30 décembre 1952

Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Industries chimiques et connexes
IDCC 44
BROCH 3108
NAF 2052Z, 2120Z, 1091Z, 4638B, 2030Z, 4612B, 7420Z, 2012Z, 4648Z, 2790Z, 4619B, 1084Z, 7010Z, 2391Z, 2219Z, 1920Z, 3822Z, 2017Z, 4618Z, 2529Z, 2932Z, 7211Z, 4673B, 7120B, 1102A, 2229B, 7490B, 8292Z, 4642Z, 2443Z, 2041Z, 4672Z, 3530Z, 2051Z, 4645Z, 8211Z, 2895Z, 2013B, 2011Z, 2059Z, 3320A, 1089Z, 2020Z, 3250A, 2445Z, 2364Z, 2060Z, 8299Z, 4775Z, 1393Z, 2442Z, 2110Z, 9420Z, 5210B, 4675Z, 2320Z, 3299Z, 2399Z, 4677Z, 2053Z, 4644Z, 4791B, 2014Z, 4676Z, 6202B, 1396Z, 1041A, 1041B, 1512Z, 2222Z, 3812Z, 2825Z, 2314Z, 2660Z, 4646Z, 1092Z, 4639B, 2042Z, 5819Z, 4752A, 6420Z, 2410Z, 1062Z, 2016Z, 4671Z, 2015Z, 2540Z, 2221Z

Texte de base

Convention collective nationale du 30 décembre 1952
Clauses générales
Objet de la convention - Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

1. La présente convention collective nationale des industries chimiques conclue en application de la loi du 11 février 1950 règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre les employeurs et le personnel au sein des établissements dont l'activité principale relève des industries et commerces chimiques figurant à l'annexe I.

2. Des avenants à la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel.
NOTA. L'avenant du 23 octobre 1991 en annexe annule le présent champ d'application.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

1. La présente convention collective nationale des industries chimiques conclue en application de la loi du 11 février 1950 règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre les employeurs et le personnel au sein des établissements adhérents aux organisations patronales signataires dont l'activité principale relève des industries et commerces chimiques figurant à l'annexe I.

2. Des avenants à la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel.

ARTICLE 1
MODIFIE


Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est modifié comme suit :

Le champ d'application de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est défini par référence à la nomenclature d'activités française instituée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Entrent dans le présent champ d'application :

1. Les établissements et leurs annexes dont l'activité principale relève des classes énumérées ci-dessous ainsi que les holdings et sièges sociaux dont ils dépendent, sous réserve de dispositions particulières prévues dans certaines classes, notamment celles figurant au paragraphe III.

2. Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous - notamment ceux qui relèvent de la classe 51.5 L - sous réserve des précisions apportées pour la classe 51.4 L et à l'exclusion des grossistes des corps gras.

I. - ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C.


FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES

CODE N.A.F 15.6 D

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion des amidonneries de blé et de riz.


INDUSTRIES ALIMENTAIRES N.C.A

CODE N.A.F. 15.8 V

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'additifs et épaississants alimentaires.


PRODUCTION D'ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION ;

CODE N.A.F 15.9 D

Est visée dans cette classe l'activité de dénaturation d'alcool éthylique.


COKEFACTION ;

CODE N.A.F 23.1 Z

Est visée dans cette classe l'activité de production de goudrons.

ELABORATION ET TRANSFORMATION DE MATIERES NUCLEAIRES

CODE N.A.F 23.3 Z

Est visée dans cette classe l'activité de conversion du minerai d'uranium en hexafluorure.


FABRICATION DE GAZ INDUSTRIELS.

CODE N.A.F 24.1 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLORANTS ET DE PIGMENTS.

CODE N.A.F 24.1 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES DE BASE.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. CODE N.A.F 24.1 E

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.1 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux.


FABRICATION DE PRODUITS AZOTES ET D'ENGRAIS.

CODE N.A.F 24.1 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.1 L

En l'absence d'accord entre les parties signataires sur la " préparation des mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non " il a été convenu de différer la rédaction définitive de cette classe. Toutefois, il a été convenu que toutes les autres activités de cette classe sont incluses dans le champ d'application.


FABRICATION DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE.

CODE N.A.F 24.1 N

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS AGROCHIMIQUES.

CODE N.A.F 24.2 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.4 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la transformation du sang humain et de la fabrication de ses dérivés.


FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE N.A.F 24.5 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la fabrication de savons et de la fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc. qui sont visées dans le paragraphe II du présent champ d'application.


FABRICATION DE PRODUITS EXPLOSIFS.

CODE N.A.F 24.6 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES.

CODE N.A.F 24.6 E
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CODE N.A.F 24.6 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE SUPPORTS DE DONNEES.

CODE N.A.F 24.6 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquaient le dispositif conventionnel de la métallurgie, pourront continuer à l'appliquer.


FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES à USAGE INDUSTRIEL.

CODE N.A.F 24.6 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, y compris :

- la fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse ;

- le traitement des schistes bitumineux.


FABRICATION DE PRODUITS ABRASIFS.

CODE N.A.F 26.8 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.


FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 26.8 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exception d'une part de la fabrication de garnitures de friction et de pièces pour ces garnitures, d'autre part de la fabrication d'argile expansée.


AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE N.A.F 36.6 E

Sont visées dans cette classe, d'une part, les activités de fabrication d'allumettes, d'autre part, les activités de fabrication d'articles pour écrire, de rubans pour machine à écrire, de tampons encreurs, dateurs et articles similaires.


RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE N.A.F 37.2 Z

Est visée dans cette classe l'activité de récupération à partir de déchets contenant des produits chimiques.


COMMERCE DE GROS COMBUSTIBLES.

CODE N.A.F 51.5 A

Sont visées dans ce groupe les entreprises de commerce de gros de produits pétroliers qui, avant le 8 août 1990, appliquaient la convention collective nationale des industries chimiques.

ELIMINATION ET TRAITEMENT DES AUTRES DECHETS.

CODE N.A.F 90.0 C

Sont visées dans cette classe les activités ayant trait :

- au traitement et à l'élimination des déchets industriels, solides ou liquides, nécessitant un traitement spécifique ;

- au traitement de déchets toxiques et/ou de sols pollués ;

- à la gestion des centres techniques d'enfouissement de déchets ;
- au stockage souterrain de déchets.

II. - ACTIVITES COUVERTES PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE

a) Electrométallurgiques, électrochimiques et connexes (Fédération nationale des industries).


FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 26.8 C

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fabrication de corindon ;

- fabrication d'articles en graphite et carbone.


PRODUCTION DE FERRO-ALLIAGES ET AUTRES PRODUITS NON CECA.

CODE N.A.F 27.3 J

Sont visées dans cette classe les activités de production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.


PRODUCTION D'ALUMINIUM.

CODE N.A.F 27.4 C

Sont visées dans cette classe les activités de production d'alumine et de production par électrolyse d'aluminium et d'alliages d'aluminium primaires.


METALLURGIE DES AUTRES METAUX NON FERREUX.

CODE N.A.F 27.4 M

Sont visées dans ces classes les activités de production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.


FABRICATION DE MATERIELS ELECTRIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 31.6 D
Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'électrodes en charbon ou en graphite.


b) Peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (fédération des industries).


FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS.

CODE N.A.F 24.3 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLLES ET GELATINES.

CODE N.A.F 24.6 C
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.


c) Parfumerie (Fédération des industries de la).


FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS POUR LA TOILETTE.

CODE N.A.F 24.5 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.


COMMERCE DE GROS DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE.

CODE N.A.F 51.4 L
Sont visés dans cette classe les établissements de commerce de gros dont l'activité s'exerce au profit d'autres unités, firmes ou sociétés, liées par le présent champ d'application, et exerçant en France ou à l'étranger, dès lors que ces autres unités, firmes ou sociétés font partie de la même entreprise, du même groupe, de la même unité économique et sociale, ou du même groupement d'intérêt économique que l'établissement concerné.


d) Corps gras (Fédération nationale des industries de).


PRODUCTION DE VIANDES DE BOUCHERIE.

CODE N.A.F 15.1 A

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fonte de saindoux et des graisses similaires ;

- transformation des déchets d'abattage et production de farine de viandes ou d'os.


FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES BRUTES.

CODE N.A.F 15.4 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES RAFFINEES.

CODE N.A.F 15.4 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MARGARINES.

CODE N.A.F 15.4 E

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE N.A.F 24.5 A

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de savons, de fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc.


AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE N.A.F 36.6 E
Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de bougies et de chandelles.


e) Enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (syndicat des).


INDUSTRIES TEXTILES N.C.A.

CODE N.A.F 17.5 G
Est visée dans cette classe l'enduction d'étoffe.

f) Papier (Comité compétent de la chambre syndicale du...).


FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE N.A.F 21.2 G

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de stencils et de papier carbone.


FABRICATION D'AUTRES ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON.

CODE N.A.F 21.2 L
Est visée dans ce groupe la fabrication de consommables pour bureautique.


g) Travaux photographiques (Syndicat des entrepreneurs de...).


LABORATOIRES TECHNIQUES DE DéVELOPPEMENT ET DE TIRAGE.

CODE N.A.F 74.8 B
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

h) Reraffinage (chambre syndicale du...).


RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE N.A.F 37.2 Z
Est visée dans ce groupe l'activité de régénération d'huiles usagées.
III. - AUTRES ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C OU PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE
1) Centres et laboratoires


RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES.

CODE N.A.F 73.1 Z

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.


INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES.

CODE N.A.F 74.2 C

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.


ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES.

CODE N.A.F 74.3 B
Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.

2) Services

Dans les classes ci-dessous est visé tout établissement :

- qui réalise plus de la moitié de son activité au profit d'une ou plusieurs sociétés relevant du présent champ d'application et qui dépend juridiquement de cette ou de ces sociétés ;

ou

- qui réalise plus de la moitié de son activité au profit d'une ou plusieurs sociétés relevant du présent champ d'application dès lors que cette ou ces sociétés dépendent juridiquement de la même entreprise ou du même groupe ou du même groupement d'intérêt économique que l'établissement considéré.


Transports par conduites ; N.A.F 60.3 Z

Entreposage non frigorifique; N.A.F 63.1 E

Conseil en systèmes informatiques; N.A.F 72.1 Z

Réalisations de logiciels; N.A.F 72.2 Z

Traitement de données; N.A.F 72.3 Z

Autres activités rattachées à l'informatique; N.A.F 72.6 Z

Activités comptables; N.A.F 74.1 C

Conseil pour les affaires et la gestion; N.A.F 74.1 G

Administration d'entreprises; N.A.F 74.1 J
Services annexes à la production; N.A.F 74.8 K

3) Formation professionnelle


Enseignement secondaire technique ou professionnel; N.A.F 80.2 C

Enseignement supérieur; N.A.F 80.3 Z

Formation des adultes et formation continue; N.A.F 80.4 C
Autres enseignements; N.A.F 80.4 D

Sont visés dans ces classes les organismes privés de formation qui remplissent les conditions suivantes :

- les associations de formation créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ou gérées par elles ;

- les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ;

- les centres de formation d'apprentis créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application.

4) Organisations professionnelles


Organisations patronales et consulaires; N.A.F 91.1 A
Organisations professionnelles; N.A.F 91.1 C

Sont visées dans ces classes les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité s'exerce à titre principal au profit des établissements relevant des paragraphes I et II du présent champ d'application.
ARTICLE 1
MODIFIE


Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est modifié comme suit :

Le champ d'application de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est défini par référence à la nomenclature d'activités française instituée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Entrent dans le présent champ d'application :

1. Les établissements et leurs annexes dont l'activité principale relève des classes énumérées ci-dessous ainsi que les holdings et sièges sociaux dont ils dépendent, sous réserve de dispositions particulières prévues dans certaines classes, notamment celles figurant au paragraphe III.

2. Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous - notamment ceux qui relèvent de la classe 51.5 L - sous réserve des précisions apportées pour la classe 51.4 L et à l'exclusion des grossistes des corps gras.

I. - ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C.


FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES

CODE N.A.F 15.6 D

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion des amidonneries de blé, de riz et de manioc.


INDUSTRIES ALIMENTAIRES N.C.A

CODE N.A.F. 15.8 V

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'additifs et épaississants alimentaires.


PRODUCTION D'ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION ;

CODE N.A.F 15.9 D

Est visée dans cette classe l'activité de dénaturation d'alcool éthylique destiné à l'industrie chimique.


COKEFACTION ;

CODE N.A.F 23.1 Z

Est visée dans cette classe l'activité de production de goudrons.

ELABORATION ET TRANSFORMATION DE MATIERES NUCLEAIRES

CODE N.A.F 23.3 Z

Est visée dans cette classe l'activité de conversion du minerai d'uranium en hexafluorure.


FABRICATION DE GAZ INDUSTRIELS.

CODE N.A.F 24.1 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLORANTS ET DE PIGMENTS.

CODE N.A.F 24.1 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES DE BASE.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. CODE N.A.F 24.1 E

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.1 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux.


FABRICATION DE PRODUITS AZOTES ET D'ENGRAIS.

CODE N.A.F 24.1 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.1 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la préparation de mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non.

Toutefois, les établissements ou entreprises relevant de cette dernière activité et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquent le dispositif conventionnel de la chimie pourront continuer à l'appliquer.


FABRICATION DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE.

CODE N.A.F 24.1 N

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS AGROCHIMIQUES.

CODE N.A.F 24.2 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE.

CODE N.A.F 24.4 A

Sont visées dans cette classe toutes les activités d'études, de développement et de fabrication de produits chimiques et biochimiques de base à usage pharmaceutique ou des intermédiaires pour leur synthèse, à l'exclusion de la transformation du sang humain et de la fabrication de ses dérivés.


FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE N.A.F 24.5 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la fabrication de savons et de la fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc. qui sont visées dans le paragraphe II du présent champ d'application.


FABRICATION DE PRODUITS EXPLOSIFS.

CODE N.A.F 24.6 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES.

CODE N.A.F 24.6 E
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CODE N.A.F 24.6 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe hors la fabrication de papiers héliographiques.


FABRICATION DE SUPPORTS DE DONNEES.

CODE N.A.F 24.6 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont sans discontinuer appliqué le dispositif conventionnel de la métallurgie pourront continuer à l'appliquer.


FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES à USAGE INDUSTRIEL.

CODE N.A.F 24.6 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, y compris :

- la fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse ;

- le traitement des schistes bitumineux.


FABRICATION DE PRODUITS ABRASIFS.

CODE N.A.F 26.8 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe à l'exception de la production en pierres naturelles de meules et articles similaires.


FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 26.8 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exception, d'une part, de la fabrication de garnitures de friction et de pièces pour les garnitures, d'autre part, de la fabrication d'argile expansée et de la fabrication de laine de roche.


AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE N.A.F 36.6 E

Sont visées dans cette classe :

- les activités de fabrication d'allumettes ;

- les activités de fabrication de crayons de couleur, crayons de mine de plomb, de fusain ou charbon ;

- les activités de fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- les activités de fabrication de rubans pour machines à écrire ;

- les activités de fabrication de tampons encreurs, dateurs et articles similaires sous condition qu'ils ne soient pas en métal.

RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE N.A.F 37.2 Z

Est visée dans cette classe l'activité de régénération ou de traitement physico-chimique à partir de la récupération de produits chimiques.


COMMERCE DE GROS COMBUSTIBLES.

CODE N.A.F 51.5 A

Sont visées dans ce groupe les entreprises de commerce de gros de produits pétroliers qui, avant le 8 août 1990, appliquaient la convention collective nationale des industries chimiques.


ELIMINATION ET TRAITEMENT DES AUTRES DECHETS.

CODE N.A.F 90.0 C

Sont visés dans cette classe les établissements dont l'activité principale a trait au traitement et à l'élimination des déchets industriels spéciaux.

Cette classe comprend en particulier :

- le traitement thermique ou physico-chimique de déchets industriels spéciaux ;

- le traitement de déchets toxiques ;

- le traitement de déchets et terres polluées résultant du traitement de sols pollués ;

- la gestion des centres techniques d'enfouissement de déchets dangereux, y compris le stockage souterrain de ces déchets.

Ne sont pas visées dans cette classe les activités de traitement thermique des déchets d'activités de soins.

II. - ACTIVITES COUVERTES PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE

a) Electrométallurgiques, électrochimiques et connexes (Fédération nationale des industries).


FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 26.8 C

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fabrication de corindon ;

- fabrication d'articles en graphite et carbone.


PRODUCTION DE FERRO-ALLIAGES ET AUTRES PRODUITS NON CECA.

CODE N.A.F 27.3 J

Sont visées dans cette classe les activités de production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.


PRODUCTION D'ALUMINIUM.

CODE N.A.F 27.4 C

Sont visées dans cette classe les activités de production d'alumine et de production par électrolyse d'aluminium et d'alliages d'aluminium primaires.


METALLURGIE DES AUTRES METAUX NON FERREUX.

CODE N.A.F 27.4 M

Sont visées dans ces classes les activités de production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.


FABRICATION DE MATERIELS ELECTRIQUES N.C.A.

CODE N.A.F 31.6 D
Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'électrodes en charbon ou en graphite.


b) Peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (fédération des industries).


FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS.

CODE N.A.F 24.3 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLLES ET GELATINES.

CODE N.A.F 24.6 C

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de colles et de gélatines.

Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquaient le dispositif conventionnel du caoutchouc pourront continuer à l'appliquer.


c) Parfumerie (Fédération des industries de la).


FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS POUR LA TOILETTE.

CODE N.A.F 24.5 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.


COMMERCE DE GROS DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE.

CODE N.A.F 51.4 L
Sont visés dans cette classe les établissements de commerce de gros dont l'activité s'exerce au profit d'autres unités, firmes ou sociétés, liées par le présent champ d'application, et exerçant en France ou à l'étranger, dès lors que ces autres unités, firmes ou sociétés font partie de la même entreprise, du même groupe, de la même unité économique et sociale, ou du même groupement d'intérêt économique que l'établissement concerné.


d) Corps gras (Fédération nationale des industries de).


PRODUCTION DE VIANDES DE BOUCHERIE.

CODE N.A.F 15.1 A

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fonte de saindoux et des graisses similaires.


FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES BRUTES.

CODE N.A.F 15.4 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES RAFFINEES.

CODE N.A.F 15.4 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MARGARINES.

CODE N.A.F 15.4 E

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE N.A.F 24.5 A

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de savons, de fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc.


AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE N.A.F 36.6 E
Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de bougies et de chandelles.


e) Enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (syndicat des).


INDUSTRIES TEXTILES N.C.A.

CODE N.A.F 17.5 G
Est visée dans cette classe l'enduction d'étoffe.

f) Papier (Comité compétent de la chambre syndicale du...).


FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE N.A.F 21.2 G

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de stencils et de papier carbone.


FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE N.A.F 21.2 L

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de consommables pour bureautique à l'exception des papiers cartons.


g) Travaux photographiques (Syndicat des entrepreneurs de...).


LABORATOIRES TECHNIQUES DE DéVELOPPEMENT ET DE TIRAGE.

CODE N.A.F 74.8 B

Sont visés exclusivement dans cette classe les laboratoires photographiques de façonnage et les laboratoires cinématographiques.


h) Reraffinage (chambre syndicale du ...).


RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE N.A.F 37.2 Z
Est visée dans ce groupe l'activité de régénération d'huiles usagées.
III. - AUTRES ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C OU PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE
1) Centres et laboratoires


RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES.

CODE N.A.F 73.1 Z

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.


INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES.

CODE N.A.F 74.2 C

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimique.


ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES.

CODE N.A.F 74.3 B
Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimiques.

74.3 B. Analyses, essais et inspections techniques

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimique.

2) Services

Dans les classes ci-dessous sont visés les entreprises ou établissements qui, à la date de signature du présent accord, appliquent la convention collective nationale des industries chimiques.

60.3 Z. Transports par conduites

63.1 E. Entreposage non frigorifique

72.1 Z. Conseil en systèmes informatiques

72.2 Z. Réalisation de logiciels

72.3 Z. Traitements de données

72.6 Z. Autres activités rattachées à l'informatique

74.1 C. Activités comptables

74.1 G. Conseils pour les affaires et la gestion

74.1 J. Administration d'entreprises

74.8 K. Services annexes à la production

3) Formation professionnelle


Enseignement secondaire technique ou professionnel; N.A.F 80.2 C

Enseignement supérieur; N.A.F 80.3 Z

Formation des adultes et formation continue; N.A.F 80.4 C
Autres enseignements; N.A.F 80.4 D

Sont visés dans ces classes les organismes privés de formation qui remplissent les conditions suivantes :

- les associations de formation créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ou gérées par elles ;

- les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ;

- les centres de formation d'apprentis créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application.

4) Organisations professionnelles


Organisations patronales et consulaires; N.A.F 91.1 A
Organisations professionnelles; N.A.F 91.1 C

Sont visées dans ces classes les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité s'exerce à titre principal au profit des établissements relevant des paragraphes I et II du présent champ d'application.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est modifié comme suit :

Le champ d'application de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est défini par référence à la nomenclature d'activités française instituée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Entrent dans le présent champ d'application :

1. Les établissements et leurs annexes dont l'activité principale relève des classes énumérées ci-dessous ainsi que les holdings et sièges sociaux dont ils dépendent, sous réserve de dispositions particulières prévues dans certaines classes, notamment celles figurant au paragraphe III.

2. Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous - notamment ceux qui relèvent de la classe 51.5 L - sous réserve des précisions apportées pour la classe 51.4 L et à l'exclusion des grossistes des corps gras.

I. - ACTIVITES COUVERTES PAR L'UIC

FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES

CODE NAF 15.6 D

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion des amidonneries de blé, de riz et de manioc.

INDUSTRIES ALIMENTAIRES NCA

CODE NAF 15.8 V

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'additifs et épaississants alimentaires.

PRODUCTION D'ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION ;

CODE NAF 15.9 D

Est visée dans cette classe l'activité de dénaturation d'alcool éthylique destiné à l'industrie chimique.

COKEFACTION ;

CODE NAF 23.1 Z

Est visée dans cette classe l'activité de production de goudrons.

ELABORATION ET TRANSFORMATION DE MATIERES NUCLEAIRES

CODE NAF 23.3 Z

Est visée dans cette classe l'activité de conversion du minerai d'uranium en hexafluorure.

FABRICATION DE GAZ INDUSTRIELS.

CODE NAF 24.1 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLORANTS ET DE PIGMENTS.

CODE N.A.F 24.1 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES DE BASE.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. CODE NAF 24.1 E

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DE BASE.

CODE NAF 24.1 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux.

FABRICATION DE PRODUITS AZOTES ET D'ENGRAIS.

CODE NAF 24.1 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES DE BASE.

CODE NAF 24.1 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la préparation de mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non.

Toutefois, les établissements ou entreprises relevant de cette dernière activité et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquent le dispositif conventionnel de la chimie pourront continuer à l'appliquer.

FABRICATION DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE.

CODE NAF 24.1 N

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS AGROCHIMIQUES.

CODE NAF 24.2 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE.

CODE NAF 24.4 A

Sont visées dans cette classe toutes les activités d'études, de développement et de fabrication de produits chimiques et biochimiques de base à usage pharmaceutique ou des intermédiaires pour leur synthèse, à l'exclusion de la transformation du sang humain et de la fabrication de ses dérivés.

FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE NAF 24.5 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la fabrication de savons et de la fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc. qui sont visées dans le paragraphe II du présent champ d'application.

FABRICATION DE PRODUITS EXPLOSIFS.

CODE NAF 24.6 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES.

CODE NAF 24.6 E

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CODE NAF 24.6 G

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe hors la fabrication de papiers héliographiques.

FABRICATION DE SUPPORTS DE DONNEES.

CODE NAF 24.6 J

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont sans discontinuer appliqué le dispositif conventionnel de la métallurgie pourront continuer à l'appliquer.

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES à USAGE INDUSTRIEL.

CODE NAF 24.6 L

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, y compris :

- la fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse ;

- le traitement des schistes bitumineux.

FABRICATION DE PRODUITS ABRASIFS.

CODE NAF 26.8 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe à l'exception de la production en pierres naturelles de meules et articles similaires.

FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE NAF 26.8 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exception, d'une part, de la fabrication de garnitures de friction et de pièces pour les garnitures, d'autre part, de la fabrication d'argile expansée et de la fabrication de laine de roche.

AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE NAF 36.6 E

Sont visées dans cette classe :

- les activités de fabrication d'allumettes ;

- les activités de fabrication de crayons de couleur, crayons de mine de plomb, de fusain ou charbon ;

- les activités de fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- les activités de fabrication de rubans pour machines à écrire ;

- les activités de fabrication de tampons encreurs, dateurs et articles similaires sous condition qu'ils ne soient pas en métal.

RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE NAF 37.2 Z

Est visée dans cette classe l'activité de régénération ou de traitement physico-chimique à partir de la récupération de produits chimiques.

COMMERCE DE GROS COMBUSTIBLES.

CODE NAF 51.5 A

Sont visées dans ce groupe les entreprises de commerce de gros de produits pétroliers qui, avant le 8 août 1990, appliquaient la convention collective nationale des industries chimiques.

ELIMINATION ET TRAITEMENT DES AUTRES DECHETS.

CODE NAF 90.0 C

Sont visées, dante cette classe, les entreprises dont l'activité principale a trait au traitement et à l'élimination des déchets industriels spéciaux.

Cette classe comprend :

- le traitement thermique ou physico-chimique de déchets industriels spéciaux ;

- le traitement de déchets toxiques ;

- le traitement de déchets et terres polluées résultant du traitement de sols pollués ;

- le stockage souterrain de déchets.

Ne sont pas visées dans cette classe les activités de traitement thermique d'activités de soins.

Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée ci-dessus qui, à la date de la signature du présent avenant, appliquent la convention collective nationale des activités du déchet, laquelle vise également les activités référencées à la classe 90.0C, peuvent continuer à l'appliquer.

Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée ci-dessus qui ont été créées, se créeront ou développeront ladite activité après la date de signature du présent avenant devront choisir, après accord collectif ou à défaut après consultation des représentants du personnel, d'appliquer soit la convention collective nationale des activités du déchet, soit la présente convention.

Toutefois, lorsque un ou des établissements appartiennent ou viennent à appartenir majoritairement à une entreprise dont l'activité entre dans le champ d'application de la présente convention, celle-ci sera alors obligatoirement applicable.

II. - ACTIVITES COUVERTES PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE

a) Electrométallurgiques, électrochimiques et connexes (Fédération nationale des industries).

FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A.

CODE NAF 26.8 C

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fabrication de corindon ;

- fabrication d'articles en graphite et carbone.

PRODUCTION DE FERRO-ALLIAGES ET AUTRES PRODUITS NON CECA.

CODE NAF 27.3 J

Sont visées dans cette classe les activités de production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.

PRODUCTION D'ALUMINIUM.

CODE NAF 27.4 C

Sont visées dans cette classe les activités de production d'alumine et de production par électrolyse d'aluminium et d'alliages d'aluminium primaires.

METALLURGIE DES AUTRES METAUX NON FERREUX.

CODE NAF 27.4 M

Sont visées dans ces classes les activités de production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.

FABRICATION DE MATERIELS ELECTRIQUES N.C.A.

CODE NAF 31.6 D

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'électrodes en charbon ou en graphite.

b) Peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (fédération des industries).

FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS.

CODE NAF 24.3 Z

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE COLLES ET GELATINES.

CODE NAF 24.6 C

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de colles et de gélatines.

Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquaient le dispositif conventionnel du caoutchouc pourront continuer à l'appliquer.

c) Parfumerie (Fédération des industries de la).

FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS POUR LA TOILETTE.

CODE NAF 24.5 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

COMMERCE DE GROS DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE.

CODE NAF 51.4 L

Sont visés dans cette classe les établissements de commerce de gros dont l'activité s'exerce au profit d'autres unités, firmes ou sociétés, liées par le présent champ d'application, et exerçant en France ou à l'étranger, dès lors que ces autres unités, firmes ou sociétés font partie de la même entreprise, du même groupe, de la même unité économique et sociale, ou du même groupement d'intérêt économique que l'établissement concerné.

d) Corps gras (Fédération nationale des industries de).

PRODUCTION DE VIANDES DE BOUCHERIE.

CODE NAF 15.1 A

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fonte de saindoux et des graisses similaires.

FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES BRUTES.

CODE NAF 15.4 A

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES RAFFINEES.

CODE NAF 15.4 C

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE MARGARINES.

CODE NAF 15.4 E

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN.

CODE NAF 24.5 A

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de savons, de fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc.

AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A.

CODE NAF 36.6 E

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de bougies et de chandelles.

e) Enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (syndicat des).

INDUSTRIES TEXTILES N.C.A.

CODE NAF 17.5 G

Est visée dans cette classe l'enduction d'étoffe.

f) Papier (Comité compétent de la chambre syndicale du...).

FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE NAF 21.2 G

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de stencils et de papier carbone.

FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE.

CODE NAF 21.2 L

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de consommables pour bureautique à l'exception des papiers cartons.

g) Travaux photographiques (Syndicat des entrepreneurs de...).

LABORATOIRES TECHNIQUES DE DéVELOPPEMENT ET DE TIRAGE.

CODE NAF 74.8 B

Sont visés exclusivement dans cette classe les laboratoires photographiques de façonnage et les laboratoires cinématographiques.

h) Reraffinage (chambre syndicale du ...).

RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES.

CODE NAF 37.2 Z

Est visée dans ce groupe l'activité de régénération d'huiles usagées.

III. - AUTRES ACTIVITES COUVERTES PAR L'U.I.C OU PAR UN SYNDICAT PATRONAL ASSOCIE

1) Centres et laboratoires

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES.

CODE NAF 73.1 Z

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.

INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES.

CODE NAF 74.2 C

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimique.

ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES.

CODE NAF 74.3 B

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimiques.

74.3 B. Analyses, essais et inspections techniques

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimique.

2) Services

Les établissements ou filiales de groupes chimiques qui ont une activité de services dans une des activités suivantes :

60.3. Z.

Transports par conduites

63.1. E.

Entreposage non frigorifique

72.1. Z.

Conseil en systèmes informatiques

72.2. Z.

Réalisation de logiciels

72.3. Z.

Traitement de données

72.6. Z.

Autres activités rattachées à l'informatique

74.1. C.

Activités comptables

74.1. G.

Conseils pour les affaires et la gestion

74.1. J.

Administration d'entreprises

74.8. K.

Services annexes à la production

et dont le personnel bénéficie déjà des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques pourront continuer de l'appliquer dès lors qu'ils réalisent au moins 66 % de leur chiffre d'affaires au profit de leurs groupes d'origine après accord collectif ou à défaut après consultation des représentants du personnel.

Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur comme l'accord du 4 novembre 1996 le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Elles seront déposées à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

3) Formation professionnelle

Enseignement secondaire technique ou professionnel; NAF 80.2 C

Enseignement supérieur; NAF 80.3 Z

Formation des adultes et formation continue; NAF 80.4 C

Autres enseignements; NAF 80.4 D

Sont visés dans ces classes les organismes privés de formation qui remplissent les conditions suivantes :

- les associations de formation créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ou gérées par elles ;

- les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application ;

- les centres de formation d'apprentis créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 11 du présent champ d'application.

4) Organisations professionnelles

Organisations patronales et consulaires; NAF 91.1 A

Organisations professionnelles; NAF 91.1 C

Sont visées dans ces classes les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité s'exerce à titre principal au profit des établissements relevant des paragraphes I et II du présent champ d'application.

Durée de la convention - Dénonciation et révision
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. La présente convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'une période de 1 an à compter de la date de mise en application, celle-ci étant fixée au 30 décembre 1952. Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour deux périodes successives de 6 mois, puis pour une période indéterminée.

2. La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes.

3. La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de textes relatifs aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les 30 jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification.

4. Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.

5. Sauf accord mutuel, aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale et ne s'appliquant pas aux questions de salaires.

Avenants régionaux et locaux
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Des avenants de branches d'industrie, des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, la présente convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail dans la branche d'industrie, la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la présente convention.

Avantages acquis
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention par le salarié dans l'établissement qui l'emploie.

2. Les clauses de la présente convention collective remplaceront celles de tous les contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes.

3. Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des usages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention.

4. Lorsqu'une convention collective régionale ou un accord régional actuellement en vigueur comporte des avantages particuliers à certaines fonctions, catégories ou emplois, des avenants régionaux ou locaux pris dans le cadre de la présente convention nationale préciseront les conditions d'application de ces avantages particuliers.
Dispositions concernant le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté pour les syndicats d'exercer leur action conformément à la loi.

2. Les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise : les origines, les croyances, les opinions ni le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.

Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion.

3. Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'un congédiement comme violant le droit syndical, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à faire apporter au cas litigieux une solution équitable consistant de préférence dans la réintégration du congédié dans son emploi. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour l'intéressé de demander judiciairement réparation du préjudice qui lui aurait été causé.

4. Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale élective, il jouira sur sa demande, présentée dans le mois suivant l'expiration de son mandat syndical, et ce pendant 6 mois, d'une priorité de réintégration dans son ancien emploi ou un emploi similaire avec les avantages y attachés. Les dispositions ci-dessus ne seront pas obligatoirement applicables à des mandats syndicaux successifs ou excédant 4 ans.

A sa réintégration, le salarié reprendra l'ancienneté et les droits y afférents qu'il avait au départ de l'entreprise.

La priorité ci-dessus cessera dans le cas où l'intéressé aura refusé la première offre de réintégration faite dans les conditions prévues ou n'aura pas répondu à celles-ci dans un délai de 1 mois.

A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de réintégration dans le délai prévu, l'intéressé recevra une indemnité égale à celle qu'il aurait reçue s'il avait été licencié au moment où il a quitté l'établissement pour exercer ses fonctions syndicales.

5. Dans les établissements employant habituellement au moins 150 salariés, lorsque l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 412-16 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.

Délégués du personnel
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. Le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi. Il est précisé que dans la définition de cette mission, les stipulations de la convention collective sont admises au même titre que les lois et règlements.

2. Sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 250 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges :

a) Ouvriers (groupes I, II et III) ;

b) Employés et techniciens (groupes I, II et III) ;

c) Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) ;

d) Ingénieurs et cadres (groupe V).

Le nombre des collèges est fixé à 3 dans les établissements de 101 à 250 salariés et à 2 dans les établissements de 11 à 100 salariés. Des accords prévoiront la répartition du personnel dans ces collèges.

3. Afin d'améliorer la représentation des différentes catégories de personnel et des principaux ateliers ou services, des accords d'établissement pourront prévoir une augmentation du nombre des délégués.

4. Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés, si les intéressés dans leur majorité le demandent, il sera procédé à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant. Ces délégués auront le statut et les attributions définis par la loi, mais le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions sera de 5 heures par mois, sauf cas exceptionnels. Au cas où il n'y aurait pas de délégué, les salariés pourront se faire assister par un représentant d'un syndicat, ou d'une fédération de la profession, ou à défaut d'une union départementale ou locale, si une première réclamation directe n'avait pas reçu satisfaction.

5. Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués pourront, sur leur demande, s'absenter de l'établissement pour des motifs ayant trait à leurs fonctions sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production.

6. Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes :

- ils feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote.

7. Dans les établissements où l'effectif des salariés travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l'effectif total, le crédit d'heures mis à la disposition de chaque délégué du personnel pour l'exercice de ses fonctions, tel qu'il est fixé par l'article L. 420-19 du code du travail, sera augmenté de 5 heures par mois.

Panneaux d'affichage
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés de 0,50 sur 1 mètre, fermant à clef, seront réservés aux communications des syndicats et des délégués du personnel.


2. Ces panneaux seront placés en des endroits accessibles au personnel, notamment aux portes d'entrée ou de sortie du personnel.

Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :

a) Aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux d'affichage ;

b) Toutes les communications affichées devront être signées nominativement ;

c) Les communications ne pourront se rapporter qu'à des informations d'ordre strictement professionnel ou syndical intéressant le personnel de l'établissement.

Elles ne pourront en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux, avoir un caractère de polémique ou être de nature à apporter une perturbation dans la marche de l'entreprise.

L'affichage sera effectué après communication à la direction qui ne pourra s'y opposer que si ces communications sortent manifestement du cadre défini ci-dessus.
Comité d'entreprise
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Les dispositions relatives aux comités d'entreprise sont réglées par la législation en vigueur.

2. Sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 500 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges :

a) Ouvriers (groupes I, II et III) ;

b) Employés et techniciens (groupes I, II et III) ;

c) Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) ;

d) Ingénieurs et cadres (groupe V).

Le nombre des collèges est fixé à 3 dans les établissements de 201 à 500 salariés et à 2 dans les établissements de 50 à 200 salariés. Des accords prévoiront la répartition du personnel dans ces collèges.

3. Le nombre total des sièges dans chaque établissement est fixé comme suit (1) :

- à partir de 50 salariés : 2 délégués titulaires, 2 suppléants ;

- de 51 à 75 salariés : 3 délégués titulaires, 3 suppléants ;

- de 76 à 100 salariés : 4 délégués titulaires, 4 suppléants ;

- de 101 à 200 salariés : 5 délégués titulaires, 5 suppléants ;

- de 201 à 500 salariés : 6 délégués

titulaires, 6 suppléants ;

- de 501 à 1 000 salariés : 7 délégués titulaires, 7 suppléants ;

- de 1 001 à 2 000 salariés : 8 délégués titulaires, 8 suppléants ;

- plus de 2 000 salariés : 9 délégués titulaires, 9 suppléants.

4. L'assistance aux commissions du comité d'entreprise n'entraînera pas de perte de salaire pour les membres salariés de l'entreprise siégeant avec voix consultative.

5. Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes :

- ils feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin, une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote.

6. Le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise est assuré conformément à la loi ou par des accords particuliers.

Embauchage
ARTICLE 9
en vigueur étendue

1. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel au service départemental de la main-d'oeuvre ou, à défaut, au maire de leur commune. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.

Les syndicats patronaux informeront en temps utile les organisations de salariés intéressées des besoins généraux de main-d'oeuvre de la profession dans toutes les catégories professionnelles.

En cas d'embauchage collectif intéressant la marche générale de l'entreprise, à l'exception des embauchages correspondants, à des industries saisonnières ou à des chantiers temporaires, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront obligatoirement consultés.

Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié précédemment pour manque de travail dans les douze mois antérieurs.

Le fait pour un salarié d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve des dispositions concernant la clause de non-concurrence et l'application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.

L'âge ne saurait être en soi un refus d'engagement.


2. Epreuve - L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage. Cette épreuve est payée proportionnellement au temps passé sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant (1).


3. Période d'essai - Les modalités et la durée de la période d'essai sont définies dans les différents avenants. La période d'essai n'est pas renouvelable.

Pendant la période d'essai, le salarié a la garantie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient (1).

4. Visite médicale d'embauchage - S'il n'a pas été possible de faire passer la visite médicale d'embauche et d'en connaître le résultat avant le début de la période d'essai, le salarié devra être avisé qu'au cas où la visite médicale conclurait à son inaptitude, il ne pourrait être engagé.

Dans ce cas, il recevra l'indemnité de préavis à laquelle il a droit, au moment où cet avis lui est donné, sans être tenu d'effectuer le temps de préavis.

5. Confirmation d'embauchage - Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un avis écrit.

Tout salarié au moment de son engagement recevra un exemplaire du règlement intérieur et de la convention collective qui lui est applicable.

6. Emploi obligatoire de certaines catégories de salariés - Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la règlementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.

7. Départ hors du territoire métropolitain - Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.

Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise par l'intéressé hors de la métropole entre en ligne de compte lors de sa réintégration dans les cadres métropolitains de l'entreprise.

Ancienneté
ARTICLE 10
en vigueur étendue

1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans, pour accident ou maternité ;

- le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.

3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;

- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;

- les repos facultatifs de maternité.

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

- le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle ;

- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de 3 ans, pour accident ou maternité ;

- le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.

3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;

- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;

- les repos facultatifs de maternité.

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.

Promotion dans l'entreprise
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les chefs d'entreprise procèdent, sous leur responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés.


Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser le plus possible la promotion dans l'entreprise, les employeurs - en cas de vacance ou de création de poste - feront appel de préférence aux salariés travaillant dans l'entreprise.

Ce n'est qu'au cas où ils estimeraient ne pouvoir procéder à la nomination d'un salarié déjà en place qu'ils auront recours à l'embauchage d'une personne étrangère à l'entreprise.

Tout salarié peut demander à accéder à un emploi équivalent ou supérieur : un stage pourra être exigé mais, dans tous les cas, la demande sera examinée et une réponse transmise à l'intéressé dans le délai de 1 mois.

Durée du travail
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 40 heures (1) par semaine donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :

- 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % de ce salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :

Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance ainsi que pour le personnel des services d'incendie.

(1) Voir également l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du 11 octobre 1989 (art. 4-I).

Autorisation d'absence
ARTICLE 13
REMPLACE

1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.

2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés.

Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationale de conciliation ainsi qu'à la commission nationale d'interprétation prévue par la présente convention.

3. Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics.

Si ces commissions intéressent directement la profession, le temps de travail perdu par les salariés sera rémunéré dans des conditions telles que, compte tenu des sommes qu'ils pourraient percevoir au titre de leur participation à ces commissions, ils ne subissent aucune perte de salaire, ceci sous réserve que les présentes dispositions ne soient pas prétexte à réduction de leurs indemnités.

Dans les autres cas et compte tenu de l'intérêt éventuel que ces commissions présenteraient pour la profession, le remboursement, dans les conditions ci-dessus, de la rémunération du temps de travail perdu fera l'objet d'un examen avec la direction.

4. Dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence non payée pourront être accordées.

5. Aucune des absences prévues aux précédents paragraphes ne viendra en déduction des congés annuels.

6. Les salariés ayant fait acte de candidature à des fonctions publiques électives obtiendront sur leur demande des autorisations d'absence non payée d'une durée maximum égale à celle de la campagne électorale, pour participer à cette campagne. La demande devra en être présentée au moins 8 jours avant l'ouverture de la campagne électorale.

7. Le cas des absences résultant de l'accomplissement du service militaire, des périodes militaires obligatoires, d'un appel ou d'un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.

2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.

Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.

Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.

Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion.

3. Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics.

Si ces commissions intéressent directement la profession, le temps de travail perdu par les salariés sera rémunéré dans des conditions telles que, compte tenu des sommes qu'ils pourraient percevoir au titre de leur participation à ces commissions, ils ne subissent aucune perte de salaire, ceci sous réserve que les présentes dispositions ne soient pas prétexte à réduction de leurs indemnités.

Dans les autres cas et compte tenu de l'intérêt éventuel que ces commissions présenteraient pour la profession, le remboursement, dans les conditions ci-dessus, de la rémunération du temps de travail perdu fera l'objet d'un examen avec la direction.

4. Dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence non payée pourront être accordées.

5. Aucune des absences prévues aux précédents paragraphes ne viendra en déduction des congés annuels.

6. Les salariés ayant fait acte de candidature à des fonctions publiques électives obtiendront sur leur demande des autorisations d'absence non payée d'une durée maximum égale à celle de la campagne électorale, pour participer à cette campagne. La demande devra en être présentée au moins 8 jours avant l'ouverture de la campagne électorale.

7. Le cas des absences résultant de l'accomplissement du service militaire, des périodes militaires obligatoires, d'un appel ou d'un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

Travail des femmes - Maternité
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1. La présente convention s'appliquant indistinctement aux salariés de l'un et l'autre sexe, les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises auront accès aux cours d'apprentissage, de rééducation professionnelle et de perfectionnement, au même titre que les jeunes gens et les hommes et pourront accéder à tous les emplois.

2. Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. Ils s'engagent à ne pas licencier les femmes en état de grossesse constaté par certificat médical et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave ou de licenciement collectif.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de contrat à durée déterminée arrivant à expiration.

A partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.

En cas de changement d'emploi demandé par le médecin de l'établissement du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée conserve dans son nouvel emploi la garantie du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de son emploi antérieur.

Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera payé conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 22.

3. Les salariées auront droit à un repos d'une durée de 14 semaines dont, en principe, 6 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement.

4. Les salariées qui, avant l'expiration de cette période de repos ou d'un congé de maladie consécutif à l'accouchement, en feront la demande pourront obtenir une autorisation d'absence non payée de 2 ans maximum pour élever leur enfant.

Elles auront, à la fin de cette absence, priorité de réintégration à condition qu'elles en fassent la demande 1 mois au moins avant la date de la reprise éventuelle du travail, et les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis si elles sont réintégrées.

5. A compter du jour de la naissance, et ce pendant une durée maximum d'un an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet de 1/2 heure le matin et de 1/2 heure l'après-midi. Ce temps d'allaitement sera payé conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 22.

Indemnité de déplacement en France métropolitaine
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires pour le salarié donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1° Petits déplacements :

1. Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile ;

2. Dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transport ;

3. Si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice tenant compte de cette circonstance lui sera allouée.

2° Grands déplacements :

1. Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile ;

2. Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :

a) Frais de voyage - L'employeur prend à sa charge : les frais effectifs de voyage par chemin de fer dans les conditions prévues dans les différents avenants, ou par tout autre moyen de transport en commun qui s'imposerait ; les frais de transport des bagages personnels avec maximum de 30 kg ;

b) Temps de voyage - Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donneront lieu à rémunération comme si l'intéressé avait travaillé ;

c) Indemnité de séjour (frais de repas et de logement). - Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé ;

d) Préavis en cas de déplacement - Le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins 24 heures à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle.

Déplacements de longue durée en France métropolitaine - Congés de détente
ARTICLE 16 (1)
en vigueur étendue

1. Pendant les déplacements en France métropolitaine et d'une durée supérieure à 1 mois, il sera accordé aux salariés un congé de détente d'une durée nette de :

- 1 jour non ouvrable tous les 15 jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;

- 2 jours consécutifs tous les mois, dont 1 jour ouvrable, pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres.

Ce congé n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressé.

2. Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé.

3. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à 1 semaine au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu de déplacement seront remboursés.

4. Un voyage aller et retour sera remboursé (s'il est réellement effectué) au salarié électeur en déplacement dans le cas d'élections législatives cantonales, municipales, prud'homales ou de sécurité sociale. Il comptera comme voyage de détente.

5. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé payé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituelle lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ Ce voyage comptera comme voyage de détente.

6. L'indemnité de déplacement sera maintenue intégralement en cas de maladie ou d'accident, jusqu'au moment où l'intéressé sera hospitalisé ou jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par l'employeur.

7. Les cas de maladie ou d'accident entraînant l'hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur.

8. En cas d'accident ou de maladie reconnu par le corps médical comme mettant en danger les jours du salarié, ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés, dans les conditions prévues à l'article 15, 2 a, ci-dessus, à un seul des proches parents se rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjour jusqu'au jour où le rapatriement aux frais de l'employeur sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais de séjour sera limité à 1 semaine au maximum, sauf cas particulier.

9. En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.

(1) Avenant du 26 mars 1971, article 32 :

" Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 7 de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions de l'article 16 des clauses communes précitées sont également applicables au personnel d'encadrement en cas de déplacement à l'intérieur des pays de la Communauté économique européenne et des pays limitrophes de la France métropolitaine. Les conditions des déplacements de plus de 1 mois dans les autres pays seront précisées par écrit en accord avec l'intéressé avant son départ. "

Changement de résidence en France métropolitaine
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Les employeurs s'efforceront de tenir compte de la situation de famille des intéressés dans les décisions visant un changement de résidence nécessité par les besoins du service.

2. Dans le cas où la non-acceptation d'un changement de résidence par un salarié entraînerait rupture du contrat, celle-ci ne pourrait être considérée comme étant du fait du salarié.

3. Le salarié déplacé aura droit au remboursement de ses frais de déménagement justifiés, ainsi que de ses frais de voyage et de ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge).

4. Cette clause ne s'applique pas aux salariés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre leur affectation précisée à l'engagement ; ceux-ci bénéficient des dispositions sur les déplacements de longue durée.

5. Tout salarié, après un changement de résidence effectué à la demande de l'employeur qui serait, sauf pour faute grave, licencié dans un délai de 2 ans (avenant du 20 février 1974) " 5 ans " au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de la première résidence assignée par l'employeur ou au nouveau lieu de travail du salarié dans la limite d'une distance équivalente.

6. Le devis des frais de déménagement sera soumis, au préalable, à l'employeur pour accord.

7. Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives sous réserve que le déménagement intervienne dans les 12 mois suivant la notification du congédiement.

8. En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de rapatriement comprenant les frais de voyage et le déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article.

Congés payés
ARTICLE 18
REMPLACE

1. Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant de conventions particulières.

2. En l'absence de dispositions particulières prévues dans les conventions régionales ou d'établissement, la période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre.

Cependant lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.

Des dispositions particulières pourront être prises pour les travaux saisonniers après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.


3. Le congé payé ne dépassant pas dix-huit jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale (1) (2).


4. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service.

Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.

L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, un mois au moins avant le départ des intéressés.

5. Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre. Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre son congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versée.


6. Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justifications.


7. Les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence.


8. La durée de congé prévue à la présente convention est proportionnelle à la durée du travail effectif calculée pendant la période de référence suivant les dispositions légales en vigueur.

Toutefois, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ainsi que les absences pour accouchement, sont considérées, pour le calcul de la durée des congés, comme temps de travail effectif.

Un congé payé exceptionnel de trois jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins une année d'ancienneté .


Un congé payé exceptionnel d'un jour ouvrable sera également accordé au salarié ayant au moins une année d'ancienneté en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de ce salarié .


9. En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé payé acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit.


10. Pour faciliter aux salariés nord-africains l'exercice de leur droit aux congés payés, ceux-ci auront la faculté de bénéficier d'un certain nombre de jours supplémentaires représentant la durée nécessaire du voyage d'aller et de retour de leur lieu de travail à leur pays d'origine.

Ce temps supplémentaire ne sera pas rémunéré et les intéressés devront fournir toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif.

Au moment du départ des salariés, il leur sera remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour, avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus.

En accord avec leur employeur, les salariés nord-africains pourront, après avis donné à l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année.

11. Des dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires d'outre-mer la prise de leur congé.

(1) Etant donné les caractéristiques spécifiques des entreprises relevant de la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques, cette disposition ne leur est pas applicable et fera l'objet d'accords d'entreprise. (2) Voir aussi accord du 11 octobre 1989, article 6.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

1. Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant de conventions particulières.

2. En l'absence de dispositions particulières prévues dans les conventions régionales ou d'établissement, la période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre.

Cependant lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.

Des dispositions particulières pourront être prises pour les travaux saisonniers après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.

3. Le congé payé ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale (1) (2).

4. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service.

Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.

L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, 1 mois au moins avant le départ des intéressés.

5. Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre. Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre son congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versée.

6. Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justifications.

7. Les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à 1 an de présence.

8. La durée de congé prévue à la présente convention est proportionnelle à la durée du travail effectif calculée pendant la période de référence suivant les dispositions légales en vigueur.

Toutefois, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ainsi que les absences pour accouchement, sont considérées, pour le calcul de la durée des congés, comme temps de travail effectif.

Un congé payé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté (3).

Un congé payé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera également accordé au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de ce salarié (3).

9. En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé payé acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit.

10. Pour faciliter aux salariés nord-africains l'exercice de leur droit aux congés payés, ceux-ci auront la faculté de bénéficier d'un certain nombre de jours supplémentaires représentant la durée nécessaire du voyage d'aller et de retour de leur lieu de travail à leur pays d'origine.

Ce temps supplémentaire ne sera pas rémunéré et les intéressés devront fournir toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif.

Au moment du départ des salariés, il leur sera remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour, avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus.

En accord avec leur employeur, les salariés nord-africains pourront, après avis donné à l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de 2 années sur la deuxième année.

11. Les dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires d'outre-mer la prise de leur congé.

12. Congés exceptionnels - Un congé payé exceptionnel de trois jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins un an d'ancienneté.

Un congé payé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé sans condition d'ancienneté au salarié à l'occasion du décès de son conjoint, de son père, de sa mère ou d'un enfant.

Ce congé payé sera de 1 jour à l'occasion du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la soeur, du beau-frère, de la belle-soeur, du gendre ou de la belle fille (4).

(1) Etant donné les caractéristiques spécifiques des entreprises relevant de la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques, cette disposition ne leur est pas applicable et fera l'objet d'accords d'entreprise.

(2) Voir aussi accord du 11 octobre 1989, article 6.

(3) Alinéas abrogés par avenant du 9 juillet 1964 (non étendu).

(4) Paragraphe ajouté avenant du 9 juillet 1964 (non étendu).

Bulletin de paie
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Les bulletins ou feuilles de paie remis aux salariés devront être rédigés de telle sorte qu'apparaissent clairement les différents éléments de la rémunération.

Certificat de travail (1)
ARTICLE 20
REMPLACE

1. Tout salarié doit recevoir au moment de son départ un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie, et la nature de l'emploi avec référence à la classification et, s'il y a lieu des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

(1) Voir loi n° 55-1466 du 12 novembre 1955 rendant obligatoire la remise du certificat de travail (J.O. du 13 novembre 1955).
ARTICLE 20
en vigueur étendue

1. Tout salarié doit recevoir au moment de son départ un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie, et la nature de l'emploi avec référence à la classification et, s'il y a lieu des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

2. Il pourra être remis d'autre part à la demande de l'intéressé, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.

(1) Voir loi n° 55-1466 du 12 novembre 1955 rendant obligatoire la remise du certificat de travail (JO du 13 novembre 1955).

Rupture du contrat de travail - Licenciements collectifs
ARTICLE 21
en vigueur étendue

1. Toute rupture du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite.

2. Lorsque l'employeur prévoit une diminution grave d'activité risquant d'entraîner des licenciements, il devra en aviser le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel et les consulter sur les mesures à prendre.

3. Parmi ces mesures, devront être envisagées notamment l'utilisation du personnel intéressé à des travaux autres que ceux qu'il effectue habituellement, la réduction des heures de travail, etc.

4. Si cependant des licenciements se révélaient nécessaires, ceux-ci seront effectués sous le bénéfice des clauses de licenciement prévues à la présente convention. Les règlements intérieurs prévoiront un ordre de licenciement qui, compte tenu des nécessités de l'exploitation, prendra en considération la situation personnelle des intéressés (situation de famille, ressources familiales, ancienneté, etc.).

5. Le personnel ainsi licencié aura priorité de réemploi. Cette priorité cessera si l'intéressé a refusé la première offre de réembauchage qui lui a été faite dans des conditions d'emploi équivalentes ou n'a pas répondu à celle-ci dans un délai de 1 mois.

6. Les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé.

Allocations de départ à la retraite à l'initiative du salarié
ARTICLE 21 BIS
MODIFIE

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite obligatoire étant assurée à soixante-cinq ans, tout salarié prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de six mois, une indemnité établie comme suit :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. La base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention.
ARTICLE 21 bis
MODIFIE

1. Tout salarié quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 122-14-13 du code du travail, une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;

- 6 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est calculée comme si l'intéressé était resté en fonction jusqu'à 60 ans en cas de départ avant cet âge, jusqu'à 65 ans en cas de départ entre 60 et 65 ans.

2. La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention.
ARTICLE 21 bis
en vigueur étendue

Le barème des allocations de départ s'applique dans les conditions fixées ci-après :

Tout salarié quittant l'entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, une allocation de départ à la retraite égale à :

- 1,5 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 6 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;

- 7,5 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est calculée selon les dispositions de l'article 10 des clauses communes de la CCNIC.

L'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite s'entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte :

- les appointements de base ;

- les majorations relatives à la durée du travail ;

- les avantages en nature ;

- les primes de toute nature ;

- les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l'obtention d'un chiffre d'affaires ou d'un résultat ;

- les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;

- les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle.

Sont notamment exclues de l'assiette de cette allocation :

- les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement ;

- les sommes versées au titre des brevets d'invention, des indemnités de non-concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté.

Salaires
ARTICLE 22
en vigueur étendue

1. Le salaire est la contrepartie du travail et n'est dû que pour le travail effectivement fourni.

2. La classification comprend la définition du groupe et du coefficient ainsi que le coefficient.

3. Salaire national minimum professionnel.

La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.

Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique (1).

4. (2).

5. (2).

6. Chaque salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi dans lequel il est classé, a la garantie du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient et, le cas échéant, aux points supplémentaires prévus par la présente convention.

Cette garantie est accordée au prorata du temps de travail aux salariés travaillant effectivement moins de 40 heures.

Cependant, les salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans des conditions d'infériorité notoire sur les salariés de même coefficient peuvent percevoir un salaire inférieur au salaire minimum mensuel correspondant à leur coefficient au prorata, le cas échéant, de l'horaire sur la base duquel ils travaillent, à la condition que l'abattement n'excède pas 10 % du salaire minimum correspondant à ce coefficient et que le nombre des salariés déficients n'excède pas 10 % de l'effectif du personnel classé à ce coefficient.

7. Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les avantages en nature tels que logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion seront considérés comme partie constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié.

La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement (3), de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé.

8. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (4) (5).

9. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les employeurs restent libres d'appliquer les formules de rémunération qu'ils jugent le mieux adaptées aux conditions de travail de leur établissement.

Afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions du paragraphe 8 ci-dessus prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les formules de ces primes pourront être révisées en conséquence.

10. L'application dans chaque entreprise des accords de salaires devra sauvegarder l'ordre des rémunérations existant au moment de l'accord, en fonction des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté des intéressés.

11. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, le temps indemnisé sera payé au taux du salaire de l'intéressé, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération. En aucun cas l'intéressé ne pourra percevoir une somme inférieure au salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient, proportionnellement au temps à indemniser.

(1) Sous réserve des dispositions de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres.

(2) Abrogés par l'article 9 de l'avenant du 22 mai 1979.

(3)

(4)

Jeunes salariés
ARTICLE 23
en vigueur étendue

1. La rémunération accordée aux jeunes salariés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.

2. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires minimum des jeunes salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent subir par rapport aux salaires minima des salariés adultes des abattements supérieurs à (1) :

- 50 % de 14 à 15 ans ;

- 40 % de 15 à 16 ans ;

- 30 % de 16 à 17 ans ;

- 20 % de 17 à 17 ans et demi ;

- 10 % de 17 ans et demi à 18 ans.

(1) Abrogé par avenant du 24 février 1970 (non étendu).

Hygiène et sécurité
ARTICLE 24
en vigueur étendue

1. Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements.

2. Les comités d'entreprise, les comités d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel participeront chacun en ce qui le concerne à l'application des dispositions du présent article.

Un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l'établissement, siégera au comité d'hygiène et de sécurité en supplément de l'effectif réglementaire.

3. Les employeurs s'entoureront de tous les avis qualifiés pour l'élaboration et l'application des consignes de sécurité.

4. Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents et maladies professionnelles, et notamment celles concernant le port de matériel de protection individuelle.

5. Les dispositifs de protection nécessaires à l'exécution des travaux dangereux seront fournis par l'employeur. Il en sera de même pour les effets de protection nécessaires à l'exécution de certains travaux exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée.

Dans les deux cas, l'entretien des dispositifs ou des effets de protection est assuré par l'employeur qui en conserve la propriété.

6. Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur.

Notamment, tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauchage. L'examen comportera une radioscopie. Cette visite médicale aura pour but de permettre l'embauchage du candidat à un emploi qui ne porte pas préjudice à sa santé ou à celle de son entourage.

Les salariés travaillant à des postes comportant des risques de maladies professionnelles seront l'objet d'une surveillance spéciale. Il en sera de même pour les femmes enceintes, les jeunes ouvriers, les apprentis.

Après une absence de plus de dix jours due à une maladie ou à un accident, le salarié devra obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, la visite médicale prévue par la loi.

Le médecin du travail de l'entreprise sera obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production.

7. Lorsqu'un salarié aura été occupé six mois consécutifs à des travaux particulièrement insalubres, il pourra, sur sa demande, après avis du médecin du travail, être muté à un autre emploi de sa compétence s'il en existe un disponible. Il en sera de même si le médecin du travail de l'entreprise juge cette mutation nécessaire pour la sauvegarde de la santé de l'intéressé.

Dans le cas où aucun emploi ne peut être offert à l'intéressé ou si ce dernier refuse celui qui lui est offert, le contrat de travail sera exceptionnellement considéré comme rompu du fait de l'employeur.

Si le médecin du travail atteste, d'autre part, qu'un repos exceptionnel est nécessaire pour rétablir la santé de ce salarié, il lui sera immédiatement accordé un repos payé de sept jours, dont six jours ouvrables. Ce repos ne se confondra pas avec le congé légal.

8. Des réfectoires convenables seront mis à la disposition du personnel qui serait dans l'obligation de prendre ses repas dans l'établissement.

Dans la mesure des places disponibles, les réglements intérieurs pourront déterminer une priorité d'accès pour les autres salariés de l'établissement.

Les réfectoires devront être munis d'installations permettant de réchauffer les aliments. Ils seront tenus dans un état constant de propreté. Les installations d'hygiène seront conformes à la réglementation en vigueur.

Toutefois, dans les établissements occupant moins de 50 salariés, un réfectoire sera aménagé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus chaque fois que cela sera possible.

9. Les organisations syndicales patronales et de salariés signataires se tiendront en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des travailleurs et à améliorer leurs conditions d'hygiène du travail.

ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

1. Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements.

2. Les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (1), les délégués du personnel participeront chacun en ce qui le concerne à l'application des dispositions du présent article.

Un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l'établissement, siégera au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (1) en supplément de l'effectif réglementaire.

3. Les employeurs s'entoureront de tous les avis qualifiés pour l'élaboration et l'application des consignes de sécurité.

4. Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents et maladies professionnelles, et notamment celles concernant le port de matériel de protection individuelle.

5. Les dispositifs de protection nécessaires à l'exécution des travaux dangereux seront fournis par l'employeur. Il en sera de même pour les effets de protection nécessaires à l'exécution de certains travaux exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée.

Dans les deux cas, l'entretien des dispositifs ou des effets de protection est assuré par l'employeur qui en conserve la propriété.

6. Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur.

Notamment, tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauchage.L'examen comportera une radioscopie. Cette visite médicale aura pour but de permettre l'embauchage du candidat à un emploi qui ne porte pas préjudice à sa santé ou à celle de son entourage.

Les salariés travaillant à des postes comportant des risques de maladies professionnelles seront l'objet d'une surveillance spéciale. Il en sera de même pour les femmes enceintes, les jeunes ouvriers, les apprentis.

Après une absence de plus de 10 jours due à une maladie ou à un accident, le salarié devra obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, la visite médicale prévue par la loi.

Le médecin du travail de l'entreprise sera obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production.

7. Lorsqu'un salarié aura été occupé six mois consécutifs à des travaux particulièrement insalubres, il pourra, sur sa demande, après avis du médecin du travail, être muté à un autre emploi de sa compétence s'il en existe un disponible. Il en sera de même si le médecin du travail de l'entreprise juge cette mutation nécessaire pour la sauvegarde de la santé de l'intéressé.

Dans le cas où aucun emploi ne peut être offert à l'intéressé ou si ce dernier refuse celui qui lui est offert, le contrat de travail sera exceptionnellement considéré comme rompu du fait de l'employeur.

Si le médecin du travail atteste, d'autre part, qu'un repos exceptionnel est nécessaire pour rétablir la santé de ce salarié, il lui sera immédiatement accordé un repos payé de 7 jours, dont 6 jours ouvrables. Ce repos ne se confondra pas avec le congé légal.

8. Des réfectoires convenables seront mis à la disposition du personnel qui serait dans l'obligation de prendre ses repas dans l'établissement.

Dans la mesure des places disponibles, les réglements intérieurs pourront déterminer une priorité d'accès pour les autres salariés de l'établissement.

Les réfectoires devront être munis d'installations permettant de réchauffer les aliments. Ils seront tenus dans un état constant de propreté. Les installations d'hygiène seront conformes à la réglementation en vigueur.

Toutefois, dans les établissements occupant moins de 50 salariés, un réfectoire sera aménagé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus chaque fois que cela sera possible.

9. Les organisations syndicales patronales et de salariés signataires se tiendront en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des travailleurs et à améliorer leurs conditions d'hygiène du travail.

(1) Termes ajoutés par l'accord du 19 septembre 1984 (non étendu).


Apprentissage et formation professionnelle
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible et conformément aux dispositions légales.

Commissions régionales et nationale de conciliation
ARTICLE 27
en vigueur étendue

1. Commissions régionales - Des commissions paritaires de conciliation seront constituées régionalement dans le cadre de chaque chambre syndicale patronale à l'effet d'aboutir au règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention et de ses avenants.

Ces commissions seront composées :

- pour les salariés, de deux représentants de chacune des organisations signataires ;

- pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants désignés par la chambre syndicale régionale compétente.

Les commissaires devront être de nationalité française.

Si le conflit ne concerne qu'une seule catégorie de salariés, les commissaires représentant les salariés devront appartenir aux organisations syndicales représentatives de ladite catégorie et signataires de l'avenant, les autres organisations syndicales pouvant siéger à titre consultatif.

Chaque commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs techniciens appartenant à la branche d'industrie intéressée.

La chambre syndicale patronale compétente, dès qu'elle sera saisie d'un conflit par la partie la plus diligente, devra convoquer dans le plus court délai la commission de conciliation.

Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission dans un délai maximum de 10 jours francs à dater du jour où la chambre syndicale patronale aura été saisie par lettre recommandée.

Les commissions régionales de conciliation prévoiront elles-mêmes les conditions de leur fonctionnement.

2. Commission nationale - Au cas où une commission régionale de conciliation ne parviendrait pas à régler à l'amiable les différends qui lui seraient soumis, les commissaires conciliateurs des deux parties pourront décider d'un commun accord d'en saisir la commission nationale de conciliation.

La commission nationale de conciliation siégera à Paris et sera composée :

- pour les salariés, de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires ;

- pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants désignés par l'Union des industries chimiques.

Les commissaires devront être de nationalité française.

3. Grève et lock-out - Pour autant qu'il s'agisse de difficultés relatives à l'application de la présente convention, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation concertée de travail (lock-out ou grève) ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de 10 jours francs permettant la recherche d'une solution de conciliation. Le délai de 10 jours est compté à partir du jour de réception par la chambre syndicale patronale de la lettre recommandée demandant la convocation de la commission de conciliation.

4. Litiges individuels - Si un litige individuel d'application de la présente convention survenait dans une entreprise, le syndicat dont se réclame le salarié aura toujours la faculté d'en saisir la chambre patronale régionale dans le ressort de laquelle est située l'entreprise intéressée. La chambre patronale usera de son influence pour tenter d'aboutir à une solution équitable du conflit. En cas d'échec, le litige sera soumis à une sous-commission de la commission régionale de conciliation. Cette sous-commission sera composée de 2 représentants patronaux et de 2 représentants de l'organisation syndicale dont se réclame le salarié.

Dispositions finales
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Les parties contractantes veilleront à la stricte observation par leurs adhérents des dispositions ci-dessus et prendront toutes mesures utiles pour en assurer le respect intégral.

Dispositions provisoires
ARTICLE 29
en vigueur étendue

En vue de permettre l'application immédiate des clauses générales de la présente convention, il est convenu que la situation actuelle en matière de classifications et de taux de salaires est maintenue provisoirement en vigueur.

En ce qui concerne les classifications, les discussions s'ouvriront dans le délai de 1 mois à dater de la signature de la présente convention.

Quant aux salaires, le présent article n'est pas opposable au libre jeu des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.

Dépôt aux prud'hommes
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Le texte de la présente convention (clauses communes, avenant ouvriers, avenant collaborateurs) sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

Adhésion
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail (1), toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.

(1) Article L. 132-9 du nouveau code.

Textes Attachés

ANNEXE I
ARTICLE Préambule
ANNEXE I
REMPLACE

Les établissements relevant de la convention collective nationale des industries chimiques sont :

1° Les établissements dont l'activité principale porte sur la fabrication et la vente des produits visés par la nomenclature ci-dessous, instituée par le décret du 9 novembre 1973.

Les dispositions de la convention collective sont également applicables aux annexes de ces établissements : ateliers, stations électriques, chantiers, entrepôts, bureaux et sièges sociaux.
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les établissements relevant de la convention collective nationale des industries chimiques sont :

1° Les établissements dont l'activité principale porte sur la fabrication et la vente des produits visés par la nomenclature ci-dessous, instituée par le décret du 9 novembre 1973.

Les dispositions de la convention collective sont également applicables aux annexes de ces établissements : ateliers, stations électriques, chantiers, entrepôts, bureaux et sièges sociaux.

2° (1) Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous, à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 3 janvier 1992, art. 1er).

1. Activités couvertes par l'U.I.C.
ANNEXE I Champ d'application professionnel
REMPLACE

CODE APE 05.31

Activité :
Raffinage de pétrole.
Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
Traitement des schistes bitumineux - Fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse.


CODE APE 17.12

Activité :
Industrie de l'acide sulfurique et des produits dérivés.

CODE APE 17.13

Activité :
Fabrication de produits chimiques par électrolyse ou électrothermie.

CODE APE 17.14

Activité :
Fabrication de gaz comprimés.
Est également visée dans ce groupe la fabrication de glace carbonique.

CODE APE 17.15

Activité :
Fabrication d'opacifiants minéraux, composition et couleurs pour émaux.

CODE APE 17.16

Activité :
Fabrication de produits divers de la chimie minérale.

CODE APE 17.17

Activité :
Fabrication d'engrais azotés et d'autres produits azotés.

CODE APE 17.18

Activité :
Fabrication d'engrais phosphatés.

CODE APE 17.19

Activité :
Fabrication d'autres engrais.


CODE APE 17.21

Activité :
Chimie organique de synthèse.

CODE APE 17.22

Activité :
Fabrication de matières colorantes de synthèse.

CODE APE 17.23

Activité :
Traitement chimique des corps gras, notamment stéarinerie et glycérinerie ; fabrication de produits de base pour détergents.

CODE APE 17.24

Activité :
Fabrication de produits de base pour la pharmacie.

CODE APE 17.25

Activité :
Fabrication de produits auxiliaires pour les industries textiles, du cuir et du caoutchouc.
Transformation de matières animales et végétales.

CODE APE 17.26

Activité :
Fabrication et distillation de goudrons.

CODE APE 17.27

Activité :
Fabrication de matières plastiques.

CODE APE 17.28

Activité :
Fabrication de caoutchouc synthétique et autres élastomères.

CODE APE 17.29

Activité :
Fabrication d'huiles essentielles, d'arômes naturels et synthétiques.


CODE APE 18.01

Activité :
Fabrication d'allumettes.

CODE APE 18.02

Activité :
Fabrication d'abrasifs appliqués.


CODE APE 18.03

Activité :
Fabrication d'explosifs, d'accessoires de mise à feu et d'artifices.

CODE APE 18.04

Activité :
Fabrication de colles.


CODE APE 18.06

Activité :
Fabrication de produits de ménage et de produits d'entretien.
N'est pas visée dans ce groupe la fabrication de bougies et chandelles (voir 2 d).


CODE APE 18.08

Activité :
Fabrication de produits phytosanitaires.

CODE APE 18.09

Activité :
Fabrication de produits photographiques et cinématographiques.


CODE APE 18.10

Activité :
Fabrication de charbons artificiels, de terres activées, et de produits chimiques à usages métallurgique et mécanique.


CODE APE 39.07

Activité :
Fabrication de produits amylacés.
Ne sont pas visées dans ce groupe les amidonneries du blé et du riz.


CODE APE 52.04

Activité :
Fabrication d'ouvrages en amiante.


CODE APE 54.06

Activité :
Fabrication d'articles de bureau et d'articles de Paris.
Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

- fabrication de crayons (crayons de couleur, crayons de mine de plomb, de fusain, ou charbon à dessin) ;


- fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- préparation d'encre de bureau à écrire, à copier, à marquer et de produits pour correction ;

- fabrication de cire à cacheter ;

- fabrication de produits pour polycopie et tampons encreurs ;

- fabrication de rubans de machine à écrire ;

- apprêts de toiles à peindre.


CODE APE 59.04

Activité :
Commerce de gros de produits pétroliers.

Sont visées dans ce groupe les entreprises qui, avant le 8 août 1990 (1), appliquaient e la convention collective nationale des industries chimiques.


CODE APE 77.01

Activité :
Cabinets d'études techniques.
Sont visés dans ce groupe les laboratoires de recherche chimique.

CODE APE 77.15

Activité :
Ordres et syndicats professionnels.
Sont visées dans ce groupe, les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité principale est consacrée à la chimie.


CODE APE 83.01
Activité :
Recherche scientifique et technique (services marchands).
Sont visés dans ce groupe les centres de recherche chimique.


CODE APE ....
Fabrication de produits d'étanchéité, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du groupe 55.72.

(1) Cette date correspond à la pris e d'effet de l'extension de la convention collective du négoce des combustibles solides, gazeux et produits pétroliers.
en vigueur étendue

CODE APE 05.31

Activité : Raffinage de pétrole.

Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

Traitement des schistes bitumineux - Fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse.

CODE APE 17.12

Activité : Industrie de l'acide sulfurique et des produits dérivés.

CODE APE 17.13

Activité : Fabrication de produits chimiques par électrolyse ou électrothermie.

CODE APE 17.14

Activité : Fabrication de gaz comprimés.

Est également visée dans ce groupe la fabrication de glace carbonique.

CODE APE 17.15

Activité : Fabrication d'opacifiants minéraux, composition et couleurs pour émaux.

CODE APE 17.16

Activité : Fabrication de produits divers de la chimie minérale.

CODE APE 17.17

Activité : Fabrication d'engrais azotés et d'autres produits azotés.

CODE APE 17.18

Activité : Fabrication d'engrais phosphatés.

CODE APE 17.19

Activité : Fabrication d'autres engrais.

CODE APE 17.21

Activité : Chimie organique de synthèse.

CODE APE 17.22

Activité : Fabrication de matières colorantes de synthèse.

CODE APE 17.23

Activité : Traitement chimique des corps gras, notamment stéarinerie et glycérinerie ; fabrication de produits de base pour détergents.

CODE APE 17.24

Activité : Fabrication de produits de base pour la pharmacie.

CODE APE 17.25

Activité : Fabrication de produits auxiliaires pour les industries textiles, du cuir et du caoutchouc.

Transformation de matières animales et végétales.

CODE APE 17.26

Activité : Fabrication et distillation de goudrons.

CODE APE 17.27

Activité : Fabrication de matières plastiques.

CODE APE 17.28

Activité : Fabrication de caoutchouc synthétique et autres élastomères.

CODE APE 17.29

Activité : Fabrication d'huiles essentielles, d'arômes naturels et synthétiques.

CODE APE 18.01

Activité : Fabrication d'allumettes.

CODE APE 18.02

Activité : Fabrication d'abrasifs appliqués.

CODE APE 18.03

Activité : Fabrication d'explosifs, d'accessoires de mise à feu et d'artifices.

CODE APE 18.04

Activité : Fabrication de colles.

CODE APE 18.06

Activité : Fabrication de produits de ménage et de produits d'entretien.

N'est pas visée dans ce groupe la fabrication de bougies et chandelles (voir 2 d).

CODE APE 18.08

Activité : Fabrication de produits phytosanitaires.

CODE APE 18.09

Activité : Fabrication de produits photographiques et cinématographiques.

CODE APE 18.10

Activité : Fabrication de charbons artificiels, de terres activées, et de produits chimiques à usages métallurgique et mécanique.

CODE APE 39.07

Activité : Fabrication de produits amylacés.

Ne sont pas visées dans ce groupe les amidonneries du blé et du riz.

CODE APE 52.04

Activité : Fabrication d'ouvrages en amiante.

CODE APE 54.06

Activité : Fabrication d'articles de bureau et d'articles de Paris.

Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

- fabrication de crayons (crayons de couleur, crayons de mine de plomb, de fusain, ou charbon à dessin) ;

- fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- préparation d'encre de bureau à écrire, à copier, à marquer et de produits pour correction ;

- fabrication de cire à cacheter ;

- fabrication de produits pour polycopie et tampons encreurs ;

- fabrication de rubans de machine à écrire ;

- apprêts de toiles à peindre.

CODE APE 59.04

Activité : Commerce de gros de produits pétroliers.

Sont visées dans ce groupe les entreprises qui, avant le 8 août 1990 (1), appliquaient e la convention collective nationale des industries chimiques.

CODE APE 77.01

Activité : Cabinets d'études techniques.

Sont visés dans ce groupe les laboratoires de recherche chimique.

CODE APE 77.15

Activité : Ordres et syndicats professionnels.

Sont visées dans ce groupe, les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité principale est consacrée à la chimie.

CODE APE 83.01

Activité : Recherche scientifique et technique (services marchands).

Sont visés dans ce groupe les centres de recherche chimique.

CODE APE 29.22 (2)

Activité : Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et support d'enregistrement.

Sont visés dans ce groupe les supports audio, vidéo dont la surface reçoit un traitement chimique.

CODE APE ....

Activité : Fabrication de produits d'étanchéité, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du groupe 55.72.

CODE APE 87.10 (2)

Activité : Autres services d'assainissement (marchand).

(1) Cette date correspond à la prise d'effet de l'extension de la convention collective du négoce des combustibles solides, gazeux et produits pétroliers.

(2) Point exclu de l'extension (arrêté du 3 janvier 1992, art. 1er).

2. Activités couvertes par un syndicat patronal associé.
en vigueur étendue

a) Electrométallurgiques, électrochimiques et connexes (Fédération nationale des industries ...)

CODE APE 13.01

Activités : Métallurgie de l'aluminium et des autres métaux légers.

Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

- la production d'aluminium, et d'alumine ;

- la production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie ;

- l'électrométallurgie et l'électrochimie associées.

CODE APE 13.04

Activités : Métallurgie des ferro-alliages.

Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :

- la production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie ;

- l'électrométallurgie et l'électrochimie associées ;

- la fabrication d'électrodes pour l'électrométallurgie et l'électrochimie, en graphite, en carbone-amorphe.

b) Peintures, encres, couleurs et produits connexes (Fédération des industries des ...)

CODE APE 18.07

Activités : Fabrication de peintures, vernis, couleurs fines, encres d'imprimerie.

Broyage de pigments.

c) Parfumerie, de beauté et de toilette (Fédération française de l'industrie des produits de ...)

CODE APE 18.11

Activités : Parfumerie.

d) Corps gras (Fédération nationale des industries de ...)

CODE APE 18.05

Activités : Fabrication de produits savonniers et de produits détergents.

CODE APE 18.06

Activités : Fabrication de produits de ménage et de produits d'entretien.

Sont visés dans ce groupe la fabrication de bougies et de chandelles :

CODE APE 40.11

Activités : Fabrication d'huiles et corps gras bruts.

CODE APE 40.12

Activités : Fabrication d'huiles et corps gras raffinés et de margarine.

e) Enducteurs, calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (Syndicat des ...)

CODE APE 44.37

Activités : Enduction d'étoffe.

f) Papier (10e comité de la chambre syndicale du ...)

CODE APE 50.03

Activités : Fabrication d'articles de papeterie.

Sont visées dans ce groupe les fabrications de stencyls et de papier carbone :

CODE APE 50.04

Activités : Transformation du papier.

Est visée dans ce groupe la fabrication des consommables pour bureautique.

g) Travaux photographiques (Syndicat des entrepreneurs de ...)

CODE APE 54.09

Activités : Laboratoires photographiques et cinématographiques.

h) Reraffinage (Chambre syndicale du ...)

CODE APE 56.02

Activités : Récupération de produits divers.

Est visée dans ce groupe la régénération d'huiles usagées.

Aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
en vigueur non-étendue

Il a été convenu ce qui suit :

Considérant que le secteur du commerce de produits chimiques industriels a été à l'origine signataire de la convention collective nationale des industries chimiques et a participé à l'adaptation et à la révision de cette convention jusqu'au 31 décembre 1960 par l'intermédiaire de la fédération des syndicats de produits chimiques et engrais (depuis dissoute) ;

Considérant que ce secteur apparaît, du fait notamment de ses méthodes de travail, plus proche des structures afférentes généralement aux activités commerciales, cela justifie de la part des signataires de la convention collective nationale des industries chimiques, après examen de cette situation particulière, l'inclusion dans la convention collective nationale des industries chimiques d'aménagements spécifiques portant sur des points précis ;

Considérant d'autre part la volonté des partenaires sociaux de voir le secteur " commerce des produits chimiques industriels " rejoindre le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, il est conclu le présent accord qui définit les aménagements spécifiques de la convention nationale des industries chimiques propre au secteur ci-dessus défini.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Sous réserve des exceptions définies aux articles suivants, la convention collective applicable au commerce de produits chimiques industriels est la convention nationale des industries chimiques dans son état à la date de signature (y compris des accords et avenants conclus récemment comme par exemple ceux sur la formation professionnelle, le personnel d'encadrement et l'indemnisation du chômage partiel).

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En raison de la non-application dans le secteur du commerce chimique des accords des 24 septembre 1973, 10 août 1978 (partiellement) et du 22 mars 1982, la valeur du point applicable à ce secteur est de 28,33 F au 31 décembre 1985, soit une différence de 2,94 % avec le point UIC à cette date.

Cette différence sera progressivement compensée selon le processus suivant :

- au 30 juin 1986, une augmentation spécifique de 1 % en supplément à celles résultant par ailleurs des décisions de l'UIC ;

- au 30 juin 1987, plus 1 % dans les mêmes conditions ;

- au 30 juin 1988, le solde (0,94 %) amène la valeur du point à un niveau identique à celle de la convention collective nationale des industries chimiques.

Cette valeur de point évoluera automatiquement dans la même proportion que celle de l'industrie chimique chaque fois qu'une décision ou accord ordinaire interviendra.

Pour les personnels des avenants II et III pour lesquels une partie de la rémunération est déterminée sur une base fixe d'une part et sur une base variable d'autre part liée au chiffre d'affaires ou à un autre objectif à réaliser, la rémunération minimale s'apprécie par rapport à la totalité de la rémunération effectivement perçue et non par rapport à la seule partie fixe, l'ensemble fixe plus variable devant obligatoirement être égal au moins au salaire minimum plus ancienneté sur une base annuelle, sans qu'il puisse être inférieur à ce minimum pendant une période de plus de 3 mois consécutifs sur les 12 mois précédents.

La disposition du paragraphe précédent ne peut jouer pour les personnels de l'avenant n° 1 que s'ils exercent une fonction essentiellement commerciale.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La chambre syndicale du commerce chimique manifeste sa volonté à partir de la signature du présent accord d'apporter sa contribution aux négociations portant sur la convention collective nationale des industries chimiques.

Dans le cas de signature au sein de cette convention d'un accord auquel la chambre syndicale nationale du commerce chimique ne souscrirait pas, cet accord ne s'appliquerait pas au secteur qu'elle représente. En l'absence d'une telle souscription, les parties signataires conviennent d'entreprendre une négociation particulière.
Durée du travail
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En dérogation à l'accord du 25 mars 1982, la durée du travail applicable dans le secteur du commerce chimique reste fixée à 39 heures conformément à la loi.

Le contigent d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation est de 130 heures annuelles par salarié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des accords particuliers d'entreprises, sous réserve de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des instances représentatives du personnel et de l'information de l'inspecteur du travail.

Classifications
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le texte des dispositions particulières pour l'application des classifications dans l'accord du 10 août 1978 pour les modalités d'évolution des points IA, IB et IC est remplacé par les dispositions suivantes :

- le coefficient d'engagement d'un cadre débutant ayant moins de 27 ans est de 325 ;

- le coefficient d'engagement d'un cadre débutant de 27 ans ou plus est de 350 ;

- le coefficient d'engagement d'un ingénieur débutant est de 350 ; après 2 ans d'ancienneté, ce coefficient est porté à 400 ;

- la première position d'ingénieur ou cadre confirmé est le coefficient 400. Le deuxième coefficient de cette position est le 460.

Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires sont d'accord sur le fait qu'une politique active et dynamique de l'emploi s'impose dans une économie en mouvement. Afin d'établir les bases de cette politique, les entreprises doivent s'efforcer, dans tous les cas, de faire des prévisions visant à anticiper les problèmes posés par les conséquences sur le volume et la structure des effectifs, des variations de la conjoncture et de l'introduction de nouvelles technologies.

Par ailleurs, une telle politique suppose une information et une consultation des représentants du personnel telles qu'elles permettent des échanges de vue réguliers sur les problèmes de l'emploi dans chaque entreprise ou établissement afin de rechercher une solution satisfaisante aux difficultés rencontrées.

En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou, à défaut, de pallier les conséquences éventuellement dommageables pour les salariés de l'évolution technique ou économique, des attributions sont confiées et des moyens accordés à la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques.

Les entreprises doivent s'efforcer de prévoir des moyens de formation en vue de préparer le plus longtemps à l'avance les solutions permettant de réduire les éventuels licenciements, notamment par une pratique active des reclassements.

Les parties signataires décident, afin de faciliter les reclassements des salariés qui, par suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être conservés par l'entreprise où ils travaillent, de prendre des mesures particulières en faveur de ceux d'entre eux qui auraient accepté un contrat de conversion.
CHAPITRE IER : POLITIQUE DE PREVENTION DANS LE DOMAINE DE L'EMPLOI
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En vue de contribuer à une politique active de l'emploi, les entreprises développent leurs prévisions à moyen et à long terme dans ce domaine. A cet effet, les entreprises :

- prennent en particulier en considération les orientations dégagées au niveau de la profession dans le cadre d'études prévisionnelles sur l'évolution des emplois et des formations ; la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques est associée au suivi de ces études ;

- tiennent notamment compte des éléments statistiques prévisionnels communiqués par la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques, ainsi que, le cas échéant, par les commissions régionales professionnelles ou interprofessionnelles ;

- intègrent dans leur réflexion les données qui leur sont propres quant à l'évolution de leurs techniques, de leurs métiers et de leurs activités ;

- veillent à adapter en permanence le niveau de compétence et de savoir-faire de leur personnel à l'évolution de leurs métiers.

Dans le cas d'implantations nouvelles, les entreprises tiennent le plus grand compte des demandes d'emplois formulées ou prévisibles, ainsi que des potentiels de formation existant dans telle ou telle région.

La prise en compte de l'ensemble des éléments ci-dessus est de nature à susciter une évolution favorable de l'emploi dans la profession.

Dans le même esprit, le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté chaque année :

- sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;

- sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles de l'emploi et des qualifications ;

- sur les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre, compte tenu de ces prévisions.

Ces actions doivent notamment bénéficier aux salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.

Cette consultation s'effectue au cours de la réunion prévue à l'article L. 432-4, alinéa 2, du code du travail.

Préalablement à cette réunion, l'employeur adresse aux membres du comité d'entreprise un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail.

Ce rapport et le compte rendu de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente, ainsi qu'aux délégués syndicaux du niveau concerné.

Lorsqu'un comité de groupe est constitué en application de l'article L. 439-1 du code du travail, il reçoit des informations sur l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées, compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Des actions de formation nécessaires à l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi peuvent être réalisées dans les conditions stipulées à l'article L. 322-7 du code du travail dont les dispositions ouvrent droit pour les employeurs à des aides de l'Etat, selon le cas :

Entreprises disposant de délégués syndicaux :

- en application du premier alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent conclure un accord répondant aux conditions d'agrément fixées aux articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code du travail ;

Entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux :

- en application du quatrième alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent établir un projet de formation dans le cadre du plan de formation, s'il existe. Ce projet doit, pour répondre aux conditions fixées aux articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code du travail, contenir les indications suivantes :

- nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation (en tout état de cause, les salariés concernés doivent avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise), modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;

- nature et durée des actions de formation envisagées. Leur durée minimale ne peut être inférieure à 500 heures ;

- conditions de validation des acquis de ces formations ;

- modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est obligatoirement informé et consulté avant toute adoption définitive du projet de formation par l'employeur et avant la mise en oeuvre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 322-10-3 du code du travail.

Il est tenu informé de l'issue de la procédure d'agrément et consulté sur l'organisation et le déroulement des actions de formation et sur leurs conséquences sur l'emploi.

Dans les entreprises ne disposant ni de comité d'entreprise ni de délégués du personnel, les salariés concernés reçoivent communication du projet de formation établi par l'employeur.

CHAPITRE II : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LES PROJETS DE LICENCIEMENT POUR RAISONS ECONOMIQUES
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Des échanges de vues sur l'évolution de l'emploi doivent avoir lieu régulièrement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, des indications seront données sur l'importance de la main-d'oeuvre temporaire utilisée, sur son affectation et sur les raisons qui motivent son emploi.

Le comité d'entreprise ou d'établissement doit également être informé des mesures d'organisation, de modernisation, de transformation de l'équipement ou des méthodes de production, d'implantation nouvelle ou d'abandon de certaines fabrications susceptibles d'avoir des répercussions sur le volume ou la structure des effectifs.

En outre, dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences, dans le domaine de l'emploi, des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ces prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au Fonds national de l'emploi.

Il en est de même en ce qui concerne les conséquences prévisibles dans le domaine de l'emploi des mutations technologiques. Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque ces mutations seront importantes et rapides, un plan d'adaptation sera élaboré et transmis, pour information et consultation au comité d'entreprise ou d'établissement en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. Il s'inspirera notamment des dispositions de l'article 9 ci-après ainsi que de celles de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels modifié et permettra les adaptations nécessaires dans les meilleurs délais. Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le comité d'entreprise ou d'établissement sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.

Si une entreprise est dans l'obligation de déposer son bilan, elle informe et consulte aussitôt son comité d'entreprise.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour l'application du présent accord :

- lorqu'une entreprise ou un établissement n'a pas de comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel sont informés et consultés au lieu et place dudit comité ;

- les réunions de consultation prévues aux articles 5 et 8-II du présent accord concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément.

Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions de consultation prévues aux articles 5 et 8-II du présent accord respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application des mêmes articles.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif pour des raisons économiques, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.

En vue d'assurer une information complète du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif tel qu'il est défini par la loi, la direction doit, dans un document écrit joint à la convocation :

- lui donner les raisons économiques, financières ou techniques l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité ;

- lui faire connaître les mesures de nature économique qu'elle envisage de prendre ;

- lui préciser le nombre des salariés, permanents ou non, employés, l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles ainsi que les emplois concernés et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

- lui communiquer le projet de plan social dans les cas prévus à l'article 9 ci-après ou, dans les autres cas, les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ;

- lui indiquer le calendrier prévisionnel des licenciements et, le cas échéant, des mises en oeuvre des mesures du plan social citées à l'article 9 ci-après.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Lorsque le nombre de licenciements pour raisons économiques envisagées est inférieur à 10 salariés dans une même période de trente jours, le licenciement de chaque salarié doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant :

- une convocation de l'intéressé à un entretien préalable, cette convocation étant soit adressée par lettre recommandée, soit remise en main propre contre décharge ;

- un entretien dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail ; cet entretien ne peut intervenir que 5 jours après la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus ; au cours de cet entretien, il doit être proposé une convention de conversion ;

- un délai de 22 jours entre la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à cet entretien et l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, dans laquelle sont mentionnés :

- la ou les raisons du licenciement ;

- la priorité de réembauchage prévue à l'article 19 du présent accord et ses conditions de mise en oeuvre ;

- le délai dont dispose, en application de l'article 26 ci-après, le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion.

La lettre doit préciser en outre que, en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention de conversion, la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis de licenciement.

En outre, la direction doit limiter autant qu'il est possible le nombre de licenciements, notamment par une politique de mutations internes, soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à l'autre de l'entreprise ; elle doit également rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise. Pour ce faire, elle appliquera des mesures telles que celles figurant dans le plan social prévu à l'article 9 ci-après.

Lorsque les conditions économiques auront conduit une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise à répéter des licenciements pour raisons économiques conformément à la procédure ci-dessus, si le total des licenciements et des ruptures liés aux conventions de conversion atteint le chiffre de 10 personnes sur 3 mois consécutifs, tout nouveau licenciement envisagé pour raisons économiques dans les 3 mois suivants, devra être effectué selon les dispositions des articles 8 et 9 ci-après.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Conformément à la directive 75/129 du Conseil des communautés européennes, pour tout projet de licenciement collectif ayant des raisons économiques et portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la direction adressera à l'autorité administrative compétente une notification écrite comportant les indications mentionnées à l'article 5 ci-dessus, et, de surcroît, dans les conditions prévues par le décret du 27 février 1987 (art. R. 321-4 du code du travail), la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail.

Dans les entreprises ou établissements qui sont dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement, cette notification sera effectuée au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la réunion au cours de laquelle, conformément audit article, le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement doit être consulté à ce sujet.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

I. - Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, un délai préfix maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus et la notification des licenciements aux salariés concernés.

Ce délai, compte tenu du nombre des licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement, est de :

- 30 jours lorsque ce nombre est au moins égal 10 et inférieur à 100 ;

- 45 jours lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 60 jours lorsque ce nombre est égal à 250.

II. - Le délai préfix maximal fixé au paragraphe 1 ci-dessus est destiné notamment à permettre la tenue d'une seconde réunion du comité d'entreprise ou d'établissement. A cet effet, celui-ci reçoit les éléments complémentaires de nature, en particulier, à répondre aux observations et suggestions présentées lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.

Cette seconde réunion ne peut être fixée respectivement moins de 14, 21 ou 28 jours et plus de 21, 28 ou 35 jours après la date fixée pour la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus, suivant que le projet de licenciement concerne moins de 100 salariés, 100 à 249 salariés ou 250 salariés et plus.

III. - Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement décide de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail, la décision, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7-1 du code du travail, ne peut être prise que lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.

Dans ce cas, le comité d'entreprise ou d'établissement tient une deuxième réunion au plus tôt le 20e et au plus tard le 22e jour après la réunion à l'article 5 ci-dessus.

Il tient une troisième réunion qui ne peut être fixée respectivement moins de 14, 21 ou 28 jours et plus de 21, 28 ou 35 jours après la date fixée pour la deuxième réunion prévue à l'alinéa précédent, suivant que le projet de licenciement concerne moins de 100 salariés, 100 à 249 salariés ou 250 salariés et plus.

Les délais préfix fixés au paragraphe 1 ci-dessus courent à compter du quatorzième jour suivant la notification à l'autorité administrative compétente prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Lorsque les mesures de licenciement excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, la désignation de l'expert-comptable ne peut être effectuée que par le comité central d'entreprise, lors de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus.

Dans ce cas, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent paragraphe sont applicables. Le ou les comités d'établissement intéressés tiennent deux réunions en application des articles 5 et 8-II du présent accord, respectivement après la deuxième et troisième réunion du comité central d'entreprise.

IV. - Dans les entreprises ou établissements qui ne sont pas dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement ni de délégués du personnel, les salariés compris dans un projet de licenciement portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours bénéficient d'un entretien préalable dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail. Il doit s'écouler un délai de 22 jours entre la date fixée pour cet entretien et la date de notification du licenciement. En tout état de cause, la notification du licenciement ne peut avoir lieu avant la fin du délai préfix prévu à l'article 8-I ci-dessus.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La direction doit, dans les conditions indiquées ci-après, envisager toutes dispositions tendant à éviter les licenciements pour raisons économiques ou à en limiter le nombre ainsi qu'à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Une attention particulière sera portée aux salariés qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte au moins sur 10 salariés dans une même période de 30 jours, la direction soumet au comité d'entreprise ou d'établissement un projet de plan social qui doit lui être adressé avec la convocation à la réunion prévue à l'article 5. Il est communiqué pour information à l'autorité administrative compétente et à la commission nationale paritaire de l'emploi. Il prévoit des mesures permettant notamment :

- aménagement du temps de travail et/ou réduction de la durée du travail, lorsque cela apparaît possible et de nature à éviter des licenciements (1) ;

- temps partiel volontaire ;

- recours à des mesures de mutations ;

- recherche des possibilités de reclassement interne ou, le cas échéant, externe ;

- inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements ;

- étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;

- mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés, et notamment des personnes handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes ;

- actions de bilan-évaluation destinées à permettre aux intéressés de mieux se situer sur le marché de l'emploi en fonction de leurs capacités professionnelles acquises et potentielles ;

- formation aux techniques de recherche d'emploi ;

- aide aux départs volontaires ou anticipés et à la réalisation de projets individuels ;

- aide au retour au pays d'origine ;

- mise en place de structures adaptées destinées à informer et à conseiller les intéressés dans le domaine de la formation et à faciliter leurs démarches vis-à-vis d'organismes tels que l'AFPA, l'ANPE, l'APEC et les Assedic ;

- conventions avec le Fonds national de l'emploi : allocations spéciales, allocations complémentaires pour passage à mi-temps, aides à la mobilité géographique, cellules de reclassement ;

- conventions de conversion en application des dispositions de l'article 10 ci-après ;

- congés de conversion.

La direction met à l'étude, dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus, les suggestions relatives au projet de plan social présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement et donne une réponse motivée.

Au-delà de la dernière des réunions du comité d'entreprise ou d'établissement visée, selon les cas, aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8 ci-dessus, ces délais n'ont pas un caractère suspensif.

Toutefois, la notification des licenciements aux salariés intéressés ne peut intervenir qu'après l'expiration des délais prévus audit article.

A la demande écrite de l'intéressé, la direction met en oeuvre, dès le lendemain de la réunion prévue à l'article 5 ci-dessus, les mesures suivantes du plan social : mutations internes ou externes, aides aux départs volontaires anticipés et à la réalisation de projets individuels, aides au retour au pays d'origine.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour raisons économiques, la direction doit :

- proposer une convention de conversion dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après ;

- procéder, dans les cas non visés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, à une exploration attentive des possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi dans les conditions prévues par le memorandum du 20 octobre 1986.

Lorsqu'il s'agit d'un licenciement collectif, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté à ce sujet.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Sans préjudice des dispositions relatives aux indemnités de congédiement prévues au chapitre V du présent accord, en cas de licenciement pour raisons économiques :

- pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre un et 2 ans, il est alloué une indemnité de congédiement égale à 1 mois ;

- pour les salariés dont l'ancienneté est au moins égale à 2 ans, l'indemnité de congédiement prévue au titre des différents avenants ne peut être inférieure à 2 mois ;

- pour les salariés âgés de 50 à 55 ans, et ayant une ancienneté au moins égale à 5 ans, la majoration de 1 mois de l'indemnité de congédiement prévue au titre des différents avenants est portée à 2 mois ; dans ce cas, l'indemnité de congédiement qui en résulte ne peut être supérieure au plafond prévu par les différents avenants.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle prenant de préférence la forme de conventions prévues à l'article L. 322-2 du code du travail.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Sans préjudice du respect des dispositions prévues par la convention collective en matière de modifications aux contrats de travail et de mutations, lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes dans le cadre de l'article 12 et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents (1) pendant une durée égale à celle du préavis qui lui sera applicable en cas de licenciement et au minimum pendant :

- 3 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- 4 mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- 5 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- 6 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.

Dans le cas où un salarié, muté avec déclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, viendrait à être licencié moins de 1 an après cette mutation, son indemnité de congédiement sera calculée sur les mêmes bases que s'il avait été maintenu à son poste.

Si, pendant ce même délai de 1 an, l'intéressé revenait sur son acceptation de la mutation, la rupture qui pourrait en résulter n'en serait pas moins considérée comme étant le fait de l'employeur.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de rémunération d'au moins 5 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 13 et pendant les 8 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 322-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.

L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 8 mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 13 pendant lequel la rémunération antérieure est intégralement maintenue, selon les pourcentages ci-dessus de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération :

- pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;

- pour les troisième et quatrième mois suivants : 60 % ;

- pour les cinquième et sixième mois suivants : 40 % ;

- pour les septième et huitième mois suivants : 20 %.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la rémunération antérieure à prendre en considération est celle des 3 derniers mois précédant le déclassement sur la base de l'horaire normal affiché.

ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant 1 an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant dans son ancienne catégorie. L'entreprise s'efforcera de lui donner, si besoin est, une formation lui permettant d'accéder à d'autres postes ou catégories disponibles.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux.

Les chambres syndicales régionales apporteront à cette recherche leur concours actif ; l'union des industries chimiques fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. La commission nationale paritaire de l'emploi apportera son concours dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.

Les entreprises feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé les possibilités de reclassement, de formation et de reconversion.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.

Les heures pour recherche d'emploi seront prises à la convenance des intéressés et pourront être bloquées par eux sous réserve d'en informer préalablement la direction dans un délai suffisant.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

La prise en charge par les Assedic des salariés licenciés doit être facilitée par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contacts nécessaires avec les Assedic compétentes.

ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 5, des clauses communes de la convention collective dans ce qu'il a de plus favorable, les salariés compris dans un licenciement pour raisons économiques bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat de travail, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette date. A cette fin, la direction précise dans la lettre de notification de licenciement aux salariés concernés l'existence de cette priorité et de ses conditions de mise en oeuvre.

En outre, la direction informe après leur départ les salariés qui ont manifesté le désir d'user de la priorité prévue à l'alinéa ci-dessus de tout emploi devenu disponible et compatible avec leur qualification.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

La direction est tenue d'informer les représentants du personnel et les délégués syndicaux des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.

Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités instituées par la réglementation.

ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

En cas de résiliation du contrat intervenant dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques, les salariés qui étaient logés par l'entreprise à titre d'accessoire de leur contrat de travail, et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur, pourront garder, dans les mêmes conditions, la disposition du logement qu'ils occupaient jusqu'à expiration d'un délai de 1 an.

En ce qui concerne les salariés ayant contracté auprès de leur employeur des emprunts pour l'accession à la propriété, l'entreprise s'efforcera de trouver une solution adaptée dans chaque cas aux conditions particulières des emprunts, pour que les intéressés n'aient pas à en effectuer le remboursement anticipé au moment de la résiliation de leur contrat de travail.

CHAPITRE III : COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire de l'emploi est composée de représentants patronaux et, pour chaque organisation syndicale représentative au plan national, de 4 représentants, salariés d'entreprises relevant de la profession.

Chacune de ces organisations peut adjoindre à sa délégation l'un de ses permanents et peut modifier la composition de cette délégation.

ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire de l'emploi se réunit 5 fois dans l'année. A chacune de ces occasions, il est accordé à chaque représentant désigné par une organisation syndicale signataire du présent accord une demi-journée avant et une demi-journée après la réunion.

Chaque organisation syndicale signataire du présent accord bénéficie, en outre, d'un forfait annuel de 25 hommes/jour à prendre en 3 fois au maximum.

Ces journées sont indemnisées selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

L'union des industries chimiques assure la charge matérielle du secrétariat de la commission.

ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Les attributions suivantes sont confiées à la commission nationale paritaire de l'emploi :

a) Attributions d'ordre général en matière d'emploi :

-permettre l'information réciproque dans les domaines suivants :

situation économique, évolutions technologiques, emploi dans les industries chimiques ;

-procéder ou faire procéder, à l'intérieur de la profession, suivant un programme que la commission nationale paritaire de l'emploi fixe annuellement, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche, dans un secteur professionnel ou dans un métier déterminé : évolution quantitative et qualitative, qualification, organisation du travail et structure des effectifs.

Dans ce cadre, la commission nationale paritaire de l'emploi procède à une étude :

-de la situation générale de l'emploi dans les secteurs couverts par la convention collective nationale des industries chimiques à partir des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, d'une part, par région de programme et, d'autre part, par grandes branches, ces statistiques étant ventilées par taille d'entreprise ou d'établissement ;

-des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.

Elle peut en outre recevoir toutes missions d'étude concernant le problème de l'emploi de la part de la commission paritaire plénière à laquelle elle ne saurait se substituer ;

-contribuer au reclassement des salariés ayant perdu leur emploi, concurremment avec les entreprises.

b) Attributions en cas de licenciement collectif pour raisons économiques :

-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession ;

-dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra communication du plan social établi par la direction ;

-d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet concernant la nature des informations transmises, la réalisation du plan social et la préparation des contrats de conversion, au sein du comité d'entreprise ou d'établissement, pourront être examinées au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes, en particulier ceux relevant de la profession, ayant à jouer un rôle en la matière ;

-à défaut de solution au niveau régional, et pour contribuer à la recherche d'une solution, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra être saisie par la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi sur recours dûment motivé et présenté par une organisation syndicale représentée au sein de cette commission.A cette fin, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra prendre toutes dispositions afin de faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement ;

-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée chaque année du nombre de contrats de conversion acceptés par les salariés de la profession ;

-cet examen s'inscrit dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.

c) Attributions en matière de formation permanente :

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour tâche :

-d'examiner les besoins généraux de formation et de formuler des avis. Pour ce faire, elle est tenue informée des évolutions technologiques importantes dans les différents secteurs d'activités de la profession et leur environnement et des types de formation appropriés ainsi que des travaux menés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi. Elle est en outre informée chaque année, lors d'une réunion spécifique, du suivi de l'accord de branche sur la formation professionnelle continue du 21 février 1985 en particulier en ce qui concerne la formation des jeunes ;

-de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

-d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

-de définir, en fonction notamment des emplois susceptibles d'être offerts dans la profession, les formations qu'elle estime prioritaires et auxquelles devraient répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'ANPE et par l'APEC ;

-d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenue à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique. Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi répertoriés, la commission doit préciser les catégories de travailleurs auxquelles ils sont destinés ;

-d'établir, en outre, la liste des centres ou établissements d'enseignement dans lesquels les salariés visés par l'avenant du 30 avril 1971 à l'accord du 9 juillet 1970 pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en bénéficiant des dispositions prévues aux articles 7 et 12 dudit avenant ;

-d'établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L. 980-2 du code du travail.

A cet effet des membres de la CNPE à raison d'un titulaire et un suppléant par syndicat se réunissent pour étudier les dossiers présentés ;

-d'assurer, après accord de ses membres, le suivi d'études prévisionnelles sur l'évolution des emplois et des formations conduites par des organismes extérieurs, lorsque ces organismes ont prévu une telle possibilité.

CHAPITRE IV : CONVENTIONS DE CONVERSION.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est institué des conventions de conversion dont l'objet est de contribuer au reclassement des salariés qui, à la suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être maintenus dans l'entreprise et, pour ce faire, de leur faciliter une formation aussi appropriée que possible.

Dans le cas de licenciement collectif pour raisons économiques où, conformément à l'article 9 ci-dessus, un plan social est obligatoire, des propositions de convention de conversion font partie des mesures du plan social.
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Les salariés peuvent bénéficier d'une convention de conversion sans condition d'ancienneté.

Chacun des salariés en cause, dûment informé individuellement et par écrit, peut accepter ou refuser de telles conventions ; le document écrit précise le délai de réponse dont dispose le salarié, ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de sa part, son contrat de travail est rompu. Ce document doit également donner des informations relatives au statut juridique et aux ressources financières pendant la durée de la convention et à son issue, ainsi que les modalités de couverture sociale et les conditions de la mise en oeuvre de la formation éventuelle.

Lorsque le licenciement pour raisons économiques doit être précédé d'un entretien préalable, le document écrit est remis au salarié concerné au cours dudit entretien. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours à compter de cet entretien pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce licenciement concerne moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur adresse, au plus tôt le 22e jour suivant l'entretien, à chaque salarié concerné la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail. Celle-ci doit :

- lui rappeler le délai dont il dispose pour accepter ou refuser la convention de conversion ;

- lui préciser qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constitue la notification de son licenciement, le point de départ du délai-congé étant fixé à la date de présentation de ladite lettre.

Lorsque le licenciement pour raisons économiques est soumis à la procédure de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement spécifique aux licenciements collectifs dont le nombre est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours, le document dont il est fait mention au deuxième alinéa ci-dessus est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la dernière réunion dudit comité au-delà de laquelle les délais préfix visés à l'article 8-II ci-dessus n'ont plus de caractère suspensif pour la mise en oeuvre du plan social. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce délai de réponse des salariés s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, l'employeur adresse, au plus tôt à cette dernière date, aux salariés concernés la lettre recommandée avec avis de réception.

Chacun des salariés en cause se voit systématiquement proposer, pendant la période de réflexion qui lui est impartie, un prébilan évaluation-orientation destiné à l'éclairer dans ses choix. Le prébilan est organisé sous la responsabilité de l'ANPE (ou de l'APEC pour les cadres).

Dans tous les cas, l'absence de réponse dans les délais prévus est assimilée à un refus.

L'entreprise communique la liste nominative de tous les salariés ayant opté pour une convention de conversion à l'ANPE, ainsi que, pour les cadres, à l'APEC.

ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

La rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion prend effet :

- à la fin du délai prévu à l'article 8 ci-dessus lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours. Lorsque le délai de réponse de 28 jours prévu à l'article 26 ci-dessus s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, la rupture du contrat de travail intervient à la fin de ce délai de réponse. Sur demande écrite du salarié, la rupture peut intervenir avant la fin du délai préfix ;

- à l'expiration du délai de réponse de 28 jours dont il dispose dans les autres cas.

Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir, dans tous les cas, du report de la date de rupture du contrat de travail. Ce report ne peut excéder 2 mois à compter de l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié.

Ce salarié bénéficie, dès le jour suivant, du statut attaché à la convention de conversion.

La rupture ouvre droit au versement de l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective et de celle prévue par les dispositions du présent accord, calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait effectué son préavis.

ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

Les salariés titulaires d'une convention de conversion bénéficient d'un statut particulier jusqu'à leur reclassement et au maximum pendant six mois.


Ce statut leur permet :

- d'être considérés comme stagiaires de la formation professionnelle ;

- de percevoir à ce titre de l'Assedic dont ils relèvent une allocation spécifique égale à 83 % de leur salaire brut antérieur pendant les 2 premiers mois et à 70 % de leur salaire brut antérieur pendant les 4 mois suivants, sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation de base du régime d'assurance chômage pendant la même période.

En outre, ils perçoivent de l'employeur, au moment de la rupture de leur contrat de travail, une indemnité différentielle égale à 4 fois 13 % de leur salaire mensuel brut antérieur.

Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent à la validation de leur droit à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette, et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de base.

ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

Le salaire antérieur, servant au calcul de l'allocation spécifique, est le salaire moyen, primes incluses, reconstitué sur la base de l'horaire normal affiché au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat.

L'entreprise qui employait l'intéressé verse à l'Assedic une somme égale à la part de l'indemnité de préavis que les salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de conversion et dont le montant total ne peut excéder :

- si le nombre de licenciements est inférieur à 10 jours dans une même période de 30 jours, 2 mois de salaire moins 14 jours ;

- si le nombre de licenciements est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours :

- 2 mois de salaire moins 6 jours ;

- ou, lorsque le délai de réponse du salarié s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, 2 mois de salaire moins le nombre de jours, s'il est supérieur à 6, compris entre la date d'expiration du délai préfix et la fin du délai de réponse du salarié.

L'entreprise peut verser cette somme soit en totalité à la fin du 3e mois suivant le début de la convention de conversion, soit mensuellement par 1/6.

Dans l'hypothèse où l'indemnité de préavis aurait correspondu à une durée supérieure à 2 mois, la fraction excédant ce chiffre est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 30
en vigueur non-étendue

Les salariés ayant opté pour une convention de conversion bénéficient d'un bilan " évaluation-orientation " destiné, d'une part, en complément du prébilan et en tant que de besoin, à évaluer leurs acquis professionnels et à apprécier la nécessité d'une formation et leurs aptitudes à la suivre et, d'autre part, en tout état de cause, à assurer le suivi individualisé pendant toute la durée de la convention de conversion.

Ces bilans sont réalisés, soit directement par l'ANPE (ou l'APEC pour les cadres), soit sous la responsabilité de celle-ci, par l'AFPA ou par des organismes interprofessionnels qualifiés ; ils interviennent dans un délai compatible avec la mise en oeuvre effective de la formation qui peut être décidée.

Au vu du résultat de ce bilan, qui est communiqué à l'entreprise et au salarié concerné, l'ANPE et, pour les cadres, l'APEC, proposent au choix des bénéficiaires des formations, dans la limite de 300 heures, compte tenu des stages offerts par les dispensateurs de formation, publics ou privés, et plus particulièrement ceux relevant de la profession, en mesure d'apporter leur concours. Ces actions de formation ainsi proposées font partie intégrante des conventions de conversion ; elles doivent concourir directement au reclassement des intéressés et peuvent à cet effet revêtir différentes formes compte tenu des résultats du bilan évaluation-orientation.

Lorsqu'au vu du résultat du bilan évaluation-orientation, l'ANPE (ou l'APEC) l'estime nécessaire, la limite de 300 heures de formation peut être dépassée par un contingent de bénéficiaires qui ne peut excéder 20 % du nombre des salariés en convention de conversion suivant une formation. La commission nationale paritaire de l'emploi définit, en fonction notamment des emplois susceptibles d'être offerts dans la proffession, les formations qu'elle estime prioritaires et auxquelles doivent répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'ANPE et l'APEC.

L'entreprise peut, si elle le désire, et si elle dispose des moyens pédagogiques nécessaires, organiser également des formations, sous réserve de l'acceptation du salarié.

Pendant la durée de la convention de conversion, les entreprises sont associées au suivi de la formation des salariés concernés, étant entendu que les commissions régionales paritaires interprofessionnelles de l'emploi peuvent se voir déléguer cette mission par les entreprises.

ARTICLE 31
en vigueur non-étendue

Le suivi du salarié en cours de convention de conversion est assuré par la cellule de conversion prévue par l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi.

Les commissions paritaires de l'emploi susceptibles d'intervenir en application dudit article doivent s'entendre, en ce qui concerne la profession, des commissions régionales interprofessionnelles de l'emploi.
ARTICLE 32
en vigueur non-étendue

Les entreprises assujetties à la contribution à la formation continue participent forfaitairement au financement de la formation et du bilan " évaluation-orientation ", à hauteur de 4 500 F par bénéficiaire d'une action de formation.

Cette somme est imputable - à 100 % pour les entreprises non assujetties à l'obligation légale de la mise en place d'un comité d'entreprise et à 50 % dans les autres cas - sur la contribution de 0,8 % pour la formation professionnelle continue ; l'entreprise peut imputer cette somme, dans les mêmes proportions, sur les " droits de tirage " qui seraient à sa disposition et solliciter le concours des fonds mutualisés auxquels elle aurait accès ; elle peut également échelonner l'imputation sur l'exercice en cours et les deux exercices suivants.

Les sommes correspondant à l'ensemble des charges sociales qui auraient été afférentes aux 2 mois de préavis diminués du nombre de jours visés à l'article 29 sont versées par l'entreprise selon des modalités qui lui sont indiquées par l'administration et affectées au financement des allocations spécifiques de conversion.

ARTICLE 33
en vigueur non-étendue

Outre l'action menée par l'ANPE et, pour les cadres, par l'APEC, la commission nationale paritaire de l'emploi contribue au reclassement des intéressés conformément à la mission qui est la sienne dans ce domaine.

L'entreprise doit également jouer un rôle actif dans ce reclassement.

ARTICLE 34
en vigueur non-étendue

L'entreprise qui embauche un salarié en convention de conversion bénéficie des dispositions de l'article 16 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 modifié.

ARTICLE 35
en vigueur non-étendue

Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires de conventions de conversion au-delà du 31 décembre 1992, sauf nouvelle reconduction du chapitre II de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 modifié, reconduit pour 3 ans à compter du 1er janvier 1990 par l'accord du 21 décembre 1989, telle que prévue par l'article 17 dudit accord, et reconduction consécutive des dispositions du présent accord à des conditions qui seraient à déterminer par les parties signataires.

CHAPITRE V : INDEMNITES DE CONGEDIEMENT.
ARTICLE 36
en vigueur non-étendue

L'article 36 porte modifications de l'article 28 de l'avenant n° 1 " Ouvriers et collaborateurs ", de l'article 21 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise et certains cadres " et de l'article 14 de l'avenant n° 3 " Ingénieurs et cadres ".

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ARTICLE 37
en vigueur non-étendue

Sous réserve de dispositions légales et réglementaires plus favorables relatives au travail temporaire, les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques appliqueront les dispositions suivantes :

1. Il ne peut être fait appel à de la main-d'oeuvre temporaire que pour les tâches de durée limitée correspondant :

- soit au remplacement de salariés absents, notamment en cas d'absence pour maladie, accident, maternité, congés payés ;


- soit à la nécessité de pourvoir temporairement un emploi individuellement vacant, notamment dans les cas prévus par les articles 5, paragraphe 4, d'une part, et 14, paragraphe 4, d'autre part, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;

- soit à des charges de production momentanées : pointes d'activité, créations, lancements, promotions et, d'une façon générale, tout effort de l'entreprise exceptionnel en ampleur, mais limité en durée ;

- soit à la nécessité pour les entreprises de satisfaire aux obligations du présent accord.

2. La direction de l'entreprise utilisatrice est responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, au travail des femmes et des enfants, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et à la médecine du travail, à l'exception des visites médicales, d'embauche et annuelles.

3. Les salariés travaillant temporairement dans les entreprises utilisatrices peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application des dispositions législatives et réglementaires visées à l'alinéa précédent, par les délégués du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code du travail fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises.

4. Les travailleurs embauchés directement à titre temporaire bénéficieront de toutes les dispositions en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE 38
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application figurant à l'annexe I des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 39
en vigueur non-étendue

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Toutefois, les dispositions du présent accord relatives aux conventions de conversion ou à leur mise en oeuvre sont conclues pour une période expirant le 31 décembre 1992. Elles sont tacitement reconductibles par périodes de 3 ans, sauf :

- opposition de l'une des organisations signataires, notifiée aux autres signataires au plus tard 3 mois avant le terme de la période par lettre recommandée avec avis de réception ;

- s'il apparaît au cours de la période que les dispositions du chapitre II de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, reconduit par l'accord du 21 décembre 1989, relatives aux conventions de conversion, ne seront pas reconduites ou le seront dans des conditions différentes, notamment en ce qui concerne leur durée d'application.

Dans chacun des cas, les parties signataires sont convenues de se rencontrer au cours du dernier trimestre de la période considérée pour examiner la situation ainsi créée et envisager les adaptations nécessaires.

ARTICLE 40
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, selon les modalités prévues par l'article 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, avec toutefois un préavis de 3 mois.

ARTICLE 41
en vigueur non-étendue

Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.

ARTICLE 42
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Durée et aménagement du temps de travail
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

En concluant le présent accord, les parties signataires ont entendu se référer au protocole du 17 juillet 1981 relatif au temps de travail et à l'accord national interprofessionnel du 21 mars 1989 sur l'aménagement du temps de travail.

Le bilan de situation de la branche a confirmé la nécessité pour la profession de négocier un accord permettant, d'une part, de rétablir l'équilibre contractuel de l'accord de branche sur la durée du travail et les congés payés du 25 mars 1982 rompu notamment à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1988 de l'arrêté d'extension, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'évolution législative en matière d'aménagement du temps de travail.

Ces mêmes parties signataires ont entendu de surcroît rappeler leur volonté commune que soit effectivement développée une politique destinée conjointement à favoriser l'embauche, à améliorer les conditions de vie des salariés, et à permettre le progrès de l'économie française, facteurs étroitement interdépendants et essentiels pour notre société.

En particulier, l'aménagement du temps de travail, élément de modernisation des entreprises, ne concerne pas seulement l'appareil productif et n'est pas porté uniquement par un vecteur économique, mais aussi par un vecteur social. Son objet est donc tout autant :

- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi permanent ;

- de répondre aux aspirations des salariés et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes au travail ;

- de permettre, là où cela s'avère nécessaire pour favoriser l'utilisation optimale des capacités productives face aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique, un allongement de la durée d'utilisation des moyens de production et des services, compte tenu des mesures relatives à la réduction du temps de travail adoptées dans la profession.

Ces mesures justifient et nécessitent l'aménagement de ce même temps de travail pour garantir le maintien de la compétitivité des entreprises par l'accroissement de leurs capacités de production. A cet effet, les entreprises et les établissements s'efforcent de recourir à une organisation qui permette en particulier de dissocier le temps de travail des hommes et la durée d'utilisation des moyens de production et des services, en s'attachant à maintenir l'équilibre au niveau nécessaire entre temps de travail et temps de formation des salariés.

La conjoncture et les caractéristiques de la profession se prêtent à la recherche de telles solutions.

Dans cet esprit, les parties signataires sont convenues de préciser :

- les dispositions générales qui, en matière d'aménagement et de durée du temps de travail, sont directement applicables dans les entreprises et dans les établissements ;

- les modalités de mise en place négociées au niveau des entreprises ou des établissements.

Ces mêmes parties signataires sont convaincues que la mise en oeuvre des aménagements du temps de travail les plus appropriés aux réalités économiques et sociales passe par :

- l'utilisation de moyens d'expression permettant aux salariés d'être acteurs des aménagements et de l'organisation du temps de travail ;

- l'exercice renforcé des attributions économiques et sociales des institutions représentatives du personnel ;

- le développement de la négociation entre partenaires sociaux au niveau de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application figurant en annexe I.

TITRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL
Horaire de travail dans la profession
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, l'horaire normal affiché, apprécié le cas échéant dans le cadre des dispositions prévues au titre II du présent accord, est fixé à :

- 38 heures par semaine à l'exception des services en semi-continu et en continu ;

- 37 h 45 par semaine dans les services en semi-continu ;

- 37 h 30 par semaine dans les services en continu, sans que la durée annuelle de travail effectif des salariés occupés de façon permanente dans ces services puisse dépasser en moyenne 35 heures par semaine sur l'année.

Dans les services en semi-continu et en continu, l'horaire normal affiché est apprécié notamment en tenant compte des aménagements du cycle des rotations par équipe, de l'octroi de journées particulières de repos, etc.

L'horaire normal affiché est appliqué en tenant compte des dispositions conventionnelles relatives à l'amélioration des conditions de travail.

Il fait l'objet d'un examen dans les entreprises ou établissements dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Heures supplémentaires
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'utilisation des heures supplémentaires dans les limites fixées à l'article L. 212-7 du code du travail apporte notamment une réponse aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles, et doit être limitée à des situations conjoncturelles ou exceptionnelles de manière à favoriser l'emploi.

Cependant, pour ne pas limiter leurs capacités de réponse aux demandes du marché, les entreprises ou établissements peuvent faire effectuer des heures supplémentaires dans les deux limites suivantes :

- le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué après information de l'inspecteur du travail est celui fixé par la réglementation en vigueur à la date du présent accord.

- dans les établissements ou dans les entreprises à établissement unique de plus de 200 salariés, l'employeur dispose d'un nombre global d'heures supplémentaires qui ne peut excéder annuellement 70 heures multiplié par le nombre de salariés inscrits à l'effectif au 31 décembre de l'année précédente de l'établissement ou de l'entreprise à établissement unique (1).

Ces heures supplémentaires, décomptées et rémunérées selon les dispositions de l'article 4-I ci-après, donnent lieu à un repos compensateur conventionnel non rémunéré, sauf usage ou accord d'entreprise ou d'établissement, lorsque le cumul de ces heures atteint un total correspondant à une journée de travail, sauf demande expresse du salarié. Ce repos compensateur est de droit et doit alors être assuré dans un délai maximal de 3 mois.

Dans le cadre des informations périodiques que l'employeur doit communiquer au comité d'entreprise en application de l'article L. 432-4, alinéa 12, du code du travail, il est présenté un bilan des heures supplémentaires effectuées dans les différentes activités significatives de l'établissement, telles que, par exemple, production, services généraux... Les informations nécessaires à ce bilan doivent permettre une analyse précise du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires pour notamment en déterminer les incidences sur les conditions de travail et sur l'emploi.

Décompte et rémunération des heures supplémentaires et des heures dépassant l'horaire fixé à l'article 2
ARTICLE 4
en vigueur étendue

I. - Heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires prévues à l'article 12 des clauses communes de la convention collective s'effectue au-delà de la 39e heure appréciée :

- dans le cadre de la semaine civile ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc.

II. - Autres heures

Les heures effectuées au-delà des horaires fixés dans la profession à l'article 2 du présent titre (1) et jusqu'au seuil de déclenchement des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % calculée sur le salaire horaire.

Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ; de ce fait, elles ne sont pas prises en compte notamment pour l'ouverture du droit au repos compensateur et pour l'appréciation des deux limites d'heures supplémentaires prévues à l'article 3 du présent titre.

Elles sont décomptées dans le cadre de la semaine civile ou, en cas d'horaire cyclique, sur la durée moyenne du cycle.

Les dispositions du présent paragraphe 4-II ne visent pas les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfurmerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes.

Horaires d'équivalence
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les entreprises ne peuvent pas utiliser les horaires d'équivalence prévus par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956.

Congés payés
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. Les paragraphes 3 et 3 bis de l'article 18 des clauses communes de la convention collective abrogés par l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques sont remplacés par les dispositions suivantes (voir art. 18 des clauses communes).

2. L'application des dispositions relatives aux congés payés prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peut avoir pour effet de réduire le nombre global de jours dont bénéficie un salarié.

3. L'accolement des jours de repos compensateurs conventionnels avec les congés payés nécessite un accord entre l'intéressé et son employeur.

En tant que de besoin, cette possibilité sera prise en compte dans les accords d'entreprise ou d'établissement.
Application au personnel d'encadrement
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent titre s'applique à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de maîtrise et cadres, qu'ils soient forfaités ou non.


Dans tous les cas où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres du personnel, notamment de l'encadrement, posent un problème d'application des mesures prévues au présent titre, les modalités pratiques de leur mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants de ces salariés en vue d'aboutir à des dispositions qui leur permettent d'en bénéficier effectivement, en particulier en ce qui concerne les horaires et les conditions de travail.
TITRE II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Principe
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Une plus large utilisation de l'outil de travail est de nature à assurer la compétitivité des entreprises et en conséquence à préserver toutes les chances du maintien et du développement de l'emploi.

A cet effet, après avoir comparé les divers modes d'organisation industrielle et examiné leurs conséquences sur les conditions de travail et sur l'emploi, et tout en poursuivant leur politique d'amélioration des conditions de travail, les entreprises pourront, dans les limites fixées par l'accord interprofessionnel du 21 mars 1989, utiliser les aménagements du temps de travail suivants :

- utilisation d'un horaire cyclique tel que prévu par l'article L. 212-5 du code du travail et dans les conditions fixées à l'article 4 du présent titre ;

- chacun des deux types de modulation des horaires, tels que prévus par l'article L. 212-8, paragraphe I et paragraphe II du code du travail ;

- fonctionnement en continu pour raisons économiques des installations, ateliers ou services, tel que prévu par l'article L. 221-10 du code du travail ;

- recours à des horaires de fin de semaine, tel que prévu par l'article L. 221-5-1 du code du travail ;

- détermination de la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes ;

- utilisation des équipes chevauchantes.

Les modalités de mise en place de ces dispositions sont fixées dans chacun des articles les concernant.

Modulation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La modulation des horaires doit permettre de prendre en compte certains facteurs économiques : utilisation rationnelle de l'énergie, caractère saisonnier de certaines activités, nécessité d'adaptation rapide à une demande fluctuante, et, par conséquent, de contribuer au maintien de l'emploi.

Le choix de type de modulation et sa mise en place doivent tenir compte des aspects sociaux et humains, et notamment des incidences sur les possibilités de formation des salariés concernés.

Dans cet esprit, les entreprises ou établissements peuvent recourir à la modulation des horaires selon les dispositions générales prévues à l'article 10 et selon les modalités de mise en place fixées aux articles 11 et 12 ci-après.
Dispositions applicables à la modulation
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les dispositions ci-après répondent aux exigences de l'article L. 212-8-4 du code du travail et complètent, en tant que de besoin, les accords d'entreprise ou d'établissement visés à l'article 23 du présent accord. Elles s'appliquent à l'ensemble du personnel.

La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative qui doit en prévoir notamment les limites hautes et basses et qui est établie sur une période préfixée de 12 mois consécutifs maximum.

Elle fait l'objet, à l'occasion de la réunion de consultation prévue à l'article 17 ci-après, d'un exposé dans lequel sont précisées les données propres à l'entreprise ou l'établissement qui sont à l'origine du projet, les modalités envisagées pour l'horaire de travail, la paie, les congés, la prise en compte des diverses absences et les repos compensateurs.

Les salariés concernés doivent être informés des changements d'horaire au moins 15 jours avant leur mise en oeuvre, sauf circonstances exceptionnelles.

Sauf usages ou dispositions contraires, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen de modulation, indépendamment de l'horaire effectué. Toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, en raison de la conclusion, de la suspension ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

La rémunération moyenne calculée indépendamment de l'horaire effectué définie ci-dessus sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation telles, par exemple, les absences pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de congédiement ou de départ à la retraite.

Dans les entreprises ou établissements dans lesquels l'horaire normal affiché est inférieur à celui fixé par le présent accord, la durée hebdomadaire moyenne ne doit pas excéder l'horaire normal affiché applicable dans l'entreprise ou l'établissement.

Dans le cas où l'activité d'un établissement conduirait à pratiquer un horaire hebdomadaire inférieur à la limite la plus basse programmée dans cet établissement, le salarié bénéficie des mesures d'indemnisation du chômage partiel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Modulation de type I
ARTICLE 11
en vigueur étendue

En application de l'article L. 212-8, paragraphe I, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, donnent lieu aux majorations légales pour heures supplémentaires et, le cas échéant, au repos compensateur prévu par la loi.

De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord donnent lieu à la majoration de 25 % prévue par cet article dans les mêmes conditions et limites.

1° Les modalités de mise en place de ce type de modulation sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.

2° Par dérogation au paragraphe 1 précédent, pour les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative, établie pour une période de 12 mois maximum. L'horaire normal affiché ne peut excéder de plus de 3 heures la durée hebdomadaire du travail déterminée par le présent accord.

Les modalités d'application de l'horaire normal affiché ainsi que sa programmation font l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces modalités doivent être telles que, pour l'ensemble de la période programmée, la modulation n'entraîne par elle-même aucune minoration de la rémunération d'un salarié.

Modulation de type II
ARTICLE 12
en vigueur étendue

En application de l'article L. 212-8, paragraphes I et II, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier, sur tout ou partie de l'année, dans les limites fixées par la réglementation du travail en la matière, à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, ne donnent lieu ni aux majorations légales pour heures supplémentaires ni au repos compensateur prévus à ce titre par la loi et par la convention. De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord ne donnent pas lieu à la majoration prévue par ce même article.

Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur 1 an, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cet horaire ouvrent droit à la majoration de 25 % prévue à l'article 4-II du présent accord dans les mêmes conditions et limites.

Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an, par semaine travaillée, la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit :

- à une majoration portée conventionnellement à 50 % du salaire horaire sans qu'elle puisse se cumuler avec celle prévue à l'alinéa précédent ;

- le cas échéant, au repos compensateur légal de 20 %.

1. Mise en place

Les modalités de mise en place de la modulation prévue au présent article doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord, notamment en ce qui concerne les contreparties. Ces contreparties peuvent être différentes de celles prévues au paragraphe 2 ci-après.

Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans un délai fixé par les négociateurs, ou à défaut dans le délai de 2 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cette modulation dans les conditions fixées à l'article 10 du présent titre. Il doit, en outre, appliquer les contreparties dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-après.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.

2. Contreparties

Les contreparties s'appliquent au seul personnel concerné par la modulation de type II selon les modalités suivantes :

- réduction du contingent annuel individuel d'heures supplémentaires de 130 à 90 heures au titre de l'année civile incluant ou suivant le premier jour de modulation ;

- réduction de la durée du travail sous forme d'un congé rémunéré pris par journée ou demi-journée en dehors de la période haute de modulation.

Ce congé, constitué pendant la période haute de modulation, est calculé comme suit :

- 1/4 d'heure pour chaque heure au-delà de 39 heures et jusqu'à quarante-deux heures ;

- 1/2 heure pour chaque heure au-delà de 42 heures.

Chaque salarié concerné est informé à la fin de la période haute de modulation de ses droits acquis en matière de congé. Le congé doit alors être pris au cours de la période basse suivante de la modulation ou dans un délai maximal de 3 mois.

Présence dans le plan de formation de l'entreprise ou de l'établissement d'actions pour le personnel concerné. La durée de ces actions est calculée sur la base de :

- soit 1/2 heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 42 heures ;

- soit une heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 42 heures.

Le plan de formation doit prévoir et organiser les actions de formation prévues aux alinéas précédents en sorte de permettre au personnel concerné de pouvoir prétendre à formation dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Cette formation doit pouvoir s'inscrire dans un plan de carrière offrant des possibilités variées d'évolution professionnelle.

Travail en continu pour raisons économiques
ARTICLE 13
en vigueur étendue

1. Le travail en service continu s'entend de l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 heures toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

2. Les entreprises ou établissements ne peuvent organiser le travail en service continu pour des raisons économiques dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables que dans les activités où les caractéristiques économiques et l'environnement concurrentiel font apparaître, après examen, qu'il n'existe aucune autre forme d'organisation du temps du travail susceptible d'assurer l'avenir dans de meilleures conditions, pour l'entreprise et les salariés.

3. Ses modalités de mise en place doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord.

4. Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans le délai fixé par les négociateurs, ou à défaut, dans le délai de 1 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cet aménagement, sous réserve d'appliquer au personnel concerné les dispositions obligatoires suivantes :

- appel au volontariat lorsque celui-ci est possible ;

- délai minimal de prévenance des salariés fixé à 1 mois avant la prise effective de leur travail dans la nouvelle organisation ;

- attribution de repos compensateur.

Les repos compensateurs prévus aux articles 12-II de l'avenant n° 1 et 13-II de l'avenant n° 2 sont attribués dans les conditions suivantes :

- 1 jour pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;

- 2 jours pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;

- 3 jours pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois et inférieure à 12 mois.

A partir de 12 mois, les jours de repos compensateur sont attribués selon les dispositions prévues aux articles 12-II de l'avenant n° 1 et 13-II de l'avenant n° 2.

Ce repos compensateur n'entraîne aucune réduction de rémunération.

Mise en oeuvre au terme de la période de travail en continu pour raisons économiques des dispositions suivantes :

Versement d'une prime forfaitaire, calculée sur la base de la durée, limitée à 12 mois, de la période travaillée en continu et égale à :

a) Pour les salariés qui passent à un horaire de jour :

- 20 % du montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu.


b) Pour les salariés qui passent à un service en semi-continu :

- 20 % de la différence entre le montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu, et celui qui aurait été versé explicitement au titre du travail en semi-continu pour la même période.

Les dispositions du présent paragraphe 4 s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.

5. Les salariés en service continu pour raisons économiques bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques relatives au travail en continu, n'ayant pas le même objet que celles adoptées en application des paragraphes 3 ou 4 du présent article.

Horaire réduit de fin de semaine - Plage de travail des femmes
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les entreprises ou établissements peuvent :

- recourir à des équipes de fin de semaine dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 du code du travail ;

- utiliser la dérogation suivante :

- la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes sera déterminée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail, entre l'une ou l'autre des 3 formules suivantes :

- période comprise entre 22 h et 5 h ;

- période comprise entre 23 h et 6 h ;

- période comprise entre 0 h et 7 h.

L'utilisation de ces deux aménagements du temps de travail est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

Les procédures prévues aux alinéas ci-dessus demeurent applicables nonobstant les clauses figurant dans les contrats individuels de travail (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1990, art. 1er).

Equipes chevauchantes
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les entreprises ou établissements peuvent mettre en place des équipes chevauchantes.

Travail intermittent
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il vise des formes d'activité notamment saisonnières qui, jusqu'alors, plaçaient le salarié dans une situation précaire.

Dans cet esprit, afin, d'une part, de pouvoir adapter la durée du travail de certains salariés aux fluctuations de l'activité et, d'autre part, de procurer à ces salariés le bénéfice des mêmes garanties de stabilité que celles des salariés à temps complet titulaires comme eux d'un contrat à durée indéterminée, les entreprises ou les établissements s'efforceront de recourir au contrat de travail intermittent de préférence à des contrats à durée déterminée.

Pour ce faire, les entreprises ou les établissements doivent conclure un accord, conformément aux dispositions des articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail comportant, notamment, la définition des emplois permanents visés au premier alinéa ci-dessus. Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de celles-ci, cet accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant toute proposition de travail au salarié concerné. Celui-ci dispose de la possibilité de refuser les propositions de l'employeur dans la limite de 3 refus par an sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutifs.

Les salariés titulaires d'un tel contrat bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés à temps complet, notamment en matière de protection sociale, de retraite complémentaire et de mensualisation, sous réserve des droits liés directement à la durée du travail où, dans ce cas, joue la règle de la proportionnalité.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Information et consultation des institutions représentatives du personnel (1)
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Information et consultation préalables

La mise en place des aménagements prévus au présent titre doit être précédée d'une réunion d'information et de consultation sur les objectifs économiques, techniques et sociaux, auxquels ils répondent. A cet effet, les éléments, dont disposent les parties qui seraient susceptibles d'éclairer leur réflexion et de leur permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause, au regard des données du problème, des enjeux et des résultats attendus, sont mis en commun. Cette réunion a lieu au moins 2 mois avant la modification de l'horaire.

2. Suivi

Chaque année, il est procédé à un examen de tous les facteurs de l'aménagement du temps de travail en vue d'en apprécier l'impact économique, les résultats sur l'emploi et notamment les incidences sur le recours au chômage partiel et au travail temporaire. Cet examen ne se substitue pas au bilan des heures supplémentaires effectuées prévu au dernier alinéa de l'article 3 du présent accord.

Négociations d'entreprise ou d'établissement
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Lorsque les modalités de mise en place des aménagements prévus au présent titre font l'objet d'une négociation, les négociateurs doivent disposer des informations et documents suivants pour chacun des aménagements envisagés :

Informations - Les négociateurs reçoivent de l'employeur les informations prévues à l'article 17.1 du présent accord.

Documents - Les négociateurs reçoivent les documents prévisionnels susceptibles d'apporter les précisions suivantes :

- aménagements envisagés et conséquences sur la production ;

- adaptation éventuelle de l'organisation du travail ;

- incidences sur les conditions de travail et l'emploi ;

- si nécessaire, l'avis du médecin du travail.

La négociation annuelle obligatoire est l'occasion d'un examen des formes d'aménagement du temps de travail et de leurs conséquences sur l'emploi, sur les conditions de travail et sur l'efficacité économique.

Application au personnel d'encadrement
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le présent titre s'applique à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de maîtrise et cadres, qu'ils soient forfaités ou non.


Dans tous les cas où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres du personnel, notamment de l'encadrement, posent un problème d'application du présent titre, les entreprises discutent avec les représentants de ces salariés en vue d'aboutir à des dispositions qui leur permettent d'en bénéficier effectivement.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Non-cumul
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter de lois, règlements ou conventions.

Bilan de l'accord
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de juin 1991, puis tous les 2 ans, afin d'établir un bilan permettant de déterminer les résultats dudit accord sur les différents aspects de la situation de l'emploi.

Ce bilan fera apparaître notamment l'évolution des flux d'entrées et de sorties du personnel dans les établissements, le recours à la modulation des horaires, l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires et la meilleure utilisation de l'outil de travail.

Dénonciation
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Pérennité des accords d'entreprise ou d'établissement précédemment conclus
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le présent accord ne porte pas atteinte aux accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application ou par référence à l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés ainsi qu'à la loi du 19 juin 1987.

Entrée en vigueur - Conditions d'application
ARTICLE 24
en vigueur étendue

1. Les dispositions des articles 2 à 23 du présent accord entrent en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après. A cette même date, l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques est annulé et remplacé par le présent accord.

2. L'ensemble des dispositions des articles 2 à 23 du présent accord ne sont pas applicables si l'arrêté d'extension prévu au paragraphe précédent exclut de l'extension l'une de ces dispositions.

Ces mêmes dispositions cessent de plein droit d'être applicables le jour suivant la prise d'effet d'une annulation ou d'une abrogation de l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension du présent accord ou de l'une de ces dispositions.

Dans chacun de ces cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

3. La possibilité de mettre directement en place sur le fondement du présent accord les aménagements du temps de travail prévus à son titre II est donnée de plein droit aux entreprises ou établissements dans les cas suivants :

- les modalités de mise en place de ces aménagements sont incluses dans un accord d'entreprise ou d'établissement frappé d'opposition en application de l'article L. 132-26 du code du travail ;

- une loi ou un texte réglementaire prive d'effet les dispositions du titre II du présent accord en ce qu'elles permettent de fixer les modalités de mise en place des aménagements prévus au présent titre par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.
Répercussion sur le salaire
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Les articles de la convention collective concernant la détermination du salaire mensuel minimum et des primes de nuit et du dimanche, lesquelles n'ont pas donné lieu à compensation pour les réductions d'horaires intervenues au 1er avril 1982 et au 1er février 1983, sont rédigés en conséquence suivant les modalités figurant en annexe II au présent accord, sous réserve de modalités d'entreprise ou d'établissement plus favorables.

Dépôt
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Annexe I - durée et aménagement du temps de travail Accord du 11 octobre 1989
Champ d'application
en vigueur étendue


en vigueur non-étendue

*Les établissements visés par le présent accord et relevant de la convention collective nationale des industries chimiques sont :

1° Les établissements dont l'activité principale porte sur la fabrication et la vente des produits visés par la nomenclature ci-dessous ;

2° Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous.

3° Les établissements relevant du code A.P.E. 87-10 (Autres services d'assainissement).*
Annexe II - durée et aménagement du temps de travail Accord du 11 octobre 1989
en vigueur étendue

Modifications :

- de l'article 22, paragraphe 3, des clauses communes (intégré dans la convention) ;

- des deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 12 de l'avenant n° 1 (intégré dans l'avenant) ;

- du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 12 de l'avenant n° 1 (intégré dans l'avenant) ;

- du troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12 de l'avenant n° 1 (intégré dans l'avenant) ;

- du paragraphe 4 de l'article 12 de l'avenant n° 1 (intégré dans l'avenant) ;

- des deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 13 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise " (intégré dans l'avenant) ;

- du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 13 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise " (intégré dans l'avenant) ;

- du troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 13 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise " (intégré dans l'avenant) ;

- du paragraphe 4 de l'article 13 de l'avenant n° 2 " Agents de maîtrise " (intégré dans l'avenant).
Amélioration des conditions de travail
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :

En vue de répondre à leur souci commun d'améliorer les conditions de travail des salariés des industries chimiques, les organisations signataires sont convenues de préciser dans le présent accord les modalités particulières d'application à ces industries de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 (1) et des compléments qu'elles ont estimé souhaitable de lui apporter.

Elles entendent préalablement souligner la particulière importance qu'elles attachent à l'application dans les entreprises chimiques des principes définis tant par la loi du 27 décembre 1973 que par l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, et rappellent à cet égard que certaines dispositions de l'accord précité étaient directement applicables.

La définition et la mise en œuvre des solutions tendant aux améliorations effectives dans ce domaine convient les entreprises à un effort permanent de recherche en vue de mener à bien les études et réalisations nécessaires, au sujet desquelles les directions informeront et consulteront le comité d'entreprise ou d'établissement (et notamment, dans les établissements de plus de 300 personnes, la commission des conditions de travail), le comité d'hygiène et de sécurité, les délégués syndicaux. Ces divers organismes seront notamment consultés chaque année sur les prévisions d'utilisation des investisssements consacrés à l'amélioration des conditions de travail et recevront par la suite les informations leur permettant de suivre les résultats de cette utilisation.

Une politique cohérente de salaires nécessitant l'existence d'un système de classifications répondant notamment aux exigences nouvelles, tant humaines que techniques, les parties signataires réaffirment leur souci d'apporter rapidement par les négociations en cours les adaptations nécessaires aux classifications annuelles pour qu'elles tiennent compte de ces exigences .

La délégation patronale donne acte aux organisations syndicales de salariés de leur déclaration par laquelle elles estiment que la durée hebdomadaire légale du travail de 40 heures ne doit pas être considérée comme un butoir minimum.

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les directions devront informer les institutions représentatives du personnel et les consulter sur les modalités de son application.

En outre, compte tenu des conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, les directions et les représentations du personnel concernées régleront, lorsque cela leur paraîtra nécessaire, les modalités d'application et d'adaptation du présent accord suivant les procédures prévues à cet effet, notamment par le titre III du livre Ier du code du travail.

Les parties signataires se reverront 1 an après la signature de l'accord en vue de constater les effets d'application de celui-ci et de lui apporter, éventuellement, les aménagements et améliorations nécessaires.

(1) Accord sur l'amélioration des conditions de travail non inclu dans la brochure (BOTRCC 1995/42 du 29 novembre 1995).

ARTICLE 1er
ABROGE

Le temps nécessaire au repas, les conditions d'hygiène, les lieux de repas doivent être considérés comme un élément important de l'amélioration des conditions de travail.

ARTICLE 2
ABROGE

La deuxième phrase de l'énumération contenue dans le premier alinéa de l'article 2 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacée par la rédaction suivante :

" Les effectifs doivent être suffisants pour éviter toute charge excessive de travail, eu égard notamment au remplacement des absents ; à cet effet, le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, seront consultés. "
ARTICLE 3
ABROGE

Le premier alinéa de l'article 3 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacé par la rédaction suivante :

" Le problème de la charge de travail doit être abordé dans un esprit d'objectivité s'appuyant sur des techniques de mesure adéquate en tenant compte du principe de comptabilité avec la sécurité et la santé des travailleurs. "
ARTICLE 4
ABROGE

Le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacé par la rédaction suivante :

" Au cas où une divergence d'appréciation de la charge de travail dans une entreprise ou un établissement subsisterait, particulièrement en cas d'introduction de nouvelles méthodes de travail, la commission régionale de conciliation, prévue à l'article 27 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, saisie à la demande de la partie la plus diligente, pourra désigner un expert ; avant qu'elle ne se réunisse à nouveau pour examiner les conclusions de l'expert, elle en communiquera le rapport au comité d'établissement. "
ARTICLE 5
ABROGE

Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est complété comme suit :

" Après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la part des investissements affectée à l'amélioration des conditions de travail fera l'objet d'une ligne budgétaire spécifique. "
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions contenues dans l'article 7 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, les parties signataires entendent réaffirmer le caractère individuel du droit à la formation permanente.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

(Modifie l'article 5 des clauses communes.)

ARTICLE 8
en vigueur étendue

(Modifie l'article 6 des clauses communes.)

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou d'établissement, de délégué syndical ou de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, les salariés exerçant ces fonctions et travaillant en service continu ou en service semi-continu bénéficieront des mêmes facilités que celles accordées aux représentants du personnel affectés à un service de jour.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 des clauses communes.)

ARTICLE 11
en vigueur étendue

(Modifie l'article 14 des clauses communes.)

ARTICLE 12
en vigueur étendue

(Modifie l'article 14 des clauses communes.)

ARTICLE 13
en vigueur étendue

En accord avec les intéressés et les représentants du personnel, des repos compensateurs pourront être substitués aux primes spéciales prévues aux articles 11 de l'avenant n° 1 et 17 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les parties signataires incitent les directions des établissements à rechercher avec les représentants du personnel, et en liaison avec le médecin du travail, les systèmes de rotation des équipes des services continus les mieux adaptés à leurs conditions particulières.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les parties signataires invitent les employeurs, dans le cadre de l'utilisation de la contribution patronale affectée au logement, à prévoir, dans les futurs plans de construction, certains logements réservés aux salariés travaillant en service continu ou semi-continu et comportant une pièce insonorisée.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

En vue d'améliorer les retraites des salariés, les entreprises utiliseront, dans la limite de leurs possibilités, les facultés offertes tant par les régimes complémentaires que par les régimes supplémentaires facultatifs.

Dans le domaine de l'anticipation de la retraite, les parties signataires s'efforceront de faire adapter les régimes complémentaires aux mesures favorables qui seraient prises sur le plan général.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 18
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 19
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 20
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 21
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 22
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 23
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 24
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 25
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 26
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 27
en vigueur étendue

(Modifie l'article 12 de l'avenant n° 1.)

ARTICLE 28
en vigueur étendue

(Modifie l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise ".)

ARTICLE 29
en vigueur étendue

Les parties signataires constatent que les changements de la technologie, les nouvelles méthodes d'organisation du travail, les modifications intervenues dans les capacités et les aspirations des hommes ont conduit à réduire sensiblement depuis un certain nombre d'années le champ d'application du salaire au rendement.

C'est ainsi que, notamment dans les industries chimiques, des primes et compléments de rémunération collectifs sont venus se substituer au salaire individuel au rendement ou que cette forme de rémunération a disparu dans un certain nombre de cas.

Les parties signataires estiment qu'il convient d'encourager cette évolution pour tendre à limiter l'importance des éléments de la rémunération liés au rendement ou à les supprimer, par exemple en les intégrant.

Dès à présent, des dispositions devront être prises dans les ateliers où subsiste cette forme de rémunération, pour éviter toute variation excessive de la rémunération au rendement, dont la part variable ne devra pas représenter plus de 30 % du salaire minimum correspondant au coefficient de l'intéressé.

ARTICLE 30
en vigueur étendue

Les entreprises prendront toutes les dispositions utiles pour prévenir et pallier les inconvénients et les risques que peut entraîner pour un salarié le fait de se trouver isolé la nuit, notamment par toutes mesures techniques permettant d'assurer des liaisons périodiques avec les intéressés.

Les entreprises s'efforceront de limiter les cas où le travail est effectué dans ces conditions.
ARTICLE 31
ABROGE

Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant, avec voix consultative, aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité.

ARTICLE 31
ABROGE

Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant, avec voix consultative, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) (1).

(1) Modifié par l'accord du 19 septembre 1984 non étendu.

ARTICLE 32
en vigueur étendue

Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 7 de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions de l'article 16 des clauses communes précités sont également applicables au personnel d'encadrement en cas de déplacement à l'intérieur des pays de la Communauté économique européenne et des pays limitrophes de la France métropolitaine. Les conditions des déplacements de plus de 1 mois dans les autres pays seront précisées par écrit en accord avec l'intéressé avant son départ.

ARTICLE 33
ABROGE

Le personnel d'encadrement qui, par ses fonctions, exerce un commandement sur d'autres salariés doit bénéficier d'une formation polyvalente adéquate, notamment en ce qui concerne les aspects humains des conditions de travail. Cette formation devra inclure des notions de législation du travail.

ARTICLE 34
ABROGE

Dans le cas où les entreprises ont recours à des astreintes à domicile pour certains de leurs salariés, ceux-ci bénéficieront, à leur demande, d'un régime de repos compensateur de préférence à une compensation pécuniaire.

ARTICLE 35
en vigueur étendue

Afin de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de préparer leur retraite, les entreprises prendront toutes les dispositions pour favoriser l'utilisation de la formation permanente par les intéressés.

Ceux-ci pourront également bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.

Les intéressés bénéficieront en outre, à partir de 59 ans, de 1 semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.

Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à 2 semaines.

ARTICLE 36
en vigueur étendue

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou d'accord, la solution la plus favorable devant être la seule retenue.

ARTICLE 37
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 1976. Toutefois, le point de départ des périodes donnant droit au bénéfice des dispositions prévues au dernier alinéa des articles 17 et 18, aux articles 19, 20, 25 et 26 du présent accord est fixé au 1er janvier 1976.

ARTICLE 38
en vigueur étendue

Les textes de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 et du présent accord seront remis par les directions des entreprises à chacun de leurs salariés.

ARTICLE 39
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Amélioration des conditions de travail
Préambule
en vigueur non-étendue

Le 26 mars 1976, un accord sur l'amélioration des conditions de travail a été conclu entre l'UIC, d'une part, les syndicats CFTC, CGC et CGT, d'autre part,

Le dernier alinéa de son préambule dispose ce qui suit :

" Les parties signataires se reverront 1 an après la signature de l'accord en vue de constater les effets d'application de celui-ci et de lui apporter éventuellement les aménagements et améliorations nécessaires."

En application de cette dernière disposition, une réunion paritaire s'est tenue le 3 mai 1977.

Les parties signataires de l'accord du 26 mars 1976 sont alors convenues de le compléter par un protocole précisant l'interprétation d'un certain nombre d'articles dont l'application paraissait avoir soulevé des difficultés.

En conséquence, elles ont conclu le protocole d'accord ci-après dont les dispositions, par application de l'article 26, paragraphe 3, dernier alinéa, des clauses communes de la convention collective, auront la même valeur contractuelle que les clauses de l'accord du 26 mars 1976.

Les parties signataires se reverront 2 ans après la signature du présent protocole en vue de constater ses effets d'application et d'apporter évenuellement à l'accord du 26 mars 1976 les aménagements et améliorations nécessaires.

Il est précisé que, dans un souci de clarté et de commodité, les dispositions de ce protocole sont présentées dans l'ordre même des articles concernés de l'accord du 26 mars 1976, dont le texte intégral a été reproduit à chaque fois.


Commentaire de l'article 5 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 5

Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'accord cadre du 17 mars 1975 est complété comme suit :

Après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la part des investissements affectée à l'amélioration des conditions de travail fera l'objet d'une ligne budgétaire spécifique.

COMMENTAIRE

Les parties signataires déclarent que cette ligne budgétaire doit faire apparaître un regroupement global des investissements dont l'objet principal est l'amélioration des conditions de travail.

Commentaire de l'article 9 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 9

Pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou d'établissement, de délégué syndical ou de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, les salariés exerçant ces fonctions et travaillant en service continu ou en service semi-continu bénéficieront des mêmes facilités que celles accordées aux représentants du personnel affectés à un service de jour.

COMMENTAIRE

Les parties signataires considèrent que l'article 9 doit s'interpréter par référence à l'article 2 ainsi conçu :

Art. 2. - La deuxième phrase de l'énumération contenue dans le premier alinéa de l'article 2 de l'accord cadre du 17 mars 1975 est remplacée par la rédaction suivante :

Les effectifs doivent être suffisants pour éviter toute charge excessive de travail, eu égard notamment au remplacement des absents ; à cet effet, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, seront consultés.

Quant au fond même de la disposition prévue par cet article 9, les parties signataires ont eu comme préoccupation principale mais non exclusive les difficultés que peut avoir un représentant du personnel travaillant en service continu ou en service semi-continu à assurer la liaison avec ses mandants. C'est pourquoi il a paru souhaitable que les directions des entreprises ou des établissements prennent les mesures propres à permettre aux intéressés d'assurer convenablement cette liaison. Il convient de prévoir en faveur de ces représentants la possibilité d'entrer dans l'établissement pour l'accomplissement de leur mission, même en dehors de l'horaire de leur poste.

Commentaire de l'article 10 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 10

1. Dans l'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, le membre de phrase " ou de la durée considérée comme équivalente " est supprimé.

2. Il est ajouté à l'article 12 précité un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :

Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance, ainsi que pour le personnel des services d'incendie.


COMMENTAIRE

Les parties signataires soulignent les observations suivantes :

a) Le régime des horaires d'équivalence n'est pas supprimé en ce sens qu'il demeure possible, sans être pour autant en contradiction avec l'accord du 24 septembre 1973 sur la réduction de la durée du travail, d'exiger une durée de présence de :

- 56 heures pour le personnel de gardiennage ;

- 48 heures pour le personnel des services d'incendie.

b) Mais ce régime des horaires d'équivalence se trouve modifié par l'accord du 26 mars 1976 en ce qui concerne les modalités de rémunération des intéressés.

Jusqu'à présent, il résultait de la réglementation rappelée ci-dessus que, pour le personnel de gardiennage, 56 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif et donnaient lieu à une rémunération sur la base de 40 heures; de même, pour le personnel des services d'incendie, on considérait que 48 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif et devaient être rémunérées sur la base de 40 heures.

Désormais, et c'est là une modification essentielle apportée par l'accord du 26 mars 1976, les heures d'équivalence devront être considérées comme des heures supplémentaires sur le plan de la rémunération ; en conséquence, les heures effectuées au-delà de la quarantième heure devront être rémunérées avec application des majorations pour heures supplémentaires, aussi bien en ce qui concerne le personnel de gardiennage et de surveillance qu'en ce qui concerne le personnel des services d'incendie.

Commentaire de l'article 11 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 11

Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 14 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.

COMMENTAIRE

Les parties signataires soulignent qu'elles ont entendu laisser l'utilisation en cours de journée de la 1/2 heure ainsi prévue à la seule convenance des intéressés.

Commentaire de l'article 15 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 15

Les parties signataires invitent les employeurs, dans le cadre de l'utilisation de la contribution patronale affectée au logement, à prévoir dans les futurs plans de construction certains logements réservés aux salariés travaillant en service continu ou semi-continu et comportant une pièce insonorisée.

COMMENTAIRE

Les parties signataires soulignent que les employeurs doivent accorder leur préférence aux organismes collecteurs qui financent des programmes de construction comportant l'incorporation de pièces insonorisées.

Commentaire de l'article 17 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 17

Le paragraphe II de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :

Les salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

COMMENTAIRE

Les parties signataires soulignent les deux observations suivantes :

- chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les quatre mois qui suivent la période au cours de laquelle ce droit a été acquis ; la date en sera fixée compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties ;

- le groupage des jours de repos compensateurs ne pourra être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur.

Commentaire de l'article 18 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 18

Le paragraphe II de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 17.

Commentaire de l'article 19 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 19

Il est ajouté au paragraphe III de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :

Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 17.

Commentaire de l'article 20 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 20

Il est ajouté au paragraphe III de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois pour lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.


COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 17.

Commentaire de l'article 21 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 21

Le paragraphe VIII de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargé d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail du salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.


COMMENTAIRE

Les parties signataires rappellent que :

- l'article 21 doit s'interpréter par référence à l'article 2 ;

- la force majeure, aux termes d'une jurisprudence constante, s'entend d'un événement à la fois insurmontable et imprévisible ;

- l'absence du remplaçant n'autorise la prolongation du travail que si elle revêt le caractère de la force majeure.

En pareil cas, les dépassements de la durée du travail doivent donner lieu, à la demande de l'intéressé, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée par application de l'article 5 de l'accord du 24 septembre 1973 sur la réduction de la durée du travail dans les industries chimiques ; éventuellement, ce repos compensateur peut être payé dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1976.

Commentaire de l'article 22 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 22

Le paragraphe VIII de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargé d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'interessé un moyen de transport pour regagner son domicile.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 21.

Commentaire de l'article 25 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 25

Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :

X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur.

COMMENTAIRE

Les parties signataires rappellent que :

- les dispositions de cet article s'appliquent quel que soit le niveau hiérarchique auquel se situe l'intéressé, dès lors qu'il y a passation de consignes ;

- son application doit intervenir dans tous les cas de passation de consignes, qu'elles soient écrites ou verbales.

Commentaire de l'article 26 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 26

Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :

I. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évaluée forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 25.

Commentaire de l'article 27 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 27

Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

COMMENTAIRE

Les parties signataires rappellent que le texte impose que les salariés intéressés aient la possibilité de se procurer un repas chaud dans l'établissement. Il est mis par l'employeur à la disposition des intéressés contre paiement.

D'autre part, l'exécution des obligations résultant de cet article est à la charge de l'employeur et ne doit pas augmenter les charges financières incombant au comité d'entreprise.

Commentaire de l'article 28 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 28

Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semis-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 27.

Commentaire de l'article 35 de l'accord du 26 mars 1976.
en vigueur non-étendue

Article 35

Afin de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de préparer leur retraite, les entreprises prendront toutes dispositions pour favoriser l'utilisation de la formation permanente par les intéressés.

Ceux-ci pourront également bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.

Les intéressés bénéficieront, en outre, à partir de 59 ans, d'une demande de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.

Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à 2 semaines.


COMMENTAIRE

Les parties signataires sont convenues de retenir les principes suivants pour l'interprétation de cet article.


1. Les problèmes posés par l'application du premier alinéa seront évoqués dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques.

2. Pour l'application du deuxième alinéa, il est précisé qu'il incombe à chaque intéressé de demander à subir auprès du médecin du travail une ou plusieurs visites médicales dont un examen approfondi.

En conséquence, pour le salarié de plus de cinquante-cinq ans qui demande à subir ces visites, le temps passé à celles-ci et aux examens complémentaires qui pourraient être éventuellement jugés nécessaires, ainsi que les frais entraînés par ceux-ci, seront payés par l'employeur.

L'article 35 précité n'apporte aucune dérogation à la règle générale fondée sur l'autonomie de la vie privée, selon laquelle il ne saurait être question pour l'employeur de rembourser à un salarié le montant des honoraires médicaux d'un médecin extérieur à l'entreprise ou les frais d'examens complémentaires que celui-ci aurait pu prescrire à l'intéressé lorsque ce dernier a préféré, pour des raisons qui lui sont personnelles, s'adresser à son médecin traitant ou à tel spécialiste de son choix.

3. En ce qui concerne la semaine de congé payé supplémentaire, il convient de formuler une remarque essentielle ; le texte de l'article 35 reproduit ci-dessus n'évoque à aucun moment l'idée selon laquelle les parties signataires auraient voulu soit que la durée des congés fût portée à 5 semaines, soit que la durée des congés payés fût calculée sur la base de X... jours par mois de travail effectif au cours de la période de référence.

La rédaction retenue évoque une (ou deux) semaine(s) de congé payé supplémentaire ; cette différence de rédaction traduit la nature particulière du supplément de congé ainsi accordé pour permettre aux intéressés de se préparer à la retraite.

La semaine de congé payé supplémentaire a un caractère autonome qui entraîne un certain nombre de conséquences :

a) Du fait qu'elle est autonome, elle n'est pas affectée par les variations que peut connaître la durée du congé principal compte tenu des services effectifs ou assimilés de l'intéressé au cours de la période de référence.

Dès lors qu'un salarié atteint l'âge de 59 ans, il a droit à une semaine de congé supplémentaire quelle que puisse être la durée de son congé principal.

En pratique, l'intéressé aura droit, dans les conditions précisées ci-dessus, à 1 semaine de congé supplémentaire au cours de chacune des périodes de 12 mois suivant la date de son 59e anniversaire, jusqu'à son départ en retraite ;

b) Il y aura lieu de faire application du dernier alinéa aux salariés qui quittent l'entreprise dans des conditions leur ouvrant droit au bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs de plus de 60 ans privés d'emploi ;

c) Les règles légales applicables en cas de fractionnement du congé, telles qu'elles figurent à l'article L. 223-8 du code du travail, ne visent que le fractionnement du congé légal de 4 semaines et ne concernent pas la semaine de congé payé supplémentaire.

Sur tous les autres points, et notamment en ce qui concerne l'indemnisation et la détermination de la période des congés il convient d'appliquer les règles du droit commun.

Amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ARTICLE Préambule
ABROGE

L'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité constitue un élément important du progrès social et de la qualité de la vie des hommes et des femmes au travail. Facteur déterminant de la modernisation des entreprises, elle trouve son prolongement naturel dans l'engagement de la profession de contribuer à la protection de l'environnement.

Le présent accord s'insère dans la logique de modernisation négociée, développée dans les accords de méthode interprofessionnels, et concrètisée dans les industries chimiques par des précédents accords.

Il prolonge par ailleurs l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail dans les industries chimiques dont les dispositions demeurents applicables.

Abordant, en premier lieu, les questions ayant trait à l'amélioration des conditions de travail les parties signataires ont considéré que celles-ci dépendaient largement des choix opérés en matière d'organisation du travail. Elles se sont efforcées de définir des formules susceptibles, au terme de démarches concertées, de mieux éclairer ces choix et d'en faciliter la mise en oeuvre.

S'agissant de l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, qui fait l'objet du titre II du présent accord, les parties signataires ont entendu marquer la volonté de la profession de poursuivre et d'accentuer ses efforts dans un domaine capital pour elle. Les problèmes spécifiques liés au travaux effectués dans un établissement par des entreprises extérieures ont été abordés en développant des mesures de sécurité active axées sur la sélection des intervenants et la formation de leur personnel.

Par ailleurs, s'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, elles ont considéré qu'une politique de prévention des risques professionnels passait par une amélioration du fonctionnement de la relation établie pour chaque mission entre l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire et le salarié concerné.

Dans le titre III du présent accord, les parties signataires ont souhaité, dans le prolongement de la loi du 10 juillet 1987, et comme les y invitait l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1989 relatif à l'amélioration des conditions de travail, engager la profession dans une politique active facilitant l'insertion, la réinsertion et l'amélioration des conditions de vie au travail des salariés handicapés.

Ouvrant le champ de leurs réflexions à la dimension européenne et internationale, elles ont, à différentes reprises, entendu donner une suite conventionnelle à différents textes d'origine communautaire ou émanant de l'Organisation internationale du travail.

Privilégiant une démarche de concertation et d'évolution négociée, les parties signataires ont décidé la création, au plan de la profession, d'une commission nationale des conditions de travail, dont elles attendent qu'elle joue pleinement, dans différents domaines traités par le présent accord, un rôle d'étude, de dialogue et d'enrichissement mutuel au bénéfice des salariés et des entreprises de la profession.

Au demeurant, elles sont convaincues que le présent accord ne produira pleinement ses effets, en particulier pour ce qui concerne l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et l'amélioration des conditions de travail, que dans la mesure où les questions qu'il aborde reçoivent un traitement approprié au niveau des entreprises ou des établissements.

INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Avant toute mesure de mise en chômage partiel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel auront été informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée du travail.

Nota : Cet arrêté d'agrément à pour effet de rendre applicable cet accord à tous les salariés et employés compris de son champ d'application. Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 2 (1)
PERIME

Pour l'application dans les entreprises assujetties à la convention collective nationale des industries chimiques de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, l'article 4, alinéa 1, de l'accord précité modifié par les accords des 2 mars 1979 et 17 mars 1980, est remplacé par la rédaction suivante :

" Chaque heure indemnisable donnera lieu au versement par l'employeur d'une indemnité horaire égale à 50 p. 100 de la rémunération y afférente, au sens de l'article 22, paragraphe 7, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques. "

ARTICLE 3
PERIME

Au titre d'un mois déterminé, le total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations d'aide publique, les indemnités versées en application de l'article 2 ci-dessus et les allocations auxquelles l'intéressé peut prétendre de la part des Assedic ne saurait être inférieur à 80 p. 100 des éléments mensuels de la rémunération correspondant à l'horaire normal.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 4
PERIME

En cas de modifications apportées au mécanisme d'indemnisation du chômage partiel par dispositions légale, réglementaire ou conventionnelle au niveau national interprofessionnel, les parties signataires se réuniraient à nouveau dans un délai maximal de deux mois.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 5
PERIME

Le calcul de la durée et de l'indemnité de congé payé ne sera pas affecté par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

Il en sera de même en ce qui concerne le calcul des appointements versés par l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues par les paragraphes 1 de l'article 24 de l'avenant n° 1, de l'article 8 de l'avenant " Agents de maîtrise " et de l'article 10 de l'avenant " Ingénieurs et cadres ".

L'assiette de calcul des indemnités de congédiement et de départ à la retraite, ainsi que les allocations de départ, ne sera pas affectée par des périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.
Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 6
PERIME

En cas d'absence pour maladie ou d'accident dûment justifiés coïncidant avec une période de chômage partiel dans le service auquel il appartient, le salarié recevra, en tant que de besoin, une indemnité complémentaire calculée de telle sorte que son indemnisation globale au cours de cette période soit égale à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été malade.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 7
PERIME

Lorsque l'employeur aura conclu avec l'administration une convention prévoyant la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires prévues dans le présent accord, il communiquera au comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut aux délégués du personnel, sous réserve de l'accord de l'administration, le texte de cette convention, notamment les dispositions relatives au taux de la prise en charge et à la durée de la période pendant laquelle il s'est engagé à maintenir les travailleurs dans leur emploi.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 8
PERIME

Le présent accord ne fait pas obstacle aux dispositions plus favorables qui pourraient être prises dans les entreprises.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 9
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.


Pour la durée d'application du présent accord, qui viendra à expiration de plein droit le 30 juin 1984 (1), le nombre d'heures indemnisées en application de l'article 2 ci-dessus ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pour l'industrie chimique au titre des allocations d'aides publiques de chômage partiel pour l'année 1984 (2).

ARTICLE 10
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1987 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions du présent accord pour tout ou partie de l'année 1988 ; dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1987, les dispositions du présent accord resteraient applicables jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du nouveau texte.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
ARTICLE 11
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Nota - Accord du 17 décembre 1997 BO CC 97-43 : proroge le présent accord jusqu'au 30 juin 1997.
INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

ARTICLE 3
PERIME

Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1990, en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982, ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pour l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1990.

ARTICLE 4
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1990 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1991. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1990, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.

ARTICLE 5
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1991.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

ARTICLE 3
PERIME

Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1991 en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982 ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pout l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1991.

ARTICLE 4
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1991 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1992. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1991, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.

ARTICLE 5
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1996.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

ARTICLE 3
PERIME

Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1996 en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982 ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pour l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1996.

ARTICLE 4
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1996 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1997. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.

ARTICLE 5
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle.

INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1993.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

ARTICLE 3
PERIME

Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1991 en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982 ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pout l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1993.

ARTICLE 4
PERIME

Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1993 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1994. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1993, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.

ARTICLE 5
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE PRÉAMBULE
REMPLACE

les parties signataires du présent accord, après avoir procédé au bilan de l'accord du 21 février 1985 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les industries chimiques, ont souhaité réaffirmer les orientations que comportait cet accord et en enrichir le contenu pour prendre en considération les évolutions que connaissent les industries chimiques et les modifications légales conventionnelles - accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et loi du 31 décembre 1991 - qui ont actualisé le dispositif de la formation professionnelle.

Elles estiment, dans ce cadre, qu'il convient de soutenir l'effort de formation professionnelle résultant de l'initiative des entreprises, de l'initiative individuelle, ainsi que des avis et propositions des institutions représentatives du personnel.

Elles considèrent, en effet, que la formation est un des moyens privilégiés pour que les salariés développent en temps opportun les connaissances et savoir-faire leur procurant les capacités d'adaptation aux évolutions, réalisant ainsi la convergence entre les objectifs économiques et les aspirations individuelles ; elles estiment aussi que la formation favorise la promotion sociale et la qualification des salariés, notamment des jeunes, ainsi que l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et constitue en outre une opportunité d'échange et d'enrichissement mutuel entre les entreprises et le milieu scolaire ou universitaire.

Prenant acte des travaux réalisés dans le cadre du contrat d'études prévisionnelles conduit dans la profession, elles relèvent qu'un effort soutenu de formation, que des critères purement quantitatifs et financiers ne sauraient à eux seuls traduire, doit en particulier s'attacher à anticiper et à accompagner les évolutions auxquelles sont confrontées les entreprises des industries chimiques tant dans le domaine technique que dans celui de l'organisation du travail pour prendre en considération les changements de métiers et des fonctions induits par les développements technologiques ainsi que par les évolutions de l'organisation du travail.

Convaincus que la formation constitue un investissement prioritaire, qui est une des conditions du maintien de la croissance des industries chimiques, de la compétitvité de ses entreprises et donc d'une politique active de l'emploi, elles considèrent qu'elle doit bénéficier à toutes les catégories de salariés - et notamment aux salariés postés et au personnel affecté à des services continus ou semi-continus - et que, à cet effet, il appartient aux entreprises de prendre les dispositions nécessaires pour que le déroulement des actions de formation et le fonctionnement des services soient compatibles en veillant, dans ce cadre, à l'application de l'article 2 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail.

Soulignant l'intérêt qu'elles portent au congé individuel de formation, elles rappellent que cette formule offre la possibilité à tout salarié de suivre, à son initiative, indépendamment de sa particiepation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, des actions de formation qui doivent lui permettre d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession, ou de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.

Souhaitant, par le présent accord, contribuer à l'améliorer encore la nécessaire concertation en matière de formation, les parties signataires sont convenues des dispositions qui suivent.
Formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

L'article L. 236-10 du code du travail précise que la formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail.

Cette formation a pour objet de développer l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.

Elle revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés assujettis à l'obligation légale de mise en place d'un CHSCT en application de l'article L. 236-1, alinéas 1 et 2 du code du travail qui, à la date de la signature du présent accord, auront été désignés conformément à l'article L. 236-5, alinéa 1er du code du travail et à l'article 24.2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ou qui le seront pour la première fois après cette date, peuvent bénéficier d'une formation. Cette formation doit dans tous les cas être assurée par un organisme agréé au niveau national et figurant sur la liste publiée au Journal officiel ou agréé au niveau régional et figurant sur une des listes arrêtées par les commissaires de la République de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le nombre de bénéficiaires de cette formation est déterminé d'après le tableau suivant :


TYPE D'ETABLISSEMENT :

Etablissement administratif de moins de 300 salariés.

Nombre de bénéficiaires de la formation par an : 1


TYPE D'ETABLISSEMENT :

Etablissement industriel :

- moins de 200 salariés.

Nombre de bénéficiaires de la formation par an : 1

- de 200 à 299 salariés.

Nombre de bénéficiaires de la formation par an : 2
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En accord avec l'employeur, le représentant du personnel au CHSCT choisit l'organisme de formation compte tenu notamment du contenu du programme proposé par cet organisme de formation. Le salarié bénéficie alors d'un congé de formation qui ne peut excéder 5 jours ouvrables. Ce congé, pris dans les conditions définies aux articles suivants, peut être fractionné après accord entre le salarié et l'employeur.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La rémunération du bénéficiaire de la formation au sens de l'article 22 (§ 7) des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques est maintenue pendant la durée du congé de formation.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les dépenses suivantes sont également prises en charge par l'employeur sur présentation de tout élément justificatif des frais engagés par le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation. Dans la mesure où l'employeur a accepté le fractionnement du congé, il accepte de prendre à sa charge les frais de déplacement correspondant aux différentes parties de la formation ;

- les frais de séjour à concurrence d'un montant fixé annuellement à l'initiative de l'UIC. Ce montant est fixé à 244 F par jour pour l'année 1987 ;

- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder la somme de 667,50 F par jour et par stagiaire à la date du présent accord. Ce montant pourra faire l'objet d'une révision annuelle à l'initiative de l'UIC.

Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au titre du présent accord, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le congé de formation est imputé sur le contingent des congés de formation économique, sociale et syndicale. Il est prioritaire dans ce contingent.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à des dispositions d'entreprise plus favorables préexistantes.


Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'une annexe à la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Mutations technologiques
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

L'ampleur et le rythme des mutations technologiques induisent une transformation des emplois et des modes d'organisation du travail dans les entreprises. Les parties signataires, affirmant à cette occasion leur souci de ne pas voir dissocier le progrès technique du progrès social et de confirmer la place prééminente de la personne dans le travail, conviennent que l'introduction de nouvelles technologies doit être considérée comme une opportunité d'améliorer l'organisation, la sécurité et les conditions de travail, la formation et la qualification du personnel, et de procéder à un examen des niveaux de rémunérations, de la durée et de l'aménagement du temps de travail.

L'introduction des nouvelles technologies, qui n'a pas pour objet de réduire les effectifs, sera d'autant mieux perçue :

- qu'elle sera l'occasion de progrès dans les conditions d'emploi et de travail ;

- qu'un large processus de concertation et de négociation l'aura précédé ;

- qu'elle permettra d'assurer la compétitivité de l'entreprise et, ainsi, de favoriser l'emploi.

Il convient à cet égard, à partir d'analyses prospectives, de faciliter aux salariés la maîtrise du développement technologique, notamment par une démarche prévisionnelle visant :

- à identifier suffisamment à l'avance les évolutions des emplois ;

- à détecter les besoins de formation correspondant aux nouvelles compétences requises ;

- à favoriser les promotions ;

- à anticiper les conversions et les reclassements qui s'avéreraient nécessaires.

Les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dont l'objectif est de favoriser :

- la consultation des institutions représentatives du personnel ;

- la négociation avec les représentants des organisations syndicales ;

- l'information et la participation des salariés ;

- l'évolution professionnelle et les conditions de travail des salariés ;

- la mise en oeuvre de garanties pour le personnel concerné.
Domaine d'application
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

1° Projets importants.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir pour le personnel des conséquences sur un ou plusieurs des points suivants : emploi, organisation du travail, formation, conditions de travail, qualification, rémunération.

2° Projets courants.

En ce qui concerne les projets courants, les entreprises doivent arrêter des dispositions tendant à ce que :

- soient recherchées des solutions appropriées, en particulier par des actions de formation, à la situation des personnes ou catégories de personnes qui - compte tenu notamment de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes - pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter ;

- tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi, soient offertes aux salariés des possibilités plus étendues de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail ainsi que leurs aptitudes professionnelles dans une perspective d'évolution de carrière ;

- les progrès techniques liés à la réalisation des projets soient de nature à valoriser les aptitudes des salariés et améliorer leurs conditions de travail et l'organisation du travail.

Un bilan des évolutions technologiques et des modifications qui seraient intervenues dans l'organisation du travail est présenté périodiquement au comité d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de ses attributions définies à l'article L. 432-1 du code du travail.
Information et consultation du comité d'entreprise (1)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Du fait même de la nature de ses attributions, le comité d'entreprise est un élément pivot dans le processus de mise en oeuvre de nouvelles technologies.

Instance privilégiée d'information et de consultation, il doit donc jouer tout son rôle à cet égard.

1° Le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

2° Le comité d'entreprise est informé et consulté dès le moment où un projet important répondant, aux conditions fixées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus est suffisamment avancé pour en permettre un examen concret et avant toute décision irréversible de sa mise en oeuvre.

Un mois avant la date prévue pour la réunion d'information et de consultation du comité, ses membres reçoivent en même temps :

- d'une part, les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir sur le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :

- les objectifs économiques, techniques et sociaux auxquels répond le projet ;

- les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée, les investissements qu'elles nécessitent ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation ;

- les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou aux méthodes de travail ;

- les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, les besoins de formation, la qualification, la rémunération du personnel, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité ;

- d'autre part, le plan d'adaptation prévu à l'article 4 ci-après.

Si, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la majorité des membres élus du comité d'entreprise décide de recourir à l'assistance de l'expert prévu à l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du code du travail, les parties signataires conviennent, en application de l'article L. 434-12 du code du travail, que la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle, au vu du rapport d'expertise, il donne son avis, a lieu dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de remise au comité d'entreprise des documents prévus à l'alinéa 2 du présent paragraphe II.

Préalablement à la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis, il reçoit communication des avis ou observations exprimés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et par sa commission de formation.

Au terme de la consultation, l'employeur fait connaître au comité d'entreprise sa réponse motivée aux propositions qui lui ont été faites ainsi que sa décision.

Le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre, l'évolution et la réalisation du projet.

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Indépendamment des missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la réglementation, celui-ci est consulté dès qu'un projet important, concernant son secteur géographique de compétence, répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus. Cette consultation porte sur les conséquences de la mise en oeuvre de ce projet au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est notamment consulté en ce qui concerne les répercussions éventuelles du projet sur les mesures prévues au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ainsi que sur le plan d'adaptation prévu à l'article 4 ci-après.

A cette fin, il est réuni préalablement à la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis. Il propose toute mesure ayant pour objet d'améliorer l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de ce projet en tenant compte des éléments d'appréciation fournis par le médecin du travail dans le cadre de ses missions.
Plan d'adaptation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En application de l'article 2 de l'accord du 3 mars 1970 modifié, dans les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet important d'introduction de nouvelles technologies affecte le volume et la nature des emplois, un plan d'adaptation est élaboré dans le respect de l'égalité de traitement des hommes et des femmes.

Ce plan est destiné à :

1° Rechercher toutes les mesures qui pourraient avoir des effets positifs sur l'emploi, notamment par la mise en oeuvre d'actions de formation ;

2° Faciliter, pour les salariés, la maîtrise des nouvelles technologies et leur adaptation aux nouveaux modes d'organisation du travail ;

3° Favoriser le reclassement des salariés appelés à changer d'emploi ;

4° Ouvrir de nouvelles perspectives de carrière.

Ce plan doit porter une attention toute spéciale aux personnes ou catégories de personnes qui - compte tenu notamment de leur niveau de formation - pourraient rencontrer des difficultés particulières, et doit, pour y répondre, rechercher des solutions appropriées.

Ce plan doit comprendre l'énumération des mesures envisagées, notamment en matière de formation ou de mutations, pour permettre, en temps utile, les évolutions nécessaires. Les salariés concernés sont informés de ces mesures.

Le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
Négociation avec les organisations syndicales
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

1° Information.

La note écrite et le plan d'adaptation qui sont adressés aux membres du comité d'entreprise en application du paragraphe II de l'article 2 ci-dessus sont remis immédiatement après aux délégués syndicaux.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent prévu à l'article 3 ci-dessus.

2° Négociation sur les implications sociales.

Les implications sociales de tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, telles que définies au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, font l'objet d'une négociation.

Cette négociation, qui peut porter notamment sur la durée et l'aménagement du temps de travail, les conditions de travail, le plan d'adaptation, la rémunération et les classifications, commence dès que la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis a eu lieu. Elle se déroule sur une période d'un mois, sauf si les parties en conviennent autrement.

3° Concertation sur la méthode de conduite du projet.

Lorsque dans les entreprises, la direction et un ou plusieurs délégués syndicaux y sont favorables, ils arrêtent, après réception des documents mentionnés au paragraphe 1° ci-dessus, le principe d'une concertation dont ils définissent ensemble les modalités, les moyens, le calendrier et les objectifs.

Les organisations syndicales représentées sont invitées à participer à la mise en oeuvre de cette procédure de concertation.
Confidentialité
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Dans le souci de concilier les droits des représentants du personnel à l'information et le principe d'une confidentialité nécessaire des informations données comme telles par l'employeur, les membres du comité d'entreprise, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués syndicaux sont tenus au respect de cette confidentialité.

Formation
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'accord du 21 février 1985 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans les industries chimiques, les actions de formation liées à l'introduction de nouvelles technologies à laquelle sont confrontées les industries chimiques font partie des domaines de formation prioritaires dans les entreprises de la branche. La formation y est, en effet, un investissement essentiel pour permettre au personnel de bénéficier dans les meilleures conditions possibles de la modernisation de l'entreprise. En cas de projet important d'introduction de nouvelles technologies, cet investissement fait l'objet d'une ligne budgétaire spécifique indépendamment du budget minimum de formation prévu par la loi.

C'est ainsi que les entreprises doivent intégrer cette priorité dans leur politique de formation en sorte que soient proposées, en temps utile, aux salariés concernés, notamment en faisant appel aux organismes de la profession ayant à jouer un rôle en la matière, les formations leur permettant, compte tenu de leurs acquis, de faire face à ces évolutions.

De même, cette politique doit viser au développement de la culture scientifique, technique, économique et sociale des salariés, permettant de développer leurs capacités professionnelles par une démarche pédagogique appropriée.

Conformément aux dispositions déjà prévues aux articles 4, paragraphe II, des titres Ier et II de l'accord du 18 avril 1985, les agents de maîtrise et techniciens, d'une part, les ingénieurs et cadres, d'autre part, bénéficient d'actions de formation leur permettant de se préparer et de s'adapter à l'évolution des fonctions liées à l'introduction des nouvelles technologies, ce personnel dans son ensemble ayant un rôle essentiel à jouer dans le pilotage et l'accompagnement des changements technologiques.

Les entreprises prévoient les formations nécessaires dès que les projets importants d'introduction des nouvelles technologies sont suffisamment avancés pour en permettre une définition précise, et, afin que ces formations puissent être dispensées préalablement à la mise en route des installations correspondantes. Elles prennent à cet effet les mesures d'organisation du travail appropriées.

Ces formations tendront à ce que les mutations internes qu'entraînerait l'évolution des qualifications et des modes de travail liés aux nouvelles technologies puissent constituer pour les salariés des opportunités de développement de carrière et de promotion.

Lorsque la mise en oeuvre du projet important d'introduction de nouvelles technologies est de nature à entraîner la disparition de postes de travail, les entreprises mettent tout en oeuvre pour que, par une formation appropriée, les salariés concernés puissent se voir affecter à un autre emploi dans l'entreprise. Pour ce faire, le plan d'adaptation prévoit les modalités de la formation appropriées à chaque salarié concerné.

Au cas où, malgré les dispositions prévues aux deux paragraphes précédents, le reclassement interne des salariés dont le poste de travail sera supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies ne s'avère pas possible, des solutions devront être recherchées pour que puisse être dispensée aux intéressés une formation vers des métiers pour lesquels existent des débouchés.
Organisation et conditions de travail
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'introduction de nouvelles technologies visées au premier alinéa de l'article 1er du présent accord doit être l'occasion d'examiner la durée et l'aménagement du temps de travail et de rechercher des formes d'organisation du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service et ouvrant aux salariés de nouvelles possibilités de valoriser leurs aptitudes professionnelles et d'améliorer leurs conditions de travail.

La recherche d'une meilleure utilisation des machines et d'une amélioration constante de la qualité des produits doit aller de pair, dès le stade de la conception, avec le souci de mieux intégrer la sécurité dans les modes de production et d'organisation du travail et avec la préoccupation d'accroître, pour les opérateurs, la part d'initiative et de responsabilité.

A l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies, l'employeur s'efforce de recourir à des formules de travail privilégiant une polyvalence du personnel susceptible de lui ouvrir des perspectives nouvelles de développement de carrière. Ces nouvelles formes de travail doivent préserver le niveau de vigilance des salariés et accroître l'utilisation des qualités de raisonnement et d'esprit de décision du personnel.

La participation des salariés concernés par le projet important d'introduction de nouvelles technologies étant un élément déterminant de la réussite de celui-ci, ces salariés sont régulièrement informés et consultés.
Rôle de l'encadrement
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le personnel d'encadrement est étroitement associé aux projets comportant l'introduction de nouvelles technologies visées au premier alinéa de l'article 1er du présent accord.

Dans le cadre de leur fonction, ces salariés sont amenés à intervenir lors de l'élaboration, du développement et du suivi du projet. Ils participent à la définition des moyens humains ou matériels nécessaires à sa réalisation.

Lorsqu'ils exercent une fonction de commandement et d'animation, ils sont directement concernés par tout projet qui a des conséquences à terme sur leur secteur d'activité. Ils interviennent aux différents stades du projet pour ce qui concerne notamment les changements dans l'organisation et les conditions du travail dans leur unité.

Le personnel d'encadrement, doté des moyens nécessaires, anime les groupes qui sont en charge du projet aux différents stades de sa préparation et de son exécution.
Incidences sur les salariés
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

1° Au cas où l'introduction de nouvelles technologies valorise le contenu de l'emploi en matière notamment de niveau de connaissances, de responsabilité, d'autonomie, le salarié occupant l'emploi transformé bénéficie d'une mesure spécifique portant sur son coefficient et/ou ses appointements.

2° Si le salarié, après formation, n'est pas en mesure d'occuper l'emploi transformé ou si l'introduction de nouvelles technologies réduit de façon significative le contenu de cet emploi en matière notamment de niveau de connaissances, de responsabilité, d'autonomie, le salarié concerné bénéficie en priorité, sur sa demande, d'une mutation dans la mesure des emplois disponibles.

3° Si dans les circonstances prévues au paragraphe II ci-dessus, la mutation conduit le salarié à occuper un emploi de moindre classification, ce dernier bénéficie, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, des garanties suivantes :

a) Le maintien, aux conditions antérieures, de ses appointements de base, de sa prime d'ancienneté et des primes liées aux sujétions personnelles qui demeureraient ;

Dans le cas où la rémunération antérieure comporte, outre les éléments prévus au a ci-dessus, d'autres éléments permanents de rémunération mensuelle, le maintien de ces éléments dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'accord du 3 mars 1970 modifié ;

c) A titre personnel, le maintien du coefficient de l'emploi antérieur.
Non-cumul
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.

Date d'application
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er septembre 1990.

Champ d'application
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application figurant à l'annexe I des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques.

Durée de l'accord - Dénonciation
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Conditions d'application
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de considérer les articles 2 et 5 du présent accord comme des clauses substantielles et interdépendantes. En conséquence, sauf si l'employeur et la majorité des membres élus du comité d'entreprise sont convenus d'allonger le délai fixé à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent accord, le dépassement éventuel de ce délai, quelle qu'en soit la cause, peut s'imputer sur le délai de négociation fixé à l'article 5.2° du présent accord.

Bilan de l'accord
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans afin d'établir un bilan de l'application du présent accord.

Dépôt
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Ouvriers et collaborateurs
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les parties soussignées sont convenues des dispositions ci-après.

A partir du 1er juillet 1971, les avenants "Ouvriers" et "Collaborateurs" de la convention collective nationale des industries chimiques seront abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.

Toutefois, ces dispositions sont applicables dès le 10 février 1971 aux salariés relevant jusque-là de l'avenant "Collaborateurs" ainsi qu'aux salariés mensualisés à partir du 1er janvier 1971 en application de l'article 4 de l'accord du 19 juin 1970.

Bénéficiaires de l'avenant
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des ouvriers, employés et techniciens ci-après désignés par le terme " salariés " classés dans les classifications des groupes I, II et III figurant en annexe au présent avenant.

Engagement
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :

- l'emploi, l'établissement où il s'exerce ;

- la classification et le coefficient y afférents ;

- les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;

- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;

- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu.

2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

Période d'essai
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. La durée de la période d'essai ne pourra excéder :

- 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ;

- 1 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160 et inférieur à 190 ;

- 2 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190. "

2. Pendant la période d'essai d'une durée maxima de 15 jours, les parties peuvent résilier le contrat de travail avec préavis de 2 heures.

Pour les périodes d'essai de durée supérieure et lorsque la moitié de la période sera écoulée, le délai de préavis réciproque sera de 6 jours pour les périodes d'essai maxima de 1 mois et 15 jours pour les autres.

Pour rechercher un emploi les salariés pourront s'absenter pendant 12 heures si le préavis est de 6 jours, ou pendant 30 heures si le préavis est de 15 jours. Ces heures d'absence, choisies à la convenance du salarié, ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

3. Lorsque après avoir reçu son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Lorsqu'un salarié, dont le contrat aura été résilié avant le terme de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

Formation professionnelle et apprentissage
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Dans la mesure du possible, toutes facilités seront accordées aux salariés pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle, et la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances sera mise à leur disposition.

2. Par " apprentis ", on entend les jeunes gens (ou jeunes filles) liés à une entreprise par un contrat d'apprentissage écrit.

Ce contrat écrit devra contenir les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et rappeler les clauses qui suivent.

3. Les jeunes apprentis ne peuvent être engagés qu'après avoir subi un examen médical approfondi, notamment par le médecin du travail ; ils devront, conformément à la réglementation en vigueur, présenter un certificat délivré par le secrétariat d'orientation professionnelle constatant que le candidat a été examiné par un centre public ou privé.

4. Les signataires de la présente convention estiment que l'apprentissage doit comporter obligatoirement un enseignement technique, pratique et théorique complété, dans la mesure du possible, par une formation générale, physique et morale.

L'apprenti doit être occupé à des travaux formatifs ; sa formation sera méthodique et complète et le préparera à un des examens sanctionnant l'apprentissage, tels que les CAP lorsqu'ils seront organisés dans la région.

Lorsque les cours d'enseignement théorique ou général seront organisés dans l'entreprise, ils devront être professés par des personnes compétentes, tant au point de vue technique qu'au point de vue pédagogique.

5. L'apprenti sera occupé à des travaux en rapport avec ses forces ; toutes les précautions nécessaires seront prises au point de vue l'hygiène et de la sécurité.

Sa surveillance médicale sera exercée conformément aux dispositions légales. Le temps passé à cet effet sera rémunéré comme temps de travail.

L'assistance aux cours professionnels et aux séances de culture physique obligatoires sera traitée, en matière de rémunération, comme les séances de travail à l'atelier. Il en sera de même du temps passé aux examens officiels (CAP ou autres). Les frais de déplacement et les fournitures scolaires sont à la charge de l'employeur.

6. L'employeur fera bénéficier les apprentis des cantines, coopératives, maisons ou camps de vacances, etc., comme les autres membres du personnel.

7. L'employeur doit présenter les apprentis aux épreuves des examens, notamment le CAP, qui constituent la sanction de l'apprentissage.

Lorsqu'un apprenti formé au sein de l'entreprise a passé avec succès un CAP, et est embauché par l'entreprise, il percevra, après une période d'adaptation de 6 mois et sous réserve que ce stage soit satisfaisant, le salaire minimum de la classification correspondante.

8. Si l'apprenti échoue à un examen professionnel (tel que le CAP), il pourra, en cas d'accord entre les parties, prolonger son apprentissage afin de pouvoir se présenter à la session de l'année suivante.

9. Le comité d'entreprise peut constituer une commission d'apprentissage comprenant des membres qualifiés du personnel.

Travaux multiples, activités temporaires et remplacements
ARTICLE 5
en vigueur étendue

I. - Travaux multiples

1. Le salarié affecté à des travaux relevant de classifications différentes aura la garantie du salaire minimum de la classification correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé dans ses attributions à mettre en oeuvre dans son travail.

2. Quand un salarié occupe d'une manière régulière et habituelle plusieurs emplois, relevant de classification affectées du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.

II. - Activités temporaires

Le salarié qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une classification inférieure à la sienne conservera la garantie de son salaire habituel.

III. - Remplacements

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent de changement ni de la classification de l'intéressé, ni des garanties dont il bénéficiait en application du document III annexé à l'accord du 10 août 1978 (II, A 2), ni de réduction de ses appointements.

Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Le salarié qui, temporairement, assure un emploi correspondant à une classification supérieure à la sienne a la garantie , proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de cet emploi.

Mutations
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.

2. Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un salarié d'accepter une mutation, ce salarié dispose d'un délai de réflexion d'une semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai est porté à deux semaines en cas de mutation entraînant un changement d'établissement.

Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

3. En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification de coefficient inférieur :

- l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;

- l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf, si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

1. La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.

2. Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un salarié d'accepter une mutation, ce salarié dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai est porté à 2 semaines en cas de mutation entraînant un changement d'établissement.

En cas de mutation avec changement de résidence, les impératifs familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de trois semaines maximum pour faire connaître sa décision.

Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

3. En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification de coefficient inférieur :

- l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;

- l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf, si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

4. Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dan le paragraphe 7 de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux salariés qui font l'objet d'une offre d'expatriation.

Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans des documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérentes à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.

A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.

Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières.

Arrêts de travail
ARTICLE 7
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise :

a) Toute journée commencée sera rémunérée intégralement ;

b) Tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail, se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement, recevra une indemnité égale à la rémunération d'une journée de travail.
Classifications et appointements
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Les salariés sont appointés au mois.

2. Ils sont classés dans les classifications définies en annexe au présent avenant, compte tenu de l'emploi qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle correspondante.

3. Pour éviter toute confusion, si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte.

4. Les tarifs des travaux exécutés au rendement devront être calculés de manière à assurer au salarié travaillant sous contrôle d'une formule au rendement des appointements supérieurs de 5 % pour chaque heure au minimum correspondant à sa classification.

5. La rémunération totale mensuelle du salarié passant d'une classification figurant au titre I à une classification figurant aux titres II et suivants ne sera en aucun cas inférieure à la moyenne de la rémunération mensuelle des 3 derniers mois de son travail normal dans l'entreprise, pour une même durée de travail.

Avances sur appointements
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Sur la demande du salarié, il lui sera accordé des avances sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.

Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.
Prime d'ancienneté
ARTICLE 10
en vigueur étendue

1. Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 10 des clauses communes de la convention collective.

2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de la classification les majorations de points prévues à l'annexe du présent avenant pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.

3. Les taux de la prime sont les suivants :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6% après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

4. Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.

Majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres
ARTICLE 11 (1)
en vigueur étendue

1. Des primes spéciales seront attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.


2. Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes.


3. La liste des travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales ainsi que le taux de celles-ci seront déterminés par accord entre la direction et les représentants du personnel. Cet accord déterminera, en outre, les modalités selon lesquelles il sera porté à la connaissance du personnel.

4. Lorsque des modifications seront apportées aux conditions de travail, les primes seront révisées en conséquence.

Travail posté, continu, semi-continu
ARTICLE 12
REMPLACE

I. - Définitions :

1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne vingt-quatre heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.


II. - Travail en service continu :
par ce coefficient hiérarchique.

Les salariés travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.

Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non bénéficieront, dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour les premier et deuxième mois : 100 p. 100 ;

- pour les troisième et quatrième mois : 80 p. 100 ;

- pour les cinquième et sixième mois : 60 p. 100 ;

- pour les septième et huitième mois : 40 p. 100 ;

- du neuvième au douzième mois : 20 p. 100.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.


III. - Travail en service semi-continu :

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit finissant ou commençant le dimanche bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des deux équipes bénéficiera de la prime de dimanche.

Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.


IV. - Les salariés des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.


V. - Les primes prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.


VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus.


VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.


VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.


IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.


X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.


XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

I. - Définitions

1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit, mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.

II. - Travail en service continu

Les salariés travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés des services continus âgés de plus de 55 ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.

Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront, dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;

- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;

- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;

- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;

- du 9e au 12e mois : 20 %.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.

III. - Travail en service semi-continu

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit finissant ou commençant le dimanche bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des deux équipes bénéficiera de la prime de dimanche.

Les salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

IV. - Les salariés des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

V. - Les primes prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.

VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.

VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.

IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur.

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

Congés payés
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les absences pour maladies en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 23 du présent avenant avec minimum de 2 mois.

Déplacements
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise seront effectués par les salariés en 2e classe pour les voyages de jour et en 1re classe ou en couchette de 2e classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise seront effectués par les salariés en 2e classe pour les voyages de jour et en 1re classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à trois fois la rémunération de l'année précédente.
Périodes militaires
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements tels que définis au paragraphe 2 de l'article 23 seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.

Travail des femmes mécanographes sur grosses machines (type Burroughs)
ARTICLE 16
en vigueur étendue

1. Seront exemptes du travail à ces machines les femmes mécanographes enceintes ou malades, sur présentation d'un certificat médical.

2. Les femmes âgées de moins de 20 ans ou de plus de quarante ans seront exemptes du travail à ces machines à moins qu'elles ne demandent, après avis conforme du service médical, à effectuer ce travail.

3. Il sera accordé aux femmes travaillant sur ces machines un repos complet de 15 minutes le matin et un de 15 minutes l'après-midi.

4. Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des femmes mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.

Jours fériés (1)
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises.

2. Les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, à l'exclusion des primes prévues à l'article 12.


Ces dispositions sont valables pour les salariés travaillant en service continu, également, lorsqu'ils sont de repos le jour considéré.

3. Le cas du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Toutefois, les salariés des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, soit à un jour de repos compensateur, soit à l'indemnité prévue à l'article 3 de la loi du 30 avril 1947.

4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

5. L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

Durée du travail
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Etant donné que les journées de congé exceptionnel accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à l'emploi (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément. Ne sont pas visés par la disposition qui précède les dépassements occasionnés par le respect de la disposition du paragraphe VIII de l'article 12.

Majoration pour heures exceptionnelles
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés légaux, les heures de travail effectuées ces jours-là, de jour ou de nuit, donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement dans le cadre des dérogations permanentes prévues par le décret du 2 mars 1937 seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, à l'exception des dérogations visées au 8° de l'article 5 du décret précité (1).

Les majorations prévues au présent article s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur les mêmes bases que celles-ci.

Indemnité de rappel
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l'établissement.

Cette indemnité est égale à 1 heure de son salaire. Elle sera portée à 2 heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit (entre 21 heures et 5 heures), un dimanche ou un jour férié.

Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés.

Indemnité de panier de nuit
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.

Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.
Maladies et accidents
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Remplacements :

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiés par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contrevisite.

2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

3. Le salarié ainsi licencié bénéficiera :

a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 23 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où le salarié licencié a droit du fait de son ancienneté à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 28 du présent avenant (indemnité de congédiement).

4. Le salarié ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.

5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

Paiement des appointements
ARTICLE 23
en vigueur étendue

1. Après un an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les deux premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive .

Le salarié aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.


3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.
4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 2 premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive (1).

Le salarié aura droit, par période de 4 années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

Chacune de ces périodes de 2 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

N. B. - La durée d'indemnisation de 2 mois et demi à plein tarif et de 2 mois et demi à demi-tarif sera portée :

- à 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975 ;

- à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1976.

A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 derniers mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

Maternité
ARTICLE 24
en vigueur étendue

1. En cas d'accouchement d'une salariée ayant 1 année de présence dans l'entreprise, ses appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 23, lui seront payés pendant la période de repos de 14 semaines sous déduction des prestations prévues aux alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article 23.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 23.

Clause de non-concurrence.
ARTICLE 25
en vigueur étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.


2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de un an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- au tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux deux tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

*Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient* (1).

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.

Clause de non-concurrence
ARTICLE 25
en vigueur étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.


2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de un an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- au tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux deux tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

*Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient* (1).

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.

Inventions brevetées
ARTICLE 26
en vigueur étendue

1. Dans le cas où un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.

Cette mention n'entraîne pas par elle-même le droit de copropriété.

2. Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

3. Lorsqu'un salarié fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

I. - Les inventions des salariés sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 et notamment par l'article 1er ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après :

"Art. 1er ter - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit."


II. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe I de l'article 1er ter de ladite loi :

1. Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose.

2. Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, le salarié dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

3. Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires.

Préavis
ARTICLE 27
en vigueur étendue

1. Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis est déterminée comme suit :

a) Salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190 : préavis réciproque de 2 mois ;

b) Autres salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- en cas de licenciement : 2 mois ;

- en cas de démission : 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ; 1 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160 ;

c) Autres salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans :

- en cas de licenciement : 1 mois ;

- en cas de démission : 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ; 1 mois pour ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160.

2. Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur, le salarié recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le salarié, ce dernier devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer compte tenu des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3. Pour rechercher un emploi, les salariés sont autorisés pendant la période du préavis à s'absenter pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.

Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

4. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées, sur justification, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'intéressé n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, il peut quitter son poste sans verser aucune indemnité pour inobservation du préavis (1).

(1) Modifié par avenant du 20 février 1974, non étendu.

Indemnités de congédiement
ARTICLE 28
en vigueur étendue

1. Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de deux ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut en aucun cas être supérieure à quatorze mois.

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite (1) ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas, l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 30 du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise, il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (2).

2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

1. Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut en aucun cas être supérieure à 14 mois.

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas, l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 21 ter des clauses communes compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise, il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la Caisse nationale de prévoyance (1).

2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 29 (1)
en vigueur étendue

1. Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

A partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout salarié prenant sa retraite ou mis à la retraite recevra une " indemnité de départ à la retraite " égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 du présent avenant.

3. Le délai de préavis de départ à la retraite ne peut être inférieur à 3 mois.

Allocation de départ
ARTICLE 30 (1)
en vigueur étendue

1. Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

A partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout salarié quittant son entreprise, sur sa demande et avec l'accord de son employeur, pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.

3. L'allocation de départ sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 du présent avenant.

Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article 31 d du livre Ier du code du travail (2).

Ouvriers et collaborateurs - annexe II
Modification de certaines dispositions de l'avenant n° 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Modification de certaines dispositions de l'avenant n° 1 du 11 février 1971
DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ACCORD
Agents de maîtrise et certains techniciens
Agents de maîtrise et certains techniciens
Bénéficiaire de l'avenant
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des agents de maîtrise et techniciens classés dans les classifications du groupe IV, figurant en annexe 1 du présent avenant.

Engagement
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :

- l'emploi de classification et le coefficient afférent à cet emploi ;

- les appointements base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;

- la fonction, l'établissement où elle s'exerce ;

- les conditions de l'essai ;

- éventuellement, la clause de non-concurrence.

Dans un délai de 2 mois après la signature du présent avenant, chaque agent de maîtrise ou technicien (1) recevra de son entreprise une notification individuelle précisant sa fonction, le lieu où elle s'exerce, son coefficient hiérarchique et ses appointements base 40 heures, ainsi que les autres conditions de sa rémunération.

2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

*1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou un avis stipulant notamment :

- l'emploi et/ou la fonction, l'établissement où il s'exerce ;

- la classification et le coefficient y afférents ;

- les appointements mensuels base 40 heures et, éventuellement, les autres éléments de la rémunération ;

- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;

- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu* (1).

2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.

Période d'essai
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. La durée de la période d'essai des agents de maîtrise et techniciens ne pourra excéder 2 mois, à l'exception de ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275 pour lesquels la période d'essai ne pourra excéder 3 mois.

2. Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque sera de 15 jours avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance de l'intéressé, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

3. Lorsque, après avoir reçu son préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

AGENTS DE MAÎTRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, article 3
MODIFIE

1. La durée de la période d'essai des agents de maîtrise et techniciens ne pourra excéder deux mois, à l'exception de ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275 pour lesquels la période d'essai ne pourra excéder trois mois.


*2. Lorsque la moitié de la période d'essai sera écoulée, les parties pourront résilier le contrat de travail avec préavis réciproque de quinze jours.

Pour rechercher un emploi, les agents de maîtrise ou techniciens pourront s'absenter trente heures pendant la durée de ce préavis ; ces heures d'absence, choisies à la convenance de l'intéressé, ne donneront pas lieu à réduction d'appointement.

Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai* (1).

3. Lorsque, après avoir reçu son préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.


4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

NOTA : (1) Texte modifié par l'avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).
Formation professionnelle
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Dans la mesure du possible, toutes facilités seront accordées aux agents de maîtrise ou techniciens pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle, et la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances sera mise à leur disposition.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

*1. Les agents de maîtrise et techniciens doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

Dans les conditions prévues par ces dispositions, les entreprises leur laisseront toute liberté de participer à des sessions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement sans qu'ils en soient dissuadés par une charge de travail excessive lors de leur retour.

Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.

2. Les plans de formation des entreprises prévoiront notamment des actions permettant aux agents de maîtrise et techniciens :

- d'améliorer ou d'actualiser leurs connaissances utilisées dans leur fonction ;

- de se préparer ou de s'adapter aux technologies nouvelles ;

- de développer leur compréhension des phénomènes économiques et commerciaux par une meilleure connaissance de l'entreprise, de sa gestion et de son environnement, national et international ;

- de permettre une meilleure évolution de leur carrière ;

- de favoriser leurs possibilités d'adaptation* (1) .

Remplacements et mutations
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Remplacement provisoire d'un agent de maîtrise ou technicien

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.

Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, l'agent de maîtrise ou le technicien continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois continue, ou discontinue, dans le cadre de l'année, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti du poste.

Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevés n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointement.

2. Mutation

a) La mutation consiste à prendre un nouveau poste définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite motivée s'il y a lieu.

Dans tous les cas, la classification de l'agent de maîtrise ou du technicien muté doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié.

b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un agent de maîtrise ou technicien d'accepter définitivement un emploi ayant un coefficient inférieur à celui de l'emploi qu'il occupe, cet agent de maîtrise ou technicien dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.

Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.

Si cette mutation est acceptée, l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

1. Travaux multiples, activités temporaires et remplacements

A. - Travaux multiples

a) L'agent de maîtrise ou technicien affecté à des travaux relevant de classifications différentes aura la garantie du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé dans ses attributions à mettre en oeuvre dans son travail.

b) Quand un agent de maîtrise ou technicien occupe d'une manière régulière et habituelle plusieurs emplois relevant de classifications affectées du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.

B. - Activités temporaires

L'agent de maîtrise ou technicien qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une classification inférieure à la sienne conservera la garantie de son salaire habituel.

C. - Remplacements

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent de changement ni de la classification de l'intéressé, ni des garanties dont il bénéficiait en application du document III annexé à l'accord du 10 août 1978 (II, A, 2), ni de réduction de ses appointements.

Pendant les 2 premiers mois de remplacement provisoire, l'agent de maîtrise ou technicien continuera à percevoir ses appointements antérieurs.

Après une période de 2 mois continue ou discontinue, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti pour le coefficient correspondant au nouvel emploi.

2. Mutations

a) La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.

Dans tous les cas, la classification de l'intéressé doit correspondre au nouvel emploi qui lui est confié.

b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un agent de maîtrise ou technicien d'accepter une mutation, cet agent de maîtrise ou technicien dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.

En cas de mutation avec changement de résidence, les impératifs familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de 3 semaines au maximum pour faire connaître sa décision.

Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou technicien.

c) En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification du coefficient inférieur :

- l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;

- l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

d) Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans l'article 32 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux agents de maîtrise et techniciens qui font l'objet d'une offre d'expatriation.

Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans des documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérente à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.

A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.

Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières.

Arrêts de travail
ARTICLE 5 bis
en vigueur non-étendue

En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise :

a) Toute journée commencée sera rémunérée intégralement ;

b) Tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement recevra une indemnité égale à la rémunération de 1 journée de travail.

Maladies et accidents : remplacements
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifié par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contre-visite.

2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

3. L'agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié bénéficiera :

a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 7 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où l'agent de maîtrise ou technicien licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 22 du présent avenant (indemnité de congédiement).

4. L'agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.

5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

Paiement des appointements
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive.

L'agent de maîtrise ou technicien aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

Pour les agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont marqués d'un astérisque, les appointements mensuels seront payés pendant les trois premiers mois d'indisponibilité. Les intéressés auront droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire.

2. Les appointements mensuels, y compris la prime d'ancienneté et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire du travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra d'autre part dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'agent de maîtrise ou du technicien.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 3 premiers mois et demi d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive.

Chacune de ces périodes de 3 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

NB. - La durée de 3 mois et demi à plein tarif et 3 mois et demi à demi-tarif prévue au paragraphe 1 de l'article 7, tel qu'il résulte de l'avenant du 12 décembre 1973, sera portée à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975.

A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, qui doivent prendre effet le 1er janvier 1975, entreront en vigueur dès le 1er mars 1974 dans les cas suivants :

- absences pour accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou pour maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ;

- absences pour maladie ou accident d'une durée continue égale ou supérieure à 2 mois.

Ces dispositions transitoires ne dérogent pas aux dispositions qui font l'objet du paragraphe 3 de l'article 7.

2. Les appointements mensuels augmentés de la prime d'ancienneté, ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à l'indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'agent de maîtrise ou du technicien.

En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

Maternité
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. En cas d'accouchement et après une année de présence dans l'entreprise, les appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 7, seront payés pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.

Congés payés
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant, avec minimum de 2 mois.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7.

Déplacements
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise seront effectués par les agents de maîtrise ou techniciens en 2e classe.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise, seront effectués par les salariés en deuxième classe pour les voyages de jour et en première classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 fois la rémunération de l'année précédente.

Périodes militaires
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Pendant les périodes militaires de réserves obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements définis comme au paragraphe 2 de l'article 7 seront versés à l'agent de maîtrise ou au technicien, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Pendant les périodes militaires de réserves obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements définis comme au paragraphe 2 de l'article 7 seront versés à l'agent de maîtrise ou au technicien, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.

Durée du travail
ARTICLE 12
en vigueur étendue

1. Etant donné que les journées de congés exceptionnels accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés, et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à la fonction (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément.

2. Au cas où les fonctions d'un agent de maîtrise ou d'un technicien l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération devra en tenir compte.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

1. Etant donné que les journées de congés exceptionnels accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés, et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à la fonction (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément.

2. Au cas où les fonctions d'un agent de maîtrise ou d'un technicien l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération devra en tenir compte.

3. Les agents de maîtrise et techniciens doivent bénéficier des dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail.

Dans la mesure où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres de ce personnel poseraient un problème d'application de l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail, les entreprises discuteront avec les représentants de ces salariés des dispositions qui leur permettront de bénéficier effectivement de la réduction de la durée du travail prévue par l'accord du 25 mars 1982 précité, par exemple par attribution de repos particuliers, par application d'horaires individualisés, etc.

L'application dans les entreprises ou établissements des aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires individualisés, ne doit pas entraîner un surcroît de la charge globale de travail des membres du personnel susvisé ; à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l'introduction d'horaires individualisés.

Services continus
ARTICLE 13
MODIFIE

I. - Définitions :

1. Tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1 fois et demie le salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire.

Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.

2. Les agents de maîtrise et techniciens des services continus ayant accompli, en une ou plusieurs fois, une durée de travail égale à celle d'un poste complet l'un des jours fériés visés à l'article 9 bis de l'avenant " Ouvriers " bénéficieront, soit d'un jour de repos, soit d'une indemnité égale au 1/25 de la rémunération mensuelle à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires.


II. - Travail en service continu :

coefficient hiérarchique.

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour le 1er et 2e mois : 100 % ;

- pour le 3e et 4e mois : 80 % ;

- pour le 5e et 6e mois : 60 % ;

- pour le 7e et 8e mois : 40 % ;

- du 9e au 12e mois : 20 %.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.


III. - Travail en service semi-continu :

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.


IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.


V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.


VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.


VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.


VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.


IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.


X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.


XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront à discuter avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

ARTICLE 13
REMPLACE

I. - Définitions :

*1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un agent de maîtrise ou technicien effectue son travail journalier d'une seule traite.

2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne vingt-quatre heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés* (1).


II. - Travail en service continu :

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, à 100 p. 100 du maximum horaire correspondant à leur coefficient.

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, à 20 p. 100 du minimum horaire correspondant à leur coefficient.

*Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification* (1).

Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour le premier et deuxième mois : 100 p. 100 ;

- pour le troisième et quatrième mois : 80 p. 100 ;

- pour le cinquième et sixième mois : 60 p. 100 ;

- pour le septième et huitième mois : 40 p. 100 ;

- du neuvième au douzième mois : 20 p. 100.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.


III. - Travail en service semi-continu :

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

*Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit* (1).

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des équipes bénéficiera de la prime de dimanche.

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.

VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.

VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.

VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.

IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront à discuter avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.
NOTA : (1) Texte modifié par l'avenant du 20 avril 1971 (non étendu).
ARTICLE 13
en vigueur étendue

I.- Définitions

1. Tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d‘une indemnité de panier de nuit fixée à 1 fois et demie le salaire minimum horaire du manœuvre ordinaire.

Si le changement de poste est effectué à minuit, l‘indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.

2. Les agents de maîtrise et techniciens des services continus ayant accompli, en une ou plusieurs fois, une durée de travail égale à celle d‘un poste complet l‘un des jours fériés visés à l‘article 9 bis de l'avenant « Ouvriers » bénéficieront soit d'un jour de repos, soit d'une indemnité égale au 1/25 de la rémunération mensuelle à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires.

1. On appelle travail par poste l‘organisation dans laquelle un agent de maîtrise ou technicien effectue son travail journalier d‘une seule traite (1).

2. On entend par travail en service continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit (1).

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

3. On entend par travail en service semi-continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés (1).

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.

II. - Travail en service continu

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, à 100 % du maximum horaire correspondant à leur coefficient.

Les agents de maîtrise et techniciens de l‘équipe de nuit (c‘est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d‘une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, à 20 % du minimum horaire correspondant à leur coefficient.

Cette prime sera également versée à l‘équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d‘équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l‘équipe montante, soit l‘équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification (1).

Sans préjudice de la priorité d‘emploi prévue à l‘alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d‘une priorité d‘emploi à un poste vacant non continu.

Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l‘un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d‘une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l‘horaire normal du service auquel était affecté l‘intéressé :

- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;

- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;

- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;

- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;

- du 9e au 12e mois : 20 %.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.

III. - Travail en service semi-continu

Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit (1).

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Si l'organisation du travail comporte 2 équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des équipes bénéficiera de la prime de
dimanche (1).

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.

VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.

VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.

VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.

IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront à discuter avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

(1) Texte modifié par avenant du 20 avril 1971, non étendu.
Indemnités de panier de nuit
ARTICLE 13 bis
en vigueur étendue

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie la valeur du point.

ARTICLE 13 bis
en vigueur non-étendue

Les agents de maîtrise et techniciens travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.

Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.

Jours fériés (1)
ARTICLE 13 ter
en vigueur non-étendue

1. Les jours fériés légaux, autres que le 1er Mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises.

2. Les agents de maîtrise et techniciens travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à 1 jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, à l'exclusion des primes prévues à l'article 13.

Ces dispositions sont valables pour les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu, également, lorsqu'ils sont de repos le jour considéré.

3. Le cas du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Toutefois, les agents de maîtrise et techniciens des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, soit à un jour de repos compensateur, soit à l'indemnité prévue à l'article 3 de la loi du 30 avril 1947.

4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

5. L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

Classification et appointements
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1. Les agents de maîtrise et techniciens sont classés dans les différentes classifications du groupe IV, figurant à l'annexe I du présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre dans l'exercice de cette fonction.


2. Quand un agent de maîtrise ou technicien remplit d'une manière régulière et habituelle plusieurs fonctions relevant d'emplois affectés du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération (1).


3. Pour éviter toute confusion si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte.

4. (2).

Avances sur appointements
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Il pourra être accordé à l'agent de maîtrise ou au technicien des avances sur appointements à condition que ces avances n'excèdent pas les trois quarts des appointements dus à l'agent de maîtrise ou au technicien et arrêtés à la date à laquelle les avances sont demandées.

Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Sur la demande de l'agent de maîtrise ou technicien, il lui sera accordé des avances sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.

Le paiement des avances sera effectué autant que possible le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.

Prime d'ancienneté
ARTICLE 16
en vigueur étendue

1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article " Ancienneté ".

2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Les taux de la prime sont les suivants :

- 3 p. 100 après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 p. 100 après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 p. 100 après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 p. 100 après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 p. 100 après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article " Ancienneté ".

2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de l'emploi les majorations de points prévues à l'annexe " Classification " pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères de mesures ou monnaies non décimales.

Les taux de la prime sont les suivants :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.

Majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres
ARTICLE 17 (1)
en vigueur étendue

Des primes spéciales seront attribuées aux agents de maîtrise ou aux techniciens pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.


ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Des primes spéciales seront attribuées aux agents de maîtrise ou aux techniciens pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.

1. Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes.

2. La liste des travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales, ainsi que le taux de celles-ci, seront déterminés par accord entre la direction et les représentants du personnel. Cet accord déterminera, en outre, les modalités selon lesquelles il sera porté à la connaissance du personnel.

3. Lorsque des modifications seront apportées aux conditions de travail, les primes seront révisées en conséquence.

Clause de non-concurrence
ARTICLE 18
en vigueur étendue

1. L'agent de maîtrise ou le technicien est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un agent de maîtrise ou technicien après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder des légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait à l'agent de maîtrise ou au technicien l'exercice de son activité professionnelle.


2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties .


Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.


3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.


4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.


5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.


6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.


7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.


8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même, il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas l'agent de maîtrise ou le technicien pour la quatrième année.

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié, après la cessation de son emploi, ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient.

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même, il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas l'agent de maîtrise ou le technicien pour la quatrième année.

Inventions brevetées
ARTICLE 19
en vigueur étendue

1. Dans le cas où un agent de maîtrise ou un technicien fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.

Cette mention n'entraîne pas par elle-même le droit de copropriété.

2. Si, dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'agent de maîtrise ou le technicien serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui notoirement appliqué accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

3. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

I. - Les inventions des agents de maîtrise et techniciens sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment par l'article 1 ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après :

" Art. 1 ter. - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

" 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

" 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

" 3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.

" Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

" Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. "

II. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :

1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;

2° Si, dans un délai de 10 ans consécutifs au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'agent de maîtrise ou le technicien ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire, qui pourra faire l'objet d'un versement unique, sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;

3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du (ou des) brevet(s) dans lequel (ou lesquels) son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires.

Préavis
ARTICLE 20
en vigueur étendue

1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque sera de 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, à l'exception de ceux dont l'emploi est affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 275, pour lesquels le préavis est de 3 mois.

2. Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur, l'agent de maîtrise ou le technicien recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 du présent article.

3. En cas de licenciement, lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'agent de maîtrise ou le technicien n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Pour rechercher un emploi, les agents de maîtrise ou les techniciens sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant la direction, pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement.

Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 21
en vigueur étendue

1. En cas de congédiement, sauf pour faute grave de leur part, il sera alloué aux agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont repris à l'annexe Classification du présent avenant une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année dans l'entreprise ;

- à partir de 20 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année passée dans l'entreprise.

Sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 55 ans.

En aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser 18 mois.

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 23 du présent avenant compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).

2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par l'agent de maîtrise ou le technicien dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un agent de maîtrise ou technicien, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

1. En cas de congédiement, sauf pour faute grave de leur part, il sera alloué aux agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont repris à l'annexe Classification du présent avenant une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année [*passée*] (2) dans l'entreprise ;

- à partir de 20 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année passée dans l'entreprise.

Sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 55 ans.

En aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser 18 mois.

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 23 du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).

2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par l'agent de maîtrise ou le technicien dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un agent de maîtrise ou technicien, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout agent de maîtrise ou technicien prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 3 mois, une indemnité établie comme suit :

- 1,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;


2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.

ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout agent de maîtrise ou technicien prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 3 mois, une indemnité établie comme suit :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.

Allocation de départ
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.


1. A partir de soixante ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout agent de maîtrise ou technicien quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

- 1,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- trois mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.

3. L'allocation de départ sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.

ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

1. A partir de soixante ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout agent de maîtrise ou technicien quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.

3. L'allocation de départ sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.

agents de maîtrise et certains techniciens
Régime complémentaire de retraite pour certains agents de maîtrise et techniciens
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations patronales et de salariés signataires du présent avenant, désireuses d'assurer à certains agents de maîtrise, techniciens ou assimilés, le bénéfice d'un régime complémentaire de retraites, ont décidé de les faire bénéficier, selon les modalités prévues ci-dessous, du régime de retraites des cadres en utilisant l'article 36 de la convention collective de retraites des cadres du 14 mars 1947, modifiée par l'avenant du 10 mars 1958.

Il est bien entendu que la liberté reste dans chaque entreprise d'adopter des dispositions plus favorables de l'article 36, le texte ci-dessous ne constituant évidemment que le minimum obligatoire pour tous.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les entreprises adhérentes d'une des organisations patronales signataires du présent avenant sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, tenues d'affilier à une caisse relevant de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en application de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, modifiée par l'avenant du 10 mars 1958, tous ceux de leurs agents de maîtrise et techniciens qui rempliront les conditions ci-après.

Cette affiliation, la détermination des droits et obligations des intéressés et de leurs employeurs seront régies tant par les prescriptions découlant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses avenants et annexes en vigueur, que par les dispositions particulières du présent texte.
ARTICLE 2
MODIFIE

Exercer un emploi relevant de la convention collective et affecté d'un coefficient hiérarchique minimum de fonction, égal ou supérieur à 225, mais ne relevant pas de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

*Les agents de maîtrise et techniciens relevant de l'avenant agents de maîtrise seront obligatoirement affiliés par les soins de leur entreprise, lorsqu'ils rempliront la condition suivante* (1) :

Exercer un emploi relevant de la convention collective et affecté d'un coefficient hiérarchique minimum de fonction, égal ou supérieur à 225, mais ne relevant pas de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

1. Le taux de cotisation minimum due en exécution du présent avenant est fixé à 8 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale, telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraites du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 6 % et le salarié une contribution de 2 %.

Dans les entreprises qui ont déjà affilié une partie de leur personnel à l'article 36, il pourra, pour les nouvelles catégories affiliées en vertu du présent avenant, être adopté un taux différent de celui dont il a déjà été fait application pour les catégories précédemment inscrites. Ces dernières catégories continueront à bénéficier du taux antérieur.

2. Les entreprises devront assurer aux participants, ne bénéficiant pas par ailleurs d'avantages de même nature, la garantie d'un montant de cotisation global au moins égal à celui dont bénéficient, pour le régime de retraites, les ouvriers et employés de l'entreprise dans les conditions suivantes :

a) Pour les agents de maîtrise et techniciens dont le régime de retraites est assuré exclusivement par l'article 36 de l'annexe n° 1 de la convention collective du 14 mars 1947, il sera fait application des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe 3 dudit article 36, tel qu'il résulte de l'avenant A-6 du 5 avril 1962.

Le taux de garantie doit, selon le taux adopté pour les ouvriers et employés, représenter 2,50 %, 3 %, 3,50 % ou 4 % de la rémunération totale des participants, et le montant global des cotisations versées annuellement pour le compte de chacun des bénéficiaires, doit être égal au minimum à :

- 261,00 F si la garantie est de 2,50 % de la rémunération ;

- 313,20 F si la garantie est de 3 % de la rémunération ;

- 365,40 F si la garantie est de 3,50 % de la rémunération ;

- 417,60 F si la garantie est de 5 % de la rémunération.

Le supplément de cotisation résultant éventuellement de l'application du présent paragraphe est réparti entre l'employeur et le participant dans la même proportion que le taux de cotisation adopté dans l'entreprise pour les intéressés.

En cas de variation du plafond de la sécurité sociale, le montant des garanties minima est révisé dans la même proportion par décision de la commission paritaire du régime des cadres.

b) Les entreprises dont les agents de maîtrise et techniciens visés par le présent avenant sont affiliés, en partie ou en totalité, à un régime autre que celui de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective du 14 mars 1947, devront assurer aux intéressés des avantages équivalant à ceux prévus au paragraphe a ci-dessus.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Lorsque les agents de maîtrise ou techniciens affiliés en exécution de l'article 1er du présent avenant bénéficiaient antérieurement d'un régime particulier d'entreprise, les charges imposées par le nouveau régime aux employeurs et aux agents de maîtrise ou techniciens viendront, pour chacune des parties, en déduction de celles du régime antérieur. En aucun cas la charge nouvelle imposée aux salariés ne pourra venir en déduction de celle qu'assumait l'employeur.

Des accords particuliers pourront être conclus en vue d'adapter ce régime aux dispositions du présent avenant.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Lorsque, antérieurement au 1er janvier 1959, l'entreprise a affilié les personnels relevant du présent avenant à un régime de retraites interentreprises, les salariés intéressés de cette entreprise auront le choix, avant le 1er avril 1959, entre le maintien du régime antérieur et l'adoption de l'article 36.

S'il est envisagé une adaptation du régime antérieur, un accord devra se réaliser entre l'employeur et les salariés intéressés avant le 1er avril 1959.

A défaut d'accord à cette date, les salariés auront le choix entre le régime antérieur et celui de l'article 36.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent avenant n'entrera en vigueur que le 1er janvier suivant l'adoption par la commission paritaire du régime des cadres de l'option relative à la garantie de cotisation prévue au paragraphe 2 de l'article 3.

Toutefois si cette adoption intervient avant le 1er décembre 1958 le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 1958.

Lorsque, dans une entreprise, des cotisations ont déjà été versées au titre de l'année 1958 dans le cadre d'un autre régime, l'application du nouveau régime sera reportée au 1er janvier 1959.
Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe III de l'avenant n°2 du 16 décembre 1966
Taux de cotisation au régime de retraite des cadres
en vigueur non-étendue

1. Pour les agents de maîtrise et techniciens bénéficiant du régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, le taux de la cotisation affectée à la retraite due en exécution du présent avenant est fixé à 12 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 8 % et le salarié une contribution de 4 %.

2. Les entreprises dont les agents de maîtrise et techniciens bénéficiant du régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 sont affiliées en partie ou en totalité à un régime autre que celui de la convention collective du 14 mars 1947 devront assurer aux intéressés des avantages équivalant à ceux prévus au paragraphe 1 du présent article.

Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3
Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

" L'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement " a défini un certain nombre d'orientations. Il stipule dans son préambule que les branches professionnelles doivent tenir compte de ces orientations et s'assurer de l'adéquation des garanties de leurs avenants ou conventions spécifiques avec ces dernières. Elles doivent engager les négociations utiles pour procéder aux adaptations nécessaires.

Ces principes ont conduit l'union des industries chimiques à ouvrir des négociations portant sur les avenants II et III de la convention collective nationale des industries chimiques. En effet, l'analyse a montré que sur beaucoup de points ces derniers répondent aux exigences de l'accord interprofessionnel, mais qu'un certain nombre d'adaptations sont nécessaires.

C'est l'objet du présent accord qui examine successivement les dispositions nécessitant une adaptation des avenants II et III de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions complémentaires applicables au personnel relevant des avenants II et III lorsque dans ses fonctions sont incluses des responsabilités de commandement et d'animation et enfin, les dispositions techniques précisant les règles d'application.

Les dispositions du présent accord relatives à la formation complètent les dispositions de l'accord de branche du 21 février 1985 relatif à la formation professionnelle continue.
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L'AVENANT N° 2
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L'AVENANT N° 2
Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement
TITRE II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L'AVENANT N° II EXERçANT DES FONCTIONS DE COMMANDEMENT ET D'ANIMATION
Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement
en vigueur non-étendue

Le chef d'entreprise confie au personnel de commandement et d'animation la responsabilité d'atteindre des objectifs et de mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise. Il lui confère l'autorité et lui donne les moyens nécessaires à cet égard.

Pour ce personnel, accepter une fonction de commandement et d'animation implique :

- l'acceptation de la responsabilité qui l'accompagne et l'engagement d'exercer les pouvoirs et l'autorité reçus de l'employeur au service des objectifs et de la stratégie de l'entreprise ;

- d'exercer cette responsabilité et cet engagement à l'égard du groupe dont la charge lui a été confiée et de le diriger de manière à atteindre les objectifs assignés.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ACCORD
Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement
Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire d'interprétation a été saisie du point de savoir si la contrepartie financière prévue par l'article 18.3 de l'avenant " Agents de maîtrise et techniciens " au titre de la clause de non-concurrence s'applique aux seuls techniciens appelés par leurs fonctions à connaître des techniques ou des procédés de fabrication de l'entreprise ou si elle doit bénéficier plus généralement aux agents de maîtrise et techniciens titulaires d'une clause de non-concurrence visant un ou plusieurs produits ou techniques de fabrication quelle que soit la nature de leurs fonctions.

La commission estime que, dès lors qu'un salarié relevant de l'avenant " Agents de maîtrise et techniciens " est soumis à une clause de non-concurrence visant un ou plusieurs produits ou techniques de fabrication de l'entreprise, il a droit à titre de contrepartie à la compensation financière prévue par le texte précité.

Le présent avis a été rendu à l'unanimité.

Ingénieurs et cadres
Observation préliminaire
en vigueur étendue

Dans tout ce qui suit, les ingénieurs ou cadres sont, pour alléger le texte, désignés sous le vocable unique de " cadres ".

ARTICLE 21
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à dater du 1er juillet 1955.

Ingénieurs et cadres (1) Bénéficiaires de l'avenant
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique, quelle que soit leur situation, aux cadres répondant aux définitions du groupe V, figurant en annexe au présent avenant, ainsi qu'à ceux occupant des fonctions supérieures.

Il s'applique également aux agents des services sociaux non dotés de statuts propres, qui mettent en oeuvre, dans l'exercice de leurs fonctions, une qualification les assimilant à des cadres.

Il ne s'applique pas au personnel bénéficiant du statut spécial des VRP.

Engagement
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Tout engagement est confirmé par lettre ou note stipulant notamment :

- la fonction et les lieux où elle s'exerce ;

- les conditions de l'essai ;

- la classification et le coefficient y afférent ;

- la rémunération et ses modalités (primes, commission, avantages en nature, etc.) ;

- éventuellement, la clause de non-concurrence.

2. Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fait préalablement l'objet d'une notification écrite.

3. Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur et serait traitée comme un congédiement.

4. Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux syndicats d'employeurs et de cadres adhérents à la présente convention. Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.

5. (1).

Période d'essai
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. La période d'essai ne peut durer plus de trois mois de travail effectif.


2. Lorsqu'un cadre, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux personnels susceptibles de donner lieu à prise de brevet, dépôt de marque ou de modèle, l'employeur ne pourra utiliser ces travaux sons l'accord écrit de l'intéressé.
Préavis
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. La durée minimum du préavis est de 3 mois, sauf en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure.


En période d'essai et après 1 mois et demi, le délai de préavis réciproque est au minimum de 15 jours, avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance du cadre, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

2. La partie qui n'observerait pas le présent avis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

4. Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés, après entente avec la direction, à s'absenter chaque mois pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Ancienneté
ARTICLE 5 (1)
en vigueur étendue

Est considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans une autre entreprise sur l'instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle.

Durée du travail
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique.

2. Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, à des travaux de nuit ou de jours fériés, il doit en être tenu compte dans sa rémunération.

3. Lorsque des travaux exceptionnels obligent le cadre à travailler en dehors des horaires normaux de sa fonction, il doit en recevoir une contrepartie.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

1. La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique.

2. Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, à des travaux de nuit ou de jours fériés, il doit en être tenu compte dans sa rémunération.

3. Lorsque des travaux exceptionnels obligent le cadre à travailler en dehors des horaires normaux de sa fonction, il doit en recevoir une contrepartie.

4. Les ingénieurs et cadres doivent bénéficier des dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail.

Dans la mesure où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres de ce personnel poseraient un problème d'application de l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail, les entreprises discuteront avec les représentants de ces salariés des dispositions qui leur permettront de bénéficier effectivement de la réduction de la durée du travail prévue par l'accord du 25 mars 1982 précité, par exemple par attribution de repos particuliers, par application d'horaires individualisés, etc.

L'application dans les entreprises ou établissements des aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires individualisés, ne doit pas entraîner un surcroît de la charge globale de travail des membres du personnel susvisé ; à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l'introduction d'horaires individualisés.

Paiement des appointements (Maladies et accidents)
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les quatre premiers mois et à demi-tarif pendant les quatre mois suivants.



2. Chacune de ces périodes de quatre mois sera augmentée d'un mois par trois années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser six mois.



3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne peut, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Par dérogation aux alinéas précédents, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, chaque accident ou maladie donne droit au paiement des appointements dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.



4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.

Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.



5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses douze derniers mois d'activité.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

*1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 4 premiers mois et à demi-tarif pendant les 4 mois suivants[* (1).


2. Chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser s6 mois.


*3. Si plusieurs congés maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement*] (1).


4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.

Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.


5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses 12 derniers mois d'activité.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

NOTA : (1) Texte non étendu.

Remplacement en cas de maladie ou d'accident
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constituent pas une rupture du contrat de travail.


2. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaut congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. L'intéressé aura alors une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et, dans la mesure du possible, similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse l'offre de rengagement faite dans les conditions prévues ci-dessus.



3. Le cadre ainsi licencié recevra :

a) Les indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 7 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Le montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où le cadre licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci sera calculée compte tenu de l'ancienneté qu'il aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation et versée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent avenant (indemnité de congédiement).



4. Les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
Remplacements et mutations
ARTICLE 9
en vigueur étendue

1. Remplacement provisoire du cadre :

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.

Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, l'ingénieur ou cadre continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois continue ou discontinue, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti correspondant au coefficient du nouvel emploi.

2. Mutations :

a) Une mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est notifiée par écrit et motivée. Dans tous les cas la classification de l'intéressé doit correspondre au nouvel emploi qui lui est confié.

b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un cadre d'exercer définitivement un emploi de classification moins élevée à celui de l'emploi qu'il occupe, ce cadre dispose d'un délai de réflexion de 1 mois maximum avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne sera pas considérée comme étant du fait du cadre.

Si cette mutation est acceptée, l'employeur, sauf accord écrit de l'intéressé, maintiendra au cadre sa rémunération, à moins que cette mutation ne résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

Dans le cas où il résulterait de cette mutation une diminution de la rémunération du cadre, il lui sera alloué une indemnité déterminée en application du barème de l'article 14 (§ 1), et en prenant comme base de calcul la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération.

Cette indemnité peut être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de trois mois à dater de la notification de la nouvelle classification.

c) Lorsqu'un cadre passe, à la demande de son employeur, dans une autre entreprise, l'employeur doit s'efforcer d'obtenir préalablement de la nouvelle entreprise qu'elle accorde au cadre des avantages équivalents à ceux dont il bénéficiait dans son ancienne entreprise et notamment qu'elle l'engage avec l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte.

Si la nouvelle entreprise est adhérente au présent avenant, le cadre a la garantie de conserver l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et de bénéficier dans la nouvelle entreprise des avantages légaux ou reconnus par le présent avenant afférents à cette ancienneté.

Si la mutation se fait entre deux entreprises dont l'une est contrôlée par l'autre, le cadre a la garantie de bénéficier dans la nouvelle entreprise d'avantages équivalant à ceux dont il bénéficiait dans l'entreprise qu'il quitte.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le contrat proposé au cadre doit préciser les avantages résultant de l'application du présent article.

L'acceptation des conditions de la mutation a un caractère définitif.

Maternité
ARTICLE 10
en vigueur étendue

1. A l'occasion de la naissance d'un enfant, tout cadre féminin ayant une année de présence dans l'entreprise continue à percevoir ses appointements pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.

Congés payés annuels
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les cadres ayant au 1er juin plus de 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'un congé payé minimum de 18 jours ouvrables :

- après 3 ans d'ancienneté, ce congé sera porté à 21 jours ouvrables ;

- après 5 ans d'ancienneté, ce congé sera porté à 24 jours ouvrables.

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant.

Déplacements
ARTICLE 12
en vigueur étendue

1. Les déplacements par chemin de fer seront assurés en première classe le jour, en première classe ou couchette la nuit.


2. Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 fois la rémunération de l'année précédente.

Périodes militaires
ARTICLE 12 bis
en vigueur non-étendue

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements mensuels seront versés à l'ingénieur ou cadre mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.

Mutation avec changement de résidence
ARTICLE 13 (1)
en vigueur étendue

Le délai de 2 ans prévu au paragraphe 5 de l'article 17 des clauses communes est porté à 5 ans.

(1) Abrogé par avenant du 20 février 1974 (non étendu).

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

*1. En cas de mutation avec changement de résidence, les impératif familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de trois semaines maximum pour faire connaître sa décision.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans l'article 32 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux ingénieurs et cadres qui font l'objet d'une offre d'expatriation.

Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans les documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer les conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérentes à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.

A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.

Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières*.

NOTA : Texte entre * non étendu.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1. A partir de 2 ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

- pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans.

L'indemnité de congédiement est majorée, après 5 ans d'ancienneté, de :

- 1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans ;

- 2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.

L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à 20 mois.

Les ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date du 3 mars 1970 et qui seront licenciés par cette entreprise à un âge compris entre 60 et 65 ans avant le 31 décembre 1979 auront le choix entre l'indemnité de congédiement calculée selon les modalités prévues ci-dessus et l'indemnité fixée antérieurement au présent accord par l'article 14, paragraphe 6, de l'avenant " Ingénieurs et cadres " (1) (2).

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises, relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 15 bis du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion du capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).

2. Cette indemnité pourra être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17.

4. Il est versé au cadre congédié bénéficiant de primes ou participations au chiffre d'affaires ou aux résultats une somme correspondant à ces primes ou participations calculée pro rata temporis pour l'exercice en cours au moment du congédiement.

5. Si, lors d'un premier licenciement, le cadre a touché une indemnité, celle à laquelle il a droit lors d'un nouveau congédiement sera calculée en mois sur son ancienneté totale et il en sera déduit la partie de cette indemnité correspondant aux mois et aux années antérieures au premier licenciement.

Indemnité de départ en retraite
ARTICLE 15 (1)
en vigueur étendue

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout cadre prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 6 mois, une indemnité établie comme suit :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au paragraphe 1 du présent article est celui défini au paragraphe 3 de l'article 14 du présent avenant.

Allocation de départ
ARTICLE 15 bis
en vigueur étendue

Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. A partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout cadre quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

Cette ancienneté étant calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.

2. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'allocation prévue au paragraphe 1 du présent article est celui défini au paragraphe 3 de l'article 14 du présent avenant.

Clause de non-concurrence
ARTICLE 16
en vigueur étendue

1. Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un cadre après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au cadre, l'exercice de son activité professionnelle.

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur, sauf demande expresse du cadre qui voudrait étaler sur plus de deux ans la masse de son indemnité. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années, avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur, pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas le cadre pour la quatrième année.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

1. Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un cadre après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au cadre, l'exercice de son activité professionnelle.

*Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient[* (1).

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur, sauf demande expresse du cadre qui voudrait étaler sur plus de 2 ans la masse de son indemnité. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- à 1/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

- aux 2/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

*4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi*] (1).

5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur, pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas le cadre pour la quatrième année.

Inventions brevetées
ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.

Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.


2. Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet à droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.


3. Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

*I. Les inventions des ingénieurs et cadres sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment de l'article 1 ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après :

" Art. 1 ter - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titr e de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret du Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit "

II. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :

" 1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;

" 2° Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas ou l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;

"3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires"* (1).

Classification - Appointements
ARTICLE 18
en vigueur étendue

1. Les ingénieurs et cadres sont classés dans les différentes classifications du groupe V figurant en annexe au présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

2. Le groupe V figurant en annexe au présent avenant fixe les coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer les appointements mensuels minima garantis aux cadres d'aptitude et d'activité normales pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures.

3. Les appointements d'un cadre sont déterminés par référence au minimum de son coefficient, compte tenu de sa fonction, de sa valeur individuelle, de ses conditions de travail et, éventuellement, de son ancienneté.

Quel que soit le mode de rémunération appliqué dans l'entreprise, chaque cadre doit être assuré de percevoir chaque mois une somme égale au minimum correspondant à son coefficient.

4. Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices.


(+) Toutefois, cette disposition ne jouera pas en cas de diminution de l'écart existant entre le salaire minimum hiérarchique appliqué dans une localité et celui appliqué à Paris. (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).

Cette éventualité est réglée par les dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.


5. (+) En cas de variation du salaire minimum horaire hiérarchique, les parties contractantes conviennent de se réunir à la demande de la plus diligente d'entre elles pour décider des mesures à prendre afin d'assurer dans les établissements le maintien de la relativité de la hiérarchie des rémunérations des cadres, tant au sein de leur catégorie que par rapport aux autres catégories de salariés de l'établissement.

6. Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.

7. (+) L'annexe III donne le barème des appointements minima garantis applicables dans le département de la Seine.

8. (+) L'écart entre le barème applicable à Paris et celui applicable dans un établissement ne peut être supérieur aux 2/3 de l'écart existant dans le salaire minimum hiérarchique applicable à Paris et le salaire minimum hiérarchique applicable dans cet établissement, ni être supérieur à 5 %.

(+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu)

Avances sur appointements
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Sur la demande de l'ingénieur ou cadre, il lui sera accordé une avance sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.


Le paiement des avances sera effectué autant que possible le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.
Formation
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

1. Les ingénieurs et cadres doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

Dans les conditions prévues par ces dispositions, les entreprises leur laisseront toute liberté de participer à des sessions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement sans qu'ils en soient dissuadés par une charge de travail excessive lors de leur retour.

Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.

2. Les plans de formation des entreprises prévoiront notamment des actions permettant aux ingénieurs et cadres :

- d'améliorer ou d'actualiser leurs connaissances utilisées dans leur fonction ;

- de se préparer ou de s'adapter aux technologies nouvelles ;

- de développer leur compréhension des phénomènes économiques et commerciaux par une meilleure connaissance de l'entreprise, de sa gestion et de son environnement, national et international ;

- de permettre une meilleure évolution de leur carrière ;

- de favoriser leurs possibilités d'adaptation.
Ingénieurs et cadre - annexe III à l'avenant n° 3
Barème des appointements minima garantis
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant du 10 août 1978 relatives aux salaires applicables en 1978 dans le département de la Seine ne sont pas reproduites dans la présente brochure, étant caduques, de fait. Se reporter à la partie " salaires " en fin de brochure.

Ingénieurs et cadres - Annexe IV à l'avenant n°3 du 16 décembre 1966
Taux de cotisation au régime de retraite des cadres
en vigueur non-étendue

1. Pour les ingénieurs et cadres relevant du présent avenant le taux minimum de la cotisation affectée à la retraite est fixé à 12 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 8 % et le salarié une contribution de 4 %.

2. Les entreprises dont les ingénieurs et cadres sont affiliés, en partie ou en totalité, à un régime autre que celui de la convention collective nationale de retraites du 14 mars 1947 devront assurer aux intéressés des avantages équivalents de ceux prévus au paragraphe 1 du présent article.

Ingénieurs et cadres - annexe V à l'avenant n° 3
Adaptation de l'avenant n° 2 du 16 juin 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement.
en vigueur non-étendue

Voir annexe IV de l'avenant n° 2.

Révision des classifications
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord répond au souci des parties signataires de donner une plus grande signification aux garanties de la convention collective nationale par une révision des classifications et un relèvement des salaires minima.

Il s'inspire des principes suivants :
A. - En ce qui concerne les classifications

1. Actualisation des classifications professionnelles pour tenir compte des changements technologiques et des emplois nouveaux.

2. Réduction du nombre des coefficients et écarts significatifs entre les coefficients.

3. Revalorisation des emplois, notamment de ceux se situant au bas de l'échelle hiérarchique.

4. Elaboration d'une grille unique et continue applicable à l'ensemble des filières professionnelles.
B. - En ce qui concerne les salaires minima

1. Nouvelle définition de la notion de salaire minima excluant toutes les primes.

2. Relèvement des salaires minima.

Le présent accord a pour effet une réduction de l'écart entre les salaires minima fixés par la convention collective et les salaires réels pratiqués dans les entreprises.
I. - CLASSIFICATIONS
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, les classifications applicables à l'ensemble des personnels seront, à dater du 1er décembre 1978, régies par les dispositions contenues dans les trois documents figurant en annexe du présent accord, dont :

- le premier présente les définitions des classifications avec les coefficients hiérarchiques correspondants (document I) ;

- le deuxième présente l'énumération des filières professionnelles (document II) ;

- le troisième précise certaines dispositions particulières pour l'application des nouvelles classifications (document III).

En vue de permettre, pour le personnel en place dans les entreprises, la translation entre les anciens coefficients et ceux prévus par les nouvelles classifications, au moment de la mise en application de celles-ci, le tableau faisant l'objet du document IV regroupe, en regard de chaque nouveau coefficient, les emplois existants avec leur ancien coefficient.

Ce même document précise, en outre, certaines dispositions applicables à titre transitoire à certains ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les nomenclatures d'emplois figurant dans les annexes " classifications " des différents avenants de la convention collective à la date de signature du présent accord sont maintenues, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la commission prévue à l'article 10 ci-après ait terminé ses travaux.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les entreprises qui, par des mesures ou accords " à valoir ", ont anticipé au niveau des coefficients les effets des relèvements de coefficients découlant de l'application du présent accord, pourront tenir compte des mesures déjà prises.

II. - SALAIRES MINIMA
ARTICLE 4
en vigueur étendue

A la date du 1er décembre 1978, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).

A la date du 1er septembre 1979, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).

La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures.

Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique.

Lors de la mise en application des barèmes de minima résultant des deux revalorisations prévues aux alinéa précédents, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation en tout ou partie aux appointements de base, dans la limite des pourcentages ci-dessus indiqués, des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte, et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article n'entraînera pas de répercussion automatique.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Chaque salarié de plus de 18 ans travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé à l'emploi dans lequel il est classé, a la garantie d'une rémunération minima annuelle appréciée dans le cadre de l'année civile.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année dans l'entreprise, le salarié a la garantie de la rémunération minimale annuelle au prorata de son temps de présence.

Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de cette rémunération minimale annuelle garantie, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des heures supplémentaires et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

A la date du 1er octobre 1978, le montant de la rémunération minimale annuelle garantie est fixé à 27 600 F (valeur juin 1978) (1).

Les parties signataires sont d'accord pour que la rémunération annuelle garantie suive la même évolution que celle des salaires réels résultant des mesures intervenues au niveau de la profession.

Elles déclarent, en outre, leur intention de faire évoluer progressivement les salaires minima dans une proportion plus élevée et d'autant plus rapidement que la situation économique de la profession le permettra.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le relèvement de 6 % applicable au 1er septembre 1979 en vertu de l'article 4 ci-dessus s'appliquera à la valeur du point en vigueur à cette date, compte tenu des mesures d'augmentation générale intervenues dans les industries chimiques, postérieurement au 1er décembre 1978.

Au cours de la première quinzaine du mois de novembre 1979, un constat sera effectué paritairement en vue de vérifier que l'évolution de la valeur du point entre le 31 décembre 1977 et le 31 août 1979 est bien égale (abstraction faite du relèvement de 6 % intervenu au 1er décembre 1978) à celle du coût de la vie mesuré par l'indice de l'INSEE pour la même période (valeur du point, décembre 1977 : 13,217 F ; indice INSEE, décembre 1977 : 189,4).

ARTICLE 7
en vigueur étendue

A dater du 1er septembre 1980, l'article 22, paragraphe 8, des clauses communes de la convention collective sera abrogé et remplacé par la rédaction suivante :


Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (1).


A l'occasion de la mise en application de l'article 22, paragraphe 8 nouveau précité, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation, en tout ou partie, aux appointements de base des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Au cours du quatrième trimestre de chaque année, en principe au mois de novembre, un constat sera effectué paritairement en vue de comparer l'évolution de la valeur du point mensuel et celle du coût de la vie mesuré par l'indice de l'INSEE au cours des 12 mois précédant le 1er octobre.

A cette occasion, et chaque fois que cela est nécessaire, l'ensemble du problème de l'évolution des salaires fera l'objet d'une négociation en commission paritaire.

III. - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les modalités d'application du présent accord feront l'objet dans les entreprises d'un examen conjoint entre la direction et les institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Dans les 6 mois de la signature du présent accord, une commission paritaire sera convoquée en vue de régler les problèmes posés par l'articulation des dispositions contenues dans le présent accord en matière de salaire et de classification avec d'autres dispositions de la convention collective faisant référence aux nomenclatures d'emplois maintenues en tant que de besoin en application de l'article 2.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de procéder, 1 an après la date fixée au premier alinéa de l'article 1 ci-dessus, à un constat en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée dans les entreprises la mise en place des nouvelles classifications. Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.

Les parties signataires sont convenues de procéder à un examen des classifications résultant du présent accord 5 ans après sa signature.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera remis par les directions des entreprises à chacun de leurs salariés.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord national établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

Révision des classifications - Document 1
AVENANT N° 1
Classifications
AVENANT N° 2
en vigueur étendue

Les agents de maîtrise et techniciens sont classés aux coefficients définis à la présente annexe " Classifications ", compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

Les différents coefficients peuvent être utilisés, quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l'occuper effectivement.

N.B. - 1° Le remplacement temporaire d'un agent de maîtrise par un salarié relevant du présent avenant est réglé conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention collective.

2° Au cas où un changement des techniques entraînerait une modification du niveau des connaissances ou des initiatives exigées par un emploi, la classification de cet emploi fera l'objet dans l'établissement d'un nouvel examen avec les délégués du personnel.

Le salarié maintenu dans cet emploi a au moins la garantie de sa classification antérieure.

Si le salarié ne peut être maintenu dans cet emploi ou muté dans un autre de même coefficient hiérarchique, il aura cependant la garantie de son salaire antérieur.

Il bénéficiera, en outre, d'une priorité en vue d'être reclassé dans un emploi de même coefficient que son ancien coefficient hiérarchique.
Dispositions particulières à certaines catégories de personnel (applicables aux groupes I, II et III) (1)
en vigueur étendue

Mesures et monnaies étrangères

Les coefficients seront majorés de 5 points pour les employés affectés à des emplois d'un coefficient inférieur à 190 dont le travail nécessitera la connaissance et l'utilisation courante des mesures et monnaies étrangères non décimales.

Langues étrangères

Lorsque l'exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III ci-dessus exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d'appointements mensuels calculés comme suit :

Traducteur (par langue) 20 points ;

Rédacteur (par langue) 35 points.

Pour une même langue, les suppléments d'appointements mensuels prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.

Sténodactylographes en langue étrangère

Les sténodactylographes chargés, quelle que soit leur classification, de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient et par langue utilisée, un supplément d'appointements mensuels correspondant à 25 points.

Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur, mais lorsque la rédaction en langue étrangère telle qu'elle est définie plus haut est exigée de surcroît, le supplément des appointements mensuels est fixé à 40 points.

Traducteurs techniques

Les traducteurs techniques seront, en fonction du niveau des connaissances techniques exigées par leur emploi, et de la pratique de la langue, classés à l'une des classifications des groupes ci-dessus ou du groupe V.

Groupe IV Dispositions générales
en vigueur étendue

Agent exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu'il a mission d'atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation, de conception, d'organisation.

Le titulaire, à partir d'instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts.

Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu'il dirige et il veille à la bonne circulation de l'information. Dans le cadre de ses attributions, il assure la gestion de ce personnel et veille à sa formation.

A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous leur autorité, certains postes d'agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte.

Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau.

Il peut être appelé à participer à l'étude des programmes de travail et des modifications de l'outil de travail.

Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l'issue de 2 années d'études après le baccalauréat, sanctionnées par le BTS, le DUT, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.

Aux coefficients supérieurs de ce groupe, ces connaissances doivent être complétées par une pratique approfondie des aspects spécifiques des fonctions exercées.

Coefficient 225 :

Agent de maîtrise : agent assurant d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe d'exécutants classés le plus souvent au groupe I. Il peut, exceptionnellement, prendre directement part à l'exécution du travail.

Technicien : agent dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente.

Coefficient 235 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe pouvant comporter du personnel classé aux groupes I, II et III. Il répartit le travail et s'assure de l'application des consignes.

Technicien : agent ayant les connaissances générales et techniques du coefficient précédent. Il a une expérience pratique suffisante lui permettant d'adapter ses interventions.

Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assister des agents de classification inférieure.

Coefficient 250 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe dont notamment la taille peut justifier qu'il comporte un ou des agents de maîtrise de classification inférieure. Il peut n'avoir sous son autorité que du personnel classé aux groupes I, II et III. Il assure la gestion courante et la formation du personnel.

Il veille directement à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

Technicien : agent ayant des connaissances professionnelles et une expérience étendues lui permettant de prendre des décisions pour adapter ses interventions après avoir interprété des informations variées et complexes. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.

Coefficient 275 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe comportant un ou plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure dont il coordonne et contrôle l'activité. Il veille à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues, il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

Technicien : agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d'autres cas. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.

Coefficient 300 :

Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe comportant plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure. Il est responsable de l'organisation et de la répartition du travail. Il participe à l'élaboration des consignes et veille à leur application.

Technicien : agent dont la compétence acquise lui permet d'intervenir dans des cas inhabituels ou difficiles. Il est apte à proposer des modifications des méthodes ou des procédures existantes.

Coefficients 325 et 360 (1) :

Agent de maîtrise : agent assurant l'animation et la coordination des groupes placés sous son autorité.

Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.

Technicien : agent dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques.

Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.

Le classement entre les deux coefficients dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité, de l'expérience nécessaire.

AVENANT N° 3
Groupe V
en vigueur étendue

Les ingénieurs et cadres sont classés aux coefficients définis à la présente annexe " Classifications ", compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

Les différents coefficients peuvent être utilisés quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l'occuper effectivement.

Groupe V

Définition générale

Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation.

Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.

Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat ;

- diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ;

- diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises ;

- doctorat d'Etat et agrégation.

Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.

Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l'aide de l'entreprise.

Coefficient 350 :

Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des niveaux ci-après :

Coefficient 400 :

Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti.

Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité.

Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d'ensemble du secteur.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.

Coefficient 460 (1) :

Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d'activité qui leur est imparti.

Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.

Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.

Coefficient 550 :

Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents.

Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité.

Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau.

Coefficient 660 :

Ingénieurs et cadres assumant la responsabilité :

- soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ;

- soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;

- soit d'un établissement d'importance moyenne ;

- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.

Leurs principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent.

Coefficient 770 :

Ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Ils participent à l'élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l'ensemble auquel ils appartiennent ; leurs décisions ont des répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités extérieures à celui-ci, ou sur l'environnement et nécessitent de ce fait la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

Coefficient 880 :

Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient.

Révision des classifications - Document 2
Filières professionnelles.
en vigueur étendue

Personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention...) ;

Personnel d'entretien ;

Personnel technique (études, organisation du travail, sécurité...) ;

Personnel de laboratoire ;

Personnel administratif, juridique et social ;

Personnel de gestion financière et comptable ;

Personnel commercial ;

Personnel de l'informatique.

N. B. - Le personnel de contrôle et de régulation peut être réparti dans les trois premières filières figurant ci-dessus.
Révision des classifications - document 3
Dispositions particulières pour l'application des classifications
I. - Ingénieurs et cadres débutants
en vigueur étendue

I. - A. - Les ingénieurs et cadres débutants, engagés pour remplir des fonctions de cadre et titulaires de l'un des diplômes visés dans la définition figurant dans les dispositions relatives à l'avenant n° 3 du document I, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient 350 et ont les garanties suivantes :

Après 3 ans au maximum au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans : coefficient 400.

B. - A 29 ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient 460 avec la garantie de progression suivante (1) :

- après 3 ans passés à 460 dans l'entreprise 480 (1) ;

- après 5 ans passés à 480 dans l'entreprise 510 ;

- après 5 ans passés à 510 dans l'entreprise 550.

Est considéré comme ingénieur de recherche, l'ingénieur ou technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais.

Il peut suivre, dans les services de fabrication, la mise en application des recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un commandement dans ces services.

Il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou augmenter la productivité de l'entreprise, sans que cela ait nécessairement une répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci.

C. - Le coefficient 400 est aussi le seuil d'accueil, dans l'avenant n° 3 des salariés du groupe IV.

Les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard 6 ans après leur première affectation à une fonction de l'avenant n° 3 dans la profession.

II. - Salariés titulaires de diplômes professionnels
en vigueur étendue

II. - Les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes :

A. - Garanties à l'embauche

1. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficient suivants :

- CAP - BEP : à l'embauche 150 et trois mois après 160 ;

- BTN : à l'embauche 175 et 1 an après 190 ;

- BTS - DUT : à l'embauche 225 et 2 ans après 250.

2. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspond pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme.

3. En ce qui concerne le salarié titulaire de l'un des diplômes visés ci-dessus et engagé pour occuper une fonction ou un emploi dans une filière professionnelle ne correspondant pas à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.

4. Les garanties à l'embauche prévues aux trois paragraphes ci-dessus s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.

B. - Garanties en cours de carrière

En ce qui concerne le salarié déjà employé dans l'entreprise mais qui aura acquis l'un des diplômes visés ci-dessus dans le cadre d'une action de formation permanente :

1. Si cette action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé mais après que l'employeur lui eut garanti qu'il pourrait l'affecter à une fonction ou à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la garantie des coefficients figurant à l'alinéa 1 du paragraphe A ci-dessus.

2. Si l'intéressé participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.

Toutefois, s'il s'agit d'un diplôme correspondant à sa filière professionnelle, il bénéficiera de la garantie prévue à l'alinéa 2 du paragraphe II, A, ci-dessus.

Révision des classifications - document 4
Tableau de translation des anciens aux nouveaux coefficients lors de la mise en application de l'accord du 10 août 1978
Coefficient 130
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT 130.

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

MO (100).

MS (115).

MF (120).

Employés :

Personnel de nettoyage (100).

Conducteur monte-charge (100).

Veilleur de nuit sans ronde (100).

Agent de liaison (106).

Veilleur de nuit avec ronde (115).

Liftier (115).

Gardien portier (115).

Garçon de courses (115).

Garçon de recettes (118).

Employé aux archives (118).

Téléphoniste (118).

Employé sur machine simple (118).

Garçon de bureau huissier (123).

Dactylographie :

Dactylographe débutant (123).

Magasin :

Garçon de magasin (115).

Personnel travaillant sur machine à cartes perforées :

Extracteur débutant (123).

Perforeur débutant (123).

Informatique :

Agent de saisie de données échelon a (125) *.

Dessinateurs :

Tireur de plans ou bleus (118).

Coefficient 140
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT 140.

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OS (125).

Employés :

Employé aux écritures (128).

Pointeau 1er degré (132).

Dactylographie, sténographie :

Dactylographe 1er degré (128).

Sténodactylographe débutant (128).

Coefficient 150
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT 150.

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OQ 1 (135).

Employés :

Calculateur sur machine (138).

Facturier à la main (138).

Téléphoniste, standardiste (145).

Sténodactylographie, dactylographie :

Dactylographe 2e degré (134).

Dactylo facturière 1er degré (134).

Sténodactylo 1er degré (138).

Magasin :

Préparateur commandes (140).

Réceptionnaire (140).

Personnel travaillant sur machines à cartes perforées :

Perforeur (138).

Extracteur 1er degré (138).

Codifieur (140).

Informatique :

Agent saisie don., échelon b (145) *.

Aide opérateur mat. pér., échelon a (145) *.

Aide bibliothécaire, échelon a (145) *.

Dessinateurs :

Claqueur (146).

Laboratoire :

Aide de laboratoire (145).

Coefficient 160
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 160

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OQ 2 (145).

Employés :

Multigraphiste 1er degré (147).

Vérificateur factures (150).

Mécanographe 1er degré (150).

Employé approvisionnement (155).

Sténographie, dactylographie :

Dactylo facturier 2e degré (150).

Sténodactylo 2e degré (150).

Comptabilité :

Aide-comptable 1er degré (150).

Magasin :

Rappeleur commandes (150).

Magasinier 1er degré (150).

Expéditionnaire (155).

Personnel travaillant sur machines à cartes perforée :

Extracteur 2e degré (147).

Vérificateur de codification (150).

Aide-opérateur (150).

Perforateur-vérificateur (155).

Informatique :

Aide-opérateur mat., pér., échelon b (160) *.

Aide-bibliothécaire, échelon b (160) *.

Contrôle et régulation :

OQ 2 (145).

Coefficient 175
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 175

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OHQ échelon a (160).

Employés :

Pointeau 2e degré (160).

Mécanographe 2e degré (160).

Employé technique (168).

Sténographie, dactylographie :

Sténodactylo-correspondancière (158).

Comptabilité :

Aide-comptable 2e degré (170).

Aide-comptable, aide-caissier (170).

Aide-caissier (170).

Personnel travaillant sur machines à cartes perforées :

Moniteur perforation (175).

Opérateur 1er degré (165).

Informatique :

Agent saisie de données échelon c (165) *.

Bibliothécaire échelon a (175) *

Pupitreur échelon a (175) *.

Programmeur échelon a (175) *.

Préparateur échelon a (175) *.

Laboratoire :

Aide-chimiste 1er degré échelon a (175).

Contrôle et régulation :

OHQ échelon a (160) *.

Technicien échelon a (175) *.

Coefficient 190
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 190

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OHQ échelon b (170).

Employés :

Pointeau comptable payeur (185).

Multigraphiste 2e degré (185).

Employé qual. serv. commer., etc. (185).

Correspondancier qualifié (185).

Sténographie, dactylographie :

Sténodactylo-secrétaire (185).

Sténotypiste 150 mots/mn (180).

Comptabilité :

Comptable 1er degré (185).

Magasin :

Magasinier 2e degré (185).

Personnel travaillant sur machines à cartes perforées :

Opérateur 2e degré échelon a (185).

Dessinateurs :

Dessinateur détaillant (181).

Contrôle et régulation :

OHQ échelon b (170) *.

Coefficient 205
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 205

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Ouvriers :

OHQ échelon c (185) *.

Employés :

Agent de planning (196).

Sténographie, dactylographie :

Sténotypiste de réunion (200).

Informatique :

Bibliothécaire échelon b (200) *.

Pupitreur échelon b (200) *.

Préparateur échelon b (200) *.

Programmeur échelon b (200) *.

Dessinateurs :

Dessinateur d'exécution (196).

Laboratoire :

Aide-chimiste 2e degré (200).

Contrôle et régulation :

OHQ échelon c (185) *.

Technicien échelon b (200).

Coefficient 225
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 225

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Agents de maîtrise :

Fabrication :

Agent de maîtrise 1er degré (202).

Entretien :

Catégorie spéciale (205).

Agent de maîtrise professionnel 1er degré autres professions (205).

Agent de maîtrise professionnel 1er degré mécanique (225).

Contrôle et régulation :

Agent de maîtrise 1er degré (225) *.

Service administratif, commercial ou technique :

Agent de maîtrise 1er degré (215).
Techniciens :

Comptabilité :

Caissier (210).

Comptable 2e degré échelon a (215).

Opérateur qualifié (220).

Entretien :

Préparateur entretien 1er degré (209).

Laboratoire :

Chimiste 1er degré (225).

Dessinateurs :

Dessinateur petites études (221).

Dessinateur publicitaire (221).

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 1er degré échelon a (225) *.

Informatique :

Programmeur conf. échelon a (225) *.

Préparateur principal échelon a (225) *.

Pupitreur principal échelon a (225) *.

Agent planning échelon a (225) *.
Coefficient 235
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 235

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Agents de maîtrise :

Fabrication :

Agent de maîtrise 2e degré échelon a (220).

Entretien :

Agent de maîtrise professionnel 2e degré autres professions (227).

A.M. entretien 1er degré (227).
Techniciens :

Comptabilité :

Comptable 2e degré échelon b (230).

Dessinateurs :

Dessinateur études 1er degré (234).
Coefficient 250
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 250

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Agents de maîtrise :

Fabrication :

Agent de maîtrise 2e degré échelon b (235).

Contrôle et régulation :

Agent de maîtrise 2e degré échelon a (250) *.

Service administratif, commercial ou technique :

Agent de maîtrise 2e degré (246).
Techniciens :

Comptabilité :

Opérateur principal (250).

Entretien :

Préparateur entr. 2e degré échelon a (242).

Contrôle et régulation :

Technic. sup. 1er degré échelon b (250) *.

Informatique :

Program. confér. échelon b (250) *.

Préparateur principal échelon b (250) *.

Pupitreur principal échelon b (250) *.

Agent de planning échelon b (250) *.
Coefficient 275
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 275

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Agents de maîtrise :

Fabrication :

Agent de maîtrise 3e degré échelon a (250).

Entretien :

AM profess. 2e degré mécanique (258).

AM entretien 2e degré échelon a (271).

Contrôle et régulation :

AM 2e degré échelon b (270) *.

Techniciens :

Entretien :

Préparateur entre. 2e degré échelon b (271).

Laboratoire :

Chimiste 2e degré échelon a (270).

Dessinateurs :

Dessinateur études 2e degré (259).

Projecteur 1er degré (271).

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 2e degré échelon a (270) *.

Informatique :

Analyste programmeur 1er degré échelon a (270) *.

Coefficient 300
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 300

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Agents de maîtrise :

Fabrication :

AM 3e degré échelon b (280).

Entretien :

AM entret. 2e degré échelon b (290).

Contrôle et régulation :

AM 3e degré échelon a (290) *.

Service administratif, commercial ou technique :

AM 3e degré échelon a (290).

Techniciens :

Dessinateurs :

Projecteur 2e degré échelon a (290).

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 2e degré échelon b (290) *.

Informatique :

Analyste programmeur 1er degré échelon b (290) *.

Coefficient 325
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 325

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Agents de maîtrise :

Fabrication :

AM 3e degré échelon c (310).

Entretien :

AM 2e degré échelon c (320).

Contrôle et régulation :

AM 3e degré échelon b (310)*.

Administratif, commercial ou technique :

AM 3e degré échelon b (310).

Techniciens :

Laboratoire :

Chimiste 3e degré échelon a (310).

Dessinateurs :

Projeteur 2e degré échelon b (310).

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 3e degré échelon a (310)*.

Informatique :

Analyste programmeur 2e degré échelon a (310)*.

Coefficient 360
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 360

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Agent de maîtrise :

Fabrication :

AM 3e degré échelon d (340)*.

Entretien :

AM 2e degré échelon d (340)*.

Contrôle et régulation :

AM principal (340)*.

Administratif :

AM 3e degré échelon c (340)*.

Techniciens :

Laboratoire :

Chimiste 3e degré échelon b (340)*.

Dessinateurs :

Projeteur 2e degré échelon c (340)*.

Contrôle et régulation :

Technicien supérieur 3e degré échelon b (340)*.

Informatique :

Analyste programmeur 2e degré échelon b (340)*.

Coefficient 350
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 350 ([* Voir document 4 note 1 *]) EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Position :

Ingénieurs et cadres débutants.

Ingénieurs et cadres ayant un coefficient égal ou inférieur à 350.
Coefficient 400
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 400 (*Voir Document 4 note 1 et 2 *)

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Position complémentaire : coefficient 390.
Coefficient 460
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 460 (1) (2).

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Position ingénieurs et cadres confirmés :

Catégorie A, 1er échelon, coefficient 440.

(1) Les ingénieurs de recherche âgés de plus de 29 ans et inscrits à l'effectif à la date du présent accord seront classés selon les modalités prévues au document III (I, B) annexé au présent accord.

(2) 450 en ce qui concerne la fédération nationale des industries des peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines, porté à 460, au plus tard, le 1er septembre 1981.

Coefficient 550
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 550 (1)

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :

Position ingénieurs et cadres confirmés :

Catégorie A, 2e échelon, coefficient 550.

(1) Les ingénieurs de recherche âgés de plus de 29 ans et inscrits à l'effectif à la date du présent accord seront classés selon les modalités prévues au document III (I, B) annexé au présent accord.

Coefficient 660
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT : 660
Position ingénieurs et cadres confirmés :

Catégorie B, coefficient 660.
Coefficient 880
en vigueur étendue

NOUVEAU COEFFICIENT 880

EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Position postes supérieurs :

Coefficient 880.

N.B. - Les coefficients marqués d'un astérisque correspondent à des emplois qui ne figurent pas dans la convention collective.

(1) Les ingénieurs de recherche âgés de plus de vingt-neuf ans et inscrits à l'effectif à la date du présent accord seront classés selon les modalités prévues au document III (I, B) annexé au présent accord.

(2) 450 en ce qui concerne la fédération nationale des industries des peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines, porté à 460, au plus tard, le 1er septembre 1981.
Révision des classifications - note 1
Position ingénieurs et cadres
en vigueur étendue

Sous réserve de l'application des dispositions plus favorables du présent accord, les ingénieurs et cadres - classés comme débutants ou classés en position complémentaire - inscrits à l'effectif à la date de signature du présent accord conserveront les garanties de progression de coefficients actuellement prévues à l'annexe II de l'avenant " Ingénieurs et cadres " telles qu'elles découlent des tableaux ci-après.

I. - Position ingénieurs et cadres débutants

Les ingénieurs et cadres de moins de 29 ans sont classés dans la position " Ingénieurs et cadres débutants ".

a) Les coefficients des ingénieurs et cadres débutants sont définis par le tableau suivant :

Coefficient

AGE D'ENGAGEMENT


Avant 25 ans

A 25 ans

A 26 ans

A 27 ans

A 28 ans

Avant 1 an





385

Après 1 an




385


Après 2 ans


360

385




Les ingénieurs débutants affectés à une fonction de recherche bénéficient, en sus des coefficients ci-dessus, d'une majoration de 30 points après 1 an, portée à 55 points après 2 ans dans cette fonction.

b) Les ingénieurs et cadres débutants tels que définis à l'annexe I du présent avenant ayant perfectionné leurs connaissances dans les laboratoires de recherche scientifique et qui auront soutenu avec succès soit leur thèse de doctorat d'Etat, soit leur thèse de docteur-ingénieur, bénéficieront, dès leur engagement et jusqu'à 29 ans exclus, des coefficients suivants.

Coefficient

AGE D'ENGAGEMENT


Avant 27 ans

A 27 ans

A 28 ans

Avant 1 an

350

350

440

Après 1 an

400

440


Après 2 ans

440




II. - Position complémentaire

Après 3 ans à 390 410

Révision des classifications - note 2
Dispositions particulières à certaines catégories de personnel
en vigueur étendue


Lorsque les emplois prévus à la présente classification exigeront la connaissance d'une ou de plusieurs langues suffisante pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d'un texte, les collaborateurs chargés normalement de ce travail recevront en plus des minima fixés pour leur coefficient hiérarchique un supplément calculé comme suit :

Traducteur (par langue) 20 points.

Rédacteur (par langue) 35 points.

Pour une même langue les suppléments prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.
Sténodactylographes en langue étrangère

Les sténodactylographes chargés, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, de prendre en sténodactylographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront en plus des minima fixés pour leur coefficient hiérarchique et par langue utilisée un supplément de 25 points.

Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur ; mais lorsque la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, le supplément des appointements mensuels est fixé à 40 points.
Politique salariale dans les industries chimiques
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

L'objet du présent accord est d'actualiser la politique salariale professionnelle qui repose sur deux instruments dont chacun a son objet et sa nécessité :

- la valeur du point telle que celle-ci est définie par l'article 22, paragraphe 3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;

- les rémunérations garanties annuelles instituées par le présent accord, dont l'objet est d'apporter aux salariés des garanties complémentaires qui tiennent compte des rémunérations réellement pratiquées dans la profession, tout en laissant aux entreprises la conduite des politiques salariales qui leur sont propres.

Les parties signataires rappellent que, d'une manière générale, le rôle de la branche est de définir des garanties minimales et qu'il appartient aux entreprises de déterminer les salaires réels en fonction de leur situation propre, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Sans préjudice des évolutions qui seront négociées chaque année dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires, la valeur du point est relevée de :

- 0,6 % au 1er janvier 1996 ;

- 0,5 % au 1er juillet 1996 ;

- 0,5 % au 1er janvier 1997 ;

- 0,5 % au 1er janvier 1998 ;

- 0,5 % au 1er janvier 1999 ;

- 0,4 % au 1er décembre 1999.

Les relèvements ci-dessus s'appliquent à la valeur du point en vigueur à ces dates.

Dans les entreprises où il existerait des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de relèvement prévues ci-dessus n'entraînera pas de répercussion automatique.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est instituté les 5 rémunérations garanties annuelles suivantes :

RGA 1 : coefficients 130 et 140.

RGA 2 : coefficients 150 et 160.

RGA 3 : coefficients 175 et 190.

RGA 4 : coefficients 205 et 225.

RGA 5 : coefficients 235 et 250.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La rémunération garantie annuelle est appréciée dans le cadre de l'année civile.

Bénéficient de la RGA. les salariés âgés de plus de dix-huit ans, classés à l'un des coefficients figurant à l'article 2 du présent accord dès lors qu'ils ont 1 an de présence continue dans l'entreprise et :

- qu'ils travaillent effectivement sur la base de l'horaire normal affiché fixé dans la profession ;

- qu'ils présentent les compétences requises et accomplissent le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi dans lequel ils sont classés.

En cas d'entrée et/ou de départ en cours d'année ou de travail à temps partiel, les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficient de la rémunération garantie annuelle au prorata de leur temps de présence.

De même, un pro rata temporis est calculé en cas de changement de coefficient lorsque celui-ci entraîne un changement de RGA en cours d'année.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de la rémunération garantie annuelle, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération telle que définie à l'article 22, paragraphe 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques à l'exclusion des éléments de rémunération suivants :

- dans la limite du montant résultant de l'application exacte des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques :

- prime d'ancienneté (art. 10 de l'avenant n° 1. - art. 16 de l'avenant n° 2) ;

- prime de dimanche, de nuit, de jour férié (art. 12, paragraphes 2, 3 et 4 de l'avenant n° 1. -art. 13, paragraphes 2, 3 et 4 de l'avenant n° 2. - art. 2 de l'accord du 20 mai 1992) ;

- majoration pour heures exceptionnelles (art. 19 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité de rappel (art. 20 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité remplaçant le repose compensateur pour jour férié travaillé (art. 17, paragraphes 2 et 3 de l'avenant n° 1. - art. 13 ter, paragraphes 2 et 3 de l'avenant n° 2) ;

- indemnité temporaire dégressive pour les salariés travaillant en service continu mutés à un emploi de jour (art. 12, paragraphe II, de l'avenant n° 1. - art. 13, paragraphe 2, de l'avenant n° 2) ;

- indemnité dégressive en cas de mutation avec déclassement (art. 13 et 14 de l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991) ;

- prime forfaitaire pour passage d'un service en continu pour raisons économiques à une autre organisation de travail (art. 13, paragraphe 4, de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques) ;

- majoration en cas de dépassement de l'horaire normal affiché applicable dans la profession (art. 4, paragraphe 2, de l'accord du 11 octobre 1989) ;

- indemnité de panier de nuit (art. 21 de l'avenant n° 1. - art. 13 bis de l'avenant n° 2) ;

- majoration de chef d'équipe (annexe Classification de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements employé principal (annexe Classifications de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements pour utilisation de langues étrangères (annexe Classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- garanties pour titulaires de diplômes professionnels (annexe Classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- pour la totalité de leur montant :

- majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (art. 11 de l'avenant n° 1) ;

- compensation pécuniaire d'astreinte à domicile (art. 34 de l'accord du 26 mars 1976) ;

- majorations légales de 25 % et 50 % pour heures supplémentaires.

Les sommes ayant le caractère de remboursement de frais sont également exclues.

Lorsque la somme des salaires mensuels de base et des primes non mensuelles, telles que primes de fin d'année ou de vacances, versée à un salarié est inférieure au montant de la RGA correspondant à son coefficient hiérarchique, l'entreprise lui fournit avec le bulletin de salaire du mois de décembre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes entrant dans la définition des RGA qui lui ont été versées au cours de l'année civile.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Lors de la négociation annuelle de branche sur les salaires, le montant de chaque rémunération garantie annuelle est négocié pour l'année civile suivante.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord sont applicables pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999.

Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre 1999 pour procéder au bilan de l'application de l'accord qui portera sur l'évolution de la valeur du point et celle des RGA. A cette occasion, elles examineront dans quelles conditions les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord pourront être reconduites avec ou sans modification.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application tel que celui-ci est défini par l'accord du 23 octobre 1991.

Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ARTICLE préambule
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Les parties signataires,

Considérant les articles 40-12 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel ;

Considérant l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique,

sont convenues des dispositions ci-après relatives au capital temps de formation dans les industries chimiques.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 1
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :

- les salariés relevant de l'avenant I de la convention collective et particulièrement ceux qui sont classés aux coefficients les moins élevés ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours des quatre dernières années ;

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations technologiques ou d'organisation, ou qui sont concernés par une mesure entraînant une modification substantielle de leur emploi, en particulier ceux âgés de quarante-cinq ans et plus ;

- les salariés bénéficiant d'une promotion.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 2
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :

- l'élargissement et l'acquisition d'une qualification ;

- l'élargissement du champ d'activité professionnel ;

- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 3
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

La durée minimale des formations susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de cent vingt heures, sauf dans les cas répondant à des critères définis par le comité paritaire de la section professionnelle chimie de C 2 P, où la formation pourra être d'une durée inférieure.

NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 4
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent :

- justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de quatre années consécutives ou non, dont deux années dans l'entreprise ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis trois ans.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 5
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Au cours du quatrième trimestre de l'année 1997, la commission paritaire nationale de l'emploi procédera à un bilan du présent accord ; elle pourra à cette occasion, en tant que de besoin, proposer aux organisations professionnelles et syndicales concernées de compléter ou d'actualiser la définition des publics prioritaires visés à l'article 1er du présent accord.

NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 6
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Le présent accord est conclu jusqu'au versement de la collecte portant sur les salaires de l'année 1999, soit le 29 février 2000 ; les parties signataires se rencontreront avant le 30 juin 1999 afin d'examiner dans quelles conditions ses dispositions pourront être reconduites avec ou sans modifications.

En cas de modification des dispositions légales et/ou réglementaires visées ci-dessus entraînant des répercussions importantes dont la mise en oeuvre du dispositif institué par le présent accord, ce dernier cessera de s'appliquer à la fin de l'année civile au cours de laquelle ces modifications seront intervenues. Les parties signataires se rencontreront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
ARTICLE 7
MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ABROGE

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

Il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
APPRENTISSAGE
ARTICLE Préambule
APPRENTISSAGE
ABROGE

L'accord collectif interbranches du 16 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. C 2 P stipule dans son article 1er que les parties signataires décident de mettre en oeuvre " dans l'ensemble des branches concernées une politique active de développement de la formation professionnelle continue, de l'alternance et de l'apprentissage ".

Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, le cadre dans lequel s'effectuera le développement de l'apprentissage et les modalités de son financement.
Mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de dix salariés et plus et de moins de dix salariés
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires, considérant l'importance des besoins de formation dans les entreprises de moins de 10 salariés au regard des sommes effectivement disponibles, conviennent d'affecter au financement de la formation dans ces entreprises, une partie des fonds collectés par l'OPCA C2P auprès des entreprises de dix salariés et plus de la branche des industries chimiques au titre des articles I.C c et 11 de l'accord collectif interbranches du 16 décembre 1994.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette partie est déterminée annuellement par le comité paritaire de la section chimie, au vu de l'activité de l'année précédente, dans la limite d'un plafond de 50 % des fonds correspondants collectés au 28 février de chaque année. L'OPAC C2P procédera, dans les conditions définies par son bureau, au versement de ces fonds à la section comptable distincte " formation continue - 10 ".

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de son extension par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 132-10 et R 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Champ d'application de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est modifié comme suit :

Le champ d'application de la convention collective nationale et des accords collectifs des industries chimiques est défini par référence à la nomenclature d'activités française instituée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Entrent dans le présent champ d'application :

1. Les établissements et leurs annexes dont l'activité principale relève des classes énumérées ci-dessous ainsi que les holdings et sièges sociaux dont ils dépendent, sous réserve de dispositions particulières prévues dans certaines classes, notamment celles figurant au paragraphe III ;

2. Les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous - notamment ceux qui relèvent de la classe 51.5L - sous réserve des précisions apportées pour la classe 51.4L et à l'exclusion des grossistes des corps gras.

I. - Activités couvertes par l'UIC

ACTIVITÉ

code naf

Fabrication de produits amylacés.

15.6D

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion des amidonneries de blé, de riz et de manioc.

Industries alimentaires NCA.

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'additifs et épaississants alimentaires.

15.8V

Production d'alcool éthylique de fermentation.

Est visée dans cette classe l'activité de dénaturation d'alcool éthylique destiné à l'industrie chimique.

15.9D

Cokéfaction.

Est visée dans cette classe l'activité de production de goudrons.

23.1Z

Elaboration et transformation de matières nucléaires.

Est visée dans cette classe l'activité de conversion du minerai d'uranium en hexafluorure.

23.3Z

Fabrication de gaz industriels.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.1A

Fabrication de colorants et de pigments.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.1C

Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.1E

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux.

24.1G

Fabrication de produits azotés et d'engrais.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.1J

Fabrication de matières plastiques de base.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la préparation de mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non.

Toutefois, les établissements ou entreprises relevant de cette dernière activité et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquent le dispositif conventionnel de la chimie pourront continuer à l'appliquer.

24.1L

Fabrication de caoutchouc synthétique.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.1N

Fabrication de produits agrochimiques.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.2Z

Fabrication de produits pharmaceutiques de base.

Sont visées dans cette classe toutes les activités d'études, de développement et de fabrication de produits chimiques et biochimiques de base à usage pharmaceutique ou des intermédiaires pour leur synthèse, à l'exclusion de la transformation du sang humain et de la fabrication de ses dérivés.

24.4A

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de la fabrication de savons et de la fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc., qui sont visées dans le paragraphe II du présent champ d'application.

24.5A

Fabrication de produits explosifs.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.6A

Fabrication d'huiles essentielles.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.6E

Fabrication de produits chimiques pour la photographie.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe hors la fabrication de papiers héliographiques.

24.6G

Fabrication de supports de données.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont sans discontinuer appliqué le dispositif conventionnel de la métallurgie pourront continuer à l'appliquer.

24.6J

Fabrication de produits chimiques à usage industriel.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, y compris :

- la fabrication de carburants et de lubrifiants de synthèse ;

- le traitement des schistes bitumineux.

24.6L

Fabrication de produits abrasifs.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe à l'exception de la production en pierres naturelles de meules et articles similaires.

26.8A

Fabrication de produits minéraux non métalliques NCA.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exception, d'une part, de la fabrication de garnitures de friction et de pièces pour les garnitures, d'autre part, de la fabrication d'argile expansée et de la fabrication de laine de roche.

26.8C

Autres activités manufacturières NCA.

Sont visées dans cette classe :

- les activités de fabrication d'allumettes ;

- les activités de fabrication de crayons de couleur, crayons de mine de plomb, de fusain ou charbon ;

- les activités de fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- les activités de fabrication de rubans pour machines à écrire ;

- les activités de fabrication de tampons encreurs, dateurs et articles similaires sous condition qu'ils ne soient pas en métal.

36.6E

Récupération de matières non métalliques recyclables.

Est visée dans cette classe l'activité de régénération ou de traitement physico-chimique à partir de la récupération de produits chimiques.

37.2Z

Commerce de gros combustibles.

Sont visées dans ce groupe les entreprises de commerce de gros de produits pétroliers qui, avant le 8 août 1990, appliquaient la convention collective nationale des industries chimiques.

51.5A

Elimination et traitement des autres déchets.

Sont visées, dans cette classe, les entreprises dont l'activité principale a trait au traitement et à l'élimination des déchets industriels spéciaux.

Cette classe comprend :

- le traitement thermique ou physico-chimique de déchets industriels spéciaux ;

- le traitement de déchets toxiques ;

- le traitement de déchets et terres polluées résultant du traitement de sols pollués ;

- le stockage souterrain de déchets.

Ne sont pas visées dans cette classe les activités de traitement thermique d'activités de soins.

90.0C

Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée ci-dessus qui, à la date de la signature du présent avenant, appliquent la convention collective nationale des activités du déchet, laquelle vise également les activités référencées à la classe 90.0C, peuvent continuer à l'appliquer.

Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée ci-dessus qui ont été créées, se créeront ou développeront ladite activité après la date de signature du présent avenant devront choisir, après accord collectif ou à défaut après consultation des représentants du personnel, d'appliquer soit la convention collective nationale des activités du déchet, soit la présente convention.

Toutefois, lorsqu'un ou des établissements appartiennent ou viennent à appartenir majoritairement à une entreprise dont l'activité entre dans le champ d'application de la présente convention, celle-ci sera alors obligatoirement applicable.

90.0C

II. - Activités couvertes par un syndicat patronal associé

a) Electrométallurgiques, électrochimiques et connexes (fédération nationale des industries...).

ACTIVITÉ

CODE NAF

Fabrication de produits minéraux non métalliques NCA.

Sont visées dans cette classe les activités de :

- fabrication de corindon ;

- fabrication d'articles en graphite et carbone.

26.8C

Production de ferro-alliages et autres produits non Ceca.

Sont visées dans cette classe les activités de production de ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.

27.3J

Production d'aluminium.

Sont visées dans cette classe les activités de production d'alumine et de production par électrolyse d'aluminium et d'alliages d'aluminium primaires.

27.4C

Métallurgie des autres métaux non ferreux.

Sont visées dans ces classes les activités de production de magnésium et autres métaux légers par électrométallurgie, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie associées.

27.4M

Fabrication de matériels électriques NCA.

Est visée dans cette classe l'activité de fabrication d'électrodes en charbon ou en graphite.

31.6D

b) Peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (fédération des industries...).


ACTIVITÉ

CODE NAF

Fabrication de peintures et vernis.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.3 Z

Fabrication de colles et gélatines.

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de colles et de gélatines.Toutefois, les établissements concernés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, appliquaient le dispositif conventionnel du caoutchouc pourront continuer à l'appliquer.

24.6C

c) Parfumerie (fédération des industries de la...).


ACTIVITÉ

CODE NAF

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

24.5C

Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté.

Sont visés dans cette classe les établissements de commerce de gros dont l'activité s'exerce au profit d'autres unités, firmes ou sociétés, liées par le présent champ d'application, et exerçant en France ou à l'étranger, dès lors que ces autres unités, firmes ou sociétés font partie de la même entreprise, du même groupe, de la même unité économique et sociale, ou du même groupement d'intérêt économique que l'établissement concerné.

51.4L

d) Corps gras (fédération nationale des industries de...).


ACTIVITÉ

CODE NAF

Production de viandes de boucherie.

Est visée dans cette classe l'activités de fonte de saindoux et des graisses similaires.

15.1A

Fabrication d'huiles et graisses brutes.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

15.4A

Fabrication d'huiles et graisses raffinées.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

15.4C

Fabrication de margarines.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.

15.4E

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien.

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de savons, de fabrication de préparations détergentes ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc.

24.5A

Autres activités manufacturières NCA.

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de bougies et de chandelles.

36.6E

e) Enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (syndicat des...).


ACTIVITÉ

CODE NAF

Industries textiles NCA.

Est visée dans cette classe l'enduction d'étoffe.

17.5G

f) Papier (comité compétent de la chambre syndicale du...).


ACTIVITÉ

CODE NAF

Fabrication d'articles de papeterie.

Est visée dans ce groupe l'activité de fabrication de stencils et de papier carbone.

21.2G

Fabrication d'articles de papeterie.

Sont visées dans cette classe les activités de fabrication de consommables pour bureautique à l'exception des papiers cartons.

21.2L

g) Travaux photographiques (syndicat des entrepreneurs de...).


ACTIVITÉ

CODE NAF

Laboratoires techniques de développement et de tirage.

Sont visés exclusivement dans cette classe les laboratoires photographiques de façonnage et les laboratoires cinématographiques.

74.8B

h) Reraffinage (chambre syndicale du...).

ACTIVITÉ

CODE NAF

Récupération de matières non métalliques recyclables.

Est visée dans ce groupe l'activité de régénération d'huiles usagées.

37.2Z

III. - Autres activités couvertes par l'UIC
ou par un syndicat patronal associé

1. Centres et laboratoires

ACTIVITÉ

CODE NAF

Recherche-développement en sciences physiques et naturelles.

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires chimiques.

73.1Z

Ingénierie, études techniques.

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimique.

74.2C

Analyses, essais et inspections techniques.

Sont visés dans cette classe les centres et laboratoires de recherche chimiques.

74.3B

2. Services

Les établissements ou filiales de groupes chimiques qui ont une activité de services dans une des activités suivantes et dont le personnel bénéficie déjà des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques pourront continuer de l'appliquer dès lors qu'ils réalisent au moins 66 % de leur chiffre d'affaires au profit de leurs groupes d'origine après accord collectif ou à défaut après consultation des représentants du personnel.

ACTIVITÉ

CODE NAF

Transports par conduites.

60.3Z

Entreposage non frigorifique.

63.1E

Conseil en systèmes informatiques.

72.1Z

Réalisations de logiciels.

72.2Z

Traitement de données.

72.3Z

Autres activités rattachées à l'informatique.

72.6Z

Activités comptables.

74.1C

Conseil pour les affaires et la gestion.

74.1G

Administration d'entreprises.

74.1J

Services annexes à la production.

74.8K

 3. Formation professionnelle

ACTIVITÉ

CODE NAF

Enseignement secondaire technique ou professionnel.

80.2C

Enseignement supérieur.

80.3Z

Formation des adultes et formation continue.

80.4C

Autres enseignements.

80.4D

Sont visés dans ces classes les organismes privés de formation qui remplissent les conditions suivantes :

- les associations de formation créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent champ d'application ou gérées par elles ;

- les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent champ d'application ;

- les centres de formation d'apprentis créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant des industries chimiques telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent champ d'application.

4. Organisations professionnelles

ACTIVITÉ

CODE NAF

Organisations patronales et consulaires.

91.1A

Organisations professionnelles.

91.1C

Sont visées dans ces classes les chambres syndicales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels dont l'activité s'exerce à titre principal au profit des établissements relevant des paragraphes 1 et 2 du présent champ d'application.


ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

A cette même date le présent champ d'application se substituera de plein droit au champ d'application défini par l'accord du 23 octobre 1991 (étendu par arrêté ministériel du 3 janvier 1992).

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL
ARTICLE 1
ABROGE

Avant toute mesure de mise en chômage partiel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée du travail.

ARTICLE 2
ABROGE

Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation du chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les heures perdues en raison :

- de la conjoncture économique ;

- de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif ;

- de la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

- ou d'un sinistre n'ayant pas pour effet d'entraîner la suspension du contrat de travail.

Dans ce dernier cas, les salariés dont le contrat a été suspendu pourront bénéficier des allocations de chômage partiel dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 3
ABROGE

Les indemnités définies par le présent accord viennent compléter l'indemnisation servie par le régime légal en application des textes en vigueur à la date de signature du présent texte.

Seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale et répondant aux conditions fixées à l'article 2 ci-dessus ouvriront droit aux allocations horaires prévues ci-après.
ARTICLE 4
ABROGE

Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :

- ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation comportant une rémunération équivalente offerte par l'entreprise, ni avoir refusé d'accomplir les heures de récupération décidées par l'entreprise dans le cadre de la réglementation ;

- dans toute la mesure du possible, avoir épuisé ses reliquats de congé payé et pris l'intégralité de ses jours de repos compensateur ;

- être rémunéré pendant la période de chômage partiel suivant un horaire moyen inférieur à la durée conventionnelle du travail.

Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions requises et, notamment, qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque, l'horaire de l'atelier ou du service auquel ils appartiennent étant tombé au-dessous de la durée conventionnelle du travail, leur propre horaire est réduit de ce fait.
ARTICLE 5
ABROGE

Chaque heure indemnisable au titre du présent accord donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération horaire brute (au sens de l'article 22, § 7, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques) intégrant 50 % du montant de l'allocation publique de chômage partiel.

Cette indemnité horaire ne peut être inférieure au minimum applicable au niveau interprofessionnel.
ARTICLE 6
ABROGE

Au titre d'un mois déterminé, le montant total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations publiques, les indemnités versées en application de l'article 5 ci-dessus et les allocations auxquelles l'intéressé peut prétendre de la part des Assedic ne saurait être inférieur à 75 % de la rémunération mensuelle brute, correspondant à l'horaire normal de l'intéressé.

Ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.
ARTICLE 7
ABROGE

Le nombre d'heures indemnisables au titre d'une année civile sera celui retenu pour le contingent annuel déterminé au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel.

Dans le cas où une demande de dépassement du crédit légal d'indemnisation serait acceptée, le crédit d'indemnisation conventionnelle du chômage partiel serait également dépassé dans la même mesure.
ARTICLE 8
ABROGE

En cas de modification apportée au mécanisme d'indemnisation du chômage partiel par disposition légale, réglementaire ou conventionnelle au niveau national interprofessionnel, les parties signataires se réuniraient dans un délai maximal de deux mois pour réexaminer les dispositions du présent accord.

ARTICLE 9
ABROGE

Le calcul de la durée et de l'indemnité de congé payé ne sera pas affecté par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

Il en sera de même en ce qui concerne le calcul des appointements versés par l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues par les paragraphes I de l'article 24 de l'avenant n° 1, de l'article 8 de l'avenant " Agents de maîtrise " et de l'article 10 de l'avenant " Ingénieurs et cadres ".

L'assiette de calcul des indemnités de congédiement et de départ à la retraite ainsi que des allocations de départ ne sera pas affectée par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.
ARTICLE 10
ABROGE

En cas d'absence pour maladie ou accident dûment justifiée coïncidant avec une période de chômage partiel dans le service auquel il appartient, le salarié recevra, en tant que de besoin, une indemnité complémentaire calculée de telle sorte que son indemnisation globale au cours de cette période soit égale à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été absent.

ARTICLE 11
ABROGE

Lorsque l'employeur aura conclu avec l'administration une convention prévoyant la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires prévues dans le présent accord, il communiquera au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, sous réserve de l'accord de l'administration, le texte de cette convention, notamment les dispositions relatives au taux de la prise en charge et à la durée de la période pendant laquelle il s'est engagé à maintenir les travailleurs dans leur emploi.

ARTICLE 12
ABROGE

Pour toutes les dispositions non visées par le présent accord, il sera fait application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968.

ARTICLE 13
ABROGE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 1997. Il expirera le 30 juin 2002. En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou de l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou par l'autre des parties, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 132-6 du code du travail.

ARTICLE 14
ABROGE

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Indemnisation du chômage partiel
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 30 juin 1997.

ARTICLE 2
PERIME

Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1997 en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982 ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pour l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1997.

Organisation et durée du travail
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Irriguant l'ensemble de l'économie, innovantes et dynamiques, les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, qui exportent plus de 50 % de leur production, sont plongées au coeur de la compétition mondiale.

Leur développement et le sort des emplois directs et indirects qui en dépendent nécessitent que les évolutions qui les affectent en France :

- favorisent la compétitivité des entreprises et notamment la souplesse et la réactivité requises par les nouvelles exigences de la clientèle internationale ;

- fassent du territoire national un lieu économiquement attrayant pour les implantations des entreprises chimiques au sein de l'Union européenne.

Les parties signataires rappellent leur volonté commune que soit développée une politique destinée conjointement à favoriser l'embauche, à améliorer les conditions de vie des salariés et à permettre le progrès de l'économie française, facteurs étroitement interdépendants et essentiels pour notre société.

Ainsi, l'aménagement du temps de travail doit :

- contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi permanent ;

- répondre aux aspirations des salariés et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes au travail ;

- permettre un allongement de la durée d'utilisation des moyens de production et des services afin de favoriser l'utilisation optimale des capacités productives face aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique.

Dans cette perspective, il est également nécessaire que les salariés puissent continuellement améliorer leurs compétences, gage pour eux d'une meilleure adaptabilité aux évolutions technologiques et organisationnelles permanentes, d'où la part importante qu'occupe la formation professionnelle dans les préoccupations des entreprises.

Dans le même état d'esprit, les parties signataires du présent accord s'engagent à poursuivre les efforts déjà réalisés en vue de renforcer l'insertion professionnelle des jeunes par la voie de l'alternance.

Les entreprises ont désormais à prendre en compte la loi du 13 juin 1998 portant la durée légale du travail à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins. Compte tenu de la diversité des entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, tant en ce qui concerne leurs activités que leurs tailles, cette prise en compte relève de chacune de ces entreprises.

L'adaptation au nouveau cadre légal, pour laquelle le personnel d'encadrement sera appelé à jouer un rôle déterminant, peut constituer pour les entreprises et les salariés relevant de la convention collective nationale des industries chimiques l'occasion :

- de promouvoir le dialogue social à tous niveaux ;

- de revoir les organisations pour mieux répondre aux nouveaux défis de la compétitivité, promouvoir la formation et soutenir ainsi l'emploi ;

- de moderniser et d'adapter les dispositions concernées de la convention collective nationale des industries chimiques.

Les parties signataires entendent, par le présent accord, proposer aux entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques des modalités partagées de mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, sans se substituer à elles dans leurs négociations.

Dans ce cadre qui laisse toute sa place à l'initiative contractuelle au niveau des entreprises pour la mise en place des solutions les mieux adaptées à chacune d'entre elles, les parties signataires souhaitent que les entreprises s'efforcent de maintenir globalement le niveau de la rémunération du personnel en activité lors de la mise en oeuvre de cette nouvelle loi.

Chapitre Ier : Mise en oeuvre de la réduction à 35 heures de la durée légale hebdomadaire
Horaire de travail effectif
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les entreprises pourront appliquer les dispositions ci-après à tous les salariés relevant de la convention collective nationale des industries chimiques pour ramener la durée du travail à 35 heures hebdomadaires.

Pour apprécier la réduction d'horaire ou les jours de repos à accorder pour atteindre une moyenne hebdomadaire de 35 heures, le décompte annuel des heures de travail fondé sur les droits et garanties résultant du code du travail conduit à 1 645 heures, sans porter atteinte aux dispositions figurant dans la convention collective nationale des industries chimiques (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-2 (premier alinéa) du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Modulation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues par les dispositions légales (art. L. 212-8 et suivants du code du travail) et par l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques.

Afin de prendre en compte la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures, il est convenu que les contreparties à la modulation de type II, prévues pour les heures effectuées au-delà de 39 heures par l'article 12 de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques, seront à compter du 1er janvier 2000 (au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins) accordées en application du présent accord pour les heures effectuées au-delà de 35 heures, le seuil de 42 heures prévu pour l'attribution de ces contreparties étant simultanément ramené à 39 heures.
Répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent mettre en place une organisation du temps de travail selon laquelle l'horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l'horaire moyen de 35 heures dans le cadre d'une période maximale de 12 mois consécutifs, les heures effectuées en plus ou en moins se compensant arithmétiquement.

L'introduction de cette organisation fait l'objet, dans l'entreprise ou l'établissement, d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'il en existe, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi.

La mise en application de cette nouvelle forme d'organisation du temps de travail est précédée de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions fixées à l'article 17 de l'accord du 11 octobre 1989.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement :

- la durée du travail effectif prévue à l'article 1er du présent accord sera diminuée de 35 heures ;

- les dispositions prévues à l'article 10 de l'accord du 11 octobre 1989 s'appliqueront ;

- la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures, la durée de travail ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Selon les dispositions prévues par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, en application du présent accord.

Ces jours de repos pourront être accordés sur la base de l'article L. 212-2, troisième alinéa, du code du travail par dérogation à l'article 2 du décret du 2 mars 1937 relatif aux industries chimiques.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement en disposant autrement, le choix des jours de repos qui seront accordés appartiendra pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, en respectant un délai de prévenance minimal de 1 mois. Ces jours devront être pris tout au long de l'année, toutefois une partie d'entre eux pourra alimenter un compte épargne-temps.

L'attribution de ces jours de repos donnera lieu au lissage de la rémunération des intéressés.

Ces jours de repos peuvent se combiner avec les dispositifs prévus par les articles 2 et 3 du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

Temps de pause du personnel posté
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures est rémunéré.

En ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations :

- celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité : le temps de pause est alors décompté comme temps de travail effectif ;

- celle où l'intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles : le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif.
Travail à temps partiel
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de la réduction du temps de travail dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet.

La mise en oeuvre de cette loi peut également se faire en accord avec leur employeur, selon l'une des modalités suivantes :

- maintien de leur horaire avec garantie de percevoir, compte tenu de leur durée de travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié occupant à temps complet un emploi équivalent ;

- passage au nouvel horaire de travail à temps complet avec les mêmes conditions de rémunération que les autres salariés à temps complet.
Chapitre II : Heures supplémentaires
Modalités de décompte
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue selon l'une des formules suivantes :

- dans le cadre de la semaine civile ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc. ;

- sur la base de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail (art. 4 de la loi du 13 juin 1998) ;

- dans les conditions prévues par les articles L. 212-8 et L. 212-2-1 du code du travail en cas d'application des articles 2 et 3 du présent accord.
Contingent individuel d'heures supplémentaires
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé, dans les industries chimiques, à 130 heures par an et par salarié.

Afin de faciliter l'adaptation à la réduction de la durée légale du travail, et pour tenir compte de la diversité des situations des entreprises de la profession, il sera toutefois majoré de 20 heures durant 2 années à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.

Il sera minoré de 40 heures pour le personnel pour lequel les dispositifs des articles 2 et 3 du présent accord seront appliqués.

Les heures supplémentaires effectuées peuvent :

- soit être payées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales ;

- soit donner lieu à un repos compensateur dans les conditions fixées par l'article 9 ci-après.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord entendent favoriser le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. Elles conviennent que les entreprises pourront, en accord avec le salarié, en application du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel évoqué à l'article 8 ci-dessus.
Chapitre III : Repos quotidien et durée journalière du travail
en vigueur étendue

les dispositions du présent chapitre viennent préciser et compléter les dispositions existantes de la convention collective nationale des industries chimiques.

Repos quotidien
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Afin de tenir compte de la particularité du travail posté et de permettre certaines adaptations, le repos quotidien pourra être de façon exceptionnelle réduit à 9 heures pour les salariés concernés lors des changements ou de la mise en place de nouvelles équipes.

Les intéressés bénéficieront d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé qui devra être attribué dans un délai de 1 mois.

Les modalités de mise en oeuvre de cet article seront définies après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Durée journalière de travail de 10 heures
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux équipes de suppléance, la durée journalière de travail de 10 heures pourra de façon exceptionnelle être portée à 12 heures dans des cas particuliers, pour tenir compte des nécessités spécifiques de l'entreprise et pour faire face à des circonstances exceptionnelles qui seront définies au niveau de chaque entreprise ou établissement.

Les modalités de mise en oeuvre de cet article seront définies après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'encadrement au personnel commercial et au personnel itinérant (1)
Forfaits
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Considérant :

- que la place tenue par l'encadrement dans les entreprises et les responsabilités qu'il y assure se sont considérablement renforcées ces dernières années ;

- que les nouveaux moyens de communication (informatisation, automatisation ..) et les nouvelles organisations mises en place dans les entreprises ont encore accru l'autonomie de l'encadrement et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le travail effectué ;

- qu'un membre de l'encadrement n'occupe pas seulement un poste mais doit atteindre des objectifs, remplir une mission, et qu'il n'est pas uniquement rémunéré pour réaliser des tâches pré-identifiées et définies de façon limitative,

il apparaît qu'il est à la fois de l'intérêt de l'entreprise et de celui du personnel d'encadrement de favoriser des liens contractuels fondés sur une notion de forfaits.

Forfait sans référence à un horaire (1)

Le forfait sans référence horaire s'adresse au personnel relevant de l'avenant III de la convention collective nationale des industries chimiques qui, du fait d'un degré d'autonomie et de responsabilité reconnu et attesté par le niveau de sa rémunération ou de sa qualification, dispose d'une latitude suffisante dans l'organisation de son travail et n'est pas soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de son temps de travail.

Les salariés concernés bénéficient d'un contrat de travail ou d'un avenant comportant une rémunération forfaitaire qui, calculée sur l'année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel (CCNIC) de leur classification majoré de 10 %. Ces salariés bénéficieront en outre de l'attribution de jours de repos ou de contreparties différentes définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec leurs représentants.

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, seront tenus informés annuellement du nombre de personnes relevant de ce type de forfait.

Forfait avec référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail (2)

Pourront bénéficier d'une convention de forfait faisant référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail :

- les ingénieurs et cadres ;

- certains techniciens et agents de maîtrise ayant des responsabilités particulières ;

- le personnel commercial et des professions assimilables et le personnel itinérant, dont l'horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l'entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l'entreprise.

Dans le cas du forfait avec référence à un nombre de jours de travail, ce nombre de jours de travail sera défini après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

Une convention avec le salarié concerné :

- fera l'objet d'un écrit ;

- mentionnera le nombre d'heures annuelles de travail ou le nombre de jours de travail à effectuer ;

- prévoira une rémunération forfaitaire annuelle qui devra tenir compte des heures excédentaires et des majorations y afférentes ;

- comportera des modalités de mise en oeuvre et de contrôle.

Le personnel ainsi forfaité bénéficiera au moins une fois par an d'un entretien d'activité avec sa hiérarchie.

Le temps de travail prévu au forfait ne pourra pas dépasser les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en la matière.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(2) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

Chapitre V : Compte épargne-temps
Compte épargne-temps (CET)
ARTICLE 13
en vigueur étendue

1. Objet

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré.

2. Mise en oeuvre

La mise en oeuvre d'un CET dans une entreprise ou un établissement s'effectue selon les modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, peut s'effectuer à l'initiative de l'employeur selon les dispositons supplétives ci-après.

Dans cette dernière hypothèse, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel seront préalablement consultés ; dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en oeuvre doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés.

3. Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du CET existant dans l'entreprise les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant fait savoir par écrit à leur employeur qu'ils souhaitaient en bénéficier.

4. Utilisation du CET

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation en tout ou partie de :

- congés sans solde ;

- congés de fin de carrière ;

- passages à temps partiel (projet personnel) ;

- congés de formation (1).

Lors de l'utilisation du CET pour congés de formation en accord avec l'entreprise, celle-ci attribuera un abondement.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel peuvent être définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent. Dans les autres cas, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié (2).

Toutefois, les cas particuliers feront l'objet au préalable d'un examen avec les intéressés.

5. Alimentation du CET

5.1. Le CET pourra être alimenté au choix du salarié :

- par le report de congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés ;

- par des jours de repos relatifs à la réduction de la durée du temps de travail. Le nombre de jours pouvant y être affecté sera établi au niveau de chaque entreprise ou établissement en tenant compte de l'amplitude de la réduction du temps de travail (3) ;

- par les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 9 du présent accord.

5.2. Le CET pourra également être alimenté au choix du salarié, sous réserve des dispositions figurant au 5.4 ci-après, par :

- tout ou partie des primes ou compléments du salaire de base et indemnités qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception de celles qui résultent de l'application de la CCNIC ;

- tout ou partie des primes d'intéressement dans le cas où un accord d'intéressement le prévoit.

5.3. Le salarié indiquera par écrit à son employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter son CET qu'il entend y affecter.
5.4. Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à laquelle il procède, l'employeur indique, le cas échéant, ceux des éléments énumérés ci-dessus qu'il entend en tout état de cause exclure de l'alimentation du CET et en précise les raisons.

6. Comptabilisation des éléments affectés au CET

Le CET est exprimé en temps selon des modalités définies par l'entreprise.

Les indemnités seront versées aux mêmes échéances que les salaires, les charges sociales salariales et patronales étant acquittées simultanément.

7. Tenue du compte

L'employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.

En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'AGS.

8. Indemnisation des congés et des passages à temps partiel

Si les éléments figurant au CET ne permettent pas d'indemniser toute la durée du congé ou du passage à temps partiel (1), l'indemnisation pourra, à la demande du salarié, être lissée sur toute la durée de l'absence [*ou du passage à temps partiel*] (1).

9. Durée du CET

Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de quatre ans à compter de la première alimentation de ce CET par le salarié.

Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition pour le personnel en fin de carrière afin qu'il puisse bénéficier d'une cessation anticipée d'activité (4) :

- soit par accord d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises ou établissements disposant d'une représentation syndicale ;

- soit après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de représentation syndicale ou d'instances représentatives du personnel, la durée maximale du CET pourra être portée à 10 ans.

10. Clôture anticipée du CET

Le CET peut être clos par anticipation dans deux hypothèses ;

- si le salarié renonce à l'utiliser : il devra alors solder son compte en prenant, après entente avec la direction, des congés supplémentaires jusqu'à épuisement de ses droits ;

- si le contrat de travail est rompu : le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 (alinéa 9) du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(3) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Chapitre VI : Allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE)
ARPE
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les parties signataires prennent acte qu'à la suite de leur action la prorogation du dispositif ARPE pour 1999, et son extension aux salariés ayant commencé très tôt leur vie active, a fait l'objet de l'accord du 22 décembre 1998.

Conscientes des effets bénéfiques de ce dispositif sur l'emploi, elles invitent les entreprises de la profession à en favoriser la mise en oeuvre.
Chapitre VII : Application de l'accord
Champ d'application
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité relève du champ d'application déterminé par l'accord du 23 octobre 1991, auquel se substituera l'accord du 23 novembre 1996 lorsque celui-ci aura fait l'objet d'un arrêté d'extension.

Entrée en vigueur - Conditions d'application
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

L'ensemble des dispositions du présent accord forme un tout indivisible et ne sera pas applicable si cet arrêté d'extension exclut l'une de ces dispositions.

Dans ce cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.
Clause de suivi et de sauvegarde
ARTICLE 17
en vigueur étendue

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Clause de dénonciation
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Dépôt
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

CAPITAL TEMPS DE FORMATION
ARTICLE Préambule
PERIME

Le capital temps de formation a pour objet de permettre :

- aux salariés de bénéficier au cours de leur vie professionnelle de formations inscrites par leur employeur au plan de formation de l'entreprise pour se perfectionner, acquérir de nouvelles qualifications, élargir ou accroître leurs connaissances professionnelles ;

- aux entreprises d'adapter les qualifications et les compétences des salariés à leurs objectifs d'évolution et de développement en les y associant, pour faire face aux mutations industrielles et aux évolutions technologiques et organisationnelles.

Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès des entreprises et des salariés.
APPRENTISSAGE
PERIME

L'accord collectif interbranches du 16 décembre 1994 portant création de l'OPCA C2P stipule dans son article 1er que les parties signataires décident de mettre en oeuvre " dans l'ensemble des branches concernées une politique active de développement de la formation professionnelle continue, de l'alternance et de l'apprentissage ".

Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, le cadre dans lequel s'effectuera le développement de l'apprentissage et les modalités de son financement.
Indemnisation du chômage partiel
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 11 juin 1997 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 30 juin 2007.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine et au conseil des prud'hommes de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Puteaux, le 27 juin 2002.
Apprentissage
PERIME

L'accord collectif interbranches du 16 décembre 1994 portant création de l'OPCA C2P stipule dans son article 1er que les parties signataires décident de mettre en oeuvre " dans l'ensemble des branches concernées une politique active de développement de la formation professionnelle continue, de l'alternance et de l'apprentissage ".

Le présent accord a pour objet de fixer, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, le cadre dans lequel s'effectuera le développement de l'apprentissage et les modalités de son financement.
Conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGE

Les parties signataires soulignent toute l'importance qu'elles attachent aux dispositions figurant dans l'accord du 20 mai 1992 sur l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.

Elles ont entendu par les présentes dispositions y apporter des compléments de nature à renforcer et améliorer la sécurité au travail.

Ceci s'inscrit dans une logique de prévention visant à associer direction, encadrement, instances représentatives du personnel et l'ensemble du personnel à la préservation de l'hygiène et de la sécurité dans les entreprises de la profession.

Les règles de sécurité ne pouvant s'appliquer qu'en prenant en compte les spécificités de l'activité de chaque entreprise, les parties signataires se sont attachées à définir un cadre permettant à chaque entreprise de disposer d'un support adapté pour renforcer son approche et sa maîtrise de la sécurité tant en interne que dans le cas où elle est amenée à avoir recours à des entreprises extérieures.

Dans le prolongement des dispositions figurant dans l'accord du 20 mai 1992, les parties signataires conviennent que les activités réalisées par ces entreprises pour le compte des entreprises de la profession doivent être mises en oeuvre dans un cadre strict de sécurité et qu'une approche globale de la maîtrise et de la gestion de la sécurité est une nécessité pour la profession. Cette démarche ne peut se réaliser que moyennant une implication des différents acteurs concernés et une compréhension collective et partagée des enjeux de sécurité.

Elles ont entendu inscrire leur accord dans une démarche d'amélioration négociée, démarche qu'elles considèrent de nature à revivifier le dialogue social dans les industries chimiques.
Mise en oeuvre du capital-temps de formation
PERIME

Considérant :

Les articles 40.11 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifiés par l'avenant du 5 juillet 1994 relatif à la formation et au perfectionnement et par l'avenant du 18 novembre 1996 ;

L'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industries pharmaceutiques ;

L'article 13 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 relative au capital-temps de formation (art. L. 932-2 du code du travail) ;

Le décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital-temps de formation ;

Les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après relatives au capital-temps de formation dans les industries chimiques qui annulent et remplacent celles de l'accord du 28 juin 1999.
Préambule

Le capital-temps de formation a pour objet de permettre :

- aux salariés de bénéficier au cours de leur vie professionnelle de formations inscrites au plan de formation de l'entreprise pour se perfectionner, acquérir de nouvelles qualifications, élargir ou accroître leurs connaissances professionnelles ;

- aux entreprises d'adapter les qualifications et les compétences des salariés à leurs objectifs d'évolution et de développement en les y associant, pour faire face aux mutations industrielles et aux évolutions technologiques et organisationnelles.

Les parties signataires s'engagent à promouvoir le recours à ce dispositif, auprès des entreprises et des salariés, en vue de favoriser les développements professionnels et personnels dans le cadre d'initiatives et de démarches individuelles.
Santé au travail dans les industries chimiques
ABROGE

Les parties signataires entendent situer cet accord dans le prolongement de l'accord du 4 juillet 2002 sur la sécurité, dans la continuité de l'accord du 20 mai 1992 sur l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité et dans la même perspective visant à renforcer le dialogue social.

Son objet est d'arrêter des dispositions tendant à favoriser la protection et la prévention de la santé au travail, celles-ci constituant une priorité pour les employeurs et les salariés des industries chimiques.

Ces dispositions prennent notamment en compte : les risques chimiques, physiques et biologiques, l'impact sur l'environnement, la sensibilité des consommateurs, des clients et de l'opinion publique.

Les parties signataires réaffirment ainsi leur volonté d'améliorer les conditions de travail des salariés et leur santé au travail.
Travail de nuit dans les industries chimiques
en vigueur étendue

Dans le prolongement de l'accord du 4 juillet 2002 sur la sécurité, et dans la même perspective visant à renforcer le dialogue social dans les industries chimiques, les parties signataires ont conclu le présent accord dont l'objet est de limiter et d'encadrer le recours au travail de nuit et d'améliorer le dispositif conventionnel en vigueur dans la profession de telle sorte que tous les travailleurs de nuit bénéficient de garanties et de contreparties facilitant leurs activités.

Conscientes de la nécessité dans ces industries de recourir de façon temporaire ou durable au travail de nuit pour des raisons techniques, économiques ou sociales, les parties signataires sont également conscientes des spécificités et contraintes qui peuvent en résulter pour les salariés concernés tant sur le plan chronobiologique qu'en ce qui concerne la vie familiale ou sociale.

Aussi conviennent-elles :

- que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel ;

- de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés ;

- d'encadrer les possibilités de recourir au travail de nuit ;

- de prévoir pour les salariés concernés des contreparties et des garanties ainsi que des mesures permettant d'améliorer leurs conditions de travail ;

- de tenir compte des spécificités de la situation des travailleurs de nuit en ce qui concerne leurs possibilités de formation, les différents aspects de leur évolution de carrière et le retour au travail de jour.

Les dispositions du présent accord qui traitent de la situation des salariés travaillant habituellement ou exceptionnellement de nuit se substituent aux dispositions conventionnelles ayant le même objet (accords du 26 mars 1976, du 11 octobre 1989, du 20 mai 1992...) sans que cela remette en cause les autres dispositions de ces accords.
Définitions
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, pourra être substituéé à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Recours au travail de nuit
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pour des raisons techniques ou économiques, le fonctionnement des services d'utilité sociale.

Il ne peut être mis en place ou étendu à des nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :

- soit impossible techniquement d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés ;

- soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements.

Les parties conviennent que les entreprises ou établissements ne pourront avoir recours, dans cette hypothèse, au travail de nuit que dans les activités où les caractéristiques économiques et l'environnement concurrentiel font apparaître, après examen, qu'il n'existe aucune autre forme d'organisation du travail susceptible d'assurer l'avenir dans de meilleures conditions pour l'entreprise et les salariés ;

- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

2. Le comité d'entreprise ou d'établissement et le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les délégués syndicaux, s'ils existent, seront consultés sur les modalités de mise en place ou de l'extension du travail de nuit dans l'établissement.
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit
ARTICLE 3
en vigueur étendue

A l'exception des salariés affectés à une équipe de suppléance (art. L. 221-5-1 du code du travail), la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Cette durée s'entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence de travail de nuit.

Sans préjudice des dérogations exceptionnelles prévues par les articles R. 213-3 et R. 213-4 du code du travail et des dispositions relatives aux équipes de suppléance (art. L. 221-5-1 du code du travail), la durée maximale quotidienne de travail pourra être augmentée par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut elle pourra être portée à 10 heures dans les cas suivants :

- activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

- activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production *ou par de fortes variations de leurs volumes.* (1)

Dans les travaux en service continu ou service semi-continu, en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la durée du travail du salarié pourra être prolongée jusqu'à 12 heures afin que la continuité du poste puisse être assurée, sous la responsabilité de l'employeur, et avec information a posteriori du comité d'entreprise s'il existe, ou à défaut des délégués du personnel, et de l'inspection du travail.

Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation devront être accordées aux salariés concernés.

La prise de ces repos ne doit entraîner aucune réduction de la rémunération des intéressés et doit être accordée le plus près possible de la période travaillée afin de permettre l'octroi d'un repos effectif.

A titre exceptionnel, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente, permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné, doit être prévue par accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.
NOTA : Arrêté du 30 juillet 2004 : (1) Texte étendu à l'exclusion des termes " ou par de fortes variations de leurs volumes " mentionnés au dernier point de l'article 3 (durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit), comme contrevenant à l'article R. 213-2 du code du travail.
Repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit
ARTICLE 4
en vigueur étendue


En l'absence de dispositions ayant le même objet arrêtées par accord d'entreprise ou d'établissement conformément à l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, les salariés affectés à un service continu bénéficient chaque année :

- de 1 jour de repos compensateur pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;

- de 2 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;

- de 3 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois.

Ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération.

Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties.

Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur.
2. Salariés travaillant en service semi-continu (avenants n° 1 et n° 2)

Les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur puor chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils ont été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraîne aucune réduction de rémunération.

Les conditions d'utilisation et le groupage de ces jours de repos s'effectuent, comme indiqué ci-dessus, pour les salariés travaillant en service continu.
3. Travailleurs de nuit ne bénéficiant pas
des dispositions figurant ci-dessus

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord qui ne bénéficient pas déjà de repos au titre de leur affectation en continu ou semi-continu et qui ne sont pas affectés à une équipe de suppléance (art. L. 212-5-1 du code du travail) bénéficient :

- de 1 demi-jour de repos compensateur lorsque le nombre d'heures de travail qu'ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures - ou pendant la période de travail de nuit qui lui a été substituée - au cours d'une année civile est inférieur à 270 ;

- de 1 jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 ;

- de 2 jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 ;

- de 3 jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1 350 heures.

Les conditions d'utilisation et/ou le groupage de ces jours de repos s'effectuent comme indiqué ci-dessus pour les salariés travaillant en service continu ou semi-continu.

Ces avantages ne s'ajoutent pas aux avantages ayant le même objet déjà accordés au titre du travail de nuit dans certaines entreprises à la suite d'usages, de conventions ou d'accord d'entreprise.
NOTA : Arrêté du 30 juillet 2004 : Article étendu sous réserve que les salariés affectés à une équipe de suppléance puissent bénéficier du repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail dès lors qu'ils ont la qualification de travailleur de nuit.
Primes de nuit
ARTICLE 5
en vigueur étendue


Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficient d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.

Cette prime est également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficie de la prime de nuit.

Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail en continu ou en semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants peuvent être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions ci-dessus.

2. Salariés travaillant de manière habituelle de nuit et qui ne sont pas affectés à un service continu ou semi-continu ou à une équipe de suppléance (avenants n° 1 et n° 2)

Les salariés des avenants n° 1 et n° 2 de la CCNIC dont l'horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures d'une prime correspondant au produit de la valeur du point mensuel affecté d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.

Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail de nuit, les dispositifs existants peuvent être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à ceux des dispositions ci-dessus.
3. Salariés dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas
de travail de nuit (avenants n° 1 et n° 2)

Les salariés dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit bénéficient au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d'une majoration de salaire qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.

La situation des salariés relevant de l'avenant 3 sera examinée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en tenant compte de leur activité, le cas échéant, de nuit.
Suivi médical des travailleurs de nuit
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Tous les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au médecin du travail d'attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Cette surveillance médicale s'exerce avant l'affectation du salarié sur un poste de nuit, et, en application de l'article L. 213-5 du code du travail, tous les 6 mois. Les visite médicales sont assorties des examens complémentaires que le médecin du travail jugerait nécessaires.

Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte aux salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour une information sur l'hygiène de vie (alimentation, sommeil...) qu'il conseille en fonction du mode d'organisation du travail. Il leur indique les précautions éventuelles à prendre.
Garanties accordées aux salariés travaillant de manière habituelle de nuit
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les garanties accordées aux salariés travaillant de manière habituelle de nuit sont les suivantes :

Lorsque, pour des nécessités de service, l'employeur demande à un salarié de prolonger exceptionnellement son travail de nuit, il doit :

- réduire le plus possible la durée de cette prolongation ;

- informer la famille du salarié de cette prolongation lorsque l'intéressé lui en fait la demande ;

- mettre, si nécessaire, à la disposition du salarié un moyen de transport pour regagner son domicile.

Tout salarié au travail à minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.

Les entreprises prennent par ailleurs toutes dispositions pour que ce salarié puisse se procurer un repas chaud ou disposer des moyens lui permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu'il a apportés ;

Les entreprises s'attachent à adopter des formes d'organisation du travail permettant :

- de réduire pour chaque salarié le nombre de postes effectués la nuit ou de diminuer la durée du travail de nuit ;

- d'éviter les situations de travail isolé.

Les entreprises s'emploient à offrir aux salariés travaillant habituellement de nuit, par l'acquisition de compétences complémentaires, des possibilités de nouvelles carrières, notamment dans le cadre de l'horaire de jour. Dans le cadre des dispositifs de gestion des emplois et des compétences, qui pourraient avoir été développés par les entreprises, ce point sera étudié.

Cette disposition devrait pouvoir jouer tout particulièrement lorsqu'une mutation à un emploi de jour est rendue nécessaire à la suite d'une proposition du médecin du travail. Il appartient alors aux entreprises de mettre en oeuvre des mesures dégressives, fonction du temps passé en travail de nuit, portant sur la part de rémunération liée au travail de nuit lors de la mutation à un emploi de jour.
Indemnité de rappel pendant la plage de travail de nuit
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Une indemnité de rappel égale à 2 heures de salaire est accordée en sus du salaire aux salariés des avenants 1 et 2 rappelés pour les besoins du service entre 21 heures et 6 heures. Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés.

Cet avantage ne s'ajoute pas aux avantages ayant le même objet accordés dans certaines entreprises à la suite d'usages, de conventions ou d'accords d'entreprise.
Garanties accordées aux salariés travaillant en continu liées au passage à un horaire de jour.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les salariés des avenants n° 1 et n° 2 de la convention collective nationale des industries chimiques âgés de plus de 55 ans affectés à leur demande à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes ont la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.

Les salariés de plus de 55 ans mutés sur leur demande à un emploi de jour et les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans, consécutifs ou non, mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur bénéficient pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentrages ci-après du montant mensuel des primes de nuit (et du dimanche) - ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises - calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;

- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;

- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;

- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;

- du 9e au 12e mois : 20 %.

Les salariés des avenants I et II qui ne remplissent pas les conditions indiquées ci-dessus bénéficient au terme de la période de travail en continu, sauf dispositions ayant le même objet arrêtées par accord d'entreprise ou d'établissement conformément à l'article 13 de l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, du versement d'une prime forfaitaire, calculée sur la base de la durée, limitée à 12 mois, de la période travaillée en continu et égale à 20 % du montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu.
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour :

- embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- faire bénéficier un travailleur de nuit d'une action de formation ;

- muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.
Exercice des mandats syndicaux et des mandats de représentants du personnel
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires sont conscientes des difficultés que peut avoir un représentant du personnel ou un délégué syndical travaillant la nuit ou en horaire décalé pour assurer la liaison avec ses mandants.

Elles souhaitent que les directions des entreprises ou des établissements prennent les mesures propres à permettre aux intéressés d'assurer convenablement cette liaison. Ceux-ci doivent pouvoir entrer dans l'établissement pour l'accomplissement de leur mission, même en dehors de leur horaire de travail ou de poste.
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salariés à la formation professionnelle continue. Afin de tenir compte des particularités de leur activité, l'organisation de sessions spécifiques pourra être facilitée, ainsi que, le cas échéant, l'inscription d'actions au capital temps de formation ou dans le cadre d'un congé individuel de formation.

Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.

Cette situation spécifique sera également prise en compte lors des demandes de ces salariés pour accéder aux postes rendus disponibles dans leur établissement ou leur entreprise.
Garanties liées au passage entre un poste de jour et un poste de nuit.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants.

Un salarié qui justifie d'obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, etc., incompatibles avec le travail de nuit, peut :

- demander son affectation sur un poste de jour s'il est travailleur de nuit ;

- refuser d'être affecté sur un poste de nuit s'il travaille sur un poste de jour, sans que ce refus constitue une sanction ou un motif de licenciement.
Suivi et bilan de l'accord
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de se rencontrer 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, afin d'établir un bilan permettant d'en apprécier les résultats.

Ce bilan sera préparé par la commission paritaire nationale des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.
Champ d'application
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques (CCNIC).

Entrée en vigueur
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

La demande d'extension sera effectuée à l'initiative de la partie la plus diligente.
Dépôt
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Fait à Puteaux, le 16 septembre 2003.
Départs à la retraite
en vigueur étendue

Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, accompagner les départs à la retraite et faire bénéficier les salariés concernés de dispositifs adaptés.

Elles ont ainsi entendu :

- améliorer, au regard des dispositions prévues dans la convention collective nationale des industries chimiques, la situation des salariés qui, ayant commencé à travailler très jeune et ayant connu de très longues carrières professionnelles, souhaitent partir en retraite avant 60 ans ;

- fixer des contreparties, en termes d'emploi et de formation professionnelle, liées à la mise à la retraite de salariés dont l'âge est inférieur à 65 ans et qui peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;

- substituer ces nouvelles dispositions à celles existant actuellement en les intégrant à la convention collective nationale des industries chimiques.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 21 bis et 21 ter des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ces articles)
Entrée en vigueur de l'accord
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine.

Toutefois, les dispositions (l'article 21 ter) permettant à l'employeur de mettre à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans n'entreront en vigueur qu'à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Fait à Puteaux, le 2 février 2004.
Interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
en vigueur non-étendue

L'objet du présent avenant est de tenir compte des décisions de justice intervenues et d'affirmer la position des signataires sur l'application de l'accord.

Ainsi :

- l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 1999, devenu définitif car revêtu de l'autorité de la chose jugée, a conclu à la validité de l'accord-cadre ;

- l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 septembre 2003 a jugé que la position commune, adoptée le 20 septembre 1999 par l'UIC, les fédérations associées et la FCE-CFDT, et déclarant l'accord applicable était un accord collectif, contrairement à ce qu'avaient pu penser les parties signataires, et donc que l'ensemble des organisations syndicales représentatives devaient être invitées à sa négociation.

L'ensemble des parties a été invité à examiner la situation créée du fait de la publication de l'arrêté d'extension du 4 août 1999 (JO du 8 août).

Les parties signataires considèrent que l'exclusion figurant dans l'arrêté d'extension n'était pas et n'est pas de nature à remettre en cause la signature qu'elles ont apposée au bas du texte de l'accord-cadre du 8 février 1999, confirmant ainsi la position prise le 20 septembre 1999 et son application dans cet avenant interprétatif.

Le présent avenant sera déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente, à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine et entrera en vigueur le lendemain de la date de ce dépôt.

Fait à Puteaux, le 26 avril 2004.
Formation professionnelle
ABROGE

Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre, dans la branche des industries chimiques, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et les dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Les dispositions du présent accord permettent de poursuivre et de développer la politique de formation professionnelle mise en place dans la branche depuis de nombreuses années au travers d'un dialogue social vivant et innovant, notamment au sein de la CPNE et de l'OPCA de la branche.

Le présent accord s'inscrit dans une perspective à moyen terme dans la branche des industries chimiques en France et en Europe.

En effet, les entreprises relevant de la branche des industries chimiques sont confrontées à des évolutions structurelles et concurrentielles majeures qui ont un impact direct sur l'emploi et les qualifications des salariés. Les entreprises de la branche doivent être à même de sauvegarder leur compétitivité, de créer de la valeur pour assurer leur développement et leur pérennité.

Les parties signataires du présent accord réaffirment le rôle majeur de la formation professionnelle dans l'adaptation des entreprises et des salariés de la branche à l'environnement socio-économique national mais aussi européen et international. La formation est, en effet, une des conditions du maintien et de la croissance des industries chimiques, de la compétitivité de ses entreprises et donc d'une politique active de l'emploi. L'ensemble des salariés doit pouvoir bénéficier des mêmes droits en matière de formation professionnelle.

Afin de permettre aux entreprises et aux salariés de faire face à ces défis, les organisations signataires du présent accord ont décidé de définir les modalités de mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle tout au long de la vie.

Il convient de satisfaire tant les besoins des entreprises que les aspirations des salariés, notamment en favorisant la construction de parcours professionnels mobilisant les différents dispositifs existants. Les salariés doivent devenir des acteurs à part entière du développement de leurs compétences notamment avec la mise en place de l'entretien professionnel, du droit individuel à la formation, d'actions visant le développement des compétences dans le cadre du plan de formation et de périodes de professionnalisation.

Les travaux de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications permettront aux partenaires sociaux de la branche, aux entreprises et aux salariés de disposer des informations nécessaires à une meilleure compréhension des évolutions dans la branche et de leur impact sur l'emploi et la qualification des salariés. Ces travaux devraient aussi permettre le développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises.

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes.
Chapitre IV : L'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries chimiques.
REMPLACE

Les parties signataires conviennent de mettre en place un observatoire de branche destiné, assurer une veille prospective sur l'évolution des métiers de la branche, tant au niveau national, régional, européen qu'international, afin d'anticiper leur transformation, l'émergence de nouveaux métiers voire la disparition de certains.

Cet observatoire s'inscrit dans la continuité des travaux de l'observatoire paritaire des métiers constitué au sein de la CPNE de la branche.

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent aux travaux de cet observatoire qui seront de nature à les aider dans la détermination de la politique de formation de la branche.
Les missions de l'observatoire

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications apporte, par ses travaux d'analyse, son concours à l'identification des changements qui affectent ou qui sont susceptibles d'affecter les métiers et les qualifications et par voie de conséquence les besoins de formation des salariés des entreprises de l'industrie chimique. Cette démarche devrait permettre de développer une approche anticipatrice des compétences.

Les missions de l'observatoire sont les suivantes :

- avoir une meilleure connaissance des métiers et des qualifications des salariés de la branche : dans un premier temps, l'observatoire recensera les données disponibles sur les métiers et les qualifications et recherchera celles qu'il serait opportun d'avoir ;

- assurer un suivi de leur évolution pour pouvoir proposer des actions anticipatrices ou d'ajustement en termes de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour anticiper les transformations des métiers et leurs conséquences sur les qualifications ;

- communiquer auprès des entreprises sur les travaux menés ;

- s'assurer de l'adéquation de l'offre de formation aux besoins des entreprises et, si nécessaire, susciter des offres de formation adaptées ;

- participer à l'éclairage nécessaire des entreprises et des instances régionales notamment en vue de la mise en place de contrats d'objectifs.

Ses travaux doivent permettre aux entreprises de développer des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et aux salariés d'élaborer et de mettre en oeuvre un projet professionnel.

Les travaux de l'observatoire sont présentés à la CPNE 1 fois par an.

L'observatoire met ses travaux à la disposition des entreprises et de leurs institutions représentatives du personnel, ainsi qu'à la disposition de l'OPCA de branche.

Les travaux et études de l'observatoire sont la propriété de l'UIC et des fédérations associées signataires du présent accord. Ceux-ci sont tenus à la disposition des organisations syndicales de salariés siégeant à la CPNE de la branche, qui peuvent les utiliser dans le cadre de leurs missions.
Le fonctionnement de l'observatoire

Il est constitué au sein de la CPNE de la branche un groupe technique paritaire constituant le comité de pilotage paritaire de l'observatoire. Le comité de pilotage se réunit 2 fois par an. Ce comité de pilotage paritaire comprend 1 collège salarié composé de 1 membre titulaire et de 1 membre suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national, et 1 collège employeur composé d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants. Les suppléants peuvent participer aux réunions du comité de pilotage paritaire au côté du titulaire, dans ce cas ils n'ont pas voix délibérative.

La CPNE définit le programme de travail annuel ou pluriannuel de l'observatoire.

Les missions du comité de pilotage paritaire sont les suivantes :

- élaboration et suivi du budget de fonctionnement et d'étude de l'observatoire ;

- élaboration du cahier des charges des études décidées et choix du prestataire sur appel d'offres, validation des travaux ;

- définition des modalités de la communication des résultats auprès des entreprises ;

- mise au point de préconisations présentées à la CPNE de la branche.

Les décisions sont adoptées si, respectivement, dans chacun des 2 collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents.

Le secrétariat et la gestion de l'observatoire sont assurés par l'UIC.
Le financement de l'observatoire

L'observatoire est financé par un prélèvement sur les cotisations de 0,5 % et de 0,15 % collectées par l'OPCA de branche dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Des financements complémentaires pourront être recherchés notamment au niveau régional et européen.

Le commissaire aux comptes de l'OPCA de branche certifie les comptes annuels de l'observatoire de branche.
ABROGE

Les parties signataires conviennent de mettre en place un observatoire de branche destiné à assurer une veille prospective sur l'évolution des métiers de la branche, tant au niveau national, régional, européen qu'international, afin d'anticiper leur transformation, l'émergence de nouveaux métiers voire la disparition de certains.

Cet observatoire s'inscrit dans la continuité des travaux de l'observatoire paritaire des métiers constitué au sein de la CPNE de la branche.

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent aux travaux de cet observatoire qui seront de nature à les aider dans la détermination de la politique de formation de la branche.

Missions de l'observatoire

L'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité apporte, par ses travaux d'analyse, son concours à l'identification des changements qui affectent ou qui sont susceptibles d'affecter les métiers et les qualifications et par voie de conséquence les besoins de formation des salariés des entreprises de l'industrie chimique. Cette démarche devrait permettre de développer une approche anticipatrice des compétences.

Les missions de l'observatoire sont les suivantes :

- avoir une meilleure connaissance des métiers et des qualifications des salariés de la branche : dans un premier temps, l'observatoire recensera les données disponibles sur les métiers et les qualifications et recherchera celles qu'il serait opportun d'avoir ;

- assurer un suivi de leur évolution pour pouvoir proposer des actions anticipatrices ou d'ajustement en termes de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour anticiper les transformations des métiers et leurs conséquences sur les qualifications ;

- communiquer auprès des entreprises sur les travaux menés ;

- s'assurer de l'adéquation de l'offre de formation aux besoins des entreprises et, si nécessaire, susciter des offres de formation adaptées ;

- participer à l'éclairage nécessaire des entreprises et des instances régionales notamment en vue de la mise en place de contrats d'objectifs.

Ses travaux doivent permettre aux entreprises de développer des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et aux salariés d'élaborer et de mettre en oeuvre un projet professionnel.

Les travaux de l'observatoire sont présentés à la CPNE 1 fois par an.

L'observatoire met ses travaux à la disposition des entreprises et de leurs institutions représentatives du personnel, ainsi qu'à la disposition de l'OPCA de branche.

Les travaux et études de l'observatoire sont la propriété de l'UIC et des fédérations associées signataires du présent accord. Ceux-ci sont tenus à la disposition des organisations syndicales de salariés siégeant à la CPNE de la branche, qui peuvent les utiliser dans le cadre de leurs missions.

Fonctionnement de l'observatoire

Il est constitué au sein de la CPNE de la branche un groupe technique paritaire constituant le comité de pilotage paritaire de l'observatoire. Le comité de pilotage se réunit 2 fois par an. Ce comité de pilotage paritaire comprend 1 collège salarié composé de 1 membre titulaire et de 1 membre suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national, et 1 collège employeur composé d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants. Les suppléants peuvent participer aux réunions du comité de pilotage paritaire au côté du titulaire, dans ce cas ils n'ont pas voix délibérative.

La CPNE définit le programme de travail annuel ou pluriannuel de l'observatoire.

Les missions du comité de pilotage paritaire sont les suivantes :

- élaboration et suivi du budget de fonctionnement et d'étude de l'observatoire ;

- élaboration du cahier des charges des études décidées et choix du prestataire sur appel d'offres, validation des travaux ;

- définition des modalités de la communication des résultats auprès des entreprises ;

- mise au point de préconisations présentées à la CPNE de la branche.

Les décisions sont adoptées si, respectivement, dans chacun des 2 collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents.

Le secrétariat et la gestion de l'observatoire sont assurés par l'UIC.

Financement de l'observatoire

L'observatoire est financé par un prélèvement sur les cotisations de 0,5 % et de 0,15 % collectées par l'OPCA de branche dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Des financements complémentaires pourront être recherchés notamment au niveau régional et européen.

Le commissaire aux comptes de l'OPCA de branche certifie les comptes annuels de l'observatoire de branche.

Forfaits dans le cadre de la professionnalisation
ABROGE

Le présent accord définit, conformément à l'article L. 983-1 du code du travail, les modalités de prise en charge financière par l'OPCA de branche des contrats et des périodes de professionnalisation mis en place par les entreprises des industries chimiques.

Avis de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006 sur les salaires minima
en vigueur non-étendue

Les parties signataires de l'accord du 19 avril 2006 confirment que cet accord porte exclusivement sur les salaires minima et ne concerne pas les salaires réels. Il est rappelé et précisé que, conformément à son article 5, les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement plus favorables aux salariés conclus antérieurement ne sont pas remis en cause. L'application des dispositions de l'accord du 19 avril 2006 doit être faite en fonction des termes de ces accords et de l'esprit même dans lequel ils ont été conclus. Il en va ainsi notamment des accords d'entreprise portant sur la durée du travail qui ont pu décider d'appliquer la valeur du point 38 heures pour un horaire de travail inférieur.

(Séance du 29 janvier 2007.)

Fait à Puteaux, le 1er février 2007.
Indemnisation du chômage partiel
ARTICLE 1
PERIME

Les dispositions de l'accord du 11 juin 1997 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 30 juin 2012.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord, qui ne peut faire l'objet de dispositions moins favorables par accord d'entreprise ou d'établissement, sera déposé à la direction générale du travail (DGT) du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 3
PERIME

Le présent accord fera l'objet, à l'initiative de la partie la plus diligente, de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-1 et L. 352-2 du code du travail afin d'être rendu obligatoire pour toutes les entreprises situées dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

Diversité dans l'entreprise
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires s'accordent sur la nécessité pour les entreprises de prendre en considération la diversité sous ses différentes formes tout au long de la vie au travail, sans aucune discrimination, telle que définie par l'article L. 122-45 du code du travail.
Dans le prolongement de l'accord sur la diversité dans l'entreprise, signé au niveau interprofessionnel le 12 octobre 2006, elles conviennent de l'importance de promouvoir, au sein des industries chimiques, cette diversité qui implique le respect de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre tous les salariés. Les parties signataires entendent ainsi manifester leur attachement à ces principes. Elles affirment que la diversité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles sont un facteur d'enrichissement collectif, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Les évolutions démographiques dans les industries chimiques peuvent constituer pour les entreprises, en termes d'emploi et d'évolution de carrière, une opportunité pour développer la diversité.
Les entreprises de la profession devront recourir à toutes les compétences disponibles sur le marché du travail et traiter indistinctement toutes les personnes concernées en matière de formation, de rémunération, d'affectation et d'évolution de carrière, sans préjudice des dispositions légales applicables à certaines d'entre elles.

Objet du présent accord-cadre
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires sont conscientes que le rappel des principes légaux de non-discrimination, d'égalité de traitement et de promotion de la diversité ne peut suffire, à lui seul, à les faire progresser s'il ne s'accompagne pas de la prise de conscience de chacun et de la volonté politique de tous les acteurs de faire évoluer les mentalités, de lutter contre les stéréotypes et de mettre en oeuvre des actions concrètes.
Cette promotion de la diversité, par des actions de sensibilisation vis-à-vis des entreprises et de toutes leurs composantes sera précédée, pour être efficace, d'un état des lieux de la situation de la branche en la matière. Un suivi de branche permettra de mesurer l'efficacité des actions menées et de faire apparaître que le pluralisme et la diversité peuvent constituer des facteurs de progrès pour l'entreprise.
L'objet du présent accord est de souligner l'engagement de tous dans l'entreprise pour la promotion de l'égalité de traitement et de la diversité. Cet engagement portera sur des éléments aussi variés que l'accès à l'emploi, l'affectation aux différents postes dans l'entreprise, la rémunération, la formation professionnelle ou le déroulement de carrière.

Mobilisation et sensibilisation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des actions en matière de communication et de formation peuvent modifier progressivement les comportements et accélérer l'évolution nécessaire des mentalités.
L'engagement personnel du chef d'entreprise et des équipes de direction est un préalable à la réussite de ces actions.
Les entreprises seront tenues informées de cette politique de promotion de la diversité via des supports de communication spécifiques (Internet ou plaquettes d'information). Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des entreprises et pourra être communiqué aux entreprises extérieures intervenant sur leurs sites.
Des outils, tels que des actions de formation, portant sur l'égalité de traitement et la diversité, seront élaborés et mis à disposition des entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques. Le concours de la HALDE et de l'ANPE sera sollicité.
Ces outils permettront d'appréhender au mieux les réalités de l'emploi dans les industries chimiques au regard des principes d'égalité de traitement et de respect de la diversité.
Les parties signataires conviennent que la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) procédera, ou fera procéder par l'observatoire de branche, à des études permettant de mieux appréhender ces réalités. Ces études, qui seront portées à la connaissance de la profession et des organisations syndicales de salariés, permettront de suivre l'évolution de la diversité dans les entreprises de la branche.
Enfin, chaque année, à l'occasion d'une réunion spécifique, supplémentaire si nécessaire, de la CPNE, un bilan global en matière de diversité sera présenté prenant en compte les initiatives des entreprises de la profession dont chacun des membres aura pu avoir connaissance.

Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sera chargé, par la commission paritaire nationale de l'emploi ou par le comité de pilotage paritaire de la diversité, d'effectuer des études permettant de mieux appréhender les réalités de l'emploi au regard des principes d'égalité de traitement et de respect de la diversité. Ces études porteront notamment sur les formations et le recrutement. Afin de souligner l'attachement des partenaires de la branche au présent accord, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications changera de dénomination pour devenir l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité.
Cet observatoire sera chargé, en outre, d'élaborer une rubrique « Diversité » dans le « Tableau de bord des industries chimiques » dont il proposera des indicateurs au comité de pilotage paritaire de la diversité prévu par l'article 4 ci-après. Les données en résultant seront remises aux membres de la CPNE avant la réunion annuelle où elles leur seront présentées. Elles seront mises à disposition des entreprises et communiquées au comité de pilotage paritaire de la diversité. Elles figureront sur le site de l'observatoire.
Le premier tableau de bord de la diversité, établi par l'observatoire, constituera l'état des lieux de la diversité dans la profession.
Les études menées dans ce cadre seront prises en charge par le budget de l'observatoire.

Comité de pilotage paritaire de la diversité
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Un comité de pilotage paritaire de la diversité, composé de 2 représentants par organisation syndicale représentative au plan national et d'une délégation équivalente de représentants des employeurs, sera constitué au sein de la branche. Son secrétariat sera assuré par l'UIC.
Ce comité se réunira à l'initiative de l'UIC au minimum une fois par an, pour examiner les indicateurs suivis par l'observatoire ainsi que l'évolution des statistiques. Il pourra, par ailleurs, proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes en matière de diversité.

Conventions de partenariat
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Des conventions de partenariat avec des organismes publics, tels la HALDE, l'ANPE..., seront recherchées en vue de promouvoir la diversité et l'égalité de traitement dans les industries chimiques. Elles seront communiquées au comité de pilotage paritaire de la diversité.
Les entreprises de la branche, qui seront tenues informées des conventions conclues par la profession, seront invitées à rechercher de tels partenariats.

Suivi de la politique de promotion de la diversité et du respect de l'égalité de traitement
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans les entreprises disposant d'un comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement organisant un dialogue et des échanges sur la diversité, le chef d'entreprise présentera au comité d'entreprise ou d'établissement, 1 fois par an, à l'occasion de l'une des réunions consacrées à son information sur la situation de l'emploi, les éléments permettant de faire le point sur la situation de la diversité dans l'entreprise.
Les délégués du personnel et les délégués syndicaux dans les entreprises qui en sont dotées seront associés à ce point de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement qui, à cette occasion, se constituera en « comité élargi de la diversité ».
Dans les entreprises ne disposant pas d'un comité d'entreprise ou d'établissement, les parties signataires souhaitent que le sujet de la diversité soit abordé 1 fois par an avec les délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.
Un correspondant « diversité », chargé de suivre la mise en oeuvre de la politique de promotion de la diversité et du respect de l'égalité de traitement dans l'entreprise, pourra être désigné par le chef d'entreprise. Il sera chargé de faire connaître dans l'entreprise, notamment au sein du comité élargi de la diversité, les données en matière de diversité fournies par l'observatoire de branche et de promouvoir les bonnes pratiques identifiées dans la branche par le comité de pilotage paritaire de la diversité.

Ouverture de négociations complémentaires de branche
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans le prolongement des dispositions du présent accord, afin que le principe d'égalité de traitement entre salariés trouve dans les industries chimiques une traduction concrète, les parties signataires conviennent d'ouvrir, à partir du second semestre 2007, des négociations qui pourraient porter sur les thèmes suivants :
― égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes ;
― emploi et insertion des salariés handicapés ;
― emploi des seniors ;
― emploi des jeunes et stages en entreprise ;
― droit syndical et représentation du personnel.
Les parties signataires sont convenues d'aborder dans ces négociations, entre autres sujets, les questions ayant trait au recrutement, à la formation professionnelle et à l'évolution de carrière.
Elles précisent que chacune de ces négociations sera menée distinctement et pourra donner lieu à accord séparé avec tout ou partie des signataires ou non-signataires du présent accord-cadre.

Conditions d'application de l'accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

Champ d'application
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

Dépôt. ― Extension et entrée en vigueur de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

Modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques
ABROGE

Le présent accord définit, conformément à l'article L. 983-1 du code du travail, les modalités de prise en charge financière par l'OPCA de branche des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que les DIF mis en place par les entreprises des industries chimiques. Il annule et remplace l'accord du 8 novembre 2004 relatif aux forfaits dans le cadre de la professionnalisation dans les industries chimiques dont il a le même objet.

Formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions du chapitre III « La formation tout au long de la vie professionnelle » de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries chimiques (art. 12 à 14) sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Chapitre III
La formation tout au long de la vie professionnelle
Article 12
Le droit individuel à la formation
12. 1. Les salariés bénéficiaires et la durée de la formation

Les salariés des entreprises des industries chimiques titulaires d'un CDI bénéficient d'un droit individuel à la formation tel que prévu aux articles 2. 12 et suivants de l'accord du 5 décembre 2003.
Le DIF s'applique à tous les salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à raison de 20 heures par année. Le DIF est plafonné à 120 heures sur 6 ans.
Les salariés qui justifient, au 31 décembre 2004, de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie bénéficient, à compter du 1er janvier 2005, d'un DIF à hauteur de 20 heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent, après 4 mois d'ancienneté consécutifs ou non durant les 12 derniers mois dans l'entreprise, demander, pendant la réalisation de ce contrat, à bénéficier d'un DIF financé par le FONGECIF. La durée du DIF est calculée pro rata temporis.

12. 2. Les actions prioritaires

Sont prioritaires au titre du DIF les actions de formation à l'initiative du salarié, en accord avec son employeur, ayant pour objet :
― l'élargissement ou l'acquisition d'une qualification (diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications validées par la CPNE de la branche) ;
― l'élargissement du champ d'activité professionnelle ;
― la prise en compte des mutations industrielles, technologiques, scientifiques et réglementaires et de l'évolution des systèmes de production ;
― l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
― la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la CPNE de la branche ;
― le positionnement ou l'évaluation du salarié avant la mise en place d'un parcours de formation en vue d'acquérir ou de valider une nouvelle qualification, notamment par la VAE ;
― le bilan de compétences ;
― l'acquisition ou le perfectionnement des connaissances en lien avec les emplois de l'entreprise et leurs évolutions prévisibles ou potentielles ;
― l'amélioration de la connaissance des accords de branche, organisée par des organismes de formation auxquels participent les organisations syndicales de salariés et / ou les organisations professionnelles d'employeurs.
Les actions de formation relevant de l'obligation d'adaptation au poste de travail ne peuvent être réalisées dans le cadre d'un DIF.

12. 2 bis. Actions finançables par l'OPCA de la branche

Peuvent être financés par l'OPCA, en fonction des fonds disponibles, les DIF réalisés en dehors du temps de travail ainsi que les DIF relevant d'une des catégories suivantes :
― les DIF bilans de compétences ;
― les DIF VAE ;
― les DIF permettant l'acquisition d'une certification (diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications validées [CQP (certificat de qualification professionnelle)] par la CPNE de la branche), notamment lorsqu'ils sont articulés avec une période de professionnalisation ;
― les DIF permettant l'acquisition de compétences dans le cadre d'un changement d'emploi ou de métier (identifiées notamment dans le cadre d'une démarche GPEC) ;
― les DIF s'intégrant dans le cadre d'une évolution de carrière du salarié ;
― les DIF portant sur l'amélioration de la connaissance des accords de branche, organisée par des organismes de formation auxquels participent les organisations syndicales de salariés et / ou les organisations professionnelles d'employeurs.
Le dossier de demande de financement, établi par l'entreprise, doit comporter le formulaire de demande de DIF rempli par le salarié sur un modèle élaboré par l'OPCA de la branche. Ce document précisera à quelle catégorie se rattache l'action financée.
Les modalités de financement par l'OPCA de la branche sont définies dans un accord de branche spécifique.

12. 3. La mise en oeuvre du DIF

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation en dehors du cadre de l'entretien professionnel, il doit adresser à son employeur sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date du début de l'action de formation envisagée. Cette demande doit préciser notamment l'intitulé de la formation, ses dates de réalisation, son coût prévisionnel, l'organisme susceptible de la dispenser ainsi que les modalités d'exercice du droit (pendant ou hors temps de travail).
L'accord sur le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par écrit entre le salarié et l'employeur. Il prend en considération les priorités définies à l'article 12. 2 et tient compte, le cas échéant, des conclusions de l'entretien professionnel.L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour le notifier ; son absence de réponse vaut acceptation de la demande.
Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation fixé par décret.
Les actions réalisées dans le cadre du DIF peuvent être articulées avec des actions réalisées dans le cadre du plan de formation ou d'une période de professionnalisation.
Le DIF est réalisé en dehors du temps de travail. Un accord de groupe, d'entreprise, d'établissement ou un accord entre le salarié et l'employeur peut prévoir sa réalisation pendant le temps de travail.

12. 4.L'information sur le DIF

Chaque salarié est informé par écrit, une fois par an, des droits qu'il a acquis au titre du DIF.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation selon les modalités prévues à l'article L. 934-4 du code du travail.
Les entreprises font parvenir à l'OPCA de la branche, au début de chaque année, les informations relatives au DIF présentées au comité d'entreprise.

12. 5. Transférabilité du DIF

En cas de mutation d'un salarié d'une entreprise à une autre entreprise relevant de la convention collective nationale des industries chimiques et appartenant au même groupe, au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, l'intéressé conserve, chez son nouvel employeur, les droits au DIF acquis chez son précédent employeur.
La branche examinera l'impact des dispositions de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail portant sur la portabilité du DIF.

Article 13
Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation associe des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des actions de formation (enseignements généraux, professionnels et technologiques) et des périodes d'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail :
― soit un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
― soit une qualification reconnue dans les classifications de branche ;
― soit une qualification validée (CQP) figurant sur une liste établie par la CPNE de la branche,
et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat.
Les activités du bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation sont suivies par un tuteur dans l'entreprise.
Les contrats de professionnalisation peuvent être financés, dans la limite des fonds disponibles, par l'OPCA de branche, les modalités de financement par l'OPCA de la branche sont définies dans un accord de branche spécifique.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur les conditions de mise en oeuvre des contrats de professionnalisation selon les modalités prévues à l'article L. 934-4 du code du travail.
Les entreprises font parvenir à l'OPCA de la branche, au début de chaque année, les informations relatives au contrat de professionnalisation présentées au comité d'entreprise.

13. 1. Les publics et les durées des contrats de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 à 12 mois ou d'un contrat à durée indéterminée comportant une action de professionnalisation d'une durée de 6 à 12 mois. Ce contrat peut être proposé :
― aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui veulent compléter leur formation initiale ;
― aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
La durée du contrat peut être supérieure à 12 mois dans la limite de 24 mois.
1. Soit lorsque le bénéficiaire du contrat relève de l'un des publics suivants :
― les jeunes et demandeurs d'emploi sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
― les demandeurs d'emploi ayant 20 ans d'activité professionnelle ;
― les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans sans qualification reconnue ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à un emploi ;
― les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle ;
2. Soit, lorsque l'action de professionnalisation mène à une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme, un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification validée (CQP) par la CPNE de la branche.

13. 2. La durée de la formation

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques prévus au contrat sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Quelle que soit la durée du contrat de professionnalisation, les actions peuvent être d'une durée supérieure à 25 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée totale du contrat dans la limite de 1 500 heures, pour les publics et les actions suivantes :
1. Soit lorsque le bénéficiaire du contrat relève de l'un des publics suivants :
― les jeunes et demandeurs d'emploi sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
― les demandeurs d'emploi ayant 20 ans d'activité professionnelle ;
― les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans sans qualification reconnue ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à un emploi ;
― les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle ;
2. Soit lorsque l'action de professionnalisation mène à une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme, un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification validée (CQP) par la CPNE de la branche.
Ces actions peuvent être mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et identifié.

13. 3. La rémunération du salarié

Les titulaires du contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant l'action de professionnalisation la rémunération prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les titulaires du contrat de professionnalisation âgés de 26 ans et plus perçoivent pendant l'action de professionnalisation une rémunération au moins égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de branche correspondant à l'emploi occupé et en tout état de cause une rémunération au moins égale au SMIC.
L'employeur et le bénéficiaire du contrat peuvent convenir lors de la conclusion du contrat de dispositions plus favorables.

Article 14
La période de professionnalisation

La période de professionnalisation vise à favoriser notamment l'élargissement et l'acquisition de qualification et de compétences afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
Cette période de professionnalisation peut être mise en place :
― soit à l'initiative de l'employeur ;
― soit à l'initiative du salarié dans le cadre de l'utilisation du DIF et / ou de son compte épargne-temps.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent être mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et identifié.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur les conditions de mise en oeuvre des périodes de professionnalisation selon les modalités prévues à l'article L. 934-4 du code du travail.
Les entreprises font parvenir à l'OPCA de la branche, au début de chaque année, les informations relatives à la période de professionnalisation présentées au comité d'entreprise.

14. 1.L'objet de la période de professionnalisation

La période de professionnalisation a pour objet :
― soit de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail :
― un diplôme ou titre à finalité professionnelle inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
― une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de branche ;
― une qualification professionnelle validée (CQP) par la CPNE de la branche ;
― soit de permettre à un salarié de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE de la branche. Cette dernière examine annuellement les actions concernées et les modalités de mise en place au bénéfice des salariés de la branche.

14. 2. Les salariés concernés

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes en priorité aux :
― salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par la CPNE de la branche ;
― salariés rencontrant, dans leur emploi, des difficultés d'adaptation ;
― salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et justifiant de 1 an d'activité dans l'entreprise qui les emploie, notamment ceux qui sont concernés par une mesure entraînant une modification substantielle de leur emploi ;
― salariés pouvant ou devant bénéficier d'une promotion ;
― salariés souhaitant acquérir une qualification validée par la CPNE de la branche ;
― salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
― salariés ayant suspendu tout ou partie de leur activité professionnelle ;
― bénéficiaires de l'obligation d'emploi tels que prévus à l'article L. 323-3 du code du travail, dont les travailleurs handicapés ;
― salariés reconnus définitivement inaptes à leur poste par le médecin du travail.

14. 3. Les actions de formation prioritaires

Sont accessibles prioritairement au titre des périodes de professionnalisation les actions de formation ayant pour objet :
― l'élargissement ou l'acquisition d'une qualification (diplômes, titres, qualifications validées) ;
― l'élargissement du champ d'activité professionnelle ;
― la prise en compte des évolutions de l'emploi, des mutations industrielles, technologiques, scientifiques et réglementaires et de l'évolution des systèmes de production ;
― l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
― la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la CPNE de la branche ;
― le positionnement ou l'évaluation du salarié avant la mise en place d'un parcours de formation en vue d'acquérir ou de valider une nouvelle qualification, notamment par la VAE ;
― le bilan de compétences pour les salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans ;
― l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances en lien avec les emplois de l'entreprise et leurs évolutions prévisibles.

14. 3 bis. Actions finançables par l'OPCA de la branche

Peuvent être financées par l'OPCA, en fonction des fonds disponibles, les périodes de professionnalisation relevant de l'une des catégories suivantes :
― l'acquisition totale ou partielle d'une certification (diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications validées [CQP] par la CPNE de la branche) ;
― l'acquisition de compétences nécessaires à l'obtention d'une certification dans le cadre de la VAE ;
― l'acquisition de nouvelles compétences en lien avec l'évolution de l'emploi occupé ou un nouvel emploi ou métier ;
― l'acquisition de compétences nécessaires à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'entreprise.

14. 4. La durée et le contenu de la période de professionnalisation

La durée de la période de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; elle doit être cohérente avec l'objectif de professionnalisation défini.
Dans le cadre de la période de professionnalisation, le salarié peut bénéficier d'une action de formation, d'actions d'évaluation, d'un bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle ou d'un accompagnement.
Lorsque les actions de la période de professionnalisation se déroulent, en tout ou partie, en dehors du temps de travail, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels souscrit l'entreprise si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les périodes de professionnalisation peuvent être financées par l'OPCA de branche, dans la limite des fonds disponibles, sur une base forfaitaire dans la limite de 500 heures de formation. Cette limite ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation permettant l'acquisition d'une certification (diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications validées [CQP] par la CPNE de la branche) dans la limite de 1 500 heures. Pour être financée sur ces bases par l'OPCA, la période de professionnalisation doit avoir une durée minimum de 70 heures. Lorsqu'un salarié accepte d'utiliser son droit individuel à la formation, d'une durée au moins égale à 40 heures, l'entreprise peut lui proposer un complément d'heures de formation, en tant que de besoin, dans le respect de la durée minimum précisée ci-dessus.
Les modalités de financement par l'OPCA de la branche sont définies dans un accord de branche spécifique.

14. 5. La rémunération du salarié

Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et en dehors du temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation de formation prévue au III de l'article L. 932-1 du code du travail. »

ARTICLE 2
ABROGE

Les dispositions du chapitre IV « L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries chimiques » sont ainsi modifiées:
― le titre du chapitre « L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries chimiques » devient « L'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité des industries chimiques » ;
― au 4e alinéa de ce même chapitre, est ajoutée la mention « et de la diversité ».

ARTICLE 3
ABROGE

Les dispositions du chapitre V « La CPNE de la branche » de l'accord du 8 novembre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Chapitre V
La CPNE de la branche

La CPNE de la branche assure les fonctions dévolues aux CPNE par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et par l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991.
Dans le cadre du présent accord, la CPNE de la branche est plus particulièrement chargée de :
― émettre des recommandations aux partenaires sociaux de branche en vue de favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle entre les hommes et les femmes (art. 6) ;
― étudier les conditions de réalisation de l'entretien professionnel et formuler des propositions aux partenaires sociaux de la branche (art. 7) ;
― étudier les modalités de mise en application de la validation des acquis de l'expérience et formuler des propositions aux partenaires sociaux de la branche (art. 9) ;
― étudier les conditions de mise en oeuvre du passeport formation dans la branche des industries chimiques et formuler des propositions aux partenaires sociaux de la branche (art. 10) ;
― actualiser le dispositif existant des qualifications validées par la CPNE pour en assurer le développement, et présenter celles-ci au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
― définir les objectifs de professionnalisation qui permettent aux salariés de participer à une action de formation dans le cadre de la période de professionnalisation (art. 14. 1) ;
― créer en son sein un groupe technique paritaire qui constitue le comité de pilotage paritaire de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries chimiques ;
― étudier les préconisations présentées par le comité de pilotage paritaire de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries chimiques et faire des recommandations en tant que de besoin ;
― définir la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions par l'OPCA de la branche et examiner le bilan des financements effectués ainsi que les résultats aux examens et le placement des apprentis.
La CPNE définira les indicateurs qui devront figurer dans le bilan de l'OPCA compte tenu des priorités définies au présent accord.
Chaque année, l'OPCA de branche présente à la CPNE son bilan d'activité, qui comprend des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la mise en oeuvre des dispositifs et priorités du présent accord. Ce bilan fera la synthèse des informations remontées des entreprises et figurent aux articles 12. 4, 13 et 14 du présent accord.
A cette occasion, la CPNE des industries chimiques, sur proposition du comité chimie de l'OPCA de branche, peut modifier le montant de la prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation et des DIF.
Les partenaires sociaux examineront les suites à donner, dans un délai de 6 mois, aux propositions formulées par la CPNE en application des dispositions ci-dessus. »

ARTICLE 4
ABROGE

Aux articles 17 et 18 du chapitre VI« Les dispositions financières », après les termes « le financement d'actions de formation au titre du DIF » est ajoutée la précision suivante : « dans les conditions prévues au présent accord ».

ARTICLE 5
Mise en oeuvre et suivi de l'avenant
ABROGE

Les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de dispositions moins favorables que celles figurant à l'accord du 8 novembre 2004 et au présent avenant.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de la procédure d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les partenaires sociaux de la branche se réuniront dans un délai de 3 ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.A cette occasion, un bilan sera réalisé et les partenaires sociaux examineront les aménagements à y apporter.

ARTICLE 6
Champ d'application de l'avenant
ABROGE

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 7
ABROGE

Le présent avenant est applicable au 1er mars 2008.

Egalité professionnelle et salariale
ARTICLE 1er
Réalisation d'un état des lieux de la situation de l'égalité professionnelle et salariale dans les industries chimiques
en vigueur étendue

Toute action visant à corriger les disparités de traitement entre les hommes et les femmes dans la profession suppose une connaissance précise des situations rencontrées. Les parties signataires sont convenues de dresser un état des lieux de l'égalité professionnelle et salariale des hommes et des femmes dans les industries chimiques sur la base d'indicateurs pertinents dégagés par le comité de pilotage paritaire de la diversité institué par l'accord-cadre du 20 juillet 2007 sur la diversité.
Ces indicateurs, figurant en annexe, et susceptibles d'aménagements ultérieurs par le comité de pilotage paritaire de la diversité, permettront d'apprécier si des disparités de traitement injustifiées entre hommes et femmes existent, d'en rechercher les causes et de déterminer les mesures permettant d'y mettre un terme.
L'état des lieux, réalisé par l'observatoire paritaire des métiers, des qualifications et de la diversité, sera analysé par le comité de pilotage paritaire de la diversité avant d'être présenté à la commission paritaire nationale de l'emploi, puis aux organisations syndicales lors de l'examen prévu à l'article 13. Il fera l'objet d'une large diffusion au sein des entreprises de la profession et sera communiqué à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE).
L'observatoire recherchera également pour certains des indicateurs les données correspondant aux années précédentes en vue de mesurer le chemin déjà parcouru et de fournir une appréciation globale de la dynamique de la branche.

ARTICLE 2
Création d'un baromètre annuel de l'égalité et de la mixité dans les industries chimiques
en vigueur étendue

L'état des lieux de la situation de l'égalité professionnelle et salariale dans les industries chimiques, actualisé chaque année, permettra ainsi la mise en place d'un baromètre annuel de l'égalité et de la mixité dans la profession.
Il figurera en outre sur le site internet :
― www.observatoireindustrieschimiques.com de l'observatoire paritaire des métiers, des qualifications et de la diversité.
Ce baromètre sera communiqué à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). Les éventuels commentaires de la HALDE seront communiqués au comité de pilotage paritaire de la diversité.

ARTICLE 3
Bilan d'entreprise sur la situation comparée des conditions générales d'emploi des hommes et des femmes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que les entreprises dotées d'un comité d'entreprise ou à défaut de délégués du personnel doivent remettre pour avis à celui-ci ou à défaut aux délégués du personnel un rapport annuel portant sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise (art.L. 432-3-1 du code du travail recodifié aux art.L. 2323-57 à L. 2323-59). Les entreprises pourront utiliser les données fournies par le baromètre annuel de l'égalité et de la mixité dans les industries chimiques et utiliser pour leur rapport les mêmes indicateurs que ceux élaborés par la branche.

ARTICLE 4
Emploi. ― Recrutement
en vigueur étendue

La formation initiale et la formation professionnelle sont des facteurs essentiels pour assurer la mixité et l'égalité professionnelle dans l'accès aux emplois.
Cet accès équilibré des femmes et des hommes à la formation initiale dans les disciplines conduisant à des diplômes de chimiste de tous niveaux doit pouvoir se vérifier dans les filières de formation professionnelle aux différents métiers. La branche s'attachera à lutter contre les stéréotypes qui peuvent faire obstacle à l'accès de l'un ou l'autre sexe aux formations conduisant à certains métiers et à ces métiers eux-mêmes.
La mixité des emplois suppose que les postes de travail soient adaptés à l'un et l'autre sexe. Les entreprises veilleront à ce que les postes de travail puissent être occupés par des hommes et par des femmes chaque fois que cela est objectivement réalisable et elles en tiendront informé le CHSCT.

ARTICLE 5
Salaire de base et rémunération
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent s'assurer notamment, lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de la rémunération des hommes et des femmes sont établis selon des normes identiques. Les écarts de rémunération ou de salaire de base qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être, en application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, supprimés d'ici au 31 décembre 2010.
Une négociation doit avoir lieu chaque année, à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés. Les entreprises concernées mettront en oeuvre à cet effet les moyens les plus appropriés.
Les parties signataires soulignent que le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération et ne constitue pas un critère reconnu ou tacite de nature à faire obstacle ou à retarder une promotion professionnelle.
Elles rappellent que le salarié de retour de congé de maternité ou de congé d'adoption doit, en application de la loi du 23 mars 2006, bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés, hommes ou femmes, relevant de la même catégorie professionnelle.
Les parties signataires conviennent que les salariés de la même catégorie professionnelle auxquels il convient de faire référence dans les industries chimiques sont ceux qui relèvent du même coefficient hiérarchique pour le même type d'emploi que l'intéressé(e).
Elles conviennent que, dans l'hypothèse où il y aurait moins de 4 personnes relevant du même coefficient hiérarchique, outre la personne concernée, il conviendrait de prendre en compte les salariés relevant du même groupe dans le dispositif de classification de la convention collective.
Dans l'hypothèse où il y aurait moins de 4 personnes, outre la personne concernée, dans le même groupe dans le dispositif de classification de la convention collective, il y aurait lieu de se référer à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés appartenant au même avenant que l'intéressé(e).

ARTICLE 6
Formation professionnelle
en vigueur étendue

La formation professionnelle constitue un levier majeur pour corriger les inégalités existant dans les parcours professionnels entre les hommes et les femmes. Lors de l'élaboration de leur politique de formation, les entreprises qui auront constaté des inégalités dans l'accès à la formation se donneront des objectifs quantifiés et ciblés de suppression des écarts constatés. Elles étudieront, à l'occasion de la discussion du plan de formation, les mesures susceptibles de favoriser une participation équilibrée des femmes et des hommes aux actions de formation telles que :
― décentralisation de certaines actions afin de réduire l'éloignement géographique de certains lieux de formation lorsqu'il peut constituer un frein pour l'accès de certains salariés à ces formations ;
― recours à la formation à distance ;
― évolution des pratiques de formation : recours à des formations de durée adaptée et modulaires permettant la meilleure accessibilité pour tous ;
― délais de prévenance suffisants.
L'accès à la formation doit être librement ouvert aux hommes et aux femmes, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 7
Parcours professionnel et évolution de carrière
en vigueur étendue

Le recours à l'un et l'autre sexe dans la politique de promotion professionnelle permet de disposer de compétences plus larges et constitue donc un facteur favorable au développement de l'entreprise et à sa cohésion sociale. La mixité doit donc être favorisée dans les parcours professionnels à tous les niveaux hiérarchiques. C'est pourquoi les entreprises doivent s'attacher à ce que les promotions accordées permettent une véritable mixité de tous les emplois. Une attention particulière sera portée pour les postes auxquels les femmes n'ont aujourd'hui que rarement accès.
Les parties signataires demandent aux entreprises d'effectuer un bilan comparatif de l'ancienneté des femmes et des hommes dans les différents coefficients hiérarchiques.

ARTICLE 8
Conciliation vie professionnelle-vie familiale
en vigueur étendue

Afin de permettre une nécessaire conciliation des impératifs de la vie professionnelle et de la vie familiale, les entreprises veilleront à ce que les différents congés cités à l'article 5 ne constituent pas un handicap dans le parcours professionnel des intéressés. A cet effet, pour permettre de préparer dans les meilleures conditions le retour au travail des intéressés, un entretien devra avoir lieu, dans l'hypothèse où le salarié le demande, en vue d'examiner si une remise à niveau professionnelle s'avère nécessaire. Cet entretien sera particulièrement important dans le cas des congés parentaux.
Le temps partiel peut être choisi par les salariés dans le but de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Ce choix ne doit pas constituer un frein au déroulement de carrière des intéressés.
Pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, les entreprises étudieront les possibilités qu'offrent les dispositifs d'horaire variable et s'attacheront, dans la mesure du possible, à fixer des heures de réunion compatibles avec le rythme de la vie familiale. Dans le même ordre d'idée, les entreprises examineront les possibilités offertes par les nouvelles technologies ainsi que les mesures visant à favoriser la mobilité professionnelle.

ARTICLE 9
Représentation des hommes et des femmes dans les instances syndicales et représentatives du personnel
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent que la représentation des hommes et des femmes puisse être progressivement rééquilibrée, afin de faire en sorte, dans la mesure du possible, d'aboutir à une mixité des délégations, tant dans les instances représentatives des employeurs et des salariés de la branche, que dans les instances représentatives du personnel au sein des entreprises.

ARTICLE 10
Implication des équipes de direction, des lignes hiérarchiques et des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que l'implication des équipes de direction, des lignes hiérarchiques et des instances représentatives du personnel constitue un facteur indispensable au succès d'une démarche de mixité et d'égalité professionnelle et salariale dans l'entreprise.

ARTICLE 11
Actions de communication et d'information de la branche
en vigueur étendue

La progression de l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes suppose avant tout de lever les stéréotypes culturels touchant à certains métiers.
La branche encouragera les étudiantes à s'engager dans les filières scientifiques et techniques, informera mieux les jeunes des débouchés des différentes filières de formation ainsi que du contenu réel des métiers et de leurs conditions d'exercice. Dans ce cadre, chaque fois que cela sera possible, un stand permettant de promouvoir les métiers des industries chimiques auprès des femmes sera mis en place afin de lutter contre les stéréotypes qui nuisent à leur emploi dans la branche.
Les manifestations, les visites dans les établissements d'enseignement, la diffusion de documents pour présenter l'industrie chimique, sont autant d'occasions de montrer l'intérêt qui s'attache à une réelle égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de faire progresser cette égalité.
Par ailleurs, nombre d'entreprises sont désireuses de progresser vers cette égalité, mais certaines s'interrogent sur les voies et moyens les plus appropriés pour y parvenir. La diffusion des expériences positives mises en oeuvre par d'autres entreprises de la profession peut être d'une grande utilité. C'est pourquoi le comité de pilotage paritaire de la diversité sera chargé de les identifier et le correspondant « diversité » de l'entreprise, qui aura pu être désigné en application de l'article 6 de l'accord-cadre du 20 juillet 2007 relatif à la diversité, chargé de les promouvoir et les fera connaître au comité de pilotage.
La création d'un forum d'échanges, qui permettra aux intéressées de faire connaître leur expérience, sera étudiée. Ce « blog », hébergé sur le site de l'observatoire, pourrait permettre aux femmes ayant accédé à des fonctions importantes dans les entités de témoigner des conditions de leur réussite.

ARTICLE 12
Accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salarié(e)s.
Les accords relatifs à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ayant retenu des références différentes de celles figurant à l'article 5 ci-dessus ne sont pas remises en cause par le présent accord.

ARTICLE 13
Bilan de l'accord
en vigueur étendue

Un premier bilan de l'application du présent accord sera effectué par le comité de pilotage paritaire de la diversité 1 an après son extension. Il fera l'objet d'une présentation devant la commission paritaire nationale de l'emploi.
Ce bilan sera réitéré tous les 3 ans.

ARTICLE 14
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 15
Dépôt, extension et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires inscrivent leur action dans un cadre qui vise à garantir et à promouvoir l'égalité professionnelle et salariale.
Le présent accord s'inscrit dans le prolongement des textes européens (traités ou directives) et légaux, ainsi que des accords interprofessionnels qui visent à promouvoir et à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes :
― article 141 du traité de Rome ;
― directive du 5 juillet 2006 relative à l'égalité de traitement ;
― lois du 22 décembre 1972 relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, du 13 juillet 1983 et du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle, du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale et du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
― accords nationaux interprofessionnels du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du 12 octobre 2006 relatif à la diversité.
Les parties signataires entendent donner, par le présent accord, une traduction concrète, dans les industries chimiques, au principe d'égalité de traitement posé par l'accord-cadre relatif à la diversité du 20 juillet 2007. Elles sont conscientes que la mise en oeuvre de mesures favorisant cette égalité constitue un facteur primordial pour le développement des industries chimiques.
Au-delà des mesures figurant dans le présent accord, les parties signataires conviennent de prendre en considération, dans les négociations de branche, la problématique de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.A cet effet, elles s'engagent à effectuer un travail de suppression de toutes distinctions hommes-femmes figurant dans la convention collective des industries chimiques.
Le respect de la dignité (harcèlement) des personnes est, pour les signataires, le préalable à toute politique visant à promouvoir cette égalité.C'est pourquoi elles rappellent que les employeurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les atteintes à cette dignité.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE

Tableau de bord de l'égalité professionnelle et salariale
Liste des indicateurs suivis par l'observatoire prospectif des métiers,
des qualifications et de la diversité
Industrie et chimie


INDICATEURS DE L'ÉGALITÉ
professionnelle et salariale
entre les hommes et les femmes (en %)
SOURCE EXERCICE
pris en compte
Comparaison des taux de féminisation entre le secteur marchand, les industries et les industries chimiques INSEE Année n ― 2

Conditions générales d'emploi


INDICATEURS DE L'ÉGALITÉ
professionnelle et salariale
entre les hommes et les femmes (en %)
SOURCE EXERCICE
pris en compte
Nombre de salariés par sexe INSEE Année n ― 2
Nombre de salariés par sexe et par catégorie socioprofesionnelle INSEE Année n ― 2
Nombre de salariés par sexe et par coefficient UIC Année n ― 2
Nombre de salariés par sexe et par tranche d'âge (moins de 25 ans ; de 25 à 34 ans ; de 35 à 44 ans ; de 45 à 54 ans ; 55 ans et plus) INSEE Année n ― 2
Nombre de salariés par sexe, par catégorie socioprofessionnelle et par tranche d'âge (moins de 25 ans ; de 25 à 34 ans ; de 35 à 44 ans ; de 45 à 54 ans ; 55 ans et plus) INSEE Année n ― 2
Nombre de salariés par sexe, par secteur et par tranche d'âge (moins de 25 ans ; de 25 à 34 ans ; de 35 à 44 ans ; de 45 à 54 ans ; 55 ans et plus) INSEE Année n ― 2
Nombre de salariés par sexe et par durée du travail (au sens nombre de temps complet et de temps non complet) INSEE Année n ― 2
Nombre d'entrées par sexe, par catégorie socioprofessionnelle INSEE Année n ― 2
Nombre de sorties par sexe, par catégorie socioprofessionnelle INSEE Année n ― 2
Nombre de salariés par sexe et par tranche d'ancienneté (< 3 ans ; 3 à < 10 ; 10 à < 15 ; 15 ans et plus) UIC Année n ― 2

Salaires et rémunérations


INDICATEURS DE L'ÉGALITÉ
professionnelle et salariale
entre les hommes et les femmes
SOURCE EXERCICE
pris en compte
Salaires de base par sexe UIC
Enquête annuelle
Année n
Salaires de base par sexe et par tranche d'âge (moins de 25 ans ; de 25 à 34 ans ; de 35 à 44 ans ; de 45 à 54 ans ; 55 ans et plus) UIC
Enquête annuelle
Année n
Salaires de base par sexe et par tranche d'ancienneté (&lt; 3 ans ; 3 à &lt; 10 ; 10 à &lt; 15 ; 15 ans et plus) UIC
Enquête annuelle
Année n
Salaires de base par sexe et par taille d'établissement (< 20 salariés ; 20 à < 50 ; 50 à < 250 ; 250 à < 500 ; 500 salariés et plus) UIC
Enquête annuelle
Année n
Salaires de base par sexe et par avenant UIC
Enquête annuelle
Année n
Salaires de base par sexe et par coefficient UIC
Enquête annuelle
Année n
Rémunérations annuelles par sexe UIC
Enquête annuelle
Année n
Rémunérations annuelles par sexe et par tranche d'âge (moins de 25 ans ; de 25 à 34 ans ; de 35 à 44 ans ; de 45 à 54 ans ; 55 ans et plus) UIC
Enquête annuelle
Année n
Rémunérations annuelles par sexe et par avenant UIC
Enquête annuelle
Année n
Rémunérations annuelles par sexe et par coefficient UIC
Enquête annuelle
Année n
Rémunérations annuelles par sexe et par tranche d'ancienneté (< 3 ans ; 3 à < 10 ; 10 à < 15 ; 15 ans et plus) UIC
Enquête annuelle
Année n
Primes versées (hors intéressement et participation) par sexe UIC
Enquête annuelle
Année n
Primes versées (hors intéressement et participation) par sexe et par avenant UIC
Enquête annuelle
Année n
Primes versées (hors intéressement et participation) par sexe et par coefficient UIC
Enquête annuelle
Année n
Primes versées (hors intéressement et participation) par sexe et par secteur UIC
Enquête annuelle
Année n
Primes d'intéressement et de participation versées par sexe et par avenant UIC
Enquête annuelle
Année n
Primes d'intéressement et de participation versées par sexe et par secteur UIC
Enquête annuelle
Année n

Définitions des termes utilisés dans ce chapitre :

La rémunération annuelle est le produit du salaire de base par le nombre de mensualités auquel sont ajoutées les primes mensuelles multipliées par 12 mois (primes d'ancienneté, d'organisation, de fonctions et les autres éléments fixes), ainsi que les primes de vacances, les éléments variables et exceptionnels. Les différentes composantes sont rapportées à un équivalent de 35 heures.
Le salaire de base correspond au montant brut du salaire de base du mois considéré, y compris éventuellement le complément différentiel RTT, hors heures supplémentaires et prime.
La prime d'intéressement collectif est un montant dû au titre de l'année « n » de l'intéressement collectif.
La prime de participation collective est un montant dû au titre de l'année « n » de la participation collective des salariés aux résultats de l'entreprise calculé en année pleine.

Formation


INDICATEURS DE L'ÉGALITÉ
professionnelle et salariale
entre les hommes et les femmes
SOURCE EXERCICE
pris en compte
Nombre de périodes de professionnalisation par sexe C2P Année n ― 1
Nombre de contrats de professionnalisation par sexe C2P Année n ― 1
Nombre de DIF pris en charge par sexe C2P Année n ― 1
Nombre de stagiaires, dans le cadre du plan de formation, par sexe CEREQ Année n ― 1
Nombre de contrats d'apprentissage par sexe CEREQ Année n ― 1
Plan d'épargne retraite (PERCOI)
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
ABROGE

Les parties signataires ont décidé, par le présent accord, de mettre en place dans les industries chimiques un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI). Le règlement de ce PERCOI ainsi que les pièces complémentaires sont annexés au présent accord.
La création d'un PERCOI est destinée à permettre aux salariés de se constituer, en vue de leur retraite, une épargne investie dans un portefeuille collectif de valeurs mobilières.
Les parties signataires rappellent qu'en application de la législation (art. L. 3334-5 du code du travail) un PERCOI ne peut être mis en place qu'à la condition que les participants aient la possibilité d'opter pour une épargne plus courte dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou interentreprises.
Les parties signataires reconnaissent que l'épargne salariale ainsi mise en place ne saurait en aucune façon se substituer aux mesures salariales qui font l'objet de la négociation annuelle obligatoire ni porter atteinte aux ressources des régimes sociaux qui sont calculées sur les salaires (assurance maladie, vieillesse...).

ARTICLE 2
Caractère facultatif de l'adhésion au dispositif
ABROGE

L'adhésion au dispositif PERCOI est facultative, tant pour les entreprises, que pour les salariés.
Les dispositifs d'entreprise ne sont pas remis en cause par la signature du présent accord.

ARTICLE 3
Commission paritaire de suivi
ABROGE

Une commission paritaire de suivi, composée :
― de 1 représentant par organisation syndicale signataire du présent accord accompagné éventuellement d'un expert de l'épargne salariale ;
― d'autant de représentants des organisations patronales signataires,
se réunira chaque année à l'initiative de l'UIC afin d'examiner le rapport relatif au PERCOI qui lui sera adressé par l'opérateur.

ARTICLE 4
Durée et modalités de dénonciation de l'accord
ABROGE

Le présent accord et ses annexes (annexe I Règlement du PERCOI, annexe II Liste des supports d'investissement du PERCOI, annexe III Frais des supports d'investissement du PERCOI, annexe IV Grilles d'allocation d'actif) sont conclus pour une durée indéterminée. Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et des articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail.

ARTICLE 5
Dépôt
ABROGE

Le présent accord et ses annexes seront déposés à la direction générale du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

ARTICLE 6
Extension
ABROGE

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Plan d'épargne interentreprises (PEI)
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
ABROGE

Les parties signataires ont décidé, par le présent accord, de mettre en place dans les industries chimiques un plan d'épargne interentreprises (PEI). Le règlement de ce PEI ainsi que les pièces complémentaires sont annexés au présent accord.
En créant un PEI, les parties signataires entendent favoriser, pour les salariés des industries chimiques, notamment ceux appartenant à des PME-TPE, la constitution d'une épargne individuelle et mettre à la disposition des entreprises un régime géré par un organisme reconnu pour la qualité de sa gestion et prenant en compte pour le calcul de ses frais de gestion et de tenue de compte la taille et le nombre d'entreprises concernées.
Les parties signataires reconnaissent que l'épargne salariale ainsi mise en place ne saurait en aucune façon se substituer aux mesures salariales qui font l'objet de la négociation annuelle obligatoire ni porter atteinte aux ressources des régimes sociaux qui sont calculées sur les salaires (assurance maladie, vieillesse...).

ARTICLE 2
Participation des salariés aux résultats dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGE

Le présent accord permet, en application des articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail, et du seul fait de sa mise en application, aux entreprises non tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, d'accéder à la participation sans avoir à conclure elles-mêmes un accord de participation qui leur soit propre. Le règlement du PEI annexé au présent accord intègre à cet effet les clauses obligatoires relatives à la participation prévues aux articles L. 3324-5 à L. 3324-8 du code du travail et L. 3323-1 à L. 3323-3, L. 3324-11 et L. 3324-12 du code du travail.

ARTICLE 3
Caractère facultatif de l'adhésion au dispositif
ABROGE

L'adhésion au dispositif PEI est facultative, tant pour les entreprises que pour les salariés. Elle s'adresse notamment aux entreprises qui n'ont pas mis en place un dispositif d'épargne salariale.
Les dispositifs d'entreprise ne sont pas remis en cause par la signature du présent accord.

ARTICLE 4
Commission paritaire de suivi
ABROGE

Une commission paritaire de suivi, composée :
― d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord accompagné éventuellement d'un expert de l'épargne salariale ;
― d'autant de représentants des organisations patronales signataires,
se réunira chaque année à l'initiative de l'UIC afin d'examiner le rapport relatif au PEI qui lui sera adressé par l'opérateur.

ARTICLE 5
Durée et modalités de dénonciation de l'accord
ABROGE

Le présent accord et ses annexes (annexe I Règlement du PEI, annexe II Liste des supports d'investissement du PEI, annexe III Frais des supports d'investissement du PEI) sont conclus pour une durée indéterminée. Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt
ABROGE

Le présent accord et ses annexes seront déposés à la direction générale du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

ARTICLE 7
Extension
ABROGE

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Indemnisation du chômage partiel
Préambule
en vigueur étendue

La survenance d'une crise économique particulièrement brutale a conduit :
― les partenaires sociaux à modifier l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel ;
― le pouvoir réglementaire à modifier les conditions de recours au chômage partiel et à créer un dispositif nouveau, « l'activité partielle de longue durée ».
L'accord du 11 juin 1997 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques, reconduit depuis cette date, doit être revu afin de tenir compte de l'incidence de la crise et des modifications apportées de ce fait par les pouvoirs publics au dispositif du chômage partiel.
Les parties signataires, par le présent accord, entendent ainsi améliorer les garanties accordées aux salariés par l'accord susvisé tout en y ajoutant les aménagements et précisions dictés par les modifications réglementaires et conventionnelles et par les nécessités de mettre en oeuvre toutes les mesures pertinentes dans la situation particulièrement grave que connaît notre branche actuellement.
Elles soulignent que le chômage partiel vise à éviter, autant que faire se peut, les licenciements et leurs conséquences sociales. Le dispositif prévu par le présent accord, qui doit permettre de conserver les compétences nécessaires lors de la reprise économique, sera mis en oeuvre jusqu'au 30 juin 2012.

I. Conditions pour bénéficier du chômage partiel
ARTICLE 1er
Salariés bénéficiaires
en vigueur étendue

Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
― ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération équivalente ;
― dans toute la mesure du possible :
― avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;
― avoir pris l'intégralité de leurs jours de repos compensateur ou de récupération acquis ;
― et avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail (RTT) acquises.
Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service auquel ils appartiennent est tombé au dessous de la durée légale du travail et que leur propre horaire est par ailleurs réduit.

ARTICLE 2
Information et consultation des représentants du personnel
en vigueur étendue

Avant toute mesure de mise en chômage partiel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée et/ou l'organisation du travail et la rémunération. Les documents adressés à la direction du travail et de l'emploi sont transmis dans le même temps aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. La réponse de l'administration leur sera également communiquée.

II. - Formation professionnelle. ― Baisse d'activité. ― Chômage partiel
ARTICLE 3
Formation professionnelle et baisse d'activité
en vigueur étendue

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.
Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en oeuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de formation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du congé individuel de formation.
En cas de baisse d'activité conduisant au chômage partiel, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode de chômage partiel mis en oeuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

ARTICLE 4
Formation professionnelle et chômage partiel
en vigueur étendue

Les actions de formation professionnelle en cours, lorsqu'intervient une période de chômage partiel dans l'entreprise, ne donnent pas lieu pour les intéressés à indemnisation au titre du chômage partiel. Ces derniers voient leur rémunération maintenue, que les actions suivies relèvent du plan de formation, du DIF ou de la professionnalisation.

Des actions de formation peuvent être mises en oeuvre pendant une période de chômage partiel dans la limite fixée réglementairement de 80 heures par an pour le plan de formation, la période de professionnalisation et le DIF. En revanche, le CIF ne peut être, d'après la réglementation en vigueur, concomitant au chômage partiel.

Les intéressés dont les actions de formation peuvent être mises en oeuvre pendant une période de chômage partiel bénéficient du régime d'indemnisation du chômage partiel et de l'allocation de formation, laquelle ne peut toutefois avoir pour effet, d'après la réglementation en vigueur, de porter leur rémunération nette à un niveau supérieur à celui dont ils auraient bénéficié en l'absence de chômage partiel.

Les salariés de 45 ans et plus qui, au cours de ces périodes, demanderont à bénéficier de leur DIF, ne pourront pas voir leurs demandes refusées dès lors qu'elles porteront sur des actions de formation prioritaires visées à l'article 12. 2 de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries chimiques, modifié par l'avenant du 21 février 2008 .

III - Indemnisation au titre du chômage partiel
ARTICLE 5
Ouverture du droit à indemnisation
en vigueur étendue

Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation du chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les heures perdues en raison :
― de la conjoncture économique ;
― de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif ;
― de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;
― d'un sinistre n'entraînant pas suspension du contrat de travail. Pour un sinistre entraînant suspension du contrat, les salariés pourront bénéficier des allocations de chômage partiel dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail ;
― des intempéries à caractère exceptionnel ;
― de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

ARTICLE 6
Période de chômage partiel et contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que la période de chômage partiel ouvrant droit aux allocations d'aide publique en cas de fermeture temporaire d'un établissement est actuellement de 6 semaines depuis le décret n° 2008-1436 du 22 décembre 2008.
Elles soutiennent la demande faite par la branche aux pouvoirs publics de porter cette période de 6 semaines à 8 semaines.
Le nombre d'heures indemnisables au titre d'une année civile est celui retenu pour le contingent annuel déterminé au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel.
Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de porter, dès que possible, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel, aujourd'hui de 800 heures, à 1 000 heures pour la branche des industries chimiques.

ARTICLE 7
Montant de l'indemnisation du chômage partiel
en vigueur étendue

7. 1. Indemnisation horaire

Chaque heure indemnisable au titre du chômage partiel donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération brute, telle que définie par l'article 22. 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, à laquelle s'ajoute 50 % du montant de l'allocation publique de chômage partiel.
Cette indemnité horaire ne peut être inférieure au minimum applicable au niveau interprofessionnel.

7. 2. Indemnisation mensuelle

Au titre d'un mois déterminé, le montant total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations publiques, les indemnités versées en application de l'article 7. 1, ne saurait être inférieur à 80 % de la rémunération mensuelle brute, telle que définie à l'article 22. 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, correspondant à l'horaire normal de travail de l'intéressé.
Ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.

IV.-Autres dispositions relatives au chômage partiel
ARTICLE 8
Chômage partiel et forfait jours
en vigueur étendue

Les salariés au forfait annuel en jours entrent dans le champ d'application du chômage partiel en cas de fermeture d'établissement (actuellement entendue comme un arrêt total de l'activité d'un établissement, d'une partie d'établissement, d'une unité de production, d'un service, d'un atelier, d'une équipe de projet ou de toute entité homogène de salariés). Les parties signataires rappellent que le bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel est accordé aux salariés au forfait annuel en jours dès le premier jour de fermeture de l'établissement ou d'une partie de celui-ci.

ARTICLE 9
Extension du champ d'application du chômage partiel
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics d'étendre le champ d'application du dispositif de chômage partiel :
― en l'absence de fermeture d'établissement définie à l'article 8, aux salariés en forfait jours auxquels est appliquée une réduction du nombre de jours de travail prévue à leur contrat et de la charge de travail correspondante ;
― aux salariés auxquels est appliquée individuellement par roulement et de façon identique une réduction d'horaire en deçà de la durée légale du travail.

V - Incidences du chômage partiel sur certaines situations
ARTICLE 10
Chômage partiel et congés payés
en vigueur étendue

Le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés ne sera pas affecté par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

ARTICLE 11
Chômage partiel et maternité
en vigueur étendue

Le calcul des appointements versés par l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues par les articles 24, § 1, de l'avenant n° 1, 8, § 1, de l'avenant n° 2 et n° 10, § 1, de l'avenant n° 3, ne sera pas affecté par les périodes du chômage partiel au titre du présent accord.

ARTICLE 12
Chômage partiel et base de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

L'assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail ne sera pas affectée par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

ARTICLE 13
Chômage partiel. ― Maladie. ― Accident du travail
en vigueur étendue

En cas d'absence ouvrant droit à l'indemnisation maladie ou accident du travail au cours d'une période de chômage partiel, le salarié recevra une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue pendant la période de chômage partiel.

ARTICLE 14
Chômage partiel et droits à participation/intéressement
en vigueur étendue

Afin de neutraliser les effets du chômage partiel sur la répartition de la participation et de l'intéressement, lorsque cette répartition y est fonction des salaires perçus, les entreprises prendront en compte, pour procéder à cette répartition, les salaires que les intéressés auraient perçus s'ils n'avaient pas été en chômage partiel.

VI - Activité partielle de longue durée
ARTICLE 15
Activité partielle de longue durée
en vigueur étendue

L'activité partielle de longue durée constituant une alternative au chômage partiel, chacun des dispositifs d'indemnisation s'applique indépendamment l'un de l'autre.

VII - Suivi du chômage partiel au niveau de la branche
ARTICLE 16
Suivi du chômage partiel par la CPNE
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent qu'un suivi du chômage partiel dans la branche sera effectué au minimum une fois par an par la CPNE.
Les entreprises s'engagent à cet effet à transmettre à celle-ci les données concernant la durée du chômage partiel, le nombre de personnes concernées par la mesure et tout élément susceptible d'avoir trait à sa mise en oeuvre.

VIII - Dispositions finales
ARTICLE 17
Conditions d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable au salarié.

ARTICLE 18
Révision de l'accord du 11 juin 1997 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace l'accord du 11 juin 1997 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques.

Pour toutes les dispositions non visées par le présent accord, il sera fait application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, modifié par l'avenant du 15 décembre 2008.

ARTICLE 19
Entrée en vigueur et échéance du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009.
Il expirera le 30 juin 2012.
En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre des parties, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

ARTICLE 20
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'agrément auprès de ce même ministère.

Emploi des seniors et gestion des âges
Préambule
en vigueur étendue

Le taux d'emploi des seniors en France est aujourd'hui parmi les plus bas des pays industrialisés.
Le présent accord vise à répondre à l'enjeu majeur que constitue l'amélioration de cette problématique dans les industries chimiques.
Les parties signataires soulignent que toute politique en faveur de l'emploi des seniors ne peut être dissociée d'une politique sociale visant l'ensemble des salariés, les seniors ne pouvant en aucun cas être considérés et traités comme une population à part ni faire l'objet d'une discrimination.
Dans le présent accord sont visés de façon générale par le terme « seniors » les salariés âgés de 55 ans et plus. Toutefois, un âge inférieur est retenu :
― au titre du recrutement et du tutorat : 50 ans ;
― en matière de formation et d'entretien professionnel : 45 ans.
Le présent accord n'entend pas toutefois faire obstacle aux départs en retraite des salariés à leur initiative. Il traite, dans cet esprit, des allocations de départ volontaire à la retraite figurant dans l'accord de branche du 2 février 2004 privé d'effet par le législateur au 31 décembre 2009.
En outre, cet accord, ayant pour objet le maintien dans l'emploi des seniors, ne traite pas de la question de la pénibilité au travail. En conséquence, il sera engagé en 2010 une réflexion paritaire sur ce thème en vue d'une négociation.

TITRE Ier : ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION DES SENIORS DANS LES INDUSTRIES CHIMIQUES
ARTICLE 1er
Mission de l'observatoire sur l'état des lieux de la situation de l'emploi des seniors
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent à l'observatoire paritaire des métiers, des qualifications et de la diversité, de dresser un état des lieux de la situation de l'emploi des seniors dans la branche des industries chimiques, appréciée sur l'année 2009, en s'attachant au nombre et au pourcentage de salariés en activité de 50 ans et plus, et en distinguant les tranches 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, et la tranche 60 ans et plus, en fonction :
― des catégories professionnelles (avenant n I, avenant n II, avenant n III de la CCNIC) ;
― d'emplois types exercés dans la branche ;
― du secteur d'activité ;
― du sexe.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉPART À LA RETRAITE À L'INITIATIVE DU SALARIÉ (Y COMPRIS LES CARRIÈRES LONGUES)
en vigueur étendue

Afin d'encourager le maintien en activité des salariés, les parties signataires conviennent de maintenir un barème spécifique à la branche d'allocations de départ à la retraite. Le montant des allocations croît en fonction de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise.
Les dispositions figurant à l'article 2 ci-après se substituent aux dispositions antérieures figurant aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater de la CCNIC, et prendront place à l'article 21 bis des clauses communes de la CCNIC.

ARTICLE 2
Départ à la retraite à l'initiative du salarié
en vigueur étendue

Le barème des allocations de départ s'applique dans les conditions fixées ci-après :
Tout salarié quittant l'entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, une allocation de départ à la retraite égale à :
― 1,5 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
― 2,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
― 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
― 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
― 4,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
― 5 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
― 6 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;
― 7,5 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est calculée selon les dispositions de l'article 10 des clauses communes de la CCNIC.
L'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite s'entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.
Pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte :
― les appointements de base ;
― les majorations relatives à la durée du travail ;
― les avantages en nature ;
― les primes de toute nature ;
― les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l'obtention d'un chiffre d'affaires ou d'un résultat ;
― les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
― les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle.
Sont notamment exclues de l'assiette de cette allocation :
― les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement ;
― les sommes versées au titre des brevets d'invention, des indemnités de non-concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté.

TITRE IV : OBJECTIFS DE BRANCHE ET DOMAINES D'ACTION POUR UNE DURÉE DE 3 ANS
ARTICLE 7
Objectif global de branche pour le maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus
en vigueur étendue

Afin de suivre et de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus, les parties signataires conviennent de mettre en place un indicateur de suivi de la situation de l'emploi en fonction de l'âge dans la branche des industries chimiques.
L'observatoire paritaire des industries chimiques développera des actions de communication (par exemple, envoi d'un dépliant d'information ou d'un communiqué) pour sensibiliser les employeurs :
― sur l'intérêt de diversifier les emplois des salariés de plus de 50 ans ;
― sur l'activité des seniors ;
― sur la nécessaire valorisation de la perception de la carrière des seniors auprès des salariés intervenant dans le processus de recrutement.
Les parties signataires adoptent comme objectif que le nombre de salariés âgés de 55 ans et plus augmentera de 5 % entre fin 2009 et fin 2012.
Afin d'atteindre cet objectif, l'UIC nationale, les UIC régionales, chacune à leur niveau, ainsi que les fédérations associées dont la FEBEA, la FIPEC et la FNCG, effectueront une action de communication à destination de leurs adhérents visant à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors.

ARTICLE 8
Dispositions prévues dans 3 domaines d'action pour favoriser ce maintien dans l'emploi
en vigueur étendue

Le présent article s'applique aux entreprises de la branche soumises aux dispositions de l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et non couvertes :
― par un accord d'entreprise ou d'établissement ou un accord de groupe ;
― par un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe,
dès lors que ces textes répondent aux exigences de cette loi et des décrets pris pour son application.
Afin de favoriser le maintien dans l'emploi ou le recrutement des salariés âgés, le législateur a retenu 6 domaines d'action :
― recrutement de salariés âgés dans l'entreprise ;
― anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
― amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
― développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
― aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
― transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
Ont été retenus dans le présent accord les 3 domaines d'action suivants auxquels les entreprises visées ci-dessus doivent concourir activement et individuellement.

Premier domaine d'action : développement des compétences
et des qualifications et accès à la formation

Action : augmentation du nombre de périodes de professionnalisation bénéficiant à des salariés de 45 ans et plus.
Indicateur et objectif chiffré appréciés au niveau de la branche :
Indicateur : nombre de périodes de professionnalisation bénéficiant à des salariés de 45 ans et plus d'après les éléments recueillis par C2P.
Objectif : augmentation de 6 % par rapport à 2009 du nombre de périodes de professionnalisation bénéficiant à des salariés de 45 ans et plus à l'expiration de la période de 3 ans.

Deuxième domaine d'action : aménagement des fins de carrière
et de la transition entre activité et retraite

Action : suivi des demandes faites à l'issue des entretiens de seconde partie de carrière.
Indicateur et objectif chiffré appréciés au niveau de la branche :
Indicateur : taux de réponses écrites apportées aux demandes formulées lors des entretiens de seconde partie de carrière pour les 50 ans et plus, d'après une enquête qui sera diligentée par l'UIC.
Objectif : le taux de réponses écrites apportées aux demandes faites lors des entretiens de seconde partie de carrière devra être égal ou supérieur à 75 % à l'expiration de la période de 3 ans.

Troisième domaine d'action : transmission des savoirs
et des compétences et développement du tutorat

Action : formation de tuteurs âgés de 50 ans et plus.
Indicateur et objectif chiffré appréciés au niveau de la branche :
Indicateur : nombre de tuteurs âgés de 50 ans et plus formés avec l'aide de C2P, d'après les éléments recueillis par ce dernier.
Objectif : 60 salariés tuteurs formés supplémentaires (base 2009) à l'expiration de la période de 3 ans.
Les indicateurs et le suivi de leur évolution figureront dans le rapport annuel de branche présenté chaque année lors de la négociation sur les salaires.
Les dispositions du présent titre cesseront de plein droit le 31 décembre 2012, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Toutefois, les parties pourront convenir, à l'issue du bilan mentionné à l'article 9 ci-après, de reprendre dans un nouvel accord, avec ou sans modifications, tout ou partie de ces dispositions.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9
Conditions d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Un bilan d'application des dispositions des titres Ier, III et IV du présent accord sera effectué au plus tard au cours du premier trimestre 2013. La CPNE procédera à un suivi annuel des dispositions figurant dans ces titres.

ARTICLE 11
Procédures de dépôt, de validation et d'extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente. Il fera l'objet au moment de ce dépôt d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministère chargé de l'emploi.
Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Plan d'épargne retraite collectif interentreprises
ABROGE

Les parties signataires de l'accord du 8 avril 2009 portant création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) dans les industries chimiques conviennent de modifier l'article 5 du règlement annexé à cet accord.
Cet article est désormais rédigé comme suit :

« Article 5
Bénéficiaires participants. ― Adhésion

L'adhésion au plan est facultative, elle est offerte à tous les membres de l'entreprise qui comptent au moins 3 mois d'ancienneté.
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, peuvent adhérer au PERCOI les dirigeants titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant aux ASSEDIC, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise recevant à ce titre une rémunération distincte.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés, consécutifs ou non, au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.
Par ailleurs, dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, les chefs de ces entreprises, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, ou s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, leurs présidents-directeurs généraux, leurs directeurs généraux, leurs gérants ou membres du directoire, peuvent également participer au PERCOI dès lors qu'ils comptent au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, en y effectuant des versements volontaires qui peuvent être abondés.
Les participants ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ de l'entreprise et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs. Ils ne peuvent prétendre à l'abondement de l'entreprise et les frais afférents à la gestion de ces versements sont à la charge exclusive des participants. Cette possibilité n'est toutefois pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.
Le premier versement au PERCOI accompagné du bulletin de souscription entraîne de fait l'adhésion du salarié au plan. »
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Nanterre.

Prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires entendent prendre en compte dans les classifications résultant de la convention collective nationale des industries chimiques, à l'embauche et en cours de carrière, le baccalauréat professionnel (bac pro), diplôme qui présente un lien direct avec les métiers exercés dans les industries chimiques.

ARTICLE 1er
Garanties à l'embauche
en vigueur étendue

1. Tout salarié titulaire d'un baccalauréat professionnel et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants :

– à l'embauche : 175 ;

– 1 an après : 190.

2. Le salarié titulaire d'un bac professionnel engagé pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à ce diplôme mais situé dans la même filière professionnelle (1) aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de l'emploi correspondant à son diplôme.

3. Si ce même salarié est engagé pour occuper une fonction ou un emploi dans une filière professionnelle ne correspondant pas à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en œuvre ses connaissances.

4. Ces garanties à l'embauche s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

(1) Les filières professionnelles sont les suivantes : personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention…) ; personnel d'entretien ; personnel technique (études, organisation du travail, sécurité…) ; personnel de laboratoire ; personnel administratif, juridique et social ; personnel de gestion financière et comptable ; personnel commercial ; personnel de l'informatique.
NB. − Le personnel de contrôle et de régulation peut être réparti dans les 3 premières filières figurant ci-dessus.
ARTICLE 2
Garanties en cours de carrière
en vigueur étendue

Le salarié déjà employé dans l'entreprise mais qui aura acquis un baccalauréat professionnel dans le cadre d'une action de formation permanente bénéficiera des dispositions suivantes :

– si cette action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé mais après que l'employeur lui eut garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, il aura la garantie des coefficients figurant à l'article 1er ci-dessus ;

– s'il participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en œuvre ses connaissances.

Toutefois, si son diplôme correspond à sa filière professionnelle, il bénéficiera de la garantie prévue à l'article 1.2 ci-dessus.

ARTICLE 3
Conditions d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son dépôt au ministère du travail.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
en vigueur non-étendue

Un arrêté fixant à 10 % le taux de contribution des entreprises, via leur OPCA, au FPSPP pour 2011 vient d'être signé par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle.
En l'absence d'accord de branche en disposant autrement, la répartition du versement de 10 % se fait selon un pourcentage identique entre professionnalisation et plan de formation.
Les parties signataires conviennent, pour la contribution FPSPP 2010, et uniquement pour celle-ci, conformément à la réglementation en vigueur, de substituer à la répartition selon le même pourcentage entre ces deux éléments une répartition équivalente des sommes en montant, ceci sans modifier pour autant le total reversé au FPSPP.
Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Entrée des jeunes dans la vie professionnelle
ABROGE

Par le présent accord, les parties signataires entendent apporter leur contribution à l'amélioration de la situation de l'emploi des jeunes marquée en France par un taux d'emploi insuffisant (32 % pour les moins de 25 ans, fin 2008, selon l'OCDE).
Dans cette perspective, elles ont jugé nécessaire de passer en revue les différents facteurs, qui, à côté du développement économique, bien entendu essentiel, peuvent favoriser l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle et ont examiné le rôle que la branche pouvait jouer en la matière.
Elles ont arrêté, par le présent accord, toute une série de mesures, impliquant les entreprises, la branche et ses instances paritaires, de nature à favoriser cette entrée dans la vie professionnelle depuis la formation initiale jusqu'à la prise de fonction par les intéressés. Ces dispositions s'articuleront avec les dispositifs et aides prévus par les pouvoirs publics et les compléteront.
Les parties signataires estiment que la politique en faveur de l'emploi des jeunes ne peut être dissociée d'une politique sociale visant l'ensemble des salariés, les jeunes ne pouvant être considérés et traités comme une population à part, ni faire l'objet d'une discrimination de quelque nature que ce soit. Le présent accord se situe dans le prolongement de l'accord cadre du 20 juillet 2007 sur la diversité et respecte le principe d'égalité de traitement posé par celui-ci.
Cet accord servira de cadre minimal aux entreprises ou aux établissements de la branche, lesquelles consulteront les institutions représentatives du personnel pour la mise en œuvre des dispositions qu'il contient.

Emploi des personnes handicapées
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires inscrivent leur action dans le prolongement de l'accord-cadre du 20 juillet 2007 sur la diversité dans les industries chimiques qui vise à garantir et à promouvoir au sein des entreprises composant la branche professionnelle l'égalité de traitement entre les salariés tout au long de la vie professionnelle. Le présent accord s'inscrit également dans la continuité de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances.
Le présent accord a pour objectif de favoriser l'insertion et le développement professionnel des personnes handicapées au-delà du seul respect des obligations légales et réglementaires. Il vise en outre à sensibiliser l'ensemble des entreprises de la branche à la situation rencontrée par les salariés du fait de leur handicap. En France, le taux de chômage des personnes handicapées se situe entre 19 % et 20 %, soit plus du double de celui de l'ensemble de la population.
Le présent accord entend favoriser, dans une perspective d'égalité de traitement, le maintien dans l'emploi, le recrutement, l'accompagnement et la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap (1) au sein des industries chimiques.
Il vise à développer une réelle politique en faveur des travailleurs handicapés sans exonérer les entreprises de leur obligation d'emploi.
Les parties signataires souhaitent affirmer leur volonté de promouvoir le principe de non-discrimination. A ce titre, les travailleurs handicapés (2) bénéficient d'une évolution de carrière (recrutement, déroulement de carrière …) dans les mêmes conditions que les autres salariés eu égard à leurs compétences et aptitudes professionnelles.
Les mesures de prévention mises en œuvre dans les entreprises de la branche, dans le prolongement d'accords ou de plans d'action, visent non seulement à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité de l'ensemble du personnel mais également à éviter au maximum tout risque de survenance d'un handicap liée à l'activité professionnelle.
Les parties signataires ont réuni dans le présent texte toutes les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques relatives aux personnes handicapées.

(1) Constitue un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

(2) Au sens du code du travail, l'article L. 5213-1 « est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentale ou psychique ».

Partie 1 Situation de l'emploi des salariés handicapés dans les industries chimiques
ARTICLE 1er
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sont concernés par le présent accord tous les salariés visés par les dispositions de l'article L. 5212-13 (1) du code du travail dès lors qu'ils ont signalé leur handicap à leur employeur.(2)

(1) « Les travailleurs reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égales à 10 % et titulaires d'une rentre attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain ; les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 385-396 du même code ; les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
(2) Cette disposition améliore et se substitue donc à l' article 27 de l'accord du 20 mai 1992 sur l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.

ARTICLE 2
Reconnaissance du handicap
en vigueur étendue

La démarche tendant à la reconnaissance du handicap reste une démarche personnelle qui relève du seul choix du salarié. Cette démarche est cependant indispensable pour que le salarié susceptible d'être reconnu travailleur handicapé bénéficie des dispositions du présent accord. Afin d'effectuer les formalités administratives de reconnaissance du handicap ou de leur renouvellement, les salariés susceptibles d'être reconnus travailleurs handicapés bénéficieront, sur justification, d'autorisations d'absences payées nécessaires à l'accomplissement de cette démarche.
Les salariés concernés pourront également s'adresser au médecin du travail, au référent handicap de l'entreprise (art. 13.1) ou aux membres du CHSCT ou, à défaut, aux DP, pour obtenir des renseignements et une aide dans ces démarches.

ARTICLE 3
Situation de l'emploi des travailleurs handicapés dans les industries chimiques
en vigueur étendue

Des éléments concernant l'emploi des travailleurs handicapés ont été mis en lumière à l'occasion de l'enquête, diligentée par les partenaires sociaux de la branche, sur les conditions de travail et la pénibilité en 2010 et de l'enquête emploi-formation 2010. Ces données seront complétées, actualisées tous les 2 ans et inscrites au tableau de bord de l'observatoire de branche.

ARTICLE 4
Mesures en faveur des personnes handicapées
en vigueur étendue

Les entreprises veilleront au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Elles rempliront, par ailleurs, leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés en respectant l'ordre préférentiel suivant :

– embauche de personnes handicapées ;
– embauche par contrat en alternance ;
– offre de stage ;
– recours au secteur protégé et adapté ;
– paiement de la contribution AGEFIPH (association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés).
A cet effet, les entreprises suivront notamment comme indicateur l'évolution du montant de leur contribution à l'AGEFIPH. Cet indicateur sera présenté une fois par an au CHSCT ou, à défaut, aux DP.

Partie 2 Maintien des salariés handicapés dans l'entreprise
en vigueur étendue

Le maintien dans l'emploi joue un rôle essentiel dans la lutte contre l'exclusion des travailleurs handicapés confrontés à des situations ou risques d'inaptitude. L'adaptation de l'emploi peut notamment se poser quand :

– le médecin du travail constate une évolution du handicap ;
– le poste de travail évolue (notamment en cas d'adaptation aux mutations technologiques).

ARTICLE 5
Acteurs du maintien dans l'emploi
en vigueur étendue

Le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap constitue une priorité nécessitant une mobilisation forte des différents acteurs impliqués dans cette démarche dont celle du salarié lui-même.
Les parties signataires conviennent que l'implication des équipes de direction, des lignes hiérarchiques et des instances représentatives du personnel constitue un facteur indispensable au succès d'une démarche de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans les industries chimiques.
Les services de santé au travail, étroitement associés à la démarche, ont notamment pour mission de définir les conditions de maintien dans l'emploi et de préconiser, lorsque cela s'avère nécessaire, des aménagements ou un changement de poste de travail.
Le comité d'entreprise et le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, sont associés à la réflexion de l'entreprise sur l'emploi des salariés handicapés et sur les moyens à mettre en œuvre afin de faciliter leur insertion.
Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés avant tout aménagement ou transformation de poste de travail dans l'établissement proposés pour les salariés handicapés.
Les demandes d'aides financières qui pourraient être faites pour l'aménagement de ces postes sont accompagnées de l'avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

ARTICLE 6
Aménagement du poste, durée et horaires de travail
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que la priorité est de maintenir dans leur emploi les salariés qui présentent des restrictions à la tenue de leur poste de travail.
Les entreprises s'assurent que les postes de travail restent compatibles avec le handicap des salariés concernés ou son évolution. Lorsque c'est nécessaire, elles procèdent ou font procéder à des études ergonomiques, en liaison avec le médecin du travail, afin de permettre une meilleure adaptation des postes de travail. Pour ce faire, les entreprises privilégieront les aménagements collectifs. Le CHSCT ou, à défaut, les DP, sera informé et consulté sur les résultats de ces études.
Au minimum une fois par an, le salarié handicapé et son responsable hiérarchique abordent la question des aménagements apportés au poste de travail. Il est tenu compte, pour effectuer ces aménagements, de l'avis du médecin du travail.
Dans ce cadre, les entreprises examinent les conditions dans lesquelles elles peuvent faire appel au concours notamment de l'AGEFIPH et du fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT).
En outre, les entreprises étudient, à la demande du salarié, la possibilité de lui faire bénéficier d'aménagements spécifiques du temps de travail (horaires souples, travail à temps partiel…) et s'assurent qu'il n'existe pas, pour ce dernier, de situation de travail isolé.
Dans l'hypothèse où il serait impossible de maintenir le salarié sur le lieu de travail, le recours au télétravail sera étudié pour les personnes dont le handicap justifierait cette mesure et dont l'emploi ou la fonction le permettrait. Le CHSCT ou, à défaut, les DP, sera informé des résultats de cet examen.

ARTICLE 7
Accès aux locaux de l'entreprise
en vigueur étendue

Les conditions de trajet domicile-entreprise des intéressés doivent être prises en considération.
L'accessibilité aux locaux de l'entreprise ne doit pas représenter un obstacle pour les salariés en situation de handicap. Des places de parking pourront, par exemple, être affectées aux salariés handicapés, au plus près de leur poste de travail.
Si des travaux sont nécessaires pour permettre l'accès des travailleurs handicapés aux lieux de travail, aux locaux sociaux et faciliter la circulation au sein de l'entreprise, une étude sera réalisée et portée à la connaissance du CHSCT ou, à défaut, des DP.

ARTICLE 8
Suivi médical
en vigueur étendue

Les salariés reconnus handicapés au titre de l'obligation d'emploi bénéficient systématiquement d'une surveillance médicale particulière.
En cas d'absence prolongée, le salarié handicapé pourra demander à bénéficier d'une visite de préreprise qui permettra au médecin du travail d'étudier les aides et les possibilités offertes en vue du maintien dans l'emploi.

ARTICLE 9
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent comme objectif prioritaire les actions au bénéfice des salariés handicapés en vue de favoriser leur insertion professionnelle dans l'entreprise ou leur maintien dans l'emploi.
Des formations personnalisées seront proposées aux salariés handicapés et inscrites au plan de formation de l'entreprise.
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes en priorité aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi tels que prévus dans le code du travail, dont les travailleurs handicapés.
En complément de ces actions, un bilan de compétences pourra être réalisé auprès d'un organisme spécialisé, pour les salariés handicapés qui connaîtraient un changement de poste ou de métier, et, en anticipation, pour les salariés pour lesquels le médecin du travail aura constaté qu'une restriction d'aptitude sur leur poste actuel pourrait survenir à terme. Ces personnes pourront bénéficier à leur demande de ce bilan de compétences qui doit permettre d'identifier les compétences qu'elles ont acquises, et de les accompagner, le cas échéant, dans la définition d'un nouveau projet profes- sionnel.
Ces priorités de branche s'appliquent aux actions de formation proposées aux salariés quel que soit leur contrat de travail (CDI à temps plein ou à temps partiel, CDD).
Les salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail survenu dans l'entreprise ou d'une maladie professionnelle contractée dans celle-ci bénéficient des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle demandés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ils seront informés par leur employeur qu'ils bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

ARTICLE 10
Adaptation aux mutations technologiques
en vigueur étendue

Le maintien dans l'emploi constitue un élément fondamental dans la lutte contre l'exclusion des salariés en situation de handicap notamment en cas de mutations technologiques.

1. Dispositions concernant l'ensemble des salariés handicapés

Les mutations technologiques conduites par les entreprises doivent être considérées comme des opportunités d'améliorer les conditions de travail, la formation et les qualifications professionnelles des salariés handicapés.
Dans les entreprises où s'opèrent des mutations technologiques, quelle que soit leur importance, les salariés handicapés, directement concernés, bénéficient d'une formation prioritaire afin d'éviter que ne s'accentue, du fait de ces mutations, leur handicap relatif par rapport aux autres salariés.
Dans le cas où le poste d'un salarié handicapé serait concerné par un projet important d'introduction de nouvelles technologies rendant impossible le maintien du salarié handicapé à ce poste, il lui sera proposé, dans la mesure des possibilités de l'entreprise, et après consultation du médecin du travail, un autre poste de travail de classification équivalente. En toute hypothèse, l'intéressé bénéficie, notamment en matière de classification et de rémunération, des dispositions relatives au maintien de ses appointements de base (art. 10 de l'accord du 26 juin 1990 sur les mutations technologiques dans les industries chimiques), de sa prime d'ancienneté et des primes liées aux sujétions personnelles ainsi que le maintien des éléments permanents de la rémunération mensuelle. Il bénéficie également du maintien du coefficient de l'emploi antérieur.
Dans la mesure où les mutations envisagées s'accompagnent d'une adaptation des postes concernés, les entreprises examinent les conditions dans lesquelles elles peuvent faire appel au concours notamment de l'AGEFIPH et du fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT).

2. Dispositions particulières aux salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Dans le cas où une innovation technologique, quelle que soit son importance, conduit à la mutation dans un emploi de moindre classification d'un salarié victime d'un accident survenu dans l'entreprise ou d'une maladie professionnelle contractée dans celle-ci, l'intéressé bénéficie notamment en matière de classification et de rémunération des dispositions de l'article 10 de l'accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques dans les industries chimiques (voir ci-dessus).

ARTICLE 11
Délai-congé
en vigueur étendue

Dans l'hypothèse où le licenciement d'un salarié reconnu travailleur handicapé ne peut être évité, la durée du préavis prévue par les différents avenants de la convention collective nationale des industries chimiques est doublée (1).

(1) Cette disposition améliore et se substitue donc à l' article 30 de l'accord du 20 mai 1992 sur l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.
Partie 3 Salariés handicapés et embauche
ARTICLE 12
Postes de travail
en vigueur étendue

Tous les postes existants ou à créer sont ouverts aux salariés en situation de handicap, sauf dispositions légales contraires et contre-indication médicale formelle du médecin du travail.
Néanmoins, certains postes nécessitent des aménagements pour donner suite aux propositions du médecin du travail sur l'aptitude et au regard des exigences en matière de sécurité, process, productivité… Le médecin du travail et le CHSCT seront informés des conclusions des études techniques et financières. L'AGEFIPH pourra être sollicitée pour la réalisation de ces aménagements et leur financement.
Par ailleurs, afin de développer le recrutement de personnes en situation de handicap, l'employeur prendra contact avec Pôle emploi, le réseau des associations et organismes de placement de ces personnes regroupés au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Il communiquera à ces associations et organismes la liste des postes à pourvoir dans son entreprise et leur description.

ARTICLE 13
Accueil et intégration du salarié handicapé dans l'entreprise
en vigueur étendue

Un accueil personnalisé est mis en place pour faciliter l'intégration dans l'entreprise.
Le salarié handicapé recevra alors le guide pratique réalisé dans le cadre des travaux de l'observatoire de branche et tout autre document élaboré par l'entreprise sur l'insertion des salariés handicapés. Il sera invité à se rendre sur le site de l'observatoire prospectif des industries chimiques.

1. Référent handicap

Les entreprises désigneront, sur la base du volontariat, un référent handicap au sein de chacun de leurs établissements de plus de 300 salariés. Les entreprises de moins de 300 salariés, et disposant d'un CHSCT, examineront la possibilité d'y recourir.
Le référent handicap est l'interlocuteur privilégié pour le salarié en situation de handicap. Dans le cadre de sa mission, il facilitera l'intégration des travailleurs handicapés dans l'entreprise notamment en :

– veillant à la préparation de l'accueil du travailleur handicapé ;
– s'informant de l'actualisation du dossier handicap du salarié concerné ;
– s'assurant de la coordination dans l'entreprise de l'action des personnes en charge de l'insertion des travailleurs handicapés ;
– animant et coordonnant les actions de sensibilisation du personnel, de recrutement et de partenariat pour s'assurer de l'absence de toute discrimination et de la bonne application du présent accord.
Il s'informera de toutes les données législatives et réglementaires relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Les entreprises s'assureront que le référent dispose de tous les moyens pour assurer sa mission. Dans ce cadre, il recevra, pour lui permettre d'exercer sa mission, une formation adaptée. Celle-ci sera proposée à l'OPCA comme formation prioritaire.

2. Tuteur

Pour faciliter l'intégration de personnes handicapées, un tuteur pourra être choisi, sur la base du volontariat, dans l'environnement professionnel immédiat de la personne handicapée.
Le tuteur sera chargé d'accompagner professionnellement la personne handicapée pendant les premiers mois suivant son embauche. Il bénéficiera si nécessaire d'une formation spécifique et /ou s'appuiera sur les conseils et connaissances du référent handicap.
Les entreprises s'assureront que le tuteur dispose de tous les moyens pour assurer sa mission.

ARTICLE 14
Formation
en vigueur étendue

Les salariés handicapés bénéficieront des formations adaptées requises pour la tenue du poste qu'ils vont occuper.
Les entreprises mettront en place une formation spécifique à destination des personnes en charge du recrutement afin qu'elles puissent mener les entretiens avec les candidats en situation de handicap. De même et sur leur demande, le personnel d'encadrement accueillant des handicapés recevra une formation adaptée.

Partie 4 Stagiaires, apprentis et contrats de professionnalisation
ARTICLE 15
Accueil et insertion
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que l'accueil de stagiaires, d'apprentis et de jeunes en contrat de professionnalisation contribue à une meilleure insertion des personnes handicapées. L'objectif est de leur permettre de compléter leur cursus scolaire ou universitaire par une première expérience professionnelle concrète, et d'augmenter ainsi leurs chances de réussite professionnelle.
Les personnes handicapées peuvent accéder à l'alternance (contrat de professionnalisation et d'apprentissage) sans limite d'âge. Les parties signataires proposent à l'OPCA de branche de considérer l'alternance comme une priorité de branche pour cette catégorie de personnes.

ARTICLE 16
Taxe d'apprentissage
en vigueur étendue

La taxe d'apprentissage représente également, dans le cadre de la législation en vigueur, un moyen d'action privilégié pour favoriser l'amélioration du niveau de formation des personnes en situation de handicap. Ainsi, une partie de cette taxe pourra être attribuée à des centres de formation spécialisés, des écoles adaptées ou des établissements faisant des efforts d'accueil de jeunes handicapés. Les parties signataires proposent qu'une priorité soit donnée aux établissements d'enseignement préparant aux métiers offerts par la branche.

Partie 5 Recours au secteur protégé et adapté
ARTICLE 17
Secteur protégé et adapté
en vigueur étendue

Le recours aux entreprises du secteur protégé est un moyen efficace d'agir indirectement en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Le milieu protégé permet, en effet, de donner une véritable opportunité d'emploi à des personnes pour lesquelles l'accès au milieu ordinaire n'est pas possible.
Les entreprises, qui ne peuvent procéder à des embauches, auront recours au secteur protégé en passant des contrats de prestations de services (avec les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et aux entreprises adaptées (EA) dans le cadre de l'application du présent accord.
Pour favoriser l'insertion en milieu ordinaire, les entreprises de la branche proposeront des stages de réinsertion professionnelle à des travailleurs handicapés ayant une activité professionnelle dans les établissements et service d'aide par le travail (ESAT) et dans les entreprises adaptées (EA).

Partie 6 Salariés ayant une personne handicapée à charge
ARTICLE 18
Salariés ayant à charge une personne handicapée
en vigueur étendue

En accord avec l'entreprise, un salarié peut bénéficier d'un aménagement d'horaire lié à sa présence auprès d'une personne handicapée à charge.
Les salariés de l'entreprise ayant un membre de leur famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale atteint d'un handicap, reconnu par la CDAPH, peuvent bénéficier, sur justificatif, et selon les modalités fixées au niveau de l'entreprise, d'autorisations d'absences payées, pour accompagner leurs proches dans des démarches de soins.

Partie 7 Actions de sensibilisation, d'information ou de communication
ARTICLE 19
Sensibilisation et communication à l'ensemble du personnel
en vigueur étendue

Les entreprises de la branche organiseront des actions de sensibilisation, d'information ou de communication destinées à l'ensemble du personnel afin de combattre les préjugés. Elles permettront de faciliter l'accueil et l'intégration des salariés handicapés dans l'entreprise.
Les actions de communication et de sensibilisation réalisées sur le présent accord, dont le but est de favoriser l'évolution des mentalités sur le handicap, doivent permettre de promouvoir les engagements pris par les parties signataires et d'encourager la participation de l'ensemble des salariés à la démarche.
Des informations figureront sur le site internet de l'observatoire prospectif des industries chimiques de manière à valoriser l'ouverture de la branche aux personnes en situation de handicap.
Le site de l'observatoire sera adapté pour prendre en compte la situation résultant de certains handicaps.

ARTICLE 20
Rôle des institutions représentatives du personnel (IRP)
en vigueur étendue

Les représentants du personnel sont des acteurs importants auprès des salariés notamment pour s'assurer de l'absence de discrimination. Ils seront associés aux actions de communication et de sensibilisation.

ARTICLE 21
Guide pratique de branche
en vigueur étendue

Un guide pratique sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés sera rédigé et mis à la disposition des entreprises, par la branche. Ce guide, pratique et facile d'utilisation, informera les entreprises et les salariés sur les obligations légales et conventionnelles en faveur des personnes en situation de handicap. Il sera disponible sur le site de l'observatoire des industries chimiques.

ARTICLE 22
Partenariat avec le réseau institutionnel et spécialisé
en vigueur étendue

Des partenariats seront recherchés avec le réseau institutionnel et spécialisé dédié à l'insertion des travailleurs handicapés. Ceux-ci seront renforcés et développés pour la recherche et la présélection des candidats en situation de handicap.
Les parties signataires estiment qu'il est important d'identifier et de solliciter les réseaux externes de partenaires pouvant apporter leur expertise en matière de connaissance du handicap.

Partie 8 Dispositions finales
ARTICLE 23
Accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement
en vigueur étendue

Les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 24
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La CPNCTHS examinera au cours de sa réunion plénière annuelle l'application du présent accord. Elle pourra faire appel à l'observatoire paritaire des industries chimiques.

ARTICLE 25
Extension, dépôt et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent, pour la contribution FPSPP 2011, et uniquement pour celle-ci, conformément à la réglementation en vigueur, de substituer à la répartition selon le même pourcentage entre la professionnalisation et le plan de formation, une répartition équivalente des sommes en montant, ceci sans modifier pour autant le total reversé au FPSPP.
Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Commission de validation des accords d'entreprise
en vigueur étendue

En application de la législation, et dans le prolongement de la loi du 20 août 2008, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté, après en avoir informé les organisations syndicales représentatives dans la branche (adresses en annexe II), de négocier et de conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou à la délégation unique du personnel, ou, à défaut avec les délégués du personnel. L'application de ces accords collectifs d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche.
Les organisations patronales et syndicales de salariés des industries chimiques se sont réunies le 28 septembre 2011 afin de préciser le rôle et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords.

ARTICLE 1er
Cadre général d'intervention de la commission
en vigueur étendue

La commission paritaire de validation des accords, constituée au niveau national, se réunit au siège de l'union des industries chimiques sur convocation de cette dernière qui en assure le secrétariat.
Selon les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles est subordonnée à l'approbation de la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission ne se prononce que sur les accords comportant des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif à l'exception des accords de méthode mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
Le champ de compétence de la commission est celui du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques (CCNIC).

ARTICLE 2
Composition de la commission
en vigueur étendue

La commission paritaire de validation est composée :

– de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants d'organisations professionnelles d'employeurs.

ARTICLE 3
Autorisations d'absence et indemnisation des salariés participant aux réunions de la commission paritaire de validation
en vigueur étendue

Les salariés désignés par leur organisation syndicale pour siéger comme membre de la commission et participer à ses travaux, bénéficient, sur justification, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 semaine, d'une autorisation d'absence, conformément à l'article 13.2 des clauses communes de la CCNIC, pour participer aux réunions de cette commission.
Les dispositions relatives au forfait d'indemnisation applicables aux participants aux réunions paritaires plénières s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux salariés membres de la commission paritaire de validation.

ARTICLE 4
Fonctionnement de la commission
en vigueur étendue
4.1. Réunions de la commission

Le calendrier prévisionnel des réunions de la commission sera fixé par celle-ci en début d'année à raison d'au minimum une réunion de 1/2 journée par trimestre.
En l'absence de réception de demande de validation d'accords, ces réunions seront annulées.
En cas d'afflux d'accords à valider (5 accords ou plus), des réunions de la commission pourront être fixées sur 1 journée entière et/ou des réunions supplémentaires pourront être prévues.

4.2. Réunions préparatoires

Sera attribuée et prise en charge, pour les membres salariés d'entreprises délégués par leur organisation syndicale, une réunion préparatoire d'une durée égale à celle de la réunion de la commission (soit 1/2 journée, soit 1 journée).

4.3. Secrétariat

Le secrétariat de la commission (adresse en annexe II), assuré par l'UIC, est chargé de la réception des demandes de validation (il accuse réception des dossiers et en vérifie le contenu).
Si le dossier de demande ne comporte pas l'ensemble des documents nécessaires à la saisine de la commission (voir annexe I), le secrétariat demande à la partie ayant saisi celle-ci de le compléter.
Le secrétariat adresse par messagerie électronique une copie de l'ensemble des dossiers complets reçus à chaque organisation syndicale et aux membres désignés par celle-ci.
Cet envoi est fait dans les 15 jours calendaires à compter de la réception des documents et au minimum 8 jours avant que la commission se réunisse.
A l'issue de la réunion de la commission, le secrétariat rédige un compte rendu retraçant l'ensemble des débats. Il est chargé de notifier les décisions prises au cours de la réunion.

4.4. Présidence

La présidence de la commission est assurée par l'UIC.
Le président est chargé d'animer les débats.

4.5. Conflits d'intérêts

Lorsqu'un membre de la commission paritaire de validation fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif a été conclu, ce membre ne peut siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.

ARTICLE 5
Procédure de validation des accords
en vigueur étendue
5.1. Saisine de la commission

La commission est saisie par la partie signataire de l'accord à valider la plus diligente. Cette saisine s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission dont l'adresse figure en annexe II et est accompagnée d'un dossier comportant les documents énumérés en annexe I.

5.2. Décisions de la commission

La commission peut prendre :

– une décision d'irrecevabilité si l'activité de l'entreprise n'entre pas dans le champ de compétence de la commission ou si la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents énumérés en annexe I ;
– une décision de validation si l'accord est conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables ;
– une décision de rejet dans le cas inverse.

5.3. Processus de validation des accords

La validation de l'accord est acquise dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée à la fois au sein :

– du collège composé par les représentants des employeurs ;
– du collège composé par les représentants des organisations syndicales.
Lorsque cette double majorité n'est pas réunie, la demande de validation est considérée comme rejetée.
Lorsque la commission n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l'accord est réputé validé.

5.4. Notification de la décision de la commission

La décision de la commission (validation, irrecevabilité, rejet) est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours calendaires. Cette décision dûment motivée est signée par le président de cette commission.

5.5. Possibilité pour les parties signataires d'un accord de présenter une nouvelle demande de validation à la commission

Les parties signataires d'un accord peuvent, à la suite d'une décision d'irrecevabilité ou de rejet de leur demande, saisir à nouveau la commission soit après avoir complété ou précisé leur dossier, soit après avoir modifié ou complété leur accord.

ARTICLE 6
Bilan, révision et dénonciation de l'accord de branche
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera toutefois l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Un bilan du présent accord sera effectué en 2013.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente, auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et fera l'objet concomitamment d'une demande d'extension.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

ARTICLE 8
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Documents nécessaires à la saisine de la commission paritaire de validation des accords

A adresser au secrétariat de la commission :

– lettre recommandée avec avis de réception demandant la saisine de la commission ;
– dossier comportant :
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, au niveau national  (1), sur sa décision d'engager une négociation collective ;
– un document indiquant l'effectif de l'entreprise à la date de la signature de l'accord, calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail (1) ;
– un exemplaire original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire version numérique, sous format Word ;
– le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature et l'adresse de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé cet accord.

(1) Article L. 1111-2 du code du travail : « Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l ’ entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d ’ un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l ’ effectif de l ’ entreprise ;
2° Les salariés titulaires d ’ un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d ’ un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l ’ entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont pris en compte dans l ’ effectif de l ’ entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d ’ un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu ’ ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d ’ un congé de maternité, d ’ un congé d ’ adoption ou d ’ un congé parental d ’ éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. »

(1) Le premier point du deuxième tiret de l'annexe 1 est étendu à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
 
(Arrêté du 12 décembre 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

Annexe II

Adresse du secrétariat de la commission paritaire de validation des accords :
Le Diamant A, 14, rue de la République, 92909 Paris La Défense.
Adresses des organisations syndicales de salariés :
FCE CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex.
CFTC CMTE, 128, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin.
CFE-CGC, 56, rue des Batignolles, 75017 Paris.
FNIC CGT, 263, rue de Paris, Case 429, 93514 Montreuil cedex.
CGT-FO, 60, rue Vergniaud, 75640 Paris Cedex 13.

Formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGE

Les parties signataires, par le présent avenant, modifient certaines des dispositions relatives à la formation professionnelle applicables dans la branche des industries chimiques afin de tenir compte de la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
L'alinéa 4 de l'article 14.4 de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries chimiques est remplacé, pour ce qui concerne les durées minimales des périodes de professionnalisation ouvrant droit à un financement par l'OPCA de branche, par les dispositions ci-après.

ARTICLE 1er
Durée des périodes de professionnalisation
ABROGE

Dans la limite des fonds disponibles, la durée minimale des périodes de professionnalisation permettant un financement par l'OPCA de branche est fixée comme indiqué ci-après :

– entreprises de 250 salariés et plus : durée minimale de 70 heures sur une période de 12 mois calendaires ;
– entreprises de 1 à 249 salariés : durée minimale de 35 heures sur une période de 12 mois calendaires ;
– périodes de professionnalisation réalisées dans le cadre des actions collectives proposées par l'OPCA et des actions spécifiques prioritaires de branche décidées par la CPNE :
– pour les entreprises de moins de 50 salariés : pas de durée minimale ;
– pour les salariés âgés de 45 ans et plus, quel que soit l'effectif de l'entreprise : pas de durée minimale ;
– périodes de professionnalisation bénéficiant à des salariés âgés de 45 ans et plus et réalisées dans les autres cas : durée minimale de 35 heures sur une période de 12 mois calendaires ;
– périodes de professionnalisation s'inscrivant dans une action de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou relatives à la réalisation d'un bilan de compétences : pas de durée minimale quel que soit l'effectif de l'entreprise.
La CPNE peut modifier la durée de périodes de professionnalisation définies ci-dessus pour l'année en cours et proposer des modifications, pour les années suivantes, sur ces durées qui seront examinées lors d'une réunion paritaire convoquée dans un délai de 6 mois.

ARTICLE 2
Champ d'application
ABROGE

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 3
Dates, modalités d'application
ABROGE

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable aux contrats et périodes de professionnalisation conclus à compter du premier jour du mois suivant la date de sa signature.

Modalités de financement par l'OPCA et du DIF
en vigueur étendue

Les parties signataires, par le présent avenant, modifient certaines dispositions relatives à la formation professionnelle applicables dans la branche des industries chimiques afin de tenir compte des évolutions intervenues ces dernières années, dont la décision de la CPNE des industries chimiques du 27 avril 2011 relative à la création d'un dispositif de certificats de qualification professionnelle (CQP) pour la branche.
Le présent avenant définit, conformément à l'article L. 6332-14 du code du travail, les modalités de prise en charge financière par l'OPCA de branche des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues dans les contrats et les périodes de professionnalisation mis en place par les entreprises des industries chimiques.
L'article 1er de l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques est remplacé, pour ce qui concerne les forfaits pour les contrats et périodes de professionnalisation, par les dispositions ci-après.
Les dispositions pour la formation des tuteurs et pour l'exercice de la fonction tutorale restent inchangées.

ARTICLE 1er
Forfaits pour les contrats et périodes de professionnalisation
en vigueur étendue

Dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, l'OPCA de branche versera les forfaits suivants dans la limite des fonds disponibles.
1. Pour les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation
Pour les formations théoriques se déroulant en salle : 10 € de l'heure.
Pour les formations techniques se déroulant en atelier ou laboratoire et nécessitant l'utilisation de machines ou installations lourdes ainsi que des produits et des matériaux coûteux : 15 € de l'heure. Relèvent également de cette catégorie les actions de formation à contenu technique, utilisant les nouvelles technologies de l'information, mises en place par la profession après avis du comité paritaire chimie de l'OPCA de branche.
L'OPCA de branche majorera les forfaits définis ci-dessus de 30 % pour les périodes de professionnalisation et les contrats de professionnalisation qui préparent à un certificat de qualification professionnelle (CQP) des industries chimiques. Ces majorations ne se cumulent pas avec d'autres majorations prévues par accord de branche.
En complément, les contrats et les périodes de professionnalisation qui préparent à un CQP ouvriront droit :

– pour l'action de positionnement du salarié réalisée au début de la période de professionnalisation dans le respect des règles définies par la CPNE des industries chimiques : à un forfait positionnement dont le montant en euros est équivalent à 3 heures par salarié (1) ;
– pour l'action d'évaluation des compétences réalisée par l'évaluateur habilité par la CPNE des industries chimiques dans le respect des règles définies par la CPNE des industries chimiques : à une prise en charge plafonnée de 400 € par salarié.
Afin de favoriser le développement de la formation tout au long de la vie dans les entreprises de moins de 50 salariés, la prise en charge financière des périodes de professionnalisation concernant des actions collectives proposées par l'OPCA de branche ou des actions spécifiques prioritaires de branche décidées par la CPNE s'effectuera, dans la limite des fonds disponibles, sur la base de :

– la totalité des coûts pédagogiques négociés par l'OPCA de branche pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
– 50 % des coûts pédagogiques négociés par l'OPCA de branche pour les entreprises de 10 à 49 salariés.
2. Pour la VAE : 2 000 € pour l'accompagnement du salarié par un organisme extérieur et pour les frais de jury VAE.
Pour les VAE relatives aux CQP des industries chimiques, sera également financée par l'OPCA de branche l'action d'évaluation des compétences réalisée par un évaluateur habilité par la CPNE des industries chimiques dans le respect des règles définies par la CPNE des industries chimiques. Il est créé une prise en charge plafonnée de 400 € par salarié pour cette action.
3. Pour les bilans de compétence : 1 500 €.
La CPNE peut modifier pour l'année en cours le montant des forfaits de prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation définis ci-dessus, et proposer des modifications, pour les années suivantes, du montant de ces forfaits qui seront examinées lors d'une réunion paritaire convoquée dans un délai de 6 mois.


(1) Soit, pour une formation théorique   : (10,00 € + 30 %) × 3 = 39,00 €.
Soit, pour une formation technique   : (15,00 € + 30 %) × 3 = 58,50 €.
ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 3
Dates, modalités d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable aux contrats et périodes de professionnalisation conclus à compter du premier jour du mois suivant la date de sa signature.
Les forfaits relatifs à l'évaluation des compétences des candidats à un CQP des industries chimiques sont applicables aux contrats et aux périodes de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2011.

Règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGE

Les parties signataires de l'accord du 8 avril 2009 portant création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) dans les industries chimiques conviennent de modifier l'article 4 du règlement annexé à cet accord.
Cet article est désormais rédigé comme suit :

« Article 4
Ressources du plan

La réalisation du plan est assurée au moyen des ressources suivantes :

– capitaux provenant des réserves spéciales de participation ;
– versements volontaires des salariés au plan ;
– contribution de l'entreprise au plan (abondement) ;
– affectation totale ou partielle, par les salariés de leur prime d'intéressement ;
– droits transférés d'un compte épargne-temps ;
– en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, les jours de repos non pris par les salariés, dans la limite de 5 jours par an (1) ;
– sommes précédemment détenues dans un plan d'épargne interentreprises ou dans un plan d'épargne d'entreprise qu'elles soient disponibles ou indisponibles ;
– sommes en provenance d'autres PERCO ou PERCOI ;
– produits du portefeuille et avoirs fiscaux y afférents. »
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.
Le reste du règlement reste inchangé.
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Nanterre.

(1) Conformément à l'article L. 3334-8 du code du travail, le congé annuel ne peut être affecté au dispositif du PERCOI que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Les sommes ainsi affectées sont exonérées d'impôt sur le revenu (art. 81 du code général des impôts) et des cotisations sociales salariales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales (art. L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale).
Indemnisation du chômage partiel
ARTICLE 1er
Reconduction de l'accord du 10 septembre 2009
PERIME

Les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire l'accord sur l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques, signé le 10 septembre 2009, jusqu'au 30 juin 2015.

ARTICLE 2
Conditions d'application de l'accord
PERIME

L'ensemble des dispositions de l'accord du 10 septembre 2009 sont applicables jusqu'à cette date, sous réserve que les heures perdues résultent bien d'une situation de chômage partiel telle que définie à l'article 5 de cet accord et puissent dès lors être prises en charge au titre des allocations d'aide publique.
L'absence de droit au bénéfice de l'allocation d'aide publique conduit au maintien de la rémunération.

ARTICLE 3
Information du personnel et de leurs représentants
PERIME

Les horaires mis en place dans le cadre du chômage partiel seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les meilleurs délais.
Les documents adressés par l'entreprise à la DIRRECTE pour demander le bénéfice de l'allocation d'aide publique seront adressés aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et échéance du présent accord
PERIME

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2012.
Il expirera le 30 juin 2015.
En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre des parties le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

ARTICLE 5
Dépôt
PERIME

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Répartition de la contribution au FPSPP
PERIME

Les parties signataires conviennent, pour la contribution FPSPP 2012, et uniquement pour celle-ci, conformément à la réglementation en vigueur, de substituer à la répartition selon le même pourcentage entre la professionnalisation et le plan de formation, une répartition équivalente des sommes en montant, ceci sans modifier pour autant le total reversé au FPSPP.
Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Plan d'épargne interentreprises
ABROGE

Il a été décidé par les signataires de l'accord portant création du PEI, signé en date du 8 avril 2009, de conclure le présent avenant afin de modifier l'article 14 de l'annexe I ainsi que les annexes II et III du PEI, en vue d'ajouter le FCPE Expansor Diversifié Solidaire comme support de placement.

ARTICLE 1er
ABROGE

A l'article 14 de l'annexe I intitulé « Modalités de gestion des droits attribués aux participants », est ajouté parmi les supports de placement le FCPE Expansor Diversifié Solidaire.
L'article 14 de l'annexe I est désormais rédigé comme suit :
« Cinq FCPE servent de supports aux placements dans le PEI :
– FCPE Expansor Action (ancien compartiment I) ;
– FCPE Expansor Taux (ancien compartiment III) ;
– FCPE Expansor Monétaire (ancien compartiment IV) ;
– FCPE Expansor Taux Solidaire (ancien compartiment VI) ;
– FCPE Expansor Diversifié Solidaire.
Les fonds sont gérés par la société INTER EXPANSION, société anonyme de gestion pour le compte de tiers, au capital de 9 728 000 €, dont le siège social est à Malakoff (92240), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, et ont pour dépositaire la société INTERFI, au capital de 5 148 000 €, dont le siège social est à Malakoff (92240), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier.
A tout moment, les salariés ou anciens salariés ont la possibilité de demander le transfert de tout ou partie des avoirs disponibles et/ ou indisponibles qu'ils détiennent dans un des fonds communs de placement mentionnés ci-dessus vers un autre de ces fonds. L'opération de transfert ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et ne donne pas lieu au prélèvement de la commission de souscription prévue par les règlements de ces fonds.
Le fonctionnement des fonds est exposé dans les règlements remis, après signature par le dépositaire et la société de gestion et approbation de l'Autorité des marchés financiers, aux signataires de l'accord de PEI et tenue à la disposition de chaque salarié.
L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE sont précisées dans leur règlement ainsi que dans leur notice d'information.
Le teneur de registre est INTER EXPANSION, dont le siège social est situé 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.
Le teneur de comptes conservateur de parts est INTERFI, dont le siège social est situé 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.
Les droits d'entrée sont à la charge de l'épargnant ou de l'entreprise, selon décision formalisée sur le bulletin d'adhésion et portée ainsi à la connaissance du salarié. »

ARTICLE 2
ABROGE

Les annexes II et III du PEI sont modifiées afin de tenir compte de l'ajout du FCPE Expansor Diversifié Solidaire (voir annexes au présent avenant).

ARTICLE 3
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, auprès de la direction générale du travail et greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.
Il prendra effet à la date de sa signature.
Il fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Plan d'épargne retraite collectif interentreprises
ABROGE

Il a été décidé par les signataires de l'accord portant création du PERCOI, signé en date du 8 avril 2009 de conclure le présent avenant afin de modifier les articles 14 et 15 de l'annexe I ainsi que les annexes II et III du PERCOI, en vue d'ajouter le FCPE Expansor Diversifié Solidaire comme support de placement.

ARTICLE 1er
ABROGE

Suite à l'ajout du FCPE Expansor Diversifié Solidaire comme supports de placement, les articles suivants sont modifiés.

« Article 14
Modalités de gestion des droits attribués aux participants

Cinq FCPE servent de supports aux placements choisis dans le PERCOI :
– FCPE Expansor Action (ancien compartiment I) ;
– FCPE Expansor Taux (ancien compartiment III) ;
– FCPE Expansor Monétaire (ancien compartiment IV).
Ces trois FCPE, en mode de gestion libre et/ ou pilotée :
– FCPE Expansor Taux Solidaire (ancien compartiment VI) ;
– FCPE Expansor Diversifié Solidaire.

Article 14.1
Gestion pilotée

Dans ce mode de gestion, le PERCOI repose sur une gestion collective entièrement pilotée définie en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge du départ à la retraite du participant.
La gestion pilotée repose sur un choix formulé par le participant d'une gestion dynamique ou prudente.
Le participant ne peut détenir des avoirs que dans un seul des deux profils de gestion pilotée profil prudent ou dynamique. Il pourra cependant changer de profil de gestion pilotée une seule fois. Ce changement de profil concerne alors tous les avoirs détenus en gestion pilotée.
Chaque année, les avoirs et les versements sont investis selon une grille d'allocation d'actifs combinant les trois FCPE (jointe en annexe IV) établie par la société de gestion, afin d'optimiser l'espérance de performance et la sécurité des placements en tenant compte de l'âge de départ à la retraite du participant.
Une fois par an, la totalité des avoirs détenus par un porteur de parts fera l'objet d'une nouvelle répartition déterminée par la grille d'allocation d'actifs mentionnée en annexe pour prendre en compte la durée restant à courir jusqu'à la date effective de son départ à la retraite. Cette opération sera réalisée sur la valeur liquidative du dernier jour de bourse du mois de septembre.
Si le salarié de 47 ans choisit le profil dynamique, son allocation d'actifs pour 100 € versés sera de 60 € sur le fonds obligataire et de 40 € sur le fonds actions.
En revanche, s'il choisit le profil prudent, l'allocation sera de 70 € sur le fonds obligataire et de 30 € sur le fonds actions.
Par ailleurs, la possibilité sera donnée à chaque participant d'adresser au teneur de comptes conservateur de parts ou au teneur de registre une demande d'ajustement de son année de départ à la retraite dans les 12 ans précédant le départ à la retraite théorique.
Le teneur de comptes conservateur de parts et/ ou le teneur de registre procédera à un rééquilibrage des avoirs et effectuera, au moins une fois par an, les arbitrages nécessaires pour être en conformité avec la répartition indiquée dans la grille d'allocation sur la base des informations transmises par le teneur de registres. La société de gestion est susceptible d'apporter des adaptations à la grille d'allocation dans l'intérêt des participants, afin d'optimiser la gestion de leurs avoirs.
Le teneur de registres portera à la connaissance des participants la nouvelle grille ainsi définie qui s'appliquera à la prochaine réallocation prévue par la société de gestion.

Article 14.2
Gestion libre

Le mode de gestion libre permet au salarié de choisir lui-même sa propre allocation d'actifs entre les cinq FCPE.
Dans le cadre de la gestion libre, le participant peut effectuer des arbitrages à sa convenance, sans frais et à tout moment de l'année entre les cinq FCPE du PERCOI.
A défaut de choix exprimé par le participant dans son bulletin de versement, les avoirs seront investis dans le FCPE Expansor Monétaire.

Article 14.3
Transfert gestion libre vers gestion pilotée

Les participants pourront, à tout moment et sans limitation, transférer tout ou partie de leurs avoirs de la gestion libre vers la gestion pilotée.

Article 14.4
Transfert gestion pilotée vers gestion libre

Les participants pourront, à tout moment et sans limitation, transférer tout ou partie de leurs avoirs de la gestion pilotée vers la gestion libre.

Article 15
Constitution et gestion des FCPE

Les fonds sont gérés par la société INTER EXPANSION, société anonyme de gestion pour le compte de tiers, au capital de 9 728 000 €, dont le siège social est à Malakoff (92240), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, et ont pour dépositaire la société INTERFI, au capital de 5 148 000 €, dont le siège social est à Malakoff (92240), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier.
Le fonctionnement des fonds est exposé dans les règlements remis, après signature par le dépositaire et la société de gestion et approbation de l'Autorité des marchés financiers, aux signataires de l'accord de PERCOI et tenus à la disposition de chaque salarié.
L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE sont précisées dans leur règlement ainsi que dans leur document d'information clé pour l'investisseur (DICI).
Le teneur de registre est INTER EXPANSION, dont le siège social est situé 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.
Le teneur de comptes conservateur de parts est INTERFI, dont le siège social est situé 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.
Les droits d'entrée sont à la charge de l'épargnant ou de l'entreprise selon la décision de celle-ci formalisée sur son bulletin d'adhésion et portée ainsi à la connaissance du salarié. »

ARTICLE 2
ABROGE

Les annexes II et III de l'accord PERCOI sont modifiées afin de tenir compte de l'ajout du FCPE Expansor Diversifié Solidaire (voir annexes au présent avenant).

ARTICLE 3
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, auprès de la direction générale du travail et greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.
Il prendra effet à la date de sa signature.
Il fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Indemnisation des salariés en activité partielle
ARTICLE 1er
Conditions d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés placés en position d'activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative s'ils subissent de ce fait une perte de rémunération imputable :
– soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
– soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale du travail.
Conformément à la loi, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement (art. L. 5122-1 du code du travail).
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5122-8 du code du travail, l'absence de droit au bénéfice de l'allocation d'aide publique conduit au maintien de la rémunération.

ARTICLE 2
Salariés bénéficiaires
en vigueur étendue

Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
– ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération équivalente ;
– dans toute la mesure du possible :
– avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;
– avoir pris l'intégralité des jours de repos compensateur ou de récupération acquis ;
– avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail (RTT) acquises.
Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service auquel ils appartiennent est tombé au-dessous de la durée légale du travail et que leur propre horaire est par ailleurs réduit.

ARTICLE 3
Information et consultation des représentants du personnel
REMPLACE

Avant toute mesure de placement en position d'activité partielle, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée et/ou l'organisation du travail et la rémunération. Les documents adressés par l'entreprise à la DIRECCTE, y compris l'avis des représentants du personnel, sont transmis dans le même temps aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. La réponse de l'administration leur est également communiquée.

ARTICLE 3
Information et consultation des représentants du personnel
en vigueur étendue

Avant toute mesure de placement en position d'activité partielle, le comité social et économique est informé des motifs de cette mesure et consulté au sujet de son incidence sur la durée et/ou l'organisation du travail et la rémunération. Les documents adressés par l'entreprise à la DIRECCTE, y compris l'avis des représentants du personnel, sont transmis dans le même temps aux membres du comité social et économique. La réponse de l'administration leur est également communiquée.

ARTICLE 4
Information du personnel
en vigueur étendue

Les horaires mis en place dans le cadre du placement en activité partielle seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les meilleurs délais.

ARTICLE 5
Formation professionnelle et baisse d'activité
REMPLACE

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.
Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de formation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du congé individuel de formation.
En cas de baisse d'activité conduisant au placement en activité partielle, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode d'activité partielle mis en œuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

ARTICLE 5
Formation professionnelle et baisse d'activité
REMPLACE

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de formation, des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du congé individuel de formation.

En cas de baisse d'activité conduisant au placement en activité partielle, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode d'activité partielle mis en œuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

ARTICLE 5
Formation professionnelle et baisse d'activité
en vigueur étendue

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de développement des compétences, des périodes de reconversion ou de promotion par l'alternance, du compte personnel de formation et d'un CPF de transition.

En cas de baisse d'activité conduisant au placement en activité partielle, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode d'activité partielle mis en œuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

ARTICLE 6
Formation professionnelle et activité partielle
en vigueur étendue

Les actions de formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, suivies pendant les périodes d'activité partielle, ouvrent droit pour les intéressés à une indemnité horaire versée par leur employeur égale à 100 % de leur rémunération antérieure.

ARTICLE 7
Ouverture du droit à indemnisation au titre de l'activité partielle
en vigueur étendue

Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation au titre de l'activité partielle, dans les conditions définies par le présent accord, les heures perdues en raison :
– de la conjoncture économique ;
– de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif, sauf sur décision du ministre chargé de l'emploi en cas de fermeture se prolongeant plus de 3 jours ;
– de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;
– d'un sinistre n'entraînant pas suspension du contrat de travail. Pour un sinistre entraînant suspension du contrat, les salariés pourront bénéficier des allocations d'activité partielle dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail ;
– des intempéries à caractère exceptionnel ;
– de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

ARTICLE 8
Durée d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle
en vigueur étendue

La durée d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle est celle fixée par l'administration dans sa décision d'autorisation d'activité partielle. Elle ne peut, dans l'état actuel de la réglementation, excéder 6 mois.
Cette durée d'indemnisation peut être renouvelée parallèlement au renouvellement de l'autorisation d'activité partielle dans les conditions fixées par le décret du 26 juin 2013 (art. R. 5122-9-1 du code du travail).

ARTICLE 9
Montant de l'indemnisation de l'activité partielle
en vigueur étendue

Indemnisation horaire

Chaque heure indemnisable au titre de l'activité partielle donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération brute, telle que définie par l'article 22.7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, à laquelle s'ajoute 50 % du montant de l'allocation publique d'activité partielle.
Cette indemnité horaire ne peut être inférieure au minimum applicable au niveau légal et/ ou réglementaire.

Indemnisation mensuelle

Au titre d'un mois déterminé, le montant total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations publiques, les indemnités versées, ne saurait être inférieur à 80 % de la rémunération mensuelle brute, telle que définie à l'article 22.7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, correspondant à l'horaire normal de travail de l'intéressé.
Ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.

ARTICLE 10
Indemnisation des salariés en forfait jours ou forfait heures sur l'année
en vigueur étendue

Les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours ou en heures sur l'année ne peuvent bénéficier de l'indemnisation au titre de l'activité partielle en cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement. Toutefois ils bénéficient de cette indemnisation en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.

ARTICLE 11
Activité partielle et congés payés
en vigueur étendue

Le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés n'est pas affecté par les périodes de placement en activité partielle indemnisées au titre du présent accord.

ARTICLE 12
Activité partielle et maternité
en vigueur étendue

Le calcul des appointements à la charge de l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 24 de l'avenant n° 1, au paragraphe 1 de l'article 8 de l'avenant n° 2 et au paragraphe 1 de l'article 10 de l'avenant n° 3, n'est pas affecté par les périodes d'activité partielle indemnisées au titre du présent accord.

ARTICLE 13
Activité partielle. – Maladie. – Accident du travail
en vigueur étendue

En cas d'absence ouvrant droit à l'indemnisation maladie ou accident du travail au cours d'une période de placement en activité partielle, le salarié reçoit une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue pendant cette période.

ARTICLE 14
Activité partielle et droits à participation ou intéressement
en vigueur étendue

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

ARTICLE 15
Activité partielle et base de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

L'assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail n'est pas affectée par les périodes d'activité partielle indemnisées au titre du présent accord.

ARTICLE 16
Suivi de l'activité partielle par la CPNE
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent qu'un suivi de l'activité partielle dans la branche sera effectué au minimum une fois par an par la CPNE.

ARTICLE 17
Caractère normatif
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 18
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 15 décembre 2013. A cette même date, l'accord du 29 mai 2012 cessera de s'appliquer.

ARTICLE 19
Echéance
en vigueur étendue

Le présent accord expirera le 31 décembre 2016.

En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.

Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

Nota 1 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 décembre 2019. (accord du 29 septembre 2016, art. 1er)

Nota 2 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 décembre 2022. (accord du 16 décembre 2019, art. 1er)

Nota 3 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 30 juin 2023. (accord du 17 novembre 2022, art. 1er)

Nota 4 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 mars 2024. (accord du 24 mai 2023, art. 1er)

ARTICLE 20
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Préambule
en vigueur étendue

En matière de chômage partiel, l'accord applicable dans les industries chimiques à la date de signature du présent accord est l'accord du 29 mai 2012 portant reconduction jusqu'au 30 juin 2015 de l'accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel. L'accord du 29 mai 2012 apporte des précisions sur les conditions d'application de l'accord reconduit et sur l'information du personnel et de ses représentants.
Le dispositif de branche, issu de ces deux accords, nécessite une mise en conformité pour prendre en compte le décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle ; celui-ci ayant unifié le dispositif de chômage partiel et celui de l'activité partielle de longue durée existant auparavant. Cette adaptation est l'objet du présent accord.

Répartition de la contribution au FPSPP
PERIME

Les parties signataires conviennent, pour la contribution FPSPP 2013, et uniquement pour celle-ci, conformément à la réglementation en vigueur, de substituer à la répartition selon le même pourcentage entre la professionnalisation et le plan de formation une répartition équivalente des sommes en montant, cela sans modifier pour autant le total reversé au FPSPP.
Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Objet
REMPLACE

Le présent accord a pour objet de fixer un montant minimum de cotisation que les entreprises devront consacrer à la mise en place d'un régime de frais de santé au niveau de la branche. Celles-ci seront libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.
Elles devront également définir au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié (cotisation isolée-duo-famille).

ARTICLE 1er
Objet
ABROGE

Le présent accord a pour objet de fixer un montant minimum de cotisation que les entreprises devront consacrer à la mise en place d'un régime frais de santé au niveau de la branche. Celles-ci seront libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.

Elles devront également définir au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié (cotisation isolée duo famille) ainsi que du régime dont il relève (régime général ou régime local d'Alsace-Moselle).

ARTICLE 2
Champ d'application
ABROGE

Les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques qui ne disposent pas d'un régime de frais de santé ou celles qui ne disposent pas de régime de frais de santé au moins équivalent en termes de cotisation patronale devront mettre en place un tel régime dans les conditions fixées ci-après.

ARTICLE 3
Financement du régime
REMPLACE

Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisations à l'instauration d'une couverture frais de santé. La cotisation minimale à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 45 € par mois pour les années 2014 et 2015 au total, à répartir entre employeur et salarié dans les conditions fixées ci-après.
Le montant de cette cotisation minimale fera l'objet d'un réexamen en réunion paritaire plénière tous les 2 ans. A défaut d'accord entre les parties signataires sur un nouveau montant, le montant en euros sur la période des 2 années précédentes sera reconduit.

ARTICLE 3
Financement du régime
ABROGE

Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisations à l'instauration d'une couverture frais de santé. La cotisation minimale à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 45 € par mois pour les années 2014 et 2015 au total, à répartir entre employeur et salarié dans les conditions fixées ci-après.

Pour les entreprises des industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est de 24,80 € par mois pour les années 2014 et 2015, également réparti entre employeur et salarié dans les conditions fixées au présent accord.

Le montant de ces cotisations minimales fera l'objet d'un réexamen en réunion paritaire plénière tous les 2 ans. A défaut d'accord entre les parties signataires sur un nouveau montant, le montant en euros sur la période des 2 années précédentes sera reconduit.

ARTICLE 4
Répartition de la cotisation
REMPLACE

La cotisation minimale au régime de frais de santé définie à l'article 3 est répartie de la manière suivante : 50 % au minimum à la charge de l'employeur et 50 % au maximum à la charge du salarié.
Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 4
Répartition de la cotisation
ABROGE

Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 3 sont réparties de la manière suivante : 50 % au minimum à la charge de l'employeur et 50 % au maximum à la charge du salarié.

Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 5
Suivi de l'accord et rôle de la CPNCTHS
ABROGE

Le suivi du présent accord est confié à la commission paritaire nationale des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité (CPNCTHS), qui verra donc ses compétences élargies.
En effet, conformément à l'accord du 4 juillet 2002 complémentaire à l'accord du 20 mai 1992 sur l'amélioration des conditions de travail, la CPNCTHS doit contribuer à l'analyse des conditions de travail en définissant les thèmes des études qu'elle souhaite voir conduire. Elle assure le suivi de l'application des dispositions relatives aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité et assurera donc le suivi du présent accord.
Pour ce faire, elle sera composée de représentants patronaux et, pour chaque organisation syndicale représentative au niveau national, de quatre représentants salariés d'entreprises relevant de la profession.
Outre la réunion annuelle prévue dans le cadre des accords précités, la CPNCTHS se réunira de manière spécifique sur les questions relatives à la pénibilité, aux frais de santé, à la prévoyance…

ARTICLE 6
Mise en œuvre de l'accord
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les entreprises concernées par le dispositif de frais de santé instauré au niveau de la branche devront s'y conformer d'ici au 1er octobre 2015.
Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modification législative ou réglementaire pouvant impacter le présent accord.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Réécriture à droit constant de la convention collective
ARTICLE 1er
Objectif poursuivi par les parties signataires
en vigueur non-étendue

L'objectif poursuivi est de disposer d'une convention collective offrant une meilleure lisibilité et d'un socle social rénové dans sa forme, afin d'écarter les difficultés d'interprétation, de favoriser l'attractivité de la convention et d'assurer sa conformité à la législation et à la réglementation actuelles.
La conclusion de cet accord de méthode vise à encadrer le travail que les partenaires sociaux s'engagent à mener. Ils se fixent comme objectif d'aboutir, d'ici au 30 juin 2015, à une réécriture à droit constant de la convention collective et des accords qui l'ont complétée.
Dans le cas où, après l'adoption de la future convention, une disposition apparaîtrait ne pas être conforme à la notion de droit constant, les parties signataires s'engagent à la réécriture de cette disposition.

ARTICLE 2
Définition de la réécriture à droit constant
en vigueur non-étendue

Le travail effectué vise à supprimer les dispositions illégales, obsolètes ou redondantes au regard des évolutions légales et réglementaires, sans apporter de modifications sur le fond.
Pour ce faire, les parties signataires conviennent de regrouper dans un texte unique l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques : clauses communes, avenants catégoriels, accords collectifs subséquents, avis interprétatifs de la commission nationale paritaire d'interprétation. Ce texte unique visera à intégrer l'ensemble des dispositions précitées dans des chapitres thématiques, tout en préservant les spécificités de chacun des avenants catégoriels.
Seules les dispositions des accords ayant valeur normative ou contractuelle seront intégrées dans la future convention collective. Les préambules de ces accords et les éléments de contexte sans valeur normative ou contractuelle conserveront quant à eux une valeur informative. Il conviendra de se référer aux accords auxquels ils se rapportent en cas de difficultés d'interprétation.
Les dispositions de la future convention se substitueront à la convention collective de 1952, à ses avenants et à l'ensemble des accords collectifs subséquents. Seuls les accords qui doivent subsister en tant que tels, en raison de dispositions légales, pour que leurs dispositions demeurent applicables seront maintenus en tant que tels et annexés à la future convention.
Certaines dispositions de la convention collective sont issues d'accords qui n'ont pas été signés par l'ensemble des fédérations patronales et syndicales. Afin de rester à droit constant, la distinction entre les différentes dispositions applicables suivant la signature ou non des accords par les fédérations patronales et syndicales sera conservée. L'intégration dans la nouvelle convention collective des accords actuellement en vigueur n'impliquera pas leur approbation rétroactive par les non-signataires.

ARTICLE 3
Méthode de travail
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord, réunies en commission paritaire plénière, décident de la constitution d'un groupe technique paritaire de travail, comprenant cinq représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des fédérations patronales.
Le groupe technique paritaire se réunira une fois par mois en vue de réaliser la réécriture à droit constant de la convention collective. A cette fin, chaque organisation syndicale disposera d'une journée préparatoire et de conclusion. A ce titre, les participants pourront prétendre à l'indemnisation y afférente.
La commission paritaire plénière se réunira au moins une fois par trimestre afin d'examiner les travaux du groupe technique paritaire et de négocier sur les points posant des difficultés d'interprétation.
A l'issue des travaux du groupe technique paritaire, la commission paritaire plénière sera saisie du projet de convention collective.

Préambule
en vigueur non-étendue

La convention collective nationale des industries chimiques a été conclue en 1952 avec la mise en place, en 1955, de dispositions spécifiques aux différentes catégories professionnelles. D'année en année, elle s'est enrichie de nouvelles dispositions.
Aujourd'hui, les nombreux accords venus compléter la convention collective nationale des industries chimiques conduisent à des répétitions, à des disparités de vocabulaire. Subsistent également dans le texte de la convention des dispositions devenues illégales ou obsolètes du fait des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Emploi et contrat de génération
Préambule
en vigueur étendue

Les industries chimiques ont ouvert une négociation sur l'emploi et le contrat de génération visant à prendre en compte l'incidence potentielle du pacte de responsabilité et de solidarité et des contrats de génération eu égard à l'évolution législative intervenue dans ce domaine.
Cet accord portant sur l'emploi et le contrat de génération montre l'engagement des industries chimiques en faveur du développement de l'emploi et des compétences, notamment des jeunes et des seniors. Il comprend deux volets constituant les contreparties dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité :
– les engagements en termes d'emploi ;
– la mise en place du contrat de génération.
Les dispositions du présent accord se substituent :
– à l'accord du 30 novembre 2010 sur l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle ;
– aux articles 3 à 6 (mesures favorisant l'emploi des seniors) de l'accord du 6 novembre 2009 sur l'emploi des seniors et la gestion des âges dans les industries chimiques.

Titre Ier Engagements dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité
ARTICLE 1er
Engagements en termes d'emploi
en vigueur étendue

Les industries chimiques s'engagent à porter leur niveau de recrutement en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée à 47 000 salariés sur la période 2015-2017 au regard du volume de recrutements constaté sur les deux dernières années.
La branche se fixe également comme objectif de développer l'apprentissage et de favoriser l'insertion des jeunes notamment par les contrats de professionnalisation. Elle s'engage donc à accroître le nombre de jeunes en alternance dans les industries chimiques pour aboutir à 5 000 jeunes par an d'ici à 2017.

ARTICLE 2.1
Investissement
en vigueur étendue

L'ensemble des mesures contenues dans le pacte de responsabilité et de solidarité vise à restaurer la compétitivité des entreprises. Afin de mesurer l'impact de ces mesures dans les industries chimiques, le niveau de l'investissement, au regard du volume de recrutement réalisé annuellement, sera examiné lors du panorama économique et social réalisé annuellement dans le cadre de la réunion paritaire plénière relative à la négociation annuelle obligatoire (NAO).

ARTICLE 2.2
Négociation sur la structure salariale
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les 12 mois à compter de la signature du présent accord en vue d'une négociation sur la structure salariale.

ARTICLE 2.3
Bourse à l'emploi
en vigueur étendue

Afin de favoriser le développement de l'emploi, les parties signataires conviennent de la mise en place d'une bourse à l'emploi ouverte aux entreprises de la branche via l'observatoire prospectif des industries chimiques. Celle-ci permettra de diffuser les offres d'emploi, les propositions de contrats en alternance ou de stages et de valoriser les métiers de la branche à travers des témoignages diffusés sur le site de l'observatoire prospectif des industries chimiques en lien avec les travaux qu'il réalise.

Titre II Contrat de génération
ARTICLE 3
Diagnostic de la branche
en vigueur étendue

Les présentes dispositions se fondent sur la base d'un diagnostic préalable « contrat de génération » présenté aux partenaires sociaux de la branche et réalisé à partir des données de l'observatoire prospectif des industries chimiques, ainsi que de l'enquête de branche sur l'emploi réalisée sur les trois dernières années.
Le diagnostic, figurant en annexe du présent accord, comprend les éléments suivants :
– la pyramide des âges ;
– les caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et l'évolution de leur place respective dans la branche sur les trois dernières années disponibles ;
– les prévisions de départ à la retraite ;
– les perspectives de recrutement ;
– les compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour la branche, dites « compétences clés » ;
– les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d'hommes est déséquilibrée.

ARTICLE 4.1
Objectifs chiffrés en matière de recrutement de jeunes en contrat à durée indéterminée
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales relatives au contrat de génération, les industries chimiques se réfèrent pour l'âge fixé pour les jeunes à 26 ans. Les parties signataires relèvent que les jeunes de 18 à 26 ans représentaient, en 2011, 11 100 salariés dans les industries chimiques.
Elles se fixent comme objectif, dans un contexte économique incertain lié à une évolution de la chimie mondiale majeure dans les années à venir, de faire évoluer le nombre de jeunes accueillis au 31 décembre 2017 à 12 200, soit une hausse de l'ordre de 10 % sur la période 2015-2017.

ARTICLE 4.2
Modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans l'entreprise
en vigueur étendue

Le contrat de travail à durée indéterminée constitue le mode d'entrée privilégié dans la vie professionnelle. Il continuera à être encouragé par la branche des industries chimiques, les effectifs de la branche étant constitués à hauteur de 97,3 % en 2013 par des salariés en contrat à durée indéterminée.

4.2.1. Modalités d'intégration

Les entreprises, en fonction de leurs caractéristiques propres, mettront en œuvre, pour les jeunes embauchés, un parcours d'entrée dans l'entreprise comportant des procédures d'accueil adéquates.
Ce parcours doit permettre au nouvel embauché de bénéficier très rapidement des éléments indispensables pour s'intégrer et participer à la collectivité de travail. L'entreprise prendra soin de désigner une personne en charge de cette tâche et s'assurera que celle-ci dispose de toutes les qualités pour la mener à bien (chargé d'accueil-parrainage).

Accueil dans l'entreprise

L'entreprise mettra tout en œuvre pour communiquer aux jeunes, dès son entrée dans l'entreprise, les éléments d'information suivants :
– fiche ou plaquette de présentation de l'entreprise ;
– organigramme de l'entreprise ;
– information sur la politique générale et les objectifs de la société ;
– information en matière de sécurité et d'environnement ;
– présentation du site et sensibilisation aux risques liés aux procédés, équipements et produits mis en œuvre dans l'établissement ;
– remise du règlement intérieur ;
– remise de la convention collective qui lui est applicable (art. 9.5 des clauses communes de la CCNIC) ;
– information sur la vie sociale de l'entreprise (institutions représentatives du personnel, médecine du travail, mutuelle, accords d'entreprise…).

Eléments sur le poste de travail et son environnement

La procédure d'accueil du jeune devra comporter la visite du site, la présentation de ce qui constituera son environnement de travail mais également des éléments très spécifiques comme l'indication de la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident.
L'entreprise s'assurera que toutes les informations nécessaires à la connaissance et à la compréhension de son activité ont été apportées à l'intéressé.
L'entreprise désignera un salarié (chargé d'accueil-parrainage) qui accompagnera le jeune et lui fera connaître l'entreprise, son poste et son environnement de travail. Cet accompagnement ne doit pas être confondu avec la mission de tuteur.

4.2.2. Modalités de formation du jeune dans l'entreprise

L'entrée des jeunes dans la vie professionnelle est grandement favorisée par une formation initiale de qualité et adaptée aux évolutions technologiques, culturelles et sociétales.
Les parties signataires entendent, en fonction des opportunités qui sont les leurs, développer les contacts avec le monde de l'enseignement, pour proposer les modifications qu'elles souhaitent voir apporter au contenu des enseignements orientés vers les métiers des industries chimiques, et tout spécialement pour les métiers techniques ou technologiques.
Pour ce faire, elles s'attacheront à faire connaître aux pouvoirs publics et aux autorités en charge de l'enseignement, au vu des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des industries chimiques, les caractéristiques et évolutions des métiers des industries chimiques ainsi que les compétences qu'ils requièrent. Elles utiliseront toutes les possibilités qui leur sont offertes, notamment par la réglementation en vigueur, de siéger ou de désigner des représentants dans de nombreuses instances comme les commissions paritaires consultatives (CPC), les commissions paritaires nationales des IUT, les commissions nationales d'évaluation des licences professionnelles… Les salariés désignés dans ce cadre bénéficient des dispositions prévues légalement ou conventionnellement, selon les modalités spécifiques à chaque commission, pour leurs absences et leur indemnisation.
Par ailleurs, la CPNE de branche sera informée des travaux portant sur les certifications professionnelles conduisant aux métiers des industries chimiques.

Parcours de formation

Les entreprises mettront en place un parcours de formation facilitant la prise de fonction du jeune. Ce parcours est adapté aux caractéristiques de l'entreprise et de la fonction ainsi qu'à celles du titulaire.
Ce parcours comportera, en milieu industriel, une formation à la sécurité sur les risques spécifiques au contexte industriel, une formation au poste de travail, ainsi que sur les techniques, les produits et les appareils spécifiques à l'entreprise.

ARTICLE 4.3
Modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune
en vigueur étendue

Afin de poursuivre l'accompagnement du jeune au-delà de son intégration immédiate dans son milieu de travail et de lui permettre de faire un point d'étape sur son intégration, l'entreprise organisera également un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant en particulier sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune. Ces modalités de mise en œuvre sont déterminées au niveau de chaque entreprise.

ARTICLE 5.1
Objectifs chiffrés de maintien dans l'emploi des seniors
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, les industries chimiques se réfèrent pour l'âge fixé pour les seniors à 50 ans. Ces derniers représentaient 25,2 % de l'effectif total des salariés dans les industries chimiques en 2013.
Compte tenu du maintien dans l'emploi des seniors, la population des 50 ans et plus devra représenter 26,5 % de l'effectif total des salariés dans les industries chimiques en 2017.

ARTICLE 5.2
Mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, notamment par l'adaptation et l'aménagement du poste de travail
en vigueur étendue
5.2.1. Aménagement des conditions de travail

L'aménagement de l'organisation et des conditions de travail facilite le maintien en activité des seniors.
Les entreprises s'emploieront à mettre en place des dispositifs de temps partiel de fin de carrière, la dispense d'astreinte à domicile à partir de 55 ans ou la retraite progressive, dispositifs qui seront examinés avec le CHSCT, ou à défaut avec les délégués du personnel, en liaison avec les services de santé au travail.
A partir de 55 ans, afin d'éviter que le passage à temps partiel ne se traduise pour les intéressés par une baisse du niveau de leur retraite, les entreprises maintiendront, dans le cadre des dispositions en vigueur, en tout ou partie, les cotisations retraite ou le financement d'épargne retraite sur la base de la durée du travail à temps plein et conformément à la répartition appliquée par l'entreprise.
Les salariés pouvant se prévaloir de 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite bénéficieront d'une allocation de départ calculée sur la base du temps plein dans l'hypothèse où ils sont passés, à partir de 55 ans, à temps partiel.
Les dispositions de la convention collective prévoient le maintien total puis partiel des primes pendant une durée de 12 mois pour les salariés en continu qui sont mutés à un emploi de jour (art. 12.II de l'avenant n° 1 et 13.II de l'avenant n° 2 de la convention collective nationale des industries chimiques). Ces dispositions sont étendues, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, aux salariés en semi-continu mutés à un emploi de jour.

5.2.2. Suivi et maintien de l'état de santé

Une autorisation d'absence payée sera accordée aux salariés âgés de 55 ans et plus pour leur permettre de bénéficier du bilan de santé gratuit de la sécurité sociale. Ils bénéficieront du remboursement des frais de transport engagés à cette occasion sur la base des pratiques suivies par les entreprises en la matière. A l'initiative de ceux-ci et sur leur demande, les résultats de ce bilan pourront être communiqués au médecin du travail.
Des séances de vaccination gratuite contre la grippe pourront être organisées par l'entreprise, pour les salariés de 55 ans et plus qui le souhaitent et sous réserve qu'ils ne présentent pas de contre-indication médicale, pendant les heures de travail chaque fois que cela est possible, avec la participation du service de santé au travail. Le médecin du travail de l'entreprise sera sollicité pour l'organisation de ces séances et le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, seront informés de la réponse de celui-ci. Si les séances de vaccination ne peuvent se tenir dans l'entreprise, celle-ci remboursera aux intéressés les frais de vaccination et de transport non couverts par le régime général de sécurité sociale ou par les régimes de prévoyance.
Un bilan de ces actions sera présenté chaque année au CHSCT, ou à défaut, aux délégués du personnel.

ARTICLE 5.3
Actions
en vigueur étendue

Deux domaines d'actions ont été retenus par la branche dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de génération.

5.3.1. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation

La formation professionnelle doit favoriser le développement des compétences du salarié en lien avec les besoins de l'entreprise. La formation des salariés âgés permet de maintenir leurs compétences et savoir-faire et de favoriser leur transmission aux plus jeunes.
Les entreprises mettront au point des tableaux de bord sur l'accès à la formation par tranches d'âges et s'attacheront à faire connaître la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Elles suivront attentivement les publications de l'observatoire prospectif des industries chimiques afin d'adapter les formations dispensées au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et de l'organisation.
En outre, le compte personnel de formation prévu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle favorisera l'évolution des compétences et des qualifications des salariés et notamment celle des seniors.

5.3.2. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

Dans les entreprises occupant au moins 300 salariés, un recensement des savoirs clés et des salariés seniors aptes à les transmettre sera effectué. La commission de formation du comité d'entreprise sera informée de ce recensement et des modalités de transmission des savoirs clés. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, notamment celles mettant en œuvre les contrats de génération, une démarche identique pourra être mise en œuvre.
La pratique du tutorat constitue une formule qui doit être privilégiée, dès lors que les missions sont confiées à des salariés volontaires et pouvant se prévaloir d'une expérience et d'un savoir reconnus.
Les entreprises doivent en outre privilégier des modes d'organisation permettant aux intéressés, à travers l'exercice d'une fonction tutorale, de faire bénéficier de leur expérience des salariés plus jeunes leur assurant ainsi une meilleure intégration.
Le maintien dans l'emploi des seniors peut être facilité par le transfert des compétences par des salariés plus jeunes, notamment en ce qui concerne l'apprentissage et la maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Les parties signataires soulignent l'intérêt de recourir à cet égard, dans certains cas, à des tuteurs jeunes (tutorat inversé).
Enfin, la mise en place d'un compte personnel de prévention de la pénibilité prévue par la loi du 20 janvier 2014 au 1er janvier 2015 permettra notamment de prendre en charge une formation afin de réduire la pénibilité et de financer un départ en retraite avant l'âge légal ou de financer un passage à temps partiel à tout moment de la carrière.

ARTICLE 6
Actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes et modalités de transmission des compétences en direction des salariés âgés
en vigueur étendue

Ces actions doivent assurer la transmission des compétences et des savoirs techniques les plus sensibles pour l'entreprise et pour la branche en s'appuyant sur les « compétences clés » identifiées dans le diagnostic.
Les compétences clés dont le maintien et le développement sont considérées comme essentielles pour la branche sont notamment :
Pour les compétences « métiers » :
– maîtrise des procédés industriels en lien avec une automatisation de plus en plus grande et le développement de la polyvalence en production ;
– assurer la maintenance et l'inspection des installations industrielles ;
– renforcement de l'innovation conduisant à une gestion de la créativité, des méthodologies de production et de formalisation des connaissances avec :
– un développement de la recherche et développement notamment dans les domaines de la chimie du végétal, des biotechnologies et de l'économie circulaire ;
– la multiplication des dimensions à analyser (notamment QHSSE), la création de produits novateurs et l'efficience allant au-delà de la simple rentabilité économique en matière de procédés ;
– la maîtrise de la propriété industrielle et développement des brevets ;
– expertise toxicologique ;
– connaissance de la chimie et de la réglementation du secteur d'activité ;
– fonctions achat et commerciale nécessitant une orientation technique.
Pour les compétences « transverses » :
– management ;
– dialogue social ;
– gestion des données scientifiques ;
– utilisation des systèmes d'information ;
– connaissances des règles QHSSE ;
– développement des démarches d'amélioration continue ;
– savoir échanger de l'information et travailler en équipe et réseau ;
– capacités à actualiser ses compétences et à s'adapter à de nouveaux environnements ;
– appréhension de l'international (langues étrangères, essentiellement anglais, droit international, relations interculturelles…).
Ces listes, non exhaustives, pourront faire l'objet d'un examen périodique en CPNE au regard des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des industries chimiques. Leur mise à jour sera publiée sur le site de ce dernier.

ARTICLE 6.1
Mise en place de binômes d'échange de compétences
en vigueur étendue

Le contrat de génération repose sur un principe de binôme matérialisé par :
– l'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein d'un jeune âgé de moins de 26 ans ou d'un jeune de moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
– le maintien en emploi d'un salarié âgé d'au moins 57 ans, ou de 55 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le recrutement d'un salarié âgé de 55 ans ou plus.
Sauf exceptions légales, le binôme doit être constitué pour une durée de 3 ans.
Les entreprises s'attacheront donc, dans le cadre des binômes d'échanges de compétences, à maintenir les compétences clés et transverses nécessaires au développement de leurs activités.

ARTICLE 6.2
Organisation de la diversité des âges et de la mixité au sein des équipes de travail
en vigueur étendue

Les entreprises veilleront, dans le cadre de leur politique en matière de gestion des ressources humaines, à assurer la diversité des âges dans les équipes de travail afin d'éviter des pertes de compétences dommageables à terme. Dans la même optique, elles s'attacheront à faire évoluer la mixité des emplois lorsque la proportion d'hommes ou de femmes est supérieure à 80 % (emplois de fabrication, emplois administratifs…). Dans ce cadre, le comité de pilotage de la diversité des industries chimiques mènera en lien avec l'observatoire prospectif des industries chimiques des actions visant à atteindre cet objectif.

ARTICLE 7
Autre mesure en faveur des jeunes et des seniors : l'insertion dans l'entreprise par la préparation opérationnelle à l'emploi (POE)
en vigueur étendue

La POE est un dispositif qui permet à un demandeur d'emploi d'acquérir, au moyen d'une formation dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, les compétences requises pour occuper un emploi pour lequel une entreprise a déposé une offre auprès de Pôle emploi.
Les parties signataires réaffirment leur intérêt pour ce dispositif qui permet à la fois à des demandeurs d'emploi de trouver, à l'issue d'une formation, un emploi et à des entreprises de trouver les compétences spécifiques dont elles ont besoin.
Elles s'engagent à porter le nombre de bénéficiaires du dispositif de 102 (au 31 décembre 2013) à 150 en 2017.

ARTICLE 8
Accompagnement des TPE-PME
en vigueur étendue

Afin de permettre aux TPE-PME de mettre en place une gestion active des âges, l'observatoire prospectif des industries chimiques proposera des outils de diagnostic afin de leur permettre d'anticiper les évolutions les concernant avec le maintien en activité des seniors et le recrutement notamment des jeunes.
Dans le cadre d'accords de développement de l'emploi et des compétences (ADEC), ou d'accords de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) territoriaux, la mise en place de « développeurs RH territoriaux » dédiés à l'accompagnement des TPE-PME sera examinée.

Titre III Perspectives de développement de l'alternance, conditions de recours aux stages et modalités d'accueil des alternants et des stagiaires
ARTICLE 9
Perspectives de développement de l'alternance
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation reposent l'un et l'autre sur une organisation de la formation associant en alternance une formation théorique et une formation pratique en entreprise. Ces formations sont diplômantes ou qualifiantes.
Les contrats en alternance permettent aux jeunes d'accéder à un emploi qualifié et à l'entreprise de recruter des salariés spécialement formés aux métiers de l'entreprise ou disposant des compétences dont elle a besoin.

ARTICLE 9.1
Recours aux contrats en alternance
en vigueur étendue

Les contrats en alternance ne peuvent, en aucun cas, être utilisés par l'entreprise pour pallier un manque d'effectif, ni pour pourvoir, par leur succession, une fonction pérenne de l'entreprise. Ils permettent au jeune d'acquérir une qualification, d'avoir accès à un métier et de favoriser, par l'acquisition d'une première expérience professionnelle, son développement personnel et professionnel.

ARTICLE 9.2
Apprentissage
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que le contrat d'apprentissage constitue une voie particulièrement appropriée pour accéder à certains métiers de la branche :
– métiers de la production et de la maintenance ;
– métiers de la recherche, du développement ou des laboratoires d'analyse ;
– métiers de la sécurité et de l'environnement ;
– nouveaux métiers liés à l'évolution de la chimie (chimie du végétal, chimie durable…).
Les parties signataires conviennent de financer en priorité les apprentis préparant des diplômes, des titres professionnels ou des CQP de la branche, inscrits au registre national des certifications professionnelles (RNCP) et conduisant à des métiers pris en compte par la CPNE. La liste établie par cette instance sera mise à jour régulièrement.
Afin que la branche puisse disposer des moyens nécessaires pour prendre en charge des actions collectives (communication, information sur les métiers…) dans l'intérêt de l'ensemble de la profession et de financer des établissement d'enseignement, les parties signataires invitent toutes les entreprises relevant du champ d'application de la CCNIC à verser tout ou partie de leur taxe d'apprentissage à l'organisme habilité au niveau national comme collecteur de la taxe d'apprentissage des industries chimiques et à laisser une partie des fonds de la taxe d'apprentissage affectable aux établissements (quota et hors quota) au titre des fonds libres.
Les dispositions qui permettent aux OPCA de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des CFA conventionnés par l'Etat ou les régions, selon les modalités arrêtées par un accord de branche, s'inscrivent dans le cadre prévu par le code du travail. Le montant affecté dans le cadre de la collecte de la professionnalisation est fixé à 15 % maximum.
La CPNE, en lien avec l'observatoire prospectif des industries chimiques, sur la base d'études réalisées définira les actions pertinentes qui permettront de favoriser le développement de l'alternance dans les industries chimiques et ainsi de répondre à l'objectif fixé par le présent accord en termes d'accueil de jeunes.

ARTICLE 9.3
Rôle des instances paritaires
en vigueur étendue

Différentes instances paritaires sont associées, chacune en fonction des attributions qui sont les siennes, à la détermination, à l'exécution et au contrôle de la politique d'apprentissage de la branche :

CPNE des industries chimiques

La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche détermine les emplois et métiers prioritaires. Elle décide annuellement du pourcentage de la collecte qu'il convient d'affecter au financement des CFA dans les limites fixées ci-dessus.

Comité paritaire de la section « chimie »

Le comité paritaire de la section chimie de l'OPCA procède à l'examen des demandes de financement des CFA et, prenant en compte les orientations de la CPNE, propose les subventions à attribuer.

Conseil d'administration de l'OPCA

Le conseil d'administration de l'OPCA valide les demandes de la branche en fonction de ses possibilités de financement et transmet sa décision à la CPNE et au comité de section.
Chaque année, un bilan quantitatif et qualitatif des financements alloués aux CFA est préparé par l'OPCA et transmis aux instances de la branche.

Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité dans les industries chimiques (OPIC)

L'observatoire des industries chimiques établit un tableau de bord de l'apprentissage dans les industries chimiques, tableau qui est transmis à la CPNE de la branche.

ARTICLE 9.4
Contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Pour accompagner et aider les jeunes embauchés dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à acquérir les savoir-faire professionnels indispensables à l'obtention d'une certification, l'entreprise désignera un tuteur parmi les salariés volontaires titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
Le tutorat permettra à des salariés volontaires, et bénéficiant à la fois d'un niveau de qualification suffisant et de la capacité à transmettre des savoirs et des savoir-faire, de faire bénéficier de leur expérience des salariés plus jeunes.
Le tuteur ne doit pas être confondu avec le chargé d'accueil (parrainage), le maître d'apprentissage ou de stage.
Le tuteur bénéficiera, au titre de la période d'exercice du tutorat, d'une prime prenant en compte la réalisation de sa mission.
Le tutorat inversé permet aux jeunes de faire bénéficier d'autres salariés des compétences qu'ils possèdent. Cette forme de reconnaissance immédiate facilitera leur insertion professionnelle.
A l'instar de ce qui a été fait dans le cadre de la formation « tuteur » par l'OPCA de la branche, les parties signataires conviennent de lui demander de réaliser un guide de la fonction tutorale.
Le jeune sera affecté à un poste de travail en adéquation avec son objectif de professionnalisation.
Les parties signataires rappellent que les certificats de qualification professionnelle (CQP) ainsi que les certificats de qualification professionnelle interbranches (CQPI) sont à privilégier dans le développement des contrats de professionnalisation, ces derniers étant de nature à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et à faciliter le recours des entreprises à des profils diversifiés.

ARTICLE 9.5
Formation complémentaire
en vigueur étendue

Le salarié ayant obtenu au terme du contrat de professionnalisation une certification professionnelle figurant au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et qui est embauché par contrat à durée indéterminée dans la même entreprise pourra bénéficier de formation dans le cadre de son intégration.

ARTICLE 10
Conditions de recours aux stages
en vigueur étendue

Le stage en entreprise s'entend d'une période de mise en application des connaissances par le stagiaire, de confrontation de la théorie à la pratique et de transition vers la vie professionnelle.
Un emploi pérenne ne doit pas être tenu par un stagiaire ou une succession de stagiaires.

ARTICLE 10.1
Convention tripartite
en vigueur étendue

Tout stage doit être effectué dans le cadre d'une convention signée entre l'entreprise, l'établissement d'enseignement et le stagiaire (ou son représentant légal). Cette convention précise les engagements et les responsabilités de chacune des parties. Y sont précisés notamment le projet pédagogique, les objectifs et finalités attendus du stage, le contenu de celui-ci, ainsi que les activités confiées au stagiaire. Les modalités du stage sont rappelées : déroulement, durée et date, nom et fonction du maître de stage au sein de l'établissement d'enseignement et au sein de l'entreprise, gratification et avantages accordés au stagiaire, protection sociale, responsabilité civile, discipline, obligations en matière de sécurité, confidentialité, absences, interruption et rupture éventuelle…

ARTICLE 10.2
Cursus scolaire ou universitaire
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions prévues au décret n° 2010-956 du 25 août 2010, qui doivent respecter l'exception, le stage en entreprise doit être intégré à un cursus pédagogique. Son contenu s'inscrit dans le projet défini par l'établissement d'enseignement et accepté par l'entreprise.

ARTICLE 10.3
Stages à l'étranger
en vigueur étendue

Les entreprises ayant des établissements hors de France sont incitées à proposer des stages à l'étranger, dans un but d'ouverture à une autre culture ou à un autre environnement professionnel.
Les conditions d'un tel stage doivent être notifiées avec précision dans la convention de stage.

ARTICLE 10.4
Information du CE (ou, à défaut, des DP)
en vigueur étendue

Le CE (ou, à défaut, les DP) est tenu informé chaque année du nombre de stagiaires reçus dans l'établissement, des caractéristiques des stages, des conditions d'accueil, du contenu des conventions de stage et des embauches éventuelles.

ARTICLE 10.5
Gratification
en vigueur étendue

Conformément à la loi du 10 juillet 2014 relative au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, les stages d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs donnent lieu au versement par l'employeur de la gratification mensuelle minimale légale.
Afin de fixer le montant d'une gratification plus élevé, de manière objective, les entreprises pourront prendre en compte des critères tels que la durée du stage, le niveau du diplôme préparé, l'évaluation finale du stage, l'apport du stagiaire, la qualité de la prestation.

ARTICLE 10.6
Offres et demandes de stages
en vigueur étendue

En vue de promouvoir les stages au sein de la branche des industries chimiques et de faciliter la recherche des stagiaires, les entreprises déposeront, dans la mesure du possible, sur leur site internet, leurs offres de stages.
Seront publiées, via internet ou sur tout autre support, les offres et demandes de stages qui seront adressées aux organisations patronales.

ARTICLE 10.7
Modalités d'accueil des stagiaires
en vigueur étendue

10.7.1. Implication de l'entreprise : suivi, évaluation du stage

L'accueil de stagiaires suppose que l'entreprise dispose des moyens d'encadrement nécessaires et s'implique dans l'atteinte des objectifs du stage.
L'entreprise désigne un maître de stage afin de guider et de conseiller le stagiaire, d'assurer un suivi régulier de ses travaux, d'en évaluer la qualité et de le conseiller sur son projet professionnel. Le maître de stage doit réaliser un bilan du stage. Il est le correspondant de l'entreprise pour l'établissement d'enseignement.
Pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois, l'évaluation effectuée par le maître de stage dans l'entreprise donnera lieu à un document écrit qui sera remis au jeune, au maître de stage (désigné par l'entreprise) et à l'enseignant référent (désigné par l'établissement d'enseignement).
En outre, à l'issue du stage, il revient à l'entreprise de rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées qui pourra, le cas échéant, accompagner le futur curriculum vitae (CV) de l'intéressé.

10.7.2. Vie du stagiaire dans l'entreprise : restauration, transport…

Les stagiaires bénéficient des dispositions en vigueur dans l'entreprise en matière de restauration (accès au restaurant d'entreprise, titres-restaurants…). Le coût en résultant sera pris en charge par l'entreprise dans les conditions fixées pour les salariés.
La convention de stage précisera les conditions et les modalités de transport du stagiaire (domicile-lieu de travail). Les frais en découlant seront pris en charge selon le régime applicable aux salariés de l'établissement.
L'entreprise et le CE (ou, à défaut, les DP) examineront la possibilité de faire bénéficier les stagiaires des activités sociales et culturelles existant dans l'entreprise. Ils définiront ensemble la prise en charge des frais qui pourraient en résulter.

10.7.3. Prise en compte de la durée de stage en cas d'embauche à l'issue de celui-ci

En cas d'embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique, la durée du stage sera prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 10 des clauses communes de la CCNIC.

ARTICLE 11.1
Information jeunes-entreprises
en vigueur étendue

Afin de remédier à la désaffection des jeunes, encore trop souvent constatée vis-à-vis des filières et des métiers scientifiques en général, et plus particulièrement de ceux de la chimie, les parties signataires conviennent que des initiatives telles que les olympiades de la chimie doivent être encouragées par la branche.
De la même façon, afin de pallier l'insuffisance de réels lieux d'information et d'échanges entre jeunes et professionnels de la formation et de l'entreprise sur les métiers et les filières de formation permettant d'y accéder, des initiatives, comme les opérations « portes ouvertes », ou le « village de la chimie », présentant les conditions d'emploi et de travail dans la profession, doivent être promues.
La communication du site internet www.lesmetiersdelachimie.com est à développer pour mieux faire connaître ce site aux jeunes et aux établissements d'enseignement.

ARTICLE 11.2
Rôle de l'observatoire des industries chimiques (OPIC)
en vigueur étendue

Les études réalisées par l'observatoire des industries chimiques sur les métiers de la chimie figureront sur son site, afin notamment d'en permettre la diffusion vers les établissements d'enseignement, Pôle emploi…

Titre IV Dispositions finales
ARTICLE 12
Suivi de l'accord en CPNE
en vigueur étendue

La CPNE procédera chaque année au suivi de l'application du présent accord. A cet effet, l'observatoire prospectif des industries chimiques lui fournira les éléments nécessaires à cet examen dans le cadre des données sur l'emploi.

ARTICLE 13
Bilan
en vigueur étendue

Un bilan du présent accord sera effectué paritairement par les organisations signataires dans un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 14
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que les engagements chiffrés prévus aux titres I et II s'entendent pour la période 2015-2017.

ARTICLE 15
Conditions d'application
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 16
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord constituent les contreparties au pacte de responsabilité et de solidarité sous réserve de la mise en œuvre de ce pacte dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014 et de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014, destinées à prendre en compte les mesures du pacte. A défaut d'adoption de ces lois au 1er janvier 2015, le présent accord ne pourra entrer en vigueur.
Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social à l'initiative de la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2014
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent, pour la contribution au FPSPP 2014, et uniquement pour celle-ci, conformément à la réglementation en vigueur, de substituer à la répartition selon le même pourcentage entre la professionnalisation et le plan de formation une répartition équivalente des sommes en montant, cela sans modifier pour autant le total reversé au FPSPP.
Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre, dans la branche des industries chimiques, de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle et de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Les dispositions du présent accord permettent de poursuivre et de développer la politique de formation professionnelle mise en place dans la branche depuis de nombreuses années à travers un dialogue social vivant et innovant, notamment au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications, des compétences et de la diversité des industries chimiques (OPIC) et de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche.
Les entreprises des industries chimiques sont confrontées à des évolutions structurelles et concurrentielles majeures. Celles-ci doivent donc être à même de sauvegarder, de renforcer leur compétitivité et d'innover pour assurer leur développement et leur pérennité. Le développement de la qualification des salariés est une composante essentielle de ces évolutions.
Les parties signataires du présent accord réaffirment le rôle majeur de la formation professionnelle dans l'adaptation des entreprises et des salariés de la branche à l'environnement socio-économique national mais aussi européen et international. La formation est, en effet, une des conditions du maintien et de la croissance des industries chimiques en France, de la compétitivité de leurs entreprises et d'une politique active en faveur de l'emploi. L'ensemble des salariés doit pouvoir bénéficier des mêmes droits en matière de formation professionnelle.
Afin de permettre aux entreprises et aux salariés de faire face à ces enjeux, les parties signataires du présent accord ont défini les modalités de mise en œuvre de la politique de la branche en matière d'information, d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage tout au long de la vie en s'appuyant, notamment, sur les travaux de l'OPIC. Dans ce cadre, il convient de répondre tant aux besoins des entreprises qu'aux aspirations des salariés, en matière de formation, notamment en favorisant la construction de parcours professionnels mobilisant les différents dispositifs existants. A cet égard, les salariés sont acteurs de leur évolution professionnelle et de leur formation.
La reconnaissance et le développement des connaissances doivent être poursuivis notamment par la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP), la validation des acquis de l'expérience (VAE) et le compte personnel de formation (CPF).
Les parties signataires soulignent la nécessité de permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, d'assurer la traçabilité des actions menées et des informations individuelles relatives au parcours professionnel des salariés.
Les travaux de l'OPIC permettront aux partenaires sociaux de la branche, aux entreprises, aux salariés, aux demandeurs d'emploi, à l'OPCA de branche et aux acteurs de l'orientation tout au long de la vie de disposer des informations nécessaires à une meilleure compréhension des évolutions de la branche et de leur impact sur l'emploi et la qualification des salariés.

Titre Ier Objectifs et priorités de la branche pour l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 1er
Objectifs de la formation professionnelle dans les industries chimiques
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que la formation professionnelle tout au long de la vie doit notamment concourir à :
– assurer la qualification des salariés nécessaire au développement des industries chimiques ;
– développer l'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un accroissement de leurs compétences et de leur qualification ;
– maintenir et développer leurs compétences face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements.
Compte tenu de ce rôle essentiel, les partenaires sociaux ont retenu les objectifs de formation suivants pour la branche :
– assurer la sécurisation des parcours professionnels ;
– assurer l'adaptation des salariés aux évolutions technologiques et à la réglementation spécifique du secteur au travers du plan de formation ;
– assurer l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;
– favoriser la mobilité et/ou l'évolution professionnelle des salariés par le développement de leurs compétences et de leurs connaissances ;
– développer les compétences managériales des salariés ayant des responsabilités d'encadrement.

ARTICLE 2.1
Publics prioritaires
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent comme prioritaires les publics suivants :
– les salariés n'ayant aucune qualification reconnue, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, lorsque l'action permet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre professionnel inscrit au RNCP, d'un CQP ou d'un CQPI ;
– les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;
– les salariés en reconversion professionnelle, notamment ceux déclarés inaptes à leur poste de travail par le médecin du travail, en changement d'emploi ou ayant suspendu tout ou partie de leur activité professionnelle ;
– les jeunes débutant dans la vie professionnelle, notamment par la formation en alternance ;
– les seniors de 45 ans et plus ;
– les salariés handicapés en vue de favoriser leur insertion professionnelle dans l'entreprise ou leur maintien dans l'emploi ;
– les salariés des PME/TPE de la branche en développant leurs actions d'information et de conseil sur tous les dispositifs de formation et en promouvant, notamment dans le cadre de l'OPCA de branche, des actions de formation collectives ;
– les salariés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et notamment les salariés travaillant en continu et semi-continu, afin de leur permettre d'évoluer vers un poste moins exposé à l'un des facteurs de pénibilité ;
– les délégués syndicaux et les élus du personnel.

ARTICLE 2.2
Actions prioritaires
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent comme prioritaires les actions :
– qui permettent d'élever le niveau de qualification des salariés et de favoriser le développement de leurs compétences ;
– relatives au développement de la formation dans le domaine de la sécurité prévues dans les accords portant sur l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité conclus dans la branche ;
– qui permettent d'obtenir un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou un certificat de qualification professionnelle interbranches (CQPI) des industries chimiques ;
– qui permettent d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel inscrit au registre national des certifications professionnelles (RNCP), notamment par la VAE, ou inscrit à l'inventaire.

ARTICLE 3
Rôle du personnel d'encadrement
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent le rôle essentiel que joue le personnel d'encadrement dans l'information, l'accompagnement et la formation des salariés de l'entreprise et dans l'élaboration du projet professionnel de ces salariés notamment dans le cadre des entretiens professionnels. Le personnel d'encadrement est, en effet, à même de rapprocher les besoins de l'entreprise et les aspirations des salariés.
Dans ce cadre, le personnel d'encadrement devra être associé à la réflexion sur les évolutions prévisibles des emplois, de leur contenu et des compétences.
Les parties signataires considèrent comme nécessaires les actions permettant au personnel d'encadrement, au-delà de ses compétences « métiers », de développer ses compétences en matière :
– de management ;
– de gestion prévisionnelle des compétences ;
– de conduite des entretiens professionnels ;
– d'accompagnement de salariés notamment dans le cadre des missions de tuteur, de maître d'apprentissage ou de maître de stage ;
– d'identification et organisation des actions de formation professionnelle pour les salariés qu'ils encadrent ;
– de dialogue social.

ARTICLE 4
Mission du tuteur, du maître d'apprentissage et du maître de stage
ABROGE

L'accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération dans les industries chimiques précise les modalités d'exercice des missions de tuteur dans le cadre d'une formation en alternance, de maître d'apprentissage et de maître de stage. Ces missions visent à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes ou des nouveaux embauchés dans les entreprises de la branche.
La pratique du tutorat par des salariés âgés de 50 ans et plus doit être privilégiée, dès lors que cette mission est confiée à des salariés volontaires et pouvant se prévaloir d'une expérience et d'un savoir-faire reconnus conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les entreprises doivent en outre privilégier des modes d'organisation permettant aux intéressés, à travers l'exercice d'une fonction tutorale, de faire bénéficier de leur expérience des salariés plus jeunes, leur assurant ainsi une meilleure intégration.
Le tuteur et le maître d'apprentissage ont notamment pour mission :
– d'accompagner le salarié qui participe à une action de formation en alternance dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider le salarié ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre de formations en alternance et, le cas échéant, au jury d'examen.
Les salariés tuteurs, maîtres d'apprentissage ou maîtres de stage disposeront du temps nécessaire pour assurer leur mission et se former tout en continuant à exercer leur emploi par un aménagement de leur fonction.
Afin de leur permettre d'exercer au mieux leurs missions, les tuteurs, les maîtres d'apprentissage et les maîtres de stage bénéficieront d'une préparation ou d'une formation spécifique. L'OPCA de branche adaptera l'offre de formation tuteur existante et la complétera avec une offre correspondante aux missions des maîtres d'apprentissage et des maîtres de stage. La définition du contenu de la formation sera soumise à la validation du comité paritaire de la section chimie de l'OPCA.
La formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage peut être financée par l'OPCA de la branche dans le cadre de la professionnalisation. La formation des maîtres de stage peut être financée par l'OPCA de branche dans le cadre des fonds mutualisés au titre du plan de formation des entreprises de moins de 300 salariés.
Les entreprises valoriseront la mission de tuteur, de maître d'apprentissage et de maître de stage, notamment en identifiant les compétences mobilisées dans l'exercice de cette mission et favoriseront leur mise en œuvre dans leur emploi. Cette mission sera prise en compte lors de l'entretien professionnel du salarié, notamment pour identifier ses besoins en formation.

ARTICLE 5
Salariés âgés de 45 ans et plus et salariés justifiant de 20 ans d'activité professionnelle
en vigueur étendue

Lors de l'entretien professionnel, le représentant de l'employeur et le salarié feront le point sur la situation professionnelle du salarié âgé de 45 ans et plus ou justifiant de 20 ans d'activité professionnelle et rechercheront les moyens les plus adaptés à la poursuite du développement de ses compétences. A la suite de cet entretien et, si nécessaire, un bilan de compétences pourra être réalisé et/ou une période de professionnalisation envisagée selon les modalités prévues par le présent accord.

ARTICLE 6
Egal accès à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
en vigueur étendue

L'égal accès à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie concerne tous les salariés de la branche :
– quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle : les entreprises devront plus particulièrement mener des actions en faveur des salariés des premiers niveaux de qualification de chaque avenant afin de leur assurer de progresser au cours de leur carrière ;
– quel que soit leur genre ;
– quelle que soit la taille de l'entreprise : le présent accord précise les modalités d'utilisation des fonds mutualisés au titre du plan de formation des entreprises de moins de 300 salariés et demande à l'OPCA de branche de développer une offre de services pour les PME-TPE afin de leur permettre d'augmenter leur recours à la formation professionnelle. Pour faciliter les départs en formation des salariés des TPE-PME, les parties signataires demandent à l'OPIC de mener une réflexion d'ici fin 2015 sur les modalités financières de remplacement d'un salarié en formation.

Titre II Information et orientation tout au long de la vie
ARTICLE 7
Entretien professionnel
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, les salariés bénéficient, a minima, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel avec leur employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Cet entretien doit s'intégrer dans les dispositifs RH mis en place par les entreprises sans pour autant se confondre avec les entretiens annuels d'évaluation.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien permet de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des six dernières années, des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
L'OPIC mettra à disposition des entreprises, notamment des PME-TPE, des outils facilitant la mise en place de cet entretien professionnel (guide et supports d'entretien) d'ici fin 2015.

ARTICLE 8
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Le bilan de compétences a pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et individuelles ainsi que leurs aptitudes et leurs souhaits d'évolution afin de définir un projet professionnel ou un projet de formation.
Un bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre d'un congé spécifique ou dans le cadre du plan de formation :
– dans le cadre du congé de bilan de compétences :
– tout salarié justifiant de 5 années d'activité salariée dont 12 mois dans l'entreprise peut demander une autorisation d'absence d'une durée maximale de 24 heures à son employeur pour réaliser un bilan de compétences ;
– la prise en charge financière de ce congé de bilan de compétences est assurée par le Fongecif dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) ;
– dans le cadre du plan de formation de l'entreprise :
– le bilan de compétences peut être réalisé pendant ou en dehors du temps de travail ;
– le bilan de compétences des salariés des entreprises de moins de 300 salariés peut être pris en charge par l'OPCA de branche, dans la limite de 24 heures et de 3 000 €, dans le cadre de la contribution mutualisée au titre du plan de formation au sein dudit OPCA.
Le bilan de compétences peut également être financé par d'autres moyens.

ARTICLE 9
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
en vigueur étendue

Tout salarié des industries chimiques peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle, instauré par la loi du 5 mars 2014, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation des parcours professionnels. Le CEP permet à un salarié de bénéficier d'un conseil et d'un accompagnement personnalisé, notamment pour identifier :
– ses compétences, dont celles qui seraient transférables dans une perspective de mobilité ;
– les compétences à acquérir pour améliorer sa qualification et favoriser son évolution professionnelle ;
– les emplois correspondant à ses compétences ou qu'il serait susceptible d'occuper en en acquérant de nouvelles, notamment par la formation professionnelle ;
– les dispositifs et les financements disponibles.
Le CEP peut accompagner le salarié dans l'élaboration d'un projet professionnel et définir avec lui un plan d'actions, notamment en vue de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF).
L'OPIC réalisera un support de communication qui sera mis à la disposition des salariés et des entreprises.

Titre III Actions et formations à l'initiative de l'employeur
ARTICLE 10
Contributions mutualisées au titre du plan de formation des TPE-PME de moins de 300 salariés
en vigueur étendue

Les contributions financières des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 à 299 salariés sont gérées paritairement au sein de sections financières spécifiques conformément aux dispositions du code du travail. Les versements reçus par l'OPCA sont mutualisés dès leur réception.
Le comité paritaire de la section chimie de l'OPCA de branche suit l'utilisation des fonds mutualisés au titre du plan de formation des entreprises des industries chimiques de moins de 300 salariés. Un suivi financier et qualitatif est présenté à chacune de ses réunions.
Les parties signataires du présent accord décident de financer les actions suivantes :
– les actions de formation au bénéfice des salariés âgés de 45 ans et plus ;
– les actions de formation des salariés non titulaires d'une certification inscrite au RNCP ;
– les formations inscrites au catalogue des formations de l'OPCA sélectionnées par le comité paritaire de la section chimie dudit OPCA, et notamment les formations en hygiène, sécurité et environnement (HSE) ;
– les actions de formation des salariés dont le poste de travail est menacé ;
– les actions de formation des délégués syndicaux et des représentants du personnel élus pour la connaissance des accords de branche ;
– le développement des compétences RH des salariés en charge de la gestion du personnel de l'entreprise ;
– la formation aux entretiens professionnels des salariés en charge de leur réalisation ;
– la rémunération et les frais (hébergement, transport, restauration) non couverts par les forfaits pour les contrats et les périodes de professionnalisation ;
– la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage, selon les modalités définies par l'OPCA ;
– la formation des salariés assurant la mission de maître de stage ;
– les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française ;
– l'accompagnement des salariés dans une démarche VAE dans les conditions fixées à l'article 16.2 du présent accord, la participation à un jury de VAE ou à un jury d'examen pour la délivrance d'une certification professionnelle inscrite au RNCP ou à une action de formation visant à la professionnalisation des membres de jury VAE. L'OPCA de branche financera la rémunération et les frais de déplacement du salarié membre d'un jury VAE, selon les modalités que l'OPCA aura mis en place. La CPNE des industries chimiques fixera le maximum de prise en charge pour les frais, la rémunération du salarié et les cotisations sociales obligatoires qui s'y rattachent ;
– les actions définies par la CPNE des industries chimiques pour déployer les CQP/CQPI de la branche et la formation des évaluateurs habilités CPNE pour les CQP/CQPI des industries chimiques lorsque le candidat à l'habilitation est un salarié d'une entreprise des industries chimiques ;
– les bilans de compétences des salariés dans les conditions fixées à l'article 8 du présent accord.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'OPCA peut prendre en charge la rémunération du salarié en formation dans la limite du coût horaire du Smic par heure de formation.
Les fonds mutualisés au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés et des entreprises de 10 à 49 salariés pourront être complétés par des fonds du FPSPP tel que prévu à l'article L. 6332-21 du code du travail.

Titre IV Actions et formations à l'initiative du salarié
ARTICLE 11
Compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

En application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et des décrets pris pour son application, à compter du 1er janvier 2015, tout salarié des industries chimiques disposera d'un compte personnel de formation alimenté en fonction de son activité professionnelle au cours d'une année civile. Les heures acquises au titre de l'année 2015 seront créditées sur le CPF du salarié en 2016.
Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé à l'initiative du salarié, pendant ou en dehors du temps de travail, afin de suivre une formation éligible ci-après définie.
Chaque salarié pourra disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences qui sera disponible sur le site internet dédié au compte personnel de formation, lui seul y ayant accès.

ARTICLE 11.1
Formations éligibles
en vigueur étendue

Les salariés des industries chimiques peuvent utiliser leur CPF pour une formation éligible.
Celle-ci doit relever d'une des catégories ci-dessous :
– une formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– une prestation d'accompagnement à la VAE ;
– une formation figurant sur l'une des trois listes suivantes :
– la liste établie par la CPNE des industries chimiques, les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées ci-dessous. La liste de la CPNE sera publiée sur le site de l'OPIC, sur le site de l'OPCA de branche (1) ainsi que sur le site du CNCP ;
– la liste établie par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié.
Et sanctionnée par :
– une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP/CQPI) ;
– une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

(1) www.opcadefi.fr
ARTICLE 11.2
Modalités d'élaboration de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) pour les salariés de la branche par la CPNE des industries chimiques
en vigueur étendue

Les parties signataires confirment la compétence de la CPNE des industries chimiques pour établir la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche, conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail.
Elles entendent préciser les modalités d'élaboration de la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche, modalités qui constituent le cadre de référence de la CPNE des industries chimiques.
La CPNE des industries chimiques élabore cette liste dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date à laquelle la décision est adoptée par la CPNE. Dans le cadre de l'inventaire, les formations éligibles au CPF ne peuvent pas être utilisées pour une formation relevant de l'obligation légale de l'entreprise d'adaptation au poste de travail et de formation à la sécurité.
La réflexion de la CPNE de la branche porte notamment sur :
– les métiers en évolution ;
– les compétences considérées comme stratégiques par les entreprises pour assurer leur compétitivité ;
– les besoins en recrutement des entreprises de la branche ;
– la mobilité professionnelle de certaines catégories de salariés pour faciliter la construction de parcours professionnels et dans certains cas des reconversions ;
– l'évolution professionnelle des salariés afin de leur permettre de progresser au cours de leur carrière.
Il appartient à la CPNE des industries chimiques d'établir la liste des formations éligibles sur les bases définies ci-dessus en fonction des éléments d'information dont elle dispose. Cette liste est mise à jour en tant que de besoin et au moins une fois par an sur la base d'un bilan quantitatif et qualitatif annuel sur le CPF, fourni par l'OPCA de branche à la CPNE. Celle-ci définira les éléments constitutifs de ce bilan.
L'adoption de la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche fait l'objet d'une décision de la CPNE des industries chimiques.

ARTICLE 11.3
Abondement du CPF des salariés des industries chimiques par les fonds collectés par l'OPCA de branche au titre de la contribution affectée au CPF
en vigueur étendue

Des abondements peuvent être mobilisés pour permettre au salarié titulaire d'un compte personnel de formation de réaliser une formation lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures dont il dispose au titre de son CPF. Les heures au-delà des heures du CPF peuvent être financées notamment par l'employeur, le salarié, l'OPCA de branche selon les modalités définies ci-après.
Les parties signataires décident d'abonder le CPF des salariés des industries chimiques avec la contribution des entreprises de la branche au titre du CPF (0,2 %) collectée par l'OPCA de branche selon les modalités précisées ci-dessous.
Dans le cas où cette contribution serait insuffisante, les conditions d'abondement pourront être revues exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA de branche sur proposition du comité paritaire de la section chimie. La CPNE sera informée de cette décision.

(1) Article 11-3 étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 6323-20 et des articles R. 6332-94, R. 6323-5, L. 6323-4 et L. 6324-1 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)

ARTICLE 11.3.1
Cas général
en vigueur étendue

L'abondement de la branche, financé par la contribution CPF de 0,2 % collectée par l'OPCA de branche, intervient lorsque, cumulativement :
– les heures mobilisables au titre du CPF et/ou du DIF, pendant la période transitoire prévue par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont inférieures au nombre d'heures nécessaires pour réaliser l'action de formation souhaitée par le salarié ;
– la formation figure sur la liste CPF établie par la CPNE des industries chimiques.
Dans ce cadre, l'abondement de la branche est, au maximum, égal à 100 % des heures de CPF mobilisées par le salarié (et du DIF pendant la période transitoire) dans la limite de la durée totale de la formation.
L'OPCA de branche doit s'assurer du respect des conditions d'éligibilité à l'abondement demandé par le salarié.
Les CQP et CQPI de la branche des industries chimiques font l'objet de modalités d'abondement spécifiques définies ci-après.

ARTICLE 11.3.2
CQP/CQPI des industries chimiques
en vigueur étendue

Pour les salariés en poste justifiant d'une ancienneté minimale de 2 ans dans une entreprise relevant de la CCNIC, l'abondement de la branche est de 200 heures maximum en dehors des heures acquises par le salarié au titre du CPF et du DIF pendant la période transitoire.
Pour cela, le repérage des compétences en amont est obligatoire et réalisé par un évaluateur habilité CPNE. Il permet d'identifier les compétences à acquérir et de définir le parcours de formation nécessaire. De plus, le document de synthèse du repérage des compétences doit être joint au dossier de demande de CPF adressé à l'OPCA de branche.

ARTICLE 11.4
Financement par l'OPCA
en vigueur étendue

En l'absence d'accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10 du code du travail, lorsque le CPF est mobilisé avec ou sans l'accord de l'employeur, l'OPCA de branche finance :
– le coût réel des frais pédagogiques de l'action de formation effectuée (le conseil d'administration de l'OPCA peut définir un plafond de prise en charge) ;
– les frais annexes incluant les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par l'action de formation (sur les bases définies par l'OPCA) ;
– la rémunération des salariés pour la partie de l'action mise en œuvre sur le temps de travail dans les limites prévues par les dispositions réglementaires applicables.

ARTICLE 12
Congé individuel de formation (CIF)
en vigueur étendue

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
– d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– de changer d'activité ou de profession ;
– de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Le salarié peut également demander à bénéficier d'un congé VAE, dans les conditions prévues à l'article L. 6422-1 du code du travail, financé par le Fongecif.

Titre V Reconnaissance des compétences des salariés
ARTICLE 13
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une certification délivrée par la CPNE des industries chimiques qui reconnaît les compétences détenues par un salarié que celles-ci soient acquises dans le cadre d'une formation ou par son expérience professionnelle.
Les informations relatives à ce dispositif et les documents types que les entreprises doivent utiliser sont disponibles sur le site de l'OPIC.
Les parties signataires confirment la compétence de la CPNE des industries chimiques pour créer les CQP des industries chimiques en tant que de besoin dans le respect des règles de procédure qu'elle a adoptées conformément à l'article L. 6314-2 du code du travail.

ARTICLE 14
Certificats de qualification professionnelle interbranches (CQPI)
en vigueur étendue

Le CQP interbranches (CQPI) est une certification professionnelle qui valide des capacités ou compétences professionnelles mises en œuvre en entreprise et qui sont communes à deux ou plusieurs branches professionnelles. Le CQPI facilite la mobilité professionnelle des salariés en rendant visible les compétences communes pour un métier type. Plus d'une vingtaine de branches, industrielles ou non, ont adhéré au dispositif des CQPI ; ce qui constitue un élément de sécurisation des parcours professionnels pour leurs salariés en favorisant leur mobilité entre différents secteurs d'activité.
Les informations relatives aux CQP/CQPI et les documents types que les entreprises doivent utiliser sont disponibles sur le site de l'OPIC.

ARTICLE 15
Passerelles entre les CQP des industries chimiques et les CQP d'autres branches
en vigueur étendue

Une passerelle est un lien entre des certifications professionnelles établies par deux organismes certificateurs. Ce lien établit un principe de reconnaissance réciproque totale ou partielle entre les certifications sur la base des compétences nécessaire pour exercer le métier.
Les informations concernant les passerelles entre les CQP des industries chimiques et les CQP d'autres branches sont disponibles sur le site de l'OPIC.

ARTICLE 16
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

La VAE a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Les CQP des industries chimiques inscrits au RNCP sont accessibles par la VAE.
Les parties signataires veulent poursuivre le développement de la validation des acquis de l'expérience dans les entreprises de la branche. En effet, de nombreux salariés n'étant pas titulaires d'une certification en lien avec l'emploi occupé, la VAE est pour eux l'occasion d'obtenir la reconnaissance de leurs compétences par une certification, ce qui participe de la sécurisation de leur parcours professionnel.
Les parties signataires incitent les entreprises de la branche à développer des actions collectives de VAE, notamment en vue de l'obtention d'un CQP des industries chimiques.

ARTICLE 16.1
Modalités d'information des salariés et des entreprises sur la VAE
en vigueur étendue

Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement à la VAE doit pouvoir bénéficier d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant et sur la formation et la qualification des accompagnateurs (art. R. 6423-4 du code du travail). Cette information est disponible auprès du service public régional de l'orientation, auprès des prestataires du conseil en évolution professionnelle et auprès de l'organisme sollicité pour l'accompagnement du salarié.
Un guide de mise en œuvre de la VAE en entreprise est disponible sur le site de l'OPIC.
Le comité de pilotage paritaire de l'OPIC étudiera les actions à mener pour améliorer la diffusion de cette information auprès des salariés et des entreprises.

ARTICLE 16.2
Financement de la VAE par l'OPCA de branche
en vigueur étendue

L'OPCA de branche peut financer une action VAE dans le cadre d'une période de professionnalisation, du CPF et du plan de formation des entreprises de moins de 300 salariés dans les conditions suivantes :
– frais d'accompagnement et frais de jury : prise en charge au coût réel dans la limite de 5 000 € ;
– frais de déplacement pour se rendre au lieu de convocation du jury VAE : à hauteur des frais réels justifiés.
Pour les CQP/CQPI des industries chimiques, l'OPCA de branche prend en charge, pour les salariés de la branche, les frais liés à l'évaluation des candidats par un évaluateur habilité CPNE dans la limite de 400 € par candidat.

Titre VII Formation des demandeurs d'emploi
ARTICLE 19
Préparation opérationnelle à l'emploi (POE)
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que la formation des demandeurs d'emploi a toute sa place dans la politique emploi-formation de la branche.
La POE est un dispositif de formation qui facilite l'embauche de demandeurs d'emploi en permettant aux entreprises de pré-qualifier les demandeurs d'emploi, notamment en vue de leur embauche en contrat de professionnalisation visant un CQP/CQPI des industries chimiques.
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à utiliser la POE, notamment pour faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés ou âgés de 45 ans et plus et à développer les méthodes de recrutement non discriminantes telles, que le recrutement par simulation, développé par Pôle emploi, qui permet d'aborder autrement le recrutement en ne tenant pas compte de l'expérience et du niveau de diplôme.

ARTICLE 20
Liste nationale interprofessionnelle et liste régionale des formations éligibles au compte personnel de formation des demandeurs d'emploi
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent à la CPNE de la branche d'identifier et de communiquer, aux instances nationales et régionales en charge de l'élaboration des listes interprofessionnelles des formations éligibles au compte personnel de formation des demandeurs d'emploi, les formations figurant sur la liste établie par la CPNE à faire figurer dans les listes destinées aux demandeurs d'emploi.

Titre VIII Démarches prospectives au niveau de la branche, des entreprises et des territoires
ARTICLE 21
Observatoire prospectif des métiers, des qualifications, des compétences et de la diversité des industries chimiques (OPIC)
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de développer les activités de l'OPIC destiné à assurer une veille prospective sur l'évolution des métiers de la branche, tant au niveau national, régional, européen qu'international, afin d'anticiper leur transformation, l'émergence de nouveaux métiers, voire la disparition de certains.
Elles soulignent l'importance qu'elles attachent aux travaux de cet observatoire qui sont de nature à les aider dans la détermination de la politique de formation et d'apprentissage de la branche.

ARTICLE 21.1
Missions de l'OPIC
en vigueur étendue

L'observatoire prospectif des métiers, des qualifications, des compétences et de la diversité apporte, par ses travaux d'analyse, son concours à l'identification des changements qui affectent ou qui sont susceptibles d'affecter les métiers et les qualifications et, par voie de conséquence, les besoins de formation des salariés des entreprises des industries chimiques. Cette démarche doit permettre de développer une approche anticipatrice des compétences tant au niveau national qu'au niveau régional.
Les missions de l'observatoire sont les suivantes :
– avoir une meilleure connaissance de la branche, notamment des métiers et des qualifications des salariés de la branche ;
– assurer un suivi de leur évolution pour pouvoir proposer des actions anticipatrices ou d'ajustement en termes de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour anticiper les transformations des métiers et leurs conséquences sur les qualifications ;
– assurer le développement des CQP/CQPI de la branche selon les décisions de la CPNE des industries chimiques ;
– assurer le secrétariat des CQP/CQPI de la branche ;
– communiquer auprès des entreprises, des salariés, de l'Etat et des régions sur les travaux menés ;
– s'assurer de l'adéquation de l'offre de certification et de formation aux besoins des entreprises et, si nécessaire, susciter des offres adaptées ;
– participer à l'éclairage nécessaire des entreprises et des instances régionales, notamment en vue de la mise en place de contrats d'objectifs ;
– réaliser les actions demandées par accords de branche ou par la CPNE.
Ses travaux doivent permettre aux entreprises de développer des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et aux salariés d'élaborer et de mettre en œuvre un projet professionnel.
Les travaux de l'observatoire sont présentés à la CPNE une fois par an.
L'observatoire met ses travaux à la disposition des entreprises et de leurs institutions représentatives du personnel, ainsi qu'à l'OPCA de branche.
Les travaux et études de l'observatoire sont la propriété de l'UIC et des fédérations associées signataires du présent accord. Ceux-ci sont tenus à la disposition des organisations syndicales de salariés siégeant à la CPNE des industries chimiques, qui peuvent les utiliser dans le cadre de leurs missions.

ARTICLE 21.2
Fonctionnement de l'OPIC
en vigueur étendue

Il est constitué au sein de la CPNE de la branche un groupe technique paritaire constituant le comité de pilotage paritaire de l'OPIC. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an.
Ce comité de pilotage paritaire comprend un collège salariés composé d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et un collège employeurs composé d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants. Les suppléants peuvent participer aux réunions du comité de pilotage paritaire au côté du titulaire, dans ce cas ils n'ont pas voix délibérative.
La CPNE définit le programme de travail annuel ou pluriannuel de l'OPIC.
Les missions du comité de pilotage paritaire sont les suivantes :
– élaboration et suivi du budget de fonctionnement et d'étude de l'OPIC sur la base du programme d'activités adopté par la CPNE de la branche ;
– élaboration du cahier des charges des études décidées et choix du prestataire sur appel d'offres ;
– validation des travaux ;
– définition des modalités de communication des résultats ;
– mise au point de préconisations présentées à la CPNE de la branche.
Les décisions sont adoptées si, respectivement, dans chacun des deux collèges elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat et la gestion de l'OPIC sont assurés par l'UIC.

ARTICLE 21.3
Financement de l'OPIC
en vigueur étendue

L'observatoire est financé par l'OPCA de branche dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Des financements complémentaires pourront être recherchés, notamment aux niveaux régional et européen.

Titre IX CPNE des industries chimiques
ARTICLE 22
Rôle de la CPNE
en vigueur étendue

La CPNE de la branche assure les fonctions dévolues aux CPNE par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et par l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991.
Dans le cadre du présent accord, la CPNE de la branche est plus particulièrement chargée :
– d'établir la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche ;
– d'émettre des recommandations aux partenaires sociaux de la branche en vue de favoriser l'égal accès à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– de définir et de faire évoluer le dispositif de CQP/CQPI des industries chimiques pour répondre aux besoins et aux attentes des salariés et des entreprises de la branche ;
– de créer les CQP/CQPI des industries chimiques ;
– de décider de l'adhésion à la charte CQPI et aux CQPI qui répondent aux besoins des salariés et des entreprises de la branche ;
– de créer en son sein un groupe technique paritaire qui constitue le comité de pilotage paritaire de l'OPIC ;
– de définir le programme d'activités de l'OPIC ;
– de définir les actions à développer à l'OPCA de branche pour mettre en œuvre les orientations et les priorités définies au présent accord ;
– d'étudier les préconisations présentées par le comité de pilotage paritaire de l'OPIC et faire des recommandations en tant que de besoin ;
– de définir les métiers et les certifications qui ouvrent droit au financement des CFA par l'OPCA de branche et d'examiner le bilan des financements effectués ainsi que les résultats aux examens et le placement des apprentis.
La CPNE définira les indicateurs qui devront figurer dans le bilan annuel d'activité de la section professionnelle chimie de l'OPCA compte tenu des priorités définies au présent accord. Ce bilan d'activité comprend des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la mise en œuvre des dispositifs et priorités du présent accord.

Titre X Développement de l'apprentissage dans les industries chimiques
ARTICLE 23
Financement des centres de formation d'apprentis (CFA)
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6332-16 du code du travail, l'OPCA de branche peut prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon les modalités prévues au présent accord.
Les CFA susceptibles de bénéficier d'un financement de l'OPCA de branche sont ceux qui accueillent au moins un salarié des industries chimiques au 31 décembre de l'année précédant leur demande et préparent à un diplôme, un titre professionnel ou un CQP des industries chimiques inscrits au RNCP et conduisant à un des métiers définis par la CPNE des industries chimiques.
La liste des métiers et des certifications établie par la CPNE de la branche est publiée sur le site de l'OPCA de branche.
Le pourcentage maximum du montant des contributions collectées par l'OPCA de branche au titre de la professionnalisation qu'il peut affecter au financement des CFA, les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis, les modalités d'association des instances paritaires de l'OPCA de branche (comité paritaire de la section chimie et conseil d'administration), sont déterminés par l'accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération dans les industries chimiques.
Chaque année, l'OPCA de branche transmet à la CPNE des industries chimiques le bilan financier des fonds alloués avec la liste nominative des CFA bénéficiaires. Un bilan qualitatif est établi annuellement par l'OPCA de branche afin de permettre à l'OPIC de suivre l'évolution de l'apprentissage dans la branche. Les indicateurs du bilan qualitatif seront définis par le comité de pilotage paritaire de l'OPIC.

ARTICLE 24
Conclusion d'une convention-cadre de coopération pour l'amélioration et la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage
en vigueur étendue

Comme prévu à l'article L. 6242-1 du code du travail, les parties signataires demandent à l'OPCA de branche de signer une convention de coopération avec le ministère de l'Education nationale et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui s'inscrit dans la suite de la convention de coopération signée par l'UIC avec ces ministères depuis 2000 et qui se termine au 31 décembre 2015.
Le comité paritaire de la section chimie de l'OPCA de branche est chargé de suivre la négociation de cette convention et les actions menées au titre de cette convention, notamment celles financées par les fonds non affectés de la taxe d'apprentissage par les entreprises de la branche.
Les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord pourront être signataires, au côté de l'OPCA de branche, de cette convention.

ARTICLE 25
Collecte de la taxe d'apprentissage
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord demandent à l'OPCA de branche de faire une demande d'habilitation en vue de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à l'exonération de la taxe d'apprentissage des entreprises des industries chimiques pour assurer la continuité de la collecte assurée actuellement par l'UIC, soit dès la collecte réalisée au 28 février 2016.
Le comité paritaire de la section chimie fait des propositions de répartition des sommes collectées non affectées par les entreprises des industries chimiques au conseil d'administration de l'OPCA de branche.

Titre XI OPCA de branche
ARTICLE 26
Désignation de l'OPCA de branche
en vigueur étendue

Les parties signataires désignent l'OPCA DEFI pour collecter les contributions des entreprises des industries chimiques au titre de la formation professionnelle continue :
– article L. 6331-2 du code du travail : les employeurs de moins de 10 salariés ;
– article L. 6331-9 du code du travail : les employeurs d'au moins 10 salariés.

ARTICLE 27
Missions de l'OPCA de branche
en vigueur étendue

L'OPCA de branche a pour missions :
– de contribuer au développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
– d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment les TPE/PME de la branche ;
– de participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de GPEC des entreprises et de la branche ;
– de s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires.

ARTICLE 28
Qualité des actions de formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6316-1 du code du travail, l'OPCA de branche participe à l'appréciation de la qualité des actions de formation.
L'OPCA de branche s'assure, lorsqu'il finance une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
Le catalogue des formations proposé par l'OPCA de branche doit prendre en compte les priorités définies au présent accord.

ARTICLE 29
Prise en charge des coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord entendent, conformément à l'article L. 6332-1 (II, 7°) du code du travail, ouvrir la possibilité pour l'OPCA de branche de financer les coûts de formation engagés par une entreprise pour faire face à des graves difficultés économiques conjoncturelles.
Les entreprises des industries chimiques pouvant justifier de graves difficultés économiques conjoncturelles, hors contexte de plan de sauvegarde de l'emploi, pourront demander à l'OPCA de branche de participer au financement d'un plan de développement des compétences des salariés de l'entreprise en vue d'assurer leur maintien dans l'emploi. L'entreprise peut bénéficier de ce financement exceptionnel pendant une durée maximale de 2 ans. Le financement de l'OPCA peut excéder les montants des forfaits de prise en charge définis au présent accord.
La CPNE précisera les modalités d'intervention pour l'application du présent article.
Sur la base d'une demande écrite de l'entreprise, le comité paritaire de la section chimie de l'OPCA de branche propose au conseil d'administration dudit OPCA une prise en charge financière.
La prise en charge de ces coûts peut évoluer selon la situation de l'entreprise et les fonds disponibles de l'OPCA DEFI.

ARTICLE 30
Financement de l'ingénierie de certification
en vigueur étendue

L'OPCA de branche finance l'ingénierie de certification notamment celle relative aux CQP/CQPI des industries chimiques sur décision de la CPNE de la branche.

ARTICLE 31
Financement des coûts de diagnostic des PME-TPE
en vigueur étendue

L'OPCA financera pour les PME/TPE de moins de 300 salariés les actions suivantes :
– l'intervention de développeurs RH territoriaux (art. 8 de l'accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération dans les industries chimiques). Le comité paritaire de la section chimie de l'OPCA de branche étudiera la faisabilité de cette prestation et définira son cahier des charges ;
– l'analyse et la définition des besoins en matière de formation professionnelle sur la base d'un cahier des charges validé par le comité paritaire de la section chimie de l'OPCA de branche.

ARTICLE 32
Comité paritaire de la section chimie de l'OPCA de branche
en vigueur étendue

Le comité paritaire de la section chimie agit dans le respect des règles définies par le présent accord et par la CPNE des industries chimiques.

Titre XII Dispositions finales
ARTICLE 33
Révision et substitution des accords antérieurs relatifs à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Cet accord se substitue dans son intégralité à l'ensemble des accords relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie conclus dans les industries chimiques, à savoir :
– l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– l'avenant du 21 février 2008 à l'accord du 8 novembre 2004 ;
– l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques ;
– les avenants du 15 février 2012 relatifs à la durée des périodes de professionnalisation et aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF.

ARTICLE 34
Négociation sur les classifications de la branche
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les 15 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour examiner le dispositif de classification de la branche, notamment au regard des CQP des industries chimiques.

ARTICLE 35
Conditions d'application
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe, plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 36
Suivi
en vigueur étendue

La CPNE de la branche assure le suivi de l'application du présent accord.

ARTICLE 37
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 38
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Développement des compétences (GPEC)
ARTICLE 1.1
Rôle des partenaires sociaux de la branche
en vigueur étendue

Dans le prolongement des actions en faveur de l'emploi et des compétences retenues chaque année par la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE), les partenaires sociaux de la branche prendront les dispositions nécessaires afin de suivre, notamment auprès des PME-TPE, le déploiement de la GPEC : informations, incitations, recherche de financements en vue d'actions de conseil, aide à la mise en œuvre de plans stratégiques et à la professionnalisation des ressources humaines, suivi des actions, mise au point de programmes de formation adaptés…

ARTICLE 1.2
Acteurs de la GPEC dans l'entreprise
en vigueur étendue

Sont associés à la démarche GPEC :
– le chef d'entreprise, les services de ressources humaines et de formation ;
– les représentants du personnel (CE ou, à défaut, DP) ;
– les organisations syndicales dans le cadre des dispositions légales les habilitant à négocier ;
– l'encadrement pour faciliter la compréhension des enjeux de l'entreprise et aider les salariés à renforcer leur capacité à exercer un emploi dans la durée par la formation ;
– les salariés eux-mêmes.
Les entreprises sont incitées à développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en prenant en compte la spécificité des salariés âgés de 45 ans et plus et des salariés justifiant de 20 ans d'activité professionnelle en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications, des compétences et de la diversité des industries chimiques (OPIC).

ARTICLE 1.3
Acteurs de la GPEC dans la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de branche, réunis notamment au sein d'instances comme la CPNE, communiqueront aux acteurs de l'entreprise qui les auront sollicités les informations, conseils et outils dont ils peuvent avoir besoin pour mettre en œuvre la GPEC.
L'OPIC a pour mission notamment d'assurer une veille prospective sur le contenu des métiers de la branche et leur évolution et de développer les outils indispensables à la mise en œuvre de la GPEC.
L'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche met en œuvre la politique définie par la CPNE et les actions retenues par cette dernière, notamment le financement de la sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 2
Outils collectifs proposés par l'OPIC mis à la disposition des entreprises et des salariés de la branche
en vigueur étendue

Les différents outils mis à disposition des entreprises et des représentants des salariés par l'OPIC devront être maintenus, développés et mis à jour dans les prochaines années. Ils favorisent la professionnalisation des différents acteurs.

ARTICLE 2.1
Répertoire des métiers des industries chimiques
en vigueur étendue

Un répertoire des métiers des industries chimiques est à la disposition des entreprises, de leurs salariés et de leurs représentants, dans leur démarche de GPEC sur le site de l'OPIC (1). Il leur permet de disposer des informations nécessaires pour mieux appréhender les métiers de la branche, leurs spécificités et d'identifier les compétences exigées pour leur exercice.


(1) www.observatoireindustrieschimiques.com
ARTICLE 2.2
Répertoire des certifications professionnelles
en vigueur étendue

Un répertoire des certifications professionnelles est mis à disposition sur le site de l'OPIC (1). Il s'agit d'un outil :
– d'aide au recrutement notamment pour les PME-TPE de la branche, car il identifie les certifications professionnelles en lien avec les métiers de la branche ;
– permettant aux salariés de la branche d'identifier la ou les certifications professionnelles correspondant à leur projet professionnel, ce qui leur permet, le cas échéant, de mettre en œuvre une démarche validation des acquis de l'expérience (VAE), de mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) si la certification figure sur la liste des formations éligibles au CPF ;
– d'aide à l'orientation pour les jeunes en formation initiale et leur permettant d'identifier les métiers en lien avec la certification professionnelle préparée ou envisagée.

(1) www.observatoireindustrieschimiques.com

ARTICLE 2.3
CQP des industries chimiques
en vigueur étendue

Un dispositif de certificats de qualification professionnelle (CQP) a été mis en place dans les industries chimiques en avril 2011. Créés et délivrés par la branche, ces certificats permettent aux salariés d'acquérir une qualification opérationnelle reconnue par les entreprises.
La branche a, par ailleurs, adhéré à la charte de certifications de qualification professionnelle interbranches (CQPI). Les CQPI permettent d'identifier les passerelles existantes entre les CQP de différentes branches facilitant la mobilité entre les entreprises, notamment sur un bassin d'emploi.

ARTICLE 2.4
Etudes de l'OPIC
en vigueur étendue

L'OPIC est en charge de nombreuses études et assure une veille prospective sur l'évolution des métiers de la branche. Au travers de ses travaux d'analyse et de ses préconisations, l'OPIC est à même d'identifier les changements quantitatifs mais aussi qualitatifs (nouvelles compétences et savoir-faire requis) des emplois de la branche.
Les parties signataires conviennent de compléter ce travail, disponible sur le site de l'OPIC, par une analyse approfondie, tant qualitative que quantitative, des métiers en évolution et des nouveaux métiers. Celle-ci permettra d'identifier les écarts éventuels entre les besoins d'aujourd'hui et ceux de demain.
L'ensemble de ces travaux permettra le développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les entreprises et les territoires.

ARTICLE 2.5
Tableaux de bord
en vigueur étendue

L'OPIC établit des tableaux de bord qui permettent de disposer de données de pilotage, notamment en ce qui concerne les effectifs, les entreprises, la formation initiale et continue, les formations en alternance, l'égalité hommes-femmes, l'emploi des travailleurs handicapés, l'emploi des seniors.

ARTICLE 3
Outils individuels mis à la disposition des entreprises et des salariés de la branche
en vigueur étendue

De nombreux outils individuels mobilisables pour la mise en œuvre de la GPEC sont à la disposition des entreprises et des salariés de la branche et sont précisés dans l'accord du 26 novembre 2014 relatif à l'orientation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie et au développement des compétences dans les industries chimiques (entretien professionnel, bilan de compétences, conseil en évolution professionnelle, CPF, VAE…).

ARTICLE 4
Information des entreprises et des organisations syndicales sur la GPEC
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent à l'OPIC d'établir un guide sur « La GPEC et les outils », guide qui sera mis à disposition des entreprises et particulièrement des PME-TPE et des organisations syndicales.

ARTICLE 5.1
GPEC dans les PME-TPE
en vigueur étendue

Les parties signataires sont conscientes de la nécessité d'aider prioritairement les PME-TPE à entrer dans la démarche de GPEC ou à la perfectionner.
Dans les entreprises occupant moins de 300 salariés ou dans les entreprises de dimension communautaire ayant au moins 150 salariés en France, une réflexion sur les prévisions concernant l'emploi sera effectuée lors de l'information-consultation annuelle du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, sur la situation économique de l'entreprise notamment au travers de la BDES conformément aux dispositions du code du travail.
Cette réflexion, avec l'aide des outils fournis par la branche, pourra permettre d'offrir aux salariés une meilleure visibilité en termes d'opportunité de carrière au regard de l'évolution des emplois et de leur contenu.
L'OPCA de branche doit assurer un service de proximité au bénéfice des TPE-PME de la branche pour :
– les informer, les sensibiliser et les accompagner dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
– participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par le présent accord et, le cas échéant, les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des entreprises.
L'OPCA de branche financera dans les entreprises de moins de 300 salariés :
– la réalisation de diagnostics GPEC, quantitatifs et qualitatifs, des emplois, des métiers et des compétences ;
– l'intervention de développeurs RH territoriaux (article 8 de l'accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération dans les industries chimiques) ;
– l'analyse et la définition des besoins en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 5.2
GPEC territoriale
en vigueur étendue

La prise en compte de la dimension régionale dans la démarche GPEC ne peut conduire à déroger à la règle selon laquelle la négociation de branche se déroule au niveau national. Cependant, un dialogue social territorial, se situant dans le cadre défini notamment par la CPNE de branche, a un rôle essentiel à jouer. Il peut permettre des échanges fructueux d'informations, de méthodes, d'expériences, en matière d'emploi, de formation, d'insertion, propres à un bassin d'emploi déterminé.
Pour l'anticipation des mutations économiques et des évolutions de l'emploi, le rôle des organisations de branche d'employeurs et de salariés en région est de permettre de tels échanges, de cibler les programmes de formation et d'entretenir les relations qui s'imposent avec les pouvoirs publics locaux (directions du travail, conseils régionaux…) ou les élus afin que soient bien prises en compte les données régionales relatives aux industries chimiques.
L'OPIC et l'OPCA apportent leurs concours afin que la branche dispose de données régionales en matière de formation afin d'accompagner la réflexion territoriale dans ces domaines-là.
Les organisations syndicales et patronales de branche doivent également prendre en compte la dimension interprofessionnelle des problèmes d'emploi et de formation : existence de métiers transverses et nécessité d'assurer au niveau territorial pertinent (bassins d'emploi) l'échange des informations et la définition des axes pour une politique concertée et adaptée aux spécificités locales de développement de l'emploi et de la formation.
Dans cette perspective, les parties signataires se déclarent favorables à la participation de ces organisations syndicales et patronales de la branche à des travaux interprofessionnels réalisés au niveau des territoires. Ces travaux portant sur l'emploi et la formation permettent d'offrir aux salariés et aux entreprises, notamment les PME et TPE, des ressources en matière d'information, d'orientation, d'offre de formation et constituer ainsi un appui à la GPEC.
Associer les partenaires sociaux, les instances paritaires régionales, les COPAREF, les chambres consulaires, Pôle emploi, les OPCA, les collectivités territoriales et les services de l'Etat, renforce la concertation locale et peut contribuer à une meilleure sécurisation des parcours professionnels des salariés.
A cette fin, la branche a adopté le dispositif CQPI afin de favoriser la mobilité professionnelle à l'intérieur d'un même territoire.
Les travaux de l'OPIC doivent être déclinés, chaque fois que cela est possible, au niveau régional, notamment pour les données statistiques relatives aux entreprises et aux salariés de la branche. Le comité de pilotage paritaire de l'OPIC décide des résultats des travaux qui sont mis à disposition des acteurs régionaux de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
Les données statistiques quantitatives et qualitatives de l'OPCA de branche relatives à la formation professionnelle dans les entreprises des industries chimiques doivent être régionalisées également. Le tableau de bord annuel présenté par l'OPCA de branche à la CPNE des industries chimiques comporte les données consolidées au niveau national et le tableau de bord de chaque région administrative. L'OPCA de branche met ces tableaux de bord en ligne sur son site internet.
Les délégations régionales de l'OPCA de branche et les fédérations patronales signataires travaillent ensemble auprès des régions pour s'assurer que les intérêts des entreprises et des salariés des industries chimiques soient pris en compte dans le cadre des réflexions menées au niveau régional sur l'emploi, l'orientation et la formation initiale et professionnelle.

ARTICLE 6
Révision et substitution de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC)
en vigueur étendue

Cet accord révise et se substitue à l'accord sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences du 27 avril 2010.

ARTICLE 7
Conditions d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe, plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 8
Suivi et bilan
en vigueur étendue

La CPNE de la branche assure le suivi de l'application du présent accord.
Un bilan du présent accord sera effectué paritairement par les organisations syndicales signataires dans un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 10
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.
Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Anticiper l'évolution des emplois, des métiers, des compétences et des qualifications, rendue nécessaire par les mutations industrielles, économiques, technologiques ou démographiques, est un impératif pour les pouvoirs publics, les entreprises, les salariés et leurs représentants. La démarche GPEC permet aux entreprises de réfléchir à leur développement et aux moyens à mettre en œuvre pour l'atteindre. Elle permet aux salariés de disposer des informations et des outils nécessaires pour être acteurs de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité externe.
La gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) constitue une nécessité pour toutes les entreprises, qu'elles soient ou non tenues à l'obligation de négocier sa mise en place. Elle prend en compte les orientations de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle.
La GPEC a pour objet d'adapter ou d'améliorer les compétences des salariés aux évolutions constatées ou prévisibles. Elle favorise ainsi dans certaines entreprises le maintien mais aussi le développement de l'emploi. La GPEC s'inscrit dans une démarche d'anticipation et d'actions de moyen ou long terme. Prévoyant l'évolution, elle conduit le plus souvent à écarter les risques de rupture. Elle peut permettre également de diminuer les difficultés de recrutement et d'améliorer la gestion de carrière dans les entreprises.
Si la GPEC relève de la responsabilité de l'employeur, elle implique toutes les composantes de l'entreprise et tout particulièrement les salariés, lesquels, dans une économie en constante évolution, doivent être de plus en plus acteurs de leur parcours professionnel.
Il est donc primordial que la démarche GPEC se fasse de façon concertée avec les salariés et leurs représentants afin que soit bien appréhendée l'évolution de l'entreprise dans toutes ses dimensions.
Le législateur a laissé aux partenaires sociaux le soin de définir les approches GPEC les plus appropriées à l'entreprise. Ces approches varient selon la taille et les caractéristiques de celle-ci.
Les différentes phases de la GPEC s'organisent, après information ou consultation (selon la taille des entreprises) des instances représentatives du personnel, selon le schéma indicatif suivant qui peut servir de méthode de mise en œuvre aux entreprises :
– définition de la stratégie de l'entreprise (marchés, produits, clients…) au travers notamment de la base de données économiques et sociales (BDES) conformément aux dispositions du code du travail ;
– appréciation des compétences mises en œuvre ou disponibles dans l'entreprise ;
– analyse prospective des besoins de l'entreprise en ressources humaines, pour son développement ;
– examen de l'évolution des métiers, de leur contenu et des compétences qu'ils exigent ;
– examen du plan ou du programme de formation ;
– adaptation des besoins en fonction de la pyramide des âges : promotions, mutations, recrutements, mobilités…
La mise à jour du contenu des phases retenues par l'entreprise sera effectuée en fonction des évolutions structurelles et conjoncturelles auxquelles est confrontée l'entreprise.
Sont pris en compte dans cette démarche de GPEC les principes visant l'accès indifférencié des femmes et des hommes à tous les emplois et au maintien ou au développement de l'emploi des seniors.

Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
ARTICLE 1er
Reconnaissance des CQP dans les classifications par la transcription des niveaux de diplôme en coefficients
REMPLACE

Les parties signataires entendent par le présent accord prendre en compte dans les classifications résultant de la convention collective nationale des industries chimiques, les certifications de qualification professionnelle, créés par la CPNE de branche en 2011, à travers l'attribution d'un coefficient minimal.
Tout salarié titulaire de l'un des CQP et occupant une fonction ou un emploi correspondant à ce certificat aura la garantie du coefficient défini dans le tableau ci-dessous :

Filière CQP des industries chimiques Niveau (*) Coefficient
Fabrication Opérateur(trice) de fabrication des industries chimiques V 160
Conducteur(trice) d'équipement de fabrication des industries chimiques IV 190
Pilote d'installation de fabrication H/F des industries chimiques IV 190
Animateur(trice) d'équipe de fabrication des industries chimiques III 225
Conditionnement Conducteur(trice) de ligne de conditionnement des industries chimiques IV 190
Pilote de ligne de conditionnement H/F des industries chimiques IV 190
Animateur(trice) d'équipe de conditionnement des industries chimiques III 225
Logistique Agent logistique H/F des industries chimiques V 160
Animateur(trice) d'équipe de logistique des industries chimiques III 225
Maintenance Opérateur(trice) de maintenance industrielle des industries chimiques V 160
Technicien(ne) de maintenance industrielle des industries chimiques IV 190
Animateur(trice) d'équipe de maintenance des industries chimiques III 225
(*) Le niveau auquel il est fait référence est celui de la nomenclature des niveaux de formation de 1967.

ARTICLE 1er
Reconnaissance des CQP dans les classifications par la transcription des niveaux de diplôme en coefficients
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent par le présent accord prendre en compte dans les classifications résultant de la convention collective nationale des industries chimiques, les certifications de qualification professionnelle, créés par la CPNE de branche en 2011, à travers l'attribution d'un coefficient minimal.

Tout salarié titulaire de l'un des CQP et occupant une fonction ou un emploi correspondant à ce certificat aura la garantie du coefficient défini dans le tableau ci-dessous :

Filière CQP des industries chimiques Niveau (1) Niveau (2) Coefficient
Fabrication Opérateur(trice) de fabrication des industries chimiques V 160
Conducteur(trice) d'équipement de fabrication des industries chimiques IV 190
Pilote d'installation de fabrication H/F des industries chimiques IV 190
Animateur(trice) d'équipe de fabrication des industries chimiques III 225
Conditionnement Conducteur(trice) de ligne de conditionnement des industries chimiques IV 190
Pilote de ligne de conditionnement H/F des industries chimiques IV 190
Animateur(trice) d'équipe de conditionnement des industries chimiques III 225
Logistique Agent logistique H/F des industries chimiques V 160
Animateur(trice) d'équipe de logistique des industries chimiques III 225
Maintenance Opérateur(trice) de maintenance industrielle des industries chimiques V 160
Technicien(ne) de maintenance industrielle des industries chimiques IV 190
Animateur(trice) d'équipe de maintenance des industries chimiques III 225
Commerciale Technico-commercial des IC III 5 250
[1] Le niveau auquel il est fait référence est celui de la nomenclature des niveaux de formation de 1967.
[2] Le niveau auquel il est fait référence est celui de la nomenclature du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.
ARTICLE 2
Prise en compte de l'obtention des CQP dans l'entretien professionnel
en vigueur étendue

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a instauré un entretien professionnel tous les 2 ans, destiné à envisager les perspectives d'évolutions professionnelles du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. Tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années.
Il permet également de s'assurer qu'au cours de ces 6 dernières années, le salarié a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis un des éléments de certification professionnelle (CQP, diplôme, titre professionnel...) par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Cet état des lieux prendra en compte les situations d'obtention d'un CQP obtenu au regard de l'article 1er du présent accord.
A l'occasion de l'entretien professionnel qui suivra l'obtention du CQP, les entreprises s'efforceront d'étudier une progression de coefficient du salarié concerné. Cette progression devra s'inscrire dans le cadre de la politique menée dans ce domaine par l'entreprise ; celle-ci devant s'assurer de la cohérence de la classification de ses emplois.

ARTICLE 3
Suivi et condition d'application
en vigueur étendue

La CPNE sera amenée à suivre l'application du présent accord dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son dépôt au ministère du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'accord du 26 novembre 2014 relatif à l'orientation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie et au développement des compétences dans les industries chimiques, il a été convenu que les parties signataires se rencontreraient « dans les 15 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour examiner le dispositif de classification de la branche au regard des CQP des industries chimiques » (art. 34).
Un certificat de qualification professionnelle (CQP) des industries chimiques est une certification, créée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) des industries chimiques le 27 avril 2011, reconnue par toutes les entreprises de ce secteur d'activité.
Le CQP valide les savoir-faire acquis tout au long d'un parcours professionnel et atteste qu'un salarié possède les compétences pour exercer le métier visé par le CQP. Dans ce cadre, la priorité est ainsi donnée à la pratique professionnelle. Les CQP des industries chimiques répondent ainsi à des besoins propres à la branche, en relation avec les métiers des industries chimiques.
Le dispositif CQP permet :
– de reconnaître les compétences des salariés par la délivrance d'une certification professionnelle correspondant au métier exercé ;
– d'acquérir de nouvelles compétences grâce à la formation tout au long de la vie ;
– de construire des parcours professionnels ;
– de professionnaliser les nouveaux embauchés.

Réécriture à droit constant de la convention
ARTICLE 1er
Objectif poursuivi par les parties signataires de cet accord de méthode
en vigueur non-étendue

L'objectif poursuivi est de disposer d'une convention collective offrant une meilleure lisibilité et d'un socle social rénové dans sa forme, afin d'écarter les difficultés d'interprétation, de favoriser l'attractivité de la convention et d'assurer sa conformité à la législation et à la réglementation actuelles.
La conclusion de cet accord de méthode vise à encadrer le travail que les partenaires sociaux s'engagent à mener. Ils se fixent comme objectif d'aboutir, d'ici au 31 décembre 2016, à une réécriture à droit constant de la convention collective et des accords qui l'ont complétée.

ARTICLE 2
Définition de la réécriture à droit constant
en vigueur non-étendue

Le travail effectué vise à supprimer les dispositions illégales, obsolètes ou redondantes au regard des évolutions légales et réglementaires, sans apporter de modifications sur le fond.
Pour ce faire, les parties signataires conviennent de regrouper l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques : clauses communes, accords collectifs subséquents, avis interprétatifs de la commission nationale paritaire d'interprétation. Les différences catégorielles seront maintenues en tant que telles dans chacun des chapitres concernés. Chaque chapitre comprendra en conséquence les dispositions applicables à l'ensemble des salariés et, de manière distincte, les dispositions applicables à chacune des catégories.
L'ensemble des dispositions précitées sera intégré dans des chapitres thématiques suivant le plan figurant en annexe du présent accord.
Seules les dispositions des accords ayant valeur normative ou contractuelle seront intégrées dans la future convention collective. Les préambules de ces accords et les éléments de contexte sans valeur normative ou contractuelle conserveront quant à eux une valeur informative. Il conviendra de se référer aux accords auxquels ils se rapportent en cas de difficultés d'interprétation.
Les dispositions de la future convention se substitueront à la convention collective de 1952, à ses avenants et à l'ensemble des accords collectifs subséquents intégrés dans le texte de la convention collective. Elles révisent ces dispositions, les annulent et les remplacent. Les accords qui doivent subsister en tant que tels soit en raison de dispositions légales pour que leurs dispositions demeurent applicables, soit par décision des partenaires sociaux seront maintenus et annexés à la future convention.
Certaines dispositions de la convention collective sont issues d'accords qui n'ont pas été signés par l'ensemble des fédérations patronales et syndicales. Afin de rester à droit constant, la distinction entre les différentes dispositions applicables suivant la signature ou non des accords par les fédérations patronales et syndicales sera conservée.
Une liste des accords mentionnant les signataires ainsi qu'une table de correspondance entre les anciennes dispositions et les nouvelles seront annexées à la convention collective réécrite à droit constant ou au sens de l'article 3 ci-dessous.

ARTICLE 3
Dérogation exceptionnelle à la notion de droit constant
en vigueur non-étendue

En cas d'impossibilité de réécriture à droit constant, il pourra être dérogé au principe par voie de négociation en réunion paritaire plénière.

ARTICLE 4
Méthode de travail
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord décident de la constitution d'un groupe technique paritaire de travail, comprenant cinq représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des fédérations patronales, accompagnés le cas échéant d'un juriste ou d'un expert.
Le groupe technique paritaire se réunira dans la mesure du possible une fois par mois en vue de réaliser la réécriture à droit constant de la convention collective et examinera un ou plusieurs chapitres au cours d'une même réunion. A cette fin, chaque organisation syndicale disposera de deux journées préparatoires et d'une journée de conclusion (journées non nécessairement accolées aux réunions du groupe technique paritaire). A ce titre, les participants pourront prétendre à l'indemnisation y afférente.
Une réunion paritaire plénière sera prévue à périodicité régulière avec au moins une réunion par semestre, afin d'examiner les travaux du groupe technique paritaire et de négocier sur les points posant des difficultés d'interprétation. Chaque chapitre examiné dans son intégralité fera l'objet, une fois étudié, d'un relevé de décisions proposé à la signature suivant les règles de conclusion des accords majoritaires, à l'issue de la réunion paritaire plénière concernée.
Ce relevé de décisions précisera les dérogations exceptionnelles à la notion de droit constant sur lesquelles les parties signataires du relevé de décisions se seront entendues et les sujets qui seront renvoyés à une négociation ultérieure.
A défaut d'accord majoritaire sur le relevé de décisions, les dispositions d'origine seront maintenues dès lors qu'elles respectent le principe de droit constant.
A l'issue de l'ensemble des travaux du groupe technique paritaire et des orientations prises en réunions paritaires plénières sur la base notamment des relevés de décisions établis sur chacun des chapitres, une réunion paritaire plénière sera convoquée et saisie de l'intégralité du projet de convention collective proposé à la signature.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Cet accord annule et remplace l'accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective nationale des industries chimiques.

Préambule
en vigueur non-étendue

La convention collective nationale des industries chimiques a été conclue en 1952 avec la mise en place, en 1955, de dispositions spécifiques aux différentes catégories professionnelles. D'année en année, elle s'est enrichie de nouvelles dispositions.
Aujourd'hui, les nombreux accords venus compléter la convention collective nationale des industries chimiques conduisent à des répétitions, à des disparités de vocabulaire. Subsistent également dans le texte de la convention des dispositions devenues illégales ou obsolètes du fait notamment des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Le travail paritaire débuté en 2014 ayant fait ressortir quelques difficultés, certaines parties signataires de l'accord du 29 avril 2014 ont souhaité réviser ce dernier et conclure un nouvel accord de méthode, lequel annule et remplace l'accord du 29 avril 2014.

Annexe
en vigueur non-étendue

Plan thématique

Préambule
Chapitre Ier. – Contrat de travail
Chapitre II. – Classifications
Chapitre III. – Rémunération, primes et indemnités
Chapitre IV. – Conditions de travail, hygiène, santé, sécurité
Chapitre V. – Innovation et mutations technologiques
Chapitre VI. – Emploi et formation professionnelle
Chapitre VII. – Durée et aménagement du temps de travail
Chapitre VIII. – Travail posté. – Travail de nuit
Chapitre IX. – Congés, jours fériés et absences
Chapitre X. – Epargne salariale et retraite complémentaire
Chapitre XI. – Institutions représentatives du personnel, droit syndical et commissions de branche
Chapitre XII. – Commissions paritaires de branche
Chapitre XIII. – Diversité et égalité professionnelle
Chapitre XIV. – Champ d'application
Chapitre XV. – Dispositions finales (dépôt, extension, révision, normativité…)

Régime de frais de santé
en vigueur étendue

Le présent avenant à l'accord de branche du 14 mars 2014 a pour objet de définir un montant minimum de cotisation que les entreprises devront consacrer à la mise en place d'un régime frais de santé au niveau de la branche au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit assujettis au régime local d'Alsace-Moselle.
L'objectif poursuivi est de prendre en compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique, dans le cadre de la mise en œuvre du régime de frais de santé instauré par l'accord de branche du 14 mars 2014.
En conséquence, le niveau de cotisation minimal des entreprises à leur régime de frais de santé est réduit afin de maintenir un niveau de couverture identique pour l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 1er
Instauration d'une cotisation spécifique pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle
en vigueur étendue

L'article 3 de l'accord du 14 mars 2014 est désormais ainsi rédigé :

« Article 3
Financement du régime

Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisations à l'instauration d'une couverture frais de santé. La cotisation minimale à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 45 € par mois pour les années 2014 et 2015 au total, à répartir entre employeur et salarié dans les conditions fixées ci-après.
Pour les entreprises des industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est de 24,80 € par mois pour les années 2014 et 2015, également réparti entre employeur et salarié dans les conditions fixées au présent accord.
Le montant de ces cotisations minimales fera l'objet d'un réexamen en réunion paritaire plénière tous les 2 ans. A défaut d'accord entre les parties signataires sur un nouveau montant, le montant en euros sur la période des 2 années précédentes sera reconduit. »

ARTICLE 2
Modifications à l'accord de branche du 14 mars 2014 portant création d'un régime conventionnel de frais de santé dans les industries chimiques
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 14 mars 2014 sont modifiées en conséquence :
L'article 1er est désormais ainsi rédigé :

« Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de fixer un montant minimum de cotisation que les entreprises devront consacrer à la mise en place d'un régime frais de santé au niveau de la branche. Celles-ci seront libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.
Elles devront également définir au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié (cotisation isolée duo famille) ainsi que du régime dont il relève (régime général ou régime local d'Alsace-Moselle). »
L'article 4 est désormais ainsi rédigé :

« Article 4
Répartition de la cotisation

Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 3 sont réparties de la manière suivante : 50 % au minimum à la charge de l'employeur et 50 % au maximum à la charge du salarié.
Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise. »

ARTICLE 3
Mise en œuvre et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er octobre 2015.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Négociation d'un accord constitutif d'un OPCA
en vigueur non-étendue

Préambule

Les conseils d'administration paritaires des OPCA DEFI et 3+ représentant les branches professionnelles de leurs champs d'agrément respectifs ont décidé en mars 2015 de lancer une étude pour examiner l'opportunité de créer entre les branches précitées, un OPCA interbranches issu du rapprochement des OPCA DEFI et 3+ . Les travaux qui se sont déroulés sur toute l'année 2015 avec l'aide de cabinets de conseil et suivis par un comité de pilotage paritaire, ont été présentés au conseil d'administration de l'OPCA 3+ le 17 décembre 2015 et au conseil d'administration extraordinaire de l'OPCA DEFI le 14 mars 2016.
Ces deux conseils d'administration ont donné un avis favorable pour ouvrir des négociations en vue du rapprochement de leurs deux OPCA. La création de ce nouvel OPCA ne peut se faire que par la négociation entre les organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs représentatives dans le champ de l'interbranche au périmètre des branches professionnelles susvisées d'un accord de constitution.
Il a été décidé de constituer des délégations de négociation restreintes pour chaque organisation syndicale représentative dans le champ de l'interbranche au périmètre des branches professionnelles susvisées.

ARTICLE 1er
Composition de la délégation participant à la négociation de l'accord collectif constitutif d'un OPCA interbranches
en vigueur non-étendue

Le nombre de participants aux réunions de négociation, est fixé à 9 membres par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de l'interbranche au périmètre des branches professionnelles susvisées, soit 45 membres pour les organisations syndicales de salariés et autant de membres pour les organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le champ de l'interbranche.
Chaque réunion de négociation donne lieu à l'organisation de réunions préparatoires :
– la première demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire par organisation syndicale de salariés représentative. Pour permettre une meilleure représentation de chaque organisation syndicale de salariés lors des réunions préparatoires, le nombre de participants à cette réunion est fixé à 19 membres ;
– la seconde demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire des organisations syndicales de salariés représentatives en intersyndicale. Le nombre de participants à cette réunion est fixé à 9 membres par organisation syndicale de salariés représentative, soit 45 participants au total.
L'ensemble de ces réunions préparatoires et de négociation se tiendront sur deux journées consécutives.

ARTICLE 2
Convocation aux réunions de négociation
en vigueur non-étendue

Il est convenu que la convocation aux réunions de négociation émanera des deux OPCA. Elle sera adressée :
– aux coordinateurs des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'interbranche au périmètre des branches professionnelles susvisées qu'elles auront préalablement désignés, à charge pour eux de constituer leur délégation dans les limites fixées à l'article 1er ;
– à chaque organisation syndicale d'employeurs représentative dans le champ de l'interbranche, à charge pour elles de constituer leur délégation dans les limites fixées à l'article 1er.
Cette convocation entraîne la convocation à une réunion préparatoire d'une journée pour les organisations syndicales de salariés représentatives telle que définie à l'article 1er. Ces deux convocations donnent lieu à une autorisation d'absence dans les limites fixées à l'article 1er.
Les organisations syndicales d'employeurs organisent de leur côté leurs réunions préparatoires.
La convocation à la réunion de négociation et la convocation à la seconde réunion préparatoire indiquent la date, le lieu et la durée de la réunion.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative organise la première réunion ­préparatoire.

ARTICLE 3
Remboursements des frais liés à la négociation de l'accord collectif constitutif d'un OPCA interbranches
en vigueur non-étendue

Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'interbranche au périmètre des branches professionnelles susvisées pour participer aux réunions de négociation et membres des instances des deux OPCA (y compris les réunions préparatoires) sont pris en charge dans les conditions définies par chaque OPCA auxquels ils appartiennent.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataire du présent accord et se terminera avec la signature de l'accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches.
Les parties signataires conviennent que le présent accord est soumis à signature dans des termes identiques par les organisations syndicales concernées dans chacune des branches professionnelles.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au ­secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires ont décidé, par le présent accord, de procéder à une refonte de l'accord du 8 avril 2009 portant création du PEI et plus particulièrement du règlement du PEI figurant en annexe I en vue de prendre en compte les évolutions législatives successives et l'évolution des dénominations des fonds détenus au sein du plan. Ces modifications ayant des impacts sur les annexes II et III, ces dernières sont également modifiées. Le règlement de ce PEI, ainsi que les pièces complémentaires, est annexé au présent accord.
Par le PEI, les parties signataires entendent favoriser, pour les salariés des industries chimiques, notamment ceux appartenant à des PME-TPE, la constitution d'une épargne individuelle et mettre à la disposition des entreprises un régime géré par un organisme reconnu pour la qualité de sa gestion et prenant en compte pour le calcul de ses frais de gestion et de tenue de compte la taille et le nombre d'entreprises concernées.
Les parties signataires reconnaissent que l'épargne salariale ainsi mise en place ne saurait en aucune façon se substituer aux mesures salariales qui font l'objet de la négociation annuelle obligatoire ni porter atteinte aux ressources des régimes sociaux qui sont calculées sur les salaires (assurance maladie, vieillesse…).

ARTICLE 2
Participation des salariés aux résultats dans les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent accord permet, en application des articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail, et du seul fait de sa mise en application, aux entreprises non tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, d'accéder à la participation sans avoir à conclure elles-mêmes un accord de participation qui leur soit propre. Le règlement du PEI annexé au présent accord intègre à cet effet les clauses obligatoires relatives à la participation prévues aux articles L. 3324-5 à L. 3324-8 du code du travail et L. 3323-1 à L. 3323-3, L. 3324-11 et L. 3324-12 du code du travail.

ARTICLE 3
Caractère facultatif de l'adhésion au dispositif
en vigueur étendue

L'adhésion au dispositif PEI est facultative, tant pour les entreprises, que pour les salariés. Elle s'adresse notamment aux entreprises qui n'ont pas mis en place un dispositif d'épargne salariale.
Les dispositifs d'entreprise existants ne sont pas remis en cause par la signature du présent accord.

ARTICLE 4
Commission paritaire de suivi
en vigueur étendue

Une commission paritaire de suivi, composée :
– d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord accompagné éventuellement d'un expert de l'épargne salariale ;
– d'autant de représentants des organisations patronales signataires,
se réunira chaque année à l'initiative de l'UIC afin d'examiner le rapport relatif au PEI qui lui sera adressé par l'opérateur.

ARTICLE 5
Révision et substitution des accords et avenants relatifs au PEI antérieurs
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent par le présent accord refondre l'accord PEI du 8 avril 2009 ainsi que ses annexes et avenant pour tenir compte des évolutions législatives successives et de l'évolution des dénominations des fonds détenues au sein du plan. Dans un souci de clarté, il est convenu que le présent accord et ses annexes annulent et remplacent et se substituent donc :
– à l'accord du 8 avril 2009 portant création du PEI ;
– à l'avenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009.

ARTICLE 6
Durée et modalités de dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord et ses annexes (annexe I : règlement du PEI ; annexe II : liste des supports d'investissement du PEI ; annexe III : frais des supports d'investissement du PEI) sont conclus pour une durée indéterminée. Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord et ses annexes seront déposés à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Il fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Règlement du plan d'épargne interentreprises des industries chimiques

Préambule

Le présent règlement a pour objet de répondre aux exigences de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances.
Sont donc apportées les modifications suivantes :
– l'intéressement est affecté par défaut dans le plan d'épargne salariale ;
– le livret d'épargne salariale à l'embauche décline uniquement les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise ;
– l'état récapitulatif remis au départ du salarié précise que les frais de tenue de compte sont à la charge soit de l'épargnant soit de l'entreprise.
Le règlement du PEI des industries chimiques est à présent rédigé comme suit :

ARTICLE 1er
Création. – Cadre juridique
en vigueur étendue

Le présent plan d'épargne interentreprises (PEI des industries chimiques) est un accord conclu dans le cadre du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail (accord de branche), conformément aux articles L. 3333-1 à L. 3333-8 du code du travail.
Le règlement du PEI des industries chimiques est institué entre plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et plusieurs organisations syndicales d'employeurs.

ARTICLE 2
Adhésion et retrait du plan d'épargne interentreprises
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ d'application de la CCNIC (convention collective nationale des industries chimiques) peuvent adhérer au présent plan.
Dans toutes les dispositions du présent règlement, les entreprises concernées seront désignées sous le terme « l'entreprise ».
Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application, il est procédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail permettant, le cas échéant, le transfert des avoirs des salariés vers un ou plusieurs autres plans d'épargne.
Les comptes non encore clôturés à l'expiration du délai légal d'adaptation mentionné par ledit article ne pourront plus être alimentés, pour chacun des salariés concernés, jusqu'au transfert ou à la liquidation des avoirs de ces derniers.

ARTICLE 3
Objet
en vigueur étendue

Le plan a pour objet de :
– favoriser auprès des ayants droit des entreprises couvertes par le champ d'application, au moyen d'une contribution de ces entreprises à l'effort d'épargne des bénéficiaires, la formation d'une épargne à moyen terme, et de leur offrir la faculté de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières ;
– recueillir les sommes provenant de la participation aux résultats des entreprises couvertes par le champ d'application ;
– permettre à l'entreprise de déterminer le niveau de sa contribution à l'effort d'épargne de ses salariés et d'orienter ainsi sa politique sociale.

ARTICLE 4
Ressources du Plan
en vigueur étendue

L'alimentation du plan est assurée au moyen des ressources suivantes :
– versements volontaires des bénéficiaires du plan ;
– versements complémentaires de l'entreprise au plan (abondement) ;
– affectation totale ou partielle des sommes issues de la réserve spéciale de participation ;
– versement de supplément de participation ;
– affectation totale ou partielle par les salariés de leur prime d'intéressement ;
– versement de supplément d'intéressement ;
– transferts de sommes en provenance d'autres dispositifs d'épargne salariale ;
– transferts d'avoirs de comptes courants bloqués (CCB) ;
– transfert des droits gérés dans le compte épargne-temps ;

ARTICLE 5
Personnel bénéficiaire
en vigueur étendue

L'adhésion au présent PEI est facultative et est ouverte à tous les salariés de l'entreprise, qui justifient d'une durée minimum d'ancienneté de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, peuvent adhérer au PEI les dirigeants titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant à l'assurance chômage, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et recevant à ce titre une rémunération distincte.
Dans les entreprises, dont l'effectif habituel comprend au moins un salarié (en sus du dirigeant lui-même) et au plus 250 salariés, pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois derniers exercices, les dirigeants ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux, peuvent bénéficier du plan dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan.
Les participants ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs. Ils ne peuvent plus prétendre à l'abondement de l'entreprise.
Les anciens participants autres que les retraités et préretraités peuvent rester adhérents au PEI sans pouvoir continuer à effectuer des versements sur le PEI, à l'exception du versement de l'intéressement et de la participation afférent à la dernière période d'activité intervenant avant leur départ.
Le premier versement au PEI accompagné du bulletin de souscription entraîne de fait l'adhésion du salarié au plan.

ARTICLE 6
Départ définitif de l'entreprise et transfert des avoirs
en vigueur étendue

Lorsqu'un participant quitte l'entreprise et est embauché dans une autre entreprise qui dispose d'un PEE ou PEI, il peut demander le transfert de la totalité de ses avoirs vers le ou les plans qu'il a choisi(s).
Pour ce faire, le participant communique à l'entreprise qu'il quitte, les avoirs à transférer, les noms et adresses de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de comptes conservateurs de parts.
Ce dernier se décharge alors d'effectuer le transfert.

ARTICLE 7
Versements des sommes au plan. – Capitalisation des revenus
en vigueur étendue

Les sommes affectées à la réalisation du PEI seront versées par l'entreprise dans un délai maximum de 15 jours à compter du jour du versement par le participant ou la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée à l'acquisition de parts de FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des fonds et, par conséquent, de la valeur de la part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

ARTICLE 8
Accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail, les entreprises employant au moins 50 salariés sont tenues de faire bénéficier leurs salariés du régime de la participation.
Lorsqu'elles emploient moins de 50 salariés, les entreprises ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Cependant en application de l'article L. 3323-6 du code du travail, elles peuvent décider de se soumettre volontairement aux dispositions des articles L. 3322-2 du code du travail précité.
Dans ce cas, les chefs de ces entreprises, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou le conjoint associé, ou s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, leurs présidents directeurs généraux, leurs directeurs généraux, leurs gérants ou membres du directoire peuvent bénéficier tout comme leurs salariés de ce régime.
Ainsi en application de l'article L. 3333-2 du code du travail, le présent accord peut faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties à un régime obligatoire de la participation. Elles pourront facultativement, en application du plan, décider de retenir les modalités ci-dessous définies, ou décider d'un dispositif de participation dérogatoire.

Formule de calcul

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée « Réserve spéciale de participation » (RSP).
Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L. 3324-1 du code du travail et les textes pris pour son application.
Elle s'exprime par la formule : RSP = 1/2 × (B – 5 % C) × (S/ VA), dans laquelle :
– B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, et 208 C du code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant et, le cas échéant, majoré de la provision pour investissement ;
– C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le commissaire aux comptes ou service des impôts, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
Si l'entreprise possède des établissements à l'étranger : le montant des capitaux propres ainsi déterminé est diminué de ceux qui sont investis à l'étranger, calculés par application de l'article D. 3324-4 du code du travail.
– S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
– VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
– charges de personnel ;
– impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– charges financières ;
– dotations de l'exercice aux amortissements ;
– dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– résultat courant avant impôt.

Modalités de répartition

La RSP est répartie entre les salariés bénéficiaires pour sa totalité, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.
Pour les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.
Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice. A contrario, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction pro rata temporis.
Sont assimilées à des périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif, ainsi que les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-24 et L. 1226-7 du code du travail pour lesquelles les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel.
S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Versement de la participation

Conformément aux articles L. 3324-10 et L. 3323-5 du code du travail, chaque bénéficiaire décide de percevoir directement ou de placer le cas échéant sa quote-part de participation.
Conformément à l'article R. 3324-21-1 du code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information précisant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Cinq jours après l'envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.
A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la participation, issue d'une formule de droit commun prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail, sera alors affectée d'office sur le placement prévu par défaut dans le règlement du plan applicable. En cas d'existence dans l'entreprise d'un PERCO ou d'un PERCOI visés aux articles L. 3334-1 et suivants du code du travail, la moitié de ce montant individuel sera alors affectée par défaut dans la gestion pilotée du règlement du plan.
En cas de versement individuel direct de tout ou partie des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l'impôt sur le revenu.
Le versement de la participation devant intervenir au plus tard avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, toute somme versée aux salariés au-delà du délai sera complétée par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

ARTICLE 9
Versements volontaires des participants
en vigueur étendue

Chaque bénéficiaire peut effectuer volontairement des versements ponctuels ou réguliers sur le plan.
Le fait d'effectuer un ou plusieurs versements emporte adhésion au PEI.
Chaque versement ne peut être inférieur à 30 €.
Les versements sont effectués, soit par chèque ou virement adressé directement au teneur de compte conservateur de parts, soit par carte bancaire sur le site internet du gestionnaire des plans. Il est également possible d'opter pour le prélèvement automatique sur compte bancaire.
Les versements au plan susceptibles d'être abondés par l'entreprise peuvent être effectués par l'intermédiaire de l'entreprise.

ARTICLE 10
Versement des primes d'intéressement
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 3315-2 et R. 3313-12 du code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information portant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement soit l'affectation à un plan, et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. (1)
Cinq jours après l'envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter :
– pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d'intéressement ; les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques) dans la catégorie des traitements et salaires ;
– pour un versement partiel ou total sur le PEE ou le PEI et/ ou le PERCOI.
Sous réserve que cette affectation intervienne dans les 15 jours suivant son versement, les sommes sont alors bloquées pendant la durée légale en vigueur et exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Chaque salarié doit faire connaître son choix en retournant à l'entreprise un questionnaire que celle-ci lui adresse avant chaque versement.
A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, l'intéressement sera affecté d'office sur le placement prévu par défaut dans le règlement du plan applicable. Les sommes ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan (2).

(1) L'alinéa 1 de l'article 10 de l'annexe est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

(2) A titre dérogatoire, les bénéficiaires conservent la possibilité de demander le déblocage exceptionnel des avoirs investis par défaut au sein du PEE/ PEI entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, dans un délai de 3 mois après la notification de cette affectation par défaut.

ARTICLE 11
Droits issus du compte épargne-temps
en vigueur étendue

Chaque bénéficiaire peut, sur demande individuelle, utiliser les droits qu'il détient sur le compte épargne temps mis en place au sein de l'entreprise, pour effectuer des versements dans le présent plan.

(1) L'article 11 de l'annexe est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3152-3 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

ARTICLE 12
Versement des sommes précédemment détenues dans un PEE/PEI
en vigueur étendue

Le bénéficiaire qui a des avoirs détenus dans un précédent PEE/PEI peut demander le transfert de ses avoirs sur le présent plan. Dans ce cadre, le transfert ne peut être abondé.
Les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai d'indisponibilité restant à courir et les sommes transférées déjà disponibles, le demeurent.

ARTICLE 13
Plafond de versement
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 3332-10 du code du travail, la totalité des versements volontaires d'un épargnant au PEI ne peut dépasser, au titre d'une année civile, un quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (ou de sa pension de retraite).
Le montant total annuel des sommes versées par le chef d'entreprise, ou s'il s'agit d'une personne morale, par le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ne peut excéder le quart des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l'entreprise et dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Le montant total annuel des sommes versées par le conjoint du chef d'entreprise tel que défini à l'article 5 et par le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette limite s'applique aux versements volontaires des salariés mais n'inclut ni les sommes reçues au titre de la participation et/ou de l'intéressement, ni celles indisponibles transférées en provenance d'autres plans d'épargne.

ARTICLE 14
Versement complémentaire de l'entreprise. – Abondement
en vigueur étendue

14.1. Frais de tenue de registre

L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte-conservation. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après le départ des salariés qui l'ont quittée y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

14.2. Abondement de l'entreprise

En sus de la prise en charge obligatoire des frais de tenue de registre individuels et de tenue de compte des bénéficiaires, l'entreprise peut compléter l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement lié à l'existence d'une épargne du bénéficiaire. Il est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les bénéficiaires. La modulation ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Il ne peut être ni individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un bénéficiaire. Enfin, l'abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent plan d'épargne, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles (art. L. 3332-13 du code du travail).
La nature des versements faisant l'objet d'un abondement est indiquée sur le bulletin d'adhésion de chaque entreprise.
Le taux et le plafond annuel d'abondement sont choisis par l'entreprise, sans dépasser le triple des versements du bénéficiaire et sans excéder le plafond légal en vigueur.
Le plafond annuel d'abondement brut par bénéficiaire est sur le PEI de 8 % du plafond annuel de sécurité sociale.
Il est possible de retenir les modalités d'abondement suivantes :
Soit un abondement proportionnel au versement :
– formule A
Taux d'abondement entre 10 et 300 %, par incrément de 10 % selon le choix de l'entreprise.
Plafond d'abondement par incrément de 50 € (de 100 à 2 500 € bruts) ou 8 % du PASS.
– formule B
L'abondement est de 30 % bruts pour tout versement, plafonné à 8 % du montant annuel du PASS par an et par salarié.
Ces modalités sont arrêtées par l'entreprise, lors de son adhésion, sur le bulletin d'adhésion.
L'abondement est versé concomitamment aux versements du bénéficiaire, ou selon une périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) fixée sur le bulletin d'adhésion, ou au plus tard à la fin de chaque année civile et avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
L'entreprise signataire et/ou adhérente pourra opter pour la tacite reconduction (pour une durée annuelle) ou non de son abondement sur le bulletin d'adhésion.
A défaut de changement signifié par l'entreprise avant le 15 décembre de chaque année, les règles d'abondement jusque-là définies s'appliqueront à l'année suivante.

ARTICLE 15
Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
en vigueur étendue

La volonté des signataires du présent accord est de proposer un choix entre des supports de placement à différents profils de risque.
Les signataires de l'accord ont choisi les fonds communs de placement (FCPE) suivants pour servir de supports aux investissements :
– Humanis monétaire ISR ;
– Humanis taux ISR ;
– Humanis taux solidaire ;
– Humanis diversifié équilibre solidaire ;
– Humanis actions ISR.
L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE sont précisées dans leur règlement ainsi que dans leurs documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI)/notices d'information, lesquelles sont annexées.
Le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance et à tout moment de l'année entre les FCPE du PEI.
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les avoirs seront investis dans le FCPE le moins risqué « Humanis monétaire ISR ».
Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par Humanis gestion d'actifs, siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, société anonyme au capital de 9 728 000 €, RCS : 320 921 828 Nanterre, n° agrément AMF : GP-97-20 en date du 13 mars 1997.
Le dépositaire des fonds communs de placement d'entreprise est renseigné dans les DICI figurant en annexe II du présent règlement.
Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne interentreprises à Inter Expansion, FONGEPAR (« TCCP »), siège social : 139-147 rue Paul-­Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, société anonyme au capital de 22 790 020 €, RCS : 538 045 964 Paris.
Les commissions de souscription dans les FCPE sont à la charge de l'entreprise ou du bénéficiaire, en fonction des modalités arrêtées à l'adhésion.

ARTICLE 16
Indisponibilité des droits
en vigueur étendue

Les sommes versées au PEI sont disponibles à compter de l'expiration d'un délai de 5 ans suivant le premier jour du 7e mois de l'année au cours de laquelle ont été effectués les versements, hors cas de déblocage anticipé. Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues des sommes transférées d'autres plans seront prises en compte.
Cependant, si le PEI est partiellement alimenté par des sommes provenant de la participation, le délai précité court à compter du premier jour du 6e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel les droits à la participation sont nés.
Les salariés ou leurs ayants droit peuvent obtenir le déblocage anticipé des sommes versées sur le PEI dans les cas prévus aux articles R. 3324-22 et suivants du nouveau code du travail :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
f) Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

ARTICLE 17
Conseil de surveillance des FCPE
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions prévues dans le règlement des FCPE, le conseil de surveillance de chaque FCPE est composé de représentants de la direction de l'entreprise et de représentants des épargnants, porteurs de parts, désignés par le comité d'entreprise ou par les représentants des diverses organisations syndicales, ou bien élus directement par les porteurs de parts. L'entreprise doit procéder à la désignation de ces membres et communiquer leur nom au teneur de compte.
Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.

ARTICLE 18
Information des salariés
en vigueur étendue

Le règlement sera porté à la connaissance des bénéficiaires par chaque entreprise adhérente, par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié.
Le teneur des registres des comptes individuels fait parvenir aux bénéficiaires à la suite de toute acquisition de parts, ou au moins une fois par an en l'absence de versement, une fiche indiquant :
– le nombre de parts acquises au titre de leurs versements ;
– la date à partir de laquelle ces parts seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;
– le montant du précompte effectué au titre d'une part de la contribution sociale généralisée (CSG) et d'autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
L'entreprise remettra à tout salarié lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'entreprise.
Conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, lorsqu'un épargnant quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes (1) :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
– les mentions des dates de disponibilité des avoirs en compte ;
– la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
– l'identité et l'adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
– la mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l'épargnant, soit de l'entreprise.
L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l'entreprise.
Le bénéficiaire quittant l'entreprise a la possibilité de :
– conserver l'épargne au sein du plan d'épargne de son ancienne entreprise ;
– demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;
– obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

(1) L'alinéa 4 de l'article 18 de l'annexe est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles R. 3341-5 et R. 3341-6 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

ARTICLE 19
Paiement des avoirs détenus dans le PEI
en vigueur étendue

A l'expiration du délai d'indisponibilité, les épargnants au plan pourront demander au teneur de compte la délivrance de tout ou partie du montant de leurs droits devenus disponibles. A défaut, leurs avoirs seront maintenus dans le FCPE où ils continueront à rester disponibles et à bénéficier de la franchise d'impôt. Attention, si l'épargnant change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.
Si avant l'échéance des 5 ans, l'épargnant est concerné par l'un des cas de déblocage exceptionnel prévus, il lui appartient, ou à défaut, à ses ayants droit, de demander la liquidation des droits souhaités.
Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DICI.
Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.
En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

ARTICLE 20
Suivi paritaire
en vigueur étendue

La commission paritaire de suivi prévue par l'accord sera destinataire annuellement d'un rapport relatif à la tenue de registre/tenue de compte du PEI et à la gestion de ses supports d'investissement.

ARTICLE 21
Litiges
en vigueur étendue

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation, les signataires de l'accord s'efforceront de résoudre les litiges afférents à l'application du présent règlement.

ARTICLE 22
Mise en œuvre du plan. – Modification
en vigueur étendue

Le plan prendra effet à compter de sa date de signature.
Il pourra être modifié par avenant établi selon la même procédure que sa conclusion à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires de l'accord. Cette modification devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant.

Liste des supports d'investissement du PEI

Libellé Classification AMF Politique d'investissement Durée de placement recommandée Niveau de risque (sur 7)
Humanis monétaire ISR part A Monétaire Le FCPE « Humanis monétaire ISR », de classification « Monétaires » est un fonds nourricier classé dans la même catégorie « Monétaires » que celle du fonds d'investissement à vocation générale (FIVG) maître « HGA monétaire ISR » – part A (anciennement dénommé MONESOR). Le FCPE « Humanis monétaire ISR », a vocation à être investi en totalité et en permanence dans le fonds maître et à titre accessoire en liquidités détenues dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds. Le fonds nourricier a le même objectif que le fonds maître à savoir rechercher une performance égale à l'EONIA (« Euro Overnight Index Average ») capitalisé diminuée des frais de gestion de son maître et de ses propres frais de gestion. Il suit la stratégie d'investissement du fonds maître. La performance du fonds « Humanis monétaire ISR », pourra être inférieure à celle du fonds maître « HGA monétaire ISR » (part A) en raison notamment des frais de gestion propres au fonds nourricier. > 3 mois 1
Humanis taux ISR part A Obligataire L'actif du FCPE est exposé jusqu'à 100 % sur les marchés de taux de la zone € et/ou en dehors de la zone €. L'exposition au risque de change ou à des titres libellés dans une autre devise que l'euro doit rester accessoire. La fourchette de sensibilité du FCPE est comprise entre de 0,5 et 8.
Le FCPE peut être investi jusqu'à 100 %, en parts ou actions d'OPCVM de toute classification, FIA de toute classification ou fonds d'investissement de droit français ou étranger.
Le FCPE peut investir à plus de 50 % de son actif net en actions ou parts dans un des FIA/OPCVM suivants :
– la SICAV « HGA SOUVERAIN 5-7 ISR » ;
– le FCP « HGA SOUVERAIN 3-5 ISR » ;
– le FCP « HGA OBLIG 1-3 ISR » ;
– le FCP « HGA Crédit ISR » ;
– le FCP « HGA obligations vertes ISR ».
3 ans 2
Humanis taux solidaire part A Obligataire L'actif du FCPE est exposé jusqu'à 100 % sur les marchés de taux de la zone euro et/ou en dehors de la zone euro. L'exposition au risque de change ou à des titres libellés dans une autre devise que l'euro doit rester accessoire.
La fourchette de sensibilité du fonds est comprise entre 0,5 et 8.
Le FCPE peut être investi jusqu'à 100 %, en parts ou actions d'OPCVM de toute classification, FIA de toute classification ou fonds d'investissement de droit français ou étranger. Le FCPE peut investir à plus de 50 % de son actif net en actions de la SICAV « HGA SOUVERAIN 5-7 ISR », ou en parts du FCP « HGA Crédit ISR » ou du FCP « HGA obligations vertes ISR ».
> 3 ans 2
Humanis diversifié
équilibre
solidaire part A
Diversifié Le FCPE Humanis diversifié équilibre solidaire, de classification « Diversifié » a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance au moins équivalente à celle de son indicateur de référence.
L'indicateur de référence du fonds est l'indice composite suivant :
1. Pour la partie « Taux » :
– 40 % EURO MTS 5-7 ans (indice – coupons réinvestis/cours de clôture composé d'obligations d'Etat de la zone euro à taux fixe d'une durée comprise entre 5 et 7 ans) ;
– 10 % EONIA capitalisé (indice monétaire au jour le jour de la zone euro).
2. Pour la partie « Actions » :
– 50 % EUROSTOXX 50 (indice – dividendes nets réinvestis/cours de clôture – représentatif des 50 plus importantes capitalisations du marché actions de la zone euro).
> 5 ans 5
Humanis actions ISR part A Actions de pays de la zone euro Le FCPE « Humanis actions », est un fonds nourricier classé dans la même catégorie « Actions de pays de la zone euro » que celle du fonds maître « HGA ACTIONS ISR ».
Le fonds « Humanis actions ISR » a vocation à être investi en totalité et en permanence dans le fonds maître et à titre accessoire en liquidités.
Le FCPE suit l'objectif de gestion et la stratégie d'investissement du fonds maître. La performance du fonds nourricier « Humanis actions » peut être inférieure à celle du fonds maître « HGA actions ISR » en raison notamment des frais de gestion propres au fonds nourricier.
Le fonds d'investissement alternatif (FIA) « HGA actions ISR », de classification « Actions de pays de la zone euro » a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance égale à celle de son indicateur de référence après prise en compte des frais courants. La gestion du fonds n'étant pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est fourni qu'à titre d'indicateur de comparaison. L'indicateur de référence du FIA est EUROSTOXX 50 (indice – dividendes réinvestis/cours de clôture – représentatif des 50 plus importantes capitalisations du marché actions de la zone euro).
> 5 ans 6
Création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires ont décidé, par le présent accord, de procéder à une mise en conformité du règlement du plan avec les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, mais également de rendre éligible à la réduction du forfait social de 20 % à 16 % sur les sommes versées dans le « PERCOI + » au titre de l'intéressement, de la participation et de l'abondement. Il est donc procédé à une refonte de l'accord du 8 avril 2009 portant création du PERCOI et plus particulièrement du règlement du PERCOI figurant en annexe I en vue de prendre en compte les évolutions législatives successives et l'évolution des dénominations des fonds détenus au sein du plan. Ces modifications ayant des impacts sur les annexes II, III et IV, ces dernières sont également modifiées. Le règlement de ce PERCOI, ainsi que les pièces complémentaires, est annexé au présent accord.
Le PERCOI est destiné à permettre aux salariés de se constituer, en vue de leur retraite, une épargne investie dans un portefeuille collectif de valeurs mobilières.
Les parties signataires rappellent qu'en application de la législation (art. L. 3334-5 du code du travail) un PERCOI ne peut être mis en place qu'à la condition que les participants aient la possibilité d'opter pour une épargne plus courte dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, de groupe ou interentreprises.
Les parties signataires reconnaissent que l'épargne salariale ainsi mise en place ne saurait en aucune façon se substituer aux mesures salariales qui font l'objet de la négociation annuelle obligatoire ni porter atteinte aux ressources des régimes sociaux qui sont calculées sur les salaires (assurance maladie, vieillesse …).

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur non-étendue

Les parties signataires ont décidé, par le présent accord, de procéder à une mise en conformité du règlement du plan avec les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, mais également de rendre éligible à la réduction du forfait social de 20 % à 16 % sur les sommes versées dans le « PERECOI + » au titre de l'intéressement, de la participation et de l'abondement. Il est donc procédé à une refonte de l'accord du 8 avril 2009 portant création du PERCOI et plus particulièrement du règlement du PERCOI figurant en annexe I en vue de prendre en compte les évolutions législatives successives et l'évolution des dénominations des fonds détenus au sein du plan. Les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'accord sont respectivement remplacées par les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'avenant n° 1 du 30 mars 2022. Il est inséré une annexe 5 comportant un glossaire. Le plan est renommé « Plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERECOI) dans les industries chimiques ». Le règlement de ce PERECOI, ainsi que les pièces complémentaires, est annexé au présent accord.

Le PERECOI est destiné à permettre aux salariés de se constituer, en vue de leur retraite, une épargne investie dans un portefeuille collectif de valeurs mobilières.

Les parties signataires reconnaissent que l'épargne salariale ainsi mise en place ne saurait en aucune façon se substituer aux mesures salariales qui font l'objet de la négociation annuelle obligatoire ni porter atteinte aux ressources des régimes sociaux qui sont calculées sur les salaires (assurance maladie, vieillesse …).

ARTICLE 2
Caractère facultatif de l'adhésion au dispositif
en vigueur étendue

L'adhésion au dispositif PERCOI est facultative, tant pour les entreprises, que pour les salariés.
Les dispositifs d'entreprise existants ne sont pas remis en cause par la signature du présent accord.

ARTICLE 2
Caractère facultatif de l'adhésion au dispositif
en vigueur non-étendue

L'adhésion au dispositif PERECOI est facultative, tant pour les entreprises, que pour les salariés.

Les dispositifs d'entreprise existants ne sont pas remis en cause par la signature du présent accord.

ARTICLE 3
Commission paritaire de suivi
en vigueur étendue

Une commission paritaire de suivi, composée :
– d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord accompagné éventuellement d'un expert de l'épargne salariale ;
– d'autant de représentants des organisations patronales signataires,
se réunira chaque année à l'initiative de l'UIC afin d'examiner le rapport relatif au PERCOI qui lui sera adressé par l'opérateur.

ARTICLE 3
Commission paritaire de suivi
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire de suivi, composée :
– d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord accompagné éventuellement d'un expert de l'épargne salariale ;
– d'autant de représentants des organisations patronales signataires,
se réunira chaque année à l'initiative de l'UIC afin d'examiner le rapport relatif au PERECOI qui lui sera adressé par l'opérateur.

ARTICLE 4
Révision et substitution des accords et avenants relatifs au PERCOI antérieurs
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent par le présent accord refondre l'accord PERCOI du 8 avril 2009 ainsi que ses annexes et avenants pour tenir compte des évolutions législatives successives et de l'évolution des dénominations des fonds détenues au sein du plan. Dans un souci de clarté, il est convenu que le présent accord et ses annexes annulent et remplacent et se substituent donc :

– à l'accord du 8 avril 2009 portant création du PERCOI ;

– aux avenants des 13 novembre 2009 , 15 février 2012 et 3 décembre 2013 à l'accord portant création du PERCOI du 8 avril 2009 (annexe et règlement).

ARTICLE 5
Durée et modalités de dénonciation de l'accord
REMPLACE

Le présent accord et ses annexes (annexe I : règlement du PERCOI ; annexe II : liste des supports d'investissement du PERCOI ; annexe III : frais des supports d'investissement du PERCOI ; annexe IV : grilles d'allocation d'actif) sont conclus pour une durée indéterminée. Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et des articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée et modalités de dénonciation de l'accord
REMPLACE

L'avenant n° 1 du 30 mars 2022 et ses 5 annexes (annexe 1 « Règlement du PERECOI des industries chimiques », annexe 2 « Documents d'informations clés pour l'investisseur (“ DICI ”) des FCPE ouverts aux épargnants », annexe 3 « Grilles d'allocation dans le cadre de la gestion pilotée », annexe 4 « Transfert collectif des avoirs au sein des grilles de gestion pilotée », annexe 5 « Glossaire ») sont conclus à durée indéterminée.

Ils entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de dépôt.

Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et des articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée et modalités de dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

L'avenant n° 1 du 30 mars 2022 et ses 5 annexes (annexe 1 « Règlement du PERECOI des industries chimiques », annexe 2 « Documents d'informations clés pour l'investisseur (“ DICI ”) des FCPE ouverts aux épargnants », annexe 3 « Grilles d'allocation dans le cadre de la gestion pilotée », annexe 4 « Transfert collectif des avoirs au sein des grilles de gestion pilotée », annexe 5 « Glossaire ») sont conclus à durée indéterminée.

Ils entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de dépôt.

Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et des articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord et ses annexes seront déposés à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Il fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Annexes PERECOI
Annexe 1 : Règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI) des industries chimiques
ARTICLE
en vigueur étendue

Préambule

Le présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises répond aux exigences de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite et du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite. À ce titre, il est notamment éligible à la réduction du forfait social de 20 à 16 % sur les sommes versées dans le plan au titre de l'intéressement, de la participation et de l'abondement.

Sont donc apportées les modifications suivantes :
– la gestion pilotée de profil « Équilibre » devient le support de placement par défaut ;
– les grilles de gestion pilotée sont modifiées pour répondre aux critères d'éligibilité au forfait social réduit au taux de 16 % ;
– le plan est à présent doté de 3 compartiments ayant vocation à recevoir respectivement les versements volontaires, les versements réalisés au titre de l'épargne salariale et uniquement par voie de transfert les sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié et/ ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire ;
– à défaut d'option, les versements volontaires sont déductibles de l'assiette des revenus imposables du bénéficiaire ;
– les cas de déblocage anticipé évoluent et sont décrits à l'article 10 ;
– les règles fiscales applicables à la sortie du plan évoluent et sont décrites à l'article 14 ;
– sont mises à jour les dénominations des fonds prévus au règlement du plan et les acteurs y afférents ;
– il est également procédé à une mise à jour textuelle par voie de refonte du règlement du plan pour prendre en compte les évolutions relatives aux dispositions législatives notamment d'ordre public.

Le règlement du « plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERECOI) dans les industries chimiques », (ci-après dénommé le « règlement » ou le « plan ») est rédigé comme suit :

ARTICLE 1er
Création. Cadre juridique
en vigueur étendue

Le présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif Interentreprises est créé conformément aux dispositions de l'article L. 224-16 du code monétaire et financier et des articles L. 3333-1 à L. 3333-8 du code du travail.

Le règlement du plan est institué entre plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et plusieurs organisations syndicales d'employeurs.

ARTICLE 2
Adhésion et retrait du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ d'application de la CCNIC (convention collective nationale des industries chimiques) peuvent adhérer au présent plan.  (1)

Dans toutes les dispositions du présent règlement, les entreprises concernées seront désignées sous le terme « l'entreprise ».

Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application, il est procédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail permettant, le cas échéant, le transfert des avoirs des salariés vers un ou plusieurs autres plans d'épargne.

Les comptes non encore clôturés à l'expiration du délai légal d'adaptation mentionné par ledit article ne pourront plus être alimentés, pour chacun des salariés concernés, jusqu'au transfert ou à la liquidation des avoirs de ces derniers.

(1) Le 1er alinéa de l'article 2 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3333-7-1 du code du travail.  
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
Objet
en vigueur étendue

Le présent règlement a pour objet de favoriser auprès du personnel des entreprises couvertes par le champ d'application, la formation d'une épargne, dans la perspective de la retraite et de lui offrir la faculté de se constituer avec l'aide de l'entreprise un portefeuille de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail et aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019.

ARTICLE 4
Personnel bénéficiaire
en vigueur étendue

L'adhésion au présent plan est facultative et est ouverte à tous les salariés de l'entreprise, qui justifient d'une durée minimum d'ancienneté de 3 mois (art. L. 3342-1 du code du travail).

Cette condition est appréciée à la date du premier versement sur le plan. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.

Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PERECOI (art. L. 3332-2 du code du travail). Cependant ces derniers sont bénéficiaires sous réserve que l'entreprise emploie au moins 1 salarié en moyenne sur les douze mois de l'année civile précédente, et qu'elle ne dépasse pas le seuil de 249 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives. Pour pouvoir effectuer tout versement dans le PERECOI, cette condition d'emploi doit être satisfaite pour chaque année de fonctionnement du PERECOI.

Les bénéficiaires qui quittent l'entreprise ne peuvent plus effectuer de versements sur le plan. Ils peuvent toutefois y laisser investi tout ou partie de leurs avoirs.

Cependant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du bénéficiaire au sein de l'entreprise intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cette prime individuelle d'intéressement ou cette quote-part de participation au plan.

Les bénéficiaires qui quittent l'entreprise et qui n'ont accès à aucun autre plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peuvent continuer à effectuer des versements sur le présent plan de l'entreprise. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise.

Les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au présent plan et à bénéficier des mêmes avantages à condition toutefois :
– d'avoir effectué au moins un versement sur ledit plan avant leur départ de l'entreprise ;
– de ne pas avoir demandé le déblocage intégral de leurs avoirs au titre de leur départ en retraite.

Ces versements ne pourront donner lieu à des versements complémentaires de l'entreprise.

ARTICLE 5
Départ définitif de l'entreprise et transfert des avoirs
en vigueur étendue

Lorsqu'un participant quitte l'entreprise et est embauché dans une autre entreprise qui dispose d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, il peut demander le transfert de la totalité de ses avoirs vers le ou les plans qu'il a choisi (s).

Pour ce faire, le participant communique à son nouveau gestionnaire les coordonnées de l'établissement teneur de comptes conservateurs de parts de l'épargne concernée.

Le transfert des sommes investies dans le plan ne peut pas intervenir vers un plan d'épargne de plus courte durée ou vers un PERCO.

ARTICLE 6
Ressources du plan
en vigueur étendue

L'alimentation du PERECOI est assurée au moyen des sources suivantes :

• Compartiment 1 :
Versements volontaires déductibles et non déductibles des bénéficiaires du plan.

• Compartiment 2 :
– versements complémentaires de l'entreprise au plan (abondement) ;
– affectation totale ou partielle des sommes issues de la réserve spéciale de participation ;
– affectation totale ou partielle du supplément de participation ;
– affectation totale ou partielle des sommes issues de la prime d'intéressement ;
– affectation totale ou partielle du supplément d'intéressement ;
– versement de jours de repos non pris en l'absence de CET ;
– transfert des droits gérés dans un compte épargne-temps (CET) ;
– transferts d'avoirs gérés en compte courant bloqué (CCB).

• Compartiment 3 :
Transferts de sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

• Tous les compartiments :
Dans le respect de la nature des sommes propres à chaque compartiment, les transferts de sommes en provenance d'autres dispositifs d'épargne salariale (hors PEE) et/ ou d'épargne retraite.

ARTICLE 6.1
Nature des versements
en vigueur étendue

Les comptes seront ouverts aux noms des bénéficiaires et pourront être alimentés par les versements suivants.

ARTICLE 6.1.1
Versements volontaires programmés ou ponctuels des bénéficiaires
en vigueur étendue

Chaque bénéficiaire pourra effectuer des versements volontaires périodiques (révisables sur simple demande) ou ponctuels.

Un montant minimum de versement de 15 euros par support de placement est demandé (art. R. 3332-9 du code du travail). Ce montant minimum ne concerne ni les versements de primes d'intéressement, ni de quotes-parts de participation.

Déductibilité des versements volontaires du revenu imposable

Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.

À défaut d'option, les versements volontaires sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale :

Pour les salariés : au plus élevé entre les deux montants suivants :
– 10 % de ses revenus professionnels dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS de l'année précédente (329.088 € pour 2021) et ;
– 10 % du PASS 4 113,60 € en 2021).

Cette limite est le cas échéant minorée :
– des montants de cotisations ou primes déductibles versées par les salariés à titre obligatoire dans un contrat « article 83 » ou dans un plan d'épargne retraite, y compris les versements de l'employeur au titre de N   −   1 et ;
– de l'abondement de l'employeur ainsi que les droits inscrits sur un CET ou jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an versés sur un PERCO ou un PERECO (articles 163 quatervicies et 81 du code général des impôts).

Pour les travailleurs non-salariés : 10 % des revenus professionnels de N   −   1 plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre 1 fois et 8 fois le PASS. Au minimum le montant déductible est égal à 10 % du PASS.

Cette limite est le cas échéant minorée :

Des sommes versées sur un plan d'épargne retraite (versements obligatoires, abondement sur le PERCO ou PERECO et jours de CET ou de repos non pris dans la limite de 10 jours par an) (154 bis 0 A et 154 bis A du code général des impôts).

ARTICLE 6.1.2
Versement des primes d'intéressement
en vigueur étendue

Le plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d'intéressement attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord d'intéressement éventuellement en vigueur dans l'entreprise. Ce versement devra être effectué au plan dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes attribuées au titre de l'intéressement ont été perçues. Les sommes ainsi investies, sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois-quarts du PASS, conformément à l'article L. 3315-2 du code du travail.

ARTICLE 6.1.3
Versement des quotes-parts de participation
en vigueur étendue

Le plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord de participation éventuellement en vigueur dans l'entreprise.

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie de sa quote-part de participation, ou qu'il ne décide pas de l'affecter dans un plan d'épargne salariale, celle-ci, dans la limite de la quote-part de participation calculée selon la formule légale, sera affectée pour moitié, dans le présent PERECOI en gestion pilotée prévue à l'article 8.2 et pour moitié conformément à l'accord de participation. Les sommes affectées au plan, sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois-quarts du PASS, conformément à l'article L. 3315-2 du code du travail.

ARTICLE 6.1.4
Transferts
en vigueur étendue

Sont transférables dans le présent PERECOI, les droits individuels en cours de constitution sur :
1°   Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
2°   Un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances ;
3°   Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
4°   Une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
5°   Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'union mutualiste retraite ;
6°   Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail ;
7°   Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

Lorsque les droits mentionnés ci-dessus sont transférés dans le présent plan ils sont répartis dans les compartiments de la manière suivante :

• Compartiment 1 :

Les droits mentionnés aux 1° à 5° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du compartiment 1.

Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du compartiment 1.

• Compartiment 2 :
Les droits mentionnés au 6° sont assimilés à des droits issus de versements réalisés au titre de l'épargne salariale du compartiment 2.

• Compartiment 3 :

Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires du compartiment 3.

Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas à l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués.

Les sommes indisponibles détenues dans un plan d'épargne prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail (PERCO et PERCOI), ou L. 224-9 et suivants du code monétaire et financier (plan d'épargne retraite d'entreprise : collectif, obligatoire et individuel) peuvent être transférées au présent PERECOI selon les règles applicables à chaque dispositif. Ces sommes ne pourront alors pas être abondées.

ARTICLE 6.1.5
Versement de sommes issues d'un compte épargne-temps (CET)
en vigueur étendue

Le plan pourra être alimenté par le versement des droits inscrits sur un CET si l'accord l'instituant permet leur versement au PERECOI.

ARTICLE 6.1.6
Versement des jours de congés non pris
en vigueur étendue

En l'absence de compte épargne-temps (CET) dans l'entreprise, chaque bénéficiaire peut, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERECOI.

ARTICLE 6.1.7
Plafond de versement
en vigueur étendue

Il est rappelé que les plafonds annuels de versements volontaires définis à l'article L. 3332-10 du code du travail, ne sont pas applicables aux versements des épargnants réalisés au sein du présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.

ARTICLE 7
Versement complémentaire de l'entreprise. Abondement
en vigueur étendue

L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte-conservation. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des salariés qui l'ont quittée y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

En sus de la prise en charge obligatoire des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte des bénéficiaires, l'entreprise peut compléter l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement lié à l'existence d'une épargne du bénéficiaire. Il est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les bénéficiaires. La modulation ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Il ne peut être ni individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un bénéficiaire. Enfin, l'abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent plan d'épargne, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles (art. L. 3332-13 du code du travail).

La nature des versements faisant l'objet d'un abondement est indiquée sur le bulletin d'adhésion de chaque entreprise.

Plafond de l'aide facultative de l'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-11 du code du travail, l'aide facultative de l'entreprise ne peut être supérieure au plafond légal en vigueur, soit 16 % du PASS par an et par bénéficiaire, ni excéder le triple des versements du bénéficiaire.

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de celui prévu pour les PERECO auxquels le bénéficiaire aurait pu avoir accès par ailleurs.

Il est possible de retenir les modalités d'abondement suivantes :

Soit un abondement proportionnel au versement :
❏   Formule A   |   Abondement libre
Taux d'abondement par incrément de 10 % : … … … … % (max 300 %).
Plafond d'abondement par ❏ incrément de 50 € (de 100 à 5 300 € brut) … … … … € ou ❏ 16 % du PASS.
❏   Formule B   |   Abondement de 30 % bruts pour tout versement, plafonné à 16 % du montant annuel du PASS par an et par salarié.

Abondement d'amorçage

L'entreprise peut effectuer à l'ouverture du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises, un versement initial appelé « abondement d'amorçage » dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement.

Ces modalités sont arrêtées par l'entreprise, lors de son adhésion, sur le bulletin d'adhésion.

Abondement périodique

À tout moment et même en l'absence de versement du bénéficiaire, l'entreprise peut effectuer un versement périodique dans le présent plan.

Ces modalités sont arrêtées par l'entreprise, lors de son adhésion, sur le bulletin d'adhésion.

Conformément à l'article D. 3334-3-2 du code du travail, le plafond de ce versement (initial ou périodique) est fixé à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et est inclus dans le plafond légal d'abondement du PERECOI fixé à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Cet abondement périodique de l'employeur suit le même régime social et fiscal que l'abondement visé à l'article R. 3334-2 du code du travail.

En dehors de l'abondement d'amorçage et de l'abondement périodique, l'abondement est versé concomitamment aux versements du bénéficiaire, ou selon une périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) fixée sur le bulletin d'adhésion, ou au plus tard à la fin de chaque année civile et avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

L'entreprise signataire et/ ou adhérente peut opter pour la tacite reconduction (pour une durée annuelle) ou non de son abondement sur le bulletin d'adhésion.

À défaut de changement signifié par l'entreprise avant le 15 décembre de chaque année, la règle d'abondement jusque-là définie s'appliquera l'année suivante. L'entreprise signataire et/ ou adhérente pourra opter pour la tacite reconduction (pour une durée annuelle) ou non de son abondement sur le bulletin d'adhésion.

L'aide obligatoire prise en charge par l'entreprise ne s'impute pas sur l'abondement.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, au forfait social, le cas échéant à la taxe sur les salaires et à tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur. L'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a prévu une suppression du forfait social à compter du 1er janvier 2019 sur l'intéressement, pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation et l'abondement employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
en vigueur étendue

Les sommes affectées au plan sont, dans un délai de 15 jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire (ou date limite de réponse du bénéficiaire) ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) multi-entreprises régis par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

La société de gestion des FCPE est Sienna Gestion dont le siège social est sis au 18, rue de Courcelles, 75008 Paris, et le dépositaire est renseigné dans les DICI figurant en annexe du présent règlement.

Les DICI des FCPE sont annexés au plan et sont obligatoirement remis aux bénéficiaires par l'entreprise, préalablement à leur souscription.

Le PERECOI propose :
– au minimum 3 FCPE présentant des orientations de gestion et des profils d'investissement différents dont un FCPE solidaire ;
– aux bénéficiaires de choisir librement entre :
– une gestion « libre » de leur épargne (art. 8.1) : à cet effet, ils pourront choisir eux-mêmes leurs supports de placement parmi les FCPE définis au PERECOI ;
– une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers (gestion « pilotée » ; art. 8.2). Dans le cadre de cette allocation, le portefeuille est en outre composé directement ou indirectement d'au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un PEA destiné au financement des PME et ETI, par l'intermédiaire du FCPE « EPSENS ACTIONS ISR PME-ETI ».

Les bénéficiaires exprimeront leur choix entre ces deux types de gestion lors de chaque versement dans le plan. Ils pourront modifier leur choix selon les modalités définies à l'article 8.3.

À défaut de choix explicite d'affectation de son versement exprimé par le bénéficiaire, les sommes concernées seront investies d'office dans la grille de profil « Équilibre ».

Conformément à l'article L. 3324-12 du code du travail, lorsque les sommes attribuées au titre de la participation, et dont le bénéficiaire ne demande par la perception immédiate ou ne décide pas de les placer selon l'un des modes de gestion prévu par l'accord de participation, seront investies d'office à hauteur de 50 % dans la grille de profil « Équilibre ».

Lorsqu'un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté par défaut au présent plan, le bénéficiaire peut, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L'éventuel abondement est restitué à l'entreprise.

Conformément à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale (modifié par l'article 71 de la loi n° 2019-486), le support d'affectation par défaut sur le PERECOI est la gestion pilotée de profil « Équilibre ».

ARTICLE 8.1
Gestion libre
en vigueur étendue

Les bénéficiaires pourront librement investir les sommes affectées au PERECOI à l'acquisition de parts des FCPE suivants :

FCPE retenus Classification AMF
EPSENS MONETAIRE ISR – Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
EPSENS OBLIGATIONS ISR – Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro
EPSENS OBLIGATIONS VERTES SOLIDAIRE – Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro :
Fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier)
EPSENS EQUILIBRE ISR SOLIDAIRE – Part A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires)
Fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier)
EPSENS ACTIONS ISR – Part A Actions de pays de la zone euro

L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE sont précisées dans leur règlement ainsi que dans leurs documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) lesquelles sont annexés au présent avenant.

Dans le cadre de la gestion libre, le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance, et à tout moment de l'année entre les FCPE du plan.

ARTICLE 8.2
Gestion pilotée
en vigueur étendue

Les FCPE proposés dans le cadre de la gestion pilotée sont les suivants :

FCPE retenus Classification AMF
EPSENS MONETAIRE ISR – Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
EPSENS OBLIGATIONS ISR – Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro
EPSENS ACTIONS ISR – Part A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires)
EPSENS ACTIONS ISR PME-ETI – Part A Actions de pays de la zone euro

• Pour les grilles « prudente », « équilibrée » et « dynamique » :

Les avoirs et les versements sont investis selon une grille d'allocation d'actifs, établie par la société de gestion à partir des quatre FCPE listés ci-dessus – appartenant aux classifications AMF suivantes : monétaire, obligataire, actions.

Ces grilles d'allocation prévoient un investissement en titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

Les grilles d'allocation proposées en annexe répondent aux exigences suivantes conformément à l'article R. 3334-1-2 du code du travail :
1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ;
2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.

Le bénéficiaire choisit sa grille d'allocation d'actifs parmi celles figurant en annexe.

Le bénéficiaire ne peut détenir des avoirs que dans un seul profil de gestion pilotée. Le cas échéant, il pourra cependant changer de profil de gestion pilotée. Ce changement de profil concerne alors tous les avoirs détenus en gestion pilotée.

Cette gestion repose ensuite sur des arbitrages automatiques définis en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la date théorique du départ à la retraite du bénéficiaire.

Dans le cadre de cette gestion, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur de parts d'investir puis de procéder aux arbitrages de ses avoirs aux dates et selon les modalités définies dans la grille de répartition et de désensibilisation.

Par ailleurs, la possibilité sera donnée à chaque bénéficiaire d'adresser au teneur de compte conservateur de parts ou au teneur de registre une demande d'ajustement de son année de départ à la retraite.
La gestion pilotée repose sur une gestion collective automatisée de l'épargne définie en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge du départ à la retraite du bénéficiaire.

Les seuils de désensibilisation entrent en application annuellement comme mentionnés au sein de des grilles de gestion pilotée en annexe, en tenant compte de l'âge de départ à la retraite du bénéficiaire. Les réallocations rendues nécessaires par les mouvements des marchés financiers interviennent une fois par semestre conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite.

La société de gestion est susceptible d'apporter des évolutions aux grilles d'allocation dans l'intérêt des bénéficiaires, afin d'optimiser la gestion de leurs avoirs et de respecter la réglementation en vigueur applicable. Le teneur de registres portera à la connaissance des bénéficiaires les nouvelles grilles ainsi définies qui s'appliqueront à la prochaine réallocation prévue par la société de gestion.

Les frais et commissions applicables sur les FCPE de la gestion pilotée sont mentionnés dans les DICI présentés en annexe.

Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par Sienna Gestion, siège social : 18, rue de Courcelles, 75008 Paris, n° agrément AMF : GP-97020 en date du 13 mars 1997, RCS : 20 921 828 Paris, société anonyme au capital de 9 728 000 €.

Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises à EPSENS (« TCCP »), siège social : 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 09, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, RCS : 538 045 964 Paris, société anonyme au capital de 20 376 960,40 €.

Les frais et commissions applicables sur les FCPE sont mentionnés dans les DICI présentés en annexe et le bulletin d'adhésion.

ARTICLE 8.3
Modification du choix de placement (« Arbitrages ») et du type de gestion
en vigueur étendue

Dans le cadre de la gestion libre, les bénéficiaires pourront individuellement décider de modifier leur (s) choix de placement, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, au cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité entre les FCPE cités à l'article 8.1. Cette opération, appelée arbitrage, s'effectue en liquidités et n'a pas d'incidence sur la durée d'indisponibilité. Les arbitrages sont inclus dans les frais de tenue de compte pour chacun des bénéficiaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la gestion pilotée dans la mesure où la répartition des sommes et avoirs est effectuée par le teneur de comptes conservateur selon les modalités définies en annexe 2.

Le bénéficiaire peut cependant choisir à tout moment, de modifier son mode de gestion en passant de la gestion pilotée à la gestion libre et inversement. Ce changement s'effectue en liquidités et n'a pas d'incidence sur la durée d'indisponibilité.

Les bénéficiaires peuvent choisir et cumuler deux modes de gestion : une gestion libre et un mode de gestion pilotée.

ARTICLE 8.4
Commissions et frais
en vigueur étendue

L'investissement dans chacun des FCPE donne lieu le cas échéant, à la perception d'une commission de souscription à la charge :
– de l'entreprise ;
– du bénéficiaire.

Les frais courants de chaque FCPE figurent dans leurs DICI et les frais de gestion maximum applicables à chaque FCPE sont précisés dans leurs règlements.

ARTICLE 9
Capitalisation des revenus
en vigueur étendue

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

ARTICLE 10
Indisponibilité des droits
en vigueur étendue

I.   Le présent plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au bénéficiaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les sommes affectées au présent plan peuvent être liquidées ou rachetées avant l'échéance précitée dans les conditions visées à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, soit :
1° Le décès du conjoint du bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire, ou le fait pour le bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du bénéficiaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

II.   Le décès du bénéficiaire avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s'appliquera automatiquement au plan.

ARTICLE 11
Conseil de surveillance des FCPE
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions prévues dans le règlement des FCPE, le conseil de surveillance de chaque FCPE est composé de représentants de la direction de l'entreprise et de représentants des épargnants, porteurs de parts, désignés par le comité social et économique ou par les représentants des diverses organisations syndicales, ou bien élus directement par les porteurs de parts. L'entreprise doit procéder à la désignation de ces membres et communiquer leur nom au teneur de compte.

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.

ARTICLE 12
Information des bénéficiaires
en vigueur étendue

Le règlement sera porté à la connaissance des bénéficiaires par chaque entreprise adhérente, par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié.

L'entreprise remettra à tout salarié lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'entreprise. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 224-7 du code monétaire et financier, une information sur chaque actif référencé dans le PERECOI est fournie au titulaire avant l'ouverture du plan.

Aide à la décision : les bénéficiaires ont accès aux DICI des FCPE du présent plan, lesquels sont mis à disposition sur le site internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d'investissement éclairée au moment de chaque versement.

Le teneur des registres, fait parvenir aux bénéficiaires, à la suite de toute acquisition de parts, une fiche indiquant :
– le nombre de parts acquises au titre de leurs versements ;
– la date à partir de laquelle ces parts seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;
– le montant du précompte effectué au titre d'une part de la contribution sociale généralisée (CSG) et d'autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Et au moins une fois par an en l'absence de versement, une fiche indiquant :
– l'identification du bénéficiaire et de l'entreprise ;
– la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– le montant et la nature des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– les frais de toutes natures prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;
– la valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
– pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;
– lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
– les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.

À compter de la cinquième année précédant au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse du bénéficiaire ou de la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. 6 mois avant l'échéance mentionnée ci-dessus, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

ARTICLE 13
Cas du départ de l'entreprise
en vigueur étendue

La conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Lorsqu'un salarié, adhérent au plan, quitte l'entreprise, l'employeur est tenu de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 du code du travail inséré dans le livret d'épargne salariale prévu par l'article R. 3341-5 et R. 3341-6 du code du travail, comportant les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
– la mention des dates de disponibilité des avoirs en compte ;
– la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
– l'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salarial ;
– la mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l'épargnant, soit de l'entreprise.

L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l'entreprise.

Le bénéficiaire quittant l'entreprise a la possibilité de :
– conserver l'épargne au sein du plan d'épargne de son ancienne entreprise ;
– obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi. Ce transfert entraîne la clôture du compte du bénéficiaire au titre du PERECOI.

ARTICLE 14
Paiement des avoirs détenus dans le plan
en vigueur étendue

Dans les conditions prévues par la réglementation et en fonction des compartiments visés, la délivrance des droits inscrits au compte des épargnants au titre du présent PERECOI s'effectue à l'expiration de la période de blocage comme suit :

• Compartiment 1 : versements volontaires

1.   Versements volontaires déductibles (VVD)

– soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée soumis à l'impôt sur le revenu après abattement de 10 % et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (30 %) ;
– soit sous forme de rente viagère acquise à titre gracieux : dans ce cas, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu après abattement de 10 % et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

2.   Versements volontaires non déductibles (VVnD)

– soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée non soumis à l'impôt sur le revenu et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (30 %) ;
– soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux : soumise à l'impôt sur le revenu en fonction d'un barème lié à l'âge du bénéficiaire et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Dans ce cas, les avoirs du PERECOI seront confiés à un assureur selon le choix du bénéficiaire.

• Compartiment 2 : versements de l'épargne salariale
– soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée non soumis à l'impôt sur le revenu et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ;
– soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, soumise à l'impôt sur le revenu en fonction d'un barème lié à l'âge du bénéficiaire et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Dans ce cas, les avoirs du PERECOI seront confiés à un assureur selon le choix du bénéficiaire.

• Compartiment 3 : versements obligatoires entreprise/ salarié
– sous forme de rente viagère acquise à titre gracieux : dans ce cas, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu après abattement de 10 % et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 10,1 % (CSG 8,30 % (ou taux intermédiaire 6,6 % ou taux réduit 3,8 %) + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % + cotisation maladie 1 %).

Modalités de sortie

Au cours des six mois précédant leur départ à la retraite, les bénéficiaires expriment leur choix entre rente viagère ou capital, auprès du teneur de compte-conservateur de parts – teneur de registre.

À défaut de choix exprimé, les avoirs resteront disponibles sur le compte des bénéficiaires et le paiement se fera sous forme de capital (hors compartiment 3).

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

Attention, si l'épargnant change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.

Si avant l'échéance de disponibilité des avoirs en PERECOI, l'épargnant est concerné par l'un des cas de déblocage exceptionnel prévus, il lui appartient, ou à défaut, à ses ayants droit, de demander la liquidation des droits souhaités.

Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DICI.

Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.

ARTICLE 15
Suivi paritaire
en vigueur étendue

La commission paritaire de suivi prévue par les accords portant création d'un plan d'épargne interentreprise (PEI) et d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERECOI) dans les industries chimiques du 18 juillet 2016 sera destinataire annuellement d'un rapport relatif à la tenue de registre/ tenue de compte du PEI et du PERECOI et à la gestion de ses supports d'investissement.

ARTICLE 16
Litiges
en vigueur étendue

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation, les signataires de l'accord s'efforceront de résoudre les litiges afférents à l'application du présent règlement.

ARTICLE 17
Durée du plan. Modification
en vigueur étendue

Le plan est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié par l'une ou l'autre des parties par avenant établi selon la même procédure que sa conclusion à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires de l'accord. Cette modification devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant.

Toutefois d'un commun accord entre les parties, et sauf dispositions légales contraires, l'avenant pourra être d'effet immédiat.

ARTICLE 18
Dénonciation et sortie du plan
en vigueur étendue

Lorsque l'adhésion au plan a été négociée au sein des entreprises adhérentes ou signataires,
– la sortie de l'entreprise doit être approuvée dans les mêmes formes ;
– la dénonciation devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice civil pour prendre effet l'exercice suivant.

ARTICLE 19
Clause de sauvegarde
en vigueur étendue

En cas de modification de l'environnement législatif, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S'il ne s'agit pas de règles d'ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d'avenant. À défaut d'accord, seules les dispositions du présent accord s'appliqueront.

Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent règlement de PERECOI prendra effet à l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord portant création d'un PERECOI.

Annexe 2 : Documents d'informations clés pour l'investisseur (« DICI ») des FCPE ouverts aux épargnants
ARTICLE
en vigueur étendue

(Annexe 2 non reproduite, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220024 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Annexe 3 : Grilles d'allocation dans le cadre de la gestion pilotée
ARTICLE
en vigueur étendue

Légende

Les supports d'investissements mentionnés dans les grilles ci-après doivent se comprendre comme suit :

Grilles en annexe FCPE visés à l'article 8.2
Fonds PME-ETI EPSENS ACTIONS ISR PME-ETI – Part A
Fonds actions EPSENS ACTIONS ISR – Part A
Fonds Taux (SSRI < = 3) EPSENS OBLIGATIONS IST – Part A
Fonds monétaire EPSENS MONETAIRE ISR – Part A
Grille de gestion pilotée de profil prudent
Durée d'investissement Supports d'investissement
Fonds PME-ETI Fonds actions Fonds taux (SRRI < = 3) Fonds monétaire
40 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
39 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
38 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
37 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
36 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
35 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
34 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
33 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
32 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
31 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
30 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
29 11,00 % 48,50 % 40,50 % 0,00 %
28 11,00 % 48,00 % 41,00 % 0,00 %
27 11,00 % 48,00 % 41,00 % 0,00 %
26 11,00 % 47,00 % 42,00 % 0,00 %
25 11,00 % 46,00 % 43,00 % 0,00 %
24 11,00 % 45,50 % 43,50 % 0,00 %
23 11,00 % 44,00 % 45,00 % 0,00 %
22 11,00 % 43,00 % 46,00 % 0,00 %
21 11,00 % 42,00 % 47,00 % 0,00 %
20 11,00 % 40,50 % 48,50 % 0,00 %
19 11,00 % 39,00 % 50,00 % 0,00 %
18 11,00 % 36,50 % 52,50 % 0,00 %
17 11,00 % 34,00 % 55,00 % 0,00 %
16 11,00 % 31,00 % 57,00 % 1,00 %
15 11,00 % 28,00 % 59,50 % 1,50 %
14 9,35 % 26,65 % 62,00 % 2,00 %
13 9,35 % 23,65 % 63,00 % 4,00 %
12 9,35 % 20,65 % 63,50 % 6,50 %
11 7,70 % 19,30 % 63,00 % 10,00 %
10 7,70 % 15,30 % 63,00 % 14,00 %
9 3,30 % 16,70 % 61,00 % 19,00 %
8 3,30 % 13,70 % 59,00 % 24,00 %
7 3,30 % 10,70 % 56,00 % 30,00 %
6 0,00 % 11,00 % 52,00 % 37,00 %
5 0,00 % 8,00 % 47,00 % 45,00 %
4 0,00 % 6,00 % 39,00 % 55,00 %
3 0,00 % 4,50 % 27,50 % 68,00 %
2 0,00 % 2,00 % 8,00 % 90,00 %
1 0,00 % 0,00 % 3,00 % 97,00 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Grille de gestion pilotée de profil équilibre
Durée d'investissement Supports d'investissement
Fonds PME-ETI Fonds actions Fonds taux (SRRI < = 3) Fonds monétaire
40 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
39 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
38 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
37 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
36 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
35 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
34 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
33 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
32 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
31 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
30 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
29 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
28 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
27 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
26 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
25 11,00 % 68,50 % 20,50 % 0,00 %
24 11,00 % 68,00 % 21,00 % 0,00 %
23 11,00 % 67,00 % 22,00 % 0,00 %
22 11,00 % 66,00 % 23,00 % 0,00 %
21 11,00 % 64,50 % 24,50 % 0,00 %
20 11,00 % 63,00 % 26,00 % 0,00 %
19 11,00 % 61,50 % 27,50 % 0,00 %
18 11,00 % 59,50 % 29,50 % 0,00 %
17 11,00 % 57,50 % 31,50 % 0,00 %
16 11,00 % 56,00 % 33,00 % 0,00 %
15 11,00 % 53,50 % 35,50 % 0,00 %
14 9,35 % 53,15 % 37,50 % 0,00 %
13 9,35 % 50,65 % 40,00 % 0,00 %
12 9,35 % 48,15 % 42,50 % 0,00 %
11 7,70 % 46,80 % 44,50 % 1,00 %
10 7,70 % 43,30 % 47,50 % 1,50 %
9 3,30 % 44,20 % 50,00 % 2,50 %
8 3,30 % 39,70 % 52,50 % 4,50 %
7 3,30 % 35,70 % 53,50 % 7,50 %
6 0,00 % 34,00 % 55,00 % 11,00 %
5 0,00 % 29,50 % 54,50 % 16,00 %
4 0,00 % 24,50 % 50,50 % 25,00 %
3 0,00 % 18,50 % 37,50 % 44,00 %
2 0,00 % 11,00 % 23,00 % 66,00 %
1 0,00 % 3,00 % 7,00 % 90,00 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Grille de gestion pilotée de profil dynamique
Durée d'investissement Supports d'investissement
Fonds PME-ETI Fonds actions Fonds taux (SRRI < = 3) Fonds monétaire
40 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
39 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
38 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
37 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
36 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
35 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
34 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
33 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
32 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
31 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
30 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
29 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
28 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
27 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
26 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
25 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
24 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
23 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
22 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
21 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
20 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
19 11,00 % 88,00 % 1,00 % 0,00 %
18 11,00 % 87,00 % 2,00 % 0,00 %
17 11,00 % 85,00 % 4,00 % 0,00 %
16 11,00 % 83,00 % 6,00 % 0,00 %
15 11,00 % 81,00 % 8,00 % 0,00 %
14 9,35 % 80,65 % 10,00 % 0,00 %
13 9,35 % 77,65 % 13,00 % 0,00 %
12 9,35 % 73,65 % 17,00 % 0,00 %
11 7,70 % 70,30 % 22,00 % 0,00 %
10 7,70 % 66,30 % 26,00 % 0,00 %
9 3,30 % 66,70 % 30,00 % 0,00 %
8 3,30 % 61,70 % 35,00 % 0,00 %
7 3,30 % 56,70 % 37,00 % 3,00 %
6 0,00 % 54,00 % 38,00 % 8,00 %
5 0,00 % 42,00 % 46,00 % 12,00 %
4 0,00 % 32,00 % 48,00 % 20,00 %
3 0,00 % 21,00 % 49,00 % 30,00 %
2 0,00 % 10,00 % 40,00 % 50,00 %
1 0,00 % 4,00 % 11,00 % 85,00 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Annexe 4 : Transfert collectif des avoirs au sein des grilles de gestion pilotée
ARTICLE
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident de transférer les avoirs des porteurs de parts salariés et anciens salariés conformément aux grilles présentées en annexe 3.

Les grilles de gestion pilotée actuelles du PERCOI sont remplacées pour répondre aux exigences du PERECOI et les avoirs en compte feront l'objet d'un transfert collectif, pour les épargnants concernés, sur une date de valorisation, à convenir, suivant la réception complète et conforme de l'avenant signé adressé au teneur de comptes du PERECOI.

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article « Orientation de la gestion » de leur règlement.

L'investissement dans les FCPE ne donne lieu à aucune commission de souscription.

Les avoirs en gestion pilotée seront transférés vers les nouvelles grilles de gestion pilotée du PERECOI dans le respect des profils d'investissement sources. En l'absence de profils identiques, les encours seront affectés au sein de la grille définie par défaut, de profil « Équilibre ».

Les épargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, à tout moment pour tout ou partie de leurs avoirs, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, entre les FCPE désignés au sein de la gestion libre ou parmi les différents profils de gestion pilotée.

Cette opération est sans frais et s'effectue en liquidité ; elle est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

Annexe 5 : Glossaire
ARTICLE
en vigueur étendue

PEE et PEI/ PERECO et PERECOI : lexique

Action

Titre de propriété représentatif d'une partie du capital de l'entreprise qui les émet, l'action peut rapporter un dividende et confère un droit de vote à son propriétaire. Les actions peuvent être cotées en bourse, mais pas obligatoirement.

Arbitrage

Opération consistant à vendre des parts ou actions d'un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au profit d'un autre OPCVM. L'opération s'apparente à un transfert des avoirs entre les supports d'investissement proposés.

CSG – CRDS

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), sont dues par toutes les personnes physiques domiciliées fiscalement en France. Elles portent sur les revenus d'activité et de remplacement, sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire ou exonérés d'impôt sur le revenu.

FCPE (fonds communs de placement d'entreprise)

Un FCPE est une copropriété de valeurs mobilières gérée par une société de gestion et dont les parts sont détenues par les salariés ou les anciens salariés d'une entreprise. La copropriété est contrôlée par un conseil de surveillance au sein duquel siègent des représentants des salariés et des entreprises. Chaque FCPE dispose d'un DICI (document d'informations clés pour l'investisseur) qui fournit les données essentielles sur un fonds et notamment ses frais et les risques.

FCPE multi-entreprises

Les FCPE multi-entreprises sont des fonds ouverts aux salariés de plusieurs entreprises distinctes.

Fonds solidaires

Fonds détenant entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées, par des sociétés de capital/ risque ou par des fonds communs de placement à risques détenant eux-mêmes au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires.

Intéressement

Mode de rémunération facultatif, collectif et aléatoire, mis en place par un accord entre l'employeur et les représentants des salariés, permettant d'associer ceux-ci à l'amélioration des résultats ou des performances obtenues par l'entreprise. L'accord prévoit le versement de primes distinctes d'un complément de salaire lorsque les objectifs collectifs précisément définis sont satisfaits.

Investissement socialement responsable

La démarche ISR consiste à investir dans des entreprises qui prennent en compte des notions qui ne sont pas uniquement financières mais aussi sociale et environnementale (développement durable, respect des conditions de travail, relations clients fournisseurs, mécénat …).

Investissement solidaire

Les investissements solidaires correspondent à des produits d'épargne destinés à financer des projets d'économie solidaire, des entreprises employant des salariés à handicap. Chaque PEE/ PEI et PERECO/ PERECOI doit comporter un fonds de ce type.

OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières)

Un OPCVM est un portefeuille de valeurs mobilières détenu en copropriété par plusieurs investisseurs, sous la forme d'une SICAV (société d'investissements à capital variable) ou d'un FCP (fonds commun de placement). En contrepartie du capital apporté, les investisseurs reçoivent des actions de la SICAV ou des parts du FCP. Le capital est investi sur les marchés financiers ou d'autres marchés : l'OPCVM peut ainsi être monétaire, obligataire, en actions, diversifié, immobilier, etc. En fonction des résultats obtenus par les placements, le montant du capital varie ; celui-ci rapporté au nombre d'actions ou de parts détenues par les investisseurs fait évoluer la valeur des actions de la SICAV ou des parts du FCP. Les investisseurs peuvent vendre ou acheter des actions ou des parts à chaque valorisation de l'OPCVM.

Participation

Obligatoire dans les entreprises à partir de 50 salariés et facultative dans les autres, la participation consiste à répartir entre les salariés une partie du bénéfice dégagé par l'entreprise. Les modalités de calcul et de répartition sont définies dans l'accord de participation.

PEE (plan d'épargne entreprise)

Il s'agit d'un dispositif d'épargne collectif et facultatif qui permet notamment aux salariés de placer leurs droits à participation, leurs primes d'intéressement, d'effectuer des versements volontaires dans la limite de 25 % de leur rémunération annuelle. L'épargne est investie en valeurs mobilières, le plus souvent dans le cadre de FCPE, et est indisponible après cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi. Le PEE fait l'objet d'un régime fiscal avantageux (défiscalisation des plus-values).

PEI (plan d'épargne interentreprise)

Il s'agit d'un PEE commun à plusieurs entreprises issues par exemple de la même branche professionnelle ou d'un même territoire géographique.

Obligation

Fraction d'emprunt émis par une société ou une institution publique (État). Il s'agit non pas d'un titre de propriété mais d'un droit de créance. L'acquéreur n'a aucun pouvoir sur la marche de l'entreprise. Il perçoit un intérêt et a droit au remboursement de la somme prêtée.

PERECO ou PERCOLL (plan d'épargne pour la retraite collectif)

Plan d'épargne salariale facultatif assorti d'une indisponibilité jusqu'au départ effectif en retraite (sauf cas de déblocage anticipé). Un PERECO ou PERECOI (c a d commun à plusieurs entreprises) bénéficie d'une gestion dite « libre » et d'une gestion « pilotée », cette dernière permettant une désensibilisation automatique progressive des placements à l'approche de la retraite. La sortie du plan s'effectue en capital ou en rente viagère.

PERP (plan d'épargne retraite populaire) et contrats Madelin

Il s'agit des anciens produits d'épargne individuelles permettant d'obtenir une rente viagère à partir de l'âge de la retraite. Les contrats Madelin étaient réservés aux travailleurs non salariés (TNS). Depuis la loi Pacte, ces dispositifs ont été remplacés par le PERIN (plan d'épargne retraite individuel).

Prélèvements sociaux

Ensemble des prélèvements effectués sur tous les revenus d'activité, de remplacement, du patrimoine et des placements. Ces prélèvements comprennent la CSG, la CRDS et les contributions additionnelles. Ils sont à ce jour (2022) de 17,2 % en épargne salariale sur les plus-values réalisées.

Santé, amélioration des conditions de travail, sécurité et sûreté
en vigueur étendue

Préambule

Les parties signataires soulignent toute l'importance qu'elles attachent aux dispositions figurant dans les accords de branche relatifs aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité et entendent poursuivre la dynamique engagée dans ces domaines qui constituent des éléments déterminants de l'industrie chimique.
L'objet du présent accord est de rassembler et d'enrichir l'ensemble des dispositions conventionnelles portant sur ces thèmes, afin de disposer d'un texte unique, complet et en adéquation avec le cadre législatif et réglementaire actuel.
Dès lors, les parties signataires réaffirment leur attachement à la protection et à la prévention de la santé au travail, qui constitue une priorité pour les employeurs et les salariés des industries chimiques. Elles ont également souhaité que soit renforcée la sûreté des sites industriels, aujourd'hui au cœur de leurs préoccupations.
Cette démarche s'inscrit donc dans une logique de prévention, visant à associer la direction, l'encadrement, les instances représentatives du personnel et l'ensemble du personnel à la préservation de la santé, de la sécurité et de la sûreté dans les entreprises de la branche.
Les règles de sécurité et de sûreté ne pouvant s'appliquer qu'en prenant en compte les spécificités de l'activité de chaque entreprise, les parties signataires se sont attachées à définir un cadre permettant à chaque entreprise de disposer d'un support adapté pour renforcer son approche et sa maîtrise de la sécurité et de la sûreté, tant en interne que dans les hypothèses la conduisant à recourir à des entreprises extérieures.

I. – Conditions de travail

ARTICLE 1er
Charge de travail et effectifs
en vigueur étendue

Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort physique ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive. La charge de travail de tous les salariés placés sous la direction du chef d'entreprise doit rester compatible avec les exigences de leur santé, le développement de leur personnalité et l'exercice de leurs responsabilités professionnelles et extraprofessionnelles.
Les normes de travail sont établies en prenant en compte un effectif suffisant pour éviter toute charge excessive de travail eu égard notamment au remplacement des absents ; à cet effet, le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, seront consultés. Ces normes sont également établies afin de permettre que les temps de repos dont les salariés bénéficient soient réellement utilisés.
Le problème de la charge de travail doit être abordé dans un esprit d'objectivité s'appuyant sur des techniques de mesure adéquate en tenant compte du principe de compatibilité avec la sécurité et la santé des travailleurs.
Au cas où une divergence d'appréciation de la charge de travail dans une entreprise ou un établissement subsisterait, particulièrement en cas d'introduction de nouvelles méthodes de travail, la commission régionale de conciliation, prévue à l'article 27 des clauses communes de la convention collective nationale des Industries chimiques, saisie à la demande de la partie la plus diligente, pourra désigner un expert ; avant qu'elle ne se réunisse à nouveau pour examiner les conclusions de l'expert, elle en communiquera le rapport au comité d'établissement.
Après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la part des investissements affectée à l'amélioration des conditions de travail fera l'objet d'une ligne budgétaire spécifique. Cette ligne budgétaire doit faire apparaître un regroupement global des investissements dont l'objet principal est l'amélioration des conditions de travail.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le personnel d'encadrement doit pouvoir bénéficier, comme toutes les autres catégories de salariés, des mesures de réduction et d'aménagement de la durée du travail.
De même, il doit pouvoir participer effectivement à des stages de formation professionnelle, sans qu'il en résulte une charge anormale de travail à son retour, à cet effet, les entreprises prennent, en accord avec les intéressés, les mesures appropriées, compte tenu notamment de la durée du stage et de ses modalités.
Le personnel d'encadrement qui, par ses fonctions, exerce un commandement sur d'autres salariés, doit bénéficier d'une formation polyvalente adéquate, notamment en ce qui concerne les aspects humains des conditions de travail. Cette formation devra inclure des notions de législation du travail.
Par ailleurs, dans le cas où les entreprises ont recours à des astreintes à domicile pour certains de leurs salariés, ceux-ci bénéficieront, à leur demande, d'un régime de repos compensateur de préférence à une compensation pécuniaire.

ARTICLE 2
Restauration
en vigueur étendue

Le temps nécessaire au repas, les conditions d'hygiène, les lieux de repas, doivent être considérés comme un élément important de l'amélioration des conditions de travail.
Les salariés travaillant en service continu ou semi-continu dans des postes d'une durée au moins égale à 6 heures doivent pouvoir se procurer un repas chaud ou disposer des moyens leur permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu'ils ont apportés.

II. – Hygiène, santé, sécurité, sûreté des sites industriels

ARTICLE 3
Evaluation a priori des risques professionnels
en vigueur étendue

L'évaluation a priori des risques professionnels constitue un des principaux leviers de progrès dans la démarche de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise. Celle-ci s'inscrit dans une dynamique de mise en œuvre de mesures visant à la meilleure prévention possible.
Elle constitue un moyen essentiel pour préserver la santé et la sécurité des salariés sous la forme d'une recherche en amont, systématique et exhaustif, des facteurs de risques auxquels ils peuvent être exposés.
L'évaluation du risque chimique se fait pour toute exposition à des substances ou mélanges chimiques dangereuses en application de l'article 13 du présent accord et porte sur les niveaux d'exposition collectifs ou individuels à celles-ci en tenant compte des procédés et des process.
Les parties signataires sont conscientes que cette évaluation des risques professionnels, qui permet de déterminer, en liaison avec le CHSCT, les mesures de prévention à mettre en œuvre ainsi que la formation et l'information des salariés en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, doit être réalisée, quelle que soit la nature des risques à prévenir, selon une périodicité régulière (au moins une fois par an) et qu'elle doit être actualisée dès que des modifications de paramètres interviennent.
L'employeur est responsable de l'évaluation et de la maîtrise des risques pour la santé et la sécurité au travail. Il lui appartient conséquemment d'initier et d'organiser l'évaluation a priori des risques ainsi que d'assurer sa mise à jour.
L'évaluation a priori des risques pour la santé et la sécurité des salariés comporte habituellement trois étapes :
1. Une évaluation initiale comportant une identification des dangers (recensement de l'ensemble des dangers : chimiques, physiques et biologiques, ainsi que des facteurs ergonomiques et psychosociaux) et une estimation des expositions habituelles inhérentes au type d'activité exercée ;
2. La fixation de priorités en fonction des résultats de l'évaluation initiale (suivant probabilité et gravité des risques), donnant lieu le cas échéant à une évaluation approfondie faisant appel à la métrologie ;
3. Cette évaluation conduit à l'établissement d'un plan de prévention visant la maîtrise des risques et la programmation des actions de réévaluation qui tiendront compte notamment de l'efficacité des mesures choisies, de l'évolution des connaissances et des modifications des processus de travail.
Les parties signataires soulignent qu'il existe plusieurs méthodes d'évaluation des risques chimiques, et en particulier les recommandations du comité technique national des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTNE) de la CNAMTS.

ARTICLE 4
Organisation de l'évaluation a priori des risques professionnels
en vigueur étendue

Afin de réaliser une évaluation a priori des risques adaptée à l'entreprise ou l'établissement, des compétences diverses, encore appelées pluridisciplinaires, peuvent être nécessaires. Ainsi, elles peuvent appartenir aux disciplines ou activités suivantes : hygiène industrielle, toxicologie, ergonomie, acoustique, expertise en système de ventilation et de captage de polluants ou à d'autres formes d'expertise en santé au travail.
Ces compétences pluridisciplinaires interviennent notamment au cours de l'évaluation approfondie des risques ou de la recherche de solutions visant à les prévenir et les maîtriser.
La démarche d'évaluation a priori des risques associe d'abord l'ensemble des personnels internes impliqués dans la prévention : service de santé au travail (en présence de service autonome), CHSCT ou à défaut les DP, personnes chargées de la sécurité et/ou de l'hygiène industrielle ainsi que les opérateurs concernés.

ARTICLE 5
Organisation de la pluridisciplinarité
en vigueur étendue

De nombreuses composantes entrent en ligne de compte pour définir les priorités d'action en matière de prévention. Les choix sont complexes, ils sont liés à de multiples paramètres économiques, socioculturels, médicaux et doivent concilier des intérêts individuels et collectifs, parfois antagonistes. Les partenaires sociaux doivent jouer tout leur rôle dans la dynamique de prévention.
La prévention des risques professionnels, et en particulier l'évaluation et la maîtrise des risques chimiques, physiques et biologiques et des facteurs ergonomiques et psychosociaux, nécessite d'associer des compétences diverses qui peuvent appartenir à l'établissement ou à l'entreprise ou relever de structures externes.
En l'absence de compétences internes dédiées, ou si l'évaluation initiale des risques réclame des ressources additionnelles, l'employeur, pour faire appel à des compétences externes, prendra l'avis du médecin du travail. Il a notamment recours au service de santé au travail interentreprises et à d'autres structures et institutions extérieures à l'entreprise. Le CHSCT est consulté sur l'intervention de compétences extérieures.
Les compétences requises dépendent de la nature et de l'importance des risques rencontrés ; leur intervention ne sera bien souvent envisagée qu'après une première estimation des risques réalisée par les structures internes de l'établissement avec l'appui du médecin du travail.
L'employeur veillera à une bonne coordination entre les ressources, qu'elles s'exercent dans l'entreprise (médecin du travail, personnes chargées de la sécurité des personnes et de l'hygiène industrielle, personnel infirmier…) ou dans des structures extérieures à l'entreprise (service de santé au travail interentreprises, CARSAT ou CRAMIF, consultants…).

ARTICLE 6
Contenu et communication du support d'évaluation des risques professionnels
en vigueur étendue

Les résultats de l'évaluation des risques qui doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement sont consignés sur un document unique mis à jour au moins une fois par an et à l'occasion de modifications des conditions d'hygiène et de sécurité ou des conditions de travail.
Ce document est communiqué au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel et au médecin du travail. Il portera, entre autres, sur :
– les risques physiques et les ambiances de travail :
– éclairage ;
– rayonnements ionisants et non ionisants ;
– écrans de visualisation ;
– bruit ;
– vibrations ;
– ambiance thermique ;
– électricité ;
– manutention ;
– circulation et déplacements, travaux en hauteur ;
– machines et équipements de travail ;
– incendie et explosion.
– les risques chimiques (dont les déchets) ;
– les risques biologiques ;
– les risques psycho sociaux ;
– …
Le document unique est, par ailleurs, tenu à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 4121-3 du code du travail.

ARTICLE 7
Prévention des risques professionnels et rôle des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

Une politique de prévention des risques professionnels implique que tous les salariés soient toujours conscients des enjeux et vigilants afin d'être véritablement acteurs de cette prévention. La sensibilisation et la formation à la sécurité font partie intégrante de cette politique.
Les instances représentatives du personnel, dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par les lois, règlements, conventions, et notamment le CHSCT, sont impliquées dans la politique de prévention des risques professionnels. Elles contribuent à la promotion de cette prévention dans l'entreprise ou l'établissement.
Conformément à la réglementation applicable, le CHSCT donne son avis sur les mesures de prévention et participe aux inspections et réunions périodiques qui doivent être organisées par l'entreprise qui assure la coordination et la mise à jour des mesures de prévention.
Lors de l'intervention d'une entreprise extérieure et en cas de risques significatifs liés à l'interférence de l'activité de celle-ci avec l'activité de l'entreprise utilisatrice, le CHSCT de l'entreprise utilisatrice peut désigner l'un de ses membres pour participer à l'élaboration du plan de prévention. Les modalités en sont fixées en concertation entre l'employeur et le CHSCT. Le temps passé pourra le cas échéant faire l'objet d'une affectation particulière sur le crédit d'heures du CHSCT.

ARTICLE 8
Management de la sécurité au travail et de la santé
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de la nécessité de déployer un management de la sécurité dans toutes les entreprises.
Ce management de la sécurité, qui doit être adapté à chacune d'elles, s'articule autour des éléments suivants déterminés en fonction de son activité :

1. Organisation, formation

Les fonctions des personnels associés à la prévention sont décrites. Les besoins en matière de formation des personnels associés à la prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé sont identifiés. Ils sont intégrés dans les plans de formation comme prévu à l'article 10 du présent accord. Ils font l'objet d'un examen spécifique une fois par an dans le cadre du CHSCT ou, à défaut, avec les délégués du personnel.

2. Identification et évaluation des risques

Des dispositions sont prises pour permettre une identification et une évaluation des risques.

3. Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation

Des procédures et des instructions sont mises en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales.

4. Gestion des modifications

Des procédures sont mises en œuvre pour les modifications apportées aux installations et aux procédés et pour la conception de nouvelles installations ou de nouveaux procédés.

5. Gestion des retours d'expériences

Des dispositions sont prévues pour organiser, avec le CHSCT, les analyses d'accident ou d'incidents qui auraient pu avoir les mêmes conséquences qu'un accident et pour assurer le suivi des actions correctives et développer le retour d'expérience. Un bilan annuel sera présenté au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel.

ARTICLE 9
Formation à la sécurité et accueil sur le site
en vigueur étendue

1. Les parties signataires conviennent d'intervenir auprès des instances en charge de la formation initiale pour souligner l'intérêt qu'elles portent à une valorisation des formations à la sécurité et à la prévention des risques professionnels dispensées dans le cadre des différentes filières de l'enseignement technique et scientifique.
2. Les entreprises développent leurs procédures d'accueil et, en particulier, les aspects concernant la sécurité.
Ces procédures, qui doivent être adaptées aux risques propres à l'entreprise, peuvent, à titre d'exemple, comporter :

– une présentation du site et des risques professionnels encourus ;
– la politique de prévention mise en œuvre, ses objectifs et ses moyens.
Des procédures adaptées sont mises en œuvre pour les stagiaires qui seraient accueillis par l'entreprise.
3. En matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le plan de formation de l'entreprise comporte :
– des actions appropriées portant sur la politique de sécurité de l'entreprise, les risques propres à son activité et leur prévention. Ces actions peuvent être générales ou ne concerner qu'un secteur de l'entreprise, ou un poste de travail ;
– des actions mises en œuvre à l'occasion de modifications apportées à la politique de sécurité de l'entreprise ou lors de l'introduction de technologies nouvelles ou de changements dans l'organisation.
Le personnel de l'entreprise, et en particulier les salariés exposés à des risques professionnels, bénéficie de ces actions à intervalles réguliers.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles du code du travail relatifs à la formation en matière de sécurité (1).
4. Indépendamment des mesures figurant dans l'article 23.2 du présent accord, des actions spécifiques sont dispensées au personnel d'encadrement.
Ces actions portent en particulier sur :
– l'hygiène et la sécurité, la politique de prévention de l'entreprise, ses objectifs et ses moyens, l'organisation mise en place ;
– l'amélioration des conditions de travail, l'organisation du travail et l'ergonomie.
5. Conventions d'objectifs : les conventions d'objectifs conclues entre la profession et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) peuvent permettre aux entreprises de moins de 200 salariés de bénéficier, dans un cadre contractuel, d'aides en sus des aides financières simplifiés (AFS) leur permettant d'améliorer la prévention, de sensibiliser leurs salariés à la prévention des risques professionnels ou de réaliser des actions de formation destinées aux techniciens de sécurité.
Les parties signataires du présent accord soulignent l'intérêt qu'elles portent à ce dispositif qui ne peut que faciliter le développement des politiques de prévention des entreprises concernées.

(1) Sont visés ici les articles L. 4111-6, L. 4141-2 à -4, L. 4142-2 à -4, L. 4143-1, L. 4522-2, L. 4154-2 et L. 4154-4 du code du travail.
ARTICLE 10
Développement de l'information et de la formation dans le domaine de la sécurité
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment le besoin d'une formation à la sécurité dans l'enseignement général, l'importance d'une formation générale à la sécurité dans les différentes filières de l'enseignement technique et scientifique ainsi que la nécessité d'une formation spécifique à la sécurité et à la prévention des risques dans l'enseignement professionnel continu.
Le développement de la formation dans le domaine de la sécurité qui doit être poursuivi se développe à plusieurs niveaux (sur la formation des salariés des entreprises extérieures à la sécurité, se reporter à l'article 27 du présent accord) :

1. Formation initiale

Conformément aux dispositions prévues à l'article 9 du présent accord, la profession a développé des partenariats afin que la formation à la sécurité soit prise en compte dans la formation initiale (2).
De même, les actions visant à sensibiliser et à informer les élèves et les enseignants des lycées seront favorisées (accueil d'enseignants dans les entreprises et de professionnels à l'école…), ainsi que les formations à la sécurité pour les conducteurs d'appareils des Industries Chimiques (CAIC) et bacs professionnels.

2. Information et formation professionnelle continue
Accueil des salariés

La sécurité est partie intégrante de l'accueil des salariés de l'établissement. Les procédures d'accueil mises en œuvre dans les établissements doivent concerner :
– les nouveaux embauchés (CDD et CDI) et les stagiaires ;
– les salariés venant d'un autre site ;
– les personnels des entreprises de travail temporaire (ETT) ;
– les personnels des entreprises extérieures.
Elles comportent :
– une information sur la politique générale et les objectifs de la société en matière de sécurité et d'environnement ;
– une présentation du site et une sensibilisation aux risques liés aux procédés, équipements et produits mis en œuvre dans l'établissement et une visite du lieu de travail ;
– une information sur le service sécurité, le service médical, le CHSCT… ;
– la remise des règles et des consignes générales en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement, en vigueur dans l'établissement concerné, ces règles et consignes étant mises à jour périodiquement ;
– la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.

Formation à la sécurité au poste de travail

La formation au poste de travail, quel qu'il soit, est un des éléments devant permettre le fonctionnement en sécurité des installations et équipements de manière à assurer la sécurité des personnes, l'intégrité des biens et la protection de l'environnement.
Pour le personnel entrant en fonction, des formations adaptées aux postes de travail sont organisées. Elles doivent permettre aux salariés d'acquérir les comportements et les gestes adaptés en toutes circonstances (marches stables, marches dégradées, procédures d'urgence, arrêt de tout ou partie de l'installation).
Une attention particulière est portée à l'explication des modes opératoires lorsqu'ils ont une incidence sur la sécurité des installations et des personnes, et sur le fonctionnement des systèmes de sécurité et de secours.
Des exercices pratiques, dont le CHSCT, ou à défaut les DP, est informé, voire auxquels il participe, sont organisés régulièrement en fonction des risques particuliers des établissements. Ils concernent par exemple :
– l'évacuation des lieux ;
– les manœuvres techniques sur les unités et installations ;
– les exercices d'incendie sur le site ;
– les exercices d'écoles à feu ;
– les exercices de secours aux blessés, etc.

Formation professionnelle continue

Les plans de formation des entreprises intégreront, suivant les nécessités, des formations spécifiques à l'hygiène et à la sécurité. Elles doivent notamment tendre à initier le personnel aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour pallier et anticiper les risques professionnels. Ces formations pourront être dispensées par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes de formation.
Dans le cadre de l'élaboration des plans de formation annuels ou pluriannuels, et de leur suivi (notamment lors des bilans) une attention particulière sera portée à l'adéquation de ces formations aux risques identifiés.

(2) Il s'agissait notamment du module hygiène, sécurité, introduit dans les programmes d'apprentissage des CFA de la chimie, formation sécurité, en partenariat avec l'INRS, dans les programmes des 17 écoles d'ingénieurs chimistes de la fédération Gay-Lussac.
ARTICLE 11
Renforcement de la sûreté des établissements Seveso
en vigueur étendue

Les industries chimiques considèrent que la problématique de la sûreté, au même titre que celle de la sécurité, est essentielle.
Afin de maintenir et d'améliorer la sûreté (la maîtrise de la sûreté vise la prévention des actes de malveillance – intrusion, vol, terrorisme, y compris les cyberattaques) des établissements Seveso, les entreprises de la branche doivent :
– surveiller et contrôler les accès des personnes, des véhicules et des objets entrants (dont les colis) en adaptant les moyens techniques et humains de cette activité en concertation avec le CHSCT, ou à défaut les DP ;
– le contrôle des accès vise le cas échéant : les barrières, les clôtures, le gardiennage, le système de badge, la détection anti-intrusion ;
– formaliser une cartographie des zones sensibles et de leurs conditions d'accès par toute personne ;
– tenir à jour l'inventaire des stocks de matières dangereuses pour détecter rapidement les vols et le signaler aux autorités.
Par ailleurs, il demeure possible d'interroger le personnel, dans le strict respect des dispositions du code du travail, en vertu desquelles la mise en place de dispositifs de contrôle ne peut intervenir que lorsque des circonstances particulières le justifient et que les personnes concernées sont informées préalablement à leur mise en œuvre.

III. – Risques professionnels
A. – Risques liés à l'entreprise ou à l'activité

ARTICLE 12
Exposition au bruit, éclairage et manutention
en vigueur étendue

Lorsqu'il y a lieu de réduire l'exposition au bruit, les entreprises privilégient les mesures collectives ; à défaut dans le cadre des dispositions réglementaires applicables, elles dotent le personnel concerné des moyens de protection individuelle et le sensibilisent aux risques encourus.
Dans le cadre de la réglementation applicable, l'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail. Il procède au renouvellement de ces opérations dans les conditions prescrites.
A cet égard, la modernisation technologique constitue une opportunité de choisir et, au besoin, de mettre au point des procédés permettant de s'attaquer à la source des nuisances dès la conception de ces nouvelles installations.
Un niveau approprié d'éclairement aux postes de travail dans les ateliers et dans les zones de circulation contribue à l'accroissement de la sécurité. Lorsque c'est nécessaire, ce niveau fait l'objet d'ajustements et d'améliorations.
Les voies de circulation, les aires et locaux de conditionnement et de stockage sont conçus et aménagés en sorte de réduire les risques liés à la manutention des produits.

ARTICLE 13
Exposition à des substances et mélanges chimiques dangereux
en vigueur étendue

Les termes « substances et mélanges chimiques dangereux » s'entendent des substances et mélanges chimiques considérés comme dangereux par le code du travail.
L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail exposant les salariés à des substances et mélanges chimiques dangereux et consulte le CHSCT, ou à défaut les DP. Cette notice est destinée à informer les salariés concernés des risques encourus, des dispositions prises et des consignes arrêtées pour les éviter.
Les entreprises s'attachent à limiter l'utilisation des substances ou mélanges chimiques dangereux, à limiter le nombre des salariés exposés à leur action et à mettre en place des mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus.
Les entreprises procèdent, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou mélanges chimiques dangereux, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des salariés.
Cette évaluation, qui porte sur les niveaux d'exposition collectifs ou individuels, constitue un élément essentiel d'hygiène industrielle. Elle est renouvelée périodiquement et lors de toute modification des conditions qui peuvent affecter la santé et la sécurité.
Lorsque les substances ou mélanges chimiques dangereux sont utilisés, leurs emballages doivent répondre aux exigences de solidité fixées par les dispositions réglementaires applicables : leurs étiquetages doivent également être conformes à ces mêmes dispositions. Il convient qu'il en soit de même lors de tout transvasement ou transfert dans des conditionnements divisionnaires. L'entreprise s'assure qu'un contrôle adéquat est mis en place.
Plus généralement, chaque fois que cela paraît nécessaire à la sécurité et que cela contribue à améliorer la prévention, les entreprises mettent à la disposition de leurs salariés, à leurs postes de travail, les informations appropriées sur la nature et les risques des substances et mélanges manipulés. Elles remettent au CHSCT concerné les fiches de données de sécurité de ces produits et tiennent à sa disposition les fiches toxicologiques de l'INRS.

ARTICLE 14
Mesures de prévention de certains risques liés à la santé et à l'environnement
en vigueur étendue

1. Tabagisme, alcoolisme et toxicomanie

L'interdiction de fumer est la règle absolue quand la sécurité est en cause, en particulier lorsqu'il existe des risques d'incendie ou d'explosion. Plus généralement, prenant en considération la santé des salariés, l'entreprise met en œuvre les mesures appropriées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
L'introduction de boissons alcoolisées dans les établissements fait l'objet de dispositions contenues dans le code du travail. En fonction de la nature des travaux effectués et des dangers particuliers que l'introduction et la consommation de telles boissons sont susceptibles d'engendrer, il appartient aux entreprises d'adopter les mesures les plus appropriées pouvant aller jusqu'à l'interdiction absolue.
La dépendance en cas de toxicomanie, d'alcoolisme ou de consommation de certains médicaments est susceptible de constituer un risque grave, en particulier lorsque les comportements physiques et psychiques du sujet sont affectés dans des conditions telles que son maintien au poste peut s'avérer incompatible avec la sécurité des personnes et des installations.
Les entreprises s'efforcent de prévenir ce type de situation avec le concours du médecin du travail.
Il appartient aux entreprises d'introduire dans leur règlement intérieur des dispositions permettant l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au tabagisme, à l'alcoolisme et à la toxicomanie. Il leur appartient également d'arrêter les mesures conservatoires qui doivent être prises en urgence par les personnes habilitées, notamment quand s'impose, pour des raisons de sécurité, le retrait provisoire d'un salarié du poste qu'il occupe. L'intéressé ne peut reprendre son poste qu'après avoir été examiné par le médecin du travail.

2. Postes de travail sur écran

Dans le cadre des dispositions réglementaires applicables, l'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour les postes comportant un écran de visualisation. Le CHSCT est tenu informé du résultat de cette analyse.
En outre, il conçoit l'activité du salarié de telle sorte que son temps quotidien de travail soit périodiquement interrompu par des pauses et/ ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.
Il incombe au médecin du travail de procéder ou de faire procéder aux examens préalables et appropriés ainsi qu'à des examens renouvelés à intervalles réguliers, lors des visites médicales périodiques.

3. Protection de l'environnement

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du CHSCT par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le CHSCT est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du même code. Il est, en outre, informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. Par ailleurs, conformément à l'article R. 515-87-II du code de l'environnement, le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du CHSCT.

B. – Prévention des risques professionnels et rôle des instances représentatives du personnel (IRP)

ARTICLE 15
Dispositions dérogatoires et supplétives
en vigueur étendue

L'amélioration des conditions de travail peut être largement fonction des choix opérés en matière d'organisation du travail et des modalités de mise en œuvre des changements qui interviennent dans cette organisation.
A cet égard, la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement dérogeant, lorsque la loi le permet, aux dispositions légales et réglementaires ou se substituant aux dispositions conventionnelles de la profession lorsque celles-ci n'ont qu'une valeur supplétive ouvre, dans ces domaines, des possibilités supplémentaires. Les parties signataires du présent accord entendent encourager cette démarche dans la mesure où elle permet des progrès dans l'organisation et concourt à l'amélioration de la qualité de la vie au travail.
Elles rappellent que la possibilité de conclure de tels accords existe tout particulièrement dans le domaine de l'aménagement du temps de travail.
Elles invitent les parties qui, souhaitant négocier, constateraient des difficultés liées au fait que la législation ne comporte pas la possibilité de conclure utilement des accords dérogatoires ou que des dispositions conventionnelles n'ont pas valeur supplétive, à en saisir la commission instituée par l'article 29 du présent accord.

ARTICLE 16
Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
en vigueur étendue

Dans les établissements comportant plusieurs CHSCT et le cas échéant à l'initiative de ces derniers, le chef d'établissement peut proposer la mise en place d'une instance de coordination à laquelle les CHSCT concernés acceptent de confier l'exercice de missions définies aux articles L. 4612-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il s'agit de questions communes à plusieurs CHSCT et notamment lorsqu'une opération, au sens de l'article 21 du présent accord, concerne plusieurs CHSCT.
Cette disposition s'applique sans préjudice des articles L. 4613-4 et R. 4613-10 du code du ­ travail.
Les modalités de mise en place et les moyens de fonctionnement de cette instance, ainsi que sa composition qui fait place à un représentant de chaque organisation syndicale représentative, sont fixés en accord avec le comité d'établissement.
Par ailleurs, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant avec voix consultative, aux réunions du CHSCT.

ARTICLE 17
Formation des IRP aux risques spécifiques de leur site d'activité
en vigueur étendue

Afin de favoriser et renforcer les compétences des partenaires sociaux pour exercer leur mission, une formation aux risques spécifiques de leur site d'activité bénéficie aux représentants du personnel du CHSCT. Dans les établissements où il n'existe pas de CHSCT, ainsi que dans les établissements dépourvus de CHSCT mais où une DUP est constituée, lorsque les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, ces délégués bénéficient de cette formation.
La formation prévue ci-dessus est réalisée ou actualisée tous les 3 ans.
Ces compétences mises en œuvre seront prises en compte dans le cadre des réflexions d'évolution pouvant intervenir pour les membres du CHSCT.

IV. – Surveillance médicale  (1)

(1) Le IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.  
(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)

ARTICLE 18
Services de santé au travail et médecins du travail
en vigueur étendue

Les parties signataires tiennent à rappeler le rôle central que jouent les services de santé au travail, en particulier les médecins du travail agissant en tant que conseillers des chefs d'établissement, des salariés et des représentants du personnel.

1. Rôle du médecin du travail. – Tiers temps

Les médecins du travail, dont le rôle essentiel est de contribuer à prévenir toute altération de santé des salariés, assurent la surveillance médicale des salariés, et contribuent à la prévention primaire des risques d'altération de la santé ; ces activités constituent le « tiers-temps en santé au travail » qui comporte notamment :
– participation à des actions d'information et de formation collective ;
– participation à différentes activités relatives à l'évaluation des risques… (aide à l'identification des dangers notamment dans le cadre de l'inventaire des agents chimiques, conseils concernant la détermination de la stratégie d'évaluation des risques…) ;
– organisation de la traçabilité ;
– études de poste et autres activités de terrain ;
– participation aux activités du CHSCT ;
– encadrement du personnel infirmier ;
– …
Le tiers-temps nécessite une présence effective sur les lieux de travail du médecin du travail. La visite des entreprises ou établissements et des lieux de travail dont il a la charge est réalisée, soit à son initiative ou à celle de l'employeur, soit à la demande du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel.
Le personnel infirmier a notamment pour mission principale d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités (médicale et de tiers-temps). En accord avec lui, il contribuera aux activités suivantes : étude de poste, participation à l'identification des dangers, à l'évaluation initiale des risques, pratique de campagnes de mesurage… Les partenaires sociaux soutiennent la mise en place de formations complémentaires en matière de santé au travail et d'hygiène industrielle destinées au personnel infirmier.
Il est rappelé que l'évolution récente du droit du travail permet, à l'initiative du médecin du travail, la réalisation d'entretiens infirmiers qui font l'objet de consignes ou des protocoles définis par le médecin du travail.
Les parties signataires réaffirment la nécessité de veiller au respect de ce tiers-temps.
Les documents résultant de la traçabilité réglementaire (notices d'information au poste de travail, document unique prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail…) sont utilisés par le médecin du travail pour l'élaboration de la « fiche d'entreprise ».

2. Rôle spécifique du médecin du travail

Il appartient au médecin du travail de déterminer lors des visites d'embauche ou des visites périodiques les examens complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'aptitude au poste de travail.
Le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse, dans le cas notamment d'exposition inhabituelle (art. 12 à 14 du présent accord). Il peut convoquer les salariés concernés pour une visite médicale supplémentaire pouvant comporter des examens complémentaires et faire, si besoin, procéder à des analyses ou mesures par un organisme agréé ou accrédité.
En cas de restriction d'aptitude au poste de travail, le médecin du travail étudiera et proposera des aménagements de poste. L'employeur en informera le CHSCT.
Lors de son départ de l'entreprise, il appartient au salarié de demander au médecin du travail qu'il communique des éléments de son dossier médical au médecin de son choix.
Au cours de la présentation du rapport annuel d'activité, le médecin présentera un bilan détaillé des surveillances médicales renforcées et des statistiques relatives à la périodicité des visites.

ARTICLE 19
Définition des surveillances médicales renforcées
en vigueur étendue

Une surveillance médicale renforcée (SMR) est mise en place pour les personnes confrontées à certaines situations ou expositions professionnelles à risque.
En application de l'article R. 4624-18 du code du travail :
« Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
2° Les femmes enceintes ;
3° Les salariés exposés :
a) A l'amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants ;
c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
d) Au risque hyperbare ;
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Les travailleurs handicapés. »
Par ailleurs, en application de l'article article R. 4624-19 du code du travail :
« Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas 24 mois. »
Enfin, selon l'article R. 4624-20 du code du travail :
« En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. »

ARTICLE 20
Surveillance médicale des salariés des entreprises extérieures
en vigueur étendue

Les parties signataires tiennent à rappeler que la surveillance médicale des salariés des entreprises extérieures (EE) répond aux mêmes objectifs de protection de la santé que celle des salariés des entreprises utilisatrices (EU).
Pour faciliter le suivi médical, les médecins du travail des EE reçoivent les fiches d'entreprise des établissements concernés.
Les examens complémentaires rendus nécessaires par la SMR des salariés des EE seront réalisés par le médecin de l'EU pour le compte du médecin de l'EE, à qui il appartient de se prononcer sur l'aptitude médicale.
Après accord entre les deux employeurs, une visite des lieux de travail concernés par le médecin de l'EE pourra être organisée par l'EU et l'EE. Elle permettra au médecin de l'EE de prendre connaissance des conditions de travail, des risques professionnels et des postes ayant été identifiés à risque.
Un bilan de la surveillance médicale des salariés des EE sera présenté par le médecin du travail de l'EU au cours de la présentation de son rapport annuel.

V. – Intervention d'entreprises extérieures

ARTICLE 21
Cadre d'intervention des entreprises extérieures
en vigueur étendue

On entend par entreprise extérieure, toute entreprise intervenant sur le site d'une entreprise dite « utilisatrice » selon des dispositions contractuelles.
L'intervention d'entreprises extérieures génère des situations spécifiques quant à la sécurité de l'ensemble des salariés, de l'établissement et de l'environnement. Par conséquent, les tâches confiées aux entreprises extérieures doivent être clairement identifiées afin de ne pas remettre en cause les impératifs de sécurité.
Le recours à des entreprises extérieures, dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, s'exerce dans le même contexte de sécurité pour tous les salariés : il ne doit pas conduire à « l'externalisation du risque ».
Pour qu'il en soit ainsi, il importe que l'entreprise extérieure, qui procède à une intervention sur l'installation classée d'un établissement ou à une intervention susceptible de créer des risques de par sa nature ou sa proximité de l'installation, ait une connaissance suffisante des risques propres à l'entreprise utilisatrice et que celle-ci lui ait communiqué les documents nécessaires à la prévention des risques professionnels liés à son intervention.
Pour ce faire, l'entreprise utilisatrice devra faire mention de ses risques spécifiques dans le contrat de prestation conclu avec l'entreprise extérieure ou dans un document annexé à ce contrat.
De même, l'entreprise extérieure s'engagera à :
– informer ses salariés de ces risques, des modes opératoires à retenir, du contenu du plan de prévention réalisé, assurer la traçabilité de cette information et leur donner une formation adéquate ;
– mettre en place les actions de prévention, appropriées aux risques liés aux travaux effectués par les deux entreprises, qui pourraient s'avérer nécessaires ;
– prendre en considération les objectifs d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice.
Pour l'application des dispositions qui suivent :
– l'expression « chef d'entreprise » s'applique au chef d'entreprise ou d'établissement ou au préposé doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
Pour l'entreprise extérieure ce préposé sera, lorsque c'est possible, un des préposés appelé à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice ;
– l'expression « opération » s'entend d'une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

ARTICLE 22
Habilitation des entreprises extérieures
en vigueur étendue

Les industries chimiques tiennent à rappeler leur engagement en matière de sûreté et de sécurité.
Conscientes que l'intervention d'entreprises extérieures peut parfois générer des situations spécifiques sur le plan de la sécurité, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, du canevas d'habilitation des entreprises extérieures ci-dessous reposant sur des critères de sélection adaptés et proportionnés et prenant en compte l'impératif de sécurité.
Ce système d'habilitation des entreprises extérieures doit permettre de développer un partenariat avec l'entreprise utilisatrice et de s'assurer du niveau adéquat des prestations. Une exploitation commune des retours d'expérience est réalisée. Les engagements pris par l'entreprise extérieure dans le cadre des critères de sélection et le dossier de sécurité, ci-après, feront partie ou seront annexés au contrat de prestation.

1. Critères de sélection des entreprises extérieures

L'entreprise extérieure à laquelle il est envisagé de faire appel doit posséder les compétences et les aptitudes lui permettant d'intervenir dans des conditions de sécurité similaires à celles qui prévalent dans l'entreprise utilisatrice. Elle doit être à même de maintenir ces conditions optimales tout au long de son intervention. La sélection de l'entreprise extérieure par l'entreprise utilisatrice vise à s'en assurer.
Ainsi, le personnel extérieur intervenant sur le site doit être habilité, conformément aux dispositions du présent article.
L'entreprise utilisatrice prend en compte notamment des éléments tels que :
– la compétence technique, la qualification de son personnel intervenant ;
– les moyens d'encadrement affectés ;
– l'aptitude et la capacité à satisfaire l'ensemble de la réglementation en vigueur et les dispositions – prévues par le présent accord ;
– les moyens techniques et l'organisation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de l'environnement et les résultats obtenus ;
– l'adaptation avec le type d'organisation de l'entreprise utilisatrice ;
– l'expérience jugée, en particulier, au travers de références ou de référentiels contrôlables ;
– la formation régulière, adaptée au contexte de travail et actualisée, dispensée au personnel en matière de sécurité ;
– l'accès à ses équipements sanitaires.

2. Dossier de sécurité

Les entreprises extérieures retenues devront en outre avoir communiqué à l'entreprise utilisatrice un dossier de sécurité qui comprendra, en fonction de la nature et de l'importance des travaux ­effectués :
– la définition de leur politique de sécurité ;
– l'indication de leurs taux de fréquence et de gravité des accidents du travail ;
– l'analyse des incidents, presque accidents et accidents significatifs ainsi que le retour d'expérience effectué ;
– les formations à la sécurité qu'elles organisent pour leurs salariés ;
– la mention des risques liés à leur activité professionnelle ;
– les mesures de prévention, l'organisation et les consignes destinées à maîtriser ces risques ;
– les définitions des protections collectives et individuelles ainsi que les procédures pour le port et la mise en œuvre de celles-ci le cas échéant.

3. Dossier de sûreté

Afin de maintenir et d'améliorer la sûreté (la maîtrise de la sûreté vise la prévention des actes de malveillance – intrusion, vol, terrorisme, y compris les cyberattaques) des établissements Seveso, les entreprises extérieures devront également avoir communiqué à l'entreprise utilisatrice un dossier de sûreté qui comprendra :
– la définition de leur politique de sûreté ;
– la description du processus de recrutement du personnel (descriptif de poste, modalités d'évaluation des candidats…) ;
– les consignes et les procédures permettant de maîtriser la sûreté ;
– les formations/sensibilisations à la sûreté qu'elles organisent pour leurs salariés ;
– l'analyse des éventuels incidents en matière de sûreté, ainsi que le retour d'expérience effectué.
La liste du personnel intervenant sera au préalable communiquée à l'entreprise utilisatrice pour autoriser l'accès à ses sites.
Tout remplacement fera l'objet d'une information préalable par l'entreprise sous-traitante.

4. Habilitation des entreprises extérieures intervenant sur des sites Seveso – seuil haut

Les entreprises extérieures intervenant en maintenance des installations industrielles, logistique, construction (hors chantier clos soumis au décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994) seront habilitées par un organisme extérieur pour pouvoir intervenir habituellement sur des installations classées Seveso – seuil haut.
Depuis le 1er septembre 2008, cette habilitation est obtenue après un audit conduit selon les modalités du système commun MASE-UIC (3).
Elle se fera sur la base d'un référentiel prenant en compte les critères de cet accord. En fonction des particularités des sites et des interventions, les entreprises utilisatrices pourront demander des exigences complémentaires.
Pour la mise en œuvre de ce dispositif d'habilitation des entreprises extérieures par un organisme extérieur, il sera recherché des accords avec les branches professionnelles concernées.
Le comité de suivi MASE-UIC pourra engager une réflexion sur une adaptation aux sites Seveso seuils bas du dispositif d'habilitation des entreprises extérieures intervenant sur des sites Seveso seuils hauts.
De plus, compte tenu des bons résultats en matière de sécurité obtenus par les entreprises extérieures habilitées MASE UIC, les entreprises classées Seveso seuil bas sont invitées à étudier l'intérêt de ce dispositif sans qu'elles n'y soient pour autant contraintes.

(3) L'UIC et le réseau d'associations « MASE » (manuel d'amélioration sécurité des entreprises) ont établi un système commun MASE-UIC d'habilitation des entreprises extérieures, qui valide le système organisationnel de celles intervenant en matière de prévention des risques et de gestion de la sécurité.
ARTICLE 23
Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
en vigueur étendue

1. Coordination générale des mesures de prévention

La coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises opérant sur un même lieu de travail. Elle prend en considération le fait que, sur ce même lieu, interviennent des salariés de formations et de spécialités différentes.
Conformément à la réglementation en vigueur, il incombe au chef de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il arrête et de celles arrêtées par les chefs d'entreprises extérieures.
Dans ce cadre, chaque chef d'entreprise demeure responsable de l'application des mesures de prévention destinées à assurer la protection de son personnel.
Le chef de l'entreprise utilisatrice est tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.
Il convient dans ces conditions que de telles situations soient signalées sans délai au chef de l'entreprise utilisatrice, notamment par les membres du personnel d'encadrement ou du CHSCT (ou à défaut les DP) qui en auraient connaissance.

2. Formation générale à la sécurité et aux risques chimiques

Dans les conditions prévues ci-après, des actions de formation ou de sensibilisation à la sécurité sont mises en œuvre, tant à l'intention des salariés des entreprises utilisatrices, qu'à celle des salariés que les entreprises extérieures sont susceptibles d'affecter à des travaux effectués dans un établissement relevant du présent accord.

Actions destinées aux salariés des entreprises utilisatrices

Lorsque la nature de ses risques propres et le volume des opérations réalisées par les entreprises extérieures le justifient, l'entreprise utilisatrice s'assure que, indépendamment des mesures qui peuvent figurer dans son plan de formation au titre de l'article 9.2 du présent accord, des actions appropriées plus particulièrement destinées, d'une part, au personnel d'encadrement et, d'autre part aux membres du CHSCT ont bien été dispensées. A défaut, elle les fait dispenser.
Ces actions peuvent notamment porter sur :
– le rôle et les moyens d'intervention du personnel d'encadrement vis-à-vis des entreprises extérieures et des salariés de celles-ci, notamment en situation de risques liés à l'interférence des activités, des installations et des matériels ;
– le rôle et les missions des CHSCT de l'entreprise utilisatrice et des CHSCT des entreprises extérieures quant à l'articulation de leurs interventions, notamment en situation de risques liés à l'interférence des activités, des installations et des matériels.

Actions destinées aux salariés des entreprises extérieures

Lorsque la nature des opérations envisagées le justifie, l'entreprise utilisatrice invite l'entreprise extérieure à faire dispenser à son personnel des actions de formation ou de sensibilisation aux risques chimiques et aux mesures de prévention à mettre en œuvre.
Ces actions, préalables à l'opération, peuvent le cas échéant être définies dans un cadre professionnel régional et bénéficier de l'expérience et du concours des salariés des entreprises utilisatrices-ou d'anciens salariés de ces entreprises-ayant une bonne connaissance des risques chimiques.

3. Mesures préalables à l'exécution d'une opération

Ces mesures concernent les moyens susceptibles d'être mis en place par l'entreprise utilisatrice, le plan de prévention qui doit être établi entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure en application du point 2 ci-après (plan de prévention), la concertation entre entreprises utilisatrices dans le cadre des opérations visées au point 5 ci-après (concertation entre entreprises utilisatrices).
Lorsque la nature des risques propres à l'établissement, la fréquence et l'importance des opérations le justifient, il appartient au chef de l'entreprise utilisatrice de mettre en place, de façon permanente, les moyens appropriés lui permettant de s'assurer que les entreprises extérieures auxquelles il fait appel sont les plus à même d'intervenir conformément aux dispositions du présent chapitre et d'assurer la coordination générale des mesures de prévention.

Moyens mis en place par l'entreprise utilisatrice

Ces moyens peuvent, à titre d'exemple, comporter :
– une information des entreprises extérieures sur les dispositions du présent chapitre ;
– une procédure de sélection des entreprises extérieures auxquelles les dispositions du présent chapitre sont communiquées – intégrant l'impératif sécurité comme un aspect essentiel de la qualité de la prestation – portant notamment sur les moyens techniques dont dispose l'entreprise extérieure, son expérience jugée au moyen de références contrôlables, son organisation et ses résultats dans le domaine de la sécurité, la formation aux risques chimiques qui a pu être dispensée aux salariés susceptibles d'être affectés sur le site et, quand elle peut être appréciée, la stabilité de son personnel ;
– un dispositif permanent d'accueil des entreprises extérieures comportant le rappel des consignes générales de sécurité et de celles spécifiques à certaines situations (notamment en cas d'accident ou d'alerte) ou postes de travail, des documents d'accueil destinés aux salariés des entreprises extérieures, les moyens d'identification des salariés des entreprises extérieures affectés sur le site.
Le chef de l'entreprise utilisatrice informe le CHSCT sur les moyens mis en place en application du présent article.

Plan de prévention

Préalablement à toute opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure procèdent à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels susceptibles d'être mis à la disposition de l'entreprise extérieure.
Au vu des informations échangées – description des travaux à effectuer et des modes opératoires dès lors que ceux-ci ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité – et des éléments recueillis lors de l'inspection, les chefs d'entreprise procèdent en commun à une analyse des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.
Lorsque ces risques existent, ils arrêtent, d'un commun accord, avant le début de l'intervention, un plan de prévention comportant les mesures à prendre par chaque entreprise pour prévenir les risques analysés.
Ce plan fait l'objet d'un écrit. Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables, il comporte notamment :
– la définition des phases d'activités dangereuses, des moyens de prévention correspondants et la nature des qualifications des salariés y participant ;
– l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que leurs conditions d'entretien ;
– l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence, la description du dispositif mis en place par l'entreprise utilisatrice à cet effet ainsi que les plans d'évacuation d'urgence du personnel de chaque entreprise et les consignes applicables dans de telles situations ;
– les éléments concernant l'accueil, l'information et la formation à la sécurité tels qu'ils sont précisés au point n° 4 ci-après (formation pratique à la sécurité).

Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail (CISST)

Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail (CISST) est institué par l'autorité administrative.
Il assure la concertation entre les CHSCT des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre.
Il contribue à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements.
La composition du comité interentreprises, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement sont déterminées par le code du travail, aux articles R. 4524-1 et suivants.

Formation pratique à la sécurité

Le plan de prévention comporte également les éléments concernant l'accueil, l'information et la formation pratique et appropriée dont chaque entreprise fait bénéficier ses salariés lors de leur affectation sur le site ainsi que les salariés d'entreprises de travail temporaire auxquels elle aurait recours. Cette formation prend en considération les risques propres au site ainsi que ceux liés à l'interférence des activités, des installations et des matériels ; elle porte également sur les moyens et procédures de prévention mis en œuvre.
A la demande de l'entreprise extérieure, et en accord avec l'entreprise utilisatrice, cette formation peut être dispensée par cette dernière.

Concertation entre entreprises utilisatrices

Les entreprises utilisatrices situées dans un même bassin industriel se concertent afin de rechercher à éviter que les entreprises extérieures auxquelles elles font appel aient à faire face à de trop grandes amplitudes de charge de travail lors des opérations de grand entretien ou de grands travaux.

4. Mesures relatives à l'exécution des travaux

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 23.3 (point n° 2-plan de prévention) du présent accord, un plan de prévention a été établi, les inspections et réunions de coordination prévues par la réglementation ont lieu au moins tous les trois mois.

ARTICLE 24
Rôle des IRP en cas d'intervention d'une entreprise extérieure
en vigueur étendue

Pendant toute la durée des opérations, le CHSCT compétent de chaque entreprise exerce ses missions conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, lorsqu'une opération concerne plusieurs CHSCT de l'entreprise utilisatrice, l'instance de coordination susceptible d'être mise en place conformément aux dispositions de l'article 16 du présent accord a vocation à intervenir pour les questions communes à plusieurs CHSCT.

ARTICLE 25
Participation des entreprises extérieures à des CHSCT d'entreprises utilisatrices « Seveso seuil haut » (art. L. 515-8 du code de l'environnement)
en vigueur étendue

Du fait de l'intervention d'entreprises sur des sites « Seveso - seuil haut » et des interférences d'activité pouvant se produire avec l'entreprise utilisatrice, des entreprises ou établissements ont pu créer des instances spécifiques ou développer des dispositifs adaptés à leurs instances représentatives du personnel en vue d'améliorer l'analyse et la concertation propres à la sécurité de ces interventions.
Dans les entreprises et établissements où de telles instances ou dispositifs n'ont pas été mis en place et, à défaut d'autres dispositifs négociés à l'avenir dans l'entreprise ou l'établissement, les dispositions suivantes sont appliquées :
Dans le cadre de réunions trimestrielles du CHSCT de l'entreprise utilisatrice, des points spécifiques aux interventions d'entreprises extérieures peuvent être mis à l'ordre du jour et constituer une seconde partie de la réunion du CHSCT :
– éventuelles difficultés concernant le plan de prévention ;
– échanges sur les accidents significatifs ;
– résultats globaux de sécurité concernant les entreprises extérieures.
Des représentants d'entreprise extérieure peuvent participer à cette partie du CHSCT, représentant de l'encadrement et salarié désigné parmi les intervenants opérationnels sur le site, et s'exprimer au nom de l'entreprise.
Une convocation sera adressée par l'entreprise utilisatrice avec l'ordre du jour spécifique aux participants des entreprises extérieures concernées en sus des destinataires habituels de l'ordre du jour.
Lors de l'examen de ces points particuliers, le CHSCT donnera son avis et le cas échéant, fera connaître les améliorations qu'il propose. Cet avis sera transmis aux entreprises extérieures concernées ainsi qu'aux participants à la réunion, à charge pour ces entreprises d'en informer leurs instances représentatives du personnel et leurs salariés.
Une fois par an, dans les établissements « Seveso – seuil haut », une présentation générale des interventions réalisées par les entreprises extérieures est effectuée par la direction au CHSCT. Celui-ci propose des améliorations en matière de sécurité et de prévention des risques.
Les établissements classés Seveso ne relevant pas de l'article L. 515-8 du code de l'environnement pourront, le cas échéant, mettre en œuvre les dispositions ci-dessus.

ARTICLE 26
Information et consultation du comité d'entreprise en cas d'intervention d'une entreprise extérieure
en vigueur étendue

Selon la nature des prestations de services ou des travaux concernés, le recours à une ou plusieurs entreprises extérieures pour la réalisation d'une opération donnée peut correspondre à un choix opéré par le chef de l'entreprise utilisatrice.
Dans ces hypothèses, et pour autant que l'opération envisagée intéresse l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et soit notamment de nature à affecter, par son importance, le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation du personnel, il appartient au chef de l'entreprise utilisatrice de procéder à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, à moins qu'il ne procède à cette information et à cette consultation dans un cadre plus large que celui de l'opération envisagée.

ARTICLE 27
Formation des salariés des entreprises extérieures à la sécurité
en vigueur étendue

Tout personnel d'entreprises extérieures amené à intervenir sur les sites industriels doit avoir reçu sous la responsabilité de son employeur, une sensibilisation/formation à la sécurité dont le niveau doit être adapté aux risques encourus par ce personnel.
Au-delà des risques spécifiques liés à leur propre métier et activité, cette formation doit porter sur :
– l'activité de l'entreprise et les risques généraux liés à l'interférence des activités de l'entreprise chimique et des entreprises extérieures ;
– les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
– les procédures et consignes de sécurité ;
– les protections individuelles et collectives ;
– la qualité des travaux et leur préparation, facteurs de sécurité ;
– la définition des responsabilités ;
– une formation aux risques liés aux produits, aux procédés et aux équipements.
Lorsque la nature de ses risques propres et le volume des opérations réalisées par l'entreprise extérieure le justifient, l'entreprise utilisatrice s'assure, par exemple dans le contrat de prestation ou dans un document annexé à celui-ci, que celle-ci a fait dispenser à son personnel des actions de formation ou de sensibilisation aux risques chimiques et/ou biologiques. Ces formations sont dispensées par un organisme de formation agréé.
Elle s'assure, en outre, qu'une formation pratique et appropriée prenant en compte la réalité de ses risques spécifiques ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre est organisée au bénéfice des salariés de l'entreprise extérieure, en particulier lors de la première intervention de cette entreprise. Dans le cas de partenariat suivi et durable entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, cette formation est renouvelée périodiquement, et dans un délai maximum de 3 ans, aux salariés afin que soit maintenu le niveau de compétence requis.
L'entreprise utilisatrice fera connaître à l'entreprise extérieure, le cas échéant, les recommandations de la profession sur le contenu des formations et sur les organismes susceptibles de les dispenser.

VI. – Dispositions spécifiques aux salariés d'entreprises de travail temporaire

ARTICLE 28
Protection de l'hygiène, de la santé et de la sécurité des salariés d'entreprises de travail temporaire
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, l'entreprise utilisatrice d'un salarié d'entreprise de travail temporaire est responsable, pendant toute la durée de la mission, des conditions d'exécution du travail - et notamment de celles ayant trait à l'hygiène et à la sécurité - telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Il incombe dans ces conditions à l'entreprise utilisatrice d'assurer à chaque salarié d'entreprise de travail temporaire, le même niveau de protection, en matière d'hygiène et de sécurité, que celui dont bénéficient ses salariés.
Cet objectif sera d'autant mieux atteint que, dans le cadre des relations entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire, les responsables de ces dernières connaîtront, in situ, les installations de l'utilisateur ainsi que les personnes chargées d'encadrer les salariés d'entreprise de travail temporaire.

2. Contrat de mise à disposition

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, l'entreprise utilisatrice précise dans le contrat de mise à disposition la liant à l'entreprise de travail temporaire :
– la qualification professionnelle exigée ;
– les caractéristiques particulières du poste à pourvoir ;
– les risques professionnels éventuels liés au poste : machines ou outillage utilisés, substances ou produits manipulés.
Elle précise en outre si le poste fait partie de ceux nécessitant une formation renforcée à la sécurité et s'il requiert une surveillance médicale spéciale.

3. Formation à la sécurité

Dans le champ d'application des dispositions légales régissant la formation pratique et appropriée à la sécurité et sans préjudice de la réglementation applicable aux salariés d'entreprise de travail temporaire affectés à des postes présentant des risques particuliers, le salarié d'entreprise de travail temporaire reçoit, lors de son accueil dans l'entreprise :
– une information sur les risques professionnels éventuels liés au poste ou à son environnement ;
– une formation pratique et appropriée à la sécurité.
En tant que de besoin, en fonction notamment de la nature des risques propres à l'entreprise et de la fréquence du recours des salariés d'entreprises de travail temporaire, le personnel d'encadrement chargé de l'accueil, de l'information et de la formation est formé à cet effet.

VII. – Commission paritaire nationale des conditions de travail, hygiène et sécurité des industries chimiques (CPNCTHS)

ARTICLE 29
Composition et organisation
en vigueur étendue

Il est institué une commission nationale paritaire des conditions de travail, hygiène et sécurité des industries chimiques (CPNCTHS) composée de représentants patronaux et, pour chaque organisation syndicale représentative au plan national, de 4 représentants salariés d'entreprises relevant de la profession, l'un de ces salariés pouvant être remplacé par un permanent de l'organisation syndicale concernée. Chaque organisation peut modifier la composition de sa délégation.
La CPNCTHS peut, en tant que de besoin, constituer une sous-commission spécialisée en charge, pour une période déterminée, d'un problème spécifique.
La CPNCTHS se réunit au moins une fois dans l'année. A cette occasion, il est accordé à chaque représentant désigné par une organisation syndicale signataire du présent accord une demi-journée avant et une demi-journée après la réunion.
Chaque organisation syndicale signataire du présent accord bénéficie en outre d'un forfait annuel de 15 hommes par jour à prendre en une ou deux fois.
Ces journées sont indemnisées selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, des clauses communes de la convention collective nationale des Industries chimiques.
L'union des industries chimiques assure le secrétariat de la commission.

ARTICLE 30
Attributions
en vigueur étendue

Les attributions suivantes sont confiées à la CPNCTHS :

1. Dispositions dérogatoires et supplétives

Conformément aux dispositions de l'article 29 du présent accord, la commission est saisie des difficultés que rencontrent les négociateurs d'entreprise ou d'établissement lorsque ces difficultés sont liées au fait que la législation ne comporte pas la possibilité de conclure utilement des accords dérogatoires ou que des dispositions conventionnelles n'ont pas valeur supplétive.
La commission peut, après examen, décider paritairement de saisir les partenaires sociaux de la difficulté qui lui a été soumise.
Par ailleurs, la commission dresse chaque année un bilan des accords dérogatoires qui lui sont adressés. Ce bilan porte également sur les accords intervenus dans des domaines où les dispositions conventionnelles de la profession ont valeur supplétive.

2. Etudes

Il appartient à la commission de contribuer à l'analyse des conditions de travail dans la profession dans le cadre de projets retenus par le fonds d'amélioration des conditions de travail. A cette fin, elle définit paritairement les thèmes des études qu'elle souhaite voir conduire et demande aux partenaires sociaux de la branche d'intervenir auprès des organismes susceptibles de les réaliser. Ces études doivent permettre de déterminer des actions prioritaires à mettre en œuvre.
Elle coordonne son action avec les organismes qui ont vocation à intervenir dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et, en particulier, avec le comité technique national des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN-E) de la caisse nationale d'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT).

3. Salariés en situation de handicap

Concernant les personnes en situation de handicap, se reporter également aux dispositions de l'accord de branche du 10 mai 2011.
Les missions de la CPNCTHS, dans le domaine de l'insertion et de la réinsertion des travailleurs handicapés, s'inscrivent dans la perspective d'un projet de la profession qui sera négocié avec l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).
Dans ce cadre, il sera recherché que la commission soit tenue informée des actions significatives conduites en faveur de l'insertion et de la réinsertion des salariés handicapés par les entreprises relevant du présent accord, et plus généralement, des actions particulièrement pertinentes réalisées en milieu industriel.
Une attention toute particulière sera portée aux actions visant la réinsertion des salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La commission décide paritairement de la diffusion des réalisations portées à sa connaissance et, plus généralement, des études susceptibles d'être conduites en liaison avec l'AGEFIPH.

4. Suivi de l'accord de branche du 14 mars 2014 portant création d'un régime conventionnel de frais de santé dans les industries chimiques

Le suivi de l'accord de branche du 14 mars 2014 portant création d'un régime conventionnel de frais de santé dans les industries chimiques est confié à la CPNCTHS.
En effet, la CPNCTHS doit contribuer à l'analyse des conditions de travail en définissant les thèmes des études qu'elle souhaite voir conduire. Elle assure le suivi de l'application des dispositions relatives aux conditions de travail, d'hygiène et de la sécurité et assurera donc le suivi de l'accord de branche du 14 mars 2014.
Pour ce faire, elle sera composée de représentants patronaux et, pour chaque organisation syndicale représentative au niveau national, de quatre représentants salariés d'entreprises relevant de la profession.
Outre la réunion annuelle prévue dans le cadre de l'accord précité, la CPNCTHS se réunira de manière spécifique sur les questions relatives à la pénibilité, aux frais de santé, à la prévoyance …

5. Action internationale

La commission peut, dans le domaine des conditions de travail de l'hygiène et de la sécurité, faire porter son examen sur des travaux ou des projets internationaux et, en tant que de besoin, attirer l'attention des partenaires sociaux sur ces travaux ou projets.

6. Autres attributions

Cette commission sera chargée de procéder à intervalles réguliers au bilan des accidents du travail survenus dans la profession, d'en suivre l'évolution et d'étudier les actions qui pourraient être menées.
Elle suit annuellement le système d'habilitation des entreprises extérieures.
Elle procédera également à l'analyse des systèmes de retours d'expérience ainsi qu'au suivi de l'application du présent accord.

7. Bilan

La CPNCTHS procède au suivi de l'application des dispositions du présent accord.
Elle prépare et s'attache à réaliser un bilan d'application de cet accord qu'elle soumet aux partenaires sociaux.
Ce bilan, établi après 3 ans, puis tous les 5 ans, permet aux partenaires sociaux de procéder à une évaluation plus fine des résultats obtenus et de mieux apprécier s'il y a lieu ou non d'aménager certaines dispositions contenues dans le présent accord.

8. Identification des postes et métiers à risque au niveau de la branche et programme de prévention des risques au niveau de la branche

Une réunion spécifique de la CPNCTHS sera consacrée à :
– un retour d'expérience sur la base des informations recueillies par l'UIC et les partenaires sociaux. Ce retour d'expérience facilitera l'identification des postes et métiers à risque en traitant en priorité les nouveaux. Cela donnera lieu à une information des entreprises et des partenaires sociaux ;
– l'élaboration de propositions d'orientations et de priorités en matière de prévention des risques professionnels à l'attention du comité technique national des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTNE) de la CNAMTS.

VIII. – Dispositions finales

ARTICLE 31
Révision et substitution aux accords de branche antérieurs
en vigueur étendue

Le présent accord se substitue dans son intégralité à l'ensemble des accords relatifs aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité conclus dans les industries chimiques :
– à l'accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail uniquement en ce qui concerne les articles 1 à 5 ainsi que les articles 31,33 et 34 ainsi que les articles correspondants du protocole interprétatif du 28 juin 1977 ;
– à l'accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ;
– à l'accord du 4 juillet 2002 complétant l'accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ;
– à l'accord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail dans les Industries chimiques.

ARTICLE 32
Mise en œuvre de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modification législative ou réglementaire susceptible d'impacter le présent accord.

ARTICLE 33
Condition d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les accords d'entreprises, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 34
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Indemnisation des salariés en activité partielle
ARTICLE 1er
Reconduction de l'accord du 3 décembre 2013
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle signé le 3 décembre 2013, jusqu'au 31 décembre 2019.

ARTICLE 2
Conditions d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 3 décembre 2013 sont reconduites à l'exception du paragraphe 2 de l'article 5 dans lequel le terme « droit individuel à la formation » est remplacé par le terme « compte personnel de formation ».

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

ARTICLE 4
Echéance du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord expirera le 31 décembre 2019.
En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle actuellement en vigueur au sein des industries chimiques à la date de signature du présent accord est l'accord du 3 décembre 2013. Ce dernier arrivant à expiration le 31 décembre 2016, le présent accord a pour objet de le reconduire pour une durée de 3 ans.

Modalités de financement de l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisation
ABROGE

Les parties signataires de l'accord de branche du 26 novembre 2014, par le présent avenant, modifient certaines dispositions relatives à la formation professionnelle applicables dans la branche des industries chimiques afin de tenir compte du très fort développement des contrats et périodes de professionnalisation depuis le début de l'année 2016 entraînant de possibles difficultés de financement par l'OPCA qu'il convient d'éviter.
Le présent avenant définit les modalités de prise en charge financière par l'OPCA de branche des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues dans les contrats et périodes de professionnalisation mis en place par les entreprises des industries chimiques.
Les articles 17.4 sur la prise en charge par l'OPCA de branche des périodes de professionnalisation, 18.7 sur la prise en charge par l'OPCA de branche des contrats de professionnalisation et 18.9 sur la prise en charge par l'OPCA de branche de la fonction tutorale, de l'accord du 26 novembre 2014 sont annulés et remplacés par les dispositions ci-après.

ARTICLE 1er
Modifications apportées à l'accord du 26 novembre 2014
ABROGE

L'article 17.4 de l'accord du 26 novembre 2014 relatif à la prise en charge par l'OPCA de branche des périodes de professionnalisation est remplacé par la disposition suivante :
« L'OPCA de branche ne finance que les périodes de professionnalisation d'une durée minimale de 70 heures sur une période calendaire de 12 mois. La période de professionnalisation peut comporter plusieurs actions de formation, celles-ci devant constituer un parcours cohérent concourant à la professionnalisation du salarié.
Cette durée minimale ne s'applique pas lorsque la période de professionnalisation est conclue :
– pour un accompagnement VAE ;
– pour abonder le CPF d'un salarié ne disposant pas d'un nombre d'heures suffisant ; pour réaliser la formation qui l'intéresse.
En tout état de cause, l'OPCA de branche ne finance pas dans le cadre de la période de professionnalisation, les actions de formation relevant de l'inventaire précisées ci-dessous :
– CACES ;
– Habilitations nécessaires dans le cadre du poste de travail du salarié ;
– Santé, sécurité au travail ;
Les périodes de professionnalisation peuvent être financées par l'OPCA de branche dans la limite de 500 heures de formation, portée à 1 000 heures maximum lorsque la période de professionnalisation :
– vise l'obtention d'un CQP/ CQPI des industries chimiques ;
– vise un diplôme ou un titre professionnel inscrit au RNCP ou à l'inventaire ;
– abonde le CPF pour les certifications inscrites sur la liste de la CPNE des industries chimiques.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, les frais de transport, d'hébergement et de repas restent à la charge de l'entreprise.
Ce financement est effectué sur la base d'un forfait de :
– 10 € par heure pour les formations théoriques se déroulant en salle, les langues et les actions de formation réalisées par l'entreprise qui emploie le salarié ;
– 20 € par heure pour les formations pratiques se déroulant, dans un organisme de formation, en atelier ou en laboratoire et nécessitant l'utilisation de machines ou d'installations lourdes ainsi que des produits ou matériaux coûteux ;
– 20 € par heure pour les CQP/ CQPI des industries chimiques.
Les entreprises de moins de 300 salariés bénéficient d'un complément de forfait de prise en charge par l'OPCA de branche, fixé à 20 € par heure de formation, pour les périodes de professionnalisation :
– visant à l'obtention d'un CQP/ CQPI des industries chimiques ;
– effectuées par des salariés de 45 ans et plus ;
– effectuées par des salariés titulaires au plus d'une certification de niveau IV ;
– en abondement du CPF pour les certifications inscrites sur la liste de la CPNE des industries chimiques.
Pour les périodes de professionnalisation bénéficiant du complément de forfait, le financement des coûts pédagogiques est limité à 20 € par heure. L'OPCA de branche a la possibilité de déroger à cette règle pour permettre la réalisation d'une action de formation visant un CQP/ CQPI des industries chimiques dans le cadre d'une démarche interentreprises locale dans la limite du montant total finançable (forfait + complément de forfait). Le comité de section chimie de l'OPCA de branche est informé desdites dérogations.
Les entreprises de moins de 300 salariés, pour les périodes de professionnalisation visant un CQP/ CQPI des industries chimiques, bénéficient également des prises en charge suivantes :
– positionnement en amont du candidat : au coût réel, dans la limite de 300 € par candidat (honoraire et frais de déplacement de l'évaluateur) ;
– évaluation finale du candidat par un évaluateur habilité CPNE : au coût réel, dans la limite de 600 € par candidat (honoraires et frais de déplacement de l'évaluateur).
Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises de la branche seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA de branche sur proposition du comité paritaire de la section chimie. La CPNE sera informée de cette décision. »
L'article 18.7 de l'accord du 26 novembre 2014 relatif à la prise en charge par l'OPCA de branche des contrats de professionnalisation est remplacé par la disposition suivante :
« Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA de branche sur la base d'un forfait horaire dont le montant correspondant aux frais réels justifiés est fixé par heure de formation à :
– 10 € par heure pour les formations théoriques se déroulant en salle et les actions de formation réalisées par l'entreprise qui emploie le salarié ;
– 20 € par heure pour les formations pratiques se déroulant, dans un organisme de formation, en atelier ou en laboratoire et nécessitant l'utilisation de machines ou d'installations lourdes ainsi que des produits ou matériaux coûteux ;
– 20 € par heure pour les CQP/ CQPI des industries chimiques.
Les entreprises de moins de 300 salariés bénéficient d'un complément de forfait de prise en charge par l'OPCA de branche, fixé à 20 € par heure de formation, pour les contrats de professionnalisation :
– visant à l'obtention d'un CQP/ CQPI des industries chimiques ;
– conclu à durée indéterminée ;
– conclu avec un salarié de 45 ans et plus ;
– conclu avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ;
– conclu avec un demandeur d'emploi titulaire au plus d'une certification de niveau V.
Pour les contrats de professionnalisation bénéficiant du complément de forfait, le financement des coûts pédagogiques est limité à 20 € par heure. L'OPCA de branche a la possibilité de déroger à cette règle pour permettre la réalisation d'une action de formation visant un CQP/ CQPI des industries chimiques dans le cadre d'une démarche interentreprises locale, dans la limite du montant total finançable (forfait + complément de forfait). Le comité de section chimie de l'OPCA de branche est informé desdites dérogations.
Les entreprises de moins de 300 salariés, pour les contrats de professionnalisation visant un CQP/ CQPI des industries chimiques, bénéficient également des prises en charge suivantes :
– positionnement en amont du candidat : au coût réel dans la limite de 300 € par candidat (honoraire et frais de déplacement de l'évaluateur) ;
– évaluation finale du candidat par un évaluateur habilité CPNE : au coût réel dans la limite de 600 € par candidat (honoraires et frais de déplacement de l'évaluateur).
Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises dans la branche seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA de branche sur proposition du comité paritaire de la section chimie. La CPNE sera informée de cette décision ».
L'article 18.9 de l'accord du 26 novembre 2014 relatif à la prise en charge par l'OPCA de branche de la fonction tutorale est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'OPCA de branche peut prendre en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, exercée par un salarié de l'entreprise titulaire d'un CDI, dans la limite de 230 € par mois par salarié suivi, bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation, dans la limite de 3 salariés suivis et de 6 mois maximum.
Ce plafond est porté à 345 € par mois :
– lorsque le tuteur est âgé de 45 ans et plus ;
– ou lorsqu'il accompagne une personne en contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, soit :
– un jeune non détenteur d'une qualification équivalente au baccalauréat ;
– un titulaire de minima sociaux ;
– une personne ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Le financement de la fonction tutorale est réservé aux tuteurs des entreprises de moins de 300 salariés ayant suivi une formation de tuteurs depuis moins de 5 ans à la date de conclusion du contrat ou de la période de professionnalisation pour lequel la fonction tutorale est demandée ».

ARTICLE 2
Champ d'application
ABROGE

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.
Les autres dispositions de l'accord du 26 novembre 2014 restent inchangées et demeurent applicables.

ARTICLE 3
Modalités d'application
ABROGE

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable aux contrats et périodes de professionnalisation débutant à compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent avenant sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Négociation de la couverture prévoyance
ARTICLE 1er
Périmètre de l'accord
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ayant déjà convenu un contrat-cadre sur le régime des frais de santé en 2014, la négociation de l'accord « prévoyance » concernera la prévoyance hors frais de santé. Il est prévu que ces garanties s'appliquent aux entreprises relevant de la CCNIC, dépourvues d'accord ou en ayant un moins favorable.

ARTICLE 2
Méthode de travail
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord décident de la constitution d'un groupe technique paritaire de travail, comprenant quatre représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des fédérations patronales, accompagnés, le cas échéant, d'un juriste et/ou d'un expert.

Le groupe technique paritaire se réunira en vue de préparer l'accord à négocier et préparer l'appel d'offres nécessaire à la couverture « prévoyance ».

À cette fin, chaque organisation syndicale disposera de 1 journée pour chaque réunion de ce groupe technique paritaire. Cette journée pourra, au choix de chaque organisation syndicale, soit être prise en une fois, soit être scindée en deux demi-journées, l'une consacrée à la préparation et l'autre à la conclusion du groupe technique paritaire.

Au moins trois réunions paritaires plénières sont prévues : une dédiée à l'appel d'offres et à l'audition des sociétés dites « appelées », une réunion consacrée à l'élaboration du cahier des charges et une autre à l'issue des réunions du groupe technique paritaire afin de finaliser l'accord, examiner les travaux du groupe et négocier sur les points présentant des difficultés spécifiques.

ARTICLE 3
Calendrier
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord projettent de finaliser la négociation de l'accord « prévoyance » pour le 31 juillet 2019 afin de mettre en place le dispositif début 2020.

ARTICLE 4
Moyens associés
en vigueur non-étendue

En sus des moyens en temps accordés à l'article 2 du présent accord, les parties signataires conviennent, en raison de la technicité du sujet, de recourir à un actuaire en vue notamment d'élaborer l'appel d'offres, de réaliser une synthèse des réponses, l'analyse et le chiffrage des différents tours, la notation des sociétés appelées, de donner les conseils techniques quant au choix du prestataire, et de rester en support de la négociation avec les différentes sociétés appelées.

ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de dépôt du présent accord.

Il est conclu pour une durée déterminée. Compte tenu de son objet visant à encadrer la négociation de la couverture « prévoyance », il sera applicable pendant toute la durée de la négociation de l'accord ci-avant visé.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord ont marqué leur volonté d'améliorer la couverture sociale des salariés sans remettre en cause les régimes existants dans les entreprises ayant déjà mis en place les garanties correspondantes.

Par ailleurs, cette couverture doit contribuer à renforcer l'attractivité de nos métiers de la chimie et la fidélisation des salariés.

C'est en partant de ce constat que les partenaires sociaux souhaitent adopter des garanties au meilleur coût pour permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective d'y accéder en utilisant, notamment, le levier du nombre des entreprises relevant de notre convention collective.

Afin d'assurer un dialogue social constructif et dynamique, dans les intérêts respectifs des salariés et des entreprises, les parties signataires ont souhaité négocier et conclure ce présent accord afin de déterminer ensemble le périmètre de l'accord, la méthode de travail, le calendrier et les moyens associés autour de la négociation de la prévoyance au sein de la CCNIC.

Ceci étant arrêté, il est convenu ce qui suit :


Indemnisation des salariés placés en activité partielle
ARTICLE 1er
Reconduction de l'accord du 3 décembre 2013
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle signé le 3 décembre 2013, jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE 2
Conditions d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 3 décembre 2013 sont reconduites à l'exception :
– de l'article 3 dans lequel les termes « le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par « le comité social et économique » ;
– du paragraphe 2 de l'article 5 dans lequel les termes :
–– « des périodes de professionnalisation » sont remplacées par « des périodes de reconversion ou de promotion par l'alternance » ;
–– « du plan de formation » est remplacé par « du plan de développement des compétences » ;
–– « du droit individuel à la formation » est remplacé par « du compte personnel de formation » ;
–– « du congé individuel de formation » est remplacé par « d'un CPF de transition ».

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 4
Échéance du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord expirera le 31 décembre 2022.

En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction.

Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

ARTICLE 5
Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle actuellement en vigueur au sein des industries chimiques à la date de signature du présent accord est l'accord du 3 décembre 2013. Ce dernier, arrivant à expiration le 31 décembre 2016, a fait l'objet d'un premier renouvellement de 3 ans par accord du 29 septembre 2016.

Le présent accord a pour objet de reconduire l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle du 3 décembre 2013 pour une nouvelle durée de 3 ans.

Dialogue social et CPPNI
Préambule
en vigueur étendue

L'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit l'obligation de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) au niveau de chaque branche professionnelle, par accord collectif.

Les parties à la négociation entendent mettre à profit cette évolution législative afin de réaffirmer l'importance qu'elles accordent au dialogue social et d'adapter les dispositions de la convention collective relative aux commissions paritaires à la loi travail du 8 août 2016. En effet, les principales missions dévolues par la loi à la CPPNI étaient déjà assumées par la branche par la commission paritaire plénière.

L'objet du présent accord est donc de définir la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la CPPNI et de définir les moyens alloués au dialogue social de branche.

Les dispositions du présent accord ne pourront se cumuler avec toute autre mesure existante, ayant le même objet, laquelle, de ce fait devient caduque. Cette caducité ne s'applique toutefois pas aux articles de la convention collective nationale des industries chimiques visés expressément par le présent accord aux articles 4 et 8.


Partie I Missions de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI exerce des missions de négociation, d'interprétation et d'intérêt général. Elle se substitue, dans ses missions et modalités de fonctionnement, à la commission paritaire existante dans la branche à savoir les réunions paritaires plénières. L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure et la CPPNI ne se confond notamment pas avec la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) ou la commission paritaire nationale relative aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité (CPNCTHS) existant actuellement dans la branche des industries chimiques.

ARTICLE 1er
Mission de négociation
en vigueur étendue

La CPPNI des industries chimiques, en tant qu'instance paritaire de négociation dans les industries chimiques se substitue aux réunions paritaires plénières. Elle constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales. Ces réunions portent sur :
– les thématiques légalement obligatoires ;
– d'autres thématiques à la demande soit d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, soit de la délégation patronale, en accord entre elles.

La CPPNI définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Une fois par an, ses membres se réunissent pour établir un agenda prévisionnel pour l'année considérée et déterminer les dates de réunions prévisionnelles y afférentes au regard des obligations légales et des objectifs de négociation.

ARTICLE 2
Mission d'interprétation
REMPLACE

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention. (1)

La CPPNI ne se substitue pas à la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) qui continue d'exister dans ses modalités définies à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques l'instituant. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail qui prévoient que les missions de la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) sont désormais intégrées à la CPPNI.
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Mission d'interprétation
en vigueur étendue

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Les modalités de fonctionnement et de composition de la CPPNI, réunie pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif à la demande d'une juridiction, sont définies à l'article 7 b du présent accord.

Compte tenu des attributions légales de la CPPNI, la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), définie à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, est sans objet.

ARTICLE 3
Missions d'intérêt général
en vigueur étendue

Au titre de ses missions d'intérêt général, la CPPNI :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail :
–– un bilan et une analyse des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, de répartition et d'aménagement des horaires, de repos quotidien et de jours fériés, de congés (congés payés et autres congés) et de compte épargne temps. Une analyse sera faite de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, des recommandations, destinées à répondre aux difficultés identifiées, seront formulées. Ce bilan sera assuré par un comité paritaire dédié composé de deux représentants par organisations syndicales représentatives et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales ;
–– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entres les femmes et les hommes, un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce bilan sera réalisé dans le cadre du comité diversité.

Ces accords collectifs d'entreprise doivent être transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et signataires, par la partie la plus diligente et conformément aux dispositions légales, à la CPPNI par voie numérique ou postale à l'une des adresses suivantes :
– CPPNI-industrieschimiques@francechimie.fr ;
– France chimie, département social, emploi, formation, CPPNI, 14, rue de la République, 92800 Puteaux.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Partie II Moyens alloués au dialogue social de branche
en vigueur étendue

Les dispositions de la partie II du présent accord décrivent les moyens alloués au dialogue social de branche.

ARTICLE 4
Autorisations d'absence et convocations
REMPLACE

a) Autorisations d'absence

Les participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions d'étude et de formation bénéficient, au même titre qu'aux réunions des autres instances paritaires de la branche, d'autorisations d'absences pour assister à ces réunions. À ce titre, il est rappelé ci-après les dispositions de l'article 13, paragraphes 1 et 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques :

« 1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.

2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés.

Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation ainsi qu'à la commission nationale d'interprétation prévue par la présente convention. »

Les entreprises devront prendre en compte le calendrier des réunions paritaires fixé par la branche dans l'organisation des rythmes de travail des membres des délégations en situation de travail posté.

b) Convocation

Les autorisations d'absence visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2 des clauses communes sont subordonnées à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'instance paritaire concernée, et de l'attestation de présence détaillée à l'article 5 du présent accord. Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est adressée aux organisations syndicales représentatives dans la branche, membres de la CPPNI, par son secrétariat, assuré par France chimie, 15 jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la réunion. Les documents de travail, s'ils ne sont pas envoyés avec la convocation, devront être adressés aux organisations syndicales dans la mesure du possible dans un délai de 8 jours permettant leur examen préalable avant la réunion préparatoire.

c) Fonctionnement

Afin d'assurer la représentation d'une diversité d'entreprises et de métiers et de ne pas faire porter d'efforts disproportionnés sur une ou plusieurs entreprises, une délégation syndicale s'efforcera de ne pas comporter plus d'un membre issu du même établissement lors des réunions et instances paritaires, préparatoires, conclusives et lors des journées de formations.

Les réunions de la CPPNI peuvent donner lieu, en accord avec la délégation patronale, à un temps complémentaire. Ce temps complémentaire peut prendre la forme d'une réunion préparatoire, d'une réunion conclusive, d'une journée d'étude selon les modalités décrites à l'article 7 du présent accord.

ARTICLE 4
Autorisations d'absence et convocations
en vigueur étendue

a) Autorisations d'absence

Les participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions d'étude et de formation bénéficient, au même titre qu'aux réunions des autres instances paritaires de la branche, d'autorisations d'absences pour assister à ces réunions. À ce titre, les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont ainsi rédigées :

« 1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.

2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.

Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.

Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.

Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion. »

Les entreprises devront prendre en compte le calendrier des réunions paritaires fixé par la branche dans l'organisation des rythmes de travail des membres des délégations en situation de travail posté.

b) Convocation

Les autorisations d'absence visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2 des clauses communes sont subordonnées à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'instance paritaire concernée, et de l'attestation de présence détaillée à l'article 5 du présent accord. Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est adressée aux organisations syndicales représentatives dans la branche, membres de la CPPNI, par son secrétariat, assuré par France chimie, 15 jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la réunion. Les documents de travail, s'ils ne sont pas envoyés avec la convocation, devront être adressés aux organisations syndicales dans la mesure du possible dans un délai de 8 jours permettant leur examen préalable avant la réunion préparatoire.

c) Fonctionnement

Afin d'assurer la représentation d'une diversité d'entreprises et de métiers et de ne pas faire porter d'efforts disproportionnés sur une ou plusieurs entreprises, une délégation syndicale s'efforcera de ne pas comporter plus d'un membre issu du même établissement lors des réunions et instances paritaires, préparatoires, conclusives et lors des journées de formations.

Les réunions de la CPPNI peuvent donner lieu, en accord avec la délégation patronale, à un temps complémentaire. Ce temps complémentaire peut prendre la forme d'une réunion préparatoire, d'une réunion conclusive, d'une journée d'étude selon les modalités décrites à l'article 7 du présent accord.

ARTICLE 5
Modalités de prise en charge
en vigueur étendue

a) Attestation de présence

Les participants aux réunions paritaires, préparatoires, conclusives, aux journées d'étude et aux journées de formation attestent de leur présence effective par le recueil d'un document individuel précisant :
– leur nom ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ainsi que le contact en entreprise et son adresse e-mail ;
– l'organisation syndicale qu'ils représentent ;
– leur signature.

Ces informations sont communiquées à France chimie qui les transmettra, une fois validées, par voie électronique aux entreprises auxquelles appartiennent les intéressés.

b) Remboursement de frais

Sauf dispositions plus favorables en entreprise, les réunions paritaires, préparatoires, de conclusion et les journées d'étude et de formation donneront lieu à un remboursement par l'employeur des frais de séjour des membres des délégations syndicales participant à ces réunions sur la base des frais réels engagés, sur présentation des justificatifs correspondants, plafonnés à hauteur des montants figurant en annexe du présent accord.

Elles donneront également lieu au remboursement des frais de transport selon les modalités applicables dans l'entreprise pour les déplacements professionnels.

ARTICLE 6
Formation des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques
en vigueur étendue

Deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques bénéficieront de 4 jours d'autorisation d'absence rémunérée par année civile pour participer à des sessions de formation. Ces 4 jours de formation ouvriront également le droit au bénéfice du remboursement des frais engagés selon les modalités décrites ci-dessus.  (1)

Chaque journée devra porter sur un des 3 thèmes suivants :
– économique ;
– santé, sécurité, conditions de travail ;
– emploi-formation.

Parmi ces 4 journées :
– 2 journées seront consacrées à des thèmes déterminés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche. Le coût de la formation pour ces 2 journées sera financé par l'organisation syndicale représentative dans la branche ;
– 2 journées seront consacrées à des thèmes déterminés par France chimie. L'organisation, le choix de l'organisme et le coût de la formation pour ces 2 journées seront pris en charge par l'union des industries chimiques.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)

Partie III Composition et fonctionnement des commissions, instances, comités et groupes de travail paritaires institués en application de la convention collective nationale des industries chimiques
en vigueur étendue

Les dispositions de la partie III visent la composition et le fonctionnement :
– de la CPPNI selon le cadre en vertu duquel elle se réunit ;
– des autres commissions, instances, comités et groupes de travail paritaires, distincts de la CPPNI, institués en application de la convention collective nationale des industries chimiques, ou des accords collectifs de branche.

ARTICLE 7
Composition et fonctionnement de la CPPNI
REMPLACE

a) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation

Le nombre de participants aux réunions paritaires plénières de la CPPNI est fixé à sept représentants (non compris le délégué permanent de chaque fédération) par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et au total d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

Les organisations syndicales et patronales s'efforceront lors de la composition de leur délégation de parvenir, dans la mesure du possible, à une représentation égale des hommes et des femmes.

Chaque réunion de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, donne le droit à :
– 1 demi-journée de préparation : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié) ;
– 1 demi-journée de conclusion : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié).

Parmi les participants aux réunions préparatoires et de conclusion, figureront dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges. Ce temps complémentaire (préparation/conclusion) devra être directement accolé à la réunion paritaire à laquelle elle donne droit. Dans le cas contraire, la convocation susvisée le précisera expressément ;

– 1 ou plusieurs réunions d'étude organisées par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques comportant l'indemnisation de 1 journée (rémunérée comme du temps de travail effectif et donnant droit à remboursement des frais selon les modalités décrites ci-dessus).

Le nombre maximum de participants à cette ou ces journée(s) d'étude est fixé à vingt-cinq représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques (à l'exclusion des délégués permanents des fédérations).

Ces journées d'études peuvent faire l'objet de modalités d'utilisation particulière : dans le cadre de ces journées d'étude, chacune de ces organisations a la possibilité, une fois par an et à une date de son choix, d'organiser 1 journée d'étude pouvant réunir jusqu'à 100 participants.

L'utilisation de ces journées d'étude ne saurait conduire à indemniser un contingent supérieur à 25 hommes/jour multiplié par le nombre total de réunions paritaires plénières de l'année civile.

La journée d'étude devra nécessairement porter sur un des sujets en lien avec une négociation finalisée, en cours ou à venir ou une commission.

Ces réunions d'étude pourront avoir lieu à Paris ou, sur information de France chimie, en province.

b) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation

Le nombre de participants à la commission, lorsqu'elle est saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective nationale des industries chimiques, est fixé à trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et signataire de la clause sur laquelle porte la saisine et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

Pour l'interprétation des avenants de la convention collective nationale des industries chimiques, les membres de la commission représentant les salariés devront appartenir aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention, signataires de ces avenants et représentant la catégorie professionnelle visée au sens de la classification. Les autres organisations syndicales représentatives et signataires de la convention collective nationale des industries chimiques pourront siéger à titre consultatif.

La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

c) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général

Le nombre de participants à la commission, lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général, est fixé à trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

ARTICLE 7
Composition et fonctionnement de la CPPNI
en vigueur étendue

a) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation

Le nombre de participants aux réunions paritaires plénières de la CPPNI est fixé à sept représentants (non compris le délégué permanent de chaque fédération) par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et au total d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

Les organisations syndicales et patronales s'efforceront lors de la composition de leur délégation de parvenir, dans la mesure du possible, à une représentation égale des hommes et des femmes.

Chaque réunion de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, donne le droit à :
– 1 demi-journée de préparation : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié) ;
– 1 demi-journée de conclusion : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié).

Parmi les participants aux réunions préparatoires et de conclusion, figureront dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges. Ce temps complémentaire (préparation/ conclusion) devra être directement accolé à la réunion paritaire à laquelle elle donne droit. Dans le cas contraire, la convocation susvisée le précisera expressément ;

– 1 ou plusieurs réunions d'étude organisées par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques comportant l'indemnisation de 1 journée (rémunérée comme du temps de travail effectif et donnant droit à remboursement des frais selon les modalités décrites ci-dessus).

Le nombre maximum de participants à cette ou ces journée (s) d'étude est fixé à vingt-cinq représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques (à l'exclusion des délégués permanents des fédérations).

Ces journées d'études peuvent faire l'objet de modalités d'utilisation particulière : dans le cadre de ces journées d'étude, chacune de ces organisations a la possibilité, une fois par an et à une date de son choix, d'organiser 1 journée d'étude pouvant réunir jusqu'à 100 participants.

L'utilisation de ces journées d'étude ne saurait conduire à indemniser un contingent supérieur à 25 hommes/ jour multiplié par le nombre total de réunions paritaires plénières de l'année civile.

La journée d'étude devra nécessairement porter sur un des sujets en lien avec une négociation finalisée, en cours ou à venir ou une commission.

Ces réunions d'étude pourront avoir lieu à Paris ou, sur information de France chimie, en province.

b) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation

Rôle

Le rôle de la CPPNI dans son format d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

Composition

Le nombre de participants à la CPPNI, saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective, d'un accord de branche et ses avenants éventuels, ou réunie dans sa mission d'interprétation à la demande d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés, est fixé à :
– 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et signataire de la clause sur laquelle porte la saisine  (1) et
– un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

Les autres organisations syndicales représentatives, non signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, pourront siéger à titre consultatif.

La CPPNI pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

Procédure

France chimie, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email, d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la convention collective nationale des industries chimiques ou d'un accord autonome, par une organisation syndicale représentative ou une organisation professionnelle représentative, devra accuser réception de la demande selon les mêmes modalités (par accusé de réception du courrier ou par email), et réunir la CPPNI dans un délai maximum de 1 mois (en dehors des périodes des congés d'été).

Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention.

c) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général

Le nombre de participants à la commission, lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général, est fixé à trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

(1) Le 5e alinéa du b) de l'article 7 ainsi que les termes « signataires de la clause sur laquelle porte la saisine » aux 3e et 8e alinéas du même article, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 20 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 8
Composition des autres commissions, instances, comités et groupes de travail paritaires, distincts de la CPPNI, institués en application de la convention collective nationale des industries chimiques
en vigueur étendue

Les autres commissions instituées dans la branche des industries chimiques demeurent :
– la commission nationale paritaire des conditions de travail, hygiène et sécurité des industries chimiques (CPNCTHS) issu de l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté : l'article 29 est cependant modifié en ce que la CPNCTHS se réunit au moins deux fois dans l'année. Les moyens attribués restent inchangés ;
– la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE). Les dispositions relatives à la CPNE issues de l'accord du 15 janvier 1991 restent inchangées, celle-ci étant une commission distincte de la CPPNI ;
– la composition et le fonctionnement des autres commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires existantes tels que le comité diversité, le comité de suivi frais de santé, le comité de suivi PEI PERCOI prévus dans les accords antérieurs à celui-ci restent inchangés ;
– chaque réunion de section paritaire professionnelle telle que prévue dans l'accord constitutif de l'OPCO 2i du 19 décembre 2018 donne droit à une réunion préparatoire dont la durée est égale à la durée de la réunion qu'elle permet de préparer, sous réserve de la participation effective de l'intéressé.

ARTICLE 9
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche afin qu'une négociation puisse s'engager.

ARTICLE 11
Dépôt, extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.

Il prendra effet à compter de la date de son dépôt.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Indemnisation des salariés délégués par leur organisation syndicale pour participer à des réunions paritaires, préparatoires, conclusives, des réunions d'étude ou de formation

À compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le plafond de remboursement par l'employeur des frais réels engagés, sur présentation des justificatifs correspondants, par les représentants des délégations syndicales participant à des réunions paritaires, préparatoires, conclusives et/ou à des réunions d'étude et de formation est fixé comme suit :
– à Paris : 110 € la nuit avec petit-déjeuner ;
– en province : 90 € la nuit avec petit-déjeuner ;
– repas : 25 € par repas (dans la limite de 2 repas – déjeuner et dîner).

Fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI (Covid-19)
ARTICLE 1er
Fonctionnement des réunions de la CPPNI
en vigueur étendue

Les réunions en présentiel sont organisées dans le strict respect des règles barrières et de distanciation, ainsi que des recommandations de sécurité sanitaire en vigueur dans les locaux de France chimie. Ces dispositions sont disponibles à l'accueil.

Conformément au protocole national de déconfinement du ministère du travail et aux dispositions en vigueur à la date de signature du présent protocole, l'organisation des salles qui accueillent les réunions paritaires doit permettre une distance minimale fixée par les autorités publiques (à la date de signature au moins 1 mètre entre 2 personnes).

Dès lors pour (a) s'adapter aux règles et recommandations précitées et (b) permettre aux participants qui ne peuvent pas être accueillis dans les locaux de France chimie, du fait de la capacité maximale des salles de réunion et/ou de facteurs particuliers de vulnérabilité, de participer à distance, les réunions de CPPNI peuvent se tenir à la fois en présentiel et en visioconférence (doublée d'une ligne téléphonique) selon les modalités exposées ci-après.

Le nombre de participants aux réunions paritaires plénières de la CPPNI est maintenu à sept représentants (non compris le délégué permanent de chaque fédération) par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques selon l'une des 3 modalités suivantes, au choix de chaque organisation syndicale :

1. Modalité 1 : délégation syndicale en partie en présentiel, en partie en distanciel :
– au plus cinq représentants en présentiel, dans les locaux de France chimie ;
– le reste de la délégation par visioconférence (doublée d'une ligne téléphonique).

Pour garantir la fluidité des échanges paritaires, et la possibilité pour les représentants des organisations syndicales de pouvoir échanger, au sein de leur délégation et/ou avec l'ensemble des représentants salariés, dans le cadre des suspensions de séance, il est prévu les modalités ci-après :
– la retransmission des échanges paritaires est assurée via un ordinateur et une ligne téléphonique, ainsi qu'un nombre suffisant de micros mis à disposition par France chimie, sur un canal dédié via la solution informatique Teams de Microsoft ;
– chaque organisation syndicale bénéficie par ailleurs d'une ligne téléphonique dédiée, pour les représentants des organisations syndicales qui assisteraient à la réunion en distanciel et qui n'auraient pas d'accès Internet. Les frais d'appel sont pris en charge par France chimie.

2. Modalité 2 : présence de tous les représentants de la délégation syndicale dans les locaux, répartis dans 2 salles distinctes comme suit :
– au plus 5 personnes par organisation syndicale dans la salle de la réunion plénière ;
– le reste de la délégation dans une salle annexe, avec la retransmission des échanges paritaires assurée via un ordinateur et une ligne téléphonique.

3. Modalité 3 : participation de tous les représentants de la délégation syndicale en présentiel, avec le port du masque obligatoire pendant toute la durée de la réunion.

Chaque organisation syndicale doit exprimer sa préférence pour la modalité 1, la modalité 2 ou la modalité 3, au plus tard dans les 5 jours calendaires qui suivent la convocation en vue de la première réunion de CPPNI qui suivra la signature du présent protocole, à l'adresse : vdessaint@francechimie.fr. Il est alors adressé un e-mail d'accusé de réception.

La procédure permettant de modifier le choix de la modalité est décrite à l'article 3 ci-après.

Lorsqu'elle indique retenir la modalité 1 ou la modalité 2 ci-dessus, chaque organisation syndicale représentative peut demander à disposer pour la durée d'application du présent protocole :
– soit d'un ordinateur mis à sa disposition par France chimie, dans la salle de la réunion plénière, équipé d'un accès Internet à la solution informatique Teams de Microsoft et d'une ligne téléphonique dédiée, tel qu'exposé à la modalité 1. Les frais d'appel sont pris en charge par France chimie ;
– soit d'un forfait clé 4G comprenant un abonnement internet mensuel, la clé 4G et la carte SIM et du remboursement, sur justificatif, de l'abonnement à un outil d'organisation de réunion en ligne de type Zoom ou Gotomeeting, dans la limite de 20 € par mois (pour la durée d'abonnement qui pourra être de 6 mois). La clé 4G sera prêtée à titre gracieux et temporaire par France chimie, dans les conditions visées à l'annexe du présent protocole contre signature.

L'ensemble de ces frais, y compris les frais d'appel, sont pris en charge par France chimie.

En cas de suspension de séance à la demande d'une organisation syndicale ou de la délégation patronale, la délégation patronale se retirera dans une salle à part.

ARTICLE 2
Durée des réunions paritaires et ordre du jour
REMPLACE

Dans le cadre de l'application du présent protocole, la durée des réunions de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, est fixée comme suit :
– 1 demi-journée lorsqu'une ou plusieurs délégations participent à la réunion selon la modalité 1. Dans ce cas, l'ordre du jour est adapté à la durée de la réunion ;
– 1 journée complète si la réunion se tient avec l'ensemble des délégations syndicales présentes (modalités 2 et 3).

L'ordre du jour de la réunion de CPPNI suivante est discuté lors de la CPPNI précédente.

ARTICLE 2
Durée des réunions paritaires et ordre du jour
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'application du présent protocole, la durée des réunions de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, est fixée comme suit :
– une demi-journée lorsqu'une ou plusieurs délégations participent à la réunion selon la modalité 1. Dans ce cas, l'ordre du jour est adapté à la durée de la réunion ;
– une journée complète si la réunion se tient avec l'ensemble des délégations syndicales présentes (modalités 2 et 3).

Les parties conviennent que la durée d'une réunion organisée en tout ou partie à distance pourra être d'une journée à la réouverture des restaurants.

L'ordre du jour de la réunion de CPPNI suivante est discuté lors de la CPPNI précédente.

ARTICLE 3
Préparation et conclusion
en vigueur étendue

Il est rappelé que chaque réunion de la CPPNI ouvre droit à 1 demi-journée de préparation et 1 demi-journée de conclusion.

Parmi les participants aux réunions préparatoires et conclusives, figurent dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges.

Selon les modalités de la réunion, s'appliquent les principes suivants :
– lorsque les réunions plénières se déroulent sur 1 journée entière, soit selon les modalités 2 et 3, ce temps complémentaire (préparation/conclusion) doit être directement accolé à la réunion paritaire à laquelle elle donne droit. Dans le cas contraire, la convocation le précise expressément ;
– par exception :
–– les réunions de préparation et/ou de conclusion n'ont pas nécessairement à être accolées mais peuvent se tenir dans les 5 jours calendaires qui précèdent et/ou suivent la réunion paritaire lorsque :
––– les réunions plénières se déroulent sur 1 demi-journée ; et
––– les réunions préparatoires et conclusives se déroulent exclusivement en visioconférence, à distance ;
–– la réunion de conclusion pourra le cas échéant se tenir le lendemain matin de la réunion de CPPNI lorsque celle-ci se déroule sur 1 demi-journée ;
– la procédure à respecter sera la suivante :
–– 3 semaines avant la date de la réunion (15 jours ouvrés), France chimie adressera aux organisations syndicales la convocation à la réunion de CPPNI. Les documents afférents seront envoyés dans la mesure du possible dans un délai de 8 jours avant la réunion ;
–– au plus tard dans les 5 jours calendaires suivant cette convocation, les organisations syndicales informeront France chimie des dates de leur demi-journée préparatoire et de leur demi-journée de conclusive dans le cas de la modalité 1, ainsi que d'une éventuelle modification de la modalité retenue le cas échéant, à l'adresse : vdessaint@francechimie.fr.
Il sera alors adressé un nouvel e-mail d'accusé de réception ;
–– 2 semaines avant la réunion, France chimie enverra, le cas échéant, une nouvelle convocation précisant les dates de réunions préparatoires et conclusives dans le cas de la modalité 1.

ARTICLE 4
Attestations de présence
en vigueur étendue

Les participants aux réunions paritaires, préparatoires et conclusives attestent de leur présence effective selon les modalités usuelles par le recueil d'un document individuel précisant :
– leur nom ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ainsi que le contact en entreprise et son adresse e-mail ;
– l'organisation syndicale qu'ils représentent ;
– leur signature. La signature électronique conforme au règlement européen n° 910-2014 et à l'article 1367 du code civil est autorisée.

Pour tenir compte des modalités de fonctionnement temporaires exposées précédemment, le modèle d'attestation de présence au format PDF est annexé au présent protocole.

L'attestation de présence pourra être transmise par voie électronique à France chimie à l'adresse suivante : vdessaint@francechimie.fr.

Un accusé de réception sera adressé à l'expéditeur.

France chimie les transmettra, une fois validées, également par voie électronique aux entreprises dont les représentants des organisations syndicales sont les salariés.

ARTICLE 5
Durée d'application du protocole
en vigueur étendue

Il est expressément convenu entre les parties que le présent protocole s'inscrit dans le contexte sanitaire lié à l'épidémie de « Covid-19 » rappelé en préambule.

Dès lors, le présent protocole est conclu à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé après négociation si les conditions sanitaires l'exigent, notamment à travers des mesures de distanciation et/ou des précautions particulières envers les personnes qui ont des facteurs particuliers de vulnérabilité, ou des restrictions de déplacement le cas échéant.

Le présent protocole n'aura plus vocation à s'appliquer dès que la situation sanitaire permettra la tenue des réunions paritaires dans les conditions prévues dans l'accord CPPNI (levée des mesures de distanciation et/ou des précautions particulières envers les personnes qui ont des facteurs particuliers de vulnérabilité). Dans cette hypothèse, les parties le constateront au plus vite et conviendront de mettre un terme anticipé au présent protocole.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Le présent protocole pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche afin qu'une négociation en CPPNI puisse s'engager avant la date de la CCPNI suivante.

ARTICLE 7
Dépôt, extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent protocole fera l'objet d'une demande d'extension, à l'initiative de la partie la plus diligente.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent protocole ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent protocole sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Il prendra effet à compter de la date de son dépôt.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires ont conclu le 26 juin 2019 un accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), ci-après l'accord CPPNI.

Tout en réaffirmant leur attachement aux principes posés dans cet accord, les parties signataires conviennent d'adapter de manière temporaire les règles de fonctionnement des réunions de la CPPNI afin de respecter :
– les recommandations émises dans le protocole national de déconfinement lié à la crise sanitaire « Covid-19 » ;
– les capacités d'accueil des locaux de France chimie dans lesquelles se tiennent ces réunions.

Ce protocole déroge de manière exceptionnelle et temporaire aux dispositions visées dans l'accord CPPNI ayant le même objet dans le cadre de la situation sanitaire.

L'accord CPPNI demeure applicable pour les dispositions non visées par ce protocole.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Attestation de prêt de matériel mis à disposition à titre gratuit

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200040_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false

Renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI (Covid-19)
ARTICLE 1er
Reconduction des dispositions du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI de la branche des industries chimiques lié à la crise sanitaire « Covid-19 »
en vigueur étendue

Les dispositions du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI de la branche des industries chimiques lié à la crise sanitaire « Covid-19 » sont reconduites à l'identique, sous réserve de la précision apportée à l'article 2.

ARTICLE 2
Durée des réunions paritaires et ordre du jour
en vigueur étendue

L'article 2 du protocole est modifié comme suit :

« Dans le cadre de l'application du présent protocole, la durée des réunions de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, est fixée comme suit :
– une demi-journée lorsqu'une ou plusieurs délégations participent à la réunion selon la modalité 1. Dans ce cas, l'ordre du jour est adapté à la durée de la réunion ;
– une journée complète si la réunion se tient avec l'ensemble des délégations syndicales présentes (modalités 2 et 3).

Les parties conviennent que la durée d'une réunion organisée en tout ou partie à distance pourra être d'une journée à la réouverture des restaurants.

L'ordre du jour de la réunion de CPPNI suivante est discuté lors de la CPPNI précédente. »

ARTICLE 3
Durée d'application de l'avenant de renouvellement
en vigueur étendue

Il est expressément convenu entre les parties que le présent avenant s'inscrit dans le contexte sanitaire lié à l'épidémie de « Covid-19 » rappelé en préambule.

Dès lors, le présent avenant est conclu à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2021. Le protocole d'origine pourra être renouvelé après négociation si les conditions sanitaires l'exigent, notamment à travers des mesures de distanciation et/ou des précautions particulières envers les personnes qui ont des facteurs particuliers de vulnérabilité, ou des restrictions de déplacement le cas échéant.

Le présent avenant et le protocole qu'il reconduit, n'auront plus vocation à s'appliquer dès que la situation sanitaire permettra la tenue des réunions paritaires dans les conditions prévues dans l'accord CPPNI (levée des mesures de distanciation et/ou des précautions particulières envers les personnes qui ont des facteurs particuliers de vulnérabilité). Dans cette hypothèse, les parties le constateront au plus vite et conviendront de mettre un terme anticipé aux présentes dispositions.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le protocole, reconduit par le présent avenant, pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche afin qu'une négociation en CPPNI puisse s'engager avant la date de la CPPNI suivante.

ARTICLE 5
Dépôt, extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension, à l'initiative de la partie la plus diligente.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent avenant sera déposé au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021 sous réserve de son dépôt auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires ont conclu le 26 juin 2019 un accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), ci-après l'accord CPPNI.

Tout en réaffirmant leur attachement aux principes posés dans cet accord, les parties signataires conviennent d'adapter de manière temporaire les règles de fonctionnement des réunions de la CPPNI afin de respecter les recommandations émises dans le protocole national (protocole national de déconfinement lié à la crise sanitaire « Covid-19 » puis protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de « Covid-19 »).

Le présent protocole déroge de manière exceptionnelle et temporaire aux dispositions visées dans l'accord CPPNI ayant le même objet dans le cadre de la situation sanitaire.

L'accord CPPNI demeure applicable pour les dispositions non visées par ce protocole.

Considérant que le présent protocole répond aux nécessaires adaptations des réunions de la CPPNI découlant du contexte « Covid-19 », les parties ont décidé de le reconduire pour une durée de 6 mois, sous réserve des éventuelles évolutions découlant de l'adaptation du protocole national, postérieures à la date de signature de cet avenant de reconduction.


CQP « technico-commercial »
ARTICLE 1er
Reconnaissance du CQP technico-commercial dans les classifications
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires entendent prendre en compte, dans les classifications résultant de la CCNIC, le CQP technico-commercial créé par la CPNE des industries chimiques à travers l'attribution d'un coefficient, sous réserve que le titulaire du CQP occupe un emploi correspondant à ce certificat.

Tout salarié titulaire du CQP technico-commercial occupant une fonction ou un emploi correspondant à ce certificat, aura la garantie du coefficient ci-après :


Filière CQP des industries chimiques Niveau [1] Niveau [2) Coefficient
Commerciale Technico-commercial des IC III 5 250
[1] Le niveau auquel il est fait référence est celui de la nomenclature des niveaux de formation de 1967.
[2] Le niveau auquel il est fait référence est celui de la nomenclature du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.

ARTICLE 2
Suivi et condition d'application de l'accord
en vigueur étendue

La CPNE sera amenée à suivre l'application du présent accord dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son dépôt au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Préambule
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle, ou CQP, est une certification créée par la CPNE des industries chimiques et reconnue par toutes les entreprises de ce secteur d'activité, qui valide les savoir-faire acquis tout au long d'un parcours professionnel et qui atteste qu'un salarié possède les compétences pour exercer le métier visé par le CQP.

Dans ce cadre, la priorité est ainsi donnée à la pratique professionnelle.

Le dispositif CQP permet :
– de reconnaître les compétences des salariés par la délivrance d'une certification professionnelle correspondant au métier exercé ;
– d'acquérir de nouvelles compétences grâce à la formation tout au long de la vie ;
– de construire des parcours professionnels ;
– de professionnaliser les nouveaux embauchés.

Les 12 CQP des industries chimiques répondent à des besoins propres à la branche, en relation avec les métiers des industries chimiques.

Dans le prolongement de l'accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications, les parties signataires entendent aujourd'hui attribuer un coefficient au CQP technico-commercial des industries chimiques.

Développement de l'alternance
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires, par le présent accord, adaptent les dispositions relatives à l'alternance applicables dans la branche des industries chimiques au regard de la nouvelle réforme de la formation professionnelle du 5 septembre 2018.

L'objet du présent accord est de permettre la poursuite du développement de l'alternance dans la branche qui représente un enjeu à la fois pour l'insertion des jeunes, pour l'attractivité des métiers et pour le renouvellement des compétences dans les entreprises.

Les parties signataires réaffirment le rôle majeur de l'alternance qui constitue un moyen d'entrée privilégié dans la vie professionnelle, notamment pour les jeunes, et de transmission des compétences dans les entreprises. En 2021, l'objectif du nombre d'alternants dans la branche est fixé à 6 000.

La branche se fixe comme objectif de développer le recours à l'alternance en augmentant progressivement le nombre d'alternants dans les industries chimiques pour aboutir à une augmentation de 30 % en 4 ans (2022-2025), et de porter une attention particulière au développement de l'alternance dans son cœur de métier, ce qui favorise le renouvellement des compétences.

Dans ce but, les parties signataires demandent à l'OPCO2i de s'organiser pour concourir à cet objectif, notamment en identifiant au sein de l'OPCO2i des conseillers ayant pour objectif spécifique d'accompagner les entreprises, les centres de formation et les parties prenantes dans le développement de l'attractivité des métiers des industries de la chimie.


Titre Ier L'alternance
Chapitre Ier L'apprentissage
ARTICLE 1er
Objet et qualifications éligibles
en vigueur étendue

L'apprentissage est une formation alternée associant :
– une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
– des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l'article L. 6211-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) :
– un diplôme professionnel de l'enseignement secondaire : certificat d'aptitude professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention complémentaire ;
– un diplôme de l'enseignement supérieur : brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), brevet universitaire de technologie (BUT), licence professionnelle, master, diplôme d'ingénieur, d'école supérieure de commerce, etc. ;
– un titre à finalité professionnelle dont l'ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l'emploi.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail, les contrats d'apprentissage sont ouverts aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus au début de l'apprentissage.

La limite d'âge de 16 ans n'est pas applicable dans les cas suivants :
– les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
– les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par l'article R. 6222-1-1 du code du travail.

Conformément aux articles L. 6222-2, D. 6222-1 et D. 6222-1-2 du code du travail, la limite d'âge de 30 ans (29 ans révolus) n'est pas applicable dans les cas suivants :
– l'âge limite est fixé à 35 ans (34 ans révolus) :
–– lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents. Il ne doit pas s'écouler plus de 1 an entre les deux contrats ;
–– lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou à la suite d'une inaptitude physique et temporaire de celui-ci. Il ne doit pas s'écouler plus de 1 an entre les deux contrats ;
– il n'y a pas de limite d'âge :
–– lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur en situation de handicap est reconnue ;
–– lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;
–– lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
–– l'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dès lors que, en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage est prolongé pour une durée d'un an ou plus par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur. (1)

(1) La dérogation à la limite d'âge n'a pas lieu d'être en cas de prorogation d'un contrat d'apprentissage initial avec le même employeur puisque la limite d'âge s'apprécie en début de contrat.

ARTICLE 3
Durée et mise en œuvre de la formation en centre de formation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée et varie entre 6 mois et 3 ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11 du code du travail ou lors d'une mobilité à l'étranger. La durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans lorsque la qualité de travailleur en situation de handicap est reconnue à l'apprenti.

La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et la durée du contrat d'apprentissage est, par principe, égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat. Toutefois, la durée du contrat d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42 du code du travail, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est lors fixée par un convention tripartite signée par le CFA, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, et annexée au contrat d'apprentissage.

Le contrat d'apprentissage mentionne les dates de début d'exécution du contrat, de début de la période de formation pratique chez l'employeur et de début de la période de formation en CFA.

Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Conformément à l'article L. 6222-12-1 du code du travail, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage.

Dans ce cas :
– le cycle peut être débuté dans la limite d'une durée de 3 mois.
Par dérogation, pour les entrées en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020, la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative allonge cette durée à 6 mois ;
– la personne bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le CFA dans lequel elle est inscrite l'assiste dans la recherche d'un employeur. Les coûts de formation correspondants font l'objet d'une prise en charge par l'opérateur de compétences selon des modalités déterminées par décret.

Conformément au décret n° 2020-1086 du 24 août 2020, pour les entrées en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020 et en l'absence de conclusion d'un contrat d'apprentissage au cours des 6 mois suivant le début du cycle de formation, le centre de formation d'apprentis bénéficie, au titre de l'apprenti concerné, d'une prise en charge d'un montant forfaitaire mensuel de 500 € ainsi que, le cas échéant, des frais annexes d'hébergement et de restauration mentionnés aux 1° et 2° du D. 6332-83 du code du travail. Cette prise en charge est assurée, conformément à l'arrêté du 29 septembre 2020, par l'OPCO des entreprises de proximité (EP) avec lequel l'État a conclu une convention précisant les modalités de suivi, de mise en œuvre et de contrôle de cette prise en charge.

Les frais annexes relatifs à la mobilité des apprentis et au premier équipement sont pris en charge par l'OPCO2i, dès lors qu'un contrat est conclu avec une entreprise de la branche. En l'absence de contrat, ces frais ne sont pas pris en charge.

À tout moment, le bénéficiaire du dispositif peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.

ARTICLE 4
Suspension d'un CDI pour conclure un contrat d'apprentissage
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6222-13 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée en cours entre un employeur et un salarié peut être suspendu par accord entre les parties pour conclure un contrat d'apprentissage avec le même employeur.

La durée de suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.

Les parties signent un avenant de suspension au contrat à durée indéterminée comprenant notamment les dates de début et de fin de la suspension, le type de formation suivie et la rémunération.

Le salarié bénéficiera de la moyenne des rémunérations antérieurement perçues au cours des trois derniers mois. Cette moyenne sera calculée toutes primes confondues, à l'exclusion des primes versées en contreparties de sujétions particulières de travail.

Les primes versées non mensuellement sont prises en compte dans le mois de leur versement, pro rata temporis.

Les garanties de la convention collective des industries chimiques relatives au dépostage visées aux articles 12. II de l'avenant n° I, 13. II de l'avenant n° II, à l'article 9 de l'accord du 16 septembre 2003 et à l'article 5 de l'accord du 10 juillet 2014, s'appliquent au salarié qui suspend son contrat à durée indéterminée pour conclure un contrat d'apprentissage avec le même employeur, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par ces mêmes articles.

En outre, les droits à retraite complémentaire sont calculés sur l'ensemble de la rémunération perçue (circulaire AGIRC-ARRCO 2019-19-DRJ du 23 décembre 2019) et la couverture mutuelle est maintenue.

ARTICLE 5.1
Détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
en vigueur étendue

L'OPCO2i a pour mission d'assurer le financement des contrats d'apprentissage selon les niveaux de prise en charge déterminés par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) des industries de la chimie. La CPNE détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé tel que prévu à l'article D. 6332-78 du code du travail. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par l'OPCO2i dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25 du code du travail.

Conformément à l'article D. 6332-79 du code du travail, le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de 2 ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.

Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est fixé par décret à défaut de détermination d'un niveau de prise en charge sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle par la branche ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la CPNE.

Les dispositions prévues par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) des Industries de la chimie sont accessibles sur le site Internet de France compétences :
https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/

Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage définis par la CPNE des Industries de la chimie sont également applicables aux contrats d'apprentissage pour les personnes suivies dans le cadre d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ).

Conformément à l'article D. 6332-82 du code du travail, selon les recommandations transmises par la CPNE des industries de la chimie, l'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en appliquant une majoration dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge, pour l'accueil d'un apprenti reconnu personne en situation de handicap.

À cette fin, la CPNE des industries de la chimie définit chaque année, les demandes de subventions qui seront présentées à la commission « Alternance » de l'OPCO2i relatives aux équipements nécessaires aux CFA préparant aux diplômes mis en œuvre dans les entreprises de la chimie.

Dans ce cadre, elle pourra demander à l'OPCO2i de consacrer une part de la section financière alternance de la contribution des entreprises de la branche, pouvant aller jusqu'à 10 %, aux dépenses d'investissement des CFA qui en auront le besoin, selon les priorités décidées en CPNE.

ARTICLE 5.2
Prise en charge des frais annexes à la formation des apprentis
en vigueur étendue

Conformément à l'article D. 6332-83 du code du travail, en complément, l'OPCO2i prend en charge les frais annexes à la formation des apprentis, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis.

Sous réserve de décisions ultérieures du conseil d'administration de l'OPCO2i ou de modifications législatives et réglementaires, ces prises en charge sont, au jour de la signature du présent accord, les suivantes :
– les frais d'hébergement par nuitée sont pris en charge pour un montant maximal fixé à 6 € par arrêté du 30 juillet 2019 relatif aux frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 1° et 2° de l'article D. 6332-83 du code du travail ;
– les frais de restauration par repas sont pris en charge pour un montant maximal fixé à 3 € par arrêté du 30 juillet 2019 relatif aux frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 1° et 2° de l'article D. 6332-83 du code du travail ;
– la CPNE des industries de la chimie a fixé la prise en charge du kit « 1er équipement pédagogique » pour la 1re année du contrat des formations « cœur de métier » et « inter-industrielles », dans la limite de 500 € comprenant l'équipement numérique (tablette, ordinateur portable) ;
– au titre de la mobilité à l'étranger, la CPNE des industries de la chimie a décidé d'attribuer aux centres de formation des apprentis un forfait « référent mobilité » de 500 € par an et par apprenti suivi et d'une prise en charge sur frais réels plafonnée à 800 € par an et par apprenti en mobilité à l'étranger ;
– les frais du kit « 1er équipement pédagogique » et les frais liés à la mobilité à l'étranger des apprentis pourront être revus par la CPNE de la branche chimie sur recommandation du conseil d'administration de l'OPCO2i le cas échéant. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'OPCO2i « https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/les-regles-de-prise-en-charge/ ».

ARTICLE 6
Rémunération des apprentis
en vigueur étendue

Afin d'attirer les jeunes vers les métiers de la branche, les parties signataires fixent, par dérogation aux dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail, la rémunération des salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage comme suit :

1. Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
– 35 % du Smic pendant la 1re année d'exécution du contrat ;
– 45 % du Smic pendant la 2e année d'exécution du contrat ;
– 55 % du Smic pendant la 3e année d'exécution du contrat.

2. Pour les jeunes âgés de 18 ans à 20 ans :
– 55 % du Smic pendant la 1re année d'exécution du contrat ;
– 65 % du Smic pendant la 2e année d'exécution du contrat ;
– 80 % du Smic pendant la 3e année d'exécution du contrat.

3. Pour les jeunes âgés de 21 à 25 ans :
– 55 % du Smic pendant la 1re année d'exécution du contrat ou, s'il est supérieur, 53 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la 1re année d'exécution du contrat ;
– 65 % du Smic pendant la 2e année d'exécution du contrat ou, s'il est supérieur, 61 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la 2e année d'exécution du contrat ;
– 80 % du Smic pendant la 3e année d'exécution du contrat ou, s'il est supérieur, 78 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la 3e année d'exécution du contrat.

La rémunération des salariés de 26 ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage est fixée à 100 % du Smic ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du Smic applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date d'anniversaire du bénéficiaire du contrat d'apprentissage.

Chapitre II Contrat de professionnalisation dans les Industries chimiques
ARTICLE 7
Objet du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Il associe des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des actions de formation (enseignements généraux, professionnels et technologiques) et des périodes d'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

ARTICLE 8
Qualifications éligibles au contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification soit :
– enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle des Industries chimiques (CQP) ou un certificat de qualification professionnelle interbranches (CQPI) ;
– reconnue dans les classifications de la convention collective nationale des industries chimiques.

Ce contrat vise à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du salarié.

Les actions de positionnement, les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont dispensés dans un organisme de formation ou dans l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation. Il est rappelé que dispose d'un service de formation interne, l'entreprise qui est dotée d'une structure pérenne de formation identifiée comme telle dans l'organisation de l'entreprise et donc des moyens nécessaires à une prestation de formation :
– des locaux, supports pédagogiques, plannings réservés aux actions de formation ;
– un ou plusieurs formateurs consacrant tout ou partie de leur temps à la formation.

ARTICLE 9
Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Les parties signataires affirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant pour leur insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi de trouver une activité professionnelle.

À ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation. Conformément à l'article L. 6325-1 du code du travail, ce contrat s'adresse :
– aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).

Et selon l'article D. 6325-23 du code du travail :
– aux publics accompagnés dans le cadre d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ).

ARTICLE 10
Conditions de mise en œuvre du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée :
– pour l'employeur : à fournir au titulaire du contrat un emploi en relation avec l'objectif de professionnalisation et lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ;
– pour le titulaire du contrat : à exercer en entreprise une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées et dans le cadre de la formation prévue et définie au contrat, afin d'acquérir un savoir-faire professionnel.

L'employeur doit préciser pour chaque salarié en contrat de professionnalisation le nom du tuteur chargé de l'accompagner. Cette mission est formalisée par écrit entre l'employeur et le tuteur.

Les objectifs, le programme, les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur.

ARTICLE 11
Durée de l'action de professionnalisation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6325-11 du code du travail, l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette action se situe impérativement en début de contrat dès lors que le contrat de professionnalisation est conclu pour une durée indéterminée.

Tel que prévu à l'article L. 6325-12 du code du travail, les parties signataires de l'accord décident que cette durée maximale de 12 mois peut être allongée jusqu'à 24 mois :
– lorsque la qualification est sanctionnée par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
– lorsque la qualification est sanctionnée par un CQP/CQPI des industries chimiques ;
– pour les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus ;
– pour les demandeurs d'emploi ayant 20 ans d'activité professionnelle ;
– pour les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 2 ans ;
– pour les personnes ayant interrompu leur carrière professionnelle pour élever leur(s) enfant(s).

Conformément à l'article L. 6325-11 du code du travail, cette durée maximale de 24 mois peut être allongée jusqu'à 36 mois pour :
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
– les bénéficiaires des minimas sociaux : revenu de solidarité active (RSA) ;
– allocation solidarité spécifique (ASS), allocation adultes handicapés ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

En cas de rupture du contrat de professionnalisation, non imputable à la personne du salarié, l'OPCO 2i pourra continuer de financer, dans les conditions définies à l'article 13 du présent accord et pour une durée n'excédant pas 6 mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 du code du travail, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois.

ARTICLE 12
Durée de la formation
en vigueur étendue

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Cette durée peut être portée jusqu'à 50 % pour les publics et les actions suivantes :
– soit lorsque le bénéficiaire du contrat relève de l'un des publics suivants :
–– les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
–– les personnes inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
–– les bénéficiaires des minimas sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation solidarité spécifique (ASS), allocation adultes handicapés ;
–– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– soit lorsque la formation mène à une qualification professionnelle sanctionnée par :
–– une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
–– un CQP/CQPI des industries chimiques.

ARTICLE 13
Rémunération du salarié
en vigueur étendue

Le code du travail définit une rémunération minimale pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation :
– pour les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation, cette rémunération minimale est calculée en fonction du Smic et le montant varie en fonction de l'âge et du niveau de formation (art. D. 6325-14 et D. 6325-15 du code du travail) :

Âge Qualification inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau Qualification égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau
De 16 à 20 ans révolus 57 % du Smic 67 % du Smic
De 21 à 25 ans révolus 72 % du Smic 82 % du Smic

– pour les salariés âgés de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation, ils perçoivent pendant l'action de professionnalisation une rémunération au moins égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de branche correspondant à l'emploi occupé et en tout état de cause une rémunération au moins égale au Smic (art. D. 6325-18 du code du travail).

L'employeur et le bénéficiaire du contrat de professionnalisation peuvent convenir lors de la conclusion du contrat de dispositions plus favorables.

ARTICLE 14
Prise en charge par l'OPCO2i
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que la fixation des prises en charge des contrats de professionnalisation, sur la base d'une prise en charge forfaitaire maximale doublée d'un coût horaire maximal, est renvoyée à la CPNE de la branche chimie.

Pour établir cette prise en charge, la CPNE de la branche chimie prend en compte le plafond de prise en charge des contrats de professionnalisation fixés au titre de la péréquation interbranches.

La CPNE de la branche chimie transmet aux instances de l'OPCO2i les prises en charge des contrats de professionnalisation qu'elle définit.

Pour les contrats de professionnalisation visant un CQP/CQPI, Ia CPNE de la branche chimie fixera le montant des frais de certification comprenant le repérage de compétences et les frais d'évaluation.

L'ensemble des éléments ci-dessus ainsi les conditions de prise en charge pourront être revus par la CPNE de la branche chimie sur recommandation du conseil d'administration de l'OPCO2i le cas échéant.

ARTICLE 15
Le contrat de professionnalisation « expérimental »
en vigueur étendue

Selon des modalités définies par décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, un contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'OPCO2i, en accord avec le salarié.

La spécificité de ce contrat pourra permettre aux personnes, notamment les plus éloignées de l'emploi, de disposer d'une formation sur mesure et adaptée aux besoins des entreprises.

La conclusion de ces contrats de professionnalisation « expérimentaux » peut avoir lieu sur l'ensemble du territoire national, pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans à compter du 28 décembre 2018 sous réserve que le dispositif se pérennise.

En vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur en accord avec le salarié, l'OPCO2i pourra :
– établir le parcours de formation en fonction des compétences à acquérir en veillant à la répartition et à l'articulation entre la formation théorique et pratique en entreprise ;
– assurer le suivi du parcours de formation du salarié durant l'exécution du contrat. Il pourra, le cas échéant, proposer des adaptations au contenu de la formation afin de répondre au mieux aux besoins de l'entreprise et du salarié ;
– contribuer à l'évaluation de la formation selon les modalités précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

ARTICLE 16.1
Objet et durée de la formation
en vigueur étendue

Afin de permettre à l'apprenti ou au salarié en contrat de professionnalisation de compléter sa formation, en application des articles L. 6325-2 et D. 6325-30 du code du travail, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.

L'accueil de l'apprenti ou du salarié en contrat de professionnalisation dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation.

Conformément à l'article R. 6223-10 du code du travail, dans le cas d'une formation en apprentissage, le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui emploie l'apprenti ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage.

Un maître d'apprentissage ou un tuteur est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.

ARTICLE 16.2
Conventionnement
en vigueur étendue

Une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ou le salarié en contrat de professionnalisation.

Cette convention tripartite doit être signée, le cas échéant, avec chacune des entreprises d'accueil.

Elle précise notamment :
– la durée de la période d'accueil ;
– les horaires et le lieu de travail ainsi que la nature des tâches confiées à l'apprenti ou au salarié en contrat de professionnalisation, lesquelles doivent être en relation directe avec sa formation professionnelle ;
– les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ou du salarié en contrat de professionnalisation ;
– les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ;
– l'obligation, pour l'entreprise d'accueil, de se garantir en matière de responsabilité civile.

Chapitre III Exécution du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à l'étranger
ARTICLE 17
Modalités de mise en place
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation peuvent être exécutés en partie à l'étranger. Cette période de mobilité à l'étranger est soit d'une durée inférieure ou égale à quatre semaines, soit d'une durée supérieure qui ne peut excéder 1 an.

Quelle que soit la durée de la période de mobilité à l'étranger, l'exécution du contrat en France doit être au minimum de 6 mois.

Conformément au II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne d'une durée supérieure de 4 semaines, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
– à la santé et à la sécurité au travail ;
– à la rémunération ;
– à la durée du travail ;
– au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité au sein de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la suisse, le bénéficiaire du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet état. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la Suisse, par une adhésion à une assurance volontaire, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale.

ARTICLE 18
Conventionnement
en vigueur étendue

Pour les périodes de mobilité à l'étranger d'une durée supérieure à quatre semaines, une convention peut être conclue entre le bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.

Pour les périodes de mobilité à l'étranger n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition du bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.

ARTICLE 19
Financement de la mobilité à l'étranger
en vigueur étendue

En application de l'article L. 6332-14 du code du travail, l'OPCO2i peut décider de prendre en charge par décision de son conseil d'administration tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation.

Les partenaires sociaux conviennent de définir en CPNE de la branche chimie, la prise en charge des dépenses liées à la mobilité internationale pour les contrats de professionnalisation au même titre que pour les contrats d'apprentissage.

La CPNE de la branche chimie transmet aux instances de l'OPCO2i les niveaux de prise en charge qu'elle définit.

Chapitre IV Les aides aux bénéficiaires de contrats d'apprentissage et de professionnalisation
ARTICLE 20.1
Les aides au permis de conduire pour les salariés en contrat d'apprentissage
en vigueur étendue

Pour faciliter la mobilité des apprentis, notamment dans leurs déplacements entre leur domicile, leur CFA et leur lieu de travail, les entreprises abonderont le compte personnel de formation de leurs apprentis, avec un minimum de 300 €, afin de financer tout ou partie du financement du permis de conduire (permis B).

Pour bénéficier de cet abondement, l'apprenti devra fournir à son employeur son dossier de formation accessible sur son compte personnel de formation ( https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/).

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, les apprentis majeurs, en contrat d'apprentissage, peuvent bénéficier d'une aide d'un montant de 500 € délivrée par France compétences pour financer leur permis de conduire (permis B).

Cette aide s'adresse aux apprentis remplissant les conditions suivantes :
– être âgé d'au moins 18 ans ;
– être titulaire d'un contrat d'apprentissage en cours d'exécution ;
– être engagé dans un parcours d'obtention du permis B.

Pour bénéficier de cette aide, l'apprenti devra adresser à son CFA une copie de la facture de l'école de conduite, émise ou acquittée, datant de moins de 12 mois avant la demande d'aide.

ARTICLE 20.2
Les aides au permis de conduire pour les salariés en contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Pour faciliter la mobilité des titulaires de contrats de professionnalisation, notamment dans leurs déplacements entre leur domicile, leur organisme de formation et leur lieu de travail, les entreprises abonderont le compte personnel de formation des titulaires de contrat de professionnalisation, avec un minimum de 300 €, afin de financer tout ou partie du coût du permis de conduire.

Pour bénéficier de cet abondement, le titulaire du contrat de professionnalisation devra fournir à son employeur son dossier de formation accessible sur son compte personnel de formation ( https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/).

ARTICLE 21
Les aides au logement
en vigueur étendue

Les parties signataires étudieront la conclusion d'une convention nationale pour la branche avec l'organisme Action logement afin de promouvoir les aides à la mobilité dédiées aux alternants, d'ici la fin de l'année 2021. Une copie de la convention sera adressée aux organisations représentatives dans la branche, organisations syndicales et organisations professionnelles, dès sa conclusion.

À la date de signature du présent accord, Action logement propose les aides suivantes :
– prise en charge d'une partie d'un loyer durant un an (aide Mobili-Jeune) ;
– avances pour le financement du dépôt de garantie (avance Loca-Pass) ;
– garantie de loyers impayés (garantie Visale).

Chapitre V Promotion ou reconversion par l'alternance dans les industries chimiques
ARTICLE 22
Objectifs et formations éligibles
en vigueur étendue

La promotion ou la reconversion par l'alternance (Pro-A) a pour objet de permettre au salarié, notamment de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

Ces finalités peuvent être réalisés non seulement en suivant des actions de formation mais également des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).

Les parties signataires conviennent que la CPNE de la branche Chimie propose la liste des domaines de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » (obtenues par la voie de la formation ou de la VAE) inscrites au RNCP et formant aux métiers et aux compétences considérées comme essentielles pour la branche.

Cette liste est annexée au présent accord. Elle sera révisée par avenant, sur la base de propositions de la CPNE de la branche chimie, tenant compte de l'étude de l'observatoire sur la cartographie des métiers et des compétences (notamment sur les formations de niveau 6), au 1er trimestre de l'année 2022.

Cette liste sera établie sur la base d'études tenant compte des mutations de l'activité et de l'évolution des métiers ainsi que du risque d'obsolescence des compétences.

De plus, la « Pro-A » peut permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences Cléa/Cléa numérique.

ARTICLE 23
Bénéficiaires de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La « Pro-A » est notamment ouverte, conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail :
– aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) de droit commun ;
– aux salariés en contrat unique d'insertion (CUI) conclu à durée indéterminée, notamment lorsque leur qualification n'est pas suffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail ;
– aux salariés placés en position d'activité partielle.

En application de l'article D. 6324-1-1 du code du travail, la « Pro-A » est ouverte aux salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence (soit aux salariés possédant au maximum un niveau bac + 2).

ARTICLE 24
Durée et objet de la « Pro-A »
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 6324-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise :
– la durée de la « Pro-A » ;
– l'objet de la « Pro-A ».

Le dispositif « Pro-A » s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois telle que prévue à l'article L. 6325-11 du code du travail.

Cette durée maximale de 12 mois peut être allongée jusqu'à 24 mois :
– lorsque la qualification est sanctionnée par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– lorsque la qualification est sanctionnée par une CQP/CQPI des industries chimiques ;
– pour les salariés de 45 ans et plus ;
– pour les salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté ;
– pour les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.

Cette durée maximale de 24 mois peut être allongée jusqu'à 36 mois :
– pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

Ces durées ne s'appliquent pas aux actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionnées aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 du code du travail et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 du code du travail.

ARTICLE 25
Durée de la formation
en vigueur étendue

La « Pro-A » associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, les enseignements généraux, professionnels et technologiques ainsi que les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Cette durée peut être portée jusqu'à 50 % pour les publics et actions suivantes :
– soit lorsque le bénéficiaire du contrat relève de l'un des publics suivants :
–– les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– soit lorsque la formation mène à une qualification professionnelle sanctionnée par :
–– une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
–– un CQP/CQPI des industries chimiques.

Ces durées ne s'appliquent pas aux actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionnées aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 du code du travail et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 du code du travail.

ARTICLE 26.1
Niveau de la prise en charge
en vigueur étendue

Le niveau de prise en charge de la « Pro-A » par l'OPCO2i tient compte du plafond fixé au titre de la péréquation interbranches par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle.

Conformément à l'arrêté du 23 mai 2019 applicable au jour de la signature du présent accord, le plafond de prise en charge pour la « Pro-A » donnant droit à la dotation de financement complémentaire au titre de la péréquation est fixé à 3 000 € par contrat.

ARTICLE 26.2
Nature de la prise en charge
en vigueur étendue

Les frais pris en charge dans le cadre du dispositif « Pro-A » sont :
– les frais pédagogiques ;
– les frais de transport et d'hébergement ;
– la rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance et dans la limite du salaire maintenu.

Pour toute certification éligible à la « Pro-A », la CPNE de la branche chimie fixera le montant des frais de certification comprenant le repérage de compétences et les frais d'évaluation.

L'ensemble des éléments ci-dessus ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus par la CPNE de la branche chimie sur recommandation du conseil d'administration de l'OPCO2i le cas échéant.

Chapitre VI Tuteurs et maîtres d'apprentissage
ARTICLE 27
Désignation d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage
en vigueur étendue

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, bénéficiaire d'une « Pro-A » ou en contrat d'apprentissage, l'employeur doit choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. (1)

La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. (1)

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, le salarié pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, notamment en l'absence d'un salarié répondant à ces exigences ou si celui-ci est déjà tuteur de plus de 3 salariés. Lorsqu'il assure le rôle de tuteur, il ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés. (1)

Pour chaque salarié en contrat d'apprentissage, le salarié choisi pour être maître d'apprentissage doit être volontaire et :
– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou titre préparé par l'apprenti, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée ;
– ou justifier de deux années d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. (1)

Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage. (1)

Conformément à l'article D. 6325-9 du code du travail, lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation, d'apprentissage ou d'une « Pro-A ».

Le comité social et économique sera tenu informé du nombre des tuteurs présents dans l'entreprise et des formations suivies par ces derniers.

(1) Les alinéas 1 à 5 sont étendus sous réserve des articles R. 6223-6 et D. 6325-9 du code du travail.
(Arrêté du 28 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 28
Missions du tuteur ou du maître d'apprentissage
en vigueur étendue

Les missions du tuteur ou du maître d'apprentissage sont les suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou d'une « Pro-A » ;
– organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps de formation du bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;

Participer à l'évaluation du suivi des acquis de la formation et établir un plan d'action correctif si les acquis ne sont pas maîtrisés.

Le tuteur ou le maître d'apprentissage bénéficiera, au titre de la période d'exercice du tutorat, d'une prime prenant en compte la réalisation de sa mission et du temps nécessaire pour son exercice.

ARTICLE 29.1
Tuteur
en vigueur étendue

Sous réserve des décisions du conseil d'administration de l'OPCO2i, les parties signataires du présent accord conviennent que l'OPCO2i prend en charge les dépenses afférentes à l'exercice de la fonction tutorale exercée par un salarié de l'entreprise titulaire d'un CDI, dans la limite de 230 € par mois par salarié suivi, bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une Pro-A, et dans la limite de 3 salariés suivis par un même tuteur et de 6 mois maximum.

ARTICLE 29.2
Maître d'apprentissage
en vigueur étendue

Sous réserve des décisions du conseil d'administration de l'OPCO2i, les parties signataires conviennent que l'OPCO2i prend en charge les dépenses afférentes à l'exercice de la fonction tutorale exercée par un salarié de l'entreprise titulaire d'un CDI, dans la limite de 230 € par mois par salarié suivi bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage, et pour une durée de 12 mois maximum.

ARTICLE 29.3
Formation du tuteur ou du maître d'apprentissage
en vigueur étendue

Le financement de la fonction tutorale est réservé aux tuteurs ou aux maîtres d'apprentissage ayant suivi une formation de tuteurs depuis moins de 5 ans à la date de conclusion du contrat ou de la « Pro-A » pour lequel la fonction tutorale est demandée.

ARTICLE 30
Prise en charge par l'OPCO2i de la formation de tuteur et de maître d'apprentissage
en vigueur étendue

L'OPCO2i prend en charge les dépenses afférentes à la formation des tuteurs exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour toute entreprise de moins de 11 salariés lorsque employeur exerce une activité de tuteur.

Conformément à l'article D. 6332-92 du code du travail, le plafond horaire et la durée maximale des frais pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage est fixé à 15 € par heure de formation et 40 heures maximum.

Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.

Titre II Dispositions finales
ARTICLE 31
Révision et substitution des accords relatifs à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord ne peuvent pas se cumuler avec toute autre disposition existante de la convention collective nationale des industries chimiques (CCNIC), ayant le même objet, laquelle, de ce fait devient caduque.

La majoration précédemment visée à l'article 18.9 de l'accord du 26 novembre 2014 relatif à l'orientation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie et au développement des compétences dans les industries chimiques issue de l'avenant du 29 septembre 2016 (prise en charge de la fonction tutorale relevée de 230 € à 345 €) reste applicable le cas échéant pour les contrats de professionnalisation (art. D. 6332-93 du code du travail).

Le présent accord se substitue dans son intégralité :
– à l'article 4 du titre Ier « Mission du tuteur du maître d'apprentissage et du maître de stage » et au titre VI « Professionnalisation » de l'accord du 26 novembre 2014 relatif à l'orientation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie et au développement des compétences dans les industries chimiques,
et
– à l'avenant du 29 septembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2014 relatif aux modalités de financement par l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisations dans les Industries chimiques.

ARTICLE 32
Modalités d'application et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un suivi régulier de l'accord sera réalisé en CPNE sur le nombre d'alternants dans la branche. Un bilan sera également effectué en CPPNI 2 ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

ARTICLE 33
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-79 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que le présent accord ne justifie ni ne nécessite de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les décisions prises par le conseil d'administration de l'OPCO2i sur recommandation de la commission des entreprises de moins de 50 salariés sont applicables aux entreprises relevant du présent accord.

ARTICLE 34
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche afin qu'une négociation puisse s'engager.

ARTICLE 35
Dépôt, extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt. Par exception, l'article 26 dont l'application est subordonnée par l'article L. 6324-3 du code du travail à la publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel, prendra effet à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Liste des domaines de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » (1)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210035 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC

(1) Les certifications suivantes sont exclues de l'extension car elles ne sont pas inscrites au RNCP et contreviennent donc au respect de l'article L. 6324-3 du code du travail.

- Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur : GENIE BIOLOGIQUE (DUT ANNEE COMMUNE) ;
- Arrêté du 29 mai 2010 portant organisation et horaires des enseignements des classes sanctionnées par la baccalauréat technologique séries STI2D et STL : STL BIOTECHNOLOGIES (BAC TECHNO) ;
- RNCP948 STL BIOCHIMIE-BIOLOGIE-BIOTECHNOLOGIE (BAC TECHNO) ;
- Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur : CHIMIE (DUT ANNEE COMMUNE) ;
- RNCP26923 ASSISTANT(E) TECHNIQUE DES LABORATOIRES PARFUM COSMETIQUE ET AROMES (CCIP IDF ISIPCA) ;
- RNCP949 STL SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EN LABORATOIRE (BAC TECHNO) ;
- Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur : GENIE CHIMIQUE, GENIE DES PROCEDES (DUT ANNEE COMMUNE) ;
- Arrêté du 29 mai 2010 portant organisation et horaires des enseignements des classes sanctionnées par la baccalauréat technologique séries STI2D et STL : STI2D SYSTÈME D'INFORMATION ET NUMERIQUE (BAC TECHNO) ;
- RNCP21701 TITRE PROFESSIONNEL - CHARGÉ DE MARKETING DIGITAL (CARREL FORMATION CONTINUE) ;
- RNCP27095 ASSISTANT(E) EN RESSOURCES HUMAINES (CCI FRANCE - RESEAU ESMASS) ;
- RS3807 CERTIFICATION PIX (RS3807).
(Arrêté du 28 février 2022 - art. 1)

Adhésion de la FNCG
VIGUEUR

Paris, le 20 janvier 2022.

Fédération nationale des industries de corps gras, 66, rue de La Boétie, 75008 Paris.

Monsieur,

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et-4 du code du travail, nous vous notifions par la présente, l'adhésion de la FNCG – Fédération nationale des industries de corps gras signataire de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44),  à l'accord du 15 décembre 2021 sur les salaires minima dans les industries chimiques ;

Le présent courrier d'adhésion est notifié à toutes les organisations signataires de l'accord susvisé et fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le président.

Adhésion de Fédéchimie CGT-FO
VIGUEUR

Paris, le 23 février 2022.

Fédéchimie, 60, rue Vergniaud, 75640 Paris Cedex 13, à la direction du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons par la présente l'adhésion de notre organisation syndicale, la Fédéchimie CGT-FO, à l'accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des Industries chimiques, conclu le 26 juin 2019 entre France Chimie, la Fédération des entreprises de la beauté, la Fédération des industries des peintures, encres, couleurs et colles et adhésifs, préservation du bois, la Fédération nationale des industries de corps gras, la Fédération des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes, d'une part, et la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC, la Fédération chimie énergie FCE-CFDT, d'autre part.

En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, cette adhésion emporte les mêmes effets qu'une signature initiale, pour les modalités de révision et de dénonciation de l'accord.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur des affaires sociales, l'expression de nos salutations distinguées.

Secrétaire général adjoint.

Dialogue social et CPPNI
ARTICLE 1er
Mission d'interprétation de la CPPNI
en vigueur étendue

I.   L'article 2 de l'accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 26 juin 2019 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 2
Mission d'interprétation

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Les modalités de fonctionnement et de composition de la CPPNI, réunie pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif à la demande d'une juridiction, sont définies à l'article 7 b du présent accord.

Compte tenu des attributions légales de la CPPNI, la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), définie à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, est sans objet.

Cet article 26 est supprimé, tout comme la mention « ainsi qu'à la commission nationale d'interprétation prévue par la présente convention » à la fin de l'article 13.2 des clauses communes. »

II.   L'article 7 b de l'accord du 26 juin 2019 est remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 7
Composition et fonctionnement de la CPPNI

b)   Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation

Rôle

Le rôle de la CPPNI dans son format d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

Composition

Le nombre de participants à la CPPNI, saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective, d'un accord de branche et ses avenants éventuels, ou réunie dans sa mission d'interprétation à la demande d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés, est fixé à :
– 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et signataire de la clause sur laquelle porte la saisine (1) et
– un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

Les autres organisations syndicales représentatives, non signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, pourront siéger à titre consultatif. (1)

La CPPNI pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

Procédure

France chimie, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email, d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la convention collective nationale des industries chimiques ou d'un accord autonome, par une organisation syndicale représentative ou une organisation professionnelle représentative, devra accuser réception de la demande selon les mêmes modalités (par accusé de réception du courrier ou par email), et réunir la CPPNI dans un délai maximum de 1 mois (en dehors des périodes des congés d'été).

Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine (1), le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention. »

(1) Le 5e alinéa du b) de l'article 7 ainsi que les termes « signataires de la clause sur laquelle porte la saisine » aux 3e et 8e alinéas du même article, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Statut des délégués
en vigueur étendue

L'article 4 a de l'accord CPPNI est remplacé par les dispositions ci-après :

« Article 4
Autorisations d'absence et convocations

a)   Autorisations d'absence

Les participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions d'étude et de formation bénéficient, au même titre qu'aux réunions des autres instances paritaires de la branche, d'autorisations d'absences pour assister à ces réunions. À ce titre, les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont ainsi rédigées :

“ 2.   Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.

Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.

Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.

Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion. ” »

ARTICLE 3
Dépôt, extension et entrée en vigueur du présent avenant
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent avenant sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'extension du présent avenant.

Il prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de son dépôt.

Préambule
en vigueur étendue

Partageant la nécessité de faire évoluer l'accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 26 juin 2019, les partenaires sociaux de la branche chimie ont notamment souhaité évoquer les modalités de fonctionnement de la CPPNI réunie pour interpréter la convention collective et les accords de branche, ainsi que le statut des délégués en situation de travail posté.

PERECOI
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, les parties signataires de l'accord portant création du PERCOI des industries chimiques conclu en date du 18 juillet 2016 (ci-après l'accord) ont décidé par le présent avenant de procéder à la conversion du PERCOI en plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI) relevant des dispositions des articles L. 224-13 et suivants du code monétaire et financier pris en vertu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Le plan est éligible à la réduction du forfait social de 20 à 16 % sur les sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation et de l'abondement.

ARTICLE 2
Modifications de l'accord induites par l'avenant
en vigueur étendue

À l'occasion de la conversion du PERCOI en PERECOI, il est procédé à la refonte textuelle de l'annexe 1 « Règlement du PERCOI des industries chimiques » en vue de prendre en compte les évolutions législatives successives et l'évolution des dénominations des fonds détenus au sein du plan.

Ces modifications ayant des impacts sur les annexes 2 et 3, ces dernières ont également été modifiées.

Les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'accord sont respectivement remplacées par les annexes 1,2,3 et 4 du présent avenant. Il est inséré une annexe 5 comportant un glossaire.

Le plan est renommé « Plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERECOI) dans les industries chimiques ».

L'alinéa 3 de l'article 1er de l'accord est supprimé car non conforme au cadre juridique en vigueur.

Les autres dispositions restent inchangées.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
REMPLACE

Le présent avenant et ses 5 annexes (annexe 1 « Règlement du PERECOI des industries chimiques », annexe 2 « Documents d'informations clés pour l'investisseur (“ DICI ”) des FCPE ouverts aux épargnants », annexe 3 « Grilles d'allocation dans le cadre de la gestion pilotée », annexe 4 « Transfert collectif des avoirs au sein des grilles de gestion pilotée », annexe 5 « Glossaire ») sont conclus à durée indéterminée.

Ils entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de dépôt.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant et ses 5 annexes (annexe 1 « Règlement du PERECOI des industries chimiques », annexe 2 « Documents d'informations clés pour l'investisseur (“ DICI ”) des FCPE ouverts aux épargnants », annexe 3 « Grilles d'allocation dans le cadre de la gestion pilotée », annexe 4 « Transfert collectif des avoirs au sein des grilles de gestion pilotée », annexe 5 « Glossaire ») sont conclus à durée indéterminée.

Ils entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de dépôt.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Formalités
en vigueur étendue

Le présent avenant et ses annexes seront déposés au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion et au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

Annexes
Annexe 1 : Règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI) des industries chimiques
en vigueur étendue

Préambule

Le présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises répond aux exigences de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite et du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite. À ce titre, il est notamment éligible à la réduction du forfait social de 20 à 16 % sur les sommes versées dans le plan au titre de l'intéressement, de la participation et de l'abondement.

Sont donc apportées les modifications suivantes :
– la gestion pilotée de profil « Équilibre » devient le support de placement par défaut ;
– les grilles de gestion pilotée sont modifiées pour répondre aux critères d'éligibilité au forfait social réduit au taux de 16 % ;
– le plan est à présent doté de 3 compartiments ayant vocation à recevoir respectivement les versements volontaires, les versements réalisés au titre de l'épargne salariale et uniquement par voie de transfert les sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié et/ ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire ;
– à défaut d'option, les versements volontaires sont déductibles de l'assiette des revenus imposables du bénéficiaire ;
– les cas de déblocage anticipé évoluent et sont décrits à l'article 10 ;
– les règles fiscales applicables à la sortie du plan évoluent et sont décrites à l'article 14 ;
– sont mises à jour les dénominations des fonds prévus au règlement du plan et les acteurs y afférents ;
– il est également procédé à une mise à jour textuelle par voie de refonte du règlement du plan pour prendre en compte les évolutions relatives aux dispositions législatives notamment d'ordre public.

Le règlement du « plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERECOI) dans les industries chimiques », (ci-après dénommé le « règlement » ou le « plan ») est rédigé comme suit :

ARTICLE 1er
Création. Cadre juridique
en vigueur étendue

Le présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif Interentreprises est créé conformément aux dispositions de l'article L. 224-16 du code monétaire et financier et des articles L. 3333-1 à L. 3333-8 du code du travail.

Le règlement du plan est institué entre plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et plusieurs organisations syndicales d'employeurs.

ARTICLE 2
Adhésion et retrait du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ d'application de la CCNIC (convention collective nationale des industries chimiques) peuvent adhérer au présent plan.  (1)

Dans toutes les dispositions du présent règlement, les entreprises concernées seront désignées sous le terme « l'entreprise ».

Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application, il est procédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail permettant, le cas échéant, le transfert des avoirs des salariés vers un ou plusieurs autres plans d'épargne.

Les comptes non encore clôturés à l'expiration du délai légal d'adaptation mentionné par ledit article ne pourront plus être alimentés, pour chacun des salariés concernés, jusqu'au transfert ou à la liquidation des avoirs de ces derniers.

(1) Le 1er alinéa de l'article 2 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3333-7-1 du code du travail.  
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
Objet
en vigueur étendue

Le présent règlement a pour objet de favoriser auprès du personnel des entreprises couvertes par le champ d'application, la formation d'une épargne, dans la perspective de la retraite et de lui offrir la faculté de se constituer avec l'aide de l'entreprise un portefeuille de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail et aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019.

ARTICLE 4
Personnel bénéficiaire
en vigueur étendue

L'adhésion au présent plan est facultative et est ouverte à tous les salariés de l'entreprise, qui justifient d'une durée minimum d'ancienneté de 3 mois (art. L. 3342-1 du code du travail).

Cette condition est appréciée à la date du premier versement sur le plan. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.

Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PERECOI (art. L. 3332-2 du code du travail). Cependant ces derniers sont bénéficiaires sous réserve que l'entreprise emploie au moins 1 salarié en moyenne sur les douze mois de l'année civile précédente, et qu'elle ne dépasse pas le seuil de 249 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives. Pour pouvoir effectuer tout versement dans le PERECOI, cette condition d'emploi doit être satisfaite pour chaque année de fonctionnement du PERECOI.

Les bénéficiaires qui quittent l'entreprise ne peuvent plus effectuer de versements sur le plan. Ils peuvent toutefois y laisser investi tout ou partie de leurs avoirs.

Cependant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du bénéficiaire au sein de l'entreprise intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cette prime individuelle d'intéressement ou cette quote-part de participation au plan.

Les bénéficiaires qui quittent l'entreprise et qui n'ont accès à aucun autre plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peuvent continuer à effectuer des versements sur le présent plan de l'entreprise. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise.

Les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au présent plan et à bénéficier des mêmes avantages à condition toutefois :
– d'avoir effectué au moins un versement sur ledit plan avant leur départ de l'entreprise ;
– de ne pas avoir demandé le déblocage intégral de leurs avoirs au titre de leur départ en retraite.

Ces versements ne pourront donner lieu à des versements complémentaires de l'entreprise.

ARTICLE 5
Départ définitif de l'entreprise et transfert des avoirs
en vigueur étendue

Lorsqu'un participant quitte l'entreprise et est embauché dans une autre entreprise qui dispose d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, il peut demander le transfert de la totalité de ses avoirs vers le ou les plans qu'il a choisi (s).

Pour ce faire, le participant communique à son nouveau gestionnaire les coordonnées de l'établissement teneur de comptes conservateurs de parts de l'épargne concernée.

Le transfert des sommes investies dans le plan ne peut pas intervenir vers un plan d'épargne de plus courte durée ou vers un PERCO.

ARTICLE 6
Ressources du plan
en vigueur étendue

L'alimentation du PERECOI est assurée au moyen des sources suivantes :

• Compartiment 1 :
Versements volontaires déductibles et non déductibles des bénéficiaires du plan.

• Compartiment 2 :
– versements complémentaires de l'entreprise au plan (abondement) ;
– affectation totale ou partielle des sommes issues de la réserve spéciale de participation ;
– affectation totale ou partielle du supplément de participation ;
– affectation totale ou partielle des sommes issues de la prime d'intéressement ;
– affectation totale ou partielle du supplément d'intéressement ;
– versement de jours de repos non pris en l'absence de CET ;
– transfert des droits gérés dans un compte épargne-temps (CET) ;
– transferts d'avoirs gérés en compte courant bloqué (CCB).

• Compartiment 3 :
Transferts de sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

• Tous les compartiments :
Dans le respect de la nature des sommes propres à chaque compartiment, les transferts de sommes en provenance d'autres dispositifs d'épargne salariale (hors PEE) et/ ou d'épargne retraite.

ARTICLE 6.1
Nature des versements
en vigueur étendue

Les comptes seront ouverts aux noms des bénéficiaires et pourront être alimentés par les versements suivants.

ARTICLE 6.1.1
Versements volontaires programmés ou ponctuels des bénéficiaires
en vigueur étendue

Chaque bénéficiaire pourra effectuer des versements volontaires périodiques (révisables sur simple demande) ou ponctuels.

Un montant minimum de versement de 15 euros par support de placement est demandé (art. R. 3332-9 du code du travail). Ce montant minimum ne concerne ni les versements de primes d'intéressement, ni de quotes-parts de participation.

Déductibilité des versements volontaires du revenu imposable

Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.

À défaut d'option, les versements volontaires sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale :

Pour les salariés : au plus élevé entre les deux montants suivants :
– 10 % de ses revenus professionnels dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS de l'année précédente (329.088 € pour 2021) et ;
– 10 % du PASS 4 113,60 € en 2021).

Cette limite est le cas échéant minorée :
– des montants de cotisations ou primes déductibles versées par les salariés à titre obligatoire dans un contrat « article 83 » ou dans un plan d'épargne retraite, y compris les versements de l'employeur au titre de N   −   1 et ;
– de l'abondement de l'employeur ainsi que les droits inscrits sur un CET ou jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an versés sur un PERCO ou un PERECO (articles 163 quatervicies et 81 du code général des impôts).

Pour les travailleurs non-salariés : 10 % des revenus professionnels de N   −   1 plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre 1 fois et 8 fois le PASS. Au minimum le montant déductible est égal à 10 % du PASS.

Cette limite est le cas échéant minorée :

Des sommes versées sur un plan d'épargne retraite (versements obligatoires, abondement sur le PERCO ou PERECO et jours de CET ou de repos non pris dans la limite de 10 jours par an) (154 bis 0 A et 154 bis A du code général des impôts).

ARTICLE 6.1.2
Versement des primes d'intéressement
en vigueur étendue

Le plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d'intéressement attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord d'intéressement éventuellement en vigueur dans l'entreprise. Ce versement devra être effectué au plan dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes attribuées au titre de l'intéressement ont été perçues. Les sommes ainsi investies, sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois-quarts du PASS, conformément à l'article L. 3315-2 du code du travail.

ARTICLE 6.1.3
Versement des quotes-parts de participation
en vigueur étendue

Le plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord de participation éventuellement en vigueur dans l'entreprise.

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie de sa quote-part de participation, ou qu'il ne décide pas de l'affecter dans un plan d'épargne salariale, celle-ci, dans la limite de la quote-part de participation calculée selon la formule légale, sera affectée pour moitié, dans le présent PERECOI en gestion pilotée prévue à l'article 8.2 et pour moitié conformément à l'accord de participation. Les sommes affectées au plan, sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois-quarts du PASS, conformément à l'article L. 3315-2 du code du travail.

ARTICLE 6.1.4
Transferts
en vigueur étendue

Sont transférables dans le présent PERECOI, les droits individuels en cours de constitution sur :
1°   Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
2°   Un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances ;
3°   Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
4°   Une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
5°   Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'union mutualiste retraite ;
6°   Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail ;
7°   Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

Lorsque les droits mentionnés ci-dessus sont transférés dans le présent plan ils sont répartis dans les compartiments de la manière suivante :

• Compartiment 1 :

Les droits mentionnés aux 1° à 5° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du compartiment 1.

Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du compartiment 1.

• Compartiment 2 :
Les droits mentionnés au 6° sont assimilés à des droits issus de versements réalisés au titre de l'épargne salariale du compartiment 2.

• Compartiment 3 :

Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires du compartiment 3.

Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas à l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués.

Les sommes indisponibles détenues dans un plan d'épargne prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail (PERCO et PERCOI), ou L. 224-9 et suivants du code monétaire et financier (plan d'épargne retraite d'entreprise : collectif, obligatoire et individuel) peuvent être transférées au présent PERECOI selon les règles applicables à chaque dispositif. Ces sommes ne pourront alors pas être abondées.

ARTICLE 6.1.5
Versement de sommes issues d'un compte épargne-temps (CET)
en vigueur étendue

Le plan pourra être alimenté par le versement des droits inscrits sur un CET si l'accord l'instituant permet leur versement au PERECOI.

ARTICLE 6.1.6
Versement des jours de congés non pris
en vigueur étendue

En l'absence de compte épargne-temps (CET) dans l'entreprise, chaque bénéficiaire peut, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERECOI.

ARTICLE 6.1.7
Plafond de versement
en vigueur étendue

Il est rappelé que les plafonds annuels de versements volontaires définis à l'article L. 3332-10 du code du travail, ne sont pas applicables aux versements des épargnants réalisés au sein du présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.

ARTICLE 7
Versement complémentaire de l'entreprise. Abondement
en vigueur étendue

L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte-conservation. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des salariés qui l'ont quittée y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

En sus de la prise en charge obligatoire des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte des bénéficiaires, l'entreprise peut compléter l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement lié à l'existence d'une épargne du bénéficiaire. Il est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les bénéficiaires. La modulation ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Il ne peut être ni individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un bénéficiaire. Enfin, l'abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent plan d'épargne, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles (art. L. 3332-13 du code du travail).

La nature des versements faisant l'objet d'un abondement est indiquée sur le bulletin d'adhésion de chaque entreprise.

Plafond de l'aide facultative de l'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-11 du code du travail, l'aide facultative de l'entreprise ne peut être supérieure au plafond légal en vigueur, soit 16 % du PASS par an et par bénéficiaire, ni excéder le triple des versements du bénéficiaire.

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de celui prévu pour les PERECO auxquels le bénéficiaire aurait pu avoir accès par ailleurs.

Il est possible de retenir les modalités d'abondement suivantes :

Soit un abondement proportionnel au versement :
❏   Formule A   |   Abondement libre
Taux d'abondement par incrément de 10 % : … … … … % (max 300 %).
Plafond d'abondement par ❏ incrément de 50 € (de 100 à 5 300 € brut) … … … … € ou ❏ 16 % du PASS.
❏   Formule B   |   Abondement de 30 % bruts pour tout versement, plafonné à 16 % du montant annuel du PASS par an et par salarié.

Abondement d'amorçage

L'entreprise peut effectuer à l'ouverture du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises, un versement initial appelé « abondement d'amorçage » dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement.

Ces modalités sont arrêtées par l'entreprise, lors de son adhésion, sur le bulletin d'adhésion.

Abondement périodique

À tout moment et même en l'absence de versement du bénéficiaire, l'entreprise peut effectuer un versement périodique dans le présent plan.

Ces modalités sont arrêtées par l'entreprise, lors de son adhésion, sur le bulletin d'adhésion.

Conformément à l'article D. 3334-3-2 du code du travail, le plafond de ce versement (initial ou périodique) est fixé à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et est inclus dans le plafond légal d'abondement du PERECOI fixé à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Cet abondement périodique de l'employeur suit le même régime social et fiscal que l'abondement visé à l'article R. 3334-2 du code du travail.

En dehors de l'abondement d'amorçage et de l'abondement périodique, l'abondement est versé concomitamment aux versements du bénéficiaire, ou selon une périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) fixée sur le bulletin d'adhésion, ou au plus tard à la fin de chaque année civile et avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

L'entreprise signataire et/ ou adhérente peut opter pour la tacite reconduction (pour une durée annuelle) ou non de son abondement sur le bulletin d'adhésion.

À défaut de changement signifié par l'entreprise avant le 15 décembre de chaque année, la règle d'abondement jusque-là définie s'appliquera l'année suivante. L'entreprise signataire et/ ou adhérente pourra opter pour la tacite reconduction (pour une durée annuelle) ou non de son abondement sur le bulletin d'adhésion.

L'aide obligatoire prise en charge par l'entreprise ne s'impute pas sur l'abondement.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, au forfait social, le cas échéant à la taxe sur les salaires et à tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur. L'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a prévu une suppression du forfait social à compter du 1er janvier 2019 sur l'intéressement, pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation et l'abondement employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
en vigueur étendue

Les sommes affectées au plan sont, dans un délai de 15 jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire (ou date limite de réponse du bénéficiaire) ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) multi-entreprises régis par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

La société de gestion des FCPE est Sienna Gestion dont le siège social est sis au 18, rue de Courcelles, 75008 Paris, et le dépositaire est renseigné dans les DICI figurant en annexe du présent règlement.

Les DICI des FCPE sont annexés au plan et sont obligatoirement remis aux bénéficiaires par l'entreprise, préalablement à leur souscription.

Le PERECOI propose :
– au minimum 3 FCPE présentant des orientations de gestion et des profils d'investissement différents dont un FCPE solidaire ;
– aux bénéficiaires de choisir librement entre :
– une gestion « libre » de leur épargne (art. 8.1) : à cet effet, ils pourront choisir eux-mêmes leurs supports de placement parmi les FCPE définis au PERECOI ;
– une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers (gestion « pilotée » ; art. 8.2). Dans le cadre de cette allocation, le portefeuille est en outre composé directement ou indirectement d'au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un PEA destiné au financement des PME et ETI, par l'intermédiaire du FCPE « EPSENS ACTIONS ISR PME-ETI ».

Les bénéficiaires exprimeront leur choix entre ces deux types de gestion lors de chaque versement dans le plan. Ils pourront modifier leur choix selon les modalités définies à l'article 8.3.

À défaut de choix explicite d'affectation de son versement exprimé par le bénéficiaire, les sommes concernées seront investies d'office dans la grille de profil « Équilibre ».

Conformément à l'article L. 3324-12 du code du travail, lorsque les sommes attribuées au titre de la participation, et dont le bénéficiaire ne demande par la perception immédiate ou ne décide pas de les placer selon l'un des modes de gestion prévu par l'accord de participation, seront investies d'office à hauteur de 50 % dans la grille de profil « Équilibre ».

Lorsqu'un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté par défaut au présent plan, le bénéficiaire peut, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L'éventuel abondement est restitué à l'entreprise.

Conformément à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale (modifié par l'article 71 de la loi n° 2019-486), le support d'affectation par défaut sur le PERECOI est la gestion pilotée de profil « Équilibre ».

ARTICLE 8.1
Gestion libre
en vigueur étendue

Les bénéficiaires pourront librement investir les sommes affectées au PERECOI à l'acquisition de parts des FCPE suivants :

FCPE retenus Classification AMF
EPSENS MONETAIRE ISR – Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
EPSENS OBLIGATIONS ISR – Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro
EPSENS OBLIGATIONS VERTES SOLIDAIRE – Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro :
Fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier)
EPSENS EQUILIBRE ISR SOLIDAIRE – Part A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires)
Fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier)
EPSENS ACTIONS ISR – Part A Actions de pays de la zone euro

L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE sont précisées dans leur règlement ainsi que dans leurs documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) lesquelles sont annexés au présent avenant.

Dans le cadre de la gestion libre, le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance, et à tout moment de l'année entre les FCPE du plan.

ARTICLE 8.2
Gestion pilotée
en vigueur étendue

Les FCPE proposés dans le cadre de la gestion pilotée sont les suivants :


FCPE retenus Classification AMF
EPSENS MONETAIRE ISR – Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
EPSENS OBLIGATIONS ISR – Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro
EPSENS ACTIONS ISR – Part A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires)
EPSENS ACTIONS ISR PME-ETI – Part A Actions de pays de la zone euro

• Pour les grilles « prudente », « équilibrée » et « dynamique » :

Les avoirs et les versements sont investis selon une grille d'allocation d'actifs, établie par la société de gestion à partir des quatre FCPE listés ci-dessus – appartenant aux classifications AMF suivantes : monétaire, obligataire, actions.

Ces grilles d'allocation prévoient un investissement en titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

Les grilles d'allocation proposées en annexe répondent aux exigences suivantes conformément à l'article R. 3334-1-2 du code du travail :
1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ;
2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.

Le bénéficiaire choisit sa grille d'allocation d'actifs parmi celles figurant en annexe.

Le bénéficiaire ne peut détenir des avoirs que dans un seul profil de gestion pilotée. Le cas échéant, il pourra cependant changer de profil de gestion pilotée. Ce changement de profil concerne alors tous les avoirs détenus en gestion pilotée.

Cette gestion repose ensuite sur des arbitrages automatiques définis en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la date théorique du départ à la retraite du bénéficiaire.

Dans le cadre de cette gestion, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur de parts d'investir puis de procéder aux arbitrages de ses avoirs aux dates et selon les modalités définies dans la grille de répartition et de désensibilisation.

Par ailleurs, la possibilité sera donnée à chaque bénéficiaire d'adresser au teneur de compte conservateur de parts ou au teneur de registre une demande d'ajustement de son année de départ à la retraite.
La gestion pilotée repose sur une gestion collective automatisée de l'épargne définie en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge du départ à la retraite du bénéficiaire.

Les seuils de désensibilisation entrent en application annuellement comme mentionnés au sein de des grilles de gestion pilotée en annexe, en tenant compte de l'âge de départ à la retraite du bénéficiaire. Les réallocations rendues nécessaires par les mouvements des marchés financiers interviennent une fois par semestre conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite.

La société de gestion est susceptible d'apporter des évolutions aux grilles d'allocation dans l'intérêt des bénéficiaires, afin d'optimiser la gestion de leurs avoirs et de respecter la réglementation en vigueur applicable. Le teneur de registres portera à la connaissance des bénéficiaires les nouvelles grilles ainsi définies qui s'appliqueront à la prochaine réallocation prévue par la société de gestion.

Les frais et commissions applicables sur les FCPE de la gestion pilotée sont mentionnés dans les DICI présentés en annexe.

Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par Sienna Gestion, siège social : 18, rue de Courcelles, 75008 Paris, n° agrément AMF : GP-97020 en date du 13 mars 1997, RCS : 20 921 828 Paris, société anonyme au capital de 9 728 000 €.

Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises à EPSENS (« TCCP »), siège social : 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 09, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, RCS : 538 045 964 Paris, société anonyme au capital de 20 376 960,40 €.

Les frais et commissions applicables sur les FCPE sont mentionnés dans les DICI présentés en annexe et le bulletin d'adhésion.

ARTICLE 8.3
Modification du choix de placement (« Arbitrages ») et du type de gestion
en vigueur étendue

Dans le cadre de la gestion libre, les bénéficiaires pourront individuellement décider de modifier leur (s) choix de placement, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, au cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité entre les FCPE cités à l'article 8.1. Cette opération, appelée arbitrage, s'effectue en liquidités et n'a pas d'incidence sur la durée d'indisponibilité. Les arbitrages sont inclus dans les frais de tenue de compte pour chacun des bénéficiaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la gestion pilotée dans la mesure où la répartition des sommes et avoirs est effectuée par le teneur de comptes conservateur selon les modalités définies en annexe 2.

Le bénéficiaire peut cependant choisir à tout moment, de modifier son mode de gestion en passant de la gestion pilotée à la gestion libre et inversement. Ce changement s'effectue en liquidités et n'a pas d'incidence sur la durée d'indisponibilité.

Les bénéficiaires peuvent choisir et cumuler deux modes de gestion : une gestion libre et un mode de gestion pilotée.

ARTICLE 8.4
Commissions et frais
en vigueur étendue

L'investissement dans chacun des FCPE donne lieu le cas échéant, à la perception d'une commission de souscription à la charge :
– de l'entreprise ;
– du bénéficiaire.

Les frais courants de chaque FCPE figurent dans leurs DICI et les frais de gestion maximum applicables à chaque FCPE sont précisés dans leurs règlements.

ARTICLE 9
Capitalisation des revenus
en vigueur étendue

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

ARTICLE 10
Indisponibilité des droits
en vigueur étendue

I.   Le présent plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au bénéficiaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les sommes affectées au présent plan peuvent être liquidées ou rachetées avant l'échéance précitée dans les conditions visées à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, soit :
1° Le décès du conjoint du bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire, ou le fait pour le bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du bénéficiaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

II.   Le décès du bénéficiaire avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s'appliquera automatiquement au plan.

ARTICLE 11
Conseil de surveillance des FCPE
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions prévues dans le règlement des FCPE, le conseil de surveillance de chaque FCPE est composé de représentants de la direction de l'entreprise et de représentants des épargnants, porteurs de parts, désignés par le comité social et économique ou par les représentants des diverses organisations syndicales, ou bien élus directement par les porteurs de parts. L'entreprise doit procéder à la désignation de ces membres et communiquer leur nom au teneur de compte.

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.

ARTICLE 12
Information des bénéficiaires
en vigueur étendue

Le règlement sera porté à la connaissance des bénéficiaires par chaque entreprise adhérente, par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié.

L'entreprise remettra à tout salarié lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'entreprise. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 224-7 du code monétaire et financier, une information sur chaque actif référencé dans le PERECOI est fournie au titulaire avant l'ouverture du plan.

Aide à la décision : les bénéficiaires ont accès aux DICI des FCPE du présent plan, lesquels sont mis à disposition sur le site internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d'investissement éclairée au moment de chaque versement.

Le teneur des registres, fait parvenir aux bénéficiaires, à la suite de toute acquisition de parts, une fiche indiquant :
– le nombre de parts acquises au titre de leurs versements ;
– la date à partir de laquelle ces parts seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;
– le montant du précompte effectué au titre d'une part de la contribution sociale généralisée (CSG) et d'autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Et au moins une fois par an en l'absence de versement, une fiche indiquant :
– l'identification du bénéficiaire et de l'entreprise ;
– la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– le montant et la nature des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– les frais de toutes natures prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;
– la valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
– pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;
– lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
– les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.

À compter de la cinquième année précédant au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse du bénéficiaire ou de la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. 6 mois avant l'échéance mentionnée ci-dessus, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

ARTICLE 13
Cas du départ de l'entreprise
en vigueur étendue

La conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Lorsqu'un salarié, adhérent au plan, quitte l'entreprise, l'employeur est tenu de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 du code du travail inséré dans le livret d'épargne salariale prévu par l'article R. 3341-5 et R. 3341-6 du code du travail, comportant les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
– la mention des dates de disponibilité des avoirs en compte ;
– la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
– l'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salarial ;
– la mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l'épargnant, soit de l'entreprise.

L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l'entreprise.

Le bénéficiaire quittant l'entreprise a la possibilité de :
– conserver l'épargne au sein du plan d'épargne de son ancienne entreprise ;
– obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi. Ce transfert entraîne la clôture du compte du bénéficiaire au titre du PERECOI.

ARTICLE 14
Paiement des avoirs détenus dans le plan
en vigueur étendue

Dans les conditions prévues par la réglementation et en fonction des compartiments visés, la délivrance des droits inscrits au compte des épargnants au titre du présent PERECOI s'effectue à l'expiration de la période de blocage comme suit :

• Compartiment 1 : versements volontaires

1.   Versements volontaires déductibles (VVD)

– soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée soumis à l'impôt sur le revenu après abattement de 10 % et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (30 %) ;
– soit sous forme de rente viagère acquise à titre gracieux : dans ce cas, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu après abattement de 10 % et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

2.   Versements volontaires non déductibles (VVnD)

– soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée non soumis à l'impôt sur le revenu et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (30 %) ;
– soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux : soumise à l'impôt sur le revenu en fonction d'un barème lié à l'âge du bénéficiaire et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Dans ce cas, les avoirs du PERECOI seront confiés à un assureur selon le choix du bénéficiaire.

• Compartiment 2 : versements de l'épargne salariale
– soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée non soumis à l'impôt sur le revenu et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ;
– soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, soumise à l'impôt sur le revenu en fonction d'un barème lié à l'âge du bénéficiaire et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Dans ce cas, les avoirs du PERECOI seront confiés à un assureur selon le choix du bénéficiaire.

• Compartiment 3 : versements obligatoires entreprise/ salarié
– sous forme de rente viagère acquise à titre gracieux : dans ce cas, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu après abattement de 10 % et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 10,1 % (CSG 8,30 % (ou taux intermédiaire 6,6 % ou taux réduit 3,8 %) + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % + cotisation maladie 1 %).

Modalités de sortie

Au cours des six mois précédant leur départ à la retraite, les bénéficiaires expriment leur choix entre rente viagère ou capital, auprès du teneur de compte-conservateur de parts – teneur de registre.

À défaut de choix exprimé, les avoirs resteront disponibles sur le compte des bénéficiaires et le paiement se fera sous forme de capital (hors compartiment 3).

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

Attention, si l'épargnant change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.

Si avant l'échéance de disponibilité des avoirs en PERECOI, l'épargnant est concerné par l'un des cas de déblocage exceptionnel prévus, il lui appartient, ou à défaut, à ses ayants droit, de demander la liquidation des droits souhaités.

Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DICI.

Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.

ARTICLE 15
Suivi paritaire
en vigueur étendue

La commission paritaire de suivi prévue par les accords portant création d'un plan d'épargne interentreprise (PEI) et d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERECOI) dans les industries chimiques du 18 juillet 2016 sera destinataire annuellement d'un rapport relatif à la tenue de registre/ tenue de compte du PEI et du PERECOI et à la gestion de ses supports d'investissement.

ARTICLE 16
Litiges
en vigueur étendue

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation, les signataires de l'accord s'efforceront de résoudre les litiges afférents à l'application du présent règlement.

ARTICLE 17
Durée du plan. Modification
en vigueur étendue

Le plan est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié par l'une ou l'autre des parties par avenant établi selon la même procédure que sa conclusion à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires de l'accord. Cette modification devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant.

Toutefois d'un commun accord entre les parties, et sauf dispositions légales contraires, l'avenant pourra être d'effet immédiat.

ARTICLE 18
Dénonciation et sortie du plan
en vigueur étendue

Lorsque l'adhésion au plan a été négociée au sein des entreprises adhérentes ou signataires,
– la sortie de l'entreprise doit être approuvée dans les mêmes formes ;
– la dénonciation devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice civil pour prendre effet l'exercice suivant.

ARTICLE 19
Clause de sauvegarde
en vigueur étendue

En cas de modification de l'environnement législatif, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S'il ne s'agit pas de règles d'ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d'avenant. À défaut d'accord, seules les dispositions du présent accord s'appliqueront.

Dispositions finales

Le présent règlement de PERECOI prendra effet à l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord portant création d'un PERECOI.

Annexe 2 : Documents d'informations clés pour l'investisseur (« DICI ») des FCPE ouverts aux épargnants
en vigueur étendue

(Annexe 2 non reproduite, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220024 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Annexe 3 : Grilles d'allocation dans le cadre de la gestion pilotée
en vigueur étendue

Légende

Les supports d'investissements mentionnés dans les grilles ci-après doivent se comprendre comme suit :

Grilles en annexe FCPE visés à l'article 8.2
Fonds PME-ETI EPSENS ACTIONS ISR PME-ETI – Part A
Fonds actions EPSENS ACTIONS ISR – Part A
Fonds Taux (SSRI < = 3) EPSENS OBLIGATIONS IST – Part A
Fonds monétaire EPSENS MONETAIRE ISR – Part A
Grille de gestion pilotée de profil prudent
Durée d'investissement Supports d'investissement
Fonds PME-ETI Fonds actions Fonds taux (SRRI < = 3) Fonds monétaire
40 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
39 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
38 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
37 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
36 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
35 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
34 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
33 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
32 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
31 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
30 11,00 % 49,00 % 40,00 % 0,00 %
29 11,00 % 48,50 % 40,50 % 0,00 %
28 11,00 % 48,00 % 41,00 % 0,00 %
27 11,00 % 48,00 % 41,00 % 0,00 %
26 11,00 % 47,00 % 42,00 % 0,00 %
25 11,00 % 46,00 % 43,00 % 0,00 %
24 11,00 % 45,50 % 43,50 % 0,00 %
23 11,00 % 44,00 % 45,00 % 0,00 %
22 11,00 % 43,00 % 46,00 % 0,00 %
21 11,00 % 42,00 % 47,00 % 0,00 %
20 11,00 % 40,50 % 48,50 % 0,00 %
19 11,00 % 39,00 % 50,00 % 0,00 %
18 11,00 % 36,50 % 52,50 % 0,00 %
17 11,00 % 34,00 % 55,00 % 0,00 %
16 11,00 % 31,00 % 57,00 % 1,00 %
15 11,00 % 28,00 % 59,50 % 1,50 %
14 9,35 % 26,65 % 62,00 % 2,00 %
13 9,35 % 23,65 % 63,00 % 4,00 %
12 9,35 % 20,65 % 63,50 % 6,50 %
11 7,70 % 19,30 % 63,00 % 10,00 %
10 7,70 % 15,30 % 63,00 % 14,00 %
9 3,30 % 16,70 % 61,00 % 19,00 %
8 3,30 % 13,70 % 59,00 % 24,00 %
7 3,30 % 10,70 % 56,00 % 30,00 %
6 0,00 % 11,00 % 52,00 % 37,00 %
5 0,00 % 8,00 % 47,00 % 45,00 %
4 0,00 % 6,00 % 39,00 % 55,00 %
3 0,00 % 4,50 % 27,50 % 68,00 %
2 0,00 % 2,00 % 8,00 % 90,00 %
1 0,00 % 0,00 % 3,00 % 97,00 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Grille de gestion pilotée de profil équilibre
Durée d'investissement Supports d'investissement
Fonds PME-ETI Fonds actions Fonds taux (SRRI < = 3) Fonds monétaire
40 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
39 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
38 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
37 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
36 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
35 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
34 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
33 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
32 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
31 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
30 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
29 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
28 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
27 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
26 11,00 % 69,00 % 20,00 % 0,00 %
25 11,00 % 68,50 % 20,50 % 0,00 %
24 11,00 % 68,00 % 21,00 % 0,00 %
23 11,00 % 67,00 % 22,00 % 0,00 %
22 11,00 % 66,00 % 23,00 % 0,00 %
21 11,00 % 64,50 % 24,50 % 0,00 %
20 11,00 % 63,00 % 26,00 % 0,00 %
19 11,00 % 61,50 % 27,50 % 0,00 %
18 11,00 % 59,50 % 29,50 % 0,00 %
17 11,00 % 57,50 % 31,50 % 0,00 %
16 11,00 % 56,00 % 33,00 % 0,00 %
15 11,00 % 53,50 % 35,50 % 0,00 %
14 9,35 % 53,15 % 37,50 % 0,00 %
13 9,35 % 50,65 % 40,00 % 0,00 %
12 9,35 % 48,15 % 42,50 % 0,00 %
11 7,70 % 46,80 % 44,50 % 1,00 %
10 7,70 % 43,30 % 47,50 % 1,50 %
9 3,30 % 44,20 % 50,00 % 2,50 %
8 3,30 % 39,70 % 52,50 % 4,50 %
7 3,30 % 35,70 % 53,50 % 7,50 %
6 0,00 % 34,00 % 55,00 % 11,00 %
5 0,00 % 29,50 % 54,50 % 16,00 %
4 0,00 % 24,50 % 50,50 % 25,00 %
3 0,00 % 18,50 % 37,50 % 44,00 %
2 0,00 % 11,00 % 23,00 % 66,00 %
1 0,00 % 3,00 % 7,00 % 90,00 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Grille de gestion pilotée de profil dynamique
Durée d'investissement Supports d'investissement
Fonds PME-ETI Fonds actions Fonds taux (SRRI < = 3) Fonds monétaire
40 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
39 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
38 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
37 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
36 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
35 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
34 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
33 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
32 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
31 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
30 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
29 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
28 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
27 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
26 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
25 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
24 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
23 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
22 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
21 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
20 11,00 % 89,00 % 0,00 % 0,00 %
19 11,00 % 88,00 % 1,00 % 0,00 %
18 11,00 % 87,00 % 2,00 % 0,00 %
17 11,00 % 85,00 % 4,00 % 0,00 %
16 11,00 % 83,00 % 6,00 % 0,00 %
15 11,00 % 81,00 % 8,00 % 0,00 %
14 9,35 % 80,65 % 10,00 % 0,00 %
13 9,35 % 77,65 % 13,00 % 0,00 %
12 9,35 % 73,65 % 17,00 % 0,00 %
11 7,70 % 70,30 % 22,00 % 0,00 %
10 7,70 % 66,30 % 26,00 % 0,00 %
9 3,30 % 66,70 % 30,00 % 0,00 %
8 3,30 % 61,70 % 35,00 % 0,00 %
7 3,30 % 56,70 % 37,00 % 3,00 %
6 0,00 % 54,00 % 38,00 % 8,00 %
5 0,00 % 42,00 % 46,00 % 12,00 %
4 0,00 % 32,00 % 48,00 % 20,00 %
3 0,00 % 21,00 % 49,00 % 30,00 %
2 0,00 % 10,00 % 40,00 % 50,00 %
1 0,00 % 4,00 % 11,00 % 85,00 %
0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Annexe 4 : Transfert collectif des avoirs au sein des grilles de gestion pilotée
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident de transférer les avoirs des porteurs de parts salariés et anciens salariés conformément aux grilles présentées en annexe 3.

Les grilles de gestion pilotée actuelles du PERCOI sont remplacées pour répondre aux exigences du PERECOI et les avoirs en compte feront l'objet d'un transfert collectif, pour les épargnants concernés, sur une date de valorisation, à convenir, suivant la réception complète et conforme de l'avenant signé adressé au teneur de comptes du PERECOI.

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article « Orientation de la gestion » de leur règlement.

L'investissement dans les FCPE ne donne lieu à aucune commission de souscription.

Les avoirs en gestion pilotée seront transférés vers les nouvelles grilles de gestion pilotée du PERECOI dans le respect des profils d'investissement sources. En l'absence de profils identiques, les encours seront affectés au sein de la grille définie par défaut, de profil « Équilibre ».

Les épargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, à tout moment pour tout ou partie de leurs avoirs, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, entre les FCPE désignés au sein de la gestion libre ou parmi les différents profils de gestion pilotée.

Cette opération est sans frais et s'effectue en liquidité ; elle est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

Annexe 5 : Glossaire
en vigueur étendue

PEE et PEI/ PERECO et PERECOI : lexique

Action

Titre de propriété représentatif d'une partie du capital de l'entreprise qui les émet, l'action peut rapporter un dividende et confère un droit de vote à son propriétaire. Les actions peuvent être cotées en bourse, mais pas obligatoirement.

Arbitrage

Opération consistant à vendre des parts ou actions d'un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au profit d'un autre OPCVM. L'opération s'apparente à un transfert des avoirs entre les supports d'investissement proposés.

CSG – CRDS

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), sont dues par toutes les personnes physiques domiciliées fiscalement en France. Elles portent sur les revenus d'activité et de remplacement, sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire ou exonérés d'impôt sur le revenu.

FCPE (fonds communs de placement d'entreprise)

Un FCPE est une copropriété de valeurs mobilières gérée par une société de gestion et dont les parts sont détenues par les salariés ou les anciens salariés d'une entreprise. La copropriété est contrôlée par un conseil de surveillance au sein duquel siègent des représentants des salariés et des entreprises. Chaque FCPE dispose d'un DICI (document d'informations clés pour l'investisseur) qui fournit les données essentielles sur un fonds et notamment ses frais et les risques.

FCPE multi-entreprises

Les FCPE multi-entreprises sont des fonds ouverts aux salariés de plusieurs entreprises distinctes.

Fonds solidaires

Fonds détenant entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées, par des sociétés de capital/ risque ou par des fonds communs de placement à risques détenant eux-mêmes au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires.

Intéressement

Mode de rémunération facultatif, collectif et aléatoire, mis en place par un accord entre l'employeur et les représentants des salariés, permettant d'associer ceux-ci à l'amélioration des résultats ou des performances obtenues par l'entreprise. L'accord prévoit le versement de primes distinctes d'un complément de salaire lorsque les objectifs collectifs précisément définis sont satisfaits.

Investissement socialement responsable

La démarche ISR consiste à investir dans des entreprises qui prennent en compte des notions qui ne sont pas uniquement financières mais aussi sociale et environnementale (développement durable, respect des conditions de travail, relations clients fournisseurs, mécénat …).

Investissement solidaire

Les investissements solidaires correspondent à des produits d'épargne destinés à financer des projets d'économie solidaire, des entreprises employant des salariés à handicap. Chaque PEE/ PEI et PERECO/ PERECOI doit comporter un fonds de ce type.

OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières)

Un OPCVM est un portefeuille de valeurs mobilières détenu en copropriété par plusieurs investisseurs, sous la forme d'une SICAV (société d'investissements à capital variable) ou d'un FCP (fonds commun de placement). En contrepartie du capital apporté, les investisseurs reçoivent des actions de la SICAV ou des parts du FCP. Le capital est investi sur les marchés financiers ou d'autres marchés : l'OPCVM peut ainsi être monétaire, obligataire, en actions, diversifié, immobilier, etc. En fonction des résultats obtenus par les placements, le montant du capital varie ; celui-ci rapporté au nombre d'actions ou de parts détenues par les investisseurs fait évoluer la valeur des actions de la SICAV ou des parts du FCP. Les investisseurs peuvent vendre ou acheter des actions ou des parts à chaque valorisation de l'OPCVM.

Participation

Obligatoire dans les entreprises à partir de 50 salariés et facultative dans les autres, la participation consiste à répartir entre les salariés une partie du bénéfice dégagé par l'entreprise. Les modalités de calcul et de répartition sont définies dans l'accord de participation.

PEE (plan d'épargne entreprise)

Il s'agit d'un dispositif d'épargne collectif et facultatif qui permet notamment aux salariés de placer leurs droits à participation, leurs primes d'intéressement, d'effectuer des versements volontaires dans la limite de 25 % de leur rémunération annuelle. L'épargne est investie en valeurs mobilières, le plus souvent dans le cadre de FCPE, et est indisponible après cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi. Le PEE fait l'objet d'un régime fiscal avantageux (défiscalisation des plus-values).

PEI (plan d'épargne interentreprise)

Il s'agit d'un PEE commun à plusieurs entreprises issues par exemple de la même branche professionnelle ou d'un même territoire géographique.

Obligation

Fraction d'emprunt émis par une société ou une institution publique (État). Il s'agit non pas d'un titre de propriété mais d'un droit de créance. L'acquéreur n'a aucun pouvoir sur la marche de l'entreprise. Il perçoit un intérêt et a droit au remboursement de la somme prêtée.

PERECO ou PERCOLL (plan d'épargne pour la retraite collectif)

Plan d'épargne salariale facultatif assorti d'une indisponibilité jusqu'au départ effectif en retraite (sauf cas de déblocage anticipé). Un PERECO ou PERECOI (c a d commun à plusieurs entreprises) bénéficie d'une gestion dite « libre » et d'une gestion « pilotée », cette dernière permettant une désensibilisation automatique progressive des placements à l'approche de la retraite. La sortie du plan s'effectue en capital ou en rente viagère.

PERP (plan d'épargne retraite populaire) et contrats Madelin

Il s'agit des anciens produits d'épargne individuelles permettant d'obtenir une rente viagère à partir de l'âge de la retraite. Les contrats Madelin étaient réservés aux travailleurs non salariés (TNS). Depuis la loi Pacte, ces dispositifs ont été remplacés par le PERIN (plan d'épargne retraite individuel).

Prélèvements sociaux

Ensemble des prélèvements effectués sur tous les revenus d'activité, de remplacement, du patrimoine et des placements. Ces prélèvements comprennent la CSG, la CRDS et les contributions additionnelles. Ils sont à ce jour (2022) de 17,2 % en épargne salariale sur les plus-values réalisées.

Salariés placés en activité partielle
ARTICLE 1er
Reconduction de l'accord du 3 décembre 2013 modifié par les accords de 2016 et 2019
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire les dispositions de l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle signé le 3 décembre 2013, telles que modifiées par les accords du 29 septembre 2016 et du 16 décembre 2019 et ce, jusqu'au 30 juin 2023.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée de 6 mois.

ARTICLE 3
Échéance du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord expirera le 30 juin 2023.

En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction.

Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

ARTICLE 4
Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle en vigueur au sein des industries chimiques à la date de signature du présent accord est l'accord du 3 décembre 2013.

Ce dernier, arrivant à expiration le 31 décembre 2016, a déjà fait l'objet de deux renouvellements de 3 ans par accords du 29 septembre 2016 et du 16 décembre 2019.

Compte tenu de l'incertitude en matière de régime social de l'indemnité d'activité partielle à compter de janvier 2023 à la date de signature du présent accord, ce dernier a pour objet de reconduire l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle pour une durée de 6 mois.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Objet
REMPLACE

Le présent accord a pour objet de fixer le montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés.

Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.

Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer le montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés.

Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.

Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié, ainsi que du régime dont il relève (régime général ou régime local d'Alsace-Moselle).

ARTICLE 2
Financement du régime
REMPLACE

Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés.

La cotisation minimale mensuelle à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 54 € à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
Financement du régime
en vigueur étendue

Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés.

La cotisation minimale mensuelle à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 54 € à compter du 1er janvier 2023.

Pour les entreprises des industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est fixé à 29,70 €, répartie entre employeur et salarié dans les conditions fixées au présent accord.

ARTICLE 3
Répartition de la cotisation
REMPLACE

La cotisation minimale au régime frais de santé définie à l'article 2 est répartie de la manière suivante :
– 50 % au minimum à la charge de l'employeur ; et
– 50 % au maximum à la charge du salarié.

Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 3
Répartition de la cotisation
en vigueur étendue

Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante :
– 50 % au minimum à la charge de l'employeur et ;
– 50 % au maximum à la charge du salarié.

Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 5
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi du présent accord est confié au comité de suivi « Frais de santé » de la CPNCTHS, laquelle assure le suivi de l'application des dispositions relatives aux conditions de travail, d'hygiène et de la sécurité.

Une réunion aura lieu au 1er trimestre 2023 pour définir l'évolution du fonds social et l'évolution du régime au 1er janvier 2024.

Ce comité de suivi est composé de représentants syndicaux et patronaux, dans les conditions prévues à l'article 30.4 de l'accord relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté du 18 juillet 2016.

ARTICLE 6
Dépôt, extension et entrée en vigueur du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet pour une durée indéterminée le 1er janvier 2023, date à laquelle il remplacera automatiquement l'accord signé le 14 mars 2014 ayant le même objet.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Partageant la nécessité de faire évoluer le régime frais de santé mis en place dans la branche en 2014, les partenaires sociaux de la branche chimie se sont réunis en groupe de travail paritaire les 12 janvier, 8 mars et 12 mai 2022.

Ces travaux préparatoires ont conduit à une réunion de la CPPNI, au cours de laquelle ils sont convenus de ce qui suit.


Plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Les parties ont conclu le 30 mars 2022 un avenant n° 1 à l'accord portant création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERECOI) dans les industries chimiques.

Il est ajouté à l'article 3 de cet avenant du 30 mars 2022 la clause ci-après :

« En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. »

ARTICLE 2
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur dès sa date de signature, pour une durée indéterminée.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Formalités
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Il fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente.

Adhésion de la FNCG
VIGUEUR

Paris, le 6 décembre 2022

Fédération nationale des industries de corps gras, 66, rue La Boétie, 75008 Paris.

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, nous vous notifions par la présente, l'adhésion de la FNCG – Fédération nationale des industries de corps gras signataire de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44), à l'accord de branche portant modification du régime conventionnel frais de santé dans les industries chimiques et à l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle du 17 novembre 2022.

Le présent courrier d'adhésion est notifié à toutes les organisations signataires de l'accord susvisé et fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Président

Régime conventionnel frais de santé
en vigueur étendue

Le présent avenant à l'accord de branche du 17 novembre 2022 a pour objet de définir un montant minimum de cotisation que les entreprises devront consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés, au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit assujettis au régime local d'Alsace-Moselle.

L'objectif poursuivi est de prendre en compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique, dans le cadre de la mise en œuvre du régime frais de santé issu de l'accord de branche du 17 novembre 2022.

En conséquence, le niveau de cotisation minimal de ces entreprises au régime frais de santé est réduit afin de maintenir un niveau de couverture identique pour l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 1er
Instauration d'une cotisation spécifique pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle
en vigueur étendue

L'article 2 de l'accord du 17 novembre 2022 est désormais ainsi rédigé :

« Article 2
Financement du régime

Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés.

La cotisation minimale mensuelle à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 54 € à compter du 1er janvier 2023.

Pour les entreprises des industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est fixé à 29,70 €, répartie entre employeur et salarié dans les conditions fixées au présent accord. »

ARTICLE 2
Modifications de l'accord de branche portant modification du régime conventionnel frais de santé dans les industries chimiques mis en place par accord du 14 mars 2014
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 17 novembre 2022 sont modifiées en conséquence :

L'article 1er est désormais ainsi rédigé :

« Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés.

Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.

Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié, ainsi que du régime dont il relève (régime général ou régime local d'Alsace-Moselle). »

L'article 3 est désormais ainsi rédigé :

« Article 3
Répartition de la cotisation

Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante :
– 50 % au minimum à la charge de l'employeur et ;
– 50 % au maximum à la charge du salarié.

Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise. »

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2023.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent avenant sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion l'extension du présent avenant.

Adhésion de la FNCG à l'avenant du 14 décembre 2022
VIGUEUR

Paris, le 16 janvier 2023.

Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG), 66, rue La Boétie, 75008 Paris à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur,

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et 4 du code du travail, nous vous notifions par la présente, l'adhésion de la FNCG – Fédération nationale des industries de corps gras signataire de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44), à l'avenant du 14 décembre 2022 à l'accord de branche relatif au régime conventionnel frais de santé dans les industries chimiques.

Le présent courrier d'adhésion est notifié à toutes les organisations signataires de l'accord susvisé et fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Indemnisation des salariés placés en activité partielle
ARTICLE 1er
Reconduction de l'accord du 3 décembre 2013, modifié par les accords de 2016 et 2019, et prolongé en dernier lieu par l'accord de 2022
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire les dispositions de l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle signé le 3 décembre 2013, telles que modifiées par les accords du 29 septembre 2016, du 16 décembre 2019, et du 17 novembre 2022.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 31 mars 2024.

ARTICLE 3
Échéance du présent accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord expirera le 31 mars 2024.

En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction.

Les parties signataires conviennent qu'un suivi de l'activité partielle dans la branche sera effectué au minimum une fois par an par la CPNE.

Elles conviennent également de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour en faire un bilan, envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

ARTICLE 4
Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle en vigueur au sein des industries chimiques à la date de signature du présent accord est l'accord du 3 décembre 2013.

Ce dernier, arrivant à expiration le 31 décembre 2016, a déjà fait l'objet de deux renouvellements de 3 ans, par accord du 29 septembre 2016 puis par accord du 16 décembre 2019.

Compte tenu de l'incertitude relative au régime social de l'indemnité d'activité partielle applicable à compter de 2023, à la date de signature du dernier accord de reconduction du 17 novembre 2022, l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle avait été reconduit pour une durée de 6 mois.

Conformément aux stipulations de cet accord, les parties se sont rencontrées pour échanger sur les conséquences du régime social désormais applicable aux indemnités complémentaires d'activité partielle (cad excédant l'indemnité légale) et les modalités de reconduction de l'accord.

Dans l'optique de conclure en 2024 un nouvel accord qui prendrait en compte le contexte économique et social, les parties sont convenues de reconduire à l'identique l'accord applicable à ce jour, pour une durée déterminée.

Textes Salaires

Salaires
en vigueur étendue

Article 1er (1)

Complément de salaire

Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22.3 des clauses communes de la CCNIC, et n'est pas pris en compte pour le calcul des primes conventionnelles. Son assiette correspond à celle figurant à l'article 22-8 des clauses communes de la CCNIC.

Le salaire minimal et le complément sont calculés selon la formule ci-après :

(VP x K) + [(225 - K) x VP x X]

VP = valeur du point.

K = coefficient hiérarchique de l'intéressé.

X = coefficient de calcul.

Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail.

(Voir nota.)


Article 2

Valeur du point

La valeur du point (art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 € à 7,02 € à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 3

Coefficient de calcul du complément de salaire

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixé à 0,7030 à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 4

Evolution de la valeur de point et du coefficient de calcul du complément de salaire

Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus feront l'objet de la négociation annuelle de branche sur les salaires.

Article 5

Conditions d'application de l'accord

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.

Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

Article 6

Rénovation du dispositif salarial de branche

Dans le cadre du dialogue social de branche, les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2006 pour négocier ensemble la rénovation des dispositions conventionnelles en matière de salaires.

Article 7

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

Article 8

Dépôt

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 9

Entrée en vigueur et extension

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

Barème des salaires dans les industries chimiques à l'entrée en vigueur de l'accord (art. 22.3 des clauses communes)

Valeur du point : 7,02 €.

(En euros)

COEFFICIENT

SALAIRE minimal (VP x coeff.)

COMPLEMENT de salaire

TOTAL

130

912,60

468,83

1 381,43

140

982,80

419,48

1 402,25

150

1 053,00

370,13

1 423,13

160

1 123,20

320,78

1 443,98

175

1 228,50

246,75

1 475,25

190

1 333,80

172,73

1 506,53

205

1 439,10

98,70

1 537,80

225

1 579,50

1 579,50

235

1 649,70

1 649,70

250

1 755,00

1 755,00

275

1 930,50

1 930,50

300

2 106,00

2 106,00

325

2 281,50

2 281,50

350

2 457,00

2 457,00

360

2 527,20

2 527,20

400

2 808,00

2 808,00

460

3 229,20

3 229,20

480

3 369,60

3 369,60

510

3 580,20

3 580,20

550

3 861,00

3 861,00

660

4 633,20

4 633,20

770

5 405,40

5 405,40

880

6 177,60

6 177,60

Fait à Puteaux, le 19 avril 2006.

Salaires
Salaires
MODIFIE

Complément de salaire

Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s'ajoute au salaire minimum mensuel, tel que défini à l'article 22.3 des clauses communes de la CCNIC, et n'est pas pris en compte pour le calcul des primes conventionnelles. Son assiette correspond à celle figurant à l'article 22.8 des clauses communes de la CCNIC.

Le salaire minimum et le complément sont calculés selon la formule ci-après :
(VP x K) + [(225 - K) x VP x X]
VP = Valeur du point.
K = Coefficient hiérarchique de l'intéressé.
X = Coefficient de calcul.

Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimum mensuel, augmenté du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail.
Article 2
Valeur du point

La valeur de point (art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 Euros à 7,02 Euros à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 3
Coefficient de calcul du complément de salaire

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixé à 0,7030 à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 4
Evolution de la valeur de point et du coefficient de calcul du complément de salaire

Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus feront l'objet de la négociation annuelle de branche sur les salaires.
Article 5
Conditions d'application de l'accord

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.

Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.
Article 6
Rénovation du dispositif salarial de branche

Dans le cadre du dialogue social de branche, les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2006 pour négocier ensemble la rénovation des dispositions conventionnelles en matière de salaires.
Article 7
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.
Article 8
Dépôt

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Article 9
Entrée en vigueur et extension

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

Fait à Puteaux, le 19 avril 2006.
Barème des salaires dans les industries chimiques à l'entrée
en vigueur de l'accord (art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC)

Valeur du point : 7,02 Euros.

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRES COMPLEMENT TOTAL
minima de salaire
(VP x coeff)
130 912,60 468,83 1 381,43
140 982,80 419,48 1 402,28
150 1 053,00 370,13 1 423,13
160 1 123,20 320,78 1 443,98
175 1 228,50 246,75 1 475,25
190 1 333,80 175,73 1 506,53
205 1 439,10 98,70 1 537,80
225 1 579,50 1 579,50
235 1 649,70 1 649,70
250 1 755,00 1 755,00
275 1 930,50 1 930,50
300 2 106,00 2 106,00
325 2 281,50 2 281,50
350 2 457,00 2 457,00
360 2 527,20 2 527,20
400 2 808,00 2 808,00
460 3 229,20 3 229,20
480 3 369,60 3 369,60
510 3 580,20 3 580,20
550 3 861,00 3 861,00
660 4 633,20 4 633,20
770 5 405,40 5 405,40
880 6 177,60 6 177,60

Salaires
Salaires
en vigueur étendue

Article 1er

La valeur du point mensuel, base 165,23 heures, est relevée de 1,9 % à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de l'accord et, au plus tôt, le 1er avril 2007.

Le barème des salaires minima, à cette date, est annexé au présent accord.

Il est calculé, pour l'avenant n° 1, suivant la formule ci-après :

(VP x K) + [(225 - K) x VP x X]

VP : 7,153 €

K : coefficient hiérarchique de l'intéressé

X : coefficient de calcul

Article 2

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 reste fixé à la même date à 0,7030.

Article 3

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

Article 4

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.

Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

Article 5

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

Article 6

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 7

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension et, au plus tôt, le 1er avril 2007.

Les parties conviennent de se rencontrer, en cas de non-extension, pour examiner la situation ainsi créée.

Fait à Puteaux, le 1er février 2007.

ANNEXE : Barème des salaires dans les industries chimiques à la date d'entrée en vigueur de l'accord (art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC)

Valeur du point : 7,153 €.

(En euros)

COEFFICIENT

SALAIRES minima (VP x coeff)

COMPLEMENT de salaire

TOTAL

130

929,89

477,71

1 407,60

140

1 001,42

427,43

1 428,85

150

1 072,95

377,14

1 450,09

160

1 144,48

326,86

1 471,34

175

1 251,78

251,43

1 503,20

190

1 359,07

176,00

1 535,07

205

1 466,37

100,57

1 566,94

225

1 609,43



235

1 680,96



250

1 788,25



275

1 967,08



300

2 145,90



325

2 324,73



350

2 503,55



360

2 575,08



400

2 861,20



460

3 290,38



480

3 433,44



510

3 648,03



550

3 934,15



660

4 720,98



770

5 507,81



880

6 294,64






Salaires
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 .

(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point mensuel, base 165,23 heures, est portée à 7,32 € à compter du 1er février 2008.
Le barème des salaires minima est annexé au présent accord.
Il est calculé, pour l'avenant n° 1, suivant la formule ci-après :

(VP × K) + ([225 ― K] × VP × X)

VP : 7,32 €.
K : coefficient hiérarchique de l'intéressé.
X : coefficient de calcul.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 reste fixé à la même date à 0, 7030.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se revoir avec l'ensemble des organisations syndicales dès le 3e trimestre 2008 sur les salaires minima de branche 2008.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'accord du 19 avril 2006, et dans le prolongement des réunions qui se sont déjà tenues, les parties signataires conviennent d'une négociation paritaire plénière portant sur la rénovation des dispositions salariales de branche.
Elle sera préparée par un groupe de travail technique, composé, pour les organisations syndicales, de 3 représentants par organisation.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent qu'il sera procédé à un état des lieux de la situation dans les industries chimiques en matière de salaires en vue d'aboutir à des dispositions permettant de parvenir à une véritable égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans la profession, égalité qui suppose la suppression des écarts de salaire liés à une discrimination.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties conviennent de se rencontrer, en cas de non-extension, pour examiner la situation ainsi créée.

en vigueur étendue

Barème des salaires dans les industries chimiques au 1er février 2008
(art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC)

VP = 7,32 €.

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
(VP × coeff.)
COMPLÉMENT
de salaire
TOTAL
130 951,60 488,86 1 440,46
140 1 024,80 437,41 1 462,21
150 1 098,00 385,95 1 483,95
160 1 171,20 334,49 1 505,69
175 1 281,00 257,29 1 538,29
190 1 390,80 180,11 1 570,91
205 1 500,60 102,92 1 603,52
225 1 647,00 1 647,00
235 1 720 20 1 720,20
250 1 830,00 1 830,00
275 2 013,00 2 013,00
300 2 196,00 2 196,00
325 2 379,00 2 379,00
360 2 635,20 2 635,20
350 2 562,00 2 562,00
400 2 928,00 2 928,00
460 3 367,20 3 367,20
480 3 513,60 3 513,60
510 3 733,20 3 733,20
550 4 026,00 4 026,00
660 4 831,20 4 831,20
770 5 636,40 5 636,40
880 6 441,60 6 441,60
Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point mensuel, base 165,23 heures, est portée à 7,39 € à compter du 1er février 2009 et à 7,43 € au 1er septembre 2009.
Le barème des salaires minima, au 1er février 2009 et au 1er septembre 2009, est annexé au présent accord.
Il est calculé, pour l'avenant n° 1, suivant la formule ci-après :
(VP × K) + ([225 ― K] × VP × X)
VP : 7,39 € au 1er février 2009 et 7,43 € au 1er septembre 2009.
K : coefficient hiérarchique de l'intéressé.
X : coefficient de calcul.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 reste fixé, à ces mêmes dates, à 0, 7030.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Barème des salaires mensuels dans les industries chimiques
au 1er février 2009
(art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC)
pour 38 heures par semaine

Valeur du point : 7,39 €.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE
minimum
(VP × coeff.)
COMPLÉMENT
de salaire
TOTAL
130 960,70 494,16 1 454,86
140 1 034,60 442,23 1 476,83
150 1 108,50 390,29 1 498,79
160 1 182,40 338,75 1 520,75
175 1 293,25 260,42 1 553,67
190 1 404,10 182,52 1 586,62
205 1 514,95 104,61 1 619,56
225 1 662,75    
235 1 736,65    
250 1 847,50    
275 2 032,25    
300 2 217,00    
325 2 401,75    
360 2 660,40    
350 2 586,50    
400 2 956,00    
460 3 399,40    
480 3 547,20    
510 3 768,90    
550 4 064,50    
660 4 877,40    
770 5 690,30    
880 6 503,20    

Barème des salaires mensuels dans les industries chimiques
au 1er septembre 2009
(art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC)
pour 38 heures par semaine

Valeur du point : 7,43 €.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE
minimum
(VP × coeff.)
COMPLÉMENT
de salaire
TOTAL
130 965,90 496,27 1 462,17
140 1 040,20 444,02 1 484,22
150 1 114,50 391,78 1 506,28
160 1 188,80 339,55 1 528,35
175 1 300,25 261,19 1 561,44
190 1 411,70 182,85 1 594,55
205 1 523,15 104,50 1 627,65
225 1 671,75    
235 1 746,05    
250 1 857,50    
275 2 043,25    
300 2 229,00    
325 2 414,75    
360 2 674,80    
350 2 600,50    
400 2 972,00    
460 3 417,80    
480 3 566,40    
510 3 789,30    
550 4 086,50    
660 4 903,80    
770 5 721,10    
880 6 538,40    
Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de déterminer la valeur du point mensuel de branche sur une base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, et de porter cette valeur à 7,61 € au cours de l'année 2011.
Ce relèvement s'effectuera en deux étapes :
+ 1 % au 1er janvier, la valeur du point étant portée de 7,47 € à 7,55 € ;
+ 0,8 % au 1er mai, la valeur du point étant portée de 7,55 € à 7,61 €.
Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :
(VP × K) + [(225 – K) × VP × X].
Les parties signataires proposent aux entreprises dont la situation économique le permet de faire application, de façon anticipée, du barème des salaires minima résultant du présent accord et/ou de procéder à des augmentations sur les salaires réels allant au-delà des augmentations retenues pour les minima de branche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 reste fixé, à ces mêmes dates, à 0,7030.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dans le cas où le rythme de l'inflation, tel que mesuré par l'INSEE (indice général des prix hors tabac), dépasserait celui sur lequel ont été bâties les hypothèses d'inflation (1,5 %) retenues par la loi de finances pour 2011.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se rencontreront au cours du second trimestre 2011 dans le cadre de l'évolution des dispositions salariales de branche. Les échanges porteront à la fois sur la structure du barème des salaires minima et sur celle des primes conventionnelles.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des salaires minima pour 38 heures par semaine au 1er janvier 2011

Valeur du point : 7,55 €.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
(valeur du point × coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 981,50 504,23 1 485,73
140 1 057,00 451,15 1 508,15
150 1 132,50 398,07 1 530,57
160 1 208,00 345,00 1 553,00
175 1 321,25 265,38 1 586,63
190 1 434,50 185,77 1 620,27
205 1 547,75 106,15 1 653,90
225 1 698,75
1 698,75
235 1 774,25
1 774,25
250 1 887,50
1 887,50
275 2 076,25
2 076,25
300 2 265,00
2 265,00
325 2 453,75
2 453,75
360 2 718,00
2 718,00
350 2 642,50
2 642,50
400 3 020,00
3 020,00
460 3 473,00
3 473,00
480 3 624,00
3 624,00
510 3 850,50
3 850,50
550 4 152,50
4 152,50
660 4 983,00
4 983,00
770 5 813,50
5 813,50
880 6 644,00
6 644,00

Barème des salaires minima pour 38 heures par semaine au 1er mai 2011

Valeur du point : 7,61 €.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
(valeur du point × coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 989,30 508,23 1 497,53
140 1 065,40 454,74 1 520,14
150 1 141,50 401,24 1 542,74
160 1 217,60 347,74 1 565,34
175 1 331,75 267,49 1 599,24
190 1 445,90 187,24 1 633,14
205 1 560,05 107,00 1 667,05
225 1 712,25
1 712,25
235 1 788,35
1 788,35
250 1 902,50
1 902,50
275 2 092,75
2 092,75
300 2 283,00
2 283,00
325 2 473,25
2 473,25
360 2 739,60
2 739,60
350 2 663,50
2 663,50
400 3 044,00
3 044,00
460 3 500,60
3 500,60
480 3 652,80
3 652,80
510 3 881,10
3 881,10
550 4 185,50
4 185,50
660 5 022,60
5 022,60
770 5 859,70
5 859,70
880 6 696,80
6 696,80
Salaires et valeur du point
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 30 novembre 2011 en application de l'article 4 de l'accord du 26 janvier 2011, le rythme de l'inflation, tel que mesuré par l'INSEE (indice général des prix hors tabac), ayant dépassé l'hypothèse d'inflation retenue par la loi de finances pour 2011 (1,5 %).
Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est portée de 7,61 € à 7,635 € à compter du 1er décembre 2011.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'avenant du 19 avril 2006 reste fixé à cette même date à 0,7030.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire « Fillon » relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Annexe
en vigueur étendue

Barème des salaires minima mensuels dans les industries chimiques (art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC) pour 38 heures par semaine

Le barème au 1er décembre 2011 pour 38 heures par semaine sera le suivant :
VP : 7,635 €.

(En euros.)



Coefficient Salaire minimum
(VP x coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 992,55 509,90 1 502,45
140 1 068,90 456,23 1 525,13
150 1 145,25 402,56 1 547,81
160 1 221,60 348,88 1 570,48
175 1 336,13 268,37 1 604,50
190 1 450,65 187,86 1 638,51
205 1 565,18 107,35 1 672,52
225 1 717,88
1 717,88
235 1 794,23
1 794,23
250 1 908,75
1 908,75
275 2 099,63
2 099,63
300 2 290,50
2 290,50
325 2 481,38
2 481,38
360 2 748,60
2 748,60
350 2 672,25
2 672,25
400 3 054,00
3 054,00
460 3 512,10
3 512,10
480 3 664,80
3 664,80
510 3 893,85
3 893,85
550 4 199,25
4 199,25
660 5 039,10
5 039,10
770 5 878,95
5 878,95
880 6 718,80
6 718,80

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de déterminer la valeur du point mensuel de branche sur une base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, et de porter cette valeur à 7,77 € au cours de l'année 2012.
Ce relèvement s'effectuera en deux étapes :
+ 1,2 % au 1er janvier, la valeur du point étant portée de 7,635 € à 7,73 € ;
+ 0,5 % au 1er juillet, la valeur du point étant portée de 7,73 € à 7,77 €.
Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1, suivant la formule ci-après :

(VP × K) + ([225 – K] × VP × X)

Les parties signataires proposent aux entreprises dont la situation économique le permet, de faire application, de façon anticipée, du barème des salaires minima résultant du présent accord et/ou de procéder à des augmentations sur les salaires réels allant au-delà des augmentations retenues pour les minima de branche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 reste fixé, à ces mêmes dates, à 0,7030.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'entamer en 2012 des discussions sur la mise en place d'une couverture « frais de santé » au niveau de la branche.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Annexe
en vigueur étendue

Barème des salaires mensuels dans les industries chimiques au 1er janvier 2012

Pour 38 heures par semaine.
Valeur du point : 7,73 €.

(En euros.)



Coefficient Salaire minimum
(VP × coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 1 004,90 516,25 1 521,15
140 1 082,20 461,91 1 544,11
150 1 159,50 407,56 1 567,06
160 1 236,80 353,22 1 590,02
175 1 352,75 271,71 1 624,46
190 1 468,70 190,20 1 658,90
205 1 584,65 108,68 1 693,33
225 1 739,25
1 739,25
235 1 816,55
1 816,55
250 1 932,50
1 932,50
275 2 125,75
2 125,75
300 2 319,00
2 319,00
325 2 512,25
2 512,25
360 2 782,80
2 782,80
350 2 705,50
2 705,50
400 3 092,00
3 092,00
460 3 555,80
3 555,80
480 3 710,40
3 710,40
510 3 942,30
3 942,30
550 4 251,50
4 251,50
660 5 101,80
5 101,80
770 5 952,10
5 952,10
880 6 802,40
6 802,40


Barème des salaires mensuels dans les industries chimiques au 1er juillet 2012

Pour 38 heures par semaine.
Valeur du point : 7,77 €.

(En euros.)



Coefficient Salaire minimum
(VP × coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 1 010,10 518,92 1 529,02
140 1 087,80 464,30 1 552,10
150 1 165,50 409,67 1 575,17
160 1 243,20 355,05 1 598,25
175 1 359,75 273,12 1 632,87
190 1 476,30 191,18 1 667,48
205 1 592,85 109,25 1 702,10
225 1 748,25
1748,25
235 1 825,95
1 825,95
250 1 942,50
1 942,50
275 2 136,75
2 136,75
300 2 331,00
2 331,00
325 2 525,25
2 525,25
360 2 797,20
2 797,20
350 2 719,50
2 719,50
400 3 108,00
3 108,00
460 3 574,20
3 574,20
480 3 729,60
3 729,60
510 3 962,70
3 962,70
550 4 273,50
4 273,50
660 5 128,20
5 128,20
770 5 982,90
5 982,90
880 6 837,60
6 837,60

Salaires minima pour l'année 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de déterminer la valeur du point mensuel de branche sur une base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, et de porter cette valeur à 7,895 € au cours de l'année 2013.
Ce relèvement s'effectuera en deux étapes :
– au 1er février, la valeur du point est portée de 7,77 € à 7,85 € ;
– au 1er août, la valeur du point est portée de 7,85 € à 7,895 €.
Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

(VP × K) + ([225 – K] × VP × X)

Les parties signataires proposent aux entreprises dont la situation économique le permet, de faire application, de façon anticipée, du barème des salaires minima résultant du présent accord et/ou de procéder à des augmentations sur les salaires réels allant au-delà des augmentations retenues pour les minima de branche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est modifié et porté à 0,72 à compter du 1er février 2013.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soient comparables.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des salaires minima au 1er février 2013

Base : 38 heures par semaine.
Valeur du point : 7,85 €.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
(VP × coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 1 020,50 536,94 1 557,44
140 1 099,00 480,42 1 579,42
150 1 177,50 423,90 1 601,40
160 1 256,00 367,38 1 623,38
175 1 373,75 282,60 1 656,35
190 1 491,50 197,82 1 689,32
205 1 609,25 113,04 1 722,29
225 1 766,25
1 766,25
235 1 844,75
1 844,75
250 1 962,50
1 962,50
275 2 158,75
2 158,75
300 2 355,00
2 355,00
325 2 551,25
2 551,25
350 2 747,50
2 747,50
360 2 826,00
2 826,00
400 3 140,00
3 140,00
460 3 611,00
3 611,00
480 3 768,00
3 768,00
510 4 003,50
4 003,50
550 4 317,50
4 317,50
660 5 181,00
5 181,00
770 6 044,50
6 044,50
880 6 908,00
6 908,00

Barème des salaires minima au 1er août 2013

Base : 38 heures par semaine.
Valeur du point : 7,895 €.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
(VP × coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 1 026,35 540,02 1 566,37
140 1 105,30 483,17 1 588,47
150 1 184,25 426,33 1 610,58
160 1 263,20 369,49 1 632,69
175 1 381,63 284,22 1 665,85
190 1 500,05 198,95 1 699,00
205 1 618,48 113,69 1 732,16
225 1 776,38
1 776,38
235 1 855,33
1 855,33
250 1 973,75
1 973,75
275 2 171,13
2 171,13
300 2 368,50
2 368,50
325 2 565,88
2 565,88
350 2 763,25
2 763,25
360 2 842,20
2 842,20
400 3 158,00
3 158,00
460 3 631,70
3 631,70
480 3 789,60
3 789,60
510 4 026,45
4 026,45
550 4 342,25
4 342,25
660 5 210,70
5 210,70
770 6 079,15
6 079,15
880 6 947,60
6 947,60
Salaires minima pour l'année 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de déterminer la valeur du point mensuel de branche sur une base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, et de porter cette valeur à 7,975 € au cours de l'année 2014.
Ce relèvement s'effectuera en deux étapes :
+ 0,7 % au 1er janvier, la valeur du point étant portée de 7,895 € à 7,95 € ;
+ 0,3 % au 1er juillet, la valeur du point étant portée de 7,95 € à 7,975 €.
Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

(VP × K) + ([225 – K] × VP × X)

Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.
Les parties signataires proposent aux entreprises dont la situation économique le permet de faire application, de façon anticipée, du barème des salaires minima résultant du présent accord et/ou de procéder à des augmentations sur les salaires réels allant au-delà des augmentations retenues pour les minima de branche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 reste fixé à 0,72 (accord du 14 décembre 2012).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Annexe
en vigueur étendue

Barème des salaires minima au 1er janvier 2014

Base : 38 heures par semaine.
Valeur du point : 7,95 €.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimUm
(VP × coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 1 033,50 543,78 1 577,28
140 1 113,00 486,54 1 599,54
150 1 192,50 429,30 1 621,80
160 1 272,00 372,06 1 644,06
175 1 391,25 286,20 1 677,45
190 1 510,50 200,34 1 710,84
205 1 629,75 114,48 1 744,23
225 1 788,75
1 788,75
235 1 868,25
1 868,25
250 1 987,50
1 987,50
275 2 186,25
2 186,25
300 2 385,00
2 385,00
325 2 583,75
2 583,75
360 2 862,00
2 862,00
350 2 782,50
2 782,50
400 3 180,00
3 180,00
460 3 657,00
3 657,00
480 3 816,00
3 816,00
510 4 054,50
4 054,50
550 4 372,50
4 372,50
660 5 247,00
5 247,00
770 6 121,50
6 121,50
880 6 996,00
6 996,00

Barème des salaires minima au 1er juillet 2014

Base : 38 heures par semaine.
Valeur du point : 7,975 €.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
(VP × coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 1 036,75 545,49 1 582,24
140 1 116,50 488,07 1 604,57
150 1 196,25 430,65 1 626,90
160 1 276,00 373,23 1 649,23
175 1 395,63 287,10 1 682,73
190 1 515,25 200,97 1 716,22
205 1 634,88 114,84 1 749,72
225 1 794,38
1 794,38
235 1 874,13
1 874,13
250 1 993,75
1 993,75
275 2 193,13
2 193,13
300 2 392,50
2 392,50
325 2 591,88
2 591,88
360 2 871,00
2 871,00
350 2 791,25
2 791,25
400 3 190,00
3 190,00
460 3 668,50
3 668,50
480 3 828,00
3 828,00
510 4 067,25
4 067,25
550 4 386,25
4 386,25
660 5 263,50
5 263,50
770 6 140,75
6 140,75
880 7 018,00
7 018,00

Salaires minima pour l'année 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de déterminer la valeur du point mensuel de branche sur une base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, et de porter cette valeur à 8,056 € au 1er janvier 2016.
Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

(VP × K) + [(225 – K) × VP × X]

Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 reste fixé à 0,72 (accord du 14 décembre 2012).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Annexe
en vigueur étendue

Barème des salaires minima au 1er janvier 2016

Base : 38 heures par semaine.
Valeur du point : 8,056 €.

(En euros.)

Coefficient Formule de calcul
(VP × coefficient)
Complément
de salaire
Total
130 1 047,28 551,03 1 598,31
140 1 127,84 493,03 1 620,87
150 1 208,40 435,02 1 643,42
160 1 288,96 377,02 1 665,98
175 1 409,80 290,02 1 699,82
190 1 530,64 203,01 1 733,65
205 1 651,48 116,01 1 767,49
225 1 812,60
1 812,60
235 1 893,16
1 893,16
250 2 014,00
2 014,00
275 2 215,40
2 215,40
300 2 416,80
2 416,80
325 2 618,20
2 618,20
360 2 900,16
2 900,16
350 2 819,60
2 819,60
400 3 222,40
3 222,40
460 3 705,76
3 705,76
480 3 866,88
3 866,88
510 4 108,56
4 108,56
550 4 430,80
4 430,80
660 5 316,96
5 316,96
770 6 203,12
6 203,12
880 7 089,28
7 089,28

Salaires minima au 1er janvier 2017 et au 1er avril 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'augmenter la valeur du point mensuel de branche, sur une base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, de l'ordre de 0,8 % en deux temps. Celle-ci est donc portée à :
– 8,10 € au 1er janvier 2017 ;
– 8,12 € au 1er avril 2017.
Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :
(VP × K) + [(225 – K) × VP × X]
Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 reste fixé à 0,72 (accord du 14 décembre 2012).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème pour 38 heures par semaine

Le barème au 1er janvier 2017 pour 38 heures par semaine sera le suivant :
VP = 8,10 €.

(En euros.)

Coefficient Formule et calcul (VP × coef.) Complément
de salaire
Total
130 1 053,00 554,04 1 607,04
140 1 134,00 495,72 1 629,72
150 1 215,00 437,40 1 652,40
160 1 296,00 379,08 1 675,08
175 1 417,50 291,60 1 709,10
190 1 539,00 204,12 1 743,12
205 1 660,50 116,64 1 777,14
225 1 822,50
1 822,50
235 1 903,50
1 903,50
250 2 025,00
2 025,00
275 2 227,50
2 227,50
300 2 430,00
2 430,00
325 2 632,50
2 632,50
360 2 916,00
2 916,00
350 2 835,00
2 835,00
400 3 240,00
3 240,00
460 3 726,00
3 726,00
480 3 888,00
3 888,00
510 4 131,00
4 131,00
550 4 455,00
4 455,00
660 5 346,00
5 346,00
770 6 237,00
6 237,00
880 7 128,00
7 128,00

Barème pour 38 heures par semaine

Le barème au 1er avril 2017 pour 38 heures par semaine sera le suivant :
VP : 8,12 €.

(En euros.)

Coefficient Formule et calcul (VP × coef.) Complément
de salaire
Total
130 1 055,60 555,41 1 611,01
140 1 136,80 496,94 1 633,74
150 1 218,00 438,48 1 656,48
160 1 299,20 380,02 1 679,22
175 1 421,00 292,32 1 713,32
190 1 542,80 204,62 1 747,42
205 1 664,60 116,93 1 781,53
225 1 827,00
1 827,00
235 1 908,20
1 908,20
250 2 030,00
2 030,00
275 2 233,00
2 233,00
300 2 436,00
2 436,00
325 2 639,00
2 639,00
360 2 923,20
2 923,20
350 2 842,00
2 842,00
400 3 248,00
3 248,00
460 3 735,20
3 735,20
480 3 897,60
3 897,60
510 4 141,20
4 141,20
550 4 466,00
4 466,00
660 5 359,20
5 359,20
770 6 252,40
6 252,40
880 7 145,60
7 145,60
Salaires minima au 1er mars 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'augmenter au 1er mars 2020 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,31 €.

Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

(VP × K) + [(225 − K) × VP × X]

Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,755.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2019 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant des salaires minima hiérarchiques.

Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée pour enfant hospitalisé, dans les cas suivants :
– 1 jour maximum pour une hospitalisation de jour ;
– 2 jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit ; et
– ce dans une limite de 2 jours maximum par année civile et par salarié.

Cette autorisation d'absence est attribuée pour enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives ci-dessous :
– l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans ;
– le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l'employeur de son absence au plus tard au début de l'hospitalisation et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l'enfant justifiant son état de santé.

Elle ne se cumule pas avec les dispositions existantes dans les entreprises qui prévoient déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à porter à l'agenda paritaire les thèmes suivants :
– handicap ;
– prévoyance.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la « circulaire Fillon » relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des salaires minima

Le barème au 1er mars 2020 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
– valeur du point (VP) = 8,31 €.
– barème pour 38 heures/semaine.

(En euros.)


Coefficient Formule et calcul (VP × coefficient) Complément de salaire Total
130 1 080,30 596,03 1 676,33
140 1 163,40 533,29 1 696,69
150 1 246,50 470,55 1 717,05
160 1 329,60 407,81 1 737,41
175 1 454,25 313,70 1 767,95
190 1 578,90 219,59 1 798,49
205 1 703,55 125,48 1 829,03
225 1 869,75 1 869,75
235 1 952,85 1 952,85
250 2 077,50 2 077,50
275 2 285,25 2 285,25
300 2 493,00 2 493,00
325 2 700,75 2 700,75
360 2 991,60 2 991,60
350 2 908,50 2 908,50
400 3 324,00 3 324,00
460 3 822,60 3 822,60
480 3 988,80 3 988,80
510 4 238,10 4 238,10
550 4 570,50 4 570,50
660 5 484,60 5 484,60
770 6 398,70 6 398,70
880 7 312,80 7 312,80

Salaires au 1er janvier 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'augmenter au 1er janvier 2021 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,36 €.

Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

(VP × K) + [(225 – K) × VP × X]

Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,757.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à mettre en place un groupe technique paritaire permettant d'engager une réflexion sur la structure salariale de la branche des entreprises des industries chimiques. Ces travaux seront menés en vue d'engager une négociation.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2020 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant des salaires minimums hiérarchiques.

Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la « circulaire Fillon » relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème pour 38 heures/semaine

Le barème au 1er janvier 2021 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
Valeur du point : 8,36 €.

(En euros.)


Coefficient Formule et calcul (VP × coef.) Complément de salaire Total
130 1 086,80 601,21 1 688,01
140 1 170,40 537,92 1 708,32
150 1 254,00 474,64 1 728,64
160 1 337,60 411,35 1 748,95
175 1 463,00 316,43 1 779,43
190 1 588,40 221,50 1 809,90
205 1 713,80 126,57 1 840,37
225 1 881,00 1 881,00
235 1 964,60 1 964,60
250 2 090,00 2 090,00
275 2 299,00 2 299,00
300 2 508,00 2 508,00
325 2 717,00 2 717,00
360 3 009,60 3 009,60
350 2 926,00 2 926,00
400 3 344,00 3 344,00
460 3 845,60 3 845,60
480 4 012,80 4 012,80
510 4 263,60 4 263,60
550 4 598,00 4 598,00
660 5 517,60 5 517,60
770 6 437,20 6 437,20
880 7 356,80 7 356,80

Salaires minima au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'augmenter au 1er janvier 2022 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,58 €.

Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

(VP × K) + [(225 – K) × VP × X]

Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,777.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2021 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant des salaires minimas hiérarchiques.

Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème pour 38 heures / semaine

Le barème au 1er janvier 2022 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
VP : 8,58 €.

(En euros.)

Coefficient Formule et calcul (VP × coefficient) Complément de salaire Total
130 1 115,40 633,33 1 748,73
140 1 201,20 566,67 1 767,87
150 1 287,00 500,00 1 787,00
160 1 372,80 433,33 1 806,13
175 1 501,50 333,33 1 834,83
190 1 630,20 233,33 1 863,53
205 1 758,90 133,33 1 892,23
225 1 930,50 1 930,50
235 2 016,30 2 016,30
250 2 145,00 2 145,00
275 2 359,50 2 359,50
300 2 574,00 2 574,00
325 2 788,50 2 788,50
360 3 088,80 3 088,80
350 3 003,00 3 003,00
400 3 432,00 3 432,00
460 3 946,80 3 946,80
480 4 118,40 4 118,40
510 4 375,80 4 375,80
550 4 719,00 4 719,00
660 5 662,80 5 662,80
770 6 606,60 6 606,60
880 7 550,40 7 550,40
Salaires minima au 1er octobre 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'augmenter à compter du 1er octobre 2022 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,75 €.

Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

(VP × K) + [(225 − K) × VP × X]

Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

À compter du 1er octobre 2022, le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,832.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022.

À compter de cette date, le présent accord se substituera à la recommandation patronale qui avait été prise par France Chimie, la FEBEA et la FIPEC à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties se sont rencontrées pour évoquer les salaires minima de branche consécutivement à la hausse du Smic.

Après avoir échangé sur le contexte inflationniste et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des salariés, mais également l'incertitude économique à laquelle sont confrontées les entreprises, les parties se sont accordées sur des mesures conservatoires, dans l'attente de la négociation annuelle sur les salaires minima de branche (ou « NAO ») pour l'année 2023.

Les mesures conservatoires décrites ci-après sont à valoir sur la négociation annuelle sur les minima de branche, maintenue à l'agenda social de la branche chimie aux dates initialement prévues, les 17 novembre et 14 décembre 2022.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème pour 38 heures/semaine

Le barème à compter du 1er octobre 2022 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
VP : 8,75 €.

(En euros.)


Coefficient Formule et calcul
(VP × coefficient)
Complément de salaire Total
130 1 137,50 691,60 1 829,10
140 1 225,00 618,80 1 843,80
150 1 312,50 546,00 1 858,50
160 1 400,00 473,20 1 873,20
175 1 531,25 364,00 1 895,25
190 1 662,50 254,80 1 917,30
205 1 793,75 145,60 1 939,35
225 1 968,75 1 968,75
235 2 056,25 2 056,25
250 2 187,50 2 187,50
275 2 406,25 2 406,25
300 2 625,00 2 625,00
325 2 843,75 2 843,75
360 3 150,00 3 150,00
350 3 062,50 3 062,50
400 3 500,00 3 500,00
460 4 025,00 4 025,00
480 4 200,00 4 200,00
510 4 462,50 4 462,50
550 4 812,50 4 812,50
660 5 775,00 5 775,00
770 6 737,50 6 737,50
880 7 700,00 7 700,00

Textes Extensions

ARRÊTÉ du 13 novembre 1956
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions :

De la convention collective nationale des industries chimiques (clauses générales communes), intervenue le 30 décembre 1952, à l'exclusion (1) des mots " adhérents aux organisations patronales signataires " figurant à l'article 1er, de l'article 19 et de l'article 20 de ladite convention collective ;

De l'annexe I ;

Des annexes II et III relatives aux salaires telles qu'elles résultent du protocole d'accord intervenu le 22 septembre 1955 ;

De l'avenant concernant les ouvriers, du 30 décembre 1952, de l'accord du 21 décembre 1954 complétant ledit avenant et de l'annexe du 21 décembre 1954 audit avenant (classifications) ;

De l'avenant concernant les collaborateurs (employés techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise) du 30 décembre 1952 et de l'annexe audit avenant du 21 décembre 1954 (classifications) ;

De l'avenant du 14 mars 1955 concernant les agents de maîtrise et certains techniciens et de l'annexe de la même date (classifications) ;

De l'avenant du 16 juin 1955 concernant les ingénieurs et cadres et de ses annexes I, II et III,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des industries chimiques et connexes entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des industries chimiques défini par l'article 1er de ladite convention et par l'annexe I à ladite convention, à l'exclusion (2) :

Dans le sous-groupe 350 " Chimie, fabrique de produits chimiques (non dénommé ailleurs) ", de la rubrique " Chimiste expert " ;

Dans le sous-groupe 369 " Parfumerie ", de la rubrique 36-92 " Fabrication de parfumerie confectionnée " ;

Du sous-groupe 375 " Industrie de l'amiante " ;

Du groupe 39 " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394) ;

Dans le groupe 89 " Hygiène ", sous-groupe 89-6 " Entreprise d'hygiène publique ", du paragraphe 89-620 :
" Entreprises de vidanges ; entreprises de fosses mobiles " ;

De la partie du paragraphe 89-630 concernant l'utilisation des vidanges.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention, des avenants et annexes susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les documents dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
(1) Les dispositions exclues de l'arrêté d'extension ne figurent pas dans les documents ci-annexés. (2) Voir arrêté du 27 mars 1957 portant extension de la convention aux industries de la parfumerie et des corps gras.
ARRETE du 27 mars 1957
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, de ses avenants et annexes, étendues par arrêté du 13 novembre 1956 et publiées au Journal officiel du 12 décembre 1956, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des activités ci-après désignées :

Sous-groupe 369 : " Parfumerie ", rubrique 36-92 :

" Fabrication de parfumerie confectionnée " ;

Groupe 39 : " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394), à l'exclusion des employeurs et travailleurs exerçant leur activité dans les entreprises situées dans les régions relevant de la compétence du syndicat des fabricants d'huile et de tourteaux du Nord et de l'Est de la France (1).

ARRETE du 5 août 1959
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions :

Du protocole d'accord du 26 juin 1957 intervenu dans les industries chimiques, à l'exclusion du paragraphe Ier de l'article 1er, portant modification des annexes II et III de la convention collective nationale des industries chimiques et de l'article 2 ;

Du protocole d'accord du 19 mars 1958,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des industries chimiques et connexes entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques défini par l'article 1er de ladite convention et par l'annexe I à ladite convention à l'exclusion :

Dans le sous-groupe 350 " Chimie, fabrique de produits chimiques (non dénommé ailleurs), de la rubrique " Chimiste expert " ;

Du sous-groupe 375 " Industrie de l'amiante " ;

Dans le groupe 39 " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394), des employeurs et travailleurs exerçant leur activité dans les entreprises situées dans les régions relevant de la compétence du syndicat des fabricants d'huile et de tourteaux du Nord et de l'Est de la France ;

Dans le groupe 89 " Hygiène ", sous-groupe 896 " Entreprises d'hygiène publique " ;

Du paragraphe 89-620 : Entreprises de vidanges, entreprises de fosses mobiles ;

De la partie du paragraphe 89-630 concernant l'utilisation des vidanges.
ARRETE du 21 mai 1971
ARTICLE 1, 2.
VIGUEUR


Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, de ses avenants et annexes, étendues par arrêté du 13 novembre 1956 et par arrêté du 5 août 1959, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des activités ci-après désignées de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités établie par le décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 et modifiée par le décret n° 49-1134 du 2 août 1949 :

Groupe 89 - Hygiène :

Sous-groupe 896 :

- § 89.620 - Entreprises de vidanges, entreprises de fosses mobiles ;

- partie du paragraphe 89.630 : utilisation de vidanges,
figurant dans l'annexe I (Champ d'application professionnel) à la convention collective nationale.
Article 2

Sont rendues obligatoires pour tous les travailleurs des entreprises et établissements compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale susvisée défini par l'article 1er de ladite convention et par son annexe I, à l'exclusion :

Dans le groupe 35 (sous-groupe 350) Chimie, fabrique de produits chimiques (N.D.A.), de la rubrique Chimiste expert ;

Du sous-groupe 375 : Industrie de l'amiante ;


Dans le groupe 39 : Industrie des corps gras (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393 et sous-groupe 394) des employeurs et des salariés des entreprises fabriquant des huiles et des tourteaux des régions du Nord et de l'Est (1),
les dispositions :


De l'accord du 24 octobre 1967 modifiant l'annexe II de l'avenant Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée ;

Des articles 9 à 14 du protocole d'accord du 7 juin 1968.
(1) Ces régions étant définies par les limites des anciens réseaux de chemin fer du Nord, de l'Est et de l'Alsace-Lorraine et la ligne de chemin de fer de Paris à Dieppe.
ARRETE du 18 novembre 1971
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques défini par l'article 1er de ladite convention collective et par son annexe I, à l'exclusion :

Dans le groupe 35 (sous-groupe 350) Chimie, fabrique de produits chimiques (N.D.A.), de la rubrique Chimiste expert ; du sous-groupe 375 Industrie de l'amiante ;

Dans le groupe 39 Industrie des corps gras (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394), des employeurs et des salariés des entreprises fabricant des huiles et des tourteaux des régions du Nord et de l'Est (1) les dispositions :

- de l'accord du 3 mars 1970 modifiant la convention collective susvisée ;

- de l'avenant I du 11 février 1971 à la convention collective susvisée ;

Le cinquième alinéa de l'article 23, l'article 25, le sixième alinéa de l'article 27, l'article 29, le septième alinéa de l'article 31 et l'article 32 de l'accord du 3 mars 1970, le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 28 et l'article 29 de l'avenant I du 11 février 1971 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967.

Le paragraphe 2 de l'article 22 de l'avenant I du 11 février 1971 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 23 du livre Ier du code du travail.

ARRETE du 21 avril 1975
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques défini par l'article 1er de ladite convention collective et par son annexe I, à l'exclusion :

Dans le groupe 35, sous-groupe 350 Chimie, fabrique de produits chimiques (N.A.D.), de la rubrique Chimiste expert ;

Du sous-groupe 375 " Industrie de l'amiante " ;

Dans le groupe 39 " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394), des employeurs et des salariés des entreprises fabricants d'huiles et de tourteaux des régions du Nord et de l'Est (2),


les dispositions de l'accord du 24 septembre 1973 modifiant la convention collective susvisée.

ARRÊTÉ du 8 juillet 1975
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions du protocole d'accord du 21 mai 1975 sur l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques, adopté par :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

La chambre syndicale du papier (6e et 10e comité) ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération nationale des industries de peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ;

La chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O.,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 12 décembre 1975
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions de l'avenant à l'accord du 21 mai 1975 sur l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques, conclu le 9 octobre 1975 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras (à l'exclusion des fabricants d'huiles et de tourteaux des régions du Nord et de l'Est) ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

La chambre syndicale du papier (6e et 10e comité) ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération nationale des industries de peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ;

La chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O.,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 21 mai 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions relatives à l'indemnisation du chômage partiel contenues dans l'accord du 24 février 1976 conclu entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras (à l'exclusion des fabricants d'huiles et de tourteaux des régions du Nord et de l'Est) ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

La chambre syndicale du papier (6e et 10e comité) ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération nationale des industries de peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ;

La chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O.,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 20 octobre 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 25 juin 1976 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras (à l'exclusion des fabricants d'huiles et de tourteaux des régions du Nord et de l'Est) ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

La chambre syndicale du papier (6e et 10e comité) ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération nationale des industries de peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ;

La chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O.,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 23 novembre 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques défini par l'article 1er de ladite convention collective et par son annexe I, à l'exclusion :

Dans le groupe 35 (sous-groupe 350 " Chimie, fabrique de produits chimiques [N. D. A.] "), de la rubrique Chimiste expert ;

Du sous-groupe 375 " Industries de l'amiante " ;


Dans le groupe 39 " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394), des employeurs et des salariés des entreprises fabriquant des huiles et des tourteaux des régions du Nord et de l'Est (1),

les dispositions de l'accord du 11 mai 1976 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée (exclusion des industries de la reprographie [groupe 77-12 de la nomenclature des activités et produits de 1973]).
(1) Ces régions sont définies par les limites des anciens réseaux de chemin de fer du Nord, de l'Est et de l'Alsace-Lorraine et les lignes de chemin de fer de Paris à Dieppe.
ARRETE du 24 décembre 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 27 octobre 1976 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras (à l'exclusion des fabricants d'huiles et de tourteaux des régions du Nord et de l'Est) ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

La chambre syndicale du papier (6e et 10e comité) ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération nationale des industries de peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ;

La chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O.,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 20 février 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR

L'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 2 janvier 1978 est rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.

ARRETE du 2 octobre 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions de l'accord du 26 mars 1976 intervenu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée et de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975.

ARRETE du 28 mars 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

L'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 13 novembre 1979 est rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.

ARRETE du 11 mars 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR


L'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 22 octobre 1980 est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 9 avril 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

L'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 29 décembre 1981 est rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.

ARRETE du 8 février 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

L'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 4 novembre 1982 est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.

ARRETE du 13 avril 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

L'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 8 décembre 1983 est rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.

ARRÊTÉ du 25 septembre 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

Arrêté annulé par décision n° 64-675 du Conseil d'Etat, le 26 octobre 1988.

ARRETE du 25 mars 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Le protocole sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 28 juin 1984 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques et électrochimiques ;

La chambre syndicale du papier ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération des industries des peintures, vernis et couleurs ;

Le syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques ;

L'association des fabricants d'encres d'imprimerie,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O. ;

La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T.,

D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 12 août 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

L'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 23 avril 1985 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques et électrochimiques ;

La chambre syndicale du papier ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération des industries des peintures, vernis et couleurs ;

Le syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques ;

L'association des fabricants d'encres d'imprimerie,

D'une part, et

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O. ;

La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T.,

D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 6 mai 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Le protocole sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 2 octobre 1985 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

La chambre syndicale du papier ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération des industries de peintures, vernis et couleurs ;

Le syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques ;

L'association des fabricants d'encres d'imprimerie,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.D.T. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O. ;

La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T.,

D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 2 février 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Le protocole sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 15 octobre 1986 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques et électrochimiques ;

La chambre syndicale du papier ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération des industries des peintures, vernis et couleurs ;

Le syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques ;

L'association des fabricants d'encres d'imprimerie,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O. ;

La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T.,

D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 21 mars 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Le protocole sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 16 décembre 1987 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries du corps gras ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

La chambre syndicale du papier (1er comité) ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération des industries de peinture, vernis et couleurs ;

Le syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques ;

L'association des fabricants d'encre d'imprimerie,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O.,

D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 2 mai 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Le protocole d'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 22 décembre 1988 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électro-chimiques et connexes ;

La chambre syndicale du papier (10e comité) ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération des industries de peintures, vernis et couleurs ;

Le syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques ;

L'association des fabricants d'encre d'imprimerie,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T. ;

La fédéchimie C.G.T.-F.O.

D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
ARRETE du 25 janvier 1990
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires les dispositions de l'accord national du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques (deux annexes), pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application défini à l'annexe I dudit accord, sous les réserves suivantes concernant ce champ d'application :

1° Sont exclues de l'extension les activités ci-après :

- établissements de commerce de gros visés au point 2 du premier paragraphe de l'annexe I Champ d'application ;

- établissements relevant du code A.P.E. 29-22, Support audiovidéo dont la surface reçoit un traitement chimique, visés à l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1, Activités couvertes par l'U.I.C. ;

- en ce qui concerne la fabrication des produits d'étanchéité visée au dernier alinéa de ce même paragraphe, les établissements dont l'activité principale relève du code A.P.E. 55-72.

2° Pour les codes de la nomenclature d'activité et de produits de 1973 suivants, ne sont étendues que les activités ci-après énumérées :

Pour le code 13.01 :

- la production d'aluminium et d'alumine ;

- la production de magnésium et des autres métaux légers par électrométallurgie ;

- l'électrométallurgie et l'électrochimie associées.

Pour le code 13.04 :

- la production des ferro-alliages au four électrique ou par aluminothermie ;

- l'électrométallurgie et l'électrochimie associées ;

- la fabrication d'électrodes pour l'électrométallurgie et l'électrochimie en graphite, en carbone amorphe.

Pour le code 54.06 :

- la fabrication de crayons (crayons de couleur, crayons de mine, de plomb, de fusain, de charbon à dessin) ;

- la fabrication de craies à écrire, à dessiner, craies pour tailleur ;

- préparation d'encre de bureau à écrire, à copier, à marquer et de produits pour correction ;

- fabrication de cire à cacheter ;

- fabrication de produits pour polycopie et tampons encreurs ;

- fabrication de rubans de machine à écrire ;

- apprêts de toile à peindre.
Article 2

Le dernier alinéa de l'article 14 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail.
ARRETE du 2 avril 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Le protocole d'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 1er décembre 1989 entre :

L'union des industries chimiques ;

La fédération nationale des industries de corps gras ;

La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

La chambre syndicale du papier (10e comité) ;

La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

La fédération des industries de peintures, encres, couleurs et produits connexes ;

Le syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T. ;

La fédération C.G.T.-F.O.,

D'autre part,

est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel, à l'exception du secteur du commerce des produits chimiques industriels.
ARRETE du 3 janvier 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, tel que modifié par l'avenant du 23 octobre 1991, les dispositions :

- dudit avenant du 23 octobre 1991 relatif au champ d'application professionnel de la convention collective susvisée à l'exclusion des activités suivantes :

- les établissements de commerce de gros mentionnés au point 2 du premier paragraphe de l'annexe I (Champ d'application professionnel) ;

- les établissements relevant du code A.P.E. 29-22 (Support audio, vidéo, dont la surface reçoit un traitement chimique) visés au paragraphe I (Activités couvertes par l'U.I.C.) ;

- les établissements relevant du code A.P.E. 87-10 (Autres services d'assainissement) visés au dernier alinéa du paragraphe I (Activités couvertes par l'U.I.C.).

- de l'accord national du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima complété par un accord national du 22 mai 1979 et un accord national du 7 novembre 1984, sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail étendu par arrêté du 25 janvier 1990.
ARRETE du 3 janvier 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant du 23 octobre 1991, les dispositions de l'accord national du 15 mai 1991 sur les rémunérations garanties annuelles et le relèvement des salaires minima, complété par l'avenant du 23 octobre 1991 modifiant le champ d'application professionnel de l'accord du 15 mai 1991, à l'exclusion en ce qui concerne ce dernier des activités suivantes :

- les établissements de commerce de gros mentionnés au point 2 du premier paragraphe de l'annexe I (Champ d'application professionnel) ;

- les établissements relevant du code A.P.E. 29-22 (Support audio, vidéo, dont la surface reçoit un traitement chimique) visés au paragraphe I (Activités couvertes par l'U.I.C.) ;

- les établissements relevant du code A.P.E. 87-10 (Autres services d'assainissement) visés au dernier alinéa du paragraphe I (Activités couvertes par l'U.I.C.).
ARRETE du 3 janvier 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques du 11 octobre 1989, tel que modifié par l'avenant du 23 octobre 1991, portant modification du champ d'application professionnel de l'accord national du 11 octobre 1989.

Sont exclus de l'extension de l'avenant du 23 octobre 1991 susvisé les activités suivantes :

- les établissements de commerce de gros mentionnés au point 2 du premier paragraphe de l'annexe I (Champ d'application professionnel) ;

- les établissements relevant du code A.P.E. 29-22 (Support audio, vidéo, dont la surface reçoit un traitement chimique) visés au paragraphe I (Activité couvertes par l'U.I.C.) ;

- les établissements relevant du code A.P.E. 87-10 (Autres services d'assainissement) visés au dernier alinéa du paragraphe I (Activités couvertes par l'U.I.C.).
ARRETE du 27 avril 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 15 mai 1991 susvisé tel que modifié par avenant du 23 octobre 1991, les dispositions de l'accord national du 28 novembre 1991 sur le relèvement des rémunérations garanties annuelles et des salaires minima.

ARRETE du 25 mai 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 1992 susvisé sont complétées comme suit :

" Les dispositions de l'accord national du 28 novembre 1991 sur le relèvement des rémunérations garanties annuelles et des salaires minima sont rendues obligatoires dans le champ d'application de l'accord national du 15 mai 1991, modifié par avenant du 23 octobre 1991, tels qu'étendus par arrêté du 3 janvier 1992. "
ARRETE du 3 novembre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le point IV de l'article 12, Tabagisme, alcoolisme et toxicomanie, est étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-34 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 14, Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L.236-6 du code du travail.

Le point III de l'article 15, Formation à la sécurité, est étendu sous réserve de l'application de l'article L.231-3-1 du code du travail.
ARRETE du 12 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application défini par l'accord du 23 octobre 1991, tel que étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 4 décembre 1992 relatif aux salaires.

ARRETE du 16 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Le protocole d'accord sur l'indemnisation du chômage partiel conclu le 28 octobre 1992 entre :

L'Union des industries chimiques et le syndicat français des enducteurs, calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs ;

La Fédération nationale des industries de corps gras ;

La Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électyrochimiques ;

La Chambre syndicale du papier : 10e comité ;

La Fédération des industries de la parfumerie ;

La Fédération nationale des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes ;

Le Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques,
D'une part, et

La Fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes C.F.E.-C.G.C. ;

La Fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La Fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T. ;

La Fédéchimie C.G.T.-F.O.,
D'autre part,

est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel à l'exception du secteur du commerce de gros de produits chimiques.
ARRETE du 4 août 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application défini par l'accord du 23 octobre 1991, tel que étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 28 avril 1993 relatif à la formation professionnelle, à l'exclusion des termes " sauf dispositions différentes arrêtés par les partenaires sociaux dans les entreprises " du deuxième paragraphe du chapitre IV.

ARRETE du 30 mai 1996
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques et défini par l'accord du 23 octobre 1991, tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de :

- l'accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale ;

- l'accord du 15 décembre 1995 portant relèvement des salaires minima et des rémunérations garanties annuelles sous réserve de l'application, à l'article 1er, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-109 en date du 6 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 7 octobre 1996
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques et défini par l'accord du 23 octobre 1991, tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 28 juin 1996 sur la mise en oeuvre du capital temps formation dans les industries chimiques, l'article 3 de cet accord est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-30 en date du 13 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 15 décembre 1997
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 23 juin 1997 sur la mutualisation élargie des fonds de la formation continue conclu dans la branche des industries chimiques.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-43 en date du 6 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 4 août 1999
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de :

- l'accord du 5 février 1999 relatif aux salaires minima conclu dans la branche des industries chimiques, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord du 5 février 1999 relatif au relèvement des rémunérations garanties annuelles conclu dans la branche des industries chimiques ;

- l'accord du 8 février 1999 relatif à l'organisation et la durée du travail conclu dans la branche des industries chimiques, à l'exclusion :

- du paragraphe relatif au forfait avec référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail à l'article 12 ;

- du troisième point du premier alinéa de l'article 13-4 relatif à l'utilisation du compte épargne temps pour un passage à temps partiel dans le cadre d'un projet personnel ;

- des termes : " passages à temps partiel " figurant au troisième alinéa de l'article 13-4 ;

- des termes : " ou du passage à temps partiel " figurant à l'article 13-8.

Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 4 relatif aux modalités de prise de jours de repos est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Le paragraphe de l'article 12 relatif au forfait sans référence à un horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le quatrième point du premier alinéa de l'article 13-4 relatif à l'utilisation du compte épargne temps pour des congés de formation est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 13-4 relatif aux modalités de prise des congés est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 (al. 9) du code du travail.

Le deuxième tiret de l'article 13-5-1 relatif aux jours de repos issus de la réduction du temps de travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Le deuxième paragraphe de l'article 13-9 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 99-08 en date du 9 avril 1999 (pour les accords du 5 février 1999) et n° 99-13 en date du 7 mai 1999 (pour l'accord du 8 février 1999), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 13 décembre 1999
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 défini par l'accord du 23 octobre 1991, tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de :

- l'accord du 28 juin 1999 relatif à l'apprentissage (4 annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 28 juin 1999 relatif au capital de temps de formation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/35 en date du 1er octobre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 16 mai 2000
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999 portant extension de l'accord du 8 février 1999 relatif à l'organisation et la durée du travail, conclu dans la branche des industries chimiques, est modifié comme suit :

Sont supprimées les exclusions :

- du troisième point du premier alinéa de l'article 13-4 relatif à l'utilisation du compte épargne temps pour un passage à temps partiel dans le cadre d'un projet personnel ;

- des termes " passages à temps partiel " figurant au troisième alinéa de l'article 13-4 ;

- des termes " ou du passage à temps partiel " figurant à l'article 13-8.

Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/13 en date du 7 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 16 mai 2000
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999 portant extension de l'accord du 8 février 1999 relatif à l'organisation et la durée du travail, conclu dans la branche des industries chimiques, est modifié comme suit :

Sont supprimées les exclusions :

- du troisième point du premier alinéa de l'article 13-4 relatif à l'utilisation du compte épargne temps pour un passage à temps partiel dans le cadre d'un projet personnel ;

- des termes " passages à temps partiel " figurant au troisième alinéa de l'article 13-4 ;

- des termes " ou du passage à temps partiel " figurant à l'article 13-8.

Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/13 en date du 7 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 7 février 2003
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 27 juin 2002 (trois annexes et un addenda) relatif à l'apprentissage, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/33 en date du 14 septembre 1992, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 3 juin 2003
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 27 janvier 2003 relatif au capital de temps de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le dernier point de l'article 2 (actions de formation prises en compte au titre du capital de temps de formation) et le dernier point du 2 (conditions à remplir par le salarié) de l'article 3 (conditions d'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 900-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 23 décembre 2003
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 4 juillet 2002 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

Des stipulations du point (participation des entreprises extérieures à des CHSCT d'entreprises utilisatrices " Seveso-seuil haut ") de l'article 4 (Prévention des risques professionnels et rôle des instances représentatives du personnel) qui ne prennent pas en compte, tout en restant dans la logique du texte législatif, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 236-1 ainsi que celles de l'article L. 236-2-1 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Ces nouvelles dispositions législatives établissent que, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention, à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés selon des conditions déterminées par une convention ou un accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement qui détermine également les modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi. Il se réunit au moins une fois par an. La représentation des entreprises extérieures et de leurs salariés doit satisfaire aux critères énoncés par la loi.


Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.- Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 7 juin 2004
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 2 février 2004 portant sur les départs à la retraite conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 21 quater est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 30 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes " ou par de fortes variations de leurs volumes " mentionnés au dernier point de l'article 3 (durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit), comme contrevenant à l'article R. 213-2 du code du travail.

L'article 4 est étendu sous réserve que les salariés affectés à une équipe de suppléance puissent bénéficier du repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail dès lors qu'ils ont la qualification de travailleur de nuit.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/41, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 11 octobre 2004
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR

Article 1er

Le dernier considérant de l'arrêté du 30 juillet 2004 susvisé relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques est retiré.

Article 2

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/41, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 22 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa de l'article 6 et le point 2 de l'article 7.1 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail.

L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 241-51 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/41, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 6 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A la première phrase du second alinéa de l'article 8 (Bilan de compétences), les termes : " titulaire d'un CDI " sont exclus de l'extension comme étant contraires au quatrième alinéa de l'article 1er-1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.

Au quatrième alinéa de l'article 9 (La validation des acquis de l'expérience), les termes : " titulaires d'un CDI " sont exclus de l'extension comme étant contraires au quatrième alinéa de l'article 1er-1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 1 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 8 juin 2005, relatif à l'apprentissage, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 19 avril 2006 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .
ARRETE du 23 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 1er février 2007 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.