11 janvier 2019

Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop
IDCC 7014
BROCH 3615

Texte de base

Convention collective nationale du 11 janvier 2019
en vigueur étendue

La présente convention collective qui annule et remplace la convention collective du 20 décembre 1990 et les avenants successifs qui l'ont modifiée, comprend :
– des clauses générales ;
– une annexe cavaliers d'entraînement ;
– une annexe cadres.

I. – Clauses générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente convention régit les rapports entre :
– d'une part, les entraîneurs de chevaux de courses au galop dont les établissements sont situés sur le territoire national ;
– d'autre part, les salariés employés dans lesdits établissements.

Toute référence à la région parisienne concerne exclusivement dans la présente convention collective, les départements suivants : l'Oise et notamment l'aire cantilienne, le Val-d'Oise et les Yvelines.

ARTICLE 2
Durée de la convention
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Révision
en vigueur étendue

La présente convention peut faire l'objet, à tout moment d'une demande de révision de la part de l'une des organisations syndicales ou professionnelles représentatives, signataires ou adhérentes adressée par lettre recommandée aux autres parties et à l'autorité administrative compétente (DIRECCTE). À l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, ce droit est également ouvert à l'ensemble des organisations syndicales de salariés ou professionnelles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord (art. L. 2261-7 du code du travail).

ARTICLE 4
Dénonciation
en vigueur étendue

Toute dénonciation de la présente convention, même partielle, par l'une des parties contractantes doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est soumise aux conditions prévues à l'article L. 2261-9 à L. 2261-14 et L. 2222-6 du code du travail.

ARTICLE 5
Procédure de conciliation et CPPNI
en vigueur étendue

Il est souhaitable que les parties signataires recourent, dans tous les cas possibles, aux procédures de conciliation pour tenter de régler les conflits collectifs relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

Pour ce faire, elles décident de créer des commissions de conciliation locale ou nationale dans les conditions suivantes :

a) Une commission paritaire nationale est instituée pour rechercher une solution amiable aux conflits individuels ou collectifs pouvant survenir entre les employeurs et les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective. Cette commission comprend deux représentants de l'organisation syndicale du ou des salariés, impliqués dans le litige en cause et autant de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires.

b) Des commissions de conciliation peuvent aussi se réunir, dans les mêmes conditions à l'échelon régional, afin de résoudre des litiges locaux, le plus rapidement et le plus simplement possible.

Cependant, les syndicats d'employeurs, signataires, ayant une structure seulement nationale, leur délégation doit comprendre pour être représentative, au moins un mandataire de leur siège.

Le choix entre les deux échelons – local ou national – dépend de la partie demanderesse sous réserve qu'il soit accepté par l'autre partie. À défaut d'accord, il y a lieu de réunir la commission nationale.

c) La demande de réunion doit être rédigée par écrit et exposer l'origine et l'étendue du différend. Elle est adressée à l'organisation patronale qui en assure l'envoi à chaque partie. Elle peut aussi émaner de l'organisation patronale.

La commission doit se réunir dans les 30 jours à compter de la date où elle a été saisie.

Elle entend les deux parties, ensemble, assistées chacune de son mandataire syndical.

d) Le recours à ces commissions n'exclut pas la possibilité de porter le litige individuel devant les tribunaux compétents.

e) commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels vise à renforcer le rôle des branches professionnelles et la négociation collective en leur sein.
En particulier, l'article 24 de ladite loi impose la création, au sein de chaque branche, d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Il est créé, en l'application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

La CPPNI est composée de quatre représentants maximum de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre équivalent de représentants des employeurs.

Dans le respect du paritarisme, le nombre total de représentants de chaque collège doit être strictement identique.

La commission est composée de vingt-quatre membres au maximum dont un président et un secrétaire. Le président et le secrétaire sont élus.

La présidence et le secrétariat de la CPPNI sont assurés alternativement par un représentant des employeurs et d'un représentant d'une organisation syndicale de salariés.

La durée du mandat est de 4 ans, avec une alternance à mi-mandat du président et du secrétaire en cours de mandat.

Les signataires conviennent que la première présidence lors de la mise en place du présent accord est assurée par un représentant des employeurs.

Missions de la CPPNI

La CPPNI exerce les missions définies par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres I et III du titre III et des titres IV et V du livre I de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce les missions d'observatoire paritaire de branche prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle veille aux modalités d'application du principe d'égalité professionnelle et procède au règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, sans préjudice du recours aux juridictions compétentes.

Il appartient à la CPPNI de veiller aux modalités d'application du principe d'égalité professionnelle et de procéder au règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, sans préjudice des juridictions compétentes.

Outre l'accomplissement des missions mentionnées ci-dessus, les signataires souhaitent qu'elle soit l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations obligatoires pour la branche des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche des établissements d'entraînement de chevaux de course au galop doivent transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés payés et au compte épargne-temps.

Ces accords et conventions sont obligatoirement transmis à l'adresse suivante : helene@aedg.fr.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis à cette adresse. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la validité des textes transmis, tant au regard des règles de fond édictées par le code du travail que des formalités de dépôt et de publicité.

Modalités de fonctionnement de la CPPNI

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an pour exercer les missions qui lui sont confiées par l'article L. 2232-9 du code du travail et pour mener les négociations obligatoires au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

Le secrétariat administratif est assuré par la partie employeurs (association des entraîneurs de galop, BP 70103, 18 bis, avenue du Général-Leclerc, 60501 Chantilly).

Le représentant du secrétariat participera aux travaux de la CPPNI.

Une convocation signée par le président et le secrétaire comportant l'ordre du jour et accompagnée des dossiers complets est adressée, par courrier ordinaire ou électronique, aux membres de la commission, au moins 15 jours avant la date de réunion.

Outre les réunions programmées dans le cadre de l'agenda social, la saisine de la commission peut être réalisée à tout moment, à la diligence de l'une des organisations représentatives, auprès du secrétariat.

Le secrétariat en informe immédiatement le président, qui convoque la commission dans le délai le plus rapproché possible et au plus tard dans un délai de 45 jours calendaires suivant la saisine.
En dehors des domaines relevant du champ de la négociation, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président n'est pas prépondérante.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre présent appartenant au même collège. À cet effet, le mandataire doit présenter un pouvoir écrit et signé du mandant.

Le pouvoir doit préciser la date de réunion à laquelle il se rapporte.

Le nombre de pouvoirs détenus par une même personne physique est limité à un.

Autorisation d'absence et indemnisation des représentants des syndicats représentatifs participants à la CPPNI et aux groupes de travail paritaires

Les représentants des syndicats de salariés, participant à la CPPNI ou à un groupe de travail paritaire dans le cadre de la présente convention, justifient par là même d'un motif d'absence auprès de leur employeur.

Les salariés des établissements d'entraînement de chevaux de course au galop assistant aux réunions de la CPPNI sont indemnisés des frais exposés aux conditions et limites fixés à l'article 6.

Quatre salariés par fédération signataire ou adhérente à ladite convention, ceux-ci devant appartenir à trois entreprises différentes, dans la mesure du possible.

(1) L'article 5 « Procédure de conciliation et CPPNI » est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 14 novembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 6
Modalités de fonctionnement des commissions paritaires
en vigueur étendue

Pour permettre aux salariés représentant des organisations syndicales de participer aux commissions paritaires de négociation ou de conciliation, les employeurs sont tenus de leur permettre de s'absenter, sauf en cas d'impossibilité motivée causée par les nécessités de fonctionnement de l'écurie, dans les conditions ci-après :

Dans les écuries de moins de 50 salariés, plusieurs salariés ne peuvent être absents en même temps. Dans celles de plus de 50 salariés, le nombre de salariés absents en même temps ne peut être supérieur à 5 % de l'effectif.

Toute demande d'absence doit être présentée au moins 8 jours à l'avance pour permettre l'organisation du travail et le remplacement du mandataire absent.

Le maintien de la rémunération des salariés représentant des organisations syndicales qui ont participé aux réunions des commissions prévues au 1er paragraphe est assuré par leurs employeurs sur la base de leur salaire réel.

Les entreprises de moins de 50 salariés seront indemnisées à leur tour par le fonds pour le financement du dialogue social.

En ce qui concerne les frais de déplacement déboursés par les salariés ci-dessus, ils seront pris en charge et remboursés aux intéressés, sur justificatifs, par les syndicats d'employeurs signataires.

Dans les écuries de plus de 50 salariés, le maintien de la rémunération ainsi que les frais sont à la charge des employeurs.

ARTICLE 7
Avantages acquis
en vigueur étendue

La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de réduction des avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à la date de sa mise en application, étant bien précisés que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent absolument pas s'interpréter comme devant s'ajouter à ceux déjà attribués dans les établissements pour le même objet.

ARTICLE 8
Droit syndical et liberté d'opinion
en vigueur étendue

a) Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté pour les syndicats d'exercer leur action conformément à la loi.

b) Les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise les origines, les croyances, les opinions, ni le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.

c) Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion.

d) Les salariés, et tout particulièrement ceux investis d'une fonction d'autorité à l'égard de leurs subordonnés, s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion de chacun.

ARTICLE 9
Comité social et économique (CSE)
en vigueur étendue

Le CSE remplace les représentants élus du personnel de l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Pour les entreprises déjà pourvues de représentants du personnel, le CSE est mis en place au terme des mandats des délégués du personnel (DP), des membres élus du comité d'entreprise (CE), de la délégation unique du personnel (DUP) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lors du renouvellement de l'une de ces institutions, au plus tard le 31 décembre 2019.

Dès que le seuil de 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs, l'employeur prendra l'initiative de la mise en place du CSE. Il en sera de même lors du renouvellement.

Les dispositions relatives au CSE figurent au titre I du livre III de la 2e partie du code du travail.

Des comités sociaux et économiques sont institués conformément aux articles L. 2311-1 et L. 2311-2 du code du travail.

La durée des mandats est fixée entre 2 ou 4 ans dans les conditions définies par l'article L. 2314-34 du code du travail.

a) Les attributions

Conformément aux dispositions légales, les attributions du CSE sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise (art. L. 2312-1 du code du travail).

– attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés :

Elles sont définies aux articles L. 2312-5 à L. 2312-7 du code du travail.

La délégation du personnel au CSE a notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions ou accords applicables dans l'entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

– attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés :

Elles sont définies conformément aux articles L. 2312-8 à L. 2312-10 du code du travail.

Son champ de compétences est plus large, il exerce les attributions des CSE d'entreprise de moins de 50 salariés, et d'autres. Il est notamment consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

b) Composition

Les membres du CSE sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 2314-4 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail, le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel dont le nombre de membres ainsi que le volume d'heures de délégation individuelles, en l'absence d'accord préélectoral, est fixé par décret à l'article R. 2314-1 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Néanmoins, si le délégué syndical est membre titulaire du CSE, un représentant syndical de CSE pourra être choisi parmi les candidats de la liste présentée au 1er tour titulaire.

c) Ressources

Le code du travail prévoit les ressources du CSE en fonction des effectifs de l'entreprise.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2315-20 du code du travail, l'employeur met à disposition du CSE un local aménagé et du matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE dispose de la personnalité civile et gère son patrimoine (art. L. 2315-23 du code du travail).

Conformément aux articles L. 2315-25, L. 2315-61 et L. 2312-81 du code du travail :
– l'employeur met à disposition du CSE un local et le matériel nécessaire à l'exercice de sa fonction ;
– l'employeur verse une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2 000 salariés ;
– l'employeur verse une subvention destinée aux activités sociales et culturelles. La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée par accord d'entreprise. À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Outre la subvention de fonctionnement administratif d'un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute prévue par l'article L. 2315-61 du code du travail, les ressources du CSE sont constituées notamment par une contribution de l'employeur. Cette contribution est déterminée à l'occasion de l'établissement du budget annuel du comité ; son montant global ne pourra être inférieur à 0,4 % de la masse des salaires nets déclarés.

d) Fonctionnement

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

Les membres du CSE sont reçus conformément à l'article L. 2315-21 du code du travail collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus à leur demande. Ils sont également reçus par l'employeur sur leur demande soit individuelle, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions à traiter.

Les demandes et réponses de l'employeur sont exprimées conformément à l'article L. 2315-22 du code du travail.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.

Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et ses rapports avec les salariés de l'entreprise.

Le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois.

Suppléants

Soucieux de se prévaloir d'une logique constructive de dialogue et de suivi, les suppléants seront invités à participer à l'ensemble des réunions.

Formation

Dans les entreprises, les membres titulaires du CSE élus bénéficient d'un stage de formation économique dans les conditions de l'article L. 2315-63 du code du travail.

Commission santé, sécurité et conditions de travail

L'importance accordée par les parties au présent accord à la protection de la santé et à la sécurité des salariés des entreprises de la branche suppose que les entreprises mettent en œuvre avec une attention toute particulière les dispositions légales relatives à la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Elles insistent plus particulièrement sur la nécessité de doter les membres de la commission des moyens nécessaires pour exercer leur mission, avec en outre la mise en place d'un crédit d'heures supplémentaires à définir au sein de chaque entreprise, d'au moins 5 heures. Elles recommandent fortement la mise en place de cette commission dans les entreprises à partir de 50 salariés.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail et membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission, soit 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés, et 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

ARTICLE 10
Embauche en CDI
en vigueur étendue

Tout engagement de salarié est précédé d'une période d'essai dont la durée et les conditions de cessation éventuelle sont définies dans chaque annexe.

Au moment de l'engagement – et donc au plus tard au début de la période d'essai – un document écrit est rédigé par l'employeur et signé par l'employeur et le salarié.

À la fin de la période d'essai, l'engagement devient définitif si l'essai a été favorable. Si l'un des éléments du contrat se trouve modifié à la suite de l'essai, cette modification doit faire l'objet d'un additif ou d'un avenant au document d'origine.

En aucun cas, la période d'essai ne peut être renouvelée plus d'une fois. Il est rappelé que l'embauche reste toujours conditionnée par le résultat de la visite médicale obligatoire.  (1)

(1) Le quatrième alinéa de l'article 10 « Embauche en CDI » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime.  
(Arrêté du 14 novembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 11
Contrats à durée déterminée ou indéterminée
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur préférence pour les contrats à durée indéterminée et incitent les employeurs et les salariés à adopter de façon prioritaire les contrats de cette nature, quelles qu'en soient les modalités, plutôt que des contrats à durée déterminée.

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux titulaires de contrats à durée déterminée, sauf celles fondées sur l'ancienneté qui sont incompatibles avec la nature même de ces contrats (par exemple celles relatives, dans l'annexe cavaliers d'entraînement, à l'essai (art. 2), à la prime d'ancienneté (art. 6), ou à la rupture (art. 12 et 13), des dispositions légales spécifiques leur sont applicables).

ARTICLE 12
Apprentissage et formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent l'importance que revêtent pour l'avenir de la profession et de ses membres l'apprentissage et la formation professionnelle.

– les employeurs s'efforceront dans toute la mesure du possible de faciliter et de mettre en œuvre les moyens propres à assurer l'apprentissage et la formation professionnelle conformément à la réglementation en vigueur.

Une évaluation de la mise en œuvre des acquis à l'issue d'une formation décidée par l'employeur sera effectuée, lors d'un entretien entre les parties, dans un délai maximum de 6 mois ;

– le recours au contrat de professionnalisation doit permettre la qualification et l'insertion des jeunes n'ayant plus l'âge de rentrer en formation initiale ou demandeurs d'emploi sans qualification.

La classification retenue dans le cadre du contrat de professionnalisation correspond à celle de cavalier d'entraînement, 1er échelon, coefficient 230. Le contrat de professionnalisation sera individualisé en fonction des prérequis à l'entrée en formation.

La durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, ou la durée de la période de professionnalisation si le contrat a été conclu à durée indéterminée, pourra être portée à 36 mois maximum. La durée en centre de formation n'excédera pas 30 % du volume horaire sur la durée du contrat.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 12 « Apprentissage et formation professionnelle » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail.  
(Arrêté du 14 novembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 13
Travail des femmes
en vigueur étendue

Toutes les dispositions législatives et réglementaires en matière de travail des femmes et de protection de la maternité sont applicables.

ARTICLE 14
Égalité entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

Les employeurs s'engagent en matière de rémunération à ne faire aucune discrimination entre les hommes et les femmes et ce, pour un travail de valeur égale, conformément aux articles L. 3221-2 à L. 3221-10 du code du travail.

Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, la classification et le coefficient hiérarchique affectés à leur emploi par la présente convention et bénéficient des mêmes avantages et conditions de formation et des mêmes possibilités de promotion, sans que les absences pour maternité puissent y faire obstacle.

ARTICLE 15
Conditions propres à concrétiser le droit au travail des salariés en situation de handicap
en vigueur étendue

Les parties rappellent que la prise en compte des salariés en situation de handicap participe à l'objectif d'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations au travail.

Tout employeur occupant au moins 20 salariés a une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans les conditions de l'article L. 5212-1 du code du travail et suivants.

Les entreprises doivent prendre, dans le cadre de leurs besoins de recrutement, les mesures appropriées pour permettre aux salariés en situation de handicap d'accéder à un emploi.

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises doivent faire en sorte que les lieux de travail soient accessibles aux personnes handicapées et étudier, en tant que de besoin, les aménagements à apporter.

Les entreprises prêteront une attention particulière aux actions à mettre en œuvre pour faciliter la vie des salariés en situation de handicap, notamment au regard de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et pour permettre aux salariés en situation de handicap de développer leurs compétences notamment via la formation.

Le cas échéant, à l'occasion de la mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les entreprises prêteront une attention particulière aux actions à mettre en œuvre pour les salariés en situation de handicap.

Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle conformément à l'article L. 5213-3 du code du travail.

Afin d'éviter toute stigmatisation des salariés en situation de handicap, les employeurs s'engagent à sensibiliser les salariés sur la situation de handicap afin de faciliter le « travailler et vivre ensemble ».

Les parties rappellent que les engagements visés ci-dessus ont pour finalité de compenser l'inégalité consécutive au handicap et non de favoriser le salarié en situation de handicap.

Les partenaires sociaux de la branche se réunissent pour négocier, tous les 3 ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.

ARTICLE 16
Aménagement des temps de travail
en vigueur étendue

A. – Motif

La caractéristique essentielle du travail dans les écuries de course réside dans les soins à donner aux chevaux, indépendamment des séances d'entraînement. Ces soins exigent une présence tous les jours de la semaine et une surveillance quasi constante. En outre, les déplacements, de plus ou moins longue durée, nécessités par les courses sont inhérents à la profession. En raison de ces exigences, il est souhaitable que les temps de travail effectif puissent être aménagés dans les conditions et limites prévues aux articles ci-après.

B. – Solutions diverses

Les parties contractantes estiment souhaitable que, selon les habitudes régionales, les nécessités conjoncturelles ou les incidents fortuits, il soit possible de recourir aux aménagements suivants des horaires de travail, dans la journée, la semaine ou l'année, assortis des limites et conditions éventuellement prévues dans chaque cas :
– la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine (art. R. 713-2 du code rural et de la pêche maritime) ;
– le règlement en temps des heures supplémentaires (art. L. 3121-28 et L. 3121-30 du code du travail) ;
– l'annualisation du temps de travail (L. 3122-2 à L. 3122-5, L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail) ;
– la récupération des heures perdues par suite d'interruption collective (art. L. 3121-50 à L. 3121-52 du code du travail, R. 713-4 du code rural et de la pêche maritime) ;
– les équipes de fin de semaine (art. L. 3132-16 à L. 3132-19 du code du travail/art. L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime) ;
– le travail à temps partiel, ou à temps partagé (art. L. 3123-1 et 2, art. D. 3123-1 du code du travail) ;
– la mise en place du travail intermittent (art. L. 3121-33 à L. 3121-38 du code du travail) ;
– le travail à temps choisi (art. L. 3122-23, 24 à 26 anciens du code du travail).

Parmi ces solutions possibles, les premières peuvent s'appliquer au personnel en place, sous réserve des conditions prévues par les textes. En revanche, les quatre dernières ne peuvent pas être utilisées pour le personnel en cours de contrat, ou alors la modification proposée aurait un caractère substantiel et nécessiterait l'accord des deux parties.

C. – Travail à temps partiel

En cas de recours au travail à temps partiel, les horaires de travail ne peuvent en principe comporter une coupure de travail supérieure à 2 heures de travail.

Néanmoins, les parties signataires conviennent qu'il est habituel et nécessaire, en raison de l'organisation des courses, que les cavaliers montent à l'entraînement le matin et ne reviennent qu'en fin d'après-midi pour assurer l'écurie du soir.

Ainsi les horaires de travail pourront comporter une coupure pouvant aller jusqu'à 6 heures. Dans ce cas, il sera alloué, par mois concerné où le salarié aura travaillé au moins la moitié du mois, une indemnité de sujétion spéciale équivalente à une heure de travail, n'entrant pas dans l'assiette de calcul des congés payés ; en aucun cas la modalité de calcul de cette prime n'a pour objet d'augmenter le temps de travail effectif.

Concernant la modification des horaires des salariés travaillant à temps partiel, il est expressément convenu que l'employeur préviendra les salariés de cette modification au minimum 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité pour modification équivalant à 1 heure de salaire brut.

Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6 (art. L. 3123-12 du code du travail).

Les salariés à temps partiel bénéficient d'un égal accès aux possibilités de promotion, de carrières et de formations, conformément au principe de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein.

Durée minimale de travail

Le contrat de travail à temps partiel ne peut être inférieur à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à 104 heures mensuelles.

Exceptions et dérogations

La durée minimale hebdomadaire de 24 heures par semaine n'est pas applicable :
– aux contrats de travail conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;
– aux contrats à durée déterminée conclus pour remplacer :
–– un salarié absent ou passé provisoirement à temps partiel, ou dont le contrat est suspendu ;
–– dans l'attente de la suppression de son poste, un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise ;
–– avant son entrée en service, un salarié recruté en CDI.

Dérogations sur demande individuelle

Les salariés âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études, peuvent demander à effectuer un temps de travail inférieur à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures, qui soit compatible avec leur cursus scolaire.

Tout salarié peut demander, par un écrit motivé, à travailler en dessous de la durée minimale hebdomadaire :
– soit pour faire face à des contraintes personnelles ;
– soit pour cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre au total un temps plein au moins égal à 24 heures par semaine.

La loi exige dans ce cas, à titre de contrepartie, le regroupement des horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois. Ce nombre ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat, dans la limite du tiers de cette durée, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale de travail.

Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Il est possible d'augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par le biais d'un avenant au contrat de travail « Avenant temporaire de complément d'heures ».

En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus est fixé à six par an et par salarié. Les heures de travail effectuées au-delà de la nouvelle durée fixée dans l'avenant sont systématiquement majorées de 25 %.

ARTICLE 17
Annualisation du temps de travail
en vigueur étendue

Le principe de l'annualisation des horaires de travail est prévu par les articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

Le recours à l'annualisation du temps de travail répond aux variations conjoncturelles et saisonnières inhérentes à l'activité des écuries en permettant notamment d'adapter les ressources aux besoins et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Le but étant d'assurer, sur une année entière, une moyenne de 35 heures par semaine, la variation ne peut être utilisée, sur l'ensemble du personnel ou pour une des équipes, que par les établissements dont les horaires sont susceptibles de varier fréquemment au cours de l'année, au-dessus et en dessous de l'horaire légal, dans des proportions équivalentes.

Sous cette réserve de principe, les parties contractantes estiment nécessaire d'utiliser l'annualisation du temps de travail dans la profession, aux conditions définies aux articles ci-après, le principe étant que les heures faites en plus ou en moins de l'horaire légal se compensent entre elles au cours de l'année de référence.

17.1. Champ d'application

L'annualisation du temps de travail s'applique à l'ensemble du personnel, sauf aux intérimaires.

17.2. Durée du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur 1 an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures.

L'horaire hebdomadaire maximal en période haute ne peut dépasser 48 heures par semaine ni 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Sauf dérogations prévues à l'article R. 713-5 du code rural.

La durée quotidienne de travail effectif des salariés, fixée à 10 heures par le 2e alinéa de l'article L. 713-2 du code rural, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Le dépassement

1° Ne peut excéder 2 heures par jour pendant un maximum de 6 journées consécutives.
2° Ne peut excéder 30 heures par période de 12 mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu.

L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.

17.3. Période de référence et heures effectuées au-delà de la durée légale

Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre. La moyenne des heures effectuées doit être comptabilisée au 30 septembre.

Si la moyenne annuelle des heures effectuées apparaît inférieure à l'horaire légal, les rémunérations versées aux salariés sur la base de cet horaire, leur restent acquises.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites des durées précitées à l'article 8.2, ne sont pas des heures supplémentaires.

Constituent en revanche des heures supplémentaires :
– en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire précitée ;
– en fin d'année, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, à l'exclusion des heures visées ci-dessus.

17.4. Programmation. – Variation. – Délai de prévenance

Chaque année, au mois de septembre, l'employeur établit le programme global prévoyant les horaires collectifs de principe du personnel, après consultation du CSE. Ce programme indicatif peut être affiné et au besoin rectifié, chaque mois au cours de la dernière semaine du mois précédent et est affiché, après consultation du CSE.

En cas de modification des dates prévues de repos, les salariés en cause en sont prévenus le plus possible à l'avance et au plus tard dans les 7 jours ouvrés précédents, après consultation du CSE.

Cependant, lorsqu'il y a nécessité impérieuse de remplacement ou dans tous les cas inhérents aux impératifs de courses, ce délai peut être exceptionnellement réduit à 2 jours.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité pour modification équivalant à une heure de salaire brut.

17.5. Cas d'année incomplète

Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les salariés arrivant en cours d'année après le 1er janvier qu'il s'agisse d'embauchage ou de fin de suspension de contrat, sont rémunérés mensuellement sur la base de l'horaire légal, comme l'ensemble du personnel bénéficiant de l'annualisation.

Cependant, les heures réellement effectuées sont comptabilisées au 30 septembre et donnent lieu à une régularisation par rapport au salaire perçu.

Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, il n'y a pas lieu à régularisation, les comptes étant soldés, au moment du départ, sur la base de l'horaire légal, sauf accord contraire dans l'établissement.

Cette règle s'applique de la même façon dans le cas de contrat à durée déterminée.

Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence

Absences ne donnant pas lieu à récupération

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

L'incidence de l'absence pour maladie ou accident du travail sur la rémunération est examinée à deux périodes :
– à la fin du mois pour calculer le salaire mensuel ;
– et à la fin de l'année pour régulariser le salaire en fonction de la durée annuelle de travail réellement effectuée par le salarié.

À la fin du mois l'indemnisation s'effectue sur la base de l'horaire moyen fixé par l'accord, peu importe que l'absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

À la fin de la période d'annualisation, l'absence est comptabilisée pour sa durée réelle, lors de la régularisation opérée en fin de période de modulation.

Par ailleurs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé de la durée d'absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation.

Absences donnant lieu à récupération

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Toute absence donnant lieu à récupération en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Toute absence ne donnant pas lieu à récupération en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Outils de suivi et de contrôle de la durée du travail

La mise en œuvre de trois compteurs est recommandée :
– le compteur des heures rémunérées, destiné à la vérification des heures réalisées et heures intégrées, ou « valorisées » ;
– le compteur des heures de modulation destiné à vérifier le respect ou non de la durée annuelle ;
– le compteur du temps de travail effectif destiné au calcul des heures supplémentaires éventuelles.

17.6. Augmentations en cours d'année

En cas d'augmentation des salaires nominaux en cours d'année ou de promotion, les salaires mensuels régulés (base 35 heures par semaine) sont majorés à compter de la date d'effet de la décision.

Pour le décompte des majorations éventuellement dues au 30 septembre, l'augmentation s'applique en proportion du temps de travail.

ARTICLE 18
Contingent d'heures supplémentaires
en vigueur étendue

Lorsque ne s'applique aucun système compensatoire, les heures effectuées en sus de l'horaire légal au cours d'une semaine considérée sont des heures supplémentaires et sont rémunérées à la fin du mois.

Dans ce cas, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, après avis le cas échéant du comité social et économique.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus de son paiement au taux majoré habituel, à une contrepartie obligatoire en repos (art. L. 3121-33 du code du travail).

ARTICLE 19
Règlement des heures supplémentaires
en vigueur étendue

Les heures supplémentaires effectuées peuvent être :
– soit rémunérées en tenant compte des majorations légales ;
– soit remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent en tenant compte des majorations qui s'appliquent aux heures, les heures non prises en repos compensateur étant rémunérées en tenant compte des majorations légales ;
– soit portées sur un compte épargne-temps.

L'employeur informera alors le salarié de cette modalité de règlement au moment de l'exécution des heures supplémentaires.

Tout salarié ayant des repos compensateurs à prendre – quelle qu'en soit l'origine – peut, à tout moment dès que son droit est supérieur 7 heures, indiquer 2 semaines à l'avance, à son employeur les dates auxquelles il souhaite s'absenter. L'employeur lui répond dans les 8 jours.

Il peut reporter ce repos à une époque de moindre activité sans pouvoir la différer plus de 6 mois.

Aussi chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires exécutées doit figurer sur la feuille de paye ou sur un bordereau annexe avec l'indication des heures à payer en argent à prendre en repos ou à inscrire au compte épargne-temps.

Lorsqu'un repos est pris, quel qu'en soit le fait générateur, le salarié le mentionne sur un document daté, signé et remis à l'employeur, par exemple sur le bordereau précité.

ARTICLE 20
Travail intermittent
en vigueur étendue

Le recours au travail intermittent est prévu par les articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail et vise à pourvoir les emplois permanents, comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées pour faire face à des surcroîts habituels et prévisibles d'activité.

Ces contrats à durée indéterminée peuvent être utilisés pour des emplois spécifiques tels que notamment :
– chauffeur ;
– cavalier d'entraînement pendant les meetings ou les réunions en semi-nocturne ou en nocturne.

Outre les conditions prévues par les articles L. 3123-32 et 33 du code du travail, il est prévu que les salariés sont informés de toute modification sur les horaires de travail par rapport à celui prévu initialement au contrat, au moins 24 heures à l'avance.

Pour les contrats intermittents d'une seule période dans l'année, inférieure à 2 mois, le règlement des heures supplémentaires doit être effectué à la fin de ladite période.

Au contraire, lorsque plusieurs périodes sont prévues au cours de la même année, les heures supplémentaires peuvent être compensées d'une période à l'autre.

Dans tous les cas, l'année de référence se situe du 1er octobre au 30 septembre. C'est à cette dernière date que les comptes des heures supplémentaires doivent être faits, s'il y a lieu.

ARTICLE 21
Répartition des horaires de travail dans la semaine
en vigueur étendue

L'horaire de travail peut être réparti en 4 jours ou 4 jours et demi conformément à l'article R. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.

Le travail peut être organisé avec des équipes de suppléance pour les fins de semaine, sous les réserves et conditions énumérées à l'article L. 3132-16, 17, 18 et 19 du code du travail et R. 713-3 du code rural et de la pêche maritime.

La répartition du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi peut être mise en place après avis conforme du comité social et économique.

ARTICLE 22
Durée du travail
en vigueur étendue

La durée du travail effectif est fixée dans chaque établissement dans les limites permises par la réglementation.

Pour rappel, la durée légale du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, soit 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an.

1. Lorsque l'une ou l'autre des modalités prévues aux articles 17 et 20 des clauses générales est utilisée dans un établissement, le nombre d'heures effectivement travaillées peut être différent d'une semaine à l'autre.

2. L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 44 heures la durée moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, et à plus de 48 heures la durée du travail au cours d'une même semaine (art. L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail).

3. À l'issue de chaque période de référence, (1er octobre – 30 septembre), l'employeur est tenu de remettre à chaque salarié un récapitulatif des heures de travail effectuées sur l'année, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 23
Repos
en vigueur étendue

A. – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire, conformément à la loi, se situe en principe le dimanche. Cependant les sujétions de la profession peuvent exiger de travailler le dimanche tant en raison des soins à donner aux chevaux que pour les emmener aux courses.

Dans ces cas, le repos hebdomadaire est donné par roulement un autre jour de la semaine selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.

B. – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ce repos pourra être réduit à 9 heures consécutives, en raison de la nécessité d'assurer une continuité de service due à l'organisation des lots du matin (art. L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail).

Ces 2 heures de repos quotidien non prises devront être :
– soit portées à un compte épargne-temps ;
– soit prises dans les 12 jours.

L'article D. 3131-2 dispose : « Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.

Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »

De plus, dans le cas d'un retour de déplacement après minuit, le cavalier d'entraînement sera dispensé de participer au travail du matin sans diminution de salaire.

C. – Pause

Une pause d'au moins 20 minutes, non rémunérée, devra être prévue au cours de la matinée après le 1er ou le 2e lot de chevaux, sauf accord fixant un autre moment.

ARTICLE 24
Jours fériés
en vigueur étendue

Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération. Cependant, pour les jours fériés autres que le 1er mai et se situant un jour ouvrable, cette règle ne s'applique qu'à la condition que l'intéressé ait travaillé normalement le dernier jour de travail ayant précédé le jour férié et le premier jour de travail l'ayant suivi, sauf absence autorisée.

ARTICLE 25
Ancienneté
en vigueur étendue

Pour l'application des clauses de la présente convention, on entend par ancienneté la présence continue, c'est-à-dire le temps écoulé depuis l'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours.

La durée des périodes de suspension (accident du travail, maladie professionnelle, congé parental et congé de maternité) est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

ARTICLE 26
Paiement de la rémunération
en vigueur étendue

Les salaires sont établis et payés une fois par mois. Il ne doit pas y avoir un délai supérieur à 1 mois entre deux paies.

En cours de mois un acompte peut être demandé ; il est versé contre émargement. Il s'agit d'un paiement anticipé d'une partie du salaire, qui est un droit pour tout salarié. L'acompte ne peut être supérieur au nombre de jours ou de semaines déjà effectués dans le mois considéré.

À l'occasion du paiement mensuel de la rémunération, l'employeur doit remettre à chaque salarié un bulletin de paie conforme aux modalités réglementaires.

Il ne peut être exigé, au moment du versement de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des sommes remises au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paye.

ARTICLE 27
Classification et salaires
en vigueur étendue

Les classifications des emplois avec la définition des différents postes de travail et les coefficients hiérarchiques correspondants sont déterminés dans chacune des annexes catégorielles. Tout salarié doit être classé à l'échelon correspondant à son emploi effectif. Il doit percevoir un salaire réel au moins égal au salaire minimal conventionnel prévu par sa classification. Les salaires minimaux sont fixés par accords entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

ARTICLE 28
Congés annuels payés
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient d'un congé annuel payé dans les conditions et suivant les modalités fixées par les textes législatifs et réglementaires, les primes des gagnants n'étant pas incluses dans la rémunération de base.

Il est rappelé que les retours de congés payés doivent toujours s'effectuer à la date prévue même pour les salariés qui ont été autorisés par leur employeur à cumuler leurs congés.

Les mères de famille ou pères de famille, vivant seuls, ayant à charge des enfants de moins de 16 ans ou qui atteignent l'âge de 16 ans en cours d'année, vivant au foyer, ont droit à 2 jours par enfant et par année civile. Ces 2 jours de congés supplémentaires seront fixés par l'employeur.

ARTICLE 29
Congés exceptionnels pour événements familiaux
en vigueur étendue

À l'occasion de certains événements familiaux, tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, non imputable sur la durée du congé annuel, dans les conditions suivantes :
– mariage ou conclusion d'un Pacs : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– décès du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ;
– décès du frère, de la sœur : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent : 1 jour ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
– décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours.

Après 3 mois d'ancienneté :
– décès du beau-frère ou de la belle-sœur : 1 jour ;
– journée défense et citoyenneté : 1 jour.

Ces jours de congé, à condition qu'ils soient pris au moment ou dans le mois de l'événement, n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

À cet effet, ils doivent prévenir leur employeur 15 jours avant la date prévue en cas de mariage et dès que possible pour les autres événements.

De plus, les mères ou pères de famille, vivant seuls, et ayant à charge des enfants de moins de 16 ans ou qui atteignent l'âge de 16 ans en cours d'année vivant au foyer, ont droit de s'absenter 2 jours par an et par enfant.

ARTICLE 30
Absence et maladie
en vigueur étendue

Tout salarié absent, sauf cas de force majeure, doit avertir ou faire avertir son employeur le plus tôt possible dans la journée.

En cas de maladie ou d'accident, il doit faire parvenir à son employeur, dans les 2 jours, un certificat médical justificatif.

Les absences pour maladie ainsi justifiées ne constituent pas une rupture mais une suspension du contrat de travail ; elles peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions et les limites fixées aux annexes catégorielles.

À la fin de l'arrêt de travail, le salarié absent doit, autant que possible, informer son employeur pour lui permettre d'organiser la reprise du travail.

Si cette indisponibilité dure plus de 30 jours et résulte d'une maladie ou d'un accident de la vie privée ou du travail, il ne peut reprendre son activité qu'après avoir passé une visite médicale de reprise.

La visite médicale de reprise, qui a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail est également obligatoire dans les cas suivants :
– après un congé maternité ;
– après une absence pour cause de maladie professionnelle.

Si l'état de santé, dûment justifié par un certificat médical, d'un de ses enfants légitime ou adoptif, âgé de moins de 16 ans, oblige une mère ou un père de famille à demeurer chez lui, les journées d'absence lui seront payées à raison de 3 jours par année civile. Dans ce cas, ils devront prévenir l'employeur par tout moyen dans les 24 heures de cette absence. Dans le cas de non-respect de ce délai de prévenance, cette absence ne sera pas réglée. Cette absence est considérée comme du travail effectif.

ARTICLE 31
Journée défense et citoyenneté
en vigueur étendue

La journée défense et citoyenneté n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à du travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, conformément à l'article L. 3142-97 du code du travail.

ARTICLE 32
Départ ou mise à la retraite
en vigueur étendue

Départ volontaire à la retraite

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier de sa retraite est tenu d'observer un préavis égal à celui applicable dans le cadre d'un licenciement.

Mise à la retraite

Depuis le 1er janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail, il appartient à l'employeur souhaitant mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans, de l'interroger par écrit, dans un délai de 3 mois avant son anniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise. Si le salarié manifeste son accord, l'employeur pourra le mettre à la retraite.

En cas de refus signifié par le salarié dans le délai de 1 mois, ou à défaut d'avoir respecté les formalités requises, l'employeur ne pourra pas mettre le salarié à la retraite, pendant l'année qui suit sa date anniversaire.

L'employeur pourra réitérer sa demande dans les mêmes conditions l'année suivante, et cela chaque année, jusqu'au 70e anniversaire du salarié.

Quelle que soit la partie qui prend l'initiative de la rupture, le salarié bénéficie, selon les cas, de l'une des indemnités prévues par la réglementation en vigueur (art. L. 1237-7 et 9 et D. 1237-1 du code du travail).

ARTICLE 33
Hygiène et sécurité
en vigueur étendue

Les employeurs s'engagent à appliquer toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail. De leur côté, les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition et à observer strictement les consignes y afférentes.

Médecine du travail

Les employeurs sont tenus d'autoriser les membres de leur personnel à se rendre aux convocations des organismes chargés de la médecine du travail agricole.

Le temps consacré aux examens médicaux (consultations, examens radiologiques, examens de laboratoire), y compris celui passé en déplacement, est pris sur les heures de travail des intéressés sans qu'il puisse être effectué à ce titre une retenue sur la rémunération.

EPI (équipements de protection individuelle)
Casque et gilet de protection

Tout salarié susceptible de monter à cheval doit disposer d'un casque et d'un gilet de protection appropriés, en bon état, propres et désinfectés. Ils doivent être d'un modèle homologué, sont fournis par l'employeur contre reçu comportant la date de remise et le prix d'achat.

L'employeur veille à leur utilisation effective.

Toute détérioration des EPI qui surviendrait durant l'exécution du contrat de travail devra être signalée par le salarié, à charge pour l'employeur de procéder à leur remplacement ou à leur réparation.

Bien que l'employeur en ait assuré le coût, chaque salarié a la jouissance exclusive de son casque et de son gilet de protection.

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le salarié, s'il désire garder son casque et son gilet de protection reçus neufs sera redevable à l'employeur, à compter de la date d'affectation du casque et du gilet de protection, de :
– avant 6 mois : 100 % du prix d'achat ;
– après 6 mois : 50 % du prix d'achat.

Après 2 ans, de possession des EPI, le salarié sera définitivement propriétaire de son casque et de son gilet de protection.

Le port du casque et du gilet de protection homologués est obligatoire à l'entraînement, la jugulaire devant être attachée depuis la montée à cheval jusqu'à la descente de cheval.

Vêtement de pluie

L'employeur doit fournir un vêtement de pluie adapté aux salariés exposés aux intempéries.

Logement

Les locaux mis à la disposition des salariés par leur employeur doivent obligatoirement répondre, quelle que soit la date de leur construction, aux normes minimales d'habitat et de salubrité fixées par les textes réglementaires.

ARTICLE 34
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion doit être notifiée à chacune des parties signataires.

ARTICLE 35
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Un accord de branche peut comporter, le cas échéant, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de 50 salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

en vigueur étendue

La présente convention sera déposée au siège de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Annexes
I. – Annexe « Cavaliers d'entraînement »
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente annexe définit les dispositions particulières applicables au personnel dont l'emploi est défini à l'article 4 ci-après.

ARTICLE 2
Période d'essai
en vigueur étendue

Durée de l'essai et renouvellement

Conformément aux dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois, renouvelable une seule fois du commun accord des parties.

Délai de prévenance

En cas de rupture de l'essai, les parties se doivent de respecter un délai de prévenance dont les durées respectives sont, conformément à la Loi, les suivantes :
– présence du salarié dans l'entreprise de 7 jours maximum : le délai de prévenance réciproque est de 24 heures ;
– présence du salarié dans l'entreprise de 8 jours à 1 mois : le délai de prévenance réciproque est de 48 heures ;
– présence du salarié dans l'entreprise après 1 mois : le délai de prévenance est de 48 heures pour le salarié et de 2 semaines pour l'employeur ;
– présence du salarié dans l'entreprise au-delà de 3 mois : le délai de prévenance est de 48 heures pour le salarié et de 1 mois pour l'employeur.

Pendant la période d'essai, chaque salarié doit percevoir un salaire au moins égal au salaire minimal conventionnel prévu pour son emploi, y compris les avantages liés au poste de travail.

ARTICLE 3
Rémunération mensuelle
en vigueur étendue

Le cavalier d'entraînement qui, au cours de 1 mois, travaille selon l'horaire normal, reçoit la rémunération mensuelle convenue entre les parties, cette rémunération étant indépendante du nombre de jours ouvrables dans le mois.

Cette rémunération mensuelle de base correspond à 151,67 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. À cette rémunération s'ajoutent, s'il y a lieu, les heures supplémentaires majorées selon les modalités légales et conventionnelles.

Les temps non travaillés entraînent un abattement sur la mensualité, à moins que l'indemnisation de l'absence soit prévue en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle.

Toutefois, par exception au principe de l'établissement de la rémunération sur la base mensuelle, le salaire des cavaliers d'entraînement à temps partiel est proratisé en fonction de la répartition de l'horaire de travail sur la semaine.

ARTICLE 4
Classification des emplois
en vigueur étendue

Les postes de travail des employés sont définis, classés et affectés d'un coefficient hiérarchique en fonction de la qualification professionnelle requise pour chacun d'eux. La grille des classifications s'établit comme suit :


Coefficient
Agent de cour GC 200
Employé(e) qui exécute les travaux courants de l'écurie, tel que l'entretien et le nettoyage ; il/elle ne monte pas à cheval, mais il/elle peut être amené(e) à promener les chevaux en main.
Agent de cour 2e échelon – GC 220
Agent de cour parfaitement qualifié, qui entretient les bâtiments de l'écurie et effectue tous les petits travaux d'entretien courant et les réparations simples.
Cavalier/cavalière d'entraînement 1er échelon – CE1 230
Employé(e) non titulaire du CAPA de lad-jockey, qui apprend à monter et à soigner les chevaux pendant les 2 premières années de son entrée dans la profession (1).
Cavalier/cavalière d'entraînement 2e échelon – CE2 300
a) Employé(e) non titulaire du CAPA de lad-jockey, qui soigne et monte certains chevaux, après 2 années de pratique dans la profession (1).
b) Employé(e) titulaire du CAPA de lad-jockey, pendant les 6 premiers mois de travail effectif, après sa sortie de l'école (1).
Cavalier/cavalière d'entraînement ou conducteur/conductrice 3e échelon – CE3 350
– employé(e) relevant du 2e échelon alinéa a, emmenant seul(e) les chevaux aux courses (1) ;
– conducteur/conductrice qui entretient et conduit les véhicules de l'écurie.
Cavalier/cavalière d'entraînement 4e échelon – CE4 400
– employé(e) justifiant du CAPA de lad-jockey, après 6 mois de pratique professionnelle dans une écurie (1) ;
– employé(e) titulaire du bac pro CGEH ou ayant une expérience équivalente, bon(ne) cavalier/cavalière montant tout cheval de l'écurie (1) ;
– employé(e) non titulaire du bac pro CGEH justifiant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la profession (1).
Cavalier/cavalière d'entraînement 5e échelon – CE5 450
– employé(e) ayant une parfaite maîtrise de la profession, excellent(e) cavalier/cavalière montant avec aisance tout cheval de l'écurie (1) ;
– employé(e) parfaitement qualifié(e) qui, sans nécessairement monter à cheval, exécute avec compétence, initiative et expérience l'ensemble des décisions reçues de l'entraîneur, en particulier les soins, et qui est appelé à remplacer occasionnellement le/la responsable d'écurie, le/la responsable de voyage ou le second/la seconde d'écurie (1).
Second(e) d'écurie – SE 500
Professionnel(le) parfaitement qualifié(e) connaissant bien les spécificités des soins et de l'entraînement de chevaux et exerçant ses attributions avec l'entière confiance de l'entraîneur. Ce poste n'est possible que pour la responsabilité d'une cour de moins de vingt-cinq chevaux (1).
(1) il entre dans les attributions normales des cavaliers/cavalières d'entraînement, quel que soit leur échelon, d'exécuter tous les travaux courants de l'écurie et d'accompagner les chevaux aux courses.
NB : La classification ne comporte pas d'emplois de jockeys. Lorsque les cavaliers/cavalières d'entraînement montent en courses, ils/elles exercent les fonctions de « jockey », et ne sont plus, pendant ce temps salarié(e)s de l'écurie. Il est rappelé pour mémoire, que pour les courses, les jockeys sont rémunérés par les propriétaires des chevaux qu'ils montent, même si ces chevaux sont entraînés dans l'écurie où ils/elles exercent en temps normal les fonctions de cavalier/cavalière d'entraînement.

ARTICLE 5
Salaire minimal conventionnel
en vigueur étendue

Le salaire minimal mensuel afférent à chacun des emplois définis à l'article 4 ci-dessus est établi sur la base de l'horaire légal hebdomadaire.

La grille des salaires minimaux conventionnels est nationale.

ARTICLE 6
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Le personnel défini à l'article 4 bénéficie d'une prime d'ancienneté qui est soumise aux modalités suivantes :
– cette prime est acquise après 3 ans de services continus dans l'établissement, à dater de la conclusion du contrat de travail ;
– elle est calculée sur la base du salaire brut hors toutes primes.

Les taux applicables dans la région parisienne, telle que définie à l'article 1er des clauses générales, sont les suivants :
– 3 % après 3 ans de services continus ;
– 5 % après 5 ans de services continus ;
– 6 % après 7 ans de services continus ;
– 7 % après 9 ans de services continus ;
– 8 % après 11 ans de services continus ;
– 9 % après 13 ans de services continus ;
– 10 % après 15 ans de services continus ;
– 11 % après 17 ans de services continus ;
– 12 % après 19 ans de services continus ;
– 13 % après 21 ans de services continus.

Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire national autres que ceux de la région parisienne sont les suivants :

Au 1er janvier 2019

– 2,5 % après 3 ans de services continus ;
– 3,5 % après 5 ans de services continus ;
– 4 % après 7 ans de services continus ;
– 4 % après 8 ans de services continus ;
– 5 % après 9 ans de services continus ;
– 5,5 % après 11 ans de services continus ;
– 6 % après 13 ans de services continus ;
– 6 % après 14 ans de services continus ;
– 6,5 % après 15 ans de services continus ;
– 7,5 % après 17 ans de services continus ;
– 8 % après 19 ans de services continus ;
– 9 % après 21 ans de services continus.

Au 1er janvier 2020

– 2,5 % après 3 ans de services continus ;
– 4 % après 5 ans de services continus ;
– 4,5 % après 7 ans de services continus ;
– 5,5 % après 9 ans de services continus ;
– 6 % après 11 ans de services continus ;
– 6,5 % après 13 ans de services continus ;
– 7 % après 15 ans de services continus ;
– 8 % après 17 ans de services continus ;
– 9 % après 19 ans de services continus ;
– 10 % après 21 ans de services continus.

Au 1er janvier 2021

– 3 % après 3 ans de services continus ;
– 4,5 % après 5 ans de services continus ;
– 5 % après 7 ans de services continus ;
– 6 % après 9 ans de services continus ;
– 6,5 % après 11 ans de services continus ;
– 7 % après 13 ans de services continus ;
– 8 % après 15 ans de services continus ;
– 9 % après 17 ans de services continus ;
– 10 % après 19 ans de services continus ;
– 11 % après 21 ans de services continus.

Au 1er janvier 2022

– 3 % après 3 ans de services continus ;
– 5 % après 5 ans de services continus ;
– 5,5 % après 7 ans de services continus ;
– 6,5 % après 9 ans de services continus ;
– 7 % après 11 ans de services continus ;
– 8 % après 13 ans de services continus ;
– 9 % après 15 ans de services continus ;
– 10 % après 17 ans de services continus ;
– 11 % après 19 ans de services continus ;
– 12 % après 21 ans de services continus.

Au 1er janvier 2023

– 3 % après 3 ans de services continus ;
– 5 % après 5 ans de services continus ;
– 6 % après 7 ans de services continus ;
– 7 % après 9 ans de services continus ;
– 8 % après 11 ans de services continus ;
– 9 % après 13 ans de services continus ;
– 10 % après 15 ans de services continus ;
– 11 % après 17 ans de services continus ;
– 12 % après 19 ans de services continus ;
– 13 % après 21 ans de services continus.

La prime d'ancienneté fait l'objet d'une ligne supplémentaire sur le bulletin de paye.

ARTICLE 7
Primes
en vigueur étendue

1. Une prime égale à 1,5 % des prix gagnés par les chevaux de l'écurie est répartie de façon égalitaire entre les agents de cour et les cavaliers d'entraînement de l'écurie, au prorata de leur temps de travail, à partir d'une ancienneté de 2 mois continue dans l'entreprise.

La prime est répartie à la fin de chaque mois.

Le cavalier d'entraînement ayant monté en course plus de quatre fois au cours du mois considéré où ayant gagné au moins une fois, ne participe pas à cette répartition.

Un cavalier d'entraînement absent pour maladie perçoit l'intégralité de sa part pendant 1 mois.

Lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, cette durée est portée à 2 mois.

Lorsque l'établissement ne comporte pas de cadre, le pourcentage réservé à cette catégorie de personnel est attribué au personnel non-cadre et réparti par l'employeur en fonction des activités et des responsabilités de chacun. Le montant global des gains brut et net est affiché chaque mois.

2. Prime de débourrage

Une prime globale et forfaitaire est accordée à l'équipe qui a procédé au débourrage d'un poulain.

Son montant figure en annexe. Il peut être révisé chaque année par accord paritaire.

3. Prime de tonte

Une prime forfaitaire est donnée pour une tonte effectuée dans le temps de travail.

Son montant figure en annexe. Il peut être révisé chaque année par accord paritaire.

4. Prime d'habillement

Une indemnité d'habillement professionnel de 21 € par mois avec un maximum de 252 € par an est due au cavalier d'entraînement, sur présentation de factures correspondantes.

ARTICLE 8
Déplacements
en vigueur étendue

1. Le temps de déplacement, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, comprend un temps de travail effectif et des périodes d'inaction.

2. Dès lors que l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application du II de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 susvisé ou bien lorsque dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application du b de l'article 8 de ce même décret, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :

Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de courses à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour de l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise.

La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.

En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail.

Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.

3. De plus, pour chacun de ces déplacements, il est alloué une indemnité journalière forfaitaire dont les montants figurent dans les tableaux en annexe. Cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

4. Pour les meetings, en contrepartie de l'éloignement, une indemnité forfaitaire fixée par jour figure également dans le tableau en annexe. De plus, il est alloué aux cavaliers d'entraînement de la région parisienne une indemnité complémentaire :
– pour les meetings de moins de 5 jours, elle est donnée chaque jour y compris les jours de déplacement ;
– pour les meetings de 5 jours et plus, elle n'est donnée que pour les seuls jours de déplacement.

Son montant figure également en annexe.

Ces différentes indemnités n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

5. À l'exception des déplacements pour lesquels une somme forfaitaire correspondant à un repas est incluse dans l'indemnité de déplacement, les frais de nourriture et d'hébergement déboursés sont, après accord, soit à la charge de l'employeur, soit remboursés sur justificatifs.

6. Les indemnités prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne s'ajoutent pas à celles attribuées pour un objet analogue sous d'autres appellations.

7. Le salarié qui accompagne un cheval aux courses, doit bénéficier du temps nécessaire pour se changer, et éventuellement se restaurer dans la limite de 1 h 30. Ce temps d'absence, s'il survient pendant les heures de travail de l'écurie, n'entraînera pas de diminution de salaire, mais il ne constitue pas du travail effectif.

ARTICLE 9
Droit de monter en courses
en vigueur étendue

Pendant les horaires normaux de travail appliqués dans l'écurie, le cavalier d'entraînement ne peut monter en courses en qualité de jockey pour le compte d'un propriétaire, sans l'autorisation de son employeur.

Pendant la durée du repos hebdomadaire, cette autorisation ne peut être refusée par l'employeur, mais celui-ci doit être avisé, en temps utile, de la monte prévue.

Pour éviter les conflits, l'entraîneur – employeur du cavalier d'entraînement – conserve une priorité pour faire monter en courses les cavaliers d'entraînement de l'écurie qui le souhaiteraient. Cette priorité doit s'exercer au moins 3 jours francs avant la course. À défaut, le cavalier d'entraînement a toute latitude pour engager ses services pendant son repos hebdomadaire, en qualité de jockey.

ARTICLE 10
Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire
en vigueur étendue

A. – Jour de repos hebdomadaire

Lorsque le cavalier d'entraînement est amené à travailler un dimanche, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %.

Son jour de repos hebdomadaire sera alors donné un autre jour dans la semaine.

B. – Jours fériés

Lorsqu'un cavalier d'entraînement est appelé à travailler un jour férié (en dehors du dimanche), il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %.

Les heures travaillées les jours fériés peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

ARTICLE 11
Indemnisation des absences pour maladie ou accident professionnel et non professionnel
en vigueur étendue

Les absences justifiées et prises en charge par les assurances sociales agricoles sont, après contrôle médical s'il y a lieu, indemnisées dans les conditions prévues à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, et au protocole d'accord prévoyance du 3 octobre 1989.

Ces indemnités sont réglées par l'employeur, après déduction des prestations versées par la MSA pour la période d'absence en cause.

ARTICLE 12
Rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est de 6 jours ouvrables, tant que le salarié n'a pas 6 mois d'ancienneté. Au-delà, elle est de 1 mois, puis de 2 mois pour les salariés licenciés après 2 ans de services continus comme prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par le cavalier d'entraînement, la partie qui a manqué à son obligation est redevable envers l'autre d'une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai-congé sur la base de l'horaire de travail hebdomadaire qu'aurait effectué le salarié s'il avait travaillé, sauf accord entre les parties.

Pendant la durée du préavis, le cavalier d'entraînement licencié est autorisé à s'absenter 2 demi-journées par semaine, à prendre l'après-midi, pour lui permettre de rechercher du travail, sans que ces absences entraînent une réduction de sa rémunération.

Ces demi-journées sont fixées après accord entre les parties. À défaut d'entente, l'une est prise au gré du cavalier d'entraînement, la deuxième au gré de l'employeur. Les parties ont également la latitude de convenir que ces demi-journées seront groupées en fin de préavis. Le cavalier d'entraînement qui indique avoir retrouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces dispositions.

ARTICLE 13
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

L'indemnité de licenciement susceptible d'être due aux cavaliers d'entraînement en contrat à durée indéterminée, congédiés est allouée et calculée suivant les dispositions édictées par les articles L. 1234-9 et R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Elle est égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et à 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.

ARTICLE 14
Régime de retraite complémentaire
en vigueur étendue

Tout employeur visé par la présente convention est tenu d'adhérer, pour les membres de son personnel non-cadre, dès la naissance du contrat de travail, auprès de l'association pour le régime de retraite AGIRC-ARRCO.

Les conditions d'adhésion, d'assujettissement, d'assiette, de taux et de répartition des cotisations applicables aux employeurs et aux salariés sont celles qui ont été déterminées par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

ARTICLE 15
Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Les modalités du régime de prévoyance obligatoire sont fixées par l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 et le protocole d'accord prévoyance du 3 octobre 1989.

ARTICLE Annexe « Déplacements et primes »
REMPLACE

Annexe « Déplacements et primes » (Applicable au 1er janvier 2018)

Les montants des indemnités forfaitaires de déplacement sont les suivants :

1. Indemnités de déplacement dans la région parisienne :

Départ de Chantilly

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Région parisienne (1) 32,60 44
Chantilly 24,50 28
(1) tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau.

Une somme forfaitaire non soumise à charges sociales correspondant à un repas est incluse dans les chiffres ci-dessus (elle est de 18,80 € pour 2019).

Départ de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Région parisienne (1) 28,60 38
Maisons-Laffitte 24,50 28
(1) tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau.

Une somme forfaitaire non soumise à charges sociales correspondant à un repas est incluse dans les chiffres ci-dessus (elle est de 18,80 € pour 2019).

2. Indemnités de déplacement en province par tranches selon l'éloignement (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Distance Semaine Dimanche
Moins de 150 km 30,60 43
De 150 à 250 km 38,70 56
Plus de 250 km 48 69
Déplacement à l'étranger
(plus d'une journée)
80 80

3. Indemnité de déplacement pour les déplacements dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Deauville* 38,70 56
Clairefontaine* 38,70 56
Vichy* 48 69
* Pour un déplacement dans la même journée.

4. Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

5. Une somme 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

6. Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et Maisons-Laffitte (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :
– 25 € par jour ;
– indemnité complémentaire de meeting : 5,50 €.

Autres primes

– prime de débourrage : 30 € ;
– prime de tonte : 16 €.

ARTICLE Annexe « Déplacements et primes »
REMPLACE

1.   Indemnités de déplacement dans la région parisienne au 1er janvier 2021 :

Départ de Chantilly

Hippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne [1] 32,90 € 44,40 €
Chantilly 24,70 € 28,30 €
[1] Tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau. Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (19,10 € pour 2021).

Départ de Maisons-Laffitte

ippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne [1] 28,90 € 38,40 €
Maisons-Laffitte 24,70 € 28,30 €
[1] Tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau. Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (19,10 € pour 2021).

2.   Indemnités de déplacement en province par tranches selon l'éloignement (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

Distances Semaine Dimanche
Moins de 150 km 30,90 € 43,40 €
De 150 à 250 km 39,10 € 56,60 €
Plus de 250 km 48,50 € 69,70 €
Déplacement à l'étranger (plus d'une journée) 80,80 € 80,80 €

3.   Indemnité de déplacement pour les déplacements dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

Hippodromes Semaine Dimanche
Deauville* 39,10 € 56,60 €
Clairefontaine* 39,10 € 56,60 €
Vichy   * 48,50 € 69,70 €
(*) Pour un déplacement dans la même journée.

4.   Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

5.   Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

6.   Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et Maisons-Laffitte (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :
– 25 € par jour ;
– indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;
– prime de débourrage : 30 € ;
– prime de tonte : 16 €.

ARTICLE Annexe « Déplacements et primes »
en vigueur étendue

1.   Indemnités de déplacement dans la région parisienne au 1er janvier 2022

Départ de Chantilly

Hippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne [1] 33,60 € 45,40 €
Chantilly 25,20 € 28,90 €
[1]   Tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau.
Une somme forfaitaire correspondant à un repas non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (19,40 € pour 2022).

Départ de Maisons-Laffitte

Hippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne [1] 29,50 € 39,20 €
Maisons Laffitte 25,20 € 28,90 €
[1]   Tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau.
Une somme forfaitaire correspondant à un repas non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (19,40 € pour 2022).

2.   Indemnités de déplacement en province par tranches selon l'éloignement (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

Distances Semaine Dimanche
Moins de 150 km 31,60 € 44,30 €
De 150 à 250 km 40,00 € 57,80 €
Plus de 250 km 49,60 € 71,20 €
Déplacement à l'étranger (plus d'une journée) 82,60 € 82,60 €

3.   Indemnité de déplacement pour les déplacements dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

Hippodromes Semaine Dimanche
Deauville [1] 40,00 € 57,80 €
Clairefontaine [1] 40,00 € 57,80 €
Vichy [1] 49,60 € 71,20 €
[1]   Pour un déplacement dans la même journée.

4.   Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

5.   Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

6.   Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et Maisons-Laffitte (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :
– 25 € par jour ;
– Indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;
– Prime de débourrage : 30 € ;
– Prime de tonte : 16 €.

ARTICLE Annexe « Indemnités de déplacement en régions » (Hors région parisienne)
REMPLACE

Au 1er janvier 2018

1. Semaine et dimanche pour un cheval :

Dans un rayon de :
– 0 à 10 km : 24,50 € (déplacement sur place, ex : Sers à Pau) ;
– 150 km : 30,60 € ;
– 150 à 250 km : 38,70 € ;
– plus de 250 km : 48 €.
– déplacement à l'étranger (plus d'une journée) : 80 €.

Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

Jusqu'à un rayon de 150 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas est incluse dans les chiffres ci-dessus.

À titre indicatif, le montant forfaitaire est actuellement de 18,80 € par repas pour 2019.

2. Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) : 25 € par jour.

3. Autres primes :
– prime de débourrage : 30 € ;
– prime de tonte : 16 €.

ARTICLE Annexe « Indemnités de déplacement en régions » (Hors région parisienne)
REMPLACE

Au 1er janvier 2021

1.   Semaine et dimanche pour un cheval :

Dans un rayon de :
– 0 à 10 km : 24,70 € (déplacement sur place, ex : Sers à Pau) ;
– 150 km : 30,90 € ;
– 150 à 250 km : 39,10 € ;
– plus de 250 km : 48,50 € ;
– déplacement à l'étranger (plus d'une journée) : 80,80 €.

Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

Jusqu'à un rayon de 150 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas est incluse dans les chiffres ci-dessus.

À titre indicatif, le montant forfaitaire est actuellement de 19,10 € par repas pour 2021.

2.   Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

25 € par jour.

3.   Autres primes

Prime de débourrage : 30 €.
Prime de tonte : 16 €.

ARTICLE Annexe « Indemnités de déplacement en régions » (Hors région parisienne)
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2022

1.   Semaine et dimanche pour un cheval

Dans un rayon de :
– 0 à 10 km : 25,20 € (Déplacement sur place, ex : Sers à Pau) ;
– 150 km : 31,60 € ;
– 150 à 250 km : 40,00 € ;
– plus de 250 km : 49,60 € ;
– déplacement à l'étranger (plus d'une journée) : 82,60 €.

Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée :

• Jusqu'à un rayon de 150 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas est incluse dans les chiffres ci-dessus.

À titre indicatif, le montant forfaitaire est actuellement de 19,40 € par repas pour 2022.

2.   Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

25 € par jour.

3.   Autres primes

Prime de débourrage : 30 €.
Prime de tonte : 16 €.

ARTICLE Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures »
REMPLACE

Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures » (Applicables du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019)
Cavaliers d'entraînement

Coefficient 200 : 1 574,80 €/mois.
Coefficient 220 : 1 599,51 €/mois.
Coefficient 230 : 1 602,72 €/mois.
Coefficient 300 : 1 624,03 €/mois.
Coefficient 350 : 1 638,94 €/mois.
Coefficient 400 : 1 655,99 €/mois.
Coefficient 450 : 1 669,84 €/mois.
Coefficient 500 : 1 685,82 €/mois.

Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures » (Applicables au 1er juillet 2019)
Cavaliers d'entraînement

Coefficient 200 : 1 582,53 €/mois.
Coefficient 220 : 1 607,37 €/mois.
Coefficient 230 : 1 610,59 €/mois.
Coefficient 300 : 1 632,00 €/mois.
Coefficient 350 : 1 646,99 €/mois.
Coefficient 400 : 1 664,12 €/mois.
Coefficient 450 : 1 678,04 €/mois.
Coefficient 500 : 1 694,10 €/mois.

ARTICLE Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures »
REMPLACE

Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures » (Applicables au 1er janvier 2021)
Cavaliers d'entraînement

– coefficient 200 : 1 598,35 €/ mois ;
– coefficient 220 : 1 623,44 € ;
– coefficient 230 : 1 626,70 € ;
– coefficient 300 : 1 648,32 € ;
– coefficient 350 : 1 663,46 € ;
– coefficient 400 : 1 680,76 € ;
– coefficient 450 : 1 694,82 € ;
– coefficient 500 : 1 711,04 €.

ARTICLE Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures »
REMPLACE

Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures » (Applicables au 1er janvier 2022)
Cavaliers d'entraînement

– coefficient 200 : 1 633,51 €/ mois ;
– coefficient 220 : 1 659,15 € ;
– coefficient 230 : 1 662,49 € ;
– coefficient 300 : 1 684,58 € ;
– coefficient 350 : 1 700,06 € ;
– coefficient 400 : 1 717,74 € ;
– coefficient 450 : 1 732,11 € ;
– coefficient 500 : 1 748,68 €.

ARTICLE Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures »
REMPLACE

Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures » (Applicables au 1er septembre 2022)
Cavaliers d'entraînement

coefficient 200 1 690,68 € / mois
coefficient 220 1 717,22 €
coefficient 230 1 720,67 €
coefficient 300 1 743,54 €
coefficient 350 1 759,56 €
coefficient 400 1 777,86 €
coefficient 450 1 792,73 €
coefficient 500 1 809,88 €
ARTICLE Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures »
en vigueur étendue

Annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures » (Applicables au 1er février 2023)

Cavaliers d'entraînement


Salaire horaire Salaire mensuel
Coefficient 200 11,37 €/heure 1 724,49 € / mois
Coefficient 220 11,52 € 1 747,24 €
Coefficient 230 11,56 € 1 753,30 €
Coefficient 300 11,71 € 1 776,05 €
Coefficient 350 11,81 € 1 791,22 €
Coefficient 400 11,90 € 1 804,87 €
Coefficient 450 12,00 € 1 820,04 €
Coefficient 500 12,17 € 1 845,82 €

II. – Annexe « Cadres »
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente annexe définit les dispositions particulières applicables aux catégories de personnel définies à l'article 4 ci-après.

ARTICLE 2
Période d'essai
en vigueur étendue

Durée de l'essai et renouvellement :

Conformément aux dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail, la durée de la période d'essai est fixée à 4 mois, renouvelable une seule fois du commun accord des parties.

Délai de prévenance :

En cas de rupture de l'essai, les parties se doivent de respecter un délai de prévenance dont les durées respectives sont, conformément à la loi, les suivantes :
– présence du salarié dans l'entreprise de 7 jours maximum : le délai de prévenance réciproque est de 24 heures ;
– présence du salarié dans l'entreprise entre 8 jours et 1 mois : le délai de prévenance réciproque est de 48 heures ;
– présence du salarié dans l'entreprise après 1 mois : le délai de prévenance est de 48 heures pour le salarié et de 2 semaines pour l'employeur ;
– présence du salarié dans l'entreprise au-delà de 3 mois : le délai de prévenance est de 48 heures pour le salarié et de 1 mois pour l'employeur.

La partie qui entend rompre le contrat pendant la période d'essai doit le notifier à l'autre par pli recommandé AR.

ARTICLE 3
Rémunération
en vigueur étendue

Les rémunérations des cadres sont établies et payées conformément à l'article 26 des clauses générales. Elles sont réglées chaque mois par chèque ou virement.

ARTICLE 4
Définition des emplois
en vigueur étendue

• Responsable de voyage – 1er échelon :

Suivant les ordres reçus de l'entraîneur, il/elle assure le bon déroulement des déplacements, au cours desquels il/elle remplit les formalités nécessaires sur les hippodromes, prodigue les soins aux chevaux et veille à leur bon état.

Il/elle anime le travail des autres membres du personnel éventuel qui l'accompagnent en déplacement. Lorsqu'il/elle n'est pas en déplacement, il/elle entretient la sellerie et participe normalement au travail de l'écurie, en montant les lots.

Pendant les meetings, il/elle fait le travail de responsable d'écurie. Ce poste n'est pas concevable dans les écuries de moins de vingt-cinq chevaux (coefficient 320).

• Responsable de voyage – 2e échelon :

Justifiant d'une expérience d'au moins 5 ans, il/elle organise, suivant les ordres reçus de l'entraîneur, les déplacements, au cours desquels il/elle surveille et commande les autres membres du personnel qui l'accompagnent.

Il/elle remplit les formalités nécessaires sur les hippodromes, prodigue les soins aux chevaux et veille à leur bon état.

Il/elle est en charge de la sellerie dont il/elle assure l'entretien.

Il/elle peut participer au travail de l'écurie dans la mesure du temps laissé libre par ses fonctions propres.

En cas de besoin, il/elle remplace le responsable d'écurie, et fait son travail pendant les meetings.

Ce poste n'est pas concevable dans les écuries ayant moins de cinquante chevaux (coefficient 330).

• Responsable de voyage – 3e échelon :

1. Justifiant d'au moins 10 ans dans des fonctions de cadre, il/elle organise les déplacements, au cours desquels il/elle surveille et commande les autres membres du personnel qui l'accompagnent.

Il/elle remplit les formalités nécessaires sur les hippodromes, prodigue les soins aux chevaux et veille à leur bon état, et peut représenter l'entraîneur en son absence. Il/elle est chargé(e) de l'entretien de la sellerie. Il/elle peut participer au travail de l'écurie dans la mesure du temps laissé libre par ses fonctions propres, en cas de besoin, il/elle remplace les autres cadres.

Ce poste n'est pas concevable dans les écuries ayant moins de soixante-quinze chevaux (coefficient 340).

2. quel que soit l'effectif de l'écurie ou l'ancienneté, le/la responsable de voyage qui conduit régulièrement le camion aux courses (coefficient 340).

• Responsable d'écurie – 1er échelon :

Suivant les ordres reçus de l'entraîneur, il/elle organise, commande, surveille et participe au travail de l'écurie, veille au bon état des chevaux, distribue la nourriture et prodigue les soins suivant les ordres reçus de l'entraîneur.

Il/elle doit assurer en toutes circonstances la bonne marche de l'écurie.

Ce poste n'est pas concevable dans les écuries de moins de vingt-cinq chevaux (coefficient 345).

• Responsable d'écurie – 2e échelon :

Justifiant d'une expérience d'au moins 5 ans dans des fonctions de cadre, il/elle organise, commande, surveille et peut si nécessaire participer au travail de l'écurie, il/elle veille au bon état des chevaux, distribue la nourriture, prodigue les soins, suivant les ordres reçus de l'entraîneur. Il/elle peut être chargé(e) de la direction d'une cour. Il/elle remplace l'entraîneur en son absence.

Ce poste n'est pas concevable dans les écuries de moins de cinquante chevaux (coefficient 355).

• Responsable d'écurie – 3e échelon :

Justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans des fonctions de cadre, il/elle organise le travail de l'écurie, commande et surveille le personnel et les autres cadres, veille au bon état des chevaux, distribue la nourriture, prodigue les soins, suivant les ordres reçus de l'entraîneur.

Il/elle doit s'assurer de la bonne marche du travail et coordonner les différentes cours de l'écurie.

Il/elle remplace l'entraîneur en son absence, aussi bien à l'écurie qu'aux courses.

Ce poste n'est pas concevable dans les écuries de moins de soixante-quinze chevaux (coefficient 375).

• Assistant(e) d'entraînement :

Justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans des fonctions de cadre, il/elle est l'adjoint(e) de l'entraîneur, qu'il/elle aide et supplée. Il/elle dirige le personnel de l'écurie, les autres cadres, aussi bien à l'écurie qu'en déplacement.

Il/elle peut, en cas de besoin, remplacer un autre cadre absent (coefficient 400).

ARTICLE 5
Salaires minimaux
en vigueur étendue

Les salaires minimaux sont établis chaque année à l'échelon national sur une base mensuelle pour un horaire correspondant à l'horaire légal.

Le barème des minimums figure en annexe.

ARTICLE 6
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Elle est attribuée aux cadres ayant au moins 3 ans de présence continue dans l'écurie.

Elle est calculée sur les salaires bruts (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).

Elle est fixée à :
– 3 % après 3 ans de présence continue ;
– 5 % après 5 ans de présence continue ;
– 7 % après 7 ans de présence continue ;
– 9 % après 10 ans de présence continue ;
– 10 % après 13 ans de présence continue ;
– 12 % après 17 ans de présence continue ;
– 15 % après 20 ans de présence continue ;
– 18 % après 23 ans de présence continue.

Elle est versée chaque mois.

ARTICLE 7
Primes
en vigueur étendue

• Prime des gagnants :

Les primes versées par les propriétaires sur les prix gagnés par les chevaux de l'écurie sont réparties entre les cadres en fonction des activités de chacun dans les proportions de :
– 1 % aux responsables d'écurie ;
– 0,5 % aux responsables de voyage.

En cas d'arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle ou d'accident de travail, la prime des gagnants sera versée pendant 60 jours. Après ces 60 jours, la prime sera versée au remplaçant.

• Prime annuelle :

Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans la fonction de cadre bénéficie d'une prime correspondant à 1 mois de salaire mensuel brut, pourcentage exclu.
La moitié de cette prime est payable avec le salaire du mois de juin.

L'autre moitié est versée avec le salaire du mois de décembre.

En cas d'absence pour maladie de moins de 2 mois, la prime sera versée en intégralité. En cas d'absence de plus de 2 mois, la prime sera versée proportionnellement au temps de travail effectué dans l'année.

Rappel article 25 des conditions générales « Ancienneté » :

Pour l'application des clauses de la présente convention, on entend par ancienneté la présence continue, c'est-à-dire le temps écoulé depuis l'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours.

La durée des périodes de suspension (accident du travail, maladie professionnelle, congé parental et congé de maternité) est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

ARTICLE 8
Déplacements
en vigueur étendue

En raison des nombreux et fréquents déplacements réalisés par les responsables de voyage dans l'exercice de leurs fonctions, il leur sera alloué une prime forfaitaire d'éloignement par jour.

Cette prime sera calculée en fonction du type d'éloignement :
– éloignement : dans un rayon de 100 km et moins ;
– moyen éloignement : dans un rayon de plus de 100 km et de moins de 250 km, ou meetings (par jour) quelle que soit la distance ;
– grand éloignement : dans un rayon de plus de 250 km et de moins de 600 km ;
– très grand éloignement : dans un rayon de 600 km et plus ou déplacements à l'étranger.

Tout éloignement comportant cinq chevaux et plus au cours d'une même réunion sera majoré de 100 %, à moins qu'un suppléant soit adjoint au responsable de voyage.

Ces primes, dont les montants figurent en annexe, sont versées à la fin de chaque mois.

Pour les moyens, grands et très grands éloignements, les frais de repas, dans la limite fixée annuellement par l'URSSAF (frais de repas engagés par le salarié en situation de déplacement – salarié contraint de prendre son repas au restaurant) seront remboursés sur justificatifs.

ARTICLE 9
Frais d'habillement et de blanchisserie
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que l'achat de chaussures et de costumes, rendu nécessaire pour l'exercice de leur activité professionnelle fera l'objet d'un remboursement sur présentation d'un justificatif.

Trois paires de chaussures par an dans la limite de 60 € par paire et un costume dans la limite de 200 € par an seront ainsi remboursés.

Les frais de blanchissage, au nombre de quatre tenues par mois feront également l'objet de remboursement sur présentation de factures.

ARTICLE 10
Travail des jours fériés
en vigueur étendue

Dans le but d'assurer le travail normal de l'écurie, les cadres peuvent être amenés à travailler un jour férié.

Dans ce cas, la journée de travail sera majorée forfaitairement à hauteur de 1/25 du salaire réel mensuel, avant toute addition de pourcentage.

ARTICLE 11
Congés payés
en vigueur étendue

Les congés principaux doivent être pris dans les périodes de moindre activité hippique.

L'indemnité de congés est calculée et réglée suivant les conditions et modalités des textes législatifs et réglementaires, les primes des gagnants n'étant pas incluses dans la rémunération servant de base.

Les cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté dans la fonction suivant le barème ci-dessous :
– 2 jours par an après 3 ans ;
– 3 jours par an après 5 ans ;
– 4 jours par an après 8 ans ;
– 5 jours par an après 10 ans ;
– 6 jours par an après 12 ans ;
– 8 jours par an après 15 ans ;
– 10 jours par an après 18 ans ;
– 12 jours par an après 21 ans.

ARTICLE 12
Absence pour cause de maladie ou d'accident professionnel et non professionnel
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, maladie professionnelle ou d'accident professionnel ou non dûment constaté par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visite, le cadre continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération dans les conditions suivantes :
– franchise : nulle ;
– durée d'indemnisation : 45 jours.

Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois pouvoir dépasser, au cours d'une même période de 12 mois, la durée fixée ci-dessus.

Les salaires versés sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé.

Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé au titre, soit des assurances sociales agricoles, des organismes de prévoyance, et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.

À cet effet, le cadre doit autoriser son employeur à toucher les indemnités journalières ou prestations versées par les assurances sociales agricoles, les organismes de prévoyance ou de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.

Dans le cas où cette autorisation ne pourrait être donnée, le cadre devra reverser à son employeur les indemnités journalières perçues au plus tard à la fin du mois de perception.

Le cadre bénéficie des garanties ci-dessus dès son embauchage définitif.

Si la maladie se prolonge plusieurs années, chaque période de 12 mois n'ouvrira pas droit aux indemnités d'arrêt de travail.

ARTICLE 13
Rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est de 1 mois, sauf dispositions réglementaires plus favorables, par exemple pour les salariés licenciés après 2 ans au moins de services continus comme prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail.

Pendant la durée du préavis, le cadre licencié est autorisé à s'absenter 2 demi-journées par semaine, à prendre l'après-midi, pour lui permettre de rechercher du travail, sans que ces absences entraînent une réduction de sa rémunération.

Ces demi-journées sont fixées après accord entre les parties. À défaut d'entente, l'une est prise au gré du cadre, la deuxième au gré de l'employeur. Les parties ont également la latitude de convenir que ces demi-journées seront groupées en fin de préavis.

Le cadre qui indique avoir retrouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces dispositions.

ARTICLE 14
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Il est attribué à tout cadre, justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.

L'indemnité de licenciement susceptible d'être due aux cadres en contrat à durée indéterminée, congédiés est allouée et calculée suivant les dispositions édictées par les articles L. 1234-9 et R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Elle est égale à ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et à 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.

ARTICLE 15
Régime de retraite complémentaire
en vigueur étendue

L'employeur visé par la présente convention est tenu d'adhérer, pour les membres de son personnel cadre, dès la naissance du contrat de travail, auprès de l'association pour le régime de retraite AGIRC-ARRCO.

Les conditions d'adhésion, d'assujettissement, d'assiette, de taux et de répartition des cotisations applicables aux employeurs et aux salariés sont celles qui ont été déterminées par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

ARTICLE 16
Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Les modalités du régime de prévoyance obligatoire sont fixées par l'accord étendu le 19 décembre 1975.

ARTICLE Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement
REMPLACE

Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019

1. Les montants des salaires minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe cadres sont les suivants :
– GV 1 – coefficient 320 : 2 014,49 € ;
– GV 2 – coefficient 330 : 2 076,70 € ;
– GV 3 – coefficient 340 : 2 149,81 € ;
– PG 1 – coefficient 345 : 2 171,77 € ;
– PG 2 – coefficient 355 : 2 232,98 € ;
– PG 3 – coefficient 375 : 2 359,64 € ;
– AE – coefficient 400 : 2 517,96 €.

Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement au 1er juillet 2019

2. Les montants des salaires minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe cadres sont les suivants :
– GV 1 – coefficient 320 : 2 024,38 € ;
– GV 2 – coefficient 330 : 2 086,90 € ;
– GV 3 – coefficient 340 : 2 160,37 € ;
– PG 1 – coefficient 345 : 2 182,44 € ;
– PG 2 – coefficient 355 : 2 243,95 € ;
– PG 3 – coefficient 375 : 2 371,23 € ;
– AE – coefficient 400 : 2 530,33 €.

3. Les montants des primes forfaitaires d'éloignement prévues à l'article 8 de l'annexe cadres sont les suivants (au 1er janvier 2018) :
– éloignement 45 € ;
– moyen éloignement et meetings 58 € ;
– grand éloignement 77 € ;
– très grand éloignement 85 €.

Ces primes sont majorées de 14 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

Ces primes sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

Pour information, l'indemnité de repas est fixée par l'URSSAF à 18,80 € pour 2019.

ARTICLE Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement
REMPLACE

Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement au 1er janvier 2021

1. Les montants des salaires minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe cadres sont les suivants :
– GV 1, coefficient 320 : 2 044,62 € ;
– GV 2, coefficient 330 : 2 107,77 € ;
– GV 3, coefficient 340 : 2 181,97 € ;
– PG 1, coefficient 345 : 2 204,26 € ;
– PG 2, coefficient 355 : 2 266,39 € ;
– PG 3, coefficient 375 : 2 394,94 € ;
– AE, coefficient 400 : 2 555,63 €.

Les montants des primes forfaitaires d'éloignement prévues à l'article 8 de l'annexe cadres sont les suivants (au 1er janvier 2021) :
– éloignement : 45,40 € ;
– moyen éloignement et meetings : 58,60 € ;
– grand éloignement : 77,80 € ;
– très grand éloignement : 85,80 €.

Ces primes sont majorées de 14 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

Ces primes sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

Pour information, l'indemnité de repas est fixée par l'Urssaf à 19,10 € pour 2021.

ARTICLE Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement
REMPLACE

Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement au 1er janvier 2022

1. Les montants des salaires minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe cadres sont les suivants :
– GV 1, Coef. 320 : 2 089,60 € ;
– GV 2, Coef. 330 : 2 154,14 € ;
– GV 3, Coef. 340 : 2 229,97 € ;
– PG 1, Coef. 345 : 2 252,75 € ;
– PG 2, Coef. 355 : 2 316,25 € ;
– PG 3, Coef. 375 : 2 447,63 € ;
– AE, Coef. 400 : 2 611,85 €.

Les montants des primes forfaitaires d'éloignement prévues à l'article 8 de l'annexe cadres sont les suivants (au 1er janvier 2022) :
– éloignement : 46,40 € ;
– moyen éloignement et meetings : 59,90 € ;
– grand éloignement : 79,50 € ;
– très grand éloignement : 87,70 €.

Ces primes sont majorées de 14 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

Ces primes sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

Pour information, l'indemnité de repas est fixée par l'Urssaf à 19,40 € pour 2022.

ARTICLE Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement
REMPLACE

Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement au 1er septembre 2022

1. Les montants des salaires minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe cadres sont les suivants :

GV 1 coef. 320 2 162,73 €
GV 2 coef. 330 2 229,53 €
GV 3 coef. 340 2 308,01 €
PG 1 coef. 345 2 331,59 €
PG 2 coef. 355 2 397,31 €
PG 3 coef. 375 2 533,29 €
AE coef. 400 2 703,26 €

Les montants des primes forfaitaires d'éloignement prévues à l'article 8 de l'annexe cadres sont les suivants (au 1er janvier 2022) :
– éloignement : 46,40 € ;
– moyen éloignement et meetings : 59,90 € ;
– grand éloignement : 79,50 € ;
– très grand éloignement : 87,70 €.

Ces primes sont majorées de 14 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

Ces primes sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

Pour information, l'indemnité de repas est fixée par l'Urssaf à 19,40 € pour 2022.

ARTICLE Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement
en vigueur étendue

Annexe salaires minimaux et primes d'éloignement au 1er février 2023

1. Les montants des salaires minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe cadres sont les suivants :


Salaire horaire Salaire mensuel
GV 1, coef. 320 14,52 €/heure 2 202,25 €
GV 2, coef. 330 14,96 € 2 268,98 €
GV 3, coef. 340 15,48 € 2 347,85 €
PG 1, coef. 345 15,64 € 2 372,12 €
PG 2, coef. 355 16,08 € 2 438,85 €
PG 3, coef. 375 17,00 € 2 578,39 €
AE, coef. 400 18,14 € 2 751,29 €

Les montants des primes forfaitaires d'éloignement prévues à l'article 8 de l'annexe cadres sont les suivants (au 1er janvier 2022) :
– éloignement : 46,40 € ;
– moyen éloignement et meetings : 59,90 € ;
– grand éloignement : 79,50 € ;
– très grand éloignement : 87,70 €.

Ces primes sont majorées de 14 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

Ces primes sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

Pour information, l'indemnité de repas est fixée par l'Urssaf à 19,40 € pour 2022.

Textes Attachés

Prévoyance
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes :

Bénéficiaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop qui n'est pas affilié à la CPCEA et qui relève des CCN suivantes :

- centres d'entraînement de chevaux de courses au galop ;

- centres d'entraînement de chevaux de courses au trot,

bénéficie obligatoirement d'une prévoyance complémentaire dont les garanties sont définies à l'article 2.

Les retraités ayant appartenu à la catégorie de personnel salarié mentionné ci-dessus et bénéficiaires de la garantie frais de soins de santé à la date du 1er octobre 2003.

Cette disposition est étendue à l'ensemble des nouveaux retraités qui auront terminé leur activité dans le champ d'application du présent accord national.
Garanties
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :
1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.


Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :
80 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 80 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA.


Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.<rl Taux supérieur à 33 % : 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.


L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.


Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

Cette garantie a pour objet d'accorder une participation complémentaire à celle de la mutualité sociale agricole en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans la limite des frais réellement engagés et les limites ci-dessous.


NATURE DES FRAIS : Ensemble des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques.

Hospitalisation médicale et chirurgicale, sanatorium, préventorium. GARANTIES : Remboursement du ticket modérateur calculé sur le tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : Chambre particulière hors maternité.

GARANTIES : Forfait de 1 % du PMSS/jour.

NATURE DES FRAIS : Forfait hospitalier journalier.

GARANTIES : 10,67 euros par jour.


NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA.

GARANTIES : 350 % du tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

GARANTIES : 300 % du tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : Prothèse non dentaires (orthopédie, auditive, etc..

GARANTIES : 185 % du tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : OPTIQUE :

Verres (par paire), lentilles acceptées par la MSA.

Lentilles refusées ou jetables.

Monture.

GARANTIES : Forfait de 182,94 euros.

Crédit annuel par bénéficiaire de 91,47 euros.

Forfait annuel de 3 % du PMSS par bénéficiaire.
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.


Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :

80 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 80 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA.


Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.&lt;rl Taux supérieur à 33 % : 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.


L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.


Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

Les garanties du contrat sont aménagées comme suit :

1. Le paragraphe "Exclusions. - Limites de garanties" du contrat est complété par les éléments suivants :

Les garanties de votre contrat ne prennent pas en charge :

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

2. Consultations du médecin traitant, consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et prescriptions y afférentes :

Pour les consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et pour les prescriptions y afférentes, les garanties de votre contrat comprennent dorénavant la prise en charge :

- d'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés au 6° et 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

3. Prestations de prévention

Les garanties de votre contrat comprennent : la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour au moins 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la haute autorité de santé et de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Dispositions concernant les garanties

Prise en compte des risques maternité,

accidents du travail et maladies professionnelles

Dans le paragraphe mentionnant les frais garantis, si le contrat ne le prévoit pas, les risques maternité accidents du travail et maladies professionnelles sont dorénavant couverts au même titre que le risque maladie et selon la formule de garantie retenue.

Les exclusions et éventuelles limites de garanties prévues au contrat relatives aux législations maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont modifiées en conséquence.

Pour le risque maternité :

- les frais relatifs à la chambre particulière maternité ne seront pas pris en charge. Il n'y a pas d'assimilation à la chambre particulière hospitalisation ;

- les frais d'hospitalisation (honoraires et frais de séjour) seront déterminés selon les niveaux de couverture prévus en hospitalisation chirurgicale, y compris en cas de césarienne.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier est fixé à compter du 1er janvier 2005 à 15 euros.

Les garanties et la tarification du contrat sont établies sur la base de la législation et de la réglementation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion. La tarification sera revue sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties, en tout ou partie, à cette occasion.

Les autres termes définissant la garantie frais de soins de santé restent inchangés (1).

(1) Avenant n° 5 du 20 août 2003 : NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA. GARANTIES : 350 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. GARANTIES : 300 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Prothèse non dentaires (orthopédie, auditive, etc.). GARANTIES : 185 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : OPTIQUE : Verres (par paire), lentilles acceptées par la MSA. Lentilles refusées ou jetables. Monture. GARANTIES : Forfait de 182,94 euros. Crédit annuel par bénéficiaire de 91,47 euros. Forfait annuel de 3 % du PMSS par bénéficiaire.
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :

75 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 75 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA (3).

Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.

Taux supérieur à 33 % : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA (3).

L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.

Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

Les garanties du contrat sont aménagées comme suit :

1. Le paragraphe "Exclusions. - Limites de garanties" du contrat est complété par les éléments suivants :

Les garanties de votre contrat ne prennent pas en charge :

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

2. Consultations du médecin traitant, consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et prescriptions y afférentes :

Pour les consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et pour les prescriptions y afférentes, les garanties de votre contrat comprennent dorénavant la prise en charge :

- d'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés au 6° et 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

3. Prestations de prévention

Les garanties de votre contrat comprennent : la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour au moins 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la haute autorité de santé et de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

ACTES DE PRÉVENTION (*) REMBOURSEMENT DANS LE CADRE
du parcours de soins coordonné
-détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
-le vaccin diphtérie, tétanos et poliomylite (2)
100 % du ticket modérateur
(*) Conformément aux dispositions du décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005.

Dispositions concernant les garanties

Prise en compte des risques maternité,

accidents du travail et maladies professionnelles

Dans le paragraphe mentionnant les frais garantis, si le contrat ne le prévoit pas, les risques maternité accidents du travail et maladies professionnelles sont dorénavant couverts au même titre que le risque maladie et selon la formule de garantie retenue.

Les exclusions et éventuelles limites de garanties prévues au contrat relatives aux législations maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont modifiées en conséquence.

Pour le risque maternité :

- les frais relatifs à la chambre particulière maternité ne seront pas pris en charge. Il n'y a pas d'assimilation à la chambre particulière hospitalisation ;

- les frais d'hospitalisation (honoraires et frais de séjour) seront déterminés selon les niveaux de couverture prévus en hospitalisation chirurgicale, y compris en cas de césarienne.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier est fixé à compter du 1er janvier 2005 à 15 euros.

Les garanties et la tarification du contrat sont établies sur la base de la législation et de la réglementation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion. La tarification sera revue sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties, en tout ou partie, à cette occasion.

Les autres termes définissant la garantie frais de soins de santé restent inchangés (1).

(1) Avenant n° 5 du 20 août 2003 : NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA. GARANTIES : 350 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. GARANTIES : 300 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Prothèse non dentaires (orthopédie, auditive, etc.). GARANTIES : 185 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : OPTIQUE : Verres (par paire), lentilles acceptées par la MSA. Lentilles refusées ou jetables. Monture. GARANTIES : Forfait de 182,94 euros. Crédit annuel par bénéficiaire de 91,47 euros. Forfait annuel de 3 % du PMSS par bénéficiaire. (2) Montant au 1er juillet 2006. (3) Montant au 1er avril 2007
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :

75 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 75 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA.

Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.

Taux supérieur à 33 % : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.

L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.

Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Le présent régime est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité.

Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Chaque bénéficiaire affilié au régime bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous.

Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2.

ARTICLE 2
MODIFIE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2 Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie prévoyance

2.1 Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien des garanties prévoyance dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2015.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;

- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

2.2. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2.

3.

4. Frais de santé

4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Le présent régime est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité.

Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Chaque bénéficiaire affilié au régime bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous.

Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2 Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie prévoyance

2.1 Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien des garanties prévoyance dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2015.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;

- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

2.2. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2.

3.

4. Frais de santé

4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200043 _ 0000 _ 0016. pdf & isForGlobalBocc = false

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2.

Prestations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En aucun cas, les prestations servies en application du présent accord, en complément des avantages résultant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, du régime des assurances sociales agricoles et d'un régime de prévoyance individuel ou collective, ne peuvent avoir pour effet :

- soit de porter le total des prestations attribuées à l'intéressé au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ou des frais d'hospitalisation à un montant supérieur aux sommes effectivement déboursées par lui ;

- soit de porter le total des indemnités en espèces servies à l'assuré en cas d'arrêt de travail et des fractions de salaire à lui maintenues à une somme supérieure à son salaire net normal.

Les arrêts de travail, pour cause d'accident de travail, de trajet, de maladie professionnelle, de maladie ou d'accident de la vie privée, ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire que s'ils sont pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole et s'ils sont constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu. Si le médecin contrôleur conclut à une absence non justifiée par la maladie, les allocations complémentaires ne sont pas dues.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
ARTICLE 3.1
Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
en vigueur étendue

Article 3.1.1

Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droits bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 3.1.2

Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rentre d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 3.1.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

Article 3.1.3

Conditions de suspension de garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

Article 3.1.4

Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent :

- en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2.

Organisme gestionnaire
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord adhèrent pour leur personnel à l'organisme de prévoyance qui gérera les garanties prévues à l'article 2.

Le régime de prévoyance est géré dans les conditions fixées par les statuts et le règlement de l'institution approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cotisation Santé
ARTICLE 5
REMPLACE

Personnel salarié.

La cotisation qui finance le régime est répartie ainsi :


REPARTITION : Maintien de salaire.

EMPLOYEUR (en euros) : 9,91.

SALARIE (en euros) : -.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 9,91.


REPARTITION : Incapacité.

EMPLOYEUR (en euros) : 0.

SALARIE (en euros) : 4,27.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 4,27.


REPARTITION : Invalidité.

EMPLOYEUR (en euros) : 0,42.

SALARIE (en euros) : 4,27.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 4,27.


REPARTITION : Décès.

EMPLOYEUR (en euros) : 0,21.

SALARIE (en euros) : 2,38.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 2,59.


REPARTITION : Frais médicaux.

EMPLOYEUR (en euros) : 0,21.

SALARIE (en euros) : 5,42.

AFASEC (en euros) : 22,87.

CASREC (en euros : 3,50.

TOTAL (en euros) : 32.


REPARTITION : TOTAL.

EMPLOYEUR (en euros) : 10,75.

SALARIE (en euros) : 15,92.

AFASEC (en euros) : 22,87.

CASREC (en euros : 3,50.

TOTAL (en euros) : 53,04.


Etant précisé que :

- les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

- dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la " garantie incapacité de travail " ;

- les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à :
22,87 Euros et 3,50 Euros par participant et par mois.

Retraités (ancienneté 15 ans) - Aucune participation financière de AFASEC et CASREC

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens salariés (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assurance gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale et à un tarif qui ne sera pas supérieur de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés actifs.

Retraités (ancienneté 15 ans)


ANCIENNETE : Ancienneté 15 ans mais 34 ans.

AFASEC (en euros) : 3,66.

CASREC (en euros) : 5,49.

RETRAITE (en euros) : 47,35.


ANCIENNETE : Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans.

AFASEC (en euros) : 8,23.

CASREC (en euros) : 12,35.

RETRAITE (en euros) : 35,92.
ARTICLE 5
REMPLACE

Personnel salarié : 33,79 .

Le financement est répartit comme suit :
(En euros.)
RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,00 6,42 22,87 3,50 33,79


Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 22,87 et 3,50 par participant et par mois.

Retraités (ancienneté 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit :
(En euros)
ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
>15 ans mais <34 ans 3,66 6,30 49,37 59,33
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 37,94 59,33

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail


Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 5
MODIFIE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97


Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44


Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51


Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.



Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travai




ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Date d'effet : 1er juillet 2012.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation



Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 7,83 7,83

Invalidité 3,53 7,73 11,26

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er juillet 2013.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.


Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation


Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Date d'effet : 1er juillet 2012.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation



Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 7,83 7,83

Invalidité 3,53 7,73 11,26

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er juillet 2013.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation


Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er janvier 2016.

Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et du salarié.

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,91 - 9,91

Incapacité 0,00 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total prévoyance 4,67 19,91 24,58

Frais de santé 18,49 18,49 36,98

Total 33,07 38,40 71,47

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)


RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté < 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté > 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)


ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
>15 ans mais <34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Date d'effet : 1er juillet 2012.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie Cotisation
Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 7,83 7,83
Invalidité 3,53 7,73 11,26
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er juillet 2013.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie Cotisation
Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 8,86 8,86
Invalidité 3,96 8,42 12,38
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er janvier 2016.

Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et du salarié.

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,91 - 9,91
Incapacité 0,00 8,86 8,86
Invalidité 3,96 8,42 12,38
Décès 0,71 2,63 3,34
Total prévoyance 4,67 19,91 24,58
Frais de santé 18,49 18,49 36,98
Total 33,07 38,40 71,47

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er janvier 2017.

Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

(En euros.)

Catégorie Cotisation
Salarié non cadre (catégorie 10) 39,56

Le niveau de la garantie « ostéopathie, chiropractie » est porté de 20 € à 30 € par séance, limité à 4 séances par an.

Le financement de la garantie prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié, soit :

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,53 9,53
Incapacité 8,86 8,86
Invalidité 4,21 8,79 13,00
Décès 2,25 4,43 6,68
Total prévoyance 6,46 22,08 28,54
Total 38,07

ARTICLE 5
REMPLACE

Date d'effet : 1er janvier 2020.

Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2020
Salarié non-cadre 42,42 €

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Prévoyance

Le taux global de cotisation du régime de prévoyance est exprimé en pourcentage de la masse salariale brute :

Tranches A et B pour l'ensemble du personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop et ne relevant pas de la convention collective nationale du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres des exploitations et entreprises agricoles.

Le financement du régime de prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié.

Il est précisé que :
– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Date d'effet : 1er janvier 2021.

Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2021
Salarié non-cadre 44,54

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Prévoyance

Le taux global de cotisation du régime de prévoyance est exprimé en pourcentage de la masse salariale brute :

Tranches A et B pour l'ensemble du personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop et ne relevant pas de la convention collective nationale du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres des exploitations et entreprises agricoles.

Le financement du régime de prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié.

Il est précisé que :
– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Comité de gestion
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Un comité de gestion, constitué paritairement à égalité de sièges entre syndicats de salariés et d'employeurs par les signataires du présent accord, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'aplication de la prévoyance complémentaire et de veiller à son fonctionnement dans les meilleures conditions.

Ce comité de gestion se mettra en place dans les 6 mois qui suivront la date de signature du présent régime et se réunira au moins 1 fois par an.
Maintien de la garantie décès
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

Les garanties en cas de décès, telles qu'elles sont définies par les régimes de prestations, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion de l'AG2R-Prévoyance comme organisme assureur, mutualisateur du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.

N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation et de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion :

- l'invalidité permanente et absolue (IPA) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion ;

- le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre du double effet ou de la rente d'orphelin), du concubin ou du partenaire titulaire d'un pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation.

La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :

- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'àu 65e anniversaire du participant ;

- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;

- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur
ARTICLE 8
REMPLACE

Le présent avenant prend effet pour tous les sinistres survenant à compter du 1er octobre 2003.

Les dispositions prévues par le présent accord devront faire l'objet d'un réexamen selon les règles légales en vigueur et au plus tard le 30 septembre 2008.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet pour tous les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2006.

Extension
ARTICLE 9
REMPLACE

Le présent avenant est déposé à ...

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Fait à Paris, le 8 juin 1989.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé à ...

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.
Avenant régional (Dispositions propres à la Région parisienne)
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de préciser les dispositions propres à la Région parisienne qui, en raison de leur antériorité, s'ajoutent à celles prévues par la convention collective nationale précitée du 20 décembre 1990 ou les remplacent.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions qui suivent s'appliquent dans les établissements de la Région parisienne situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines.

Congés pour événements familiaux
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les modalités d'octroi de ces congés exceptionnels sont celles prévues à l'article 26 des clauses générales de la convention collective nationale.

Dans un souci de clarification, il est rappelé qu'aux termes de l'ensemble des textes existants, les durées de ces congés exceptionnels sont les suivantes pour les établissements de la Région parisienne :

- mariage du salarié ... 5 jours

- mariage d'un enfant ... 2 jours

- mariage d'un frère ... 1 jour

- mariage d'une soeur ... 1 jour

- naissance d'un enfant ... 3 jours

- décès d'un enfant ... 3 jours

- décès du conjoint ... 3 jours

- décès du père ... 3 jours

- décès de la mère ... 3 jours

Après trois mois d'ancienneté :

- décès du beau-père ... 1 jour

- décès de la belle-mère ... 1 jour

- décès d'un frère ... 1 jour

- décès d'une soeur ... 1 jour

- présélection militaire, au maximum ... 3 jours
NOTA : Article étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives relatives au congé d'adoption (art. L. 226-1 du code du travail) (arrêté du 7 mai 1993, art. 4).
Salaire minimal conventionnel
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La grille des salaires minima mensuels est nationale. Cependant les parties signataires conviennent de fixer, conformément aux articles 4 et 5 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement ", des salaires minima spécifiques à la Région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 2 ci-dessus. Les négociations paritaires à cet effet ont lieu chaque semestre.

Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
Prime d'ancienneté
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté sont celles prévues à l'article 6 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement " de la convention collective nationale. Cependant, dans la Région parisienne, elle est accordée après trois années et les taux en sont les suivants :

- après trois ans ... 3 %

- après cinq ans ... 5 %

- après sept ans ... 6 %

- après neuf ans ... 7 %

- après onze ans ... 8 %

- après treize ans ... 9 %

- après quinze ans ... 10 %
Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
Déplacements
ARTICLE 6
en vigueur étendue

(Accord de salaire n° 4-A du 14 janvier 1994.) " Lorsque les salariés accompagnent les chevaux aux courses sur les hippodromes de la Région parisienne, ils sont indemnisés conformément aux règles de l'article 10 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement " de la convention collective nationale.

L'indemnité, en général dénommée " indemnité de panier ", est fixée forfaitairement pour couvrir l'ensemble des frais inhérents au déplacement. Elle varie par hippodrome et selon les jours de la semaine.

De même, pour les déplacements en province, cette indemnité de panier est fixée en trois tranches selon l'éloignement (moins de 150 kilomètres, de 150 kilomètres à 250 kilomètres, plus de 250 kilomètres).

Pour les meetings, l'indemnité forfaitaire est fixée par jour ; une indemnité complémentaire est donnée pour le trajet de l'aller et celui du retour.

Pour le cas particulier d'un déplacement à Deauville, Clairefontaine ou Vichy dans la même journée, l'indemnité forfaitaire de panier est fixée par hippodrome selon le jour de la semaine.

Ces différents chiffres figurent en annexe aux accords de salaires de la région.
Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
Travail des jours fériés ou des jours de repos hebdomadaires
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les jours fériés sont indemnisés dans le cadre du salaire mensuel comme il est prévu aux articles 12 et 13 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement " de la convention collective nationale.

Cependant en cas de travail, les heures effectuées à l'écurie un dimanche ou un jour férié sont, quelque soit le jour de repos hebdomadaire habituel, majorées de 100 % sur la base des heures normales de travail, au lieu des 20 %, 30 % ou 50 % prévus à l'article 13 de ladite annexe " Cavaliers d'entraînement ".
Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
Prime de débourrage
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Une prime globale et forfaitaire est accordée à l'équipe qui a procédé au débourrage d'un poulain.

Son montant figure en annexe, avec les indemnités de déplacement. Il est révisé chaque année par accord paritaire.
Indemnisation des absences pour maladie ou accident de la vie privée
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Par exception au paragraphe 3 de l'article 15 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement ", les modalités d'indemnisation sont les suivantes pour les salariés de la Région parisienne :

A. - Pour ceux bénéficiant du régime professionnel de prévoyance, les délais de franchise à chaque arrêt de travail sont réduits à :

- 5 jours pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

- 3 jours pour ceux ayant plus de deux ans d'ancienneté ;

B. - Pour ceux ne remplissant pas encore toutes les conditions requises pour bénéficier du régime professionnel de prévoyance, mais ayant plus de six mois de services continus dans l'établissement, une indemnisation leur est accordée jusqu'à l'inscription à ce régime sans dépasser six mois, pendant les durées suivantes :

- 30 jours jusqu'à 100 % de leur salaire de base ;

- 15 jours suivants, jusqu'à 90 % de leur salaire de base.

A chaque arrêt de travail, une période de cinq jours n'est pas indemnisée.

En cas d'arrêts successifs, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, par période de douze mois, les durées maximales ci-dessus. Ces indemnités sont réglées par l'employeur après déduction des prestations versées par la MSA pour la période d'absence en cause.
Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.
Date d'application
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er jour du mois suivant la signature. Il annule, à compter de son entrée en vigueur, la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres d'entraînement des chevaux de courses au galop du 30 juin 1976.

Réduction du temps de travail
ABROGE

Le présent accord-cadre a pour but :

- d'une part, de préciser au maximum, dans une première partie, les modalités d'application de la réduction du temps de travail. C'est l'objet des articles 1er à 7 ci-dessous ;

- d'autre part, aux articles 8 et suivants, d'actualiser les solutions à appliquer et de mettre à jour les dispositions conventionnelles afin qu'elles demeurent compréhensibles et d'application pratique pour tous les établissements d'entraînement au cours des prochaines années quelles que soient leur activité, la conjoncture ou les méthodes de gestion qui ne sauraient se modifier et être uniformisées du jour au lendemain.
ABROGE


Modification de l'annexe " Cavaliers d'entraînement "
ARTICLE 1er
ABROGE

Il est ajouté à la fin de l'article 10 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement ", intitulé Déplacements, un alinéa n° 7 dont le texte est le suivant :

......
ARTICLE 2
ABROGE

La prime de débourrage qui figure au paragraphe 2 de l'article 7 " Primes " est revalorisée et passe à 180 F.

ARTICLE 3
ABROGE

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er juillet 2001.

ARTICLE 4
ABROGE

Le présent avenant sera déposé au siège du service départemental du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Modification de l'annexe Cadres de la convention
ARTICLE 1er
ABROGE

Le premier paragraphe de l'article 7, intitulé " Prime des gagnants ", est annulé et remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
ARTICLE 2
ABROGE

A la fin de l'article 11 " Conges payés ", il est ajouté une nouvelle ligne au barème des congés supplémentaires d'ancienneté :

(voir cet article)
ARTICLE 3
ABROGE

Le texte de l'article 14, " intitulé Indemnité de licenciement ", est annulé et remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
ARTICLE 4
ABROGE

La date d'application de ces nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er juillet 2003.

ARTICLE 5
ABROGE

Le présent avenant sera déposé au siège du service départemental du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Fait à Chantilly, le 3 juin 2003.
Prévoyance.
Avenant à l'accord national de prévoyance.
en vigueur étendue


Les partenaires sociaux signataires décident d'apporter à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 les adaptations et améliorations définies dans le présent avenant, notamment :

- amélioration des prestations afférentes aux garanties décès, incapacité, frais de santé ;

- formalisation du renforcement du maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité en application de l'article 7-1 de la loi Evin ;

- reconduction de l'AG2R-Prévoyance en tant qu'organisme assureur.

L'avenant n° 5 abroge et remplace l'avenant n° 4 non étendu.

(voir l'accord national modifié)
Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
Préambule
Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires décident :

- afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé ;

- afin d'intégrer les dispositions du décret n° 2005-1226, pris en application de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie, d'apporter à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 les adaptations définies ci-après dans le présent avenant.

L'article 2 est modifié comme suit :

(voir cet article)

L'article 5 est modifié comme suit :

(voir cet article)

Article 8

(voir cet article)

Article 9

(voir cet article)

Fait à Vincennes, le 21 décembre 2005.
Casque, gilet de protection
ARTICLE 1er
ABROGE

Le texte du paragraphe 2 de l'article 30 des clauses générales, intitulé " Hygiène et sécurité ", est annulé et remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er avril 2006.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant sera déposé au siège du service départemental du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.

Fait à Chantilly, le 25 juillet 2006.
Indemnité d'habillement
ARTICLE 1er
ABROGE

Il est ajouté à l'article 7 de l'annexe Cavalier d'entraînement un paragraphe 4 concernant une indemnité d'habillement :
« Une indemnité d'habillement de 20 € par mois, avec un maximum de 240 € par an, est due au cavalier d'entraînement titulaire, sur présentation de factures correspondantes. »

Avenant du 27 décembre 2006
ARTICLE unique
ABROGE

Il est ajouté à l'article 14 de l'annexe « Cavalier d'entraînement » un 2e alinéa concernant des jours supplémentaires :
« Les mères de famille ou pères de famille, vivant seuls, ayant à charge des enfants de moins de 16 ans ou qui atteignent l'âge de 16 ans en cours d'année, vivant au foyer, ont droit à 2 jours par enfant et par année civile. Ces 2 jours de congés supplémentaires seront fixés par l'employeur. »

Avenant du 27 décembre 2006
ARTICLE unique
ABROGE

Il est ajouté à l'article 27 de l'annexe « Cavalier d'entraînement » un 5e alinéa concernant des journées d'absence :
« Si l'état de santé, dûment justifié par un certificat médical, d'un de ses enfants légitime ou adoptif, âgé de moins de 14 ans, oblige une mère ou un père de famille à demeurer chez lui, les journées d'absence lui seront payées à raison de 3 jours par année civile. Dans ce cas ils devront prévenir l'employeur 15 jours à l'avance, et en cas d'urgence, par tout moyen dans les 24 heures de cette absence. Dans le cas de non-respect de ce délai de prévenance, cette absence ne sera pas réglée. Cette absence est considérée comme du temps de travail effectif. »

Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

PREAMBULE

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, le 23 février 2007, décident :

-afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé et de définir les actes de prévention pris en charge conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 ;

-compte tenu de la dégradation de la sinistralité « prévoyance » et des résultats constatés au 31 décembre 2005,

d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, selon l'échéancier ci-après.

Effet : 1er juillet 2006.

L'article 2 « Garanties frais de santé » est complété comme suit :

Actes de prévention

A effet rétroactif du 1er juillet 2006, les tableaux de garanties « frais de santé » prévus à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 comprennent désormais le poste de garanties suivant :

ACTES DE PRÉVENTION (*) REMBOURSEMENT DANS LE CADRE
du parcours de soins coordonné
-détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
-le vaccin diphtérie, tétanos et poliomylite
100 % du ticket modérateur
(*) Conformément aux dispositions du décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005.


Effet : 1er janvier 2007.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier est fixé à compter du 1er janvier 2007 à 16 €.

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 34,79 € (antérieurement : 33,79 €).

Le financement est réparti comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement
EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que :

-les financements par l'AFASEC et la CASREC qui n'interviennent que pour la garantie « frais de santé » sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté supérieure à 15 ans), aucune participation financière de AFASEC et CASREC :

-sans changement.

Retraités (ancienneté supérieure à 15 ans) :

-la cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
¹ 15 ans mais ¸ 34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

A compter du 1er juillet 2007 la cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
¹ 15 ans mais ¸ 34 ans 3,66 6,30 52,37 62,33
35 ans 8,23 13,16 40,94 62,33

Effet : 1er avril 2007.

Prévoyance

L'article 2 « Garanties incapacité-invalidité » est modifié comme suit :

Incapacité de travail :

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA, à concurrence de :

-75 % du salaire de référence.

Invalidité :

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéfiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

-1er, 2e ou 3e groupe : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.

Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou maladie professionnelle :

-taux d'invalidité inférieur à 33 % : aucune rente n'est versée ;

-taux supérieur à 33 % : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.

Les modifications du taux de prestations des garanties « incapacité de travail et invalidité » entérinées au présent avenant sont applicables aux salariés dont l'arrêt de travail survient à compter du 1er avril 2007. Elles sont sans incidence pour les salariés en arrêt de travail antérieurement à la date du 1er avril 2007 (sinistres en cours à la date d'effet du 1er avril 2007).

Les autres dispositions restent inchangées.

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail ».

Effet : 1er janvier 2008.

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

L'article 9 « Extension ».

Le présent avenant est déposé à

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Prévoyance
en vigueur étendue
Autres postes Montant de la garantie
Ostéopathie Forfait de 20 € par consultation
(4 consultations par an et par bénéficiaire)

Effet : 1er juillet 2008

A effet du 1er juillet 2008, il est décidé d'apporter les précisions suivantes à la définition des bénéficiaires de la garantie frais de santé. Sont couverts :

– l'assuré social affilié ;
– son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– à charge au sens de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ;
– ou percevant une rémunération inférieure ou égale au Smic annuel ;
– ses enfants à charge au sens de la législation fiscale (c'est-à-dire jusqu'à 21 ans ou 25 ans en cas de poursuite d'études).
Toutefois, pour les conjoints ne répondant pas aux critères rappelés ci-dessus, il est proposé, par l'organisme paritaire gestionnaire de la garantie frais de santé de l'accord de branche, la possibilité d'adhérer à titre individuel à un contrat facultatif n° 95/0N76 758 moyennant le paiement d'une cotisation additionnelle de 15 € par mois.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, le 4 février 2008, décident d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, selon l'échéancier ci-après.

Effet : 1er avril 2008

L'article 2 « Garanties frais de santé » est complété comme suit :

Actes hors nomenclature

A effet du 1er avril 2008, les tableaux de garanties « frais de santé » prévus à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 comprennent désormais le poste de garanties suivant :

Prévoyance
en vigueur étendue

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :
Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.
Retraités (ancienneté > 15 ans) :
La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63




5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 1er
Extension
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, le 5 mai 2009, décident, suite à l'augmentation de la taxe CMU à 5,9 % à compter du 1er janvier 2009, afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé, d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.

Effet : 1er juillet 2009

L'article 5 « Cotisations frais de santé » est modifié comme suit :
Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).
Le financement est répartit comme suit :

Prévoyance
en vigueur étendue

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :
Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.
Retraités (ancienneté > 15 ans) :
La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63




5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 1er
Extension
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, le 4 novembre 2009, décident d'apporter les modifications suivantes au régime frais de santé de l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.

Modification de l'avenant no 8 à effet au 1er juillet 2008

La clause à effet au 1er juillet 2008 modifiant la définition des bénéficiaires à la garantie frais de santé et ayant pour objet d'instaurer une cotisation supplémentaire pour les conjoints est annulée à effet d'origine.

Effet au 1er janvier 2010

Suite aux modifications annoncées dans la loi de finance de la sécurité sociale à effet au 1er janvier 2010.
L'article 2 « Garanties frais de santé » est modifiée comme suit :
Evolution du forfait hospitalier à 18 € au 1er janvier 2010.
Garantie appliquée aux médicaments remboursés à 15 % par la sécurité sociale identique à celle appliquée aux vignettes bleues remboursées à 35 %.
Afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé
L'article 5 « Cotisations frais de santé » est modifié comme suit :
Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).
Le financement est répartit comme suit :

Avenant n° 35 du 16 avril 2010 relatif aux congés
ABROGE

L'annexe III « Cadres » à la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990 (idcc n° 7014) est modifiée.

ARTICLE 1er
ABROGE

Il est ajouté à l'article 11 « Congés payés » :
« Les cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté dans la fonction suivant le barème ci-dessous :

– 12 jours par an après 21 ans. »

ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er avril 2010.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant sera déposé au siège de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à Monsieur le ministre de l'agriculture.

Avenant n° 37 du 13 juillet 2010
ARTICLE 1er
ABROGE

Il est ajouté à l'article 13 des clauses générales « Apprentissage et formation professionnelle » le contrat de professionnalisation.
Le recours au contrat de professionnalisation doit permettre la qualification et l'insertion des jeunes n'ayant plus l'âge de rentrer en formation initiale ou des demandeurs d'emploi sans qualification.
La classification retenue dans le cadre du contrat de professionnalisation correspond à celle de « Cavalier d'entraînement », 1er échelon, coefficient 230. Le contrat de professionnalisation sera individualisé en fonction des prérequis à l'entrée en formation.
La durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, ou la durée de la période de professionnalisation si le contrat a été conclu à durée indéterminée, pourra être portée à 24 mois maximum. La durée en centre de formation n'excédera pas 30 % du volume horaire sur la durée du contrat.

ARTICLE 2
ABROGE

Le présent accord sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Effet au 1er juillet 2011
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :
« Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)


Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail. »

ARTICLE 2
Effet au 1er janvier 2012
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :
« Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)


Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail. »

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont l'extension est demandée, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie.

Préambule
en vigueur étendue

Réunis en commission paritaire le 8 juin 2011, les partenaires sociaux signataires ont décidé, afin de maintenir l'équilibre du régime de prévoyance et de prendre en considération l'impact tarifaire lié à la répercussion de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, d'apporter à l'accord les modifications tarifaires suivantes :

Avenant n° 46 du 12 février 2013
ARTICLE 1er
ABROGE

Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain, sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, figurant à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire », annexe « Cavaliers d'entraînement », sont les suivants :

« A. – Jour de repos hebdomadaire

Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 30 % en sus du salaire mensuel normal si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.
Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 60 %.

B. – Jours fériés

Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 60 %.
Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 40 % en sus du salaire mensuel normal.
Dans les deux cas prévus aux deux alinéas précédents, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants. »

ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er mars 2013.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Avenant n° 55 du 19 mars 2014
ARTICLE 1er
ABROGE

Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain, sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, figurant à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire », annexe « Cavaliers d'entraînement », sont les suivants.

A. – Jour de repos hebdomadaire

Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 40 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.
Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 70 %.

B. – Jours fériés

Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 70 %.
Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 50 % en sus du salaire mensuel normal.
Dans les deux cas prévus au paragraphe B, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er avril 2014.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie.

Modifications à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les dispositions suivantes de l'article 3 « Garanties », point 4 « Garantie soins de santé », du protocole d'accord des salariés Lads. L'article 3.1 ci-dessous est ajouté :

« Article 3.1
Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
Article 3.1.1
Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droits bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du salarié.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 3.1.2
Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rentre d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 3.1.1 précédent.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

Article 3.1.3
Conditions de suspension de garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

Article 3.1.4
Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent :
– en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2. »

ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Modication de l'annexe III « Cadres »
ARTICLE 1er
ABROGE

Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité est égale à 1,5/5 du montant du salaire mensuel par année de présence dans la fonction de cadre (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).
Au-delà de 5 ans dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2/5 pour les années à partir de la sixième année.
Au-delà de 11 ans dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2,5/5 pour les années à partir de la douzième année.
Pour les éventuelles périodes non cadres, l'indemnité est calculée selon la réglementation propre à la catégorie concernée.

ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application de ces dispositions est fixée au 1er juillet 2014.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie.

Avenant n° 60 du 13 janvier 2015
ARTICLE 1er
ABROGE

Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain, sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, figurant à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire », annexe « Cavaliers d'entraînement », sont les suivants :

A. – Jour de repos hebdomadaire

Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 55 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.
Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 85 %.

B. – Jours fériés

Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 85 %.
Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 65 % en sus du salaire mensuel normal.
Dans les deux cas prévus au paragraphe B, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er janvier 2015.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie.

Modifications à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
Préambule
ARTICLE 1er
Effet au 1er juillet 2012
en vigueur étendue

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.
Date d'effet : 1er juillet 2012.
Catégorie 010 – salarié non cadre :

(En euros.)


Garantie


Cotisation

Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance


Incapacité Néant 7,83 7,83
Invalidité 3,53 7,73 11,26
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 2
Effet au 1er juillet 2013
en vigueur étendue

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.
Date d'effet : 1er juillet 2013.
Catégorie 010 – salarié non cadre :

(En euros.)


Garantie


Cotisation
Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance


Incapacité Néant 8,86 8,86
Invalidité 3,96 8,42 12,38
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé auprès des services administratifs compétents.

Avenant n° 14 du 28 septembre 2015
ARTICLE 1er
Modification des garanties frais de santé
en vigueur étendue

Le paragraphe 4 de l'article 2 de l'accord national du 8 juin 1989, relatif aux garanties frais de santé, est rédigé comme suit :

« 4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Le présent régime est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.
Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité.
Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.
Chaque bénéficiaire affilié au régime bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous.

Hospitalisation et soins externes
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Autres garanties
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du salarié.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2. »

ARTICLE 2
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective. – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord national du 8 juin 1989.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité les garanties frais de santé définies à l'accord national du 8 juin 1989 avec le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et avec le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (définissant le nouveau cahier des charges des contrats responsables).

Avenant n° 15 du 19 novembre 2015
ARTICLE 1er
Portabilité
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er juin 2015. Elles s'appliquent à toutes les cessations de contrat de travail survenant à cette date ou postérieurement.
Le présent avenant modifie les dispositions suivantes de l'article 3 « Garanties », point 2 « Garantie incapacité-invalidité », point 3 « Garantie décès-invalidité permanente et absolue – double effet », du protocole d'accord des salariés LADS. L'article 3.2 ci-dessous est ajouté :

« Article 3.2.
Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie prévoyance
Article 3.2.1
Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien des garanties prévoyance dans les conditions ci-après.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2015.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 3.2.2.
Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2. »

ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité, au regard de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi), le dispositif de portabilité des droits mis en place dans l'accord du 8 juin 1989.

Avenant n° 16 du 19 novembre 2015
ARTICLE 1er
Modifications à effet du 1er janvier 2016
en vigueur étendue

Régime frais de santé de l'accord national du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au trot.
Garantie frais de santé, date d'effet : 1er janvier 2016.
Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et du salarié.

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,91 9,91

Incapacité 0,00 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total prévoyance 4,67 19,91 24,58

Frais de santé 18,49 18,49 36,98

Total 33,07 38,40 71,47

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 2
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé conformément à la réglementation en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, décident d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.

Avenant n° 63 du 7 janvier 2016
ARTICLE 1er
ABROGE

Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain, sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, figurant à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire », annexe « Cavaliers d'entraînement », sont les suivants :

A. – Jour de repos hebdomadaire

Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 70 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.
Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 100 %.

B. – Jours fériés

Lorsque, en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %.
Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 80 % en sus du salaire mensuel normal.
Dans les deux cas prévus au paragraphe B ci-dessus, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie Nord - Pas-de-Calais.

Avenant n° 64 du 7 janvier 2016
ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement », telles qu'elles résultent de l'avenant n° 21 du 27 décembre 2006, sont modifiées comme suit :
« Une indemnité d'habillement de 21 € par mois, avec un maximum de 252 € par an, est due au cavalier d'entraînement titulaire, sur présentation de factures correspondantes. »

ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie Nord - Pas-de-Calais.

Avenant n° 17 du 15 décembre 2016
ARTICLE 1er
Modifications à effet du 1er janvier 2017
en vigueur étendue

Régime frais de santé de l'accord national du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au trot.
Garantie frais de santé, date d'effet : 1er janvier 2017.
Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

(En euros.)

Catégorie Cotisation
Salarié non cadre (catégorie 10) 39,56

Le niveau de la garantie « ostéopathie, chiropractie » est porté de 20 € à 30 € par séance, limité à 4 séances par an.
Régime prévoyance de l'accord national du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au trot.
Garantie prévoyance, date d'effet : 1er janvier 2017.
Le financement de la garantie prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié, soit :

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,53 9,53

Incapacité 8,86 8,86

Invalidité 4,21 8,79 13,00

Décès 2,25 4,43 6,68

Total prévoyance 6,46 22,08 28,54

Total

38,07
ARTICLE 2
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé conformément à la réglementation en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, décident d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.

Modification de l'article 13 (Annexe II)
ARTICLE 1er
ABROGE

Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines figurant à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire » de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » sont les suivants :

« A – Jour de repos hebdomadaire

Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 85 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.

Lorsque en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 100 %. (1)

B. – Jours fériés

Lorsque en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %. (2)

Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 100 % en sus du salaire mensuel normal.

Dans les deux cas prévus au paragraphe B ci-dessus, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du V de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime concernant les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être suspendu.
(Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du V de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime concernant les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être suspendu.
(Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application des nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er janvier 2017.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE des Hauts-de-France.

Modification de l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire » de l'annexe « Cavaliers d'entraînement »
ARTICLE 1er
ABROGE

A. – Jour de repos hebdomadaire

Lorsque le cavalier d'entraînement est amené à travailler un dimanche, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 100 %.

Son jour de repos hebdomadaire sera alors donné un autre jour dans la semaine.

B. – Jours fériés

Lorsqu'un cavalier d'entraînement est appelé à travailler un jour férié (en dehors du dimanche), il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %.

Les heures travaillées les jours fériés peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.

ARTICLE 2
ABROGE

La date d'application des nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent accord sera déposé au siège à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail de l'emploi de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à Monsieur le ministre de l'agriculture.

Fusion des branches professionnelles des centres équestres
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux des branches des centres équestres (IDCC 7012), des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot (IDCC 7013) et des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (IDCC 7014) ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel.

Les débourreurs et pré-entraîneurs seront pris en compte dans le champ d'application de cette nouvelle branche.

Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail de la fusion des règles définissant le futur statut conventionnel de la branche.

Il est apparu depuis plusieurs années, du fait notamment des évolutions législatives et réglementaires que certaines dispositions n'étaient plus à jour.

Il est apparu également suite à la comparaison des trois conventions collectives concernées qu'il existait des dispositions communes consistant en un simple rappel à la loi.

ARTICLE 2
Principe général pour la fusion des conventions
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à entrer dans un processus de négociation visant à remplacer par des stipulations communes, les stipulations différentes résultant de la fusion des trois conventions collectives concernées, dès lors que celles-ci régissent effectivement des situations équivalentes.

Des dispositions spécifiques à chacune des activités concernées pourront être maintenues dans la future convention collective lorsqu'elles ne résultent pas ou ne visent pas explicitement des situations équivalentes et ne constituent pas un facteur de discrimination au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.

Le travail de fusion des trois conventions collectives applicables se déroulera en plusieurs étapes :
– la définition du périmètre de rapprochement conventionnel ;
– la rédaction et la mise à jour des dispositions communes ;
– la création des 3 annexes sectorielles centres équestres, entraînement de chevaux de courses au trot et entraînement de chevaux de courses au galop avec le maintien des spécificités de chaque activité.

Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité fusionner les conventions collectives à droit constant, les dispositions de la future convention collective ont vocation à se substituer de plein droit aux 3 conventions existantes susmentionnées, qui cesseront de produire leurs effets à la date de signature définitive du texte de substitution.

ARTICLE 3
Méthode de travail
en vigueur étendue
3.1. Réunion plénière du groupe de travail

La première réunion de travail se déroulera le 8 novembre 2018 en plénière avec l'ensemble des représentants des organisations patronales et syndicales, représentatives de chacune des branches concernées.

À l'issue des travaux du groupe de travail, une nouvelle réunion plénière sera convoquée et l'intégralité de la convention collective sera présentée pour validation définitive.

3.2. Composition du groupe de travail paritaire

Lors de la première réunion de travail, il sera notamment décidé de la composition du groupe de travail paritaire pour l'élaboration du socle commun.

Pour l'élaboration des annexes sectorielles le groupe de travail sera composé :
– d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative pour chacune des branches concernées ;
– d'un représentant de chaque organisation professionnelle représentative pour chacune des branches concernées.

3.3. Calendrier des réunions du groupe de travail paritaire

Lors de la première réunion de travail en plénière, il sera également établi le calendrier prévisionnel des réunions du groupe de travail paritaire.

Chaque réunion donnera lieu à un procès-verbal constatant l'avancée des travaux qui sera diffusé à l'ensemble des membres.

L'organisation du travail par phases successives ou par un travail en parallèle sur les différents thèmes sera également décidée. (option 1 ou option 2)

(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0049/boc_20180049_0000_0008.pdf

ARTICLE 4
Entrée en vigueur durée. – Durée
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.

ARTICLE 5.1
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services de la DIRECCTE par la partie la plus diligente dans les conditions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 5.2
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu par :
– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;
– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention est étendue ses organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de l'accord.

À l'issue de ce cycle par :
– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention est étendue ses organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties (syndicales et patronales) à la négociation.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord le notifie à l'ensemble des organisations représentatives après sa signature.

Les parties sollicitent l'extension du présent accord.

ARTICLE 7
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objectif d'une part d'acter de la fusion des branches des centres équestres, des établissements d'entraînements de chevaux de courses de trot et des établissements d'entraînement de chevaux de courses de galop et d'autre part de définir les modalités de mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel définissant les rapports entre les employeurs et les salariés de la nouvelle branche ainsi créée.

Cette démarche s'inscrit dans l'objectif gouvernemental d'une rationalisation des conventions collectives.

Le projet de rapprochement des champs conventionnels vise à une simplification, une modernisation, une actualisation des textes conventionnels actuels. Ce projet a aussi pour ambition de s'approcher au plus près de la réalité des métiers, du contexte économique des entreprises, des besoins des salariés et des spécificités sectorielles.

Ainsi le rapprochement des 3 conventions collectives applicables n'implique pas dans l'esprit des partenaires sociaux une uniformisation de l'ensemble des dispositions conventionnelles, mais bien la constitution d'un socle conventionnel commun et le maintien d'identités et de spécificités sectorielles.

Les partenaires sociaux déterminent ce qui relève du socle commun et des spécificités sectorielles.

Un groupe de travail paritaire est constitué afin de procéder à ce travail que les partenaires sociaux ont voulu à droit constant.


Avenant n° 18 du 20 novembre 2019
ARTICLE 1er
Modification du régime frais de santé
en vigueur étendue

L'intégralité des tableaux de garanties figurants à l'article 4.2 « Niveau des prestations santé » est substituée par les tableaux présentés ci-dessous afin de tenir compte :

De la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification du cahier des charges du contrat responsable du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé.

Le détail des garanties à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200043 _ 0000 _ 0016. pdf & isForGlobalBocc = false

ARTICLE 2
Révision de l'article 5 « Cotisation »
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation » est modifié comme suit :

« Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.


Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2020
Salarié non-cadre 42,42 €

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Prévoyance

Le taux global de cotisation du régime de prévoyance est exprimé en pourcentage de la masse salariale brute :

Tranches A et B pour l'ensemble du personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop et ne relevant pas de la convention collective nationale du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres des exploitations et entreprises agricoles.

Le financement du régime de prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié.

Il est précisé que :
– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail. »

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit leur effectif.

ARTICLE 4
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2020.

En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant prévalent sur l'avenant précédemment signé (avenant n° 17 du 15 décembre 2016).

ARTICLE 5
Dépôt et extension du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 ; L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15 ; L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires de l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale d'entraînement de chevaux de courses au trot, réunis en commission paritaire, décident d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 :

Mise en conformité du régime frais de santé, considérant :
– la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification du cahier des charges du contrat responsable ;
– le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;
– la réforme dite « 100 % santé » qui entre en vigueur, pour les soins d'optique médicale et dentaire au 1er janvier 2020 et pour les soins d'audiologie au 1er janvier 2021.

Définition du Tl au global de cotisation du régime de prévoyance en pourcentage de la masse salariale brute.


Cotisation santé
ARTICLE 1er
Révision de l'article 5 « Cotisation »
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation » est modifié comme suit :

« Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.


Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2021
Salarié non-cadre 44,54

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit leur effectif.

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2021.

En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant prévalent sur l'avenant précédemment signé (avenant n° 18 du 20 novembre 2019).

ARTICLE 4
Dépôt et extension du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15 ; L. 2261- 24 et L. 2261-25 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires de l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale d'entraînement de chevaux de courses au trot, réunis en comité de pilotage et de gestion, décident d'apporter la modification suivante à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 :

« Modification de la cotisation du régime frais de santé »

Textes Salaires

Salaires (minima pour la région parisienne)
Salaires mensuels pour la Région parisienne au 1er avril 2002
Salaires (minima pour la Région parisienne)
en vigueur étendue

Article 1er

Les salaires mensuels minimaux des cavaliers d'entraînement pour la région parisienne sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement " de la convention collective nationale.

Article 2

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 17 octobre 2001 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 h) :

Coefficient 200 : 1 012 €/mois.

Coefficient 220 : 1 018 €/mois.

Coefficient 230 : 1 021 €/mois.

Coefficient 300 : 1 042 €/mois.

Coefficient 350 : 1 057 €/mois.

Coefficient 400 : 1 074 €/mois.

Coefficient 450 : 1 089 €/mois.

Coefficient 500 : 1 106 €/mois.

Article 3

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er avril 2002.

Prime d'ancienneté Salaires (Annexe II - Cavaliers d'entraînement)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux applicables dans la région parisienne, figurant à l'article 6 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » intitulé « Prime d'ancienneté », sont supprimés et remplacés par les suivants :

– 3 % après 3 ans de services continus ;
– 5 % après 5 ans de services continus ;
– 6 % après 7 ans de services continus ;
– 7 % après 9 ans de services continus ;
– 8 % après 11 ans de services continus ;
– 9 % après 13 ans de services continus ;
– 10 % après 15 ans de services continus ;
– 11 % après 17 ans de services continus ;
– 12 % après 19 ans de services continus ;
– 13 % après 21 ans de services continus.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les taux applicables dans les établissements situés sur le territoire métropolitain sauf ceux situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, figurant à l'article 6 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » intitulé « Prime d'ancienneté », sont supprimés et remplacés par les suivants :

– 2 % après 3 ans de services continus ;
– 3 % après 5 ans de services continus ;
– 4 % après 8 ans de services continus ;
– 5 % après 11 ans de services continus ;
– 6 % après 14 ans de services continus ;
– 7 % après 17 ans de services continus ;
– 8 % après 21 ans de services continus.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er mars 2003.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège du SDITEPSA d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires cadres
Salaires
Salaires cadres
en vigueur étendue

Article 1er

Les salaires mensuels minimaux des cavaliers d'entraînement pour la région parisienne sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale.

Article 2

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 4 novembre 2002 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :

- coefficient 200 : 1 092,00 €/mois ;

- coefficient 220 : 1 096,20 €/mois ;

- coefficient 230 : 1 098,30 €/mois ;

- coefficient 300 : 1 113,00 €/mois ;

- coefficient 350 : 1 123,50 €/mois ;

- coefficient 400 : 1 134,00 €/mois ;

- coefficient 450 : 1 144,50 €/mois ;

- coefficient 500 : 1 155,00 €/mois.

Article 3

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er novembre 2003.

Article 4

Le présent accord de salaires sera déposé au siège du service régional du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.

Fait à Chantilly, le 3 novembre 2003.

Arrêté du 1er mars 2004 art. 1 : les dispositions de l'accord de salaires n° 15-A du 3 novembre 2003 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et de l'article 6.6 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Salaires (minima pour la province)
Salaires (minima pour la province)
en vigueur étendue

Article 1er

Les salaires mensuels minimaux des cavaliers d'entraînement pour la province (territoire métropolitain, sauf départements de l'Oise, du Val-de-Marne et des Yvelines) sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement " de la convention collective nationale.

Article 2

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 4 novembre 2002 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :

- coefficient 200 ... 1 092,00 €/mois ;

- coefficient 220 ... 1 096,20 €/mois ;

- coefficient 230 ... 1 098,30 €/mois ;

- coefficient 300 ... 1 113,00 €/mois ;

- coefficient 350 ... 1 123,50 €/mois ;

- coefficient 400 ... 1 134,00 €/mois ;

- coefficient 450 ... 1 144,50 €/mois ;

- coefficient 500 ... 1 200,00 €/mois.

Article 3

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er novembre 2003.

Article 4

Le présent accord de salaire sera déposé au siège du service régional du travail et de la protection sociale agricoles d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.

Fait à Chantilly, le 3 novembre 2003.

Arrêté du 8 mars 2004 art. 1 :

les dispositions des accords de salaires n° 14-B du 4 novembre 2002 et n° 15-B du 3 novembre 2003 conclus dans le cadre de ladite convention, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle, de l'article 6.6 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Salaires
Indemnités de déplacement dans la région parisienne à compter du 1er mai 2004
Salaires
en vigueur non-étendue


Les montants des indemnités forfaitaires de déplacement prévu à l'article 10, paragraphe 3 de l'annexe Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale, figurent en annexe à la convention collective nationale.
Article 2

Les valeurs figurant en annexe à l'avenant n° 13, paragraphe 1, sont annulées et remplacées par les valeurs suivantes :

Indemnités de déplacement dans la région parisienne

Départ de Chantilly

HIPPODROME SEMAINE DIMANCHE
Région 28 Euros (*) 40 Euros
parisienne (1) (*)
Chantilly 17 Euros (*) 24 Euros
(*)


(1) Tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau.

(*) Une somme de 11,64 Euros non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus.


Départ de Maisons-Laffitte

HIPPODROME SEMAINE DIMANCHE
Région 24 Euros (*) 34 Euros
parisienne (1) (*)
Maisons-Laffitte 17 Euros (*) 24 Euros
(*)


(1) Tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau.
(*) Une somme de 11,64Euros non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus. Article 3
Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er mai 2004. Article 4
Le présent accord sera déposé au siège du service régional du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.
Fait à Chantilly, le 23 mars 2004.
Salaires (annexe III)
Salaires (annexe III)
ABROGE


Les nouveaux montants des salaires mensuels des cadres qui figurent en annexe de l'annexe II " Cadres " sont les suivants :

- GV 1, coefficient 320 : 1 600 Euros ;

- GV 2, coefficient 330 : 1 650 Euros ;

- GV 3, coefficient 340 : 1 700 Euros ;

- PG 1, coefficient 345 : 1 725 Euros ;

- PG 2, coefficient 355 : 1 774 Euros ;

- PG 3, coefficient 375 : 1 875 Euros ;

- AE, coefficient 400 : 2 000 Euros.
Article 2

Le texte de l'article 14 intitulé " Indemnité de licenciement " est annulé et remplacé par le texte suivant :

Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.

Cette indemnité est égale à 1,5/5 du montant du salaire mensuel par année de présence dans la fonction de cadre (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).

Au-delà de 5 ans de présence dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2/5 au lieu de 1,5/5, pour les années à partir de la 6e année.

Pour les éventuelles périodes non cadres, l'indemnité est calculée selon la réglementation propre à la catégorie concernée.
Article 3

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe II " Cadres " sont les suivantes :

- éloignement : 39 Euros ;

- moyen éloignement et meetings : 54 Euros ;

- grand éloignement : 69 Euros ;

- très grand éloignement : 77 Euros.
Article 4

Les montants des frais d'habillement figurant à l'article 9 sont les suivants :

- chaussures : 50 Euros ;

- costume : 170 Euros.
Article 5

La date d'application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er janvier 2005.
Article 6

Le présent avenant sera déposé au siège du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.

Fait à Chantilly, le 9 décembre 2004.
Salaires (minima pour la province)
Salaires mensuels pour la province au 1er novembre 2002
Salaires (minima pour la province)
en vigueur étendue

Article 1er

Les salaires mensuels minimaux des cavaliers d'entraînement pour la province (territoire métropolitain, sauf départements de l'Oise, du Val-de-Marne et des Yvelines) sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement " de la convention collective nationale.

Article 2

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 20 mars 2002 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :

- coefficient 200 ... 1 030 €/mois ; - coefficient 220 ... 1 036 €/mois ; - coefficient 230 ... 1 038 €/mois ; - coefficient 300 ... 1 055 €/mois ; - coefficient 350 ... 1 075 €/mois ; - coefficient 400 ... 1 080 €/mois ; - coefficient 450 ... 1 093 €/mois ; - coefficient 500 ... 1 200 €/mois. Article 3

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er novembre 2002.

Article 4

Le présent accord de salaire sera déposé au siège du service régional du travail et de la protection sociale agricoles d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.

Fait à Chantilly, le 4 novembre 2002.

Arrêté du 8 mars 2004 art. 1 :

les dispositions des accords de salaires n° 14-B du 4 novembre 2002 et n° 15-B du 3 novembre 2003 conclus dans le cadre de ladite convention, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle, de l'article 6.6 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Salaires (Annexe III - Cadres)
Salaires (Annexe III - Cadres)
en vigueur étendue

Article 1er

Les nouveaux montants des salaires mensuels des cadres qui figurent en annexe de l'annexe III " Cadres " sont les suivants :

- GV 1, coefficient 320 : 1 637 € ;

- GV 2, coefficient 330 : 1 688 € ;

- GV 3, coefficient 340 : 1 739 € ;

- PG 1, coefficient 345 : 1 765 € ;

- PG 2, coefficient 355 : 1 815 € ;

- PG 3, coefficient 375 : 1 918 € ;

- AE, coefficient 400 : 2 046 €.

Article 2

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III " Cadres " sont les suivantes :

- éloignement : 40 €;

- moyen éloignement et meetings : 55 €;

- grand éloignement : 70 € ;

- très grand éloignement : 77 €.

Article 3

Il est ajouté à l'article 6, intitulé " Prime d'ancienneté ", une nouvelle ligne supplémentaire à la suite de " 15 % après 20 ans de présence

continue " :

" 18 % après 23 ans de présence continue ", le reste sans changement.

Article 4

Il est ajouté à l'article 11, intitulé " Congé payés ", une nouvelle ligne supplémentaire à la suite de " 6 jours par an après 12 ans " :

" - 8 jours par an après 15 ans ", le reste sans changement.

Article 5

La date d'application de ces nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er janvier 2006.

Article 6

Le présent avenant sera déposé au siège du service départemental du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.

Fait à Chantilly, le 2 décembre 2005.

Salaires
Salaires mensuels au 1er avril 2006
Salaires
en vigueur étendue

Article 1er

Les salaires mensuels nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe " Cavaliers d'entraînement " de la convention collective nationale.

Article 2

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 27 juillet 2005 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :

- coefficient 200 : 1 267,76 €/mois ;

- coefficient 220 : 1 272,70 €/mois ;

- coefficient 230 : 1 275,45 €/mois ;

- coefficient 300 : 1 291,91 €/mois ;

- coefficient 350 : 1 303,98 €/mois ;

- coefficient 400 : 1 317,16 €/mois ;

- coefficient 450 : 1 328,68 €/mois ;

- coefficient 500 : 1 341,30 €/mois.

Article 3

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er août 2006.

Article 4

Le présent accord de salaire sera déposé au siège du service régional du travail et de la protection sociale agricoles d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Fait à Chantilly, le 27 juillet 2006.

Salaires minimaux
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 27 juillet 2006 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151, 67 heures) :
― coefficient 200 : 1 298, 19 € ;
― coefficient 220 : 1 303, 24 € ;
― coefficient 230 : 1 306, 06 € ;
― coefficient 300 : 1 322, 92 € ;
― coefficient 350 : 1 335, 28 € ;
― coefficient 400 : 1 348, 77 € ;
― coefficient 450 : 1 360, 57 € ;
― coefficient 500 : 1 373, 59 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er août 2007.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège du service régional du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.

relatif aux indemnités de déplacement
ARTICLE unique
ABROGE

Indemnités de déplacement en région (hors région parisienne).
1. Semaine et dimanche pour un cheval :
Dans un rayon de :
― 0 à 10 km : 20 € (déplacement sur place, ex. : Sers à Pau) ;
― 150 km : 26 € ;
― 150 à 250 km : 34 € ;
― plus de 250 km : 43 €.
Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.
Jusqu'à un rayon de 250 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas est incluse dans les chiffres ci-dessus.
Pour les déplacements d'un rayon supérieur à 250 km, si 2 repas sont pris, il convient d'inclure 2 fois le montant forfaitaire non soumis à cotisations.
A titre indicatif, le montant forfaitaire est actuellement de 16,10 € par repas.
2. Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) 25 € par jour.

Salaires (indemnités de déplacements et primes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Remplace et annule les valeurs figurant en annexe de l'article 2 de l'avenant n° 16 A pour la région parisienne du 23 mars 2004 à la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Déplacements et primes

1. Indemnités de déplacement dans la région parisienne au 1er août 2007.

Départ de Chantilly

(En euros.)

HIPPODROME SEMAINE DIMANCHE
Région parisienne (tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau) 28 40
Chantilly 20 24
Une somme forfaitaire correspondant à un repas non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (elle est actuellement de 16,10 €).

Départ de Maisons-Laffitte

(En euros.)

HIPPODROME SEMAINE DIMANCHE
Région parisienne (tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau) 24 34
Maisons-Laffitte 20 24
Une somme forfaitaire correspondant à un repas non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (elle est actuellement de 16,10 €).

2. Indemnités de déplacement en province par tranches selon l'éloignement (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

DISTANCE SEMAINE DIMANCHE
Moins de 150 km 26,00 38,50
De 150 à 250 km 34,00 51,00
Plus de 250 km 43,00 64,00

3. Indemnités de déplacement pour les déplacements dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

HIPPODROME SEMAINE DIMANCHE
Deauville* 34 51
Clairefontaine* 34 51
Vichy* 43 64
* Pour un déplacement dans la même journée.

4. Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et Maisons-Laffite (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :
― 25 € par jour ;
― indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;
― prime de débourrage : 30 €.
Salaires (annexe II - Cavaliers d'entraînement)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de course au galop du 20 décembre 1990.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 25 juillet 2007 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151, 67 heures) :
― coefficient 200 : 1 343, 63 € ;
― coefficient 220 : 1 348, 85 € ;
― coefficient 230 : 1 351, 77 € ;
― coefficient 300 : 1 369, 22 € ;
― coefficient 350 : 1 382, 01 € ;
― coefficient 400 : 1 395, 98 € ;
― coefficient 450 : 1 408, 09 € ;
― coefficient 500 : 1 421, 67 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er août 2008.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège du service régional du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont les suivants :
― GV 1, coefficient 320 : 1 702, 48 € ;
― GV 2, coefficient 330 : 1 755, 52 € ;
― GV 3, coefficient 340 : 1 808, 56 € ;
― PG 1, coefficient 345 : 1 835, 60 € ;
― PG 2, coefficient 355 : 1 887, 60 € ;
― PG 3, coefficient 375 : 1 994, 72 € ;
― AE, coefficient 400 : 2 127, 84 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er avril 2008.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège du service départemental du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
en vigueur étendue

Le précédent avenant conclu à Chantilly le 9 avril 2008 et enregistré le 13 août 2008 sous le numéro 1-08-154 relatif à la revalorisation du montant des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe « Cadres » qui porte le titre d'avenant n° 11 à l'annexe « Cadres » est modifié uniquement en ce qui concerne son numéro. Cet avenant porte le n° 4 au lieu du n° 11.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Remplace et annule les dispositions de l'annexe « Déplacements » de l'avenant n° 25 pour la province à la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990 (IDCC : 7014).

ARTICLE 2
Indemnités de déplacement en région (hors région parisienne) au 1er août 2009
en vigueur étendue

1. Semaine et dimanche pour un cheval

Dans un rayon de :
― 0 à 10 km : 23 € (déplacement sur place, exemple : de Sers à Pau) ;
― 150 km : 29 € ;
― 150 à 250 km : 37 € ;
― plus de 250 km : 46 €.
Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.
Jusqu'à un rayon de 250 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas est incluse dans les chiffres ci-dessus.
Pour les déplacements d'un rayon supérieur à 250 km, si 2 repas sont pris, il convient d'inclure 2 fois le montant forfaitaire non soumis à cotisations.
A titre indicatif, le montant forfaitaire est actuellement de 16,60 € par repas.

2. Indemnité forfaitaire de meeting

(Non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).
25 € par jour.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er août 2009.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant à l' accord du 30 juillet 2008 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151, 67 heures) :

― coefficient 200 : 1 370, 50 € ;

― coefficient 220 : 1 375, 83 € ;

― coefficient 230 : 1 378, 81 € ;

― coefficient 300 : 1 396, 60 € ;

― coefficient 350 : 1 409, 65 € ;

― coefficient 400 : 1 423, 90 € ;

― coefficient 450 : 1 436, 25 € ;

― coefficient 500 : 1 450, 10 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er août 2009.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant remplace et annule les dispositions de l'annexe « Déplacements » de l'avenant n° 26 pour la région parisienne à la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990 (IDCC : 7014).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

ANNEXE
Déplacements et primes

1. Indemnités de déplacement dans la région parisienne au 1er août 2009.

Départ de Chantilly

(En euros.)

HIPPODROME SEMAINE DIMANCHE
Région parisienne (tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau) 31 43
Chantilly 23 27
Une somme forfaitaire correspondant à un repas non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (elle est actuellement de 16,60 €).

Départ de Maisons-Laffitte

(En euros.)

HIPPODROME SEMAINE DIMANCHE
Région parisienne (tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau) 27 37
Maisons-Laffitte 23 27
Une somme forfaitaire correspondant à un repas non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (elle est actuellement de 16,60 €).

2. Indemnités de déplacement en province par tranches selon l'éloignement (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

DISTANCE SEMAINE DIMANCHE
Moins de 150 km 29,00 41,50
De 150 à 250 km 37,00 54,00
Plus de 250 km 46,00 67,00

3. Indemnités de déplacement pour les déplacements dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

HIPPODROME SEMAINE DIMANCHE
Deauville (*) 37 54
Clairefontaine (*) 37 54
Vichy (*) 46 67
(*) Pour un déplacement dans la même journée.

4. Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et Maisons-Laffite (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :
― 25 € par jour ;
― indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;
― prime de débourrage : 30 €.
Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont les suivants :
GV 1, coefficient 230 : 1 738, 23 € ;
GV 2, coefficient 330 : 1 792, 39 € ;
GV 3, coefficient 340 : 1 846, 54 € ;
PG 1, coefficient 345 : 1 874, 15 € ;
PG 2, coefficient 355 : 1 927, 24 € ;
PG 3, coefficient 375 : 2 036, 61 € ;
AE, coefficient 400 : 2 172, 52 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe II « Cadres » sont les suivantes :
― éloignement : 42 € ;
― moyen éloignement et meetings : 55 € ;
― grand éloignement : 72 € ;
― très grand éloignement : 80 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 11 « Congés payés » :
« Les cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté dans la fonction suivant le barème ci-dessous :
― 10 jours par an après 18 ans. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er avril 2009.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège du service départemental du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Avenant n° 33 du 16 avril 2010 relatif aux salaires
en vigueur étendue

L'annexe III « Cadres » à la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990 (idcc n° 7014) est modifiée.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont les suivants :

(En euros.)

classification montant
GV1, coefficient 320 1 773,00
GV2, coefficient 330 1 828,24
GV3, coefficient 340 1 883,47
PG1, coefficient 345 1 911,64
PG2, coefficient 355 1 965,79
PG3, coefficient 375 2 077,35
AE, coefficient 400 2 215,97
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er avril 2010.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à Monsieur le ministre de l'agriculture.

Primes
en vigueur étendue

L'annexe III « Cadres » à la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990 (idcc n° 7014) est modifiée.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe III « Cadres » sont majorées de 12 € pour les déplacements en semi-nocturne.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er avril 2010.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à Monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 23 juillet 2009 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :

– coefficient 200 : 1 393,80 € ;

– coefficient 220 : 1 399,22 € ;

– coefficient 230 : 1 402,25 € ;

– coefficient 300 : 1 420,35 € ;

– coefficient 350 : 1 433,62 € ;

– coefficient 400 : 1 448,11 € ;

– coefficient 450 : 1 460,67 € ;

– coefficient 500 : 1 474,76 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er août 2010.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'annexe « Déplacements et primes » de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » :
« Les indemnités de déplacement qui figurent à l'annexe “ Déplacements et primes ” de l'annexe “ Cavaliers d'entraînement ” sont majorées de 8 € pour les déplacements en semi-nocturne ou en nocturne. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er août 2010.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 13 juillet 2010 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :

– coefficient 200 : 1 407,74 € ;

– coefficient 220 : 1 413,21 € ;

– coefficient 230 : 1 416,27 € ;

– coefficient 300 : 1 434,55 € ;

– coefficient 350 : 1 447,96 € ;

– coefficient 400 : 1 462,59 € ;

– coefficient 450 : 1 475,28 € ;

– coefficient 500 : 1 489,51 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 4 janvier 2011 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :

– coefficient 200 : 1 449,97 € ;

– coefficient 220 : 1 455,61 € ;

– coefficient 230 : 1 458,76 € ;

– coefficient 300 : 1 477,59 € ;

– coefficient 350 : 1 491,40 € ;

– coefficient 400 : 1 506,47 € ;

– coefficient 450 : 1 519,54 € ;

– coefficient 500 : 1 534,20 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2012.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'annexe « Déplacements » de l'avenant n° 31 pour la région parisienne à la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990 (idcc : 7014).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Indemnités de déplacement dans la région parisienne
Départ de Chantilly

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Région parisienne (tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau) 32 44
Chantilly 24 28
(*) Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales, est incluse dans les chiffres ci-dessus (17,40 € pour 2012).

Départ de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Région parisienne (tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau) 28 38
Maisons-Laffitte 24 28
(*) Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales, est incluse dans les chiffres ci-dessus (17,40 € pour 2012).

2. Indemnités de déplacement en province par tranches selon l'éloignement (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)
Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Distance Semaine Dimanche
Moins de 150 km 30 43
De 150 à 250 km 38 56
Plus de 250 km 47 69

3. Indemnité de déplacement pour les déplacements dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)
Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Deauville * 38 56
Clairefontaine * 38 56
Vichy * 47 69
(*) Pour un déplacement dans la même journée.

4. Les indemnités de déplacement sont majorées de 8 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

5. Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

6. Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et Maisons-Laffitte (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

– 25 € par jour ;

– indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;

– prime de débourrage : 30 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2012.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'annexe « Déplacements » de l'avenant n° 32 pour la province à la convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990 (idcc : 7014).

ARTICLE 2
Indemnités de déplacement en région (hors région parisienne)
en vigueur étendue

1. Semaine et dimanche pour un cheval
Dans un rayon :

– de 0 à 10 km : 24 € (déplacement sur place, exemple : Sers à Pau) ;

– de 150 km : 30 € ;

– de 150 à 250 km : 38 € ;

– plus de 250 km : 47 €.

Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.
Jusqu'à un rayon de 250 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas, est incluse dans les chiffres ci-dessus.

Pour les déplacements d'un rayon supérieur à 250 km, si deux repas sont pris, il convient d'inclure deux fois le montant forfaitaire non soumis à cotisations.

A titre indicatif, le montant forfaitaire est actuellement de 17,40 € par repas pour 2012.

2. Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) : 25 € par jour.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2012.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires (Annexe III - cadres)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont les suivants :

(En euros.)

classification montant
GV1, coefficient 320 1 844
GV2, coefficient 330 1 901
GV3, coefficient 340 1 959
PG1, coefficient 345 1 988
PG2, coefficient 355 2 044
PG3, coefficient 375 2 160
AE, coefficient 400 2 305
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er mars 2012.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.
Fait à Chantilly, le 16 février 2012.

(Suivent les signatures.)

Salaires (Annexe III - cadres)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont les suivantes :

– éloignement : 44 € ;

– moyen éloignement et meetings : 57 € ;

– grand éloignement : 75 € ;

– très grand éloignement : 83 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 13 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er mars 2012.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires (Annexe III - cadres)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les frais d'habillement et de blanchisserie de l'article 9 de l'annexe III « Cadres » sont les suivants :

Les parties signataires conviennent que l'achat de chaussures et de costumes, rendu nécessaire pour l'exercice de leur activité professionnelle, fera l'objet d'un remboursement sur présentation d'un justificatif.

Trois paires de chaussures par an dans la limite de 60 € par paire et un costume dans la limite de 200 € par an seront ainsi remboursés.

Les frais de blanchissage, au nombre de quatre tenues par mois, feront également l'objet de remboursement sur présentation de factures.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er mars 2012.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant abroge les dispositions de l'annexe « Indemnités de déplacement en région (hors région parisienne) » de l'avenant n° 42 du 12 janvier 2012 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

ARTICLE 2
Indemnités de déplacement hors région parisienne au 1er mars 2013
en vigueur étendue

1. Semaine et dimanche pour un cheval :
Déplacement en région, dans un rayon :
– de 0 à 10 km : 24 € (déplacement sur place, exemple : de Sers à Pau) ;
– de 150 km : 30 € ;
– de 150 à 250 km : 38 € (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) ;
– plus de 250 km : 47 € (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).
Déplacement à l'étranger (plus d'une journée) : 80 €.
Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.
Jusqu'à un rayon de 150 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas, est incluse dans les chiffres ci-dessus (à titre indicatif, le montant forfaitaire est actuellement de 17,70 € par repas pour 2012).
2. Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) : 25 € par jour.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant abroge les dispositions de l'annexe « Déplacements région parisienne » de l'avenant n° 41 du 12 janvier 2012 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

ARTICLE 2
Indemnités de déplacement et primes région parisienne au 1er mars 2012
en vigueur étendue

1. Indemnités de déplacement dans la région parisienne :

Départ de Chantilly

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Région parisienne (1) 32 44
Chantilly 24 28
(1) Tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau.


Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales, est incluse dans les chiffres ci-dessus (17,40 € pour 2012).

Départ de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Région parisienne 28 38
Maisons-Laffitte 24 28
(1) Tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau.


Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales, est incluse dans les chiffres ci-dessus (17,40 € pour 2012).

2. Indemnités de déplacement en province, par tranches selon l'éloignement, et à l'étranger (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Distance Semaine Dimanche
Moins de 150 km 30 43
De 150 à 250 km 38 56
Plus de 250 km 47 69
Déplacement à l'étranger (plus d'une
journée)
80 80


3. Indemnité de déplacement pour les déplacements dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Deauville (*) 38 43
Clairefontaine (*) 38 56
Vichy (*) 47 69
(*) Pour un déplacement dans la même journée.


4. Les indemnités de déplacement sont majorées de 8 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

5. Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

6. Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et Maisons-Laffitte (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :
– 25 € par jour ;
– indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;
– prime de débourrage : 30 €.


ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie.

Salaires minimaux au 1er juin 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont les suivants :

(En euros.)

Emploi et échelon Coefficient Montant
GV1 320 1 862,50
GV2 330 1 920,00
GV3 340 1 978,60
PG1 345 2 007,90
PG2 355 2 064,50
PG3 375 2 181,60
AE 400 2 328,00
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er juin 2013.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à Monsieur le ministre de l'agriculture.

Avenant n° 50 du 30 avril 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont les suivantes :
– éloignement : 44 € ;
– moyen éloignement et meetings : 57 € ;
– grand éloignement : 76 € ;
– très grand éloignement : 84 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 13 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er juin 2013.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Avenant n° 50 bis du 30 avril 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont les suivantes :
– éloignement : 44 € ;
– moyen éloignement et meetings : 57 € ;
– grand éloignement : 76 € ;
– très grand éloignement : 84 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 13 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er juin 2013.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie.

Salaires minimaux au 1er juillet 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs figurant à l'avenant n° 40 du 12 janvier 2012 sont remplacées par les suivantes :

(En euros.)

Coefficient Salaire mensuel
(pour 151,67 heures)
200 1 476
220 1 482
230 1 485
300 1 504
350 1 518
400 1 534
450 1 547
500 1 562
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Ces nouvelles valeurs sont applicables à compter du 1er juillet 2013.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie.

Salaires minimaux au 1er avril 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs figurant à l'avenant n° 51 du 12 juillet 2013 sont remplacées par les suivantes :

(En euros.)

Coefficient Salaire mensuel
(pour 151,67 heures)
200 1 495
220 1 501
230 1 504
300 1 524
350 1 538
400 1 554
450 1 567
500 1 582
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Ces nouvelles valeurs sont applicables à compter du 1er avril 2014.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie.

Indemnités minimales région parisienne au 1er avril 2014
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant abroge et remplace les dispositions de l'avenant n° 48 du 12 février 2013 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

ARTICLE 2
Annexe « Déplacement et primes »
en vigueur étendue

Indemnités de déplacement région parisienne au 1er avril 2014

1. Indemnités de déplacement dans la région parisienne

Départ de Chantilly

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Région parisienne (1) 32,60 44
Chantilly 24,50 28
(1) Tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau.

Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales, est incluse dans les chiffres ci-dessus (17,90 € pour 2014).

Départ de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Région parisienne (1) 28,60 38
Maisons-Laffitte 24,50 28
(1) Tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau.

Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales, est incluse dans les chiffres ci-dessus (17,90 € pour 2014).
2. Indemnités de déplacement en province, par tranches selon l'éloignement, et à l'étranger (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Distance Semaine Dimanche
Moins de 150 km 30,60 43
De 150 à 250 km 38,70 56
Plus de 250 km 48,00 69
Déplacement à l'étranger (plus d'une journée) 80,00 80

3. Indemnité de déplacement pour un déplacement dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodrome Semaine Dimanche
Deauville 38,70 56
Clairefontaine 38,70 56
Vichy 48,00 69

4. Les indemnités de déplacement sont majorées de 8 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.
5. Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.
6. Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et de Maisons-Laffitte (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :
– 25 € par jour ;
– indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;
– prime de débourrage : 30 €.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie.

Indemnités minimales hors région parisienne au 1er avril 2014
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant abroge et remplace les dispositions de l'avenant n° 47 du 12 février 2013 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

ARTICLE 2
Annexe « Indemnités de déplacement en région (hors région parisienne) » au 1er avril 2014
en vigueur étendue

1. Semaine et dimanche pour un cheval
Dans un rayon de :
– 0 à 10 km : 24,50 € (déplacement sur place, exemple : de Sers à Pau) ;
– 150 km : 30,60 € ;
– 150 à 250 km : 38,70 € (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) ;
– plus de 250 km : 48 € (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).
Déplacement à l'étranger (plus d'une journée) : 80 €.
Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.
Jusqu'à un rayon de 150 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas, est incluse dans les chiffres ci-dessus (à titre indicatif, le montant forfaitaire est de 17,90 € par repas pour 2014).
2. Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) : 25 € par jour.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie.

Salaires minimaux au 1er juillet 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe III « Cadres » sont les suivants :

(En euros.)

Emploi et échelon Coefficient Montant
GV1 320 1 890,43
GV2 330 1 948,80
GV3 340 2 017,41
PG1 345 2 038,01
PG2 355 2 095,46
PG3 375 2 214,32
AE 400 2 362,92
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er juillet 2014.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie.

Avenant n° 57 du 11 juillet 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont les suivantes :
– éloignement : 45 € ;
– moyen éloignement et meetings : 58 € ;
– grand éloignement : 77 € ;
– très grand éloignement : 85 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 13 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La date d'application de ces dispositions est fixée au 1er août 2014.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie.

Salaires minimaux au 1er janvier 2015
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels bruts nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs figurant à l'avenant n° 52 du 19 mars 2014 sont remplacées par les suivantes :

(En euros.)

Coefficient Salaire mensuel
(151,67 heures)
200
220
230
300
350
400
450
500
1 509,95
1 516,01
1 519,04
1 539,24
1 553,38
1 569,54
1 582,67
1 597,82
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Ces nouvelles valeurs sont applicables à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie.

Salaires minimaux au 1er janvier 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels bruts nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs figurant dans l'avenant n° 59 du 13 janvier 2015 sont remplacées par les suivantes :

(En euros.)

Coefficient Salaire mensuel
(151,67 heures)
200 1 525,04
220 1 531,17
230 1 534,23
300 1 554,63
350 1 568,91
400 1 585,23
450 1 598,49
500 1 613,79
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Ces nouvelles valeurs sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie – Nord – Pas-de-Calais.

Indemnités minimales « Hors région parisienne » au 1er janvier 2016
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant abroge et remplace les dispositions de l'avenant n° 54 du 19 mars 2014 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

ARTICLE 2
Annexe « Indemnités de déplacement en région (hors région parisienne) » au 1er janvier 2016
en vigueur étendue

1. Semaine et dimanche pour un cheval :
Dans un rayon de :
– 0 à 10 km : 24,50 € (déplacement sur place, exemple : de Sers à Pau) ;
– 150 km : 30,60 € ;
– 150 à 250 km : 38,70 € (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) ;
– plus de 250 km : 48 € (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).
Déplacement à l'étranger (plus d'une journée) : 80 €.
Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.
Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.
Jusqu'à un rayon de 150 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas, est incluse dans les chiffres ci-dessus (à titre indicatif, le montant forfaitaire est de 18,30 € par repas pour 2016).
2. Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) : 25 € par jour.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie - Nord - Pas-de-Calais.

Primes forfaitaires d'éloignement au 1er janvier 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont les suivantes :
– éloignement : 45 € ;
– moyen éloignement et meetings : 58 € ;
– grand éloignement : 77 € ;
– très grand éloignement : 85 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 14 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les primes forfaitaires d'éloignement de l'article 8 qui figurent en annexe de l'annexe III « Cadres » sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La date d'application de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2016.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie - Nord - Pas-de-Calais.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant abroge et remplace les dispositions de l'avenant n° 57 du 11 juillet 2014 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

Indemnités minimales « Hors région parisienne » au 1er janvier 2016
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant abroge et remplace les dispositions de l'avenant n° 53 du 19 mars 2014 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

ARTICLE 2
Annexe déplacements et primes
en vigueur étendue

Indemnités de déplacement « Région parisienne » au 1er janvier 2016

1. Indemnités de déplacement dans la région parisienne.

Départ de Chantilly

(En euros.)

Hippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne (1) 32,60 44
Chantilly 24,50 28
(1) Tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau.
Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales, est incluse dans les chiffres ci-dessus (18,30 € pour 2016).

Départ de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne (1) 28,60 38
Maisons-Laffitte 24,50 28
(1) Tous hippodromes, y compris Compiègne et Fontainebleau.

Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales, est incluse dans les chiffres ci-dessus (18,30 € pour 2016).
2. Indemnités de déplacement en province, par tranches selon l'éloignement, et à l'étranger (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Distances Semaine Dimanche
Moins de 150 km 30,60 43
De 150 à 250 km 38,70 56
Plus de 250 km 48,00 69
Déplacement à l'étranger (plus d'une journée) 80,00 80

3. Indemnités de déplacement pour un déplacement dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement).

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

(En euros.)

Hippodromes Semaine Dimanche
Deauville 38,70 56
Clairefontaine 38,70 56
Vichy 48,00 69

4. Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.
5. Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.
6. Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et de Maisons-Laffitte (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

– 25 € par jour ;
– indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;
– prime de débourrage : 30 €.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé au siège de la DIRECCTE de Picardie - Nord - Pas-de-Calais.

Salaires minimaux au 1er janvier 2016 à l'annexe III « Cadres »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 61 du 13 janvier 2015.
Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe III « Cadres » sont les suivants :

(En euros.)

Emploi et échelon Coefficient Montant
GV1 320 1 928,42
GV2 330 1 987,96
GV3 340 2 057,95
PG1 345 2 078,97
PG2 355 2 137,57
PG3 375 2 258,82
AE 400 2 410,40
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie – Nord – Pas-de-Calais.

Salaires minimaux au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels bruts nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 7 janvier 2016 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes :

(En euros.)

Coefficient Salaire mensuel
(151,67 heures)
200
220
230
300
350
400
450
500
1 541,82
1 548,01
1 551,11
1 571,73
1 586,17
1 602,67
1 616,07
1 631,54
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Ces nouvelles valeurs sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE des Hauts-de-France.

Salaires minimaux au 1er janvier 2017 (article 5 de l'annexe III « Cadres »)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 68 du 7 janvier 2016.
Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe III « Cadres » sont les suivants :

(En euros.)

Emploi et échelon Coefficient Montant
GV1
GV2
GV3
PG1
PG2
PG3
AE
320
330
340
345
355
375
400
1 949,63
2 009,83
2 080,59
2 101,84
2 161,08
2 283,67
2 436,89
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er janvier 2017.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé à la DIRECCTE des Hauts-de-France.

Salaires minimaux au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels bruts nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 9 janvier 2017 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :
– coefficient 200 : 1 546,95 €/ mois ;
– coefficient 220 : 1 571,23 € ;
– coefficient 230 : 1 574,38 € ;
– coefficient 300 : 1 595,31 € ;
– coefficient 350 : 1 609,96 € ;
– coefficient 400 : 1 626,71 € ;
– coefficient 450 : 1 640,31 € ;
– coefficient 500 : 1 656,01 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail de l'emploi de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires minimaux au 1er janvier 2018 (art. 5 de l'annexe III « Cadres »)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont les suivants (annule et remplace l'avenant n° 71 du 9 janvier 2017) :
– GV 1 coef. 320 : 1 978,87 € ;
– GV 2 coef. 330 : 2 039,98 € ;
– GV 3 coef. 340 : 2 111,80 € ;
– PG 1 coef. 345 : 2 133,37 € ;
– PG 2 coef. 355 : 2 193,50 € ;
– PG 3 coef. 375 : 2 317,92 € ;
– AE coef. 400 : 2 473,44 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'application de ces nouvelles dispositions ci-dessus est fixée au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires minimaux 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires mensuels bruts nationaux minimaux des cavaliers d'entraînement sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant à l'accord du 9 janvier 2018 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :
– coefficient 200 : 1 574,80 €/ mois
– coefficient 220 : 1 599,51 € ;
– coefficient 230 : 1 602,72 € ;
– coefficient 300 : 1 624,03 € ;
– coefficient 350 : 1 638,94 € ;
– coefficient 400 : 1 655,99 € ;
– coefficient 450 : 1 669,84 € ;
– coefficient 500 : 1 685,82 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant ci-dessus sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :
– coefficient 200 : 1 582,53 €/mois
– coefficient 220 : 1 607,37 € ;
– coefficient 230 : 1 610,59 € ;
– coefficient 300 : 1 632,00 € ;
– coefficient 350 : 1 646,99 € ;
– coefficient 400 : 1 664,12 € ;
– coefficient 450 : 1 678,04 € ;
– coefficient 500 : 1 694,10 €.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er juillet 2019. L'ensemble aboutit à une augmentation globale de 2,05 % sur l'année.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe cadres sont les suivants (annule et remplace l'avenant n° 73 du 9 janvier 2018) :
– GV 1 coef. 320 : 2 014,49 € ;
– GV 2 coef. 330 : 2 076,70 € ;
– GV 3 coef. 340 : 2 149,81 € ;
– PG 1 coef. 345 : 2 171,77 € ;
– PG 2 coef. 355 : 2 232,98 € ;
– PG 3 coef. 375 : 2 359,64 € ;
– AE coef. 400 : 2 517,96 €.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les valeurs horaires figurant ci-dessus sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :
– GV 1 coef. 320 : 2 024,38 € ;
– GV 2 coef. 330 : 2 086,90 € ;
– GV 3 coef. 340 : 2 160,37 € ;
– PG 1 coef. 345 : 2 182,44 € ;
– PG 2 coef. 355 : 2 243,95 € ;
– PG 3 coef. 375 : 2 371,23 € ;
– AE coef. 400 : 2 530,33 €.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er juillet 2019. L'ensemble aboutit à une augmentation globale de 2,05 % sur l'année.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord de salaire sera déposé au siège à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail de l'emploi de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Avenant n° 1 du 3 mars 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires minimaux mensuels prévus à l'article 5 de l'annexe cavaliers d'entraînement et figurant dans l'annexe « Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures » sont remplacés par les suivants (151,67 heures) :
– coefficient 200 : 1 598,35 €/ mois ;
– coefficient 220 : 1 623,44 € ;
– coefficient 230 : 1 626,70 € ;
– coefficient 300 : 1 648,32 € ;
– coefficient 350 : 1 663,46 € ;
– coefficient 400 : 1 680,76 € ;
– coefficient 450 : 1 694,82 € ;
– coefficient 500 : 1 711,04 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les montants des salaires minimaux mensuels prévus à l'article 5 de l'annexe cadres et figurant dans l'annexe « Salaires minimaux et primes d'éloignement » sont remplacés par les suivants :
– GV 1, coefficient 320 : 2 044,62 € ;
– GV 2, coefficient 330 : 2 107,77 € ;
– GV 3, coefficient 340 : 2 181,97 € ;
– PG 1, coefficient 345 : 2 204,26 € ;
– PG 2, coefficient 355 : 2 266,39 € ;
– PG 3, coefficient 375 : 2 394,94 € ;
– AE, coefficient 400 : 2 555,63 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les montants figurant dans l'annexe « Déplacements et primes » de l'annexe « Cavaliers d'entraînement » sont remplacés par les suivants :

« Annexe
Déplacements et primes

1.   Indemnités de déplacement dans la région parisienne au 1er janvier 2021 :

Départ de Chantilly


Hippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne [1] 32,90 € 44,40 €
Chantilly 24,70 € 28,30 €
[1] Tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau. Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (19,10 € pour 2021).

Départ de Maisons-Laffitte


Hippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne [1] 28,90 € 38,40 €
Maisons-Laffitte 24,70 € 28,30 €
[1] Tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau. Une somme forfaitaire correspondant à un repas, non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (19,10 € pour 2021).

2.   Indemnités de déplacement en province par tranches selon l'éloignement (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte


Distances Semaine Dimanche
Moins de 150 km 30,90 € 43,40 €
De 150 à 250 km 39,10 € 56,60 €
Plus de 250 km 48,50 € 69,70 €
Déplacement à l'étranger (plus d'une journée) 80,80 € 80,80 €

3.   Indemnité de déplacement pour les déplacements dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte


Hippodromes Semaine Dimanche
Deauville* 39,10 € 56,60 €
Clairefontaine* 39,10 € 56,60 €
Vichy   * 48,50 € 69,70 €
(*) Pour un déplacement dans la même journée.

4.   Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

5.   Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

6.   Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et Maisons-Laffitte (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :
– 25 € par jour ;
– indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;
– prime de débourrage : 30 € ;
– prime de tonte : 16 €.

Annexe

Indemnités de déplacement en régions (hors région parisienne) au 1er janvier 2021

1.   Semaine et dimanche pour un cheval :

Dans un rayon de :
– 0 à 10 km : 24,70 € (déplacement sur place, ex : Sers à Pau) ;
– 150 km : 30,90 € ;
– 150 à 250 km : 39,10 € ;
– plus de 250 km : 48,50 € ;
– déplacement à l'étranger (plus d'une journée) : 80,80 €.

Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

Jusqu'à un rayon de 150 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas est incluse dans les chiffres ci-dessus.

À titre indicatif, le montant forfaitaire est actuellement de 19,10 € par repas pour 2021.

2.   Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

25 € par jour.

3.   Autres primes

Prime de débourrage : 30 €.
Prime de tonte : 16 €. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les montants figurant au 3 de l'annexe « Déplacements et primes » de l'annexe « Cadres » sont remplacés par les suivants :

« Les montants des primes forfaitaires d'éloignement prévues à l'article 8 de l'annexe cadres sont les suivants (au 1er janvier 2021) :
– éloignement : 45,40 € ;
– moyen éloignement et meetings : 58,60 € ;
– grand éloignement : 77,80 € ;
– très grand éloignement : 85,80 €.

Ces primes sont majorées de 14 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

Ces primes sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

Pour information, l'indemnité de repas est fixée par l'Urssaf à 19,10 € pour 2021. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail de l'emploi de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires bruts minimaux mensuels prévus à l'annexe « Cavaliers d'entraînement » sont les suivants (151,67 heures) :
– coefficient 200 : 1 633,51 €/ mois ;
– coefficient 220 : 1 659,15 € ;
– coefficient 230 : 1 662,49 € ;
– coefficient 300 : 1 684,58 € ;
– coefficient 350 : 1 700,06 € ;
– coefficient 400 : 1 717,74 € ;
– coefficient 450 : 1 732,11 € ;
– coefficient 500 : 1 748,68 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les montants des salaires bruts minimaux mensuels prévus à l'annexe « Cadres » sont remplacés par les suivants :
– GV 1, Coef. 320 : 2 089,60 € ;
– GV 2, Coef. 330 : 2 154,14 € ;
– GV 3, Coef. 340 : 2 229,97 € ;
– PG 1, Coef. 345 : 2 252,75 € ;
– PG 2, Coef. 355 : 2 316,25 € ;
– PG 3, Coef. 375 : 2 447,63 € ;
– AE, Coef. 400 : 2 611,85 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les montants des déplacements et primes figurant dans l'annexe « Cavaliers d'entraînement » sont remplacés par les suivants :

« Annexe   Déplacements et primes

1.   Indemnités de déplacement dans la région parisienne au 1er janvier 2022

Départ de Chantilly

Hippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne [1] 33,60 € 45,40 €
Chantilly 25,20 € 28,90 €
[1]   Tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau.
*   Une somme forfaitaire correspondant à un repas non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (19,40 € pour 2022).

Départ de Maisons-Laffitte

Hippodromes Semaine Dimanche
Région parisienne [1] 29,50 € 39,20 €
Maisons Laffitte 25,20 € 28,90 €
[1]   Tous hippodromes y compris Compiègne et Fontainebleau.
*   Une somme forfaitaire correspondant à un repas non soumise à charges sociales est incluse dans les chiffres ci-dessus (19,40 € pour 2022).

2.   Indemnités de déplacement en province par tranches selon l'éloignement (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

Distances Semaine Dimanche
Moins de 150 km 31,60 € 44,30 €
De 150 à 250 km 40,00 € 57,80 €
Plus de 250 km 49,60 € 71,20 €
Déplacement à l'étranger (plus d'une journée) 82,60 € 82,60 €

3.   Indemnité de déplacement pour les déplacements dans la même journée à Deauville, Clairefontaine ou Vichy (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

Départ de Chantilly ou de Maisons-Laffitte

Hippodromes Semaine Dimanche
Deauville [1] 40,00 € 57,80 €
Clairefontaine [1] 40,00 € 57,80 €
Vichy [1] 49,60 € 71,20 €
[1]   Pour un déplacement dans la même journée.

4.   Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

5.   Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée.

6.   Indemnité forfaitaire de meeting au départ de Chantilly et Maisons-Laffitte (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement) :
– 25 € par jour ;
– Indemnité complémentaire de meeting : 5,50 € ;
– Prime de débourrage : 30 € ;
– Prime de tonte : 16 €.

Annexe   Indemnités de déplacement en régions (hors région parisienne) au 1er janvier 2022

1.   Semaine et dimanche pour un cheval

Dans un rayon de :
– 0 à 10 km : 25,20 € (Déplacement sur place, ex : Sers à Pau) ;
– 150 km : 31,60 € ;
– 150 à 250 km : 40,00 € ;
– plus de 250 km : 49,60 € ;
– déplacement à l'étranger (plus d'une journée) : 82,60 €.

Les indemnités de déplacement sont majorées de 9 € pour les semi-nocturnes et les nocturnes.

Une somme de 15 € par cheval supplémentaire sera allouée :

• Jusqu'à un rayon de 150 km, une somme forfaitaire par déplacement, non soumise à cotisation, correspondant à un repas est incluse dans les chiffres ci-dessus.

À titre indicatif, le montant forfaitaire est actuellement de 19,40 € par repas pour 2022.

2.   Indemnité forfaitaire de meeting (non compris les frais éventuels de nourriture et de logement)

25 € par jour.

3.   Autres primes

Prime de débourrage : 30 €.
Prime de tonte : 16 €. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les montants des primes d'éloignement de l'annexe cadres sont remplacés par les suivants :
– éloignement : 46,40 € ;
– moyen éloignement et meetings : 59,90 € ;
– grand éloignement : 79,50 € ;
– très grand éloignement : 87,70 €.

Ces primes sont majorées de 14 € pour les déplacements en semi-nocturne et en nocturne.

Ces primes sont majorées de 13 € pour les déplacements comportant des partants le matin et l'après-midi au cours de la même journée.

Pour information, l'indemnité de repas est fixée par l'Urssaf à 19,40 € pour 2022.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à Monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires au 1er septembre 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires bruts minimaux mensuels prévus à l'annexe « Cavaliers d'entraînement » sont remplacés par les suivants (151,67 heures) :


coefficient 200 1 690,68 € / mois
coefficient 220 1 717,22 €
coefficient 230 1 720,67 €
coefficient 300 1 743,54 €
coefficient 350 1 759,56 €
coefficient 400 1 777,86 €
coefficient 450 1 792,73 €
coefficient 500 1 809,88 €

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les montants des salaires bruts minimaux mensuels prévus à l'annexe « Cadres » sont remplacés par les suivants :


GV 1 coef. 320 2 162,73 €
GV 2 coef. 330 2 229,53 €
GV 3 coef. 340 2 308,01 €
PG 1 coef. 345 2 331,59 €
PG 2 coef. 355 2 397,31 €
PG 3 coef. 375 2 533,29 €
AE coef. 400 2 703,26 €

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à Monsieur le ministre de l'agriculture.

Salaires au 1er février 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des salaires bruts minimaux prévus à l'annexe « Cavaliers d'entraînement » sont remplacés par les suivants (151,67 heures) :


Salaire horaire Salaire mensuel
Coefficient 200 11,37 €/heure 1 724,49 € / mois
Coefficient 220 11,52 € 1 747,24 €
Coefficient 230 11,56 € 1 753,30 €
Coefficient 300 11,71 € 1 776,05 €
Coefficient 350 11,81 € 1 791,22 €
Coefficient 400 11,90 € 1 804,87 €
Coefficient 450 12,00 € 1 820,04 €
Coefficient 500 12,17 € 1 845,82 €
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2023.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les montants des salaires bruts minimaux prévus à l'annexe « Cadres » sont remplacés par les suivants :


Salaire horaire Salaire mensuel
GV 1, coef. 320 14,52 €/heure 2 202,25 €
GV 2, coef. 330 14,96 € 2 268,98 €
GV 3, coef. 340 15,48 € 2 347,85 €
PG 1, coef. 345 15,64 € 2 372,12 €
PG 2, coef. 355 16,08 € 2 438,85 €
PG 3, coef. 375 17,00 € 2 578,39 €
AE, coef. 400 18,14 € 2 751,29 €
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2023.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé au siège à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Oise. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à Monsieur le ministre de l'agriculture.

Textes Extensions

ARRETE du 25 juin 1991
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop et de l'avenant n° 1 (Accord de salaires n° 1 [province]) du 14 février 1991 à ladite convention, à l'exclusion :

- des mots " même partielle ", figurant au premier alinéa de l'article 4 (Dénonciation) des clauses générales de la convention ;

- des termes " fondées sur l'ancienneté ", " à la prime d'ancienneté (art. 6), " et " à l'indemnisation des absences (art. 15), ou " figurant au second alinéa de l'article 12 (Contrat à durée déterminée ou indéterminée) des clauses générales de la convention ;

- des termes " (art. L. 212-2, § 3, du code du travail) ", " (art. L. 212-5, § 2, du code du travail) " et " (art. L. 212-2-2 du code du travail) " ainsi que du tiret " - les équipes de fin de semaine (art. L. 221-5-1 du code du travail) ; " et le renvoi " (1) " avec son contenu, figurant au paragraphe B de l'article 16 (Aménagement des temps de travail) des clauses générales de la convention ;

- de l'article 18 (Travail intermittent) des clauses générales de la convention ;

- des termes " conformément à l'article L. 212-2, § 3, du code du travail " figurant au premier alinéa de l'article 19 (Répartition des horaires de travail dans la semaine) des clauses générales de la convention, ainsi que le second alinéa du même article ;

- de la phrase " A défaut, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail par le salarié. " figurant au deuxième alinéa de l'article 27 (Absence et maladie) des clauses générales de la convention ;

- de l'article 8 (Modulation) de l'annexe " Lads " à la convention ;
Article 2

L'extension de la convention et de l'avenant susvisés est prononcée sous réserve des dispositions législatives et réglementaires concernant :

- à l'article 7 des clauses générales de la convention, paragraphes b et c, les discriminations et la liberté syndicale (articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail) ;

- à l'article 19 des clauses générales de la convention, 1er alinéa, la durée journalière maximale du travail (art. 992, alinéa 1, du code rural) ;

- à l'article 21 des clauses générales de la convention, 1er alinéa, le repos hebdomadaire et dominical (art. 997 du code rural et décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 modifié) ;

- à l'article 26 des clauses générales de la convention, les congés pour événements familiaux et personnels (art. L. 226-1 du code du travail et art. 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu applicable aux salariés agricoles l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation) ;

- à l'article 13 de l'annexe " Lads " à la convention, paragraphe A, alinéa 2, la suspension du repos hebdomadaire (article 997 du code rural) ;

- à l'article 17 de l'annexe " Lads " à la convention, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement (art. 49-I de
la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu applicable aux salariés agricoles l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité) ;

- à l'avenant n° 1 (Accord de salaires n° 1 [province]), le salaire minimum de croissance ;
Article 3

L'extension des effets et sanctions de la convention et de l'avenant visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.
Article 4

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1991.
ARRETE du 13 novembre 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord collectif de travail du 18 juillet 1991 (Accord de salaires n° 1 [Région parisienne]) adaptant à la région Ile-de-France et au département de l'Oise la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés de cette région et de ce département compris dans le champ d'application professionnel de la convention précitée.
ARRETE du 14 mai 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord collectif de travail du 20 janvier 1992 (Accord de salaires n° 2 [Région parisienne]) adaptant à la région Ile-de-France et au département de l'Oise la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés de cette région et de ce département compris dans le champ d'application professionnel de la convention précitée.
ARRETE du 19 mai 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 2 du 17 octobre 1991 (Accord de salaires n° 2 [province]) à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 7 mai 1993
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans leur champ d'application territorial respectif, les dispositions suivantes :

- avenant n° 1 du 1er décembre 1992, à l'exclusion du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 15 de l'annexe " Lads " à la convention, tel que cet article a été modifié par l'article 2 de l'avenant ;

- avenant n° 2 du 18 janvier 1993 ;

- avenant régional (Région parisienne) du 1er décembre 1992 ;

- accords de salaires n° 3-A et 3-B du 18 janvier 1993.
Article 2

L'extension de l'avenant n° 1 du 1er décembre 1992 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :

- au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 15 de l'annexe " Lads " à la convention, le caractère réel et sérieux du licenciement et la procédure de licenciement (article L. 122-14 et suivants du code du travail) ;

- au quatrième alinéa du même paragraphe, l'indemnité de licenciement (article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5).
Article 3

L'extension de l'accord de salaires n° 3-B précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 4

L'extension de l'avenant régional (Région parisienne) du 1er décembre 1992 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, à l'article 3 de l'avenant, le congé d'adoption (article L. 226-1 du code du travail).
ARRETE du 21 juin 1994
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord de salaires n° 4-B du 11 février 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale précitée.
Article 2

L'extension de l'accord précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 6 juillet 1994
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord de salaires n° 4-A du 14 janvier 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale précitée.
Article 2

L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 27 avril 1995
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord de salaires n° 5-A du 20 janvier 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale précitée.
ARRETE du 1 août 1996
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord de salaires n° 6-B du 26 avril 1996 conclu dans le cadre de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 5 août 1996
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord de salaires n° 6-A du 20 février 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale précitée.
ARRETE du 26 novembre 1996
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions des accords de salaires n° 7-A du 11 septembre 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale précitée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 31 juillet 1997
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans leur champ d'application territorial respectif, les dispositions des accords de salaires n° 8-A du 12 mars 1997 et n° 7-B du 24 avril 1997 conclus dans le cadre de la convention collective nationale précitée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

ARRETE du 20 mars 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop ainsi que dans leur champ d'application territorial respectif, les dispositions des accords de salaires n° 8 B du 9 octobre 1997 et n° 9 A du 24 octobre 1997 conclus dans le cadre de la convention collective nationale précitée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 7 octobre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 3 du 24 février 1998 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop sont rendues obligatoires pour tous les empoyeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application porfessionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-28 en date du 19 août 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 30 novembre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions des accords de salaires n°s 10 A et 11 A du 24 juin 1998 conclus dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces accords a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-40 en date du 4 novembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 8 juin 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissement d'entraînement de chevaux de courses au galop, les dispositions des avenants suivants à ladite convention :

- avenant n° 5 du 15 avril 1999 ;

- avenant n° 9 B du 15 avril 1999, sous réserve des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;

- avenant n° 12 A du 15 avril 1999.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-16 en date du 4 juin 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F.
ARRETE du 10 mars 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 7 du 7 décembre 1999 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, à l'article 8 de l'annexe lads à la convention, l'obligation de prévoir une contrepartie supplémentaire en cas de dépassement de la durée moyenne de trente-cinq heures sur la période annuelle (art. L. 212-8-II, 2e alinéa, du code du travail).

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 4. - Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/01 en date du 4 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 9 mars 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 6 du 27 octobre 1999 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/01 en date du 4 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 9 mars 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord de salaires n° 10 B du 27 octobre 1999 conclu dans le cadre de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/01 en date du 4 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 22 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de l'accord national du 21 mars 2000 susvisé sur la réduction du temps de travail dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop et modifiant certains articles de la convention collective nationale desdits établissements, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 3 dudit accord.

Article 2

L'extension de l'accord précité est prononcée sous réserve :

- au second alinéa de l'article 3 dudit accord, de l'application des dispositions de l'article 992 du code rural ;

- au dernier alinéa de l'article 20 des clauses générales de la convention collective nationale du 20 décembre 1990 susvisée tel qu'il résulte de l'article 8 du présent accord, de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 994 du code rural ;

- à l'article 10 de l'accord précité, de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail ;

- à l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 12 B du présent accord, de l'application des dispositions de l'article 997-2 du code rural et du décret n° 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 du code rural relatif au repos quotidien ;

- aux points 1 et 2 de l'article 10 de l'annexe Lads à la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'article 13 du présent accord, de l'application des dispositions des sixième et neuvième alinéas de l'article 992 du code rural.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte ainsi que par la convention collective nationale du 20 décembre 1990 précitée.

Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000-14 en date du 5 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F.
ARRETE du 22 janvier 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord de salaires n° 11 B du 11 octobre 2000 conclu dans le cadre de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/47 en date du 21 décembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F.
ARRETE du 9 février 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'accord de salaires n° 13-A du 11 octobre 2000 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/49 en date du 5 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F.
ARRETE du 26 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions des avenants n° 9 du 5 avril 2001 et n° 9 bis du 6 juin 2001 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'article 26 de la convention susmentionnée tel que modifié par les avenants n°s 9 et 9 bis visés à l'article 1er est étendu sous réserve de l'application :

- d'une part, des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail qui prévoit l'attribution au profit du salarié d'une autorisation d'absence rémunérée de trois jours en cas d'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

- d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité d'où il résulte que le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail précité est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/17 en date du 25 mai 2001 (avenant n° 9) et n° 2001/25 en date du 24 juillet 2001 (avenant n° 9 bis), disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 10 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 10 du 12 avril 2001 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :

- du second alinéa de l'article 3 (Rémunération) ;

- de l'article 15 (Régime de retraite complémentaire) ;

- de l'article 16 (Régime de prévoyance).

Article 2

L'article 8 (Déplacement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-5, I du code rural.

L'article 14 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.122-2 du code du travail.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/25 en date du 24 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 27 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'accord de salaires n° 14-A du 20 mars 2002 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/18 en date du 1er juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 27 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord de salaires n° 12-B du 20 mars 2002 conclu dans le cadre de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/18 en date du 1er juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 9 juillet 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions des avenants n° 11 du 14 juin 2001, n° 12 du 17 octobre 2001 et n° 13 du 20 mars 2002 à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'article 26 (Congés exceptionnels pour événements familiaux) des clauses générales de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant n° 12 susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-20-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 10 (Déplacements) de l'annexe " cavaliers d'entraînement " à la convention, tel qu'il résulte de l'avenant n° 13 susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er, seconde phrase du décret n° 2001-805 du 4 septembre 2001 fixant des équivalences dans les établissements de chevaux de course au galop.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/19 en date du 8 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 4 novembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de l'avenant n° 1 du 3 juin 2003 à l'annexe III (Cadres) de la convention collective nationale du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte ainsi que par la convention collective nationale du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin national du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/37 en date du 11 octobre 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 2 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de l'accord de salaires cadres n° 2 du 20 mai 2003 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte ainsi que par la convention collective nationale du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/37 en date du 11 octobre 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 25 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'accord de salaires n° 15-A du 3 novembre 2003 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et de l'article 6.6 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/49 en date du 3 janvier 2004, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.


ARRETE du 8 mars 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, ainsi que dans son propre champ d'application territorial, les dispositions des accords de salaires n° 14-B du 4 novembre 2002 et n° 15-B du 3 novembre 2003 conclus dans le cadre de ladite convention, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle, de l'article 6.6 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces accords a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/2 en date du 7 février 2004, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.


ARRETE du 16 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'accord n° 16-A du 23 mars 2004 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de ladite convention, ainsi que dans son propre champ d'application territorial.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/18 en date du 29 mai 2004, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 17 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de l'avenant n° 2 du 9 décembre 2004 à l'annexe III " cadres " de la convention collective nationale du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte ainsi que par la convention collective nationale du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/08 en date du 26 mars 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 1 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'accord n° 18-A du 27 juillet 2005 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/39 en date du 29 octobre 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 6 avril 2006
ARTICLE 1, 2, artilce 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 6 du 21 décembre 2005 à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 concernant les salariés occupés à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses sont rendues obligatoires sur tout le territoire métropolitain pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des secteurs professionnels représentés par le Syndicat national des entraîneurs de chevaux de courses au trot en France et l'association des entraîneurs de chevaux de courses au galop en France.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord national du 8 juin 1989 précité.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/03 en date du 18 février 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 6 avril 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop, les dispositions de l'avenant n° 3 du 2 décembre 2005 à l'annexe III " Cadres " de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/03 en date du 18 février 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 5 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'accord n° 19 A du 27 juillet 2006 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 20 décembre 1990 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/42 en date du 18 novembre 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 14 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 20 du 25 juillet 2006 (salaires) à la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/42 en date du 18 novembre 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.