24 décembre 2021

Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Fleuristes, vente et services des animaux familiers
IDCC 1978
BROCH 3010
NAF 4776Z, 4622Z, 9609Z, 4789Z

Texte de base

Convention collective nationale du 29 septembre 2020
Préambule
en vigueur étendue

Soucieux d'améliorer la lisibilité des textes conventionnels de la branche, les partenaires sociaux ont souhaité actualiser, par le présent accord, la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers signée le 21 janvier 1997 et étendue par arrêté ministériel en date du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997).

Les objectifs poursuivis par les partenaires sociaux de la branche, dans la rédaction d'un accord collectif portant mise à jour de la convention collective nationale, ont été les suivants :
– supprimer les dispositions conventionnelles devenues obsolètes en raison des réformes introduites par le législateur ou actualiser celles qui ne sont plus conformes, en tout ou partie, aux règles en vigueur ;
– intégrer les dispositions des avenants ou accords collectifs conclus depuis 1997, sous réserve des matières relevant désormais des accords collectifs d'entreprise.

Il est ici précisé, que tous les accords collectifs ou avenants étendus de la branche, même non répertoriés ou référencés dans le présent accord portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, demeurent applicables.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1.1
Objet de la convention
en vigueur étendue

A. Objet de la convention collective

La présente convention collective a pour objet de régler, sur l'ensemble du territoire national (y compris les Drom, départements et régions d'outre-mer, et les Com, collectivités d'outre-mer), les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salarié(e)s ainsi que de leurs garanties sociales pour toutes les catégories professionnelles.

B. Rôle de la branche

La branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salarié(e)s, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans les conditions prévues par lesdits articles, et de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

C. Champ d'application de la convention collective

Les dispositions de la présente convention collective, de tout avenant ou annexe ainsi que de tout accord collectif qui y est lié, sont rendues obligatoires à tous les employeurs et pour tous les salarié(e)s compris dans son champ d'application.

Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans les entreprises ou établissements exerçant dans les secteurs d'activité suivants :

• Pour le secteur 1, fleuristes : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais…). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76Z.P commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 commerce de détails de fleurs, plantes et graines.

• Pour le secteur 2, vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

• Pour le secteur 3, services aux animaux de compagnie : les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux hors soins vétérinaires, entretien, reproduction…), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09Z.P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n'ont qu'un caractère indicatif. Seule l'activité principale réellement exercée par une structure permet de déterminer si elle relève ou non du champ d'application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d'application d'une autre convention collective.

ARTICLE 1.2
Durée. Dénonciation. Révision
en vigueur étendue

A. Durée. Dénonciation

La présente convention collective est conclue à durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par les parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention, et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé du travail.
– lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis ci-dessus. Les autres conditions applicables résultent des lois et règlements en vigueur ;
– lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur ;
– lorsque la dénonciation émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie « employeurs », soit par la partie « salariés », concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai de 1 an à compter de l'expiration du préavis, les salarié(e)s des entreprises concernées conservent en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue dans leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois, dans les conditions prévues par la loi et règlements en vigueur.

B. Révision

À la demande d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives ou d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives habilitées à engager la procédure de révision de la présente convention collective conformément aux dispositions légales, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation en vue de sa révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties à la convention par lettre recommandée avec avis de réception.

Des négociations seront ouvertes dans les 3 mois suivant cette demande. À cet effet, un calendrier prévisionnel fixe le nombre de réunions et la date de clôture des négociations.

Les accords ou avenants de révision obéissent aux conditions de validité prévues par les lois et règlements en vigueur.

Pendant les négociations, la convention continue de produire intégralement ses effets, et cela jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord ou avenant, qui se substitue alors de plein droit.

ARTICLE 1.3
Avantages acquis
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être, en aucune manière, la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention :
– soit individuellement par contrat ;
– soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié(e) sera seul accordé.

ARTICLE 1.4
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue

Moyens accordés aux salarié(e)s des entreprises de la branche participant aux négociations

Les salarié(e)s des entreprises de la branche désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur, au moins 1 semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.

Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociations. Par ailleurs, ces salariés bénéficient de la protection instituée dans le cadre des dispositions du code du travail en vigueur.

Les frais de déplacements des membres de la délégation des salariés seront pris en charge dans le cadre et selon les conditions du fonds de financement du paritarisme de la branche.

ARTICLE 1.5
en vigueur étendue

L'accord collectif en date du 19 janvier 2018 et son avenant rectificatif étendus définissent la composition et le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche (CPPNI), cf. annexe I.

Titre II Liberté d'opinion. Droit syndical. Représentants du personnel
ARTICLE 2.1
Liberté et droits syndicaux
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et le droit, pour chacun, d'adhérer ou d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions en vigueur du code du travail.

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Le droit syndical s'exerce dans chaque entreprise selon les modalités et mesures définies par accord collectif à ce niveau et/ou dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment concernant l'entretien professionnel.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur, ou à l'encontre, d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considérée comme abusive et donnera lieu à dommages et intérêts.

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.

Par ailleurs, des congés de formation économique, sociale et syndicale peuvent être accordés aux salariés qui en font la demande, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 2145-5 et suivants du code du travail).

Ce congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique (CSE), que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le (la) salarié(e) adresse à l'employeur, au moins 30 jours avant le début de la formation économique, sociale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Le refus du congé par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé(e) dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans les conditions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 2.2
Représentants élus du personnel
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Le CSE dispose des attributions et fonctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fonction de l'effectif de l'entreprise, et sans préjudice des aménagements qui sont négociés par accord collectif au niveau de chaque entreprise concernée.

Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats.

Titre III Conditions d'engagement
ARTICLE 3.1
Engagement et contrat de travail
en vigueur étendue

Outre le respect des obligations légales en matière de déclaration préalable d'embauche, l'employeur est tenu de remettre immédiatement au salarié lors de son embauche :

– un contrat de travail ou une lettre d'engagement attestant de la date et de l'heure d'embauche.

L'engagement devra être confirmé sous forme de contrat écrit, en double exemplaire, signés par les parties, dont un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur.

Le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein spécifie les mentions suivantes :
– nom de l'entreprise ou raison sociale et enseigne éventuelle ;
– numéro SIRET et nom de l'organisme de l'employeur ;
– numéro de sécurité sociale du salarié (et titre éventuel de travail) ;
– date et heure d'embauche ;
– durée indéterminée du contrat et conditions de résiliation unilatérale ;
– durée de la période d'essai, visite d'information et de prévention ou visite médicale d'embauche en cas de suivi individuel renforcé de l'état de santé (poste présentant des risques particuliers, jeunes travailleurs de moins de 18 ans…) ;
– fonction occupée par l'intéressé ;
– classification et coefficient hiérarchique ;
– lieu d'emploi ;
– temps de travail hebdomadaire ou mensuel de base ;
– salaire de base et éléments de rémunération ;
– conditions particulières (mobilité géographique, logement, etc.) ;
– éventuellement, une définition des fonctions, notamment pour le personnel cadre ;
– convention collective de référence ;
– régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé ;
– durée des congés payés et modalités du repos hebdomadaire.

En outre, des clauses informatives précisent les conditions relatives notamment à l'entretien professionnel périodique.

Enfin, une clause contractuelle sur la protection des données personnelles doit être prévue.

Il est ici rappelé, que les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats à temps partiel (CDI et CDD) doivent au surplus contenir des mentions spécifiques obligatoires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3.2
Période d'essai. Visite d'information et de prévention
en vigueur étendue

Il est rappelé, que la période d'essai est définie comme une période permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Elle doit être obligatoirement stipulée dans le contrat de travail pour être applicable.

1. Durées initiales des périodes d'essai

Sauf durées plus courtes fixées dans le contrat de travail, les durées initiales de la période d'essai des CDI sont fixées à :
– 2 mois de date à date pour la catégorie des employés ;
– 3 mois de date à date pour la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ;
– 4 mois de date à date pour la catégorie des cadres.

2. Conditions d'un renouvellement éventuel dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve que le contrat de travail du salarié en stipule expressément la possibilité, la période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois d'un commun accord entre les parties :
– par écrit mentionnant les motifs du renouvellement et formalisant l'accord exprès du salarié pour ce renouvellement, par sa signature ;
– sous réserve d'un délai de prévenance raisonnable avant la fin de période initiale de période d'essai.

Il est rappelé, que le renouvellement de la période d'essai ne peut en aucun cas être convenu d'office, lors de la conclusion du contrat de travail.

La durée du renouvellement éventuel de la période d'essai est fixée à :
– 1 mois de date à date pour la catégorie des employés. Toutefois, à titre dérogatoire, dans les entreprises de moins de 11 salariés, en vue de favoriser l'embauche dans ces petites structures, la période d'essai des employés pourra être renouvelée, une fois, pour une durée d'au plus 2 mois (au lieu de 1 mois) ;
– 1 mois de date à date pour la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ;
– 2 mois de date à date pour la catégorie des cadres.

3. Pas de renouvellement possible de la période d'essai dans les entreprises de 50 salariés et plus

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la période d'essai ne pourra pas faire l'objet d'un renouvellement.

Tableau récapitulatif

Catégories visées (CDI) Durée initiale de la période d'essai quel que soit l'effectif de l'entreprise Durée du renouvellement éventuel de la période d'essai
Entreprises de moins de 50 salariés Entreprises de 50 salariés et plus
Catégorie des employés 2 mois 1 mois Néant
Ou 2 mois dans les entreprises de moins de 11 salariés
Catégorie techniciens et agents de maîtrise 3 mois 1 mois Néant
Catégorie cadres non-dirigeants 4 mois 2 mois Néant

4. Délai de prévenance à respecter en cas de rupture du contrat durant la période d'essai

Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans procédure ni indemnité, sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé, selon les dispositions légales en vigueur.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, ce délai est fixé à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de 48 heures, ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

L'inexécution du délai de prévenance ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, sauf en cas de faute grave ou lourde. L'indemnité est égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

5. Autres dispositions

En cas d'absence au cours de la période d'essai (maladie, accident du travail ou non, congés…) la durée de celle-ci est prolongée pour une durée égale à celle de la suspension.

À la fin de la période d'essai, l'engagement du salarié devient définitif, sous réserve, en outre, que le (la) salarié(e) ait satisfait(e) aux prescriptions relatives à la visite d'information et de prévention ou la visite médicale d'embauche (poste présentant des risques particuliers, jeunes travailleurs de moins de 18 ans…).

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

La période d'essai des contrats à durée déterminée est régie par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3.3
Modification du contrat de travail
en vigueur étendue

Toute modification contractuelle doit être proposée par l'employeur au salarié concerné, sous forme d'un écrit mentionnant la nature de la modification et le délai de réflexion dont dispose le (la) salarié(e) pour accepter ou refuser cette modification. Ce délai est fixé à 1 mois, au cours duquel le (la) salarié(e) doit faire connaître par écrit son accord ou son refus sur cette proposition.

Conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail, tout projet de modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, doit être notifié au salarié (à la salariée) par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l'intéressé(e) est réputé(e) accepter cette modification s'il/elle ne répond pas dans le délai de 1 mois ou 15 jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation. La mention dudit délai de 1 mois ou de 15 jours à compter de la réception de la lettre doit être précisée dans le courrier informant du projet de modification.

En cas d'acceptation par le (la) salarié(e), un avenant écrit au contrat de travail est établi et signé par les parties, de façon préalable ou concomitante à la date de prise d'effet de la modification.

Hormis dans le cas d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail régi par l'article L. 1222-6 du code du travail, si une modification est contestée par le (la) salarié(e), celui-ci/celle-ci pourra intervenir ou faire intervenir les représentants du personnel. En cas de maintien par l'employeur de sa position d'appliquer la modification au salarié ou d'absence de représentants du personnel, une réclamation pourra être portée devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), au plus tard dans les 15 jours qui suivront la proposition de modification. En tout état de cause, en cas de non-conciliation, le contrat sera rompu du fait de l'employeur.

ARTICLE 3.4
Modification dans la situation juridique de l'employeur
en vigueur étendue

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail.

En outre, il est rappelé, qu'un accord autonome relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuge et fourrière a été signé le 10 octobre 2016 et étendu (cf. annexe II).

ARTICLE 3.5
Obligations générales
en vigueur étendue

Les impératifs liés à la nature de l'activité de la profession mettent à la charge de tout salarié une obligation de tenue vestimentaire et de présentation générale correcte, notamment pour le personnel en contact permanent avec la clientèle.

Tout salarié lié par la présente convention collective s'engage, de ce fait, à adopter un comportement et une tenue adaptés à l'accueil de toute catégorie de clientèle. Cela implique notamment l'acceptation par le salarié d'une tenue maison lorsqu'elle existe. Cette tenue est à la charge de l'employeur, ainsi que son entretien.

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales ou réglementaires, par le règlement intérieur de l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps feront l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières fixées par contrat de travail ou avenant au contrat, soit par accord d'entreprise, selon les dispositions légales en vigueur et l'article 1.2 de l'accord national du 13 juin 2000 étendu (cf. annexe III).

ARTICLE 3.6
Logement mis à disposition
en vigueur étendue

Si un employeur engage un salarié avec possibilité de disposer d'un logement ou d'une habitation personnelle ou familiale, les conditions de mise à disposition dudit logement feront l'objet d'une convention particulière, accessoire au contrat de travail.

Cette mise à disposition cessera en même temps que le contrat de travail, quels que soient le motif et l'auteur de la rupture du contrat, à la fin du préavis effectué ou non.

Titre IV Conditions d'emploi
ARTICLE 4.1
Contrats à durée indéterminée
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au principe du recours au contrat à durée indéterminée à temps plein, qui demeure le contrat de travail de droit commun.

Toutefois, pour tenir compte des besoins et des spécificités des professions des secteurs de la branche, les parties sont conscientes de la nécessité de recourir aux différentes possibilités contractuelles prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 4.2
Contrats à durée déterminée
en vigueur étendue

En considération des nécessités professionnelles, les 3 secteurs de la branche se réservent le droit d'embaucher, notamment en cas de surcroîts ponctuels d'activité (périodes de fêtes, congés scolaires…), en cas de travaux d'importance inhabituelle ou d'absence du personnel permanent, du personnel sous contrat à durée déterminée, sans que cela puisse être considéré comme un engagement définitif, et dans le respect des motifs de recours prévus par la loi.

L'engagement d'un(e) salarié(e) pour une durée déterminée doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit, signé par les deux parties, et comportant les mentions obligatoires définies par les dispositions légales en vigueur, respecter les durées maximales légales de recours (renouvellements compris) et préciser le versement de l'indemnité de fin de contrat dans les cas prévus par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Les salarié(e)s sous contrat à durée déterminée sont soumis aux dispositions de la présente convention collective sauf dispositions législatives spécifiques, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 4.3
Contrats de travail à temps partiel (à durée déterminée ou indéterminée)
en vigueur étendue

Le régime du travail à temps partiel est réglé par les dispositions légales en vigueur, sous réserve de l'application éventuelle d'une convention ou d'un accord collectif.

Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit avec les mentions spécifiques obligatoires prévues par l'article L. 3123-6 du code du travail. Il doit faire l'objet d'une acceptation écrite du salarié (de la salariée). Le refus par un(e) salarié(e) à temps plein d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Lorsque la transformation d'un poste à temps plein en temps partiel est proposée au salarié (à la salariée), il s'agit d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail (voir art. 3.3 ci-dessus) pouvant entraîner, en cas de refus du salarié (de la salariée), la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur pour motifs économiques.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et les dispositions conventionnelles régissant la catégorie de l'intéressé, sous réserve des modalités spécifiques qui pourront être prévues par les dispositions conventionnelles applicables à l'intéressé.

Le travail à temps partiel ne peut d'aucune manière être l'occasion de discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, dans le domaine des rémunérations, des qualifications et du développement de carrière ; il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles par voie d'affichage.

Les présentes dispositions relatives au temps partiel sont complétées par l'accord national du 13 juin 2000 et ses divers avenants étendus (cf. annexe III).

ARTICLE 4.4
Apprentissage
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un (e) apprenti (e) ou son représentant légal et un employeur.

Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti(e) une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

L'apprenti(e) s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

Sauf dérogation (jeune âgé d'au moins 15 ans au cours de l'année civile…), l'apprenti (e) doit être âgé(e) au moins de 16 ans à 29 ans révolus, porté à trente-cinq ans depuis le 1er avril 2020. (1)

La durée minimale d'un contrat d'apprentissage est fixée à 6 mois et varie en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés, mais également en fonction du niveau initial de compétences de l'apprenti(e) ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger.

Le contrat d'apprentissage est déposé auprès de l'opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Sauf dérogations déterminées par décret en Conseil d'État ou à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail, les apprenti(e)s de moins de 18 ans peuvent être employé(e)s à un travail effectif de 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

L'apprenti(e) ne peut pas percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du Smic et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

Passé la période d'essai de 45 jours, le contrat d'apprentissage peut être rompu par accord écrit entre les deux parties, ou en cas de faute grave de l'apprenti(e) ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En outre, au-delà de la période d'essai, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'apprenti dans des conditions fixées par décret, et après avoir sollicité le médiateur.

Les autres dispositions applicables en matière de conclusion ou de rupture du contrat d'apprentissage, ainsi que les modalités relatives à l'enseignement et la formation, sont celles prévues par le code du travail.

(1) Le 5e alinéa de l'article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-2 et D. 6222-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4.5
Ancienneté
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
– les absences pour congés annuels payés ou congés pour événements familiaux prévues par la présente convention ;
– les absences pour maternité et la moitié de la durée du congé parental (plafonnée à 18 mois) ;
– les périodes passées dans l'entreprise au titre des contrats à durée déterminée ou travail temporaire ;
– les périodes d'apprentissage effectuées dans l'entreprise ;
– les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;
– les périodes de congés formation ;
– les périodes de congés de bilan de compétences et pour la validation des acquis de l'expérience (art. L. 6422-5 du code du travail) ;
– les absences du conseiller du salarié pour assistance d'un salarié, dans les établissements occupant au moins 11 salariés (art. L. 1232-8 et L. 1232-9 du code du travail) ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale et les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, selon les dispositions légales en vigueur ;
– la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion des contrats de travail rompus pour faute grave ou lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ;
– les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 2 ans d'ancienneté dans la branche et dans la limite de la période d'indemnisation due par l'employeur au titre du régime prévoyance applicable ;
– les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle (art. L. 3142-91 du code du travail), les congés de solidarité internationale (art. L. 3142-68 du code du travail), les congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (art. L. 3142-82 du code du travail).
– les périodes de fréquentation obligatoires des cours professionnels.

(1) L'article 4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d'un avantage, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Titre V Classification des emplois et définition de fonctions
ARTICLE 5.1
Définition générale des emplois et grille de classification
en vigueur étendue

La définition générale des emplois et la grille de classification par secteur font l'objet de l'accord national du 19 janvier 2018 étendu (cf. annexe IV).

ARTICLE 5.2
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent leur attachement à la formation professionnelle continue, qui constitue un des outils de progression professionnelle et sociale et d'adaptabilité.

Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et d'adaptation au travers de la formation professionnelle dans l'entreprise, pour les salariés tant permanents que temporaires.

L'accord national sur la formation professionnelle dans la branche signé le 14 juin 2017 et étendu fixe les orientations en la matière (cf. annexe V). Toutefois, les parties s'engagent à négocier sur la formation professionnelle compte tenu de l'évolution de la législation.

ARTICLE 5.3
Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les dispositions relatives au rôle et fonctionnement de la CPNEFP sont fixées par l'accord du 25 septembre 1997 et l'avenant n° 1 du 30 septembre 2007 étendus (cf. annexe VI).

ARTICLE 5.4
Salaires minimaux
en vigueur étendue

Les salaires minimaux correspondant aux classifications applicables sont fixés par accord particulier annexé à la présente convention (cf. annexe VII).

A. Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an pour négocier les salaires minimaux garantis.

B. Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'égalité de traitement entre salariés français et étrangers. Des dispositions complémentaires sont prévues dans l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 décembre 2009 étendu, ainsi que dans l'accord collectif relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement du 8 juillet 2011 étendu (cf. annexes XI et VIII).

Titre VI Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée
ARTICLE 6.1
Démission d'un(e) salarié(e)
en vigueur étendue

Tout(e) salarié(e) peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail à durée indéterminée, sous forme d'une démission présentée à l'employeur par écrit remis en main propre contre décharge ou adressé par courrier recommandé avec avis de réception. Aucune justification n'est imposée, la seule condition étant que la démission résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié (de la salariée) de rompre le contrat de travail.

En cas de démission, le (la) salarié(e) doit respecter la durée et les conditions du préavis conventionnel tel que fixées à l'article 6.3 ci-dessous.

ARTICLE 6.2
Licenciement individuel non économique. Procédure
en vigueur étendue

L'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire) d'un de ses salarié(e)s doit, quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié (de la salariée), respecter les formalités suivantes :

– convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, indiquant l'objet de la convocation et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, ou, dans les entreprises sans institutions représentatives du personnel, soit par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, soit par un conseiller du salarié (de la salariée) choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Il doit être mentionné l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est accessible au salarié (à la salariée) ;

– respect d'un délai minimum de 5 jours ouvrables entre la date de réception de la convocation et la date de l'entretien.

Cet entretien ne peut avoir lieu pendant une période de repos, d'absence autorisée ou de congés payés et l'heure doit être arrêtée pendant l'horaire de travail fixé pour ce salarié. Le lieu de la convocation est celui de l'activité normale et habituelle du salarié. À défaut, les frais de transport pour se rendre au lieu de l'entretien seront à la charge de l'employeur. Au cours de cet entretien, l'employeur doit exposer au salarié les motifs de licenciement qu'il envisage et entendre les explications du salarié.

Si, après l'entretien, l'employeur décide de licencier le salarié, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre motivée en recommandé avec accusé de réception, au moins 2 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. À cet effet, l'employeur peut utiliser les modèles-types de lettres de notification de licenciement établis par voie réglementaire.

En outre, à l'initiative de l'employeur ou sur demande du (de la) salarié(e), il peut être recouru à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement selon les conditions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6.3
Préavis de démission et de licenciement
en vigueur étendue

Toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée implique, de part et d'autre, sauf le cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, le respect d'un préavis ou délai-congé.

La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du préavis. En cas de démission, la lettre du salarié peut être remise en main propre contre décharge à l'employeur.

La durée du préavis après période d'essai est fixée comme suit en fonction de l'ancienneté et de la catégorie du salarié :

Catégorie de personnel Préavis conventionnel
Démission Licenciement
Ancienneté Ancienneté
Moins de 6 mois Plus de 6 mois Moins de 6 mois De 6 mois à 2 ans Plus de 2 ans
Employés 15 jours de date à date 1 mois de date à date 15 jours de date à date 1 mois de date à date 2 mois de date à date
Techniciens 1 mois de date à date 2 mois de date à date
Cadres 2 mois de date à date 3 mois de date à date

L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis. Dans ce cas, il doit le lui préciser par écrit et régler l'indemnité de préavis compensatrice correspondant au préavis non effectué. De plus, la période de dispense de préavis sera prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et de licenciement.

Par ailleurs, sur demande écrite du salarié, un accord amiable peut intervenir pour son départ immédiat, sans exécution du délai-congé. Dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.

D'autre part, le salarié qui quitte son emploi du fait de son employeur ou de son propre chef a droit à 2 heures par jour en vue de la recherche d'un nouvel emploi. Ces heures de recherche d'emploi sont prises pendant la période de préavis et au maximum pendant 1 mois pour le personnel employé et techniciens, pendant 2 mois pour le personnel cadre.

Ces 2 heures seront prises un jour à la convenance de l'employeur et le jour suivant à la convenance du salarié. Si les parties sont d'accord, les 2 heures peuvent être cumulées.

Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l'emploi recherché.

Ces 2 heures seront rémunérées en cas de licenciement. Lorsque ces heures ne sont pas utilisées du fait du salarié, aucune indemnité compensatrice ne pourra être réclamée en sus par le salarié.

ARTICLE 6.4
Licenciement économique
en vigueur étendue

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié (de la salariée) résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le (la) salarié(e), d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
– à des difficultés économiques caractérisées selon les dispositions du code du travail en vigueur ;
– une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires selon des durées fixées par le code du travail en vigueur ;
– à des mutations technologiques ;
– à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
– à la cessation d'activité de l'entreprise.

Les procédures de licenciements individuels et collectifs à caractère économique sont régies par les dispositions légales particulières en vigueur.

Le licenciement pour motif économique d'un(e) salarié(e) ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré, selon les conditions et modalités définies par la loi.

Le (la) salarié(e) licencié(e) pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant 1 an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, il informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le (la) salarié(e) ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

La priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en œuvre doivent être mentionnées dans la lettre de licenciement motivée adressée au salarié.

En cas de poste vacant compatible avec la qualification du salarié licencié, l'employeur lui fera connaître cette possibilité d'embauche par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié devant répondre dans un délai raisonnable à compter de la première présentation de l'offre.

En cas de réembauche dans l'entreprise au cours de cette période de 1 an dans un emploi équivalent à celui occupé antérieurement, il n'y aura pas de période d'essai.

Le salarié conservera par ailleurs le bénéfice des avantages, notamment en matière d'ancienneté, qu'il avait acquis antérieurement à la date de la rupture de son contrat de travail pour cause de licenciement économique.

En outre, pour les entreprises de moins de 1 000 salarié(e)s l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié(e) dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. L'adhésion volontaire du salarié (de la salariée) au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, et ouvre droit à l'indemnité de licenciement pour motif économique, dans les conditions déterminées par le code du travail.

ARTICLE 6.5
Rupture conventionnelle individuelle et collective
en vigueur étendue

L'employeur et le (la) salarié(e) peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Afin de garantir la liberté de consentement des parties, une procédure doit être respectée conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.

La rupture conventionnelle fait l'objet d'une convention signée par les parties au contrat, dont un exemplaire signé est remis au salarié. La validité de la convention est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, selon les dispositions en vigueur du code du travail.

Le salarié bénéficie d'une indemnité de rupture égale à l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions plus favorables au salarié.

Par ailleurs, un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les dispositions en vigueur du code du travail.

ARTICLE 6.6
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Le salarié lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur a droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis dans les conditions suivantes :
– le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ;
– le salaire servant de base de calcul à l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 ou 12 derniers mois selon la formule la plus avantageuse au salarié.

Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés, toutes catégories de personnel confondues, selon les modalités suivantes :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10 ans.

Cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Dispositions particulières concernant les cadres

Lorsque le cadre licencié est âgé de 50 ans révolus et compte 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre, l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de :
– 10 % entre 50 et 55 ans ;
– 15 % à partir de 5 ans révolus.

Le montant de l'indemnité prévue ci-dessus est déterminé eu égard à la durée de l'ancienneté continue dans l'entreprise en qualité de cadre.

ARTICLE 6.7
Départ et mise à la retraite
en vigueur étendue

Le départ en retraite s'effectue selon des dispositions législatives en vigueur lorsque le (la) salarié(e) peut faire valoir ses droits à pension vieillesse, soit entre 62 et 67 ans suivant la situation individuelle de chaque salarié(e), et sauf application de dispositions particulières (carrière longue, C2P …).

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de sécurité sociale, sous réserve de respecter les conditions et dispositions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail.

L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention en respectant un préavis de 6 mois. Il ne donne pas lieu à attribution d'heures d'absence pour recherche d'emploi.

Le salarié qui veut quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à une pension de vieillesse devra respecter, quelles que soient son ancienneté et sa catégorie professionnelle, un préavis de 2 mois. (1)

Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite si elle est plus favorable. Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à l'indemnité de départ en retraite.

L'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée selon les catégories cadres et non-cadres dans les conditions suivantes :

A. Pour le personnel non-cadre :
– 1 mois de salaire entre 10 et 14 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire entre 15 et 19 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire entre 20 et 29 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

B. Pour le personnel cadre :
– 1 mois de salaire entre 10 et 14 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire entre 15 et 19 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire entre 20 et 29 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Pour le calcul de l'indemnité, le salaire à prendre en considération est le salaire moyen des 12 derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que pro rata temporis.

(1) Le 4e alinéa de l'article 6.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 6.8
Aménagement de fin de carrière
en vigueur étendue

Des dispositifs d'aménagements de fin de carrière peuvent être mis en place par accord collectif d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Titre VII Durée du travail. Congés
ARTICLE 7.1
Durée hebdomadaire de travail. Temps de repos. Pause. Repos hebdomadaire
en vigueur étendue

Dans les entreprises définies à l'article 1.1 du titre Ier de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures (accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998) (cf. annexe III).

Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forums, manifestations, arrivées imprévues d'animaux. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation, ou à une contrepartie financière forfaitaire minimale fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000) (cf. annexe III).

Les jours de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompus par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à 1 demi-heure, sauf accord du (de la) salarié(e) (1). Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimum de 1 journée et demie par semaine.

Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à 1 jour et demi de repos consécutif.

Ce repos, pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans les magasins de fleurs naturelles et autres établissements de la branche, ouvre droit à une contrepartie sous forme de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche accordés toutes les 8 semaines.

(1) La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 7.1 est étendue, à l'exclusion des termes « sauf accord du (de la) salarié(e) », et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui prévoient un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7.2
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

A. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à :

• 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (e) (excepté dans le cadre d'une modulation peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié) (cf. annexe III).

Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable pour l'attribution de la contrepartie obligatoire en repos.

L'ensemble des salariés(e)s, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu, signé le 6 février 2001 (art. 2 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004) (cf. annexe III).

B. Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salarié(e)s seront informé(e)s du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.

Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou, en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximales hebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000 ou, en cas de RTT, par l'octroi de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé, et, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (cf. annexe III).

Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
– pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;
– pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.

2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

3. Et pour les heures suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure, ou d'accord collectif d'entreprise.

Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos compensateur de remplacement (voir D ci-dessous) (art. 1er de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004) (cf. annexe III).

Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 (cf. annexe III) :

– 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;
– 44 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
– 10 heures de durée journalière maximale ;
– et 8 heures de durée maximale de travail par jour pour les apprenti(e)s et jeunes travailleurs (ses) de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine) et sauf métiers dérogatoires ou autorisations exceptionnelles.

En cas de force majeure pour le lendemain, moins de 2 heures avant son départ, et exigeant un travail de confection ou une intervention, l'employé(e) de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence sous la responsabilité de l'employeur avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 3121-6 du code du travail).

Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail dans les conditions définies à l'article L. 3121-19 du code du travail.

C. Contrepartie obligatoire en repos

En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, fixée, sauf accord collectif d'entreprise, dans les conditions légales en vigueur :

Pour les entreprises de 20 salariés au plus :

• 50 % par heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel (B) ;

Pour les entreprises de plus de 20 salariés :

• 100 % par heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel (B).

D. Repos compensateur de remplacement

Les salarié (e) s pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure supplémentaire majorée.

Cette substitution peut être appliquée à tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par le (la) salarié(e).

Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du (de la) salarié(e). Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.

Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur équivalent s'ajoute à la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires (B).

ARTICLE 7.3
Heures de nuit
en vigueur étendue

Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 7 heures du matin, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il doit être occasionnel et justifié pour faire face à des circonstances exceptionnelles (préparation de salon, mariage…).

Les heures de travail effectuées la nuit donnent lieu à une majoration de salaire de 100 %.

En tout état de cause et par référence à la directive européenne du 23 novembre 1993, le travail de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures. (1)

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures sur une période 12 semaines consécutives. (1)

Les dispositions sur le travail de nuit font l'objet d'un accord collectif d'entreprise.

Cependant, la branche a négocié un accord autonome portant sur le travail de nuit dans le cadre d'astreintes dans le secteur des services des animaux familiers du 25 juin 2014 étendu (cf. annexe IX).

(1) Les 4e et 5e alinéas de l'article 7.3 sont étendus sous réserve d'être complétés par un accord d'entreprise tel que prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7.4
Congés annuels
en vigueur étendue

A. Durée des congés

Les congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence, fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés ; avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :
– l'article L. 3141-8 du code du travail pour les salarié(e)s de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ;
– l'article L. 3141-23 du code du travail pour les congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Il ne peut y avoir de report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. (1)

B. Période des congés

Le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Lorsqu'une partie des congés, à l'exclusion de la 5e semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
– 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5.

Le calendrier des congés est établi par l'employeur en considération de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur, après consultation des représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et de préférence avant le 30 mars de chaque année.

Un accord collectif d'entreprise peut prévoir des règles spécifiques en matière de congés payés.

(1) Le 4e alinéa de l'article 7.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-2 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7.5
Congés spéciaux
en vigueur étendue

Des congés exceptionnels seront accordés sur justificatifs aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux dans les conditions suivantes, sans condition d'ancienneté :
– mariage du salarié : 5 jours (1) ;
– conclusion d'un Pacs : 4 jours (loi) (1) ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours (loi) (2) ;
– décès du conjoint, du partenaire de Pacs du concubin, des parents, des beaux-parents, frère, sœur : 3 jours (loi) ;
– décès des grands-parents : 1 jour ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours (loi) ;
– déménagement : 1 jour (dans la limite d'une fois tous les 2 ans).

Ces jours de congés sont calculés en jours ouvrés.

Ces congés exceptionnels, à prendre au moment de l'événement, seront majorés, le cas échéant, d'un jour supplémentaire pour délai de route, lorsque le lieu de l'événement se situe à 500 km et plus du lieu de résidence habituel du salarié. Ce jour supplémentaire est accordé forfaitairement pour l'aller-retour.

Les absences ainsi autorisées donneront lieu à une indemnité égale au salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait effectivement travaillé. À défaut de prise effective du congé par le salarié due à son propre fait, le paiement du congé non pris ne pourra être réclamé en sus du salaire versé.

Les congés spéciaux d'origine conventionnelle ainsi que les indemnités de salaire correspondants ne peuvent se cumuler avec ceux prévus par la législation en vigueur.

Il sera également accordé à tout salarié de 16 à 25 ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, un congé rémunéré de 1 jour.

(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 7.5 sont étendus sous réserve d'accorder le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de Pacs.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

(2) Le 6e alinéa de l'article 7.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 du code du travail, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7.6
Jours fériés
en vigueur étendue

Parmi les 11 jours fériés légaux :

1. Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé.

Ces 7 jours fériés chômés/payés seront fixés par chaque employeur, en début d'année, au choix et par roulement.

Les 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur ainsi que le 1er Mai, lorsqu'ils seront travaillés par décision de l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise, seront :
– soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit ou par une majoration de salaire de 100 % ;
– et pour le 1er Mai payé dans les conditions prévues par la loi.

Les salariés seront informés à l'avance par l'employeur des jours fériés qui seront chômés/payés ou travaillés dans l'entreprise durant les 6 mois à venir.

2. Les 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles.

Des accords collectifs d'entreprise peuvent prévoir des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public de la loi.

ARTICLE 7.7
Service national
en vigueur étendue

Le cas des absences occasionnées par la réserve opérationnelle et le service national sont réglées suivant les dispositions légales.

Titre VIII Suspension du contrat de travail
ARTICLE 8.1
Maladie
en vigueur étendue

A. En cas de maladie ou d'accident, le (la) salarié(e)devra informer son employeur dans les 2 jours ouvrables, sauf cas de force majeure ou fortuit

Au-delà de cette durée et sans justification de la part du salarié (de la salariée), l'employeur pourra, après mise(s) en demeure écrite(s), engager une action disciplinaire.

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat mais une simple suspension du contrat de travail.

À l'expiration des périodes d'indemnisation prévues par le régime conventionnel de prévoyance, dans le cas où la maladie excéderait 6 mois et nécessiterait le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, l'employeur pourra rompre le contrat de l'intéressé, lorsque l'absence apporte au surplus un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise, en respectant la procédure légale de licenciement individuel.

Celui-ci conservera les droits acquis à la date du début de la procédure et recevra l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement prévues à l'article 6.6.

B. Indemnisation maladie

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, le (la) salarié(e) ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit l'ancienneté dans la branche, ou deux ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins d'un an dans l'entreprise, bénéficie des dispositions suivantes :

Après un délai de franchise de 3 jours, ou sans délai de franchise en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'indemnisation est versée dans les conditions ci-dessous :

Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans l'entreprise Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours

Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans la branche Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des accords complémentaires de prévoyance.

En tout état de cause, ces garanties ne devront pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué son travail.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours de l'année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

Un même arrêt de travail continu pour maladie à cheval sur 2 années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à celle du crédit.

L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.

(Cf. annexe X).

ARTICLE 8.2
Accidents du travail. Maladie professionnelle
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention relatives à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du premier jour de l'arrêt de travail.

Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant la période de suspension dudit contrat (art. L. 1226-9 du code du travail), sauf exceptions limitativement énumérées par la loi.

(Cf. annexe X).

ARTICLE 8.3
Maternité
en vigueur étendue

Les conditions de travail, d'embauche, de mutation et de protection sociale des salariées en état de grossesse sont définies par les dispositions législatives et règlements en vigueur, et notamment les articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.

Les femmes en état de grossesse bénéficieront d'un congé de maternité qui sera accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariées ayant plus de 2 ans d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficieront de leur traitement intégral pendant la durée de leur absence sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. (1)

À l'issue de son congé de maternité, la salariée sera réintégrée dans son emploi.

Si son état de santé, médicalement constaté, l'exige, la salariée enceinte peut être affectée temporairement à un autre emploi. Le changement d'affectation à l'initiative de l'employeur ou de la salariée n'entraînera aucune diminution de la rémunération ni de changement de coefficient.

L'affectation temporaire prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial et, en toute hypothèse, en début de la suspension du contrat de travail.

À partir du 4e mois de leur grossesse, les femmes enceintes sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire. L'employeur et la salariée peuvent convenir, d'un commun accord, d'une répartition différente de la réduction d'horaire de 30 minutes par jour.

Par ailleurs, les salariées enceintes bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires. Ces absences (temps d'examen et trajets aller-retour) n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.

En outre, des dispositions particulières sont applicables au regard de l'accord national du 9 décembre 2009 sur l'égalité des femmes et des hommes et ses divers avenants étendus et de l'accord collectif relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement du 8 juillet 2011 étendu (cf. annexes XI et VIII).

Enfin, il est ici rappelé, que pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié(e) peut demander soit à bénéficier d'un congé parental d'éducation, soit à travailler à temps partiel pour une durée minimale de 16 heures par semaine. Pour bénéficier de ces dispositions, le (ou la) salarié (e) doit avoir au moins de 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L'employeur ne peut pas s'y opposer.

La durée et les conditions de mise en œuvre du congé parental sont réglées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1) Le 3e alinéa de l'article 8.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Titre IX Rémunération
ARTICLE 9.1
Accord de salaires
en vigueur étendue

Voir annexe VII et textes Salaires.

ARTICLE 9.2
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Des primes d'ancienneté, payées mensuellement, sont attribuées en fonction du temps de présence dans l'établissement tel que défini à l'article 4.5 ci-dessus.

Ces primes sont calculées sur le salaire minimum de l'emploi et représentées par les pourcentages suivants :
– 3 % après 3 ans de présence effective ;
– 6 % après 6 ans de présence effective ;
– 9 % après 9 ans de présence effective ;
– 12 % après 12 ans de présence effective ;
– 15 % après 15 ans de présence effective.

À compter du 1er juillet 2020, ces dispositions seront appliquées intégralement dans les 3 secteurs de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.

En conséquence, l'avenant en date du 10 juin 1996 étendu relatif aux modalités particulières de calcul de la prime d'ancienneté applicables aux commerces de détail de vente d'animaux familiers, produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, et l'accord autonome portant sur la prime d'ancienneté pour les associations du secteur 3 de la branche en date du 30 juin 2017 étendu (cf. annexe XII), seront annulés à compter du 1er juillet 2020.

En outre, il est ici précisé, que cette prime d'ancienneté conventionnelle, qui constitue un élément de salaire, est soumise au principe de proportionnalité pour les salariés à temps partiel.

(1) L'article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions légales prenant en compte d'autres périodes d'absence pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Titre X Dispositions diverses
ARTICLE 10.1
Accords antérieurs
en vigueur étendue

Le présent accord collectif constitue une mise à jour de la convention collective. Les conventions et accords collectifs ou les avenants, même non répertoriés ou référencés dans le présent accord, conclus par la branche antérieurement à la date de signature du présent accord portant mise à jour de la convention collective nationale, demeurent en vigueur.

Les textes conventionnels signalés en annexe le sont à titre informatif dans le cadre du présent accord portant mise à jour de la convention collective nationale.

Titre XI Dispositions finales
ARTICLE 11.1
Dépôt. Information. Adhésion
en vigueur étendue

Le dépôt du présent accord collectif sera effectué conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Dans les établissements soumis à l'application de la présente convention, un exemplaire du texte conventionnel est tenu à la disposition du personnel. À cet effet, un avis est communiqué par tout moyen aux salariés, mentionnant l'intitulé de la convention et des accords applicables et les modalités de consultation de la convention par les salariés sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail.

Une notice d'information sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise est remise à tout nouvel embauché et aux représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Toute organisation syndicale représentative des salariés ou toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé du travail.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.

ARTICLE 11.2
Extension. Publicité. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord collectif est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 11.3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici précisé, que, sauf exceptions expresses, notamment en matière de durée du travail et période d'essai des CDI, Le présent accord collectif portant mise à jour de la convention collective nationale ne comporte pas, à la date de sa signature, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général de la convention collective nationale étendue, dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4, source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la mise à jour de la présente convention collective.

Toutefois, conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux se réservent la possibilité de prévoir ultérieurement, selon la nature de l'accord collectif ou de l'avenant, des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Annexe
en vigueur étendue

Annexes. Liste des accords et avenants référencés

Avertissement : ces annexes sont listées afin de permettre une meilleure lisibilité du texte de base de la convention collective, auxquelles elles se réfèrent. Il peut s'agir d'accord ou avenant, ou d'une thématique générale.

Annexe I : accord collectif sur le rôle et le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 19 janvier 2018 et son avenant rectificatif étendu.

Annexe II : accord autonome relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataires dans les activités de refuges et fourrières en date du 10 octobre 2016 étendu.

Annexe III : accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 13 juin 2000 et ses divers avenants étendus.

Annexe IV : accord collectif sur la grille de classification en date du 19 janvier 2018 étendu.

Annexe V : accord collectif sur la formation professionnelle en date du 14 juin 2017 étendu

Annexe VI : accord collectif sur la CPNEFP du 25 septembre 1997 et avenant n° 1 du 30 septembre 2007 étendus.

Annexe VII : dernier accord salaires en vigueur. À la date de signature de la mise à jour de la convention collective nationale, il s'agit de l'accord salaires du 13 mars 2019 (en cours d'extension).

Annexe VIII : accord collectif relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement en date du 8 juillet 2011 étendu.

Annexe IX : accord autonome portant sur le travail de nuit, dans le cadre d'astreintes, dans le secteur des services des animaux familiers en date du 25 juin 2014 étendu.

Annexe X : régimes de prévoyance et frais de santé de la branche.

Annexe XI : accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 9 décembre 2009 et ses divers avenants étendus.

Annexe XII : avenant du 10 juin 1996 étendu et accord autonome sur la prime d'ancienneté (associations) en date du 30 juin 2017 étendu.

Textes Attachés

Retraite complémentaire
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord annule et remplace l'annexe I (accord de retraite complémentaire du 13 octobre 1972) à la convention collective nationale des fleuristes du 24 septembre 1968.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est conclu entre les parties signataires un accord national de retraite complémentaire engageant les entreprises relevant de la branche professionnelle des fleuristes exerçant les activités répertoriées selon la nouvelle nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 sous les numéros 6446 et 7714, et concernant :

- les fleuristes en magasin ;

- les fleuristes en kiosque, bouquetières ;

- les loueurs de plantes vertes.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les entreprises ci-dessus énumérées adhéreront au régime de retraite complémentaire des salariés auprès de la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire Circo.

Cela ne pourra toutefois avoir pour effet de contraindre une entreprise régulièrement affiliée à une institution de retraite complémentaire, avant la date de signature du présent accord, à quitter celle-ci pour s'affilier à la Circo.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Seront affiliés tous les salariés âgés d'au moins 16 ans, y compris les bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le taux contractuel de cotisation est fixé à 8 % du salaire, soit :

- 4 % pour les opérations obligatoires visées au titre II de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, répartis à raison de 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ;

- 4 % pour les opérations supplémentaires visées au titre III de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, répartis à raison de 50 % à la charge de l'employeur, 50 % à la charge du salarié.

Ce taux contractuel est appelé dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La cotisation est assise sur la rémunération perçue par chaque salarié, soumise à la taxe sur les salaires définie par le code général des impôts, nonobstant le fait que certaines entreprises peuvent ne pas être assujetties, dans la limite :

- d'un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés non cadres ;

- d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés cadres.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les services accomplis dans les entreprises disparues avant adhésion seront validés dans les mêmes conditions que les services passés effectués dans les entreprises adhérentes.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes engageront, dès la signature du présent accord, la procédure d'agrément conformément à l'ordonnance du 4 février 1959.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le présent accord prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la date d'agrément.

Fonds d'assurance formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est conclu, entre les parties signataires, un accord national portant sur la collecte et la gestion des financements pour la formation professionnelle des salariés des entreprises de plus et moins de 10 salariés relevant de la branche professionnelle des fleuristes, exerçant les activités telles que définies dans la convention collective nationale applicable.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est convenu que les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des fleuristes adhèrent à l'organisme paritaire d'assurance formation agréé : Multifaf, 31, cité d'Antin, 75009 Paris.

Les cotisations des entreprises adhérentes seront versées à l'organisme percepteur : CIRCO, 14 bis, rue Daru, 75008 Paris, selon les taux légaux en vigueur (1).

Après collecte, les contributions seront reversées au Multifaf (1).

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 juin 1993, art. 1er).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'adhésion au Multifaf permettra le financement des départs en formation des salariés de la branche professionnelle des fleuristes, selon les modalités de prise en charge financière définies dans le cadre de la convention en gestion Multifaf.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties contractantes conviennent de dresser un bilan de l'application des présentes dispositions fin 1994.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 1993 pour une durée indéterminée après respect des formalités de dépôt telles qu'elles sont définies aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail ainsi que la procédure d'extension régie par les articles L. 133-8 à L. 133-17 du code du travail.

ARTICLE 6 (1)
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé sur demande présentée par une ou plusieurs parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, des négociations devront être engagées, entre les parties signataires, dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision. Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé en partie ou en totalité par l'un ou l'autre des signataires sous préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. De nouvelles négociations devront s'engager au plus tard dans les 3 mois qui suivent la notification de la dénonciation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail
(arrêté du 8 juin 1993, art. 1er).

Indemnisation maladie, régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Chaque année, l'institution de prévoyance CIRCO RIPS-Prévoyance établira un rapport à l'attention des partenaires sociaux.

Il comportera tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord du 16 mai 1986 et à l'étude de l'équilibre financier du régime au regard des prestations prévues.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront au plus tôt l'institution de prévoyance CIRCO RIPS-Prévoyance des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'au niveau des cotisations.

Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve naturellement du respect des dispositions de l'article L. 132-7 III du code du travail.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux pourront à cette occasion réexaminer la désignation de CIRCO RIPS-Prévoyance en qualité d'organisme gestionnaire des régimes.

Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de CIRCO RIPS-Prévoyance, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue et sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant, signé des parties, sera déposé en cinq exemplaires auprès des services compétents du ministre chargé du travail ; en même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires demanderont son extension, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 13 juin 1995.
Préambule
en vigueur étendue

Par avenant n° 3 à l'accord du 16 mai 1986, créant l'annexe II " Indemnisation maladie, régimes de prévoyance ", les organisations syndicales, patronales et salariées signataires de la convention collective nationale des fleuristes, auxquelles sont désormais adjointes les organisations représentatives des entreprises de commerce de détail de petits animaux familiers, ont désigné l'institution de prévoyance CIRCO RIPS-Prévoyance, située 14 bis, rue Daru, 75008 Paris, pour gérer, à effet du 1er janvier 1993, l'ensemble des régimes indemnisation maladie-accident, rente éducation, capital décès, mis en place dans cette branche professionnelle.

Compte tenu de la désignation ainsi intervenue et en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les parties contractantes ont décidé ce qui suit :
Cet avenant, élargi au commerce de détail de petits animaux familier (arrêté du 14 mai 1996, art. 1er), n'a pas été supprimé par le nouvel accord du 9 décembre 1997.
Application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
ABROGE

Entre les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 10 juin 1996, il a été convenu les dispositions suivantes :

Article unique

*Les parties s'engagent à faire le point sur l'application de l'accord national relatif aux emplois et classification en date du 8 avril 1994, en vue de procéder à l'examen de la cohérence des définitions de fonctions et des coefficients ainsi qu'à l'étude d'une ouverture hiérarchique des salaires minima garantis conventionnels. Elles prévoient également d'engager une réflexion sur l'aménagement du temps de travail dans la branche professionnelle.

Pour ce faire, la partie patronale s'engage à établir un rapport de branche à la fin du premier trimestre 1997, avec phase de mise au point intermédiaire prévue fin novembre 1996.*

Fait à Paris, le 10 juin 1996.

Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Entre les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 10 juin 1996, il a été convenu d'adopter des dispositions spécifiques concernant l'application de l'article 24 (1) « Prime d'ancienneté » de la convention collective nationale étendue des fleuristes, aux commerces de détail de vente d'animaux familiers, produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers.

(1) Numéroration de l'ancienne convention collective nationale.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les modalités de calcul de la prime d'ancienneté telles que définies dans l'article 24 (1) de la convention collective s'appliquent aux commerces et services visés en préambule, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 août 1994 portant élargissement de la convention collective des fleuristes aux commerces de détail des animaux familiers (paru au Journal officiel du 17 août 1994), soit à compter du 18 août 1994.

L'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise par chaque salarié, au service du même employeur.

Les pourcentages à prendre en considération sont ceux tels que fixés par l'article 24 (1) susvisé « Prime d'ancienneté », qui prévoit une majoration des taux tous les 3 ans, allant de 3 % après 3 ans de présence effective jusqu'à 15 % après 15 ans de présence effective.

(1) Numérotation de l'ancienne convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Toutefois, des modalités particulières de règlement de la prime d'ancienneté sont définies pour les commerces et services de petits animaux :

- considérant que la prime d'ancienneté est calculée par application de pourcentages sur le salaire minimum de l'emploi considéré ;

- la prime d'ancienneté ne sera pas versée s'il apparaît que le salaire réel versé au salarié est égal ou supérieur au salaire minimum garanti conventionnel du coefficient considéré plus la prime d'ancienneté calculée sur ce même salaire minimum ;

- lorsque le salaire réel versé au salarié est inférieur à ce calcul, il y aura lieu de procéder au versement du différentiel à titre de prime d'ancienneté ou, le cas échéant, du versement intégral de la prime d'ancienneté.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'application de la prime d'ancienneté devra être indiquée sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et de respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
ABROGE

Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la convention nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Le présent accord est applicable :

- dans les entreprises ou établissements dont l'activité principale se caractérise par le commerce de détail de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ; la location de plantes vertes et l'activité de paysagiste d'intérieur, ainsi que la vente des fleurs sur les marchés. Ces entreprises ou établissements sont généralement référencés au code 52.4X ainsi qu'aux codes 71.4B et 52.6E des nomenclatures d'activités et de produits établis par l'Insee/NAF ;

- dans les commerces de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, qui sont généralement référencés aux codes NAF 52.4Z et 93.0N.

ARTICLE 2
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
REMPLACE

La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

Dans le domaine de la formation, elle a pour rôle de :

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994 ;

- définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994, et en particulier des articles 20.9 et 20.10.

Dans le domaine de l'emploi et conformément à l'accord du 10 février 1969 et à l'avenant du 21 octobre 1974, elle a pour rôle de :

- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;

- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.
ARTICLE 2
ABROGE

La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

Dans le domaine de la formation, elle a pour rôle :

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994 ;

- de définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994, et en particulier des articles 20.9 et 20.10.

Dans le domaine de l'emploi et conformément à l'accord du 10 février 1969 et à l'avenant du 21 octobre 1974, elle a pour rôle :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;

- de procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.

Dans le domaine de la formation, elle a notamment pour rôle :

- de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation ;

- de définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance ;

- de créer les certificats de qualification professionnelle (CQP) et de définir les formations correspondantes propres aux métiers de la branche ;

- d'élaborer, sur la base des résultats de la négociation triennale sur l'égalité professionnelle, des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle.

Dans le domaine de l'emploi, elle a notamment pour rôle l'examen de la situation de l'emploi et son évolution en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des emplois, des qualifications et des besoins en formation.

ARTICLE 3
ABROGE

Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède périodiquement à l'examen :

- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, et notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique ou professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

ARTICLE 4
ABROGE

Cette commission est composée de la façon suivante :

- un collège salariés comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, un titulaire et un suppléant ;

- un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants.

Les salariés des entreprises, membres de la CPNEFP, bénéficient de la protection prévue à l'article 1.4 de la convention collective nationale.

ARTICLE 5
ABROGE

Les titulaires et les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents. En cas d'absence d'un membre titulaire, le suppléant a voix délibérative et bénéficie à cette occasion des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les membres de la CPNEFP peuvent donner pouvoir à un autre membre.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

La présence des 3/5 au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la parité des collèges.

Il est tenu procès-verbal des séances.

ARTICLE 7
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
REMPLACE

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins 2 fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assurera le secrétariat, situé au siège de la fédération nationale des fleuristes de France, 33, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris.

Les frais de déplacement des titulaires (ou le cas échéant de leurs suppléants) seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 1.4 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, défini par l'accord du 9 septembre 1991, ou selon toutes nouvelles dispositions conventionnelles futures venant s'y substituer.
ARTICLE 7
ABROGE

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins deux fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président ou le vice-président ou sur la demande de deux au moins de ses membres.

Les frais de déplacement des membres titulaires et suppléants, représentant les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dûment mandatés pour siéger en CPNEFP, seront pris en charge dans les conditions fixées par l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme et ses avenants subséquents.

Le secrétariat est assuré conformément aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 15
ABROGE

La CPNEFP propose une validation des acquis.

ARTICLE 18
ABROGE

Le texte du présent accord établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.

Prévoyance
ARTICLE 1er
REMPLACE

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés dans la profession dont l'activité entre dans le champ professionnel d'application de l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 (JO du 21 octobre 1997).

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements établis sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer.

Par fleuriste, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagiste d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,
référencés généralement aux codes NAF n°s 524 X, N.71-4 B et 52.6 E.

Par vente et service des animaux familiers, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- service de toilettage ;

- service de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,
référencés généralement aux codes NAF n° 524 Z et 93.O N.
ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions relatives au champ d'application de la présente convention collective nationale s'appliquent aux catégories de personnel suivantes :

- cadres (personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ;

- non-cadres (personnel ne relevant pas de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés dans la profession dont l'activité entre dans le champ professionnel d'application de l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997).

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements établis sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer.

Par fleuriste, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagiste d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés, référencés généralement aux codes NAF nos 52.4X, 71.4B et 52.6E.

Par vente et service des animaux familiers, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- service de toilettage ;

- service de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,

référencés généralement aux codes NAF n° 52;4 Z et 93.O N.

ARTICLE 2
ABROGE

Toute entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord et qui n'aurait pas déjà rejoint les organismes habilités au titre de l'accord et avenants antérieurs devra, dès la date d'effet, adhérer à CIRCO Prévoyance, organisme assureur des garanties maintien de salaire, capitaux décès invalidité absolue et définitive, frais d'obsèques, et l'OCIRP, organisme assureur de la rente éducation.

Une annexe précise les obligations mises à la charge de ces organismes et les conditions dans lesquelles leur désignation peut être remise en cause, cette dernière étant réexaminée au cours de la cinquième année d'application de l'accord, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
ABROGE

L'adhésion visée à l'article 2 ci-dessus devra assurer le service des garanties maintien de salaire, capitaux décès-invalidité absolue et définitive, frais d'obsèques et rente éducation.

Les prestations garanties et la répartition des cotisations devront être conformes aux dispositions de l'annexe I du présent accord.

ARTICLE 4
ABROGE

Les cotisations seront assises sur la rémunération brute totale des salariés telle que soumise aux cotisations de sécurité sociale par l'employeur à l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 5
ABROGE

La commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 10.1 de la convention nationale étendue du 21 janvier 1997 examinera les difficultés d'application qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

ARTICLE 6
ABROGE

Huit mois avant la fin du présent accord, les parties signataires ou adhérentes examineront les modalités d'organisation de la mutualisation de la couverture des garanties prévues.

Les organismes établiront chaque année un rapport complet dressant l'état statistique et prévisionnel et l'adresseront aux parties désignées ci-dessus. Au plus tard 9 mois avant la fin de la période quinquennale, au cours desquels doit intervenir le réexamen de la désignation, un rapport récapitulatif sera transmis dans les mêmes conditions.

ARTICLE 7
ABROGE

Conformément à la loi, en cas de changement d'organisme désigné ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.

Les salariés bénéficiant d'indemnités quotidiennes se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures.

Ces dispositions s'imposent aux organismes désignés à l'article 2 ci-dessus en cas de préexistence d'autres organismes couvrant l'une quelconque des entreprises concernées par le présent accord.
ARTICLE 8
ABROGE

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 1998.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois. La dénonciation sera régie par les articles L. 132-8 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9
ABROGE

Cet accord et ses annexes qui en font partie intégrante seront établis en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires ; elles conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, et ce en application des articles L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

ANNEXE II
ABROGE

Préambule

Les soussignés ont désigné deux organismes de prévoyance :

- CIRCO Prévoyance, qui assurera respectivement les garanties maintien de salaire, capitaux décès, invalidité absolue définitive, frais d'obsèques ;

- l'OCIRP qui assurera les rentes éducation.

Compte tenu de la désignation ainsi intervenue et en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties contractantes ont décidé ce qui suit : chaque année et en application de l'article 6 de l'accord, chacun des organismes de prévoyance établira un rapport à l'attention des partenaires sociaux.

Il comportera les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord précité et à l'étude de l'équilibre financier du régime au regard des prestations prévues.

Article 1er

Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront, au plus tôt, CIRCO Prévoyance et l'OCIRP des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations.

Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve, naturellement, du respect des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.

Article 2

Les partenaires sociaux pourront, à cette occasion, réexaminer la désignation de CIRCO Prévoyance et de l'OCIRP en qualité d'organismes assureurs et gestionnaires des régimes.

Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de la remise en cause de la désignation de CIRCO Prévoyance et de l'OCIRP, celle-ci ne pourrait prendre effet qu'au terme de la période quinquennale prévue à l'accord sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.


Création d'un fonds de financement du paritarisme
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les fédérations syndicales, signataires de la présente convention, se sont toujours attachées à développer la négociation collective au sein de la branche, pour tenir compte de l'évolution constante de la profession.

Ainsi, les partenaires sociaux ont refondu la convention collective nationale étendue (convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997), ils ont revu les classifications, décidé d'une action accrue en matière de formation professionnelle et de développement de l'emploi, complété et réformé le régime de protection sociale complémentaire dont bénéficiaient les salariés. Par ailleurs, ils sont engagés dans un processus de réflexion et de négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la branche professionnelle, au regard, notamment, des nouvelles obligations mises à la charge des entreprises, dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositifs emporte une intervention accrue des commissions paritaires de la branche professionnelle.

Il a dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises de la branche professionnelle.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Mise en place d'un fonds de financement du paritarisme
ARTICLE 1
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire prévue par l'article 10.1 de la convention collective, au comité paritaire spécifique prévu à l'article 4 de l'accord du 8 avril 1994, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 25 septembre 1997, ainsi qu'à la commission paritaire créée en application de l'annexe II à l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et calculée selon les modalités suivantes :

1.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagistes d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,
qui sont référencés généralement aux codes NAF n°s 52.4 X, N 71.4 B et 52.6 E ;

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- les services de toilettage ;

- les services de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,
qui sont généralement référencés aux codes NAF n°s 52.4 Z et 93.0 N.

1.2. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est composée d'une cotisation annuelle forfaitaire de 300 F par an, quel que soit le nombre de salariés à l'effectif, à laquelle s'ajoute une contribution calculée sur la base de 0,1 % de la masse salariale brute totale de l'entreprise de l'année n - 1.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
ARTICLE 1er (1)
REMPLACE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire prévue par l'article 10.1 de la convention collective, au comité paritaire spécifique prévu à l'article 4 de l'accord du 8 avril 1994, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 25 septembre 1997, ainsi qu'à la commission paritaire créée en application de l'annexe II à l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords ainsi qu'à toute commission qui serait mise en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national ou, sur décision de la commission paritaire nationale de négociation de la branche, tout groupe de travail paritaire constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et calculée selon les modalités suivantes :

1.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagistes d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,

qui sont référencés généralement aux codes NAF n°s 52.4 X, N 71.4 B et 52.6 E ;

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- les services de toilettage ;

- les services de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,

qui sont généralement référencés aux codes NAF n°s 52.4 Z et 93.0 N.

1.2. Redevables et montant de la contribution

Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

La contribution désignée ci-dessus est composée :

- d'une contribution annuelle forfaitaire de 48 par an, quel que soit le nombre de salariés à l'effectif sur l'année (proratisée par mois entier, tout mois entamé valant mois entier) ;

- d'une contribution calculée sur la base de 0,1 % de la masse salariale brute totale de l'entreprise de l'année civile précédente, appelée année de référence.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire nationale de négociation de la branche et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

(1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

ARTICLE 1er
REMPLACE

Les organisations signataires de l'accord collectif national du 13 juin 2000 sur le financement du paritarisme et celles ayant adhéré ultérieurement, représentatives au sens du code du travail, s'entendent pour donner les moyens financiers indispensables :

1. Aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche au sens du code du travail afin de pouvoir mener à bien leur mission et, en particulier, réaliser un travail de qualité et un contrôle accru du suivi de la convention collective et des accords qui y sont liés au profit des entreprises concernées et de leurs salariés, notamment en assurant le développement et la promotion du paritarisme au sein de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ;

2. Aux représentants de salariés, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche (1) ;

3. Aux représentants des employeurs, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales patronales représentatives de la branche au sens du code du travail et conformément au moratoire conclu entre ces organisations, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ; (1)

4. A toute commission ou groupe de travail paritaire qui serait mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national de branche ou, sur décision de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, et calculée selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessous.

1.1. Entreprises concernées

Sont concernés les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale tel que défini à l'article 1.1 de ladite convention modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu portant création de trois secteurs d'activité au sein de la branche.

Sont ainsi visés les entreprises ou établissements exerçant les activités des trois secteurs économiques suivants :

Secteur 1.-Fleuristes. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z et NAFA 47. 76Z.P commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente des produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.77 commerce de détail de fleurs, plantes et graines.

Secteur 2.-Vente au détail d'animaux, d'aliments et produits pour animaux de compagnie. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente de produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.79 commerce de détail d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

Secteur 3.-Services aux animaux de compagnie. Entreprises ou établissements spécialisés (référencés NAFA 96. 09Z.P Entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats et les entreprises ou établissements référencés NAF 96. 09Z Services aux animaux de compagnie) dont l'activité principale se caractérise par l'exercice des activités économiques référencées par la codification des produits française : CPF 96.09.11 Services aux animaux de compagnie.

1.2. Redevables et montant de la contribution
Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins un salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation de la branche, mixte à la date de signature du présent avenant, et est composée actuellement :

-d'une contribution forfaitaire de 48 € par entreprise ou établissement (par numéro SIRET), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article (proratisée par trimestre entier, tout trimestre entamé valant trimestre entier) ;

-d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'entreprise ou de l'établissement (par numéro SIRET) de l'année civile.

Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives.

(1) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er sont étendus, sous réserve que, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires, et que l'attribution de moyens financiers bénéficie à tous les syndicats représentatifs sur le champ d'application du texte. (Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord collectif national du 13 juin 2000 sur le financement du paritarisme et celles ayant adhéré ultérieurement, représentatives au sens du code du travail, s'entendent pour donner les moyens financiers indispensables :

1. Aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche au sens du code du travail afin de pouvoir mener à bien leur mission et, en particulier, réaliser un travail de qualité et un contrôle accru du suivi de la convention collective et des accords qui y sont liés au profit des entreprises concernées et de leurs salariés, notamment en assurant le développement et la promotion du paritarisme au sein de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ;

2. Aux représentants de salariés, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche (1) ;

3. Aux représentants des employeurs, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales patronales représentatives de la branche au sens du code du travail et conformément au moratoire conclu entre ces organisations, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ; (1)

4. À toute commission ou groupe de travail paritaire qui serait mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national de branche ou, sur décision de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, et calculée selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessous.

1.1. Entreprises concernées

Sont concernés les entreprises et les établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux familiers, tel que défini à l'article 1.1 de la convention collective modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu, à savoir :

Pour le secteur 1 « Fleuristes » : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais…). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76ZP, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 Commerce de détails de fleurs, plantes et graines.

Pour le secteur 2 « Vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie » : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 Commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

Pour le secteur 3 « Services aux animaux de compagnie » : les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux – hors soins vétérinaires –, entretien, reproduction …), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09Z.P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 Services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n'ont qu'un caractère indicatif. Seule l'activité principale réellement exercée par une structure permet de déterminer si elle relève ou non du champ d'application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d'application d'une autre convention collective.

1.2. Redevables et montant de la contribution

Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, et est composée :
– d'une part, d'une contribution forfaitaire annuelle de 48 € (quarante-huit euros) par entreprise ou par établissement pour les entreprises à établissements multiples (par numéro Siret), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article (proratisée par trimestre entier, tout trimestre entamé valant trimestre entier) ; et
– d'autre part, d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'année civile de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises à établissements multiples (par numéro Siret).

Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives.

Les entreprises ci-dessus désignées ont l'obligation de déclarer le nombre de leurs salariés et la masse salariale servant de base au calcul des cotisations sociales de l'exercice considéré à l'ADPFA ou à l'organisme chargé de la collecte de la contribution conventionnelle et obligatoire pour le financement du fonds de fonctionnement de la convention collective, avant le 31 mars de l'année en cours. Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la production de tout document juridique ou comptable faisant foi, dont la DSN.

À défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai mentionné ci-dessus, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire, d'une contribution conventionnelle et obligatoire calculée sur la base de 0,20 % de la masse salariale de l'année concernée pour les entreprises de 11 salariés et moins, et sur la base de 0,30 % de la masse salariale de l'année concernée pour les entreprises de plus de 11 salariés.

Les frais engendrés par la procédure précontentieuse et contentieuse seront de plein droit à la charge de l'entreprise défaillante.

(1) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er sont étendus, sous réserve que, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires, et que l'attribution de moyens financiers bénéficie à tous les syndicats représentatifs sur le champ d'application du texte.

(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)

Recouvrement des cotisations.
ARTICLE 2
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Cette cotisation est recouvrée par Circo Rips Prévoyance, sise 14, rue Darru, 75008 Paris, en même temps et dans les mêmes conditions, mais distinctement, que les cotisations affectées au financement de la prévoyance, qui la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé entre Circo Rips Prévoyance et ladite association.

ARTICLE 2
REMPLACE

Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.

2.1 Les employeurs des entreprises visées à l'article 1.1 qui ne se seraient pas acquittés de la contribution due au titre du financement du paritarisme auprès de l'ADPFA ou de l'organisme collecteur désigné, au plus tard à la date d'échéance de l'appel de cotisation, soit le 31 janvier de l'année N, seront mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la contribution calculée conformément à l'article 1.2, dans un délai de 15 jours.

À défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'ADPFA pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 3 000 €.

L'entreprise défaillante pourra, à tout moment au cours de la procédure décrite ci-dessus, régulariser sa situation, par le versement de la contribution telle que définie à l'article 1.2 sans aucune pénalité de retard.

Les frais engendrés par la procédure de recouvrement précontentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution.

Recouvrement des contributions
ARTICLE 2
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Cette cotisation est recouvrée par Circo Rips Prévoyance, sise 14, rue Darru, 75008 Paris, en même temps et dans les mêmes conditions, mais distinctement, que les cotisations affectées au financement de la prévoyance, qui la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé entre Circo Rips Prévoyance et ladite association.

ARTICLE 2
REMPLACE

Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.

2.1 Les employeurs des entreprises visées à l'article 1.1 qui ne se seraient pas acquittés de la contribution due au titre du financement du paritarisme auprès de l'ADPFA ou de l'organisme collecteur désigné, au plus tard à la date d'échéance de l'appel de cotisation, soit le 31 janvier de l'année N, seront mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la contribution calculée conformément à l'article 1.2, dans un délai de 15 jours.

À défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'ADPFA pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 3 000 €.

L'entreprise défaillante pourra, à tout moment au cours de la procédure décrite ci-dessus, régulariser sa situation, par le versement de la contribution telle que définie à l'article 1.2 sans aucune pénalité de retard.

Les frais engendrés par la procédure de recouvrement précontentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution.

Création d'une association paritaire
ARTICLE 3
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée : association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les cotisations qui sont destinées au fonctionnement des travaux des commissions de négociation.

L'association est composée paritairement de 2 collèges :

- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;

- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

Le siège social de ladite association est fixé 33, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, dans les locaux du siège social de la FNFF.
ARTICLE 3 (1)
REMPLACE

Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les contributions qui sont destinées au fonctionnement des commissions de négociation et, plus généralement, à l'exécution des décisions prises dans ce cadre par les commissions ou groupes de travail paritaires.

L'association est composée paritairement de 2 collèges :

- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;

- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

(1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les contributions qui sont destinées au fonctionnement des commissions de négociation et, plus généralement, à l'exécution des décisions prises dans ce cadre par les commissions ou groupes de travail paritaires.

L'association est composée paritairement de deux collèges :

- un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée ;

- un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales d'employeurs, représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée.

Pour assurer une composition paritaire au sein de chaque organe de l'association, le collège des employeurs doit comporter au total autant de représentants ou de délégués des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans la branche, au sens du code du travail, que le collège des salariés.

Le nombre de représentants ou de délégués par collège est déterminé par les statuts de l'association, selon la nature de l'organe visé.

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

Affectation du montant des cotisations recueillies
ARTICLE 4
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Le montant global des cotisations, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

- les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux de l'association ;

- les frais de collecte exposés par l'organisme chargé du recouvrement tel que désigné ci-dessus ;

- le remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires du présent accord, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires, dans les conditions suivantes : 7 MG (minimum garanti) par repas, 18 MG par nuit d'hébergement à l'hôtel, application du tarif SNCF 2e classe, remboursement des frais kilométriques en cas d'utilisation de son véhicule personnel ;

- le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;

- le remboursement de la perte d'exploitation des employeurs représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions paritaires, selon les conditions suivantes : forfait de 500 F par demi-journée, soumis aux prélèvements obligatoires et à impôts ;

- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ;

- les frais de formation des membres des commissions paritaires ;

- l'assistance d'un spécialiste ou conseiller extérieur auprès de telle ou telle commission.

L'association paritaire devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur les modalités d'affectation des cotisations entre chaque collège, les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
ARTICLE 4 (1)
REMPLACE

Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

1. Les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.

2. Les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'ADPFA, pour procéder au recouvrement des contributions.

3. Le remboursement sur justificatifs :

- des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du bureau, du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ADPFA ;

- des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

- à titre d'indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le conseil d'administration de l'ADPFA par vacation semi-journalière.

4. Les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

5. Les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme.

6. L'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission :

7. Le remboursement aux organisations de salariés et d'employeurs signataires ou adhérentes à l'accord des dépenses dûment justifiées et engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et tenir les diverses commissions des instances paritaires et assurer le bon fonctionnement du dialogue social.

Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de dépenses déléguées devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.

L'association paritaire devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur les modalités d'affectation des contributions entre les collèges, ainsi que les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent avenant et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

(1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

ARTICLE 4
REMPLACE

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme.

Concernant la répartition des fonds à l'égard des organisations professionnelles du collège employeur, reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la branche, il sera appliqué, à partir du 1er janvier 2014, la règle de répartition au prorata des apports financiers de chaque secteur de la branche.

Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

1. Les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.

2. Les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'ADPFA, pour procéder au recouvrement des contributions.

3. Le remboursement sur justificatifs :

- des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du bureau, du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ADPFA ;

- des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

- à titre d'indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le conseil d'administration de l'ADPFA par vacation semi-journalière.

4. Les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

5. Les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme.

6. L'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission.

7. Le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sens du code du travail des dépenses engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et à tenir les diverses commissions des instances paritaires, à développer et à promouvoir le dialogue social et à en assurer le bon fonctionnement.

Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de " dépenses déléguées " devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.

Les statuts ou le règlement intérieur de l'ADPFA devront définir les conditions de remboursement de ces dépenses déléguées et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

Ces modalités et conditions devront respecter, d'une part, le droit pour toute organisation syndicale représentative dans la branche au sens du code du travail de percevoir une contribution au financement du dialogue social et, d'autre part, les engagements inhérents à l'adhésion à l'ADPFA qui est fondée sur le volontariat.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme.

Concernant la répartition des fonds à l'égard des organisations professionnelles du collège employeur, reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la branche, il sera appliqué, à partir du 1er janvier 2014, la règle de répartition au prorata des apports financiers de chaque secteur de la branche.

Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

1. Les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.

1 bis. L'acquisition de représentativité au niveau de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs lui donne droit, à compter du lendemain de sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ADPFA, au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes, sous réserve de son adhésion, d'une part, à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants et, d'autre part, aux statuts et au règlement intérieur de l'ADPFA. (1)

La perte de représentativité au niveau de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, membre de l'association, entraîne l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par les statuts et le règlement intérieur de l'ADPFA, à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité dans la branche.

2. Les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'ADPFA, pour procéder au recouvrement des contributions.

3. Le remboursement sur justificatifs :

- des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du bureau, du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ADPFA ;

- des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

- à titre d'indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le conseil d'administration de l'ADPFA par vacation semi-journalière.

4. Les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

5. Les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme.

6. L'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission.

7. Le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sens du code du travail des dépenses engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et à tenir les diverses commissions des instances paritaires, à développer et à promouvoir le dialogue social et à en assurer le bon fonctionnement.

Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de « dépenses déléguées » devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.

Les statuts ou le règlement intérieur de l'ADPFA devront définir les conditions de remboursement de ces dépenses déléguées et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

Ces modalités et conditions devront respecter, d'une part, le droit pour toute organisation syndicale représentative dans la branche au sens du code du travail de percevoir une contribution au financement du dialogue social et, d'autre part, les engagements inhérents à l'adhésion à l'ADPFA qui est fondée sur le volontariat.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et le Conseil d'État (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867).
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Réduction et aménagement du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application subséquents prévoient que l'horaire légal est porté à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète et modifie le dispositif légal sur les 35 heures et la réglementation sur la durée du travail.

Les textes susvisés appellent les partenaires sociaux à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.

Ils prévoient également, selon les situations des entreprises, des abattements de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui s'engagent dans un processus anticipé et négocié de réduction et d'organisation du temps de travail, en respectant les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998 : une réduction effective et immédiate du temps de travail, des actions en vue de favoriser l'emploi, en termes d'embauches ou d'emplois préservés. Par ailleurs, un nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales patronales est mis en place par la loi du 19 janvier 2000, selon des modalités spécifiques.

Les entreprises du commerce de détails de fleurs naturelles et les entreprises de vente et services des animaux familiers prennent acte de ces nouvelles dispositions. Elles souhaitent, avec leurs partenaires syndicaux, participer dans la mesure de leurs possibilités à la solidarité nationale dans le domaine de l'emploi, et notamment celui des jeunes, tout en contribuant à la pérennité de leurs activités.

S'agissant de secteurs d'activité regroupant majoritairement de petites, voire de très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps de travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail ne peut avoir d'effets positifs sur l'emploi que si elle est associée à une réorganisation et à un aménagement du temps de travail permettant de mieux concilier non seulement les impératifs des entreprises avec les contraintes qui leur sont inhérentes au regard des services aux clients, des matières et êtres vivants dont elles ont la charge, mais aussi les attentes des salariés en vue d'améliorer leurs conditions de travail.

En conséquence, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise, tout en permettant une augmentation du temps disponible des salariés et en préservant leurs conditions matérielles et économiques.

Les partenaires sociaux conviennent que la mise en œuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel des salariés, en vue de conserver leur équilibre économique.

Conditions d'application du présent accord
(Complété par avenant n° 1 du 6 février 2001)

Le présent accord est d'application facultative. La notion d'application facultative de l'accord est entendue comme la faculté, selon la taille de l'effectif de l'entreprise, d'anticiper ou non le passage aux 35 heures dans le cadre de l'accord de branche. Il en découle les situations suivantes :

1. Pour les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés : le présent accord de branche leur sera applicable dès son entrée en vigueur, sauf si elles ont déjà conclu un accord collectif de réduction anticipée du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 (dite loi de Robien), ou si elles souhaitent conclure un accord d'entreprise complémentaire et spécifique avec des délégués syndicaux ou, à défaut, en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Toutefois, l'application directe du présent accord de branche peut leur permettre de prétendre au nouveau dispositif d'allégement de charges sociales.

2. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auraient pas conclu d'accord collectif de réduction anticipée du temps de travail : nonobstant le présent accord de branche, elles devront signer un accord collectif d'entreprise avec une ou des organisations syndicales représentatives, dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, avant la signature de l'accord d'entreprise, le comité d'entreprise devra être informé et consulté. À défaut d'un accord d'entreprise conclu dans les conditions fixées par ladite loi, ces entreprises ne pourraient pas prétendre au nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales (1) (2) .

3. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2002, plusieurs cas peuvent se présenter :

1° Soit elles peuvent solliciter les aides de l'État : le présent accord leur permet directement d'anticiper le passage aux 35 heures selon les conditions fixées par le présent accord, mais elles pourront aussi conclure un accord en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Les entreprises devront ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration effectuée par l'employeur, soit dans le cadre du volet défensif, après signature d'une convention avec l'État (3)..

Les entreprises devront ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 18 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration effectuée par l'employeur, soit dans le cadre du volet défensif, après signature d'un accord collectif d'entreprise et d'une convention avec l'État.

Elles pourront également bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales.

2° Soit elles n'entendent pas ou ne peuvent pas solliciter les aides incitatives actuelles de l'État (loi du 13 juin 1998). Elles pourront passer aux 35 heures en appliquant directement le présent accord mais sans solliciter les aides correspondantes prévues par la loi du 13 juin 1998. Toutefois, elles pourront éventuellement bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 et selon les modalités du présent accord.

4. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui ne pourraient pas réduire d'au moins 10 % la durée effective du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des aides, elles conserveront la durée et l'organisation du temps de travail qui sont actuellement les leurs et adopteront la nouvelle durée légale du travail de 35 heures le 1er janvier 2002 selon les dispositions légales en vigueur ou à venir, notamment concernant l'octroi éventuel des allégements de cotisations sociales et en appliquant les modalités définies dans le présent accord.

5. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui souhaiteraient entrer progressivement dans le processus de RTT, celles-ci pourront passer aux 35 heures en trois étapes maximum d'ici au 1er janvier 2002. Des aides de l'État seront susceptibles de leur être versées dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000, dès la première étape à proportion de la réduction prévue (4) (5).

Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent qu'un accord collectif d'entreprise pourra fixer des dispositions d'ARTT autres que celles prévues dans le présent accord de branche, mais compatibles aux stipulations du présent accord et aux dispositions légales.

Les entreprises ayant signé un accord collectif antérieurement à la date de signature du présent accord de branche devront, conformément à la loi, vérifier la conformité de ses dispositions à celles de l'accord de branche et de la loi du 19 janvier 2000 et, le cas échéant, négocier leur adaptation par voie d'avenant.

Champ d'application du présent accord

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997).

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales à la conclusion d'un accord d'entreprise dès lors que l'entreprise occupe au moins 50 salariés (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).

(2) Avenant n° 1 du 6 février 2001 : « 1.2. Les conditions à l'alinéa 2 du paragraphe sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus. »

(3) Point étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application de l'article 3-V modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).

(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).

(5) Avenant n° 1 du 6 février 2001 : « 1.4. Les conditions posées à l'alinéa 5 du paragraphe sont applicables aux entreprises de 20 salariés et moins ».

Titre Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail
Chapitre II : Différentes formes de réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et à son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle.

L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi.

En tout état de cause, les modalités retenues devront s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.

La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord sera précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés.

Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche ainsi que pour les salariés à temps partiel.

Chapitre III : Réduction et modulation du temps de travail
en vigueur étendue

En application des dispositions légales en vigueur, les entreprises peuvent, à titre dérogatoire, prévoir notamment par accord collectif étendu de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que sur 1 an cette durée n'excède pas en moyenne l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel de référence.

Les parties signataires considèrent que le dispositif de modulation annuelle du temps de travail est un mode d'organisation de travail qui permet non seulement de mieux intégrer la réduction du temps de travail dans une perspective de maintien et de développement de l'emploi, mais aussi de tenir compte des fluctuations de charges et d'activités propres aux secteurs de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Ce dispositif permet aussi de limiter le recours aux heures supplémentaires.

Il favorise une meilleure gestion et organisation du temps et s'inscrit dans une perspective d'amélioration des conditions de travail des salariés en leur ouvrant des plages de disponibilités personnelles et familiales plus grandes.

La modulation du temps de travail retenue par les signataires du présent accord est le régime de modulation défini par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.

Chapitre IV : Heures supplémentaires
Chapitre V : Incidences de la réduction du temps de travail
Chapitre VI : Dispositions particulières pour bénéficier des aides
Titre II : Dispositions générales
Durée de l'accord - Dénonciation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois, selon les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Clause de caducité
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet accord est conclu pour permettre aux entreprises de la branche d'anticiper l'obligation légale faite, notamment pour les entreprises de moins 20 salariés, d'adopter au plus tard le 1er janvier 2002 un horaire collectif hebdomadaire au plus égal à 35 heures, soit d'appliquer la RTT au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures ou n'appliquant pas encore les 35 heures.

La remise en cause éventuelle de cette obligation légale rendrait cet accord caduc et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.

Révision - Adaptation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Si une modification des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la signature du présent accord, concernant notamment la durée du travail, la répartition du temps de travail, l'aménagement de la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires (liste non exhaustive), remet en cause un ou plusieurs éléments du présent accord, les parties signataires conviennent que cet accord devra faire l'objet d'une nouvelle négociation dans le mois qui suivra l'apparition des textes.

Suivi de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au niveau de la branche

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et en tout état de cause au moins une fois par an pour dresser le bilan d'application du présent accord.

Ce bilan portera notamment sur les accords d'entreprise éventuellement intervenus dans la branche, les emplois créés ou sauvegardés et les engagements pris en matière de création d'emplois ou de sauvegarde des emplois, l'impact sur la gestion des entreprises, les difficultés d'application rencontrées.

Au niveau de chaque entreprise

Chaque entreprise devra établir, dans le cadre du passage aux 35 heures, un bilan annuel sur les modalités de RTT utilisées, l'organisation du travail mise en place, le nombre et la nature des emplois créés ou préservés.

Ce bilan doit être adressé aux organisations patronales signataires du présent accord afin d'établir un rapport au niveau de la branche qui sera transmis aux différents partenaires sociaux.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sont informés et consultés sur la mise en place et le suivi de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Les entreprises qui ont négocié et signé un accord collectif d'entreprise doivent constituer une commission de suivi de l'accord.

Entrée vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au journal de son arrêté d'extension.

Extension
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et de son annexe I selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Annexe
Annexe I.
en vigueur étendue

Grille de salaires minimaux garantis


COEFFICIENT : 100.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) :

6.800 = ou supérieur à 6.881,68 (Smic).

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) :

6 102,29 = ou supérieur à 6 175,60 (Smic).

INDEMNITE différentielle (en francs) : 706,08.


COEFFICIENT : 105.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 6 900.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 192,03.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 707,97.


COEFFICIENT : 115.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 192,03.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 718,22.


COEFFICIENT : 120.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 100.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 371,52.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 728,48.


COEFFICIENT : 130.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 300.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 551,00.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 749,00.


COEFFICIENT : 140.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 600.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 820,21.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 779,79.


COEFFICIENT : 150.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 700.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 910,00.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 790,00.


COEFFICIENT : 160.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 8 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 179,17.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 820,83.


COEFFICIENT : 200.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 9 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 8 076,57.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 923,43.


COEFFICIENT : 230.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 9 500.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 8 525,27.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 974,73.


COEFFICIENT : 260.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 11 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 9 871,36.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 128,64.


COEFFICIENT : 350.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 12 500.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 11 217,45.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 282,55.


COEFFICIENT : 400.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 13 500.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 12 114,85.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 385,15.


COEFFICIENT : 450.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 14 500.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 13 012,25.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 487,75.


Cadres de direction non soumis à la durée légale de travail.

COEFFICIENT : 500.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 16 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 16 000,00.

Nota : l'indemnité différentielle sera intégrée progressivement dans le salaire minimum de base 35 heures dans un délai de 3 ans à compter de la signature de l'accord d'ARTT (voir art. 2, chapitre IV).
Elle a le caractère de salaire soumis à cotisations sociales et impôts.
Exemples spécifiques (temps partiel)

Soit un salarié à temps partiel de coefficient 150, ayant une durée de travail contractuelle de 100 heures par mois. Avant la RTT, son salaire avait été calculé au prorata de son temps de travail par rapport à la rémunération brute d'un salarié à temps plein de sa classification et de son coefficient (7 700 F), soit un salaire à temps partiel de 4 556 F (taux horaire = 45,56 F).

- Si ce salarié réduit sa durée contractuelle de 10 %, soit 90 heures par mois au lieu de 100 heures. Son nouveau salaire à temps partiel, compte tenu de la RTT, sera toujours égal à 4 556 F mais se décomposera désormais de la manière suivante : 45,56 F x 90 heures = 4 100,62 F/mois + 455,38 F (indemnité différentielle à concurrence de 100 heures, soit 4 556 F - 4 100,62 F) = 4 556 F/mois.

- Si ce salarié passe à temps plein base 35 heures hebdomadaires, il percevra la même rémunération qu'un salarié occupant à temps complet un poste équivalent et qui est passé de 39 heures à 35 heures. Soit 6 910,00 F + 790,00 F (indemnité différentielle calculée à concurrence du salaire antérieur à la RTT base 169 heures) = 7 700 F/mois.

- Si ce salarié, suite à la RTT de 10 %, conserve sa durée de travail contractuelle, soit 100 heures, son salaire sera calculé, pour tenir compte de la règle de la proportionnalité et de non-discrimination, de la manière suivante : 45,56 F x 100 heures = 4 556 F + 455,68 F (correspondant à l'indemnité différentielle de maintien de salaire des salariés à temps partiel de même catégorie ayant réduit leur temps de travail de 10 %) = 5 011,86 F/mois. Ce calcul permet de retrouver la proportionnalité entre salaire base 100 heures et le salaire maintenu (base 169 heures) d'un temps plein passé à 35 heures hebdomaires, soit 151,66 heures/mois.
(Grille des salaires minimaux garantis étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui attribue une garantie minimale de rémunération pour les salariés rémunérés au SMIC dont la durée du travail a été réduite à 35 heures ou plus (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
Avenant relatif aux accords antérieurs
en vigueur étendue

Les parties signataires de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers signée le 21 janvier 1997 (étendue par arrêté du 7 octobre 1997), réunies en commission mixte paritaire, sont convenues de compléter et de préciser l'article 10.2 " Accords antérieurs " de ladite convention, aux fins d'une meilleure applicabilité.

Préambule

Les parties signataires entendent rappeler, compte tenu :

  • d'une part, des termes de l'avenant n° 5 du 25 mars 1996 (étendu le 29 août 1996) modifiant le champ d'application de la convention collective des fleuristes qui est devenue la convention des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ;
  • d'autre part, de la signature par les représentants des organisations syndicales de salariés et des fédérations patronales des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, d'une nouvelle convention collective le 21 janvier 1997 (étendue le 7 octobre 1997), définissant dans son article 1.1 un nouveau champ d'application de la convention collective nationale.

Qu'en conséquence, l'ensemble des dispositions conventionnelles de la branche fleuristes maintenues en vigueur après la date d'effet de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 ou faisant suite à celles-ci, à l'exception des dispositions expressément exclues ou faisant l'objet de modalités d'adaptations nécessaires ou de mesures particulières, sont applicables à la branche de la vente et des services des animaux familiers.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans ces conditions, il est ajouté un dernier alinéa à l'article 10.2 de la convention collective nationale intitulé « Accords antérieurs », le complétant et le précisant dans les termes suivants :

« Toutefois, pour les accords collectifs conclus avant le 9 août 1994, leur champ d'application est mis en conformité avec celui figurant à l'article 1.1 de la présente convention. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté.

Prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, réunies en commission mixte paritaire le 18 septembre 2001, ont constaté le changement de dénomination de l'organisme assureur du régime.

En conséquence, elles ont décidé de procéder à la mise à jour de l'accord national du 9 décembre 1997 ainsi que ses annexes et avenants.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les termes CIRCO RIPS Prévoyance sont remplacés par la dénomination CIRCO Prévoyance au sein de l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, ainsi que ses annexes et avenants.

Le reste des textes susmentionnés demeure inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2001.

Travail à temps partiel
en vigueur étendue

Accord sur le travail à temps partiel dans la branche Fleuristes et animaliers

En complément des dispositions concernant les salariés à temps partiel définies par l'accord national du 13 juin 2000 (art. 5.5) portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche fleuristes et animaliers, étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000, et dans l'avenant n° 1 audit accord, signé le 6 février (paragraphe 7), en cours d'extension, les parties signataires sont convenues de modalités spécifiques concernant le travail à temps partiel.

Préambule

La mise en place du temps partiel dans l'entreprise, sur initiative de l'employeur ou sur demande du salarié, nécessite l'information et la consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, et/ou l'information de l'inspecteur du travail.

Le temps partiel dans la branche fleuristes et animaliers est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par les dispositions spécifiques prévues par les accords collectifs désignés, ainsi que par les modalités définies dans le présent accord.

Temps partiel modulé ou variable
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions définies ci-dessous en matière de temps partiel modulé ou variable sont conclues pour une durée déterminée. Les parties signataires conviennent de faire un bilan d'application de ce dispositif à l'issue d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord (voir art. 3 ci-dessous).

1.1. Définition

Compte tenu, d'une part, des nouvelles dispositions légales et, d'autre part, de la variabilité des activités de la branche (variations d'activités dues aux demandes de la clientèle, aux usages et modes de consommation ; arrivage et réception d'animaux familiers...), il est prévu que la durée des temps partiels (hebdomadaire ou mensuelle) pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que sur 1 an celle-ci n'excède pas en moyenne la durée du travail fixée au contrat de travail.

Cette forme de travail peut concerner les catégories suivantes de personnel : tout personnel de la branche tel que défini par l'accord national relatif aux emplois et aux classifications du 8 avril 1994 et ses annexes, à l'exception du personnel d'encadrement.

Le temps partiel modulé étant sur une base annuelle, il ne peut être mis en place que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou éventuellement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 1 an en respectant la législation en vigueur.

L'employeur pourra proposer à un salarié de passer à temps partiel modulé avec son accord exprès. En cas d'accord du salarié, un avenant écrit à son contrat de travail initial sera établi et signé par les parties. Le refus du salarié d'accepter de passer à temps partiel modulé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

1.2. Durée de travail

La durée minimale de travail calculée sur la semaine est fixée à 20 heures (ou l'équivalent mensuel) et comporte une durée minimale de travail continu de 3 heures par journée travaillée, sur une séquence de travail.

La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de référence doit être indiquée dans le contrat de travail. Elle pourra varier, dans la limite d'une modulation de plus ou moins 1/3. En aucun cas la durée de travail du salarié ne pourra égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire en vigueur.

Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur 12 mois (année civile, exercice comptable...) fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable. Cette programmation sera remise en main propre contre décharge au salarié concerné, au moins 1 mois avant la date d'entrée en vigueur de la période annuelle de modulation, ou annexée au contrat de travail en cas d'embauche en cours d'année.

Toute modification de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies dans l'article 3.2 de l'accord national étendu du 13 juin 2000. Les heures modifiées en application du délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie en termes de salaire ou de repos fixée à 5 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation en plus ou en moins. Elle est soit calculée sur le salaire horaire brut de base, soit ouvre droit à un repos payé de 3 minutes par heures de travail modifiée en plus ou en moins. Les salariés concernés seront informés par écrit de cette modification.

1.3. Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Les heures effectuées dans les limites fixées à l'alinéa 2 de l'article 1.2 ci-dessus ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle étant compensées par les heures accomplies en deçà de cette durée.

Chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé (1).

1.4. Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de période annuelle de modulation.

Dans le cas où la durée moyenne de travail contractuelle est dépassée en fin d'année, la durée prévue dans le contrat est modifiée, sous réserve d'un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.

Les heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail font l'objet de la contrepartie suivante : elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. À défaut, elles sont acquises au salarié.

1.5. Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées (voir avant-dernier alinéa de l'article 1.4 ci-dessus).

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (2).

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension car contraires aux dispositions de l'article 122-42 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Dispositions diverses concernant le travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Modifications d'horaires

Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents...

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées (1)...

Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail (y compris en cas de temps partiel modulé).

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail (y compris en cas de temps partiel modulé).

Les salariés à temps partiel sont informés de toute modification des horaires dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies dans l'article 3.2 de l'accord national étendu du 13 juin 2000. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 10 %. Cette contrepartie s'applique sur chaque heure de travail modifiée avec application du délai de prévenance réduit et soit se calcule sur le salaire horaire brut de base, soit ouvre droit à un repos payé de 6 minutes par heure de travail modifiée.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le temps partiel modulé (voir dernier alinéa de l'article 1.2 ci-dessus).

2.2. Temps partiel pour raisons familiales

Le travail à temps partiel pour raisons familiales est une possibilité reconnue par la loi aux salariés de demander un passage à temps partiel en raison des besoins de leur vie familiale (2).

Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes non travaillées d'au moins 1 semaine en raison de leur vie familiale (2).

Les partenaires sociaux entendent adapter les dispositions légales aux spécificités de la profession.

Conditions de mise en place

Le salarié doit présenter sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de 3 mois civils à compter de la date d'effet souhaitée du passage au temps partiel.

L'employeur doit répondre par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié dans un délai de 2 mois civils à compter de la première présentation de la lettre recommandée du salarié. L'employeur peut opposer un refus. Toutefois, celui-ci doit être justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise qu'il doit indiquer dans sa réponse.

Si l'employeur accepte la proposition du salarié, un avenant au contrat de travail initial devra être établi et signé par les parties, précisant la date d'entrée en vigueur qui doit correspondre au souhait du salarié.

Le passage à temps partiel pour raisons familiales peut être demandé ou accordé pour une période déterminée, auquel cas celle-ci devra être indiquée dans l'avenant.

Durée du travail et rémunération

L'avenant au contrat de travail devra préciser la ou les périodes non travaillées et, le cas échéant, si les deux parties sont d'accord, un lissage de la rémunération sur l'année.

Le salarié à temps partiel pour raisons familiales percevra une rémunération proportionnelle, compte tenu de son temps de travail, à celle d'un salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent dans l'entreprise.

L'employeur ne peut modifier les dates fixées pour les périodes non travaillées sans l'accord préalable du salarié. En cas d'acceptation, un nouvel avenant devra être signé, indiquant la nouvelle répartition des périodes travaillées et non travaillées. Le refus du salarié ne constitue pas une sanction ni un motif de licenciement.

La durée annuelle du travail du salarié à temps partiel pour raisons familiales doit être inférieure, pour les entreprises dont la durée du travail est de 35 heures par semaine, à 1 600 heures.

Pendant les périodes travaillées, les salariés sont occupés selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, c'est-à-dire sur la base d'un horaire à temps plein.

Ils bénéficient du paiement des heures supplémentaires ou du repos de remplacement équivalent pour les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, et dans les conditions prévues par la loi du 19 janvier 2000.

Compatibilité avec les formes d'ARTT prévues par l'accord de branche étendu du 13 juin 2000

Le salarié à temps partiel pour raisons familiales pourra être soumis, pendant les périodes travaillées :

- soit à un horaire hebdomadaire de 35 heures ;

- soit à une réduction du temps de travail sous forme de repos par périodes de 4 semaines (selon l'organisation des périodes non travaillées) ;

- soit à une réduction du temps de travail sous forme de repos dans le cadre de l'année : dans ce cas, le nombre de JRTT devra être calculé proportionnellement à la durée annuelle du travail et compte tenu des périodes non travaillées. Le plafond de 1 600 heures par an devra être proratisé ;

- soit à la modulation du temps de travail : dans ce cas, le plafond de 1 600 heures par an devra être proratisé.

2.3. Temps partiel choisi

Les salariés à temps plein des entreprises de la branche pourront demander à passer à temps partiel selon les modalités définies ci-après :

Procédure de demande, délai de réponse et cas de refus

Le salarié doit présenter sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de 3 mois civils à compter de la date d'effet souhaitée du passage au temps partiel (2).

L'employeur doit répondre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois civils à compter de la première présentation de la lettre recommandée du salarié. L'employeur peut opposer un refus. Toutefois, celui-ci doit être justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise qu'il doit indiquer dans sa réponse : absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, absence d'emploi équivalent, conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise (2).

Si l'employeur accepte la proposition du salarié, un avenant au contrat de travail initial devra être établi et signé par les parties, avec application à la date fixée par le salarié.

Le passage à temps partiel peut être demandé ou accordé pour une période déterminée, auquel cas celle-ci devra être indiquée dans l'avenant.

Le salarié à temps partiel percevra une rémunération proportionnelle, compte tenu de son temps de travail, à celle d'un salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent dans l'entreprise.

Conditions de retour à un temps plein

Les salariés ayant demandé à passer à temps partiel bénéficient d'une priorité de retour à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire.

Avant de procéder à un recrutement extérieur, l'employeur devra informer les salariés à temps partiel des emplois vacants ou en cours de création correspondant à leur qualification.

L'employeur peut proposer un emploi de qualification différente, éventuellement accompagné d'une formation complémentaire.

Dans tous les cas, les salariés à temps partiel sont libres d'accepter ou non un retour sur un poste à temps plein.

Si deux ou plusieurs salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de cette priorité, l'employeur est libre de choisir le bénéficiaire parmi les salariés de même qualification professionnelle, sous réserve de respecter le principe de non-discrimination.

Ces dispositions sont applicables à tous les temps partiels, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail et quel que soit l'initiateur (salarié ou employeur) de la demande de passage à temps partiel.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Extension et entrée en vigueur du présent accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
ABROGE

Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification,
les entreprises concernées sont celles qui sont référencées généralement aux codes NAF n° 52.4 Z et 93.0 N.
CQP « Responsable de magasin »
en vigueur étendue

Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification,

les entreprises concernées sont celles qui sont référencées généralement aux codes NAF nos 52.4Z et 93.0N.

Création du CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un CQP de responsable de magasin est créé dans la branche.

1. Cahier des charges

Un cahier des charges pédagogique est élaboré pour chaque formation conduisant à un CQP.

Il est réalisé sous l'égide de la CPNEFP par les conseillers techniques mandatés par cette commission.

Les organismes voulant dispenser une formation conduisant au CQP devront en informer la CPNEFP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au cahier des charges pédagogique.

2. Renouvellement, modification et suppression des CQP

Le CQP de responsable de magasin est créé pour une période initiale de 2 ans.

Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :

- soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;

- soit supprimé par la CPNEFP ;

- soit reconduit après modifications décidées par la CPNEFP, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Les décisions de création, de renouvellement, de suppression, de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la CPNEFP empêchés peuvent être représentés par un membre du même collège par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

Personnes concernées
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées par l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges.

Les demandes peuvent émaner :

- de jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail ;

- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;

- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;

- de personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

- de salariés relevant d'une autre branche et sollicitant une reconversion professionnelle.

Conséquences de l'obtention du CQP
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. Garantie minimale de classement

Le titulaire du CQP de responsable de magasin doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné sur la délibération créant ce CQP, dans les cas suivants :

a) Embauche pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

- soit au CQP de responsable de magasin obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;

- soit au CQP de responsable de magasin obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;

b) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP de responsable de magasin.

c) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP de responsable de magasin.

2. Dans le cas où l'obtention du CQP de responsable de magasin ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.

Il s'agit des cas suivants :

- embauche d'un salarié titulaire du CQP de responsable de magasin sur un autre poste que le poste de responsable de magasin ;

- reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de responsable de magasin.

Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

3. Degrés de qualification professionnelle acquis par les CQP

La garantie minimale est fixée, pour ce CQP, par la commission paritaire.

Application de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.


CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
en vigueur étendue

Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification,

les entreprises concernées sont celles qui sont référencées généralement aux codes NAF n°s 52.4Z et 93.0N.

Création du CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon est créé dans la branche :

1. Cahier des charges

Un cahier des charges pédagogique est élaboré pour chaque formation conduisant à un CQP.

Il est réalisé sous l'égide de la CPNEFP par les conseillers techniques mandatés par cette commission.

Les organismes voulant dispenser une formation conduisant au CQP devront en informer la CPNEFP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au cahier des charges pédagogique.

2. Renouvellement, modifications et suppression des CQP

Le CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon est créé pour une période initiale de 2 ans.

Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :

- soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;

- soit supprimé par la CPNEFP ;

- soit reconduit après modifications décidées par la CPNEFP, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Les décisions de création, de renouvellement, de suppression, de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la CPNEFP empêchés peuvent être représentés par un membre du même collège par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

Personnes concernées
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées par l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges.

Les demandes peuvent émaner :

- de jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail ;

- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;

- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;

- de personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

- de salariés relevant d'une autre branche et sollicitant une reconversion professionnelle.

Conséquences de l'obtention du CQP
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. Garantie minimale de classement

Le titulaire du CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionnée sur la délibération créant ce CQP, dans les cas suivants :

a) Embauche pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

- soit au CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;

- soit au CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;

b) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon ;

c) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon.

2. Dans le cas où l'obtention du CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.

Il s'agit des cas suivants :

- embauche d'un salarié titulaire du CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon sur un autre poste que le poste d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon ;

- reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon.

Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

3. Degrés de qualification professionnelle acquis par les CQP

La garantie minimale est fixée, pour ce CQP, par la commission paritaire.

Application de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.


Avenant à l'accord ARTT du 13 juin 2000
en vigueur étendue

Les parties signataires de l'accord national étendu relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la branche ci-dessus désignée, signé le 13 juin 2000, se sont réunies en commission mixte paritaire le 10 décembre 2001.

A l'issue de la réunion, le présent avenant a été signé en vue de compléter et modifier l'accord de branche au 13 juin 2000.
ARTICLE 1
Avenant à l'accord ARTT du 13 juin 2000
REMPLACE

L'article 4.1 de l'accord de branche étendu du 13 juin 2000 est complété pour tenir compte des nouvelles dispositions du décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la profession des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

En conséquence, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, sous réserve des dispositions légales ultérieures qui pourraient intervenir, selon les conditions suivantes :

130 heures par an et par salarié pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres soumis à l'horaire collectif, ainsi que les cadres intermédiaires (art. L. 212-15-3 du code du travail) qui n'ont pas signé de convention de forfait en heures dans le cadre de la semaine ou du mois.

180 heures par an et par salarié pour les cadres intermédiaires régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle (hors cadres autonomes soumis à forfait annuel en jours par l'article 5.3.1. de l'accord de branche, ainsi que les cadres dirigeants, lesquels sont exclus du champ d'application du contingent).

90 heures par an et par salarié en cas de modulation (sauf pour les entreprises ayant signé un accord collectif sur la modulation prévoyant une variation de la durée hebdomadaire comprise dans une limite de 31 heures à 39 heures ou lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).

Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du repos compensateur légal (art. 212-5-1 du code du travail) et pour les demandes d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail pour les heures supplémentaires dépassant les seuils du contingent ainsi déterminés (art. L. 212-7 du code du travail).

Par ailleurs, les dispositions spécifiques prévues à titre transitoire, pour les années 2002 et 2003, par le décret du 15 octobre 2001 afin de faciliter le passage aux 35 heures des entreprises de 20 salariés et moins, soit actuellement :

- 180 heures par an et par salarié en 2002 ;

- 170 heures par an et par salarié en 2003 (180 heures par an et par salarié pour les cadres sous forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle),
s'appliquent intégralement pour les entreprises de la branche ne dépassant pas 20 salariés, tant pour le calcul du repos compensateur légal que pour le seuil exigé en matière d'autorisation administrative.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d'une modulation d'amplitude peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié) ;

- le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée ;

- l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5-3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu signé le 6 février 2001.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4.2 de l'accord de branche étendu signé le 13 juin 2000 est complété et modifié dans son alinéa 2 par l'alinéa suivant :

Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Les bonifications sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures ou les 4 premières heures seront attribuées soit sous forme de repos selon les mêmes modalités d'attribution que le repos compensateur légal), soit sous forme de rémunération. Toutefois, les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos de remplacement équivalent à 1 heure bonifiée ou majorée.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé un article 6.4 au chapitre 6 " Dispositions particulières pour bénéficier des aides " :

Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures avant le 31 décembre 2001, ainsi que les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés pourront, si elles le souhaitent, solliciter les allégements de charges patronales prévues par la loi du 19 janvier 2000, en respectant les dispositions légales en vigueur et en appliquant directement l'accord de branche étendu signé le 13 juin 2000 ainsi que ses avenants actuels et ultérieurs.

Nonobstant les allégements de charges, l'accord de branche sur l'ARTT est applicable aux entreprises, quelle que soit leur date de passage effectif aux 35 heures, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Elles pourront également négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.

Les entreprises de 50 salariés et plus doivent négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Suite aux dispositions définies à l'article 3 du présent avenant, l'alinéa 1er de l'article 2 du titre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 est modifié en conséquence.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet de la procédure d'extension prévue par les dispositions légales en vigueur. Il est applicable à compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour l'ensemble des entreprises.

Fait à Paris, le 15 février 2002.
Avenant à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes et des services des animaux familiers, réunies en commission mixte paritaire le 3 décembre 2002, ont décidé de procéder à la mise à jour de l'accord national du 9 décembre 1997.

Clauses de désignation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Après examen, les partenaires sociaux ont décidé de continuer à confier à CIRCO Prévoyance et à l'OCIRP, pour une période se terminant le 31 décembre 2005, l'assurance et la gestion du régime de prévoyance.

Au terme de cette période, si un nouveau contrat devait lier les partenaires sociaux aux organismes assureurs, il sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous respect d'un préavis de 3 mois.
Provision d'égalisation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes et des services des animaux familiers ont pris acte qu'en complément du rapport annuel sur les comptes, CIRCO Prévoyance a, en application de l'article 3 du décret du 30 août 1990 et indépendamment des éléments statistiques du groupe, complété le contenu dudit rapport des éléments suivants :

- les cotisations brutes ;

- les prestations brutes ;

- les provisions techniques du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice ;

- les quotes-parts :

- des produits financiers ;

- des autres charges ;

- de la participation aux résultats ;

- du résultat de réassurance.

Le rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques des provisions constituées.

CIRCO Prévoyance a décidé d'affecter 75 % du résultat d'un exercice à une provision d'égalisation de la convention. A compter du 1er janvier 2003, ce pourcentage est porté à 85 %.

CIRCO Prévoyance a également décidé, en ce qui concerne la participation aux résultats, d'appliquer la règle suivante :

La participation aux résultats résulte du niveau atteint par la provision d'égalisation.

Tout montant de la provision d'égalisation supérieur à 1 année de cotisation peut être affecté à la participation aux résultats. Cette affectation a pour but d'améliorer les garanties mises en place.

Pour les exercices 1999, 2000 et 2001, les comptes ont été établis sur la base des dispositions qui précèdent.

Les comptes 2002 seront également établis sur les bases qui précèdent. De manière générale, les comptes annuels seront présentés au plus tard le 30 juin de chaque année.

Garantie décès invalidité absolue et définitive
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Après examen, il a été décidé de porter, à compter du 1er janvier 2004, le montant du capital à 100 % du salaire brut annuel.

Rente éducation
ARTICLE 4
REMPLACE

Après examen, il a été décidé de porter, à compter du 1er janvier 2004, le montant de la rente temporaire à 15 % du salaire brut de référence par enfant jusqu'au 25e anniversaire (sous réserve de production d'un certificat de scolarité).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de référence par enfant à charge jusqu'à son quinzième anniversaire et à 20 % de 15 à 18 ans sans condition ou 26 ans si poursuite d'études.

Le montant des rentes est doublé lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère.


Indemnités quotidiennes
ARTICLE 5
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2004, le salarié ayant une ancienneté de 2 ans à la date du sinistre bénéficiera des dispositions de l'accord relatives aux indemnités quotidiennes.

L'ancienneté de 2 ans s'apprécie, de façon continue au non, dans le cadre de la branche professionnelle et des entreprises de la branche adhérentes à CIRCO Prévoyance.

Date d'effet
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2003.

Fait à Paris, le 10 juin 2003.
Mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
Mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident de la création d'une commission paritaire nationale de la santé au travail et prévention des risques professionnels. Cette commission peut s'adjoindre les compétences multiples et nécessaires pour garantir la prévention et le suivi de la santé au travail des salariés.

Attributions de la commission nationale
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La commission prévue ci-dessus a pour mission la mise en oeuvre et le suivi du présent accord. Dans ce cadre, la commission nationale doit notamment :

- préciser et évaluer par métier et par poste et/ou unité de travail les risques spécifiques identifiés dans les entreprises de la branche professionnelle. Cette liste constitue un socle minimum et obligatoire pour la définition de préconisations adaptées.

À titre d'exemples :

- mettre en place des surveillances médicales spéciales qui seraient nécessaires (1) ;

- mettre en place des dispositions particulières pour les personnels temporaires ou intérimaires ;

- établir un rapport annuel sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels. Ce rapport annuel dresse le bilan de la situation générale de la prévention des risques professionnels dans la branche et des actions de prévention menées au cours de l'année écoulée ;

- définir les grandes orientations et les priorités d'action en matière de préventions des risques professionnels dans le cadre de programmes triennaux de prévention. Ces actions seront définies en fonction du rapport annuel prévu à l'alinéa ci-avant ;

- négocier les conventions d'objectifs de la sécurité sociale qui sont soumises aux services de la Cnam ou de la Cram ;

- évaluer les actions de préventions menées dans la branche, tous les 3 ans ;

- procéder aux ajustements nécessaires provoqués par l'apparition de risques nouveaux, en dehors de cette périodicité.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 241-48-I et R. 241-50 du code du travail qui définissent précisément les cas dans lesquels une surveillance médicale spéciale s'impose (arrêté du 7 juin 2004, art. 1er).

Fonctionnement et moyens de la commission nationale santé au travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Fonctionnement

La commission paritaire nationale santé au travail est présidée alternativement par le collège patronal et par le collège des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord. La durée du mandat est de 2 ans.

Durant la première année de la mise en place du présent accord, les membres de la commission paritaire nationale santé au travail et prévention des risques professionnels se réunissent tous les trimestres afin d'examiner les conditions d'application de l'accord et éventuellement procéder aux ajustements nécessaires, notamment concernant l'identification des risques professionnels dans certains métiers ou postes de travail.

En outre, la commission nationale peut se réunir en tant que de besoin en cas d'apparition de risques nouveaux. Ces réunions exceptionnelles sont convoquées par le secrétariat de la commission assuré par l'ADPFA, à la demande d'au moins une organisation membre de la commission.

La commission se réunit une fois par an afin d'établir le rapport annuel prévu à l'article 2. Tous les 3 ans, elle adopte le programme triennal de prévention des risques professionnels. La réunion annuelle ainsi que la réunion triennale peuvent être précédées de journées préparatoires auxquelles participent les membres des commissions techniques nationales (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et maladie professionnelle), de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) concernée ainsi que les outils nationaux de prévention : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et INRS.

3.2. Moyens

Le temps passé par les membres de la commission nationale aux différentes réunions est considéré comme temps de travail. Les conditions applicables au temps de négociations et aux frais de déplacements liés aux négociations sont celles fixées à l'article 1.4 de la convention collective nationale « Fleuristes et animalier ».

Date d'entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur au surlendemain de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Dépôt et extension
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires de l'accord conviennent d'en demander l'extension auprès du ministère du travail et des affaires sociales.


Avenant à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes et des services des animaux familiers, réunies en commission mixte paritaire, le 22 octobre 2003, ont décidé de procéder à la mise à jour de l'accord national du 9 décembre 1997 et au relèvement du niveau de la rente éducation assurée par l'OCIRP.
Préambule

L'analyse des comptes de résultats des derniers exercices de cette garantie a conduit les partenaires sociaux à décider de l'amélioration du niveau de cette prestation à compter du 15e anniversaire du bénéficiaire. Ainsi l'article 4 de l'avenant n° 3 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Rente éducation
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de référence par enfant à charge jusqu'à son quinzième anniversaire et à 20 % de 15 à 18 ans sans condition ou 26 ans si poursuite d'études.

Le montant des rentes est doublé lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère.
Rentes en cours
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les rentes en cours de service seront calculées sur la base de ces nouvelles dispositions.

Revalorisation des rentes
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations.

Date d'effet
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2004.

Fait à Paris, le 22 octobre 2003.
Adhésion de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
VIGUEUR

Montreuil, le 18 décembre 2003.

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que notre fédération adhère à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme intervenu le 13 juin 2000 au sein de la convention collective des fleuristes et animaux familiers.

Vous en remerciant d'en prendre bonne note,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour la fédération :

La secrétaire générale

Avenant à l'accord ARTT du 13 juin 2000
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3 du titre II de l'accord national du 13 juillet 2000, intitulé " Révision. - Adaptation ", les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire, le 8 juillet 2004, ont procédé à une nouvelle négociation afin d'examiner les conséquences des modifications intervenues suite à la parution de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 (JO du 18 janvier 2003) relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et de ses décrets subséquents.
Préambule

Considérant que la majorité des entreprises couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes et animaliers et ses divers accords et avenants sont des structures de petites tailles qui se trouvent confrontées :

- à des difficultés de recrutement d'un personnel aux qualifications spécifiques ;

- à s'adapter en permanence aux attentes croissantes des consommateurs nécessitant disponibilité en temps et organisation, et contraintes d'ouverture .. ;

Considérant par ailleurs que la durée légale du travail de 35 heures par semaine a fait l'objet de modalités négociées d'application au sein de la branche, mais n'exclut en aucun cas le recours aux heures supplémentaires, dès lors que sont respectées les dispositions légales en vigueur en matière d'heures supplémentaires, de durées maximales du travail et de contingentement annuel, sous réserve des spécificités propres à la profession en la matière.

Les partenaires sociaux ont entendu élargir les possibilités de recourir aux heures supplémentaires en négociant, conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur, le taux de majoration, en particulier des 4 premières heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés et moins, ainsi qu'une augmentation du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Au vu des articles L. 212-5 et L. 212-6 nouveaux du code du travail actuellement en vigueur, les parties signataires sont donc convenues de modifier l'accord national étendu signé le 13 juin 2000, ainsi que ses avenants subséquents, sur les points faisant référence aux taux de majoration en vigueur des heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Des dispositions diverses sont par ailleurs définies, afin de permettre une meilleure lisibilité des textes conventionnels.
Heures supplémentaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les 2 premiers alinéas de l'article 4.2 de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 (Heures supplémentaires. - Repos de remplacement équivalent) sont modifiés et remplacés par le texte suivant :

(voir cet article)
Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4.1 de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 (contingent annuel d'heures supplémentaires) ainsi que l'article 1er de l'avenant n° 3 étendu signé le 15 février 2002 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
Repos compensateur obligatoire ou légal
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles dispositions de l'article L. 212-5-1 nouveau du code du travail relatif au seuil d'effectif applicable en matière de repos compensateur obligatoire ou légal reçoivent plein effet au regard des dispositions conventionnelles de la branche, et notamment au regard de l'article 7.2 C de la convention collective nationale.

Dispositions diverses
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les termes dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000 de l'article 3.2 à l'intitulé traitement des heures de modulation de l'accord national du 23 mai 2000 étendu sont modifiés et remplacés par les termes suivants :

(voir cet article)

Toute référence conventionnelle uniquement à la loi du 19 janvier 2000 antérieure au présent avenant, en matière d'heures supplémentaires, contingent conventionnel, repos compensateur légal, doit être interprétée, à compter de la date d'effet du présent avenant, dans le sens de la modification apportée ci-dessus.
Impérativité du présent avenant
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est impératif dans la totalité de ses clauses, les accords collectifs d'entreprise ne pouvant y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

Entrée en vigueur et extension du présent avenant
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 4 à l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.
Apprentissage
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche, conformément aux engagements pris à l'article 4.4 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, se sont réunis en commission mixte paritaire, afin de négocier sur l'apprentissage.

Rappelant les termes de l'article 9 de l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), les parties signataires réaffirment leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer les liens entre les entreprises et les centres de formation d'apprentis habilités afin que les ouvertures de sections soient adaptées aux besoins de la branche.

En conséquence, les dispositions ci-dessous définies modifient et remplacent celles de l'article 4.4 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997.

A. - Généralités
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs de 16 à 25 ans ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivrés par l'État, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de 16 ans au moins. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Il est dérogé à la limite d'âge supérieur dans les cas suivants :

1. Lorsque le contrat proposé fait suite (dans un délai maximum fixé par décret) à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;

2. Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

3. Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à 30 ans (1).

Arrêté du 3 octobre 2005 : Le dernier alinéa de l'article 1er (L'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article L. 117-3 du code du travail.

Contrat d'apprentissage
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un accord écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti, ainsi que, le cas échéant, par le représentant légal de l'apprenti s'il est mineur.

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier qui a pour objet l'obtention par l'apprenti d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle à l'issue du cycle complet de formation en alternance compris entre 1 et 3 ans, élément essentiel de ce type de contrat (1).

L'apprentissage associe une formation, dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis (CFA).

(1) L e deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du 4e au 8e alinéa et du 10e alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail. ( Arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er)

B. - Engagements réciproques des contractants
en vigueur étendue

Il est proposé que soit signée, préalablement à la conclusion du contrat entre l'apprenti et son employeur, une charte d'engagements entre l'entreprise, le jeune et le CFA (directeur ou formateur référent). Cette charte aura pour objet principal de préciser explicitement, par branche, les rôles de chaque partie ainsi que les devoirs et obligations des uns envers les autres.

Obligations contractuelles de l'employeur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Article 3.1. Obligations relatives à la formation professionnelle

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur autorisé déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

L'employeur a l'obligation, outre le versement d'un salaire fixé par décret ou par convention collective ou par contrats plus favorables, de faire suivre à l'apprenti une formation méthodique et complète, théorique et pratique en entreprise et au CFA, dont la durée et les modalités sont fixées par le contrat.

L'employeur confie à l'apprenti des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le CFA et les représentants de l'entreprise qui inscrivent l'apprenti dans le CFA assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du CFA est précisé par le contrat d'apprentissage.

L'employeur a l'obligation d'inscrire et de faire participer l'apprenti aux contrôles ou épreuves d'examen du diplôme recherché conformément aux modalités fixées par les règlements applicables aux diplômes.

Constitue un préjudice indemnisable pour l'apprenti, du fait d'une faute ou de négligence de la part de l'employeur, l'impossibilité de se présenter aux épreuves et, de ce fait, de ne pas obtenir son diplôme au terme fixé par le contrat.

Article 3.2. Obligations en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail

Les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage ne doivent pas porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti.

Le travail de nuit est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de 18 ans. Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

Article 3.3. Obligations relatives au salaire à verser à l'apprenti (voir aussi les articles 17.1 et suivants)

Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des périodes de l'apprentissage.

Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application des lois et règlements en vigueur, sans préjudice de l'application de la convention collective de branche ou accords de salaires plus favorables.

Article 3.4. Obligations spécifiques lorsque le maître d'apprentissage est un salarié de l'entreprise (art. 10 de la CPNEFP)

Le maître d'apprentissage, s'il n'est l'employeur lui-même ni un collaborateur de l'employeur, non salarié, répondant aux conditions légales, est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Le maître d'apprentissage a pour mission de développer une attitude formatrice en :

- participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de l'organisation de l'entreprise) ;

- accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;

- organisant la progression de la formation en liaison avec le CFA ;

- assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.

Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation des jeunes.

Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise selon les dispositions conventionnelles prévues en matière de classifications.

Obligations contractuelles de l'apprenti
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En contrepartie des obligations de l'employeur, l'apprenti s'oblige, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre le cycle complet de la formation prévue en CFA et en entreprise.

L'apprenti doit être inscrit par l'employeur pour pouvoir se présenter aux contrôles ou épreuves d'examen du diplôme ou du titre recherché à la session prévue au contrat.

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves de contrôles et d'examen prévues par le contrat d'apprentissage.

C. - Centre de formation d'apprentis
Obligations conventionnelles du CFA
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas.

La convention fixe les modalités administratives, pédagogiques et financières du CFA. Elle est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis.

Le CFA a la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. Il doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise.

Le CFA dispense au jeune travailleur sous contrat d'apprentissage une formation générale, celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle conformément aux annexes pédagogiques qui précisent le contenu et la progression des formations.

D. - Organisation générale de la formation en alternance
Durée de l'apprentissage
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1 du code du travail, la durée normale des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à 2 ans. (1)

La durée de la formation dispensée dans le CFA est fixée par convention (assortie d'annexes pédagogiques) sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. (1)

Les dates de début et de fin du contrat sont fixées exclusivement en fonction de la durée du cycle de formation en CFA que doit suivre l'apprenti.

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée de 1 an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

(1) Les 2 premiers alinéas de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e au 10e alinéas de l'article L. 115-2 du code du travail (Arrêté du 3 octobre 2005, art.1er).

Organisation générale
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La formation en entreprise doit faire l'objet d'une organisation préalable entre le CFA et le maître d'apprentissage pour assurer la cohérence de la formation globale.

Un formateur du CFA est spécialement désigné pour suivre la formation d'un apprenti.

L'équipe du CFA et le maître d'apprentissage s'accordent :

- sur les contenus et la progression de la formation en entreprise (carnet de liaison) ;

- sur les modalités de l'évaluation conjointe pour les épreuves du domaine professionnel, dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) pour les CFA habilités.

Temps de travail
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La durée du travail incluant le temps passé en formation ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise, ni la durée quotidienne légale du travail.

Etant rappelé que les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être occupés plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogations exceptionnelles et d'une durée limitée accordées par l'inspection du travail, en l'absence d'avis contraire du médecin du travail.

Article 8.1. Repos quotidien

Les apprentis de 18 ans et plus bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, au même titre que les autres salariés adultes de la branche (art. 7.1 de la convention collective nationale et article 4.4 de l'accord national du 13 juin 2000).

Les apprentis de moins de 18 ans ont un repos quotidien de 12 heures consécutives, et, pour les apprentis de moins de 16 ans, leur est accordé un repos quotidien de 14 heures consécutives.

Article 8.2. Pause

Les apprentis de 18 ans et plus bénéficient d'une pause conformément à l'article 7.1 de la convention collective nationale et l'article 1.2 de l'accord national du 13 juin 2000.

Concernant les jeunes de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie. Une pause de 30 minutes consécutives est accordée aux apprentis de moins de 18 ans dès lors que leur temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie.

Article 8.3. Repos hebdomadaire

Les dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale relatives au repos hebdomadaire s'appliquent aux apprentis de 18 ans et plus.

Les apprentis de moins de 18 ans doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. Toutefois, les entreprises de l'activité fleuriste bénéficiant d'une dérogation de droit commun pour le travail le dimanche de l'ensemble de leurs salariés, les apprentis de moins de 18 ans, dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler ce jour précis. Cela ne remet pas en cause l'obligation de leur accorder 2 jours de repos consécutifs, en tenant compte par ailleurs des semaines d'apprentissage en CFA. (1)

Article 8.4. Jours fériés

Les apprentis de 18 ans et plus bénéficient des dispositions de l'article 7.6 de la convention collective nationale.

Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas travailler les jours fériés légaux.

Article 8.5. Aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail concernant les apprentis est prévu à l'article 2.5 de l'accord du 13 juin 2000. Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'accord du 13 juin 2000, les apprentis sont exclus du dispositif de modulation du temps de travail prévu.

Le 2e alinéa du paragraphe 8.3 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 221-3 du code du travail.
( Arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).


Statut de l'apprenti
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en formation.

E. - Voies d'accès aux diplômes
Structure des diplômes
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les diplômes professionnels de niveaux V, IV et III sont organisés en unités, générales ou professionnelles. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et compétences générales et professionnelles au regard de la finalité du diplôme.

Voies d'accès au diplôme
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le diplôme peut être obtenu soit par le succès à l'examen, à l'issue d'une formation ou non, soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Deux formes de passage de l'examen, différentes selon les candidats, sont instituées. Les épreuves peuvent être présentées, à l'issue de la formation au cours d'une seule session (forme globale) ou réparties sur plusieurs sessions (forme progressive) :

- les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session ;

- les autres candidats doivent choisir l'une des deux formes de passage.

II s'agit notamment :

- des candidats de plus de 18 ans ne justifiant pas d'une formation (candidats libres) ;

- des candidats majeurs ayant préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue et par la voie de l'enseignement à distance.

Ce choix, effectué au moment de l'inscription, est définitif sous réserve que le candidat garde le même statut.

F. - Modes d'évaluation
Mise en place du contrôle en cours de formation (CCF)
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Pour les candidats apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, le diplôme comprend obligatoirement des épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF) dont le nombre est fixé par le règlement du diplôme.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Chacune des autres épreuves associe à la fois le CCF et une épreuve ponctuelle.

Pour les apprentis, il n'y a plus dans ce cas d'épreuves évaluées par seul contrôle ponctuel terminal.

Toutefois, pour les apprentis dont le CFA n'est pas habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation, ainsi que pour les candidats libres se présentant individuellement aux épreuves d'examen en bénéficiant d'un droit de congé de formation avec l'aval de leur employeur et du CFA, l'évaluation se fait intégralement par épreuves ponctuelles terminales.

Inscription de l'apprenti aux épreuves d'examen du diplôme ou du titre prévu au contrat
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La règle générale, dans le cadre du contrat d'apprentissage, est que le CFA inscrit l'apprenti à l'examen correspondant au diplôme prévu par son contrat et que la responsabilité de cette inscription est réglementairement mise à la charge de l'employeur conformément à l'article L. 117-7 du code du travail.

Dans la pratique, les correspondants habituels des services d'examen sont les CFA qui recueillent les dossiers d'inscription des apprentis pour les transmettre aux services compétents.

Congés précédant les épreuves de l'examen préparé
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Lorsque l'évaluation se fait intégralement par épreuves ponctuelles terminales, avant l'examen sur lequel débouche son apprentissage, l'apprenti dispose d'un congé spécifique de 5 jours ouvrables pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA, dès lors que la convention en prévoit l'organisation. Ce congé est rémunéré et se situe dans le mois précédant les épreuves. Il n'est imputable ni sur le congé annuel ni sur le temps normal en CFA.

L'apprenti a également droit au congé examen de droit commun lorsqu'il se présente aux examens de son choix, dans les conditions définies par voie réglementaire.

G. - Droits individuels des salariés en matière de formation
Présentation individuelle de l'apprenti aux examens de son choix
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du code du travail, l'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire au chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, comme prévu par l'article R. 117-8-1 du même code.

Un congé de formation peut être accordé à tout salarié, y compris un apprenti, pour préparer et passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme de son choix.

La demande de congé pour un apprenti doit être formulée sans considération d'ancienneté. Elle doit indiquer avec précision l'intitulé et la date de l'examen concerné. Un certificat d'inscription doit être joint à la demande.

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons prévues par la loi qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. L'apprenti autorisé doit accomplir lui-même les formalités d'inscription en candidat libre, il ne peut se prévaloir de son statut d'apprenti.

H. - Droit de tout citoyen d'agir librement en dehors de toute convention
Présentation individuelle en candidat libre, en dehors de toute convention, aux épreuves terminales ponctuelles, ouvertes au public, d'examen d'un diplôme au choix de l'apprenti
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les conditions d'inscription et de présentation de tout citoyen majeur, aux épreuves publiques d'examen d'un diplôme ou titre professionnel, en dehors de toute convention, sont une disposition de droit commun régie par le code civil et non pas par le code du travail, par laquelle, conformément à l'article 1370 du code civil sur les engagements qui se forment sans convention, un citoyen peut s'engager individuellement, au nom de son droit d'agir en toute liberté et sans règles, et donc en dehors du contrat d'apprentissage.

Cette disposition n'est pas issue des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, ni des obligations découlant des engagements réciproques des cocontractants.

L'apprenti n'est pas tenu d'obtenir l'aval de son employeur dont, la responsabilité, de ce fait, ne peut être engagée en aucune façon quant aux conséquences éventuelles sur le déroulement du contrat d'apprentissage en cas d'obtention prématurée, le cas échéant, du diplôme préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage.

I. - Résiliation du contrat
ARTICLE 17
en vigueur étendue

La résiliation du contrat par l'une des parties pendant les 2 premiers mois de son exécution, ou la résiliation convenue d'un commun accord, doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, ou à la chambre consulaire ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.

Conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 du code du travail, passé le délai de 2 mois et à défaut d'accord exprès et bilatéral des cosignataires, la résiliation du contrat ne peut qu'être prononcée par le conseil de prud'hommes ou par le juge d'instance (1) pour faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par les lois et règlements.

La résiliation pendant les 2 premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 117-17 du code du travail qui donnent compétence au seul conseil de prud'hommes en matière de résiliation du contrat d'apprentissage (arrêté du 26 octobre 2005, art. 1er) .

J. - Fin du contrat d'apprentissage
Fin de la période de formation en alternance, élément essentiel du contrat d'apprentissage
ARTICLE 17.1
en vigueur étendue

La durée du contrat d'apprentissage est fixée exclusivement en fonction du cycle de formation du CFA que doit suivre l'apprenti.

Le salaire en pourcentage du Smic, fixé par décret, n'est justifié que pendant la période de formation. La formation professionnelle, objet du contrat, est réputée achevée par l'obtention du diplôme.

Lorsque la formation est achevée par l'obtention du diplôme, à la session prévue au contrat, le salarié qui perd son statut de jeune en formation dès la proclamation officielle des résultats est en droit d'obtenir le Smic ou le salaire minimum conventionnel. Il est fondé à refuser de poursuivre l'exécution du contrat et peut solliciter un nouveau contrat de travail intégrant sa qualification (voir article 17.3.2) (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 12e alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L.117-17 du code du travail, aux termes desquelles le salarié conserve son statut d'apprenti et les avantages qui y sont liés jusqu'à la fin du contrat, sauf dans les cas de résiliation du contrat, prévus de façon limitative par la loi (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).

Rupture anticipée du contrat d'apprentissage
ARTICLE 17.2
en vigueur étendue

La résiliation d'un contrat d'apprentissage après les 2 premiers mois d'exécution, prononcée dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus, s'analyse en un licenciement dès lors que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de formation qui pesait sur lui, le respect de cette obligation constituant un élément essentiel du contrat.

Par ailleurs, si un contrat d'apprentissage est rompu avant son terme pour faute grave du salarié, dans les conditions énoncées à l'article 17 ci-dessus, celui-ci peut prétendre à des dommages et intérêts, si la formation qui lui avait été promise n'a pas été dispensée.

Rupture anticipée du contrat d'apprentissage suite à l'obtention du diplôme ou titre à vocation professionnelle avant le terme du contrat
ARTICLE 17.3
en vigueur étendue

En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat d'apprentissage peut :

1. Prendre fin à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement.

Dans ce cas, l'apprenti, et si celui-ci est mineur son représentant légal, doit informer l'employeur par écrit de sa décision.

La lettre doit indiquer expressément :

- le motif de la rupture, à savoir l'obtention du diplôme ou du titre préparé ;

- la date d'effet de la résiliation du contrat, qui ne pourra pas intervenir avant le lendemain de la publication officielle des résultats par le service des examens.

Cette résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage doit être notifiée par l'employeur au CFA, à l'organisme interface (CCI, chambre de métiers...) ayant reçu le contrat d'apprentissage, ainsi qu'au service l'ayant enregistré.

2. Prendre fin d'un commun accord des parties, avant le terme fixé initialement.

L'apprenti, suite à l'obtention du diplôme ou du titre recherché, perd ipso facto son statut de travailleur en cours de formation (1):

- les diplômes et titres délivrés par le ministre de l'éducation nationale attestent d'une qualification professionnelle ;

- chaque diplôme ou titre de l'éducation nationale sanctionne la reconnaissance de compétences professionnelles, technologiques et générales suffisantes pour exercer une activité professionnelle qualifiée, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques et professionnelles ;

- en vue de la préparation d'un autre diplôme ou titre à finalité professionnelle, de niveau supérieur, tout titulaire du diplôme ou titre prévu au contrat d'apprentissage est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme ou titre obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.

Si l'employeur n'a pas l'obligation, en l'absence de clause contractuelle le précisant, d'assurer la promotion de l'apprenti qui a obtenu la qualification recherchée sanctionnée par le diplôme ou le titre professionnel prévu au contrat d'apprentissage, le contrat devenu caduc par défaut d'objet s'éteint naturellement à la date prévue contractuellement, sans formalité particulière, puisqu'il ne peut produire aucun effet.

Cependant, la caducité opère dès l'obtention avérée officiellement du diplôme ou du titre professionnel. Par ce motif, le contrat peut prendre fin avant le terme fixé contractuellement sur accord exprès et bilatéral des cosignataires, quelles qu'aient été la forme de l'examen subi et la session de présentation aux épreuves (2).

La résiliation du contrat d'apprentissage sur accord exprès et bilatéral des cosignataires doit être notifiée par l'employeur au CFA, à l'organisme interface (CCI, chambre de métiers...) ayant reçu le contrat d'apprentissage, ainsi qu'au service l'ayant enregistré.

3. Se poursuivre jusqu'au terme normal du contrat d'apprentissage.

Lorsque la formation est achevée par l'obtention attestée officiellement du diplôme prévu au contrat et à la session convenue, le salarié, s'il ne désire pas rompre prématurément et unilatéralement le contrat comme les dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail l'y autorisent, peut en demander la poursuite, le cas échéant, jusqu'à son terme initialement prévu.

Il est en droit, également, d'obtenir le Smic ou le salaire minimum conventionnel, ce qui implique, en l'espèce, la reconnaissance préalable de sa qualification qui met fin à son statut de jeune travailleur en formation.

Or, la novation ne se présume point.

Il ne peut y avoir transformation obligatoire et automatique des relations contractuelles par un autre contrat de travail, ni par la requalification du contrat initial en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit commun, sans la volonté clairement exprimée des parties de modifier leurs relations contractuelles de travail.

En cas de nécessité, concernant la période de fin du contrat restant à courir après les épreuves d'examen prévues, découlant de l'article L. 117-13 du code du travail et qui ne peut excéder 3 mois, la commune volonté des parties peut faire l'objet d'un avenant écrit au contrat initial, sans pour autant changer la nature du contrat qui doit conserver les spécificités et les attributs du contrat d'apprentissage initial, à savoir :

- une durée correspondant au cycle de formation en CFA que doit suivre l'apprenti pour obtenir la qualification recherchée sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ;

- le salaire en pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel ;

- l'exonération des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis ;

- l'exonération des cotisations sociales salariales ;

- l'indemnité de soutien à l'effort de formation d'un apprenti.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application du douzième alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L. 117-17 du code du travail précisant de façon limitative les cas de résiliation du contrat (arrêté du 3 octobre 2005,art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du douzième alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L. 117-17 du code du travail précisant de façon limitative les cas de résiliation du contrat (arrêté du 3 octobre 2005,art. 1er).

K. - Rupture du contrat d'apprentissage Dispositions particulières
ARTICLE 18.1 (1)
en vigueur étendue

Lorsqu'un apprenti bénéficiant d'un congé de formation se présente prématurément, avec l'aval de son employeur, individuellement en candidat libre aux épreuves de l'examen prévu au contrat, ce dernier sera rompu de droit si l'apprenti passe les épreuves avec succès.

La rupture interviendra le lendemain de la date officielle de proclamation des résultats. En cas d'échec, les clauses initialement prévues au contrat peuvent reprendre leurs droits.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 117-17 et du 12e alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, qui énoncent de façon limitative les cas de résiliation du contrat d'apprentissage (arrêté du 3 octobre 2005,art. 1er).

ARTICLE 18.2 (1)
en vigueur étendue

Lorsqu'un apprenti se présente prématurément, sans l'aval de son employeur, individuellement en candidat libre aux épreuves de l'examen prévu au contrat, ce dernier sera rompu de droit, si l'apprenti passe les épreuves avec succès.

La rupture interviendra le lendemain de la date officielle de proclamation des résultats, le contrat devenant caduc par défaut d'objet du fait d'un engagement individuel de l'apprenti en dehors du contrat d'apprentissage.

En cas d'échec, les clauses initialement prévues au contrat se poursuivent.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 117-17 et du 12e alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, qui énoncent de façon limitative les cas de résiliation du contrat d'apprentissage (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).

L. - Embauche au terme du contrat
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Au sortir du contrat d'apprentissage, l'apprenti peut se faire embaucher par l'entreprise d'accueil ou une autre entreprise.

S'il reste dans la même entreprise, son temps d'apprentissage compte au titre de l'ancienneté. L'embauche peut être réalisée sous CDI, CDD, voire un autre contrat de formation en alternance ou un contrat aidé.

M. - Dispositions diverses
Embauche d'un apprenti mineur par un ascendant.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Le contrat type prévoit une simple déclaration qui s'applique à l'embauche d'un apprenti mineur par un ascendant.

Cette déclaration, comme le contrat d'apprentissage, doit être déposée au plus tard 1 mois après la date d'embauche de l'apprenti. Passé ce délai, l'employeur peut se voir opposer un refus d'enregistrement (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 117-15 et du 1er alinéa de l'article R. 117-13 du code du travail (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).

Période d'apprentissage à l'intérieur d'un CDI.
ARTICLE 21.1
en vigueur étendue

L'accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle tout au long de la vie et la loi du 4 mai 2004 prévoient d'ouvrir une période de professionnalisation à l'intérieur d'un CDI.

Or, la reconversion profonde de certains salariés ou la préparation de futurs créateurs ou repreneurs en poste dans une entreprise peut tout à fait justifier une formation de type apprentissage dans laquelle les contraintes de formation sont plus importantes que celles du contrat de professionnalisation.

Il est donc proposé d'offrir aux entreprises la possibilité d'ouvrir une période d'apprentissage au sein d'un CDI.

ARTICLE 21.2
en vigueur étendue

Le public visé est celui des populations entrées dans la vie professionnelle avec de faibles niveaux de formation ou des salariés voulant obtenir, par la voie diplômante, une nouvelle qualification éloignée de leurs compétences exercées.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

La durée de la suspension du CDI est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1 du code du travail.

ARTICLE 21.3
en vigueur étendue

Pendant la période de suspension du contrat de travail (CDI), le salarié est titulaire d'un contrat d'apprentissage et bénéficie du statut correspondant, selon les conditions légales en vigueur et les modalités précisées ci-dessus dans le présent accord.

Pendant la durée du contrat d'apprentissage, la rémunération mensuelle brute de base du salarié (plus prime d'ancienneté) sera maintenue.

ARTICLE 21.4
en vigueur étendue

À l'issue du contrat d'apprentissage, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent, qu'il ait ou non acquis le diplôme ou le titre professionnel recherché.

Un emploi correspondant à la nouvelle qualification acquise doit, le cas échéant, lui être proposé dans la mesure des possibilités de l'entreprise. Dans ce cas, le salarié percevra la rémunération relative à la nouvelle qualification.

Selon les principes qui ont présidé à la construction de la VAE, savoir valider l'expérience acquise dans l'exercice d'une compétence, l'apprentissage ayant pour but l'acquisition d'une compétence, elle est considérée comme « exercée non validée ». (1)

Le temps passé en entreprise pendant l'apprentissage est intégré dans le décompte du temps calculé dans le cadre de la mise en oeuvre d'une VAE. (1)

Cette disposition se justifie par la reconnaissance du travail effectué par l'apprenti en entreprise. Elle se justifie notamment dans le cas où l'apprenti n'a pas obtenu son diplôme. (1)

En cas d'échec à l'examen, le contrat d'apprentissage peut être prorogé, par avenant, pour une durée maximale de 1 an en application des dispositions légales en vigueur et des modalités conventionnelles prévues par le présent accord. (1)

(1) 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 21-4 (Dispositions diverses) comme étant contraires à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 355-5 et L. 355-6 du code de l'éducation (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er) .

N. - Dispositions finales
Date d'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Dépôt et extension
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé et fait l'objet de la procédure d'extension selon les dispositions légales en vigueur.

Conditions d'articulation entre accords collectifs
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent accord précisent que, celui-ci ayant été conclu dans l'intérêt de l'ensemble des employeurs et apprentis de la branche, est impératif; les accords collectifs de rang inférieur ne pouvant y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers (n° 3010).

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Avenant à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 21 mars 2006, décident de réviser les garanties du régime de prévoyance conventionnel institué par l'accord du 9 décembre 1997.

Le présent avenant aménage et reprend les dispositions actuellement en vigueur, définies par les annexes I et II dudit accord de la convention collective nationale, modifié par avenant du 10 juin 2003 et avenant du 22 octobre 2003 à effet du 1er janvier 2004.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'accord national du 9 décembre 1997, le régime de prévoyance s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres de la profession appartenant à des entreprises dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagiste d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,

référencés généralement aux codes NAF : 52.4X, 71.4B et 52.6E ;

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- le service de toilettage ;

- le service de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,

référencés généralement aux codes NAF : 52.4Z et 93.0N.

Nature des garanties
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance comporte la couverture des risques suivants :
Personnel non cadre

Décès :

- décès ;

- invalidité absolue et définitive ;

- frais d'obsèques.

Rente éducation.

Maintien de salaire (mensualisation).

Incapacité de travail, invalidité.
Personnel cadre

Décès :

- décès ;

- invalidité absolue et définitive ;

- frais d'obsèques.

Rentes :

- rente de conjoint survivant ;

- rente éducation.

Maintien de salaire (mensualisation).

Incapacité de travail, invalidité.
Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le traitement servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes et gratifications comprises, perçues au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité précédant le fait générateur de la prestation (décès ou arrêt de travail). Il est limité à la tranche B des salaires, soit quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Si l'ancienneté de l'assuré dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès proratisée et ramenée à 12 mois.

Garanties décès
ARTICLE 4
REMPLACE

A. - Garantie décès Définition

Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quel que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.
Montant

Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.

Il est fixé à 100 % du traitement de base.
Bénéficiaires

Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS :

- en cas de concubinage, sont exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.

Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
B. - Garantie invalidité absolue et définitive
Définition

Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.

Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.

Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.
Montant

Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.
C. - Garantie frais d'obsèques
Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.
Membres de la famille

Ont la qualité de membres de la famille :

- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès. ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 1 000 .
Régime obligatoire des cadres

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.
A. - Garantie décès

Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.
B. - Garantie rentes
1. Rentes de conjoint

En cas de décès du participant, il est attribué dans le cadre de la garantie " rentes de conjoint " une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant ou à défaut au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à défaut au concubin de l'assuré décédé.
2. Montant

La rente temporaire est servie jusqu'au 60e anniversaire de la veuve ou du veuf et la rente viagère jusqu'à son décès. La situation du concubin ou du partenaire de PACS est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.

Le montant est fixé :

- pour la rente temporaire à : 12 % ;

- pour la rente viagère à : 8 %.
ARTICLE 4
REMPLACE

Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre).

A. - Garantie décès Définition

Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quel que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.

Montant

Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.

Il est fixé à 100 % du traitement de base.

Bénéficiaires

Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS :

- en cas de concubinage, sont exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.

Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

B. - Garantie invalidité absolue et définitive

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.

Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.

Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.

Montant

Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.

C. - Garantie frais d'obsèques

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.

Membres de la famille

Ont la qualité de membres de la famille :

- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès. ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €).

Régime obligatoire des cadres

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.

A. - Garantie décès

Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.

B. - Garantie rentes

1. Rentes de conjoint

En cas de décès du participant, il est attribué dans le cadre de la garantie " rentes de conjoint " une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant ou à défaut au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à défaut au concubin de l'assuré décédé.

2. Montant

La rente temporaire est servie jusqu'au 60e anniversaire de la veuve ou du veuf et la rente viagère jusqu'à son décès. La situation du concubin ou du partenaire de PACS est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.

Le montant est fixé :

- pour la rente temporaire à : 12 % ;

- pour la rente viagère à : 8 %.

ARTICLE 4
REMPLACE

Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre)

A. - Garantie décès Définition

Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quel que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.

Montant

Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.

Il est fixé à 100 % du traitement de base.

Bénéficiaires

Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS :

- en cas de concubinage, sont exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.

Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

B. - Garantie invalidité absolue et définitive

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.

Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.

Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.

Montant

Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.

C. - Garantie frais d'obsèques

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.

Membres de la famille

Ont la qualité de membres de la famille :

- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès. ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €).

Régime obligatoire des cadres

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.

A. - Garantie décès

Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.

B. - Garantie rentes

1. Rentes de conjoint

En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint, une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.

La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.

Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant, sous les réserves suivantes :

- le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;

- le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou pacsé avec un tiers. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.

2. Montant

Le montant est fixé à :

- pour la rente temporaire : 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire (ARRCO et/ ou AGIRC) du conjoint survivant ;

- pour la rente viagère : 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente.

(1) L'article 4 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité.

 
(Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre)

A. - Garantie décès Définition

Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quels que soient son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.

Montant

Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.

Il est fixé à 100 % du traitement de base.

Bénéficiaires

Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs) ;

- le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce Pacs :

- en cas de concubinage, sont exigés au moins deux justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;

- en cas de contrat de Pacs, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du Pacs délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.

Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

B. - Garantie invalidité absolue et définitive

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.

Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.

Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.

Montant

Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.

C. - Garantie frais d'obsèques

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.

Membres de la famille

Ont la qualité de membres de la famille :

- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;

- le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce Pacs ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;

- en cas de contrat de Pacs, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du Pacs délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €).

Régime obligatoire des cadres

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.

A. - Garantie décès

Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.

B. - Garantie rentes

1. Rentes de conjoint

En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.

La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.

Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant sous les réserves suivantes :

- le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;

- le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou Pacsé avec un tiers.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.

2. Montant

Le montant est fixé :

- pour la rente temporaire, à 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite du bénéficiaire ;

- pour la rente viagère, à 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente.


Garantie rente éducation
ARTICLE 5
REMPLACE


Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente temporaire en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.
Montant

Son montant, calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit :

- jusqu'au 15e anniversaire : 15 % ;

- jusqu'au 19e anniversaire : 20 %.

Le versement est prolongé jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études supérieures.

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est ou devient orphelin de père ou de mère.
Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à l'expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au jour du trimestre civil au cours duquel il atteint son 26e anniversaire.
Règlement

La rente est réglée chaque trimestre à terme échu :

- à l'assuré lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;

- en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.
Revalorisation

L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.
ARTICLE 5
REMPLACE

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.

Sont considérés comme enfants à charge :

- tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;

- les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

- les enfants en invalidité, sans limitation de durée lorsque ces enfants, à charge au moment du décès du participant sont reconnus en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

Montant

Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :

- 20 % jusqu'au 15e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an) ;

- 25 % du 15e au 18e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an) ;

- 25 % du 18e au 26e anniversaire ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an).

Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.

Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au 1er jour du trimestre civil suivant son 26e anniversaire. Toutefois, il n'y a pas de limitation de la durée du versement de la rente pour les enfants reconnus en état d'invalidité, définis dans le paragraphe ci-dessus.

Règlement

La rente est réglée chaque trimestre à terme échu :

- à l'assuré lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;

- en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.

Revalorisation

L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.

Sont considérés comme enfants à charge :

- tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;

- les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous condition :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

- les enfants en invalidité, sans limitation de durée lorsque ces enfants, à charge au moment du décès du participant, sont reconnus en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

Montant

Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :

- 20 % jusqu'à 14 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an ;

- 25 % de 15 ans jusqu'à 17 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an ;

- 25 % de 18 ans jusqu'à 25 ans révolus ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an.

Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.

Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant son 26e anniversaire. Toutefois, il n'y a pas de limitation de la durée du versement de la rente pour les enfants reconnus en état d'invalidité, définis dans le paragraphe ci-dessus.

Règlement

La rente est réglée chaque trimestre à terme échu :

- à l'assuré lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;

- en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.

Revalorisation

L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.

Maintien de salaire - Indemnités quotidiennes
ARTICLE 6
REMPLACE


Le salarié ayant une ancienneté de 2 ans à la date de l'arrêt bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.

Cette ancienneté s'apprécie de façon continue ou non dans le cadre de la branche professionnelle, entendu comme l'ensemble des entreprises adhérentes à cette convention collective et à la CIRCO Prévoyance.
Prestations

En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 6 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
DURÉE D'INDEMNISATION
Ancienneté A 90 % A 70 % FRANCHISE (+)
De 2 à 6 ans 30 jours 30 jours 6 jours
De 6 à 11 ans 40 jours 40 jours 6 jours
De 11 à 16 ans 50 jours 50 jours 6 jours
De 16 à 21 ans 60 jours 60 jours 6 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 70 jours 6 jours
De 25 à 30 ans 80 jours 80 jours 6 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours


(+) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
ARTICLE 6
REMPLACE

Conditions :

Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.

L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.

Prestations :

En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 6 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.

1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :

Durée d'indemnisation

ANCIENNETÉ À 90 % À 70 % FRANCHISE*
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 6 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 6 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 6 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 6 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 6 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 6 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours
* La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.

2. Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

Durée d'indemnisation

ANCIENNETÉ À 90 % À 70 % FRANCHISE*
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 6 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 6 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 6 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 6 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 6 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 6 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours
* La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.
ARTICLE 6
REMPLACE

Conditions :

Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.

L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.

Prestations :

En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.

1) Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :

Durée d'indemnisation Franchise (*)
Ancienneté A 90 % A 70 %
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
(*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.

2) Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

Durée d'indemnisation Franchise (*)
Ancienneté A 90 % A 70 %
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
(*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.




ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conditions :

Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.

L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.

Prestations

En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.

Cette indemnisation complémentaire est ouverte au salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou, à défaut de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans la branche.

Durée d'indemnisation Franchise (*)
Ancienneté A 90 % A 70 %
De moins de 1 an dans l'entreprise et au moins 2 ans d'ancienneté dans la branche 30 jours 30 jours 3 jours
De 1 an à 5 ans inclus dans l'entreprise 30 jours 30 jours 3 jours
De 6 à 10 ans inclus dans l'entreprise 40 jours 40 jours 3 jours
De 11 à 15 ans inclus dans l'entreprise 50 jours 50 jours 3 jours
De 16 à 20 ans inclus dans l'entreprise 60 jours 60 jours 3 jours
De 21 à 24 ans inclus dans l'entreprise 70 jours 70 jours 3 jours
De 25 à 29 ans inclus dans l'entreprise 80 jours 80 jours 3 jours
Plus de 30 ans dans l'entreprise 90 jours 90 jours 3 jours
(*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Garanties incapacité de travail et invalidité
ARTICLE 7
REMPLACE

Définition

Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elles sont payées en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.

En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence et sauf cas d'extrême urgence, cet aménagement sera effectué dans le cadre de la commission paritaire.
Montant

Le montant des prestations est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le salaire de référence servant de base au calcul des prestations.

Elles ne peuvent se cumuler avec les rentes servies au titre de la garantie invalidité.
Franchise

Les indemnités journalières sont versées à l'expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire obligatoire à la charge de l'employeur.

Toutefois, il est précisé que pour les participants n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des accords de mensualisation (moins de 2 ans d'ancienneté dans la branche), le service des prestations interviendra à l'expiration d'un délai de carence de 180 jours.

La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au 1er jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le participant en apporte la preuve.
Reprise partielle d'activité

En cas de reprise du travail à temps partiel et à condition que la sécurité sociale maintienne le paiement des prestations en espèces, les indemnités journalières versées par le régime de prévoyance sont au moins réduites dans les mêmes proportions.
Durée de paiement

L'indemnité journalière cesse au plus tard :

- dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date de reprise du travail ;

- en cas de décès, au jour du décès ;

- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu ci-dessous.
Règlement

Les indemnités journalières sont réglées à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, à charge pour lui de les reverser, nettes de cotisations salariales, au salarié.

Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement à l'assuré.
Contrôle médical

L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire visiter à ses frais le salarié en arrêt de travail par l'un de ses médecins.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de l'organisme assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans le délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager.

Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties.

Si l'arrêt de travail n'est pas justifié, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et ceci même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.
Clause de plafonnement

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.
B. - La garantie invalidité
Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, avant l'âge de départ à la retraite, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie, ou une rente d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garantie pourront être adaptées en conséquence, et sauf cas d'extrême urgence dans le cadre de la commission paritaire.
Montant
Pour l'invalidité 2e et 3e catégorie

Le montant de la rente est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Pour l'invalidité 1re catégorie

La rente versée est égale à celle indiquée ci-dessus réduite de 40 % pour le participant qui ne travaille pas et pro rata temporis pour celui reprenant une activité à temps partiel.

En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de l'entreprise, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou 3e catégorie ;

- égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;

- inférieur à 33 %, aucune rente n'est due.
Franchise

La rente est versée en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.

La franchise ne s'applique pas si l'invalidité prend effet sans délai après une période d'incapacité de travail indemnisée au titre du présent accord.
Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

Elle cesse au plus tard :

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date où l'assuré cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;

- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;

- en cas de décès, au jour du décès.
Règlement

La rente d'invalidité est réglée à l'employeur ou directement au salarié en cas de rupture de son contrat de travail.

Elle est réglée chaque mois à terme échu.
Contrôle médical

L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l'état de santé du salarié.

Il peut faire visiter à ses frais par un médecin le salarié en invalidité et procéder à tout contrôle qu'il jugerait utile pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans un délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin seront pris en charge pour moitié par chacune des parties.

Si l'état d'invalidité du salarié n'est pas confirmé, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et ceci même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.
Clause de plafonnement

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, de tous autres revenus salariaux, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations éventuellement revalorisé.
C. - Revalorisation

Une revalorisation des prestations versées au titre des garanties incapacité de travail et invalidité peut éventuellement être décidée, chaque année, par le conseil d'administration de CIRCO Prévoyance, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, sur la base d'une proposition faite par le comité de gestion paritaire.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

A. - Garantie incapacité de travail

Définition

Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elles sont payées en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence et sauf cas d'extrême urgence, cet aménagement sera effectué dans le cadre de la commission paritaire.

Montant

Le montant des prestations est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le salaire de référence servant de base au calcul des prestations.

Elles ne peuvent se cumuler avec les rentes servies au titre de la garantie invalidité.

Franchise

Les indemnités journalières sont versées à l'expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire obligatoire à la charge de l'employeur.

Toutefois, il est précisé que pour les participants n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des accords de mensualisation (1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 2 ans d'ancienneté dans la branche), le service des prestations interviendra à l'expiration d'un délai de carence de 180 jours.

La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au premier jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le participant en apporte la preuve.

Reprise partielle d'activité

En cas de reprise du travail à temps partiel et à condition que la sécurité sociale maintienne le paiement des prestations en espèces, les indemnités journalières versées par le régime de prévoyance sont au moins réduites dans les mêmes proportions.

Durée de paiement

L'indemnité journalière cesse au plus tard :

- dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date de reprise du travail ;

- en cas de décès, au jour du décès ;

- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu ci-dessous.

Règlement

Les indemnités journalières sont réglées à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, à charge pour lui de les reverser, nettes de cotisations salariales, au salarié.

Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement à l'assuré.

Contrôle médical

L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire visiter à ses frais le salarié en arrêt de travail par l'un de ses médecins.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de l'organisme assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans le délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager.

Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties.

Si l'arrêt de travail n'est pas justifié, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et cela même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.

Clause de plafonnement

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.

B. - Garantie invalidité

Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, avant l'âge de départ à la retraite, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie, ou une rente d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garantie pourront être adaptées en conséquence et, sauf cas d'extrême urgence, dans le cadre de la commission paritaire.

Montant

Pour l'invalidité 2e et 3e catégories :

Le montant de la rente est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Pour l'invalidité 1re catégorie

La rente versée est égale à celle indiquée ci-dessus réduite de 40 % pour le participant qui ne travaille pas et pro rata temporis pour celui reprenant une activité à temps partiel.

En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de l'entreprise, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou 3e catégorie ;

- égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;

- inférieur à 33 %, aucune rente n'est due.

Franchise

La rente est versée en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.

La franchise ne s'applique pas si l'invalidité prend effet sans délai après une période d'incapacité de travail indemnisée au titre du présent accord.

Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

Elle cesse au plus tard :

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date où l'assuré cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;

- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;

- en cas de décès, au jour du décès.

Règlement

La rente d'invalidité est réglée à l'employeur ou directement au salarié en cas de rupture de son contrat de travail.

Elle est réglée chaque mois à terme échu.

Contrôle médical

L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l'état de santé du salarié.

Il peut faire visiter à ses frais par un médecin le salarié en invalidité et procéder à tout contrôle qu'il jugerait utile pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans un délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin seront pris en charge pour moitié par chacune des parties.

Si l'état d'invalidité du salarié n'est pas confirmé, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et cela même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.

Clause de plafonnement

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, de tous autres revenus salariaux, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations éventuellement revalorisé.

C. - Revalorisation

Une revalorisation des prestations versées au titre des garanties incapacité de travail et invalidité peut éventuellement être décidée, chaque année, par le conseil d'administration de CIRCO Prévoyance, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, sur la base d'une proposition faite par le comité de gestion paritaire.

Comptes de résultats
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles ont pris acte que CIRCO Prévoyance présente un rapport annuel sur les comptes complété des éléments suivants :

- les cotisations brutes ;

- les prestations brutes ;

- les provisions techniques du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice ;

- la marge de risque fixée à 2,50 % des cotisations ;

- les quotes-parts :

- des produits financiers ;

- des autres charges ;

- de la participation aux résultats ;

- du résultat de réassurance.

Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques des provisions constituées.

CIRCO Prévoyance affecte 85 % du résultat de l'exercice à une provision d'égalisation. Si le montant atteint par celle-ci est supérieur à une année de cotisation, celui-ci peut-être affecté à la participation aux résultats et permettre ainsi d'améliorer les garanties mises en place.
Cotisations
ARTICLE 9
REMPLACE

La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :
Personnel non cadre
RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ
Décès
- décès
- invalidité absolue et définitive 0,10 % 0,05 % 0,05 %
- frais d'obsèques
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,25 % 0,25 %
Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,30 % 0,25 %
Total 1,00 % 0,70 %+ 0,30 %


Concernant les garanties incapacité et invalidité, la cotisation du personnel non cadre est appelée à 75 % de son montant arrondi à la décimale supérieure, soit un taux de 0,42 % pour l'exercice 2007, répartie ainsi : 0,23 % pour l'employeur et 0,19 % pour le salarié.
Personnel cadre
RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ
Décès
- décès
- invalidité absolue et définitive
- frais d'obsèques 0,92 % 0,87 % 0,05 %
- rentes de conjoint (temporaire
et viagère)
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,25 % 0,25 %
Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,28 % 0,27 %
Total 1,82 % 1,50 % (+) 0,32 %


(+) Pour la cotisation assise sur la tranche B des salaires comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la répartition sera fixée à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
ARTICLE 9
REMPLACE

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Régime de base Taux contractuel Taux d'appel Employeur SalariÉ
Décès :
– décès
– invalidité absolue et définitive
– frais d'obsèques
0,10 0,06 0,03 0,03
Rente éducation 0,10 0,10 0,10 -
Maintien de salaire 0,25 0,16 0,16 -
Incapacité de travail et invalidité 0,55 0,28 0,16 0,12
Total 1,00 0,60 0,45 0,15

Le comité paritaire de gestion de la branche, qui se réunit chaque année, conformément à l'article 10 D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, fera le point fin 2012 au plus tard, sur l'équilibre du régime conventionnel pour décider ou non de la reconduction de ce taux d'appel.


Personnel cadre

RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ
Décès
- décès
- invalidité absolue et définitive
- frais d'obsèques 0,92 % 0,87 % 0,05 %
- rentes de conjoint (temporaire
et viagère)
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,25 % 0,25 %
Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,28 % 0,27 %
Total 1,82 % 1,50 % (+) 0,32 %

(+) Pour la cotisation assise sur la tranche B des salaires comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la répartition sera fixée à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Régime de base Taux contractuel Taux d'appel Employeur Salarié
Décès : 0,10 0,06 0,03 0,03
- décès



- invalidité absolue et définitive



- frais d'obsèques



Rente éducation 0,10 0,05 0,05 -
Maintien de salaire 0,25 0,16 0,16 -
Incapacité de travail et invalidité 0,55 0,28 0,16 0,12
Total 1,00 0,55 0,40 0,15

Le comité paritaire de gestion de la branche, qui se réunit chaque année, conformément à l'article 10.D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, fera le point, fin 2013 au plus tard, sur l'équilibre du régime conventionnel pour décider ou non de la reconduction de ce taux d'appel.

Personnel cadre

RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ
Décès
- décès
- invalidité absolue et définitive
- frais d'obsèques 0,92 % 0,87 % 0,05 %
- rentes de conjoint (temporaire
et viagère)
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,25 % 0,25 %
Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,28 % 0,27 %
Total 1,82 % 1,50 % (+) 0,32 %

(+) Pour la cotisation assise sur la tranche B des salaires comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la répartition sera fixée à 50 % pour l'employeur et à 50 % pour le salarié.

Gestion du régime conventionnel
ARTICLE 10
en vigueur étendue

A. - Choix de l'organisme assureur

Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont désigné en qualité d'organismes assureurs :

- pour les garanties décès et incapacité de travail-invalidité :

la CIRCO Prévoyance, située aux 5 à 9, rue Van-Gogh, 75012 Paris ;

- pour les garanties rentes de conjoint et rente éducation :

l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP), situé au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

B. - Obligation d'adhérer

auprès des organismes assureurs désignés

Conformément aux dispositions de l'accord prévoyance du 9 décembre 1997, toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers sont tenues d'adhérer auprès des organismes désignés ci-dessus pour leurs personnels cadre et non cadre.

Pour les entreprises existantes, le respect des dispositions prévues par le présent avenant est obligatoire à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord, et au plus tôt, le 1er janvier 2007.

Pour les entreprises se créant après le 1er janvier 2007, cette obligation est effective à compter de la date de création.

Les organismes de prévoyance désignés s'engagent, pour les entreprises qui rejoignent le présent accord, à :

- revaloriser les indemnités journalières d'incapacité de travail, les rentes d'invalidité et les rentes de conjoint ou d'éducation versées par un organisme dont le contrat est résilié en raison de l'obligation d'adhésion de l'entreprise auprès des organismes désignés ;

- assurer le maintien de la garantie décès du régime obligatoire pour les bénéficiaires d'indemnités journalières et de rentes d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit avant le 1er janvier 2002 et qui ne prévoirait pas la couverture de ce risque, et concernant des incapacités et invalidités existant au 31 décembre 2001 conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Pour les entreprises ne disposant pas d'un régime de prévoyance antérieurement à la prise d'effet du présent avenant, les salariés en arrêt de travail et figurant sur les rôles de l'entreprise à la date de mise en place du régime bénéficieront de celui-ci après respect intégral des obligations intégrales et conventionnelles de l'employeur et au plus tôt après un délai de carence de 180 jours.

C. - Réexamen des conditions

de la mutualisation des risques

Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent avenant feront l'objet, au moins tous les 5 ans, d'un réexamen par les partenaires sociaux.

D. - Suivi du régime de prévoyance

Le suivi, l'interprétation et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance sont assurés par un comité paritaire de gestion composé :

- d'un collège " salariés " comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant pour chacune des organisations syndicales signataires ;

- d'un collège " employeurs " composé du même nombre total de représentants.

Chaque collège dispose du même nombre de voix.

Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il examine chaque année le compte de résultat du contrat présenté par les deux organismes assureurs et, en fonction de celui-ci, a la possibilité de proposer aux partenaires sociaux, signataires du présent accord, tout aménagement des prestations et/ou des cotisations.

A cet effet, les organismes assureurs communiquent à ce comité les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux au plus tard le 30 août suivant la clôture de l'exercice ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

E. - Signature et extension

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la validité de l'avenant est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant. L'opposition éventuelle doit être exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet avenant.

La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

L'opposition doit être exprimée par écrit et motivée. Elle doit préciser les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits.

Le texte de l'avenant sera déposé en cinq exemplaires en application de l'article L. 132-10 à l'expiration du délai d'opposition.

Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Celui-ci prendra effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord, et au plus tôt le 1er janvier 2007.

Fait à Paris, le 22 mars 2005.

Modification de certains articles
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, modifiée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de fleuristes, vente et services des animaux familiers signé le 13 juin 2000 et étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000, et ses divers avenants le complétant et le modifiant, avenant n° 1 du 6 février 2001 étendu par arrêté ministériel du 13 novembre 2001, avenant n° 3 du 15 février 2002 étendu par arrêté ministériel du 10 février 2003, avenant n° 4 du 8 juillet 2004 étendu par arrêté ministériel du 8 décembre 2004,

Afin d'assurer une meilleure lisibilité et compréhension des textes conventionnels, les parties signataires, réunies en commission mixte paritaire, entendent, par le présent avenant, réactualiser, conformément aux dispositions de l'accord du 13 juin 2000 étendu et ses avenants susvisés portant sur l'application dans la branche de la durée légale du travail de 35 heures, l'article 7.1 " Durée hebdomadaire de travail. - Temps de repos. - Pause. - Repos hebdomadaire " et l'article 7.2 " Heures supplémentaires " de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers signée le 21 janvier 1997 et étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997, conclus sous l'empire de l'ancienne législation sur les 39 heures (ord. n° 82.41 du 10 janvier 1982) qui avaient été maintenus pendant la période transitoire 2000-2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.

Les parties signataires rappellent en effet que l'accord du 13 juin 2000 prévoit que les entreprises de 20 salariés et moins adoptent la nouvelle durée légale du travail de 35 heures " le 1er janvier 2002, selon les dispositions légales en vigueur et à venir... et en appliquant les modalités définies dans (ledit) accord ", et pour les autres entreprises que l'accord leur était applicable " dès son entrée en vigueur ".

La réactualisation tient compte par ailleurs des modifications législatives et réglementaires intervenues et actuellement en vigueur.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 7.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est supprimé et remplacé, afin d'intégrer les différentes dispositions portant sur le même objet, fixées par l'accord national du 13 juin 2000 étendu et ses avenants subséquents, dans le cadre de l'application de la durée légale du travail de 35 heures. Le nouvel article 7.1 réactualisé et remplaçant l'article 7.1 de la convention collective nationale signée le 21 janvier 1997 est rédigé comme suit :

« Article 7.1
Durée hebdomadaire de travail. ― Temps de repos
Pause. ― Repos hebdomadaire

Dans les entreprises définies à l'article 1.1 du titre Ier de la conventioncollective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures (accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n° 986461 du 13 juin 2000).
Le temps de repos entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forum, manifestations, arrivées imprévues d'animaux à entretenir. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation (1) , ou à une contrepartie financière forfaitaire minima fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur) (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000).
Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à une demi-heure, sauf accord du salarié. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.
Tous les salariés adultes de 18 ans et plus bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à un jour et demi de repos consécutif. Ce repos est pris par roulement dans les magasins de fleurs naturelles, en vertu des articles L. 221-3 et R. 226-1 et suivants du code du travail. Toutefois, en contrepartie du repos hebdomadaire par roulement, il sera accordé toutes les 8 semaines, 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche. »

(1) Cette précision est ajoutée au texte initial de l'article 4.4, alinéa 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu par arrêté du 19 décembre 2000.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 7.2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est supprimé et remplacé, afin d'intégrer les différentes dispositions portant sur le même objet, fixées par l'accord national du 13 juin 2000 étendu et ses avenants subséquents, dans le cadre de l'application de la durée légale du travail de 35 heures. Le nouvel article 7.2 réactualisé et remplaçant l'article 7.2 de la convention collective nationale signée le 21 janvier 1997 est rédigé comme suit :

« Article 7.2
Heures supplémentaires
A. ― Contingent annuel d'heures supplémentaires

Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par la loi du 19 janvier 2000, modifiée par la loi du 17 janvier 2003 :
― le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d'une modulation peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).
Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail estexigée.
L'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu signé le 6 février 2001 (art. 2 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004).

B. ― Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salariés seront informés du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.
Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou,en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximahebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000 ou, en cas de RTT par l'octroi de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé, et, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail. Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes :
1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
― pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;
― pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.
2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
3. Et pour les heures suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure.
Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos compensateur de remplacement (voir D ci-dessous) (art. 1er de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004)
Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 :
― 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;
― 44 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
― 10 heures de durée journalière maximale ;
― et 8 heures de durée maximale de travail par jour pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine) (art. 4.4, alinéas 1 et 2, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000 ; loi n° 2004-391 du 4 mai 2004).
En cas de commande prise pour le lendemain, moins de 2 heures avant son départ, et exigeant un travail de confection, l'employé de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence sous la responsabilité de l'employeur avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 212-16 du code du travail).

C. ― Le repos compensateur obligatoire ou légal

En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heuressupplémentaires ouvrent droit pour le salarié à un repos compensateur obligatoire, dans les conditions légales en vigueur :

ENTREPRISES
concernées
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
effectuées (1)
DURÉE DU REPOS COMPENSATEUR
Plus de 20 salariés Dans le cadre du contingent (2) 50 % du temps accompli au-delà de 41 h dans la semaine
Au-delà du contingent (2) 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (1)
20 salariés et moins Au-delà du contingent (2) 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (2)
(1) Heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).
(2) Contingent conventionnel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe A ci-dessus.

(Art. 3 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004, donnant plein effet aux dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.)

D. ― Repos compensateur de remplacement

Les salariés pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier aux lieux et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure bonifiée ou majorée.
Cette substitution peut être totale ou partielle.
Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.
Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur équivalent s'ajoute aux repos compensateurs légaux (art. 4.2, alinéas 2 à 6, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000). »
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant modificatif des articles 7.1 et 7.2 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 n'étant que la retranscription des dispositions portant sur le même objet introduites par les accords collectifs de la branche et avenants susvisés conclus postérieurement, il en découle, compte tenu des dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 dans son aspect " dialogue social ", les conséquences suivantes :

- aucun accord collectif, quel que soit son niveau, ne peut déroger, en tout ou partie, aux dispositions du présent avenant que dans un sens plus favorable aux salariés, soit en vertu du maintien de la valeur hiérarchique des accords collectifs de branche conclus avant l'entrée en vigueur de ladite loi (sont visés l'accord national du 13 juin 2000 et ses avenants n°s l et 3), soit en vertu des dispositions spécifiques prévues par les accords collectifs de branche conclus après l'entrée en vigueur de ladite loi (cas de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 dans son article 5).
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, et du respect des dates d'application respectives des accords collectifs dont il reprend les modalités, le présent avenant est applicable à sa date de signature.

Les parties signataires décident par ailleurs de soumettre le présent avenant modificatif à la convention collective nationale, à la procédure d'extension selon les dispositions et formalités en vigueur.

Fait à Paris, le 20 octobre 2006.
Avenant à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
en vigueur étendue

Vu l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme, étendu par arrêté du 19 décembre 2000 et publié au Journal officiel du 24 décembre 2000,

Les parties signataires, réunies en commission mixte paritaire, entendent, par le présent avenant, apporter des modifications à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers.
Mise en place d'un fonds de financement du paritarisme
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1er de l'accord du 13 juin 2000 dans son premier alinéa est modifié et remplacé par :

(voir cet article)
Recouvrement des contributions
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2 de l'accord du 13 juin 2000 est supprimé et remplacé par :

(voir cet article)
Création d'une association paritaire
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le premier paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est modifié et remplacé par :

(voir cet article)

Le dernier paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est supprimé.
Affectation du montant des contributions recueillies
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 4 de l'accord du 13 juin 2000 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

A cette date, les dispositions définies au présent avenant modifieront et remplaceront celles fixées par l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme.

Fait à Paris, le 20 octobre 2006.
Avenant à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Vu l'alinéa 2 de l'article L. 933-2 du code du travail (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) et l'article 2.12 de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;

Vu l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche susvisée, étendu par arrêté du 16 octobre 2006 et publié au Journal officiel du 25 octobre 2006,

Les parties signataires, réunies en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE FP), ont entendu définir dans le cadre des actions de formation éligibles au titre du droit individuel à la formation (DIF) défini par l'article 8.1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, les priorités suivantes :

Actions de formation prioritaires éligibles au titre du DIF
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que les actions de formation éligibles au titre du DIF relèvent de l'une des catégories suivantes :

- les actions de promotion ;

- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

- les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualifiquation professionnelle établie par la CPNE-FP.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties ont entendu définir des priorités pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du DIF. A savoir :

Pour la fleuristerie :

- jury spécifique fleuriste (devenir jury d'examens, CET...) ;

- préparation aux concours et MOF ;

- accueil et les diverses ventes ;

- animation des points de vente en fleuristerie (mise en valeur d'un produit plutôt qu'un autre) ;

- techniques florales adaptées aux tendances actuelles (accessoires, contenants verres...) ;

- créativité florale ;

- ouverture à l'événementiel ;

- décorations et grands décors ;

- pratiques du management ;

- initiation aux arts plastiques ;

- accès à une formation complémentaire en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

Pour l'animalerie :

- univers acquariophilie ;

- univers chiens, chats et autres carnivores ;

- univers petits mammifères ;

- univers oisellerie ;

- univers terrariophilie ;

- univers jardin aquatique ;

- formation vente et gestion ;

- toilettage : techniques spécifiques ;

- accès à une formation complémentaire en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

Ces priorités pourront être précisées, le cas échéant, par les instances paritaires compétentes de la branche.

Durée de l'avenant
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an reconductible à compter de sa date d'application telle que fixée à l'article 4 ci-dessous.

Trois mois au moins avant la survenance du terme de l'accord, les parties signataires conviennent d'ouvrir des négociations en vue d'examiner ensemble le principe et les modalités d'un renouvellement du présent avenant.
Bilan et évaluation de l'accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Avant la survenance du terme de l'avenant tel que fixé à l'article ci-dessus, les parties conviennent d'effectuer un bilan d'application et une évaluation des résultats obtenus au titre de la mise en oeuvre des priorités définies à l'article 1er du présent avenant.

Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Sa date d'effet est fixée au premier jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, après expiration du délai légal d'opposition.


Lettre d'adhésion de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
VIGUEUR

Montreuil, le 5 avril 2007.

La fédération CGT, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions collectives,18, avenue Parmentier,75011 Paris.
Madame, Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que notre fédération adhère à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006, avenant à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de paritarisme de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Modification accord CPNEFP du 25 septembre 1997
ARTICLE 1
ABROGE

L'article 2 de l'accord du 25 septembre 1997 est modifié et complété par les dispositions suivantes :
« Dans le domaine de la formation, elle a notamment pour rôle de :
― suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation ;
― définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance ;
― créer les certificats de qualification professionnelle (CQP) et définir les formations correspondantes propres aux métiers de la branche ;
― élaborer, sur la base des résultats de la négociation triennale sur l'égalité professionnelle, des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle.
Dans le domaine de l'emploi, elle a notamment pour rôle de :
― à l'examen de la situation de l'emploi et son évolution en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des emplois, des qualifications et des besoins en formation. »

ARTICLE 2
ABROGE

L' article 7 de l'accord du 25 septembre 1997 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins 2 fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président ou le vice-président ou sur la demande de 2 au moins de ses membres.
Les frais de déplacement des membres titulaires et suppléants, représentant les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dûment mandatés pour siéger en CPNEFP, seront pris en charge dans les conditions fixées par l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme et ses avenants subséquents.
Le secrétariat est assuré conformément aux dispositions conventionnelles. »

ARTICLE 3
ABROGE

L' article 11 de l'accord du 25 septembre 1997 est modifié et remplacé par :
« Les contrats de formation en alternance.
Les parties signataires confirment leur attachement aux contrats de formation en alternance auxquels elles entendent recourir et dont l'objectif est l'insertion des bénéficiaires dans les entreprises, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi. »

ARTICLE 4
ABROGE

L' article 12 de l'accord du 25 septembre 1997 est modifié et remplacé par :
« Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent avenant, les parties signataires s'attacheront à définir, comme le prévoit la réglementation, les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de formation en alternance.
La CPNEFP est chargée d'établir la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins 1 fois par an.
Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux bénéficiaires inscrits dans le cursus de formation de mener à bien cette formation à terme.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré.
Dans l'un et l'autre des cas, ils seront tenus de respecter les cahiers des charges qui seraient adoptés par la CPNEFP.
Le renouvellement du contrat pour permettre un temps complémentaire de formation, ne pouvant avoir lieu que dans les cas suivants :
― échec à l'examen ;
― congé maladie ou accident prolongé du bénéficiaire ;
― congé de maternité ;
― défaillance de l'organisme de formation.
Il peut être également prolongé 1 fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat de formation en alternance a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur.
Cette attestation restera la propriété exclusive du bénéficiaire.
Les parties signataires procéderont en concertation avec la CPNEFP à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles dans le cadre des contrats de formation en alternance. »

ARTICLE 5
ABROGE

L' article 14 de l'accord du 25 septembre 1997 relatif au contrat d'orientation et d'adaptation est supprimé.

ARTICLE 6
ABROGE

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.
A cette date, les dispositions définies au présent avenant compléteront et modifieront celles fixées par l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Réduction et à aménagement du temps de travail
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant concerne :

- les cadres non dirigeants niveau VI relevant des coefficients 260 à 450 bénéficiant d'une RTT de 23 jours (soit 205 jours travaillés par an) dans les conditions actuellement définies par l'article 5.3 de l'accord national du 13 juin 2000, complété et modifié par l'article 6 de l'avenant n° 1 du 6 février 2001 ;

- des entreprises et établissements relevant du champ d'application professionnel et géographique de l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 21 janvier 1997.

ARTICLE 2
Dispositions particulières relatives à la durée du travail des cadres non dirigeants
en vigueur étendue

(Voir article consolidé)

Les dispositions définies ci-dessus modifient et remplacent celles énoncées aux alinéas 2 et 3 du premier paragraphe de l'article 5.3 de l'accord national, modifié par l'article 6 de l'avenant n° 1 du 6 février 2001 audit accord, concernant les cadres non dirigeants.

ARTICLE 3
Dispositions particulières concernant le compte épargne-temps (CET) pour les cadres non dirigeants
en vigueur étendue
3.1. L'introduction et le premier paragraphe de l'article 5.4 de l'accord national du 13 juin 2000 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

(Voir article consolidé)

3.2. Le deuxième paragraphe de l'article 5.4 intitulé : « Valorisation des éléments affectés au compte » demeure en l'état du texte, à l'exception de la référence à l'indemnité différentielle qui n'a plus lieu d'être, ayant été supprimée par intégration dans les salaires de base 151,67 heures.
3.3. Le troisième paragraphe de l'article 5.4 intitulé : « Nature et conditions des congés indemnisables » est complété par les dispositions suivantes :

(Voir article consolidé)

3.4. Le quatrième paragraphe de l'article 5.4 intitulé « Cessation et transmission du compte » demeure en l'état actuel du texte.
ARTICLE 4
Caractère impératif du présent avenant
en vigueur étendue

En application des dispositions de la loi du 4 mai 2004, les parties signataires sont convenues que les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

À cette date, les dispositions définies au présent avenant modifieront et remplaceront celles fixées par les articles susvisés de l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et son avenant n° 1.

Préambule
en vigueur étendue

Il est rappelé au préalable que les organisations signataires de l'accord national du 13 juin 2000, réunies en commission de suivi conformément aux dispositions de l'article 4 du titre II dudit accord, ont procédé à un bilan d'application de la réduction du temps de travail dans la branche susvisée.

Ce bilan fait apparaître que la mise en place de la réduction du temps de travail a pu être réalisée de façon relativement satisfaisante pour les employés et les agents de maîtrise des entreprises de la branche.

Par contre, de nombreux dysfonctionnements ont été enregistrés suite à l'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail des cadres non dirigeants niveau VI relevant des coefficients 260 à 450 (accord collectif national du 8 avril 1994 relatif aux classifications professionnelles de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers et son avenant du 10 juin 1996), non soumis à l'horaire collectif de travail. Les 23 jours de RTT attribués par an, en sus des congés payés légaux et conventionnels, à défaut de pouvoir être effectivement pris par les intéressés en raison de leurs responsabilités et des contraintes d'activité, font l'objet d'une épargne-temps à concurrence de 11 jours par an qui se cumulent d'année en année, les droits acquis sur le CET étant par ailleurs utilisables uniquement en temps selon les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

Les échanges et discussions au sein de la commission de suivi ont permis de proposer aux membres de la commission mixte paritaire de la branche un certain nombre d'orientations qui visent à :
- augmenter le temps de travail annuel des cadres non dirigeants niveau VI relevant des coefficients 260 à 450, non soumis à l'horaire collectif de travail, par une diminution corrélative du nombre de jours RTT par an ;
- assurer une contrepartie financière acceptable pour les cadres concernés et les entreprises, indépendamment de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires minima conventionnels ;
- conserver du temps libre aux cadres concernés ;
- optimiser le régime juridique des comptes épargne-temps (CET).

En conséquence, les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus, après discussions, des dispositions définies ci-après.

Paritarisme
en vigueur étendue

Vu l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme, étendu par arrêté du 19 décembre 2000 et publié au Journal officiel du 24 décembre 2000, modifié par l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006, étendu par arrêté du 15 mars 2007 et publié au Journal officiel du 27 mars 2007,

Les parties signataires, réunies en commission mixte paritaire, entendent, par le présent avenant, apporter des modifications à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers, ainsi qu'à son avenant n° 1.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est inséré, après l'article 2 « Recouvrement des contributions », un article 2.1 rédigé comme suit :

« Les employeurs des entreprises visées à l'article 1.1 qui ne se seraient pas acquittés de la contribution due au titre du financement du paritarisme auprès de l'ADPFA ou de l'organisme collecteur désigné, au plus tard à la date d'échéance de l'appel de cotisation, soit le 31 janvier de l'année N, seront mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception de payer la contribution calculée conformément à l'article 1.2, dans un délai de 15 jours.

A défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'ADPFA pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 3 000 €.

L'entreprise défaillante pourra, à tout moment au cours de la procédure décrite ci-dessus, régulariser sa situation, par le versement de la contribution telle que définie à l'article 1.2 sans aucune pénalité de retard.

Les frais engendrés par la procédure de recouvrement pré-contentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution. »


ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.

A cette date, les dispositions définies au présent avenant s'inséreront à celles fixées par l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme modifié par l'avenant n° 1.

Prévoyance
en vigueur étendue

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2008 (Journal officiel du 25 juillet 2008) ;
Vu l'avenant du 12 janvier 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ayant reporté le délai d'application des dispositions de l'article 14 au 1er mai 2009,
les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 4 février 2009 et le 16 avril 2009, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997.

ARTICLE 2
Rappel de l'obligation d'adhésion
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997 et de ses divers avenants, il est rappelé qu'afin d'assurer la mutualisation des risques dans la branche toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers ci-dessus rappelé sont tenues d'adhérer auprès des organismes désignés (CIRCO Prévoyance et OCIRP) pour leurs personnels cadre et non cadre.
Le respect par les entreprises susvisées de l'ensemble des dispositions prévues par les accords et avenants relatifs à la prévoyance est obligatoire.
A défaut, celles-ci sont exposées au risque d'avoir à supporter en direct les risques d'invalidité, incapacité, décès, rente éducation et maintien de salaire des salariés présents dans leur effectif et de ceux qui les quitteront à la suite d'une rupture du contrat de travail indemnisée au titre de l'assurance chômage.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er)

ARTICLE 3
Principe de la portabilité des garanties prévoyance
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant garantissent, dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche susvisée, le principe de portabilité des garanties prévoyance en cas de rupture du contrat de travail des salariés, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge du régime d'assurance chômage sur les bases énoncées par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Compte tenu des nombreuses questions techniques liées à la mise en oeuvre de ce principe de portabilité des garanties prévoyance, les parties signataires du présent avenant s'engagent à poursuivre les négociations pour régler les différents aspects pratiques et méthodologiques qui en découlent et signer tout avenant complémentaire nécessaire.

ARTICLE 4
Caractère impératif du présent avenant
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 5
Extension et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
En accord avec les organismes de prévoyance rappelés au premier alinéa de l'article 2, les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2009. Celui-ci s'appliquera à compter de cette date aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus, sous condition qu'elles aient régulièrement adhéré auprès desdits organismes de prévoyance.

Classifications professionnelles
ARTICLE 1er
Objet
ABROGE

Suivant les principes arrêtés par les signataires du présent accord, il a été convenu de mettre en application une nouvelle grille de classification.
La nouvelle classification repose sur le principe d'une grille unique regroupant l'ensemble des catégories de salariés : personnels administratifs, personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services.
Cette nouvelle grille se décompose en sept niveaux eux-mêmes subdivisés en trois échelons, chaque échelon étant affecté d'un coefficient.
Les définitions de niveaux résultent de la prise en compte de critères communs à tous les métiers, à savoir :
― autonomie ;
― responsabilité ;
― polyaptitude ;
― type d'activité, technicité ;
― niveau de connaissances requis.
La notion de connaissances requises pour chaque niveau se réfère aux niveaux de formation définis par la nomenclature de l'Education nationale, étant entendu que ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou formation équivalente ou résulter de l'expérience (VAE) et de la formation professionnelle continue.
Tout salarié peut avoir un déroulement de carrière par un cheminement partant du niveau le plus bas au niveau le plus élevé dépendant de ses capacités, de ses motivations, et de ses connaissances acquises notamment au sein de la branche, dans le cadre de la formation continue ou de la VAE ou d'expériences personnelles en dehors des activités professionnelles.
Les emplois définis ont un caractère exhaustif et limitatif. Ils ont valeur d'emplois repères.
Cette grille de classification devra servir à déterminer les salaires minima conventionnels.

ARTICLE 2
Grille de classification des emplois
ABROGE

Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié se verra attribuer :
― un niveau ;
― un échelon ;
― un coefficient,
qui devront obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire en respectant le nouveau classement défini par la grille de classification.

ARTICLE 3
Classification générale des emplois. ― Définitions
REMPLACE

Niveau I
Niveau des personnels sans qualification professionnelle
Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :
― par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.
Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration imposent le mode opératoire.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) débutant (e) employé (e) libre-service débutant (e)
employé (e) libre-service débutant (e) vendeur (euse) débutant (e)
livreur (euse) débutant (e) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse) débutant (e)
assistant (e) toiletteur (euse),
assistant (e) employé (e) de pension canine,
assistant (e) éducateur canin,
préparateur (trice) de commande.


Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :
― par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliqués et commentés fixent le mode opératoire.
A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) débutant (e) employé (e) libre-service
employé (e) libre-service vendeur (euse) débutant (e)
livreur (euse) débutant (e) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse) débutant (e)
assistant (e) magasinier assistant (e) toiletteur (euse)
installateur (trice) débutant (e) assistant (e) employé (e) de pension canine
hôte (esse) de caisse débutant (e) assistant (e) éducateur (trice) canin
assistant (e) magasinier
hôte (esse) de caisse débutant (e)
installateur (trice) débutant (e)
préparateur (trice) de commande


Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :
D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :
― par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.
A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 années au maximum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) employé (e) libre-service
employé (e) libre-service vendeur (euse)
livreur (euse) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse)
assistant (e) magasinier assistant (e) toiletteur (euse)
installateur (trice) assistant (e) employé (e) de pension canine
hôte (esse) de caisse assistant (e) éducateur (trice) canin
assistant (e) magasinier
hôte (esse) de caisse
installateur (trice)
préparateur (trice) de commande


Niveau II
Personnels qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
― par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
― par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances :
Niveaux V de l'éducation nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel CAP Fleuriste CAP de vente en animalerie
BEP vente et action marchande
CAP, BEP diplômes éducation nationale BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie
BEPA élevage canin et félin
BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)
BEPA vente et services en milieu rural
A noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur ( article 10-1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers).


Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :
Par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.
La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.
A noter dans le cas où le salarié possède un CAP, un BEP ou un BEPA ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant 6 mois minimum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) personnel d'accueil
personnel d'accueil aide-comptable
aide-comptable employé (e) administratif (tive)
secrétaire
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire livreur (euse) qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
hôte (esse) de caisse éducateur (trice) canin qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
employé libre-service qualifié (e)


Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :
― par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;
― par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.
Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.
A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil secrétaire
aide-comptable aide-comptable
personnel d'accueil
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire livreur (euse) qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e) éducateur (trice) canin qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
employé (e) libre-service qualifié (e)


Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
aide-comptable secrétaire
personnel d'accueil aide-comptable
personnel d'accueil
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) livreur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) éducateur (trice) canin qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
preneur (euse) de commande qualifié (e)
employé (e) libre-service qualifié (e)


Niveau III
Personnels très qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité et notamment en matière de produits dangereux.
Si la fonction le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (compte rendu, états, rapport, diagrammes, etc.).
Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances :
Niveau V de l'éducation nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.
Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience


Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le résultat de ses opérations.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
aide-comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
aide-comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
hôte (esse) de caisse très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent.


Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être interdépendantes.
Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e) livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) très qualifié (e)
toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
hôte (esse) de caisse très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e)


Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.
Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e) livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) très qualifié (e)
responsable de rayon toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
responsable hôte (esse) de caisse
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e)
responsable de rayon


Niveau IV
Personnels hautement qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes :
― il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;
― il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;
― il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.
Dans ce cas :
― il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;
― il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;
― il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;
― il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;
― il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;
― il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et n'exerce aucune responsabilité hiérarchique. Son avis peut toutefois être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.
Niveau de connaissances :
Niveau IV de l'éducation nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formation techniques ou la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel BP Fleuriste Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (Bac Pro TCVA)
BP, diplôme éducation nationale Baccalauréat professionnel commerce
BTM, BM titres professionnels APCM Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (Bac Pro TCVO)
A noter : il s'agit d'un niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau V de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées :
― ils peuvent participer à des jurys professionnels.


Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
― une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
― la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
Il peut assister 1 ou 2 salariés au plus, des niveaux conventionnels I à III inclus.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX
FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
responsable de rayon employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants) magasinier hautement qualifié (e)
vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
animateur (trice) d'équipe chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)


Deuxième échelon : coefficient 420

Il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.
Il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à III inclus.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un responsable hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
responsable de rayon employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des magasinier (e) hautement qualifié (e)
grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
animateur (trice) d'équipe chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
responsable de rayon
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)


Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :
― l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
― une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.
Il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.
Cela implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
responsable de rayon éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes magasinier hautement qualifié (e)
itinérants), vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
animateur (trice) d'équipe responsable de rayon
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)


Niveau V
Techniciens supérieurs et agents de maîtrise
Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.
Il peut assurer l'animation d'un ou plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.
Cela implique de :
― faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;
― répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
― apprécier les compétences individuelles, proposer et soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, participer à leurs applications ;
― promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques.
Il est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.
Niveau de connaissances :
Niveau III de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel BM Fleuriste Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
MOF diplôme éducation nationale
BM titre professionnel APCM
Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)
Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)


Premier échelon : coefficient 510

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés mais complémentaires.
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en oeuvre.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
comptable comptable
responsable d'agence secondaire informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
adjoint (e) au responsable de magasin agent de maîtrise responsable de pension canine
responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chef de rayon
chef d'équipe adjoint (e) au responsable de magasin
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au directeur de magasin
chef de chantier extérieur responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
chef de département approvisionnement, stockage, distribution


Deuxième échelon : coefficient 520

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.
Il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
comptable comptable
responsable d'agence secondaire informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
adjoint (e) au responsable de magasin agent de maîtrise responsable de pension canine
responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chef de rayon
chef d'équipe adjoint (e) au responsable de magasin
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au directeur de magasin
chef de chantier extérieur responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
responsable de service approvisionnement, stockage, distribution


Troisième échelon : coefficient 530

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.
Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.
Le salarié est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
responsable d'agence secondaire comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés) agent de maîtrise responsable de pension canine
chef d'équipe chef de rayon
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au responsable de magasin
chef de chantier extérieur adjoint (e) au directeur de magasin
chef de service approvisionnement, stockage, distribution responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...) (établissement de moins 10 salariés) chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
responsable de service approvisionnement, stockage, distribution
acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...)


Niveau VI
Cadres
Caractéristiques générales du niveau

A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.
Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.
Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.
Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.
Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.
Il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.
Niveau de connaissances :
Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.
Les 3 grandes catégories de cadres sont :
― les cadres non dirigeants dits « intégrés » ;
― les cadres non dirigeants dits « autonomes » ;
― les cadres dirigeants.
A noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.
A noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :
― cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;
― possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;
― étant lauréat de concours nationaux agréés ;
― possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalant au niveau II de l'éducation nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.
Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation en entreprise. Ils participent à la définition des objectifs de son secteur.
L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.
Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
responsable de succursale ou d'agence responsable de succursale ou d'agence
responsable du personnel responsable du personnel
promoteur (trice) des ventes promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
chef de produits chef de produits
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
contrôleur (euse) de gestion contrôleur (euse) de gestion
chef comptable chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert (e) chef des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef des ventes chef de département toilettage
chef d'équipe chef d'équipe
directeur (trice) de magasin responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus) acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)
directeur (trice) de magasin
responsable du service caisse


Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.
Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.
Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation en entreprise.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
responsable de succursale ou d'agence responsable de succursale ou d'agence
responsable du personnel responsable du personnel
promoteur (trice) des ventes promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
chef de produits chef de produits
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
contrôleur (euse) de gestion contrôleur (euse) de gestion
chef comptable chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert chef d'atelier
chef d'atelier chef de fabrication
chef de fabrication chef de département toilettage
chef des ventes chef d'équipe
chef d'équipe responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
directeur (trice) de magasin directeur (trice) de magasin
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus) responsable du service caisse
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)


Troisième échelon : coefficient 630

Cadres non dirigeants dits « autonomes ». Les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).
Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'ils doivent gérer eux-mêmes.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
promoteur (trice) des ventes responsable du personnel
chef de produits promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
assistant (e) de direction chef de produits
contrôleur (euse) de gestion assistant (e) de direction
chef comptable contrôleur (euse) de gestion
sous-directeur (trice) chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
sous-directeur (trice)
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert (e) chef d'atelier
chef d'atelier chef de fabrication
chef de fabrication chef de département toilettage
chef des ventes chef d'équipe
chef d'équipe responsable commercial
directeur (trice) de magasin acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) dans les établissements de 10 salariés et plus) directeur (trice) régional
responsable commercial


Niveau VII
Cadres dirigeants
Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.
Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veille à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.
Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leurs rémunérations.
Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.
Niveau de connaissances :
Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :
― d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;
― de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
― d'un établissement d'importance moyenne.
Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) administratif (tive) directeur (trice) administratif (tive)
directeur (trice) financier directeur (trice) financier
directeur (trice) du service contentieux ou juridique directeur (trice) du service contentieux ou juridique
directeur (trice) informatique directeur (trice) informatique
directeur (trice) de la comptabilité directeur (trice) de la comptabilité
directeur (trice) de succursale ou d'agence directeur (trice) de succursale ou d'agence
directeur (trice) du personnel directeur (trice) du personnel
secrétaire général (e)
directeur (trice) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) commercial (e)
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) d'exploitation


Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.
Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.
La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc. directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
directeur (trice) général (e) adjoint (e) directeur (trice) général (e) adjoint (e)
secrétaire général (e)
directeur (trice) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) d'exploitation
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) commercial (e)


Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.
Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) général (e) adjoint (e) directeur (trice) général (e) adjoint (e)
directeur (trice) général (e) secrétaire général (e)
directeur (trice) général (e)
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) d'exploitation
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) commercial (e)

ARTICLE 3
Classification générale des emplois. ― Définitions
REMPLACE

Niveau I
Niveau des personnels sans qualification professionnelle
Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :
― par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.
Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration imposent le mode opératoire.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) débutant (e) employé (e) libre-service débutant (e)
employé (e) libre-service débutant (e) vendeur (euse) débutant (e)
livreur (euse) débutant (e) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse) débutant (e)
assistant (e) toiletteur (euse),
assistant (e) employé (e) de pension canine,
assistant (e) éducateur canin,
préparateur (trice) de commande.

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :
― par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliqués et commentés fixent le mode opératoire.
A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) débutant (e) employé (e) libre-service
employé (e) libre-service vendeur (euse) débutant (e)
livreur (euse) débutant (e) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse) débutant (e)
assistant (e) magasinier assistant (e) toiletteur (euse)
installateur (trice) débutant (e) assistant (e) employé (e) de pension canine
hôte (esse) de caisse débutant (e) assistant (e) éducateur (trice) canin
assistant (e) magasinier
hôte (esse) de caisse débutant (e)
installateur (trice) débutant (e)
préparateur (trice) de commande

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :
D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :
― par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.
A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 années au maximum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) employé (e) libre-service
employé (e) libre-service vendeur (euse)
livreur (euse) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse)
assistant (e) magasinier assistant (e) toiletteur (euse)
installateur (trice) assistant (e) employé (e) de pension canine
hôte (esse) de caisse assistant (e) éducateur (trice) canin
assistant (e) magasinier
hôte (esse) de caisse
installateur (trice)
préparateur (trice) de commande

Niveau II
Personnels qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
― par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
― par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances :
Niveaux V de l'éducation nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel CAP Fleuriste CAP de vente en animalerie
BEP vente et action marchande
CAP, BEP diplômes éducation nationale BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie
BEPA élevage canin et félin
BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)
BEPA vente et services en milieu rural
A noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur ( article 10-1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers).

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :
Par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.
La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.
A noter dans le cas où le salarié possède un CAP, un BEP ou un BEPA ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant 6 mois minimum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) personnel d'accueil
personnel d'accueil aide-comptable
aide-comptable employé (e) administratif (tive)
secrétaire
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire livreur (euse) qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
hôte (esse) de caisse éducateur (trice) canin qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
employé libre-service qualifié (e)

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :
― par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;
― par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.
Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.
A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil secrétaire
aide-comptable aide-comptable
personnel d'accueil
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire livreur (euse) qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e) éducateur (trice) canin qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
employé (e) libre-service qualifié (e)

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
aide-comptable secrétaire
personnel d'accueil aide-comptable
personnel d'accueil
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) livreur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) éducateur (trice) canin qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
preneur (euse) de commande qualifié (e)
employé (e) libre-service qualifié (e)

Niveau III
Personnels très qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité et notamment en matière de produits dangereux.
Si la fonction le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (compte rendu, états, rapport, diagrammes, etc.).
Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances :
Niveau V de l'éducation nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.
Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le résultat de ses opérations.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
aide-comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
aide-comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
hôte (esse) de caisse très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent.

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être interdépendantes.
Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e) livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) très qualifié (e)
toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
hôte (esse) de caisse très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e)

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.
Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e) livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) très qualifié (e)
responsable de rayon toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
responsable hôte (esse) de caisse
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e)
responsable de rayon

Niveau IV
Personnels hautement qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes :
― il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;
― il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;
― il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.
Dans ce cas :
― il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;
― il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;
― il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;
― il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;
― il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;
― il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et n'exerce aucune responsabilité hiérarchique. Son avis peut toutefois être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.
Niveau de connaissances :
Niveau IV de l'éducation nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formation techniques ou la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel BP Fleuriste Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (Bac Pro TCVA)
BP, diplôme éducation nationale Baccalauréat professionnel commerce
BTM, BM titres professionnels APCM Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (Bac Pro TCVO)
A noter : il s'agit d'un niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau V de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées :
― ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
― une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
― la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
Il peut assister 1 ou 2 salariés au plus, des niveaux conventionnels I à III inclus.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX
FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
responsable de rayon employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants) magasinier hautement qualifié (e)
vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
animateur (trice) d'équipe chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Deuxième échelon : coefficient 420

Il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.
Il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à III inclus.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un responsable hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
responsable de rayon employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des magasinier (e) hautement qualifié (e)
grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
animateur (trice) d'équipe chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
responsable de rayon
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :
― l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
― une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.
Il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.
Cela implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
responsable de rayon éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes magasinier hautement qualifié (e)
itinérants), vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
animateur (trice) d'équipe responsable de rayon
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Niveau V
Techniciens supérieurs et agents de maîtrise
Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.
Il peut assurer l'animation d'un ou plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.
Cela implique de :
― faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;
― répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
― apprécier les compétences individuelles, proposer et soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, participer à leurs applications ;
― promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques.
Il est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.
Niveau de connaissances :
Niveau III de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel BM Fleuriste Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
MOF diplôme éducation nationale
BM titre professionnel APCM
Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)
Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)

Premier échelon : coefficient 510

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés mais complémentaires.
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en oeuvre.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
comptable comptable
responsable d'agence secondaire informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
adjoint (e) au responsable de magasin agent de maîtrise responsable de pension canine
responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chef de rayon
chef d'équipe adjoint (e) au responsable de magasin
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au directeur de magasin
chef de chantier extérieur responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
chef de département approvisionnement, stockage, distribution

Deuxième échelon : coefficient 520

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.
Il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise.

Le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise fleuriste de niveau III est classé au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise », 2e échelon, coefficient 520.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
comptable comptable
responsable d'agence secondaire informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
adjoint (e) au responsable de magasin agent de maîtrise responsable de pension canine
responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chef de rayon
chef d'équipe adjoint (e) au responsable de magasin
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au directeur de magasin
chef de chantier extérieur responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

Troisième échelon : coefficient 530

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.
Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.
Le salarié est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
responsable d'agence secondaire comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés) agent de maîtrise responsable de pension canine
chef d'équipe chef de rayon
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au responsable de magasin
chef de chantier extérieur adjoint (e) au directeur de magasin
chef de service approvisionnement, stockage, distribution responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...) (établissement de moins 10 salariés) chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
responsable de service approvisionnement, stockage, distribution
acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...)

Niveau VI
Cadres
Caractéristiques générales du niveau

A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.
Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.
Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.
Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.
Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.
Il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.
Niveau de connaissances :
Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.
Les 3 grandes catégories de cadres sont :
― les cadres non dirigeants dits « intégrés » ;
― les cadres non dirigeants dits « autonomes » ;
― les cadres dirigeants.
A noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.
A noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :
― cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;
― possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;
― étant lauréat de concours nationaux agréés ;
― possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalant au niveau II de l'éducation nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.
Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation en entreprise. Ils participent à la définition des objectifs de son secteur.
L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.
Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
responsable de succursale ou d'agence responsable de succursale ou d'agence
responsable du personnel responsable du personnel
promoteur (trice) des ventes promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
chef de produits chef de produits
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
contrôleur (euse) de gestion contrôleur (euse) de gestion
chef comptable chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert (e) chef des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef des ventes chef de département toilettage
chef d'équipe chef d'équipe
directeur (trice) de magasin responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus) acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)
directeur (trice) de magasin
responsable du service caisse

Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.
Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.
Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation en entreprise.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
responsable de succursale ou d'agence responsable de succursale ou d'agence
responsable du personnel responsable du personnel
promoteur (trice) des ventes promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
chef de produits chef de produits
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
contrôleur (euse) de gestion contrôleur (euse) de gestion
chef comptable chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert chef d'atelier
chef d'atelier chef de fabrication
chef de fabrication chef de département toilettage
chef des ventes chef d'équipe
chef d'équipe responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
directeur (trice) de magasin directeur (trice) de magasin
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus) responsable du service caisse
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Troisième échelon : coefficient 630

Cadres non dirigeants dits « autonomes ». Les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).
Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'ils doivent gérer eux-mêmes.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
promoteur (trice) des ventes responsable du personnel
chef de produits promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
assistant (e) de direction chef de produits
contrôleur (euse) de gestion assistant (e) de direction
chef comptable contrôleur (euse) de gestion
sous-directeur (trice) chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
sous-directeur (trice)
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert (e) chef d'atelier
chef d'atelier chef de fabrication
chef de fabrication chef de département toilettage
chef des ventes chef d'équipe
chef d'équipe responsable commercial
directeur (trice) de magasin acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) dans les établissements de 10 salariés et plus) directeur (trice) régional
responsable commercial

Niveau VII
Cadres dirigeants
Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.
Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veille à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.
Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leurs rémunérations.
Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.
Niveau de connaissances :
Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :
― d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;
― de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
― d'un établissement d'importance moyenne.
Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) administratif (tive) directeur (trice) administratif (tive)
directeur (trice) financier directeur (trice) financier
directeur (trice) du service contentieux ou juridique directeur (trice) du service contentieux ou juridique
directeur (trice) informatique directeur (trice) informatique
directeur (trice) de la comptabilité directeur (trice) de la comptabilité
directeur (trice) de succursale ou d'agence directeur (trice) de succursale ou d'agence
directeur (trice) du personnel directeur (trice) du personnel
secrétaire général (e)
directeur (trice) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) commercial (e)
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) d'exploitation

Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.
Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.
La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc. directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
directeur (trice) général (e) adjoint (e) directeur (trice) général (e) adjoint (e)
secrétaire général (e)
directeur (trice) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) d'exploitation
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) commercial (e)

Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.
Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) général (e) adjoint (e) directeur (trice) général (e) adjoint (e)
directeur (trice) général (e) secrétaire général (e)
directeur (trice) général (e)
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) d'exploitation
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) commercial (e)
ARTICLE 3
Classification générale des emplois. ― Définitions
REMPLACE

Niveau I. Personnels sans qualification professionnelle

Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur

simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :

- par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.

Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration imposent le mode opératoire.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Préparateur(trice) de commande

 

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliqués et commentés fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice) débutant(e)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Assistant(e) éducateur(trice) canine(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Installateur(trice) débutant(e)

Préparateur(trice) de commande

 

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 années au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse)

Livreur(euse)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice)

Assistant(e) Employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice)

Préparateur(trice) de commande

 

Niveau II. Personnels qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :

- par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;

- par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveaux V de l'Education nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP Fleuriste

CAP de vente en animalerie

BEP vente et action marchande

CAP, BEP diplômes Education nationale

BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie

BEPA élevages canin et félin

BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)

BEPA vente et services en milieu rural

 

A noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur (art. 10.1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers).

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :

Par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.

La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.

A noter dans le cas où le salarié possède un CAP, un BEP ou un BEPA ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant
6 mois minimum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Aide-comptable

Employé(e) administratif(tive)

Secrétaire

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Note : les salariés titulaires d'un CTM toiletteur canin et félin sont classés au niveau II « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 210, toiletteur(euse) qualifié(es) (avenant n° 1 du 3 juillet 2012).

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :

- par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;

- par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.

Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Secrétaire

Aide-comptable

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Aide-comptable

Secrétaire

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Livreur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Preneur(euse) de commande qualifié(e)

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Niveau III. Personnels très qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité, et notamment en matière de produits dangereux.

Si la fonction le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (comptes rendus, états, rapports, diagrammes, etc.).

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveau V de l'Education nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.

Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

 

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles, et de contrôler le résultat de ses opérations.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Aide-comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Aide-comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Feuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalente.

 

Note : les salariés titulaires d'un CQP « Vendeur en animalerie» sont classés au niveau III « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur(euse) très qualifié(e) (avenant n° 2 du 4 avril 2013).

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être interdépendantes.

Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

 

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.

Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Responsable de rayon

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Responsable Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Responsable de rayon

 

Niveau IV. Personnels hautement qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :

- il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;

- il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;

- il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.

Dans ce cas :

- il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;

- il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;

- il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;

- il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;

- il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;

- il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et n'exerce aucune responsabilité hiérarchique. Son avis peut toutefois être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.

Niveau de connaissances :

Niveau IV de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formation techniques ou la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel BP Fleuriste

Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (bac pro TCVA)

BP, diplôme Education nationale

Baccalauréat professionnel commerce

BTM, BM titres professionnels APCM

Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (bac pro TCVO)

 

A noter : il s'agit d'un niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau V de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée :

- ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Il peut assister un ou deux salariés au plus, des niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants)

Magasinier hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Animateur(trice) d'équipe

Chauffeur-livreur(euse). Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Deuxième échelon : coefficient 420

Il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.

Il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un responsable hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants),

Magasinier(ère) hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Animateur(trice) d'équipe

Chauffeur-livreur(euse). Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :

- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;

- une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.

Il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.

Cela implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants)

Magasinier hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chauffeur-livreur(euse) - installateur(trice) hautement qualifié(e)

Animateur(trice) d'équipe

Responsable de rayon

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Niveau V. Techniciens supérieurs et agents de maîtrise

Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.

Il peut assurer l'animation d'un ou de plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Cela implique :

- de faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;

- de répartir les programmes, d'en suivre la réalisation, de contrôler les résultats par rapport aux prévisions et de prendre les dispositions correctrices nécessaires ;

- d'apprécier les compétences individuelles, de proposer et de soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, de participer à leurs applications ;

- de promouvoir la sécurité à tous les niveaux, de provoquer des actions spécifiques.

Il est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.

Niveau de connaissances :

Niveau III de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel BM fleuriste

Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)

MOF diplôme Education nationale BM titre professionnel APCM

Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)

Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)

 

Premier échelon : coefficient 510

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés mais complémentaires.

Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en œuvre.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Comptable

Comptable

Responsable d'agence secondaire

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Adjoint(e) au responsable de magasin

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de rayon

Chef d'équipe

Adjoint(e) au responsable de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de chantier extérieur

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Chef de département approvisionnement, stockage, distribution

 

Note : les salariés titulaires d'un MOF toilettage animalier sont classés au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 510, toiletteur(euse) responsables (avenant n° 1 du 3 juillet 2012).

Deuxième échelon : coefficient 520

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques stabilisées.

Il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Comptable

Comptable

Responsable d'agence secondaire

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Adjoint(e) au responsable de magasin

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de rayon

Chef d'équipe

Adjoint(e) au responsable de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de chantier extérieur

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

 

Note : le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise fleuriste de niveau III est classé au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise », 2e échelon, coefficient 520 (avenant n° 1 du 15 décembre 2010).

Troisième échelon : coefficient 530

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques diversifiées et évolutives.

Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.

Le salarié est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Responsable d'agence secondaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés)

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Chef d'équipe

Chef de rayon

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au responsable de magasin

Chef de chantier extérieur

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de service approvisionnement, stockage, distribution

Responsable de magasin (établissement de moins de 10 salariés)

Acheteur(euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...) (établissement de moins de 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

Acheteur(euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...)

 

Niveau VI. Cadres

Caractéristiques générales du niveau

A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.

Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.

Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.

Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.

Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.

Il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Les trois grandes catégories de cadres sont :

- les cadres non dirigeants dits « intégrés » ;

- les cadres non dirigeants dits « autonomes » ;

- les cadres dirigeants.

A noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée.

A noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :

- cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;

- possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;

- étant lauréat de concours nationaux agréés ;

- possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalant au niveau II de l'Education nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.

Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation en entreprise. Ils participent à la définition des objectifs de son secteur.

L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.

Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable du personnel

Responsable du personnel

Promoteur(trice) des ventes

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Chef de produits

Chef de produits

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Contrôleur(euse) de gestion

Contrôleur(euse) de gestion

Chef comptable

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert(e)

Chef des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef des ventes

Chef de département toilettage

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Directeur(trice) de magasin

Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Directeur(trice) de magasin responsable du service caisse

 

Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.

Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.

Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation en entreprise.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable du personnel

Responsable du personnel

Promoteur(trice) des ventes

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Chef de produits

Chef de produits

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Contrôleur(euse) de gestion

Contrôleur(euse) de gestion

Chef comptable

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de département toilettage

Chef des ventes

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Directeur(trice) de magasin

Directeur(trice) de magasin

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Responsable du service caisse

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

 

Troisième échelon : coefficient 630

Cadres non dirigeants dits « autonomes ». Les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).

Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'ils doivent gérer eux-mêmes.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Promoteur(trice) des ventes

Responsable du personnel

Chef de produits

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Assistant(e) de direction

Chef de produits

Contrôleur(euse) de gestion

Assistant(e) de direction

Chef comptable

Contrôleur(euse) de gestion

Sous-directeur(trice)

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Sous-directeur(trice)

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert(e)

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de département toilettage

Chef des ventes

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Responsable commercial

Directeur(trice) de magasin

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) dans les établissements de 10 salariés et plus)

Directeur(trice) régional

Responsable commercial

 

Niveau VII. Cadres dirigeants

Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.

Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veillent à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leur rémunération.

Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :

- d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;

- de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;

- d'un établissement d'importance moyenne.

Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) administratif(tive)

Directeur(trice) administratif(tive)

Directeur(trice) financier(ière)

Directeur(trice) financier(ière)

Directeur(trice) du service contentieux ou juridique

Directeur(trice) du service contentieux ou juridique

Directeur(trice) informatique

Directeur(trice) informatique

Directeur(trice) de la comptabilité

Directeur(trice) de la comptabilité

Directeur(trice) de succursale ou d'agence

Directeur(trice) de succursale ou d'agence

Directeur(trice) du personnel

Directeur(trice) du personnel

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) d'exploitation

 

Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.

La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.

Directeur(trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

 

Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e)

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) général(e)

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

ARTICLE 3
Classification générale des emplois. ― Définitions
MODIFIE

Niveau I. Personnels sans qualification professionnelle

Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur

simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :

- par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.

Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration imposent le mode opératoire.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Préparateur(trice) de commande

 

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliqués et commentés fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice) débutant(e)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Assistant(e) éducateur(trice) canine(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Installateur(trice) débutant(e)

Préparateur(trice) de commande

 

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 années au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse)

Livreur(euse)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice)

Assistant(e) Employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice)

Préparateur(trice) de commande

 

Niveau II. Personnels qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :

- par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;

- par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveaux V de l'Education nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP Fleuriste

CAP de vente en animalerie

BEP vente et action marchande

CAP, BEP diplômes Education nationale

BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie

BEPA élevages canin et félin

BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)

BEPA vente et services en milieu rural

 

A noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur (art. 10.1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers).

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :

Par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.

La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.

A noter dans le cas où le salarié possède un CAP, un BEP ou un BEPA ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant
6 mois minimum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Aide-comptable

Employé(e) administratif(tive)

Secrétaire

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Note : les salariés titulaires d'un CTM toiletteur canin et félin sont classés au niveau II « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 210, toiletteur(euse) qualifié(es) (avenant n° 1 du 3 juillet 2012).

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :

- par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;

- par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.

Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Secrétaire

Aide-comptable

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Aide-comptable

Secrétaire

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Livreur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Preneur(euse) de commande qualifié(e)

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Niveau III. Personnels très qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité, et notamment en matière de produits dangereux.

Si la fonction le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (comptes rendus, états, rapports, diagrammes, etc.).

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveau V de l'Education nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.

Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

 

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles, et de contrôler le résultat de ses opérations.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Aide-comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Aide-comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Feuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalente.

 

Note : les salariés titulaires d'un CQP « Vendeur en animalerie» sont classés au niveau III « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur(euse) très qualifié(e) (avenant n° 2 du 4 avril 2013).

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être interdépendantes.

Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

 

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.

Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Responsable de rayon

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Responsable Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Responsable de rayon

 

Niveau IV. Personnels hautement qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :

- il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;

- il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;

- il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.

Dans ce cas :

- il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;

- il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;

- il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;

- il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;

- il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;

- il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et n'exerce aucune responsabilité hiérarchique. Son avis peut toutefois être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.

Niveau de connaissances :

Niveau IV de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formation techniques ou la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel BP Fleuriste

Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (bac pro TCVA)

BP, diplôme Education nationale

Baccalauréat professionnel commerce

BTM, BM titres professionnels APCM

Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (bac pro TCVO)

 

A noter : il s'agit d'un niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau V de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée :

- ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Il peut assister un ou deux salariés au plus, des niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants)

Magasinier hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Animateur(trice) d'équipe

Chauffeur-livreur(euse). Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Deuxième échelon : coefficient 420

Il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.

Il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un responsable hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants),

Magasinier(ère) hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Animateur(trice) d'équipe

Chauffeur-livreur(euse). Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :

- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;

- une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.

Il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.

Cela implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants)

Magasinier hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chauffeur-livreur(euse) - installateur(trice) hautement qualifié(e)

Animateur(trice) d'équipe

Responsable de rayon

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Niveau V. Techniciens supérieurs et agents de maîtrise

Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.

Il peut assurer l'animation d'un ou de plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Cela implique :

- de faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;

- de répartir les programmes, d'en suivre la réalisation, de contrôler les résultats par rapport aux prévisions et de prendre les dispositions correctrices nécessaires ;

- d'apprécier les compétences individuelles, de proposer et de soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, de participer à leurs applications ;

- de promouvoir la sécurité à tous les niveaux, de provoquer des actions spécifiques.

Il est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.

Niveau de connaissances :

Niveau III de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel BM fleuriste

Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)

MOF diplôme Education nationale BM titre professionnel APCM

Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)

Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)

Brevet de technicien supérieur agricole technico-commercial, option animaux d'élevage et de compagnie

 

Premier échelon : coefficient 510

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés mais complémentaires.

Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en œuvre.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Comptable

Comptable

Responsable d'agence secondaire

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Adjoint(e) au responsable de magasin

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de rayon

Chef d'équipe

Adjoint(e) au responsable de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de chantier extérieur

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Chef de département approvisionnement, stockage, distribution

 

Note : les salariés titulaires d'un MOF toilettage animalier sont classés au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 510, toiletteur(euse) responsables (avenant n° 1 du 3 juillet 2012).

Deuxième échelon : coefficient 520

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques stabilisées.

Il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Comptable

Comptable

Responsable d'agence secondaire

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Adjoint(e) au responsable de magasin

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de rayon

Chef d'équipe

Adjoint(e) au responsable de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de chantier extérieur

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

 

Note : le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise fleuriste de niveau III est classé au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise », 2e échelon, coefficient 520 (avenant n° 1 du 15 décembre 2010).

Troisième échelon : coefficient 530

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques diversifiées et évolutives.

Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.

Le salarié est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Responsable d'agence secondaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés)

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Chef d'équipe

Chef de rayon

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au responsable de magasin

Chef de chantier extérieur

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de service approvisionnement, stockage, distribution

Responsable de magasin (établissement de moins de 10 salariés)

Acheteur(euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...) (établissement de moins de 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

Acheteur(euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...)

 

Niveau VI. Cadres

Caractéristiques générales du niveau

A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.

Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.

Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.

Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.

Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.

Il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Les trois grandes catégories de cadres sont :

- les cadres non dirigeants dits « intégrés » ;

- les cadres non dirigeants dits « autonomes » ;

- les cadres dirigeants.

A noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée.

A noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :

- cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;

- possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;

- étant lauréat de concours nationaux agréés ;

- possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalant au niveau II de l'Education nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.

Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation en entreprise. Ils participent à la définition des objectifs de son secteur.

L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.

Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable du personnel

Responsable du personnel

Promoteur(trice) des ventes

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Chef de produits

Chef de produits

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Contrôleur(euse) de gestion

Contrôleur(euse) de gestion

Chef comptable

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert(e)

Chef des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef des ventes

Chef de département toilettage

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Directeur(trice) de magasin

Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Directeur(trice) de magasin responsable du service caisse

 

Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.

Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.

Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation en entreprise.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable du personnel

Responsable du personnel

Promoteur(trice) des ventes

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Chef de produits

Chef de produits

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Contrôleur(euse) de gestion

Contrôleur(euse) de gestion

Chef comptable

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de département toilettage

Chef des ventes

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Directeur(trice) de magasin

Directeur(trice) de magasin

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Responsable du service caisse

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

 

Troisième échelon : coefficient 630

Cadres non dirigeants dits « autonomes ». Les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).

Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'ils doivent gérer eux-mêmes.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Promoteur(trice) des ventes

Responsable du personnel

Chef de produits

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Assistant(e) de direction

Chef de produits

Contrôleur(euse) de gestion

Assistant(e) de direction

Chef comptable

Contrôleur(euse) de gestion

Sous-directeur(trice)

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Sous-directeur(trice)

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert(e)

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de département toilettage

Chef des ventes

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Responsable commercial

Directeur(trice) de magasin

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) dans les établissements de 10 salariés et plus)

Directeur(trice) régional

Responsable commercial

 

Niveau VII. Cadres dirigeants

Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.

Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veillent à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leur rémunération.

Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :

- d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;

- de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;

- d'un établissement d'importance moyenne.

Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) administratif(tive)

Directeur(trice) administratif(tive)

Directeur(trice) financier(ière)

Directeur(trice) financier(ière)

Directeur(trice) du service contentieux ou juridique

Directeur(trice) du service contentieux ou juridique

Directeur(trice) informatique

Directeur(trice) informatique

Directeur(trice) de la comptabilité

Directeur(trice) de la comptabilité

Directeur(trice) de succursale ou d'agence

Directeur(trice) de succursale ou d'agence

Directeur(trice) du personnel

Directeur(trice) du personnel

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) d'exploitation

 

Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.

La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.

Directeur(trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

 

Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e)

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) général(e)

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

ARTICLE 3
Classification générale des emplois. ― Définitions
ABROGE

Niveau I. Personnels sans qualification professionnelle

Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur

simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :

- par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.

Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration imposent le mode opératoire.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Préparateur(trice) de commande

 

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliqués et commentés fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice) débutant(e)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Assistant(e) éducateur(trice) canine(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Installateur(trice) débutant(e)

Préparateur(trice) de commande

 

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 années au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse)

Livreur(euse)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice)

Assistant(e) Employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice)

Préparateur(trice) de commande

 

Niveau II. Personnels qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :

- par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;

- par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveaux V de l'Education nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP Fleuriste

CAP de vente en animalerie

BEP vente et action marchande

CAP, BEP diplômes Education nationale

BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie

BEPA élevages canin et félin

BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)

BEPA vente et services en milieu rural

 

A noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur (art. 10.1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers).

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :

Par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.

La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.

A noter dans le cas où le salarié possède un CAP, un BEP ou un BEPA ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant
6 mois minimum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Aide-comptable

Employé(e) administratif(tive)

Secrétaire

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Note : les salariés titulaires d'un CTM toiletteur canin et félin sont classés au niveau II « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 210, toiletteur(euse) qualifié(es) (avenant n° 1 du 3 juillet 2012).

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :

- par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;

- par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.

Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Secrétaire

Aide-comptable

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Aide-comptable

Secrétaire

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Livreur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Preneur(euse) de commande qualifié(e)

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Niveau III. Personnels très qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité, et notamment en matière de produits dangereux.

Si la fonction le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (comptes rendus, états, rapports, diagrammes, etc.).

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveau V de l'Education nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.

Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

 

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles, et de contrôler le résultat de ses opérations.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Aide-comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Aide-comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Feuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalente.

 

Note : les salariés titulaires d'un CQP « Vendeur en animalerie» sont classés au niveau III « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur(euse) très qualifié(e) (avenant n° 2 du 4 avril 2013).

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être interdépendantes.

Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

 

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.

Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Responsable de rayon

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Responsable Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Responsable de rayon

 

Niveau IV. Personnels hautement qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :

- il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;

- il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;

- il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.

Dans ce cas :

- il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;

- il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;

- il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;

- il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;

- il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;

- il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et n'exerce aucune responsabilité hiérarchique. Son avis peut toutefois être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.

Niveau de connaissances :

Niveau IV de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formation techniques ou la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel BP Fleuriste

Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (bac pro TCVA)

BP, diplôme Education nationale

Baccalauréat professionnel commerce

BTM, BM titres professionnels APCM

Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (bac pro TCVO)

baccalauréat professionnel (bac pro) « Elevage canin et félin »
baccalauréat professionnel (bac pro) « Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin »
brevet professionnel (BP) « Option éducateur canin »
brevet technique des métiers (BTM) « Toiletteur canin et félin »

 

A noter : il s'agit d'un niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau V de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée :

- ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Il peut assister un ou deux salariés au plus, des niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants)

Magasinier hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Animateur(trice) d'équipe

Chauffeur-livreur(euse). Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Deuxième échelon : coefficient 420

Il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.

Il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un responsable hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants),

Magasinier(ère) hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Animateur(trice) d'équipe

Chauffeur-livreur(euse). Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :

- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;

- une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.

Il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.

Cela implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants)

Magasinier hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chauffeur-livreur(euse) - installateur(trice) hautement qualifié(e)

Animateur(trice) d'équipe

Responsable de rayon

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Niveau V. Techniciens supérieurs et agents de maîtrise

Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.

Il peut assurer l'animation d'un ou de plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Cela implique :

- de faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;

- de répartir les programmes, d'en suivre la réalisation, de contrôler les résultats par rapport aux prévisions et de prendre les dispositions correctrices nécessaires ;

- d'apprécier les compétences individuelles, de proposer et de soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, de participer à leurs applications ;

- de promouvoir la sécurité à tous les niveaux, de provoquer des actions spécifiques.

Il est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.

Niveau de connaissances :

Niveau III de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel BM fleuriste

Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)

MOF diplôme Education nationale BM titre professionnel APCM

Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)

Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)

Brevet de technicien supérieur agricole technico-commercial, option animaux d'élevage et de compagnie

 

Premier échelon : coefficient 510

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés mais complémentaires.

Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en œuvre.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Comptable

Comptable

Responsable d'agence secondaire

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Adjoint(e) au responsable de magasin

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de rayon

Chef d'équipe

Adjoint(e) au responsable de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de chantier extérieur

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Chef de département approvisionnement, stockage, distribution

 

Note : les salariés titulaires d'un MOF toilettage animalier sont classés au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 510, toiletteur(euse) responsables (avenant n° 1 du 3 juillet 2012).

Deuxième échelon : coefficient 520

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques stabilisées.

Il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Comptable

Comptable

Responsable d'agence secondaire

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Adjoint(e) au responsable de magasin

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de rayon

Chef d'équipe

Adjoint(e) au responsable de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de chantier extérieur

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

 

Note : le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise fleuriste de niveau III est classé au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise », 2e échelon, coefficient 520 (avenant n° 1 du 15 décembre 2010).

Troisième échelon : coefficient 530

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques diversifiées et évolutives.

Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.

Le salarié est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Responsable d'agence secondaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés)

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Chef d'équipe

Chef de rayon

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au responsable de magasin

Chef de chantier extérieur

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de service approvisionnement, stockage, distribution

Responsable de magasin (établissement de moins de 10 salariés)

Acheteur(euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...) (établissement de moins de 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

Acheteur(euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...)

 

Niveau VI. Cadres

Caractéristiques générales du niveau

A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.

Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.

Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.

Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.

Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.

Il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Les trois grandes catégories de cadres sont :

- les cadres non dirigeants dits « intégrés » ;

- les cadres non dirigeants dits « autonomes » ;

- les cadres dirigeants.

A noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée.

A noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :

- cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;

- possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;

- étant lauréat de concours nationaux agréés ;

- possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalant au niveau II de l'Education nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.

Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation en entreprise. Ils participent à la définition des objectifs de son secteur.

L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.

Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable du personnel

Responsable du personnel

Promoteur(trice) des ventes

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Chef de produits

Chef de produits

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Contrôleur(euse) de gestion

Contrôleur(euse) de gestion

Chef comptable

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert(e)

Chef des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef des ventes

Chef de département toilettage

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Directeur(trice) de magasin

Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Directeur(trice) de magasin responsable du service caisse

 

Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.

Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.

Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation en entreprise.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable du personnel

Responsable du personnel

Promoteur(trice) des ventes

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Chef de produits

Chef de produits

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Contrôleur(euse) de gestion

Contrôleur(euse) de gestion

Chef comptable

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de département toilettage

Chef des ventes

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Directeur(trice) de magasin

Directeur(trice) de magasin

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Responsable du service caisse

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

 

Troisième échelon : coefficient 630

Cadres non dirigeants dits « autonomes ». Les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).

Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'ils doivent gérer eux-mêmes.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Promoteur(trice) des ventes

Responsable du personnel

Chef de produits

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Assistant(e) de direction

Chef de produits

Contrôleur(euse) de gestion

Assistant(e) de direction

Chef comptable

Contrôleur(euse) de gestion

Sous-directeur(trice)

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Sous-directeur(trice)

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert(e)

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de département toilettage

Chef des ventes

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Responsable commercial

Directeur(trice) de magasin

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) dans les établissements de 10 salariés et plus)

Directeur(trice) régional

Responsable commercial

 

Niveau VII. Cadres dirigeants

Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.

Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veillent à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leur rémunération.

Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :

- d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;

- de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;

- d'un établissement d'importance moyenne.

Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) administratif(tive)

Directeur(trice) administratif(tive)

Directeur(trice) financier(ière)

Directeur(trice) financier(ière)

Directeur(trice) du service contentieux ou juridique

Directeur(trice) du service contentieux ou juridique

Directeur(trice) informatique

Directeur(trice) informatique

Directeur(trice) de la comptabilité

Directeur(trice) de la comptabilité

Directeur(trice) de succursale ou d'agence

Directeur(trice) de succursale ou d'agence

Directeur(trice) du personnel

Directeur(trice) du personnel

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) d'exploitation

 

Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.

La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.

Directeur(trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

 

Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e)

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) général(e)

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

ARTICLE 4
Entrée en vigueur du présent accord. ― Dépôt. ― Extension
ABROGE

Compte tenu des changements importants introduits par le nouveau système de classification et de l'étude préalable de chaque poste de travail qui en résulte, la mise en oeuvre du présent accord comporte une phase obligatoire de consultation et d'information au sein de chaque entreprise, prévue à l'article 5 ci-dessous.
En conséquence, sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent accord est soumis à la procédure d'extension selon les dispositions et formalités en vigueur.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le troisième mois entier après la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Exemple : jour de parution au Journal officiel le 18 janvier. Les 3 mois entiers suivants sont : février, mars, avril. Entrée en vigueur : 1er mai.
A cette date, les dispositions définies au présent accord annuleront et remplaceront celles fixées par l'accord national relatif aux emplois et classification en date du 6 avril 1994 et ses annexes.
Cependant, tout employeur peut anticiper dans son entreprise la mise en application du nouveau dispositif de classifications dans la mesure où il respecte les mêmes formalités de délai, d'information et de consultation que celles prévues à l'article 5 ci-dessous.

ARTICLE 5
Information et consultation
ABROGE

Dans les entreprises de 50 salariés et plus

Au plus tard le 15 du mois suivant le jour de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, l'employeur provoquera des réunions spécifiques destinées à informer puis à consulter les représentants élus du personnel (membres du comité d'entreprise ou délégués du personnel) en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires entre les deux réunions.
Exemple : jour de parution au Journal officiel le 18 janvier. Date limite de la première réunion : 15 février. Date limite de la deuxième réunion : 3 mars.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

La même procédure et les mêmes délais que ci-dessus devront être respectés à l'égard des délégués du personnel.
A défaut de délégués du personnel (en cas de PV de carence ou concernant les entreprises d'au plus 10 salariés), l'employeur devra organiser une réunion d'information des salariés de son entreprise, un procès-verbal de réunion devant être établi avec émargement des participants.
Exemple : jour de parution au Journal officiel le 18 janvier. Date limite de la réunion d'information du personnel : 3 mars.

ARTICLE 6
Notifications individuelles
ABROGE

En vue de permettre une bonne application de la nouvelle classification, les parties signataires conviennent que :
― les entreprises devront, au plus tard 15 jours calendaires après la consultation des représentants élus du personnel ou la réunion d'information du personnel, notifier individuellement à chaque salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, ou document remis en mains propres contre décharge dûment daté et signé : le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui auront été affectés selon la nouvelle grille de classification ainsi qu'un exemplaire de l'accord collectif signé ;
― les remarques individuelles et collectives devront être exprimées au plus tard avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, soit avant le dernier jour du troisième mois entier suivant le jour de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Exemple : jour de parution au Journal officiel le 18 janvier. Trois mois entiers : février, mars, avril. Entrée en vigueur : 1er mai. Date limite de la réunion de consultation ou de la réunion d'information du personnel : 3 mars. Date des notifications individuelles : 18 mars. Date limite pour exprimer les remarques : 30 avril.
La requalification d'un salarié selon le nouveau système de classification ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération réelle brute (hors prime d'ancienneté) antérieurement perçue par le salarié.
Toutes difficultés d'application ultérieures pourront être transmises à la commission paritaire d'interprétation de la branche, dans les conditions prévues à l'article 10.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 7
Suivi et bilan d'application du présent accord
ABROGE

Les parties conviennent de suivre périodiquement la mise en place du nouveau système de classification et de présenter un bilan au plus tard à la fin de la première année d'application du présent accord.

ARTICLE 8
Impérativité du présent accord
ABROGE

Conformément à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, le présent accord portant sur les classifications est impératif dans la totalité de ses clauses, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne pouvant y déroger en tout ou partie.

Prévoyance
en vigueur étendue

Vu l'article 5 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2008 (Journal officiel du 25 juillet 2008) modifiant l'article 7 de l'ANI sur la mensualisation du 10 décembre 1977 relatif à la condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle de la maladie ;
Vu l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail modifiant le 1er alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail,
les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 16 avril 2009 décident d'adapter et de remplacer les dispositions conventionnelles relatives à la condition d'ancienneté pour bénéficier de la garantie maintien de salaire instituée par l'accord du 9 décembre 1997 modifié par les avenants en date du 10 juin 2003, du 22 octobre 2003 et du 22 mars 2006.

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997.

ARTICLE 2
Maintien de salaire. ― Conditions d'ancienneté
en vigueur étendue

Les dispositions conventionnelles relatives à la garantie maintien de salaire, telles que définies à l'article 6 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 modifiant l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Conditions :
Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.
L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.
L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.
Prestations :
En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 6 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.
1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :

Durée d'indemnisation


ANCIENNETÉ À 90 % À 70 % FRANCHISE*
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 6 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 6 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 6 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 6 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 6 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 6 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours
* La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.
2. Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

Durée d'indemnisation


ANCIENNETÉ À 90 % À 70 % FRANCHISE*
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 6 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 6 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 6 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 6 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 6 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 6 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours
* La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.

ARTICLE 3
Garanties incapacité de travail et invalidité
en vigueur étendue

La condition d'ancienneté pour bénéficier des dispositions conventionnelles définies à l'article 7-A, alinéa 8, de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 modifiant l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, est modifiée et remplacée par :
« Toutefois, il est précisé que pour les participants n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des accords de mensualisation (1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 2 ans d'ancienneté dans la branche), le service des prestations interviendra à l'expiration d'un délai de carence de 180 jours. »
Les autres dispositions de l'article 7 susvisé concernant la garantie incapacité de travail demeurent inchangées.

ARTICLE 4
Caractère impératif du présent avenant
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 5
Extension et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
En accord avec CIRCO Prévoyance, les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2009. Celui-ci s'appliquera à compter de cette date aux salariés, cadres et non cadres des entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus.

Prévoyance
en vigueur étendue

Considérant, d'une part :
― l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2008 (Journal officiel du 25 juillet 2008) ouvrant l'accès à la portabilité de certains droits ;
― l'avenant n° 1 du 12 janvier 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 ayant reporté le délai d'application des dispositions de l'article 14 au 1er mai 2009 ;
― l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 modifiant le premier point du deuxième paragraphe de l'article 14 de l'accord susvisé ;
Considérant, d'autre part,
― l'avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997 de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, garantissant dans le cadre de la mutualisation des risques de ladite branche le principe de portabilité de l'ANI susvisé en matière de garanties prévoyance en cas de rupture du contrat de travail des salariés,
Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 1er juillet 2009 sont convenus de compléter les dispositions dudit avenant n° 6 par les dispositions suivantes :

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 et modifiée par l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009 à la convention collective nationale.

ARTICLE 2
Bénéficiaires et durée de la portabilité des garanties prévoyance
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou de rupture ou fin de contrat à durée déterminée, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge du régime d'assurance chômage, les intéressés garderont le bénéfice des garanties de prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise, conformément aux dispositions conventionnelles prévues par l'accord du 9 décembre 1997 conclu dans la branche susdésignée, pendant leur période de chômage, et pour les durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

ARTICLE 3
Mise en oeuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance
en vigueur étendue

L'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus le maintien de la couverture de prévoyance dont il bénéficiait en tant que salarié.
Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, la renonciation qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
En outre, l'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties prévoyance prévue à l'article 2 du présent avenant.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire et de l'invalidité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par CIRCO Prévoyance et OCIRP, remise au salarié par l'employeur lors de son embauche, mentionnera les conditions d'application de la portabilité des garanties prévoyance.

ARTICLE 4
Financement de la portabilité des garanties prévoyance
en vigueur étendue

Aux termes de l'avenant n° 6 du 7 mai 2009 susvisé, le financement du maintien de ces garanties dans les conditions ci-dessus énoncées est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques dans la branche susvisée, sans contrepartie de cotisation supplémentaire.
Un bilan d'application sera effectué à l'issue du premier exercice d'application afin de maintenir ou modifier l'application de ses modalités de financement au regard des résultats du régime.

ARTICLE 5
Caractère impératif du présent avenant
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 6
Extension et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
En accord avec les organismes de prévoyance rappelés au premier alinéa de l'article 2, les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2009. Celui-ci s'appliquera à compter de cette date aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus, sous condition qu'elles aient régulièrement adhéré auprès desdits organismes de prévoyance.

Emploi des seniors
ARTICLE 1er
Champ d'application territorial et professionnel
ABROGE

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel défini à l'article 1. 1 de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009, ainsi qu'à leurs salariés.

ARTICLE 2
Objectifs
ABROGE
2.1. Définition de la notion de seniors

A l'exclusion de domaines précis où un âge spécifique est indiqué dans le présent accord, les partenaires sociaux entendent par seniors les collaborateurs âgés de 55 ans et plus.

2.2. Objectif chiffré en termes de maintien
dans l'emploi des seniors

Dans les entreprises de la branche, la part des salariés âgés de 55 ans et plus est égale à environ 7 % des effectifs salariés (sources : rapport de branche 2009 portant sur les données de l'exercice 2008, rapport social du groupe Mornay 2008), dont 8 % pour le secteur professionnel des fleuristes et 5 % pour celui de la vente et des services des animaux familiers.
A partir de cette analyse chiffrée, les partenaires sociaux sont convenus d'encourager le maintien dans l'emploi de 100 % des seniors dans les entreprises de la branche jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, en tenant compte de la volonté des salariés concernés et de leur aptitude physique.

ARTICLE 3
Domaines d'action en faveur du maintien dans l'emploi des seniors
ABROGE

Les partenaires sociaux ont décidé, après négociations, de retenir plus particulièrement les 3 domaines d'action suivants :

3. 1. Mesures en faveur de l'anticipation de l'évolution
des carrières professionnelles

Entretien professionnel de seconde partie de carrière :
Les salariés âgés de 45 ans et plus bénéficieront, sur leur demande, d'entretiens individuels en vue de leur évolution professionnelle, et afin d'évaluer leurs besoins en formation.
La branche professionnelle se donne comme objectif chiffré que 100 % des collaborateurs d'au moins 45 ans ayant sollicité un entretien professionnel de seconde partie de carrière en bénéficient.
Un suivi de ce point sera fait auprès des entreprises par l'intermédiaire d'un questionnaire adressé en vu de l'élaboration du rapport de branche.
Bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Afin d'aider les salariés âgés de 45 ans et plus dans la définition de leur projet professionnel pour la seconde partie de carrière, les partenaires sociaux s'engagent à développer l'accès au bilan de compétences et à la VAE.
Ceux-ci conviennent de demander aux OPCA d'établir un guide d'appui en faveur d'une démarche de bilan de compétences et de VAE.
La branche professionnelle se donne comme objectif chiffré que 100 % des collaborateurs d'au moins 45 ans ayant sollicité un bilan de compétences ou une VAE soient accompagnés dans leur démarche par leur employeur ou leur supérieur hiérarchique.

3. 2. Mesures en faveur de l'amélioration des conditions
de travail et de la prévention de la pénibilité

Suivi médical renforcé :
Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficieront d'un suivi médical renforcé tous les ans.
La branche professionnelle se donne comme objectif chiffré que 100 % des collaborateurs d'au moins 50 ans bénéficient d'un contrôle médical annuel.
Pour ce faire, les entreprises devront se rapprocher de leur médecin du travail dès que leur salarié atteint l'âge de 50 ans.  (1)
Actions de prévention et de sécurité :
Les seniors bénéficieront de formations sécurité adaptées, en particulier une formation aux gestes et postures, en s'appuyant sur les ressources internes ou externes (CRAM...).
Les seniors affectés à des postes exigeant le port ou la manipulation de charges lourdes, ou de longues stations debout, se verront proposer, après avis du médecin du travail, soit une adaptation de leur poste, soit une réduction de leur temps de travail, soit une polyvalence de leur emploi, toute modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié concerné.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus dépourvues de comité d'hygiène et de sécurité au travail (CHSCT), les représentants du personnel, lorsqu'ils existent, seront informés et consultés sur les conditions de travail des salariés âgés de 50 ans et plus.

3. 3. Mesures en faveur de la transmission des savoirs
et des compétences et développement du tutorat

Tutorat :
Les parties signataires entendent favoriser le tutorat en tant que mission à part entière, bénéficiant pour cela d'une organisation et de moyens spécifiques.
Les entreprises sont incitées à confier cette mission de tuteur aux salariés seniors volontaires. Les seniors volontaires bénéficient prioritairement si nécessaire des formations propres à l'exercice du tutorat.
De façon à favoriser la fonction tutorale du senior, celui-ci pourra bénéficier, en accord avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.
La branche professionnelle se donne comme objectif chiffré que le nombre de missions de tutorat exercé par des seniors représente plus de 50 % de ces missions à l'issue de la période d'application du présent accord (par rapport aux données du rapport de branche portant sur l'exercice 2010).
Transmission du savoir-faire :
Les parties signataires invitent les entreprises à organiser la transmission du savoir-faire des seniors par la création de binômes avec des jeunes salariés nouvellement embauchés ou apprentis, avec un aménagement de leur temps travail afin de favoriser les échanges intergénérationnels.

(1) Dispositions, en ce qu'elles ne précisent pas les métiers et postes ou les situations spécifiques concernés par la surveillance médicale renforcée, sont exclues de l'extension comme étant contraires aux dispositions du 1° de l'article R. 4624-19 du code du travail.  
(Arrêté du 20 avril 2010, art. 1er)

ARTICLE 4
Les indicateurs de suivi retenus
ABROGE

Les partenaires sociaux sont particulièrement attachés au respect des objectifs assignés aux articles 2 et 3. Pour ce faire, afin de suivre l'évolution du maintien dans l'emploi des seniors, ainsi que la progression des engagements figurant dans le présent accord, il a été décidé de mettre en place les indicateurs de suivi suivants :

4.1. Suivi de l'emploi des seniors dans la branche

Le présent accord fera l'objet d'un suivi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
La CPNEFP se réunira à cette fin une fois par an, et plus si nécessaire, sur demande de l'un de ses membres, avec à l'ordre du jour l'emploi des seniors.

4.2. Mise en place d'une enquête annuelle dans la branche,
à partir des tableaux de bord suivants

Recrutements sur l'année :
― postes vacants sous CDI et CDD, temps plein et temps partiel ;
― nombre total de candidatures reçues ;
― pourcentage de candidatures de 50 ans et plus reçues ;
― nombre total d'embauches sous CDI et CDD ;
― pourcentage d'embauches de salariés de 50 ans et plus.
Départs sur l'année :
― nombre total de salariés licenciés, démissionnaires, départs par rupture conventionnelle, fin de CDD, fin de mission intérim, départ en retraite ;
― pourcentage des salariés de 50 ans et plus.
Suivi des formations :
― nombre de salariés ayant suivi une action de formation : plan de formation, DIF, actions de professionnalisation, VAE, bilan de compétences, formation tutorat ;
― nature des formations suivies : gestes et postures, sécurité, tutorat, formation de qualification, formation d'adaptation... ;
― nombre de salariés ayant eu un entretien professionnel, un bilan de compétences, une VAE ;
― pourcentage des salariés de 50 ans et plus.

4.3. Rédaction et publication d'un rapport annuel sur la progression
de la situation de l'emploi et du recrutement des seniors

Diffusion sur le site des organisations professionnelles et dans la presse professionnelle. Obligation pour les entreprises de transmettre ce rapport annuel de branche aux représentants du personnel (élus et syndicats), éventuellement présents.
4.4. Actions de communication et de formation sur les engagements pris dans le cadre du présent accord et sur les résultats obtenus par les indicateurs retenus, destinées aux entreprises de la branche
Les signataires du présent accord s'engagent à lancer une campagne d'information auprès des entreprises de la branche par tout moyen (articles de presse, sites internet, etc.) sur la situation d'emploi des seniors dans la branche et les mesures mises en oeuvre en faveur du maintien dans l'emploi de ces salariés.

ARTICLE 5
Date d'effet. ― Durée de l'accord
ABROGE

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2010. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 6
Dépôt. ― Extension. ― Demande d'avis
ABROGE

Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, au même moment que le dépôt de l'accord auprès de la direction générale du travail, le présent accord de branche fera l'objet d'une demande d'avis auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, selon les dispositions légales et réglementaires.

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1.1 de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, intitulé « Objet de la convention », est modifié et remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, par les stipulations suivantes :

« Article 1.1
A. Objet de la convention collective

La présente convention collective a pour objet de régler, sur l'ensemble du territoire national (y compris les Dom, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte), les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs garanties sociales pour toutes les catégories professionnelles.

B. Champ d'application de la convention collective

Les dispositions de la présente convention collective, de tout avenant ou annexe ainsi que tout accord collectif qui y est lié, sont rendues obligatoires à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans son champ d'application.

Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans les entreprises ou établissements exerçant les activités économiques suivantes :
Par fleuriste, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés référencés aux codes :

NAF 47.76Z et NAFA 47.76Z.P : commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.

NAF 47.89Z : autres commerces de détail sur éventaires et marchés, dont l'activité principale se caractérise par la vente des produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.77 commerce de détail de fleurs, plantes et semences.

Cette sous-catégorie de produits comprend :

- vente au détail de fleurs, plantes et graines ;

- vente au détail de plants, arbres et arbustes.

Cette sous-catégorie de produits comprend aussi :

- réalisation d'assemblages, de compositions florales, couronnes, de bouquets secs, etc. ;

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, la vente de produits pour animaux familiers, ainsi que les services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, qui sont généralement référencés aux codes NAF 47.76Z, 47.78C, 47. 89Z, 47.91B, 96.09Z et NAFA 96.09Z.P de la nomenclature des activités élaborée par l'Insee dite NAF rév. 2. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les avenants à la convention collective ainsi que les accords collectifs et leurs avenants négociés dans le cadre de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant, qui renvoient ou reprennent le champ d'application défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale, sont mis en conformité avec celui figurant à l'article 1er du présent avenant.

Dans ces conditions, le champ d'application des accords collectifs ainsi que leurs avenants est modifié et remplacé par les stipulations de l'article 1er du présent avenant. Les textes visés par cette mise en conformité sont les suivants :

Indemnisation maladie :
― avenant n° 4 du 13 juin 1995 ;
― accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire ;
― annexe I à l'accord de prévoyance personnels cadre et non cadre ;
― annexe II à l'accord de prévoyance, rapport annuel ;
― fiche technique assurance vie sur la tête d'un enfant de moins de 12 ans ;
― avenant n° 2 du 18 septembre 2001 modifiant l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 ;
― avenant n° 3 du 10 juin 2003 modifiant l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 ;
― avenant n° 4 du 22 octobre 2003 relatif à la rente éducation ;
― avenant n° 5 du 22 mars 2006 modifiant l'accord prévoyance du 9 décembre 1997.

Formation professionnelle :

― accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;
― avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord du 25 septembre 1997 ;
― accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
― avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005.

Paritarisme :

― accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme ;
― avenant n° 1 du 20 octobre 2006 ;
― avenant n° 2 du 27 février 2009.

Aménagement et réduction du temps de travail :

― accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail ;
― avenant du 18 septembre 2001 relatif au travail à temps partiel ;
― avenant n° 3 du 15 février 2002 ;
― avenant n° 4 du 8 juillet 2004 ;
― avenant n° 5 du 12 décembre 2007.

Risques professionnels :

― accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP).


ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant à la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers a un caractère impératif et ne peut faire l'objet d'aucune dérogation par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités applicables.
Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
A cette même date, les dispositions définies par le présent avenant modifieront et remplaceront celles fixées par l'article 1.1 de la convention collective nationale susvisée.

Préambule
en vigueur étendue

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail,

les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus de mettre en conformité le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (étendue par arrêté du 7 octobre 1997, publié au Journal officiel du 21 octobre 1997), de ses avenants et accords collectifs ayant le même champ d'application, avec la révision de la nomenclature d'activités française publiée par l'Insee, dite NAF rév. 2, 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, ainsi qu'avec les exclusions contenues dans l'arrêté d'extension du 7 octobre 1997 de ladite convention.

Il est préalablement rappelé que le champ d'application professionnel est défini en termes d'activité économique exercée à titre principal et que l'ensemble des codes NAF cités ci-dessous ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

Repos hebdomadaire
en vigueur étendue

Vu le décret n° 2005-906 du 2 août 2005 relatif au repos hebdomadaire par roulement et modifiant le code du travail,
les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire du 1er octobre 2009 sont convenus de modifier l'article 7. 1 du titre VII, intitulé « Durée hebdomadaire de travail. ― Temps de repos. ― Pause. ― Repos hebdomadaire », de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 7. 1, alinéa 4, de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, est modifié et remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, par les stipulations suivantes :
« Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimum de 1 journée et demie par semaine.
Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à 1 jour et demi de repos consécutif.
Ce repos, pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans les magasins de fleurs naturelles et autres établissements de la branche, ouvre droit à une contrepartie sous forme de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche accordés toutes les 8 semaines. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant à la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers peut faire l'objet d'une dérogation par accord collectif d'entreprise ou d'établissement dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités applicables.
Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.
A cette même date, les dispositions définies par le présent avenant modifieront et remplaceront celles fixées par l'article 7. 1 de la convention collective nationale susvisée.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009, ainsi qu'à leurs salariés.

ARTICLE 2.1
Conditions d'accès à l'emploi
en vigueur étendue

A. – Recrutement

Les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection objectifs et identiques, entre les femmes et les hommes, sans discrimination. Les critères objectifs retenus pour le recrutement sont fondés principalement sur les compétences, l'expérience professionnelle et la nature des diplômes dont est titulaire le (la) candidat(e). En aucun cas le sexe ou la situation de famille ne peut être un critère de sélection, quels que soient le type de contrat de travail et la durée du temps du travail du poste à pourvoir.

De la même manière, le sexe du candidat ne doit être en aucun cas un critère permettant de déterminer sa rémunération. La rémunération à l'embauche est liée au niveau de formation et d'expérience acquise, à l'autonomie attendue ainsi qu'au type de responsabilités confiées, elle ne tient aucunement compte du sexe de la personne recrutée.

Les parties signataires entendent rappeler ici leur attachement au contrat à durée indéterminée à temps plein comme mode principal d'embauche, proposé à l'un ou l'autre sexe.

B. – Utilisation de libellés d'emploi masculin-féminin

Les parties rappellent que les libellés des emplois à pourvoir doivent comporter la forme masculine et féminine à chaque fois que l'intitulé le permet (ex. : vendeur, vendeuse…) ou, dans le cas contraire, la référence femme-homme (ex. : fleuriste femme-homme).

Par ailleurs, les définitions de poste rédigées pour les offres d'emploi ne doivent contenir aucune mention discriminante à l'égard de l'un ou l'autre sexe.

ARTICLE 2.2
Formation professionnelle, promotion professionnelle et conditions de travail et d'emploi
en vigueur étendue

A. – Renforcer les objectifs de formation pour les salariées

Les entreprises de la branche pourront utiliser les divers outils juridiques mis en place par les partenaires sociaux, en particulier pour formaliser les entretiens annuels professionnels avec leurs salariées et les mener à bien régulièrement, afin de convenir des actions de formation adaptées, de préparer les départs et les retours de congés de maternité-d'adoption ou de congés parentaux.

Les entreprises de la branche privilégieront les actions de formation sur le lieu de travail (hors poste de travail) ou à proximité de ce dernier, ainsi que les actions de formation pendant le temps de travail, éventuellement par la prise en charge des dépenses de remplacement du salarié en formation selon les dispositions de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009.

Par exception, lorsqu'une action de formation est effectuée en dehors du temps de travail, l'employeur et le (la) salarié(e) doivent examiner ensemble les conséquences éventuelles et régler les difficultés que le (ou la) salarié(e) peut rencontrer pour concilier ses obligations professionnelles et familiales. Les parties détermineront les conditions de prise en charge des frais supplémentaires éventuels de garde d'enfants, sur justificatifs.

Considérant que la formation professionnelle participe à l'évolution des emplois, chaque entreprise de la branche veillera à ce que les actions de formations dispensées soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu, au regard de la répartition des effectifs femmes et hommes.

B. – Sécuriser le parcours professionnel des salariées

1. Promotion

Les parties signataires entendent rappeler ici le principe d'égalité pour tous les salariées et celui de non-discrimination.

Elles insistent sur le fait que les promotions sont basées sur des critères objectifs, tels que les qualités et aptitudes professionnelles de chaque salarié(e). En aucune façon, le sexe du (de la) salarié(e), pas plus que sa situation de famille, ne doit entrer en considération dans l'octroi ou non d'une promotion.

Les employeurs de la branche devront vérifier que les salarié(e)s, ayant les connaissances et les compétences requises, peuvent accéder à tout poste à pourvoir ou libéré dans l'entreprise, notamment les postes relevant de la catégorie des agents de maîtrise et celle des cadres.

À cet effet, les parties signataires vérifieront l'évolution du nombre de salarié(e)s promu(e)s par les indicateurs suivants : répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée, nombre de promotions suite à une formation diplômante ou qualifiante (ces données devront être chiffrées par sexe).

2. Prise en compte de la parentalité dans le parcours professionnel

a) Entretien avant et après le congé de maternité, d'adoption ou le congé parental

Toute salariée a droit, si elle le souhaite, à un entretien avant son départ en congé de maternité (ou d'adoption) ou en congé parental et/ou à son retour de congé de maternité (ou d'adoption) ou de congé parental. Également, le salarié père bénéficie d'un droit à entretien avant ou après un congé d'adoption ou un congé parental dont il est bénéficiaire.

Au cours de cet entretien, mené par le (la) responsable hiérarchique ou l'employeur, pourront notamment être abordés les points suivants :

– la date de début du congé de maternité, d'adoption ou du congé parental ;
– la prise des congés payés acquis ;
– les modalités à mettre en place pour assurer le passage de consignes au salarié assurant le remplacement durant l'absence envisagée ;
– la date présumée du retour dans l'entreprise ;
– concernant le congé de maternité (ou d'adoption), les souhaits éventuels du (ou de la) salarié(e) à son retour dans l'entreprise, et notamment si il ou elle envisage la reprise dans le cadre d'un travail à temps partiel ou la prise d'un congé parental d'éducation total. La finalité poursuivie étant de pouvoir réfléchir, en amont, sur l'organisation du service au retour du congé, compte tenu des choix du salarié, étant précisé ici que ceux-ci pourront ne pas être définitifs ;

– le poste de travail et les conditions de travail, lors du retour de congé de maternité (ou congé d'adoption) ou à l'issue du congé parental ;

– les besoins en formation, adaptation et professionnalisation du (ou de la) salarié(e), à son retour de congé de maternité (ou d'adoption) ou à son retour de congé parental.

À l'occasion de cet entretien, une information relative aux modalités applicables aux congés de maternité ou d'adoption et aux congés parentaux sera remise aux salarié(e)s concerné(e)s.

En outre, le (la) salarié(e) en congé de maternité ou adoption, et en congé parental, sera destinataire, pendant la suspension de son contrat de travail, des mêmes informations que celles transmises aux salarié(e)s présent(e s dans l'entreprise.

b) Autorisation d'absence et aménagement de poste pendant la grossesse

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
En outre, à partir du 4e mois de leur grossesse, les femmes enceintes sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.L'employeur et la salariée peuvent convenir, d'un commun accord, d'une répartition différente de la réduction d'horaire de 30 minutes par jour.

c) Changement temporaire d'affectation pendant la grossesse

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée enceinte l'exige, celle-ci peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, notamment en cas de risques sanitaires.

Il peut s'agir, selon les cas, soit d'une affectation temporaire dans un autre emploi mieux adapté, soit d'un aménagement de l'emploi ou du poste de travail prenant en compte les conditions physiques de la salariée enceinte.

En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail.

Le changement d'affectation ou l'aménagement de l'emploi ou du poste de travail ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération ni changement de coefficient.

Compte tenu de ces dispositions, la femme enceinte peut demander à être reçue par le médecin du travail ou le service de santé au travail, à tout moment de sa grossesse, afin que son affectation temporaire ou des aménagements nécessaires puissent être envisagés.

En tout état de cause, un siège doit être mis à la disposition des femmes enceintes.

d) Droits des salarié(e)s

Les entreprises de la branche contrôleront qu'un(e) salarié(e), de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, bénéficie des augmentations générales de salaire ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles accordées pendant la durée de son absence aux salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle.

Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salariés qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable, pour le même type d'emploi et selon le même métier.

Il est, par ailleurs, rappelé que les salarié(e)s peuvent prendre leurs congés payés à l'issue de leur congé de maternité ou d'adoption, même si la période de congés fixée dans l'entreprise est expirée.

À l'issue du congé de maternité ou d'adoption, aucun changement de lieu de travail de travail ne peut être imposé au (à la) salarié(e), sans son accord exprès.

La période d'absence d'un(e) salarié(e) pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale (père) de soutien familial (loi) ou pour un congé parental d'éducation (mère ou père) est pris en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation. (1)

3. Concilier vie professionnelle et responsabilités familiales

Si le travail à temps partiel choisi par les salarié (e) s constitue un dispositif possible permettant d'articuler vie professionnelle et vie familiale, d'autres solutions en matière d'organisation du travail doivent être recherchées pour faciliter le maintien du travail à temps plein et neutraliser ainsi certains effets du travail à temps partiel (exemple : aménagement des horaires de travail, etc.).

Les parties devront déterminer les conditions de retour à temps complet du (ou de la) salarié(e), ses perspectives d'évolution de carrière et les actions de formation qui devront être prévues pour l'avenir.

Les signataires du présent accord rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salarié(e)s travaillant à temps partiel et celles et ceux travaillant à temps plein, notamment en termes de carrière, de rémunération et de formation.

Les postes à temps plein et à temps partiel à pourvoir ou libérés devront être affichés dans l'entreprise.

(1) Alinéa étendu sous réserve d'être indifféremment applicable au père ou à la mère, en application de l'article L. 1225-62 du code du travail.
(Arrêté du 20 décembre 2010, art. 1er)

ARTICLE 3
Information et sensibilisation des différents acteurs de l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'engagent à lancer une campagne d'information auprès des entreprises de la branche par tout moyen (articles de presse, sites internet, etc.) sur la situation d'emploi des femmes et des hommes dans la branche et des actions à mettre en œuvre en faveur de l'égalité professionnelle.

Cette information portera, de manière non exhaustive, sur les thèmes suivants :

– la reprise ou la création d'entreprise ;
– le respect d'un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, sur la base de critères objectifs liés au niveau de compétences et de connaissances requises ;
– le respect de l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'exercice de l'activité ;
– le respect du principe de non-discrimination entre les sexes, le respect des comportements non sexistes dans l'entreprise ;
– la conciliation de la vie familiale par l'aménagement du temps de travail ;
– l'information des salarié(e)s sur les congés parentaux d'éducation ;
– la protection renforcée de la santé et des conditions de travail de la salariée enceinte.

L'information portera également sur les aides accordées par l'État en faveur des entreprises agissant sur l'égalité professionnelle (aide au conseil, contrat d'égalité, contrat pour la mixité des emplois, etc.).

Les entreprises de la branche dans lesquelles des institutions de représentation du personnel ont été mises en place devront transmettre le présent accord aux représentants des salariés, ainsi qu'aux délégués syndicaux éventuellement désignés. Elles devront, notamment, les informer et les consulter sur la situation comparée de l'emploi des femmes et des hommes qu'elles emploient et/ou recrutent.

ARTICLE 4
Bilan et suivi du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un suivi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP).

La CPNE-FP se réunira au moins une fois par an, et plus si nécessaire, sur demande de l'un de ses membres avec à l'ordre du jour l'égalité professionnelle.

Dans ce cadre, la CPNE-FP peut :

– analyser les résultats des enquêtes qui sont ou seront menées sur la situation de l'emploi et des rémunérations des femmes et des hommes dans les entreprises de la branche ;

– rendre compte, à la commission mixte paritaire, de l'état d'avancement des actions menées dans le cadre du présent accord, au vu des informations et rapports en sa possession ;

– proposer à la commission mixte paritaire toute enquête ou étude sur l'égalité professionnelle, ainsi que toute amélioration des dispositions du présent accord qui s'avéreraient nécessaires.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Hiérarchie des normes
en vigueur étendue

Aucun accord collectif, de quelque niveau que ce soit, ne peut déroger, en tout ou partie, aux dispositions du présent accord, sauf par des dispositions plus favorables aux salariés.

ARTICLE 7
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (Journal officiel du 24 mars 2006), les partenaires sociaux de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers entendent garantir, dans le cadre du présent accord, le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour ce faire, ils décident de mettre en place des mesures objectives et adaptées, en vue de favoriser l'accès des femmes ou des hommes à certains emplois et certaines responsabilités, ainsi que la mixité professionnelle bénéfique tant pour les entreprises de la branche que pour les salariés.

Les rapports de situation comparée des femmes et des hommes des secteurs de la branche font apparaître que :

– la branche dans son ensemble est fortement féminisée puisque les femmes représentent 69,5 % des effectifs (73 % pour le secteur des fleuristes et 66 % pour le secteur de la vente et services des animaux familiers) ;
– les femmes occupent souvent les emplois les moins qualifiés (coefficients 100, 105, 115 et 120) ;
– elles sont fréquemment sur des postes à temps partiel ;
– dans les premiers coefficients où les femmes sont majoritaires, les écarts de salaire entre les hommes et femmes sont peu significatifs.

L'écart se creuse en défaveur des femmes à compter du coefficient 400 (cadres position 2) de la grille de classifications issue de l'accord collectif du 8 avril 1994, où elles sont peu présentes.

Les signataires du présent accord affirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue un des fondements de l'égalité professionnelle et se fixent, notamment, pour objectif de prendre des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, avant le 31 décembre 2010, au sein de chaque entreprise.

Prévoyance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 1er avril 2010 décident de diminuer le délai de franchise applicable pour bénéficier de la garantie « Maintien de salaire » instituée dans la branche, en cas d'arrêt maladie ou accident professionnel ou non, et de porter ce délai de 6 à 3 jours.
Ils conviennent, en conséquence, de modifier les dispositions conventionnelles concernées, telles que résultant de l'accord du 9 décembre 1997 modifié par les avenants du 10 juin 2003, du 22 octobre 2003, du 22 mars 2006, du 7 mai 2009 et du 1er juillet 2009.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 modifié par l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009.

ARTICLE 2
Maintien de salaire. – Délai de franchise
en vigueur étendue

Les dispositions conventionnelles relatives au délai de franchise pour bénéficier de la garantie « Maintien de salaire », telles que définies, sous le titre intitulé « Prestations », à l'article 2 de l'avenant n° 7 du 1er juillet 2009 modifiant l'article 6 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Prestations :
En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.
1) Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :

Durée d'indemnisation Franchise (*)
Ancienneté A 90 % A 70 %
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
(*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.

2) Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

Durée d'indemnisation Franchise (*)
Ancienneté A 90 % A 70 %
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
(*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.
ARTICLE 3
Suivi des dispositions du présent avenant
en vigueur étendue

Un bilan sera effectué à l'issue du premier exercice d'application des présentes dispositions, afin d'examiner les résultats du régime « Maintien de salaire » et leurs incidences sur l'équilibre global du régime conventionnel de prévoyance. Pour ce faire, il sera demandé à la CIRCO Prévoyance de transmettre aux partenaires sociaux de la branche tout document utile et pertinent pour effectuer ce suivi.
Selon les conclusions du bilan, les partenaires sociaux pourront décider de maintenir ou de modifier le taux de cotisation relatif à la garantie « Maintien de salaire », aujourd'hui fixé à 0,25 % à la charge de l'employeur, ou de prendre toute autre mesure adéquate qui s'imposerait.

ARTICLE 4
Caractère impératif du présent avenant
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 5
Extension et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Création de l'observatoire prospectif vente et services des animaux familiers
en vigueur étendue

Pour le secteur de la branche visé à l'article 2 ci-dessous, les parties signataires du présent avenant décident de demander à AGEFOS-PME le portage d'un observatoire prospectif tel que le prévoient l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ainsi que la loi du 4 mai 2004.
Dénommé observatoire prospectif vente et services des animaux familiers, cet observatoire est mis en place en application des dispositions rappelées au précédent alinéa.
Un protocole d'accord relatif à la mise à disposition d'une assistance technique et au fonctionnement de l'observatoire sera signé par la commission mixte paritaire de la branche et par la présidence d'AGEFOS-PME. Il définira notamment les modalités de fonctionnement de l'observatoire prospectif ainsi que son financement.

ARTICLE 2
Secteur de la branche visé par l'observatoire prospectif vente et services des animaux familiers
en vigueur étendue

Le champ d'application de l'observatoire prospectif vente et services des animaux familiers est le commerce de détail de vente d'animaux familiers, la vente de produits pour animaux familiers ainsi que les services des animaux familiers (hors artisanat).

ARTICLE 3
Comité de pilotage de l'observatoire vente et services des animaux familiers
en vigueur étendue
3.1. Composition et saisine

Le comité de pilotage paritaire est composé des membres de la CPNE- FP de la branche.
Etant ici rappelé que le comité de pilotage paritaire pourra être saisi, si nécessaire, de demandes spécifiques pour la réalisation d'études, par l'intermédiaire soit de la CPNEFP, soit d'une autre instance paritaire de la branche ressortissante.

3.2. Rôle du comité de pilotage de l'observatoire vente et services des animaux familiers

Le comité de pilotage est chargé :

– de définir le programme d'étude et son calendrier de réalisation ;
– d'établir le cahier des charges des études, rapports et actions d'ingénierie demandés ;
– d'assurer le suivi des travaux en cours, d'émettre des avis sur leur exécution et de veiller à leur bon déroulement ;
– de veiller au bon fonctionnement de l'observatoire ;
– de rechercher des financements complémentaires pour mener à bien certaines études.
Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que nécessaire. Il peut associer à ses travaux toute personne qualifiée.
Le comité de pilotage et le comité de coordination sont les destinataires exclusifs des études et rapports produits par l'observatoire. Ils décident, en dernier ressort, de leur diffusion.

ARTICLE 4
Missions
en vigueur étendue

L'observatoire prospectif vente et services des animaux familiers a notamment pour missions :

– de regrouper les données provenant du secteur de la branche professionnelle ;
– de réaliser des études prospectives quantitatives et/ou qualitatives des métiers et qualifications aux niveaux tant national que régional ou local ;
– d'apporter des informations pour la définition de la politique de compétences, d'emploi et de formation du secteur professionnel de la branche ;
– d'apporter des informations consolidées à partir des informations fournies par le secteur de la branche ;
– d'identifier, de faire connaître les métiers et qualifications et de faciliter leur reconnaissance par le secteur de la branche ;
– d'identifier les métiers émergents, stratégiques et ceux en voie de disparition ou en péril afin notamment d'anticiper les besoins en formation ;
– d'identifier les métiers, les qualifications, les compétences transversales et les passerelles entre les métiers ;
– d'aider par ses travaux d'observation et de prospection la branche et les entreprises dans la mise en place et l'animation d'une gestion anticipée des compétences et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels ;
– de communiquer et de faciliter l'accès à ces observations à la branche, aux salariés et aux entreprises, et les rendre accessibles aux non-spécialistes ;
– d'identifier les problèmes d'égalité professionnelle et de mixité professionnelle sous tous leurs aspects.

ARTICLE 5
Financement
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que la branche a décidé de choisir comme OPCA pour le secteur de la vente et services des animaux familiers (à l'exclusion des services de toilettage) l'AGEFOS-PME, par avenant du 16 décembre.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail, les dépenses réalisées pour le fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications seront notamment financées dans les conditions suivantes :
L'AGEFOS-PME affectera une part de 2 % des contributions versées au titre de la professionnalisation, prélevée sur les entreprises relevant du secteur professionnel vente et services des animaux familiers. (1)

(1) L'article 5 (dernier tiret) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail qui prévoit que les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ne s'imputent pas sur la seule collecte de la professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
ARTICLE 6
Relations avec le comité de coordination de branche
en vigueur étendue

La branche fleuristes, vente et services des animaux familiers étant composée de secteurs professionnels relevant de deux observatoires distincts, celle-ci s'est dotée d'un comité de coordination de branche, composé des représentants des organisations patronales. Ce comité de coordination est chargé d'analyser et d'agréger les études et enquêtes réalisées au sein de chaque observatoire pour chaque secteur considéré, et de présenter un rapport unique d'observatoire de branche aux membres de la CPNEFP et de la CMP.

ARTICLE 7
Formalités. – Extension. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités applicables.
Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de l'existence pour le secteur de la fleuristerie et les artisans toiletteurs d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dénommé OPMS, le secteur de la vente et services des animaux familiers de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers se dote d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
Compte tenu de l'article 4.1 de l'accord national du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers,
les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 28 septembre 2010 conviennent des dispositions suivantes :

Prévoyance
en vigueur étendue

Amélioration du montant de la garantie frais d'obsèques

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 28 septembre 2010 décident d'augmenter la limite du montant de la garantie frais d'obsèques instituée dans la branche et de la porter d'un montant de 1 000 € à une somme correspondant à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.
Ils conviennent, en conséquence, de modifier les dispositions conventionnelles concernées, telles que résultant de l'accord du 9 décembre 1997 modifié par les avenants du 10 juin 2003, du 22 octobre 2003, du 22 mars 2006, du 7 mai 2009, du 1er juillet 2009 et du 22 juin 2010.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 modifié par l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009.

ARTICLE 2
Garantie frais d'obsèques
en vigueur étendue

Les dispositions conventionnelles relatives à la garantie frais d'obsèques, telles que définies à l'article 4, paragraphe C, dernier alinéa intitulé « Montant » de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €). »

ARTICLE 3
Caractère impératif du présent avenant
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, ou de groupe.

ARTICLE 4
Date d'effet, dépôt et extension
en vigueur étendue

En raison du caractère purement acquisitif du présent avenant, sans contrepartie d'un supplément de cotisation patronale et/ou salariale, sa date d'effet est fixée au 1er janvier 2011.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire du 24 novembre 2010, sont convenus de définir le niveau de classification d'un salarié titulaire du titre à finalité professionnelle BM III de fleuriste ayant l'équivalence d'un diplôme de niveau III de l'Education nationale.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise fleuriste de niveau III est classé au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise », 2e échelon, coefficient 520, de la grille de classification des qualifications définie à l'accord national du 1er juillet 2009 étendu.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant à l'accord national du 1er juillet 2009 est impératif, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ne pouvant y déroger.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers réunis en commission mixte paritaire en date du 24 novembre 2010 ont examiné les conséquences des dispositions prévues aux articles 9.1 et 9.2 du chapitre IX intitulé « La période de professionnalisation destinée à certains salariés des entreprises » de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle.
Afin de répondre au mieux aux actions de formation de la période de professionnalisation, ils ont procédé aux modifications suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'alinéa 4 de l'article 9.1 du chapitre IX de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce type de formation est dispensée par modules, dans le cadre d'un plan de formation fixé en fonction du contingent d'heures déterminé par les référentiels, par sessions suivies consécutivement ou non, l'ordre de suivi des sessions n'étant pas réglementé.L'évaluation de la formation suivie est accomplie systématiquement en fin de module. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La durée de la formation ayant pour objet l'obtention d'une qualification reconnue dans la classification de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers, fixée actuellement à 6 mois par les trois premiers alinéas de l'article 9.2 du chapitre IX de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle, est corrélativement modifiée et remplacée par « selon le contingent d'heures déterminé par les référentiels ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Un accord ou avenant local, régional, de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut déroger au présent avenant que par des dispositions plus favorables aux salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables.
Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
ABROGE

Les entreprises concernées sont celles qui exercent le commerce de détail de vente d'animaux familiers, la vente de produits pour animaux familiers qui sont généralement référencés aux codes NAF 47.76Z, 47.78C, 47.89Z, 47.91B et 96.09Z des activités élaborée par l'INSEE, dite NAF 2008 rév. 2, et appliquant la convention collective nationale étendue fleuristes, vente et services des animaux familiers.

ARTICLE 2
Création du certificat de capacité (1) de vendeur en animalerie (CQP "Vendeur en animalerie" CQP-VA)
ABROGE

Il est créé un CQP de vendeur en animalerie (CQP-VA) selon les modalités suivantes :
1. Référentiel
Le référentiel du CQP de vendeur en animalerie a été élaboré par des professionnels ainsi que par un groupe de travail issu de la CPNE FP de la branche. Il a reçu un avis favorable de la CPNE FP réunie le 22 novembre 2010.
Ledit référentiel est joint en annexe du présent accord et en fait partie intégrante.
2. Obligations des organismes dispensant la formation au CQP-VA
Les organismes souhaitant dispenser une formation conduisant au CQP-VA devront en informer la CPNE FP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au référentiel, incluant le cahier des charges, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 3 ci-dessous.

(1) Lire "certificat de qualification professionnelle".

ARTICLE 3
Conditions de modification du CQP-VA
ABROGE

Le CQP de vendeur en animalerie ainsi que le référentiel ne peuvent être modifiés que sur décision de la CMP, après proposition de la CPNE-FP, dés lors que ces modifications portent sur le fond du CQP. Les modifications de forme peuvent être prises par la CPNE-FP.
Parmi les membres de la CPNE-FP de branche, auront voix délibérative, outre les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, les seules organisations représentatives d'employeurs appartenant au secteur d'activité concerné par le CQP-VA, objet du présent accord.

ARTICLE 4
Personnes concernées par le CQP-VA
ABROGE

L'admission aux actions de formation visées à l'article 2 ci-dessus est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme, qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du référentiel, après validation par la CPNE-FP.
Les demandes peuvent émaner :

– de jeunes de 16 à 25 ans révolus, signataires d'un contrat de professionnalisation dans les conditions fixées aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail ;
– de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;
– de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;
– de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre d'une action de professionnalisation ;
– de personnes en recherche d'emploi, âgées de 26 ans et plus, et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ou en reconversion professionnelle.

ARTICLE 5
Conséquences de l'obtention du CQP-VA
REMPLACE

1. Garantie minimale de classement
Le titulaire du CQP de vendeur en animalerie est classé au moins au niveau III, échelon 3, coefficient 330 de la grille de classifications des qualifications professionnelles issue de l'accord du 1er juillet 2009, étendu par arrêté ministériel du 8 mars 2010 (Journal officiel du 16 mars 2010).
2. Dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur en animalerie ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.
Il s'agit des cas suivants :

– embauche du salarié titulaire du CQP de vendeur en animalerie sur un autre poste que le poste de vendeur en animalerie ;
– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation ou d'une action de professionnalisation à l'initiative du salarié, au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.
Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner sa candidature en priorité.

ARTICLE 5
Conséquences de l'obtention du CQP-VA
ABROGE

1. Garantie minimale de classement

Le CQP " Vendeur en animalerie " est un certificat qualifiant qui vise un niveau de compétences de niveau V de l'Education nationale. (1)

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie est classé au moins au niveau III " personnels très qualifiés " de la grille de classifications des emplois définie à l'article 2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu, à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur(euse) très qualifié(e).

2. Dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur en animalerie ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.
Il s'agit des cas suivants :

– embauche du salarié titulaire du CQP de vendeur en animalerie sur un autre poste que le poste de vendeur en animalerie ;
– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation ou d'une action de professionnalisation à l'initiative du salarié, au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.
Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner sa candidature en priorité.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 335-13 du code de l'éducation.
(Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 1)

ARTICLE 6
Conséquences de l'application du présent accord sur les accords précédents ayant le même objet
ABROGE

L'accord du 29 novembre 2001 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie sera de plein droit abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent accord, telle que mentionnée à l'article 7 ci-dessous.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur. – Formalités. – Extension
ABROGE

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables et fera l'objet d'un dépôt auprès de la commission nationale de la certification professionnelle en vue de son inscription au registre national des certifications professionnelles.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Régime frais de santé
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
MODIFIE

Le présent accord collectif instaure en complément du régime conventionnel de prévoyance :

– une garantie frais de santé obligatoire au profit des salariés des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Ce régime est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets pris pour son application (notamment le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005) ;
– une mutualisation du régime frais de santé auprès d'un organisme désigné : l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM).

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
ABROGE

Le présent accord collectif instaure en complément du régime conventionnel de prévoyance :

- une garantie frais de santé obligatoire composée de deux formules, base et améliorée, au profit des salariés des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Ce régime est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits " responsables " et les décrets pris pour son application (notamment le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005) ;

- une mutualisation des deux formules du régime frais de santé auprès d'un organisme désigné : l'institution du groupe Mornay (IPGM).

Cette mutualisation sera organisée dans les comptes présentés au titre des deux régimes pris ensemble.

Cette mutualisation permettra aux salariés de bénéficier d'une couverture, que chaque entreprise n'aurait pas pu leur proposer individuellement aux mêmes conditions tarifaires.

ARTICLE 2
Champ d'application professionnel et géographique
ABROGE

Conformément aux dispositions de l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application, modifiant l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue, le présent accord vise les entreprises en France métropolitaine, dans les DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte et s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres de la profession appartenant à des entreprises ou établissements exerçant les activités économiques principales suivantes :

Par fleuriste, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés référencés aux codes :
– NAF 47.76Z et NAFA 47.76Z.P : commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
– NAF 47.89Z : autres commerces de détail sur éventaires et marchés,
dont l'activité principale se caractérise par la vente des produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.77 commerce de détail de fleurs, plantes et semences.
Cette sous-catégorie de produits comprend :

– vente au détail de fleurs, plantes et graines ;
– vente au détail de plants, arbres et arbustes.
Cette sous-catégorie de produits comprend aussi :

– réalisation d'assemblages, de compositions florales, couronnes, de bouquets secs, etc.
Le commerce de détail de vente d'animaux familiers, la vente de produits pour animaux familiers, ainsi que les services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, qui sont généralement référencés aux codes NAF 47.76Z, 47.78C, 47.89Z, 47.91B, 96.09Z et NAFA 96.09Z.P de la nomenclature des activités élaborée par l'INSEE dite NAF rév. 2. »

ARTICLE 3
Adhésion des entreprises au régime frais de santé conventionnel
ABROGE

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'obligation d'adhérer au régime frais de santé s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue fleuristes, vente et services des animaux familiers, ainsi que celles qui y ont adhéré, soit nouvellement créées quelle que soit leur forme juridique, soit préexistantes.
De même, l'affiliation des salariés résulte du présent accord et a un caractère obligatoire.
Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme d'assurance désigné à l'article 10, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale dûment rempli.
Les entreprises qui, à la date d'effet du présent accord, ne disposent pas d'un régime frais de santé proposant, des niveaux et conditions de garanties strictement supérieures, risque par risque, y compris la portabilité (dans les conditions visées à l'article 8C ci-dessous), à celles visées à l'article 6 du présent accord, devront adhérer au régime frais de santé obligatoire auprès de l'organisme d'assurance désigné pour la totalité du personnel visé à l'article 4 ci-après ; et ce dans un délai ne pouvant excéder 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord et au plus tard à la date d'échéance de leur contrat en cours.

ARTICLE 4
Salariés bénéficiaires du régime frais de santé
MODIFIE

L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié, les apprentis et les personnes en contrat de professionnalisation) titulaires d'un contrat de travail non suspendu (1), à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non cadres, présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé à partir de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
Le salarié bénéficiaire du présent accord est nommé ci-après le participant.

(1) La garantie est suspendue de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération et sans versement d'indemnités journalières complémentaires, financées en tout ou partie par l'employeur.
ARTICLE 4
Salariés bénéficiaires du régime frais de santé
ABROGE

L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié) titulaire d'un contrat de travail non suspendu, à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non-cadre, présent à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé à partir de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Le salarié bénéficiaire du présent accord est nommé ci-après le participant.

Néanmoins, des dispenses d'affiliation au régime frais de santé obligatoire des fleuristes, vente et services des animaux familiers sont prévues pour les salariés relevant des situations suivantes :

- les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) peuvent bénéficier d'une dispense temporaire d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche jusqu'à l'échéance de leurs droits, sous réserve de fournir chaque année un document attestant de l'affiliation à la CMU-C ;

- les salariés à temps très partiel, qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, peuvent, à leur demande, bénéficier d'une dispense d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche ;

- les salariés à employeurs multiples peuvent être également dispensés d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche, dès lors qu'ils en font la demande par écrit, auprès de leur employeur, dans les 15 jours qui suivent la mise en place du régime ou de leur embauche et produisent dans le même délai, et par la suite tous les ans, un document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs à titre obligatoire en matière de remboursements de frais de santé ;

- enfin, les apprentis peuvent bénéficier, à leur demande, d'une dispense d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche, dans l'une des deux situations suivantes :

- en cas d'apprentissage d'une durée supérieure à 12 mois, si la cotisation à la charge de l'apprenti est supérieure à 10 % de sa rémunération, ou sur production d'un document justifiant une couverture souscrite par ailleurs ;

- en cas d'apprentissage d'une durée inférieure à 12 mois sans autre condition.

ARTICLE 5
Financement du régime frais de santé
MODIFIE

Les taux de cotisation varient en fonction du régime frais de santé retenu par l'entreprise :

– régime frais de santé de base ;
– régime frais de santé amélioré.
Elles sont dues rétroactivement à la date d'embauche du participant dés qu'il a rempli la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie frais de santé.
Le paiement de cette cotisation génère une prise en charge rétroactive dés la date d'entrée des frais engagés durant cette période.

A. – Régime frais de santé de base

Les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :

(En euros.)

Régime général (hors Alsace-Moselle)
Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 20 10 10
Extension facultative conjoint 23 - 23
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième)
11

-

11

(En euros.)

Régime Alsace-Moselle
Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 14, 60 7,30 7,30
Extension facultative conjoint 16,70 - 16,70
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième)
8

-

8

B. – Régime frais de santé amélioré

Les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :

(En euros.)

Régime général (hors Alsace-Moselle)
Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 25 12,50 12,50
Extension facultative conjoint 29,65 - 29,65
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième)
14

-

14

(En euros.)

Régime Alsace-Moselle
Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 18,26 9,13 9,13
Extension facultative conjoint 21,55 - 21,55
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième) 10,20 - 10,20
ARTICLE 5
Financement du régime frais de santé
ABROGE

Les taux de cotisation varient en fonction de la formule du régime frais de santé obligatoire retenue par l'entreprise :

- régime frais de santé de base ou ;

- régime frais de santé amélioré.

Elles sont dues rétroactivement à la date d'embauche du participant dès qu'il a rempli la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie frais de santé.

Le paiement de cette cotisation génère une prise en charge rétroactive dès la date d'entrée des frais engagés durant cette période.

A. - Régime frais de santé de base

Les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :

Régime général (hors Alsace-Moselle)

Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 20 10 10
Extension facultative conjoint 23 23
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième) 11 11

Régime Alsace-Moselle

Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 14,60 7,30 7,30
Extension facultative conjoint 16,70 16,70
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième) 8,00 8,00

B. - Régime frais de santé amélioré

Les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :

Régime général (hors Alsace-Moselle)

Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 25,00 12,50 12,50
Extension facultative conjoint 29,65 29,65
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième) 14,00 14,00

Régime Alsace-Moselle

Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 18,26 9,13 9,13
Extension facultative conjoint 21,55 21,55
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième) 10,20 10,20
ARTICLE 6
Prestations du régime frais de santé
ABROGE

A. – Respect des critères de responsabilité

Le régime conventionnel frais de santé de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets pris pour son application (notamment le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005). En conséquence :

– la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et les franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas remboursées ;
– hors parcours de soins coordonné, aucune majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale n'est prise en charge. Il en sera de même lorsque le patient n'autorisera pas un professionnel de santé à accéder à son dossier médical personnel ;
– hors parcours de soins coordonné, les dépassements d'honoraires de spécialistes sur les actes cliniques et techniques ne sont pris en charge qu'au-delà du montant du dépassement autorisé défini par la convention médicale de janvier 2005 pour les actes cliniques de spécialistes de secteur 1.
Les obligations de prise en charge prévues en cas de respect du parcours de soins coordonnés sont respectées. De même, la participation de l'assuré (ticket modérateur) pour au moins deux des prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique, figurant sur la liste définie par l'arrêté ministériel du 8 juin 2006, est intégralement prise en charge.

B. – Etendue de la garantie

Seuls les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires et autres frais concernant en tout état de cause des spécialités ou actes à caractère thérapeutique, entrant dans les nomenclatures (la nomenclature générale des actes professionnels [NGAP], ou la classification commune des actes médicaux [CCAM]) et ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale sont pris en considération pour la détermination des prestations versées par l'organisme d'assurance désigné dans les conditions et limites prévues aux tableaux ci-après.
En aucun cas, l'institution ne prendra en charge les dépassements d'honoraires ne faisant pas l'objet d'une déclaration à la sécurité sociale.
La garantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale (à titre indicatif, à 120 € pour 2011).
Le montant des prestations versées par l'organisme d'assurance désigné ajouté, d'une part, aux remboursements du régime de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire et, d'autre part, aux montants de la contribution forfaitaire, des franchises médicales et de l'éventuelle majoration de participation financière maintenue à la charge de l'assuré ne peut excéder les dépenses engagées, déclarées à la sécurité sociale.

C. – Personnes garanties

Le participant est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.
Cependant, il a également droit, en contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 « Financement du régime frais de santé », au remboursement des frais engagés par :

– le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
– les enfants du participant ou de son conjoint, ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin :
– à sa charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
– ou âgés de moins de 21 ans, sous contrat d'apprentissage et sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un régime frais de santé au titre de leur activité salariée,
relevant du même foyer fiscal.

D. – Régime frais de santé de bas

Nature des frais Montant des prestations (secteur conventionné uniquement)
Honoraires médicaux (consultations, visites) 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Frais pharmaceutiques 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Honoraires chirurgicaux : 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

– actes de chirurgie
– actes d'anesthésie
– actes techniques médicaux
– actes d'obstétrique
Hospitalisation/frais de séjour (groupe homogène de séjour) 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Forfait hospitalier Prise en charge intégrale limitée au forfait en vigueur
au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement
Frais d'analyses médicales 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Frais d'auxiliaires médicaux 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Radiologie :
100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
– acte d'imagerie
Echographie 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Dentaire
– soins dentaires 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
– prothèses dentaires remboursées (2) par la
sécurité sociale
100 % de la BR SS (1)
– soins orthodontiques remboursés (2) par la
sécurité sociale
100 % de la BR SS (1)
Optique (remboursée par la sécurité sociale) : Forfait global de 3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (3)
par an et par bénéficiaire

– verres de lunettes
– montures de lunettes
– lentilles correctrices, jetables ou non jetables
Orthopédie, appareillage, prothèse autre que dentaire 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Autres soins et traitements (indemnité kilométrique, indemnité de déplacement, frais de transport) 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Actes de prévention (en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale) : Pris en charge au titre du poste dont il relève,
et au minimum au niveau du ticket modérateur

– détartrage annuel complet
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures avant 14 ans (dentaire)
– bilan initial des troubles du langage oral ou écrit avant 14 ans
– dépistage de l'hépatite B
– dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans
– acte d'ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans
– les vaccinations (diphtérie, tétanos et poliomyélite ; coqueluche avant 14 ans ; hépatite B avant 14 ans ; BCG avant 6 ans ; rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ; Haemophilus influenzae B ; vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois)
(1) BR SS : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Les actes non remboursables inscrits à la CCAM et/ou non inscrits à la NGAP (hors nomenclature) ne sont pas pris en charge.
(3) Le plafond retenu est celui en vigueur au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement.
NB. – Les prestations sont en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » ou « aidés » et les décrets pris pour son application (notamment le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005) : ne sont ainsi notamment pas pris en charge la participation forfaitaire et les franchises médicales à la charge de l'assuré et les majorations (dépassement autorisé d'honoraires, majorations du ticket modérateur) prévues réglementairement hors parcours de soins coordonnés.

E. – Régime frais de santé amélior

Nature des frais Montant des prestations (secteur conventionné uniquement)
Honoraires médicaux (consultations, visites) 110 % de la BR SS (1)
Frais pharmaceutiques 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Honoraires chirurgicaux
100 % de la BR SS (1)


– actes de chirurgie
– actes d'anesthésie
– actes techniques médicaux
– actes d'obstétrique
Hospitalisation/frais de séjour (groupe homogène de séjour) 100 % de la BR SS(1)
Forfait hospitalier Prise en charge intégrale limitée au forfait en vigueur
au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement
Chambre particulière (hors maternité) 3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (2)
Frais d'analyses médicales 100 % de la BR SS (1)
Frais d'auxiliaires médicaux 100 % de la BR SS (1)
Radiologie :
100 % de la BR SS (1)
– acte d'imagerie
Echographie 100 % de la BR SS (1)
Dentaire :
100 % de la BR SS (1) 100 % de la BR SS (1) 100 % de la BR SS (1)
– soins dentaires
– prothèses dentaires remboursées (3) par la sécurité sociale
– soins orthodontiques remboursés (3) par la sécurité sociale
Optique (remboursée par la sécurité sociale) : Forfait global de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (2)
par an et par bénéficiaire


– verres de lunettes
– montures de lunettes
– lentilles correctrices, jetables ou non jetables
Orthopédie, appareillage, prothèse autre que dentaire 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Autres soins et traitements (indemnité kilométrique, indemnité de déplacement, frais de transport) 100 % de la BR SS (1) sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Actes de prévention (en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale) :
Pris en charge au titre du poste dont il relève,
et au minimum au niveau du ticket modérateur





– détartrage annuel complet
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures avant 14 ans (dentaire)
– bilan initial des troubles du langage oral ou écrit avant 14 ans
– dépistage de l'hépatite B
– dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans
– acte d'ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans
– les vaccinations (diphtérie, tétanos et poliomyélite ; coqueluche avant 14 ans ; hépatite B avant 14 ans ; BCG avant 6 ans ; rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ; Haemophilus influenzae B ; vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois).
(1) BR SS : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Le plafond retenu est celui en vigueur au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement.
(3) Les actes non remboursables inscrits à la CCAM et/ou non inscrits à la NGAP (hors nomenclature) ne sont pas pris en charge.
NB. – Les prestations sont en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » ou « aidés » et les décrets pris pour son application (notamment le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005) : ne sont ainsi notamment pas pris en charge la participation forfaitaire et les franchises médicales à la charge de l'assuré et les majorations (dépassement autorisé d'honoraires, majorations du ticket modérateur) prévues réglementairement hors parcours de soins coordonnés.
ARTICLE 7
Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin
ABROGE

Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin », la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :

– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien de garanties relative à la mise en œuvre de la portabilité définie à l'article 8 ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivants le décès.
Les tarifs appliqués aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

ARTICLE 8
Rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage – « Portabilité »
ABROGE

A. – Dispositions générales

Conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et ses avenants, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de rupture ou de fin de contrat à durée déterminée (sauf hypothèse de la faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture. En conséquence, un participant ayant travaillé moins de 1 mois dans l'entreprise ne bénéficie pas de ce maintien des garanties.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de modifications des dispositions de l'accord national interprofessionnel susvisé, une révision des conditions de ces garanties et du montant de la cotisation devra être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. – Mise en œuvre et déroulement de la portabilité

L'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus le maintien de la couverture frais de santé dont il bénéficiait en tant que salarié.
Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, la renonciation qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties dont il bénéficiait dans l'entreprise doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier de ce dispositif qui entre en application à la date de cessation du contrat de travail, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus.
La suspension des allocations de chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongé d'autant.
Le maintien des garanties cesse à :

– la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d'assurance chômage ;
– la date de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire ;
– la date d'effet de la retraite sécurité sociale ;
– l'issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce, dans la limite de 9 mois ;
– la date d'effet de la dénonciation du présent accord, tel que défini à l'article 16.

C. – Financement

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation uniquement pour la cotisation appelée au titre de la garantie frais de santé obligatoire salarié seul. Le financement est inclus dans les cotisations obligatoires appelées au titre des participants en activité et fixées à l'article 5 « Financement du régime frais de santé ».
Les extensions familiales ne sont pas prises en compte au titre de la mutualisation.
Le maintien des garanties supérieures au régime conventionnel (régimes surcomplémentaires et les extensions conjoint et/ou enfant) est organisé au sein de chaque entreprise par l'employeur.

ARTICLE 9
Evolution des dispositions légales et réglementaires
ABROGE

Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération des conditions légales et réglementaires en vigueur, les changements apportés à ces conditions postérieurement à cet accord ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements de l'organisme d'assurance désigné qui sera, en pareil cas, fondé à proposer aux partenaires sociaux les aménagements nécessaires aux garanties et/ou aux cotisations du régime frais de santé.

ARTICLE 10
Désignation de l'organisme d'assurance
ABROGE

Afin d'assurer la mutualisation, le portage et le pilotage du régime frais de santé de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, les parties au présent accord ont désigné, en qualité d'organisme assureur, l'institution de prévoyance de groupe Mornay (IPGM), institution de prévoyance agréée régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé Tour Mornay, 5-9, rue Van-Gogh, 75012 Paris.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. Pour ce faire, la commission mixte paritaire se réunira 6 mois avant l'échéance qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

ARTICLE 11
Communication et information
ABROGE

Conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur désigné remettra à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la remettre à ses salariés, une notice d'information qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les cas de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

ARTICLE 12
Etablissement des comptes de résultats
ABROGE

Les comptes de résultats du régime frais de santé seront établis par l'organisme assureur désigné, en application des dispositions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990. Ces comptes seront transmis aux partenaires sociaux, au plus tard le 31 août suivant l'exercice clos.
Afin de permettre un meilleur suivi technique et une meilleure appréhension de l'équilibre du régime frais de santé, les résultats correspondant au maintien des garanties tel que visé à l'article 8 relatif à la portabilité seront isolés. Le compte de résultats correspondant à ce maintien des garanties sera présenté à la fin d'une période de 2 ans afin de mesurer son impact sur le régime frais de santé de la branche ; en cas de déficit le coût de la mutualisation de la portabilité sera financé intégralement par prélèvement sur les réserves constituées aux comptes de résultats.

ARTICLE 13
Comité paritaire de suivi du régime
ABROGE

Le comité de suivi prévu à l'article 10-D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2005 à l'accord « Prévoyance » du 9 décembre 1997 qui instaure un comité paritaire de gestion voit ses attributions étendues au suivi du présent accord collectif santé.

ARTICLE 14
Information sur le régime supplémentaire facultatif frais de santé
ABROGE

En complément du régime conventionnel frais de santé de base, les entreprises peuvent souscrire auprès de l'organisme assureur désigné un contrat collectif à adhésion facultative permettant aux salariés de renforcer, pour eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leur enfant, leurs garanties de base. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié une option supplémentaire facultative.
Ce choix des entreprises sera fait par voie d'accord, référendum ou décision unilatérale, conformément aux exigences de formalismes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 15
Caractère impératif du présent accord
ABROGE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucune dérogation au présent accord n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou de groupe.

ARTICLE 16
Entrée en vigueur. – Durée. – Révision. – Dénonciation. – Formalités de dépôt
ABROGE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le 1er avril 2011 ou le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel si celle-ci intervient après le 1er avril 2011.

Avenant à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux salariés non cadres appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 modifié par l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009 étendu.

ARTICLE 2
Réduction du taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance pour le personnel non cadre
en vigueur étendue

L'intégralité des dispositions applicables au personnel non cadre, définies à l'article 9 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance, est modifiée comme suit :
« La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Régime de base Taux contractuel Taux d'appel Employeur SalariÉ
Décès :
– décès
– invalidité absolue et définitive
– frais d'obsèques
0,10 0,06 0,03 0,03
Rente éducation 0,10 0,10 0,10 -
Maintien de salaire 0,25 0,16 0,16 -
Incapacité de travail et invalidité 0,55 0,28 0,16 0,12
Total 1,00 0,60 0,45 0,15

Le comité paritaire de gestion de la branche, qui se réunit chaque année, conformément à l'article 10 D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, fera le point fin 2012 au plus tard, sur l'équilibre du régime conventionnel pour décider ou non de la reconduction de ce taux d'appel. »

ARTICLE 3
Caractère impératif du présent avenant
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou de groupe.

ARTICLE 4
Date d'effet, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire le 15 décembre 2010, décident de réduire le taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance pour le personnel non cadre, prévu à l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.
En conséquence, le présent avenant modifie l'article 9 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 dans les conditions ci-dessous exposées :

FFATA
en vigueur non-étendue

Saint-Gervais d'Auvergne, le 9 mars 2011.

La fédération française des artisans du toilettage animalier (FFATA), place de la Terrasse, 63390 Saint-Gervais d'Auvergne, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail, 39-45, quai André-Citroën, 75015 Paris.
Monsieur le directeur général,

en vigueur non-étendue

Nous vous informons de l'adhésion de notre organisation professionnelle à la convention collective fleuristes, vente et services des animaux familiers.
En application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, cette adhésion a été portée à la connaissance de l'ensemble des organisations signataires de la convention collective admises à siéger dans les instances paritaires. Les copies de ces courriers et des récépissés de dépôt des lettres en recommandé avec avis de réceptions sont jointes à la présente.
Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur général, en l'expression de nos salutations les meilleures.

PRESTANIMALIA
en vigueur non-étendue

Paris, le 16 mars 2011.

La chambre nationale des prestataires animaliers, 24, rue du Château-des-Rentiers, 75013 Paris, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail, 39-45, quai André-Citroën, 75015 Paris.
Monsieur le directeur général,

en vigueur non-étendue

Nous vous informons de l'adhésion de notre organisation professionnelle à la convention collective fleuristes, vente et services des animaux familiers.
En application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, cette adhésion a été portée à la connaissance de l'ensemble des organisations signataires de la convention collective admises à siéger dans les instances paritaires. Les copies de ces courriers et des récépissés de dépôt des lettres en recommandé avec accusé de réceptions sont jointes à la présente.
Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur général, en l'expression de nos salutations les meilleures.

SYNAPSES
en vigueur non-étendue

Paris, le 30 août 2011.

Le syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES), 55, rue Lacordaire, 75015 Paris, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris.
Monsieur le directeur général,
En application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail nous vous prions de prendre note de l'adhésion du SYNAPSES (syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie) à la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997), à tous ses accords et avenants conclus, déjà étendus ou non ou bien en voie d'extension.
Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 2261-4 nous demandons à participer, dès à présent, au sein du collège employeurs, aux négociations portant sur la modification des dispositions de la convention collective ou de tout accord autonome, la révision de cette convention collective qui est actuellement cri cours, ainsi qu'à la gestion de toute commission, institution ou organisme paritaire créé par la convention collective ou par accord professionnel spécifique (commission d'interprétation, commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, association de gestion du fonds de financement du paritarisme, observatoires, comités de suivi, section professionnelle paritaire, etc.).
Cette adhésion est effectuée dans le cadre du champ professionnel du syndicat et dans la limite du champ d'application de la convention collective tel qu'il est mentionné à son article 1.1 et ne nécessite ni la modification du champ d'application ni la rédaction d'une annexe adaptative.
Le SYNAPSES regroupe notamment de petites entreprises exerçant au moins l'une des activités du relevant du champ d'application de la convention collective citée en objet, employeurs de main d'œuvre. Cette décision d'adhésion a été prise à l'unanimité par le directoire du syndicat qui s'est réuni le 18 juillet 2011.
Le SYNAPSES est administré et dirigé par des professionnels dont certains ont déjà participé à la négociation collective de cette branche depuis plus de 5 années, gageant ainsi de l'expérience requise en matière de représentativité tant par les dispositions du code du travail que par la jurisprudence.
Nous souhaitons être conviés aux prochaines réunions des instances paritaires et être informés du calendrier des réunions ou, à titre subsidiaire, être informés de tous les points inscrits (projets d'accord ou d'avenant, communications, rapports étudiés, etc.) à l'ordre du jour des prochaines réunions des instances paritaires quelles qu'elles soient selon les dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail, et de nous les transmettre en copie afin que nous puissions nous positionner sur ces éléments.
Enfin, compte tenu, des incontournables délais liés à la procédure d'extension des avenants et/ ou accords, nous vous précisons avoir demandé aux organisations représentant la partie patronale de bien vouloir nous adresser un état reprenant, pour chaque accord ou avenant négocié en commission nationale de négociation :
– son sort actuel (ouverture à la signature ou signé complété de sa date de signature ou d'échéance du délai de signature) ;
– son statut (demande d'extension, parution de l'avis préalable à l'extension ou parution de l'arrêté d'extension) avec précision des dates relatives à chacun des différents stades.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de nos salutations les plus distinguées.

Le président.

Diversité et égalité des chances
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salarié(es) appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 modifié par l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009 en vigueur étendu.

Il s'inscrit dans le prolongement de l'accord collectif relatif à l'emploi des seniors du 21 octobre 2009 étendu et de l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 décembre 2009 étendu, déjà conclus dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.

ARTICLE 2
Objectifs et principes directeurs
en vigueur étendue

Les parties au présent accord entendent mener une démarche volontariste fondée sur les trois objectifs suivants :

1. Lutter contre les discriminations

La branche entend faire de la lutte contre les discriminations, telles qu'énoncées notamment dans le code du travail, l'une de ses priorités en matière de politique sociale et de développement de la diversité au sein des entreprises. Les acteurs des entreprises de la branche s'engagent à combattre toutes les formes de discriminations directes ou indirectes, volontaires ou involontaires.

2. Garantir l'égalité des chances et de traitement

La branche incite les acteurs des entreprises à s'engager afin de traiter également les salarié(es) placé(es) dans des situations identiques de travail, ainsi qu'à assurer un accès égal des candidats(es) à l'emploi, à capacités et compétences égales.

3. Promouvoir la diversité

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent favoriser la mixité professionnelle, en encourageant la lutte contre les stéréotypes, les préjugés et certaines représentations collectives qui constituent des obstacles à la réalisation de cette mixité professionnelle. Ils sont convaincus que la diversité sociale, culturelle et ethnique dans la branche renforce la cohésion sociale, constitue une source de richesse et de compétences complémentaires participant au développement des entreprises.

ARTICLE 3
Mobilisation des acteurs des entreprises de la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à intégrer dans chacune de leurs négociations l'impératif de mixité sociale et d'égalité des chances et de traitement.

Ils entendent sensibiliser et associer à leur démarche non seulement les chefs d'entreprise, mais également les équipes de direction, l'encadrement, les salarié(es) eux-mêmes et leurs représentants élus ou désignés.

Les différents acteurs des entreprises doivent se mobiliser pour identifier et combattre les stéréotypes et les préjugés, volontaires ou involontaires, fondés notamment sur le patronyme, la couleur de la peau, l'apparence physique ou le lieu de résidence, qui constituent des freins injustifiés à l'embauche ou à l'évolution professionnelle de certaines personnes.

Ils intègrent dans leur réflexion et dans leurs démarches l'ensemble de ces impératifs, notamment dans leurs décisions relatives à l'accès à l'emploi et le déroulement de carrière des salarié(es).

ARTICLE 4
Domaines d'action
en vigueur étendue
4.1. Accès à l'emploi

Seule une politique volontariste en matière d'embauche peut permettre l'introduction d'une réelle pluralité parmi les salarié(es) de la branche.
Afin de parvenir à cette mixité professionnelle, les entreprises de la branche s'engagent à mettre en œuvre les dispositions suivantes.

Appliquer des critères objectifs de recrutement

Afin d'assurer un égal accès de chacun à l'emploi, les critères retenus pour le recrutement doivent être des critères objectifs reposant uniquement sur la formation suivie, les compétences professionnelles, l'expérience professionnelle requises pour le poste à pourvoir.

Chaque entreprise doit être en mesure d'expliciter ses méthodes et les critères utilisés.

Garantir la transparence des procédures de recrutement et l'information des candidats à l'emploi

Éventuellement, dans les entreprises de la branche qui recourent à des procédures de recrutement, qu'elles soient internes ou réalisées par l'intermédiaire du service public de l'emploi ou de cabinets spécialisés, le chef d'entreprise est tenu d'informer les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sur les mesures prises afin que les dispositifs de sélection visent la diversification des sources de recrutement et qu'ils soient exempts de toute forme de discrimination.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'entreprise doit informer le (la) candidat(e) des méthodes et techniques d'aide au recrutement ainsi que les dispositifs utilisés pouvant collecter des informations qui le concernent. Ces dispositifs, méthodes ou techniques doivent être pertinents au regard de la finalité poursuivie et garantir la confidentialité des résultats obtenus.

Éventuellement, dans les entreprises de la branche bénéficiant d'un service interne de recrutement, le chef d'entreprise doit sensibiliser les personnes chargées de la sélection, par des actions d'information et/ou de formation adéquates, afin de garantir leur objectivité et de lutter contre les préjugés qui pourraient intervenir lors des entretiens.

La rédaction des offres d'emploi doit demeurer exempte de toute discrimination directe ou indirecte, notamment en raison de la nationalité, du sexe ou de l'âge.

Les parties au présent accord encouragent le traitement des candidatures dans des conditions préservant une égalité des chances pour tous (toutes) les candidat(e)s à l'emploi.

4.2. Évolution dans l'emploi et la formation professionnelle

Les partenaires sociaux de la branche entendent sensibiliser les entreprises sur la diversité et l'égalité des chances en matière d'évolution de carrière, notamment au travers des actions suivantes.

Instauration de critères objectifs d'évolution professionnelle

L'évolution professionnelle et l'accès aux postes de responsabilités devront être exempts de toute forme de discrimination ou d'inégalité de traitement. Ils devront reposer exclusivement sur des critères objectifs tenant aux compétences et à la performance professionnelle des salarié(es), ainsi qu'à l'expérience professionnelle acquise.

Les entreprises s'assureront que les procédures qu'elles utilisent pour apprécier et évaluer les salarié(es) ne contreviennent pas aux principes énoncés ci-dessus.

L'entreprise doit informer préalablement le (la) salarié(e) des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle ainsi que des dispositifs utilisés capables de collecter des informations qui le/la concernent. Ces dispositifs, méthodes ou techniques doivent être pertinents au regard de la finalité poursuivie.

Sensibilisation et l'information du personnel et des responsables hiérarchiques

Les entreprises de la branche informeront leurs personnels de l'existence du présent accord et des principes qu'il énonce, ainsi que des conditions de mise à disposition de celui-ci selon les mêmes modalités que celles adoptées pour les autres textes conventionnels (affichage d'un avis prévoyant le lieu et les heures de consultation de la convention collective applicable).

Les responsables hiérarchiques et personnels d'encadrement, chargés notamment des entretiens d'évaluation professionnelle, seront sensibilisés à la prévention des discriminations et à la gestion de la diversité, selon les principes énoncés dans le présent accord, par la remise d'un document d'information (ou du présent accord) et le cas échéant, par la tenue d'une réunion d'information dans l'entreprise ou, éventuellement, en organisant une action de formation spécifique et adaptée.

Égalité d'accès à la formation professionnelle

La formation est un outil important en matière d'évolution de carrière. Les entreprises assureront l'égalité d'accès à la formation professionnelle.

À cet égard, l'élaboration du plan de formation doit être exempte de toute discrimination ou inégalité de traitement.

Lorsque le (la) salarié(e) est à l'origine d'une demande de formation (congé individuel de formation, congé de bilan de compétences, droit individuel à la formation, VAE...), le refus ou le report doit être expressément motivé.

En matière de formation en alternance, notamment concernant l'apprentissage, les entreprises de la branche doivent s'assurer de pratiques conformes à la diversité, l'égalité de chances et de traitement.

ARTICLE 5
Moyens à mettre en œuvre dans les entreprises
en vigueur étendue
5.1. Dans toutes les entreprises

Les entreprises de la branche doivent se mobiliser pour identifier et démystifier les stéréotypes ou préjugés grâce, notamment, aux moyens suivants :

- l'engagement personnel du chef d'entreprise et de l'équipe de direction ;

- la sensibilisation et la communication régulières auprès des salariés(es) et de la hiérarchie sur les enjeux économiques et sociaux de la diversité, ainsi que ses atouts pour l'entreprise et pour la branche ;

- la mise en cohérence des pratiques et procédures de recrutement, de management, d'évaluation et d'appréciation des salarié(e)s, de l'accès à la formation professionnelle ;

- la mobilisation de la hiérarchie en cas de difficultés entre salarié(e)s) ou avec leurs supérieurs hiérarchiques liées à l'introduction de la diversité et de la mixité dans l'entreprise ;

- s'il y a lieu, la vérification et la mise en conformité, dans le respect des règles adéquates, des dispositions du règlement intérieur, des pratiques dans l'entreprise, des usages ou engagements unilatéraux de l'employeur.

L'affectation de moyens en termes de formation, de communication, par exemple par le biais de documents ou de réunions d'information, pourra être développée, lorsque la taille et le mode d'organisation de l'entreprise le permettent.

5.2. Dans les entreprises dotées de représentants élus du personnel

Les moyens prévus à l'article 5.1 ci-dessus seront complétés, lorsque des représentants élus du personnel existent dans l'entreprise, de la façon suivante :

Les représentants élus du personnel sont étroitement associés aux actions de promotion de l'égalité des chances et de traitement mises en œuvre dans l'entreprise ;

Le chef d'entreprise doit présenter au comité d'entreprise, au moins une fois par an, à l'occasion de l'une des réunions consacrées à son information sur la situation de l'emploi prévues par l'article L. 2323-51 du code du travail, les éléments permettant de faire le point sur la situation en matière de diversité, d'égalité des chances et de traitement dans l'entreprise.

Dans les entreprises qui ne sont pas pourvues de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont informés, au moins une fois par an, sur le sujet de la diversité dans l'entreprise.

Dans les entreprises qui ont mis en place une délégation unique du personnel, celle-ci est investie des attributions évoquées aux paragraphes ci-dessus.

En outre, dans les entreprises de plus 50 salariés, le chef d'entreprise peut désigner, après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou de la délégation unique du personnel, un(e) correspondant(e) « égalité des chances » chargé(e) de suivre la mise en œuvre de cette politique. Ce (cette) correspondant(e) doit être doté(e) de la compétence et de l'indépendance nécessaires. Il (elle) bénéficie, au besoin, d'une formation adaptée. L'entreprise lui assure les moyens indispensables pour accomplir sa mission. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou la délégation unique du personnel, sont informés et consultés sur toute mesure affectant la situation du (de la) correspondant(e), notamment de la fin de sa mission, de la rupture de son contrat de travail, de toute sanction ou mesure pouvant affecter son emploi ou sa rémunération.

ARTICLE 6
Dispositions finales
en vigueur étendue
6.1. Hiérarchie des normes

Aucun accord collectif, de quelque nature que ce soit, ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables aux salariés.

6.2. Formalités. – Durée et entrée en vigueur du présent accord

Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur étendue

Conscients de la nécessité de privilégier, de développer et de garantir la diversité et l'égalité de traitement des salarié(e)s des entreprises de la branche, les partenaires sociaux entendent réaffirmer, par le présent accord, leur attachement aux principes généraux de non-discrimination et d'égalité des chances depuis le recrutement jusqu'au terme de la relation contractuelle de travail.

Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 11 octobre 2006 relatif à la diversité dans l'entreprise, vise à garantir la non-discrimination et à promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre salarié(es), quels que soient leur appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion, leur origine réelle ou supposée, leurs caractéristiques génétiques, leur apparence physique, leurs mœurs ou leur mode de vie, la consonance de leur patronyme ou leur lieu de résidence, notamment en matière d'accès à l'emploi, d'affectation, de rémunération, de formation, de reclassement, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de conditions de travail, ou de déroulement de carrière.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent que la mixité sociale suppose non seulement la promotion de la diversité, mais également la lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, fondées notamment sur l'appartenance syndicale ou mutualiste, les opinions politiques, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, la situation de famille, l'état de grossesse, l'état de santé ou le handicap.

Ils sont attentifs, dans le présent accord, à ce que la promotion de la diversité et de la non-discrimination dans les entreprises de la branche passe par la mise en œuvre d'actions concrètes et adaptées, tenant compte des particularités de ces dernières, en termes de structure d'emploi et d'effectifs.

Désignation de l'OPCA
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est conclu, entre les parties signataires, un accord national portant sur la collecte et la gestion des financements pour la formation professionnelle des salariés des entreprises de plus et moins de 10 salariés relevant de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2012, les signataires ont décidé d'adhérer au fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA), en lieu et place de l'OPCAMS et de l'AGEFOS-PME.
Il est convenu que les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des fleuristes vente et services des animaux familiers (idcc 1978, brochure no 3010) adhèrent au FAFSEA, 153, rue de la Pompe, 75179 Paris Cedex 16.
De ce seul fait, dans toutes les dispositions conventionnelles concernées, toutes références à l'OPCAMS ou à l'AGEFOS-PME seront annulées et remplacées à la date d'entrée en vigueur de l'accord par la référence au FAFSEA.
Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein du FAFSEA, il sera demandé la création d'une section paritaire sectorielle (SPS) réservée à cette branche professionnelle.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'adhésion au FAFSEA permet le financement des départs en formation des salariés de la branche professionnelle, conformément à la politique de formation arrêtée par la CMP de ladite branche, et selon les modalités de prise en charge financière définies dans le cadre des propositions de la section paritaire sectorielle des fleuristes, de la vente et des métiers de services des animaux de compagnie, entérinées par le conseil d'administration du FAFSEA.
Les parties signataires conviennent de se revoir, dans les meilleurs délais, pour négocier sur les priorités, les objectifs, les moyens de la formation professionnelle ainsi que sur les modalités de répartition des taux de contribution. En outre, les parties contractantes conviennent de dresser un bilan de l'application des présentes dispositions au plus tard fin 2014.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

4.1. Contributions au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
4.1.1. Entreprises de moins de 10 salariés

En vue de parvenir à un taux de contribution uniforme pour la branche de 0,75 % au titre de la masse salariale 2013, les parties signataires sont convenues d'adopter un taux graduel de contribution dans les conditions ci-dessous, contribution à calculer sur la masse salariale brute de l'année de référence.
Taux de contribution pour les entreprises du secteur des métiers de fleuristes et toilettage des animaux familiers :
Les entreprises de moins de 10 salariés ainsi visées verseront obligatoirement à l'OPCA de branche une contribution égale à 0,85 % pour l'année de référence 2011 répartie de la manière suivante :

– 0,25 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,60 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.
Les entreprises de moins de 10 salariés ainsi visées verseront obligatoirement à l'OPCA de branche une contribution égale à 0,75 % pour l'année de référence 2012 et les années ultérieures répartie de la manière suivante :

– 0,25 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,50 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.
Taux de contribution pour les entreprises du secteur des services des animaux familiers :
Les entreprises de moins de 10 salariés ainsi visées verseront obligatoirement à l'OPCA de branche une contribution égale à 0,55 % pour l'année de référence 2011 répartie de la manière suivante :

– 0,15 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.
Les entreprises de moins de 10 salariés ainsi visées verseront obligatoirement à l'OPCA de branche une contribution égale à 0,65 % pour l'année de référence 2012 répartie de la manière suivante :

– 0,15 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,50 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.
Les entreprises de moins de 10 salariés ainsi visées verseront obligatoirement à l'OPCA de branche une contribution égale à 0,75 % pour l'année de référence 2013 et les années ultérieures répartie de la manière suivante :

– 0,25 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,50 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.
En conséquence, à compter des contributions assises sur l'année de référence 2013, l'ensemble des entreprises de moins de 10 salariés de la branche seront soumises au même taux contributif de 0,75 %. Ce taux est susceptible de modification par voie d'avenant après un bilan des collectes et des dépenses.

4.1.2. Entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés

Quel que soit le secteur dans la branche, les entreprises employant 10 salariés et plus et moins de 20 salariés doivent consacrer chaque année et dès l'année de référence de la masse salariale 2011 un minimum de 1,05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence réparti de la manière suivante :

– 0,15 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,90 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.

4.1.3. Entreprises de 20 salariés et plus

Quel que soit le secteur dans la branche, les entreprises employant 20 salariés et plus doivent consacrer chaque année et dès l'année de référence de la masse salariale 2011 un minimum de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence réparti de la manière suivante :

– 0,50 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,90 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur ;
– 0,20 % au titre du financement des congés de formation (congé individuel de formation, congé examen, congé bilan de compétences, congé de validation des acquis de l'expérience…).
Sur la part des 0,90 % des contributions versées par les entreprises de plus de 10 salariés, destinés au financement des actions menées dans le cadre du plan de formation, 0,25 % minimum devront être versés directement à l'OPCA désigné par la branche.

4.1.4. Franchissement des seuils

Les entreprises franchissant le seuil de 10 ou 20 salariés bénéficieront des réductions de versement dans les conditions légales.

4.1.5. Toutes les entreprises quels que soient leur effectif et leur secteur dans la branche

En vertu des dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, les employeurs ayant occupé des salariés sous contrats à durée déterminée pendant l'année de référence sont redevables, quel que soit leur effectif, d'une contribution spécifique destinée au financement des congés individuels de formation de ces salariés.
Cette contribution, égale à 1 % des salaires payés aux salariés sous contrat à durée déterminée durant l'année de référence, est à verser au FAFSEA.

4.2. Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Les partenaires sociaux demandent au FAFSEA, OPCA de la branche, d'activer tous les moyens afin de faire bénéficier la branche professionnelle des fonds de cet organisme, notamment en répondant aux appels à projets émis par le FPSPP.
Le FPSPP est notamment financé par :

– un pourcentage fixé annuellement entre 5 % et 13 % des obligations légales de participation à la formation professionnelle continue des employeurs au titre de la professionnalisation et du plan de formation ;
– un pourcentage fixé annuellement entre 5 % et 13 % des obligations au titre du CIF et CIF-CDD.
Un accord de branche peut déterminer la répartition de la contribution versée au FPSPP entre les versements au titre de la professionnalisation et ceux au titre du plan de formation.
A défaut d'accord au 1er janvier de l'année de collecte, il est appliqué le pourcentage fixé annuellement de manière identique à chacune des participations.
Les partenaires sociaux se réservent la possibilité, par avenant à cet accord, de fixer une répartition de la contribution versée au FPSPP différente au titre de la professionnalisation et du plan de formation.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2012. Il fera l'objet éventuellement d'une reconduction expresse après un bilan global de son application, réalisé en 2014 et au plus tard le 31 décembre 2014.
Il se substitue de plein droit à l'accord collectif du 8 décembre 1994 concernant les secteurs professionnels des fleuristes et du toilettage des animaux familiers et à l'avenant du 16 décembre 1999 pour le secteur des commerces de détail, vente des animaux familiers, produits pour animaux familiers, dressage, pension et éducation d'animaux familiers.
Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de l'année 2011, exigible au 28 février 2012.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent accord est soumis aux formalités de dépôt et d'extension selon les dispositions légales et réglementaires.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui de son dépôt auprès du ministère compétent.

Préambule
en vigueur étendue

Par décision de la commission mixte paritaire de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunie le 8 décembre 2011, il a été retenu de réviser le choix fait par l'accord collectif du 8 décembre 1994 désignant l'OPCAMS pour les métiers de services et de production de fleuristes et services de toilettage des animaux familiers (précédemment le MULTIFAF par l'accord professionnel du 15 décembre 1992 étendu par arrêté du 8 juin 1993), et par avenant du 16 décembre 1999 désignant l'AGEFOS-PME pour les entreprises faisant partie du secteur des commerces de détail, vente des animaux familiers, produits pour animaux familiers, dressage, pension et éducation d'animaux familiers.
Les membres de ladite commission mixte paritaire entendent s'orienter, en matière de formation professionnelle continue des salariés, vers un organisme collecteur unique, capable de prendre en compte et de garantir la préservation des particularismes de la branche, et donc d'être mieux à même de fournir une réponse adaptée en termes de formation aux défis de l'avenir auxquels la branche se trouve confrontée.
En conséquence, il a été décidé un changement d'OPCA, dans les conditions ci-dessous exposées.

Frais de santé
ABROGE

Préambule

Suite aux observations de la COMAREP (commission des accords de retraite et de prévoyance) lors de sa séance du 13 septembre 2011 portant sur l'accord national relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers signé le 27 janvier 2011, les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire exceptionnelle le 19 octobre 2011 ont décidé de modifier et remplacer les articles 1er, 4 et 5 dudit accord par les articles ci-dessous :

« Article 1er

Objet de l'accord

Le présent accord collectif instaure en complément du régime conventionnel de prévoyance :

- une garantie frais de santé obligatoire composée de deux formules, base et améliorée, au profit des salariés des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Ce régime est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits "responsables" et les décrets pris pour son application (notamment le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005) ;

- une mutualisation des deux formules du régime frais de santé auprès d'un organisme désigné : l'institution du groupe Mornay (IPGM).

Cette mutualisation sera organisée dans les comptes présentés au titre des deux régimes pris ensemble.

Cette mutualisation permettra aux salariés de bénéficier d'une couverture, que chaque entreprise n'aurait pas pu leur proposer individuellement aux mêmes conditions tarifaires. »

« Article 4

Salariés bénéficiaires du régime frais de santé

L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié) titulaire d'un contrat de travail non suspendu, à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non-cadre, présent à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé à partir de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Le salarié bénéficiaire du présent accord est nommé ci-après le participant.

Néanmoins, des dispenses d'affiliation au régime frais de santé obligatoire des fleuristes, vente et services des animaux familiers sont prévues pour les salariés relevant des situations suivantes :

- les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) peuvent bénéficier d'une dispense temporaire d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche jusqu'à l'échéance de leurs droits, sous réserve de fournir chaque année un document attestant de l'affiliation à la CMU-C ;

- les salariés à temps très partiel, qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, peuvent, à leur demande, bénéficier d'une dispense d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche ;

- les salariés à employeurs multiples peuvent être également dispensés d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche, dès lors qu'ils en font la demande par écrit, auprès de leur employeur, dans les 15 jours qui suivent la mise en place du régime ou de leur embauche et produisent dans le même délai, et par la suite tous les ans, un document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs à titre obligatoire en matière de remboursements de frais de santé ;

- enfin, les apprentis peuvent bénéficier, à leur demande, d'une dispense d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche, dans l'une des deux situations suivantes :

- en cas d'apprentissage d'une durée supérieure à 12 mois, si la cotisation à la charge de l'apprenti est supérieure à 10 % de sa rémunération, ou sur production d'un document justifiant une couverture souscrite par ailleurs ;

- en cas d'apprentissage d'une durée inférieure à 12 mois sans autre condition. »

« Article 5

Financement du régime frais de santé

Les taux de cotisation varient en fonction de la formule du régime frais de santé obligatoire retenue par l'entreprise :

- régime frais de santé de base ou ;

- régime frais de santé amélioré.

Elles sont dues rétroactivement à la date d'embauche du participant dès qu'il a rempli la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie frais de santé.

Le paiement de cette cotisation génère une prise en charge rétroactive dès la date d'entrée des frais engagés durant cette période.

A. - Régime frais de santé de base

Les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :

Régime général (hors Alsace-Moselle)

Garantie

Taux
de cotisation

Part

employeur

Part
salarié

Frais de santé obligatoire salarié seul

20

10

10

Extension facultative conjoint

23

23

Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième)

11

11

Régime Alsace-Moselle

Garantie

Taux
de cotisation

Part
employeur

Part
salarié

Frais de santé obligatoire salarié seul

14,60

7,30

7,30

Extension facultative conjoint

16,70

16,70

Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième)

8,00

8,00

B. - Régime frais de santé amélioré

Les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :

Régime général (hors Alsace-Moselle)

Garantie

Taux
de cotisation

Part
employeur

Part
salarié

Frais de santé obligatoire salarié seul

25,00

12,50

12,50

Extension facultative conjoint

29,65

29,65

Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième)

14,00

14,00

Régime Alsace-Moselle

Garantie

Taux
de cotisation

Part
employeur

Part
salarié

Frais de santé obligatoire salarié seul

18,26

9,13

9,13

Extension facultative conjoint

21,55

21,55

Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième)

10,20

10,20

Dispositions finales

Les autres dispositions de l'accord du 27 janvier 2011 restent inchangées.

Le présent avenant suit les dispositions de l'accord du 27 janvier 2011, s'agissant des conditions de son entrée en vigueur, des formalités de dépôt et de la procédure d'extension à respecter.

En vigueur non étendu

En vigueur non étendu


Fait à Paris, le 10 novembre 2011.

FNFF ;

PRODAF.


FNECS CFE-CGC ;

FGTA FO ;

CSFV CFTC ;

FS CFDT ;


Champ d'application
en vigueur étendue

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail relatif à la détermination du champ d'application des conventions et accords collectifs,
les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire en date du 8 décembre 2011, sont convenus :

– de fixer 3 secteurs d'activité, en lieu et place de ceux définis par l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997, modifié par l'avenant n° 5 du 25 mars 1996 et l'avenant n° 9 du 16 avril 2009 étendus ;

– sans modifier le périmètre du champ d'application de ladite convention collective nationale.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, intitulé « Objet de la convention », modifié par ses divers avenants, est modifié et remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, par les stipulations suivantes :

« Article 1.1
A. Objet de la convention collective

La présente convention collective a pour objet de régler, sur l'ensemble du territoire national (y compris les Drom, départements et régions d'outre-mer, et les COM, collectivités d'outre-mer), les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés ainsi que de leurs garanties sociales pour toutes les catégories professionnelles.

B. Champ d'application de la convention collective

Les dispositions de la présente convention collective, de tout avenant ou annexe ainsi que de tout accord collectif qui y est lié, sont rendues obligatoires à tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans son champ d'application.

Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans les entreprises ou établissements exerçant dans les secteurs d'activité suivants :
Secteur 1. Fleuristes. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76Z.P commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47.89Z autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente des produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.77 commerce de détail de fleurs, plantes et graines.

Secteur 2. Vente au détail d'animaux, d'aliments et produits pour animaux de compagnie. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47.76Z commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente de produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.79 commerce de détail d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

Secteur 3. Services aux animaux de compagnie. Entreprises ou établissements spécialisés (référencés NAFA 96.09Z.P entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats et les entreprises ou établissements référencés NAF 96.09Z services aux animaux de compagnie) dont l'activité principale se caractérise par l'exercice des activités économiques référencées par la codification des produits française : CPF 96.09.11 services aux animaux de compagnie. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Tous les avenants à la convention collective nationale, ainsi que les accords collectifs et leurs avenants négociés dans le cadre de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant prévue conformément à l'article 4 ci-dessous, qui renvoient ou reprennent le champ d'application défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale modifié par avenants, sont mis en conformité avec celui figurant à l'article 1er du présent avenant.

Dans ces conditions, le champ d'application des accords collectifs ainsi que leurs avenants est modifié et remplacé par les stipulations de l'article 1er du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, a un caractère impératif et ne peut faire l'objet d'aucune dérogation par accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de groupe.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n ˚ 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités applicables.

Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.

À cette même date, les dispositions définies par le présent avenant modifieront et remplaceront celles fixées par l'article 1.1 de la convention collective nationale susvisée, modifié par ses divers avenants.

Paritarisme
en vigueur non-étendue

Paris, le 22 juin 2012.
Fédération nationale des fleuristes de France (FNFF)
17, rue Janssen
75019 Paris
Madame,
En application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons de l'adhésion de la FNFF (fédération nationale des fleuristes de France) à l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement des diverses commissions paritaires de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Nous vous prions de croire, Madame, en nos respectueuses salutations.

L'assistante de direction.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord collectif instaure en complément du régime conventionnel de prévoyance :

– une garantie frais de santé obligatoire au profit des salariés des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Ce régime est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;
– une mutualisation de ce régime frais de santé auprès d'un organisme désigné : l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM).
Cette mutualisation permettra aux salariés de bénéficier d'une couverture que chaque entreprise n'aurait pas pu leur proposer individuellement aux mêmes conditions tarifaires.

ARTICLE 2
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur étendue

Le champ d'application professionnel et géographique de l'accord national du 3 juillet 2012 est celui défini par l'article 1.1 modifié de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 dont il constitue un avenant.

ARTICLE 3
Adhésion des entreprises au régime frais de santé conventionnel
en vigueur étendue

À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'obligation d'adhérer au régime frais de santé s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue fleuristes, vente et services des animaux familiers, ainsi que celles qui y ont adhéré :

– soit nouvellement créées quelle que soit leur forme juridique ;
– soit préexistantes.

De même, l'affiliation des salariés résulte du présent accord et a un caractère obligatoire.

Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme d'assurance désigné à l'article 10, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.

Les entreprises qui, à la date d'effet du présent accord, ne disposent pas d'un régime frais de santé proposant des niveaux et conditions de garanties strictement supérieures, risque par risque, y compris la portabilité (dans les conditions visées à l'article 8.C ci-après), à celles visées à l'article 6 du présent accord, devront adhérer au régime frais de santé obligatoire auprès de l'organisme d'assurance désigné pour la totalité du personnel visé à l'article 4 ci-après, et ce dans un délai ne pouvant excéder 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord et au plus tard à la date d'échéance de leur contrat en cours.

ARTICLE 4
Salariés bénéficiaires du régime frais de santé
REMPLACE

L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié) titulaires d'un contrat de travail non suspendu (1), à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (art. 4, 4 bis et 36), présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé à partir de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
Le salarié bénéficiaire du présent accord est nommé ci-après le participant.
Néanmoins, des dispenses d'affiliation au régime frais de santé obligatoire des fleuristes, vente et services des animaux familiers sont prévues pour les salariés relevant des situations suivantes :
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) peuvent bénéficier d'une dispense temporaire d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel, sous réserve de fournir un document attestant l'affiliation à la CMU-C ;
– les salariés à temps partiel et les apprentis, qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, peuvent, à leur demande, bénéficier d'une dispense d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche ;
– les salariés à employeurs multiples peuvent être également dispensés d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche dès lors qu'ils en font la demande par écrit, auprès de leur employeur, dans les 15 jours qui suivent la mise en place du régime ou de leur embauche et produisent dans le même délai, et par la suite tous les ans, un document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs à titre obligatoire en matière de remboursements de frais de santé ;
– enfin, les apprentis peuvent également bénéficier, à leur demande, d'une dispense d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche dans l'une des deux situations suivantes :
– en cas d'apprentissage d'une durée supérieure ou égale à 12 mois, en produisant un document justifiant une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– en cas d'apprentissage d'une durée inférieure à 12 mois sans autre condition.
Il incombe à l'employeur d'informer le salarié de la manière la plus claire et précise possible des conséquences de sa dispense d'affiliation.

(1) La garantie est suspendue de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération et sans versement d'indemnités journalières complémentaires, financées en tout ou partie par l'employeur.
ARTICLE 4
Salariés bénéficiaires du régime frais de santé
en vigueur étendue

L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié) titulaires d'un contrat de travail non suspendu, à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (art. 4, 4 bis et 36), présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé.

La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale et art. 11 de la loi Évin), certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé selon notamment les dispositions de l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.

De même, certains salariés peuvent demander à se prévaloir des dispenses suivantes :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Il appartient aux intéressés de formuler une demande par écrit.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation.

(1) Rayer la mention inutile.


ARTICLE 5
Financement du régime frais de santé
REMPLACE

Les cotisations sont dues rétroactivement à la date d'embauche du participant dès qu'il a rempli la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie frais de santé.
Le paiement de cette cotisation génère une prise en charge rétroactive dès la date d'entrée des frais engagés durant cette période.
Les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :

(En euros.)

Régime général (Hors Alsace-Moselle)
Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 20 10 10
Extension facultative conjoint 23 23
Extension facultative par enfant
(gratuité à partir du 3e)
11 11

(En euros.)

Régime Alsace-Moselle
Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 14,60 7,30 7,30
Extension facultative conjoint 16,70 16,70
Extension facultative par enfant
(gratuité à partir du 3e)
8 8
ARTICLE 5
Financement du régime frais de santé
en vigueur étendue

La participation de l'employeur est d'au minimum 50 %. La différence est à la charge du salarié.

Par exemple, dans l'hypothèse d'une répartition 50 % employeur/50 % salarié, les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :

Régime général (hors Alsace-Moselle)

(En euros.)

Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 20 10 10
Extension facultative conjoint 23 23
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du 3e) 11 11

Régime Alsace-Moselle

(En euros.)

Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 14,60 7,30 7,30
Extension facultative conjoint 16,70 16,70
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du 3e) 8 8
ARTICLE 6
Prestations du régime frais de santé
REMPLACE

A. – Respect des critères de responsabilité

Le régime conventionnel frais de santé de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale). Par la suite, les garanties et niveaux de remboursement seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les « contrats responsables ».
En conséquence :

– la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et les franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas remboursées ;
– hors parcours de soins coordonnés, aucune majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale n'est prise en charge. Il en sera de même lorsque le patient n'autorisera pas un professionnel de santé à accéder à son dossier médical personnel ;
– hors parcours de soins coordonnés, les dépassements d'honoraires de spécialistes sur les actes cliniques et techniques ne sont pris en charge qu'au-delà du montant du dépassement autorisé défini par la convention médicale de janvier 2005 pour les actes cliniques de spécialistes de secteur 1.
Les obligations de prise en charge prévues en cas de respect du parcours de soins coordonnés sont respectées. La participation de l'assuré (ticket modérateur) pour au moins deux des prestations de prévention figurant sur la liste définie par l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 est entièrement prise en charge.
De même, l'intégralité des dépassements d'honoraires sur les actes techniques, plafonnés à hauteur de 50 % du tarif opposable, est remboursée pour les médecins de secteur 2 exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation ayant souscrit une option de coordination.

B. – Etendue de la garantie

Seuls les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, et autres frais concernant en tout état de cause des spécialités ou actes à caractère thérapeutique, entrant dans les nomenclatures (la nomenclature générale des actes professionnels [NGAP] ou la classification commune des actes médicaux [CCAM]) et ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale sont pris en considération pour la détermination des prestations versées par l'organisme d'assurance désigné dans les conditions et limites prévues au tableau ci-après.
En aucun cas l'institution ne prendra en charge les dépassements d'honoraires ne faisant pas l'objet d'une déclaration à la sécurité sociale.
La garantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale (à titre indicatif, à 120 € pour 2011).
Le montant des prestations versées par l'organisme d'assurance désigné ajouté, d'une part, aux remboursements du régime de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire et, d'autre part, aux montants de la contribution forfaitaire, des franchises médicales et de l'éventuelle majoration de participation financière maintenue à la charge de l'assuré ne peut excéder les dépenses engagées, déclarées à la sécurité sociale.

C. – Personnes garanties

Le participant est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.
Cependant, il a également droit, en contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 « Financement du régime frais de santé », au remboursement des frais engagés par :

– le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
– les enfants du participant ou de son conjoint, ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin :
– à sa charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
– ou âgés de moins de 21 ans, sous contrat d'apprentissage et sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un régime frais de santé au titre de leur activité salariée,
relevant du même foyer fiscal.

D. – Tableau de garanties

Régime général Régime conventionnel
obligatoire
Nature des frais Montant des prestations
Secteur conventionné
Honoraires médicaux
(consultations, visites)
100 % BR (1)
Frais pharmaceutiques 100 % BR (1)

Honoraires chirurgicaux :

– actes de chirurgie

– actes d'anesthésie

– actes techniques médicaux

– actes d'obstétrique


100 % BR (1)

Hospitalisation/Frais de séjour

groupe homogène de séjour

100 % BR (1)
Chambre particulière (hors maternité)
Transport 100 % BR (1)
Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % BR (1)
Frais d'auxiliaires médicaux 100 % BR (1)

Radiologie :

– acte d'imagerie


100 % BR (1)
Echographie 100 % BR (1)
Soins dentaires 100 % BR (1)

Dentaire :

– prothèses dentaires remboursées (2) par la sécurité sociale

– soins orthodontiques remboursés (2) par la sécurité sociale à 70 %

– soins orthodontiques remboursés par la sécurité sociale à 100 %

100 % BR (1)

100 % BR (1)

100 % BR (1)

Optique

3 % PMSS (4) pour l'appareillage

optique par an et par bénéficiaire (3)

Orthopédie – Appareillage – Prothèse autre que dentaire 100 % BR (1)
Autres soins et traitements (indemnités kilométriques, indemnités de déplacement, frais de transport) 100% BR (1)
Actes de prévention Prise en charge au titre du poste
dont il relève, au minimum
au niveau du ticket modérateur
Tarifs salarié seul (*) 20 €
(*) Les tarifs s'entendent en euros par mois.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Les actes non référencés par la sécurité sociale dans la CCAM (classification commune des actes médicaux) et considérés comme hors nomenclature dans l'ancienne NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ne sont pas pris en charge.
(3) Le plafond retenu est celui en vigueur au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement.
(4) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
NB. – Les prestations sont en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) : ne sont ainsi notamment pas prises en charge la participation forfaitaire et les franchises médicales à la charge de l'assuré et les majorations (dépassement autorisé d'honoraires, majorations du ticket modérateur) prévues réglementairement hors parcours de soins coordonnés.
Régime Alsace-Moselle Régime conventionnel
obligatoire
Nature des frais Montant des prestations
Secteur conventionné
Honoraires médicaux
(consultations, visites)
100 % BR (1)
Frais pharmaceutiques 100 % BR (1)

Honoraires chirurgicaux :

– actes de chirurgie

– actes d'anesthésie

– actes techniques médicaux

– actes d'obstétrique


100 % BR (1)

Hospitalisation/frais de séjour

Groupe homogène de séjour

100 % BR (1)
Chambre particulière (hors maternité)
Transport 100 % BR (1)
Forfait hospitalier -
Frais d'analyses médicales 100 % BR (1)

Frais d'auxiliaires médicaux

Radiologie :

– acte d'imagerie

100 % BR (1)

100 % BR (1)

Echographie 100 % BR (1)
Soins dentaires 100 % BR (1)

Dentaire :

– prothèses dentaires remboursées (2) par la sécurité sociale ;

– soins orthodontiques remboursés (2) par la sécurité sociale à 90 % ;

– soins orthodontiques remboursés par la sécurité sociale à 100 %

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Optique 3% PMSS (4) pour l'appareillage optique par an et par bénéficiaire (3)
Orthopédie – Appareillage – Prothèse autre que dentaire 100 % BR (1)
Autres soins et traitements (indemnités kilométriques, indemnités de déplacement, frais de transport) 100 % BR (1)
Actes de prévention Prise en charge au titre du poste
dont il relève, au minimum
au niveau du ticket modérateur
Tarifs salarié seul (*) 14,60 €
(*) Les tarifs s'entendent en euros par mois.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Les actes non référencés par la sécurité sociale dans la CCAM (classification commune des actes médicaux) et considérés comme hors nomenclature dans l'ancienne NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ne sont pas pris en charge.
(3) Le plafond retenu est celui en vigueur au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement.
(4) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
NB. – Les prestations sont en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) : ne sont ainsi notamment pas prises en charge la participation forfaitaire et les franchises médicales à la charge de l'assuré et les majorations (dépassement autorisé d'honoraires, majorations du ticket modérateur) prévues réglementairement hors parcours de soins coordonnés.

ARTICLE 6
Prestations du régime frais de santé
REMPLACE

Les garanties répondent :
– aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite “ panier de soins ”.

Le niveau des prestations est défini dans le tableau de garantie ci-après :

Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0004/boc_20170004_0000_0014.pdf.)

Les entreprises qui respectent déjà les conditions d'application du différé prévu par la loi et les dispositions des articles 1er et 2 bénéficient de la période transitoire pour leur mise en conformité au 1er janvier 2018 au plus tard.

ARTICLE 6
Prestations du régime frais de santé
REMPLACE

Personnes garanties

Le participant est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.

Cependant, il a également droit en contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 “ Financement du régime frais de santé ” au remboursement des frais engagés par :
–   le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
–   les enfants du participant ou de son conjoint (marié ou lié par un Pacs) ou de son concubin, remplissant l'une des conditions suivantes :
– –   être considérés par la sécurité sociale comme à la charge du participant, ou de son conjoint ou concubin, en application de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
– –   être âgés de moins de 24 ans s'ils finissent leur cycle secondaire ;
– –   être âgés de moins de 28 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études, y compris dans l'Union européenne, et sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale au titre du régime des étudiants ou des assurés volontaires ;
– –   être âgés de moins de 28 ans et en contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un contrat frais de santé au titre de leur activité salariée ;
– –   être âgés de moins de 26 ans à condition qu'ils soient à la recherche d'un premier emploi, inscrits au Pôle emploi, et qu'ils soient fiscalement à charge du participant du conjoint ou du concubin ;
– –   être handicapés, quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires avant leur 21e anniversaire de la carte d'invalide civil.

Les garanties répondent :
– aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite “ panier de soins ”.

Le niveau des prestations est défini dans le tableau de garantie ci-après :

Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

(Tableau  (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0037/ boc _ 20180037 _ 0000 _ 0013. pdf

Les entreprises qui respectent déjà les conditions d'application du différé prévu par la loi et les dispositions des articles 1er et 2 bénéficient de la période transitoire pour leur mise en conformité au 1er janvier 2018 au plus tard.

(1) Le tableau de garantie est étendu sous réserve du respect du I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019.  
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 6
Prestations du régime frais de santé
en vigueur étendue

Personnes garanties

Le participant est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.

Cependant, il a également droit en contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 « Financement du régime frais de santé » au remboursement des frais engagés par :
–   le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
–   les enfants du participant ou de son conjoint (marié ou lié par un Pacs) ou de son concubin, remplissant l'une des conditions suivantes :
– –   être considérés par la sécurité sociale comme à la charge du participant, ou de son conjoint ou concubin, en application de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
– –   être âgés de moins de 24 ans s'ils finissent leur cycle secondaire ;
– –   être âgés de moins de 28 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études, y compris dans l'Union européenne, et sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale au titre du régime des étudiants ou des assurés volontaires ;
– –   être âgés de moins de 28 ans et en contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un contrat frais de santé au titre de leur activité salariée ;
– –   être âgés de moins de 26 ans à condition qu'ils soient à la recherche d'un premier emploi, inscrits au Pôle emploi, et qu'ils soient fiscalement à charge du participant du conjoint ou du concubin ;
– –   être handicapés, quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires avant leur 21e anniversaire de la carte d'invalide civil.

Les garanties répondent :
– aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite « panier de soins ».

Le niveau des prestations est défini dans le tableau de garantie ci-après :

Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

(Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200039 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

Les entreprises qui respectent déjà les conditions d'application du différé prévu par la loi et les dispositions des articles 1er et 2 bénéficient de la période transitoire pour leur mise en conformité au 1er janvier 2018 au plus tard.

(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 7
Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin
REMPLACE

Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite « loi Evin », la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :

– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien de garanties relative à la mise en œuvre de la « portabilité » définie à l'article 8 ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivants le décès.
Les tarifs appliqués aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicable aux salariés actifs.

ARTICLE 7
Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin
REMPLACE

Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation de chômage, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité des garanties).

Les partenaires sociaux rappellent que l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;

- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Il est rappelé que l'employeur doit informer l'organisme assureur du décès afin que celui-ci adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans un délai de 2 mois à compter du décès.

La garantie doit pendre effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

ARTICLE 7
Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin
en vigueur étendue

Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation de chômage, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité des garanties).

Les partenaires sociaux rappellent que l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire, et ce sous réserve qu'il en ait été informé préalablement ;

- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Il est rappelé que l'employeur doit informer l'organisme assureur du décès afin que celui-ci adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans un délai de 2 mois à compter du décès.

La garantie doit prendre effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

ARTICLE 8
Rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage. – « Portabilité »
REMPLACE

A. – Dispositions générales

Conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et ses avenants, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de rupture ou de fin de contrat à durée déterminée (sauf hypothèse de la faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture. En conséquence, un participant ayant travaillé moins de 1 mois dans l'entreprise ne bénéficie pas de ce maintien des garanties.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de modifications des dispositions de l'accord national interprofessionnel susvisé, une révision des conditions de ces garanties et du montant de la cotisation devra être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. – Mise en œuvre et déroulement de la portabilité

L'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus, le maintien de la couverture frais de santé dont il bénéficiait en tant que salarié.
Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, la renonciation qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties dont il bénéficiait dans l'entreprise, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier de ce dispositif qui entre en application à la date de cessation du contrat de travail, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus.
La suspension des allocations de chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongé d'autant.
Le maintien des garanties cesse à :

– la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d'assurance chômage ;
– la date de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire ;
– la date d'effet de la retraite sécurité sociale ;
– l'issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce, dans la limite de 9 mois ;
– la date d'effet de la dénonciation du présent accord, tel que défini à l'article 16.

C. – Financement

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation uniquement pour la cotisation appelée au titre de la garantie « frais de santé obligatoire salarié seul ». Le financement est inclus dans les cotisations obligatoires appelées au titre des participants en activité et fixées à l'article 5 « financement du régime frais de santé ».
Les extensions familiales ne sont pas prises en compte au titre de la mutualisation.
Le maintien des garanties supérieures au régime conventionnel est organisé au sein de chaque entreprise par l'employeur.

ARTICLE 8
Rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage. – « Portabilité »
REMPLACE

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Toutefois, par dérogation, le présent régime garantissant la couverture du salarié, jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.

Il est rappelé que l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 8
Rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage. – Portabilité
en vigueur étendue

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Il est rappelé que l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 9
Evolution des dispositions légales et réglementaires
en vigueur étendue

Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération des conditions légales et réglementaires en vigueur, les changements apportés à ces conditions postérieurement à cet accord ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements de l'organisme d'assurance désigné qui sera, en pareil cas, fondé à proposer aux partenaires sociaux les aménagements nécessaires aux garanties et/ou aux cotisations du régime frais de santé.

ARTICLE 10
Désignation de l'organisme d'assurance
en vigueur étendue

Afin d'assurer la mutualisation, le portage et le pilotage du régime frais de santé de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, les parties au présent accord ont désigné, en qualité d'organisme assureur, l'institution de prévoyance de groupe Mornay (IPGM), institution de prévoyance agréée régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé tour Mornay, 5 à 9, rue Van-Gogh, 75012 Paris.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. Pour ce faire, la commission mixte paritaire se réunira 6 mois avant l'échéance qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

ARTICLE 11
Communication et information
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur désigné remettra à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la remettre à ses salariés, une notice d'information qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les cas de nullité, de déchéance, d'exclusions ou de limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.

Cette notice informera également les salariés visés à l'article 4 du présent accord ayant opté pour une dispense d'affiliation des conséquences de leur choix.

ARTICLE 12
Etablissement des comptes de résultats
en vigueur étendue

Les comptes de résultats du régime frais de santé seront établis par l'organisme assureur désigné en application des dispositions prévues par la loi n° 89-1009 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990. Ces comptes seront transmis aux partenaires sociaux au plus tard le 31 août suivant l'exercice clos.

Afin de permettre un meilleur suivi technique et une meilleure appréhension de l'équilibre du régime frais de santé, les résultats correspondant au maintien des garanties tel que visé à l'article 8 relatif à la « portabilité » seront isolés. Le compte de résultats correspondant à ce maintien des garanties sera présenté à la fin d'une période de 2 ans, afin de mesurer son impact sur le régime frais de santé de la branche ; en cas de déficit, le coût de la mutualisation de la portabilité sera financé intégralement par prélèvement sur les réserves constituées aux comptes de résultats.

ARTICLE 13
Comité paritaire de suivi du régime
en vigueur étendue

Le comité de suivi, prévu à l'article 10. D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2005 à l'accord « Prévoyance » du 9 décembre 1997 qui instaure un comité paritaire de gestion, voit ses attributions étendues au suivi du présent accord collectif santé.

Ce comité se réunira au moins deux fois par an.

ARTICLE 14
Information sur les régimes supplémentaires
REMPLACE

A. – Régime supplémentaire obligatoire frais de santé

En complément du régime conventionnel frais de santé, les entreprises peuvent souscrire auprès de l'organisme assureur désigné un contrat collectif à adhésion obligatoire permettant aux salariés de renforcer pour eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leur enfant, leurs garanties.
Sous réserve des dispositions des articles ci-dessus, et notamment des dispenses d'affiliation visées à l'article 4, l'ensemble des salariés relevant d'une entreprise ayant opté pour ce régime supplémentaire est obligatoirement affilié.
La cotisation supplémentaire due au titre d'un salarié seul est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié comme suit.

Régime général – Hors Alsace-Moselle
Régime supplémentaire obligatoire
Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 5 € 2,50 € 2,50 €
Régime Alsace-Moselle
Régime supplémentaire obligatoire
Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 3,66 € 1,83 € 1,83 €

La cotisation supplémentaire due au titre de l'extension conjoint et/ou enfant ne bénéficie pas d'une prise en charge par l'employeur.
Les comptes de ce régime supplémentaire sont distincts du régime conventionnel obligatoire de la branche.
Les garanties de ce régime sont les suivantes :

Régime général Régime supplémentaire obligatoire
Nature des frais
Montant des prestations en plus de la SS et du régime de base
Secteur conventionné
Honoraires médicaux (consultations, visites) 80 % BR (1)

Honoraires chirurgicaux :

– actes de chirurgie

– actes d'anesthésie

– actes techniques médicaux

– actes d'obstétrique

70 % BR si actes en K < 50 (1)

100 % BR si actes en K ≥ 50 (1)

Hospitalisation/Frais de séjour

groupe homogène de séjour

80 % BR (1)

80 % BR (1)

Chambre particulière (hors maternité) 3 % PMSS (2)
Frais d'analyses médicales 60 % BR (1)
Frais d'auxiliaires médicaux 60 % BR (1)

Radiologie :

– acte d'imagerie


70 % BR (1)
Echographie 70 % BR (1)
Soins dentaires 70 % BR (1)
Optique 2 % PMSS (2) pour l'appareillage optique par an et par bénéficiaire
Tarifs salarié seul (*) 5 €
(*) Les tarifs s'entendent en euros par mois, en sus de la cotisation de base.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
Régime Alsace-Moselle Régime conventionnel obligatoire
Nature des frais
Montant des prestations en plus de la SS et du régime de base
Secteur conventionné
Honoraires médicaux
(consultations, visites)
100 % BR (1)
Chambre particulière (hors maternité) 3 % PMSS (2)
Frais d'analyses médicales 90 % BR (1)
Frais d'auxiliaires médicaux 90 % BR (1)

Radiologie :

– acte d'imagerie

90 % BR (1)
Echographie 90 % BR (1)
Soins dentaires 90 % BR (1)
Optique 2 % PMSS (2) pour l'appareillage optique par an et par bénéficiaire
Tarifs salarié seul (*) 3,66 €
(*) Les tarifs s'entendent en euros par mois en sus de la cotisation de base.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ce choix des entreprises sera fait par voie d'accord, référendum, ou décision unilatérale conformément aux exigences de formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

B. – Régime supplémentaire facultatif frais de santé

En complément du régime conventionnel frais de santé, les entreprises peuvent souscrire, auprès de l'organisme assureur désigné, un contrat collectif à adhésion facultative permettant aux salariés de renforcer pour eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leur enfant, leurs garanties. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié une option supplémentaire facultative.
L'ensemble des salariés relevant d'une entreprise ayant opté pour ce régime supplémentaire n'est pas affilié à titre obligatoire.
La cotisation supplémentaire due dans ce cadre est à la charge exclusive du salarié.
Les comptes de ce régime supplémentaire sont distincts du régime conventionnel obligatoire de la branche.
Ce choix des entreprises sera fait par voie d'accord, référendum, ou décision unilatérale conformément aux exigences de formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 14
Information sur les régimes supplémentaires
ABROGE

A. – Régime supplémentaire obligatoire frais de santé

En complément du régime conventionnel frais de santé, les entreprises peuvent souscrire auprès de l'organisme assureur désigné un contrat collectif à adhésion obligatoire permettant aux salariés de renforcer pour eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leur enfant leurs garanties.
Sous réserve des dispositions des articles ci-dessus, et notamment des dispenses d'affiliation visées à l'article 4, l'ensemble des salariés relevant d'une entreprise ayant opté pour ce régime supplémentaire est obligatoirement affilié.
La cotisation supplémentaire due au titre d'un salarié seul est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié comme suit.

Régime général (Hors Alsace-Moselle
)Régime supplémentaire obligatoire
Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 5 € 2,50 € 2,50 €
Régime Alsace-Moselle
Régime supplémentaire obligatoire
Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 3,66 € 1,83 € 1,83 €

La cotisation supplémentaire due au titre de l'extension conjoint et/ou enfant ne bénéficie pas d'une prise en charge par l'employeur.
Les comptes de ce régime supplémentaire sont distincts du régime conventionnel obligatoire de la branche.
Les garanties de ce régime sont les suivantes :

Régime général Régime supplémentaire
Nature des frais Montant des prestations
en plus de la sécurité sociale et du régime de base
Secteur conventionné
Honoraires médicaux
(consultations, visites)
80 % BR (1)
Honoraires chirurgicaux : 100 % BR (1)
- actes de chirurgie
- actes d'anesthésie
- actes techniques médicaux
- actes d'obstétrique
Hospitalisation/frais de séjour
Groupe homogène de séjour
80 % BR (1)
Chambre particulière (hors maternité) 3 % PMSS (2)
Frais d'analyses médicales 60 % BR (1)
Frais d'auxiliaires médicaux 60 % BR (1)
Radiologie :
- actes d'imagerie
70 % BR (1)
Echographie 70 % BR (1)
Soins dentaires 70 % BR (1)
Optique 2 % PMSS (2) pour l'appareillage optique
par an et par bénéficiaire
Tarifs salarié seul (*) 5 €

(*) Les tarifs s'entendent par mois, en sus de la cotisation de base.

(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Régime Alsace-Moselle Régime conventionnel obligatoire
Nature des frais
Montant des prestations en plus de la SS et du régime de base
Secteur conventionné
Honoraires médicaux
(consultations, visites)
100 % BR (1)
Chambre particulière (hors maternité) 3 % PMSS (2)
Frais d'analyses médicales 90 % BR (1)
Frais d'auxiliaires médicaux 90 % BR (1)

Radiologie :

– acte d'imagerie

90 % BR (1)
Echographie 90 % BR (1)
Soins dentaires 90 % BR (1)
Optique 2 % PMSS (2) pour l'appareillage optique par an et par bénéficiaire
Tarifs salarié seul (*) 3,66 €
(*) Les tarifs s'entendent en euros par mois, en sus de la cotisation de base.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ce choix des entreprises sera fait par voie d'accord, référendum ou décision unilatérale conformément aux exigences de formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

B. – Régime supplémentaire facultatif frais de santé

En complément du régime conventionnel frais de santé, les entreprises peuvent souscrire, auprès de l'organisme assureur désigné, un contrat collectif à adhésion facultative permettant aux salariés de renforcer pour eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leur enfant leurs garanties. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié une option supplémentaire facultative.
L'ensemble des salariés relevant d'une entreprise ayant opté pour ce régime supplémentaire n'est pas affilié à titre obligatoire.
La cotisation supplémentaire due dans ce cadre est à la charge exclusive du salarié.
Les comptes de ce régime supplémentaire sont distincts du régime conventionnel obligatoire de la branche.
Ce choix des entreprises sera fait par voie d'accord, référendum ou décision unilatérale conformément aux exigences de formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 15
Caractère impératif du présent accord
REMPLACE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucune dérogation au présent accord n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou de groupe, par accord référendaire ou par décision unilatérale de l'employeur.

ARTICLE 14
Caractère impératif du présent accord
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucune dérogation au présent accord n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou de groupe, par accord référendaire ou par décision unilatérale de l'employeur.

ARTICLE 16
Entrée en vigueur. – Durée. – Révision. – Dénonciation. – Formalités de dépôt
REMPLACE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé d'un commun accord que cet accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, sans pour autant emporter dénonciation des autres dispositions de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er octobre 2012 ou le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel si celle-ci intervient après le 1er octobre 2012.

ARTICLE 15
Entrée en vigueur. – Durée. – Révision. – Dénonciation. – Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé d'un commun accord que cet accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, sans pour autant emporter dénonciation des autres dispositions de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er octobre 2012 ou le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel si celle-ci intervient après le 1er octobre 2012.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire les 15 décembre 2010 et 27 janvier 2011, ont décidé de créer, au sein de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, un régime frais de santé, complétant la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.

Cet accord permet de renforcer l'attractivité de la branche et de favoriser l'accès des salariés à des dispositifs de santé sans considération d'âge, ni d'état de santé à des tarifs avantageux.

Pour ce faire, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation du risque « frais de santé » auprès d'un organisme d'assurance désigné, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont signé le 3 juillet 2012 un accord national relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, qui complète et doit être considéré comme un avenant à la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.

Cet accord annule et remplace tout accord antérieur ayant le même objet et notamment l'accord du 27 janvier 2011 et son avenant n° 1.

Classifications
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 27 juin 2012 sont convenus des dispositions ci-dessous qui complètent l'article 2 « Grille de classification des emplois » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés titulaires d'un CTM toiletteur canin et félin sont classés au niveau II « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois définie à l'article 2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 (1) étendu, à partir du premier échelon coefficient 210, toiletteur(euse) qualifié(e).

(1) Lire "1er juillet 2009".

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salariés titulaires d'un MOF toilettage animalier sont classés au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classification des emplois définie à l'article 2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 (1) étendu, à partir du premier échelon coefficient 510, toiletteur(euse) responsables.

(1) Lire "1er juillet 2009".

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Financement du paritarisme
en vigueur étendue

Vu l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme étendu et ses divers avenants étendus (avenant n° 1 du 20 octobre 2006, avenant n° 2 du 17 mars 2007) ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Vu l'avenant n° 11 à la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers relatif à la mise en conformité du champ d'application en date du 8 décembre 2011 étendu,
les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire le 8 novembre 2012, entendent, par le présent avenant, apporter des précisions et modifications à l'accord national du 13 juin 2000 étendu relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, ainsi qu'à son avenant n° 1 en date du 20 octobre 2006 étendu.

ARTICLE 1er
Mise en place d'un fonds du paritarisme
en vigueur étendue

L'alinéa 1 de l'article 1er de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 est modifié et remplacé par l'alinéa suivant :
« Les organisations signataires de l'accord collectif national du 13 juin 2000 sur le financement du paritarisme et celles ayant adhéré ultérieurement, représentatives au sens du code du travail, s'entendent pour donner les moyens financiers indispensables :
1. Aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche au sens du code du travail afin de pouvoir mener à bien leur mission, et en particulier, réaliser un travail de qualité et un contrôle accru du suivi de la convention collective et des accords qui y sont liés au profit des entreprises concernées et de leurs salariés, notamment en assurant le développement et la promotion du paritarisme au sein de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ;
2. Aux représentants de salariés, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ;
3. Aux représentants des employeurs, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales patronales représentatives de la branche au sens du code du travail et conformément au moratoire conclu entre ces organisations, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ;
4. A toute commission ou groupe de travail paritaire qui serait mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national de branche ou, sur décision de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.
Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, et calculée selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessous. »

ARTICLE 2
Entreprises concernées
en vigueur étendue

L'article 1.1 de l'accord du 13 juin 2000 intitulé « Entreprises concernées » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont concernés les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale tel que défini à l'article 1.1 de ladite convention modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu portant création de trois secteurs d'activité au sein de la branche.
Sont ainsi visés les entreprises ou établissements exerçant les activités des trois secteurs économiques suivants :
Secteur 1. – Fleuristes. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z et NAFA 47. 76Z. P Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente des produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.77 Commerce de détail de fleurs, plantes et graines.
Secteur 2. – Vente au détail d'animaux, d'aliments et produits pour animaux de compagnie. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z Commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente de produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.79 Commerce de détail d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.
Secteur 3. – Services aux animaux de compagnie. Entreprises ou établissements spécialisés (référencés NAFA 96. 09Z. P Entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats et les entreprises ou établissements référencés NAF 96. 09Z Services aux animaux de compagnie) dont l'activité principale se caractérise par l'exercice des activités économiques référencées par la codification des produits française : CPF 96.09.11 Services aux animaux de compagnie. »

ARTICLE 3
Redevables et montant de la contribution
en vigueur étendue

L'article 1.2 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 intitulé « Redevables et montant de la contribution» est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins un salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.
La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation de la branche, mixte à la date de signature du présent avenant, et est composée actuellement :

– d'une contribution forfaitaire de 48 € par entreprise ou établissement (par numéro SIRET), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article (proratisée par trimestre entier, tout trimestre entamé valant trimestre entier) ;
– d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'entreprise ou de l'établissement (par numéro SIRET) de l'année civile.
Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives. »

ARTICLE 4
Recouvrement des contributions
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 ainsi que l'article 2.1 créé par l'avenant n° 2 du 17 mars 2009 sont maintenus en l'état du texte.

ARTICLE 5
Création d'une association paritaire
en vigueur étendue

L'article 3 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 remplaçant le premier paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est maintenu en l'état du texte.
Le deuxième paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est remplacé par les dispositions suivantes du présent avenant :
« L'association est composée paritairement de deux collèges :

– un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée ;
– un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales d'employeurs, représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée.
Pour assurer une composition paritaire au sein de chaque organe de l'association, le collège des employeurs doit comporter au total autant de représentants ou de délégués des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans la branche, au sens du code du travail, que le collège des salariés.
Le nombre de représentants ou de délégués par collège est déterminé par les statuts de l'association, selon la nature de l'organe visé. »
Le troisième paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est maintenu en l'état actuel du texte.

ARTICLE 6
Affectation du montant des contributions recueillies
en vigueur étendue

1. L'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 est complété par la phrase introductive suivante :
« Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme. »
Il est précisé en outre :
« Concernant la répartition des fonds à l'égard des organisations professionnelles du collège employeur, reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la branche, il sera appliqué, à partir du 1er janvier 2014, la règle de répartition au prorata des apports financiers de chaque secteur de la branche. »
2. Le point 7 de l'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sens du code du travail, des dépenses engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et tenir les diverses commissions des instances paritaires, développer et promouvoir le dialogue social et en assurer le bon fonctionnement.
Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de “ dépenses déléguées ” devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.
Les statuts ou le règlement intérieur de l'ADPFA devront définir les conditions de remboursement de ces dépenses déléguées et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
Ces modalités et conditions devront respecter, d'une part, le droit pour toute organisation syndicale représentative dans la branche au sens du code du travail de percevoir une contribution au financement du dialogue social et, d'autre part, les engagements inhérents à l'adhésion à l'ADPFA qui est fondée sur le volontariat. »
Les autres dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 sont maintenues en l'état du texte.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables.
Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
A cette date, les dispositions définies dans le présent avenant modifieront et remplaceront celles expressément visées, telles que prévues par l'accord du 13 juin 2000 et l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche, soucieuses du développement de la négociation collective au sein de la branche, ont mis en place, par accord collectif national du 13 juin 2000 étendu, un fonds de financement du paritarisme géré par une association paritaire de gestion dénommée ADPFA, sous l'autorité de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche.
Afin de prendre en compte de nouveaux aspects dans les conditions d'exercice de la négociation collective de la branche, le présent avenant a pour finalité, d'une part, d'anticiper les effets des dispositions de la loi du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et à la durée du travail, notamment la mesure de la représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche, selon les critères de représentativité définis par le code du travail, et, d'autre part, d'intégrer les modifications apportées par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu, fixant trois secteurs d'activité à périmètre constant du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux familiers.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Sont ainsi modifiés et remplacés les articles qui suivent.
A l'article 4 « Garanties décès », les dispositions conventionnelles relatives au montant de la rente de conjoint telles que définies sous le titre « Régime obligatoire des cadres », au paragraphe B « Garantie rentes », sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. Rentes de conjoint

En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint, une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.
La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.
Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant, sous les réserves suivantes :

– le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;
– le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou pacsé avec un tiers. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.
2. Montant
Le montant est fixé à :

– pour la rente temporaire : 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire (ARRCO et/ ou AGIRC) du conjoint survivant ;
– pour la rente viagère : 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente. »
Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 4 ainsi que celles relatives aux cotisations figurant à l'article 9, au tableau du « Personnel cadre » demeurent inchangées.
A l'article 5 « Garantie rente éducation », les dispositions conventionnelles relatives au montant et à la durée de la rente éducation telles que définies aux alinéas « Définition », « Montant » et « Durée du paiement » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Définition

Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.
Sont considérés comme enfants à charge :

– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– les enfants en invalidité, sans limitation de durée lorsque ces enfants, à charge au moment du décès du participant sont reconnus en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

Montant

Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :

– 20 % jusqu'au 15e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an) ;
– 25 % du 15e au 18e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an) ;
– 25 % du 18e au 26e anniversaire ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an).
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.

Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au 1er jour du trimestre civil suivant son 26e anniversaire. Toutefois, il n'y a pas de limitation de la durée du versement de la rente pour les enfants reconnus en état d'invalidité, définis dans le paragraphe ci-dessus. »
Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 5 demeurent inchangées.
L'intégralité des dispositions applicables au personnel non cadre, définies à l'article 9 « Cotisations » de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance, est modifiée comme suit :
« La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Régime de base Taux contractuel Taux d'appel Employeur Salarié
Décès : 0,10 0,06 0,03 0,03
– décès



– invalidité absolue et définitive



– frais d'obsèques



Rente éducation 0,10 0,05 0,05
Maintien de salaire 0,25 0,16 0,16
Incapacité de travail et invalidité 0,55 0,28 0,16 0,12
Total 1,00 0,55 0,40 0,15

Le comité paritaire de gestion de la branche, qui se réunit chaque année, conformément à l'article 10. D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, fera le point, fin 2013 au plus tard, sur l'équilibre du régime conventionnel pour décider ou non de la reconduction de ce taux d'appel. »

ARTICLE 2
Durée. – Date d'entrée en vigueur. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2013.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 8 novembre 2012, décident d'améliorer la garantie rente éducation pour le personnel cadre et non cadre et la garantie rente de conjoint pour le personnel cadre, du régime de prévoyance prévu à l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Les améliorations consistent en l'augmentation des prestations afférentes à ces garanties, accompagnée de l'instauration de montants forfaitaires annuels minimaux, et en une baisse du taux de cotisations d'appel des non-cadres.
En conséquence, le présent avenant modifie l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 sur les articles suivants :

– article 4 relatif aux rentes de conjoint ;
– article 5 relatif à la garantie rente éducation ;
– article 9 relatif aux cotisations, pour le personnel non cadre uniquement.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Maintien de salaire. – Prestations
en vigueur étendue

Les dispositions conventionnelles relatives au maintien de salaire, telles que définies sous le titre « Prestations » à l'article 2 de l'avenant n° 9 du 22 juin 2010 modifiant l'article 6 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, sont modifiées et remplacées comme suit :
« Prestations
En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.
Cette indemnisation complémentaire est ouverte au salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou, à défaut de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans la branche.

Durée d'indemnisation Franchise (*)
Ancienneté A 90 % A 70 %
De moins de 1 an dans l'entreprise et au moins 2 ans d'ancienneté dans la branche, 30 jours 30 jours 3 jours
De 1 an à 5 ans inclus dans l'entreprise 30 jours 30 jours 3 jours
De 6 à 10 ans inclus dans l'entreprise 40 jours 40 jours 3 jours
De 11 à 15 ans inclus dans l'entreprise 50 jours 50 jours 3 jours
De 16 à 20 ans inclus dans l'entreprise 60 jours 60 jours 3 jours
De 21 à 24 ans inclus dans l'entreprise 70 jours 70 jours 3 jours
De 25 à 29 ans inclus dans l'entreprise 80 jours 80 jours 3 jours
Plus de 30 ans dans l'entreprise 90 jours 90 jours 3 jours
(*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
ARTICLE 2
Durée. – Date d'entrée en vigueur. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2013.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 6 février 2013, sont convenus, dans un souci de simplification pour une meilleure clarté, et sans en changer le sens initial, d'aménager la rédaction des dispositions concernant les prestations afférentes au maintien de salaire.
Ils décident en conséquence de modifier les dispositions conventionnelles concernées, telles que résultant de l'accord du 9 décembre 1997 modifié par les avenants n° 5 du 22 mars 2006 et n° 9 du 22 juin 2010.

Création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord du 15 décembre 2010, le référentiel du CQP « Vendeur en animalerie », annexé audit accord, a été revu et modifié par les professionnels de l'animalerie du secteur concerné de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers. Le nouveau référentiel joint en annexe du présent avenant a été approuvé par décision de la commission mixte paritaire (CMP) en date du 28 mars 2013, après proposition de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) lors de sa séance du 7 mars 2013.
Le nouveau référentiel fait partie intégrante du présent avenant, il annule et remplace le précédent référentiel dans les conditions exposées à l'article 3 ci-après.
La rédaction du nouveau référentiel du CQP « Vendeur en animalerie » a pour finalité de faire mieux correspondre ce titre avec la demande du milieu professionnel et de permettre aux apprenants d'acquérir l'ensemble des notions indispensables à l'exercice du métier de vendeur en animalerie.

ARTICLE 1er
Nature des modifications apportées par le nouveau référentiel du CQP « Vendeur en animalerie »
en vigueur étendue

Les premières modifications portent sur les notions scientifiques qui ont été allégées afin de concentrer la formation sur les basiques nécessaires à la bonne compréhension des techniques animalières. Les modules concernés sont les modules FPG.5 (connaissance de l'animal) et FPG.6 (connaissance de l'environnement de l'animal).
Les modules commerciaux ont, quant à eux, été adaptés aux réalités du métier et de ce à quoi peut prétendre un vendeur sur le marché actuel. Les modules concernés sont les suivants : FPG.2 (vente), FPG.3 (mercatique), FPG.4 (gestion commerciale).
Les modules professionnels spécifiques des métiers de l'animalerie (FPS.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ont été remaniés pour mieux correspondre au travail quotidien du vendeur en animalerie. Ils s'inscrivent dans une démarche de mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement, de la biodiversité, de la réglementation en vigueur et du bien-être animal. Cet aspect est renforcé avec la création du module FPS.8 (connaissance et prévention des pathologies) qui prend une part entière dans la formation.
Les différentes modifications et améliorations apportées au référentiel de formation du CQP VA aboutissent à une répartition différente des heures de formation. La durée totale de la formation en centre reste de 455 heures.

ARTICLE 2
Conséquences de l'obtention du CQP « Vendeur en animalerie »
en vigueur étendue

L'article 5, alinéa 1, de l'accord du 15 décembre 2010 est modifié et remplacé par l'alinéa suivant :
« Le CQP “ Vendeur en animalerie ” est un certificat qualifiant qui vise un niveau de compétences de niveau V de l'Education nationale.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie est classé au moins au niveau III “ Personnels très qualifiés ” de la grille de classifications des emplois définie à l'article 2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu, à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur (euse) s très qualifié (e) s. »

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur et fera l'objet d'un dépôt auprès de la commission nationale de la certification professionnelle en vue de son inscription au registre national des certifications professionnelles.
Le présent avenant portant modification de l'accord du 15 décembre 2010 ainsi que le nouveau référentiel joint entreront en vigueur le lendemain du jour de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Certificat de qualification professionnelle vendeur en animalerie (CQP VA)
Référentiel professionnel
Préambule
Opportunité du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie »

Le certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie » répond :
– aux besoins exprimés par les représentants de la profession : salariés et employeurs ;
– à la nécessité d'assurer un service responsable qui prend en compte la sécurité des personnes, le respect de la bientraitance des animaux et des végétaux ainsi que la protection de l'environnement ;
– à l'évolution du contexte social, réglementaire et économique de toute la filière.
C'est un titre qualifiant de niveau V de l'Education nationale.
La formation au certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie » ne pourra pas être associée à la formation aux épreuves E5 et E7 du baccalauréat professionnel TCVA.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Vendeur en animalerie » est une solution proposée pour améliorer le niveau de compétences des salariés de toute la filière en matière technique mais également sur le plan de la vente et de la mercatique.
Les modalités pédagogiques du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie » s'appuient sur la validation des savoirs, des savoir-faire et des compétences professionnelles. La formation à ce CQP doit utiliser une méthode pédagogique inductive.
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social permet d'obtenir le CQP « Vendeur en animalerie » de façon modulaire ou dans son intégralité, par le suivi d'une formation spécifique dans le cadre :
– du droit individuel à la formation (DIF) ;
– du congé individuel de formation (CIF) ;
– d'une période de professionnalisation ;
– de la valorisation des acquis de l'expérience (VAE).
Les publics visés peuvent être :
– des salariés en activité ;
– des demandeurs d'emploi ou toute autre personne ressortissant de l'insertion professionnelle.
La formation conduisant à l'obtention du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie » doit être mise en œuvre dans le cadre d'une alternance pédagogique composée de périodes de formation en centre et en entreprise. La durée totale des périodes en entreprise doit être au moins équivalente à celle des périodes de formation en centre.
Les durées de formation sont de 18 mois dans le cas des contrats en alternance.
Dans le cadre de stages non rémunérés par l'entreprise, conventions de formation région CIF, AGEFIP, la durée de formation en entreprise peut être réduite à une durée égale à celle de la formation en centre.

Référentiel professionnel
Vendeur en animalerie

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Vendeur en animalerie » est employé dans les entreprises de la filière de la distribution des animaux de compagnie, des aliments, des produits et des accessoires spécifiques à l'animalerie.
Il pourra également faire valider ses compétences et ses acquis professionnels.
Il exécute les tâches techniques et administratives liées à la vente dans une animalerie. Il dépend hiérarchiquement de son chef de rayon. Dans les petites structures il peut dépendre directement d'un chef de secteur, d'un directeur ou du responsable de l'entreprise. Dans ces petites entreprises, ses compétences spécifiques peuvent l'amener à exercer seul des tâches techniques ou des opérations de vente. Dans ce cas, il doit tenir sa hiérarchie informée de l'exécution de son travail, car c'est elle qui assume la responsabilité du travail du vendeur animalier, sous réserve des prérogatives attachées au titulaire du certificat de capacité délivré en application des dispositions du 3° du IV de l'article L. 214-6 du code rural et/ ou L. 413-2 du code de l'environnement.
Il doit faire preuve de facultés d'adaptation dans des domaines aussi variés qu'une approche des sciences de l'environnement, des techniques animalières, du commerce et de la gestion. Il doit actualiser ses connaissances en permanence à travers les moyens mis à sa disposition par l'entreprise. Il doit transmettre à ses collègues et à ses supérieurs, le plus rapidement possible et de façon précise, les informations qu'il a recueillies dans son travail. C'est un exécutant qui peut être consulté pour définir l'assortiment des produits proposés à la vente, mettre en œuvre en les adaptant éventuellement, suivant les consignes reçues, des protocoles d'acclimatation et de maintenance des espèces. Dans tout les cas il exécute la politique de l'entreprise fixée par ses supérieurs.
Pour réaliser les tâches qui lui sont confiées, le vendeur animalier utilise également des compétences techniques. C'est un personnel très qualifié de niveau III, coefficient 310 de la grille des classifications professionnelles de la convention collectives des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Il peut être amené à exécuter seul les tâches qui lui incombent, ce qui lui confère une autonomie de fait, ainsi qu'une responsabilité dans la qualité de l'exécution. Son rôle est celui d'un « exécutant responsable ».

Description des activités
Présentation des savoir-faire professionnels que l'apprenant doit maîtriser pour se voir attribuer le certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie »

1. Il assure l'entretien et la maintenance du vivant (animaux et végétaux) sur le point de vente.
Il en connaît :
– les noms vernaculaires et scientifiques ;
– l'aire de répartition dans le milieu naturel ;
– les interactions dans l'écosystème ;
– le statut juridique ;
– les besoins physiologiques et éthologiques.
Il contrôle :
– l'état sanitaire ;
– l'origine ;
– les paramètres environnementaux nécessaires à la maintenance des animaux et des végétaux détenus dans le point de vente.
Il réalise :
– la mise en place des espèces animales et végétales réceptionnées ;
– l'isolement sanitaire nécessaire dans les locaux appropriés s'il y a lieu selon les consignes de sa hiérarchie ;
– les procédures d'acclimatation, de maintenance et de traitement, dans le respect des normes en vigueur et selon consignes reçues.
Il assure (selon les directives de sa hiérarchie) :
– la prévention des causes de stress ;
– la détection des signes d'une éventuelle pathologie et en alerte sa hiérarchie ;
– la maintenance usuelle (alimentation et soins) ;
− le nettoyage, la désinfection et l'élimination des déchets et lorsque cela est nécessaire l'envoi à l'incinération ;
– l'application des protocoles de maintenance des installations.
2. Il assure l'entretien, la maintenance et le stockage des produits inertes (produits inertes stricto sensu ou susceptibles d'évoluer sur le plan biologique ou chimique) sur le point de vente.
2.1. Il utilise l'information relative :
– aux caractéristiques techniques des produits inertes qui sont proposés ;
– aux produits permettant une maintenance optimale des espèces ;
– aux dates de péremption des produits ;
– au mode d'utilisation et, d'une façon générale, à leur conformité ;
– aux conditions applicables au stockage ;
– à leur impact sur l'écosystème.
2.2. Il passe les commandes de réassortiment ou de dépannage selon les modalités préalablement définies par les responsables de la politique commerciale de l'entreprise et selon les directives de ses supérieurs :
– soit directement auprès des fournisseurs ;
– soit auprès des services compétents de son entreprise.
2.3. Il vérifie :
– la conformité des livraisons par rapport aux commandes sur les plans qualitatif et quantitatif ;
– les conditions de stockage ;
– le bon étiquetage des produits.
3. Il conseille et il vend.
Il est à l'écoute des besoins et des motivations de la clientèle :
– il aide le client à définir ses besoins et lui propose une offre adéquate ;
– il explique les caractéristiques des animaux ou des produits inertes proposés à la vente ;
– il conseille les clients ;
– il informe sur les obligations réglementaires que le propriétaire doit respecter en matière de détention et de bien-être des espèces (animale ou végétale) ;
– il réalise la vente ;
– il fidélise la clientèle ;
– il oriente le client dans le cadre du service après-vente.
4. Il exécute les missions qui lui sont confiées :
– il applique les consignes et les priorités qui lui sont données par sa hiérarchie tout en disposant d'une autonomie de réalisation ;
– il respecte la réglementation et les règles de bientraitance.
5. Il respecte la politique commerciale de l'entreprise.
5.1. Pour le vivant, il peut effectuer ponctuellement, sous le contrôle direct de sa hiérarchie et dans le respect de la réglementation :
– les commandes de réassortiment ou de dépannage pour éviter une rupture de stock ;
– le règlement des litiges simples avec les fournisseurs ou les clients.
5.2. Pour l'inerte, il peut effectuer ponctuellement, sous le contrôle direct de sa hiérarchie et dans le respect de la réglementation :
– les commandes de réassortiment ou de dépannage pour éviter une rupture de stock ;
– l'approvisionnement des rayons ;
– le règlement des litiges simples avec les fournisseurs ou les clients.
5.3. Il exécute la politique de l'entreprise pour atteindre les objectifs commerciaux dans le respect de la réglementation et des consignes reçues :
– il respecte la stratégie commerciale de son entreprise dans son travail ;
– il signale dans les meilleurs délais à sa hiérarchie les anomalies qu'il constate (prix, emballage, conditionnement, dénomination...) ;
– il transmet à sa hiérarchie les remarques et les demandes de la clientèle.
5.4. Il veille au bon état marchand :
– il range les produits et recharge les rayons ;
– il met en place l'étiquetage, la signalisation et la décoration du rayon ;
– il optimise la rotation des produits dans le rayon afin d'éviter les ruptures de stock, le surstockage, la péremption et la démarque ;
– il alerte ses supérieurs de l'imminence d'une rupture de stock afin de prendre des mesures adaptées.
5.5. Il peut être consulté par sa hiérarchie pour :
– l'élaboration et l'amélioration des protocoles de réception, de maintenance, de soins et de prophylaxie pour le vivant ;
– l'élaboration, l'adaptation et l'amélioration des procédures de commandes ;
– l'élaboration et l'amélioration des protocoles de réception.
6. Il connaît la filière de l'animal familier.
6.1. Il connaît les différents intervenants de la filière professionnelle.
6.2. Il connaît leurs rôles respectifs.
7. Il connaît la structure de son entreprise et/ ou du groupe à laquelle elle est affiliée ou rattachée.
7.1. Il connaît le mode d'organisation de l'entreprise ou de l'établissement.
7.2. Il situe son entreprise dans la filière.
Il communique au sein de l'entreprise pour faire circuler les informations :
– avec ses supérieurs ;
– avec ses collègues.
7.3. Il connaît les intervenants dans le cadre de l'activité de l'entreprise.

Référentiel des compétences
Présentation des compétences professionnelles que l'apprenant doit avoir acquis pour se voir attribuer le certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie »
Compétences du titulaire du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie »

Il est capable d'utiliser ses connaissances en matière de vente, de mercatique de gestion commerciale afin d'assurer sa fonction de vendeur.
Il est capable d'utiliser les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à la maintenance et aux soins des animaux familiers.
Il est capable d'effectuer ponctuellement des commandes de réassortiment ou de dépannage. Pour cela, il utilise ses connaissances en matière de gestion commerciale nécessaire à sa pratique professionnelle. Il peut également utiliser les documents comptables simples (cadencier, par exemple) qui seront mis à sa disposition par l'entreprise.
Il connaît les besoins de sa clientèle.
A partir des bons de commande, bons de livraison, bordereaux transport mis à sa disposition, il est capable de contrôler une livraison.
Il vérifie la conformité des produits, des quantités livrées. De façon générale ce n'est pas lui qui gère les conflits avec les fournisseurs et si un litige se présente, il avertit ses responsables.
Il est capable de mettre en rayon une livraison de produits « inertes ». Il vérifie :
– les quantités ;
– l'état des marchandises ;
– les dates de péremption de ces références ;
– le bon état marchand du rayon.
Il est capable de réceptionner, d'acclimater et maintenir dans des conditions optimales les animaux familiers dont il doit connaître les exigences.
Il est capable d'animer les ventes sur les linéaires en respectant la stratégie commerciale de l'entreprise. Il est capable d'assurer un marchandisage optimal du point de vente. Il est capable de maintenir l'état marchand du rayon, d'entretenir les « facings » et de mettre en valeur la publicité sur le lieu de vente (PLV) ainsi que l'information sur le lieu de vente (ILV).
Il est capable de veiller au bon état marchand du linéaire.
Il est capable de conduire un entretien de vente. Il sait conseiller un client et finaliser une vente. Par la qualité de ses conseils, il fidélise la clientèle et le cas échéant assure des opérations de service après-vente dans le cadre des consignes qui lui sont données sous la responsabilité de sa hiérarchie.

Référentiel de formation
Architecture de la formation
Certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie »

Modules de formation générale appliquée aux métiers de l'animalerie (66 heures) Modules de formation professionnelle générale appliquée aux métiers de l'animalerie (199 heures) Modules de formation professionnelle spécifique des métiers de l'animalerie (190 heures)
FG. 1 : environnement culturel et communication (6 heures) FPG. 1 : environnement économique et juridique de la filière (14 heures) FPS. 1 : législation et réglementation nécessaires au fonctionnement d'une animalerie (28 heures)
FG. 2 : méthodes quantitatives et traitement des données (26 heures) FPG. 2 : vente (35 heures) FPS. 2 : chiens, chats et autres petits carnivores (35 heures)
FG. 3 : hygiène, sécurité et prévention des risques (18 heures) FPG. 3 : mercatique (35 heures) FPS. 3 : aquariophilie (45 heures)
FG. 4 : pratique respectueuse de l'environnement et de la bio-diversité (16 heures) FPG. 4 : gestion commerciale (35 heures) FPS. 4 : petits mammifères (18 heures)

FPG. 5 : connaissance de l'animal (40 heures) FPS. 5 : oiseaux (18 heures)

FPG. 6 : connaissance de l'environnement de l'animal (40 heures) FPS. 6 : jardin aquatique (16 heures)


FPS. 7 : terrariophilie (18 heures)


FPS. 8 : connaissance et prévention des pathologies (12 heures)

Formation en centre : 455 heures.

Modules de formation générale (FG) appliquée aux métiers de l'animalerie
FG. 1. Environnement culturel et communication professionnelle

Disciplines et horaires attribués : documentation, éducation socioculturelle, psychologie (6 heures).

Objectif général du module
ll propose des moyens et des méthodes d'information et de documentation permettant à l'apprenant de comprendre son environnement afin d'intervenir de façon active dans les situations de communication de la vie professionnelle.

Objectif du module

Communiquer : produire et transmettre des messages dans des situations de la vie professionnelle.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Les connaissances apportées dans ce module sont limitées aux aspects professionnels.
La mise en œuvre du module suppose donc une mise en application des concepts étudiés dans les modules professionnels.
Les objectifs du module sont donc évalués dans les épreuves techniques comme l'entretien de vente et le conseil aux clients en même temps que les modules professionnels.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Communiquer : produire et transmettre des messages dans des situations de la vie professionnelle.
1.1. Analyser et comparer différentes productions orales, écrites et scriptovisuelles.
1.2. Utiliser différents modes de restitution d'un message (reformulation, transposition, synthèse).
1.3. Evaluer une production (appréciation et commentaire selon des critères donnés).

FG. 2. Méthodes quantitatives et traitement des données

Disciplines et horaires attribués : informatique (2 heures par semaine attribuées à la réalisation des dossiers supports d'examen : 26 heures).

Objectif général du module

Il permet d'aborder les techniques de traitement et de transmission de l'information que l'apprenant est amené à solliciter couramment dans sa pratique professionnelle et dans la réalisation des dossiers supports d'examen.

Objectifs du module

1. Utiliser les principales fonctions d'un traitement de texte.
2. Exploiter des données statistiques au moyen d'un logiciel.
3. Utiliser les principales fonctions d'un tableur-grapheur.
4. Utiliser les technologies de l'information et de la communication.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

On s'assurera que les notions de base relatives aux systèmes informatiques, tableurs, traitements de texte sont maîtrisées par les élèves.
L'interface graphique ne fera pas l'objet d'une étude particulière, mais d'une utilisation pratique dans les modules professionnels : grapheur, traitement de texte, etc.
L'enseignement sera basé sur la constitution des dossiers supports d'examen. Les objectifs du module sont donc évalués dans les épreuves techniques en même temps que les modules professionnels.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Utiliser les principales fonctions d'un traitement de texte.
Objectif 2. Exploiter des données statistiques au moyen d'un logiciel.
Objectif 3. Utiliser les principales fonctions d'un tableur-grapheur.
Objectif 4. Utiliser les technologies de l'information et de la communication.

FG. 3. Hygiène, sécurité et prévention des risques

Disciplines et horaires attribués : intervenants extérieurs (moniteurs SST) 18 heures (dont 14 heures de TP/ TD).

Objectif général du module

Il permet d'acquérir les connaissances et les techniques nécessaires permettant de se prémunir contre les maladies professionnelles et les accidents du travail.

Objectifs du module

1. Eviter les situations à risques susceptibles de provoquer des maladies professionnelles ou des accidents du travail.
2. Préserver l'intégrité physique d'une personne victime d'un accident en attendant l'arrivée des secours.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Ce module fournit l'information nécessaire à la prévention des risques dans le cadre de l'activité professionnelle et permet d'appréhender les conduites à tenir en cas d'accidents.
Une attention particulière sera portée sur la prévention des zoonoses et des accidents liés à l'activité de l'animalerie en pluridisciplinarité avec le formateur en techniques animalières. Le traitement de cette partie du module devra reposer sur des cas concrets et ne dépassera pas 4 heures d'intervention.
Il suppose l'intervention de personnes et organismes, internes ou externes à l'établissement (moniteurs de secourisme, médecins, vétérinaires...).
Les objectifs du module sont donc évalués soit par l'acquisition ou le recyclage du titre de « soigneur secouriste du travail », soit dans les épreuves techniques en même temps que les modules professionnels.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Eviter les situations à risques susceptibles de provoquer des maladies professionnelles ou des accidents du travail.
Objectif 2. Préserver l'intégrité physique d'une personne victime d'un accident en attendant l'arrivée des secours.

FG. 4. Pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité

Disciplines et horaires attribués : écologie et communication (16 heures dont 6 heures d'interventions extérieures).

Objectif général du module

Il permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre de pratiques professionnelles respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.

Objectifs du module

1. Participer à l'activité du point de vente dans le respect de l'environnement, de la réglementation et de la biodiversité.
2. Communiquer auprès du public afin de valoriser les pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Ce module fournit les éléments d'appréciation nécessaires à l'évaluation de l'activité de l'entreprise en matière de respect de l'environnement, la réglementation et de la biodiversité.
Il permet d'identifier les moyens adaptés afin de mettre en œuvre des pratiques professionnelles respectueuses de l'environnement, de la réglementation et de la biodiversité.
Il exerce l'apprenant à communiquer envers le public sur les pratiques respectueuses de l'environnement, de la réglementation et de la biodiversité.
Ce module comprendra une action de communication à destination du public visant à l'informer sur le respect de l'environnement, la biodiversité, l'animal familier. Cette action pourra porter sur la faune indigène ou exotique.
Les objectifs du module sont donc évalués, d'une part, à travers la mise en œuvre d'une action de communication et, d'autre part, à l'occasion des contrôles écrits concernant la connaissance de l'animal ainsi que celle de son environnement.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Participer à l'activité du point de vente dans le respect de l'environnement et de la biodiversité.
1.1. Connaître les rôles et missions de la DDPP : contrôle, bien-être animal, traitement des effluents, prophylaxie.
1.2. Connaître les rôles et missions de l'ONCFS : respect de la biodiversité et de l'environnement.
1.3. Mettre en œuvre des pratiques respectueuses.
Objectif 2. Communiquer auprès du public afin de l'informer sur les pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.

Modules de formation professionnelle générale (FPG) appliquée aux métiers de l'animalerie

FPG. 1. Environnement économique et juridique de la filière

Disciplines et horaires attribués : sciences et techniques économiques et sociales (STES), 14 heures.

Objectif général du module

Ce module est composé de trois parties s'articulant autour de la connaissance de la filière :
– la présentation générale des entreprises ayant pour activité la vente, d'animaux et de produits ainsi que la production de services aux animaux familiers ;
– l'étude de l'environnement de ces entreprises : l'amont de la filière (fabricants, producteurs, importateurs, transitaires, grossistes...), les organisations connexes (institutions, organisations professionnelles, associations, prestataires...), et l'aval (la clientèle, clubs animaliers, le grand public en général...) ;
– la représentation synthétique des cycles saisonniers de l'activité économique des différents univers et la mise en évidence des parts de marché de chacun de ces univers.

Objectifs du module

1. Caractériser les entreprises ayant pour activité la vente d'animaux, de produits et de services aux animaux familiers.
2. Identifier les acteurs du secteur amont, aval et connexes à la filière.
3. Situer l'activité économique dégagée par les entreprises de la filière : dans le temps et par univers.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Il s'agit de sensibiliser l'apprenant à la diversité des entreprises et organisations de la filière ainsi qu'à l'impact économique de la filière animalerie afin de les préparer à une meilleure intégration professionnelle.
Les interactions internes et externes des animaleries au sein de la filière devront être clairement mises en évidence.
L'étude des services aux animaux familiers devra être considérée comme une activité à part entière au même titre que la vente.
Ce module servira d'introduction générale aux modules de vente, de gestion et de techniques animalières.
Les objectifs du module seront évalués dans les épreuves techniques comme l'entretien de vente et le conseil aux clients, l'analyse d'un rayon, en même temps que les modules professionnels.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Caractériser les entreprises ayant pour activité la vente d'animaux, de produits et de services aux animaux familiers.
1.1. Caractériser les entreprises du commerce animalier en fonction de leur type de spécialisation (généralistes, multispécialistes, hyperspécialistes) ;
1.2. Caractériser les établissements de commerce animalier ou de services aux animaux familiers en fonction de leur type d'activité (vente en gros, demi-gros, détail, services...) ;
1.3. Situer les animaleries au sein de l'interbranche (fleuristerie animalerie, graineterie jardinerie, libres services agricoles, grandes surfaces de bricolage...).
Objectif 2. Identifier les acteurs amont, aval et connexes à la filière.
2.1. Présenter les différents acteurs amont de la filière.
2.2. Présenter les différents acteurs connexes à la filière.
2.3. Présenter les différents acteurs aval de la filière.
2.4. Situer ces différents acteurs dans la filière.
2.5. Présenter le rôle et/ ou l'influence de ces différents acteurs sur l'entreprise.
Objectif 3. Situer l'activité économique dégagée par les entreprises du secteur de l'animalerie : dans le temps, par univers.
3.1. Présenter l'impact du secteur de l'animalerie en données macro-économiques.
3.2. Présenter le chiffre d'affaires réalisé et son évolution globalement et dans chaque univers de l'animalerie.
3.3. Présenter les fluctuations saisonnières du chiffre d'affaires par univers, par activité, par rayon et le cas échéant par produit.

FPG. 2. Vente

Disciplines et horaires attribués : techniques commerciales, techniques économiques et techniques de gestion (STES), 35 heures.

Objectif général du module

Mettre en œuvre les techniques de vente dans une entreprise de vente d'animaux de produits et de services aux animaux familiers.

Objectifs du module

1. Appliquer les différentes pratiques de communication dans le cadre de la vente en animalerie.
2. Participer avec son supérieur hiérarchique à une négociation commerciale.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Il s'agit d'exercer l'apprenant à la conduite d'un entretien de vente.
Il doit être initié à la négociation avec les fournisseurs.
Les objectifs du module seront évalués dans le cadre d'un entretien de vente sur site.
Une attention toute particulière devra être portée à la qualité de l'entretien de vente que l'apprenant est en mesure de conduire.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Appliquer les différentes pratiques de communication dans le cadre de la vente conseil en animalerie.
1.1. Etablir le contact avec un client potentiel dans un point de vente.
1.2. Identifier les motivations, le niveau de compétence et le budget que le client est prêt à consacrer à son achat.
1.3. Proposer une offre adaptée aux désirs du client.
1.4. Susciter l'achat après avoir donné une information complète et traité les objections du client.
1.5. Effectuer une vente complémentaire.
1.6. Prendre congé du client sans oublier de lui faire une offre de fidélisation.
Objectif 2. Participer avec son supérieur hiérarchique à une négociation commerciale.

FPG. 3. Mercatique

Disciplines et horaires attribués : techniques commerciales et techniques de gestion (STES), 35 heures.

Objectif général du module

Comprendre et appliquer la mercatique à la vente d'animaux et d'accessoires en animalerie.

Objectifs du module

1. Adapter les éléments de base de la mercatique au marché de l'animalerie.
2. Utiliser des outils de la mercatique dans le point de vente « animalerie ».

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Ce module vise à l'identification des principales caractéristiques de l'environnement commercial du point de vente et à l'appropriation des principales techniques de marchandisage appliquées aux différents univers.
Les objectifs du module seront évalués dans le cadre d'un dossier d'implantation ou d'actualisation de l'assortiment sur une fraction d'un univers ou sur une gamme de produits.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Adapter les éléments de base de la mercatique au marché de l'animalerie.
1.1. Définir les fondements de la mercatique.
1.2. Rechercher l'information pour comprendre le marché de l'animalerie.
1.3. Exploiter l'information recueillie pour élaborer une stratégie commerciale.
Objectif 2. Utiliser des outils de la mercatique dans le point de vente « animalerie ».
2.1. Repérer et prendre en compte les caractéristiques de la zone de chalandise.
2.2. Identifier le consommateur et ses comportements.
2.3. Adapter l'offre aux besoins de la clientèle.
2.4. Gérer la présentation et l'implantation du linéaire.
2.5. Utiliser les techniques d'animation et de promotion des ventes.

FPG. 4. Gestion commerciale

Disciplines et horaires attribués : techniques économiques, techniques commerciales et techniques de gestion (STES), 35 heures.

Objectif général du module

Contribuer à la gestion commerciale du point de vente.

Objectifs du module

1. Participer à la gestion administrative des ventes.
2. Participer à la gestion des stocks.
3. Utiliser des outils de gestion.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

L'objectif de ce module est de fournir à l'apprenant des outils de gestion pour :
– réaliser le suivi commercial du point de vente ;
– comprendre les conséquences économiques, financières et juridiques des décisions commerciales.
Une attention toute particulière sera portée dans ce module sur les calculs fondamentaux pour fixer le prix de vente d'un produit, sur les coûts de revient réels des produits ainsi que sur la démarque.
Les objectifs du module seront évalués dans le cadre d'un dossier d'implantation ou d'actualisation de l'assortiment sur une fraction d'un univers ou sur une gamme de produits.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Participer la gestion administrative des ventes.
1.1. Maîtriser la facturation.
1.2. Utiliser les calculs commerciaux.
1.3. Etre capable d'utiliser les calculs commerciaux.
1.4. Comprendre les composantes de la trésorerie.
Objectif 2. Participer à la gestion des stocks.
2.1. Participer au passage d'une commande.
2.2. Participer à la réception des marchandises.
2.3. Participer à la gestion des stocks.
Objectif 3. Utiliser des outils de gestion pour comprendre le fonctionnement global d'une entreprise commerciale.
3.1. Expliquer l'intérêt commercial d'une bonne gestion des stocks et d'une formation des prix rigoureuse.
Présenter les influences sur le résultat de l'entreprise.
3.2. Présenter l'incidence des soins apportés aux animaux, de l'entretien et du transport sur la marge dégagée.
3.3. Comprendre l'intérêt de la marge, du chiffre d'affaires, du résultat.
3.4. Maîtriser les calculs commerciaux de base : prix de vente HT et TTC, marge, taux de marge et de marque, chiffre d'affaires, panier moyen.

FPG. 5. Connaissance de l'animal
Disciplines et horaires attribués : biologie, écologie, 40 heures (dont 14 heures de TP/ TD)
Objectif général du module

Acquérir les connaissances nécessaires en la mise en œuvre raisonnée des techniques animalières.

Objectifs du module

1. Expliquer les grandes fonctions vitales chez l'animal.
2. Présenter les différents acteurs de la maladie et les principes des moyens de lutte.
3. Présenter les interactions entre l'animal et son environnement.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Les connaissances en biologie et en écologie apportées dans ce module sont en corrélation avec les aspects nécessaires à la compréhension des techniques animalières.
La mise en œuvre du module suppose donc une concertation étroite entre l'enseignant de biologie et l'enseignant de techniques animalières.
Les activités pluridisciplinaires visent à adapter les savoirs et savoir-faire liés à la maintenance et aux soins des animaux familiers.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Expliquer les grandes fonctions vitales chez l'animal.
1.1. Expliquer la fonction de la nutrition.
1.2. Expliquer la fonction de la respiration.
1.3. Expliquer la fonction de la reproduction et les bases de la transmission des caractères héréditaires.
Objectif 2. Présenter les différents agents de maladies et les principes des moyens de lutte.
2.1. Comparer les principaux groupes d'agents pathogènes.
2.2. Présenter schématiquement la réponse immunitaire et ses conséquences.
2.3. Présenter les facteurs d'apparition de maladies et les principes des moyens de lutte.
Objectif 3. Présenter les interactions entre l'animal et son environnement.
3.1. Exposer les bases du fonctionnement d'un végétal.
3.2 Appréhender la notion d'écosystème.

FPG. 6. Connaissance de l'environnement de l'animal

Disciplines et horaires attribués : sciences physiques, 40 heures (dont 14 heures de TP/ TD).

Objectif général du module

Acquérir des connaissances scientifiques et techniques liées aux :

– paramètres physico-chimiques relatifs à la bientraitance de l'animal ;
– difficultés technologiques rencontrées dans la vie professionnelle.

Objectifs du module

1. Justifier des mesures nécessaires à l'optimisation des conditions de vie par la maîtrise des paramètres physico-chimiques liés à l'environnement de l'animal.
2. Acquérir les connaissances de base liées à la technologie des matériels.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Les connaissances en sciences physiques apportées dans ce module sont en corrélation avec les aspects nécessaires à la compréhension des techniques animalières.
La mise en œuvre du module implique donc une transversalité entre les enseignements de biologie et les enseignements de techniques animalières. Les activités pluridisciplinaires visent à adapter les savoirs et savoir-faire liés à la maintenance et aux soins des animaux familiers.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Justifier les mesures nécessaires à l'optimisation des conditions de vie par la maîtrise des paramètres physico-chimiques liés à l'environnement de l'animal.
1.1. Les milieux ambiants.
1.2. L'eau et les solutions aqueuses.
Objectif 2. Acquérir les connaissances de base liées à la technologie des matériels.
2.1. L'électricité.
2.2. Les fluides.

Modules de formation professionnelle spécifique (FPS) des métiers de l'animalerie

FPS. 1. Législation et réglementation nécessaires au fonctionnement d'une animalerie

Disciplines et horaires attribués : sciences et techniques économiques et sociales (STES), 28 heures (dont 6 heures de TP/ TD démarches administratives).

Objectif général du module

Etre capable de mettre en œuvre dans les pratiques professionnelles la réglementation liée au cadre juridique de la vente d'animaux en animalerie.

Objectifs du module

1. Appréhender la réglementation.
2. Mettre en œuvre les démarches administratives obligatoires et trouver l'information réglementaire.
3. Informer le public sur les obligations réglementaires applicables en matière de détention d'animaux.
4. Vérifier l'identification d'un chien ou d'un chat.
5. Informer le propriétaire sur le certificat de naissance pour le chien et le pedigree pour le chat.
6. Appréhender les dispositions législatives et réglementaires relatives à la cession et la détention d'un chien ou d'un chat.
7. Appréhender les dispositions législatives et réglementaires relatives à la cession et la détention des chiens catégorisés.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Ce module vise à présenter les aspects juridiques spécifiques à la vente d'animaux en animalerie, les démarches administratives qui en découlent, et l'information des clients quant à la détention des espèces.
L'ensemble du module sera traité à partir de cas concrets (pratiques professionnelles).
Il est souhaitable d'éviter un traitement trop théorique des contenus juridiques.
L'application des démarches administratives et la recherche des informations réglementaires seront traitées dans le cadre de TP/ TD.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Appréhender la réglementation.
1.1. Appréhender le socle administratif et réglementaire régissant l'activité de vente en animalerie.
1.2. Préciser le statut juridique de l'animal.
1.3. Préciser le statut juridique des établissements où sont détenus les animaux.
1.4. Citer les différents partenaires administratifs intervenant au niveau réglementaire sur l'activité.
1.5. Citer le domaine spécifique d'intervention de ces partenaires administratifs.
1.6. Citer les démarches administratives et les obligations réglementaires nécessaires à la mise en place d'une activité d'animalerie.
1.7. Préciser les obligations réglementaires qu'une animalerie doit respecter pour exercer son activité.
Objectif 2. Mettre en œuvre les démarches administratives obligatoires.
2.1. Solliciter les autorisations nécessaires au fonctionnement de l'activité et à la vente des espèces considérées.
2.2. Mettre en œuvre la réglementation dans le cadre du fonctionnement de l'établissement.
2.3. Etre capable d'effectuer les démarches administratives liées à la vente d'animaux d'espèces domestiques et non domestiques.
2.4. Savoir trouver l'information législative ou réglementaire.
Objectif 3. Informer le public sur les obligations réglementaires applicables en matière de détention d'animaux.
3.1. Informer le public des règles de bientraitance à respecter pour maintenir l'animal dans des conditions optimales.
3.2. Informer le public des conduites à tenir afin de préserver la biodiversité des espèces invasives et des risques sanitaires.
3.3. Informer le public des précautions à prendre afin d'éviter les accidents pour les autres espèces et les humains.
3.4. Informer le public des précautions à prendre afin d'éviter la transmission des zoonoses aux humains.
3.5. Expliciter les obligations incombant à l'acheteur et/ ou au détenteur d'animaux.
Objectif 4. Vérifier l'identification d'un chien ou d'un chat.
4.1. Connaître un processus d'identification par tatouage ou insert électronique.
4.2. Connaître le fonctionnement du gestionnaire du fichier des carnivores domestiques : ICAD.
Objectif 5. Informer le propriétaire sur le certificat de naissance pour le chien et le pedigree pour le chat.
5.1. Différencier les notions de race, apparence de race et non-appartenance à une race.
5.2. Connaître le processus d'inscription au Livre des origines pour le chiot ou le chaton.
5.3. Connaître le fonctionnement du gestionnaire des livres généalogiques canin (SCC) et félin (LOOF).
Objectif 6. Appréhender les dispositions législatives et réglementaires relatives à la cession et la détention d'un chien ou d'un chat.
6.1. Identifier les principales sources législatives et réglementaires en matière de chiens catégorisés.
6.2. Expliquer un texte de référence concernant la détention, l'élevage et la cession d'un chien.
6.3. Connaître la législation liée à la vente d'un chiot ou chaton : acte de vente, certificat vétérinaire, obligation légale du vendeur.
Objectif 7. Savoir expliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la cession et la détention des chiens catégorisés.
7.1. Identifier les chiens susceptibles d'être catégorisés.
7.2. Connaître les obligations liées à la cession d'un chien catégorisé.
7.3. Expliquer au client les obligations légales et législatives liées à la détention d'un chien catégorisé.

FPS. 2. Techniques animalières : univers chien, chat et autres petits carnivores

Disciplines et horaires attribués : techniques animalières appliquées à l'univers chien, chat et autres petits carnivores, 35 heures (dont 7 heures de TP/ TD).

Objectif général du module

Etre capable de réaliser les opérations techniques nécessaires à l'animation de l'univers chien, chat et autres petits carnivores en s'appuyant sur les savoirs à maîtriser dans les domaines :

– de la bientraitance ;
– des connaissances relatives aux diverses espèces ou races de cet univers ;
– du développement de l'entreprise.

Objectifs du module

1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces et aux races commercialisées dans l'univers chien, chat et autres petits carnivores pour le suivi des animaux.
2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces ou races et au bon fonctionnement des installations de l'univers chien, chat et autres petits carnivores.
3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers chien, chat et autres petits carnivores sur le point de vente.
4. Mobiliser les connaissances nécessaires au conseil en clientèle de l'univers chien, chat et autres petits carnivores.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Les espèces ou les races communément commercialisées sur cet univers doivent être étudiées.
L'étude du vivant insistera sur les besoins nutritionnels et éthologiques des races commercialisées.
Cette étude portera également sur les races canines dites dangereuses, ainsi que sur l'application du dispositif législatif et réglementaire qui a été élaboré pour tenter d'endiguer cette problématique.
L'étude de l'inerte présentera de façon systématique :

– l'alimentation ;
– l'habitat ;
– les accessoires ;
– les produits d'hygiène et de soins ;
– les jouets et outils éducatifs ;
– les ouvrages de référence de la littérature spécialisée.
Les services liés aux chiens, aux chats et aux autres petits carnivores devront être abordés :

– toilettage ;
– éducation canine et dressage ;
– pension, garde et divers services.
L'ensemble du module sera traité, le plus souvent possible, à partir de cas concrets.

Précisions relatives aux capacités devant être acquises lors de la formation

Objectif 1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces et aux races commercialisées dans l'univers chien, chat et autres petits carnivores pour le suivi des animaux.
1.1. Présenter la classification des espèces ou races.
1.2. Présenter les espèces ou races les plus commercialisées.
1.3. Présenter la nutrition et les besoins physiologiques du chien et du chat.
Objectif 2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces ou races et au bon fonctionnement des installations de l'univers chien, chat et autres petits carnivores.
2.1. Planifier l'organisation des activités de l'univers chien, chat et petits carnivores.
2.2. Réaliser simultanément observation et contrôle des conditions d'ambiance.
2.3. Assurer la maintenance des animaux (entretien de leur habitat, nourrissage, soins).
2.4. Intervenir dans le cadre de la prévention des risques professionnels liés aux chiens, chats et petits carnivores.
Objectif 3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers chien, chat et autres petits carnivores sur le point de vente.
3.1. Mobiliser ces connaissances pour optimiser l'aménagement du point de vente.
3.2. Mobiliser ses connaissances pour optimiser l'assortiment de l'univers.
3.3. Proposer à la clientèle les services liés à cet univers.
Objectif 4. Mobiliser les connaissances nécessaires au conseil en clientèle de l'univers chien, chat et autres petits carnivores.
4.1. Mobiliser ces connaissances pour optimiser le conseil à la clientèle.
4.2. Proposer à la clientèle les services liés à cet univers.
4.3. Expliquer à la clientèle un protocole de vaccination.
4.4. Expliquer à la clientèle une procédure d'inscription au LOF, LOOF.
4.5. Maîtriser les notions de vice caché et vice rédhibitoire et défaut de conformité.

FPS. 3. Techniques animalières : univers aquariophilie

Disciplines et horaires attribués : techniques animalières appliquées à l'univers aquariophilie, 45 heures.

Objectif général du module

Etre capable de réaliser les opérations techniques nécessaires à l'animation de l'univers aquariophilie en s'appuyant sur les savoirs à maîtriser dans les domaines :

– de la bientraitance ;
– des connaissances relatives aux diverses espèces de cet univers ;
– du développement de l'entreprise.

Objectifs du module

1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commercialisées dans l'univers de l'aquariophilie pour le suivi des animaux et des végétaux.
2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers aquariophilie sur le lieu de vente.
3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers aquariophilie sur le point de vente.
4. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients de l'univers aquariophilie.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Les espèces animales et végétales communément commercialisées dans cet univers doivent être étudiées en accentuant sur la connaissance des familles et groupes commercialisées. Ce travail sera effectué en lien avec la réalisation des fiches descriptives des espèces support d'examen.
L'étude du vivant insistera sur les paramètres physicochimiques du milieu des espèces commercialisées et plus particulièrement sur le cycle de l'azote, la photosynthèse, l'osmorégulation, la thermorégulation.
La compatibilité des espèces animales et végétales sera étudiée avec précision afin de favoriser la vente raisonnée.
L'étude de l'inerte présentera de façon systématique :
– l'alimentation ;
– l'habitat,
– les accessoires :
– filtration ;
– régulation de la température ;
– aération, brassage ;
– éclairage ;
– autres accessoires ;
– les produits de conditionnement et traitement de l'eau ainsi que de soins des espèces ;
– le décor ;
– les ouvrages de référence de la littérature spécialisée.
Les services liés à l'univers aquariophilie devront être abordés :
– la livraison ;
– l'installation ;
– l'entretien ;
– les autres services.
L'ensemble du module sera traité à partir de cas concrets.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commercialisées dans l'univers de l'aquariophilie pour le suivi des animaux et des végétaux.
1.1. Présenter la classification des taxons.
1.2. Présenter les familles et taxons les plus commercialisés (création de fiches techniques).
Objectif 2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers aquariophilie sur le lieu de vente.
2.1. Planifier l'organisation des activités de l'univers aquariophilie.
2.2. Réaliser simultanément l'observation et le contrôle des espèces et des conditions du milieu.
2.3. Assurer la maintenance des espèces (entretien de leur habitat, nourrissage, soins).
2.4. Intervenir dans le cadre de la prévention des risques professionnels liés aux spécificités des espèces et des installations de cet univers.
Objectif 3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers aquariophilie sur le point de vente.
3.1. Mobiliser ces connaissances pour optimiser l'aménagement du point de vente.
3.2. Mobiliser ses connaissances pour optimiser l'assortiment de l'univers.
3.3. Proposer à la clientèle les services liés à l'univers.
Objectif 4. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients de l'univers aquariophilie.
4.1. Mobiliser les connaissances liées à l'eutrophisation du milieu aquatique.
4.2. Mobiliser les connaissances liées à la photosynthèse.
4.3. Mobiliser les connaissances de l'impact des différentes espèces sur le milieu par leur charge organique.
4.4. Mobiliser les connaissances liées aux performances des matériels, accessoires et des produits commercialisés pour réguler le milieu.
4.5. Mobiliser les connaissances nécessaires pour établir une stratégie de peuplement du milieu.
4.6. Mobiliser les connaissances des paramètres permettant de contrôler l'évolution du milieu.

FPS. 4. Techniques animalières : univers petits mammifères

Disciplines et horaires attribués : techniques animalières appliquées à l'univers des petits mammifères, 18 heures).

Objectif général du module

Etre capable de réaliser les opérations techniques nécessaires à l'animation de l'univers des petits mammifères en s'appuyant sur les savoirs à maîtriser dans les domaines :
– de la bientraitance ;
– des connaissances relatives aux diverses espèces ou races de cet univers, en accentuant sur la connaissance des familles et groupes commercialisés. Ce travail sera effectué en lien avec la réalisation des fiches descriptives des espèces support d'examen ;
– du développement de l'entreprise.

Objectifs du module

1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commercialisées dans l'univers des petits mammifères.
2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers des petits mammifères sur le lieu de vente.
3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers des petits mammifères sur le point de vente.
4. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients de l'univers des petits mammifères.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Toutes les espèces et races animales communément commercialisées sur cet univers doivent être étudiées. Cette étude se traduira par la réalisation de fiches techniques.
L'étude du vivant insistera sur :

– la biologie et la physiologie des petits mammifères ;
– le comportement des espèces et des races commercialisées et plus particulièrement sur l'évitement des sources de conflits intraspécifiques qui sont une cause de démarque importante ;
– l'appartenance des espèces et des races à la catégorie des animaux domestiques ou non domestiques.
L'étude de l'inerte présentera de façon systématique :
– l'alimentation ;
– l'habitat ;
– les accessoires ;
– les produits d'hygiène et de soins ;
– l'aménagement de l'habitat ;
– les ouvrages de référence de la littérature spécialisée.
Les services liés à l'univers petits mammifères devront être abordés.
L'ensemble du module sera traité à partir de cas concrets.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commer ­ cialisées dans l'univers des petits mammifères.
1.1. Présenter la classification des taxons.
1.2. Présenter les taxons commercialisés.
1.3. Présenter la biologie et la physiologie des principaux taxons commercialisés.
Objectif 2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers des petits mammifères sur le lieu de vente sur le lieu de vente.
2.1. Planifier l'organisation des activités de l'univers petits mammifères.
2.2. Réaliser simultanément l'observation et le contrôle des espèces et des races ainsi que des conditions du milieu.
2.3. Assurer la maintenance des espèces et des races (entretien de leur habitat, nourrissage, soins).
2.4. Intervenir dans le cadre de la prévention des risques professionnels liés aux spécificités des espèces et des installations de cet univers.
Objectif 3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers des petits mammifères sur le point de vente.
3.1. Mobiliser ces connaissances pour optimiser l'aménagement du point de vente.
3.2. Mobiliser ces connaissances pour constituer l'assortiment de l'univers.
3.3. Proposer à la clientèle les services liés à l'univers.
Objectif 4. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients de l'univers des petits mammifères.
4.1. Mobiliser les connaissances liées au comportement intraspécifiques afin d'éviter les sources de conflits et la démarque.
4.2. Mobiliser les connaissances liées aux besoins alimentaires et aux comportements spécifiques face à ses besoins.
4.3. Mobiliser les connaissances des exigences sanitaires.
4.4. Mobiliser les connaissances des spécificités des matériels, des accessoires et des produits commercialisés pour réguler le milieu.

FPS. 5. Techniques animalières : univers oiseaux

Disciplines et horaires attribués : techniques animalières appliquées à l'univers oiseaux (18 heures).

Objectif général du module

Etre capable de réaliser les opérations techniques nécessaires à l'animation de l'univers des oiseaux en s'appuyant sur les savoirs à maîtriser dans les domaines :
– de la bientraitance ;
– des connaissances relatives aux diverses espèces de cet univers en accentuant sur la connaissance des familles et groupes commercialisées. Ce travail sera effectué en lien avec la réalisation des fiches descriptives des espèces support d'examen ;
– du développement de l'entreprise.

Objectifs du module

1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commercialisées dans l'univers des oiseaux.
2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers des oiseaux sur le lieu de vente.
3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers des oiseaux sur le point de vente.
4. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients de l'univers des oiseaux.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Toutes les espèces animales communément commercialisées sur cet univers doivent être étudiées.
L'étude du vivant insistera sur :
– la biologie et la physiologie des oiseaux ;
– les besoins métaboliques des spécimens, à savoir les dimensions de l'habitat, l'aménagement de cet espace ainsi que l'adaptation de la ration alimentaire à l'environnement captif ;
– l'évitement des sources de conflits inter et intraspécifiques ainsi que la compatibilité des individus détenus dans le même espace ;
– l'appartenance des espèces à la catégorie des animaux domestiques ou non domestiques.
L'étude de l'inerte présentera de façon systématique :
– l'alimentation ;
– l'habitat ;
– les accessoires ;
– les produits d'hygiène et de soins ;
– l'aménagement de l'habitat ;
– les ouvrages de référence de la littérature spécialisée.
Une attention particulière sera portée sur l'alimentation, les accessoires d'aménagement de l'habitat et sur les produits d'hygiène et de soins pour la bientraitance des oiseaux.
Les services liés à l'univers oiseaux devront être abordés.
L'ensemble du module sera traité, le plus souvent possible, à partir de cas concrets.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commercialisées dans l'univers des oiseaux.
1.1. Présenter la classification des taxons.
1.2. Présenter les taxons commercialisés.
1.3. Présenter la biologie et la physiologie des principaux taxons commercialisés.
Objectif 2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers des oiseaux sur le lieu de vente.
2.1. Planifier l'organisation de l'univers des oiseaux.
2.2. Réaliser simultanément l'observation et le contrôle des espèces ainsi que des conditions du milieu.
2.3. Assurer la maintenance des espèces (entretien de leur habitat, nourrissage, soins).
2.4. Intervenir dans le cadre de la prévention des risques professionnels liés aux spécificités des espèces et des installations de cet univers.
Objectif 3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers des oiseaux sur le point de vente.
3.1. Mobiliser ces connaissances pour optimiser l'aménagement du point de vente.
3.2. Mobiliser ces connaissances pour constituer l'assortiment de l'univers.
3.3. Proposer à la clientèle les services liés à l'univers.
Objectif 4. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients de l'univers des oiseaux.
4.1. Mobiliser les connaissances liées au comportement inter et intraspécifiques afin d'éviter les sources de conflits et la démarque.
4.2. Mobiliser les connaissances liées aux besoins alimentaires et aux comportements spécifiques face à ses besoins.
4.3. Mobiliser les connaissances des exigences sanitaires ;
4.4. Mobiliser les connaissances des spécificités des matériels, des accessoires et des produits commercialisés pour réguler le milieu.

FPS. 6. Techniques animalières : jardin aquatique

Disciplines et horaires attribués : techniques animalières appliquées au jardin aquatique, 16 heures (dont 5 heures de TP/ TD).

Objectif général du module

Etre capable de réaliser les opérations techniques nécessaires à l'animation de l'univers du jardin aquatique en s'appuyant sur les savoirs à maîtriser dans les domaines :
– de la bientraitance et de la protection de l'environnement ;
– des connaissances relatives aux diverses espèces de cet univers ;
– du développement de l'entreprise.

Objectifs du module

1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commercialisées dans l'univers du jardin aquatique pour le suivi des animaux et des végétaux.
2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces, à la protection de l'environnement quant aux espèces invasives ainsi qu'au bon fonctionnement des installations de l'univers du jardin aquatique sur le lieu de vente.
3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers du jardin aquatique sur le point de vente.
4. Mobiliser les connaissances techniques pour la conception des jardins aquatiques.
5. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients de l'univers du jardin aquatique.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Toutes les espèces animales et végétales communément commercialisées sur cet univers doivent être étudiées.
L'étude du vivant insistera sur les notions environnementales suivantes :
– cycle écologique ;
– équilibre de l'écosystème ;
– préservation de l'environnement des espèces invasives ;
– intégration paysagère.
L'étude de l'inerte présentera de façon systématique :
– l'alimentation ;
– l'habitat ;
– les accessoires :
– filtration ;
– pompage, ajutage, fontainerie ;
– stérilisation de l'eau par UV ;
– éclairage et autres accessoires ;
– les produits de conditionnement et traitement de l'eau ainsi que de soins des espèces ;
– le décor ;
– les ouvrages de référence de la littérature spécialisée.
Une attention particulière sera portée sur les règles de conception et de mise en œuvre des projets pour que l'écosystème du jardin aquatique s'équilibre le plus naturellement possible, dans le respect des règles environnementales.
Les services liés à l'univers du jardin aquatique ainsi que la collaboration avec les entreprises du paysage devront être abordés.
L'ensemble du module sera traité, le plus souvent possible, à partir de cas concrets.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commercialisées dans l'univers du jardin aquatique pour le suivi des animaux et des végétaux.
1.1. Présenter la classification des taxons.
1.2. Présenter les taxons les plus commercialisés.
Objectif 2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces, à la protection de l'environnement quant aux espèces invasives ainsi qu'au bon fonctionnement des installations de l'univers du jardin aquatique sur le lieu de vente.
2.1. Planifier l'organisation des activités de l'univers du jardin aquatique.
2.2. Réaliser simultanément l'observation et le contrôle des espèces et des conditions du milieu.
2.3. Assurer la maintenance des espèces (entretien de leur environnement).
2.4. Identifier les espèces animales et végétales non autochtones.
2.5. Intervenir dans le cadre de la prévention des risques professionnels liés aux spécificités des espèces et des installations de cet univers.
Objectif 3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers du jardin aquatique sur le point de vente.
3.1. Mobiliser ces connaissances pour optimiser l'aménagement du point de vente.
3.2. Mobiliser ses connaissances pour optimiser l'assortiment de l'univers.
3.3. Proposer à la clientèle les services liés à l'univers.
Objectif 4. Mobiliser les connaissances techniques pour la conception des jardins aquatiques.
4.1. Choisir l'emplacement optimal pour implanter une zone aquatique dans un jardin.
4.2. Dessiner le plan d'un jardin aquatique et sa coupe technique.
4.3. Calculer les surfaces des différentes surfaces aquatiques ainsi que leur volume.
4.4. Choisir le matériel adapté pour faire fonctionner l'installation.
4.5. Choisir les espèces animales et végétales, ainsi que les éléments de décoration pour peupler de manière harmonieuse le jardin aquatique.
4.6. Construire le jardin aquatique.
Objectif 5. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients sur l'univers du jardin aquatique.
5.1. Mobiliser les connaissances liées à la géomorphologie, l'hydrologie, l'orientation et l'ensoleillement du terrain.
5.2. Mobiliser les connaissances liées à l'écologie des zones aquatiques ainsi qu'à l'impact des différentes espèces animales et végétale sur le milieu.
5.3. Mobiliser les connaissances liées aux performances des matériaux, matériels, accessoires et produits commercialisés afin de réguler le milieu.
5.4. Mobiliser les connaissances pour choisir les espèces animales et végétales afin de peupler le milieu.
5.5. Mobiliser les connaissances pour élaborer un projet d'implantation de jardin aquatique.
5.6. Mobiliser les connaissances des paramètres permettant de contrôler l'évolution du milieu.

FPS. 7. Techniques animalières : univers terrariophilie

Disciplines et horaires attribués : techniques animalières appliquées à l'univers terrariophilie, 18 heures.

Objectif général du module

Etre capable de réaliser les opérations techniques nécessaires à l'animation de l'univers de terrariophilie en s'appuyant sur les savoirs à maîtriser dans les domaines :
– de la bientraitance ;
– des connaissances relatives aux diverses espèces de cet univers ;
– du développement de l'entreprise.

Objectifs du module

1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commercialisées dans l'univers de terrariophilie pour le suivi des animaux en accentuant sur la connaissance des familles et groupes commercialisées. Ce travail sera effectué en lien avec la réalisation des fiches descriptives des espèces support d'examen.
2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers de terrariophilie sur le lieu de vente.
3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers de terrariophilie sur le point de vente.
4. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients de l'univers de terrariophilie.

Présentation du module et conditions d'atteinte des objectifs

Toutes les espèces animales communément commercialisées sur cet univers doivent être étudiées.
L'étude du vivant insistera sur le comportement des spécimens dans leur environnement naturel et leurs besoins spécifiques de maintenance en captivité notamment :
– la biologie et la physiologie des petits mammifères ;
– leurs besoins métaboliques ;
– le contrôle des paramètres d'ambiance ;
– les dimensions de l'habitat et l'aménagement de cet espace ;
– les obligations légales et réglementaires liées à la détention d'espèces en voie d'extinction.
L'étude de l'inerte présentera de façon systématique :
– l'alimentation ;
– l'habitat ;
– les accessoires :
– régulation de la température ;
– régulation de l'hygrométrie ;
– éclairage et rayonnement ;
– autres accessoires ;
– les produits d'hygiène et de soins des espèces et de leur habitat ;
– le décor ;
– les ouvrages de référence de la littérature spécialisée ;
Les services liés à l'univers de terrariophilie devront être abordés :
– livraison ;
– installation ;
– entretien ;
– autres services.
Une attention particulière sera portée sur les accessoires pour maîtriser les paramètres d'ambiance de l'habitat ainsi que la reproduction.
Une attention toute particulière sera portée sur les conditions de détention des espèces et la réglementation en générale.
L'ensemble du module sera traité, le plus souvent possible, à partir de cas concrets.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Mobiliser les connaissances relatives aux espèces commercialisées dans l'univers de terrariophilie pour le suivi des animaux.
1.1. Présenter la classification des taxons.
1.2. Présenter les taxons les plus commercialisés.
1.3. Présenter la biologie et la physiologie des principaux taxons commercialisés.
Objectif 2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la bientraitance des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers de terrariophilie sur le lieu de vente.
2.1. Planifier l'organisation des activités de l'univers de terrariophilie.
2.2. Réaliser simultanément l'observation et le contrôle des espèces et des conditions du milieu.
2.3. Assurer la maintenance des espèces (entretien de leur habitat, nourrissage, soins).
2.4. Intervenir dans le cadre de la prévention des risques professionnels liés aux spécificités des espèces et des installations de cet univers.
Objectif 3. Mobiliser les connaissances et les techniques permettant l'optimisation de l'activité de l'univers de terrariophilie sur le point de vente.
3.1. Mobiliser ces connaissances pour optimiser l'aménagement du point de vente.
3.2. Mobiliser ses connaissances pour optimiser l'assortiment de l'univers.
3.3. Proposer à la clientèle les services liés à l'univers.
Objectif 4. Mobiliser les connaissances nécessaires pour le conseil aux clients de l'univers de terrariophilie.
4.1. Mobiliser les connaissances liées au contrôle des connaissances du milieu.
4.2. Mobiliser les connaissances liées au comportement des espèces de cet univers.
4.3. Mobiliser les connaissances liées aux performances des matériels, accessoires et des produits commercialisés pour réguler le milieu.
4.4. Mobiliser les connaissances liées aux conditions de détention des espèces et la réglementation de façon générale.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Approfondir la connaissance des espèces commercialisées dans l'univers pour le conseil au client et le suivi des animaux.
1.1. Taxonomie.
1.2. Connaissance des espèces les plus commercialisées.
Objectif 2. Organiser et réaliser les opérations nécessaires à la bientraitance des animaux et au bon fonctionnement des installations sur le lieu de vente.
2.1. Planification et organisation des activités de l'univers terrariophilie.
2.2. Observation des êtres vivants et contrôle des conditions d'ambiance.
2.3. Maintenance des animaux (entretien de leur habitat, nourrissage, soins).
2.4. Connaissance et prévention des risques professionnels liés aux espèces de l'univers.
Objectif 3. Approfondir les connaissances des techniques relatives aux équipements et produits en vue de l'aménagement des rayons et le conseil au client.
3.1. Connaissance des équipements spécialisés du point de vente relatifs à la terrariophilie.
3.2. Connaissance des matériels et des produits commercialisables.
3.3. Choix de l'assortiment de l'univers à partir de l'identification des besoins, des motivations et de la compétence de la clientèle.
3.4. Connaissance des services liés à l'univers terrariophilie.

FPS. 8. Connaissance et prévention des pathologies

Disciplines et horaires attribués : techniques animalières, 12 heures.

Objectif général du module

Connaître les principales pathologies présentes en animalerie.
Etre capable de réaliser les opérations techniques nécessaires à la prévention des pathologies.

Objectifs du module

1. Mobiliser les connaissances relatives aux pathologies principales rencontrées en animalerie.
2. Mettre en œuvre les opérations nécessaires à la prévention de ces pathologies. Acquérir des techniques professionnelles.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation

Objectif 1. Mobiliser les connaissances relatives aux pathologies principales rencontrées en animalerie.
1.1. Présenter les agents pathogènes et les symptômes.
1.2. Présenter les premières mesures de traitement.
Objectif 2. Mettre en œuvre les opérations techniques nécessaires à la prévention des pathologies.
2.1. Faire preuve de réactivité.
2.2. Appliquer les mesures de prophylaxie sanitaire (marche en avant, entretien...).

Référentiel d'évaluation
Jury paritaire d'évaluation
Certificat de qualification professionnelle « Vendeur en animalerie »

Le certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie est délivré par la CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, sur l'avis motivé du jury paritaire de cette branche professionnelle.
Le jury paritaire de la CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers doit se réunir au moins une fois par an et autant de fois que cela est nécessaire.
Il a pour principale mission, sur délégation de la CPNEFP, de contrôler la mise en œuvre du référentiel des titres qualifiants de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Pour cela :
– il contrôle l'agrément du centre porteur de la formation ;
– il valide le bon déroulement de la formation en vérifiant l'assiduité des stagiaires, la dispense des cours en centre et le suivi des stagiaires en entreprise. Pour cela il utilise ou est en droit d'exiger tous documents du centre de formation. Il peut également s'il le juge nécessaire visiter le centre de formation, ou rendre visite au stagiaire lui-même pendant sa formation en centre ou en entreprise ;
– il certifie les évaluations passées en cours de formation selon les modalités définies par le référentiel d'évaluation à la vue des documents fournis par le centre de formation ;
– il évalue les capacités, compétences et savoirs des candidats au cours d'un grand oral selon les modalités définies par le référentiel d'évaluation.
Il a pour mission complémentaire de piloter l'évolution de la formation de façon permanente. Pour cela il élabore des propositions qui devront être validées par la CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Le jury paritaire de la CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers est composé de cinq membres : deux étant désignés par le collège des employés et deux par celui des employeurs parmi les membres du secteur professionnel de la vente et des services des animaux familiers.
La présidence du jury paritaire est confiée au président de la CPNEFP fleuristes, vente et services aux animaux familiers, ou toute personne qu'il aura mandatée notamment lorsque la présidence tournante de la CPNEFP ne sera pas assurée, pour la partie patronale, par un de ses représentants.
Un représentant des ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture ou des services déconcentrés de ces ministères pourra être convié aux travaux du jury paritaire afin d'apprécier les compétences des candidats.
Les avis rendus par le jury paritaire devront être motivés en faisant état des différences d'appréciation de ses membres, avant d'être présentés pour validation à la CPNEFP.
Le jury paritaire pourra, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre les services d'un expert reconnu en matière de formation professionnelle.
Pour cela, il devra solliciter l'accord de la CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Cet expert aura un rôle consultatif.
En aucun cas ne peut être désigné pour siéger parmi le jury un formateur ayant participé à la formation du candidat.
En aucun cas ne peut être désigné pour siéger parmi le jury un formateur ayant participé à la formation du candidat.
Pour des raisons techniques, les épreuves orales, requérant la participation effective du jury paritaire, seront centralisées et regroupées sur un même site, et les frais de déplacement et/ ou d'hébergement des apprenants seront, selon les modalités spécifiques définies dans les dossiers de demande d'habilitation, pris en charge par les centres de formation.

Evaluation

Le certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie est délivré par la CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers sur présentation de l'appréciation motivée du jury paritaire.
Le jury paritaire motivera son appréciation au vu des résultats obtenus aux différentes évaluations constituant l'examen sanctionnant l'acquisition par les candidats des capacités, compétences et savoirs constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification.
L'évaluation est composée de trois épreuves :
– la première épreuve (E. 1) : l'activité commerciale du point de vente ;
– la deuxième épreuve (E. 2) : les sciences et la technologie appliquées à l'animalerie ;
– la troisième épreuve (E. 3) : les pratiques professionnelles.
Chaque épreuve est composée des évaluations suivantes :
Epreuve 1 :
– entretien de vente ;
– dossier d'implantation ou d'actualisation de l'assortiment ;
– action de communication auprès du public sur les pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.
Epreuve 2 :
– un écrit de biologie appliquée aux conditions d'exercice du métier ;
– un écrit de sciences physiques et chimie appliquées aux conditions d'exercice du métier.
Epreuve 3 :
– un écrit sur la réglementation relative à l'activité de vente en animalerie ;
– un écrit en deux parties :
– constitution d'un recueil de fiches techniques d'identification d'êtres vivants couramment vendus en animalerie ;
– un test d'identification d'êtres vivants couramment vendus en animalerie ;
– un entretien de conseil au client ;
– une épreuve pratique suivie d'une explication orale des gestes accomplis sur la prise en charge des installations.
Dans chacune de ces épreuves les connaissances portant :
– sur la bientraitance des êtres vivants ;
– sur le respect des conditions environnementales,
seront évaluées pour les différents univers faisant l'objet des épreuves.

Organisation de l'examen
Epreuve 1. – Activité commerciale du point de vente (E. 1)
Modules pédagogiques évalués

FG. 1. Environnement culturel et communication.
FG. 2. Méthodes quantitatives et traitement des données.
FG. 4. Pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.
FPG. 1. Environnement économique et juridique de la filière.
FPG. 2. Vente.
FPG. 3. Mercatique.
FPG. 4. Gestion commerciale.

Objet de l'épreuve

Cette épreuve vérifie que le candidat sait utiliser les méthodes et outils présentés au cours de la formation pour participer à l'organisation commerciale tels qu'ils sont déclinés dans le référentiel professionnel.

Structure de l'épreuve

Cette épreuve est composée de trois contrôles :

– le contrôle n° 1 (C. 1) : entretien de vente sur site ;
– le contrôle n° 2 (C. 2) : soutenance orale d'un dossier d'implantation ou d'actualisation de l'assortiment ;
– le contrôle n° 3 (C. 3) : soutenance orale d'un dossier de présentation d'une action de communication.

Validation

Le candidat devra avoir satisfait aux critères d'exigences définis par le référentiel d'évaluation pour chaque contrôle (C. 1, C. 2 et C. 3) afin que le jury paritaire émette son appréciation.
La validation de l'épreuve sera accordée par la CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers au vu de l'appréciation du jury paritaire.

Contrôle 1. – Entretien de vente (E. 1 – C. 1)
Modules pédagogiques évalués

FG. 1. Environnement culturel et communication (évaluation partielle).
FPG. 2. Vente.

Objectifs pédagogiques évalués

FG. 1. Objectif 2. Communiquer : produire et transmettre des messages dans des situations de la vie professionnelle.
FPG. 2. Objectif 1. Appliquer les différentes pratiques de communication dans le cadre de la vente en animalerie.

Objet du contrôle

Ce contrôle vérifie que le candidat sait utiliser les méthodes et outils étudiés au cours de la formation tels qu'ils sont présentés dans le référentiel pour conduire un entretien de vente.

Définition

Ce contrôle est un exercice pratique en situation.
Il s'appuie sur l'expérience accumulée au cours des périodes de formation en milieu professionnel.
Il a pour objet de vérifier si le candidat maîtrise toutes les étapes de l'entretien de vente.
Le candidat doit en particulier :
– établir le contact avec le client ;
– identifier ses besoins ;
– conclure la vente.
Le candidat doit être à l'écoute du client, il doit l'aider et orienter son choix sans lui imposer son point de vue.

Modalités d'organisation

Le contrôle est organisé par le centre de formation.
Il se déroulera dans un point de vente animalier proposant une offre vivant et inerte à sa clientèle.
L'univers sur lequel portera l'entretien de vente sera tiré au sort préalablement.
L'entretien de vente durera 15 minutes au maximum.

Evaluation

Le formateur apprécie la prestation du candidat à partir d'une grille d'évaluation critériée préalablement validée par la CPNEFP sur avis motivé du jury paritaire. Le candidat aura préalablement pris connaissance de cette grille.
Après cet exercice pratique, le formateur transmet cette grille dûment complétée au jury paritaire qui émet un avis afin que la CPNEFP certifie ce contrôle.

Contrôle 2. – Dossier d'implantation ou d'actualisation de l'assortiment (E. 1 – C. 2)

Modules pédagogiques évalués

FG. 1. Environnement culturel et communication.
FG. 2. Méthodes quantitatives et traitement des données.
FPG. 1. Environnement économique et juridique de la filière.
FPG. 3. Mercatique.
FPG. 4. Gestion commerciale.

Objectifs pédagogiques évalués

FG1. Objectif 1. S'informer, sélectionner et utiliser des ressources documentaires.
FG. 2. :
Objectif 1. Résoudre des problèmes numériques, algébriques et géométriques liés à l'activité professionnelle.
Objectif 2. Maîtriser les notions d'analyse appliquées aux conditions d'exercice du métier.
Objectif 3. Utiliser les principales fonctions d'un traitement de texte.
Objectif 4. Exploiter des données statistiques au moyen d'un logiciel.
Objectif 5. Utiliser les principales fonctions d'un tableur-grapheur.
Objectif 6. Utiliser les technologies de l'information et de la communication pédagogiques.
FPG. 1 :
Objectif 1. Caractériser les entreprises ayant pour activité la vente d'animaux, de produits et de services aux animaux familiers.
Objectif 2. Identifier les acteurs du secteur amont, aval et connexes à la filière.
Objectif 3. Situer l'activité économique dégagée par les entreprises de la filière : dans le temps et par univers.
FPG. 3 :
Objectif 1. Adapter l'essentiel de la mercatique au marché de l'animalerie.
Objectif 2. Utiliser les outils de la mercatique dans le point de vente « animalerie ».
FPG. 4 :
Objectif 1. Assurer la gestion administrative des ventes.
Objectif 2. Participer à la gestion des stocks.
Objectif 3. Utiliser des outils de gestion.

Objet du contrôle

Ce contrôle vérifie que le candidat sait utiliser les méthodes et outils présentés au cours de la formation, tels qu'ils sont déclinés dans le référentiel professionnel, pour construire un dossier d'implantation ou d'actualisation de l'assortiment et participer ainsi à son organisation commerciale.

Définition

Ce contrôle est un écrit, composé d'un dossier et suivi d'un oral de soutenance.
Il s'appuie sur l'expérience accumulée au cours des périodes de formation en milieu professionnel.
Il a pour objet de vérifier si le candidat maîtrise :
– la recherche d'informations et de documentations ;
– les notions de mathématiques appliquées aux conditions d'exercice du métier ;
– la mercatique appliquée au commerce animalier ;
– la gestion commerciale d'un point de vente en animalerie.
Le document écrit, élaboré par le candidat, doit proposer un assortiment qui prend en compte l'activité d'une entreprise dans ses dimensions économiques et commerciales.

Modalités d'organisation

Le dossier est réalisé au cours de la formation.
La soutenance de ce dossier se déroulera devant le jury paritaire.
L'univers sur lequel portera ce contrôle devra être différent de celui tiré au sort pour le contrôle 1 de l'épreuve 1.
La soutenance du dossier durera 20 minutes au maximum : 10 minutes au maximum pour la présentation du dossier et 10 minutes d'entretien avec le jury, qui appréciera le niveau d'appropriation par le candidat des éléments du dossier.

Evaluation

Le formateur apprécie le dossier du candidat à partir d'une grille d'évaluation critériée préalablement validée par la CPNEFP sur avis motivé du jury paritaire. Le candidat aura préalablement pris connaissance de cette grille.
Le jury paritaire contrôlera l'évaluation de la partie écrite du dossier à partir des annotations notées sur la grille critériée transmise par le centre de formation.
Le jury paritaire évaluera la prestation orale du candidat à partir de la grille d'évaluation critériée (annexe I du référentiel) qui aura été portée préalablement à la connaissance du candidat.
Le jury paritaire transmettra son avis motivé à la CPNEFP afin qu'elle certifie l'ensemble de ce contrôle.

Contrôle 3. – Dossier de présentation d'une action de communication (E. 1 – C. 3)
Modules pédagogiques évalués

FG. 4. Pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.

Objectifs pédagogiques évalués

FG. 4. Objectif 2. Communiquer auprès du public afin de l'informer sur le respect de l'environnement, de la biodiversité, de l'animal familier dans la société.

Objet du contrôle

Ce contrôle évalue la qualité de l'action de communication menée par le candidat auprès du public en matière de respect de l'environnement et de la biodiversité.

Définition

Ce contrôle est un écrit, composé d'un dossier suivi d'un oral de soutenance.
Il s'appuie sur une action de communication organisée par le candidat dans le cadre de sa formation auprès d'un public qu'il aura choisi.
Il a pour objet de vérifier si le candidat sait :
– identifier les informations sur le respect de l'environnement, de la biodiversité, de l'animal familier ;
– communiquer auprès du public afin de l'informer.
Le document écrit, élaboré par le candidat, doit décrire la préparation, les objectifs recherchés et la mise en œuvre de l'action de communication.

Modalités d'organisation

L'action de communication et le dossier sont réalisés au cours de la formation. La soutenance de ce dossier se déroulera devant le jury paritaire.
La soutenance du dossier durera 20 minutes au maximum : 10 minutes au maximum pour la présentation du dossier et 10 minutes d'entretien avec le jury, qui appréciera la qualité de l'action de communication réalisée.

Evaluation

Le formateur apprécie le dossier du candidat à partir d'une grille d'évaluation critériée préalablement validée par la CPNEFP sur avis motivé du jury paritaire. Le candidat aura préalablement pris connaissance de cette grille.
Le jury paritaire contrôlera l'évaluation de la partie écrite du dossier à partir des annotations notées sur la grille critériée transmise par le centre de formation.
Le jury paritaire évaluera la prestation orale du candidat à partir de la grille d'évaluation critériée (annexe III du référentiel) qui aura été portée préalablement à la connaissance du candidat.
Le jury paritaire transmettra son avis motivé à la CPNEFP afin qu'elle certifie l'ensemble de ce contrôle.

Epreuve 2. – Sciences et technologie appliquées à l'animalerie (E. 2)

Modules pédagogiques évalués

FG. 4. Pratiques respectueuses de l'environnement, de la réglementation et de la biodiversité.
FPG. 5. Connaissance de l'animal.
FPG. 6. Connaissance de l'environnement de l'animal.

Objet de l'épreuve

Cette épreuve vérifie que le candidat possède les bases scientifiques et technologiques nécessaires à l'exercice de l'activité et dans l'application des pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité telles qu'elles sont décrites dans le référentiel professionnel.

Structure de l'épreuve

Cette épreuve est composée de deux contrôles distincts :
– contrôle n° 1 (C. 1) : un écrit de biologie appliquée à l'animalerie ;
– contrôle n° 2 (C. 2) : un écrit de sciences physiques et de chimie appliquées à l'animalerie.

Validation

Le candidat devra avoir satisfait aux critères d'exigences définis pour chaque contrôle (C. 1 et C. 2) afin que le jury paritaire émette son appréciation.
La validation de l'épreuve sera accordée par la CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers au vue de l'appréciation du jury paritaire.

Contrôle 1. – Biologie appliquée à l'animalerie (E. 2 – C. 1)
Module pédagogique évalué

FG. 4. Pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.
FPG. 5. Connaissance de l'animal.

Objectifs pédagogiques évalués

FG. 4. Objectif 1. Participer à l'activité du point de vente dans le respect de l'environnement et de la biodiversité.
FPG. 5 :
Objectif 1. Expliquer les grandes fonctions vitales chez l'animal.
Objectif 2. Présenter les différents agents de maladies et les principes des moyens de lutte.
Objectif 3. Présenter les interactions entre l'animal et son environnement.

Objet du contrôle

Ce contrôle vérifie que le candidat possède les bases scientifiques nécessaires à l'exercice de l'activité telles qu'elles sont décrites dans le référentiel professionnel.

Définition

Il s'agit d'un contrôle écrit.
Il s'appuie sur l'expérience accumulée au cours des périodes de formation en milieu professionnel.
Des documents peuvent être annexés au sujet, soit en tant que source d'information, soit en tant qu'éléments à exploiter et à traiter.

Modalités d'organisation

Il s'agit d'un contrôle écrit.
Ce contrôle est réalisé au cours de la formation.
C'est un contrôle écrit d'une durée de 1 h 30.

Evaluation

Le formateur apprécie la production écrite du candidat à partir d'une grille d'évaluation critériée préalablement validée par la CPNEFP sur avis motivé du jury paritaire.
Le candidat aura préalablement pris connaissance de cette grille.
Le jury paritaire contrôlera l'évaluation de l'écrit du candidat à partir des annotations portées sur la grille critériée transmise par le centre de formation. Le jury paritaire transmettra son avis motivé à la CPNEFP afin qu'elle certifie l'ensemble de ce contrôle.

Contrôle 2. – Sciences physiques et chimie appliquées à l'animalerie (E. 2 – C. 2)
Module pédagogique évalué

FG. 4. Pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.
FPG. 6. Connaissance de l'environnement de l'animal.

Objectifs pédagogiques évalués

FG. 4. Objectif 1. Participer à l'activité du point de vente dans le respect de l'environnement et de la biodiversité.
FPG. 6 :
Objectif 1. Justifier les mesures nécessaires à l'optimisation des conditions de vie par la maîtrise des paramètres physico-chimiques liés à l'environnement de l'animal.
Objectif 2. Acquérir les connaissances de base liées à la technologie des matériels.

Objet du contrôle

Ce contrôle vérifie que le candidat possède les bases scientifiques nécessaires à l'exercice de l'activité telles qu'elles sont décrites dans le référentiel professionnel.

Définition

Il s'agit d'un contrôle écrit.
Il s'appuie sur l'expérience accumulée au cours des périodes de formation en milieu professionnel.
Des documents peuvent être annexés au sujet, soit en tant que source d'information, soit en tant qu'éléments à exploiter et à traiter.

Modalités d'organisation

Il s'agit d'un contrôle écrit.
Ce contrôle est réalisé au cours de la formation. C'est un contrôle écrit d'une durée de 1 h 30.

Evaluation

Le formateur apprécie la production écrite du candidat à partir d'une grille d'évaluation critériée préalablement validée par la CPNEFP sur avis motivé du jury paritaire.
Le candidat aura préalablement pris connaissance de cette grille.
Le jury paritaire contrôlera l'évaluation de l'écrit du candidat à partir des annotations portées sur la grille critériée transmise par le centre de formation.
Le jury paritaire transmettra son avis motivé à la CPNEFP afin qu'elle certifie l'ensemble de ce contrôle.

Epreuve 3. – Pratiques professionnelles (E. 3)
Modules pédagogiques évalués

FPS. 1. Opérations administratives nécessaires au fonctionnement d'une animalerie.
FPS. 2. Chiens, chats et des autres petits carnivores.
FPS. 3. Aquariophilie.
FPS. 4. Petits mammifères.
FPS. 5. Oiseaux.
FPS. 6. Jardin aquatique.
FPS. 7. Terrariophilie.

Objet de l'épreuve

Cette épreuve professionnelle a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à :
– prendre en compte les aspects juridiques spécifiques à la vente d'animaux en animalerie et les démarches administratives qui en découlent ;
– organiser, exécuter et contrôler toutes les opérations techniques nécessaires à l'animation d'un rayon vente en animalerie.

Structure de l'épreuve

Cette épreuve est composée de quatre contrôles :
– contrôle n° 1 (C. 1) : écrit sur la maîtrise de la réglementation et des démarches liées à l'activité ;
– contrôle n° 2 (C. 2) : écrit suivi d'une pratique sur l'identification des espèces ;
– contrôle n° 3 (C. 3) : entretien de conseil aux clients,
– contrôle n° 4 (C. 4) : exercice sur site de prise en charge des installations suivi d'un entretien argumenté.

Validation

Le candidat devra avoir satisfait aux critères d'exigences définis pour chaque contrôle (C. 1, C. 2 et C. 3) afin que le jury paritaire émette son appréciation.
La validation de l'épreuve sera accordée par la CPNEFP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers en vue de l'appréciation du jury paritaire.

Contrôle 1. – Maîtrise de la réglementation et des démarches liées à l'activité (E. 3 – C. 1)
Modules pédagogiques évalués

FPS. 1. Législations et réglementations nécessaires au fonctionnement d'une animalerie.

Objectifs pédagogiques évalués

Objectif 1. Appréhender la réglementation.
Objectif 2. Mettre en œuvre les démarches administratives obligatoires.
Objectif 3. Informer le public sur les obligations réglementaires applicables en matière de détention d'animaux.
Objectif 4. Vérifier l'identité d'un chien, son origine et son pedigree afin de définir sa classification en matière de dangerosité.
Objectif 5. Appréhender les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détention et à la cession d'un chien.

Objet du contrôle

Ce contrôle vérifie que le candidat connaît la réglementation applicable à son activité professionnelle, qu'il est capable de la mettre en œuvre et qu'il sait l'expliquer à la clientèle.

Définition

Il s'agit d'un contrôle écrit.
Il s'appuie sur l'expérience accumulée au cours des périodes de formation en milieu professionnel.
Des documents peuvent être annexés au sujet, soit en tant que source d'information, soit en tant qu'éléments à exploiter et à traiter.

Modalités d'organisation

Il s'agit d'un contrôle écrit.

Ce contrôle est réalisé au cours de la formation. C'est un contrôle écrit d'une durée de 2 heures.
Evaluation

Le formateur apprécie la production écrite du candidat à partir d'une grille d'évaluation critériée préalablement validée par la CPNEFP sur avis motivé du jury paritaire.
Le candidat aura préalablement pris connaissance de cette grille.
Le jury paritaire contrôlera l'évaluation de l'écrit du candidat à partir des annotations portées sur la grille critériée transmise par le centre de formation.
Le jury paritaire transmettra son avis motivé à la CPNEFP afin qu'elle certifie l'ensemble de ce contrôle.

Contrôle 2. – Identification des espèces (E. 3 – C. 2)
Modules pédagogiques évalués

FPS. 2. Chiens, chats et autres petits carnivores.
FPS. 3. Aquariophilie.
FPS. 4. Petits mammifères.
FPS. 5. Oiseaux.
FPS. 6. Jardin aquatique.
FPS. 7. Terrariophilie.

Objectifs pédagogiques évalués

FPS. 2. Objectif 1. Approfondir la connaissance des races commercialisées dans l'univers pour le conseil au client et le suivi des animaux.
FPS. 3, FPS. 4, FPS. 5, FPS. 6 et FPS. 7. Objectif 1. Approfondir la connaissance des espèces commercialisées dans l'univers pour le conseil au client et le suivi des animaux.

Objet du contrôle

Ce contrôle vérifie que le candidat maîtrise les connaissances sur les caractéristiques des races et espèces qu'il est amené à vendre.

Définition

Ce contrôle est un écrit, composé d'un recueil de 120 fiches d'identification des races et espèces commercialisées, suivi d'un test d'identification.
Il s'appuie sur l'expérience accumulée au cours des périodes de formation en milieu professionnel.
Il a pour objet de vérifier si le candidat connaît :
– les caractéristiques indispensables à l'identification ;
– les paramètres comportementaux ;
– les éléments pour une maintenance optimale en captivité, des animaux commercialisés.

Modalités d'organisation

Le contrôle (recueil de fiches et test) devra porter sur les races et espèces de tous les univers traités.
Le recueil de 120 fiches d'identification est réalisé au cours de la formation. Il sera composé comme suit :
– 20 races et espèces de l'univers chiens, chats et autres petits carnivores (12 chiens, 7 chats et 1 petit carnivore) ;
– 50 espèces de l'univers aquariophilie (40 animaux d'eau douce et saumâtre, 5 animaux d'eau de mer et 5 plantes) ;
– 10 espèces de l'univers petits mammifères ;
– 20 espèces de l'univers des oiseaux ;
– 20 espèces de l'univers terrariophilie.
Le modèle de fiche est annexé au référentiel (annexe II). Les fiches d'indentification devront être renseignées de façon manuscrite.
Le test d'identification sera réalisé par le jury paritaire (éventuellement assisté de professionnels mandatés par la CPNEFP) et durera 20 minutes.
Il sera basé sur le tirage au sort de 10 fiches parmi celles figurant au recueil conçu par le candidat.
Le candidat devra renseigner :
1. La présentation générale des espèces.
2. L'environnement d'origine.
3. Les critères de maintien en captivité.
4. Le statut réglementaire.

Evaluation

Le formateur apprécie le recueil de fiches du candidat à partir d'une grille d'évaluation critériée préalablement validée par la CPNEFP sur avis motivé du jury paritaire.
Le candidat aura préalablement pris connaissance de cette grille.
Le jury paritaire contrôlera l'évaluation du recueil de fiches à partir des annotations notées sur la grille critériée transmise par le centre de formation.
Le jury paritaire évaluera le test d'identification du candidat.
Le jury paritaire transmettra son avis motivé à la CPNEFP afin qu'elle certifie l'ensemble de ce contrôle.

Contrôle 3. – Conseil au client (E. 3 – C. 3)
Modules pédagogiques évalués

FPS. 2. Chiens, chats et autres petits carnivores.
FPS. 3. Aquariophilie.
FPS. 4. Petits mammifères.
FPS. 5. Oiseaux.
FPS. 6. Jardin aquatique.
FPS. 7. Terrariophilie.

Objectifs pédagogiques évalués

FPS. 2, FPS. 3, FPS. 4, FPS. 5, FPS. 6 et FPS. 7. Objectif 3. Approfondir les connaissances et la maîtrise des techniques relatives aux équipements et produits en vue de l'aménagement des rayons et le conseil au client.

Objet du contrôle

Ce contrôle vérifie que le candidat maîtrise les connaissances sur le matériel qu'il est amené à vendre et sur sa capacité à expliquer son fonctionnement en tenant compte des besoins du client et d'une maintenance optimale des races et espèces.

Définition

Ce contrôle est un exercice pratique en situation.
Il s'appuie sur l'expérience accumulée au cours des périodes de formation en milieu professionnel.
Il a pour objet de vérifier la compétence du candidat pour conseiller le client au cours des étapes de l'entretien de vente.
Le candidat doit en particulier :
– analyser les besoins du client ;
– lui proposer des solutions techniques adéquates.
Le candidat doit être à l'écoute du client, il doit l'aider et orienter son choix sans lui imposer son point de vue.

Modalités d'organisation

Le contrôle est organisé par le centre de formation. Il peut être organisé en même temps que le contrôle de l'épreuve 1 (entretien de vente).
Il se déroulera dans un point de vente animalier proposant une offre vivant et inerte à sa clientèle.
L'univers sur lequel portera ce contrôle sera tiré au sort préalablement.
Il durera 15 minutes au maximum.

Evaluation

Le formateur apprécie la prestation du candidat à partir d'une grille d'évaluation critériée préalablement validée par la CPNEFP sur avis motivé du jury paritaire. Le candidat aura préalablement pris connaissance de cette grille.
Après cet exercice pratique, le formateur transmet cette grille dûment complétée au jury paritaire qui émet un avis afin que la CPNEFP certifie ce contrôle.

Contrôle 4. – Prise en charge des opérations nécessaires à la bientraitance des animaux et au bon fonctionnement des installations (E. 3 – C. 4)
Modules pédagogiques évalués

FPS. 2. Chiens, chats et autres petits carnivores.
FPS. 3. Aquariophilie.
FPS. 4. Petits mammifères.
FPS. 5. Oiseaux.
FPS. 6. Jardin aquatique.
FPS. 7. Terrariophilie.

Objectifs pédagogiques évalués

FPS. 2, FPS. 3, FPS. 4, FPS. 5, FPS. 6 et FPS. 7. Objectif 2. Organiser et réaliser les opérations nécessaires à la bientraitance des animaux et des végétaux ainsi qu'au bon fonctionnement des installations sur le lieu de vente.

Objet du contrôle

Ce contrôle vérifie que le candidat est capable d'organiser et de réaliser l'ensemble des opérations nécessaires au bien-être des espèces et au bon fonctionnement des installations sur le lieu de vente.

Définition

Ce contrôle est une pratique raisonnée.
Il s'appuie sur l'expérience accumulée au cours des périodes de formation en milieu professionnel.
Il a pour objet de vérifier la compétence du candidat pour :
– observer et apprécier une situation professionnelle ;
– préparer et organiser la situation professionnelle ;
– réaliser l'opération demandée ;
– contrôler le résultat obtenu ;
– justifier ses choix et ses initiatives.

Modalités d'organisation

Le contrôle se déroulera dans un point de vente animalier proposant une offre vivant et inerte à sa clientèle.
L'univers sur lequel portera l'exercice sera tiré au sort préalablement et devra être différent de ceux sur lesquels ont porté les contrôles de l'épreuve 1.
La pratique raisonnée durera 30 minutes au maximum au cours desquelles le candidat réalisera une opération de maintenance courante des installations.
Ensuite, des questions seront posées par le formateur responsable de l'évaluation, celles-ci ne devront pas durer plus de 10 minutes.

Evaluation

Le formateur apprécie la prestation du candidat à partir d'une grille d'évaluation critériée préalablement validée par la CPNEFP sur avis motivé du jury paritaire. Le candidat aura préalablement pris connaissance de cette grille.
Après cet exercice pratique, le formateur transmet cette grille dûment complétée au jury paritaire, qui émet un avis afin que la CPNEFP certifie ce contrôle.

Structure de l'examen

Epreuve Contrôle Module
évalué
Objectif
évalué
Nature du contrôle Modalité
d'organisation
E. 1 C. 1 FG. 1 O. 2 Pratique Sur site par le formateur


FPG. 2 O. 1


C. 2 FG. 1 O. 1 Ecrit + oral Ecrit : au centre
de formation
par le formateur
+ oral par le jury paritaire


FG. 2 O. 1




O. 2




O. 3




O. 4




O. 5




O. 6



FPG. 1 O. 1




O. 2




O. 3



FPG. 3 O. 1




O. 2



FPG. 4 O. 1




O. 2




O. 3


C. 3 FG. 4 O. 2 Ecrit + oral Ecrit : au centre
de formation par le formateur
+ oral par le jury paritaire
E. 2 C. 1 FPG. 5 O. 1 Ecrit Au centre de formation
par le formateur



O. 2




O. 3




O. 4




O. 5



FG. 4 O. 1


C. 2 FPG. 6 O. 1 Ecrit Au centre de formation
par le formateur



O. 2




O. 3



FG. 4 O. 1

E. 3 C. 1 FPS. 1 O. 1 Ecrit Au centre de formation
par le formateur



O. 2




O. 3




O. 4




O. 5


C. 2 FPS. 2 O. 1 Ecrit + test
d'identification
Ecrit : au centre
de formation
par le formateur
+
test par le jury paritaire


FPS. 3 O. 1



FPS. 4 O. 1



FPS. 5 O. 1



FPS. 6 O. 1



FPS. 7 O. 1


C. 3 FPS. 2 O. 4 Pratique Sur site
par le formateur


FPS. 3 O. 4



FPS. 4 O. 4



FPS. 5 O. 4



FPS. 6 O. 4



FPS. 7 O. 4


C. 4 FPS. 2 O. 2 Pratique
raisonnée
Sur site
par le formateur



O. 3



FPS. 3 O. 2




O. 3



FPS. 4 O. 2




O. 3



FPS. 5 O. 2




O. 3



FPS. 6 O. 2




O. 3



FPS. 7 O. 2




O. 3

Les objectifs du FG. 3 sont proposés à la certification de la CPNEFP sur présentation du titre de sauveteur secouriste au travail.
Les objectifs 3 et 4 du module FG. 1, l'objectif 3 du module FPG. 1 et l'objectif 2 du module FPG. 2 ne sont pas évalués.

en vigueur étendue

annexe I

Grille d'évaluation critériée

Implantation ou actualisation de l'assortiment

Aptitude Critère Niveau d'exigence Acquis Non acquis Observation
du jury paritaire
A1. – Aptitude à présenter un exposé oralement Présentation Adopter une tenue adaptée à l'activité



Gestuelle Faire preuve d'aisance corporelle pour présenter son exposé



Elocution S'exprimer avec clarté



Vocabulaire Utiliser des termes adéquats


L'aptitude A1 est acquise si 3 critères sur 4 sont acquis


A2. – Aptitude à analyser et à définir les besoins de la clientèle Définition des types de clients Donner un nom évocateur pour chaque type de clients



Explication des motivations des types de clients Enonciation des différentes motivations pour chaque type de clients



Appréciation qualitative des types de clients Pertinence des critères choisis pour identifier la motivation des différents types de clients




Adéquation des critères choisis pour évaluer la motivation des différents types de clients


L'aptitude A2 est acquise si 3 critères sur 4 sont acquis


A3. – Aptitude à présenter et à apprécier les prestations des différents fournisseurs Citer les fournisseurs représentatifs de la profession Donner leur nom, le nom des marques qu'ils proposent, les localiser géographiquement



Identifier ces fournisseurs dans la filière Exactitude



Décrire leur offre de produits Précision



Présenter les avantages et les inconvénients de chaque fournisseur Citer 2 avantages et 2 inconvénients


L'aptitude A3 est acquise si 3 critères sur 4 sont acquis


A4. – Aptitude à choisir un fournisseur Choix du fournisseur Adéquation du choix par rapport aux types de clients décrits



Justification de ce choix Qualité, perspicacité et rationalité des arguments


L'aptitude A4 est acquise si 2 critères sur 2 sont acquis


A5. – Aptitude à démontrer en se mettant à la portée du public les caractéristiques techniques d'un produit Choix des produits à mettre en avant Adéquation des produits choisis par rapport aux types de clients décrits



Choix des caractéristiques à mettre en avant Pertinence des qualités mises en évidence par rapport aux types de clients décrits



Qualité de l'argumentaire Aptitude à donner une explication simple à comprendre




Une ou deux caractéristiques principales mises en avant pour chaque produit




Plus de 5 caractéristiques techniques citées pour chaque produit




L'ensemble des arguments correspond aux attentes des types de clients décrits


L'aptitude A5 est acquise si 4 critères sur 6 sont acquis, le niveau d'exigence 4 du critère 3 doit être obligatoirement acquis


en vigueur étendue

Annexe II
Fiches descriptives
Fiche A. – Chat
Photo

Présentation générale de l'animal
Nom :
Nom commun :
Standard de race :
– taille :
– morphologie :
– robe (couleur et patron) :
Caractéristiques de l'environnement d'origine
Origines (géographique et/ou hybridation) :
Besoins physiologiques :
Caractère et comportement :
Conditions optimales de détention dans le milieu familier
Alimentation :
Entretien, soins et hygiène :
Relations avec l'environnement :
– interspécifique :
– intraspécifique :
Besoins spécifiques :
Réglementation :

Fiche B. – Chien
Photo

Présentation générale de l'animal
Nom d'origine :
Nom commun :
Groupe de race (classification FCI) :
Standard de race :
– taille :
– morphologie :
– robe et couleurs autorisées :
– pays d'origine :
Caractéristiques d'origine de la race
Caractère :
Besoins physiologiques :
Aptitudes spécifiques :
Type d'éducation qui en résulte :
Conditions optimales de détention dans le milieu familier
Alimentation :
Entretien, soins et hygiène (toilettage, éducation, etc.) :
Relation avec l'environnement :
– interspécifique :
– intraspécifique :
Utilisation spécifique :
Réglementation :

Fiche C. – Corail et anémone
Photo

Présentation générale de l'animal
Nom vernaculaire :
Nom scientifique (genre, espèce) :
Classification (embranchement, classe, ordre) :
Caractéristiques permettant l'identification :
– morphologie :
– couleurs :
– taille :
Caractéristiques de l'environnement d'origine
Zone géographique d'origine :
Caractéristique du milieu naturel (paramètres physico-chimiques de l'eau, éclairage, charge organique et hydrodynamique) :
Situation dans le milieu naturel :
Alimentation et comportement en milieu naturel :
Conditions optimales de détention en captivité
Alimentation en captivité :
Habitat requis :
Paramètres spécifiques de maintenance :
Croissance développement et reproduction en captivité :
Détention et réglementation :

Fiche D. – Oiseau
Photo

Présentation technique de l'animal
Nom vernaculaire :
Nom scientifique (genre, espèce) :
Classification (ordre, famille) :
Caractéristiques permettant l'identification :
– taille :
– couleurs :
– dimorphisme sexuel :
Environnement naturel de l'animal
Zone géographique d'origine :
Caractéristique du milieu naturel (climat, végétation) :
Alimentation et comportement en milieu naturel :
Conditions optimales de détention en captivité
Alimentation en captivité :
Habitat requis :
Paramètres spécifiques de maintenance :
Longévité :
Croissance développement et reproduction en captivité :
Détention et réglementation :
Comportements intra et extraspécifiques :

Fiche E. – Petit mammifère
Photo

Présentation technique de l'animal
Nom vernaculaire :
Nom scientifique (genre, espèce) :
Classification (ordre, famille) :
Caractéristiques permettant l'identification :
– taille :
– morphologie :
– robe (couleur et patron) :
– dimorphisme sexuel :
Environnement naturel de l'animal
Zone géographique d'origine :
Caractéristique du milieu naturel (climat, végétation) :
Alimentation et comportement en milieu naturel :
Conditions optimales de détention en captivité
Alimentation en captivité :
Habitat requis :
Paramètres spécifiques de maintenance :
Longévité :
Croissance développement et reproduction en captivité :
Détention et réglementation :
Comportements intra et extraspécifiques :
Rythmes biologiques (activité diurne ou nocturne) :

Fiche F. – Terrariophilie
Photo

Présentation technique de l'animal
Nom vernaculaire :
Nom scientifique (genre, espèce) :
Classification (ordre, sous-ordre, famille) :
Caractéristiques permettant l'identification :
– taille :
– couleurs :
– dimorphisme sexuel :
Environnement naturel de l'animal
Zone géographique d'origine :
Caractéristique du milieu naturel (climat, végétation, paramètres physico-chimiques du milieu) :
Alimentation et comportement en milieu naturel :
Conditions optimales de détention en captivité
Alimentation en captivité :
Habitat requis :
Paramètres spécifiques de maintenance :
Croissance développement et reproduction en captivité :
Détention et réglementation :

Fiche G. – Vivant aquariophilie, hors corail et anémone
Photo

Présentation générale de l'animal
Nom vernaculaire :
Nom scientifique (genre, espèce) :
Classification (famille, sous-famille) :
Caractéristiques permettant l'identification :
– taille :
– couleurs :
– dimorphisme sexuel :
Caractéristiques de l'environnement d'origine
Zone géographique d'origine :
Caractéristique du milieu naturel (paramètres physico-chimiques de l'eau, charge organique et hydrodynamique) :
Alimentation et comportement en milieu naturel :
Conditions optimales de détention en captivité
Alimentation en captivité :
Habitat requis :
Paramètres spécifiques de maintenance :
Croissance développement et reproduction en captivité :
Détention et réglementation :

Fiche plante aquatique
Photo

Présentation générale du végétal
Nom vernaculaire :
Nom scientifique (genre, espèce) :
Classification (famille) :
Caractéristiques permettant l'identification :
– taille :
– couleurs :
– feuilles et floraison :
Caractéristiques de l'environnement d'origine
Zone géographique d'origine :
Caractéristique du milieu naturel (paramètres physico-chimiques de l'eau, charge organique et hydrodynamique) :
Situation et utilité dans le milieu naturel :
Conditions optimales de détention en captivité
Paramètres généraux de maintenance (éclairage, sol, température, chimie de l'eau) :
Situation dans l'aquarium ou le jardin aquatique :
Paramètres spécifiques de maintenance :
Croissance développement et multiplication :
Détention et réglementation :

en vigueur étendue

Annexe III

Grille d'évaluation critériée

Présentation d'une action de communication

Aptitude Critère Niveau d'exigence Acquis Non acquis Observation du jury paritaire
A1. – Aptitude à rendre compte d'une action de communication Présentation, gestuelle, élocution Adopter un comportement dynamique et adaptée à l'activité



Aisance orale S'exprimer avec clarté et, utiliser avec aisance un vocabulaire adapté



Utilisation d'un support Utiliser opportunément un support audiovisuel



Conviction Transmettre à l'auditoire, en les justifiant, ses motivations


L'aptitude A1 est acquise si 3 critères sur 4 sont acquis


A2. – Aptitude à présenter l'objectif d'une action de communication et à démontrer son opportunité Présentation des objectifs Correspondance avec le contexte social et économique



Justification sur le plan du respect de l'environnement, de la biodiversité ainsi que de la bientraitance des espèces Pertinence



Evaluation des objectifs sur le plan de l'impact commercial, et de l'image de marque Des outils de quantificafion sont proposés




Adéquation des outils de quantification choisis


L'aptitude A2 est acquise si 3 critères sur 4 sont acquis


A3. – Aptitude à présenter la mise en œuvre sur le plan logistique de l'action de communication Décrire les moyens mis en œuvre Opportunité et pertinence des éléments (audiovisuels, pièces comptables) présentés



Relater le déroulement de l'action dans son contexte Opportunité et pertinence des éléments (audiovisuels, pièces comptables) présentés



Expliquer les réactions de l'environnement social et professionnel Opportunité et pertinence des éléments (audiovisuels, pièces comptables) présentés



Présenter la mise en œuvre des outils d'évaluation, et de quantification (si cela est possible) Opportunité et pertinence des éléments (audiovisuels, pièces comptables) présentés


L'aptitude A3 est acquise si 3 critères sur 4 sont acquis


A4. – Aptitude à évaluer l'action menée Utilisation des outils d'appréciation ou de quantification de l'action menée Efficacité de la méthode choisie



Evaluation de l'action sur le plan micro-
économique (entreprise)
Qualité et précision des résultats présentés



Evaluation de l'action sur le plan macro-économique (environnement de l'entreprise) Qualité et précision des résultats présentés



Appréciation de I'aptitude à valoriser le métier Qualité et précision des résultats présentés


L'aptitude A4 est acquise si 3 critères sur 4 sont acquis


Classifications
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 28 mars 2013, sont convenus des dispositions ci-dessous qui complètent l'article 2 « Grille de classification des emplois » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés titulaires d'un CQP (certificat de qualification professionnelle) « Vendeur en animalerie » sont classés au niveau III « personnels très qualifiés » de la grille de classification des emplois définie à l'article 2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu, à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur(euse) très qualifié(e).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fonds d'action sociale
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent avenant
ABROGE

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu.

ARTICLE 2
Objet du fonds d'action sociale
ABROGE

Le fonds a pour objet principal de consentir, dans la limite des disponibilités du fonds d'action sociale, des aides à titre exceptionnel et ponctuel, au profit de salariés dont la situation psycho-sociale et financière le justifie. Elles ont un caractère non contributif.
Eventuellement, à titre complémentaire et dans la limite des disponibilités du fonds d'action sociale, des actions sociales en vue de la prévention santé des salariés, de la protection de leurs proches et de leur patrimoine pourront être prévues.

ARTICLE 3
Bénéficiaires du fonds d'action sociale
ABROGE

Les bénéficiaires sont les salariés cadres et non cadres couverts par les régimes de prévoyance et de frais de santé de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, gérés par l'institution désignée par les partenaires sociaux de la branche.

ARTICLE 4
Mode de financement du fonds d'action sociale
ABROGE

Le fonds d'action sociale est alimenté de la manière suivante :
– par la provision déjà constituée au titre du régime de prévoyance, telle qu'évaluée à la date de signature du présent avenant ;
– puis, chaque année, par un pourcentage s'élevant à 10 % des bénéfices de la branche durant l'exercice au titre du régime de prévoyance et par un pourcentage s'élevant à 10 % des bénéfices de la branche durant l'exercice au titre du régime frais de santé.

ARTICLE 5
Mode de gestion du fonds d'action sociale
ABROGE

Le comité paritaire de gestion du régime de prévoyance de la branche, tel qu'institué à l'article 10.D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, est chargé d'assurer l'administration et le suivi du fonds d'action sociale de la branche, conformément aux dispositions du présent avenant. Ses modalités d'organisation, notamment par comité restreint, la périodicité de ses réunions et toute autre disposition relative à son fonctionnement (saisine éventuelle de la commission paritaire de la santé au travail et prévention des risques, examen des dossiers…) sont prévues dans le règlement du fonds d'action sociale.

ARTICLE 6
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
ABROGE

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il sera effectué les formalités de dépôt selon la réglementation en vigueur.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le tableau afférent aux régimes supplémentaires, en complément du régime général de la sécurité sociale et du régime conventionnel de base, figurant à l'article 14. A de l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, est remplacé par le tableau suivant :

Régime général Régime supplémentaire
Nature des frais Montant des prestations
en plus de la sécurité sociale et du régime de base
Secteur conventionné
Honoraires médicaux
(consultations, visites)
80 % BR (1)
Honoraires chirurgicaux : 100 % BR (1)
– actes de chirurgie
– actes d'anesthésie
– actes techniques médicaux
– actes d'obstétrique
Hospitalisation, frais de séjour
Groupe homogène de séjour
80 % BR (1)
Chambre particulière (hors maternité) 3 % PMSS (2)
Frais d'analyses médicales 60 % BR (1)
Frais d'auxiliaires médicaux 60 % BR (1)
Radiologie :
– actes d'imagerie
70 % BR (1)
Echographie 70 % BR (1)
Soins dentaires 70 % BR (1)
Optique 2 % PMSS (2) pour l'appareillage optique
par an et par bénéficiaire
Tarifs salarié seul (*) 5 €
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
(*) Les tarifs s'entendent par mois, en sus de la cotisation de base.

Le tableau afférent aux garanties en complément du régime Alsace-Moselle ainsi que les autres dispositions de l'article 14 demeurent inchangés.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application dès sa signature pour les entreprises relevant d'une organisation patronale signataire et le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel pour les autres entreprises.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations patronales et syndicales de salariés ont signé, le 3 juillet 2012, un accord à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers afin de créer un régime frais de santé au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche.
Afin de mettre en adéquation les dispositions afférentes aux régimes supplémentaires concernant le poste honoraires chirurgicaux avec la législation de la sécurité sociale en vigueur en 2013, les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 27 juin 2013, ont estimé nécessaire de modifier le tableau des prestations prévues par ce régime dans l'accord du 3 juillet 2012.
C'est dans ce cadre qu'ils ont signé le 27 juin 2013 le présent avenant afin de modifier l'article 14 de l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions relatives au champ d'application de la présente convention collective nationale s'appliquent aux catégories de personnel suivantes :
– cadres (personnel relevant des articles 4,4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ;
– non-cadres (personnel ne relevant pas de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).
Les autres dispositions de l'article 1er demeurent inchangées.

ARTICLE 2
Durée. – Date d'entrée en vigueur. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2013 pour les entreprises relevant d'une organisation patronale signataire du présent avenant.
Pour les autres entreprises, il prendra effet le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 11 septembre 2013, sont convenus de modifier les dispositions conventionnelles afin de les mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2012-15 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
La réglementation prévoit que, pour être éligibles aux avantages sociaux, les régimes doivent couvrir l'ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés établies à partir des critères objectifs limitativement énumérés par le décret susvisé.
Les partenaires sociaux décident en conséquence de modifier les dispositions conventionnelles concernées, telles que résultant de l'accord du 9 décembre 1997 modifié par les avenants n° 5 du 22 mars 2006 et n° 9 du 22 juin 2010.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants :

Article 4. – Garanties décès

Les dispositions conventionnelles relatives au montant de la rente de conjoint telles que définies sous le titre « Régime obligatoire des cadres » au paragraphe B « Garantie rentes » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. Rentes de conjoint

En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.
La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.
Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant sous les réserves suivantes :
– le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;
– le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou pacsé avec un tiers.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.

2. Montant

Le montant est fixé :
– pour la rente temporaire, à 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite du bénéficiaire ;
– pour la rente viagère, à 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente. »
Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 4 ainsi que celles relatives aux cotisations figurant à l'article 9 au tableau du personnel cadre demeurent inchangées.

Article 5. – Garantie rente d'éducation

Les dispositions conventionnelles relatives au montant de la rente d'éducation telles que définies à l'article 5, à l'alinéa « Montant » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Montant
Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :
– 20 % jusqu'à 14 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an ;
– 25 % de 15 ans jusqu'à 17 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an ;
– 25 % de 18 ans jusqu'à 25 ans révolus ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents. »
Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 5 demeurent inchangées.

ARTICLE 2
Durée. – Date d'entrée en vigueur. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent que la date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2013 pour les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire et à la date de parution de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel pour les autres entreprises.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 8 novembre 2012, ont décidé d'améliorer la garantie rente éducation pour le personnel cadre relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et non cadre ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et la garantie rente de conjoint pour le personnel cadre relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, du régime de prévoyance prévu à l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Ces améliorations ont été entérinées par l'avenant n° 12 du 14 janvier 2013, étendu par arrêté du 17 décembre 2013 (Journal officiel du 22 décembre 2013), à l'exception du paragraphe modifiant l'article 4 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006.
Le présent avenant a pour objet :
1. De redéfinir les dispositions de l'article 4 précité ;
2. D'indiquer de façon plus précise les âges des enfants bénéficiaires de la rente d'éducation définie à l'article 5 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006.

Insertion et maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu.

ARTICLE 2
Définition de la qualité de travailleur handicapé
en vigueur étendue

Est considéré comme travailleur handicapé, selon l'article L. 5213-1 du code du travail, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites suite à l'altération d'une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mise en place au sein des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions et selon les modalités définies par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 3
Définition des objectifs du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objectif de concrétiser l'engagement de la branche autour des quatre axes suivants :
– l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise ;
– l'emploi des salariés handicapés ou devenus handicapés ;
– la formation professionnelle des travailleurs handicapés ;
– l'accompagnement des entreprises dans leur démarche d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

ARTICLE 4
Insertion des personnes handicapées dans l'entreprise ou l'établissement
en vigueur étendue

A. – Favoriser l'insertion par la sensibilisation, l'information et l'implication

Dans la majorité des établissements ou entreprises de la branche qui n'est soumise à aucune obligation annuelle de négocier, l'employeur met en place, en relation avec les institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans la structure considérée, les actions suivantes :
– sensibiliser les salariés de l'entreprise à une image plus juste du handicap et des personnes handicapées, par des actions de communication interne ou externe ;
– informer le personnel des actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, par la diffusion ou la mise à disposition du présent accord ;
– favoriser l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés dans l'entreprise ou l'établissement ;
– favoriser les démarches volontaires des salariés à faire connaître leur handicap.

Afin de soutenir l'action des entreprises, les parties au présent accord s'engagent à communiquer auprès des chefs d'entreprise sur les différents acteurs pouvant les aider, y compris financièrement, dans l'insertion de personnes handicapées, notamment l'Agefiph, la médecine du travail, les réseaux d'insertion et de placement, Pôle emploi, les entreprises de travail temporaire…

Dans les entreprises de la branche où l'employeur est tenu d'engager annuellement une négociation, l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées constituent l'un des thèmes de cette négociation. Elle doit se dérouler sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation de l'entreprise au regard de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Ce rapport constitue un réel diagnostic permettant de faire un état des lieux et de dégager des pistes d'action pour mettre en place une véritable politique d'insertion.

B. – Diversifier les modes d'insertion des personnes handicapées

Pour les établissements ou entreprises d'au moins 20 salariés soumis à l'obligation d'emploi, l'embauche directe (sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation…) doit être privilégiée, mais le recours à des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées ou des établissements d'aide par le travail peut constituer également une solution subsidiaire.

Toutefois, il est rappelé que le recours à ces contrats ou à ces entreprises-établissements spécialisés ne peut être pris en compte au-delà de la moitié de l'obligation légale d'emploi des salariés handicapés à laquelle sont tenues les établissements ou entreprises de 20 salariés et plus.

ARTICLE 5
Emploi de personnes handicapées ou devenues handicapées
en vigueur étendue

Les établissements ou entreprises de la branche dont l'effectif est d'au moins 20 salariés et qui sont soumis à ce titre à l'obligation d'emploi de 6 % de son effectif total conduisent, dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, une réflexion sur les mesures et aménagements requis pour permettre à une personne handicapée d'occuper un emploi, de l'exercer et d'évoluer.

Ces mesures et aménagements sont compatibles avec les possibilités structurelles et financières de chaque entreprise.

Les établissements ou entreprises de la branche non soumis à cette obligation d'emploi sont encouragés, dans la mesure de leurs possibilités, à appliquer les mesures ci-dessous.

A. – Favoriser l'embauche directe

Accessibilité du poste de travail. Le chef d'entreprise procède à l'inventaire des postes et emplois susceptibles d'être tenus par des personnes handicapées. Lorsqu'il existe dans l'entreprise des institutions représentatives du personnel, celles-ci sont destinataires de cet inventaire, qui est mis à jour annuellement.

L'entreprise met en place, si besoin est, des aménagements d'horaires pour les salariés handicapés, après étude en lien avec la médecine du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

L'entreprise étudie régulièrement l'ergonomie et les possibilités d'adaptation des postes de travail pour en assurer l'accès aux personnes handicapées. Il en est de même en cas d'aménagement de nouveaux locaux ou de modification des locaux, qui doivent tenir compte des règles d'accessibilité des nouveaux lieux de travail.

Recrutement et accueil. Le principe d'égalité de salaire entre tous les salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation de travail identique doit être respecté. En tout état de cause, les salaires pratiqués ne peuvent jamais être inférieurs aux minima légaux, réglementaires ou conventionnels, calculés en fonction de la durée de travail effectuée.

B. – Faciliter l'intégration

L'employeur, quel que soit l'effectif de son établissement ou de son entreprise, doit veiller à :
– sensibiliser le personnel en général sur le handicap et ses incidences, par le biais d'actions de formation et/ou d'information, en particulier à destination des personnels suivants : encadrement, représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise, tuteurs, correspondants ou encadrants chargés de l'insertion des travailleurs handicapés dans l'entreprise, salariés de l'équipe que le travailleur handicapé est amené à rejoindre ;
– lever les idées reçues et les représentations stéréotypées sur le handicap ;
– insister sur le fait que le salarié n'est pas embauché pour ses différences mais pour ses compétences ;
– désigner un accompagnateur ou un tuteur dans l'équipe ;
– organiser la présentation du salarié dès l'embauche à l'ensemble de ses collègues de travail.

L'employeur ou le responsable hiérarchique désigné doit s'assurer de la bonne intégration du salarié par des entretiens réguliers, afin de connaître ses besoins ou les éléments permettant de faciliter sa prise de poste.

C. – Favoriser le maintien dans l'emploi des salariés devenus handicapés

Rôle et effets de l'évaluation et de la prévention des risques

Les parties au présent accord rappellent le caractère essentiel de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels dans les entreprises, quel que soit leur effectif, afin d'éviter des accidents et des maladies professionnelles qui peuvent conduire notamment à des situations de handicap.

En outre, le maintien dans l'emploi d'un salarié devenu handicapé, quelle que soit l'origine, professionnelle ou non, du handicap, constitue une priorité pour les entreprises, quel que soit leur effectif, en favorisant le maintien dans son poste ou un poste équivalent.

À titre préventif, les entreprises de la branche organiseront, en liaison avec les services chargés de la santé au travail, la détection précoce des salariés en difficulté.

Adaptation des postes

En parallèle, les entreprises rechercheront les moyens pour assurer l'adaptation des postes aux capacités physiques des salariés.

Elles associent à cette réflexion le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'il existe, ou à défaut, les délégués du personnel.

Dans ce cadre, l'institution représentative du personnel est consultée pour :
– identifier les principaux facteurs d'incompatibilité ;
– proposer des solutions d'adaptation ;
– assurer un suivi de l'adaptation.

Les entreprises associent également à cette démarche le médecin du travail et pourront faire appel, si besoin est, à des experts externes (ergonomes, Inrs, Anact, Cram…).

Quand cela peut permettre de favoriser le maintien dans le poste et dans la mesure où cela est compatible avec les modalités d'organisation du service et/ou de l'entreprise, l'employeur propose un aménagement des horaires des salariés handicapés.

En cas de difficultés particulières pour le salarié handicapé à occuper un poste, l'employeur s'efforce, en fonction des possibilités de l'entreprise, de rechercher un nouvel emploi plus compatible avec ses capacités.

ARTICLE 6
Formation professionnelle des personnes handicapées
en vigueur étendue

La formation professionnelle est un outil indispensable pour l'évolution professionnelle et l'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise.

A. – Accueil des stagiaires handicapés

Les parties au présent accord souhaitent inciter les entreprises à recourir aux stages organisés par les services de l'État ou de la région, l'Agefiph, Pôle emploi… qui constituent un premier moyen d'intégration dans la vie professionnelle.

Afin de faciliter l'accueil des stagiaires présentant un handicap issus de la formation professionnelle en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation), l'entreprise met en place un suivi ou un accompagnement particulier pendant toute la durée de la formation.

B. – Formation continue des salariés handicapés

Les formations organisées dans le cadre de son plan de formation doivent tenir compte de la situation des salariés handicapés : difficulté éventuelle de déplacement, nécessité d'un encadrant ou d'un accompagnateur spécialisé, information de l'organisme de formation pour que celui-ci s'adapte en amont…

Les personnes handicapées de faible niveau de qualification constituent un public prioritaire pour l'accès aux actions de professionnalisation.

Les entreprises s'engagent à promouvoir auprès des personnes handicapées les formations qualifiantes.

Dans la phase d'intégration d'un travailleur handicapé, l'entreprise peut définir un plan individuel de formation, après un bilan de compétences ou une analyse des besoins en formation, dont l'objet est de développer les compétences du travailleur handicapé.

En cours d'exécution du contrat, l'entreprise doit assurer par des entretiens réguliers le suivi de la progression des parcours professionnels des travailleurs handicapés.

ARTICLE 7
Accompagnement des entreprises
en vigueur étendue

Les entreprises de la branche sont invitées à solliciter l'expertise de l'Agefiph, pour avoir un appui dans leur politique d'emploi de personnes handicapées, notamment au travers d'une convention spécifique par laquelle cet organisme apporte des soutiens humains et financiers.

Dans cette hypothèse, les représentants élus du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sont tenus informés de la conclusion d'une telle convention ainsi que de son suivi.

En outre, les partenaires sociaux de la branche entendent se rapprocher de l'Agefiph afin d'obtenir son soutien pour réaliser un état des lieux de la branche sur l'emploi des personnes handicapées.

À partir de cet état des lieux, une demande sera formulée à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications en vue d'assurer un suivi dans le temps de l'évolution de l'emploi des personnes handicapées dans la branche. Il pourra également se voir confier une étude spécifique sur les bonnes pratiques des entreprises de la branche en matière d'intégration et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

ARTICLE 8
Suivi
en vigueur étendue

Le rapport annuel de la branche permet de prendre en compte les informations en matière d'emploi et d'insertion des personnes handicapées dans les entreprises de la branche, en vue de leur suivi par les membres de la commission mixte paritaire.

La branche mettra en place un dispositif d'information auprès des entreprises sur les bonnes pratiques des entreprises en matière de politique de l'emploi des personnes handicapées.

Une annexe au présent accord détaille les éléments à suivre dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés dans les établissements ou entreprises d'au moins 20 salariés soumis à l'obligation d'emploi.

ARTICLE 9
Durée. – Date d'effet. – Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

En application des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ont entendu négocier des mesures incitatives favorisant l'accueil et l'intégration professionnelle des personnes handicapées et permettant leur maintien dans l'emploi.

L'application de ces mesures entre dans le cadre de l'obligation d'emploi de 6 % de leur effectif global à laquelle sont tenus les établissements ou entreprises d'au moins 20 salariés.

Quant aux établissements ou entreprises de la branche non soumis à cette obligation d'emploi, ils sont encouragés, dans la mesure de leurs possibilités, à prendre en compte les mesures définies dans le présent accord.

Les signataires du présent accord rappellent leur attachement aux principes d'égalité de traitement et de non-discrimination. À ce titre, le handicap ne saurait constituer un motif de discrimination.

Annexe
en vigueur étendue

Eléments à suivre dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel
en faveur des travailleurs handicapés en application du présent accord

(Entreprises d'au moins 20 salariés soumises à l'obligation d'emploi)

1. Embauche des personnes handicapées

Nombre global d'embauches directes, par année.
Nature des contrats de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Durée du travail (temps plein, temps partiel).
Recours aux contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services (nature, durée, volume…).

2. Insertion des personnes handicapées

Procédures de recrutement et d'accueil (actions de sensibilisation du personnel au handicap…).
Accessibilité et poste de travail (inventaire des postes, mesures d'aménagement envisagées…).
Suivi de l'intégration des salariés handicapés (entretien…).

3. Maintien dans l'emploi des personnes devenues handicapées

Actions de détection préventive des situations pouvant conduire à un handicap (nature des mesures, acteurs associés…).
Actions d'adaptation des postes de travail à la capacité physique des salariés (nature des mesures, acteurs associés, moyens humains et financiers affectés…).

4. Formation des personnes handicapées

Accueil de stagiaires handicapés (nombre global par année, durée, nature du stage, modalités d'accueil…).
Suivi des stagiaires (tutorat ou accompagnateur, entretien de fin de stage…).
Formation continue des travailleurs handicapés (nombre d'actions de formation, nature de la formation, durée, entretiens d'évaluation des besoins en formation et de parcours professionnel…).

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

A compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l'article 7 de l'accord national relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 7
Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin

Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation de chômage, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité des garanties).
Les partenaires sociaux rappellent que l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Il est rappelé que l'employeur doit informer l'organisme assureur du décès afin que celui-ci adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans un délai de 2 mois à compter du décès.
La garantie doit pendre effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

ARTICLE 2
ABROGE

A compter du 1er juin 2014, les dispositions de l'article 8 de l'accord national relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 3 juillet 2012 sont rédigées comme suit :

« Article 8
Rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage. – Portabilité

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Toutefois, par dérogation, le présent régime garantissant la couverture du salarié, jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Il est rappelé que l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. »

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l'article 7 de l'accord national relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 7
Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin

Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Evin ”, la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation de chômage, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité des garanties).
Les partenaires sociaux rappellent que l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire, et ce sous réserve qu'il en ait été informé préalablement ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Il est rappelé que l'employeur doit informer l'organisme assureur du décès afin que celui-ci adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans un délai de 2 mois à compter du décès.
La garantie doit pendre effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A compter du 1er juin 2014, les dispositions de l'article 8 de l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers sont rédigées comme suit :

« Article 8
Rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage. – Portabilité

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondi au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Il est rappelé que l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire du 17 juin 2014, ont convenu de remplacer par l'avenant n° 3 les dispositions de l'avenant n° 2 du 26 mars 2014 mettant en conformité avec certaines dispositions de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
En conséquence, le présent avenant annule et remplace dans son intégralité l'avenant n° 2 qui modifiait les articles suivants de l'accord « Frais de santé » du 3 juillet 2012 :
– article 7 relatif au maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin ;
– article 8 relatif à la rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage. – « Portabilité ».

Travail de nuit
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises entrant dans le secteur 3 de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, tel que défini à l'article 1er de l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011, étendu.

ARTICLE 2
Définition du travail de nuit
en vigueur étendue

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Dans le secteur des services visés par le présent accord, le travail de nuit résulte d'interventions effectuées dans le cadre de périodes d'astreinte, organisées dans les conditions définies à l'article 4.5 de l'accord collectif national du 13 juin 2000, étendu.

Les travailleurs soumis à des périodes d'astreinte de nuit sont amenés à intervenir, sur appels de donneurs d'ordres ou de l'employeur, en vue de prendre en charge un ou des animaux, de les mettre en un lieu protégé, de les transférer en clinique vétérinaire s'il y a lieu, d'effectuer l'entretien et les soins en chenil et en chatterie, lieux d'hébergement de NAC.

Ces temps d'intervention, contrairement aux temps d'astreinte proprement dits, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, éventuellement en heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3
Définition du travailleur de nuit
en vigueur étendue

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :

– soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel ou en période d'astreinte, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit de 21 heures-6 heures ;

– soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire de nuit de 21 heures-6 heures. Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.

ARTICLE 4
Durées quotidiennes et hebdomadaires du travail de nuit
en vigueur étendue

Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit au sens de l'article 3 ci-dessus ne peut excéder 8 heures de travail effectif.

Toutefois, cette durée peut être portée à 10 heures de travail par jour lorsqu'il y a nécessité d'assurer la protection des animaux. En cas d'application de cette dérogation, les salariés doivent bénéficier, outre d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures et de leur repos hebdomadaire, d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, soit 2 heures. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée.

Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Durée hebdomadaire moyenne maximale

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Il peut être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 5
Contreparties au travail de nuit
en vigueur étendue
5.1. Travail de nuit dans le cadre d'astreintes

A. Temps d'intervention de nuit durant les périodes d'astreinte

Il est rappelé que les temps d'intervention pendant les périodes d'astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif. Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle. En outre, les frais de déplacement entre le domicile habituel du salarié et le lieu d'intervention sont indemnisés soit sous la forme d'indemnités kilométriques, soit par la mise à disposition d'un véhicule de société. Le temps de trajet est rémunéré comme temps de travail, sur la base d'un document déclaratif du salarié (art. 4.5 de l'accord collectif national du 13 juin 2000, étendu).

Le personnel d'astreinte, lorsqu'il effectue des interventions durant la plage des horaires de nuit 21 heures-6 heures, bénéficie d'une majoration de 25 % par heure de travail de nuit sous forme de salaire, ou sur demande du salarié, (1) sous forme de repos de remplacement équivalent.

En tout état cause, sauf accord plus favorable, la contrepartie au travail de nuit ne peut se cumuler avec une autre contrepartie de même nature accordée aux travailleurs de nuit. En revanche, elle s'ajoute aux majorations de salaire pour heures supplémentaires éventuellement effectuées dans le cadre de la semaine considérée.

Cette contrepartie au travail de nuit s'ajoute à la contrepartie attribuée au titre de l'astreinte pendant le temps d'astreinte.

B. Temps d'astreinte

Conformément aux dispositions de l'article 4.5 de l'accord collectif national du 13 juin 2000, étendu, les salariés bénéficient, à titre de compensation de l'astreinte, d'une contrepartie financière égale à 10 % du salaire horaire brut de base (hors primes, gratifications et indemnités) par heure d'astreinte, sauf dispositions plus favorables prévues par contrat de travail ou accord collectif d'entreprise.

Les autres dispositions de l'article 4.5 de l'accord collectif national du 13 juin 2000 étendu, relatives au temps d'astreinte (calendrier, suivi…), demeurent applicables.

5.2. Travail de nuit sans astreinte

À l'exception des situations exceptionnelles visées à l'article 7.3 de la convention collective nationale, tout salarié occupé sur un des emplois définis en préambule du présent accord et dès lors qu'il se trouve en situation de travailleur de nuit au sens de l'article 3 du présent accord bénéficie d'une majoration de 25 % par heure de travail de nuit, prioritairement sous forme de repos ou, en cas d'impossibilité, sous forme de salaire (2).

Les repos acquis au titre du travail de nuit sont suivis sur le bulletin de salaire ou une annexe à celui-ci. Ils sont distingués de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement éventuellement octroyés.

Dès 7 heures de repos acquises, les salariés peuvent prendre, à leur convenance, 1 journée ou 1 demi-journée de repos, à des dates déterminées d'un commun accord avec l'employeur, et au maximum dans les 6 mois de leur acquisition.

(1) Termes exclus de l'extension comme contraires aux dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015, art. 1)

(2) Termes exclus de l'extension comme contraires aux dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015, art. 1)

ARTICLE 6
Conditions de travail des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

Les entreprises du secteur de la branche concernées par le travail de nuit mettront en place les mesures suivantes.

6.1. Mesures en vue d'améliorer les conditions de travail des salariés

Mettre en place une programmation des astreintes et du travail de nuit permettant une rotation entre les travailleurs de nuit concernés, afin d'assurer une alternance entre travail avec astreinte et travail sans astreinte.

Mener auprès des travailleurs de nuit des actions d'information et de formation en vue de la prévention des risques professionnels propres aux conditions de travail de nuit.

Garantir des temps de pause réguliers pour les travailleurs de nuit dans les conditions prévues par la loi et la convention collective nationale.

Permettre aux travailleurs de nuit un accès à la formation dans des conditions respectant les temps de repos nécessaires, au regard des horaires de nuit et des horaires de formation.

Informer et consulter les représentants élus du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sur les conditions de travail des travailleurs de nuit, ainsi que sur toute mesure utile et nécessaire pour la protection de la santé physique et mentale des travailleurs de nuit.

6.2. Mesures en vue de faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales (1)

Transports

Mettre à disposition, avant toute affectation à une astreinte et un travail de nuit, les moyens de transport nécessaires pour assurer les interventions de nuit (véhicule société…).

Surveillance médicale

Faire bénéficier tout travailleur de nuit au sens du présent accord d'une surveillance médicale spécifique avant son affectation à un poste de nuit, puis à intervalles réguliers selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à paraître.

Priorité dans l'affectation d'un nouveau poste

Assurer une priorité aux travailleurs de nuit au sens du présent accord, pour occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, sur un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou sur un emploi équivalent, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Cette priorité s'exerce dans le cadre des possibilités effectives de l'établissement ou de l'entreprise. L'employeur est tenu de répondre à la demande du travailleur de nuit dans un délai raisonnable. Tout refus doit être motivé. Dès affectation à un poste de jour sur un emploi de même catégorie professionnelle, ou à défaut sur un emploi équivalent, les salariés ne bénéficient plus des contreparties liées au travail de nuit et à l'astreinte prévues dans le présent accord. Un avenant au contrat de travail est signé entre les parties.

Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et qui souhaitent travailler de nuit.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié prévoit un travail de jour, l'employeur ne peut affecter le salarié à un travail de nuit sans l'accord de celui-ci. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Inaptitude constatée par le médecin du travail

Le travailleur de nuit au sens du présent accord, déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit, est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens du présent accord, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions définies ci-dessus, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

Protection de la maternité

La travailleuse de nuit au sens du présent accord et soumise à astreinte, en état de grossesse médicalement constatée, ou qui a accouché, bénéficie, dès lors qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, d'une affectation à un poste de jour dans le même établissement pendant le temps restant de la grossesse et pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé postnatal. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois. Ce changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du code du travail. Pendant cette suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions légales et conventionnelles relatives à la maladie.

6.3. Mesures en vue d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation

Le principe de non-discrimination tel que défini à l'article L. 1132-1 du code du travail est strictement respecté en ce qui concerne l'affectation à un poste de jour ou de nuit.

En particulier, la considération du sexe, homme ou femme, ne saurait être retenue par l'employeur :

– pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant des astreintes et du travail de nuit conférant à l'intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
– pour muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs, qu'ils soient de nuit ou de jour, en matière de formation professionnelle et en vue de favoriser leur progression professionnelle.

Tout travailleur de nuit ou de jour bénéficie des dispositions prévues par l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, ventes et services des animaux familiers en date du 9 décembre 2009, étendu.

(1) L'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-10 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 7
Dispositions finales
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord autonome fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le dispositif de travail de nuit dans le secteur des services des animaux familiers de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers a pour finalité d'assurer la continuité des services liés à la protection, à la santé des animaux et à la sécurité, en particulier en vue de répondre aux obligations du code rural et de la pêche maritime en termes de capture d'animaux et de gestion de fourrière.

Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers est occasionnel et justifié pour faire face à des circonstances exceptionnelles (préparation de salon, mariage…). Il est régi par les dispositions fixées à l'article 7.3 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, étendue.

Toutefois, et par exception au principe énoncé ci-dessus, le travail de nuit s'avère indispensable, notamment par le biais d'astreintes, pour certains types d'emplois relevant du secteur services aux animaux familiers de la branche, et ce dans un but d'utilité sociale et sanitaire. Il s'agit notamment des emplois suivants :
– personnel de capture d'animaux et de gestion d'une activité de garde (fourrière, refuges, pensions…) et tout personnel d'accompagnement ;
– personnel d'entretien et de soins des chenils, chatteries, nouveaux animaux de compagnie (NAC).

Ces emplois comportant des périodes de travail de nuit sont réguliers.

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2008 et des dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux de la branche sont convenus de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec).

Au regard des profondes mutations des secteurs de la branche mises en exergue, notamment par le contrat d'études prospectives, les partenaires sociaux entendent, par le présent accord, approcher de manière dynamique et volontariste la Gpec, considérant que les entreprises ont besoin de mieux maîtriser leur évolution en se dotant d'un instrument de gestion pertinent sur des principes partagés d'anticipation, de concertation et de prévention.

La Gpec est une démarche qui relève de l'initiative de l'entreprise.


Définition de la Gpec
en vigueur étendue

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences permet d'anticiper les évolutions de carrières et des emplois pour les adapter aux nouveaux besoins de l'entreprise, en tenant compte des progrès technologiques et des contraintes économiques et d'organisation. Elle assure une cohérence entre la stratégie de l'entreprise et la gestion des ressources humaines.

Ayant pour objectif de développer notamment l'employabilité, la Gpec doit assurer à chaque salarié les moyens lui permettant de définir, développer, sécuriser et diversifier son parcours professionnel afin d'évoluer au sein de son secteur professionnel, d'une branche professionnelle à l'autre, par la mise en place d'actions individualisées.

Finalités du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour finalités :

– de définir les modalités d'une démarche axée sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec) en s'appuyant sur le dialogue social de branche, et également, selon l'effectif des entreprises, en associant leurs représentants du personnel ;

– de mieux anticiper et de mieux gérer les évolutions économiques, technologiques et organisationnelles qui peuvent avoir des conséquences sur l'emploi ;

– pour les entreprises, de mettre en place un outil d'anticipation des besoins en emplois et en compétences permettant la préservation de la compétitivité et favorisant leur développement ;

– et pour les salariés, de bénéficier d'un moyen d'aborder de façon maîtrisée et positive les évolutions des métiers et des qualifications tout au long de leur carrière en leur permettant d'acquérir des connaissances transférables sur d'autres postes de travail et de sécuriser leurs parcours professionnels.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux souhaitent s'engager dans une démarche de prévention et de progrès et inciter les entreprises au développement de la Gpec, tout en prenant en compte, dans le cadre du présent accord, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la formation professionnelle et les conditions d'emploi, et plus particulièrement celles des jeunes et des salariés âgés.

Chapitre Ier Dispositions générales concernant le présent accord
ARTICLE 1.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu.

ARTICLE 1.2
Portée
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable dans toutes les entreprises visées par le champ d'application défini à l'article 1.1 ci-dessus, qu'il s'agisse d'entreprises soumises à l'obligation triennale de négocier (actuellement les entreprises d'au moins 300 salariés) au titre des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail, ou d'entreprises non tenues par une telle obligation, qui décident de s'engager dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sous réserve de respecter les dispositions obligatoires, quel que soit l'effectif de l'entreprise (notamment l'article 5.1 ci-dessous relatif à l'entretien professionnel).

ARTICLE 1.3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est d'une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une négociation nationale sur la Gpec s'engage tous les 3 ans. À l'occasion de cette négociation, un bilan d'application du présent accord est présenté, afin d'envisager, si nécessaire, les modifications à lui apporter par avenant.

Chapitre II Prévision d'évolution des métiers et conséquences sur les emplois dans la branche
ARTICLE 2.1
Prévisions d'évolution des métiers
en vigueur étendue

Dans les différents secteurs de la branche, les prévisions d'évolution suivantes ont été diagnostiquées, à savoir principalement :

– favoriser, de manière générale, le développement des services et de l'accueil dans les entreprises et établissements des différents secteurs de la branche. Cette tendance implique d'améliorer les niveaux de qualification des salariés, d'adapter les qualifications, de développer le professionnalisme et la polyvalence métier ;

– renforcer le commerce spécialisé fondé sur le savoir-faire, l'artistique et l'événementiel, ou la technicité à forte valeur ajoutée. Cette orientation suppose que chaque acteur économique adapte en permanence ses compétences par la formation et la reconnaissance professionnelles.

ARTICLE 2.2
Conséquences sur l'emploi dans la branche
en vigueur étendue

Compte tenu des prévisions d'évolution diagnostiquées ci-dessus, certaines catégories d'emplois dans la branche apparaissent menacées de disparition à court, moyen ou long terme, notamment :

– pour le secteur des fleuristes : les emplois de livreur-manutentionnaire, l'emploi de bouquetier(ière) ;

– pour les secteurs de la vente des animaux familiers : les emplois salariés non qualifiés des magasins de détail indépendants.

En revanche, de nouveaux emplois émergent ou d'autres se développent, à savoir :

– pour le secteur des fleuristes : vendeurs-conseillers, fleuristes d'atelier (possédant au moins le BTM), créateurs/décorateurs et techniciens à haut savoir-faire (MOF, BM de niveau III…), vendeurs e-commerce, assistant-fleuriste ;

– pour le secteur de la vente des animaux familiers : emplois liés à la vente de services, techniciens spécialisés ;

– pour le secteur des services aux animaux familiers : éducateurs-comportementalistes, préparateur(trice) de chiens ou chats, technicien(ne) assurant un toilettage spécialisé…

En outre, des compétences nouvelles apparaissent, notamment : le développement des langues étrangères, la polyvalence des métiers…

Dès lors, la Gpec permettra de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et des plans d'action cohérents visant à réduire, de façon anticipée, les écarts prévisionnels, quantitatifs et qualitatifs, entre les besoins et les ressources humaines actuelles des entreprises. Ces politiques et plans impliquent de mettre en place des projets d'évolution professionnelle des salariés des entreprises de la branche, notamment par le biais des mesures visées au chapitre V ci-dessous.

En outre, les partenaires sociaux de la branche recommandent aux entreprises de procéder à une cartographie des emplois et des compétences.

Chapitre III Objectifs de la Gpec
ARTICLE unique
en vigueur étendue

La Gpec constitue une démarche globale, qui a pour objet, au regard de la stratégie des entreprises et à partir des prévisions sur les mutations économiques, commerciales et démographiques :
– d'anticiper les évolutions prévisibles des emplois, des métiers, des compétences et des qualifications ;
– d'identifier et de recenser les compétences et les qualifications des salariés, ainsi que leur projet professionnel ;
– d'évaluer les écarts constatés ou prévisibles entre ces évolutions et ces compétences et qualifications ;
– d'élaborer des plans d'action et de mobiliser les moyens appropriés pour adapter les ressources humaines existantes aux besoins futurs.

Chapitre IV Rôle de la branche et des différents acteurs
en vigueur étendue

Selon les dispositions légales en vigueur, la Gpec est une démarche initiée dans les entreprises d'au moins 300 salariés, dans le cadre d'une négociation collective triennale, en concertation avec la représentation élue du personnel.

Toutefois, le rôle de la négociation collective de branche est particulièrement pertinent lorsque les activités couvertes par son champ d'application professionnel concernent essentiellement des TPE/PME. Ce qui est le cas de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.

En conséquence, le présent accord de branche a pour objectifs :

- de faire réaliser, dans le cadre de la CPNEFP (avec l'appui de l'observatoire prospectif des métiers), une analyse des évolutions majeures de l'environnement économique, de l'emploi, des métiers et compétences et d'en assurer une diffusion, selon les moyens les mieux adaptés (presse professionnelle, site internet...), auprès des professionnels des différents secteurs de la branche ;

- de définir les modalités d'information et de consultation des salariés sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi, ainsi que sur les salaires, et éventuellement sur les projets de licenciements économiques et le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

- de promouvoir les mesures d'accompagnement associées à la Gpec, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de bilan de compétences, ainsi que sur les accompagnements visant la prise en compte de la reconnaissance professionnelle des salariés, de leur mobilité professionnelle et géographique ;

- de favoriser, en cohérence avec les besoins en compétences de la branche, la mise en place de formations techniques et artisanales adaptées, concernant à la fois la formation initiale, la formation des apprentis et la formation professionnelle continue.

Dans ce cadre, les instances de la branche professionnelle doivent pleinement jouer leurs rôles respectifs dans la construction d'outils simples, pratiques, adaptés aux caractéristiques et à la taille des entreprises.

ARTICLE 4.1
Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur étendue

La CPNEFP fera le point au moins une fois par an, et chaque fois que nécessaire, sur la situation de l'emploi sur un plan macro-économique par « profil des métiers ».

Elle effectuera, par ailleurs, un suivi du présent accord sur la base d'un tableau d'indicateurs pertinents découlant du recoupement des informations suivantes :
– analyse des tendances et données économiques recueillies par les organisations professionnelles patronales de la branche ;
– étude des niveaux de formation, des actions de formation suivies par les salariés (nombre et nature des actions de formation) transmise par l'Opca compétent et le rapport annuel de branche ;
– étude des informations recensées par le rapport de la branche, ainsi que des indicateurs fournis par le rapport annuel de situation comparée entre les femmes et les hommes ;
– analyse des dossiers transmis dans le cadre de projets de licenciements économiques.

ARTICLE 4.2
Rôle de l'observatoire des métiers et des compétences
en vigueur étendue

La commission mixte paritaire (ou la commission paritaire), la CPNEFP feront appel à l'observatoire prospectif des métiers constitué au niveau de l'Opca afin de recueillir toutes données sur la cartographie et le répertoire des métiers, la prospective et les évolutions démographiques, technologiques des marchés, l'identification des besoins, qualifications et compétences.

ARTICLE 4.3
Actions ponctuelles de la branche
en vigueur étendue

La branche pourra communiquer sur les pratiques réussies de la Gpec des entreprises afin de mettre en commun leurs expériences.

Chapitre V Mesures d'accompagnement des salariés et sécurisation des parcours
en vigueur étendue

Dans le cadre de la Gpec, plusieurs mesures d'accompagnement des salariés et de sécurisation de leur parcours professionnel sont envisageables. Il s'agit d'adapter et de développer les compétences des salariés tout au long de leur vie professionnelle, afin de répondre aux évolutions technologiques, économiques et commerciales.

Les moyens mis en place par la branche afin que ces parcours se déroulent le mieux possible sont les suivants.

ARTICLE 5.1
Entretien professionnel
en vigueur étendue

L'entretien professionnel est obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, et doit avoir lieu tous les 2 ans. L'employeur doit informer le salarié de ce droit au moment de l'embauche. L'entretien professionnel est également proposé systématiquement aux salariés ayant eu une longue période d'absence de l'entreprise (à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental sans solde ou à temps partiel, d'un congé de soutien familial, d'un arrêt de longue maladie au sens de la sécurité sociale, d'un congé sabbatique, d'un mandat syndical…).

Au surplus, tous les 6 ans, l'entretien professionnel permet de faire un bilan du parcours professionnel dans l'entreprise.

L'entretien professionnel se distingue de l'entretien annuel d'évaluation éventuellement mis en place dans l'entreprise.

Objectifs de l'entretien professionnel

Cet entretien vise à définir, pour le salarié, des perspectives nouvelles et à venir d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Au cours de cet entretien sont notamment examinés :
– les moyens d'accès à la formation, en particulier les dispositifs d'orientation et de formation professionnelles ;
– les objectifs de professionnalisation ;
– les souhaits et opportunités de mobilité professionnelle (voir chapitre VI ci-dessous) ;
– le projet professionnel du salarié ;
– les conditions et modalités de réalisation des actions de formation ;
– les évolutions prévisibles de l'entreprise…

À l'issue de cet entretien, les besoins du salarié pourront ainsi s'exprimer en termes de mobilité interne, de bilan de compétences, de formation d'adaptation ou de formation de reconversion, de validation des acquis de l'expérience... Les résultats de l'entretien feront l'objet d'un suivi et le salarié sera régulièrement informé des décisions prises à la suite de son entretien.

Le bilan du parcours professionnel, qui a lieu tous les 6 ans, doit permettre de vérifier que le salarié a pu effectivement bénéficier, au cours de ces années, des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a bénéficié d'au moins de deux des trois mesures ci-dessous :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

À défaut, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur doit abonder le compte personnel de formation (CPF) de l'intéressé dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Organisation et formalisation de l'entretien professionnel

Selon la structure de l'entreprise, l'entretien professionnel et l'état des lieux se déroulent soit avec l'employeur ou son représentant, soit avec le représentant de la fonction ressources humaines de l'entreprise en collaboration avec le manager de proximité.

L'entretien ainsi que le bilan réalisé tous les 6 ans font l'objet d'une formalisation écrite. Le document est signé par les parties et un exemplaire signé est remis au salarié.

Pour accompagner les TPE/PME et leurs salariés, la branche met à disposition des entreprises et de leurs salariés un guide simple relatif à la mise en place et au contenu des entretiens professionnels (voir annexe).

ARTICLE 5.2
Formation professionnelle
en vigueur étendue

La formation professionnelle continue est un outil du parcours professionnel tout au long de la vie. C'est aussi un moyen offert au salarié et à l'entreprise souhaitant entamer une phase de transition professionnelle, dans le cadre de mobilités internes comme externes.

L'accord collectif de branche sur la formation tout au long de la vie professionnelle actuellement en vigueur est réexaminé par les partenaires sociaux pour prendre en compte, d'une part, les évolutions du contexte législatif et, d'autre part, pour en décliner toutes les adaptations propres à la branche.

Il est ici rappelé que la formation professionnelle tout au long de la vie est un élément essentiel de la Gpec. Elle doit à la fois permettre aux salariés de développer leur employabilité et d'adapter leurs compétences aux évolutions de leur métier et à l'entreprise, de conserver et d'entretenir les compétences indispensables à son bon développement.

Ainsi, les dispositifs facilitant l'employabilité de chaque salarié seront renforcés au niveau de la branche mais aussi au niveau des entreprises.

Devront être particulièrement encouragées les démarches suivantes :
– les formations d'appropriation à l'outil Gpec destinées notamment à l'encadrement intermédiaire ;
– les formations spécifiques sur la conduite des entretiens professionnels par l'encadrement ;
– les actions communes à plusieurs entreprises, voire à l'ensemble d'un ou de plusieurs secteurs professionnels, permettant des mises en commun d'actions de formation en faveur des salariés des TPE/PME ;
– l'information des salariés sur le conseil en évolution professionnelle ;
– la mise en place d'un référent désigné par l'entreprise (salarié volontaire ou, à défaut, responsable hiérarchique) pourra être mobilisée aussi bien au cours du parcours professionnel du salarié que lors d'une phase de transition professionnelle, ainsi que pour l'accueil de nouveaux salariés…

ARTICLE 5.3
Formation en alternance
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage constitue la forme de contrat en alternance la plus pertinente au regard de l'activité des différents secteurs de la branche. Il permet d'obtenir une qualification professionnelle adaptée aux besoins, sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. Il doit s'inscrire dans l'approche globale de la Gpec.

Foyer important de l'employabilité dans la branche, l'apprentissage fait l'objet de mesures spécifiques, dans le cadre de la négociation générale sur la formation professionnelle, en vue de son développement dans les entreprises des secteurs de la branche.

ARTICLE 5.4
Transmission des savoirs et des compétences
en vigueur étendue

La transmission des savoirs et des compétences participe à la réussite d'une démarche de la GPEC.

Les entreprises sont invitées, notamment dans le cadre de la législation et de l'accord de branche portant sur le contrat de génération, à :
– identifier les savoirs et les compétences requis à moyen terme, devant être transmis aux jeunes salariés, aux salariés nouvellement recrutés et aux salariés bénéficiant d'une transition et d'une mobilité professionnelles ;
– reconnaître les salariés de l'entreprise, notamment les salariés âgés, détenteurs de ces mêmes savoirs et compétences ;
– mettre en place, le cas échéant, un plan de transmission de ces savoirs et compétences, et les conditions de tutorat, binômes jeunes/seniors…

ARTICLE 5.5
Formation de l'encadrement
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord considèrent que la formation est un élément contribuant à la réussite de la mise en œuvre de la démarche Gpec. Une approche dynamique de la mise en œuvre d'un projet de Gpec conduit chaque salarié à être le principal acteur ; en particulier, l'encadrement a un rôle déterminant à jouer. Il doit non seulement posséder une bonne connaissance de l'outil Gpec, mais il doit aussi s'impliquer activement dans sa mise en œuvre, notamment pour l'entretien professionnel, qui nécessite par ailleurs une formation spécifique et adaptée.

Chapitre VI Mesures de gestion relatives à la transition et à la mobilité professionnelles
en vigueur étendue

Au cours notamment des entretiens professionnels périodiques, les parties peuvent envisager de mettre en œuvre en premier lieu des actions de formation adaptées, mais aussi, s'il y a lieu, certaines mesures permettant une évolution et une mobilité professionnelles des salariés concernés. Parmi ces mesures optionnelles de gestion, il peut être recouru à des périodes de transition professionnelle et à la mobilité professionnelle.

ARTICLE 6.1
Définition de la transition professionnelle
en vigueur étendue

Les périodes de transition professionnelle sont des moments de changement et de mobilité qui nécessitent la mise en place de nouveaux repères. Elles concernent entre autres des salariés dont les emplois sont considérés à moyen terme comme sensibles et/ou à terme menacés, et pour lesquels une reconversion professionnelle doit être anticipée.

ARTICLE 6.2
Mise en œuvre de la transition professionnelle
en vigueur étendue

Trois phases sont nécessaires pour effectuer une transition professionnelle :

a) Phase de diagnostic

Lors de l'entretien professionnel périodique tous les 2 ans entre le salarié et l'employeur ou son représentant sont examinées, si besoin est, des possibilités de pistes de transition et les bases d'un plan d'action de formation.

b) Phase de mise en œuvre

Cette phase recouvre la mise en œuvre des actions concrétisant le plan d'action élaboré au cours du diagnostic : actions de formation, stages internes ou externes, validation des acquis…

Le salarié pourra effectuer des périodes d'observation au sein de l'emploi futur. La durée ainsi que la fréquence de ces détachements seront déterminées par l'entreprise.

Le référent pourra être mobilisé dans cette phase.

c) Phase de bilan

Un bilan doit être réalisé au plus tard 1 an après le changement d'emploi au cours d'un entretien spécifique. Des actions correctives peuvent alors être décidées afin de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées.

ARTICLE 6.3
Mobilité professionnelle
en vigueur étendue

La mobilité professionnelle est à considérer par les entreprises comme un outil favorisant l'évolution professionnelle. Elle désigne une opération par laquelle un salarié change d'emploi ou de fonction au sein de l'entreprise.

À ce titre, la branche incite les entreprises à favoriser le volontariat des salariés. En outre, elle envisagera la mise en place d'une « Bourse de l'emploi » au niveau national, par le biais notamment des sites des organisations syndicales patronales.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent que, à l'occasion de changement, le salarié peut, en accord avec son employeur, bénéficier d'une période probatoire lors de la prise de cet autre emploi ou de cette autre fonction.

Un avenant au contrat de travail du salarié concerné doit être signé par les parties et prévoir éventuellement les conditions de la période probatoire (durée, objet…).

Pendant la période probatoire éventuelle, le salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de faits d'insuffisance professionnelle liés au nouveau poste ou à la nouvelle fonction. En revanche, il peut être mis fin à la période probatoire avant le terme de celle-ci par l'une ou l'autre des parties si elle estime que cette période n'est pas satisfaisante. Dans ce cas, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération qui ne peut être inférieure à celle qu'il percevait dans son précédent emploi.

Au terme normal de la période probatoire, si aucune des parties n'a demandé qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le salarié se trouve de plein droit confirmé dans son nouvel emploi ou dans sa nouvelle fonction.

Cas particulier : entreprises d'au moins 300 salariés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés des entreprises d'au moins 300 salariés, justifiant d'une ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non, peuvent bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée (en interne ou en externe), avec l'accord de leur employeur, et sous réserve de la signature d'un avenant au contrat de travail.

Chapitre VII Intégration des salariés nouvellement embauchés (hors apprentis)
ARTICLE 7.1
Accueil et intégration
en vigueur étendue

Les entreprises qui le souhaitent pourront mettre en place un livret d'accueil dans l'entreprise dont un modèle est proposé par la branche (en annexe).

Il est rappelé que les entreprises pourront désigner un référent pour accueillir les personnes nouvellement recrutées. Ce référent peut être ou non le responsable direct, et son action est mise en place pour une période à définir par chaque entreprise au regard des caractéristiques du poste et de l'organisation du travail.

ARTICLE 7.2
Rôle de la branche dans l'attractivité du secteur
en vigueur étendue

Les organisations patronales et l'observatoire poursuivront leur politique de valorisation des métiers de la branche auprès des acteurs institutionnels, des branches connexes, et cela en collaboration avec les entreprises du secteur à travers la participation à des forums, à des salons…

En outre, la branche prendra les mesures nécessaires en vue d'informer les entreprises et les salariés sur les objectifs de la Gpec, sans préjudice des actions d'information assurées par les entreprises elles-mêmes à l'égard de leurs propres salariés.

Chapitre VIII Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Un bilan du présent accord sera réalisé avant la fin de la période triennale. La CPNEFP assurera un suivi et rendra compte annuellement à la commission mixte paritaire (ou à la commission paritaire).

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe. Entretien professionnel, qu'est-ce que c'est ?

La loi du 5 mars 2014 rend l'entretien professionnel obligatoire au moins une fois tous les 2 ans, pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, et pour chaque salarié, quel que soit son contrat de travail.

Pour simplifier les pratiques dans l'entreprise, l'entretien professionnel remplace l'ensemble des entretiens existants prévus dans le code du travail et/ou la convention collective, par exemple :

- l'entretien de seconde partie de carrière ;

- l'entretien de retour suite aux congés de maternité, parental d'éducation prévu par l'accord de branche du 9 décembre 2009 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- l'entretien prévu par l'accord de branche du 26 mars 2014 sur l'insertion et l'emploi des personnes handicapées...

Finalité : l'entretien professionnel est un temps d'échange entre salarié et employeur pour étudier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi.

Entretien professionnel et entretien annuel : quelles différences ?

L'entretien professionnel ne se substitue pas à l'entretien annuel d'évaluation éventuellement mis en place dans l'entreprise, mais ces deux entretiens peuvent se compléter. Ils peuvent d'ailleurs être menés à la suite l'un de l'autre, dès lors que le contenu des deux échanges est bien distinct et que l'entretien professionnel est effectué en premier lieu.

L'entretien annuel d'évaluation est facultatif dans la branche et vise à évaluer le salarié dans son occupation du poste. L'entretien professionnel obligatoire a un périmètre plus large, puisqu'il aborde l'évolution du salarié au-delà de la seule occupation de son poste (c'est-à-dire évolution au sein de la l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité externe), et permet d'évoquer les compétences du salarié au-delà des seules compétences exigées par l'emploi tenu (compétences extraprofessionnelles, compétences non utilisées dans le cadre du poste...).

Qui est concerné par l'entretien professionnel ?

Tous les salariés (quelle que soit la nature de leur contrat) et tous les employeurs, quel que soit l'effectif salarié de leur entreprise, sont concernés par l'entretien professionnel.

L'employeur doit informer le salarié, dès son embauche, qu'il bénéficie de ce droit à un entretien professionnel tous les 2 ans. Cette information, écrite de préférence pour des raisons de preuve, peut prendre des formes diverses (clause informative dans le contrat de travail, notice annexe d'information...).

Concernant les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation, l'entretien professionnel tous les 2 ans devra être effectué :

- dès lors que ces contrats ont une durée supérieure à 2 ans ;

- lorsque, après avoir été conclus à durée déterminée, ils se poursuivent en CDI, dans la mesure où il est tenu compte dans ce cas de l'ancienneté de l'alternant.

Qui conduit l'entretien ?

Employeur, directeur d'établissement, gestionnaire RH, responsable hiérarchique, manager de proximité... le choix est libre pour l'entreprise et dépend de l'organisation de l'entreprise et des moyens mobilisables.

De préférence, la personne choisie devra non seulement disposer de qualités relationnelles, d'écoute, d'analyse mais aussi d'une connaissance suffisamment précise des activités de l'entreprise, de son environnement, de ses métiers, des évolutions prévisibles, des modalités d'accès à la formation des salariés. Cela lui permettra d'échanger avec le salarié sur les évolutions des métiers et des emplois dans l'entreprise, de repérer les souhaits d'évolution du salarié et de lui proposer les actions pertinentes afin de renforcer ses qualifications ou de développer ses compétences en s'appuyant sur les dispositifs mobilisables : plan de formation, bilan de compétences, compte personnel de formation, mobilité interne...

À quelle fréquence doit-il avoir lieu ?

Tous les 2 ans : l'employeur doit organiser un entretien professionnel avec le salarié et identifier avec lui les axes d'évolution possibles en matière de compétences et de formations.

Cet entretien doit être formalisé sur un document écrit (voir modèle-type) dont une copie est remise au salarié.

Tous les 6 ans : l'employeur doit faire un bilan récapitulatif du parcours professionnel au cours duquel il s'assure que le salarié a bien bénéficié de ses entretiens professionnels et fait le point sur ce qui est imposé par la loi : formation, certification et progression salariale ou professionnelle.

Comment planifier les entretiens ?

Qui ?

Quand ?

Actions à mener

Observations

Salarié embauché avant le 7 mars 2014

(date d'application de la loi du 5 mars 2014)

L'entretien doit avoir lieu avant le 7 mars 2016

Prévoir la date de l'entretien et son renouvellement tous les 2 ans

- si le salarié n'a jamais eu d'entretien professionnel avant le 7 mars 2014, il doit avoir lieu le 7 mars 2016 au plus tard, puis le 7 mars 2018...

- si le salarié a bénéficié avant le 7 mars 2014 d'un entretien professionnel conforme aux exigences de la loi du 5 mars 2014, l'entretien suivant doit être proposé au plus tard 2 ans après le précédent

Salarié embauché après le 7 mars 2014

L'entretien doit avoir lieu au plus tard
2 ans à compter de la date d'embauche

Prévoir la date de l'entretien et son renouvellement tous les 2 ans

Tout salarié à l'issue d'une des situations suivantes :

- congé de maternité ;

- congé parental d'éducation ;

- congé parental à temps partiel ;

- congé de soutien familial ;

- congé d'adoption ;

-  congé sabbatique ;

-  période de mobilité volontaire sécurisée ;

-  arrêt maladie pour affection de longue durée ;

-  mandat syndical.

L'entretien doit avoir lieu à la reprise d'activité

Proposer l'entretien professionnel par écrit, avec un coupon-réponse pour le salarié

Comment s'organise l'entretien professionnel ?

Il peut s'organiser en trois grandes étapes :

1. Phase d'accueil du salarié par le manageur (employeur, responsable hiérarchique, responsable des ressources humaines).

2. Synthèse des compétences développées par le salarié dans le cadre de l'emploi tenu, actions de formation réalisées et leur apport, éventuellement difficultés rencontrées par le salarié.

3. Examen par les deux parties au cours de l'entretien des points suivants :

- analyse des souhaits d'évolution du salarié au regard des évolutions prévisibles de l'entreprise ;

- identification des besoins futurs en formation (objectif, nature et forme des actions de formation envisagées...) ;

- validation commune du contenu général de l'entretien (avec résumé des besoins du salarié en termes de mobilité interne, de bilan de compétences, de formation d'adaptation ou de formation de reconversion, de validation des acquis de l'expérience...).

La synthèse de l'entretien professionnel est résumée dans le document de suivi (voir modèle-type) avec les commentaires et signatures du manager et du salarié. Un exemplaire est remis au salarié. Les résultats de l'entretien feront l'objet, le cas échéant, d'un suivi, et le salarié sera régulièrement informé des décisions prises à la suite de son entretien.

Quelles sont les conséquences en cas de non-respect par l'employeur
des obligations liées à l'entretien professionnel ?

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si le salarié n'a pas bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois actions prévues dans l'état des lieux, son CPF est abondé de 100 heures supplémentaires (temps plein) ou de 130 heures (temps partiel). Ces heures sont utilisées par le salarié sans accord préalable requis de l'employeur.

Pour financer cet abondement, l'employeur doit verser à l'Opca une somme forfaitaire de 30 € par heure abondée. Le crédit d'heures du CPF du salarié sera alors majoré en conséquence, y compris lorsque le salarié a déjà atteint le plafond de 150 heures dans le cadre de sa capitalisation CPF.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la loi ne précise pas d'éventuelles sanctions.

(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site www.Journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

- Livret d'accueil du nouvel embauché.

Contrat de génération
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu.

Préambule
en vigueur étendue

Vu l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération dont les dispositions ont été reprises par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, complétée par le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013,

les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers se sont réunis en commission mixte paritaire, en vue de négocier sur l'emploi et le contrat de génération, compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues dans ces domaines.

Le présent accord est conclu en faveur du développement de l'emploi et des compétences, en particulier à l'égard des jeunes et des seniors. Il s'articule autour du contrat de génération, dont les dispositions se substitueront, à compter de l'entrée de vigueur du présent l'accord, à celles prévues par l'accord collectif relatif à l'emploi des seniors en date du 21 octobre 2009 étendu.

Le contrat de génération poursuit les objectifs suivants : faciliter l'insertion durable des jeunes, favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés et assurer la transmission des savoirs et des compétences entre les générations.

Il est ici rappelé que le dispositif du contrat de génération varie selon l'effectif de l'entreprise. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, il repose sur une incitation financière en cas d'embauche d'un jeune de moins de 26 ans assortie du maintien dans l'emploi d'un salarié âgé de 57 ans et plus. Pour les entreprises de 300 salariés et plus, il repose sur l'obligation de négocier un accord relatif au contrat de génération et, en cas d'impossibilité de parvenir à la signature d'un accord, sur l'obligation de mettre en œuvre un plan d'action. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une pénalité.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif d'aide associé au contrat de génération est d'accès direct. En revanche, pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés, ou qui appartiennent à un groupe dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés, l'aide associée au contrat de génération est conditionnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut d'un tel accord, attesté par un procès-verbal de désaccord, à la mise en œuvre d'un plan d'action.

Toutefois, la loi prévoit la possibilité pour un accord collectif de branche étendu de couvrir les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés ou qui appartiennent à un groupe dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés. Le présent accord poursuit cette finalité et doit permettre aux entreprises éligibles d'accéder aux incitations associées au dispositif du contrat de génération et favoriser ainsi l'emploi des jeunes, le recrutement et le maintien dans l'emploi des salariés âgés.

Enfin, le présent accord s'inscrit dans la continuité des orientations déjà adoptées en matière de Gpec, de formation professionnelle, d'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

Titre Ier Contrat de génération
Chapitre Ier Diagnostic préalable de la branche
en vigueur étendue

Les présentes dispositions se fondent, conformément aux dispositions du code du travail, sur la base d'un diagnostic préalable des ressources humaines orienté sur la situation des jeunes et des seniors, et sur les compétences clés dans l'entreprise. Celui-ci a été établi à partir des résultats des rapports annuels de branche.

Ce diagnostic partagé paritairement est joint en annexe du présent accord.

ARTICLE 1.1
Bilan de l'accord « Seniors » dans la branche
en vigueur étendue

Les négociations sur le contrat de génération étant substituées à celles sur l'emploi des seniors, le diagnostic préalable joint en annexe rend compte en premier lieu des résultats de la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par la branche concernant l'emploi des salariés âgés, à savoir : maintien dans l'emploi des seniors, mesures en faveur de l'évolution des carrières professionnelles, mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention de la pénibilité, selon les indicateurs précisés dans l'accord du 21 octobre 2009 étendu.

ARTICLE 1.2
Bilan sur la structure des effectifs, la situation et l'évolution des ressources humaines dans la branche
en vigueur étendue

Le diagnostic paritaire, annexé au présent accord, comporte les informations suivantes :
– la pyramide des âges, indiquant la place respective des jeunes et des seniors, par sexe ;
– l'état des départs à la retraite et les prévisions ;
– la nature des embauches et les perspectives de recrutement ;
– les compétences clés, c'est-à-dire les compétences dont la préservation et le développement sont considérés comme essentiels pour la branche.

Chapitre II Mesures en faveur des jeunes
ARTICLE 2.1
Bénéficiaires et état des populations visées dans notre branche
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales relatives au contrat de génération, les mesures du présent accord visent les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans s'ils sont reconnus travailleurs handicapés. En outre, en application du décret n° 2015-249 du 3 mars 2015, sont également couverts par le présent accord les apprentis embauchés sous CDI et âgés de moins de 26 ans à l'expiration de leur période de formation.
Les partenaires sociaux de la branche constatent que les jeunes de moins de 26 ans représentaient :
– en 2012 : 8 237 salariés, soit 39,6 % de la population employée dans la branche ;
– en 2013 : 7 030 salariés, soit 34 % de la population employée dans la branche.
Les partenaires sociaux de la branche constatent que les seniors de plus de 55 ans représentaient :
– en 2012 : 1 495 salariés, soit 7,10 % de la population employée dans la branche ;
– en 2013 : 1 450 salariés, soit 7 % de la population employée dans la branche.

ARTICLE 2.2
Objectifs chiffrés en matière d'embauches
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se fixent comme objectif, dans un contexte économique difficile et incertain, de faire évoluer le nombre de jeunes bénéficiaires d'ici au 31 décembre 2018 à raison d'une hausse de 3 %, dont 1,5 % d'embauches en CDI. Ces embauches doivent être réalisées à temps plein, mais, lorsque son parcours ou sa situation le justifie, un jeune peut être employé à temps partiel, sous réserve de son accord exprès et que la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat ne soit pas inférieure à 4/5 (soit 28 heures par semaine).
Dans ce cadre, l'embauche d'un jeune peut avoir pour finalité d'assurer la transmission de très petites entreprises. En effet, un chef d'une entreprise de moins de 50 salariés, âgé d'au moins 57 ans, peut embaucher un jeune de moins de 26 ans – lequel peut être un membre de sa famille – en contrat à durée indéterminée à temps plein, ou à temps partiel avec son accord, afin de lui transmettre l'entreprise par le biais d'une période de préparation à la succession.

ARTICLE 2.3
Modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes
en vigueur étendue

Il est rappelé, au préalable, que le contrat de travail à durée indéterminée constitue le mode d'entrée privilégié dans la vie professionnelle et représente, en 2013, 36 % des contrats des nouveaux embauchés.

A. – Modalités d'intégration

Les entreprises, en fonction de leurs caractéristiques propres, mettront en œuvre, pour les jeunes embauchés, un parcours d'accueil.
Ce parcours doit permettre au nouvel embauché de bénéficier très rapidement des éléments indispensables pour s'intégrer et participer à la collectivité de travail.
Celui-ci sera composé des éléments d'information suivants :
– remise d'un livret d'accueil présentant l'entreprise, la vie sociale de l'entreprise pour les entreprises de plus de 10 salariés (institutions représentatives du personnel éventuelles, médecine du travail, garanties et avantages…) (voir modèle type en annexe) ;
– information sur la sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;
– remise des notices d'information sur la couverture complémentaire prévoyance et frais de santé ;
– présentation du règlement intérieur pour les entreprises de plus de 20 salariés, qui est par ailleurs affiché selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– remise d'un document sur le droit conventionnel applicable à l'entreprise et information sur les modalités d'accès aux conventions et accords collectifs (voir modèle type en annexe).
Afin de faciliter l'intégration du jeune embauché, l'entreprise prendra soin de désigner un référent (salarié volontaire ou, à défaut, responsable hiérarchique) qui accompagnera le jeune et lui fera connaître l'entreprise, son poste et son environnement de travail. Le référent sera chargé d'apporter des réponses aux interrogations que le jeune peut avoir sur son poste, son environnement de travail, le fonctionnement de l'entreprise, ou de l'orienter vers le service le mieux placé pour lui apporter une réponse. Cet accompagnement doit être distingué de la mission de tuteur.

B. – Modalités de formation du jeune

En amont, les partenaires sociaux de la branche entendent développer leur action sur la formation initiale des jeunes, en faisant connaître aux pouvoirs publics et aux autorités en charge de l'enseignement les caractéristiques et évolutions des métiers de la fleuristerie, de l'animalerie et des services liés aux animaux familiers, ainsi que les compétences qu'ils requièrent.
De plus, les entreprises mettront en place, selon leur structure et leurs possibilités, un parcours de formation facilitant la prise de fonction du jeune. Ce parcours est adapté aux caractéristiques de l'entreprise et de la fonction ainsi qu'à celles du titulaire.
Ce parcours comportera une formation à la sécurité et à la prévention, une formation au poste de travail (techniques utilisées, produits et appareils, équipements de protection individuelle…).

ARTICLE 2.4
Modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent
en vigueur étendue

Les entreprises devront prévoir et mettre en place, selon l'importance de leur structure et leurs possibilités, un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent, afin de faire un point sur son intégration, d'aborder les points de satisfaction et à améliorer, notamment identifier les besoins en formation. Cet entretien doit être programmé au cours du deuxième mois suivant l'arrivée en entreprise et au plus tard avant la fin de la période d'essai.
Un modèle de fiche d'entretien de suivi est en annexe du présent accord.

ARTICLE 2.5
Perspectives de développement du recours à l'alternance et aux stages
en vigueur étendue

A. - Recours à l'alternance

La branche rappelle l'importance de porter à la connaissance de tous les acteurs l'ensemble des dispositions applicables en matière de contrat d'apprentissage et de contrat de professionnalisation, notamment dans les domaines suivants :

- développement des partenariats avec les écoles, CFA, MFR et information sur le nombre de contrats et de métiers ouverts à l'alternance ;

- désignation d'un maître d'apprentissage ou d'un tuteur, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur, et servant de référent pendant toute la période d'intégration ;

- entretiens de suivi, tel que définis à l'article 2.4 de l'accord du 16 septembre 2015 ;

- remise d'un livret d'accueil (voir modèle type en annexe de l'accord du 16 septembre 2015).

Lorsque à l'issue du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, la relation est immédiatement transformée en contrat à durée indéterminée, la durée du contrat initial est comprise dans l'ancienneté du salarié et déduite de la durée de la période d'essai.

La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche et la sollicitation directe des écoles concernées, une estimation du nombre de signatures de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation, ainsi que du nombre d'embauches en CDI réalisées après la période d'alternance. Une étude sera réalisée sur les motifs de non-conclusion de CDI à l'issue des contrats.

B. - Recours aux stages

La définition du stage est donnée par les dispositions légales en vigueur.

Les stagiaires bénéficient, au même titre que les salariés, des protections et droits prévus par le code du travail et par la convention collective de la branche, notamment en matière de restrictions injustifiées ou disproportionnées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Ils bénéficient de droits en matière de durées maximales de travail, de jours fériés, l'entreprise d'accueil devant établir, par tous moyens, un décompte des durées de présence des stagiaires. Ils bénéficient également des congés et autorisations d'absence liées à la maternité, aux congés de paternité et d'adoption. Ils ont accès aux avantages sociaux, tels que restaurant d'entreprise, titres-restaurants et bénéficient de la prise en charge des frais de transports publics.

En matière de gratification, il est fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une convention de stage tripartite est obligatoirement signée entre l'école, l'entreprise et le stagiaire, avec les mentions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis par l'entreprise est déterminé selon les conditions réglementaires en vigueur.

Dans le cadre du présent avenant, il est précisé que :

- les stagiaires bénéficieront des mêmes modalités d'intégration que les salariés et alternants (voir article 2.3 A de l'accord du 16 septembre 2015) ;

- les tuteurs désignés par l'entreprise sont garants du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage, et ont également le rôle de référent dans la procédure d'intégration. Il est ici rappelé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, qu'une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans 3 conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet (termes exacts de l'article R. 124-13 du code de l'éducation, décret du 26 octobre 2015).

La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche et la sollicitation directe des écoles concernées, une estimation du nombre de conventions de stages signées et de leur objet.

ARTICLE 2.6
Mobilisation d'outils existants dans les entreprises permettant de lever les freins matériels à l'accès à l'emploi
en vigueur étendue

Selon la taille et dans la mesure de leurs moyens, les entreprises de la branche sont invitées à prendre toute mesure permettant une meilleure insertion des salarié (e) s.

Il est ici rappelé la prise en charge par les employeurs des frais de transports publics selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre III Mesures en faveur de l'emploi des seniors
ARTICLE 3.1
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sont désignés comme seniors les actifs de 55 ans et plus en cas d'embauche de seniors et les actifs de 57 ans et plus en cas de maintien dans l'emploi des seniors. Pour les travailleurs handicapés, l'âge est fixé à 55 ans.

ARTICLE 3.2
Objectifs chiffrés de maintien dans l'emploi des seniors
en vigueur étendue

Les seniors de 55 ans et plus représentent dans la branche 7 % de l'effectif total des salariés en 2013.
Compte tenu du maintien dans l'emploi des seniors, la population des 55 ans et plus est maintenue à 7 % de l'effectif total pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 3.2 bis
Objectifs chiffrés en matière d'embauche des seniors
en vigueur étendue

L'objectif d'embauches de salarié (e) s âgé (e) s tels que définis à l'article 3.1 de l'accord collectif du 16 septembre 2015 est fixée à cinquante (50) pendant la durée de l'accord et du présent avenant, dans les entreprises visées par le champ d'application défini à l'article 1er de l'accord collectif du 16 septembre 2015.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent que les critères retenus pour le recrutement ou la mobilité professionnelle doivent être fondés sur l'expérience professionnelle, les qualifications et les compétences des candidats.

Les entreprises de la branche s'engagent à ce qu'aucune mention précisant un critère d'âge n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe.

En outre, les parties signataires considèrent que le contrat de professionnalisation constitue un dispositif adapté pour favoriser la réinsertion des salariés âgés privés d'emploi, en leur assurant une qualification.

La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche, une estimation du nombre d'embauches, en CDI, de salariés âgés de plus de 55 ans, au sein des entreprises de la branche, ainsi que du nombre de contrats de professionnalisation signés avec des salariés âgés privés d'emploi.

ARTICLE 3.3
Mesures d'amélioration des conditions de travail et de la santé au travail
en vigueur étendue

Celles-ci ont pour objet d'assurer la continuité des mesures mises en place précédemment dans l'accord « Emploi seniors » et d'en prolonger les effets.

Actions de prévention et de sécurité

Les seniors bénéficieront de formations sécurité adaptées, en particulier une formation aux gestes et postures en s'appuyant sur les ressources internes ou externes (CRAM…).
En parallèle, les entreprises devront poursuivre leur effort de valorisation du document unique, qui consigne les résultats des évaluations périodiques des risques professionnels dans les entreprises.

Actions d'aménagement des conditions de travail, de prévention de la pénibilité

Les seniors affectés à des postes exigeant le port ou la manipulation de charges lourdes ou de longues stations debout et statiques se verront proposer, après avis du médecin du travail, soit une adaptation de leur poste, soit une polyvalence de leur emploi, toute modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié concerné.
Un bilan de ces actions sera présenté chaque année au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, aux délégués du personnel, dans les entreprises pourvues de représentants élus du personnel.

ARTICLE 3.4
Mesures en faveur de la transmission des savoirs et des compétences
en vigueur étendue

En prolongement des mesures adoptées précédemment dans l'accord « Emploi seniors », des actions adaptées doivent assurer la transmission des compétences et des savoirs techniques.

Mise en place de binômes d'échange de compétences

Le contrat de génération repose sur la mise en place de binômes constitués par :
– l'embauche en CDI à temps plein d'un jeune âgé de moins de 26 ans ou d'un jeune de moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
– et le maintien dans l'emploi d'un salarié âgé d'au moins 57 ans ou de 55 ans lorsqu'il est reconnu travailleur handicapé, ou le recrutement d'un salarié âgé de 55 ans ou plus.
Sauf exceptions légales, le binôme doit être constitué pour une durée de 3 ans.
Les entreprises s'attacheront, par le biais de ces binômes d'échange de compétences, à maintenir les compétences clés et transverses nécessaires au développement de leurs activités et à mobiliser un esprit de coopération intergénérationnelle.

Organisation de la diversité des âges et de la mixité au sein des équipes de travail

Afin d'éviter les pertes de compétences et de favoriser la complémentarité, les entreprises veilleront à assurer la diversité des âges dans les équipes de travail, ce qui permettra aux salariés expérimentés de transmettre leur savoir-faire dans une participation active de chacun. De même, elles s'attacheront à favoriser, dans la mesure du possible, la mixité des emplois lorsque la proportion de femmes ou d'hommes est déséquilibrée.

Tutorat

Les parties signataires entendent poursuivre leur action pour favoriser le tutorat en tant que mission à part entière, bénéficiant pour cela d'une organisation et de moyens spécifiques. En 2013, 1,5 % de l'ensemble des salariés de la branche ont bénéficié d'une formation au tutorat.
Les entreprises sont incitées à confier cette mission de tuteur aux salariés seniors volontaires. Ces derniers bénéficieront prioritairement des formations propres à l'exercice du tutorat.
De façon à favoriser la fonction tutorale du senior, celui-ci pourra bénéficier, en accord avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.
La branche se donne comme objectif chiffré que le nombre de missions de tutorat exercées par les seniors représente 3 % de ces missions en 2018.

ARTICLE 3.4 bis
Aménagements de fin de carrière et transition entre activité et retraite
en vigueur étendue

En sus des mesures d'amélioration des conditions de travail et santé au travail, et celles en faveur de la transmission des savoirs et compétences énoncées à l'article 3.4 de l'accord du 16 septembre 2015, il est prévu que :

A leur initiative et en accord avec l'employeur, les seniors pourront bénéficier d'un aménagement du temps de travail, en fonction des possibilités du service ou de l'établissement. L'aménagement du temps de travail peut prendre la forme :

- soit d'un travail journalier à horaire réduit ;

- soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;

- soit de la réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois ;

- soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré ou rémunéré, portant la durée annuelle de travail exprimée en jours ou en horaire annualisé à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.

Il est prévu, dans le cadre d'une mise en place d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, le maintien de la cotisation patronale de retraite sur la base de l'équivalent d'un temps plein.

Les entreprises de la branche mettront tout en œuvre pour faire bénéficier d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière des seniors qui souhaiteraient en bénéficier dans les conditions décrites ci-dessus.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent les dispositions particulières applicables au compte personnel de prévention de la pénibilité, qui permet, sous certaines conditions, à leurs titulaires de financer une période à temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite.

La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche, une estimation du nombre d'aménagements du temps de travail utilisés par des salariés âgés de plus de 55 ans, au sein des entreprises de la branche, ainsi que leur forme.

ARTICLE 3.5
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des objectifs définis
en vigueur étendue

Les différentes actions définies dans le cadre du présent accord en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors se dérouleront selon les délais que les articles de celui-ci déterminent, soit au plus tard dans les 3 ans à compter de la date d'extension de l'accord.

Titre II Dispositions finales
ARTICLE 2.1
Suivi et bilan du présent accord
en vigueur étendue

La CPNEFP de la branche procédera chaque année au suivi de l'application du présent accord.

Un bilan du présent accord sera effectué en commission paritaire ou en commission mixte paritaire dans un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 2.2
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est rappelé que les objectifs chiffrés prévus au titre Ier s'entendent pour une période de 3 ans à compter de la date d'extension du présent accord, qui a été évaluée sur la période 2015-2018.

ARTICLE 2.3
Hiérarchie des normes
en vigueur étendue

Les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 2.4
Formalités et date d'entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I. Objectifs chiffrés en matière d'embauches

Objectifs chiffrés en matière d'embauches concernant les jeunes : d'ici au 31 décembre 2018, la branche s'engage à une hausse des embauches de 3 %, dont 1,5 % d'embauches en CDI.

Transmission des très petites entreprises : un chef d'entreprise de moins de 50 salariés, âgé d'au moins 57 ans, peut embaucher un jeune de moins de 26 ans (qui peut être un membre de sa famille) en contrat à durée indéterminée à temps plein, ou à temps partiel avec son accord, afin de lui transmettre l'entreprise par le biais d'une période de préparation à la succession.

Objectifs chiffrés de maintien dans l'emploi des seniors : la population des seniors de 55 ans et plus est maintenue à 7 % de l'effectif total pendant la durée de l'accord.

(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)


Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail relatif à la détermination du champ d'application des conventions et accords collectifs ;

Vu l'avenant n° 11 à la convention collective susdésignée, signé le 8 décembre 2011, portant sur la mise en conformité du champ d'application,

Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire en date du 3 février 2016, sont convenus, par le présent avenant, de préciser et de remplacer les définitions du champ d'application professionnel de chaque secteur de la branche, tels qu'indiquées dans l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011.

ARTICLE 1er
Modifications de l'article 1er de l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011
en vigueur étendue

L'article 1er de l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 avait pour objet de modifier l'article 1.1 de la convention collective.

Le présent avenant a pour objet de modifier et remplacer, à compter de sa date d'entrée en vigueur, l'article 1.1 B dans ses alinéas 3 à 5, inclus dans l'article 1er de l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011, par les dispositions ci-dessous :

« Pour le secteur 1. Fleuristes. Les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais …). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76Z.P commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 commerce de détails de fleurs, plantes et graines.

Pour le secteur 2. Vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie. Les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

Pour le secteur 3. Services aux animaux de compagnie. Les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux hors soins vétérinaires, entretien, reproduction…), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09Z.P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n'ont qu'un caractère indicatif. Seule l'activité principale réellement exercée par une structure permet de déterminer si elle relève ou non du champ d'application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d'application d'une autre convention collective. »

Les autres dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011, ainsi que celles relatives aux articles 2 et 3 dudit avenant n° 11 demeurent inchangées et s'appliquent au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Régime de prévoyance
REMPLACE

Préambule

L'objet du présent accord est relatif aux garanties collectives de prévoyance. Il révise les dispositions préexistantes résultant de l'accord du 9 décembre 1997, et ses avenants successifs, relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 en déclinant les modalités d'application. De ce fait, le présent accord se substitue à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective.

Le contenu du présent accord – en ce qui concerne aussi bien la nature des avantages que les instruments permettant de décliner l'objectif de solidarité que les partenaires sociaux entendent promouvoir dans la perspective d'un progrès social lui-même inspiré d'une optimisation de l'emploi – a été défini, en considération de la situation de la branche en ce qui concerne aussi bien l'effectif moyen des entreprises, la structure et la nature des emplois, les conditions particulières de travail et la situation des entreprises au plan économique.

Le contenu du présent accord sera réexaminé tous les ans au vu du bilan annuel fourni par les opérateurs recommandés mettant en évidence, sur le fondement des exigences de la loi Evin, l'état de la situation.

en vigueur étendue

Préambule

L'objet du présent accord est relatif aux garanties collectives de prévoyance. Il révise les dispositions préexistantes résultant de l'accord du 9 décembre 1997, et ses avenants successifs, relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 et de l'accord du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la convention collective nationale en déclinant les modalités d'application. De ce fait, le présent accord se substitue à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective.

Le contenu du présent accord – en ce qui concerne aussi bien la nature des avantages que les instruments permettant de décliner l'objectif de solidarité que les partenaires sociaux entendent promouvoir dans la perspective d'un progrès social lui-même inspiré d'une optimisation de l'emploi – a été défini, en considération de la situation de la branche en ce qui concerne aussi bien l'effectif moyen des entreprises, la structure et la nature des emplois, les conditions particulières de travail et la situation des entreprises au plan économique.

ARTICLE 1er
Champ d'application du régime de prévoyance
REMPLACE

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (idcc 1978).

Le présent accord définit les garanties minimales du régime de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres et non cadres des entreprises relevant de la convention collective nationale précitée à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l'entreprise.

La partie recommandation du présent accord, n'ayant pas un caractère contraignant, les entreprises auront le choix de se placer dans le cadre de la recommandation, ou de faire appel à un autre prestataire. Seul le niveau des garanties minimales de couverture telles que définies ci-après ainsi que tous les avantages liés au haut degré de solidarité énumérés s'imposent aux entreprises par cet accord.

La quote-part salariale ne peut excéder celle prévue par le présent texte à identité de prestations. Si une entreprise choisit de faire appel à un ou plusieurs organismes assureurs autres que ceux recommandés par le présent accord, et si le coût global s'en trouvait augmenté, la totalité de cette majoration est à la charge de l'employeur. Si suite à ce choix le coût global s'en trouvait diminué, la totalité du gain ainsi procuré doit bénéficier aux salariés.

ARTICLE 1er
Champ d'application du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers défini par l'article 1.1, C de l'accord du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la sente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

Le présent accord définit les garanties minimales du régime de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres et non cadres des entreprises relevant de la convention collective nationale précitée à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l'entreprise.

Le niveau des garanties minimales de couverture telles que définies ci-après ainsi que tous les avantages liés au haut degré de solidarité énumérés s'imposent aux entreprises par cet accord.

La quote-part salariale ne peut excéder celle prévue par le présent texte à identité de prestations.

ARTICLE 2.1
Salariés bénéficiaires
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel des entreprises y inclus les apprentis relevant de la convention collective nationale précitée selon les catégories de personnel ci-dessous définies :

– cadres (personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ;

– non-cadres (personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).

Est bénéficiaire du présent accord l'ensemble du personnel titulaire d'un contrat de travail quelle qu'en soit la nature, lié par un contrat de travail non suspendu.

Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail pour toute autre cause que les congés payés annuels, une maladie, un accident, une maternité ou un congé paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période.

ARTICLE 2.2
Non-adhésion du salarié
en vigueur étendue

Aucune dispense d'affiliation n'est prévue, ainsi le salarié sera dans l'obligation d'adhérer au régime et ce quelle que soit sa situation.

ARTICLE 3
Nature des garanties
en vigueur étendue

Pour l'ensemble des bénéficiaires, cadres et non-cadres, le régime de prévoyance comporte la couverture des risques suivants :
- décès :
-- décès ;
-- perte totale et irréversible d'autonomie ;
-- frais d'obsèques ;
-- double effet ;
-- rente éducation ;
-- maintien de salaire (mensualisation) ;
-- incapacité de travail ;
-- invalidité.

Le personnel cadre bénéficiera en sus d'une couverture rente de conjoint survivant.

ARTICLE 4.1
Base de calcul des prestations
REMPLACE

Le salaire de base servant au calcul des prestations est celui ayant servi d'assiette aux cotisations dans l'entreprise, au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail. Il est plafonné pour tous les salariés au montant total de la tranche A + la tranche B.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés.

Il y a reconstitution du salaire en cas de maladie professionnelle ou non, d'accident du travail et accident de la vie privée, de congé de maternité ou de paternité sur les 12 derniers mois. Dans ce cas comme ci-dessus le salaire de base est reconstitué à partir des salaires perçus sur les 12 derniers mois 100 % travaillés.

ARTICLE 4.1
Base de calcul des prestations
en vigueur étendue

Le salaire de base servant au calcul des prestations, est celui ayant servi d'assiette aux cotisations dans l'entreprise, au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail. Il est plafonné pour tous les salariés au montant total de la tranche 1 + la tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS).

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés.

Il y a reconstitution du salaire en cas de maladie professionnelle ou non, d'accident du travail et accident de la vie privée, de congé de maternité ou de paternité sur les douze derniers mois. Dans ce cas comme ci-dessus le salaire de base est reconstitué à partir des salaires perçus sur les 12 derniers mois 100 % travaillés.

ARTICLE 4.2.1
Garantie décès
REMPLACE

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital en cas de décès du salarié, quels que soient son ancienneté ou son âge.

Montant

Ce capital est égal à 250 % du traitement de base pour le personnel cadre et à 100 % pour le personnel non cadre.

Bénéficiaire du capital décès

Le capital décès prévu ci-dessus est versé :
– en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
– par parts égales entre eux, aux enfants à charge au sens fiscal, légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis ;
– à défaut, au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs ;
– à défaut par parts égales aux enfants non à charge légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, présents ou représentés ;
– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l'assuré ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants vivants de l'assuré ;
– à défaut de toute personne susnommée, aux héritiers de l'assuré suivant la dévolution successorale.

ARTICLE 4.2.1
Garantie décès
en vigueur étendue

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital en cas de décès du salarié, quels que soient son ancienneté ou son âge.

Montant

Ce capital est égal à 250 % du traitement de base pour le personnel cadre et à 100 % pour le personnel non cadre.

Bénéficiaire du capital décès

En l'absence d'une désignation particulière expresse dûment notifiée à l'organisme assureur, le capital décès est versé selon l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint marié non séparé de corps judiciairement ;
– à défaut au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin ;
– à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et sœurs ;
– à défaut, aux ascendants de l'assuré, par parts égales entre eux ou à leurs survivants ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré, par parts égales entre eux, y compris à ceux qui ont renoncé à la succession.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale interdisant les clauses de désignation.
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

ARTICLE 4.2.2
Garantie perte totale et irréversible d'autonomie
en vigueur étendue

Définition

Le capital décès peut être versé par anticipation au salarié atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie.

Le salarié est réputé atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

– avoir reçu la notification par la sécurité sociale de son classement en troisième catégorie d'invalide (invalides qui étant absolument incapables d'exercer une profession sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ou en cas d'accident du travail de la reconnaissance d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne.

La date de reconnaissance de la perte totale et irréversible d'autonomie est fixée au jour de cette notification par la sécurité sociale. Lorsque le capital est versé par anticipation, l'adhérent ne bénéficie plus de la garantie en cas de décès toutes causes.

Montant

Le montant du capital perte totale et irréversible d'autonomie versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès.

ARTICLE 4.2.3
Garantie frais d'obsèques
REMPLACE

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire Pacs ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans, sous la réserve que l'ayant droit décédé ne soit pas un majeur protégé, en respect de l'article L. 132-3 du code des assurances applicable aux entreprises d'assurance et aux institutions de prévoyance et de l'article L. 223-5 du code de la mutualité.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés pour les obsèques dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès.
Le montant de cette prestation est versé à la personne ayant acquitté les obsèques sur présentation de la facture.

Enfant à charge

Sont considérés comme enfants à charge, au moment du décès, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint vivant sous le toit de l'assuré qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis, s'ils sont mineurs ou quel que soit leur âge s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 28 ans ;
– ne pas être salariés et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études en contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
– ne pas être salariés et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études ou s'il s'agit d'un emploi occasionnel dont la durée est inférieure à trois mois, ou d'un emploi dont, mensuellement, la rémunération est inférieure à 65 % du Smic ;
– être à charge fiscalement de l'assuré, c'est-à-dire :
– soit être pris en compte pour une demi-part au moins d'après la dernière option exercée par l'assuré dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'assuré payable par celui-ci l'année de l'évènement mettant en jeu la garantie ;
– soit, lorsqu'il s'agit d'étudiant bénéficiant de la sécurité sociale des étudiants et n'ayant pas choisi le rattachement au foyer fiscal, recevoir de l'assuré une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable pour celui-ci l'année de l'évènement mettant en jeu la garantie ;
– les enfants remplissant les conditions cumulatives précitées lorsqu'ils ont le statut d'étudiant et bénéficient à ce titre de la sécurité sociale des étudiants et que la poursuite de leurs études les oblige à ne plus vivre sous le toit de l'assuré ou ne vivent pas sous le toit de l'assuré, et ne sont pas fiscalement à charge au sens ci-dessus, mais reçoivent de celui-ci par décision de justice une pension alimentaire, venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable l'année de l'évènement mettant en jeu la garantie ;
– l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré.

ARTICLE 4.2.3
Garantie frais d'obsèques
REMPLACE

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire Pacs ou d'un enfant à charge.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés pour les obsèques dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès.

Le montant de cette prestation est versé à la personne ayant acquitté les obsèques sur présentation de la facture.

Enfant à charge

Sont considérés comme enfants à charge, au moment du décès, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint vivant sous le toit de l'assuré qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis, s'ils sont mineurs ou quel que soit leur âge s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 28 ans ;
– ne pas être salariés et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études en contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
– ne pas être salariés et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études ou s'il s'agit d'un emploi occasionnel dont la durée est inférieure à 3 mois, ou d'un emploi dont, mensuellement, la rémunération est inférieure à 65 % du Smic ;
– être à charge fiscalement de l'assuré, c'est-à-dire :
-- soit être pris en compte pour une demi-part au moins d'après la dernière option exercée par l'assuré dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'assuré payable par celui-ci l'année de l'évènement mettant en jeu la garantie ;
-- soit, lorsqu'il s'agit d'étudiant bénéficiant de la sécurité sociale des étudiants et n'ayant pas choisi le rattachement au foyer fiscal, recevoir de l'assuré une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable pour celui-ci l'année de l'évènement mettant en jeu la garantie ;
– les enfants remplissant les conditions cumulatives précitées lorsqu'ils ont le statut d'étudiant et bénéficient à ce titre de la sécurité sociale des étudiants et que la poursuite de leurs études les oblige à ne plus vivre sous le toit de l'assuré ou ne vivent pas sous le toit de l'assuré, et ne sont pas fiscalement à charge au sens ci-dessus, mais reçoivent de celui-ci par décision de justice une pension alimentaire, venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable l'année de l'évènement mettant en jeu la garantie ;
– l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré.

ARTICLE 4.2.3
Garantie frais d'obsèques
en vigueur étendue

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire Pacs ou d'un enfant à charge.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés pour les obsèques dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès.

Le montant de cette prestation est versé à la personne ayant acquitté les obsèques sur présentation de la facture.

Enfant à charge

Sont considérés comme enfants à charge, au moment du décès, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint vivant sous le toit de l'assuré qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis, s'ils sont mineurs ou quel que soit leur âge s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 28 ans ;
– ne pas être salarié et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études en contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
– ne pas être salarié et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études ou s'il s'agit d'un emploi occasionnel dont la durée est inférieure à trois mois, ou d'un emploi dont, mensuellement, la rémunération est inférieure à 65 % du Smic ;
– être à charge fiscalement de l'assuré, c'est-à-dire :
–– soit être pris en compte pour une demi-part au moins d'après la dernière option exercée par l'assuré dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'assuré payable par celui-ci l'année de l'événement mettant en jeu la garantie ;
–– soit lorsqu'il s'agit d'étudiant n'ayant pas choisi le rattachement au foyer fiscal, recevoir de l'assuré une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable pour celui-ci l'année de l'événement mettant enjeu la garantie ;
– les enfants remplissant les conditions cumulatives précitées lorsqu'ils ont le statut d'étudiant et que la poursuite de leurs études les oblige à ne plus vivre sous le toit de l'assuré ou ne vivent pas sous le toit de l'assuré, et ne sont pas fiscalement à charge au sens ci-dessus, mais reçoivent de celui-ci par décision de justice une pension alimentaire, venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable l'année de l'événement mettant en jeu la garantie ;
– l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré.

ARTICLE 4.2.4
Garantie « double effet »
en vigueur étendue

Définition

La garantie a pour objet le versement d'un capital en cas de décès du conjoint, ou du partenaire de Pacs simultané ou postérieur à celui du salarié, à condition qu'il reste au moins un enfant du salarié ou du conjoint ou du partenaire de Pacs à charge lors de son décès.

Montant

Le montant du capital double effet est égal au montant du capital décès sans rente éducation. Il est versé par parts égales aux enfants du salarié ou de son conjoint ou du partenaire Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint, ou à leur tuteur.

ARTICLE 4.2.5
Garantie rente éducation
REMPLACE

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, pendant la période de garantie, pour chacun de ses enfants à charge.

Montant

Le montant de la rente est pour chaque enfant de :
– 20 % du salaire de référence limité aux tranches A et B jusqu'au 15e anniversaire. Le montant de rente annuel ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– 25 % du salaire de référence du 15e anniversaire limité aux tranches A et B jusqu'au 28e anniversaire sous condition de poursuite d'études. Le montant de rente annuel ne peut être inférieur à 5 000 €.

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est ou devient orphelin des deux parents quel que soit le délai entre les décès des deux parents.

Bénéficiaires de la rente éducation. – Enfant à charge

La définition des enfants à charge est la même que précédemment.

Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au 1er jour du trimestre civil suivant son 28e anniversaire selon sa poursuite d'études.

Toutefois, la rente éducation est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

Règlement

La rente est réglée :
– au salarié lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;
– en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.

ARTICLE 4.2.5
Garantie rente éducation
en vigueur étendue

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, pendant la période de garantie, pour chacun de ses enfants à charge.

Montant

Le montant de la rente est pour chaque enfant à charge de :
– 20 % du salaire de référence limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS jusqu'au 15e anniversaire. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– 25 % du salaire de référence du 15e anniversaire limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS jusqu'au 28e anniversaire sous condition de poursuite d'études. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 5 000 €.

Le montant de la rente est doublé si l'enfant à charge est ou devient orphelin des deux parents quel que soit le délai entre les décès des deux parents.

Bénéficiaires de la rente éducation. – Enfant à charge

La définition des enfants à charge est la même que précédemment.

Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au 1er jour du trimestre civil suivant son 28e anniversaire selon sa poursuite d'études.

Toutefois, la rente éducation est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

Règlement

La rente est réglée :
– au salarié lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;
– en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.

ARTICLE 4.2.6
Maintien de salaire. – Indemnités quotidiennes
REMPLACE

Définition

Cette garantie prévoit la prise en charge des prestations des dispositions relatives au maintien de salaire pour tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail.
L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4.5 de la convention collective nationale.
L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, s'apprécie de façon continue ou non.
La garantie maintien de salaire est versée après une franchise de 3 jours. L'interruption doit être totale et continue. Cette franchise ne s'applique pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
Les salariées en arrêt de travail pour raison de maternité seront indemnisées sans franchise pendant toute la durée de ce congé pathologique ou non à la même hauteur qu'un arrêt de travail pour maladie.

Montant

Le montant des prestations est fixé selon l'ancienneté dans la branche de façon continue ou non et l'ancienneté dans l'entreprise. Il faut avoir au minimum soit 2 ans dans la branche, soit 1 an dans l'entreprise. L'indemnisation se calcule comme suit (sous déduction des prestations de la sécurité sociale) :

Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans l'entreprise Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours
Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans la branche Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours
ARTICLE 4.2.6
Maintien de salaire. – Indemnités quotidiennes
en vigueur étendue

Définition

Cette garantie prévoit la prise en charge des prestations des dispositions relatives au maintien de salaire pour tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail. L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4.5 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, s'apprécie de façon continue ou non. La garantie maintien de salaire est versée après une franchise de 3 jours. L'interruption doit être totale et continue. Cette franchise ne s'applique pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.

Montant

Le montant des prestations est fixé selon l'ancienneté dans la branche de façon continue ou non et l'ancienneté dans l'entreprise. Il faut avoir au minimum soit 2 ans dans la branche, soit 1 an dans l'entreprise. L'indemnisation se calcule comme suit (sous déduction des prestations de la sécurité sociale) :

Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans l'entreprise Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours
Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans la branche Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours
ARTICLE 4.2.7
Garantie incapacité de travail
REMPLACE

Définition

Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elle est payée en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.

Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire et totale le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie, et bénéficie à ce titre du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Montant

Le montant des prestations s'élève à 70 % du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. Le versement intervient à l'issue de la période de maintien de salaire.

Franchise

Les salariés de moins de 2 ans d'ancienneté dans la branche et de moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront de cette présente garantie après application d'une franchise de 180 jours continus.

La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au 1er jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le salarié en apporte la preuve.

Temps partiel thérapeutique

Le salarié en situation de temps partiel thérapeutique sera indemnisé par l'organisme assureur en complément des prestations versées par la sécurité sociale.

Il sera fait un calcul entre le salaire que reçoit l'assuré en tant que travailleur actif et l'indemnité qu'il reçoit en tant que salarié en arrêt total d'activité pour raison de santé.

Le montant de l'indemnité totale reçu par le salarié en état de temps partiel thérapeutique sera calculé sur la base du prorata entre les deux montants ci-dessus calculés au prorata de son taux d'activité.

Durée de paiement

L'indemnité journalière cesse au plus tard :
– dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;
– au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– en cas de décès, au jour du décès.

Clause de plafonnement

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre des prestations en « espèces » de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ou d'une reprise d'activité à temps partiel ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.

Modification du régime général

En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, le comité paritaire de gestion proposera, dans les meilleurs délais, la rédaction d'un avenant à soumettre aux parties signataires du présent accord.

ARTICLE 4.2.7
Garantie incapacité de travail
en vigueur étendue

Définition

Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elle est payée en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.

Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire et totale le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie, et bénéficie à ce titre du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Montant

Le montant des prestations s'élève à 70 % du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. Le versement intervient à l'issue de la période de maintien de salaire.

Franchise

Les salariés de moins de 2 ans d'ancienneté dans la branche et de moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront de cette présente garantie après application d'une franchise de 180 jours continus.

La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au 1er jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le salarié en apporte la preuve.

Temps partiel thérapeutique

Le salarié en situation de temps partiel thérapeutique sera indemnisé par l'organisme assureur en complément des prestations versées par la sécurité sociale.

Il sera fait un calcul entre le salaire que reçoit l'assuré en tant que travailleur actif et l'indemnité qu'il reçoit en tant que salarié en arrêt total d'activité pour raison de santé.

Le montant de l'indemnité totale reçu par le salarié en état de temps partiel thérapeutique sera calculé sur la base du prorata entre les deux montants ci-dessus calculés au prorata de son taux d'activité.

Durée de paiement

L'indemnité journalière cesse au plus tard :
– dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;
– au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– en cas de décès, au jour du décès.

Clause de plafonnement

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre des prestations en « espèces » de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ou d'une reprise d'activité à temps partiel ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.

ARTICLE 4.2.8
Garantie invalidité
en vigueur étendue

Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié (ou l'ancien salarié s'il a été licencié depuis le début de son arrêt de travail) est considéré comme atteint d'une invalidité et perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.

Montant

Lorsque le salarié (ou l'ancien salarié s'il a été licencié depuis le début de son arrêt de travail) perçoit une rente d'invalidité par la sécurité sociale, la garantie invalidité prévoit le versement d'une rente dont le montant est fixé comme suit :
– 70 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale pour les invalides de 2e et 3e catégorie ;
– 42 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale pour les invalides de 1re catégorie.

En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de l'entreprise, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou 3e catégorie ;
– égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– inférieur à 33 %, aucune rente n'est due.

Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

Elle cesse au plus tard :
– à la date à laquelle l'intéressé peut prétendre à sa retraite à taux plein de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date où l'assuré cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
– à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;
– en cas de décès, au jour du décès.

Clause de plafonnement

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre des prestations en « espèces » de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, de tous autres revenus salariaux, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ou d'une reprise d'activité à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations éventuellement revalorisé.

ARTICLE 4.3
Dispositions spécifiques aux cadres
en vigueur étendue

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes :

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.

ARTICLE 4.3.1
Garantie rente de conjoint survivant
REMPLACE

En cas de décès du salarié, les prestations sont versées au conjoint survivant (ou par extension au partenaire lié par un Pacs) tel que défini ci-après.

Définition du conjoint

Sont assimilés au conjoint les partenaires liés par un Pacs, tels que définis ci-après :

Le conjoint est l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé, ni séparé de corps judiciairement.

Le partenaire lié par un Pacs est la personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (pacte civil de solidarité) ayant pour but d'organiser leur vie commune, selon les dispositions de l'article 515-1 du code civil. Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaires.

Montant

La garantie a pour objet le versement, en cas du décès du salarié, d'une rente temporaire et d'une rente viagère au conjoint survivant, ou à défaut au partenaire lié par un Pacs du salarié décédé :
– rente temporaire de conjoint égale à 16 % du traitement de base limité aux tranches A et B. Le montant de rente annuel ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– rente viagère de conjoint égale à 12 % du traitement de base limité aux tranches A et B. Le montant de rente annuel ne peut être inférieur à 3 000 €.

Durée du paiement

La rente temporaire est servie à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du salarié et jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite du bénéficiaire.

La rente viagère est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

ARTICLE 4.3.1
Garantie rente de conjoint survivant
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié, les prestations sont versées au conjoint survivant (ou par extension au partenaire lié par un Pacs) tel que défini ci-après.

Définition du conjoint

Sont assimilés au conjoint les partenaires liés par un Pacs, tels que définis ci-après :

Le conjoint est l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé, ni séparé de corps judiciairement.

Le partenaire lié par un Pacs est la personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (pacte civil de solidarité) ayant pour but d'organiser leur vie commune, selon les dispositions de l'article 515-1 du code civil. Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaires.

Montant

La garantie a pour objet le versement, en cas du décès du salarié, d'une rente temporaire et d'une rente viagère à son conjoint survivant, ou à défaut au partenaire lié par un Pacs du salarié décédé.
– rente temporaire de conjoint égale à 16 % du traitement de base limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– rente viagère de conjoint égale à 12 % du traitement de base limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieure à 3 000 €.

Durée du paiement

La rente temporaire est servie à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du salarié et jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite du bénéficiaire.

La rente viagère est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

ARTICLE 4.4
Revalorisation des prestations en cours de service
REMPLACE

Les prestations périodiques en cours de service, ainsi que le traitement de base servant au calcul des garanties décès maintenus pour les salariés en arrêt de travail, peuvent être revalorisés annuellement.

Les revalorisations sont déterminées, chaque année, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, sur la base de propositions faites par le comité paritaire de gestion. Ces propositions sont soumises au conseil d'administration de chaque organisme assureur recommandé respectivement pour chacune des garanties qu'il assure afin que ledit conseil d'administration se prononce sur le montant de ces revalorisations des prestations versées.

Les revalorisations de prestations seront attribuées à tous les anciens salariés invalides de la même façon et au même niveau que pour tous les invalides même si leur entreprise venait à disparaître (liquidation).

ARTICLE 4.4
Revalorisation des prestations en cours de service
en vigueur étendue

La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. En cas de résiliation, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date.

En cas de changement d'organisme, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme choisi par l'entreprise, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5.1
Assiette des cotisations
REMPLACE

Les prestations prévoyance sont assurées en contrepartie du paiement d'une cotisation assise sur la rémunération brute de chaque salarié telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale limitée aux tranches A et B du salaire.

Le comité paritaire de gestion de la branche fera le point, chaque année, sur l'équilibre du régime conventionnel et de ses évolutions.

La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit.

ARTICLE 5.1
Assiette des cotisations
en vigueur étendue

Les prestations prévoyance sont assurées en contrepartie du payement d'une cotisation assise sur la rémunération brute de chaque salarié telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale limitée aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS du salaire.

La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :

ARTICLE 5.2
Personnel non cadre
REMPLACE

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :
En tranche A :
– 70 % pour l'employeur ;
– 30 % pour le salarié.
En tranche B :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Personnel non cadre

(En pourcentage.)


Employeur Salarié Employeur Salarié

TA TB
Décès :
– décès/IAD
– frais d'obsèques
0,409 0,001 0,235 0,175
Rente éducation 0,05
0,05
Garantie maintien de salaire 0,15
0,15
Garantie incapacité de travail
0,26
0,26
Garantie invalidité



Total 0,609 0,261 0,435 0,435
ARTICLE 5.2
Personnel non cadre
REMPLACE

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :

En tranche A :
– 70 % pour l'employeur ;
– 30 % pour le salarié.

En tranche B :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Personnel non cadre

TA TB
Garantie Employeur Salarié Total TA Employeur Salarié Total TB
Décès/PTIA/frais d'obsèques 0,10 % 0,0 % 0,10 % 0,052 % 0,048 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,39 % 0,0 % 0,39 % 0,39 % 0,0 % 0,39 %
Incapacité de travail-invalidité 0,103 % 0,297 % 0,40 % 0,0 % 0,40 % 0,40 %
Rente éducation 0,10 % 0,0 % 0,10 % 0,053 % 0,047 % 0,10 %
Taux global 0,693 % 0,297 % 0,99 % 0,495 % 0,495 % 0,99 %
ARTICLE 5.2
Personnel non cadre
en vigueur étendue

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :

En tranche 1 :
– 70 % pour l'employeur ;
– 30 % pour le salarié.

En tranche 2 limitée à 4 PASS :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Garanties T1 T2 limitée à 4 PASS
Minimum
Employeur
Maximum
Salarié
Minimum
Employeur
Maximum
Salarié
Décès / PTIA / Frais d'obsèques 0,100 % 0,000 % 0,052 % 0,048 %
Maintien de salaire 0,390 % 0,000 % 0,390 % 0,000 %
Incapacité de travail.   Invalidité 0,103 % 0,297 % 0,000 % 0,400 %
Rente éducation 0,100 % 0,000 % 0,053 % 0,047 %
Total 0,693 % 0,297 % 0,495 % 0,495 %
ARTICLE 5.3
Personnel cadre
REMPLACE

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :
En tranche A :
– 80 % pour l'employeur ;
– 20 % pour le salarié.
En tranche B :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Personnel cadre

(En pourcentage.)


Employeur Salarié Employeur Salarié

TA TB
Décès :
– décès/IAD
– frais d'obsèques
0,88
0,28 0,60
Rente éducation 0,05
0,05
Rente conjoint temporaire 0,19
0,19
Rente conjoint viagère 0,33
0,33
Garantie maintien de salaire 0,15
0,15
Garantie incapacité de travail
0,40
0,40
Garantie invalidité



Total 1,60 0,40 1,00 1,00
ARTICLE 5.3
Personnel cadre
REMPLACE

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :

En tranche A :
– 80 % pour l'employeur ;
– 20 % pour le salarié.

En tranche B :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Personnel cadre

TA TB
Garantie Employeur Salarié Total TA Employeur Salarié Total TB
Décès/ PTIA/ frais d'obsèques 0,36 % 0,0 % 0,36 % 0,055 % 0,305 % 0,36 %
Maintien de salaire 0,45 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % 0,0 % 0,45 %
Incapacité de travail-invalidité 0,315 % 0,415 % 0,73 % 0,0 % 0,73 % 0,73 %
Rente éducation 0,20 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % 0,0 % 0,20 %
Rente de conjoint 0,33 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % 0,0 % 0,33 %
Taux global 1,655 % 0,415 % 2,07 % 1,035 % 1,035 % 2,07 %
ARTICLE 5.3
Personnel cadre
en vigueur étendue

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :

En tranche 1 :
– 80 % pour l'employeur ;
– 20 % pour le salarié.

En tranche 2 limitée à 4 PASS :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Garanties T1 T2 limitée à 4 PASS
Minimum employeur Maximum salarié Minimum employeur Maximum salarié
Décès / PTIA   Frais d'obsèques 0,360 % 0,000 % 0,055 % 0,305 %
Maintien de salaire 0,450 % 0,000 % 0,450 % 0,000 %
Incapacité de travail.   Invalidité 0,315 % 0,415 % 0,000 % 0,730 %
Rente éducation 0,200 % 0,000 % 0,200 % 0,000 %
Rente de conjoint 0,330 % 0,000 % 0,330 % 0,000 %
Taux global 1,655 % 0,415 % 1,035 % 1,035 %
ARTICLE 6
Exclusions
en vigueur étendue

Il n'existe aucune exclusion en décès comme en arrêt de travail à l'exception de la guerre étrangère, du risque nucléaire et du meurtre par le(s) bénéficiaire(s) ou le suicide volontaire s'il survient au cours de la première année d'affiliation au régime. La définition de la guerre étrangère sera qu'il y a guerre à partir du moment où soit l'État français, soit un État belligérant contre la France aura formulé une déclaration de guerre officielle. Sont également exclus les cas où le salarié aurait pris une part active dans une guerre n'ayant pas de lien avec l'État français. Par contre, la garantie sera accordée dans les cas du fait de guerre civile ou étrangère lors de déplacement de nature professionnelle ou personnelle, si l'État français n'est pas un des belligérants, et si le salarié n'y a pris aucune part active.

En cas de meurtre reconnu par une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée par le(s) bénéficiaire(s), ce dernier est déchu dans ses droits et les sommes dues au titre du présent régime au meurtrier sont versées automatiquement au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) tel(s) que prévu(s) dans la clause bénéficiaire remplie par le salarié décédé ou en application de la clause bénéficiaire type.

ARTICLE 7
Conditions de cessation des garanties en cas de rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l'article 7 de la loi Évin, ceux de l'article 7.1 et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties exposé à l'article 8 ci-dessous.

ARTICLE 8
Maintien des garanties après la rupture du contrat de travail. – Portabilité
en vigueur étendue

Les garanties prévoyance sont maintenues, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage.

ARTICLE 9
Conditions de suspension des garanties
REMPLACE

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

Dans ce cas, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension comme par exemple pour congés sans solde non visés dans les dispositions précédentes (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné, sauf cas explicité ci-dessus.

ARTICLE 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

Les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation de la part de l'employeur. Celle-ci peut prendre la forme :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (y compris l'indemnité d'activité partielle  /   de longue durée et les congés rémunérés par l'employeur tels que les congés de reclassement et de mobilité).

Dans ce cas, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension, comme par exemple, pour congés sans solde non visés dans les dispositions précédentes (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties non indemnisée, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

ARTICLE 10
Haut degré de solidarité
REMPLACE

Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance à ce poste. La branche gérera chaque année l'affectation de ces 2 %. Ils seront attribués à trois types d'actions, le paiement par l'organisme recommandé de droits non contributifs, des actions sociales et de la prévention dans la limite des fonds disponibles.

Le contrat d'assurance souscrit par une entreprise auprès d'un ou plusieurs autres organismes que ceux recommandés prévoit le versement de 2 % de la cotisation brute totale aux organismes recommandés. Ils seront affectés au haut degré de solidarité de la branche. Il s'agit d'une clause substantielle dudit contrat, contribuant à l'effectivité de l'application de la convention collective.

À cet effet, la branche mandate les organismes recommandés pour recevoir ces 2 %.

La gestion du fonds du haut degré de solidarité est donc confiée par les partenaires sociaux aux organismes assureurs recommandés. En pratique, les parties conviennent toutefois que la cotisation de 2 % sera appelée uniquement par KLESIA Prévoyance qui assurera également la gestion dudit fonds, en tant qu'apériteur du régime de prévoyance de la branche.

À cet effet, l' (les) organisme(s) assureur(s) choisi(s) par l'entreprise lui fournit (issent) une attestation confirmant ce versement à (aux) organisme(s) recommandé(s).

Toutes les actions votées dans le cadre du haut degré de solidarité par la branche s'imposent à toutes les entreprises y compris celles non assurées auprès des organismes recommandés par la branche.

Le fonds a pour objet principal de consentir, dans la limite de ses disponibilités, des financements de droits non contributifs, d'action sociale et d'actes de prévention.

Les actions sociales sont des aides à titre exceptionnel et ponctuel, au profit de salariés dont la situation psychosociale et financière le justifie.

Éventuellement, à titre complémentaire et dans la limite des disponibilités du fonds, des actions en vue de la prévention santé des salariés, de la protection de leurs proches et de leur patrimoine pourront être prévues.

Un règlement complémentaire définit le fonctionnement du fonds social et du fonds de prévention.

ARTICLE 10
Haut degré de solidarité
en vigueur étendue

Chaque entreprise devra s'assurer que son organisme assureur prévoit la mise en œuvre d'actions de prévention et de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, financées par 2 % des cotisations, hors taxes.

ARTICLE 11.1
Recommandation
ABROGE

Dans le cadre de la mutualisation et pour favoriser la diffusion et l'application optimale des garanties, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, recommandé en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties les organismes suivants :

– pour les garanties décès, maintien de salaire et incapacité de travail-invalidité : KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ;

– pour les garanties rentes de conjoint et rente éducation : l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (dit Ocirp), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

KLESIA Prévoyance gère la garantie rente éducation et la rente de conjoint, au nom et pour le compte de l'Ocirp dont elle est membre.

Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions du présent accord. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises et l'accès au fonds de mutualisation destiné à financer les actions de prévention et l'action sociale destinées à l'ensemble des salariés de la branche et pour les salariés, ou anciens salariés des entreprises assurées chez l'organisme recommandé, la mutualisation des fonds destinés au financement partiel ou total de cotisations pour certaines prestations.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

Le choix des organismes assureurs recommandés fait l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux au plus tard tous les 5 ans.

Les partenaires sociaux se réunissent au plus tard 6 mois avant l'expiration du délai de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme assureur ou les organismes assureurs recommandés présentent dans un rapport consolidant sur la période de 5 ans considérée les rapports et informations relatifs au suivi du régime, un document retraçant l'évolution du régime en ce qui concerne les cotisations, les prestations et la sinistralité au cours des 5 années précédentes, ainsi que les conditions de mise en œuvre des droits non contributifs.

ARTICLE 11.2
Conventions de mise en œuvre, financière et de gestion administrative du régime prévoyance
ABROGE

Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans une convention de mise en œuvre et dans une convention financière conclues entre les signataires du présent accord et les organismes recommandés ci-après. Une convention de gestion qui garantit une bonne gestion administrative pour les adhérents complète les deux précédentes citées.

ARTICLE 11.3
Suivi du régime de prévoyance
ABROGE

Le suivi, l'interprétation et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance sont assurés par un comité paritaire de gestion composé :
– d'un collège « salariés » comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant pour chacune des organisations syndicales ;
– d'un collège « employeurs » composé du même nombre total de représentants.

Chaque collège dispose du même nombre de voix.

Le comité paritaire de gestion assure un suivi du régime et, pour ce faire, il peut solliciter l'assistance d'un actuaire-conseil. La branche sera destinataire chaque année des comptes de résultat des contrats souscrits auprès des organismes assureurs recommandés.

En fonction des constats et au regard notamment du rapport ainsi transmis par les organismes assureurs recommandés, la branche peut proposer l'aménagement des dispositions du contrat de prévoyance.

Le comité paritaire de gestion sera également chargé, en relation avec les organismes recommandés, d'instruire et d'arbitrer tout litige ou difficulté d'interprétation intervenant dans l'application du régime.

Au moins tous les 5 ans en application de la législation sur les recommandations, et à chaque fois qu'elle le souhaitera, la branche se posera la question de savoir si elle veut conserver le ou les organismes assureurs recommandés, et si non une nouvelle procédure de mise en concurrence sera envisagée.

Le comité paritaire de gestion se réunit au moins une fois par an. Il examine chaque année le compte de résultat du contrat présenté par les deux organismes assureurs recommandés. Ce comité paritaire de gestion a la possibilité de proposer à la commission mixte paritaire tout aménagement des prestations et/ou des cotisations.

À cet effet, les organismes assureurs recommandés communiquent à ce comité paritaire de gestion les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

ARTICLE 11.4
Réexamen des conditions de la mutualisation des risques
ABROGE

Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent accord feront l'objet, au moins tous les 5 ans, d'un réexamen par les partenaires sociaux.

Le travail de réexamen devra commencer au minimum 6 mois avant la date d'expiration du délai de 5 ans.

ARTICLE 12
Information des salariés
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale, L. 141-4 du code des assurances et L. 221-6 du code de la mutualité, les organismes assureurs remettent à l'entreprise une notice d'information.

La notice d'information est détaillée. Elle définit les garanties prévues par le contrat, leurs conditions d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de sinistre, les clauses édictant des nullités, les déchéances, les exclusions ou les limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

L'organisme assureur ne peut se limiter à la simple remise d'un exemplaire des conditions générales valant notice d'information.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des assurés, l'organisme assureur remet à l'entreprise, 3 mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur, une nouvelle notice d'information.

Les entreprises transmettent un exemplaire de cette notice d'information à chaque salarié assuré et à tout nouvel embauché.

Les salariés sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications de leurs droits et obligations.

Entrée en vigueur. – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé d'un commun accord que cet accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, avec un préavis de 6 mois.

De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Classifications professionnelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 13 mai 2016 sont convenus, en vue de reconnaître le brevet de technicien supérieur agricole technico-commercial option animaux d'élevage et de compagnie, des dispositions ci-dessous, qui complètent les articles 2 « Grille de classifications des emplois » et 3 « Classification générale des emplois. – Définitions » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole technico-commercial, option animaux d'élevage et de compagnie, sont classés au niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 étendu, à partir du premier échelon, coefficient 510.
Le brevet de technicien supérieur agricole technico-commercial, option animaux d'élevage et de compagnie, est intégré dans le tableau du niveau de connaissances requis pour le niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise », pour les secteurs « Vente et services des animaux familiers ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Contrat de génération
en vigueur étendue

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération et de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération complétée par le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 ;
Vu l'accord collectif relatif au contrat de génération dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers signé le 16 septembre 2015 ;
Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire, ont décidé de compléter ledit accord par les dispositions qui suivent. Celles-ci constituent un tout indissociable aux dispositions prévues par l'accord collectif du 16 septembre 2015.

ARTICLE 1er
Perspectives de développement du recours à l'alternance et aux stages
en vigueur étendue

Il est créé un article 2.5 et un article 2.6 au chapitre II de l'accord du 16 septembre 2015 « Mesures en faveur des jeunes » :

« Article 2.5
Perspectives de développement du recours à l'alternance et aux stages
A. – Recours à l'alternance

La branche rappelle l'importance de porter à la connaissance de tous les acteurs l'ensemble des dispositions applicables en matière de contrat d'apprentissage et de contrat de professionnalisation, notamment dans les domaines suivants :

– développement des partenariats avec les écoles, CFA, MFR et information sur le nombre de contrats et de métiers ouverts à l'alternance ;
– désignation d'un maître d'apprentissage ou d'un tuteur, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur, et servant de référent pendant toute la période d'intégration ;
– entretiens de suivi, tel que définis à l'article 2.4 de l'accord du 16 septembre 2015 ;
– remise d'un livret d'accueil (voir modèle type en annexe de l'accord du 16 septembre 2015).
Lorsque à l'issue du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, la relation est immédiatement transformée en contrat à durée indéterminée, la durée du contrat initial est comprise dans l'ancienneté du salarié et déduite de la durée de la période d'essai.
La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche et la sollicitation directe des écoles concernées, une estimation du nombre de signatures de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation, ainsi que du nombre d'embauches en CDI réalisées après la période d'alternance. Une étude sera réalisée sur les motifs de non-conclusion de CDI à l'issue des contrats.

B. – Recours aux stages

La définition du stage est donnée par les dispositions légales en vigueur.
Les stagiaires bénéficient, au même titre que les salariés, des protections et droits prévus par le code du travail et par la convention collective de la branche, notamment en matière de restrictions injustifiées ou disproportionnées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Ils bénéficient de droits en matière de durées maximales de travail, de jours fériés, l'entreprise d'accueil devant établir, par tous moyens, un décompte des durées de présence des stagiaires. Ils bénéficient également des congés et autorisations d'absence liées à la maternité, aux congés de paternité et d'adoption. Ils ont accès aux avantages sociaux, tels que restaurant d'entreprise, titres-restaurants et bénéficient de la prise en charge des frais de transports publics.
En matière de gratification, il est fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une convention de stage tripartite est obligatoirement signée entre l'école, l'entreprise et le stagiaire, avec les mentions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis par l'entreprise est déterminé selon les conditions réglementaires en vigueur.
Dans le cadre du présent avenant, il est précisé que :
– les stagiaires bénéficieront des mêmes modalités d'intégration que les salariés et alternants (voir article 2.3 A de l'accord du 16 septembre 2015) ;
– les tuteurs désignés par l'entreprise sont garants du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage, et ont également le rôle de référent dans la procédure d'intégration. Il est ici rappelé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, qu'une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans 3 conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet (termes exacts de l'article R. 124-13 du code de l'éducation, décret du 26 octobre 2015).
La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche et la sollicitation directe des écoles concernées, une estimation du nombre de conventions de stages signées et de leur objet.

Article 2.6
Mobilisation d'outils existants dans les entreprises permettant de lever les freins matériels à l'accès à l'emploi

Selon la taille et dans la mesure de leurs moyens, les entreprises de la branche sont invitées à prendre toute mesure permettant une meilleure insertion des salarié (e) s.
Il est ici rappelé la prise en charge par les employeurs des frais de transports publics selon les modalités légales et réglementaires en vigueur. »

ARTICLE 2
Mesures complémentaires en faveur de l'emploi des seniors
en vigueur étendue

Il est créé un article 3.2 bis et un article 3.4 bis au chapitre III de l'accord du 16 septembre 2015 « Mesures en faveur de l'emploi des seniors » :

« Article 3.2 bis
Objectifs chiffrés en matière d'embauche des seniors

L'objectif d'embauches de salarié (e) s âgé (e) s tels que définis à l'article 3.1 de l'accord collectif du 16 septembre 2015 est fixée à cinquante (50) pendant la durée de l'accord et du présent avenant, dans les entreprises visées par le champ d'application défini à l'article 1er de l'accord collectif du 16 septembre 2015.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent que les critères retenus pour le recrutement ou la mobilité professionnelle doivent être fondés sur l'expérience professionnelle, les qualifications et les compétences des candidats.
Les entreprises de la branche s'engagent à ce qu'aucune mention précisant un critère d'âge n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe.
En outre, les parties signataires considèrent que le contrat de professionnalisation constitue un dispositif adapté pour favoriser la réinsertion des salariés âgés privés d'emploi, en leur assurant une qualification.
La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche, une estimation du nombre d'embauches, en CDI, de salariés âgés de plus de 55 ans, au sein des entreprises de la branche, ainsi que du nombre de contrats de professionnalisation signés avec des salariés âgés privés d'emploi. »

« Article 3.4 bis
Aménagements de fin de carrière et transition entre activité et retraite

En sus des mesures d'amélioration des conditions de travail et santé au travail, et celles en faveur de la transmission des savoirs et compétences énoncées à l'article 3.4 de l'accord du 16 septembre 2015, il est prévu que :
A leur initiative et en accord avec l'employeur, les seniors pourront bénéficier d'un aménagement du temps de travail, en fonction des possibilités du service ou de l'établissement. L'aménagement du temps de travail peut prendre la forme :
– soit d'un travail journalier à horaire réduit ;
– soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
– soit de la réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois ;
– soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré ou rémunéré, portant la durée annuelle de travail exprimée en jours ou en horaire annualisé à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.
Il est prévu, dans le cadre d'une mise en place d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, le maintien de la cotisation patronale de retraite sur la base de l'équivalent d'un temps plein.
Les entreprises de la branche mettront tout en œuvre pour faire bénéficier d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière des seniors qui souhaiteraient en bénéficier dans les conditions décrites ci-dessus.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent les dispositions particulières applicables au compte personnel de prévention de la pénibilité, qui permet, sous certaines conditions, à leurs titulaires de financer une période à temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite.
La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche, une estimation du nombre d'aménagements du temps de travail utilisés par des salariés âgés de plus de 55 ans, au sein des entreprises de la branche, ainsi que leur forme. »

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant sur le contrat de génération complète les dispositions de l'accord en date du 16 septembre 2015 portant sur le même objet.
Il fera l'objet d'un suivi dans les conditions prévues au titre II de l'accord du 16 septembre 2015.
Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Classifications professionnelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 30 juin 2016 sont convenus, en vue de reconnaître :
– le baccalauréat professionnel (bac pro) « Elevage canin et félin » ;
– le baccalauréat professionnel (bac pro) « Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin » ;
– le brevet professionnel (BP) « Option éducateur canin » ;
– le brevet technique des métiers (BTM) « Toiletteur canin et félin »,
des dispositions ci-dessous, qui complètent les articles 2 « Grille de classifications des emplois » et 3 « Classification générale des emplois. – Définitions » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés titulaires d'un :
– baccalauréat professionnel (bac pro) « Elevage canin et félin » ;
– baccalauréat professionnel (bac pro) « Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin » ;
– brevet professionnel (BP) « Option éducateur canin » ;
– brevet technique des métiers (BTM) « Toiletteur canin et félin »,
sont classés au niveau IV « personnels hautement qualifiés » de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 étendu, à partir du premier échelon coefficient 410.
Ces quatre diplômes sont intégrés dans le tableau du niveau de connaissances requis pour le niveau IV « personnels hautement qualifiés », pour les secteurs « vente et services des animaux familiers ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Classifications professionnelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 14 septembre 2016 sont convenus, des dispositions ci-dessous, qui complètent les articles 2 « Grille de classifications des emplois » et 3 « Classification générale des emplois. Définitions » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés titulaires d'un CQP « Assistant fleuriste » (Certificat de qualification professionnelle) sont classés au niveau I de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 étendu, à partir de l'échelon 3 coefficient 130.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Création d'un CQP « Assistant fleuriste »
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord autonome concerne les entreprises entrant dans le secteur 1 de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, tel que défini actuellement à l'article 1 de l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu, et qui exercent le commerce de détail de fleurs, plantes et graines, qui sont généralement référencées aux codes NAF 47.76Z, NAFA 47.76ZP et NAF 47.89Z2, ainsi que les entreprises prévues au référentiel.

ARTICLE 2
Création du certificat d'assistant fleuriste (CQP « Assistant fleuriste » – CQP-AF)
en vigueur étendue

Il est créé un CQP « Assistant fleuriste » (CQP-AF) selon les modalités suivantes :

1. Référentiel

Le référentiel du CQP d'assistant fleuriste a été élaboré par des professionnels, ainsi que par un groupe de travail issu de la CPNE-FP de la branche. Il a reçu un avis favorable de la CPNE-FP réunie le 6 septembre 2016. Ledit référentiel est joint en annexe du présent accord et en fait partie intégrante.

2. Obligations des organismes dispensant la formation au CQP-AF

Les organismes souhaitant dispenser une formation conduisant au CQP-AF devront en informer la CPNE-FP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au référentiel, incluant le cahier des charges, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 3 ci-après.

ARTICLE 3
Conditions de modification du CQP-AF
en vigueur étendue

Le CQP « Assistant fleuriste » ainsi que le référentiel, ne peuvent être modifiés que sur décision de la CMP, après proposition de la CPNE-FP, dès lors que ces modifications portent sur le fond du CQP. Les modifications de forme peuvent être prises par la CPNE-FP.

Parmi les membres de la CPNE-FP de branche, auront voix délibérative, outre les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, les seules organisations représentatives d'employeurs appartenant au secteur d'activité concerné par le CQP-AF, objet du présent accord.

ARTICLE 4
Personnes concernées par le CQP-AF
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées à l'article 2 ci-dessus est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme, qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du référentiel, après validation par la CPNE-FP.

Les demandes peuvent émaner :

– de jeunes de 16 à 25 ans révolus, signataires d'un contrat de professionnalisation dans les conditions fixées aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail ;

– de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;

– de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;

– de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre d'une action de professionnalisation ;

– de personnes en recherche d'emploi, âgées de 26 ans et plus, et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ou en reconversion professionnelle.

ARTICLE 5
Conséquences de l'obtention du CQP-AF
en vigueur étendue

1. Garantie minimale de classement

Le titulaire du CQP « Assistant fleuriste » est classé au moins au niveau I, échelon 3, coefficient 130 de la grille de classifications des qualifications professionnelles issue de l'accord du 1er juillet 2009, étendu par arrêté ministériel du 8 mars 2010 (Journal officiel du 16 mars 2010).

2. Dans le cas où l'obtention du CQP « Assistant fleuriste » ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.

Il s'agit des cas suivants :

– embauche du salarié titulaire du CQP d'assistant fleuriste sur un autre poste que le poste d'assistant fleuriste ;

– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation ou d'une action de professionnalisation à l'initiative du salarié, au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP « Assistant fleuriste ».

Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner sa candidature en priorité.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur. – Formalités. – Extension
REMPLACE

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables et fera l'objet d'un dépôt auprès de la commission nationale de la certification professionnelle en vue de son inscription au registre national des certifications professionnelles.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 6
Durée. – Entrée en vigueur. – Formalités et extension. – Conditions de révision et de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales en vigueur et fait l'objet d'un dépôt auprès de la commission nationale de la certification professionnelle en vue de son inscription au registre national des certifications professionnelles.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Vu les articles L. 6314-1 et suivants du code du travail,

Les parties signataires du présent accord entendent au préalable réaffirmer leur volonté de doter le secteur fleuriste de la branche fleuriste, vente et services des animaux familiers, de certificats de qualification professionnelle (CQP).

Afin de répondre au mieux au droit à la qualification professionnelle de tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage, en fonction des besoins prévisibles à court ou moyen terme du secteur fleuriste, les parties signataires conviennent, par le présent accord, des dispositions ci-dessous :

Reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuges et fourrières
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord autonome concerne les entreprises entrant dans le secteur 3 de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, tel que défini actuellement à l'article 1 de l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu, et plus spécifiquement les entreprises privées ou associations dont l'activité principale porte sur les fourrières et la capture des animaux.

Le présent accord autonome s'applique en cas d'affectation des salariés à une activité de fourrière et de capture d'animaux qui fait l'objet d'un changement de prestataire et dont les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Il s'agit des situations de cessation de contrats commerciaux, marchés publics ou délégations de services publics.

ARTICLE 2
Convention de transfert
en vigueur étendue

Une convention de transfert entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante est conclue au plus tard 8 jours avant la date effective de passation d'activité, dans le respect des dispositions de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Il est ici précisé que la convention de transfert n'est pas une condition d'application de la reprise du personnel qui demeure de droit.

ARTICLE 3
Conditions de maintien dans l'emploi
en vigueur étendue

Le nouveau prestataire s'engage à la reprise de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, lorsque les salariés concernés remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– appartenir expressément aux niveaux I à IV de la grille des emplois de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers. Les salariés du statut techniciens supérieurs et agents de maîtrise, ainsi que les cadres sont maintenus chez l'employeur sortant, sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail dans l'entreprise entrante ;
– être titulaire d'un contrat de travail au sens du code du travail, étant ici précisé que pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée conforme à la réglementation, ils seront repris jusqu'au terme normal de leur contrat ou jusqu'à la fin des renouvellements éventuellement prévus selon les dispositions légales en vigueur ;
– être majoritairement affecté à l'activité concédée, sauf accord exprès contraire conclu entre les entreprises concernées et le salarié ;

Ces conditions cumulatives s'apprécient au jour de la cessation d'activité par l'ancien prestataire, au terme du contrat commercial ou public, ou de la date fixée par les parties.

À défaut de réunir les conditions cumulatives ci-dessus, le salarié demeure rattaché à l'entreprise cédant l'activité.

Les salariés ayant une protection attachée à un mandat, élus ou désignés et remplissant les conditions prévues ci-dessus, bénéficient du maintien de leurs mandats au sein de l'entreprise repreneuse dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4
Obligations communes aux entreprises sortante et entrante
en vigueur étendue

Chaque entreprise devra, avant la passation effective de l'activité, informer et consulter le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sur l'évolution de l'activité et les conditions d'emploi et de reprise du personnel. Cette information-consultation fait l'objet d'un procès-verbal spécifique. La liste prévisionnelle comportant les nom et prénoms des salariés concernés ainsi que leur statut sera établie et transmise aux instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent dans l'entreprise.

Chaque entreprise devra en outre informer, par note ou courrier individuel remis en main propre contre décharge, les salariés, dans les meilleurs délais et au plus tard avant la date effective du transfert des contrats de travail, de l'évolution de l'activité et les conditions d'emploi et de reprise du personnel.

ARTICLE 5
Obligations de l'entreprise cédant l'activité
en vigueur étendue
5.1. Liste du personnel

Une liste est établie par l'entreprise cédante de tout le personnel affecté à l'activité reprise dans les conditions de l'article 3 et comprend obligatoirement les mentions suivantes pour chaque salarié concerné :
– nom et prénoms ;
– nature du contrat de travail (CDI, CDD, …) ;
– date d'entrée dans la société sortante ;
– statut ;
– durée du travail ;
– rémunération annuelle brute ;
– nombre de congés payés acquis à la date effective du transfert ;
– jours fériés garantis au titre de l'article de 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ;
– éventuellement, le motif de l'absence ;
– éventuellement, le mandat occupé lorsque le salarié est un représentant du personnel ;
– nombre et nature des actions de formation suivies.

Cette liste doit être accompagnée des documents suivants pour chaque salarié concerné :
– contrat de travail et avenants éventuels conclus ;
– 6 derniers bulletins de paie ;
– dernière fiche d'aptitude médicale ;
– dossier individuel de chaque salarié (consultable par l'intéressé) ;
– l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.

La liste du personnel ainsi que les documents ci-dessus doivent être transmis par l'entreprise sortante à l'entreprise reprenant l'activité au plus tard 8 jours avant la date effective de passation d'activité et le transfert effectif des salariés.

5.2 Accords collectifs et usages

Les accords collectifs et usages en vigueur au jour du transfert devront être transmis par écrit à l'entreprise reprenant l'activité au plus tard dans les 15 jours avant la reprise.

5.3 Règlement des salaires et accessoires

L'entreprise sortante reste redevable du salaire et de ses accessoires (congés payés, primes ayant le caractère de salaire) jusqu'au jour de la reprise. Elle en réglera le montant aux salariés ou, s'il s'agit de provisions, à l'entreprise entrante et, dans ce dernier cas, charges légales incluses.

Au plus tard le dernier jour d'activité avant le transfert des salariés, l'entreprise cédant l'activité doit remettre à chaque salarié concerné, une attestation d'emploi faisant référence au poste occupé, aux congés payés acquis, et aux dates pendant lesquelles le salarié aura été employé à son service.

ARTICLE 6
Obligations de l'entreprise reprenant l'activité
en vigueur étendue
6.1 Information de l'entreprise entrante à l'entreprise sortante

L'entreprise repreneuse est tenue de se faire connaître à l'entreprise cédante au plus tard 45 jours avant la reprise d'activité ou à défaut, dès qu'elle a connaissance de cette reprise.

6.2 Établissement d'un avenant au contrat de travail

L'entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci, en particulier :
– l'ancienneté (reprise de l'ancienneté au titre du contrat de travail initial conclu avec l'entreprise sortante) ;
– la qualification (niveau, échelon et coefficient équivalents aux qualifications existantes chez le nouvel employeur) ;
– la rémunération annuelle totale correspondant au temps de travail habituellement effectué sur le marché repris, comprenant le salaire brut de base, la prime d'ancienneté, les autres primes mensuelles éventuelles, la valorisation éventuelle des avantages individuels acquis, … Le revenu minimum annuel du salarié chez le nouvel employeur ne peut être inférieur, en toute hypothèse, au revenu minimum annuel de la qualification tel que prévu par la convention collective nationale.
L'avenant doit être remis au salarié au plus tard 5 jours ouvrables avant le début effectif des travaux repris par l'entreprise entrante.

6.3 Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert

L'entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font la demande la période d'absence correspondant au nombre de congés payés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante, conformément à l'article 5 ci-dessus.

6.4 Statut collectif

Le salarié bénéficie du statut collectif, y compris la prévoyance et les frais de santé, du nouvel employeur, qui se substituera, dès le premier jour de la reprise, à celui du précédent employeur.

ARTICLE 7
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord autonome est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord autonome fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties au présent accord rappellent que les employeurs et les salariés sont tenus de respecter les obligations de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque les conditions pour sa mise en œuvre sont réunies.

Toutefois, afin de sécuriser l'emploi, la professionnalisation, la rémunération des salariés et la pérennité des entreprises concernées, les partenaires sociaux décident de prévoir une obligation de reprise du personnel, ainsi que les modalités de poursuite des relations de travail, lorsqu'une activité fait l'objet d'un changement de prestataire n'entraînant pas l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Salariés bénéficiaires du régime frais de santé
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 4 « Salariés bénéficiaires du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 4
Salariés bénéficiaires du régime frais de santé

L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié) titulaires d'un contrat de travail non suspendu, à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (art. 4, 4 bis et 36), présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé.
La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale et art. 11 de la loi Evin), certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé selon notamment les dispositions de l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.
De même, certains salariés peuvent demander à se prévaloir des dispenses suivantes :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Il appartient aux intéressés de formuler une demande par écrit.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation. »

(1) Rayer la mention inutile.

ARTICLE 2
Financement
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 5 « Financement du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 5
Financement du régime frais de santé

La participation de l'employeur est d'au minimum 50 %. La différence est à la charge du salarié.
Par exemple, dans l'hypothèse d'une répartition 50 % employeur/50 % salarié, les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :

Régime général (hors Alsace-Moselle)

(En euros.)

Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 20 10 10
Extension facultative conjoint 23 23
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième) 11 11

Régime Alsace-Moselle

(En euros.)

Garantie Taux
de cotisation
Part
employeur
Part
salarié
Frais de santé obligatoire salarié seul 14,60 7,30 7,30
Extension facultative conjoint 16,70 16,70
Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième) 8 8
ARTICLE 3
Prestations de la couverture complémentaire des frais de santé
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 6 « Prestations du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 6
Prestations du régime frais de santé

Les garanties répondent :
– aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite “ panier de soins ”.
Le niveau des prestations est défini dans le tableau de garantie ci-après :
Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0004/boc_20170004_0000_0014.pdf.)

Les entreprises qui respectent déjà les conditions d'application du différé prévu par la loi et les dispositions des articles 1er et 2 bénéficient de la période transitoire pour leur mise en conformité au 1er janvier 2018 au plus tard. »

ARTICLE 4
Régime Supplémentaire
en vigueur étendue

L'article 14 « Information sur les régimes supplémentaires » de l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé est abrogé dans son intégralité.
Par conséquent les articles 15 et 16 de l'accord précité deviennent respectivement les articles 14 et 15.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application, pour toutes les entreprises de la branche, au 1er jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé vise à mettre les dispositions de l'accord en conformité avec :
– le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 qui fixe le panier de soin minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2016 ;
– le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 qui définit un nouveau cahier des charges des contrats dits responsables permettant d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ainsi qu'à une taxe spéciale sur les conventions d'assurance à taux réduit pour les contrats complémentaires de frais de santé.

Création d'un CQP « Assistant fleuriste »
en vigueur étendue

Vu les observations relatives à l'extension de l'accord autonome relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle d'assistant fleuriste signé le 19 octobre 2016, étendu par arrêté ministériel du 21 mars 2017 (JO du 28 mars 2017),

Vu les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 4 mai 2017 sont convenus, des dispositions ci-dessous, qui complètent, modifient et remplacent celles précédemment adoptées à l'article 6 de l'accord autonome du 19 octobre 2016 :

ARTICLE 1er
Modification de l'article 6 de l'accord autonome du 19 octobre 2016
en vigueur étendue

L'article 6 de l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle d'assistant fleuriste est intitulé « Durée. – Entrée en vigueur. – Formalités et extension. – Conditions de révision et de dénonciation ».

Il est rédigé de la manière suivante :

« Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au JO de son arrêté d'extension.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales en vigueur et fait l'objet d'un dépôt auprès de la commission nationale de la certification professionnelle en vue de son inscription au registre national des certifications professionnelles.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. »


ARTICLE 2
Durée du présent avenant. – Entrée en vigueur. – Formalités et extension. – Conditions de révision et de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au JO de son arrêté d'extension.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales en vigueur et fait l'objet d'un dépôt auprès de la commission nationale de la certification professionnelle en vue de son inscription au registre national des certifications professionnelles.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.


Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu en prolongement de la réforme de la formation professionnelle initiée par l'ANI du 14 décembre 2013 et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, réforme qui modifie en profondeur l'organisation et le financement de la formation professionnelle continue.

Il modifie et remplace, à compter de sa date d'entrée en vigueur, l'accord national sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers signé le 5 juillet 2005 et étendu par arrêté ministériel du 16 octobre 2006.

En reprenant l'esprit de la loi, les partenaires sociaux de la branche et des entreprises qu'ils représentent ont mesuré la nécessité de renforcer les savoirs et les compétences professionnelles qui assureront l'attractivité, le dynamisme et la compétitivité des entreprises, ainsi que la consolidation et le développement de l'emploi. C'est à ce titre qu'ils ont décidé d'adapter les dispositions suivantes.

Titre Ier Cadre juridique de l'accord
ARTICLE 1.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 1.2
Définition des objectifs, des priorités et des moyens de la formation professionnelle dans la branche
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent la nécessité pour chaque salarié, d'être en mesure, de façon continue, d'acquérir, de développer et de compléter des connaissances et des aptitudes professionnelles afin d'améliorer sa qualification.

Publics prioritaires

Les parties signataires du présent accord définissent comme publics prioritaires pour l'accès à la formation : les salariés des PME/TPE, et plus particulièrement les salariés n'ayant pas bénéficié d'action de formation depuis 4 ans.

Objectifs de formation

Les partenaires sociaux considèrent que tous les objectifs ci-dessous sont prioritaires, à savoir :

– développer l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi ;
– favoriser l'évolution professionnelle des salariés embauchés, en particulier, celle des moins qualifiés ;
– favoriser l'insertion et l'évolution professionnelle des personnes handicapées, conformément aux dispositions de l'accord de branche relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées du 26 mars 2014 étendu ;
– renforcer les objectifs de formation pour les salariées, conformément aux dispositions de l'article 2.2 de l'accord collectif de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 9 décembre 2009 étendu ;
– développer la formation des tuteurs et/ou des maîtres d'apprentissage, garants de la formation en alternance ;
– mettre en place et développer les certificats de qualification professionnelle des secteurs de la branche permettant de pallier les manques de diplômes ou de titres concernant certains emplois, ou développer l'offre de certification ;
– prendre des dispositions permettant à l'encadrement de remplir ses missions et son rôle en matière de formation professionnelle ;
– faciliter l'accès à la formation dans les PME-TPE ;
– développer l'attractivité de la branche par une meilleure communication sur les métiers et les filières de formation dans la branche ;
– mieux connaître les réalités de la branche en matière d'emploi et de formation ;
– développer et renforcer les connaissances dans le domaine de la production (fabrication), de la vente et des services qui y sont rattachés (accueil du client, techniques de vente, connaissance des produits et des services, conseils…), notamment par le biais des actions de formation continue et CQP ;
– renforcer les formations en gestion informatique, nouvelles technologies, pratique professionnelle et en marchandisage ;
– développer la qualité des relations humaines et la communication ;
– reconnaître les connaissances que les salariés ont acquises par l'expérience professionnelle, en favorisant les actions qui vont permettre cette reconnaissance, notamment VAE, professionnalisation, apprentissage…

Rôle et fonctions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur, notamment les attributions dans le domaine de la formation et de l'emploi fixées par l'accord de branche du 25 septembre 1997 et ses divers avenants étendus. La CPNEFP de branche est ainsi chargée, à titre non exhaustif :

– de présenter des propositions à la commission paritaire ou la commission mixte paritaire, qui est seule compétente pour les adopter ;
– de mettre en œuvre les actions validées par la commission paritaire ou la commission mixte paritaire ;
– d'élaborer les orientations de la formation, en s'appuyant sur toutes les données fiables concernant l'emploi et les métiers, principalement celles issues de l'observatoire prospectif de la branche, et du rapport annuel de branche ;
– d'élaborer et mettre à jour la liste de branche des formations éligibles.

ARTICLE 1.3
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément à l'accord collectif de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 9 décembre 2009 étendu, les parties signataires décident de prendre les modalités concrètes permettant, en matière de formation professionnelle, d'obtenir cette égalité.

Chaque entreprise de la branche devra respecter, dans le nombre de salariés accédant à la formation (qu'il s'agisse de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, d'actions de formation dans le cadre du plan de formation, de périodes de professionnalisation) une répartition numérique entre les femmes et les hommes reflétant celle des effectifs de l'entreprise. En outre, conformément à l'accord sus-indiqué, les entreprises de la branche devront utiliser les différents outils juridiques mis à leur disposition (entretien professionnel, prise en compte des contraintes familiales dans les propositions d'actions de formation, conciliation des obligations professionnelles et familiales).

Les formations suivies par les femmes dans une entreprise devront être, à qualification égale, de niveau équivalent à celles suivies par les hommes.

Le suivi de cette disposition est assuré par les instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise et/ ou par la commission paritaire ou commission mixte paritaire en relation avec la CPNEFP de branche, au travers des données fournies par l'observatoire prospectif et le rapport annuel de branche.

Titre II Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

La commission mixte paritaire (ou la commission paritaire), la CPNEFP pourront faire appel à l'observatoire prospectif des métiers constitué au niveau de l'OPCA afin de recueillir toutes données sur la cartographie et le répertoire des métiers, la prospective et les évolutions démographiques, technologiques, des marchés, l'identification des besoins, qualifications et compétences.

Titre III Information et orientation des salariés
ARTICLE 3.1
Entretien professionnel
en vigueur étendue

Chaque salarié, quelle que soit la nature de son contrat (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) et quel que soit l'effectif de l'entreprise qui l'emploie, bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.

À l'occasion de leur embauche, les salariés sont informés par leur employeur qu'ils bénéficient de ce droit à un entretien professionnel, tous les 2 ans.

Cet entretien ne se confond pas avec l'entretien annuel d'évaluation du travail du salarié, éventuellement mis en place dans l'entreprise, qui a un caractère facultatif.

En outre, l'entretien professionnel est aussi systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :

– d'un congé de maternité ou d'adoption ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un congé de proche aidant ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée   ;
– d'une période d'activité à temps partiel faisant suite à un congé maternité ou d'adoption ;
– d'un arrêt longue maladie (au sens des dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur) ;
– d'un mandat syndical.

Cet entretien professionnel se substitue à l'ensemble des entretiens spécifiques prévus, notamment par les accords collectifs de branche étendus portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accord du 9 décembre 2009), sur l'insertion et le maintien des personnes handicapées (accord du 26 mars 2014).

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document établi en deux exemplaires signés par les deux parties, dont un exemplaire est remis au salarié (voir modèle type fourni par l'OPCA de la branche).

Tous les 6 ans, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, l'entretien professionnel est l'occasion d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce bilan est formalisé par un document établi en deux exemplaires signés par les deux parties, dont un exemplaire est remis au salarié (voir modèle type fourni par l'OPCA de la branche). Il doit permettre de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels périodiques, et d'apprécier s'il a :

– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– bénéficié d'une progression salariale individuelle, indépendante des augmentations collectives.

Les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise sont informés sur les conditions d'organisation de l'entretien professionnel.

Modalités pratiques :

Chaque salarié est informé sur la date prévue pour son entretien professionnel, au moins 2 semaines avant.

L'entretien se réalise dans un lieu adapté, pendant le temps de travail et en principe sur les lieux habituels de travail, avec l'employeur ou le supérieur hiérarchique direct du salarié.

En cas de désaccord avec les conclusions de l'entretien professionnel, le salarié peut être reçu par le responsable du niveau supérieur ou le chef d'établissement.

L'entretien professionnel doit se dérouler de manière distincte de l'entretien d'évaluation éventuellement mis en place dans l'entreprise, ou de l'entretien annuel prévu pour les cadres confirmés sous forfaits annuels par l'accord collectif du 13 juin 2000 et ses divers avenants. Toutefois, dans un souci pratique, l'entretien professionnel peut avoir lieu le même jour que les autres entretiens, sous réserve, que chaque entretien soit parfaitement identifié et qu'il donne lieu à des documents écrits distincts. Dans ce cas, l'entretien professionnel doit être obligatoirement effectué en premier lieu.

Ces dispositions peuvent être adaptées ou complétées au niveau de l'entreprise, après information et consultation des représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

ARTICLE 3.2
Passeport d'orientation, de formation et de compétences
en vigueur étendue

Un service dématérialisé et un traitement automatisé sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations, notamment concernant le compte personnel de formation.

Par ailleurs, le traitement automatisé des données intègre la possibilité, pour chaque titulaire d'un compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire. Il recense les formations et qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue, ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités définies par décret. Le salarié peut consulter son passeport sur le site dédié au compte personnel de formation.

ARTICLE 3.3
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Le bilan de compétences a pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et le cas échéant, un projet d'action de formation.

Le bilan de compétences est réalisé sur l'initiative du salarié, en dehors du temps de travail, dans le cadre du dispositif du congé individuel de formation (Cif). Les salariés doivent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l'entreprise.

Néanmoins, le bilan de compétences est un droit pour les salariés âgés de plus de 45 ans, ou ayant 20 ans d'expérience professionnelle et 1 an d'ancienneté. Ces catégories de salariés sont donc prioritaires.

Par ailleurs, le bilan de compétences peut être aussi réalisé dans le cadre du plan de formation avec l'accord du salarié et est éligible dans le cadre du compte personnel de formation, pendant et hors temps de travail.

Les salariés ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements en vigueur.

ARTICLE 3.4
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

La VAE doit permettre à tout actif de faire valider, faire reconnaître leur expérience acquise en vue d'acquérir tout ou partie d'un diplôme, d'un titre ou certificat de qualification professionnelle (CQP) inscrit au registre national des certifications professionnelles (RNCP), sans nécessairement suivre une formation.

Elle doit permettre également de favoriser l'évolution professionnelle et la mobilité des collaborateurs, d'optimiser le plan de formation et d'accroître le niveau d'expertise de l'entreprise.

La VAE s'applique donc à l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle inscrits au RNCP et reconnus par la Branche, ainsi qu'aux certificats de qualification professionnelle.

A. – Public visé

Toute personne volontaire, qui totalise au moins 1 an d'expérience professionnelle ou extraprofessionnelle (bénévole, militaire, associative, syndicale…) en rapport direct avec la certification visée : diplôme, titre ou CQP inscrits au RNCP.

L'expérience professionnelle peut avoir été acquise de manière continue ou discontinue, dans le cadre d'activités salariées (CDI, CDD, intérim), non salariées, bénévoles, syndicales ou politiques. Les périodes de formation (initiale ou continue) effectuées dans le cadre de l'obtention d'un diplôme sont prises en compte pour tous les candidats.

B. – Différentes étapes de la VAE

La VAE peut être initiée par le salarié ou par l'employeur, dans le cadre de plusieurs dispositifs :

Initiative Dispositifs Conditions de réalisation Financeurs
Salarié VAE Avec l'accord de l'employeur pendant le temps de travail OPCA
Sans l'accord en dehors du temps de travail
(Nouveau) CPF (accompagnement VAE) Le salarié peut mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour bénéficier de cette prestation
Employeur Plan de formation
Périodes de professionnalisation
Avec l'accord du salarié pendant le temps de travail ou, sous conditions (engagements de l'employeur en cas de réussite aux épreuves d'évaluation…), en dehors du temps de travail OPCA ou entreprises de 300 salariés et plus

La VAE ne peut être réalisée qu'avec le consentement exprès du salarié : son refus d'entreprendre une telle démarche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement car la VAE s'assimile à une action de développement de compétences et de qualifications.

Demande d'autorisation d'absence : sur demande adressée à l'employeur, le salarié a droit à un congé au titre de l'accompagnement à la préparation de la VAE et de la participation aux épreuves de validation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi en vigueur. Les salariés ayant été titulaires d'un CDD ont droit au congé pour VAE sans condition d'ancienneté.

La durée maximale de ce congé est fixée à l'équivalent de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non, ou 3 jours sur justificatifs des heures d'accompagnement et des convocations à l'examen.

Formulée par écrit au moins 60 jours à l'avance, la demande mentionne : la certification visée, les dates, la nature et la durée des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, ainsi que les coordonnées de l'organisme certificateur.

L'entreprise doit répondre dans les 30 jours et informer le salarié de son accord ou des raisons de service motivant le report (qui ne peut excéder 6 mois) de l'autorisation d'absence.

C. – Choix de la certification

La première étape consistera à bien identifier la certification la plus adaptée au projet : choix du diplôme, titre ou CQP correspondant le mieux aux compétences ou expériences.

En cas de difficulté ou de question, ce choix peut être accompagné par le conseil en évaluation professionnelle ou CEP (accessible gratuitement dans les OPACIF et auprès de l'APEC) ou dans le cadre d'un bilan de compétences (BC).

D. – Dépôt du dossier de candidature

En deuxième étape : renseignement du dossier de candidature auprès de l'organisme qui délivre la certification. Ce dossier permettra à l'organisme certificateur de vérifier que le (ou la) salarié dispose bien de 1 an d'expérience professionnelle ou extraprofessionnelle, continue ou discontinue, en rapport avec la certification. Cette étape conditionne la « recevabilité » de la demande VAE.

Dès lors que sa candidature est déclarée recevable par l'organisme certificateur, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement (notamment en mobilisant son CPF) lui permettant de préparer les étapes suivantes (voir art. 3.4 point B).

Le salarié peut bénéficier d'aides à l'accompagnement renforcé pour la rédaction et la constitution du dossier, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

E. – Passage devant le jury

Ce passage comprend l'étude du dossier par un jury composé d'au moins un enseignant ou formateur et un professionnel du secteur concerné par la certification visée.

Le jury peut proposer un entretien et/ou une mise en situation professionnelle du candidat pour compléter l'étude du dossier.

À l'issue du processus de validation, le jury délivre tout ou partie du diplôme, titre à finalité professionnelle ou CQP.

En cas de validation partielle, le candidat peut compléter ses connaissances ou son expérience ou suivre une formation, notamment dans le cadre d'une période de professionnalisation.

Les parties signataires conviennent de confier à l'OPCA de la branche la mission d'élaborer un document de vulgarisation de la VAE destiné aux salariés et aux entreprises de la branche, ainsi qu'aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent. Il sera à disposition des salariés dans chaque entreprise.

Titre IV Formation tout au long de la vie professionnelle
ARTICLE 4.1
Obligations de l'employeur en matière de formation professionnelle. – Droits et devoirs du salarié
en vigueur étendue

A. – Obligations de l'employeur

Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, l'employeur est tenu de respecter les obligations suivantes :

– l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il doit également proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation (art. L. 6321-1 du code du travail) ;

– l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions d'information et de formation (art. L. 4121-1 2° du code du travail) ;

– en cas de procédure pour motif économique, le licenciement d'un salarié pour ce motif « ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie » (art. L. 1233-4 alinéa 1 du code du travail) ;

– en cas d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle constatée par le médecin du travail, la proposition de reclassement de l'employeur prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté (art. L. 1226-10 alinéa 2 du code du travail) ;

– à l'issue du congé parental d'éducation, au cours de l'entretien professionnel prévu, l'employeur et le salarié déterminent notamment « les besoins de formation du salarié… » (art. L. 1225-57 alinéa 2 du code du travail) ;

– tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation, dans les conditions fixées par les lois, règlements et conventions (art. L. 6331-1 du code du travail).

À côté de ces obligations générales à la charge de l'employeur, s'imposent à lui d'autres obligations spécifiques prévues par la loi, les accords collectifs, voire le contrat de travail.

B. – Droits et devoirs du salarié

Le salarié dispose, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, d'un droit à la qualification professionnelle (art. L. 6314-1 et suivants du code du travail).

Il est tenu de suivre une action de formation décidée par l'employeur dans le cadre du plan de formation destinée à assurer l'adaptation à son poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien de son emploi dans l'entreprise, ou ayant pour objet le développement des compétences, organisée pendant le temps de travail.

En revanche, le refus du salarié de participer à des actions de formation de développement des compétences hors temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (art. L. 6321-7 du code du travail). Il en est de même pour les actions de bilan de compétences inscrites au plan de formation (art. L. 6313-10 du code du travail) et pour les actions de VAE (art. L. 6421-1 et L. 6421-2 du code du travail).

À côté de ces droits et devoirs d'ordre général, le salarié peut avoir d'autres droits et obligations spécifiques prévues par la loi, les accords collectifs, voire le contrat de travail.

Le salarié peut également bénéficier de la formation en mobilisant son CPF en dehors du temps de travail ou en sollicitant un Cif.

ARTICLE 4.2
Plan de formation de l'entreprise
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises, éventuellement sous forme d'un accord de méthode, à mettre en place un programme annuel de formation. Elles associent les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans sa présentation du plan de formation, l'employeur doit classifier les actions de formation selon deux catégories suivantes :

4.2.1. Catégories d'actions

A. – Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise

Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération. Elles permettent d'apprécier l'effort de l'employeur au regard de son obligation de former les salariés. Aussi, les salariés sont dans l'obligation d'accepter de suivre ces formations.

B. – Actions de développement des compétences en entreprise

Ces actions de développement des compétences s'analysent au-delà de l'obligation de former de l'employeur. À l'origine de cette demande, l'employeur doit s'engager par écrit, avant le départ en formation, en matière de reconnaissance dans l'emploi au retour de la formation. Le salarié est libre de refuser ces actions de formation.

Pour toutes les actions de développement des compétences, qu'elles se déroulent pendant ou en dehors du temps de travail, le salarié et l'employeur doivent prendre, avant le départ en formation, des engagements mutuels. Le salarié s'engage à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues, tandis que l'entreprise s'engage à permettre au salarié d'accéder en priorité, dans un délai de 12 mois à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et à l'attribution correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

Les actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et/ou à leurs aptitudes, sans discrimination aucune, et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise sont mises en œuvre :

– pendant le temps de travail, principalement en profitant des périodes de basse activité et rémunérées au taux normal, à l'exclusion des jours de repos hebdomadaire ;
– en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou, pour les cadres sous forfait annuel en heures ou en jours, dans la limite de 5 % de leur forfait. Cette possibilité est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur. Les heures réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné.

4.2.2. Actions de formation imputables au plan

Les fonds de la formation professionnelle ne couvrent que les actions de formation strictement liées à un poste ou un emploi ; on dit alors que ces actions sont éligibles aux fonds de la formation professionnelle. Pour être imputables sur ces fonds, l'action doit être organisée dans les conditions prévues par l'article R. 6332-44 du code du travail.

4.2.3. Les actions de formation non-éligibles au plan

Sont celles :

– organisées sans référence précise avec une fonction dans l'entreprise ;
– se limitant à des transmissions d'instruction sur les tâches à accomplir de mode d'emploi ou de simples informations sur les modes opérationnels ;
– de nature « comportementales » destinées à des publics indifférents ou hétérogènes (lutte contre les addictions, bien être…) ;
– relevant de l'organisation générale d'un service ou d'une entreprise sans référence au poste de travail et aux compétences recherchées ;
– rentrant dans le cadre de la formation CHSCT, sécurité, incendie, secouriste du travail ;
– issue d'une obligation réglementaire nécessaire pour exercer un métier ou une activité.

ARTICLE 4.3
Compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

A. – Conditions d'ouverture et calcul des droits à CPF

Bénéficiaires : en application des dispositions légales en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est instauré, depuis le 1er janvier 2015, au bénéfice de chaque personne âgée d'au moins 16 ans, qu'elle soit salariée, ou demandeur d'emploi, ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail. Par dérogation, le CPF est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Le CPF n'est plus alimenté dès lors que la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Modalités d'alimentation : le CPF est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis à hauteur de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

– pour les salariés à temps partiel (CDI ou CDD) : les droits des salariés à temps partiel sont calculés proportionnellement à leur durée de travail ;
– pour les salariés qui n'ont pas effectué une durée de travail à temps plein sur l'ensemble de l'année (salariés sous CDD, nouveaux embauchés en cours d'année), l'alimentation du CPF est calculée par la caisse de dépôt et de consignation, à due proportion de la durée de travail effectuée (durée du CDD ou depuis l'entrée en fonctions du salarié) ;
– incidences de certaines absences : les périodes d'absence du salarié pour congé maternité, congé paternité ou d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé parental d'éducation, ou pour maladie professionnelle ou accident du travail sont intégralement prises en compte pour le calcul des heures acquises au titre du CPF.

Cas particulier : pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau V (CAP, BEP), un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du RNCP ou une certification reconnue par la convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures.

Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur son compte en accédant à un service dématérialisé gratuit administré par la Caisse des dépôts et consignations (www.moncompteformation.gouv.fr).

Le compte est alimenté en heures de formation chaque année.

B. – Modalités de mise en œuvre du CPF

Initiative de la mobilisation du CPF : le CPF comptabilisé en heures, est mobilisé par le titulaire, qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi, pour suivre une action de formation à son initiative.

Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de ce dernier de le mobiliser ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Conditions de la mobilisation : les heures inscrites sur le CPF permettent à son titulaire de financer une action éligible au compte.

La mobilisation du CPF en dehors du temps de travail n'est pas soumise à l'accord de l'employeur et ne donne pas lieu à versement d'une allocation de formation.

La mobilisation du CPF sur le temps de travail est soumise à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation (voir dispositions spécifiques concernant la VAE et CléA). Le salarié doit solliciter l'employeur :

– 60 jours avant le début de la formation pour une formation de moins de 6 mois ;
– 120 jours avant le début de la formation pour une formation plus longue.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié, qui doit être motivée en cas de refus. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

Les heures de formation réalisées pendant le temps de travail, avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu, en application des textes législatifs et réglementaires, au maintien de la rémunération du salarié.

L'entretien professionnel périodique permet d'échanger sur les besoins en formation du salarié et sur les souhaits d'utilisation du CPF.

C. – Formations éligibles au CPF

Les formations éligibles au CPF sont notamment :

– les formations permettant d'acquérir le socle réglementaire de connaissances et de compétences, l'accompagnement à la VAE. Ces formations sont mobilisables de droit auprès de l'employeur, sous réserve de son accord sur le calendrier de la formation ;
– les formations qualifiantes, telles que les formations sanctionnées par une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche, les formations sanctionnées par les certifications correspondant à des compétences transversales et les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi ;
– toute autre formation éligible au CPF prévue par voie réglementaire.

Tout actif bénéficie d'une liste de formations personnalisée en fonction de son statut : lors de son ouverture de son CPF, les renseignements demandés servent à personnaliser la liste des formations éligibles au CPF.

À cet effet, différentes listes se cumulent pour constituer cette liste personnalisée :

– la liste nationale interprofessionnelle (LNI) concerne par définition tous les actifs ;
– la liste nationale sectorielle (LNS) concerne à la fois les salariés de la branche et ceux en CSP (contrat de sécurisation professionnelle) ;
– les listes régionales interprofessionnelles (LRI) sont différentes pour les salariés et les demandeurs d'emploi : les salariés consulteront la liste de la région où est localisée leur entreprise, les demandeurs d'emploi selon leur lieu de résidence.

Salariés Demandeurs d'emploi
Liste nationale interprofessionnelle (LNI) X X
Liste nationale sectorielle (LNS) X
Liste régionale interprofessionnelle « salariés » X
Liste régionale interprofessionnelle « demandeurs emploi » X

Ces listes sont respectivement élaborées par les instances suivantes :

– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers : liste nationale sectorielle ;
– le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) : liste nationale interprofessionnelle ;
– le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) : liste régionale interprofessionnelle.

Les partenaires sociaux confient à la CPNEFP le soin d'établir et de mettre à jour régulièrement, la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche (voir annexe).

Pour ce faire, la CPNEFP s'appuie sur les études et travaux de l'observatoire prospectif et sur les éléments fournis par son OPCA, notamment les rapports-bilans annuels de branche.

L'information sur les formations éligibles au CPF figure sur le service dématérialisé géré par la Caisse des dépôts et consignations.

L'accompagnement des démarches VAE vise aussi l'obtention d'un CQP inscrit au RNCP.

D. – Abondements

En cas de nombre d'heures insuffisant pour financer une formation, des abondements en heures complémentaires sont possibles. La branche ne pratique pas actuellement d'abondements, mais encourage les entreprises à soutenir le dispositif.

De manière générale, les abondements peuvent notamment être financés par l'employeur, le titulaire du CPF, l'Opca ou l'Opacif, la région ou l'État, Pôle emploi, l'Agefiph.

Les abondements en heures complémentaires de l'entreprise peuvent prendre les formes suivantes :

– abondement par accord collectif d'entreprise destiné à financer certaines formations jugées prioritaires ou en faveur de certaines bénéficiaires du fait de leur fragilité au regard de l'emploi ;
– abondement par accord collectif d'entreprise destiné à aligner l'alimentation du CPF des salariés à temps partiel sur celui des salariés à temps plein ;
– abondement correctif de 100 heures (salarié à temps plein) ou 130 heures (salarié à temps partiel) financées par l'employeur lorsqu'il ne respecte pas ses obligations en matière d'entretien professionnel (entreprises d'au moins 50 salariés).

E. – Modalités de prise en charge

Les frais occasionnés par la formation suivie par le salarié au titre de ses heures inscrites sur son CPF sont pris en charge par l'OPCA de la branche selon des modalités définies par son CA.

L'Opca prend en charge les coûts pédagogiques et les frais annexes (frais de transport, de repas et d'hébergement) occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF pendant ou en dehors de son temps de travail. Ces frais sont financés au regard du coût réel de la formation ou sur la base d'un plafond déterminé par le CA de l'Opca.

Lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail, l'Opca prend également en charge, selon la décision de son CA, tout ou partie de la rémunération du salarié, ainsi que la prise en charge des heures de formation suivies au titre du CPF.

F. – Période de transition avec l'ancien régime du DIF

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le solde des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014, tel qu'indiqué au salarié par un écrit de l'employeur, est utilisable sur le régime du CPF à compter du 1er janvier 2015, et ce jusqu'au 1er janvier 2021.

Toutefois, les heures de DIF sont distinctes des heures acquises au titre du CPF. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le solde de DIF sera mobilisé en premier lieu, et pourra être complété par les heures du CPF dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

ARTICLE 4.4
Contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

A. – Objectifs

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail (établi sur l'imprimé Cerfa disponible sur www.alternance.emploi.gouv.fr) assorti d'une formation en alternance qui a pour objectif de favoriser l'insertion des jeunes et la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Il doit permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle enregistrée dans le RNCP, et reconnue dans les classifications de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ou d'une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP ou CQP interbranche).

B. – Bénéficiaires

En application des dispositions légales en vigueur, peuvent bénéficier d'un contrat de professionnalisation :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– les bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI).

(art. L. 6325-1 du code du travail).

Cas particuliers :

– si le candidat au contrat de professionnalisation ne dispose pas de prérequis suffisants, il peut bénéficier, au préalable, d'une formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) ;
– il est aussi possible de conclure un contrat de professionnalisation CDI dans le cadre du contrat de génération. L'entreprise bénéficie, sous conditions, d'une aide financière pouvant se cumuler avec celles prévues pour le contrat de professionnalisation ;
– un salarié en contrat de professionnalisation peut être accueilli dans plusieurs entreprises autres que celle qui l'emploie pour compléter sa formation. Le temps passé dans ces dernières ne doit pas dépasser la moitié du temps de formation en entreprise prévu par son contrat.

C. – Conditions de mise en œuvre

Ce contrat est mis en œuvre en vue de permettre l'obtention d'une qualification reconnue par :

– une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun ;
– l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ;
– une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises ;
– la réinsertion professionnelle.

Le contrat de professionnalisation, signé par l'employeur et le salarié, peut être conclu sous la forme d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Lorsque le contrat est à durée déterminée, l'action de professionnalisation se confond avec le contrat. La durée minimale de l'action de professionnalisation, qui fait l'objet du CDD, est comprise entre 6 et 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il doit débuter par une action de professionnalisation de même durée.

Toutefois, ces durées peuvent être portées à 24 mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige :

– aux jeunes de moins de 26 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– aux moins de 26 ans qui veulent compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (CUI).

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois :

– si le bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification envisagée en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maternité, de la maladie, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation ;
– si le bénéficiaire a obtenu la qualification visée et souhaite préparer une qualification supérieure ou complémentaire.

Un nouveau contrat doit être établi, sous réserve de son financement.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec le référentiel du diplôme, titre à finalité professionnelle ou CQP préparé et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à la qualification professionnelle prévue au contrat.

Le salarié en contrat de professionnalisation bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise (congés, avantages…) dans la mesure où ces droits ne sont pas incompatibles avec le suivi de la formation. Son temps de travail (formation comprise) ne peut en aucun cas dépasser la durée du travail appliquée dans l'entreprise.

D. – Obligation de tuteur pour les contrats de professionnalisation

L'employeur doit désigner, parmi les volontaires justifiant d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé (voir titre VI, art. 6.1 ci-après), pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Si l'employeur remplit ces conditions requises, il peut aussi être tuteur.

Il détermine avec le salarié, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de la formation.

Un tuteur pourra accompagner au maximum 3 salariés en contrat ou période de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, seulement 2 au cas où l'employeur est tuteur.

Une aide financière à la fonction de tuteur peut être attribuée et prise en charge selon les dispositions définies par l'Opca.

E. – Durée des actions d'évaluation et d'accompagnement

La formation doit respecter une alternance entre :

– les périodes de formation ;
– la mise en œuvre pratique, dans l'entreprise, d'activités en lien avec la qualification préparée.

La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors du contrat de professionnalisation en CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI doit être au minimum comprise entre 15 % et 30 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

F. – Rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation

La rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation est déterminée dans la branche selon les dispositions récapitulées dans le tableau ci-après :

Âge du bénéficiaire Rémunération minimale si qualification est inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau Rémunération minimale si qualification est au moins égale au bac professionnel ou titre ou diplôme de l'enseignement supérieur
Jeunes de 16 à moins de 21 ans 58 % du Smic 68 % du Smic
Jeunes de 21 à 25 ans révolus 73 % du Smic 83 % du Smic
Salariés de 26 ans et plus 100 % du Smic ou 88 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé (selon le calcul le plus favorable au salarié) 100 % du Smic ou 88 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé (selon le calcul le plus favorable au salarié)

G. – Prise en charge financière

Selon les formalités requises, l'employeur adresse à l'Opca concerné le Cerfa et les pièces justificatives dans un délai de 5 jours à compter du début du contrat. L'Opca quant à lui, instruit la demande, répond à l'employeur et dépose le contrat auprès de la Direccte dans un délai de 20 jours à compter de la réception du dossier complet.

La participation financière de l'Opca de branche aux actions d'évaluation, d'accompagnement et de formations liées au contrat de professionnalisation s'effectue sur la base des forfaits horaires selon des modalités arrêtées par son CA. Le reste est rattaché au plan de formation.

Lors des consultations annuelles obligatoires, les représentants du personnel, lorsqu'ils existent, sont informés des conditions de mise en œuvre des contrats de professionnalisation.

ARTICLE 4.4
Période de professionnalisation
en vigueur étendue

A. – Objectif

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation enregistrées au RNCP, reconnues dans les classifications de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, le maintien de l'emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés.

Elles permettent également à leur bénéficiaire d'acquérir une, plusieurs ou la totalité des parties identifiées d'une certification (unité de valeur).

B. – Bénéficiaires

Les périodes de professionnalisation sont accessibles à tout salarié, quels que soient son âge, son contrat de travail et son ancienneté dans l'entreprise.

C. – Types d'actions de formation éligibles (diplômes et qualifications éligibles)

Les actions de formation qui peuvent être suivies par les salariés mentionnés ci-dessus sont :

– des formations qualifiantes pour l'obtention de diplômes ou titres professionnels répertoriés au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) ;
– les formations qualifiantes reconnues par une convention collective nationale de branche ;
– les formations ouvrant droit à un CQP (certificat de qualification professionnelle) ;
– des actions permettant l'accès au certificat CléA : socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– des actions permettant l'accès à une certification professionnelle inscrite à l'inventaire spécifique établi par la CPNE de la branche professionnelle (commission paritaire nationale pour l'emploi) ;
– certifications éligibles au CPF selon la liste personnalisée de chacun des salariés.

D. – Durée minimale de formation

La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est de 70 heures, réparties sur une période de 12 mois calendaires, quel que soit l'effectif de l'entreprise, à l'exception :

– des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience (accompagnement VAE) ;
– des formations financées dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation (CPF) ;
– des formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au 10e alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

E. – Conditions de mise en œuvre de la période de professionnalisation

La période de professionnalisation peut être mise en œuvre à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur.

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ces périodes de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Par ailleurs, dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée, au titre de ces périodes, d'au moins 2 salariés.

F. – Modalités des actions de formation

Les actions de formation effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation se déroulent en principe pendant le temps de travail. Elles peuvent aussi se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail, à l'initiative :

– du salarié dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ;
– à la demande de l'employeur, avec l'accord écrit du salarié.

G. – Rémunération du salarié

Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit verser au salarié une allocation de formation selon les conditions légales et réglementaires en vigueur soit 50 % de la rémunération nette de référence au titre de l'allocation de formation dans la limite de 80 heures.

L'articulation avec le CPF est rendue possible. Dans ce cas, la période de professionnalisation est considérée comme une action de développement des compétences qui permet à l'employeur de compléter les heures CPF en utilisant des fonds mutualisés par l'Opca. En contrepartie, l'employeur doit s'engager par écrit, avant le départ en formation, sur les modalités de reconnaissance dans l'emploi de la formation suivie.

L'entreprise s'engage alors à permettre au salarié d'accéder en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions qui seraient disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Elle doit également prendre en compte les efforts accomplis par le salarié.

ARTICLE 4.5
Contrat d'apprentissage
en vigueur étendue

A. – Définition

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier assorti d'une formation en alternance validée par une qualification reconnue.

Conclu entre l'employeur et le bénéficiaire ou son représentant légal, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail établi sur l'imprimé (Cerfa FA 13) disponible sur le site www alternance emploi.gouv.fr. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.

Le contrat d'apprentissage peut être conclu soit :

– à durée déterminée   ;
– à durée indéterminée : le contrat débute alors par une période d'apprentissage et devient ensuite un CDI de droit commun.

Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

B. – Public visé :

– les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, à savoir le collège (nouveau) ;
– les jeunes de 16 à 25 ans ;
– toute personne de 30 ans au plus qui, après un précédent contrat d'apprentissage, souhaite obtenir une qualification supérieure ou dont le contrat a été rompu pour cause indépendante de sa volonté (inaptitude médicale, fermeture de l'établissement…) ;
– toute personne, quel que soit son âge, reconnue travailleur handicapé ;
– toute personne, quel que soit son âge, ayant un projet de création d'entreprise nécessitant l'obtention d'un diplôme déterminé.

Sauf dérogation, l'apprenti doit être âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début de l'apprentissage.

C. – Durée

Cette durée est d'au moins 400 heures en moyenne par an en CFA, sur chaque année du contrat (240 heures en cas de prolongation de l'apprentissage après échec à l'examen). La durée du contrat ou de la période d'apprentissage (lorsque le contrat est en CDI) est fixée en fonction du cycle de formation.

La durée peut être réduite lorsque l'apprenti :

– achève une formation suivie pendant au moins 1 an en contrat de professionnalisation ou dans un établissement d'enseignement technologique à temps complet ;
– est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau au moins égal à celui préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ou a suivi certains stages qualifiants. Dans ce cas, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est subordonnée à une autorisation administrative (recteur d'académie) ;
– obtient sa qualification avant le terme de son contrat.

La durée peut être prolongée dans un certain nombre de cas notamment :

– entrée en apprentissage postérieure d'au plus 3 mois au début du cycle du CFA que suit l'apprenti ;
– suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti ;
– échec à l'examen ;
– apprenti en situation de handicap.

D. – Obligations réciproques des parties au contrat d'apprentissage

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

E. – Politique de la branche

Les parties signataires considèrent, que le contrat d'apprentissage est la voie plus appropriée pour la transmission du savoir-faire des métiers de la branche. Elles considèrent également, que le contrat d'apprentissage constitue le dispositif le plus adapté pour accéder aux diplômes, titres à finalité professionnelle, CQP reconnus par la branche (1).

Aussi, les entreprises de la branche sont invitées à mettre en place toutes les conditions permettant de pérenniser chaque contrat d'apprentissage conclu en leur sein, notamment au-delà de la période des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

L'employeur est attentif à la qualité de la formation, qu'il dispense.

Il doit ainsi permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA.

Par ailleurs, dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et afin que les moyens nécessaires pour prendre en charge des actions collectives de communication sur les métiers et le financement des établissements d'enseignement préparant à ses métiers soient mobilisés, les parties signataires :

– invitent toutes les entreprises de la branche, à verser leur taxe d'apprentissage à l'Opca de la branche agréé à cet effet. L'organisme collecteur affecte les taxes d'apprentissage à des CFA et des établissements de formation dispensant des formations exclusivement reconnues par la branche. (2)

Enfin, la branche communiquera sur la voie de l'apprentissage par le biais de ses outils dédiés à l'emploi et à la formation professionnelle, et à l'occasion des événements consacrés à ces sujets et dans le cadre des éventuelles conventions de coopération, auxquelles elle souhaite être associée, qui pourraient être conclues entre l'Opca et le ministère certificateur chargé de l'éducation nationale.

F. – Rôle du maître d'apprentissage

Le maître d'apprentissage a pour principale fonction de contribuer, en liaison avec le CFA, à l'acquisition des compétences correspondant à la qualification recherchée et au diplôme ou titre recherché par l'apprenti.

Le maître d'apprentissage peut être l'employeur ou un salarié, remplissant la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage, à savoir :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;

2° Les personnes justifiant de 3 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai de 1 mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.

Un maître d'apprentissage peut suivre deux apprentis. Peut s'y ajouter un apprenti dont la formation a été prolongée après échec à l'examen. Dans tous les cas, l'employeur doit veiller à la formation du maître d'apprentissage.

L'Opca peut participer au financement de ces dépenses de formation.

G. – Rémunération

La rémunération des apprentis correspond à un pourcentage du Smic. Elle tient compte de leur âge et de l'avancement dans le cycle de l'étude, selon les dispositions légales et réglementaires.

H. – Informations et consultation du CE

Le comité d'entreprise ou d'établissement doit être consulté sur :

– les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage   ;
– le nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis   ;
– les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage   ;
– la formation des maîtres d'apprentissage   ;

Il doit être informé également sur :

– le nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année   ;
– les certifications obtenues dans le cadre des contrats d'apprentissage   ;
– les perspectives d'emploi des apprentis.

(1) Mots exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017, art. 1)

(2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6242-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017, art. 1)

ARTICLE 4.6
Congé individuel de formation (CIF)
en vigueur étendue

Le congé individuel de formation (Cif) a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre personnel, des actions de formation de son choix, indépendamment de sa participation aux formations comprises dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité, ou mises en œuvre au titre du CPF ou des périodes de professionnalisation.

A. – Nature de la formation

La formation choisie doit répondre aux critères légaux de l'action de formation définie à l'article L. 6353-1 du code du travail et s'inscrire dans l'une des catégories de formation définies par la loi aux articles L. 6322-4 et L. 6313-1 du code du travail.

En outre, l'action de formation envisagée doit permettre au salarié :

- d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
- de changer d'activité ou de profession :
-- de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ;
-- de préparer et de passer un titre ou un diplôme à finalité professionnelle délivré notamment par l'État ou de la branche.

B. – Conditions d'ancienneté des salariés

La loi impose une condition minimale d'ancienneté pour accéder au Cif, qui varie selon la nature du contrat de travail et l'activité de l'entreprise. Toutefois, conformément à l'article L. 6322-5 alinéa 2 du code du travail, cette condition d'ancienneté n'est pas exigée du salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'a pas suivi un stage de formation entre le moment de son licenciement et celui de son réemploi.

– concernant les salariés sous CDI, le salarié doit justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de ses contrats successifs, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle la demande de Cif est déposée.

– concernant les salariés sous CDI d'une entreprise artisanale de moins de 10 salariés, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale de 36 mois consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de ses contrats successifs, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle la demande de Cif est déposée. (1)

– concernant les salariés sous CDD, le salarié doit justifier d'une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de ses contrats successifs, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD au cours des 12 derniers mois. Un bordereau individuel d'accès à la formation (BIAF) est remis aux salariés à la fin de leur CDD, les informant sur l'accès au Cif-CDD.

C. – Modalités de mise en œuvre et financement

Les règles liées aux modalités de mise en œuvre du Cif sont fixées par le code du travail.

Les demandes de prise en charge sont adressées par le salarié auprès de l'Opacif dont relève l'entreprise. Dans le cadre du Cif-CDD, il s'agit de l'Opacif dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté le dernier CDD.

Les dépenses liées à la réalisation du Cif sont prises en charge par l'Opacif, lequel vérifie si les conditions d'ouverture du droit à Cif, telles que prévues par le code du travail, sont réunies.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6322-5 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Titre V Certificats de qualification professionnelle
REMPLACE

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de qualification professionnelle créée et délivrée au sein de la branche professionnelle par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

Ce certificat atteste d'une qualification dans un emploi propre à la branche. Cette qualification est acquise sur la base d'épreuves dont la nature et la forme sont définies et formalisées dans un référentiel de certification rédigé lors de la création du CQP. Elle est accessible soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de validation des acquis de l'expérience.

Le CQP constitue une reconnaissance professionnelle nationale de la qualification par l'ensemble de la profession concernée. Il peut cependant être commun à plusieurs branches.

A. – Procédure de création d'un CQP

La CPNEFP de la branche est saisie des demandes de création de CQP, à l'initiative soit d'une ou plusieurs organisations syndicales patronales représentatives ou d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, soit d'un ou plusieurs membres de la CPNEFP, au regard des besoins de compétences identifiés, des évolutions de compétences à anticiper, et/ou des informations transmises par l'OPCA de branche.

La demande de création est présentée aux membres de la CPNEFP, qui après étude d'opportunité, prennent une décision sur le bien-fondé d'une création d'un CQP.

La CPNEFP valide la création d'un CQP sur la base des critères suivants :

– intérêt pour les entreprises de la branche des compétences concernées ;
– impact de la formation sur l'emploi ;
– qualification visée ;
– évolution des métiers et des compétences.

D'une manière générale, les CQP s'appuient d'une part, sur un référentiel d'activité qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires, et d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités d'évaluation des acquis.

La décision de la CPNEFP doit préciser notamment : la dénomination exacte du CQP, et le niveau hiérarchique à affecter au CQP, en termes de niveau, coefficient et position applicables au regard de la grille de classifications des emplois de la branche.

B. – Publics visés

Les CQP sont ouverts aux salariés des entreprises de la branche, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi. Ils sont accessibles soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de VAE.

La durée de l'expérience éventuellement requise pour obtenir un CQP est précisée dans le référentiel de certification propre à chaque CQP.

C. – Délivrance du CQP. – Jury

a) Missions du jury

Le jury a notamment pour mission de :

– évaluer les épreuves certificatives qui lui sont soumises ;
– participer à la passation des épreuves orales ;
– statuer sur la recevabilité des candidats au CQP au vu des résultats observés aux différentes épreuves ;
– régler tout litige éventuel pouvant survenir dans le cadre de la validation.

b) Composition du jury

La composition du jury est prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et les référentiels visés.

c) Délibération du jury

Pour prendre sa décision, le jury tient compte, notamment de l'évaluation du candidat par l'organisme de formation. Le jury, après délibération, prend sa décision à la majorité. À l'issue de la délibération, le président du jury signe le procès-verbal et informe les candidats de l'avis du jury.

L'avis du jury est soumis pour validation à la CPNEFP de la branche, qui adresse alors un courrier signé par son président au lauréat.

d) Cas d'un salarié participant au jury

Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury. L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme des représentants du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.

La participation d'un salarié au jury n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.

e) Prise en charge des frais liés à l'organisation des jurys

La prise en charge des frais est prévue par les conditions légales et réglementaires en vigueur et les référentiels visés.

D. – Bilan annuel

Chaque année, la CPNEFP de la branche prend toutes dispositions pour permettre l'enregistrement de nouveaux CQP. En outre, un bilan des CQP de branche est présenté, comprenant :

– un bilan quantitatif et qualitatif des CQP ;
– un bilan des jurys réunis en cours d'année ;
– un bilan de l'insertion ou de l'évolution professionnelle des candidats ;
– une évaluation des organismes de formation concernés ;
– un bilan financier (frais pris en charge…)

E. – Modification et suppression des CQP

Les CQP sont créés à durée indéterminée. La CPNEFP de la branche peut décider de réviser ou supprimer un CQP, sous réserve dans ce dernier cas, de l'aval de la commission paritaire ou mixte paritaire.

En cas de suppression d'un CQP, toute action de formation engagée restera éligible à la délivrance du CQP.

F. – Liste des CQP de la branche

Voir annexe I

REMPLACE

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de qualification professionnelle créée et délivrée au sein de la branche professionnelle par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

Ce certificat atteste d'une qualification dans un emploi propre à la branche ou à chacun des trois secteurs de la branche. Cette qualification est acquise sur la base d'épreuves dont la nature et la forme sont définies et formalisées dans un référentiel de certification rédigé lors de la création du CQP. Elle est accessible soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de validation des acquis de l'expérience.

Le CQP constitue une reconnaissance professionnelle nationale de la qualification par l'ensemble de la profession concernée.

A. – Procédure de création, révision et suppression d'un CQP

La CPNEFP de la branche est saisie des demandes de création de CQP à l'initiative, soit d'une ou plusieurs organisations syndicales patronales représentatives soit d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, au regard des besoins de compétences identifiés, des évolutions de compétences à anticiper, et/ ou des informations transmises par l'observatoire de branche.

La demande de création est présentée aux membres de la CPNEFP, qui après étude d'opportunité, prennent une décision sur la création d'un CQP.

La CPNEFP valide la création d'un CQP sur la base des critères suivants :
– intérêt pour les entreprises et les salariés de la branche des compétences concernées ;
– impact de la formation sur l'emploi ;
– qualification visée ;
– évolution des métiers et des compétences.

D'une manière générale, les CQP s'appuient d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les compétences nécessaires, et d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les capacités professionnelles nécessaires à l'exercice de ces activités, ainsi que le descriptif des modalités d'évaluation de ces capacités.

La décision de la CPNEFP doit préciser notamment : la dénomination exacte du CQP, le niveau équivalence « Éducation nationale », ainsi que le niveau hiérarchique à affecter au CQP, en termes de niveau, positionnement au regard de la grille de classifications des emplois de la branche.

À l'occasion de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNEFP veille à ce que le référentiel de certification correspondant prévoit le regroupement de capacités professionnelles en « blocs de compétences ». Ces blocs de compétence ont pour objet de faciliter l'obtention d'un CQP par la voie de la VAE, ou encore de permettre leur inscription à l'inventaire établi par le registre national de certification professionnelle (RNCP).

Les CQP sont créés à durée indéterminée. La CPNEFP de la branche peut décider de réviser ou supprimer un CQP, sous réserve dans ce dernier cas, de l'aval de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

En cas de suppression d'un CQP, toute action de formation engagée restera éligible à la délivrance du CQP.

Il est précisé, que seule la CPNEFP est compétente pour habiliter les organismes de formation aptes à dispenser la formation préparatoire au CQP, notamment au regard de leur expérience dans les formations du secteur de la branche concerné.

B. – Publics visés

Les CQP sont ouverts aux salariés des entreprises de la branche, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi. Ils sont accessibles soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de VAE.

La durée de l'expérience éventuellement requise pour obtenir un CQP est précisée dans le référentiel de certification propre à chaque CQP.

C. – Délivrance du CQP. – Jury

a) Attribution des CQP

Les CQP sont attribués aux candidats sous le contrôle de la CPNEFP à l'issue des actions d'évaluation, et dès lors que toutes les capacités professionnelles ont été acquises et validées par le jury paritaire de délibération.

b) Mise en œuvre des actions d'évaluation

Les actions d'évaluation des CQP sont organisées par la CPNEFP de la branche, conformément au référentiel de certification.

Elles peuvent être organisées dans une ou plusieurs entreprises et/ ou dans un centre de formation ou tout autre lieu adapté. L'évaluation en situation de travail est privilégiée.

Les actions d'évaluation des CQP bénéficient d'une prise en charge par l'OPCA, puis par l'OPCO (opérateur de compétences) désigné par la branche, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

c) Jury paritaire de d'examen et de certification

Le jury a notamment pour mission de :
– évaluer les épreuves certificatives qui lui sont soumises ;
– participer à la passation des épreuves orales ;
– statuer sur la recevabilité des candidats au CQP au vu des résultats obtenus aux différentes épreuves ;
– régler tout litige éventuel pouvant survenir dans le cadre de la validation.

Composition du jury paritaire du CQP :

Pour l'ensemble de ses missions, le jury est composé a minima de quatre membres :
– le président du jury, membre de la CPNEFP ;
– un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, spécialiste de la formation du secteur concerné, désigné par le collège patronal de la CPNEFP ;
– un représentant des organisations syndicales de salariés, (si possible) reconnu de la spécialité, désigné par le collège salarial de la CPNEFP ;
– un professionnel reconnu de la profession représentant le groupe d'experts (formateur qui n'est pas intervenu dans la formation du salarié).

Le jury ne peut comprendre ni le personnel de l'organisme de formation, ni le tuteur ni un représentant de l'entreprise d'accueil, ni un membre de la famille du candidat.

Délibération du jury :

Pour prendre sa décision, le jury tient compte, notamment de l'évaluation du candidat par l'organisme de formation. Le jury, après délibération, prend sa décision à la majorité. À l'issue de la délibération, le président du jury signe le procès-verbal et informe les candidats de l'avis du jury.

L'avis du jury est soumis pour validation à la CPNEFP de la branche.

La CPNEFP de la branche communique, au candidat, le document attestant de l'obtention du CQP ou la validation partielle de blocs de compétences. Ce document est signé par le président et le vice-président de la CPNEFP.

Cas d'un salarié participant au jury :

Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury. Cette autorisation est accordée sous réserve que le salarié présente un justificatif et respecte un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 8 jours calendaires. L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme des représentants du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.

La participation d'un salarié au jury n'entraîne aucune diminution de sa rémunération. L'employeur avance les frais justifiés de déplacement, de restauration et d'hébergement du salarié dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessous.

Prise en charge des frais liés à l'organisation des jurys :

L'OPCA, puis l'OPCO désigné par la branche prend en charge les dépenses afférentes au maintien de salaire et au remboursement des frais définis ci-dessus, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

D. – Validation partielle

Les CQP sont délivrés à la condition que toutes les capacités professionnelles aient été acquises.

Toutefois, lorsque le candidat n'a validé que certaines capacités professionnelles acquises par le référentiel de certification, le président du jury de délibération l'informe, par écrit, des capacités professionnelles, et le cas échéant, des blocs de compétences visés au paragraphe A, qui ont été validés.

Afin de lui permettre de se présenter à de nouvelles actions d'évaluation du CQP initialement visé, le candidat conserve le bénéfice des capacités professionnelles, ou des blocs de compétences validés. Dans le cadre de l'obtention par la voie de la formation, comme dans le cadre de la validation par le biais de la VAE, les compétences ou blocs acquis le sont sans limitation de durée.

L'information visée à l'alinéa 2 ci-dessus permet au candidat d'actualiser son passeport d'orientation, de formation ou de compétences.

E. – Classement des CQP

Lors de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNEFP le classe dans l'une des catégories suivantes :
– CQP catégorie A : pour être inscrit en catégorie A par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences du niveau V de l'Éducation nationale (formation de niveau CAP, BEP, CTM, ou diplôme national du brevet) ;
– CQP catégorie B : pour être inscrit en catégorie B par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences du niveau IV de l'Éducation nationale (formation de niveau bac, du brevet de technicien ou du brevet professionnel, BTM) ;
– CQP catégorie C : pour être inscrit en catégorie C par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences du niveau III de l'Éducation nationale (formation de niveau bac + 2 BTS, DUT, BM3, MOF) ;
– CQP catégorie D : pour être inscrit en catégorie D par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences du niveau I et II de l'Éducation nationale (formation de niveau égal ou supérieur au bac + 3).

F. – Inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Afin de promouvoir les CQP auprès de tout public, la CPNEFP s'engage à demander l'inscription systématique de tous les CQP. La CPNEFP procède à leur inscription auprès de l'instance en charge du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), selon les modalités prescrites par cette instance.

G. – Accès aux CQP

Les CQP sont accessibles :
– soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle. La préparation d'un CQP est particulièrement adaptée à la mise en œuvre d'un parcours de formation individualisé. Ainsi, ces parcours sont mis en œuvre prioritairement selon les modalités suivantes :
–– une phase de positionnement ou d'évaluation préalable des connaissances et des savoir-faire, prenant en compte l'expérience des bénéficiaires ;
–– une phase de réalisation des parcours de formation ;
–– une phase de certification constituée des actions d'évaluation mentionnées dans le référentiel de certification du CQP et validée par le jury de délibération.

Lorsque les actions de formation sont mises en œuvre sur initiative de l'employeur, avec son accord, ou dans le cadre du CPF, les frais des phases mentionnées ci-dessus sont pris en charge par l'OPCA puis l'OPCO désigné par la branche ;

– soit à l'issue d'actions de VAE, dans les conditions fixées par la loi, pour le salarié ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans le secteur de la branche concerné.

en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de qualification professionnelle créée et délivrée au sein de la branche professionnelle par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

Ce certificat atteste d'une qualification dans un emploi propre à la branche ou à chacun des trois secteurs de la branche. Cette qualification est acquise sur la base d'épreuves dont la nature et la forme sont définies et formalisées dans un référentiel de certification rédigé lors de la création du CQP. Elle est accessible soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de validation des acquis de l'expérience.

Le CQP constitue une reconnaissance professionnelle nationale de la qualification par l'ensemble de la profession concernée.

A. – Procédure de création, révision et suppression d'un CQP

La CPNEFP de la branche est saisie des demandes de création de CQP à l'initiative, soit d'une ou plusieurs organisations syndicales patronales représentatives soit d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, au regard des besoins de compétences identifiés, des évolutions de compétences à anticiper, et/ou des informations transmises par l'observatoire de branche.

La demande de création est présentée aux membres de la CPNEFP, qui après étude d'opportunité, prennent une décision sur la création d'un CQP.

La CPNEFP valide la création d'un CQP sur la base des critères suivants :
– intérêt pour les entreprises et les salariés de la branche des compétences concernées ;
– impact de la formation sur l'emploi ;
– qualification visée ;
– évolution des métiers et des compétences.

D'une manière générale, les CQP s'appuient d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les compétences nécessaires, et d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les capacités professionnelles nécessaires à l'exercice de ces activités, ainsi que le descriptif des modalités d'évaluation de ces capacités.

La décision de la CPNEFP doit préciser notamment : la dénomination exacte du CQP, le niveau équivalence « Éducation nationale », ainsi que le niveau hiérarchique à affecter au CQP, en termes de niveau, positionnement au regard de la grille de classifications des emplois de la branche.

À l'occasion de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNEFP veille à ce que le référentiel de certification correspondant prévoit le regroupement de capacités professionnelles en « blocs de compétences ». Ces blocs de compétence ont pour objet de faciliter l'obtention d'un CQP par la voie de la VAE, ou encore de permettre leur inscription à l'inventaire établi par le registre national de certification professionnelle (RNCP).

Les CQP sont créés à durée indéterminée. La CPNEFP de la branche peut décider de réviser ou supprimer un CQP, sous réserve dans ce dernier cas, de l'aval de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

En cas de suppression d'un CQP, toute action de formation engagée restera éligible à la délivrance du CQP.

Il est précisé, que seule la CPNEFP est compétente pour habiliter les organismes de formation aptes à dispenser la formation préparatoire au CQP, notamment au regard de leur expérience dans les formations du secteur de la branche concerné.

B. – Publics visés

Les CQP sont ouverts aux salariés des entreprises de la branche, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi. Ils sont accessibles soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de VAE.

La durée de l'expérience éventuellement requise pour obtenir un CQP est précisée dans le référentiel de certification propre à chaque CQP.

C. – Délivrance du CQP. – Jury

a) Attribution des CQP

Les CQP sont attribués aux candidats sous le contrôle de la CPNEFP à l'issue des actions d'évaluation, et dès lors que toutes les capacités professionnelles ont été acquises et validées par le jury paritaire de délibération.

b) Mise en œuvre des actions d'évaluation

Les actions d'évaluation des CQP sont organisées par la CPNEFP de la branche, conformément au référentiel de certification.

Elles peuvent être organisées dans une ou plusieurs entreprises et/ ou dans un centre de formation ou tout autre lieu adapté. L'évaluation en situation de travail est privilégiée.

Les actions d'évaluation des CQP bénéficient d'une prise en charge par l'Opca, puis par l'Opco (opérateur de compétences) désigné par la branche, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

c) Jury paritaire de d'examen et de certification

Le jury a notamment pour mission de :
– évaluer les épreuves certificatives qui lui sont soumises ;
– participer à la passation des épreuves orales ;
– statuer sur la recevabilité des candidats au CQP au vu des résultats obtenus aux différentes épreuves ;
– régler tout litige éventuel pouvant survenir dans le cadre de la validation.

Composition du jury paritaire du CQP

Pour l'ensemble de ses missions, le jury est composé a minima de quatre membres :
– le président du jury, membre de la CPNEFP ;
– un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, spécialiste de la formation du secteur concerné, désigné par le collège patronal de la CPNEFP ;
– un représentant des organisations syndicales de salariés, (si possible) reconnu de la spécialité, désigné par le collège salarial de la CPNEFP ;
– un professionnel reconnu de la profession représentant le groupe d'experts (formateur qui n'est pas intervenu dans la formation du salarié).

Le jury ne peut comprendre ni le personnel de l'organisme de formation, ni le tuteur ni un représentant de l'entreprise d'accueil, ni un membre de la famille du candidat.

Délibération du jury

Pour prendre sa décision, le jury tient compte, notamment de l'évaluation du candidat par l'organisme de formation. Le jury, après délibération, prend sa décision à la majorité. À l'issue de la délibération, le président du jury signe le procès-verbal et informe les candidats de l'avis du jury.

L'avis du jury est soumis pour validation à la CPNEFP de la branche.

La CPNEFP de la branche communique, au candidat, le document attestant de l'obtention du CQP ou la validation partielle de blocs de compétences. Ce document est signé par le président et le vice-président de la CPNEFP.

Cas d'un salarié participant au jury

Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury. Cette autorisation est accordée sous réserve que le salarié présente un justificatif et respecte un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 8 jours calendaires. L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme des représentants du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.

La participation d'un salarié au jury n'entraîne aucune diminution de sa rémunération. L'employeur avance les frais justifiés de déplacement, de restauration et d'hébergement du salarié dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessous.

Prise en charge des frais liés à l'organisation des jurys

L'Opca, puis l'Opco désigné par la branche prend en charge les dépenses afférentes au maintien de salaire et au remboursement des frais définis ci-avant, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

D. – Validation partielle

Les CQP sont délivrés à la condition que toutes les capacités professionnelles aient été acquises.

Toutefois, lorsque le candidat n'a validé que certaines capacités professionnelles acquises par le référentiel de certification, le président du jury de délibération l'informe, par écrit, des capacités professionnelles, et le cas échéant, des blocs de compétences visés au paragraphe A, qui ont été validés.

Afin de lui permettre de se présenter à de nouvelles actions d'évaluation du CQP initialement visé, le candidat conserve le bénéfice des capacités professionnelles, ou des blocs de compétences validés. Dans le cadre de l'obtention par la voie de la formation, comme dans le cadre de la validation par le biais de la VAE, les compétences ou blocs acquis le sont sans limitation de durée.

L'information visée à l'alinéa 2 ci-dessus permet au candidat d'actualiser son passeport d'orientation, de formation ou de compétences.

E. – Classement des CQP

Lors de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNEFP le classe, conformément au cadre national des certifications professionnelles définies par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019, dans l'une des catégories suivantes :
– CQP catégorie A : pour être inscrit en catégorie A par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 3 défini par le cadre national des certifications professionnelles ;
– CQP catégorie B : pour être inscrit en catégorie B par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 4 défini par le cadre national des certifications professionnelles ;
– CQP catégorie C : pour être inscrit en catégorie C par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 5 défini par le cadre national des certifications professionnelles ;
– CQP catégorie D : pour être inscrit en catégorie D par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 6 défini par le cadre national des certifications professionnelles, voire du niveau 7 ou 8 suivant décret. comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences du niveau I et II de l'Éducation nationale (formation de niveau égal ou supérieur au bac + 3).

F. – Inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Afin de promouvoir les CQP auprès de tout public, la CPNEFP s'engage à demander l'inscription systématique de tous les CQP. La CPNEFP procède à leur inscription auprès de l'instance en charge du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), selon les modalités prescrites par cette instance.

G. – Accès aux CQP

Les CQP sont accessibles :
– soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle. La préparation d'un CQP est particulièrement adaptée à la mise en œuvre d'un parcours de formation individualisé. Ainsi, ces parcours sont mis en œuvre prioritairement selon les modalités suivantes :
–– une phase de positionnement ou d'évaluation préalable des connaissances et des savoir-faire, prenant en compte l'expérience des bénéficiaires ;
–– une phase de réalisation des parcours de formation ;
–– une phase de certification constituée des actions d'évaluation mentionnées dans le référentiel de certification du CQP et validée par le jury de délibération.

Lorsque les actions de formation sont mises en œuvre notamment dans le cadre du CPF, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des connaissances et des compétences sont pris en charge, dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur, par la Caisse de dépôt et de consignations ou par l'Opco désigné par la branche ;

– soit à l'issue d'actions de VAE, dans les conditions fixées par la loi, pour le salarié ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans le secteur de la branche concernée.

Titre VI Rôle du tuteur, de l'encadrement, des représentants du personnel dans la formation professionnelle
ARTICLE 6.1
Rôle du tuteur dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord considèrent, que la profession doit favoriser le tutorat dans la branche pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale, au développement des compétences au sein des entreprises. Pour atteindre ces objectifs, la mise en place du tutorat dans les entreprises est obligatoire dans le cadre du contrat de professionnalisation. Elle est préconisée dans le cadre d'une période de professionnalisation.

Le tuteur est l'employeur ou un salarié volontaire et reconnu dans l'entreprise pour ses compétences et son expérience. Le tuteur choisi doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de la professionnalisation visée.

En cas d'absence d'un salarié qualifié justifiant de l'expérience professionnelle requise, ou lorsque le tuteur exerce déjà simultanément ses fonctions à l'égard de trois salariés bénéficiaires de contrats en alternance, seuil maximum, l'employeur est obligatoirement le tuteur.

Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que :

– lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation, sous réserve des dispositions spécifiques concernant le contrat d'apprentissage   ;
– l'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés, et un apprenti redoublant (1) ;
– si nécessaire, le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
– le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation, le cas échéant par un aménagement de son temps de travail.

Les missions des tuteurs sont notamment les suivantes :

– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats de professionnalisation ;
– organiser avec les salariés concernés, l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire et à son accompagnement au sein de l'entreprise ;
– assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.

(1) Mots exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article D. 6325-9 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 6.2
Rôle de l'encadrement
en vigueur étendue

Les salariés, agents de maîtrise ou cadres, qui ont en charge l'encadrement de salariés ont un rôle moteur à jouer dans la détection des besoins de formation individuelle et/ou collective, ainsi que dans l'information sur les dispositifs de formation et dans l'accompagnement et l'élaboration des projets professionnels.

En conséquence, les entreprises doivent permettre à ce personnel d'encadrement d'assumer son rôle, notamment :

– en l'informant des dispositifs de formation existants, CPF, VAE, bilan de compétences… ;
– et en assurant sa formation à la conduite des entretiens professionnels périodiques.

ARTICLE 6.3
GPEC
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux renvoient aux dispositions négociées dans le cadre de l'accord collectif national relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans la branche.

ARTICLE 6.4
Conseil en évolution professionnelle
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ensemble des salariés de la branche ont accès, à compter du 1er janvier 2015, au conseil en évolution professionnelle pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel. Cette prestation gratuite relève du service public de l'orientation mise en œuvre par les Opacif et notamment le FAFSEA, Pôle emploi, les Cap emploi, les missions locales, l'Apec et d'autres structures labellisées sur les territoires par les conseils régionaux.

Le CEP comporte actuellement trois niveaux de services qui ne sont pas nécessairement tous mis en œuvre :

– accueil individualisé ;
– conseil personnalisé ;
– accompagnement personnalisé dans la mise en œuvre du projet.

Le CEP n'a pas pour principe de concurrencer le bilan de compétences mais juste de le compléter.

ARTICLE 6.5
Certificat CléA
en vigueur étendue

A. – Principes généraux

Les partenaires sociaux ont pu faire le constat que l'un des freins majeurs à l'accès à la formation professionnelle réside dans le fait que les personnes appréhendent le passage en formation comme un retour sur le banc de l'école et craignent de ne pas être en capacité de suivre les actions de formation professionnelle.

Le certificat CléA a pour objectif de mettre ces personnes en confiance :

– en leur faisant prendre conscience de leurs compétences ;
– en les accompagnant à chaque étape selon leur propre rythme dans l'acquisition de la totalité du certificat CléA.

Le certificat CléA est la première certification interprofessionnelle créée par les acteurs paritaires qui sont donc responsables de sa mise en œuvre et de son suivi.

B. – 7 domaines du certificat CléA

Le certificat se compose en 7 domaines, 28 sous-domaines et 108 critères d'évaluation. Les 7 domaines sont :

– communication en français ;
– utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
– utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
– aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
– aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
– capacité d'apprendre et à apprendre tout au long de la vie ;
– maîtrise des gestes et postures, respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

Chacun des 7 domaines doit être acquis pour valider le certificat CléA et chaque personne a 5 ans pour valider la totalité du certificat. Le certificat CléA est de droit accessible par le CPF.

ARTICLE 6.6
Rôle des représentants du personnel
en vigueur étendue

Compte tenu des structures d'effectifs des entreprises de la branche, majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, les représentants du personnel sont les délégués du personnel, qui exercent les missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.

À ce titre, dans les entreprises où un plan de formation du personnel de l'entreprise est élaboré, les délégués du personnel émettent chaque année au cours de deux réunions spécifiques un avis sur l'exécution du plan de formation lors de l'année précédente et de l'année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l'année à venir.

Afin de permettre aux institutions représentatives du personnel de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, 3 semaines au moins avant les réunions prévues, les documents d'information dont la liste est donnée par l'article D. 2323-5 du code du travail. Cette liste peut être complétée par un accord d'entreprise. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux, lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur et distinguent :

– les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
– les actions de développement des compétences du salarié.

Le projet de plan de formation élaboré annuellement (ou si un accord d'entreprise le prévoit, tous les 3 ans) tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise.

La consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, est réalisée au cours de deux réunions. Sauf si un accord d'entreprise en dispose autrement, ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours :

– la première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5 du code du travail, notamment, le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés… ;
– la seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du compte personnel de formation.

Ces consultations sont obligatoires.

Par ailleurs, il est rappelé, que pour les TPE de moins de 11 salariés de la branche ne disposant pas de représentants élus du personnel, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles constituent également des instances de concertation, qui peuvent être saisies notamment concernant la formation professionnelle.

Titre VII Financement de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Voir annexe II

Titre VIII Dispositions finales
ARTICLE 8.1
Portée du présent accord
en vigueur étendue

Un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peut déroger au présent accord que par des dispositions plus favorables aux salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 8.2
Dépôt. – Extension. – Durée et date d'effet
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se revoir, au plus tard dans le délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, afin de dresser un bilan de son application et d'engager, en tant que de besoin, les négociations utiles à son évolution.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord prendra effet au 1er jour du mois suivant la date de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I. Liste des CQP de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers

CQP vendeur en animalerie (en cours d'enregistrement au RNCP).

CQP assistant fleuriste (en cours d'enregistrement au RNCP).

REMPLACE

Annexe II
Financement de la formation professionnelle

Article 1er
Contribution légale

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014 , les entreprises relevant du champ professionnel du présent accord versent au FAFSEA, OPCA de la branche, une contribution légale calculée sur la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés. Cette contribution est gérée par le FAFSEA selon les modalités prévues par la loi.

1.1. Entreprises de moins de 11 salariés

Le présent accord prévoit pour les entreprises de moins de 11 salariés une contribution légale de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à verser au FAFSEA. La répartition de la contribution de 0,55 % est effectuée par le FAFSEA dans les conditions suivantes :
– 0,40 % au titre du plan de formation des entreprises concernées   ;
– 0,15 % destiné au financement des actions de professionnalisation.

1.2. Entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés

Le présent accord prévoit pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à verser au FAFSEA, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. La répartition de la contribution légale de 1 % est effectuée par le FAFSEA comme suit :
– au FPSPP, à hauteur de 0,15 %   ;
– à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,15 % ;
– au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
– au plan de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– au compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.

1.3. Entreprises de 50 à moins de 300 salariés

Le présent accord prévoit pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à verser au FAFSEA, sauf accord dérogatoire d'entreprises concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. La répartition de la contribution de 1 % est effectuée par le FAFSEA dans les conditions suivantes :
– au FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
– à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
– au plan de formation, à hauteur de 0,10 % ;
– au compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.

1.4. Entreprises de 300 salariés et plus

Le présent accord prévoit pour les entreprises de 300 salariés et plus une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à verser au FAFSEA, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du Compte personnel de formation. La répartition de la contribution de 1 % est effectuée par le FAFSEA dans les conditions suivantes :
– au FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
– à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,40 % ;
– au compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.

1.5. Toutes les entreprises sans considération d'effectifs

Les employeurs ayant occupé des salariés sous contrat à durée déterminée pendant l'année de référence sont redevables, quel que soit leur effectif, d'une contribution spécifique destinée au financement des congés individuels de formation de ces salariés.

Cette contribution, égale à 1 % des rémunérations payées pendant l'année de référence, aux salariés sous contrat à durée déterminée, est à verser au FAFSEA.

Article 2
Contributions conventionnelles

Les contributions conventionnelles en complément des contributions légales se traduisent dans les conditions actuelles suivantes :
– pour les entreprises de moins de 11 salariés : néant ;
– pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés par un niveau conventionnel de 0,05 %, au titre du plan de formation ;
– pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés par un niveau conventionnel de 0,15 % au titre du plan de formation ;
– pour les entreprises de 300 salariés et plus par un niveau conventionnel de 0,25 % au titre du plan de formation.

Les contributions conventionnelles au titre du développement de la formation, calculées sur les rémunérations versées au cours de l'année de référence, sont versées au FAFSEA et mutualisées dans une section dédiée à cet effet. Elles sont utilisées conformément aux orientations de la CPNEFP de la branche.

Article 3
Contributions volontaires

Les entreprises qui souhaitent disposer de « moyens » supplémentaires peuvent verser volontairement une contribution conventionnelle supplémentaire au FAFSEA.

Les contributions volontaires supplémentaires au titre du développement de la formation sont gérées au sein d'une section comptable spécifique.

en vigueur étendue

Annexe II. Financement de la formation professionnelle

1. Contribution légale

Conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et à l'accord national du 13 mars 2019 étendu portant désignation d'un Opco, les entreprises de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers versent à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, Opco de la branche, une contribution légale unique calculée sur la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés et de l'alternance. Cette contribution sera recouvrée ultérieurement par l'Urssaf, selon les conditions légales et réglementaires.

Cette contribution est gérée par France compétences, selon les modalités prévues par les lois et règlements.

Depuis le 1er janvier 2019, la contribution unique à la formation continue et à l'alternance, comporte deux volets : la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. Son montant varie en fonction de l'effectif de l'entreprise, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, selon la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Contribution à la formation professionnelle

1. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution légale est fixée à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.

2. Pour les entreprises de 11 salariés et plus, la contribution légale est fixée à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.

La contribution à la formation professionnelle est dédiée au financement de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle, du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, du compte personnel de formation et de la formation des demandeurs d'emploi.

Taxe d'apprentissage

Son taux est fixé à 0,68 % des salaires bruts versés au cours de l'année d'imposition (0,44 % dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

2. Contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée

Sauf exceptions réglementairement prévues, toutes les entreprises sans considération d'effectifs, ayant occupé des salariés sous contrat à durée déterminée pendant l'année de référence, sont redevables d'une contribution spécifique destinée au financement du compte personnel de formation (CPF) de ces salariés.

Cette contribution, égale à 1 % des rémunérations payées pendant l'année de référence, aux salariés sous contrat à durée déterminée, est versée à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, Opco de la branche, puis recouvrée ultérieurement par l'Urssaf selon les dispositions légales et réglementaires.

3. Contributions conventionnelles

Les taux des contributions conventionnelles en complément des contributions légales sont fixés de la manière suivante :
– pour les entreprises de moins de 11 salariés : 0,05 % ;
– pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés : 0,10 %
– pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– pour les entreprises de 300 salariés et plus : 0,25 %.

Les contributions conventionnelles au titre du développement de la formation, calculées sur les rémunérations versées au cours de l'année de référence, sont versées à l'Opco des entreprises de proximité et mutualisées dans une section dédiée à cet effet. Elles sont utilisées conformément aux orientations de la CPNEFP de la branche.

4. Contributions volontaires

Les entreprises qui souhaitent disposer de « moyens » supplémentaires peuvent verser volontairement une contribution conventionnelle supplémentaire à l'Opco des entreprises de proximité.

Les contributions volontaires supplémentaires au titre du développement de la formation sont gérées au sein d'une section comptable spécifique.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
Mise en place dans la branche d'un livret des droits des femmes dans le cadre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires ont élaboré, après négociations, un livret des droits des femmes dans le cadre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en annexe I ci-jointe, qui reprend les principales dispositions légales et conventionnelles en matière de recrutement, rémunération, congé de maternité ou d'adoption, protection de la maternité, formation et promotion professionnelle, ainsi que les divers congés liés à la maternité ou à la famille, la protection contre les violences sexistes et sexuelles, et les actions sociales mises en place au niveau de la branche.

ARTICLE 2
Modalités d'information et de transmission
en vigueur étendue

Le livret des droits des femmes dans le cadre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fera l'objet d'une campagne d'information auprès des entreprises de la branche par le biais des sites internet des organisations patronales représentatives signataires.

Chaque entreprise se chargera de sa diffusion auprès de chacun(e) de ses salarié(e)s, après information des représentants élus du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Un exemplaire du livret des droits des femmes au travail dans le cadre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera également remis aux représentants élus du personnel et aux délégués syndicaux éventuellement désignés dans l'entreprise.

ARTICLE 3
Conditions de suivi
en vigueur étendue

Le livret des droits des femmes dans le cadre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en annexe au présent avenant, sera réactualisé, si besoin est, sur proposition de la CPNEFP de branche, suite à sa réunion annuelle dédiée à l'égalité professionnelle.

Le livret réactualisé fera l'objet des modalités de diffusion énoncées à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4
Engagement des partenaires sociaux
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité, que ce livret des droits des femmes constitue une première étape vers d'autres projets. Ils rappellent ici leur volonté de faire évoluer la situation des femmes et de prendre les mesures qui s'imposent pour établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les perspectives d'évolution professionnelle des femmes.

ARTICLE 5
Articulation des normes
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne peut être dérogé à ses dispositions par accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe, que dans un sens plus favorable aux salariés, sauf dans les domaines où la loi prévoit la primauté de la convention ou de la convention d'entreprise (comme, par exemple, en matière de congés pour événements familiaux).

(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2253-1 et de l’article L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 11 janvier 2018 - art.1, modifié par arrêté du 15 février 2018)

ARTICLE 6
Formalités. – Durée. – Date d'effet. – Conditions de révision et dénonciation
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, réunis en commission mixte paritaire le 4 mai 2017, sont convenus, sur propositions de la CPNEFP de la branche et après négociations, de compléter, par le présent avenant n° 1, l'accord national relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 décembre 2009 étendu.

L'objectif poursuivi est d'améliorer, dans le cadre de la mission dévolue à la branche aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, l'information et la sensibilisation des différents acteurs de l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En conséquence, il a été convenu les dispositions suivantes :

Prime d'ancienneté (art. 9.2)
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les associations, employant au moins un(e) salarié(e), ayant pour objet la protection des animaux, ou un objet autre que la protection des animaux mais entrant dans au moins une des activités du secteur 3 de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, tel que défini à l'article 1 de l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu, notamment celles dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux en vue de leur adoption.

ARTICLE 2
Modalités transitoires d'application de l'article 9.2 prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Les associations visées à l'article 1 ci-dessus sont tenues d'octroyer à leurs salariés une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes :

– à compter de la date d'application de l'avenant n° 12 du 7 avril 2016, soit le lendemain du jour suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel, en l'espèce à compter du 18 novembre 2016 ;
– l'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise par chaque salarié, à cette date, au service du même employeur ;
– les primes d'ancienneté sont calculées, comme prévu par l'article 9.2 de la convention collective nationale, sur le salaire minimum de l'emploi occupé par chaque salarié ;

Afin d'assurer une progressivité d'application du régime de la prime d'ancienneté conventionnelle, il est prévu les dispositions suivantes :

Les pourcentages déterminés à l'article 9.2 de la convention collective, sur la base desquels sont calculées les primes d'ancienneté des salariés, évolueront par tiers sur 3 ans pour atteindre ensuite le pourcentage conventionnellement fixé.

Ces dispositions s'appliquent pour les salarié(e)s dont le salaire réel est égal au salaire minimum conventionnel, sans être inférieur au montant du Smic.

Pour exemple : soit un(e) salarié(e) d'une association telle que définie à l'article 1er ci-dessus, ayant une ancienneté de 9 ans calculée au 18 novembre 2016. L'article 9.2 de la convention collective nationale prévoit dans ce cas, une prime d'ancienneté de 9 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi. En conséquence, compte tenu des dispositions transitoires définies par le présent avenant, le salarié percevra :

– la 1re année de versement : 3 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi ;
– la 2e année : 6 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi ;
– la 3e année : 9 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi.
– à partir de la 4e année, le salarié ayant alors 12 ans d'ancienneté, percevra automatiquement, comme prévu à l'article 9.2 de la convention collective, 12 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi.

Lorsqu'une association, telle que définie à l'article 1 ci-dessus, appliquait, avant le 18 novembre 2016, la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions transitoires ci-dessus ne s'appliquent pas.

Lorsqu'une association, telle que définie à l'article 1 ci-dessus, octroyait, avant le 18 novembre 2016, une prime d'ancienneté plus favorable que les dispositions conventionnelles de l'article 9.2 de la convention collective nationale, elle continue à s'appliquer, sans toutefois de cumul possible ni avec l'article 9.2 de la convention collective ni avec les dispositions transitoires ci-dessus.

Il est ici rappelé que la prime d'ancienneté doit être indiquée sur une ligne à part du bulletin de salaire de chaque salarié concerné.


ARTICLE 3
Dispositions finales. – Date d'entrée en vigueur Durée. – Révision et dénonciation.
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur à sa date de signature.

Il peut être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.

Les parties signataires s'engagent à faire un bilan de l'application du présent avenant à l'issue de la 1re année de son application.

Préambule
en vigueur étendue

Vu l'avenant n° 12 à la convention collective nationale susvisée signé le 7 avril 2016 et étendu par arrêté ministériel du 10 novembre 2016 (Journal officiel du 17 novembre 2016), relatif à son champ d'application professionnel, déterminant que le secteur 3 « services aux animaux familiers » de la branche vise notamment toutes les entreprises, établissements ou associations dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux en vue de leur adoption   ;

Vu l'article 9.2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers qui prévoit les conditions générales et particulières de calcul et d'attribution d'une prime d'ancienneté pour les salariés de la branche à partir de 3 ans de présence effective dans l'entreprise   ;

Les partenaires sociaux de la branche, soucieux de tenir compte des difficultés spécifiques de mise en conformité rencontrées par les associations définies à l'article 1 ci-dessous, tenues désormais, par l'avenant n° 12 étendu, d'appliquer la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, ont décidé de mettre en place des dispositions à caractère transitoire pour étaler dans le temps l'application de la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 9.2 de ladite convention, afin de ne pas mettre en péril l'équilibre financier de ces associations.


Classifications professionnelles
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 2
Hiérarchie des normes
en vigueur étendue

S'agissant d'un accord collectif de branche portant sur les classifications professionnelles, ses dispositions prévalent sur l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou de groupe conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche, sauf garanties au moins équivalentes de l'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe.

ARTICLE 3
Méthodologie
REMPLACE

La présente classification repose sur le principe d'une grille unique regroupant l'ensemble des catégories de salariés : personnels administratifs ; personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services.

Cette grille se décompose en sept niveaux eux-mêmes subdivisés en trois échelons, chaque échelon étant affecté d'un coefficient.

Les définitions de niveaux résultent de la prise en compte de critères communs à tous les métiers, à savoir :
– autonomie ;
– responsabilité ;
– polyaptitude ;
– type d'activité, technicité ;
– niveau de connaissances requis.

La notion de connaissances requises pour chaque niveau se réfère aux niveaux de formation définis par la nomenclature de l'Éducation nationale, étant entendu que ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou formation équivalente ou résulter de l'expérience (VAE) et de formation professionnelle continue.

Tout salarié peut avoir un déroulement de carrière par un cheminement partant du niveau le plus bas au niveau le plus élevé dépendant de ses capacités, de ses motivations, et de ses connaissances acquises notamment au sein de la branche, dans le cadre de la formation continue ou de la VAE ou d'expériences personnelles en dehors des activités professionnelles.

Les emplois définis ont un caractère exhaustif et limitatif. Ils ont valeur d'emplois repères.

Les niveaux de connaissances et les emplois sont répertoriés par secteur de la branche, soit : fleuristerie, vente d'animaux familiers et services aux animaux familiers. Toutefois, dès lors qu'un emploi relevant plus particulièrement d'un secteur est utilisé sur un autre secteur de la branche, il suit le niveau et le coefficient du secteur de rattachement.

Cette grille de classification permet de déterminer les salaires minima conventionnels.

ARTICLE 3
Méthodologie
en vigueur étendue

La présente classification repose sur le principe d'une grille unique regroupant l'ensemble des catégories de salariés : personnels administratifs ; personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services.

Cette grille se décompose en sept niveaux eux-mêmes subdivisés en trois échelons, chaque échelon étant affecté d'un coefficient.

Les définitions de niveaux résultent de la prise en compte de critères communs à tous les métiers, à savoir :
– autonomie ;
– responsabilité ;
– polyaptitude ;
– type d'activité, technicité ;
– niveau de connaissances requis.

La notion de connaissances requises pour chaque niveau se réfère aux niveaux de formation définis par la nomenclature de l'éducation nationale, étant entendu que ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou formation équivalente ou résulter de l'expérience (VAE) et de formation professionnelle continue.

Tout salarié peut avoir un déroulement de carrière par un cheminement partant du niveau le plus bas au niveau le plus élevé dépendant de ses capacités, de ses motivations, et de ses connaissances acquises notamment au sein de la branche, dans le cadre de la formation continue ou de la VAE ou d'expériences personnelles en dehors des activités professionnelles.

Les emplois définis ont un caractère exhaustif et limitatif. Ils ont valeur d'emplois repères.

Les niveaux de connaissances et les emplois sont répertoriés par secteur de la branche, soit : fleuristerie, vente d'animaux familiers et services aux animaux familiers. Toutefois, dès lors qu'un emploi relevant plus particulièrement d'un secteur est utilisé sur un autre secteur de la branche, il suit le niveau et le coefficient du secteur de rattachement.

Cette grille de classification permet de déterminer les salaires minima conventionnels.

Mixité des emplois

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers déclarent avoir pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, tout au long du processus de révision des classifications professionnelles, et plus particulièrement dans l'élaboration des critères d'évaluation des emplois de la branche.

À cet effet, les groupes paritaires de travail, qui ont travaillé en amont de la négociation, ont pris soin de vérifier, que les critères pris en compte pour l'évaluation des emplois n'étaient pas susceptibles d'induire des discriminations directes ou indirectes entre les femmes et les hommes et que seules les compétences objectives et nécessaires à la tenue de chaque emploi étaient prises en compte.

Enfin, les partenaires sociaux de la branche rappellent, que les critères pris en compte sont communs à tous les métiers et emplois répertoriés dans la grille de classifications et qu'ils permettent de les évaluer dans une perspective d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à l'exclusion de toute discrimination fondée sur le sexe.

ARTICLE 4
Égalité professionnelle des femmes et des hommes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 décembre 2009 étendu, les femmes et les hommes doivent être en mesure, de tenir les mêmes emplois, avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'emploi et d'évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l'accès à l'ensemble des postes à responsabilités. Les postes à responsabilités ou non sont proposés dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes détenant les compétences requises.

Les entreprises examineront s'il existe des critères dans les définitions d'emploi qui pourraient être de nature à écarter les femmes ou les hommes de leur accès. À ce titre, il est rappelé qu'elles doivent veiller à ce que les intitulés des emplois types ne conduisent pas à une discrimination sexuée.

Dans la présente grille, la définition du contenu des tâches attribuées et de l'organisation du travail a été menée de façon à ne pas conduire à une discrimination de fait.

En outre, les partenaires sociaux de la branche rappellent l'importance des dispositifs spécifiques (formation, accompagnement personnalisé, etc.) qui peuvent être mis en œuvre afin de favoriser la mixité professionnelle dans l'ensemble des emplois.

ARTICLE 5
Dispositions particulières aux TPE
en vigueur étendue

La présente classification a été élaborée en vue de pouvoir être directement mise en œuvre par l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit son effectif, et d'assurer une cohérence et une harmonisation dans le classement des emplois ainsi que dans le déroulement de carrière des salariés de la branche.

En conséquence, le présent accord ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de classification des salarié(e)s selon la taille des entreprises.

ARTICLE 6
Grille de classifications des emplois
en vigueur étendue

Dès son entrée en fonctions, chaque salarié se voit attribuer :
– un niveau ;
– un échelon ;
– un coefficient,
qui devront obligatoirement figurer dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 7
Classification générale des emplois. – Définitions
REMPLACE

Niveau I : niveau des personnels sans qualification professionnelle
Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées, données, expliquées et commentées, fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, elle/il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie [les termes "ou leur analogie" sont rayés], conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Elle/il est placé(e) sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel elle/il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :
– par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, de tâches simples.


Fleuristerie Vente animaux familiers Vente animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Assistant(e) fleuriste
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) libre-service débutant(e)
Livreur (euse) débutant(e)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Employé(e) libre-service débutant(e)
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Réceptionnaire
Livreur (euse) débutant(e)
Préparateur (trice) de commande
Assistant(e) toiletteur (euse)
Agent animalier
Agent d'entretien des locaux
Technicien(ne) de surface

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :
– par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

À noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum dans le métier concerné de la branche.


Fleuristerie Vente animaux familiers Vente animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel de gardiennage
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Assistant(e) fleuriste
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) libre-service
Livreur (euse) débutant(e)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Assistant(e) magasinier
Installateur (trice) débutant(e)
Hôte (esse) de caisse débutant(e)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Employé(e) libre-service
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Réceptionnaire
Livreur (euse) débutant(e)
Assistant(e) magasinier
Hôte (esse) de caisse débutant(e)
Installateur (trice) débutant(e)
Préparateur (trice) de commande
Assistant(e) toiletteur (euse)
Agent animalier
Agent d'entretien des locaux
Technicien(ne) de surface

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :
– par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Elle/il est placé(e) sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

À noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 ans au maximum dans le métier concerné de la branche.


Fleuristerie Vente animaux familiers Vente animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel de gardiennage
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Assistant(e) fleuriste
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Vendeur (euse),
Employé(e) libre-service
Livreur (euse)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Assistant(e) magasinier
Installateur (trice)
Hôte (esse) de caisse
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Employé(e) libre-service
Vendeur (euse)
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Réceptionnaire
Livreur (euse)
Assistant(e) magasinier
Hôte (esse) de caisse
Installateur (trice)
Préparateur (trice) de commande
Assistant(e) toiletteur (euse)
Agent animalier
Agent d'entretien des locaux
Technicien(ne) de surface

Niveau II : personnels qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, elle/il exécute un travail qualifié constitué :
– par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
– par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité, de bien-être animal et de soins conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Elle/il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveaux V de l'Éducation nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers

CAP Fleuriste

CAP, BEP

CAP de vente en animalerie
BEP vente et action marchande
BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie
BEPA élevage canin et félin
BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)
BEPA vente et services en milieu rural

CAP élevage canin

BEPA élevage canin et félin

BPA travaux de l'élevage canin et félin

CTM toiletteur canin et félin


À noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur.

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :
– par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.

Les instructions de travail indiquent les tâches à accomplir. La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.

À noter : dans le cas où le salarié possède un des diplômes listés comme étant le niveau de connaissance du niveau II ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant 6 mois minimum.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Aide comptable
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Magasinier(e) qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Réceptionnaire qualifié(e)
Livreur (euse) qualifié(e)
Magasinier (e) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Employé libre-service qualifié(e)
Toiletteur (euse) qualifié(e)
Agent animalier qualifié(e)
Assistant éducateur (trice) canin qualifié(e)
Personnel de gardiennage

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :
– par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;
– par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.

Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, si nécessaire par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

À noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Aide comptable
Personnel d'accueil
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Magasinier(e) qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Réceptionnaire qualifié(e)
Livreur (euse) qualifié(e)
Magasinier(e) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Employé libre-service qualifié(e)
Toiletteur (euse) qualifié(e)
Agent animalier qualifié(e)
Assistant éducateur (trice) canin qualifié(e)
Personnel de gardiennage

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

Il appartient au (à la) salarié(e) de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

À noter : elles ou ils contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Aide comptable
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Aide comptable
Personnel d'accueil
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Magasinier(e) qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Vendeur (euse) qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Réceptionnaire qualifié(e)
Livreur (euse) qualifié(e)
Magasinier(e) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Preneur (euse) de commande qualifié(e)
Employé libre-service qualifié(e)
Toiletteur (euse) qualifié(e)
Agent animalier qualifié(e)
Assistant éducateur (trice) canin qualifié(e)
Personnel de gardiennage

Niveau III : personnels très qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il/elle exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Elle/il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité et notamment en matière de produits dangereux.

Si la fonction le requiert, le (la) salarié(e) doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (compte rendu, états, rapport, diagrammes, etc.).

Elle/il est placé (e) sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveau V de l'Éducation nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.

Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
CAP, BEP, diplômes Éducation nationale et de plus 2 ans d'expérience CAP plus 2 ans d'expérience CAP élevage canin
BEPA élevage canin et félin
BPA travaux d'un élevage canin et félin
CTM toiletteur canin et félin
et
De plus de 2 ans d'expérience

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le résultat de ses opérations ainsi que, pour les services aux animaux familiers, le dépassement des seuils d'alerte en lien avec les autocontrôles.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)
Employé(e) de service informatique très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié(e)
Employé(e) de fabrication très qualifié(e)
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent
Installateur (trice) très qualifié(e)
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié(e)
Employé(e) de fabrication très qualifié(e)
Réceptionnaire très qualifié(e)
Livreur (euse) très qualifié(e)
Magasinier(e) très qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse très qualifié(e)
Installateur (trice) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent
Toiletteur (euse) très qualifié(e)
Agent animalier très qualifié(e)
Éducateur (trice) canin très qualifié(e)

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifié(e) s et pouvant être interdépendantes. Concernant les services aux animaux familiers, on entend par opérations très qualifié(e)s les actes commis en relation directe avec les soins courants et l'hygiène des animaux conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)
Employé(e) de service informatique très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Installateur (trice) très qualifié(e)
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Réceptionnaire très qualifié(e)
Livreur (euse) très qualifié(e)
Magasinier(e) très qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse très qualifié(e),
Installateur (trice) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Toiletteur (euse) très qualifié(e)
Agent animalier très qualifié(e)
Éducateur (trice) canin très
qualifié(e)

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.

Concernant les services aux animaux familiers, on entend par opérations très qualifiées les actes commis en relation directe avec les soins courants et de première nécessité, et l'hygiène des animaux conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)
Employé(e) de service informatique très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Installateur (trice) très qualifié(e)
Responsable de rayon
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Réceptionnaire très qualifié(e)
Livreur (euses) très qualifié(e)
Magasinier(e) très qualifié(e)
Responsable hôte (esse) de caisse
Installateur (trice) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Responsable de rayon
Toiletteur (euse) très qualifié(e)
Agent animalier
Éducateur (trice) canin très qualifié(e)

Niveau IV : personnels hautement qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :
– elle/il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;
– pour les services aux animaux familiers, elle/il est en mesure d'observer, analyser un comportement et conseiller pour une bonne intégration dans la cellule familiale ;
– elle/il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;
– elle/il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.

Dans ce cas :
– elle/il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;
– elle/il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;
– elle/il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;
– elle/il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ; ainsi que, pour les services aux animaux familiers, l'exécution des mesures correctives en lien avec les autocontrôles ;
– elle/il applique les dispositions relatives au bien-être, aux soins, à l'hygiène et à la sécurité des animaux dont elle/il a la charge ;
– elle/il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;
– elle/il transmet et elle/il explique les informations professionnelles.

Elle/il peut exercer une responsabilité hiérarchique ou être placé(e) sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique. Son avis peut être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.

Elle/il organise leur emploi du temps sous la supervision du supérieur hiérarchique, il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
– pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à IV inclus.

Niveau de connaissances :

Niveau IV de l'Éducation nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou la VAE.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
BP Fleuriste
BP
BTM
Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (bac pro TCVA)
Baccalauréat professionnel commerce
Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (bac pro TCVO)
Baccalauréat professionnel élevage canin et félin (bac pro ECF)
Baccalauréat professionnel conduite et gestion d'une entreprise canine et féline (bac pro CGECF)
Brevet professionnel responsable d'exploitation agricole spécialité élevage canin (BP REA)
Brevet de technicien agricole option élevage canin (BTA)
Brevet professionnel option éducateur canin (BP)
Brevet technique des métiers toiletteur canin et félin (BTM)

À noter : il s'agit d'un niveau de salarié(e)s aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau IV maximum de l'Éducation nationale :
– à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
– ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées ;
– ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
– une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
– la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Elle/il peut assister 1 ou 2 salariés au plus, des niveaux conventionnels I à IV inclus.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Comptable
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)
Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Secrétaire hautement qualifié(e)
Comptable
Gestionnaire de paie
Secrétaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e)de fabrication hautement qualifié(e)
Vendeur (euse) hautement qualité
Installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire
Animateur (trice) d'équipe
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e)de fabrication hautement qualifié(e)
Magasinier hautement qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse principal(e)
Chauffeur - livreur (euse) - installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Toiletteur (euse) hautement qualifié(e)
Agent animalier hautement qualifié
Éducateur (trice) canin hautement qualifié(e)

Deuxième échelon : coefficient 420

Elle/il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.

Elle/il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à IV inclus.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Comptable
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)
Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Secrétaire hautement qualifié(e)
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire
Animateur (trice) d'équipe
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Magasinier(e) hautement qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse principal(e)
Chauffeur - livreur (euse) - installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Toiletteur (euse) hautement qualifié(e)
Agent animalier hautement qualifié
Éducateur (trice) canin hautement qualifié(e)

Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :
– l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
– pour les services aux animaux familiers, il est en mesure d'expliquer le contenu du document d'information et d'assurer un suivi sur les besoins des animaux cédés ;
– une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.

Elle/il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, elle/il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.

Ceci implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Comptable
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)
Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Secrétaire hautement qualifié(e)
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Animateur (trice) d'équipe
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Magasinier hautement qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse principal(e)
Chauffeur - livreur (euse) - installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Toiletteur (euse) hautement qualifié(e)
Agent animalier hautement qualifié
Éducateur (trice) canin hautement qualifié(e)

Niveau V : techniciens supérieurs et agents de maîtrise
Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, elle/il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.

Elle/il peut assurer l'animation d'un ou plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Ceci implique de :
– faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;
– répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
– apprécier les compétences individuelles, proposer et soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, participer à leurs applications ;
– promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques.

Elle/il est placé(e) sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.

Niveau de connaissances :

Niveau III de l'Éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
BM III Fleuriste, MOF Fleuriste Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)
Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)
Brevet de technicien supérieur production animal (BTS PA)
Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
MOF Toiletteur canin

Premier échelon : coefficient 510

À cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés, mais complémentaires.

Elle/il est amené(e), pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en œuvre.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Responsable de service administratif
Assistant(e) de direction
Comptable
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
Assistant(e) de direction
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable)
Assistant(e) de direction
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Technicien(ne) fleuriste
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef d'équipe
Adjoint(e) au directeur de magasin
Chef de chantier extérieur
Animateur (trice) des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Adjoint(e) au directeur de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef de chantier extérieur
Chef de département approvisionnement/stockage/distribution
Responsable d'établissement
Responsable d'un salon ou d'un service de toilettage
Responsable investigation bien-être animal

Deuxième échelon : coefficient 520

À cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques stabilisées.

Elle/il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Responsable de service administratif
Assistant(e) de direction
Comptable
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
Assistant(e) de direction
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable)
Assistant(e) de direction
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Technicien(ne) fleuriste
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef d'équipe
Adjoint(e) au directeur de magasin
Chef de chantier extérieur
Animateur (trice) des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Agent de maîtrise responsable de pension canine
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Adjoint(e) au directeur de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef de chantier extérieur
Responsable de service approvisionnement/stockage/distribution
Responsable d'établissement responsable d'un salon ou d'un service de toilettage
Responsable investigation bien-être animal

Troisième échelon : coefficient 530

À cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques diversifiées et évolutives.

Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.

Le (la) salarié(e) est associé(e) à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Elle/il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.

Elle/il organise, sous le contrôle du supérieur hiérarchique, les achats (MIN, MIR, grossistes, PeT Fooder…). Elle/il gère les besoins en formations selon les emplois du temps du personnel.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Responsable de service administratif, comptable
Assistant(e) de direction
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
Assistant(e) de direction
Comptable,
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Technicien(ne) fleuriste
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés)
Chef d'équipe
Adjoint(e) au directeur de magasin
Chef de chantier extérieur
Chef de service approvisionnement/stockage/distribution
Acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes…) (établissement de moins 10 salariés)
Animateur (trice) des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Agent de maîtrise responsable de pension canine
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Adjoint(e) au directeur de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef de chantier extérieur
Responsable de service approvisionnement/stockage/distribution
Acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes…)
Responsable d'établissement
Responsable d'un salon ou d'un service de toilettage

Niveau VI : cadres
Caractéristiques générales du niveau

À partir d'objectifs généraux ou de politique définis, elle/il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.

Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.

Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Les trois grandes catégories de cadres sont :
1. Les cadres dits « intégrés » ;
2. Les cadres dits « autonomes » ;
3. Les cadres dirigeants.

À noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle de niveau V à III de l'Éducation nationale ou un certificat de qualification professionnelle :
– à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
– ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.

À noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :
– cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;
– possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;
– étant lauréat de concours nationaux agréés ;

– possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalent au niveau II de l'Éducation nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres dits « intégrés » : les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail épouse l'horaire collectif.

Elles/ils participent à la définition des objectifs de son secteur.

L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.

Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Chef de service administratif, comptable
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Trésorier (ière)
Chargé(e) d'expansion
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Chef/responsable comptable
Gestionnaire de paie
Responsable du personnel
Contrôleur (euse) de gestion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste expert(e)
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef des ventes
Chef d'équipe
Directeur (trice) de magasin
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…) (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Chef des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef d'équipe
Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…)
Directeur (trice) de magasin
Responsable du service caisse
Chef d'établissement (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur d'un salon ou chef de service de toilettage

Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés » : les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail épouse l'horaire collectif.

Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.

Elles/ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

– pour les achats (MIN, MIR, grossistes…) ;
– pour le temps consacré à la formation en entreprise.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Chef de service administratif, comptable
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Trésorier (ière)
Chargé(e) d'expansion
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Chef/responsable comptable
Gestionnaire de paie
Responsable du personnel
Contrôleur (euse) de gestion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste expert
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef des ventes
Chef d'équipe
Directeur (trice) de magasin
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…) (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de département toilettage
Chef d'équipe
Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur (trice) de magasin
Responsable du service caisse
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…)
Chef d'établissement (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur d'un salon de toilettage

Troisième échelon : coefficient 630

Cadres dits « autonomes » : les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).

Ils peuvent être soumis à forfait annuel en heures ou en jours selon les dispositions d'un accord collectif d'entreprise, ou à défaut, de la branche.

Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'elles/ils doivent gérer eux-mêmes.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Chef de service administratif, comptable
Promoteur (trice) des ventes
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Sous-directeur (trice)
Responsable d'un service administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Trésorier (ière)
Chargé(e) d'expansion
Sous-directeur (trice)
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Chef/responsable comptable
Gestionnaire/responsable de paie
Responsable du personnel
Contrôleur (euse) de gestion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste expert(e)
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef des ventes
Chef d'équipe
Directeur (trice) de magasin
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…) dans les établissements de 10 salariés et plus
Responsable commercial
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef d'équipe
Responsable commercial
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…)
Directeur (trice) régional
Docteur vétérinaire
Chef d'établissement (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur d'un salon ou d'un service de toilettage

Niveau VII : cadres dirigeants
Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.

Elles/ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veillent à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leurs rémunérations.

Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :
– d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;
– de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
– d'un établissement d'importance moyenne.

Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Directeur (trice) administratif (tive)
Directeur (trice) financier
Directeur (trice) du service contentieux ou juridique
Directeur (trice) informatique
Directeur (trice) de la comptabilité
Directeur (trice) de succursale ou d'agence
Directeur (trice) du personnel
Directeur (trice) administratif (tive)
Directeur (trice) financier
Directeur (trice) du service contentieux ou juridique
Directeur (trice) informatique
Directeur (trice) de la comptabilité
Directeur (trice) de succursale ou d'agence
Directeur (trice) du personnel
Secrétaire général(e)
Directeur (trice) d'expansion
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social

Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.

La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
Directeur (trice) général(e) adjoint(e),
Directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
Directeur (trice) général(e) adjoint(e)
Secrétaire général(e)
Directeur (trice) d'expansion
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) d'exploitation,
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social

Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.


Fleuristerie Vente animaux familiers Service aux animaux familiers
Personnel administratif
Directeur (trice) général(e) adjoint(e)
Directeur (trice) général(e)
Directeur (trice) général(e) adjoint(e)
Secrétaire général(e)
Directeur (trice) général(e)
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social

ARTICLE 7
Classification générale des emplois. – Définitions
REMPLACE

Niveau I : niveau des personnels sans qualification professionnelle
Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées, données, expliquées et commentées, fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, elle/il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie [les termes "ou leur analogie" sont rayés], conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Elle/il est placé(e) sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel elle/il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :
– par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, de tâches simples.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Assistant(e) fleuriste
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) libre-service débutant(e)
Livreur (euse) débutant(e)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Employé(e) libre-service débutant(e)
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Réceptionnaire
Livreur (euse) débutant(e)
Préparateur (trice) de commande
Assistant(e) toiletteur (euse)
Agent animalier
Agent d'entretien des locaux
Technicien(ne) de surface

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :
– par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

À noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum dans le métier concerné de la branche.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel de gardiennage
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Assistant(e) fleuriste
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) libre-service
Livreur (euse) débutant(e)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Assistant(e) magasinier
Installateur (trice) débutant(e)
Hôte (esse) de caisse débutant(e)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Employé(e) libre-service
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Réceptionnaire
Livreur (euse) débutant(e)
Assistant(e) magasinier
Hôte (esse) de caisse débutant(e)
Installateur (trice) débutant(e)
Préparateur (trice) de commande
Assistant(e) toiletteur (euse)
Agent animalier
Agent d'entretien des locaux
Technicien(ne) de surface

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :
– par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Elle/il est placé(e) sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

À noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 ans au maximum dans le métier concerné de la branche.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel de gardiennage
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Assistant(e) fleuriste
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Vendeur (euse),
Employé(e) libre-service
Livreur (euse)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Assistant(e) magasinier
Installateur (trice)
Hôte (esse) de caisse
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Employé(e) libre-service
Vendeur (euse)
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Réceptionnaire
Livreur (euse)
Assistant(e) magasinier
Hôte (esse) de caisse
Installateur (trice)
Préparateur (trice) de commande
Assistant(e) toiletteur (euse)
Agent animalier
Agent d'entretien des locaux
Technicien(ne) de surface

Niveau II : personnels qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, elle/il exécute un travail qualifié constitué :
– par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
– par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité, de bien-être animal et de soins conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Elle/il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveaux V de l'Éducation nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers

CAP Fleuriste

CAP, BEP

CAP de vente en animalerie
BEP vente et action marchande
BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie
BEPA élevage canin et félin
BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)
BEPA vente et services en milieu rural

CAP élevage canin

BEPA élevage canin et félin

BPA travaux de l'élevage canin et félin

CTM toiletteur canin et félin

À noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur.

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :
– par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.

Les instructions de travail indiquent les tâches à accomplir. La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.

À noter : dans le cas où le salarié possède un des diplômes listés comme étant le niveau de connaissance du niveau II ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant 6 mois minimum.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Aide comptable
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Magasinier(e) qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Réceptionnaire qualifié(e)
Livreur (euse) qualifié(e)
Magasinier (e) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Employé libre-service qualifié(e)
Toiletteur (euse) qualifié(e)
Agent animalier qualifié(e)
Assistant éducateur (trice) canin qualifié(e)
Personnel de gardiennage

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :
– par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;
– par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.

Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, si nécessaire par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

À noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Aide comptable
Personnel d'accueil
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Magasinier(e) qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Réceptionnaire qualifié(e)
Livreur (euse) qualifié(e)
Magasinier(e) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Employé libre-service qualifié(e)
Toiletteur (euse) qualifié(e)
Agent animalier qualifié(e)
Assistant éducateur (trice) canin qualifié(e)
Personnel de gardiennage

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

Il appartient au (à la) salarié(e) de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

À noter : elles ou ils contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Aide comptable
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Aide comptable
Personnel d'accueil
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Magasinier(e) qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Vendeur (euse) qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Réceptionnaire qualifié(e)
Livreur (euse) qualifié(e)
Magasinier(e) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Preneur (euse) de commande qualifié(e)
Employé libre-service qualifié(e)
Toiletteur (euse) qualifié(e)
Agent animalier qualifié(e)
Assistant éducateur (trice) canin qualifié(e)
Personnel de gardiennage

Niveau III : personnels très qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il/elle exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Elle/il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité et notamment en matière de produits dangereux.

Si la fonction le requiert, le (la) salarié(e) doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (compte rendu, états, rapport, diagrammes, etc.).

Elle/il est placé (e) sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveau V de l'Éducation nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.

Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
CAP, BEP, diplômes Éducation nationale et de plus 2 ans d'expérience CAP plus 2 ans d'expérience CAP élevage canin
BEPA élevage canin et félin
BPA travaux d'un élevage canin et félin
CTM toiletteur canin et félin
et
De plus de 2 ans d'expérience

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le résultat de ses opérations ainsi que, pour les services aux animaux familiers, le dépassement des seuils d'alerte en lien avec les autocontrôles.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)
Employé(e) de service informatique très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié(e)
Employé(e) de fabrication très qualifié(e)
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent
Installateur (trice) très qualifié(e)
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié(e)
Employé(e) de fabrication très qualifié(e)
Réceptionnaire très qualifié(e)
Livreur (euse) très qualifié(e)
Magasinier(e) très qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse très qualifié(e)
Installateur (trice) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent
Toiletteur (euse) très qualifié(e)
Agent animalier très qualifié(e)
Éducateur (trice) canin très qualifié(e)

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifié(e) s et pouvant être interdépendantes. Concernant les services aux animaux familiers, on entend par opérations très qualifié(e)s les actes commis en relation directe avec les soins courants et l'hygiène des animaux conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)
Employé(e) de service informatique très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Installateur (trice) très qualifié(e)
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Réceptionnaire très qualifié(e)
Livreur (euse) très qualifié(e)
Magasinier(e) très qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse très qualifié(e),
Installateur (trice) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Toiletteur (euse) très qualifié(e)
Agent animalier très qualifié(e)
Éducateur (trice) canin très
qualifié(e)

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.

Concernant les services aux animaux familiers, on entend par opérations très qualifiées les actes commis en relation directe avec les soins courants et de première nécessité, et l'hygiène des animaux conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)
Employé(e) de service informatique très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Installateur (trice) très qualifié(e)
Responsable de rayon
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Réceptionnaire très qualifié(e)
Livreur (euses) très qualifié(e)
Magasinier(e) très qualifié(e)
Responsable hôte (esse) de caisse
Installateur (trice) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Responsable de rayon
Toiletteur (euse) très qualifié(e)
Agent animalier
Éducateur (trice) canin très qualifié(e)

Niveau IV : personnels hautement qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :
– elle/il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;
– pour les services aux animaux familiers, elle/il est en mesure d'observer, analyser un comportement et conseiller pour une bonne intégration dans la cellule familiale ;
– elle/il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;
– elle/il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.

Dans ce cas :
– elle/il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;
– elle/il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;
– elle/il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;
– elle/il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ; ainsi que, pour les services aux animaux familiers, l'exécution des mesures correctives en lien avec les autocontrôles ;
– elle/il applique les dispositions relatives au bien-être, aux soins, à l'hygiène et à la sécurité des animaux dont elle/il a la charge ;
– elle/il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;
– elle/il transmet et elle/il explique les informations professionnelles.

Elle/il peut exercer une responsabilité hiérarchique ou être placé(e) sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique. Son avis peut être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.

Elle/il organise leur emploi du temps sous la supervision du supérieur hiérarchique, il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
– pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à IV inclus.

Niveau de connaissances :

Niveau IV de l'Éducation nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou la VAE.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
BP Fleuriste
BP
BTM
Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (bac pro TCVA)
Baccalauréat professionnel commerce
Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (bac pro TCVO)

Baccalauréat professionnel élevage canin et félin (bac pro ECF)
Baccalauréat professionnel conduite et gestion d'une entreprise canine et féline (bac pro CGECF)
Brevet professionnel responsable d'exploitation agricole spécialité élevage canin (BP REA)
Brevet de technicien agricole option élevage canin (BTA)
Brevet professionnel option éducateur canin (BP)
Brevet technique des métiers toiletteur canin et félin (BTM)

Certification de musher conducteur de chiens attelés

À noter : il s'agit d'un niveau de salarié(e)s aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau IV maximum de l'Éducation nationale :
– à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
– ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées ;
– ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
– une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
– la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Elle/il peut assister 1 ou 2 salariés au plus, des niveaux conventionnels I à IV inclus.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Comptable
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)
Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Secrétaire hautement qualifié(e)
Comptable
Gestionnaire de paie
Secrétaire

Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e)de fabrication hautement qualifié(e)
Vendeur (euse) hautement qualité
Installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire
Animateur (trice) d'équipe
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e)de fabrication hautement qualifié(e)
Magasinier hautement qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse principal(e)
Chauffeur - livreur (euse) - installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Toiletteur (euse) hautement qualifié(e)
Agent animalier hautement qualifié
Éducateur (trice) canin hautement qualifié(e)
Musher conducteur de chiens attelés

Deuxième échelon : coefficient 420

Elle/il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.

Elle/il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à IV inclus.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Comptable
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)
Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Secrétaire hautement qualifié(e)
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire
Animateur (trice) d'équipe
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Magasinier(e) hautement qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse principal(e)
Chauffeur - livreur (euse) - installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Toiletteur (euse) hautement qualifié(e)
Agent animalier hautement qualifié
Éducateur (trice) canin hautement qualifié(e)

Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :
– l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
– pour les services aux animaux familiers, il est en mesure d'expliquer le contenu du document d'information et d'assurer un suivi sur les besoins des animaux cédés ;
– une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.

Elle/il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, elle/il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.

Ceci implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Comptable
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)
Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Secrétaire hautement qualifié(e)
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Animateur (trice) d'équipe
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Magasinier hautement qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse principal(e)
Chauffeur - livreur (euse) - installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Toiletteur (euse) hautement qualifié(e)
Agent animalier hautement qualifié
Éducateur (trice) canin hautement qualifié(e)

Niveau V : techniciens supérieurs et agents de maîtrise
Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, elle/il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.

Elle/il peut assurer l'animation d'un ou plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Ceci implique de :
– faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;
– répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
– apprécier les compétences individuelles, proposer et soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, participer à leurs applications ;
– promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques.

Elle/il est placé(e) sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.

Niveau de connaissances :

Niveau III de l'Éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
BM III Fleuriste, MOF Fleuriste Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)
Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)

Brevet de technicien supérieur production animal (BTS PA)
Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
MOF Toiletteur canin

Diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sports (DEJEPS), mention attelages canins

Premier échelon : coefficient 510

À cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés, mais complémentaires.

Elle/il est amené(e), pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en œuvre.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Responsable de service administratif
Assistant(e) de direction
Comptable
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
Assistant(e) de direction
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable)
Assistant(e) de direction
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Technicien(ne) fleuriste
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef d'équipe
Adjoint(e) au directeur de magasin
Chef de chantier extérieur
Animateur (trice) des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Adjoint(e) au directeur de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef de chantier extérieur
Chef de département approvisionnement/stockage/distribution

Responsable d'établissement
Responsable d'un salon ou d'un service de toilettage
Responsable investigation bien-être animal

Attelages canins

Deuxième échelon : coefficient 520

À cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques stabilisées.

Elle/il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Responsable de service administratif
Assistant(e) de direction
Comptable
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
Assistant(e) de direction
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable)
Assistant(e) de direction
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Technicien(ne) fleuriste
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef d'équipe
Adjoint(e) au directeur de magasin
Chef de chantier extérieur
Animateur (trice) des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Agent de maîtrise responsable de pension canine
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Adjoint(e) au directeur de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef de chantier extérieur
Responsable de service approvisionnement/stockage/distribution
Responsable d'établissement responsable d'un salon ou d'un service de toilettage
Responsable investigation bien-être animal

Troisième échelon : coefficient 530

À cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques diversifiées et évolutives.

Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.

Le (la) salarié(e) est associé(e) à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Elle/il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.

Elle/il organise, sous le contrôle du supérieur hiérarchique, les achats (MIN, MIR, grossistes, PeT Fooder…). Elle/il gère les besoins en formations selon les emplois du temps du personnel.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Responsable de service administratif, comptable
Assistant(e) de direction
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
Assistant(e) de direction
Comptable,
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Technicien(ne) fleuriste
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés)
Chef d'équipe
Adjoint(e) au directeur de magasin
Chef de chantier extérieur
Chef de service approvisionnement/stockage/distribution
Acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes…) (établissement de moins 10 salariés)
Animateur (trice) des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Agent de maîtrise responsable de pension canine
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Adjoint(e) au directeur de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef de chantier extérieur
Responsable de service approvisionnement/stockage/distribution
Acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes…)
Responsable d'établissement
Responsable d'un salon ou d'un service de toilettage

Niveau VI : cadres
Caractéristiques générales du niveau

À partir d'objectifs généraux ou de politique définis, elle/il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.

Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.

Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Les trois grandes catégories de cadres sont :
1. Les cadres dits « intégrés » ;
2. Les cadres dits « autonomes » ;
3. Les cadres dirigeants.

À noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle de niveau V à III de l'Éducation nationale ou un certificat de qualification professionnelle :
– à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
– ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.

À noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :
– cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;
– possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;
– étant lauréat de concours nationaux agréés ;

– possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalent au niveau II de l'Éducation nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres dits « intégrés » : les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail épouse l'horaire collectif.

Elles/ils participent à la définition des objectifs de son secteur.

L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.

Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Chef de service administratif, comptable
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Trésorier (ière)
Chargé(e) d'expansion
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Chef/responsable comptable
Gestionnaire de paie
Responsable du personnel
Contrôleur (euse) de gestion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste expert(e)
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef des ventes
Chef d'équipe
Directeur (trice) de magasin
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…) (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Chef des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef d'équipe
Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…)
Directeur (trice) de magasin
Responsable du service caisse
Chef d'établissement (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur d'un salon ou chef de service de toilettage

Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés » : les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail épouse l'horaire collectif.

Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.

Elles/ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

– pour les achats (MIN, MIR, grossistes…) ;
– pour le temps consacré à la formation en entreprise.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Chef de service administratif, comptable
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Trésorier (ière)
Chargé(e) d'expansion
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Chef/responsable comptable
Gestionnaire de paie
Responsable du personnel
Contrôleur (euse) de gestion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste expert
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef des ventes
Chef d'équipe
Directeur (trice) de magasin
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…) (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de département toilettage
Chef d'équipe
Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur (trice) de magasin
Responsable du service caisse
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…)
Chef d'établissement (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur d'un salon de toilettage

Troisième échelon : coefficient 630

Cadres dits « autonomes » : les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).

Ils peuvent être soumis à forfait annuel en heures ou en jours selon les dispositions d'un accord collectif d'entreprise, ou à défaut, de la branche.

Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'elles/ils doivent gérer eux-mêmes.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Chef de service administratif, comptable
Promoteur (trice) des ventes
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Sous-directeur (trice)
Responsable d'un service administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Trésorier (ière)
Chargé(e) d'expansion
Sous-directeur (trice)
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Chef/responsable comptable
Gestionnaire/responsable de paie
Responsable du personnel
Contrôleur (euse) de gestion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste expert(e)
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef des ventes
Chef d'équipe
Directeur (trice) de magasin
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…) dans les établissements de 10 salariés et plus
Responsable commercial
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef d'équipe
Responsable commercial
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…)
Directeur (trice) régional
Docteur vétérinaire
Chef d'établissement (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur d'un salon ou d'un service de toilettage

Niveau VII : cadres dirigeants
Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.

Elles/ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veillent à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leurs rémunérations.

Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :
– d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;
– de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
– d'un établissement d'importance moyenne.

Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Directeur (trice) administratif (tive)
Directeur (trice) financier
Directeur (trice) du service contentieux ou juridique
Directeur (trice) informatique
Directeur (trice) de la comptabilité
Directeur (trice) de succursale ou d'agence
Directeur (trice) du personnel
Directeur (trice) administratif (tive)
Directeur (trice) financier
Directeur (trice) du service contentieux ou juridique
Directeur (trice) informatique
Directeur (trice) de la comptabilité
Directeur (trice) de succursale ou d'agence
Directeur (trice) du personnel
Secrétaire général(e)
Directeur (trice) d'expansion
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social

Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.

La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
Directeur (trice) général(e) adjoint(e),
Directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
Directeur (trice) général(e) adjoint(e)
Secrétaire général(e)
Directeur (trice) d'expansion
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) d'exploitation,
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social

Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Directeur (trice) général(e) adjoint(e)
Directeur (trice) général(e)
Directeur (trice) général(e) adjoint(e)
Secrétaire général(e)
Directeur (trice) général(e)
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
ARTICLE 7
Classification générale des emplois. – Définitions
en vigueur étendue

Niveau I : niveau des personnels sans qualification professionnelle
Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées, données, expliquées et commentées, fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, elle/il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie [les termes « ou leur analogie » sont rayés], conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Elle/il est placé(e) sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel elle/il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :
– par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, de tâches simples.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Assistant(e) fleuriste
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) libre-service débutant(e)
Livreur (euse) débutant(e)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Employé(e) libre-service débutant(e)
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Réceptionnaire
Livreur (euse) débutant(e)
Préparateur (trice) de commande
Assistant(e) toiletteur (euse)
Agent animalier
Agent d'entretien des locaux
Technicien(ne) de surface

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :
– par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

À noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum dans le métier concerné de la branche.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel de gardiennage
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Assistant(e) fleuriste
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) libre-service
Livreur (euse) débutant(e)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Assistant(e) magasinier
Installateur (trice) débutant(e)
Hôte (esse) de caisse débutant(e)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Employé(e) libre-service
Vendeur (euse) débutant(e)
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Réceptionnaire
Livreur (euse) débutant(e)
Assistant(e) magasinier
Hôte (esse) de caisse débutant(e)
Installateur (trice) débutant(e)
Préparateur (trice) de commande
Assistant(e) toiletteur (euse)
Agent animalier
Agent d'entretien des locaux
Technicien(ne) de surface

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :
– par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
– par l'exécution à la main ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Elle/il est placé(e) sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

À noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 ans au maximum dans le métier concerné de la branche.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel de gardiennage
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Assistant(e) fleuriste
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Vendeur (euse),
Employé(e) libre-service
Livreur (euse)
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Assistant(e) magasinier
Installateur (trice)
Hôte (esse) de caisse
Technicien(ne) de surface
Manœuvre
Manutentionnaire
Employé(e) libre-service
Vendeur (euse)
Employé(e) d'atelier
Employé(e) de fabrication
Réceptionnaire
Livreur (euse)
Assistant(e) magasinier
Hôte (esse) de caisse
Installateur (trice)
Préparateur (trice) de commande

Assistant(e) toiletteur (euse)

CQP assistant toiletteur

Agent animalier
Agent d'entretien des locaux
Technicien(ne) de surface

Niveau II : personnels qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, elle/il exécute un travail qualifié constitué :
– par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
– par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité, de bien-être animal et de soins conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Elle/il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveaux V de l'éducation nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers

CAP Fleuriste

CAP, BEP

CAP de vente en animalerie
BEP vente et action marchande
BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie
BEPA élevage canin et félin
BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)
BEPA vente et services en milieu rural

CAP élevage canin

BEPA élevage canin et félin

BPA travaux de l'élevage canin et félin

CTM toiletteur canin et félin

À noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur.

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :
– par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.

Les instructions de travail indiquent les tâches à accomplir. La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.

À noter : dans le cas où le salarié possède un des diplômes listés comme étant le niveau de connaissance du niveau II ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant 6 mois minimum.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Aide comptable
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Magasinier(e) qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Réceptionnaire qualifié(e)
Livreur (euse) qualifié(e)
Magasinier (e) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Employé libre-service qualifié(e)
Toiletteur (euse) qualifié(e)
Agent animalier qualifié(e)
Assistant éducateur (trice) canin qualifié(e)
Personnel de gardiennage

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :
– par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;
– par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.

Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, si nécessaire par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

À noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Aide comptable
Personnel d'accueil
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Magasinier(e) qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Réceptionnaire qualifié(e)
Livreur (euse) qualifié(e)
Magasinier(e) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Employé libre-service qualifié(e)
Toiletteur (euse) qualifié(e)
Agent animalier qualifié(e)
Assistant éducateur (trice) canin qualifié(e)
Personnel de gardiennage

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

Il appartient au (à la) salarié(e) de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

À noter : elles ou ils contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) administratif (tive)
Aide comptable
Personnel d'accueil
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Aide comptable
Personnel d'accueil
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Assistant(e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Vendeur (euse) qualifié(e)
Magasinier(e) qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Préparateur (trice) de commande qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
Vendeur (euse) qualifié(e)
Employé(e) d'atelier qualifié(e)
Employé(e) de fabrication qualifié(e)
Réceptionnaire qualifié(e)
Livreur (euse) qualifié(e)
Magasinier(e) qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse qualifié(e)
Installateur (trice) qualifié(e)
Preneur (euse) de commande qualifié(e)
Employé libre-service qualifié(e)
Toiletteur (euse) qualifié(e)
Agent animalier qualifié(e)
Assistant éducateur (trice) canin qualifié(e)
Personnel de gardiennage

Niveau III : personnels très qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il/elle exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Elle/il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité et notamment en matière de produits dangereux.

Si la fonction le requiert, le (la) salarié(e) doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (compte rendu, états, rapport, diagrammes, etc.).

Elle/il est placé (e) sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveau V de l'éducation nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.

Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
CAP, BEP, diplômes éducation nationale et de plus 2 ans d'expérience CAP plus 2 ans d'expérience CAP élevage canin
BEPA élevage canin et félin
BPA travaux d'un élevage canin et félin
CTM toiletteur canin et félin
et
De plus de 2 ans d'expérience

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le résultat de ses opérations ainsi que, pour les services aux animaux familiers, le dépassement des seuils d'alerte en lien avec les autocontrôles.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)
Employé(e) de service informatique très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié(e)
Employé(e) de fabrication très qualifié(e)
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent
Installateur (trice) très qualifié(e)
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié(e)
Employé(e) de fabrication très qualifié(e)
Réceptionnaire très qualifié(e)
Livreur (euse) très qualifié(e)
Magasinier(e) très qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse très qualifié(e)
Installateur (trice) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent
Toiletteur (euse) très qualifié(e)
Agent animalier très qualifié(e)
Éducateur (trice) canin très qualifié(e)

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifié(e) s et pouvant être interdépendantes. Concernant les services aux animaux familiers, on entend par opérations très qualifié(e)s les actes commis en relation directe avec les soins courants et l'hygiène des animaux conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)
Employé(e) de service informatique très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Installateur (trice) très qualifié(e)
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Réceptionnaire très qualifié(e)
Livreur (euse) très qualifié(e)
Magasinier(e) très qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse très qualifié(e),
Installateur (trice) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Toiletteur (euse) très qualifié(e)
Agent animalier très qualifié(e)
Éducateur (trice) canin très
qualifié(e)

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.

Concernant les services aux animaux familiers, on entend par opérations très qualifiées les actes commis en relation directe avec les soins courants et de première nécessité, et l'hygiène des animaux conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Employé(e) de service administratif très qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)
Employé(e) de service informatique très qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'accueil
Aide comptable
Employé(e) administratif (tive)
Secrétaire
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Installateur (trice) très qualifié(e)
Responsable de rayon
Vendeur (euse) très qualifié(e)
Employé(e) d'atelier très qualifié
Employé(e) de fabrication très qualifié
Réceptionnaire très qualifié(e)
Livreur (euses) très qualifié(e)
Magasinier(e) très qualifié(e)
Responsable hôte (esse) de caisse
Installateur (trice) très qualifié(e)
Chauffeur livreur (euse) polyvalent(e)
Responsable de rayon
Toiletteur (euse) très qualifié(e)
Agent animalier
Éducateur (trice) canin très qualifié(e)

Niveau IV : personnels hautement qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :
– elle/il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;
– pour les services aux animaux familiers, elle/il est en mesure d'observer, analyser un comportement et conseiller pour une bonne intégration dans la cellule familiale ;
– elle/il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;
– elle/il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.

Dans ce cas :
– elle/il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;
– elle/il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;
– elle/il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;
– elle/il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ; ainsi que, pour les services aux animaux familiers, l'exécution des mesures correctives en lien avec les autocontrôles ;
– elle/il applique les dispositions relatives au bien-être, aux soins, à l'hygiène et à la sécurité des animaux dont elle/il a la charge ;
– elle/il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;
– elle/il transmet et elle/il explique les informations professionnelles.

Elle/il peut exercer une responsabilité hiérarchique ou être placé(e) sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique. Son avis peut être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.

Elle/il organise leur emploi du temps sous la supervision du supérieur hiérarchique, il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
– pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à IV inclus.

Niveau de connaissances :

Niveau IV de l'éducation nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou la VAE.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
BP Fleuriste
BP
BTM
Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (bac pro TCVA)
Baccalauréat professionnel commerce
Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (bac pro TCVO)

Baccalauréat professionnel élevage canin et félin (bac pro ECF)
Baccalauréat professionnel conduite et gestion d'une entreprise canine et féline (bac pro CGECF)
Brevet professionnel responsable d'exploitation agricole spécialité élevage canin (BP REA)
Brevet de technicien agricole option élevage canin (BTA)
Brevet professionnel option éducateur canin (BP)
Brevet technique des métiers toiletteur canin et félin (BTM)

Certification de musher conducteur de chiens attelés

À noter : il s'agit d'un niveau de salarié(e)s aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau IV maximum de l'éducation nationale :
– à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
– ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées ;
– ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
– une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
– la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Elle/il peut assister 1 ou 2 salariés au plus, des niveaux conventionnels I à IV inclus.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Comptable
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)
Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Secrétaire hautement qualifié(e)
Comptable
Gestionnaire de paie
Secrétaire

Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e)de fabrication hautement qualifié(e)
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire
Animateur (trice) d'équipe
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e)de fabrication hautement qualifié(e)
Magasinier hautement qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse principal(e)
Chauffeur - livreur (euse) - installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Toiletteur (euse) hautement qualifié(e)
Agent animalier hautement qualifié
Éducateur (trice) canin hautement qualifié(e)
Musher conducteur de chiens attelés

Deuxième échelon : coefficient 420

Elle/il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.

Elle/il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à IV inclus.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Comptable
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)
Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Secrétaire hautement qualifié(e)
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire
Animateur (trice) d'équipe
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Magasinier(e) hautement qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse principal(e)
Chauffeur - livreur (euse) - installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Toiletteur (euse) hautement qualifié(e)
Agent animalier hautement qualifié
Éducateur (trice) canin hautement qualifié(e)

Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :
– l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
– pour les services aux animaux familiers, il est en mesure d'expliquer le contenu du document d'information et d'assurer un suivi sur les besoins des animaux cédés ;
– une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.

Elle/il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, elle/il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.

Ceci implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Comptable
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)
Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)
Secrétaire
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)
Secrétaire hautement qualifié(e)
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste hautement qualifié(e)
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Vendeur (euse) hautement qualifié(e)
Installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Animateur (trice) d'équipe
Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)
Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)
Magasinier hautement qualifié(e)
Hôte (esse) de caisse principal(e)
Chauffeur - livreur (euse) - installateur (trice) hautement qualifié(e)
Responsable de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Toiletteur (euse) hautement qualifié(e)
Agent animalier hautement qualifié
Éducateur (trice) canin hautement qualifié(e)

Niveau V : techniciens supérieurs et agents de maîtrise
Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, elle/il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.

Elle/il peut assurer l'animation d'un ou plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Ceci implique de :
– faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;
– répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
– apprécier les compétences individuelles, proposer et soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, participer à leurs applications ;
– promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques.

Elle/il est placé(e) sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.

Niveau de connaissances :

Niveau III de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
BM III Fleuriste, MOF Fleuriste Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)
Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)

Brevet de technicien supérieur production animal (BTS PA)
Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
MOF Toiletteur canin

Diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sports (DEJEPS), mention attelages canins

Premier échelon : coefficient 510

À cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés, mais complémentaires.

Elle/il est amené(e), pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en œuvre.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Responsable de service administratif
Assistant(e) de direction
Comptable
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
Assistant(e) de direction
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable)
Assistant(e) de direction
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Technicien(ne) fleuriste
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef d'équipe
Adjoint(e) au directeur de magasin
Chef de chantier extérieur
Animateur (trice) des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Adjoint(e) au directeur de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef de chantier extérieur
Chef de département approvisionnement/stockage/distribution

Responsable d'établissement
Responsable d'un salon ou d'un service de toilettage
Responsable investigation bien-être animal

Attelages canins

BM éducateur-comportementaliste canin-félin

Deuxième échelon : coefficient 520

À cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques stabilisées.

Elle/il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Responsable de service administratif
Assistant(e) de direction
Comptable
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
Assistant(e) de direction
Comptable
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable)
Assistant(e) de direction
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Technicien(ne) fleuriste
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef d'équipe
Adjoint(e) au directeur de magasin
Chef de chantier extérieur
Animateur (trice) des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Agent de maîtrise responsable de pension canine
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Adjoint(e) au directeur de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef de chantier extérieur
Responsable de service approvisionnement/stockage/distribution
Responsable d'établissement responsable d'un salon ou d'un service de toilettage
Responsable investigation bien-être animal

Troisième échelon : coefficient 530

À cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques diversifiées et évolutives.

Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.

Le (la) salarié(e) est associé(e) à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Elle/il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.

Elle/il organise, sous le contrôle du supérieur hiérarchique, les achats (MIN, MIR, grossistes, PeT Fooder…). Elle/il gère les besoins en formations selon les emplois du temps du personnel.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Responsable de service administratif, comptable
Assistant(e) de direction
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
Assistant(e) de direction
Comptable,
Informaticien(ne)
Gestionnaire de paie
Responsable d'agence secondaire
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Comptable
Gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Technicien(ne) fleuriste
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de rayon
Responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés)
Chef d'équipe
Adjoint(e) au directeur de magasin
Chef de chantier extérieur
Chef de service approvisionnement/stockage/distribution
Acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes…) (établissement de moins 10 salariés)
Animateur (trice) des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Agent de maîtrise responsable de pension canine
Chef de rayon
Adjoint(e) au responsable de magasin
Adjoint(e) au directeur de magasin
Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
Chef de chantier extérieur
Responsable de service approvisionnement/stockage/distribution
Acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes…)
Responsable d'établissement
Responsable d'un salon ou d'un service de toilettage

Niveau VI : cadres
Caractéristiques générales du niveau

À partir d'objectifs généraux ou de politique définis, elle/il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.

Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.

Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Les trois grandes catégories de cadres sont :
1. Les cadres dits « intégrés » ;
2. Les cadres dits « autonomes » ;
3. Les cadres dirigeants.

À noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle de niveau V à III de l'éducation nationale ou un certificat de qualification professionnelle :
– à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
– ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.

À noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :
– cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;
– possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;
– étant lauréat de concours nationaux agréés ;
– possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalent au niveau II de l'éducation nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres dits « intégrés » : les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail épouse l'horaire collectif.

Elles/ils participent à la définition des objectifs de son secteur.

L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.

Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Chef de service administratif, comptable
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Trésorier (ière)
Chargé(e) d'expansion
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Chef/responsable comptable
Gestionnaire de paie
Responsable du personnel
Contrôleur (euse) de gestion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste expert(e)
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef des ventes
Chef d'équipe
Directeur (trice) de magasin
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…) (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Chef des ventes
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef d'équipe
Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…)
Directeur (trice) de magasin
Responsable du service caisse
Chef d'établissement (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur d'un salon ou chef de service de toilettage

Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés » : les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail épouse l'horaire collectif.

Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.

Elles/ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :
– pour les achats (MIN, MIR, grossistes…) ;
– pour le temps consacré à la formation en entreprise.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Chef de service administratif, comptable
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
Responsable de succursale ou d'agence
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Trésorier (ière)
Chargé(e) d'expansion
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Chef/responsable comptable
Gestionnaire de paie
Responsable du personnel
Contrôleur (euse) de gestion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste expert
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef des ventes
Chef d'équipe
Directeur (trice) de magasin
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…) (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef de département toilettage
Chef d'équipe
Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur (trice) de magasin
Responsable du service caisse
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…)
Chef d'établissement (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur d'un salon de toilettage

Troisième échelon : coefficient 630

Cadres dits « autonomes » : les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).

Ils peuvent être soumis à forfait annuel en heures ou en jours selon les dispositions d'un accord collectif d'entreprise, ou à défaut, de la branche.

Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'elles/ils doivent gérer eux-mêmes.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Chef de service administratif, comptable
Promoteur (trice) des ventes
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Sous-directeur (trice)
Responsable d'un service administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux
Responsable du personnel
Promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
Chef de produits
Assistant(e) de direction
Contrôleur (euse) de gestion
Trésorier (ière)
Chargé(e) d'expansion
Sous-directeur (trice)
Responsable d'un service (administratif, juridique, comptabilité)
Assistant(e) de direction
Chef/responsable comptable
Gestionnaire/responsable de paie
Responsable du personnel
Contrôleur (euse) de gestion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Fleuriste expert(e)
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef des ventes
Chef d'équipe
Directeur (trice) de magasin
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…) dans les établissements de 10 salariés et plus
Responsable commercial
Chef d'atelier
Chef de fabrication
Chef d'équipe
Responsable commercial
Acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes…)
Directeur (trice) régional
Docteur vétérinaire
Chef d'établissement (dans les établissements de 10 salariés et plus)
Directeur d'un salon ou d'un service de toilettage

Niveau VII : cadres dirigeants
Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.

Elles/ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veillent à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leurs rémunérations.

Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :
– d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;
– de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
– d'un établissement d'importance moyenne.

Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Directeur (trice) administratif (tive)
Directeur (trice) financier
Directeur (trice) du service contentieux ou juridique
Directeur (trice) informatique
Directeur (trice) de la comptabilité
Directeur (trice) de succursale ou d'agence
Directeur (trice) du personnel
Directeur (trice) administratif (tive)
Directeur (trice) financier
Directeur (trice) du service contentieux ou juridique
Directeur (trice) informatique
Directeur (trice) de la comptabilité
Directeur (trice) de succursale ou d'agence
Directeur (trice) du personnel
Secrétaire général(e)
Directeur (trice) d'expansion
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social

Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.

La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
Directeur (trice) général(e) adjoint(e),
Directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
Directeur (trice) général(e) adjoint(e)
Secrétaire général(e)
Directeur (trice) d'expansion
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) d'exploitation,
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social

Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Fleuristerie Vente animaux familiers Services aux animaux familiers
Personnel administratif
Directeur (trice) général(e) adjoint(e)
Directeur (trice) général(e)
Directeur (trice) général(e) adjoint(e)
Secrétaire général(e)
Directeur (trice) général(e)
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur (trice) d'exploitation
Directeur (trice) commercial(e)
Directeur d'établissement ayant ou non un mandat social
ARTICLE 8
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur. – Dépôt/publicité. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

À cette date, les dispositions définies au présent accord annuleront et remplaceront celles fixées par l'accord collectif national du 1er juillet 2009.

Cependant, tout employeur peut anticiper dans son entreprise la mise en application du dispositif réactualisé de classifications.

ARTICLE 10
Information et consultation
en vigueur étendue

Dans les entreprises de 50 salariés et plus

Au plus tard le 15 du mois suivant le jour de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, l'employeur provoquera une réunion spécifique destinée à informer et consulter les représentants élus du personnel (membres du comité d'entreprise ou délégués du personnel ou conseil social et économique).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

La même procédure et les mêmes délais que ci-dessus devront être respectés à l'égard des délégués du personnel ou du conseil social et économique, lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

À défaut de représentation élue du personnel, (ou concernant les entreprises de plus 10 salariés, en cas de PV de carence), l'employeur devra organiser une réunion d'information des salariés de son entreprise, un procès-verbal de réunion devant être établi avec émargement des participants.

ARTICLE 11
Notifications individuelles
en vigueur étendue

S'il survient des modifications dans le classement actuel des salariés suite à l'application de la nouvelle grille de classification, les parties signataires conviennent que :

– les entreprises devront, au plus tard 15 jours calendaires après la consultation des représentants élus du personnel ou la réunion d'information du personnel, notifier individuellement à chaque salarié concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, ou document remis en main propre contre décharge dûment daté et signé : l'intitulé de l'emploi, le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui auront été affectés selon la grille de classification révisée, ainsi qu'un exemplaire de l'accord collectif signé ;

La requalification éventuelle d'un salarié selon le nouveau système de classification ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération réelle brute (hors prime d'ancienneté) perçue par le salarié, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord.

Toutes difficultés d'application ultérieures pourront être transmises à la CPPNI de la branche.

ARTICLE 12
Suivi et bilan d'application
en vigueur étendue

Les parties conviennent de suivre périodiquement la mise en place du nouveau système de classification et de présenter un bilan au plus tard à la fin de la première année d'application du présent accord.

ARTICLE 13
Hiérarchie des normes
en vigueur étendue

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord s'impose aux accords collectifs d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes de ces derniers.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire le 10 janvier 2018, sont convenus d'actualiser et compléter l'accord collectif national de la branche des fleuristes, de vente et des services des animaux familiers relatif aux classifications professionnelles en date du 1er juillet 2009, étendu par arrêté ministériel du 8 mars 2010.

Vu les incidences en termes de nouveaux emplois couverts par le champ professionnel de la convention collective, en application de l'avenant n° 12 à la convention collective nationale de la branche susvisée, du 7 avril 2016 étendu par arrêté ministériel du 10 novembre 2016, qui a complété et précisé pour chacun des trois secteurs de la branche, le champ d'application professionnel respectif,

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé, dans le cadre de leurs obligations périodiques de négociations, d'une part, d'intégrer les nouveaux emplois ainsi visés, notamment dans le secteur des services aux animaux familiers et, d'autre part, d'actualiser les diplômes, qualifications et compétences requis.

Ils ont toutefois souhaité, pour des raisons pratiques, conserver la structure et les critères de référence précédemment retenus dans le cadre de l'accord collectif du 1er juillet 2009.

En conséquence de quoi, les présentes dispositions modifient et remplacent, selon les conditions de mise en œuvre définies ci-dessous, la grille des emplois et classifications de l'accord collectif national en date du 1er juillet 2009.

Mise en place de la CPPNI
Préambule
en vigueur étendue

En application des dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ont décidé, après négociations, de mettre en place par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), de définir ses missions, sa composition et son fonctionnement.

Il est toutefois affirmé que le rôle de cette commission reste la négociation des conventions et accords collectifs de branche. Elle se réunit pour examiner les thématiques de négociations entrant dans les missions de la branche telles que prévues à l'article L. 2232-5-1 1° et 2° du code du travail et ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi.

Le rôle de cette commission est d'autant plus essentiel, que la négociation collective dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers tient une place fondamentale dans l'édiction de normes conventionnelles adaptées aux petites et moyennes entreprises qui la composent.

En outre, le présent accord définit les dispositions générales applicables aux commissions techniques paritaires qui peuvent fonctionner dans la branche en vue de remplir des missions spécifiques liées au bon déroulement du dialogue social.

En conséquence, le présent accord modifie et remplace, à compter de sa date d'effet, les dispositions définies par l'accord collectif du 20 avril 2012 sur la composition et le fonctionnement des diverses commissions paritaires de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Chapitre Ier Champ d'application professionnel et géographique du présent accord
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Chapitre II Rôle et missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
en vigueur étendue

Il est rappelé, que conformément à l'article L. 2232-5-1, alinéa 2 du code du travail, la branche a pour missions d'une part, de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières énumérées par la loi, et d'autre part de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

ARTICLE 2.1
Rôle de la CPPNI en tant que commission de négociations de la branche
en vigueur étendue

En tant que commission de négociations de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, la CPPNI exerce les missions suivantes :

1. Elle se réunit, dans les conditions fixées à l'article 2.6 ci-après, en vue des négociations périodiques suivantes :
– négociation annuelle sur les salaires ;

– négociations triennales relatives :
–– à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
–– aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
–– à la prise en compte de la pénibilité au travail ;
–– à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
–– aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés et l'apprentissage.

– négociations quinquennales relatives :
–– à l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en tenant compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
–– à la mise en place de plans d'épargne interentreprises, ou plans collectifs d'épargne pour la retraite interentreprises, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

– sur d'autres thématiques entrant dans la mission générale de la branche, à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

Les partenaires sociaux de la branche ont entendu, dans un premier temps, maintenir les règles ci-dessus, quant à la périodicité des négociations.

Toutefois, il est ici rappelé, que la commission pourra adapter, à la demande d'une organisation syndicale de salariés ou patronale représentative, et par accord collectif d'une durée d'au maximum 4 ans, les périodicités des négociations dites périodiques (art. 2.1 § 1), de telle sorte que soient négociés au moins 1 fois tous les 4 ans les thèmes relatifs aux salaires, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux conditions de travail, GPEC, et prise en compte des effets de l'exposition aux risques professionnels, à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, à la formation professionnelle, et au moins 1 fois tous les 5 ans les thèmes relatifs aux classifications et aux plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne retraite collectifs interentreprises. Un avenant au présent accord sera alors signé en ce sens, mentionnant les stipulations prévues aux articles L. 2241-4 et suivants du code du travail.

2. La CPPNI se réunit, dans les conditions fixées à l'article 2.6 ci-après, en vue de la négociation et de la conclusion de convention ou d'accords de branche soumis à l'extension sur les thèmes entrant dans les missions générales et collectives de la branche.

Pour pouvoir être étendus, la convention ou l'accord de branche doit, sauf justifications, comporter pour les entreprises de moins de 50 salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, à savoir des stipulations, sous forme d'accord type, prévoyant les différents choix laissés à l'employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Par ailleurs, la convention ou l'accord de branche, leurs avenants ou annexe, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

En conséquence, les conventions et accords collectifs de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers faisant l'objet d'une procédure d'extension, il reviendra à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de négocier et conclure les accords portant sur les thèmes de négociations, relevant des missions générales et collectives dédiées à la branche, à savoir :

A. – Domaines ouverts de droit à la négociation de branche, avec prévalence des dispositions des conventions ou accords de branche

Dans les matières ci-dessous énoncées, les stipulations de la convention ou de l'accord de branche prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Sont visés les thèmes suivants :
– les salaires minima (1) ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle continue ;
– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (1) ;
– les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement du temps de travail : régimes des équivalences (art. L. 3121-14 CT), période de référence sur 3 ans en cas de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (1° de l'art. L. 3121-4 CT), travail de nuit (art. L. 3122-16 CT), durée minimale du temps partiel dérogatoire (art. L. 3123-19 al 1 CT), taux de majoration des heures complémentaires jusqu'au 1/3 de la durée contractuelle des temps partiels (art. L. 3123-21 CT) et compléments d'heures par avenant (art. L. 3123-22 CT) (1) ;
– les mesures relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8 (durées CDD), L. 1242-13 (délai de transmission du CDD), L. 1244-3 (délai de succession de CDD), L. 1251-12 (durées contrat de mission), L. 1251-35 (renouvellement contrat de mission), et L. 1251-36 (délai de succession des contrats de mission) du code du travail ;
– les mesures relatives aux contrats à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du code du travail ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnée à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'art. L. 1251-7 du code du travail ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnées aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.

B. – Domaines ouverts à la négociation de branche, avec prévalence optionnelle des dispositions de la convention ou de l'accord de branche

Dans les matières ci-dessous énoncées, lorsque la convention ou l'accord de branche le stipule expressément, ses stipulations prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Sont visés les thèmes suivants :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

C. – Autres domaines

Dans les autres domaines relevant de la négociation collective et non énumérés aux paragraphes A et B ci-dessus, l'accord collectif d'entreprise prime, peu important le moment de sa conclusion. Toutefois, en l'absence d'accord collectif d'entreprise, la convention ou l'accord de branche est applicable.

(1) Les deuxième, sixième et septième alinéas de l'article 2-1-2-A sont étendus sous réserve du respect des dispositions des 1°, 7° et 8° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

ARTICLE 2.2
Autres missions de la CPPNI de la branche
REMPLACE

La CPPNI de la branche remplit aussi les missions d'intérêt général ci-après :

A. – La commission représente la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNI de la branche désigneront, tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant, par roulement, au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il est convenu, pour la première désignation, que le président relèvera du collège patronal et le vice-président relèvera du collège des salariés.

B. – Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

C. – La commission établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus, notamment dans les domaines suivants :
– durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail ;
– repos et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps.

Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords collectifs d'entreprise conclus sur tous les thèmes, comme évoqués ci-dessus, selon les modalités précisées à l'article 2.2 ci-après.

Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.

D. – La commission peut rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur une question d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (voir aussi art. 2.7 ci-après).

E. – Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.

ARTICLE 2.2
Autres missions de la CPPNI de la branche
en vigueur étendue

La CPPNI de la branche remplit aussi les missions d'intérêt général ci-après :

A. – La commission représente la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNI de la branche désignent, tous les deux ans, une présidence paritaire composée d'un président et d'un vice-président, appartenant par roulement au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il a été convenu, pour la première désignation, que le président relève du collège patronal et le vice-président relève du collège des salariés.

B. – Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

C. – La commission établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus, notamment dans les domaines suivants :
– durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail ;
– repos et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps.

Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords collectifs d'entreprise conclus sur tous les thèmes, comme évoqués ci-dessus, selon les modalités précisées à l'article 2.2 ci-après.

Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.

D. – La commission peut rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur une question d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (voir aussi art. 2.7 ci-après).

E. – Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.

ARTICLE 2.3
Modalités de communication des conventions et accords collectifs d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue

Afin de mettre en œuvre la mission de contrôle des accords collectifs d'entreprise, définie à l'article 2.1 paragraphes 5 et 8 ci-dessus, il est prévu les modalités suivantes :
– les conventions ou accords collectifs d'entreprise visés à l'article 2.1 paragraphe C devront être adressés par les employeurs, par voie postale, à l'attention des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, 17, rue Janssen, 75019 Paris, ou par voie numérique à l'adresse suivante : ass.adpfa@orange.fr
– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. Toutefois, l'appartenance à l'organisation syndicale signataire, lorsqu'il y en a, devra être mentionnée. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ou numérique pour assurer le relais avec la commission.
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche devra accuser réception des conventions et accords collectifs par voie numérique, ou à défaut, par voie postale.

ARTICLE 2.4
Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est composée paritairement de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qualifiées de représentatives dans le champ d'application de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel.

ARTICLE 2.5
Autorisation d'absence des salariés
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 1.4 de la convention collective nationale, les salariés des entreprises de la branche désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur, au moins 1 semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.

Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociations. Par ailleurs, ces salariés bénéficient de la protection instituée dans le cadre des dispositions du code du travail en vigueur.

Les frais de déplacements des membres de la délégation des salariés seront pris en charge dans le cadre et selon les conditions du fonds de financement du paritarisme de la branche.

ARTICLE 2.6
Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
REMPLACE

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 § 1 et 2. Elle est réunie, chaque année, autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, et sur convocation, en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 paragraphes 1 et 2.

La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. Elle est adressée, par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.

Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.

Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi. Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale.

S'il y a lieu, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.

ARTICLE 2.6
Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
REMPLACE

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 § 1 et 2. Elle est réunie, chaque année, autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, et sur convocation, en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 paragraphes 1 et 2.

La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. Elle est adressée, par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.

Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.

Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi. Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale.

S'il y a lieu, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.

Les réunions de la CPPNI ou CMPPNI de la branche sont par principe des réunions où les négociateurs représentant les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations patronales représentatives sont présents physiquement.

À titre exceptionnel, notamment en cas de crise sanitaire grave, ou toutes autres situations de mise en danger, voire d'impossibilité de déplacement pour les membres visés ci-dessus, ces réunions en présentiel pourraient être temporairement suspendues et remplacées par des réunions à distance, sous la forme de visioconférence ou audioconférence.

Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI ou CMPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

À défaut de visioconférence, les membres de la CPPNI ou CMPPNI peuvent convenir à la majorité de recourir à l'audioconférence.

Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour convenu d'un commun accord par les membres de la commission, ainsi que des documents utiles à la négociation. Il est rappelé, que l'ensemble des parties à la négociation doivent être convoquées, sous peine de nullité de l'accord éventuellement signé ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties. Pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle que ci-dessus est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents ;
– compte tenu de la dématérialisation des réunions et de l'absence de déplacements professionnels, aucune prise en charge de frais ne sera octroyée aux participants et membres de la CPPNI ou CMPPNI (frais de transport, repas, hébergement, indemnité de présence…). Cette règle est également applicable aux réunions de la CPNEFP organisées en visioconférence. Elle ne remet pas en cause les droits des négociateurs salariés des entreprises de la branche prévus par la convention collective et l'accord du 19 janvier 2018 étendus.

Le présent avenant, proposé à l'extension, est applicable dans le cadre de la gestion actuelle de la crise sanitaire dite « Covid-19 » et de ses suites, mais pourrait s'appliquer, si besoin, à d'autres circonstances exceptionnelles à venir empêchant des réunions physiques, sous réserve d'une décision favorable majoritaire de la CPPNI ou CMPPNI, ou de toute autre commission paritaire concernée, sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant ni conduire une procédure d'extension.

ARTICLE 2.6
Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 § 1 et 2. Elle est réunie, chaque année, autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, et sur convocation, en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 paragraphes 1 et 2.

La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. Elle est adressée, par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.

Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.

Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi. Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale.

S'il y a lieu, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.

Les réunions de la CPPNI ou CMPPNI de la branche sont par principe des réunions où les négociateurs représentant les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations patronales représentatives sont présents physiquement.

À titre exceptionnel, notamment en cas de crise sanitaire grave, ou toutes autres situations de mise en danger, voire d'impossibilité de déplacement pour les membres visés ci-dessus, ces réunions en présentiel pourraient être temporairement suspendues et remplacées par des réunions à distance, sous la forme de visioconférence ou audioconférence.

Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI ou CMPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

À défaut de visioconférence, les membres de la CPPNI ou CMPPNI peuvent convenir à la majorité de recourir à l'audioconférence.

Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour convenu d'un commun accord par les membres de la commission, ainsi que des documents utiles à la négociation. Il est rappelé, que l'ensemble des parties à la négociation doivent être convoquées, sous peine de nullité de l'accord éventuellement signé ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties. Pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle que ci-dessus est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents ;
– compte tenu de la dématérialisation des réunions et de l'absence de déplacements professionnels, aucune prise en charge de frais ne sera octroyée aux participants et membres de la CPPNI ou CMPPNI (frais de transport, hébergement …). Concernant les indemnités de présence destinées à compenser l'absence en entreprise des représentants des organisations patronales représentatives, celles-ci ne seront pas versées en cas de réunions en visioconférence, sauf si le négociateur patronal est en activité professionnelle et que la réunion en visioconférence l'empêche de travailler dans son entreprise. Ces règles sont également applicables aux réunions de la CPNEFP organisées en visioconférence. Elles ne remettent pas en cause les droits des négociateurs salariés des entreprises de la branche prévus par la convention collective et l'accord du 19 janvier 2018 étendus.

Le présent avenant, proposé à l'extension, est applicable dans le cadre de la gestion actuelle de la crise sanitaire dite « Covid-19 » et de ses suites, mais pourrait s'appliquer, si besoin, à d'autres circonstances exceptionnelles à venir empêchant des réunions physiques, sous réserve d'une décision favorable majoritaire de la CPPNI ou CMPPNI, ou de toute autre commission paritaire concernée, sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant ni conduire une procédure d'extension.

ARTICLE 2.7
Saisine de la CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation par un salarié ou un employeur de la branche
en vigueur étendue

Toutefois, la CPPNI peut également être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions définies à l'article 10.1 de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Dans ce cas, elle est composée d'un délégué par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente à la convention et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives signataires ou adhérentes à la convention collective.

Elle a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective et de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels qui lui sont soumis.

En cas de différend entre salarié et employeur, la CPPNI pourra être saisie, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ADPFA, 17, rue Janssen, 75010 Paris. Cette lettre devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée éventuellement de tout document pouvant éclairer la commission. L'ouverture de cette procédure fige la situation entre le salarié et l'employeur sur l'objet du litige jusqu'à la décision de ladite commission.

La CPPNI devra alors se réunir dans le mois suivant la saisie par lettre recommandée, convoquer et entendre les parties en cause, en vue d'un arbitrage. Le procès-verbal relatant la décision adoptée doit être notifié aux parties concernées dans les 8 jours suivant la réunion. En cas de constat de non-conciliation par la commission, la procédure suivie ne fera pas obstacle au droit pour les parties de porter, éventuellement, le litige devant les tribunaux compétents. La commission devra en être informée par la partie demanderesse.

Chapitre III Commissions techniques paritaires
ARTICLE 3.1
Définition
en vigueur étendue

Une commission technique paritaire ne peut être créée que par un accord collectif de branche selon la volonté des partenaires sociaux qui siègent en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, dans les conditions définies par le code du travail.

Chaque commission technique paritaire à vocation à remplir les missions spécifiques qui sont définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

Les commissions paritaires techniques créées par accord collectif conclu antérieurement au présent accord sont maintenues. À ce jour, compte tenu de la création et des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, il s'agit des commissions suivantes :

1. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. Commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels.

3. Comité de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé.

ARTICLE 3.2
Composition des commissions techniques paritaires
REMPLACE

Une commission technique paritaire comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique.

Pour le collège salarié, il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail.

Le collège employeur est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail.

Rappel

Deux organisations syndicales de salariés affiliées à une même confédération nationale sont comptées pour une.

ARTICLE 3.2
Composition des commissions techniques paritaires
en vigueur étendue

Une commission technique paritaire comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique.

Pour le collège salarié, il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail.

Le collège employeur est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail.

ARTICLE 3.3
Répartition des voix entre les collèges
REMPLACE

Tant que la représentation des syndicats de salariés et d'employeurs au sein d'une commission paritaire de la branche est la suivante :
– 5 organisations syndicales de salariés ;
– 3 organisations syndicales d'employeurs,
les membres salariés disposent chacun de 3 voix et les membres employeurs disposent chacun de 5 voix.

Toute modification du nombre d'organisations syndicales de salariés ou d'employeurs entraînera une modification de la répartition des voix à l'intérieur de chaque collège.

ARTICLE 3.3
Répartition des voix entre les collèges
en vigueur étendue

En fonction de la représentativité au sein de la CPPNI, le nombre de voix de chaque collège devra être identique et ajusté en conséquence lors de la réunion de CPPNI suivant la publication au JO des arrêtés ministériels fixant la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la CCN des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

ARTICLE 3.4
Modalités de fonctionnement
REMPLACE

Sauf dispositions particulières définies dans l'accord collectif portant création d'une commission technique paritaire, l'ensemble des commissions techniques paritaires fonctionne selon les modalités ci-dessous :

Réunions

Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. À chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.

La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.

Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission, ainsi que le rythme des réunions conformément aux dispositions de l'accord collectif.

Ils préparent les ordres du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacements, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions, en particulier celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Secrétariat, tâches administratives

Le secrétariat et les tâches administratives des commissions techniques paritaires sont assurés par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), notamment l'expédition des convocations et courriers, la rédaction des comptes rendus, la gestion des dossiers etc.

Conditions de délibération

Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre au minimum,
– d'une part, la présence obligatoire au sein du collège des salariés d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandatés de trois fédérations représentatives dans la branche.
– et d'autre part, la présence obligatoire au sein du collège des employeurs d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) de chaque fédération d'employeurs de la branche.

ARTICLE 3.4
Modalités de fonctionnement
en vigueur étendue

Sauf dispositions particulières définies dans l'accord collectif portant création d'une commission technique paritaire, l'ensemble des commissions techniques paritaires fonctionne selon les modalités ci-dessous :

Réunions

Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. À chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.

La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.

Le président et le vice-président assurent le rythme et la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission, conformément aux dispositions de l'accord collectif.

Ils préparent l'ordre du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacements, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions, en particulier celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Secrétariat, tâches administratives

Le secrétariat et les tâches administratives des commissions techniques paritaires sont assurés par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), notamment l'expédition des convocations et courriers, la rédaction des comptes rendus, la gestion des dossiers etc.

Conditions de délibération

Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre au minimum :
– d'une part, 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés présents ou représentés. De manière cumulative, il est requis la présence obligatoire d'au moins 2 représentants titulaires ou suppléants de fédérations différentes et dûment mandatés par des fédérations différentes représentatives dans la Branche ;
– d'autre part, la présence obligatoire, au sein du collège employeurs, d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandaté, par les organisations patronales de chaque secteur de la branche représentatives dans le champ d'application de la CCN, présent ou représenté. Les organisations professionnelles d'employeurs doivent avoir autant de représentants dûment mandatés que les organisations syndicales de salariés.

ARTICLE 3.5
Modalités et délai de prise de décision de la commission technique paritaire
REMPLACE

Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives habilitées à siéger au sein de la commission technique paritaire font part de leurs observations et commentaires sur les points de l'ordre du jour.

Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège. Le quorum par collège tel que défini à l'article 3.4 est nécessaire pour le vote.

Le résultat du vote s'apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés par leurs suppléants au sein de chaque collège.

Lorsqu'il y a représentation, en cas d'empêchement du titulaire et/ou du suppléant, un mandat écrit doit donner pouvoir à un mandataire désigné sur ledit mandat pour parler et agir au nom du mandant, qui est soit le représentant titulaire ou suppléant empêché, soit l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle ce membre titulaire ou suppléant appartient.

Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, quel que soit le nombre de représentants habilités à voter et le nombre de suffrages exprimés par collège, et après échanges et argumentations des parties, il est procédé à un second vote dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas de nouvelle opposition, l'arbitrage reviendra aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 3.5
Modalités et délai de prise de décision de la commission technique paritaire
en vigueur étendue

Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives habilitées à siéger au sein de la commission technique paritaire font part de leurs observations et commentaires sur les points de l'ordre du jour.

Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège. Le quorum par collège tel que défini à l'article 3.4 est nécessaire pour le vote.

Le résultat du vote s'apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés au sein de chaque collège.

Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, quel que soit le nombre de représentants habilités à voter et le nombre de suffrages exprimés par collège, et après échanges et argumentations des parties, il est procédé à un second vote dans les mêmes conditions que ci-dessus. Sans décision, les débats seront réouverts éventuellement après complément d'études.

En cas de nouvelle opposition, l'arbitrage reviendra aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 3.6
Transmission des décisions
en vigueur étendue

Au terme de chaque mission, toute commission technique paritaire doit remettre aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ses conclusions, ses observations et le document ou rapport qui finalisent le terme d'une mission.

S'il y a lieu de conclure un accord collectif ou un avenant suite aux travaux de la commission technique paritaire, c'est à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de prendre les mesures d'exécution ou de mise en œuvre qui s'imposent pour chaque mission achevée après mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de ladite commission :
– intégration dans les dispositions de la convention collective ou d'un accord collectif étendu, sous forme d'avenant ou annexe… soumis à extension ;
– rédaction d'un nouvel accord collectif de branche soumis à extension ;
– rédaction finale d'un document écrit validant :
–– un référentiel de formation ;
–– un cahier des charges de mise en place d'une action de formation ;
–– la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
–– un avis sur l'agrément d'un plateau technique de formation etc.

Chapitre IV Remboursement des frais liés aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et autres réunions paritaires – rémunération
ARTICLE 4.1
Moyens financiers
en vigueur étendue

Les moyens permettant aux représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives d'exercer leurs missions au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ainsi qu'au sein des commissions techniques paritaires, sont pris en charge par le fonds de financement du paritarisme de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, géré par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA).

C'est le conseil d'administration de l'ADPFA qui détermine les modes de rémunération et de remboursement, selon les modalités en vigueur.

ARTICLE 4.2
Formalités administratives
en vigueur étendue

Pour chaque représentant habilité à siéger au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et autres commissions techniques paritaires, l'ADPFA recueillera un dossier comprenant copie du mandat en bonne et due forme, selon les exigences du code du travail et les dispositions statutaires de l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il est affilié.

Ce dossier sera régulièrement tenu à jour à l'initiative des mandataires concernés.

Un formulaire type sera fourni à cet effet par le secrétariat de la branche.

Chapitre V Moyens matériels concernant les réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et autres réunions paritaires
ARTICLE unique
Utilisation du numérique
en vigueur étendue

Les convocations aux réunions paritaires se feront par courrier électronique.

Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant la réunion.

Les organisations syndicales souhaitant recevoir sur papier les convocations et les documents susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat de l'ADPFA. Il leur appartiendra de se munir de ces documents à chaque réunion d'une commission ad hoc.

Chapitre VI Dispositions finales du présent accord
ARTICLE 6.1
Durée du présent accord. – Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6.2
Suivi du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel, afin de garantir l'efficacité du dialogue social dans la branche et son adaptation aux nécessités pratiques et/ou juridiques.

ARTICLE 6.3
Extension et formalités. – Publicité. – Date d'entrée en vigueur et effet
en vigueur étendue

Le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel. À cette date, il remplacera, dans son intégralité, l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement des diverses commissions paritaires de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers signé le 20 avril 2012, ainsi que pour les dispositions concernées, les articles 1.4 et 10.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.

Fonds de financement du paritarisme
en vigueur étendue

Vu l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme étendu et ses divers avenants étendus ;

Vu les dispositions du code du travail portant sur la représentativité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs au niveau de la branche professionnelle ;

Vu l'avenant n° 12 à la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers relatif au champ d'application professionnel en date du 7 avril 2016 étendu ;

Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire le 15 mai 2018, entendent, par le présent avenant, apporter des précisions et modifications à l'accord national du 13 juin 2000 étendu relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, ainsi qu'à son avenant n° 3 en date du 4 décembre 2012 étendu.

ARTICLE 1er
Entreprises concernées
en vigueur étendue

L'article 1.1 de l'accord du 13 juin 2000 intitulé « Entreprises concernées » modifié et remplacé par l'article 2 de l'avenant n° 3 du 4 décembre 2012, est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont concernés les entreprises et les établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux familiers, tel que défini à l'article 1.1 de la convention collective modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu, à savoir :

Pour le secteur 1 “ Fleuristes ” : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs …), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs …) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais …). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76 Z et NAFA 47.76Z.P, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 Commerce de détails de fleurs, plantes et graines.

Pour le secteur 2 “ Vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie ” : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium …). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76 Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 Commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

Pour le secteur 3 “ Services aux animaux de compagnie ” : les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières …), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux – hors soins vétérinaires –, entretien, reproduction …), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09Z. P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 Services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n'ont qu'un caractère indicatif. Seule l'activité principale réellement exercée par une structure permet de déterminer si elle relève ou non du champ d'application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d'application d'une autre convention collective. »

ARTICLE 2
Redevables et montant de la contribution
en vigueur étendue

L'article 3 de l'avenant n° 3 du 4 décembre 2012 intitulé « Redevables et montant de la contribution » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, et est composée :
– d'une part, d'une contribution forfaitaire annuelle de 48 € (quarante-huit euros) par entreprise ou par établissement pour les entreprises à établissements multiples (par numéro SIRET), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article (proratisée par trimestre entier, tout trimestre entamé valant trimestre entier) ; et
– d'autre part, d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'année civile de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises à établissements multiples (par numéro SIRET).

Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives.

Les entreprises ci-dessus désignées ont l'obligation de déclarer le nombre de leurs salariés et la masse salariale servant de base au calcul des cotisations sociales de l'exercice considéré à l'ADPFA ou à l'organisme chargé de la collecte de la contribution conventionnelle et obligatoire pour le financement du fonds de fonctionnement de la convention collective, avant le 31 mars de l'année en cours. Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la production de tout document juridique ou comptable faisant foi, dont la DSN.

À défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai mentionné ci-dessus, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire, d'une contribution conventionnelle et obligatoire calculée sur la base de 0,20 % de la masse salariale de l'année concernée pour les entreprises de 11 salariés et moins, et sur la base de 0,30 % de la masse salariale de l'année concernée pour les entreprises de plus de 11 salariés.

Les frais engendrés par la procédure pré contentieuse et contentieuse seront de plein droit à la charge de l'entreprise défaillante. »

ARTICLE 3
Affectation du montant des contributions recueillies
en vigueur étendue

L'article 6 de l'avenant n° 3 du 4 décembre 2012 est complété par un paragraphe 1 bis précisant les dispositions suivantes.

« L'acquisition de représentativité au niveau de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs lui donne droit, à compter du lendemain de sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ADPFA, au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes, sous réserve de son adhésion, d'une part, à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants et, d'autre part, aux statuts et au règlement intérieur de l'ADPFA.

La perte de représentativité au niveau de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, membre de l'association, entraîne l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par les statuts et le règlement intérieur de l'ADPFA, à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité dans la branche. »

Les autres dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 3 du 4 décembre 2012 sont maintenues en l'état du texte.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée. – Révision et dénonciation Formalités de dépôt, de publicité et d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

A cette date, les dispositions définies dans le présent avenant modifieront et remplaceront celles expressément visées par le présent texte.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche, soucieuses du développement de la négociation collective au sein de la branche, ont mis en place, par accord collectif national du 13 juin 2000 étendu, un fonds de financement du paritarisme géré par une association paritaire de gestion dénommée ADPFA, sous l'autorité de la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche.

Afin de prendre en compte de nouveaux aspects dans les conditions d'exercice de la négociation collective de la branche, le présent avenant a pour finalité :
– d'une part, de prendre en compte les effets de la mesure de la représentativité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs au niveau de la branche ;
– d'autre part, d'intégrer les modifications apportées par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu, relatif au champ d'application professionnel de la convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux familiers ;
– enfin, de préciser les modalités de redevabilité de la contribution par les entreprises de la branche des fleuristes, vente et service des animaux familiers.

Rectificatif relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que l'avenant n° 4 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, signé le 7 juin 2018 ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit avenant ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 – source : rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant rectificatif, conclu à durée indéterminée, selon les conditions légales de révision et de dénonciation, fera l'objet de la procédure relative au dépôt, à la demande d'extension et à la publicité, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant rectificatif entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire en date du 27 juin 2018, sont convenus de compléter l'avenant n° 4 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme, en date du 7 juin 2018, en vue de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code du travail définies par l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Modification de l'accord du 3 juillet 2012 (frais de santé)
ARTICLE 1er
Prestations
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2019, le tableau de garantie contenu dans l'article 6 « Prestations du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 est remplacé par le tableau suivant.

(Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0037/ boc _ 20180037 _ 0000 _ 0013. pdf

(1) Le tableau de garantie est étendu sous réserve du respect du I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
Personnes garanties
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2019, afin de mettre les dispositions de l'accord frais de santé du 3 juillet 2012 en conformité avec la loi n° 2015-702 du 21 décembre 2015, l'article 6 C « Personnes garanties » de l'accord du 3 juillet 2012 est modifié comme suit :

« Le participant est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.

Cependant, il a également droit en contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 “ Financement du régime frais de santé ” au remboursement des frais engagés par :
–   le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
–   les enfants du participant ou de son conjoint (marié ou lié par un Pacs) ou de son concubin, remplissant l'une des conditions suivantes :
– –   être considérés par la sécurité sociale comme à la charge du participant, ou de son conjoint ou concubin, en application de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
– –   être âgés de moins de 24 ans s'ils finissent leur cycle secondaire ;
– –   être âgés de moins de 28 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études, y compris dans l'Union européenne, et sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale au titre du régime des étudiants ou des assurés volontaires ;
– –   être âgés de moins de 28 ans et en contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un contrat frais de santé au titre de leur activité salariée ;
– –   être âgés de moins de 26 ans à condition qu'ils soient à la recherche d'un premier emploi, inscrits au Pôle emploi, et qu'ils soient fiscalement à charge du participant du conjoint ou du concubin ;
– –   être handicapés, quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires avant leur 21e anniversaire de la carte d'invalide civil. »

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par l'article 1.2 de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

En raison, d'une part, de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité et, d'autre part, de la configuration de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 – source : rapport de branche 2017), le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 27 juin 2018, sont convenus par avenant n° 5 :
– de modifier et remplacer le tableau de garantie figurant dans l'article 6 « Prestations du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 ;
– de mettre les dispositions de l'article 6 C « Personnes garanties » de l'accord frais de santé du 3 juillet 2012 en conformité avec la loi n° 2015-702 du 21 décembre 2015 qui a créé la protection universelle maladie (PUMA).


Rectificatif relatif à la mise en place de la CPPNI
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, signé le 19 janvier 2018 ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 – source : rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit accord sur la CPPNI.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant rectificatif, conclu à durée indéterminée, selon les conditions légales de révision et de dénonciation, fera l'objet de la procédure relative au dépôt, à la demande d'extension et à la publicité, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant rectificatif entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

À la date d'entrée en vigueur du présent avenant rectificatif, la CPPNI telle que prévue par les dispositions de l'accord collectif de branche signé le 19 janvier 2018, se substituera et remplacera la commission paritaire ou mixte paritaire existante dans la branche, ainsi que la commission paritaire d'interprétation et de conciliation, selon les modalités définies par ledit accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire en date du 27 juin 2018, sont convenus de compléter l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche, en date du 19 janvier 2018, en vue de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code du travail définies par l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Adhésion par lettre du PRODAF
VIGUEUR

Paris, le 28 juin 2018.

PRODAF
Syndicat des professionnels de l'animal familier
17, rue Janssen
75019 Paris

Madame, Monsieur,

Le PRODAF adhère à l'avenant n° 4à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Président du PRODAF.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Cotisations
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2019, les tableaux de cotisations contenus dans les articles 5.2 et 5.3 de l'accord du 13 mai 2016 sont remplacés par les tableaux suivants :

« 5.2. Personnel non cadre


TA TB
Garantie Employeur Salarié Total TA Employeur Salarié Total TB
Décès/ PTIA/ frais d'obsèques 0,10 % 0,0 % 0,10 % 0,052 % 0,048 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,39 % 0,0 % 0,39 % 0,39 % 0,0 % 0,39 %
Incapacité de
travail-invalidité
0,103 % 0,297 % 0,40 % 0,0 % 0,40 % 0,40 %
Rente éducation 0,10 % 0,0 % 0,10 % 0,053 % 0,047 % 0,10 %
Taux global 0,693 % 0,297 % 0,99 % 0,495 % 0,495 % 0,99 %

5.3. Personnel cadre

TA TB
Garantie Employeur Salarié Total TA Employeur Salarié Total TB
Décès/ PTIA/ frais d'obsèques 0,36 % 0,0 % 0,36 % 0,055 % 0,305 % 0,36 %
Maintien de salaire 0,45 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % 0,0 % 0,45 %
Incapacité de
travail-invalidité
0,315 % 0,415 % 0,73 % 0,0 % 0,73 % 0,73 %
Rente éducation 0,20 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % 0,0 % 0,20 %
Rente de conjoint 0,33 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % 0,0 % 0,33 %
Taux global 1,655 % 0,415 % 2,07 % 1,035 % 1,035 % 2,07 %

ARTICLE 2
Garantie décès
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article 4.2.1 « Garantie décès » de l'accord du 13 mai 2016 sont modifiées et remplacées comme suit :

« Article 4.2.1
Garantie décès
Définition

Cette garantie a pour objet le paiement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital en cas de décès du salarié, quels que soient son ancienneté ou son âge.

Montant

Ce capital est égal à 250 % du traitement de base pour le personnel cadre et à 100 % pour le personnel non cadre.

Bénéficiaire du capital décès

En l'absence d'une désignation particulière expresse dûment notifiée à l'organisme assureur, le capital décès est versé selon l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint marié non séparé de corps judiciairement ;
– à défaut au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin ;
– à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et sœurs ;
– à défaut, aux ascendants de l'assuré, par parts égales entre eux ou à leurs survivants ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré, par parts égales entre eux, y compris à ceux qui ont renoncé à la succession. »

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale interdisant les clauses de désignation.  
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Garantie frais d'obsèques
en vigueur étendue

Les dispositions du paragraphe « définition » de l'article 4.2.3 « Garantie frais d'obsèques » sont modifiées et remplacées comme suit :

« Article 4.2.3
Garantie frais d'obsèques
Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire Pacs ou d'un enfant à charge. »

ARTICLE 4
Maintien de salaire. – Indemnités quotidiennes
en vigueur étendue

Le paragraphe « Définition » de l'article 4.2.6 « Maintien de salaires. – Indemnités quotidiennes » est modifié et remplacé comme suit :

« Cette garantie prévoit la prise en charge des prestations des dispositions relatives au maintien de salaire pour tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail. L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4.5 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, s'apprécie de façon continue ou non. La garantie maintien de salaire est versée après une franchise de 3 jours. L'interruption doit être totale et continue. Cette franchise ne s'applique pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail. »

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par l'article 1.2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

Il entrera en application, pour toutes les entreprises de la branche, au premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

En raison, d'une part, de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité et, d'autre part, de la configuration de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes : 2,6 ; secteur animaliers : 7,5 ; secteur services : 2,4 - source : rapport de branche 2017), le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 27 juin 2018, sont convenus par avenant n° 1 de modifier l'accord du 13 mai 2016 sur les dispositions suivantes :
– les tableaux de cotisations contenus dans les articles 5.2 et 5.3 ;
– la clause de bénéficiaire de capital décès contenue dans l'article 4.1 ;
– la définition de la garantie frais d'obsèques contenue dans l'article 4.2.3 ;
– la garantie « maintien de salaire – indemnités quotidiennes » contenue dans l'article 4.2.6.


Secteur d'activité économique de référence
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et notamment son article 39, qui prévoit la création d'opérateurs de compétences (Opco) se substituant aux actuels organismes paritaires agréés (Opca) ;

Vu le rapport Marx-Bagorski, publié le 6 septembre 2018, préconisant le regroupement par secteur d'activité économique pour la constitution des opérateurs de compétences ;

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, réunis en commission mixte paritaire le 22 novembre 2018, ont négocié et conclu le présent accord en vue de déterminer d'un commun accord le secteur des services de proximité et de l'artisanat, identifié par le rapport Marx-Bagorski pour la création de l'opérateur de compétences n° 10 (artisanat, services de proximité, professions libérales, hôtellerie-restauration et tourisme), comme secteur d'activité économique de référence, en vue de permettre la désignation de l'opérateur de compétences correspondant à ce secteur,

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 2
Détermination du secteur de référence
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de déterminer le secteur des services de proximité et l'artisanat comme secteur de d'activité économique de référence de la branche (professions de l'artisanat et libérales, hôtellerie, restauration, tourisme).

En conséquence, les partenaires sociaux désigneront l'opérateur de compétences correspondant au secteur 10, tel qu'identifié par le rapport Marx-Bagorski.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 ; source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

ARTICLE 4
Durée du présent accord. – Révision et dénonciation. – Extension et formalités. Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

CQP animalier-gardien d'animaux
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 22 novembre 2018 sont convenus, par le présent accord autonome, de positionner dans la grille de classification des emplois, le CQP agent animalier-gardien d'animaux mis en place par le secteur 3 « Services aux animaux familiers » de la branche.

Ces dispositions complètent les articles 2 « Grille de classifications des emplois » et 3 « Classification générale des emplois-Définitions » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu et en vigueur à ce jour, qui seront remplacés par les articles 6 et 7 du nouvel accord national relatif aux classifications professionnelles signé le 19 janvier 2018 en cours d'extension.

ARTICLE 1er
Classement du CQP agent animalier-gardien d'animaux
en vigueur étendue

Les salariés titulaires d'un CQP (certificat de qualification professionnelle) agent animalier-gardien d'animaux sont classés au niveau II de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 étendu en vigueur (qui seront remplacés par les articles 6 et 7 du nouvel accord national relatif aux classifications professionnelles signé le 19 janvier 2018 en cours d'extension), à partir de l'échelon 1 coefficient 210.

Il est rappelé que le niveau II est caractérisé de la manière suivante :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
– par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
– par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité, de bien-être animal et de soins conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 2
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord,
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 – source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

ARTICLE 3
Durée, révision et dénonciation. – Extension et formalités. – Date d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Prévention de la pénibilité
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Le présent accord tient compte des 3 secteurs de la branche, tels que définis dans les textes ci-dessus désignés, à savoir :

Pour le secteur 1 « Fleuristes » :

Les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais…). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76ZP, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 commerce de détails de fleurs, plantes et graines.

Pour le secteur 2 « Vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie » :

Les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

Pour le secteur 3 « Services aux animaux de compagnie » :

Les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux – hors soins vétérinaires –, entretien, reproduction…), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09ZP, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

Il est entendu entre les parties, que la formulation générique « secteurs » employée dans le présent accord désigne les « 3 secteurs de la branche ci-dessus définis ».

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4, source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

Chapitre Ier
Évaluation au regard des facteurs de risques professionnels déterminés par la loi

Au regard de chacun des facteurs de pénibilité définis par la loi, l'entreprise doit procéder à l'évaluation des postes de travail et déterminer si cette évaluation met en évidence, pour chaque salarié, des niveaux d'exposition dépassant les « seuils de pénibilité » fixés par voie de règlement, après application des mesures de protection collective et individuelle. L'employeur doit aussi s'assurer que les risques professionnels, facteurs de pénibilité, ont bien été identifiés et s'il y a lieu, effectivement répertoriés dans le document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels.

Cette démarche doit donner lieu à information et consultation des représentants élus du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, ainsi qu'à information des salarié(e)s concerné(e)s.

En cas d'exposition aux facteurs de risques professionnels, les salariés sont informés sur le nombre de points inscrits sur leur compte en accédant au site www.preventionpenibilite.fr.

Facteur 1 : contraintes physiques marquées
A. – Manutention manuelle de charges

Définition :
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs (art. R. 4541-2 du code du travail). Ces opérations peuvent comporter des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

Seuils d'exposition réglementaires :

Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes 600 heures par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kilogrammes
Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120
jours par an

Les emplois, métiers ou activités susceptibles d'être concernés dans la branche sont notamment :
– pour le secteur 1 « Fleuristes » : les fleuristes (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les responsables de rayon et/ou de magasin, et éventuellement les agents de maîtrise et les cadres exerçant, à titre occasionnel, une tâche de manutention ;
– pour le secteur 2 « Vente AF » : les vendeurs (quels que soient leurs niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les magasiniers/installateurs et préparateurs de commandes, les responsables de rayon et/ou de magasin, le stockage, et éventuellement les agents de maîtrise et les cadres exerçant, à titre occasionnel, une tâche de manutention ;
– pour le secteur 3 « Services AF » : les toiletteurs (quels que soient leurs niveau, échelon, coefficient).

B. – Postures pénibles

Définition :
Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations sont principalement celles qui comportent des gestes avec maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou des positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion ou positions du torse fléchi.

Seuils d'exposition réglementaires :

Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an

Les emplois, métiers ou activités susceptibles d'être concernés dans la branche sont notamment :

– pour le secteur 1 « Fleuristes » : les fleuristes (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les responsables de rayon et/ou de magasin ;
– pour le secteur 2 « Vente AF » : les vendeurs (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les magasiniers/ installateurs et préparateurs de commandes, les responsables de rayon et/ou de magasin, le stockage ;
– pour le secteur 3 « Services AF » : les toiletteurs (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les agents animaliers-gardiens d'animaux (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les handlers.

C. – Vibrations mécaniques

Définition :
Les vibrations mécaniques peuvent être transmises aux mains et aux bras par des machines portatives, guidées à la main ou encore par certaines opérations nécessitant que les opérateurs travaillent des pièces tenues à la main. Elles peuvent exposer les mains et les bras des opérateurs à des niveaux élevés de vibrations pouvant entraîner des troubles vasculaires, des lésions ostéoarticulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires.

Les vibrations transmises à l'ensemble du corps, notamment lors de la conduite régulière de véhicules ou d'engins (exemples : chariots de manutention, tracteur…) sont susceptibles d'entraîner des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

Seuils d'exposition réglementaires :

Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 450
heures
par an
Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2

Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.

Facteur 2 : pénibilité au titre d'un environnement physique agressif
A. – Agents chimiques dangereux, y compris vapeurs, poussières et fumées

Définition :
Sont visés ici les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées.

L'exposition aux agents chimiques peut intervenir selon deux modes :
– des produits sont utilisés de façon délibérée, sous leurs états liquide, solide ou gazeux, pour leurs propriétés (diluant, dégraissant…) ou comme intermédiaires avec d'autres produits pour fabriquer un matériau ou une autre substance, et ce dans des conditions particulières de mises en œuvre (application au chiffon ou au rouleau, par trempage, par pulvérisation, à de hautes températures, sous pression…) ;
– un procédé ou une activité donne lieu à des émissions de produits chimiques (poussières, vapeurs, gaz, fumées, brouillards …), il y a alors pollution du poste de travail ou de son environnement, d'où une exposition possible de l'opérateur ou des salariés de l'entreprise.

L'inhalation est le mode d'exposition professionnelle le plus fréquent. Vient ensuite la voie cutanée : les effets sont alors soit locaux (irritation, brûlure, nécrose…) soit généraux.

Seuils d'exposition réglementaire :

Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.

Une attention particulière doit cependant être apportée, pour certaines tâches effectuées dans les secteurs de la branche, qui nécessitent l'utilisation de divers produits, lors des opérations de nettoyage et d'entretiens des locaux, et concernant les secteurs 2 et 3 toutes les opérations liées au respect de l'hygiène et de l'entretien des animaux conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, et pour le secteur 1, les produits phytosanitaires.

B. – Conditions climatiques extrêmes

Définition : il s'agit des situations de travail soumises à une température soit inférieure ou égale à 5 degrés Celsius soit au moins égale à 30 degrés Celsius. Il est à noter que la température s'entend des températures liées à l'activité elle-même.

Seuils d'exposition réglementaires :

Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an

Les emplois, métiers ou activités susceptibles d'être concernés dans la branche sont notamment :

– pour le secteur 1 « Fleuristes » : les fleuristes (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les responsables de rayon et/ou de magasin ;
– pour le secteur 2 « Vente AF » : les conseillers de vente animalière et les réceptionnaires animalerie (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient) ;
– pour le secteur 3 « Services AF » : les agents animaliers-gardiens d'animaux et, selon le cas, les éducateurs canins (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient).

C. – Exposition au bruit

Définition : les paramètres physiques utilisés comme indicateurs de ce risque sont précisés aux articles R. 4431-1 et suivants du code du travail.

Seuils d'exposition réglementaires :

Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d'au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an

Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.

Une attention particulière doit cependant être apportée, pour certaines tâches effectuées dans les secteurs de la branche, qui nécessitent l'utilisation d'outillages ou équipements tels que les souffleurs et les tondeuses.

D. – Milieu hyperbare

Définition :
Sont visés ici les travaux hyperbares et les interventions en milieu hyperbare définis aux articles R. 4461-1 et suivants du code du travail.

Seuils réglementaires d'exposition :

Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an

Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.

Facteur 3 : rythmes de travail
A. – Travail de nuit

Définition :
Sont ici visées les situations de travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail.

Seuils d'exposition réglementaires :

Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an

Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.

Une attention particulière doit cependant être apportée, pour certaines tâches effectuées dans le secteur 3 de la branche, notamment celles des agents animaliers-gardiens d'animaux.

Il est ici rappelé, conformément à l'article L. 3122-1 du code du travail, que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

B. – Travail en équipes successives alternantes

Définition :
Peut concerner tout mode d'organisation du travail en équipe, selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Seuils d'exposition réglementaires :

Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an

Ce mode d'organisation du travail en équipe (travail posté en continu, semi-continu) ne se retrouve pas dans les entreprises des secteurs de la branche.

C. – Travail répétitif

Définition :
Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Seuils d'exposition réglementaires :

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes :
15 actions techniques ou plus
900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle :
30 actions techniques ou plus par minute

Ce type de travail répétitif ne se retrouve pas dans les entreprises des secteurs de la branche.

Chapitre II
Mesures et actions de prévention

Les partenaires sociaux de la branche n'ont pas décelé, au travers des études et rapports consultés et de l'expérience des représentants des organisations patronales représentatives et des organisations syndicales de salariés représentatives, des métiers pénibles au sens de la loi et ayant pour effet une exposition au-delà des seuils prévus par l'article D. 4163-3 du code du travail et reproduits dans le chapitre Ier ci-dessus.

Toutefois, afin d'une part de contribuer de manière effective au maintien et à l'amélioration de ce constat positif ainsi que des conditions de travail des salariés dans les entreprises des trois secteurs de la branche, des recommandations, mesures et actions de prévention sont définies ci-après.

L'attention des entreprises est attirée sur certains facteurs de pénibilité susceptibles d'atteindre ou dépasser les seuils d'exposition réglementaire, notamment ceux liés à la manutention manuelle, les postures pénibles, le bruit, ainsi que le travail de nuit. Afin de tenir compte des situations concrètes de travail, certains postes, métiers ou activités seront évalués en termes de pénibilité dans chaque entreprise de la branche.

En conséquence, dans une approche globale de prévention des risques afin d'améliorer les conditions de travail des salariés de la branche, et conformément aux dispositions de l'article D. 4162-3 du code du travail, le présent accord traitera :

1. D'au moins 2 des thèmes suivants :
– réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
– adaptation et aménagement du poste de travail ;
– réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1.

2. Et d'au moins 2 des thèmes suivants :
– amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
– développement des compétences et des qualifications ;
– aménagement des fins de carrière ;
– maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.

À chacun des domaines d'action choisis par les partenaires sociaux de la branche, doit être associé un objectif chiffré, mesuré au moyen d'indicateurs.

1. Sur les thèmes visés au point 1, les partenaires sociaux ont retenu l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ainsi que la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de la branche d'aménager différents équipements collectifs et individuels et de mettre en œuvre différentes actions afin de prévenir la survenance des risques, notamment tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous :

Risques liés aux postures pénibles Risques liés à la manutention manuelle Risques liés
aux températures extrêmes
Risques liés au bruit Risques liés aux agents chimiques dangereux Risques liés au travail de nuit
Mettre en place des procédures de travail et outils de travail adaptés.
Adapter le matériel et l'équipement à la physiologie de l'opérateur (hauteur réglable des plans de travail...).
Veiller à une installation ergonomique du matériel bureautique ou d'intervention (siège, position, table réglable …).
Organiser l'espace de façon à permettre au travailleur de se déplacer, changer de position (assis-debout …).
Maintenir la surface de la partie vente en état de propreté et/ ou du (des) lieu (x) de travail.
Opter pour des présentoirs sur roulettes (s'ils doivent être déplacés).
Équiper les postes de travail d'aide à la manutention (transpalettes, chariots roulants, diables …).
Privilégier les moyens mécaniques de port des charges.
Aménager l'environnement.
Privilégier l'alternance des tâches.
Prévoir, si besoin est, des équipements de travail adaptés aux conditions climatiques.
Prévoir un point ou une source d'eau potable fraîche ou réfrigérée ou mise à disposition de bouteilles d'eau fraîches.
Agir sur la source du bruit (machine ou équipement bruyant) ou lorsque cela est possible, sur le bruit des animaux dans le respect des règles relatives à la protection animale.
Prévoir le renouvellement des équipements usagés, l'entretien régulier des outils et machines, le respect des règles de réglage.
Mettre à disposition, si besoin est, de protecteurs auditifs individuels.
Remplacer les produits dangereux par des produits non nocifs ou, à défaut, moins nocifs.
Local ou placard fermé pour les produits.
Rationnaliser le stockage des produits.
Système de protection du travailleur de nuit isolé. Matériels (lampe, téléphone portable …) et local adapté aux conditions de travail de nuit.
Rotation ou alternance des gardiens ou personnel travaillant de nuit.

Objectifs chiffrés :
– 100 % des entreprises doivent informer leurs salariés des dispositions du présent accord ;
– pour les entreprises ayant constaté des postes de travail touchés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition réglementaire, 100 % de celles-ci doivent appliquer les mesures recommandées selon le ou les facteurs concernés.

2. Sur les thèmes visés au point 2, les partenaires sociaux ont retenu l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel, ainsi que le développement des compétences et qualifications.

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de la branche d'aménager différents équipements collectifs et individuels, et de mettre en œuvre différentes actions afin de prévenir la survenance des risques, notamment tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous :

Risques liés aux postures pénibles Risques liés aux manutentions Risques liés aux températures extrêmes Risques liés au bruit Risques liés aux agents chimiques dangereux (ACD) Risques liés au travail de nuit
Agir sur l'organisation collective du travail (organisation, pauses, varier les tâches …).
Formation des intervenants aux gestes et postures.
Mettre en place des procédures de travail.
Agir sur la propreté des surfaces (atelier, lieu de vente …).
Agir sur l'organisation collective du travail (organisation, pauses, varier les tâches …).
Formation des intervenants au port de charges et à l'utilisation des outils d'aide à la manutention.
Alternance ou rotation des tâches ;
Travailler à certaines heures et organiser les tâches pour limiter le travail physique ;
Alternance ou rotation entre tâches « bruyantes » et « non-bruyantes ».
Effectuer des pauses régulières dans un endroit calme.
Séparation et isolement des produits à risques.
Formation aux procédures d'utilisation des produits.
Sensibilisation à la lecture des étiquettes des produits et à sa bonne compréhension.
Port d'équipements de protection individuels adaptés (gants, masques …).
Respect des règles de sécurité strictes (lavage de mains, vêtements de protection …).
Favoriser l'alternance et la rotation sur les postes comportant du travail de nuit.
Suivre et contrôler les horaires de nuit notamment pour limiter les dépassements éventuels.
Prévoir des indicateurs d'alerte pour les personnels concernés, et notamment un entretien périodique pour une évaluation commune de la charge de travail, des horaires et des conditions de travail.
Faciliter l'accès pour un passage à un travail de jour, en particulier par le biais de la formation.

Objectifs chiffres :
– les partenaires sociaux de la branche s'engagent à élaborer et mettre à disposition un outil d'information et de bonnes pratiques sur « Les gestes et postures » à destination des employeurs et salariés des entreprises de la branche ;
– pour les entreprises ayant constaté des postes de travail touchés par 1 ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition réglementaire, 100 % de celles-ci doivent appliquer les mesures recommandées selon le ou les facteurs concernés.

Les risques liés aux vibrations mécaniques, au travail en milieu hyperbare, au travail en équipes et au travail répétitif ne sont pas pertinents dans les activités des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers et ne font donc pas l'objet de mesures de prévention particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Chapitre III
Dispositions finales du présent accord

Article 3.1 Durée du présent accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.2 Suivi du présent accord

Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel par la CPPNI de la branche. Si besoin est, la CPPNI pourra décider de mettre en œuvre toute action complémentaire qui serait pertinente, en particulier en raison de nouveaux constats ou en cas d'évolution des postes, métiers ou activités, ou de changement de la réglementation en vigueur. Cette commission pourra également faire appel à des experts afin de solliciter leur avis technique.

Article 3.3 Extension et formalités, publicité, date d'entrée en vigueur et effet

Le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

La pénibilité est définie comme l'exposition d'un(e) salarié(e) à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà de seuils déterminés par voie réglementaire, liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, à certains rythmes de travail. La pénibilité au travail est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs de pénibilité sont définis dans le code du travail. Les situations de pénibilité au travail diagnostiquées doivent faire l'objet de mesures particulières de prévention et de protection collective et individuelle, afin de préserver et améliorer la santé physique et mentale des salarié(e)s de la branche.

Le présent accord de branche a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 4163-2 du code du travail.

Les partenaires sociaux précisent au préalable, que suite au diagnostic technique entrepris auprès des entreprises de la branche, les résultats n'ont pas fait apparaître de pénibilité au sens des dispositions légales et réglementaires, notamment en raison de la nature des emplois dans les trois secteurs de la branche et de la polyvalence des métiers. Cependant, les partenaires sociaux entendent contribuer de manière effective à la prévention de la pénibilité au travail, par des recommandations et mesures de prévention adaptées à l'activité et aux structures des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Ils rappellent les enjeux essentiels de la prévention en termes d'attractivité des emplois de la branche, de sécurité au travail et dans le travail, de diminution des accidents du travail et maladies professionnelles, et de professionnalisation.

Enfin, ils entendent également faire du présent accord le socle de référence, pour chaque entreprise de la branche, selon le secteur visé, dans le domaine de la prévention de la pénibilité et de la protection collective et individuelle des salarié(e)s.

En conséquence, le présent accord a pour finalités :
– de présenter pour l'ensemble des secteurs de la branche, une politique de prévention des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, ouvrant sur une véritable démarche de prévention au sein de chaque entreprise, en tenant compte notamment des spécificités des entreprises de chaque secteur de la branche et plus spécifiquement celles de moins de 50 salarié(e)s, qui composent la grande majorité de la branche (voir art. 2 ci-dessous) ;
– de permettre aux entreprises de la branche d'appliquer directement les recommandations et mesures prévues dans le cadre de l'accord, sous réserve du respect des obligations spécifiques prévues par l'article L. 4162-1 du code du travail pour les entreprises d'au moins 50 salarié(e)s ;
– de fédérer par cette démarche de prévention dynamique et adaptée, d'une part les employeurs des 3 secteurs de la branche en tant que garants de la sécurité et de la santé au travail de leurs salarié(e)s, et d'autre part ces salarié(e)s eux-mêmes, tenu(e)s, en tant qu'acteurs de la prévention, d'utiliser les équipements de travail, les moyens de protection collectifs et individuels mis à leur disposition et de respecter les consignes et instructions données.

1. Rappel des obligations des employeurs en matière de prévention, de sécurité et de pénibilité

Les partenaires sociaux de la branche rappellent dans le cadre de ce préambule, que chaque employeur est tenu, conformément aux dispositions légales :
– d'une manière générale, dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés, et d'en assurer l'effectivité notamment par l'intermédiaire des échelons hiérarchiques ;
– et plus spécifiquement :
–– d'identifier les postes de travail, métiers ou situations de travail de l'entreprise susceptibles d'exposer les salarié(e)s à des risques de pénibilité sur la base du présent accord ;
–– d'indiquer, en annexe à leur document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels, actualisé selon les dispositions légales et réglementaires, les effets de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ;
–– de déclarer, si besoin est, de façon dématérialisée aux caisses concernées, les facteurs ouvrant des droits pour les salariés concernés au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P), dans les conditions fixées par la loi et les règlements ;
–– de négocier un accord collectif d'entreprise ou élaborer un plan d'action de prévention de la pénibilité si l'effectif de l'entreprise ou du groupe comprend au moins 50 salariés dont 25 % au moins sont exposés à un des six facteurs entrant dans le C2P, ou lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un taux actuellement fixé à 0,25. Il est ici rappelé, que si le présent accord de branche est étendu, les entreprises ou groupes de 50 à moins de 300 salariés n'auront pas l'obligation de négocier un accord collectif ou un plan d'action ;
–– de solliciter l'avis des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent dans l'entreprise, en matière de santé au travail et de pénibilité, et de s'appuyer sur l'expertise des services de santé au travail et, ce besoin est, de tout autre intervenant en prévention des risques professionnels.

2. Rappel des obligations des salariés en matière de prévention et sécurité

Les parties au présent accord rappellent aussi que :
– chaque salarié est également acteur de la prévention au sein de son entreprise ;
– à cet effet, il lui incombe, conformément aux dispositions du code du travail, et dans le cadre des instructions qu'il reçoit, de prendre soin, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions. Un salarié ne peut être tenu pour responsable que s'il a reçu des instructions appropriées de l'employeur ou de son représentant.

Utilisation des contrats courts
1. Diagnostic quantitatif et qualitatif
en vigueur non-étendue

Voir ci-joint les résultats des enquêtes des secteurs 1 et 3 de la branche et du sondage du secteur 2 de la branche, portant sur les contrats courts (de moins de 1 mois) sur les années 2017 et 2018.

Ces résultats permettent de préciser et circonscrire les données de diagnostic obtenues auprès de l'Unédic qui prennent en compte des activités d'entreprises non répertoriées dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services aux animaux familiers.

2. Constat paritaire et préconisations
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services aux animaux familiers, réunis en commission paritaire, ont constaté, au regard des résultats des enquêtes sur l'utilisation des contrats courts dans la branche :
– une disparité dans l'utilisation des contrats courts de moins de 1 mois, selon les secteurs de la branche, due à des différences de taille des entreprises visées. Plus l'entreprise a un faible effectif salarié, plus le besoin de recourir à des contrats courts est nécessaire, car une petite structure se trouve dans l'impossibilité de répercuter la charge supplémentaire et ponctuelle de travail sur les salariés permanents (respect des durées maximales de travail, recours aux heures supplémentaires limité…) ou sur le chef d'entreprise (cas des entreprises avec très peu ou sans salarié(e)s) ;
– une utilisation exceptionnelle et limitée des contrats courts liée soit à des imprévus (événements ponctuels tels que décès, mariage…), soit à des développements exceptionnels d'activité ponctuels dus à la nature même de l'activité de chaque secteur de la branche :
–– dans le secteur 1 « Fleuristes » : au moment des fêtes (Saint-Valentin au mois de février, 1er mai, fête des mères en mai/juin, Noël et fêtes de fin d'année en décembre) ;
–– dans le secteur 3 « Services aux animaux familiers » : au moment des vacances scolaires (correspondant aux départs en congés des propriétaires d'animaux en février, juin, juillet, août, novembre, décembre) ou aux mois d'été (en raison des abandons d'animaux fréquents durant cette période) ;
–– dans le secteur 2 « Ventes animaux familiers » : le sondage mené dans ce secteur révèle un nombre peu significatif de contrats courts de moins de 1 mois ;
– un recours non abusif et non systématique aux contrats courts. Les partenaires sociaux ont constaté, pour les 3 secteurs de la branche, que l'utilisation des contrats courts ne correspondait ni à un mode de gestion normal et automatique du personnel des entreprises, ni à un détournement de la réglementation relative aux contrats à durée indéterminée. Le recours ponctuel aux contrats courts entraîne par ailleurs un surcoût salarial pour les entreprises (versement d'un salaire supplémentaire, de l'indemnité de fin de contrat de 10 %, de l'indemnité compensatrice de congés payés).

En conclusion :

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services aux animaux familiers considèrent, que le recours aux contrats courts demeure une pratique de gestion limitée et non abusive, qui s'avère indispensable au fonctionnement et à l'organisation des entreprises de la branche, majoritairement des TPE, compte tenu des développements exceptionnels et temporaires d'activités sur de courtes périodes, empêchant le recours à des CDD de moyenne ou longue durée et à des CDI.

En conséquence, ils s'engagent à suivre, chaque année, le développement des contrats courts, afin d'identifier éventuellement, une tendance nouvelle qui pourrait relever de pratiques abusives par les entreprises de la branche, afin de prendre toute mesure de modération qui s'imposerait.

Formation professionnelle (CQP)
ARTICLE 1er
Nouvelle rédaction du titre V de l'accord du 14 juin 2017 sur la formation professionnelle
REMPLACE

Les dispositions ci-dessous remplacent et se substituent, à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, aux dispositions du titre V de l'accord sur la formation professionnelle en date du 14 juin 2017, intitulé « Les certificats de qualification professionnelle » :

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de qualification professionnelle créée et délivrée au sein de la branche professionnelle par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

Ce certificat atteste d'une qualification dans un emploi propre à la branche ou à chacun des trois secteurs de la branche. Cette qualification est acquise sur la base d'épreuves dont la nature et la forme sont définies et formalisées dans un référentiel de certification rédigé lors de la création du CQP. Elle est accessible soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de validation des acquis de l'expérience.

Le CQP constitue une reconnaissance professionnelle nationale de la qualification par l'ensemble de la profession concernée.

A. – Procédure de création, révision et suppression d'un CQP

La CPNEFP de la branche est saisie des demandes de création de CQP à l'initiative, soit d'une ou plusieurs organisations syndicales patronales représentatives soit d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, au regard des besoins de compétences identifiés, des évolutions de compétences à anticiper, et/ ou des informations transmises par l'observatoire de branche.

La demande de création est présentée aux membres de la CPNEFP, qui après étude d'opportunité, prennent une décision sur la création d'un CQP.

La CPNEFP valide la création d'un CQP sur la base des critères suivants :
– intérêt pour les entreprises et les salariés de la branche des compétences concernées ;
– impact de la formation sur l'emploi ;
– qualification visée ;
– évolution des métiers et des compétences.

D'une manière générale, les CQP s'appuient d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les compétences nécessaires, et d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les capacités professionnelles nécessaires à l'exercice de ces activités, ainsi que le descriptif des modalités d'évaluation de ces capacités.

La décision de la CPNEFP doit préciser notamment : la dénomination exacte du CQP, le niveau équivalence « Éducation nationale », ainsi que le niveau hiérarchique à affecter au CQP, en termes de niveau, positionnement au regard de la grille de classifications des emplois de la branche.

À l'occasion de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNEFP veille à ce que le référentiel de certification correspondant prévoit le regroupement de capacités professionnelles en « blocs de compétences ». Ces blocs de compétence ont pour objet de faciliter l'obtention d'un CQP par la voie de la VAE, ou encore de permettre leur inscription à l'inventaire établi par le registre national de certification professionnelle (RNCP).

Les CQP sont créés à durée indéterminée. La CPNEFP de la branche peut décider de réviser ou supprimer un CQP, sous réserve dans ce dernier cas, de l'aval de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

En cas de suppression d'un CQP, toute action de formation engagée restera éligible à la délivrance du CQP.

Il est précisé, que seule la CPNEFP est compétente pour habiliter les organismes de formation aptes à dispenser la formation préparatoire au CQP, notamment au regard de leur expérience dans les formations du secteur de la branche concerné.

B. – Publics visés

Les CQP sont ouverts aux salariés des entreprises de la branche, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi. Ils sont accessibles soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de VAE.

La durée de l'expérience éventuellement requise pour obtenir un CQP est précisée dans le référentiel de certification propre à chaque CQP.

C. – Délivrance du CQP. – Jury
a) Attribution des CQP

Les CQP sont attribués aux candidats sous le contrôle de la CPNEFP à l'issue des actions d'évaluation, et dès lors que toutes les capacités professionnelles ont été acquises et validées par le jury paritaire de délibération.

b) Mise en œuvre des actions d'évaluation

Les actions d'évaluation des CQP sont organisées par la CPNEFP de la branche, conformément au référentiel de certification.

Elles peuvent être organisées dans une ou plusieurs entreprises et/ ou dans un centre de formation ou tout autre lieu adapté. L'évaluation en situation de travail est privilégiée.

Les actions d'évaluation des CQP bénéficient d'une prise en charge par l'OPCA, puis par l'OPCO (opérateur de compétences) désigné par la branche, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

c) Jury paritaire de d'examen et de certification

Le jury a notamment pour mission de :
– évaluer les épreuves certificatives qui lui sont soumises ;
– participer à la passation des épreuves orales ;
– statuer sur la recevabilité des candidats au CQP au vu des résultats obtenus aux différentes épreuves ;
– régler tout litige éventuel pouvant survenir dans le cadre de la validation.

Composition du jury paritaire du CQP :

Pour l'ensemble de ses missions, le jury est composé a minima de quatre membres :
– le président du jury, membre de la CPNEFP ;
– un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, spécialiste de la formation du secteur concerné, désigné par le collège patronal de la CPNEFP ;
– un représentant des organisations syndicales de salariés, (si possible) reconnu de la spécialité, désigné par le collège salarial de la CPNEFP ;
– un professionnel reconnu de la profession représentant le groupe d'experts (formateur qui n'est pas intervenu dans la formation du salarié).

Le jury ne peut comprendre ni le personnel de l'organisme de formation, ni le tuteur ni un représentant de l'entreprise d'accueil, ni un membre de la famille du candidat.

Délibération du jury :

Pour prendre sa décision, le jury tient compte, notamment de l'évaluation du candidat par l'organisme de formation. Le jury, après délibération, prend sa décision à la majorité. À l'issue de la délibération, le président du jury signe le procès-verbal et informe les candidats de l'avis du jury.

L'avis du jury est soumis pour validation à la CPNEFP de la branche.

La CPNEFP de la branche communique, au candidat, le document attestant de l'obtention du CQP ou la validation partielle de blocs de compétences. Ce document est signé par le président et le vice-président de la CPNEFP.

Cas d'un salarié participant au jury :

Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury. Cette autorisation est accordée sous réserve que le salarié présente un justificatif et respecte un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 8 jours calendaires. L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme des représentants du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.

La participation d'un salarié au jury n'entraîne aucune diminution de sa rémunération. L'employeur avance les frais justifiés de déplacement, de restauration et d'hébergement du salarié dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessous.

Prise en charge des frais liés à l'organisation des jurys :

L'OPCA, puis l'OPCO désigné par la branche prend en charge les dépenses afférentes au maintien de salaire et au remboursement des frais définis ci-dessus, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

D. – Validation partielle

Les CQP sont délivrés à la condition que toutes les capacités professionnelles aient été acquises.

Toutefois, lorsque le candidat n'a validé que certaines capacités professionnelles acquises par le référentiel de certification, le président du jury de délibération l'informe, par écrit, des capacités professionnelles, et le cas échéant, des blocs de compétences visés au paragraphe A, qui ont été validés.

Afin de lui permettre de se présenter à de nouvelles actions d'évaluation du CQP initialement visé, le candidat conserve le bénéfice des capacités professionnelles, ou des blocs de compétences validés. Dans le cadre de l'obtention par la voie de la formation, comme dans le cadre de la validation par le biais de la VAE, les compétences ou blocs acquis le sont sans limitation de durée.

L'information visée à l'alinéa 2 ci-dessus permet au candidat d'actualiser son passeport d'orientation, de formation ou de compétences.

E. – Classement des CQP

Lors de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNEFP le classe dans l'une des catégories suivantes :
– CQP catégorie A : pour être inscrit en catégorie A par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences du niveau V de l'Éducation nationale (formation de niveau CAP, BEP, CTM, ou diplôme national du brevet) ;
– CQP catégorie B : pour être inscrit en catégorie B par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences du niveau IV de l'Éducation nationale (formation de niveau bac, du brevet de technicien ou du brevet professionnel, BTM) ;
– CQP catégorie C : pour être inscrit en catégorie C par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences du niveau III de l'Éducation nationale (formation de niveau bac + 2 BTS, DUT, BM3, MOF) ;
– CQP catégorie D : pour être inscrit en catégorie D par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences du niveau I et II de l'Éducation nationale (formation de niveau égal ou supérieur au bac + 3).

F. – Inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Afin de promouvoir les CQP auprès de tout public, la CPNEFP s'engage à demander l'inscription systématique de tous les CQP. La CPNEFP procède à leur inscription auprès de l'instance en charge du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), selon les modalités prescrites par cette instance.

G. – Accès aux CQP

Les CQP sont accessibles :
– soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle. La préparation d'un CQP est particulièrement adaptée à la mise en œuvre d'un parcours de formation individualisé. Ainsi, ces parcours sont mis en œuvre prioritairement selon les modalités suivantes :
–– une phase de positionnement ou d'évaluation préalable des connaissances et des savoir-faire, prenant en compte l'expérience des bénéficiaires ;
–– une phase de réalisation des parcours de formation ;
–– une phase de certification constituée des actions d'évaluation mentionnées dans le référentiel de certification du CQP et validée par le jury de délibération.

Lorsque les actions de formation sont mises en œuvre sur initiative de l'employeur, avec son accord, ou dans le cadre du CPF, les frais des phases mentionnées ci-dessus sont pris en charge par l'OPCA puis l'OPCO désigné par la branche ;

– soit à l'issue d'actions de VAE, dans les conditions fixées par la loi, pour le salarié ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans le secteur de la branche concerné.

ARTICLE 1er
Nouvelle rédaction du titre V de l'accord du 14 juin 2017 sur la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les dispositions ci-dessous remplacent et se substituent, à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, aux dispositions du titre V de l'accord sur la formation professionnelle en date du 14 juin 2017, intitulé « Les certificats de qualification professionnelle » :

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de qualification professionnelle créée et délivrée au sein de la branche professionnelle par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

Ce certificat atteste d'une qualification dans un emploi propre à la branche ou à chacun des trois secteurs de la branche. Cette qualification est acquise sur la base d'épreuves dont la nature et la forme sont définies et formalisées dans un référentiel de certification rédigé lors de la création du CQP. Elle est accessible soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de validation des acquis de l'expérience.

Le CQP constitue une reconnaissance professionnelle nationale de la qualification par l'ensemble de la profession concernée.

A. – Procédure de création, révision et suppression d'un CQP

La CPNEFP de la branche est saisie des demandes de création de CQP à l'initiative, soit d'une ou plusieurs organisations syndicales patronales représentatives soit d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, au regard des besoins de compétences identifiés, des évolutions de compétences à anticiper, et/ ou des informations transmises par l'observatoire de branche.

La demande de création est présentée aux membres de la CPNEFP, qui après étude d'opportunité, prennent une décision sur la création d'un CQP.

La CPNEFP valide la création d'un CQP sur la base des critères suivants :
– intérêt pour les entreprises et les salariés de la branche des compétences concernées ;
– impact de la formation sur l'emploi ;
– qualification visée ;
– évolution des métiers et des compétences.

D'une manière générale, les CQP s'appuient d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les compétences nécessaires, et d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les capacités professionnelles nécessaires à l'exercice de ces activités, ainsi que le descriptif des modalités d'évaluation de ces capacités.

La décision de la CPNEFP doit préciser notamment : la dénomination exacte du CQP, le niveau équivalence « Éducation nationale », ainsi que le niveau hiérarchique à affecter au CQP, en termes de niveau, positionnement au regard de la grille de classifications des emplois de la branche.

À l'occasion de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNEFP veille à ce que le référentiel de certification correspondant prévoit le regroupement de capacités professionnelles en « blocs de compétences ». Ces blocs de compétence ont pour objet de faciliter l'obtention d'un CQP par la voie de la VAE, ou encore de permettre leur inscription à l'inventaire établi par le registre national de certification professionnelle (RNCP).

Les CQP sont créés à durée indéterminée. La CPNEFP de la branche peut décider de réviser ou supprimer un CQP, sous réserve dans ce dernier cas, de l'aval de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

En cas de suppression d'un CQP, toute action de formation engagée restera éligible à la délivrance du CQP.

Il est précisé, que seule la CPNEFP est compétente pour habiliter les organismes de formation aptes à dispenser la formation préparatoire au CQP, notamment au regard de leur expérience dans les formations du secteur de la branche concerné.

B. – Publics visés

Les CQP sont ouverts aux salariés des entreprises de la branche, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi. Ils sont accessibles soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle, soit à l'issue d'une action de VAE.

La durée de l'expérience éventuellement requise pour obtenir un CQP est précisée dans le référentiel de certification propre à chaque CQP.

C. – Délivrance du CQP. – Jury
a) Attribution des CQP

Les CQP sont attribués aux candidats sous le contrôle de la CPNEFP à l'issue des actions d'évaluation, et dès lors que toutes les capacités professionnelles ont été acquises et validées par le jury paritaire de délibération.

b) Mise en œuvre des actions d'évaluation

Les actions d'évaluation des CQP sont organisées par la CPNEFP de la branche, conformément au référentiel de certification.

Elles peuvent être organisées dans une ou plusieurs entreprises et/ ou dans un centre de formation ou tout autre lieu adapté. L'évaluation en situation de travail est privilégiée.

Les actions d'évaluation des CQP bénéficient d'une prise en charge par l'OPCA, puis par l'OPCO (opérateur de compétences) désigné par la branche, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

c) Jury paritaire de d'examen et de certification

Le jury a notamment pour mission de :
– évaluer les épreuves certificatives qui lui sont soumises ;
– participer à la passation des épreuves orales ;
– statuer sur la recevabilité des candidats au CQP au vu des résultats obtenus aux différentes épreuves ;
– régler tout litige éventuel pouvant survenir dans le cadre de la validation.

Composition du jury paritaire du CQP :

Pour l'ensemble de ses missions, le jury est composé a minima de quatre membres :
– le président du jury, membre de la CPNEFP ;
– un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, spécialiste de la formation du secteur concerné, désigné par le collège patronal de la CPNEFP ;
– un représentant des organisations syndicales de salariés, (si possible) reconnu de la spécialité, désigné par le collège salarial de la CPNEFP ;
– un professionnel reconnu de la profession représentant le groupe d'experts (formateur qui n'est pas intervenu dans la formation du salarié).

Le jury ne peut comprendre ni le personnel de l'organisme de formation, ni le tuteur ni un représentant de l'entreprise d'accueil, ni un membre de la famille du candidat.

Délibération du jury :

Pour prendre sa décision, le jury tient compte, notamment de l'évaluation du candidat par l'organisme de formation. Le jury, après délibération, prend sa décision à la majorité. À l'issue de la délibération, le président du jury signe le procès-verbal et informe les candidats de l'avis du jury.

L'avis du jury est soumis pour validation à la CPNEFP de la branche.

La CPNEFP de la branche communique, au candidat, le document attestant de l'obtention du CQP ou la validation partielle de blocs de compétences. Ce document est signé par le président et le vice-président de la CPNEFP.

Cas d'un salarié participant au jury :

Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury. Cette autorisation est accordée sous réserve que le salarié présente un justificatif et respecte un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 8 jours calendaires. L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme des représentants du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.

La participation d'un salarié au jury n'entraîne aucune diminution de sa rémunération. L'employeur avance les frais justifiés de déplacement, de restauration et d'hébergement du salarié dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessous.

Prise en charge des frais liés à l'organisation des jurys :

L'OPCA, puis l'OPCO désigné par la branche prend en charge les dépenses afférentes au maintien de salaire et au remboursement des frais définis ci-dessus, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

D. – Validation partielle

Les CQP sont délivrés à la condition que toutes les capacités professionnelles aient été acquises.

Toutefois, lorsque le candidat n'a validé que certaines capacités professionnelles acquises par le référentiel de certification, le président du jury de délibération l'informe, par écrit, des capacités professionnelles, et le cas échéant, des blocs de compétences visés au paragraphe A, qui ont été validés.

Afin de lui permettre de se présenter à de nouvelles actions d'évaluation du CQP initialement visé, le candidat conserve le bénéfice des capacités professionnelles, ou des blocs de compétences validés. Dans le cadre de l'obtention par la voie de la formation, comme dans le cadre de la validation par le biais de la VAE, les compétences ou blocs acquis le sont sans limitation de durée.

L'information visée à l'alinéa 2 ci-dessus permet au candidat d'actualiser son passeport d'orientation, de formation ou de compétences.

E. – Classement des CQP

Lors de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNEFP le classe, conformément au cadre national des certifications professionnelles définies par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019, dans l'une des catégories suivantes :
– CQP catégorie A : pour être inscrit en catégorie A par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 3 défini par le cadre national des certifications professionnelles ;
– CQP catégorie B : pour être inscrit en catégorie B par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 4 défini par le cadre national des certifications professionnelles ;
– CQP catégorie C : pour être inscrit en catégorie C par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 5 défini par le cadre national des certifications professionnelles ;
– CQP catégorie D : pour être inscrit en catégorie D par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 6 défini par le cadre national des certifications professionnelles, voire du niveau 7 ou 8 suivant décret.

F. – Inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Afin de promouvoir les CQP auprès de tout public, la CPNEFP s'engage à demander l'inscription systématique de tous les CQP. La CPNEFP procède à leur inscription auprès de l'instance en charge du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), selon les modalités prescrites par cette instance.

G. – Accès aux CQP

Les CQP sont accessibles :
– soit à l'issue d'un parcours de formation professionnelle. La préparation d'un CQP est particulièrement adaptée à la mise en œuvre d'un parcours de formation individualisé. Ainsi, ces parcours sont mis en œuvre prioritairement selon les modalités suivantes :
–– une phase de positionnement ou d'évaluation préalable des connaissances et des savoir-faire, prenant en compte l'expérience des bénéficiaires ;
–– une phase de réalisation des parcours de formation ;
–– une phase de certification constituée des actions d'évaluation mentionnées dans le référentiel de certification du CQP et validée par le jury de délibération.

Lorsque les actions de formation sont mises en œuvre notamment dans le cadre du CPF, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des connaissances et des compétences sont pris en charge, dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur, par la Caisse de dépôt et de consignations ou par l'OPCO désigné par la branche ;

– soit à l'issue d'actions de VAE, dans les conditions fixées par la loi, pour le salarié ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans le secteur de la branche concerné.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 – source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

ARTICLE 3
Durée du présent avenant. – Révision et dénonciation. – Formalités de dépôt, de publicité et d'extension. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. À cette date, les dispositions définies dans le présent avenant modifieront et remplaceront celles expressément visées par le texte.

Préambule
en vigueur étendue

Soucieux de remplir le rôle de la branche dans la définition des qualifications professionnelles répondant aux besoins des entreprises de chacun des trois secteurs de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les partenaires sociaux ont souhaité formaliser les règles et modalités d'application du dispositif des certificats de qualification professionnelle (CQP) relevant du champ d'application de la convention collective de ladite branche.

En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier et remplacer le titre V de l'accord sur la formation professionnelle en date du 14 juin 2017, intitulé « Les certificats de qualification professionnelle ».


Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui confie aux branches professionnelles la responsabilité du financement des contrats d'apprentissage via les opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2020 et le soin de déterminer un niveau de prise en charge pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle relevant de son périmètre pour le 1er février 2019 ;

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, se sont réunis en commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) les 9 et 14 janvier 2019, afin de déterminer ce niveau de prise en charge pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle relevant de son périmètre et reconnus par la grille de classification des emplois de la branche.

Faisant suite au relevé de décision de la CPNEFP en date du 14 janvier 2019, les membres de la commission paritaire se sont réunis afin de négocier et conclure le présent accord.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 2
Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage et reconnus par la branche
REMPLACE

Les montants annuels par apprenti(e) définis dans le tableau ci-dessous sont forfaitaires et fixés pour une durée de 2 ans, conformément à la durée minimale prévue dans le décret n° 234/2018 du 28 décembre 2018, en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé.

Diplôme ou titre à finalité professionnelle Coût contrat
CAP fleuristes 8 804 €
BP fleuristes 6 980 €
BM fleuristes 8 661 €
BTM fleuristes 7 514 €
Bac pro TCVA (technicien conseil vente en animalerie) 10 186 €
BTSA technico-commercial animalerie 8 861 €
CTM toiletteur canin et félin 5 976 €
BP option éducateur canin 9 453 €
Bac pro CGESCF (conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin) 11 701 €
BPA travaux de l'élevage canin 7 510 €

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6332-78, D. 6332-79 et D. 6332-80 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
(Arrêté du 5 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage et reconnus par la branche
REMPLACE

Les montants annuels par apprenti(e) définis dans le tableau ci-dessous sont forfaitaires et fixés pour une durée de 2 ans, conformément à la durée minimale prévue dans le décret n° 234/2018 du 28 décembre 2018, en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé.

Diplôme ou titre à finalité professionnelle Coût contrat
CAP fleuristes 8 804 €
BP fleuristes 6 980 €
BM fleuristes 8 661 €
BTM fleuristes 7 514 €
Bac pro TCVA (technicien conseil vente en animalerie) 10 186 €
BTSA technico-commercial animalerie 8 861 €
CTM toiletteur canin et félin 5 976 €
BP option éducateur canin 9 453 €
Bac pro CGESCF (conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin) 11 701 €
BPA travaux de l'élevage canin 7 510 €
Agent cynophile de sécurité (RNCP 1965) 7 040 €
BTM toiletteur canin et félin 9 616 €

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6332-78, D. 6332-79 et D. 6332-80 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
(Arrêté du 5 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage et reconnus par la branche
en vigueur étendue

Les montants annuels par apprenti(e) définis dans le tableau ci-dessous sont forfaitaires et fixés pour une durée de 2 ans, conformément à la durée minimale prévue dans le décret n° 234/2018 du 28 décembre 2018, en fonction du diplôme ou du titre de finalité professionnelle préparé : (1)

Diplôme ou titre à finalité professionnelle Coût contrat
CAP Fleuristes 8 804 €
BP Fleuristes 6 980 €
BM Fleuristes 8 661 €
BTM Fleuristes 7 514 €
Bac pro TCVA (technicien conseil en vente en animalerie) 10 186 €
BTSA Technico-commercial animalerie 8 861 €
CTM Toiletteur canin et félin 5 976 €
BP Option éducateur canin 9 453 €
Bac pro CGESCF (conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin) 11 701 €
BPA travaux de l'élevage canin 7 510 €
Agent cynophile de sécurité (RNCP 1965) 7 040 €
BTM Toiletteur canin et félin 9 616 €

Il est rappelé que pour le CTC (certificat de toiletteur canin-FFATA), qui ne fait pas partie des certifications préparées en apprentissage reconnues par la branche et intégrées dans la grille des classifications des emplois et des salaires de la branche, les dispositions suivantes ont été maintenues :

Diplôme ou titre à finalité professionnelle Coût contrat
CTC (certificat de toiletteur canin – FFATA) 1 000 €

(1) Le 1er alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du VI de l'article D. 6332-78-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Niveau de prise en charge des autres diplômes et certifications préparés en apprentissage non reconnu par la branche
en vigueur étendue

Concernant le CTC (certificat de toiletteur canin - FFATA), qui ne fait pas partie des certifications préparées en apprentissage reconnues par la branche et intégrées dans la grille de classification des emplois et des salaires de la branche, les dispositions suivantes ont été définies :


Diplôme ou titre à finalité professionnelle Coût contrat par an
CTC (certificat de toiletteur canin - FFATA) 1 000 €

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord, dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 - source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

ARTICLE 5
Durée du présent accord. – Révision et dénonciation. – Extension et formalités. – Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un suivi tous les 2 ans, en concertation avec la CPNEFP de la branche.

Il entrera en vigueur au 1er février 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord, lequel désigne l'Opco dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 ; source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision et Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.

ARTICLE 7
Extension. – Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences.

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

Le présent accord annule et remplace l'accord signé le 20 décembre 2018 dans la branche portant préconisation de désignation de l'Opca des professions de l'entreprise de proximité et des salariés (Opca PEPSS).

CQP « Vendeur en animalerie »
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent avenant
en vigueur étendue

Les entreprises concernées sont celles visées au secteur 2 défini par l'avenant n° 12 à la convention collective nationale relatif à la mise en conformité du champ d'application signé le 7 avril 2016 étendu.

Il s'agit des entreprises ou établissements dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79, commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

ARTICLE 2
Création du certificat de certificat de qualification de vendeur en animalerie (CQP de vendeur en animalerie – CQP-VA)
en vigueur étendue

Ce CQP correspond à un niveau IV de l'éducation nationale. Il est créé un CQP de vendeur en animalerie (CQP-VA) selon les modalités suivantes :

1. Référentiel

Le référentiel du CQP de vendeur en animalerie a été élaboré par des professionnels ainsi que par un groupe de travail issu de la CPNE-FP de la branche. Il a reçu un avis favorable de la CPNE-FP réunie le 6 février 2019. Ce référentiel, actualisation du référentiel établi en 2010, prend en compte les évolutions législatives relatives aux certifications professionnelles et leur accessibilité. Ce CQP est découpé en blocs de compétences répondant aux besoins des professionnels du secteur.

Ledit référentiel est joint en annexe du présent avenant et en fait partie intégrante.

2. Concernant les obligations des organismes dispensant la formation conduisant au CQP-VA, les dispositions applicables sont celles définies par l'avenant n° 1 à l'accord sur la formation professionnelle, relatif aux CQP et signé le 12 décembre 2018.

Les organismes souhaitant dispenser une formation conduisant au CQP-VA devront adresser leur dossier à l'organisation professionnelle représentative du secteur concerné, qui validera le programme et l'organisation par rapport au référentiel, incluant le cahier des charges. Le dossier sera ensuite présenté à la CPNE-FP pour validation de l'habilitation.

Les organismes de formation dispensant la formation conduisant au CQP-VA devront par ailleurs répondre aux exigences du cahier des charges de l'OPCO de la branche professionnelle ainsi qu'aux critères du décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue de 2015, réaffirmé par la loi du 5 septembre 2018 .

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Concernant les conditions de modification du CQP-VA, les dispositions applicables sont celles définies par l'avenant n° 1 à l'accord sur la formation professionnelle, relatif aux CQP et signé le 12 décembre 2018.

Le CQP de vendeur en animalerie ainsi que le référentiel ne peuvent être modifiés que sur décision de la CMP ou de la CPPNI, après proposition de la CPNE-FP, dès lors que ces modifications portent sur le fond du CQP. Les modifications de forme peuvent être prises par la CPNE-FP.

Parmi les membres de la CPNE-FP de branche, auront voix délibérative, outre les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, les seules organisations représentatives d'employeurs appartenant au secteur d'activité concerné par le CQP-VA, objet du présent avenant.

ARTICLE 4
Personnes concernées par le CQP-VA
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées à l'article 2 ci-dessus est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme, qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du référentiel, après validation par la CPNE-FP.

Les demandes peuvent émaner :

– des jeunes de 16 à 30 ans révolus sortant d'un parcours de formation initiale ;

– des salariés en activité ;

– des demandeurs d'emploi ou toute autre personne ressortissant de l'insertion professionnelle.

Les publics visés ont au minimum un niveau III de l'éducation nationale (anciennement niveau V de la nomenclature 21 mars 1969) et peuvent être :

– des salariés en activité ;

– des demandeurs d'emploi ou toute autre personne ressortissant de l'insertion professionnelle.

ARTICLE 5
Conséquences de l'obtention du CQP-VA
en vigueur étendue

1. Garantie minimale de classement

Le titulaire du CQP de vendeur en animalerie est classé au moins au niveau III, échelon 1, coefficient 310 de la grille de classification conventionnelle.

2. Dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur en animalerie ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.

Il s'agit des cas suivants :

– embauche du salarié titulaire du CQP de vendeur en animalerie sur un autre poste que le poste de vendeur en animalerie ;

– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue à l'issue d'un projet de transition professionnelle (ex-congé individuel de formation) ou d'une action de professionnalisation à l'initiative du salarié, au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.

Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner sa candidature en priorité.

ARTICLE 6
Conséquences de l'application du présent avenant sur les accords précédents ayant le même objet
en vigueur étendue

L'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie sera de plein droit abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, telle que mentionnée à l'article 8 ci-dessous.

ARTICLE 7
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés (ées), en raison :

– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit avenant ;

– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, dont celle du secteur 2 « commerces de détail de vente d'animaux familiers », composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés (ées) (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 - Source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

ARTICLE 8
Durée de l'avenant. – Révision, dénonciation. – Entrée en vigueur. Formalités. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le présent avenant est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables et fera l'objet d'un dépôt auprès de la commission nationale de la certification professionnelle en vue de son inscription au registre national des certifications professionnelles. Il fera l'objet des formalités de publicité;

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et remplacera, à compter de cette date, les dispositions relatives au CQP « Vendeur en animalerie » de l'accord du 15 décembre 2010.

Préambule
en vigueur étendue

Vu les articles L. 6314-1 et suivants du code du travail,

Les parties signataires du présent avenant entendent au préalable réaffirmer leur volonté de doter le secteur de la vente au détail d'animaux, d'aliments et produits pour animaux de compagnie de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, de certificats de qualification professionnelle (CQP), comme elles l'ont fait, par le passé, en concluant plusieurs accords en date du 15 décembre 2010 portant création de CQP pour ledit secteur, en application des dispositions des dispositions légales en vigueur.

Afin de répondre au mieux au droit à la qualification professionnelle de tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage, en fonction des besoins prévisibles à court ou moyen terme du secteur de la vente des animaux familiers, les parties signataires conviennent, par le présent avenant, de modifier et de remplacer les dispositions relatives au CQP « Vendeur en animalerie » de l'accord du 15 décembre 2010.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I. Référentiel du CQP vendeur en animalerie

La certification est divisée en blocs de compétences pouvant être validés séparément. Les blocs de compétences acquis sont acquis définitivement.

Elle se compose de cinq blocs obligatoires permettant d'accéder au métier de « Vendeur en animalerie ».

Bloc de compétences n° 1. Organisation du point de vente animalier

Référentiel d'activités Référentiel de certification
Activités et tâches Compétences associées aux activités et tâches Compétences évaluées Modalités d'évaluation
1.1. Application de la législation et de la réglementation liées au fonctionnement d'une animalerie
Rédaction des documents administratifs adéquats dans le cadre des démarches obligatoires (suivi sanitaire, protection animale…) Réaliser les démarches administratives obligatoires en utilisant l'information réglementaire conforme Compétence évaluée et obligatoire Questionnaire à visée professionnelle : le candidat est évalué sur les éléments de la réglementation applicable à son activité professionnelle, sa capacité à la mettre en œuvre et sa capacité à l'expliquer à la clientèle
Sollicitation des autorisations nécessaires au fonctionnement de l'activité et à la vente des espèces considérées Obtenir les autorisations spécifiques au fonctionnement de l'activité et à la vente des espèces considérées en sollicitant l'autorité adéquate Compétence évaluée et obligatoire
1.2. Contribution à la gestion commerciale du point de vente
Adaptation de l'offre aux comportements du consommateur Adapter le point de vente aux besoins de la clientèle en appliquant la mercatique Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique : le candidat est évalué sur la présentation orale et argumentée d'un dossier d'implantation ou d'actualisation de l'assortiment réalisé au cours de la formation
Étiquetage, entretien et animation de l'espace de vente Réaliser la présentation et l'implantation du linéaire en l'adaptant à la stratégie commerciale de l'entreprise Compétence évaluée et obligatoire Travaux en entreprise : le candidat est évalué par son maître de stage sur ses activités de communication et d'animation commerciale à l'aide du livret de suivi
Rangement et réassort quotidien des produits Approvisionner les linéaires du point de vente en s'assurant de la rotation des produits Compétence évaluée et obligatoire
Réalisation de commandes de produits inertes Assurer les opérations de gestion des stocks en relation avec un fournisseur, selon le planning et l'assortiment du magasin, en utilisant les outils appropriés Compétence évaluée et obligatoire Travaux en entreprise : le candidat est évalué par son maître de stage sur ses activités de gestion des stocks à l'aide du livret de suivi
Réalisation de commandes de produits vivants Assurer les opérations d'approvisionnement en animaux en relation avec un fournisseur, dans le respect de la réglementation sur le transport des animaux Compétence évaluée et obligatoire
Réception et contrôle de la quantité et de la qualité des livraisons S'assurer de la conformité de la livraison en comptant les produits manquants et retirer le cas échéant les produits impropres à la vente Compétence évaluée et obligatoire
Réalisation d'opérations de manutention dans le respect des règles de sécurité Réaliser les opérations de logistique dans le respect des règles de sécurité Compétence évaluée et obligatoire

Bloc de compétences n° 2. Animation d'un univers animalier

Référentiel d'activités Référentiel de certification
Activités et tâches Compétences associées aux activités et tâches Compétences évaluées Modalités d'évaluation
2.1. Entretien et maintenance – chiens, chats et autres petits carnivores
Observation et contrôle des conditions d'ambiance Mettre en œuvre les opérations nécessaires au bon fonctionnement des installations de l'univers chien, chat et autres petits carnivores Compétence évaluée et obligatoire Mise en situation professionnelle : le candidat est évalué sur la réalisation des opérations nécessaires au bien-être des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers chiens, chats et autres petits carnivores, sur un lieu de vente ou une animalerie pédagogique, à l'aide d'un livret de suivi pédagogique élaboré par l'organisme de formation
Maintenance des animaux de l'univers chiens, chats et autres petits carnivores : entretien de l'habitat, nourrissage, soins Assurer les opérations de maintenance dans le respect de la bientraitance des espèces ou races de l'univers chiens, chats et autres petits carnivores Compétence évaluée et obligatoire
Aménagement de l'univers chien, chat et autres petits carnivores et de son assortiment de produits Optimiser l'aménagement de l'univers en constituant un assortiment complet lié aux produits et services proposés par l'entreprise Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique de l'organisme de formation : le candidat est évalué sur l'élaboration d'un recueil de 25 à 35 fiches d'identification des espèces commercialisées
Explication du protocole de vaccination Expliquer les démarches relatives à la vaccination Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par le jury de certification : le candidat est évalué par le jury de certification sur un test d'identification et la caractérisation d'une espèce tirée au sort parmi 10 fiches choisies par le jury
Prévention des pathologies spécifiques aux espèces et races de l'univers chiens, chats et autres petits carnivores Assurer la prévention des pathologies spécifiques à l'univers chiens, chats et autres petits carnivores et informer sur leurs caractéristiques (symptômes, modes de transmission, traitement…) Compétence évaluée et obligatoire
Information du public concernant les obligations réglementaires en matière de détention d'animaux Présenter à la clientèle les dispositions législatives et réglementaires relatives à la cession et à la détention d'un chien ou d'un chat Compétence évaluée et obligatoire
Information sur : les besoins alimentaires, les comportements spécifiques, les exigences sanitaires, les matériels, accessoires et produits commercialisés Identifier les produits de l'univers chien, chat et autres petits carnivores pour expliquer les caractéristiques des animaux et les offres de l'animalerie Compétence évaluée et obligatoire
2.2. Entretien et maintenance – aquariophilie (Eau de mer et eau douce)
Observation et contrôle des espèces et des conditions du milieu Réaliser les opérations nécessaires au bon fonctionnement des installations de l'aquariophilie Compétence évaluée et obligatoire Mise en situation professionnelle : le candidat est évalué sur la réalisation des opérations nécessaires au bien-être des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers aquariophilie, sur un lieu de vente ou une animalerie pédagogique, à l'aide d'un livret de suivi pédagogique élaboré par l'organisme de formation
Maintenance des espèces de l'univers aquariophilie : entretien de l'habitat, nourrissage, soins Assurer les opérations de maintenance dans le respect de la bientraitance des espèces Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par l'organisme de formation : le candidat est évalué sur l'élaboration d'un recueil de 15 à 20 fiches d'identification des espèces commercialisées
Aménagement de l'univers aquariophilie et de son assortiment de produits Optimiser l'aménagement de l'univers aquariophilie en constituant un assortiment complet lié aux produits et services proposés par l'entreprise Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par le jury de certification : le candidat est évalué par le jury de certification sur un test d'identification et la caractérisation d'une espèce tirée au sort parmi 7 fiches choisies par le jury
Information sur le milieu aquatique, et les matériels, accessoires et produits commercialisés Identifier les produits de l'univers aquariophilie pour expliquer les caractéristiques des animaux et les offres de l'animalerie Compétence évaluée et obligatoire
Prévention des pathologies spécifiques aux espèces de l'univers aquariophilie Assurer la prévention des pathologies spécifiques à l'univers aquariophilie et informer sur leurs caractéristiques (symptômes, modes de transmission, traitement…) Compétence évaluée et obligatoire
2.3. Entretien et maintenance – petits mammifères
Observation et contrôle des espèces et des conditions du milieu Réaliser les opérations nécessaires au bon fonctionnement des installations de l'univers des petits mammifères sur le lieu de vente Compétence évaluée et obligatoire Mise en situation professionnelle : le candidat est évalué sur la réalisation des opérations nécessaires au bien-être des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers petits mammifères, sur un lieu de vente ou une animalerie pédagogique, à l'aide d'un livret de suivi pédagogique élaboré par l'organisme de formation
Maintenance des espèces et des races de l'univers petits mammifères : entretien de l'habitat, nourrissage, soins Assurer les opérations de maintenance dans le respect de la bientraitance des espèces Compétence évaluée et obligatoire
Aménagement de l'univers petits mammifères et de son assortiment de produits Optimiser l'aménagement de l'univers en constituant un assortiment complet lié aux produits et services proposés par l'entreprise et au comportement des races de petits mammifères Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par l'organisme de formation : le candidat est évalué sur l'élaboration d'un recueil de 10 à 15 fiches d'identification des espèces commercialisées
Information sur : les besoins alimentaires, les comportements spécifiques, les exigences sanitaires, les matériels, accessoires et produits commercialisés Identifier les produits de l'univers petits mammifères pour expliquer les caractéristiques des animaux et les offres de l'animalerie Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par le jury de certification : le candidat est évalué par le jury de certification sur un test d'identification et la caractérisation d'une espèce tirée au sort parmi 5 fiches choisies par le jury
Prévention des pathologies spécifiques aux espèces et races de l'univers petits mammifères Assurer la prévention des pathologies spécifiques à l'univers petits mammifères et informer sur leurs caractéristiques (symptômes, modes de transmission, traitement…) Compétence évaluée et obligatoire
2.4. Entretien et maintenance – oiseaux
Observation et contrôle des espèces et des conditions du milieu Réaliser les opérations nécessaires au bon fonctionnement des installations de l'univers des oiseaux sur le lieu de vente Compétence évaluée et obligatoire Mise en situation professionnelle : le candidat est évalué sur la réalisation des opérations nécessaires au bien-être des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers oiseaux, sur un lieu de vente ou une animalerie pédagogique, à l'aide d'un livret de suivi pédagogique élaboré par l'organisme de formation
Maintenance des espèces : entretien de l'habitat, nourrissage, soins Assurer les opérations de maintenance dans le respect de la bientraitance des oiseaux Compétence évaluée et obligatoire
Aménagement de l'univers oiseaux et de son assortiment de produits Optimiser l'aménagement de l'univers oiseaux en constituant un assortiment complet lié aux produits et services proposés par l'entreprise Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par l'organisme de formation : Le candidat est évalué sur l'élaboration d'un recueil de 10 à 15 fiches d'identification des espèces commercialisées
Information sur : les besoins alimentaires, les comportements spécifiques, les exigences sanitaires, les matériels, accessoires et produits commercialisés Identifier les produits de l'univers oiseaux pour expliquer les caractéristiques des animaux et les offres de l'animalerie Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par le jury de certification : le candidat est évalué par le jury de certification sur un test d'identification et la caractérisation d'une espèce tirée au sort parmi 5 fiches choisies par le jury
Prévention des pathologies spécifiques aux espèces de l'univers oiseaux Assurer la prévention des pathologies spécifiques à l'univers oiseaux et informer sur leurs caractéristiques (symptômes, modes de transmission, traitement…) Compétence évaluée et obligatoire
2.5. Entretien et maintenance – jardin aquatique
Observation et contrôle des espèces et des conditions du milieu Réaliser les opérations nécessaires au bon fonctionnement des installations de l'univers du jardin aquatique sur le lieu de vente Compétence évaluée et obligatoire Mise en situation professionnelle : le candidat est évalué sur la réalisation des opérations nécessaires au bien-être des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers jardin aquatique, sur un lieu de vente ou une animalerie pédagogique, à l'aide d'un livret de suivi pédagogique élaboré par l'organisme de formation
Maintenance des espèces : entretien de l'habitat, nourrissage, soins Assurer les opérations de maintenance en veillant à la protection de l'environnement quant aux espèces invasives Compétence évaluée et obligatoire
Aménagement de l'univers jardin aquatique et de son assortiment de produits Optimiser l'aménagement de l'univers jardin aquatique en constituant un assortiment complet lié aux produits et services proposés par l'entreprise Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par l'organisme de formation : le candidat est évalué sur l'élaboration d'un recueil de 5 à 10 fiches d'identification des espèces commercialisées
Information sur : les besoins alimentaires, les comportements spécifiques, les exigences sanitaires, les matériels, accessoires et produits commercialisés Identifier les produits de l'univers jardin aquatique pour expliquer les caractéristiques des animaux et les offres de l'animalerie Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par le jury de certification : le candidat est évalué par le jury de certification sur un test d'identification et la caractérisation d'une espèce tirée au sort parmi 3 fiches choisies par le jury
Prévention des pathologies spécifiques aux espèces de l'univers jardin aquatique Assurer la prévention des pathologies spécifiques à l'univers jardin aquatique et informer sur leurs caractéristiques (symptômes, modes de transmission, traitement…) Compétence évaluée et obligatoire
2.6 Entretien et maintenance – terrariophilie
Observation et contrôle des espèces et des conditions du milieu Réaliser les opérations nécessaires au bon fonctionnement des installations de l'univers de la terrariophilie sur le lieu de vente Compétence évaluée et obligatoire Mise en situation professionnelle : le candidat est évalué sur la réalisation des opérations nécessaires au bien-être des espèces et au bon fonctionnement des installations de l'univers terrariophilie, sur un lieu de vente ou une animalerie pédagogique, à l'aide d'un livret de suivi pédagogique élaboré par l'organisme de formation
Maintenance des espèces : entretien de l'habitat, nourrissage, soins Assurer les opérations de maintenance dans le respect de la bientraitance des espèces Compétence évaluée et obligatoire
Aménagement de l'univers terrariophilie et de son assortiment de produits Optimiser l'aménagement de l'univers terrariophilie en constituant un assortiment complet lié aux produits et services proposés par l'entreprise et au comportement des différentes espèces Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par l'organisme de formation : le candidat est évalué sur l'élaboration d'un recueil de 10 à 15 fiches d'identification des espèces commercialisées
Information sur : les besoins alimentaires, les comportements spécifiques, les exigences sanitaires, les matériels, accessoires et produits commercialisés Identifier les produits de l'univers terrariophilie pour expliquer les caractéristiques des animaux et les offres de l'animalerie Compétence évaluée et obligatoire Évaluation technique par le jury de certification : le candidat est évalué par le jury de certification sur un test d'identification et la caractérisation d'une espèce tirée au sort parmi 5 fiches choisies par le jury
Prévention des pathologies spécifiques aux espèces de l'univers terrariophilie Assurer la prévention des pathologies spécifiques à l'univers terrariophilie et informer sur leurs caractéristiques (symptômes, modes de transmission, traitement…) Compétence évaluée et obligatoire

Bloc de compétences n° 3. Vente en animalerie

Référentiel d'activités Référentiel de certification
Activités et tâches Compétences associées aux activités et tâches Compétences évaluées Modalités d'évaluation
3.1. Vente et conseil auprès des clients
Établissement du contact avec un client potentiel, en magasin ou au téléphone Assurer l'accueil des clients en leur présentant oralement le point de vente et ses caractéristiques Compétence évaluée et obligatoire Mise en situation professionnelle réelle ou simulée : le candidat est évalué sur la réalisation d'un entretien de conseil et de vente, en animalerie ou animalerie pédagogique proposant une offre vivante et inerte
Écoute du client et identification de ses motivations, de son mode de vie, de son niveau de compétence et de son budget Identifier les besoins et motivations du client, en écoutant, questionnant et analysant sa demande Compétence évaluée et obligatoire
Proposition d'une offre adaptée aux besoins du client, accompagnée d'une information complète Proposer oralement une offre en fonction des besoins et des motivations du client Compétence évaluée et obligatoire
Proposition de produits complémentaires et stratégiques pour l'entreprise Susciter l'achat en donnant une information complète au client sur les produits Compétence évaluée et obligatoire
Fidélisation et prise de congé du client Assurer la fidélisation de la clientèle en utilisant les techniques de communication adéquates Compétence évaluée et obligatoire
3.2. Sensibilisation aux évolutions de la vente en animalerie
Information du client sur les nouveaux animaux de compagnie (rongeurs, reptiles, mollusques, insectes, araignées…) S'adapter au conseil et à la vente de nouveaux animaux de compagnie auprès de clients Compétence évaluée et obligatoire Travaux en entreprise : le candidat est évalué par son maître de stage sur ses activités de conseil et de vente de nouveaux animaux de compagnie et/ou de nouveaux produits, à l'aide du livret de suivi
Information du client sur les nouveaux produits et services en phase avec les évolutions du marché (ruche…) S'adapter au conseil et à la vente des nouveaux produits en phase avec l'évolution du marché Compétence évaluée et obligatoire
3.3. Participation à la tenue de caisse
Réalisation d'opérations d'encaissement Assurer l'ensemble des opérations d'encaissement, dans le respect des procédures et de la réglementation sur les modalités de paiement Compétence évaluée et obligatoire Travaux en entreprise : le candidat est évalué par son maître de stage sur sa capacité à réaliser des opérations d'encaissement en animalerie, à l'aide du livret de suivi
Ouverture et fermeture de caisse Réaliser, sur consigne, les opérations d'ouverture et fermeture de caisse Compétence non évaluée

Bloc de compétences n° 4. Hygiène, sécurité et pratiques respectueuses de l'environnement en animalerie

Référentiel d'activités Référentiel de certification
Activités et tâches Compétences associées aux activités et tâches Compétences évaluées Modalités d'évaluation Critères d'évaluation
4.1. Respect des mesures d'hygiène et de sécurité
Respect des procédures afin d'éviter les situations à risques susceptibles de provoquer des maladies professionnelles ou des accidents du travail dans le point de vente Appliquer les mesures d'hygiène et de sécurité afin de se prémunir contre les maladies professionnelles et les accidents du travail Compétence évaluée et obligatoire Mise en situation professionnelle : le candidat est évalué sur son application des mesures d'hygiène et de sécurité tout au long de son stage - les procédures d'hygiène et de sécurité sont appliquées dans les activités quotidiennes
Appliquer les mesures visant à garantir la sécurité des clients Compétence évaluée et obligatoire – les mesures de sécurité sont appliquées (maintien d'un espace de circulation propre, maintien des issues de secours libres)
Prévention des zoonoses et accidents liés à l'activité de l'animalerie Prévenir des zoonoses en mettant en œuvre les procédures adaptées Compétence évaluée et obligatoire – les mesures liées à la prévention des zoonoses sont mises en œuvre
– les consignes de prévention des risques sont respectées lors des manipulations effectuées
– les équipements de protection individuelle sont adaptés à l'activité pratiquée
4.2. Pratiques respectueuses de l'environnement
Réalisation des opérations de maintenance dans le respect de l'environnement et de la biodiversité Participer à l'activité du point de vente en appliquant les mesures liées au recyclage et à la protection de l'environnement Compétence évaluée et obligatoire Questionnaire à visée professionnelle :
le candidat est évalué sur la présentation d'un cas pratique présentant une problématique liée à l'hygiène, la sécurité et l'environnement
– la précision des réponses apportées
Communication auprès du public afin de valoriser les pratiques respectueuses de l'environnement et de l'animal Valoriser le respect de l'environnement et de l'animal auprès de la clientèle en présentant les bonnes pratiques Compétence évaluée et obligatoire – la précision des points de vigilance sur les aspects d'hygiène, de sécurité et d'environnement
– l'indication des mesures de prévention des risques à prendre en compte avec clarté
– la pertinence des moyens mis en œuvre
– l'adéquation des actions préconisées avec les pratiques
– les pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité sont valorisées auprès des clients
4.3. Sensibilisation aux risques électriques
Vérification de la conformité des appareils utilisés au regard des normes en vigueur et des mesures de sécurité Identifier les risques et alerter en cas de dysfonctionnement d'une installation électrique Compétence évaluée et obligatoire Travaux en entreprise :
le candidat est évalué par son maître de stage sur sa capacité à identifier les risques et à alerter en cas de dysfonctionnement des installations électriques
– le branchement des appareils est réalisé dans le respect des mesures de sécurité (non-surcharge des prises électriques)
– le débranchement de l'appareil est correctement effectué
– les appareils électriques utilisés sont nettoyés après le débranchement

Bloc de compétences n° 5 : exercice de la fonction de capacitaire dans le cadre des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

Référentiel d'activités Référentiel de certification
Activités et tâches Compétences associées aux activités et tâches Compétences évaluées Modalités d'évaluation
5.1 Réalisation des activités de vente en animalerie dans le respect de la réglementation d'exercice
Identification des conditions de respect des besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des animaux domestiques Assurer aux animaux de compagnie un logement confortable et répondant aux nécessités d'hygiène et de propreté, en maîtrisant l'aménagement et l'ambiance des locaux et en réalisant les travaux nécessaires Compétence évaluée et obligatoire Épreuves d'évaluation réalisées selon les conditions d'évaluation décrites pour l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) (Arrêté du 4 février 2016)
Assurer aux animaux de compagnie une alimentation adaptée à leur mode de vie, par la préparation des quantités d'aliment et d'eau, leur distribution, et en appréciant l'état de forme de l'animal Compétence évaluée et obligatoire
Respecter la physiologie et la santé des animaux détenus aux différentes phases de la reproduction afin d'assurer le bon déroulement de l'accouplement, de la gestation et de la mise bas Compétence évaluée et obligatoire
Assurer aux animaux de compagnie des soins appropriés afin de les maintenir en bon état sanitaire Compétence évaluée et obligatoire
Identification du rôle et des principes du comportement Assurer une relation homme-animal harmonieuse en interprétant les principaux signaux comportementaux des animaux afin d'avoir un animal agréable en société Compétence évaluée et obligatoire
Respect de la réglementation relative à la détention d'un animal Respecter la réglementation relative à la détention d'un animal en appliquant les principes légaux permettant de protéger l'animal Compétence évaluée et obligatoire
Identification des conditions favorisant le bien-être des animaux de compagnie d'espèces domestiques au cours du transport Garantir le bien-être des animaux de compagnie d'espèces domestiques au cours du transport, en appliquant les dispositions requises Compétence évaluée et obligatoire
Identification des principes de la sélection animale Identifier les espèces domestiques en analysant leurs caractéristiques, afin de procéder à une certification de race Compétence évaluée et obligatoire

Chacun des blocs de compétences peut être acquis séparément et capitalisé. L'obtention du CQP est subordonnée à la validation de l'ensemble des blocs de compétences.

en vigueur étendue

Annexe II. Composition du jury de CQP

Le jury paritaire d'évaluation des candidats est désigné conformément aux dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord sur la formation professionnelle, relatif aux CQP et signé le 12 décembre 2018.

Pour l'ensemble de ses missions, le jury est composé a minima de 4 membres :

– le président du jury, membre de la CPNEFP ;

– un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, spécialiste de la formation du secteur concerné, désigné par le collège patronal de la CPNEFP ;

– un représentant des organisations syndicales de salariés, (si possible) reconnu de la spécialité, désigné par le collège salarial de la CPNEFP ;

– un professionnel reconnu de la profession représentant le groupe d'experts (formateur qui n'est pas intervenu dans la formation du salarié).

Le jury ne peut comprendre ni le personnel de l'organisme de formation, ni le tuteur ni un représentant de l'entreprise d'accueil, ni un membre de la famille du candidat.

La composition du jury d'évaluation des candidats est validée en CPNE-FP.

La certification est délivrée par la CPNE-FP.

Classifications professionnelles
en vigueur étendue

Vu l'accord collectif national de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers signé le 19 janvier 2018 ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 27 mars 2019 (Journal officiel du 4 avril 2019) portant extension dudit accord collectif, et comportant une réserve au titre de l'article L. 2241-15 du code du travail,

Les partenaires sociaux de la branche, réunis en CMPPNI le 13 juin 2019, ont souhaité, par la signature du présent avenant, préciser leur démarche en termes de mixité des emplois et mettre ainsi en conformité l'accord collectif national du 19 janvier 2018 au regard des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent avenant étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3 (dernier paragraphe) de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Méthodologie » est complété par les dispositions suivantes relatives à la mixité des emplois :

« Mixité des emplois

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers déclarent avoir pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, tout au long du processus de révision des classifications professionnelles, et plus particulièrement dans l'élaboration des critères d'évaluation des emplois de la branche.

À cet effet, les groupes paritaires de travail, qui ont travaillé en amont de la négociation, ont pris soin de vérifier, que les critères pris en compte pour l'évaluation des emplois n'étaient pas susceptibles d'induire des discriminations directes ou indirectes entre les femmes et les hommes et que seules les compétences objectives et nécessaires à la tenue de chaque emploi étaient prises en compte.

Enfin, les partenaires sociaux de la branche rappellent, que les critères pris en compte sont communs à tous les métiers et emplois répertoriés dans la grille de classifications et qu'ils permettent de les évaluer dans une perspective d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à l'exclusion de toute discrimination fondée sur le sexe. »

ARTICLE 3
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En prolongement de l'accord collectif du 19 janvier 2018 et sur le fondement des mêmes justifications, le présent avenant ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de classification des salarié(e)s selon la taille des entreprises.

ARTICLE 4
Durée. - Révision. - Dénonciation. - Formalités
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Classifications professionnelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en CMPPNI le 13 juin 2019 sont convenus des dispositions ci-dessous, en vue de reconnaître :
– la certification de musher conducteur de chiens attelés, niveau IV de l'Éducation nationale ;
– le diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sports (DEJEPS), mention attelages canins, niveau V de l'Éducation nationale.

Et de compléter l'article 7 « Grille de classifications des emplois » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu.

Les niveaux de l'Éducation nationale ci-dessus sont ceux définis conformément au décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés titulaires d'une certification de musher conducteur de chiens attelés, niveau IV de l'Éducation nationale, sont classés au niveau IV « Personnels hautement qualifiés » de la grille de classifications des emplois définie à l'article 7.2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du premier échelon coefficient 410.

Les salariés titulaires d'un diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sports (DEJEPS), mention attelages canins, niveau V de l'Éducation nationale, sont classés au niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classifications des emplois définie à l'article 7.2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du premier échelon coefficient 510.

Ces certifications sont intégrées dans le tableau du niveau de connaissances requis pour le niveau IV « Personnels hautement qualifiés » et pour le niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise », concernant le secteur 3 « Services des animaux familiers ».

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit avenant ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, dont celle du secteur 3 services animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (Nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4- Source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

ARTICLE 3
Durée de l'accord. – Révision dénonciation. – Entrée en vigueur. – Formalités. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le présent avenant est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité requises par le code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Modification de l'accord du 3 juillet 2012 (frais de santé)
ARTICLE 1er
Modification des dispositions conventionnelles
en vigueur étendue

Le tableau de garantie  (1) se trouvant dans l'article 6 de l'accord du 3 juillet 2012 modifié par l'avenant n° 5 du 26 juillet 2018 est remplacé par le tableau suivant :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200039 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par l'article 1.2 de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

En raison, d'une part, de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité, et d'autre part, de la configuration de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant, ce dernier ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

En 2018, le gouvernement s'est engagé à donner à tous les Français un accès à des soins de qualité pris en charge à 100 %, dans les domaines de l'optique, de l'audiologie et du dentaire.

Après négociations avec les différents acteurs de la santé et professionnels des secteurs concernés, cette réforme a été instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avec une entrée en vigueur échelonnée qui commence au 1er janvier 2020 pour l'optique et les soins prothétiques dentaires et se poursuit en 2021 pour l'audiologie.

Elle poursuit l'objectif d'améliorer et de renforcer l'accès aux soins en permettant aux Français de s'équiper de lunettes et d'aides auditives de qualité ainsi que de bénéficier de soins dentaires prothétiques esthétiques sans reste à charge, c'est-à-dire sans que le français ait une somme à payer une fois que la sécurité sociale et la complémentaire santé ont effectué leurs remboursements.

Cette réforme a pour conséquence, d'amener les partenaires sociaux des branches professionnelles, à mettre à jour leurs tableaux de garanties en remboursement de frais de santé, ceci afin de répondre aux critères imposés par la loi.

Il en résulte que les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers réunis en commission mixte paritaire le 3 septembre 2019, sont convenus par avenant n° 6 :

De modifier et remplacer le tableau de garantie de l'article 6 de l'accord du 3 juillet 2012 modifié par l'avenant n° 5 du 26 juillet 2018.

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.

En effet s'agissant d'un avenant relatif à l'application du régime frais de santé à tous les salariés de la branche, le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers sans distinction de leur effectif et sans spécificité.


Promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2
Objet de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La promotion ou reconversion par alternance « Pro-A » a pour objet de favoriser l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salarié(e)s au travers d'un parcours de formation individualisé alternant enseignements théoriques et activité professionnelle.

Elle permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

ARTICLE 3
Durée de l'action de professionnalisation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre d'une promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au dispositif.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée de l'action de formation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques dans le cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 50 % de la durée totale du contrat pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.

ARTICLE 5
Public visé
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance concerne, notamment dans la branche :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

Les salariés visés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence.

La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance. (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 6
Qualifications visées
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services aux animaux familiers. (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 7
Liste des certifications professionnelles éligibles dans la branche
en vigueur étendue

La liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A », définie ci-dessous, tient compte des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

Ces certifications professionnelles ont été ciblées par les partenaires sociaux afin de répondre aux besoins de reconversion des salariés de la branche, vers des activités, qui permettent de faire face à la transformation et à l'évolution des métiers.

Secteur 1. Fleuristes

CAP fleuriste.
BP fleuriste.
BTM fleuriste.
BM fleuriste.
CQP assistant fleuriste.

Secteur 2. Vente des animaux familiers

CQP vendeur en animalerie.
Bac pro technicien conseil vente en animalerie.
BEPA option services spécialité vente d'animaux de compagnie, de produits et d'accessoires d'animalerie (1).
BTSA technico-commercial « animaux d'élevage et de compagnie ».

Secteur 3. Services des animaux familiers

BPA travaux de l'élevage canin et félin.
CTM toiletteur canin et félin.
Agent cynophile de sécurité.
CQP agent animalier – gardien d'animaux.
CQP assistant toiletteur.
Musher conducteur de chiens attelés.
Bac pro conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin.
BP option éducateur canin.
BTM toiletteur canin et félin.
BPREA (élevage canin et félin).
BM éducateur – comportementaliste canin – félin (1).
BTSA technico-commercial animaux d'élevage et de compagnie.
DEJEPS mention attelages canins.

La présente liste vise les certifications professionnelles susceptibles de répondre aux évolutions identifiées en termes de diversification des modes de vente et de créations florales et accessoires (pour le secteur 1 « fleuristes »), ou en termes de diversification des conseils et de la vente et du bien-être des animaux (pour le secteur 2 « VAF »), ou en termes de bien-être de l'animal, loisirs, comportement animal, et nouvelles formes de garde d'animaux (pour le secteur 3 « SAF »).

(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 8
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

L'objet du présent accord concerne toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif. En effet, les actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de leurs salariés.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En outre, il est ici rappelé, que la branche est majoritairement composée d'entreprises de moins 50 salariés.

ARTICLE 9
Durée du présent accord. Révision. Dénonciation. Entrée en vigueur, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail et entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 modifie la période de professionnalisation et créée la promotion ou reconversion par alternance « Pro-A ».

Le présent accord a pour objet de définir la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et de préciser les modalités de mise en œuvre de la promotion ou reconversion par l'alternance compte tenu des spécificités de la branche.

Modification de l'accord du 14 juin 2017 (formation professionnelle)
en vigueur étendue

Vu la réforme de la formation professionnelle introduite par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;

Vu l'accord de désignation d'un OPCO en date du 13 mars 2019 étendu dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers,

Les partenaires sociaux de la branche, réunis en CMPPNI, ont décidé d'actualiser et de modifier l'annexe II de l'accord national sur la formation professionnelle du 14 juin 2017 étendu, relative au financement de la formation professionnelle.

En conséquence, l'annexe II dudit accord est modifiée dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 1er
Champ d'application du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu.

ARTICLE 2
Dispositions particulières concernant les entreprises de moins de 50 ­salariés
en vigueur étendue

Des dispositions particulières concernant ces entreprises sont prévues à l'article 3 ci-dessous relatif aux taux des contributions conventionnelles.

Pour les autres dispositions, celles-ci résultent des règles légales et réglementaires applicables à l'ensemble des entreprises de la branche, dans les conditions prévues par ces règles.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Modification de l'annexe 2 intitulée « Financement de la formation professionnelle » de l'accord national sur la formation professionnelle du 14 juin 2017 étendu.

L'annexe 2 intitulée « Financement de la formation professionnelle » de l'accord sus-désigné est modifiée et remplacée par le texte suivant, à la date d'entrée en vigueur du présent avenant :

« Annexe 2
Financement de la formation professionnelle

1. Contribution légale

Conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et à l'accord national du 13 mars 2019 étendu portant désignation d'un OPCO, les entreprises de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers versent à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, OPCO de la branche, une contribution légale unique calculée sur la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés et de l'alternance. Cette contribution sera recouvrée ultérieurement par l'Urssaf, selon les conditions légales et réglementaires.

Cette contribution est gérée par France compétences, selon les modalités prévues par les lois et règlements.

Depuis le 1er janvier 2019, la contribution unique à la formation continue et à l'alternance, comporte deux volets : la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. Son montant varie en fonction de l'effectif de l'entreprise, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, selon la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Contribution à la formation professionnelle

1. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution légale est fixée à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.

2. Pour les entreprises de 11 salariés et plus, la contribution légale est fixée à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.

La contribution à la formation professionnelle est dédiée au financement de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle, du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, du compte personnel de formation et de la formation des demandeurs d'emploi.

Taxe d'apprentissage

Son taux est fixé à 0,68 % des salaires bruts versés au cours de l'année d'imposition (0,44 % dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

2. Contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée

Sauf exceptions réglementairement prévues, toutes les entreprises sans considération d'effectifs, ayant occupé des salariés sous contrat à durée déterminée pendant l'année de référence, sont redevables d'une contribution spécifique destinée au financement du compte personnel de formation (CPF) de ces salariés.

Cette contribution, égale à 1 % des rémunérations payées pendant l'année de référence, aux salariés sous contrat à durée déterminée, est versée à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, OPCO de la branche, puis recouvrée ultérieurement par l'Urssaf selon les dispositions légales et réglementaires.

3. Les contributions conventionnelles

Les taux des contributions conventionnelles en complément des contributions légales sont fixés de la manière suivante :
– pour les entreprises de moins de 11 salariés : 0,05 % ;
– pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés : 0,10 %
– pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– pour les entreprises de 300 salariés et plus : 0,25 %.

Les contributions conventionnelles au titre du développement de la formation, calculées sur les rémunérations versées au cours de l'année de référence, sont versées à l'OPCO des entreprises de proximité et mutualisées dans une section dédiée à cet effet. Elles sont utilisées conformément aux orientations de la CPNEFP de la branche.

4. Les contributions volontaires

Les entreprises qui souhaitent disposer de “ moyens ” supplémentaires peuvent verser volontairement une contribution conventionnelle supplémentaire à l'OPCO des entreprises de proximité.

Les contributions volontaires supplémentaires au titre du développement de la formation sont gérées au sein d'une section comptable spécifique. »

ARTICLE 4
Dispositions finales : durée, révision et dénonciation, entrée en vigueur, dépôt et formalités, extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail et entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Classement des CQP
en vigueur étendue

L'article 1-E de l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018, intitulé « Classement des CQP » est modifié et remplacé par le texte ci-dessous :

« Lors de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNEFP le classe, conformément au cadre national des certifications professionnelles définies par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019, dans l'une des catégories suivantes :
– CQP catégorie A : pour être inscrit en catégorie A par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 3 défini par le cadre national des certifications professionnelles ;
– CQP catégorie B : pour être inscrit en catégorie B par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 4 défini par le cadre national des certifications professionnelles ;
– CQP catégorie C : pour être inscrit en catégorie C par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 5 défini par le cadre national des certifications professionnelles ;
– CQP catégorie D : pour être inscrit en catégorie D par la CPNEFP, un CQP validé devra comporter des caractéristiques correspondantes au moins aux exigences du niveau 6 défini par le cadre national des certifications professionnelles, voire du niveau 7 ou 8 suivant décret. »

ARTICLE 2
Accès aux CQP
en vigueur étendue

L'avant-dernier paragraphe est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« Lorsque les actions de formation sont mises en œuvre notamment dans le cadre du CPF, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des connaissances et des compétences sont pris en charge, dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur, par la Caisse de dépôt et de consignations ou par l'OPCO désigné par la branche. »

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

L'objet du présent avenant concerne toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif. En effet, les CQP ont un objet d'intérêt général, et sont destinés à s'appliquer aux entreprises, et à leurs salariés, indépendamment de leur effectif. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En outre, il est ici rappelé, que la branche est majoritairement composée d'entreprises de moins 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

ARTICLE 4
Durée du présent avenant. Révision et dénonciation. Formalités de dépôt, de publicité et d'extension. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Toutefois, s'agissant d'un avenant rectificatif permettant sa mise en conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces dernières sont applicables de droit, nonobstant l'extension demandée.

Préambule
en vigueur étendue

L'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, a été étendu par arrêté ministériel du 26 juillet 2019, paru au Journal officiel du 10 août 2019.

En raison des observations présentées dans l'arrêté d'extension et pour permettre une meilleure lisibilité du texte initial, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, en CMPPNI, de négocier et signer le présent avenant rectificatif à l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018.

Modification de l'accord du 19 janvier 2018 (CPPNI)
ARTICLE 1er
Modification de l'article 2.6 de l'accord du 19 janvier 2018
REMPLACE

L'article 2.6 de l'accord du 19 janvier 2018 étendu intitulé « Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche » est complété selon les termes ci-dessous :

« Les réunions de la CPPNI ou CMPPNI de la branche sont par principe des réunions où les négociateurs représentant les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations patronales représentatives sont présents physiquement.

À titre exceptionnel, notamment en cas de crise sanitaire grave, ou toutes autres situations de mise en danger, voire d'impossibilité de déplacement pour les membres visés ci-dessus, ces réunions en présentiel pourraient être temporairement suspendues et remplacées par des réunions à distance, sous la forme de visioconférence ou audioconférence.

Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI ou CMPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

À défaut de visioconférence, les membres de la CPPNI ou CMPPNI peuvent convenir à la majorité de recourir à l'audioconférence.

Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour convenu d'un commun accord par les membres de la commission, ainsi que des documents utiles à la négociation. Il est rappelé, que l'ensemble des parties à la négociation doivent être convoquées, sous peine de nullité de l'accord éventuellement signé ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties. Pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
–– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle que ci-dessus est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents ;
– compte tenu de la dématérialisation des réunions et de l'absence de déplacements professionnels, aucune prise en charge de frais ne sera octroyée aux participants et membres de la CPPNI ou CMPPNI (frais de transport, repas, hébergement, indemnité de présence …). Cette règle est également applicable aux réunions de la CPNEFP organisées en visioconférence. Elle ne remet pas en cause les droits des négociateurs salariés des entreprises de la branche prévus par la convention collective et l'accord du 19 janvier 2018 étendus.

Le présent avenant, proposé à l'extension, est applicable dans le cadre de la gestion actuelle de la crise sanitaire dite “ Covid-19 ” et de ses suites, mais pourrait s'appliquer, si besoin, à d'autres circonstances exceptionnelles à venir empêchant des réunions physiques, sous réserve d'une décision favorable majoritaire de la CPPNI ou CMPPNI, ou de toute autre commission paritaire concernée, sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant ni conduire une procédure d'extension. »

ARTICLE 1er
Modification de l'article 2.6 de l'accord du 19 janvier 2018
en vigueur étendue

L'article 2.6 de l'accord du 19 janvier 2018 étendu intitulé « Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche » est complété selon les termes ci-dessous :

« Les réunions de la CPPNI ou CMPPNI de la branche sont par principe des réunions où les négociateurs représentant les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations patronales représentatives sont présents physiquement.

À titre exceptionnel, notamment en cas de crise sanitaire grave, ou toutes autres situations de mise en danger, voire d'impossibilité de déplacement pour les membres visés ci-dessus, ces réunions en présentiel pourraient être temporairement suspendues et remplacées par des réunions à distance, sous la forme de visioconférence ou audioconférence.

Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI ou CMPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

À défaut de visioconférence, les membres de la CPPNI ou CMPPNI peuvent convenir à la majorité de recourir à l'audioconférence.

Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour convenu d'un commun accord par les membres de la commission, ainsi que des documents utiles à la négociation. Il est rappelé, que l'ensemble des parties à la négociation doivent être convoquées, sous peine de nullité de l'accord éventuellement signé ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties. Pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
–– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle que ci-dessus est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents ;
– compte tenu de la dématérialisation des réunions et de l'absence de déplacements professionnels, aucune prise en charge de frais ne sera octroyée aux participants et membres de la CPPNI ou CMPPNI (frais de transport, hébergement …). Concernant les indemnités de présence destinées à compenser l'absence en entreprise des représentants des organisations patronales représentatives, celles-ci ne seront pas versées en cas de réunions en visioconférence, sauf si le négociateur patronal est en activité professionnelle et que la réunion en visioconférence l'empêche de travailler dans son entreprise. Ces règles sont également applicables aux réunions de la CPNEFP organisées en visioconférence. Elles ne remettent pas en cause les droits des négociateurs salariés des entreprises de la branche prévus par la convention collective et l'accord du 19 janvier 2018 étendus.

Le présent avenant, proposé à l'extension, est applicable dans le cadre de la gestion actuelle de la crise sanitaire dite “ Covid-19 ” et de ses suites, mais pourrait s'appliquer, si besoin, à d'autres circonstances exceptionnelles à venir empêchant des réunions physiques, sous réserve d'une décision favorable majoritaire de la CPPNI ou CMPPNI, ou de toute autre commission paritaire concernée, sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant ni conduire une procédure d'extension. »

ARTICLE 2
Dispositions particulières liées à la signature éventuelle des accords
en vigueur étendue

Durant la période temporaire et unique de suspension des réunions en présentiel, il sera privilégié la signature électronique des accords collectifs selon les modalités suivantes :

La signature électronique d'un accord collectif de branche doit respecter les conditions posées par l'article 1367 du code civil et le règlement européen n° 9102014.

Le procédé doit garantir l'identification du signataire et son lien avec l'acte signé ainsi que l'impossibilité de modifier ultérieurement les données.

Il sera possible, si les membres de la CPPNI ou CMPPNI en conviennent à la majorité, de recourir au service payant de signature électronique, qui assure à la fois un recueil aisé des signatures et garantit leur valeur juridique. Les frais liés au recours à ce service seront pris en charge par l'ADPFA selon des modalités à définir.

ARTICLE 3
Organisation des réunions
REMPLACE

Le secrétariat de la CPPNI ou CMPPNI, assuré par l'ADPFA, organise et gère la planification desdites réunions.

En vue de garantir le principe de loyauté et de confiance mutuelle des parties, le secrétariat prévoit en amont une consultation des membres de la commission, par voie dématérialisée, pour recueillir à la majorité des membres, leurs positions :
– sur le principe ou le maintien d'une réunion à distance ;
– sur le choix d'une visioconférence ou d'une audioconférence.

Les partenaires sociaux conviennent que l'accord des organisations patronales représentatives et au moins 3 organisations syndicales représentatives de salariés (sur 5 actuellement) est requis pour chacun des 3 points ci-dessus.

ARTICLE 3
Organisation des réunions
en vigueur étendue

Le secrétariat de la CPPNI ou CMPPNI, assuré par l'ADPFA, organise et gère la planification desdites réunions.

En vue de garantir le principe de loyauté et de confiance mutuelle des parties, le secrétariat prévoit en amont une consultation des membres de la commission, par voie dématérialisée, pour recueillir à la majorité des membres, leurs positions :
– sur le principe ou le maintien d'une réunion à distance ;
– sur le choix d'une visioconférence ou d'une audioconférence.

Les partenaires sociaux conviennent d'un vote majoritaire des organisations patronales représentatives et des organisations syndicales représentatives de salariés sur chacun des 3 points ci-dessus.

ARTICLE 4
Dispositions finales. Date d'effet. Dépôt
en vigueur étendue

À titre exceptionnel et conformément aux recommandations formulées par le ministère du travail dans un document « Questions-Réponses » (version mise à jour le 31 mars 2020), le présent accord fait l'objet d'une signature électronique répondant aux exigences réglementaires et légales en vigueur.

Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de « Covid-19 », la procédure de dépôt des accords de branche est adaptée. Dès lors, le présent accord est notifié et déposé en priorité par voie électronique auprès des services du ministère du travail puis sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 11 mai 2020 et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l'objet d'un suivi annuel. Par exception, ce suivi aura lieu avant la fin de l'année 2020 ou plus tôt s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution de la crise sanitaire actuelle, par la CPPNI ou CMPPNI de la branche.

Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension et fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues ci-dessus par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ont souhaité compléter les dispositions conventionnelles en vigueur portant sur les réunions des commissions paritaires de branche afin de pouvoir faire face à toutes situations exceptionnelles empêchant le déroulement de réunions physiques, notamment en cas de crise sanitaire grave, et pérenniser le dialogue social durant de telles circonstances.

En conséquence, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de compléter les règles prévues à l'article 2.6 de l'accord collectif sus-désigné, en vue notamment d'organiser des réunions de négociations en visioconférence.


Congés pour événements familiaux
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu.

ARTICLE 2
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s en raison :

– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit avenant pour l'ensemble des salariés ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

ARTICLE 3
Modifications de l'article 7.5 « Congés spéciaux » de la convention collective nationale
en vigueur étendue

L'article 7.5 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue est modifié et remplacé les dispositions suivantes :

« Des congés exceptionnels seront accordés sur justificatifs aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux dans les conditions suivantes, sans condition d'ancienneté :

– mariage du salarié : 5 jours ;
– conclusion d'un Pacs : 5 jours (au lieu de 4 jours actuellement) ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours (loi) ou 7 jours si l'enfant décédé est âgé de moins de 25 ans, ou si quel que soit son âge, l'enfant décédé était lui-même parent, ou s'il s'agit d'une personne décédée de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente.
(Dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 applicables pour les décès intervenus à partir du 1er juillet 2020) (1) ;
– décès du conjoint, du partenaire de Pacs du concubin : 4 jours (au lieu de 3 jours actuellement) ;
– décès des parents, des beaux-parents, frère, sœur : 3 jours (loi) ;
– décès des grands-parents : 1 jour ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours (loi) ;
– hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans : 1 jour par an et par enfant (nouveau) ;
– déménagement : 1 jour (dans la limite d'une fois tous les 2 ans).

Ces jours de congés sont calculés en jours ouvrés.

Ces congés exceptionnels, à prendre au moment de l'événement, seront majorés, le cas échéant, de 1 jour supplémentaire pour délai de route, lorsque le lieu de l'événement se situe à 500 km et plus du lieu de résidence habituel du salarié. Ce jour supplémentaire est accordé forfaitairement pour l'aller-retour.

Les absences ainsi autorisées donneront lieu à une indemnité égale au salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait effectivement travaillé. À défaut de prise effective du congé par le salarié due à son propre fait, le paiement du congé non pris ne pourra être réclamé en sus du salaire versé.

Les congés spéciaux d'origine conventionnelle ainsi que les indemnités de salaire correspondants ne peuvent se cumuler avec ceux prévus par la législation en vigueur.

Il sera également accordé à tout salarié de 16 à 25 ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, un congé rémunéré de 1 jour. »

(1) Les salariés subissant le décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans intervenu à compter du 1er juillet 2020 ont également droit à un congé spécifique supplémentaire dit « congé de deuil », d'une durée de 8 jours, dans les conditions stipulées par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ainsi qu'à une période de protection contre le licenciement de 13 semaines suivant le décès de l'enfant, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger au décès de l'enfant.

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Les modifications de l'article 7.5 issues de la négociation des partenaires sociaux de la branche, relatives à la conclusion d'un Pacs, au décès d'un conjoint, partenaire de Pacs et concubin et à l'hospitalisation d'un enfant entreront en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Dans l'attente, les dispositions de l'article 7.5 actuellement en vigueur demeurent applicables.

Les modifications intervenues du fait de la loi sont applicables aux dates d'entrée en vigueur prévues par la loi elle-même.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, réunis en CMPPNI en date du 29 septembre 2020, ont décidé d'améliorer le régime juridique applicable aux congés pour événements familiaux dans la branche.

À cette fin, l'article 7.5 est modifié et remplacé par les dispositions prévues ci-dessous. Ces modifications tiennent compte également des évolutions législatives intervenues depuis sa rédaction première.


Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers se sont réunis en commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) le 2 juin 2020 et le 9 septembre 2020, afin de compléter les dispositions fixées dans l'accord du 15 janvier 2019 relatif à la prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage dans la branche. À cette occasion, ont été déterminés les niveaux de prise en charge des diplômes ou titres à finalité professionnelle suivants :
– agent cynophile de sécurité (RNCP 1965) ;
– BTM toiletteur canin et félin.

Ces diplômes ou titres relèvent du périmètre de la branche et sont reconnus par la grille de classification des emplois de la branche.

En conséquence, faisant suite aux relevés de décisions de la CPNEFP en date du 2 juin et du 9 septembre 2020, les membres de la CMPPNI se sont réunis afin de négocier et conclure le présent avenant à l'accord du 15 janvier 2019 étendu.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 2
Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage et reconnus par la branche
en vigueur étendue

Le tableau établi à l'article 2 de l'accord du 15 janvier 2019 reprenant les montants annuels par apprenti (e) en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé, est complété comme suit :

Diplôme ou titre
à finalité professionnelle
Coût contrat
Agent cynophile de sécurité (RNCP 1965) 7 040 €
BTM toiletteur canin et félin 9 616 €

Il est rappelé que ces montants sont forfaitaires et fixés pour une durée de 2 ans, conformément à la durée minimale prévue dans le décret n° 234/2018 du 28 décembre 2018.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du VI de l'article D. 6332-78-1 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord, dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 [source rapport de branche 2017]), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

ARTICLE 4
Durée du présent accord. Révision et dénonciation. Extension et formalités. Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un suivi tous les 2 ans, en concertation avec la CPNEFP de la branche.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Classifications professionnelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en CMPPNI le 29 septembre 2020 sont convenus, des dispositions ci-dessous, en vue de reconnaître :
– le CQP assistant toiletteur ;
– le BM éducateur-comportementaliste canin-félin,
dans la grille de classifications des emplois de la branche et de compléter l'article 7 « Grille de classifications des emplois » de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu.

ARTICLE 1er
Positionnements dans la grille de classification des emplois
en vigueur étendue

Les salariés titulaires d'un :
– CQP assistant toiletteur sont classés au niveau I « Personnels sans qualification professionnelle » de la grille de classification des emplois définie à l'article 7 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du 3e échelon, coefficient 130 ;
– BM éducateur-comportementaliste canin-félin sont classés au niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classification des emplois définie à l'article 7 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir 1er échelon, coefficient 510.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit avenant ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, dont celle du secteur 3 des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuriste = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 [source rapport de branche]) dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Adhésion de la FEC FO
VIGUEUR

Paris, le 8 décembre 2020.

Fédération des employés et cadres Force ouvrière
Section fédérale du commerce et VRP
54, rue d'Hauteville, 75010 Paris

Madame, Monsieur,

Notre organisation, la fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, vous notifie son adhésion aux accords :
– avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord « Coût contrat » ;
– avenant n° 3 du 14 octobre 2020 relatif à la classification secteur 3 ;
– avenant du 14 octobre 2020 à la convention collective nationale relatif aux congés pour événements familiaux,
signés le 14 octobre 2020 dans la branche des fleuristes, de la vente et des services aux animaux familiers.

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Secrétaire adjointe de la section fédérale du commerce et VRP.

Dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés et aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux, des 3 secteurs de la branche tels que définis à l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu, modifiant l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent accord de branche comporte dans certaines de ses dispositions définies à l'article 1.1 point 5 (indemnisation) et point 7 (engagements en matière d'emploi et de formation), des dispositions spécifiques tenant compte des particularités et possibilités des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers se sont réunis en CMPPNI en date du 19 octobre, des 2 et 9 décembre 2020 pour instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD), créé par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et mis en œuvre par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, afin de faire face à des périodes de réduction durable d'activité.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement et les restrictions sanitaires ont considérablement impacté l'activité économique des différents secteurs de la branche.

Le diagnostic, qui peut être établi sur la situation économique, financière et sociale des entreprises des trois secteurs la branche, ainsi que sur les perspectives d'activité, a été partagé avec les partenaires sociaux de la branche, analysé et discuté en CMPPNI de branche. Ce diagnostic peut faire l'objet de la synthèse suivante :
– pour le secteur 1 de la branche (fleuristes) : après 2 confinements espacés de 6 mois, une fermeture administrative proclamée pour toutes les entreprises du secteur 1 et un impact considérable sur l'activité des fleuristes liés à celle de l'évènementiel (salon ou hôtellerie/restauration, mariages…), les premières projections prévoient entre 10 à 15 % des entreprises fleuristes en très grande difficulté, voire en fermeture définitive. Tous les moyens doivent être mis en place pour sauver ces entreprises, leurs employés et leurs apprentis. Au 1er confinement, 30 % des entreprises ont pu avoir une activité mais très partielle (en moyenne 30 % du chiffre d'affaires). En extrapolant 30 % de 30 % du chiffre habituel, c'est seulement 9 % de l'activité qui a perduré. Au 2e confinement, 70 % des entreprises ont maintenu leur activité mais avec une proportion faible (25/30 % en moyenne). Il faut ajouter que l'activité s'est trouvée perturbée à cause de transporteurs, de grossistes, d'importateurs également fermés ou en effectif réduit sur ces périodes Covid. Tout cela a ajouté un impact conséquent dans le travail au quotidien des fleuristes, qui ont dû s'adapter ;
– pour le secteur 2 de la branche (ventes aux animaux familiers) : les animaleries ont enregistré globalement une perte assez importante de 30 % de chiffre d'affaires et une baisse de leur trésorerie en raison des coûts de fonctionnement inchangés. Elles ont rencontré des problèmes de logistiques et d'approvisionnement et ont dû fonctionner avec des équipes réduites, mais heureusement motivées ;
– pour le secteur 3 de la branche (services des animaux familiers) : les professionnels du secteur métiers de services aux animaux de compagnie ont particulièrement été impactés par la crise sanitaire. En effet, les entreprises ont été sous le coup d'une fermeture administrative et ont dû mettre leurs salariés au chômage partiel. Le 2e confinement a aggravé la situation et les entreprises n'ont pas de perspectives pour retrouver une activité normale. Une enquête de terrain administrée durant les deux périodes de confinement a montré un pessimisme de 75 % d'entre eux par rapport au maintien des emplois. Ainsi, la majorité confirme ne pouvoir rattraper le chiffre d'affaires perdu. Les activités de garde d'animaux de compagnie, avec ou sans hébergement, ne faisaient pas partie des entreprises sous le coup d'une fermeture administrative mais n'ont engrangé aucun chiffre d'affaires durant le confinement puisque leurs clients ne pouvaient sortir. La baisse d'activité enregistrée est de 87 %. Est venue l'heure de la reprise, qui a été difficile. À l'instar des hôtels, les nuits, journées de pensions non vendues sont perdues et impossibles à rattraper. Les weekends prolongés du printemps permettent habituellement de réaliser un chiffre d'affaires important, ce qui n'a pas été le cas cette année. Devant cette situation, l'ensemble des entreprises n'ont d'autre choix que de se tourner vers l'activité partielle de longue durée afin d'assurer leur survie. Cette situation s'applique également aux entreprises de mushing qui ne sont pas encore prêtes de reprendre leur activité au vu des dernières annonces gouvernementales, sur l'ouverture des stations de skis.

Certes, le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant cette crise exceptionnellement grave et inédite a permis le maintien des salariés dans leur emploi. Des mesures d'urgence prises par le gouvernement ont permis de soutenir partiellement les entreprises de la branche (prêts garantis de l'État, exonérations de charges sociales patronales, FNE-Formation…). Qui plus est, le secteur 1 (fleuristes) et les activités de garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement pour le secteur 3 de la branche bénéficient du dispositif d'activité partielle renforcé, au titre des secteurs et entreprises les plus touchés par la crise sanitaire.

Mais, compte-tenu des prévisions sur l'évolution épidémique pour les mois, voire les années à venir, laissant craindre que l'activité des entreprises de la branche soit durablement atteinte, et après avoir analysé les perspectives économiques, financières et sociales suivantes :

Pour le secteur 1 « Fleuristes » : les fleuristes ont dû réorganiser leurs achats, leurs livraisons et le travail en boutique. Il est apparu que les entreprises, leurs salariés n'étaient pas forcément en capacité de changer leurs habitudes d'achats, de trouver de nouveaux clients via le magasin virtuel (réseaux sociaux, e-commerce) et de sécuriser leur trésorerie. Ces compétences de gestion, d'achat, de marketing et d'e-commerce deviennent des indispensables en termes de formation pour les salariés.

Pour le secteur 2 « Ventes aux animaux familiers » : dans la perspective d'une crise sanitaire durable ou d'autres crises sanitaires, il est essentiel que les animaleries soient listées en indispensables dans la totalité de leurs ventes, que la logistique transport pour les animaux de compagnie soit obligatoirement assurée en continuité, et qu'une évolution des techniques de vente en magasin soit mis en place en complément, ce qui nécessitera des formations. Le confinement oblige des salariés à rester chez eux en activité partielle, aussi faut-il former dès maintenant des jeunes qui pourraient assurer le remplacement de ces personnes et en même temps cela fait des emplois. Les problèmes de logistique et de transport, déjà existants avant la crise, nécessiteront des réorganisations.et des formations des maintenant.

Pour le secteur 3 « Services des animaux familiers » : si la situation actuelle perdure dans le temps, le risque de fermeture des établissements, des entreprises de métiers de services, est très important. Le télétravail influe également. Les propriétaires d'animaux restent chez eux et ne font plus appel aux petsitters, aux prestataires de métiers de services, en s'essayant eux-mêmes au toilettage par exemple. La projection sur les prochaines vacances et événements festifs de fin d'année, reste très inquiétante compte tenu des dernières annonces indiquant la limitation des regroupements y compris familiaux et des périodes de couvre-feu, voire de re-confinements. Cette situation serait une nouvelle catastrophe pour ces petites entreprises.

Il a été décidé par les partenaires sociaux de la branche :

De prendre des mesures d'adaptation à la baisse durable d'activité ainsi constatée, notamment en termes de réduction temporaire du temps de travail.

En conséquence, les parties au présent accord souhaitent mobiliser le dispositif d'activité partielle de longue durée, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche.

Les entreprises décidant de faire application du présent accord de branche devront établir, conformément aux dispositions légales et réglementaires visées plus haut, un document reprenant l'ensemble des stipulations du présent accord et fixant les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi et de formation professionnelle. Ce document devra être déposé pour homologation à la DIRECCTE par voie dématérialisée, accompagné de l'avis du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe.

Il est également possible, en respectant les règles propres à la négociation collective d'entreprise, que les entreprises choisissent de négocier et conclure un accord collectif spécifique soumis à validation de la DIRECCTE, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre Ier Mise en œuvre des dispositions d'activité partielle de longue durée (APLD) par voie de document homologue
en vigueur étendue

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord permet de recourir au dispositif d'APLD tout en maintenant l'emploi, par la voie d'un document établi par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, soumis à information et consultation du CSE, lorsqu'il existe.

ARTICLE 1.1
Contenu du document élaboré par l'employeur
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur pour faire application du présent accord de branche devra indiquer les mentions requises par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, à savoir :

1. Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement

Ce diagnostic doit permettre de justifier la nécessité de réduire de manière durable, l'activité de l'établissement afin d'assurer sa pérennité. Ce diagnostic peut être réalisé notamment à partir des informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES).

2. Date de début et durée d'application du dispositif

La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord de branche, la durée d'application de l'APLD est fixée à 12 mois, consécutifs ou non, renouvelables une fois dans la limite globale de 24 mois consécutifs. Le bénéfice du dispositif peut être accordé par périodes de 6 mois renouvelables, dans le respect des limites ci-dessus indiquées.

3. Activités et salariés auxquels s'applique le dispositif

Le document élaboré par l'employeur définit les activités et les salariés auxquels s'applique le dispositif d'APLD.

Tout salarié lié par un contrat de travail à l'entreprise est éligible au dispositif, quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…) ou la durée ou l'organisation de travail (temps plein, temps partiel, modulation du temps de travail, convention de forfait…).

Le dispositif d'APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail. En revanche, un employeur ayant recours au dispositif d'APLD pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, à l'exclusion du motif lié à la conjoncture économique.

Enfin, le dispositif d'APLD ne peut être individualisé. Toutefois, il peut s'appliquer sur un service, unité de travail, atelier…

La réduction d'horaires sera identique en moyenne sur une période de 6 mois, pour tous les salariés exerçant un même métier, affectés à un même établissement.

4. Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

En application du présent accord de branche, la réduction maximale de l'horaire de travail est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application du dispositif, telle que prévue dans le document unilatéral de l'employeur.

La réduction de la durée du travail peut prendre la forme d'une réduction hebdomadaire d'activité ou conduire à une suspension temporaire d'activité. Cette réduction d'activité ne pourra cependant pas être inférieure à une demi-journée de travail.

La durée maximale visée à l'alinéa 1 ci-dessus peut être dépassée sur décision administrative dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise à justifier dans le document unilatéral de l'employeur et dans la limite de 50 % de la durée légale. Une information préalable sera faite au CSE lorsqu'il existe dans l'entreprise ou l'établissement, et à l'ensemble des salariés.

5. Indemnisation des salariés versée par l'employeur et allocation perçue par les employeurs

Le document élaboré par l'employeur détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité réduite.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés

Si les conditions économiques le permettent, le document élaboré par l'employeur d'une entreprise de moins de 50 salariés, peut prévoir une indemnisation du salarié supérieure au minimum légal.

Pour les entreprises de 50 salariés et plus

Toute entreprise de 50 salariés et plus ayant recours au dispositif de l'APLD devra assurer un complément de salaire pour atteindre 100 % de la rémunération du salarié. Ce complément est versé pour les salariés rémunérés habituellement jusqu'à 1,5 Smic brut.

L'entreprise étudiera la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée après consultation du CSE s'il existe. (1)

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– 1 demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– 1 jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– 1 semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L'allocation versée par l'État à l'employeur est égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, correspondant à l'assiette de l'indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic.

6. Impacts du dispositif spécifique d'activité partielle

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de la signature dudit accord prévoit que le dispositif d'activité partielle n'a pas d'impact pour le salarié concernant :
– l'ensemble des droits liés à l'ancienneté ;
– l'acquisition des congés payés ;
– l'ouverture des droits à la retraite ;
– le maintien des garanties prévoyance et santé ;
– l'alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur ;
– l'ouverture éventuelle du droit au chômage.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le dispositif d'APLD.

7. Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

En application du présent accord de branche, les engagements sur le maintien de l'emploi sont les suivants :

Pour les entreprises de moins de 50 salariés

Toute entreprise de moins de 50 salariés ayant recours au dispositif d'APLD s'engage à ne licencier aucun salarié de son entreprise dans le cadre d'un PSE ou d'un licenciement pour motif économique, pendant toute la durée d'application du dispositif et pendant une durée de 3 mois après son échéance.

Pour les entreprises de 50 salariés et plus

Toute entreprise de 50 salariés et plus ayant recours au dispositif d'APLD s'engage à ne licencier aucun salarié de son entreprise dans le cadre d'un PSE ou d'un licenciement pour motif économique, pendant toute la durée d'application du dispositif et pendant une durée de 6 mois après son échéance.

En outre, les signataires du présent accord demandent aux entreprises ayant recours au dispositif d'APLD de favoriser la mise en œuvre d'actions de formation sur le temps correspondant aux heures chômées pour les salariés entrant dans le champ du dispositif d'APLD, en vue de maintenir ou développer les compétences de ces salariés, sous toutes les formes pédagogiques possibles (formation à distance, présentiel…) et selon toutes les voies d'accès existantes. Sont visées notamment les actions de formation, les actions de bilan de compétences, des projets coconstruits entre le salarié et l'employeur dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail.

Dès lors qu'un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut décider de mobiliser son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, alors un « abondement CPF » de branche pourra être sollicité par l'entreprise.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche interviendra auprès de OPCO EP pour obtenir des fonds supplémentaires.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent les possibilités de mobiliser les ressources disponibles auprès de l'opérateur de compétences (OPCO EP) pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, dans le cadre notamment du FNE-Formation renforcé, si ce dispositif est prolongé au-delà du 31 décembre 2020 ou tout autre dispositif venant s'y substituer, ou en utilisant les fonds conventionnels.

8. Modalités d'information

L'application du document fait l'objet d'une information au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe dans l'entreprise, tous les 2 mois.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l'employeur à l'autorité administrative, avant l'échéance de l'autorisation de 6 mois et avant toute demande de renouvellement éventuel.

Ce bilan sera transmis également à la CMPPNI de la branche (via l'ADPFA), par voie dématérialisée ou par voie postale (ass.dpfa@orange.fr ou 17, rue Janssen, Paris 75019) afin d'informer les organisations syndicales signataires de la mise en œuvre du dispositif dans la branche, et ce, tous les 6 mois.

Les salariés sont informés des modalités d'application du dispositif d'APLD, selon les conditions propres à chaque structure.

(1) Le huitième alinéa de l'article 1-1-5. du chapitre I, relatif aux entreprises de 50 salariés et plus, est étendu sous réserve qu'une régularisation de l'indemnité versée au salarié intervienne au terme de la période de référence si nécessaire.
(Arrêté du 8 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 1.2
Procédure d'homologation
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative compétente, accompagné de l'avis préalable du CSE, lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la décision d'homologation vaut autorisation de recourir à l'APDL pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné au paragraphe 6 de l'article 1.1 ci-dessus.

Il y a lieu à procédure d'homologation en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance. Il en est de même en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu. Dans tous les cas, le CSE, lorsqu'il existe, doit être préalablement informé et consulté. Le CSE est également informé de la décision d'homologation expresse ou implicite de l'autorité administrative par l'employeur.

En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut reprendre son projet de document et présenter une nouvelle demande modifiée, après avoir informé et consulté le CSE, s'il existe.

Les salariés sont informés de la décision d'homologation par voie d'affichage sur les lieux de travail ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

ARTICLE 1.3
Efforts proportionnés des instances dirigeantes durant toute l'application du dispositif APLD
en vigueur étendue

Durant la période d'indemnisation au titre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, les partenaires sociaux de la branche insistent auprès des entreprises ayant recours à ce dispositif, à prendre part à l'effort de solidarité et à appliquer un principe de modération des rémunérations, de quelle que nature qu'elles soient, des dirigeants et actionnaires de l'entreprise. Ce dispositif sera rappelé dans le document unilatéral de chaque établissement et entreprise de la branche.

Chapitre II Dispositions finales
ARTICLE 2.1
Durée du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, consécutifs ou non, renouvelables une fois dans la limite globale de 24 mois consécutifs, date à laquelle il cessera de recevoir application.

ARTICLE 2.2
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est soumis à la procédure d'extension selon les dispositions légales en vigueur à ce jour.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

ARTICLE 2.3
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 2.4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2.5
Suivi par la CMPPNI de la branche
en vigueur étendue

Les membres de la CMPPNI feront un bilan annuel de l'application du présent accord dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, sur la base notamment des bilans adressés par les entreprises tels que prévus à l'article 1.1 paragraphe 6 ci-dessus.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Modèle de décision unilatérale de l'employeur en application de l'accord collectif du … / … /2020 sur le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Ce modèle est destiné aux entreprises de la branche des fleuristes, vente et service des animaux familiers, compte-tenu de l'accord collectif de branche étendu relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD), en date du … / … /2020. Il doit être adapté et complété par chaque entreprise concernée.

ARTICLE 1er
Champ d'application : activités et salariés concernés
en vigueur étendue

Option n° 1

Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Option n° 2

Le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'entreprise : …………

(Préciser les activités et détailler les catégories de salariés concernés.)

ARTICLE 2
Période de mise en œuvre du dispositif
en vigueur étendue

Le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée est sollicité du ………… (à compléter) au………… (6 mois maximum [À compléter]).

Le recours à l'APLD au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l'article 10 ci-dessous. Il ne pourra être recouru à ce dispositif sur une durée supérieure à 12 mois consécutifs ou non, renouvelables une fois, dans la limite globale de 24 mois consécutifs.

ARTICLE 3
Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue
3.1. Engagements en termes d'emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement pour motif économique (ou tout plan de sauvegarde de l'emploi) au sein de l'établissement pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée pour les entreprises de moins de 50 salariés : compléter en indiquant « et pendant les 3 mois suivants ».

Pour les entreprises de 50 salariés et plus : compléter en indiquant « et pendant les 6 mois suivants ».

(Éventuellement) Cette interdiction ne concerne pas les éventuels plans de départs volontaires (PDV), Elle ne s'applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel obligatoire, entretien annuel d'évaluation éventuellement mis en place dans l'entreprise…).

Option 1

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations mobilisera en priorité son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de OPCO EP ou cofinancer elle-même le projet du salarié.

Option 2

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.

Option 3

Recours au FNE-Formation renforcé (si ce dispositif est poursuivi au-delà du 31 décembre 2020 ou tout autre dispositif s'y substituant).

ARTICLE 4
Réduction de l'horaire de travail
en vigueur étendue

Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de (à préciser x % – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail).

Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 12 mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l'employeur visé à l'article 9. La réduction d'horaire peut conduire, si besoin est, à la suspension temporaire de l'activité.

(À noter : la réduction d'horaires sera identique en moyenne sur une période de 6 mois, pour tous les salariés exerçant un même métier, affectés à un même établissement.)

ARTICLE 5
Indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif
en vigueur étendue

Option 1

Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié, apprenti ou contrat de professionnalisation sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour les salariés placés en activité partielle de longue durée, ceux-ci perçoivent une indemnité partielle de 70 % de la rémunération brute dans la limite de 4,5 Smic.

Pour les apprentis et contrats de professionnalisation, le montant de l'indemnité d'activité partielle est calculé sur la base de la rémunération de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, telle que prévue par le code du travail ou la convention collective applicable.

Option 2 (obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus)

Les salariés placés en activité partielle de longue durée rémunérés habituellement jusqu'à 1,5 Smic brut, perçoivent un complément de salaire pour atteindre 100 % de la rémunération du salarié.

(Nota : pour les salariés rémunérés au-delà de 1,5 Smic brut, le complément de salaire à 100 % n'est pas obligatoire).

Eventuellement, préciser :

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article (option 1 ou option 2).

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

ARTICLE 6
Garanties
en vigueur étendue

Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle de longue durée :
– l'ensemble des droits liés à l'ancienneté ;
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire ;
– les garanties de santé et prévoyance complémentaire ;
– (éventuellement) la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le dispositif d'APLD.

Les périodes d'APLD sont prises en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 7
Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l'entreprise
en vigueur étendue

Aucune augmentation (ou une augmentation modérée) n'est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants mandataires sociaux (gérant, cogérant de SARL, président et associés de SAS…), pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise.

ARTICLE 8
Modalités d'information des salariés, du comité social et économique et de l'administration
en vigueur étendue

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise…

(S'il existe un CSE dans l'entreprise, préciser.)

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les 2 mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'APLD ;
– les activités concernées par la mise en œuvre de l'APDL ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité de l'entreprise.

En outre, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE puis à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.

Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral entre en vigueur le lendemain de son homologation par l'autorité administrative………… (autre, à préciser). Il s'applique jusqu'au………… (à préciser).

ARTICLE 10
Demande d'homologation
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).

(À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise.)

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.

L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation implicite d'homologation.

(À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise.)

L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.

ARTICLE 11
Publicité et transmission à la CMPPNI de la branche
en vigueur étendue

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent document est également transmis, par voie dématérialisée ou par voie postale à la commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CMPPNI) de la branche professionnelle, par le biais de l'ADPFA.

Fait à …, le …

(Signature de l'employeur)

Préambule « Diagnostic sur la situation économique »
en vigueur étendue

La crise sanitaire liée à la « Covid-19 » a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française et mondiale. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d'activité durable de l'entreprise.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement l'activité de l'entreprise se traduisant par ………… (à préciser). Exemple : une baisse importante des ventes entraînant une baisse du CA de … % par rapport à 2019, une dégradation de la trésorerie, autres…

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l'activité, celle-ci reste largement en deçà des exercices antérieurs car ………… (à préciser). Exemple : beaucoup de nos clients sont confrontés à des difficultés financières, qui les amènent à favoriser l'achat de produits de première nécessité au détriment des achats dits accessoires, nous continuons à rencontrer des difficultés d'approvisionnement ………… (à préciser)…

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois, sans toutefois compromettre sa pérennité.

Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en ………… (à préciser).

Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise.

Depuis la loi du 17 juin 2020 et le décret du 28 juillet 2020, un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'entreprise.

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ont souhaité ouvrir ce nouveau dispositif aux entreprises des 3 secteurs de la branche en concluant un accord de branche signé le ……… 2020, leur permettant ainsi de mettre en œuvre ce dispositif spécifique par le biais d'un document unilatéral établi par l'employeur et soumis à information et consultation du CSE, lorsqu'il existe.

L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche (en cas de présence de comité social et économique CSE dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE ») est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'entreprise.

Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
en vigueur étendue

Dans le cadre de sa mission de suivi prévue par l'article 5 de l'accord relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 15 janvier 2019, la CPNEFP de la branche a examiné la situation des coûts-contrats tels qu'ils résultent de l'accord du 15 janvier 2019 et l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020. Elle a fait part de ses conclusions aux membres de la CMPPNI en vue de confirmer les niveaux de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage dans la branche.

Lors de la réunion de la CMPPNI en date du 20 janvier 2021 et après analyse des conclusions de la CPNEFP, les partenaires sociaux ont décidé de maintenir les niveaux de prise en charge des diplômes ou titres à finalité professionnelle tels que définis dans l'accord du 15 janvier 2019 et l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020, par la signature du présent avenant n° 2 à l'accord du 15 janvier 2019 étendu, dans la perspective de la prochaine révision des coûts contrats demandée par France Compétences.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1-1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint Pierre et Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 2
Niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparé en apprentissage et reconnus par la branche
en vigueur étendue

Les montants annuels par apprenti(e) définis dans le tableau ci-dessous sont forfaitaires et fixés pour une durée de 2 ans, conformément à la durée minimale prévue dans le décret n° 234/2018 du 28 décembre 2018, en fonction du diplôme ou du titre de finalité professionnelle préparé : (1)

Diplôme ou titre à finalité professionnelle Coût contrat
CAP Fleuristes 8 804 €
BP Fleuristes 6 980 €
BM Fleuristes 8 661 €
BTM Fleuristes 7 514 €
Bac pro TCVA (technicien conseil en vente en animalerie) 10 186 €
BTSA Technico-commercial animalerie 8 861 €
CTM Toiletteur canin et félin 5 976 €
BP Option éducateur canin 9 453 €
Bac pro CGESCF (conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin) 11 701 €
BPA travaux de l'élevage canin 7 510 €
Agent cynophile de sécurité (RNCP 1965) 7 040 €
BTM Toiletteur canin et félin 9 616 €

Il est rappelé que pour le CTC (certificat de toiletteur canin-FFATA), qui ne fait pas partie des certifications préparées en apprentissage reconnues par la branche et intégrées dans la grille des classifications des emplois et des salaires de la branche, les dispositions suivantes ont été maintenues :

Diplôme ou titre à finalité professionnelle Coût contrat
CTC (certificat de toiletteur canin – FFATA) 1 000 €

(1) Le 1er alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du VI de l'article D. 6332-78-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord, dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (Nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4, source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

ARTICLE 4
Durée du présent avenant. Révision et dénonciation. Extension et formalités. Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un suivi tous les 2 ans, en concertation avec la CPNEFP de la branche.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

CPPNI
ARTICLE 1er
Modification de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1er de l'avenant n° 2
en vigueur étendue

L'avant dernier paragraphe de l'article 1er de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« – compte tenu de la dématérialisation des réunions et de l'absence de déplacements professionnels, aucune prise en charge de frais ne sera octroyée aux participants et membres de la CPPNI ou CMPPNI (frais de transport, hébergement …). Concernant les indemnités de présence destinées à compenser l'absence en entreprise des représentants des organisations patronales représentatives, celles-ci ne seront pas versées en cas de réunions en visioconférence, sauf si le négociateur patronal est en activité professionnelle et que la réunion en visioconférence l'empêche de travailler dans son entreprise. Ces règles sont également applicables aux réunions de la CPNEFP organisées en visioconférence. Elles ne remettent pas en cause les droits des négociateurs salariés des entreprises de la branche prévus par la convention collective et l'accord du 19 janvier 2018 étendus. »

ARTICLE 2
Modification du dernier paragraphe de l'article 3 de l'avenant n° 2
en vigueur étendue

Le dernier paragraphe de l'article 3 de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« Les partenaires sociaux conviennent d'un vote majoritaire des organisations patronales représentatives et des organisations syndicales représentatives de salariés sur chacun des 3 points ci-dessus. »

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément rappelé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

Ces dispositions sont également applicables à l'avenant n° 2 à l'accord collectif CPPNI de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 19 janvier 2018 étendu, signé le 24 juillet 2020, que complète et modifie le présent avenant n° 3.

ARTICLE 4
Dispositions finales. Date d'effet. Dépôt
en vigueur étendue

À titre exceptionnel et conformément aux recommandations formulées par le ministère du travail, le présent accord fait l'objet d'une signature électronique répondant aux exigences règlementaires et légales en vigueur.

Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de « Covid-19 », la procédure de dépôt des accords de branche est adaptée. Dès lors, le présent accord est notifié et déposé en priorité par voie électronique auprès des services du ministère du travail puis sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l'objet, comme l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020, d'un suivi annuel par la CPPNI ou CMPPNI de la branche.

Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension et fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues ci-dessus par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Comme prévu à l'article 4 de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020, les partenaires sociaux de la branche ont procédé, avant la fin de l'année 2020, à un premier bilan de l'application dudit avenant portant sur l'utilisation de la visioconférence pour les réunions de la commission mixte paritaire permanente de négociations et d'interprétation dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers (ainsi que des autres commissions paritaires).

À l'issue de cet examen, il a été décidé de modifier et compléter certaines dispositions de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020, afin de les adapter à l'évolution de la pratique de la visioconférence dans la branche.

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés, visés à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent accord rappellent que le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

ARTICLE 3
Rôles et missions de la CPNEFP
en vigueur étendue

La CPNEFP a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi, conformément aux missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

La CPNEFP définit et oriente la politique générale :
– de l'emploi ;
– de la formation professionnelle ;
– de l'alternance ;
– des qualifications et certifications professionnelles de la branche.

Dans le domaine de la formation

La CPNEFP établit, pour les différents secteurs de la branche, les orientations stratégiques emploi-formation, élaborées à partir des besoins en compétences, en qualifications, à court, moyen et long terme. Elle a aussi pour rôle de créer les certificats de qualification professionnelle (CQP) et de définir les formations propres aux métiers de la branche (voir article 4 ci-dessous).

S'agissant de l'analyse des besoins en compétences, la CPNEFP s'appuie notamment sur les études et travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, afin de préparer au mieux les entreprises de la branche à l'évolution de leurs métiers, d'en apprécier les résultats et d'élaborer des plans d'actions en termes de développement des compétences, au niveau national et territorial.

De même, avant la création d'une certification, la CPNEFP peut confier notamment à OPCO EP voire un observatoire, la réalisation d'une étude d'opportunité ou étude métier. Cette étude a pour objectif d'évaluer le nombre d'emplois potentiellement concernés, d'analyser les certifications existantes pour le même type d'emploi ou pour des emplois proches.

Elle met en œuvre toutes initiatives et rassemble tous moyens nécessaires à l'application de cette politique.

Dans le domaine de l'emploi

La CPNEFP contribue notamment :
– à l'étude de l'évolution de l'emploi et à l'appréciation de ses effets sur l'activité et la compétitivité des entreprises ;
– à l'adaptation et au développement des compétences des salariés face à l'évolution de l'environnement économique, sanitaire, sociétal et numérique à laquelle les entreprises sont confrontées.

La CPNEFP est chargée d'examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative de la situation de l'emploi dans son champ professionnel, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire des métiers, notamment de ses incidences sur la structure des emplois, des qualifications et des besoins en formation.

Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations retenues par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des acteurs de la formation professionnelle, organisations professionnelles, syndicales et prestataires.
– à la sécurisation de l'emploi par l'adaptation des parcours professionnels ;
– aux conversions et aux reclassements, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires. Plus précisément, la CPNEFP est informée des licenciements économiques touchant les entreprises employant plus de 11 salariés, pourvues ou non d'un CSE, et peut participer à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi à la demande des entreprises. Elle examine également les conditions de mise en œuvre des reclassements

ARTICLE 3
Les orientations en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

À titre non exhaustif, la CPNEFP pourra être amenée à :
– participer à l'étude des moyens de formation, de développement des compétences ou de reconversion, en tenant compte de l'exigence d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, du principe d'égalité de traitement envers les personnes handicapées et assimilées, par le biais si nécessaire de mesures appropriées, des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical ;
– rechercher et optimiser avec les institutionnels nationaux et régionaux, des ressources complémentaires ;
– suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle, en particulier formuler des recommandations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes et envers les personnes handicapées et assimilées dans l'accès à la formation professionnelle, ainsi que l'égalité d'accès à la formation professionnelle des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
– formuler des propositions et des avis sur les objectifs et les modalités de mise en œuvre des actions cofinancées par France compétences ;
– accompagner la branche dans sa mission de développement de l'alternance. À ce titre, la CPNEFP est attentive aux dispositions mises en œuvre pour favoriser l'accueil du salarié et son accompagnement par un tuteur, garanties d'une intégration réussie dans l'entreprise, notamment dans le cadre d'un contrat en alternance (professionnalisation et apprentissage) ;
– identifier et actualiser les domaines prioritaires pour lesquels une formation en alternance peut être dispensée ;
– définir et suivre des actions en faveur de l'emploi dans la branche ;
– identifier les plans d'actions à mettre en œuvre pour diffuser aux entreprises, les outils existants permettant d'apprécier le niveau et les compétences des salariés ;
– contribuer au développement de la réactivité de l'offre de formation de manière à ce qu'elle s'adapte davantage aux évolutions du marché et aux contraintes des entreprises, en particulier des TPE ;
– aider les entreprises, notamment les TPE, à évaluer les besoins en formation de leurs salariés et à prévoir des actions de formation adaptées.

ARTICLE 4
Qualifications et certifications professionnelles
en vigueur étendue

La CPNEFP définit les CQP afin de répondre aux besoins en compétences identifiés par les entreprises.

Elle définit les emplois pouvant donner lieu à la création ou la rénovation d'un certificat de qualification professionnelle y compris interbranches.

Elle assure, pour le compte de la branche, le pilotage et le suivi des certifications de qualification professionnelles.

Elle peut se rapprocher de toute initiative d'autres branches professionnelles, plus précisément celles appartenant au même OPCO, en matière de certifications de qualification professionnelles et de compétences transverses.

Elle établit toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation, notamment afin d'agir conjointement avec OPCO EP, gestionnaire des fonds de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour la branche.

Dès lors qu'une décision de la CPNEFP implique une modification des dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche, elle doit faire l'objet d'un accord collectif négocié par la commission paritaire professionnelle de négociation et d'interprétation (CPPNI ou CMPPNI) et signé par les différentes organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs.

ARTICLE 5
L'apprentissage et l'alternance
en vigueur étendue

L'apprentissage est par tradition un outil privilégié d'insertion professionnelle dans les 3 secteurs de la branche.

Dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, la CPNEFP participe activement à l'élaboration d'une politique qualitative, qualifiante et cohérente de l'alternance au sein de la branche.

Conformément à l'article 1er A de l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle, il est précisé, que seule la CPNEFP est compétente pour habiliter les organismes de formation aptes à dispenser la formation préparatoire au CQP, notamment au regard de leur expérience dans les formations du secteur de la branche concerné.

À cet effet, l'organisme de formation adresse aux organisations syndicales d'employeurs du secteur concerné, un dossier conformément au cahier des charges établi par la CPNEFP. En cas d'accord de cette dernière, une convention d'agrément sera signée avec l'organisme de formation.

ARTICLE 6
Relations de la CPNEFP et de l'OPCO EP
en vigueur étendue

La CPNEFP, à partir des orientations politiques qu'elle détermine en matière d'emploi et de formation, participe, aux instances de OPCO EP, au travers de la SPP de la branche.

ARTICLE 7
Composition de la CPNEFP et répartition des voix
en vigueur étendue

En application du chapitre 3 de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu, la composition de la CPNEFP de la branche est la suivante :
– elle comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique ;
– pour le collège salarié, il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail ;
– le collège employeur est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail.

La répartition des voix entre les collèges est prévue selon les règles fixées au chapitre 3 de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu.

ARTICLE 8
Organisation et fonctionnement
en vigueur étendue

• Réunions

Les conditions de désignation du président et du vice-président sont prévues selon les règles fixées au chapitre 3 de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu.

Pour les autres dispositions, en application du chapitre 3 de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu, il est ici rappelé que :
– le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission, ainsi que le rythme des réunions conformément aux dispositions de l'accord collectif ;
– la CPNEFP se réunit a minima 2 fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par la présidence paritaire ou sur demande de 2 au moins de ses membres ;
– le président et le vice-président préparent les ordres du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 10 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacements, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions, en particulier celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

• Secrétariat, tâches administratives

Le secrétariat et les tâches administratives de la CPNEFP sont assurés par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), notamment l'expédition des convocations et courriers, la rédaction des comptes rendu, la gestion des dossiers etc.

• Conditions de délibération

Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la CPNEFP doit comprendre au minimum :
– d'une part, 3 représentants des organisations syndicales de salariés présents ou représentés. De manière cumulative, il est requis la présence obligatoire d'au moins 2 représentants titulaires ou suppléants de fédérations différentes et dûment mandatés par des fédérations différentes représentatives dans la branche ;
– et d'autre part, la présence obligatoire au sein du collège des employeurs de 1 représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandaté, par les organisations patronales représentatives de la branche de chaque secteur du champ d'application de la CCN, présent ou représenté. Les organisations syndicales d'employeurs doivent avoir autant de représentants dûment mandatés que les organisations syndicales de salariés.

• Fonctionnement

Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives habilitées à siéger au sein de la CPNEFP font part de leurs observations et commentaires sur les points de l'ordre du jour.

Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège. Le quorum par collège tel que défini ci-dessus est nécessaire pour le vote.

Le résultat du vote s'apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés au sein de chaque collège.

Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, quel que soit le nombre de représentants habilités à voter et le nombre de suffrages exprimés par collège, et après échanges et argumentations des parties, il est procédé à un second vote dans les mêmes conditions que ci-dessus. Sans décision, les débats seront réouverts éventuellement après complément d'études.

ARTICLE 9
Dispositions finales
en vigueur étendue

• Entrée en vigueur et durée de l'accord. Révision et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le lendemain de sa signature. Il sera révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.

• Extension et publicité de l'accord

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et dépôt aux dispositions du code du travail en vigueur. Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Vu l'accord national interprofessionnel du 22 février 2018 pour l'accompagnement des évolutions professionnelles, l'investissement dans les compétences et le développement de l'alternance ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

Les entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers sont confrontées à de nouveaux enjeux en termes d'adaptabilité et d'évolution des emplois, de développement de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie professionnelle.

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent aussi mener toute action permettant la valorisation des métiers et des perspectives de carrières qu'offrent les 3 secteurs de la branche, ainsi que l'émergence des vocations et la fidélisation des salariés.

À cet égard, la formation professionnelle est un moyen essentiel pour permettre l'acquisition et le renforcement des compétences et l'adaptation aux évolutions du marché tant pour les salariés, les demandeurs d'emploi, que pour les alternants, en particulier les apprentis et les contrats de professionnalisation.

Le rôle et les missions de la CPNEFP de la branche sont donc essentiels et ont été par ailleurs renforcés par les dernières réformes de la formation professionnelle. Dans ce contexte, les grandes orientations politiques définies en matière d'emploi et de formation par la CPNEFP revêtent une importance stratégique et déterminante pour garantir la compétitivité des entreprises et l'employabilité des salariés dans la branche.

En conséquence, les partenaires sociaux ont souhaité, par la signature du présent accord, tenir compte de ces nouvelles données. À cet effet, le présent accord annule et remplace, à compter de sa date d'effet, les dispositions de l'accord portant constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du 25 septembre 1997 étendu, ainsi que celles définies à son avenant n° 1 en date du 30 septembre 2007 étendu.

CPPNI
ARTICLE 1er
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément rappelé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison d'une part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant, et d'autre part, de l'objet d'intérêt général qu'il recouvre pour les salariés et entreprises de la Branche.

ARTICLE 2
Modification du paragraphe A de l'article 2.2 du chapitre 2 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Autres missions de la CPPNI de la branche »
en vigueur étendue

Le paragraphe A de l'article 2.2 du chapitre 2 de l'accord du 19 janvier 2018 est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« A. La commission représente la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNI de la branche désignent, tous les deux ans, une présidence paritaire composée d'un président et d'un vice-président, appartenant par roulement au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il a été convenu, pour la première désignation, que le président relève du collège patronal et le vice-président relève du collège des salariés. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 3.2 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Composition des commissions techniques paritaires »
en vigueur étendue

Le rappel indiqué au dernier paragraphe de l'article 3-2 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 est supprimé.

ARTICLE 4
Modification de l'article 3.3 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Répartition des voix entre les collèges »
en vigueur étendue

L'article 3.3 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 est modifié et remplacé par l'article suivant :

« En fonction de la représentativité au sein de la CPPNI, le nombre de voix de chaque collège devra être identique et ajusté en conséquence lors de la réunion de CPPNI suivant la publication au JO des arrêtés ministériels fixant la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la CCN des fleuristes, vente et services des animaux familiers. »

ARTICLE 5
Modification de l'article 3.4 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Modalités de fonctionnement »
en vigueur étendue

Le paragraphe de l'article 3.4 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux « Réunions » est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« Réunions

Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. À chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.

La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.

Le président et le vice-président assurent le rythme et la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission, conformément aux dispositions de l'accord collectif.

Ils préparent l'ordre du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacements, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions, en particulier celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »

En outre, le paragraphe de l'article 3.4 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux « Conditions de délibération » est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« Conditions de délibération

Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre au minimum :
– d'une part, 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés présents ou représentés. De manière cumulative, il est requis la présence obligatoire d'au moins 2 représentants titulaires ou suppléants de fédérations différentes et dûment mandatés par des fédérations différentes représentatives dans la Branche ;
– d'autre part, la présence obligatoire, au sein du collège employeurs, d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandaté, par les organisations patronales de chaque secteur de la branche représentatives dans le champ d'application de la CCN, présent ou représenté. Les organisations professionnelles d'employeurs doivent avoir autant de représentants dûment mandatés que les organisations syndicales de salariés. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 3.5 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 intitulé « Modalités et délai de prise de décision de la commission technique paritaire »
en vigueur étendue

L'article 3.5 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 est modifié et remplacé par l'article suivant :

« Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives habilitées à siéger au sein de la commission technique paritaire font part de leurs observations et commentaires sur les points de l'ordre du jour.

Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège. Le quorum par collège tel que défini à l'article 3.4 est nécessaire pour le vote.

Le résultat du vote s'apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés au sein de chaque collège.

Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, quel que soit le nombre de représentants habilités à voter et le nombre de suffrages exprimés par collège, et après échanges et argumentations des parties, il est procédé à un second vote dans les mêmes conditions que ci-dessus. Sans décision, les débats seront réouverts éventuellement après complément d'études.

En cas de nouvelle opposition, l'arbitrage reviendra aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »

ARTICLE 7
Dispositions finales du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l'objet, comme l'accord collectif du 19 janvier 2018 et ses divers avenants étendus, d'un suivi annuel par la CPPNI ou CMPPNI de la branche.

Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel et remplacera à cette date, pour les dispositions concernées, celles précédemment négociées dans le cadre de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu.

Préambule
en vigueur étendue

Comme prévu à l'article 6.2 de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu, les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 8 décembre 2021, ont procédé à l'examen de l'application dudit accord afin de garantir l'efficacité du dialogue social dans la branche.

À l'issue de cet examen, il a été décidé de compléter et modifier certaines dispositions de l'accord collectif du 19 janvier 2018 étendu, afin de les adapter aux nécessités pratiques et/ ou juridiques. Tel est l'objet du présent avenant.

Concours UMOF et MAF secteur 3 de la branche
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord autonome concerne les entreprises entrant dans le secteur 3 « Services aux animaux de compagnie » de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, tel que défini à l'article 1.1 de l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

ARTICLE 2
Organisation du concours UMOF et MAF
en vigueur étendue

Le secteur 3 de la branche profite du concours UMOF et MAF pour accompagner et conseiller ses entreprises et ses salariés, en particulier ceux des TPE et PME.

L'organisation patronale représentative dans le secteur 3 de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers participe à l'organisation du concours pour le secteur d'activités qui la concerne, notamment sur les points suivants :

Choix du jury de classe

La liste des membres du jury de classe, avec leur curriculum vitae, doit être adressée par les représentants du secteur 3 de la branche au comité organisateur à la date du concours, accompagnée d'un courrier de validation.

Choix de la commission choix de sujet

La commission de choix de sujets est composée de membres désignés par l'organisation patronale représentative du secteur 3 et validés paritairement par la CPNEFP. Un(e) président(e) peut être désigné(e).

Ses membres sont des professionnels en activité (chefs d'entreprise, salariés, formateurs, inspecteurs de la filière).

Les membres de cette commission ne peuvent pas être membres du jury de classe.

Ses membres seront les référents métier auprès des candidats lors des rencontres organisées dans le cadre de la mise en place des concours UMOF et MAF (sur place, ou en vidéoconférence).

Cette commission soumet les sujets au comité organisateur des concours UMOF et MAF.

Organisation des épreuves

Le secteur 3 de la branche fournit au comité organisateur les référentiels et les sujets des épreuves qualificatives et finales.

Conditions financières

Le coût matière pour les sujets ne peut pas excéder le montant défini par le comité organisateur par candidat sur l'ensemble du concours UMOF (épreuve qualificative et réalisation de l'œuvre finale) et du concours MAF.

Dans le cadre des travaux conduits par la commission de choix de sujets, la branche prend en charge les coûts liés aux déplacements des membres, ainsi que les investissements liés à la mise en forme des sujets.

Dans le cas où le secteur 3 de la branche fait appel à des partenaires privés pour financer ces travaux, il est impératif de communiquer au comité organisateur le nom et les logos de ces partenaires.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif autonome ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :

– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord ;

– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers et en particulier celle du secteur 3, composées majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

ARTICLE 4
Durée de l'accord. Révision. Dénonciation. Entrée en vigueur.  Formalités. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables Il fera l'objet des formalités de publicité requises par le code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et service des animaux familiers se sont réunis en CMPPNI en date du 26 janvier 2022 en vue de mettre en place les règles et moyens contribuant à la valorisation de l'excellence pour les MOF et à la promotion de la formation professionnelle pour les MAF dans les métiers de la branche.

Pour ce faire, le présent accord est conclu dans l'objectif de permettre, par le biais du concours UMOF et MAF la reconnaissance des savoir-faire afin de promouvoir la réussite par la voie professionnelle, dans le cadre d'une politique respectant l'égalité des chances, la non-discrimination et les valeurs républicaines.

Il est rappelé, que seules les branches professionnelles rattachées aux organisations interprofessionnelles représentatives, sont appelées à définir les référentiels d'excellence des savoir-faire, et qu'elles sont garantes du niveau requis de l'excellence des candidat(e)s dans leur classe métier, en proposant les membres des jurys de classe et les choix de sujet appropriés.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord collectif instaure une garantie frais de santé obligatoire au profit des salariés des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Ce régime est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).

ARTICLE 2
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur étendue

Le champ d'application professionnel et géographique de l'accord national frais de santé est celui défini par l'article 1.1, C de l'accord du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

ARTICLE 3
Adhésion des entreprises au régime frais de santé conventionnel
en vigueur étendue

À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ont la liberté du choix de l'assureur.

En revanche, il convient qu'elles respectent les dispositions du présent accord.

De même, l'affiliation des salariés résulte du présent accord et a un caractère obligatoire.

ARTICLE 4
Salariés bénéficiaires du régime frais de santé
en vigueur étendue

L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié) titulaires d'un contrat de travail non suspendu, à durée déterminée ou indéterminée, présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord frais de santé de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé.

La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale et article 11 de la loi Évin), certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé selon notamment les dispositions de l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.

De même, certains salariés peuvent demander à se prévaloir des dispenses suivantes :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Il appartient aux intéressés de formuler une demande par écrit.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation.

ARTICLE 5
Financement du régime de base frais de santé
en vigueur étendue

Les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

La cotisation globale est répartie à raison de 50 % minimum à la charge de l'employeur et 50 % maximum à la charge du salarié, dans les conditions ci-après :
– la cotisation patronale est à minima de :
–– 0,55 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime général ;
–– 0,34 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime Alsace-Moselle ;
– la cotisation salariale est à maxima de :
–– 0,55 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime général ;
–– 0,34 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime Alsace-Moselle.

ARTICLE 6
Prestations du régime frais de santé
en vigueur étendue

A. Respect des critères de responsabilité

Le régime conventionnel frais de santé de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale). Par la suite, les garanties et niveaux de remboursement seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les « contrats responsables ».

• En conséquence :

La participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et les franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas remboursées ;

Hors parcours de soins coordonnés, aucune majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale n'est prise en charge.

Hors parcours de soins coordonnés, les dépassements d'honoraires de spécialistes sur les actes cliniques et techniques ne sont pris en charge qu'au-delà du montant du dépassement autorisé défini par la convention médicale de janvier 2005 pour les actes cliniques de spécialistes de secteur 1.

Les obligations prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale doivent être prises en charge (planchers et plafonds de remboursements de prestations, prise en charge du ticket modérateur et des frais exposés en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés par la réglementation pour les équipements des paniers 100 % santé des équipements optiques, des aides auditives, et des soins prothétiques dentaires).

B.   Étendue de la garantie

Seuls les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires et autres frais concernant en tout état de cause des spécialités ou actes à caractère thérapeutique entrant dans les nomenclatures et ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale sont pris en considération pour la détermination des prestations versées par l'organisme d'assurance dans les conditions et limites prévues au tableau ci-après.

En aucun cas, le régime ne prendra en charge les dépassements d'honoraires ne faisant pas l'objet d'une déclaration à la sécurité sociale.

La garantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

Le cumul des prestations versées au titre du présent régime avec :
– d'une part, les remboursements du régime de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ;
– et d'autre part, les montants de la contribution forfaitaire, des franchises médicales et de l'éventuelle majoration de participation financière maintenue à la charge de l'assuré,
ne peut excéder les dépenses engagées, déclarées à la sécurité sociale.

C.   Personnes garanties

Le salarié est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé. Cependant, il peut étendre ses garanties à ses ayants droits, définis ci-après, en souscrivant à une extension facultative, dont le financement est à sa charge exclusive :
– le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
– les enfants du participant ou de son conjoint (marié ou lié par un Pacs) ou de son concubin, remplissant l'une des conditions suivantes :
– – être considérés par la sécurité sociale comme à la charge du participant, ou de son conjoint ou concubin, en application de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
– – être âgés de moins de 24 ans s'ils finissent leur cycle secondaire ;
– – être âgés de moins de 28 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études, y compris dans l'Union européenne, et sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale au titre du régime obligatoire ;
– – être âgés de moins de 28 ans et en contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un contrat frais de santé au titre de leur activité salariée ;
– – être âgés de moins de 26 ans à condition qu'ils soient à la recherche d'un premier emploi, inscrits au Pôle emploi, et qu'ils soient fiscalement à charge du participant du conjoint ou du concubin ;
– – être handicapés, quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires avant leur 21e anniversaire de la carte d'invalide civil.

Les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation de la part de l'employeur. Celle-ci peut prendre la forme :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (y compris l'indemnité d'activité partielle de longue durée et les congés rémunérés par l'employeur tels que les congés de reclassement et de mobilité).

Dans ce cas, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension, comme par exemple, pour congés sans solde non visés dans les dispositions précédentes (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

D. Tableau de garanties

1. Régime de base conventionnel

(Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 42 à 44.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220029 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

En complément des présentes garanties, les entreprises devront faire bénéficier à leurs salariés de la mise en place :
– d'une garantie assistance, incluant notamment un volet hospitalisation, et un volet aide aux aidants ;
– de prestations de téléconsultation, accessible 24 heures/24 et 7 jours/7 ;
– d'un second avis médical pour les problèmes de santé les plus lourds.

2.   Régime sur complémentaire à adhésion obligatoire ou facultative

En complément du régime de base conventionnel, il est mis à la disposition des entreprises et des salariés un régime surcomplémentaire qui devra être souscrit par l'employeur soit à titre obligatoire, soit par défaut à titre facultatif dans la mesure où les partenaires sociaux sont sensibles à la possibilité pour le salarié d'améliorer sa couverture s'il le souhaite.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 45.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220029 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisées par les arrêtés du 14 novembre 2018 et du 3 décembre 2018.
(Arrêté du 24 octobre 2022 - art. 1)

ARTICLE 7
Haut degré de solidarité
en vigueur étendue

Chaque entreprise devra s'assurer que son organisme assureur prévoit la mise en œuvre d'actions de prévention et de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, financées par 2 % des cotisations, hors taxes.

Les actions sociales peuvent être des aides à titre exceptionnel et ponctuel, au profit de salariés dont la situation psycho-sociale et financière le justifie.

Éventuellement, à titre complémentaire et dans la limite des disponibilités du fonds, des actions en vue de la prévention santé des salariés, de la protection de leurs proches et de leur patrimoine pourront être prévues.

ARTICLE 8
Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Évin
en vigueur étendue

Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin, la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :

– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation de chômage, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité des garanties).

Les partenaires sociaux rappellent que l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire, et ce, sous réserve qu'il en ait été informé préalablement ;

– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Il est rappelé que l'employeur doit informer l'organisme assureur du décès afin que celui-ci adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans un délai de 2 mois à compter du décès.

La garantie doit pendre effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus doivent respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.

ARTICLE 9
Rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage – « Portabilité »
en vigueur étendue

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur). Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondi au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Il est rappelé que l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 10
Évolution des dispositions légales et réglementaires
en vigueur étendue

En cas d'évolution des conditions légales et réglementaires intervenues postérieurement à la signature de cet accord, les partenaires sociaux établiront par avenant les aménagements nécessaires aux garanties et/ou aux cotisations du présent régime.

ARTICLE 11
Communication et information
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, les organismes assureurs concernés remettront à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la remettre à ses salariés, une notice d'information qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les cas de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

ARTICLE 12
Caractère impératif du présent accord
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord de branche, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

ARTICLE 13
Entrée en vigueur. Durée. Révision. Dénonciation. Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux de la branche ont également décidé d'un commun accord que cet accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, sans, pour autant, emporter dénonciation des autres dispositions de l'accord collectif du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 21 janvier 1997.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. (1)

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci fera l'objet des formalités nécessaires à son extension. Il prendra effet le 1er juillet 2022 pour les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire. Il entrera en vigueur pour toutes les entreprises de la branche le 1er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

(1) 3e alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 24 octobre 2022 - art. 1)

ARTICLE 14
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En raison de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation le 11 mai 2022, ont décidé de créer, au sein de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, un régime frais de santé, complétant l'accord collectif du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

Cet accord permet de renforcer l'attractivité de la branche et de favoriser l'accès des salariés à des dispositifs de santé :
– sans considération d'âge, ni d'état de santé ;
– et à des tarifs avantageux.

Après 2 ans de crise sanitaire, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux d'améliorer le niveau de remboursement des frais de santé et de garantir une couverture efficiente pour les salariés de la branche.

C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont entendus sur un accord national relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, qui complète et doit être considéré comme un avenant à l'accord collectif du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 21 janvier 1997.

Cet accord annule et remplace tout accord antérieur ayant le même objet et notamment l'accord du 3 juillet 2012 et ses avenants n° 1 à 6.

Fonds d'action sociale
ARTICLE 1er
Abrogation de l'avenant n° 13
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 est abrogé et cesse de produire ses effets.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juillet 2022.

Il entrera en application, pour toutes les entreprises de la branche, au 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En raison de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation le 11 mai 2022, sont convenus par le présent avenant d'abroger l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale.

Les régimes de prévoyance et de frais de santé de la branche étant tous deux pourvus d'un haut degré de solidarité finançant des actions à caractère non contributif, le fonds d'action sociale présent à l'avenant n° 13 n'a plus lieu d'être et doit donc être supprimer.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Préambule
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, les dispositions du préambule de l'accord du 13 mai 2016 sont modifiées et remplacées comme suit :

« L'objet du présent accord est relatif aux garanties collectives de prévoyance. Il révise les dispositions préexistantes résultant de l'accord du 9 décembre 1997, et ses avenants successifs, relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 et de l'accord du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la convention collective nationale en déclinant les modalités d'application. De ce fait, le présent accord se substitue à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective.

Le contenu du présent accord – en ce qui concerne aussi bien la nature des avantages que les instruments permettant de décliner l'objectif de solidarité que les partenaires sociaux entendent promouvoir dans la perspective d'un progrès social lui-même inspiré d'une optimisation de l'emploi – a été défini, en considération de la situation de la branche en ce qui concerne aussi bien l'effectif moyen des entreprises, la structure et la nature des emplois, les conditions particulières de travail et la situation des entreprises au plan économique. »

ARTICLE 2
Champ d'application du régime
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, les dispositions de l'article 1er « Champ d'application du régime de prévoyance » de l'accord du 13 mai 2016 sont modifiées et remplacées comme suit :

« Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers défini par l'article 1.1, C de l'accord du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la sente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

Le présent accord définit les garanties minimales du régime de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres et non cadres des entreprises relevant de la convention collective nationale précitée à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l'entreprise.

Le niveau des garanties minimales de couverture telles que définies ci-après ainsi que tous les avantages liés au haut degré de solidarité énumérés s'imposent aux entreprises par cet accord.

La quote-part salariale ne peut excéder celle prévue par le présent texte à identité de prestations. »

ARTICLE 3
Prestations
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, les dispositions de l'article 4.1 « Base de calcul des prestations » de l'accord du 13 mai 2016 sont modifiées et remplacées comme suit :

« Article 4.1
Base de calcul des prestations

Le salaire de base servant au calcul des prestations, est celui ayant servi d'assiette aux cotisations dans l'entreprise, au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail. Il est plafonné pour tous les salariés au montant total de la tranche 1 + la tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS).

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés.

Il y a reconstitution du salaire en cas de maladie professionnelle ou non, d'accident du travail et accident de la vie privée, de congé de maternité ou de paternité sur les douze derniers mois. Dans ce cas comme ci-dessus le salaire de base est reconstitué à partir des salaires perçus sur les 12 derniers mois 100 % travaillés. »

ARTICLE 4
Ayants droit. Garanties décès
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, le paragraphe « Enfant à charge » de l'article 4.2.3 « Garanties frais d'obsèques » de l'accord du 13 mai 2016 est modifié et remplacé comme suit :

« Sont considérés comme enfants à charge, au moment du décès, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint vivant sous le toit de l'assuré qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis, s'ils sont mineurs ou quel que soit leur âge s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 28 ans ;
– ne pas être salarié et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études en contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
– ne pas être salarié et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf lorsqu'ils poursuivent des études ou s'il s'agit d'un emploi occasionnel dont la durée est inférieure à trois mois, ou d'un emploi dont, mensuellement, la rémunération est inférieure à 65 % du Smic ;
– être à charge fiscalement de l'assuré, c'est-à-dire :
–– soit être pris en compte pour une demi-part au moins d'après la dernière option exercée par l'assuré dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'assuré payable par celui-ci l'année de l'événement mettant en jeu la garantie ;
–– soit lorsqu'il s'agit d'étudiant n'ayant pas choisi le rattachement au foyer fiscal, recevoir de l'assuré une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable pour celui-ci l'année de l'événement mettant enjeu la garantie ;
– les enfants remplissant les conditions cumulatives précitées lorsqu'ils ont le statut d'étudiant et que la poursuite de leurs études les oblige à ne plus vivre sous le toit de l'assuré ou ne vivent pas sous le toit de l'assuré, et ne sont pas fiscalement à charge au sens ci-dessus, mais reçoivent de celui-ci par décision de justice une pension alimentaire, venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable l'année de l'événement mettant en jeu la garantie ;
– l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré. »

ARTICLE 5
Garantie incapacité de travail
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, le paragraphe « Modification du régime général » de l'article 4.2.7 « Garantie incapacité de travail » de l'accord du 13 mai 2016 est supprimé.

ARTICLE 6
Garantie rente d'éducation
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, le paragraphe « Montant » de l'article 4.2.5 « Garanties rente d'éducation » de l'accord du 13 mai 2016 est modifié et remplacé comme suit :

« Le montant de la rente est pour chaque enfant à charge de :
– 20 % du salaire de référence limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS jusqu'au 15e anniversaire. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– 25 % du salaire de référence du 15e anniversaire limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS jusqu'au 28e anniversaire sous condition de poursuite d'études. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 5 000 €.

Le montant de la rente est doublé si l'enfant à charge est ou devient orphelin des deux parents quel que soit le délai entre les décès des deux parents. »

ARTICLE 7
Garantie rente de conjoint survivant
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, le paragraphe « Montant » de l'article 4.3.1 « Garanties rente de conjoint survivant » de l'accord du 13 mai 2016 est modifié et remplacé comme suit :

« Montant

La garantie a pour objet le versement, en cas du décès du salarié, d'une rente temporaire et d'une rente viagère à son conjoint survivant, ou à défaut au partenaire lié par un Pacs du salarié décédé.
– rente temporaire de conjoint égale à 16 % du traitement de base limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieur à 4 000 € ;
– rente viagère de conjoint égale à 12 % du traitement de base limité aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS. Le montant de rente annuelle ne peut être inférieure à 3 000 €. »

ARTICLE 8
Revalorisation des prestations en cours de service
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, l'article 4.4 « Revalorisation des prestations en cours de service » de l'accord du 13 mai 2016 est modifié et remplacé comme suit :

« La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. En cas de résiliation, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date.

En cas de changement d'organisme, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme choisi par l'entreprise, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 9
Cotisations
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, l'article 5 « Cotisations » de l'accord du 13 mai 2016 est modifié et remplacé comme suit :

« Article 5
Cotisations

Article 5.1
Assiette des cotisations

Les prestations prévoyance sont assurées en contrepartie du payement d'une cotisation assise sur la rémunération brute de chaque salarié telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale limitée aux tranches 1 et 2 limitée à 4 PASS du salaire.

La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :

Article 5.2
Personnel non-cadre

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :

En tranche 1 :
– 70 % pour l'employeur ;
– 30 % pour le salarié.

En tranche 2 limitée à 4 PASS :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Garanties T1 T2 limitée à 4 PASS
Minimum
Employeur
Maximum
Salarié
Minimum
Employeur
Maximum
Salarié
Décès  /   PTIA  /   Frais d'obsèques 0,100 % 0,000 % 0,052 % 0,048 %
Maintien de salaire 0,390 % 0,000 % 0,390 % 0,000 %
Incapacité de travail.   Invalidité 0,103 % 0,297 % 0,000 % 0,400 %
Rente éducation 0,100 % 0,000 % 0,053 % 0,047 %
Total 0,693 % 0,297 % 0,495 % 0,495 %

Article 5.3
Personnel cadre

La charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit :

En tranche 1 :
– 80 % pour l'employeur ;
– 20 % pour le salarié.

En tranche 2 limitée à 4 PASS :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Garanties T1 T2 limitée à 4 PASS
Minimum employeur Maximum salarié Minimum employeur Maximum salarié
Décès  /   PTIA  /   Frais d'obsèques 0,360 % 0,000 % 0,055 % 0,305 %
Maintien de salaire 0,450 % 0,000 % 0,450 % 0,000 %
Incapacité de travail.   Invalidité 0,315 % 0,415 % 0,000 % 0,730 %
Rente éducation 0,200 % 0,000 % 0,200 % 0,000 %
Rente de conjoint 0,330 % 0,000 % 0,330 % 0,000 %
Taux global 1,655 % 0,415 % 1,035 % 1,035 %

ARTICLE 10
Suspension des garanties
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, l'article 9 « Conditions de suspension des garanties » de l'accord du 13 mai 2016 est modifié et remplacé comme suit :

« Article 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation de la part de l'employeur. Celle-ci peut prendre la forme :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (y compris l'indemnité d'activité partielle  /   de longue durée et les congés rémunérés par l'employeur tels que les congés de reclassement et de mobilité).

Dans ce cas, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension, comme par exemple, pour congés sans solde non visés dans les dispositions précédentes (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties non indemnisée, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné. »

ARTICLE 11
Haut degré de solidarité
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, l'article 10 « Haut degré de solidarité » de l'accord du 13 mai 2016 est modifié et remplacé comme suit :

« Chaque entreprise devra s'assurer que son organisme assureur prévoit la mise en œuvre d'actions de prévention et de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, financées par 2 % des cotisations, hors taxes. »

ARTICLE 12
Suivi du régime
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, l'article 11 « Gestion et suivi du régime » est supprimé.

ARTICLE 13
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juillet 2022.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par l'article 1.2 de l'accord du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

Il entrera en application, pour toutes les entreprises de la branche, au 1er jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 14
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 15
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En raison de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation le 11 mai 2022, sont convenus par avenant n° 2 de mettre à jour l'accord du 13 mai 2016 au vu du présent contexte légal, réglementaire et conventionnel.

Textes Salaires

Salaires
Salaires.
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le
8 juillet 2004 sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés :
GRILLE TAUX
NIVEAU ECHELON COEFFECIENT 151,67 heures horaire
(en euros) (en euros)
I 1 100 1 160,00 7,65
2 105 1 180,00 7,78
II 1 115 1 200,00 7,91
2 120 1 220,00 8,04
III 1 130 1 230,00 8,11
2 140 1 250,00 8,24
IV 1 150 1 300,00 8,57
2 160 1 320,00 8,70
V 1 200 1 500,00 9,89
2 230 1 600,00 10,55
A 1 260 1 850,00 12,20
VI A 2 350 2 100,00 13,85
B 1 400 2 200,00 14,51
B 2 450 2 350,00 15,49
VII 500 2 650,00 17,47


Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord. Article 2
Les salaires minimaux conventionnels ci-dessus sont fixés sous réserve du respect du SMIC et des GMR (garanties minimales de rémunération) en vigueur. Article 3
Conformément à la loi du 4 mai 2004, les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés. Article 4
Le présent accord fera l'objet de la procédure d'extension prévue par les textes légaux en vigueur.
Fait à Paris, le 8 juillet 2004.
Salaires
Salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 5 octobre 2005, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er

Les salaires minima conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés :

(En euros)
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT SALAIRE minimal
I 1 100 1 220,00
2 105 1 230,00
II 1 115 1 250,00
2 120 1 270,00
III 1 130 1 280,00
2 140 1 300,00
IV 1 150 1 350,00
2 160 1 370,00
V 1 200 1 550,00
2 230 1 650,00
A 1 260 1 910,00
VI A 2 350 2 170,00
B 1 400 2 280,00
B 2 450 2 430,00
VII 500 2 730,00


Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord. Article 2
Conformément à la loi du 4 mai 2004, les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés. Article 3
Le présent accord fera l'objet de la procédure d'extension prévue par les textes légaux en vigueur.
Fait à Paris, le 5 octobre 2005.
Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus des dispositions suivantes :

Les salaires minima conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés :

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT SALAIRE
minimum
I 1 100 1 260
2 105 1 270
II 1 115 1 280
2 120 1 300
III 1 130 1 310
2 140 1 330
IV 1 150 1 380
2 160 1 400
V 1 200 1 600
2 230 1 700
VI A 1 260 2 000
A 2 350 2 250
B 1 400 2 400
B 2 450 2 500
VII 500 2 800

Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément à la loi du 4 mai 2004, les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de la procédure d'extension prévue par les textes légaux en vigueur.


Salaires
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).




Grille de salaires minima conventionnels

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés :

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT SALAIRE
minimum
I 1 100 1 281
2 105 1 295
II 1 115 1 306
2 120 1 326
III 1 130 1 337
2 140 1 356
IV 1 150 1 410
2 160 1 430
V 1 200 1 635
2 230 1 735
VI A1 260 2 040
A2 350 2 295
B1 400 2 448
B2 450 2 620
VII 500 2 856
Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de la procédure d'extension prévue par les textes légaux en vigueur.

Salaires au 1er janvier 2009
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés comme suit :

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT MONTANT
I 1 100 1 325
2 105 1 335
II 1 115 1 345
2 120 1 365
III 1 130 1 380
2 140 1 400
IV 1 150 1 455
2 160 1 475
V 1 200 1 685
2 230 1 785
VI A1 260 2 100
A2 350 2 365
B1 400 2 520
B2 450 2 773
VII 500 3 000

Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, des accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de la procédure d'extension prévue par les textes légaux en vigueur.

Salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 21 octobre 2009 sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés.

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL
I 1 100 1 340
I 2 105 1 350
II 1 115 1 365
II 2 120 1 380
III 1 130 1 400
III 2 140 1 420
IV 1 150 1 470
IV 2 160 1 490
V 1 200 1 710
V 2 230 1 800
VI A1 260 2 130
VI A2 350 2 385
VI B1 400 2 800
VI B2 450 3 000
VII   500 3 200

Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les parties signataires ont ouvert les négociations visant à assurer au niveau de la branche l'effectivité du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, en prenant les mesures nécessaires en vue de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, après les avoir identifiés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004 des accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission nationale paritaire le 18 mai 2010 sont convenus des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés.
Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal

I
1 110 1 355,00
2 120 1 365,00
3 130 1 370,00

II
1 210 1 380,00
2 220 1 390,00
3 230 1 400,00

III
1 310 1 415,00
2 320 1 435,00
3 330 1 475,00

IV
1 410 1 505,00
2 420 1 530,00
3 430 1 560,00

V
1 510 1 720,00
2 520 1 810,00
3 530 1 900,00

VI
1 610 2 015,00
2 620 2 150,00
3 630 2 400,00

VII
1 710 2 885,00
2 720 3 050,00
3 730 3 235,00
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, des accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Salaires minima
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue,
Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu,
Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu,
les partenaires sociaux réunis en commission nationale paritaire le 5 mai 2011 sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés :
Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

(En euros.)

Niveau échelon Coefficient Salaire minimal
I

1 110 1 393
2 120 1 395
3 130 1 400
II

1 210 1 405
2 220 1 415
3 230 1 425
II

1 310 1 440
2 320 1 460
3 330 1 500
IV

1 410 1 530
2 420 1 560
3 430 1 590
V

1 510 1 730
2 520 1 830
3 530 1 930
VI

1 610 2 030
2 620 2 180
3 630 2 400
VII

1 710 3 000
2 720 3 150
3 730 3 300

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent expressément de revoir les salaires minimaux conventionnels de la branche si le salaire minimum de croissance (Smic) venait à subir une nouvelle augmentation au cours de l'année 2011.
En tout état de cause, les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Salaires
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;
Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;
Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;
Les partenaires sociaux réunis en commission nationale paritaire le 27 juin 2012 sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés en deux temps dans les conditions suivantes :
1. A compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, les montants ci-dessous sont applicables.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I

1 110 1 427,50
2 120 1 435,00
3 130 1 440,00
II

1 210 1 450,00
2 220 1 455,00
3 230 1 465,00
III

1 310 1 475,00
2 320 1 495,00
3 330 1 535,00
IV

1 410 1 565,00
2 420 1 595,00
3 430 1 625,00
V

1 510 1 760,00
2 520 1 860,00
3 530 1 960,00
VI

1 610 2 060,00
2 620 2 210,00
3 630 2 430,00
VII

1 710 3 060,00
2 720 3 220,00
3 730 3 380,00

2. A compter du 1er janvier 2013, quelle que soit la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, les montants ci-dessous sont applicables.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I

1 110 1 427,50
2 120 1 440,00
3 130 1 450,00
II

1 210 1 460,00
2 220 1 465,00
3 230 1 475,00
III

1 310 1 485,00
2 320 1 495,00
3 330 1 540,00
IV

1 410 1 565,00
2 420 1 600,00
3 430 1 630,00
V

1 510 1 760,00
2 520 1 860,00
3 530 1 960,00
VI

1 610 2 080,00
2 620 2 230,00
3 630 2 450,00
VII

1 710 3 080,00
2 720 3 240,00
3 730 3 400,00

En tout état de cause, les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Salaires
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;
Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;
Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;
Vu l'article L. 2241-2-1 du code du travail,
les partenaires sociaux réunis en commission nationale paritaire le 27 juin 2013, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés :
Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Salaire minimal
I

1 110 1 435,00
2 120 1 444,32
3 130 1 454,35
II

1 210 1 464,38
2 220 1 469,40
3 230 1 479,43
III

1 310 1 489,46
2 320 1 499,49
3 330 1 544,62
IV

1 410 1 569,70
2 420 1 604,80
3 430 1 634,89
V

1 510 1 765,28
2 520 1 865,58
3 530 1 965,88
VI

1 610 2 086,24
2 620 2 236,69
3 630 2 457,35
VII

1 710 3 089,24
2 720 3 249,72
3 730 3 410,20

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3, alinéa 1, du code du travail, des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Salaires
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;
Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;
Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu,
Vu l'article L. 2241-2-1 du code du travail,
les partenaires sociaux réunis en commission nationale paritaire le 17 juin 2014 sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés.
Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire
minimal
I

1 110 1 455,80
2 120 1 461,32
3 130 1 470,39
II

1 210 1 480,53
2 220 1 485,60
3 230 1 495,75
III

1 310 1 505,89
2 320 1 516,03
3 330 1 561,65
IV

1 410 1 597,12
2 420 1 622,50
3 430 1 652,92
V

1 510 1 784,75
2 520 1 886,15
3 530 1 987,56
VI

1 610 2 109,25
2 620 2 261,56
3 630 2 484,45
VII

1 710 3 123,31
2 720 3 285,56
3 730 3 447,81

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3, alinéa 1, du code du travail, des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Salaires minimaux pour l'année 2015
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;
Vu l'accord national relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;
Vu l'accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;
Vu l'article L. 2241-2-1 du code du travail,
les partenaires sociaux réunis en commission nationale paritaire le 1er juillet 2015 sont convenus des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés.
Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

Grille de salaires minima conventionnels

(En euros.)


Niveau Echelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 470,36

2 120 1 475,93

3 130 1 485,09
II 1 210 1 495,34

2 220 1 500,46

3 230 1 510,71
III 1 310 1 520,95

2 320 1 531,19

3 330 1 577,27
IV 1 410 1 613,09

2 420 1 638,73

3 430 1 669,45
V 1 510 1 802,60

2 520 1 905,01

3 530 2 007,44
VI 1 610 2 130,34

2 620 2 284,18

3 630 2 509,29
VII 1 710 3 154,54

2 720 3 318,42

3 730 3 482,29
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3, alinéa 1, du code du travail, des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Salaires minimaux pour l'année 2016
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;
Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;
Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;
Vu l'article L. 2241-2-1 du code du travail,
les partenaires sociaux réunis en commission nationale paritaire le 13 mai 2016 sont convenus des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés :
Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Salaire minimal
I 1
2
3
110
120
130
1 485,06
1 490,69
1 499,94
II 1
2
3
210
220
230
1 510,29
1 515,46
1 525,82
III 1
2
3
310
320
330
1 536,16
1 546,50
1 593,04
IV 1
2
3
410
420
430
1 629,22
1 655,12
1 686,14
V 1
2
3
510
520
530
1 820,63
1 924,06
2 027,51
VI 1
2
3
610
620
630
2 151,64
2 307,02
2 534,38
VII 1
2
3
710
720
730
3 186,08
3 351,60
3 517,11
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3, alinéa 1, du code du travail, des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Salaires minima 2018
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;

Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;

Vu l'article L. 2241-2-1 du code du travail,

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 10 janvier 2018 sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille de salaires
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 520,00
2 120 1 525,00
3 130 1 530,00
II 1 210 1 535,00
2 220 1 540,00
3 230 1 550,00
III 1 310 1 559,20
2 320 1 569,70
3 330 1 616,94
IV 1 410 1 653,66
2 420 1 679,95
3 430 1 711,43
V 1 510 1 847,94
2 520 1 952,92
3 530 2 057,92
VI 1 610 2 183,91
2 620 2 341,63
3 630 2 572,40
VII 1 710 3 233,87
2 720 3 401,87
3 730 3 569,87

Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 2
Conditions d'application
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

ARTICLE 3
Mesures afin de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

En conséquence, les parties signataires du présent accord préconisent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les mesures suivantes, en fonction de leur effectif et de sa composition :
– identifier les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale femme/homme ;
– définir et programmer les mesures permettant de supprimer ces écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, afin d'atteindre l'égalité salariale femme/homme.

Les parties signataires du présent accord rappellent, par ailleurs, que les partenaires sociaux de la branche ont signé le 9 décembre 2009 l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, qui contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises dans leur démarche.

ARTICLE 4
Dispositions particulières aux TPE
en vigueur étendue

La présente grille de salaires a été fixée en vue d'assurer un minimum identique aux salariés de toutes les entreprises de la branche, selon leur coefficient, et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise, afin d'assurer une cohérence dans les salaires minima des emplois de la branche.

En conséquence, le présent accord ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de salaires minima conventionnels des salarié(e)s selon la taille des entreprises.

ARTICLE 5
Hiérarchie des normes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord s'impose aux accords collectifs d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes de ces derniers.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur, durée et conditions de révision et dénonciation. – Dépôt/publicité. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;

Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 (en cours d'extension) ;

Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;

Vu l'article L. 2241-1 du code du travail,

les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 9 janvier 2019 sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2
Revalorisation de la grille de salaires
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 550,40
2 120 1 555,50
3 130 1 560,60
II 1 210 1 567,70
2 220 1 570,80
3 230 1 581,00
III 1 310 1 590,38
2 320 1 601,09
3 330 1 649,28
IV 1 410 1 686,73
2 420 1 713,55
3 430 1 745,66
V 1 510 1 884,90
2 520 1 991,98
3 530 2 099,08
VI 1 610 2 205,73
2 620 2 365,05
3 630 2 598,12
VII 1 710 3 266,21
2 720 3 435,89
3 730 3 605,57

Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 3
Conditions d'application
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

ARTICLE 4
Égalité entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers en date du 9 décembre 2009 étendu contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019 , que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de 3 ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

À titre informatif, les entreprises de la branche dont l'effectif est compris entre 50 et 250 salariés, seront tenues de publier leurs premiers résultats avant le 1er mars 2020.

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément précisé que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord, qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 [source rapport de branche 2017]), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

ARTICLE 6
Hiérarchie des normes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord s'impose aux accords collectifs d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes de ces derniers.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle est définie comme s'imposant sauf garanties au moins équivalentes des accords collectifs d'entreprise, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 7
Entrée en vigueur, durée et conditions de révision et dénonciation du présent accord. – Dépôt/Publicité. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Salaires minima
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue,

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu,

Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 et ses avenants étendus,

Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu,

Vu l'article L. 2241-1 du code du travail.

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 26 février 2020, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2
Revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 575,21 €
2 120 1 580,39 €
3 130 1 585,57 €
II 1 210 1 592,78 €
2 220 1 595,93 €
3 230 1 606,30 €
III 1 310 1 615,83 €
2 320 1 626,71 €
3 330 1 675,67 €
IV 1 410 1 713,72 €
2 420 1 740,97 €
3 430 1 773,59 €
V 1 510 1 915,06 €
2 520 2 023,85 €
3 530 2 132,67 €
VI 1 610 2 241,02 €
2 620 2 402,89 €
3 630 2 639,69 €
VII 1 710 3 318,47 €
2 720 3 490,86 €
3 730 3 663,26 €

Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 3
Conditions d'application
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque son montant leur est supérieur.

ARTICLE 4
Égalité entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 8 décembre 2009 contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et son décret en date du 8 janvier 2019 , que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de 3 ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément rappelé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur, durée, conditions de révision et dénonciation du présent accord. Dépôt, publicité, extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Salaires minima au 1er juillet 2021
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;

Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 et ses avenants étendus ;

Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;

Vu l'article L. 2241-1 du code du travail,

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 20 janvier 2021, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2
Revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :


Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 590,96 €
2 120 1 596,19 €
3 130 1 601,43 €
II 1 210 1 608,71 €
2 220 1 611,89 €
3 230 1 622,36 €
III 1 310 1 631,99 €
2 320 1 642,98 €
3 330 1 692,43 €
IV 1 410 1 730,86 €
2 420 1 758,38 €
3 430 1 791,33 €
V 1 510 1 934,21 €
2 520 2 044,09 €
3 530 2 154,00 €
VI 1 610 2 263,43 €
2 620 2 426,92 €
3 630 2 666,09 €
VII 1 710 3 351,65 €
2 720 3 525,77 €
3 730 3 699,89 €

Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 3
Conditions d'application
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque son montant leur est supérieur.

ARTICLE 4
Égalité entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 8 décembre 2009 contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, doivent mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de 3 ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Engagement des parties
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers sont convenus d'étudier, dans le courant de l'année 2021, la grille de salaires et de classifications en vue d'améliorer la pertinence et la lisibilité du système actuel, après examen de la faisabilité et des impacts sur les entreprises et les salariés.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément rappelé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur, durée, conditions de révision et dénonciation du présent accord. Dépôt, publicité et extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Salaires au 1er février 2022
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;

Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 et ses avenants étendus ;

Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;

Vu l'article L. 2241-1 du code du travail ;

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 21 septembre 2021, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1-1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2
Revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 625,96 €
2 120 1 631,31 €
3 130 1 636,66 €
II 1 210 1 640,88 €
2 220 1 644,13 €
3 230 1 654,81 €
III 1 310 1 664,63 €
2 320 1 675,84 €
3 330 1 726,28 €
IV 1 410 1 765,47 €
2 420 1 793,55 €
3 430 1 827,15 €
V 1 510 1 972,89 €
2 520 2 084,97 €
3 530 2 197,08 €
VI 1 610 2 308,70 €
2 620 2 475,46 €
3 630 2 719,41 €
VII 1 710 3 418,69 €
2 720 3 596,28 €
3 730 3 773,89 €

Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 3
Conditions d'application
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque son montant leur est supérieur.

ARTICLE 4
Égalité entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 8 décembre 2009 contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, doivent mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément rappelé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur, durée, conditions de révision et dénonciation du présent accord. Dépôt, publicité et extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au JO de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Vu l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue,

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu,

Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 et ses avenants étendus,

Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu,

Vu l'article L. 2241-1 du code du travail,

les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 11 mai 2022, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1-1 C de l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

ARTICLE 2
Revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151 h 67) sont revalorisés dans les conditions suivantes :

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 680 €
2 120 1 695 €
3 130 1 710 €
II 1 210 1 720 €
2 220 1 735 €
3 230 1 760 €
III 1 310 1 775 €
2 320 1 790 €
3 330 1 815 €
IV 1 410 1 840 €
2 420 1 880 €
3 430 1 920 €
V 1 510 2 015 €
2 520 2 125 €
3 530 2 240 €
VI 1 610 2 355 €
2 620 2 525 €
3 630 2 775 €
VII 1 710 3 490 €
2 720 3 670 €
3 730 3 850 €

Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 3
Conditions d'application
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque son montant leur est supérieur.

ARTICLE 4
Égalité entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 8 décembre 2009 contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, doivent mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par voie réglementaire ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément rappelé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur, durée, conditions de révision et dénonciation du présent accord. Dépôt, publicité, extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Salaires minima au 1er mai 2023
en vigueur étendue

Vu l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;

Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 et ses avenants étendus ;

Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;

Vu l'article L. 2241-1 du code du travail,

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 11 janvier 2023, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1-1 C de l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

ARTICLE 2
Revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :


Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 740 €
2 120 1 750 €
3 130 1 760 €
II 1 210 1 770 €
2 220 1 780 €
3 230 1 790 €
III 1 310 1 800 €
2 320 1 810 €
3 330 1 820 €
IV 1 410 1 850 €
2 420 1 890 €
3 430 1 930 €
V 1 510 2 025 €
2 520 2 135 €
3 530 2 250 €
VI 1 610 2 365 €
2 620 2 535 €
3 630 2 785 €
VII 1 710 3 500 €
2 720 3 680 €
3 730 3 860 €

Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 3
Conditions d'application
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque son montant leur est supérieur.

ARTICLE 4
Égalité entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 8 décembre 2009 contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, doivent mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par voie réglementaire ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément rappelé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

ARTICLE 6
Engagement
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à se revoir, en cas de besoin conjoncturel, et en tout état de cause, au cours du dernier trimestre 2023, en vue de la prochaine négociation obligatoire sur les salaires minimaux conventionnels de la branche.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur, durée, conditions de révision et dénonciation du présent accord. Dépôt, publicité, extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au JO de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Vu l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;

Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 et ses avenants étendus ;

Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;

Vu l'article L. 2241-1 du code du travail.

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 20 juin 2023, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1-1 C de l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

ARTICLE 2
Revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :


Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 780 €
2 120 1 790 €
3 130 1 800 €
II 1 210 1 810 €
2 220 1 820 €
3 230 1 830 €
III 1 310 1 840 €
2 320 1 850 €
3 330 1 860 €
IV 1 410 1 870 €
2 420 1 910 €
3 430 1 950 €
V 1 510 2 045 €
2 520 2 155 €
3 530 2 270 €
VI 1 610 2 385 €
2 620 2 555 €
3 630 2 805 €
VII 1 710 3 520 €
2 720 3 700 €
3 730 3 880 €

Ces montants sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 3
Conditions d'application
en vigueur étendue

Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque son montant leur est supérieur.

ARTICLE 4
Égalité entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 8 décembre 2009 contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, doivent mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par voie réglementaire ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici expressément rappelé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison ;
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

ARTICLE 6
Engagement
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à se revoir, en cas de besoin conjoncturel, et en tout état de cause, au cours du dernier trimestre 2023, en vue de la prochaine négociation obligatoire sur les salaires minimaux conventionnels de la branche.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur, durée, conditions de révision et dénonciation du présent accord. Dépôt, publicité, extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Textes Extensions

Arrêté du 6 août 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, les dispositions de l'annexe II du 16 mai 1986 à la convention collective susvisée, complétée par ses avenants n° 1 du 27 mai 1986 et n° 2 du 4 juillet 1986.

Arrêté du 24 février 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont agréées, conformément aux dispositions de l'article L. 731-9 susvisé du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'accord de retraite complémentaire du 9 novembre 1988.

Cet agrément a pour effet de rendre les dispositions de cet avenant obligatoires, à compter du 1er janvier 1989, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes du 24 septembre 1968.
Arrêté du 8 juin 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, les dispositions de l'accord du 15 décembre 1992 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et sous réserve, en ce qui concerne l'article 6, de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.

Arrêté du 13 juillet 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, les dispositions de l'avenant n° 3 du 15 décembre 1992 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée.

Arrêté du 29 juin 1994
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965 susvisée, mise à jour le 24 septembre 1968, les dispositions de :

- l'accord national relatif aux emplois et classifications du 8 avril 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord national relatif aux salaires minima garantis du 8 avril 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Arrêté du 27 janvier 1995
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR

L'accord national relatif aux emplois et classifications et l'accord national relatif aux salaires minimaux garantis du 8 avril 1994 conclus dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, étendus par arrêté du 29 juin 1994, sont rendus obligatoires, dans les conditions dans lesquelles ils ont été étendus, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de détail de petits animaux familiers.
Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des textes susvisés est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les accords précités.
Arrêté du 15 janvier 1996
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, les dispositions de :

- l'avenant n° 4 relatif à l'indemnisation maladie et aux régimes de prévoyance du 13 juin 1995 à l'accord du 16 mai 1986 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 13 juin 1995 portant interprétation des dispositions contenues dans l'accord du 16 mai 1986 et relatives à la définition de la garantie capital décès conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Arrêté du 14 mai 1996
ARTICLE 1, 2.
VIGUEUR

Les dispositions de :

- l'avenant n° 4 relatif à l'indemnisation maladie et aux régimes de prévoyance du 13 juin 1995 à l'accord du 16 mai 1986 à la convention collective nationale des fleuristes ;

- l'accord du 13 juin 1995 portant interprétation des dispositions contenues dans l'accord du 16 mai 1986 et relatives à la définition de la garantie capital décès conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée,
tels qu'étendus par l'arrêté du 15 janvier 1996, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de détail de petits animaux familiers et dans les mêmes conditions.
Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des textes susvisés est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Arrêté du 29 août 1996
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, devenue convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers par l'avenant n° 5 du 25 mars 1996, modifiant son champ d'application, les dispositions :

- dudit avenant n° 5 du 25 mars 1996 à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant n° 6 relatif à la prime d'ancienneté du 10 juin 1996 à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant du 10 juin 1996 à l'accord du 8 juin 1994Lire :
8 avril 1994.
relatif à la classification, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- de l'accord Salaires du 10 juin 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Arrêté du 7 octobre 1997
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises de location de plantes vertes et de paysagistes d'intérieur relevant des professions agricoles, les dispositions :

- de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 susvisée ;

- de l'accord Salaires du 3 juin 1997, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de l'accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1997.
Arrêté du 4 février 1998
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1997, les dispositions de l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Arrêté du 20 avril 1998
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1997, les dispositions de l'accord du 9 décembre 1997 (2 annexes) relatif à la prévoyance complémentaire conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Arrêté du 1 octobre 1998
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, les dispositions de l'accord du 2 juillet 1998 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Arrêté du 12 octobre 1998
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1997, les dispositions de l'avenant n° 1 du 2 juillet 1998 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Arrêté du 23 février 2000
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel du 16 décembre 1999 relatif à la formation professionnelle conclu dans le secteur des animaux familiers, à l'exclusion de l'activité de dressage et d'éducation d'animaux familiers comprise dans le champ d'application de l'accord du 10 mai 1982 relatif au financement de la formation professionnelle des salariés des exploitations et entreprises agricoles, les dispositions dudit accord du 16 décembre 1999.

Arrêté du 19 décembre 2000
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 tel qu'étendu par l'arrêté du 7 octobre 1997 et à l'exclusion des services de toilettage, les dispositions de :

1. L'accord du 13 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " sauf circonstances exceptionnelles (voir définition plus bas) " figurant au deuxième alinéa du point 1 de l'article 2-2 (option 2 : réduction de la durée hebdomadaire de travail) du chapitre 2 du titre Ier ;

- des mots : " sauf circonstances exceptionnelles (voir définition) " figurant au troisième alinéa de l'article 2-3 (option 3 : réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires par période de quatre semaines) du chapitre 2 du titre Ier et du quatrième alinéa du même article ;

- des termes : " sauf accord express des salariés concernés " figurant au deuxième alinéa du paragraphe limitation des coupures quotidiennes de l'article 5-5 du chapitre 5 du titre Ier ;

- des troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe conditions de recours aux heures complémentaires de l'article 5-5 du chapitre 5 du titre Ier et des termes " ou annuel " figurant au sixième alinéa du même paragraphe.

Le chapitre préliminaire (conditions d'application du présent accord) est étendu sous les réserves suivantes :

- le paragraphe 2 (pour les entreprises de plus de 50 salariés) est étendu sous réserve de l'application de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales à la conclusion d'un accord d'entreprise dès lors que l'entreprise occupe au moins 50 salariés ;

- le point 1 du paragraphe 3 (pour les entreprises de 20 salariés et moins) est étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application de l'article 3-V modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

- le paragraphe 5 (pour les entreprises de moins de 20 salariés) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Le chapitre Ier du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :

- le deuxième alinéa de l'article 1er-1 (mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) est étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application de l'article 3-V modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 en vertu duquel le bénéfice de l'aide est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise ;

- le deuxième alinéa de l'article 1er-3 (calcul de la durée annuelle du travail) est étendu, s'agissant de la modulation, sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail en vertu duquel la durée moyenne annuelle de travail est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.

Le chapitre 2 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :

- le deuxième alinéa du point 1 de l'article 2-2 (option 2 :
réduction de la durée hebdomadaire du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (I) du code du travail, qui dispose que la durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos ;

- les septième et huitième alinéas de l'article 2-4 (option 4 :
réduction sous forme de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 212-9-II, alinéa 2, du code du travail en vertu duquel les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos relèvent pour partie du choix du salarié.

Le chapitre 3 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :

- le deuxième alinéa du paragraphe intitulé programme annuel de modulation et délai de prévenance de l'article 3-2 (fonctionnement général du dispositif) est étendu sous réserve de l'application des articles D. 212-18 et D. 212-19 du code du travail qui prévoient un affichage de l'horaire de travail et du programme indicatif de la modulation ;

- la première phrase du quatrième alinéa de ce même paragraphe est étendue sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe une contrepartie au bénéfice du salarié pour toute réduction du délai de prévenance de 7 jours ouvrés conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;

- la deuxième phrase du quatrième alinéa de ce même paragraphe est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-18 du code du travail, qui prévoit un affichage de toute modification de l'horaire de travail et du nouveau programme de modulation ;

- le paragraphe traitement des heures de modulation de l'article 3-2 (fonctionnement général du dispositif) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, qui dispose que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.222-1 ;

- le deuxième tiret de l'article 3-3 (régularisation annuelle) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail ;

- le troisième tiret de l'article 3-4 (régularisation en fin de contrat) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

Le chapitre 4 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :

- le premier alinéa de l'article 4-2 (heures supplémentaires, repos de remplacement équivalent) est étendu, s'agissant de la modulation, sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail ;

- le dernier alinéa de ce même article est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 en vertu duquel le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ;

- le quatrième alinéa de l'article 4-5 (temps d'astreinte dans la profession de la vente et services des animaux familiers) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 bis, alinéa 3, du code du travail, en vertu duquel le délai de prévenance en cas de modification du calendrier des astreintes est d'au moins 1 jour franc.

Le chapitre 5 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :

- le paragraphe " les cadres dirigeants " de l'article 5-3 (dispositions particulières au personnel d'encadrement) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, qui définit les cadres dirigeants comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;

- le paragraphe " les cadres non dirigeants " du même article est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail : les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait, les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail, les modalités concrètes d'application du repos quotidien et du repos hebdomadaire ;

- le deuxième alinéa du paragraphe " nature et conditions des congés indemnisables " de l'article 5-4 (compte épargne-temps pour les cadres non dirigeants) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 2, en vertu duquel la période limite de prise du congé est portée à 10 ans lorsque l'un des parents du salarié est âgé de plus de 75 ans.

Le chapitre 6 du titre Ier est étendu sous les réserves suivantes :

- le deuxième alinéa de l'article 6-1 (volet offensif/embauche) est étendu sous réserve de l'application de l'article 24-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

- le huitième alinéa de ce même article est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000.

La grille des salaires minimaux garantis figurant à l'annexe 1 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui attribue une garantie minimale de rémunération pour les salariés rémunérés au SMIC dont la durée du travail a été réduite à 35 heures ou plus ;

2. L'accord du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Arrêté du 27 novembre 2001
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1997 et à l'exclusion des services de toilettage, les dispositions de l'avenant n° 1 du 6 février 2001 à l'accord du 13 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des trois dernières phrases figurant au point 3-1 de l'article 3 (les différentes formes de réduction du temps de travail) et commençant par les termes : "Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles .." et se terminant par les termes : "... option 3 ci-dessous" ;

- des deux dernières phrases figurant au point 3-2 de ce même article 3 commençant par les termes : "Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles .." et se terminant par les termes :
"... repos compensateur de remplacement".

Le point 7.1 de l'article 7 (art. 5-5 "Salariés à temps partiel") est étendu sous réserve de ce qu'il est interprété en ce sens que l'indemnité correspondante compense par son montant un travail continu d'au moins 3 heures consécutives après une coupure supérieure à 2 heures.

Le point 4-1 de l'article 4 (RTT et modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-18 du code du travail qui prévoit un affichage de l'horaire de travail.
Arrêté du 13 novembre 2001
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1997 et à l'exclusion des services de toilettage, les dispositions :

- des trois dernières phrases figurant au point 3-1 de l'article 3 (les différentes formes de réduction du temps de travail) et commençant par les termes : " Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles... " et se terminant par les termes : " ... option 3 ci-dessous " ;

- des deux dernières phrases figurant au point 3-2 de ce même article 3 commençant par les termes : " Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles... " et se terminant par les termes :
" ... repos compensateur de remplacement.

Le point 4-1 de l'article 4 (RTT et modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-18 du code du travail qui prévoit un affichage de l'horaire de travail.
Arrêté du 26 mars 2002
ARTICLE 1
VIGUEUR

L'arrêté du 13 novembre 2001 portant extension de l'avenant n° 1 du 6 février 2001 à l'accord du 13 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est abrogé.

Arrêté du 23 avril 2002
ARTICLE 1
VIGUEUR

Le paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2001 portant extension de l'avenant n° 1 du 6 février 2001 à l'accord du 13 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est modifié comme suit :

- est supprimée l'exclusion relative aux services du toilettage.
Arrêté du 23 avril 2002
ARTICLE 1.
VIGUEUR

Le paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2000 portant extension de l'accord du 13 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et de l'accord du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme conclus dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est modifié comme suit :

- est supprimée l'exclusion relative aux services du toilettage.
Arrêté du 11 juin 2002
ARTICLE 1.
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1997, les dispositions de l'avenant n° 1 du 18 septembre 2001 (modification de l'article 10-2) à la convention collective susvisée.

Arrêté du 11 juin 2002
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1997, les dispositions de l'avenant n° 2 du 18 septembre 2001 à l'accord du 9 décembre 1997 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Arrêté du 5 juillet 2002
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1997, les dispositions de :

- l'accord du 29 novembre 2001 sur la création d'un certificat de qualification professionnelle de responsable de magasin conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 29 novembre 2001 sur la création d'un certificat de qualification professionnelle d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 29 novembre 2001 sur la création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Arrêté du 1 août 2002
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de l'accord du 15 février 2002 relatif aux salaires minima conventionnels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application, s'agissant du barème du 1er avril 2002 (Salaire horaire) des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, pour les trois barèmes annexés, de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Arrêté du 6 décembre 2002
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de l'accord du 18 septembre 2001 sur le travail à temps partiel conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus " mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 1-5 (Régularisation en cas de rupture du contrat de travail) de l'article 1er (Temps partiel modulé ou variable) contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe 1-3 (Rémunération) de l'article 1er (Temps partiel modulé ou variable) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2-1 (Modifications d'horaires) de l'article 2 (Dispositions diverses concernant le travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

Les premiers et deuxième alinéas des paragraphes 2-2 (Temps partiel pour raisons familiales) et 2-3 (Temps partiel choisi) de l'article 2 susvisé sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.
ARRETE du 6 mai 2004
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de :

- l'avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord national du 9 décembre 1997 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord national du 9 décembre 1997 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/31 (pour l'avenant n° 3) et n° 2003/50 (pour l'avenant n° 4), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 7 juin 2004
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de l'accord du 10 juin 2003 sur la mise en place de la commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 2 (Attributions de la commission nationale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 241-48-I et R. 241-50 du code du travail qui définissent précisément les cas dans lesquels une surveillance médicale spéciale s'impose.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 8 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-8 (1er alinéa) et L. 212-9-II du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 15 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de l'accord du 8 juillet 2004 relatif aux salaires minima conventionnels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 3 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de l'avenant n° 8 du 7 janvier 2005, relatif à l'apprentissage, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " ou par le juge d'instance " mentionnés au premier alinéa de l'article 17 (Résiliation du contrat) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 117-17 du code du travail qui donnent compétence au seul conseil de prud'hommes en matière de résiliation du contrat d'apprentissage ;

- des articles 18-1 et 18-2 (Rupture du contrat d'apprentissage. - Dispositions particulières) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 117-17 et du douzième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, qui énoncent de façon limitative les cas de résiliation du contrat d'apprentissage ;

- des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 21-4 (Dispositions diverses) comme étant contraires à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 355-5 et L. 355-6 du code de l'éducation.

Le dernier alinéa de l'article 1er (L'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article L. 117-3 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 2 (Le contrat d'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application du quatrième au huitième alinéa et du dixième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail.

Les deux premiers alinéas de l'article 6 (La durée de l'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième au dixième alinéas de l'article L. 115-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe 8-3 (Repos hebdomadaire) de l'article 8 (Temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 17-1 (Fin de la période de la formation en alternance, élément essentiel du contrat d'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L.117-17 du code du travail, aux termes desquelles le salarié conserve son statut d'apprenti et les avantages qui y sont liés jusqu'à la fin du contrat, sauf dans les cas de résiliation du contrat, prévus de façon limitative par la loi.

La première phrase du 2 (" l'apprenti, suite à l'obtention du diplôme ou du titre recherché, perd ipso facto son statut de travailleur en cours de formation ") et le troisième alinéa du 2 (" la caducité du contrat opère dès l'obtention avérée officiellement du diplôme ou titre professionnel ") de l'article 17-3 (Rupture anticipée du contrat d'apprentissage suite à l'obtention du diplôme ou titre à vocation professionnelle avant le terme du contrat) sont étendus sous réserve de l'application du douzième alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L. 117-17 du code du travail précisant de façon limitative les cas de résiliation du contrat.

Le deuxième alinéa de l'article 20 (Embauche d'un apprenti mineur par un ascendant) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 117-15 et du premier alinéa de l'article R. 117-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 26 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Le troisième visa et l'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 2005 sont modifiés comme suit :

Les termes : " l'avenant n° 8 du 7 janvier 2005 " sont remplacés par les termes suivants : " l'avenant n° 8 du 27 janvier 2005 ".

Article 2

La première exclusion formulée à l'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 2005 est supprimée et remplacée par l'exclusion suivante :

" - des termes : "ou le juge d'instance" mentionnés au deuxième alinéa de l'article 17 (Résiliation du contrat), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 117-17 du code du travail qui donnent compétence au seul conseil de prud'hommes en matière de résiliation du contrat d'apprentissage. "

Article 3

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 4

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 11 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de l'accord du 5 octobre 2005, relatif aux salaires minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 16 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 31 janvier 1997, les dispositions de :

- l'accord du 5 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article 8-1 relatif au droit individuel à la formation comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail, aux termes desquelles l'employeur est tenu de verser à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, et non au salarié, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF ainsi que les frais de formation calculés sur une base forfaitaire.

L'article 3-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail.

L'article 11-1, alinéa 1, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-1, alinéa 5, du code du travail ;

- l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord national du 9 décembre 1997, relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2005/33 et 2005/23, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 Euros.
ARRETE du 6 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 31 janvier 1997, les dispositions de l'accord du 20 octobre 2006 relatif aux salaires minima conventionnels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 15 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 31 janvier 1997, les dispositions de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 16 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 31 janvier 1997, les dispositions de l'avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.