30 décembre 1952

Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Industries chimiques et connexes
IDCC 44
BROCH 3108
NAF 2052Z, 2120Z, 1091Z, 4638B, 2030Z, 4612B, 7420Z, 2012Z, 4648Z, 2790Z, 4619B, 1084Z, 7010Z, 2391Z, 2219Z, 1920Z, 3822Z, 2017Z, 4618Z, 2529Z, 2932Z, 7211Z, 4673B, 7120B, 1102A, 2229B, 7490B, 8292Z, 4642Z, 2443Z, 2041Z, 4672Z, 3530Z, 2051Z, 4645Z, 8211Z, 2895Z, 2013B, 2011Z, 2059Z, 3320A, 1089Z, 2020Z, 3250A, 2445Z, 2364Z, 2060Z, 8299Z, 4775Z, 1393Z, 2442Z, 2110Z, 9420Z, 5210B, 4675Z, 2320Z, 3299Z, 2399Z, 4677Z, 2053Z, 4644Z, 4791B, 2014Z, 4676Z, 6202B, 1396Z, 1041A, 1041B, 1512Z, 2222Z, 3812Z, 2825Z, 2314Z, 2660Z, 4646Z, 1092Z, 4639B, 2042Z, 5819Z, 4752A, 6420Z, 2410Z, 1062Z, 2016Z, 4671Z, 2015Z, 2540Z, 2221Z

Texte de base

Convention collective nationale du 30 décembre 1952
Clauses générales
Objet de la convention - Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

1. La présente convention collective nationale des industries chimiques conclue en application de la loi du 11 février 1950 règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre les employeurs et le personnel au sein des établissements dont l'activité principale relève des industries et commerces chimiques figurant à l'annexe I.

2. Des avenants à la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel.
NOTA. L'avenant du 23 octobre 1991 en annexe annule le présent champ d'application.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

1. La présente convention collective nationale des industries chimiques conclue en application de la loi du 11 février 1950 règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre les employeurs et le personnel au sein des établissements adhérents aux organisations patronales signataires dont l'activité principale relève des industries et commerces chimiques figurant à l'annexe I.

2. Des avenants à la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel.

ARTICLE 1
MODIFIE


Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est modifié comme suit :

Le champ d'application de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est défini par référence à la nomenclature d'activités française instituée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Entrent dans le présent champ d'application :

1. Les établissements et leurs annexes dont l'activité principale relève des classes énumérées ci-dessous ainsi que les holdings et sièges sociaux dont ils dépendent, sous réserve de dispositions particulières prévues dans certaines classes, notamment celles figurant au paragraphe III.

2. Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous - notamment ceux qui relèvent de la classe 51.5 L - sous réserve des précisions apportées pour la classe 51.4 L et à l'exclusion des grossistes des corps gras.

I. - ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C.


FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES

CODE N.A.F 15.6 D

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion des amidonneries de blé et de riz.


INDUSTRIES ALIMENTAIRES N.C.A

CODE N.A.F. 15.8 V

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'additifs et épaississants alimentaires.


PRODUCTION D'ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION ;

CODE N.A.F 15.9 D

Est visée dans cette classe l'activité de dénaturation d'alcool éthylique.


COKEFACTION ;

CODE N.A.F 23.1 Z

Est visée dans cette classe l'activité de production de goudrons.

ELABORATION ET TRANSFORMATION DE MATIERES NUCLEAIRES

CODE N.A.F 23.3 Z

Est visée dans cette classe l'activité de conversion du minerai d'uranium en hexafluorure.


FABRICATION DE GAZ INDUSTRIELS.

CODE N.A.F 24.1 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLORANTS ET DE PIGMENTS.

CODE N.A.F 24.1 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES DE BASE.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. CODE N.A.F 24.1 E

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.1 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux.


FABRICATION DE PRODUITS AZOTES ET D'ENGRAIS.

CODE N.A.F 24.1 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.1 L

En l'absence d'accord entre les parties signataires sur la " préparation des mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non " il a été convenu de différer la rédaction définitive de cette classe. Toutefois, il a été convenu que toutes les autres activités de cette classe sont incluses dans le champ d'application.


FABRICATION DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE.

CODE N.A.F 24.1 N

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS AGROCHIMIQUES.

CODE N.A.F 24.2 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.4 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la transformation du sang humain et de la fabrication de ses dérivés.


FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE N.A.F 24.5 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la fabrication de savons et de la fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc. qui sont visées dans le paragraphe II du présent champ d'application.


FABRICATION DE PRODUITS EXPLOSIFS.

CODE N.A.F 24.6 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES.

CODE N.A.F 24.6 E
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CODE N.A.F 24.6 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE SUPPORTS DE DONNEES.

CODE N.A.F 24.6 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquaient le dispositif conventionnel de la métallurgie, pourront continuer à l'appliquer.


FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES à USAGE INDUSTRIEL.

CODE N.A.F 24.6 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, y compris :

- la fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse ;

- le traitement des schistes bitumineux.


FABRICATION DE PRODUITS ABRASIFS.

CODE N.A.F 26.8 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.


FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 26.8 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exception d'une part de la fabrication de garnitures de friction et de pièces pour ces garnitures, d'autre part de la fabrication d'argile expansée.


AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE N.A.F 36.6 E

Sont visées dans cette classe, d'une part, les activités de fabrication d'allumettes, d'autre part, les activités de fabrication d'articles pour écrire, de rubans pour machine à écrire, de tampons encreurs, dateurs et articles similaires.


RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE N.A.F 37.2 Z

Est visée dans cette classe l'activité de récupération à partir de déchets contenant des produits chimiques.


COMMERCE DE GROS COMBUSTIBLES.

CODE N.A.F 51.5 A

Sont visées dans ce groupe les entreprises de commerce de gros de produits pétroliers qui, avant le 8 août 1990, appliquaient la convention collective nationale des industries chimiques.

ELIMINATION ET TRAITEMENT DES AUTRES DECHETS.

CODE N.A.F 90.0 C

Sont visées dans cette classe les activités ayant trait :

- au traitement et à l'élimination des déchets industriels, solides ou liquides, nécessitant un traitement spécifique ;

- au traitement de déchets toxiques et/ou de sols pollués ;

- à la gestion des centres techniques d'enfouissement de déchets ;
- au stockage souterrain de déchets.

II. - ACTIVITES COUVERTES PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE

a) Electrométallurgiques, électrochimiques et connexes (Fédération nationale des industries).


FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 26.8 C

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fabrication de corindon ;

- fabrication d'articles en graphite et carbone.


PRODUCTION DE FERRO-ALLIAGES ET AUTRES PRODUITS NON CECA.

CODE N.A.F 27.3 J

Sont visées dans cette classe les activités de production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.


PRODUCTION D'ALUMINIUM.

CODE N.A.F 27.4 C

Sont visées dans cette classe les activités de production d'alumine et de production par électrolyse d'aluminium et d'alliages d'aluminium primaires.


METALLURGIE DES AUTRES METAUX NON FERREUX.

CODE N.A.F 27.4 M

Sont visées dans ces classes les activités de production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.


FABRICATION DE MATERIELS ELECTRIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 31.6 D
Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'électrodes en charbon ou en graphite.


b) Peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (fédération des industries).


FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS.

CODE N.A.F 24.3 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLLES ET GELATINES.

CODE N.A.F 24.6 C
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.


c) Parfumerie (Fédération des industries de la).


FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS POUR LA TOILETTE.

CODE N.A.F 24.5 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.


COMMERCE DE GROS DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE.

CODE N.A.F 51.4 L
Sont visés dans cette classe les établissements de commerce de gros dont l'activité s'exerce au profit d'autres unités, firmes ou sociétés, liées par le présent champ d'application, et exerçant en France ou à l'étranger, dès lors que ces autres unités, firmes ou sociétés font partie de la même entreprise, du même groupe, de la même unité économique et sociale, ou du même groupement d'intérêt économique que l'établissement concerné.


d) Corps gras (Fédération nationale des industries de).


PRODUCTION DE VIANDES DE BOUCHERIE.

CODE N.A.F 15.1 A

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fonte de saindoux et des graisses similaires ;

- transformation des déchets d'abattage et production de farine de viandes ou d'os.


FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES BRUTES.

CODE N.A.F 15.4 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES RAFFINEES.

CODE N.A.F 15.4 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MARGARINES.

CODE N.A.F 15.4 E

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE N.A.F 24.5 A

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de savons, de fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc.


AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE N.A.F 36.6 E
Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de bougies et de chandelles.


e) Enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (syndicat des).


INDUSTRIES TEXTILES N.C.A.

CODE N.A.F 17.5 G
Est visée dans cette classe l'enduction d'étoffe.

f) Papier (Comité compétent de la chambre syndicale du...).


FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE N.A.F 21.2 G

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de stencils et de papier carbone.


FABRICATION D'AUTRES ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON.

CODE N.A.F 21.2 L
Est visée dans ce groupe la fabrication de consommables pour bureautique.


g) Travaux photographiques (Syndicat des entrepreneurs de...).


LABORATOIRES TECHNIQUES DE DéVELOPPEMENT ET DE TIRAGE.

CODE N.A.F 74.8 B
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

h) Reraffinage (chambre syndicale du...).


RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE N.A.F 37.2 Z
Est visée dans ce groupe l'activité de régénération d'huiles usagées.
III. - AUTRES ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C OU PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE
1) Centres et laboratoires


RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES.

CODE N.A.F 73.1 Z

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.


INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES.

CODE N.A.F 74.2 C

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.


ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES.

CODE N.A.F 74.3 B
Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.

2) Services

Dans les classes ci-dessous est visé tout établissement :

- qui réalise plus de la moitié de son activité au profit d'une ou plusieurs sociétés relevant du présent champ d'application et qui dépend juridiquement de cette ou de ces sociétés ;

ou

- qui réalise plus de la moitié de son activité au profit d'une ou plusieurs sociétés relevant du présent champ d'application dès lors que cette ou ces sociétés dépendent juridiquement de la même entreprise ou du même groupe ou du même groupement d'intérêt économique que l'établissement considéré.


Transports par conduites ; N.A.F 60.3 Z

Entreposage non frigorifique; N.A.F 63.1 E

Conseil en systèmes informatiques; N.A.F 72.1 Z

Réalisations de logiciels; N.A.F 72.2 Z

Traitement de données; N.A.F 72.3 Z

Autres activités rattachées à l'informatique; N.A.F 72.6 Z

Activités comptables; N.A.F 74.1 C

Conseil pour les affaires et la gestion; N.A.F 74.1 G

Administration d'entreprises; N.A.F 74.1 J
Services annexes à la production; N.A.F 74.8 K

3) Formation professionnelle


Enseignement secondaire technique ou professionnel; N.A.F 80.2 C

Enseignement supérieur; N.A.F 80.3 Z

Formation des adultes et formation continue; N.A.F 80.4 C
Autres enseignements; N.A.F 80.4 D

Sont visés dans ces classes les organismes privés de formation qui remplissent les conditions suivantes :

- les associations de formation créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ou gérées par elles ;

- les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ;

- les centres de formation d'apprentis créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application.

4) Organisations professionnelles


Organisations patronales et consulaires; N.A.F 91.1 A
Organisations professionnelles; N.A.F 91.1 C

Sont visées dans ces classes les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité s'exerce à titre principal au profit des établissements relevant des paragraphes I et II du présent champ d'application.
ARTICLE 1
MODIFIE


Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est modifié comme suit :

Le champ d'application de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est défini par référence à la nomenclature d'activités française instituée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Entrent dans le présent champ d'application :

1. Les établissements et leurs annexes dont l'activité principale relève des classes énumérées ci-dessous ainsi que les holdings et sièges sociaux dont ils dépendent, sous réserve de dispositions particulières prévues dans certaines classes, notamment celles figurant au paragraphe III.

2. Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous - notamment ceux qui relèvent de la classe 51.5 L - sous réserve des précisions apportées pour la classe 51.4 L et à l'exclusion des grossistes des corps gras.

I. - ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C.


FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES

CODE N.A.F 15.6 D

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion des amidonneries de blé, de riz et de manioc.


INDUSTRIES ALIMENTAIRES N.C.A

CODE N.A.F. 15.8 V

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'additifs et épaississants alimentaires.


PRODUCTION D'ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION ;

CODE N.A.F 15.9 D

Est visée dans cette classe l'activité de dénaturation d'alcool éthylique destiné à l'industrie chimique.


COKEFACTION ;

CODE N.A.F 23.1 Z

Est visée dans cette classe l'activité de production de goudrons.

ELABORATION ET TRANSFORMATION DE MATIERES NUCLEAIRES

CODE N.A.F 23.3 Z

Est visée dans cette classe l'activité de conversion du minerai d'uranium en hexafluorure.


FABRICATION DE GAZ INDUSTRIELS.

CODE N.A.F 24.1 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLORANTS ET DE PIGMENTS.

CODE N.A.F 24.1 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES DE BASE.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. CODE N.A.F 24.1 E

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.1 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux.


FABRICATION DE PRODUITS AZOTES ET D'ENGRAIS.

CODE N.A.F 24.1 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.1 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la préparation de mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non.

Toutefois, les établissements ou entreprises relevant de cette dernière activité et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquent le dispositif conventionnel de la chimie pourront continuer à l'appliquer.


FABRICATION DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE.

CODE N.A.F 24.1 N

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS AGROCHIMIQUES.

CODE N.A.F 24.2 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.4 A

Sont visées dans cette classe toutes les activités d'études, de développement et de fabrication de produits chimiques et biochimiques de base à usage pharmaceutique ou des intermédiaires pour leur synthèse, à l'exclusion de la transformation du sang humain et de la fabrication de ses dérivés.


FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE N.A.F 24.5 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la fabrication de savons et de la fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc. qui sont visées dans le paragraphe II du présent champ d'application.


FABRICATION DE PRODUITS EXPLOSIFS.

CODE N.A.F 24.6 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES.

CODE N.A.F 24.6 E
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CODE N.A.F 24.6 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe hors la fabrication de papiers héliographiques.


FABRICATION DE SUPPORTS DE DONNEES.

CODE N.A.F 24.6 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont sans discontinuer appliqué le dispositif conventionnel de la métallurgie pourront continuer à l'appliquer.


FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES à USAGE INDUSTRIEL.

CODE N.A.F 24.6 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, y compris :

- la fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse ;

- le traitement des schistes bitumineux.


FABRICATION DE PRODUITS ABRASIFS.

CODE N.A.F 26.8 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe à l'exception de la production en pierres naturelles de meules et articles similaires.


FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 26.8 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exception, d'une part, de la fabrication de garnitures de friction et de pièces pour les garnitures, d'autre part, de la fabrication d'argile expansée et de la fabrication de laine de roche.


AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE N.A.F 36.6 E

Sont visées dans cette classe :

- les activités de fabrication d'allumettes ;

- les activités de fabrication de crayons de couleur, crayons de mine de plomb, de fusain ou charbon ;

- les activités de fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- les activités de fabrication de rubans pour machines à écrire ;

- les activités de fabrication de tampons encreurs, dateurs et articles similaires sous condition qu'ils ne soient pas en métal.

RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE N.A.F 37.2 Z

Est visée dans cette classe l'activité de régénération ou de traitement physico-chimique à partir de la récupération de produits chimiques.


COMMERCE DE GROS COMBUSTIBLES.

CODE N.A.F 51.5 A

Sont visées dans ce groupe les entreprises de commerce de gros de produits pétroliers qui, avant le 8 août 1990, appliquaient la convention collective nationale des industries chimiques.


ELIMINATION ET TRAITEMENT DES AUTRES DECHETS.

CODE N.A.F 90.0 C

Sont visés dans cette classe les établissements dont l'activité principale a trait au traitement et à l'élimination des déchets industriels spéciaux.

Cette classe comprend en particulier :

- le traitement thermique ou physico-chimique de déchets industriels spéciaux ;

- le traitement de déchets toxiques ;

- le traitement de déchets et terres polluées résultant du traitement de sols pollués ;

- la gestion des centres techniques d'enfouissement de déchets dangereux, y compris le stockage souterrain de ces déchets.

Ne sont pas visées dans cette classe les activités de traitement thermique des déchets d'activités de soins.

II. - ACTIVITES COUVERTES PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE

a) Electrométallurgiques, électrochimiques et connexes (Fédération nationale des industries).


FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 26.8 C

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fabrication de corindon ;

- fabrication d'articles en graphite et carbone.


PRODUCTION DE FERRO-ALLIAGES ET AUTRES PRODUITS NON CECA.

CODE N.A.F 27.3 J

Sont visées dans cette classe les activités de production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.


PRODUCTION D'ALUMINIUM.

CODE N.A.F 27.4 C

Sont visées dans cette classe les activités de production d'alumine et de production par électrolyse d'aluminium et d'alliages d'aluminium primaires.


METALLURGIE DES AUTRES METAUX NON FERREUX.

CODE N.A.F 27.4 M

Sont visées dans ces classes les activités de production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.


FABRICATION DE MATERIELS ELECTRIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 31.6 D
Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'électrodes en charbon ou en graphite.


b) Peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (fédération des industries).


FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS.

CODE N.A.F 24.3 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLLES ET GELATINES.

CODE N.A.F 24.6 C

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de colles et de gélatines.

Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquaient le dispositif conventionnel du caoutchouc pourront continuer à l'appliquer.


c) Parfumerie (Fédération des industries de la).


FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS POUR LA TOILETTE.

CODE N.A.F 24.5 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.


COMMERCE DE GROS DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE.

CODE N.A.F 51.4 L
Sont visés dans cette classe les établissements de commerce de gros dont l'activité s'exerce au profit d'autres unités, firmes ou sociétés, liées par le présent champ d'application, et exerçant en France ou à l'étranger, dès lors que ces autres unités, firmes ou sociétés font partie de la même entreprise, du même groupe, de la même unité économique et sociale, ou du même groupement d'intérêt économique que l'établissement concerné.


d) Corps gras (Fédération nationale des industries de).


PRODUCTION DE VIANDES DE BOUCHERIE.

CODE N.A.F 15.1 A

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fonte de saindoux et des graisses similaires.


FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES BRUTES.

CODE N.A.F 15.4 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES RAFFINEES.

CODE N.A.F 15.4 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MARGARINES.

CODE N.A.F 15.4 E

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE N.A.F 24.5 A

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de savons, de fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc.


AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE N.A.F 36.6 E
Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de bougies et de chandelles.


e) Enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (syndicat des).


INDUSTRIES TEXTILES N.C.A.

CODE N.A.F 17.5 G
Est visée dans cette classe l'enduction d'étoffe.

f) Papier (Comité compétent de la chambre syndicale du...).


FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE N.A.F 21.2 G

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de stencils et de papier carbone.


FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE N.A.F 21.2 L

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de consommables pour bureautique à l'exception des papiers cartons.


g) Travaux photographiques (Syndicat des entrepreneurs de...).


LABORATOIRES TECHNIQUES DE DéVELOPPEMENT ET DE TIRAGE.

CODE N.A.F 74.8 B

Sont visés exclusivement dans cette classe les laboratoires photographiques de façonnage et les laboratoires cinématographiques.


h) Reraffinage (chambre syndicale du ...).


RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE N.A.F 37.2 Z
Est visée dans ce groupe l'activité de régénération d'huiles usagées.
III. - AUTRES ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C OU PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE
1) Centres et laboratoires


RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES.

CODE N.A.F 73.1 Z

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.


INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES.

CODE N.A.F 74.2 C

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimique.


ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES.

CODE N.A.F 74.3 B
Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimiques.

74.3 B. Analyses, essais et inspections techniques

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimique.

2) Services

Dans les classes ci-dessous sont visés les entreprises ou établissements qui, à la date de signature du présent accord, appliquent la convention collective nationale des industries chimiques.

60.3 Z. Transports par conduites

63.1 E. Entreposage non frigorifique

72.1 Z. Conseil en systèmes informatiques

72.2 Z. Réalisation de logiciels

72.3 Z. Traitements de données

72.6 Z. Autres activités rattachées à l'informatique

74.1 C. Activités comptables

74.1 G. Conseils pour les affaires et la gestion

74.1 J. Administration d'entreprises

74.8 K. Services annexes à la production

3) Formation professionnelle


Enseignement secondaire technique ou professionnel; N.A.F 80.2 C

Enseignement supérieur; N.A.F 80.3 Z

Formation des adultes et formation continue; N.A.F 80.4 C
Autres enseignements; N.A.F 80.4 D

Sont visés dans ces classes les organismes privés de formation qui remplissent les conditions suivantes :

- les associations de formation créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ou gérées par elles ;

- les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ;

- les centres de formation d'apprentis créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application.

4) Organisations professionnelles


Organisations patronales et consulaires; N.A.F 91.1 A
Organisations professionnelles; N.A.F 91.1 C

Sont visées dans ces classes les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité s'exerce à titre principal au profit des établissements relevant des paragraphes I et II du présent champ d'application.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est modifié comme suit :

Le champ d'application de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est défini par référence à la nomenclature d'activités française instituée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Entrent dans le présent champ d'application :

1. Les établissements et leurs annexes dont l'activité principale relève des classes énumérées ci-dessous ainsi que les holdings et sièges sociaux dont ils dépendent, sous réserve de dispositions particulières prévues dans certaines classes, notamment celles figurant au paragraphe III.

2. Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous - notamment ceux qui relèvent de la classe 51.5 L - sous réserve des précisions apportées pour la classe 51.4 L et à l'exclusion des grossistes des corps gras.

I. - ACTIVITES COUVERTES PAR L'UIC

FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES

CODE NAF 15.6 D

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion des amidonneries de blé, de riz et de manioc.

INDUSTRIES ALIMENTAIRES NCA

CODE NAF 15.8 V

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'additifs et épaississants alimentaires.

PRODUCTION D'ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION ;

CODE NAF 15.9 D

Est visée dans cette classe l'activité de dénaturation d'alcool éthylique destiné à l'industrie chimique.

COKEFACTION ;

CODE NAF 23.1 Z

Est visée dans cette classe l'activité de production de goudrons.

ELABORATION ET TRANSFORMATION DE MATIERES NUCLEAIRES

CODE NAF 23.3 Z

Est visée dans cette classe l'activité de conversion du minerai d'uranium en hexafluorure.

FABRICATION DE GAZ INDUSTRIELS.

CODE NAF 24.1 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLORANTS ET DE PIGMENTS.

CODE N.A.F 24.1 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES DE BASE.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. CODE NAF 24.1 E

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DE BASE.

CODE NAF 24.1 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux.

FABRICATION DE PRODUITS AZOTES ET D'ENGRAIS.

CODE NAF 24.1 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES DE BASE.

CODE NAF 24.1 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la préparation de mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non.

Toutefois, les établissements ou entreprises relevant de cette dernière activité et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquent le dispositif conventionnel de la chimie pourront continuer à l'appliquer.

FABRICATION DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE.

CODE NAF 24.1 N

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS AGROCHIMIQUES.

CODE NAF 24.2 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE.

CODE NAF 24.4 A

Sont visées dans cette classe toutes les activités d'études, de développement et de fabrication de produits chimiques et biochimiques de base à usage pharmaceutique ou des intermédiaires pour leur synthèse, à l'exclusion de la transformation du sang humain et de la fabrication de ses dérivés.

FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE NAF 24.5 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la fabrication de savons et de la fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc. qui sont visées dans le paragraphe II du présent champ d'application.

FABRICATION DE PRODUITS EXPLOSIFS.

CODE NAF 24.6 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES.

CODE NAF 24.6 E

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CODE NAF 24.6 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe hors la fabrication de papiers héliographiques.

FABRICATION DE SUPPORTS DE DONNEES.

CODE NAF 24.6 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont sans discontinuer appliqué le dispositif conventionnel de la métallurgie pourront continuer à l'appliquer.

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES à USAGE INDUSTRIEL.

CODE NAF 24.6 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, y compris :

- la fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse ;

- le traitement des schistes bitumineux.

FABRICATION DE PRODUITS ABRASIFS.

CODE NAF 26.8 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe à l'exception de la production en pierres naturelles de meules et articles similaires.

FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE NAF 26.8 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exception, d'une part, de la fabrication de garnitures de friction et de pièces pour les garnitures, d'autre part, de la fabrication d'argile expansée et de la fabrication de laine de roche.

AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE NAF 36.6 E

Sont visées dans cette classe :

- les activités de fabrication d'allumettes ;

- les activités de fabrication de crayons de couleur, crayons de mine de plomb, de fusain ou charbon ;

- les activités de fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- les activités de fabrication de rubans pour machines à écrire ;

- les activités de fabrication de tampons encreurs, dateurs et articles similaires sous condition qu'ils ne soient pas en métal.

RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE NAF 37.2 Z

Est visée dans cette classe l'activité de régénération ou de traitement physico-chimique à partir de la récupération de produits chimiques.

COMMERCE DE GROS COMBUSTIBLES.

CODE NAF 51.5 A

Sont visées dans ce groupe les entreprises de commerce de gros de produits pétroliers qui, avant le 8 août 1990, appliquaient la convention collective nationale des industries chimiques.

ELIMINATION ET TRAITEMENT DES AUTRES DECHETS.

CODE NAF 90.0 C

Sont visées, dante cette classe, les entreprises dont l'activité principale a trait au traitement et à l'élimination des déchets industriels spéciaux.

Cette classe comprend :

- le traitement thermique ou physico-chimique de déchets industriels spéciaux ;

- le traitement de déchets toxiques ;

- le traitement de déchets et terres polluées résultant du traitement de sols pollués ;

- le stockage souterrain de déchets.

Ne sont pas visées dans cette classe les activités de traitement thermique d'activités de soins.

Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée ci-dessus qui, à la date de la signature du présent avenant, appliquent la convention collective nationale des activités du déchet, laquelle vise également les activités référencées à la classe 90.0C, peuvent continuer à l'appliquer.

Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée ci-dessus qui ont été créées, se créeront ou développeront ladite activité après la date de signature du présent avenant devront choisir, après accord collectif ou à défaut après consultation des représentants du personnel, d'appliquer soit la convention collective nationale des activités du déchet, soit la présente convention.

Toutefois, lorsque un ou des établissements appartiennent ou viennent à appartenir majoritairement à une entreprise dont l'activité entre dans le champ d'application de la présente convention, celle-ci sera alors obligatoirement applicable.

II. - ACTIVITES COUVERTES PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE

a) Electrométallurgiques, électrochimiques et connexes (Fédération nationale des industries).

FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE NAF 26.8 C

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fabrication de corindon ;

- fabrication d'articles en graphite et carbone.

PRODUCTION DE FERRO-ALLIAGES ET AUTRES PRODUITS NON CECA.

CODE NAF 27.3 J

Sont visées dans cette classe les activités de production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.

PRODUCTION D'ALUMINIUM.

CODE NAF 27.4 C

Sont visées dans cette classe les activités de production d'alumine et de production par électrolyse d'aluminium et d'alliages d'aluminium primaires.

METALLURGIE DES AUTRES METAUX NON FERREUX.

CODE NAF 27.4 M

Sont visées dans ces classes les activités de production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.

FABRICATION DE MATERIELS ELECTRIQUES N.C.A.

CODE NAF 31.6 D

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'électrodes en charbon ou en graphite.

b) Peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (fédération des industries).

FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS.

CODE NAF 24.3 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLLES ET GELATINES.

CODE NAF 24.6 C

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de colles et de gélatines.

Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquaient le dispositif conventionnel du caoutchouc pourront continuer à l'appliquer.

c) Parfumerie (Fédération des industries de la).

FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS POUR LA TOILETTE.

CODE NAF 24.5 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

COMMERCE DE GROS DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE.

CODE NAF 51.4 L

Sont visés dans cette classe les établissements de commerce de gros dont l'activité s'exerce au profit d'autres unités, firmes ou sociétés, liées par le présent champ d'application, et exerçant en France ou à l'étranger, dès lors que ces autres unités, firmes ou sociétés font partie de la même entreprise, du même groupe, de la même unité économique et sociale, ou du même groupement d'intérêt économique que l'établissement concerné.

d) Corps gras (Fédération nationale des industries de).

PRODUCTION DE VIANDES DE BOUCHERIE.

CODE NAF 15.1 A

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fonte de saindoux et des graisses similaires.

FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES BRUTES.

CODE NAF 15.4 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES RAFFINEES.

CODE NAF 15.4 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MARGARINES.

CODE NAF 15.4 E

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE NAF 24.5 A

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de savons, de fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc.

AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE NAF 36.6 E

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de bougies et de chandelles.

e) Enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (syndicat des).

INDUSTRIES TEXTILES N.C.A.

CODE NAF 17.5 G

Est visée dans cette classe l'enduction d'étoffe.

f) Papier (Comité compétent de la chambre syndicale du...).

FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE NAF 21.2 G

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de stencils et de papier carbone.

FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE NAF 21.2 L

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de consommables pour bureautique à l'exception des papiers cartons.

g) Travaux photographiques (Syndicat des entrepreneurs de...).

LABORATOIRES TECHNIQUES DE DéVELOPPEMENT ET DE TIRAGE.

CODE NAF 74.8 B

Sont visés exclusivement dans cette classe les laboratoires photographiques de façonnage et les laboratoires cinématographiques.

h) Reraffinage (chambre syndicale du ...).

RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE NAF 37.2 Z

Est visée dans ce groupe l'activité de régénération d'huiles usagées.

III. - AUTRES ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C OU PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE

1) Centres et laboratoires

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES.

CODE NAF 73.1 Z

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.

INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES.

CODE NAF 74.2 C

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimique.

ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES.

CODE NAF 74.3 B

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimiques.

74.3 B. Analyses, essais et inspections techniques

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimique.

2) Services

Les établissements ou filiales de groupes chimiques qui ont une activité de services dans une des activités suivantes :

60.3. Z.

Transports par conduites

63.1. E.

Entreposage non frigorifique

72.1. Z.

Conseil en systèmes informatiques

72.2. Z.

Réalisation de logiciels

72.3. Z.

Traitement de données

72.6. Z.

Autres activités rattachées à l'informatique

74.1. C.

Activités comptables

74.1. G.

Conseils pour les affaires et la gestion

74.1. J.

Administration d'entreprises

74.8. K.

Services annexes à la production

et dont le personnel bénéficie déjà des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques pourront continuer de l'appliquer dès lors qu'ils réalisent au moins 66 % de leur chiffre d'affaires au profit de leurs groupes d'origine après accord collectif ou à défaut après consultation des représentants du personnel.

Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur comme l'accord du 4 novembre 1996 le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Elles seront déposées à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

3) Formation professionnelle

Enseignement secondaire technique ou professionnel; NAF 80.2 C

Enseignement supérieur; NAF 80.3 Z

Formation des adultes et formation continue; NAF 80.4 C

Autres enseignements; NAF 80.4 D

Sont visés dans ces classes les organismes privés de formation qui remplissent les conditions suivantes :

- les associations de formation créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ou gérées par elles ;

- les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ;

- les centres de formation d'apprentis créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application.

4) Organisations professionnelles

Organisations patronales et consulaires; NAF 91.1 A

Organisations professionnelles; NAF 91.1 C

Sont visées dans ces classes les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité s'exerce à titre principal au profit des établissements relevant des paragraphes I et II du présent champ d'application.

Durée de la convention - Dénonciation et révision
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. La présente convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'une période de 1 an à compter de la date de mise en application, celle-ci étant fixée au 30 décembre 1952. Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour deux périodes successives de 6 mois, puis pour une période indéterminée.

2. La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes.

3. La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de textes relatifs aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les 30 jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification.

4. Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.

5. Sauf accord mutuel, aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale et ne s'appliquant pas aux questions de salaires.

Avenants régionaux et locaux
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Des avenants de branches d'industrie, des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, la présente convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail dans la branche d'industrie, la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la présente convention.

Avantages acquis
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention par le salarié dans l'établissement qui l'emploie.

2. Les clauses de la présente convention collective remplaceront celles de tous les contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes.

3. Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des usages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention.

4. Lorsqu'une convention collective régionale ou un accord régional actuellement en vigueur comporte des avantages particuliers à certaines fonctions, catégories ou emplois, des avenants régionaux ou locaux pris dans le cadre de la présente convention nationale préciseront les conditions d'application de ces avantages particuliers.
Dispositions concernant le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté pour les syndicats d'exercer leur action conformément à la loi.

2. Les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise : les origines, les croyances, les opinions ni le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.

Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion.

3. Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'un congédiement comme violant le droit syndical, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à faire apporter au cas litigieux une solution équitable consistant de préférence dans la réintégration du congédié dans son emploi. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour l'intéressé de demander judiciairement réparation du préjudice qui lui aurait été causé.

4. Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale élective, il jouira sur sa demande, présentée dans le mois suivant l'expiration de son mandat syndical, et ce pendant 6 mois, d'une priorité de réintégration dans son ancien emploi ou un emploi similaire avec les avantages y attachés. Les dispositions ci-dessus ne seront pas obligatoirement applicables à des mandats syndicaux successifs ou excédant 4 ans.

A sa réintégration, le salarié reprendra l'ancienneté et les droits y afférents qu'il avait au départ de l'entreprise.

La priorité ci-dessus cessera dans le cas où l'intéressé aura refusé la première offre de réintégration faite dans les conditions prévues ou n'aura pas répondu à celles-ci dans un délai de 1 mois.

A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de réintégration dans le délai prévu, l'intéressé recevra une indemnité égale à celle qu'il aurait reçue s'il avait été licencié au moment où il a quitté l'établissement pour exercer ses fonctions syndicales.

5. Dans les établissements employant habituellement au moins 150 salariés, lorsque l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 412-16 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.

Délégués du personnel
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. Le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi. Il est précisé que dans la définition de cette mission, les stipulations de la convention collective sont admises au même titre que les lois et règlements.

2. Sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 250 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges :

a) Ouvriers (groupes I, II et III) ;

b) Employés et techniciens (groupes I, II et III) ;

c) Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) ;

d) Ingénieurs et cadres (groupe V).

Le nombre des collèges est fixé à 3 dans les établissements de 101 à 250 salariés et à 2 dans les établissements de 11 à 100 salariés. Des accords prévoiront la répartition du personnel dans ces collèges.

3. Afin d'améliorer la représentation des différentes catégories de personnel et des principaux ateliers ou services, des accords d'établissement pourront prévoir une augmentation du nombre des délégués.

4. Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés, si les intéressés dans leur majorité le demandent, il sera procédé à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant. Ces délégués auront le statut et les attributions définis par la loi, mais le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions sera de 5 heures par mois, sauf cas exceptionnels. Au cas où il n'y aurait pas de délégué, les salariés pourront se faire assister par un représentant d'un syndicat, ou d'une fédération de la profession, ou à défaut d'une union départementale ou locale, si une première réclamation directe n'avait pas reçu satisfaction.

5. Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués pourront, sur leur demande, s'absenter de l'établissement pour des motifs ayant trait à leurs fonctions sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production.

6. Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes :

- ils feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote.

7. Dans les établissements où l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué du personnel pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 420-19 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.

Panneaux d'affichage
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés de 0,50 sur 1 mètre, fermant à clef, seront réservés aux communications des syndicats et des délégués du personnel.


2. Ces panneaux seront placés en des endroits accessibles au personnel, notamment aux portes d'entrée ou de sortie du personnel.

Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :

a) Aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux d'affichage ;

b) Toutes les communications affichées devront être signées nominativement ;

c) Les communications ne pourront se rapporter qu'à des informations d'ordre strictement professionnel ou syndical intéressant le personnel de l'établissement.

Elles ne pourront en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux, avoir un caractère de polémique ou être de nature à apporter une perturbation dans la marche de l'entreprise.

L'affichage sera effectué après communication à la direction qui ne pourra s'y opposer que si ces communications sortent manifestement du cadre défini ci-dessus.
Comité d'entreprise
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Les dispositions relatives aux comités d'entreprise sont réglées par la législation en vigueur.

2. Sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 500 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges :

a) Ouvriers (groupes I, II et III) ;

b) Employés et techniciens (groupes I, II et III) ;

c) Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) ;

d) Ingénieurs et cadres (groupe V).

Le nombre des collèges est fixé à 3 dans les établissements de 201 à 500 salariés et à 2 dans les établissements de 50 à 200 salariés. Des accords prévoiront la répartition du personnel dans ces collèges.

3. Le nombre total des sièges dans chaque établissement est fixé comme suit (1) :

- à partir de 50 salariés : 2 délégués titulaires, 2 suppléants ;

- de 51 à 75 salariés : 3 délégués titulaires, 3 suppléants ;

- de 76 à 100 salariés : 4 délégués titulaires, 4 suppléants ;

- de 101 à 200 salariés : 5 délégués titulaires, 5 suppléants ;

- de 201 à 500 salariés : 6 délégués

titulaires, 6 suppléants ;

- de 501 à 1 000 salariés : 7 délégués titulaires, 7 suppléants ;

- de 1 001 à 2 000 salariés : 8 délégués titulaires, 8 suppléants ;

- plus de 2 000 salariés : 9 délégués titulaires, 9 suppléants.

4. L'assistance aux commissions du comité d'entreprise n'entraînera pas de perte de salaire pour les membres salariés de l'entreprise siégeant avec voix consultative.

5. Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes :

- ils feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin, une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote.

6. Le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise est assuré conformément à la loi ou par des accords particuliers.

Embauchage
ARTICLE 9
en vigueur étendue

1. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel au service départemental de la main-d'oeuvre ou, à défaut, au maire de leur commune. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.

Les syndicats patronaux informeront en temps utile les organisations de salariés intéressées des besoins généraux de main-d'oeuvre de la profession dans toutes les catégories professionnelles.

En cas d'embauchage collectif intéressant la marche générale de l'entreprise, à l'exception des embauchages correspondants, à des industries saisonnières ou à des chantiers temporaires, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront obligatoirement consultés.

Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié précédemment pour manque de travail dans les douze mois antérieurs.

Le fait pour un salarié d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve des dispositions concernant la clause de non-concurrence et l'application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.

L'âge ne saurait être en soi un refus d'engagement.


2. Epreuve - L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage. Cette épreuve est payée proportionnellement au temps passé sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant (1).


3. Période d'essai - Les modalités et la durée de la période d'essai sont définies dans les différents avenants. La période d'essai n'est pas renouvelable.

Pendant la période d'essai, le salarié a la garantie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient (1).

4. Visite médicale d'embauchage - S'il n'a pas été possible de faire passer la visite médicale d'embauche et d'en connaître le résultat avant le début de la période d'essai, le salarié devra être avisé qu'au cas où la visite médicale conclurait à son inaptitude, il ne pourrait être engagé.

Dans ce cas, il recevra l'indemnité de préavis à laquelle il a droit, au moment où cet avis lui est donné, sans être tenu d'effectuer le temps de préavis.

5. Confirmation d'embauchage - Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un avis écrit.

Tout salarié au moment de son engagement recevra un exemplaire du règlement intérieur et de la convention collective qui lui est applicable.

6. Emploi obligatoire de certaines catégories de salariés - Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la règlementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.

7. Départ hors du territoire métropolitain - Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.

Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise par l'intéressé hors de la métropole entre en ligne de compte lors de sa réintégration dans les cadres métropolitains de l'entreprise.

Ancienneté
ARTICLE 10
en vigueur étendue

1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans, pour accident ou maternité ;

- le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.

3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;

- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;

- les repos facultatifs de maternité.

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

- le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle ;

- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de 3 ans, pour accident ou maternité ;

- le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.

3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;

- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;

- les repos facultatifs de maternité.

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.

Promotion dans l'entreprise
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les chefs d'entreprise procèdent, sous leur responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés.


Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser le plus possible la promotion dans l'entreprise, les employeurs - en cas de vacance ou de création de poste - feront appel de préférence aux salariés travaillant dans l'entreprise.

Ce n'est qu'au cas où ils estimeraient ne pouvoir procéder à la nomination d'un salarié déjà en place qu'ils auront recours à l'embauchage d'une personne étrangère à l'entreprise.

Tout salarié peut demander à accéder à un emploi équivalent ou supérieur : un stage pourra être exigé mais, dans tous les cas, la demande sera examinée et une réponse transmise à l'intéressé dans le délai de 1 mois.

Durée du travail
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 40 heures (1) par semaine donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :

- 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % de ce salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :

Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance ainsi que pour le personnel des services d'incendie.

(1) Voir également l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du 11 octobre 1989 (art. 4-I).

Autorisation d'absence
ARTICLE 13
REMPLACE

1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.

2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés.

Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationale de conciliation ainsi qu'à la commission nationale d'interprétation prévue par la présente convention.

3. Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics.

Si ces commissions intéressent directement la profession, le temps de travail perdu par les salariés sera rémunéré dans des conditions telles que, compte tenu des sommes qu'ils pourraient percevoir au titre de leur participation à ces commissions, ils ne subissent aucune perte de salaire, ceci sous réserve que les présentes dispositions ne soient pas prétexte à réduction de leurs indemnités.

Dans les autres cas et compte tenu de l'intérêt éventuel que ces commissions présenteraient pour la profession, le remboursement, dans les conditions ci-dessus, de la rémunération du temps de travail perdu fera l'objet d'un examen avec la direction.

4. Dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence non payée pourront être accordées.

5. Aucune des absences prévues aux précédents paragraphes ne viendra en déduction des congés annuels.

6. Les salariés ayant fait acte de candidature à des fonctions publiques électives obtiendront sur leur demande des autorisations d'absence non payée d'une durée maximum égale à celle de la campagne électorale, pour participer à cette campagne. La demande devra en être présentée au moins 8 jours avant l'ouverture de la campagne électorale.

7. Le cas des absences résultant de l'accomplissement du service militaire, des périodes militaires obligatoires, d'un appel ou d'un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.

2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.

Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.

Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.

Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion.

3. Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics.

Si ces commissions intéressent directement la profession, le temps de travail perdu par les salariés sera rémunéré dans des conditions telles que, compte tenu des sommes qu'ils pourraient percevoir au titre de leur participation à ces commissions, ils ne subissent aucune perte de salaire, ceci sous réserve que les présentes dispositions ne soient pas prétexte à réduction de leurs indemnités.

Dans les autres cas et compte tenu de l'intérêt éventuel que ces commissions présenteraient pour la profession, le remboursement, dans les conditions ci-dessus, de la rémunération du temps de travail perdu fera l'objet d'un examen avec la direction.

4. Dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence non payée pourront être accordées.

5. Aucune des absences prévues aux précédents paragraphes ne viendra en déduction des congés annuels.

6. Les salariés ayant fait acte de candidature à des fonctions publiques électives obtiendront sur leur demande des autorisations d'absence non payée d'une durée maximum égale à celle de la campagne électorale, pour participer à cette campagne. La demande devra en être présentée au moins 8 jours avant l'ouverture de la campagne électorale.

7. Le cas des absences résultant de l'accomplissement du service militaire, des périodes militaires obligatoires, d'un appel ou d'un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

Travail des femmes - Maternité
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1. La présente convention s'appliquant indistinctement aux salariés de l'un et l'autre sexe, les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises auront accès aux cours d'apprentissage, de rééducation professionnelle et de perfectionnement, au même titre que les jeunes gens et les hommes et pourront accéder à tous les emplois.

2. Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. Ils s'engagent à ne pas licencier les femmes en état de grossesse constaté par certificat médical et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave ou de licenciement collectif.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de contrat à durée déterminée arrivant à expiration.

A partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.

En cas de changement d'emploi demandé par le médecin de l'établissement du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée conserve dans son nouvel emploi la garantie du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de son emploi antérieur.

Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera payé conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 22.

3. Les salariées auront droit à un repos d'une durée de 14 semaines dont, en principe, 6 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement.

4. Les salariées qui, avant l'expiration de cette période de repos ou d'un congé de maladie consécutif à l'accouchement, en feront la demande pourront obtenir une autorisation d'absence non payée de 2 ans maximum pour élever leur enfant.

Elles auront, à la fin de cette absence, priorité de réintégration à condition qu'elles en fassent la demande 1 mois au moins avant la date de la reprise éventuelle du travail, et les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis si elles sont réintégrées.

5. A compter du jour de la naissance, et ce pendant une durée maximum d'un an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet de 1/2 heure le matin et de 1/2 heure l'après-midi. Ce temps d'allaitement sera payé conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 22.

Indemnité de déplacement en France métropolitaine
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires pour le salarié donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1° Petits déplacements :

1. Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile ;

2. Dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transport ;

3. Si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice tenant compte de cette circonstance lui sera allouée.

2° Grands déplacements :

1. Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile ;

2. Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :

a) Frais de voyage - L'employeur prend à sa charge : les frais effectifs de voyage par chemin de fer dans les conditions prévues dans les différents avenants, ou par tout autre moyen de transport en commun qui s'imposerait ; les frais de transport des bagages personnels avec maximum de 30 kg ;

b) Temps de voyage - Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donneront lieu à rémunération comme si l'intéressé avait travaillé ;

c) Indemnité de séjour (frais de repas et de logement). - Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé ;

d) Préavis en cas de déplacement - Le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins 24 heures à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle.

Déplacements de longue durée en France métropolitaine - Congés de détente
ARTICLE 16 (1)
en vigueur étendue

1. Pendant les déplacements en France métropolitaine et d'une durée supérieure à 1 mois, il sera accordé aux salariés un congé de détente d'une durée nette de :

- 1 jour non ouvrable tous les 15 jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;

- 2 jours consécutifs tous les mois, dont 1 jour ouvrable, pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres.

Ce congé n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressé.

2. Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé.

3. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à 1 semaine au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu de déplacement seront remboursés.

4. Un voyage aller et retour sera remboursé (s'il est réellement effectué) au salarié électeur en déplacement dans le cas d'élections législatives cantonales, municipales, prud'homales ou de sécurité sociale. Il comptera comme voyage de détente.

5. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé payé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituelle lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ Ce voyage comptera comme voyage de détente.

6. L'indemnité de déplacement sera maintenue intégralement en cas de maladie ou d'accident, jusqu'au moment où l'intéressé sera hospitalisé ou jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par l'employeur.

7. Les cas de maladie ou d'accident entraînant l'hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur.

8. En cas d'accident ou de maladie reconnu par le corps médical comme mettant en danger les jours du salarié, ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés, dans les conditions prévues à l'article 15, 2 a, ci-dessus, à un seul des proches parents se rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjour jusqu'au jour où le rapatriement aux frais de l'employeur sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais de séjour sera limité à 1 semaine au maximum, sauf cas particulier.

9. En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.

(1) Avenant du 26 mars 1971, article 32 :

" Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 7 de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions de l'article 16 des clauses communes précitées sont également applicables au personnel d'encadrement en cas de déplacement à l'intérieur des pays de la Communauté économique européenne et des pays limitrophes de la France métropolitaine. Les conditions des déplacements de plus de 1 mois dans les autres pays seront précisées par écrit en accord avec l'intéressé avant son départ. "

Changement de résidence en France métropolitaine
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Les employeurs s'efforceront de tenir compte de la situation de famille des intéressés dans les décisions visant un changement de résidence nécessité par les besoins du service.

2. Dans le cas où la non-acceptation d'un changement de résidence par un salarié entraînerait rupture du contrat, celle-ci ne pourrait être considérée comme étant du fait du salarié.

3. Le salarié déplacé aura droit au remboursement de ses frais de déménagement justifiés, ainsi que de ses frais de voyage et de ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge).

4. Cette clause ne s'applique pas aux salariés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre leur affectation précisée à l'engagement ; ceux-ci bénéficient des dispositions sur les déplacements de longue durée.

5. Tout salarié, après un changement de résidence effectué à la demande de l'employeur qui serait, sauf pour faute grave, licencié dans un délai de 2 ans (avenant du 20 février 1974) " 5 ans " au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de la première résidence assignée par l'employeur ou au nouveau lieu de travail du salarié dans la limite d'une distance équivalente.

6. Le devis des frais de déménagement sera soumis, au préalable, à l'employeur pour accord.

7. Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives sous réserve que le déménagement intervienne dans les 12 mois suivant la notification du congédiement.

8. En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de rapatriement comprenant les frais de voyage et le déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article.

Congés payés
ARTICLE 18
REMPLACE

1. Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant de conventions particulières.

2. En l'absence de dispositions particulières prévues dans les conventions régionales ou d'établissement, la période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre.

Cependant lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.

Des dispositions particulières pourront être prises pour les travaux saisonniers après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.


3. Le congé payé ne dépassant pas dix-huit jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale (1) (2).


4. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service.

Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.

L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, un mois au moins avant le départ des intéressés.

5. Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre. Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre son congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versée.


6. Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justifications.


7. Les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence.


8. La durée de congé prévue à la présente convention est proportionnelle à la durée du travail effectif calculée pendant la période de référence suivant les dispositions légales en vigueur.

Toutefois, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ainsi que les absences pour accouchement, sont considérées, pour le calcul de la durée des congés, comme temps de travail effectif.

Un congé payé exceptionnel de trois jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins une année d'ancienneté .


Un congé payé exceptionnel d'un jour ouvrable sera également accordé au salarié ayant au moins une année d'ancienneté en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de ce salarié .


9. En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé payé acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit.


10. Pour faciliter aux salariés nord-africains l'exercice de leur droit aux congés payés, ceux-ci auront la faculté de bénéficier d'un certain nombre de jours supplémentaires représentant la durée nécessaire du voyage d'aller et de retour de leur lieu de travail à leur pays d'origine.

Ce temps supplémentaire ne sera pas rémunéré et les intéressés devront fournir toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif.

Au moment du départ des salariés, il leur sera remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour, avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus.

En accord avec leur employeur, les salariés nord-africains pourront, après avis donné à l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année.

11. Des dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires d'outre-mer la prise de leur congé.

(1) Etant donné les caractéristiques spécifiques des entreprises relevant de la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques, cette disposition ne leur est pas applicable et fera l'objet d'accords d'entreprise. (2) Voir aussi accord du 11 octobre 1989, article 6.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

1. Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant de conventions particulières.

2. En l'absence de dispositions particulières prévues dans les conventions régionales ou d'établissement, la période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre.

Cependant lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.

Des dispositions particulières pourront être prises pour les travaux saisonniers après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.

3. Le congé payé ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale (1) (2).

4. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service.

Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.

L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, 1 mois au moins avant le départ des intéressés.

5. Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre. Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre son congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versée.

6. Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justifications.

7. Les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à 1 an de présence.

8. La durée de congé prévue à la présente convention est proportionnelle à la durée du travail effectif calculée pendant la période de référence suivant les dispositions légales en vigueur.

Toutefois, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ainsi que les absences pour accouchement, sont considérées, pour le calcul de la durée des congés, comme temps de travail effectif.

Un congé payé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté (3).

Un congé payé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera également accordé au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de ce salarié (3).

9. En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé payé acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit.

10. Pour faciliter aux salariés nord-africains l'exercice de leur droit aux congés payés, ceux-ci auront la faculté de bénéficier d'un certain nombre de jours supplémentaires représentant la durée nécessaire du voyage d'aller et de retour de leur lieu de travail à leur pays d'origine.

Ce temps supplémentaire ne sera pas rémunéré et les intéressés devront fournir toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif.

Au moment du départ des salariés, il leur sera remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour, avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus.

En accord avec leur employeur, les salariés nord-africains pourront, après avis donné à l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de 2 années sur la deuxième année.

11. Les dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires d'outre-mer la prise de leur congé.

12. Congés exceptionnels - Un congé payé exceptionnel de trois jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins un an d'ancienneté.

Un congé payé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé sans condition d'ancienneté au salarié à l'occasion du décès de son conjoint, de son père, de sa mère ou d'un enfant.

Ce congé payé sera de 1 jour à l'occasion du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la soeur, du beau-frère, de la belle-soeur, du gendre ou de la belle fille (4).

(1) Etant donné les caractéristiques spécifiques des entreprises relevant de la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques, cette disposition ne leur est pas applicable et fera l'objet d'accords d'entreprise.

(2) Voir aussi accord du 11 octobre 1989, article 6.

(3) Alinéas abrogés par avenant du 9 juillet 1964 (non étendu).

(4) Paragraphe ajouté avenant du 9 juillet 1964 (non étendu).

Bulletin de paie
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Les bulletins ou feuilles de paie remis aux salariés devront être rédigés de telle sorte qu'apparaissent clairement les différents éléments de la rémunération.

Certificat de travail (1)
ARTICLE 20
REMPLACE

1. Tout salarié doit recevoir au moment de son départ un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie, et la nature de l'emploi avec référence à la classification et, s'il y a lieu des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

(1) Voir loi n° 55-1466 du 12 novembre 1955 rendant obligatoire la remise du certificat de travail (J.O. du 13 novembre 1955).
ARTICLE 20
en vigueur étendue

1. Tout salarié doit recevoir au moment de son départ un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie, et la nature de l'emploi avec référence à la classification et, s'il y a lieu des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

2. Il pourra être remis d'autre part à la demande de l'intéressé, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.

(1) Voir loi n° 55-1466 du 12 novembre 1955 rendant obligatoire la remise du certificat de travail (JO du 13 novembre 1955).

Rupture du contrat de travail - Licenciements collectifs
ARTICLE 21
en vigueur étendue

1. Toute rupture du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite.

2. Lorsque l'employeur prévoit une diminution grave d'activité risquant d'entraîner des licenciements, il devra en aviser le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel et les consulter sur les mesures à prendre.

3. Parmi ces mesures, devront être envisagées notamment l'utilisation du personnel intéressé à des travaux autres que ceux qu'il effectue habituellement, la réduction des heures de travail, etc.

4. Si cependant des licenciements se révélaient nécessaires, ceux-ci seront effectués sous le bénéfice des clauses de licenciement prévues à la présente convention. Les règlements intérieurs prévoiront un ordre de licenciement qui, compte tenu des nécessités de l'exploitation, prendra en considération la situation personnelle des intéressés (situation de famille, ressources familiales, ancienneté, etc.).

5. Le personnel ainsi licencié aura priorité de réemploi. Cette priorité cessera si l'intéressé a refusé la première offre de réembauchage qui lui a été faite dans des conditions d'emploi équivalentes ou n'a pas répondu à celle-ci dans un délai de 1 mois.

6. Les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé.

Allocations de départ à la retraite à l'initiative du salarié
ARTICLE 21 BIS
MODIFIE

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite obligatoire étant assurée à soixante-cinq ans, tout salarié prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de six mois, une indemnité établie comme suit :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. La base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention.
ARTICLE 21 bis
MODIFIE

1. Tout salarié quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 122-14-13 du code du travail, une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;

- 6 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est calculée comme si l'intéressé était resté en fonction jusqu'à 60 ans en cas de départ avant cet âge, jusqu'à 65 ans en cas de départ entre 60 et 65 ans.

2. La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention.
ARTICLE 21 bis
en vigueur étendue

Le barème des allocations de départ s'applique dans les conditions fixées ci-après :

Tout salarié quittant l'entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, une allocation de départ à la retraite égale à :

- 1,5 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 6 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;

- 7,5 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est calculée selon les dispositions de l'article 10 des clauses communes de la CCNIC.

L'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite s'entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte :

- les appointements de base ;

- les majorations relatives à la durée du travail ;

- les avantages en nature ;

- les primes de toute nature ;

- les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l'obtention d'un chiffre d'affaires ou d'un résultat ;

- les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;

- les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle.

Sont notamment exclues de l'assiette de cette allocation :

- les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement ;

- les sommes versées au titre des brevets d'invention, des indemnités de non-concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté.

Salaires
ARTICLE 22
en vigueur étendue

1. Le salaire est la contrepartie du travail et n'est dû que pour le travail effectivement fourni.

2. La classification comprend la définition du groupe et du coefficient ainsi que le coefficient.

3. Salaire national minimum professionnel.

La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.

Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique (1).

4. (2).

5. (2).

6. Chaque salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi dans lequel il est classé, a la garantie du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient et, le cas échéant, aux points supplémentaires prévus par la présente convention.

Cette garantie est accordée au prorata du temps de travail aux salariés travaillant effectivement moins de 40 heures.

Cependant, les salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans des conditions d'infériorité notoire sur les salariés de même coefficient peuvent percevoir un salaire inférieur au salaire minimum mensuel correspondant à leur coefficient au prorata, le cas échéant, de l'horaire sur la base duquel ils travaillent, à la condition que l'abattement n'excède pas 10 % du salaire minimum correspondant à ce coefficient et que le nombre des salariés déficients n'excède pas 10 % de l'effectif du personnel classé à ce coefficient.

7. Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les avantages en nature tels que logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion seront considérés comme partie constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié.

La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement (3), de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé.

8. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (4) (5).

9. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les employeurs restent libres d'appliquer les formules de rémunération qu'ils jugent le mieux adaptées aux conditions de travail de leur établissement.

Afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions du paragraphe 8 ci-dessus prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les formules de ces primes pourront être révisées en conséquence.

10. L'application dans chaque entreprise des accords de salaires devra sauvegarder l'ordre des rémunérations existant au moment de l'accord, en fonction des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté des intéressés.

11. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, le temps indemnisé sera payé au taux du salaire de l'intéressé, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération. En aucun cas l'intéressé ne pourra percevoir une somme inférieure au salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient, proportionnellement au temps à indemniser.

(1) Sous réserve des dispositions de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres.

(2) Abrogés par l'article 9 de l'avenant du 22 mai 1979.

(3)

(4)

Jeunes salariés
ARTICLE 23
en vigueur étendue

1. La rémunération accordée aux jeunes salariés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.

2. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires minimum des jeunes salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent subir par rapport aux salaires minima des salariés adultes des abattements supérieurs à (1) :

- 50 % de 14 à 15 ans ;

- 40 % de 15 à 16 ans ;

- 30 % de 16 à 17 ans ;

- 20 % de 17 à 17 ans et demi ;

- 10 % de 17 ans et demi à 18 ans.

(1) Abrogé par avenant du 24 février 1970 (non étendu).

Hygiène et sécurité
ARTICLE 24
en vigueur étendue

1. Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements.

2. Les comités d'entreprise, les comités d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel participeront chacun en ce qui le concerne à l'application des dispositions du présent article.

Un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l'établissement, siégera au comité d'hygiène et de sécurité en supplément de l'effectif réglementaire.

3. Les employeurs s'entoureront de tous les avis qualifiés pour l'élaboration et l'application des consignes de sécurité.

4. Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents et maladies professionnelles, et notamment celles concernant le port de matériel de protection individuelle.

5. Les dispositifs de protection nécessaires à l'exécution des travaux dangereux seront fournis par l'employeur. Il en sera de même pour les effets de protection nécessaires à l'exécution de certains travaux exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée.

Dans les deux cas, l'entretien des dispositifs ou des effets de protection est assuré par l'employeur qui en conserve la propriété.

6. Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur.

Notamment, tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauchage. L'examen comportera une radioscopie. Cette visite médicale aura pour but de permettre l'embauchage du candidat à un emploi qui ne porte pas préjudice à sa santé ou à celle de son entourage.

Les salariés travaillant à des postes comportant des risques de maladies professionnelles seront l'objet d'une surveillance spéciale. Il en sera de même pour les femmes enceintes, les jeunes ouvriers, les apprentis.

Après une absence de plus de dix jours due à une maladie ou à un accident, le salarié devra obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, la visite médicale prévue par la loi.

Le médecin du travail de l'entreprise sera obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production.

7. Lorsqu'un salarié aura été occupé six mois consécutifs à des travaux particulièrement insalubres, il pourra, sur sa demande, après avis du médecin du travail, être muté à un autre emploi de sa compétence s'il en existe un disponible. Il en sera de même si le médecin du travail de l'entreprise juge cette mutation nécessaire pour la sauvegarde de la santé de l'intéressé.

Dans le cas où aucun emploi ne peut être offert à l'intéressé ou si ce dernier refuse celui qui lui est offert, le contrat de travail sera exceptionnellement considéré comme rompu du fait de l'employeur.

Si le médecin du travail atteste, d'autre part, qu'un repos exceptionnel est nécessaire pour rétablir la santé de ce salarié, il lui sera immédiatement accordé un repos payé de sept jours, dont six jours ouvrables. Ce repos ne se confondra pas avec le congé légal.

8. Des réfectoires convenables seront mis à la disposition du personnel qui serait dans l'obligation de prendre ses repas dans l'établissement.

Dans la mesure des places disponibles, les réglements intérieurs pourront déterminer une priorité d'accès pour les autres salariés de l'établissement.

Les réfectoires devront être munis d'installations permettant de réchauffer les aliments. Ils seront tenus dans un état constant de propreté. Les installations d'hygiène seront conformes à la réglementation en vigueur.

Toutefois, dans les établissements occupant moins de 50 salariés, un réfectoire sera aménagé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus chaque fois que cela sera possible.

9. Les organisations syndicales patronales et de salariés signataires se tiendront en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des travailleurs et à améliorer leurs conditions d'hygiène du travail.

ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

1. Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements.

2. Les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (1), les délégués du personnel participeront chacun en ce qui le concerne à l'application des dispositions du présent article.

Un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l'établissement, siégera au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (1) en supplément de l'effectif réglementaire.

3. Les employeurs s'entoureront de tous les avis qualifiés pour l'élaboration et l'application des consignes de sécurité.

4. Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents et maladies professionnelles, et notamment celles concernant le port de matériel de protection individuelle.

5. Les dispositifs de protection nécessaires à l'exécution des travaux dangereux seront fournis par l'employeur. Il en sera de même pour les effets de protection nécessaires à l'exécution de certains travaux exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée.

Dans les deux cas, l'entretien des dispositifs ou des effets de protection est assuré par l'employeur qui en conserve la propriété.

6. Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur.

Notamment, tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauchage.L'examen comportera une radioscopie. Cette visite médicale aura pour but de permettre l'embauchage du candidat à un emploi qui ne porte pas préjudice à sa santé ou à celle de son entourage.

Les salariés travaillant à des postes comportant des risques de maladies professionnelles seront l'objet d'une surveillance spéciale. Il en sera de même pour les femmes enceintes, les jeunes ouvriers, les apprentis.

Après une absence de plus de 10 jours due à une maladie ou à un accident, le salarié devra obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, la visite médicale prévue par la loi.

Le médecin du travail de l'entreprise sera obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production.

7. Lorsqu'un salarié aura été occupé six mois consécutifs à des travaux particulièrement insalubres, il pourra, sur sa demande, après avis du médecin du travail, être muté à un autre emploi de sa compétence s'il en existe un disponible. Il en sera de même si le médecin du travail de l'entreprise juge cette mutation nécessaire pour la sauvegarde de la santé de l'intéressé.

Dans le cas où aucun emploi ne peut être offert à l'intéressé ou si ce dernier refuse celui qui lui est offert, le contrat de travail sera exceptionnellement considéré comme rompu du fait de l'employeur.

Si le médecin du travail atteste, d'autre part, qu'un repos exceptionnel est nécessaire pour rétablir la santé de ce salarié, il lui sera immédiatement accordé un repos payé de 7 jours, dont 6 jours ouvrables. Ce repos ne se confondra pas avec le congé légal.

8. Des réfectoires convenables seront mis à la disposition du personnel qui serait dans l'obligation de prendre ses repas dans l'établissement.

Dans la mesure des places disponibles, les réglements intérieurs pourront déterminer une priorité d'accès pour les autres salariés de l'établissement.

Les réfectoires devront être munis d'installations permettant de réchauffer les aliments. Ils seront tenus dans un état constant de propreté. Les installations d'hygiène seront conformes à la réglementation en vigueur.

Toutefois, dans les établissements occupant moins de 50 salariés, un réfectoire sera aménagé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus chaque fois que cela sera possible.

9. Les organisations syndicales patronales et de salariés signataires se tiendront en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des travailleurs et à améliorer leurs conditions d'hygiène du travail.

(1) Termes ajoutés par l'accord du 19 septembre 1984 (non étendu).


Apprentissage et formation professionnelle
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible et conformément aux dispositions légales.

Commissions régionales et nationale de conciliation
ARTICLE 27
en vigueur étendue

1. Commissions régionales - Des commissions paritaires de conciliation seront constituées régionalement dans le cadre de chaque chambre syndicale patronale à l'effet d'aboutir au règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention et de ses avenants.

Ces commissions seront composées :

- pour les salariés, de deux représentants de chacune des organisations signataires ;

- pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants désignés par la chambre syndicale régionale compétente.

Les commissaires devront être de nationalité française.

Si le conflit ne concerne qu'une seule catégorie de salariés, les commissaires représentant les salariés devront appartenir aux organisations syndicales représentatives de ladite catégorie et signataires de l'avenant, les autres organisations syndicales pouvant siéger à titre consultatif.

Chaque commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs techniciens appartenant à la branche d'industrie intéressée.

La chambre syndicale patronale compétente, dès qu'elle sera saisie d'un conflit par la partie la plus diligente, devra convoquer dans le plus court délai la commission de conciliation.

Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission dans un délai maximum de 10 jours francs à dater du jour où la chambre syndicale patronale aura été saisie par lettre recommandée.

Les commissions régionales de conciliation prévoiront elles-mêmes les conditions de leur fonctionnement.

2. Commission nationale - Au cas où une commission régionale de conciliation ne parviendrait pas à régler à l'amiable les différends qui lui seraient soumis, les commissaires conciliateurs des deux parties pourront décider d'un commun accord d'en saisir la commission nationale de conciliation.

La commission nationale de conciliation siégera à Paris et sera composée :

- pour les salariés, de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires ;

- pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants désignés par l'Union des industries chimiques.

Les commissaires devront être de nationalité française.

3. Grève et lock-out - Pour autant qu'il s'agisse de difficultés relatives à l'application de la présente convention, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation concertée de travail (lock-out ou grève) ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de 10 jours francs permettant la recherche d'une solution de conciliation. Le délai de 10 jours est compté à partir du jour de réception par la chambre syndicale patronale de la lettre recommandée demandant la convocation de la commission de conciliation.

4. Litiges individuels - Si un litige individuel d'application de la présente convention survenait dans une entreprise, le syndicat dont se réclame le salarié aura toujours la faculté d'en saisir la chambre patronale régionale dans le ressort de laquelle est située l'entreprise intéressée. La chambre patronale usera de son influence pour tenter d'aboutir à une solution équitable du conflit. En cas d'échec, le litige sera soumis à une sous-commission de la commission régionale de conciliation. Cette sous-commission sera composée de 2 représentants patronaux et de 2 représentants de l'organisation syndicale dont se réclame le salarié.

Dispositions finales
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Les parties contractantes veilleront à la stricte observation par leurs adhérents des dispositions ci-dessus et prendront toutes mesures utiles pour en assurer le respect intégral.

Dispositions provisoires
ARTICLE 29
en vigueur étendue

En vue de permettre l'application immédiate des clauses générales de la présente convention, il est convenu que la situation actuelle en matière de classifications et de taux de salaires est maintenue provisoirement en vigueur.

En ce qui concerne les classifications, les discussions s'ouvriront dans le délai de 1 mois à dater de la signature de la présente convention.

Quant aux salaires, le présent article n'est pas opposable au libre jeu des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.

Dépôt aux prud'hommes
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Le texte de la présente convention (clauses communes, avenant ouvriers, avenant collaborateurs) sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

Adhésion
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail (1), toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.

(1) Article L. 132-9 du nouveau code.

Textes Attachés

ANNEXE I
ARTICLE Préambule
ANNEXE I
REMPLACE

Les établissements relevant de la convention collective nationale des industries chimiques sont :

1° Les établissements dont l'activité principale porte sur la fabrication et la vente des produits visés par la nomenclature ci-dessous, instituée par le décret du 9 novembre 1973.

Les dispositions de la convention collective sont également applicables aux annexes de ces établissements : ateliers, stations électriques, chantiers, entrepôts, bureaux et sièges sociaux.
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les établissements relevant de la convention collective nationale des industries chimiques sont :

1° Les établissements dont l'activité principale porte sur la fabrication et la vente des produits visés par la nomenclature ci-dessous, instituée par le décret du 9 novembre 1973.

Les dispositions de la convention collective sont également applicables aux annexes de ces établissements : ateliers, stations électriques, chantiers, entrepôts, bureaux et sièges sociaux.

2° (1) Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous, à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 3 janvier 1992, art. 1er).

1. Activités couvertes par l'U.I.C.
ANNEXE I Champ d'application professionnel
REMPLACE

CODE APE 05.31

Activité :
Raffinage de pétrole.
Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
Traitement des schistes bitumineux - Fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse.


CODE APE 17.12

Activité :
Industrie de l'acide sulfurique et des produits dérivés.

CODE APE 17.13

Activité :
Fabrication de produits chimiques par électrolyse ou électrothermie.

CODE APE 17.14

Activité :
Fabrication de gaz comprimés.
Est également visée dans ce groupe la fabrication de glace carbonique.

CODE APE 17.15

Activité :
Fabrication d'opacifiants minéraux, composition et couleurs pour émaux.

CODE APE 17.16

Activité :
Fabrication de produits divers de la chimie minérale.

CODE APE 17.17

Activité :
Fabrication d'engrais azotés et d'autres produits azotés.

CODE APE 17.18

Activité :
Fabrication d'engrais phosphatés.

CODE APE 17.19

Activité :
Fabrication d'autres engrais.


CODE APE 17.21

Activité :
Chimie organique de synthèse.

CODE APE 17.22

Activité :
Fabrication de matières colorantes de synthèse.

CODE APE 17.23

Activité :
Traitement chimique des corps gras, notamment stéarinerie et glycérinerie ; fabrication de produits de base pour détergents.

CODE APE 17.24

Activité :
Fabrication de produits de base pour la pharmacie.

CODE APE 17.25

Activité :
Fabrication de produits auxiliaires pour les industries textiles, du cuir et du caoutchouc.
Transformation de matières animales et végétales.

CODE APE 17.26

Activité :
Fabrication et distillation de goudrons.

CODE APE 17.27

Activité :
Fabrication de matières plastiques.

CODE APE 17.28

Activité :
Fabrication de caoutchouc synthétique et autres élastomères.

CODE APE 17.29

Activité :
Fabrication d'huiles essentielles, d'arômes naturels et synthétiques.


CODE APE 18.01

Activité :
Fabrication d'allumettes.

CODE APE 18.02

Activité :
Fabrication d'abrasifs appliqués.


CODE APE 18.03

Activité :
Fabrication d'explosifs, d'accessoires de mise à feu et d'artifices.

CODE APE 18.04

Activité :
Fabrication de colles.


CODE APE 18.06

Activité :
Fabrication de produits de ménage et de produits d'entretien.
N'est pas visée dans ce groupe la fabrication de bougies et chandelles (voir 2 d).


CODE APE 18.08

Activité :
Fabrication de produits phytosanitaires.

CODE APE 18.09

Activité :
Fabrication de produits photographiques et cinématographiques.


CODE APE 18.10

Activité :
Fabrication de charbons artificiels, de terres activées, et de produits chimiques à usages métallurgique et mécanique.


CODE APE 39.07

Activité :
Fabrication de produits amylacés.
Ne sont pas visées dans ce groupe les amidonneries du blé et du riz.


CODE APE 52.04

Activité :
Fabrication d'ouvrages en amiante.


CODE APE 54.06

Activité :
Fabrication d'articles de bureau et d'articles de Paris.
Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

- fabrication de crayons (crayons de couleur, crayons de mine de plomb, de fusain, ou charbon à dessin) ;


- fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- préparation d'encre de bureau à écrire, à copier, à marquer et de produits pour correction ;

- fabrication de cire à cacheter ;

- fabrication de produits pour polycopie et tampons encreurs ;

- fabrication de rubans de machine à écrire ;

- apprêts de toiles à peindre.


CODE APE 59.04

Activité :
Commerce de gros de produits pétroliers.

Sont visées dans ce groupe les entreprises qui, avant le 8 août 1990 (1), appliquaient e la convention collective nationale des industries chimiques.


CODE APE 77.01

Activité :
Cabinets d'études techniques.
Sont visés dans ce groupe les laboratoires de recherche chimique.

CODE APE 77.15

Activité :
Ordres et syndicats professionnels.
Sont visées dans ce groupe, les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité principale est consacrée à la chimie.


CODE APE 83.01
Activité :
Recherche scientifique et technique (services marchands).
Sont visés dans ce groupe les centres de recherche chimique.


CODE APE ....
Fabrication de produits d'étanchéité, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du groupe 55.72.

(1) Cette date correspond à la pris e d'effet de l'extension de la convention collective du négoce des combustibles solides, gazeux et produits pétroliers.
en vigueur étendue

CODE APE 05.31

Activité : Raffinage de pétrole.

Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

Traitement des schistes bitumineux - Fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse.

CODE APE 17.12

Activité : Industrie de l'acide sulfurique et des produits dérivés.

CODE APE 17.13

Activité : Fabrication de produits chimiques par électrolyse ou électrothermie.

CODE APE 17.14

Activité : Fabrication de gaz comprimés.

Est également visée dans ce groupe la fabrication de glace carbonique.

CODE APE 17.15

Activité : Fabrication d'opacifiants minéraux, composition et couleurs pour émaux.

CODE APE 17.16

Activité : Fabrication de produits divers de la chimie minérale.

CODE APE 17.17

Activité : Fabrication d'engrais azotés et d'autres produits azotés.

CODE APE 17.18

Activité : Fabrication d'engrais phosphatés.

CODE APE 17.19

Activité : Fabrication d'autres engrais.

CODE APE 17.21

Activité : Chimie organique de synthèse.

CODE APE 17.22

Activité : Fabrication de matières colorantes de synthèse.

CODE APE 17.23

Activité : Traitement chimique des corps gras, notamment stéarinerie et glycérinerie ; fabrication de produits de base pour détergents.

CODE APE 17.24

Activité : Fabrication de produits de base pour la pharmacie.

CODE APE 17.25

Activité : Fabrication de produits auxiliaires pour les industries textiles, du cuir et du caoutchouc.

Transformation de matières animales et végétales.

CODE APE 17.26

Activité : Fabrication et distillation de goudrons.

CODE APE 17.27

Activité : Fabrication de matières plastiques.

CODE APE 17.28

Activité : Fabrication de caoutchouc synthétique et autres élastomères.

CODE APE 17.29

Activité : Fabrication d'huiles essentielles, d'arômes naturels et synthétiques.

CODE APE 18.01

Activité : Fabrication d'allumettes.

CODE APE 18.02

Activité : Fabrication d'abrasifs appliqués.

CODE APE 18.03

Activité : Fabrication d'explosifs, d'accessoires de mise à feu et d'artifices.

CODE APE 18.04

Activité : Fabrication de colles.

CODE APE 18.06

Activité : Fabrication de produits de ménage et de produits d'entretien.

N'est pas visée dans ce groupe la fabrication de bougies et chandelles (voir 2 d).

CODE APE 18.08

Activité : Fabrication de produits phytosanitaires.

CODE APE 18.09

Activité : Fabrication de produits photographiques et cinématographiques.

CODE APE 18.10

Activité : Fabrication de charbons artificiels, de terres activées, et de produits chimiques à usages métallurgique et mécanique.

CODE APE 39.07

Activité : Fabrication de produits amylacés.

Ne sont pas visées dans ce groupe les amidonneries du blé et du riz.

CODE APE 52.04

Activité : Fabrication d'ouvrages en amiante.

CODE APE 54.06

Activité : Fabrication d'articles de bureau et d'articles de Paris.

Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

- fabrication de crayons (crayons de couleur, crayons de mine de plomb, de fusain, ou charbon à dessin) ;

- fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- préparation d'encre de bureau à écrire, à copier, à marquer et de produits pour correction ;

- fabrication de cire à cacheter ;

- fabrication de produits pour polycopie et tampons encreurs ;

- fabrication de rubans de machine à écrire ;

- apprêts de toiles à peindre.

CODE APE 59.04

Activité : Commerce de gros de produits pétroliers.

Sont visées dans ce groupe les entreprises qui, avant le 8 août 1990 (1), appliquaient e la convention collective nationale des industries chimiques.

CODE APE 77.01

Activité : Cabinets d'études techniques.

Sont visés dans ce groupe les laboratoires de recherche chimique.

CODE APE 77.15

Activité : Ordres et syndicats professionnels.

Sont visées dans ce groupe, les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité principale est consacrée à la chimie.

CODE APE 83.01

Activité : Recherche scientifique et technique (services marchands).

Sont visés dans ce groupe les centres de recherche chimique.

CODE APE 29.22 (2)

Activité : Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et support d'enregistrement.

Sont visés dans ce groupe les supports audio, vidéo dont la surface reçoit un traitement chimique.

CODE APE ....

Activité : Fabrication de produits d'étanchéité, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du groupe 55.72.

CODE APE 87.10 (2)

Activité : Autres services d'assainissement (marchand).

(1) Cette date correspond à la prise d'effet de l'extension de la convention collective du négoce des combustibles solides, gazeux et produits pétroliers.

(2) Point exclu de l'extension (arrêté du 3 janvier 1992, art. 1er).

2. Activités couvertes par un syndicat patronal associé.
en vigueur étendue

a) Electrométallurgiques, électrochimiques et connexes (Fédération nationale des industries ...)

CODE APE 13.01

Activités : Métallurgie de l'aluminium et des autres métaux légers.

Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

- la production d'aluminium, et d'alumine ;

- la production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie ;

- l'électrométallurgie et l'électrochimie associées.

CODE APE 13.04

Activités : Métallurgie des ferro-alliages.

Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

- la production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie ;

- l'électrométallurgie et l'électrochimie associées ;

- la fabrication d'électrodes pour l'électrométallurgie et l'électrochimie, en graphite, en carbone-amorphe.

b) Peintures, encres, couleurs et produits connexes (Fédération des industries des ...)

CODE APE 18.07

Activités : Fabrication de peintures, vernis, couleurs fines, encres d'imprimerie.

Broyage de pigments.

c) Parfumerie, de beauté et de toilette (Fédération française de l'industrie des produits de ...)

CODE APE 18.11

Activités : Parfumerie.

d) Corps gras (Fédération nationale des industries de ...)

CODE APE 18.05

Activités : Fabrication de produits savonniers et de produits détergents.

CODE APE 18.06

Activités : Fabrication de produits de ménage et de produits d'entretien.

Sont visés dans ce groupe la fabrication de bougies et de chandelles :

CODE APE 40.11

Activités : Fabrication d'huiles et corps gras bruts.

CODE APE 40.12

Activités : Fabrication d'huiles et corps gras raffinés et de margarine.

e) Enducteurs, calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (Syndicat des ...)

CODE APE 44.37

Activités : Enduction d'étoffe.

f) Papier (10e comité de la chambre syndicale du ...)

CODE APE 50.03

Activités : Fabrication d'articles de papeterie.

Sont visées dans ce groupe les fabrications de stencyls et de papier carbone :

CODE APE 50.04

Activités : Transformation du papier.

Est visée dans ce groupe la fabrication des consommables pour bureautique.

g) Travaux photographiques (Syndicat des entrepreneurs de ...)

CODE APE 54.09

Activités : Laboratoires photographiques et cinématographiques.

h) Reraffinage (Chambre syndicale du ...)

CODE APE 56.02

Activités : Récupération de produits divers.

Est visée dans ce groupe la régénération d'huiles usagées.

Aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
en vigueur non-étendue

Il a été convenu ce qui suit :

Considérant que le secteur du commerce de produits chimiques industriels a été à l'origine signataire de la convention collective nationale des industries chimiques et a participé à l'adaptation et à la révision de cette convention jusqu'au 31 décembre 1960 par l'intermédiaire de la fédération des syndicats de produits chimiques et engrais (depuis dissoute) ;

Considérant que ce secteur apparaît, du fait notamment de ses méthodes de travail, plus proche des structures afférentes généralement aux activités commerciales, cela justifie de la part des signataires de la convention collective nationale des industries chimiques, après examen de cette situation particulière, l'inclusion dans la convention collective nationale des industries chimiques d'aménagements spécifiques portant sur des points précis ;

Considérant d'autre part la volonté des partenaires sociaux de voir le secteur " commerce des produits chimiques industriels " rejoindre le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, il est conclu le présent accord qui définit les aménagements spécifiques de la convention nationale des industries chimiques propre au secteur ci-dessus défini.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Sous réserve des exceptions définies aux articles suivants, la convention collective applicable au commerce de produits chimiques industriels est la convention nationale des industries chimiques dans son état à la date de signature (y compris des accords et avenants conclus récemment comme par exemple ceux sur la formation professionnelle, le personnel d'encadrement et l'indemnisation du chômage partiel).

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En raison de la non-application dans le secteur du commerce chimique des accords des 24 septembre 1973, 10 août 1978 (partiellement) et du 22 mars 1982, la valeur du point applicable à ce secteur est de 28,33 F au 31 décembre 1985, soit une différence de 2,94 % avec le point UIC à cette date.

Cette différence sera progressivement compensée selon le processus suivant :

- au 30 juin 1986, une augmentation spécifique de 1 % en supplément à celles résultant par ailleurs des décisions de l'UIC ;

- au 30 juin 1987, plus 1 % dans les mêmes conditions ;

- au 30 juin 1988, le solde (0,94 %) amène la valeur du point à un niveau identique à celle de la convention collective nationale des industries chimiques.

Cette valeur de point évoluera automatiquement dans la même proportion que celle de l'industrie chimique chaque fois qu'une décision ou accord ordinaire interviendra.

Pour les personnels des avenants II et III pour lesquels une partie de la rémunération est déterminée sur une base fixe d'une part et sur une base variable d'autre part liée au chiffre d'affaires ou à un autre objectif à réaliser, la rémunération minimale s'apprécie par rapport à la totalité de la rémunération effectivement perçue et non par rapport à la seule partie fixe, l'ensemble fixe plus variable devant obligatoirement être égal au moins au salaire minimum plus ancienneté sur une base annuelle, sans qu'il puisse être inférieur à ce minimum pendant une période de plus de 3 mois consécutifs sur les 12 mois précédents.

La disposition du paragraphe précédent ne peut jouer pour les personnels de l'avenant n° 1 que s'ils exercent une fonction essentiellement commerciale.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La chambre syndicale du commerce chimique manifeste sa volonté à partir de la signature du présent accord d'apporter sa contribution aux négociations portant sur la convention collective nationale des industries chimiques.

Dans le cas de signature au sein de cette convention d'un accord auquel la chambre syndicale nationale du commerce chimique ne souscrirait pas, cet accord ne s'appliquerait pas au secteur qu'elle représente. En l'absence d'une telle souscription, les parties signataires conviennent d'entreprendre une négociation particulière.
Durée du travail
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En dérogation à l'accord du 25 mars 1982, la durée du travail applicable dans le secteur du commerce chimique reste fixée à 39 heures conformément à la loi.

Le contigent d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation est de 130 heures annuelles par salarié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des accords particuliers d'entreprises, sous réserve de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des instances représentatives du personnel et de l'information de l'inspecteur du travail.

Classifications
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le texte des dispositions particulières pour l'application des classifications dans l'accord du 10 août 1978 pour les modalités d'évolution des points IA, IB et IC est remplacé par les dispositions suivantes :

- le coefficient d'engagement d'un cadre débutant ayant moins de 27 ans est de 325 ;

- le coefficient d'engagement d'un cadre débutant de 27 ans ou plus est de 350 ;

- le coefficient d'engagement d'un ingénieur débutant est de 350 ; après 2 ans d'ancienneté, ce coefficient est porté à 400 ;

- la première position d'ingénieur ou cadre confirmé est le coefficient 400. Le deuxième coefficient de cette position est le 460.

Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires sont d'accord sur le fait qu'une politique active et dynamique de l'emploi s'impose dans une économie en mouvement. Afin d'établir les bases de cette politique, les entreprises doivent s'efforcer, dans tous les cas, de faire des prévisions visant à anticiper les problèmes posés par les conséquences sur le volume et la structure des effectifs, des variations de la conjoncture et de l'introduction de nouvelles technologies.

Par ailleurs, une telle politique suppose une information et une consultation des représentants du personnel telles qu'elles permettent des échanges de vue réguliers sur les problèmes de l'emploi dans chaque entreprise ou établissement afin de rechercher une solution satisfaisante aux difficultés rencontrées.

En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou, à défaut, de pallier les conséquences éventuellement dommageables pour les salariés de l'évolution technique ou économique, des attributions sont confiées et des moyens accordés à la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques.

Les entreprises doivent s'efforcer de prévoir des moyens de formation en vue de préparer le plus longtemps à l'avance les solutions permettant de réduire les éventuels licenciements, notamment par une pratique active des reclassements.

Les parties signataires décident, afin de faciliter les reclassements des salariés qui, par suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être conservés par l'entreprise où ils travaillent, de prendre des mesures particulières en faveur de ceux d'entre eux qui auraient accepté un contrat de conversion.
CHAPITRE IER : POLITIQUE DE PREVENTION DANS LE DOMAINE DE L'EMPLOI
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En vue de contribuer à une politique active de l'emploi, les entreprises développent leurs prévisions à moyen et à long terme dans ce domaine. A cet effet, les entreprises :

- prennent en particulier en considération les orientations dégagées au niveau de la profession dans le cadre d'études prévisionnelles sur l'évolution des emplois et des formations ; la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques est associée au suivi de ces études ;

- tiennent notamment compte des éléments statistiques prévisionnels communiqués par la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques, ainsi que, le cas échéant, par les commissions régionales professionnelles ou interprofessionnelles ;

- intègrent dans leur réflexion les données qui leur sont propres quant à l'évolution de leurs techniques, de leurs métiers et de leurs activités ;

- veillent à adapter en permanence le niveau de compétence et de savoir-faire de leur personnel à l'évolution de leurs métiers.

Dans le cas d'implantations nouvelles, les entreprises tiennent le plus grand compte des demandes d'emplois formulées ou prévisibles, ainsi que des potentiels de formation existant dans telle ou telle région.

La prise en compte de l'ensemble des éléments ci-dessus est de nature à susciter une évolution favorable de l'emploi dans la profession.

Dans le même esprit, le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté chaque année :

- sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;

- sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles de l'emploi et des qualifications ;

- sur les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre, compte tenu de ces prévisions.

Ces actions doivent notamment bénéficier aux salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.

Cette consultation s'effectue au cours de la réunion prévue à l'article L. 432-4, alinéa 2, du code du travail.

Préalablement à cette réunion, l'employeur adresse aux membres du comité d'entreprise un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail.

Ce rapport et le compte rendu de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente, ainsi qu'aux délégués syndicaux du niveau concerné.

Lorsqu'un comité de groupe est constitué en application de l'article L. 439-1 du code du travail, il reçoit des informations sur l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées, compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Des actions de formation nécessaires à l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi peuvent être réalisées dans les conditions stipulées à l'article L. 322-7 du code du travail dont les dispositions ouvrent droit pour les employeurs à des aides de l'Etat, selon le cas :

Entreprises disposant de délégués syndicaux :

- en application du premier alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent conclure un accord répondant aux conditions d'agrément fixées aux articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code du travail ;

Entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux :

- en application du quatrième alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent établir un projet de formation dans le cadre du plan de formation, s'il existe. Ce projet doit, pour répondre aux conditions fixées aux articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code du travail, contenir les indications suivantes :

- nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation (en tout état de cause, les salariés concernés doivent avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise), modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;

- nature et durée des actions de formation envisagées. Leur durée minimale ne peut être inférieure à 500 heures ;

- conditions de validation des acquis de ces formations ;

- modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est obligatoirement informé et consulté avant toute adoption définitive du projet de formation par l'employeur et avant la mise en oeuvre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 322-10-3 du code du travail.

Il est tenu informé de l'issue de la procédure d'agrément et consulté sur l'organisation et le déroulement des actions de formation et sur leurs conséquences sur l'emploi.

Dans les entreprises ne disposant ni de comité d'entreprise ni de délégués du personnel, les salariés concernés reçoivent communication du projet de formation établi par l'employeur.

CHAPITRE II : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LES PROJETS DE LICENCIEMENT POUR RAISONS ECONOMIQUES
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Des échanges de vues sur l'évolution de l'emploi doivent avoir lieu régulièrement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, des indications seront données sur l'importance de la main-d'oeuvre temporaire utilisée, sur son affectation et sur les raisons qui motivent son emploi.

Le comité d'entreprise ou d'établissement doit également être informé des mesures d'organisation, de modernisation, de transformation de l'équipement ou des méthodes de production, d'implantation nouvelle ou d'abandon de certaines fabrications susceptibles d'avoir des répercussions sur le volume ou la structure des effectifs.

En outre, dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences, dans le domaine de l'emploi, des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ces prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au Fonds national de l'emploi.

Il en est de même en ce qui concerne les conséquences prévisibles dans le domaine de l'emploi des mutations technologiques. Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque ces mutations seront importantes et rapides, un plan d'adaptation sera élaboré et transmis, pour information et consultation au comité d'entreprise ou d'établissement en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. Il s'inspirera notamment des dispositions de l'article 9 ci-après ainsi que de celles de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels modifié et permettra les adaptations nécessaires dans les meilleurs délais. Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le comité d'entreprise ou d'établissement sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.

Si une entreprise est dans l'obligation de déposer son bilan, elle informe et consulte aussitôt son comité d'entreprise.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour l'application du présent accord :

- lorqu'une entreprise ou un établissement n'a pas de comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel sont informés et consultés au lieu et place dudit comité ;

- les réunions de consultation prévues aux articles 5 et 8-II du présent accord concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément.

Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions de consultation prévues aux articles 5 et 8-II du présent accord respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application des mêmes articles.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif pour des raisons économiques, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.

En vue d'assurer une information complète du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif tel qu'il est défini par la loi, la direction doit, dans un document écrit joint à la convocation :

- lui donner les raisons économiques, financières ou techniques l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité ;

- lui faire connaître les mesures de nature économique qu'elle envisage de prendre ;

- lui préciser le nombre des salariés, permanents ou non, employés, l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles ainsi que les emplois concernés et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

- lui communiquer le projet de plan social dans les cas prévus à l'article 9 ci-après ou, dans les autres cas, les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ;

- lui indiquer le calendrier prévisionnel des licenciements et, le cas échéant, des mises en oeuvre des mesures du plan social citées à l'article 9 ci-après.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Lorsque le nombre de licenciements pour raisons économiques envisagées est inférieur à 10 salariés dans une même période de trente jours, le licenciement de chaque salarié doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant :

- une convocation de l'intéressé à un entretien préalable, cette convocation étant soit adressée par lettre recommandée, soit remise en main propre contre décharge ;

- un entretien dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail ; cet entretien ne peut intervenir que 5 jours après la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus ; au cours de cet entretien, il doit être proposé une convention de conversion ;

- un délai de 22 jours entre la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à cet entretien et l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, dans laquelle sont mentionnés :

- la ou les raisons du licenciement ;

- la priorité de réembauchage prévue à l'article 19 du présent accord et ses conditions de mise en oeuvre ;

- le délai dont dispose, en application de l'article 26 ci-après, le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion.

La lettre doit préciser en outre que, en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention de conversion, la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis de licenciement.

En outre, la direction doit limiter autant qu'il est possible le nombre de licenciements, notamment par une politique de mutations internes, soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à l'autre de l'entreprise ; elle doit également rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise. Pour ce faire, elle appliquera des mesures telles que celles figurant dans le plan social prévu à l'article 9 ci-après.

Lorsque les conditions économiques auront conduit une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise à répéter des licenciements pour raisons économiques conformément à la procédure ci-dessus, si le total des licenciements et des ruptures liés aux conventions de conversion atteint le chiffre de 10 personnes sur 3 mois consécutifs, tout nouveau licenciement envisagé pour raisons économiques dans les 3 mois suivants, devra être effectué selon les dispositions des articles 8 et 9 ci-après.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Conformément à la directive 75/129 du Conseil des communautés européennes, pour tout projet de licenciement collectif ayant des raisons économiques et portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la direction adressera à l'autorité administrative compétente une notification écrite comportant les indications mentionnées à l'article 5 ci-dessus, et, de surcroît, dans les conditions prévues par le décret du 27 février 1987 (art. R. 321-4 du code du travail), la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail.

Dans les entreprises ou établissements qui sont dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement, cette notification sera effectuée au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la réunion au cours de laquelle, conformément audit article, le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement doit être consulté à ce sujet.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

I. - Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, un délai préfix maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus et la notification des licenciements aux salariés concernés.

Ce délai, compte tenu du nombre des licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement, est de :

- 30 jours lorsque ce nombre est au moins égal 10 et inférieur à 100 ;

- 45 jours lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 60 jours lorsque ce nombre est égal à 250.

II. - Le délai préfix maximal fixé au paragraphe 1 ci-dessus est destiné notamment à permettre la tenue d'une seconde réunion du comité d'entreprise ou d'établissement. A cet effet, celui-ci reçoit les éléments complémentaires de nature, en particulier, à répondre aux observations et suggestions présentées lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.

Cette seconde réunion ne peut être fixée respectivement moins de 14, 21 ou 28 jours et plus de 21, 28 ou 35 jours après la date fixée pour la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus, suivant que le projet de licenciement concerne moins de 100 salariés, 100 à 249 salariés ou 250 salariés et plus.

III. - Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement décide de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail, la décision, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7-1 du code du travail, ne peut être prise que lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.

Dans ce cas, le comité d'entreprise ou d'établissement tient une deuxième réunion au plus tôt le 20e et au plus tard le 22e jour après la réunion à l'article 5 ci-dessus.

Il tient une troisième réunion qui ne peut être fixée respectivement moins de 14, 21 ou 28 jours et plus de 21, 28 ou 35 jours après la date fixée pour la deuxième réunion prévue à l'alinéa précédent, suivant que le projet de licenciement concerne moins de 100 salariés, 100 à 249 salariés ou 250 salariés et plus.

Les délais préfix fixés au paragraphe 1 ci-dessus courent à compter du quatorzième jour suivant la notification à l'autorité administrative compétente prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Lorsque les mesures de licenciement excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, la désignation de l'expert-comptable ne peut être effectuée que par le comité central d'entreprise, lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.

Dans ce cas, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent paragraphe sont applicables. Le ou les comités d'établissement intéressés tiennent deux réunions en application des articles 5 et 8-II du présent accord, respectivement après la deuxième et troisième réunion du comité central d'entreprise.

IV. - Dans les entreprises ou établissements qui ne sont pas dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement ni de délégués du personnel, les salariés compris dans un projet de licenciement portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours bénéficient d'un entretien préalable dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail. Il doit s'écouler un délai de 22 jours entre la date fixée pour cet entretien et la date de notification du licenciement. En tout état de cause, la notification du licenciement ne peut avoir lieu avant la fin du délai préfix prévu à l'article 8-I ci-dessus.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La direction doit, dans les conditions indiquées ci-après, envisager toutes dispositions tendant à éviter les licenciements pour raisons économiques ou à en limiter le nombre ainsi qu'à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Une attention particulière sera portée aux salariés qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte au moins sur 10 salariés dans une même période de 30 jours, la direction soumet au comité d'entreprise ou d'établissement un projet de plan social qui doit lui être adressé avec la convocation à la réunion prévue à l'article 5. Il est communiqué pour information à l'autorité administrative compétente et à la commission nationale paritaire de l'emploi. Il prévoit des mesures permettant notamment :

- aménagement du temps de travail et/ou réduction de la durée du travail, lorsque cela apparaît possible et de nature à éviter des licenciements (1) ;

- temps partiel volontaire ;

- recours à des mesures de mutations ;

- recherche des possibilités de reclassement interne ou, le cas échéant, externe ;

- inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements ;

- étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;

- mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés, et notamment des personnes handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes ;

- actions de bilan-évaluation destinées à permettre aux intéressés de mieux se situer sur le marché de l'emploi en fonction de leurs capacités professionnelles acquises et potentielles ;

- formation aux techniques de recherche d'emploi ;

- aide aux départs volontaires ou anticipés et à la réalisation de projets individuels ;

- aide au retour au pays d'origine ;

- mise en place de structures adaptées destinées à informer et à conseiller les intéressés dans le domaine de la formation et à faciliter leurs démarches vis-à-vis d'organismes tels que l'AFPA, l'ANPE, l'APEC et les Assedic ;

- conventions avec le Fonds national de l'emploi : allocations spéciales, allocations complémentaires pour passage à mi-temps, aides à la mobilité géographique, cellules de reclassement ;

- conventions de conversion en application des dispositions de l'article 10 ci-après ;

- congés de conversion.

La direction met à l'étude, dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus, les suggestions relatives au projet de plan social présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement et donne une réponse motivée.

Au-delà de la dernière des réunions du comité d'entreprise ou d'établissement visée, selon les cas, aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8 ci-dessus, ces délais n'ont pas un caractère suspensif.

Toutefois, la notification des licenciements aux salariés intéressés ne peut intervenir qu'après l'expiration des délais prévus audit article.

A la demande écrite de l'intéressé, la direction met en oeuvre, dès le lendemain de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus, les mesures suivantes du plan social : mutations internes ou externes, aides aux départs volontaires anticipés et à la réalisation de projets individuels, aides au retour au pays d'origine.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour raisons économiques, la direction doit :

- proposer une convention de conversion dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après ;

- procéder, dans les cas non visés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, à une exploration attentive des possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi dans les conditions prévues par le memorandum du 20 octobre 1986.

Lorsqu'il s'agit d'un licenciement collectif, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté à ce sujet.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Sans préjudice des dispositions relatives aux indemnités de congédiement prévues au chapitre V du présent accord, en cas de licenciement pour raisons économiques :

- pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre un et 2 ans, il est alloué une indemnité de congédiement égale à 1 mois ;

- pour les salariés dont l'ancienneté est au moins égale à 2 ans, l'indemnité de congédiement prévue au titre des différents avenants ne peut être inférieure à 2 mois ;

- pour les salariés âgés de 50 à 55 ans, et ayant une ancienneté au moins égale à 5 ans, la majoration de 1 mois de l'indemnité de congédiement prévue au titre des différents avenants est portée à 2 mois ; dans ce cas, l'indemnité de congédiement qui en résulte ne peut être supérieure au plafond prévu par les différents avenants.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle prenant de préférence la forme de conventions prévues à l'article L. 322-2 du code du travail.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Sans préjudice du respect des dispositions prévues par la convention collective en matière de modifications aux contrats de travail et de mutations, lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes dans le cadre de l'article 12 et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents (1) pendant une durée égale à celle du préavis qui lui sera applicable en cas de licenciement et au minimum pendant :

- 3 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- 4 mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- 5 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- 6 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.

Dans le cas où un salarié, muté avec déclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, viendrait à être licencié moins de 1 an après cette mutation, son indemnité de congédiement sera calculée sur les mêmes bases que s'il avait été maintenu à son poste.

Si, pendant ce même délai de 1 an, l'intéressé revenait sur son acceptation de la mutation, la rupture qui pourrait en résulter n'en serait pas moins considérée comme étant le fait de l'employeur.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de rémunération d'au moins 5 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 13 et pendant les 8 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 322-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.

L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 8 mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 13 pendant lequel la rémunération antérieure est intégralement maintenue, selon les pourcentages ci-dessus de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération :

- pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;

- pour les troisième et quatrième mois suivants : 60 % ;

- pour les cinquième et sixième mois suivants : 40 % ;

- pour les septième et huitième mois suivants : 20 %.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la rémunération antérieure à prendre en considération est celle des 3 derniers mois précédant le déclassement sur la base de l'horaire normal affiché.

ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant 1 an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant dans son ancienne catégorie. L'entreprise s'efforcera de lui donner, si besoin est, une formation lui permettant d'accéder à d'autres postes ou catégories disponibles.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux.

Les chambres syndicales régionales apporteront à cette recherche leur concours actif ; l'union des industries chimiques fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. La commission nationale paritaire de l'emploi apportera son concours dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.

Les entreprises feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé les possibilités de reclassement, de formation et de reconversion.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.

Les heures pour recherche d'emploi seront prises à la convenance des intéressés et pourront être bloquées par eux sous réserve d'en informer préalablement la direction dans un délai suffisant.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

La prise en charge par les Assedic des salariés licenciés doit être facilitée par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contacts nécessaires avec les Assedic compétentes.

ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 5, des clauses communes de la convention collective dans ce qu'il a de plus favorable, les salariés compris dans un licenciement pour raisons économiques bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat de travail, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette date. A cette fin, la direction précise dans la lettre de notification de licenciement aux salariés concernés l'existence de cette priorité et de ses conditions de mise en oeuvre.

En outre, la direction informe après leur départ les salariés qui ont manifesté le désir d'user de la priorité prévue à l'alinéa ci-dessus de tout emploi devenu disponible et compatible avec leur qualification.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

La direction est tenue d'informer les représentants du personnel et les délégués syndicaux des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.

Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités instituées par la réglementation.

ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

En cas de résiliation du contrat intervenant dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques, les salariés qui étaient logés par l'entreprise à titre d'accessoire de leur contrat de travail, et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur, pourront garder, dans les mêmes conditions, la disposition du logement qu'ils occupaient jusqu'à expiration d'un délai de 1 an.

En ce qui concerne les salariés ayant contracté auprès de leur employeur des emprunts pour l'accession à la propriété, l'entreprise s'efforcera de trouver une solution adaptée dans chaque cas aux conditions particulières des emprunts, pour que les intéressés n'aient pas à en effectuer le remboursement anticipé au moment de la résiliation de leur contrat de travail.

CHAPITRE III : COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire de l'emploi est composée de représentants patronaux et, pour chaque organisation syndicale représentative au plan national, de 4 représentants, salariés d'entreprises relevant de la profession.

Chacune de ces organisations peut adjoindre à sa délégation l'un de ses permanents et peut modifier la composition de cette délégation.

ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire de l'emploi se réunit 5 fois dans l'année. A chacune de ces occasions, il est accordé à chaque représentant désigné par une organisation syndicale signataire du présent accord une demi-journée avant et une demi-journée après la réunion.

Chaque organisation syndicale signataire du présent accord bénéficie, en outre, d'un forfait annuel de 25 hommes/jour à prendre en 3 fois au maximum.

Ces journées sont indemnisées selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

L'union des industries chimiques assure la charge matérielle du secrétariat de la commission.

ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Les attributions suivantes sont confiées à la commission nationale paritaire de l'emploi :

a) Attributions d'ordre général en matière d'emploi :

-permettre l'information réciproque dans les domaines suivants :

situation économique, évolutions technologiques, emploi dans les industries chimiques ;

-procéder ou faire procéder, à l'intérieur de la profession, suivant un programme que la commission nationale paritaire de l'emploi fixe annuellement, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche, dans un secteur professionnel ou dans un métier déterminé : évolution quantitative et qualitative, qualification, organisation du travail et structure des effectifs.

Dans ce cadre, la commission nationale paritaire de l'emploi procède à une étude :

-de la situation générale de l'emploi dans les secteurs couverts par la convention collective nationale des industries chimiques à partir des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, d'une part, par région de programme et, d'autre part, par grandes branches, ces statistiques étant ventilées par taille d'entreprise ou d'établissement ;

-des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.

Elle peut en outre recevoir toutes missions d'étude concernant le problème de l'emploi de la part de la commission paritaire plénière à laquelle elle ne saurait se substituer ;

-contribuer au reclassement des salariés ayant perdu leur emploi, concurremment avec les entreprises.

b) Attributions en cas de licenciement collectif pour raisons économiques :

-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession ;

-dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra communication du plan social établi par la direction ;

-d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet concernant la nature des informations transmises, la réalisation du plan social et la préparation des contrats de conversion, au sein du comité d'entreprise ou d'établissement, pourront être examinées au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes, en particulier ceux relevant de la profession, ayant à jouer un rôle en la matière ;

-à défaut de solution au niveau régional, et pour contribuer à la recherche d'une solution, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra être saisie par la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi sur recours dûment motivé et présenté par une organisation syndicale représentée au sein de cette commission.A cette fin, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra prendre toutes dispositions afin de faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement ;

-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée chaque année du nombre de contrats de conversion acceptés par les salariés de la profession ;

-cet examen s'inscrit dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.

c) Attributions en matière de formation permanente :

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour tâche :

-d'examiner les besoins généraux de formation et de formuler des avis. Pour ce faire, elle est tenue informée des évolutions technologiques importantes dans les différents secteurs d'activités de la profession et leur environnement et des types de formation appropriés ainsi que des travaux menés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi. Elle est en outre informée chaque année, lors d'une réunion spécifique, du suivi de l'accord de branche sur la formation professionnelle continue du 21 février 1985 en particulier en ce qui concerne la formation des jeunes ;

-de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

-d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

-de définir, en fonction notamment des emplois susceptibles d'être offerts dans la profession, les formations qu'elle estime prioritaires et auxquelles devraient répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'ANPE et par l'APEC ;

-d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenue à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique. Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi répertoriés, la commission doit préciser les catégories de travailleurs auxquelles ils sont destinés ;

-d'établir, en outre, la liste des centres ou établissements d'enseignement dans lesquels les salariés visés par l'avenant du 30 avril 1971 à l'accord du 9 juillet 1970 pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en bénéficiant des dispositions prévues aux articles 7 et 12 dudit avenant ;

-d'établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L. 980-2 du code du travail.

A cet effet des membres de la CNPE à raison d'un titulaire et un suppléant par syndicat se réunissent pour étudier les dossiers présentés ;

-d'assurer, après accord de ses membres, le suivi d'études prévisionnelles sur l'évolution des emplois et des formations conduites par des organismes extérieurs, lorsque ces organismes ont prévu une telle possibilité.

CHAPITRE IV : CONVENTIONS DE CONVERSION.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est institué des conventions de conversion dont l'objet est de contribuer au reclassement des salariés qui, à la suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être maintenus dans l'entreprise et, pour ce faire, de leur faciliter une formation aussi appropriée que possible.

Dans le cas de licenciement collectif pour raisons économiques où, conformément à l'article 9 ci-dessus, un plan social est obligatoire, des propositions de convention de conversion font partie des mesures du plan social.
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Les salariés peuvent bénéficier d'une convention de conversion sans condition d'ancienneté.

Chacun des salariés en cause, dûment informé individuellement et par écrit, peut accepter ou refuser de telles conventions ; le document écrit précise le délai de réponse dont dispose le salarié, ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de sa part, son contrat de travail est rompu. Ce document doit également donner des informations relatives au statut juridique et aux ressources financières pendant la durée de la convention et à son issue, ainsi que les modalités de couverture sociale et les conditions de la mise en oeuvre de la formation éventuelle.

Lorsque le licenciement pour raisons économiques doit être précédé d'un entretien préalable, le document écrit est remis au salarié concerné au cours dudit entretien. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours à compter de cet entretien pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce licenciement concerne moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur adresse, au plus tôt le 22e jour suivant l'entretien, à chaque salarié concerné la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail. Celle-ci doit :

- lui rappeler le délai dont il dispose pour accepter ou refuser la convention de conversion ;

- lui préciser qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constitue la notification de son licenciement, le point de départ du délai-congé étant fixé à la date de présentation de ladite lettre.

Lorsque le licenciement pour raisons économiques est soumis à la procédure de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement spécifique aux licenciements collectifs dont le nombre est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours, le document dont il est fait mention au deuxième alinéa ci-dessus est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la dernière réunion dudit comité au-delà de laquelle les délais préfix visés à l'article 8-II ci-dessus n'ont plus de caractère suspensif pour la mise en oeuvre du plan social. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce délai de réponse des salariés s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, l'employeur adresse, au plus tôt à cette dernière date, aux salariés concernés la lettre recommandée avec avis de réception.

Chacun des salariés en cause se voit systématiquement proposer, pendant la période de réflexion qui lui est impartie, un prébilan évaluation-orientation destiné à l'éclairer dans ses choix. Le prébilan est organisé sous la responsabilité de l'ANPE (ou de l'APEC pour les cadres).

Dans tous les cas, l'absence de réponse dans les délais prévus est assimilée à un refus.

L'entreprise communique la liste nominative de tous les salariés ayant opté pour une convention de conversion à l'ANPE, ainsi que, pour les cadres, à l'APEC.

ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

La rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion prend effet :

- à la fin du délai prévu à l'article 8 ci-dessus lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours. Lorsque le délai de réponse de 28 jours prévu à l'article 26 ci-dessus s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, la rupture du contrat de travail intervient à la fin de ce délai de réponse. Sur demande écrite du salarié, la rupture peut intervenir avant la fin du délai préfix ;

- à l'expiration du délai de réponse de 28 jours dont il dispose dans les autres cas.

Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir, dans tous les cas, du report de la date de rupture du contrat de travail. Ce report ne peut excéder 2 mois à compter de l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié.

Ce salarié bénéficie, dès le jour suivant, du statut attaché à la convention de conversion.

La rupture ouvre droit au versement de l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective et de celle prévue par les dispositions du présent accord, calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait effectué son préavis.

ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

Les salariés titulaires d'une convention de conversion bénéficient d'un statut particulier jusqu'à leur reclassement et au maximum pendant six mois.


Ce statut leur permet :

- d'être considérés comme stagiaires de la formation professionnelle ;

- de percevoir à ce titre de l'Assedic dont ils relèvent une allocation spécifique égale à 83 % de leur salaire brut antérieur pendant les 2 premiers mois et à 70 % de leur salaire brut antérieur pendant les 4 mois suivants, sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation de base du régime d'assurance chômage pendant la même période.

En outre, ils perçoivent de l'employeur, au moment de la rupture de leur contrat de travail, une indemnité différentielle égale à 4 fois 13 % de leur salaire mensuel brut antérieur.

Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent à la validation de leur droit à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette, et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de base.

ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

Le salaire antérieur, servant au calcul de l'allocation spécifique, est le salaire moyen, primes incluses, reconstitué sur la base de l'horaire normal affiché au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat.

L'entreprise qui employait l'intéressé verse à l'Assedic une somme égale à la part de l'indemnité de préavis que les salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de conversion et dont le montant total ne peut excéder :

- si le nombre de licenciements est inférieur à 10 jours dans une même période de 30 jours, 2 mois de salaire moins 14 jours ;

- si le nombre de licenciements est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours :

- 2 mois de salaire moins 6 jours ;

- ou, lorsque le délai de réponse du salarié s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, 2 mois de salaire moins le nombre de jours, s'il est supérieur à 6, compris entre la date d'expiration du délai préfix et la fin du délai de réponse du salarié.

L'entreprise peut verser cette somme soit en totalité à la fin du 3e mois suivant le début de la convention de conversion, soit mensuellement par 1/6.

Dans l'hypothèse où l'indemnité de préavis aurait correspondu à une durée supérieure à 2 mois, la fraction excédant ce chiffre est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 30
en vigueur non-étendue

Les salariés ayant opté pour une convention de conversion bénéficient d'un bilan " évaluation-orientation " destiné, d'une part, en complément du prébilan et en tant que de besoin, à évaluer leurs acquis professionnels et à apprécier la nécessité d'une formation et leurs aptitudes à la suivre et, d'autre part, en tout état de cause, à assurer le suivi individualisé pendant toute la durée de la convention de conversion.

Ces bilans sont réalisés, soit directement par l'ANPE (ou l'APEC pour les cadres), soit sous la responsabilité de celle-ci, par l'AFPA ou par des organismes interprofessionnels qualifiés ; ils interviennent dans un délai compatible avec la mise en oeuvre effective de la formation qui peut être décidée.

Au vu du résultat de ce bilan, qui est communiqué à l'entreprise et au salarié concerné, l'ANPE et, pour les cadres, l'APEC, proposent au choix des bénéficiaires des formations, dans la limite de 300 heures, compte tenu des stages offerts par les dispensateurs de formation, publics ou privés, et plus particulièrement ceux relevant de la profession, en mesure d'apporter leur concours. Ces actions de formation ainsi proposées font partie intégrante des conventions de conversion ; elles doivent concourir directement au reclassement des intéressés et peuvent à cet effet revêtir différentes formes compte tenu des résultats du bilan évaluation-orientation.

Lorsqu'au vu du résultat du bilan évaluation-orientation, l'ANPE (ou l'APEC) l'estime nécessaire, la limite de 300 heures de formation peut être dépassée par un contingent de bénéficiaires qui ne peut excéder 20 % du nombre des salariés en convention de conversion suivant une formation. La commission nationale paritaire de l'emploi définit, en fonction notamment des emplois susceptibles d'être offerts dans la proffession, les formations qu'elle estime prioritaires et auxquelles doivent répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'ANPE et l'APEC.

L'entreprise peut, si elle le désire, et si elle dispose des moyens pédagogiques nécessaires, organiser également des formations, sous réserve de l'acceptation du salarié.

Pendant la durée de la convention de conversion, les entreprises sont associées au suivi de la formation des salariés concernés, étant entendu que les commissions régionales paritaires interprofessionnelles de l'emploi peuvent se voir déléguer cette mission par les entreprises.

ARTICLE 31
en vigueur non-étendue

Le suivi du salarié en cours de convention de conversion est assuré par la cellule de conversion prévue par l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi.

Les commissions paritaires de l'emploi susceptibles d'intervenir en application dudit article doivent s'entendre, en ce qui concerne la profession, des commissions régionales interprofessionnelles de l'emploi.
ARTICLE 32
en vigueur non-étendue

Les entreprises assujetties à la contribution à la formation continue participent forfaitairement au financement de la formation et du bilan " évaluation-orientation ", à hauteur de 4 500 F par bénéficiaire d'une action de formation.

Cette somme est imputable - à 100 % pour les entreprises non assujetties à l'obligation légale de la mise en place d'un comité d'entreprise et à 50 % dans les autres cas - sur la contribution de 0,8 % pour la formation professionnelle continue ; l'entreprise peut imputer cette somme, dans les mêmes proportions, sur les " droits de tirage " qui seraient à sa disposition et solliciter le concours des fonds mutualisés auxquels elle aurait accès ; elle peut également échelonner l'imputation sur l'exercice en cours et les deux exercices suivants.

Les sommes correspondant à l'ensemble des charges sociales qui auraient été afférentes aux 2 mois de préavis diminués du nombre de jours visés à l'article 29 sont versées par l'entreprise selon des modalités qui lui sont indiquées par l'administration et affectées au financement des allocations spécifiques de conversion.

ARTICLE 33
en vigueur non-étendue

Outre l'action menée par l'ANPE et, pour les cadres, par l'APEC, la commission nationale paritaire de l'emploi contribue au reclassement des intéressés conformément à la mission qui est la sienne dans ce domaine.

L'entreprise doit également jouer un rôle actif dans ce reclassement.

ARTICLE 34
en vigueur non-étendue

L'entreprise qui embauche un salarié en convention de conversion bénéficie des dispositions de l'article 16 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 modifié.

ARTICLE 35
en vigueur non-étendue

Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires de conventions de conversion au-delà du 31 décembre 1992, sauf nouvelle reconduction du chapitre II de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 modifié, reconduit pour 3 ans à compter du 1er janvier 1990 par l'accord du 21 décembre 1989, telle que prévue par l'article 17 dudit accord, et reconduction consécutive des dispositions du présent accord à des conditions qui seraient à déterminer par les parties signataires.

CHAPITRE V : INDEMNITES DE CONGEDIEMENT.
ARTICLE 36
en vigueur non-étendue

L'article 36 porte modifications de l'article 28 de l'avenant n° 1 " Ouvriers et collaborateurs ", de l'article 21 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise et certains cadres " et de l'article 14 de l'avenant n° 3 " Ingénieurs et cadres ".

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ARTICLE 37
en vigueur non-étendue

Sous réserve de dispositions légales et réglementaires plus favorables relatives au travail temporaire, les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques appliqueront les dispositions suivantes :

1. Il ne peut être fait appel à de la main-d'oeuvre temporaire que pour les tâches de durée limitée correspondant :

- soit au remplacement de salariés absents, notamment en cas d'absence pour maladie, accident, maternité, congés payés ;


- soit à la nécessité de pourvoir temporairement un emploi individuellement vacant, notamment dans les cas prévus par les articles 5, paragraphe 4, d'une part, et 14, paragraphe 4, d'autre part, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;

- soit à des charges de production momentanées : pointes d'activité, créations, lancements, promotions et, d'une façon générale, tout effort de l'entreprise exceptionnel en ampleur, mais limité en durée ;

- soit à la nécessité pour les entreprises de satisfaire aux obligations du présent accord.

2. La direction de l'entreprise utilisatrice est responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, au travail des femmes et des enfants, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et à la médecine du travail, à l'exception des visites médicales, d'embauche et annuelles.

3. Les salariés travaillant temporairement dans les entreprises utilisatrices peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application des dispositions législatives et réglementaires visées à l'alinéa précédent, par les délégués du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code du travail fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises.

4. Les travailleurs embauchés directement à titre temporaire bénéficieront de toutes les dispositions en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE 38
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application figurant à l'annexe I des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 39
en vigueur non-étendue

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Toutefois, les dispositions du présent accord relatives aux conventions de conversion ou à leur mise en oeuvre sont conclues pour une période expirant le 31 décembre 1992. Elles sont tacitement reconductibles par périodes de 3 ans, sauf :

- opposition de l'une des organisations signataires, notifiée aux autres signataires au plus tard 3 mois avant le terme de la période par lettre recommandée avec avis de réception ;

- s'il apparaît au cours de la période que les dispositions du chapitre II de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, reconduit par l'accord du 21 décembre 1989, relatives aux conventions de conversion, ne seront pas reconduites ou le seront dans des conditions différentes, notamment en ce qui concerne leur durée d'application.

Dans chacun des cas, les parties signataires sont convenues de se rencontrer au cours du dernier trimestre de la période considérée pour examiner la situation ainsi créée et envisager les adaptations nécessaires.

ARTICLE 40
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, selon les modalités prévues par l'article 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, avec toutefois un préavis de 3 mois.

ARTICLE 41
en vigueur non-étendue

Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.

ARTICLE 42
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Durée et aménagement du temps de travail
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

En concluant le présent accord, les parties signataires ont entendu se référer au protocole du 17 juillet 1981 relatif au temps de travail et à l'accord national interprofessionnel du 21 mars 1989 sur l'aménagement du temps de travail.

Le bilan de situation de la branche a confirmé la nécessité pour la profession de négocier un accord permettant, d'une part, de rétablir l'équilibre contractuel de l'accord de branche sur la durée du travail et les congés payés du 25 mars 1982 rompu notamment à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1988 de l'arrêté d'extension, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'évolution législative en matière d'aménagement du temps de travail.

Ces mêmes parties signataires ont entendu de surcroît rappeler leur volonté commune que soit effectivement développée une politique destinée conjointement à favoriser l'embauche, à améliorer les conditions de vie des salariés, et à permettre le progrès de l'économie française, facteurs étroitement interdépendants et essentiels pour notre société.

En particulier, l'aménagement du temps de travail, élément de modernisation des entreprises, ne concerne pas seulement l'appareil productif et n'est pas porté uniquement par un vecteur économique, mais aussi par un vecteur social. Son objet est donc tout autant :

- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi permanent ;

- de répondre aux aspirations des salariés et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes au travail ;

- de permettre, là où cela s'avère nécessaire pour favoriser l'utilisation optimale des capacités productives face aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique, un allongement de la durée d'utilisation des moyens de production et des services, compte tenu des mesures relatives à la réduction du temps de travail adoptées dans la profession.

Ces mesures justifient et nécessitent l'aménagement de ce même temps de travail pour garantir le maintien de la compétitivité des entreprises par l'accroissement de leurs capacités de production. A cet effet, les entreprises et les établissements s'efforcent de recourir à une organisation qui permette en particulier de dissocier le temps de travail des hommes et la durée d'utilisation des moyens de production et des services, en s'attachant à maintenir l'équilibre au niveau nécessaire entre temps de travail et temps de formation des salariés.

La conjoncture et les caractéristiques de la profession se prêtent à la recherche de telles solutions.

Dans cet esprit, les parties signataires sont convenues de préciser :

- les dispositions générales qui, en matière d'aménagement et de durée du temps de travail, sont directement applicables dans les entreprises et dans les établissements ;

- les modalités de mise en place négociées au niveau des entreprises ou des établissements.

Ces mêmes parties signataires sont convaincues que la mise en oeuvre des aménagements du temps de travail les plus appropriés aux réalités économiques et sociales passe par :

- l'utilisation de moyens d'expression permettant aux salariés d'être acteurs des aménagements et de l'organisation du temps de travail ;

- l'exercice renforcé des attributions économiques et sociales des institutions représentatives du personnel ;

- le développement de la négociation entre partenaires sociaux au niveau de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application figurant en annexe I.

TITRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL
Horaire de travail dans la profession
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, l'horaire normal affiché, apprécié le cas échéant dans le cadre des dispositions prévues au titre II du présent accord, est fixé à :

- 38 heures par semaine à l'exception des services en semi-continu et en continu ;

- 37 h 45 par semaine dans les services en semi-continu ;

- 37 h 30 par semaine dans les services en continu, sans que la durée annuelle de travail effectif des salariés occupés de façon permanente dans ces services puisse dépasser en moyenne 35 heures par semaine sur l'année.

Dans les services en semi-continu et en continu, l'horaire normal affiché est apprécié notamment en tenant compte des aménagements du cycle des rotations par équipe, de l'octroi de journées particulières de repos, etc.

L'horaire normal affiché est appliqué en tenant compte des dispositions conventionnelles relatives à l'amélioration des conditions de travail.

Il fait l'objet d'un examen dans les entreprises ou établissements dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Heures supplémentaires
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'utilisation des heures supplémentaires dans les limites fixées à l'article L. 212-7 du code du travail apporte notamment une réponse aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles, et doit être limitée à des situations conjoncturelles ou exceptionnelles de manière à favoriser l'emploi.

Cependant, pour ne pas limiter leurs capacités de réponse aux demandes du marché, les entreprises ou établissements peuvent faire effectuer des heures supplémentaires dans les deux limites suivantes :

- le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué après information de l'inspecteur du travail est celui fixé par la réglementation en vigueur à la date du présent accord.

- dans les établissements ou dans les entreprises à établissement unique de plus de 200 salariés, l'employeur dispose d'un nombre global d'heures supplémentaires qui ne peut excéder annuellement 70 heures multiplié par le nombre de salariés inscrits à l'effectif au 31 décembre de l'année précédente de l'établissement ou de l'entreprise à établissement unique (1).

Ces heures supplémentaires, décomptées et rémunérées selon les dispositions de l'article 4-I ci-après, donnent lieu à un repos compensateur conventionnel non rémunéré, sauf usage ou accord d'entreprise ou d'établissement, lorsque le cumul de ces heures atteint un total correspondant à une journée de travail, sauf demande expresse du salarié. Ce repos compensateur est de droit et doit alors être assuré dans un délai maximal de 3 mois.

Dans le cadre des informations périodiques que l'employeur doit communiquer au comité d'entreprise en application de l'article L. 432-4, alinéa 12, du code du travail, il est présenté un bilan des heures supplémentaires effectuées dans les différentes activités significatives de l'établissement, telles que, par exemple, production, services généraux... Les informations nécessaires à ce bilan doivent permettre une analyse précise du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires pour notamment en déterminer les incidences sur les conditions de travail et sur l'emploi.

Décompte et rémunération des heures supplémentaires et des heures dépassant l'horaire fixé à l'article 2
ARTICLE 4
en vigueur étendue

I. - Heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires prévues à l'article 12 des clauses communes de la convention collective s'effectue au-delà de la 39e heure appréciée :

- dans le cadre de la semaine civile ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc.

II. - Autres heures

Les heures effectuées au-delà des horaires fixés dans la profession à l'article 2 du présent titre (1) et jusqu'au seuil de déclenchement des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % calculée sur le salaire horaire.

Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ; de ce fait, elles ne sont pas prises en compte notamment pour l'ouverture du droit au repos compensateur et pour l'appréciation des deux limites d'heures supplémentaires prévues à l'article 3 du présent titre.

Elles sont décomptées dans le cadre de la semaine civile ou, en cas d'horaire cyclique, sur la durée moyenne du cycle.

Les dispositions du présent paragraphe 4-II ne visent pas les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfurmerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes.

Horaires d'équivalence
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les entreprises ne peuvent pas utiliser les horaires d'équivalence prévus par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956.

Congés payés
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. Les paragraphes 3 et 3 bis de l'article 18 des clauses communes de la convention collective abrogés par l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques sont remplacés par les dispositions suivantes (voir art. 18 des clauses communes).

2. L'application des dispositions relatives aux congés payés prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peut avoir pour effet de réduire le nombre global de jours dont bénéficie un salarié.

3. L'accolement des jours de repos compensateurs conventionnels avec les congés payés nécessite un accord entre l'intéressé et son employeur.

En tant que de besoin, cette possibilité sera prise en compte dans les accords d'entreprise ou d'établissement.
Application au personnel d'encadrement
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent titre s'applique à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de maîtrise et cadres, qu'ils soient forfaités ou non.


Dans tous les cas où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres du personnel, notamment de l'encadrement, posent un problème d'application des mesures prévues au présent titre, les modalités pratiques de leur mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants de ces salariés en vue d'aboutir à des dispositions qui leur permettent d'en bénéficier effectivement, en particulier en ce qui concerne les horaires et les conditions de travail.
TITRE II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Principe
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Une plus large utilisation de l'outil de travail est de nature à assurer la compétitivité des entreprises et en conséquence à préserver toutes les chances du maintien et du développement de l'emploi.

A cet effet, après avoir comparé les divers modes d'organisation industrielle et examiné leurs conséquences sur les conditions de travail et sur l'emploi, et tout en poursuivant leur politique d'amélioration des conditions de travail, les entreprises pourront, dans les limites fixées par l'accord interprofessionnel du 21 mars 1989, utiliser les aménagements du temps de travail suivants :

- utilisation d'un horaire cyclique tel que prévu par l'article L. 212-5 du code du travail et dans les conditions fixées à l'article 4 du présent titre ;

- chacun des deux types de modulation des horaires, tels que prévus par l'article L. 212-8, paragraphe I et paragraphe II du code du travail ;

- fonctionnement en continu pour raisons économiques des installations, ateliers ou services, tel que prévu par l'article L. 221-10 du code du travail ;

- recours à des horaires de fin de semaine, tel que prévu par l'article L. 221-5-1 du code du travail ;

- détermination de la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes ;

- utilisation des équipes chevauchantes.

Les modalités de mise en place de ces dispositions sont fixées dans chacun des articles les concernant.

Modulation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La modulation des horaires doit permettre de prendre en compte certains facteurs économiques : utilisation rationnelle de l'énergie, caractère saisonnier de certaines activités, nécessité d'adaptation rapide à une demande fluctuante, et, par conséquent, de contribuer au maintien de l'emploi.

Le choix de type de modulation et sa mise en place doivent tenir compte des aspects sociaux et humains, et notamment des incidences sur les possibilités de formation des salariés concernés.

Dans cet esprit, les entreprises ou établissements peuvent recourir à la modulation des horaires selon les dispositions générales prévues à l'article 10 et selon les modalités de mise en place fixées aux articles 11 et 12 ci-après.
Dispositions applicables à la modulation
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les dispositions ci-après répondent aux exigences de l'article L. 212-8-4 du code du travail et complètent, en tant que de besoin, les accords d'entreprise ou d'établissement visés à l'article 23 du présent accord. Elles s'appliquent à l'ensemble du personnel.

La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative qui doit en prévoir notamment les limites hautes et basses et qui est établie sur une période préfixée de 12 mois consécutifs maximum.

Elle fait l'objet, à l'occasion de la réunion de consultation prévue à l'article 17 ci-après, d'un exposé dans lequel sont précisées les données propres à l'entreprise ou l'établissement qui sont à l'origine du projet, les modalités envisagées pour l'horaire de travail, la paie, les congés, la prise en compte des diverses absences et les repos compensateurs.

Les salariés concernés doivent être informés des changements d'horaire au moins 15 jours avant leur mise en oeuvre, sauf circonstances exceptionnelles.

Sauf usages ou dispositions contraires, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen de modulation, indépendamment de l'horaire effectué. Toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, en raison de la conclusion, de la suspension ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

La rémunération moyenne calculée indépendamment de l'horaire effectué définie ci-dessus sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation telles, par exemple, les absences pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de congédiement ou de départ à la retraite.

Dans les entreprises ou établissements dans lesquels l'horaire normal affiché est inférieur à celui fixé par le présent accord, la durée hebdomadaire moyenne ne doit pas excéder l'horaire normal affiché applicable dans l'entreprise ou l'établissement.

Dans le cas où l'activité d'un établissement conduirait à pratiquer un horaire hebdomadaire inférieur à la limite la plus basse programmée dans cet établissement, le salarié bénéficie des mesures d'indemnisation du chômage partiel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Modulation de type I
ARTICLE 11
en vigueur étendue

En application de l'article L. 212-8, paragraphe I, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, donnent lieu aux majorations légales pour heures supplémentaires et, le cas échéant, au repos compensateur prévu par la loi.

De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord donnent lieu à la majoration de 25 % prévue par cet article dans les mêmes conditions et limites.

1° Les modalités de mise en place de ce type de modulation sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.

2° Par dérogation au paragraphe 1 précédent, pour les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative, établie pour une période de 12 mois maximum. L'horaire normal affiché ne peut excéder de plus de 3 heures la durée hebdomadaire du travail déterminée par le présent accord.

Les modalités d'application de l'horaire normal affiché ainsi que sa programmation font l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces modalités doivent être telles que, pour l'ensemble de la période programmée, la modulation n'entraîne par elle-même aucune minoration de la rémunération d'un salarié.

Modulation de type II
ARTICLE 12
en vigueur étendue

En application de l'article L. 212-8, paragraphes I et II, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier, sur tout ou partie de l'année, dans les limites fixées par la réglementation du travail en la matière, à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, ne donnent lieu ni aux majorations légales pour heures supplémentaires ni au repos compensateur prévus à ce titre par la loi et par la convention. De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord ne donnent pas lieu à la majoration prévue par ce même article.

Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur 1 an, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cet horaire ouvrent droit à la majoration de 25 % prévue à l'article 4-II du présent accord dans les mêmes conditions et limites.

Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an, par semaine travaillée, la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit :

- à une majoration portée conventionnellement à 50 % du salaire horaire sans qu'elle puisse se cumuler avec celle prévue à l'alinéa précédent ;

- le cas échéant, au repos compensateur légal de 20 %.

1. Mise en place

Les modalités de mise en place de la modulation prévue au présent article doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord, notamment en ce qui concerne les contreparties. Ces contreparties peuvent être différentes de celles prévues au paragraphe 2 ci-après.

Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans un délai fixé par les négociateurs, ou à défaut dans le délai de 2 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cette modulation dans les conditions fixées à l'article 10 du présent titre. Il doit, en outre, appliquer les contreparties dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-après.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.

2. Contreparties

Les contreparties s'appliquent au seul personnel concerné par la modulation de type II selon les modalités suivantes :

- réduction du contingent annuel individuel d'heures supplémentaires de 130 à 90 heures au titre de l'année civile incluant ou suivant le premier jour de modulation ;

- réduction de la durée du travail sous forme d'un congé rémunéré pris par journée ou demi-journée en dehors de la période haute de modulation.

Ce congé, constitué pendant la période haute de modulation, est calculé comme suit :

- 1/4 d'heure pour chaque heure au-delà de 39 heures et jusqu'à quarante-deux heures ;

- 1/2 heure pour chaque heure au-delà de 42 heures.

Chaque salarié concerné est informé à la fin de la période haute de modulation de ses droits acquis en matière de congé. Le congé doit alors être pris au cours de la période basse suivante de la modulation ou dans un délai maximal de 3 mois.

Présence dans le plan de formation de l'entreprise ou de l'établissement d'actions pour le personnel concerné. La durée de ces actions est calculée sur la base de :

- soit 1/2 heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 42 heures ;

- soit une heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 42 heures.

Le plan de formation doit prévoir et organiser les actions de formation prévues aux alinéas précédents en sorte de permettre au personnel concerné de pouvoir prétendre à formation dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Cette formation doit pouvoir s'inscrire dans un plan de carrière offrant des possibilités variées d'évolution professionnelle.

Travail en continu pour raisons économiques
ARTICLE 13
en vigueur étendue

1. Le travail en service continu s'entend de l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 heures toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

2. Les entreprises ou établissements ne peuvent organiser le travail en service continu pour des raisons économiques dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables que dans les activités où les caractéristiques économiques et l'environnement concurrentiel font apparaître, après examen, qu'il n'existe aucune autre forme d'organisation du temps du travail susceptible d'assurer l'avenir dans de meilleures conditions, pour l'entreprise et les salariés.

3. Ses modalités de mise en place doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord.

4. Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans le délai fixé par les négociateurs, ou à défaut, dans le délai de 1 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cet aménagement, sous réserve d'appliquer au personnel concerné les dispositions obligatoires suivantes :

- appel au volontariat lorsque celui-ci est possible ;

- délai minimal de prévenance des salariés fixé à 1 mois avant la prise effective de leur travail dans la nouvelle organisation ;

- attribution de repos compensateur.

Les repos compensateurs prévus aux articles 12-II de l'avenant n° 1 et 13-II de l'avenant n° 2 sont attribués dans les conditions suivantes :

- 1 jour pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;

- 2 jours pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;

- 3 jours pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois et inférieure à 12 mois.

A partir de 12 mois, les jours de repos compensateur sont attribués selon les dispositions prévues aux articles 12-II de l'avenant n° 1 et 13-II de l'avenant n° 2.

Ce repos compensateur n'entraîne aucune réduction de rémunération.

Mise en oeuvre au terme de la période de travail en continu pour raisons économiques des dispositions suivantes :

Versement d'une prime forfaitaire, calculée sur la base de la durée, limitée à 12 mois, de la période travaillée en continu et égale à :

a) Pour les salariés qui passent à un horaire de jour :

- 20 % du montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu.


b) Pour les salariés qui passent à un service en semi-continu :

- 20 % de la différence entre le montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu, et celui qui aurait été versé explicitement au titre du travail en semi-continu pour la même période.

Les dispositions du présent paragraphe 4 s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.

5. Les salariés en service continu pour raisons économiques bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques relatives au travail en continu, n'ayant pas le même objet que celles adoptées en application des paragraphes 3 ou 4 du présent article.

Horaire réduit de fin de semaine - Plage de travail des femmes
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les entreprises ou établissements peuvent :

- recourir à des équipes de fin de semaine dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 du code du travail ;

- utiliser la dérogation suivante :

- la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes sera déterminée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail, entre l'une ou l'autre des 3 formules suivantes :

- période comprise entre 22 h et 5 h ;

- période comprise entre 23 h et 6 h ;

- période comprise entre 0 h et 7 h.

L'utilisation de ces deux aménagements du temps de travail est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

Les procédures prévues aux alinéas ci-dessus demeurent applicables nonobstant les clauses figurant dans les contrats individuels de travail (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1990, art. 1er).

Equipes chevauchantes
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les entreprises ou établissements peuvent mettre en place des équipes chevauchantes.

Travail intermittent
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il vise des formes d'activité notamment saisonnières qui, jusqu'alors, plaçaient le salarié dans une situation précaire.

Dans cet esprit, afin, d'une part, de pouvoir adapter la durée du travail de certains salariés aux fluctuations de l'activité et, d'autre part, de procurer à ces salariés le bénéfice des mêmes garanties de stabilité que celles des salariés à temps complet titulaires comme eux d'un contrat à durée indéterminée, les entreprises ou les établissements s'efforceront de recourir au contrat de travail intermittent de préférence à des contrats à durée déterminée.

Pour ce faire, les entreprises ou les établissements doivent conclure un accord, conformément aux dispositions des articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail comportant, notamment, la définition des emplois permanents visés au premier alinéa ci-dessus. Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de celles-ci, cet accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant toute proposition de travail au salarié concerné. Celui-ci dispose de la possibilité de refuser les propositions de l'employeur dans la limite de 3 refus par an sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutifs.

Les salariés titulaires d'un tel contrat bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés à temps complet, notamment en matière de protection sociale, de retraite complémentaire et de mensualisation, sous réserve des droits liés directement à la durée du travail où, dans ce cas, joue la règle de la proportionnalité.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Information et consultation des institutions représentatives du personnel (1)
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Information et consultation préalables

La mise en place des aménagements prévus au présent titre doit être précédée d'une réunion d'information et de consultation sur les objectifs économiques, techniques et sociaux, auxquels ils répondent. A cet effet, les éléments, dont disposent les parties qui seraient susceptibles d'éclairer leur réflexion et de leur permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause, au regard des données du problème, des enjeux et des résultats attendus, sont mis en commun. Cette réunion a lieu au moins 2 mois avant la modification de l'horaire.

2. Suivi

Chaque année, il est procédé à un examen de tous les facteurs de l'aménagement du temps de travail en vue d'en apprécier l'impact économique, les résultats sur l'emploi et notamment les incidences sur le recours au chômage partiel et au travail temporaire. Cet examen ne se substitue pas au bilan des heures supplémentaires effectuées prévu au dernier alinéa de l'article 3 du présent accord.

Négociations d'entreprise ou d'établissement
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Lorsque les modalités de mise en place des aménagements prévus au présent titre font l'objet d'une négociation, les négociateurs doivent disposer des informations et documents suivants pour chacun des aménagements envisagés :

Informations - Les négociateurs reçoivent de l'employeur les informations prévues à l'article 17.1 du présent accord.

Documents - Les négociateurs reçoivent les documents prévisionnels susceptibles d'apporter les précisions suivantes :

- aménagements envisagés et conséquences sur la production ;

- adaptation éventuelle de l'organisation du travail ;

- incidences sur les conditions de travail et l'emploi ;

- si nécessaire, l'avis du médecin du travail.

La négociation annuelle obligatoire est l'occasion d'un examen des formes d'aménagement du temps de travail et de leurs conséquences sur l'emploi, sur les conditions de travail et sur l'efficacité économique.

Application au personnel d'encadrement
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le présent titre s'applique à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de maîtrise et cadres, qu'ils soient forfaités ou non.


Dans tous les cas où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres du personnel, notamment de l'encadrement, posent un problème d'application du présent titre, les entreprises discutent avec les représentants de ces salariés en vue d'aboutir à des dispositions qui leur permettent d'en bénéficier effectivement.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Non-cumul
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter de lois, règlements ou conventions.

Bilan de l'accord
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de juin 1991, puis tous les 2 ans, afin d'établir un bilan permettant de déterminer les résultats dudit accord sur les différents aspects de la situation de l'emploi.

Ce bilan fera apparaître notamment l'évolution des flux d'entrées et de sorties du personnel dans les établissements, le recours à la modulation des horaires, l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires et la meilleure utilisation de l'outil de travail.

Dénonciation
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Pérennité des accords d'entreprise ou d'établissement précédemment conclus
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le présent accord ne porte pas atteinte aux accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application ou par référence à l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés ainsi qu'à la loi du 19 juin 1987.

Entrée en vigueur - Conditions d'application
ARTICLE 24
en vigueur étendue

1. Les dispositions des articles 2 à 23 du présent accord entrent en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après. A cette même date, l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques est annulé et remplacé par le présent accord.

2. L'ensemble des dispositions des articles 2 à 23 du présent accord ne sont pas applicables si l'arrêté d'extension prévu au paragraphe précédent exclut de l'extension l'une de ces dispositions.

Ces mêmes dispositions cessent de plein droit d'être applicables le jour suivant la prise d'effet d'une annulation ou d'une abrogation de l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension du présent accord ou de l'une de ces dispositions.

Dans chacun de ces cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

3. La possibilité de mettre directement en place sur le fondement du présent accord les aménagements du temps de travail prévus à son titre II est donnée de plein droit aux entreprises ou établissements dans les cas suivants :

- les modalités de mise en place de ces aménagements sont incluses dans un accord d'entreprise ou d'établissement frappé d'opposition en application de l'article L. 132-26 du code du travail ;

- une loi ou un texte réglementaire prive d'effet les dispositions du titre II du présent accord en ce qu'elles permettent de fixer les modalités de mise en place des aménagements prévus au présent titre par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.
Répercussion sur le salaire
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Les articles de la convention collective concernant la détermination du salaire mensuel minimum et des primes de nuit et du dimanche, lesquelles n'ont pas donné lieu à compensation pour les réductions d'horaires intervenues au 1er avril 1982 et au 1er février 1983, sont rédigés en conséquence suivant les modalités figurant en annexe II au présent accord, sous réserve de modalités d'entreprise ou d'établissement plus favorables.

Dépôt
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Annexe I - durée et aménagement du temps de travail Accord du 11 octobre 1989
Champ d'application
en vigueur étendue


en vigueur non-étendue

*Les établissements visés par le présent accord et relevant de la convention collective nationale des industries chimiques sont :

1° Les établissements dont l'activité principale porte sur la fabrication et la vente des produits visés par la nomenclature ci-dessous ;

2° Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous.

3° Les établissements relevant du code A.P.E. 87-10 (Autres services d'assainissement).*
Annexe II - durée et aménagement du temps de travail Accord du 11 octobre 1989
en vigueur étendue

Modifications :

- de l'article 22, paragraphe 3, des clauses communes (intégré dans la convention) ;

- des deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 12 de l'avenant n° 1 (intégré dans l'avenant) ;

- du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 12 de l'avenant n° 1 (intégré dans l'avenant) ;

- du troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12 de l'avenant n° 1 (intégré dans l'avenant) ;

- du paragraphe 4 de l'article 12 de l'avenant n° 1 (intégré dans l'avenant) ;

- des deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 13 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise " (intégré dans l'avenant) ;

- du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 13 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise " (intégré dans l'avenant) ;

- du troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 13 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise " (intégré dans l'avenant) ;

- du paragraphe 4 de l'article 13 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise " (intégré dans l'avenant).
Amélioration des conditions de travail
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :

En vue de répondre à leur souci commun d'améliorer les conditions de travail des salariés des industries chimiques, les organisations signataires sont convenues de préciser dans le présent accord les modalités particulières d'application à ces industries de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 (1) et des compléments qu'elles ont estimé souhaitable de lui apporter.

Elles entendent préalablement souligner la particulière importance qu'elles attachent à l'application dans les entreprises chimiques des principes définis tant par la loi du 27 décembre 1973 que par l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, et rappellent à cet égard que certaines dispositions de l'accord précité étaient directement applicables.

La définition et la mise en œuvre des solutions tendant aux améliorations effectives dans ce domaine convient les entreprises à un effort permanent de recherche en vue de mener à bien les études et réalisations nécessaires, au sujet desquelles les directions informeront et consulteront le comité d'entreprise ou d'établissement (et notamment, dans les établissements de plus de 300 personnes, la commission des conditions de travail), le comité d'hygiène et de sécurité, les délégués syndicaux. Ces divers organismes seront notamment consultés chaque année sur les prévisions d'utilisation des investisssements consacrés à l'amélioration des conditions de travail et recevront par la suite les informations leur permettant de suivre les résultats de cette utilisation.

Une politique cohérente de salaires nécessitant l'existence d'un système de classifications répondant notamment aux exigences nouvelles, tant humaines que techniques, les parties signataires réaffirment leur souci d'apporter rapidement par les négociations en cours les adaptations nécessaires aux classifications annuelles pour qu'elles tiennent compte de ces exigences .

La délégation patronale donne acte aux organisations syndicales de salariés de leur déclaration par laquelle elles estiment que la durée hebdomadaire légale du travail de 40 heures ne doit pas être considérée comme un butoir minimum.

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les directions devront informer les institutions représentatives du personnel et les consulter sur les modalités de son application.

En outre, compte tenu des conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, les directions et les représentations du personnel concernées régleront, lorsque cela leur paraîtra nécessaire, les modalités d'application et d'adaptation du présent accord suivant les procédures prévues à cet effet, notamment par le titre III du livre Ier du code du travail.

Les parties signataires se reverront 1 an après la signature de l'accord en vue de constater les effets d'application de celui-ci et de lui apporter, éventuellement, les aménagements et améliorations nécessaires.

(1) Accord sur l'amélioration des conditions de travail non inclu dans la brochure (BOTRCC 1995/42 du 29 novembre 1995).

ARTICLE 1er
ABROGE

Le temps nécessaire au repas, les conditions d'hygiène, les lieux de repas doivent être considérés comme un élément important de l'amélioration des conditions de travail.

ARTICLE 2
ABROGE

La deuxième phrase de l'énumération contenue dans le premier alinéa de l'article 2 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacée par la rédaction suivante :

" Les effectifs doivent être suffisants pour éviter toute charge excessive de travail, eu égard notamment au remplacement des absents ; à cet effet, le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, seront consultés. "
ARTICLE 3
ABROGE

Le premier alinéa de l'article 3 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacé par la rédaction suivante :

" Le problème de la charge de travail doit être abordé dans un esprit d'objectivité s'appuyant sur des techniques de mesure adéquate en tenant compte du principe de comptabilité avec la sécurité et la santé des travailleurs. "
ARTICLE 4
ABROGE

Le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacé par la rédaction suivante :

" Au cas où une divergence d'appréciation de la charge de travail dans une entreprise ou un établissement subsisterait, particulièrement en cas d'introduction de nouvelles méthodes de travail, la commission régionale de conciliation, prévue à l'article 27 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, saisie à la demande de la partie la plus diligente, pourra désigner un expert ; avant qu'elle ne se réunisse à nouveau pour examiner les conclusions de l'expert, elle en communiquera le rapport au comité d'établissement. "
ARTICLE 5
ABROGE

Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est complété comme suit :

" Après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la part des investissements affectée à l'amélioration des conditions de travail fera l'objet d'une ligne budgétaire spécifique. "
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions contenues dans l'article 7 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, les parties signataires entendent réaffirmer le caractère individuel du droit à la formation permanente.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

(Modifie l'article 5 des clauses communes.)

ARTICLE 8
en vigueur étendue

(Modifie l'article 6 des clauses communes.)

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou d'établissement, de délégué syndical ou de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, les salariés exerçant ces fonctions et travaillant en service continu ou en service semi-continu bénéficieront des mêmes facilités que celles accordées aux représentants du personnel affectés à un service de jour.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 des clauses communes.)

ARTICLE 11
en vigueur étendue

(Modifie l'article 14 des clauses communes.)

ARTICLE 12
en vigueur étendue

(Modifie l'article 14 des clauses communes.)

ARTICLE 13
en vigueur étendue

En accord avec les intéressés et les représentants du personnel, des repos compensateurs pourront être substitués aux primes spéciales prévues aux articles 11 de l'avenant n° 1 et 17 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les parties signataires incitent les directions des établissements à rechercher avec les représentants du personnel, et en liaison avec le médecin du travail, les systèmes de rotation des équipes des services continus les mieux adaptés à leurs conditions particulières.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les parties signataires invitent les employeurs, dans le cadre de l'utilisation de la contribution patronale affectée au logement, à prévoir, dans les futurs plans de construction, certains logements réservés aux salariés travaillant en service continu ou semi-continu et comportant une pièce insonorisée.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

En vue d'améliorer les retraites des salariés, les entreprises utiliseront, dans la limite de leurs possibilités, les facultés offertes tant par les régimes complémentaires que par les régimes supplémentaires facultatifs.

Dans le domaine de l'anticipation de la retraite, les parties signataires s'efforceront de faire adapter les régimes complémentaires aux mesures favorables qui seraient prises sur le plan général.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 18
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 19
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 20
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 21
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 22
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 23
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 24
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 25
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 26
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 27
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 28
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 29
en vigueur étendue

Les parties signataires constatent que les changements de la technologie, les nouvelles méthodes d'organisation du travail, les modifications intervenues dans les capacités et les aspirations des hommes ont conduit à réduire sensiblement depuis un certain nombre d'années le champ d'application du salaire au rendement.

C'est ainsi que, notamment dans les industries chimiques, des primes et compléments de rémunération collectifs sont venus se substituer au salaire individuel au rendement ou que cette forme de rémunération a disparu dans un certain nombre de cas.

Les parties signataires estiment qu'il convient d'encourager cette évolution pour tendre à limiter l'importance des éléments de la rémunération liés au rendement ou à les supprimer, par exemple en les intégrant.

Dès à présent, des dispositions devront être prises dans les ateliers où subsiste cette forme de rémunération, pour éviter toute variation excessive de la rémunération au rendement, dont la part variable ne devra pas représenter plus de 30 % du salaire minimum correspondant au coefficient de l'intéressé.

ARTICLE 30
en vigueur étendue

Les entreprises prendront toutes les dispositions utiles pour prévenir et pallier les inconvénients et les risques que peut entraîner pour un salarié le fait de se trouver isolé la nuit, notamment par toutes mesures techniques permettant d'assurer des liaisons périodiques avec les intéressés.

Les entreprises s'efforceront de limiter les cas où le travail est effectué dans ces conditions.
ARTICLE 31
ABROGE

Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant, avec voix consultative, aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité.

ARTICLE 31
ABROGE

Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant, avec voix consultative, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) (1).

(1) Modifié par l'accord du 19 septembre 1984 non étendu.

ARTICLE 32
en vigueur étendue

Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 7 de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions de l'article 16 des clauses communes précités sont également applicables au personnel d'encadrement en cas de déplacement à l'intérieur des pays de la Communauté économique européenne et des pays limitrophes de la France métropolitaine. Les conditions des déplacements de plus de 1 mois dans les autres pays seront précisées par écrit en accord avec l'intéressé avant son départ.

ARTICLE 33
ABROGE

Le personnel d'encadrement qui, par ses fonctions, exerce un commandement sur d'autres salariés doit bénéficier d'une formation polyvalente adéquate, notamment en ce qui concerne les aspects humains des conditions de travail. Cette formation devra inclure des notions de législation du travail.

ARTICLE 34
ABROGE

Dans le cas où les entreprises ont recours à des astreintes à domicile pour certains de leurs salariés, ceux-ci bénéficieront, à leur demande, d'un régime de repos compensateur de préférence à une compensation pécuniaire.

ARTICLE 35
en vigueur étendue

Afin de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de préparer leur retraite, les entreprises prendront toutes les dispositions pour favoriser l'utilisation de la formation permanente par les intéressés.

Ceux-ci pourront également bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.

Les intéressés bénéficieront en outre, à partir de 59 ans, de 1 semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.

Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à 2 semaines.

ARTICLE 36
en vigueur étendue

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou d'accord, la solution la plus favorable devant être la seule retenue.

ARTICLE 37
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 1976. Toutefois, le point de départ des périodes donnant droit au bénéfice des dispositions prévues au dernier alinéa des articles 17 et 18, aux articles 19, 20, 25 et 26 du présent accord est fixé au 1er janvier 1976.

ARTICLE 38
en vigueur étendue

Les textes de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 et du présent accord seront remis par les directions des entreprises à chacun de leurs salariés.

ARTICLE 39
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Amélioration des conditions de travail
Préambule
en vigueur non-étendue

Le 26 mars 1976, un accord sur l'amélioration des conditions de travail a été conclu entre l'UIC, d'une part, les syndicats CFTC, CGC et CGT, d'autre part,

Le dernier alinéa de son préambule dispose ce qui suit :

" Les parties signataires se reverront 1 an après la signature de l'accord en vue de constater les effets d'application de celui-ci et de lui apporter éventuellement les aménagements et améliorations nécessaires."

En application de cette dernière disposition, une réunion paritaire s'est tenue le 3 mai 1977.

Les parties signataires de l'accord du 26 mars 1976 sont alors convenues de le compléter par un protocole précisant l'interprétation d'un certain nombre d'articles dont l'application paraissait avoir soulevé des difficultés.

En conséquence, elles ont conclu le protocole d'accord ci-après dont les dispositions, par application de l'article 26, paragraphe 3, dernier alinéa, des clauses communes de la convention collective, auront la même valeur contractuelle que les clauses de l'accord du 26 mars 1976.

Les parties signataires se reverront 2 ans après la signature du présent protocole en vue de constater ses effets d'application et d'apporter évenuellement à l'accord du 26 mars 1976 les aménagements et améliorations nécessaires.

Il est précisé que, dans un souci de clarté et de commodité, les dispositions de ce protocole sont présentées dans l'ordre même des articles concernés de l'accord du 26 mars 1976, dont le texte intégral a été reproduit à chaque fois.


Commentaire de l'article 5 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 5

Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'accord cadre du 17 mars 1975 est complété comme suit :

Après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la part des investissements affectée à l'amélioration des conditions de travail fera l'objet d'une ligne budgétaire spécifique.

COMMENTAIRE

Les parties signataires déclarent que cette ligne budgétaire doit faire apparaître un regroupement global des investissements dont l'objet principal est l'amélioration des conditions de travail.

Commentaire de l'article 9 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 9

Pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou d'établissement, de délégué syndical ou de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, les salariés exerçant ces fonctions et travaillant en service continu ou en service semi-continu bénéficieront des mêmes facilités que celles accordées aux représentants du personnel affectés à un service de jour.

COMMENTAIRE

Les parties signataires considèrent que l'article 9 doit s'interpréter par référence à l'article 2 ainsi conçu :

Art. 2. - La deuxième phrase de l'énumération contenue dans le premier alinéa de l'article 2 de l'accord cadre du 17 mars 1975 est remplacée par la rédaction suivante :

Les effectifs doivent être suffisants pour éviter toute charge excessive de travail, eu égard notamment au remplacement des absents ; à cet effet, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, seront consultés.

Quant au fond même de la disposition prévue par cet article 9, les parties signataires ont eu comme préoccupation principale mais non exclusive les difficultés que peut avoir un représentant du personnel travaillant en service continu ou en service semi-continu à assurer la liaison avec ses mandants. C'est pourquoi il a paru souhaitable que les directions des entreprises ou des établissements prennent les mesures propres à permettre aux intéressés d'assurer convenablement cette liaison. Il convient de prévoir en faveur de ces représentants la possibilité d'entrer dans l'établissement pour l'accomplissement de leur mission, même en dehors de l'horaire de leur poste.

Commentaire de l'article 10 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 10

1. Dans l'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, le membre de phrase " ou de la durée considérée comme équivalente " est supprimé.

2. Il est ajouté à l'article 12 précité un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :

Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance, ainsi que pour le personnel des services d'incendie.


COMMENTAIRE

Les parties signataires soulignent les observations suivantes :

a) Le régime des horaires d'équivalence n'est pas supprimé en ce sens qu'il demeure possible, sans être pour autant en contradiction avec l'accord du 24 septembre 1973 sur la réduction de la durée du travail, d'exiger une durée de présence de :

- 56 heures pour le personnel de gardiennage ;

- 48 heures pour le personnel des services d'incendie.

b) Mais ce régime des horaires d'équivalence se trouve modifié par l'accord du 26 mars 1976 en ce qui concerne les modalités de rémunération des intéressés.

Jusqu'à présent, il résultait de la réglementation rappelée ci-dessus que, pour le personnel de gardiennage, 56 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif et donnaient lieu à une rémunération sur la base de 40 heures; de même, pour le personnel des services d'incendie, on considérait que 48 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif et devaient être rémunérées sur la base de 40 heures.

Désormais, et c'est là une modification essentielle apportée par l'accord du 26 mars 1976, les heures d'équivalence devront être considérées comme des heures supplémentaires sur le plan de la rémunération ; en conséquence, les heures effectuées au-delà de la quarantième heure devront être rémunérées avec application des majorations pour heures supplémentaires, aussi bien en ce qui concerne le personnel de gardiennage et de surveillance qu'en ce qui concerne le personnel des services d'incendie.

Commentaire de l'article 11 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 11

Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 14 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.

COMMENTAIRE

Les parties signataires soulignent qu'elles ont entendu laisser l'utilisation en cours de journée de la 1/2 heure ainsi prévue à la seule convenance des intéressés.

Commentaire de l'article 15 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 15

Les parties signataires invitent les employeurs, dans le cadre de l'utilisation de la contribution patronale affectée au logement, à prévoir dans les futurs plans de construction certains logements réservés aux salariés travaillant en service continu ou semi-continu et comportant une pièce insonorisée.

COMMENTAIRE

Les parties signataires soulignent que les employeurs doivent accorder leur préférence aux organismes collecteurs qui financent des programmes de construction comportant l'incorporation de pièces insonorisées.

Commentaire de l'article 17 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 17

Le paragraphe II de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :

Les salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

COMMENTAIRE

Les parties signataires soulignent les deux observations suivantes :

- chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les quatre mois qui suivent la période au cours de laquelle ce droit a été acquis ; la date en sera fixée compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties ;

- le groupage des jours de repos compensateurs ne pourra être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur.

Commentaire de l'article 18 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 18

Le paragraphe II de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 17.

Commentaire de l'article 19 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 19

Il est ajouté au paragraphe III de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :

Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 17.

Commentaire de l'article 20 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 20

Il est ajouté au paragraphe III de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois pour lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.


COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 17.

Commentaire de l'article 21 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 21

Le paragraphe VIII de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargé d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail du salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.


COMMENTAIRE

Les parties signataires rappellent que :

- l'article 21 doit s'interpréter par référence à l'article 2 ;

- la force majeure, aux termes d'une jurisprudence constante, s'entend d'un événement à la fois insurmontable et imprévisible ;

- l'absence du remplaçant n'autorise la prolongation du travail que si elle revêt le caractère de la force majeure.

En pareil cas, les dépassements de la durée du travail doivent donner lieu, à la demande de l'intéressé, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée par application de l'article 5 de l'accord du 24 septembre 1973 sur la réduction de la durée du travail dans les industries chimiques ; éventuellement, ce repos compensateur peut être payé dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1976.

Commentaire de l'article 22 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 22

Le paragraphe VIII de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargé d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'interessé un moyen de transport pour regagner son domicile.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 21.

Commentaire de l'article 25 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 25

Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :

X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur.

COMMENTAIRE

Les parties signataires rappellent que :

- les dispositions de cet article s'appliquent quel que soit le niveau hiérarchique auquel se situe l'intéressé, dès lors qu'il y a passation de consignes ;

- son application doit intervenir dans tous les cas de passation de consignes, qu'elles soient écrites ou verbales.

Commentaire de l'article 26 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 26

Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :

I. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évaluée forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 25.

Commentaire de l'article 27 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 27

Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

COMMENTAIRE

Les parties signataires rappellent que le texte impose que les salariés intéressés aient la possibilité de se procurer un repas chaud dans l'établissement. Il est mis par l'employeur à la disposition des intéressés contre paiement.

D'autre part, l'exécution des obligations résultant de cet article est à la charge de l'employeur et ne doit pas augmenter les charges financières incombant au comité d'entreprise.

Commentaire de l'article 28 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 28

Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semis-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 27.

Commentaire de l'article 35 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 35

Afin de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de préparer leur retraite, les entreprises prendront toutes dispositions pour favoriser l'utilisation de la formation permanente par les intéressés.

Ceux-ci pourront également bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.

Les intéressés bénéficieront, en outre, à partir de 59 ans, d'une demande de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.

Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à 2 semaines.


COMMENTAIRE

Les parties signataires sont convenues de retenir les principes suivants pour l'interprétation de cet article.


1. Les problèmes posés par l'application du premier alinéa seront évoqués dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques.

2. Pour l'application du deuxième alinéa, il est précisé qu'il incombe à chaque intéressé de demander à subir auprès du médecin du travail une ou plusieurs visites médicales dont un examen approfondi.

En conséquence, pour le salarié de plus de cinquante-cinq ans qui demande à subir ces visites, le temps passé à celles-ci et aux examens complémentaires qui pourraient être éventuellement jugés nécessaires, ainsi que les frais entraînés par ceux-ci, seront payés par l'employeur.

L'article 35 précité n'apporte aucune dérogation à la règle générale fondée sur l'autonomie de la vie privée, selon laquelle il ne saurait être question pour l'employeur de rembourser à un salarié le montant des honoraires médicaux d'un médecin extérieur à l'entreprise ou les frais d'examens complémentaires que celui-ci aurait pu prescrire à l'intéressé lorsque ce dernier a préféré, pour des raisons qui lui sont personnelles, s'adresser à son médecin traitant ou à tel spécialiste de son choix.

3. En ce qui concerne la semaine de congé payé supplémentaire, il convient de formuler une remarque essentielle ; le texte de l'article 35 reproduit ci-dessus n'évoque à aucun moment l'idée selon laquelle les parties signataires auraient voulu soit que la durée des congés fût portée à 5 semaines, soit que la durée des congés payés fût calculée sur la base de X... jours par mois de travail effectif au cours de la période de référence.

La rédaction retenue évoque une (ou deux) semaine(s) de congé payé supplémentaire ; cette différence de rédaction traduit la nature particulière du supplément de congé ainsi accordé pour permettre aux intéressés de se préparer à la retraite.

La semaine de congé payé supplémentaire a un caractère autonome qui entraîne un certain nombre de conséquences :

a) Du fait qu'elle est autonome, elle n'est pas affectée par les variations que peut connaître la durée du congé principal compte tenu des services effectifs ou assimilés de l'intéressé au cours de la période de référence.

Dès lors qu'un salarié atteint l'âge de 59 ans, il a droit à une semaine de congé supplémentaire quelle que puisse être la durée de son congé principal.

En pratique, l'intéressé aura droit, dans les conditions précisées ci-dessus, à 1 semaine de congé supplémentaire au cours de chacune des périodes de 12 mois suivant la date de son 59e anniversaire, jusqu'à son départ en retraite ;

b) Il y aura lieu de faire application du dernier alinéa aux salariés qui quittent l'entreprise dans des conditions leur ouvrant droit au bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs de plus de 60 ans privés d'emploi ;

c) Les règles légales applicables en cas de fractionnement du congé, telles qu'elles figurent à l'article L. 223-8 du code du travail, ne visent que le fractionnement du congé légal de 4 semaines et ne concernent pas la semaine de congé payé supplémentaire.

Sur tous les autres points, et notamment en ce qui concerne l'indemnisation et la détermination de la période des congés il convient d'appliquer les règles du droit commun.

Amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ARTICLE Préambule
ABROGE

L'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité constitue un élément important du progrès social et de la qualité de la vie des hommes et des femmes au travail. Facteur déterminant de la modernisation des entreprises, elle trouve son prolongement naturel dans l'engagement de la profession de contribuer à la protection de l'environnement.

Le présent accord s'insère dans la logique de modernisation négociée, développée dans les accords de méthode interprofessionnels, et concrètisée dans les industries chimiques par des précédents accords.

Il prolonge par ailleurs l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail dans les industries chimiques dont les dispositions demeurents applicables.

Abordant, en premier lieu, les questions ayant trait à l'amélioration des conditions de travail les parties signataires ont considéré que celles-ci dépendaient largement des choix opérés en matière d'organisation du travail. Elles se sont efforcées de définir des formules susceptibles, au terme de démarches concertées, de mieux éclairer ces choix et d'en faciliter la mise en oeuvre.

S'agissant de l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, qui fait l'objet du titre II du présent accord, les parties signataires ont entendu marquer la volonté de la profession de poursuivre et d'accentuer ses efforts dans un domaine capital pour elle. Les problèmes spécifiques liés au travaux effectués dans un établissement par des entreprises extérieures ont été abordés en développant des mesures de sécurité active axées sur la sélection des intervenants et la formation de leur personnel.

Par ailleurs, s'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, elles ont considéré qu'une politique de prévention des risques professionnels passait par une amélioration du fonctionnement de la relation établie pour chaque mission entre l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire et le salarié concerné.

Dans le titre III du présent accord, les parties signataires ont souhaité, dans le prolongement de la loi du 10 juillet 1987, et comme les y invitait l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1989 relatif à l'amélioration des conditions de travail, engager la profession dans une politique active facilitant l'insertion, la réinsertion et l'amélioration des conditions de vie au travail des salariés handicapés.

Ouvrant le champ de leurs réflexions à la dimension européenne et internationale, elles ont, à différentes reprises, entendu donner une suite conventionnelle à différents textes d'origine communautaire ou émanant de l'Organisation internationale du travail.

Privilégiant une démarche de concertation et d'évolution négociée, les parties signataires ont décidé la création, au plan de la profession, d'une commission nationale des conditions de travail, dont elles attendent qu'elle joue pleinement, dans différents domaines traités par le présent accord, un rôle d'étude, de dialogue et d'enrichissement mutuel au bénéfice des salariés et des entreprises de la profession.

Au demeurant, elles sont convaincues que le présent accord ne produira pleinement ses effets, en particulier pour ce qui concerne l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et l'amélioration des conditions de travail, que dans la mesure où les questions qu'il aborde reçoivent un traitement approprié au niveau des entreprises ou des établissements.

INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Avant toute mesure de mise en chômage partiel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel auront été informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée du travail.

Nota : Cet arrêté d'agrément à pour effet de rendre applicable cet accord à tous les salariés et employés compris de son champ d'application. Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 2 (1)
PERIME

Pour l'application dans les entreprises assujetties à la convention collective nationale des industries chimiques de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, l'article 4, alinéa 1, de l'accord précité modifié par les accords des 2 mars 1979 et 17 mars 1980, est remplacé par la rédaction suivante :

" Chaque heure indemnisable donnera lieu au versement par l'employeur d'une indemnité horaire égale à 50 p. 100 de la rémunération y afférente, au sens de l'article 22, paragraphe 7, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques. "

ARTICLE 3
PERIME

Au titre d'un mois déterminé, le total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations d'aide publique, les indemnités versées en application de l'article 2 ci-dessus et les allocations auxquelles l'intéressé peut prétendre de la part des Assedic ne saurait être inférieur à 80 p. 100 des éléments mensuels de la rémunération correspondant à l'horaire normal.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 4
PERIME

En cas de modifications apportées au mécanisme d'indemnisation du chômage partiel par dispositions légale, réglementaire ou conventionnelle au niveau national interprofessionnel, les parties signataires se réuniraient à nouveau dans un délai maximal de deux mois.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 5
PERIME

Le calcul de la durée et de l'indemnité de congé payé ne sera pas affecté par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

Il en sera de même en ce qui concerne le calcul des appointements versés par l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues par les paragraphes 1 de l'article 24 de l'avenant n° 1, de l'article 8 de l'avenant " Agents de maîtrise " et de l'article 10 de l'avenant " Ingénieurs et cadres ".

L'assiette de calcul des indemnités de congédiement et de départ à la retraite, ainsi que les allocations de départ, ne sera pas affectée par des périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.
Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 6
PERIME

En cas d'absence pour maladie ou d'accident dûment justifiés coïncidant avec une période de chômage partiel dans le service auquel il appartient, le salarié recevra, en tant que de besoin, une indemnité complémentaire calculée de telle sorte que son indemnisation globale au cours de cette période soit égale à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été malade.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 7
PERIME

Lorsque l'employeur aura conclu avec l'administration une convention prévoyant la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires prévues dans le présent accord, il communiquera au comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut aux délégués du personnel, sous réserve de l'accord de l'administration, le texte de cette convention, notamment les dispositions relatives au taux de la prise en charge et à la durée de la période pendant laquelle il s'est engagé à maintenir les travailleurs dans leur emploi.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 8
PERIME

Le présent accord ne fait pas obstacle aux dispositions plus favorables qui pourraient être prises dans les entreprises.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 9
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.


Pour la durée d'application du présent accord, qui viendra à expiration de plein droit le 30 juin 1984 (1), le nombre d'heures indemnisées en application de l'article 2 ci-dessus ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pour l'industrie chimique au titre des allocations d'aides publiques de chômage partiel pour l'année 1984 (2).

ARTICLE 10
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1987 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions du présent accord pour tout ou partie de l'année 1988 ; dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1987, les dispositions du présent accord resteraient applicables jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du nouveau texte.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 11
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

ARTICLE 3
PERIME

Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1990, en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982, ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pour l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1990.

ARTICLE 4
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1990 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1991. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1990, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.

ARTICLE 5
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1991.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

ARTICLE 3
PERIME

Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1991 en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982 ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pout l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1991.

ARTICLE 4
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1991 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1992. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1991, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.

ARTICLE 5
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1996.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

ARTICLE 3
PERIME

Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1996 en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982 ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pour l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1996.

ARTICLE 4
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1996 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1997. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.

ARTICLE 5
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle.

INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1993.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

ARTICLE 3
PERIME

Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1991 en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982 ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pout l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1993.

ARTICLE 4
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1993 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1994. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1993, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.

ARTICLE 5
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE PRÉAMBULE
REMPLACE

les parties signataires du présent accord, après avoir procédé au bilan de l'accord du 21 février 1985 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les industries chimiques, ont souhaité réaffirmer les orientations que comportait cet accord et en enrichir le contenu pour prendre en considération les évolutions que connaissent les industries chimiques et les modifications légales conventionnelles - accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et loi du 31 décembre 1991 - qui ont actualisé le dispositif de la formation professionnelle.

Elles estiment, dans ce cadre, qu'il convient de soutenir l'effort de formation professionnelle résultant de l'initiative des entreprises, de l'initiative individuelle, ainsi que des avis et propositions des institutions représentatives du personnel.

Elles considèrent, en effet, que la formation est un des moyens privilégiés pour que les salariés développent en temps opportun les connaissances et savoir-faire leur procurant les capacités d'adaptation aux évolutions, réalisant ainsi la convergence entre les objectifs économiques et les aspirations individuelles ; elles estiment aussi que la formation favorise la promotion sociale et la qualification des salariés, notamment des jeunes, ainsi que l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et constitue en outre une opportunité d'échange et d'enrichissement mutuel entre les entreprises et le milieu scolaire ou universitaire.

Prenant acte des travaux réalisés dans le cadre du contrat d'études prévisionnelles conduit dans la profession, elles relèvent qu'un effort soutenu de formation, que des critères purement quantitatifs et financiers ne sauraient à eux seuls traduire, doit en particulier s'attacher à anticiper et à accompagner les évolutions auxquelles sont confrontées les entreprises des industries chimiques tant dans le domaine technique que dans celui de l'organisation du travail pour prendre en considération les changements de métiers et des fonctions induits par les développements technologiques ainsi que par les évolutions de l'organisation du travail.

Convaincus que la formation constitue un investissement prioritaire, qui est une des conditions du maintien de la croissance des industries chimiques, de la compétitvité de ses entreprises et donc d'une politique active de l'emploi, elles considèrent qu'elle doit bénéficier à toutes les catégories de salariés - et notamment aux salariés postés et au personnel affecté à des services continus ou semi-continus - et que, à cet effet, il appartient aux entreprises de prendre les dispositions nécessaires pour que le déroulement des actions de formation et le fonctionnement des services soient compatibles en veillant, dans ce cadre, à l'application de l'article 2 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail.

Soulignant l'intérêt qu'elles portent au congé individuel de formation, elles rappellent que cette formule offre la possibilité à tout salarié de suivre, à son initiative, indépendamment de sa particiepation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, des actions de formation qui doivent lui permettre d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession, ou de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.

Souhaitant, par le présent accord, contribuer à l'améliorer encore la nécessaire concertation en matière de formation, les parties signataires sont convenues des dispositions qui suivent.
Formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

L'article L. 236-10 du code du travail précise que la formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail.

Cette formation a pour objet de développer l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.

Elle revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés assujettis à l'obligation légale de mise en place d'un CHSCT en application de l'article L. 236-1, alinéas 1 et 2 du code du travail qui, à la date de la signature du présent accord, auront été désignés conformément à l'article L. 236-5, alinéa 1er du code du travail et à l'article 24.2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ou qui le seront pour la première fois après cette date, peuvent bénéficier d'une formation. Cette formation doit dans tous les cas être assurée par un organisme agréé au niveau national et figurant sur la liste publiée au Journal officiel ou agréé au niveau régional et figurant sur une des listes arrêtées par les commissaires de la République de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le nombre de bénéficiaires de cette formation est déterminé d'après le tableau suivant :


TYPE D'ETABLISSEMENT :

Etablissement administratif de moins de 300 salariés.

Nombre de bénéficiaires de la formation par an : 1


TYPE D'ETABLISSEMENT :

Etablissement industriel :

- moins de 200 salariés.

Nombre de bénéficiaires de la formation par an : 1

- de 200 à 299 salariés.

Nombre de bénéficiaires de la formation par an : 2
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En accord avec l'employeur, le représentant du personnel au CHSCT choisit l'organisme de formation compte tenu notamment du contenu du programme proposé par cet organisme de formation. Le salarié bénéficie alors d'un congé de formation qui ne peut excéder 5 jours ouvrables. Ce congé, pris dans les conditions définies aux articles suivants, peut être fractionné après accord entre le salarié et l'employeur.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La rémunération du bénéficiaire de la formation au sens de l'article 22 (§ 7) des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques est maintenue pendant la durée du congé de formation.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les dépenses suivantes sont également prises en charge par l'employeur sur présentation de tout élément justificatif des frais engagés par le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation. Dans la mesure où l'employeur a accepté le fractionnement du congé, il accepte de prendre à sa charge les frais de déplacement correspondant aux différentes parties de la formation ;

- les frais de séjour à concurrence d'un montant fixé annuellement à l'initiative de l'UIC. Ce montant est fixé à 244 F par jour pour l'année 1987 ;

- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder la somme de 667,50 F par jour et par stagiaire à la date du présent accord. Ce montant pourra faire l'objet d'une révision annuelle à l'initiative de l'UIC.

Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au titre du présent accord, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le congé de formation est imputé sur le contingent des congés de formation économique, sociale et syndicale. Il est prioritaire dans ce contingent.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à des dispositions d'entreprise plus favorables préexistantes.


Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'une annexe à la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Mutations technologiques
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

L'ampleur et le rythme des mutations technologiques induisent une transformation des emplois et des modes d'organisation du travail dans les entreprises. Les parties signataires, affirmant à cette occasion leur souci de ne pas voir dissocier le progrès technique du progrès social et de confirmer la place prééminente de la personne dans le travail, conviennent que l'introduction de nouvelles technologies doit être considérée comme une opportunité d'améliorer l'organisation, la sécurité et les conditions de travail, la formation et la qualification du personnel, et de procéder à un examen des niveaux de rémunérations, de la durée et de l'aménagement du temps de travail.

L'introduction des nouvelles technologies, qui n'a pas pour objet de réduire les effectifs, sera d'autant mieux perçue :

- qu'elle sera l'occasion de progrès dans les conditions d'emploi et de travail ;

- qu'un large processus de concertation et de négociation l'aura précédé ;

- qu'elle permettra d'assurer la compétitivité de l'entreprise et, ainsi, de favoriser l'emploi.

Il convient à cet égard, à partir d'analyses prospectives, de faciliter aux salariés la maîtrise du développement technologique, notamment par une démarche prévisionnelle visant :

- à identifier suffisamment à l'avance les évolutions des emplois ;

- à détecter les besoins de formation correspondant aux nouvelles compétences requises ;

- à favoriser les promotions ;

- à anticiper les conversions et les reclassements qui s'avéreraient nécessaires.

Les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dont l'objectif est de favoriser :

- la consultation des institutions représentatives du personnel ;

- la négociation avec les représentants des organisations syndicales ;

- l'information et la participation des salariés ;

- l'évolution professionnelle et les conditions de travail des salariés ;

- la mise en oeuvre de garanties pour le personnel concerné.
Domaine d'application
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

1° Projets importants.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir pour le personnel des conséquences sur un ou plusieurs des points suivants : emploi, organisation du travail, formation, conditions de travail, qualification, rémunération.

2° Projets courants.

En ce qui concerne les projets courants, les entreprises doivent arrêter des dispositions tendant à ce que :

- soient recherchées des solutions appropriées, en particulier par des actions de formation, à la situation des personnes ou catégories de personnes qui - compte tenu notamment de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes - pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter ;

- tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi, soient offertes aux salariés des possibilités plus étendues de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail ainsi que leurs aptitudes professionnelles dans une perspective d'évolution de carrière ;

- les progrès techniques liés à la réalisation des projets soient de nature à valoriser les aptitudes des salariés et améliorer leurs conditions de travail et l'organisation du travail.

Un bilan des évolutions technologiques et des modifications qui seraient intervenues dans l'organisation du travail est présenté périodiquement au comité d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de ses attributions définies à l'article L. 432-1 du code du travail.
Information et consultation du comité d'entreprise (1)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Du fait même de la nature de ses attributions, le comité d'entreprise est un élément pivot dans le processus de mise en oeuvre de nouvelles technologies.

Instance privilégiée d'information et de consultation, il doit donc jouer tout son rôle à cet égard.

1° Le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

2° Le comité d'entreprise est informé et consulté dès le moment où un projet important répondant, aux conditions fixées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus est suffisamment avancé pour en permettre un examen concret et avant toute décision irréversible de sa mise en oeuvre.

Un mois avant la date prévue pour la réunion d'information et de consultation du comité, ses membres reçoivent en même temps :

- d'une part, les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir sur le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :

- les objectifs économiques, techniques et sociaux auxquels répond le projet ;

- les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée, les investissements qu'elles nécessitent ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation ;

- les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou aux méthodes de travail ;

- les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, les besoins de formation, la qualification, la rémunération du personnel, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité ;

- d'autre part, le plan d'adaptation prévu à l'article 4 ci-après.

Si, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la majorité des membres élus du comité d'entreprise décide de recourir à l'assistance de l'expert prévu à l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du code du travail, les parties signataires conviennent, en application de l'article L. 434-12 du code du travail, que la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle, au vu du rapport d'expertise, il donne son avis, a lieu dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de remise au comité d'entreprise des documents prévus à l'alinéa 2 du présent paragraphe II.

Préalablement à la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis, il reçoit communication des avis ou observations exprimés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et par sa commission de formation.

Au terme de la consultation, l'employeur fait connaître au comité d'entreprise sa réponse motivée aux propositions qui lui ont été faites ainsi que sa décision.

Le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre, l'évolution et la réalisation du projet.

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Indépendamment des missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la réglementation, celui-ci est consulté dès qu'un projet important, concernant son secteur géographique de compétence, répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus. Cette consultation porte sur les conséquences de la mise en oeuvre de ce projet au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est notamment consulté en ce qui concerne les répercussions éventuelles du projet sur les mesures prévues au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ainsi que sur le plan d'adaptation prévu à l'article 4 ci-après.

A cette fin, il est réuni préalablement à la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis. Il propose toute mesure ayant pour objet d'améliorer l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de ce projet en tenant compte des éléments d'appréciation fournis par le médecin du travail dans le cadre de ses missions.
Plan d'adaptation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En application de l'article 2 de l'accord du 3 mars 1970 modifié, dans les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet important d'introduction de nouvelles technologies affecte le volume et la nature des emplois, un plan d'adaptation est élaboré dans le respect de l'égalité de traitement des hommes et des femmes.

Ce plan est destiné à :

1° Rechercher toutes les mesures qui pourraient avoir des effets positifs sur l'emploi, notamment par la mise en oeuvre d'actions de formation ;

2° Faciliter, pour les salariés, la maîtrise des nouvelles technologies et leur adaptation aux nouveaux modes d'organisation du travail ;

3° Favoriser le reclassement des salariés appelés à changer d'emploi ;

4° Ouvrir de nouvelles perspectives de carrière.

Ce plan doit porter une attention toute spéciale aux personnes ou catégories de personnes qui - compte tenu notamment de leur niveau de formation - pourraient rencontrer des difficultés particulières, et doit, pour y répondre, rechercher des solutions appropriées.

Ce plan doit comprendre l'énumération des mesures envisagées, notamment en matière de formation ou de mutations, pour permettre, en temps utile, les évolutions nécessaires. Les salariés concernés sont informés de ces mesures.

Le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
Négociation avec les organisations syndicales
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

1° Information.

La note écrite et le plan d'adaptation qui sont adressés aux membres du comité d'entreprise en application du paragraphe II de l'article 2 ci-dessus sont remis immédiatement après aux délégués syndicaux.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent prévu à l'article 3 ci-dessus.

2° Négociation sur les implications sociales.

Les implications sociales de tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, telles que définies au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, font l'objet d'une négociation.

Cette négociation, qui peut porter notamment sur la durée et l'aménagement du temps de travail, les conditions de travail, le plan d'adaptation, la rémunération et les classifications, commence dès que la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis a eu lieu. Elle se déroule sur une période d'un mois, sauf si les parties en conviennent autrement.

3° Concertation sur la méthode de conduite du projet.

Lorsque dans les entreprises, la direction et un ou plusieurs délégués syndicaux y sont favorables, ils arrêtent, après réception des documents mentionnés au paragraphe 1° ci-dessus, le principe d'une concertation dont ils définissent ensemble les modalités, les moyens, le calendrier et les objectifs.

Les organisations syndicales représentées sont invitées à participer à la mise en oeuvre de cette procédure de concertation.
Confidentialité
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Dans le souci de concilier les droits des représentants du personnel à l'information et le principe d'une confidentialité nécessaire des informations données comme telles par l'employeur, les membres du comité d'entreprise, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués syndicaux sont tenus au respect de cette confidentialité.

Formation
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'accord du 21 février 1985 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans les industries chimiques, les actions de formation liées à l'introduction de nouvelles technologies à laquelle sont confrontées les industries chimiques font partie des domaines de formation prioritaires dans les entreprises de la branche. La formation y est, en effet, un investissement essentiel pour permettre au personnel de bénéficier dans les meilleures conditions possibles de la modernisation de l'entreprise. En cas de projet important d'introduction de nouvelles technologies, cet investissement fait l'objet d'une ligne budgétaire spécifique indépendamment du budget minimum de formation prévu par la loi.

C'est ainsi que les entreprises doivent intégrer cette priorité dans leur politique de formation en sorte que soient proposées, en temps utile, aux salariés concernés, notamment en faisant appel aux organismes de la profession ayant à jouer un rôle en la matière, les formations leur permettant, compte tenu de leurs acquis, de faire face à ces évolutions.

De même, cette politique doit viser au développement de la culture scientifique, technique, économique et sociale des salariés, permettant de développer leurs capacités professionnelles par une démarche pédagogique appropriée.

Conformément aux dispositions déjà prévues aux articles 4, paragraphe II, des titres Ier et II de l'accord du 18 avril 1985, les agents de maîtrise et techniciens, d'une part, les ingénieurs et cadres, d'autre part, bénéficient d'actions de formation leur permettant de se préparer et de s'adapter à l'évolution des fonctions liées à l'introduction des nouvelles technologies, ce personnel dans son ensemble ayant un rôle essentiel à jouer dans le pilotage et l'accompagnement des changements technologiques.

Les entreprises prévoient les formations nécessaires dès que les projets importants d'introduction des nouvelles technologies sont suffisamment avancés pour en permettre une définition précise, et, afin que ces formations puissent être dispensées préalablement à la mise en route des installations correspondantes. Elles prennent à cet effet les mesures d'organisation du travail appropriées.

Ces formations tendront à ce que les mutations internes qu'entraînerait l'évolution des qualifications et des modes de travail liés aux nouvelles technologies puissent constituer pour les salariés des opportunités de développement de carrière et de promotion.

Lorsque la mise en oeuvre du projet important d'introduction de nouvelles technologies est de nature à entraîner la disparition de postes de travail, les entreprises mettent tout en oeuvre pour que, par une formation appropriée, les salariés concernés puissent se voir affecter à un autre emploi dans l'entreprise. Pour ce faire, le plan d'adaptation prévoit les modalités de la formation appropriées à chaque salarié concerné.

Au cas où, malgré les dispositions prévues aux deux paragraphes précédents, le reclassement interne des salariés dont le poste de travail sera supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies ne s'avère pas possible, des solutions devront être recherchées pour que puisse être dispensée aux intéressés une formation vers des métiers pour lesquels existent des débouchés.
Organisation et conditions de travail
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'introduction de nouvelles technologies visées au premier alinéa de l'article 1er du présent accord doit être l'occasion d'examiner la durée et l'aménagement du temps de travail et de rechercher des formes d'organisation du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service et ouvrant aux salariés de nouvelles possibilités de valoriser leurs aptitudes professionnelles et d'améliorer leurs conditions de travail.

La recherche d'une meilleure utilisation des machines et d'une amélioration constante de la qualité des produits doit aller de pair, dès le stade de la conception, avec le souci de mieux intégrer la sécurité dans les modes de production et d'organisation du travail et avec la préoccupation d'accroître, pour les opérateurs, la part d'initiative et de responsabilité.

A l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies, l'employeur s'efforce de recourir à des formules de travail privilégiant une polyvalence du personnel susceptible de lui ouvrir des perspectives nouvelles de développement de carrière. Ces nouvelles formes de travail doivent préserver le niveau de vigilance des salariés et accroître l'utilisation des qualités de raisonnement et d'esprit de décision du personnel.

La participation des salariés concernés par le projet important d'introduction de nouvelles technologies étant un élément déterminant de la réussite de celui-ci, ces salariés sont régulièrement informés et consultés.
Rôle de l'encadrement
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le personnel d'encadrement est étroitement associé aux projets comportant l'introduction de nouvelles technologies visées au premier alinéa de l'article 1er du présent accord.

Dans le cadre de leur fonction, ces salariés sont amenés à intervenir lors de l'élaboration, du développement et du suivi du projet. Ils participent à la définition des moyens humains ou matériels nécessaires à sa réalisation.

Lorsqu'ils exercent une fonction de commandement et d'animation, ils sont directement concernés par tout projet qui a des conséquences à terme sur leur secteur d'activité. Ils interviennent aux différents stades du projet pour ce qui concerne notamment les changements dans l'organisation et les conditions du travail dans leur unité.

Le personnel d'encadrement, doté des moyens nécessaires, anime les groupes qui sont en charge du projet aux différents stades de sa préparation et de son exécution.
Incidences sur les salariés
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

1° Au cas où l'introduction de nouvelles technologies valorise le contenu de l'emploi en matière notamment de niveau de connaissances, de responsabilité, d'autonomie, le salarié occupant l'emploi transformé bénéficie d'une mesure spécifique portant sur son coefficient et/ou ses appointements.

2° Si le salarié, après formation, n'est pas en mesure d'occuper l'emploi transformé ou si l'introduction de nouvelles technologies réduit de façon significative le contenu de cet emploi en matière notamment de niveau de connaissances, de responsabilité, d'autonomie, le salarié concerné bénéficie en priorité, sur sa demande, d'une mutation dans la mesure des emplois disponibles.

3° Si dans les circonstances prévues au paragraphe II ci-dessus, la mutation conduit le salarié à occuper un emploi de moindre classification, ce dernier bénéficie, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, des garanties suivantes :

a) Le maintien, aux conditions antérieures, de ses appointements de base, de sa prime d'ancienneté et des primes liées aux sujétions personnelles qui demeureraient ;

Dans le cas où la rémunération antérieure comporte, outre les éléments prévus au a ci-dessus, d'autres éléments permanents de rémunération mensuelle, le maintien de ces éléments dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'accord du 3 mars 1970 modifié ;

c) A titre personnel, le maintien du coefficient de l'emploi antérieur.
Non-cumul
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.

Date d'application
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er septembre 1990.

Champ d'application
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application figurant à l'annexe I des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques.

Durée de l'accord - Dénonciation
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Conditions d'application
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de considérer les articles 2 et 5 du présent accord comme des clauses substantielles et interdépendantes. En conséquence, sauf si l'employeur et la majorité des membres élus du comité d'entreprise sont convenus d'allonger le délai fixé à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent accord, le dépassement éventuel de ce délai, quelle qu'en soit la cause, peut s'imputer sur le délai de négociation fixé à l'article 5.2° du présent accord.

Bilan de l'accord
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans afin d'établir un bilan de l'application du présent accord.

Dépôt
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Ouvriers et collaborateurs
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les parties soussignées sont convenues des dispositions ci-après.

A partir du 1er juillet 1971, les avenants "Ouvriers" et "Collaborateurs" de la convention collective nationale des industries chimiques seront abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.

Toutefois, ces dispositions sont applicables dès le 10 février 1971 aux salariés relevant jusque-là de l'avenant "Collaborateurs" ainsi qu'aux salariés mensualisés à partir du 1er janvier 1971 en application de l'article 4 de l'accord du 19 juin 1970.

Bénéficiaires de l'avenant
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des ouvriers, employés et techniciens ci-après désignés par le terme " salariés " classés dans les classifications des groupes I, II et III figurant en annexe au présent avenant.

Engagement
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :

- l'emploi, l'établissement où il s'exerce ;

- la classification et le coefficient y afférents ;

- les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;

- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;

- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu.

2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

Période d'essai
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. La durée de la période d'essai ne pourra excéder :

- 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ;

- 1 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160 et inférieur à 190 ;

- 2 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190. "

2. Pendant la période d'essai d'une durée maxima de 15 jours, les parties peuvent résilier le contrat de travail avec préavis de 2 heures.

Pour les périodes d'essai de durée supérieure et lorsque la moitié de la période sera écoulée, le délai de préavis réciproque sera de 6 jours pour les périodes d'essai maxima de 1 mois et 15 jours pour les autres.

Pour rechercher un emploi les salariés pourront s'absenter pendant 12 heures si le préavis est de 6 jours, ou pendant 30 heures si le préavis est de 15 jours. Ces heures d'absence, choisies à la convenance du salarié, ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

3. Lorsque après avoir reçu son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Lorsqu'un salarié, dont le contrat aura été résilié avant le terme de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

Formation professionnelle et apprentissage
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Dans la mesure du possible, toutes facilités seront accordées aux salariés pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle, et la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances sera mise à leur disposition.

2. Par " apprentis ", on entend les jeunes gens (ou jeunes filles) liés à une entreprise par un contrat d'apprentissage écrit.

Ce contrat écrit devra contenir les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et rappeler les clauses qui suivent.

3. Les jeunes apprentis ne peuvent être engagés qu'après avoir subi un examen médical approfondi, notamment par le médecin du travail ; ils devront, conformément à la réglementation en vigueur, présenter un certificat délivré par le secrétariat d'orientation professionnelle constatant que le candidat a été examiné par un centre public ou privé.

4. Les signataires de la présente convention estiment que l'apprentissage doit comporter obligatoirement un enseignement technique, pratique et théorique complété, dans la mesure du possible, par une formation générale, physique et morale.

L'apprenti doit être occupé à des travaux formatifs ; sa formation sera méthodique et complète et le préparera à un des examens sanctionnant l'apprentissage, tels que les CAP lorsqu'ils seront organisés dans la région.

Lorsque les cours d'enseignement théorique ou général seront organisés dans l'entreprise, ils devront être professés par des personnes compétentes, tant au point de vue technique qu'au point de vue pédagogique.

5. L'apprenti sera occupé à des travaux en rapport avec ses forces ; toutes les précautions nécessaires seront prises au point de vue l'hygiène et de la sécurité.

Sa surveillance médicale sera exercée conformément aux dispositions légales. Le temps passé à cet effet sera rémunéré comme temps de travail.

L'assistance aux cours professionnels et aux séances de culture physique obligatoires sera traitée, en matière de rémunération, comme les séances de travail à l'atelier. Il en sera de même du temps passé aux examens officiels (CAP ou autres). Les frais de déplacement et les fournitures scolaires sont à la charge de l'employeur.

6. L'employeur fera bénéficier les apprentis des cantines, coopératives, maisons ou camps de vacances, etc., comme les autres membres du personnel.

7. L'employeur doit présenter les apprentis aux épreuves des examens, notamment le CAP, qui constituent la sanction de l'apprentissage.

Lorsqu'un apprenti formé au sein de l'entreprise a passé avec succès un CAP, et est embauché par l'entreprise, il percevra, après une période d'adaptation de 6 mois et sous réserve que ce stage soit satisfaisant, le salaire minimum de la classification correspondante.

8. Si l'apprenti échoue à un examen professionnel (tel que le CAP), il pourra, en cas d'accord entre les parties, prolonger son apprentissage afin de pouvoir se présenter à la session de l'année suivante.

9. Le comité d'entreprise peut constituer une commission d'apprentissage comprenant des membres qualifiés du personnel.

Travaux multiples, activités temporaires et remplacements
ARTICLE 5
en vigueur étendue

I. - Travaux multiples

1. Le salarié affecté à des travaux relevant de classifications différentes aura la garantie du salaire minimum de la classification correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé dans ses attributions à mettre en oeuvre dans son travail.

2. Quand un salarié occupe d'une manière régulière et habituelle plusieurs emplois, relevant de classification affectées du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.

II. - Activités temporaires

Le salarié qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une classification inférieure à la sienne conservera la garantie de son salaire habituel.

III. - Remplacements

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent de changement ni de la classification de l'intéressé, ni des garanties dont il bénéficiait en application du document III annexé à l'accord du 10 août 1978 (II, A 2), ni de réduction de ses appointements.

Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Le salarié qui, temporairement, assure un emploi correspondant à une classification supérieure à la sienne a la garantie , proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de cet emploi.

Mutations
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.

2. Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un salarié d'accepter une mutation, ce salarié dispose d'un délai de réflexion d'une semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai est porté à deux semaines en cas de mutation entraînant un changement d'établissement.

Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

3. En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification de coefficient inférieur :

- l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;

- l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf, si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

1. La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.

2. Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un salarié d'accepter une mutation, ce salarié dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai est porté à 2 semaines en cas de mutation entraînant un changement d'établissement.

En cas de mutation avec changement de résidence, les impératifs familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de trois semaines maximum pour faire connaître sa décision.

Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

3. En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification de coefficient inférieur :

- l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;

- l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf, si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

4. Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dan le paragraphe 7 de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux salariés qui font l'objet d'une offre d'expatriation.

Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans des documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérentes à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.

A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.

Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières.

Arrêts de travail
ARTICLE 7
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise :

a) Toute journée commencée sera rémunérée intégralement ;

b) Tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail, se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement, recevra une indemnité égale à la rémunération d'une journée de travail.
Classifications et appointements
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Les salariés sont appointés au mois.

2. Ils sont classés dans les classifications définies en annexe au présent avenant, compte tenu de l'emploi qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle correspondante.

3. Pour éviter toute confusion, si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte.

4. Les tarifs des travaux exécutés au rendement devront être calculés de manière à assurer au salarié travaillant sous contrôle d'une formule au rendement des appointements supérieurs de 5 % pour chaque heure au minimum correspondant à sa classification.

5. La rémunération totale mensuelle du salarié passant d'une classification figurant au titre I à une classification figurant aux titres II et suivants ne sera en aucun cas inférieure à la moyenne de la rémunération mensuelle des 3 derniers mois de son travail normal dans l'entreprise, pour une même durée de travail.

Avances sur appointements
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Sur la demande du salarié, il lui sera accordé des avances sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.

Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.
Prime d'ancienneté
ARTICLE 10
en vigueur étendue

1. Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 10 des clauses communes de la convention collective.

2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de la classification les majorations de points prévues à l'annexe du présent avenant pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.

3. Les taux de la prime sont les suivants :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6% après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

4. Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.

Majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres
ARTICLE 11 (1)
en vigueur étendue

1. Des primes spéciales seront attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.


2. Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes.


3. La liste des travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales ainsi que le taux de celles-ci seront déterminés par accord entre la direction et les représentants du personnel. Cet accord déterminera, en outre, les modalités selon lesquelles il sera porté à la connaissance du personnel.

4. Lorsque des modifications seront apportées aux conditions de travail, les primes seront révisées en conséquence.

Travail posté, continu, semi-continu
ARTICLE 12
REMPLACE

I. - Définitions :

1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne vingt-quatre heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.


II. - Travail en service continu :
par ce coefficient hiérarchique.

Les salariés travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.

Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non bénéficieront, dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour les premier et deuxième mois : 100 p. 100 ;

- pour les troisième et quatrième mois : 80 p. 100 ;

- pour les cinquième et sixième mois : 60 p. 100 ;

- pour les septième et huitième mois : 40 p. 100 ;

- du neuvième au douzième mois : 20 p. 100.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.


III. - Travail en service semi-continu :

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit finissant ou commençant le dimanche bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des deux équipes bénéficiera de la prime de dimanche.

Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.


IV. - Les salariés des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.


V. - Les primes prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.


VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus.


VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.


VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.


IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.


X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.


XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

I. - Définitions

1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit, mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.

II. - Travail en service continu

Les salariés travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés des services continus âgés de plus de 55 ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.

Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront, dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;

- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;

- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;

- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;

- du 9e au 12e mois : 20 %.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.

III. - Travail en service semi-continu

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit finissant ou commençant le dimanche bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des deux équipes bénéficiera de la prime de dimanche.

Les salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

IV. - Les salariés des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

V. - Les primes prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.

VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.

VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.

IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur.

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

Congés payés
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les absences pour maladies en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 23 du présent avenant avec minimum de 2 mois.

Déplacements
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise seront effectués par les salariés en 2e classe pour les voyages de jour et en 1re classe ou en couchette de 2e classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise seront effectués par les salariés en 2e classe pour les voyages de jour et en 1re classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à trois fois la rémunération de l'année précédente.
Périodes militaires
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements tels que définis au paragraphe 2 de l'article 23 seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.

Travail des femmes mécanographes sur grosses machines (type Burroughs)
ARTICLE 16
en vigueur étendue

1. Seront exemptes du travail à ces machines les femmes mécanographes enceintes ou malades, sur présentation d'un certificat médical.

2. Les femmes âgées de moins de 20 ans ou de plus de quarante ans seront exemptes du travail à ces machines à moins qu'elles ne demandent, après avis conforme du service médical, à effectuer ce travail.

3. Il sera accordé aux femmes travaillant sur ces machines un repos complet de 15 minutes le matin et un de 15 minutes l'après-midi.

4. Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des femmes mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.

Jours fériés (1)
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises.

2. Les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, à l'exclusion des primes prévues à l'article 12.


Ces dispositions sont valables pour les salariés travaillant en service continu, également, lorsqu'ils sont de repos le jour considéré.

3. Le cas du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Toutefois, les salariés des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, soit à un jour de repos compensateur, soit à l'indemnité prévue à l'article 3 de la loi du 30 avril 1947.

4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

5. L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

Durée du travail
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Etant donné que les journées de congé exceptionnel accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à l'emploi (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément. Ne sont pas visés par la disposition qui précède les dépassements occasionnés par le respect de la disposition du paragraphe VIII de l'article 12.

Majoration pour heures exceptionnelles
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés légaux, les heures de travail effectuées ces jours-là, de jour ou de nuit, donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement dans le cadre des dérogations permanentes prévues par le décret du 2 mars 1937 seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, à l'exception des dérogations visées au 8° de l'article 5 du décret précité (1).

Les majorations prévues au présent article s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur les mêmes bases que celles-ci.

Indemnité de rappel
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l'établissement.

Cette indemnité est égale à 1 heure de son salaire. Elle sera portée à 2 heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit (entre 21 heures et 5 heures), un dimanche ou un jour férié.

Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés.

Indemnité de panier de nuit
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.

Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.
Maladies et accidents
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Remplacements :

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiés par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contrevisite.

2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

3. Le salarié ainsi licencié bénéficiera :

a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 23 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où le salarié licencié a droit du fait de son ancienneté à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 28 du présent avenant (indemnité de congédiement).

4. Le salarié ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.

5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

Paiement des appointements
ARTICLE 23
en vigueur étendue

1. Après un an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les deux premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive .

Le salarié aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.


3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.
4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 2 premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive (1).

Le salarié aura droit, par période de 4 années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

Chacune de ces périodes de 2 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

N. B. - La durée d'indemnisation de 2 mois et demi à plein tarif et de 2 mois et demi à demi-tarif sera portée :

- à 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975 ;

- à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1976.

A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 derniers mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

Maternité
ARTICLE 24
en vigueur étendue

1. En cas d'accouchement d'une salariée ayant 1 année de présence dans l'entreprise, ses appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 23, lui seront payés pendant la période de repos de 14 semaines sous déduction des prestations prévues aux alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article 23.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 23.

Clause de non-concurrence.
ARTICLE 25
en vigueur étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.


2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de un an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- au tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux deux tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

*Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient* (1).

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.

Clause de non-concurrence
ARTICLE 25
en vigueur étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.


2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de un an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- au tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux deux tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

*Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient* (1).

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.

Inventions brevetées
ARTICLE 26
en vigueur étendue

1. Dans le cas où un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.

Cette mention n'entraîne pas par elle-même le droit de copropriété.

2. Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

3. Lorsqu'un salarié fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

I. - Les inventions des salariés sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 et notamment par l'article 1er ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après :

"Art. 1er ter - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit."


II. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe I de l'article 1er ter de ladite loi :

1. Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose.

2. Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, le salarié dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

3. Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires.

Préavis
ARTICLE 27
en vigueur étendue

1. Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis est déterminée comme suit :

a) Salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190 : préavis réciproque de 2 mois ;

b) Autres salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- en cas de licenciement : 2 mois ;

- en cas de démission : 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ; 1 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160 ;

c) Autres salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans :

- en cas de licenciement : 1 mois ;

- en cas de démission : 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ; 1 mois pour ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160.

2. Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur, le salarié recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le salarié, ce dernier devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer compte tenu des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3. Pour rechercher un emploi, les salariés sont autorisés pendant la période du préavis à s'absenter pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.

Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

4. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées, sur justification, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'intéressé n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, il peut quitter son poste sans verser aucune indemnité pour inobservation du préavis (1).

(1) Modifié par avenant du 20 février 1974, non étendu.

Indemnités de congédiement
ARTICLE 28
en vigueur étendue

1. Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de deux ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut en aucun cas être supérieure à quatorze mois.

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite (1) ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas, l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 30 du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise, il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (2).

2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

1. Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut en aucun cas être supérieure à 14 mois.

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas, l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 21 ter des clauses communes compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise, il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la Caisse nationale de prévoyance (1).

2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 29 (1)
en vigueur étendue

1. Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

A partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout salarié prenant sa retraite ou mis à la retraite recevra une " indemnité de départ à la retraite " égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 du présent avenant.

3. Le délai de préavis de départ à la retraite ne peut être inférieur à 3 mois.

Allocation de départ
ARTICLE 30 (1)
en vigueur étendue

1. Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

A partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout salarié quittant son entreprise, sur sa demande et avec l'accord de son employeur, pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.

3. L'allocation de départ sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 du présent avenant.

Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article 31 d du livre Ier du code du travail (2).

Ouvriers et collaborateurs - annexe II
Modification de certaines dispositions de l'avenant n° 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Modification de certaines dispositions de l'avenant n° 1 du 11 février 1971
DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ACCORD
Agents de maîtrise et certains techniciens
Agents de maîtrise et certains techniciens
Bénéficiaire de l'avenant
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des agents de maîtrise et techniciens classés dans les classifications du groupe IV, figurant en annexe 1 du présent avenant.

Engagement
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :

- l'emploi de classification et le coefficient afférent à cet emploi ;

- les appointements base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;

- la fonction, l'établissement où elle s'exerce ;

- les conditions de l'essai ;

- éventuellement, la clause de non-concurrence.

Dans un délai de 2 mois après la signature du présent avenant, chaque agent de maîtrise ou technicien (1) recevra de son entreprise une notification individuelle précisant sa fonction, le lieu où elle s'exerce, son coefficient hiérarchique et ses appointements base 40 heures, ainsi que les autres conditions de sa rémunération.

2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

*1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou un avis stipulant notamment :

- l'emploi et/ou la fonction, l'établissement où il s'exerce ;

- la classification et le coefficient y afférents ;

- les appointements mensuels base 40 heures et, éventuellement, les autres éléments de la rémunération ;

- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;

- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu* (1).

2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.

Période d'essai
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. La durée de la période d'essai des agents de maîtrise et techniciens ne pourra excéder 2 mois, à l'exception de ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275 pour lesquels la période d'essai ne pourra excéder 3 mois.

2. Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque sera de 15 jours avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance de l'intéressé, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

3. Lorsque, après avoir reçu son préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

AGENTS DE MAÎTRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, article 3
MODIFIE

1. La durée de la période d'essai des agents de maîtrise et techniciens ne pourra excéder deux mois, à l'exception de ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275 pour lesquels la période d'essai ne pourra excéder trois mois.


*2. Lorsque la moitié de la période d'essai sera écoulée, les parties pourront résilier le contrat de travail avec préavis réciproque de quinze jours.

Pour rechercher un emploi, les agents de maîtrise ou techniciens pourront s'absenter trente heures pendant la durée de ce préavis ; ces heures d'absence, choisies à la convenance de l'intéressé, ne donneront pas lieu à réduction d'appointement.

Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai* (1).

3. Lorsque, après avoir reçu son préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.


4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

NOTA : (1) Texte modifié par l'avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).
Formation professionnelle
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Dans la mesure du possible, toutes facilités seront accordées aux agents de maîtrise ou techniciens pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle, et la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances sera mise à leur disposition.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

*1. Les agents de maîtrise et techniciens doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

Dans les conditions prévues par ces dispositions, les entreprises leur laisseront toute liberté de participer à des sessions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement sans qu'ils en soient dissuadés par une charge de travail excessive lors de leur retour.

Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.

2. Les plans de formation des entreprises prévoiront notamment des actions permettant aux agents de maîtrise et techniciens :

- d'améliorer ou d'actualiser leurs connaissances utilisées dans leur fonction ;

- de se préparer ou de s'adapter aux technologies nouvelles ;

- de développer leur compréhension des phénomènes économiques et commerciaux par une meilleure connaissance de l'entreprise, de sa gestion et de son environnement, national et international ;

- de permettre une meilleure évolution de leur carrière ;

- de favoriser leurs possibilités d'adaptation* (1) .

Remplacements et mutations
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Remplacement provisoire d'un agent de maîtrise ou technicien

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.

Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, l'agent de maîtrise ou le technicien continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois continue, ou discontinue, dans le cadre de l'année, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti du poste.

Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevés n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointement.

2. Mutation

a) La mutation consiste à prendre un nouveau poste définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite motivée s'il y a lieu.

Dans tous les cas, la classification de l'agent de maîtrise ou du technicien muté doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié.

b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un agent de maîtrise ou technicien d'accepter définitivement un emploi ayant un coefficient inférieur à celui de l'emploi qu'il occupe, cet agent de maîtrise ou technicien dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.

Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.

Si cette mutation est acceptée, l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

1. Travaux multiples, activités temporaires et remplacements

A. - Travaux multiples

a) L'agent de maîtrise ou technicien affecté à des travaux relevant de classifications différentes aura la garantie du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé dans ses attributions à mettre en oeuvre dans son travail.

b) Quand un agent de maîtrise ou technicien occupe d'une manière régulière et habituelle plusieurs emplois relevant de classifications affectées du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.

B. - Activités temporaires

L'agent de maîtrise ou technicien qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une classification inférieure à la sienne conservera la garantie de son salaire habituel.

C. - Remplacements

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent de changement ni de la classification de l'intéressé, ni des garanties dont il bénéficiait en application du document III annexé à l'accord du 10 août 1978 (II, A, 2), ni de réduction de ses appointements.

Pendant les 2 premiers mois de remplacement provisoire, l'agent de maîtrise ou technicien continuera à percevoir ses appointements antérieurs.

Après une période de 2 mois continue ou discontinue, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti pour le coefficient correspondant au nouvel emploi.

2. Mutations

a) La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.

Dans tous les cas, la classification de l'intéressé doit correspondre au nouvel emploi qui lui est confié.

b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un agent de maîtrise ou technicien d'accepter une mutation, cet agent de maîtrise ou technicien dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.

En cas de mutation avec changement de résidence, les impératifs familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de 3 semaines au maximum pour faire connaître sa décision.

Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou technicien.

c) En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification du coefficient inférieur :

- l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;

- l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

d) Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans l'article 32 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux agents de maîtrise et techniciens qui font l'objet d'une offre d'expatriation.

Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans des documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérente à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.

A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.

Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières.

Arrêts de travail
ARTICLE 5 bis
en vigueur non-étendue

En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise :

a) Toute journée commencée sera rémunérée intégralement ;

b) Tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement recevra une indemnité égale à la rémunération de 1 journée de travail.

Maladies et accidents : remplacements
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifié par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contre-visite.

2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

3. L'agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié bénéficiera :

a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 7 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où l'agent de maîtrise ou technicien licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 22 du présent avenant (indemnité de congédiement).

4. L'agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.

5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

Paiement des appointements
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive.

L'agent de maîtrise ou technicien aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

Pour les agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont marqués d'un astérisque, les appointements mensuels seront payés pendant les trois premiers mois d'indisponibilité. Les intéressés auront droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire.

2. Les appointements mensuels, y compris la prime d'ancienneté et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire du travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra d'autre part dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'agent de maîtrise ou du technicien.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 3 premiers mois et demi d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive.

Chacune de ces périodes de 3 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

NB. - La durée de 3 mois et demi à plein tarif et 3 mois et demi à demi-tarif prévue au paragraphe 1 de l'article 7, tel qu'il résulte de l'avenant du 12 décembre 1973, sera portée à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975.

A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, qui doivent prendre effet le 1er janvier 1975, entreront en vigueur dès le 1er mars 1974 dans les cas suivants :

- absences pour accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou pour maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ;

- absences pour maladie ou accident d'une durée continue égale ou supérieure à 2 mois.

Ces dispositions transitoires ne dérogent pas aux dispositions qui font l'objet du paragraphe 3 de l'article 7.

2. Les appointements mensuels augmentés de la prime d'ancienneté, ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à l'indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'agent de maîtrise ou du technicien.

En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

Maternité
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. En cas d'accouchement et après une année de présence dans l'entreprise, les appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 7, seront payés pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.

Congés payés
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant, avec minimum de 2 mois.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7.

Déplacements
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise seront effectués par les agents de maîtrise ou techniciens en 2e classe.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise, seront effectués par les salariés en deuxième classe pour les voyages de jour et en première classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 fois la rémunération de l'année précédente.

Périodes militaires
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Pendant les périodes militaires de réserves obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements définis comme au paragraphe 2 de l'article 7 seront versés à l'agent de maîtrise ou au technicien, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Pendant les périodes militaires de réserves obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements définis comme au paragraphe 2 de l'article 7 seront versés à l'agent de maîtrise ou au technicien, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.

Durée du travail
ARTICLE 12
en vigueur étendue

1. Etant donné que les journées de congés exceptionnels accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés, et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à la fonction (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément.

2. Au cas où les fonctions d'un agent de maîtrise ou d'un technicien l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération devra en tenir compte.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

1. Etant donné que les journées de congés exceptionnels accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés, et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à la fonction (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément.

2. Au cas où les fonctions d'un agent de maîtrise ou d'un technicien l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération devra en tenir compte.

3. Les agents de maîtrise et techniciens doivent bénéficier des dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail.

Dans la mesure où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres de ce personnel poseraient un problème d'application de l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail, les entreprises discuteront avec les représentants de ces salariés des dispositions qui leur permettront de bénéficier effectivement de la réduction de la durée du travail prévue par l'accord du 25 mars 1982 précité, par exemple par attribution de repos particuliers, par application d'horaires individualisés, etc.

L'application dans les entreprises ou établissements des aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires individualisés, ne doit pas entraîner un surcroît de la charge globale de travail des membres du personnel susvisé ; à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l'introduction d'horaires individualisés.

Services continus
ARTICLE 13
MODIFIE

I. - Définitions :

1. Tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1 fois et demie le salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire.

Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.

2. Les agents de maîtrise et techniciens des services continus ayant accompli, en une ou plusieurs fois, une durée de travail égale à celle d'un poste complet l'un des jours fériés visés à l'article 9 bis de l'avenant " Ouvriers " bénéficieront, soit d'un jour de repos, soit d'une indemnité égale au 1/25 de la rémunération mensuelle à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires.


II. - Travail en service continu :

coefficient hiérarchique.

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour le 1er et 2e mois : 100 % ;

- pour le 3e et 4e mois : 80 % ;

- pour le 5e et 6e mois : 60 % ;

- pour le 7e et 8e mois : 40 % ;

- du 9e au 12e mois : 20 %.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.


III. - Travail en service semi-continu :

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.


IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.


V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.


VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.


VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.


VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.


IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.


X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.


XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront à discuter avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

ARTICLE 13
REMPLACE

I. - Définitions :

*1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un agent de maîtrise ou technicien effectue son travail journalier d'une seule traite.

2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne vingt-quatre heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés* (1).


II. - Travail en service continu :

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, à 100 p. 100 du maximum horaire correspondant à leur coefficient.

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, à 20 p. 100 du minimum horaire correspondant à leur coefficient.

*Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification* (1).

Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour le premier et deuxième mois : 100 p. 100 ;

- pour le troisième et quatrième mois : 80 p. 100 ;

- pour le cinquième et sixième mois : 60 p. 100 ;

- pour le septième et huitième mois : 40 p. 100 ;

- du neuvième au douzième mois : 20 p. 100.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.


III. - Travail en service semi-continu :

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

*Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit* (1).

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des équipes bénéficiera de la prime de dimanche.

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.

VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.

VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.

VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.

IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront à discuter avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.
NOTA : (1) Texte modifié par l'avenant du 20 avril 1971 (non étendu).
ARTICLE 13
en vigueur étendue

I.- Définitions

1. Tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d‘une indemnité de panier de nuit fixée à 1 fois et demie le salaire minimum horaire du manœuvre ordinaire.

Si le changement de poste est effectué à minuit, l‘indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.

2. Les agents de maîtrise et techniciens des services continus ayant accompli, en une ou plusieurs fois, une durée de travail égale à celle d‘un poste complet l‘un des jours fériés visés à l‘article 9 bis de l'avenant « Ouvriers » bénéficieront soit d'un jour de repos, soit d'une indemnité égale au 1/25 de la rémunération mensuelle à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires.

1. On appelle travail par poste l‘organisation dans laquelle un agent de maîtrise ou technicien effectue son travail journalier d‘une seule traite (1).

2. On entend par travail en service continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit (1).

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

3. On entend par travail en service semi-continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés (1).

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.

II. - Travail en service continu

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, à 100 % du maximum horaire correspondant à leur coefficient.

Les agents de maîtrise et techniciens de l‘équipe de nuit (c‘est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d‘une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, à 20 % du minimum horaire correspondant à leur coefficient.

Cette prime sera également versée à l‘équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d‘équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l‘équipe montante, soit l‘équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification (1).

Sans préjudice de la priorité d‘emploi prévue à l‘alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d‘une priorité d‘emploi à un poste vacant non continu.

Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l‘un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d‘une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l‘horaire normal du service auquel était affecté l‘intéressé :

- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;

- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;

- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;

- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;

- du 9e au 12e mois : 20 %.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.

III. - Travail en service semi-continu

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit (1).

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Si l'organisation du travail comporte 2 équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des équipes bénéficiera de la prime de
dimanche (1).

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.

VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.

VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.

VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.

IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront à discuter avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

(1) Texte modifié par avenant du 20 avril 1971, non étendu.
Indemnités de panier de nuit
ARTICLE 13 bis
en vigueur étendue

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie la valeur du point.

ARTICLE 13 bis
en vigueur non-étendue

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.

Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.

Jours fériés (1)
ARTICLE 13 ter
en vigueur non-étendue

1. Les jours fériés légaux, autres que le 1er Mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises.

2. Les agents de maîtrise et techniciens travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à 1 jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, à l'exclusion des primes prévues à l'article 13.

Ces dispositions sont valables pour les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu, également, lorsqu'ils sont de repos le jour considéré.

3. Le cas du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Toutefois, les agents de maîtrise et techniciens des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, soit à un jour de repos compensateur, soit à l'indemnité prévue à l'article 3 de la loi du 30 avril 1947.

4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

5. L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

Classification et appointements
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1. Les agents de maîtrise et techniciens sont classés dans les différentes classifications du groupe IV, figurant à l'annexe I du présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre dans l'exercice de cette fonction.


2. Quand un agent de maîtrise ou technicien remplit d'une manière régulière et habituelle plusieurs fonctions relevant d'emplois affectés du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération (1).


3. Pour éviter toute confusion si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte.

4. (2).

Avances sur appointements
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Il pourra être accordé à l'agent de maîtrise ou au technicien des avances sur appointements à condition que ces avances n'excèdent pas les trois quarts des appointements dus à l'agent de maîtrise ou au technicien et arrêtés à la date à laquelle les avances sont demandées.

Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Sur la demande de l'agent de maîtrise ou technicien, il lui sera accordé des avances sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.

Le paiement des avances sera effectué autant que possible le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.

Prime d'ancienneté
ARTICLE 16
en vigueur étendue

1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article " Ancienneté ".

2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Les taux de la prime sont les suivants :

- 3 p. 100 après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 p. 100 après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 p. 100 après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 p. 100 après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article " Ancienneté ".

2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de l'emploi les majorations de points prévues à l'annexe " Classification " pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères de mesures ou monnaies non décimales.

Les taux de la prime sont les suivants :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.

Majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres
ARTICLE 17 (1)
en vigueur étendue

Des primes spéciales seront attribuées aux agents de maîtrise ou aux techniciens pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.


ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Des primes spéciales seront attribuées aux agents de maîtrise ou aux techniciens pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.

1. Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes.

2. La liste des travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales, ainsi que le taux de celles-ci, seront déterminés par accord entre la direction et les représentants du personnel. Cet accord déterminera, en outre, les modalités selon lesquelles il sera porté à la connaissance du personnel.

3. Lorsque des modifications seront apportées aux conditions de travail, les primes seront révisées en conséquence.

Clause de non-concurrence
ARTICLE 18
en vigueur étendue

1. L'agent de maîtrise ou le technicien est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un agent de maîtrise ou technicien après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder des légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait à l'agent de maîtrise ou au technicien l'exercice de son activité professionnelle.


2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties .


Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.


3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.


4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.


5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.


6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.


7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.


8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même, il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas l'agent de maîtrise ou le technicien pour la quatrième année.

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié, après la cessation de son emploi, ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient.

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même, il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas l'agent de maîtrise ou le technicien pour la quatrième année.

Inventions brevetées
ARTICLE 19
en vigueur étendue

1. Dans le cas où un agent de maîtrise ou un technicien fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.

Cette mention n'entraîne pas par elle-même le droit de copropriété.

2. Si, dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'agent de maîtrise ou le technicien serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui notoirement appliqué accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

3. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

I. - Les inventions des agents de maîtrise et techniciens sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment par l'article 1 ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après :

" Art. 1 ter. - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

" 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

" 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

" 3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.

" Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

" Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. "

II. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :

1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;

2° Si, dans un délai de 10 ans consécutifs au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'agent de maîtrise ou le technicien ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire, qui pourra faire l'objet d'un versement unique, sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;

3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du (ou des) brevet(s) dans lequel (ou lesquels) son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires.

Préavis
ARTICLE 20
en vigueur étendue

1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque sera de 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, à l'exception de ceux dont l'emploi est affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 275, pour lesquels le préavis est de 3 mois.

2. Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur, l'agent de maîtrise ou le technicien recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 du présent article.

3. En cas de licenciement, lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'agent de maîtrise ou le technicien n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Pour rechercher un emploi, les agents de maîtrise ou les techniciens sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant la direction, pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement.

Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 21
en vigueur étendue

1. En cas de congédiement, sauf pour faute grave de leur part, il sera alloué aux agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont repris à l'annexe Classification du présent avenant une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année dans l'entreprise ;

- à partir de 20 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année passée dans l'entreprise.

Sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 55 ans.

En aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser 18 mois.

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 23 du présent avenant compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).

2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par l'agent de maîtrise ou le technicien dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un agent de maîtrise ou technicien, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

1. En cas de congédiement, sauf pour faute grave de leur part, il sera alloué aux agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont repris à l'annexe Classification du présent avenant une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année [*passée*] (2) dans l'entreprise ;

- à partir de 20 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année passée dans l'entreprise.

Sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 55 ans.

En aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser 18 mois.

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 23 du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).

2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par l'agent de maîtrise ou le technicien dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un agent de maîtrise ou technicien, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout agent de maîtrise ou technicien prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 3 mois, une indemnité établie comme suit :

- 1,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;


2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.

ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout agent de maîtrise ou technicien prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 3 mois, une indemnité établie comme suit :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.

Allocation de départ
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.


1. A partir de soixante ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout agent de maîtrise ou technicien quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

- 1,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- trois mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.

3. L'allocation de départ sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.

ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

1. A partir de soixante ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout agent de maîtrise ou technicien quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.

3. L'allocation de départ sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.

agents de maîtrise et certains techniciens
Régime complémentaire de retraite pour certains agents de maîtrise et techniciens
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations patronales et de salariés signataires du présent avenant, désireuses d'assurer à certains agents de maîtrise, techniciens ou assimilés, le bénéfice d'un régime complémentaire de retraites, ont décidé de les faire bénéficier, selon les modalités prévues ci-dessous, du régime de retraites des cadres en utilisant l'article 36 de la convention collective de retraites des cadres du 14 mars 1947, modifiée par l'avenant du 10 mars 1958.

Il est bien entendu que la liberté reste dans chaque entreprise d'adopter des dispositions plus favorables de l'article 36, le texte ci-dessous ne constituant évidemment que le minimum obligatoire pour tous.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les entreprises adhérentes d'une des organisations patronales signataires du présent avenant sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, tenues d'affilier à une caisse relevant de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en application de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, modifiée par l'avenant du 10 mars 1958, tous ceux de leurs agents de maîtrise et techniciens qui rempliront les conditions ci-après.

Cette affiliation, la détermination des droits et obligations des intéressés et de leurs employeurs seront régies tant par les prescriptions découlant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses avenants et annexes en vigueur, que par les dispositions particulières du présent texte.
ARTICLE 2
MODIFIE

Exercer un emploi relevant de la convention collective et affecté d'un coefficient hiérarchique minimum de fonction, égal ou supérieur à 225, mais ne relevant pas de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

*Les agents de maîtrise et techniciens relevant de l'avenant agents de maîtrise seront obligatoirement affiliés par les soins de leur entreprise, lorsqu'ils rempliront la condition suivante* (1) :

Exercer un emploi relevant de la convention collective et affecté d'un coefficient hiérarchique minimum de fonction, égal ou supérieur à 225, mais ne relevant pas de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

1. Le taux de cotisation minimum due en exécution du présent avenant est fixé à 8 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale, telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraites du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 6 % et le salarié une contribution de 2 %.

Dans les entreprises qui ont déjà affilié une partie de leur personnel à l'article 36, il pourra, pour les nouvelles catégories affiliées en vertu du présent avenant, être adopté un taux différent de celui dont il a déjà été fait application pour les catégories précédemment inscrites. Ces dernières catégories continueront à bénéficier du taux antérieur.

2. Les entreprises devront assurer aux participants, ne bénéficiant pas par ailleurs d'avantages de même nature, la garantie d'un montant de cotisation global au moins égal à celui dont bénéficient, pour le régime de retraites, les ouvriers et employés de l'entreprise dans les conditions suivantes :

a) Pour les agents de maîtrise et techniciens dont le régime de retraites est assuré exclusivement par l'article 36 de l'annexe n° 1 de la convention collective du 14 mars 1947, il sera fait application des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe 3 dudit article 36, tel qu'il résulte de l'avenant A-6 du 5 avril 1962.

Le taux de garantie doit, selon le taux adopté pour les ouvriers et employés, représenter 2,50 %, 3 %, 3,50 % ou 4 % de la rémunération totale des participants, et le montant global des cotisations versées annuellement pour le compte de chacun des bénéficiaires, doit être égal au minimum à :

- 261,00 F si la garantie est de 2,50 % de la rémunération ;

- 313,20 F si la garantie est de 3 % de la rémunération ;

- 365,40 F si la garantie est de 3,50 % de la rémunération ;

- 417,60 F si la garantie est de 5 % de la rémunération.

Le supplément de cotisation résultant éventuellement de l'application du présent paragraphe est réparti entre l'employeur et le participant dans la même proportion que le taux de cotisation adopté dans l'entreprise pour les intéressés.

En cas de variation du plafond de la sécurité sociale, le montant des garanties minima est révisé dans la même proportion par décision de la commission paritaire du régime des cadres.

b) Les entreprises dont les agents de maîtrise et techniciens visés par le présent avenant sont affiliés, en partie ou en totalité, à un régime autre que celui de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective du 14 mars 1947, devront assurer aux intéressés des avantages équivalant à ceux prévus au paragraphe a ci-dessus.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Lorsque les agents de maîtrise ou techniciens affiliés en exécution de l'article 1er du présent avenant bénéficiaient antérieurement d'un régime particulier d'entreprise, les charges imposées par le nouveau régime aux employeurs et aux agents de maîtrise ou techniciens viendront, pour chacune des parties, en déduction de celles du régime antérieur. En aucun cas la charge nouvelle imposée aux salariés ne pourra venir en déduction de celle qu'assumait l'employeur.

Des accords particuliers pourront être conclus en vue d'adapter ce régime aux dispositions du présent avenant.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Lorsque, antérieurement au 1er janvier 1959, l'entreprise a affilié les personnels relevant du présent avenant à un régime de retraites interentreprises, les salariés intéressés de cette entreprise auront le choix, avant le 1er avril 1959, entre le maintien du régime antérieur et l'adoption de l'article 36.

S'il est envisagé une adaptation du régime antérieur, un accord devra se réaliser entre l'employeur et les salariés intéressés avant le 1er avril 1959.

A défaut d'accord à cette date, les salariés auront le choix entre le régime antérieur et celui de l'article 36.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent avenant n'entrera en vigueur que le 1er janvier suivant l'adoption par la commission paritaire du régime des cadres de l'option relative à la garantie de cotisation prévue au paragraphe 2 de l'article 3.

Toutefois si cette adoption intervient avant le 1er décembre 1958 le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 1958.

Lorsque, dans une entreprise, des cotisations ont déjà été versées au titre de l'année 1958 dans le cadre d'un autre régime, l'application du nouveau régime sera reportée au 1er janvier 1959.
Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe III de l'avenant n°2 du 16 décembre 1966
Taux de cotisation au régime de retraite des cadres
en vigueur non-étendue

1. Pour les agents de maîtrise et techniciens bénéficiant du régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, le taux de la cotisation affectée à la retraite due en exécution du présent avenant est fixé à 12 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 8 % et le salarié une contribution de 4 %.

2. Les entreprises dont les agents de maîtrise et techniciens bénéficiant du régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 sont affiliées en partie ou en totalité à un régime autre que celui de la convention collective du 14 mars 1947 devront assurer aux intéressés des avantages équivalant à ceux prévus au paragraphe 1 du présent article.

Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3
Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

" L'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement " a défini un certain nombre d'orientations. Il stipule dans son préambule que les branches professionnelles doivent tenir compte de ces orientations et s'assurer de l'adéquation des garanties de leurs avenants ou conventions spécifiques avec ces dernières. Elles doivent engager les négociations utiles pour procéder aux adaptations nécessaires.

Ces principes ont conduit l'union des industries chimiques à ouvrir des négociations portant sur les avenants II et III de la convention collective nationale des industries chimiques. En effet, l'analyse a montré que sur beaucoup de points ces derniers répondent aux exigences de l'accord interprofessionnel, mais qu'un certain nombre d'adaptations sont nécessaires.

C'est l'objet du présent accord qui examine successivement les dispositions nécessitant une adaptation des avenants II et III de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions complémentaires applicables au personnel relevant des avenants II et III lorsque dans ses fonctions sont incluses des responsabilités de commandement et d'animation et enfin, les dispositions techniques précisant les règles d'application.

Les dispositions du présent accord relatives à la formation complètent les dispositions de l'accord de branche du 21 février 1985 relatif à la formation professionnelle continue.
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L'AVENANT N° 2
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L'AVENANT N° 2
Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement
TITRE II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L'AVENANT N° II EXERçANT DES FONCTIONS DE COMMANDEMENT ET D'ANIMATION
Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement
en vigueur non-étendue

Le chef d'entreprise confie au personnel de commandement et d'animation la responsabilité d'atteindre des objectifs et de mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise. Il lui confère l'autorité et lui donne les moyens nécessaires à cet égard.

Pour ce personnel, accepter une fonction de commandement et d'animation implique :

- l'acceptation de la responsabilité qui l'accompagne et l'engagement d'exercer les pouvoirs et l'autorité reçus de l'employeur au service des objectifs et de la stratégie de l'entreprise ;

- d'exercer cette responsabilité et cet engagement à l'égard du groupe dont la charge lui a été confiée et de le diriger de manière à atteindre les objectifs assignés.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ACCORD
Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement
Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire d'interprétation a été saisie du point de savoir si la contrepartie financière prévue par l'article 18.3 de l'avenant " Agents de maîtrise et techniciens " au titre de la clause de non-concurrence s'applique aux seuls techniciens appelés par leurs fonctions à connaître des techniques ou des procédés de fabrication de l'entreprise ou si elle doit bénéficier plus généralement aux agents de maîtrise et techniciens titulaires d'une clause de non-concurrence visant un ou plusieurs produits ou techniques de fabrication quelle que soit la nature de leurs fonctions.

La commission estime que, dès lors qu'un salarié relevant de l'avenant " Agents de maîtrise et techniciens " est soumis à une clause de non-concurrence visant un ou plusieurs produits ou techniques de fabrication de l'entreprise, il a droit à titre de contrepartie à la compensation financière prévue par le texte précité.

Le présent avis a été rendu à l'unanimité.

Ingénieurs et cadres
Observation préliminaire
en vigueur étendue

Dans tout ce qui suit, les ingénieurs ou cadres sont, pour alléger le texte, désignés sous le vocable unique de " cadres ".

ARTICLE 21
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à dater du 1er juillet 1955.

Ingénieurs et cadres (1) Bénéficiaires de l'avenant
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique, quelle que soit leur situation, aux cadres répondant aux définitions du groupe V, figurant en annexe au présent avenant, ainsi qu'à ceux occupant des fonctions supérieures.

Il s'applique également aux agents des services sociaux non dotés de statuts propres, qui mettent en oeuvre, dans l'exercice de leurs fonctions, une qualification les assimilant à des cadres.

Il ne s'applique pas au personnel bénéficiant du statut spécial des VRP.

Engagement
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Tout engagement est confirmé par lettre ou note stipulant notamment :

- la fonction et les lieux où elle s'exerce ;

- les conditions de l'essai ;

- la classification et le coefficient y afférent ;

- la rémunération et ses modalités (primes, commission, avantages en nature, etc.) ;

- éventuellement, la clause de non-concurrence.

2. Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fait préalablement l'objet d'une notification écrite.

3. Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur et serait traitée comme un congédiement.

4. Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux syndicats d'employeurs et de cadres adhérents à la présente convention. Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.

5. (1).

Période d'essai
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. La période d'essai ne peut durer plus de trois mois de travail effectif.


2. Lorsqu'un cadre, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux personnels susceptibles de donner lieu à prise de brevet, dépôt de marque ou de modèle, l'employeur ne pourra utiliser ces travaux sons l'accord écrit de l'intéressé.
Préavis
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. La durée minimum du préavis est de 3 mois, sauf en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure.


En période d'essai et après 1 mois et demi, le délai de préavis réciproque est au minimum de 15 jours, avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance du cadre, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

2. La partie qui n'observerait pas le présent avis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

4. Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés, après entente avec la direction, à s'absenter chaque mois pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Ancienneté
ARTICLE 5 (1)
en vigueur étendue

Est considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans une autre entreprise sur l'instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle.

Durée du travail
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique.

2. Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, à des travaux de nuit ou de jours fériés, il doit en être tenu compte dans sa rémunération.

3. Lorsque des travaux exceptionnels obligent le cadre à travailler en dehors des horaires normaux de sa fonction, il doit en recevoir une contrepartie.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

1. La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique.

2. Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, à des travaux de nuit ou de jours fériés, il doit en être tenu compte dans sa rémunération.

3. Lorsque des travaux exceptionnels obligent le cadre à travailler en dehors des horaires normaux de sa fonction, il doit en recevoir une contrepartie.

4. Les ingénieurs et cadres doivent bénéficier des dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail.

Dans la mesure où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres de ce personnel poseraient un problème d'application de l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail, les entreprises discuteront avec les représentants de ces salariés des dispositions qui leur permettront de bénéficier effectivement de la réduction de la durée du travail prévue par l'accord du 25 mars 1982 précité, par exemple par attribution de repos particuliers, par application d'horaires individualisés, etc.

L'application dans les entreprises ou établissements des aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires individualisés, ne doit pas entraîner un surcroît de la charge globale de travail des membres du personnel susvisé ; à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l'introduction d'horaires individualisés.

Paiement des appointements (Maladies et accidents)
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les quatre premiers mois et à demi-tarif pendant les quatre mois suivants.



2. Chacune de ces périodes de quatre mois sera augmentée d'un mois par trois années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser six mois.



3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne peut, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Par dérogation aux alinéas précédents, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, chaque accident ou maladie donne droit au paiement des appointements dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.



4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.

Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.



5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses douze derniers mois d'activité.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

*1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 4 premiers mois et à demi-tarif pendant les 4 mois suivants[* (1).


2. Chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser s6 mois.


*3. Si plusieurs congés maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement*] (1).


4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.

Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.


5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses 12 derniers mois d'activité.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

NOTA : (1) Texte non étendu.

Remplacement en cas de maladie ou d'accident
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constituent pas une rupture du contrat de travail.


2. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaut congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. L'intéressé aura alors une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et, dans la mesure du possible, similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse l'offre de rengagement faite dans les conditions prévues ci-dessus.



3. Le cadre ainsi licencié recevra :

a) Les indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 7 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Le montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où le cadre licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci sera calculée compte tenu de l'ancienneté qu'il aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation et versée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent avenant (indemnité de congédiement).



4. Les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
Remplacements et mutations
ARTICLE 9
en vigueur étendue

1. Remplacement provisoire du cadre :

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.

Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, l'ingénieur ou cadre continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois continue ou discontinue, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti correspondant au coefficient du nouvel emploi.

2. Mutations :

a) Une mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est notifiée par écrit et motivée. Dans tous les cas la classification de l'intéressé doit correspondre au nouvel emploi qui lui est confié.

b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un cadre d'exercer définitivement un emploi de classification moins élevée à celui de l'emploi qu'il occupe, ce cadre dispose d'un délai de réflexion de 1 mois maximum avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne sera pas considérée comme étant du fait du cadre.

Si cette mutation est acceptée, l'employeur, sauf accord écrit de l'intéressé, maintiendra au cadre sa rémunération, à moins que cette mutation ne résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

Dans le cas où il résulterait de cette mutation une diminution de la rémunération du cadre, il lui sera alloué une indemnité déterminée en application du barème de l'article 14 (§ 1), et en prenant comme base de calcul la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération.

Cette indemnité peut être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de trois mois à dater de la notification de la nouvelle classification.

c) Lorsqu'un cadre passe, à la demande de son employeur, dans une autre entreprise, l'employeur doit s'efforcer d'obtenir préalablement de la nouvelle entreprise qu'elle accorde au cadre des avantages équivalents à ceux dont il bénéficiait dans son ancienne entreprise et notamment qu'elle l'engage avec l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte.

Si la nouvelle entreprise est adhérente au présent avenant, le cadre a la garantie de conserver l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et de bénéficier dans la nouvelle entreprise des avantages légaux ou reconnus par le présent avenant afférents à cette ancienneté.

Si la mutation se fait entre deux entreprises dont l'une est contrôlée par l'autre, le cadre a la garantie de bénéficier dans la nouvelle entreprise d'avantages équivalant à ceux dont il bénéficiait dans l'entreprise qu'il quitte.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le contrat proposé au cadre doit préciser les avantages résultant de l'application du présent article.

L'acceptation des conditions de la mutation a un caractère définitif.

Maternité
ARTICLE 10
en vigueur étendue

1. A l'occasion de la naissance d'un enfant, tout cadre féminin ayant une année de présence dans l'entreprise continue à percevoir ses appointements pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.

Congés payés annuels
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les cadres ayant au 1er juin plus de 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'un congé payé minimum de 18 jours ouvrables :

- après 3 ans d'ancienneté, ce congé sera porté à 21 jours ouvrables ;

- après 5 ans d'ancienneté, ce congé sera porté à 24 jours ouvrables.

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant.

Déplacements
ARTICLE 12
en vigueur étendue

1. Les déplacements par chemin de fer seront assurés en première classe le jour, en première classe ou couchette la nuit.


2. Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 fois la rémunération de l'année précédente.

Périodes militaires
ARTICLE 12 bis
en vigueur non-étendue

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements mensuels seront versés à l'ingénieur ou cadre mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.

Mutation avec changement de résidence
ARTICLE 13 (1)
en vigueur étendue

Le délai de 2 ans prévu au paragraphe 5 de l'article 17 des clauses communes est porté à 5 ans.

(1) Abrogé par avenant du 20 février 1974 (non étendu).

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

*1. En cas de mutation avec changement de résidence, les impératif familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de trois semaines maximum pour faire connaître sa décision.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans l'article 32 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux ingénieurs et cadres qui font l'objet d'une offre d'expatriation.

Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans les documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer les conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérentes à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.

A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.

Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières*.

NOTA : Texte entre * non étendu.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1. A partir de 2 ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

- pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans.

L'indemnité de congédiement est majorée, après 5 ans d'ancienneté, de :

- 1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans ;

- 2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.

L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à 20 mois.

Les ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date du 3 mars 1970 et qui seront licenciés par cette entreprise à un âge compris entre 60 et 65 ans avant le 31 décembre 1979 auront le choix entre l'indemnité de congédiement calculée selon les modalités prévues ci-dessus et l'indemnité fixée antérieurement au présent accord par l'article 14, paragraphe 6, de l'avenant " Ingénieurs et cadres " (1) (2).

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises, relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 15 bis du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion du capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).

2. Cette indemnité pourra être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17.

4. Il est versé au cadre congédié bénéficiant de primes ou participations au chiffre d'affaires ou aux résultats une somme correspondant à ces primes ou participations calculée pro rata temporis pour l'exercice en cours au moment du congédiement.

5. Si, lors d'un premier licenciement, le cadre a touché une indemnité, celle à laquelle il a droit lors d'un nouveau congédiement sera calculée en mois sur son ancienneté totale et il en sera déduit la partie de cette indemnité correspondant aux mois et aux années antérieures au premier licenciement.

Indemnité de départ en retraite
ARTICLE 15 (1)
en vigueur étendue

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout cadre prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 6 mois, une indemnité établie comme suit :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au paragraphe 1 du présent article est celui défini au paragraphe 3 de l'article 14 du présent avenant.

Allocation de départ
ARTICLE 15 bis
en vigueur étendue

Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. A partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout cadre quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

Cette ancienneté étant calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.

2. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'allocation prévue au paragraphe 1 du présent article est celui défini au paragraphe 3 de l'article 14 du présent avenant.

Clause de non-concurrence
ARTICLE 16
en vigueur étendue

1. Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un cadre après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au cadre, l'exercice de son activité professionnelle.

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur, sauf demande expresse du cadre qui voudrait étaler sur plus de deux ans la masse de son indemnité. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années, avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur, pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas le cadre pour la quatrième année.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

1. Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un cadre après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au cadre, l'exercice de son activité professionnelle.

*Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient[* (1).

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur, sauf demande expresse du cadre qui voudrait étaler sur plus de 2 ans la masse de son indemnité. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

*4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi*] (1).

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur, pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas le cadre pour la quatrième année.

Inventions brevetées
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.

Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.


2. Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet à droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.


3. Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

*I. Les inventions des ingénieurs et cadres sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment de l'article 1 ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après :

" Art. 1 ter - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titr e de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret du Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit "

II. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :

" 1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;

" 2° Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas ou l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;

"3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires"* (1).

Classification - Appointements
ARTICLE 18
en vigueur étendue

1. Les ingénieurs et cadres sont classés dans les différentes classifications du groupe V figurant en annexe au présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

2. Le groupe V figurant en annexe au présent avenant fixe les coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer les appointements mensuels minima garantis aux cadres d'aptitude et d'activité normales pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures.

3. Les appointements d'un cadre sont déterminés par référence au minimum de son coefficient, compte tenu de sa fonction, de sa valeur individuelle, de ses conditions de travail et, éventuellement, de son ancienneté.

Quel que soit le mode de rémunération appliqué dans l'entreprise, chaque cadre doit être assuré de percevoir chaque mois une somme égale au minimum correspondant à son coefficient.

4. Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices.


(+) Toutefois, cette disposition ne jouera pas en cas de diminution de l'écart existant entre le salaire minimum hiérarchique appliqué dans une localité et celui appliqué à Paris. (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).

Cette éventualité est réglée par les dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.


5. (+) En cas de variation du salaire minimum horaire hiérarchique, les parties contractantes conviennent de se réunir à la demande de la plus diligente d'entre elles pour décider des mesures à prendre afin d'assurer dans les établissements le maintien de la relativité de la hiérarchie des rémunérations des cadres, tant au sein de leur catégorie que par rapport aux autres catégories de salariés de l'établissement.

6. Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.

7. (+) L'annexe III donne le barème des appointements minima garantis applicables dans le département de la Seine.

8. (+) L'écart entre le barème applicable à Paris et celui applicable dans un établissement ne peut être supérieur aux 2/3 de l'écart existant dans le salaire minimum hiérarchique applicable à Paris et le salaire minimum hiérarchique applicable dans cet établissement, ni être supérieur à 5 %.

(+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu)

Avances sur appointements
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Sur la demande de l'ingénieur ou cadre, il lui sera accordé une avance sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.


Le paiement des avances sera effectué autant que possible le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.
Formation
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

1. Les ingénieurs et cadres doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

Dans les conditions prévues par ces dispositions, les entreprises leur laisseront toute liberté de participer à des sessions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement sans qu'ils en soient dissuadés par une charge de travail excessive lors de leur retour.

Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.

2. Les plans de formation des entreprises prévoiront notamment des actions permettant aux ingénieurs et cadres :

- d'améliorer ou d'actualiser leurs connaissances utilisées dans leur fonction ;

- de se préparer ou de s'adapter aux technologies nouvelles ;

- de développer leur compréhension des phénomènes économiques et commerciaux par une meilleure connaissance de l'entreprise, de sa gestion et de son environnement, national et international ;

- de permettre une meilleure évolution de leur carrière ;

- de favoriser leurs possibilités d'adaptation.
Ingénieurs et cadre - annexe III à l'avenant n° 3
Barème des appointements minima garantis
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant du 10 août 1978 relatives aux salaires applicables en 1978 dans le département de la Seine ne sont pas reproduites dans la présente brochure, étant caduques, de fait. Se reporter à la partie " salaires " en fin de brochure.

Ingénieurs et cadres - Annexe IV à l'avenant n°3 du 16 décembre 1966
Taux de cotisation au régime de retraite des cadres
en vigueur non-étendue

1. Pour les ingénieurs et cadres relevant du présent avenant le taux minimum de la cotisation affectée à la retraite est fixé à 12 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 8 % et le salarié une contribution de 4 %.

2. Les entreprises dont les ingénieurs et cadres sont affiliés, en partie ou en totalité, à un régime autre que celui de la convention collective nationale de retraites du 14 mars 1947 devront assurer aux intéressés des avantages équivalents de ceux prévus au paragraphe 1 du présent article.

Ingénieurs et cadres - annexe V à l'avenant n° 3
Adaptation de l'avenant n° 2 du 16 juin 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement.
en vigueur non-étendue

Voir annexe IV de l'avenant n° 2.

Révision des classifications
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord répond au souci des parties signataires de donner une plus grande signification aux garanties de la convention collective nationale par une révision des classifications et un relèvement des salaires minima.

Il s'inspire des principes suivants :
A. - En ce qui concerne les classifications

1. Actualisation des classifications professionnelles pour tenir compte des changements technologiques et des emplois nouveaux.

2. Réduction du nombre des coefficients et écarts significatifs entre les coefficients.

3. Revalorisation des emplois, notamment de ceux se situant au bas de l'échelle hiérarchique.

4. Elaboration d'une grille unique et continue applicable à l'ensemble des filières professionnelles.
B. - En ce qui concerne les salaires minima

1. Nouvelle définition de la notion de salaire minima excluant toutes les primes.

2. Relèvement des salaires minima.

Le présent accord a pour effet une réduction de l'écart entre les salaires minima fixés par la convention collective et les salaires réels pratiqués dans les entreprises.
I. - CLASSIFICATIONS
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, les classifications applicables à l'ensemble des personnels seront, à dater du 1er décembre 1978, régies par les dispositions contenues dans les trois documents figurant en annexe du présent accord, dont :

- le premier présente les définitions des classifications avec les coefficients hiérarchiques correspondants (document I) ;

- le deuxième présente l'énumération des filières professionnelles (document II) ;

- le troisième précise certaines dispositions particulières pour l'application des nouvelles classifications (document III).

En vue de permettre, pour le personnel en place dans les entreprises, la translation entre les anciens coefficients et ceux prévus par les nouvelles classifications, au moment de la mise en application de celles-ci, le tableau faisant l'objet du document IV regroupe, en regard de chaque nouveau coefficient, les emplois existants avec leur ancien coefficient.

Ce même document précise, en outre, certaines dispositions applicables à titre transitoire à certains ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les nomenclatures d'emplois figurant dans les annexes " classifications " des différents avenants de la convention collective à la date de signature du présent accord sont maintenues, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la commission prévue à l'article 10 ci-après ait terminé ses travaux.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les entreprises qui, par des mesures ou accords " à valoir ", ont anticipé au niveau des coefficients les effets des relèvements de coefficients découlant de l'application du présent accord, pourront tenir compte des mesures déjà prises.

II. - SALAIRES MINIMA
ARTICLE 4
en vigueur étendue

A la date du 1er décembre 1978, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).

A la date du 1er septembre 1979, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).

La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures.

Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique.

Lors de la mise en application des barèmes de minima résultant des deux revalorisations prévues aux alinéa précédents, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation en tout ou partie aux appointements de base, dans la limite des pourcentages ci-dessus indiqués, des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte, et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article n'entraînera pas de répercussion automatique.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Chaque salarié de plus de 18 ans travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé à l'emploi dans lequel il est classé, a la garantie d'une rémunération minima annuelle appréciée dans le cadre de l'année civile.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année dans l'entreprise, le salarié a la garantie de la rémunération minimale annuelle au prorata de son temps de présence.

Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de cette rémunération minimale annuelle garantie, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des heures supplémentaires et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

A la date du 1er octobre 1978, le montant de la rémunération minimale annuelle garantie est fixé à 27 600 F (valeur juin 1978) (1).

Les parties signataires sont d'accord pour que la rémunération annuelle garantie suive la même évolution que celle des salaires réels résultant des mesures intervenues au niveau de la profession.

Elles déclarent, en outre, leur intention de faire évoluer progressivement les salaires minima dans une proportion plus élevée et d'autant plus rapidement que la situation économique de la profession le permettra.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le relèvement de 6 % applicable au 1er septembre 1979 en vertu de l'article 4 ci-dessus s'appliquera à la valeur du point en vigueur à cette date, compte tenu des mesures d'augmentation générale intervenues dans les industries chimiques, postérieurement au 1er décembre 1978.

Au cours de la première quinzaine du mois de novembre 1979, un constat sera effectué paritairement en vue de vérifier que l'évolution de la valeur du point entre le 31 décembre 1977 et le 31 août 1979 est bien égale (abstraction faite du relèvement de 6 % intervenu au 1er décembre 1978) à celle du coût de la vie mesuré par l'indice de l'INSEE pour la même période (valeur du point, décembre 1977 : 13,217 F ; indice INSEE, décembre 1977 : 189,4).

ARTICLE 7
en vigueur étendue

A dater du 1er septembre 1980, l'article 22, paragraphe 8, des clauses communes de la convention collective sera abrogé et remplacé par la rédaction suivante :


Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (1).


A l'occasion de la mise en application de l'article 22, paragraphe 8 nouveau précité, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation, en tout ou partie, aux appointements de base des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Au cours du quatrième trimestre de chaque année, en principe au mois de novembre, un constat sera effectué paritairement en vue de comparer l'évolution de la valeur du point mensuel et celle du coût de la vie mesuré par l'indice de l'INSEE au cours des 12 mois précédant le 1er octobre.

A cette occasion, et chaque fois que cela est nécessaire, l'ensemble du problème de l'évolution des salaires fera l'objet d'une négociation en commission paritaire.

III. - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les modalités d'application du présent accord feront l'objet dans les entreprises d'un examen conjoint entre la direction et les institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Dans les 6 mois de la signature du présent accord, une commission paritaire sera convoquée en vue de régler les problèmes posés par l'articulation des dispositions contenues dans le présent accord en matière de salaire et de classification avec d'autres dispositions de la convention collective faisant référence aux nomenclatures d'emplois maintenues en tant que de besoin en application de l'article 2.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de procéder, 1 an après la date fixée au premier alinéa de l'article 1 ci-dessus, à un constat en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée dans les entreprises la mise en place des nouvelles classifications. Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.

Les parties signataires sont convenues de procéder à un examen des classifications résultant du présent accord 5 ans après sa signature.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera remis par les directions des entreprises à chacun de leurs salariés.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord national établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

Révision des classifications - Document 1
AVENANT N° 1
Classifications
AVENANT N° 2
en vigueur étendue

Les agents de maîtrise et techniciens sont classés aux coefficients définis à la présente annexe " Classifications ", compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

Les différents coefficients peuvent être utilisés, quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l'occuper effectivement.

N.B. - 1° Le remplacement temporaire d'un agent de maîtrise par un salarié relevant du présent avenant est réglé conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention collective.

2° Au cas où un changement des techniques entraînerait une modification du niveau des connaissances ou des initiatives exigées par un emploi, la classification de cet emploi fera l'objet dans l'établissement d'un nouvel examen avec les délégués du personnel.

Le salarié maintenu dans cet emploi a au moins la garantie de sa classification antérieure.

Si le salarié ne peut être maintenu dans cet emploi ou muté dans un autre de même coefficient hiérarchique, il aura cependant la garantie de son salaire antérieur.

Il bénéficiera, en outre, d'une priorité en vue d'être reclassé dans un emploi de même coefficient que son ancien coefficient hiérarchique.
Dispositions particulières à certaines catégories de personnel (applicables aux groupes I, II et III) (1)
en vigueur étendue

Mesures et monnaies étrangères

Les coefficients seront majorés de 5 points pour les employés affectés à des emplois d'un coefficient inférieur à 190 dont le travail nécessitera la connaissance et l'utilisation courante des mesures et monnaies étrangères non décimales.

Langues étrangères

Lorsque l'exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III ci-dessus exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d'appointements mensuels calculés comme suit :

Traducteur (par langue) 20 points ;

Rédacteur (par langue) 35 points.

Pour une même langue, les suppléments d'appointements mensuels prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.

Sténodactylographes en langue étrangère

Les sténodactylographes chargés, quelle que soit leur classification, de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient et par langue utilisée, un supplément d'appointements mensuels correspondant à 25 points.

Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur, mais lorsque la rédaction en langue étrangère telle qu'elle est définie plus haut est exigée de surcroît, le supplément des appointements mensuels est fixé à 40 points.

Traducteurs techniques

Les traducteurs techniques seront, en fonction du niveau des connaissances techniques exigées par leur emploi, et de la pratique de la langue, classés à l'une des classifications des groupes ci-dessus ou du groupe V.

Groupe IV Dispositions générales
en vigueur étendue

Agent exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu'il a mission d'atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation, de conception, d'organisation.

Le titulaire, à partir d'instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts.

Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu'il dirige et il veille à la bonne circulation de l'information. Dans le cadre de ses attributions, il assure la gestion de ce personnel et veille à sa formation.

A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous leur autorité, certains postes d'agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte.

Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau.

Il peut être appelé à participer à l'étude des programmes de travail et des modifications de l'outil de travail.

Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l'issue de 2 années d'études après le baccalauréat, sanctionnées par le BTS, le DUT, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.

Aux coefficients supérieurs de ce groupe, ces connaissances doivent être complétées par une pratique approfondie des aspects spécifiques des fonctions exercées.

Coefficient 225 :

Agent de maîtrise : agent assurant d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe d'exécutants classés le plus souvent au groupe I. Il peut, exceptionnellement, prendre directement part à l'exécution du travail.

Technicien : agent dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente.

Coefficient 235 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe pouvant comporter du personnel classé aux groupes I, II et III. Il répartit le travail et s'assure de l'application des consignes.

Technicien : agent ayant les connaissances générales et techniques du coefficient précédent. Il a une expérience pratique suffisante lui permettant d'adapter ses interventions.

Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assister des agents de classification inférieure.

Coefficient 250 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe dont notamment la taille peut justifier qu'il comporte un ou des agents de maîtrise de classification inférieure. Il peut n'avoir sous son autorité que du personnel classé aux groupes I, II et III. Il assure la gestion courante et la formation du personnel.

Il veille directement à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

Technicien : agent ayant des connaissances professionnelles et une expérience étendues lui permettant de prendre des décisions pour adapter ses interventions après avoir interprété des informations variées et complexes. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.

Coefficient 275 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe comportant un ou plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure dont il coordonne et contrôle l'activité. Il veille à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues, il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

Technicien : agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d'autres cas. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.

Coefficient 300 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe comportant plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure. Il est responsable de l'organisation et de la répartition du travail. Il participe à l'élaboration des consignes et veille à leur application.

Technicien : agent dont la compétence acquise lui permet d'intervenir dans des cas inhabituels ou difficiles. Il est apte à proposer des modifications des méthodes ou des procédures existantes.

Coefficients 325 et 360 (1) :

Agent de maîtrise : agent assurant l'animation et la coordination des groupes placés sous son autorité.

Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.

Technicien : agent dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques.

Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.

Le classement entre les deux coefficients dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité, de l'expérience nécessaire.

AVENANT N° 3
Groupe V
en vigueur étendue

Les ingénieurs et cadres sont classés aux coefficients définis à la présente annexe " Classifications ", compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

Les différents coefficients peuvent être utilisés quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l'occuper effectivement.

Groupe V

Définition générale

Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation.

Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.

Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat ;

- diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ;

- diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises ;

- doctorat d'Etat et agrégation.

Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.

Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l'aide de l'entreprise.

Coefficient 350 :

Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des niveaux ci-après :

Coefficient 400 :

Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti.

Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité.

Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d'ensemble du secteur.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.

Coefficient 460 (1) :

Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d'activité qui leur est imparti.

Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.

Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.

Coefficient 550 :

Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents.

Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité.

Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau.

Coefficient 660 :

Ingénieurs et cadres assumant la responsabilité :

- soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ;

- soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;

- soit d'un établissement d'importance moyenne ;

- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.

Leurs principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent.

Coefficient 770 :

Ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Ils participent à l'élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l'ensemble auquel ils appartiennent ; leurs décisions ont des répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités extérieures à celui-ci, ou sur l'environnement et nécessitent de ce fait la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

Coefficient 880 :

Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient.

Révision des classifications - Document 2
Filières professionnelles.
en vigueur étendue

Personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention...) ;

Personnel d'entretien ;

Personnel technique (études, organisation du travail, sécurité...) ;

Personnel de laboratoire ;

Personnel administratif, juridique et social ;

Personnel de gestion financière et comptable ;

Personnel commercial ;

Personnel de l'informatique.

N. B. - Le personnel de contrôle et de régulation peut être réparti dans les trois premières filières figurant ci-dessus.
Révision des classifications - document 3
Dispositions particulières pour l'application des classifications
I. - Ingénieurs et cadres débutants
en vigueur étendue

I. - A. - Les ingénieurs et cadres débutants, engagés pour remplir des fonctions de cadre et titulaires de l'un des diplômes visés dans la définition figurant dans les dispositions relatives à l'avenant n° 3 du document I, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient 350 et ont les garanties suivantes :

Après 3 ans au maximum au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans : coefficient 400.

B. - A 29 ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient 460 avec la garantie de progression suivante (1) :

- après 3 ans passés à 460 dans l'entreprise 480 (1) ;

- après 5 ans passés à 480 dans l'entreprise 510 ;

- après 5 ans passés à 510 dans l'entreprise 550.

Est considéré comme ingénieur de recherche, l'ingénieur ou technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais.

Il peut suivre, dans les services de fabrication, la mise en application des recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un commandement dans ces services.

Il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou augmenter la productivité de l'entreprise, sans que cela ait nécessairement une répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci.

C. - Le coefficient 400 est aussi le seuil d'accueil, dans l'avenant n° 3 des salariés du groupe IV.

Les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard 6 ans après leur première affectation à une fonction de l'avenant n° 3 dans la profession.

II. - Salariés titulaires de diplômes professionnels
en vigueur étendue

II. - Les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes :

A. - Garanties à l'embauche

1. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficient suivants :

- CAP - BEP : à l'embauche 150 et trois mois après 160 ;

- BTN : à l'embauche 175 et 1 an après 190 ;

- BTS - DUT : à l'embauche 225 et 2 ans après 250.

2. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspond pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme.

3. En ce qui concerne le salarié titulaire de l'un des diplômes visés ci-dessus et engagé pour occuper une fonction ou un emploi dans une filière professionnelle ne correspondant pas à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.

4. Les garanties à l'embauche prévues aux trois paragraphes ci-dessus s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.

B. - Garanties en cours de carrière

En ce qui concerne le salarié déjà employé dans l'entreprise mais qui aura acquis l'un des diplômes visés ci-dessus dans le cadre d'une action de formation permanente :

1. Si cette action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé mais après que l'employeur lui eut garanti qu'il pourrait l'affecter à une fonction ou à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la garantie des coefficients figurant à l'alinéa 1 du paragraphe A ci-dessus.

2. Si l'intéressé participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.

Toutefois, s'il s'agit d'un diplôme correspondant à sa filière professionnelle, il bénéficiera de la garantie prévue à l'alinéa 2 du paragraphe II, A, ci-dessus.

Révision des classifications - document 4
Tableau de translation des anciens aux nouveaux coefficients lors de la mise en application de l'accord du 10 août 1978
Coefficient 130
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT 130.

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

MO (100).

MS (115).

MF (120).

Employés :

Personnel de nettoyage (100).

Conducteur monte-charge (100).

Veilleur de nuit sans ronde (100).

Agent de liaison (106).

Veilleur de nuit avec ronde (115).

Liftier (115).

Gardien portier (115).

Garçon de courses (115).

Garçon de recettes (118).

Employé aux archives (118).

Téléphoniste (118).

Employé sur machine simple (118).

Garçon de bureau huissier (123).

Dactylographie :

Dactylographe débutant (123).

Magasin :

Garçon de magasin (115).

Personnel travaillant sur machine à cartes perforées :

Extracteur débutant (123).

Perforeur débutant (123).

Informatique :

Agent de saisie de données échelon a (125) *.

Dessinateurs :

Tireur de plans ou bleus (118).

Coefficient 140
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT 140.

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OS (125).

Employés :

Employé aux écritures (128).

Pointeau 1er degré (132).

Dactylographie, sténographie :

Dactylographe 1er degré (128).

Sténodactylographe débutant (128).

Coefficient 150
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT 150.

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OQ 1 (135).

Employés :

Calculateur sur machine (138).

Facturier à la main (138).

Téléphoniste, standardiste (145).

Sténodactylographie, dactylographie :

Dactylographe 2e degré (134).

Dactylo facturière 1er degré (134).

Sténodactylo 1er degré (138).

Magasin :

Préparateur commandes (140).

Réceptionnaire (140).

Personnel travaillant sur machines à cartes perforées :

Perforeur (138).

Extracteur 1er degré (138).

Codifieur (140).

Informatique :

Agent saisie don., échelon b (145) *.

Aide opérateur mat. pér., échelon a (145) *.

Aide bibliothécaire, échelon a (145) *.

Dessinateurs :

Claqueur (146).

Laboratoire :

Aide de laboratoire (145).

Coefficient 160
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 160

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OQ 2 (145).

Employés :

Multigraphiste 1er degré (147).

Vérificateur factures (150).

Mécanographe 1er degré (150).

Employé approvisionnement (155).

Sténographie, dactylographie :

Dactylo facturier 2e degré (150).

Sténodactylo 2e degré (150).

Comptabilité :

Aide-comptable 1er degré (150).

Magasin :

Rappeleur commandes (150).

Magasinier 1er degré (150).

Expéditionnaire (155).

Personnel travaillant sur machines à cartes perforée :

Extracteur 2e degré (147).

Vérificateur de codification (150).

Aide-opérateur (150).

Perforateur-vérificateur (155).

Informatique :

Aide-opérateur mat., pér., échelon b (160) *.

Aide-bibliothécaire, échelon b (160) *.

Contrôle et régulation :

OQ 2 (145).

Coefficient 175
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 175

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OHQ échelon a (160).

Employés :

Pointeau 2e degré (160).

Mécanographe 2e degré (160).

Employé technique (168).

Sténographie, dactylographie :

Sténodactylo-correspondancière (158).

Comptabilité :

Aide-comptable 2e degré (170).

Aide-comptable, aide-caissier (170).

Aide-caissier (170).

Personnel travaillant sur machines à cartes perforées :

Moniteur perforation (175).

Opérateur 1er degré (165).

Informatique :

Agent saisie de données échelon c (165) *.

Bibliothécaire échelon a (175) *

Pupitreur échelon a (175) *.

Programmeur échelon a (175) *.

Préparateur échelon a (175) *.

Laboratoire :

Aide-chimiste 1er degré échelon a (175).

Contrôle et régulation :

OHQ échelon a (160) *.

Technicien échelon a (175) *.

Coefficient 190
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 190

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OHQ échelon b (170).

Employés :

Pointeau comptable payeur (185).

Multigraphiste 2e degré (185).

Employé qual. serv. commer., etc. (185).

Correspondancier qualifié (185).

Sténographie, dactylographie :

Sténodactylo-secrétaire (185).

Sténotypiste 150 mots/mn (180).

Comptabilité :

Comptable 1er degré (185).

Magasin :

Magasinier 2e degré (185).

Personnel travaillant sur machines à cartes perforées :

Opérateur 2e degré échelon a (185).

Dessinateurs :

Dessinateur détaillant (181).

Contrôle et régulation :

OHQ échelon b (170) *.

Coefficient 205
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 205

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OHQ échelon c (185) *.

Employés :

Agent de planning (196).

Sténographie, dactylographie :

Sténotypiste de réunion (200).

Informatique :

Bibliothécaire échelon b (200) *.

Pupitreur échelon b (200) *.

Préparateur échelon b (200) *.

Programmeur échelon b (200) *.

Dessinateurs :

Dessinateur d'exécution (196).

Laboratoire :

Aide-chimiste 2e degré (200).

Contrôle et régulation :

OHQ échelon c (185) *.

Technicien échelon b (200).

Coefficient 225
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 225

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Agents de maîtrise :

Fabrication :

Agent de maîtrise 1er degré (202).

Entretien :

Catégorie spéciale (205).

Agent de maîtrise professionnel 1er degré autres professions (205).

Agent de maîtrise professionnel 1er degré mécanique (225).

Contrôle et régulation :

Agent de maîtrise 1er degré (225) *.

Service administratif, commercial ou technique :

Agent de maîtrise 1er degré (215).
Techniciens :

Comptabilité :

Caissier (210).

Comptable 2e degré échelon a (215).

Opérateur qualifié (220).

Entretien :

Préparateur entretien 1er degré (209).

Laboratoire :

Chimiste 1er degré (225).

Dessinateurs :

Dessinateur petites études (221).

Dessinateur publicitaire (221).

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 1er degré échelon a (225) *.

Informatique :

Programmeur conf. échelon a (225) *.

Préparateur principal échelon a (225) *.

Pupitreur principal échelon a (225) *.

Agent planning échelon a (225) *.
Coefficient 235
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 235

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Agents de maîtrise :

Fabrication :

Agent de maîtrise 2e degré échelon a (220).

Entretien :

Agent de maîtrise professionnel 2e degré autres professions (227).

A.M. entretien 1er degré (227).
Techniciens :

Comptabilité :

Comptable 2e degré échelon b (230).

Dessinateurs :

Dessinateur études 1er degré (234).
Coefficient 250
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 250

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Agents de maîtrise :

Fabrication :

Agent de maîtrise 2e degré échelon b (235).

Contrôle et régulation :

Agent de maîtrise 2e degré échelon a (250) *.

Service administratif, commercial ou technique :

Agent de maîtrise 2e degré (246).
Techniciens :

Comptabilité :

Opérateur principal (250).

Entretien :

Préparateur entr. 2e degré échelon a (242).

Contrôle et régulation :

Technic. sup. 1er degré échelon b (250) *.

Informatique :

Program. confér. échelon b (250) *.

Préparateur principal échelon b (250) *.

Pupitreur principal échelon b (250) *.

Agent de planning échelon b (250) *.
Coefficient 275
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 275

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Agents de maîtrise :

Fabrication :

Agent de maîtrise 3e degré échelon a (250).

Entretien :

AM profess. 2e degré mécanique (258).

AM entretien 2e degré échelon a (271).

Contrôle et régulation :

AM 2e degré échelon b (270) *.

Techniciens :

Entretien :

Préparateur entre. 2e degré échelon b (271).

Laboratoire :

Chimiste 2e degré échelon a (270).

Dessinateurs :

Dessinateur études 2e degré (259).

Projecteur 1er degré (271).

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 2e degré échelon a (270) *.

Informatique :

Analyste programmeur 1er degré échelon a (270) *.

Coefficient 300
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 300

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Agents de maîtrise :

Fabrication :

AM 3e degré échelon b (280).

Entretien :

AM entret. 2e degré échelon b (290).

Contrôle et régulation :

AM 3e degré échelon a (290) *.

Service administratif, commercial ou technique :

AM 3e degré échelon a (290).

Techniciens :

Dessinateurs :

Projecteur 2e degré échelon a (290).

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 2e degré échelon b (290) *.

Informatique :

Analyste programmeur 1er degré échelon b (290) *.

Coefficient 325
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 325

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Agents de maîtrise :

Fabrication :

AM 3e degré échelon c (310).

Entretien :

AM 2e degré échelon c (320).

Contrôle et régulation :

AM 3e degré échelon b (310)*.

Administratif, commercial ou technique :

AM 3e degré échelon b (310).

Techniciens :

Laboratoire :

Chimiste 3e degré échelon a (310).

Dessinateurs :

Projeteur 2e degré échelon b (310).

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 3e degré échelon a (310)*.

Informatique :

Analyste programmeur 2e degré échelon a (310)*.

Coefficient 360
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 360

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Agent de maîtrise :

Fabrication :

AM 3e degré échelon d (340)*.

Entretien :

AM 2e degré échelon d (340)*.

Contrôle et régulation :

AM principal (340)*.

Administratif :

AM 3e degré échelon c (340)*.

Techniciens :

Laboratoire :

Chimiste 3e degré échelon b (340)*.

Dessinateurs :

Projeteur 2e degré échelon c (340)*.

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 3e degré échelon b (340)*.

Informatique :

Analyste programmeur 2e degré échelon b (340)*.

Coefficient 350
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 350 ([* Voir document 4 note 1 *]) EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Position :

Ingénieurs et cadres débutants.

Ingénieurs et cadres ayant un coefficient égal ou inférieur à 350.
Coefficient 400
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 400 (*Voir Document 4 note 1 et 2 *)

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Position complémentaire : coefficient 390.
Coefficient 460
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 460 (1) (2).

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Position ingénieurs et cadres confirmés :

Catégorie A, 1er échelon, coefficient 440.

(1) Les ingénieurs de recherche âgés de plus de 29 ans et inscrits à l'effectif à la date du présent accord seront classés selon les modalités prévues au document III (I, B) annexé au présent accord.

(2) 450 en ce qui concerne la fédération nationale des industries des peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines, porté à 460, au plus tard, le 1er septembre 1981.

Coefficient 550
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 550 (1)

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Position ingénieurs et cadres confirmés :

Catégorie A, 2e échelon, coefficient 550.

(1) Les ingénieurs de recherche âgés de plus de 29 ans et inscrits à l'effectif à la date du présent accord seront classés selon les modalités prévues au document III (I, B) annexé au présent accord.

Coefficient 660
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 660
Position ingénieurs et cadres confirmés :

Catégorie B, coefficient 660.
Coefficient 880
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT 880

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Position postes supérieurs :

Coefficient 880.

N.B. - Les coefficients marqués d'un astérisque correspondent à des emplois qui ne figurent pas dans la convention collective.

(1) Les ingénieurs de recherche âgés de plus de vingt-neuf ans et inscrits à l'effectif à la date du présent accord seront classés selon les modalités prévues au document III (I, B) annexé au présent accord.

(2) 450 en ce qui concerne la fédération nationale des industries des peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines, porté à 460, au plus tard, le 1er septembre 1981.
Révision des classifications - note 1
Position ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

Sous réserve de l'application des dispositions plus favorables du présent accord, les ingénieurs et cadres - classés comme débutants ou classés en position complémentaire - inscrits à l'effectif à la date de signature du présent accord conserveront les garanties de progression de coefficients actuellement prévues à l'annexe II de l'avenant " Ingénieurs et cadres " telles qu'elles découlent des tableaux ci-après.

I. - Position ingénieurs et cadres débutants

Les ingénieurs et cadres de moins de 29 ans sont classés dans la position " Ingénieurs et cadres débutants ".

a) Les coefficients des ingénieurs et cadres débutants sont définis par le tableau suivant :

Coefficient

AGE D'ENGAGEMENT


Avant 25 ans

A 25 ans

A 26 ans

A 27 ans

A 28 ans

Avant 1 an





385

Après 1 an




385


Après 2 ans


360

385




Les ingénieurs débutants affectés à une fonction de recherche bénéficient, en sus des coefficients ci-dessus, d'une majoration de 30 points après 1 an, portée à 55 points après 2 ans dans cette fonction.

b) Les ingénieurs et cadres débutants tels que définis à l'annexe I du présent avenant ayant perfectionné leurs connaissances dans les laboratoires de recherche scientifique et qui auront soutenu avec succès soit leur thèse de doctorat d'Etat, soit leur thèse de docteur-ingénieur, bénéficieront, dès leur engagement et jusqu'à 29 ans exclus, des coefficients suivants.

Coefficient

AGE D'ENGAGEMENT


Avant 27 ans

A 27 ans

A 28 ans

Avant 1 an

350

350

440

Après 1 an

400

440


Après 2 ans

440




II. - Position complémentaire

Après 3 ans à 390 410

Révision des classifications - note 2
Dispositions particulières à certaines catégories de personnel
en vigueur étendue


Lorsque les emplois prévus à la présente classification exigeront la connaissance d'une ou de plusieurs langues suffisante pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d'un texte, les collaborateurs chargés normalement de ce travail recevront en plus des minima fixés pour leur coefficient hiérarchique un supplément calculé comme suit :

Traducteur (par langue) 20 points.

Rédacteur (par langue) 35 points.

Pour une même langue les suppléments prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.
Sténodactylographes en langue étrangère

Les sténodactylographes chargés, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, de prendre en sténodactylographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront en plus des minima fixés pour leur coefficient hiérarchique et par langue utilisée un supplément de 25 points.

Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur ; mais lorsque la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, le supplément des appointements mensuels est fixé à 40 points.
Politique salariale dans les industries chimiques
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

L'objet du présent accord est d'actualiser la politique salariale professionnelle qui repose sur deux instruments dont chacun a son objet et sa nécessité :

- la valeur du point telle que celle-ci est définie par l'article 22, paragraphe 3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;

- les rémunérations garanties annuelles instituées par le présent accord, dont l'objet est d'apporter aux salariés des garanties complémentaires qui tiennent compte des rémunérations réellement pratiquées dans la profession, tout en laissant aux entreprises la conduite des politiques salariales qui leur sont propres.

Les parties signataires rappellent que, d'une manière générale, le rôle de la branche est de définir des garanties minimales et qu'il appartient aux entreprises de déterminer les salaires réels en fonction de leur situation propre, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Sans préjudice des évolutions qui seront négociées chaque année dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires, la valeur du point est relevée de :

- 0,6 % au 1er janvier 1996 ;

- 0,5 % au 1er juillet 1996 ;

- 0,5 % au 1er janvier 1997 ;

- 0,5 % au 1er janvier 1998 ;

- 0,5 % au 1er janvier 1999 ;

- 0,4 % au 1er décembre 1999.

Les relèvements ci-dessus s'appliquent à la valeur du point en vigueur à ces dates.

Dans les entreprises où il existerait des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de relèvement prévues ci-dessus n'entraînera pas de répercussion automatique.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est instituté les 5 rémunérations garanties annuelles suivantes :

RGA 1 : coefficients 130 et 140.

RGA 2 : coefficients 150 et 160.

RGA 3 : coefficients 175 et 190.

RGA 4 : coefficients 205 et 225.

RGA 5 : coefficients 235 et 250.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La rémunération garantie annuelle est appréciée dans le cadre de l'année civile.

Bénéficient de la RGA. les salariés âgés de plus de dix-huit ans, classés à l'un des coefficients figurant à l'article 2 du présent accord dès lors qu'ils ont 1 an de présence continue dans l'entreprise et :

- qu'ils travaillent effectivement sur la base de l'horaire normal affiché fixé dans la profession ;

- qu'ils présentent les compétences requises et accomplissent le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi dans lequel ils sont classés.

En cas d'entrée et/ou de départ en cours d'année ou de travail à temps partiel, les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficient de la rémunération garantie annuelle au prorata de leur temps de présence.

De même, un pro rata temporis est calculé en cas de changement de coefficient lorsque celui-ci entraîne un changement de RGA en cours d'année.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de la rémunération garantie annuelle, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération telle que définie à l'article 22, paragraphe 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques à l'exclusion des éléments de rémunération suivants :

- dans la limite du montant résultant de l'application exacte des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques :

- prime d'ancienneté (art. 10 de l'avenant n° 1. - art. 16 de l'avenant n° 2) ;

- prime de dimanche, de nuit, de jour férié (art. 12, paragraphes 2, 3 et 4 de l'avenant n° 1. -art. 13, paragraphes 2, 3 et 4 de l'avenant n° 2. - art. 2 de l'accord du 20 mai 1992) ;

- majoration pour heures exceptionnelles (art. 19 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité de rappel (art. 20 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité remplaçant le repose compensateur pour jour férié travaillé (art. 17, paragraphes 2 et 3 de l'avenant n° 1. - art. 13 ter, paragraphes 2 et 3 de l'avenant n° 2) ;

- indemnité temporaire dégressive pour les salariés travaillant en service continu mutés à un emploi de jour (art. 12, paragraphe II, de l'avenant n° 1. - art. 13, paragraphe 2, de l'avenant n° 2) ;

- indemnité dégressive en cas de mutation avec déclassement (art. 13 et 14 de l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991) ;

- prime forfaitaire pour passage d'un service en continu pour raisons économiques à une autre organisation de travail (art. 13, paragraphe 4, de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques) ;

- majoration en cas de dépassement de l'horaire normal affiché applicable dans la profession (art. 4, paragraphe 2, de l'accord du 11 octobre 1989) ;

- indemnité de panier de nuit (art. 21 de l'avenant n° 1. - art. 13 bis de l'avenant n° 2) ;

- majoration de chef d'équipe (annexe Classification de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements employé principal (annexe Classifications de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements pour utilisation de langues étrangères (annexe Classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- garanties pour titulaires de diplômes professionnels (annexe Classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- pour la totalité de leur montant :

- majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (art. 11 de l'avenant n° 1) ;

- compensation pécuniaire d'astreinte à domicile (art. 34 de l'accord du 26 mars 1976) ;

- majorations légales de 25 % et 50 % pour heures supplémentaires.

Les sommes ayant le caractère de remboursement de frais sont également exclues.

Lorsque la somme des salaires mensuels de base et des primes non mensuelles, telles que primes de fin d'année ou de vacances, versée à un salarié est inférieure au montant de la RGA correspondant à son coefficient hiérarchique, l'entreprise lui fournit avec le bulletin de salaire du mois de décembre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes entrant dans la définition des RGA qui lui ont été versées au cours de l'année civile.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Lors de la négociation annuelle de branche sur les salaires, le montant de chaque rémunération garantie annuelle est négocié pour l'année civile suivante.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord sont applicables pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999.

Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre 1999 pour procéder au bilan de l'application de l'accord qui portera sur l'évolution de la valeur du point et celle des RGA. A cette occasion, elles examineront dans quelles conditions les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord pourront être reconduites avec ou sans modification.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application tel que celui-ci est défini par l'accord du 23 octobre 1991.

Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ARTICLE préambule
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Les parties signataires,

Considérant les articles 40-12 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel ;

Considérant l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique,

sont convenues des dispositions ci-après relatives au capital temps de formation dans les industries chimiques.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 1
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :

- les salariés relevant de l'avenant I de la convention collective et particulièrement ceux qui sont classés aux coefficients les moins élevés ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours des quatre dernières années ;

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations technologiques ou d'organisation, ou qui sont concernés par une mesure entraînant une modification substantielle de leur emploi, en particulier ceux âgés de quarante-cinq ans et plus ;

- les salariés bénéficiant d'une promotion.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 2
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :

- l'élargissement et l'acquisition d'une qualification ;

- l'élargissement du champ d'activité professionnel ;

- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 3
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

La durée minimale des formations susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de cent vingt heures, sauf dans les cas répondant à des critères définis par le comité paritaire de la section professionnelle chimie de C 2 P, où la formation pourra être d'une durée inférieure.

NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 4
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent :
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