2021 M12 24

Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Fleuristes, vente et services des animaux familiers
IDCC 1978
BROCH 3010
NAF 4776Z, 4622Z, 9609Z, 4789Z

Texte de base

Convention collective nationale du 29 septembre 2020
Préambule
en vigueur étendue

Soucieux d'améliorer la lisibilité des textes conventionnels de la branche, les partenaires sociaux ont souhaité actualiser, par le présent accord, la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers signée le 21 janvier 1997 et étendue par arrêté ministériel en date du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997).

Les objectifs poursuivis par les partenaires sociaux de la branche, dans la rédaction d'un accord collectif portant mise à jour de la convention collective nationale, ont été les suivants :
– supprimer les dispositions conventionnelles devenues obsolètes en raison des réformes introduites par le législateur ou actualiser celles qui ne sont plus conformes, en tout ou partie, aux règles en vigueur ;
– intégrer les dispositions des avenants ou accords collectifs conclus depuis 1997, sous réserve des matières relevant désormais des accords collectifs d'entreprise.

Il est ici précisé, que tous les accords collectifs ou avenants étendus de la branche, même non répertoriés ou référencés dans le présent accord portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, demeurent applicables.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1.1
Objet de la convention
en vigueur étendue

A. Objet de la convention collective

La présente convention collective a pour objet de régler, sur l'ensemble du territoire national (y compris les Drom, départements et régions d'outre-mer, et les Com, collectivités d'outre-mer), les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salarié(e)s ainsi que de leurs garanties sociales pour toutes les catégories professionnelles.

B. Rôle de la branche

La branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salarié(e)s, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans les conditions prévues par lesdits articles, et de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

C. Champ d'application de la convention collective

Les dispositions de la présente convention collective, de tout avenant ou annexe ainsi que de tout accord collectif qui y est lié, sont rendues obligatoires à tous les employeurs et pour tous les salarié(e)s compris dans son champ d'application.

Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans les entreprises ou établissements exerçant dans les secteurs d'activité suivants :

• Pour le secteur 1, fleuristes : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais…). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76Z.P commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 commerce de détails de fleurs, plantes et graines.

• Pour le secteur 2, vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

• Pour le secteur 3, services aux animaux de compagnie : les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux hors soins vétérinaires, entretien, reproduction…), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09Z.P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n'ont qu'un caractère indicatif. Seule l'activité principale réellement exercée par une structure permet de déterminer si elle relève ou non du champ d'application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d'application d'une autre convention collective.

ARTICLE 1.2
Durée. Dénonciation. Révision
en vigueur étendue

A. Durée. Dénonciation

La présente convention collective est conclue à durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par les parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention, et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé du travail.
– lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis ci-dessus. Les autres conditions applicables résultent des lois et règlements en vigueur ;
– lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur ;
– lorsque la dénonciation émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie « employeurs », soit par la partie « salariés », concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai de 1 an à compter de l'expiration du préavis, les salarié(e)s des entreprises concernées conservent en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue dans leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois, dans les conditions prévues par la loi et règlements en vigueur.

B. Révision

À la demande d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives ou d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives habilitées à engager la procédure de révision de la présente convention collective conformément aux dispositions légales, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation en vue de sa révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties à la convention par lettre recommandée avec avis de réception.

Des négociations seront ouvertes dans les 3 mois suivant cette demande. À cet effet, un calendrier prévisionnel fixe le nombre de réunions et la date de clôture des négociations.

Les accords ou avenants de révision obéissent aux conditions de validité prévues par les lois et règlements en vigueur.

Pendant les négociations, la convention continue de produire intégralement ses effets, et cela jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord ou avenant, qui se substitue alors de plein droit.

ARTICLE 1.3
Avantages acquis
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être, en aucune manière, la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention :
– soit individuellement par contrat ;
– soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié(e) sera seul accordé.

ARTICLE 1.4
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue

Moyens accordés aux salarié(e)s des entreprises de la branche participant aux négociations

Les salarié(e)s des entreprises de la branche désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur, au moins 1 semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.

Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociations. Par ailleurs, ces salariés bénéficient de la protection instituée dans le cadre des dispositions du code du travail en vigueur.

Les frais de déplacements des membres de la délégation des salariés seront pris en charge dans le cadre et selon les conditions du fonds de financement du paritarisme de la branche.

ARTICLE 1.5
en vigueur étendue

L'accord collectif en date du 19 janvier 2018 et son avenant rectificatif étendus définissent la composition et le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche (CPPNI), cf. annexe I.

Titre II Liberté d'opinion. Droit syndical. Représentants du personnel
ARTICLE 2.1
Liberté et droits syndicaux
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et le droit, pour chacun, d'adhérer ou d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions en vigueur du code du travail.

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Le droit syndical s'exerce dans chaque entreprise selon les modalités et mesures définies par accord collectif à ce niveau et/ou dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment concernant l'entretien professionnel.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur, ou à l'encontre, d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considérée comme abusive et donnera lieu à dommages et intérêts.

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.

Par ailleurs, des congés de formation économique, sociale et syndicale peuvent être accordés aux salariés qui en font la demande, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 2145-5 et suivants du code du travail).

Ce congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique (CSE), que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le (la) salarié(e) adresse à l'employeur, au moins 30 jours avant le début de la formation économique, sociale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Le refus du congé par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé(e) dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans les conditions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 2.2
Représentants élus du personnel
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Le CSE dispose des attributions et fonctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fonction de l'effectif de l'entreprise, et sans préjudice des aménagements qui sont négociés par accord collectif au niveau de chaque entreprise concernée.

Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats.

Titre III Conditions d'engagement
ARTICLE 3.1
Engagement et contrat de travail
en vigueur étendue

Outre le respect des obligations légales en matière de déclaration préalable d'embauche, l'employeur est tenu de remettre immédiatement au salarié lors de son embauche :

– un contrat de travail ou une lettre d'engagement attestant de la date et de l'heure d'embauche.

L'engagement devra être confirmé sous forme de contrat écrit, en double exemplaire, signés par les parties, dont un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur.

Le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein spécifie les mentions suivantes :
– nom de l'entreprise ou raison sociale et enseigne éventuelle ;
– numéro SIRET et nom de l'organisme de l'employeur ;
– numéro de sécurité sociale du salarié (et titre éventuel de travail) ;
– date et heure d'embauche ;
– durée indéterminée du contrat et conditions de résiliation unilatérale ;
– durée de la période d'essai, visite d'information et de prévention ou visite médicale d'embauche en cas de suivi individuel renforcé de l'état de santé (poste présentant des risques particuliers, jeunes travailleurs de moins de 18 ans…) ;
– fonction occupée par l'intéressé ;
– classification et coefficient hiérarchique ;
– lieu d'emploi ;
– temps de travail hebdomadaire ou mensuel de base ;
– salaire de base et éléments de rémunération ;
– conditions particulières (mobilité géographique, logement, etc.) ;
– éventuellement, une définition des fonctions, notamment pour le personnel cadre ;
– convention collective de référence ;
– régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé ;
– durée des congés payés et modalités du repos hebdomadaire.

En outre, des clauses informatives précisent les conditions relatives notamment à l'entretien professionnel périodique.

Enfin, une clause contractuelle sur la protection des données personnelles doit être prévue.

Il est ici rappelé, que les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats à temps partiel (CDI et CDD) doivent au surplus contenir des mentions spécifiques obligatoires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3.2
Période d'essai. Visite d'information et de prévention
en vigueur étendue

Il est rappelé, que la période d'essai est définie comme une période permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Elle doit être obligatoirement stipulée dans le contrat de travail pour être applicable.

1. Durées initiales des périodes d'essai

Sauf durées plus courtes fixées dans le contrat de travail, les durées initiales de la période d'essai des CDI sont fixées à :
– 2 mois de date à date pour la catégorie des employés ;
– 3 mois de date à date pour la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ;
– 4 mois de date à date pour la catégorie des cadres.

2. Conditions d'un renouvellement éventuel dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve que le contrat de travail du salarié en stipule expressément la possibilité, la période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois d'un commun accord entre les parties :
– par écrit mentionnant les motifs du renouvellement et formalisant l'accord exprès du salarié pour ce renouvellement, par sa signature ;
– sous réserve d'un délai de prévenance raisonnable avant la fin de période initiale de période d'essai.

Il est rappelé, que le renouvellement de la période d'essai ne peut en aucun cas être convenu d'office, lors de la conclusion du contrat de travail.

La durée du renouvellement éventuel de la période d'essai est fixée à :
– 1 mois de date à date pour la catégorie des employés. Toutefois, à titre dérogatoire, dans les entreprises de moins de 11 salariés, en vue de favoriser l'embauche dans ces petites structures, la période d'essai des employés pourra être renouvelée, une fois, pour une durée d'au plus 2 mois (au lieu de 1 mois) ;
– 1 mois de date à date pour la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ;
– 2 mois de date à date pour la catégorie des cadres.

3. Pas de renouvellement possible de la période d'essai dans les entreprises de 50 salariés et plus

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la période d'essai ne pourra pas faire l'objet d'un renouvellement.

Tableau récapitulatif

Catégories visées (CDI) Durée initiale de la période d'essai quel que soit l'effectif de l'entreprise Durée du renouvellement éventuel de la période d'essai
Entreprises de moins de 50 salariés Entreprises de 50 salariés et plus
Catégorie des employés 2 mois 1 mois Néant
Ou 2 mois dans les entreprises de moins de 11 salariés
Catégorie techniciens et agents de maîtrise 3 mois 1 mois Néant
Catégorie cadres non-dirigeants 4 mois 2 mois Néant

4. Délai de prévenance à respecter en cas de rupture du contrat durant la période d'essai

Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans procédure ni indemnité, sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé, selon les dispositions légales en vigueur.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, ce délai est fixé à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de 48 heures, ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

L'inexécution du délai de prévenance ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, sauf en cas de faute grave ou lourde. L'indemnité est égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

5. Autres dispositions

En cas d'absence au cours de la période d'essai (maladie, accident du travail ou non, congés…) la durée de celle-ci est prolongée pour une durée égale à celle de la suspension.

À la fin de la période d'essai, l'engagement du salarié devient définitif, sous réserve, en outre, que le (la) salarié(e) ait satisfait(e) aux prescriptions relatives à la visite d'information et de prévention ou la visite médicale d'embauche (poste présentant des risques particuliers, jeunes travailleurs de moins de 18 ans…).

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

La période d'essai des contrats à durée déterminée est régie par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3.3
Modification du contrat de travail
en vigueur étendue

Toute modification contractuelle doit être proposée par l'employeur au salarié concerné, sous forme d'un écrit mentionnant la nature de la modification et le délai de réflexion dont dispose le (la) salarié(e) pour accepter ou refuser cette modification. Ce délai est fixé à 1 mois, au cours duquel le (la) salarié(e) doit faire connaître par écrit son accord ou son refus sur cette proposition.

Conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail, tout projet de modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, doit être notifié au salarié (à la salariée) par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l'intéressé(e) est réputé(e) accepter cette modification s'il/elle ne répond pas dans le délai de 1 mois ou 15 jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation. La mention dudit délai de 1 mois ou de 15 jours à compter de la réception de la lettre doit être précisée dans le courrier informant du projet de modification.

En cas d'acceptation par le (la) salarié(e), un avenant écrit au contrat de travail est établi et signé par les parties, de façon préalable ou concomitante à la date de prise d'effet de la modification.

Hormis dans le cas d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail régi par l'article L. 1222-6 du code du travail, si une modification est contestée par le (la) salarié(e), celui-ci/celle-ci pourra intervenir ou faire intervenir les représentants du personnel. En cas de maintien par l'employeur de sa position d'appliquer la modification au salarié ou d'absence de représentants du personnel, une réclamation pourra être portée devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), au plus tard dans les 15 jours qui suivront la proposition de modification. En tout état de cause, en cas de non-conciliation, le contrat sera rompu du fait de l'employeur.

ARTICLE 3.4
Modification dans la situation juridique de l'employeur
en vigueur étendue

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail.

En outre, il est rappelé, qu'un accord autonome relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuge et fourrière a été signé le 10 octobre 2016 et étendu (cf. annexe II).

ARTICLE 3.5
Obligations générales
en vigueur étendue

Les impératifs liés à la nature de l'activité de la profession mettent à la charge de tout salarié une obligation de tenue vestimentaire et de présentation générale correcte, notamment pour le personnel en contact permanent avec la clientèle.

Tout salarié lié par la présente convention collective s'engage, de ce fait, à adopter un comportement et une tenue adaptés à l'accueil de toute catégorie de clientèle. Cela implique notamment l'acceptation par le salarié d'une tenue maison lorsqu'elle existe. Cette tenue est à la charge de l'employeur, ainsi que son entretien.

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales ou réglementaires, par le règlement intérieur de l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps feront l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières fixées par contrat de travail ou avenant au contrat, soit par accord d'entreprise, selon les dispositions légales en vigueur et l'article 1.2 de l'accord national du 13 juin 2000 étendu (cf. annexe III).

ARTICLE 3.6
Logement mis à disposition
en vigueur étendue

Si un employeur engage un salarié avec possibilité de disposer d'un logement ou d'une habitation personnelle ou familiale, les conditions de mise à disposition dudit logement feront l'objet d'une convention particulière, accessoire au contrat de travail.

Cette mise à disposition cessera en même temps que le contrat de travail, quels que soient le motif et l'auteur de la rupture du contrat, à la fin du préavis effectué ou non.

Titre IV Conditions d'emploi
ARTICLE 4.1
Contrats à durée indéterminée
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au principe du recours au contrat à durée indéterminée à temps plein, qui demeure le contrat de travail de droit commun.

Toutefois, pour tenir compte des besoins et des spécificités des professions des secteurs de la branche, les parties sont conscientes de la nécessité de recourir aux différentes possibilités contractuelles prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 4.2
Contrats à durée déterminée
en vigueur étendue

En considération des nécessités professionnelles, les 3 secteurs de la branche se réservent le droit d'embaucher, notamment en cas de surcroîts ponctuels d'activité (périodes de fêtes, congés scolaires…), en cas de travaux d'importance inhabituelle ou d'absence du personnel permanent, du personnel sous contrat à durée déterminée, sans que cela puisse être considéré comme un engagement définitif, et dans le respect des motifs de recours prévus par la loi.

L'engagement d'un(e) salarié(e) pour une durée déterminée doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit, signé par les deux parties, et comportant les mentions obligatoires définies par les dispositions légales en vigueur, respecter les durées maximales légales de recours (renouvellements compris) et préciser le versement de l'indemnité de fin de contrat dans les cas prévus par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Les salarié(e)s sous contrat à durée déterminée sont soumis aux dispositions de la présente convention collective sauf dispositions législatives spécifiques, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 4.3
Contrats de travail à temps partiel (à durée déterminée ou indéterminée)
en vigueur étendue

Le régime du travail à temps partiel est réglé par les dispositions légales en vigueur, sous réserve de l'application éventuelle d'une convention ou d'un accord collectif.

Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit avec les mentions spécifiques obligatoires prévues par l'article L. 3123-6 du code du travail. Il doit faire l'objet d'une acceptation écrite du salarié (de la salariée). Le refus par un(e) salarié(e) à temps plein d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Lorsque la transformation d'un poste à temps plein en temps partiel est proposée au salarié (à la salariée), il s'agit d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail (voir art. 3.3 ci-dessus) pouvant entraîner, en cas de refus du salarié (de la salariée), la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur pour motifs économiques.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et les dispositions conventionnelles régissant la catégorie de l'intéressé, sous réserve des modalités spécifiques qui pourront être prévues par les dispositions conventionnelles applicables à l'intéressé.

Le travail à temps partiel ne peut d'aucune manière être l'occasion de discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, dans le domaine des rémunérations, des qualifications et du développement de carrière ; il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles par voie d'affichage.

Les présentes dispositions relatives au temps partiel sont complétées par l'accord national du 13 juin 2000 et ses divers avenants étendus (cf. annexe III).

ARTICLE 4.4
Apprentissage
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un (e) apprenti (e) ou son représentant légal et un employeur.

Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti(e) une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

L'apprenti(e) s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

Sauf dérogation (jeune âgé d'au moins 15 ans au cours de l'année civile…), l'apprenti (e) doit être âgé(e) au moins de 16 ans à 29 ans révolus, porté à trente-cinq ans depuis le 1er avril 2020. (1)

La durée minimale d'un contrat d'apprentissage est fixée à 6 mois et varie en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés, mais également en fonction du niveau initial de compétences de l'apprenti(e) ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger.

Le contrat d'apprentissage est déposé auprès de l'opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Sauf dérogations déterminées par décret en Conseil d'État ou à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail, les apprenti(e)s de moins de 18 ans peuvent être employé(e)s à un travail effectif de 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

L'apprenti(e) ne peut pas percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du Smic et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

Passé la période d'essai de 45 jours, le contrat d'apprentissage peut être rompu par accord écrit entre les deux parties, ou en cas de faute grave de l'apprenti(e) ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En outre, au-delà de la période d'essai, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'apprenti dans des conditions fixées par décret, et après avoir sollicité le médiateur.

Les autres dispositions applicables en matière de conclusion ou de rupture du contrat d'apprentissage, ainsi que les modalités relatives à l'enseignement et la formation, sont celles prévues par le code du travail.

(1) Le 5e alinéa de l'article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-2 et D. 6222-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4.5
Ancienneté
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
– les absences pour congés annuels payés ou congés pour événements familiaux prévues par la présente convention ;
– les absences pour maternité et la moitié de la durée du congé parental (plafonnée à 18 mois) ;
– les périodes passées dans l'entreprise au titre des contrats à durée déterminée ou travail temporaire ;
– les périodes d'apprentissage effectuées dans l'entreprise ;
– les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;
– les périodes de congés formation ;
– les périodes de congés de bilan de compétences et pour la validation des acquis de l'expérience (art. L. 6422-5 du code du travail) ;
– les absences du conseiller du salarié pour assistance d'un salarié, dans les établissements occupant au moins 11 salariés (art. L. 1232-8 et L. 1232-9 du code du travail) ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale et les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, selon les dispositions légales en vigueur ;
– la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion des contrats de travail rompus pour faute grave ou lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ;
– les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 2 ans d'ancienneté dans la branche et dans la limite de la période d'indemnisation due par l'employeur au titre du régime prévoyance applicable ;
– les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle (art. L. 3142-91 du code du travail), les congés de solidarité internationale (art. L. 3142-68 du code du travail), les congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (art. L. 3142-82 du code du travail).
– les périodes de fréquentation obligatoires des cours professionnels.

(1) L'article 4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d'un avantage, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Titre V Classification des emplois et définition de fonctions
ARTICLE 5.1
Définition générale des emplois et grille de classification
en vigueur étendue

La définition générale des emplois et la grille de classification par secteur font l'objet de l'accord national du 19 janvier 2018 étendu (cf. annexe IV).

ARTICLE 5.2
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent leur attachement à la formation professionnelle continue, qui constitue un des outils de progression professionnelle et sociale et d'adaptabilité.

Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et d'adaptation au travers de la formation professionnelle dans l'entreprise, pour les salariés tant permanents que temporaires.

L'accord national sur la formation professionnelle dans la branche signé le 14 juin 2017 et étendu fixe les orientations en la matière (cf. annexe V). Toutefois, les parties s'engagent à négocier sur la formation professionnelle compte tenu de l'évolution de la législation.

ARTICLE 5.3
Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les dispositions relatives au rôle et fonctionnement de la CPNEFP sont fixées par l'accord du 25 septembre 1997 et l'avenant n° 1 du 30 septembre 2007 étendus (cf. annexe VI).

ARTICLE 5.4
Salaires minimaux
en vigueur étendue

Les salaires minimaux correspondant aux classifications applicables sont fixés par accord particulier annexé à la présente convention (cf. annexe VII).

A. Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an pour négocier les salaires minimaux garantis.

B. Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'égalité de traitement entre salariés français et étrangers. Des dispositions complémentaires sont prévues dans l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 décembre 2009 étendu, ainsi que dans l'accord collectif relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement du 8 juillet 2011 étendu (cf. annexes XI et VIII).

Titre VI Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée
ARTICLE 6.1
Démission d'un(e) salarié(e)
en vigueur étendue

Tout(e) salarié(e) peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail à durée indéterminée, sous forme d'une démission présentée à l'employeur par écrit remis en main propre contre décharge ou adressé par courrier recommandé avec avis de réception. Aucune justification n'est imposée, la seule condition étant que la démission résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié (de la salariée) de rompre le contrat de travail.

En cas de démission, le (la) salarié(e) doit respecter la durée et les conditions du préavis conventionnel tel que fixées à l'article 6.3 ci-dessous.

ARTICLE 6.2
Licenciement individuel non économique. Procédure
en vigueur étendue

L'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire) d'un de ses salarié(e)s doit, quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié (de la salariée), respecter les formalités suivantes :

– convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, indiquant l'objet de la convocation et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, ou, dans les entreprises sans institutions représentatives du personnel, soit par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, soit par un conseiller du salarié (de la salariée) choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Il doit être mentionné l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est accessible au salarié (à la salariée) ;

– respect d'un délai minimum de 5 jours ouvrables entre la date de réception de la convocation et la date de l'entretien.

Cet entretien ne peut avoir lieu pendant une période de repos, d'absence autorisée ou de congés payés et l'heure doit être arrêtée pendant l'horaire de travail fixé pour ce salarié. Le lieu de la convocation est celui de l'activité normale et habituelle du salarié. À défaut, les frais de transport pour se rendre au lieu de l'entretien seront à la charge de l'employeur. Au cours de cet entretien, l'employeur doit exposer au salarié les motifs de licenciement qu'il envisage et entendre les explications du salarié.

Si, après l'entretien, l'employeur décide de licencier le salarié, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre motivée en recommandé avec accusé de réception, au moins 2 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. À cet effet, l'employeur peut utiliser les modèles-types de lettres de notification de licenciement établis par voie réglementaire.

En outre, à l'initiative de l'employeur ou sur demande du (de la) salarié(e), il peut être recouru à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement selon les conditions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6.3
Préavis de démission et de licenciement
en vigueur étendue

Toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée implique, de part et d'autre, sauf le cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, le respect d'un préavis ou délai-congé.

La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du préavis. En cas de démission, la lettre du salarié peut être remise en main propre contre décharge à l'employeur.

La durée du préavis après période d'essai est fixée comme suit en fonction de l'ancienneté et de la catégorie du salarié :

Catégorie de personnel Préavis conventionnel
Démission Licenciement
Ancienneté Ancienneté
Moins de 6 mois Plus de 6 mois Moins de 6 mois De 6 mois à 2 ans Plus de 2 ans
Employés 15 jours de date à date 1 mois de date à date 15 jours de date à date 1 mois de date à date 2 mois de date à date
Techniciens 1 mois de date à date 2 mois de date à date
Cadres 2 mois de date à date 3 mois de date à date

L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis. Dans ce cas, il doit le lui préciser par écrit et régler l'indemnité de préavis compensatrice correspondant au préavis non effectué. De plus, la période de dispense de préavis sera prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et de licenciement.

Par ailleurs, sur demande écrite du salarié, un accord amiable peut intervenir pour son départ immédiat, sans exécution du délai-congé. Dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.

D'autre part, le salarié qui quitte son emploi du fait de son employeur ou de son propre chef a droit à 2 heures par jour en vue de la recherche d'un nouvel emploi. Ces heures de recherche d'emploi sont prises pendant la période de préavis et au maximum pendant 1 mois pour le personnel employé et techniciens, pendant 2 mois pour le personnel cadre.

Ces 2 heures seront prises un jour à la convenance de l'employeur et le jour suivant à la convenance du salarié. Si les parties sont d'accord, les 2 heures peuvent être cumulées.

Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l'emploi recherché.

Ces 2 heures seront rémunérées en cas de licenciement. Lorsque ces heures ne sont pas utilisées du fait du salarié, aucune indemnité compensatrice ne pourra être réclamée en sus par le salarié.

ARTICLE 6.4
Licenciement économique
en vigueur étendue

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié (de la salariée) résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le (la) salarié(e), d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
– à des difficultés économiques caractérisées selon les dispositions du code du travail en vigueur ;
– une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires selon des durées fixées par le code du travail en vigueur ;
– à des mutations technologiques ;
– à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
– à la cessation d'activité de l'entreprise.

Les procédures de licenciements individuels et collectifs à caractère économique sont régies par les dispositions légales particulières en vigueur.

Le licenciement pour motif économique d'un(e) salarié(e) ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré, selon les conditions et modalités définies par la loi.

Le (la) salarié(e) licencié(e) pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant 1 an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, il informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le (la) salarié(e) ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

La priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en œuvre doivent être mentionnées dans la lettre de licenciement motivée adressée au salarié.

En cas de poste vacant compatible avec la qualification du salarié licencié, l'employeur lui fera connaître cette possibilité d'embauche par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié devant répondre dans un délai raisonnable à compter de la première présentation de l'offre.

En cas de réembauche dans l'entreprise au cours de cette période de 1 an dans un emploi équivalent à celui occupé antérieurement, il n'y aura pas de période d'essai.

Le salarié conservera par ailleurs le bénéfice des avantages, notamment en matière d'ancienneté, qu'il avait acquis antérieurement à la date de la rupture de son contrat de travail pour cause de licenciement économique.

En outre, pour les entreprises de moins de 1 000 salarié(e)s l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié(e) dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. L'adhésion volontaire du salarié (de la salariée) au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, et ouvre droit à l'indemnité de licenciement pour motif économique, dans les conditions déterminées par le code du travail.

ARTICLE 6.5
Rupture conventionnelle individuelle et collective
en vigueur étendue

L'employeur et le (la) salarié(e) peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Afin de garantir la liberté de consentement des parties, une procédure doit être respectée conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.

La rupture conventionnelle fait l'objet d'une convention signée par les parties au contrat, dont un exemplaire signé est remis au salarié. La validité de la convention est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, selon les dispositions en vigueur du code du travail.

Le salarié bénéficie d'une indemnité de rupture égale à l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions plus favorables au salarié.

Par ailleurs, un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les dispositions en vigueur du code du travail.

ARTICLE 6.6
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Le salarié lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur a droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis dans les conditions suivantes :
– le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ;
– le salaire servant de base de calcul à l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 ou 12 derniers mois selon la formule la plus avantageuse au salarié.

Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés, toutes catégories de personnel confondues, selon les modalités suivantes :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10 ans.

Cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Dispositions particulières concernant les cadres

Lorsque le cadre licencié est âgé de 50 ans révolus et compte 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre, l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de :
– 10 % entre 50 et 55 ans ;
– 15 % à partir de 5 ans révolus.

Le montant de l'indemnité prévue ci-dessus est déterminé eu égard à la durée de l'ancienneté continue dans l'entreprise en qualité de cadre.

ARTICLE 6.7
Départ et mise à la retraite
en vigueur étendue

Le départ en retraite s'effectue selon des dispositions législatives en vigueur lorsque le (la) salarié(e) peut faire valoir ses droits à pension vieillesse, soit entre 62 et 67 ans suivant la situation individuelle de chaque salarié(e), et sauf application de dispositions particulières (carrière longue, C2P …).

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de sécurité sociale, sous réserve de respecter les conditions et dispositions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail.

L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention en respectant un préavis de 6 mois. Il ne donne pas lieu à attribution d'heures d'absence pour recherche d'emploi.

Le salarié qui veut quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à une pension de vieillesse devra respecter, quelles que soient son ancienneté et sa catégorie professionnelle, un préavis de 2 mois. (1)

Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite si elle est plus favorable. Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à l'indemnité de départ en retraite.

L'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée selon les catégories cadres et non-cadres dans les conditions suivantes :

A. Pour le personnel non-cadre :
– 1 mois de salaire entre 10 et 14 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire entre 15 et 19 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire entre 20 et 29 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

B. Pour le personnel cadre :
– 1 mois de salaire entre 10 et 14 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire entre 15 et 19 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire entre 20 et 29 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Pour le calcul de l'indemnité, le salaire à prendre en considération est le salaire moyen des 12 derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que pro rata temporis.

(1) Le 4e alinéa de l'article 6.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 6.8
Aménagement de fin de carrière
en vigueur étendue

Des dispositifs d'aménagements de fin de carrière peuvent être mis en place par accord collectif d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Titre VII Durée du travail. Congés
ARTICLE 7.1
Durée hebdomadaire de travail. Temps de repos. Pause. Repos hebdomadaire
en vigueur étendue

Dans les entreprises définies à l'article 1.1 du titre Ier de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures (accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998) (cf. annexe III).

Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forums, manifestations, arrivées imprévues d'animaux. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation, ou à une contrepartie financière forfaitaire minimale fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000) (cf. annexe III).

Les jours de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompus par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à 1 demi-heure, sauf accord du (de la) salarié(e) (1). Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimum de 1 journée et demie par semaine.

Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à 1 jour et demi de repos consécutif.

Ce repos, pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans les magasins de fleurs naturelles et autres établissements de la branche, ouvre droit à une contrepartie sous forme de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche accordés toutes les 8 semaines.

(1) La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 7.1 est étendue, à l'exclusion des termes « sauf accord du (de la) salarié(e) », et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui prévoient un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7.2
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

A. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à :

• 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (e) (excepté dans le cadre d'une modulation peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié) (cf. annexe III).

Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable pour l'attribution de la contrepartie obligatoire en repos.

L'ensemble des salariés(e)s, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu, signé le 6 février 2001 (art. 2 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004) (cf. annexe III).

B. Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salarié(e)s seront informé(e)s du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.

Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou, en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximales hebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000 ou, en cas de RTT, par l'octroi de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé, et, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (cf. annexe III).

Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
– pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;
– pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.

2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

3. Et pour les heures suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure, ou d'accord collectif d'entreprise.

Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos compensateur de remplacement (voir D ci-dessous) (art. 1er de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004) (cf. annexe III).

Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 (cf. annexe III) :

– 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;
– 44 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
– 10 heures de durée journalière maximale ;
– et 8 heures de durée maximale de travail par jour pour les apprenti(e)s et jeunes travailleurs (ses) de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine) et sauf métiers dérogatoires ou autorisations exceptionnelles.

En cas de force majeure pour le lendemain, moins de 2 heures avant son départ, et exigeant un travail de confection ou une intervention, l'employé(e) de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence sous la responsabilité de l'employeur avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 3121-6 du code du travail).

Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail dans les conditions définies à l'article L. 3121-19 du code du travail.

C. Contrepartie obligatoire en repos

En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, fixée, sauf accord collectif d'entreprise, dans les conditions légales en vigueur :

Pour les entreprises de 20 salariés au plus :

• 50 % par heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel (B) ;

Pour les entreprises de plus de 20 salariés :

• 100 % par heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel (B).

D. Repos compensateur de remplacement

Les salarié (e) s pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure supplémentaire majorée.

Cette substitution peut être appliquée à tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par le (la) salarié(e).

Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du (de la) salarié(e). Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.

Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur équivalent s'ajoute à la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires (B).

ARTICLE 7.3
Heures de nuit
en vigueur étendue

Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 7 heures du matin, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il doit être occasionnel et justifié pour faire face à des circonstances exceptionnelles (préparation de salon, mariage…).

Les heures de travail effectuées la nuit donnent lieu à une majoration de salaire de 100 %.

En tout état de cause et par référence à la directive européenne du 23 novembre 1993, le travail de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures. (1)

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures sur une période 12 semaines consécutives. (1)

Les dispositions sur le travail de nuit font l'objet d'un accord collectif d'entreprise.

Cependant, la branche a négocié un accord autonome portant sur le travail de nuit dans le cadre d'astreintes dans le secteur des services des animaux familiers du 25 juin 2014 étendu (cf. annexe IX).

(1) Les 4e et 5e alinéas de l'article 7.3 sont étendus sous réserve d'être complétés par un accord d'entreprise tel que prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7.4
Congés annuels
en vigueur étendue

A. Durée des congés

Les congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence, fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés ; avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :
– l'article L. 3141-8 du code du travail pour les salarié(e)s de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ;
– l'article L. 3141-23 du code du travail pour les congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Il ne peut y avoir de report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. (1)

B. Période des congés

Le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Lorsqu'une partie des congés, à l'exclusion de la 5e semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
– 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5.

Le calendrier des congés est établi par l'employeur en considération de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur, après consultation des représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et de préférence avant le 30 mars de chaque année.

Un accord collectif d'entreprise peut prévoir des règles spécifiques en matière de congés payés.

(1) Le 4e alinéa de l'article 7.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-2 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7.5
Congés spéciaux
en vigueur étendue

Des congés exceptionnels seront accordés sur justificatifs aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux dans les conditions suivantes, sans condition d'ancienneté :
– mariage du salarié : 5 jours (1) ;
– conclusion d'un Pacs : 4 jours (loi) (1) ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours (loi) (2) ;
– décès du conjoint, du partenaire de Pacs du concubin, des parents, des beaux-parents, frère, sœur : 3 jours (loi) ;
– décès des grands-parents : 1 jour ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours (loi) ;
– déménagement : 1 jour (dans la limite d'une fois tous les 2 ans).

Ces jours de congés sont calculés en jours ouvrés.

Ces congés exceptionnels, à prendre au moment de l'événement, seront majorés, le cas échéant, d'un jour supplémentaire pour délai de route, lorsque le lieu de l'événement se situe à 500 km et plus du lieu de résidence habituel du salarié. Ce jour supplémentaire est accordé forfaitairement pour l'aller-retour.

Les absences ainsi autorisées donneront lieu à une indemnité égale au salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait effectivement travaillé. À défaut de prise effective du congé par le salarié due à son propre fait, le paiement du congé non pris ne pourra être réclamé en sus du salaire versé.

Les congés spéciaux d'origine conventionnelle ainsi que les indemnités de salaire correspondants ne peuvent se cumuler avec ceux prévus par la législation en vigueur.

Il sera également accordé à tout salarié de 16 à 25 ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, un congé rémunéré de 1 jour.

(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 7.5 sont étendus sous réserve d'accorder le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de Pacs.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

(2) Le 6e alinéa de l'article 7.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 du code du travail, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7.6
Jours fériés
en vigueur étendue

Parmi les 11 jours fériés légaux :

1. Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé.

Ces 7 jours fériés chômés/payés seront fixés par chaque employeur, en début d'année, au choix et par roulement.

Les 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur ainsi que le 1er Mai, lorsqu'ils seront travaillés par décision de l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise, seront :
– soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit ou par une majoration de salaire de 100 % ;
– et pour le 1er Mai payé dans les conditions prévues par la loi.

Les salariés seront informés à l'avance par l'employeur des jours fériés qui seront chômés/payés ou travaillés dans l'entreprise durant les 6 mois à venir.

2. Les 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles.

Des accords collectifs d'entreprise peuvent prévoir des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public de la loi.

ARTICLE 7.7
Service national
en vigueur étendue

Le cas des absences occasionnées par la réserve opérationnelle et le service national sont réglées suivant les dispositions légales.

Titre VIII Suspension du contrat de travail
ARTICLE 8.1
Maladie
en vigueur étendue

A. En cas de maladie ou d'accident, le (la) salarié(e)devra informer son employeur dans les 2 jours ouvrables, sauf cas de force majeure ou fortuit

Au-delà de cette durée et sans justification de la part du salarié (de la salariée), l'employeur pourra, après mise(s) en demeure écrite(s), engager une action disciplinaire.

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat mais une simple suspension du contrat de travail.

À l'expiration des périodes d'indemnisation prévues par le régime conventionnel de prévoyance, dans le cas où la maladie excéderait 6 mois et nécessiterait le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, l'employeur pourra rompre le contrat de l'intéressé, lorsque l'absence apporte au surplus un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise, en respectant la procédure légale de licenciement individuel.

Celui-ci conservera les droits acquis à la date du début de la procédure et recevra l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement prévues à l'article 6.6.

B. Indemnisation maladie

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, le (la) salarié(e) ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit l'ancienneté dans la branche, ou deux ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins d'un an dans l'entreprise, bénéficie des dispositions suivantes :

Après un délai de franchise de 3 jours, ou sans délai de franchise en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'indemnisation est versée dans les conditions ci-dessous :

Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans l'entreprise Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours

Garantie maintien de salaire
Ancienneté dans la branche Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des accords complémentaires de prévoyance.

En tout état de cause, ces garanties ne devront pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué son travail.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours de l'année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

Un même arrêt de travail continu pour maladie à cheval sur 2 années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à celle du crédit.

L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.

(Cf. annexe X).

ARTICLE 8.2
Accidents du travail. Maladie professionnelle
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention relatives à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du premier jour de l'arrêt de travail.

Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant la période de suspension dudit contrat (art. L. 1226-9 du code du travail), sauf exceptions limitativement énumérées par la loi.

(Cf. annexe X).

ARTICLE 8.3
Maternité
en vigueur étendue

Les conditions de travail, d'embauche, de mutation et de protection sociale des salariées en état de grossesse sont définies par les dispositions législatives et règlements en vigueur, et notamment les articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.

Les femmes en état de grossesse bénéficieront d'un congé de maternité qui sera accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariées ayant plus de 2 ans d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficieront de leur traitement intégral pendant la durée de leur absence sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. (1)

À l'issue de son congé de maternité, la salariée sera réintégrée dans son emploi.

Si son état de santé, médicalement constaté, l'exige, la salariée enceinte peut être affectée temporairement à un autre emploi. Le changement d'affectation à l'initiative de l'employeur ou de la salariée n'entraînera aucune diminution de la rémunération ni de changement de coefficient.

L'affectation temporaire prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial et, en toute hypothèse, en début de la suspension du contrat de travail.

À partir du 4e mois de leur grossesse, les femmes enceintes sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire. L'employeur et la salariée peuvent convenir, d'un commun accord, d'une répartition différente de la réduction d'horaire de 30 minutes par jour.

Par ailleurs, les salariées enceintes bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires. Ces absences (temps d'examen et trajets aller-retour) n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.

En outre, des dispositions particulières sont applicables au regard de l'accord national du 9 décembre 2009 sur l'égalité des femmes et des hommes et ses divers avenants étendus et de l'accord collectif relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement du 8 juillet 2011 étendu (cf. annexes XI et VIII).

Enfin, il est ici rappelé, que pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié(e) peut demander soit à bénéficier d'un congé parental d'éducation, soit à travailler à temps partiel pour une durée minimale de 16 heures par semaine. Pour bénéficier de ces dispositions, le (ou la) salarié (e) doit avoir au moins de 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L'employeur ne peut pas s'y opposer.

La durée et les conditions de mise en œuvre du congé parental sont réglées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1) Le 3e alinéa de l'article 8.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Titre IX Rémunération
ARTICLE 9.1
Accord de salaires
en vigueur étendue

Voir annexe VII et textes Salaires.

ARTICLE 9.2
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Des primes d'ancienneté, payées mensuellement, sont attribuées en fonction du temps de présence dans l'établissement tel que défini à l'article 4.5 ci-dessus.

Ces primes sont calculées sur le salaire minimum de l'emploi et représentées par les pourcentages suivants :
– 3 % après 3 ans de présence effective ;
– 6 % après 6 ans de présence effective ;
– 9 % après 9 ans de présence effective ;
– 12 % après 12 ans de présence effective ;
– 15 % après 15 ans de présence effective.

À compter du 1er juillet 2020, ces dispositions seront appliquées intégralement dans les 3 secteurs de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.

En conséquence, l'avenant en date du 10 juin 1996 étendu relatif aux modalités particulières de calcul de la prime d'ancienneté applicables aux commerces de détail de vente d'animaux familiers, produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, et l'accord autonome portant sur la prime d'ancienneté pour les associations du secteur 3 de la branche en date du 30 juin 2017 étendu (cf. annexe XII), seront annulés à compter du 1er juillet 2020.

En outre, il est ici précisé, que cette prime d'ancienneté conventionnelle, qui constitue un élément de salaire, est soumise au principe de proportionnalité pour les salariés à temps partiel.

(1) L'article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions légales prenant en compte d'autres périodes d'absence pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Titre X Dispositions diverses
ARTICLE 10.1
Accords antérieurs
en vigueur étendue

Le présent accord collectif constitue une mise à jour de la convention collective. Les conventions et accords collectifs ou les avenants, même non répertoriés ou référencés dans le présent accord, conclus par la branche antérieurement à la date de signature du présent accord portant mise à jour de la convention collective nationale, demeurent en vigueur.

Les textes conventionnels signalés en annexe le sont à titre informatif dans le cadre du présent accord portant mise à jour de la convention collective nationale.

Titre XI Dispositions finales
ARTICLE 11.1
Dépôt. Information. Adhésion
en vigueur étendue

Le dépôt du présent accord collectif sera effectué conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Dans les établissements soumis à l'application de la présente convention, un exemplaire du texte conventionnel est tenu à la disposition du personnel. À cet effet, un avis est communiqué par tout moyen aux salariés, mentionnant l'intitulé de la convention et des accords applicables et les modalités de consultation de la convention par les salariés sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail.

Une notice d'information sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise est remise à tout nouvel embauché et aux représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Toute organisation syndicale représentative des salariés ou toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé du travail.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.

ARTICLE 11.2
Extension. Publicité. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord collectif est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 11.3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Il est ici précisé, que, sauf exceptions expresses, notamment en matière de durée du travail et période d'essai des CDI, Le présent accord collectif portant mise à jour de la convention collective nationale ne comporte pas, à la date de sa signature, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général de la convention collective nationale étendue, dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4, source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la mise à jour de la présente convention collective.

Toutefois, conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux se réservent la possibilité de prévoir ultérieurement, selon la nature de l'accord collectif ou de l'avenant, des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Annexe
en vigueur étendue

Annexes. Liste des accords et avenants référencés

Avertissement : ces annexes sont listées afin de permettre une meilleure lisibilité du texte de base de la convention collective, auxquelles elles se réfèrent. Il peut s'agir d'accord ou avenant, ou d'une thématique générale.

Annexe I : accord collectif sur le rôle et le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 19 janvier 2018 et son avenant rectificatif étendu.

Annexe II : accord autonome relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataires dans les activités de refuges et fourrières en date du 10 octobre 2016 étendu.

Annexe III : accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 13 juin 2000 et ses divers avenants étendus.

Annexe IV : accord collectif sur la grille de classification en date du 19 janvier 2018 étendu.

Annexe V : accord collectif sur la formation professionnelle en date du 14 juin 2017 étendu

Annexe VI : accord collectif sur la CPNEFP du 25 septembre 1997 et avenant n° 1 du 30 septembre 2007 étendus.

Annexe VII : dernier accord salaires en vigueur. À la date de signature de la mise à jour de la convention collective nationale, il s'agit de l'accord salaires du 13 mars 2019 (en cours d'extension).

Annexe VIII : accord collectif relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement en date du 8 juillet 2011 étendu.

Annexe IX : accord autonome portant sur le travail de nuit, dans le cadre d'astreintes, dans le secteur des services des animaux familiers en date du 25 juin 2014 étendu.

Annexe X : régimes de prévoyance et frais de santé de la branche.

Annexe XI : accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 9 décembre 2009 et ses divers avenants étendus.

Annexe XII : avenant du 10 juin 1996 étendu et accord autonome sur la prime d'ancienneté (associations) en date du 30 juin 2017 étendu.

Textes Attachés

Retraite complémentaire
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord annule et remplace l'annexe I (accord de retraite complémentaire du 13 octobre 1972) à la convention collective nationale des fleuristes du 24 septembre 1968.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est conclu entre les parties signataires un accord national de retraite complémentaire engageant les entreprises relevant de la branche professionnelle des fleuristes exerçant les activités répertoriées selon la nouvelle nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 sous les numéros 6446 et 7714, et concernant :

- les fleuristes en magasin ;

- les fleuristes en kiosque, bouquetières ;

- les loueurs de plantes vertes.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les entreprises ci-dessus énumérées adhéreront au régime de retraite complémentaire des salariés auprès de la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire Circo.

Cela ne pourra toutefois avoir pour effet de contraindre une entreprise régulièrement affiliée à une institution de retraite complémentaire, avant la date de signature du présent accord, à quitter celle-ci pour s'affilier à la Circo.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Seront affiliés tous les salariés âgés d'au moins 16 ans, y compris les bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le taux contractuel de cotisation est fixé à 8 % du salaire, soit :

- 4 % pour les opérations obligatoires visées au titre II de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, répartis à raison de 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ;

- 4 % pour les opérations supplémentaires visées au titre III de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, répartis à raison de 50 % à la charge de l'employeur, 50 % à la charge du salarié.

Ce taux contractuel est appelé dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La cotisation est assise sur la rémunération perçue par chaque salarié, soumise à la taxe sur les salaires définie par le code général des impôts, nonobstant le fait que certaines entreprises peuvent ne pas être assujetties, dans la limite :

- d'un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés non cadres ;

- d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés cadres.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les services accomplis dans les entreprises disparues avant adhésion seront validés dans les mêmes conditions que les services passés effectués dans les entreprises adhérentes.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes engageront, dès la signature du présent accord, la procédure d'agrément conformément à l'ordonnance du 4 février 1959.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le présent accord prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la date d'agrément.

Fonds d'assurance formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est conclu, entre les parties signataires, un accord national portant sur la collecte et la gestion des financements pour la formation professionnelle des salariés des entreprises de plus et moins de 10 salariés relevant de la branche professionnelle des fleuristes, exerçant les activités telles que définies dans la convention collective nationale applicable.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est convenu que les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des fleuristes adhèrent à l'organisme paritaire d'assurance formation agréé : Multifaf, 31, cité d'Antin, 75009 Paris.

Les cotisations des entreprises adhérentes seront versées à l'organisme percepteur : CIRCO, 14 bis, rue Daru, 75008 Paris, selon les taux légaux en vigueur (1).

Après collecte, les contributions seront reversées au Multifaf (1).

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 juin 1993, art. 1er).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'adhésion au Multifaf permettra le financement des départs en formation des salariés de la branche professionnelle des fleuristes, selon les modalités de prise en charge financière définies dans le cadre de la convention en gestion Multifaf.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties contractantes conviennent de dresser un bilan de l'application des présentes dispositions fin 1994.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 1993 pour une durée indéterminée après respect des formalités de dépôt telles qu'elles sont définies aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail ainsi que la procédure d'extension régie par les articles L. 133-8 à L. 133-17 du code du travail.

ARTICLE 6 (1)
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé sur demande présentée par une ou plusieurs parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, des négociations devront être engagées, entre les parties signataires, dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision. Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé en partie ou en totalité par l'un ou l'autre des signataires sous préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. De nouvelles négociations devront s'engager au plus tard dans les 3 mois qui suivent la notification de la dénonciation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail
(arrêté du 8 juin 1993, art. 1er).

Indemnisation maladie, régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Chaque année, l'institution de prévoyance CIRCO RIPS-Prévoyance établira un rapport à l'attention des partenaires sociaux.

Il comportera tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord du 16 mai 1986 et à l'étude de l'équilibre financier du régime au regard des prestations prévues.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront au plus tôt l'institution de prévoyance CIRCO RIPS-Prévoyance des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'au niveau des cotisations.

Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve naturellement du respect des dispositions de l'article L. 132-7 III du code du travail.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux pourront à cette occasion réexaminer la désignation de CIRCO RIPS-Prévoyance en qualité d'organisme gestionnaire des régimes.

Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de CIRCO RIPS-Prévoyance, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue et sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant, signé des parties, sera déposé en cinq exemplaires auprès des services compétents du ministre chargé du travail ; en même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires demanderont son extension, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 13 juin 1995.
Préambule
en vigueur étendue

Par avenant n° 3 à l'accord du 16 mai 1986, créant l'annexe II " Indemnisation maladie, régimes de prévoyance ", les organisations syndicales, patronales et salariées signataires de la convention collective nationale des fleuristes, auxquelles sont désormais adjointes les organisations représentatives des entreprises de commerce de détail de petits animaux familiers, ont désigné l'institution de prévoyance CIRCO RIPS-Prévoyance, située 14 bis, rue Daru, 75008 Paris, pour gérer, à effet du 1er janvier 1993, l'ensemble des régimes indemnisation maladie-accident, rente éducation, capital décès, mis en place dans cette branche professionnelle.

Compte tenu de la désignation ainsi intervenue et en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les parties contractantes ont décidé ce qui suit :
Cet avenant, élargi au commerce de détail de petits animaux familier (arrêté du 14 mai 1996, art. 1er), n'a pas été supprimé par le nouvel accord du 9 décembre 1997.
Application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
ABROGE

Entre les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 10 juin 1996, il a été convenu les dispositions suivantes :

Article unique

*Les parties s'engagent à faire le point sur l'application de l'accord national relatif aux emplois et classification en date du 8 avril 1994, en vue de procéder à l'examen de la cohérence des définitions de fonctions et des coefficients ainsi qu'à l'étude d'une ouverture hiérarchique des salaires minima garantis conventionnels. Elles prévoient également d'engager une réflexion sur l'aménagement du temps de travail dans la branche professionnelle.

Pour ce faire, la partie patronale s'engage à établir un rapport de branche à la fin du premier trimestre 1997, avec phase de mise au point intermédiaire prévue fin novembre 1996.*

Fait à Paris, le 10 juin 1996.

Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Entre les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 10 juin 1996, il a été convenu d'adopter des dispositions spécifiques concernant l'application de l'article 24 (1) « Prime d'ancienneté » de la convention collective nationale étendue des fleuristes, aux commerces de détail de vente d'animaux familiers, produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers.

(1) Numéroration de l'ancienne convention collective nationale.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les modalités de calcul de la prime d'ancienneté telles que définies dans l'article 24 (1) de la convention collective s'appliquent aux commerces et services visés en préambule, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 août 1994 portant élargissement de la convention collective des fleuristes aux commerces de détail des animaux familiers (paru au Journal officiel du 17 août 1994), soit à compter du 18 août 1994.

L'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise par chaque salarié, au service du même employeur.

Les pourcentages à prendre en considération sont ceux tels que fixés par l'article 24 (1) susvisé « Prime d'ancienneté », qui prévoit une majoration des taux tous les 3 ans, allant de 3 % après 3 ans de présence effective jusqu'à 15 % après 15 ans de présence effective.

(1) Numérotation de l'ancienne convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Toutefois, des modalités particulières de règlement de la prime d'ancienneté sont définies pour les commerces et services de petits animaux :

- considérant que la prime d'ancienneté est calculée par application de pourcentages sur le salaire minimum de l'emploi considéré ;

- la prime d'ancienneté ne sera pas versée s'il apparaît que le salaire réel versé au salarié est égal ou supérieur au salaire minimum garanti conventionnel du coefficient considéré plus la prime d'ancienneté calculée sur ce même salaire minimum ;

- lorsque le salaire réel versé au salarié est inférieur à ce calcul, il y aura lieu de procéder au versement du différentiel à titre de prime d'ancienneté ou, le cas échéant, du versement intégral de la prime d'ancienneté.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'application de la prime d'ancienneté devra être indiquée sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et de respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
ABROGE

Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la convention nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Le présent accord est applicable :

- dans les entreprises ou établissements dont l'activité principale se caractérise par le commerce de détail de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ; la location de plantes vertes et l'activité de paysagiste d'intérieur, ainsi que la vente des fleurs sur les marchés. Ces entreprises ou établissements sont généralement référencés au code 52.4X ainsi qu'aux codes 71.4B et 52.6E des nomenclatures d'activités et de produits établis par l'Insee/NAF ;

- dans les commerces de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, qui sont généralement référencés aux codes NAF 52.4Z et 93.0N.

ARTICLE 2
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
REMPLACE

La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

Dans le domaine de la formation, elle a pour rôle de :

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994 ;

- définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994, et en particulier des articles 20.9 et 20.10.

Dans le domaine de l'emploi et conformément à l'accord du 10 février 1969 et à l'avenant du 21 octobre 1974, elle a pour rôle de :

- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;

- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.
ARTICLE 2
ABROGE

La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

Dans le domaine de la formation, elle a pour rôle :

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994 ;

- de définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994, et en particulier des articles 20.9 et 20.10.

Dans le domaine de l'emploi et conformément à l'accord du 10 février 1969 et à l'avenant du 21 octobre 1974, elle a pour rôle :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;

- de procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.

Dans le domaine de la formation, elle a notamment pour rôle :

- de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation ;

- de définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance ;

- de créer les certificats de qualification professionnelle (CQP) et de définir les formations correspondantes propres aux métiers de la branche ;

- d'élaborer, sur la base des résultats de la négociation triennale sur l'égalité professionnelle, des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle.

Dans le domaine de l'emploi, elle a notamment pour rôle l'examen de la situation de l'emploi et son évolution en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des emplois, des qualifications et des besoins en formation.

ARTICLE 3
ABROGE

Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède périodiquement à l'examen :

- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, et notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique ou professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

ARTICLE 4
ABROGE

Cette commission est composée de la façon suivante :

- un collège salariés comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, un titulaire et un suppléant ;

- un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants.

Les salariés des entreprises, membres de la CPNEFP, bénéficient de la protection prévue à l'article 1.4 de la convention collective nationale.

ARTICLE 5
ABROGE

Les titulaires et les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents. En cas d'absence d'un membre titulaire, le suppléant a voix délibérative et bénéficie à cette occasion des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les membres de la CPNEFP peuvent donner pouvoir à un autre membre.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

La présence des 3/5 au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la parité des collèges.

Il est tenu procès-verbal des séances.

ARTICLE 7
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
REMPLACE

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins 2 fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assurera le secrétariat, situé au siège de la fédération nationale des fleuristes de France, 33, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris.

Les frais de déplacement des titulaires (ou le cas échéant de leurs suppléants) seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 1.4 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, défini par l'accord du 9 septembre 1991, ou selon toutes nouvelles dispositions conventionnelles futures venant s'y substituer.
ARTICLE 7
ABROGE

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins deux fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président ou le vice-président ou sur la demande de deux au moins de ses membres.

Les frais de déplacement des membres titulaires et suppléants, représentant les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dûment mandatés pour siéger en CPNEFP, seront pris en charge dans les conditions fixées par l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme et ses avenants subséquents.

Le secrétariat est assuré conformément aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 15
ABROGE

La CPNEFP propose une validation des acquis.

ARTICLE 18
ABROGE

Le texte du présent accord établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.

Prévoyance
ARTICLE 1er
REMPLACE

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés dans la profession dont l'activité entre dans le champ professionnel d'application de l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 (JO du 21 octobre 1997).

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements établis sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer.

Par fleuriste, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagiste d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,
référencés généralement aux codes NAF n°s 524 X, N.71-4 B et 52.6 E.

Par vente et service des animaux familiers, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- service de toilettage ;

- service de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,
référencés généralement aux codes NAF n° 524 Z et 93.O N.
ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions relatives au champ d'application de la présente convention collective nationale s'appliquent aux catégories de personnel suivantes :

- cadres (personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ;

- non-cadres (personnel ne relevant pas de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés dans la profession dont l'activité entre dans le champ professionnel d'application de l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997).

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements établis sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer.

Par fleuriste, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagiste d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés, référencés généralement aux codes NAF nos 52.4X, 71.4B et 52.6E.

Par vente et service des animaux familiers, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- service de toilettage ;

- service de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,

référencés généralement aux codes NAF n° 52;4 Z et 93.O N.

ARTICLE 2
ABROGE

Toute entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord et qui n'aurait pas déjà rejoint les organismes habilités au titre de l'accord et avenants antérieurs devra, dès la date d'effet, adhérer à CIRCO Prévoyance, organisme assureur des garanties maintien de salaire, capitaux décès invalidité absolue et définitive, frais d'obsèques, et l'OCIRP, organisme assureur de la rente éducation.

Une annexe précise les obligations mises à la charge de ces organismes et les conditions dans lesquelles leur désignation peut être remise en cause, cette dernière étant réexaminée au cours de la cinquième année d'application de l'accord, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
ABROGE

L'adhésion visée à l'article 2 ci-dessus devra assurer le service des garanties maintien de salaire, capitaux décès-invalidité absolue et définitive, frais d'obsèques et rente éducation.

Les prestations garanties et la répartition des cotisations devront être conformes aux dispositions de l'annexe I du présent accord.

ARTICLE 4
ABROGE

Les cotisations seront assises sur la rémunération brute totale des salariés telle que soumise aux cotisations de sécurité sociale par l'employeur à l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 5
ABROGE

La commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 10.1 de la convention nationale étendue du 21 janvier 1997 examinera les difficultés d'application qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

ARTICLE 6
ABROGE

Huit mois avant la fin du présent accord, les parties signataires ou adhérentes examineront les modalités d'organisation de la mutualisation de la couverture des garanties prévues.

Les organismes établiront chaque année un rapport complet dressant l'état statistique et prévisionnel et l'adresseront aux parties désignées ci-dessus. Au plus tard 9 mois avant la fin de la période quinquennale, au cours desquels doit intervenir le réexamen de la désignation, un rapport récapitulatif sera transmis dans les mêmes conditions.

ARTICLE 7
ABROGE

Conformément à la loi, en cas de changement d'organisme désigné ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.

Les salariés bénéficiant d'indemnités quotidiennes se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures.

Ces dispositions s'imposent aux organismes désignés à l'article 2 ci-dessus en cas de préexistence d'autres organismes couvrant l'une quelconque des entreprises concernées par le présent accord.
ARTICLE 8
ABROGE

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 1998.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois. La dénonciation sera régie par les articles L. 132-8 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9
ABROGE

Cet accord et ses annexes qui en font partie intégrante seront établis en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires ; elles conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, et ce en application des articles L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

ANNEXE II
ABROGE

Préambule

Les soussignés ont désigné deux organismes de prévoyance :

- CIRCO Prévoyance, qui assurera respectivement les garanties maintien de salaire, capitaux décès, invalidité absolue définitive, frais d'obsèques ;

- l'OCIRP qui assurera les rentes éducation.

Compte tenu de la désignation ainsi intervenue et en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties contractantes ont décidé ce qui suit : chaque année et en application de l'article 6 de l'accord, chacun des organismes de prévoyance établira un rapport à l'attention des partenaires sociaux.

Il comportera les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord précité et à l'étude de l'équilibre financier du régime au regard des prestations prévues.

Article 1er

Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront, au plus tôt, CIRCO Prévoyance et l'OCIRP des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations.

Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve, naturellement, du respect des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.

Article 2

Les partenaires sociaux pourront, à cette occasion, réexaminer la désignation de CIRCO Prévoyance et de l'OCIRP en qualité d'organismes assureurs et gestionnaires des régimes.

Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de la remise en cause de la désignation de CIRCO Prévoyance et de l'OCIRP, celle-ci ne pourrait prendre effet qu'au terme de la période quinquennale prévue à l'accord sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.


Création d'un fonds de financement du paritarisme
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les fédérations syndicales, signataires de la présente convention, se sont toujours attachées à développer la négociation collective au sein de la branche, pour tenir compte de l'évolution constante de la profession.

Ainsi, les partenaires sociaux ont refondu la convention collective nationale étendue (convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997), ils ont revu les classifications, décidé d'une action accrue en matière de formation professionnelle et de développement de l'emploi, complété et réformé le régime de protection sociale complémentaire dont bénéficiaient les salariés. Par ailleurs, ils sont engagés dans un processus de réflexion et de négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la branche professionnelle, au regard, notamment, des nouvelles obligations mises à la charge des entreprises, dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositifs emporte une intervention accrue des commissions paritaires de la branche professionnelle.

Il a dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises de la branche professionnelle.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Mise en place d'un fonds de financement du paritarisme
ARTICLE 1
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire prévue par l'article 10.1 de la convention collective, au comité paritaire spécifique prévu à l'article 4 de l'accord du 8 avril 1994, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 25 septembre 1997, ainsi qu'à la commission paritaire créée en application de l'annexe II à l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et calculée selon les modalités suivantes :

1.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagistes d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,
qui sont référencés généralement aux codes NAF n°s 52.4 X, N 71.4 B et 52.6 E ;

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- les services de toilettage ;

- les services de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,
qui sont généralement référencés aux codes NAF n°s 52.4 Z et 93.0 N.

1.2. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est composée d'une cotisation annuelle forfaitaire de 300 F par an, quel que soit le nombre de salariés à l'effectif, à laquelle s'ajoute une contribution calculée sur la base de 0,1 % de la masse salariale brute totale de l'entreprise de l'année n - 1.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
ARTICLE 1er (1)
REMPLACE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire prévue par l'article 10.1 de la convention collective, au comité paritaire spécifique prévu à l'article 4 de l'accord du 8 avril 1994, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 25 septembre 1997, ainsi qu'à la commission paritaire créée en application de l'annexe II à l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords ainsi qu'à toute commission qui serait mise en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national ou, sur décision de la commission paritaire nationale de négociation de la branche, tout groupe de travail paritaire constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et calculée selon les modalités suivantes :

1.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagistes d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,

qui sont référencés généralement aux codes NAF n°s 52.4 X, N 71.4 B et 52.6 E ;

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- les services de toilettage ;

- les services de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,

qui sont généralement référencés aux codes NAF n°s 52.4 Z et 93.0 N.

1.2. Redevables et montant de la contribution

Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

La contribution désignée ci-dessus est composée :

- d'une contribution annuelle forfaitaire de 48 par an, quel que soit le nombre de salariés à l'effectif sur l'année (proratisée par mois entier, tout mois entamé valant mois entier) ;

- d'une contribution calculée sur la base de 0,1 % de la masse salariale brute totale de l'entreprise de l'année civile précédente, appelée année de référence.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire nationale de négociation de la branche et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

(1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

ARTICLE 1er
REMPLACE

Les organisations signataires de l'accord collectif national du 13 juin 2000 sur le financement du paritarisme et celles ayant adhéré ultérieurement, représentatives au sens du code du travail, s'entendent pour donner les moyens financiers indispensables :

1. Aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche au sens du code du travail afin de pouvoir mener à bien leur mission et, en particulier, réaliser un travail de qualité et un contrôle accru du suivi de la convention collective et des accords qui y sont liés au profit des entreprises concernées et de leurs salariés, notamment en assurant le développement et la promotion du paritarisme au sein de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ;

2. Aux représentants de salariés, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche (1) ;

3. Aux représentants des employeurs, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales patronales représentatives de la branche au sens du code du travail et conformément au moratoire conclu entre ces organisations, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ; (1)

4. A toute commission ou groupe de travail paritaire qui serait mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national de branche ou, sur décision de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, et calculée selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessous.

1.1. Entreprises concernées

Sont concernés les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale tel que défini à l'article 1.1 de ladite convention modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu portant création de trois secteurs d'activité au sein de la branche.

Sont ainsi visés les entreprises ou établissements exerçant les activités des trois secteurs économiques suivants :

Secteur 1.-Fleuristes. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z et NAFA 47. 76Z.P commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente des produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.77 commerce de détail de fleurs, plantes et graines.

Secteur 2.-Vente au détail d'animaux, d'aliments et produits pour animaux de compagnie. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente de produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.79 commerce de détail d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

Secteur 3.-Services aux animaux de compagnie. Entreprises ou établissements spécialisés (référencés NAFA 96. 09Z.P Entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats et les entreprises ou établissements référencés NAF 96. 09Z Services aux animaux de compagnie) dont l'activité principale se caractérise par l'exercice des activités économiques référencées par la codification des produits française : CPF 96.09.11 Services aux animaux de compagnie.

1.2. Redevables et montant de la contribution
Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins un salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation de la branche, mixte à la date de signature du présent avenant, et est composée actuellement :

-d'une contribution forfaitaire de 48 € par entreprise ou établissement (par numéro SIRET), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article (proratisée par trimestre entier, tout trimestre entamé valant trimestre entier) ;

-d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'entreprise ou de l'établissement (par numéro SIRET) de l'année civile.

Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives.

(1) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er sont étendus, sous réserve que, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires, et que l'attribution de moyens financiers bénéficie à tous les syndicats représentatifs sur le champ d'application du texte. (Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord collectif national du 13 juin 2000 sur le financement du paritarisme et celles ayant adhéré ultérieurement, représentatives au sens du code du travail, s'entendent pour donner les moyens financiers indispensables :

1. Aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche au sens du code du travail afin de pouvoir mener à bien leur mission et, en particulier, réaliser un travail de qualité et un contrôle accru du suivi de la convention collective et des accords qui y sont liés au profit des entreprises concernées et de leurs salariés, notamment en assurant le développement et la promotion du paritarisme au sein de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ;

2. Aux représentants de salariés, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche (1) ;

3. Aux représentants des employeurs, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales patronales représentatives de la branche au sens du code du travail et conformément au moratoire conclu entre ces organisations, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ; (1)

4. À toute commission ou groupe de travail paritaire qui serait mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national de branche ou, sur décision de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, et calculée selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessous.

1.1. Entreprises concernées

Sont concernés les entreprises et les établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux familiers, tel que défini à l'article 1.1 de la convention collective modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu, à savoir :

Pour le secteur 1 « Fleuristes » : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais…). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76ZP, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 Commerce de détails de fleurs, plantes et graines.

Pour le secteur 2 « Vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie » : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 Commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

Pour le secteur 3 « Services aux animaux de compagnie » : les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux – hors soins vétérinaires –, entretien, reproduction …), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09Z.P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 Services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n'ont qu'un caractère indicatif. Seule l'activité principale réellement exercée par une structure permet de déterminer si elle relève ou non du champ d'application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d'application d'une autre convention collective.

1.2. Redevables et montant de la contribution

Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, et est composée :
– d'une part, d'une contribution forfaitaire annuelle de 48 € (quarante-huit euros) par entreprise ou par établissement pour les entreprises à établissements multiples (par numéro Siret), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article (proratisée par trimestre entier, tout trimestre entamé valant trimestre entier) ; et
– d'autre part, d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'année civile de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises à établissements multiples (par numéro Siret).

Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives.

Les entreprises ci-dessus désignées ont l'obligation de déclarer le nombre de leurs salariés et la masse salariale servant de base au calcul des cotisations sociales de l'exercice considéré à l'ADPFA ou à l'organisme chargé de la collecte de la contribution conventionnelle et obligatoire pour le financement du fonds de fonctionnement de la convention collective, avant le 31 mars de l'année en cours. Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la production de tout document juridique ou comptable faisant foi, dont la DSN.

À défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai mentionné ci-dessus, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire, d'une contribution conventionnelle et obligatoire calculée sur la base de 0,20 % de la masse salariale de l'année concernée pour les entreprises de 11 salariés et moins, et sur la base de 0,30 % de la masse salariale de l'année concernée pour les entreprises de plus de 11 salariés.

Les frais engendrés par la procédure précontentieuse et contentieuse seront de plein droit à la charge de l'entreprise défaillante.

(1) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er sont étendus, sous réserve que, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires, et que l'attribution de moyens financiers bénéficie à tous les syndicats représentatifs sur le champ d'application du texte.

(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)

Recouvrement des cotisations.
ARTICLE 2
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Cette cotisation est recouvrée par Circo Rips Prévoyance, sise 14, rue Darru, 75008 Paris, en même temps et dans les mêmes conditions, mais distinctement, que les cotisations affectées au financement de la prévoyance, qui la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé entre Circo Rips Prévoyance et ladite association.

ARTICLE 2
REMPLACE

Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.

2.1 Les employeurs des entreprises visées à l'article 1.1 qui ne se seraient pas acquittés de la contribution due au titre du financement du paritarisme auprès de l'ADPFA ou de l'organisme collecteur désigné, au plus tard à la date d'échéance de l'appel de cotisation, soit le 31 janvier de l'année N, seront mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la contribution calculée conformément à l'article 1.2, dans un délai de 15 jours.

À défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'ADPFA pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 3 000 €.

L'entreprise défaillante pourra, à tout moment au cours de la procédure décrite ci-dessus, régulariser sa situation, par le versement de la contribution telle que définie à l'article 1.2 sans aucune pénalité de retard.

Les frais engendrés par la procédure de recouvrement précontentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution.

Recouvrement des contributions
ARTICLE 2
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Cette cotisation est recouvrée par Circo Rips Prévoyance, sise 14, rue Darru, 75008 Paris, en même temps et dans les mêmes conditions, mais distinctement, que les cotisations affectées au financement de la prévoyance, qui la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé entre Circo Rips Prévoyance et ladite association.

ARTICLE 2
REMPLACE

Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.

2.1 Les employeurs des entreprises visées à l'article 1.1 qui ne se seraient pas acquittés de la contribution due au titre du financement du paritarisme auprès de l'ADPFA ou de l'organisme collecteur désigné, au plus tard à la date d'échéance de l'appel de cotisation, soit le 31 janvier de l'année N, seront mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la contribution calculée conformément à l'article 1.2, dans un délai de 15 jours.

À défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'ADPFA pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 3 000 €.

L'entreprise défaillante pourra, à tout moment au cours de la procédure décrite ci-dessus, régulariser sa situation, par le versement de la contribution telle que définie à l'article 1.2 sans aucune pénalité de retard.

Les frais engendrés par la procédure de recouvrement précontentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution.

Création d'une association paritaire
ARTICLE 3
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée : association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les cotisations qui sont destinées au fonctionnement des travaux des commissions de négociation.

L'association est composée paritairement de 2 collèges :

- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;

- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

Le siège social de ladite association est fixé 33, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, dans les locaux du siège social de la FNFF.
ARTICLE 3 (1)
REMPLACE

Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les contributions qui sont destinées au fonctionnement des commissions de négociation et, plus généralement, à l'exécution des décisions prises dans ce cadre par les commissions ou groupes de travail paritaires.

L'association est composée paritairement de 2 collèges :

- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;

- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

(1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les contributions qui sont destinées au fonctionnement des commissions de négociation et, plus généralement, à l'exécution des décisions prises dans ce cadre par les commissions ou groupes de travail paritaires.

L'association est composée paritairement de deux collèges :

- un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée ;

- un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales d'employeurs, représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée.

Pour assurer une composition paritaire au sein de chaque organe de l'association, le collège des employeurs doit comporter au total autant de représentants ou de délégués des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans la branche, au sens du code du travail, que le collège des salariés.

Le nombre de représentants ou de délégués par collège est déterminé par les statuts de l'association, selon la nature de l'organe visé.

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

Affectation du montant des cotisations recueillies
ARTICLE 4
Création d'un fonds de financement du paritarisme (1)
REMPLACE

Le montant global des cotisations, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

- les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux de l'association ;

- les frais de collecte exposés par l'organisme chargé du recouvrement tel que désigné ci-dessus ;

- le remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires du présent accord, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires, dans les conditions suivantes : 7 MG (minimum garanti) par repas, 18 MG par nuit d'hébergement à l'hôtel, application du tarif SNCF 2e classe, remboursement des frais kilométriques en cas d'utilisation de son véhicule personnel ;

- le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;

- le remboursement de la perte d'exploitation des employeurs représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions paritaires, selon les conditions suivantes : forfait de 500 F par demi-journée, soumis aux prélèvements obligatoires et à impôts ;

- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ;

- les frais de formation des membres des commissions paritaires ;

- l'assistance d'un spécialiste ou conseiller extérieur auprès de telle ou telle commission.

L'association paritaire devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur les modalités d'affectation des cotisations entre chaque collège, les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
ARTICLE 4 (1)
REMPLACE

Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

1. Les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.

2. Les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'ADPFA, pour procéder au recouvrement des contributions.

3. Le remboursement sur justificatifs :

- des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du bureau, du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ADPFA ;

- des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

- à titre d'indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le conseil d'administration de l'ADPFA par vacation semi-journalière.

4. Les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

5. Les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme.

6. L'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission :

7. Le remboursement aux organisations de salariés et d'employeurs signataires ou adhérentes à l'accord des dépenses dûment justifiées et engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et tenir les diverses commissions des instances paritaires et assurer le bon fonctionnement du dialogue social.

Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de dépenses déléguées devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.

L'association paritaire devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur les modalités d'affectation des contributions entre les collèges, ainsi que les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent avenant et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

(1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

ARTICLE 4
REMPLACE

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme.

Concernant la répartition des fonds à l'égard des organisations professionnelles du collège employeur, reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la branche, il sera appliqué, à partir du 1er janvier 2014, la règle de répartition au prorata des apports financiers de chaque secteur de la branche.

Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

1. Les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.

2. Les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'ADPFA, pour procéder au recouvrement des contributions.

3. Le remboursement sur justificatifs :

- des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du bureau, du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ADPFA ;

- des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

- à titre d'indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le conseil d'administration de l'ADPFA par vacation semi-journalière.

4. Les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

5. Les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme.

6. L'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission.

7. Le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sens du code du travail des dépenses engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et à tenir les diverses commissions des instances paritaires, à développer et à promouvoir le dialogue social et à en assurer le bon fonctionnement.

Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de " dépenses déléguées " devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.

Les statuts ou le règlement intérieur de l'ADPFA devront définir les conditions de remboursement de ces dépenses déléguées et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

Ces modalités et conditions devront respecter, d'une part, le droit pour toute organisation syndicale représentative dans la branche au sens du code du travail de percevoir une contribution au financement du dialogue social et, d'autre part, les engagements inhérents à l'adhésion à l'ADPFA qui est fondée sur le volontariat.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme.

Concernant la répartition des fonds à l'égard des organisations professionnelles du collège employeur, reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la branche, il sera appliqué, à partir du 1er janvier 2014, la règle de répartition au prorata des apports financiers de chaque secteur de la branche.

Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

1. Les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.

1 bis. L'acquisition de représentativité au niveau de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs lui donne droit, à compter du lendemain de sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ADPFA, au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes, sous réserve de son adhésion, d'une part, à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants et, d'autre part, aux statuts et au règlement intérieur de l'ADPFA. (1)

La perte de représentativité au niveau de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, membre de l'association, entraîne l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par les statuts et le règlement intérieur de l'ADPFA, à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité dans la branche.

2. Les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'ADPFA, pour procéder au recouvrement des contributions.

3. Le remboursement sur justificatifs :

- des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du bureau, du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ADPFA ;

- des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

- à titre d'indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le conseil d'administration de l'ADPFA par vacation semi-journalière.

4. Les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

5. Les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme.

6. L'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission.

7. Le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sens du code du travail des dépenses engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et à tenir les diverses commissions des instances paritaires, à développer et à promouvoir le dialogue social et à en assurer le bon fonctionnement.

Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de « dépenses déléguées » devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.

Les statuts ou le règlement intérieur de l'ADPFA devront définir les conditions de remboursement de ces dépenses déléguées et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

Ces modalités et conditions devront respecter, d'une part, le droit pour toute organisation syndicale représentative dans la branche au sens du code du travail de percevoir une contribution au financement du dialogue social et, d'autre part, les engagements inhérents à l'adhésion à l'ADPFA qui est fondée sur le volontariat.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et le Conseil d'État (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867).
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Réduction et aménagement du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application subséquents prévoient que l'horaire légal est porté à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète et modifie le dispositif légal sur les 35 heures et la réglementation sur la durée du travail.

Les textes susvisés appellent les partenaires sociaux à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.

Ils prévoient également, selon les situations des entreprises, des abattements de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui s'engagent dans un processus anticipé et négocié de réduction et d'organisation du temps de travail, en respectant les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998 : une réduction effective et immédiate du temps de travail, des actions en vue de favoriser l'emploi, en termes d'embauches ou d'emplois préservés. Par ailleurs, un nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales patronales est mis en place par la loi du 19 janvier 2000, selon des modalités spécifiques.

Les entreprises du commerce de détails de fleurs naturelles et les entreprises de vente et services des animaux familiers prennent acte de ces nouvelles dispositions. Elles souhaitent, avec leurs partenaires syndicaux, participer dans la mesure de leurs possibilités à la solidarité nationale dans le domaine de l'emploi, et notamment celui des jeunes, tout en contribuant à la pérennité de leurs activités.

S'agissant de secteurs d'activité regroupant majoritairement de petites, voire de très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps de travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail ne peut avoir d'effets positifs sur l'emploi que si elle est associée à une réorganisation et à un aménagement du temps de travail permettant de mieux concilier non seulement les impératifs des entreprises avec les contraintes qui leur sont inhérentes au regard des services aux clients, des matières et êtres vivants dont elles ont la charge, mais aussi les attentes des salariés en vue d'améliorer leurs conditions de travail.

En conséquence, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise, tout en permettant une augmentation du temps disponible des salariés et en préservant leurs conditions matérielles et économiques.

Les partenaires sociaux conviennent que la mise en œuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel des salariés, en vue de conserver leur équilibre économique.

Conditions d'application du présent accord
(Complété par avenant n° 1 du 6 février 2001)

Le présent accord est d'application facultative. La notion d'application facultative de l'accord est entendue comme la faculté, selon la taille de l'effectif de l'entreprise, d'anticiper ou non le passage aux 35 heures dans le cadre de l'accord de branche. Il en découle les situations suivantes :

1. Pour les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés : le présent accord de branche leur sera applicable dès son entrée en vigueur, sauf si elles ont déjà conclu un accord collectif de réduction anticipée du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 (dite loi de Robien), ou si elles souhaitent conclure un accord d'entreprise complémentaire et spécifique avec des délégués syndicaux ou, à défaut, en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Toutefois, l'application directe du présent accord de branche peut leur permettre de prétendre au nouveau dispositif d'allégement de charges sociales.

2. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auraient pas conclu d'accord collectif de réduction anticipée du temps de travail : nonobstant le présent accord de branche, elles devront signer un accord collectif d'entreprise avec une ou des organisations syndicales représentatives, dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, avant la signature de l'accord d'entreprise, le comité d'entreprise devra être informé et consulté. À défaut d'un accord d'entreprise conclu dans les conditions fixées par ladite loi, ces entreprises ne pourraient pas prétendre au nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales (1) (2) .

3. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2002, plusieurs cas peuvent se présenter :

1° Soit elles peuvent solliciter les aides de l'État : le présent accord leur permet directement d'anticiper le passage aux 35 heures selon les conditions fixées par le présent accord, mais elles pourront aussi conclure un accord en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Les entreprises devront ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration effectuée par l'employeur, soit dans le cadre du volet défensif, après signature d'une convention avec l'État (3)..

Les entreprises devront ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 18 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration effectuée par l'employeur, soit dans le cadre du volet défensif, après signature d'un accord collectif d'entreprise et d'une convention avec l'État.

Elles pourront également bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales.

2° Soit elles n'entendent pas ou ne peuvent pas solliciter les aides incitatives actuelles de l'État (loi du 13 juin 1998). Elles pourront passer aux 35 heures en appliquant directement le présent accord mais sans solliciter les aides correspondantes prévues par la loi du 13 juin 1998. Toutefois, elles pourront éventuellement bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 et selon les modalités du présent accord.

4. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui ne pourraient pas réduire d'au moins 10 % la durée effective du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des aides, elles conserveront la durée et l'organisation du temps de travail qui sont actuellement les leurs et adopteront la nouvelle durée légale du travail de 35 heures le 1er janvier 2002 selon les dispositions légales en vigueur ou à venir, notamment concernant l'octroi éventuel des allégements de cotisations sociales et en appliquant les modalités définies dans le présent accord.

5. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui souhaiteraient entrer progressivement dans le processus de RTT, celles-ci pourront passer aux 35 heures en trois étapes maximum d'ici au 1er janvier 2002. Des aides de l'État seront susceptibles de leur être versées dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000, dès la première étape à proportion de la réduction prévue (4) (5).

Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent qu'un accord collectif d'entreprise pourra fixer des dispositions d'ARTT autres que celles prévues dans le présent accord de branche, mais compatibles aux stipulations du présent accord et aux dispositions légales.

Les entreprises ayant signé un accord collectif antérieurement à la date de signature du présent accord de branche devront, conformément à la loi, vérifier la conformité de ses dispositions à celles de l'accord de branche et de la loi du 19 janvier 2000 et, le cas échéant, négocier leur adaptation par voie d'avenant.

Champ d'application du présent accord

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997).

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales à la conclusion d'un accord d'entreprise dès lors que l'entreprise occupe au moins 50 salariés (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).

(2) Avenant n° 1 du 6 février 2001 : « 1.2. Les conditions à l'alinéa 2 du paragraphe sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus. »

(3) Point étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application de l'article 3-V modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).

(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).

(5) Avenant n° 1 du 6 février 2001 : « 1.4. Les conditions posées à l'alinéa 5 du paragraphe sont applicables aux entreprises de 20 salariés et moins ».

Titre Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail
Chapitre II : Différentes formes de réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et à son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle.

L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi.

En tout état de cause, les modalités retenues devront s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.

La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord sera précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés.

Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche ainsi que pour les salariés à temps partiel.

Chapitre III : Réduction et modulation du temps de travail
en vigueur étendue

En application des dispositions légales en vigueur, les entreprises peuvent, à titre dérogatoire, prévoir notamment par accord collectif étendu de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que sur 1 an cette durée n'excède pas en moyenne l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel de référence.

Les parties signataires considèrent que le dispositif de modulation annuelle du temps de travail est un mode d'organisation de travail qui permet non seulement de mieux intégrer la réduction du temps de travail dans une perspective de maintien et de développement de l'emploi, mais aussi de tenir compte des fluctuations de charges et d'activités propres aux secteurs de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Ce dispositif permet aussi de limiter le recours aux heures supplémentaires.

Il favorise une meilleure gestion et organisation du temps et s'inscrit dans une perspective d'amélioration des conditions de travail des salariés en leur ouvrant des plages de disponibilités personnelles et familiales plus grandes.

La modulation du temps de travail retenue par les signataires du présent accord est le régime de modulation défini par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.

Chapitre IV : Heures supplémentaires
Chapitre V : Incidences de la réduction du temps de travail
Chapitre VI : Dispositions particulières pour bénéficier des aides
Titre II : Dispositions générales
Durée de l'accord - Dénonciation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois, selon les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Clause de caducité
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet accord est conclu pour permettre aux entreprises de la branche d'anticiper l'obligation légale faite, notamment pour les entreprises de moins 20 salariés, d'adopter au plus tard le 1er janvier 2002 un horaire collectif hebdomadaire au plus égal à 35 heures, soit d'appliquer la RTT au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures ou n'appliquant pas encore les 35 heures.

La remise en cause éventuelle de cette obligation légale rendrait cet accord caduc et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.

Révision - Adaptation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Si une modification des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la signature du présent accord, concernant notamment la durée du travail, la répartition du temps de travail, l'aménagement de la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires (liste non exhaustive), remet en cause un ou plusieurs éléments du présent accord, les parties signataires conviennent que cet accord devra faire l'objet d'une nouvelle négociation dans le mois qui suivra l'apparition des textes.

Suivi de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au niveau de la branche

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et en tout état de cause au moins une fois par an pour dresser le bilan d'application du présent accord.

Ce bilan portera notamment sur les accords d'entreprise éventuellement intervenus dans la branche, les emplois créés ou sauvegardés et les engagements pris en matière de création d'emplois ou de sauvegarde des emplois, l'impact sur la gestion des entreprises, les difficultés d'application rencontrées.

Au niveau de chaque entreprise

Chaque entreprise devra établir, dans le cadre du passage aux 35 heures, un bilan annuel sur les modalités de RTT utilisées, l'organisation du travail mise en place, le nombre et la nature des emplois créés ou préservés.

Ce bilan doit être adressé aux organisations patronales signataires du présent accord afin d'établir un rapport au niveau de la branche qui sera transmis aux différents partenaires sociaux.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sont informés et consultés sur la mise en place et le suivi de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Les entreprises qui ont négocié et signé un accord collectif d'entreprise doivent constituer une commission de suivi de l'accord.

Entrée vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au journal de son arrêté d'extension.

Extension
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et de son annexe I selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Annexe
Annexe I.
en vigueur étendue

Grille de salaires minimaux garantis


COEFFICIENT : 100.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) :

6.800 = ou supérieur à 6.881,68 (Smic).

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) :

6 102,29 = ou supérieur à 6 175,60 (Smic).

INDEMNITE différentielle (en francs) : 706,08.


COEFFICIENT : 105.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 6 900.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 192,03.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 707,97.


COEFFICIENT : 115.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 192,03.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 718,22.


COEFFICIENT : 120.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 100.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 371,52.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 728,48.


COEFFICIENT : 130.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 300.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 551,00.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 749,00.


COEFFICIENT : 140.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 600.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 820,21.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 779,79.


COEFFICIENT : 150.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 700.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 910,00.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 790,00.


COEFFICIENT : 160.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 8 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 179,17.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 820,83.


COEFFICIENT : 200.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 9 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 8 076,57.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 923,43.


COEFFICIENT : 230.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 9 500.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 8 525,27.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 974,73.


COEFFICIENT : 260.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 11 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 9 871,36.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 128,64.


COEFFICIENT : 350.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 12 500.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 11 217,45.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 282,55.


COEFFICIENT : 400.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 13 500.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 12 114,85.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 385,15.


COEFFICIENT : 450.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 14 500.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 13 012,25.

INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 487,75.


Cadres de direction non soumis à la durée légale de travail.

COEFFICIENT : 500.

SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 16 000.

SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 16 000,00.

Nota : l'indemnité différentielle sera intégrée progressivement dans le salaire minimum de base 35 heures dans un délai de 3 ans à compter de la signature de l'accord d'ARTT (voir art. 2, chapitre IV).
Elle a le caractère de salaire soumis à cotisations sociales et impôts.
Exemples spécifiques (temps partiel)

Soit un salarié à temps partiel de coefficient 150, ayant une durée de travail contractuelle de 100 heures par mois. Avant la RTT, son salaire avait été calculé au prorata de son temps de travail par rapport à la rémunération brute d'un salarié à temps plein de sa classification et de son coefficient (7 700 F), soit un salaire à temps partiel de 4 556 F (taux horaire = 45,56 F).

- Si ce salarié réduit sa durée contractuelle de 10 %, soit 90 heures par mois au lieu de 100 heures. Son nouveau salaire à temps partiel, compte tenu de la RTT, sera toujours égal à 4 556 F mais se décomposera désormais de la manière suivante : 45,56 F x 90 heures = 4 100,62 F/mois + 455,38 F (indemnité différentielle à concurrence de 100 heures, soit 4 556 F - 4 100,62 F) = 4 556 F/mois.

- Si ce salarié passe à temps plein base 35 heures hebdomadaires, il percevra la même rémunération qu'un salarié occupant à temps complet un poste équivalent et qui est passé de 39 heures à 35 heures. Soit 6 910,00 F + 790,00 F (indemnité différentielle calculée à concurrence du salaire antérieur à la RTT base 169 heures) = 7 700 F/mois.

- Si ce salarié, suite à la RTT de 10 %, conserve sa durée de travail contractuelle, soit 100 heures, son salaire sera calculé, pour tenir compte de la règle de la proportionnalité et de non-discrimination, de la manière suivante : 45,56 F x 100 heures = 4 556 F + 455,68 F (correspondant à l'indemnité différentielle de maintien de salaire des salariés à temps partiel de même catégorie ayant réduit leur temps de travail de 10 %) = 5 011,86 F/mois. Ce calcul permet de retrouver la proportionnalité entre salaire base 100 heures et le salaire maintenu (base 169 heures) d'un temps plein passé à 35 heures hebdomaires, soit 151,66 heures/mois.
(Grille des salaires minimaux garantis étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui attribue une garantie minimale de rémunération pour les salariés rémunérés au SMIC dont la durée du travail a été réduite à 35 heures ou plus (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
Avenant relatif aux accords antérieurs
en vigueur étendue

Les parties signataires de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers signée le 21 janvier 1997 (étendue par arrêté du 7 octobre 1997), réunies en commission mixte paritaire, sont convenues de compléter et de préciser l'article 10.2 " Accords antérieurs " de ladite convention, aux fins d'une meilleure applicabilité.

Préambule

Les parties signataires entendent rappeler, compte tenu :

  • d'une part, des termes de l'avenant n° 5 du 25 mars 1996 (étendu le 29 août 1996) modifiant le champ d'application de la convention collective des fleuristes qui est devenue la convention des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ;
  • d'autre part, de la signature par les représentants des organisations syndicales de salariés et des fédérations patronales des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, d'une nouvelle convention collective le 21 janvier 1997 (étendue le 7 octobre 1997), définissant dans son article 1.1 un nouveau champ d'application de la convention collective nationale.

Qu'en conséquence, l'ensemble des dispositions conventionnelles de la branche fleuristes maintenues en vigueur après la date d'effet de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 ou faisant suite à celles-ci, à l'exception des dispositions expressément exclues ou faisant l'objet de modalités d'adaptations nécessaires ou de mesures particulières, sont applicables à la branche de la vente et des services des animaux familiers.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans ces conditions, il est ajouté un dernier alinéa à l'article 10.2 de la convention collective nationale intitulé « Accords antérieurs », le complétant et le précisant dans les termes suivants :

« Toutefois, pour les accords collectifs conclus avant le 9 août 1994, leur champ d'application est mis en conformité avec celui figurant à l'article 1.1 de la présente convention. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté.

Prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, réunies en commission mixte paritaire le 18 septembre 2001, ont constaté le changement de dénomination de l'organisme assureur du régime.

En conséquence, elles ont décidé de procéder à la mise à jour de l'accord national du 9 décembre 1997 ainsi que ses annexes et avenants.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les termes CIRCO RIPS Prévoyance sont remplacés par la dénomination CIRCO Prévoyance au sein de l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, ainsi que ses annexes et avenants.

Le reste des textes susmentionnés demeure inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2001.

Travail à temps partiel
en vigueur étendue

Accord sur le travail à temps partiel dans la branche Fleuristes et animaliers

En complément des dispositions concernant les salariés à temps partiel définies par l'accord national du 13 juin 2000 (art. 5.5) portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche fleuristes et animaliers, étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000, et dans l'avenant n° 1 audit accord, signé le 6 février (paragraphe 7), en cours d'extension, les parties signataires sont convenues de modalités spécifiques concernant le travail à temps partiel.

Préambule

La mise en place du temps partiel dans l'entreprise, sur initiative de l'employeur ou sur demande du salarié, nécessite l'information et la consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, et/ou l'information de l'inspecteur du travail.

Le temps partiel dans la branche fleuristes et animaliers est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par les dispositions spécifiques prévues par les accords collectifs désignés, ainsi que par les modalités définies dans le présent accord.

Temps partiel modulé ou variable
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions définies ci-dessous en matière de temps partiel modulé ou variable sont conclues pour une durée déterminée. Les parties signataires conviennent de faire un bilan d'application de ce dispositif à l'issue d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord (voir art. 3 ci-dessous).

1.1. Définition

Compte tenu, d'une part, des nouvelles dispositions légales et, d'autre part, de la variabilité des activités de la branche (variations d'activités dues aux demandes de la clientèle, aux usages et modes de consommation ; arrivage et réception d'animaux familiers...), il est prévu que la durée des temps partiels (hebdomadaire ou mensuelle) pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que sur 1 an celle-ci n'excède pas en moyenne la durée du travail fixée au contrat de travail.

Cette forme de travail peut concerner les catégories suivantes de personnel : tout personnel de la branche tel que défini par l'accord national relatif aux emplois et aux classifications du 8 avril 1994 et ses annexes, à l'exception du personnel d'encadrement.

Le temps partiel modulé étant sur une base annuelle, il ne peut être mis en place que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou éventuellement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 1 an en respectant la législation en vigueur.

L'employeur pourra proposer à un salarié de passer à temps partiel modulé avec son accord exprès. En cas d'accord du salarié, un avenant écrit à son contrat de travail initial sera établi et signé par les parties. Le refus du salarié d'accepter de passer à temps partiel modulé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

1.2. Durée de travail

La durée minimale de travail calculée sur la semaine est fixée à 20 heures (ou l'équivalent mensuel) et comporte une durée minimale de travail continu de 3 heures par journée travaillée, sur une séquence de travail.

La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de référence doit être indiquée dans le contrat de travail. Elle pourra varier, dans la limite d'une modulation de plus ou moins 1/3. En aucun cas la durée de travail du salarié ne pourra égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire en vigueur.

Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur 12 mois (année civile, exercice comptable...) fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable. Cette programmation sera remise en main propre contre décharge au salarié concerné, au moins 1 mois avant la date d'entrée en vigueur de la période annuelle de modulation, ou annexée au contrat de travail en cas d'embauche en cours d'année.

Toute modification de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies dans l'article 3.2 de l'accord national étendu du 13 juin 2000. Les heures modifiées en application du délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie en termes de salaire ou de repos fixée à 5 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation en plus ou en moins. Elle est soit calculée sur le salaire horaire brut de base, soit ouvre droit à un repos payé de 3 minutes par heures de travail modifiée en plus ou en moins. Les salariés concernés seront informés par écrit de cette modification.

1.3. Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Les heures effectuées dans les limites fixées à l'alinéa 2 de l'article 1.2 ci-dessus ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle étant compensées par les heures accomplies en deçà de cette durée.

Chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé (1).

1.4. Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de période annuelle de modulation.

Dans le cas où la durée moyenne de travail contractuelle est dépassée en fin d'année, la durée prévue dans le contrat est modifiée, sous réserve d'un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.

Les heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail font l'objet de la contrepartie suivante : elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. À défaut, elles sont acquises au salarié.

1.5. Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées (voir avant-dernier alinéa de l'article 1.4 ci-dessus).

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (2).

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension car contraires aux dispositions de l'article 122-42 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Dispositions diverses concernant le travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Modifications d'horaires

Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents...

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées (1)...

Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail (y compris en cas de temps partiel modulé).

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail (y compris en cas de temps partiel modulé).

Les salariés à temps partiel sont informés de toute modification des horaires dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies dans l'article 3.2 de l'accord national étendu du 13 juin 2000. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 10 %. Cette contrepartie s'applique sur chaque heure de travail modifiée avec application du délai de prévenance réduit et soit se calcule sur le salaire horaire brut de base, soit ouvre droit à un repos payé de 6 minutes par heure de travail modifiée.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le temps partiel modulé (voir dernier alinéa de l'article 1.2 ci-dessus).

2.2. Temps partiel pour raisons familiales

Le travail à temps partiel pour raisons familiales est une possibilité reconnue par la loi aux salariés de demander un passage à temps partiel en raison des besoins de leur vie familiale (2).

Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes non travaillées d'au moins 1 semaine en raison de leur vie familiale (2).

Les partenaires sociaux entendent adapter les dispositions légales aux spécificités de la profession.

Conditions de mise en place

Le salarié doit présenter sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de 3 mois civils à compter de la date d'effet souhaitée du passage au temps partiel.

L'employeur doit répondre par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié dans un délai de 2 mois civils à compter de la première présentation de la lettre recommandée du salarié. L'employeur peut opposer un refus. Toutefois, celui-ci doit être justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise qu'il doit indiquer dans sa réponse.

Si l'employeur accepte la proposition du salarié, un avenant au contrat de travail initial devra être établi et signé par les parties, précisant la date d'entrée en vigueur qui doit correspondre au souhait du salarié.

Le passage à temps partiel pour raisons familiales peut être demandé ou accordé pour une période déterminée, auquel cas celle-ci devra être indiquée dans l'avenant.

Durée du travail et rémunération

L'avenant au contrat de travail devra préciser la ou les périodes non travaillées et, le cas échéant, si les deux parties sont d'accord, un lissage de la rémunération sur l'année.

Le salarié à temps partiel pour raisons familiales percevra une rémunération proportionnelle, compte tenu de son temps de travail, à celle d'un salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent dans l'entreprise.

L'employeur ne peut modifier les dates fixées pour les périodes non travaillées sans l'accord préalable du salarié. En cas d'acceptation, un nouvel avenant devra être signé, indiquant la nouvelle répartition des périodes travaillées et non travaillées. Le refus du salarié ne constitue pas une sanction ni un motif de licenciement.

La durée annuelle du travail du salarié à temps partiel pour raisons familiales doit être inférieure, pour les entreprises dont la durée du travail est de 35 heures par semaine, à 1 600 heures.

Pendant les périodes travaillées, les salariés sont occupés selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, c'est-à-dire sur la base d'un horaire à temps plein.

Ils bénéficient du paiement des heures supplémentaires ou du repos de remplacement équivalent pour les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, et dans les conditions prévues par la loi du 19 janvier 2000.

Compatibilité avec les formes d'ARTT prévues par l'accord de branche étendu du 13 juin 2000

Le salarié à temps partiel pour raisons familiales pourra être soumis, pendant les périodes travaillées :

- soit à un horaire hebdomadaire de 35 heures ;

- soit à une réduction du temps de travail sous forme de repos par périodes de 4 semaines (selon l'organisation des périodes non travaillées) ;

- soit à une réduction du temps de travail sous forme de repos dans le cadre de l'année : dans ce cas, le nombre de JRTT devra être calculé proportionnellement à la durée annuelle du travail et compte tenu des périodes non travaillées. Le plafond de 1 600 heures par an devra être proratisé ;

- soit à la modulation du temps de travail : dans ce cas, le plafond de 1 600 heures par an devra être proratisé.

2.3. Temps partiel choisi

Les salariés à temps plein des entreprises de la branche pourront demander à passer à temps partiel selon les modalités définies ci-après :

Procédure de demande, délai de réponse et cas de refus

Le salarié doit présenter sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de 3 mois civils à compter de la date d'effet souhaitée du passage au temps partiel (2).

L'employeur doit répondre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois civils à compter de la première présentation de la lettre recommandée du salarié. L'employeur peut opposer un refus. Toutefois, celui-ci doit être justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise qu'il doit indiquer dans sa réponse : absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, absence d'emploi équivalent, conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise (2).

Si l'employeur accepte la proposition du salarié, un avenant au contrat de travail initial devra être établi et signé par les parties, avec application à la date fixée par le salarié.

Le passage à temps partiel peut être demandé ou accordé pour une période déterminée, auquel cas celle-ci devra être indiquée dans l'avenant.

Le salarié à temps partiel percevra une rémunération proportionnelle, compte tenu de son temps de travail, à celle d'un salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent dans l'entreprise.

Conditions de retour à un temps plein

Les salariés ayant demandé à passer à temps partiel bénéficient d'une priorité de retour à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire.

Avant de procéder à un recrutement extérieur, l'employeur devra informer les salariés à temps partiel des emplois vacants ou en cours de création correspondant à leur qualification.

L'employeur peut proposer un emploi de qualification différente, éventuellement accompagné d'une formation complémentaire.

Dans tous les cas, les salariés à temps partiel sont libres d'accepter ou non un retour sur un poste à temps plein.

Si deux ou plusieurs salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de cette priorité, l'employeur est libre de choisir le bénéficiaire parmi les salariés de même qualification professionnelle, sous réserve de respecter le principe de non-discrimination.

Ces dispositions sont applicables à tous les temps partiels, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail et quel que soit l'initiateur (salarié ou employeur) de la demande de passage à temps partiel.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Extension et entrée en vigueur du présent accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
ABROGE

Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification,
les entreprises concernées sont celles qui sont référencées généralement aux codes NAF n° 52.4 Z et 93.0 N.
CQP « Responsable de magasin »
en vigueur étendue

Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification,

les entreprises concernées sont celles qui sont référencées généralement aux codes NAF nos 52.4Z et 93.0N.

Création du CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un CQP de responsable de magasin est créé dans la branche.

1. Cahier des charges

Un cahier des charges pédagogique est élaboré pour chaque formation conduisant à un CQP.

Il est réalisé sous l'égide de la CPNEFP par les conseillers techniques mandatés par cette commission.

Les organismes voulant dispenser une formation conduisant au CQP devront en informer la CPNEFP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au cahier des charges pédagogique.

2. Renouvellement, modification et suppression des CQP

Le CQP de responsable de magasin est créé pour une période initiale de 2 ans.

Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :

- soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;

- soit supprimé par la CPNEFP ;

- soit reconduit après modifications décidées par la CPNEFP, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Les décisions de création, de renouvellement, de suppression, de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la CPNEFP empêchés peuvent être représentés par un membre du même collège par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

Personnes concernées
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées par l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges.

Les demandes peuvent émaner :

- de jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail ;

- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;

- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;

- de personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

- de salariés relevant d'une autre branche et sollicitant une reconversion professionnelle.

Conséquences de l'obtention du CQP
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. Garantie minimale de classement

Le titulaire du CQP de responsable de magasin doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné sur la délibération créant ce CQP, dans les cas suivants :

a) Embauche pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

- soit au CQP de responsable de magasin obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;

- soit au CQP de responsable de magasin obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;

b) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP de responsable de magasin.

c) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP de responsable de magasin.

2. Dans le cas où l'obtention du CQP de responsable de magasin ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.

Il s'agit des cas suivants :

- embauche d'un salarié titulaire du CQP de responsable de magasin sur un autre poste que le poste de responsable de magasin ;

- reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de responsable de magasin.

Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

3. Degrés de qualification professionnelle acquis par les CQP

La garantie minimale est fixée, pour ce CQP, par la commission paritaire.

Application de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.


CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
en vigueur étendue

Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification,

les entreprises concernées sont celles qui sont référencées généralement aux codes NAF n°s 52.4Z et 93.0N.

Création du CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon est créé dans la branche :

1. Cahier des charges

Un cahier des charges pédagogique est élaboré pour chaque formation conduisant à un CQP.

Il est réalisé sous l'égide de la CPNEFP par les conseillers techniques mandatés par cette commission.

Les organismes voulant dispenser une formation conduisant au CQP devront en informer la CPNEFP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au cahier des charges pédagogique.

2. Renouvellement, modifications et suppression des CQP

Le CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon est créé pour une période initiale de 2 ans.

Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :

- soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;

- soit supprimé par la CPNEFP ;

- soit reconduit après modifications décidées par la CPNEFP, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Les décisions de création, de renouvellement, de suppression, de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la CPNEFP empêchés peuvent être représentés par un membre du même collège par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

Personnes concernées
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées par l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges.

Les demandes peuvent émaner :

- de jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail ;

- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;

- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;

- de personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

- de salariés relevant d'une autre branche et sollicitant une reconversion professionnelle.

Conséquences de l'obtention du CQP
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. Garantie minimale de classement

Le titulaire du CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionnée sur la délibération créant ce CQP, dans les cas suivants :

a) Embauche pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

- soit au CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;

- soit au CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;

b) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon ;

c) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon.

2. Dans le cas où l'obtention du CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.

Il s'agit des cas suivants :

- embauche d'un salarié titulaire du CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon sur un autre poste que le poste d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon ;

- reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP d'adjoint au responsable de magasin ou chef de rayon.

Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

3. Degrés de qualification professionnelle acquis par les CQP

La garantie minimale est fixée, pour ce CQP, par la commission paritaire.

Application de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.


Avenant à l'accord ARTT du 13 juin 2000
en vigueur étendue

Les parties signataires de l'accord national étendu relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la branche ci-dessus désignée, signé le 13 juin 2000, se sont réunies en commission mixte paritaire le 10 décembre 2001.

A l'issue de la réunion, le présent avenant a été signé en vue de compléter et modifier l'accord de branche au 13 juin 2000.
ARTICLE 1
Avenant à l'accord ARTT du 13 juin 2000
REMPLACE

L'article 4.1 de l'accord de branche étendu du 13 juin 2000 est complété pour tenir compte des nouvelles dispositions du décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la profession des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

En conséquence, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, sous réserve des dispositions légales ultérieures qui pourraient intervenir, selon les conditions suivantes :

130 heures par an et par salarié pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres soumis à l'horaire collectif, ainsi que les cadres intermédiaires (art. L. 212-15-3 du code du travail) qui n'ont pas signé de convention de forfait en heures dans le cadre de la semaine ou du mois.

180 heures par an et par salarié pour les cadres intermédiaires régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle (hors cadres autonomes soumis à forfait annuel en jours par l'article 5.3.1. de l'accord de branche, ainsi que les cadres dirigeants, lesquels sont exclus du champ d'application du contingent).

90 heures par an et par salarié en cas de modulation (sauf pour les entreprises ayant signé un accord collectif sur la modulation prévoyant une variation de la durée hebdomadaire comprise dans une limite de 31 heures à 39 heures ou lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).

Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du repos compensateur légal (art. 212-5-1 du code du travail) et pour les demandes d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail pour les heures supplémentaires dépassant les seuils du contingent ainsi déterminés (art. L. 212-7 du code du travail).

Par ailleurs, les dispositions spécifiques prévues à titre transitoire, pour les années 2002 et 2003, par le décret du 15 octobre 2001 afin de faciliter le passage aux 35 heures des entreprises de 20 salariés et moins, soit actuellement :

- 180 heures par an et par salarié en 2002 ;

- 170 heures par an et par salarié en 2003 (180 heures par an et par salarié pour les cadres sous forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle),
s'appliquent intégralement pour les entreprises de la branche ne dépassant pas 20 salariés, tant pour le calcul du repos compensateur légal que pour le seuil exigé en matière d'autorisation administrative.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d'une modulation d'amplitude peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié) ;

- le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée ;

- l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5-3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu signé le 6 février 2001.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4.2 de l'accord de branche étendu signé le 13 juin 2000 est complété et modifié dans son alinéa 2 par l'alinéa suivant :

Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Les bonifications sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures ou les 4 premières heures seront attribuées soit sous forme de repos selon les mêmes modalités d'attribution que le repos compensateur légal), soit sous forme de rémunération. Toutefois, les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos de remplacement équivalent à 1 heure bonifiée ou majorée.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé un article 6.4 au chapitre 6 " Dispositions particulières pour bénéficier des aides " :

Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures avant le 31 décembre 2001, ainsi que les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés pourront, si elles le souhaitent, solliciter les allégements de charges patronales prévues par la loi du 19 janvier 2000, en respectant les dispositions légales en vigueur et en appliquant directement l'accord de branche étendu signé le 13 juin 2000 ainsi que ses avenants actuels et ultérieurs.

Nonobstant les allégements de charges, l'accord de branche sur l'ARTT est applicable aux entreprises, quelle que soit leur date de passage effectif aux 35 heures, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Elles pourront également négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.

Les entreprises de 50 salariés et plus doivent négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Suite aux dispositions définies à l'article 3 du présent avenant, l'alinéa 1er de l'article 2 du titre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 est modifié en conséquence.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet de la procédure d'extension prévue par les dispositions légales en vigueur. Il est applicable à compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour l'ensemble des entreprises.

Fait à Paris, le 15 février 2002.
Avenant à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes et des services des animaux familiers, réunies en commission mixte paritaire le 3 décembre 2002, ont décidé de procéder à la mise à jour de l'accord national du 9 décembre 1997.

Clauses de désignation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Après examen, les partenaires sociaux ont décidé de continuer à confier à CIRCO Prévoyance et à l'OCIRP, pour une période se terminant le 31 décembre 2005, l'assurance et la gestion du régime de prévoyance.

Au terme de cette période, si un nouveau contrat devait lier les partenaires sociaux aux organismes assureurs, il sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous respect d'un préavis de 3 mois.
Provision d'égalisation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes et des services des animaux familiers ont pris acte qu'en complément du rapport annuel sur les comptes, CIRCO Prévoyance a, en application de l'article 3 du décret du 30 août 1990 et indépendamment des éléments statistiques du groupe, complété le contenu dudit rapport des éléments suivants :

- les cotisations brutes ;

- les prestations brutes ;

- les provisions techniques du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice ;

- les quotes-parts :

- des produits financiers ;

- des autres charges ;

- de la participation aux résultats ;

- du résultat de réassurance.

Le rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques des provisions constituées.

CIRCO Prévoyance a décidé d'affecter 75 % du résultat d'un exercice à une provision d'égalisation de la convention. A compter du 1er janvier 2003, ce pourcentage est porté à 85 %.

CIRCO Prévoyance a également décidé, en ce qui concerne la participation aux résultats, d'appliquer la règle suivante :

La participation aux résultats résulte du niveau atteint par la provision d'égalisation.

Tout montant de la provision d'égalisation supérieur à 1 année de cotisation peut être affecté à la participation aux résultats. Cette affectation a pour but d'améliorer les garanties mises en place.

Pour les exercices 1999, 2000 et 2001, les comptes ont été établis sur la base des dispositions qui précèdent.

Les comptes 2002 seront également établis sur les bases qui précèdent. De manière générale, les comptes annuels seront présentés au plus tard le 30 juin de chaque année.

Garantie décès invalidité absolue et définitive
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Après examen, il a été décidé de porter, à compter du 1er janvier 2004, le montant du capital à 100 % du salaire brut annuel.

Rente éducation
ARTICLE 4
REMPLACE

Après examen, il a été décidé de porter, à compter du 1er janvier 2004, le montant de la rente temporaire à 15 % du salaire brut de référence par enfant jusqu'au 25e anniversaire (sous réserve de production d'un certificat de scolarité).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de référence par enfant à charge jusqu'à son quinzième anniversaire et à 20 % de 15 à 18 ans sans condition ou 26 ans si poursuite d'études.

Le montant des rentes est doublé lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère.


Indemnités quotidiennes
ARTICLE 5
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2004, le salarié ayant une ancienneté de 2 ans à la date du sinistre bénéficiera des dispositions de l'accord relatives aux indemnités quotidiennes.

L'ancienneté de 2 ans s'apprécie, de façon continue au non, dans le cadre de la branche professionnelle et des entreprises de la branche adhérentes à CIRCO Prévoyance.

Date d'effet
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2003.

Fait à Paris, le 10 juin 2003.
Mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
Mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident de la création d'une commission paritaire nationale de la santé au travail et prévention des risques professionnels. Cette commission peut s'adjoindre les compétences multiples et nécessaires pour garantir la prévention et le suivi de la santé au travail des salariés.

Attributions de la commission nationale
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La commission prévue ci-dessus a pour mission la mise en oeuvre et le suivi du présent accord. Dans ce cadre, la commission nationale doit notamment :

- préciser et évaluer par métier et par poste et/ou unité de travail les risques spécifiques identifiés dans les entreprises de la branche professionnelle. Cette liste constitue un socle minimum et obligatoire pour la définition de préconisations adaptées.

À titre d'exemples :

- mettre en place des surveillances médicales spéciales qui seraient nécessaires (1) ;

- mettre en place des dispositions particulières pour les personnels temporaires ou intérimaires ;

- établir un rapport annuel sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels. Ce rapport annuel dresse le bilan de la situation générale de la prévention des risques professionnels dans la branche et des actions de prévention menées au cours de l'année écoulée ;

- définir les grandes orientations et les priorités d'action en matière de préventions des risques professionnels dans le cadre de programmes triennaux de prévention. Ces actions seront définies en fonction du rapport annuel prévu à l'alinéa ci-avant ;

- négocier les conventions d'objectifs de la sécurité sociale qui sont soumises aux services de la Cnam ou de la Cram ;

- évaluer les actions de préventions menées dans la branche, tous les 3 ans ;

- procéder aux ajustements nécessaires provoqués par l'apparition de risques nouveaux, en dehors de cette périodicité.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 241-48-I et R. 241-50 du code du travail qui définissent précisément les cas dans lesquels une surveillance médicale spéciale s'impose (arrêté du 7 juin 2004, art. 1er).

Fonctionnement et moyens de la commission nationale santé au travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Fonctionnement

La commission paritaire nationale santé au travail est présidée alternativement par le collège patronal et par le collège des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord. La durée du mandat est de 2 ans.

Durant la première année de la mise en place du présent accord, les membres de la commission paritaire nationale santé au travail et prévention des risques professionnels se réunissent tous les trimestres afin d'examiner les conditions d'application de l'accord et éventuellement procéder aux ajustements nécessaires, notamment concernant l'identification des risques professionnels dans certains métiers ou postes de travail.

En outre, la commission nationale peut se réunir en tant que de besoin en cas d'apparition de risques nouveaux. Ces réunions exceptionnelles sont convoquées par le secrétariat de la commission assuré par l'ADPFA, à la demande d'au moins une organisation membre de la commission.

La commission se réunit une fois par an afin d'établir le rapport annuel prévu à l'article 2. Tous les 3 ans, elle adopte le programme triennal de prévention des risques professionnels. La réunion annuelle ainsi que la réunion triennale peuvent être précédées de journées préparatoires auxquelles participent les membres des commissions techniques nationales (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et maladie professionnelle), de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) concernée ainsi que les outils nationaux de prévention : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et INRS.

3.2. Moyens

Le temps passé par les membres de la commission nationale aux différentes réunions est considéré comme temps de travail. Les conditions applicables au temps de négociations et aux frais de déplacements liés aux négociations sont celles fixées à l'article 1.4 de la convention collective nationale « Fleuristes et animalier ».

Date d'entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur au surlendemain de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Dépôt et extension
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires de l'accord conviennent d'en demander l'extension auprès du ministère du travail et des affaires sociales.


Avenant à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes et des services des animaux familiers, réunies en commission mixte paritaire, le 22 octobre 2003, ont décidé de procéder à la mise à jour de l'accord national du 9 décembre 1997 et au relèvement du niveau de la rente éducation assurée par l'OCIRP.
Préambule

L'analyse des comptes de résultats des derniers exercices de cette garantie a conduit les partenaires sociaux à décider de l'amélioration du niveau de cette prestation à compter du 15e anniversaire du bénéficiaire. Ainsi l'article 4 de l'avenant n° 3 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Rente éducation
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de référence par enfant à charge jusqu'à son quinzième anniversaire et à 20 % de 15 à 18 ans sans condition ou 26 ans si poursuite d'études.

Le montant des rentes est doublé lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère.
Rentes en cours
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les rentes en cours de service seront calculées sur la base de ces nouvelles dispositions.

Revalorisation des rentes
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations.

Date d'effet
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2004.

Fait à Paris, le 22 octobre 2003.
Adhésion de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
VIGUEUR

Montreuil, le 18 décembre 2003.

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que notre fédération adhère à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme intervenu le 13 juin 2000 au sein de la convention collective des fleuristes et animaux familiers.

Vous en remerciant d'en prendre bonne note,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour la fédération :

La secrétaire générale

Avenant à l'accord ARTT du 13 juin 2000
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3 du titre II de l'accord national du 13 juillet 2000, intitulé " Révision. - Adaptation ", les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire, le 8 juillet 2004, ont procédé à une nouvelle négociation afin d'examiner les conséquences des modifications intervenues suite à la parution de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 (JO du 18 janvier 2003) relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et de ses décrets subséquents.
Préambule

Considérant que la majorité des entreprises couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes et animaliers et ses divers accords et avenants sont des structures de petites tailles qui se trouvent confrontées :

- à des difficultés de recrutement d'un personnel aux qualifications spécifiques ;

- à s'adapter en permanence aux attentes croissantes des consommateurs nécessitant disponibilité en temps et organisation, et contraintes d'ouverture .. ;

Considérant par ailleurs que la durée légale du travail de 35 heures par semaine a fait l'objet de modalités négociées d'application au sein de la branche, mais n'exclut en aucun cas le recours aux heures supplémentaires, dès lors que sont respectées les dispositions légales en vigueur en matière d'heures supplémentaires, de durées maximales du travail et de contingentement annuel, sous réserve des spécificités propres à la profession en la matière.

Les partenaires sociaux ont entendu élargir les possibilités de recourir aux heures supplémentaires en négociant, conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur, le taux de majoration, en particulier des 4 premières heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés et moins, ainsi qu'une augmentation du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Au vu des articles L. 212-5 et L. 212-6 nouveaux du code du travail actuellement en vigueur, les parties signataires sont donc convenues de modifier l'accord national étendu signé le 13 juin 2000, ainsi que ses avenants subséquents, sur les points faisant référence aux taux de majoration en vigueur des heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Des dispositions diverses sont par ailleurs définies, afin de permettre une meilleure lisibilité des textes conventionnels.
Heures supplémentaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les 2 premiers alinéas de l'article 4.2 de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 (Heures supplémentaires. - Repos de remplacement équivalent) sont modifiés et remplacés par le texte suivant :

(voir cet article)
Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4.1 de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 (contingent annuel d'heures supplémentaires) ainsi que l'article 1er de l'avenant n° 3 étendu signé le 15 février 2002 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
Repos compensateur obligatoire ou légal
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles dispositions de l'article L. 212-5-1 nouveau du code du travail relatif au seuil d'effectif applicable en matière de repos compensateur obligatoire ou légal reçoivent plein effet au regard des dispositions conventionnelles de la branche, et notamment au regard de l'article 7.2 C de la convention collective nationale.

Dispositions diverses
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les termes dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000 de l'article 3.2 à l'intitulé traitement des heures de modulation de l'accord national du 23 mai 2000 étendu sont modifiés et remplacés par les termes suivants :

(voir cet article)

Toute référence conventionnelle uniquement à la loi du 19 janvier 2000 antérieure au présent avenant, en matière d'heures supplémentaires, contingent conventionnel, repos compensateur légal, doit être interprétée, à compter de la date d'effet du présent avenant, dans le sens de la modification apportée ci-dessus.
Impérativité du présent avenant
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est impératif dans la totalité de ses clauses, les accords collectifs d'entreprise ne pouvant y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

Entrée en vigueur et extension du présent avenant
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 4 à l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.
Apprentissage
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche, conformément aux engagements pris à l'article 4.4 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, se sont réunis en commission mixte paritaire, afin de négocier sur l'apprentissage.

Rappelant les termes de l'article 9 de l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), les parties signataires réaffirment leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer les liens entre les entreprises et les centres de formation d'apprentis habilités afin que les ouvertures de sections soient adaptées aux besoins de la branche.

En conséquence, les dispositions ci-dessous définies modifient et remplacent celles de l'article 4.4 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997.

A. - Généralités
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs de 16 à 25 ans ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivrés par l'État, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de 16 ans au moins. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Il est dérogé à la limite d'âge supérieur dans les cas suivants :

1. Lorsque le contrat proposé fait suite (dans un délai maximum fixé par décret) à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;

2. Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

3. Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à 30 ans (1).

Arrêté du 3 octobre 2005 : Le dernier alinéa de l'article 1er (L'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article L. 117-3 du code du travail.

Contrat d'apprentissage
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un accord écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti, ainsi que, le cas échéant, par le représentant légal de l'apprenti s'il est mineur.

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier qui a pour objet l'obtention par l'apprenti d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle à l'issue du cycle complet de formation en alternance compris entre 1 et 3 ans, élément essentiel de ce type de contrat (1).

L'apprentissage associe une formation, dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis (CFA).

(1) L e deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du 4e au 8e alinéa et du 10e alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail. ( Arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er)

B. - Engagements réciproques des contractants
en vigueur étendue

Il est proposé que soit signée, préalablement à la conclusion du contrat entre l'apprenti et son employeur, une charte d'engagements entre l'entreprise, le jeune et le CFA (directeur ou formateur référent). Cette charte aura pour objet principal de préciser explicitement, par branche, les rôles de chaque partie ainsi que les devoirs et obligations des uns envers les autres.

Obligations contractuelles de l'employeur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Article 3.1. Obligations relatives à la formation professionnelle

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur autorisé déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

L'employeur a l'obligation, outre le versement d'un salaire fixé par décret ou par convention collective ou par contrats plus favorables, de faire suivre à l'apprenti une formation méthodique et complète, théorique et pratique en entreprise et au CFA, dont la durée et les modalités sont fixées par le contrat.

L'employeur confie à l'apprenti des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le CFA et les représentants de l'entreprise qui inscrivent l'apprenti dans le CFA assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du CFA est précisé par le contrat d'apprentissage.

L'employeur a l'obligation d'inscrire et de faire participer l'apprenti aux contrôles ou épreuves d'examen du diplôme recherché conformément aux modalités fixées par les règlements applicables aux diplômes.

Constitue un préjudice indemnisable pour l'apprenti, du fait d'une faute ou de négligence de la part de l'employeur, l'impossibilité de se présenter aux épreuves et, de ce fait, de ne pas obtenir son diplôme au terme fixé par le contrat.

Article 3.2. Obligations en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail

Les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage ne doivent pas porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti.

Le travail de nuit est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de 18 ans. Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

Article 3.3. Obligations relatives au salaire à verser à l'apprenti (voir aussi les articles 17.1 et suivants)

Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des périodes de l'apprentissage.

Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application des lois et règlements en vigueur, sans préjudice de l'application de la convention collective de branche ou accords de salaires plus favorables.

Article 3.4. Obligations spécifiques lorsque le maître d'apprentissage est un salarié de l'entreprise (art. 10 de la CPNEFP)

Le maître d'apprentissage, s'il n'est l'employeur lui-même ni un collaborateur de l'employeur, non salarié, répondant aux conditions légales, est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Le maître d'apprentissage a pour mission de développer une attitude formatrice en :

- participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de l'organisation de l'entreprise) ;

- accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;

- organisant la progression de la formation en liaison avec le CFA ;

- assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.

Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation des jeunes.

Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise selon les dispositions conventionnelles prévues en matière de classifications.

Obligations contractuelles de l'apprenti
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En contrepartie des obligations de l'employeur, l'apprenti s'oblige, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre le cycle complet de la formation prévue en CFA et en entreprise.

L'apprenti doit être inscrit par l'employeur pour pouvoir se présenter aux contrôles ou épreuves d'examen du diplôme ou du titre recherché à la session prévue au contrat.

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves de contrôles et d'examen prévues par le contrat d'apprentissage.

C. - Centre de formation d'apprentis
Obligations conventionnelles du CFA
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas.

La convention fixe les modalités administratives, pédagogiques et financières du CFA. Elle est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis.

Le CFA a la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. Il doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise.

Le CFA dispense au jeune travailleur sous contrat d'apprentissage une formation générale, celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle conformément aux annexes pédagogiques qui précisent le contenu et la progression des formations.

D. - Organisation générale de la formation en alternance
Durée de l'apprentissage
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1 du code du travail, la durée normale des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à 2 ans. (1)

La durée de la formation dispensée dans le CFA est fixée par convention (assortie d'annexes pédagogiques) sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. (1)

Les dates de début et de fin du contrat sont fixées exclusivement en fonction de la durée du cycle de formation en CFA que doit suivre l'apprenti.

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée de 1 an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

(1) Les 2 premiers alinéas de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e au 10e alinéas de l'article L. 115-2 du code du travail (Arrêté du 3 octobre 2005, art.1er).

Organisation générale
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La formation en entreprise doit faire l'objet d'une organisation préalable entre le CFA et le maître d'apprentissage pour assurer la cohérence de la formation globale.

Un formateur du CFA est spécialement désigné pour suivre la formation d'un apprenti.

L'équipe du CFA et le maître d'apprentissage s'accordent :

- sur les contenus et la progression de la formation en entreprise (carnet de liaison) ;

- sur les modalités de l'évaluation conjointe pour les épreuves du domaine professionnel, dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) pour les CFA habilités.

Temps de travail
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La durée du travail incluant le temps passé en formation ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise, ni la durée quotidienne légale du travail.

Etant rappelé que les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être occupés plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogations exceptionnelles et d'une durée limitée accordées par l'inspection du travail, en l'absence d'avis contraire du médecin du travail.

Article 8.1. Repos quotidien

Les apprentis de 18 ans et plus bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, au même titre que les autres salariés adultes de la branche (art. 7.1 de la convention collective nationale et article 4.4 de l'accord national du 13 juin 2000).

Les apprentis de moins de 18 ans ont un repos quotidien de 12 heures consécutives, et, pour les apprentis de moins de 16 ans, leur est accordé un repos quotidien de 14 heures consécutives.

Article 8.2. Pause

Les apprentis de 18 ans et plus bénéficient d'une pause conformément à l'article 7.1 de la convention collective nationale et l'article 1.2 de l'accord national du 13 juin 2000.

Concernant les jeunes de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie. Une pause de 30 minutes consécutives est accordée aux apprentis de moins de 18 ans dès lors que leur temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie.

Article 8.3. Repos hebdomadaire

Les dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale relatives au repos hebdomadaire s'appliquent aux apprentis de 18 ans et plus.

Les apprentis de moins de 18 ans doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. Toutefois, les entreprises de l'activité fleuriste bénéficiant d'une dérogation de droit commun pour le travail le dimanche de l'ensemble de leurs salariés, les apprentis de moins de 18 ans, dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler ce jour précis. Cela ne remet pas en cause l'obligation de leur accorder 2 jours de repos consécutifs, en tenant compte par ailleurs des semaines d'apprentissage en CFA. (1)

Article 8.4. Jours fériés

Les apprentis de 18 ans et plus bénéficient des dispositions de l'article 7.6 de la convention collective nationale.

Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas travailler les jours fériés légaux.

Article 8.5. Aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail concernant les apprentis est prévu à l'article 2.5 de l'accord du 13 juin 2000. Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'accord du 13 juin 2000, les apprentis sont exclus du dispositif de modulation du temps de travail prévu.

Le 2e alinéa du paragraphe 8.3 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 221-3 du code du travail.
( Arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).


Statut de l'apprenti
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en formation.

E. - Voies d'accès aux diplômes
Structure des diplômes
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les diplômes professionnels de niveaux V, IV et III sont organisés en unités, générales ou professionnelles. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et compétences générales et professionnelles au regard de la finalité du diplôme.

Voies d'accès au diplôme
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le diplôme peut être obtenu soit par le succès à l'examen, à l'issue d'une formation ou non, soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Deux formes de passage de l'examen, différentes selon les candidats, sont instituées. Les épreuves peuvent être présentées, à l'issue de la formation au cours d'une seule session (forme globale) ou réparties sur plusieurs sessions (forme progressive) :

- les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session ;

- les autres candidats doivent choisir l'une des deux formes de passage.

II s'agit notamment :

- des candidats de plus de 18 ans ne justifiant pas d'une formation (candidats libres) ;

- des candidats majeurs ayant préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue et par la voie de l'enseignement à distance.

Ce choix, effectué au moment de l'inscription, est définitif sous réserve que le candidat garde le même statut.

F. - Modes d'évaluation
Mise en place du contrôle en cours de formation (CCF)
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Pour les candidats apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, le diplôme comprend obligatoirement des épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF) dont le nombre est fixé par le règlement du diplôme.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Chacune des autres épreuves associe à la fois le CCF et une épreuve ponctuelle.

Pour les apprentis, il n'y a plus dans ce cas d'épreuves évaluées par seul contrôle ponctuel terminal.

Toutefois, pour les apprentis dont le CFA n'est pas habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation, ainsi que pour les candidats libres se présentant individuellement aux épreuves d'examen en bénéficiant d'un droit de congé de formation avec l'aval de leur employeur et du CFA, l'évaluation se fait intégralement par épreuves ponctuelles terminales.

Inscription de l'apprenti aux épreuves d'examen du diplôme ou du titre prévu au contrat
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La règle générale, dans le cadre du contrat d'apprentissage, est que le CFA inscrit l'apprenti à l'examen correspondant au diplôme prévu par son contrat et que la responsabilité de cette inscription est réglementairement mise à la charge de l'employeur conformément à l'article L. 117-7 du code du travail.

Dans la pratique, les correspondants habituels des services d'examen sont les CFA qui recueillent les dossiers d'inscription des apprentis pour les transmettre aux services compétents.

Congés précédant les épreuves de l'examen préparé
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Lorsque l'évaluation se fait intégralement par épreuves ponctuelles terminales, avant l'examen sur lequel débouche son apprentissage, l'apprenti dispose d'un congé spécifique de 5 jours ouvrables pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA, dès lors que la convention en prévoit l'organisation. Ce congé est rémunéré et se situe dans le mois précédant les épreuves. Il n'est imputable ni sur le congé annuel ni sur le temps normal en CFA.

L'apprenti a également droit au congé examen de droit commun lorsqu'il se présente aux examens de son choix, dans les conditions définies par voie réglementaire.

G. - Droits individuels des salariés en matière de formation
Présentation individuelle de l'apprenti aux examens de son choix
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du code du travail, l'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire au chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, comme prévu par l'article R. 117-8-1 du même code.

Un congé de formation peut être accordé à tout salarié, y compris un apprenti, pour préparer et passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme de son choix.

La demande de congé pour un apprenti doit être formulée sans considération d'ancienneté. Elle doit indiquer avec précision l'intitulé et la date de l'examen concerné. Un certificat d'inscription doit être joint à la demande.

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons prévues par la loi qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. L'apprenti autorisé doit accomplir lui-même les formalités d'inscription en candidat libre, il ne peut se prévaloir de son statut d'apprenti.

H. - Droit de tout citoyen d'agir librement en dehors de toute convention
Présentation individuelle en candidat libre, en dehors de toute convention, aux épreuves terminales ponctuelles, ouvertes au public, d'examen d'un diplôme au choix de l'apprenti
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les conditions d'inscription et de présentation de tout citoyen majeur, aux épreuves publiques d'examen d'un diplôme ou titre professionnel, en dehors de toute convention, sont une disposition de droit commun régie par le code civil et non pas par le code du travail, par laquelle, conformément à l'article 1370 du code civil sur les engagements qui se forment sans convention, un citoyen peut s'engager individuellement, au nom de son droit d'agir en toute liberté et sans règles, et donc en dehors du contrat d'apprentissage.

Cette disposition n'est pas issue des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, ni des obligations découlant des engagements réciproques des cocontractants.

L'apprenti n'est pas tenu d'obtenir l'aval de son employeur dont, la responsabilité, de ce fait, ne peut être engagée en aucune façon quant aux conséquences éventuelles sur le déroulement du contrat d'apprentissage en cas d'obtention prématurée, le cas échéant, du diplôme préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage.

I. - Résiliation du contrat
ARTICLE 17
en vigueur étendue

La résiliation du contrat par l'une des parties pendant les 2 premiers mois de son exécution, ou la résiliation convenue d'un commun accord, doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, ou à la chambre consulaire ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.

Conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 du code du travail, passé le délai de 2 mois et à défaut d'accord exprès et bilatéral des cosignataires, la résiliation du contrat ne peut qu'être prononcée par le conseil de prud'hommes ou par le juge d'instance (1) pour faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par les lois et règlements.

La résiliation pendant les 2 premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 117-17 du code du travail qui donnent compétence au seul conseil de prud'hommes en matière de résiliation du contrat d'apprentissage (arrêté du 26 octobre 2005, art. 1er) .

J. - Fin du contrat d'apprentissage
Fin de la période de formation en alternance, élément essentiel du contrat d'apprentissage
ARTICLE 17.1
en vigueur étendue

La durée du contrat d'apprentissage est fixée exclusivement en fonction du cycle de formation du CFA que doit suivre l'apprenti.

Le salaire en pourcentage du Smic, fixé par décret, n'est justifié que pendant la période de formation. La formation professionnelle, objet du contrat, est réputée achevée par l'obtention du diplôme.

Lorsque la formation est achevée par l'obtention du diplôme, à la session prévue au contrat, le salarié qui perd son statut de jeune en formation dès la proclamation officielle des résultats est en droit d'obtenir le Smic ou le salaire minimum conventionnel. Il est fondé à refuser de poursuivre l'exécution du contrat et peut solliciter un nouveau contrat de travail intégrant sa qualification (voir article 17.3.2) (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 12e alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L.117-17 du code du travail, aux termes desquelles le salarié conserve son statut d'apprenti et les avantages qui y sont liés jusqu'à la fin du contrat, sauf dans les cas de résiliation du contrat, prévus de façon limitative par la loi (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).

Rupture anticipée du contrat d'apprentissage
ARTICLE 17.2
en vigueur étendue

La résiliation d'un contrat d'apprentissage après les 2 premiers mois d'exécution, prononcée dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus, s'analyse en un licenciement dès lors que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de formation qui pesait sur lui, le respect de cette obligation constituant un élément essentiel du contrat.

Par ailleurs, si un contrat d'apprentissage est rompu avant son terme pour faute grave du salarié, dans les conditions énoncées à l'article 17 ci-dessus, celui-ci peut prétendre à des dommages et intérêts, si la formation qui lui avait été promise n'a pas été dispensée.

Rupture anticipée du contrat d'apprentissage suite à l'obtention du diplôme ou titre à vocation professionnelle avant le terme du contrat
ARTICLE 17.3
en vigueur étendue

En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat d'apprentissage peut :

1. Prendre fin à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement.

Dans ce cas, l'apprenti, et si celui-ci est mineur son représentant légal, doit informer l'employeur par écrit de sa décision.

La lettre doit indiquer expressément :

- le motif de la rupture, à savoir l'obtention du diplôme ou du titre préparé ;

- la date d'effet de la résiliation du contrat, qui ne pourra pas intervenir avant le lendemain de la publication officielle des résultats par le service des examens.

Cette résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage doit être notifiée par l'employeur au CFA, à l'organisme interface (CCI, chambre de métiers...) ayant reçu le contrat d'apprentissage, ainsi qu'au service l'ayant enregistré.

2. Prendre fin d'un commun accord des parties, avant le terme fixé initialement.

L'apprenti, suite à l'obtention du diplôme ou du titre recherché, perd ipso facto son statut de travailleur en cours de formation (1):

- les diplômes et titres délivrés par le ministre de l'éducation nationale attestent d'une qualification professionnelle ;

- chaque diplôme ou titre de l'éducation nationale sanctionne la reconnaissance de compétences professionnelles, technologiques et générales suffisantes pour exercer une activité professionnelle qualifiée, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques et professionnelles ;

- en vue de la préparation d'un autre diplôme ou titre à finalité professionnelle, de niveau supérieur, tout titulaire du diplôme ou titre prévu au contrat d'apprentissage est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme ou titre obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.

Si l'employeur n'a pas l'obligation, en l'absence de clause contractuelle le précisant, d'assurer la promotion de l'apprenti qui a obtenu la qualification recherchée sanctionnée par le diplôme ou le titre professionnel prévu au contrat d'apprentissage, le contrat devenu caduc par défaut d'objet s'éteint naturellement à la date prévue contractuellement, sans formalité particulière, puisqu'il ne peut produire aucun effet.

Cependant, la caducité opère dès l'obtention avérée officiellement du diplôme ou du titre professionnel. Par ce motif, le contrat peut prendre fin avant le terme fixé contractuellement sur accord exprès et bilatéral des cosignataires, quelles qu'aient été la forme de l'examen subi et la session de présentation aux épreuves (2).

La résiliation du contrat d'apprentissage sur accord exprès et bilatéral des cosignataires doit être notifiée par l'employeur au CFA, à l'organisme interface (CCI, chambre de métiers...) ayant reçu le contrat d'apprentissage, ainsi qu'au service l'ayant enregistré.

3. Se poursuivre jusqu'au terme normal du contrat d'apprentissage.

Lorsque la formation est achevée par l'obtention attestée officiellement du diplôme prévu au contrat et à la session convenue, le salarié, s'il ne désire pas rompre prématurément et unilatéralement le contrat comme les dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail l'y autorisent, peut en demander la poursuite, le cas échéant, jusqu'à son terme initialement prévu.

Il est en droit, également, d'obtenir le Smic ou le salaire minimum conventionnel, ce qui implique, en l'espèce, la reconnaissance préalable de sa qualification qui met fin à son statut de jeune travailleur en formation.

Or, la novation ne se présume point.

Il ne peut y avoir transformation obligatoire et automatique des relations contractuelles par un autre contrat de travail, ni par la requalification du contrat initial en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit commun, sans la volonté clairement exprimée des parties de modifier leurs relations contractuelles de travail.

En cas de nécessité, concernant la période de fin du contrat restant à courir après les épreuves d'examen prévues, découlant de l'article L. 117-13 du code du travail et qui ne peut excéder 3 mois, la commune volonté des parties peut faire l'objet d'un avenant écrit au contrat initial, sans pour autant changer la nature du contrat qui doit conserver les spécificités et les attributs du contrat d'apprentissage initial, à savoir :

- une durée correspondant au cycle de formation en CFA que doit suivre l'apprenti pour obtenir la qualification recherchée sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ;

- le salaire en pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel ;

- l'exonération des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis ;

- l'exonération des cotisations sociales salariales ;

- l'indemnité de soutien à l'effort de formation d'un apprenti.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application du douzième alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L. 117-17 du code du travail précisant de façon limitative les cas de résiliation du contrat (arrêté du 3 octobre 2005,art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du douzième alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L. 117-17 du code du travail précisant de façon limitative les cas de résiliation du contrat (arrêté du 3 octobre 2005,art. 1er).

K. - Rupture du contrat d'apprentissage Dispositions particulières
ARTICLE 18.1 (1)
en vigueur étendue

Lorsqu'un apprenti bénéficiant d'un congé de formation se présente prématurément, avec l'aval de son employeur, individuellement en candidat libre aux épreuves de l'examen prévu au contrat, ce dernier sera rompu de droit si l'apprenti passe les épreuves avec succès.

La rupture interviendra le lendemain de la date officielle de proclamation des résultats. En cas d'échec, les clauses initialement prévues au contrat peuvent reprendre leurs droits.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 117-17 et du 12e alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, qui énoncent de façon limitative les cas de résiliation du contrat d'apprentissage (arrêté du 3 octobre 2005,art. 1er).

ARTICLE 18.2 (1)
en vigueur étendue

Lorsqu'un apprenti se présente prématurément, sans l'aval de son employeur, individuellement en candidat libre aux épreuves de l'examen prévu au contrat, ce dernier sera rompu de droit, si l'apprenti passe les épreuves avec succès.

La rupture interviendra le lendemain de la date officielle de proclamation des résultats, le contrat devenant caduc par défaut d'objet du fait d'un engagement individuel de l'apprenti en dehors du contrat d'apprentissage.

En cas d'échec, les clauses initialement prévues au contrat se poursuivent.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 117-17 et du 12e alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, qui énoncent de façon limitative les cas de résiliation du contrat d'apprentissage (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).

L. - Embauche au terme du contrat
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Au sortir du contrat d'apprentissage, l'apprenti peut se faire embaucher par l'entreprise d'accueil ou une autre entreprise.

S'il reste dans la même entreprise, son temps d'apprentissage compte au titre de l'ancienneté. L'embauche peut être réalisée sous CDI, CDD, voire un autre contrat de formation en alternance ou un contrat aidé.

M. - Dispositions diverses
Embauche d'un apprenti mineur par un ascendant.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Le contrat type prévoit une simple déclaration qui s'applique à l'embauche d'un apprenti mineur par un ascendant.

Cette déclaration, comme le contrat d'apprentissage, doit être déposée au plus tard 1 mois après la date d'embauche de l'apprenti. Passé ce délai, l'employeur peut se voir opposer un refus d'enregistrement (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 117-15 et du 1er alinéa de l'article R. 117-13 du code du travail (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).

Période d'apprentissage à l'intérieur d'un CDI.
ARTICLE 21.1
en vigueur étendue

L'accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle tout au long de la vie et la loi du 4 mai 2004 prévoient d'ouvrir une période de professionnalisation à l'intérieur d'un CDI.

Or, la reconversion profonde de certains salariés ou la préparation de futurs créateurs ou repreneurs en poste dans une entreprise peut tout à fait justifier une formation de type apprentissage dans laquelle les contraintes de formation sont plus importantes que celles du contrat de professionnalisation.

Il est donc proposé d'offrir aux entreprises la possibilité d'ouvrir une période d'apprentissage au sein d'un CDI.

ARTICLE 21.2
en vigueur étendue

Le public visé est celui des populations entrées dans la vie professionnelle avec de faibles niveaux de formation ou des salariés voulant obtenir, par la voie diplômante, une nouvelle qualification éloignée de leurs compétences exercées.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

La durée de la suspension du CDI est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1 du code du travail.

ARTICLE 21.3
en vigueur étendue

Pendant la période de suspension du contrat de travail (CDI), le salarié est titulaire d'un contrat d'apprentissage et bénéficie du statut correspondant, selon les conditions légales en vigueur et les modalités précisées ci-dessus dans le présent accord.

Pendant la durée du contrat d'apprentissage, la rémunération mensuelle brute de base du salarié (plus prime d'ancienneté) sera maintenue.

ARTICLE 21.4
en vigueur étendue

À l'issue du contrat d'apprentissage, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent, qu'il ait ou non acquis le diplôme ou le titre professionnel recherché.

Un emploi correspondant à la nouvelle qualification acquise doit, le cas échéant, lui être proposé dans la mesure des possibilités de l'entreprise. Dans ce cas, le salarié percevra la rémunération relative à la nouvelle qualification.

Selon les principes qui ont présidé à la construction de la VAE, savoir valider l'expérience acquise dans l'exercice d'une compétence, l'apprentissage ayant pour but l'acquisition d'une compétence, elle est considérée comme « exercée non validée ». (1)

Le temps passé en entreprise pendant l'apprentissage est intégré dans le décompte du temps calculé dans le cadre de la mise en oeuvre d'une VAE. (1)

Cette disposition se justifie par la reconnaissance du travail effectué par l'apprenti en entreprise. Elle se justifie notamment dans le cas où l'apprenti n'a pas obtenu son diplôme. (1)

En cas d'échec à l'examen, le contrat d'apprentissage peut être prorogé, par avenant, pour une durée maximale de 1 an en application des dispositions légales en vigueur et des modalités conventionnelles prévues par le présent accord. (1)

(1) 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 21-4 (Dispositions diverses) comme étant contraires à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 355-5 et L. 355-6 du code de l'éducation (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er) .

N. - Dispositions finales
Date d'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Dépôt et extension
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé et fait l'objet de la procédure d'extension selon les dispositions légales en vigueur.

Conditions d'articulation entre accords collectifs
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent accord précisent que, celui-ci ayant été conclu dans l'intérêt de l'ensemble des employeurs et apprentis de la branche, est impératif; les accords collectifs de rang inférieur ne pouvant y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers (n° 3010).

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Avenant à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 21 mars 2006, décident de réviser les garanties du régime de prévoyance conventionnel institué par l'accord du 9 décembre 1997.

Le présent avenant aménage et reprend les dispositions actuellement en vigueur, définies par les annexes I et II dudit accord de la convention collective nationale, modifié par avenant du 10 juin 2003 et avenant du 22 octobre 2003 à effet du 1er janvier 2004.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'accord national du 9 décembre 1997, le régime de prévoyance s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres de la profession appartenant à des entreprises dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagiste d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,

référencés généralement aux codes NAF : 52.4X, 71.4B et 52.6E ;

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- le service de toilettage ;

- le service de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,

référencés généralement aux codes NAF : 52.4Z et 93.0N.

Nature des garanties
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance comporte la couverture des risques suivants :
Personnel non cadre

Décès :

- décès ;

- invalidité absolue et définitive ;

- frais d'obsèques.

Rente éducation.

Maintien de salaire (mensualisation).

Incapacité de travail, invalidité.
Personnel cadre

Décès :

- décès ;

- invalidité absolue et définitive ;

- frais d'obsèques.

Rentes :

- rente de conjoint survivant ;

- rente éducation.

Maintien de salaire (mensualisation).

Incapacité de travail, invalidité.
Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le traitement servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes et gratifications comprises, perçues au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité précédant le fait générateur de la prestation (décès ou arrêt de travail). Il est limité à la tranche B des salaires, soit quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Si l'ancienneté de l'assuré dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès proratisée et ramenée à 12 mois.

Garanties décès
ARTICLE 4
REMPLACE

A. - Garantie décès Définition

Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quel que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.
Montant

Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.

Il est fixé à 100 % du traitement de base.
Bénéficiaires

Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS :

- en cas de concubinage, sont exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.

Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
B. - Garantie invalidité absolue et définitive
Définition

Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.

Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.

Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.
Montant

Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.
C. - Garantie frais d'obsèques
Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.
Membres de la famille

Ont la qualité de membres de la famille :

- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès. ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 1 000 .
Régime obligatoire des cadres

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.
A. - Garantie décès

Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.
B. - Garantie rentes
1. Rentes de conjoint

En cas de décès du participant, il est attribué dans le cadre de la garantie " rentes de conjoint " une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant ou à défaut au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à défaut au concubin de l'assuré décédé.
2. Montant

La rente temporaire est servie jusqu'au 60e anniversaire de la veuve ou du veuf et la rente viagère jusqu'à son décès. La situation du concubin ou du partenaire de PACS est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.

Le montant est fixé :

- pour la rente temporaire à : 12 % ;

- pour la rente viagère à : 8 %.
ARTICLE 4
REMPLACE

Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre).

A. - Garantie décès Définition

Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quel que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.

Montant

Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.

Il est fixé à 100 % du traitement de base.

Bénéficiaires

Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS :

- en cas de concubinage, sont exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.

Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

B. - Garantie invalidité absolue et définitive

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.

Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.

Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.

Montant

Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.

C. - Garantie frais d'obsèques

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.

Membres de la famille

Ont la qualité de membres de la famille :

- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès. ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €).

Régime obligatoire des cadres

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.

A. - Garantie décès

Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.

B. - Garantie rentes

1. Rentes de conjoint

En cas de décès du participant, il est attribué dans le cadre de la garantie " rentes de conjoint " une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant ou à défaut au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à défaut au concubin de l'assuré décédé.

2. Montant

La rente temporaire est servie jusqu'au 60e anniversaire de la veuve ou du veuf et la rente viagère jusqu'à son décès. La situation du concubin ou du partenaire de PACS est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.

Le montant est fixé :

- pour la rente temporaire à : 12 % ;

- pour la rente viagère à : 8 %.

ARTICLE 4
REMPLACE

Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre)

A. - Garantie décès Définition

Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quel que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.

Montant

Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.

Il est fixé à 100 % du traitement de base.

Bénéficiaires

Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS :

- en cas de concubinage, sont exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.

Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

B. - Garantie invalidité absolue et définitive

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.

Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.

Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.

Montant

Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.

C. - Garantie frais d'obsèques

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.

Membres de la famille

Ont la qualité de membres de la famille :

- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;

- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;

- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès. ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €).

Régime obligatoire des cadres

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.

A. - Garantie décès

Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.

B. - Garantie rentes

1. Rentes de conjoint

En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint, une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.

La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.

Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant, sous les réserves suivantes :

- le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;

- le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou pacsé avec un tiers. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.

2. Montant

Le montant est fixé à :

- pour la rente temporaire : 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire (ARRCO et/ ou AGIRC) du conjoint survivant ;

- pour la rente viagère : 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente.

(1) L'article 4 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité.

 
(Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre)

A. - Garantie décès Définition

Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quels que soient son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.

Montant

Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.

Il est fixé à 100 % du traitement de base.

Bénéficiaires

Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs) ;

- le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce Pacs :

- en cas de concubinage, sont exigés au moins deux justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;

- en cas de contrat de Pacs, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du Pacs délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.

Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

B. - Garantie invalidité absolue et définitive

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.

Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.

Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.

Montant

Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.

C. - Garantie frais d'obsèques

Définition

Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.

Membres de la famille

Ont la qualité de membres de la famille :

- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;

- le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.

Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce Pacs ;

- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;

- en cas de contrat de Pacs, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du Pacs délivré par le tribunal d'instance ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;

- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.

Montant

Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €).

Régime obligatoire des cadres

Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.

Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.

A. - Garantie décès

Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.

B. - Garantie rentes

1. Rentes de conjoint

En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.

La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.

Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant sous les réserves suivantes :

- le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;

- le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou Pacsé avec un tiers.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.

2. Montant

Le montant est fixé :

- pour la rente temporaire, à 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite du bénéficiaire ;

- pour la rente viagère, à 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente.


Garantie rente éducation
ARTICLE 5
REMPLACE


Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente temporaire en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.
Montant

Son montant, calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit :

- jusqu'au 15e anniversaire : 15 % ;

- jusqu'au 19e anniversaire : 20 %.

Le versement est prolongé jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études supérieures.

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est ou devient orphelin de père ou de mère.
Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à l'expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au jour du trimestre civil au cours duquel il atteint son 26e anniversaire.
Règlement

La rente est réglée chaque trimestre à terme échu :

- à l'assuré lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;

- en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.
Revalorisation

L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.
ARTICLE 5
REMPLACE

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.

Sont considérés comme enfants à charge :

- tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;

- les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

- les enfants en invalidité, sans limitation de durée lorsque ces enfants, à charge au moment du décès du participant sont reconnus en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

Montant

Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :

- 20 % jusqu'au 15e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an) ;

- 25 % du 15e au 18e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an) ;

- 25 % du 18e au 26e anniversaire ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an).

Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.

Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au 1er jour du trimestre civil suivant son 26e anniversaire. Toutefois, il n'y a pas de limitation de la durée du versement de la rente pour les enfants reconnus en état d'invalidité, définis dans le paragraphe ci-dessus.

Règlement

La rente est réglée chaque trimestre à terme échu :

- à l'assuré lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;

- en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.

Revalorisation

L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Définition

Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.

Sont considérés comme enfants à charge :

- tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;

- les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous condition :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

- les enfants en invalidité, sans limitation de durée lorsque ces enfants, à charge au moment du décès du participant, sont reconnus en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

Montant

Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :

- 20 % jusqu'à 14 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an ;

- 25 % de 15 ans jusqu'à 17 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an ;

- 25 % de 18 ans jusqu'à 25 ans révolus ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an.

Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.

Durée du paiement

La rente éducation est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant son 26e anniversaire. Toutefois, il n'y a pas de limitation de la durée du versement de la rente pour les enfants reconnus en état d'invalidité, définis dans le paragraphe ci-dessus.

Règlement

La rente est réglée chaque trimestre à terme échu :

- à l'assuré lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;

- en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.

Revalorisation

L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.

Maintien de salaire - Indemnités quotidiennes
ARTICLE 6
REMPLACE


Le salarié ayant une ancienneté de 2 ans à la date de l'arrêt bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.

Cette ancienneté s'apprécie de façon continue ou non dans le cadre de la branche professionnelle, entendu comme l'ensemble des entreprises adhérentes à cette convention collective et à la CIRCO Prévoyance.
Prestations

En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 6 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
DURÉE D'INDEMNISATION
Ancienneté A 90 % A 70 % FRANCHISE (+)
De 2 à 6 ans 30 jours 30 jours 6 jours
De 6 à 11 ans 40 jours 40 jours 6 jours
De 11 à 16 ans 50 jours 50 jours 6 jours
De 16 à 21 ans 60 jours 60 jours 6 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 70 jours 6 jours
De 25 à 30 ans 80 jours 80 jours 6 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours


(+) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
ARTICLE 6
REMPLACE

Conditions :

Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.

L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.

Prestations :

En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 6 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.

1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :

Durée d'indemnisation

ANCIENNETÉ À 90 % À 70 % FRANCHISE*
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 6 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 6 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 6 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 6 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 6 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 6 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours
* La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.

2. Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

Durée d'indemnisation

ANCIENNETÉ À 90 % À 70 % FRANCHISE*
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 6 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 6 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 6 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 6 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 6 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 6 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours
* La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.
ARTICLE 6
REMPLACE

Conditions :

Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.

L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.

Prestations :

En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.

1) Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :

Durée d'indemnisation Franchise (*)
Ancienneté A 90 % A 70 %
De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
(*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.

2) Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

Durée d'indemnisation Franchise (*)
Ancienneté A 90 % A 70 %
De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
(*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.




ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conditions :

Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.

L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.

Prestations

En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.

Cette indemnisation complémentaire est ouverte au salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou, à défaut de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans la branche.

Durée d'indemnisation Franchise (*)
Ancienneté A 90 % A 70 %
De moins de 1 an dans l'entreprise et au moins 2 ans d'ancienneté dans la branche 30 jours 30 jours 3 jours
De 1 an à 5 ans inclus dans l'entreprise 30 jours 30 jours 3 jours
De 6 à 10 ans inclus dans l'entreprise 40 jours 40 jours 3 jours
De 11 à 15 ans inclus dans l'entreprise 50 jours 50 jours 3 jours
De 16 à 20 ans inclus dans l'entreprise 60 jours 60 jours 3 jours
De 21 à 24 ans inclus dans l'entreprise 70 jours 70 jours 3 jours
De 25 à 29 ans inclus dans l'entreprise 80 jours 80 jours 3 jours
Plus de 30 ans dans l'entreprise 90 jours 90 jours 3 jours
(*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Garanties incapacité de travail et invalidité
ARTICLE 7
REMPLACE

Définition

Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elles sont payées en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.

En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence et sauf cas d'extrême urgence, cet aménagement sera effectué dans le cadre de la commission paritaire.
Montant

Le montant des prestations est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le salaire de référence servant de base au calcul des prestations.

Elles ne peuvent se cumuler avec les rentes servies au titre de la garantie invalidité.
Franchise

Les indemnités journalières sont versées à l'expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire obligatoire à la charge de l'employeur.

Toutefois, il est précisé que pour les participants n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des accords de mensualisation (moins de 2 ans d'ancienneté dans la branche), le service des prestations interviendra à l'expiration d'un délai de carence de 180 jours.

La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au 1er jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le participant en apporte la preuve.
Reprise partielle d'activité

En cas de reprise du travail à temps partiel et à condition que la sécurité sociale maintienne le paiement des prestations en espèces, les indemnités journalières versées par le régime de prévoyance sont au moins réduites dans les mêmes proportions.
Durée de paiement

L'indemnité journalière cesse au plus tard :

- dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date de reprise du travail ;

- en cas de décès, au jour du décès ;

- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu ci-dessous.
Règlement

Les indemnités journalières sont réglées à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, à charge pour lui de les reverser, nettes de cotisations salariales, au salarié.

Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement à l'assuré.
Contrôle médical

L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire visiter à ses frais le salarié en arrêt de travail par l'un de ses médecins.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de l'organisme assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans le délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager.

Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties.

Si l'arrêt de travail n'est pas justifié, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et ceci même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.
Clause de plafonnement

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.
B. - La garantie invalidité
Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, avant l'âge de départ à la retraite, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie, ou une rente d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garantie pourront être adaptées en conséquence, et sauf cas d'extrême urgence dans le cadre de la commission paritaire.
Montant
Pour l'invalidité 2e et 3e catégorie

Le montant de la rente est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Pour l'invalidité 1re catégorie

La rente versée est égale à celle indiquée ci-dessus réduite de 40 % pour le participant qui ne travaille pas et pro rata temporis pour celui reprenant une activité à temps partiel.

En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de l'entreprise, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou 3e catégorie ;

- égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;

- inférieur à 33 %, aucune rente n'est due.
Franchise

La rente est versée en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.

La franchise ne s'applique pas si l'invalidité prend effet sans délai après une période d'incapacité de travail indemnisée au titre du présent accord.
Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

Elle cesse au plus tard :

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date où l'assuré cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;

- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;

- en cas de décès, au jour du décès.
Règlement

La rente d'invalidité est réglée à l'employeur ou directement au salarié en cas de rupture de son contrat de travail.

Elle est réglée chaque mois à terme échu.
Contrôle médical

L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l'état de santé du salarié.

Il peut faire visiter à ses frais par un médecin le salarié en invalidité et procéder à tout contrôle qu'il jugerait utile pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans un délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin seront pris en charge pour moitié par chacune des parties.

Si l'état d'invalidité du salarié n'est pas confirmé, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et ceci même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.
Clause de plafonnement

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, de tous autres revenus salariaux, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations éventuellement revalorisé.
C. - Revalorisation

Une revalorisation des prestations versées au titre des garanties incapacité de travail et invalidité peut éventuellement être décidée, chaque année, par le conseil d'administration de CIRCO Prévoyance, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, sur la base d'une proposition faite par le comité de gestion paritaire.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

A. - Garantie incapacité de travail

Définition

Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elles sont payées en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence et sauf cas d'extrême urgence, cet aménagement sera effectué dans le cadre de la commission paritaire.

Montant

Le montant des prestations est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le salaire de référence servant de base au calcul des prestations.

Elles ne peuvent se cumuler avec les rentes servies au titre de la garantie invalidité.

Franchise

Les indemnités journalières sont versées à l'expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire obligatoire à la charge de l'employeur.

Toutefois, il est précisé que pour les participants n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des accords de mensualisation (1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 2 ans d'ancienneté dans la branche), le service des prestations interviendra à l'expiration d'un délai de carence de 180 jours.

La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au premier jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le participant en apporte la preuve.

Reprise partielle d'activité

En cas de reprise du travail à temps partiel et à condition que la sécurité sociale maintienne le paiement des prestations en espèces, les indemnités journalières versées par le régime de prévoyance sont au moins réduites dans les mêmes proportions.

Durée de paiement

L'indemnité journalière cesse au plus tard :

- dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date de reprise du travail ;

- en cas de décès, au jour du décès ;

- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu ci-dessous.

Règlement

Les indemnités journalières sont réglées à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, à charge pour lui de les reverser, nettes de cotisations salariales, au salarié.

Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement à l'assuré.

Contrôle médical

L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire visiter à ses frais le salarié en arrêt de travail par l'un de ses médecins.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de l'organisme assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans le délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager.

Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties.

Si l'arrêt de travail n'est pas justifié, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et cela même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.

Clause de plafonnement

En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.

B. - Garantie invalidité

Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, avant l'âge de départ à la retraite, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie, ou une rente d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garantie pourront être adaptées en conséquence et, sauf cas d'extrême urgence, dans le cadre de la commission paritaire.

Montant

Pour l'invalidité 2e et 3e catégories :

Le montant de la rente est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Pour l'invalidité 1re catégorie

La rente versée est égale à celle indiquée ci-dessus réduite de 40 % pour le participant qui ne travaille pas et pro rata temporis pour celui reprenant une activité à temps partiel.

En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de l'entreprise, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou 3e catégorie ;

- égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;

- inférieur à 33 %, aucune rente n'est due.

Franchise

La rente est versée en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.

La franchise ne s'applique pas si l'invalidité prend effet sans délai après une période d'incapacité de travail indemnisée au titre du présent accord.

Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

Elle cesse au plus tard :

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date où l'assuré cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;

- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;

- en cas de décès, au jour du décès.

Règlement

La rente d'invalidité est réglée à l'employeur ou directement au salarié en cas de rupture de son contrat de travail.

Elle est réglée chaque mois à terme échu.

Contrôle médical

L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l'état de santé du salarié.

Il peut faire visiter à ses frais par un médecin le salarié en invalidité et procéder à tout contrôle qu'il jugerait utile pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans un délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin seront pris en charge pour moitié par chacune des parties.

Si l'état d'invalidité du salarié n'est pas confirmé, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et cela même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.

Clause de plafonnement

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, de tous autres revenus salariaux, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations éventuellement revalorisé.

C. - Revalorisation

Une revalorisation des prestations versées au titre des garanties incapacité de travail et invalidité peut éventuellement être décidée, chaque année, par le conseil d'administration de CIRCO Prévoyance, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, sur la base d'une proposition faite par le comité de gestion paritaire.

Comptes de résultats
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles ont pris acte que CIRCO Prévoyance présente un rapport annuel sur les comptes complété des éléments suivants :

- les cotisations brutes ;

- les prestations brutes ;

- les provisions techniques du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice ;

- la marge de risque fixée à 2,50 % des cotisations ;

- les quotes-parts :

- des produits financiers ;

- des autres charges ;

- de la participation aux résultats ;

- du résultat de réassurance.

Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques des provisions constituées.

CIRCO Prévoyance affecte 85 % du résultat de l'exercice à une provision d'égalisation. Si le montant atteint par celle-ci est supérieur à une année de cotisation, celui-ci peut-être affecté à la participation aux résultats et permettre ainsi d'améliorer les garanties mises en place.
Cotisations
ARTICLE 9
REMPLACE

La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :
Personnel non cadre
RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ
Décès
- décès
- invalidité absolue et définitive 0,10 % 0,05 % 0,05 %
- frais d'obsèques
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,25 % 0,25 %
Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,30 % 0,25 %
Total 1,00 % 0,70 %+ 0,30 %


Concernant les garanties incapacité et invalidité, la cotisation du personnel non cadre est appelée à 75 % de son montant arrondi à la décimale supérieure, soit un taux de 0,42 % pour l'exercice 2007, répartie ainsi : 0,23 % pour l'employeur et 0,19 % pour le salarié.
Personnel cadre
RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ
Décès
- décès
- invalidité absolue et définitive
- frais d'obsèques 0,92 % 0,87 % 0,05 %
- rentes de conjoint (temporaire
et viagère)
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,25 % 0,25 %
Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,28 % 0,27 %
Total 1,82 % 1,50 % (+) 0,32 %


(+) Pour la cotisation assise sur la tranche B des salaires comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la répartition sera fixée à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
ARTICLE 9
REMPLACE

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Régime de base Taux contractuel Taux d'appel Employeur SalariÉ
Décès :
– décès
– invalidité absolue et définitive
– frais d'obsèques
0,10 0,06 0,03 0,03
Rente éducation 0,10 0,10 0,10 -
Maintien de salaire 0,25 0,16 0,16 -
Incapacité de travail et invalidité 0,55 0,28 0,16 0,12
Total 1,00 0,60 0,45 0,15

Le comité paritaire de gestion de la branche, qui se réunit chaque année, conformément à l'article 10 D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, fera le point fin 2012 au plus tard, sur l'équilibre du régime conventionnel pour décider ou non de la reconduction de ce taux d'appel.


Personnel cadre

RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ
Décès
- décès
- invalidité absolue et définitive
- frais d'obsèques 0,92 % 0,87 % 0,05 %
- rentes de conjoint (temporaire
et viagère)
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,25 % 0,25 %
Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,28 % 0,27 %
Total 1,82 % 1,50 % (+) 0,32 %

(+) Pour la cotisation assise sur la tranche B des salaires comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la répartition sera fixée à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Régime de base Taux contractuel Taux d'appel Employeur Salarié
Décès : 0,10 0,06 0,03 0,03
- décès



- invalidité absolue et définitive



- frais d'obsèques



Rente éducation 0,10 0,05 0,05 -
Maintien de salaire 0,25 0,16 0,16 -
Incapacité de travail et invalidité 0,55 0,28 0,16 0,12
Total 1,00 0,55 0,40 0,15

Le comité paritaire de gestion de la branche, qui se réunit chaque année, conformément à l'article 10.D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, fera le point, fin 2013 au plus tard, sur l'équilibre du régime conventionnel pour décider ou non de la reconduction de ce taux d'appel.

Personnel cadre

RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ
Décès
- décès
- invalidité absolue et définitive
- frais d'obsèques 0,92 % 0,87 % 0,05 %
- rentes de conjoint (temporaire
et viagère)
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Maintien de salaire 0,25 % 0,25 %
Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,28 % 0,27 %
Total 1,82 % 1,50 % (+) 0,32 %

(+) Pour la cotisation assise sur la tranche B des salaires comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la répartition sera fixée à 50 % pour l'employeur et à 50 % pour le salarié.

Gestion du régime conventionnel
ARTICLE 10
en vigueur étendue

A. - Choix de l'organisme assureur

Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont désigné en qualité d'organismes assureurs :

- pour les garanties décès et incapacité de travail-invalidité :

la CIRCO Prévoyance, située aux 5 à 9, rue Van-Gogh, 75012 Paris ;

- pour les garanties rentes de conjoint et rente éducation :

l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP), situé au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

B. - Obligation d'adhérer

auprès des organismes assureurs désignés

Conformément aux dispositions de l'accord prévoyance du 9 décembre 1997, toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers sont tenues d'adhérer auprès des organismes désignés ci-dessus pour leurs personnels cadre et non cadre.

Pour les entreprises existantes, le respect des dispositions prévues par le présent avenant est obligatoire à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord, et au plus tôt, le 1er janvier 2007.

Pour les entreprises se créant après le 1er janvier 2007, cette obligation est effective à compter de la date de création.

Les organismes de prévoyance désignés s'engagent, pour les entreprises qui rejoignent le présent accord, à :

- revaloriser les indemnités journalières d'incapacité de travail, les rentes d'invalidité et les rentes de conjoint ou d'éducation versées par un organisme dont le contrat est résilié en raison de l'obligation d'adhésion de l'entreprise auprès des organismes désignés ;

- assurer le maintien de la garantie décès du régime obligatoire pour les bénéficiaires d'indemnités journalières et de rentes d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit avant le 1er janvier 2002 et qui ne prévoirait pas la couverture de ce risque, et concernant des incapacités et invalidités existant au 31 décembre 2001 conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Pour les entreprises ne disposant pas d'un régime de prévoyance antérieurement à la prise d'effet du présent avenant, les salariés en arrêt de travail et figurant sur les rôles de l'entreprise à la date de mise en place du régime bénéficieront de celui-ci après respect intégral des obligations intégrales et conventionnelles de l'employeur et au plus tôt après un délai de carence de 180 jours.

C. - Réexamen des conditions

de la mutualisation des risques

Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent avenant feront l'objet, au moins tous les 5 ans, d'un réexamen par les partenaires sociaux.

D. - Suivi du régime de prévoyance

Le suivi, l'interprétation et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance sont assurés par un comité paritaire de gestion composé :

- d'un collège " salariés " comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant pour chacune des organisations syndicales signataires ;

- d'un collège " employeurs " composé du même nombre total de représentants.

Chaque collège dispose du même nombre de voix.

Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il examine chaque année le compte de résultat du contrat présenté par les deux organismes assureurs et, en fonction de celui-ci, a la possibilité de proposer aux partenaires sociaux, signataires du présent accord, tout aménagement des prestations et/ou des cotisations.

A cet effet, les organismes assureurs communiquent à ce comité les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux au plus tard le 30 août suivant la clôture de l'exercice ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

E. - Signature et extension

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la validité de l'avenant est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant. L'opposition éventuelle doit être exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet avenant.

La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

L'opposition doit être exprimée par écrit et motivée. Elle doit préciser les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits.

Le texte de l'avenant sera déposé en cinq exemplaires en application de l'article L. 132-10 à l'expiration du délai d'opposition.

Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Celui-ci prendra effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord, et au plus tôt le 1er janvier 2007.

Fait à Paris, le 22 mars 2005.

Modification de certains articles
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, modifiée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de fleuristes, vente et services des animaux familiers signé le 13 juin 2000 et étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000, et ses divers avenants le complétant et le modifiant, avenant n° 1 du 6 février 2001 étendu par arrêté ministériel du 13 novembre 2001, avenant n° 3 du 15 février 2002 étendu par arrêté ministériel du 10 février 2003, avenant n° 4 du 8 juillet 2004 étendu par arrêté ministériel du 8 décembre 2004,

Afin d'assurer une meilleure lisibilité et compréhension des textes conventionnels, les parties signataires, réunies en commission mixte paritaire, entendent, par le présent avenant, réactualiser, conformément aux dispositions de l'accord du 13 juin 2000 étendu et ses avenants susvisés portant sur l'application dans la branche de la durée légale du travail de 35 heures, l'article 7.1 " Durée hebdomadaire de travail. - Temps de repos. - Pause. - Repos hebdomadaire " et l'article 7.2 " Heures supplémentaires " de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers signée le 21 janvier 1997 et étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997, conclus sous l'empire de l'ancienne législation sur les 39 heures (ord. n° 82.41 du 10 janvier 1982) qui avaient été maintenus pendant la période transitoire 2000-2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.

Les parties signataires rappellent en effet que l'accord du 13 juin 2000 prévoit que les entreprises de 20 salariés et moins adoptent la nouvelle durée légale du travail de 35 heures " le 1er janvier 2002, selon les dispositions légales en vigueur et à venir... et en appliquant les modalités définies dans (ledit) accord ", et pour les autres entreprises que l'accord leur était applicable " dès son entrée en vigueur ".

La réactualisation tient compte par ailleurs des modifications législatives et réglementaires intervenues et actuellement en vigueur.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 7.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est supprimé et remplacé, afin d'intégrer les différentes dispositions portant sur le même objet, fixées par l'accord national du 13 juin 2000 étendu et ses avenants subséquents, dans le cadre de l'application de la durée légale du travail de 35 heures. Le nouvel article 7.1 réactualisé et remplaçant l'article 7.1 de la convention collective nationale signée le 21 janvier 1997 est rédigé comme suit :

« Article 7.1
Durée hebdomadaire de travail. ― Temps de repos
Pause. ― Repos hebdomadaire

Dans les entreprises définies à l'article 1.1 du titre Ier de la conventioncollective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures (accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n° 986461 du 13 juin 2000).
Le temps de repos entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forum, manifestations, arrivées imprévues d'animaux à entretenir. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation (1) , ou à une contrepartie financière forfaitaire minima fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur) (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000).
Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à une demi-heure, sauf accord du salarié. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.
Tous les salariés adultes de 18 ans et plus bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à un jour et demi de repos consécutif. Ce repos est pris par roulement dans les magasins de fleurs naturelles, en vertu des articles L. 221-3 et R. 226-1 et suivants du code du travail. Toutefois, en contrepartie du repos hebdomadaire par roulement, il sera accordé toutes les 8 semaines, 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche. »

(1) Cette précision est ajoutée au texte initial de l'article 4.4, alinéa 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu par arrêté du 19 décembre 2000.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 7.2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est supprimé et remplacé, afin d'intégrer les différentes dispositions portant sur le même objet, fixées par l'accord national du 13 juin 2000 étendu et ses avenants subséquents, dans le cadre de l'application de la durée légale du travail de 35 heures. Le nouvel article 7.2 réactualisé et remplaçant l'article 7.2 de la convention collective nationale signée le 21 janvier 1997 est rédigé comme suit :

« Article 7.2
Heures supplémentaires
A. ― Contingent annuel d'heures supplémentaires

Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par la loi du 19 janvier 2000, modifiée par la loi du 17 janvier 2003 :
― le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d'une modulation peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).
Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail estexigée.
L'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu signé le 6 février 2001 (art. 2 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004).

B. ― Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salariés seront informés du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.
Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou,en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximahebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000 ou, en cas de RTT par l'octroi de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé, et, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail. Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes :
1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
― pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;
― pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.
2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
3. Et pour les heures suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure.
Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos compensateur de remplacement (voir D ci-dessous) (art. 1er de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004)
Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 :
― 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;
― 44 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
― 10 heures de durée journalière maximale ;
― et 8 heures de durée maximale de travail par jour pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine) (art. 4.4, alinéas 1 et 2, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000 ; loi n° 2004-391 du 4 mai 2004).
En cas de commande prise pour le lendemain, moins de 2 heures avant son départ, et exigeant un travail de confection, l'employé de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence sous la responsabilité de l'employeur avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 212-16 du code du travail).

C. ― Le repos compensateur obligatoire ou légal

En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heuressupplémentaires ouvrent droit pour le salarié à un repos compensateur obligatoire, dans les conditions légales en vigueur :

ENTREPRISES
concernées
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
effectuées (1)
DURÉE DU REPOS COMPENSATEUR
Plus de 20 salariés Dans le cadre du contingent (2) 50 % du temps accompli au-delà de 41 h dans la semaine
Au-delà du contingent (2) 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (1)
20 salariés et moins Au-delà du contingent (2) 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (2)
(1) Heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).
(2) Contingent conventionnel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe A ci-dessus.

(Art. 3 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004, donnant plein effet aux dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.)

D. ― Repos compensateur de remplacement

Les salariés pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier aux lieux et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure bonifiée ou majorée.
Cette substitution peut être totale ou partielle.
Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.
Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur équivalent s'ajoute aux repos compensateurs légaux (art. 4.2, alinéas 2 à 6, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000). »
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant modificatif des articles 7.1 et 7.2 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 n'étant que la retranscription des dispositions portant sur le même objet introduites par les accords collectifs de la branche et avenants susvisés conclus postérieurement, il en découle, compte tenu des dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 dans son aspect " dialogue social ", les conséquences suivantes :

- aucun accord collectif, quel que soit son niveau, ne peut déroger, en tout ou partie, aux dispositions du présent avenant que dans un sens plus favorable aux salariés, soit en vertu du maintien de la valeur hiérarchique des accords collectifs de branche conclus avant l'entrée en vigueur de ladite loi (sont visés l'accord national du 13 juin 2000 et ses avenants n°s l et 3), soit en vertu des dispositions spécifiques prévues par les accords collectifs de branche conclus après l'entrée en vigueur de ladite loi (cas de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 dans son article 5).
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, et du respect des dates d'application respectives des accords collectifs dont il reprend les modalités, le présent avenant est applicable à sa date de signature.

Les parties signataires décident par ailleurs de soumettre le présent avenant modificatif à la convention collective nationale, à la procédure d'extension selon les dispositions et formalités en vigueur.

Fait à Paris, le 20 octobre 2006.
Avenant à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
en vigueur étendue

Vu l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme, étendu par arrêté du 19 décembre 2000 et publié au Journal officiel du 24 décembre 2000,

Les parties signataires, réunies en commission mixte paritaire, entendent, par le présent avenant, apporter des modifications à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers.
Mise en place d'un fonds de financement du paritarisme
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1er de l'accord du 13 juin 2000 dans son premier alinéa est modifié et remplacé par :

(voir cet article)
Recouvrement des contributions
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2 de l'accord du 13 juin 2000 est supprimé et remplacé par :

(voir cet article)
Création d'une association paritaire
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le premier paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est modifié et remplacé par :

(voir cet article)

Le dernier paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est supprimé.
Affectation du montant des contributions recueillies
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 4 de l'accord du 13 juin 2000 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

A cette date, les dispositions définies au présent avenant modifieront et remplaceront celles fixées par l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme.

Fait à Paris, le 20 octobre 2006.
Avenant à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Vu l'alinéa 2 de l'article L. 933-2 du code du travail (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) et l'article 2.12 de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;

Vu l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche susvisée, étendu par arrêté du 16 octobre 2006 et publié au Journal officiel du 25 octobre 2006,

Les parties signataires, réunies en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE FP), ont entendu définir dans le cadre des actions de formation éligibles au titre du droit individuel à la formation (DIF) défini par l'article 8.1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, les priorités suivantes :

Actions de formation prioritaires éligibles au titre du DIF
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que les actions de formation éligibles au titre du DIF relèvent de l'une des catégories suivantes :

- les actions de promotion ;

- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

- les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualifiquation professionnelle établie par la CPNE-FP.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties ont entendu définir des priorités pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du DIF. A savoir :

Pour la fleuristerie :

- jury spécifique fleuriste (devenir jury d'examens, CET...) ;

- préparation aux concours et MOF ;

- accueil et les diverses ventes ;

- animation des points de vente en fleuristerie (mise en valeur d'un produit plutôt qu'un autre) ;

- techniques florales adaptées aux tendances actuelles (accessoires, contenants verres...) ;

- créativité florale ;

- ouverture à l'événementiel ;

- décorations et grands décors ;

- pratiques du management ;

- initiation aux arts plastiques ;

- accès à une formation complémentaire en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

Pour l'animalerie :

- univers acquariophilie ;

- univers chiens, chats et autres carnivores ;

- univers petits mammifères ;

- univers oisellerie ;

- univers terrariophilie ;

- univers jardin aquatique ;

- formation vente et gestion ;

- toilettage : techniques spécifiques ;

- accès à une formation complémentaire en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

Ces priorités pourront être précisées, le cas échéant, par les instances paritaires compétentes de la branche.

Durée de l'avenant
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an reconductible à compter de sa date d'application telle que fixée à l'article 4 ci-dessous.

Trois mois au moins avant la survenance du terme de l'accord, les parties signataires conviennent d'ouvrir des négociations en vue d'examiner ensemble le principe et les modalités d'un renouvellement du présent avenant.
Bilan et évaluation de l'accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Avant la survenance du terme de l'avenant tel que fixé à l'article ci-dessus, les parties conviennent d'effectuer un bilan d'application et une évaluation des résultats obtenus au titre de la mise en oeuvre des priorités définies à l'article 1er du présent avenant.

Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Sa date d'effet est fixée au premier jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, après expiration du délai légal d'opposition.


Lettre d'adhésion de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
VIGUEUR

Montreuil, le 5 avril 2007.

La fédération CGT, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions collectives,18, avenue Parmentier,75011 Paris.
Madame, Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que notre fédération adhère à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006, avenant à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de paritarisme de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Modification accord CPNEFP du 25 septembre 1997
ARTICLE 1
ABROGE

L'article 2 de l'accord du 25 septembre 1997 est modifié et complété par les dispositions suivantes :
« Dans le domaine de la formation, elle a notamment pour rôle de :
― suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation ;
― définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance ;
― créer les certificats de qualification professionnelle (CQP) et définir les formations correspondantes propres aux métiers de la branche ;
― élaborer, sur la base des résultats de la négociation triennale sur l'égalité professionnelle, des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle.
Dans le domaine de l'emploi, elle a notamment pour rôle de :
― à l'examen de la situation de l'emploi et son évolution en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des emplois, des qualifications et des besoins en formation. »

ARTICLE 2
ABROGE

L' article 7 de l'accord du 25 septembre 1997 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins 2 fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président ou le vice-président ou sur la demande de 2 au moins de ses membres.
Les frais de déplacement des membres titulaires et suppléants, représentant les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dûment mandatés pour siéger en CPNEFP, seront pris en charge dans les conditions fixées par l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme et ses avenants subséquents.
Le secrétariat est assuré conformément aux dispositions conventionnelles. »

ARTICLE 3
ABROGE

L' article 11 de l'accord du 25 septembre 1997 est modifié et remplacé par :
« Les contrats de formation en alternance.
Les parties signataires confirment leur attachement aux contrats de formation en alternance auxquels elles entendent recourir et dont l'objectif est l'insertion des bénéficiaires dans les entreprises, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi. »

ARTICLE 4
ABROGE

L' article 12 de l'accord du 25 septembre 1997 est modifié et remplacé par :
« Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent avenant, les parties signataires s'attacheront à définir, comme le prévoit la réglementation, les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de formation en alternance.
La CPNEFP est chargée d'établir la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins 1 fois par an.
Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux bénéficiaires inscrits dans le cursus de formation de mener à bien cette formation à terme.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré.
Dans l'un et l'autre des cas, ils seront tenus de respecter les cahiers des charges qui seraient adoptés par la CPNEFP.
Le renouvellement du contrat pour permettre un temps complémentaire de formation, ne pouvant avoir lieu que dans les cas suivants :
― échec à l'examen ;
― congé maladie ou accident prolongé du bénéficiaire ;
― congé de maternité ;
― défaillance de l'organisme de formation.
Il peut être également prolongé 1 fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat de formation en alternance a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur.
Cette attestation restera la propriété exclusive du bénéficiaire.
Les parties signataires procéderont en concertation avec la CPNEFP à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles dans le cadre des contrats de formation en alternance. »

ARTICLE 5
ABROGE

L' article 14 de l'accord du 25 septembre 1997 relatif au contrat d'orientation et d'adaptation est supprimé.

ARTICLE 6
ABROGE

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.
A cette date, les dispositions définies au présent avenant compléteront et modifieront celles fixées par l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Réduction et à aménagement du temps de travail
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant concerne :

- les cadres non dirigeants niveau VI relevant des coefficients 260 à 450 bénéficiant d'une RTT de 23 jours (soit 205 jours travaillés par an) dans les conditions actuellement définies par l'article 5.3 de l'accord national du 13 juin 2000, complété et modifié par l'article 6 de l'avenant n° 1 du 6 février 2001 ;

- des entreprises et établissements relevant du champ d'application professionnel et géographique de l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 21 janvier 1997.

ARTICLE 2
Dispositions particulières relatives à la durée du travail des cadres non dirigeants
en vigueur étendue

(Voir article consolidé)

Les dispositions définies ci-dessus modifient et remplacent celles énoncées aux alinéas 2 et 3 du premier paragraphe de l'article 5.3 de l'accord national, modifié par l'article 6 de l'avenant n° 1 du 6 février 2001 audit accord, concernant les cadres non dirigeants.

ARTICLE 3
Dispositions particulières concernant le compte épargne-temps (CET) pour les cadres non dirigeants
en vigueur étendue
3.1. L'introduction et le premier paragraphe de l'article 5.4 de l'accord national du 13 juin 2000 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

(Voir article consolidé)

3.2. Le deuxième paragraphe de l'article 5.4 intitulé : « Valorisation des éléments affectés au compte » demeure en l'état du texte, à l'exception de la référence à l'indemnité différentielle qui n'a plus lieu d'être, ayant été supprimée par intégration dans les salaires de base 151,67 heures.
3.3. Le troisième paragraphe de l'article 5.4 intitulé : « Nature et conditions des congés indemnisables » est complété par les dispositions suivantes :

(Voir article consolidé)

3.4. Le quatrième paragraphe de l'article 5.4 intitulé « Cessation et transmission du compte » demeure en l'état actuel du texte.
ARTICLE 4
Caractère impératif du présent avenant
en vigueur étendue

En application des dispositions de la loi du 4 mai 2004, les parties signataires sont convenues que les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

À cette date, les dispositions définies au présent avenant modifieront et remplaceront celles fixées par les articles susvisés de l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et son avenant n° 1.

Préambule
en vigueur étendue

Il est rappelé au préalable que les organisations signataires de l'accord national du 13 juin 2000, réunies en commission de suivi conformément aux dispositions de l'article 4 du titre II dudit accord, ont procédé à un bilan d'application de la réduction du temps de travail dans la branche susvisée.

Ce bilan fait apparaître que la mise en place de la réduction du temps de travail a pu être réalisée de façon relativement satisfaisante pour les employés et les agents de maîtrise des entreprises de la branche.

Par contre, de nombreux dysfonctionnements ont été enregistrés suite à l'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail des cadres non dirigeants niveau VI relevant des coefficients 260 à 450 (accord collectif national du 8 avril 1994 relatif aux classifications professionnelles de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers et son avenant du 10 juin 1996), non soumis à l'horaire collectif de travail. Les 23 jours de RTT attribués par an, en sus des congés payés légaux et conventionnels, à défaut de pouvoir être effectivement pris par les intéressés en raison de leurs responsabilités et des contraintes d'activité, font l'objet d'une épargne-temps à concurrence de 11 jours par an qui se cumulent d'année en année, les droits acquis sur le CET étant par ailleurs utilisables uniquement en temps selon les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

Les échanges et discussions au sein de la commission de suivi ont permis de proposer aux membres de la commission mixte paritaire de la branche un certain nombre d'orientations qui visent à :
- augmenter le temps de travail annuel des cadres non dirigeants niveau VI relevant des coefficients 260 à 450, non soumis à l'horaire collectif de travail, par une diminution corrélative du nombre de jours RTT par an ;
- assurer une contrepartie financière acceptable pour les cadres concernés et les entreprises, indépendamment de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires minima conventionnels ;
- conserver du temps libre aux cadres concernés ;
- optimiser le régime juridique des comptes épargne-temps (CET).

En conséquence, les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus, après discussions, des dispositions définies ci-après.

Paritarisme
en vigueur étendue

Vu l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme, étendu par arrêté du 19 décembre 2000 et publié au Journal officiel du 24 décembre 2000, modifié par l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006, étendu par arrêté du 15 mars 2007 et publié au Journal officiel du 27 mars 2007,

Les parties signataires, réunies en commission mixte paritaire, entendent, par le présent avenant, apporter des modifications à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers, ainsi qu'à son avenant n° 1.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est inséré, après l'article 2 « Recouvrement des contributions », un article 2.1 rédigé comme suit :

« Les employeurs des entreprises visées à l'article 1.1 qui ne se seraient pas acquittés de la contribution due au titre du financement du paritarisme auprès de l'ADPFA ou de l'organisme collecteur désigné, au plus tard à la date d'échéance de l'appel de cotisation, soit le 31 janvier de l'année N, seront mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception de payer la contribution calculée conformément à l'article 1.2, dans un délai de 15 jours.

A défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'ADPFA pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 3 000 €.

L'entreprise défaillante pourra, à tout moment au cours de la procédure décrite ci-dessus, régulariser sa situation, par le versement de la contribution telle que définie à l'article 1.2 sans aucune pénalité de retard.

Les frais engendrés par la procédure de recouvrement pré-contentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution. »


ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.

A cette date, les dispositions définies au présent avenant s'inséreront à celles fixées par l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme modifié par l'avenant n° 1.

Prévoyance
en vigueur étendue

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2008 (Journal officiel du 25 juillet 2008) ;
Vu l'avenant du 12 janvier 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ayant reporté le délai d'application des dispositions de l'article 14 au 1er mai 2009,
les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 4 février 2009 et le 16 avril 2009, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997.

ARTICLE 2
Rappel de l'obligation d'adhésion
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997 et de ses divers avenants, il est rappelé qu'afin d'assurer la mutualisation des risques dans la branche toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers ci-dessus rappelé sont tenues d'adhérer auprès des organismes désignés (CIRCO Prévoyance et OCIRP) pour leurs personnels cadre et non cadre.
Le respect par les entreprises susvisées de l'ensemble des dispositions prévues par les accords et avenants relatifs à la prévoyance est obligatoire.
A défaut, celles-ci sont exposées au risque d'avoir à supporter en direct les risques d'invalidité, incapacité, décès, rente éducation et maintien de salaire des salariés présents dans leur effectif et de ceux qui les quitteront à la suite d'une rupture du contrat de travail indemnisée au titre de l'assurance chômage.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er)

ARTICLE 3
Principe de la portabilité des garanties prévoyance
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant garantissent, dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche susvisée, le principe de portabilité des garanties prévoyance en cas de rupture du contrat de travail des salariés, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge du régime d'assurance chômage sur les bases énoncées par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Compte tenu des nombreuses questions techniques liées à la mise en oeuvre de ce principe de portabilité des garanties prévoyance, les parties signataires du présent avenant s'engagent à poursuivre les négociations pour régler les différents aspects pratiques et méthodologiques qui en découlent et signer tout avenant complémentaire nécessaire.

ARTICLE 4
Caractère impératif du présent avenant
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 5
Extension et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
En accord avec les organismes de prévoyance rappelés au premier alinéa de l'article 2, les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2009. Celui-ci s'appliquera à compter de cette date aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus, sous condition qu'elles aient régulièrement adhéré auprès desdits organismes de prévoyance.

Classifications professionnelles
ARTICLE 1er
Objet
ABROGE

Suivant les principes arrêtés par les signataires du présent accord, il a été convenu de mettre en application une nouvelle grille de classification.
La nouvelle classification repose sur le principe d'une grille unique regroupant l'ensemble des catégories de salariés : personnels administratifs, personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services.
Cette nouvelle grille se décompose en sept niveaux eux-mêmes subdivisés en trois échelons, chaque échelon étant affecté d'un coefficient.
Les définitions de niveaux résultent de la prise en compte de critères communs à tous les métiers, à savoir :
― autonomie ;
― responsabilité ;
― polyaptitude ;
― type d'activité, technicité ;
― niveau de connaissances requis.
La notion de connaissances requises pour chaque niveau se réfère aux niveaux de formation définis par la nomenclature de l'Education nationale, étant entendu que ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou formation équivalente ou résulter de l'expérience (VAE) et de la formation professionnelle continue.
Tout salarié peut avoir un déroulement de carrière par un cheminement partant du niveau le plus bas au niveau le plus élevé dépendant de ses capacités, de ses motivations, et de ses connaissances acquises notamment au sein de la branche, dans le cadre de la formation continue ou de la VAE ou d'expériences personnelles en dehors des activités professionnelles.
Les emplois définis ont un caractère exhaustif et limitatif. Ils ont valeur d'emplois repères.
Cette grille de classification devra servir à déterminer les salaires minima conventionnels.

ARTICLE 2
Grille de classification des emplois
ABROGE

Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié se verra attribuer :
― un niveau ;
― un échelon ;
― un coefficient,
qui devront obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire en respectant le nouveau classement défini par la grille de classification.

ARTICLE 3
Classification générale des emplois. ― Définitions
REMPLACE

Niveau I
Niveau des personnels sans qualification professionnelle
Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :
― par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.
Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration imposent le mode opératoire.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) débutant (e) employé (e) libre-service débutant (e)
employé (e) libre-service débutant (e) vendeur (euse) débutant (e)
livreur (euse) débutant (e) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse) débutant (e)
assistant (e) toiletteur (euse),
assistant (e) employé (e) de pension canine,
assistant (e) éducateur canin,
préparateur (trice) de commande.


Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :
― par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliqués et commentés fixent le mode opératoire.
A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) débutant (e) employé (e) libre-service
employé (e) libre-service vendeur (euse) débutant (e)
livreur (euse) débutant (e) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse) débutant (e)
assistant (e) magasinier assistant (e) toiletteur (euse)
installateur (trice) débutant (e) assistant (e) employé (e) de pension canine
hôte (esse) de caisse débutant (e) assistant (e) éducateur (trice) canin
assistant (e) magasinier
hôte (esse) de caisse débutant (e)
installateur (trice) débutant (e)
préparateur (trice) de commande


Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :
D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :
― par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.
A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 années au maximum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) employé (e) libre-service
employé (e) libre-service vendeur (euse)
livreur (euse) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse)
assistant (e) magasinier assistant (e) toiletteur (euse)
installateur (trice) assistant (e) employé (e) de pension canine
hôte (esse) de caisse assistant (e) éducateur (trice) canin
assistant (e) magasinier
hôte (esse) de caisse
installateur (trice)
préparateur (trice) de commande


Niveau II
Personnels qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
― par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
― par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances :
Niveaux V de l'éducation nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel CAP Fleuriste CAP de vente en animalerie
BEP vente et action marchande
CAP, BEP diplômes éducation nationale BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie
BEPA élevage canin et félin
BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)
BEPA vente et services en milieu rural
A noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur ( article 10-1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers).


Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :
Par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.
La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.
A noter dans le cas où le salarié possède un CAP, un BEP ou un BEPA ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant 6 mois minimum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) personnel d'accueil
personnel d'accueil aide-comptable
aide-comptable employé (e) administratif (tive)
secrétaire
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire livreur (euse) qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
hôte (esse) de caisse éducateur (trice) canin qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
employé libre-service qualifié (e)


Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :
― par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;
― par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.
Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.
A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil secrétaire
aide-comptable aide-comptable
personnel d'accueil
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire livreur (euse) qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e) éducateur (trice) canin qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
employé (e) libre-service qualifié (e)


Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
aide-comptable secrétaire
personnel d'accueil aide-comptable
personnel d'accueil
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) livreur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) éducateur (trice) canin qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
preneur (euse) de commande qualifié (e)
employé (e) libre-service qualifié (e)


Niveau III
Personnels très qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité et notamment en matière de produits dangereux.
Si la fonction le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (compte rendu, états, rapport, diagrammes, etc.).
Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances :
Niveau V de l'éducation nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.
Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience


Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le résultat de ses opérations.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
aide-comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
aide-comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
hôte (esse) de caisse très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent.


Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être interdépendantes.
Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e) livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) très qualifié (e)
toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
hôte (esse) de caisse très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e)


Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.
Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e) livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) très qualifié (e)
responsable de rayon toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
responsable hôte (esse) de caisse
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e)
responsable de rayon


Niveau IV
Personnels hautement qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes :
― il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;
― il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;
― il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.
Dans ce cas :
― il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;
― il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;
― il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;
― il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;
― il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;
― il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et n'exerce aucune responsabilité hiérarchique. Son avis peut toutefois être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.
Niveau de connaissances :
Niveau IV de l'éducation nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formation techniques ou la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel BP Fleuriste Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (Bac Pro TCVA)
BP, diplôme éducation nationale Baccalauréat professionnel commerce
BTM, BM titres professionnels APCM Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (Bac Pro TCVO)
A noter : il s'agit d'un niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau V de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées :
― ils peuvent participer à des jurys professionnels.


Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
― une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
― la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
Il peut assister 1 ou 2 salariés au plus, des niveaux conventionnels I à III inclus.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX
FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
responsable de rayon employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants) magasinier hautement qualifié (e)
vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
animateur (trice) d'équipe chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)


Deuxième échelon : coefficient 420

Il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.
Il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à III inclus.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un responsable hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
responsable de rayon employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des magasinier (e) hautement qualifié (e)
grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
animateur (trice) d'équipe chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
responsable de rayon
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)


Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :
― l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
― une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.
Il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.
Cela implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
responsable de rayon éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes magasinier hautement qualifié (e)
itinérants), vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
animateur (trice) d'équipe responsable de rayon
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)


Niveau V
Techniciens supérieurs et agents de maîtrise
Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.
Il peut assurer l'animation d'un ou plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.
Cela implique de :
― faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;
― répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
― apprécier les compétences individuelles, proposer et soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, participer à leurs applications ;
― promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques.
Il est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.
Niveau de connaissances :
Niveau III de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel BM Fleuriste Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
MOF diplôme éducation nationale
BM titre professionnel APCM
Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)
Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)


Premier échelon : coefficient 510

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés mais complémentaires.
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en oeuvre.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
comptable comptable
responsable d'agence secondaire informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
adjoint (e) au responsable de magasin agent de maîtrise responsable de pension canine
responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chef de rayon
chef d'équipe adjoint (e) au responsable de magasin
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au directeur de magasin
chef de chantier extérieur responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
chef de département approvisionnement, stockage, distribution


Deuxième échelon : coefficient 520

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.
Il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
comptable comptable
responsable d'agence secondaire informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
adjoint (e) au responsable de magasin agent de maîtrise responsable de pension canine
responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chef de rayon
chef d'équipe adjoint (e) au responsable de magasin
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au directeur de magasin
chef de chantier extérieur responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
responsable de service approvisionnement, stockage, distribution


Troisième échelon : coefficient 530

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.
Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.
Le salarié est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
responsable d'agence secondaire comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés) agent de maîtrise responsable de pension canine
chef d'équipe chef de rayon
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au responsable de magasin
chef de chantier extérieur adjoint (e) au directeur de magasin
chef de service approvisionnement, stockage, distribution responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...) (établissement de moins 10 salariés) chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
responsable de service approvisionnement, stockage, distribution
acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...)


Niveau VI
Cadres
Caractéristiques générales du niveau

A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.
Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.
Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.
Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.
Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.
Il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.
Niveau de connaissances :
Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.
Les 3 grandes catégories de cadres sont :
― les cadres non dirigeants dits « intégrés » ;
― les cadres non dirigeants dits « autonomes » ;
― les cadres dirigeants.
A noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.
A noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :
― cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;
― possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;
― étant lauréat de concours nationaux agréés ;
― possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalant au niveau II de l'éducation nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.
Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation en entreprise. Ils participent à la définition des objectifs de son secteur.
L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.
Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
responsable de succursale ou d'agence responsable de succursale ou d'agence
responsable du personnel responsable du personnel
promoteur (trice) des ventes promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
chef de produits chef de produits
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
contrôleur (euse) de gestion contrôleur (euse) de gestion
chef comptable chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert (e) chef des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef des ventes chef de département toilettage
chef d'équipe chef d'équipe
directeur (trice) de magasin responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus) acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)
directeur (trice) de magasin
responsable du service caisse


Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.
Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.
Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation en entreprise.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
responsable de succursale ou d'agence responsable de succursale ou d'agence
responsable du personnel responsable du personnel
promoteur (trice) des ventes promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
chef de produits chef de produits
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
contrôleur (euse) de gestion contrôleur (euse) de gestion
chef comptable chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert chef d'atelier
chef d'atelier chef de fabrication
chef de fabrication chef de département toilettage
chef des ventes chef d'équipe
chef d'équipe responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
directeur (trice) de magasin directeur (trice) de magasin
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus) responsable du service caisse
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)


Troisième échelon : coefficient 630

Cadres non dirigeants dits « autonomes ». Les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).
Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'ils doivent gérer eux-mêmes.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
promoteur (trice) des ventes responsable du personnel
chef de produits promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
assistant (e) de direction chef de produits
contrôleur (euse) de gestion assistant (e) de direction
chef comptable contrôleur (euse) de gestion
sous-directeur (trice) chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
sous-directeur (trice)
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert (e) chef d'atelier
chef d'atelier chef de fabrication
chef de fabrication chef de département toilettage
chef des ventes chef d'équipe
chef d'équipe responsable commercial
directeur (trice) de magasin acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) dans les établissements de 10 salariés et plus) directeur (trice) régional
responsable commercial


Niveau VII
Cadres dirigeants
Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.
Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veille à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.
Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leurs rémunérations.
Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.
Niveau de connaissances :
Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :
― d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;
― de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
― d'un établissement d'importance moyenne.
Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) administratif (tive) directeur (trice) administratif (tive)
directeur (trice) financier directeur (trice) financier
directeur (trice) du service contentieux ou juridique directeur (trice) du service contentieux ou juridique
directeur (trice) informatique directeur (trice) informatique
directeur (trice) de la comptabilité directeur (trice) de la comptabilité
directeur (trice) de succursale ou d'agence directeur (trice) de succursale ou d'agence
directeur (trice) du personnel directeur (trice) du personnel
secrétaire général (e)
directeur (trice) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) commercial (e)
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) d'exploitation


Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.
Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.
La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc. directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
directeur (trice) général (e) adjoint (e) directeur (trice) général (e) adjoint (e)
secrétaire général (e)
directeur (trice) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) d'exploitation
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) commercial (e)


Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.
Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) général (e) adjoint (e) directeur (trice) général (e) adjoint (e)
directeur (trice) général (e) secrétaire général (e)
directeur (trice) général (e)
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) d'exploitation
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) commercial (e)

ARTICLE 3
Classification générale des emplois. ― Définitions
REMPLACE

Niveau I
Niveau des personnels sans qualification professionnelle
Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :
― par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.
Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration imposent le mode opératoire.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) débutant (e) employé (e) libre-service débutant (e)
employé (e) libre-service débutant (e) vendeur (euse) débutant (e)
livreur (euse) débutant (e) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse) débutant (e)
assistant (e) toiletteur (euse),
assistant (e) employé (e) de pension canine,
assistant (e) éducateur canin,
préparateur (trice) de commande.

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :
― par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliqués et commentés fixent le mode opératoire.
A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) débutant (e) employé (e) libre-service
employé (e) libre-service vendeur (euse) débutant (e)
livreur (euse) débutant (e) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse) débutant (e)
assistant (e) magasinier assistant (e) toiletteur (euse)
installateur (trice) débutant (e) assistant (e) employé (e) de pension canine
hôte (esse) de caisse débutant (e) assistant (e) éducateur (trice) canin
assistant (e) magasinier
hôte (esse) de caisse débutant (e)
installateur (trice) débutant (e)
préparateur (trice) de commande

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :
D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :
― par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;
― par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.
A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 années au maximum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil personnel d'accueil
personnel de gardiennage
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
assistant (e) fleuriste technicien (ne) de surface
employé (e) d'atelier manoeuvre
employé (e) de fabrication manutentionnaire
vendeur (euse) employé (e) libre-service
employé (e) libre-service vendeur (euse)
livreur (euse) employé (e) d'atelier
technicien (ne) de surface employé (e) de fabrication
manoeuvre réceptionnaire
manutentionnaire livreur (euse)
assistant (e) magasinier assistant (e) toiletteur (euse)
installateur (trice) assistant (e) employé (e) de pension canine
hôte (esse) de caisse assistant (e) éducateur (trice) canin
assistant (e) magasinier
hôte (esse) de caisse
installateur (trice)
préparateur (trice) de commande

Niveau II
Personnels qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
― par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
― par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances :
Niveaux V de l'éducation nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel CAP Fleuriste CAP de vente en animalerie
BEP vente et action marchande
CAP, BEP diplômes éducation nationale BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie
BEPA élevage canin et félin
BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)
BEPA vente et services en milieu rural
A noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur ( article 10-1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers).

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :
Par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.
La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.
A noter dans le cas où le salarié possède un CAP, un BEP ou un BEPA ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant 6 mois minimum.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) personnel d'accueil
personnel d'accueil aide-comptable
aide-comptable employé (e) administratif (tive)
secrétaire
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire livreur (euse) qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
hôte (esse) de caisse éducateur (trice) canin qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
employé libre-service qualifié (e)

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :
― par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;
― par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.
Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.
A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
personnel d'accueil secrétaire
aide-comptable aide-comptable
personnel d'accueil
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire livreur (euse) qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e) éducateur (trice) canin qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire
employé (e) libre-service qualifié (e)

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) administratif (tive) employé (e) administratif (tive)
aide-comptable secrétaire
personnel d'accueil aide-comptable
personnel d'accueil
assistant (e) gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste qualifié (e) vendeur (euse) qualifié (e)
employé (e) d'atelier qualifié (e) employé (e) d'atelier qualifié (e)
employé (e) de fabrication qualifié (e) employé (e) de fabrication qualifié (e)
vendeur (euse) qualifié (e) réceptionnaire qualifié (e)
magasinier (e) qualifié (e) livreur (euse) qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e) toiletteur (euse) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e) employé (e) de pension canine qualifié (e)
préparateur (trice) de commande qualifié (e) éducateur (trice) canin qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) manutentionnaire magasinier (e) qualifié (e)
hôte (esse) de caisse qualifié (e)
installateur (trice) qualifié (e)
preneur (euse) de commande qualifié (e)
employé (e) libre-service qualifié (e)

Niveau III
Personnels très qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité et notamment en matière de produits dangereux.
Si la fonction le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (compte rendu, états, rapport, diagrammes, etc.).
Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances :
Niveau V de l'éducation nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.
Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le résultat de ses opérations.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
aide-comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
aide-comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
hôte (esse) de caisse très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent.

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être interdépendantes.
Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e) livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) très qualifié (e)
toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
hôte (esse) de caisse très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e)

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.
Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif très qualifié (e) employé (e) de service administratif très qualifié (e)
secrétaire employé (e) de service contentieux très qualifié (e)
comptable employé (e) de service informatique très qualifié (e)
secrétaire
comptable
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste très qualifié (e) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) d'atelier très qualifié (e) employé (e) d'atelier très qualifié (e)
employé (e) de fabrication très qualifié (e) employé (e) de fabrication très qualifié (e)
vendeur (euse) très qualifié (e) réceptionnaire très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e) livreur (euse) très qualifié (e)
installateur (trice) très qualifié (e) toiletteur (euse) très qualifié (e)
responsable de rayon toiletteur (euse) vendeur (euse) très qualifié (e)
employé (e) de pension canine très qualifié (e)
éducateur (trice) canin très qualifié (e)
magasinier (e) très qualifié (e)
responsable hôte (esse) de caisse
installateur (trice) très qualifié (e)
chauffeur livreur (euse) polyvalent (e)
responsable de rayon

Niveau IV
Personnels hautement qualifiés
Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes :
― il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;
― il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;
― il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.
Dans ce cas :
― il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;
― il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;
― il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;
― il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;
― il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;
― il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et n'exerce aucune responsabilité hiérarchique. Son avis peut toutefois être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.
Niveau de connaissances :
Niveau IV de l'éducation nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formation techniques ou la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel BP Fleuriste Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (Bac Pro TCVA)
BP, diplôme éducation nationale Baccalauréat professionnel commerce
BTM, BM titres professionnels APCM Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (Bac Pro TCVO)
A noter : il s'agit d'un niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau V de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées :
― ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
― une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
― la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
Il peut assister 1 ou 2 salariés au plus, des niveaux conventionnels I à III inclus.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX
FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
responsable de rayon employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants) magasinier hautement qualifié (e)
vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
animateur (trice) d'équipe chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Deuxième échelon : coefficient 420

Il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.
Il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à III inclus.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un responsable hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
responsable de rayon employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des magasinier (e) hautement qualifié (e)
grossistes itinérants), vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
animateur (trice) d'équipe chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
responsable de rayon
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :
― l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
― une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.
Il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.
Cela implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
employé (e) de service administratif hautement qualifié (e) employé (e) de service administratif hautement qualifié (e)
comptable employé (e) de service contentieux hautement qualifié (e)
employé (e) de service informatique hautement qualifié (e)
secrétaire
comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste hautement qualifié (e) employé (e) d'atelier hautement qualifié (e)
employé (e) d'atelier hautement qualifié (e) employé (e) de fabrication hautement qualifié (e)
employé (e) de fabrication hautement qualifié (e) toiletteur (euse) hautement qualifié (e)
vendeur (euse) hautement qualifié (e) toiletteur (euse) vendeur (euse) hautement qualifié (e)
installateur (trice) hautement qualifié (e) employé (e) de pension canine hautement qualifié (e)
responsable de rayon éducateur (trice) canin hautement qualifié (e)
acheteur (euse) sédentaire (auprès des grossistes magasinier hautement qualifié (e)
itinérants), vendeur (euse) sédentaire hôte (esse) de caisse principal (e)
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chauffeur-livreur (euse)-installateur (trice) hautement qualifié (e)
animateur (trice) d'équipe responsable de rayon
adjoint (e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Niveau V
Techniciens supérieurs et agents de maîtrise
Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.
Il peut assurer l'animation d'un ou plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.
Cela implique de :
― faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;
― répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
― apprécier les compétences individuelles, proposer et soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, participer à leurs applications ;
― promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques.
Il est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.
Niveau de connaissances :
Niveau III de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Référentiel BM Fleuriste Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)
MOF diplôme éducation nationale
BM titre professionnel APCM
Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)
Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)

Premier échelon : coefficient 510

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés mais complémentaires.
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en oeuvre.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
comptable comptable
responsable d'agence secondaire informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
adjoint (e) au responsable de magasin agent de maîtrise responsable de pension canine
responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chef de rayon
chef d'équipe adjoint (e) au responsable de magasin
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au directeur de magasin
chef de chantier extérieur responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
chef de département approvisionnement, stockage, distribution

Deuxième échelon : coefficient 520

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.
Il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise.

Le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise fleuriste de niveau III est classé au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise », 2e échelon, coefficient 520.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
comptable comptable
responsable d'agence secondaire informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
adjoint (e) au responsable de magasin agent de maîtrise responsable de pension canine
responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés) chef de rayon
chef d'équipe adjoint (e) au responsable de magasin
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au directeur de magasin
chef de chantier extérieur responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

Troisième échelon : coefficient 530

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.
Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.
Le salarié est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.
L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
responsable de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
responsable d'agence secondaire comptable
informaticien (ne)
gestionnaire de paie
responsable d'agence secondaire
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
technicien (ne) fleuriste animateur (trice) des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef de rayon toiletteur (euse) responsable
responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés) agent de maîtrise responsable de pension canine
chef d'équipe chef de rayon
adjoint (e) au directeur de magasin adjoint (e) au responsable de magasin
chef de chantier extérieur adjoint (e) au directeur de magasin
chef de service approvisionnement, stockage, distribution responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)
acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...) (établissement de moins 10 salariés) chef de département toilettage
chef de chantier extérieur
responsable de service approvisionnement, stockage, distribution
acheteur (euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...)

Niveau VI
Cadres
Caractéristiques générales du niveau

A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.
Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.
Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.
Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.
Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.
Il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.
Niveau de connaissances :
Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.
Les 3 grandes catégories de cadres sont :
― les cadres non dirigeants dits « intégrés » ;
― les cadres non dirigeants dits « autonomes » ;
― les cadres dirigeants.
A noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques, à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'éducation nationale :
― à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;
― ponctuellement pour des formations thématiques ou de courtes durées.
A noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :
― cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;
― possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;
― étant lauréat de concours nationaux agréés ;
― possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalant au niveau II de l'éducation nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.
Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation en entreprise. Ils participent à la définition des objectifs de son secteur.
L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.
Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
responsable de succursale ou d'agence responsable de succursale ou d'agence
responsable du personnel responsable du personnel
promoteur (trice) des ventes promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
chef de produits chef de produits
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
contrôleur (euse) de gestion contrôleur (euse) de gestion
chef comptable chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert (e) chef des ventes
chef d'atelier chef d'atelier
chef de fabrication chef de fabrication
chef des ventes chef de département toilettage
chef d'équipe chef d'équipe
directeur (trice) de magasin responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus) acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)
directeur (trice) de magasin
responsable du service caisse

Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.
Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.
Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :
― pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;
― pour le temps consacré à la formation en entreprise.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
responsable de succursale ou d'agence responsable de succursale ou d'agence
responsable du personnel responsable du personnel
promoteur (trice) des ventes promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
chef de produits chef de produits
assistant (e) de direction assistant (e) de direction
contrôleur (euse) de gestion contrôleur (euse) de gestion
chef comptable chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert chef d'atelier
chef d'atelier chef de fabrication
chef de fabrication chef de département toilettage
chef des ventes chef d'équipe
chef d'équipe responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)
directeur (trice) de magasin directeur (trice) de magasin
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus) responsable du service caisse
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Troisième échelon : coefficient 630

Cadres non dirigeants dits « autonomes ». Les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).
Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'ils doivent gérer eux-mêmes.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
chef de service administratif, comptable responsable d'un service administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)
promoteur (trice) des ventes responsable du personnel
chef de produits promoteur (trice) des ventes (commercial réseau)
assistant (e) de direction chef de produits
contrôleur (euse) de gestion assistant (e) de direction
chef comptable contrôleur (euse) de gestion
sous-directeur (trice) chef comptable
trésorier (ière)
chargé (e) d'expansion
sous-directeur (trice)
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
fleuriste expert (e) chef d'atelier
chef d'atelier chef de fabrication
chef de fabrication chef de département toilettage
chef des ventes chef d'équipe
chef d'équipe responsable commercial
directeur (trice) de magasin acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...)
acheteur (euse) (MIN, MIR, grossistes...) dans les établissements de 10 salariés et plus) directeur (trice) régional
responsable commercial

Niveau VII
Cadres dirigeants
Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.
Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veille à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.
Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leurs rémunérations.
Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.
Niveau de connaissances :
Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :
― d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;
― de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
― d'un établissement d'importance moyenne.
Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) administratif (tive) directeur (trice) administratif (tive)
directeur (trice) financier directeur (trice) financier
directeur (trice) du service contentieux ou juridique directeur (trice) du service contentieux ou juridique
directeur (trice) informatique directeur (trice) informatique
directeur (trice) de la comptabilité directeur (trice) de la comptabilité
directeur (trice) de succursale ou d'agence directeur (trice) de succursale ou d'agence
directeur (trice) du personnel directeur (trice) du personnel
secrétaire général (e)
directeur (trice) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) commercial (e)
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) d'exploitation

Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.
Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.
La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc. directeur (trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.
directeur (trice) général (e) adjoint (e) directeur (trice) général (e) adjoint (e)
secrétaire général (e)
directeur (trice) d'expansion
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) d'exploitation
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) commercial (e)

Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.
Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

FLEURISTERIE VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Personnel administratif
directeur (trice) général (e) adjoint (e) directeur (trice) général (e) adjoint (e)
directeur (trice) général (e) secrétaire général (e)
directeur (trice) général (e)
Personnel d'atelier, de logistique, de vente et de services
directeur (trice) d'exploitation directeur (trice) d'exploitation
directeur (trice) commercial (e) directeur (trice) commercial (e)
ARTICLE 3
Classification générale des emplois. ― Définitions
REMPLACE

Niveau I. Personnels sans qualification professionnelle

Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur

simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :

- par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.

Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration imposent le mode opératoire.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Préparateur(trice) de commande

 

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliqués et commentés fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice) débutant(e)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Assistant(e) éducateur(trice) canine(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Installateur(trice) débutant(e)

Préparateur(trice) de commande

 

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 années au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse)

Livreur(euse)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice)

Assistant(e) Employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice)

Préparateur(trice) de commande

 

Niveau II. Personnels qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :

- par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;

- par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveaux V de l'Education nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP Fleuriste

CAP de vente en animalerie

BEP vente et action marchande

CAP, BEP diplômes Education nationale

BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie

BEPA élevages canin et félin

BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)

BEPA vente et services en milieu rural

 

A noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur (art. 10.1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers).

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :

Par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.

La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.

A noter dans le cas où le salarié possède un CAP, un BEP ou un BEPA ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant
6 mois minimum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Aide-comptable

Employé(e) administratif(tive)

Secrétaire

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Note : les salariés titulaires d'un CTM toiletteur canin et félin sont classés au niveau II « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 210, toiletteur(euse) qualifié(es) (avenant n° 1 du 3 juillet 2012).

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :

- par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;

- par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.

Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Secrétaire

Aide-comptable

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Aide-comptable

Secrétaire

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Livreur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Preneur(euse) de commande qualifié(e)

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Niveau III. Personnels très qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité, et notamment en matière de produits dangereux.

Si la fonction le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (comptes rendus, états, rapports, diagrammes, etc.).

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveau V de l'Education nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.

Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

 

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles, et de contrôler le résultat de ses opérations.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Aide-comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Aide-comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Feuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalente.

 

Note : les salariés titulaires d'un CQP « Vendeur en animalerie» sont classés au niveau III « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur(euse) très qualifié(e) (avenant n° 2 du 4 avril 2013).

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être interdépendantes.

Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

 

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.

Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Responsable de rayon

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Responsable Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Responsable de rayon

 

Niveau IV. Personnels hautement qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :

- il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;

- il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;

- il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.

Dans ce cas :

- il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;

- il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;

- il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;

- il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;

- il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;

- il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et n'exerce aucune responsabilité hiérarchique. Son avis peut toutefois être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.

Niveau de connaissances :

Niveau IV de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formation techniques ou la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel BP Fleuriste

Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (bac pro TCVA)

BP, diplôme Education nationale

Baccalauréat professionnel commerce

BTM, BM titres professionnels APCM

Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (bac pro TCVO)

 

A noter : il s'agit d'un niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau V de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée :

- ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Il peut assister un ou deux salariés au plus, des niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants)

Magasinier hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Animateur(trice) d'équipe

Chauffeur-livreur(euse). Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Deuxième échelon : coefficient 420

Il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.

Il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un responsable hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants),

Magasinier(ère) hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Animateur(trice) d'équipe

Chauffeur-livreur(euse). Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Troisième échelon : coefficient 430

Le travail est caractérisé par :

- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;

- une réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle.

Il peut assister une équipe composée de personnes assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Dans ce cas, il aura vocation à passer au niveau conventionnel V.

Cela implique d'être informé des études d'implantation et de renouvellement des moyens ainsi que lors de l'établissement des programmes d'activité, de l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants)

Magasinier hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chauffeur-livreur(euse) - installateur(trice) hautement qualifié(e)

Animateur(trice) d'équipe

Responsable de rayon

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Niveau V. Techniciens supérieurs et agents de maîtrise

Caractéristiques générales du niveau

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation.

Il peut assurer l'animation d'un ou de plusieurs salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Cela implique :

- de faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique ;

- de répartir les programmes, d'en suivre la réalisation, de contrôler les résultats par rapport aux prévisions et de prendre les dispositions correctrices nécessaires ;

- d'apprécier les compétences individuelles, de proposer et de soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, de participer à leurs applications ;

- de promouvoir la sécurité à tous les niveaux, de provoquer des actions spécifiques.

Il est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.

Niveau de connaissances :

Niveau III de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel BM fleuriste

Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales (BTS MUC)

MOF diplôme Education nationale BM titre professionnel APCM

Brevet de technicien supérieur négociation et relations clients (BTS NRC)

Brevet de technicien supérieur conseil et vente de végétaux d'ornement (BTS TCVO)

 

Premier échelon : coefficient 510

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés mais complémentaires.

Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à les mettre en œuvre.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Comptable

Comptable

Responsable d'agence secondaire

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Adjoint(e) au responsable de magasin

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de rayon

Chef d'équipe

Adjoint(e) au responsable de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de chantier extérieur

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Chef de département approvisionnement, stockage, distribution

 

Note : les salariés titulaires d'un MOF toilettage animalier sont classés au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 510, toiletteur(euse) responsables (avenant n° 1 du 3 juillet 2012).

Deuxième échelon : coefficient 520

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques stabilisées.

Il peut participer à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'utilisation.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Comptable

Comptable

Responsable d'agence secondaire

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Adjoint(e) au responsable de magasin

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de rayon

Chef d'équipe

Adjoint(e) au responsable de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de chantier extérieur

Responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

 

Note : le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise fleuriste de niveau III est classé au niveau V « techniciens supérieurs et agents de maîtrise », 2e échelon, coefficient 520 (avenant n° 1 du 15 décembre 2010).

Troisième échelon : coefficient 530

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

Lorsqu'il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en œuvre des techniques diversifiées et évolutives.

Elle comporte la responsabilité de la réalisation d'objectifs prédéfinis.

Le salarié est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir pendant ou avant la réalisation.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Responsable de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, comptable, informatique, contentieux)

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Responsable d'agence secondaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Responsable d'agence secondaire

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Technicien(ne) fleuriste

Animateur(trice) des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de rayon

Toiletteur(euse) responsable

Responsable de magasin (dans les entreprises d'au plus 10 salariés)

Agent de maîtrise responsable de pension canine

Chef d'équipe

Chef de rayon

Adjoint(e) au directeur de magasin

Adjoint(e) au responsable de magasin

Chef de chantier extérieur

Adjoint(e) au directeur de magasin

Chef de service approvisionnement, stockage, distribution

Responsable de magasin (établissement de moins de 10 salariés)

Acheteur(euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...) (établissement de moins de 10 salariés)

Chef de département toilettage

Chef de chantier extérieur

Responsable de service approvisionnement, stockage, distribution

Acheteur(euse) (itinérant non cadre) (MIN, MIR, grossistes...)

 

Niveau VI. Cadres

Caractéristiques générales du niveau

A partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.

Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.

Elles nécessitent des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, et notamment concernant l'utilisation de produits dangereux.

Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.

Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations nouvelles.

Il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par la formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Les trois grandes catégories de cadres sont :

- les cadres non dirigeants dits « intégrés » ;

- les cadres non dirigeants dits « autonomes » ;

- les cadres dirigeants.

A noter : il s'agit du troisième niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant aux niveaux conventionnels V à III de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée.

A noter : la définition de fleuriste expert est la suivante :

- cadre compétent dans les domaines : gestion, management et technicité ;

- possédant tous les diplômes et titres (VAE) des niveaux inférieurs ;

- étant lauréat de concours nationaux agréés ;

- possédant un diplôme, un titre ou une qualification à vocation professionnelle en fleuristerie ou équivalant au niveau II de l'Education nationale.

Premier échelon : coefficient 610

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.

Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation en entreprise. Ils participent à la définition des objectifs de son secteur.

L'activité est caractérisée par l'encadrement et la coordination des personnels placés sous son autorité.

Dans ce cas, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable du personnel

Responsable du personnel

Promoteur(trice) des ventes

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Chef de produits

Chef de produits

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Contrôleur(euse) de gestion

Contrôleur(euse) de gestion

Chef comptable

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert(e)

Chef des ventes

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef des ventes

Chef de département toilettage

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Directeur(trice) de magasin

Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Directeur(trice) de magasin responsable du service caisse

 

Deuxième échelon : coefficient 620

Cadres non dirigeants dits « intégrés ». Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser l'horaire collectif ou sont susceptibles de le suivre.

Le passage à cet échelon est fonction de l'importance et de la maîtrise des tâches, des responsabilités confiées et de l'augmentation des effectifs à encadrer.

Ils disposent d'une autonomie relative pour l'organisation de leur emploi du temps, notamment :

- pour les achats (MIN, MIR, grossistes...) ;

- pour le temps consacré à la formation en entreprise.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable de succursale ou d'agence

Responsable du personnel

Responsable du personnel

Promoteur(trice) des ventes

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Chef de produits

Chef de produits

Assistant(e) de direction

Assistant(e) de direction

Contrôleur(euse) de gestion

Contrôleur(euse) de gestion

Chef comptable

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de département toilettage

Chef des ventes

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Responsable de magasin (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Directeur(trice) de magasin

Directeur(trice) de magasin

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) (dans les établissements de 10 salariés et plus)

Responsable du service caisse

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

 

Troisième échelon : coefficient 630

Cadres non dirigeants dits « autonomes ». Les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif).

Le passage à cet échelon est fonction de la réalisation d'objectifs ou de missions qu'ils doivent gérer eux-mêmes.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Chef de service administratif, comptable

Responsable d'un service (administratif, juridique, informatique, comptabilité, contentieux)

Promoteur(trice) des ventes

Responsable du personnel

Chef de produits

Promoteur(trice) des ventes (commercial réseau)

Assistant(e) de direction

Chef de produits

Contrôleur(euse) de gestion

Assistant(e) de direction

Chef comptable

Contrôleur(euse) de gestion

Sous-directeur(trice)

Chef comptable

Trésorier(ière)

Chargé(e) d'expansion

Sous-directeur(trice)

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste expert(e)

Chef d'atelier

Chef d'atelier

Chef de fabrication

Chef de fabrication

Chef de département toilettage

Chef des ventes

Chef d'équipe

Chef d'équipe

Responsable commercial

Directeur(trice) de magasin

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...)

Acheteur(euse) (MIN, MIR, grossistes...) dans les établissements de 10 salariés et plus)

Directeur(trice) régional

Responsable commercial

 

Niveau VII. Cadres dirigeants

Caractéristiques générales du niveau

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.

Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veillent à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leur rémunération.

Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité.

Niveau de connaissances :

Niveaux I et II de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

Premier échelon : coefficient 710

L'activité est caractérisée par la direction :

- d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;

- de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;

- d'un établissement d'importance moyenne.

Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) administratif(tive)

Directeur(trice) administratif(tive)

Directeur(trice) financier(ière)

Directeur(trice) financier(ière)

Directeur(trice) du service contentieux ou juridique

Directeur(trice) du service contentieux ou juridique

Directeur(trice) informatique

Directeur(trice) informatique

Directeur(trice) de la comptabilité

Directeur(trice) de la comptabilité

Directeur(trice) de succursale ou d'agence

Directeur(trice) de succursale ou d'agence

Directeur(trice) du personnel

Directeur(trice) du personnel

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) d'exploitation

 

Deuxième échelon : coefficient 720

L'activité est caractérisée par la direction et l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.

La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux décisions prises.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.

Directeur(trice) de service : administratif, marketing, contentieux, comptable, financier, trésorerie, ressources humaines, paie, informatique, logistique, achats, etc.

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) d'expansion

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

 

Troisième échelon : coefficient 730

L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.

Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e) Adjoint(e)

Directeur(trice) général(e)

Secrétaire général(e)

Directeur(trice) général(e)

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e)

Directeur(trice) commercial(e)

ARTICLE 3
Classification générale des emplois. ― Définitions
MODIFIE

Niveau I. Personnels sans qualification professionnelle

Caractéristiques générales du niveau

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur

simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées et dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Premier échelon : coefficient 110

Le travail est caractérisé :

- par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, de tâches simples présentant des analogies ou une répétitivité.

Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration imposent le mode opératoire.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

Employé(e) libre-service débutant(e)

vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Préparateur(trice) de commande

 

Deuxième échelon : coefficient 120

Le travail est caractérisé :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliqués et commentés fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 1 an au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse) débutant(e)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse) débutant(e)

Livreur(euse) débutant(e)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse) débutant(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice) débutant(e)

Assistant(e) employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Assistant(e) éducateur(trice) canine(e)

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse débutant(e)

Installateur(trice) débutant(e)

Préparateur(trice) de commande

 

Troisième échelon : coefficient 130

Le travail est caractérisé :

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles :

- par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;

- par l'exécution à la main, ou à l'aide de machine ou de tout autre outil, d'un ensemble de tâches plus complexes en raison de leur nature ou de leur variété.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.

A noter : les connaissances ont été acquises par l'expérience professionnelle pendant 2 années au maximum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Personnel de gardiennage

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Assistant(e) fleuriste

Technicien(ne) de surface

Employé(e) d'atelier

Manœuvre

Employé(e) de fabrication

Manutentionnaire

Vendeur(euse)

Employé(e) libre-service

Employé(e) libre-service

Vendeur(euse)

Livreur(euse)

Employé(e) d'atelier

Technicien(ne) de surface

Employé(e) de fabrication

Manœuvre

Réceptionnaire

Manutentionnaire

Livreur(euse)

Assistant(e) magasinier(ère)

Assistant(e) toiletteur(euse)

Installateur(trice)

Assistant(e) Employé(e) de pension canine

Hôte(esse) de caisse

Assistant(e) éducateur(trice) canine

Assistant(e) magasinier(ère)

Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice)

Préparateur(trice) de commande

 

Niveau II. Personnels qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :

- par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;

- par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveaux V de l'Education nationale. Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP Fleuriste

CAP de vente en animalerie

BEP vente et action marchande

CAP, BEP diplômes Education nationale

BEPA services vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie

BEPA élevages canin et félin

BEPA vente et services en jardinerie (option animalerie)

BEPA vente et services en milieu rural

 

A noter : à partir de ce niveau, lorsqu'il y a responsabilité de formation, celle-ci porte sur la conduite de tâches ou de postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression définie par accord entre l'organisme de formation et le tuteur (art. 10.1 de l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers).

Premier échelon : coefficient 210

Le travail est caractérisé :

Par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l'expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE.

La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.

A noter dans le cas où le salarié possède un CAP, un BEP ou un BEPA ou la VAE, cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil d'accueil durant
6 mois minimum.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Aide-comptable

Employé(e) administratif(tive)

Secrétaire

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Note : les salariés titulaires d'un CTM toiletteur canin et félin sont classés au niveau II « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 210, toiletteur(euse) qualifié(es) (avenant n° 1 du 3 juillet 2012).

Deuxième échelon : coefficient 220

Le travail est caractérisé :

- par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de leur diversité ;

- par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues.

Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Personnel d'accueil

Secrétaire

Aide-comptable

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Livreur(euse) qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Toiletteur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Troisième échelon : coefficient 230

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultats.

La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

A noter : ils ou elles contribuent à la formation générale des échelons et niveaux inférieurs.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) administratif(tive)

Employé(e) administratif(tive)

Aide-comptable

Secrétaire

Personnel d'accueil

Aide-comptable

Personnel d'accueil

Assistant(e) gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) d'atelier qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Employé(e) de fabrication qualifié(e)

Vendeur(euse) qualifié(e)

Réceptionnaire qualifié(e)

Magasinier(ère) qualifié(e)

Livreur(euse) qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

toiletteur(euse) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Employé(e) de pension canine qualifié(e)

Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) manutentionnaire

Magasinier(ère) qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse qualifié(e)

Installateur(trice) qualifié(e)

Preneur(euse) de commande qualifié(e)

Employé(e) libre-service qualifié(e)

 

Niveau III. Personnels très qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après des instructions précises et détaillées, s'appliquant aux domaines d'actions et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Ces travaux sont réalisés par la mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité, et notamment en matière de produits dangereux.

Si la fonction le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité (comptes rendus, états, rapports, diagrammes, etc.).

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances :

Niveau V de l'Education nationale plus 2 ans d'expérience professionnelle effective.

Les connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou par formation équivalente ou par l'expérience professionnelle effective ou toutes formations techniques ou par la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

Référentiel CAP plus 2 ans d'expérience

 

Premier échelon : coefficient 310

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution, en utilisant les moyens disponibles, et de contrôler le résultat de ses opérations.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Aide-comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Aide-comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Feuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalente.

 

Note : les salariés titulaires d'un CQP « Vendeur en animalerie» sont classés au niveau III « personnels qualifiés » de la grille de classification des emplois à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur(euse) très qualifié(e) (avenant n° 2 du 4 avril 2013).

Deuxième échelon : coefficient 320

L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations très qualifiées et pouvant être interdépendantes.

Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du résultat à atteindre.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Hôte(esse) de caisse très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

 

Troisième échelon : coefficient 330

L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.

Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Employé(e) de service administratif très qualifié(e)

Secrétaire

Employé(e) de service contentieux très qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service informatique très qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) d'atelier très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Employé(e) de fabrication très qualifié(e)

Vendeur(euse) très qualifié(e)

Réceptionnaire très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Livreur(euse) très qualifié(e)

Installateur(trice) très qualifié(e)

Toiletteur(euse) très qualifié(e)

Responsable de rayon

Toiletteur(euse) vendeur(euse) très qualifié(e)

Employé(e) de pension canine très qualifié(e)

Educateur(trice) canin(e) très qualifié(e)

Magasinier(ère) très qualifié(e)

Responsable Hôte(esse) de caisse

Installateur(trice) très qualifié(e)

Chauffeur-livreur(euse) polyvalent(e)

Responsable de rayon

 

Niveau IV. Personnels hautement qualifiés

Caractéristiques générales du niveau

D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre et sur la succession des étapes :

- il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;

- il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;

- il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.

Dans ce cas :

- il participe à l'accueil du personnel nouveau et à son adaptation ;

- il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition ;

- il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail ;

- il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;

- il applique les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux ;

- il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique et n'exerce aucune responsabilité hiérarchique. Son avis peut toutefois être sollicité lors de l'appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution des personnels.

Niveau de connaissances :

Niveau IV de l'Education nationale acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formation techniques ou la VAE.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Référentiel BP Fleuriste

Baccalauréat professionnel technicien conseil vente en animalerie (bac pro TCVA)

BP, diplôme Education nationale

Baccalauréat professionnel commerce

BTM, BM titres professionnels APCM

Baccalauréat professionnel technicien conseil végétaux d'ornement (bac pro TCVO)

 

A noter : il s'agit d'un niveau de salariés aptes à enseigner les domaines technologiques et pratiques à des personnes en formation préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle équivalant au niveau V de l'Education nationale :

- à temps plein dans une école ou un centre de formation professionnelle ;

- ponctuellement pour des formations thématiques ou de courte durée :

- ils peuvent participer à des jurys professionnels.

Premier échelon : coefficient 410

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Il peut assister un ou deux salariés au plus, des niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants)

Magasinier hautement qualifié(e)

Vendeur(euse)sédentaire

Hôte(esse) de caisse principal(e)

Animateur(trice) d'équipe

Chauffeur-livreur(euse). Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

 

Deuxième échelon : coefficient 420

Il propose plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients à son responsable hiérarchique.

Il peut assister une équipe composée de personnes de niveaux conventionnels I à III inclus.

L'organisation de l'emploi du temps est fixée par un responsable hiérarchique ; il peut s'agir du chef d'entreprise, notamment :

- pour le temps consacré à la formation de personnels de niveaux conventionnels I à III inclus.

FLEURISTERIE

VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Personnel administratif

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Employé(e) de service administratif hautement qualifié(e)

Comptable

Employé(e) de service contentieux hautement qualifié(e)

Employé(e) de service informatique hautement qualifié(e)

Secrétaire

Comptable

Informaticien(ne)

Gestionnaire de paie

Personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services

Fleuriste hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) d'atelier hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Employé(e) de fabrication hautement qualifié(e)

Vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) hautement qualifié(e)

Installateur(trice) hautement qualifié(e)

Toiletteur(euse) vendeur(euse) hautement qualifié(e)

Responsable de rayon

Employé(e) de pension canine hautement qualifié(e)

Adjoint(e) au responsable de magasin (établissement de moins 10 salariés)

Educateur(trice) canin(e) hautement qualifié(e)

Acheteur(euse) sédentaire (auprès des grossistes itinérants),

Magasinier(ère) hautement qualifié(e)

Vendeur(e