1994 M02 11

Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC)
IDCC 1790
BROCH 3275
NAF 5630Z, 9319Z, 9604Z, 9321Z, 8551Z, 9102Z, 9311Z, 7721Z, 9313Z

Texte de base

Convention collective nationale du 5 janvier 1994
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE


Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes, ouvertes au public à titre onéreux avec un droit d'entrée, et/ou paiement aux attractions et ce, tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière. Sont exclus du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques.
ARTICLE 1
REMPLACE

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif, qui exploitent, à titre principal :

- des activités à vocation récréative et/ou culturelle ;

- dans un espace clos et aménagé ;

- comportant des attractions de diverse nature :

- manèges secs et/ou aquatiques ;

- spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non d'animaux ;

- décors naturels ou non ;

- expositions ;

- actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.

Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.

Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :

- avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions ;

- et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière.

Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/ou rural, et/ou commercial, à un marché familial.

Sont notamment, à titre indicatif, comprises dans le champ d'application :

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.3 F " les parcs de loisirs et d'attractions " :

- parc d'attractions ;

- parc à thème ou non ;

- parc aquatique ;

- aquarium ;

- transport d'agrément ;

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 C " les gestionnaires du patrimoine culturel " :

- gestion des musées et sites de tous types ;

- la conservation des sites, (1)

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 E " les gestionnaires du patrimoine naturel " :

- la conservation du patrimoine naturel ;

- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels ;

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.7 C " autres gestionnaires d'activités récréatives " :

- exploitation de flippers ;

- juke-box ;

- baby-foot ;

- jeux électroniques ;

- billards ;

- et tout jeux de même nature.

Sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriés sous les codifications :

- NAF 92.3 A : les activités artistiques ;

- les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;

- NAF 92.3 B : les services annexes aux spectacles ;

- NAF 92.3 D : les gestionnaires de salles de spectacles ;

- NAF 92.1 J : les gestionnaires de salles de cinéma ;

- NAF 92.3 J : les autres spectacles ;

- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;

- NAF 92.6 : les gestionnaires d'installations sportives ;

- NAF 92.7 A : les jeux de hasard et d'argent ;

- NAF 92.3 H : les discothèques ;

- les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;

- les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.
(1) Termes exclus par arrêté du 15 janvier 2001 JORF 25 janvier 2001.
ARTICLE 1
REMPLACE

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif, qui exploitent, à titre principal :

- des activités à vocation récréative et/ou culturelle ;

- dans un espace clos et aménagé ;

- comportant des attractions de diverse nature :

- manèges secs et/ou aquatiques ;

- spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non d'animaux ;

- décors naturels ou non ;

- expositions ;

- actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.

Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.

Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :

- avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions ;

- et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière.

Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/ou rural, et/ou commercial, à un marché familial.

Sont notamment, à titre indicatif, comprises dans le champ d'application :

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.3 F " les parcs de loisirs et d'attractions " :

- parc d'attractions ;

- parc à thème ou non ;

- parc aquatique ;

- aquarium ;

- transport d'agrément ;

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 C " les gestionnaires du patrimoine culturel " :

- gestion des musées et sites de tous types ;

- la conservation des sites, (1)

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 E " les gestionnaires du patrimoine naturel " :

- la conservation du patrimoine naturel ;

- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels ;

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.7 C " autres gestionnaires d'activités récréatives " :

- exploitation de flippers ;

- juke-box ;

- baby-foot ;

- jeux électroniques ;

- billards ;

- et tout jeux de même nature.

- sont comprises, dans le champ d'application, les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous la codification NAF 92.6, exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

- organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;

- gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir ;

et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :

- les parcs aquatiques ;

- les piscines ;

- les patinoires ;

- les stades ;

- les installations de fitness et de forme ;

- les installations de sports de raquette ;

- les installations de plein air ;

- *le bowling * (2);

- le karting ;

- le paintball.

Sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriés sous les codifications :

- NAF 92.3 A : les activités artistiques ;

- les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;

- NAF 92.3 B : les services annexes aux spectacles ;

- NAF 92.3 D : les gestionnaires de salles de spectacles ;

- NAF 92.1 J : les gestionnaires de salles de cinéma ;

- NAF 92.3 J : les autres spectacles ;

- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;

- NAF 92.7 A : les jeux de hasard et d'argent ;

- NAF 92.3 H : les discothèques ;

- les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;

- les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.
(1) Termes exclus par arrêté du 15 janvier 2001 JORF 25 janvier 2001. (2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 mars 2003. Nota - Avis d'interprétation du 24 sepembre 2001 : Le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels concerne les entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent, à titre principal, des activités et/ou de loisirs sportifs, pouvant inclure, notamment, l'animation et/ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes et/ou la surveillance. Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et, en aucun cas, des activités d'entraînement en vue de la compétition.
ARTICLE 1
MODIFIE

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, qui exploitent, à titre principal :

- des activités à vocation récréative et/ou culturelle ;

- dans un espace clos et aménagé ;

- comportant des attractions de diverses natures :

- manèges secs et/ou aquatiques ;

- spectacles culturels ou de divertissements ;

- décors naturels ou non ;

- expositions ;

- actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.

Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.

Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :

- avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions - et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière.

Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/ou rural, et/ou commercial, à un marché familial.

Sont notamment comprises dans le champ d'application :

Les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.3 F " les parcs de loisirs et d'attractions " :

- parc d'attractions ;

- parc à thème ou non ;

- parc aquatique ;

- parc animalier ;

- aquarium ;

- transport d'agrément.

Les entreprises répertoriés sous la codification NAF 92.5 C " les gestionnaires du patrimoine culturel " :

- gestion des musées et sites de tous types ;

- la conversation des sites, des monuments historiques et des palais nationaux.

Les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 E " les gestionnaires du patrimoine naturel " :

- la conservation du patrimoine naturel ;

- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels.

Les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.7 C " autres gestionnaires d'activités récréatives " :

- exploitation de flippers ;

- juke-box ;

- baby-foot ;

- jeux électroniques ;

- billards ;

- et tout jeux de même nature.

Sont exclues du champ d'application toutes les entreprises répertoriées sous les codifications :

NAF 92.3 A : les activités artistiques.

- les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées),

NAF 92.3 B : les services annexes aux spectacles.

NAF 92.3 D : les gestionnaires de salles de spectacles.

NAF 92.1 J : les gestionnaires de salles de cinéma.

NAF 92.3 J : les autres spectacles, cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc.

NAF 92.6 : les gestionnaires d'installations sportives.

NAF 92.7 A : les jeux de hasard et d'argent.

NAF 92.3 H : les discothèques.

Les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle.
ARTICLE 1
MODIFIE

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif, qui exploitent, à titre principal :

- des activités à vocation récréative et/ou culturelle ;

- dans un espace clos et aménagé ;

- comportant des attractions de diverse nature :

- manèges secs et/ou aquatiques ;

- spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non d'animaux ;

- décors naturels ou non ;

- expositions ;

- actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.

Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.

Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :

- avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions ;

- et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière.

Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/ou rural, et/ou commercial, à un marché familial.

Sont notamment, à titre indicatif, comprises dans le champ d'application :

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.3 F " les parcs de loisirs et d'attractions " :

- parc d'attractions ;

- parc à thème ou non ;

- parc aquatique ;

- aquarium ;

- transport d'agrément ;

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 C " les gestionnaires du patrimoine culturel " :

- gestion des musées et sites de tous types ;

- la conservation des sites, (1)

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 E " les gestionnaires du patrimoine naturel " :

- la conservation du patrimoine naturel ;

- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels ;

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.7 C " autres gestionnaires d'activités récréatives " :

- exploitation de flippers ;

- juke-box ;

- baby-foot ;

- jeux électroniques ;

- billards ;

- et tout jeux de même nature.

- sont comprises, dans le champ d'application, les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous la codification NAF 92.6, exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

- organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;

- gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir ;

et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :

- les parcs aquatiques ;

- les piscines ;

- les patinoires ;

- les stades ;

- les installations de fitness et de forme ;

- les installations de sports de raquette ;

- les installations de plein air ;

- *le bowling * (2);

- le karting ;

- le paintball.

- sont comprises, dans le champ d'application, les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées traditionnellement sous la codification NAF 92.3 H (harmonisation européenne 55.4 C), exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

- discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing.

Soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.

Sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriés sous les codifications :

- NAF 92.3 A : les activités artistiques ;

- les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;

- NAF 92.3 B : les services annexes aux spectacles ;

- NAF 92.3 D : les gestionnaires de salles de spectacles ;

- NAF 92.1 J : les gestionnaires de salles de cinéma ;

- NAF 92.3 J : les autres spectacles ;

- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;

- NAF 92.7 A : les jeux de hasard et d'argent ;

- les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;

- les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.
(1) Termes exclus par arrêté du 15 janvier 2001 JORF 25 janvier 2001. (2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 mars 2003. En ce qui concerne les bowlings : voir l'avenant n° 19 du 17 décembre 2003. Nota - Avis d'interprétation du 24 septembre 2001 : Le champ d'application de la présente convention concerne les entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent, à titre principal, des activités et/ou de loisirs sportifs, pouvant inclure, notamment, l'animation et/ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes et/ou la surveillance. Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et, en aucun cas, des activités d'entraînement en vue de la compétition.
ARTICLE 1
MODIFIE

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif, qui exploitent, à titre principal :

- des activités à vocation récréative et/ou culturelle ;

- dans un espace clos et aménagé ;

- comportant des attractions de diverse nature :

- manèges secs et/ou aquatiques ;

- spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non d'animaux ;

- décors naturels ou non ;

- expositions ;

- actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.

Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.

Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :

- avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions ;

- et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière.

Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/ou rural, et/ou commercial, à un marché familial.

Sont notamment, à titre indicatif, comprises dans le champ d'application :

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.3 F " les parcs de loisirs et d'attractions " :

- parc d'attractions ;

- parc à thème ou non ;

- parc aquatique ;

- aquarium ;

- transport d'agrément ;

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 C " les gestionnaires du patrimoine culturel " :

- gestion des musées et sites de tous types ;

- la conservation des sites, (1)

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 E " les gestionnaires du patrimoine naturel " :

- la conservation du patrimoine naturel ;

- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels ;

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.7 C " autres gestionnaires d'activités récréatives " :

- exploitation de flippers ;

- juke-box ;

- baby-foot ;

- jeux électroniques ;

- billards ;

- et tout jeux de même nature.

- sont comprises, dans le champ d'application, les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous la codification NAF 92.6, exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

- organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;

- gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir ;

et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :

- les parcs aquatiques ;

- les piscines ;

- les patinoires ;

- les stades ;

- les installations de fitness et de forme ;

- les installations de sports de raquette ;

- les installations de plein air ;

- *le bowling * (2);

- le karting ;

- le paintball.

- sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées traditionnellement sous la codification NAF 92-3H (harmonisation européenne 55-4C), exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

- discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing, soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non, et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.

Sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriés sous les codifications :

- NAF 92.3 A : les activités artistiques ;

- les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;

- NAF 92.3 B : les services annexes aux spectacles ;

- NAF 92.3 D : les gestionnaires de salles de spectacles ;

- NAF 92.1 J : les gestionnaires de salles de cinéma ;

- NAF 92.3 J : les autres spectacles ;

- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;

- NAF 92.7 A : les jeux de hasard et d'argent ;

- les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;

- les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.

(1) Termes exclus par arrêté du 15 janvier 2001 JORF 25 janvier 2001. (2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 mars 2003. En ce qui concerne les bowlings : voir l'avenant n° 19 du 17 décembre 2003. Nota - Avis d'interprétation du 24 septembre 2001 : Le champ d'application de la présente convention concerne les entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent, à titre principal, des activités et/ou de loisirs sportifs, pouvant inclure, notamment, l'animation et/ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes et/ou la surveillance. Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et, en aucun cas, des activités d'entraînement en vue de la compétition.
ARTICLE 1
REMPLACE

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif, qui exploitent, à titre principal :

- des activités à vocation récréative et / ou culturelle ;

- dans un espace clos et aménagé ;

- comportant des attractions de diverse nature :

- manèges secs et / ou aquatiques ;

- spectacles culturels ou de divertissements avec présentation ou non d'animaux ;

- décors naturels ou non ;

- expositions ;

- actions continues ou ponctuelles d'animations, pédagogiques ou non.

Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.

Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :

- avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions ;

- et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière.

Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial.

Sont notamment comprises dans le champ d'application les activités suivantes, étant précisé que bien entendu l'ensemble des codes NAF cités le sont à titre indicatif.

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 3F «Manèges forains et parcs d'attractions», remplacée par la codification suivante :

- 93. 21Z «Activités des parcs d'attractions et parcs à thème» ;

- 93. 29Zp «Autres activités récréatives et de loisirs NCA» :

- parc d'attractions ;

- parc à thème ou non ;

- parc aquatique ;

- aquarium ;

- transport d'agrément.

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 5C «Gestion du patrimoine culturel» remplacée par la codification suivante :

- 91. 02Z «Gestion des musées» ;

- 91. 03Z «Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires» :

- gestion des musées et sites de tous types ;

- la conservation des sites (à l'exclusion des monuments historiques et palais nationaux).

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification 92. 5E «Gestion du patrimoine naturel, remplacée par la codification NAF 91. 04Z» « Gestion du patrimoine naturel» :

- la conservation du patrimoine naturel ;

- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels.

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 7C.

« Autres activités récréatives » :

- exploitation de flippers ;

- juke-box ;

- baby-foot ;

- jeux électroniques ;

- billards ;

- et tous jeux de même nature.

Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4Cp «Discothèques», remplacée par la codification 93. 26Zp «Autres activités récréatives et de loisirs NCA» :

- discothèques, night-clubs ou assimilés, dancings,

Soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.

Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 6

« Gestion d'installations sportives» et « Autres activités sportives », remplacée par la codification suivante :

- 93. 11Z : «Gestion d'installations sportives» ;

- 79. 90Zp : «Autres services de réservation et activités liées» ;

- 85. 51Zp : «Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs» ;

- 93. 12Z : «Activités de clubs de sports » ;

- 93. 19Z : «Autres activités liées au sport» :

- organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;

- gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir ;

Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :

- les piscines ;

- les patinoires ;

- les stades ;

- les installations de sports de raquette ;

- les installations de plein air ;

- le bowling ;

- le karting ;

- le paintball.

De même sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriées sous les anciennes codifications :

- NAF 92. 3A «Activités artistiques», remplacée par la codification suivante :

- 90. 01Zp «Arts du spectacle vivant» ;

- 90. 03A «Création artistique relevant des arts plastiques» ;

- 90. 03Bp «Autre création artistique» ;

- les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;

- NAF 92. 3B «Services annexes aux spectacles», remplacée par la codification 90. 02Zp «Activités de soutien au spectacle vivant» ;

- NAF 92. 3D «Gestion de salles de spectacles, remplacée par la codification 90. 04Z «Gestion de salles de spectacles» ;

- NAF 92. 1J «Projection de films cinématographiques », remplacée par la codification 59. 14Z «Projection de films cinématographiques» ;

- NAF 92. 3Kp «Activités diverses du spectacle», remplacée par la codification suivante :

- 79. 90Zp «Autres services de réservation et activités liées» ;

- 85. 52Zp «Enseignement culturel» ;

- 90. 01Zp «Arts du spectacle vivant».

- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc.

- NAF 92. 7A «Jeux de hasard et d'argent», remplacée par la codification 92. 00Zp «Organisation de jeux de hasard et d'argent» ;

- les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;

- les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif :

― qui organisent et assument la maitrise d'une sécurité permanente des biens et des personnes par des équipements techniques et un encadrement adaptés, le public n'ayant pas à mettre en oeuvre de connaissance technique particulière ;

― qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature :

― manèges secs et / ou aquatiques ;

― spectacles culturels ou de divertissements avec présentation ou non d'animaux ;

― décors naturels ou non ;

― expositions ;

― actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.

Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :

― avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions ;

― et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière.

Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial.

Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes, étant précisé que bien entendu l'ensemble des codes NAF cités le sont à titre indicatif.

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 3F « manèges forains et parcs d'attractions », remplacée par la codification suivante :

― 93. 21Z : « activités des parcs d'attractions et parcs à thème » ;

― 93. 29Zp : « autres activités récréatives et de loisirs NCA » :

― parc d'attractions ;

― parc à thème ou non ;

― parc aquatique ;

― aquarium ;

― transport d'agrément.

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 5C « gestion du patrimoine culturel », remplacée par la codification suivante :

― 91. 02Z : « gestion des musées » ;

― 91. 03Z : « gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires » :

― gestion des musées et sites de tous types ;

― la conservation des sites (à l'exclusion des monuments historiques et palais nationaux).

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification 92. 5E « gestion du patrimoine naturel », remplacée par la codification NAF 91. 04Z « gestion du patrimoine naturel » :

― la conservation du patrimoine naturel ;

― les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels.

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 7C « autres activités récréatives » :

― exploitation de flippers ;

― juke-box ;

― baby-foot ;

― jeux électroniques ;

― billards ;

― et tous jeux de même nature.

Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4Cp « discothèques », remplacée par la codification 93. 29Zp « autres activités récréatives et de loisirs NCA » : (1)

― discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing.

Soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.

Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 6 « gestion d'installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante :

― 93. 11Z : « gestion d'installations sportives » ;

― 79. 90Zp : « autres services de réservation et activités liées » ;

― 85. 51Zp : « enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs » ;

― 93. 12Z : « activités de clubs de sports » ;

― 93. 19Z : « autres activités liées au sport » :

― organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;

― gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir.

Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :

― les piscines ;

― les patinoires ;

― les stades ;

― les installations de sports de raquette ;

― les installations de plein air ;

― le bowling ;

― le karting ;

― le paintball.

De même sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriées sous les anciennes codifications :

― NAF 92. 3A « activités artistiques », remplacée par la codification suivante :

― 90. 01Zp « arts du spectacle vivant » ;

― 90. 03A « création artistique relevant des arts plastiques » ;

― 90. 03Bp « autre création artistique » ;

― les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;

― NAF 92. 3B « services annexes aux spectacles », remplacée par la codification 90. 02Zp « activités de soutien au spectacle vivant » ;

― NAF 92. 3D « gestion de salles de spectacles », remplacée par la codification 90. 04 Z « Gestion de salles de spectacles » ;

― NAF 92. 1J « projection de films cinématographiques », remplacée par la codification 59. 14Z « projection de films cinématographiques » ;

― NAF 92. 3Kp « activités diverses du spectacle », remplacée par la codification suivante :

― 79. 90Zp « autres services de réservation et activités liées » ;

― 85. 52Zp « enseignement culturel » ;

― 90. 01Zp « arts du spectacle vivant » :

― cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;

― NAF 92. 7A « jeux de hasard et d'argent », remplacée par la codification 92. 00Zp « organisation de jeux de hasard et d'argent » ;

― les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;

― les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
(Arrêté du 7 avril 2010, art. 1er)

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif :

― qui organisent et assument la maitrise d'une sécurité permanente des biens et des personnes par des équipements techniques et un encadrement adaptés, le public n'ayant pas à mettre en oeuvre de connaissance technique particulière ;

― qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature :

― manèges secs et / ou aquatiques ;

― spectacles culturels ou de divertissements avec présentation ou non d'animaux ;

― décors naturels ou non ;

― expositions ;

― actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.

Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :

― avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions ;

― et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière.

Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial.

Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes, étant précisé que bien entendu l'ensemble des codes NAF cités le sont à titre indicatif.

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 3F « manèges forains et parcs d'attractions », remplacée par la codification suivante :

― 93. 21Z : « activités des parcs d'attractions et parcs à thème » ;

― 93. 29Zp : « autres activités récréatives et de loisirs NCA » :

― parc d'attractions ;

― parc à thème ou non ;

― parc aquatique ;

― aquarium ;

― transport d'agrément.

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 5C « gestion du patrimoine culturel », remplacée par la codification suivante :

― 91. 02Z : « gestion des musées » ;

― 91. 03Z : « gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires » :

― gestion des musées et sites de tous types ;

― la conservation des sites (à l'exclusion des monuments historiques et palais nationaux).

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification 92. 5E « gestion du patrimoine naturel », remplacée par la codification NAF 91. 04Z « gestion du patrimoine naturel » :

― la conservation du patrimoine naturel ;

― les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels.

Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 7C « autres activités récréatives » :

― exploitation de flippers ;

― juke-box ;

― baby-foot ;

― jeux électroniques ;

― billards ;

― et tous jeux de même nature.

Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4Cp « discothèques », remplacée par la codification 93. 29Zp « autres activités récréatives et de loisirs NCA » : (1)

― discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing.

Soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.

Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 6 « gestion d'installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante :

― 93. 11Z : « gestion d'installations sportives » ;

― 79. 90Zp : « autres services de réservation et activités liées » ;

― 85. 51Zp : « enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs » ;

― 93. 12Z : « activités de clubs de sports » ;

― 93. 19Z : « autres activités liées au sport » :

― organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;

― gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir.

Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :

― les piscines ;

― les patinoires ;

― les stades ;

― les installations de sports de raquette ;

― les installations de plein air ;

― le bowling ;

― le karting ;

― le paintball.

De même sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriées sous les anciennes codifications :

― NAF 92. 3A « activités artistiques », remplacée par la codification suivante :

― 90. 01Zp « arts du spectacle vivant » ;

― 90. 03A « création artistique relevant des arts plastiques » ;

― 90. 03Bp « autre création artistique » ;

― les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;

― NAF 92. 3B « services annexes aux spectacles », remplacée par la codification 90. 02Zp « activités de soutien au spectacle vivant » ;

― NAF 92. 3D « gestion de salles de spectacles », remplacée par la codification 90. 04 Z « Gestion de salles de spectacles » ;

― NAF 92. 1J « projection de films cinématographiques », remplacée par la codification 59. 14Z « projection de films cinématographiques » ;

― NAF 92. 3Kp « activités diverses du spectacle », remplacée par la codification suivante :

― 79. 90Zp « autres services de réservation et activités liées » ;

― 85. 52Zp « enseignement culturel » ;

― 90. 01Zp « arts du spectacle vivant » :

― cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;

― NAF 92. 7A « jeux de hasard et d'argent », remplacée par la codification 92. 00Zp « organisation de jeux de hasard et d'argent » ;

― les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;

― les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal ;

― les structures exerçant à titre principal une activité de parcs acrobatiques en hauteur.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
(Arrêté du 7 avril 2010, art. 1er)

Chapitre II : Durée-Dépôt-Dénonciation-Adhésion-Révision Durée et dépôt
ARTICLE 1
en vigueur étendue


Elle prend effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension.
ARTICLE 2
en vigueur étendue


- lorsque la dénonciation émane de l'ensemble des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des deux parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation ;

- sauf extension de la convention collective, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'égard des auteurs de la dénonciation ;

- lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans le délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les avantages qu'ils ont acquis individuellement en application de la convention.
ARTICLE 3
en vigueur étendue


Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la convention, par lettre recommandée et, en outre, faire l'objet du dépôt légal.

Lorsqu'un employeur ou un groupement d'employeurs n'entre pas dans le champ d'application défini ci-dessus, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires.
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Toute demande de révision devra être portée simultanément à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés ; les négociations débuteront dans un délai maximum de trois mois au plus tard après la date de réception de la demande de révision.
Chapitre III : Avantages acquis
ARTICLE unique
en vigueur étendue


Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants, chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement.

Les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises à la commission paritaire prévue à l'article 1er du titre V de la présente convention.
Chapitre IV : Information des salariés
ARTICLE unique
en vigueur étendue


Tout salarié peut se procurer la convention collective auprès des services du Journal Officiel, 26, rue Desaix 75015 PARIS.
Titre II : Liberté d'opinion et droit syndical
Liberté syndicale
ARTICLE 1er
en vigueur étendue


Conformément à l'article L. 412-2 du code du travail, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et les avantages sociaux, les mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Délégués syndicaux
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Chaque syndicat représentatif, qui constitue une section syndicale désigne, dans les limites fixés ci-dessous, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise :

- la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;

- dans les entreprises qui emploient de 11 à 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;

- le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :



Effectif en salariés

Nombre de délégués syndicaux

50 à 999

1

1000 à 1999

2

2000 à 3999

3

4000 à 9999

4

plus de 9999

5


- dans les entreprises de plus de 50 salariés et de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement ;

- chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés, 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 151 à 500 salariés et 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ;

- dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du 1er alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise ;

- dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.

Le délégué syndical central prévu au 1er alinéa du l'article L. 412-12 dispose de 20 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.

En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une duré qui ne peut excéder 10 heures par an dans les entreprises occupant au moins 500 salariés et 15 heures par an dans celles occupant au moins 1000 salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.

Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixés ci-dessus.

Autorisations d'absence
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Des autorisations d'absences non rémunérées sont accordés après préavis d'au moins quinze jours, sauf cas d'urgence justifiée, aux salariés devant assister :

- aux commissions officielles instituées par les pouvoirs publics sur présentation d'une convocation concernant la profession ;

- aux stages ou sessions consacrés à la promotion professionnelle ou à la formation syndicale dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 30 décembre 1985 aux articles L. 451-1 à L. 451-3 et R 451-1 du code du travail ;

- aux stages ou sessions consacrés à la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L. 225-1 et suivants du code du travail.

L'employeur prend toutes mesures pour éviter toute surcharge anormale de travail, pour le mandaté, au retour de ses absences.

Ces absences ne viennent pas en déduction des congés annuels.

Elles sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidé entre les organisations signataires et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre ces organisations, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Panneaux d'affichage
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Ces panneaux sont placés en des endroits accessibles au personnel.

Ils sont utilisés selon la législation en vigueur.
Obligation annuelle de négocier
ARTICLE 5
en vigueur étendue


Dans les entreprises où sont constitués une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la duré effective et l'organisation effective du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire et du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés, ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise (1) .
5.2. Initiative de l'employeur

A défaut d'initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les 15 jours qui suivent sa demande. L'employeur doit alors convoquer les parties à la négociation annuelle.

Cette demande de négociation est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de chaque établissement ou groupe d'établissements.
5.3. Déroulement de la négociation

Lors de la première réunion sont précisés :

- les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières susvisées et la date de cette remise ; ces informations permettent une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Ces informations doivent faire apparaître les raisons de ces situations ;

- le lieu et le calendrier de ces réunions.

Tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut pas dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie.
5.4. Absence d'accord

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

Ce procès-verbal doit être déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente, auprès des services du ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
(1) Le point 5.1 de l'article 5 du titre II est étendu sous réserve de l'article L. 132-27 modifié du code du travail.
Titre III : Délégués du personnel
Dispositions générales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue


Missions
ARTICLE 2
en vigueur étendue


Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.

Les délégués du personnel pourront quitter leur poste de travail après en avoir informé leur responsable hiérarchique, selon des modalités arrêtées au niveau de l'entreprise, en matière de bons de délégation.
Moyens
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le temps passé par les délégués titulaires et suppléants aux réunions collectives (1) avec l'employeur est considéré comme temps de travail. Il n'est pas imputé sur les quinze heures accordées chaque mois aux titulaires pour l'exercice de leur mandat.

Les délégués syndicaux, lorsque ces derniers appartiennent à l'entreprise, sont indemnisés dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont appelés à participer aux réunions de délégués du personnel.

(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1994, art.1er).

Elections
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Titre IV : Comité d'entreprise
Dispositions générales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue


Dispositions particulières concernant le personnel saisonnier
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spécialisées traitant des problèmes spécifiques des salariés saisonniers, y compris les problèmes de sécurité en liaison avec le CHSCT. Pour ce faire, un salarié saisonnier, par filière, défini à la classification de la présente convention peut être invité à participer aux travaux de cette commission. Ces salariés saisonniers seront désignés à la majorité des présents, chaque saison, par le comité d'entreprise. Ils bénéficient d'un crédit de quatre heures par mois, payé comme temps de travail, pour participer aux travaux de la commission.




Activités sociales et culturelles
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise bénéfice au titre des activités sociales et culturelles, sans préjudice d'un montant plus favorable dont il pourrait bénéficier au titre des dispositions du code du travail, notamment de l'article L. 423-9, d'une subvention annuel minimale de 0,1 % de la masse salariale, hors coût du restaurant d'entreprise, s'il y a lieu. Cette subvention ne se confond pas avec la subvention de 0,2 % prévue par le code du travail au titre du fonctionnement du comité d'entreprise.



Elections
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Titre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Dispositions générales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue


La création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire dans les établissements occupant au moins 50 salariés.

En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de Travail dans les établissements n'atteignant pas le seuil requis, les délégués du personnel se voient confier les missions normalement dévolues à ce comité mais sans autres moyens que ceux dont ils disposent pour leurs fonctions.
Composition
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les personnes siégeant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont les suivantes :

a) chef d'établissement ou son représentant ;

b) représentants du personnel dont le nombre varie en fonction de l'effectif de l'établissement. Cette délégation du personnel est composée de membres désignés par un collège formé des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel ;

c) personnes siégeant à titre consultatif : le médecin du travail assurant la surveillance du personnel, le chargé de la sécurité et des conditions de travail et toute personne qualifiée de l'établissement ou non à laquelle le comité peut faire appel occasionnellement par voie d'accord entre les représentants de l'employeur et les membres du CHSCT. Il est rappelé que les convocations sont systématiquement adressés à l'inspection du travail dont dépend l'établissement.

Missions
ARTICLE 3
en vigueur étendue


- d'hygiène ;

- de sécurité ;

- de conditions de travail.

Ces missions qui concernent aussi bien le personnel permanent que saisonnier sont précisées à l'article L. 236-2 du code du travail.
Moyens
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Le CHSCT se réunit au moins une fois trimestriellement à l'initiative du chef d'entreprise et plus fréquemment, en cas de besoin.

Il peut saisir le chef d'entreprise, chaque fois qu'il considère qu'il y a urgence dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur.
Formation du personnel à la sécurité
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'employeur a l'obligation d'organiser une formation pratique à la sécurité du poste de travail au bénéfice des salariés :

1. Nouvellement embauchés.

2. Qui changent de poste de travail ou de technique.

3. Qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours lorsque le médecin du travail en fait la demande.

4. Temporaires à l'exception de ceux appelés pour exécuter des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de qualifications nécessaires.

Comme tout salarié nouvellement embauché, les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de cette formation pratique à la sécurité ; il en est de même pour les salariés intérimaires. En outre, une formation renforcée à la sécurité, ainsi qu'un accueil et une information adaptée doit être organisée dans l'entreprise pour ces salariés sous contrat à durée déterminée et intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. La formation doit comprendre des informations sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est amené à se déplacer ainsi que sur les risques à long terme des produits utilisés. La liste des postes de travail donnant lieu à cette formation renforcée est établie par le chef d'entreprise après avis du médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel. Doivent figurer impérativement sur cette liste :

1. Les travaux habituellement reconnus dangereux (ex : conduite d'engins, travaux de maintenance sur machines dangereuses) et nécessitant une certaine qualification ou les travaux exposant à certains risques (ex : manipulation produits chimiques, travaux en hauteur ou exposé à des nuisances).

2. Les travaux pour lesquels une formation particulière est exigée par la réglementation (ex : caristes).

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.230-2, premier alinéa, du code du travail (arrêté du 25 juillet 1994, art.1er).

Titre VI : Présentation collective des salariés - Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Création
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Compte tenu de la structure de la profession, caractérisée par la coexistence d'un nombre restreint de grandes ou moyennes entreprises et d'un nombre important de petites entreprises, ainsi que par leur dispersion sur l'ensemble du territoire, les parties signataires sont convenues de la création d'une commission paritaire nationale permettant de favoriser la représentation des salariés.

Missions
ARTICLE 2
en vigueur étendue


- interprétation et conciliation relatives à l'application de la présente convention collective et de ses annexes ;

- conditions de mise en oeuvre des principes de classification négociés dans la branche au niveau des entreprises, en cas de réclamation ;

- litiges individuels ou collectifs, sur saisine de la commission paritaire par les relais régionaux ou nationaux dont se sont dotés les organisations syndicales représentatives au plan national, pour les entreprises dans lesquelles n'existe aucune instance de représentation du personnel. Les modalités de saisine sont précisées dans le règlement intérieur de la commission.
Moyens
ARTICLE 3
en vigueur étendue


- la commission paritaire se réunit une fois par semestre, si besoin est, sauf situation d'urgence dans des conditions prévues à son règlement intérieur ;

- deux représentants par organisation syndicale représentative au plan national, siègent pour représenter le collège salarié. Les employeurs sont représentés en nombre égal ;

- les articles 3 et 4 de l'accord sur l'indemnisation des délégués aux réunions de la commission mixte nationale s'appliquent à leur situation (cf. annexe 1) ;

- dans chaque entreprise, l'existence de la commission paritaire, ses missions ainsi que les coordonnées des organisations représentatives au plan national ou des correspondants régionaux qu'elles ont désignés est inscrite dans un document élaboré lors de la première réunion de ladite commission, le document fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise ;

- toute décision fera l'objet d'un procès-verbal d'accord et sera prise en respectant les principes de parité entre les délégations d'employeurs et de salariés, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur ;

- dans les entreprises ne disposant pas d'instances de représentation du personnel, un panneau d'affichage doit être prévu pour porter à la connaissance des salariés du secteur d'activités les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux que la commission paritaire décide de diffuser ainsi que les éventuels commentaires des organisations syndicales représentatives au plan national sur les sujets traités et diffusés par la commission ;

- dans les autres entreprises, les représentants du personnel peuvent afficher les mêmes documents sur les panneaux mis à leur disposition.
Organisation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La commission est présidée alternativement, par période annuelle (les années paires par un représentant des employeurs, les années impaires par un représentant des salariés), par un représentant des employeurs et un représentant des salariés des organisations signataires désigné à la majorité de chaque collège.

Le secrétariat est tenu par France Parcs, où se situe son siège. La commission est toutefois compétente pour modifier ces dispositions sans qu'il y ait lieu à révision de la présente convention.

Titre VII : Contrat de travail
Mentions obligatoires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le contrat de travail fait l'objet d'un écrit en deux exemplaires dont un est remis au salarié concomitamment à la prise de poste. Il doit spécifier :

- la date d'entrée en fonction ;

- la nature du contrat de travail (déterminée ou indéterminée) ;

- le cas échéant, l'exercice d'une polyactivité ;

- la durée du travail et, le cas échéant, les variations de sa répartition sur la semaine ;

- le lieu de travail ou la zone géographique d'affectation ;

- le salaire de base et les éléments de rémunération ;

- le coefficient hiérarchique et la qualification ;

- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ;

- l'existence de la présente convention collective et des accords collectifs d'entreprise éventuels.

Lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, les contrats de travail doivent comprendre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Lorsqu'ils sont conclus pour un temps partiel, les contrats de travail doivent également mentionner les dispositions légales ou conventionnelles obligatoires.

Il est rappelé que toute embauche doit s'accompagner :

- d'une déclaration préalable auprès de l'URSSAF ;

- d'une formation à la sécurité adaptée au poste de travail tel que définie à l'article 5 du titre 5 de la présente convention.

Nature du contrat de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les contrats de travail sont conclus normalement pour une duré indéterminé. En application des dispositions légales et dans le cadre qu'elles définissent, ils peuvent cependant être conclus pour une durée déterminé.

En raison de la nature de l'activité des parcs de loisirs et d'attractions, la présente convention reconnaît l'existence d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Ainsi, les parcs de loisirs et d'attractions peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 122-1-1-3e du code du travail, avoir recours à ces contrats à durée déterminée pour faire face à des afflux temporaires auxquels le personnel permanent et/ou saisonnier ne permet pas de répondre.

Notion de saison
ARTICLE 3
en vigueur étendue


Pour l'application du présent article et des autres articles de la convention faisant référence à la notion de saison, il est rappelé que la saison correspond :

1. Pour les parcs qui ne sont pas ouverts au public toute l'année à la période d'ouverture au public, précédée de la période de préparation de l'ouverture et suivie de la période des opérations de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans une durée maximale de huit mois, sauf pour les contrats conclus antérieurement à la date de prise d'effet de la convention collective pour une durée plus longue.

2. Pour les parcs ouverts au public toute l'année, à la période où, soit pour des raisons climatiques, soit en raison des modes de vie collectif, une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée,

3. Les instances représentatives du personnel sont informées des dates d'ouverture et de fermeture du parc.
Dispositions particulières applicables aux salariés saisonniers
ARTICLE 4
en vigueur étendue

D'une manière générale, l'employeur s'efforce de procéder à un bilan de l'activité de l'intéressé, dans le parc, pendant la saison, avec chaque salarié saisonnier.

Au terme de la saison, l'employeur qui envisage de proposer un contrat pour la saison suivante correspondante, avise le salarié dans les 90 jours suivant la fin de la saison qu'il le recrute pour la saison suivante correspondante pour une durée d'activité similaire, sans garantie de durée identique.

Le salarié concerné doit informer l'employeur de sa décision au moins deux mois avant la prise de poste prévue, par tout moyen lui permettant d'établir l'existence de sa réponse. A défaut de réponse, le salarié est réputé avoir refusé la proposition.

Passé le terme de la quatrième saison consécutive, dans le cas où l'employeur n'envisage pas de proposer un contrat pour la saison suivante, ou en cas de non-reprise liée au nombre d'emplois disponibles, l'entreprise verse une "indemnité de fin de contrat saisonnier" égale à 6 % des salaires bruts perçus lors de la dernière saison.

Cette indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat du fait du salarié ou de manquement professionnel dûment motivé.

Période d'essai
ARTICLE 5
en vigueur étendue


1. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai n'excédant pas les limites établies par les dispositions de l'artide L. 122-3-2 du code du travail, à savoir, et à défaut de dispositions contractuelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines civiles lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ;

Dans tous les cas, la durée de la période d'essai doit être mentionnée dans le contrat de travail.

2. Pour les contrats à durée indéterminée :

- un mois pour les ouvriers et employés,

- deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise,

- trois mois pour les cadres.

La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties.
Modification du contrat de travail
ARTICLE 6
en vigueur étendue


Si le salarié n'accepte pas cette modification sous un délai maximal de sept jours porté à un mois lorsqu'il s'agit d'un motif de nature économique et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail et des textes relatifs au contrat à durée déterminée, l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur (2).

Ce délai ne s'applique pas lorsque les modifications sont mineures et portent, par exemple, sur les conditions d'affectation dans le cadre de la polyactivité visée au préambule du titre IX.
(1) Le premier alinéa de l'article 6 du titre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2, du nouveau code du travail. (2) Le deuxième alinéa de l'article 6 du titre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1 du code du travail.
Egalité professionnelle, égalité de traitement
ARTICLE 7
en vigueur étendue


En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

Il est précisé, en outre, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses (1).
(1) Le dernier alinéa de l'article 7 du titre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 416 (3°) du code pénal et de l'article L. 122-45 du code du travail.
Travailleurs handicapés (L. 323-1 et suivants du code du travail)
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Toute entreprise occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés tel qu'énoncé à l'article L. 323-3 du code du travail, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du 1er alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.

Les employeurs peuvent s'acquitter :

1. Partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.

2. Intégralement en :

Faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs comportant deux au moins des actions suivantes :

- plan d'embauche en milieu ordinaire du travail ;

- plan d'insertion et de formation ;

- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;

- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

- L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.

En versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiairenon employé.

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-2 du code du travail.

Les entreprises occupant moins de vingt salariés doivent s'efforcer d'améliorer l'insertion des handicapés dans la vie professionnelle, dans la mesure où la définition du poste de travail le permet.

Titre VIII : Durée du travail
Chapitre 1er : Durée hebdomadaire du travail
ARTICLE unique
en vigueur étendue

La durée du travail est fixée conformément à la législation en vigueur, la durée du travail effectif répondant à la définition fixé par l'article L. 212-4 du code du travail.

La durée hebdomadaire de trente-neuf heures peut être répartie d'une manière égale ou inégale sur quatre jours, cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.

Hors saison, la durée du travail est répartie sur cinq jours avec deux jours de repos consécutifs.

En saison, la durée du travail est répartie sur six jours, si possible cinq jours ; dans ce dernier cas, les deux jours de repos hebdomadaire sont attribués si possible de manière consécutive, le cas échéant par roulement.

Un salarié ne fut être employé plus de six jours par semaine : ceci implique que sau exception, avec un maximum de trois fois par salarié et par saison, un salarié ne peut être employé plus de six jours consécutifs.

Il est rappelé que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur posent les limites suivantes à la durée du travail :

- durée journalière maximale : 10 heures de travail effectif ;

- durée hebdomadaire maximale : 48 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire moyenne est portée de 46 heures légales de travail effectif sur douze semaines à 45 heures.

La durée du repos entre la fin du travail de la journée précédente et la reprise du travail de la journée suivante doit, sauf circonstances exceptionnelles, être de 11 heures et de 12 heures pour les salariés mineurs. En tout état de cause, il ne peut être dérogé à ce principe dans le cadre de l'organisation planifiée du travail des salariés.

En cas de baisse d'activité ayant une incidence sur la durée du travail, sans préjudice d'accord de modulation ou de réduction collective de la durée du travail et de toutes formes de travail à temps partiel ou d'heures pouvant donner lieu à récupération, il est rappelé que, dans les conditions fixées par la loi et la réglementation en vigueur, il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions relatives au chômage partiel.

Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail
Titre IX : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Préavis
ARTICLE 1er
en vigueur étendue


- un mois pour les employés et les ouvriers ;

- deux mois pour les techniciens ;

- trois mois pour les cadres.

Au-delà de deux années d'ancienneté, un préavis minimum réciproque de deux mois doit être respecté.

Les salariés en période de préavis ont le droit de s'absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire. Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser, par écrit, le salarié à cumuler ses heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis.
Indemnités de licenciement
ARTICLE 2
en vigueur étendue


- à partir d'une année d'ancienneté révolue, un cinquième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- au-delà de quinze années d'ancienneté révolues, il est ajouté au chiffre précédent un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de quinze ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération brute, primes et gratifications incluses, des douze demiers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération brute normale la plus élevée perçue au cours des trois demiers mois de travail.

Dans ce cas, toutes primes ou gratifications ne sont prises en compte qu'au pro rata temporis.
Départ à la retraite
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1 - Deux situations peuvent se présenter :

A - Départ en retraite à l'initiative du salarié : tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à l'indemnité de départ en retraite prévue au paragraphe 2.

B - Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur :

Si le salarié remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein, il a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ou, si cette solution est plus avantageuse pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement.

Il est rappelé que si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein, il s'agit d'un licenciement pour lequel doit exister une cause réelle et sérieuse. Les procédures légales et conventionnelles doivent être respectées et il est versé à l'intéressé l'indemnité conventionnelle de licenciement, dans les mêmes conditions fixées par l'article .... "Indemnités de licenciement" de la présente convention collective.

Pour l'application des dispositions du présent article, l'âge normal de départ à la retraite est l'âge, pour un salarié donné, auquel est ouvert le droit à la retraite du régime général de la sécurité sociale à taux plein.

3.2 - Indemnité de départ à la retraite

L'indemnité de départ en retraite, sur la base du dernier salaire, est fixée comme suit :

- un demi mois de un à cinq ans d'ancienneté révolus ;

- un mois de cinq à dix ans d'ancienneté révolus ;

- un mois et demi de dix à quinze ans d'ancienneté révolus ;

- deux mois de quinze à vingt ans d'ancienneté révolus ;

- deux mois et demi de vingt à trente ans d'ancienneté révolus ;

- trois mois au-delà de trente ans d'ancienneté révolus.

Le salaire à prendre en compte est le même que celui prévu pour l'indemnité de licenciement défini à l'article 2 du présent titre.

3.3 - Cotisations à la retraite complémentaire (cf. annexe II)

1) Cotisations

Les employeurs doivent souscrire auprès de leur caisse de retraite complémentaire un contrat couvrant l'ensemble de leur personnel pour un taux minimum de 6 %.

2) Répartition

Les cotisations supplémentaires, c'est-à-dire au delà de la cotisation obligatoire de 4 % sont réparties à raison de :

- 50 % à la charge de l'employeur ;

- 50 % à la charge des salariés.

3) Assiette des cotisations

Les cotisations supplémentaires, c'est-à-dire au delà de la cotisation obligatoire de 4 %, sont assises sur :

- la tranche A par les salariés définis aux articles 4, 4bis et 36 de la convention collective du 14 mars 1947 ;

- l'assiette des cotisations ARRCO par les salariés non cadres.

Titre X : Suspension du contrat de travail
Chapitre 1er : Congés Payés
Chapitre II : Autres Congés
Chapitre III : Absence pour maladie et indemnisation
Chapitre IV : Maternité-Adoption
en vigueur étendue

Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L. 122-26 du code du travail.

Après deux ans d'ancienneté, pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressées est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En aucun cas, la rémunération totale versée ne peut être supérieure à 100 % de la rémunération nette de référence.

Les intéressées bénéficient en outre des dispositions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 122-28-1 à 7 (congé parental d'éducation).

Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait des dites consultations prénatales.

Les salariées travaillant sur un poste relevant des filières exploitation et technique bénéficient, dès le 5e mois de grossesse, d'une demi-heure par jour de pause supplémentaire en accord avec l'employeur.

Titre XI : Formation professionnelle
REMPLACE


- le développement individuel par l'acquisition d'une qualification destinée à favoriser le perfectionnement des connaissances acquises et l'acquisition de nouvelles compétences,

- l'adaptation des entreprises et des emplois aux nouveaux marchés du loisir. Pour ce faire, il convient de mettre en oeuvre une formation professionnelle de qualité, où la réflexion globale sur l'emploi intègre l'organisation du travail et les qualifications.

Le caractère saisonnier de ce métier génère la conclusion de contrats de travail à durée déterminée. Ainsi, la création d'une commission paritaire sur l'emploi et la formation a pour premier objectif de donner à chacun les moyens d'acquérir une véritable qualification reconnue sur le marché du travail.

En conséquence, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires se donnent les moyens de suivre l'emploi et ses évolutions, d'une part, et la mise en oeuvre des différents dispositifs de la formation professionnelle, d'autre part. L'examen des itinéraires professionnels sera effectué par la C.P.N.E.
Titre XII : Classifications
Chapitre I : Définition et conséquences de la polyactivité dans les parcs de loisirs et d'attractions
ARTICLE 1er
en vigueur étendue


Cette polyactivité peut revêtir plusieurs aspects, étant rappelé que pour l'ensemble des dispositions du texte prenant en compte la notion de saison, les salariés concernés seront les salariés titulaires d'un contrat saisonnier ayant correspondu au moins à une durée égale à 80 p. 100 de la période d'activité saisonnière du parc :

1. Il peut s'agir de situations permettant à des salariés, hors saison ou hors période d'ouverture du parc de conserver un emploi permanent. Les emplois exercés devraient de préférence être de même niveau de qualification.

Dans l'hypothèse où cela ne serait pas possible, il sera admis que ces emplois puissent être rémunérés distinctement selon la qualification de chaque emploi occupé.

2. Il peut s'agir également d'emplois permanents ou saisonniers impliquant l'exercice de tâches relevant d'un même niveau de qualification, s'exerçant dans des services différents. A titre d'exemple, des salariés affectés aux attractions peuvent être conduits à exercer des activités de vente ou de service de restauration dans des emplois de même qualification. Dans cette hypothèse, le classement du salarié prenant en compte par nature cette polyactivité, il n'y a pas lieu à modification des principes de rémunération par niveau.

Les parties signataires conviennent cependant que les salariés concernés par les emplois mettant en oeuvre une polyvalence significative et permanente doivent être engagés en fonction d'une activité, d'une filière et d'une qualification dominante.

L'exercice significatif et permanent de plus de deux activités relevant de services différents et de même niveau de qualification sera pris en compte dans la progression de carrière du salarié.

Par exercice significatif et permanent de plusieurs activités, il convient d'entendre l'exercice permanent d'activités alternantes, clairement identifiées dans le contrat de travail, inscrites dans le cadre de l'organisation habituelle du travail du salarié.

Le salarié concerné par cette polyactivité, dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, après une saison d'ouverture au public sera classé au deuxième échelon de son niveau de classement initial.

Le salaire conventionnel correspondant à l'échelon II sera égal au salaire conventionnel du niveau considéré majoré de 4 points d'indice traduit en francs pour le niveau I et de 6 points d'indice traduit en francs peur le niveau II.
Chapitre II : Classifications
Titre XIII : Rémunérations mensuelles brutes de base 169 heures
en vigueur étendue

Les rémunérations mensuelles brutes de base pour 169 heures sont déterminées dans le respect du salaire minimum dans les conditions fixées au présent titre.

NIVEAU

ECHELON

COEFFICIENT

hiérarchique

COEFFICIENT

de rémunération

EMPLOI

SALAIRES

minima au

1/1/1994

(en francs)

I 1er 150 X Opérateur débutant 5 900,00
2e 154 X + 4 Opérateur polyvalent ou confirmé 6 044,00
3e 158 X + 8 Opérateur confirmé polyvalent 6 188,00
II 1er 175 175 1er Opérateur 6 247,50
2e 181 181 1er Opérateur confirmé 6 461,70
3e 187 187 1er Opérateur confirmé polyvalent 6 675,90
III 1er 200 200 Assistant 7 140,00
2e 215 215 Assistant confirmé 7 675,50
IV 1er 220 220 Agent de maîtrise débutant 7 854,00
2e 250 250 Agent de maîtrise expérimenté 8 925,00
3e 280 280 Agent de maîtrise confirmé 9 996,00
V 300 300 Cadre débutant 10 710,00
VI 360 360 Cadre 12 852,00
VII 430 430 Cadre 15 351,00
VIII 520 520 Cadre 18 564,00

Valeur du SMIC au 01/07/93 = 5 886,27 F

Valeur du point au 01/01/1994 = 35,70 F

au 01/07/1994 = 36,30 F.

Salaire minimum conventionnel au 01/01/94 = 5 900

Textes Attachés

Annexe I - Accord du 22 avril 1993
en vigueur non-étendue

Il a été conclu l'accord collectif relatif à l'indemnisation des délégués des syndicats de salariés représentatifs au plan national à l'occasion des réunions de la commission mixte.

Accord du 22 avril 1993
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent accord est ainsi défini :

"Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverse nature (par exemple :
manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissements).

Ces entreprises disposent d'installations fixes et pernanentes, ouvertes au public sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée et ce, tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière. Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques."
Nombre de délégués
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le nombre de délégués, convoqués à la commission mixte, pouvant être indemnisés au sens des articles 2 et 3 du présent accord ne peut excéder le nombre de trois par organisation syndicale.

Compensation de perte de salaire
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

3.1. La participation d'un délégué salarié d'une entreprise aux séances de travail de la commission mixte ne devra causer aucune perte de salaire pour l'intéressé. La rémunération est maintenue par l'employeur, qui peut se faire rembourser à due concurrence par l'organisation professionnelle d'employeurs, partie à la négociation,

3.2. Les autorisations d'absences correspondantes, variables selon l'éloignement du domicile ou du lieu de travail seront accordées sous réserve d'être demandées au parc de loisirs dans les quarante-huit heures suivant la réception de la convocation.
Frais de déplacement
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les frais de déplacement sont remboursés sur présentation d'une note de frais auxquels sont joints les justificatifs de dépenses.

4.1. Les frais de transport sont remboursés sur la base des moyens de transports suivants :

a) En train 2e classe aller et retour, dans ce cas sont pris en charge :

- le supplément couchette et autres suppléments SNCF éventuels,

- une nuit d'hébergement.

b) En train 1re classe aller et retour dans la journée si le trajet est inférieur à trois heures, dans ce cas sont pris en charge les suppléments SNCF éventuels.

c) En avion pour les trajets supérieurs à cinq cents kilomètres pour un aller et retour dans la journée.

4.2. Les frais de nourriture et d'hébergement sont remboursés sur la base de :

- 100 F par repas (deux repas par jour),

- 350 F par nuit y compris le petit déjeuner.

La prise en charge de ses frais est étendue aux membres des groupes de travail que la commission mixte serait amenée à créer.

Justification
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Seuls les délégués qui seront physiquement présents aux séances de travail de la commission mixte, et qui auront signé la feuille de présence pourront bénéficier de ces indemnisations.

Durée
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord est valable à compter du 22 avril 1993 et pour les travaux de la commission mixte. Il pourra toutefois être dénoncé dans les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Révision
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

L'indemnité prévue à l'article 3.2 fera l'objet d'une révision annuelle.

Annexe II - Accord du 17 décembre 1991
en vigueur étendue

Il a été conclu l'accord collectif suivant conformément aux articles L.132-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans les conditions définies par l'accord du 8 décembre 1961 et les statuts et règlements des institutions concernées adhérentes à l'ARRCO, au-delà de l'obligation d'adhérer aux opérations obligatoires, les entreprises devront souscrire, au titre des opérations supplémentaires dans les conditions suivantes :

-au 1er janvier 1992 au taux de 0,5 %, soit 4,5 % ;

-au 1er septembre 1992 au taux de 1 %, soit 5 % ;

-au 1er mai 1993 au taux de 1,5 %, soit 5,5 % ;

-au 1er janvier 1994 au taux de 2 %, soit 6 % ;

portant ainsi à 6 % le taux minimum dans la branche.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue


"Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverses natures (par exemple :
manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissement).

"Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes, ouvertes au public sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée, et ce tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière.

"Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques."
Condition suspensive
ARTICLE 3
en vigueur étendue


Répartition
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les cotisations supplémentaires définies au présent accord seront réparties à raison de 50% à la charge des employeurs et de 50 % à la charge des salariés.



Assiette des cotisations
ARTICLE 5
en vigueur étendue


-la tranche A par les salariés définis aux articles 4,4 bis et 36 de la convention collective du 14 mars 1947 ;

-l'assiette des cotisations ARRCO par les salariés non cadres.
Prise de position de l'ARRCO
ARTICLE 6
en vigueur étendue


En outre, l'ARRCO confirmera qu'elle n'effectuera pas d'appels de cotisation avant la prise d'effet effective du présent accord par la levée éventuelle de la condition suspensive évoquée ci-dessus.
Prise d'effet
ARTICLE 7
en vigueur étendue


Annexe III - Accord du 15 décembre 1992
Accord du 15 décembre 1992 sur la formation professionnelle
en vigueur étendue

1 - Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 2 auprès de l'AFDAS, fonds d'assurance-formation.

a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, impliquant la mutualisation de 0,15 % de la masse salariale au titre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés. La contribution minimale est de 100 F.

b) Pour collecter les fonds affectés au congé individuel de formation des salariés, en application de l'article L. 951-1-1° du code du travail.

c) Pour collecter les fonds affectés au congé de formation des salariés qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée, en application des articles L. 931-20 et suivants du code du travail.

d) Pour collecter les fonds destinés aux formations en alternance telles qu'elles sont définies à l'article L. 951-1-2° du code du travail.

e) Pour collecter les fonds destinés aux formations en alternance, en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et concernant la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 % de la masse salariale.

2 - Champ d'application

Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverses natures (par exemple :

manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissements).

Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes, ouvertes au public sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée, et ce, tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière. Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques.

3 - Conditions générales du présent accord a) Les parties effectueront toutes des marches utiles auprès de l'AFDAS afin que la spécificité du secteur d'activité soit prise en compte et que les salariés des parcs de loisirs puissent voir leurs besoins en formation pris en compte dans les moyens mis en oeuvre par l'AFDAS.

b) Elles rappellent que le présent accord dispose d'une portée limitée aux dispositions qu'il permet de mettre en oeuvre.

En ce sens, il ne constitue qu'une étape dans la négociation générale des principes de formation à prendre en compte dans le secteur des parcs de loisirs, éléments qui feront l'objet de négociations ultérieures dans le cadre de la convention collective nationale en cours d'élaboration. Si celle-ci n'était pas conclue dans un délai d'un an à compter de la date de signature du présent accord, un bilan serait effectué en commission mixte paritaire.

4 - Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants du code du travail. Il est conclu pour une durée de cinq ans et reconduit de manière tacite et pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Annexe IV
Réunion de la commission, date et bilan d'application de la convention collective
en vigueur étendue


II - Une date de réunion sera fixée au cours du premier trimestre 1994 pour l'ouverture des négociations d'une annexe pour la catégorie des intermittents du spectacles.

III - Un bilan de l'application de la présente convention collective sera effectué en commission mixte au cours du dernier trimestre de l'année 1996.

A l'ordre du jour de cette réunion figureront, notamment, les thèmes suivants :

- le contrat de travail,

- le lien entre formation professionnelle, classification et déroulement de carrière.
Annexe V : Remboursement de frais de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de soins de santé destiné à compléter des prestations de sécurité sociale, par la souscription d'une couverture d'assurance auprès d'un organisme habilité, et plus spécialement par l'adhésion à un contrat collectif auprès d'un organisme assureur tel que recommandé par accord collectif séparé.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
REMPLACE

Le régime bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, sans sélection médicale.
Le régime prend en charge les ayants droit du salarié à sa charge au sens de la sécurité sociale. Le régime s'applique également, de façon facultative, aux conjoints non à charge, selon les modalités définies au présent article.

2.1. Salariés bénéficiaires

L'adhésion des salariés résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Lors de la première année d'adhésion de l'entreprise à l'organisme assureur, une ancienneté de 6 mois sera requise pour bénéficier du remboursement de certaines dépenses mentionnées à l'article 4 du présent accord.
Cependant, les salariés suivants disposent de la faculté de refuser l'adhésion au régime :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés qui, à la date d'effet du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont titulaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d'une part, la décision administrative d'attribution de l'une desdites aides et, d'autre part, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l'une de ces aides ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de prévoyance mentionnés par l'arrêté du 26 mars 2012.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ces dispenses d'adhésion sont instituées conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale. La mise en cause de l'une de ces dispenses suite à une modification de cette disposition réglementaire conduirait à exclure automatiquement sa mise en œuvre au titre du présent régime.

2.2. Définition des ayants droit

Bénéficient du régime en qualité d'ayants droit :
– le conjoint, le partenaire lié par un Pacs et le concubin résidant sous le même toit, dès lors qu'il est ayant droit du salarié au sens de la sécurité sociale.
– les enfants à charge, c'est-à-dire :
– les enfants de moins de 21 ans à la charge du salarié ou de son conjoint (concubin) au sens de la législation sociale ;
– les enfants inscrits à Pôle emploi en qualité de « primo-demandeurs » ;
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du salarié, de son conjoint ou concubin pris dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en cas d'application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes, c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison de leur invalidité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié a été autorisé à déduire de son impôt sur le revenu ;
– ses ayants droit à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception des ascendants et des collatéraux.
Par ailleurs, les conjoints non à charge au sens de la sécurité sociale pourront adhérer aux garanties du présent régime de manière individuelle, dès lors qu'ils acquittent une cotisation spécifique ; cette adhésion n'ouvre pas au droit à portabilité.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le régime bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, sans sélection médicale.

Le régime prend en charge les ayants droit du salarié à sa charge au sens de la sécurité sociale. Le régime s'applique également, de façon facultative, aux conjoints non à charge, selon les modalités définies au présent article.

2.1. Salariés bénéficiaires

L'adhésion des salariés résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Lors de la première année d'adhésion de l'entreprise à l'organisme assureur, une ancienneté de 6 mois sera requise pour bénéficier du remboursement de certaines dépenses mentionnées à l'article 4 du présent accord.

Cependant, les salariés suivants disposent de la faculté de refuser l'adhésion au régime :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés qui, à la date d'effet du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont titulaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d'une part, la décision administrative d'attribution de l'une desdites aides et, d'autre part, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l'une de ces aides ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de prévoyance mentionnés par l'arrêté du 26 mars 2012.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ces dispenses d'adhésion sont instituées conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale. La mise en cause de l'une de ces dispenses suite à une modification de cette disposition réglementaire conduirait à exclure automatiquement sa mise en œuvre au titre du présent régime.

2.2. Définition des ayants droit

Bénéficient du présent régime en qualité d'ayants droit dans le cadre de la structure de cotisation “ famille ” :
– le conjoint, le partenaire lié par un Pacs et le concubin ayant une résidence commune, dès lors qu'il ne perçoit pas de revenu professionnel ou de revenu de remplacement ;
– les enfants à charge, c'est-à-dire :
– – les enfants de – 21 ans à charge du participant ou du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin au sens de la législation des allocations familiales ;
– – les enfants de – 26 ans à charge du participant ou du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin au sens de la législation fiscale ;
– – les enfants inscrits à Pôle emploi en qualité de « primo demandeurs » ;
– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes, c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison de leur invalidité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié a été autorisé à déduire de son impôt sur le revenu.

Par ailleurs, le conjoint qui perçoit des revenus professionnels ou des revenus de remplacement pourra adhérer aux garanties du présent régime de manière individuelle, dès lors qu'il acquitte une cotisation spécifique ; cette adhésion n'ouvre pas au droit à portabilité  (1).

(1) Les termes « ; cette adhésion n'ouvre pas au droit à la portabilité » sont exclus de l'extension sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Organisme assureur
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs doivent obligatoirement garantir à leur personnel la couverture minimale définie à l'article 4 ci-dessous. Pour ce faire, elles peuvent souscrire un contrat d'assurance auprès de l'organisme habilité de leur choix. En effet, afin de préserver la liberté des entreprises de la branche, tout particulièrement lorsqu'elles disposent déjà d'un régime reconnaissant des droits équivalents au profit de leurs salariés, les parties signataires du présent accord ont décidé de ne pas désigner d'organisme assureur auquel les entreprises seraient contraintes d'adhérer.
Pour autant, les parties ont souhaité accompagner les entreprises du secteur dans la recherche de la couverture d'assurance la plus avantageuse au regard des niveaux de garanties et de cotisations conventionnellement imposés. C'est dans ce cadre qu'elles ont négocié un contrat d'assurance visant à satisfaire au mieux les intérêts des entreprises de la branche professionnelle.
L'organisme sélectionné par la branche à la suite d'un appel d'offres sera recommandé par avenant séparé.

ARTICLE 4
Garanties
REMPLACE

Les garanties suivantes ne bénéficient qu'aux salariés justifiant de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :
– optique ;
– dentaire à l'exclusion des soins ;
– chambre particulière ;
– forfait maternité ;
– appareillages.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéas 6 et 8, du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater, et 1001, 2°, du code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Les garanties mises en œuvre par le présent accord sont les suivantes :
Les niveaux d'indemnisation mentionnés dans le tableau des garanties s'entendent en complément des prestations du régime de base de la sécurité sociale et/ou d'éventuels organismes complémentaires.


Nature des frais Niveau d'indemnisation (1)
En complément des prestations versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Secteur conventionné Secteur non conventionné
Frais de séjour 100 % de la BR Néant
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires
100 % de la BR Néant
Chambre particulière (2) (*) 40 € par jour (**) Néant
Forfait hospitalier engagé (*) Frais réels dans la limite du
forfait réglementaire en vigueur
Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) (*) 30 € par jour Néant
Transport remboursé par la sécurité sociale Ticket modérateur Néant
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) 50 % de la BR
Spécialistes (consultations et visites), y compris neuropsychiatres et cardiologues 100 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d'obstétrique (ACO)
80 % de la BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE) ou doppler et traitement électrique
100 % de la BR
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur
Analyses 50 % de la BR
Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale)
Pharmacie (vignettes bleues, blanches et orange) Ticket modérateur
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlays simples, onlays) 30 % de la BR
Inlay-onlay pris en charge par la sécurité sociale 150 % de la BR
Prothèses dentaires Plafond annuel de 500 € les 24 premiers mois d'affiliation puis plafond annuel de 1 000 € par bénéficiaire les années suivantes
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (*) 200 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale Néant
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 100 % de la BR
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 200 % de la BR
Autres prothèses médicales (appareillage, orthopédie, accessoires) 70 % de la BR
Optique (pour 2 années civiles)
Monture adulte 95 € pour 2 années civiles
Monture enfant 75 € pour 2 années civiles
Lentilles cornéennes remboursées par la sécurité sociale 100 € pour 2 années civiles
Lentilles correctrices prescrites refusées et jetables 100 € pour 2 années civiles
Verres adulte :
Verres unifocaux simples (3) 45 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres « A » (3) 90 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres « B » (3) 105 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux simples (3) 120 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux complexes (3) 135 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres enfant :
Verres unifocaux simples (3) 45 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres « A » (3) 55 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres « B » (3) 65 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux simples (3) 120 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux complexes (3) 135 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Actes de prévention (conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005)
Prise en charge des deux actes de prévention suivants :
– détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum
– les vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge
Ticket modérateur
FR : frais réels ; BR : base de remboursement ; TM : ticket modérateur ; PMSS : plafond mensuel sécurité sociale.
Verres adulte :
Verres « A » : LPP 2280660 – 2282793 – 2263459 – 2265330 – 2235776 – 2295896.
Verres « B » : LPP 2284527 – 2254868 – 2212976 – 2252668 – 2288519 – 2299523.
Verres unifocaux simples : LPP 2203240 – 2287916 – 2259966 – 2226412.
Verres multifocaux simples : LPP 2290396 – 2291183 – 2227038 – 2299180.
Verres multifocaux complexes : LPP 2245384 – 2295198 – 2202239 – 2252042.
Verres enfant :
Verres « A » : LPP 2243540 – 2297441 – 2243304 – 2291088 – 2273854 – 2248320.
Verres « B » : LPP 2283953 – 2219381 – 2238941 – 2268385 – 2245036 – 2206800.
Verres unifocaux simples : LPP 2261874 – 2242457 – 2200393 – 2270413.
Verres multifocaux simples : LPP 2259245 – 2264045 – 2240671 – 2282221.
Verres multifocaux complexes : 2238792 – 2202452 – 2234239 – 2259660.
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail, maladie professionnelle et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapé en secteur psychiatrique.
(3) En cas de panachage des types de verres, la limite à 2 verres toutes les 2 années civiles s'applique.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Maximum 30 jours en psychiatrie et en rééducation de toute nature.

Grille verres adulte (16 ans et plus)


Code
TIPS
Nouveau code
LPP adulte
Unifocaux
multifocaux
Avec/SANS
cylindre
Sphère Montant
202A00.11 2203240 verre blanc
2287916 verre teinté
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 45 €
202A00.12 2280660 verre blanc
2282793 verre blanc
2263459 verre teinté
2265330 verre teinté
De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
90 €
202A00.13 2235776 verre blanc
2295896 verre teinté
< – 10 ou > + 10 90 €
202A00.21 2259966 verre blanc
2226412 verre teinté
Cylindre
< 4
De – 6 + 6 45 €
202A00.22 2284527 verre blanc
2254868 verre teinté
< – 6 et > + 6 105 €
202A00.23 2212976 verre blanc
2252668 verre teinté
Cylindre
> 4
De – 6 + 6 105 €
202A00.24 2288519 verre blanc
2299523 verre teinté
< – 6 et > + 6 105 €
202A00.31 2290396 verre blanc
2291183 verre teinté
Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 120 €
202A00.32 2245384 verre blanc
2295198 verre teinté
< – 4 ou > + 4 135 €
202A00.41 2227038 verre blanc
2299180 verre teinté
Tout cylindre De – 8 à + 8 120 €
202A00.42 2202239 verre blanc
2252042 verre teinté
< – 8 ou > + 8 135 €

Grille verres enfant (moins de 16 ans)


Code
TIPS
Nouveau code
LPP enfant
Unifocaux
multifocaux
Avec/SANS
cylindre
Sphère Montant
202A00.11 2261874 verre blanc
2242457 verre teinté
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 45 €
202A00.12 2243540 verre blanc
2297441 verre teinté
2243304 verre blanc
2291088 verre teinté
De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
55 €
202A00.13 2273854 verre blanc
2248320 verre teinté
< – 10 ou > + 10 55 €
202A00.21 2200393 verre blanc
2270413 verre teinté
Unifocaux Cylindre
< 4
De – 6 à + 6 45 €
202A00.22 2283953 verre blanc
2219381 verre teinté
< – 6 et > + 6 65 €
202A00.23 2238941 verre blanc
2268385 verre teinté
Cylindre
> 4
de – 6 à + 6 65 €
202A00.24 2245036 verre blanc
2206800 verre teinté
< – 6 et > + 6 65 €
202A00.31 2259245 verre blanc
2264045 verre teinté
Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 120 €
202A00.32 2238792 verre blanc
2202452 verre teinté
< – 4 ou > + 4 135 €
202A00.41 2240671 verre blanc
2282221 verre teinté
Tout cylindre De – 8 + 8 120 €
202A00.42 2234239 verre blanc
2259660 verre teinté
< – 8 ou > + 8 135 €

ARTICLE 4
Garanties
REMPLACE

Les garanties suivantes ne bénéficient qu'aux salariés justifiant de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : (1)
– optique ;
– dentaire à l'exclusion des soins ;
– chambre particulière ;
– forfait maternité ;
– appareillages.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéas 6 et 8, du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater, et 1001, 2°, du code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Les garanties mises en œuvre par le présent accord sont les suivantes :
Les niveaux d'indemnisation mentionnés dans le tableau des garanties s'entendent en complément des prestations du régime de base de la sécurité sociale et/ou d'éventuels organismes complémentaires.

Nature des frais Niveau d'indemnisation (1)
En complément des prestations versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Secteur conventionné Secteur non conventionné
Frais de séjour 100 % de la BR Néant
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires
100 % de la BR Néant
Chambre particulière (2) (*) 40 € par jour (**) Néant
Forfait hospitalier engagé (*) Frais réels dans la limite du
forfait réglementaire en vigueur
Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) (*) 30 € par jour Néant
Transport remboursé par la sécurité sociale Ticket modérateur Néant
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) 50 % de la BR
Spécialistes (consultations et visites), y compris neuropsychiatres et cardiologues 100 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d'obstétrique (ACO)
80 % de la BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE) ou doppler et traitement électrique
100 % de la BR
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur
Analyses 50 % de la BR
Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale)
Pharmacie (vignettes bleues, blanches et orange) Ticket modérateur
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlays simples, onlays) 30 % de la BR
Inlay-onlay pris en charge par la sécurité sociale 150 % de la BR
Prothèses dentaires Plafond annuel de 500 € les 24 premiers mois d'affiliation puis plafond annuel de 1 000 € par bénéficiaire les années suivantes
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (*) 200 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale Néant
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 100 % de la BR
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 200 % de la BR
Autres prothèses médicales (appareillage, orthopédie, accessoires) 70 % de la BR
Optique (pour 2 années civiles)
Monture adulte 95 € pour 2 années civiles
Monture enfant 75 € pour 2 années civiles
Lentilles cornéennes remboursées par la sécurité sociale 100 € pour 2 années civiles
Lentilles correctrices prescrites refusées et jetables 100 € pour 2 années civiles
Verres adulte :
Verres unifocaux simples (3) 45 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres « A » (3) 90 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres « B » (3) 105 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux simples (3) 120 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux complexes (3) 135 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres enfant :
Verres unifocaux simples (3) 45 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres « A » (3) 55 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres « B » (3) 65 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux simples (3) 120 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux complexes (3) 135 € par verre, limité à 2 verres pour 2 années civiles
Actes de prévention (conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005)
Prise en charge des deux actes de prévention suivants :
– détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum
– les vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge
Ticket modérateur
FR : frais réels ; BR : base de remboursement ; TM : ticket modérateur ; PMSS : plafond mensuel sécurité sociale.
Verres adulte :
Verres « A » : LPP 2280660 – 2282793 – 2263459 – 2265330 – 2235776 – 2295896.
Verres « B » : LPP 2284527 – 2254868 – 2212976 – 2252668 – 2288519 – 2299523.
Verres unifocaux simples : LPP 2203240 – 2287916 – 2259966 – 2226412.
Verres multifocaux simples : LPP 2290396 – 2291183 – 2227038 – 2299180.
Verres multifocaux complexes : LPP 2245384 – 2295198 – 2202239 – 2252042.
Verres enfant :
Verres « A » : LPP 2243540 – 2297441 – 2243304 – 2291088 – 2273854 – 2248320.
Verres « B » : LPP 2283953 – 2219381 – 2238941 – 2268385 – 2245036 – 2206800.
Verres unifocaux simples : LPP 2261874 – 2242457 – 2200393 – 2270413.
Verres multifocaux simples : LPP 2259245 – 2264045 – 2240671 – 2282221.
Verres multifocaux complexes : 2238792 – 2202452 – 2234239 – 2259660.
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail, maladie professionnelle et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapé en secteur psychiatrique.
(3) En cas de panachage des types de verres, la limite à 2 verres toutes les 2 années civiles s'applique.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Maximum 30 jours en psychiatrie et en rééducation de toute nature.

Grille verres adulte (16 ans et plus)

Code
TIPS
Nouveau code
LPP adulte
Unifocaux
multifocaux
Avec/SANS
cylindre
Sphère Montant
202A00.11 2203240 verre blanc
2287916 verre teinté
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 45 €
202A00.12 2280660 verre blanc
2282793 verre blanc
2263459 verre teinté
2265330 verre teinté
De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
90 €
202A00.13 2235776 verre blanc
2295896 verre teinté
< – 10 ou > + 10 90 €
202A00.21 2259966 verre blanc
2226412 verre teinté
Cylindre
< 4
De – 6 + 6 45 €
202A00.22 2284527 verre blanc
2254868 verre teinté
< – 6 et > + 6 105 €
202A00.23 2212976 verre blanc
2252668 verre teinté
Cylindre
> 4
De – 6 + 6 105 €
202A00.24 2288519 verre blanc
2299523 verre teinté
< – 6 et > + 6 105 €
202A00.31 2290396 verre blanc
2291183 verre teinté
Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 120 €
202A00.32 2245384 verre blanc
2295198 verre teinté
< – 4 ou > + 4 135 €
202A00.41 2227038 verre blanc
2299180 verre teinté
Tout cylindre De – 8 à + 8 120 €
202A00.42 2202239 verre blanc
2252042 verre teinté
< – 8 ou > + 8 135 €

Grille verres enfant (moins de 16 ans)

Code
TIPS
Nouveau code
LPP enfant
Unifocaux
multifocaux
Avec/SANS
cylindre
Sphère Montant
202A00.11 2261874 verre blanc
2242457 verre teinté
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 45 €
202A00.12 2243540 verre blanc
2297441 verre teinté
2243304 verre blanc
2291088 verre teinté
De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
55 €
202A00.13 2273854 verre blanc
2248320 verre teinté
< – 10 ou > + 10 55 €
202A00.21 2200393 verre blanc
2270413 verre teinté
Unifocaux Cylindre
< 4
De – 6 à + 6 45 €
202A00.22 2283953 verre blanc
2219381 verre teinté
< – 6 et > + 6 65 €
202A00.23 2238941 verre blanc
2268385 verre teinté
Cylindre
> 4
de – 6 à + 6 65 €
202A00.24 2245036 verre blanc
2206800 verre teinté
< – 6 et > + 6 65 €
202A00.31 2259245 verre blanc
2264045 verre teinté
Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 120 €
202A00.32 2238792 verre blanc
2202452 verre teinté
< – 4 ou > + 4 135 €
202A00.41 2240671 verre blanc
2282221 verre teinté
Tout cylindre De – 8 + 8 120 €
202A00.42 2234239 verre blanc
2259660 verre teinté
< – 8 ou > + 8 135 €

(1) NOTE : Avenant n° 48 du 21 janvier 2015 article 1 BO 2015/11 :

"Il avait été décidé par les parties à l'accord de la mise en place d'un délai de carence de 6 mois dans l'entreprise pour les garanties suivantes :

- optique ;

- dentaire, à l'exception des soins ;

- chambre particulière ;

- forfait maternité ;

- appareillages,

et cela du fait de la mise en place du régime, qui ne permet pas aux parties d'avoir un recul suffisant sur la consommation médicale pour les postes généralement plus coûteux.

Compte tenu de la lettre de l'ACOSS du 4 février 2014, les parties décident de supprimer ce délai de carence de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. De fait, toutes les garanties sont accessibles sans condition d'ancienneté.

Les parties conviennent d'examiner régulièrement, au travers du comité paritaire de suivi, l'état de la consommation sur ces postes, afin d'anticiper éventuellement toute dérive financière du régime en veillant à l'évolution du rapport sinistres sur primes."

ARTICLE 4
Garanties
REMPLACE

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéas 6 et 8, du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83,1° quater, et 1001,2°, du code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Les garanties mises en œuvre par le présent accord sont les suivantes.

Garanties à effet du 1er janvier 2016

Base salariés et ayants droit

Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Option 1

Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent les remboursements versés par la sécurité sociale et ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Hospitalisation et soins externes

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Option 2

Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent les remboursements versés par la sécurité sociale et ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Option 3

Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent les remboursements versés par la sécurité sociale et ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr,rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0012.pdf

ARTICLE 4
Garanties
MODIFIE

Régime de base

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Nature des frais Niveau d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour 200 % BR
Forfait hospitalier engagé 100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 200 % BR
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 180 % BR
Chambre particulière* 40 € par jour Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour Néant
(*) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Transport remboursé sécurité sociale
Transport 100 % BR
Actes médicaux
Généralistes
(consultations et visites)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 140 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 120 % BR
Spécialistes
(consultations et visites)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 190 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 170 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin signataire de l'OPTAM (*)/ OPTAM-CO : 170 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 190 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 170 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % BR
Appareillages remboursés par la sécurité sociale
Prothèses auditives 265 % BR
Orthopédie et autres prothèses 135 % BR
Dentaire remboursé par la sécurité sociale
Soins dentaires 100 % BR
Inlay simple, Onlay 220 % BR
Prothèses dentaires (**) 270 % BR
Inlay core et inlay à clavettes (**) 270 % BR
Orthodontie (**) 200 % BR
(**) Limité à un plafond annuel de 500 € les 24 premiers mois d'affiliation puis à un plafond annuel de 1 000 € les années suivantes. Au-delà de ces plafonds, la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR).

Équipement optique :

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

Monture adulte RSS + 95 €
Monture enfant RSS + 75 €
Verres RSS + montants indiqués dans les tableaux
ci-après en fonction des types de verre.
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR + crédit de 100 € sur 2 années civiles consécutives
Lentilles refusées par la sécurité sociale
(y compris lentilles jetables)
Crédit de 100 €
sur 2 années civiles consécutives
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré 300 €
Actes de prévention
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juin 2006 100 % BR
Abréviations :
OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique. Elles remplacent le contrat d'accès aux soins (CAS).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Les grilles optiques du régime de base

Adulte
(> ou = 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 45 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 90 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 90 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 45 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 105 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 105 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 105 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 120 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 135 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Multifocaux Tout
cylindre
de – 8 à + 8 120 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 135 €
Enfant
(< 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux de – 6 à + 6 45 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
Sphérique de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 62,50 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 62,50 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 45 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 65 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 65 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 65 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 120 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 135 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Multifocaux Tout
cylindre
de – 8 à + 8 120 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 135 €

Régime option 1

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent aux remboursements versés par la sécurité sociale et à ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Nature des frais Niveau d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour Néant
Forfait hospitalier engagé Néant
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 20 % BR
Chambre particulière (*) 15 € par jour Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 15 € par jour Néant
(*) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Actes médicaux
Généralistes
(consultations et visites)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Spécialistes
(consultations et visites)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Auxiliaires médicaux Néant
Analyses Néant
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Densitométrie osseuse Crédit de 20 € par année civile
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins Crédit de 20 € par année civile
Appareillages remboursés par la sécurité sociale
Prothèses auditives 30 % BR
Orthopédie et autres prothèses 30 % BR
Dentaire remboursé par la sécurité sociale
Inlay simple, Onlay 100 % BR
Prothèses dentaires 30 % BR
Inlay core et inlay à clavettes 30 % BR
Orthodontie 25 % BR

Équipement optique :

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de 2 verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

Monture adulte 35 €
Monture enfant 15 €
Verres Montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction des types de verre.
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit de 100 € sur 2 années civiles consécutives
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 100 € sur 2 années civiles consécutives
Cure thermale remboursée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et hébergement 100 €
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour les enfants (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 20 € par acte limité à 4 actes par année civile
Abréviations :
OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique. Elles remplacent le contrat d'accès aux soins (CAS).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Les grilles optiques du régime option 1

Adulte (> ou = 18 ans) code LPP Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux de – 6 à + 6 15 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
Sphérique de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 40 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 40 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 15 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 55 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 55 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 55 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 30 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 40 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Multifocaux Tout
cylindre
de – 8 à + 8 30 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 40 €
Enfant (< 18 ans) code LPP Unifocaus/ Multifocaux Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 15 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 25 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 25 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 15 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 35 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 35 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 35 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 30 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 40 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 30 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 40 €

Régime option 2

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent aux remboursements versés par la sécurité sociale et à ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Nature des frais Niveau d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 20 % BR
Chambre particulière (*) 20 € par jour Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 20 € par jour Néant
(*) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Spécialistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 100 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Densitométrie osseuse Crédit de 30 € par année civile
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins Crédit de 30 € par année civile
Appareillages remboursés par la sécurité sociale
Prothèses auditives 80 % BR
Orthopédie et autres prothèses 80 % BR
Dentaire remboursé par la sécurité sociale
Inlay simple, Onlay 200 % BR
Prothèses dentaires 80 % BR
Inlay core et inlay à clavettes 200 % BR
Orthodontie 50 % BR

Équipement optique :

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

Monture adulte 55 €
Monture enfant 35 €
Verres Montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction des types de verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit de 150 € sur 2 années civiles consécutives
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 150 € sur 2 années civiles consécutives
Cure thermale remboursée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 150 % BR
Frais de voyage et hébergement 200 €
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour les enfants (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 30 € par acte limité à 4 actes par année civile
Abréviations :
OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique. Elles remplacent le contrat d'accès aux soins (CAS).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Les grilles optiques du régime option 2

Adulte (> ou = 18 ans) code LPP Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 35 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
60 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 60 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 35 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 75 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 75 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 75 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 50 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 60 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 50 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 60 €
Enfant
(< 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 35 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
45 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 45 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 35 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 55 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 55 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 55 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 50 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 60 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 50 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 60 €

Régime option 3

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent aux remboursements versés par la sécurité sociale et à ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Nature des frais Niveau d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 130 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 20 % BR
Chambre particulière (*) 30 € par jour Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour Néant
(*) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 180 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Spécialistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 150 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 200 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 130 % BR
Médecin non signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Densitométrie osseuse Crédit de 40 € par année civile
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Vaccins Crédit de 40 € par année civile
Appareillages remboursés par la sécurité sociale
Prothèses auditives 130 % BR
Orthopédie et autres prothèses 130 % BR
Dentaire remboursé par la sécurité sociale
Inlay simple, Onlay 300 % BR
Prothèses dentaires 130 % BR
Inlay core et inlay à clavettes 300 % BR
Orthodontie 100 % BR

Équipement optique :

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

Monture adulte 55 €
Monture enfant 65 €
Verres Montants indiqués dans les tableaux
ci-après en fonction des types de verre.
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit de 200 € sur 2 années civiles consécutives
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 200 € sur 2 années civiles consécutives
Cure thermale remboursée par la sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 270 % BR
Frais de voyage et hébergement 300 €
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré (4) 100 €
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour les enfants (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 40 € par acte limité à 4 actes par année civile
Abréviations :
OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique. Elles remplacent le contrat d'accès aux soins (CAS).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Les grilles optiques du régime option 3

Adulte (> ou = 18 ans) code LPP Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 55 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
80 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 80 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 55 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 95 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 95 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 80 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 90 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 80 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 90 €
Enfant (< 18 ans) code LPP Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 55 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
65 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 65 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 55 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 75 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 75 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 75 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 80 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 90 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Multifocaux Tout
Cylindre
de – 8 à + 8 80 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 90 €
ARTICLE 4
Garanties
REMPLACE

Régime de base (1)

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour 200 % BR
Forfait hospitalier engagé 100 % FR limité au forfait réglementaire
en vigueur
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 200 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 180 % BR
Autres honoraires
Chambre particulière* 40 € par jour Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif). 30 € par jour Néant
*Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Transport remboursé sécurité sociale
Transport 100 % BR
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 140 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 120 % BR
Spécialistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 190 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 170 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin signataire de l'OPTAM*/ OPTAM-CO : 170 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 190 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 170 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie remboursée sécurité sociale
Pharmacie 100 % BR
Appareillages remboursés sécurité sociale
Prothèses auditives 265 % BR
Orthopédie et autres prothèses 135 % BR
Dentaire remboursé sécurité sociale
Soins dentaires 100 % BR
Inlay simple, Onlay 220 % BR
Prothèses dentaires** 270 % BR
Inlay core et inlay à clavettes** 270 % BR
Orthodontie** 200 % BR
**Limité à un plafond annuel de 500 € les 24 premiers mois d'affiliation puis à un plafond annuel de 1 000 € les années suivantes. Au-delà de ces plafonds, la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR).

Équipement optique :

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

Monture adulte RSS + 95 €
Monture enfant RSS + 75 €
Verres RSS + montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction des types de verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR + crédit de 100 € sur 2 années civiles consécutives
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 100 € sur 2 années civiles consécutives
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré 300 €
Actes de prévention
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juin 2006 100 % BR

Abréviations :
OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique. Elles remplacent le contrat d'accès aux soins (CAS).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Les grilles optiques du régime de base

Adulte (> ou = 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 45 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
Unifocaux forte correction de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
90 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 90 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 45 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 105 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 105 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 105 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 120 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
Multifocaux forte
correction
< à – 4 ou > à + 4 135 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 120 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 135 €
Enfant (< 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans cylindre Sphère Type de verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 45 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
62,50 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 62,50 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 45 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 65 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 65 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 65 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 120 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 135 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 120 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 135 €

Régime option 1

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent aux remboursements versés par la sécurité sociale et à ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour Néant
Forfait hospitalier engagé Néant
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 20 % BR
Autres honoraires
Chambre particulière* 15 € par jour Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 15 € par jour Néant
*Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Spécialistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI) Actes d'échographie (ADE) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Auxiliaires médicaux Néant
Analyses Néant
Actes médicaux non remboursés sécurité sociale
Densitométrie osseuse Crédit de 20 € par année civile
Pharmacie non remboursée sécurité sociale
Vaccins Crédit de 20 € par année civile
Appareillages remboursés sécurité sociale
Prothèses auditives 30 % BR
Orthopédie et autres prothèses 30 % BR
Dentaire remboursé sécurité sociale
Inlay simple, Onlay 100 % BR
Prothèses dentaires 30 % BR
Inlay core et inlay à clavettes 30 % BR
Orthodontie 25 % BR

Équipement optique :

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

Monture adulte 35 €
Monture enfant 15 €
Verres Montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction des types de verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit de 100 € sur 2 années civiles consécutives
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 100 € sur 2 années civiles consécutives
Cure thermale remboursée sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et hébergement 100 €
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour les enfants (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 20 € par acte limité à 4 actes par année civile

Abréviations :
OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique. Elles remplacent le contrat d'accès aux soins (CAS).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Les grilles optiques du régime option 1

Adulte (> ou = 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans cylindre Sphère Type de verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 15 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
40 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à – 10 40 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 15 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 55 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 55 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 55 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 30 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 40 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 30 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 40 €
Enfant (< 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans cylindre Sphère Type de verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 15 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
25 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 25 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 15 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 35 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 35 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 35 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 30 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 40 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 30 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 40 €

Régime option 2

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent aux remboursements versés par la sécurité sociale et à ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 20 % BR
Autres honoraires
Chambre particulière* 20 € par jour Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 20 € par jour Néant
*Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Spécialistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 100 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes médicaux non remboursés sécurité sociale
Densitométrie osseuse Crédit de 30 € par année civile
Pharmacie non remboursée sécurité sociale
Vaccins Crédit de 30 € par année civile
Appareillages remboursés sécurité sociale
Prothèses auditives 80 % BR
Orthopédie et autres prothèses 80 % BR
Dentaire remboursé sécurité sociale
Inlay simple, Onlay 200 % BR
Prothèses dentaires 80 % BR
Inlay core et inlay à clavettes 200 % BR
Orthodontie 50 % BR

Équipement optique :

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

Monture adulte 55 €
Monture enfant 35 €
Verres Montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction des types de verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit de 150 € sur 2 années civiles consécutives
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 150 € sur 2 années civiles consécutives
Cure thermale remboursée sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 150 % BR
Frais de voyage et hébergement 200 €
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour les enfants (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 30 € par acte limité à 4 actes par année civile

Abréviations :
OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique. Elles remplacent le contrat d'accès aux soins (CAS).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Les grilles optiques du régime option 2

Adulte (> ou = 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 35 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
60 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 60 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 35 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 75 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 75 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 75 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 50 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 60 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 50 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 60 €
Enfant (< 18 ans)
CODE LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 35 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
45 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 45 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 35 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 55 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 55 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 55 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 50 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 60 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 50 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 60 €

Régime option 3

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent aux remboursements versés par la sécurité sociale et à ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 130 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 20 % BR
Autres honoraires
Chambre particulière* 30 € par jour Néant
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour Néant
*Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 180 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 80 % BR
Spécialistes (consultations et visites) Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 150 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 200 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 130 % BR
Médecin non-signataire de l'OPTAM/ OPTAM-CO : 30 % BR
Actes médicaux non remboursés sécurité sociale
Densitométrie osseuse Crédit de 40 € par année civile
Pharmacie non remboursée sécurité sociale
Vaccins Crédit de 40 € par année civile
Appareillages remboursés sécurité sociale
Prothèses auditives 130 % BR
Orthopédie et autres prothèses 130 % BR
Dentaire remboursé sécurité sociale
Inlay simple, Onlay 300 % BR
Prothèses dentaires 130 % BR
Inlay core et inlay à clavettes 300 % BR
Orthodontie 100 % BR

Équipement optique :

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Pour l'appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps).

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

Monture adulte 55 €
Monture enfant 65 €
Verres Montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction des types de verre.
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit de 200 € sur 2 années civiles consécutives
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 200 € sur 2 années civiles consécutives
Cure thermale remboursée sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 270 % BR
Frais de voyage et hébergement 300 €
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré (4) 100 €
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour les enfants (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 40 € par acte limité à 4 actes par année civile

Abréviations :
OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique. Elles remplacent le contrat d'accès aux soins (CAS).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket Modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Les grilles optiques du régime option 3

Adulte (> ou = 18 ans)
CODE LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 55 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de – 6,25 à + 10
80 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 80 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 55 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 95 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 95 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 80 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 90 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 80 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 90 €
Enfant (< 18 ans)
CODE LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Type de verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 55 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
65 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 65 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Unifocaux Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 55 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
Unifocaux
forte correction
< à – 6 et > à + 6 75 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 75 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 75 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 80 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 4 ou > à + 4 90 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Multifocaux Tout cylindre de – 8 à + 8 80 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
Multifocaux
forte correction
< à – 8 ou > à + 8 90 €

(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour l'optique et le dentaire, et à compter du 1er janvier 2021 pour l'audiologie.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)


ARTICLE 4
Garanties
en vigueur étendue

Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) :
– OPTAM/OPTAM-CO ;
– OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
– OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0017. pdf

ARTICLE 5
Cotisations
en vigueur étendue

Les cotisations finançant la couverture de remboursement de frais de santé sont les suivantes :

Régime général
Destinataire Taux de cotisation
Famille hors conjoint non à charge sécurité sociale 1,20 % PMSS
Conjoint non à charge sécurité sociale 1,03 % PMSS
Régime Alsace-Moselle
Destinataire Taux de cotisation
Famille hors conjoint non à charge sécurité sociale 0,74 % PMSS
Conjoint non à charge sécurité sociale 0,64 % PMSS

Cotisations portabilité 12 mois incluse.
Taux garantis jusqu'au 31 décembre 2015.
Ces taux de référence maximum sont garantis jusqu'au 31 décembre 2015.
Les cotisations sont réparties à hauteur de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié, et cela dans le cadre de la mise en place d'un premier régime qui nécessite un retour sur expérience afin d'analyser l'équilibre du rapport entre les cotisations et les prestations.

ARTICLE 5
Cotisations
MODIFIE

I. – Taux d'appel

Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est instauré. En conséquence, les taux de cotisation sont modifiés comme suit :

A. – À compter du 1er janvier 2018, le taux de 1,20 % PMSS sera appelé à hauteur de 90 %. Soit 1,08 % PMSS (répartie à hauteur du 50 % pour l'employeur et à hauteur de 50 % pour le salarié).

Régime général
Destinataires Taux de cotisation
Famille hors conjoint non à charge sécurité sociale 1,08 % PMSS

B. – À compter du 1er janvier 2018, le taux de 0,74 % PMSS sera appelé à hauteur de 90 %. Soit 0,67 % PMSS (répartie à hauteur du 50 % pour l'employeur et à hauteur de 50 % pour le salarié).

Régime Alsace Moselle
Destinataires Taux de cotisation
Famille hors conjoint non à charge sécurité sociale 0,67 % PMSS

La cotisation du régime frais de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, les taux de cotisation seront examinés annuellement.

ARTICLE 5
Cotisations
en vigueur étendue

I. – Taux d'appel

Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est instauré. En conséquence, les taux de cotisation sont modifiés comme suit :

A. – À compter du 1er janvier 2018, le taux de 1,20 % PMSS sera appelé à hauteur de 90 %. Soit 1,08 % PMSS (répartie à hauteur du 50 % pour l'employeur et à hauteur de 50 % pour le salarié).

Régime général
Destinataires Taux de cotisation
Famille hors conjoint non à charge sécurité sociale 1,08 % PMSS

B. – À compter du 1er janvier 2018, le taux de 0,74 % PMSS sera appelé à hauteur de 90 %. Soit 0,67 % PMSS (répartie à hauteur du 50 % pour l'employeur et à hauteur de 50 % pour le salarié).

Régime Alsace-Moselle
Destinataires Taux de cotisation
Famille hors conjoint non à charge sécurité sociale 0.67 % PMSS

La cotisation du régime frais de santé est fixée en pourcentage du Plafond Mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.

Au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime, les taux de cotisation seront examinés annuellement.

ARTICLE 6
Portabilité de la garantie
en vigueur étendue

En application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi, il est mis en œuvre un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par la loi de sécurisation de l'emploi.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois de couverture, limite portée à 12 mois au 1er juin 2014 en application de la loi sur la sécurisation de l'emploi.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7
Comité de suivi
en vigueur étendue

Il est créé un comité paritaire de suivi de l'accord composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires, représentatives tant des salariés que des employeurs de la branche. Le comité désignera en son sein un président et un vice-président, appartenant l'un aux représentants des salariés, l'autre aux représentants des employeurs.
Il se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an. A cette occasion, il étudie, notamment, l'évolution du présent régime.
Ce comité paritaire de suivi sera destinataire chaque année des comptes de résultat de l'ensemble des contrats souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé. En fonction des constats et au regard notamment du rapport ainsi transmis, le comité de suivi peut proposer aux parties à l'accord son éventuel aménagement.
Le comité de suivi sera également chargé d'instruire et d'arbitrer tout litige ou difficulté d'interprétation intervenant dans l'application du présent régime.

ARTICLE 8
Information
en vigueur étendue

Les parties rappellent que les entreprises sont tenues de remettre à leurs salariés un exemplaire de la notice d'information qui leur sera transmise par l'organisme assureur auprès duquel les garanties seront souscrites, laquelle définit, notamment, lesdites garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les hypothèses d'exclusions ou de limitations de garanties.

ARTICLE 9
Date d'effet. – Durée. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code. Les parties prévoient la possibilité de procéder à une dénonciation partielle du présent accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les parties conviennent de solliciter l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Préambule
en vigueur étendue

Bien avant l'ouverture des discussions ayant permis l'aboutissement de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi du 11 janvier 2013, les parties signataires du présent accord se sont réunies afin d'instituer un régime de remboursement de frais de santé, au sein de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Ces travaux ont été motivés par le souhait partagé par les parties d'améliorer le statut social des salariés en les faisant accéder à une couverture d'assurance obligatoire qui puisse bénéficier également à leurs ayants droit, et ceci en prenant en considération le nécessaire progrès social que constitue la généralisation de l'accès aux soins pour les salariés.
Les parties signataires du présent accord entendent mettre en œuvre des garanties qui puissent répondre, notamment, aux quatre objectifs suivants :
– couvrir l'ensemble des salariés des entreprises des espaces de loisirs, d'attractions et culturels en matière de remboursement de frais de santé ;
– obtenir la meilleure mutualisation des risques possible au niveau professionnel ;
– organiser une solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
– garantir une couverture d'assurance quel que soit le niveau de sinistralité d'une entreprise de la branche.
Le présent accord collectif constitue une annexe et s'incorpore donc à la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.

Choix de l'organisme de prévoyance
en vigueur étendue

En application du titre X, chapitre III, article I-V :

l'organisme choisi pour gérer le régime de prévoyance est le GNP - INPC.

Modification relative au titre XII, chapitre II
en vigueur non-étendue

Les parties signataires de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions se sont mis d'accord, par le présent texte, pour que les dispositions en matière de classification aux emplois repères relatifs à la filière spectacle soient suspendues.

Elles seront examinées dans le cadre de l'annexe "Spectacle" en cours de négociation.
Modalités d'application des régimes définis au chapitre III
en vigueur étendue

Cet avenant a pour objet de préciser les modalités d'application des régimes définis au chapitre III : "Absence pour maladie et indemnisation".

I - INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT. - GARANTIE DU MAINTIEN DU SALAIRE PAR L'EMPLOYEUR
en vigueur étendue

1. Bénéficiaires

Il s'agit de tous les salariés cadres et non cadres inscrits à l'effectif, et entrant dans le champ d'application de la convention collective des parcs de loisirs et attractions.

La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéteminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.

2. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes:

a) Personnel permanent :

- ancienneté dans l'entreprise : 1 an. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.

Point de départ de l'indemnisation :

- premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;

- huitième jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.

b) Personnel saisonnier (1) :

- ancienneté dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures de travail. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ;

Point de départ de l'indemnisation :

- premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;

- douzième jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante ;

3. Durée et montant de l'indemnisation (2) :

CAUSE DE L'ARRET

PERIODE DE L'INDEMNISATION

à 100 % du salaire net

(y compris les prestations sécurité sociale *)

PERIODE DE L'INDEMNISATION

à 75 % du salaire net

(y compris les prestations sécurité sociale *)

Maladie 30 jours 60 jours
Accident du travail 29 jours 61 jours

(*) Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil et

ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale pour insuffisance

de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique, mais l'employeur

ne se substitue pas à la sécurité sociale.

La durée totale d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non (non compris les délais de carence) :

- s'entend sur une période glissante de douze mois précédant la maladie pour le personnel permanent ;

- est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel saisonnier.

Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la même période (hors primes et gratifications).

(1) Par arrêté du 10 octobre 1994, le point b) du paragraphe 2. de la partie I de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).

(2) Par arrêté du 10 octobre 1994 le paragraphe 3. de la partie I de l'article 1er est étendu, sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).

II - REGIME DE PREVOYANCE
en vigueur étendue

A - Garantie incapacité de travail

(relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)

1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières.

2. Point de départ de la garantie

Dès la fin du maintien de salaire par l'employeur tel que prévu par la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions, soit au quatre-vingt-onzième jour d'indemnisation.

Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise, le point de départ de la garantie se situe au trente et unième jour d'arrêt de travail continu.

Cas des salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise et dont le contrat de travail arrive à titre au cours d'une maladie ou accident professionnel ou non : le régime de prévoyance interviendra au plus tôt à compter du quatre-vingt-onzième jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.

3. Durée du service des prestations

Les prestations seront versées pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.

Les salariés saisonniers dont le contrat de travail vient à expiration en cours d'indemnisation par le régime de prévoyance continuent de bénéficier des prestations dans les mêmes conditions que ci-dessus.

4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations de la sécurité sociale, est fixé à 75 % du salaire de référence.

Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont reconstituées de manière théorique, mais l'organisme de prévoyance ne se substitue pas à la sécurité sociale.

B - Garantie invalidité permanante, totale ou partielle

1. Durée du service des prestations

En cas d'invalidité permanante, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail.

Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et/ou ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, l'invalidité est reconnue par le médecin contrôleur de l'organisme de prévoyance sur avis du médecin traitant.

2. Montant des prestations

Le montant des prestations, y compris les prestations de la sécurité sociale, pour la 2e et la 3e catégorie est fixée à % du salaire de référence.

En cas d'invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour la 2e ou la 3e catégorie.

Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique mais l'organisme de prévoyance ne se substitue pas à la sécurité sociale.

C - Garantie décés, invalidité totale et définitive

1 Définition de la garantie décés

En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à :

- 80 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié ;

- majoration de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.

2. Bénéficiaire

Le capital décés (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :

a) En premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;

b) En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- au conjoint non séparé de corps ;

- ou aux enfants par parts égales ;

- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;

- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme gestionaire qui en accusera réception.

3. Définition de la garantie invalidité totale et définitive

L'invalidité totale et définitive ITD (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation d'un capital et au versement, jusqu'à perception de la retraite sécurité sociale, d'une rente mensuelle telle que définie au paragraphe garantie invalidité permanente, totale ou partielle.

Le montant du capital est fixé à :

- 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié ;

- majoration de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.

D - Garantie rente éducation

Définition de la garantie

En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive du salaire, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.

Le montant de la rente, qui évolue en fonction de l'âge, est fixé à :

a) 7 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de six ans

b) 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de six ans à moins de dix-huit ans ;

c) 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq ans en cas de poursuite des études.

La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses dix-huit ans (ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études). Elle est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année. La rente éducation est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

III - REGIME DE PREVOYANCE. - DISPOSITIONS GENERALES
en vigueur étendue

1. Titulaires des garanties du régime de prévoyance

Il s'agit de l'ensemble des salariées inscrits à l'effectif, quel que soit le nombre d'heures effectuées.

Sont considérées comme salariés :

- tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, tous les salariés saisonniers, vacataires ou extra, intermittents du spectacle ne relevant pas du GRISS, apprentis, stagiaires rémunérées.

2. Traitement de référence pour le personnel non cadre et cadre

Le traitement de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B perçu au cours du mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité totale et définitive hors primes ou gratifications, multiplié par 12, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des douze mois précédents.

3. Clause de revalorisation

Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.

4. Maintien des garanties

Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisations s'il ne perçoit plus de salaire.

5. Terme des garanties

a ) En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié du fait de la maladie, si la profession n'a pas dénoncé son contrat de prévoyance, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération du paiement de la cotisation pour les bénéficiaires.

b) En cas de dénonciation de l'accord ou de disparition de l'entreprise La garantie décès cesse.

La garantie incapacité, invalidité, rente éducation :

Les garanties étant assurées dans le cadre de la gestion en capitaux de couverture, les prestations en cours de paiement sont maintenues jusqu'à extinction du droit, à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat.

IV - COTISATIONS
en vigueur étendue

Montant des cotisations : 0,59 % de salaires bruts TA et TB

Répartition des cotisations

Elles sont réparties à raison de :

- 40 % à la charge des salariés ;

- 60 % à la charge de l'employeur.

V - CHOIX DE L'ORGANISME DE PREVOYANCE
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les entreprises n'ayant aucun régime de prévoyance volontaire en vigueur au jour de la conclusion de la présente convention, devront souscrire aux garanties ci-dessus définies auprès de l'organisme unique de prévoyance désigné par les organisations syndicales signataires de la présente convention, défini à "l'accord portant sur le choix de l'organisme de prévoyance".

Grille récapitulative
en vigueur étendue

Ancienneté pour bénéficier de la prestation
SALARIES PERMANENTS : 1an
SALARIES SAISONNIERS : 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures
Délai de carence :
- maladie
SALARIES PERMANENTS : 7 jours
SALARIES SAISONNIERS : 11 jours
- accident du travail
SALARIES PERMANENTS : 0 jour
SALARIES SAISONNIERS : 0 jour
Durée d'indemnisation SALARIES PERMANENTS : 90 jours sur 12 mois
SALARIES SAISONNIERS : 90 jours sur 12 mois limités au terme du contrat
Montant de l'indemnisation :
-maladie
SALARIES PERMANENTS :
30 jours à 100 % (+) du salaire net
60 jours à 75 % (+) du salaire net
SALARIES SAISONNIERS :
30 jours à 100 % (+) du salaire net
60 jours à 75 % (+) du salaire net
- accident du travail SALARIES PERMANENTS :
29 jours à 100 % (+) du salaire net
61 jours à 75 % (+) du salaire net
SALARIES SAISONNIERS :
29 jours à 100 % (+) du salaire net
61 jours à 75 % (+) du salaire net
PREVOYANCE INCAPACITE
Point de départ
SALARIES PERMANENTS : Dès la fin du maintien de salaire, soit au 91e jour d'indemnisation continue ou discontinue
Si l'ancienneté est inférieure à 1 an : au 31e jour d'arrêt continu
SALARIES SAISONNIERS : Dès la fin du maintien de salaire, soit au 91e jour d'indemnisation continue ou discontinue
Si l'ancienneté est inférieure à 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures : prise en charge au 31e jour d'arrêt continu
Durée d'indemnisation
SALARIES PERMANENTS : Jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou la mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite
SALARIES SAISONNIERS : Jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou la mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite
Montant de l'indemnisation
SALARIES PERMANENTS : 75 % du salaire brut (+)
SALARIES SAISONNIERS : 75 % du salaire brut (+)
PREVOYANCE INVALIDITE
Durée d'indemnisation :
SALARIES PERMANENTS : Du 1 096e jour jusqu'au versement de la pension vieillesse pour inaptitude au travail
SALARIES SAISONNIERS : Du 1 096e jour jusqu'au versement de la pension vieillesse pour inaptitude au travail
Montant de l'indemnisation
SALARIES PERMANENTS :
75 % du salaire brut en 2e et 3e catégorie (+)
3/5 de ce montant en 1re catégorie (+)
SALARIES SAISONNIERS :
75 % du salaire brut en 2e et 3e catégorie (+)
3/5 de ce montant en 1re catégorie (+)
(+) Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations familiales journalières pour insuffisance des droits à la sécurité sociale, celles-ci sont reconstituées de manière fictive.
Annexe Spectacle
en vigueur étendue

Par avenant n° 3 à la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, les parties signataires sont convenues de suspendre les dispositions relatives aux classifications des salariés de la filière spectacle, lors de la réunion de négociation du 22 mars 1994.

Il est précisé que pour toutes dispositions non citées dans la présente annexe et ses éventuels avenants, la CCNPLA du 5 janvier 1994 s'applique de droit.

Les parties se sont rencontrées et ont conclu la présente annexe lors de la séance de négociation du 10 mai 1996.

Les parties s'engagent à poursuivre les négociations concernant les personnels de la filière spectacle relatives :

- aux droits de la propriété intellectuelle ;

- à l'organisation du travail ;

- à la protection sociale ;

- à la grille des classifications des niveaux V à VIII.

Il est rappelé que, conformément à l'article 1er, chapitre II, de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, la présente annexe est conclue pour une durée indéterminée et sera déposée conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Elle prend effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Annexe spectacle
en vigueur étendue

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier. - Dispositions générales

Chapitre I. - Champ d'application

Chapitre II. - Durée. - Dépôt. - Dénonciation adhésion. - Révision

Article 1er. - Durée et dépôt

Article 2. - Dénonciation

Article 3. - Adhésion

Article 4. - Révision

Chapitre III. - Avantages acquis

Article unique

Chapitre IV. - Information des salariés

Article unique

TITRE II. - Liberté d'opinion droit syndical

Article 1er. - Liberté syndicale

Article 2. - Délégués syndicaux

Article 3. - Autorisations d'absence

Article 4. - Panneaux d'affichage

Article 5. - Obligation annuelle de négocier

TITRE III. - Délégués du personnel

Article 1er. - Dispositions générales

Article 2. - Missions

Article 3. - Moyens

Article 4. - Elections

TITRE IV. - Comité d'entreprise

Article 1er. - Dispositions générales

Article 2. - Dispositions particulières concernant le personnel saisonnier

Article 4. - Elections

TITRE V. - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Article 1er. - Dispositions générales

Article 2. - Composition

Article 3. - Missions

Article 4. - Moyens

Article 5. - Formation du personnel à la sécurité

TITRE VI. - Représentation collective des salariés

Article 1er. - Commission paritaire nationale. - Création

Article 2. - Missions

Article 3. - Moyens

Article 4. - Organisation

TITRE VII. - Contrat de travail

Article 1er. - Mentions obligatoires Modifié

Article 2. - Nature du contrat de travail Modifié

Article 3. - Nature de saison Sans objet

Article 4. - Dispositions particulières Modifié Article 5. - Période d'essai Modifié Article 6. - Modification du contrat de travail

Article 7. - Egalité professionnelle, égalité de traitement

Article 8. - Travailleurs handicapés L. 323-1 et suivants du code du travail

Article 9. - Obligations de l'employeur en fin de contrat Supplémentaire

TITRE VIII. - Durée du travail

Chapitre Ier. - Durée hebdomadaire du travail

Article unique

Chapitre II. - Aménagements du temps de travail

Article 1er. - Généralités

Article 2. - Heures supplémentaires

Article 3. - Récupération des heures perdues

Article 4. - Travail à temps partiel

Article 5. - Autres dispositions concernant l'aménagement du temps de travail

TITRE IX. - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Article 1er. - Préavis

Article 2. - Indemnités de licenciement

Article 3. - Départ à la retraite

TITRE X. - Suspension du contrat de travail

Chapitre Ier. - Congés payés

Article 1er. - Durée des congés Sans objet

Article 2. - Période des congés

Article 3. - Indemnisation du congé

Chapitre II. - Autres congés

Article 1er. - Congés pour événements familiaux

Article 2. - Congés sans solde Sans objet

Chapitre III. - Absence pour maladie et indemnisation

Article 1er. - Indemnisation des absences pour maladie ou accident

Article 2. - Incidence de la maladie sur le contrat de travail

Chapitre IV. - Maternité. - Adoption

TITRE XI. - Formation professionnelle

Préambule

Article 1er. - Mise en oeuvre des actions de formation prioritaires

Article 2. - La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Article 3. - Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances représentatives de salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Article 4. - Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises

Article 5. - Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation

TITRE XII. - Classifications Modifié Chapitre Ier. - Définition et conséquences de la polyactivité dans les parcs de loisirs et d'attractions Sans objet

Chapitre II. - Classifications Modifié

Article 1er. - Généralités

Article 2. - Classifications

TITRE XIII. - Rémunérations mensuelles brutes de base (169 heures)

Titre VII : Le contrat de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue


Titre XII : Classifications
Titre XIII : Rémunérations mensuelles brutes
en vigueur étendue

Les rémunérations mensuelles brutes de base pour 169 heures sont déterminées dans le respect du salaire minimum dans les conditions fixées au présent titre.


NIVEAU

ÉCHELON

COEFFICIENT

hiérarchique

COEFFICIENT

de rémunération

SALAIRE

minimum au

1er janvier 1995

(en francs)

CACHET

minimum

I

Néant

II

1er

175

175

6 627,25 F

500,00 F

2e

181

181

6 854,47 F

500,00 F

3e

187

187

7 081,69 F

500,00 F

III

1er

200

200

7 574,00 F

500,00 F

2e

215

215

8 142,05 F

500,00 F

IV

1er

220

220

8 331,40 F

500,00 F

2e

250

250

9 467,50 F

568,03 F

3e

280

280

10 603,60 F

636,18 F

4e

300

300

1 1361,00 F

681,61 F

V

300

300

11 361,00 F

681,61 F

VI

360

360

13 633,20 F

817,89 F

VII

430

430

16 284,10 F

976,98 F

VIII

520

520

19 692,40 F

1 181,51 F

Création et reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

il a été convenu de conclure un accord portant création des certificats de qualification professionnelle (CQP) et de les valoriser au travers de la grille de classification. Ces certificats de qualification professionnelle s'adressent en priorité aux salariés des niveaux I et II.

Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions, les parties confirment leur volonté de reconnaître la qualification acquise par l'expérience professionnelle, complétée de sessions de formation dans un souci permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.

Cet accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des formations, dans l'attente de la mise en place de diplômes d'Etat ou de titres homologués correspondants.

Cet avenant a pour objet de fixer :

- les modalités de création de CQP ;

- l'organisation de la préparation des CQP ;

- la délivrance des CQP ;

- la reconnaissance des CQP ;

- la liste des CQP définis ;

- la reconnaissance des CQP au travers de la grille de classification et de rémunération.
Chapitre Ier : Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (CQP)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions (CCNPLA) du 5 janvier 1994 est mandatée en vue de l'étude :

- de référentiels des emplois ;

- des référentiels de formation débouchant sur des CQP ;

- de l'organisation de la procédure d'examen ;

- de la délivrance des CQP aux salariés.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le cahier des charges préalable à la mise en place d'un CQP comprend :

- la vérification de l'absence de diplômes d'Etat ou équivalents correspondants ;

- le référentiel des compétences de l'emploi visé ;

- le titre et la référence à l'emloi qualifié ;

- les conditions de mise en oeuvre du CQP ;

- l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles ;

- les modalités de prise en compte de la formation initiale ;

- les modalités de prise en compte des acquis professionnels dans la grille de classification.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de faire évoluer le référentiel emploi et formation en fonction des évolutions du métier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute nouvelle création de CQP fera l'objet d'un avenant.

Chapitre II : Organisation de la préparation des CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Seule la CPNE est habilitée à qualifier un ou des organismes de formation publics ou privés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet accord est donné sur la base d'une demande précisant les modalités :

- de la formation et de son financement ;

- de l'organisation éventuelle de l'alternance ;

- du rôle, de la responsabilité et de la formation des tuteurs.
Chapitre III : Délivrance des CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le CQP est délivré aux salariés ayant satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le jury est constitué de quatre personnes au minimum, dont :

- deux représentants des organisations d'employeurs désignés par le collège correspondant de la CPNE ;

- deux représentants des organisations de salariés désignés par le collège correspondant de la CPNE.

Le jury délibère en présence d'un représentant de l'organisme de formation à titre consultatif. Le jury est présidé alternativement par un représentant des organisations employeurs et salariés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La session d'examen se tiendra au sein de l'entreprise dès que le seuil de 10 salariés candidats sera atteint. En dessous de ce seuil, il est possible d'organiser des sessions de regroupement.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

A l'issue de l'examen final, lors de l'entretien avec le jury, il est remis au salarié l'ensemble des éléments de validation du CQP, à savoir :

- le livret de suivi ;

- la grille de notation des épreuves écrites et orales ;

- le résultat du SST ;

- la note de stage donnée par le formateur.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

En cas d'échec, le salarié peut se représenter à l'examen final au plus tôt l'année suivante et à raison d'une seule fois par an.
Chapitre IV
Droit d'accès à la formation débouchant
sur un certificat de qualification professionnelle

Tout salarié répondant aux critères suivants peut se présenter à une formation débouchant sur un CQP :

- être salarié au moment de l'examen ;

- justifier d'au moins 12 mois d'exercice professionnel dans la branche ;

- avoir au préalable obtenu l'accord écrit de son employeur.

En cas de refus de la partie employeur, le dispositif légal en matière de formation professionnelle continue s'applique.

L'AFDAS, l'organisme paritaire collecteur agréé par la branche professionnelle, en assure la mise en place.
Chapitre V : Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'obtention d'un CQP entraîne le positionnement au niveau de la classification correspondant.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La partie patronale s'engage à privilégier le recrutement de détenteur de CQP.


Chapitre VI : La liste des certificats de qualification professionnelle
en vigueur non-étendue

Le présent avenant concerne les trois CQP suivants :

- opérateur de restauration rapide ;

- opérateur de vente / jeux ;

- opérateur d'attractions.

NOTE :

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) du 5 janvier 1994 a modifié les dispositifs du :

- CQP « Opérateur de restauration rapide » qui devient CQP « Employé(e) de restauration rapide » ;

- CQP « Opérateur d'attractions » qui devient CQP « Opérateur(trice) d'attractions » ;

- CQP « Opérateur vente/jeux » qui devient CQP « Vendeur(euse) en espace de loisirs ».

Les nouveaux référentiels de ces trois CQP sont annexés à l'avenant n° 46 du 7 juillet 2014 BO 2014/38.

Chapitre VII : Modalités de prise en charge des frais des membres du jury et/ou des candidats
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les frais inhérents aux déplacements, hébergement et restauration des membres du jury et/ou des candidats sont pris en charge par l'employeur concerné. Celui-ci se charge des modalités relatives à l'organisation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le temps consacré par les salariés à l'évaluation de leurs connaissances est considéré comme temps travaillé.

Réduction et aménagement du temps de travail
I. - Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires manifestent leur volonté de prendre en compte les dispositions de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail n° 98-461 du 13 juin 1998. Ils incitent l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective n° 3275 du 5 janvier 1994 et de son annexe Spectacle du 10 mai 1996 à mettre en place la réduction du temps de travail avant les échéances du 1er janvier 2000 et du 1er janvier 2002 dans le cadre du dispositif incitatif prévu par la loi afin d'agir en faveur du développement de l'emploi.

Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord.

Il a donc été convenu ce qui suit :
1. Enjeux
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent prendre en compte les caractéristiques et l'évolution de l'activité des sites de loisirs et d'attractions qui se traduisent par des enjeux forts pour chacune des entreprises concernées.

La pérennité de l'activité demeure un gage essentiel du développement de l'emploi. La mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail doit contribuer à l'évolution des métiers, à l'adaptation des organisations et au maintien de la compétitivité des entreprises.
1.1. Développer l'emploi

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, valoriser et reconnaître les compétences, de favoriser l'intégration des publics prioritaires et de lutter contre la précarité de l'emploi. La situation des travailleurs saisonniers doit être en particulier étudiée attentivement. L'application du dispositif incitatif de la loi du 13 juin 1998 doit permettre l'atteinte de ces objectifs.
1.2. Garantir la satisfaction des visiteurs

La prise en compte des attentes des visiteurs est un objectif permanent dans le but d'offrir un service de qualité. Les signataires de l'accord s'accordent à reconnaître les avantages réels que peuvent constituer l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la mise en place de nouvelles organisations du travail adaptées aux attentes des visiteurs.
1.3. Améliorer la qualité de vie des salariés

L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent également contribuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés. La répartition équitable entre tous les salariés, y compris les nouveaux embauchés, des avantages procurés par la réduction du temps de travail doit être recherchée au niveau des entreprises.
2. Principes
en vigueur étendue

Dans ces conditions, les parties signataires réaffirment les principes suivants :
2.1. Maîtriser les équilibres économiques et sociaux

L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent être mis en oeuvre en visant à concilier le respect des équilibres économiques des entreprises et les intérêts des salariés, présents et nouveaux embauchés.
2.2. Adopter des organisations souples et évolutives

L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent aussi permettre de mettre en place des organisations souples, évolutives et performantes indispensables pour s'adapter aux fluctuations d'activité et de fréquentation des visiteurs.
2.3. Réduire effectivement le temps de travail pour tous

Les signataires confirment leur volonté de réduire effectivement le temps de travail de toutes les catégories de salariés des entreprises. Cette réduction doit être visible pour chacun et adaptée aux caractéristiques des différents métiers exercés dans les entreprises.
2.4. Donner à chaque société et ses salariés
la possibilité d'aménager au mieux l'organisation de son temps de travail

Les contraintes et les besoins de chaque entreprise sont spécifiques et dépendent de paramètres propres à chacune d'entre elles. Cette diversité doit être respectée. C'est la raison pour laquelle les signataires encouragent chaque société et ses salariés à définir et mettre en place les organisations du temps et du travail qui correspondent le mieux à leur contexte respectif. Le présent accord constitue un cadre de référence qui doit favoriser l'adaptation des entreprises.
II - Dispositions générales
1. Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions, n° 3275, du 5 janvier 1994 et de son annexe Spectacle du 10 mai 1996.

2. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

3. Durée, dépôt et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dès sa conclusion, le présent accord est déposé conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail et de l'article 2 du chapitre II du titre Ier de la convention collective n° 3275.
4. Révision
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, chaque signataire peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-7 du code du travail et conformément à l'article 4 du chapitre II du titre Ier de la convention collective n° 3275.

5. Condition de validité
en vigueur étendue

Dans le cas où les dispositions législatives et réglementaires et conventionnelles qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent d'examiner la nécessité de son éventuelle remise en cause.

6. Accompagnement des projets
en vigueur étendue

6.1. Formation / Information

Les salariés mandatés ou les partenaires sociaux chargés de participer aux négociations bénéficient d'une formation spécifique à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Cette formation est prise en charge par les entreprises.

6.2. Diagnostic préalable

Afin de faciliter l'élaboration des projets d'aménagement et de réduction du temps de travail, les parties signataires encouragent les entreprises à faire appel aux aides accordées par l'Etat pour le financement d'actions de conseil préalable.


7. Commission de suivi
en vigueur étendue

Les parties signataires décident d'accompagner les négociateurs et les personnels impliqués dans la mise en place de l'aménagement et la réduction du temps de travail. Dans cet esprit, elles créent une commission de suivi de l'accord-cadre qui a pour mission de conseiller les négociateurs. Elle adopte un mode de fonctionnement identique à celui de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue dans le titre VI de la CCNPLA. Elle sera notamment informée sur le volume et les types d'embauche, le maintien des effectifs et les différentes modalités d'organisation du temps de travail.

La commission de suivi est mise en place jusqu'à 6 mois après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée du travail pour les entreprises de moins de 20 salariés, c'est-à-dire le 1er juillet 2002.

Les parties signataires réitèrent leur engagement en faveur de l'emploi et incitent les entreprises à mettre en oeuvre les actions susceptibles de favoriser l'insertion des jeunes et la lutte contre la précarité. Ils encouragent les entreprises à faire appel aux aides financières de l'Etat dans le cadre du dispositif incitatif d'anticipation de la réduction du temps de travail.

Celles qui choisiront cette option s'engagent à respecter les obligations en matière d'emplois et devront s'inscrire dans les principes suivants.
III - Emploi
1. Volume et nature des emplois créés ou sauvegardés
en vigueur étendue


L'engagement d'embauche conduit à une augmentation de l'effectif correspondant à un volume d'heures équivalent à au moins 6 % de l'effectif moyen annuel, exprimé en équivalent temps plein. Ce taux est porté à un minimum de 9 % pour une réduction du temps de travail de 15 %.

Pour résorber la précarité de l'emploi, les entreprises s'efforcent de proposer des embauches sous contrat à durée indéterminée, en offrant aux salariés saisonniers ou sous contrat à durée déterminée une transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée, à temps partiel ou non.

Les embauches devront être réalisées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

L'accroissement des horaires des salariés à temps partiel qui en font la demande peut être imputé sur l'obligation d'augmentation du volume d'heures liée à la réduction du temps de travail.
1.2. Sauvegarde de l'emploi

Dans le cas d'une application défensive de la loi du 13 juin 1998, la mise en place de la réduction du temps de travail doit permettre de sauvegarder au moins 6 % des emplois dans le cas d'une réduction du temps de travail de 10 % (ou 9 % des emplois pour une réduction du temps de travail de 15 %).
2. Publics prioritaires
en vigueur étendue

Les publics prioritaires (chômeurs de longue durée, personnes handicapées, personnes seules demandeurs d'emploi ayant la charge d'au moins un enfant, jeunes de moins de 26 ans, chômeurs âgés de plus de 50 ans) font l'objet d'une attention particulière quant à leur intégration dans les futures équipes de travail, notamment par des actions de formation inscrites dans les plans de formation des entreprises. Cette mesure concerne toutes les catégories professionnelles.

3. Maintien de l'effectif
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'en application de la loi du 13 juin 1998 le versement des aides de l'Etat est soumis au maintien, pendant au moins 2 ans, de l'effectif après embauche prévu dans l'accord inscrit dans la convention signée avec l'Etat. Le délai de 2 années court à compter de la dernière embauche prévue dans la convention.

Cette obligation de maintien de l'effectif s'applique également dans le cas d'une utilisation défensive de la loi du 13 juin 1998.
IV - Durée du travail
1. Durée du travail et ampleur de la réduction
en vigueur étendue

La durée conventionnelle hebdomadaire du travail s'établit à 35 heures à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à partir du 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés.

Sous réserve des jours conventionnels pouvant être accordés dans les entreprises, le volume d'heures correspondant s'élève à :

- 1 645 heures annuelles de travail effectif pour le personnel permanent, soit 47 semaines x 35 heures ;

- 35 heures multiplées par le nombre de semaines effectivement travaillées pour le personnel saisonnier.

La réduction du temps de travail peut être anticipée avant les échéances du 1er janvier 2000 ou 2002 dans le cadre du dispositif d'incitation prévu par la loi du 13 juin 1998 et dans les conditions décrites dans le chapitre VI du présent accord.

Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides financières de l'Etat, la réduction du temps de travail s'applique au temps de travail effectif. (2)

(1) L'article 1er du chapitre IV est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2 du code du travail (Arrêté du 25 mai 1999, art. 1). (2) La dernière phrase de l'article 1er du chapitre IV est étendue sous réserve des dispositions du point I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (Arrêté du 25 mai 1999, art.1er).
2. Définition du temps de travail effectif
en vigueur étendue

Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En conséquence, est considéré comme du temps de travail effectif :

- le temps d'habillage, de déshabillage, de trajet et de douche éventuelle nécessaire au changement de costume adapté à la tenue d'un second poste de travail dans une même journée ;

- les heures d'intervention pendant l'astreinte. Le temps de travail débute dès la réception de l'appel ;

- les heures de formation à l'initiative de l'entreprise ;

- les heures de délégation des représentants du personnel et le temps passé en réunion avec la direction ;

- les heures de visite médicale à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre ;

- le temps passé à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal dans les conditions définies par la loi ;

- le temps de pause des femmes enceintes ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale.

N'est pas considéré comme du temps de travail effectif :

- le temps de repas, si celui-ci n'est pas pris dans le cadre de la journée de travail continu ;

- le temps de trajet du domicile au lieu de travail ;

- les heures non travaillées, même si elles sont rémunérées (titre X, chapitre Ier, article 2 : Congés payés/jours de fractionnement ; chapitre II, article 1er : Congés pour événements familiaux ; article 2 : Congés sans solde ; Chapitre III, article 1er : Absence pour maladie ; chapitre IV : Maternité. - Adoption) ;

- les heures de repos compensateur ;

- les temps de pause, rémunérée ou non ;

- l'astreinte ;

- les heures de formation à l'initiative du salarié (CIF notamment) ;

- les jours de repos liés à la mise en place de la réduction du temps de travail effectif (JRTT).

Arrêté du 25 mai 1999 art. 1 : Le deuxième paragraphe de l'article 2 du chapitre IV relatif à la définition du temps de travail qui n'est pas effectif est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-4, L. 223-4, L. 226-1 et L. 931-7 du code du travail.

3. Populations concernées par la réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Le présent accord concerne toutes les catégories de salariés. Il prévoit, en particulier, des dispositions spécifiques pour l'encadrement, dont les caractéristiques sont prises en compte dans la définition des modalités d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Seuls les cadres dirigeants sont exclus de la mise en place de la nouvelle durée conventionnelle du travail. Par cadres dirigeants, les parties signataires entendent les membres du comité de direction des entreprises.
4. Modalités de la réduction du temps de travail.
en vigueur étendue
4.1. Formes possibles de la réduction du temps de travail

Le présent accord devant permettre à chaque entreprise d'organiser le temps de travail en fonction de ses contraintes et des aspirations des salariés, la réduction du temps de travail peut prendre les formes suivantes :

- une réduction quotidienne du temps de travail ;

- une réduction hebdomadaire du temps de travail, répartie de façon égale ou inégale sur la semaine ;

- une alternance de semaines courtes et de semaines longues ;

- une réduction sous forme de jours ou de demi-journées répartis dans l'année.

Ces différentes modalités d'application peuvent être combinées entre elles, de même que la réduction du temps de travail peut être couplée à d'autres dispositifs d'aménagement du temps et d'organisation du travail, telles que la modulation, le travail par relais et roulement, le travail en équipes, le travail en horaires décalés, le travail à temps partiel, etc.

4.2. Réduction sous forme de jours

Il appartient à chaque entreprise de déterminer le nombre de jours ou demi-journées qui peuvent être accordés au titre de la réduction du temps de travail.

Il est convenu que cette forme de réduction du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l'activité et, notamment, à ses fluctuations. Dans ces conditions, il est convenu ce qui suit :

- les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne sont pas assimilables à des jours de congés payés ;

- ils sont positionnés et répartis dans l'année pour partie au choix de l'employeur et pour partie au choix du salarié. En tout état de cause, 50 % des jours accordés au titre de la réduction pourront être positionnés au choix du salarié, après concertation au sein du service ;

- les périodes de plus faibles activité des services et/ou des postes de travail sont à privilégier pour positionner les jours de réduction du temps de travail ;

- ces jours doivent être pris par année civile considérée et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre. Les jours non pris dans l'année civile sont perdus et ne font l'objet d'aucune indemnité compensatrice ; (1)

- le choix des jours de réduction du temps de travail et leur positionnement doivent s'inscrire dans un principe de répartition équitable entre les salariés de l'entreprise. Ils doivent également garantir une présence suffisante au maintien de la continuité du service ;

- des plannings mensuels prévisionnels sont établis dans chaque entreprise afin de préciser la répartition individuelle des jours travaillés et non travaillés. Ces plannings mensuels peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 25 mai 1999.

5. Organisation du temps de travail.
en vigueur étendue
5.1. Limite de la durée du travail

La durée minimale du travail effectif, sur la journée, est de 2 heures pour le personnel vacataire et de 3 heures pour le personnel saisonnier et artiste mensualisé.

La durée maximale du travail sur la journée est de 10 heures et de 48 heures sur une semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 10 semaines.

5.2. Répartition de la durée du travail dans la semaine

La durée du travail peut être répartie sur quatre jours, quatre jours et demi, cinq jours, cinq jours et demi et six jours. Un salarié ne peut être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs sur une semaine calendaire. Il peut être dérogé à cette règle au maximum trois fois dans l'année. (1)

5.3. Adaptation de la durée du travail aux contraintes d'exploitation

Pour adapter l'organisation du travail aux besoins fluctuants et non maîtrisables de l'activité, soumise aux aléas météorologiques, aux événements nationaux ou aux évolutions du comportement des consommateurs, la durée du travail peut être soit réduite, soit allongée de une heure à trois heures, et ce, dans les limites de la durée conventionnelle du travail, soit dix heures de travail par jour.

5.4. Repose quotidien et hebdomadaire

Le repos entre deux journées de travail est au moins égal à 11 heures. Le repos hebdomadaire ne doit pas être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures).

5.5 Travail par relais et roulement

Les entreprises qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une organisation du travail par relais et roulement, en particulier pour faciliter l'instauration d'équipes décalées et garantir ainsi l'ouverture nécessaire au public.

5.6. Traitement de l'équité

Conformément au principe évoqué en préambule, les parties signataires incitent les entreprises concernées à veiller à une répartition équitable des bénéfices de la réduction du temps de travail entre tous les salariés des entreprises, qu'ils soient présents ou nouvellement embauchés.

Pour se conformer à ces principes, les entreprises définissent des règles d'équité prévoyant, par exemple :

- une répartition des contraintes liées aux nouvelles organisations entre tous les salariés d'une même unité de travail ;

- une rotation des jours non travaillés et des critères afin que chacun puisse effectivement choisir le positionnement des jours de réduction du temps de travail.

(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 25 mai 1999.

6. Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux catégories artistiques.
en vigueur étendue

Conformément aux principes énoncés en préambule, les parties signataires s'accordent pour reconnaître que le personnel d'encadrement et artistique doivent bénéficier d'une réduction du temps de travail effective et visible. Conscientes des particularités de la fonction, et notamment de la difficulté de mesurer le temps de travail en heures pour l'encadrement, elles recommandent que des modalités d'application spécifiques soient prévues pour ces catégories de salariés.

Pour le personnel d'encadrement et les catégories artistiques, hors cadres dirigeants, la réduction du temps de travail est appliquée dans les conditions décrites ci-après.

6.1. Définition

Le terme "encadrement" recouvre les statuts agent de maîtrise et cadre pour les fonctions suivantes :

- fonction commerciale ;

- poste expert et/ou fonctionnel ;

- poste opérationnel,

et pour la filière spectacle, selon les catégories prévues dans l'annexe spectacle du 10 mai 1996.

6.2. Modalités de la réduction pour l'encadrement

Pour le personnel défini ci-dessus, la réduction du temps de travail s'applique sous forme de jours ou demi-journées, unité de mesure du temps de travail la plus adaptée à ces fonctions. Ces jours ou demi-journées sont répartis dans l'année en fonction des contraintes de l'activité. En tout état de cause, 50 % des jours libérés sont positionnés au choix du salarié, après concertation avec la hiérarchie.

6.3. Dispositifs contractuels

Parallèlement, il est prévu la mise en place de conventions de forfait visant à donner des garanties au personnel d'encadrement des niveaux V à VIII de la grille de classification.

6.3.1. Convention de forfait pour les niveaux V, VI et VII de la grille de classification.

Pour ces catégories de personnel, il est possible de passer une convention de forfait, exprimée, soit en jours de travail avec application des maxima légaux sur la journée et la semaine, soit avec une référence à une durée de travail précise, et dans lequel le forfait s'exprime par un volume annuel d'heures. (1)

6.3.2. Convention de forfait pour le niveau VIII dans la grille de classification.(2)

Pour ces catégories de personnel, il est possible de passer une convention de forfait tout horaire.

6.3.3. Convention de forfait pour les commerciaux non sédentaires quelle que soit leur position dans la grille de classification.

Pour cette catégorie de personnel, il est possible de passer des conventions de forfait telles que définies à l'article 6.3.1. (1)

6.3.4. Convention de forfait pour le personnel agent de maîtrise.

Dans certains cas, les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une convention de forfait de type 6.3.1. (1)

6.4. Maîtrise du temps de travail

Afin que la réduction du temps de travail soit effective pour l'encadrement, les entreprises mettent en oeuvre toutes les actions susceptibles d'améliorer et d'optimiser la gestion et la maîtrise du temps de travail. Ces actions portent, par exemple, sur :

- la gestion des réunions, circuits de décision, etc. ;

- l'amélioration des circuits et des processus d'information écrite et orale ;

- l'utilisation des outils informatiques et de communication ;

- la gestion des processus de délégation, de tâches, de pouvoir.

(1) Articles exclus de l'extension (arrêté du 25 mai 1999, art.1er). (2) L'article 6-3-2 du chapitre IV est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 25 mai 1999, art.1er)..
7. Contrôle et suivi du temps de travail.
en vigueur étendue

Pour garantir une réduction effective du temps de travail, il est prévu de mettre en place un système de contrôle et de suivi du temps.

Toutefois, pour tenir compte des particularités et spécificités des activités des entreprises concernées, les parties signataires s'accordent pour privilégier un mode de suivi manuel par émargement validé par la hiérarchie. Des plannings par service et individuels sont conçus dans cet esprit.
V. - Aménagement du temps de travail
1. Modulation du temps de travail.
en vigueur étendue

Pour faire face aux variations de l'activité et de la fréquentation des visiteurs, les signataires prévoient la mise en place d'une modulation du temps de travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail au-dessous et au-dessus de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail. Ce dispositif d'aménagement du temps de travail participe également à la lutte contre la précarité de l'emploi, en permettant de proposer des contrats à durée indéterminée tout en conservant la souplesse nécessaire à l'adaptation aux fluctuations de l'activité.

Les conditions d'application de la modulation sont définies ci-après :
1.1. Personnel concerné

La modulation peut concerner tout ou partie des salariés des entreprises, quelle que soit la forme du contrat de travail, à l'exclusion du personnel à temps partiel, vacataire ou au cachet. Pour le personnel employé de façon saisonnière, la période de modulation correspond à la durée de leur contrat de travail.

Le personnel intermittent du spectacle rémunéré au cachet (artistes) ou à la journée (techniciens du spectacle) et le personnel vacataire n'entrent pas dans le champ de la modulation.
1.2. Période de modulation, horaire moyen, plafond, plancher

La modulation peut être appliquée sur une durée à définir par l'entreprise sans dépasser 365 jours.

La durée hebdomadaire moyenne de référence est de 35 heures. Autour de cet horaire moyen, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans les limites suivantes :

- le plafond maximum hebdomadaire est fixé à 42 heures ;

- il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que la récupération des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures peut conduire à des semaines complètes non travaillées ;

- la durée quotidienne du travail est comprise entre 3 heures et 10 heures maximum.

Les heures effectuées entre l'horaire hebdomadaire moyen, soit 35 heures, et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne sont pas majorées. Elles sont compensées pendant des semaines courtes en période de basse ou de moyenne activité.
1.3. Limites exceptionnelles apportées aux périodes hautes

Pour concilier besoins de l'activité et conditions de travail des salariés, des limites exceptionnelles sont apportées aux périodes dites hautes de la modulation :

- le nombre de semaines de 44 heures ne peut dépasser 10 ;

- le nombre de semaines de 44 heures planifiées de façon consécutive ne peut excéder 6.
1.4. Planning de modulation et délai de prévenance

Pour limiter l'instabilité de l'organisation du temps de travail pour les salariés, tout en tenant compte de l'exigence de réactivité imposée par les visiteurs, un planning indicatif annuel doit permettre de positionner les semaines dites hautes, basses et moyennes de la modulation. Il peut être modifié en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires.
2. Heures supplémentaires dans le cadre de la modulation.
en vigueur étendue


Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, appréciée le cas échéant en moyenne annuelle ou sur la période de modulation définie par chaque entreprise.

Sont également considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite de 42 heures hebdomadaires, sauf dispositions exceptionnelles exposées au point 1.3 de ce chapitre.

Toutefois ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
2.2. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à :

- 117 heures annuelles, pour le personnel permanent ;

- 81 heures annuelles, pour le personnel saisonnier.
2.3. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures ou de la limite haute de la modulation sont rémunérées selon les majorations en vigueur. La moyenne de 35 heures est appréciée en fin d'année ou de période de modulation. La durée de 42 heures est appréciée par semaine, sauf dispositions exceptionnelles exposées au point 1.3 de ce chapitre.

Elles ouvrent droit à repos compensateur obligatoire. Elles peuvent donner lieu, en tout ou partie, à repos compensateur de remplacement selon les taux applicables.
2.4. Modalités de la prise du repos compensateur

Les repos compensateurs générés par la réalisation des heures supplémentaires doivent être pris, conformément à la législation, dans les deux mois suivant la réalisation des heures supplémentaires. En tout état de cause, l'employeur s'assure que ces repos sont effectivement pris dans un délai d'un an ou durant la période du contrat de travail pour les salariés en contrat à durée déterminée, saisonnier ou pour les intermittents du spectacle.
3. Chômage partiel
en vigueur étendue

Il peut être fait recours au chômage partiel pour une période d'inactivité exceptionnelle, dans le respect des conditions légales de déclenchement de recours au chômage partiel (art. R. 351-50 et suivants du code du travail).

4. Temps partiel
en vigueur étendue

Il est rappelé que le temps partiel correspond à une durée du travail hebdomadaire comprise entre 2/5 et 4/5 de la durée conventionnelle du travail.

Toutefois, les parties signataires s'accordent pour que la durée minimale d'un contrat de travail à temps partiel soit de 16 heures de travail sur 2 jours consécutifs et de 22 heures dans les autres cas.
4.1. Impact de la réduction collective sur les horaires et la rémunération des salariés à temps partiel. Dans le cadre de la réduction collective du temps de travail, la situation des salariés à temps partiel doit être ajustée afin de garantir la proportionnalité de droit telle qu'elle était avant la réduction du temps de travail.

Compte tenu des objectifs du présent accord, la réduction collective du temps de travail peut être appliquée de façon proportionnelle aux salariés à temps partiel, sans impact sur leur rémunération.

Les salariés à temps partiel peuvent cependant opter pour le maintien de leur horaire actuel, sous réserve d'une validation de l'employeur et d'une modification de leur contrat de travail. Dans ce cas, leur salaire est augmenté en conséquence.

Les salariés à temps partiel qui souhaiteraient passer à temps complet sont prioritaires.
4.2. Limitation des interruptions quotidiennes de travail. Les parties signataires entendent limiter la pénibilité des conditions de travail induites par certaines modalités d'application du temps partiel. En ce sens, les interruptions entre deux périodes de travail, y compris la pause déjeuner, sont limitées à une durée maximale de 2 heures, consécutives ou non.

4.3. Heures complémentaires. Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée figurant dans son contrat de travail. Le recours aux heures complémentaires est possible dans les limites fixées par la loi en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Il peut être dérogé à ces dispositions en respectant cependant une limite de 20 % de la durée du travail prévue au contrat.

Ces heures complémentaires sont rémunérées sur la base du taux horaire des salariés concernés sans majoration.

En cas de recours régulier à des heures complémentaires, les dispositions prévues à l'article 10 de la loi du 13 juin 1998 s'appliquent.
4.4. Droits des salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

4.5. Temps partiel annualisé choisi. Pour les salariés qui le souhaitent, et si les contraintes de l'entreprise et de l'activité le permettent, il est possible d'organiser le temps partiel sur une durée annuelle. Dans ce cas, le temps partiel annualisé devra respecter les conditions suivantes :

- la durée annuelle du travail ne peut être inférieure au 4/5 de la durée annuelle du travail en vigueur dans l'entreprise ;

- le calendrier de la répartition des périodes travaillées au cours de l'année sera fourni, par avenant au contrat de travail, 15 jours avant le début de l'année civile pour les salariés présents et le jour de leur embauche pour les salariés entrant en cours d'année.
VI - Politique salariale
en vigueur étendue

Dès lors qu'elle est significative et réellement créatrice d'emplois, la réduction du temps de travail collective nécessite un financement approprié et négocié. Pour respecter les principes édictés dans le préambule du présent accord en matière d'équilibre économique pour les entreprises et les salariés, les signataires ont arrêté les conditions nécessaires à cet équilibre.

1. Impact sur les salaires conventionnels minimum
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux retiennent le principe du maintien de la rémunération des salariés.

Ce maintien est obtenu dans les conditions suivantes :

- le salaire mensuel de base est calculé à partir d'un temps de travail de 35 heures hebdomadaires ;

- une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (ICRTT) est mise en place. Elle représente la différence entre le salaire mensuel de base initial et le salaire mensuel de base après réduction du temps de travail.

Il est également admis le principe d'une modération des augmentations générales pour faciliter le financement des nouvelles embauches et la réduction du temps de travail, tout en garantissant la compétitivité des entreprises.

Ces dispositions, comprenant le principe de l'intégration de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, seront revues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, qui prendra en compte les dispositions de la seconde loi. Le terme de l'intégration sera :

- pour les entreprises de plus de 20 salariés, le 1er janvier 2003 ;

- pour les entreprises de moins de 20 salariés, le 1er janvier 2005.
2. Impact sur les salaires réels
en vigueur étendue

Le principe retenu pour les salaires conventionnels minimum s'applique aux salaires réels pratiqués dans les entreprises.

En complément ou en remplacement de la modération des augmentations générales, d'autres modes de financement de la réduction du temps de travail peuvent être négociés dans les entreprises.

Les entreprises peuvent négocier la dégressivité de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, ainsi que les modalités de son intégration progressive dans le salaire de base.
3. Impact sur la rémunération des nouveaux embauchés
en vigueur étendue

La prime compensatrice de réduction du temps de travail est obligatoirement versée aux salariés nouvellement embauchés, afin de respecter le principe " à travail égal, salaire égal " et éviter ainsi la mise en place d'une double grille des salaires.

VII - Négociation dans les entreprises
en vigueur étendue

Afin de favoriser les formes d'aménagement et de réduction du temps de travail les mieux adaptées aux besoins des visiteurs et les plus favorables au développement de l'emploi dans les entreprises, tout en maîtrisant l'équilibre économique des projets d'aménagement et de réduction du temps de travail, les parties signataires encouragent ces dernières à s'engager dans le dispositif d'aide à l'anticipation de la réduction du temps de travail prévu par la loi du 13 juin 1998.

Dans ce cadre, elles conviennent des dispositions suivantes :
1 Entreprises de moins de 20 salariés (1)
en vigueur étendue

La baisse de la durée conventionnelle du travail à 35 heures concerne les entreprises de moins de 20 salariés à compter du 1er janvier 2002.

Ces entreprises peuvent décider d'en anticiper l'application dans les conditions décrites dans l'article 2 ci-dessous.


(1) Les seuils cités ci-après sont calculés tels que définis dans l'alinéa 1 de l'article L. 421-1 du code du travail .

2. Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la procédure de mandatement doit être appliquée telle qu'elle est prévue par la loi du 13 juin 1998, associée au garanties accordées au salarié mandaté et aux conditions d'exercice de son mandat.

En l'absence de salarié mandaté, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail, par la voie d'un accord collectif d'accès direct, pour les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective et qui le souhaitent, occupant moins de 50 salariés, et dépourvues de délégué syndical ou de mandaté syndical.

Il permettra de conclure auprès de la DDTEFP dont elles relèvent une convention de réduction collective de la durée du travail ouvrant droit aux aides de l'Etat, sans autre négociation au niveau de l'entreprise.

L'entreprise s'engage à satisfaire les conditions d'éligibilité à l'aide de l'Etat définies à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998 (volet offensif), concernant notamment le niveau de la réduction du temps de travail, le niveau des embauches et le maintien des effectifs pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée à la suite de la réduction du temps de travail.

La signature de cette convention rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, prévues par le présent accord, sont décidées par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié, selon les modalités prévues aux chapitres III, IV et / ou V et VI.
3. Entreprises de plus de 50 salariés
en vigueur étendue

Un accord d'entreprise est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés dans les cas suivants :

- si elles souhaitent réduire la durée du travail de façon anticipée dans le cadre du dispositif incitatif de la loi du 13 juin 1998. Cette disposition est applicable dans le cadre du développement de l'emploi comme de son maintien. Dans ce cas, une convention est conclue entre l'entreprise et la DDTEFP ;

- si elles prévoient des dispositions d'aménagement du temps de travail autres que celles prévues par le présent accord.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la procédure de mandatement doit être appliquée telle qu'elle est prévue par la loi du 13 juin 1998, associée aux garanties accordées au salarié mandaté et aux conditions d'exercice de son mandat.

En outre, l'accord d'entreprise doit être présenté pour avis au comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail.

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir dans le mois suivant la publication de la seconde loi et de ses décrets d'application, ou de tout autre texte ou événement susceptible de remettre en cause l'équilibre du présent accord et, par voie de conséquence, son existence.

Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent accord soit rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective nationale et de son annexe Spectacle.
Financement de la formation professionnelle
Financement de la formation professionnelle
ABROGE

Les parties signataires :

- s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation définie et mise en oeuvre au niveau de leur champ professionnel et affirment leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation dans leur branche professionnelle ;

- confirment leur adhésion auprès de l'AFDAS, fonds d'assurance formation " Spectacles et loisirs, cinéma et audiviovisuel, radio-télévision-câble, publicité " et fixent les missions et les moyens qu'elles ont choisis pour promouvoir la formation dans leur branche d'activité ;

- modifient la répartition des taux de contribution prévus par l'avenant n° 7 dans son titre II " Les entreprises occupant moins de 10 salariés ", afin de se rapprocher des politiques de formation des branches professionnelles adhérentes à l'AFDAS ;

- reprennent à l'identique le contenu des titres Ier, III, IV et V de l'avenant n° 7.
Avenant n° 12 du 13 décembre 2000
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet :

- de reprendre à l'identique les modalités d'indemnisation des absences pour maladie ou accident telles qu'elles étaient prévues à l'origine au chapitre III de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, par l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 ;

- d'intégrer dans le champ d'application du régime de prévoyance les salariés techniques et artistiques relevant de la filière spectacle ;

- d'améliorer les garanties offertes par le régime de prévoyance au profit des salariés.
L'avenant n° 12 est prorogé pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2006 (Avenant n° 22 du 21 septembre 2005).
Garanties
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, âgés de moins de 65 ans.

Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident.

La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.
I. - Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Garantie du maintien du salaire par l'employeur
1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :
a) Personnel permanent

Ancienneté dans l'entreprise : 1 an. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.

Point de départ de l'indemnisation :

- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;

- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.

b) Personnel saisonnier (1)

Ancienneté dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou 2 310 heures de travail (pour 35 heures hebdomadaires) ou 2 574 heures de travail (pour 39 heures hebdomadaires). Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.
Point de départ de l'indemnisation :

- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;

- 12e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
2. Durée et montant de l'indemnisation
CAUSE DE L'ARRÊT PÉRIODE D'INDEMNISATION
(y compris les prestations
de sécurité sociale) (1)
à 100 % à 75 %
Maladie 30 jours 60 jours
Accident du travail 29 jours 61 jours


(1) Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil et ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique, mais l'employeur ne se substitue pas à la sécurité sociale.
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non (non compris les délais de carence) :
- s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie pour le personnel permanent ;
- est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel saisonnier.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la même période (hors primes et gratifications). a) Grille récapitulative
SALARIÉ RELEVANT SALARIÉ RELEVANT
du régime général de la filière spectacle
GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
Ancienneté 1 an (18 mois ou 330 j
ou 2 574 h ou 2 310 h
pour pour les intermittents)
bénéficier 1 an (18 mois ou 330
de la jours ou 2 574 heures
prestation ou 2 310 heures pour
les saisonniers).
Délai de carence
- maladie 7 jours (11 jours
pour les saisonniers) 11 jours
- accident du
travail 0 jour 0 jour
Durée de
l'indemnisation 90 jours sur 12 mois 90 jours sur 12 mois
limités au terme du (limités au terme
contrat pour les du contrat
saisonniers
Montant de
l'indemnisation
- maladie 30 jours à 100 % (1) du 30 jours à 100 % (1) du
salaire net. salaire net.
60 jours à 75 % (1) du 60 jours à 75 % (1) du
salaire net. salaire net.
- accident du
travail 29 jours à 100 % (1) 29 jours à 100 % (1)
du salaire net.
du salaire net.
61 jours à 75 % (1) 61 jours à 75 % (1)
du salaire net. du salaire net.

PRÉVOYANCE INCAPACITÉ
Point de départ Si l'ancienneté est Si l'ancienneté est
atteinte, dès la fin du atteinte, dès la fin du
maintien du salaire, maintien du salaire,
soit au 91e jour soit au 91e jour
d'indemnisation continue d'indemnisation continue
ou discontinue. ou discontinue.
Si l'ancienneté n'est pas Si l'ancienneté n'est
atteinte, au 31e jour pas atteinte, au 31e j
d'arrêt continu d'arrêt continu
Durée
d'indemnisation
Jusqu'au 1 095e jour Jusqu'au 1 095e jour
d'arrêt ou la mise en d'arrêt ou la mise en
invalidité, et au plus invalidité, et au plus
tard, à la date de tard, à la date de
départ en retraite. départ en retraite.
Montant de
l'indemnisation 27 % du salaire brut 27 % du salaire brut
sur la TA. sur la TA.
77 % du salaire brut 77 % du salaire brut
sur la TB. sur la TB.
PRÉVOYANCE INVALIDITÉ
Durée
d'indemnisation Du 1 096e j ou à la Du 1 096e j ou à la date
date de mise en invalidité de mise en invalidité
jusqu'au versement de la jusqu'au versement de la
pension vieillesse pour pension vieillesse pour
inaptitude au travail. inaptitude au travail.
Montant de
l'indemnisation 27 % du salaire brut 27 % du salaire brut
sur la TA en 2e et sur la TA en 2e et
3e catégories. 3e catégories.
77 % du salaire brut 77 % du salaire brut
sur la TB en 2e et 3e sur la TB en 2e et 3e
catégories. catégories.
3/5 de ce montant 27 % de Tr A et 57 % de
en 1re catégorie. Tr B en 1re catégorie


(1) Pour les salariés ne bénéficiant pas des droits à prestations de la sécurité sociale, celles-ci sont reconstituées de manière fictive.
II. - Régime de prévoyance
pour le personnel relevant du régime général
A. - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la prestation

A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :

- soit à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;

- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.

Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
3. Durée du versement des prestations

Les prestations sont versées pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé à :

- 27 % du salaire brut de référence tranche A ;

- 77 % du salaire brut de référence tranche B ;

- ne peut être supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.
B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1. Durée de versement des prestations

En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin conseil de l'organisme de prévoyance pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces auprès de la sécurité sociale, il est versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
2. Montant des prestations

Le montant de la rente complémentaire est fixé à :

- 27 % du salaire brut de référence tranche A ;

- 77 % du salaire brut de référence tranche B pour les salariés reconnus en invalidité 2e et 3e catégorie.

Le montant de la rente complémentaire est fixé à :

- 16,20 % du salaire brut de référence tranche A ;

- 46,20 % du salaire brut de référence tranche B pour les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.
C. - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie
1. Définition de la garantie décès
a) Capital de base

En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.

En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 60 000 F pour les salariés à temps complet et 35 000 F pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.
b) Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
2. Bénéficiaires

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- au conjoint ;

- ou aux enfants par parts égales ;

- ou aux parents et, à défaut, aux grands-parents.

A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
3. Définition de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie

La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au versement, par anticipation, du capital décès.

Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut quelle que soit la situation familiale du salarié.

Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
D. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
2. Montant des prestations

Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge est fixé à :

- 7 % du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé de moins de 6 ans ;

- 12 % du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé de 6 à moins de 18 ans ;

- 15 % du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé de 18 à 25 ans en cas de poursuite des études.

La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), elle est cumulative avec le capital décès et ses majorations, elle est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.
E. - Dispositions générales
1. Salaire de référence pour tout le personnel

Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire de référence est égal au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie :

En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :

- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence prend en compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie ;

- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence correspond à la rémunération contractuelle annualisée.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunérations (primes éventuelles incluses).
2. Clause de revalorisation

Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.
3. Maintien des garanties

Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues, sans paiement de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.

Pour le personnel saisonnier, les garanties " Décès, perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation " sont maintenues durant l'intersaison pendant 12 mois maximum à compter de la date du recrutement, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.

Cette couverture cesse 12 mois après la date de recrutement.

Pour les salariés à temps partiel annualisé et, dans la mesure où leur contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
4. Limitation des prestations

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
5. Contrôle

L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.

La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de prévoyance est tenue informée par l'organisme de prévoyance.
6. Répartition des cotisations

Montant des cotisations : 0,59 % de salaires bruts, tranche A et tranche B.

Les cotisations sont réparties à raison de :

- 40 % à la charge des salariés ;

- 60 % à la charge de l'employeur.

Afin de satisfaire aux obligations résultants de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur), l'organisme de prévoyance propose des garanties supplémentaires pour ce type de personnel.
III. - Régime de prévoyance
pour le personnel relevant de la filière spectacle
A. - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la prestation

A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :

- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;

- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.
3. Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité, et au plus tard, à la date de départ en retraite, sauf reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
4. Montant des prestations

Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute retenue (salaire de référence) est de :

- 27 % de la tranche A :

- salaire du 1er franc limité au plafond journalier de la Sécurité sociale ;

- 77 % de la tranche B :

- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel non cadre ;

- fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel cadre.

Ce montant ne peut être toutefois supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1. Définition de la garantie

- incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 % ;

- invalidité permanente ou partielle reconnue avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e, 3e catégorie.
2. Point de départ de la prestation

A compter de la date de notification de l'attribution avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
3. Durée de versement des prestations

Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
4. Montant des prestations

Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou en incapacité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % :

- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;

- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.

Salariés classés en invalidité de 1re catégorie ou en incapacité dont le taux est compris entre 33 et 66 % :

- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;

- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
C. - Garantie décès
1. Définition de la garantie

Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en qu'en soit la cause, pendant son contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son départ en retraite, il est versé à ses ayants droit un capital dont le montant est calculé en fonction des cotisations patronales et salariales versées pour le compte du salarié par ses employeurs au cours de l'année ou des 2 années précédant son décès.

Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en fonction du nombre d'enfants à charge au moment du décès.
2. Montant des prestations
a) Capital de base

Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal à 500 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié par l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle que soit sa situation de famille (célibataire, marié, veuf, divorcé).

Le montant du capital, qui ne peut être inférieur à 35 000 F, est limité au maximum à 32 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année correspondant à celle du décès.

Pour le personnel permanent non cadre, le capital est égal à 100 % de la rémunération annuelle.

Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal à 300 % de la rémunération annuelle dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), 100 % de la fraction de la rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).

Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement à charge.
b) Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
3. Bénéficiaires

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- au conjoint ;

- ou aux enfants par parts égales ;

- ou aux parents et, à défaut, aux grands-parents.

A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
D. - Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)
1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'organisme de prévoyance verse par anticipation le capital prévu en cas de décès.
2. Montant des prestations

Le capital versé par anticipation au salarié est égal à 100 % du capital de base prévu en cas de décès.
E. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, versement d'une rente pour le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment de l'événement.
2. Montant des prestations

La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard jusqu'au 26e anniversaire est fixée en pourcentage du salaire de référence à :

- 7 % de 0 jusqu'à 5 ans inclus ;

- 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;

- 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.
F. - Dispositions générales
1. Salaire de référence pour le personnel intermittent
a) Pour le calcul de la prestation " incapacité de travail et invalidité "

Par référence à un niveau de rémunérations brutes calculé de la manière suivante :

- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou les 12 mois précédant l'événement ;

- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou la moyenne des rémunérations brutes des 2 années civiles précédant l'événement, le montant le plus favorable étant retenu.
b) Pour le calcul de la prestation
" décès et invalidité absolue et définitive "

Par référence au montant des cotisations versées et dues, le montant du capital est déterminé de la manière suivante :

- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou des 12 mois précédant l'événement multipliées par 500 ;

- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou moyenne de celles versées au cours des 2 années civiles précédant l'événement multipliées par 500.
2. Salaire de référence
pour le personnel permanent cadre et non cadre

Pour le calcul des prestations, la rémunération annuelle prise en considération et appelée rémunération de base est déterminée sur la base des rémunérations brutes des 12 mois civils qui précèdent celui au cours duquel survient le décès ou l'arrêt de travail, auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes ou rappels versés au participant au cours de l'exercice social considéré s'y rapportant.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'entrée dans le régime, le traitement annuel correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés par le participant et soumis à cotisations au cours des mois civils précédents.

Les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement.
3. Revalorisation

Les indemnités journalières, les rentes d'éducation et d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.
4. Maintien des garanties

Pour le personnel permanent, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération des cotisations patronales et salariales pendant la période d'indemnisation par la sécurité sociale du salarié dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération de son employeur.

Pour le personnel intermittent, les garanties décès et invalidité absolue et définitive sont maintenues pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat de travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction des cotisations versées par les employeurs au titre de ces garanties au cours de l'année ou des 2 années précédant le décès ou l'IAD.
5. Répartition et taux des cotisations

Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres :

- 1,50 % sur tranche A : à la charge exclusive de l'employeur, ceci afin de satisfaire aux obligations résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;

- 0,59 % sur tranche B. Les cotisations sont réparties pour :

- 40 % à la charge du salarié ;

- 60 % à la charge de l'employeur.

Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.

Les cotisations sont réparties pour :

- 40 % à la charge du salarié ;

- 60 % à la charge de l'employeur.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 10 octobre 1994, art. 1er).
Choix des organismes de prévoyance
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont désigné les organismes suivants :

- au vu de l'étude conduite par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC et l'OCIRP, ceux-ci, s'estimant satisfaits de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction de ces deux organismes de prévoyance en tant qu'assureur du régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général, tel que prévu à l'article 1er du présent avenant sous le titre II " Régime de prévoyance ".

- l'IPICAS pour assurer le régime de prévoyance prévu à l'article 1er du présent avenant sous le titre III " Régime de prévoyance " pour le personnel relevant de la filière spectacle (annexe du 10 mai 1996).

Les entreprises disposant, antérieurement au jour de la signature du présent avenant, par accord d'entreprise ou non, de régimes de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur.

En cas de changement d'organisme assureur, l'obligation conventionnelle s'applique de plein droit.

A échéance desdits accords, les entreprises intégreront, lors des négociations d'entreprise, les dispositions du présent avenant.
Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Un point annuel sur le fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent avenant sera fait par la commission paritaire.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les prestations " incapacité, invalidité et rente éducation " en cours continueront à être servis à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Conscients de l'utilité sociale consentie par les organismes de prévoyance désignés dans la prise en charge respective de l'ensemble des salariés et des conditions de mise en oeuvre des prestations, les partenaires sociaux considèrent qu'il leur appartiendra d'organiser, avec tout nouvel organisme de prévoyance désigné, la poursuite des revalorisations " incapacité, invalidité et rente éducation " en cours, ainsi que le maintien de la garantie " décès " au profit de tous les bénéficiaires de ces prestations.
Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent avenant rentrera en application le 1er janvier 2001 pour les entreprises adhérentes au SNELAC et le premier jour du mois du trimestre civil qui suivra l'arrêté d'extension pour les autres entreprises de la branche.

Pour les salariés reconnus en situation d'invalidité avant la date d'effet du présent avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base des garanties en vigueur lors de la mise en invalidité.
Dépôt
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

Financement du fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme
Préambule
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Par la conclusion de la négociation de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels le 5 janvier 1994 et de son annexe " Spectacle " du 10 mai 1996, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et les organisations salariales représentatives de la branche professionnelle se sont engagées réciproquement.

Ainsi, pour faire vivre l'ensemble du dispositif conventionnel, les parties se sont réunies pour négocier et conclure le présent avenant, ayant pour objet l'institution d'un fonds mutualisé relatif au financement :

- du fonctionnement du paritarisme ;

- du développement de l'exercice du syndicalisme (tant salarial que patronal).

Ce fonds est approvisionné par une contribution obligatoire des entreprises appartenant à la branche professionnelle, telle que définie dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Objet de l'avenant
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet :

- de créer une contribution mutualisée visant à financer le fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme patronal et salarial ;

- de prévoir les modalités de répartition, de gestion et de contrôle des sommes collectées.
1. Le fonctionnement du paritarisme

Il est fait référence :

- au fonctionnement de la commission paritaire nationale de négociation ;

- au fonctionnement de la commission d'interprétation et de conciliation ;

- à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- et à tout autre commission pouvant être créée par la suite ;

- à la participation des représentants des salariés et des employeurs à celles-ci ;

- aux études concernant la branche professionnelle et approuvées par la commission paritaire nationale de négociation ;

- au secrétariat de la CCNELAC.
2. Le développement de l'exercice du syndicalisme

Il est fait référence à l'attribution des moyens financiers aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales.
Montant de la contribution
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La contribution financière instaurée par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels est de 0,05 % de la masse salariale brute totale des entreprises appartenant au champ de la convention collective.

Elle est obligatoire et d'un montant :

- minimum de 40 € (soit 262,38 F) ;

- maximum de 22 868 € (soit 150 004,25 F) par an et par entreprise jusqu'au 31 décembre 2005 ;

- au taux plein de 0,05 % de la masse salariale brute totale, à compter du 1er janvier 2006.

Ces sommes sont indexées sur l'indice du coût de la vie connu au 31 décembre de chaque année et arrondies à l'unité supérieure.

La collecte est répartie à raison de :

- 0,02 % pour le fonctionnement du paritarisme ;

- 0,03 % pour l'exercice du syndicalisme.

Utilisation du produit de la collecte
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Somme attribuée au paritarisme

1.1. Principe

0,02 % des sommes collectées sont affectées tel que défini à l'article 2.1.

En cas d'excédent, les sommes restantes sont attribuées par parts égales à chacun des collèges patronal et syndical.

Le collège employeur s'engage dans ce cadre à assurer le secrétairat de la CCNELAC.

1.2. Utilisation des fonds

Le SNELAC assure les remboursements des frais :

- des salariés des entreprises cotisantes et de leurs représentants syndicaux et patronaux exposés pour les commissions créées au sein de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ;

- selon les modalités prévues par l'accord du 22 avril 1993 ;

- selon le barème indexé annuellement.

1.3. Mesure transitoire

L'excédent des sommes attribuées au paritarisme et non utilisées est réparti à parts égales (50%) aux 2 collèges, et ce à partir du 1er janvier 2006.

Dans cette attente, ces sommes excédentaires attribuées au paritarisme sont gérées par le SNELAC.

2. Somme attribuée à l'exercice du syndicalisme (salariés et employeurs)

2.1. Principe

0,03 % des sommes sont affectées, tel que défini au 2.2, à raison de :

- 50 % aux organisations syndicales représentatives au plan national, ensuite réparties à parts égales entre chaque organisation syndicale signataire du présent accord (1);

- 50 % aux organisations syndicales patronales, selon leur accord interne.

Les partenaires sociaux s'engagent à utiliser cette collecte dans le cadre de leur objet social.

2.2. Représentativité

La représentativité des partenaires sociaux reste celle définie dans les textes légaux en vigueur.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 décembre 2001.

Modalités de recouvrement
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La contribution est acquittée annuellement sur la masse salariale brute totale de l'année civile (1er janvier - 31 décembre) et exigible au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

L'appel de la contribution est confié à un organisme collecteur de fonds mutualisés.

Le contrat de gestion est négocié par le collège employeur, afin d'assurer l'aspect technique de la collecte dans les conditions optimum d'économie et d'efficacité.

Les frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La contribution est acquittée annuellement sur la masse salariale brute totale de l'année civile (1er janvier - 31 décembre) et exigible au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

L'appel de la contribution est confié à un organisme collecteur de fonds mutualisés.

Le contrat de gestion est négocié par le collège employeur, afin d'assurer l'aspect technique de la collecte dans les conditions optimum d'économie et d'efficacité.

Les frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois.

Arrêté du 13 décembre 2001 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article V (modalités de recouvrement) est étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée, le prélèvement d'une somme destinée à l'exercice du syndicalisme n'entrant pas dans le cadre des contributions qu'un OPCA est susceptible de collecter conformément à l'article L. 961-12, alinéa 2, du code du travail ;

Constitution d'un comité de gestion
ARTICLE 6
en vigueur étendue


Il est créé un comité de gestion ayant pour mission de procéder à la répartition et au contrôle des sommes collectées.
2. Composition du comité de gestion

Le comité de gestion est composé : d'un représentant dûment mandaté par chaque organisation syndicale représentative au niveau national signataire du présent accord.

Le collège employeur a la possibilité d'augmenter le nombre de ses représentants, sans toutefois que celui-ci excède le nombre total de représentants des organisations des salariés.

Un président et un vice-président sont élus par le comité de gestion. Il est présidé alternativement par un représentant des employeurs et par un représentants des salariés.

Les titulaires des postes de président et vice-président doivent être issus de collèges différents.

La durée de leur mandat est de 2 ans à compter du jour de leur élection.

La première présidence est confiée au collège employeur.
3. Modalités de fonctionnement du comité de gestion

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an.

Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du comité de gestion.

L'organisme collecteur communique au comité de gestion un état de la collecte de l'année précédente une semaine avant la réunion.

Le secrétariat, tenu par le SNELAC, rédige un procès-verbal de toutes les séances du comité de gestion.

Ce procès-verbal est adressé à tous les membres du comité de gestion dans le mois qui suit la tenue de la réunion.

Les procès-verbaux sont signés du président et du vice-président.
Information à la commission paritaire nationale
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le comité de gestion communique son rapport annuel à la commission paritaire nationale.

Demande d'extension
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension.
Avis d'interprétation de l'avenant n° 15
Avis d'interprétation de l'avenant n° 15
en vigueur étendue


Le présent accord a pour objet l'interprétation du champ d'application étendu par l'avenant n° 15, aux entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent, à titre principal, des activités récréatives et/ou de loisirs sportifs.
2. Champ d'application

Le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels concerne les entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent, à titre principal, des activités et/ou de loisirs sportifs, pouvant inclure, notamment, l'animation et/ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes et/ou la surveillance.

Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et, en aucun cas, des activités d'entraînement en vue de la compétition.
Elargissement du champ d'application de la convention collective
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux sont convenus de modifier le champ d'application de la CCNPLA du 5 janvier 1994 et son annexe Spectacle du 10 mai 1996 de la façon suivante :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le chapitre Ier du titre Ier de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels est modifié comme suit :

(voir ce texte)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 19 septembre 2003.
Travail de nuit
Préambule
en vigueur étendue

Afin de prendre en considération les dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 et de prendre en compte les intérêts des entreprises adhérentes et ceux des salariés, les parties à l'accord décident d'améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit en encadrant son recours.

En effet, conscientes de la pénibilité du travail de nuit, de ses conséquences sur la vie personnelle, la santé des travailleurs et notamment la perturbation des rythmes biologiques et les effets nocifs du travail de nuit, les parties signataires rappellent la nécessité de limiter le recours au travail de nuit tout en soulignant le caractère exceptionnel de son exercice.

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application.

Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, celui qui :

- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin ;

- soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette plage horaire.

Par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre plage horaire peut être définie dès lors qu'elle débute à partir de 21 heures. En tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures du matin doit y être inclus.

Contreparties liées au travail de nuit
ARTICLE 3
en vigueur étendue

- Contreparties sous forme de repos

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 2 du présent avenant, bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos. Pour chaque semaine de nuit travaillée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de nuit de 35 heures effectives, la durée de ce repos est de 25 minutes.

Ces 25 minutes seront proratisées en fonction du nombre d'heures réellement effectuées.

1. L'acquisition du repos se fait sur une base mensuelle et les heures de repos acquises au titre du travail de nuit devront être prises au maximum dans les 3 mois suivants.

2. Les travailleurs de nuit, selon un horaire de travail non habituel, bénéficieront d'un repos d'une demi-journée, s'ils effectuent au moins 270 heures de travail effectif de nuit sur une période calendaire de 12 mois consécutifs. Ce repos devra impérativement être pris dans le trimestre qui suit la fin de la période calendaire d'acquisition.

En tout état de cause, cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit.(1)

Il est précisé que le repos acquis jusqu'à la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, devra être impérativement pris dans le trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ceci s'applique aux salariés encore présents dans l'entreprise.

Toutefois, si le salarié en fait la demande, le repos ainsi acquis pourra lui être rémunéré.

- Contreparties financières

Les heures effectives de nuit ouvrent droit à une majoration du salaire horaire réel égale à 1 euro brut à condition qu'au moins 6 heures soient réalisées chaque nuit travaillée.

Cette majoration du salaire horaire réel pourra prendre la forme d'une prime.

En tout état de cause, cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit.(2)

(1) Alinéa sous réserve que, conformément au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, la contrepartie déjà accordée soit spécifique aux travailleurs de nuit et qu'il s'agisse d'une contrepartie sous forme de repos (arrêté du 30 juillet 2004, art.1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension qui contrevient au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté du 30 juillet 2004, art.1er).

Organisation du temps de travail de nuit et durées du travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'organisation du temps de travail ou les organisations du temps de travail mises en place doivent permettre aux salariés concernés de concilier leur vie professionnelle et familiale.

Ainsi, l'entreprise s'assurera que des moyens de transport existent ou que des contreparties spécifiques soient mises en place pour les salariés qui possèdent un véhicule et qui sont obligés de l'utiliser du fait d'une absence de moyen de transport.

Il est rappelé que la durée maximale journalière de travail de nuit est de 8 heures de travail effectif en application de l'article L. 213-3 du code du travail.

Cette durée maximale quotidienne de 8 heures pourra être portée à 10 heures pour les activités suivantes :

- activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

- activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

- activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution de prestation de transport ;

- activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, ainsi que pour le personnel assurant la maintenance.

Dans ce cadre, la durée maximale journalière de travail de nuit pourra également être portée à 10 heures effectives pour les travailleurs de nuit dès lors que le travail de nuit hebdomadaire est réparti sur moins de 5 jours, afin de permettre aux intéressés de continuer à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Il pourra également être dérogé à la durée maximale du travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise.

La durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant de nuit, calculée sur une période quelconque de 10 semaines consécutives est de 40 heures.

Elle peut être portée à 42 heures lorsque l'organisation du temps de travail le justifie.

Elle pourra également être portée à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à une activité le justifient (protection des biens et des personnes, maintenance notamment).

De même, il pourra être dérogé à la durée maximale hebdomadaire dans les conditions fixées par voie législative et réglementaire.

En outre, il est accordé au salarié, travaillant 6 heures ou plus de nuit, un temps de pause de 20 minutes.(2)

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail qui prévoient l'octroi d'un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application des dérogations aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail (arrêté du 30 juillet 2004, art.1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail aux termes duquel aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes (arrêté du 30 juillet 2004, art.1er).
Conditions préalables à l'affectation d'un salarié sur un poste de nuit
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties à l'accord rappellent la nécessité de mettre en place une surveillance médicale spéciale au profit des travailleurs de nuit.

Ainsi, avant d'être affecté à un poste de nuit, le salarié sera examiné par la médecine du travail pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilité de santé avec une affectation sur un poste de nuit. Il sera ensuite revu tous les 6 mois au maximum par le médecin du travail.

Après avis du médecin du travail, le salarié devra être transféré sur un poste de jour si son état de santé l'exige. Ce poste de jour devra correspondre à sa qualification professionnelle et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

En cas d'inaptitude à tenir un poste de nuit, le licenciement sera possible uniquement si l'employeur justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à la qualification du salarié, soit du refus du salarié d'accepter un tel poste. Toutes procédures légales réglementaires devront alors être respectées.

Priorité de passage sur un poste de jour pour les travailleurs nocturnes et réciproquement
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties rappellent, afin de faciliter la conciliation de l'activité professionnelle nocturne et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, que les salariés travaillant de nuit sont prioritaires pour occuper un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans l'entreprise.

Le salarié qui souhaite exercer cette priorité doit en informer son responsable hiérarchique. Dans un délai raisonnable, l'employeur s'engage à proposer à l'intéressé un emploi de même catégorie professionnelle ou, à défaut, un emploi équivalent. Les salariés ne bénéficieront plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord (et notamment la contrepartie financière et sous forme de repos).

Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et qui souhaitent travailler de nuit.

Les parties à l'accord rappellent que la priorité de passage sur un poste de jour ou sur un poste de nuit est soumise à l'existence d'un poste comparable avec l'emploi exercé par l'intéressé.

Obligations familiales impérieuses
ARTICLE 7
en vigueur étendue

A condition de justifier d'obligations familiales impérieuses comme la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour.

Le refus d'un salarié de travailler de nuit, dès lors qu'il est justifié par une obligation familiale impérieuse, n'est pas constitutif d'une faute ou ne peut constituer un motif de licenciement.

Dispositions particulières visant à protéger les femmes enceintes
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Si le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est préalablement rappelé, les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient de dispositions protectrices particulières.

Ainsi, elles peuvent être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse soit à leur demande, soit après avis du médecin du travail si ce dernier constate par écrit l'incompatibilité du travail de nuit avec l'état de santé de l'intéressée.

Le changement d'affectation ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération. Il doit être effectué sur un poste équivalent et si ce changement intervient dans un autre établissement, l'accord de l'intéressée est nécessaire.

En cas d'impossibilité pour l'employeur de proposer un poste de jour équivalent, impossibilité qui devra être justifiée par écrit, le contrat de travail de l'intéressée est suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité.

Cette suspension peut être prolongée à l'issue de ce congé, pour une durée n'excédant pas 1 mois, si le médecin du travail l'estime nécessaire. Pendant cette période de suspension du contrat, la salariée est indemnisée dans les conditions légales et conventionnelles.

De même, les femmes ayant accouché peuvent, dans les conditions ci-dessus exposées, demander à être affectées à un poste de jour pendant la période de congé post-natal si elles renoncent à celui-ci.

Dépôt
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt à la DDTE et au greffe du conseil des prud'hommes dont dépend le siège du SNELAC.

Demande d'extension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Fait à Paris, le 26 septembre 2003.

Extension du champ d'application
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux sont convenus de modifier le champ d'application de la CCNPLA du 5 janvier 1994 et son annexe spectacle du 10 mai 1996 de la façon suivante :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Au chapitre 1er du titre Ier de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels est ajouté comme suite des activités citées : " Les bowlings ", dès lors que ceux-ci n'ont pas pour activité principale l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.
AVIS D'INTERPRÉTATION de l'avenant n° 19 du 17 décembre 2003 relatif à l'extension du champ d'application
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue


Le présent accord a pour objet l'interprétation du champ d'application étendu par l'avenant n° 19 du 17 décembre 2003, aux entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent, à titre principal, l'activité du bowling.
2. Champ d'application

Le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels concernent les entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent une activité de bowling dès l'instant où son activité principale est une activité de loisirs liée au jeu à l'exclusion des établissements dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et où le jeu de bowling n'est qu'un service qui y est associé.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attraction et culturels, et à ses avenants
VIGUEUR


La fédération nationale SAMUP, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, service des conventions et accords collectifs, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, Monsieur,

Par application des dispositions combinées des articles L. 132-9, dernier alinéa, et L. 132-10 du code du travail, je vous informe que la fédération nationale SAMUP, domiciliée 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, a décidé d'adhérer par la présente à la convention des espaces de loisir et d'attraction culturelle (n° 3275), ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre démarche et prendre toutes mesures aux fins de l'officialiser, ainsi que de nous adresser le récépissé de dépôt d'adhésion.

Nous vous saurions également gré de bien vouloir nous indiquer par retour de courrier, la liste de tous les adhérents actuels à cette convention.

Je vous prie de croire en l'assurance de mes salutations distinguées.

Fait à Paris, le 8 septembre 2004.
Formation professionnelle
ARTICLE 1
ABROGE

Le présent avenant annule et remplace le titre XI relatif à la formation professionnelle de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 15 décembre 1992, et de l'avenant n° 11 du 13 décembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle. Demeure en vigueur l'avenant n° 8 du 30 juin 1997, relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle.

Prévoyance
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'avenant n° 12 est prorogé pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2006. L'ensemble des dispositions de l'avenant n° 12 restant applicable dans leur intégralité pendant cette période.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties conviennent dans les conditions de parité acceptées lors de la CPN du 22 juin 2005 de redéfinir avec le GNP leurs relations contractuelles à savoir :

1. La conclusion d'une convention centrale d'assurance précisant
notamment :

- les garanties ;

- les conditions de tarifications ;

- les modalités de gestion (délai, sinistres) ;

- les conditions d'adhésion de chaque entreprise de la branche aux instituts de prévoyance adhérents du GNP ;

- la définition des conditions financières, notamment les règles de provision, les montants de frais de gestion, la rémunération des fonds, le statut et le traitement des excédents ;

- la transmission annuelle des comptes du régime.

2. La mise en conformité des dispositions conventionnelles de l'avenant n° 12 en vue de son extension et notamment :

a) Le maintien de la garantie décès ;

b) La loi Evin ;

c) La répartition des risques garantis.

3. L'examen éventuel de révision des conditions tarifaires.

4. L'examen des conditions relatives au respect de la mutualisation des conditions conventionnelles antérieurement prévues.

Les parties s'accordent pour que l'ensemble de ces éléments soit définis et acceptés avant le 31 mars 2006 pour effet à compter du 1er janvier 2007, permettant la conclusion d'un avenant. Cet avenant remplira les conditions prévues à l'article 2 et nécessaires à son extension. Il sera conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

A défaut de signature d'un accord avec le GNP remplissant les conditions prévues à l'article 2 et nécessaires à son extension avant le 31 mars 2006, les parties conviennent de recourir à un appel d'offres auprès de tous prestataires permettant de désigner le ou les organismes(s) assureur(s) remplissant les conditions fixées au cahier des charges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié pour ordre au GNP dans le délai de 15 jours après expiration du délai d'opposition.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt à la DDTE et au greffe du conseil des prud'hommes dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Fait à Paris, le 21 septembre 2005.
Exposé des motifs
en vigueur étendue

L'examen des rapports pluriannuels de l'organisme de prévoyance GNP désigné par la branche professionnelle et les conclusions de l'audit diligenté par la délégation patronale ont mis en évidence, d'une part, une dégradation des résultats financiers, d'autre part, l'absence de cadre juridique organisant les relations contractuelles, enfin la non-conformité des dispositions conventionnelles aux exigences légales et réglementaires.

Il est rappelé que le régime de prévoyance conventionnel a été défini outre par le corps de la CCN elle-même par un avenant n° 4, étendu, conclu le 31 mai 1994 puis, par un avenant n° 12, non étendu, courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.

Les parties ayant constaté la nécessité de redéfinir les relations contractuelles entre le GNP et la branche professionnelle ont convenu les éléments suivants :
Prévoyance
Bénéficiaires
ARTICLE 1
Prévoyance
REMPLACE

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.

Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident uniquement.

La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.
ARTICLE 1
MODIFIE


Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail, prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.

Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident uniquement.

La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.


Garanties
ARTICLE 2
Prévoyance
REMPLACE


En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :

- ancienneté dans l'entreprise : 12 mois ou 218 jours ou 1 607 heures hors jours fériés ;

- aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

- point de départ de l'indemnisation :

- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.

L'ancienneté requise est appréciée au 1er jour de l'arrêt de travail.

Le maintien de salaire est également subordonné à la justification de l'absence par un certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures et, le cas échéant, par la contre-visite médicale diligentée par l'entreprise.
1. Durée et montant de l'indemnisation
CAUSE DE L'ARRÊT PÉRIODE D'INDEMNISATION
(y compris les prestations
de la sécurité sociale)
A 100 % A 75 %
Maladie 30 jours 60 jours
Accident du travail 29 jours 61 jours


La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie et limitée au terme du contrat de travail.
2. Salaire de référence
Il s'agit du salaire net de tout prélèvement social que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. II. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général
A. - Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur) 1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant cessé de bénéficier du maintien de salaire (ou n'en ayant jamais bénéficié du fait de leur ancienneté) recevront des indemnités journalières de la part de l'organisme assureur.
Ces indemnités complètent en principe les indemnités journalières allouées par la sécurité sociale.
Toutefois, ces indemnités seront également versées en cas d'arrêt de travail non pris en charge par la sécurité sociale du fait d'une insuffisance de droits.2. Point de départ de la prestation

Le point de départ de la prestation est :

- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur ;

- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur.

Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.

Les salariés saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
3. Durée du versement des prestations

Le versement des prestations complémentaires étant subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.

Elles cessent également d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit.
4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé :

- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;

- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).

Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (du fait d'une insuffisance de droits), le montant des prestations est identique.
B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1. Durée de versement des prestations

En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, il est versé une rente dans les conditions définies ci-après.

La rente complémentaire d'invalidité est versée jusqu'au jour auquel le bénéficiaire peut prétendre au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail et au plus tard à la date de son départ à la retraite.
2. Montant des prestations

2.1. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e et 3e catégorie :

Le montant de la rente complémentaire est fixé :

- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;

- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).

2.2. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité lre catégorie :

Le montant de la rente complémentaire est fixé :

- à 16,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;

- à 46,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).

2.3. Salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale :

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.

C. - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie
1. Garantie décès

a) Capital de base

En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.

En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 146,94 pour les salariés à temps complet et 5 335,72 pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.

b) Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital supplémentaire égal à celui versé lors du décès du salarié.
2. Bénéficiaires

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, il est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint ;

- à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux parents ;

- et, à défaut, aux grands-parents.

A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, à défaut, directement aux personnes à charge.
3. Définition de la garantie perte totale
et irréversible d'autonomie

La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au versement, par anticipation, du capital décès.

Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié.

Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
D. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
2. Montant des prestations

Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge de l'enfant est fixé comme suit :

- enfant âgé de moins de 6 ans : 7 % du salaire brut de référence ;

- enfant âgé de 6 ans à moins de 18 ans : 12 % du salaire brut de référence ;

- enfant âgé de 18 ans à 25 ans en cas de poursuite des études :
15 % du salaire brut de référence.

La rente éducation est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.

Elle cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).

Elle se cumule avec le capital décès et ses majorations.
E. - Dispositions générales
1. Salaire brut de référence

1.1. Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire brut de référence est égal au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

1.2. En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :

- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire brut de référence prend en compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie ;

- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence correspond à la rémunération contractuelle annualisée.

1.3. Au cas où le salarié ne bénéficie pas d'une ancienneté de 12 mois à la date de l'événement ouvrant droit au bénéfice des prestations, le salaire brut de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et, en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
2. Clause de revalorisation

Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.
3. Maintien des garanties

3.1. Garantie exonération :

Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations d'incapacité ou d'invalidité, les prestations sont maintenues, sans paiement de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.

3.2. Dispositions spécifiques au personnel saisonnier :

Pour le personnel saisonnier, les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant l'intersaison pendant une période de 12 mois maximum à compter de la date du début du contrat de travail. Toutefois, cette garantie est exclue en cas de décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, intervenant durant l'exercice d'une activité professionnelle ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Cette couverture cesse 12 mois après la date du début du contrat saisonnier et cesse d'être applicable dans l'hypothèse où l'événement ouvrant droit à prestation survient alors que le salarié est dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

3.3. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel annualisé, et dans la mesure où leur contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
4. Limitation des prestations

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à
travailler.
5. Contrôle

L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur
l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.

La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de
prévoyance est tenue informée par l'organisme de prévoyance.
6. Répartition des cotisations

Montant des cotisations : 0,59 % des salaires bruts, tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :

- décès : 0,13 % tranche A et tranche B organisme désigné ;

- rente éducation : 0,12 % tranche A et tranche B OCIRP ;

- incapacité de travail : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné ;

- invalidité : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné.

TA = partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

TB = partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations sont réparties à raison :

- de 40 % à la charge des salariés ;

- de 60 % à la charge de l'employeur.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur).

Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.

Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
III. - Régime de prévoyance pour le personnel
relevant de la filière spectacle
A. - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la prestation

A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :

- soit à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;

- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.
3. Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite, sauf reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
4. Montant des prestations

Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute retenue (salaire de référence) est :

- de 27 % de la tranche A :

- salaire du 1er euro limité au plafond journalier de la sécurité sociale ;

- de 77 % de la tranche B :

- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel non cadre ;

- fraction du salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel cadre.

Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faire des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
B. - Garantie invalidité permanente,
totale ou partielle
1. Définition de la garantie

Incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 %.

Invaladité permanente ou partielle reconnue avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e, 3e catégorie.
2. Point de départ de la prestation

A compter de la date de notification de l'attribution, avant l'âge de 60 ans, par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
3. Durée de versement des prestations

Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
4. Montant des prestations

Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou en incapacité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % :

- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;

- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.

Salariés classés en invalidité de 1re catégorie ou en incapacité dont le taux est compris entre 33 % et 66 % :

- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;

- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
C. - Garantie décès
1. Définition de la garantie

Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, pendant son contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son départ en retraite, il est versé à ses ayants droit un capital dont le montant est calculé en fonction des cotisations patronales et salariales versées pour le compte du salarié par ses employeurs au cours de l'année ou des deux années précédant son décès.

Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en fonction du nombre d'enfants à charge au moment du décès.
2. Montant des prestations

a) Capital de base

Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal à 500 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié par l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle que soit sa situation de famille (célibataire, marié, veuf, divorcé).

Le montant du capital, qui ne peut être inférieur à 5 335,72 , est limité au maximum à 32 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année correspondant à celle du décès.

Pour le personnel permanent non cadre, le capital garanti est égal à 100 % de la rémunération annuelle.

Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal à 300 % de la rémunération annuelle dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), 100 % de la fraction de la rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).

Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement à charge.

b) Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.

3. Bénéficiaires

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ; en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- au conjoint ;

- ou aux enfants par parts égales ;

- ou aux parents et à défaut aux grands-parents.

A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
D. - Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)
1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'organisme de prévoyance verse par anticipation le capital prévu en cas de décès.
2. Montant des prestations

Le capital versé par anticipation au salarié est égal à 100 % du capital de base prévu en cas de décès.
E. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, versement d'une rente pour le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment de l'événement.
2. Montant des prestations

La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard jusqu'au 26e anniversaire est fixée en pourcentage du salaire de référence :

- à 7 % de 0 à 5 ans inclus ;

- à 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;

- à 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.
F. - Dispositions générales
1. Salaire de référence pour le personnel intermittent

a) Pour le calcul de la prestation " Incapacité de travail et invalidité "

Par référence à un niveau de rémunérations brutes calculé de la manière suivante :

- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou les 12 mois précédant l'événement ;

- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou la moyenne des rémunérations brutes des 2 années civiles précédant l'événement, le montant le plus favorable étant retenu.

b) Pour le calcul de la prestation " Décès et invalidité absolue et définitive "

Par référence au montant des cotisations versées et dues, le montant du capital est déterminé de la manière suivante :

- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou des 12 mois précédant l'événement multipliées par 500 ;

- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou moyenne de celles versées au cours des 2 années civiles précédant l'événement multipliées par 500.
2. Salaire de référence pour le personnel permanent
cadre et non cadre

Pour le calcul des prestations, la rémunération annuelle prise en considération et appelée rémunération de base, est déterminée sur la base des rémunérations brutes des 12 mois civils qui précèdent celui au cours duquel survient le décès ou l'arrêt de travail auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes ou rappels versés au participant au cours de l'exercice social considéré s'y rapportant.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'entrée dans le régime, le traitement annuel correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés par le participant et soumis à cotisations au cours des mois civils précédents.

Les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement.
3. Revalorisation

Les indemnités journalières, les rentes d'éducation et d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.
4. Maintien des garanties

Pour le personnel permanent, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération des cotisations patronales et salariales, pendant la période d'indemnisation par la sécurité sociale du salarié dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération de son employeur.

Pour le personnel intermittent, les garanties décès et IAD sont maintenues pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat de travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction des cotisations versées par les employeurs au titre de ces garanties au cours de l'année ou des 2 années précédant le décès ou l'IAD.
5. Répartition et taux des cotisations

Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres :

- 1,50 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur, ceci afin de satisfaire aux obligations résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;

- 0,59 % sur la tranche B. Les cotisations sont réparties :

- pour 40 % à la charge du salarié ;

- pour 60 % à la charge de l'employeur.
TRANCHE A TRANCHE B
Décès 1,04 % 0,13 %
Rente éducation 0,12 % 0,12 %
Incapacité de travail 0,17 % 0,17 %
Invalidité 0,17 % 0,17 %
1,50 % 0,59 %


Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.

Les cotisations sont réparties :

- pour 40 % à la charge du salarié ;

- pour 60 % à la charge de l'employeur.

Décès : 0,13 %.

Rente éducation : 0,12 %.

Incapacité de travail : 0,17 %.

- 0,17 % ;

- 0,59 %.
ARTICLE 2
REMPLACE

I. - Maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou d'accident Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :

- ancienneté dans l'entreprise : 12 mois ou 218 jours ou 1 607 heures hors jours fériés ;

- aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

- point de départ de l'indemnisation :

- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.

L'ancienneté requise est appréciée au 1er jour de l'arrêt de travail.

Le maintien de salaire est également subordonné à la justification de l'absence par un certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures et, le cas échéant, par la contre-visite médicale diligentée par l'entreprise.

1. Durée et montant de l'indemnisation

CAUSE DE L'ARRÊT

Période d'indemnisation

(y compris les prestations de la sécurité sociale)

À 100%

À 75 %

Maladie

30 jours

60 jours

Accident du travail

29 jours

61 jours

La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie et limitée au terme du contrat de travail.

2. Salaire de référence

Il s'agit du salaire net de tout prélèvement social que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

II. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général

A. - Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)

1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant cessé de bénéficier du maintien de salaire (ou n'en ayant jamais bénéficié du fait de leur ancienneté) recevront des indemnités journalières de la part de l'organisme assureur.

Ces indemnités complètent en principe les indemnités journalières allouées par la sécurité sociale.

Toutefois, ces indemnités seront également versées en cas d'arrêt de travail non pris en charge par la sécurité sociale du fait d'une insuffisance de droits.

2. Point de départ de la prestation

Le point de départ de la prestation est :

- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur ;

- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur.

Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.

Les salariés saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.

3. Durée du versement des prestations

Le versement des prestations complémentaires étant subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.

Elles cessent également d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit.

4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé :

- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;

- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).

Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (du fait d'une insuffisance de droits), le montant des prestations est identique.

B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle

1. Durée de versement des prestations

En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, il est versé une rente dans les conditions définies ci-après.

La rente complémentaire d'invalidité est versée jusqu'au jour auquel le bénéficiaire peut prétendre au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail et au plus tard à la date de son départ à la retraite.

2. Montant des prestations

2.1. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e et 3e catégorie :

Le montant de la rente complémentaire est fixé :

- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;

- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).

2.2. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité lre catégorie :

Le montant de la rente complémentaire est fixé :

- à 16,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;

- à 46,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).

2.3. Salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale :

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.

C. - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie

1. Garantie décès

a) Capital de base

En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.

En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 146,94 pour les salariés à temps complet et 5 335,72 pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.

b) Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital supplémentaire égal à celui versé lors du décès du salarié.

2. Bénéficiaires

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, il est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint ;

- à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux parents ;

- et, à défaut, aux grands-parents.

A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, à défaut, directement aux personnes à charge.

3. Définition de la garantie perte totale

et irréversible d'autonomie

La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au versement, par anticipation, du capital décès.

Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié.

Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.

D. - Garantie rente éducation

1. Définition de la garantie

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.

2. Montant des prestations

Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge de l'enfant est fixé comme suit :

- enfant âgé de moins de 6 ans : 7 % du salaire brut de référence ;

- enfant âgé de 6 ans à moins de 18 ans : 12 % du salaire brut de référence ;

- enfant âgé de 18 ans à 25 ans en cas de poursuite des études :

15 % du salaire brut de référence.

La rente éducation est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.

Elle cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).

Elle se cumule avec le capital décès et ses majorations.

E. - Dispositions générales

1. Salaire brut de référence

1.1. Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire brut de référence est égal au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
1.2. En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :

- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire brut de référence prend en compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie ;

- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence correspond à la rémunération contractuelle annualisée.

1.3. Au cas où le salarié ne bénéficie pas d'une ancienneté de 12 mois à la date de l'événement ouvrant droit au bénéfice des prestations, le salaire brut de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et, en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

2. Clause de revalorisation

Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.

3. Maintien des garanties

3.1. Garantie exonération :

Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations d'incapacité ou d'invalidité, les prestations sont maintenues, sans paiement de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.

3.2. Dispositions spécifiques au personnel saisonnier :

Pour le personnel saisonnier, les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant l'intersaison pendant une période de 12 mois maximum à compter de la date du début du contrat de travail. Toutefois, cette garantie est exclue en cas de décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, intervenant durant l'exercice d'une activité professionnelle ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Cette couverture cesse 12 mois après la date du début du contrat saisonnier et cesse d'être applicable dans l'hypothèse où l'événement ouvrant droit à prestation survient alors que le salarié est dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

3.3. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel annualisé, et dans la mesure où leur contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.

4. Limitation des prestations

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à

travailler.

5. Contrôle

L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur

l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.

La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de

prévoyance est tenue informée par l'organisme de prévoyance.

6. Répartition des cotisations

Montant des cotisations : 0,59 % des salaires bruts, tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :

- décès : 0,13 % tranche A et tranche B organisme désigné ;

- rente éducation : 0,12 % tranche A et tranche B OCIRP ;

- incapacité de travail : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné ;

- invalidité : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné.

TA = partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

TB = partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations sont réparties à raison :

- de 40 % à la charge des salariés ;

- de 60 % à la charge de l'employeur.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur).

Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.

Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.

F. – Maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail. Cette garantie est assurée dans les conditions suivantes :

2. 1. Bénéficiaires de la garantie

Bénéficient de la garantie maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde).L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

2. 2. Conditions de la garantie

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :

– remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;

– être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;

– justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;

– ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. 3. Durée de la garantie

Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.

Exemple :

Durée du contrat de travail Durée de la garantie
Durée contrat < à 1 mois Pas de droit
Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits
1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits
Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien
2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien
Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien
Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits

Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.

En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

2. 4. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini au II de l'article 2 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 “ E. – Dispositions générales, 1. Salaire brut de référence ”, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

2. 5. Cotisation


Le maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant. »

III. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant de la filière spectacle

A. - Garantie incapacité de travail

(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)

1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.

2. Point de départ de la prestation

A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :

- soit à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;

- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.

3. Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite, sauf reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.

4. Montant des prestations

Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute retenue (salaire de référence) est :

- de 27 % de la tranche A :

- salaire du 1er euro limité au plafond journalier de la sécurité sociale ;

- de 77 % de la tranche B :

- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel non cadre ;

- fraction du salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel cadre.

Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faire des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.

B. - Garantie invalidité permanente,

totale ou partielle

1. Définition de la garantie

Incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 %.

Invaladité permanente ou partielle reconnue avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e, 3e catégorie.

2. Point de départ de la prestation

A compter de la date de notification de l'attribution, avant l'âge de 60 ans, par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.

3. Durée de versement des prestations

Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.

4. Montant des prestations

Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou en incapacité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % :

- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;

- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.

Salariés classés en invalidité de 1re catégorie ou en incapacité dont le taux est compris entre 33 % et 66 % :

- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;

- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.

C. - Garantie décès

1. Définition de la garantie

Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, pendant son contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son départ en retraite, il est versé à ses ayants droit un capital dont le montant est calculé en fonction des cotisations patronales et salariales versées pour le compte du salarié par ses employeurs au cours de l'année ou des deux années précédant son décès.

Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en fonction du nombre d'enfants à charge au moment du décès.

2. Montant des prestations

a) Capital de base

Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal à 500 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié par l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle que soit sa situation de famille (célibataire, marié, veuf, divorcé).

Le montant du capital, qui ne peut être inférieur à 5 335,72 , est limité au maximum à 32 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année correspondant à celle du décès.

Pour le personnel permanent non cadre, le capital garanti est égal à 100 % de la rémunération annuelle.

Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal à 300 % de la rémunération annuelle dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), 100 % de la fraction de la rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).

Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement à charge.

b) Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.

3. Bénéficiaires

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ; en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- au conjoint ;

- ou aux enfants par parts égales ;

- ou aux parents et à défaut aux grands-parents.

A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.

D. - Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)

1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'organisme de prévoyance verse par anticipation le capital prévu en cas de décès.

2. Montant des prestations

Le capital versé par anticipation au salarié est égal à 100 % du capital de base prévu en cas de décès.

E. - Garantie rente éducation

1. Définition de la garantie

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, versement d'une rente pour le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment de l'événement.

2. Montant des prestations

La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard jusqu'au 26e anniversaire est fixée en pourcentage du salaire de référence :

- à 7 % de 0 à 5 ans inclus ;

- à 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;

- à 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.

F. - Dispositions générales

1. Salaire de référence pour le personnel intermittent

a) Pour le calcul de la prestation " Incapacité de travail et invalidité "

Par référence à un niveau de rémunérations brutes calculé de la manière suivante :

- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou les 12 mois précédant l'événement ;

- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou la moyenne des rémunérations brutes des 2 années civiles précédant l'événement, le montant le plus favorable étant retenu.

b) Pour le calcul de la prestation " Décès et invalidité absolue et définitive "

Par référence au montant des cotisations versées et dues, le montant du capital est déterminé de la manière suivante :

- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou des 12 mois précédant l'événement multipliées par 500 ;

- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou moyenne de celles versées au cours des 2 années civiles précédant l'événement multipliées par 500.

2. Salaire de référence pour le personnel permanent

cadre et non cadre

Pour le calcul des prestations, la rémunération annuelle prise en considération et appelée rémunération de base, est déterminée sur la base des rémunérations brutes des 12 mois civils qui précèdent celui au cours duquel survient le décès ou l'arrêt de travail auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes ou rappels versés au participant au cours de l'exercice social considéré s'y rapportant.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'entrée dans le régime, le traitement annuel correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés par le participant et soumis à cotisations au cours des mois civils précédents.

Les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement.

3. Revalorisation

Les indemnités journalières, les rentes d'éducation et d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.

4. Maintien des garanties

Pour le personnel permanent, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération des cotisations patronales et salariales, pendant la période d'indemnisation par la sécurité sociale du salarié dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération de son employeur.

Pour le personnel intermittent, les garanties décès et IAD sont maintenues pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat de travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction des cotisations versées par les employeurs au titre de ces garanties au cours de l'année ou des 2 années précédant le décès ou l'IAD.

5. Répartition et taux des cotisations

Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres :

- 1,50 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur, ceci afin de satisfaire aux obligations résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;

- 0,59 % sur la tranche B. Les cotisations sont réparties :

- pour 40 % à la charge du salarié ;

- pour 60 % à la charge de l'employeur.

TRANCHE A TRANCHE B
Décès 1,04 % 0,13 %
Rente éducation 0,12 % 0,12 %
Incapacité de travail 0,17 % 0,17 %
Invalidité 0,17 % 0,17 %
1,50 % 0,59 %

Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.

Les cotisations sont réparties :

- pour 40 % à la charge du salarié ;

- pour 60 % à la charge de l'employeur.

Décès : 0,13 %.

Rente éducation : 0,12 %.

Incapacité de travail : 0,17 %.

- 0,17 % ;

- 0,59 %.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

I. - Maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou d'accident Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :

- ancienneté dans l'entreprise : 12 mois ou 218 jours ou 1 607 heures hors jours fériés ;

- aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

- point de départ de l'indemnisation :

- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.

L'ancienneté requise est appréciée au 1er jour de l'arrêt de travail.

Le maintien de salaire est également subordonné à la justification de l'absence par un certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures et, le cas échéant, par la contre-visite médicale diligentée par l'entreprise.

1. Durée et montant de l'indemnisation

CAUSE DE L'ARRÊT

Période d'indemnisation

(y compris les prestations de la sécurité sociale)

À 100%

À 75 %

Maladie

30 jours

60 jours

Accident du travail

29 jours

61 jours

La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie et limitée au terme du contrat de travail.

2. Salaire de référence

Il s'agit du salaire net de tout prélèvement social que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

II. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général

A. - Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)

1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant cessé de bénéficier du maintien de salaire (ou n'en ayant jamais bénéficié du fait de leur ancienneté) recevront des indemnités journalières de la part de l'organisme assureur.

Ces indemnités complètent en principe les indemnités journalières allouées par la sécurité sociale.

Toutefois, ces indemnités seront également versées en cas d'arrêt de travail non pris en charge par la sécurité sociale du fait d'une insuffisance de droits.

2. Point de départ de la prestation

Le point de départ de la prestation est :

- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur ;

- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur.

Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.

Les salariés saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.

3. Durée du versement des prestations

Le versement des prestations complémentaires étant subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.

Elles cessent également d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit.

4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé :

- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;

- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).

Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (du fait d'une insuffisance de droits), le montant des prestations est identique.

B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle

1. Durée de versement des prestations

En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, il est versé une rente dans les conditions définies ci-après.

La rente complémentaire d'invalidité est versée jusqu'au jour auquel le bénéficiaire peut prétendre au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail et au plus tard à la date de son départ à la retraite.

2. Montant des prestations

2.1. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e et 3e catégorie :

Le montant de la rente complémentaire est fixé :

- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;

- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).

2.2. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité lre catégorie :

Le montant de la rente complémentaire est fixé :

- à 16,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;

- à 46,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).

2.3. Salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale :

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.

C. - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie

1. Garantie décès

a) Capital de base

En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.

En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 146,94 pour les salariés à temps complet et 5 335,72 pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.

b) Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital supplémentaire égal à celui versé lors du décès du salarié.

2. Bénéficiaires

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, il est versé dans l'ordre suivant :

- au conjoint ;

- à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux parents ;

- et, à défaut, aux grands-parents.

A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, à défaut, directement aux personnes à charge.

3. Définition de la garantie perte totale

et irréversible d'autonomie

La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au versement, par anticipation, du capital décès.

Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié.

Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.

D. - Garantie rente éducation

1. Définition de la garantie

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.

2. Montant des prestations

Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge de l'enfant est fixé comme suit :

- enfant âgé de moins de 6 ans : 7 % du salaire brut de référence ;

- enfant âgé de 6 ans à moins de 18 ans : 12 % du salaire brut de référence ;

- enfant âgé de 18 ans à 25 ans en cas de poursuite des études :

15 % du salaire brut de référence.

La rente éducation est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.

Elle cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).

Elle se cumule avec le capital décès et ses majorations.

E. - Dispositions générales

1. Salaire brut de référence

1.1. Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire brut de référence est égal au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
1.2. En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :

- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire brut de référence prend en compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie ;

- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence correspond à la rémunération contractuelle annualisée.

1.3. Au cas où le salarié ne bénéficie pas d'une ancienneté de 12 mois à la date de l'événement ouvrant droit au bénéfice des prestations, le salaire brut de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et, en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

2. Clause de revalorisation

Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.

3. Maintien des garanties

3.1. Garantie exonération :

Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations d'incapacité ou d'invalidité, les prestations sont maintenues, sans paiement de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.

3.2. Dispositions spécifiques au personnel saisonnier :

Pour le personnel saisonnier, les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant l'intersaison pendant une période de 12 mois maximum à compter de la date du début du contrat de travail. Toutefois, cette garantie est exclue en cas de décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, intervenant durant l'exercice d'une activité professionnelle ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Cette couverture cesse 12 mois après la date du début du contrat saisonnier et cesse d'être applicable dans l'hypothèse où l'événement ouvrant droit à prestation survient alors que le salarié est dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

3.3. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel annualisé, et dans la mesure où leur contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.

4. Limitation des prestations

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

5. Contrôle

L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.

La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de prévoyance est tenue informée par l'organisme de prévoyance.

6. Répartition des cotisations

Montant des cotisations : 0,59 % des salaires bruts, tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :

- décès : 0,13 % tranche A et tranche B organisme désigné ;

- rente éducation : 0,12 % tranche A et tranche B OCIRP ;

- incapacité de travail : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné ;

- invalidité : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné.

TA = partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

TB = partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations sont réparties à raison :

- de 40 % à la charge des salariés ;

- de 60 % à la charge de l'employeur.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur).

Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.

Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.

F. – Maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail. Cette garantie est assurée dans les conditions suivantes :

2. 1. Bénéficiaires de la garantie

Bénéficient de la garantie maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde).L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

2. 2. Conditions de la garantie

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :

– remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;

– être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;

– justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;

– ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. 3. Durée de la garantie

Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.

Exemple :

Durée du contrat de travail Durée de la garantie
Durée contrat < à 1 mois Pas de droit
Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits
1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits
Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien
2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien
Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien
Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits

Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.

En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

2. 4. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini au II de l'article 2 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 “ E. – Dispositions générales, 1. Salaire brut de référence ”, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

2. 5. Cotisation


Le maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant. »

III. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant de la filière spectacle

A. - Garantie incapacité de travail

(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)

1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.

2. Point de départ de la prestation

A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :

- soit à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;

- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.

3. Durée de versement des prestations

Les prestations sont versées, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite, sauf reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.

4. Montant des prestations

Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute retenue (salaire de référence) est :

- de 27 % de la tranche A :

- salaire du 1er euro limité au plafond journalier de la sécurité sociale ;

- de 77 % de la tranche B :

- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel non cadre ;

- fraction du salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel cadre.

Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faire des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.

B. - Garantie invalidité permanente,

totale ou partielle

1. Définition de la garantie

Incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 %.

Invaladité permanente ou partielle reconnue avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e, 3e catégorie.

2. Point de départ de la prestation

A compter de la date de notification de l'attribution, avant l'âge de 60 ans, par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.

3. Durée de versement des prestations

Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.

4. Montant des prestations

Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou en incapacité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % :

- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;

- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.

Salariés classés en invalidité de 1re catégorie ou en incapacité dont le taux est compris entre 33 % et 66 % :

- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;

- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.

C. - Garantie décès

1. Définition de la garantie

Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, pendant son contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son départ en retraite, il est versé à ses ayants droit un capital dont le montant est calculé en fonction des cotisations patronales et salariales versées pour le compte du salarié par ses employeurs au cours de l'année ou des deux années précédant son décès.

Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en fonction du nombre d'enfants à charge au moment du décès.

2. Montant des prestations

a) Capital de base

Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal à 500 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié par l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle que soit sa situation de famille (célibataire, marié, veuf, divorcé).

Le montant du capital, qui ne peut être inférieur à 5 335,72 , est limité au maximum à 32 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année correspondant à celle du décès.

Pour le personnel permanent non cadre, le capital garanti est égal à 100 % de la rémunération annuelle.

Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal à 300 % de la rémunération annuelle dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), 100 % de la fraction de la rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).

Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement à charge.

b) Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.

3. Bénéficiaires

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ; en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- au conjoint ;

- ou aux enfants par parts égales ;

- ou aux parents et à défaut aux grands-parents.

A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.

D. - Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)

1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'organisme de prévoyance verse par anticipation le capital prévu en cas de décès.

2. Montant des prestations

Le capital versé par anticipation au salarié est égal à 100 % du capital de base prévu en cas de décès.

E. - Garantie rente éducation

1. Définition de la garantie

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, versement d'une rente pour le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment de l'événement.

2. Montant des prestations

La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard jusqu'au 26e anniversaire est fixée en pourcentage du salaire de référence :

- à 7 % de 0 à 5 ans inclus ;

- à 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;

- à 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.

F. - Dispositions générales

1. Salaire de référence pour le personnel intermittent

a) Pour le calcul de la prestation " Incapacité de travail et invalidité "

Par référence à un niveau de rémunérations brutes calculé de la manière suivante :

- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou les 12 mois précédant l'événement ;

- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou la moyenne des rémunérations brutes des 2 années civiles précédant l'événement, le montant le plus favorable étant retenu.

b) Pour le calcul de la prestation " Décès et invalidité absolue et définitive "

Par référence au montant des cotisations versées et dues, le montant du capital est déterminé de la manière suivante :

- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou des 12 mois précédant l'événement multipliées par 500 ;

- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou moyenne de celles versées au cours des 2 années civiles précédant l'événement multipliées par 500.

2. Salaire de référence pour le personnel permanent

cadre et non cadre

Pour le calcul des prestations, la rémunération annuelle prise en considération et appelée rémunération de base, est déterminée sur la base des rémunérations brutes des 12 mois civils qui précèdent celui au cours duquel survient le décès ou l'arrêt de travail auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes ou rappels versés au participant au cours de l'exercice social considéré s'y rapportant.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'entrée dans le régime, le traitement annuel correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés par le participant et soumis à cotisations au cours des mois civils précédents.

Les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement.

3. Revalorisation

Les indemnités journalières, les rentes d'éducation et d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.

4. Maintien des garanties

Pour le personnel permanent, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération des cotisations patronales et salariales, pendant la période d'indemnisation par la sécurité sociale du salarié dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération de son employeur.

Pour le personnel intermittent, les garanties décès et IAD sont maintenues pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat de travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction des cotisations versées par les employeurs au titre de ces garanties au cours de l'année ou des 2 années précédant le décès ou l'IAD.

5. Répartition et taux des cotisations

Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres :

- 1,50 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur, ceci afin de satisfaire aux obligations résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;

- 0,59 % sur la tranche B. Les cotisations sont réparties :

- pour 40 % à la charge du salarié ;

- pour 60 % à la charge de l'employeur.

TRANCHE A TRANCHE B
Décès 1,04 % 0,13 %
Rente éducation 0,12 % 0,12 %
Incapacité de travail 0,17 % 0,17 %
Invalidité 0,17 % 0,17 %
1,50 % 0,59 %

Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.

Les cotisations sont réparties :

- pour 40 % à la charge du salarié ;

- pour 60 % à la charge de l'employeur.

Décès : 0,13 %.

Rente éducation : 0,12 %.

Incapacité de travail : 0,17 %.- 0,17 % ;

- 0,59 %.

Modifications apportées par l'avenant n° 44 du 28 juin 2013 article 2 bo 2013/32 applicables au 1er janvier 2014 :

a) S'agissant de la garantie décès et plus spécifiquement du capital de base, il est rappelé, qu'en cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 258 € (au lieu de 9 146,94 € précédemment) pour les salariés à temps complet et 5 370 € (au lieu de 5 335,72 € précédemment) pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers.
b) S'agissant de la répartition des cotisations, les modifications sont les suivantes :
Montant des cotisations : 0,56 % des salaires bruts tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :

(en pourcentage)

Garanties

TA

TB

Capital décès

0,15

0,15

Rente d'éducation (OCIRP)

0,10

0,10

Incapacité temporaire de travail

0,15

0,15

Invalidité

0,15

0,15

Reprise des en-cours jusqu'au 31 décembre 2018

0,01

0,01

Total

0,56

0,56

TA : salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ce taux de cotisation est maintenu pendant 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il pourra être porté à 0,58 % (soit + 0,02 % pendant une période de 4 à 5 ans) pour la constitution des provisions nécessaires à répondre aux obligations de la réforme des retraites.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 40 % à la charge des salariés ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
c) S'agissant de la portabilité de la garantie, il est intégré un 7 intitulé « Portabilité de la garantie ».
En application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi, il est mis en œuvre un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par la loi de sécurisation de l'emploi.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois de couverture, limite portée à 12 mois au 1er juin 2015 en application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le dispositif maintient la garantie décès spécifique aux saisonniers (art. 2. E. 3.2 de l'accord de prévoyance).
Ces dispositions annulent et remplacent l'avenant n° 35 relatif à la portabilité du 22 janvier 2010 modifiant l'avenant « Prévoyance » n° 23 du 28 juin 2006.
d) S'agissant des dispositions du F intitulé « Dispositions générales » relatives au régime de prévoyance pour le personnel relevant de la filière spectacle, et plus spécifiquement du 5, les modifications suivantes sont apportées sur la répartition et les taux de cotisation :
Montant des cotisations : 0,56 % des salaires bruts tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :

(En pourcentage.)

Garanties

TA

TB

Capital décès

0,15

0,15

Rente d'éducation (OCIRP)

0,10

0,10

Incapacité temporaire de travail

0,15

0,15

Invalidité

0,15

0,15

Reprise des en-cours jusqu'au 31 décembre 2018

0,01

0,01

Total

0,56

0,56

TA : salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.


Ce taux de cotisation est maintenu pendant 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il pourra être porté à 0,58 % (soit + 0,02 % pendant une période de 4 à 5 ans) pour la constitution des provisions nécessaires à répondre aux obligations de la réforme des retraites.

Les cotisations sont réparties à raison de :

- 40 % à la charge des salariés ;

- 60 % à la charge de l'employeur.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.

Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.




Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi " Evin " du 31 décembre 1989, les prestations et garanties suivantes seront maintenues en cas de changement de l'un des organismes assureurs désignés par le présent accord :

- les rentes en cours de service (incapacité, invalidité, rentes éducation) continueront à être versées par l'ancien organisme assureur ;

- ces rentes continueront également à être revalorisées selon l'indice prévu par le présent accord ; les partenaires sociaux s'engagent à faire couvrir cette revalorisation par le nouvel organisme assureur qu'ils auront désigné ;

- la garantie décès des salariés indemnisés par la sécurité sociale au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité au jour du changement d'organisme assureur ainsi que la revalorisation des bases de calcul de cette garantie ; cette garantie décès et ces revalorisations seront maintenues par l'ancien organisme assureur :
elles pourront toutefois être reprises par le nouvel organisme désigné si le nouveau contrat le prévoit expressément ; le maintien de la garantie décès cesse à la date de reprise d'une activité à temps complet par l'assuré et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- la garantie d'invalidité sera également maintenue par l'ancien organisme assureur au bénéfice des salariés en incapacité de travail au jour du changement d'organisme assureur, ainsi que des salariés en invalidité à cette date, en cas d'aggravation de leur état de santé entraînant leur classement par la sécurité sociale dans une nouvelle catégorie d'invalidité.

Il est précisé qu'à la date du présent accord les provisions correspondant au maintien de la garantie décès des salariés en arrêt de travail avant le 1er janvier 2002 ont été intégralement constituées par les organismes désignés.

Pour les salariés en arrêt de travail depuis le 1er janvier 2002, les provisions correspondantes sont constituées lors de l'année de survenance de chaque arrêt de travail.
Entrée en vigueur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en application le 1er jour suivant la date de signature pour les entreprises adhérentes au SNELAC, SNDLL, SNEISS et le 1er jour du mois du trimestre civil qui suivra l'arrêté d'extension pour les autres entreprises de la branche.

Pour les salariés reconnus en situation d'invalidité avant la date d'effet du présent avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base des garanties en vigueur lors de la mise en invalidité.
Dépôt
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

Fait à Paris, le 28 juin 2006.
Certificat de qualification professionnelle (CQP) parcours acrobatique en hauteur
ABROGE


Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions, les parties confirment leur volonté de reconnaître la qualification acquise par l'expérience professionnelle, complétée de sessions de formation dans un souci permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.

Cet accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance de cette formation, dans l'attente de la mise en place d'un diplôme d'Etat ou d'un titre homologué correspondant. Il permet également d'établir une passerelle avec le certificat de spécialité " Escalade " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport " Activités physiques pour tous " relevant de la branche professionnelle du sport dont le titulaire pourrait être amené à exercer son activité comme intervenant en hauteur de parcours acrobatique en hauteur.

Cet avenant a pour objet de fixer la reconnaissance du CQP au travers de la grille de classification et de rémunération.

Il est complété en annexe par :

- le référentiel de compétences ;

- l'organisation de la préparation ;

- la délivrance du CQP ;

- la reconnaissance du CQP.
ARTICLE 1
ABROGE

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) du 5 janvier 1994 a arrêté le dispositif du CQP PAH annexé ci-après.

ARTICLE 2
ABROGE

Les partenaires sociaux s'accordent sur le placement du certificat de qualification professionnelle " Parcours acrobatique en hauteur " au niveau II, coefficient 175 de la grille de classification de la convention collective.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction des relations du travail. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 4
ABROGE

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Fait à Paris, le 29 septembre 2006.
Lettre d'adhésion de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective
VIGUEUR

Bagnolet, le 27 mars 2007.

L'UNSA spectacle et communication,21, rue Jules-Ferry,93177 Bagnolet Cedex, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Notre fédération UNSA spectacle et communication, déclarée le 30 janvier 2003, adhère à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (étendue par arrêté le 25 juillet 1994).
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.

Extension du champ d'application
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont convenus de modifier le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 et son annexe « Spectacle » du 10 mai 1996 de la façon suivante :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le chapitre Ier du titre Ier de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels est modifié comme suit :
Ainsi :
Il est supprimé « sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application, toutes les entreprises répertoriées sous les codifications :
― NAF 92-3H : les discothèques ; ».
Il est ajouté, à l'article 2 § :
« ― sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées traditionnellement sous la codification NAF 92-3H (harmonisation européenne 55-4C), exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
― discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing, soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non, et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction des relations du travail. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Révision du champ d'application
en vigueur étendue

L'objet de l'avenant est de redéfinir le champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels suite aux différents avenants n° 15 (étendu) et n° s 17 et 19 (non étendus).

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif qui exploitent, à titre principal, des activités à vocation récréative et / ou culturelle dans un espace clos et aménagé comportant des attractions de diverses natures :
― manèges secs et / ou aquatiques ;
― spectacles culturels ou de divertissements avec présentation ou non d'animaux ;
― décors naturels ou non ;
― expositions ;
― actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.
Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière.
Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial.
Sont notamment comprises dans le champ d'application les activités suivantes, étant précisé que bien entendu l'ensemble des codes NAF cités le sont à titre indicatif.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 3 F « Manèges forains et parcs d'attractions », remplacée par les codifications suivantes 93. 21 Z : « Activités des parcs d'attractions et parcs à thème » et 93. 29 Zp : « Autres activités récréatives et de loisirs nca », comprennent les activités de :
― parc d'attractions ;
― parc à thème ou non ;
― parc aquatique ;
― aquarium ;
― transport d'agrément.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 5 C « Gestion du patrimoine culturel », remplacée par les codifications suivantes 91. 02 Z : « Gestion des musées » et 91. 03 Z : « Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires », comprennent :
― la gestion des musées et sites de tous types ;
― la conservation des sites (à l'exclusion des monuments historiques et palais nationaux).
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification 92. 5 E « Gestion du patrimoine naturel », remplacée par la codification NAF 91. 04 Z « Gestion du patrimoine naturel », comprennent :
― la conservation du patrimoine naturel ;
― les gestionnaires de jardins botaniques, de réserves et parcs naturels.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 7 C « Autres activités récréatives » regroupent l'exploitation de flippers, juke-box, baby-foot, jeux électroniques, billards, et tous jeux de même nature.
Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4 Cp « Discothèques », remplacée par la codification 93. 26 Zp « Autres activités récréatives et de loisirs nca » :  (1)
― discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing ;
― soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.
Sont exclues, du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 6 « Gestion d'installations sportives » et « Autres activités sportives », remplacée par les codifications suivantes :
93. 11 Z : « Gestion d'installations sportives » ;
79. 90 Zp : « Autres services de réservation et activités liées » ;
85. 51 Zp : « Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs » ;
93. 12 Z : « Activités de clubs de sports » ;
93. 19 Z : « Autres activités liées au sport » ;
93. 29 Zp : « Autres activités récréatives et de loisirs nca » ;
― organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;
― gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir,
et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :
― les parcs aquatiques ;
― les piscines ;
― les patinoires ;
― les stades ;
― les installations de sports de raquette ;
― les installations de plein air ;
― le bowling ;
― le karting ;
― le paintball.
De même sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriées sous les anciennes codifications :
― NAF 92. 3 A « Activités artistiques », remplacée par les codifications suivantes :
― 90. 01 Zp « Arts du spectacle vivant » ;
― 90. 03 A « Création artistique relevant des arts plastiques » ;
― 90. 03 Bp « Autre création artistique » ;
― les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;
― NAF 92. 3 B « Services annexes aux spectacles », remplacée par la codification 90. 02 Zp « Activités de soutien au spectacle vivant » ;
― NAF 92. 3 D « Gestion de salles de spectacles », remplacée par la codification 90. 04 Z « Gestion de salles de spectacles » ;
― NAF 92. 1 J « Projection de films cinématographiques », remplacée par la codification 59. 14 Z « Projection de films cinématographiques » ;
― NAF 92. 3 Kp « Activités diverses du spectacle », remplacée par la codification suivante :
― 79. 90 Zp « Autres services de réservation et activités liées » ;
― 85. 52 Zp « Enseignement culturel » ;
― 90. 01 Zp « Arts du spectacle vivant » ;
― 93. 29 Zp « Autres activités récréatives et de loisirs nca » ;
― cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;
― NAF 92. 7 A « Jeux de hasard et d'argent », remplacée par la codification 92. 00 Zp « Organisation de jeux de hasard et d'argent » ;
― les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;
― les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.

(1) L'article 1er est étendu à l'exclusion de son dixième alinéa comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.  
(Arrêté du 7 avril 2010, art. 1er)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction des relations du travail. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Champ d'application
en vigueur étendue

L'objet de l'avenant est de redéfinir le champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels suite aux différents avenants n° 15 (étendu) et n° 17 et n° 19 (non étendus).

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif, qui exploitent, à titre principal :
― des activités à vocation récréative et / ou culturelle ;
― dans un espace clos et aménagé ;
― comportant des attractions de diverse nature :
― manèges secs et / ou aquatiques ;
― spectacles culturels ou de divertissements avec présentation ou non d'animaux ;
― décors naturels ou non ;
― expositions ;
― actions continues ou ponctuelles d'animations, pédagogiques ou non.
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.
Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :
― avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions ;
― et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière.
Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial.
Sont notamment comprises dans le champ d'application les activités suivantes, étant précisé que bien entendu l'ensemble des codes NAF cités le sont à titre indicatif.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 3F « Manèges forains et parcs d'attractions », remplacée par la codification suivante :
― 93. 21Z « Activités des parcs d'attractions et parcs à thème » ;
― 93. 29Zp « Autres activités récréatives et de loisirs NCA » :
― parc d'attractions ;
― parc à thème ou non ;
― parc aquatique ;
― aquarium ;
― transport d'agrément.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 5C « Gestion du patrimoine culturel » remplacée par la codification suivante :
― 91. 02Z « Gestion des musées » ;
― 91. 03Z « Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires » :
― gestion des musées et sites de tous types ;
― la conservation des sites (à l'exclusion des monuments historiques et palais nationaux).
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification 92. 5E « Gestion du patrimoine naturel, remplacée par la codification NAF 91. 04Z » « Gestion du patrimoine naturel » :
― la conservation du patrimoine naturel ;
― les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 7C.
« Autres activités récréatives » :
― exploitation de flippers ;
― juke-box ;
― baby-foot ;
― jeux électroniques ;
― billards ;
― et tous jeux de même nature.
Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4Cp « Discothèques », remplacée par la codification 93. 26Zp « Autres activités récréatives et de loisirs NCA » :  (1)
― discothèques, night-clubs ou assimilés, dancings,
Soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.
Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 6 « Gestion d'installations sportives » et « Autres activités sportives », remplacée par la codification suivante :
― 93. 11Z : « Gestion d'installations sportives » ;
― 79. 90Zp : « Autres services de réservation et activités liées » ;
― 85. 51Zp : « Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs » ;
― 93. 12Z : « Activités de clubs de sports » ;
― 93. 19Z : « Autres activités liées au sport » :
― organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;
― gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir ;
Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :
― les piscines ;
― les patinoires ;
― les stades ;
― les installations de sports de raquette ;
― les installations de plein air ;
― le bowling ;
― le karting ;
― le paintball.
De même sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriées sous les anciennes codifications :
― NAF 92. 3A « Activités artistiques », remplacée par la codification suivante :
― 90. 01Zp « Arts du spectacle vivant » ;
― 90. 03A « Création artistique relevant des arts plastiques » ;
― 90. 03Bp « Autre création artistique » ;
― les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;
― NAF 92. 3B « Services annexes aux spectacles », remplacée par la codification 90. 02Zp « Activités de soutien au spectacle vivant » ;
― NAF 92. 3D « Gestion de salles de spectacles, remplacée par la codification 90. 04Z « Gestion de salles de spectacles » ;
― NAF 92. 1J « Projection de films cinématographiques », remplacée par la codification 59. 14Z « Projection de films cinématographiques » ;
― NAF 92. 3Kp « Activités diverses du spectacle », remplacée par la codification suivante :
― 79. 90Zp « Autres services de réservation et activités liées » ;
― 85. 52Zp « Enseignement culturel » ;
― 90. 01Zp « Arts du spectacle vivant ».
― cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc.
― NAF 92. 7A « Jeux de hasard et d'argent », remplacée par la codification 92. 00Zp « Organisation de jeux de hasard et d'argent » ;
― les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;
― les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.

(1) L'article 1er est étendu à l'exclusion de son dixième alinéa comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.  
(Arrêté du 7 avril 2010, art. 1er)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction des relations du travail. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Dénonciation par lettre de la CGT de l'avenant n° 26 bis
VIGUEUR

Montreuil, le 22 octobre 2008.

La CGT commerce, distribution et services, case 425, 93514 Montreuil Cedex, à la direction des relations du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Par la présente, je vous informe que notre organisation dénonce la signature CGT de l'avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008 relatif à la révision du champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs et d'attractions.
Vous en souhaitant bonne réception,
Recevez, Monsieur, nos sincères salutations.

Droits à la formation des salariés en contrat à durée déterminée
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives des espaces de loisirs, d'attractions et culturels relevant de l'AFDAS, désireuses de faire bénéficier les salariés occupés sous CDD d'un droit renforcé à formation, sont convenues de fixer les règles applicables en simplifiant et en améliorant des droits existants.
Elles rappellent que :
― l'AFDAS, fonds d'assurance formation des activités spectacle, cinéma, audiovisuel, loisirs, publicité et distribution directe, est agréé, par arrêtés du 22 mars 1995 en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé sur le champ d'application « espaces de loisirs, d'attractions et culturels » et en tant qu'OPACIF sur le même champ d'application ;
― l'avenant n° 20 du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du loisir définit les règles de mise en oeuvre de la formation ainsi que l'obligation contributive des entreprises ;
― l'article 5 d de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 stipule que les entreprises verseront à l'OPACIF une contribution égale au montant de l'allocation de formation correspondant au solde des droits acquis par le salarié sous contrat de travail à durée déterminée au titre de son droit individuel à la formation (DIF) ;
― l'article 5 d prévoit également que les entreprises couvertes par un accord prévoyant l'affectation d'une contribution au moins équivalente à la formation des CDD sont réputées avoir satisfait à l'obligation décrite ci-dessus.
― l'objectif de cet avenant est d'améliorer l'accès des salariés en CDD à la formation professionnelle, notamment en leur permettant entre deux périodes de CDD de suivre une formation en utilisant le DIF acquis au sein de la branche ou au travers du congé individuel de formation de changer d'activité, d'acquérir une nouvelle qualification, de perfectionner ou d'élargir leurs compétences et ceci dans le cadre d'une évolution professionnelle transversale, verticale ou horizontale. Par ailleurs, cet avenant permet une mutualisation de la contribution afin que chaque salarié de la branche dispose des mêmes droits quelle que soit la taille de l'entreprise dont il relève et de s'inscrire dans une démarche d'égalité d'accès à la formation. Cet avenant permettra également aux entreprises de la branche de disposer d'un mode de calcul simplifié de la contribution.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs conviennent des dispositions ci-après :

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent sur le territoire métropolitain et les DOM aux entreprises, privées ou publiques, quel que soit leur statut, pour tous les salariés occupés sous CDD de droit commun ― hors intermittents du spectacle ― qui relèvent du champ d'application de la convention collective.
Les salariés intermittents du spectacle, soit des salariés cadres et non cadres artistiques et techniques employés en contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise, soit dans l'annexe spectacle de la convention pour lesquels le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage, font l'objet d'un accord sectoriel spécifique.

ARTICLE 2
Caractère impératif
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2253-3 (ancien art.L. 132-23, alinéa 1) du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de conférer au présent accord un caractère impératif. Les accords négociés dans les entreprises du champ pourront convenir de dispositions différentes mais ne pourront comporter de dispositions moins favorables.

ARTICLE 3
Les droits à la formation professionnelle des salariés sous CDD de droit commun
en vigueur étendue

Les salariés employés sous CDD de droit commun ont les droits à formation décrits ci-dessous :
― les salariés occupés sous CDD de droit commun peuvent bénéficier des actions de formation mises en oeuvre dans les entreprises où ils travaillent dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
― les salariés occupés sous CDD de droit commun peuvent bénéficier d'un accès au CIF tel que défini aux articles L. 6322-25 et suivants (ancien art.L. 931-13 et suivants) du code du travail, ainsi que par l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 16 novembre 2004 et étendu par arrêté du 19 mars 2007 ;
― les salariés occupés sous CDD de droit commun peuvent bénéficier d'un accès au DIF tel que défini à l'article L. 6323-3 (ancien art.L. 931-20-2) du code du travail ;
― il convient de rappeler que les salariés en CDD bénéficient, en application de l'avenant n° 20 à la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, d'un droit individuel à la formation majoré par rapport aux dispositions légales. Ainsi les salariés bénéficiaires à ce titre d'un contrat à durée déterminée à temps plein d'une durée :
― de 4 mois à moins de 6 mois bénéficient d'un crédit annuel de 10 heures au titre du DIF ;
― de 6 à moins de 8 mois bénéficient d'un crédit annuel de 14 heures au titre du DIF ;
― supérieure ou égale à 8 mois bénéficient d'un crédit annuel de 20 heures au titre du DIF.
Ces limites annuelles constituent des maxima quelle que soit la nature du contrat.
Les salariés en contrat à durée déterminée saisonniers à temps partiel bénéficieront de ces crédits calculés pro rata temporis.
Les salariés occupés sous CDD de droit commun peuvent bénéficier d'un accès dérogatoire au CIF dans des conditions définies à l'article 5 de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 ainsi qu'à l'article 39 du règlement général annexé à ladite convention.
A l'exclusion des formations retenues par l'employeur au bénéfice de ses salariés sous CDD dans le cadre de son plan de formation, les droits à formation des salariés sous CDD dans le cadre du DIF et du CIF sont intégralement gérés par l'AFDAS dans les conditions énoncées ci-après.
Les salariés embauchés sous :
― contrats d'insertion en alternance : contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage ;
― contrats d'accompagnement dans l'emploi, contrats d'avenir et contrats locaux d'orientation ;
― contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
― contrats conclus pour permettre à un salarié occupant un emploi saisonnier de suivre une formation entre deux saisons ;
― contrats à durée déterminée qui se transforment en contrat à durée indéterminée,
n'acquièrent pas de droit dans le cadre des dispositions du présent accord. (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 3 de l'avenant n° 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-1 à L. 6323-3 et D. 6322-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

ARTICLE 4
Accès au DIF
en vigueur étendue

En application de l'article L. 6323-3 du code du travail (ancien art.L. 931-20-2), les salariés occupés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un DIF dès lors qu'ils ont travaillé 4 mois au cours des 12 derniers mois chez un même employeur.
Pour assurer la transférabilité de l'ancienneté acquise chez un employeur de la branche, l'ouverture du droit individuel de formation des salariés sous CDD est possible dès lors que le salarié sous CDD, relevant du présent accord, a travaillé au moins 4 mois consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs.
Dans ce cas et pour assurer la transférabilité des heures de DIF acquises chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs, le nombre d'heures de formation utilisables est déterminé en fonction de l'activité cumulée chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs au cours des 12 derniers mois :
― de 4 mois à moins de 6 mois bénéficient d'un crédit de 10 heures au titre du DIF ;
― de 6 à moins de 8 mois bénéficient d'un crédit de 14 heures au titre du DIF ;
― supérieure ou égale à 8 mois bénéficient d'un crédit de 20 heures au titre du DIF.
Le temps de travail à temps partiel dès lors qu'il représente au moins 80 % d'un temps plein est assimilé, pour le calcul des heures de DIF, à un travail à temps complet.
Si le salarié justifie d'une période d'emploi travaillée d'au moins 8 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs, le nombre d'heures de formation utilisables est déterminé en fonction de l'activité cumulée chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs au cours des 24 derniers mois :
― de 8 mois à moins de 12 mois bénéficient d'un crédit de 20 heures au titre du DIF ;
― de 12 à moins de 18 mois bénéficient d'un crédit de 35 heures au titre du DIF ;
― supérieure ou égale à 18 mois bénéficient d'un crédit de 40 heures au titre du DIF.
Si le salarié justifie d'une période d'emploi continue supérieure à 24 mois, le nombre d'heures de DIF est déterminé en fonction de la durée complète d'emploi sur la base de 20 heures pour 12 mois. La période d'emploi est considérée comme complète dès lors que la durée entre deux contrats dans la branche est inférieure à 1 mois.
Le nombre d'heures de DIF acquises ainsi déterminé est arrondi au nombre entier supérieur.
Le cumul des heures acquises au titre du DIF et non utilisées est possible, dans la limite d'un plafond individuel de 120 heures.
La formation peut se dérouler pendant que le salarié est sous CDD, et, dans ce cas, elle a lieu hors temps de travail ou lorsque l'intéressé est demandeur d'emploi, et ce dans un délai de 12 mois à l'issue du dernier CDD pris en compte pour la détermination du DIF.
Si le nombre d'heures de formation prises en charge par l'AFDAS ne solde pas le nombre d'heures de DIF acquises, le salarié conserve les heures de DIF non utilisées qui pourront se cumuler avec les heures acquises ultérieurement.
Dans ce cas, les heures de formation prises en charge correspondent aux heures acquises au titre des périodes d'emploi les plus anciennes.

4. 1. Accès du CIF CDD de droit commun

Conformément aux articles L. 6322-25 et suivants (ancien art.L. 931-13 et suivants) du code du travail, ainsi qu'à l'accord du 27 mai 2004 précité, l'ouverture du droit au congé de formation, congé bilan de compétences ou congé de validation des acquis de l'expérience est possible pour les salariés ayant travaillé dans les conditions suivantes :
― 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 5 dernières années ;
― dont 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois, le dernier contrat devant être réalisé dans une entreprise relevant de l'AFDAS.

4. 2. Accès au CIF CDD dérogatoire

L'ouverture du droit à CIF CDD à titre dérogatoire est possible, auprès de l'AFDAS, dès lors que :
― le dernier employeur relève de l'AFDAS ;
― le candidat est indemnisé par les ASSEDIC en justifiant d'une activité salariale sous CDD d'au moins 6 mois au cours des 22 derniers mois ;
― le candidat n'a pas bénéficié de la prise en charge par l'AFDAS d'une formation dans le cadre du DIF au titre du ou des CDD justifiant son activité d'au moins 6 mois retenue pour l'ouverture de son indemnisation ASSEDIC. (1)

(1) Termes exclus de l'extension au regard du paragraphe 5-B de l'article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

ARTICLE 5
Information des salariés
en vigueur étendue

L'employeur remet à la fin de chaque contrat de travail à durée déterminée un bordereau individuel d'accès à la formation sur le modèle de l'annexe I. Ce document informe l'intéressé de la possibilité d'accéder au congé individuel de formation auprès de l'AFDAS.

(1) L'article 5 de l'avenant n° 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information du salarié pour la mise en œuvre de la transférabilité du droit individuel à la formation à la fin de son CDD étant de nature à rendre inopérant l'exercice du droit pendant l'exécution du contrat.
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)

ARTICLE 6
Financement et gestion des dispositifs
en vigueur étendue

Par délégation du conseil d'administration et à concurrence des budgets alloués, le conseil de gestion de l'OPACIF AFDAS définit les modalités de prise en charge pour l'ensemble des coûts pédagogiques et éventuellement des défraiements.
Aux prises en charge des coûts pédagogiques et des défraiements telles que définies par le conseil de gestion de l'OPACIF doivent s'ajouter :
― dans le cadre du CIF CDD dérogatoire, l'intéressé percevra une rémunération telle que prévue dans la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 ;
― dans le cadre du CIF CDD non dérogatoire, l'intéressé percevra une rémunération directement versée par l'AFDAS telle que prévue par l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 16 novembre 2004 et étendu par arrêté du 19 mars 2007.

ARTICLE 7
Contribution employeur
en vigueur étendue

Les entreprises de la branche des loisirs ayant occupé des salariés sous CDD versent à l'AFDAS simultanément à la contribution due en application des articles L. 6322-37 et suivants (ancien art.L. 931-20) du code du travail, une contribution complémentaire dont le taux est fixé à 0, 25 %.
Par mesure de simplification, l'assiette retenue pour la contribution est celle que les entreprises ont déterminé en application de l'article L. 6322-37 (ancien art.L. 931-20) du code du travail (soit l'ensemble des rémunérations versées aux titulaires d'un CDD pendant l'année en cours sauf les rémunérations versées aux salariés mentionnés au dernier alinéa de l'article 3).
Si au terme du CDD l'employeur propose un CDI, et ce postérieurement au paiement de la contribution, l'employeur peut en demander le remboursement à l'AFDAS.

ARTICLE 8
Durée et dépôt
en vigueur étendue

Les dispositions de cet accord prennent effet au 1er janvier 2009.
Il peut faire l'objet de révisions, conformément aux articles L. 2222-5 et suivants (ancien art.L. 132-7) du code du travail. La demande doit être formulée par une ou plusieurs organisations représentatives, sous réserve d'un préavis de 1 mois à compter de la notification à toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de modification. Les signataires s'engagent à se réunir dans un délai de 1 mois après l'échéance du préavis.
L'accord peut être dénoncé conformément aux articles L. 2222-6 et suivants (ancien art.L. 132-8) du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents. La demande doit être formulée par une ou plusieurs organisations représentatives, sous réserve d'un préavis de 3 mois à compter de la notification à toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de dénonciation. Les signataires s'engagent à se réunir dans un délai de 1 mois après l'échéance du préavis.
Si une disposition légale ou conventionnelle modifie les droits à la formation des anciens salariés sous CDD et les modalités de financement de ces droits, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois pour en étudier les conséquences sur l'organisation de la formation et son financement prévus dans le présent accord.
En tant que de besoin, un avenant sera proposé à la négociation par la partie la plus diligente. La négociation de la révision pourra débuter avant l'achèvement du délai de 1 mois prévu au 2e alinéa.
Avant la fin de l'année 2009, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches concernées par le présent accord se réuniront pour faire le premier bilan de la mise en oeuvre de cet accord.

Egalité professionnelle
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application.

ARTICLE 2
Finalisation et analyse de la situation comparée des hommes et des femmes par l'observatoire des métiers
en vigueur étendue

L'observatoire des métiers mis en place dans le cadre de l'avenant portant sur la formation professionnelle a notamment pour objet de mener des études statistiques de nature à éclairer la commission paritaire nationale sur la répartition des hommes et des femmes dans les entreprises appartenant à la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Les membres de l'observatoire des métiers prennent l'engagement de finaliser ce travail statistique dans les meilleurs délais et au plus tard avant la fin 2009 afin de permettre à la commission nationale paritaire de prendre les mesures appropriées en cas de besoin.
Dans l'attente, les membres de l'observatoire des métiers présenteront de façon régulière l'état d'avancement de leurs travaux afin que la commission paritaire nationale puisse en être informée et formuler des demandes complémentaires.
A ce titre, s'agissant de l'égalité professionnelle, il est essentiel que les données recueillies par l'observatoire des métiers permettent de déterminer :
― les emplois dans lesquels les hommes et les femmes sont moins bien représentés ;
― les statuts dans lesquels les hommes et les femmes sont moins bien représentés ;
― les raisons objectives de cette sous-représentation (à savoir les éléments objectifs constitutifs d'un attrait ou d'un frein pour l'accès à un emploi) ;
― la part respective des hommes et des femmes en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel ;
― les écarts du taux de féminisation dans les différents secteurs professionnels relevant du champ d'application ;
― une pyramide par tranche d'âges, par sexe et par coefficient ;
― le pourcentage de femmes et d'hommes accédant aux dispositions de la formation professionnelle (à savoir notamment les 3 catégories d'actions du plan de formation et le droit individuel à la formation).
S'agissant de l'égalité salariale, il est essentiel que les données recueillies par l'observatoire des métiers permettent de déterminer :
― la comparaison des rémunérations entre les hommes et les femmes par niveau ;
― la comparaison des rémunérations entre les hommes et les femmes par coefficient ;
― la comparaison des rémunérations entre les hommes et les femmes par filières de métiers (administration et gestion, technique, exploitation, spectacle) ;
― la comparaison des rémunérations entre les hommes et les femmes avec l'ensemble de ces critères ;
― la répartition par sexe et par catégorie professionnelle selon le nombre et le type de congés supérieurs à 6 mois (congé parental, congé sabbatique et congé formation).
Par rémunération, il faut entendre le salaire de base ainsi que les primes éventuellement versées, à l'exclusion des mesures de participation ou d'intéressement.

ARTICLE 3
Les mesures en faveur du recrutement
en vigueur étendue

Les mesures prises en faveur du recrutement doivent permettre d'assurer l'objectivité des procédures de recrutement.
Toute mesure discriminatoire est strictement prohibée conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
En effet, il est notamment rappelé que :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Ainsi, les recrutements doivent être fondés sur les compétences, les capacités, les diplômes et l'expérience des candidats et non sur le sexe, l'origine, la race et toutes autres mesures considérées comme discriminatoires, à l'exception des métiers du spectacle, et ce conformément à l'article R. 1142-1 du code du travail pour lesquels des critères spécifiques peuvent être pris en compte.
Le recrutement est un des leviers permettant d'améliorer structurellement la mixité.
En effet, la mixité dans les différents emplois et dans les différents niveaux hiérarchiques constitue un facteur de cohésion sociale et d'efficacité, d'équilibre et de dynamisme, même si des facteurs socioculturels, liés notamment à la répartition des formations initiales, à des comportements et à des choix personnels résultant de l'organisation de rythmes de vie qui dépassent le cadre professionnel, peuvent interférer dans cet objectif. Ils ne doivent toutefois pas être considérés comme une fatalité.
Pour tendre vers la mixité et pour s'assurer du principe de non-discrimination tel que rappelé ci-dessus, les entreprises doivent veiller à la sensibilisation des recruteurs, et également des responsables hiérarchiques, en rappelant notamment que la recherche de cette mixité dans les profils est source d'une plus grande mobilisation des compétences et des potentiels tendant vers un enrichissement.
De même, les recrutements doivent, dans la mesure du possible, refléter à compétences, expériences et profils équivalents la diversité des candidats reçus en entretien.
Il est également rappelé que les informations demandées lors des procédures de recrutement ont pour seule finalité l'appréciation des capacités et des aptitudes en application de l'article L. 1221-6 du code du travail, et que toutes les informations demandées doivent présenter un lien direct avec l'emploi proposé.
D'autre part, l'ensemble des libellés de poste pour les recrutements externes et internes comporteront tant la forme masculine que féminine. Les offres d'emploi ne doivent pas contenir de mentions susceptibles de décourager les femmes à postuler aux postes proposés.
Enfin, la branche et les entreprises pourront rechercher des partenariats avec l'éducation nationale et les organismes de formation afin de sensibiliser les jeunes aux métiers de notre branche d'activités.

ARTICLE 4
Les mesures en faveur de la rémunération
en vigueur étendue

Les parties à l'accord rappellent le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail tel qu'il résulte de la loi du 23 mars 2006.
Sont considérés comme comparables des travaux de valeur égale, c'est-à-dire ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées notamment par un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de pénibilités.
La branche encourage les entreprises, en fonction des situations relevées, à prendre les mesures nécessaires de nature à assurer le principe d'égalité de rémunération pour un même travail d'ici au 31 décembre 2010 et à supprimer les inégalités constatées en cas de nécessité, étant précisé que le travail accompli par l'observatoire des métiers permettra d'avoir une visibilité globale de la situation comparée entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'attachent à promouvoir la nécessaire conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. La parentalité ne doit plus être considérée comme une contrainte et ne doit pas constituer un obstacle à l'évolution de carrière.
Ainsi, les congés de maternité ou d'adoption ne doivent pas constituer un frein ou un handicap dans le déroulement de carrière.

ARTICLE 5.1
Situation de la salariée pendant la grossesse
en vigueur étendue

En application de l'article L. 1225-16 du code du travail, la salariée bénéficie d'autorisation d'absence rémunérée afin de se rendre aux examens médicaux rendus obligatoires du fait de sa situation de grossesse.
Il est également rappelé que les salariées travaillant sur un poste relevant des filières exploitation et technique bénéficient, dès le 5e mois de grossesse, de 1/2 heure par jour de pause supplémentaire, en accord avec l'employeur.
En cas d'affectation temporaire pendant la grossesse, demandée par le médecin du travail, la salariée se verra maintenir sa qualification antérieure ainsi que les droits afférents à cette qualification, et ceci jusqu'au retour dans l'emploi initial.

ARTICLE 5.2
Lien avec l'entreprise pendant le congé de maternité ou d'adoption
en vigueur étendue

Il est important que pendant le congé de maternité ou d'adoption, la salariée puisse conserver un lien avec l'entreprise si elle souhaite et qu'elle puisse ainsi avoir accès aux informations générales concernant l'entreprise ou à celles susceptibles de l'impacter. Pour ce faire, chaque entreprise sera libre du choix des moyens et supports nécessaires à cette communication. Elle pourra, en cas de demande de l'intéressée, organiser un entretien avec la salariée.

ARTICLE 5.3
Situation au retour du congé de maternité ou du congé d'adoption
en vigueur étendue

Les périodes d'absences pour congé de maternité ou d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur les droits à évolution de la rémunération des salariés. Il convient donc de rechercher si des augmentations de rémunération ont été versées pendant son absence. Ainsi, la rémunération de base de la salariée est majorée, à l'issue de son congé de maternité ou d'adoption, des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles pratiquées dans l'entreprise. En cas de congé parental éducation à l'issue du congé de maternité, le rattrapage salarial doit n'avoir lieu qu'au retour dans l'entreprise, étant précisé que seules les augmentations intervenues pendant le congé de maternité ou d'adoption sont prises en compte.
A l'issue du congé de maternité ou d'adoption, les salariés doivent retrouver leur emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et ceci dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, sauf contraintes médicales constatées par le médecin du travail.

ARTICLE 5.4
Temps partiel et temps plein
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet.
Ainsi, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Il est précisé que la rémunération des salariés à temps partiel tient compte du temps de travail et ne peut entraîner de discrimination avec les salariés à temps plein. Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des travailleurs à temps partiel doit être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
Ce principe d'égalité et de proportionnalité vaut pour tous les éléments de la rémunération, y compris pour ceux présentant un caractère complémentaire.
De plus, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

ARTICLE 5.5
Détermination des avantages liés à l'ancienneté pendant le congé parental éducation
en vigueur étendue

S'agissant du congé parental éducation, il est rappelé que l'article L. 1225-54 du code du travail prévoit que la durée de ce congé est prise pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

ARTICLE 5.6
Congé de présence parentale
en vigueur étendue

En outre, il est rappelé que tout salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave, nécessitant une présence soutenue ou des aides contraignantes, a droit au bénéfice d'un congé de présence parentale d'une durée maximum de 310 jours ouvrés. La durée du congé de présence parentale est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, pour moitié.

ARTICLE 5.7
Chèque emploi-service universel
en vigueur étendue

Par ailleurs, afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les entreprises ainsi que les institutions représentatives du personnel, notamment les comités d'entreprise, pourront examiner l'opportunité de recourir au chèque emploi-service universel pour permettre aux salariés de régler tout ou partie des frais relatifs à la garde des enfants à domicile ou en hors domicile, ou des frais de soutien scolaire et à l'emploi à domicile. Il est rappelé que les comités d'entreprise peuvent abonder ce chèque sur le budget dont ils disposent au titre des activités sociales et culturelles.

ARTICLE 5.8
Dispositions en faveur de la garde des enfants malades
en vigueur étendue

Il est rappelé que les salariés bénéficient de 2 jours ouvrables non consécutifs par an pour enfant malade de moins de 12 ans, sur présentation d'un certificat médical, et ceci quel que soit le nombre d'enfants.
Par ailleurs, les entreprises feront leurs meilleurs efforts pour trouver des solutions en termes d'aménagement du temps de travail pour permettre aux salariés de faire face à la maladie des enfants, notamment pour les prises de rendez-vous chez le médecin. Ces aménagements se feront en fonction des possibilités de chacune des entreprises et en tout état de cause en respect du principe d'équité de traitement.

ARTICLE 6
De l'égalité en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit également se traduire dans le domaine de la formation professionnelle, et ceci quelle que soit la nature du contrat de travail dont ils disposent (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel).
En effet, les parties à l'accord soulignent que l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle constitue un droit fondamental.
La décentralisation et les horaires de certaines actions de formation peuvent être constitutifs d'un frein pour les femmes. En conséquence, dans la mesure du possible, les entreprises devront être vigilantes dans la planification des sessions de formation afin que les horaires et lieux de formation permettent de tenir compte des contraintes familiales.
Les entreprises ont également intérêt à prendre en considération les contraintes familiales pour les postes nécessitant des déplacements fréquents, et ceci à titre de prévention quant à la gestion de l'absentéisme.
De plus, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, les périodes d'absences liées à la prise du congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation sont intégralement prises en compte.
Il est également rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés de retour de congé de maternité, de congé pour adoption ou de congé parental éducation sont prioritaires pour l'accès aux périodes de professionnalisation, notamment pour leur permettre un maintien dans l'emploi, si les compétences requises ont évolué, pendant la période de suspension du contrat de travail, du fait notamment de l'introduction de nouvelles technologies, par exemple.
De même, les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation bénéficient de plein droit d'un bilan de compétences, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 1225-47 du code du travail.
Des actions de sensibilisation pourront être faites par les entreprises auprès tant des responsables de formation que des responsables hiérarchiques.

ARTICLE 7
Mixité des délégations
en vigueur étendue

Au niveau de la branche, la mixité sera également recherchée tant du côté des organisations patronales que du côté des organisations syndicales présentes au sein de la commission paritaire nationale (CPN) et de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF).

ARTICLE 8
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil des prud'hommes dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa signature.

ARTICLE 9
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

(Suivent les signatures.)

CQP « Agent de restauration »
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont convenus de conclure un accord portant sur la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle (CQP) d'agent de restauration et de le valoriser au travers de la grille de classification.
Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions, les parties confirment leur volonté de reconnaître la qualification acquise par l'expérience professionnelle, complétée de sessions de formation dans un souci permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.
Ce certificat de qualification professionnelle est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), l'arrêté a été publié au Journal officiel le 18 novembre 2005.
Cet avenant a pour objet de fixer la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle au travers de la grille de classifications et de rémunérations.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) du 5 janvier 1994 reconnaît le dispositif du certificat de qualification professionnelle « Agent de restauration » de la branche hôtelière (ADEFIH) annexé ci-après.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'accordent sur le placement du certificat de qualification professionnelle « Agent de restauration » au niveau II, coefficient 175, de la grille de classifications de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction des relations du travail. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Certificat de qualification professionnelle "Agent de restauration"

Autorité responsable de la certification : association pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie hôtelière.
Modalités d'élaboration des références : CPNE de l'industrie hôtelière.
Qualité du signataire de la certification : président de l'ADEFIH.
Niveau et / ou domaine d'activité : 3292, hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Code NSF : 334t, réception, hébergement, service de restauration, accompagnement.
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis :
L'agent de restauration travaille dans les entreprises de restauration qui se caractérisent par l'importance du nombre de clients accueillis par service. Les prestations sont distribuées en libre service ou en service assisté (comptoir, par exemple). Le client peut consommer son repas sur place ou l'emporter. Les établissements peuvent servir des prestations à tout moment de la journée, voire de la nuit.
L'agent de restauration :
― participe à la réception et à l'approvisionnement des produits ;
― effectue certaines préparations culinaires ;
― approvisionne les linéaires ;
― accueille les clients et prend les commandes ;
― assure la mise en place de la salle et le débarassage des tables ;
― réceptionne, trie et vérifie la vaisselle ;
― participe aux opérations de caisse.
Les capacités attestées renvoient à l'exercice en autonomie des activités suivantes :
― la réception et l'approvisionnement : contrôler en quantité et en qualité les produits en référence aux bons de livraison et aux normes HACCP, stocker et contrôler la rotation des produits ;
― les préparations culinaires : fabriquer, assembler et dresser des préparations culinaires simples, froides ou chaudes, assembler les produits semi-élaborés, conditionner et conserver les produits ;
― la tenue d'un buffet : accueillir les clients et prendre les commandes, approvisionner le linéaire en contribuant à la mise en valeur des produits, coordonner son activité avec celle de la fabrication / cuisine, produire devant le client ;
― la mise en place de la salle : veiller à la propreté de la salle, des meubles de service, mettre à jour les outils de l'animation commerciale avant et en cours de service, débarrasser les tables ;
― les opérations de caisse : gérer le flux de clientèle, utiliser le matériel de typage, utiliser la balance de caisse, encaisser ;
― la laverie : réceptionner, trier et répartir la vaisselle dans les paniers adaptés, vérifier la propreté en sortie, trier et répartir la vaisselle selon les différents buffets, respecter les normes HACCP.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat :
L'agent de restauration exerce son activité en restauration commerciale, dans les cafétérias des centres commerciaux, des autoroutes, des aéroports ou dans les résidences de vacances de grande capacité.
Les appellations les plus courantes pour cet emploi sont agent de restauration, employé de restauration, étager / étagère.
Codes des fiches ROME les plus proches : 13221.
Modalités d'accès à cette certification :
Descriptif des composantes de la certification :
Le CQP est composé de 6 modules déclinés en compétences :
― réception et approvisionnement des produits ;
― préparation culinaire ;
― tenue d'un buffet ;
― mise en place de la salle ;
― opération de caisse ;
― laverie.
Au minimum 80 % des compétences de chaque module doivent être validées pour que le CQP soit délivré.L'évaluation se déroule en continu sur le lieu de travail par le tuteur et le formateur référent.
Validité des composantes acquises : an.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
à la certification
OUI NON COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant X
En contrat d'apprentissage X
Après un parcours de formation continue X Jury national paritaire composé au minimum de 4 personnes
En contrat de professionnalisation X Jury national paritaire composé au minimum de 4 personnes
Par candidature individuelle X
Par expérience X Jury national paritaire composé au minimum de 4 personnes
Base légale :
Référence arrêté création (ou date du 1er arrêté d'enregistrement) : arrêté du 15 octobre 2005 publié au Journal officiel du 18 novembre 2005 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Enregistrement pour 5 ans, avec effet au 18 novembre 2005, jusqu'au 18 novembre 2010.
Références autres :
Décision de la CPNE / IH du 18 septembre 2003.
Inscription du CQP au niveau 2, échelon 1, dans la grille de classification de la convention.
Pour plus d'informations :
Statistiques :
12 CQP sont en moyenne délivrés chaque année.
Autres sources d'information : http://www.adefih.org
Lieu de certification : CPNE / IH ― ADEFIH, 22, rue d'Anjou, 75008 Paris.
Lieux de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur : 21 organismes sont accrédités par la CPNEIH pour dispenser la formation préparatoire.
CQP « Assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement »
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont convenus de conclure un accord portant sur la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle (CQP) d'assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement, et de le valoriser au travers de la grille de classification.
Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions, les parties confirment leur volonté de reconnaître la qualification acquise par l'expérience professionnelle, complétée de sessions de formation dans un souci permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.
Ce certificat de qualification professionnelle est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), l'arrêté a été publié au Journal officiel le 18 novembre 2005.
Cet avenant a pour objet de fixer la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle au travers de la grille de classifications et de rémunérations.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) du 5 janvier 1994 reconnaît le dispositif du certificat de qualification professionnelle « Assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement » de la branche hôtelière (ADEFIH) annexé ci-après.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'accordent sur le placement du certificat de qualification professionnelle « Assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement » au niveau IV, échelon 1, coefficient 220 de la grille de classifications de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction des relations du travail. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE

Certificat de qualification professionnelle "Assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement"

Autorité responsable de la certification : association pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie hôtelière.
Modalités d'élaboration des références : CPNE de l'industrie hôtelière.
Qualité du signataire de la certification : président de l'ADEFIH.
Niveau et / ou domaine d'activité : 3292, hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Code NSF : 334t, réception, hébergement, service de restauration, accompagnement
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis :
Dans le secteur hôtelier, l'assistant d'exploitation assiste le directeur d'établissement dans toutes ses activités d'animation, de commercialisation, de gestion et d'exploitation de l'établissement, et le remplace le cas échéant. Il est appelé à pallier toute absence exceptionnelle de personnel sur n'importe quel poste (cuisine, salle étages, réception).
Dans ce cadre, ses activités principales s'articulent autour des fonctions :
― accueil de la clientèle ;
― gestion et commercialisation de l'établissement et encadrement du personnel ;
― exploitation hôtellerie (réception, étages) ;
― exploitation restauration (cuisine, salle) ;
Capacités ou compétences attestées :
― maîtrise des grands domaines du management d'un établissement hôtelier (comptabilité, gestion d'entreprise et des ressources humaines, communication, marketing, contrôle de gestion) ;
― connaissance des règles juridiques et des normes en vigueur dans l'hôtellerie restauration ;
― techniques d'accueil et de réception ;
― technologie étages ;
― technologie restauration (cuisine et salle) ;
― maîtrise des logiciels professionnels ;
― maîtrise d'au moins une langue étrangère.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat :
L'activité s'exerce en petite hôtellerie-restauration ou en restauration et hôtellerie de moyenne gamme.
L'assistant d'exploitation travaille sous le contrôle direct du chef d'établissement.
Type d'emplois accessibles : assistant d'exploitation, assistant de direction en hôtellerie.
Codes des fiches ROME les plus proches : 13234, 13134.
Modalités d'accès à cette certification :
Descriptif des composantes de la certification
La certification se compose de 10 modules (accueil, réception, étage, cuisine, service en salle, gestion financière, organisation et gestion administrative, encadrement, animation et commercialisation, contrôle de conformité) et d'un mémoire de synthèse soutenu devant un jury.
Les compétences de chaque module sont évaluées en continu par le tuteur et le formateur référent. Le mémoire porte sur l'analyse d'une action menée en entreprise. Sa soutenance intervient en fin de parcours.
Au minimum, 80 % des compétences de chaque module ainsi que le mémoire et sa soutenance doivent être validés pour que le CQP soit délivré.
Validité des composantes acquises : non prévue.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
à la certification
OUI NON COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant X
En contrat d'apprentissage X
Après un parcours de formation continue X Jury national paritaire composé au minimum de 4 personnes
En contrat de professionnalisation X Jury national paritaire composé au minimum de 4 personnes
Par candidature individuelle X
Par expérience X Jury national paritaire composé au minimum de 4 personnes
Base légale :
Référence arrêté création (ou date du 1er arrêté d'enregistrement) : arrêté du 15 octobre 2005 publié au Journal officiel du 18 novembre 2005 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Enregistrement pour 5 ans, avec effet au 18 novembre 2005, jusqu'au 18 novembre 2010.
Références autres :
Décision de la CPNE / IH du 27 mars 2001.
Inscription du CQP au niveau 4, échelon 1, de la convention collective.
Pour plus d'informations :
Statistiques :
40 CQP sont en moyenne délivrés chaque année.
Autres sources d'information : http://www.adefih.org
Lieu de certification : CPNE / IH ― ADEFIH, 22, rue d'Anjou, 75008 Paris.
Lieux de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur : 47 organismes sont accrédités par la CPNE / IH pour dispenser la formation préparatoire.
CQP « Serveur en restauration »
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont convenus de conclure un accord portant sur la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle (CQP) de serveur en restauration et de le valoriser au travers de la grille de classification.
Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions, les parties confirment leur volonté de reconnaître la qualification acquise par l'expérience professionnelle, complétée de sessions de formation dans un souci permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.
Ce certificat de qualification professionnelle est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), l'arrêté a été publié au Journal officiel le 18 novembre 2005.
Cet avenant a pour objet de fixer la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle au travers de la grille de classifications et de rémunérations.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) du 5 janvier 1994 reconnaît le dispositif du CQP « Serveur en restauration » de la branche hôtelière (ADEFIH) annexé ci-après.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'accordent sur le placement du certificat de qualification professionnelle « Serveur en restauration » au niveau II, coefficient 175, de la grille de classifications de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction des relations du travail. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Certificat de qualification professionnelle "Serveur en restauration"

Autorité responsable de la certification : association pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie hôtelière.
Modalités d'élaboration des références : CPNE de l'industrie hôtelière.
Qualité du signataire de la certification : président de l'ADEFIH.
Niveau et / ou domaine d'activité : 3292, hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Code NSF : 334t, réception, hébergement, service de restauration, accompagnement
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis :
Le serveur exerce dans des établissements de restauration où s'effectue un service à table. Le contact avec les différentes clientèles est permanent.L'activité s'exerce debout, implique des allées et venues et de multiples manutentions.
Les activités principales du serveur en restauration sont :
― la mise en place de la salle ;
― l'accueil de la clientèle ;
― la prise de commande et le service ;
― l'établissement et la présentation de la note, l'encaissement.
Les capacités attestées concernent l'exercice en autonomie des activités suivantes :
― la mise en place de la salle : nettoyer les locaux et le matériel en respectant les règles d'hygiène et de sécurité, préparer les tables et les consoles de service ;
― l'accueil de la clientèle : accueillir, prendre en charge les vestiaires, installer les clients, présenter les cartes ;
― la prise de commande : connaître les produits et l'état des stocks pour conseiller la clientèle dans ses choix, établir une commande manuscrite ou électronique claire en notant les particularités (cuisson, régimes...), transmettre la commande en cuisine ;
― le service : assurer le déroulement du service en lien avec la cuisine, veiller à ce que tous les convives d'une même table soient servis en même temps, adapter le déroulement du service en fonction de l'ordre d'arrivée des clients, du type de commande et des demandes spécifiques ;
― les formalités de départ de la clientèle : établir et présenter les additions, effectuer et vérifier les opérations d'encaissement, raccompagner les clients, remettre les vestiaires et la carte de l'établissement.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat :
Le serveur en restauration exerce le plus souvent dans des établissements de petite taille. Il travaille seul en autonomie ou sous la direction d'un responsable. Le plus souvent il assure seul la responsabilité de son rang, mais peut dans certains cas être assisté d'un commis de salle.
Pour cet emploi, les dénominations les plus courantes sont serveur, serveuse ou garçon de restaurant.
Codes des fiches ROME les plus proches : 13222.
Modalités d'accès à cette certification :
Descriptif des composantes de la certification :
Le CQP est composé de 7 modules déclinés en compétences observables :
― mise en place de la salle ;
― accueil de la clientèle ;
― prise de commande des repas ;
― service en salle de repas ;
― relation avec la clientèle ;
― gestion du service en salle ;
― gestion des formalités de départ de la clientèle.
Au minimum 80 % des compétences de chaque module doivent être validées pour que le CQP soit délivré.
L'évaluation est menée en continu sur le lieu de travail par le tuteur et le formateur référent.
Validité des composantes acquises : an.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
à la certification
OUI NON COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant X
En contrat d'apprentissage X
Après un parcours de formation continue X Jury national paritaire composé au minimum de 4 personnes
En contrat de professionnalisation X Jury national paritaire composé au minimum de 4 personnes
Par candidature individuelle X
Par expérience X Jury national paritaire composé au minimum de 4 personnes
Base légale :
Référence arrêté création (ou date du 1er arrêté d'enregistrement) : arrêté du 15 octobre 2005 publié au Journal officiel du 18 novembre 2005 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Enregistrement pour 5 ans, avec effet au 18 novembre 2005, jusqu'au 18 novembre 2010.
Références autres :
Décision de la CPNE / IH du 12 juin 2002.
Inscription du CQP au niveau 2, échelon 2.
Pour plus d'informations :
Statistiques :
10 CQP sont en moyenne délivrés chaque année.
Autres sources d'information : http://www.adefih.org
Lieu de certification : CPNE / IH ― ADEFIH, 22, rue d'Anjou, 75008 Paris.
Lieux de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur : 38 organismes sont accrédités par la CPNE / IH pour dispenser la formation préparatoire.
Révision du champ d'application
en vigueur étendue

L'objet de l'avenant est de redéfinir le champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels suite aux différents avenants n° 15 (étendu) et n° s 17 et 19 (non étendus).

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif :
― qui organisent et assument la maitrise d'une sécurité permanente des biens et des personnes par des équipements techniques et un encadrement adaptés, le public n'ayant pas à mettre en oeuvre de connaissance technique particulière ;
― qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature :
― manèges secs et / ou aquatiques ;
― spectacles culturels ou de divertissements avec présentation ou non d'animaux ;
― décors naturels ou non ;
― expositions ;
― actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.
Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :
― avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions ;
― et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière.
Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial.
Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes, étant précisé que bien entendu l'ensemble des codes NAF cités le sont à titre indicatif.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 3F « manèges forains et parcs d'attractions », remplacée par la codification suivante :
― 93. 21Z : « activités des parcs d'attractions et parcs à thème » ;
― 93. 29Zp : « autres activités récréatives et de loisirs NCA » :
― parc d'attractions ;
― parc à thème ou non ;
― parc aquatique ;
― aquarium ;
― transport d'agrément.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 5C « gestion du patrimoine culturel », remplacée par la codification suivante :
― 91. 02Z : « gestion des musées » ;
― 91. 03Z : « gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires » :
― gestion des musées et sites de tous types ;
― la conservation des sites (à l'exclusion des monuments historiques et palais nationaux).
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification 92. 5E « gestion du patrimoine naturel », remplacée par la codification NAF 91. 04Z « gestion du patrimoine naturel » :
― la conservation du patrimoine naturel ;
― les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 7C « autres activités récréatives » :
― exploitation de flippers ;
― juke-box ;
― baby-foot ;
― jeux électroniques ;
― billards ;
― et tous jeux de même nature.
Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4Cp « discothèques », remplacée par la codification 93. 29Zp « autres activités récréatives et de loisirs NCA » :
― discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing.
Soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.
Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 6 « gestion d'installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante :
― 93. 11Z : « gestion d'installations sportives » ;
― 79. 90Zp : « autres services de réservation et activités liées » ;
― 85. 51Zp : « enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs » ;
― 93. 12Z : « activités de clubs de sports » ;
― 93. 19Z : « autres activités liées au sport » :
― organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;
― gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir.
Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :
― les piscines ;
― les patinoires ;
― les stades ;
― les installations de sports de raquette ;
― les installations de plein air ;
― le bowling ;
― le karting ;
― le paintball.
De même sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriées sous les anciennes codifications :
― NAF 92. 3A « activités artistiques », remplacée par la codification suivante :
― 90. 01Zp « arts du spectacle vivant » ;
― 90. 03A « création artistique relevant des arts plastiques » ;
― 90. 03Bp « autre création artistique » ;
― les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;
― NAF 92. 3B « services annexes aux spectacles », remplacée par la codification 90. 02Zp « activités de soutien au spectacle vivant » ;
― NAF 92. 3D « gestion de salles de spectacles », remplacée par la codification 90. 04 Z « Gestion de salles de spectacles » ;
― NAF 92. 1J « projection de films cinématographiques », remplacée par la codification 59. 14Z « projection de films cinématographiques » ;
― NAF 92. 3Kp « activités diverses du spectacle », remplacée par la codification suivante :
― 79. 90Zp « autres services de réservation et activités liées » ;
― 85. 52Zp « enseignement culturel » ;
― 90. 01Zp « arts du spectacle vivant » :
― cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;
― NAF 92. 7A « jeux de hasard et d'argent », remplacée par la codification 92. 00Zp « organisation de jeux de hasard et d'argent » ;
― les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;
― les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction des relations du travail. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Création du certificat de qualification professionnelle « Agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque »
en vigueur étendue

il a été convenu de conclure un accord portant sur la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) d'agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque et de le valoriser au travers de la grille de classification. Ce certificat de qualification professionnelle s'adresse en priorité aux salariés des niveaux I et II.
Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions, les parties confirment leur volonté de reconnaître la qualification acquise par l'expérience professionnelle, complétée de sessions de formation dans un souci permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.
Cet accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance de cette formation, dans l'attente de la mise en place d'un diplôme d'Etat ou d'un titre homologué correspondant.
Cet avenant a pour objet de fixer la reconnaissance du CQP au travers de la grille de classification et de rémunération.
Il est complété en annexe par le référentiel de formation.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) du 5 janvier 1994 a arrêté le dispositif du CQP agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque annexé ci-après.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'accordent sur le placement du certificat de qualification professionnelle « agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque » à l'échelon I, niveau II, coefficient 175 de la grille de classifications de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur après son dépôt à la direction des relations du travail. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Projet de référentiel de formation Certificat de qualification professionnelle « Agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque »

Prémodule introductio

Thème Objectif/résultat attendu Méthode
pédagogique
HeureS
Présentation
Evaluation du niveau
Faire connaissance, créer une dynamique, présenter le programme, recueillir leurs attentes, fixer les règles de fonctionnement
Entrer rapidement et très concrètement dans le vif du sujet en étant très concret
Présentation croisée
Questionnaire individuel d'évaluation
2

Module de connaissance administrative et juridique Révision obligatoire tous les 2 an

Thème Objectif/résultat attendu Méthode
pédagogique
HeureS
Le cadre légal :
La hiérarchie des textes, code pénal et code civil
Connaître les différents textes et règles qui définissent et encadrent la profession et les ERP
Connaître les différentes autorités compétentes et leurs pouvoirs (horaires, fermeture administrative...)
Comprendre comment ces textes s'articulent entre eux
Connaître le principe des libertés publiques
Méthode du questionnement
Schéma
Etudes de cas concrets
Exposé didactique
8

Connaître les dispositions pénales en matière de fouilles à corps, fouilles de sécurité, palpation, visites des coffres véhicule, bagages, sacs, etc.
Connaître et comprendre ce qu'est un flagrant délit, la légitime défense, la mise en danger d'autrui, le non-obstacle à la commission d'une infraction, la non-assistance à personne en péril, l'atteinte à l'intégrité physique...
Comprendre la problématique particulière des discothèques : la gestion du bruit, la drogue, les discriminations, le contrôle des entrées et sorties, l'interdiction de fumer, le contrôle des mineurs, les règles d'accueil et d'information...


Les consignes Agir en tenant compte des règles qui définissent et encadrent la profession.
Appréhender les différents types de consignes : verbales, écrites, permanentes, ponctuelles, particulières...
Méthode du questionnement
Exposé intervenant
2
Les risques Comprendre l'objet et l'intérêt des mesures d'accueil, d'encadrement et de sécurité
Savoir les adapter en fonction des circonstances de temps et de lieux propres à chaque établissement
Savoir articuler ces notions en rapport avec le contexte et les politiques locales, nationales, internationales (Vigipirate, épidémies...)
Méthode de l'évaluation des risques
Exposé intervenant
4

Module accueil et sécurité général

Thème Objectif/résultat attendu Méthode
pédagogique
HeureS
La sécurité des lieux et des personnes dans un ERP de type N Connaître les règles de base : public admissible, cheminements, portes de secours, éclairage de secours, extincteurs et RIA, trappes de désenfumage, système de signalisation
Surveillance des parkings et accès (sortie définitive sauf cas exceptionnels...)
Présentation
Classement des ERP
Mises en situation
4
La vidéosurveillance Connaître les contraintes légales dans les ERP : information du public, gestion des archives
Déclaration à la CNIL
Exploitation des données, stockage des données, exportation des données aux autorités compétentes
La vidéosurveillance : outil de sécurisation
Les différents matériels utilisés
Présentation des textes
Exposé
Cas pratiques
6
La gestion des risques Prioriser les actions passives et actives. La sécurité prime sur la sûreté
Connaître la mission de l'agent d'accueil et d'encadrement (accueil, rondes, évacuations, va-et-vient, déplacements...)
Méthode du questionnement
SSIAP
Exposés
3
Les gestes techniques d'intervention Comprendre les spécificités des mesures de sécurité actives (gestes techniques, équipement)
Neutraliser une personne au comportement violent avec usage strictement proportionné et maîtrisé de la force
Notions de self-défense
Travail en salle de sport
Evaluation de l'aptitude physique des participants
4
La tenue vestimentaire et l'équipement Comprendre la nécessité d'avoir une tenue adaptée et identifiable par le public
Connaître les outils d'équipement à posséder...
Présentation 2

Module surveillance humaine et sûret

Thème Objectif/résultat attendu Méthode
pédagogique
HeureS
L'accueil du public Savoir communiquer de manière non agressive, se faire obéir facilement, savoir interpeller verbalement
Le repérage neurolinguistique des attitudes, le dialogue non verbal
Savoir maîtriser un face-à-face qui peut dégénérer, maîtriser une agression physique, séparer les antagonistes....
Gérer les départs
Simuler des évacuations d'urgence
Exposés
Mises en situation
Jeux de rôle
6
Les discriminations Rappel des principes de non-discrimination Simulations et jeux de rôle 4
L'incident Connaître les différents types d'incidents susceptibles de se présenter à l'agent Questionnement/exposé 4
Gestion de l'incident Comprendre ce qu'est l'incident, analyser rapidement les ripostes, distinguer menace et provocation, légitime défense
Appréhender un individu ou un groupe, intervenir sur des nuisances ou incivilités, avoir recours éventuellement aux forces de l'ordre
Exposé et exercices pratiques 4
Débriefing après l'incident Alerter les forces de l'ordre, noter l'incident sur la main courante, recueillir éventuellement des témoignages et les consigner, savoir capitaliser sur la gestion de ces incidents grâce au retour d'expérience Gestion de la main courante, rédaction 4
Prévention du risque alcool Connaître les dispositions légales applicables, les responsabilités susceptibles d'être engagées
Le repérage des situations à risques et filtrage à l'entrée, SAM ou le conducteur désigné
Questionnement
Exposé
4
Prévention du risque drogue Connaître les dispositions légales applicables, les responsabilités susceptibles d'être engagées
Le repérage des situations à risques et filtrage à l'entrée, surveillance de lieux de consommation, d'échange et de revente (toilettes, points sombres)...
Questionnement
Exposé
4
Secourisme Etre titulaire de l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou de l'AFPS ou équivalent Prérequis

Module fina

Thème Objectif/résultat attendu Méthode
pédagogique
HeureS
Révision Faire une révision des points fondamentaux Méthode du questionnement 4
Evaluation Faire une évaluation de la formation, de manière à vérifier l'acquisition des savoirs en vue de la délivrance du CQP QCM 1
Total des heures 70
Désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord du 23 juin 2006 relatif à la désignation d'organismes assureurs. (1)
Ainsi, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties au présent avenant ont procédé à un réexamen et à une désignation d'organismes assureurs qui organisent, à compter du 1er janvier 2010, une mutualisation des risques de prévoyance tel que régis par l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 ou ses éventuels avenants de révision.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme visant un accord inexistant.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

ARTICLE 2
Désignation des organismes assureurs
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2012, les parties à l'accord confient la couverture et la mutualisation des risques de prévoyance aux organismes assureurs suivants :
Pour le personnel relevant du régime général :
– le GNP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;
– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, régie pas le code de la sécurité sociale, pour les garanties rente éducation.
Pour le personnel relevant de la filière spectacle, c'est-à-dire les salariés cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés sous contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage :
– Audiens Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
La mutualisation des risques est mise en œuvre à travers une péréquation des résultats de ces organismes.

ARTICLE 3
Migration obligatoire
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels adhèrent obligatoirement aux organismes désignés à l'article 2 du présent accord, sous réserve de l'application de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, régissant la situation des entreprises qui antérieurement à la date d'effet de la désignation des organismes, ont adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent.

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche se limitant aux seules entreprises qui disposent, risque par risque, d'une couverture prévoyance de niveau strictement supérieur.  
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

ARTICLE 4
Modalités de fonctionnement
en vigueur étendue

Chacun des organismes désignés présentera aux partenaires sociaux, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, des comptes de résultats autonomes et séparés.
Il est d'ores et déjà convenu qu'une réunion exceptionnelle sera organisée, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas de dissolution, cession, fusion, absorption pendant la période citée au paragraphe 2 de l'un des organismes assureurs afin d'examiner les éventuelles conditions de transfert des contrats, garanties et comptes détenus par l'organisme désigné amené à disparaître.

ARTICLE 5
Engagement de nouvelles négociations à l'issue de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012
en vigueur étendue

A l'issue de la période de 2 ans allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les organisations syndicales de salariés et la partie patronale s'engagent à se réunir 6 mois avant la date d'expiration du présent accord pour décider soit de la prorogation de la désignation des organismes assureurs ci-dessus mentionnés, soit de la désignation d'un seul des organismes, soit du choix d'un autre organisme.

ARTICLE 6
Date d'effet, durée et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L. 2222-4 du code du travail.
Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, et il en sera demandé l'extension, dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur étendue

Un régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est mis en œuvre au sein de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, modifié, en dernier lieu, par un avenant n° 23 du 28 juin 2006.
Ce régime est garanti par des organismes désignés pour une durée déterminée.A ce titre, un accord du 28 juin 2006, distinct de l'avenant n° 23, a procédé à une désignation pour une durée expirant le 31 décembre 2009.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de procéder à une nouvelle désignation.

Financement du FPSPP
ABROGE

Le présent accord complète l'avenant n° 20 à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels relatif à la formation professionnelle, signé le 13 avril 2005 et étendu par arrêté ministériel du 26 janvier 2006.
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie crée le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Elle prévoit son financement, notamment, par le versement par les OPCA d'un pourcentage de la participation des employeurs au titre du congé individuel de formation (CIF), de la professionnalisation et du plan de formation des entreprises.
Conformément à l'article L. 6332-19, 6e alinéa, du code du travail, qui donne la possibilité aux partenaires sociaux de conclure un accord de branche qui précise la répartition, entre le plan de formation et la professionnalisation, du financement du FPSPP, le présent avenant a pour objet la création de l'obligation de financer le FPSPP et sa répartition entre les deux dispositifs susmentionnés.
L'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 crée des exonérations de taux légaux et conventionnels sur les contributions dues au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés, ainsi qu'aux entreprises franchissant le seuil de 20 salariés.
Cette ordonnance prévoit également une compensation de la diminution des recettes pour les OPCA et OPACIF.
Cette compensation de la diminution des recettes fut mise en œuvre par l'article 18 de la loi de finances rectificatives pour 2006 du 30 décembre 2006.
Cette compensation a été supprimée par l'article 125 de la loi de finances pour 2009 du 27 décembre 2008.
Pour compenser la suppression de la compensation, les partenaires sociaux décident de majorer les taux de contribution des entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés ainsi que ceux des entreprises franchissant les seuils de 10 ou 20 salariés.
Cet avenant a pour objet la création de ces obligations.
L'ensemble des dispositions de l'avenant n° 20 à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels relatif à la formation professionnelle demeurent applicables.
L'avenant n° 27 du 21 novembre 2008 relatif aux droits à formation des salariés en contrats à durée déterminée est abrogé, la convention assurance-chômage de 2009 ayant supprimé l'accès dérogatoire au congé individuel de formation de ces salariés.

ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le champ d'application de cet avenant est celui précisé à l'avenant 26 ter définissant le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Prévoyance
ARTICLE 1er
ABROGE

L'article 1er de l'avenant n° 23 du 28 juillet 2006intitulé « Bénéficiaires » est modifié comme suit :
« Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.
Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail, prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées. »

ARTICLE 2
Dispositif de la portabilité
ABROGE

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance. En effet, cet article prévoit, entre autres dispositions, un maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'une prise en charge par l'assurance chômage et du versement des allocations pour perte d'emploi.
Les partenaires sociaux décident de compléter le II de l'article 2 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 par une nouvelle garantie libellée : « F. – Maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail ». Cette garantie est assurée dans les conditions suivantes :

« 2. 1. Bénéficiaires de la garantie

Bénéficient de la garantie maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde).L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

2. 2. Conditions de la garantie

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :

– remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
– être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
– justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
– ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. 3. Durée de la garantie

Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Exemple :

Durée du contrat de travail Durée de la garantie
Durée contrat < à 1 mois Pas de droit
Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits
1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits
Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien
2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien
Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien
Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits

Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

2. 4. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini au II de l'article 2 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 “ E. – Dispositions générales, 1. Salaire brut de référence ”, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

2. 5. Cotisation

Le maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant. »

ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.

ARTICLE 4
Dépôt
ABROGE

Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

Extension du champ d'application
ABROGE

1. Objet

Le présent accord a pour objet l'interprétation du champ d'application étendu, par l'avenant n° 26 ter, aux entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent l'activité de parcours acrobatique en hauteur.

2. Champ d'application

Il existe une mise en œuvre de la sécurité particulière dans un parcours acrobatique en hauteur qui n'a pas cours dans une attraction ou un manège. Il est nécessaire de faire respecter une hiérarchie dans la sécurité : en premier lieu, ce sont les équipements technologiques qui protègent les visiteurs, puis l'encadrement veille et surveille au bon fonctionnement de la sécurité. Enfin, l'exploitant doit s'attacher à la maîtrise du risque résiduel.
La mise en sécurité concrète du visiteur dans un parc de loisirs est de la responsabilité de l'exploitant. Afin que le parcours acrobatique en hauteur soit assimilé à une attraction, il est nécessaire que l'exploitant mette en œuvre tout moyen qui garantit la mise en sécurité du visiteur tel que, par exemple, l'équiper d'une « ligne de vie continue » et/ ou de « filets de réception ».L'organisme de contrôle agréé des installations fournit alors à l'entreprise une attestation qui assure que ces moyens satisfaisant aux conditions de sécurité requis sont bien mis en œuvre.
Dans le cas contraire, l'entreprise ne relève pas du champ d'application de la convention collective.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
ABROGE

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 20 du 13 avril 2005 relatif à la formation professionnelle et l'avenant n° 33 du 11 décembre 2009 relatif au financement du FPSPP et aux taux applicables aux entreprises occupant de 10 salariés à moins de 20 salariés ainsi qu'aux entreprises franchissant le seuil de 10 et 20 salariés. Demeurent en vigueur tous les avenants relatifs à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle.

ARTICLE 2
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
ABROGE

Les parties signataires confirment le rôle dévolu à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Rappel :
a) Composition
Elle est composée paritairement de :

– 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des groupements syndicaux d'employeurs ;
– 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des organisations syndicales de salariés (au minimum 1 titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale représentative au plan national).
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont désignés et dûment mandatés par leurs organisations respectives.
b) Objectifs

– proposer et suivre les études et analyses menées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et mettre en œuvre les orientations qui en découlent ;
– analyser les qualifications et les compétences requises des salariés ainsi que les besoins en formation du personnel de ce secteur d'activité ;
– proposer les actions d'adaptation des emplois en prenant en compte les évolutions des métiers ;
– proposer des orientations pour l'élaboration d'une politique de formation professionnelle.
c) Organisation
Un règlement intérieur détermine son fonctionnement et mentionne notamment :

– le siège social de la commission ;
– la périodicité et le calendrier des réunions ;
– l'élection d'un président et d'un vice-président dans le respect du paritarisme pour une durée minimale de 3 ans ;
– toutes dispositions financières pédagogiques et administratives nécessaires au bon fonctionnement de cette commission paritaire nationale ;
– la prise en charge des frais de fonctionnement, conformément au règlement intérieur de l'APELAC.
d) Les missions suivantes prennent en compte les apports de la loi du 24 novembre 2009
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation a plus particulièrement vocation à :

– élaborer des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– promouvoir les CQP ;
– assurer l'information auprès des entreprises sur leurs droits et prérogatives en matière de formation professionnelle dans le cadre de la commission paritaire nationale et notamment promouvoir le droit individuel à la formation, le congé individuel de formation, le congé bilan de compétences, la période de professionnalisation et la validation des acquis de l'expérience ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion et d'itinéraires professionnels des saisonniers et chercher les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– étudier l'évolution de l'emploi et ses effets sur les qualifications suite aux travaux de l'observatoire des métiers mis à la disposition des entreprises et des institutions représentatives du personnel ;
– proposer les moyens permettant l'adéquation entre le développement des formations professionnelles et l'évolution des métiers ;
– être saisie en cas de licenciement économique pour étudier toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion, sans que cette saisine ait un effet suspensif sur les délais de procédure prévus par les textes ;
– regrouper l'ensemble des données fournies par l'organisme collecteur désigné ci-après à l'article 8 du présent accord qui lui permettront d'établir le bilan des actions réalisées ;
– assurer la liaison avec l'organisme collecteur désigné ci-après à l'article 8 du présent accord pour représenter ses intérêts en son sein ;
– rappeler le rôle essentiel des institutions représentatives du personnel en matière de formation professionnelle, ainsi que celui de la commission formation dans les entreprises de plus de 200 salariés.

ARTICLE 3
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ)
ABROGE

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications permet d'appréhender l'évolution des métiers et des qualifications compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels de manière, d'une part, à donner aux entreprises qui la composent les moyens propres à contribuer à leur politique de formation, d'autre part, à permettre aux salariés d'élaborer leurs projets professionnels.
Rappel :

Comité de pilotage

Le suivi du fonctionnement de l'observatoire des métiers et la mise en œuvre des décisions de la commission paritaire nationale emploi et formation sont confiés à un comité de pilotage, émanation de la commission paritaire nationale emploi et formation. Le comité de pilotage doit rendre compte aux membres de la commission paritaire nationale emploi et formation.
Il est composé paritairement de 5 membres titulaires représentant la délégation patronale et de 5 membres titulaires représentant les organisations syndicales. Ces représentants sont désignés pour 3 ans parmi les représentants des organisations syndicales de salariés participant à la commission paritaire nationale emploi et formation. Sont également désignés 5 membres suppléants représentant la délégation patronale et 5 membres suppléants représentant les organisations syndicales de salariés, qui sont amenés à remplacer les titulaires en cas d'empêchement ou de vacance de poste.
Le comité de pilotage, assisté de l'organisme désigné conformément aux dispositions citées ci-dessous, définit le contenu des enquêtes statistiques, veille à la pertinence des analyses ponctuelles et prospectives, et transmet ses préconisations en matière d'emploi et de classification notamment à la commission paritaire nationale emploi et formation.

Mission de l'observatoire des métiers

L'observatoire des métiers a pour finalité principale d'apporter les éléments nécessaires à la mise en place d'une politique prospective dynamique en matière d'emploi et de qualification au sein de la branche. Par ailleurs, ses travaux permettront une meilleure gestion des ressources humaines dans les entreprises du secteur. La vulgarisation du résultat de ses travaux permettra aux entreprises, ainsi qu'à leurs salariés, de mieux cibler leurs orientations en matière de formation.
La mission de cet observatoire des métiers, institué au niveau national, consiste :

– à établir, sur la base d'un échantillon représentatif, un bilan statistique des différents éléments de la situation de l'emploi dans les différentes entreprises de la branche ;
– à procéder ou faire procéder à une analyse des résultats obtenus en vue de tirer les enseignements permettant d'anticiper les évolutions quantitatives et qualitatives des emplois par filière professionnelle ;
– à proposer des orientations, notamment des qualifications, diplômes ou titres que les partenaires sociaux souhaitent reconnaître au niveau de la branche ou toute autre mesure permettant d'adapter les emplois aux évolutions constatées.
Les résultats des enquêtes et analyses menées par l'observatoire des métiers sont à la disposition des parties à l'accord. Ces résultats sont simplifiés en vue d'une bonne compréhension.

Fonctionnement

Les partenaires sociaux de la branche confient à l'OPCA désigné à l'article 8 du présent accord la mise en œuvre des missions de l'observatoire des métiers.
La gestion de son fonctionnement et de son financement fait l'objet d'une convention entre la CPNEF et l'OPCA.

Financement

Le coût des études et travaux menés par l'observatoire des métiers est financé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après, étant précisé que le coût de fonctionnement de cet observatoire des métiers est pris sur les fonds du paritarisme.
La CPNEF pourra, en cas de besoin, compléter ces financements par un budget prélevé sur la contribution professionnalisation, dans la limite définie par l'arrêté pris en application du 5 de l'article R. 6332-78 du code du travail.

ARTICLE 4
Mise en œuvre des actions de formation prioritaires
ABROGE
4.1. Formations à l'initiative de l'employeur et formations à l'initiative du salarié

La formation professionnelle s'organise autour :
– des formations organisées à l'initiative de l'entreprise dans le cadre de leur plan de formation.
Le plan de formation comporte notamment les actions d'adaptation des salariés à leur poste de travail (il s'agit des actions qui ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences qui sont directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe), les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien dans l'emploi (il s'agit d'apporter au salarié des compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment où il suit la formation, mais qui correspondent soit à une évolution prévue au poste de travail, soit à une modification des fonctions du salarié dans le cadre de son contrat de travail) et toutes actions de développement des compétences (il s'agit des actions qui visent à faire acquérir au salarié des compétences qui vont au-delà de sa qualification professionnelle et qui nécessitent, pour être utilisées, un changement de qualification et donc une promotion).
Dans le cadre des actions liées au développement des compétences, il est précisé que, si une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, un accord écrit est nécessaire entre le salarié et son employeur pour en fixer les modalités.
Le salarié ayant donné son accord dispose d'un délai de 8 jours pour le dénoncer.
La durée de la formation, hors temps de travail, ne peut pas excéder 80 heures par année civile, ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année, 5 % du forfait annuel.
La nature des formations retenues tient compte de l'objectif de l'entreprise et des opportunités d'évolution personnelle et professionnelle offertes aux salariés au sein de l'entreprise. Elle doit faire l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel ;

– des formations visant à une meilleure professionnalisation de publics prioritaires et en déficit de formation (et/ou de qualification) au travers des contrats et des périodes de professionnalisation ;
– des formations individuelles à l'initiative des salariés, dans le cadre de la mise en œuvre du droit individuel à la formation (DIF) ou dans le cadre d'une demande d'autorisation d'absence pour l'exercice de leur droit au congé individuel de formation (CIF), ou encore d'un CIF réalisé entièrement hors temps de travail, d'un bilan de compétences, d'une action de validation des acquis (VAE).

4.2. Actions de formation prioritaires

Les parties signataires considèrent de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation, permettant notamment l'accès à des certifications inscrites au RNCP ou à un CQP, y compris les titres accessibles par la VAE, dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :

– les techniques professionnelles et les nouvelles technologies préparant aux emplois de la branche ;
– la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et social ;
– la transmission des savoirs et savoir-faire par l'encadrement.
Les parties signataires confient à la CPNEF la mission de revoir chaque année les actions prioritaires, notamment au titre du DIF.
La CPNEF devra, dans ce cadre, s'appuyer sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Dès lors que le financement de la formation est assuré sur des contributions mutualisées, les entreprises doivent se conformer à ces actions prioritaires.
Les actions de formation non prioritaires sont à financer sur le plan de formation de chaque entreprise.

ARTICLE 5
Conditions d'accueil et d'insertion dans les entreprises
ABROGE

A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il bénéficie, à sa demande, d'un bilan d'étape professionnel tel que défini à l'article L. 6315-1 du code du travail.
Il est informé que les conditions d'application sont celles définies dans l'accord national interprofessionnel étendu, prévu dans ledit article.
Dès lors que ces conditions d'application seront connues, elles seront transmises au salarié lors de son embauche.
Les parties signataires expriment leur volonté de permettre l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi dans les métiers des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Il s'agit notamment d'encourager le recours aux contrats et/ou périodes de professionnalisation permettant ainsi à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification professionnelle, un titre ou un diplôme et de développer leurs compétences et aptitudes professionnelles afin de favoriser leur insertion ou réinsertion dans l'emploi.
La nature saisonnière de l'activité (en référence à la notion de saison telle que définie au titre VII, article 3, de la convention collective nationale) permet d'envisager la formation en entreprise durant la période d'activité et celle en centre de formation durant l'intersaison.

5.1. Contrats de professionnalisation

5.1.1. Durée du contrat.
Les parties au présent avenant incitent les entreprises de la branche à la conclusion de contrats de professionnalisation en vue de favoriser l'insertion ou la réinsertion des jeunes (16 à 25 ans révolus) et des demandeurs d'emplois, ainsi que des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou des personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé et tout particulièrement d'un contrat unique d'insertion.
Les contrats de professionnalisation ont pour objet l'acquisition d'un titre, d'un diplôme, ou d'une qualification qui doit être :

– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– soit reconnue dans les classifications de la convention collective de la branche ;
– soit ouvrant droit à un CQP.
La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur en cohérence avec la situation du salarié engagé, la durée de l'action de professionnalisation nécessaire à l'acquisition du titre, du diplôme ou de la qualification visée dans le respect des dispositions énumérées ci dessous.
Les partenaires sociaux de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels décident, conformément à ce qui est prévu dans l'article L. 6325-12 du code du travail, que la durée du contrat, ou de l'action de professionnalisation sur le contrat à durée indéterminée, peut être d'une durée supérieure à 12 mois sans pouvoir être supérieure à 24 mois, dans l'un des cas suivants :

– pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou souhaitant compléter leur formation initiale ou faisant état de difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
– lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action d'acquisition de compétences exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 350 heures ;
– pour les formations ayant pour objet d'acquérir le titre d'agent de loisirs ou celles qui ont pour objet l'acquisition d'un certificat de qualification professionnelle reconnu au sein de la branche ;
– pour les métiers du secteur professionnel de la branche pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement selon la liste établie annuellement par la CPNEF éventuellement après étude des résultats fournis par l'observatoire des métiers.
La durée du contrat peut aussi être de 24 mois dans les conditions prévues à l'article L. 6325-11 du code du travail.
5.1.2. Priorités pour le financement.
L'OPCA tel que désigné ci-après à l'article 8 finance en priorité les contrats conclus avec des personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou qui souhaitent compléter leur formation initiale ou qui n'ont pas les compétences nécessaires pour exercer un métier au sein de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le contrat de professionnalisation a pour objet de leur donner une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de la branche ou reconnue dans le RNCP, ainsi que les contrats de professionnalisation visant à l'acquisition d'un titre d'agent de loisirs ou d'un certificat de compétences professionnelles reconnu au niveau de la branche. Sont également financés en priorité les contrats de professionnalisation conclus en faveur des handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi visée à l'article L. 5212-13 du code du travail, ainsi que les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail supérieure ou égale à 6 mois.
5.1.3. Durée de l'action de professionnalisation.
Les partenaires sociaux de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels décident, conformément à ce qui est prévu à l'article L. 6325-14 du code du travail, que l'ensemble des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement peut être d'une durée supérieure à 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation lorsque l'action d'acquisition de compétences ou la personne bénéficiaire relèvent des dérogations sur la durée du contrat telles que prévues au 5.1.1 ci-dessus mentionnées, sans pouvoir dépasser 600 heures par an.
Ces actions se déroulent toujours pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération.
5.1.4. Rémunération.
Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, la rémunération des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation est fixée comme suit :

– pour les salariés âgés de moins de 26 ans : 70 % du minimum conventionnel (ou 70 % du Smic s'il est plus favorable) ou 80 % du minimum conventionnel (ou 80 % du Smic s'il est plus favorable) dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– pour les salariés âgés de 26 ans à 44 ans : 85 % du minimum conventionnel (ou 100 % du Smic s'il est plus favorable) ;
– pour les salariés âgés de 45 ans et plus : 100 % du minimum conventionnel (ou 100 % du Smic s'il est plus favorable).

5.2. Périodes de professionnalisation

5.2.1. Objectifs.
La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire :

– d'obtenir notamment un diplôme, un titre ou une qualification :
– soit enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle ;
– d'obtenir une qualification prévue dans les classifications de la convention collective de la branche ;
– de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEF ;
– de participer à une action de validation des acquis de l'expérience.
5.2.2. Publics.
Indépendamment des catégories de salariés prévues à l'article L. 6324-2, les périodes de professionnalisation peuvent être ouvertes :

– aux salariés sortis du système éducatif sans qualification professionnelle, ou faisant état de difficultés particulières d'évolution à l'emploi ;
– aux salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée ou souhaitant compléter leur formation initiale au regard de l'évolution des technologies et/ou des modes d'organisation selon les priorités définies chaque année par la CPNEF, en fonction des enquêtes conduites par l'observatoire des métiers ;
– aux salariés entrés dans la branche des espaces, de loisirs, d'attractions et culturels sans qualification, titre, diplôme ou expérience correspondant à cette activité ;
– aux salariés handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 du code du travail lorsque la période de professionnalisation a pour objet de permettre l'évolution professionnelle ou le maintien dans l'emploi notamment le reclassement par une formation adaptée.
5.2.3. Rémunération.
La rémunération des salariés en période de professionnalisation est maintenue, à l'exception des dispositions prévues au paragraphe 5.3.1 ci-après.
Par ailleurs, il est convenu que les périodes de professionnalisation font l'objet dans les entreprises d'un document précisant les objectifs de la période, les moyens mis en œuvre, le parcours, la durée et le contenu des actions dispensées, ainsi que les engagements réciproques des parties.
5.2.4. Modalités de formation.
Les actions de formation, d'acquisition de compétences mises en œuvre dans le cadre des périodes de professionnalisation se dérouleront en priorité pendant le temps de travail, impliquant le maintien de la rémunération.
Toutefois, il est convenu que si l'action de formation est de l'initiative du salarié, par accord entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80 heures par année civile. L'indemnisation versée au salarié est dans ce cadre celle prévue par le 3 de l'article 7 du présent accord.

5.3. Dispositions communes aux contrats et périodes de professionnalisation

5.3.1. Forfaits horaires de prise en charge.
La prise en charge des actions de formation ou des actions en vue de l'acquisition des compétences tant dans le cadre du contrat de professionnalisation que de la période de professionnalisation se fait sur la base du forfait fixé par voie réglementaire, étant entendu que le conseil de gestion compétent pour la branche des loisirs de l'OPCA, tel que désigné ci-après à l'article 8, peut fixer un montant différent.
5.3.2. Issue du contrat ou de la période de professionnalisation.
Les salariés ayant achevé leur contrat ou période de professionnalisation se voient délivrer la certification correspondante aux acquis obtenus dans le cadre de l'objet du contrat ou de la période.
Les salariés en contrat à durée déterminée ayant obtenu un titre, un diplôme ou une qualification bénéficient d'une priorité d'embauche en CDD ou CDI à l'issue du contrat ou de la période en fonction des postes disponibles dans l'entreprise.
5.3.3. Actions de tutorat.
Chaque salarié, titulaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation, peut bénéficier de l'aide et de l'assistance d'un tuteur salarié ou employeur qui doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé, expérience professionnelle qui n'est pas nécessairement acquise dans l'entreprise. Le tuteur est choisi sur la base du volontariat. Un même tuteur salarié peut suivre au maximum 3 salariés simultanément. Il a notamment pour mission d'accueillir, guider, aider à l'acquisition de savoir-faire professionnel et informer les salariés concernés pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'employeur peut lui-même assurer cette mission tutorale, dans ce cas le nombre de salariés suivis est limité à 2 simultanément.
Pour mener à bien cette mission de tuteur, l'organisme collecteur désigné à l'article 8 prend en charge, selon les conditions définies par son conseil d'administration, les dépenses exposées pour chaque tuteur salarié ou pour tout tuteur employeur de moins de 10 salariés au titre des actions de formation des tuteurs dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, à ce jour, à 15 € par heure de formation, étant précisé que la durée maximale de ces actions est de 40 heures. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales ainsi que les frais de transport et d'hébergement. Les actions de formation destinées aux tuteurs ont prioritairement pour objet le perfectionnement des qualités nécessaires à l'exercice de la mission tutorale ainsi que l'optimisation du temps nécessaire à la conciliation de leur métier et de cette mission de tutorat. Pendant l'exercice de sa mission tutorale, le salarié bénéficie au minimum du maintien de sa rémunération.

ARTICLE 6
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
ABROGE
6.1. Reconnaissance des qualifications

Afin de favoriser la reconnaissance d'une qualification certifiée, les partenaires sociaux signataires souhaitent mettre à la disposition des salariés tous les moyens nécessaires afin de valoriser les actions de formation dont ils ont bénéficié.
Ainsi, les salariés qui ont suivi une action de formation reçoivent à son issue une attestation délivrée par le centre de formation ou par l'employeur si l'action se déroule au sein de l'entreprise, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action, ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
Après la formation, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, un entretien a lieu entre l'employeur et le salarié afin d'évaluer les résultats et les acquis consécutifs à la participation au stage et à son suivi.
Dans le but de favoriser la promotion individuelle, en cas de vacance ou de création de poste, l'entreprise accorde une priorité de candidature au salarié ayant bénéficié d'une formation correspondante. Les candidats retenus sont soumis à une période probatoire destinée à s'assurer de leurs aptitudes dans le nouveau poste.
Les salariés, s'ils le souhaitent, peuvent inscrire leurs diplômes et certifications dans le cadre du dispositif de l'Europass ou du passeport orientation formation mis à leur disposition sur le site internet de l'OPCA.

6.2. Validation des acquis de l'expérience

Les salariés de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sont invités à faire valider les acquis de leur expérience professionnelle en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou d'un certificat de qualification professionnelle.
A ce titre, il est rappelé qu'il existe différentes cellules d'information au niveau régional et local. Par ailleurs, une information générale sur la formation professionnelle et une information spécifique sur la validation des acquis pourra être mise à disposition des entreprises de la branche.

ARTICLE 7
Développement personnel du salarié
ABROGE
7.1. Congé individuel de formation

Le congé individuel de formation permet au salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, à l'exception des actions de formation prévues dans le plan de formation.
Les actions de formation suivies dans le cadre du CIF ont essentiellement pour objet de permettre au salarié de changer d'activité ou de profession, de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale, de préparer et/ou de passer un examen.
Le congé peut se réaliser en tout ou partie pendant le temps de travail, sous réserve d'avoir obtenu préalablement l'autorisation d'absence de l'employeur.
Il peut être réalisé entièrement hors temps de travail si sa durée est d'au moins 120 heures.
La formation suivie hors temps de travail dans le cadre du CIF n'ouvre droit à aucune rémunération ni allocation de formation.

7.2. Congé pour bilan de compétences

Le bilan de compétences permet à tout salarié dans le cadre de dispositions légales et réglementaires, au cours de sa vie professionnelle, d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Si le salarié en prend l'initiative, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d'un congé pour bilan de compétences.

7.3. Droit individuel à la formation

Lorsqu'ils remplissent la condition d'ancienneté prévue par la loi, les salariés bénéficient d'un droit à hauteur de 20 heures par an, cumulable sur 6 ans, et ce depuis le 1er janvier 2005, sous réserve des dispositions ci-après. Au terme de ces 6 ans, le droit reste plafonné à 120 heures au maximum. S'agissant des salariés à temps partiel, des salariés en contrat à durée déterminée, ce crédit sera proratisé en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
Les salariés sous CDD acquièrent un droit individuel à la formation dès lors qu'ils justifient d'au moins 4 mois d'activité consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois.
Au regard de la nature saisonnière de l'activité des entreprises de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, les salariés bénéficiaires à ce titre d'un contrat à durée déterminée à temps plein d'une durée consécutive ou non au cours des 12 derniers mois :

– de 4 mois à moins de 6 mois bénéficient d'un crédit annuel de 10 heures au titre du DIF ;
– de 6 mois à moins de 8 mois bénéficient d'un crédit annuel de 14 heures au titre du DIF ;
– supérieure ou égale à 8 mois bénéficient d'un crédit annuel de 20 heures au titre du DIF.
Ces limites annuelles constituent des maxima quelle que soit la nature du contrat.
Les salariés en contrat à durée déterminée saisonniers à temps partiel bénéficieront de ces cr