21 février 2008

Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

Entreprises techniques au service de la création et de l'événement
IDCC 2717
BROCH 3355
NAF 7739Z, 5911B, 5920Z, 5911C, 5913B, 6020B, 5912Z, 6130Z, 6499Z, 7733Z, 9002Z, 5911A

Texte de base

Convention collective nationale du 21 février 2008
Préambule
en vigueur étendue

Le champ de la prestation technique recouvre, dans le secteur du spectacle, un ensemble très hétérogène de situations en termes d'entreprises, d'activités, de finalités, de métiers, d'implantations géographiques, de tailles et de richesses des bassins économiques et d'emplois.
Nonobstant cette diversité, les acteurs économiques de cet ensemble ont en commun d'appartenir à un marché hexagonal à la limite de la surcapacité, caractérisé par une forte variabilité de la charge de travail doublée d'une imprévisibilité inhérente au secteur.
Dans ce contexte, les parties signataires ont marqué leur attachement à bâtir une nouvelle convention collective, cohérente et aussi exhaustive que possible, couvrant l'ensemble du champ professionnel des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, dans le respect de ses spécificités.

C'est ainsi que les mesures qui suivent veillent notamment à :

― conserver la coexistence de personnels permanents et intermittents dans des proportions adaptées à chaque situation ;
― réguler l'emploi intermittent dans la branche et réaffirmer la place de l'emploi permanent ;
― clarifier les conditions et situations légitimes de recours au CDD d'usage ;
― ne pas créer de distorsion de concurrence entre employeurs du secteur.

En raison d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement opère le renvoi au sein d'accords collectifs nationaux professionnels spécifiques d'un certain nombre de dispositions particulières.
Au terme des négociations, les parties s'accordent sur l'attention qui doit être désormais portée au partage des règles nouvelles afin de normaliser les pratiques sociales et d'instaurer, entre les différentes entreprises de la branche, des relations économiques efficaces, loyales et pleinement respectueuses des mesures édictées.
La volonté d'opérer l'essentiel de ces évolutions conventionnelles dans des délais courts rend nécessaire la poursuite de discussions et suppose l'aménagement a posteriori de plusieurs sujets.
Pour ces raisons, le présent texte marque une étape importante, mais ne saurait constituer une fin.

Titre Ier : Champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement
en vigueur étendue

La présente convention et ses annexes rassemblent les dispositions générales et/ou spécifiques applicables aux entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
La présente convention, ses annexes, avenants et accords complémentaires se substituent purement et simplement à toute autre convention ou accord de branche traitant du même objet sur le même périmètre, et notamment à la convention audio-vidéo informatique ainsi qu'à la convention des laboratoires cinématographiques et sous-titrage, et leurs annexes.

Champ d'application
ARTICLE 1.1
REMPLACE
1.1.1 Activités concernées

La présente convention collective et ses annexes règlent, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
― exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
― des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
― des activités de tirage et développement de films photochimiques tous formats ;
― des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
― des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
― des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
― des opérations de conformation ;
― des activités de sous-titrage ;
― l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
― des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.
Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
Par « localisation », il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné.
― exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
― exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
― exercent des activités directement liées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'évènement directement liées à la scène.
Par « techniques du spectacle », il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Par « événement » il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.
Sont ainsi visées :
― les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en oeuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
― les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
― les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'évènement.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE aux numéros :
92.3 B ― Services annexes aux spectacles . Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.
22.3 C ― Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou de duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
92.1 D ― Prestations techniques pour le cinéma et la télévision. Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.
74.8 B ― Activités des laboratoires techniques de développement et de tirage.

1.1.2 Salariés concernés

La présente convention s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage.
Elle ne saurait toutefois remettre en cause l'application impérative des dispositions spécifiques prévues aux accords du 3 août 2006, annexés à la présente convention, relatives :
― aux « conditions particulières de travail et aux conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage » ;
― aux « salaires du doublage » des artistes, interprètes et directeurs artistiques.
Il est entendu que la seule appartenance au champ d'application n'emporte pas la capacité de conclure des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage.
Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise ressortissante à la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'ensemble des dispositions sociales liées au contrat de travail, à l'exclusion des dispositions qui seraient contraires aux législations et règlements du pays dans lequel le salarié est en fonction. Des accords particuliers entre le salarié et l'entreprise peuvent prévoir des aménagements pour tenir compte des particularités du pays visé.

ARTICLE 1.1
en vigueur étendue
1.1.1 Activités concernées

La présente convention collective et ses annexes règlent, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :

― exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :

-des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ ou informatique ;
-des activités de tirage et développement de films photochimiques tous formats ;
-des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
-des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
-des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
-des opérations de conformation ;
-des activités de sous-titrage ;
-l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
-des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.

Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.

Par « localisation », il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné.

― exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
― exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
― exercent des activités directement liées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'évènement directement liées à la scène.

Par « techniques du spectacle », il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.

Par « événement » il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.

Sont ainsi visées :
― les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en oeuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
― les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
― les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'évènement.

Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes :

90. 02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.

18. 20Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.

59. 12Z : postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.

Cette nomenclature comprend les activités de postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film/ bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques.

Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord.

59. 20Z : enregistrement sonore et édition musicale.

Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.

59. 11C : production de films pour le cinéma.

Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma.

Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.

Le champ de la présente convention comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.

Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.

Le présent texte ne s'applique pas aux activités dépendantes des champs de la convention collective de la production audiovisuelle ou des accords de la production cinématographique. Il est prévu à l'article 1.3 des règles applicables en cas de chevauchement entre champs conventionnels voisins.

1.1.2 Salariés concernés

La présente convention s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage.

Elle ne saurait toutefois remettre en cause l'application impérative des dispositions spécifiques prévues aux accords du 3 août 2006 (1), annexés à la présente convention, relatives :
― aux « conditions particulières de travail et aux conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage » ;
― aux « salaires du doublage » des artistes, interprètes et directeurs artistiques.

Il est entendu que la seule appartenance au champ d'application n'emporte pas la capacité de conclure des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage.

Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise ressortissante à la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'ensemble des dispositions sociales liées au contrat de travail, à l'exclusion des dispositions qui seraient contraires aux législations et règlements du pays dans lequel le salarié est en fonction. Des accords particuliers entre le salarié et l'entreprise peuvent prévoir des aménagements pour tenir compte des particularités du pays visé.

Activités exclues du champ de la présente convention
ARTICLE 1.2
en vigueur étendue

Sont expressément exclues du champ de la présente convention :

― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production audiovisuelle ;
― les activités de production telles que définies par la convention collective de la production cinématographique ;
― les activités de distribution de films cinématographiques et / ou d'exploitation cinématographique telles que définies par leurs conventions collectives respectives ;
― les activités des câblo-opérateurs et des opérateurs constructeurs de réseaux câblés.

Sont également exclues du présent champ d'application les entreprises relevant de la convention collective des entreprises audiovisuelles du secteur public (dénommée, à la présente date, convention de la communication et de la production audiovisuelle), les entreprises relevant de la convention collective de la production de films d'animation, ainsi que les activités de télécommunication.
Enfin, n'entrent pas dans le champ des prestataires techniques les entreprises producteurs et / ou diffuseurs de spectacles vivants exerçant au titre d'une ou plusieurs licences telles que définies par l'ordonnance de 1945 modifiée, les lieux fixes de spectacles publics ou privés (à l'exception des plateaux de tournage), les entreprises de sécurité et de gardiennage même spécialisées dans le spectacle, la location, le montage et démontage des tentes et chapiteaux, les fabricants de stands, loueurs de mobilier et de plantes.
Par exception pour les entreprises qui exercent une double activité de production et de prestation technique, il sera fait application de l'article 1. 3. 3.

Convention applicable en cas de chevauchement d'activités avec un champ conventionnel voisin
ARTICLE 1.3
en vigueur étendue

1. 3. 1 Convention applicable en cas de chevauchement d'activités
avec la production audiovisuelle

Dans les entreprises visées à l'article 1. 1 de la présente convention, lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise détient les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle.
Toutefois, le prestataire qui, en contrepartie d'un apport en industrie directement lié à son activité et à l'objet du contrat, bénéficie d'une part de coproduction conserve sa qualité de prestataire technique pour autant qu'il n'exerce pas la fonction de producteur délégué ni n'assume de responsabilité financière globale, quelle que soit sa part de coproduction. Dans cette hypothèse, les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la présente convention.
De manière réciproque, dans les sociétés visées par la convention collective de la production audiovisuelle, lorsque l'objet du contrat est soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation, les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la présente convention.

1. 3. 2 Convention applicable en cas de chevauchement d'activités
avec la production d'animation

Lorsque les entreprises visées à l'article 1. 1 de la présente convention exercent principalement des prestations qui concourent à la fabrication d'un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régies par la convention collective de la production de films d'animation.
Cependant, pour les seuls salariés sous CDD d'usage, lorsque l'objet du contrat de travail est un programme d'animation ou qu'il porte sur la fabrication d'effets visuels numériques, et bien que les critères d'application de la présente convention collective sont réunis, il sera fait application des dispositions sur les fonctions, la classification, la rémunération et les conditions particulières de contractualisation en CDD d'usage prévues par la convention collective de la production de films d'animation.
De manière réciproque, dans les sociétés visées par la convention collective de la production de films d'animation, lorsque l'objet du contrat est une activité de prestation technique indépendante d'un programme d'animation ou d'effets visuels produit par l'entreprise, il sera fait application des dispositions sur les fonctions, la classification, la rémunération et les conditions particulières de contractualisation en CDD d'usage prévues par la présente convention collective.

1. 3. 3 Convention applicable en cas de chevauchement d'activités
avec la production de spectacles vivants

Les entreprises qui exercent la double activité de production de spectacles vivants, titulaire d'une licence au sens de l'ordonnance de 1945 modifiée, et de prestation technique telle que définie dans la présente convention doivent obligatoirement :

― disposer d'une licence pour l'activité de production de spectacles vivants ;
― disposer de la certification prévue à l'article 4. 3. 1 pour l'activité de prestation technique.

La convention applicable sera celle de l'activité réellement exercée pour chaque spectacle donné.

Titre II : Liberté civique et égalité
Liberté d'opinion et liberté syndicale
ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical (constitution de sections syndicales, délégués et représentants syndicaux, local, droit d'affichage, réunions, etc.) est défini par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui s'y rapportent.
Les employeurs et les organisations syndicales reconnaissent à chacun une totale liberté d'opinion dans les limites autorisées par la loi, et le droit pour quiconque d'adhérer ou non au syndicat de son choix.
Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'appartenance ou non à un syndicat ne peut être prise en considération pour toute décision relative à l'embauche, l'accès à la formation professionnelle, la conduite ou la répartition de travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.

Égalité ― Non discrimination
ARTICLE 2.2
REMPLACE

L'égalité professionnelle entre les salariés hommes et femmes est un principe intangible.
Les entreprises s'obligent notamment à interdire toute discrimination à l'embauche et toute disparité de rémunération, formation, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle ou mutation, quelles que soient les fonctions exercées par les salariés hommes ou femmes.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Il en va de même pour s'interdire toute discrimination, disparité ou inégalité qui serait fondée sur un quelconque critère, tel que l'orientation sexuelle, l'âge, l'exercice du droit de grève, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, l'origine ethnique ou nationale, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions politiques ou philosophiques du salarié, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, le salaire, l'avancement, l'organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement.
Les conditions d'emploi, de travail, de formation et de promotion des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou lésé de quelque façon en raison de son état de santé ou de son handicap.
Enfin, les dispositions de la présente convention collective s'appliquent, dans le respect des lois en vigueur, de manière égale entre les salariés français et les salariés étrangers.
Les organisations signataires conviennent d'examiner en tant que de besoin l'application des principes du présent titre dans le cadre de la commission de suivi et d'interprétation instaurée au titre de la présente convention collective. Ils s'engagent à ouvrir des négociations sur ces questions si des inégalités significatives étaient constatées dans la branche de la prestation technique.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

L'égalité professionnelle entre les salariés hommes et femmes est un principe intangible.

Les entreprises s'obligent notamment à interdire toute discrimination à l'embauche et toute disparité de rémunération, formation, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle ou mutation, quelles que soient les fonctions exercées par les salariés hommes ou femmes.

En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, les négociations annuelles de salaires et quinquennales sur les classifications viseront à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

Il en va de même pour s'interdire toute discrimination, disparité ou inégalité qui serait fondée sur un quelconque critère, tel que l'orientation sexuelle, l'âge, l'exercice du droit de grève, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, l'origine ethnique ou nationale, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions politiques ou philosophiques du salarié, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, le salaire, l'avancement, l'organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement.

Les conditions d'emploi, de travail, de formation et de promotion des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou lésé de quelque façon en raison de son état de santé ou de son handicap.

Enfin, les dispositions de la présente convention collective s'appliquent, dans le respect des lois en vigueur, de manière égale entre les salariés français et les salariés étrangers.

Les organisations signataires conviennent d'examiner en tant que de besoin l'application des principes du présent titre dans le cadre de la commission de suivi et d'interprétation instaurée au titre de la présente convention collective. Ils s'engagent à ouvrir des négociations sur ces questions si des inégalités significatives étaient constatées dans la branche de la prestation technique.

Titre II bis : Financement du paritarisme
ARTICLE
en vigueur étendue

En complément de l'article 3. 9 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, la participation au financement des institutions représentatives par les entreprises relevant du champ du présent accord est assurée par une contribution complémentaire de 0, 045 % de la masse salariale, répartie entre les seules organisations patronales.

Titre III : Dialogue social
Préambule
ARTICLE 3.1
REMPLACE

Le secteur de la prestation technique est caractérisé par un grand nombre de petites entreprises dont les effectifs, calculés conformément aux dispositions du code du travail, ne dépassent pas le seuil légal d'institution de représentation du personnel.

Pour ces entreprises, les parties aux présentes ont recherché le moyen de favoriser l'expression et le développement du dialogue social, notamment au travers d'un renforcement du rôle de la branche.

ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

Le secteur de la prestation technique est caractérisé par un grand nombre de petites entreprises dont les effectifs, calculés conformément aux dispositions du code du travail, ne dépassent pas le seuil légal d'institution de représentation du personnel.

Pour ces entreprises, les parties aux présentes ont recherché le moyen de favoriser l'expression et le développement du dialogue social, notamment au travers d'un renforcement du rôle de la branche.

Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle doit en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes (bloc 1) (1) :

1. Les salaires minima hiérarchiques ;

2. Les classifications ;

3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, notamment la définition des heures supplémentaires et des niveaux de majorations afférents, l'amplitude et la durée du travail, la définition du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;

6. Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires énoncées aux articles L. 3121-14, L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux autres articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail ;

7. Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-36 du présent code ;

8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du présent code ;

9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;

11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies.

Dans les 11 matières énumérées ci-dessus, les accords d'entreprises concluent antérieurement ou postérieurement ne peuvent apporter des stipulations différentes de celles de la branche, à moins d'assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes. (1)

Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, la branche peut également définir les garanties applicables aux salariés dans les matières suivantes (bloc 2) (1) :

1. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

2. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

3. L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;

4. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Dans les 4 matières énumérées ci-dessus, les accords d'entreprises concluent postérieurement ne peuvent apporter des stipulations différentes de celles de la branche, à moins d'assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes. (1)

Tous les autres thèmes, considérés comme un troisième bloc, relèvent des accords d'entreprise seuls, lesquelles entreprises peuvent négocier librement sous réserve du respect des dispositions légales. (1)

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Information sur le droit conventionnel applicable en entreprise
ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'employeur s'engage, au moment de l'embauche, à fournir au salarié une information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

L'employeur doit fournir un exemplaire de la convention collective ainsi que tous les textes conventionnels applicables dans l'entreprise au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés.

L'employeur doit également tenir à la disposition du personnel un exemplaire à jour de la convention collective et des textes conventionnels applicables dans l'entreprise, avec affichage sur le lieu de travail d'un avis portant mention du lieu où il est possible de les consulter.

Enfin, l'employeur doit mentionner la convention collective sur le bulletin de salaire du salarié.

Institutions représentatives du personnel
ARTICLE 3.3
Institutions représentatives du personnel
REMPLACE

3. 3. 1 Délégués du personnel

Il est institué, conformément aux dispositions légales, des délégués du personnel dans les entreprises où sont occupés au moins 11 salariés au sens de l'article L. 421-2, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée du mandat des délégués du personnel est fixée entre 2 et 4 ans par accord collectif d'entreprise ou de groupe.A défaut d'accord, la durée des mandats des délégués du personnel est fixée à 3 ans.

3. 3. 2 Comité d'entreprise

Il est institué, conformément aux dispositions légales, un comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des membres du comité et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée du mandat des membres du comité est fixée entre 2 et 4 ans par accord collectif d'entreprise ou de groupe.A défaut d'accord, la durée des mandats des membres du comité est fixée à 3 ans.
A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables :
― le budget de fonctionnement est fixé à 0, 2 % de la masse salariale de l'entreprise ;
― le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0, 1 % de la masse salariale de l'entreprise. (1)
Ce minimum de financement ne saurait remettre automatiquement en cause les taux supérieurs en vigueur au sein des entreprises de la branche à la date d'extension de la présente convention collective.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Dans ce cas, les conditions d'électorat et d'éligibilité devront satisfaire à celles relatives au comité d'entreprise.
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou décision de justice entre plusieurs entités juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.L'UES est déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les membres titulaires du comité d'entreprise, élus pour la première fois, peuvent bénéficier d'une formation économique d'une durée maximale de 5 jours non imputable sur le congé de formation économique, sociale et syndicale.
Cette formation peut être renouvelée lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 6 ans.
Cette formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés dont les listes sont également fixées par arrêté.
La durée du stage est prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel par l'employeur.
Le financement de la formation et des frais de déplacement est pris en charge sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.

3. 3. 3 Prise en compte de l'effectif et conditions de participation
aux élections professionnelles (2)

Pour la détermination de l'effectif de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur :
- Les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
- Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires effectués au cours des 12 mois précédents par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
- Les salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun ou d'usage et les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leurs jours de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. Toutefois, ces salariés ne sont pas pris en compte dans l'effectif lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.
Pour la détermination des conditions de participation aux élections professionnelles :
- Ne peuvent être électeurs, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, que les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun à la date du scrutin, travaillant dans l'entreprise depuis 3 mois au moins.
- Ne peuvent être éligibles, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, que les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun à la date du scrutin, travaillant dans l'entreprise depuis 1 an au moins.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la spécificité des titulaires de CDD d'usage et de la nécessité de les associer au dialogue social dans l'entreprise, les parties conviennent que ces salariés :
― peuvent être électeurs, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, s'ils ont travaillé au moins 90 jours continus ou discontinus au cours des 12 mois précédant la date de la première convocation pour la négociation du protocole électoral ;
― peuvent être éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, s'ils ont travaillé au moins 225 jours continus ou discontinus au cours des 18 mois précédant la date de la première convocation pour la négociation du protocole électoral.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que des conditions d'électorat et d'éligibilité plus favorables soient conclues par accord d'entreprise ou d'établissement lors des négociations de protocoles préélectoraux.

3. 3. 4 Moyens mis à la disposition des représentants élus du personnel

Conformément aux dispositions de l'article L. 424-2 du code du travail, le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT un local aménagé d'un poste téléphonique et d'un poste informatique, pour l'exercice de leurs fonctions. Ce local peut être commun aux instances.
L'employeur doit en outre mettre en place des panneaux destinés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; dans le cas d'une délégation unique, un seul panneau sera instauré. Ces panneaux doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise.

3. 3. 5 Heures de délégation et carrière des représentants élus du personnel

Les représentants élus du personnel bénéficieront des heures de délégation conformément aux dispositions du code du travail.
L'appartenance d'un salarié à une instance représentative du personnel ne doit pas avoir d'incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle. En conséquence, les entreprises veilleront à prohiber toute discrimination en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de gestion de carrière, et devront prévoir des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles et représentatives, dans des conditions satisfaisantes pour tous.
Afin de lui garantir un parcours professionnel équitable, tout représentant élu devra bénéficier, à l'issue de son mandat et à sa demande, d'un entretien individuel qui sera l'occasion de vérifier le respect du principe de non-discrimination.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.3
Institutions représentatives du personnel
MODIFIE

3. 3. 1 Délégués du personnel

Il est institué, conformément aux dispositions légales, des délégués du personnel dans les entreprises où sont occupés au moins 11 salariés au sens de l'article L. 421-2, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée du mandat des délégués du personnel est fixée entre 2 et 4 ans par accord collectif d'entreprise ou de groupe.A défaut d'accord, la durée des mandats des délégués du personnel est fixée à 3 ans.

3. 3. 2 Comité d'entreprise

Il est institué, conformément aux dispositions légales, un comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des membres du comité et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée du mandat des membres du comité est fixée entre 2 et 4 ans par accord collectif d'entreprise ou de groupe.A défaut d'accord, la durée des mandats des membres du comité est fixée à 3 ans.

Nonobstant l'alinéa précédent, le budget des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.

A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables :
― le budget de fonctionnement est fixé à 0, 2 % de la masse salariale de l'entreprise ;
― le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0, 1 % de la masse salariale de l'entreprise. (1)

Ce minimum de financement ne saurait remettre automatiquement en cause les taux supérieurs en vigueur au sein des entreprises de la branche à la date d'extension de la présente convention collective.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Dans ce cas, les conditions d'électorat et d'éligibilité devront satisfaire à celles relatives au comité d'entreprise.

Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou décision de justice entre plusieurs entités juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.L'UES est déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les membres titulaires du comité d'entreprise, élus pour la première fois, peuvent bénéficier d'une formation économique d'une durée maximale de 5 jours non imputable sur le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Cette formation peut être renouvelée lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 6 ans.

Cette formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés dont les listes sont également fixées par arrêté.

La durée du stage est prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel par l'employeur.

Le financement de la formation et des frais de déplacement est pris en charge sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.

3. 3. 3 Prise en compte de l'effectif et conditions de participation
aux élections professionnelles (2)

Pour la détermination de l'effectif de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur :
- Les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
- Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires effectués au cours des 12 mois précédents par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
- Les salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun ou d'usage et les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leurs jours de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. Toutefois, ces salariés ne sont pas pris en compte dans l'effectif lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.
Pour la détermination des conditions de participation aux élections professionnelles :
- Ne peuvent être électeurs, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, que les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun à la date du scrutin, travaillant dans l'entreprise depuis 3 mois au moins.
- Ne peuvent être éligibles, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, que les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun à la date du scrutin, travaillant dans l'entreprise depuis 1 an au moins.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la spécificité des titulaires de CDD d'usage et de la nécessité de les associer au dialogue social dans l'entreprise, les parties conviennent que ces salariés :
― peuvent être électeurs, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, s'ils ont travaillé au moins 90 jours continus ou discontinus au cours des 12 mois précédant la date de la première convocation pour la négociation du protocole électoral ;
― peuvent être éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, s'ils ont travaillé au moins 225 jours continus ou discontinus au cours des 18 mois précédant la date de la première convocation pour la négociation du protocole électoral.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que des conditions d'électorat et d'éligibilité plus favorables soient conclues par accord d'entreprise ou d'établissement lors des négociations de protocoles préélectoraux.

3. 3. 4 Moyens mis à la disposition des représentants élus du personnel

Conformément aux dispositions de l'article L. 424-2 du code du travail, le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT un local aménagé d'un poste téléphonique et d'un poste informatique, pour l'exercice de leurs fonctions. Ce local peut être commun aux instances.
L'employeur doit en outre mettre en place des panneaux destinés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; dans le cas d'une délégation unique, un seul panneau sera instauré. Ces panneaux doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise.

3. 3. 5 Heures de délégation et carrière des représentants élus du personnel

Les représentants élus du personnel bénéficieront des heures de délégation conformément aux dispositions du code du travail.
L'appartenance d'un salarié à une instance représentative du personnel ne doit pas avoir d'incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle. En conséquence, les entreprises veilleront à prohiber toute discrimination en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de gestion de carrière, et devront prévoir des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles et représentatives, dans des conditions satisfaisantes pour tous.
Afin de lui garantir un parcours professionnel équitable, tout représentant élu devra bénéficier, à l'issue de son mandat et à sa demande, d'un entretien individuel qui sera l'occasion de vérifier le respect du principe de non-discrimination.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.3
en vigueur étendue

3. 3. 1 Délégués du personnel

Il est institué, conformément aux dispositions légales, des délégués du personnel dans les entreprises où sont occupés au moins 11 salariés au sens de l'article L. 2312-8, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée du mandat des délégués du personnel est fixée entre 2 et 4 ans par accord collectif d'entreprise ou de groupe.A défaut d'accord, la durée des mandats des délégués du personnel est fixée à 3 ans.

3. 3. 2 Comité d'entreprise

Il est institué, conformément aux dispositions légales, un comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 50 salariés au sens de l'article L. 2322-6, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Dans ces entreprises, l'élection, les attributions des membres du comité et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée du mandat des membres du comité est fixée entre 2 et 4 ans par accord collectif d'entreprise ou de groupe.A défaut d'accord, la durée des mandats des membres du comité est fixée à 3 ans.

Nonobstant l'alinéa précédent, le budget des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.

A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables :
― le budget de fonctionnement est fixé à 0, 2 % de la masse salariale de l'entreprise ;
― le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0, 1 % de la masse salariale de l'entreprise. (1)

Ce minimum de financement ne saurait remettre automatiquement en cause les taux supérieurs en vigueur au sein des entreprises de la branche à la date d'extension de la présente convention collective.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Dans ce cas, les conditions d'électorat et d'éligibilité devront satisfaire à celles relatives au comité d'entreprise.

Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou décision de justice entre plusieurs entités juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.L'UES est déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les membres titulaires du comité d'entreprise, élus pour la première fois, peuvent bénéficier d'une formation économique d'une durée maximale de 5 jours non imputable sur le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Cette formation peut être renouvelée lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 6 ans.

Cette formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés dont les listes sont également fixées par arrêté.

La durée du stage est prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel par l'employeur.

Le financement de la formation et des frais de déplacement est pris en charge sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.

3. 3. 3 Prise en compte de l'effectif et conditions de participation
aux élections professionnelles (2)

Pour la détermination de l'effectif de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur :

- Les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.

- Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires effectués au cours des 12 mois précédents par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Les salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun ou d'usage et les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leurs jours de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. Toutefois, ces salariés ne sont pas pris en compte dans l'effectif lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.

Pour la détermination des conditions de participation aux élections professionnelles :

- Ne peuvent être électeurs, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, que les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun à la date du scrutin, travaillant dans l'entreprise depuis 3 mois au moins.

- Ne peuvent être éligibles, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, que les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun à la date du scrutin, travaillant dans l'entreprise depuis 1 an au moins.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la spécificité des titulaires de CDD d'usage et de la nécessité de les associer au dialogue social dans l'entreprise, les parties conviennent que ces salariés :

― peuvent être électeurs, pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, s'ils ont travaillé au moins 90 jours continus ou discontinus au cours des 12 mois précédant la date de la première convocation pour la négociation du protocole électoral ;

― peuvent être éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, s'ils ont travaillé au moins 225 jours continus ou discontinus au cours des 18 mois précédant la date de la première convocation pour la négociation du protocole électoral.

Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que des conditions d'électorat et d'éligibilité plus favorables soient conclues par accord d'entreprise ou d'établissement lors des négociations de protocoles préélectoraux.

3. 3. 4 Moyens mis à la disposition des représentants élus du personnel

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-6 et L. 2315-7 du code du travail, le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT un local aménagé d'un poste téléphonique et d'un poste informatique, pour l'exercice de leurs fonctions. Ce local peut être commun aux instances.

L'employeur doit en outre mettre en place des panneaux destinés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; dans le cas d'une délégation unique, un seul panneau sera instauré. Ces panneaux doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise.

3. 3. 5 Heures de délégation et carrière des représentants élus du personnel

Les représentants élus du personnel bénéficieront des heures de délégation conformément aux dispositions du code du travail.

L'appartenance d'un salarié à une instance représentative du personnel ne doit pas avoir d'incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle. En conséquence, les entreprises veilleront à prohiber toute discrimination en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de gestion de carrière, et devront prévoir des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles et représentatives, dans des conditions satisfaisantes pour tous.

Afin de lui garantir un parcours professionnel équitable, tout représentant élu devra bénéficier, à l'issue de son mandat et à sa demande, d'un entretien individuel qui sera l'occasion de vérifier le respect du principe de non-discrimination.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail. (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er) (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail qui ne prévoit pas d'écarter du décompte des effectifs des salariés qui auraient effectué des heures de présence dans l'entreprise et non des jours. (Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
Conseillers de branche
ARTICLE 3.4
en vigueur étendue

Afin de favoriser le dialogue social dans les entreprises de moins de 11 salariés, les parties conviennent de la mise en place, par la présente convention, de conseillers de branche.

3.4.1 Désignation

Les conseillers de branche sont nommés pour 2 ans par les organisations syndicales représentatives de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de leur représentativité dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, à raison d'un conseiller par syndicat dans la limite de 2 par fédération (l'un représentant le spectacle vivant et l'autre l'audiovisuel).
Cette désignation peut être modifiée à tout moment par les organisations syndicales de salariés.
Avant le 15 décembre de chaque année, chaque organisation syndicale de salariés en capacité de désigner un ou des conseillers de branche communique à l'organisation patronale en charge du secrétariat de la convention collective les noms de ses conseillers de branche pour l'année civile suivante.

3.4.2 Missions

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les conseillers de branche ont pour mission :
― de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
― de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle s'il est dûment mandaté par le ou les salariés concernés ;
― d'assurer l'information syndicale des salariés concernés ;
― de jouer un rôle de représentation des salariés auprès de l'employeur en cas de litige individuel ou collectif lié à l'application de la présente convention.
La possibilité de saisir un conseiller de branche est une faculté ouverte aux salariés comme aux employeurs, les salariés conservant le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.

3.4.3 Fonctionnement collégial

Le collège des conseillers de branche est réuni à l'initiative des organisations d'employeurs signataires au moins une fois par an.
Il est réuni dès lors que la moitié au moins des conseillers de branche le demande.
Les conseillers doivent communiquer aux organisations d'employeurs les questions qu'ils souhaitent voir aborder au cours de ces réunions 1 semaine au moins avant la date de la réunion.

3.4.4 Publicité et information

Les noms et les coordonnées des conseillers de branche désignés pour l'année en cours sont affichés au siège des entreprises auprès desquelles ils exercent leur mandat.
Dans les entreprises où ils sont compétents, la liste est tenue par l'employeur à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

3.4.5 Financement

Le financement de l'activité des conseillers de branche est assuré par l'aide au paritarisme mentionné à l'article 3.9.

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 3.5
en vigueur étendue

La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fonctionne selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dès leur première désignation, dans les conditions de droit commun, de la formation nécessaire à l'exercice de leur fonction. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des mêmes missions que les membres desdits comités.

Accords collectifs de travail
ARTICLE 3.6
REMPLACE

3. 6. 1 Règles de conclusion et de révision
des conventions ou accords collectifs de travail

Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes prévoyant expressément une possibilité de dérogation par voie d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, il ne sera pas possible de déroger au texte de la présente convention, de ses annexes et de leurs avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables aux salariés. La présente convention ne serait remettre en cause l'application impérative des dispositions des accords d'entreprise dès lors qu'elles sont plus favorables aux salariés. (1)
La présente convention choisit la modalité du droit d'opposition comme conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ou de groupe relevant de son champ d'application.
La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est donc subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. (2)
La validité des conventions ou des accords de groupe est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés sur l'ensemble des entreprises du groupe au premier tour des dernières élections du personnel. Dans le cas où le groupe relève de branches différentes dont les conditions de validité des accords d'entreprise diffèrent, la règle de l'absence d'opposition des organisations syndicales représentatives majoritaires s'applique.
Les avenants de révision doivent être conclus conformément aux règles légales de conclusion des conventions ou accords collectifs de travail.

3. 6. 2 Négociation en l'absence de délégués syndicaux (3)

Les parties s'accordent sur la nécessité de favoriser et normaliser la politique contractuelle des entreprises sans délégué syndical au travers de deux dispositifs permettant de négocier et conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel ou avec des salariés mandatés.

Modalités de négociation avec les élus du personnel

Les parties entendent mettre en oeuvre un premier dispositif permettant la négociation d'accords avec le comité d'entreprise (CE) ou les délégués du personnel (DP) dans les conditions suivantes :
Le chef d'entreprise consulte le CE ou, à défaut, les DP sur le principe et les modalités de la négociation qu'il envisage.
Les élus du personnel disposent d'un délai de 15 jours pour accepter ou non le principe de la négociation.
En cas d'acceptation, les membres élus qui participent à la négociation disposent d'un crédit d'heures spécifique de 7 heures (sur lequel ne s'imputent pas les réunions de négociation).
L'accord, signé par un élu du personnel, doit enfin être adopté à la majorité par l'ensemble des élus du personnel, titulaires et suppléants, de l'entreprise.
La convention ou l'accord n'acquiert la qualité d'accord collectif de travail qu'après son approbation par l'observatoire paritaire de la négociation collective dans les conditions prévues par l'article 3. 7 de la présente convention.

Modalités de négociation avec les salariés mandatés

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et d'élu du personnel (avec PV de carence pour les entreprises relevant de l'obligation d'organiser des élections professionnelles), l'employeur peut négocier avec des salariés spécifiquement mandatés pour une négociation par une organisation syndicale de salariés représentative.
Le chef d'entreprise ou son représentant devra informer les organisations syndicales reconnues représentatives de sa décision d'engager des négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra préciser le (s) thème (s) de la négociation ainsi que l'exposé des motifs. Une copie de cette lettre sera simultanément adressée aux conseillers de branche.

Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et à l'employeur par l'organisation syndicale mandante, préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.
Chaque mandaté bénéficie d'un crédit d'heures mensuel, fixé à 7 heures, sur lequel ne s'imputent pas les réunions de négociation.
Le mandat prend fin :
― soit à la date de la signature de l'accord ;
― soit en cas d'échec des négociations, constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant ;
― soit à la date de retrait du mandat par le syndicat mandataire ; le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Les accords conclus n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les salariés de l'entreprise, à la majorité des suffrages exprimés. La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions du décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005. Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise à leur vote. Faute d'approbation lors de ce scrutin, l'accord d'entreprise est réputé non écrit.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 12 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui fixe les règles de validité des accords.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(3) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-25 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.6
en vigueur étendue

3. 6. 1 Règles de conclusion et de révision
des conventions ou accords collectifs de travail

Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes ou dispositions légales impératives prévoyant expressément une possibilité de dérogation, il ne sera pas possible de déroger au texte de la présente convention, de ses annexes et de leurs avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables aux salariés. La présente convention ne serait remettre en cause l'application impérative des dispositions des accords d'entreprise dès lors qu'elles sont plus favorables aux salariés.

La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à :

- la signature d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

- l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisation de salariés représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections quel que soit le nombre de votants.

La validité d'une convention ou d'un accord de groupe est subordonnée à :

- la signature d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives au sein du groupe ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés, dans le périmètre des entreprises concernées par l'accord, au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

- l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations représentatives de salariés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections quel que soit le nombre de votants.

Les avenants de révision doivent être conclus conformément aux règles légales de conclusion des conventions ou accords collectifs de travail.

3. 6. 2 Négociation en l'absence de délégués syndicaux (1)

Les parties s'accordent sur la nécessité de favoriser et normaliser la politique contractuelle des entreprises sans délégué syndical au travers de deux dispositifs permettant de négocier et conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel ou avec des salariés mandatés.

Modalités de négociation avec les élus du personnel

Les parties entendent mettre en oeuvre un premier dispositif permettant la négociation d'accords avec le comité d'entreprise (CE) ou les délégués du personnel (DP) dans les conditions suivantes :
Le chef d'entreprise consulte le CE ou, à défaut, les DP sur le principe et les modalités de la négociation qu'il envisage.
Les élus du personnel disposent d'un délai de 15 jours pour accepter ou non le principe de la négociation.
En cas d'acceptation, les membres élus qui participent à la négociation disposent d'un crédit d'heures spécifique de 10 heures (sur lequel ne s'impute pas les réunions de négociation). L'accord, signé par un élu du personnel, doit enfin être adopté à la majorité par l'ensemble des élus du personnel, titulaires et suppléants, de l'entreprise.
La convention ou l'accord n'acquiert la qualité d'accord collectif de travail qu'après son approbation par l'observatoire paritaire de la négociation collective dans les conditions prévues par l'article 3. 7 de la présente convention.

Modalités de négociation avec les salariés mandatés

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et d'élu du personnel (avec PV de carence pour les entreprises relevant de l'obligation d'organiser des élections professionnelles), l'employeur peut négocier avec des salariés spécifiquement mandatés pour une négociation par une organisation syndicale de salariés représentative.
Le chef d'entreprise ou son représentant devra informer les organisations syndicales reconnues représentatives de sa décision d'engager des négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra préciser le (s) thème (s) de la négociation ainsi que l'exposé des motifs. Une copie de cette lettre sera simultanément adressée aux conseillers de branche.

Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et à l'employeur par l'organisation syndicale mandante, préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.
Chaque mandaté bénéficie d'un crédit d'heures mensuel, fixé à 10 heures sur lequel ne s'imputent pas les réunions de négociation.
Le mandat prend fin :
― soit à la date de la signature de l'accord ;
― soit en cas d'échec des négociations, constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant ;
― soit à la date de retrait du mandat par le syndicat mandataire ; le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Les accords conclus n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les salariés de l'entreprise, à la majorité des suffrages exprimés. La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions du décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005. Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise à leur vote. Faute d'approbation lors de ce scrutin, l'accord d'entreprise est réputé non écrit.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-25 du code du travail. (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)
Droit syndical
ARTICLE 3.8
Droit syndical
REMPLACE

3. 8. 1 Section syndicale (1)

Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de chaque entreprise une section syndicale conformément aux dispositions de l'article L. 412-6 du code du travail.

3. 8. 2 Délégués syndicaux (2)

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, ou lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, peut désigner, dans les limites fixées à l'article L. 412-13 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, où sont élus des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article 3. 3. 1 de la présente convention collective, les syndicats représentatifs dans la branche (3) peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures supplémentaires au-delà de celui qui est attaché au mandat de délégué du personnel élu.

3. 8. 3 Congé de formation économique, sociale et syndicale

En application de l'article L. 451-1 du code du travail, les salariés peuvent obtenir, sur leur demande, des congés pour participer à des stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des confédérations représentatives au plan national, soit par des instituts spécialisés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces congés seront régis par les dispositions du titre V du livre IV du code du travail.

3. 8. 4 Expression syndicale

Dans les entreprises où sont constituées des sections syndicales, chacune de celles-ci bénéficiera d'un panneau réservé à l'affichage de ses communications syndicales. Ces communications doivent s'exercer librement dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République et des dispositions relatives à la presse.
Ces panneaux seront distincts des panneaux réservés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ils doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée par le chef d'entreprise, avec les responsables de chacune des sections syndicales constituées au sein de l'entreprise.
Dans les entreprises de la branche où est constituée au moins une section syndicale, sera engagée dès lors la négociation d'accords d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 3. 6 de la présente convention collective, en vue de la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale émanant desdites sections, en application des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.

3. 8. 5 Négociations

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de leur représentativité dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, organiseront les négociations prévues à l'article L. 132-12 du code du travail, et notamment la négociation annuelle sur les salaires.

(1) Article exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er) (2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de l'article L. 2143-3 relatives à la désignation du délégué syndical dans leur rédaction ancienne puis telle que modifiée par la loi susvisée, ainsi que la transition entre les deux.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(3) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.8
Droit syndical
MODIFIE

3. 8. 1 Section syndicale

Conformément à l'article L. 2142-1 nouveau du code du travail, une section syndicale peut être créée, dans l'entreprise ou l'établissement, par toutes organisations syndicales ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement et qui sont :

- soit représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;

- soit affiliées à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel ;

- soit répondent aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

3. 8. 2 Délégués syndicaux (1)

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, ou lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, peut désigner, dans les limites fixées à l'article L. 412-13 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, où sont élus des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article 3. 3. 1 de la présente convention collective, les syndicats représentatifs dans la branche (2) peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures supplémentaires au-delà de celui qui est attaché au mandat de délégué du personnel élu.

3. 8. 3 Congé de formation économique, sociale et syndicale

En application de l'article L. 451-1 du code du travail, les salariés peuvent obtenir, sur leur demande, des congés pour participer à des stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des confédérations représentatives au plan national, soit par des instituts spécialisés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces congés seront régis par les dispositions du titre V du livre IV du code du travail.

3. 8. 4 Expression syndicale

Dans les entreprises où sont constituées des sections syndicales, chacune de celles-ci bénéficiera d'un panneau réservé à l'affichage de ses communications syndicales. Ces communications doivent s'exercer librement dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République et des dispositions relatives à la presse.
Ces panneaux seront distincts des panneaux réservés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ils doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée par le chef d'entreprise, avec les responsables de chacune des sections syndicales constituées au sein de l'entreprise.
Dans les entreprises de la branche où est constituée au moins une section syndicale, sera engagée dès lors la négociation d'accords d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 3. 6 de la présente convention collective, en vue de la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale émanant desdites sections, en application des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.

3. 8. 5 Négociations

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de leur représentativité dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, organiseront les négociations prévues à l'article L. 132-12 du code du travail, et notamment la négociation annuelle sur les salaires.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de l'article L. 2143-3 relatives à la désignation du délégué syndical dans leur rédaction ancienne puis telle que modifiée par la loi susvisée, ainsi que la transition entre les deux.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(2) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 3.8
en vigueur étendue

3. 8. 1 Section syndicale

Conformément à l'article L. 2142-1 nouveau du code du travail, une section syndicale peut être créée, dans l'entreprise ou l'établissement, par toutes organisations syndicales ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement et qui sont :

- soit représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;

- soit affiliées à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel ;

- soit répondent aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

3. 8. 2 Délégués syndicaux

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, ou lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, peut désigner, dans les limites fixées à article L. 2143-12 du code du travail , un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, où sont élus des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article 3. 3. 1 de la présente convention collective, les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures supplémentaires au-delà de celui qui est attaché au mandat de délégué du personnel élu.

Au terme de la loi du 21 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et à compter des élections postérieures à cette loi, la désignation du délégué syndical est modifiée comme suit :

- dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise peut désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;

- dans les entreprises de plus de 50 salariés, les organisations de salariés représentatives dans l'entreprise et ayant constitué une section syndicale peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 du code du travail.A défaut et s'il ne reste plus dans l'entreprise de candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages, une organisation de salariés représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

3. 8. 3 Congé de formation économique, sociale et syndicale

En application des articles L. 3142-7 et L.3142-11 du code du travail, les salariés peuvent obtenir, sur leur demande, des congés pour participer à des stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des confédérations représentatives au plan national, soit par des instituts spécialisés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces congés seront régis par les dispositions du titre V du livre IV du code du travail.

3. 8. 4 Expression syndicale

Dans les entreprises où sont constituées des sections syndicales, chacune de celles-ci bénéficiera d'un panneau réservé à l'affichage de ses communications syndicales. Ces communications doivent s'exercer librement dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République et des dispositions relatives à la presse.
Ces panneaux seront distincts des panneaux réservés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ils doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée par le chef d'entreprise, avec les responsables de chacune des sections syndicales constituées au sein de l'entreprise.
Dans les entreprises de la branche où est constituée au moins une section syndicale, sera engagée dès lors la négociation d'accords d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 3. 6 de la présente convention collective, en vue de la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale émanant desdites sections, en application des dispositions des articles L. 2142-3 à L2142-9 du code du travail.

3. 8. 5 Négociations

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de leur représentativité dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, organiseront les négociations prévues aux articles L. 2241-1 à l.2241-8 du code du travail, et notamment la négociation annuelle sur les salaires.

Financement du paritarisme
ARTICLE 3.9
REMPLACE

La participation au financement des institutions représentatives au niveau de la branche par les entreprises relevant du champ de la présente convention est assurée par une contribution de 0,045 % de la masse salariale (spectacle vivant et audiovisuel), répartie entre les seules organisations de salariés, ainsi que par des contributions complémentaires spécifiques au bénéfice des organisations d'employeurs dans des conditions définies par accords séparés.

En l'attente de critères permettant d'établir la représentativité syndicale dans la branche, la règle d'attribution des quotes-parts aux organisations syndicales de salariés est la suivante :

― 1/3 de la contribution visée ci-dessus est répartie entre les organisations syndicales représentatives dans la sous-branche du spectacle vivant de la façon suivante :
― CFE-CGC : 1/5 ;
― CFDT : 1/5 ;
― CFTC : 1/5 ;
― CGT : 1/5 ;
― CGT-FO : 1/5 ;
― 1/3 de la contribution visée ci-dessus est répartie entre les organisations syndicales représentatives dans la sous-branche de l'audiovisuel (spectacle enregistré) de la façon suivante :
― CFE-CGC : 1/6 ;
― CFDT : 1/6 ;
― CFTC : 1/6 ;
― CGT : 1/6 ;
― CGT-FO : 1/6 ;
― SNTPCT : 1/6 ;

― 1/3 de la contribution visée ci-dessus est répartie entre les organisations syndicales représentatives dans la branche pour financer la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de suivi ainsi que leur mission de conseil et de diffusion.

Une association spécifique sera créée dès l'entrée en vigueur de la présente convention pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle, ou à toute autre structure compétente pour ce faire.

La collecte de financement du paritarisme sera effectuée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base de la masse salariale constatée sur l'année civile passée.

L'ensemble des entreprises de la branche placées dans le champ de la présente convention collective est assujetti à la cotisation de financement du paritarisme.

ARTICLE 3.9
en vigueur étendue

La participation au financement des institutions représentatives au niveau de la branche par les entreprises relevant du champ de la présente convention est assurée par une contribution de 0,045 % de la masse salariale (spectacle vivant et audiovisuel), répartie entre les seules organisations de salariés, ainsi que par des contributions complémentaires spécifiques au bénéfice des organisations d'employeurs dans des conditions définies par accords séparés.

La règle d'attribution des quotes-parts aux organisations syndicales de salariés s'effectue selon les résultats de la mesure de la représentativité dans la branche, actés par arrêté publié au Journal officiel. La nouvelle répartition de la contribution au bénéfice des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche entre en vigueur dès le premier jour du mois suivant la publication dudit arrêté fixant la représentativité syndicale dans la branche.

L'association de gestion du paritarisme, créée le 18 février 2009 (Journal officiel du 27 juin 2009), assure la gestion des contributions au financement du paritarisme et leurs reversements aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, et définit, dans son règlement intérieur voté en assemblée générale, les conditions de remboursement de frais divers liés aux travaux conventionnels et de financement des actions prioritaires de branche. Ces frais sont déduits de la collecte avant répartition. Cette association délègue la collecte à un organisme social du spectacle ou à toute autre structure compétente pour ce faire.

La collecte de financement du paritarisme sera effectuée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base de la masse salariale constatée sur l'année civile passée.

L'ensemble des entreprises de la branche placées dans le champ de la présente convention collective est assujetti à la cotisation de financement du paritarisme.

Titre IV : Contrats de travail
en vigueur étendue

Dans les entreprises techniques au service de la création et de l'événement, le contrat à durée indéterminée est le contrat de référence.
Les particularismes du secteur et la singularité de certaines situations peuvent justifier cependant du recours à d'autres formes de contrat, et notamment au contrat à durée déterminée d'usage.
Parce qu'ils sont complémentaires et non exclusifs les uns des autres, ces contrats peuvent légitimement coexister au sein d'une même entreprise, parfois pour des fonctions identiques.

Contrat de travail à durée indéterminée
ARTICLE 4.1
REMPLACE

4. 1. 1 Conclusion du contrat

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant.
L'engagement fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont l'un est obligatoirement remis au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.
Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
― l'identité des parties ;
― le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en oeuvre.A défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
― le titre, la fonction, la qualité, la catégorie d'emploi ou classification en lesquels le salarié est occupé ;
― la date de début du contrat, la durée de la période d'essai éventuelle ;
― le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le travailleur a droit ;
― la durée ou les modalités de détermination du préavis ;
― la durée de travail applicable au salarié ;
― la durée du congé payé ou les modalités d'attribution et de détermination de ce congé ;
― la mention de la présente convention collective et, le cas échéant, des accords collectifs propres à l'entreprise améliorant les conditions de la présente convention régissant les conditions de travail ou de la convention applicable en cas de chevauchement dans les cas prévus à l'article 1. 3 de la présente convention ;
― la mention de l'existence d'un règlement intérieur ;
― le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et contresigné par les parties.

4. 1. 2 Période d'essai

A défaut de règle spécifique inhérente au contrat conclu, le salarié engagé par contrat à durée indéterminée est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans préavis ni indemnité.
La période d'essai est fixée comme suit :
― salarié non cadre : 1 mois ;
― salarié cadre : 3 mois.
Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale.
Dans le cas de rupture du contrat pendant la période de renouvellement de la période d'essai, il devra être respecté un préavis de 7 jours. (1)

4. 1. 3 Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Les règles ci-après s'appliquent à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Durée de préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est fixée comme suit :
― salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
― salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
― salarié cadre : 3 mois.
Ces durées de préavis sont majorées de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans.
La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s'absenter 2 heures par jour de travail, pour rechercher un nouvel emploi.D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou fin de préavis.
En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 2 années d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence.L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.
L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis :
― 3 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 5 / 10 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 3 derniers mois d'activité. Toutefois, si le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité, y compris le 13e mois éventuel et hors primes et / ou gratifications exceptionnelles, précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié est plus avantageux, celui-ci sera retenu comme base de calcul.

Démission

Tout salarié qui souhaite démissionner doit informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Départ à la retraite (2)

Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de son employeur, à un âge égal ou supérieur à 60 ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 5 ans) dans l'entreprise. Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit :
― pour le salarié ayant de 5 ans à 8 ans d'ancienneté inclus : 1 mois de salaire ;
― pour le salarié ayant de 9 ans à 13 ans d'ancienneté inclus : 2 mois de salaire ;
― pour le salarié ayant de 14 ans à 18 ans d'ancienneté inclus : 3 mois de salaire ;
― pour le salarié ayant de 19 ans à 23 ans d'ancienneté inclus : 4 mois de salaire ;
― pour le salarié ayant de 24 ans à 28 ans d'ancienneté inclus : 5 mois de salaire ;
― pour le salarié ayant de 29 ans à 33 ans d'ancienneté inclus : 6 mois de salaire ;
― pour le salarié ayant plus de 34 ans d'ancienneté révolus : 7 mois de salaire. (3)
Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence de l'intéressé (4).

4. 1. 4 Clause de non-concurrence

La clause ci-après exposée s'applique aux CDI conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Dans les cas où la nature des missions confiées à un salarié le place en contact direct avec la clientèle ou lui donne accès à des données de gestion ou de technologie d'une particulière sensibilité, l'employeur peut prévoir, si la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, la mise en oeuvre d'une clause de non-concurrence.
L'interdiction contractuelle de concurrence n'est valable que pendant une durée maximale de 18 mois après la date de rupture effective du contrat de travail.
Le secteur territorial d'application et / ou la catégorie de clientèle visée doivent impérativement être précisés.
Durant toute la période d'exécution de la clause, l'employeur versera à l'ancien salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, fonction de la nature, de la durée et de l'étendue géographique de l'interdiction de concurrence, dont le montant ne pourra être inférieur à 25 % du salaire mensuel de base de l'intéressé.
Cette contrepartie financière a la nature d'un salaire ; elle est, à ce titre, soumise à cotisations.
L'indemnité, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cesse d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.
Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé, en tout ou partie, de l'exécution de la clause.

(1) Alinéa exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail issus de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui prévoient, d'une part, qu'en cas de rupture du contrat par l'employeur un délai de prévenance ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence et à un mois après trois mois de présence et, d'autre part, qu'en cas de rupture du contrat par le salarié celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(2) Alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-7 et R. 1234-4 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 4.1
Contrat de travail à durée indéterminée
REMPLACE

4. 1. 1 Conclusion du contrat

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant.
L'engagement fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont l'un est obligatoirement remis au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.
Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
― l'identité des parties ;
― le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en oeuvre.A défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
― le titre, la fonction, la qualité, la catégorie d'emploi ou classification en lesquels le salarié est occupé ;
― la date de début du contrat, la durée de la période d'essai éventuelle ;
― le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le travailleur a droit ;
― la durée ou les modalités de détermination du préavis ;
― la durée de travail applicable au salarié ;
― la durée du congé payé ou les modalités d'attribution et de détermination de ce congé ;
― la mention de la présente convention collective et, le cas échéant, des accords collectifs propres à l'entreprise améliorant les conditions de la présente convention régissant les conditions de travail ou de la convention applicable en cas de chevauchement dans les cas prévus à l'article 1. 3 de la présente convention ;
― la mention de l'existence d'un règlement intérieur ;
― le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et contresigné par les parties.

4. 1. 2 Période d'essai

Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, celui-ci, engagé par contrat à durée indéterminée, est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être convenue par écrit.

La période d'essai est fixée comme suit :

-salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois ;

-salarié cadre de niveau 6 et 7 : 3 mois, renouvelable 3 mois ;

-salarié cadre de niveau 8, 9 et 10 : 4 mois, renouvelable 3 mois.

Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale, sous réserve du respect des périodes de préavis.

Dans le cas de rupture du contrat de travail, par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de préavis d'au moins :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à 24 heures pour les personnes disposant d'une ancienneté inférieure à 8 jours.

4. 1. 3 Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Les règles ci-après s'appliquent à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Durée de préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est fixée comme suit :
― salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
― salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
― salarié cadre : 3 mois.
Ces durées de préavis sont majorées de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans.
La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s'absenter 2 heures par jour de travail, pour rechercher un nouvel emploi.D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou fin de préavis.
En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 2 années d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence.L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.
L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis :
― 3 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 5 / 10 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 3 derniers mois d'activité. Toutefois, si le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité, y compris le 13e mois éventuel et hors primes et / ou gratifications exceptionnelles, précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié est plus avantageux, celui-ci sera retenu comme base de calcul.

Démission

Tout salarié qui souhaite démissionner doit informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Départ à la retraite (1)

Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de son employeur, sous réserve de l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail, à un âge égal ou supérieur à 60 ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 5 ans) dans l'entreprise. Dans le cas d'une mise à la retraite (initiative de l'employeur), le salarié doit percevoir une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et dans les conditions de l'article R. 1234-4 du code du travail. Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit :

-pour le salarié ayant de 5 ans à 8 ans d'ancienneté inclus : 1 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 9 ans à 13 ans d'ancienneté inclus : 2 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 14 ans à 18 ans d'ancienneté inclus : 3 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 19 ans à 23 ans d'ancienneté inclus : 4 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 24 ans à 28 ans d'ancienneté inclus : 5 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 29 ans à 33 ans d'ancienneté inclus : 6 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant plus de 34 ans d'ancienneté révolus : 7 mois de salaire.

Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence de l'intéressé.

4. 1. 4 Clause de non-concurrence

La clause ci-après exposée s'applique aux CDI conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Dans les cas où la nature des missions confiées à un salarié le place en contact direct avec la clientèle ou lui donne accès à des données de gestion ou de technologie d'une particulière sensibilité, l'employeur peut prévoir, si la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence.

L'interdiction contractuelle de concurrence n'est valable que pendant une durée maximale de 18 mois après la date de rupture effective du contrat de travail.

Le secteur territorial d'application et / ou la catégorie de clientèle visée doivent impérativement être précisés.
Durant toute la période d'exécution de la clause, l'employeur versera à l'ancien salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, fonction de la nature, de la durée et de l'étendue géographique de l'interdiction de concurrence, dont le montant ne pourra être inférieur à 25 % du salaire mensuel de base de l'intéressé.

Cette contrepartie financière a la nature d'un salaire ; elle est, à ce titre, soumise à cotisations.

L'indemnité, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cesse d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.

Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé, en tout ou partie, de l'exécution de la clause.

(1) Paragraphe, dans le cas où le salarié quitte volontairement l'entreprise, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail qui prévoit que le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite sous réserve de bénéficier d'une pension de vieillesse sans autre condition d'âge ou de niveau de retraite.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

ARTICLE 4.1
Contrat de travail à durée indéterminée
REMPLACE

4. 1. 1 Conclusion du contrat

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant.
L'engagement fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont l'un est obligatoirement remis au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.
Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
― l'identité des parties ;
― le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en oeuvre.A défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
― le titre, la fonction, la qualité, la catégorie d'emploi ou classification en lesquels le salarié est occupé ;
― la date de début du contrat, la durée de la période d'essai éventuelle ;
― le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le travailleur a droit ;
― la durée ou les modalités de détermination du préavis ;
― la durée de travail applicable au salarié ;
― la durée du congé payé ou les modalités d'attribution et de détermination de ce congé ;
― la mention de la présente convention collective et, le cas échéant, des accords collectifs propres à l'entreprise améliorant les conditions de la présente convention régissant les conditions de travail ou de la convention applicable en cas de chevauchement dans les cas prévus à l'article 1. 3 de la présente convention ;
― la mention de l'existence d'un règlement intérieur ;
― le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et contresigné par les parties.

4. 1. 2 Période d'essai

Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, celui-ci, engagé par contrat à durée indéterminée, est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être convenue par écrit.

La période d'essai est fixée comme suit :

-salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois ;

-salarié cadre de niveau 6 et 7 : 3 mois, renouvelable 3 mois ;

-salarié cadre de niveau 8, 9 et 10 : 4 mois, renouvelable 3 mois.

Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale, sous réserve du respect des périodes de préavis.

Dans le cas de rupture du contrat de travail, par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de préavis d'au moins :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à 24 heures pour les personnes disposant d'une ancienneté inférieure à 8 jours.

4. 1. 3 Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Les règles ci-après s'appliquent à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Durée de préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est fixée comme suit :
― salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
― salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
― salarié cadre : 3 mois.
Ces durées de préavis sont majorées de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans.
La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s'absenter 2 heures par jour de travail, pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou fin de préavis.
En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 2 années d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence.L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.
L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis :
― 3 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 5 / 10 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 3 derniers mois d'activité. Toutefois, si le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité, y compris le 13e mois éventuel et hors primes et / ou gratifications exceptionnelles, précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié est plus avantageux, celui-ci sera retenu comme base de calcul.

Démission

Tout salarié qui souhaite démissionner doit informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Départ à la retraite (1)

Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de son employeur, sous réserve de l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail, à un âge égal ou supérieur à 60 ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 5 ans) dans l'entreprise. Dans le cas d'une mise à la retraite (initiative de l'employeur), le salarié doit percevoir une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et dans les conditions de l'article R. 1234-4 du code du travail. Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit :

-pour le salarié ayant de 5 ans à 8 ans d'ancienneté inclus : 1 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 9 ans à 13 ans d'ancienneté inclus : 2 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 14 ans à 18 ans d'ancienneté inclus : 3 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 19 ans à 23 ans d'ancienneté inclus : 4 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 24 ans à 28 ans d'ancienneté inclus : 5 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 29 ans à 33 ans d'ancienneté inclus : 6 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant plus de 34 ans d'ancienneté révolus : 7 mois de salaire.

Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence de l'intéressé.

4. 1. 4 Clause de non-concurrence

La clause ci-après exposée s'applique aux CDI conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Dans les cas où la nature des missions confiées à un salarié le place en contact direct avec la clientèle ou lui donne accès à des données de gestion ou de technologie d'une particulière sensibilité, l'employeur peut prévoir, si la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence.

L'interdiction contractuelle de concurrence n'est valable que pendant une durée maximale de 18 mois après la date de rupture effective du contrat de travail.

Le secteur territorial d'application et / ou la catégorie de clientèle visée doivent impérativement être précisés.
Durant toute la période d'exécution de la clause, l'employeur versera à l'ancien salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, fonction de la nature, de la durée et de l'étendue géographique de l'interdiction de concurrence, dont le montant ne pourra être inférieur à 25 % du salaire mensuel de base de l'intéressé.

Cette contrepartie financière a la nature d'un salaire ; elle est, à ce titre, soumise à cotisations.

L'indemnité, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cesse d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.

Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé, en tout ou partie, de l'exécution de la clause.

(1) Paragraphe, dans le cas où le salarié quitte volontairement l'entreprise, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail qui prévoit que le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite sous réserve de bénéficier d'une pension de vieillesse sans autre condition d'âge ou de niveau de retraite.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

ARTICLE 4.1
Contrat de travail à durée indéterminée
en vigueur étendue

4. 1. 1 Conclusion du contrat

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant.

L'engagement fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont l'un est obligatoirement remis au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.

Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
― l'identité des parties ;
― le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en oeuvre.A défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
― le titre, la fonction, la qualité, la catégorie d'emploi ou classification en lesquels le salarié est occupé ;
― la date de début du contrat, la durée de la période d'essai éventuelle ;
― le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le travailleur a droit ;
― la durée ou les modalités de détermination du préavis ;
― la durée de travail applicable au salarié ;
― la durée du congé payé ou les modalités d'attribution et de détermination de ce congé ;
― la mention de la présente convention collective et, le cas échéant, des accords collectifs propres à l'entreprise améliorant les conditions de la présente convention régissant les conditions de travail ou de la convention applicable en cas de chevauchement dans les cas prévus à l'article 1. 3 de la présente convention ;
― la mention de l'existence d'un règlement intérieur ;
― le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande.

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et contresigné par les parties.

4. 1. 2 Période d'essai

Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, celui-ci, engagé par contrat à durée indéterminée, est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être convenue par écrit.

La période d'essai est fixée comme suit :

-salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois ;

-salarié cadre de niveau 6 et 7 : 3 mois, renouvelable 3 mois ;

-salarié cadre de niveau 8, 9 et 10 : 4 mois, renouvelable 3 mois.

Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale, sous réserve du respect des périodes de préavis.

Dans le cas de rupture du contrat de travail, par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de préavis d'au moins :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à 24 heures pour les personnes disposant d'une ancienneté inférieure à 8 jours.

4. 1. 3 Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Les règles ci-après s'appliquent à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Durée de préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est fixée comme suit :
― salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
― salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
― salarié cadre : 3 mois.

Ces durées de préavis sont majorées de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans.

La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s'absenter 2 heures par jour de travail, pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou fin de préavis.

En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 8 mois d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence.L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.

L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis :
― 3 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 5 / 10 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après.

Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 3 derniers mois d'activité. Toutefois, si le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité, y compris le 13e mois éventuel et hors primes et / ou gratifications exceptionnelles, précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié est plus avantageux, celui-ci sera retenu comme base de calcul.

Démission

Tout salarié qui souhaite démissionner doit informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Départ à la retraite (1)

Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de son employeur, sous réserve de l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail, à un âge égal ou supérieur à 60 ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 5 ans) dans l'entreprise. Dans le cas d'une mise à la retraite (initiative de l'employeur), le salarié doit percevoir une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et dans les conditions de l'article R. 1234-4 du code du travail. Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit :

-pour le salarié ayant de 5 ans à 8 ans d'ancienneté inclus : 1 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 9 ans à 13 ans d'ancienneté inclus : 2 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 14 ans à 18 ans d'ancienneté inclus : 3 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 19 ans à 23 ans d'ancienneté inclus : 4 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 24 ans à 28 ans d'ancienneté inclus : 5 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 29 ans à 33 ans d'ancienneté inclus : 6 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant plus de 34 ans d'ancienneté révolus : 7 mois de salaire.

Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence de l'intéressé.

4. 1. 4 Clause de non-concurrence

La clause ci-après exposée s'applique aux CDI conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Dans les cas où la nature des missions confiées à un salarié le place en contact direct avec la clientèle ou lui donne accès à des données de gestion ou de technologie d'une particulière sensibilité, l'employeur peut prévoir, si la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence.

L'interdiction contractuelle de concurrence n'est valable que pendant une durée maximale de 18 mois après la date de rupture effective du contrat de travail.

Le secteur territorial d'application et / ou la catégorie de clientèle visée doivent impérativement être précisés.

Durant toute la période d'exécution de la clause, l'employeur versera à l'ancien salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, fonction de la nature, de la durée et de l'étendue géographique de l'interdiction de concurrence, dont le montant ne pourra être inférieur à 25 % du salaire mensuel de base de l'intéressé.

Cette contrepartie financière a la nature d'un salaire ; elle est, à ce titre, soumise à cotisations.

L'indemnité, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cesse d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.

Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé, en tout ou partie, de l'exécution de la clause.

(1) Paragraphe, dans le cas où le salarié quitte volontairement l'entreprise, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail qui prévoit que le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite sous réserve de bénéficier d'une pension de vieillesse sans autre condition d'âge ou de niveau de retraite.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Contrat à durée déterminée de droit commun
ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

L'engagement d'un salarié sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun est effectué conformément aux dispositions du code du travail.

Contrat à durée déterminée d'usage
ARTICLE 4.3
MODIFIE

Le secteur de la prestation technique au service de la création et de l'événement est un secteur dans lequel il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-1-3 du code du travail.
Toutefois, les employeurs entendent réserver le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où les particularités et les nécessités de l'activité le justifient.

4. 3. 1 Conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage

Le présent article précise les circonstances et fonctions pouvant justifier du recours à ce contrat, étant rappelé que les conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage font l'objet de dispositions spécifiques annexées à la présente convention (art. 14).
Les employeurs s'engagent à ne pas recourir au contrat à durée déterminée d'usage afin :
― de pourvoir à des emplois sans lien avec la conception, la fabrication de contenus, l'apparition à l'image et, ou au son d'oeuvres ou de programmes ;
― pourvoir durablement à des emplois permanents au sens de l'article L. 122-1 du code du travail ;
― de remplacer un salarié en grève lors d'un conflit du travail.
En particulier, tenant compte de la grande diversité des entreprises de prestations techniques, sont expressément exclues du recours aux CDD d'usage les activités liées :
― à toutes les fonctions administratives, commerciales et de gestion des entreprises ;
― au tirage et au développement des films photochimiques tous formats ;
― à l'activité d'exploitation des régies de diffusion ;
― à la restauration argentique de film photochimique et à leur stockage ;
― à l'ingénierie du spectacle et de l'événement ;
― à la fabrication de matériel pour le négoce ;
― à la vente et à la représentation commerciale ;
― à la location de matériel dite de comptoir ;
― à la maintenance et l'entretien courant du matériel non directement lié à l'exploitation ;
― au montage et démontage de gradins ;
― à la décoration d'intérieur pour les particuliers ou les industriels.
D'une manière générale, il est convenu que le CDD d'usage suppose :
― que l'activité principale de l'entreprise relève des secteurs de l'audiovisuel, des spectacles et de l'action culturelle ;
― que l'entreprise soit titulaire d'une certification professionnelle spécifique l'autorisant à conclure de tels contrats, distincte, le cas échéant, de la licence d'entrepreneur de spectacles. (NB. pour les secteurs professionnels, inclus dans le champ d'application de la présente convention, où une telle certification n'existe pas au jour de l'extension de la présente convention, les parties conviennent de consacrer l'année 2008 à la définition des critères, conditions et modalités de certification, dans un cadre paritaire, afin que l'ensemble des entreprises concernées soit en situation de s'y conformer au plus tard au 30 juin 2010) ;
― que le CDD d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, soit écrit et comporte la définition précise de son objet, tel que la référence de l'oeuvre, de la manifestation ou du programme auquel il s'applique ;
― qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l'emploi concerné.A cet égard, il est précisé que l'usage constant s'analyse en un usage régulier, mais non obligatoirement permanent ou exclusif de tout autre. En conséquence, il est admis qu'au sein d'un même secteur d'activité un emploi pourvu en CDI puisse également l'être en CDD d'usage sous réserve des dispositions des articles 4. 2. 5 et des conditions de recours précisées ci-avant.

4. 3. 2 Conclusion du CDD d'usage

L'embauche d'un salarié en CDD d'usage fait l'objet d'un écrit établi en deux exemplaires, transmis au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant son embauche.
Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il comporte impérativement les mentions suivantes :
― la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1-3 du code du travail » ;
― l'identité des parties, dont pour l'employeur la référence de certification professionnelle ;
― l'objet du recours aux CDD d'usage et, le cas échéant, le numéro d'objet ;
― la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
― l'existence d'une période d'essai s'il y a lieu ;
― le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ;
― le lieu de travail ;
― la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié ;
― la mention du fait que ledit contrat ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au-delà des temps de travail maxima de la présente convention ;
― le salaire de base applicable ;
― l'existence de la présente convention collective, du règlement intérieur et des textes conventionnels applicables à l'entreprise ;
― les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et cadre et à la caisse des congés spectacles ;
― les références d'organismes de protection sociale ;
― le lieu de dépôt de la déclaration unique d'embauche.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant notifié par écrit et contresigné par les parties.
L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un contrat à durée déterminée d'usage, à condition d'en faire la mention expresse dans le contrat de travail. La durée de la période d'essai est fonction de la durée du CDD, à raison de 1 jour travaillé par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois, et dans la limite de 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois. En deçà de 1 semaine travaillée, il est convenu entre les partenaires sociaux de ne pas prévoir de période d'essai.

4. 3. 3 Modalités de transformation des CDD d'usage en CDI

Sur la base des contrats exécutés à partir du 1er janvier suivant l'extension de la présente convention, tout salarié, employé régulièrement sous CDD d'usage dans les filières ci-après dénommées « spectacle vivant et événement » et « audiovisuelle », qui aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 152 jours et 1 216 heures constaté sur une période de référence de 2 années consécutives se verra proposer un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat ne pourra recevoir une rémunération de base inférieure à la moyenne des rémunérations brutes des salariés permanents constatée dans l'entreprise pour la même fonction et à expérience professionnelle équivalente ou, à défaut, au minimum conventionnel applicable aux collaborateurs permanents.
La période de référence s'entend des 2 dernières années civiles révolues.
La proposition de CDI doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.L'absence de réponse est assimilée à un refus de la proposition.
Le refus par le salarié de la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accès au CDI au titre de la période de référence.
A défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié dispose d'un délai supplémentaire de 4 mois pour solliciter une transformation de son CDD d'usage en CDI.L'employeur doit y répondre dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation du courrier de demande.
A l'expiration des délais impartis à l'employeur et au salarié, l'accès au CDI n'est plus possible au titre de la période de référence.

4. 3. 4 Dispositions particulières applicables aux collaborations
de longue durée sans transformation en CDI

Les salariés ayant collaboré pendant une longue durée, de manière continue, avec le même employeur, bénéficient de droits particuliers tels que décrits ci-après.
Par collaboration continue de longue durée, on désigne le cas ou la durée cumulée (en nombre de jours calendaires, décomptés du premier au dernier jour des contrats) des CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée.
Lorsque cette condition est remplie sous réserve de l'application de l'article 4. 3. 3, l'employeur qui entend ne pas proposer au salarié un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée devra l'en informer 1 mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et lui verser, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité, qui sera au minimum, par année de collaboration continue, de 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d'emploi.
En outre, s'il n'a pas respecté le délai d'information, l'employeur versera au salarié une indemnité d'un montant égal à 1 mois de salaire aux conditions du dernier contrat.
Le salaire mensuel moyen est obtenu en multipliant par 30 le rapport entre le cumul des salaires perçus et le cumul des durées en jours calendaires des contrats.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la poursuite de la collaboration d'un salarié avec le même employeur, sous forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 3 ans, dès lors que chaque contrat respecte l'ensemble des dispositions du présent accord.
L'ancienneté acquise par le salarié au cours de la période ayant fait l'objet du versement de l'indemnité de fin de collaboration ci-dessus définie ne pourra être prise en compte pour le calcul d'une nouvelle indemnité, de quelque nature qu'elle soit.

ARTICLE 4.3
REMPLACE

Le secteur de la prestation technique au service de la création et de l'événement est un secteur dans lequel il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2-3 du code du travail.
Toutefois, les employeurs entendent réserver le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où les particularités et les nécessités de l'activité le justifient.

4. 3. 1 Conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage

Le présent article précise les circonstances et fonctions pouvant justifier du recours à ce contrat, étant rappelé que les conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage font l'objet de dispositions spécifiques annexées à la présente convention (art. 14).
Les employeurs s'engagent à ne pas recourir au contrat à durée déterminée d'usage afin :
― de pourvoir à des emplois sans lien avec la conception, la fabrication de contenus, l'apparition à l'image et, ou au son d'oeuvres ou de programmes ;
― pourvoir durablement à des emplois permanents au sens de l'article L. 1242-1 du code du travail ;
― de remplacer un salarié en grève lors d'un conflit du travail.
En particulier, tenant compte de la grande diversité des entreprises de prestations techniques, sont expressément exclues du recours aux CDD d'usage les activités liées :
― à toutes les fonctions administratives, commerciales et de gestion des entreprises ;
― au tirage et au développement des films photochimiques tous formats ;
― à l'activité d'exploitation des régies de diffusion ;
― à la restauration argentique de film photochimique et à leur stockage ;
― à l'ingénierie du spectacle et de l'événement ;
― à la fabrication de matériel pour le négoce ;
― à la vente et à la représentation commerciale ;
― à la location de matériel dite de comptoir ;
― à la maintenance et l'entretien courant du matériel non directement lié à l'exploitation ;
― au montage et démontage de gradins ;
― à la décoration d'intérieur pour les particuliers ou les industriels.
D'une manière générale, il est convenu que le CDD d'usage suppose :
― que l'activité principale de l'entreprise relève des secteurs de l'audiovisuel, des spectacles et de l'action culturelle ;
― que l'entreprise soit titulaire d'une certification professionnelle spécifique l'autorisant à conclure de tels contrats, distincte, le cas échéant, de la licence d'entrepreneur de spectacles. (NB. pour les secteurs professionnels, inclus dans le champ d'application de la présente convention, où une telle certification n'existe pas au jour de l'extension de la présente convention, les parties conviennent de consacrer l'année 2008 à la définition des critères, conditions et modalités de certification, dans un cadre paritaire, afin que l'ensemble des entreprises concernées soit en situation de s'y conformer au plus tard au 30 juin 2010) ;
― que le CDD d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, soit écrit et comporte la définition précise de son objet, tel que la référence de l'oeuvre, de la manifestation ou du programme auquel il s'applique ;
― qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l'emploi concerné.A cet égard, il est précisé que l'usage constant s'analyse en un usage régulier, mais non obligatoirement permanent ou exclusif de tout autre. En conséquence, il est admis qu'au sein d'un même secteur d'activité un emploi pourvu en CDI puisse également l'être en CDD d'usage sous réserve des dispositions des articles 4. 2. 5 et des conditions de recours précisées ci-avant.

4. 3. 2 Conclusion du CDD d'usage

L'embauche d'un salarié en CDD d'usage fait l'objet d'un écrit établi en deux exemplaires, transmis au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant son embauche.
Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il comporte impérativement les mentions suivantes :
― la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2-3 du code du travail » ;
― l'identité des parties, dont pour l'employeur la référence de certification professionnelle ;
― l'objet du recours aux CDD d'usage et, le cas échéant, le numéro d'objet ;
― la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
― l'existence d'une période d'essai s'il y a lieu ;
― le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ;
― le lieu de travail ;
― la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié ;
― la mention du fait que ledit contrat ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au-delà des temps de travail maxima de la présente convention ;
― le salaire de base applicable ;
― l'existence de la présente convention collective, du règlement intérieur et des textes conventionnels applicables à l'entreprise ;
― les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et cadre et à la caisse des congés spectacles ;
― les références d'organismes de protection sociale ;
― le lieu de dépôt de la déclaration unique d'embauche.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant notifié par écrit et contresigné par les parties.
L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un contrat à durée déterminée d'usage, à condition d'en faire la mention expresse dans le contrat de travail. La durée de la période d'essai est fonction de la durée du CDD, à raison de 1 jour travaillé par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois, et dans la limite de 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois. En deçà de 1 semaine travaillée, il est convenu entre les partenaires sociaux de ne pas prévoir de période d'essai.

4. 3. 3 Modalités de transformation des CDD d'usage en CDI

Sur la base des contrats exécutés à partir du 1er janvier suivant l'extension de la présente convention, tout salarié, employé régulièrement sous CDD d'usage dans les filières ci-après dénommées « spectacle vivant et événement » et « audiovisuelle », qui aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 152 jours et 1 216 heures constaté sur une période de référence de 2 années consécutives se verra proposer un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat ne pourra recevoir une rémunération de base inférieure à la moyenne des rémunérations brutes des salariés permanents constatée dans l'entreprise pour la même fonction et à expérience professionnelle équivalente ou, à défaut, au minimum conventionnel applicable aux collaborateurs permanents.
La période de référence s'entend des 2 dernières années civiles révolues.
La proposition de CDI doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.L'absence de réponse est assimilée à un refus de la proposition.
Le refus par le salarié de la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accès au CDI au titre de la période de référence.
A défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié dispose d'un délai supplémentaire de 4 mois pour solliciter une transformation de son CDD d'usage en CDI.L'employeur doit y répondre dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation du courrier de demande.
A l'expiration des délais impartis à l'employeur et au salarié, l'accès au CDI n'est plus possible au titre de la période de référence.

4. 3. 4 Dispositions particulières applicables aux collaborations
de longue durée sans transformation en CDI

Les salariés ayant collaboré pendant une longue durée, de manière continue, avec le même employeur, bénéficient de droits particuliers tels que décrits ci-après.
Par collaboration continue de longue durée, on désigne le cas ou la durée cumulée (en nombre de jours calendaires, décomptés du premier au dernier jour des contrats) des CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée.
Lorsque cette condition est remplie sous réserve de l'application de l'article 4. 3. 3, l'employeur qui entend ne pas proposer au salarié un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée devra l'en informer 1 mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et lui verser, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité, qui sera au minimum, par année de collaboration continue, de 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d'emploi.
En outre, s'il n'a pas respecté le délai d'information, l'employeur versera au salarié une indemnité d'un montant égal à 1 mois de salaire aux conditions du dernier contrat.
Le salaire mensuel moyen est obtenu en multipliant par 30 le rapport entre le cumul des salaires perçus et le cumul des durées en jours calendaires des contrats.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la poursuite de la collaboration d'un salarié avec le même employeur, sous forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 3 ans, dès lors que chaque contrat respecte l'ensemble des dispositions du présent accord.
L'ancienneté acquise par le salarié au cours de la période ayant fait l'objet du versement de l'indemnité de fin de collaboration ci-dessus définie ne pourra être prise en compte pour le calcul d'une nouvelle indemnité, de quelque nature qu'elle soit.

ARTICLE 4.3
en vigueur étendue

Le secteur de la prestation technique au service de la création et de l'événement est un secteur dans lequel il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2-3 du code du travail.

Toutefois, les employeurs entendent réserver le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où les particularités et les nécessités de l'activité le justifient.

4.3.1 Conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage

Le présent article précise les circonstances et fonctions pouvant justifier du recours à ce contrat, étant rappelé que les conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage font l'objet de dispositions spécifiques annexées à la présente convention (art. 14).

Les employeurs s'engagent à ne pas recourir au contrat à durée déterminée d'usage afin :
― de pourvoir à des emplois sans lien avec la conception, la fabrication de contenus, l'apparition à l'image et, ou au son d'oeuvres ou de programmes ;
― pourvoir durablement à des emplois permanents au sens de l'article L. 1242-1 du code du travail ;
― de remplacer un salarié en grève lors d'un conflit du travail.

En particulier, tenant compte de la grande diversité des entreprises de prestations techniques, sont expressément exclues du recours aux CDD d'usage les activités liées :
― à toutes les fonctions administratives, commerciales et de gestion des entreprises ;
― au tirage et au développement des films photochimiques tous formats ;
― à l'activité d'exploitation des régies de diffusion ;
― à la restauration argentique de film photochimique et à leur stockage ;
― à l'ingénierie du spectacle et de l'événement ;
― à la fabrication de matériel pour le négoce ;
― à la vente et à la représentation commerciale ;
― à la location de matériel dite de comptoir ;
― à la maintenance et l'entretien courant du matériel non directement lié à l'exploitation ;
― au montage et démontage de gradins ;
― à la décoration d'intérieur pour les particuliers ou les industriels.

D'une manière générale, il est convenu que le CDD d'usage suppose :
― que l'activité principale de l'entreprise relève des secteurs de l'audiovisuel, des spectacles et de l'action culturelle ;
― qu'une entreprise du champ de la prestation technique audiovisuelle soit titulaire de la certification sociale et qu'une entreprise relevant du champ de la prestation technique du spectacle vivant ou de l'évènement soit titulaire du label « Prestataire de service du spectacle vivant », distincte, le cas échéant de la licence d'entrepreneur de spectacle.

A contrario, les entreprises non titulaires des certifications précitées n'ont pas la faculté de conclure des CDD dits d'usage. Les CDD contractés par ces entreprises seront ainsi de droit commun, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail. Pour rappel, l'article L. 1243-8 prévoit une indemnité de fin de contrat ;
― que le CDD d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, soit écrit et comporte la définition précise de son objet, tel que la référence de l'oeuvre, de la manifestation ou du programme auquel il s'applique ;
― qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l'emploi concerné. A cet égard, il est précisé que l'usage constant s'analyse en un usage régulier, mais non obligatoirement permanent ou exclusif de tout autre. En conséquence, il est admis qu'au sein d'un même secteur d'activité un emploi pourvu en CDI puisse également l'être en CDD d'usage sous réserve des dispositions des articles 4.2.5 et des conditions de recours précisées ci-avant.

4.3.2 Conclusion du CDD d'usage

L'embauche d'un salarié en CDD d'usage fait l'objet d'un écrit établi en deux exemplaires, transmis au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant son embauche.

Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il comporte impérativement les mentions suivantes :
― la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2-3 du code du travail » ;
― l'identité des parties, dont pour l'employeur la référence de certification professionnelle (Numéro et date de fin de validité de la certification) ;
― l'objet du recours aux CDD d'usage et, le cas échéant, le numéro d'objet ;
― la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
― l'existence d'une période d'essai s'il y a lieu ;
― le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ;
― le lieu de travail ;
― la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié ;
― la mention du fait que ledit contrat ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au-delà des temps de travail maxima de la présente convention ;
― le salaire de base applicable ;
― l'existence de la présente convention collective, du règlement intérieur et des textes conventionnels applicables à l'entreprise ;
― les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et cadre et à la caisse des congés spectacles ;
― les références d'organismes de protection sociale ;
― le lieu de dépôt de la déclaration unique d'embauche.

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant notifié par écrit et contresigné par les parties.

L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un contrat à durée déterminée d'usage, à condition d'en faire la mention expresse dans le contrat de travail. La durée de la période d'essai est fonction de la durée du CDD, à raison de 1 jour travaillé par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois, et dans la limite de 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois. En deçà de 1 semaine travaillée, il est convenu entre les partenaires sociaux de ne pas prévoir de période d'essai.


4.3.3 Certification sociale de l'entreprise et contrat de travail du salarié

Lorsqu'une entreprise détentrice d'une des certifications prévues à l'article 4.3.1 engage un salarié pour un emploi technique éligible au CDDU listé dans les grilles de fonctions conventionnelles, en contrat de travail à durée déterminée de droit commun ou d'usage (l'entreprise doit être certifiée au premier jour du contrat conclu), il est expressément précisé sur le contrat de travail que les heures effectuées sur toute sa durée seront prises en compte au titre du régime dérogatoire de l'annexe VIII de l'assurance chômage.


4.3.4 Modalités de transformation des CDDU d'usage en CDI

Sur la base des contrats exécutés à partir du 1er janvier suivant l'extension de la présente convention, tout salarié, employé régulièrement sous CDD d'usage dans les filières ci-après dénommées « spectacle vivant et événement » et « audiovisuelle », qui aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 152 jours et 1 216 heures constaté sur une période de référence de 2 années consécutives se verra proposer un contrat de travail à durée indéterminée.

Ce contrat ne pourra recevoir une rémunération de base inférieure à la moyenne des rémunérations brutes des salariés permanents constatée dans l'entreprise pour la même fonction et à expérience professionnelle équivalente ou, à défaut, au minimum conventionnel applicable aux collaborateurs permanents.

La période de référence s'entend des 2 dernières années civiles révolues.

La proposition de CDI doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'absence de réponse est assimilée à un refus de la proposition.

Le refus par le salarié de la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accès au CDI au titre de la période de référence.

A défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié dispose d'un délai supplémentaire de 4 mois pour solliciter une transformation de son CDD d'usage en CDI. L'employeur doit y répondre dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation du courrier de demande.

A l'expiration des délais impartis à l'employeur et au salarié, l'accès au CDI n'est plus possible au titre de la période de référence.

4.3.5 Dispositions particulières applicables aux collaborations
de longue durée sans transformation en CDI

Les salariés ayant collaboré pendant une longue durée, de manière continue, avec le même employeur, bénéficient de droits particuliers tels que décrits ci-après.

Par collaboration continue de longue durée, on désigne le cas ou la durée cumulée (en nombre de jours calendaires, décomptés du premier au dernier jour des contrats) des CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée.

Lorsque cette condition est remplie sous réserve de l'application de l'article 4.3.3, l'employeur qui entend ne pas proposer au salarié un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée devra l'en informer 1 mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et lui verser, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité, qui sera au minimum, par année de collaboration continue, de 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d'emploi.

En outre, s'il n'a pas respecté le délai d'information, l'employeur versera au salarié une indemnité d'un montant égal à 1 mois de salaire aux conditions du dernier contrat.

Le salaire mensuel moyen est obtenu en multipliant par 30 le rapport entre le cumul des salaires perçus et le cumul des durées en jours calendaires des contrats.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la poursuite de la collaboration d'un salarié avec le même employeur, sous forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 3 ans, dès lors que chaque contrat respecte l'ensemble des dispositions du présent accord.

L'ancienneté acquise par le salarié au cours de la période ayant fait l'objet du versement de l'indemnité de fin de collaboration ci-dessus définie ne pourra être prise en compte pour le calcul d'une nouvelle indemnité, de quelque nature qu'elle soit.

Titre V : Durée du travail
en vigueur étendue

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durées maximales du travail et repos quotidien
ARTICLE 5.1
en vigueur étendue

5. 1. 1 Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.
Par exception, cette durée quotidienne peut être portée à 12 heures pour les personnels définis à l'article 5. 5 :
― pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et / ou les personnels ;
― pour achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.

5. 1. 2 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par exception, la nécessité d'assurer la continuité de l'activité peut conduire, pour les personnels définis à l'article 5. 5, à déroger au repos quotidien de 11 heures, sous réserve du respect d'un repos minimum de 9 heures.
Cette réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 2 fois par semaine civile ou 3 fois par période de 7 jours consécutifs pour un même salarié.
A défaut du respect des 11 heures consécutives de repos, chaque heure manquante est traitée en heure de récupération pour, au minimum, sa durée équivalente. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, ces heures de repos manquantes font l'objet d'une contrepartie équivalente. (1)

5. 1. 3 Durée hebdomadaire

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

5. 1. 4 Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.
En raison des contraintes spécifiques aux entreprises techniques de la création et de l'événement visées par le présent champ d'application, le travail du dimanche est rendu possible pour les personnels définis à l'article 5. 5 sans que le salarié ne travaille plus de 6 jours d'affilée.
Les employeurs pourront décider que le repos hebdomadaire est donné par roulement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les entreprises qui souhaitent travailler en cycles continus peuvent recourir aux équipes de suppléance dans les modalités fixées par accord d'entreprise.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3131-6.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

Temps de trajet et de déplacement
ARTICLE 5.2
Temps de trajet et de déplacement
REMPLACE

5. 2. 1 Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son ou ses lieux habituels de travail, ou en revenir. Le ou les lieux habituels de travail s'entendent comme étant tout site d'exploitation régulier de l'entreprise.
Dans les cas où le lieu de travail n'est pas un lieu habituel et que le temps usuel de trajet se trouve dépassé, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière équivalente à son salaire horaire conventionnel de base.
Dans les situations où il n'existe pas de lieu habituel de travail, le temps de trajet est le temps journalier nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de prestation, ou en revenir, dans la limite de 2 heures par jour ou de 100 kilomètres (aller et retour, appréciés par référence à la porte de Paris la plus proche ou la périphérie urbaine en province). La durée de trajet excédentaire est assimilée à du temps de déplacement.  (1)
Le temps de trajet n'est pas du travail effectif.

5. 2. 2 Temps de déplacement

Correspond à du déplacement professionnel tout déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une même journée.
Le temps de déplacement professionnel est du temps de travail effectif.

5. 2. 3 Temps de voyage

Correspond à du temps de voyage tout déplacement à l'initiative de l'employeur, préalable et postérieur à la période de travail objet du voyage, lorsque le salarié ne rentre pas à son domicile.
Le temps de voyage n'est pas du temps de travail effectif, mais est indemnisé comme tel dès la deuxième heure, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures, sans pouvoir entraîner de perte de rémunération par rapport à l'horaire de travail.
Dans l'hypothèse d'exécution d'une prestation de travail durant ledit voyage, le temps de ce dernier est requalifié en temps de travail effectif.
Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement 1 heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente ou d'approche.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail qui prévoient que la part du temps de déplacement qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 5.2
en vigueur étendue

5. 2. 1 Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son ou ses lieux habituels de travail, ou en revenir. Le ou les lieux habituels de travail s'entendent comme étant tout site d'exploitation régulier de l'entreprise.
Dans les cas où le lieu de travail n'est pas un lieu habituel et que le temps usuel de trajet se trouve dépassé, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière équivalente à son salaire horaire conventionnel de base.
Dans les situations où il n'existe pas de lieu habituel de travail, le temps de trajet est le temps journalier nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de prestation, ou en revenir, dans la limite de 2 heures par jour ou de 100 kilomètres (aller et retour, appréciés par référence à la porte de Paris la plus proche ou la périphérie urbaine en province). La durée de trajet excédentaire est assimilée à du temps de déplacement. Dans ce cas, la part du temps de trajet, qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié, ne peut entraîner aucune perte de salaire.
Le temps de trajet n'est pas du travail effectif.

5. 2. 2 Temps de déplacement

Correspond à du déplacement professionnel tout déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une même journée.
Le temps de déplacement professionnel est du temps de travail effectif.

5. 2. 3 Temps de voyage

Correspond à du temps de voyage tout déplacement à l'initiative de l'employeur, préalable et postérieur à la période de travail objet du voyage, lorsque le salarié ne rentre pas à son domicile.
Le temps de voyage n'est pas du temps de travail effectif, mais est indemnisé comme tel dès la deuxième heure, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures, sans pouvoir entraîner de perte de rémunération par rapport à l'horaire de travail.
Dans l'hypothèse d'exécution d'une prestation de travail durant ledit voyage, le temps de ce dernier est requalifié en temps de travail effectif.
Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement 1 heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente ou d'approche.

Temps de pause, de repas et d'hébergement
ARTICLE 5.3
en vigueur étendue

Les temps de pause, de repas et d'hébergement ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif.

Temps d'habillage et de déshabillage
ARTICLE 5.4
en vigueur étendue

Le temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur, par le contrat de travail ou par l'employeur, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et/ou de déshabillage est soit traité en temps de travail effectif, soit indemnisé sur la base d'une compensation financière forfaitaire.
Lorsque le travail effectué nécessite la prise d'une douche, le temps nécessaire à cette douche est du temps de travail effectif.

Situations particulières
ARTICLE 5.5
en vigueur étendue

Les parties s'accordent sur la nécessité de tout mettre en oeuvre pour limiter les durées de travail.
Pour autant, les signataires reconnaissent que les obligations inhérentes à l'absolue nécessité d'assurer la continuité de l'activité peuvent conduire au dépassement des durées maximales légales de travail.
En particulier, il est admis que certaines prestations, de par leur objet ou leurs conditions de réalisation, peuvent contraindre à l'exercice de fortes amplitudes pouvant entraîner le dépassement des durées maximales de travail. Cette situation doit être considérée comme particulièrement exceptionnelle et faire l'objet d'une mise en garde vis-à-vis des producteurs et organisateurs de manifestations.
Toutefois, tel peut être notamment le cas lorsque :
― l'objet de la prestation ne peut être défini dans sa durée (sports, directs, durée de représentations prolongées du fait de l'artiste, incidents techniques...) ;
― la dimension artistique de l'oeuvre impose une continuité des équipes (doublage, postproduction, représentations exceptionnellement longues...) ;
― le degré de spécialisation du salarié ne permet pas son remplacement ;
― les circonstances de la prestation obligent à son achèvement dans la continuité (utilisation d'un espace public ou privé, disponibilité d'artistes...) ;
― les conditions de la prestation supposent un enchaînement durable des équipes affectées (grands événements sportifs ou culturels, manifestations).
Sont seuls concernés par ces situations exceptionnelles et visées par les dérogations afférentes ci-après les personnels directement affectés aux prestations en cause et présents sur le site d'exploitation.

Temps de disponibilité indemnisé

L'activité de prestation technique se caractérise par la discontinuité de certaines prestations de travail en raison d'une forte segmentation des opérations au cours d'une même journée (montage, test, exploitation, démontage).
Chaque segment est exécuté par des personnels spécifiques, de qualifications différentes, travaillant en corps de métiers autonomes.
Ce mode opératoire génère des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle, celles-ci étant d'autant plus longues que l'amplitude de la journée de travail l'est également. Ces temps de disponibilité ne comportent pas de travail effectif, mais la présence du salarié sur le lieu de prestation légitime qu'ils soient rémunérés, avec application de toutes les majorations afférentes prévues par la présente convention collective.
Sont concernées les fonctions suivantes :
Pour les prestations de l'audiovisuel :
― cadreur AV ;
― technicien de reportage ;
― opérateur de prises de vues ;
― chef opérateur son ;
― chef opérateur de prises de vues AV ;
― assistant son ;
― opérateur du son ;
― ingénieur du son ;
― assistant de plateau AV ;
― chef de plateau AV ;
― électricien prises de vues / pupitreur ;
― chef électricien prises de vues ;
― poursuiteur ;
― riggers ;
― groupiste flux AV ;
― machiniste AV ;
― chef machiniste AV ;
― maquilleur ;
― chef maquilleur ;
― coiffeur ;
― chef coiffeur ;
― costumier ;
― chef costumier ;
― truquiste ;
― 1er assistant de réalisation AV ;
― 2e assistant de réalisation AV ;
― scripte AV ;
― réalisateur AV ;
― assistant de production AV ;
― chargé de production AV ;
― directeur de production AV ;
― chef monteur ;
― monteur / truquiste ;
― opérateur synthétiseur ;
― opérateur de simulation ;
― ingénieur de la vision ;
― opérateur magnétoscope / ralenti ;
― opérateur serveur vidéo
― assistant d'exploitation AV ;
― technicien d'exploitation AV ;
― chef d'équipement AV ;
― machiniste ;
― régisseur ;
― infographiste.
Pour le spectacle vivant ;
― régisseur général ;
― directeur technique ;
― régisseur ;
― responsable de chantier ;
― technicien de scène / plateau ;
― assistant technicien de scène / plateau ;
― road ;
― régisseur son ;
― ingénieur de sonorisation ;
― sonorisateur ;
― technicien son ;
― chef backliner ;
― assistant sonorisateur ;
― technicien instrument de musique / backliner ;
― éclairagiste ;
― régisseur lumière ;
― technicien lumière ;
― pupitreur lumière SV ;
― assistant lumière ;
― régisseur structure ;
― technicien de structure / constructeur ;
― chef machiniste de scène / chef monteur de structure ;
― machiniste de scène ;
― assistant machiniste de scène / technicien de structure ;
― technicien de maintenance en tournée / festival ;
― échafaudagiste / scaffoldeur ;
― monteur de structure ;
― réalisateur de SV ;
― programmeur / encodeur multimédia ;
― pupitreur image monumentale ;
― technicien de la vision SV ;
― technicien vidéo/projection ;
― technicien image monumentale ;
― opérateur de caméra SV ;
― chargé de production SV ;
― scripte SV ;
― assistant vidéo SV ;
― opérateur magnétoscope SV ;
― assistant chef décorateur ;
― chef constructeur de décors / machinerie ;
― constructeur de machinerie / de décors ;
― assistant constructeur de machinerie / décors ;
― chef menuisier de décors ;
― menuisier de décors ;
― chef peintre décorateur ;
― peintre décorateur ;
― chef tapissier de théâtre ;
― tapissier de théâtre ;
― couturier ;
― accessoiriste ;
― chef de tir ;
― technicien de pyrotechnie K4 ;
― artificier ;
― chef électricien ;
― électricien ;
― blockeur ;
― mécanicien groupman ;
― assistant électricien ;
― aide (scène / plateau, son, lumière, décors, costumes).
Pour ces seules fonctions, il est convenu qu'une journée supérieure à 12 heures de temps de travail, dans la limite d'une amplitude de 15 heures, sera considérée comme être une journée de 12 heures de temps de travail effectif.
Dans cette hypothèse, chaque heure effectuée au-delà de la 12e donne lieu à une compensation dans les conditions définies ci-après par l'article 5. 7. 2 de la présente convention.
Le recours à la notion de temps de disponibilité indemnisé est régi par les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail. Il n'est possible que dans les circonstances et sous les conditions ci-après.
Il est réservé aux opérations qui, par nature, imposent une continuité de l'activité. Il peut être appliqué, de manière très exceptionnelle, à des tournages de fictions, documentaires ou jeux lorsque la continuité de l'activité est rendue indispensable par la disponibilité d'un lieu ou d'un décor naturel, ou encore la disponibilité d'un invité.
Les dispositions prévues à la présente convention collective en matière de durée maximale quotidienne de travail, de repos quotidien, de durée maximale hebdomadaire de travail, de repos hebdomadaire sont respectées. En outre, le temps total rémunéré (cumul du temps de travail effectif et du temps de disponibilité indemnisé) ne peut dépasser une durée hebdomadaire moyenne de 48 heures sur toute période de 12 semaines, ni 44 heures sur toute période de 4 mois.
Le recours au temps de disponibilité indemnisé est limité à 2 fois par semaine civile pour un même salarié ou 3 fois par période de 7 jours.
Le plan de la journée est communiqué au salarié avant le début de chaque journée concernée.
L'employeur s'oblige, dès lors que la distance séparant le lieu de prestation de la porte de Paris la plus proche (ou de la périphérie urbaine en province) est supérieure à 50 kilomètres, à assurer l'hébergement du salarié ou à organiser son retour.
Le temps de disponibilité indemnisé est mentionné en tant que tel sur le bulletin de salaire.
En fonction de leur compétence, le comité d'entreprise, les délégués du personnel, les conseillers de branche seront informés de la mise en application du dispositif défini au présent article.

(1) Article étendu sous réserve de la publication du décret entérinant le régime d'équivalence, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 5.5
en vigueur non-étendue

Les parties s'accordent sur la nécessité de tout mettre en oeuvre pour limiter les durées de travail.
Pour autant, les signataires reconnaissent que les obligations inhérentes à l'absolue nécessité d'assurer la continuité de l'activité peuvent conduire au dépassement des durées maximales légales de travail.
En particulier, il est admis que certaines prestations, de par leur objet ou leurs conditions de réalisation, peuvent contraindre à l'exercice de fortes amplitudes pouvant entraîner le dépassement des durées maximales de travail. Cette situation doit être considérée comme particulièrement exceptionnelle et faire l'objet d'une mise en garde vis-à-vis des producteurs et organisateurs de manifestations.
Toutefois, tel peut être notamment le cas lorsque :

― l'objet de la prestation ne peut être défini dans sa durée (sports, directs, durée de représentations prolongées du fait de l'artiste, incidents techniques...) ;
― la dimension artistique de l'oeuvre impose une continuité des équipes (doublage, postproduction, représentations exceptionnellement longues...) ;
― le degré de spécialisation du salarié ne permet pas son remplacement ;
― les circonstances de la prestation obligent à son achèvement dans la continuité (utilisation d'un espace public ou privé, disponibilité d'artistes...) ;
― les conditions de la prestation supposent un enchaînement durable des équipes affectées (grands événements sportifs ou culturels, manifestations).

Sont seuls concernés par ces situations exceptionnelles et visées par les dérogations afférentes ci-après les personnels directement affectés aux prestations en cause et présents sur le site d'exploitation.

Temps de disponibilité indemnisé

L'activité de prestation technique se caractérise par la discontinuité de certaines prestations de travail en raison d'une forte segmentation des opérations au cours d'une même journée (montage, test, exploitation, démontage).
Chaque segment est exécuté par des personnels spécifiques, de qualifications différentes, travaillant en corps de métiers autonomes.
Ce mode opératoire génère des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle, celles-ci étant d'autant plus longues que l'amplitude de la journée de travail l'est également. Ces temps de disponibilité ne comportent pas de travail effectif, mais la présence du salarié sur le lieu de prestation légitime qu'ils soient rémunérés, avec application de toutes les majorations afférentes prévues par la présente convention collective.
Sont concernées les fonctions suivantes :
Pour les prestations de l'audiovisuel :

― cadreur AV ;
― technicien de reportage ;
― opérateur de prises de vues ;
― chef opérateur son ;
― chef opérateur de prises de vues AV ;
― assistant son ;
― opérateur du son ;
― ingénieur du son ;
― assistant de plateau AV ;
― chef de plateau AV ;
― électricien prises de vues / pupitreur ;
― chef électricien prises de vues ;
― poursuiteur ;
― riggers ;
― groupiste flux AV ;
― machiniste AV ;
― chef machiniste AV ;
― maquilleur ;
― chef maquilleur ;
― coiffeur ;
― chef coiffeur ;
― costumier ;
― chef costumier ;
― truquiste ;
― 1er assistant de réalisation AV ;
― 2e assistant de réalisation AV ;
― scripte AV ;
― réalisateur AV ;
― assistant de production AV ;
― chargé de production AV ;
― directeur de production AV ;
― chef monteur ;
― monteur / truquiste ;
― opérateur synthétiseur ;
― opérateur de simulation ;
― ingénieur de la vision ;
― opérateur magnétoscope / ralenti ;
― opérateur serveur vidéo
― assistant d'exploitation AV ;
― technicien d'exploitation AV ;
― chef d'équipement AV ;
― machiniste ;
― régisseur ;
― infographiste.

Pour le spectacle vivant ;
― régisseur général ;
― directeur technique ;
― régisseur ;
― responsable de chantier ;
― technicien de scène / plateau ;
― assistant technicien de scène / plateau ;
― road ;
― régisseur son ;
― ingénieur de sonorisation ;
― sonorisateur ;
― technicien son ;
― chef backliner ;
― assistant sonorisateur ;
― technicien instrument de musique / backliner ;
― éclairagiste ;
― régisseur lumière ;
― technicien lumière ;
― pupitreur lumière SV ;
― assistant lumière ;
― régisseur structure ;
― technicien de structure / constructeur ;
― chef machiniste de scène / chef monteur de structure ;
― machiniste de scène ;
― assistant machiniste de scène / technicien de structure ;
― technicien de maintenance en tournée / festival ;
― échafaudagiste / scaffoldeur ;
― monteur de structure ;
― réalisateur de SV ;
― programmeur / encodeur multimédia ;
― pupitreur image monumentale ;
― technicien de la vision SV ;
― technicien vidéo/projection ;
― technicien image monumentale ;
― opérateur de caméra SV ;
― chargé de production SV ;
― scripte SV ;
― assistant vidéo SV ;
― opérateur magnétoscope SV ;
― assistant chef décorateur ;
― chef constructeur de décors / machinerie ;
― constructeur de machinerie / de décors ;
― assistant constructeur de machinerie / décors ;
― chef menuisier de décors ;
― menuisier de décors ;
― chef peintre décorateur ;
― peintre décorateur ;
― chef tapissier de théâtre ;
― tapissier de théâtre ;
― couturier ;
― accessoiriste ;
― chef de tir ;
― technicien de pyrotechnie K4 ;
― artificier ;
― chef électricien ;
― électricien ;
― blockeur ;
― mécanicien groupman ;
― assistant électricien ;
― aide (scène / plateau, son, lumière, décors, costumes).
Pour ces seules fonctions, il est convenu qu'une journée supérieure à 12 heures de temps de travail, dans la limite d'une amplitude de 15 heures, sera considérée comme être une journée de 12 heures de temps de travail effectif.
Dans cette hypothèse, chaque heure effectuée au-delà de la 12e donne lieu à une compensation dans les conditions définies ci-après par l'article 5. 7. 2 de la présente convention.
Le recours à la notion de temps de disponibilité indemnisé est régi par les dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail. Il n'est possible que dans les circonstances et sous les conditions ci-après.
Il est réservé aux opérations qui, par nature, imposent une continuité de l'activité. Il peut être appliqué, de manière très exceptionnelle, à des tournages de fictions, documentaires ou jeux lorsque la continuité de l'activité est rendue indispensable par la disponibilité d'un lieu ou d'un décor naturel, ou encore la disponibilité d'un invité.
Les dispositions prévues à la présente convention collective en matière de durée maximale quotidienne de travail, de repos quotidien, de durée maximale hebdomadaire de travail, de repos hebdomadaire sont respectées. En outre, le temps total rémunéré (cumul du temps de travail effectif et du temps de disponibilité indemnisé) ne peut dépasser une durée hebdomadaire moyenne de 48 heures sur toute période de 12 semaines, ni 44 heures sur toute période de 4 mois.
Le recours au temps de disponibilité indemnisé est limité à 2 fois par semaine civile pour un même salarié ou 3 fois par période de 7 jours.
Le plan de la journée est communiqué au salarié avant le début de chaque journée concernée.
L'employeur s'oblige, dès lors que la distance séparant le lieu de prestation de la porte de Paris la plus proche (ou de la périphérie urbaine en province) est supérieure à 50 kilomètres, à assurer l'hébergement du salarié ou à organiser son retour.
Le temps de disponibilité indemnisé est mentionné en tant que tel sur le bulletin de salaire.
En fonction de leur compétence, le comité d'entreprise, les délégués du personnel, les conseillers de branche seront informés de la mise en application du dispositif défini au présent article.

(1) Article étendu sous réserve de la publication du décret entérinant le régime d'équivalence, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail. (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)
Organisation du travail des salariés permanents(CDI et CDD de droit commun)
ARTICLE 5.6
REMPLACE

Les dispositions de la présente section sont directement applicables dans les entreprises, sous réserve de l'information et de la consultation préalable des éventuelles institutions représentatives du personnel.

5. 6. 1 Horaire collectif

Le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel ou pour un ou plusieurs groupes identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.
L'horaire collectif sera fixé dans chaque entreprise par l'employeur, de manière homogène, à l'intérieur de chaque établissement, département et / ou service et / ou catégorie de salariés, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'il en existe.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire collectif fixé.
Ne sont pas soumis à un horaire collectif :
― les salariés à temps partiel ;
― les salariés qui bénéficient d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées (ces salariés pourront à leur libre choix, dans la limite d'un report de 3 heures par semaine, et d'un cumul de report de 10 heures, conformément aux dispositions de l'article D. 212-4-1 du code du travail, effectuer des reports d'heures d'une semaine sur l'autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires) ;
― les salariés relevant d'un régime de forfait tel que défini à l'article 5. 6. 3 ci-après.

5. 6. 2 Organisation collective du travail

Dans le cadre de l'organisation collective du travail, l'employeur, après consultation préalable des instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, pourra, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun de ses services et / ou départements, recourir aux dispositifs alternatifs suivants.
a) Fixation de la durée collective du temps de travail au-delà de la durée légale par attribution de jour de réduction du temps de travail (JRTT)
La durée collective hebdomadaire de travail peut être portée à un niveau supérieur à la durée légale du travail, dans la limite moyenne de 39 heures hebdomadaires, en contrepartie de l'attribution pro rata temporis de journées ou demi-journées de réduction du temps de travail (JRTT).
Lorsque la durée hebdomadaire d'une semaine isolée est supérieure à 39 heures ou lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle de 1 607 heures, les seules heures effectuées au-delà de ces durées sont des heures supplémentaires.
Les JRTT seront fixés pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.
Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise des JRTT sont fixées 1 semaine à l'avance. Une fois fixées, ces dates pourront être modifiées en respectant un délai de 5 jours calendaires.
Les JRTT sont cumulables dans la limite de 5 journées consécutives, sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul des JRTT les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les jours de congé payé, les JRTT, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail. Ces périodes d'absence entraînent la réduction du nombre de JRTT, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées.
A défaut de mise en place d'un compte épargne-temps, les JRTT laissés à l'initiative du salarié devront être pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition.A défaut, ils seront perdus. Au cas où l'employeur n'aurait pas pu fixer la totalité des JRTT laissés à son initiative avant le 31 décembre, le solde de ces jours devra impérativement être pris avant le 31 mars de l'année suivante.
La rémunération mensuelle est indépendante de la variation du nombre d'heures travaillées.
Le contrôle individuel du temps de travail s'effectuera au sein des entreprises, par pointage ou émargement quotidien, hebdomadaire ou mensuel, par les salariés concernés, d'une feuille de présence, faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ, ou par tout autre moyen équivalent.
b) Convention de forfait d'heures supplémentaires
Dans le cas de contrats à durée déterminée de droit commun, la convention de forfait d'heures supplémentaires ne peut être proposée aux salariés titulaires d'un contrat inférieur à 2 mois.
Sous réserve de l'accord exprès de chaque salarié concerné, lorsque l'horaire de travail du salarié comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il peut être convenu une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires. (1)
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majoration visées à la présente convention collective.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation mensuelle par l'employeur des heures effectuées.
Une diminution de l'horaire effectif ne peut entraîner une diminution corrélative de la rémunération forfaitaire.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.
c) Annualisation
Le recours à la modulation du temps de travail par le principe de l'annualisation doit permettre aux entreprises de concilier les impératifs de l'activité, dans un secteur marqué par l'imprévisibilité et la forte variation des charges de travail, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi.
L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour de la durée légale hebdomadaire du travail, ou moins, sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et endeçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L'annualisation ne peut concerner que les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet, ou sous contrat à durée déterminée à temps complet dont la durée du contrat est égale ou supérieure à 3 mois.
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 607 heures.
Sauf disposition contraire fixée par voie d'accord collectif, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année de mise en oeuvre, une période de référence inférieure peut exceptionnellement être retenue.
Sur ces bases, sauf accord d'entreprise pour retenir un plancher de modulation différent, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
― l'horaire plancher hebdomadaire en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif ;
― l'horaire hebdomadaire plafond en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire plafond peut être dépassé afin d'achever un travail urgent ou achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent. Les heures de dépassement sont alors des heures supplémentaires majorées de 50 % dans les conditions de l'article 5. 7. 1.
Sous réserve d'avoir été conclus préalablement à la date de signature de la présente convention collective, des accords d'entreprise peuvent prévoir des seuils et plafonds de modulation différents.
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter ; il ne pourra intervenir qu'après une durée minimale de 6 semaines successives où le volume horaire aura été d'une durée égale ou inférieure à la limite basse hebdomadaire fixée pour l'annualisation.
L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes identifiés de salariés, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement.
Au début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe individuellement chacun des salariés concernés.
La rémunération est versée mensuellement. Elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.
Un bilan annuel de l'application de l'accord d'annualisation est remis par l'employeur aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l'exception des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées ou récupérées en cours d'année, font l'objet d'un paiement en heures supplémentaires à la fin de cette période d'annualisation.
Pour déterminer le taux applicable auxdites heures supplémentaires, il est calculé le nombre moyen d'heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au cours de la période d'annualisation, en divisant le nombre d'heures dépassant le plafond annuel, duquel aura été retranché le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées ou récupérées en cours d'année, par le nombre de semaines travaillées.
Le paiement majoré des heures peut être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.
Pour les salariés soumis aux dispositions du présent article dont la durée du contrat de travail ne couvrirait pas l'intégralité de la période de référence d'annualisation, à l'issue du contrat de travail, un bilan est établi pour déterminer le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires effectuées au cours de la période d'annualisation en cours. Pour cela, il convient de diviser le nombre d'heures réellement travaillées par le salarié depuis la mise en oeuvre de l'annualisation, duquel aura été retranché le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées pendant ladite période, par le nombre de semaines travaillées dans la période par ce dernier.
Si le résultat est inférieur à 35 heures, le salarié gardera le bénéfice du salaire perçu ou à percevoir au titre de son contrat de travail conclu sur la base de 35 heures.
Si le résultat est supérieur à 35 heures, le nombre ainsi calculé déterminera le taux applicable, conformément aux dispositions de l'article ci-dessous, à la moyenne des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires, et les sommes dues au salarié concerné au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la durée de son contrat de travail au cours de la période d'annualisation au-delà de la durée de travail prédéterminée.
Les entreprises ayant recours à l'annualisation et à la modulation du temps de travail veilleront à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les services concernés.
L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

5. 6. 3 Organisation individuelle du travail

Conformément à la législation en vigueur, l'employeur est tenu de mettre en place un dispositif permettant le suivi des heures réalisées par ses salariés.
a) Forfait en heures sur une base annuelle
Les salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention annuelle de forfait en heures.
Les salariés non cadres itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention annuelle de forfait en heures.
Elle n'est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 3 mois.
La mise en place d'une convention de forfait en heure, suppose l'accord exprès du salarié. Le contrat de travail mentionne l'horaire annuel convenu avec le salarié, dans la limite de 1 787 heures pour une année complète de travail (dont 180 d'heures supplémentaires rémunérées), sous réserve que le salarié ait acquis des droits complets en matière de congés. Le décompte se fait par année civile ou pro rata temporis pour des années incomplètes. (2)
La conclusion d'une convention de forfait en heures n'exclut pas le respect des dispositions de la présente convention collective relatives aux durées maximales de travail et au repos.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des heures effectuées par le biais d'un document mensuel établi en double et approuvé par l'employeur et le salarié.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu. Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration, selon les règles définies par la présente convention collective, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire, de sorte que la rémunération versée au salarié au forfait soit au moins égale à la rémunération qu'il percevrait compte tenu de son salaire de base et des majorations dues au titre des heures supplémentaires.
b) Forfait en jours
Sous réserve de l'accord écrit de chaque salarié concerné, les conventions de forfaits sont applicables aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Dans cette hypothèse, la rémunération des salariés doit tenir compte des responsabilités et des sujétions confiées et ne peut être inférieure au salaire mensuel minimum brut de base de leur catégorie (niveau) majoré de 20 %, sans pouvoir être inférieur au salaire mensuel minimum brut de base du niveau 4 majoré de 20 %.
Le forfait en jours n'est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 3 mois. (3)
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour son exécution.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Celui-ci est fixé à 218 jours pour une année complète de travail. Le décompte se fait par année civile ou pro rata temporis pour années incomplètes.
Sauf accord d'entreprise pour retenir des modalités de décompte différentes, l'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des jours travaillés comme suit :
― lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1 / 2 journée de travail dans le forfait précité ;
― lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.
En application de ce régime, les salariés bénéficient annuellement de jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail (JRTT), en sus des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux selon le tableau ci-après :

JOURS FÉRIÉS
tombant sur des jours ouvrés sur l'année
(365 jours)
NOMBRE DE JOURS RTT SUR L'ANNÉE
(forfait 218 jours)
1 17
2 16
3 15
4 14
5 13
6 12
7 11
8 10
9 9
10 8
11 7

Pour les années incomplètes, le calcul est fait pro rata temporis. Pour les années bissextiles, le nombre de jours RTT est augmenté de 1 journée.
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie ou accident professionnel sont décomptées du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, sans réduction du nombre de jours RTT.
Les JRTT seront fixés pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.
Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise des JRTT sont fixées 1 semaine à l'avance. Une fois fixées, ces dates pourront être modifiées en respectant un délai de 5 jours calendaires.
Les JRTT sont cumulables dans la limite de 5 journées consécutives, sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.
Par référence à l'article L. 212-15-3-III, un accord d'entreprise peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos RTT en contrepartie d'une majoration de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. (4)
A défaut de mise en place d'un compte épargne-temps, les JRTT laissés à l'initiative du salarié devront être pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition.A défaut, ils seront perdus. Au cas où l'employeur n'aurait pas pu fixer la totalité des JRTT laissés à son initiative avant le 31 décembre, le solde de ces jours devra impérativement être pris avant le 31 mars de l'année suivante.
La rémunération mensuelle est indépendante de la variation du nombre d'heures et (5) de jours travaillés.
La conclusion d'une convention de forfait en jours n'exclut pas le respect des dispositions de la présente convention collective relatives aux temps quotidien et hebdomadaire de repos.
Le forfait en jours s'accompagne pour chaque salarié d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, au moyen d'un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie une fois par an, à sa demande, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation du travail, la charge de travail qui en résulte et l'amplitude des journées.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours prévu au forfait.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction du temps de travail perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
La rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
c) Forfait sans référence d'horaire
Les salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération supérieure à 140 % des rémunérations prévues aux annexes « salaires minima », peuvent conclure une convention de forfait sans référence d'horaire.
Sont seuls concernés les cadres dirigeants classés hors catégorie et les cadres de niveau 10 à qui sont confiées des responsabilités importantes dans l'organisation générale et la bonne marche de l'entreprise, notamment lorsque celle-ci est de petite taille.
Les salariés engagés sous CDD d'usage sont exclus du forfait sans référence d'horaire.
A l'exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres relevant d'un forfait sans référence d'horaire. (6)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-40 du code du travail selon lesquelles la convention de forfait requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-40 du code du travail selon lesquelles la convention de forfait requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(3) Alinéa exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail aux termes desquelles les conventions de forfait en jours sont établies sur une base annuelle.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(4) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 susvisée qui prévoient que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur et sans besoin d'un accord collectif, renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(5) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-43 et suivants du code du travail relatifs aux conventions de forfaits en jours.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er) (6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail portant sur les congés. (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)
ARTICLE 5.6
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente section sont directement applicables dans les entreprises, sous réserve de l'information et de la consultation préalable des éventuelles institutions représentatives du personnel.

5. 6. 1 Horaire collectif

Le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel ou pour un ou plusieurs groupes identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.
L'horaire collectif sera fixé dans chaque entreprise par l'employeur, de manière homogène, à l'intérieur de chaque établissement, département et / ou service et / ou catégorie de salariés, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'il en existe.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire collectif fixé.
Ne sont pas soumis à un horaire collectif :
― les salariés à temps partiel ;
― les salariés qui bénéficient d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées (ces salariés pourront à leur libre choix, dans la limite d'un report de 3 heures par semaine, et d'un cumul de report de 10 heures, conformément aux dispositions de l'article R.3122-2 du code du travail, effectuer des reports d'heures d'une semaine sur l'autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires) ;
― les salariés relevant d'un régime de forfait tel que défini à l'article 5. 6. 3 ci-après.

5. 6. 2 Organisation collective du travail

Dans le cadre de l'organisation collective du travail, l'employeur, après consultation préalable des instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, pourra, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun de ses services et / ou départements, recourir aux dispositifs alternatifs suivants.

a) Fixation de la durée collective du temps de travail au-delà de la durée légale par attribution de jour de réduction du temps de travail (JRTT)
La durée collective hebdomadaire de travail peut être portée à un niveau supérieur à la durée légale du travail, dans la limite moyenne de 39 heures hebdomadaires, en contrepartie de l'attribution pro rata temporis de journées ou demi-journées de réduction du temps de travail (JRTT).
Lorsque la durée hebdomadaire d'une semaine isolée est supérieure à 39 heures ou lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle de 1 607 heures, les seules heures effectuées au-delà de ces durées sont des heures supplémentaires.
Les JRTT seront fixés pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.
Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise des JRTT sont fixées 1 semaine à l'avance. Une fois fixées, ces dates pourront être modifiées en respectant un délai de 5 jours calendaires.
Les JRTT sont cumulables dans la limite de 5 journées consécutives, sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul des JRTT les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les jours de congé payé, les JRTT, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail. Ces périodes d'absence entraînent la réduction du nombre de JRTT, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées.
A défaut de mise en place d'un compte épargne-temps, les JRTT laissés à l'initiative du salarié devront être pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition.A défaut, ils seront perdus. Au cas où l'employeur n'aurait pas pu fixer la totalité des JRTT laissés à son initiative avant le 31 décembre, le solde de ces jours devra impérativement être pris avant le 31 mars de l'année suivante.
La rémunération mensuelle est indépendante de la variation du nombre d'heures travaillées.
Le contrôle individuel du temps de travail s'effectuera au sein des entreprises, par pointage ou émargement quotidien, hebdomadaire ou mensuel, par les salariés concernés, d'une feuille de présence, faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ, ou par tout autre moyen équivalent.

b) Convention de forfait d'heures supplémentaires
Dans le cas de contrats à durée déterminée de droit commun, la convention de forfait d'heures supplémentaires ne peut être proposée aux salariés titulaires d'un contrat inférieur à 2 mois.
Sous réserve de l'accord exprès de chaque salarié concerné, lorsque l'horaire de travail du salarié comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il peut être convenu une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires. La convention de forfait est rédigée par écrit.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majoration visées à la présente convention collective.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation mensuelle par l'employeur des heures effectuées.
Une diminution de l'horaire effectif ne peut entraîner une diminution corrélative de la rémunération forfaitaire.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.

c) Annualisation
Le recours à la modulation du temps de travail par le principe de l'annualisation doit permettre aux entreprises de concilier les impératifs de l'activité, dans un secteur marqué par l'imprévisibilité et la forte variation des charges de travail, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi.
L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour de la durée légale hebdomadaire du travail, ou moins, sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et endeçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L'annualisation ne peut concerner que les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet, ou sous contrat à durée déterminée à temps complet dont la durée du contrat est égale ou supérieure à 3 mois.
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 607 heures.
Sauf disposition contraire fixée par voie d'accord collectif, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année de mise en oeuvre, une période de référence inférieure peut exceptionnellement être retenue.
Sur ces bases, sauf accord d'entreprise pour retenir un plancher de modulation différent, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
― l'horaire plancher hebdomadaire en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif ;
― l'horaire hebdomadaire plafond en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire plafond peut être dépassé afin d'achever un travail urgent ou achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent. Les heures de dépassement sont alors des heures supplémentaires majorées de 50 % dans les conditions de l'article 5. 7. 1.
Sous réserve d'avoir été conclus préalablement à la date de signature de la présente convention collective, des accords d'entreprise peuvent prévoir des seuils et plafonds de modulation différents.
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter ; il ne pourra intervenir qu'après une durée minimale de 6 semaines successives où le volume horaire aura été d'une durée égale ou inférieure à la limite basse hebdomadaire fixée pour l'annualisation.
L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes identifiés de salariés, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement.
Au début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe individuellement chacun des salariés concernés.
La rémunération est versée mensuellement. Elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.
Un bilan annuel de l'application de l'accord d'annualisation est remis par l'employeur aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l'exception des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées ou récupérées en cours d'année, font l'objet d'un paiement en heures supplémentaires à la fin de cette période d'annualisation.
Pour déterminer le taux applicable auxdites heures supplémentaires, il est calculé le nombre moyen d'heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au cours de la période d'annualisation, en divisant le nombre d'heures dépassant le plafond annuel, duquel aura été retranché le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées ou récupérées en cours d'année, par le nombre de semaines travaillées.
Le paiement majoré des heures peut être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.
Pour les salariés soumis aux dispositions du présent article dont la durée du contrat de travail ne couvrirait pas l'intégralité de la période de référence d'annualisation, à l'issue du contrat de travail, un bilan est établi pour déterminer le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires effectuées au cours de la période d'annualisation en cours. Pour cela, il convient de diviser le nombre d'heures réellement travaillées par le salarié depuis la mise en oeuvre de l'annualisation, duquel aura été retranché le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées pendant ladite période, par le nombre de semaines travaillées dans la période par ce dernier.
Si le résultat est inférieur à 35 heures, le salarié gardera le bénéfice du salaire perçu ou à percevoir au titre de son contrat de travail conclu sur la base de 35 heures.
Si le résultat est supérieur à 35 heures, le nombre ainsi calculé déterminera le taux applicable, conformément aux dispositions de l'article ci-dessous, à la moyenne des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires, et les sommes dues au salarié concerné au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la durée de son contrat de travail au cours de la période d'annualisation au-delà de la durée de travail prédéterminée.
Les entreprises ayant recours à l'annualisation et à la modulation du temps de travail veilleront à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les services concernés.
L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

5. 6. 3 Organisation individuelle du travail

Conformément à la législation en vigueur, l'employeur est tenu de mettre en place un dispositif permettant le suivi des heures réalisées par ses salariés.

a) Forfait en heures sur une base annuelle
Les salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention annuelle de forfait en heures.
Les salariés non cadres itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention annuelle de forfait en heures.
Elle n'est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 3 mois.
La mise en place d'une convention de forfait en heures suppose l'accord exprès du salarié et la rédaction d'un écrit. Le contrat de travail mentionne l'horaire annuel convenu avec le salarié, dans la limite de 1 787 heures pour une année complète de travail (dont 180 d'heures supplémentaires rémunérées), sous réserve que le salarié ait acquis des droits complets en matière de congés. Le décompte se fait par année civile, ou pro rata temporis pour des années incomplètes.

La conclusion d'une convention de forfait en heures n'exclut pas le respect des dispositions de la présente convention collective relatives aux durées maximales de travail et au repos.

L'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des heures effectuées par le biais d'un document mensuel établi en double et approuvé par l'employeur et le salarié.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu. Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration, selon les règles définies par la présente convention collective, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire, de sorte que la rémunération versée au salarié au forfait soit au moins égale à la rémunération qu'il percevrait compte tenu de son salaire de base et des majorations dues au titre des heures supplémentaires.

b) Forfait en jours

Sous réserve de l'accord écrit de chaque salarié concerné, les conventions de forfaits sont applicables aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Dans cette hypothèse, la rémunération des salariés doit tenir compte des responsabilité et des sujétions confiées et ne peut être inférieure au salaire mensuel minimum brut de base de leur catégorie (niveau) majoré de 20 %, sans pouvoir être inférieur au salaire mensuel minimum brut de base du niveau 4 majoré de 20 %.

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour son exécution.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Celui-ci est fixé à 218 jours pour une année complète de travail. Le décompte se fait par année civile ou pro rata temporis pour années incomplètes.

Sauf accord d'entreprise pour retenir des modalités de décompte différentes, l'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des jours travaillés comme suit :
― lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1 / 2 journée de travail dans le forfait précité ;
― lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.
En application de ce régime, les salariés bénéficient annuellement de jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail (JRTT), en sus des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux selon le tableau ci-après :

JOURS FÉRIÉS
tombant sur des jours ouvrés sur l'année
(365 jours) NOMBRE DE JOURS RTT SUR L'ANNÉE
(forfait 218 jours) 1 17 2 16 3 15 4 14 5 13 6 12 7 11 8 10 9 9 10 8 11 7

Pour les années incomplètes, le calcul est fait pro rata temporis. Pour les années bissextiles, le nombre de jours RTT est augmenté de 1 journée.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie ou accident professionnel sont décomptées du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, sans réduction du nombre de jours RTT.

Les JRTT seront fixés pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié à celle de l'employeur.

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prise des JRTT sont fixées 1 semaine à l'avance. Une fois fixées, ces dates pourront être modifiées en respectant un délai de 5 jours calendaires.

Les JRTT sont cumulables dans la limite de 5 journées consécutives, sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jour travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 235 jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Un taux supérieur de majoration peut être convenu entre les parties aux contrats de travail.

A défaut de mise en place d'un compte épargne-temps, les JRTT laissés à l'initiative du salarié devront être pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition.A défaut, ils seront perdus. Au cas où l'employeur n'aurait pas pu fixer la totalité des JRTT laissés à son initiative avant le 31 décembre, le solde de ces jours devra impérativement être pris avant le 31 mars de l'année suivante.

La rémunération mensuelle est indépendante de la variation du nombre de jours travaillés.

La conclusion d'une convention de forfait en jours n'exclut pas le respect des dispositions de la présente convention collective relatives aux temps quotidien et hebdomadaire de repos.

Le forfait en jours s'accompagne pour chaque salarié d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, au moyen d'un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie une fois par an, à sa demande, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation du travail, la charge de travail qui en résulte et l'amplitude des journées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours prévu au forfait.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction du temps de travail perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

La rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

c) Forfait sans référence d'horaire

Les salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération supérieure à 140 % des rémunérations prévues aux annexes « salaires minima », peuvent conclure une convention de forfait sans référence d'horaire.
Sont seuls concernés les cadres dirigeants classés hors catégorie et les cadres de niveau 10 à qui sont confiées des responsabilités importantes dans l'organisation générale et la bonne marche de l'entreprise, notamment lorsque celle-ci est de petite taille.
Les salariés engagés sous CDD d'usage sont exclus du forfait sans référence d'horaire.

A l'exception des dispositions relatives aux congés régis par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres relevant d'un forfait sans référence horaire.


Heures supplémentaires et majorations
ARTICLE 5.7
REMPLACE

5. 7. 1 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Seul le temps de travail effectif, ou assimilé comme tel, est pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Le cadre de droit commun d'appréciation des heures supplémentaires est la semaine civile, quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié. Le décompte se fait par prise en compte de la durée hebdomadaire réelle (ou moyenne en cas d'annualisation) de travail effectif, ou assimilé comme tel, arrondie à la demi-heure supérieure.
Les heures supplémentaires hebdomadaires sont assorties des majorations suivantes :
― 25 % de la 36e jusqu'à la 43e heure ;
― 50 % à compter de la 44e heure.
Par exception, et compte tenu d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, pour les salariés engagés sous CDD d'usage d'une durée inférieure à 5 jours dans la semaine civile, les conditions d'appréciation des majorations horaires sont celles prévues respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement et par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel.

5. 7. 2 Majorations pour situations exceptionnelles

Quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié concerné, dans les situations visées à l'article 5. 5 de la présente convention, chaque heure effectuée au-delà de la 12e donne lieu à une compensation spécifique, en relais des majorations pour dépassements horaires des salariés sous CDD d'usage, et non cumulative avec les majorations pour heures supplémentaires des salariés permanents, sous forme de repos ou de rémunération.A titre d'illustration, des exemples sont donnés en annexe.
En raison d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, les modalités de cette compensation sont celles prévues respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement et par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel.

5. 7. 3 Repos de remplacement

Avec l'accord exprès du salarié, tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes peuvent être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent.A défaut d'accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations prévaut.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos de remplacement équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné.  (1)
A défaut d'accord d'entreprise dérogatoire, la prise du repos de remplacement est possible dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos et doit être opérée dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

5. 7. 4 Repos compensateur légal

Les droits à repos compensateur légal s'acquièrent conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures de repos compensateur légal sont assimilées à des heures de travail effectif.
La prise du repos compensateur est possible dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos et doit être opérée dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.
Le salarié qui a effectué des heures supplémentaires lui ouvrant droit à un repos compensateur légal peut, au terme de son contrat si celui-ci intervient avant l'échéance des 6 mois citée à l'alinéa précédent, demander à l'employeur de convertir ses droits au repos compensateur en indemnité. Lorsque le crédit de 7 heures n'est pas atteint, le repos compensateur est de droit remplacé au terme du contrat par une indemnité équivalente.

5. 7. 5 Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos.
Ce contingent est réduit :
― à 180 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année et, le cas échéant, de modulation de faible amplitude (limite hebdomadaire avec un plancher de 31 heures et un plafond de 39 heures) ;
― à 130 heures en cas de modulation du temps de travail, hors les cas de modulation de faible amplitude.
Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve d'un accord exprès précisant la période d'application, effectuer des heures supplémentaires s'ajoutant au volume d'heures supplémentaires des contingents visés ci-dessus. La réalisation de ces heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions de la présente convention.

(1) Alinéa exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 5.7
en vigueur étendue

5. 7. 1 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Seul le temps de travail effectif, ou assimilé comme tel, est pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Le cadre de droit commun d'appréciation des heures supplémentaires est la semaine civile, quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié. Le décompte se fait par prise en compte de la durée hebdomadaire réelle (ou moyenne en cas d'annualisation) de travail effectif, ou assimilé comme tel, arrondie à la demi-heure supérieure.
Les heures supplémentaires hebdomadaires sont assorties des majorations suivantes :
― 25 % de la 36e jusqu'à la 43e heure ;
― 50 % à compter de la 44e heure.
Par exception, et compte tenu d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, pour les salariés engagés sous CDD d'usage d'une durée inférieure à 5 jours dans la semaine civile, les conditions d'appréciation des majorations horaires sont celles prévues respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement et par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel.

5. 7. 2 Majorations pour situations exceptionnelles

Quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié concerné, dans les situations visées à l'article 5. 5 de la présente convention, chaque heure effectuée au-delà de la 12e donne lieu à une compensation spécifique, en relais des majorations pour dépassements horaires des salariés sous CDD d'usage, et non cumulative avec les majorations pour heures supplémentaires des salariés permanents, sous forme de repos ou de rémunération.A titre d'illustration, des exemples sont donnés en annexe.
En raison d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, les modalités de cette compensation sont celles prévues respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement et par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel.

5. 7. 3 Repos de remplacement

Avec l'accord exprès du salarié, tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes peuvent être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent. A défaut d'accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations prévaut.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

A défaut d'accord d'entreprise dérogatoire, la prise du repos de remplacement est possible dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos et doit être opérée dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

5. 7. 4 Repos compensateur légal

Les droits à repos compensateur légal s'acquièrent conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures de repos compensateur légal sont assimilées à des heures de travail effectif.
La prise du repos compensateur est possible dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos et doit être opérée dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.
Le salarié qui a effectué des heures supplémentaires lui ouvrant droit à un repos compensateur légal peut, au terme de son contrat si celui-ci intervient avant l'échéance des 6 mois citée à l'alinéa précédent, demander à l'employeur de convertir ses droits au repos compensateur en indemnité. Lorsque le crédit de 7 heures n'est pas atteint, le repos compensateur est de droit remplacé au terme du contrat par une indemnité équivalente.

5. 7. 5 Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos.
Ce contingent est réduit :
― à 180 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année et, le cas échéant, de modulation de faible amplitude (limite hebdomadaire avec un plancher de 31 heures et un plafond de 39 heures) ;
― à 130 heures en cas de modulation du temps de travail, hors les cas de modulation de faible amplitude.
Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve d'un accord exprès précisant la période d'application, effectuer des heures supplémentaires s'ajoutant au volume d'heures supplémentaires des contingents visés ci-dessus. La réalisation de ces heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions de la présente convention.

Travail du dimanche
ARTICLE 5.8
en vigueur étendue

Le traitement des heures de travail effectif du dimanche est prévu respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement, par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, par l'accord portant diverses dispositions spécifiques aux laboratoires cinématographiques.

Compte épargne-temps
ARTICLE 5.9
en vigueur étendue

Un compte épargne-temps peut être institué dans tout ou partie d'entreprise ou d'établissement par accord collectif.

Astreinte
ARTICLE 5.10
en vigueur étendue

Lorsque le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, il est considéré être en astreinte.
Sont seules visées par l'astreinte les fonctions en lien direct avec l'exploitation. Un accord ou, à défaut, une décision unilatérale de l'employeur prise après information de l'inspection du travail dresse la liste des fonctions éligibles aux astreintes et précise leur fréquence.
Lorsque le salarié doit intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de son intervention, temps de trajet inclus, est décomptée comme du travail effectif et rémunérée comme tel.
La journée d'astreinte est indemnisée sur la base de 25 % du salaire journalier brut de base de l'intéressé.

Travail de nuit
ARTICLE 5.11
en vigueur étendue

L'organisation du travail dans le secteur de la prestation technique du spectacle répond à des impératifs horaires particuliers. Le recours aux horaires de nuit pour certaines catégories de salariés en lien direct avec la prestation est donc inhérent à l'activité des entreprises de la branche et destiné à assurer la continuité des prestations techniques du spectacle vivant et enregistré.

5.11.1 Horaires de nuit

Le présent article, prévoyant des contreparties au travail de nuit, ne vaut que pour l'exercice d'un travail de nuit occasionnel (travail de nuit en deçà des seuils visés à l'article L. 213-2 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales en vigueur pour les secteurs entrant dans le champ de la présente convention, hors le secteur des laboratoires, est considéré comme travail en horaires de nuit tout travail effectué entre 24 heures et 6 heures.
Le salaire des heures de travail de nuit bénéficie d'une majoration de 25 %. Cette majoration se cumule avec les autres majorations définies dans la présente convention (jour férié, travail du dimanche, heures supplémentaires, heures de dépassement et compensation pour situation exceptionnelle).

5.11.2 Travail régulier de nuit (hors secteur des laboratoires)

Est considéré comme travailleur régulier de nuit tout salarié permanent qui :
― soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon un horaire habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien durant la plage 24 heures/6 heures ;
― soit accomplit, au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 10 mois consécutifs.
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit est de 8 heures consécutives. Par exception, cette durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Néanmoins, cette durée peut être portée jusqu'à 44 heures dès lors que l'organisation du travail l'impose.
Tout salarié reconnu travailleur de nuit bénéficie, au titre du repos compensateur, d'une journée de repos, majorée d'un repos complémentaire équivalent 2,2 % du total des heures annuelles de nuit.
En outre, tout salarié reconnu travailleur de nuit bénéficie d'une majoration au moins égale à 25 % de son salaire de base calculée sur le nombre d'heures compris dans les horaires de nuit. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations d'horaires de nuit mais se cumule avec les autres majorations définies dans la présente convention (jour férié, travail du dimanche, heures supplémentaires).
Avant son affectation sur un poste de nuit, le travailleur de nuit est soumis à un examen médical spécifique. Il bénéficie, par la suite, d'une surveillance médicale semestrielle.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander de transférer son poste de nuit sur un poste de jour.
La considération du sexe ne peut être retenue :
― pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
― pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
― pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
L'organisation des temps de pause sera déterminée au niveau de chaque entreprise recourant au travail de nuit. Ces temps de pause ne pourront être inférieurs à 20 minutes par période de 6 heures.

ARTICLE 5.11
en vigueur non-étendue

L'organisation du travail dans le secteur de la prestation technique du spectacle répond à des impératifs horaires particuliers. Le recours aux horaires de nuit pour certaines catégories de salariés en lien direct avec la prestation est donc inhérent à l'activité des entreprises de la branche et destiné à assurer la continuité des prestations techniques du spectacle vivant et enregistré.

5.11.1 Horaires de nuit

Le présent article, prévoyant des contreparties au travail de nuit, ne vaut que pour l'exercice d'un travail de nuit occasionnel (travail de nuit en deçà des seuils visés à l'article L. 3122-31 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales en vigueur pour les secteurs entrant dans le champ de la présente convention, hors le secteur des laboratoires, est considéré comme travail en horaires de nuit tout travail effectué entre 24 heures et 6 heures.
Le salaire des heures de travail de nuit bénéficie d'une majoration de 25 %. Cette majoration se cumule avec les autres majorations définies dans la présente convention (jour férié, travail du dimanche, heures supplémentaires, heures de dépassement et compensation pour situation exceptionnelle).

5.11.2 Travail régulier de nuit (hors secteur des laboratoires)

Est considéré comme travailleur régulier de nuit tout salarié permanent qui :
― soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon un horaire habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien durant la plage 24 heures/6 heures ;
― soit accomplit, au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 10 mois consécutifs.
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit est de 8 heures consécutives. Par exception, cette durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Néanmoins, cette durée peut être portée jusqu'à 44 heures dès lors que l'organisation du travail l'impose.
Tout salarié reconnu travailleur de nuit bénéficie, au titre du repos compensateur, d'une journée de repos, majorée d'un repos complémentaire équivalent 2,2 % du total des heures annuelles de nuit.
En outre, tout salarié reconnu travailleur de nuit bénéficie d'une majoration au moins égale à 25 % de son salaire de base calculée sur le nombre d'heures compris dans les horaires de nuit. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations d'horaires de nuit mais se cumule avec les autres majorations définies dans la présente convention (jour férié, travail du dimanche, heures supplémentaires).
Avant son affectation sur un poste de nuit, le travailleur de nuit est soumis à un examen médical spécifique. Il bénéficie, par la suite, d'une surveillance médicale semestrielle.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander de transférer son poste de nuit sur un poste de jour.
La considération du sexe ne peut être retenue :
― pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
― pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
― pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
L'organisation des temps de pause sera déterminée au niveau de chaque entreprise recourant au travail de nuit. Ces temps de pause ne pourront être inférieurs à 20 minutes par période de 6 heures.

Titre V bis : Financement du paritarisme
ARTICLE
en vigueur étendue

En complément de l'article 3. 9 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, la participation au financement des institutions représentatives par les entreprises relevant du champ du présent accord est assurée par une contribution complémentaire de 0, 045 % de la masse salariale, répartie entre les seules organisations patronales.

Titre VI : Congés et absences
Congés payés annuels
ARTICLE 6.1
en vigueur étendue

Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sauf dispositions particulières d'accords d'entreprise.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions légales.

Congés Spectacles
ARTICLE 6.2
REMPLACE

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.
Le montant de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fois le salaire journalier minimum conventionnel de la catégorie d'emploi dont relève le salarié, dans la limite d'un plafond journalier de 204 € dans le secteur du spectacle vivant et de l'évènement.

ARTICLE 6.2
en vigueur étendue

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.

Le montant de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fois le salaire journalier minimum conventionnel de la catégorie d'emploi dont relève le salarié, dans la limite d'un plafond journalier de 265 € dans le secteur du spectacle vivant et de l'évènement.

Jours fériés
ARTICLE 6.3
en vigueur étendue

Les jours fériés sont les suivants :
― 1er janvier ;
― lundi de Pâques ;
― 1er Mai ;
― 8 Mai ;
― Ascension ;
― lundi de Pentecôte ;
― 14 Juillet ;
― 15 août ;
― 1er novembre ;
― 11 Novembre ;
― 25 décembre.
A ces 11 jours s'ajoute, uniquement dans les départements et territoire d'outre-mer (DOM/TOM), la journée anniversaire de l'abolition de l'esclavage, retenue par chaque département ou territoire.
Compte tenu du caractère continu et spécifique de l'activité des prestataires techniques l'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé, dont le 1er Mai.
En raison d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré, les règles d'indemnisation des jours fériés sont traitées respectivement par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'évènement, par l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, par l'accord portant diverses dispositions spécifiques aux laboratoires cinématographiques.

Evènements familiaux
ARTICLE 6.4
REMPLACE

En dehors des congés annuels, les salariés bénéficient d'autorisations d'absences sans perte de rémunération dans les conditions définies ci-après :

ÉVÉNEMENT NOMBRE DE JOURS
ouvrés sans condition
d'ancienneté
Mariage ou PACS (dans la limite de 1 fois par an) 5
Mariage d'un enfant 2
Naissance ou adoption 3
Décès du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un PACS 5
Décès d'un enfant 5
Décès du père ou de la mère 2
Décès des beaux-parents 2
Décès de frère ou de soeur 2
Décès d'un petit enfant 1
Décès d'un grand parent 1

Ces jours d'absences doivent être pris au moment des évènements en cause. Ils sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés annuels.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 6.4
en vigueur étendue

En dehors des congés annuels, les salariés bénéficient d'autorisations d'absences sans perte de rémunération dans les conditions définies ci-après :

ÉVÉNEMENT NOMBRE DE JOURS
ouvrés sans condition
d'ancienneté
Mariage ou PACS (dans la limite de 1 fois par an) 5
Mariage d'un enfant 2
Naissance ou adoption 3
Décès du conjoint, du concubin déclaré, du partenaire lié par un PACS 5
Décès d'un enfant 5
Décès du père ou de la mère 2
Décès des beaux-parents 2
Décès de frère ou de soeur 2
Décès d'un petit enfant 1
Décès d'un grand parent 1
Survenue d'un handicap chez un enfant 2

Ces jours d'absences doivent être pris au moment des évènements en cause. Ils sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés annuels.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

Congés pour enfant malade
ARTICLE 6.5
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, constatée par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Ce congé est fractionnable par demi-journée, dans la limite de 3 jours ouvrés par année. Cette limite est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Ce congé peut être complété par des jours de congés ou de RTT.

Don de jours de repos
ARTICLE 6.6
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (congés payés, RTT, jours de récupération, etc.), qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise considéré comme un « proche aidant » ou assumant la charge d'un enfant gravement malade.

Cependant, s'agissant de jours de congés payés annuels, le salarié ne pourra renoncer qu'à ses jours de congés au-delà du 24e jour ouvrable.

Est considéré « proche aidant » un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Est ici considéré comme gravement malade un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. L. 1225-65-1).

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Titre VII : Liste des emplois, classification et salaires minima
REMPLACE

La présente convention collective prévoit deux types de catégories d'emplois.
― la catégorie A comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu ;
Dans cette catégorie, les salariés sont recrutés sous CDI ou sous CDD de droit commun.
― la catégorie B comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, même si toutes les fonctions listées ne sont pas spécifiques à la mise en oeuvre de techniques du spectacle.
Pour ces emplois, les salariés sont, selon les circonstances, recrutés sous CDI, sous CDD de droit commun, sous CDD d'usage.
Les emplois de la filière générale, pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu, sont rassemblés dans une liste commune aux secteurs de l'audiovisuel, des laboratoires cinématographiques et du spectacle vivant.
Du fait de l'étendue de son champ d'application, la présente convention rassemble des secteurs qui, quoique proches, présentent de fortes singularités en termes de nature de marché, de taille des entreprises, de savoir-faire mobilisés. Aussi, les emplois des filières techniques relevant du secteur de l'audiovisuel (AV), ceux dépendant du secteur du spectacle vivant (SV) et ceux propres aux laboratoires cinématographiques sont répertoriés dans des listes distinctes.
De façon générale et par souci de commodité, les fonctions décrites ci-après le sont au masculin singulier. Toutes peuvent être déclinées au féminin.
La responsabilité d'encadrement est présumée pour toutes les fonctions relevant du statut cadre.
Les fonctions techniques comportent par nature une part de responsabilités dans la préparation et la maintenance des dispositifs (hors fonction Aide de la filière du spectacle vivant).
Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'obtention des habilitations et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.
Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes ci-après retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.
A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 3 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi instaurée à l'article 10. 7 de la présente convention.
Grille et principes de classification
Les emplois répertoriés sont répartis sur 11 niveaux (dont le Hors catégorie), en fonction de critères classant relatifs à :
― la responsabilité : la responsabilité est définie comme la (ou les) mission (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget...) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels ;
― l'autonomie : l'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
― la compétence : la compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et / ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.
L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
La structuration en 11 niveaux a pour objectif de reconnaître les niveaux de qualification du secteur et de mettre en place un véritable parcours professionnel.
Les critères s'appliquent à toutes les filières d'emploi. La classification d'un salarié à un niveau de la grille résulte de l'analyse de son poste. Chaque emploi doit être analysé selon les 3 critères énoncés précédemment pour se voir attribuer un niveau.
La grille des salaires mensuels minimums bruts de base des salariés employés sous CDI ou CDD de droit commun s'établit, à la date de mise en oeuvre de la présente convention, en regard de la classification ci-après. (1)

(En euros.)

NIVEAU DÉFINITION SALAIRE
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 317
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 500
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 1 700
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité restreint. 1 900
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 100
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité mesuré. 2 200
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité élevé. 2 400
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité très élevé. 2 600
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 800
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et / ou de responsabilité. 3 000
Hors
catégorie
Emplois inhérents au management général des entreprises du champ

Les fonctions listées dans les catégories HC, 10, 9, 8, 7, 6 ont le statut cadre ; ce n'est pas le cas des fonctions des catégories 5, 4, 3, 2, et 1.
La rémunération mensuelle minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence continue dans l'entreprise et le poste, à compter de la mise en oeuvre de la présente convention, ne pourra être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le poste.
Par voie d'accord, les entreprises peuvent préciser les modalités constitutives d'un parcours professionnel sur la base de la présente classification et sans pouvoir déroger à ses minima.
L'entreprise qui, à la date de signature de la présente convention collective, rémunère ses salariés sous 13 mois ou plus s'oblige :
― à ce que tout salarié perçoive un salaire mensuel brut de base supérieur ou égal à celui de sa catégorie tel que définie dans la grille ci-dessus ;
― à ce que tout salarié perçoive un 13e mois au moins égal à son salaire mensuel brut de base, ou un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois.
Pour une mise en stricte conformité avec les dispositions définies ci-dessus, un calendrier de correction du différentiel de salaire mensuel brut de base et du 13e mois (ou d'un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois), est défini comme suit :
― 1 / 3 du différentiel à la date d'application de la présente convention ;
― 2 / 3 du différentiel au 1er juillet 2009 ;
― la totalité du différentiel au 1er juillet 2010.
La correction du différentiel selon le calendrier défini ci-dessus prendra en compte les augmentations intervenues suite aux négociations annuelles sur les salaires menées conformément aux dispositions de l'article 3. 8. 5 de la présente convention.
Il est précisé que les dispositions ci-dessus relatives au 13e mois ne concernent pas la gratification annuelle prévue à l'article 5 de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires photochimiques.
D'autre part, ces dispositions n'interdisent pas la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le paiement sous 12 mois des rémunérations jusqu'alors versées dans une année sous 13 mois ou plus.

ANNEXE (2)

Filière générale
(Fonctions communes aux entreprises du champ)

INTITULÉ DÉFINITION CLASSIFICATION SALAIRE MENSUEL
minimum (35 h)
Catégorie A
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité et d'incendie. Peut, en dehors des heures d'ouverture, assurer l'accueil, la permanence téléphonique et / ou réceptionner les livraisons. 1 1317
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuiser, serrurier
Réalise, construit et entretient des ouvrages dans des domaines spécialisés 2 1 500
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et / ou d'entretien. 1 1 317
Technicien d'entretien Réalise des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 1 700
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 2 400
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. Il veille à l'entretien et est responsable de son véhicule. 1 1 317
Chauffeur Assure le déplacement de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien de son véhicule. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 1 500
Chauffeur poids-lourd Assure la conduite de moyens lourd et super lourd dont il est responsable de l'entretien. 2 1 500
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et / ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens adéquats. 1 1 317
Magasinier cariste Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et / ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens adéquats. 1 1 317
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et / ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires. Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services. Il peut encadrer des magasiniers. 3 1 700
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. Il peut encadrer des magasiniers et / ou des gestionnaires de stock. 7 2 400
Employé d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. 1 1 317
Gestionnaire d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services. Peut encadrer des employés d'atelier. 3 1 700
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés. Peut encadrer des employés et gestionnaires d'atelier. 7 2 400
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Organise l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et / ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 1 500
Responsable logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 7 2 400
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et / ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 1 900
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 1 317
Employé administratif Exécute tous travaux administratifs courants. 1 1 317
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie,
Exécute tous travaux administratifs spécialisés du service dont il dépend. 2 1 500
Technicien administratif spécialisé Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient. 3 1 700
Gestionnaire administratif
Fonction associée : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique
Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 1 900
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante jusqu'aux comptes de résultats ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 1 700
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 2 400
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 2 400
Secrétaire de direction
Fonctions associées : assistant de direction
Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et / ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 2 200
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 3 1 700
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'administration commerciale, emploi qualifié service commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client 3 1 700
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 2 100
Chargé d'affaires
Fonction associée : responsable de clientèle, chargé de clientèle
Collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et / ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 2 400
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 2 400
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 2 400
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 2 400
Technicien informatique
Fonctions associées : technicien réseaux, technicien maintenance inform.
Assure la mise en oeuvre et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut prendre part au développement des programmes informatiques. 4 1 900
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges. 6 2 200
Ingénieur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & D informatique, Ingénieur développement de programmes informatiques
Conçoit et installe les systèmes informatiques nécessaires à l'ensemble de l'entreprise ou à des applications spécifiques. Veille à la maintenance. Administre les réseaux. 9 2 800
Chargé de planning Chargé de la mise en oeuvre des plannings des personnels et / ou des moyens. 2 1 500
Responsable planning
Fonctions associées : responsable ordonnancement / planning
Responsable de la construction, du suivi et de l'actualisation des plannings des personnels et / ou de moyens. 6 2 200
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Evalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 7 2 400
Chef de projet Prévoit et met en oeuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 2 200
Chargé de projet Prévoit, met en oeuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 2 100
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 1 700
Responsable service spécialisé Domaines associées : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, etc. Responsable d'un domaine administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 2 400
Responsable service technique Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc. Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en oeuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 2 600
Directeur domaines associés : exploitation, production, RH, administration et finances, commercial, informatique, etc. Met en oeuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de rcompétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction 10 3 000

Filière spectacle vivant et événement

Tous ces emplois peuvent être en CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.
Il est précisé que les entreprises de prestations dédiées à la régie ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les seules fonctions répertoriées ci-après dans la filière Régie.

Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant
(Tous ces emplois peuvent être en CDI / CDD de droit commun ou d'usage)

INTITULÉ DE FONCTION NC / C G1
1 317
G2
1 500
G3
1 700
G4
1 900
G5
2 100
G6
2 200
G7
2 400
G8
2 600
G9
2 800
Régie générale :
Régisseur général C X
Directeur technique C X
Directeur logistique C X
Logisticien NC X
Assistant directeur technique NC X
Assistant logisticien NC X
Technicien de scène / plateau NC X
Assistant technicien de scène / plateau NC X
Plateau :
Régisseur / régisseur de scène / de salle NC X
Responsable de chantier NC X
Chef backliner NC X
Technicien instrument de musique / backliner NC X
Aide * de scène / plateau NC X
Road NC X
Son :
Concepteur son NC X
Régisseur son NC X
Ingénieur de sonorisation NC X
Technicien système NC X
Technicien son NC X
Sonorisateur NC X
Assistant sonorisateur NC X
Pupitreur son SV NC X
Opérateur son SV NC X
Aide * son NC X
Lumiere :
Concepteur lumière / Éclairagiste NC X
Régisseur lumière NC X
Technicien lumière NC X
Pupitreur lumière SV NC X
Assistant lumière NC X
Poursuiteur NC X
Aide * lumière NC X
Structure ― machinerie :
Ingénieur structure C X
Assistant ingénieur structure NC X
Régisseur structure NC X
Chef rigger NC X
Chef machiniste de scène NC X
Chef monteur de structure NC X
Chef technicien de maintenance en tournée / festival NC X
Technicien de structure / constructeur NC X
Rigger / Accrocheur NC X
Machiniste de scène NC X
Technicien de maintenance en tournée / festival NC X
Assistant machiniste scène / assistant rigger NC X
Technicien de structure NC X
Echafaudagiste / scaffoldeur NC X
Monteur de structures NC X
Video / image :
Réalisateur de SV C X
Chargé de production SV C X
Infographiste audiovisuel NC X
Programmeur / encodeur multimédia NC X
Technicien écran plein jour NC X
Pupitreur images monumentales NC X
Technicien vidéoprojection NC X
Technicien de la vision SV NC X
Scripte de SV NC X
Assistant écran plein jour NC X
Technicien images monumentales NC X
Opérateur de caméra NC X
Assistant vidéo SV NC X
Opérateur magnéto SV NC X
Pyrotechnie :
Concepteur de pyrotechnie NC X
Chef de tir NC X
Technicien de pyrotechnie K4 NC X
Artificier NC X
Electricité : REPRISE
Chef électricien NC X
Electricien NC X
Blockeur NC X
Mécanicien groupman NC X
Assistant électricien NC X
Decors ― accessoires
Chef décorateur C X
Concepteur technique machinerie / décor NC X
Assistant chef-décorateur NC X
Chef constructeur de décor / machinerie NC X
Chef menuisier de décors NC X
Chef peintre décorateur NC X
Chef serrurier / serrurier métallier de théâtre NC X
Chef sculpteur de théâtre NC X
Chef tapissier de théâtre NC X
Chef staffeur de théâtre (mouleur / matériaux de synthèse) NC X
Constructeur de machinerie / de décors NC X
Menuisier de décors NC X
Peintre décorateur NC X
Peintre patineur NC X
Serrurier / serrurier métallier de théâtre NC X
Sculpteur de théâtre NC X
Tapissier de théâtre NC X
Staffeur de théâtre NC X
Assistant constructeur de machinerie / décors NC X
Assistant menuisier de décors NC X
Assistant peintre décorateur NC X
Assistant serrurier / métallier de théâtre NC X
Assistant tapissier de théâtre NC X
Assistant staffeur de théâtre NC X
Aide* décors NC X
Costume ― accessoire ― maquillage ― coiffure
Concepteur de costume / costumier C X
Réalisateur de costume NC X
Chef tailleur couturier NC X
Chef teinturier NC X
Chef coloriste NC X
Chef chapelier NC X
Chef réalisateur masques NC X
Chef maquilleur NC X
Chef accessoiriste NC X
Chef modiste NC X
Couturier / tailleur couturier NC X
Coiffeur / posticheur NC X
Maquilleur / maquilleur effets spéciaux NC X
Accessoiriste NC X
Modiste NC X
Assistant réalisateur de costume NC X
Assistant couturier / assistant couturier tailleur NC X
Assistant teinturier NC X
Assistant coloriste NC X
Assistant chapelier NC X
Assistant coiffeur NC X
Assistant maquilleur NC X
Assistant accessoiriste NC X
Assistant modiste NC X
Aide costumière NC X

* Notion d'aide : ― La fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans autonomie, ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs.
La fonction d'aide ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais ― comme une période transitoire de pré-qualification ne pouvant excéder 2000 heures. En conséquence, les aides associés aux différents emplois bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation des entreprises.
Filière audiovisuelle
(Fonctions propres aux entreprises du secteur audiovisuel)
Afin de tenir compte de la multiplicité des domaines d'activité rassemblés dans les listes ci-après et des particularismes inhérents à chacun d'eux, il est fait distinction entre, d'une part, les activités de réalisation et de captation pour le compte d'un diffuseur ou producteur et, d'autre part, les activités qui leurs sont connexes ou complémentaires.
Au final, il est retenu la structuration générale suivante :
Filière réalisation et captation
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation, mais non pour les activités connexes de louage de matériel et d'exploitation de régies de diffusion.
Filière post-production, doublage et sous-titrage.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.
Filière animation et effets spéciaux.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.

Filière réalisation

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Image

Technicien de reportage

Participe à la mise en œuvre et au fonctionnement de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels qu'il exploite.

2

X

X

1 500

Pointeur AV

S'occupe du fonctionnement de la caméra et de la mise au point.

3

X

X

1 700

Cadreur AV

Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Peut le cas échéant opérer l'installation et / ou les réglages de caméra.

6

X

X

2 200

Opérateur de prises de vues

Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire.

7

X

X

2 400

Chef opérateur prises de vues AV

Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant les directives du réalisateur. Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion.

9

X

X

2 800

Son

Assistant son

Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge.

1

X

X

1 317

Opérateur du son

Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique.

3

X

X

1 700

Opérateur supérieur du son

Réalise toutes opérations de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif technique.

4

X

1 900

Chef opérateur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire.

6

X

X

2 200

Ingénieur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique.

7

X

X

2 400

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles

1

X

1 317

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles.

1

X

1 317

Opérateur repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X

1 317

Opérateur report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X

1 317

Technicien repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X

1 700

Technicien report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X

1 700

Créateur d'effets sonores

Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un " effet sonore " destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels.

2

X

X

1 500

Technicien rénovation son

Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise.

3

X

1 700

Plateaux

Assistant de plateau AV

Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation.

1

X

X

1 317

Riggers

Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres et des calculs de charges correspondants.

4

X

X

1 900

Machiniste AV

Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement.

2

X

X

1 500

Chef Machiniste AV

Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques.

4

X

X

1 900

Electricien prise de vue

Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques.

2

X

X

1 500

Electricien pupitreur

Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière.

4

X

X

1 900

Poursuiteur

Assure le maniement du projecteur de poursuite.

2

X

X

1 500

Chef poursuiteur AV

Coordonne la mise en œuvre des projecteurs de poursuite.

4

X

X

1 900

Blocker

Assiste le chef électricien dans l'établissement du plan de charge associé au dispositif technique. Détermine la consommation du système électrique et établit un plan d'alimentation et de câblage.

3

X

X

1 700

Groupiste Flux AV

Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel.

4

X

X

1 900

Chef électricien prise de vue

Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation.

4

X

X

1 900

Chef d'atelier lumière

Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations.

6

X

2 200

Chef de plateau AV

Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement.

7

X

X

2 400

Coiffeur

Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

4

X

X

1 900

Maquilleur

Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme.

4

X

X

1 900

Chef maquilleur

Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

6

X

X

2 200

Habilleur

Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes.

4

X

X

1 900

Costumier

Assure la gestion des costumes sur un tournage.

4

X

X

1 900

Chef costumier

Est responsable des costumes et assure l'interface avec les différents intervenants de sa fonction.

6

X

X

2 200

Réalisation

Directeur casting

Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément.

6

X

X

2 200

2 ème Assistant de réalisation AV

Assure les travaux de préparation, de coordination et de finition conformément au plan de travail défini.

2

X

X

1 500

1 er Assistant de réalisation AV

Etablit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades.

6

X

X

2 200

Scripte AV

Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme.

7

X

X

2 400

Réalisateur AV

Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation.

HC

X

X

X

Exploitation, Régie & Maintenance

Technicien de Maintenance N1

Fonction associée : Agent de maintenance

Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques, et / ou mécaniques.

1

X

1 317

Technicien de maintenance N2

Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et / ou mécaniques existant ou à venir.

3

X

X

1 700

Ingénieur de maintenance

Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et / ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance.

8

X

2 600

Opérateur synthétiseur

Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et / ou signe.

2

X

X

1 500

Infographiste AV

Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse.

3

X

X

1 700

Chef graphiste AV

Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur.

8

X

X

2 600

Truquiste AV

Au cours d'un programme, assure les mélanges et les effets d'habillage et de trucage.

8

X

X

2 600

Opérateur magnétoscope

Assure l'exploitation des matériels d'enregistrement et de lecture vidéo et son.

2

X

X

1 500

Opérateur « ralenti »

Maîtrise en direct la fonction ralentie des magnétoscopes ou serveurs sous les directives du réalisateur.

3

X

X

1 700

Opérateur serveur vidéo

Maitrise et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement.

5

X

X

2 100

Assistant d'exploitation AV

Participe à la préparation, à l'installation et à l'exploitation de tout matériel servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons.

2

X

X

1 500

Technicien d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau.

3

X

X

1 700

Technicien supérieur d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées.

4

X

1 900

Ingénieur de la vision

Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1 er niveau.

7

X

X

2 400

Chef d'équipement AV

Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance.

7

X

X

2 400

Conducteur de moyens mobiles

Assure la conduite de tous moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. Prend part aux opérations de déploiement et d'installation des dits moyens.

1

X

X

1 317

Coordinateur d'Antenne

Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution.

3

X

1 700

Chef d'antenne

Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme.

8

X

2 600

Gestion de Production

Assistant de production AV

Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production.

2

X

X

1 500

Assistant d'exploitation en production

Est chargé de l'organisation et du suivi des travaux transmis à l'exploitation, en relation avec la clientèle.

3

X

X

1 700

Chargé de production AV

Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Evalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production.

6

X

X

2 200

Directeur de production AV

En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et / ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions.

8

X

X

2 600

Coordinateur de production

Est en charge de la coordination technique, du suivi et de l'organisation du travail technique d'un ou plusieurs projets.

7

X

2 400

Administrateur de production

Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature.

7

X

X

2 400

Régisseur

Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures.

6

X

X

2 200

Décoration & Accessoires

Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prise en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision

Régisseur décors

Recherche et met à disposition des équipes les éléments nécessaires à la réalisation des décors.

3

X

X

1 700

Aide décors

Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors.

1

X

X

1 317

Machiniste décors

Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors.

2

X

X

1 500

Sculpteur décors

Réalise des moulages à partir d'éléments de résine et de staff.

3

X

X

1 700

Serrurier métallier

Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Tapissier décors

Réalise et fabrique les ouvrages de tapisserie nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Peintre

Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds).

2

X

X

1 500

Peintre décors

Chargé de réaliser tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Chef peintre

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de peinture. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

Menuisier décors

Trace et conçoit les décors sur bois.

3

X

X

1 700

Chef constructeur décors

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

2 nd Assistant décors

Assiste le 1 er assistant décorateur sur des éléments du projet de décoration.

2

X

X

1 500

1 er Assistant décors

Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration.

5

X

X

2 100

Chef décorateur

Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation.

7

X

X

2 400

Chef d'atelier décors

Gère et supervise un ou plusieurs ateliers Décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation.

8

X

2 600

Accessoiriste

Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme.

2

X

X

1 500

Ensemblier

Détermine les meubles et objets nécessaires à l'installation des décors et au jeu des acteurs. En assure la livraison, la mise en place et les rendus.

7

X

X

2 400

Filière post-production, doublage et sous-titrage

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Technicien authoring

Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD.

4

X

1 900

Opérateur de PAD / bandes antenne

Fabrique et vérifie les bandes et / ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers.

4

X

1 900

Agent de duplication AV

Exécute des travaux simples de duplication.

1

X

1 317

Opérateur de duplication AV

Fonction associée : Technicien de duplication

Exécute des travaux techniques de duplication, à partir de consignes générales.

2

X

1 500

Opérateur Scanner-Imageur

Assure la qualité des entrées et sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct.

2

X

1 500

Opérateur en restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique.

3

X

1 700

Technicien restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. Peut prendre en charge la responsabilité globale d'un projet de restauration en fonction de sa connaissance de la chaîne de fabrication photochimique.

4

X

1 900

Projectionniste AV

Assure la projection des films tous formats image et son et tous supports. Prend en charge l'entretien du matériel de projection et les réparations ne nécessitant pas la présence d'un spécialiste.

1

X
(Hors labo)

1 317

Releveur de dialogue

A partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports.

1

X

X

1 317

Repéreur

En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme.

2

X

1 500

Détecteur

A partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage.

3

X

X

1 700

Calligraphe

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, écrit en vue de sa projection, de façon claire et lisible, le texte à doubler en respectant le synchronisme, le rythme et le découpage.

2

X

X

1 500

Traducteur-adaptateur

Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X

1 700

Traducteur

Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter.

3

X

1 700

Adaptateur

Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X

1 700

Dactylographe de bande-opérateur de saisie

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, effectue la saisie des dialogues et / ou sous-titres en respectant le découpage et les mises en page spécifiques. Peut effectuer les transferts des différents fichiers.

1

X

X

1 317

Opérateur de repérage / simulation

Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur.

3

X

X

1 700

Audio-descripteur

A l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte.

3

X

X

1 700

Directeur artistique

Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens.

8

X

X Cf. annexe Doublage

2 600

Monteur sous-titres

Vérifie et exécute la conformité des copies avec le repérage. Effectue les décadrages et décentrages avant gravure.

2

X

1 500

Monteur Synchro

Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image.

6

X

X

2 200

Opérateur graveur

Est en charge de la gravure, de la vision et du contrôle final des sous titres dans la pellicule. Règle les machines en vue de la gravure et en assure l'entretien.

2

X

1 500

Responsable artistique

Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les Artistes et Directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens.

8

X

2 600

Assistant artistique

Assiste le Responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio.

2

X

1 500

Coordinateur linguistique

Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction.

6

X

2 200

Assistant coordinateur linguistique

Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs.

3

X

1 700

Montage

Assistant monteur AV

Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage.

2

X

X

1 500

Monteur flux

Assure le montage des images et / ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage.

3

X

X

1 700

Chef Monteur flux

En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et / ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques.

7

X

X

2 400

Monteur truquiste AV

Réalise des effets spéciaux et truquages complexes sur tous programmes.

8

X

X

2 600

Opérateur télécinéma

Assure le transfert des films photochimiques sur supports vidéo et ou informatique et réciproquement. Assure des opérations d'étalonnage simple.

3

X

X Hors labo

1 700

Etalonneur

Assure le contrôle et la qualité de l'image sur tout support, selon les spécifications client.

4

X

X Hors labo

1 900

Chef Opérateur-étalonneur

Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image.

8

X

X Hors labo

2 600

Bruiteur

Complète les bruits et effets sonores manquants afin de permettre un mixage de la version doublée conforme à l'originale.

7

X

X

2 400

Bruiteur de complément

Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants.

4

X

X

1 900

Assistant de post production

Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples.

2

X

X

1 500

Chargé de post production

Etudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation.

6

X

X

2 200

Filière animation et effets visuels numériques

A l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1. 3. 2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « Animation & Effets visuels numériques » relèvent de la Convention collective de la production de films d'animation.

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Chef de projet multimédia

A partir du projet d'un auteur, il assure la mise en œuvre et le suivi d'un programme dans le respect des échéances et du budget.

6

X

2 200

Responsable technique multimédia

Détermine la faisabilité technique d'un projet et en assure l'arborescence et l'interactivité.

7

X

2 400

(1) Grille étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er) (2) Annexe étendue sous réserve qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Cass., n° 06-43040 et n° 06-44197 du 23 janvier 2008), le recours à l'utilisation de contrats successifs soit justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. (Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)
REMPLACE

La présente convention collective prévoit deux types de catégories d'emplois.

― la catégorie A comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu ;

Dans cette catégorie, les salariés sont recrutés sous CDI ou sous CDD de droit commun.

― la catégorie B comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, même si toutes les fonctions listées ne sont pas spécifiques à la mise en oeuvre de techniques du spectacle.

Pour ces emplois, les salariés sont, selon les circonstances, recrutés sous CDI, sous CDD de droit commun, sous CDD d'usage.

Les emplois de la filière générale, pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu, sont rassemblés dans une liste commune aux secteurs de l'audiovisuel, des laboratoires cinématographiques et du spectacle vivant.

Du fait de l'étendue de son champ d'application, la présente convention rassemble des secteurs qui, quoique proches, présentent de fortes singularités en termes de nature de marché, de taille des entreprises, de savoir-faire mobilisés. Aussi, les emplois des filières techniques relevant du secteur de l'audiovisuel (AV), ceux dépendant du secteur du spectacle vivant (SV) et ceux propres aux laboratoires cinématographiques sont répertoriés dans des listes distinctes.

De façon générale et par souci de commodité, les fonctions décrites ci-après le sont au masculin singulier. Toutes peuvent être déclinées au féminin.

La responsabilité d'encadrement est présumée pour toutes les fonctions relevant du statut cadre.

Les fonctions techniques comportent par nature une part de responsabilités dans la préparation et la maintenance des dispositifs (hors fonction Aide de la filière du spectacle vivant).

Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'obtention des habilitations et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.

Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes ci-après retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.

A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 3 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi instaurée à l'article 10. 7 de la présente convention.

Grille et principes de classification

Les emplois répertoriés sont répartis sur 11 niveaux (dont le Hors catégorie), en fonction de critères classant relatifs à :

― la responsabilité : la responsabilité est définie comme la (ou les) mission (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget...) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels ;
― l'autonomie : l'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
― la compétence : la compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et / ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.

L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
La structuration en 11 niveaux a pour objectif de reconnaître les niveaux de qualification du secteur et de mettre en place un véritable parcours professionnel.
Les critères s'appliquent à toutes les filières d'emploi. La classification d'un salarié à un niveau de la grille résulte de l'analyse de son poste. Chaque emploi doit être analysé selon les 3 critères énoncés précédemment pour se voir attribuer un niveau.

La grille des salaires mensuels minimums bruts de base des salariés employés sous CDI ou CDD de droit commun s'établit, à la date de mise en oeuvre de la présente convention, en regard de la classification ci-après. (1)

(En euros.)

NIVEAU DÉFINITION SALAIRE
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 317
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 500
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 1 700
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité restreint. 1 900
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 100
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité mesuré. 2 200
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité élevé. 2 400
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité très élevé. 2 600
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 800
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et / ou de responsabilité. 3 000
Hors
catégorie
Emplois inhérents au management général des entreprises du champ

Les fonctions listées dans les catégories HC, 10, 9, 8, 7, 6 ont le statut cadre ; ce n'est pas le cas des fonctions des catégories 5, 4, 3, 2, et 1.

La rémunération mensuelle minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence continue dans l'entreprise et le poste, à compter de la mise en oeuvre de la présente convention, ne pourra être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le poste.

Par voie d'accord, les entreprises peuvent préciser les modalités constitutives d'un parcours professionnel sur la base de la présente classification et sans pouvoir déroger à ses minima.

L'entreprise qui, à la date de signature de la présente convention collective, rémunère ses salariés sous 13 mois ou plus s'oblige :

― à ce que tout salarié perçoive un salaire mensuel brut de base supérieur ou égal à celui de sa catégorie tel que définie dans la grille ci-dessus ;
― à ce que tout salarié perçoive un 13e mois au moins égal à son salaire mensuel brut de base, ou un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois.

Pour une mise en stricte conformité avec les dispositions définies ci-dessus, un calendrier de correction du différentiel de salaire mensuel brut de base et du 13e mois (ou d'un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois), est défini comme suit :

― 1 / 3 du différentiel à la date d'application de la présente convention ;
― 2 / 3 du différentiel au 1er juillet 2009 ;
― la totalité du différentiel au 1er juillet 2010.

La correction du différentiel selon le calendrier défini ci-dessus prendra en compte les augmentations intervenues suite aux négociations annuelles sur les salaires menées conformément aux dispositions de l'article 3. 8. 5 de la présente convention.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus relatives au 13e mois ne concernent pas la gratification annuelle prévue à l'article 5 de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires photochimiques.
D'autre part, ces dispositions n'interdisent pas la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le paiement sous 12 mois des rémunérations jusqu'alors versées dans une année sous 13 mois ou plus.

ANNEXE (2)

Filière générale
(Fonctions communes aux entreprises du champ)

INTITULÉ DÉFINITION CLASSIFICATION SALAIRE MENSUEL
minimum (35 h)
Catégorie A
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité et d'incendie. Peut, en dehors des heures d'ouverture, assurer l'accueil, la permanence téléphonique et / ou réceptionner les livraisons. 1 1317
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuiser, serrurier
Réalise, construit et entretient des ouvrages dans des domaines spécialisés 2 1 500
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et / ou d'entretien. 1 1 317
Technicien d'entretien Réalise des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 1 700
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 2 400
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. Il veille à l'entretien et est responsable de son véhicule. 1 1 317
Chauffeur Assure le déplacement de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien de son véhicule. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 1 500
Chauffeur poids-lourd Assure la conduite de moyens lourd et super lourd dont il est responsable de l'entretien. 2 1 500
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et / ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens adéquats. 1 1 317
Magasinier cariste Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et / ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens adéquats. 1 1 317
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et / ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires. Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services. Il peut encadrer des magasiniers. 3 1 700
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. Il peut encadrer des magasiniers et / ou des gestionnaires de stock. 7 2 400
Employé d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. 1 1 317
Gestionnaire d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services. Peut encadrer des employés d'atelier. 3 1 700
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés. Peut encadrer des employés et gestionnaires d'atelier. 7 2 400
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Organise l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et / ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 1 500
Responsable logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 7 2 400
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et / ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 1 900
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 1 317
Employé administratif Exécute tous travaux administratifs courants. 1 1 317
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie,
Exécute tous travaux administratifs spécialisés du service dont il dépend. 2 1 500
Technicien administratif spécialisé Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient. 3 1 700
Gestionnaire administratif
Fonction associée : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique
Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 1 900
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante jusqu'aux comptes de résultats ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 1 700
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 2 400
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 2 400
Secrétaire de direction
Fonctions associées : assistant de direction
Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et / ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 2 200
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 3 1 700
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'administration commerciale, emploi qualifié service commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client 3 1 700
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 2 100
Chargé d'affaires
Fonction associée : responsable de clientèle, chargé de clientèle
Collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et / ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 2 400
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 2 400
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 2 400
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 2 400
Technicien informatique
Fonctions associées : technicien réseaux, technicien maintenance inform.
Assure la mise en oeuvre et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut prendre part au développement des programmes informatiques. 4 1 900
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges. 6 2 200
Ingénieur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & D informatique, Ingénieur développement de programmes informatiques
Conçoit et installe les systèmes informatiques nécessaires à l'ensemble de l'entreprise ou à des applications spécifiques. Veille à la maintenance. Administre les réseaux. 9 2 800
Chargé de planning Chargé de la mise en oeuvre des plannings des personnels et / ou des moyens. 2 1 500
Responsable planning
Fonctions associées : responsable ordonnancement / planning
Responsable de la construction, du suivi et de l'actualisation des plannings des personnels et / ou de moyens. 6 2 200
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Evalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 7 2 400
Chef de projet Prévoit et met en oeuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 2 200
Chargé de projet Prévoit, met en oeuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 2 100
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 1 700
Responsable service spécialisé Domaines associées : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, etc. Responsable d'un domaine administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 2 400
Responsable service technique Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc. Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en oeuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 2 600
Directeur domaines associés : exploitation, production, RH, administration et finances, commercial, informatique, etc. Met en oeuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de rcompétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction 10 3 000

Filière spectacle vivant et événement

Tous ces emplois peuvent être en CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.
Il est précisé que les entreprises de prestations dédiées à la régie ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les seules fonctions répertoriées ci-après dans la filière Régie.

Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant
(Tous ces emplois peuvent être en CDI / CDD de droit commun ou d'usage)

INTITULÉ DE FONCTION NC / C G1
1 317
G2
1 500
G3
1 700
G4
1 900
G5
2 100
G6
2 200
G7
2 400
G8
2 600
G9
2 800
Régie générale :
Régisseur général C X
Directeur technique C X
Directeur logistique C X
Logisticien NC X
Assistant directeur technique NC X
Assistant logisticien NC X
Technicien de scène / plateau NC X
Assistant technicien de scène / plateau NC X
Plateau :
Régisseur / régisseur de scène / de salle NC X
Responsable de chantier NC X
Chef backliner NC X
Technicien instrument de musique / backliner NC X
Aide * de scène / plateau NC X
Road NC X
Son :
Concepteur son NC X
Régisseur son NC X
Ingénieur de sonorisation NC X
Technicien système NC X
Technicien son NC X
Sonorisateur NC X
Assistant sonorisateur NC X
Pupitreur son SV NC X
Opérateur son SV NC X
Aide * son NC X
Lumiere :
Concepteur lumière / Éclairagiste NC X
Régisseur lumière NC X
Technicien lumière NC X
Pupitreur lumière SV NC X
Assistant lumière NC X
Poursuiteur NC X
Aide * lumière NC X
Structure ― machinerie :
Ingénieur structure C X
Assistant ingénieur structure NC X
Régisseur structure NC X
Chef rigger NC X
Chef machiniste de scène NC X
Chef monteur de structure NC X
Chef technicien de maintenance en tournée / festival NC X
Technicien de structure / constructeur NC X
Rigger / Accrocheur NC X
Machiniste de scène NC X
Technicien de maintenance en tournée / festival NC X
Assistant machiniste scène / assistant rigger NC X
Technicien de structure NC X
Echafaudagiste / scaffoldeur NC X
Monteur de structures NC X
Video / image :
Réalisateur de SV C X
Chargé de production SV C X
Infographiste audiovisuel NC X
Programmeur / encodeur multimédia NC X
Technicien écran plein jour NC X
Pupitreur images monumentales NC X
Technicien vidéoprojection NC X
Technicien de la vision SV NC X
Scripte de SV NC X
Assistant écran plein jour NC X
Technicien images monumentales NC X
Opérateur de caméra NC X
Assistant vidéo SV NC X
Opérateur magnéto SV NC X
Pyrotechnie :
Concepteur de pyrotechnie NC X
Chef de tir NC X
Technicien de pyrotechnie K4 NC X
Artificier NC X
Electricité : REPRISE
Chef électricien NC X
Electricien NC X
Blockeur NC X
Mécanicien groupman NC X
Assistant électricien NC X
Decors ― accessoires
Chef décorateur C X
Concepteur technique machinerie / décor NC X
Assistant chef-décorateur NC X
Chef constructeur de décor / machinerie NC X
Chef menuisier de décors NC X
Chef peintre décorateur NC X
Chef serrurier / serrurier métallier de théâtre NC X
Chef sculpteur de théâtre NC X
Chef tapissier de théâtre NC X
Chef staffeur de théâtre (mouleur / matériaux de synthèse) NC X
Constructeur de machinerie / de décors NC X
Menuisier de décors NC X
Peintre décorateur NC X
Peintre patineur NC X
Serrurier / serrurier métallier de théâtre NC X
Sculpteur de théâtre NC X
Tapissier de théâtre NC X
Staffeur de théâtre NC X
Assistant constructeur de machinerie / décors NC X
Assistant menuisier de décors NC X
Assistant peintre décorateur NC X
Assistant serrurier / métallier de théâtre NC X
Assistant tapissier de théâtre NC X
Assistant staffeur de théâtre NC X
Aide* décors NC X
Costume ― accessoire ― maquillage ― coiffure
Concepteur de costume / costumier C X
Réalisateur de costume NC X
Chef tailleur couturier NC X
Chef teinturier NC X
Chef coloriste NC X
Chef chapelier NC X
Chef réalisateur masques NC X
Chef maquilleur NC X
Chef accessoiriste NC X
Chef modiste NC X
Couturier / tailleur couturier NC X
Coiffeur / posticheur NC X
Maquilleur / maquilleur effets spéciaux NC X
Accessoiriste NC X
Modiste NC X
Assistant réalisateur de costume NC X
Assistant couturier / assistant couturier tailleur NC X
Assistant teinturier NC X
Assistant coloriste NC X
Assistant chapelier NC X
Assistant coiffeur NC X
Assistant maquilleur NC X
Assistant accessoiriste NC X
Assistant modiste NC X
Aide costumière NC X

* Notion d'aide : ― La fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans autonomie, ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs.
La fonction d'aide ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais ― comme une période transitoire de pré-qualification ne pouvant excéder 2000 heures. En conséquence, les aides associés aux différents emplois bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation des entreprises.

Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1. 1. 1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :

― la grille de salaire de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;

― les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU.

ilière audiovisuelle
(Fonctions propres aux entreprises du secteur audiovisuel)
Afin de tenir compte de la multiplicité des domaines d'activité rassemblés dans les listes ci-après et des particularismes inhérents à chacun d'eux, il est fait distinction entre, d'une part, les activités de réalisation et de captation pour le compte d'un diffuseur ou producteur et, d'autre part, les activités qui leurs sont connexes ou complémentaires.
Au final, il est retenu la structuration générale suivante :
Filière réalisation et captation
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation, mais non pour les activités connexes de louage de matériel et d'exploitation de régies de diffusion.
Filière post-production, doublage et sous-titrage.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.
Filière animation et effets spéciaux.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.

Filière réalisation

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Image

Technicien de reportage

Participe à la mise en œuvre et au fonctionnement de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels qu'il exploite.

2

X

X

1 500

Pointeur AV

S'occupe du fonctionnement de la caméra et de la mise au point.

3

X

X

1 700

Cadreur AV

Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Peut le cas échéant opérer l'installation et / ou les réglages de caméra.

6

X

X

2 200

Opérateur de prises de vues

Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire.

7

X

X

2 400

Chef opérateur prises de vues AV

Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant les directives du réalisateur. Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion.

9

X

X

2 800

Son

Assistant son

Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge.

1

X

X

1 317

Opérateur du son

Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique.

3

X

X

1 700

Opérateur supérieur du son

Réalise toutes opérations de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif technique.

4

X


1 900

Chef opérateur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire.

6

X

X

2 200

Ingénieur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique.

7

X

X

2 400

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles

1

X


1 317

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles.

1

X


1 317

Opérateur repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X


1 317

Opérateur report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X


1 317

Technicien repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X


1 700

Technicien report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X


1 700

Créateur d'effets sonores

Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un " effet sonore " destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels.

2

X

X

1 500

Technicien rénovation son

Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise.

3

X


1 700

Plateaux

Assistant de plateau AV

Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation.

1

X

X

1 317

Riggers

Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres et des calculs de charges correspondants.

4

X

X

1 900

Machiniste AV

Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement.

2

X

X

1 500

Chef Machiniste AV

Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques.

4

X

X

1 900

Electricien prise de vue

Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques.

2

X

X

1 500

Electricien pupitreur

Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière.

4

X

X

1 900

Poursuiteur

Assure le maniement du projecteur de poursuite.

2

X

X

1 500

Chef poursuiteur AV

Coordonne la mise en œuvre des projecteurs de poursuite.

4

X

X

1 900

Blocker

Assiste le chef électricien dans l'établissement du plan de charge associé au dispositif technique. Détermine la consommation du système électrique et établit un plan d'alimentation et de câblage.

3

X

X

1 700

Groupiste Flux AV

Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel.

4

X

X

1 900

Chef électricien prise de vue

Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation.

4

X

X

1 900

Chef d'atelier lumière

Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations.

6

X


2 200

Chef de plateau AV

Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement.

7

X

X

2 400

Coiffeur

Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

4

X

X

1 900

Maquilleur

Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme.

4

X

X

1 900

Chef maquilleur

Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

6

X

X

2 200

Habilleur

Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes.

4

X

X

1 900

Costumier

Assure la gestion des costumes sur un tournage.

4

X

X

1 900

Chef costumier

Est responsable des costumes et assure l'interface avec les différents intervenants de sa fonction.

6

X

X

2 200

Réalisation

Directeur casting

Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément.

6

X

X

2 200

2 ème Assistant de réalisation AV

Assure les travaux de préparation, de coordination et de finition conformément au plan de travail défini.

2

X

X

1 500

1 er Assistant de réalisation AV

Etablit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades.

6

X

X

2 200

Scripte AV

Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme.

7

X

X

2 400

Réalisateur AV

Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation.

HC

X

X

X

Exploitation, Régie & Maintenance

Technicien de Maintenance N1

Fonction associée : Agent de maintenance

Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques, et / ou mécaniques.

1

X


1 317

Technicien de maintenance N2

Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et / ou mécaniques existant ou à venir.

3

X

X

1 700

Ingénieur de maintenance

Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et / ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance.

8

X


2 600

Opérateur synthétiseur

Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et / ou signe.

2

X

X

1 500

Infographiste AV

Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse.

3

X

X

1 700

Chef graphiste AV

Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur.

8

X

X

2 600

Truquiste AV

Au cours d'un programme, assure les mélanges et les effets d'habillage et de trucage.

8

X

X

2 600

Opérateur magnétoscope

Assure l'exploitation des matériels d'enregistrement et de lecture vidéo et son.

2

X

X

1 500

Opérateur « ralenti »

Maîtrise en direct la fonction ralentie des magnétoscopes ou serveurs sous les directives du réalisateur.

3

X

X

1 700

Opérateur serveur vidéo

Maitrise et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement.

5

X

X

2 100

Assistant d'exploitation AV

Participe à la préparation, à l'installation et à l'exploitation de tout matériel servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons.

2

X

X

1 500

Technicien d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau.

3

X

X

1 700

Technicien supérieur d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées.

4

X


1 900

Ingénieur de la vision

Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1 er niveau.

7

X

X

2 400

Chef d'équipement AV

Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance.

7

X

X

2 400

Conducteur de moyens mobiles

Assure la conduite de tous moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. Prend part aux opérations de déploiement et d'installation des dits moyens.

1

X

X

1 317

Coordinateur d'Antenne

Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution.

3

X


1 700

Chef d'antenne

Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme.

8

X


2 600

Gestion de Production

Assistant de production AV

Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production.

2

X

X

1 500

Assistant d'exploitation en production

Est chargé de l'organisation et du suivi des travaux transmis à l'exploitation, en relation avec la clientèle.

3

X

X

1 700

Chargé de production AV

Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Evalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production.

6

X

X

2 200

Directeur de production AV

En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et / ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions.

8

X

X

2 600

Coordinateur de production

Est en charge de la coordination technique, du suivi et de l'organisation du travail technique d'un ou plusieurs projets.

7

X


2 400

Administrateur de production

Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature.

7

X

X

2 400

Régisseur

Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures.

6

X

X

2 200

Décoration & Accessoires

Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prise en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision

Régisseur décors

Recherche et met à disposition des équipes les éléments nécessaires à la réalisation des décors.

3

X

X

1 700

Aide décors

Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors.

1

X

X

1 317

Machiniste décors

Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors.

2

X

X

1 500

Sculpteur décors

Réalise des moulages à partir d'éléments de résine et de staff.

3

X

X

1 700

Serrurier métallier

Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Tapissier décors

Réalise et fabrique les ouvrages de tapisserie nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Peintre

Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds).

2

X

X

1 500

Peintre décors

Chargé de réaliser tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Chef peintre

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de peinture. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

Menuisier décors

Trace et conçoit les décors sur bois.

3

X

X

1 700

Chef constructeur décors

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

2 nd Assistant décors

Assiste le 1 er assistant décorateur sur des éléments du projet de décoration.

2

X

X

1 500

1 er Assistant décors

Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration.

5

X

X

2 100

Chef décorateur

Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation.

7

X

X

2 400

Chef d'atelier décors

Gère et supervise un ou plusieurs ateliers Décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation.

8

X


2 600

Accessoiriste

Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme.

2

X

X

1 500

Ensemblier

Détermine les meubles et objets nécessaires à l'installation des décors et au jeu des acteurs. En assure la livraison, la mise en place et les rendus.

7

X

X

2 400

Filière post-production, doublage et sous-titrage

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Technicien authoring

Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD.

4

X


1 900

Opérateur de PAD / bandes antenne

Fabrique et vérifie les bandes et / ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers.

4

X


1 900

Agent de duplication AV

Exécute des travaux simples de duplication.

1

X


1 317

Opérateur de duplication AV

Fonction associée : Technicien de duplication

Exécute des travaux techniques de duplication, à partir de consignes générales.

2

X


1 500

Opérateur Scanner-Imageur

Assure la qualité des entrées et sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct.

2

X


1 500

Opérateur en restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique.

3

X


1 700

Technicien restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. Peut prendre en charge la responsabilité globale d'un projet de restauration en fonction de sa connaissance de la chaîne de fabrication photochimique.

4

X


1 900

Projectionniste AV

Assure la projection des films tous formats image et son et tous supports. Prend en charge l'entretien du matériel de projection et les réparations ne nécessitant pas la présence d'un spécialiste.

1

X
(Hors labo)


1 317

Releveur de dialogue

A partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports.

1

X

X

1 317

Repéreur

En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme.

2

X


1 500

Détecteur

A partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage.

3

X

X

1 700

Calligraphe

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, écrit en vue de sa projection, de façon claire et lisible, le texte à doubler en respectant le synchronisme, le rythme et le découpage.

2

X

X

1 500

Traducteur-adaptateur

Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X


1 700

Traducteur

Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter.

3

X


1 700

Adaptateur

Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X


1 700

Dactylographe de bande-opérateur de saisie

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, effectue la saisie des dialogues et / ou sous-titres en respectant le découpage et les mises en page spécifiques. Peut effectuer les transferts des différents fichiers.

1

X

X

1 317

Opérateur de repérage / simulation

Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur.

3

X

X

1 700

Audio-descripteur

A l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte.

3

X

X

1 700

Directeur artistique

Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens.

8

X

X Cf. annexe Doublage

2 600

Monteur sous-titres

Vérifie et exécute la conformité des copies avec le repérage. Effectue les décadrages et décentrages avant gravure.

2

X


1 500

Monteur Synchro

Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image.

6

X

X

2 200

Opérateur graveur

Est en charge de la gravure, de la vision et du contrôle final des sous titres dans la pellicule. Règle les machines en vue de la gravure et en assure l'entretien.

2

X


1 500

Responsable artistique

Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les Artistes et Directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens.

8

X


2 600

Assistant artistique

Assiste le Responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio.

2

X


1 500

Coordinateur linguistique

Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction.

6

X


2 200

Assistant coordinateur linguistique

Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs.

3

X


1 700

Montage

Assistant monteur AV

Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage.

2

X

X

1 500

Monteur flux

Assure le montage des images et / ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage.

3

X

X

1 700

Chef Monteur flux

En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et / ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques.

7

X

X

2 400

Monteur truquiste AV

Réalise des effets spéciaux et truquages complexes sur tous programmes.

8

X

X

2 600

Opérateur télécinéma

Assure le transfert des films photochimiques sur supports vidéo et ou informatique et réciproquement. Assure des opérations d'étalonnage simple.

3

X

X Hors labo

1 700

Etalonneur

Assure le contrôle et la qualité de l'image sur tout support, selon les spécifications client.

4

X

X Hors labo

1 900

Chef Opérateur-étalonneur

Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image.

8

X

X Hors labo

2 600

Bruiteur

Complète les bruits et effets sonores manquants afin de permettre un mixage de la version doublée conforme à l'originale.

7

X

X

2 400

Bruiteur de complément

Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants.

4

X

X

1 900

Assistant de post production

Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples.

2

X

X

1 500

Chargé de post production

Etudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation.

6

X

X

2 200

Filière animation et effets visuels numériques

A l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1. 3. 2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « Animation & Effets visuels numériques » relèvent de la Convention collective de la production de films d'animation.

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Chef de projet multimédia

A partir du projet d'un auteur, il assure la mise en œuvre et le suivi d'un programme dans le respect des échéances et du budget.

6

X


2 200

Responsable technique multimédia

Détermine la faisabilité technique d'un projet et en assure l'arborescence et l'interactivité.

7

X


2 400

(1) Grille étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(2) Annexe étendue sous réserve qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Cass., n° 06-43040 et n° 06-44197 du 23 janvier 2008), le recours à l'utilisation de contrats successifs soit justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

MODIFIE

La présente convention collective prévoit deux types de catégories d'emplois.

― la catégorie A comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu ;

Dans cette catégorie, les salariés sont recrutés sous CDI ou sous CDD de droit commun.

― la catégorie B comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, même si toutes les fonctions listées ne sont pas spécifiques à la mise en oeuvre de techniques du spectacle.

Pour ces emplois, les salariés sont, selon les circonstances, recrutés sous CDI, sous CDD de droit commun, sous CDD d'usage.

Les emplois de la filière générale, pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu, sont rassemblés dans une liste commune aux secteurs de l'audiovisuel, des laboratoires cinématographiques et du spectacle vivant.

Du fait de l'étendue de son champ d'application, la présente convention rassemble des secteurs qui, quoique proches, présentent de fortes singularités en termes de nature de marché, de taille des entreprises, de savoir-faire mobilisés. Aussi, les emplois des filières techniques relevant du secteur de l'audiovisuel (AV), ceux dépendant du secteur du spectacle vivant (SV) et ceux propres aux laboratoires cinématographiques sont répertoriés dans des listes distinctes.

De façon générale et par souci de commodité, les fonctions décrites ci-après le sont au masculin singulier. Toutes peuvent être déclinées au féminin.

La responsabilité d'encadrement est présumée pour toutes les fonctions relevant du statut cadre.

Les fonctions techniques comportent par nature une part de responsabilités dans la préparation et la maintenance des dispositifs (hors fonction Aide de la filière du spectacle vivant).

Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'obtention des habilitations et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.

Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes ci-après retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.

A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 3 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi instaurée à l'article 10. 7 de la présente convention.

Il est convenu entre les partenaires sociaux que, en adéquation avec les nouvelles dispositions sur le relèvement annuel du SMIC, la négociation annuelle de branche aura lieu, à compter du 1er janvier 2010, au mois de janvier de chaque année pour une prise d'effet au 1er mars.

Grille et principes de classification

Les emplois répertoriés sont répartis sur 11 niveaux (dont le Hors catégorie), en fonction de critères classant relatifs à :

― la responsabilité : la responsabilité est définie comme la (ou les) mission (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget...) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels ;
― l'autonomie : l'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
― la compétence : la compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et / ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.

L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
La structuration en 11 niveaux a pour objectif de reconnaître les niveaux de qualification du secteur et de mettre en place un véritable parcours professionnel.
Les critères s'appliquent à toutes les filières d'emploi. La classification d'un salarié à un niveau de la grille résulte de l'analyse de son poste. Chaque emploi doit être analysé selon les 3 critères énoncés précédemment pour se voir attribuer un niveau.


(En euros.)

NIVEAU DÉFINITION SALAIRE
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 364
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 500
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 1 700
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité restreint. 1 900
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 100
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité mesuré. 2 200
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité élevé. 2 400
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité très élevé. 2 600
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 800
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et / ou de responsabilité. 3 000
Hors
catégorie
Emplois inhérents au management général des entreprises du champ

Les fonctions listées dans les catégories HC, 10, 9, 8, 7, 6 ont le statut cadre ; ce n'est pas le cas des fonctions des catégories 5, 4, 3, 2, et 1.

La rémunération mensuelle minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence continue dans l'entreprise et le poste, à compter de la mise en oeuvre de la présente convention, ne pourra être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le poste.

Par voie d'accord, les entreprises peuvent préciser les modalités constitutives d'un parcours professionnel sur la base de la présente classification et sans pouvoir déroger à ses minima.

L'entreprise qui, à la date de signature de la présente convention collective, rémunère ses salariés sous 13 mois ou plus s'oblige :

― à ce que tout salarié perçoive un salaire mensuel brut de base supérieur ou égal à celui de sa catégorie tel que définie dans la grille ci-dessus ;
― à ce que tout salarié perçoive un 13e mois au moins égal à son salaire mensuel brut de base, ou un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois.

Pour une mise en stricte conformité avec les dispositions définies ci-dessus, un calendrier de correction du différentiel de salaire mensuel brut de base et du 13e mois (ou d'un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois), est défini comme suit :

― 1 / 3 du différentiel à la date d'application de la présente convention ;
― 2 / 3 du différentiel au 1er juillet 2009 ;
― la totalité du différentiel au 1er juillet 2010.

La correction du différentiel selon le calendrier défini ci-dessus prendra en compte les augmentations intervenues suite aux négociations annuelles sur les salaires menées conformément aux dispositions de l'article 3. 8. 5 de la présente convention.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus relatives au 13e mois ne concernent pas la gratification annuelle prévue à l'article 5 de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires photochimiques.
D'autre part, ces dispositions n'interdisent pas la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le paiement sous 12 mois des rémunérations jusqu'alors versées dans une année sous 13 mois ou plus.

ANNEXE (1)

Filière générale
(Fonctions communes aux entreprises du champ)

INTITULÉ DÉFINITION CLASSIFICATION SALAIRE MENSUEL
minimum (35 h)
Catégorie A
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité et d'incendie. Peut, en dehors des heures d'ouverture, assurer l'accueil, la permanence téléphonique et / ou réceptionner les livraisons. 1 1317
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuiser, serrurier
Réalise, construit et entretient des ouvrages dans des domaines spécialisés 2 1 500
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et / ou d'entretien. 1 1 317
Technicien d'entretien Réalise des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 1 700
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 2 400
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. Il veille à l'entretien et est responsable de son véhicule. 1 1 317
Chauffeur Assure le déplacement de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien de son véhicule. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 1 500
Chauffeur poids-lourd Assure la conduite de moyens lourd et super lourd dont il est responsable de l'entretien. 2 1 500
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et / ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens adéquats. 1 1 317
Magasinier cariste Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et / ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens adéquats. 1 1 317
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et / ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires. Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services. Il peut encadrer des magasiniers. 3 1 700
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. Il peut encadrer des magasiniers et / ou des gestionnaires de stock. 7 2 400
Employé d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. 1 1 317
Gestionnaire d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services. Peut encadrer des employés d'atelier. 3 1 700
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés. Peut encadrer des employés et gestionnaires d'atelier. 7 2 400
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Organise l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et / ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 1 500
Responsable logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 7 2 400
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et / ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 1 900
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 1 317
Employé administratif Exécute tous travaux administratifs courants. 1 1 317
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie,
Exécute tous travaux administratifs spécialisés du service dont il dépend. 2 1 500
Technicien administratif spécialisé Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient. 3 1 700
Gestionnaire administratif
Fonction associée : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique
Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 1 900
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante jusqu'aux comptes de résultats ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 1 700
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 2 400
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 2 400
Secrétaire de direction
Fonctions associées : assistant de direction
Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et / ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 2 200
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 3 1 700
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'administration commerciale, emploi qualifié service commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client 3 1 700
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 2 100
Chargé d'affaires
Fonction associée : responsable de clientèle, chargé de clientèle
Collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et / ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 2 400
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 2 400
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 2 400
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 2 400
Technicien informatique
Fonctions associées : technicien réseaux, technicien maintenance inform.
Assure la mise en oeuvre et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut prendre part au développement des programmes informatiques. 4 1 900
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges. 6 2 200
Ingénieur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & D informatique, Ingénieur développement de programmes informatiques
Conçoit et installe les systèmes informatiques nécessaires à l'ensemble de l'entreprise ou à des applications spécifiques. Veille à la maintenance. Administre les réseaux. 9 2 800
Chargé de planning Chargé de la mise en oeuvre des plannings des personnels et / ou des moyens. 2 1 500
Responsable planning
Fonctions associées : responsable ordonnancement / planning
Responsable de la construction, du suivi et de l'actualisation des plannings des personnels et / ou de moyens. 6 2 200
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Evalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 7 2 400
Chef de projet Prévoit et met en oeuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 2 200
Chargé de projet Prévoit, met en oeuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 2 100
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 1 700
Responsable service spécialisé Domaines associées : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, etc. Responsable d'un domaine administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 2 400
Responsable service technique Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc. Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en oeuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 2 600
Directeur domaines associés : exploitation, production, RH, administration et finances, commercial, informatique, etc. Met en oeuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de rcompétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction 10 3 000

Filière spectacle vivant et événement

Tous ces emplois peuvent être en CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.
Il est précisé que les entreprises de prestations dédiées à la régie ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les seules fonctions répertoriées ci-après dans la filière Régie.

Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant
(Tous ces emplois peuvent être en CDI / CDD de droit commun ou d'usage)

INTITULÉ DE FONCTION NC / C G1
1 317
G2
1 500
G3
1 700
G4
1 900
G5
2 100
G6
2 200
G7
2 400
G8
2 600
G9
2 800
Régie générale :
Régisseur général C X
Directeur technique C X
Directeur logistique C X
Logisticien NC X
Assistant directeur technique NC X
Assistant logisticien NC X
Technicien de scène / plateau NC X
Assistant technicien de scène / plateau NC X
Plateau :
Régisseur / régisseur de scène / de salle NC X
Responsable de chantier NC X
Chef backliner NC X
Technicien instrument de musique / backliner NC X
Aide * de scène / plateau NC X
Road NC X
Son :
Concepteur son NC X
Régisseur son NC X
Ingénieur de sonorisation NC X
Technicien système NC X
Technicien son NC X
Sonorisateur NC X
Assistant sonorisateur NC X
Pupitreur son SV NC X
Opérateur son SV NC X
Aide * son NC X
Lumiere :
Concepteur lumière / Éclairagiste NC X
Régisseur lumière NC X
Technicien lumière NC X
Pupitreur lumière SV NC X
Assistant lumière NC X
Poursuiteur NC X
Aide * lumière NC X
Structure ― machinerie :
Ingénieur structure C X
Assistant ingénieur structure NC X
Régisseur structure NC X
Chef rigger NC X
Chef machiniste de scène NC X
Chef monteur de structure NC X
Chef technicien de maintenance en tournée / festival NC X
Technicien de structure / constructeur NC X
Rigger / Accrocheur NC X
Machiniste de scène NC X
Technicien de maintenance en tournée / festival NC X
Assistant machiniste scène / assistant rigger NC X
Technicien de structure NC X
Echafaudagiste / scaffoldeur NC X
Monteur de structures NC X
Video / image :
Réalisateur de SV C X
Chargé de production SV C X
Infographiste audiovisuel NC X
Programmeur / encodeur multimédia NC X
Technicien écran plein jour NC X
Pupitreur images monumentales NC X
Technicien vidéoprojection NC X
Technicien de la vision SV NC X
Scripte de SV NC X
Assistant écran plein jour NC X
Technicien images monumentales NC X
Opérateur de caméra NC X
Assistant vidéo SV NC X
Opérateur magnéto SV NC X
Pyrotechnie :
Concepteur de pyrotechnie NC X
Chef de tir NC X
Technicien de pyrotechnie K4 NC X
Artificier NC X
Electricité : REPRISE
Chef électricien NC X
Electricien NC X
Blockeur NC X
Mécanicien groupman NC X
Assistant électricien NC X
Decors ― accessoires
Chef décorateur C X
Concepteur technique machinerie / décor NC X
Assistant chef-décorateur NC X
Chef constructeur de décor / machinerie NC X
Chef menuisier de décors NC X
Chef peintre décorateur NC X
Chef serrurier / serrurier métallier de théâtre NC X
Chef sculpteur de théâtre NC X
Chef tapissier de théâtre NC X
Chef staffeur de théâtre (mouleur / matériaux de synthèse) NC X
Constructeur de machinerie / de décors NC X
Menuisier de décors NC X
Peintre décorateur NC X
Peintre patineur NC X
Serrurier / serrurier métallier de théâtre NC X
Sculpteur de théâtre NC X
Tapissier de théâtre NC X
Staffeur de théâtre NC X
Assistant constructeur de machinerie / décors NC X
Assistant menuisier de décors NC X
Assistant peintre décorateur NC X
Assistant serrurier / métallier de théâtre NC X
Assistant tapissier de théâtre NC X
Assistant staffeur de théâtre NC X
Aide* décors NC X
Costume ― accessoire ― maquillage ― coiffure
Concepteur de costume / costumier C X
Réalisateur de costume NC X
Chef tailleur couturier NC X
Chef teinturier NC X
Chef coloriste NC X
Chef chapelier NC X
Chef réalisateur masques NC X
Chef maquilleur NC X
Chef accessoiriste NC X
Chef modiste NC X
Couturier / tailleur couturier NC X
Coiffeur / posticheur NC X
Maquilleur / maquilleur effets spéciaux NC X
Accessoiriste NC X
Modiste NC X
Assistant réalisateur de costume NC X
Assistant couturier / assistant couturier tailleur NC X
Assistant teinturier NC X
Assistant coloriste NC X
Assistant chapelier NC X
Assistant coiffeur NC X
Assistant maquilleur NC X
Assistant accessoiriste NC X
Assistant modiste NC X
Aide costumière NC X

* Notion d'aide : ― La fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans autonomie, ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs.
La fonction d'aide ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais ― comme une période transitoire de pré-qualification ne pouvant excéder 2000 heures. En conséquence, les aides associés aux différents emplois bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation des entreprises.

Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1. 1. 1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :

― la grille de salaire de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;

― les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU.

ilière audiovisuelle
(Fonctions propres aux entreprises du secteur audiovisuel)
Afin de tenir compte de la multiplicité des domaines d'activité rassemblés dans les listes ci-après et des particularismes inhérents à chacun d'eux, il est fait distinction entre, d'une part, les activités de réalisation et de captation pour le compte d'un diffuseur ou producteur et, d'autre part, les activités qui leurs sont connexes ou complémentaires.
Au final, il est retenu la structuration générale suivante :
Filière réalisation et captation
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation, mais non pour les activités connexes de louage de matériel et d'exploitation de régies de diffusion.
Filière post-production, doublage et sous-titrage.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.
Filière animation et effets spéciaux.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.

Filière réalisation

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Image

Technicien de reportage

Participe à la mise en œuvre et au fonctionnement de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels qu'il exploite.

2

X

X

1 500

Pointeur AV

S'occupe du fonctionnement de la caméra et de la mise au point.

3

X

X

1 700

Cadreur AV

Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Peut le cas échéant opérer l'installation et / ou les réglages de caméra.

6

X

X

2 200

Opérateur de prises de vues

Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire.

7

X

X

2 400

Chef opérateur prises de vues AV

Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant les directives du réalisateur. Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion.

9

X

X

2 800

Son

Assistant son

Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge.

1

X

X

1 317

Opérateur du son

Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique.

3

X

X

1 700

Opérateur supérieur du son

Réalise toutes opérations de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif technique.

4

X


1 900

Chef opérateur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire.

6

X

X

2 200

Ingénieur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique.

7

X

X

2 400

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles

1

X


1 317

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles.

1

X


1 317

Opérateur repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X


1 317

Opérateur report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X


1 317

Technicien repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X


1 700

Technicien report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X


1 700

Créateur d'effets sonores

Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un " effet sonore " destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels.

2

X

X

1 500

Technicien rénovation son

Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise.

3

X


1 700

Plateaux

Assistant de plateau AV

Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation.

1

X

X

1 317

Riggers

Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres et des calculs de charges correspondants.

4

X

X

1 900

Machiniste AV

Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement.

2

X

X

1 500

Chef Machiniste AV

Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques.

4

X

X

1 900

Electricien prise de vue

Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques.

2

X

X

1 500

Electricien pupitreur

Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière.

4

X

X

1 900

Poursuiteur

Assure le maniement du projecteur de poursuite.

2

X

X

1 500

Chef poursuiteur AV

Coordonne la mise en œuvre des projecteurs de poursuite.

4

X

X

1 900

Blocker

Assiste le chef électricien dans l'établissement du plan de charge associé au dispositif technique. Détermine la consommation du système électrique et établit un plan d'alimentation et de câblage.

3

X

X

1 700

Groupiste Flux AV

Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel.

4

X

X

1 900

Chef électricien prise de vue

Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation.

4

X

X

1 900

Chef d'atelier lumière

Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations.

6

X


2 200

Chef de plateau AV

Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement.

7

X

X

2 400

Coiffeur

Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

4

X

X

1 900

Maquilleur

Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme.

4

X

X

1 900

Chef maquilleur

Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

6

X

X

2 200

Habilleur

Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes.

4

X

X

1 900

Costumier

Assure la gestion des costumes sur un tournage.

4

X

X

1 900

Chef costumier

Est responsable des costumes et assure l'interface avec les différents intervenants de sa fonction.

6

X

X

2 200

Réalisation

Directeur casting

Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément.

6

X

X

2 200

2 ème Assistant de réalisation AV

Assure les travaux de préparation, de coordination et de finition conformément au plan de travail défini.

2

X

X

1 500

1 er Assistant de réalisation AV

Etablit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades.

6

X

X

2 200

Scripte AV

Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme.

7

X

X

2 400

Réalisateur AV

Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation.

HC

X

X

X

Exploitation, Régie & Maintenance

Technicien de Maintenance N1

Fonction associée : Agent de maintenance

Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques, et / ou mécaniques.

1

X


1 317

Technicien de maintenance N2

Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et / ou mécaniques existant ou à venir.

3

X

X

1 700

Ingénieur de maintenance

Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et / ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance.

8

X


2 600

Opérateur synthétiseur

Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et / ou signe.

2

X

X

1 500

Infographiste AV

Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse.

3

X

X

1 700

Chef graphiste AV

Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur.

8

X

X

2 600

Truquiste AV

Au cours d'un programme, assure les mélanges et les effets d'habillage et de trucage.

8

X

X

2 600

Opérateur magnétoscope

Assure l'exploitation des matériels d'enregistrement et de lecture vidéo et son.

2

X

X

1 500

Opérateur « ralenti »

Maîtrise en direct la fonction ralentie des magnétoscopes ou serveurs sous les directives du réalisateur.

3

X

X

1 700

Opérateur serveur vidéo

Maitrise et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement.

5

X

X

2 100

Assistant d'exploitation AV

Participe à la préparation, à l'installation et à l'exploitation de tout matériel servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons.

2

X

X

1 500

Technicien d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau.

3

X

X

1 700

Technicien supérieur d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées.

4

X


1 900

Ingénieur de la vision

Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1 er niveau.

7

X

X

2 400

Chef d'équipement AV

Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance.

7

X

X

2 400

Conducteur de moyens mobiles

Assure la conduite de tous moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. Prend part aux opérations de déploiement et d'installation des dits moyens.

1

X

X

1 317

Coordinateur d'Antenne

Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution.

3

X


1 700

Chef d'antenne

Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme.

8

X


2 600

Gestion de Production

Assistant de production AV

Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production.

2

X

X

1 500

Assistant d'exploitation en production

Est chargé de l'organisation et du suivi des travaux transmis à l'exploitation, en relation avec la clientèle.

3

X

X

1 700

Chargé de production AV

Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Evalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production.

6

X

X

2 200

Directeur de production AV

En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et / ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions.

8

X

X

2 600

Coordinateur de production

Est en charge de la coordination technique, du suivi et de l'organisation du travail technique d'un ou plusieurs projets.

7

X


2 400

Administrateur de production

Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature.

7

X

X

2 400

Régisseur

Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures.

6

X

X

2 200

Décoration & Accessoires

Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prise en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision

Régisseur décors

Recherche et met à disposition des équipes les éléments nécessaires à la réalisation des décors.

3

X

X

1 700

Aide décors

Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors.

1

X

X

1 317

Machiniste décors

Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors.

2

X

X

1 500

Sculpteur décors

Réalise des moulages à partir d'éléments de résine et de staff.

3

X

X

1 700

Serrurier métallier

Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Tapissier décors

Réalise et fabrique les ouvrages de tapisserie nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Peintre

Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds).

2

X

X

1 500

Peintre décors

Chargé de réaliser tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Chef peintre

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de peinture. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

Menuisier décors

Trace et conçoit les décors sur bois.

3

X

X

1 700

Chef constructeur décors

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

2 nd Assistant décors

Assiste le 1 er assistant décorateur sur des éléments du projet de décoration.

2

X

X

1 500

1 er Assistant décors

Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration.

5

X

X

2 100

Chef décorateur

Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation.

7

X

X

2 400

Chef d'atelier décors

Gère et supervise un ou plusieurs ateliers Décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation.

8

X


2 600

Accessoiriste

Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme.

2

X

X

1 500

Ensemblier

Détermine les meubles et objets nécessaires à l'installation des décors et au jeu des acteurs. En assure la livraison, la mise en place et les rendus.

7

X

X

2 400

Filière post-production, doublage et sous-titrage

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Technicien authoring

Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD.

4

X


1 900

Opérateur de PAD / bandes antenne

Fabrique et vérifie les bandes et / ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers.

4

X


1 900

Agent de duplication AV

Exécute des travaux simples de duplication.

1

X


1 317

Opérateur de duplication AV

Fonction associée : Technicien de duplication

Exécute des travaux techniques de duplication, à partir de consignes générales.

2

X


1 500

Opérateur Scanner-Imageur

Assure la qualité des entrées et sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct.

2

X


1 500

Opérateur en restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique.

3

X


1 700

Technicien restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. Peut prendre en charge la responsabilité globale d'un projet de restauration en fonction de sa connaissance de la chaîne de fabrication photochimique.

4

X


1 900

Projectionniste AV

Assure la projection des films tous formats image et son et tous supports. Prend en charge l'entretien du matériel de projection et les réparations ne nécessitant pas la présence d'un spécialiste.

1

X
(Hors labo)


1 317

Releveur de dialogue

A partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports.

1

X

X

1 317

Repéreur

En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme.

2

X


1 500

Détecteur

A partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage.

3

X

X

1 700

Calligraphe

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, écrit en vue de sa projection, de façon claire et lisible, le texte à doubler en respectant le synchronisme, le rythme et le découpage.

2

X

X

1 500

Traducteur-adaptateur

Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X


1 700

Traducteur

Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter.

3

X


1 700

Adaptateur

Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X


1 700

Dactylographe de bande-opérateur de saisie

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, effectue la saisie des dialogues et / ou sous-titres en respectant le découpage et les mises en page spécifiques. Peut effectuer les transferts des différents fichiers.

1

X

X

1 317

Opérateur de repérage / simulation

Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur.

3

X

X

1 700

Audio-descripteur

A l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte.

3

X

X

1 700

Directeur artistique

Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens.

8

X

X Cf. annexe Doublage

2 600

Monteur sous-titres

Vérifie et exécute la conformité des copies avec le repérage. Effectue les décadrages et décentrages avant gravure.

2

X


1 500

Monteur Synchro

Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image.

6

X

X

2 200

Opérateur graveur

Est en charge de la gravure, de la vision et du contrôle final des sous titres dans la pellicule. Règle les machines en vue de la gravure et en assure l'entretien.

2

X


1 500

Responsable artistique

Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les Artistes et Directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens.

8

X


2 600

Assistant artistique

Assiste le Responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio.

2

X


1 500

Coordinateur linguistique

Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction.

6

X


2 200

Assistant coordinateur linguistique

Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs.

3

X


1 700

Montage

Assistant monteur AV

Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage.

2

X

X

1 500

Monteur flux

Assure le montage des images et / ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage.

3

X

X

1 700

Chef Monteur flux

En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et / ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques.

7

X

X

2 400

Monteur truquiste AV

Réalise des effets spéciaux et truquages complexes sur tous programmes.

8

X

X

2 600

Opérateur télécinéma

Assure le transfert des films photochimiques sur supports vidéo et ou informatique et réciproquement. Assure des opérations d'étalonnage simple.

3

X

X Hors labo

1 700

Etalonneur

Assure le contrôle et la qualité de l'image sur tout support, selon les spécifications client.

4

X

X Hors labo

1 900

Chef Opérateur-étalonneur

Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image.

8

X

X Hors labo

2 600

Bruiteur

Complète les bruits et effets sonores manquants afin de permettre un mixage de la version doublée conforme à l'originale.

7

X

X

2 400

Bruiteur de complément

Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants.

4

X

X

1 900

Assistant de post production

Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples.

2

X

X

1 500

Chargé de post production

Etudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation.

6

X

X

2 200

Filière animation et effets visuels numériques

A l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1. 3. 2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « Animation & Effets visuels numériques » relèvent de la Convention collective de la production de films d'animation.

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Chef de projet multimédia

A partir du projet d'un auteur, il assure la mise en œuvre et le suivi d'un programme dans le respect des échéances et du budget.

6

X


2 200

Responsable technique multimédia

Détermine la faisabilité technique d'un projet et en assure l'arborescence et l'interactivité.

7

X


2 400

(1) Annexe étendue sous réserve qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Cass., n° 06-43040 et n° 06-44197 du 23 janvier 2008), le recours à l'utilisation de contrats successifs soit justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

REMPLACE

La présente convention collective prévoit deux types de catégories d'emplois.

― la catégorie A comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu ;

Dans cette catégorie, les salariés sont recrutés sous CDI ou sous CDD de droit commun.

― la catégorie B comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, même si toutes les fonctions listées ne sont pas spécifiques à la mise en oeuvre de techniques du spectacle.

Pour ces emplois, les salariés sont, selon les circonstances, recrutés sous CDI, sous CDD de droit commun, sous CDD d'usage.

Les emplois de la filière générale, pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu, sont rassemblés dans une liste commune aux secteurs de l'audiovisuel, des laboratoires cinématographiques et du spectacle vivant.

Du fait de l'étendue de son champ d'application, la présente convention rassemble des secteurs qui, quoique proches, présentent de fortes singularités en termes de nature de marché, de taille des entreprises, de savoir-faire mobilisés. Aussi, les emplois des filières techniques relevant du secteur de l'audiovisuel (AV), ceux dépendant du secteur du spectacle vivant (SV) et ceux propres aux laboratoires cinématographiques sont répertoriés dans des listes distinctes.

De façon générale et par souci de commodité, les fonctions décrites ci-après le sont au masculin singulier. Toutes peuvent être déclinées au féminin.

La responsabilité d'encadrement est présumée pour toutes les fonctions relevant du statut cadre.

Les fonctions techniques comportent par nature une part de responsabilités dans la préparation et la maintenance des dispositifs (hors fonction Aide de la filière du spectacle vivant).

Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'obtention des habilitations et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.

Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes ci-après retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.

A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 3 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi instaurée à l'article 10. 7 de la présente convention.

Il est convenu entre les partenaires sociaux que, en adéquation avec les nouvelles dispositions sur le relèvement annuel du SMIC, la négociation annuelle de branche aura lieu, à compter du 1er janvier 2010, au mois de janvier de chaque année pour une prise d'effet au 1er mars.

Grille et principes de classification

Les emplois répertoriés sont répartis sur 11 niveaux (dont le Hors catégorie), en fonction de critères classant relatifs à :

― la responsabilité : la responsabilité est définie comme la (ou les) mission (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget...) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels ;
― l'autonomie : l'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
― la compétence : la compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et / ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.

L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
La structuration en 11 niveaux a pour objectif de reconnaître les niveaux de qualification du secteur et de mettre en place un véritable parcours professionnel.
Les critères s'appliquent à toutes les filières d'emploi. La classification d'un salarié à un niveau de la grille résulte de l'analyse de son poste. Chaque emploi doit être analysé selon les 3 critères énoncés précédemment pour se voir attribuer un niveau.


(En euros.)

NIVEAU DÉFINITION SALAIRE
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 364
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 500
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 1 700
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité restreint. 1 900
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 100
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité mesuré. 2 200
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité élevé. 2 400
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité très élevé. 2 600
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 800
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et / ou de responsabilité. 3 000
Hors
catégorie
Emplois inhérents au management général des entreprises du champ

Les fonctions listées dans les catégories HC, 10, 9, 8, 7, 6 ont le statut cadre ; ce n'est pas le cas des fonctions des catégories 5, 4, 3, 2, et 1.

La rémunération mensuelle minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence continue dans l'entreprise et le poste, à compter de la mise en oeuvre de la présente convention, ne pourra être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le poste.

Par voie d'accord, les entreprises peuvent préciser les modalités constitutives d'un parcours professionnel sur la base de la présente classification et sans pouvoir déroger à ses minima.

L'entreprise qui, à la date de signature de la présente convention collective, rémunère ses salariés sous 13 mois ou plus s'oblige :

― à ce que tout salarié perçoive un salaire mensuel brut de base supérieur ou égal à celui de sa catégorie tel que définie dans la grille ci-dessus ;
― à ce que tout salarié perçoive un 13e mois au moins égal à son salaire mensuel brut de base, ou un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois.

Pour une mise en stricte conformité avec les dispositions définies ci-dessus, un calendrier de correction du différentiel de salaire mensuel brut de base et du 13e mois (ou d'un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois), est défini comme suit :

― 1 / 3 du différentiel à la date d'application de la présente convention ;
― 2 / 3 du différentiel au 1er juillet 2009 ;
― la totalité du différentiel au 1er juillet 2010.

La correction du différentiel selon le calendrier défini ci-dessus prendra en compte les augmentations intervenues suite aux négociations annuelles sur les salaires menées conformément aux dispositions de l'article 3. 8. 5 de la présente convention.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus relatives au 13e mois ne concernent pas la gratification annuelle prévue à l'article 5 de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires photochimiques.
D'autre part, ces dispositions n'interdisent pas la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le paiement sous 12 mois des rémunérations jusqu'alors versées dans une année sous 13 mois ou plus.

ANNEXE

Filière générale
(Fonctions communes aux entreprises du champ)

INTITULÉ DÉFINITION CLASSIFICATION SALAIRE MENSUEL
minimum (35 h)
Catégorie A
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité et d'incendie. Peut, en dehors des heures d'ouverture, assurer l'accueil, la permanence téléphonique et / ou réceptionner les livraisons. 1 1317
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuiser, serrurier
Réalise, construit et entretient des ouvrages dans des domaines spécialisés 2 1 500
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et / ou d'entretien. 1 1 317
Technicien d'entretien Réalise des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 1 700
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 2 400
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. Il veille à l'entretien et est responsable de son véhicule. 1 1 317
Chauffeur Assure le déplacement de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien de son véhicule. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 1 500
Chauffeur poids-lourd Assure la conduite de moyens lourd et super lourd dont il est responsable de l'entretien. 2 1 500
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et / ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens adéquats. 1 1 317
Magasinier cariste Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et / ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens adéquats. 1 1 317
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et / ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires. Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services. Il peut encadrer des magasiniers. 3 1 700
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. Il peut encadrer des magasiniers et / ou des gestionnaires de stock. 7 2 400
Employé d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. 1 1 317
Gestionnaire d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services. Peut encadrer des employés d'atelier. 3 1 700
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés. Peut encadrer des employés et gestionnaires d'atelier. 7 2 400
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Organise l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et / ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 1 500
Responsable logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 7 2 400
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et / ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 1 900
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 1 317
Employé administratif Exécute tous travaux administratifs courants. 1 1 317
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie,
Exécute tous travaux administratifs spécialisés du service dont il dépend. 2 1 500
Technicien administratif spécialisé Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient. 3 1 700
Gestionnaire administratif
Fonction associée : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique
Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 1 900
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante jusqu'aux comptes de résultats ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 1 700
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 2 400
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 2 400
Secrétaire de direction
Fonctions associées : assistant de direction
Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et / ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 2 200
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 3 1 700
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'administration commerciale, emploi qualifié service commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client 3 1 700
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 2 100
Chargé d'affaires
Fonction associée : responsable de clientèle, chargé de clientèle
Collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et / ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 2 400
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 2 400
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 2 400
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 2 400
Technicien informatique
Fonctions associées : technicien réseaux, technicien maintenance inform.
Assure la mise en oeuvre et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut prendre part au développement des programmes informatiques. 4 1 900
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges. 6 2 200
Ingénieur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & D informatique, Ingénieur développement de programmes informatiques
Conçoit et installe les systèmes informatiques nécessaires à l'ensemble de l'entreprise ou à des applications spécifiques. Veille à la maintenance. Administre les réseaux. 9 2 800
Chargé de planning Chargé de la mise en oeuvre des plannings des personnels et / ou des moyens. 2 1 500
Responsable planning
Fonctions associées : responsable ordonnancement / planning
Responsable de la construction, du suivi et de l'actualisation des plannings des personnels et / ou de moyens. 6 2 200
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Evalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 7 2 400
Chef de projet Prévoit et met en oeuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 2 200
Chargé de projet Prévoit, met en oeuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 2 100
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 1 700
Responsable service spécialisé Domaines associées : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, etc. Responsable d'un domaine administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 2 400
Responsable service technique Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc. Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en oeuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 2 600
Directeur domaines associés : exploitation, production, RH, administration et finances, commercial, informatique, etc. Met en oeuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de rcompétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction 10 3 000

Filière spectacle vivant et événement

Tous ces emplois peuvent être en CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.
Il est précisé que les entreprises de prestations dédiées à la régie ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les seules fonctions répertoriées ci-après dans la filière Régie.

Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant (Tous ces emplois peuvent être en CDI/ CDD de droit commun ou d'usage)

Régie générale
Directeur technique Définit et conçoit les process techniques, coordonne la mise en place, et encadre le personnel nécessaire à la création et à la réalisation d'un événement 7
Régisseur général Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'un projet 7
Directeur logistique Recense les moyens nécessaires à l'organisation d'un événement et planifie leur mise à disposition. Si besoin, il recherche et commande les moyens manquants 7
Logisticien Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats 4
Technicien réseaux Effectue la mise en place des réseaux filaires, optiques et numériques, et s'assure de leur bon fonctionnement 4
Logisticien adjoint Seconde le logisticien dans ses fonctions 3
Technicien de scène/ plateau Assure la mise en œuvre des moyens techniques sur scène 3
Assistant technicien de scène/ plateau Participe aux actions courantes de manutention des éléments scéniques 2
Plateau
Superviseur de chantier Supervise sur le site de travail les techniciens affectés au projet artistique et/ ou événementiel lors des phases de montage, d'exploitation et de démontage, et peut participer à son élaboration 6
Superviseur de chantier adjoint Seconde le superviseur de chantier dans ses fonctions 4
Régisseur/ régisseur de scène/ de salle Coordonne et met en œuvre les actions des différents intervenants techniques 4
Chef instrument de musique/ back-liner Assure, coordonne et met en œuvre l'installation des instruments de musique sur le lieu de l'événement 4
Technicien instrument de musique/ backliner Assure l'installation et le bon fonctionnement des instruments de musique sur le lieu de l'événement 3
Road/ aide de scène Exécute les actions courantes de manutention d'un événement 1
Son
Designer son Conçoit le design sonore d'un événement et peut participer à son exploitation 6
Régisseur son Coordonne et met en œuvre un plan de sonorisation donné, l'exploite, et assure l'accueil des intervenants extérieurs 4
Chef sonorisateur En charge de la mise en œuvre, du mixage et des réglages des appareils électro-acoustiques pour l'enregistrement et la diffusion sonore 4
Technicien système En charge de la mise en œuvre d'un système de diffusion sonore et peut participer à la conception 4
Technicien son Met en œuvre, règle et exploite les équipements de son 3
Assistant sonorisateur En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut participer à l'exploitation 2
Aide son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son 1
Lumière
Designer lumière Conçoit le design lumière d'un événement et peut participer à l'exploitation 6
Eclairagiste Réalise le plan d'éclairage d'un événement et peut participer à son exploitation 5
Régisseur lumière Coordonne et met en œuvre un plan d'éclairage donné et l'exploite 4
Chef poursuiteur Coordonne les poursuiteurs et met en œuvre une conduite de poursuite et participe à l'exploitation 4
Pupitreur lumière En charge de l'exécution de la conduite lumière élaborée par l'éclairagiste 4
Technicien lumière Met en œuvre, règle et exploite les équipements de la lumière 3
Programmeur/ encodeur lumière Prépare les encodages des effets lumières et les réalise 3
Assistant lumière En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation 2
Poursuiteur Met en œuvre et exploite les projecteurs de poursuite 2
Aide lumière Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la lumière 1
Structure - Accroche/ levage - échafaudage
Directeur structure Conçoit le design des structures et leur cahier des charges. Il peut participer à l'exploitation et coordonner l'équipe de montage et de démontage 7
Superviseur rigger/ accrocheur Collecte les informations du son, de la lumière, de la vidéo et du décor, met en forme et prépare les plans, prépare les tableaux de charges, veille et participe à la bonne exécution du plan d'accrochage, réalise les adaptations éventuelles, sous la responsabilité du directeur structure 6
Concepteur motorisation asservie Conçoit le plan de la motorisation asservie et peut participer à son exploitation 5
Régisseur structure Met en œuvre un plan de structures donné et participe à l'exploitation selon le plan d'exécution 4
Chef/ régisseur motorisation asservie Coordonne et met en œuvre un plan de motorisation asservie et l'exploite 4
Pupitreur motorisation asservie En charge de la conduite motorisation asservie élaborée par le concepteur motorisation 4
Technicien scaffholder/ échafaudeur Met en œuvre, règle et exploite les structures échafaudage 3
Rigger/ accrocheur En charge de l'accroche du matériel de scène, de sa mise en sécurité et participe à l'exploitation 3
Technicien motorisation asservie En charge de la mise en œuvre d'un système de motorisation asservie et peut participer à son exploitation 3
Technicien de structure Met en œuvre, règle et exploite les équipements de structures 3
Assistant rigger/ accrocheur Assiste le rigger dans ses fonctions 2
Assistant pupitreur motorisation asservie Assiste le pupitreur ou le technicien dans ses fonctions 2
Monteur de structures Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation au sol des moyens techniques liés aux structures 1
Vidéo - image
Réalisateur SV Est responsable de la captation d'un événement, de sa conception à sa réalisation 7
Directeur de production SV Définit les moyens techniques nécessaires, constitue et coordonne les équipes techniques 7
Infographiste audiovisuel Conçoit et/ ou exécute des infographies DAO avec les logiciels dédiés 5
Programmeur/ encodeur multimédia Prépare et réalise les encodages des effets vidéo 4
Technicien diffusion d'images Met en œuvre, règle et exploite les équipements de diffusion d'images 4
Technicien de la vision SV Assure la mise en place, le réglage, l'étalonnage des caméras et l'exploitation de la régie 4
Technicien média serveur Maîtrise et exploite des serveurs multimédias pour la diffusion d'un projet artistique et/ ou événementiel 4
Technicien vidéo SV Met en œuvre, règle et exploite les équipements vidéo 3
Cadreur SV Règle la caméra et réalise les cadrages selon les consignes du réalisateur SV 3
Toppeur Assure le suivi et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans un événement 3
Opérateur d'enregistrement SV Exploite les équipements d'enregistrement et de lecture vidéo 2
Assistant média serveur Assiste le technicien média serveur dans ses fonctions 2
Aide vidéo Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la vidéo 1
Pyrotechnie
Pyrotechnicien Réalise des spectacles et design pyrotechniques avec scénographie pouvant associer d'autres techniques audiovisuelles 5
Chef de tir Gère la mise en œuvre des opérations de montage et de tir d'une production pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 2) 4
Technicien de pyrotechnie Gère la mise en œuvre et le tir d'un spectacle pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 1) 3
Artificier Met en œuvre des spectacles de pyrotechnie sous la responsabilité directe d'un pyrotechnicien, d'un chef de tir ou d'un technicien de pyrotechnie 2
électricité
Chef électricien Assure et met en œuvre le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un projet artistique et/ ou événementiel, et coordonne les équipes 4
Mécanicien groupman En charge de l'exploitation des groupes électrogènes, participe au câblage des installations, garantit la continuité de la production et de la distribution d'énergie, et achemine le matériel 4
Electricien En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif d'énergie et d'éclairage 3
Assistant électricien Assiste l'électricien dans ses fonctions 2
Décors
Directeur décorateur Assure la création d'un projet de décoration, de sa conception à sa réalisation 7
Superviseur constructeur de décors/ machinerie Supervise et fait exécuter le travail des différents corps de métier 6
Concepteur technique décors/ machinerie En charge des aspects de motorisation, de mécanique, d'hydraulique et de pneumatique des parties mobiles d'un décor 5
Assistant directeur décorateur Assiste le directeur décorateur dans ses fonctions 4
Chef menuisier de décors Conçoit et trace les décors sur bois et matériaux composites 4
Chef peintre décorateur Conçoit et réalise les peintures nécessaires aux décors 4
Chef serrurier/ serrurier métallier Conçoit et trace les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 4
Chef sculpteur Conçoit et réalise les sculptures et moulages 4
Chef tapissier Exécute et fait exécuter les travaux de tapisserie en lien avec le chef décorateur 4
Chef staffeur Conçoit et réalise tous types de moulages 4
Constructeur de décors/ de machinerie En charge de la construction de machineries/ de décors 3
Menuisier de décors Réalise les décors sur bois et matériaux composites 3
Peintre décorateur En charge de la réalisation de tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors 3
Peintre patineur En charge de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds) 3
Serrurier/ serrurier métallier Réalise les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 3
Sculpteur Réalise les sculptures et moulages 3
Tapissier Réalise les ouvrages de tapisserie 3
Staffeur Réalise tous types de moulage 3
Assistant constructeur de décors/ machinerie Assiste le constructeur de machinerie/ de décors dans ses fonctions 2
Assistant menuisier de décors Assiste le menuisier de décors dans ses fonctions 2
Assistant peintre décorateur Assiste le peintre décorateur dans ses fonctions 2
Assistant serrurier/ métallier Assiste le serrurier/ métallier de théâtre dans ses fonctions 2
Assistant sculpteur Assiste le sculpteur dans ses fonctions 2
Assistant tapissier Assiste le tapissier dans ses fonctions 2
Assistant staffeur Assiste le staffeur dans ses fonctions 2
Aide décors Aide et participe à tous travaux liés à la fabrication d'un décor 1
Costume - accessoire - maquillage - coiffure
Directeur costumier Est responsable de la conception des costumes pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Directeur coiffeur/ maquilleur Est responsable de la conception des coiffures/ maquillages pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Chef costumier/ chapelier modiste En charge de la réalisation des costumes/ de la fabrication des chapeaux 4
Chef coiffeur/ maquilleur En charge de la réalisation des coiffures et/ ou maquillages 4
Chef accessoiriste En charge de la recherche et/ ou de la fabrication des accessoires de costumes, ainsi que de leur emplacement sur scène 4
Costumier/ chapelier modiste Réalise des pièces/ chapeaux sur mesure 3
Coiffeur/ maquilleur Réalise les coiffures et/ ou maquillages et assure les raccords pendant le spectacle 3
Accessoiriste Fabrique et/ ou installe sur le plateau des accessoires de costumes 3
Assistant costumier/ chapelier modiste Assiste le costumier/ chapelier modiste dans ses fonctions 2
Assistant coiffeur/ maquilleur Assiste le coiffeur/ maquilleur dans ses fonctions 2
Assistant accessoiriste Assiste l'accessoiriste dans ses fonctions 2
Aide costumier Prépare et aide à la mise en œuvre des costumes et accessoires 1
Notion d'« aide » : la fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans autonomie ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs.
La fonction d'« aide » ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais comme une période transitoire de préqualification ne pouvant excéder 1 600 heures. En conséquence, les aides associés aux différents emplois bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation des entreprises.

Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1.1.1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :

- la grille de salaires de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;

- les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU.

Filière audiovisuelle
(Fonctions propres aux entreprises du secteur audiovisuel)
Afin de tenir compte de la multiplicité des domaines d'activité rassemblés dans les listes ci-après et des particularismes inhérents à chacun d'eux, il est fait distinction entre, d'une part, les activités de réalisation et de captation pour le compte d'un diffuseur ou producteur et, d'autre part, les activités qui leurs sont connexes ou complémentaires.
Au final, il est retenu la structuration générale suivante :
Filière réalisation et captation
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation, mais non pour les activités connexes de louage de matériel et d'exploitation de régies de diffusion.
Filière post-production, doublage et sous-titrage.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.
Filière animation et effets spéciaux.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.

Filière réalisation

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Image

Technicien de reportage

Participe à la mise en œuvre et au fonctionnement de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels qu'il exploite.

2

X

X

1 500

Pointeur AV

S'occupe du fonctionnement de la caméra et de la mise au point.

3

X

X

1 700

Cadreur AV

Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Peut le cas échéant opérer l'installation et / ou les réglages de caméra.

6

X

X

2 200

Opérateur de prises de vues

Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire.

7

X

X

2 400

Chef opérateur prises de vues AV

Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant les directives du réalisateur. Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion.

9

X

X

2 800

Son

Assistant son

Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge.

1

X

X

1 317

Opérateur du son

Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique.

3

X

X

1 700

Opérateur supérieur du son

Réalise toutes opérations de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif technique.

4

X


1 900

Chef opérateur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire.

6

X

X

2 200

Ingénieur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique.

7

X

X

2 400

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles

1

X


1 317

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles.

1

X


1 317

Opérateur repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X


1 317

Opérateur report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X


1 317

Technicien repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X


1 700

Technicien report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X


1 700

Créateur d'effets sonores

Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un " effet sonore " destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels.

2

X

X

1 500

Technicien rénovation son

Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise.

3

X


1 700

Plateaux

Assistant de plateau AV

Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation.

1

X

X

1 317

Riggers

Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres et des calculs de charges correspondants.

4

X

X

1 900

Machiniste AV

Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement.

2

X

X

1 500

Chef Machiniste AV

Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques.

4

X

X

1 900

Electricien prise de vue

Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques.

2

X

X

1 500

Electricien pupitreur

Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière.

4

X

X

1 900

Poursuiteur

Assure le maniement du projecteur de poursuite.

2

X

X

1 500

Chef poursuiteur AV

Coordonne la mise en œuvre des projecteurs de poursuite.

4

X

X

1 900

Blocker

Assiste le chef électricien dans l'établissement du plan de charge associé au dispositif technique. Détermine la consommation du système électrique et établit un plan d'alimentation et de câblage.

3

X

X

1 700

Groupiste Flux AV

Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel.

4

X

X

1 900

Chef électricien prise de vue

Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation.

4

X

X

1 900

Chef d'atelier lumière

Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations.

6

X


2 200

Chef de plateau AV

Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement.

7

X

X

2 400

Coiffeur

Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

4

X

X

1 900

Maquilleur

Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme.

4

X

X

1 900

Chef maquilleur

Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

6

X

X

2 200

Habilleur

Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes.

4

X

X

1 900

Costumier

Assure la gestion des costumes sur un tournage.

4

X

X

1 900

Chef costumier

Est responsable des costumes et assure l'interface avec les différents intervenants de sa fonction.

6

X

X

2 200

Réalisation

Directeur casting

Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément.

6

X

X

2 200

2 ème Assistant de réalisation AV

Assure les travaux de préparation, de coordination et de finition conformément au plan de travail défini.

2

X

X

1 500

1 er Assistant de réalisation AV

Etablit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades.

6

X

X

2 200

Scripte AV

Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme.

7

X

X

2 400

Réalisateur AV

Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation.

HC

X

X

X

Exploitation, Régie & Maintenance

Technicien de Maintenance N1

Fonction associée : Agent de maintenance

Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques, et / ou mécaniques.

1

X


1 317

Technicien de maintenance N2

Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et / ou mécaniques existant ou à venir.

3

X

X

1 700

Ingénieur de maintenance

Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et / ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance.

8

X


2 600

Opérateur synthétiseur

Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et / ou signe.

2

X

X

1 500

Infographiste AV

Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse.

3

X

X

1 700

Chef graphiste AV

Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur.

8

X

X

2 600

Truquiste AV

Au cours d'un programme, assure les mélanges et les effets d'habillage et de trucage.

8

X

X

2 600

Opérateur magnétoscope

Assure l'exploitation des matériels d'enregistrement et de lecture vidéo et son.

2

X

X

1 500

Opérateur « ralenti »

Maîtrise en direct la fonction ralentie des magnétoscopes ou serveurs sous les directives du réalisateur.

3

X

X

1 700

Opérateur serveur vidéo

Maitrise et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement.

5

X

X

2 100

Assistant d'exploitation AV

Participe à la préparation, à l'installation et à l'exploitation de tout matériel servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons.

2

X

X

1 500

Technicien d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau.

3

X

X

1 700

Technicien supérieur d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées.

4

X


1 900

Ingénieur de la vision

Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1 er niveau.

7

X

X

2 400

Chef d'équipement AV

Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance.

7

X

X

2 400

Conducteur de moyens mobiles

Assure la conduite de tous moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. Prend part aux opérations de déploiement et d'installation des dits moyens.

1

X

X

1 317

Coordinateur d'Antenne

Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution.

3

X


1 700

Chef d'antenne

Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme.

8

X


2 600

Gestion de Production

Assistant de production AV

Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production.

2

X

X

1 500

Assistant d'exploitation en production

Est chargé de l'organisation et du suivi des travaux transmis à l'exploitation, en relation avec la clientèle.

3

X

X

1 700

Chargé de production AV

Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Evalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production.

6

X

X

2 200

Directeur de production AV

En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et / ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions.

8

X

X

2 600

Coordinateur de production

Est en charge de la coordination technique, du suivi et de l'organisation du travail technique d'un ou plusieurs projets.

7

X


2 400

Administrateur de production

Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature.

7

X

X

2 400

Régisseur

Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures.

6

X

X

2 200

Décoration & Accessoires

Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prise en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision

Régisseur décors

Recherche et met à disposition des équipes les éléments nécessaires à la réalisation des décors.

3

X

X

1 700

Aide décors

Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors.

1

X

X

1 317

Machiniste décors

Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors.

2

X

X

1 500

Sculpteur décors

Réalise des moulages à partir d'éléments de résine et de staff.

3

X

X

1 700

Serrurier métallier

Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Tapissier décors

Réalise et fabrique les ouvrages de tapisserie nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Peintre

Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds).

2

X

X

1 500

Peintre décors

Chargé de réaliser tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Chef peintre

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de peinture. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

Menuisier décors

Trace et conçoit les décors sur bois.

3

X

X

1 700

Chef constructeur décors

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

2 nd Assistant décors

Assiste le 1 er assistant décorateur sur des éléments du projet de décoration.

2

X

X

1 500

1 er Assistant décors

Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration.

5

X

X

2 100

Chef décorateur

Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation.

7

X

X

2 400

Chef d'atelier décors

Gère et supervise un ou plusieurs ateliers Décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation.

8

X


2 600

Accessoiriste

Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme.

2

X

X

1 500

Ensemblier

Détermine les meubles et objets nécessaires à l'installation des décors et au jeu des acteurs. En assure la livraison, la mise en place et les rendus.

7

X

X

2 400

Filière post-production, doublage et sous-titrage

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Technicien authoring

Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD.

4

X


1 900

Opérateur de PAD / bandes antenne

Fabrique et vérifie les bandes et / ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers.

4

X


1 900

Agent de duplication AV

Exécute des travaux simples de duplication.

1

X


1 317

Opérateur de duplication AV

Fonction associée : Technicien de duplication

Exécute des travaux techniques de duplication, à partir de consignes générales.

2

X


1 500

Opérateur Scanner-Imageur

Assure la qualité des entrées et sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct.

2

X


1 500

Opérateur en restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique.

3

X


1 700

Technicien restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. Peut prendre en charge la responsabilité globale d'un projet de restauration en fonction de sa connaissance de la chaîne de fabrication photochimique.

4

X


1 900

Projectionniste AV

Assure la projection des films tous formats image et son et tous supports. Prend en charge l'entretien du matériel de projection et les réparations ne nécessitant pas la présence d'un spécialiste.

1

X
(Hors labo)


1 317

Releveur de dialogue

A partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports.

1

X

X

1 317

Repéreur

En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme.

2

X


1 500

Détecteur

A partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage.

3

X

X

1 700

Calligraphe

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, écrit en vue de sa projection, de façon claire et lisible, le texte à doubler en respectant le synchronisme, le rythme et le découpage.

2

X

X

1 500

Traducteur-adaptateur

Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X


1 700

Traducteur

Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter.

3

X


1 700

Adaptateur

Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X


1 700

Dactylographe de bande-opérateur de saisie

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, effectue la saisie des dialogues et / ou sous-titres en respectant le découpage et les mises en page spécifiques. Peut effectuer les transferts des différents fichiers.

1

X

X

1 317

Opérateur de repérage / simulation

Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur.

3

X

X

1 700

Audio-descripteur

A l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte.

3

X

X

1 700

Directeur artistique

Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens.

8

X

X Cf. annexe Doublage

2 600

Monteur sous-titres

Vérifie et exécute la conformité des copies avec le repérage. Effectue les décadrages et décentrages avant gravure.

2

X


1 500

Monteur Synchro

Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image.

6

X

X

2 200

Opérateur graveur

Est en charge de la gravure, de la vision et du contrôle final des sous titres dans la pellicule. Règle les machines en vue de la gravure et en assure l'entretien.

2

X


1 500

Responsable artistique

Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les Artistes et Directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens.

8

X


2 600

Assistant artistique

Assiste le Responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio.

2

X


1 500

Coordinateur linguistique

Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction.

6

X


2 200

Assistant coordinateur linguistique

Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs.

3

X


1 700

Montage

Assistant monteur AV

Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage.

2

X

X

1 500

Monteur flux

Assure le montage des images et / ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage.

3

X

X

1 700

Chef Monteur flux

En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et / ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques.

7

X

X

2 400

Monteur truquiste AV

Réalise des effets spéciaux et truquages complexes sur tous programmes.

8

X

X

2 600

Opérateur télécinéma

Assure le transfert des films photochimiques sur supports vidéo et ou informatique et réciproquement. Assure des opérations d'étalonnage simple.

3

X

X Hors labo

1 700

Etalonneur

Assure le contrôle et la qualité de l'image sur tout support, selon les spécifications client.

4

X

X Hors labo

1 900

Chef Opérateur-étalonneur

Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image.

8

X

X Hors labo

2 600

Bruiteur

Complète les bruits et effets sonores manquants afin de permettre un mixage de la version doublée conforme à l'originale.

7

X

X

2 400

Bruiteur de complément

Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants.

4

X

X

1 900

Assistant de post production

Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples.

2

X

X

1 500

Chargé de post production

Etudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation.

6

X

X

2 200

Filière animation et effets visuels numériques

A l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1. 3. 2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « Animation & Effets visuels numériques » relèvent de la Convention collective de la production de films d'animation.

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Chef de projet multimédia

A partir du projet d'un auteur, il assure la mise en œuvre et le suivi d'un programme dans le respect des échéances et du budget.

6

X


2 200

Responsable technique multimédia

Détermine la faisabilité technique d'un projet et en assure l'arborescence et l'interactivité.

7

X


2 400

MODIFIE

La présente convention collective prévoit deux types de catégories d'emplois.

― la catégorie A comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu ;

Dans cette catégorie, les salariés sont recrutés sous CDI ou sous CDD de droit commun.

― la catégorie B comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, même si toutes les fonctions listées ne sont pas spécifiques à la mise en oeuvre de techniques du spectacle.

Pour ces emplois, les salariés sont, selon les circonstances, recrutés sous CDI, sous CDD de droit commun, sous CDD d'usage.

Les emplois de la filière générale, pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu, sont rassemblés dans une liste commune aux secteurs de l'audiovisuel, des laboratoires cinématographiques et du spectacle vivant.

Du fait de l'étendue de son champ d'application, la présente convention rassemble des secteurs qui, quoique proches, présentent de fortes singularités en termes de nature de marché, de taille des entreprises, de savoir-faire mobilisés. Aussi, les emplois des filières techniques relevant du secteur de l'audiovisuel (AV), ceux dépendant du secteur du spectacle vivant (SV) et ceux propres aux laboratoires cinématographiques sont répertoriés dans des listes distinctes.

De façon générale et par souci de commodité, les fonctions décrites ci-après le sont au masculin singulier. Toutes peuvent être déclinées au féminin.

La responsabilité d'encadrement est présumée pour toutes les fonctions relevant du statut cadre.

Les fonctions techniques comportent par nature une part de responsabilités dans la préparation et la maintenance des dispositifs (hors fonction Aide de la filière du spectacle vivant).

Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'obtention des habilitations et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.

Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes ci-après retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.

A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 3 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi instaurée à l'article 10. 7 de la présente convention.

Il est convenu entre les partenaires sociaux que, en adéquation avec les nouvelles dispositions sur le relèvement annuel du SMIC, la négociation annuelle de branche aura lieu, à compter du 1er janvier 2010, au mois de janvier de chaque année pour une prise d'effet au 1er mars.

Grille et principes de classification

Les emplois répertoriés sont répartis sur 11 niveaux (dont le Hors catégorie), en fonction de critères classant relatifs à :

― la responsabilité : la responsabilité est définie comme la (ou les) mission (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget...) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels ;
― l'autonomie : l'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
― la compétence : la compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et / ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.

L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
La structuration en 11 niveaux a pour objectif de reconnaître les niveaux de qualification du secteur et de mettre en place un véritable parcours professionnel.
Les critères s'appliquent à toutes les filières d'emploi. La classification d'un salarié à un niveau de la grille résulte de l'analyse de son poste. Chaque emploi doit être analysé selon les 3 critères énoncés précédemment pour se voir attribuer un niveau.


(En euros.)

NIVEAU DÉFINITION SALAIRE
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 364
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 500
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 1 700
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité restreint. 1 900
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 100
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité mesuré. 2 200
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité élevé. 2 400
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité très élevé. 2 600
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 800
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et / ou de responsabilité. 3 000
Hors
catégorie
Emplois inhérents au management général des entreprises du champ

Les fonctions listées dans les catégories HC, 10, 9, 8, 7, 6 ont le statut cadre ; ce n'est pas le cas des fonctions des catégories 5, 4, 3, 2, et 1.

La rémunération mensuelle minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence continue dans l'entreprise et le poste, à compter de la mise en oeuvre de la présente convention, ne pourra être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le poste.

Par voie d'accord, les entreprises peuvent préciser les modalités constitutives d'un parcours professionnel sur la base de la présente classification et sans pouvoir déroger à ses minima.

L'entreprise qui, à la date de signature de la présente convention collective, rémunère ses salariés sous 13 mois ou plus s'oblige :

― à ce que tout salarié perçoive un salaire mensuel brut de base supérieur ou égal à celui de sa catégorie tel que définie dans la grille ci-dessus ;
― à ce que tout salarié perçoive un 13e mois au moins égal à son salaire mensuel brut de base, ou un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois.

Pour une mise en stricte conformité avec les dispositions définies ci-dessus, un calendrier de correction du différentiel de salaire mensuel brut de base et du 13e mois (ou d'un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois), est défini comme suit :

― 1 / 3 du différentiel à la date d'application de la présente convention ;
― 2 / 3 du différentiel au 1er juillet 2009 ;
― la totalité du différentiel au 1er juillet 2010.

La correction du différentiel selon le calendrier défini ci-dessus prendra en compte les augmentations intervenues suite aux négociations annuelles sur les salaires menées conformément aux dispositions de l'article 3. 8. 5 de la présente convention.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus relatives au 13e mois ne concernent pas la gratification annuelle prévue à l'article 5 de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires photochimiques.
D'autre part, ces dispositions n'interdisent pas la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le paiement sous 12 mois des rémunérations jusqu'alors versées dans une année sous 13 mois ou plus.

ANNEXE

Filière générale
(Fonctions communes aux entreprises du champ)

(En euros.)

Intitulé Définition Classification Emploi
de
catégorie A
Emploi
de catégorie B
Salaire
mensuel minimum
(35 heures)
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité. 1 X
1 472
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuisier, serrurier
Entretient et exécute des ouvrages dans son domaine spécialisé, sous la direction du chef de service entretien. 2 X
1 565
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et/ ou d'entretien. 1 X
1 472
Technicien d'entretien Exécute des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 X
1 773
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 X
2 503
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. II veille à l'entretien et est responsable du véhicule mis a sa disposition. 1 X
1 472
Chauffeur Assure le déplacement de matériel et de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien du véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 X
1 565
Chauffeur poids lourd Assure la conduite de moyens lourds et super lourds mis à sa disposition dont il est responsable de l'entretien. 3 X
1 773
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 1 X
1 472
Magasinier cariste Utilisant des moyens de manutention nécessitant des habilitations, il réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 2 X
1 565
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretient, vérifie et assure le stockage des marchandises et/ ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires, Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services en lien avec les magasiniers. 3 X
1 773
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. II peut encadrer des magasiniers et/ ou des gestionnaires de stock. 7 X
2 503
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Contrôle l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et/ ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 X
1 565
Logisticien Prépare et organise les activités logistiques en lien avec les autres services et avec l'aide des agents logistiques. 3 X
1 773
Chargé de logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 5 X
2 190
Responsable logistique Supervise la logistique de l'entreprise en lien avec les services concernés. II peut encadrer des magasiniers et/ ou des logisticiens et assurer des missions de responsable de service. 7 X
2 503
Assistant d'atelier de maintenance Vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments simples. 1 X
1 472
Employé d'atelier de maintenance Vérifie et entretient tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments. Exécute les maintenances demandées en collaboration avec les assistants. 2 X
1 565
Technicien d'atelier de maintenance Entretient, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services avec l'aide des assistants et employés de maintenance. 4 X
1 982
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés et encadre les assistants, employés et techniciens d'atelier. 7 X
2 503
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et/ ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 X
1 982
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 X
1 472
Chargé d'accueil, standardiste bilingue Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. Utilise de façon régulière dans le cadre de son travail au moins une deuxième langue en plus de sa langue maternelle. 3 X
1 773
Employé administratif Exécute des tâches administratives élémentaires. 1 X
1 472
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide-comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie...
Réalise les opérations administratives spécialisées du service dont il dépend. 2 X
1 565
Technicien administratif spécialisé Assure des travaux administratifs et peut assumer des opérations de manière autonome dans le service auquel il appartient. 3 X
1 773
Gestionnaire administratif
Fonctions associées : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique, gestionnaire des services généraux
Assure tous travaux de différentes natures dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 X
1 982
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des missions de secrétariat de manière autonome. 3 X
1 773
Secrétaire de direction Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et/ ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 X
2 294
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 X
1 773
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 X
2 503
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 X
2 503
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'administration commerciale, employé qualifié service commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client. 3 X
1 773
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 X
2 190
Chargé d'affaires
Fonctions associées : responsable de clientèle, chargé de clientèle
Chargé d'affaires collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et/ ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 X
2 503
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 X
2 503
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 X
2 503
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 X
2 503
Technicien informatique
Fonctions associées : technicien réseaux, technicien maintenance informatique, technicien données informatiques
Assure la mise en œuvre des équipements informatiques et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut assister le développeur informatique. 4 X
1 982
Administrateur réseau et/ ou système Assure I'installation, la configuration et le suivi des réseaux et/ ou systèmes informatiques. II optimise leurs performances et assure un support utilisateur. 6 X
2 294
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges établi en concertation avec les experts métiers. 6 X
2 294
Responsable des systèmes d'information En charge de la cohérence et du développement du système d'information selon les orientations stratégiques de l'entreprise et les processus définis par les experts métiers. II est amené à participer et à conduire la mise en place d'applications spécifiques qu'il développe et/ ou coordonne avec les experts métiers. 7 X
2 503
Superviseur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & amp ; D, architecte logiciels, expert informatique
Conçoit et coordonne le développement de nouveaux systèmes informatiques et réseaux. 9 X
2 920
Chargé de planning Chargé de la mise en œuvre des plannings des personnels et/ ou des moyens. Effectue, sur demande, des modifications de cette planification. 3 X
1 773
Responsable planning
Fonctions associées : responsable ordonnancement/ planning
Responsable de l'élaboration des différents plannings et de l'encadrement de l'équipe planning. II veille à une gestion optimisée des moyens humains et techniques. 6 X
2 294
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 X
1 755
Charge de projet Prévoit, met en œuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 X
2 190
Chef de projet Prévoit et met en œuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 X
2 294
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Evalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 8 X
2 711
Chargé de prévention des risques Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs selon la réglementation en vigueur. 6 X
2 294
Préventeur Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs, avec délégation de pouvoir. 8 X
2 711
Responsable d'une fonction spécialisée
Fonctions associées : RH, paie, juridique, formation, recrutement, administration des ventes, etc.
Assure et maîtrise de manière autonome tous travaux de différentes natures liés à sa fonction dans le service auquel il appartient. II peut le cas échéant assister le responsable de service et assurer la réalisation des travaux que celui-ci lui déléguerait. 7 X
2 503
Responsable service spécialisé
Domaines associés : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, informatique.
Responsable d'un service administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 8 X
2 711
Responsable service technique
Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.
Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en œuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 X
2 711
Directeur Met en œuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de compétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction. 10 X
3 118

Filière spectacle vivant et événement

Tous ces emplois peuvent être en CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.
Il est précisé que les entreprises de prestations dédiées à la régie ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les seules fonctions répertoriées ci-après dans la filière Régie.

Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant (Tous ces emplois peuvent être en CDI/ CDD de droit commun ou d'usage)

Régie générale
Directeur technique Définit et conçoit les process techniques, coordonne la mise en place, et encadre le personnel nécessaire à la création et à la réalisation d'un événement 7
Régisseur général Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'un projet 7
Directeur logistique Recense les moyens nécessaires à l'organisation d'un événement et planifie leur mise à disposition. Si besoin, il recherche et commande les moyens manquants 7
Logisticien Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats 4
Technicien réseaux Effectue la mise en place des réseaux filaires, optiques et numériques, et s'assure de leur bon fonctionnement 4
Logisticien adjoint Seconde le logisticien dans ses fonctions 3
Technicien de scène/ plateau Assure la mise en œuvre des moyens techniques sur scène 3
Assistant technicien de scène/ plateau Participe aux actions courantes de manutention des éléments scéniques 2
Plateau
Superviseur de chantier Supervise sur le site de travail les techniciens affectés au projet artistique et/ ou événementiel lors des phases de montage, d'exploitation et de démontage, et peut participer à son élaboration 6
Superviseur de chantier adjoint Seconde le superviseur de chantier dans ses fonctions 4
Régisseur/ régisseur de scène/ de salle Coordonne et met en œuvre les actions des différents intervenants techniques 4
Chef instrument de musique/ back-liner Assure, coordonne et met en œuvre l'installation des instruments de musique sur le lieu de l'événement 4
Technicien instrument de musique/ backliner Assure l'installation et le bon fonctionnement des instruments de musique sur le lieu de l'événement 3
Road/ aide de scène Exécute les actions courantes de manutention d'un événement 1
Son
Designer son Conçoit le design sonore d'un événement et peut participer à son exploitation 6
Régisseur son Coordonne et met en œuvre un plan de sonorisation donné, l'exploite, et assure l'accueil des intervenants extérieurs 4
Chef sonorisateur En charge de la mise en œuvre, du mixage et des réglages des appareils électro-acoustiques pour l'enregistrement et la diffusion sonore 4
Technicien système En charge de la mise en œuvre d'un système de diffusion sonore et peut participer à la conception 4
Technicien son Met en œuvre, règle et exploite les équipements de son 3
Assistant sonorisateur En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut participer à l'exploitation 2
Aide son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son 1
Lumière
Designer lumière Conçoit le design lumière d'un événement et peut participer à l'exploitation 6
Eclairagiste Réalise le plan d'éclairage d'un événement et peut participer à son exploitation 5
Régisseur lumière Coordonne et met en œuvre un plan d'éclairage donné et l'exploite 4
Chef poursuiteur Coordonne les poursuiteurs et met en œuvre une conduite de poursuite et participe à l'exploitation 4
Pupitreur lumière En charge de l'exécution de la conduite lumière élaborée par l'éclairagiste 4
Technicien lumière Met en œuvre, règle et exploite les équipements de la lumière 3
Programmeur/ encodeur lumière Prépare les encodages des effets lumières et les réalise 3
Assistant lumière En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation 2
Poursuiteur Met en œuvre et exploite les projecteurs de poursuite 2
Aide lumière Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la lumière 1
Structure - Accroche/ levage - échafaudage
Directeur structure Conçoit le design des structures et leur cahier des charges. Il peut participer à l'exploitation et coordonner l'équipe de montage et de démontage 7
Superviseur rigger/ accrocheur Collecte les informations du son, de la lumière, de la vidéo et du décor, met en forme et prépare les plans, prépare les tableaux de charges, veille et participe à la bonne exécution du plan d'accrochage, réalise les adaptations éventuelles, sous la responsabilité du directeur structure 6
Concepteur motorisation asservie Conçoit le plan de la motorisation asservie et peut participer à son exploitation 5
Régisseur structure Met en œuvre un plan de structures donné et participe à l'exploitation selon le plan d'exécution 4
Chef/ régisseur motorisation asservie Coordonne et met en œuvre un plan de motorisation asservie et l'exploite 4
Pupitreur motorisation asservie En charge de la conduite motorisation asservie élaborée par le concepteur motorisation 4
Technicien scaffholder/ échafaudeur Met en œuvre, règle et exploite les structures échafaudage 3
Rigger/ accrocheur En charge de l'accroche du matériel de scène, de sa mise en sécurité et participe à l'exploitation 3
Technicien motorisation asservie En charge de la mise en œuvre d'un système de motorisation asservie et peut participer à son exploitation 3
Technicien de structure Met en œuvre, règle et exploite les équipements de structures 3
Assistant rigger/ accrocheur Assiste le rigger dans ses fonctions 2
Assistant pupitreur motorisation asservie Assiste le pupitreur ou le technicien dans ses fonctions 2
Monteur de structures Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation au sol des moyens techniques liés aux structures 1
Vidéo - image
Réalisateur SV Est responsable de la captation d'un événement, de sa conception à sa réalisation 7
Directeur de production SV Définit les moyens techniques nécessaires, constitue et coordonne les équipes techniques 7
Infographiste audiovisuel Conçoit et/ ou exécute des infographies DAO avec les logiciels dédiés 5
Programmeur/ encodeur multimédia Prépare et réalise les encodages des effets vidéo 4
Technicien diffusion d'images Met en œuvre, règle et exploite les équipements de diffusion d'images 4
Technicien de la vision SV Assure la mise en place, le réglage, l'étalonnage des caméras et l'exploitation de la régie 4
Technicien média serveur Maîtrise et exploite des serveurs multimédias pour la diffusion d'un projet artistique et/ ou événementiel 4
Technicien vidéo SV Met en œuvre, règle et exploite les équipements vidéo 3
Cadreur SV Règle la caméra et réalise les cadrages selon les consignes du réalisateur SV 3
Toppeur Assure le suivi et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans un événement 3
Opérateur d'enregistrement SV Exploite les équipements d'enregistrement et de lecture vidéo 2
Assistant média serveur Assiste le technicien média serveur dans ses fonctions 2
Aide vidéo Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la vidéo 1

Assistant vidéo

En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation

Pyrotechnie
Pyrotechnicien Réalise des spectacles et design pyrotechniques avec scénographie pouvant associer d'autres techniques audiovisuelles 5
Chef de tir Gère la mise en œuvre des opérations de montage et de tir d'une production pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 2) 4
Technicien de pyrotechnie Gère la mise en œuvre et le tir d'un spectacle pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 1) 3
Artificier Met en œuvre des spectacles de pyrotechnie sous la responsabilité directe d'un pyrotechnicien, d'un chef de tir ou d'un technicien de pyrotechnie 2
électricité
Chef électricien Assure et met en œuvre le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un projet artistique et/ ou événementiel, et coordonne les équipes 4
Mécanicien groupman En charge de l'exploitation des groupes électrogènes, participe au câblage des installations, garantit la continuité de la production et de la distribution d'énergie, et achemine le matériel 4
Electricien En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif d'énergie et d'éclairage 3
Assistant électricien Assiste l'électricien dans ses fonctions 2
Décors
Directeur décorateur Assure la création d'un projet de décoration, de sa conception à sa réalisation 7
Superviseur constructeur de décors/ machinerie Supervise et fait exécuter le travail des différents corps de métier 6
Concepteur technique décors/ machinerie En charge des aspects de motorisation, de mécanique, d'hydraulique et de pneumatique des parties mobiles d'un décor 5
Assistant directeur décorateur Assiste le directeur décorateur dans ses fonctions 4
Chef menuisier de décors Conçoit et trace les décors sur bois et matériaux composites 4
Chef peintre décorateur Conçoit et réalise les peintures nécessaires aux décors 4
Chef serrurier/ serrurier métallier Conçoit et trace les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 4
Chef sculpteur Conçoit et réalise les sculptures et moulages 4
Chef tapissier Exécute et fait exécuter les travaux de tapisserie en lien avec le chef décorateur 4
Chef staffeur Conçoit et réalise tous types de moulages 4
Constructeur de décors/ de machinerie En charge de la construction de machineries/ de décors 3
Menuisier de décors Réalise les décors sur bois et matériaux composites 3
Peintre décorateur En charge de la réalisation de tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors 3
Peintre patineur En charge de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds) 3
Serrurier/ serrurier métallier Réalise les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 3
Sculpteur Réalise les sculptures et moulages 3
Tapissier Réalise les ouvrages de tapisserie 3
Staffeur Réalise tous types de moulage 3
Assistant constructeur de décors/ machinerie Assiste le constructeur de machinerie/ de décors dans ses fonctions 2
Assistant menuisier de décors Assiste le menuisier de décors dans ses fonctions 2
Assistant peintre décorateur Assiste le peintre décorateur dans ses fonctions 2
Assistant serrurier/ métallier Assiste le serrurier/ métallier de théâtre dans ses fonctions 2
Assistant sculpteur Assiste le sculpteur dans ses fonctions 2
Assistant tapissier Assiste le tapissier dans ses fonctions 2
Assistant staffeur Assiste le staffeur dans ses fonctions 2
Aide décors Aide et participe à tous travaux liés à la fabrication d'un décor 1
Costume - accessoire - maquillage - coiffure
Directeur costumier Est responsable de la conception des costumes pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Directeur coiffeur/ maquilleur Est responsable de la conception des coiffures/ maquillages pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Chef costumier/ chapelier modiste En charge de la réalisation des costumes/ de la fabrication des chapeaux 4
Chef coiffeur/ maquilleur En charge de la réalisation des coiffures et/ ou maquillages 4
Chef accessoiriste En charge de la recherche et/ ou de la fabrication des accessoires de costumes, ainsi que de leur emplacement sur scène 4
Costumier/ chapelier modiste Réalise des pièces/ chapeaux sur mesure 3
Coiffeur/ maquilleur Réalise les coiffures et/ ou maquillages et assure les raccords pendant le spectacle 3
Accessoiriste Fabrique et/ ou installe sur le plateau des accessoires de costumes 3
Assistant costumier/ chapelier modiste Assiste le costumier/ chapelier modiste dans ses fonctions 2
Assistant coiffeur/ maquilleur Assiste le coiffeur/ maquilleur dans ses fonctions 2
Assistant accessoiriste Assiste l'accessoiriste dans ses fonctions 2
Aide costumier Prépare et aide à la mise en œuvre des costumes et accessoires 1
Notion d'« aide » : la fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans autonomie ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs.
La fonction d'« aide » ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais comme une période transitoire de préqualification ne pouvant excéder 1 600 heures. En conséquence, les aides associés aux différents emplois bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation des entreprises.

Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1.1.1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :

- la grille de salaires de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;

- les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU.

Filière audiovisuelle
(Fonctions propres aux entreprises du secteur audiovisuel)
Afin de tenir compte de la multiplicité des domaines d'activité rassemblés dans les listes ci-après et des particularismes inhérents à chacun d'eux, il est fait distinction entre, d'une part, les activités de réalisation et de captation pour le compte d'un diffuseur ou producteur et, d'autre part, les activités qui leurs sont connexes ou complémentaires.
Au final, il est retenu la structuration générale suivante :
Filière réalisation et captation
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation, mais non pour les activités connexes de louage de matériel et d'exploitation de régies de diffusion.
Filière post-production, doublage et sous-titrage.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.
Filière animation et effets spéciaux.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.

Filière réalisation

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Image

Technicien de reportage

Participe à la mise en œuvre et au fonctionnement de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels qu'il exploite.

2

X

X

1 500

Pointeur AV

S'occupe du fonctionnement de la caméra et de la mise au point.

3

X

X

1 700

Cadreur AV

Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Peut le cas échéant opérer l'installation et / ou les réglages de caméra.

6

X

X

2 200

Opérateur de prises de vues

Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire.

7

X

X

2 400

Chef opérateur prises de vues AV

Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant les directives du réalisateur. Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion.

9

X

X

2 800

Son

Assistant son

Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge.

1

X

X

1 317

Opérateur du son

Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique.

3

X

X

1 700

Opérateur supérieur du son

Réalise toutes opérations de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son dans l'installation et la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif technique.

4

X


1 900

Chef opérateur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire.

6

X

X

2 200

Ingénieur du son

Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique.

7

X

X

2 400

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles

1

X


1 317

Technicien transfert son

Assure le transfert de son d'un support à un autre dans le respect des normes professionnelles.

1

X


1 317

Opérateur repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X


1 317

Opérateur report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise.

1

X


1 317

Technicien repiquage

Assure la réalisation du repiquage dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X


1 700

Technicien report optique

Assure la réalisation du report optique dans le respect des règles de procédures établies dans l'entreprise. Il gère les relations clients.

3

X


1 700

Créateur d'effets sonores

Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un " effet sonore " destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels.

2

X

X

1 500

Technicien rénovation son

Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise.

3

X


1 700

Plateaux

Assistant de plateau AV

Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation.

1

X

X

1 317

Riggers

Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres et des calculs de charges correspondants.

4

X

X

1 900

Machiniste AV

Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement.

2

X

X

1 500

Chef Machiniste AV

Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques.

4

X

X

1 900

Electricien prise de vue

Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques.

2

X

X

1 500

Electricien pupitreur

Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière.

4

X

X

1 900

Poursuiteur

Assure le maniement du projecteur de poursuite.

2

X

X

1 500

Chef poursuiteur AV

Coordonne la mise en œuvre des projecteurs de poursuite.

4

X

X

1 900

Blocker

Assiste le chef électricien dans l'établissement du plan de charge associé au dispositif technique. Détermine la consommation du système électrique et établit un plan d'alimentation et de câblage.

3

X

X

1 700

Groupiste Flux AV

Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel.

4

X

X

1 900

Chef électricien prise de vue

Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation.

4

X

X

1 900

Chef d'atelier lumière

Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations.

6

X


2 200

Chef de plateau AV

Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement.

7

X

X

2 400

Coiffeur

Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

4

X

X

1 900

Maquilleur

Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme.

4

X

X

1 900

Chef maquilleur

Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur.

6

X

X

2 200

Habilleur

Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes.

4

X

X

1 900

Costumier

Assure la gestion des costumes sur un tournage.

4

X

X

1 900

Chef costumier

Est responsable des costumes et assure l'interface avec les différents intervenants de sa fonction.

6

X

X

2 200

Réalisation

Directeur casting

Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément.

6

X

X

2 200

2 ème Assistant de réalisation AV

Assure les travaux de préparation, de coordination et de finition conformément au plan de travail défini.

2

X

X

1 500

1 er Assistant de réalisation AV

Etablit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades.

6

X

X

2 200

Scripte AV

Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme.

7

X

X

2 400

Réalisateur AV

Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation.

HC

X

X

X

Exploitation, Régie & Maintenance

Technicien de Maintenance N1

Fonction associée : Agent de maintenance

Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques, et / ou mécaniques.

1

X


1 317

Technicien de maintenance N2

Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et / ou mécaniques existant ou à venir.

3

X

X

1 700

Ingénieur de maintenance

Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et / ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance.

8

X


2 600

Opérateur synthétiseur

Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et / ou signe.

2

X

X

1 500

Infographiste AV

Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse.

3

X

X

1 700

Chef graphiste AV

Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur.

8

X

X

2 600

Truquiste AV

Au cours d'un programme, assure les mélanges et les effets d'habillage et de trucage.

8

X

X

2 600

Opérateur magnétoscope

Assure l'exploitation des matériels d'enregistrement et de lecture vidéo et son.

2

X

X

1 500

Opérateur « ralenti »

Maîtrise en direct la fonction ralentie des magnétoscopes ou serveurs sous les directives du réalisateur.

3

X

X

1 700

Opérateur serveur vidéo

Maitrise et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement.

5

X

X

2 100

Assistant d'exploitation AV

Participe à la préparation, à l'installation et à l'exploitation de tout matériel servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons.

2

X

X

1 500

Technicien d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau.

3

X

X

1 700

Technicien supérieur d'exploitation AV

Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1 er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées.

4

X


1 900

Ingénieur de la vision

Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1 er niveau.

7

X

X

2 400

Chef d'équipement AV

Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance.

7

X

X

2 400

Conducteur de moyens mobiles

Assure la conduite de tous moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. Prend part aux opérations de déploiement et d'installation des dits moyens.

1

X

X

1 317

Coordinateur d'Antenne

Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution.

3

X


1 700

Chef d'antenne

Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme.

8

X


2 600

Gestion de Production

Assistant de production AV

Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production.

2

X

X

1 500

Assistant d'exploitation en production

Est chargé de l'organisation et du suivi des travaux transmis à l'exploitation, en relation avec la clientèle.

3

X

X

1 700

Chargé de production AV

Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Evalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production.

6

X

X

2 200

Directeur de production AV

En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et / ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions.

8

X

X

2 600

Coordinateur de production

Est en charge de la coordination technique, du suivi et de l'organisation du travail technique d'un ou plusieurs projets.

7

X


2 400

Administrateur de production

Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature.

7

X

X

2 400

Régisseur

Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures.

6

X

X

2 200

Décoration & Accessoires

Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prise en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision

Régisseur décors

Recherche et met à disposition des équipes les éléments nécessaires à la réalisation des décors.

3

X

X

1 700

Aide décors

Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors.

1

X

X

1 317

Machiniste décors

Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors.

2

X

X

1 500

Sculpteur décors

Réalise des moulages à partir d'éléments de résine et de staff.

3

X

X

1 700

Serrurier métallier

Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Tapissier décors

Réalise et fabrique les ouvrages de tapisserie nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Peintre

Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds).

2

X

X

1 500

Peintre décors

Chargé de réaliser tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors.

3

X

X

1 700

Chef peintre

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de peinture. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

Menuisier décors

Trace et conçoit les décors sur bois.

3

X

X

1 700

Chef constructeur décors

Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations.

6

X

X

2 200

2 nd Assistant décors

Assiste le 1 er assistant décorateur sur des éléments du projet de décoration.

2

X

X

1 500

1 er Assistant décors

Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration.

5

X

X

2 100

Chef décorateur

Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation.

7

X

X

2 400

Chef d'atelier décors

Gère et supervise un ou plusieurs ateliers Décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation.

8

X


2 600

Accessoiriste

Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme.

2

X

X

1 500

Ensemblier

Détermine les meubles et objets nécessaires à l'installation des décors et au jeu des acteurs. En assure la livraison, la mise en place et les rendus.

7

X

X

2 400

Filière post-production, doublage et sous-titrage

(En euros.)

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Technicien authoring

Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD.

4

X


1 900

Opérateur de PAD / bandes antenne

Fabrique et vérifie les bandes et / ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers.

4

X


1 900

Agent de duplication AV

Exécute des travaux simples de duplication.

1

X


1 317

Opérateur de duplication AV

Fonction associée : Technicien de duplication

Exécute des travaux techniques de duplication, à partir de consignes générales.

2

X


1 500

Opérateur Scanner-Imageur

Assure la qualité des entrées et sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct.

2

X


1 500

Opérateur en restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique.

3

X


1 700

Technicien restauration numérique

Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. Peut prendre en charge la responsabilité globale d'un projet de restauration en fonction de sa connaissance de la chaîne de fabrication photochimique.

4

X


1 900

Projectionniste AV

Assure la projection des films tous formats image et son et tous supports. Prend en charge l'entretien du matériel de projection et les réparations ne nécessitant pas la présence d'un spécialiste.

1

X
(Hors labo)


1 317

Releveur de dialogue

A partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports.

1

X

X

1 317

Repéreur

En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme.

2

X


1 500

Détecteur

A partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage.

3

X

X

1 700

Calligraphe

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, écrit en vue de sa projection, de façon claire et lisible, le texte à doubler en respectant le synchronisme, le rythme et le découpage.

2

X

X

1 500

Traducteur-adaptateur

Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X


1 700

Traducteur

Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter.

3

X


1 700

Adaptateur

Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme.

3

X


1 700

Dactylographe de bande-opérateur de saisie

A partir des éléments fournis par l'adaptateur, effectue la saisie des dialogues et / ou sous-titres en respectant le découpage et les mises en page spécifiques. Peut effectuer les transferts des différents fichiers.

1

X

X

1 317

Opérateur de repérage / simulation

Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur.

3

X

X

1 700

Audio-descripteur

A l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte.

3

X

X

1 700

Directeur artistique

Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens.

8

X

X Cf. annexe Doublage

2 600

Monteur sous-titres

Vérifie et exécute la conformité des copies avec le repérage. Effectue les décadrages et décentrages avant gravure.

2

X


1 500

Monteur Synchro

Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image.

6

X

X

2 200

Opérateur graveur

Est en charge de la gravure, de la vision et du contrôle final des sous titres dans la pellicule. Règle les machines en vue de la gravure et en assure l'entretien.

2

X


1 500

Responsable artistique

Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les Artistes et Directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens.

8

X


2 600

Assistant artistique

Assiste le Responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio.

2

X


1 500

Coordinateur linguistique

Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction.

6

X


2 200

Assistant coordinateur linguistique

Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs.

3

X


1 700

Montage

Assistant monteur AV

Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage.

2

X

X

1 500

Monteur flux

Assure le montage des images et / ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage.

3

X

X

1 700

Chef Monteur flux

En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et / ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques.

7

X

X

2 400

Monteur truquiste AV

Réalise des effets spéciaux et truquages complexes sur tous programmes.

8

X

X

2 600

Opérateur télécinéma

Assure le transfert des films photochimiques sur supports vidéo et ou informatique et réciproquement. Assure des opérations d'étalonnage simple.

3

X

X Hors labo

1 700

Etalonneur

Assure le contrôle et la qualité de l'image sur tout support, selon les spécifications client.

4

X

X Hors labo

1 900

Chef Opérateur-étalonneur

Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image.

8

X

X Hors labo

2 600

Bruiteur

Complète les bruits et effets sonores manquants afin de permettre un mixage de la version doublée conforme à l'originale.

7

X

X

2 400

Bruiteur de complément

Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants.

4

X

X

1 900

Assistant de post production

Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples.

2

X

X

1 500

Chargé de post production

Etudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation.

6

X

X

2 200

Filière animation et effets visuels numériques

A l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1. 3. 2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « Animation & Effets visuels numériques » relèvent de la Convention collective de la production de films d'animation.

INTITULE

DEFINITION

Classification AV

Emplois de catégorie A

Emplois de catégorie B

Salaire Mensuel Minimum (35h)

Chef de projet multimédia

A partir du projet d'un auteur, il assure la mise en œuvre et le suivi d'un programme dans le respect des échéances et du budget.

6

X


2 200

Responsable technique multimédia

Détermine la faisabilité technique d'un projet et en assure l'arborescence et l'interactivité.

7

X


2 400

REMPLACE

La présente convention collective prévoit deux types de catégories d'emplois.

― la catégorie A comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu ;

Dans cette catégorie, les salariés sont recrutés sous CDI ou sous CDD de droit commun.

― la catégorie B comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, même si toutes les fonctions listées ne sont pas spécifiques à la mise en oeuvre de techniques du spectacle.

Pour ces emplois, les salariés sont, selon les circonstances, recrutés sous CDI, sous CDD de droit commun, sous CDD d'usage.

Les emplois de la filière générale, pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu, sont rassemblés dans une liste commune aux secteurs de l'audiovisuel, des laboratoires cinématographiques et du spectacle vivant.

Du fait de l'étendue de son champ d'application, la présente convention rassemble des secteurs qui, quoique proches, présentent de fortes singularités en termes de nature de marché, de taille des entreprises, de savoir-faire mobilisés. Aussi, les emplois des filières techniques relevant du secteur de l'audiovisuel (AV), ceux dépendant du secteur du spectacle vivant (SV) et ceux propres aux laboratoires cinématographiques sont répertoriés dans des listes distinctes.

De façon générale et par souci de commodité, les fonctions décrites ci-après le sont au masculin singulier. Toutes peuvent être déclinées au féminin.

La responsabilité d'encadrement est présumée pour toutes les fonctions relevant du statut cadre.

Les fonctions techniques comportent par nature une part de responsabilités dans la préparation et la maintenance des dispositifs (hors fonction Aide de la filière du spectacle vivant).

Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'obtention des habilitations et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.

Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes ci-après retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.

A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 3 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi instaurée à l'article 10. 7 de la présente convention.

Il est convenu entre les partenaires sociaux que, en adéquation avec les nouvelles dispositions sur le relèvement annuel du SMIC, la négociation annuelle de branche aura lieu, à compter du 1er janvier 2010, au mois de janvier de chaque année pour une prise d'effet au 1er mars.

Grille et principes de classification

Les emplois répertoriés sont répartis sur 11 niveaux (dont le Hors catégorie), en fonction de critères classant relatifs à :

― la responsabilité : la responsabilité est définie comme la (ou les) mission (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget...) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels ;
― l'autonomie : l'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
― la compétence : la compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et / ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.

L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
La structuration en 11 niveaux a pour objectif de reconnaître les niveaux de qualification du secteur et de mettre en place un véritable parcours professionnel.
Les critères s'appliquent à toutes les filières d'emploi. La classification d'un salarié à un niveau de la grille résulte de l'analyse de son poste. Chaque emploi doit être analysé selon les 3 critères énoncés précédemment pour se voir attribuer un niveau.


(En euros.)

NIVEAU DÉFINITION SALAIRE
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 364
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 500
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 1 700
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité restreint. 1 900
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 100
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité mesuré. 2 200
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité élevé. 2 400
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité très élevé. 2 600
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 800
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et / ou de responsabilité. 3 000
Hors
catégorie
Emplois inhérents au management général des entreprises du champ

Les fonctions listées dans les catégories HC, 10, 9, 8, 7, 6 ont le statut cadre ; ce n'est pas le cas des fonctions des catégories 5, 4, 3, 2, et 1.

La rémunération mensuelle minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence continue dans l'entreprise et le poste, à compter de la mise en oeuvre de la présente convention, ne pourra être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le poste.

Par voie d'accord, les entreprises peuvent préciser les modalités constitutives d'un parcours professionnel sur la base de la présente classification et sans pouvoir déroger à ses minima.

L'entreprise qui, à la date de signature de la présente convention collective, rémunère ses salariés sous 13 mois ou plus s'oblige :

― à ce que tout salarié perçoive un salaire mensuel brut de base supérieur ou égal à celui de sa catégorie tel que définie dans la grille ci-dessus ;
― à ce que tout salarié perçoive un 13e mois au moins égal à son salaire mensuel brut de base, ou un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois.

Pour une mise en stricte conformité avec les dispositions définies ci-dessus, un calendrier de correction du différentiel de salaire mensuel brut de base et du 13e mois (ou d'un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois), est défini comme suit :

― 1 / 3 du différentiel à la date d'application de la présente convention ;
― 2 / 3 du différentiel au 1er juillet 2009 ;
― la totalité du différentiel au 1er juillet 2010.

La correction du différentiel selon le calendrier défini ci-dessus prendra en compte les augmentations intervenues suite aux négociations annuelles sur les salaires menées conformément aux dispositions de l'article 3. 8. 5 de la présente convention.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus relatives au 13e mois ne concernent pas la gratification annuelle prévue à l'article 5 de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires photochimiques.
D'autre part, ces dispositions n'interdisent pas la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le paiement sous 12 mois des rémunérations jusqu'alors versées dans une année sous 13 mois ou plus.

ANNEXE

Filière générale
(Fonctions communes aux entreprises du champ)

(En euros.)

Intitulé Définition Classification Emploi
de
catégorie A
Emploi
de catégorie B
Salaire
mensuel minimum
(35 heures)
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité. 1 X
1 472
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuisier, serrurier
Entretient et exécute des ouvrages dans son domaine spécialisé, sous la direction du chef de service entretien. 2 X
1 565
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et/ ou d'entretien. 1 X
1 472
Technicien d'entretien Exécute des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 X
1 773
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 X
2 503
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. II veille à l'entretien et est responsable du véhicule mis a sa disposition. 1 X
1 472
Chauffeur Assure le déplacement de matériel et de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien du véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 X
1 565
Chauffeur poids lourd Assure la conduite de moyens lourds et super lourds mis à sa disposition dont il est responsable de l'entretien. 3 X
1 773
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 1 X
1 472
Magasinier cariste Utilisant des moyens de manutention nécessitant des habilitations, il réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 2 X
1 565
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretient, vérifie et assure le stockage des marchandises et/ ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires, Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services en lien avec les magasiniers. 3 X
1 773
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. II peut encadrer des magasiniers et/ ou des gestionnaires de stock. 7 X
2 503
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Contrôle l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et/ ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 X
1 565
Logisticien Prépare et organise les activités logistiques en lien avec les autres services et avec l'aide des agents logistiques. 3 X
1 773
Chargé de logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 5 X
2 190
Responsable logistique Supervise la logistique de l'entreprise en lien avec les services concernés. II peut encadrer des magasiniers et/ ou des logisticiens et assurer des missions de responsable de service. 7 X
2 503
Assistant d'atelier de maintenance Vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments simples. 1 X
1 472
Employé d'atelier de maintenance Vérifie et entretient tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments. Exécute les maintenances demandées en collaboration avec les assistants. 2 X
1 565
Technicien d'atelier de maintenance Entretient, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services avec l'aide des assistants et employés de maintenance. 4 X
1 982
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés et encadre les assistants, employés et techniciens d'atelier. 7 X
2 503
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et/ ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 X
1 982
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 X
1 472
Chargé d'accueil, standardiste bilingue Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. Utilise de façon régulière dans le cadre de son travail au moins une deuxième langue en plus de sa langue maternelle. 3 X
1 773
Employé administratif Exécute des tâches administratives élémentaires. 1 X
1 472
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide-comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie...
Réalise les opérations administratives spécialisées du service dont il dépend. 2 X
1 565
Technicien administratif spécialisé Assure des travaux administratifs et peut assumer des opérations de manière autonome dans le service auquel il appartient. 3 X
1 773
Gestionnaire administratif
Fonctions associées : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique, gestionnaire des services généraux
Assure tous travaux de différentes natures dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 X
1 982
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des missions de secrétariat de manière autonome. 3 X
1 773
Secrétaire de direction Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et/ ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 X
2 294
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 X
1 773
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 X
2 503
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 X
2 503
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'administration commerciale, employé qualifié service commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client. 3 X
1 773
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 X
2 190
Chargé d'affaires
Fonctions associées : responsable de clientèle, chargé de clientèle
Chargé d'affaires collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et/ ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 X
2 503
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 X
2 503
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 X
2 503
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 X
2 503
Technicien informatique
Fonctions associées : technicien réseaux, technicien maintenance informatique, technicien données informatiques
Assure la mise en œuvre des équipements informatiques et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut assister le développeur informatique. 4 X
1 982
Administrateur réseau et/ ou système Assure I'installation, la configuration et le suivi des réseaux et/ ou systèmes informatiques. II optimise leurs performances et assure un support utilisateur. 6 X
2 294
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges établi en concertation avec les experts métiers. 6 X
2 294
Responsable des systèmes d'information En charge de la cohérence et du développement du système d'information selon les orientations stratégiques de l'entreprise et les processus définis par les experts métiers. II est amené à participer et à conduire la mise en place d'applications spécifiques qu'il développe et/ ou coordonne avec les experts métiers. 7 X
2 503
Superviseur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & amp ; D, architecte logiciels, expert informatique
Conçoit et coordonne le développement de nouveaux systèmes informatiques et réseaux. 9 X
2 920
Chargé de planning Chargé de la mise en œuvre des plannings des personnels et/ ou des moyens. Effectue, sur demande, des modifications de cette planification. 3 X
1 773
Responsable planning
Fonctions associées : responsable ordonnancement/ planning
Responsable de l'élaboration des différents plannings et de l'encadrement de l'équipe planning. II veille à une gestion optimisée des moyens humains et techniques. 6 X
2 294
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 X
1 755
Charge de projet Prévoit, met en œuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 X
2 190
Chef de projet Prévoit et met en œuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 X
2 294
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Evalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 8 X
2 711
Chargé de prévention des risques Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs selon la réglementation en vigueur. 6 X
2 294
Préventeur Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs, avec délégation de pouvoir. 8 X
2 711
Responsable d'une fonction spécialisée
Fonctions associées : RH, paie, juridique, formation, recrutement, administration des ventes, etc.
Assure et maîtrise de manière autonome tous travaux de différentes natures liés à sa fonction dans le service auquel il appartient. II peut le cas échéant assister le responsable de service et assurer la réalisation des travaux que celui-ci lui déléguerait. 7 X
2 503
Responsable service spécialisé
Domaines associés : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, informatique.
Responsable d'un service administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 8 X
2 711
Responsable service technique
Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.
Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en œuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 X
2 711
Directeur Met en œuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de compétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction. 10 X
3 118

Filière spectacle vivant et événement

Tous ces emplois peuvent être en CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.
Il est précisé que les entreprises de prestations dédiées à la régie ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les seules fonctions répertoriées ci-après dans la filière Régie.

Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant (Tous ces emplois peuvent être en CDI/ CDD de droit commun ou d'usage)

Régie générale
Directeur technique Définit et conçoit les process techniques, coordonne la mise en place, et encadre le personnel nécessaire à la création et à la réalisation d'un événement 7
Régisseur général Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'un projet 7
Directeur logistique Recense les moyens nécessaires à l'organisation d'un événement et planifie leur mise à disposition. Si besoin, il recherche et commande les moyens manquants 7
Logisticien Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats 4
Technicien réseaux Effectue la mise en place des réseaux filaires, optiques et numériques, et s'assure de leur bon fonctionnement 4
Logisticien adjoint Seconde le logisticien dans ses fonctions 3
Technicien de scène/ plateau Assure la mise en œuvre des moyens techniques sur scène 3
Assistant technicien de scène/ plateau Participe aux actions courantes de manutention des éléments scéniques 2
Plateau
Superviseur de chantier Supervise sur le site de travail les techniciens affectés au projet artistique et/ ou événementiel lors des phases de montage, d'exploitation et de démontage, et peut participer à son élaboration 6
Superviseur de chantier adjoint Seconde le superviseur de chantier dans ses fonctions 4
Régisseur/ régisseur de scène/ de salle Coordonne et met en œuvre les actions des différents intervenants techniques 4
Chef instrument de musique/ back-liner Assure, coordonne et met en œuvre l'installation des instruments de musique sur le lieu de l'événement 4
Technicien instrument de musique/ backliner Assure l'installation et le bon fonctionnement des instruments de musique sur le lieu de l'événement 3
Road/ aide de scène Exécute les actions courantes de manutention d'un événement 1
Son
Designer son Conçoit le design sonore d'un événement et peut participer à son exploitation 6
Régisseur son Coordonne et met en œuvre un plan de sonorisation donné, l'exploite, et assure l'accueil des intervenants extérieurs 4
Chef sonorisateur En charge de la mise en œuvre, du mixage et des réglages des appareils électro-acoustiques pour l'enregistrement et la diffusion sonore 4
Technicien système En charge de la mise en œuvre d'un système de diffusion sonore et peut participer à la conception 4
Technicien son Met en œuvre, règle et exploite les équipements de son 3
Assistant sonorisateur En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut participer à l'exploitation 2
Aide son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son 1
Lumière
Designer lumière Conçoit le design lumière d'un événement et peut participer à l'exploitation 6
Eclairagiste Réalise le plan d'éclairage d'un événement et peut participer à son exploitation 5
Régisseur lumière Coordonne et met en œuvre un plan d'éclairage donné et l'exploite 4
Chef poursuiteur Coordonne les poursuiteurs et met en œuvre une conduite de poursuite et participe à l'exploitation 4
Pupitreur lumière En charge de l'exécution de la conduite lumière élaborée par l'éclairagiste 4
Technicien lumière Met en œuvre, règle et exploite les équipements de la lumière 3
Programmeur/ encodeur lumière Prépare les encodages des effets lumières et les réalise 3
Assistant lumière En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation 2
Poursuiteur Met en œuvre et exploite les projecteurs de poursuite 2
Aide lumière Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la lumière 1
Structure - Accroche/ levage - échafaudage
Directeur structure Conçoit le design des structures et leur cahier des charges. Il peut participer à l'exploitation et coordonner l'équipe de montage et de démontage 7
Superviseur rigger/ accrocheur Collecte les informations du son, de la lumière, de la vidéo et du décor, met en forme et prépare les plans, prépare les tableaux de charges, veille et participe à la bonne exécution du plan d'accrochage, réalise les adaptations éventuelles, sous la responsabilité du directeur structure 6
Concepteur motorisation asservie Conçoit le plan de la motorisation asservie et peut participer à son exploitation 5
Régisseur structure Met en œuvre un plan de structures donné et participe à l'exploitation selon le plan d'exécution 4
Chef/ régisseur motorisation asservie Coordonne et met en œuvre un plan de motorisation asservie et l'exploite 4
Pupitreur motorisation asservie En charge de la conduite motorisation asservie élaborée par le concepteur motorisation 4
Technicien scaffholder/ échafaudeur Met en œuvre, règle et exploite les structures échafaudage 3
Rigger/ accrocheur En charge de l'accroche du matériel de scène, de sa mise en sécurité et participe à l'exploitation 3
Technicien motorisation asservie En charge de la mise en œuvre d'un système de motorisation asservie et peut participer à son exploitation 3
Technicien de structure Met en œuvre, règle et exploite les équipements de structures 3
Assistant rigger/ accrocheur Assiste le rigger dans ses fonctions 2
Assistant pupitreur motorisation asservie Assiste le pupitreur ou le technicien dans ses fonctions 2
Monteur de structures Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation au sol des moyens techniques liés aux structures 1
Vidéo - image
Réalisateur SV Est responsable de la captation d'un événement, de sa conception à sa réalisation 7
Directeur de production SV Définit les moyens techniques nécessaires, constitue et coordonne les équipes techniques 7
Infographiste audiovisuel Conçoit et/ ou exécute des infographies DAO avec les logiciels dédiés 5
Programmeur/ encodeur multimédia Prépare et réalise les encodages des effets vidéo 4
Technicien diffusion d'images Met en œuvre, règle et exploite les équipements de diffusion d'images 4
Technicien de la vision SV Assure la mise en place, le réglage, l'étalonnage des caméras et l'exploitation de la régie 4
Technicien média serveur Maîtrise et exploite des serveurs multimédias pour la diffusion d'un projet artistique et/ ou événementiel 4
Technicien vidéo SV Met en œuvre, règle et exploite les équipements vidéo 3
Cadreur SV Règle la caméra et réalise les cadrages selon les consignes du réalisateur SV 3
Toppeur Assure le suivi et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans un événement 3
Opérateur d'enregistrement SV Exploite les équipements d'enregistrement et de lecture vidéo 2
Assistant média serveur Assiste le technicien média serveur dans ses fonctions 2
Aide vidéo Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la vidéo 1

Assistant vidéo

En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation

Pyrotechnie
Pyrotechnicien Réalise des spectacles et design pyrotechniques avec scénographie pouvant associer d'autres techniques audiovisuelles 5
Chef de tir Gère la mise en œuvre des opérations de montage et de tir d'une production pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 2) 4
Technicien de pyrotechnie Gère la mise en œuvre et le tir d'un spectacle pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 1) 3
Artificier Met en œuvre des spectacles de pyrotechnie sous la responsabilité directe d'un pyrotechnicien, d'un chef de tir ou d'un technicien de pyrotechnie 2
électricité
Chef électricien Assure et met en œuvre le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un projet artistique et/ ou événementiel, et coordonne les équipes 4
Mécanicien groupman En charge de l'exploitation des groupes électrogènes, participe au câblage des installations, garantit la continuité de la production et de la distribution d'énergie, et achemine le matériel 4
Electricien En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif d'énergie et d'éclairage 3
Assistant électricien Assiste l'électricien dans ses fonctions 2
Décors
Directeur décorateur Assure la création d'un projet de décoration, de sa conception à sa réalisation 7
Superviseur constructeur de décors/ machinerie Supervise et fait exécuter le travail des différents corps de métier 6
Concepteur technique décors/ machinerie En charge des aspects de motorisation, de mécanique, d'hydraulique et de pneumatique des parties mobiles d'un décor 5
Assistant directeur décorateur Assiste le directeur décorateur dans ses fonctions 4
Chef menuisier de décors Conçoit et trace les décors sur bois et matériaux composites 4
Chef peintre décorateur Conçoit et réalise les peintures nécessaires aux décors 4
Chef serrurier/ serrurier métallier Conçoit et trace les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 4
Chef sculpteur Conçoit et réalise les sculptures et moulages 4
Chef tapissier Exécute et fait exécuter les travaux de tapisserie en lien avec le chef décorateur 4
Chef staffeur Conçoit et réalise tous types de moulages 4
Constructeur de décors/ de machinerie En charge de la construction de machineries/ de décors 3
Menuisier de décors Réalise les décors sur bois et matériaux composites 3
Peintre décorateur En charge de la réalisation de tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors 3
Peintre patineur En charge de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds) 3
Serrurier/ serrurier métallier Réalise les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 3
Sculpteur Réalise les sculptures et moulages 3
Tapissier Réalise les ouvrages de tapisserie 3
Staffeur Réalise tous types de moulage 3
Assistant constructeur de décors/ machinerie Assiste le constructeur de machinerie/ de décors dans ses fonctions 2
Assistant menuisier de décors Assiste le menuisier de décors dans ses fonctions 2
Assistant peintre décorateur Assiste le peintre décorateur dans ses fonctions 2
Assistant serrurier/ métallier Assiste le serrurier/ métallier de théâtre dans ses fonctions 2
Assistant sculpteur Assiste le sculpteur dans ses fonctions 2
Assistant tapissier Assiste le tapissier dans ses fonctions 2
Assistant staffeur Assiste le staffeur dans ses fonctions 2
Aide décors Aide et participe à tous travaux liés à la fabrication d'un décor 1
Costume - accessoire - maquillage - coiffure
Directeur costumier Est responsable de la conception des costumes pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Directeur coiffeur/ maquilleur Est responsable de la conception des coiffures/ maquillages pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Chef costumier/ chapelier modiste En charge de la réalisation des costumes/ de la fabrication des chapeaux 4
Chef coiffeur/ maquilleur En charge de la réalisation des coiffures et/ ou maquillages 4
Chef accessoiriste En charge de la recherche et/ ou de la fabrication des accessoires de costumes, ainsi que de leur emplacement sur scène 4
Costumier/ chapelier modiste Réalise des pièces/ chapeaux sur mesure 3
Coiffeur/ maquilleur Réalise les coiffures et/ ou maquillages et assure les raccords pendant le spectacle 3
Accessoiriste Fabrique et/ ou installe sur le plateau des accessoires de costumes 3
Assistant costumier/ chapelier modiste Assiste le costumier/ chapelier modiste dans ses fonctions 2
Assistant coiffeur/ maquilleur Assiste le coiffeur/ maquilleur dans ses fonctions 2
Assistant accessoiriste Assiste l'accessoiriste dans ses fonctions 2
Aide costumier Prépare et aide à la mise en œuvre des costumes et accessoires 1
Notion d'« aide » : la fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans autonomie ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs.
La fonction d'« aide » ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais comme une période transitoire de préqualification ne pouvant excéder 1 600 heures. En conséquence, les aides associés aux différents emplois bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation des entreprises.

Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1.1.1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :

- la grille de salaires de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;

- les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU.

Filière audiovisuelle

(Fonctions propres aux entreprises du secteur audiovisuel)

Afin de tenir compte de la multiplicité des domaines d'activité rassemblés dans les listes ci-après et des particularismes inhérents à chacun d'eux, il est fait distinction entre, d'une part, les activités de réalisation et de captation pour le compte d'un diffuseur ou producteur et, d'autre part, les activités qui leurs sont connexes ou complémentaires.
Au final, il est retenu la structuration générale suivante :
Filière réalisation et captation
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation, mais non pour les activités connexes de louage de matériel et d'exploitation de régies de diffusion.
Filière post-production, doublage et sous-titrage.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.
Filière animation et effets spéciaux.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.

Filière Réalisation

(En euros.)

Intitulé Définition Classification
AV
Emploi
de
catégorie A
Emploi
de
catégorie B
Salaire
mensuel
minimum
(35 heures)
Image
Assistant de tournage Assiste le personnel d'exploitation à l'installation de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels exploités. 2 X X 1 565
Cadreur AV Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Installe et configure sa caméra. 6 X X 2 294
Opérateur de prises de vues Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire. 7 X X 2 503
Chef opérateur prises de vues AV Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant, le cas échéant, les directives du responsable (réalisateur). Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion. 9 X X 2 920
Son
Assistant son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge. 2 X X 1 565
Opérateur du son Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son ou le chef opérateur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique. 3 X X 1 773
Chef opérateur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Peut encadrer une équipe. 6 X X 2 294
Ingénieur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique. 7 X X 2 503
Créateur d'effets sonores Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un « effet sonore » destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels. 3 X X 1 773
Technicien rénovation son Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise. 3 X
1 773
Plateaux
Assistant de plateau AV Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation. 2 X X 1 565
Accrocheur-rigger Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres dans le respect du calcul de charges correspondantes. 4 X X 1 982
Machiniste AV Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement. 2 X X 1 565
Chef Machiniste AV Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques. 6 X X 2 294
Electricien AV Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques. 2 X X 1 565
Electricien pupitreur Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière. 4 X X 1 982
Poursuiteur Assure le maniement du projecteur de poursuite. 2 X X 1 565
Groupiste Flux AV Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel. 4 X X 1 982
Chef électricien AV Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation. 6 X X 2 294
Chef d'atelier lumière Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations. 6 X
2 294
Chef de plateau AV Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement. 7 X X 2 503
Coiffeur Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 4 X X 1 982
Maquilleur Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme. 4 X X 1 982
Chef maquilleur Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 6 X X 2 294
Habilleur Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes. 4 X X 1 982
Réalisation
Directeur casting Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément. 6 X X 2 294
1er Assistant de réalisation AV Etablit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades. 6 X X 2 294
Scripte AV Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme. 7 X X 2 503
Réalisateur AV Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation. Il est responsable des aspects créatifs du programme ainsi que de la gestion de l'équipe qu'il va diriger. HC X X
Exploitation, régie et maintenance
Agent de maintenance Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques, et/ ou mécaniques. 2 X
1 565
Technicien de maintenance Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et/ ou mécaniques existant ou à venir. 4 X
1 982
Chef de maintenance Assure l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Il peut être amené à superviser le travail de techniciens et d'agents de maintenance. 6 X
2 294
Responsable de maintenance Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance. 8 X
2 711
Opérateur synthétiseur Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et/ ou signe pour des programmes enregistrés ou en direct. 2 X X 1 565
Infographiste AV Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 3 X X 1 773
Infographiste supérieur AV Exécute des dessins ou graphismes et est amené à créer des motifs à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 5 X X 2 190
Chef graphiste AV Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur. Encadre une équipe. 8 X
2 711
Truquiste AV Prépare et configure les éléments et équipements techniques du mélangeur en lien direct avec la réalisation des émissions.
Au cours d'un programme il prépare les effets, les habillages et trucages demandés, affecte les sources vers les différents départs d'un mélangeur. Il affecte les divers éléments sur les consignes d'un réalisateur.
8 X X 2 711
Opérateur « ralenti » Maîtrise en direct la fonction ralentie des serveurs sous les directives du réalisateur. 3 X X 1 773
Technicien supérieur serveur vidéo Installe, configure et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement. 5 X X 2 190
Assistant d'exploitation AV et/ ou numérique Assiste le personnel d'exploitation dans la préparation, l'installation et le réglage de tout matériel et support servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons. 2 X X 1 565
Technicien d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. 3 X X 1 773
Technicien supérieur d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support, servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X
1 982
Chargé d'exploitation AV et/ ou numérique Assure l'interface opérationnelle avec le client en complément de sa mission technique liée à l'exploitation audiovisuelle. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. Encadre le travail d'une équipe d'exploitation. 6 X
2 294
Ingénieur de la vision Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1er niveau. 7 X X 2 503
Chef d'équipement AV Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance. 7 X X 2 503
Conducteur de moyens mobiles Conduit les moyens mobiles, prend part aux opérations de déploiement et d'installation des moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. 3 X X 1 773
Coordinateur d'antenne Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution. 3 X
1 773
Technicien de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. 3 X
1 773
Technicien supérieur de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X
1 982
Chef d'antenne Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme. 8 X
2 711
Technicien image numérique (DIT) Collabore avec le chef opérateur pour mettre en place et gérer le workflow des fichiers numériques du tournage à la postproduction. Peut assurer la sécurisation des données sur le tournage. 6 X X 2 294
Opérateur de sauvegarde de données (data wrangler) Assure la sauvegarde et la sécurisation des données sur le tournage. 3 X X 1 773
Data manager Effectue quotidiennement la surveillance des ressources de stockage sur les serveurs de production, et émet des alertes lorsque l'espace de stockage disponible et/ ou les performances peuvent affecter l'exploitation. 3 X X 1 773
Gestion de production
Assistant de production AV Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production. 2 X X 1 565
Chargé de production AV Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Evalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production. 6 X X 2 294
Directeur de production AV En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et/ ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions. 8 X X 2 711
Administrateur de production Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature. 7 X
2 503
Régisseur Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures. 6 X X 2 294
Décoration et accessoires
Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être pris en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision
Aide décors Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors. 1 X X 1 472
Machiniste décors Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors. 2 X X 1 565
Serrurier métallier Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors. 3 X X 1 773
Peintre Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds). 2 X X 1 565
Menuisier décors Trace et conçoit les décors sur bois. 3 X X 1 773
Chef constructeur décors Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations. 6 X X 2 294
1er assistant décors Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration. 5 X X 2 190
Chef décorateur Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation. 7 X X 2 503
Chef d'atelier décors Gère et supervise un ou plusieurs ateliers décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation. 8 X
2 711
Accessoiriste Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme. 2 X X 1 565
Filière post-production, doublage et sous-titrage
Technicien authoring Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD/ Blu-ray. 4 X
1 982
Opérateur de PAD/ bandes antenne Fabrique et vérifie les bandes et/ ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers. 4 X
1 982
Opérateur Imageur Assure la qualité des sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct. 3 X
1 773
Opérateur en restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. 3 X
1 773
Technicien restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique.
Collabore au suivi du projet de restauration.
4 X
1 982
Releveur de dialogue A partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports. 2 X X 1 565
Repéreur En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme. 2 X
1 565
Détecteur A partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage. 3 X X 1 773
Traducteur-adaptateur Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 4 X
1 982
Traducteur Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter. 3 X
1 773
Adaptateur Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 3 X
1 773
Sous-titreur SME Découpe le dialogue original en point de time code, et l'adapte de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronie, d'un programme enregistré ou d'un programme diffusé en direct. 4 X X 1 982
Opérateur de repérage/ simulation Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur. 3 X X 1 773
Audio-descripteur A l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte. 3 X X 1 773
Directeur artistique Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens. 8 X X
Cf. annexe doublage
2 711
Monteur synchro Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image. 6 X X 2 294
Responsable artistique Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les artistes et directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens. 8 X
2 711
Chargé artistique Assiste le responsable artistique dans la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires, l'orientation des choix artistiques et la gestion des plannings de la base de comédiens. 5 X
2 190
Assistant artistique Assiste le responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio. 2 X
1 565
Coordinateur linguistique Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction. 6 X
2 294
Chargé de coordination linguistique Assiste le coordinateur linguistique dans la gestion linguistique des projets, la mobilisation des ressources externes. Peut être amené à réaliser les travaux de traductions 5 X
2 190
Assistant coordinateur linguistique Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs. 3 X
1 773
Montage
Assistant monteur AV Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage. 2 X X 1 565
Monteur AV Assure le montage des images et/ ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage. 4
X X 1 982
Chef monteur AV En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et/ ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques. 7 X X 2 503
Monteur truquiste AV Réalise des effets spéciaux et truquages complexes en parfaite autonomie sur tous programmes. 8 X X 2 711
Opérateur scanner Assure la préparation et le transfert des films photochimiques, sur supports vidéo et/ ou informatique. Assure des opérations d'étalonnage simple. 3 X X hors labo 1 773
Assistant étalonneur Vérifie et prépare les éléments nécessaires à l'étalonnage. 2 X X hors labo 1 565
Etalonneur Assure la préparation, la conformation et l'étalonnage de l'image. 5 X X hors labo 2 190
Chef opérateur-étalonneur Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image. 8 X X hors labo 2 711
Bruiteur de complément Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants. 4 X X 1 982
Assistant de post-production Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples. 2 X X 1 565
Chargé de post-production Etudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation. 6 X X 2 294
Directeur de post-production Assure la liaison entre le réalisateur, le producteur et les équipes techniques en charge de la post-production. Suit les aspects financier, humain et technique du projet. 8 X X 2 711
Filière animation et effets visuels numériques
A l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1.3.2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « animation et effets visuels numériques » relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.
Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse Assure le suivi de calcul et l'affectation des ressources de calculs. Gère les priorités de calculs liées aux productions. 2 X
1 565
Superviseur des effets spéciaux Gère et anime la fabrication des effets spéciaux dès le story-board, jusqu'à la post-production finale. Supervise les effets spéciaux sur les tournages ainsi que les équipes d'effets spéciaux sur le projet. 7 X
2 503
REMPLACE

La présente convention collective prévoit deux types de catégories d'emplois.

― la catégorie A comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu ;

Dans cette catégorie, les salariés sont recrutés sous CDI ou sous CDD de droit commun.

― la catégorie B comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, même si toutes les fonctions listées ne sont pas spécifiques à la mise en oeuvre de techniques du spectacle.

Pour ces emplois, les salariés sont, selon les circonstances, recrutés sous CDI, sous CDD de droit commun, sous CDD d'usage.

Les emplois de la filière générale, pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu, sont rassemblés dans une liste commune aux secteurs de l'audiovisuel, des laboratoires cinématographiques et du spectacle vivant.

Du fait de l'étendue de son champ d'application, la présente convention rassemble des secteurs qui, quoique proches, présentent de fortes singularités en termes de nature de marché, de taille des entreprises, de savoir-faire mobilisés. Aussi, les emplois des filières techniques relevant du secteur de l'audiovisuel (AV), ceux dépendant du secteur du spectacle vivant (SV) et ceux propres aux laboratoires cinématographiques sont répertoriés dans des listes distinctes.

De façon générale et par souci de commodité, les fonctions décrites ci-après le sont au masculin singulier. Toutes peuvent être déclinées au féminin.

La responsabilité d'encadrement est présumée pour toutes les fonctions relevant du statut cadre.

Les fonctions techniques comportent par nature une part de responsabilités dans la préparation et la maintenance des dispositifs (hors fonction Aide de la filière du spectacle vivant).

Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'obtention des habilitations et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.

Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes ci-après retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.

A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 3 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi instaurée à l'article 10. 7 de la présente convention.

Il est convenu entre les partenaires sociaux que, en adéquation avec les nouvelles dispositions sur le relèvement annuel du SMIC, la négociation annuelle de branche aura lieu, à compter du 1er janvier 2010, au mois de janvier de chaque année pour une prise d'effet au 1er mars.

Grille et principes de classification

Les emplois répertoriés sont répartis sur 11 niveaux (dont le Hors catégorie), en fonction de critères classant relatifs à :

― la responsabilité : la responsabilité est définie comme la (ou les) mission (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget...) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels ;
― l'autonomie : l'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
― la compétence : la compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et / ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.

L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.

La structuration en 11 niveaux a pour objectif de reconnaître les niveaux de qualification du secteur et de mettre en place un véritable parcours professionnel.

Les critères s'appliquent à toutes les filières d'emploi. La classification d'un salarié à un niveau de la grille résulte de l'analyse de son poste. Chaque emploi doit être analysé selon les 3 critères énoncés précédemment pour se voir attribuer un niveau.

(En euros.)

NIVEAU DÉFINITION SALAIRE
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 364
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 500
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 1 700
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité restreint. 1 900
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 100
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité mesuré. 2 200
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité élevé. 2 400
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité très élevé. 2 600
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 800
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et / ou de responsabilité. 3 000
Hors
catégorie
Emplois inhérents au management général des entreprises du champ

Les fonctions listées dans les catégories HC, 10, 9, 8, 7, 6 ont le statut cadre ; ce n'est pas le cas des fonctions des catégories 5, 4, 3, 2, et 1.

La rémunération mensuelle minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence continue dans l'entreprise et le poste, à compter de la mise en oeuvre de la présente convention, ne pourra être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le poste.

Par voie d'accord, les entreprises peuvent préciser les modalités constitutives d'un parcours professionnel sur la base de la présente classification et sans pouvoir déroger à ses minima.

L'entreprise qui, à la date de signature de la présente convention collective, rémunère ses salariés sous 13 mois ou plus s'oblige :

― à ce que tout salarié perçoive un salaire mensuel brut de base supérieur ou égal à celui de sa catégorie tel que définie dans la grille ci-dessus ;
― à ce que tout salarié perçoive un 13e mois au moins égal à son salaire mensuel brut de base, ou un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois.

Pour une mise en stricte conformité avec les dispositions définies ci-dessus, un calendrier de correction du différentiel de salaire mensuel brut de base et du 13e mois (ou d'un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois), est défini comme suit :

― 1 / 3 du différentiel à la date d'application de la présente convention ;
― 2 / 3 du différentiel au 1er juillet 2009 ;
― la totalité du différentiel au 1er juillet 2010.

La correction du différentiel selon le calendrier défini ci-dessus prendra en compte les augmentations intervenues suite aux négociations annuelles sur les salaires menées conformément aux dispositions de l'article 3. 8. 5 de la présente convention.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus relatives au 13e mois ne concernent pas la gratification annuelle prévue à l'article 5 de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires photochimiques.

D'autre part, ces dispositions n'interdisent pas la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le paiement sous 12 mois des rémunérations jusqu'alors versées dans une année sous 13 mois ou plus.

ANNEXE

Filière générale
(Fonctions communes aux entreprises du champ)

(En euros.)

Intitulé Définition Classification Emploi
de
catégorie A
Emploi
de catégorie B
Salaire
mensuel minimum
(35 heures)
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité. 1 X 1 472
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuisier, serrurier
Entretient et exécute des ouvrages dans son domaine spécialisé, sous la direction du chef de service entretien. 2 X 1 565
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et/ ou d'entretien. 1 X 1 472
Technicien d'entretien Exécute des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 X 1 773
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 X 2 503
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. II veille à l'entretien et est responsable du véhicule mis a sa disposition. 1 X 1 472
Chauffeur Assure le déplacement de matériel et de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien du véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 X 1 565
Chauffeur poids lourd Assure la conduite de moyens lourds et super lourds mis à sa disposition dont il est responsable de l'entretien. 3 X 1 773
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 1 X 1 472
Magasinier cariste Utilisant des moyens de manutention nécessitant des habilitations, il réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 2 X 1 565
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretient, vérifie et assure le stockage des marchandises et/ ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires, Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services en lien avec les magasiniers. 3 X 1 773
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. II peut encadrer des magasiniers et/ ou des gestionnaires de stock. 7 X 2 503
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Contrôle l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et/ ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 X 1 565
Logisticien Prépare et organise les activités logistiques en lien avec les autres services et avec l'aide des agents logistiques. 3 X 1 773
Chargé de logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 5 X 2 190
Responsable logistique Supervise la logistique de l'entreprise en lien avec les services concernés. II peut encadrer des magasiniers et/ ou des logisticiens et assurer des missions de responsable de service. 7 X 2 503
Assistant d'atelier de maintenance Vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments simples. 1 X 1 472
Employé d'atelier de maintenance Vérifie et entretient tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments. Exécute les maintenances demandées en collaboration avec les assistants. 2 X 1 565
Technicien d'atelier de maintenance Entretient, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services avec l'aide des assistants et employés de maintenance. 4 X 1 982
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés et encadre les assistants, employés et techniciens d'atelier. 7 X 2 503
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et/ ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 X 1 982
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 X 1 472
Chargé d'accueil, standardiste bilingue Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. Utilise de façon régulière dans le cadre de son travail au moins une deuxième langue en plus de sa langue maternelle. 3 X 1 773
Employé administratif Exécute des tâches administratives élémentaires. 1 X 1 472
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide-comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie...
Réalise les opérations administratives spécialisées du service dont il dépend. 2 X 1 565
Technicien administratif spécialisé Assure des travaux administratifs et peut assumer des opérations de manière autonome dans le service auquel il appartient. 3 X 1 773
Gestionnaire administratif
Fonctions associées : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique, gestionnaire des services généraux
Assure tous travaux de différentes natures dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 X 1 982
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des missions de secrétariat de manière autonome. 3 X 1 773
Secrétaire de direction Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et/ ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 X 2 294
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 X 1 773
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 X 2 503
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 X 2 503
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'administration commerciale, employé qualifié service commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client. 3 X 1 773
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 X 2 190
Chargé d'affaires
Fonctions associées : responsable de clientèle, chargé de clientèle
Chargé d'affaires collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et/ ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 X 2 503
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 X 2 503
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 X 2 503
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 X 2 503
Technicien informatique
Fonctions associées : technicien réseaux, technicien maintenance informatique, technicien données informatiques
Assure la mise en œuvre des équipements informatiques et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut assister le développeur informatique. 4 X 1 982
Administrateur réseau et/ ou système Assure I'installation, la configuration et le suivi des réseaux et/ ou systèmes informatiques. II optimise leurs performances et assure un support utilisateur. 6 X 2 294
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges établi en concertation avec les experts métiers. 6 X 2 294
Responsable des systèmes d'information En charge de la cohérence et du développement du système d'information selon les orientations stratégiques de l'entreprise et les processus définis par les experts métiers. II est amené à participer et à conduire la mise en place d'applications spécifiques qu'il développe et/ ou coordonne avec les experts métiers. 7 X 2 503
Superviseur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & amp ; D, architecte logiciels, expert informatique
Conçoit et coordonne le développement de nouveaux systèmes informatiques et réseaux. 9 X 2 920
Chargé de planning Chargé de la mise en œuvre des plannings des personnels et/ ou des moyens. Effectue, sur demande, des modifications de cette planification. 3 X 1 773
Responsable planning
Fonctions associées : responsable ordonnancement/ planning
Responsable de l'élaboration des différents plannings et de l'encadrement de l'équipe planning. II veille à une gestion optimisée des moyens humains et techniques. 6 X 2 294
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 X 1 755
Charge de projet Prévoit, met en œuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 X 2 190
Chef de projet Prévoit et met en œuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 X 2 294
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Evalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 8 X 2 711
Chargé de prévention des risques Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs selon la réglementation en vigueur. 6 X 2 294
Préventeur Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs, avec délégation de pouvoir. 8 X 2 711
Responsable d'une fonction spécialisée
Fonctions associées : RH, paie, juridique, formation, recrutement, administration des ventes, etc.
Assure et maîtrise de manière autonome tous travaux de différentes natures liés à sa fonction dans le service auquel il appartient. II peut le cas échéant assister le responsable de service et assurer la réalisation des travaux que celui-ci lui déléguerait. 7 X 2 503
Responsable service spécialisé
Domaines associés : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, informatique.
Responsable d'un service administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 8 X 2 711
Responsable service technique
Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.
Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en œuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 X 2 711
Directeur Met en œuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de compétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction. 10 X 3 118

Filière spectacle vivant et événement

Tous ces emplois peuvent être en CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.
Il est précisé que les entreprises de prestations dédiées à la régie ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les seules fonctions répertoriées ci-après dans la filière Régie.

Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant (Tous ces emplois peuvent être en CDI/ CDD de droit commun ou d'usage)

Régie générale
Directeur technique Définit et conçoit les process techniques, coordonne la mise en place, et encadre le personnel nécessaire à la création et à la réalisation d'un événement 7
Régisseur général Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'un projet 7
Directeur logistique Recense les moyens nécessaires à l'organisation d'un événement et planifie leur mise à disposition. Si besoin, il recherche et commande les moyens manquants 7
Logisticien Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats 4
Technicien réseaux Effectue la mise en place des réseaux filaires, optiques et numériques, et s'assure de leur bon fonctionnement 4
Logisticien adjoint Seconde le logisticien dans ses fonctions 3
Technicien de scène/ plateau Assure la mise en œuvre des moyens techniques sur scène 3
Assistant technicien de scène/ plateau Participe aux actions courantes de manutention des éléments scéniques 2
Plateau
Superviseur de chantier Supervise sur le site de travail les techniciens affectés au projet artistique et/ ou événementiel lors des phases de montage, d'exploitation et de démontage, et peut participer à son élaboration 6
Superviseur de chantier adjoint Seconde le superviseur de chantier dans ses fonctions 4
Régisseur/ régisseur de scène/ de salle Coordonne et met en œuvre les actions des différents intervenants techniques 4
Chef instrument de musique/ back-liner Assure, coordonne et met en œuvre l'installation des instruments de musique sur le lieu de l'événement 4
Technicien instrument de musique/ backliner Assure l'installation et le bon fonctionnement des instruments de musique sur le lieu de l'événement 3
Road/ aide de scène Exécute les actions courantes de manutention d'un événement 1
Son
Designer son Conçoit le design sonore d'un événement et peut participer à son exploitation 6
Régisseur son Coordonne et met en œuvre un plan de sonorisation donné, l'exploite, et assure l'accueil des intervenants extérieurs 4
Chef sonorisateur En charge de la mise en œuvre, du mixage et des réglages des appareils électro-acoustiques pour l'enregistrement et la diffusion sonore 4
Technicien système En charge de la mise en œuvre d'un système de diffusion sonore et peut participer à la conception 4
Technicien son Met en œuvre, règle et exploite les équipements de son 3
Assistant sonorisateur En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut participer à l'exploitation 2
Aide son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son 1
Lumière
Designer lumière Conçoit le design lumière d'un événement et peut participer à l'exploitation 6
Eclairagiste Réalise le plan d'éclairage d'un événement et peut participer à son exploitation 5
Régisseur lumière Coordonne et met en œuvre un plan d'éclairage donné et l'exploite 4
Chef poursuiteur Coordonne les poursuiteurs et met en œuvre une conduite de poursuite et participe à l'exploitation 4
Pupitreur lumière En charge de l'exécution de la conduite lumière élaborée par l'éclairagiste 4
Technicien lumière Met en œuvre, règle et exploite les équipements de la lumière 3
Programmeur/ encodeur lumière Prépare les encodages des effets lumières et les réalise 3
Assistant lumière En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation 2
Poursuiteur Met en œuvre et exploite les projecteurs de poursuite 2
Aide lumière Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la lumière 1
Structure - Accroche/ levage - échafaudage
Directeur structure Conçoit le design des structures et leur cahier des charges. Il peut participer à l'exploitation et coordonner l'équipe de montage et de démontage 7
Superviseur rigger/ accrocheur Collecte les informations du son, de la lumière, de la vidéo et du décor, met en forme et prépare les plans, prépare les tableaux de charges, veille et participe à la bonne exécution du plan d'accrochage, réalise les adaptations éventuelles, sous la responsabilité du directeur structure 6
Concepteur motorisation asservie Conçoit le plan de la motorisation asservie et peut participer à son exploitation 5
Régisseur structure Met en œuvre un plan de structures donné et participe à l'exploitation selon le plan d'exécution 4
Chef/ régisseur motorisation asservie Coordonne et met en œuvre un plan de motorisation asservie et l'exploite 4
Pupitreur motorisation asservie En charge de la conduite motorisation asservie élaborée par le concepteur motorisation 4
Technicien scaffholder/ échafaudeur Met en œuvre, règle et exploite les structures échafaudage 3
Rigger/ accrocheur En charge de l'accroche du matériel de scène, de sa mise en sécurité et participe à l'exploitation 3
Technicien motorisation asservie En charge de la mise en œuvre d'un système de motorisation asservie et peut participer à son exploitation 3
Technicien de structure Met en œuvre, règle et exploite les équipements de structures 3
Assistant rigger/ accrocheur Assiste le rigger dans ses fonctions 2
Assistant pupitreur motorisation asservie Assiste le pupitreur ou le technicien dans ses fonctions 2
Monteur de structures Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation au sol des moyens techniques liés aux structures 1
Vidéo - image
Réalisateur SV Est responsable de la captation d'un événement, de sa conception à sa réalisation 7
Directeur de production SV Définit les moyens techniques nécessaires, constitue et coordonne les équipes techniques 7
Infographiste audiovisuel Conçoit et/ ou exécute des infographies DAO avec les logiciels dédiés 5
Programmeur/ encodeur multimédia Prépare et réalise les encodages des effets vidéo 4
Technicien diffusion d'images Met en œuvre, règle et exploite les équipements de diffusion d'images 4
Technicien de la vision SV Assure la mise en place, le réglage, l'étalonnage des caméras et l'exploitation de la régie 4
Technicien média serveur Maîtrise et exploite des serveurs multimédias pour la diffusion d'un projet artistique et/ ou événementiel 4
Technicien vidéo SV Met en œuvre, règle et exploite les équipements vidéo 3
Cadreur SV Règle la caméra et réalise les cadrages selon les consignes du réalisateur SV 3
Toppeur Assure le suivi et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans un événement 3
Opérateur d'enregistrement SV Exploite les équipements d'enregistrement et de lecture vidéo 2
Assistant média serveur Assiste le technicien média serveur dans ses fonctions 2
Aide vidéo Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la vidéo 1

Assistant vidéo

En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation

Pyrotechnie
Pyrotechnicien Réalise des spectacles et design pyrotechniques avec scénographie pouvant associer d'autres techniques audiovisuelles 5
Chef de tir Gère la mise en œuvre des opérations de montage et de tir d'une production pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 2) 4
Technicien de pyrotechnie Gère la mise en œuvre et le tir d'un spectacle pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 1) 3
Artificier Met en œuvre des spectacles de pyrotechnie sous la responsabilité directe d'un pyrotechnicien, d'un chef de tir ou d'un technicien de pyrotechnie 2
électricité
Chef électricien Assure et met en œuvre le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un projet artistique et/ ou événementiel, et coordonne les équipes 4
Mécanicien groupman En charge de l'exploitation des groupes électrogènes, participe au câblage des installations, garantit la continuité de la production et de la distribution d'énergie, et achemine le matériel 4
Electricien En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif d'énergie et d'éclairage 3
Assistant électricien Assiste l'électricien dans ses fonctions 2
Décors
Directeur décorateur Assure la création d'un projet de décoration, de sa conception à sa réalisation 7
Superviseur constructeur de décors/ machinerie Supervise et fait exécuter le travail des différents corps de métier 6
Concepteur technique décors/ machinerie En charge des aspects de motorisation, de mécanique, d'hydraulique et de pneumatique des parties mobiles d'un décor 5
Assistant directeur décorateur Assiste le directeur décorateur dans ses fonctions 4
Chef menuisier de décors Conçoit et trace les décors sur bois et matériaux composites 4
Chef peintre décorateur Conçoit et réalise les peintures nécessaires aux décors 4
Chef serrurier/ serrurier métallier Conçoit et trace les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 4
Chef sculpteur Conçoit et réalise les sculptures et moulages 4
Chef tapissier Exécute et fait exécuter les travaux de tapisserie en lien avec le chef décorateur 4
Chef staffeur Conçoit et réalise tous types de moulages 4
Constructeur de décors/ de machinerie En charge de la construction de machineries/ de décors 3
Menuisier de décors Réalise les décors sur bois et matériaux composites 3
Peintre décorateur En charge de la réalisation de tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors 3
Peintre patineur En charge de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds) 3
Serrurier/ serrurier métallier Réalise les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 3
Sculpteur Réalise les sculptures et moulages 3
Tapissier Réalise les ouvrages de tapisserie 3
Staffeur Réalise tous types de moulage 3
Assistant constructeur de décors/ machinerie Assiste le constructeur de machinerie/ de décors dans ses fonctions 2
Assistant menuisier de décors Assiste le menuisier de décors dans ses fonctions 2
Assistant peintre décorateur Assiste le peintre décorateur dans ses fonctions 2
Assistant serrurier/ métallier Assiste le serrurier/ métallier de théâtre dans ses fonctions 2
Assistant sculpteur Assiste le sculpteur dans ses fonctions 2
Assistant tapissier Assiste le tapissier dans ses fonctions 2
Assistant staffeur Assiste le staffeur dans ses fonctions 2
Aide décors Aide et participe à tous travaux liés à la fabrication d'un décor 1
Costume - accessoire - maquillage - coiffure
Directeur costumier Est responsable de la conception des costumes pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Directeur coiffeur/ maquilleur Est responsable de la conception des coiffures/ maquillages pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Chef costumier/ chapelier modiste En charge de la réalisation des costumes/ de la fabrication des chapeaux 4
Chef coiffeur/ maquilleur En charge de la réalisation des coiffures et/ ou maquillages 4
Chef accessoiriste En charge de la recherche et/ ou de la fabrication des accessoires de costumes, ainsi que de leur emplacement sur scène 4
Costumier/ chapelier modiste Réalise des pièces/ chapeaux sur mesure 3
Coiffeur/ maquilleur Réalise les coiffures et/ ou maquillages et assure les raccords pendant le spectacle 3
Accessoiriste Fabrique et/ ou installe sur le plateau des accessoires de costumes 3
Assistant costumier/ chapelier modiste Assiste le costumier/ chapelier modiste dans ses fonctions 2
Assistant coiffeur/ maquilleur Assiste le coiffeur/ maquilleur dans ses fonctions 2
Assistant accessoiriste Assiste l'accessoiriste dans ses fonctions 2
Aide costumier Prépare et aide à la mise en œuvre des costumes et accessoires 1
Notion d'« aide » : la fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans autonomie ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs.
La fonction d'« aide » ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais comme une période transitoire de préqualification ne pouvant excéder 1 600 heures. En conséquence, les aides associés aux différents emplois bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation des entreprises.
Laser
Designer/concepteur laser Conçoit le show laser, réalise les encodages et peut participer à son exploitation 6
Technicien laser Met en œuvre, règle et exploite les équipements laser 4
Assistant laser En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système 2

Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1.1.1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :

- la grille de salaires de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;

- les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU.

Filière audiovisuelle

(Fonctions propres aux entreprises du secteur audiovisuel)

Afin de tenir compte de la multiplicité des domaines d'activité rassemblés dans les listes ci-après et des particularismes inhérents à chacun d'eux, il est fait distinction entre, d'une part, les activités de réalisation et de captation pour le compte d'un diffuseur ou producteur et, d'autre part, les activités qui leurs sont connexes ou complémentaires.
Au final, il est retenu la structuration générale suivante :
Filière réalisation et captation
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation, mais non pour les activités connexes de louage de matériel et d'exploitation de régies de diffusion.
Filière post-production, doublage et sous-titrage.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.
Filière animation et effets spéciaux.
Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.

Filière Réalisation

(En euros.)

Intitulé Définition Classification
AV
Emploi
de
catégorie A
Emploi
de
catégorie B
Salaire
mensuel
minimum
(35 heures)
Image
Assistant de tournage Assiste le personnel d'exploitation à l'installation de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels exploités. 2 X X 1 565
Cadreur AV Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Installe et configure sa caméra. 6 X X 2 294
Opérateur de prises de vues Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire. 7 X X 2 503
Chef opérateur prises de vues AV Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant, le cas échéant, les directives du responsable (réalisateur). Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion. 9 X X 2 920
Son
Assistant son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge. 2 X X 1 565
Opérateur du son Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son ou le chef opérateur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique. 3 X X 1 773
Chef opérateur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Peut encadrer une équipe. 6 X X 2 294
Ingénieur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique. 7 X X 2 503
Créateur d'effets sonores Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un « effet sonore » destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels. 3 X X 1 773
Technicien rénovation son Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise. 3 X 1 773
Plateaux
Assistant de plateau AV Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation. 2 X X 1 565
Accrocheur-rigger Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres dans le respect du calcul de charges correspondantes. 4 X X 1 982
Machiniste AV Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement. 2 X X 1 565
Chef Machiniste AV Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques. 6 X X 2 294
Electricien AV Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques. 2 X X 1 565
Electricien pupitreur Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière. 4 X X 1 982
Poursuiteur Assure le maniement du projecteur de poursuite. 2 X X 1 565
Groupiste Flux AV Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel. 4 X X 1 982
Chef électricien AV Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation. 6 X X 2 294
Chef d'atelier lumière Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations. 6 X 2 294
Chef de plateau AV Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement. 7 X X 2 503
Coiffeur Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 4 X X 1 982
Maquilleur Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme. 4 X X 1 982
Chef maquilleur Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 6 X X 2 294
Habilleur Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes. 4 X X 1 982
Réalisation
Directeur casting Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément. 6 X X 2 294
1er Assistant de réalisation AV Etablit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades. 6 X X 2 294
Scripte AV Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme. 7 X X 2 503
Réalisateur AV Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation. Il est responsable des aspects créatifs du programme ainsi que de la gestion de l'équipe qu'il va diriger. HC X X
Exploitation, régie et maintenance
Agent de maintenance Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques, et/ ou mécaniques. 2 X 1 565
Technicien de maintenance Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et/ ou mécaniques existant ou à venir. 4 X 1 982
Chef de maintenance Assure l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Il peut être amené à superviser le travail de techniciens et d'agents de maintenance. 6 X 2 294
Responsable de maintenance Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance. 8 X 2 711
Opérateur synthétiseur Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et/ ou signe pour des programmes enregistrés ou en direct. 2 X X 1 565
Infographiste AV Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 3 X X 1 773
Infographiste supérieur AV Exécute des dessins ou graphismes et est amené à créer des motifs à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 5 X X 2 190
Chef graphiste AV Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur. Encadre une équipe. 8 X 2 711
Truquiste AV Prépare et configure les éléments et équipements techniques du mélangeur en lien direct avec la réalisation des émissions.
Au cours d'un programme il prépare les effets, les habillages et trucages demandés, affecte les sources vers les différents départs d'un mélangeur. Il affecte les divers éléments sur les consignes d'un réalisateur.
8 X X 2 711
Opérateur « ralenti » Maîtrise en direct la fonction ralentie des serveurs sous les directives du réalisateur. 3 X X 1 773
Technicien supérieur serveur vidéo Installe, configure et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement. 5 X X 2 190
Assistant d'exploitation AV et/ ou numérique Assiste le personnel d'exploitation dans la préparation, l'installation et le réglage de tout matériel et support servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons. 2 X X 1 565
Technicien d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. 3 X X 1 773
Technicien supérieur d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support, servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X 1 982
Chargé d'exploitation AV et/ ou numérique Assure l'interface opérationnelle avec le client en complément de sa mission technique liée à l'exploitation audiovisuelle. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. Encadre le travail d'une équipe d'exploitation. 6 X 2 294
Ingénieur de la vision Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1er niveau. 7 X X 2 503
Chef d'équipement AV Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance. 7 X X 2 503
Conducteur de moyens mobiles Conduit les moyens mobiles, prend part aux opérations de déploiement et d'installation des moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. 3 X X 1 773
Coordinateur d'antenne Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution. 3 X 1 773
Technicien de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. 3 X 1 773
Technicien supérieur de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X 1 982
Chef d'antenne Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme. 8 X 2 711
Technicien image numérique (DIT) Collabore avec le chef opérateur pour mettre en place et gérer le workflow des fichiers numériques du tournage à la postproduction. Peut assurer la sécurisation des données sur le tournage. 6 X X 2 294
Opérateur de sauvegarde de données (data wrangler) Assure la sauvegarde et la sécurisation des données sur le tournage. 3 X X 1 773
Data manager Effectue quotidiennement la surveillance des ressources de stockage sur les serveurs de production, et émet des alertes lorsque l'espace de stockage disponible et/ ou les performances peuvent affecter l'exploitation. 3 X X 1 773
Gestion de production
Assistant de production AV Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production. 2 X X 1 565
Chargé de production AV Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Evalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production. 6 X X 2 294
Directeur de production AV En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et/ ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions. 8 X X 2 711
Administrateur de production Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature. 7 X 2 503
Régisseur Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures. 6 X X 2 294
Décoration et accessoires
Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être pris en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision
Aide décors Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors. 1 X X 1 472
Machiniste décors Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors. 2 X X 1 565
Serrurier métallier Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors. 3 X X 1 773
Peintre Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds). 2 X X 1 565
Menuisier décors Trace et conçoit les décors sur bois. 3 X X 1 773
Chef constructeur décors Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations. 6 X X 2 294
1er assistant décors Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration. 5 X X 2 190
Chef décorateur Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation. 7 X X 2 503
Chef d'atelier décors Gère et supervise un ou plusieurs ateliers décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation. 8 X 2 711
Accessoiriste Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme. 2 X X 1 565
Filière post-production, doublage et sous-titrage
Technicien authoring Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD/ Blu-ray. 4 X 1 982
Opérateur de PAD/ bandes antenne Fabrique et vérifie les bandes et/ ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers. 4 X 1 982
Opérateur Imageur Assure la qualité des sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct. 3 X 1 773
Opérateur en restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. 3 X 1 773
Technicien restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique.
Collabore au suivi du projet de restauration.
4 X 1 982
Releveur de dialogue A partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports. 2 X X 1 565
Repéreur En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme. 2 X 1 565
Détecteur A partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage. 3 X X 1 773
Traducteur-adaptateur Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 4 X 1 982
Traducteur Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter. 3 X 1 773
Adaptateur Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 3 X 1 773
Sous-titreur SME Découpe le dialogue original en point de time code, et l'adapte de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronie, d'un programme enregistré ou d'un programme diffusé en direct. 4 X X 1 982
Opérateur de repérage/ simulation Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur. 3 X X 1 773
Audio-descripteur A l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte. 3 X X 1 773
Directeur artistique Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens. 8 X X
Cf. annexe doublage
2 711
Monteur synchro Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image. 6 X X 2 294
Responsable artistique Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les artistes et directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens. 8 X 2 711
Chargé artistique Assiste le responsable artistique dans la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires, l'orientation des choix artistiques et la gestion des plannings de la base de comédiens. 5 X 2 190
Assistant artistique Assiste le responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio. 2 X 1 565
Coordinateur linguistique Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction. 6 X 2 294
Chargé de coordination linguistique Assiste le coordinateur linguistique dans la gestion linguistique des projets, la mobilisation des ressources externes. Peut être amené à réaliser les travaux de traductions 5 X 2 190
Assistant coordinateur linguistique Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs. 3 X 1 773
Montage
Assistant monteur AV Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage. 2 X X 1 565
Monteur AV Assure le montage des images et/ ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage. 4 X X 1 982
Chef monteur AV En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et/ ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques. 7 X X 2 503
Monteur truquiste AV Réalise des effets spéciaux et truquages complexes en parfaite autonomie sur tous programmes. 8 X X 2 711
Opérateur scanner Assure la préparation et le transfert des films photochimiques, sur supports vidéo et/ ou informatique. Assure des opérations d'étalonnage simple. 3 X X hors labo 1 773
Assistant étalonneur Vérifie et prépare les éléments nécessaires à l'étalonnage. 2 X X hors labo 1 565
Etalonneur Assure la préparation, la conformation et l'étalonnage de l'image. 5 X X hors labo 2 190
Chef opérateur-étalonneur Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image. 8 X X hors labo 2 711
Bruiteur de complément Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants. 4 X X 1 982
Assistant de post-production Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples. 2 X X 1 565
Chargé de post-production Etudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation. 6 X X 2 294
Directeur de post-production Assure la liaison entre le réalisateur, le producteur et les équipes techniques en charge de la post-production. Suit les aspects financier, humain et technique du projet. 8 X X 2 711
Filière animation et effets visuels numériques
A l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1.3.2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « animation et effets visuels numériques » relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.
Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse Assure le suivi de calcul et l'affectation des ressources de calculs. Gère les priorités de calculs liées aux productions. 2 X 1 565
Superviseur des effets spéciaux Gère et anime la fabrication des effets spéciaux dès le story-board, jusqu'à la post-production finale. Supervise les effets spéciaux sur les tournages ainsi que les équipes d'effets spéciaux sur le projet. 7 X 2 503
en vigueur étendue

La présente convention collective prévoit deux types de catégories d'emplois.

― la catégorie A comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu ;

Dans cette catégorie, les salariés sont recrutés sous CDI ou sous CDD de droit commun.

― la catégorie B comporte les emplois pour lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, même si toutes les fonctions listées ne sont pas spécifiques à la mise en oeuvre de techniques du spectacle.

Pour ces emplois, les salariés sont, selon les circonstances, recrutés sous CDI, sous CDD de droit commun, sous CDD d'usage.

Les emplois de la filière générale, pour lesquels le recours au CDD d'usage est exclu, sont rassemblés dans une liste commune aux secteurs de l'audiovisuel, des laboratoires cinématographiques et du spectacle vivant.

Du fait de l'étendue de son champ d'application, la présente convention rassemble des secteurs qui, quoique proches, présentent de fortes singularités en termes de nature de marché, de taille des entreprises, de savoir-faire mobilisés. Aussi, les emplois des filières techniques relevant du secteur de l'audiovisuel (AV), ceux dépendant du secteur du spectacle vivant (SV) et ceux propres aux laboratoires cinématographiques sont répertoriés dans des listes distinctes.

De façon générale et par souci de commodité, les fonctions décrites ci-après le sont au masculin singulier. Toutes peuvent être déclinées au féminin.

La responsabilité d'encadrement est présumée pour toutes les fonctions relevant du statut cadre.

Les fonctions techniques comportent par nature une part de responsabilités dans la préparation et la maintenance des dispositifs (hors fonction Aide de la filière du spectacle vivant).

Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'obtention des habilitations et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.

Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes ci-après retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.

A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 3 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi instaurée à l'article 10. 7 de la présente convention.

Il est convenu entre les partenaires sociaux que, en adéquation avec les nouvelles dispositions sur le relèvement annuel du SMIC, la négociation annuelle de branche aura lieu, à compter du 1er janvier 2010, au mois de janvier de chaque année pour une prise d'effet au 1er mars.

Grille et principes de classification

Les emplois répertoriés sont répartis sur 11 niveaux (dont le Hors catégorie), en fonction de critères classant relatifs à :

― la responsabilité : la responsabilité est définie comme la (ou les) mission (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget...) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels ;
― l'autonomie : l'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
― la compétence : la compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et / ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.

L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.

La structuration en 11 niveaux a pour objectif de reconnaître les niveaux de qualification du secteur et de mettre en place un véritable parcours professionnel.

Les critères s'appliquent à toutes les filières d'emploi. La classification d'un salarié à un niveau de la grille résulte de l'analyse de son poste. Chaque emploi doit être analysé selon les 3 critères énoncés précédemment pour se voir attribuer un niveau.

(En euros.)

Niveau Définition Salaire minimal brut mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 720 €
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 763 €
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 1 939 €
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité restreint. 2 168 €
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 2 372 €
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité mesuré. 2 485 €
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité élevé. 2 659 €
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité très élevé. 2 879 €
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et/ ou de responsabilité. 3 101 €
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et/ ou de responsabilité. 3 311 €
Hors catégorie Emplois inhérents au management général des entreprises du champ 3 311 €

Les fonctions listées dans les catégories HC, 10, 9, 8, 7, 6 ont le statut cadre ; ce n'est pas le cas des fonctions des catégories 5, 4, 3, 2, et 1.

La rémunération mensuelle minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence continue dans l'entreprise et le poste, à compter de la mise en oeuvre de la présente convention, ne pourra être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le poste.

Par voie d'accord, les entreprises peuvent préciser les modalités constitutives d'un parcours professionnel sur la base de la présente classification et sans pouvoir déroger à ses minima.

L'entreprise qui, à la date de signature de la présente convention collective, rémunère ses salariés sous 13 mois ou plus s'oblige :

― à ce que tout salarié perçoive un salaire mensuel brut de base supérieur ou égal à celui de sa catégorie tel que définie dans la grille ci-dessus ;
― à ce que tout salarié perçoive un 13e mois au moins égal à son salaire mensuel brut de base, ou un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois.

Pour une mise en stricte conformité avec les dispositions définies ci-dessus, un calendrier de correction du différentiel de salaire mensuel brut de base et du 13e mois (ou d'un multiple de celui-ci lorsque le salarié est rémunéré sur plus de 13 mois), est défini comme suit :

― 1 / 3 du différentiel à la date d'application de la présente convention ;
― 2 / 3 du différentiel au 1er juillet 2009 ;
― la totalité du différentiel au 1er juillet 2010.

La correction du différentiel selon le calendrier défini ci-dessus prendra en compte les augmentations intervenues suite aux négociations annuelles sur les salaires menées conformément aux dispositions de l'article 3. 8. 5 de la présente convention.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus relatives au 13e mois ne concernent pas la gratification annuelle prévue à l'article 5 de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires photochimiques.

D'autre part, ces dispositions n'interdisent pas la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le paiement sous 12 mois des rémunérations jusqu'alors versées dans une année sous 13 mois ou plus.

ANNEXE

Filière générale
(Fonctions communes aux entreprises du champ)

(En euros.)

Intitulé Définition Classification Emplois
de catégorie A
Emplois
de catégorie B
Salaire minimal mensuel
(35 heures)
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité. 1 X 1 720 €
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuiser, serrurier
Entretient et exécute des ouvrages dans son domaine spécialisé, sous la direction du chef de service entretien. 2 X 1 763 €
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et/ ou d'entretien. 1 X 1 720 €
Technicien d'entretien Exécute des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 X 1 939 €
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 X 2 659 €
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. Il veille à l'entretien et est responsable du véhicule mis à sa disposition. 1 X 1 720 €
Chauffeur Assure le déplacement de matériel et de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien du véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 X 1 763 €
Chauffeur poids lourd Assure la conduite de moyens lourds et super-lourds mis à sa disposition dont il est responsable de l'entretien. 3 X 1 939 €
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 1 X 1 720 €
Magasinier cariste Utilisant des moyens de manutention nécessitant des habilitations, il réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 2 X 1 763 €
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et/ ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires. Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services en lien avec les magasiniers. 3 X 1 939 €
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. Il peut encadrer des magasiniers et/ ou des gestionnaires de stock. 7 X 2 659 €
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Contrôle l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et/ ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 X 1 763 €
Logisticien Prépare et organise les activités logistiques en lien avec les autres services et avec l'aide des agents logistiques. 3 X 1 939 €
Chargé de logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 5 X 2 372 €
Responsable logistique Supervise la logistique de l'entreprise en lien avec les services concernés. Il peut encadrer des magasiniers et/ ou des logisticiens et assurer des missions de responsable de service. 7 X 2 659 €
Assistant d'atelier de maintenance Vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments simples. 1 X 1 720 €
Employé d'atelier de maintenance Vérifie et entretien tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments. Exécute les maintenances demandées en collaboration avec les assistants. 2 X 1 763 €
Technicien d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services avec l'aide des assistants et employés de maintenance. 4 X 2 168 €
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés et encadre les assistants, employés et techniciens d'atelier. 7 X 2 659 €
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et/ ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 X 2 168 €
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 X 1 720 €
Chargé d'accueil, Standardiste bilingue Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. Utilise de façon régulière dans le cadre de son travail au moins une deuxième langue en plus de sa langue maternelle. 3 X 1 939 €
Employé administratif Exécute des tâches administratives élémentaires. 1 X 1 720 €
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie …
Réalise les opérations administratives spécialisées du service dont il dépend. 2 X 1 763 €
Technicien administratif spécialisé Assure des travaux administratifs et peut assumer des opérations de manière autonome dans le service auquel il appartient. 3 X 1 939 €
Gestionnaire administratif
Fonction associée : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique, gestionnaire des services généraux
Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 X 2 168 €
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des missions de secrétariat de manière autonome. 3 X 1 939 €
Secrétaire de direction Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et/ ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 X 2 485 €
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 X 1 939 €
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 X 2 659 €
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 X 2 659 €
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'adm. commerciale, empl. qualifié serv. commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client. 3 X 1 939 €
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 X 2 372 €
Chargé d'affaires
Fonctions associées : resp. de clientèle, chargé de clientèle
Collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et/ ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 X 2 659 €
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 X 2 659 €
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 X 2 659 €
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 X 2 659 €
Technicien informatique
Fonctions associées : techn. réseaux, techn. maintenance inform, techn. données informatiques
Assure la mise en œuvre des équipements informatiques et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut assister le développeur informatique. 4 X 2 168 €
Administrateur réseau et/ ou système Assure l'installation, la configuration et le suivi des réseaux et/ ou systèmes informatiques. Il optimise leurs performances et assure un support utilisateur. 6 X 2 485 €
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges établi en concertation avec les experts métiers. 6 X 2   485 €
Responsable des systèmes d'information En charge de la cohérence et du développement du système d'information selon les orientations stratégiques de l'entreprise et les processus définis par les experts métiers. Il est amené à participer et à conduire la mise en place d'applications spécifiques qu'il développe et/ ou coordonne avec les experts métiers. 7 X 2 659 €
Superviseur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & D, architectes logiciels, expert informatique
Conçoit et coordonne le développement de nouveaux systèmes informatiques et réseaux. 9 X 3 101 €
Chargé de planning Chargé de la mise en œuvre des plannings des personnels et/ ou des moyens. Effectue, sur demande, des modifications de cette planification. 3 X 1 939 €
Responsable planning
Fonctions associées : resp. ordonnancement/ planning
Responsable de l'élaboration des différents plannings et de l'encadrement de l'équipe planning. Il veille à une gestion optimisée des moyens humains et techniques. 6 X 2 485 €
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 X 1 939 €
Chargé de projet Prévoit, met en œuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 X 2 372 €
Chef de projet Prévoit et met en œuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 X 2 485 €
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Évalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 8 X 2 879 €
Chargé de prévention des risques Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs selon la réglementation en vigueur. 6 X 2 485 €
Préventeur Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs, avec délégation de pouvoir. 8 X 2 879 €
Responsable d'une fonction spécialisée
Fonctions associées : RH, paie, juridique, formation, recrutement, administration des ventes, etc.
Assure et maîtrise de manière autonome tous travaux de différente nature liés à sa fonction dans le service auquel il appartient. Il peut le cas échéant assister le responsable de service et assurer la réalisation des travaux que celui-ci lui délèguerait. 7 X 2 659 €
Responsable service spécialisé
Domaines associés : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, informatique.
Responsable d'un service administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 8 X 2 879 €
Responsable service technique
Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.
Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en œuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 X 2 879 €
Directeur Met en œuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de compétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction. 10 X 3 311 €

Filière spectacle vivant et événement

Tous ces emplois peuvent être en CDI, CDD de droit commun et CDD d'usage.

Il est précisé que les entreprises de prestations dédiées à la régie ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les seules fonctions répertoriées ci-après dans la filière Régie.

Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant (Tous ces emplois peuvent être en CDI/ CDD de droit commun ou d'usage)

Fonction Définition Niveau Salaire minimal mensuel
(CDI  / CDD)
Salaire minimal horaire
(CDDU)
Régie générale
Directeur technique Définit et conçoit les process techniques, coordonne la mise en place, et encadre le personnel nécessaire à la création et la réalisation d'un évènement. 7 2 659 € 18,25 €
Régisseur général Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'un projet. 7 2 659 € 18,25 €
Directeur logistique Recense les moyens nécessaires à l'organisation d'un évènement et planifie leur mise à disposition. Si besoin, il recherche et commande les moyens manquants. 7 2 659 € 18,25 €
Logisticien Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien réseaux Effectue la mise en place des réseaux filaires, optiques et numériques, et s'assure de leur bon fonctionnement. 4 2 168 € 14,88 €
Logisticien adjoint Seconde le logisticien dans ses fonctions. 3 1 939 € 13,30 €
Technicien de scène/ plateau Assure la mise en œuvre des moyens techniques sur scène. 3 1 939 € 13,30 €
Assistant technicien de scène/ plateau Participe aux actions courantes de manutention des éléments scéniques. 2 1 763 € 12,21 €
Plateau
Superviseur de chantier Supervise sur le site de travail les techniciens affectés au projet artistique et/ ou évènementiel lors des phases de montage, d'exploitation et de démontage, et peut participer à son élaboration. 6 2 485 € 17,10 €
Superviseur de chantier adjoint Seconde le superviseur de chantier dans ses fonctions. 4 2 168 € 14,88 €
Régisseur/ régisseur de scène/ de salle Coordonne et met en œuvre les actions des différents intervenants techniques. 4 2 168 € 14,88 €
Chef instrument de musique/ backliner Assure, coordonne et met en œuvre l'installation des instruments de musique sur le lieu de l'évènement. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien instrument de musique/ backliner Assure l'installation et le bon fonctionnement des instruments de musique sur le lieu de l'évènement. 3 1 939 € 13,30 €
Road/ aide de scène Exécute les actions courantes de manutention d'un évènement. 1 1 720 € 11,94 €
Son
Designer son Conçoit le design sonore d'un évènement et peut participer à son exploitation. 6 2 485 € 17,10 €
Régisseur son Coordonne et met en œuvre un plan de sonorisation donné, l'exploite, et assure l'accueil des intervenants extérieurs. 4 2 168 € 14,88 €
Chef sonorisateur En charge de la mise en œuvre, du mixage et des réglages des appareils électroacoustiques pour l'enregistrement et la diffusion sonore. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien système En charge de la mise en œuvre d'un système de diffusion sonore et peut participer à la conception. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien son Met en œuvre, règle et exploite les équipements de son. 3 1 939 € 13,30 €
Assistant sonorisateur En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut participer à l'exploitation. 2 1 763 € 12,21 €
Aide son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. 1 1 720 € 11,94 €
Lumière
Designer lumière Conçoit le design lumière d'un évènement et peut participer à l'exploitation. 6 2 485 € 17,10 €
Éclairagiste Réalise le plan d'éclairage d'un évènement et peut participer à son exploitation. 5 2 372 € 16,27 €
Régisseur lumière Coordonne et met en œuvre un plan d'éclairage donné et l'exploite. 4 2 168 € 14,88 €
Chef poursuiteur Coordonne les poursuiteurs et met en œuvre une conduite de poursuite et participe à l'exploitation. 4 2 168 € 14,88 €
Pupitreur lumière En charge de l'exécution de la conduite lumière élaborée par l'éclairagiste. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien lumière Met en œuvre, règle et exploite les équipements de la lumière. 3 1 882 € 13,30 €
Programmeur/ encodeur lumière Prépare les encodages des effets lumières et les réalise. 3 1 882 € 13,30 €
Assistant lumière En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation. 2 1 763 € 12,21 €
Poursuiteur Met en œuvre et exploite les projecteurs de poursuite. 2 1 763 € 12,21 €
Aide lumière Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la lumière. 1 1 720 € 11,94 €
Structure – Accroche/ Levage – Échafaudage
Directeur structure Conçoit le design des structures et leur cahier des charges. Il peut participer à l'exploitation, et coordonner l'équipe de montage et de démontage. 7 2 632 € 18,25 €
Superviseur rigger/ accrocheur Collecte les informations du son, de la lumière, de la vidéo et du décor, met en forme et prépare les plans, prépare les tableaux de charges, veille et participe à la bonne exécution du plan d'accrochage, réalise les adaptations éventuelles, sous la responsabilité du directeur structure. 6 2 436 € 17,10 €
Concepteur motorisation asservie Conçoit le plan de la motorisation asservie et peut participer à son exploitation. 5 2 325 € 16,27 €
Régisseur structure Met en œuvre un plan de structures donné, et participe à l'exploitation selon le plan d'exécution. 4 2 168 € 14,88 €
Chef/ Régisseur motorisation asservie Coordonne et met en œuvre un plan de motorisation asservie et l'exploite. 4 2 168 € 14,88 €
Pupitreur motorisation asservie En charge de la conduite motorisation asservie élaborée par le concepteur motorisation. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien scaffholder/ échafaudeur Met en œuvre règle et exploite les structures échafaudage. 3 1 939 € 13,30 €
Rigger/ accrocheur En charge de l'accroche du matériel de scène, de sa mise en sécurité et participe à l'exploitation. 3 1 939 € 13,30 €
Technicien motorisation asservie En charge de la mise en œuvre d'un système de motorisation asservie et peut participer à son exploitation. 3 1 939 € 13,30 €
Technicien de structure Met en œuvre, règle et exploite les équipements de structures. 3 1 939 € 13,30 €
Assistant rigger/ accrocheur Assiste le rigger dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant pupitreur motorisation asservie Assiste le pupitreur ou le technicien dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Monteur de structures Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation au sol des moyens techniques liés aux structures. 1 1 720 € 11,94 €
Vidéo – Image
Réalisateur SV Est responsable de la captation d'un évènement, de sa conception à sa réalisation. 7 2 659 € 18,25 €
Directeur de production SV Définit les moyens techniques nécessaires, constitue et coordonne les équipes techniques. 7 2 659 € 18,25 €
Infographiste audiovisuel Conçoit et/ ou exécute des infographies DAO avec les logiciels dédiés. 5 2 372 € 16,27 €
Programmeur/ Encodeur multimédia Prépare et réalise les encodages des effets vidéo. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien diffusion d'images Met en œuvre, règle et exploite les équipements de diffusion d'images. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien de la vision SV Assure la mise en place, le réglage, l'étalonnage des caméras et l'exploitation de la régie. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien média serveur Maitrise et exploite des serveurs multimédia pour la diffusion d'un projet artistique et/ ou évènementiel. 4 2 168 € 14,88 €
Technicien vidéo SV Met en œuvre, règle et exploite les équipements vidéo. 3 1 939 € 13,30 €
Cadreur SV Règle la caméra et réalise les cadrages selon les consignes du Réalisateur SV. – 3 1 939 € 13,30 €
Toppeur Assure le suivi et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans un évènement. 3 1 939 € 13,30 €
Assistant vidéo En charge du montage et de démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation. 2 1 763 € 12,21 €
Opérateur d'enregistrement SV Exploite les équipements d'enregistrement et de lecture vidéo. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant média serveur Assiste le technicien média serveur dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Aide vidéo Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la vidéo. 1 1 720 € 11,94 €
Pyrotechnie
Pyrotechnicien Réalise des spectacles et design pyrotechniques avec scénographie pouvant associer d'autres techniques audiovisuelles. 5 2 372 € 16,27 €
Chef de tir Gère la mise en œuvre des opérations de montage et de tir d'une production pyrotechnique (certificat F4-T2 de niv. 2). 4 2 168 € 14,88 €
Technicien de pyrotechnie Gère la mise en œuvre et le tir d'un spectacle pyrotechnique (certificat F4-T2 de niv. 1). 3 1 939 € 13,30 €
Artificier Met en œuvre des spectacles de pyrotechnie sous la responsabilité directe d'un pyrotechnicien, d'un chef de tir ou d'un technicien de pyrotechnie. 2 1 763 € 12,21 €
Électricité
Chef électricien de chantier Assure et met en œuvre le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un projet artistique et/ ou évènementiel, et coordonne les équipes sur les chantiers. 4 2 168 € 14,88 €
Mécanicien groupman En charge de l'exploitation des groupes électrogènes, participe au câblage des installations, garantit la continuité de la production et de la distribution d'énergie, et achemine le matériel. 4 2 168 € 14,88 €
Électricien de chantier En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif d'énergie et d'éclairage sur les chantiers. 3 1 939 € 13,30 €
Assistant électricien de chantier Assiste l'électricien de chantier dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Décors
Directeur décorateur Assure la création d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation. 7 2 659 € 18,25 €
Superviseur constructeur de décors/ machinerie Supervise et fait exécuter le travail des différents corps de métier. 6 2 485 € 17,10 €
Concepteur technique décors/ machinerie En charge des aspects de motorisation, de mécanique, d'hydraulique et de pneumatique des parties mobiles d'un décor. 5 2 372 € 16,27 €
Assistant Directeur décorateur Assiste le directeur décorateur dans ses fonctions. 4 2 168 € 14,88 €
Chef menuisier de décors Conçoit et trace les décors sur bois et matériaux composites. 4 2 168 € 14,88 €
Chef peintre décorateur Conçoit et réalise les peintures nécessaires aux décors. 4 2 168 € 14,88 €
Chef serrurier/ serrurier métallier Conçoit et trace les ouvrages métalliques nécessaires aux décors. 4 2 168 € 14,88 €
Chef sculpteur Conçoit et réalise les sculptures et moulages. 4 2 168 € 14,88 €
Chef tapissier Exécute et fais exécuter les travaux de tapisserie en lien avec le chef décorateur. 4 2 168 € 14,88 €
Chef staffeur Conçoit et réalise tous types de moulage. 4 2 168 € 14,88 €
Constructeur de décors/ de machinerie En charge de la construction de machineries/ de décors. 3 1 939 € 13,30 €
Menuisier de décors Réalise les décors sur bois et matériaux composites. 3 1 939 € 13,30 €
Peintre décorateur En charge de la réalisation de tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors. 3 1 939 € 13,30 €
Peintre patineur En charge de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds). 3 1 939 € 13,30 €
Serrurier/ serrurier métallier de décors Réalise les ouvrages métalliques nécessaires aux décors. 3 1 939 € 13,30 €
Sculpteur Réalise les sculptures et moulages. 3 1 939 € 13,30 €
Tapissier Réalise les ouvrages de tapisserie. 3 1 939 € 13,30 €
Staffeur Réalise tous types de moulage. 3 1 939 € 13,30 €
Assistant constructeur de décors/ machinerie Assiste le constructeur de machinerie/ de décors dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant menuisier de décors Assiste le menuisier de décors dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant peintre décorateur Assiste le peintre décorateur dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant serrurier/ métallier Assiste le serrurier/ métallier de théâtre dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant sculpteur Assiste le sculpteur dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant tapissier Assiste le tapissier dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant staffeur Assiste le staffeur dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Aide décors Aide et participe à tous travaux liés à la fabrication d'un décor. 1 1 720 € 11,94 €
Costumes – Accessoires – Maquillage – Coiffure
Directeur costumier Est responsable de la conception des costumes pour un spectacle et/ ou évènement, et de l'encadrement des équipes dédiées. 7 2 659 € 18,25 €
Directeur coiffeur/ maquilleur Est responsable de la conception des coiffures/ maquillages pour un spectacle et/ ou évènement, et de l'encadrement des équipes dédiées. 7 2 659 € 18,25 €
Chef costumier/ chapelier modiste En charge de la réalisation des costumes/ de la fabrication des chapeaux. 4 2 168 € 14,88 €
Chef coiffeur/ maquilleur En charge de la réalisation des coiffures et/ ou maquillages. 4 2 168 € 14,88 €
Chef accessoiriste En charge de la recherche et/ ou de la fabrication des accessoires de costumes, ainsi que de leur emplacement sur scène. 4 2 168 € 14,88 €
Costumier/ chapelier modiste Réalise des pièces/ chapeaux sur mesure. 3 1 939 € 13,30 €
Coiffeur/ maquilleur Réalise les coiffures et/ ou maquillages et assure les raccords pendant le spectacle. 3 1 939 € 13,30 €
Accessoiriste Fabrique et/ ou installe sur le plateau des accessoires de costumes. 3 1 939 € 13,30 €
Assistant costumier/ chapelier modiste Assiste le costumier/ chapelier modiste dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant coiffeur/ maquilleur Assiste le coiffeur/ maquilleur dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Assistant accessoiriste Assiste l'accessoiriste dans ses fonctions. 2 1 763 € 12,21 €
Aide costumier Prépare et aide à la mise en œuvre des costumes et accessoires. 1 1 720 € 11,94 €

Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1.1.1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :
- la grille de salaires de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;
- les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU.

Filière audiovisuelle

(Fonctions propres aux entreprises du secteur audiovisuel)

Afin de tenir compte de la multiplicité des domaines d'activité rassemblés dans les listes ci-après et des particularismes inhérents à chacun d'eux, il est fait distinction entre, d'une part, les activités de réalisation et de captation pour le compte d'un diffuseur ou producteur et, d'autre part, les activités qui leurs sont connexes ou complémentaires.

Au final, il est retenu la structuration générale suivante :

Filière réalisation et captation

Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation, mais non pour les activités connexes de louage de matériel et d'exploitation de régies de diffusion.

Filière post-production, doublage et sous-titrage.

Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.

Filière animation et effets spéciaux.

Domaine dans lequel il est d'usage constant de recourir au CDD d'usage pour les seules fonctions en lien direct avec l'exploitation.

(En euros.)

Filières réalisation

Intitulé Définition Classification
AV
Emplois
de catégorie A
Emplois
de catégorie B
Salaire minimal mensuel
(35 heures)
Taux horaire CDDU 2023 Salaire journalier CDDU
(base 8 heures) 2023
Image
Assistant de tournage Assiste le personnel d'exploitation à l'installation de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels exploités. 2 X X 1 763 € 15,32 € 122,55 €
Cadreur AV Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Installe et configure sa caméra. 6 X X 2 485 € 23,32 € 186,54 €
Opérateur de prises de vues Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire. 7 X X 2 659 € 26,53 € 212,26 €
Chef opérateur prises de vues AV Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant, le cas échéant, les directives du responsable (réalisateur). Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion. 9 X X 3 101 € 46,99 € 375,88 €
Son
Assistant son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge. 2 X X 1 763 € 16,61 € 132,87 €
Opérateur du son Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son ou le chef opérateur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique. 3 X X 1 939 € 23,55 € 188,37 €
Chef opérateur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Peut encadrer une équipe. 6 X X 2 485 € 29,50 € 235,99 €
Ingénieur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique. 7 X X 2 659 € 33,76 € 270,11 €
Créateur d'effets sonores Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un « effet sonore » destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels. 3 X X 1 939 € 17,82 € 142,55 €
Technicien rénovation son Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise. 3 X 1 939 €
Plateaux
Assistant de plateau AV Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation. 2 X X 1 763 € 14,70 € 117,56 €
Accrocheur-rigger Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres dans le respect du calcul de charges correspondants. 4 X X 2 168 € 23,34 € 186,72 €
Machiniste AV Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement. 2 X X 1 763 € 17,87 € 142,94 €
Chef machiniste AV Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques. 6 X X 2 485 € 21,51 € 172,10 €
Electricien AV Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques. 2 X X 1 763 € 17,87 € 142,94 €
Électriciens pupitreur Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière. 4 X X 2 168 € 21,72 € 173,78 €
Poursuiteur Assure le maniement du projecteur de poursuite. 2 X X 1 763 € 17,87 € 142,94 €
Groupiste flux AV Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel. 4 X X 2 168 € 28,72 € 229,73 €
Chef électricien AV Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation. 6 X X 2 485 € 21,51 € 172,10 €
Chef d'atelier lumière Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations. 6 X 2 485 €
Chef de plateau AV Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement. 7 X X 2 659 € 21,85 € 174,83 €
Coiffeur Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 4 X X 2 168 € 18,61 € 148,90 €
Maquilleur Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme. 4 X X 2 168 € 18,61 € 148,90 €
Chef maquilleur Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 6 X X 2 485 € 20,89 € 167,12 €
Habilleur Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes. 4 X X 2 168 € 18,61 € 148,90 €
Réalisation
Directeur casting Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément. 6 X X 2 485 € 22,31 € 178,46 €
1er assistant de réalisation AV Établit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades. 6 X X 2 485 € 24,55 € 196,41 €
Scripte AV Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme. 7 X X 2 659 € 25,30 € 202,40 €
Réalisateur AV Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation. Il est responsable des aspects créatifs du programme ainsi que de la gestion de l'équipe qu'il va diriger HC X X X 46,99 € 375,88 €
Exploitation, régie et maintenance
Agent de maintenance Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. 2 X 1 763 €
Technicien de maintenance Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et/ ou mécaniques existant ou à venir. 4 X 2 168 €
Chef de maintenance Assure l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Il peut être amené à superviser le travail de techniciens et d'agents de maintenance. 6 X 2 485 €
Responsable   de   maintenance Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance. 8 X 2 879 €
Opérateur synthétiseur Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et/ ou signe pour des programmes enregistrés ou en direct. 2 X X 1 763 € 19,16 € 153,25 €
Infographiste AV Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 3 X X 1 939 € 22,53 € 180,21 €
Infographiste supérieur AV Exécute des dessins ou graphismes et est amené à créer des motifs à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 5 X X 2 372 € 23,32 € 186,54 €
Chef graphiste AV Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur. Encadre une équipe. 8 X 2 879 €
Truquiste AV Prépare et configure les éléments et équipements techniques en lien direct avec la réalisation des émissions. Au cours d'un programme, il prépare les effets, les habillages et trucages demandés, affecte les sources vers les différents départs d'un mélangeur. Il affecte les divers éléments sur les consignes d'un réalisateur. 8 X X 2 879 € 32,57 € 260,58 €
Opérateur « ralenti » Maîtrise en direct la fonction ralentie des serveurs sous les directives du réalisateur. 3 X X 1 939 € 21,10 € 168,76 €
Technicien supérieur serveur vidéo Installe, configure et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement. 5 X X 2 372 € 33,22 € 265,77 €
Assistant d'exploitation AV et/ ou numérique Assiste le personnel d'exploitation dans la préparation, l'installation et le réglage de tout matériel et support servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons. 2 X X 1 763 € 14,04 € 112,32 €
Technicien d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. 3 X X 1 939 € 21,10 € 168,76 €
Technicien supérieur d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support, servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X 2 168 €
Chargé d'exploitation AV et/ ou numérique Assure l'interface opérationnelle avec le client en complément de sa mission technique liée à l'exploitation audiovisuelle. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. Encadre le travail d'une équipe d'exploitation. 6 X 2 485 €
Ingénieur de la vision Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1er niveau. 7 X X 2 659 € 31,36 € 250,88 €
Chef d'équipement AV Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance. 7 X X 2 659 € 33,76 € 270,11 €
Conducteur de moyens mobiles Conduit les moyens mobiles, prend part aux opérations de déploiement et d'installation des moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. 3 X X 1 939 € 15,11 € 120,88 €
Coordinateur d'antenne Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution. 3 X 1 939 €
Technicien de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. 3 X 1 939 €
Technicien supérieur de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X 2 168 €
Chef d'antenne Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme. 8 X 2 879 €
Technicien image numérique (DIT) Collabore avec le chef opérateur pour mettre en place et gérer le workflow des fichiers numériques du tournage à la postproduction. Peut assurer la sécurisation des données sur le tournage. 6 X X 2 485 € 24,55 € 196,41 €
Opérateur de sauvegarde de données (data Wrangler) Assure la sauvegarde et la sécurisation des données sur le tournage 3 X X 1 939 € 17,36 € 138,84 €
Data Manager Effectue quotidiennement la surveillance des ressources de stockage sur les serveurs de production, et émet des alertes lorsque l'espace de stockage disponible et/ ou les performances peuvent affecter l'exploitation 3 X X 1 939 € 17,82 € 142,55 €
Gestion de production
Assistant de production AV Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production. 2 X X 1 763 € 17,25 € 138,03 €
Chargé de production AV Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Évalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production. 6 X X 2 485 € 25,81 € 206,45 €
Directeur de production AV En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et/ ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions. 8 X X 2 879 € 32,29 € 258,32 €
Administrateur de production Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature. 7 X 2 659 €
Régisseur Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures. 6 X X 2 485 € 20,89 € 167,12 €
Décoration et accessoires
Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prise en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision.
Aide décors Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors. 1 X X 1 720 € 14,35 € 114,78 €
Machiniste décors Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors. 2 X X 1 763 € 17,72 € 141,77 €
Serrurier métallier Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors. 3 X X 1 939 € 19,46 € 155,65 €
Peintre Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds). 2 X X 1 763 € 17,72 € 141,77 €
Menuisier décors Trace et conçoit les décors sur bois. 3 X X 1 939 € 17,22 € 137,77 €
Chef constructeur décors Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations. 6 X X 2 485 € 22,23 € 177,81 €
1er assistant décors Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration. 5 X X 2 372 € 22,23 € 177,81 €
Chef décorateur Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation. 7 X X 2 659 € 32,71 € 261,71 €
Chef d'atelier décors Gère et supervise un ou plusieurs ateliers décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation. 8 X 2 879 €
Accessoiriste Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme. 2 X X 1 763 € 17,69 € 141,52 €

Filières post-production, doublage et sous-titrage

Intitulé Définition Classification AV Emplois
de catégorie A
Emplois
de catégorie B
Salaire minimal mensuel
(35 heures)
Taux horaire 2023 Salaire journalier
(base 8 heures) 2023
Technicien authoring Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD/ Blu-ray. 4 X 2 168 €
Opérateur   de   PAD/ bandes antenne Fabrique et vérifie les bandes et/ ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers. 4 X 2 168 €
Opérateur imageur Assure la qualité des sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct. 3 X 1 939 €
Opérateur en restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. 3 X 1 939 €
Technicien restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. Collabore au suivi du projet de restauration 4 X 2 168 €
Releveur de dialogue À partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports. 2 X X 1 763 € 15,55 € 124,38 €
Repéreur En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme. 2 X 1 763 €
Détecteur À partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage. 3 X X 1 939 € 16,94 € 135,55 €
Traducteur-adaptateur Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 4 X 2 168 €
Traducteur Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter. 3 X 1 939 €
Adaptateur Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 3 X 1 939 €
Sous-titreur SME Découpe le dialogue original en point de time code, et l'adapte de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronie, d'un programme enregistré ou d'un programme diffusé en direct 4 X X 2 168 € 18,61 € 148,90 €
Opérateur de repérage/ simulation Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur. 3 X X 1 939 € 15,71 € 125,66 €
Audio-descripteur À l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte. 3 X X 1 939 € 15,71 € 125,66 €
Directeur artistique Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens. 8 X X
Cf. annexe doublage
2 879 €
Monteur synchro Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image. 6 X X 2 485 € 29,48 € 235,82 €
Responsable artistique Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les artistes et directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens. 8 X 2 879 €
Chargé artistique Assiste le responsable artistique dans la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires, l'orientation des choix artistiques et la gestion des plannings de la base de comédiens. 5 X 2 372 €
Assistant artistique Assiste le responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio. 2 X 1 763 €
Coordinateur linguistique Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction. 6 X 2 485 €
Chargé de coordination linguistique Assiste le coordinateur linguistique dans la gestion linguistique des projets, la mobilisation des ressources externes. Peut être amené à réaliser les travaux de traductions 5 X 2 372 €
Assistant coordinateur linguistique Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs. 3 X 1 939 €
Montage
Assistant monteur AV Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage. 2 X X 1 763 € 15,31 € 122,47 €
Monteur AV Assure le montage des images et/ ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage. 4 X X 2 168 € 22,53 € 180,21 €
Chef monteur AV En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et/ ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques. 7 X X 2 659 € 30,14 € 241,11 €
Monteur truquiste AV Réalise des effets spéciaux et truquages complexes en parfaite autonomie sur tous programmes. 8 X X 2 879 € 33,76 € 270,11 €
Opérateur scanner Assure la préparation et le transfert des films photochimiques sur supports vidéo et/ ou informatique. Assure des opérations d'étalonnage simple. 3 X X
Hors labo
1 939 € 18,61 € 148,90 €
Assistant étalonneur Vérifie et prépare les éléments nécessaires à l'étalonnage 2 X X
Hors labo
1 763 € 15,31 € 122,47 €
Étalonneur Assure la préparation, la conformation et l'étalonnage de l'image. 5 X X
Hors labo
2 372 € 30,71 € 245,70 €
Chef opérateur-étalonneur Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image. 8 X X
Hors labo
2 879 € 32,13 € 257,02 €
Bruiteur de complément Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants. 4 X X 2 168 € 19,65 € 157,22 €
Assistant de post production Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples. 2 X X 1 763 € 17,25 € 138,03 €
Chargé de post production Étudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation. 6 X X 2 485 € 25,81 € 206,45 €
Directeur de post production Assure la liaison entre le réalisateur, le producteur et les équipes techniques en charge de la post-production, etc.). Suit les aspects financier, humain et technique du projet 8 X X 2 879 € 30,14 € 241,11 €

Filières animation et effets visuels numériques

À l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1.3.2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « Animation et effets visuels numériques » relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.

Intitulé Définition Classification AV Emplois
de catégorie A
Emplois
de catégorie B
Salaire minimal mensuel
(35 heures)
Taux horaire 2023 Salaire journalier
(base 8 heures) 2023
Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse Assure le suivi de calcul et l'affectation des ressources de calculs. Gère les priorités de calculs liées aux productions. 2 X 1 763 €
Superviseur des effets spéciaux Gère et anime la fabrication des effets spéciaux dès le story-board, jusqu'à la post-production finale ; Supervise les effets spéciaux sur les tournages ainsi que les équipes d'effets spéciaux sur le projet. 7 X 2 659 €
Titre VIII : Protection sociale (maladie et prévoyance)
en vigueur étendue

Les dispositions qui suivent s’appliquent à tous salariés, hors salariés embauchés sous contrat à durée déterminée d’usage pour lesquels s’appliquent les dispositions spécifiques négociées dans le cadre d’accords interbranches.

ARTICLE 8.1
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les absences résultant de maladie ou d’accident, professionnels ou non, ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, le salarié doit impérativement et immédiatement, en cas d’absence résultant de maladie ou d’accident, informer ou faire informer l’employeur du motif et de la durée prévisible de son absence, quelle que soit la durée de l’absence. L’intéressé doit, de plus, adresser sous 48 heures à l’employeur l’avis d’arrêt de travail établi par un médecin, conformément à la formule prescrite par la sécurité sociale.
Le salarié doit prévenir immédiatement l’employeur de toute prolongation de son incapacité de travail et de la durée de cette dernière. Le certificat de prolongation, établi par le médecin, doit être adressé au plus tard à l’employeur dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail

ARTICLE 8.2
Incapacité temporaire de travail
en vigueur étendue

Est considéré en état d’incapacité temporaire de travail, un salarié qui, suite à une maladie ou à un accident, se trouve, temporairement, inapte à l’exercice de son activité professionnelle et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale :
-Soit au titre de l’Assurance Maladie ;
-Soit au titre de l'Assurance des Accidents de Travail ou des Maladies Professionnelles.

8.2.1 – Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnels

En cas d’arrêt de travail dument justifié pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, tout salarié bénéficie, après application d’un délai de carence temporairement variable selon le secteur d’activité, d’un maintien de sa rémunération durant 90 jours dans les conditions suivantes :
- Après 12 mois d'ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat, maintien du plein salaire pendant 60 jours, puis 75% de la rémunération brute pendant les 30 jours suivants ;
-Au-delà de 5 ans révolus d'ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat, maintien du plein salaire pendant 90 jours.
Au terme de la période de 90 jours, l’organisme assureur assure la prise en charge dans la limite de la tranche A du salaire brut, dans les conditions prévues ci-après à l’article 8.4.
Dans le secteur audiovisuel, le délai de carence évoqué ci-dessus est fixé à 3 jours. Toutefois, les salariés des entreprises techniques du secteur des laboratoires cinématographiques de la convention collective des présente annexe, présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent texte, bénéficieront, au titre des avantages acquis, du maintien des dispositions relatives à l’absence de carence.
Dans le secteur du spectacle vivant, le nombre de journées de carence est fixé à 6 jours et sera progressivement réduit à 3 selon le calendrier suivant :
-4 jours au 1er janvier 2009
-3 jours au 1er janvier 2010
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.
Les durées d’indemnisation sont appréciées sur une période de douze mois consécutifs dont le point de départ est fixé par le premier jour du premier arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-dessus s’entendent déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par un régime de prévoyance.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, d’une sanction de la caisse d’assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire.
Ce complément ne sera pas versé par l’employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d’une sanction envers le salarié.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à verser à l’intéressé, compte-tenu des sommes de toutes provenances, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, hors toute part variable et prime non-conventionnelle et à l’exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. En particulier, doivent être prise en compte, dans le calcul de l’indemnité, les heures supplémentaires effectuées dans le service de l’intéressé durant l’absence, qu’elles donnent lieu à majoration de salaire ou bonification en repos. Sont toutefois exclues les heures dues à l’absence pour maladie de l’intéressé.
Les périodes d’arrêt de travail pour maladie, justifiées dans les conditions ci-dessus ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

8.2.2 – Maintien de salaire en cas d’accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle

Les accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles sont régis conformément aux dispositions légales.
Tout salarié victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’un maintien de sa rémunération pendant 90 jours.
Au terme de la période de 90 jours, l’organisme assureur assure la prise en charge dans la limite de la tranche A du salaire brut, dans les conditions prévues ci-après à l’article 8.4.
Les durées d’indemnisation sont appréciées sur une période de douze mois consécutifs dont le point de départ est fixé par le premier jour du premier arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-dessus s’entendent déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par un régime de prévoyance.
Les prestations de la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l’employeur participe et dont bénéficie le salarié, devront faire l’objet d’une déclaration à l’employeur par le salarié.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, d’une sanction de la caisse d’assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à verser à l’intéressé, compte-tenu des sommes de toutes provenances, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, hors toute part variable et prime non-conventionnelle et à l’exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail sont, dans la limite d’une durée ininterrompue d’une année, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

ARTICLE 8.3
Inaptitude du salarié
en vigueur étendue

L’inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie conformément aux dispositions du Code du travail.
En particulier, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

ARTICLE 8.4
Prévoyance
en vigueur étendue
8.4.1 Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage

Les salariés sous CDD d’usage sont couverts, en matière de prévoyance, par l’accord interbranche du 20 décembre 2006.

8.4.2 Salariés permanents de droit commun

La couverture prévoyance minimum ci-après définie devra être effective au plus tard dans les 3 mois suivant la date d’extension de la convention collective.
Les entreprises devront souscrire un contrat de prévoyance instituant à leurs salariés permanents de droit commun, des garanties minimales de couverture dans les conditions ci-après :
― Le traitement de base servant de base aux garanties ci-après définies est le salaire annuel brut limité à la tranche A.
― Risque Décès :
- Capital décès toutes causes : 200% du traitement de base + 25% du traitement de base de majoration par enfant à charge ;
- Doublement du capital de base et de la majoration en cas de décès par accident du travail ou de trajet (sens sécurité sociale) ;
- Doublement du capital de base et de la majoration en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ;
- Versement anticipé du capital et de la majoration en cas d'invalidité de 3ème catégorie.
― Risque Incapacité temporaire
- Franchise discontinue de 90 jours
- Situations de maladie et d’accident non professionnel :
Indemnités journalières :
- Après 12 mois d'ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat : intervention à compter du 91ème jour à 75% du traitement (y compris SS) ;
- Après 15 ans d'ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat : intervention à compter du 91ème jour à 100% du traitement (y compris SS) jusqu’au 120ème jour, puis 75% à compter du 121ème jour ;
- Après 20 ans d'ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat : intervention à compter du 91ème jour à 100% du traitement (y compris SS) jusqu’au 180ème jour, puis 75% à compter du 181ème jour ;
- Situations de maladie professionnelle et d’accident du travail :
Indemnités journalières (en relais du maintien de salaire assuré par l’employeur) :
- Après 12 mois d'ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat : 100% du traitement (y compris SS).
― Risque invalidité permanente (d’origine professionnelle ou non) :
- Invalidité de 2ème et 3ème catégorie ou taux d’invalidité supérieur à 33%, prestation : 75% du traitement (y compris SS).
- Invalidité 1ère catégorie, prestation : 45% du traitement (y compris SS).
Ces garanties seront financées par une cotisation partagée par moitié entre employeur et salarié. Pour les cadres, il est rappelé que l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit une cotisation patronale de 1,50 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. Les cotisations relatives aux garanties détaillées ci-dessus sont imputables à cette obligation.
Les parties envisagent, conformément à l’article L.912-1 du Code de la sécurité sociale, de confier la gestion du régime à l’institution de prévoyance Audiens Prévoyance. Elles se donnent un délai de quatre mois à compter de la date de signature de la présente convention pour valider ou non cette éventualité et en définir par avenant les modalités pratiques.
A défaut de désignation exprès d’Audiens Prévoyance dans le délai de quatre mois, il est convenu qu’à prestations comparables (coût / couverture), Audiens Prévoyance bénéficie d’un principe irréfragable de faveur.

ARTICLE 8.5
Changement d'organisme assureur
en vigueur étendue

L'éventuel changement d'organisme assureur ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des rentes en cours de service à la date d’effet de résiliation du contrat d'assurance.
En outre, la revalorisation de l'assiette des prestations en matière de décès devra au moins être égale à celle déterminée par le précédent contrat.
Les salariés qui bénéficient de rentes d'incapacité ou d'invalidité au moment de la résiliation du contrat d'assurance continuent d'être garantis contre le risque décès.
L'employeur, souscripteur du contrat, devra veiller au respect de ces principes en cas de changement d'organisme assureur.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions prévues aux articles L. 912-3 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment des clauses qui, d'une part, organisent la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur et, d'autre part, fixent dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées, la périodicité du réexamen ne pouvant excéder cinq ans.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 8.6
Complémentaire santé
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du spectacle vivant et enregistré dans le cadre de négociations interbranches travaillent à la mise en place d’un régime de couverture « santé » spécifique aux intermittents.
Dans l’hypothèse où ce régime de couverture « santé » ne pourrait être étendu aux salariés permanents des entreprises du champ de la présente convention, ces dernières s’obligent, dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date d’extension de la présente convention ou de mise en œuvre dudit régime « santé », à mettre en place un régime obligatoire de complémentaire santé au bénéfice de leurs salariés permanents.
Les contrats souscrits devront comprendre un « panier de soins responsable », incluant les garanties suivantes :
― Complément hospitalisation (ticket modérateur) ;
― Médecine de ville (ticket modérateur) ;
― Analyse/biologie (ticket modérateur) ;
― Pharmacie (ticket modérateur) ;
― Dentaire (ticket modérateur) ;
― L’optique (100% BR) ;
― Les frais dentaires (100% BR).
Ces garanties seront financées par une cotisation partagée par moitié entre employeur et salarié.

Titre IX : Formation
Formation professionnelle continue
ARTICLE 9.1
en vigueur étendue

Il est rappelé que, chaque année, les représentants du personnel doivent être consultés sur le projet de plan de formation de l ’ entreprise.

9. 1. 1 – Ensemble des salariés

La gestion des congés individuels de formation pour l ’ ensemble des salariés relevant du champ d ’ application de la présente convention collective est régie par l ’ accord national professionnel du 27 mai 2004, modifié par avenant du 16 novembre 2004.

9. 1. 2-Intermittents du spectacle

Dans le champ de la présente convention collective, le droit individuel à la formation des salariés sous CDD d ’ usage est organisé par les accords collectifs suivants :
-Accord national professionnel du 29 septembre 2004 relatif à l ’ organisation de la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle salariés sous contrat à durée déterminée d ’ usage dans le spectacle vivant, la musique, le cinéma et l ’ audiovisuel.
-Accord interbranche du 20 janvier 2006.

9. 1. 3-Salariés sous CDI et assimilés

La mise en œuvre des dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les salariés sous contrat à durée indéterminée et assimilés, est organisée dans le champ de la présente convention par les accords collectifs de branche suivants :
-Pour les prestataires techniques du spectacle vivant :
-Accord du 12 mai 2000 relatif à la participation des entreprises dont l ’ effectif est inférieur à 10 salariés au financement de la formation professionnelle continue dans le secteur du spectacle vivant.
-Accord national professionnel de 14 juin 2001 relatif au plan de formation des salariés employés par contrat à durée indéterminé et déterminé de droit commun, dans la branche du spectacle vivant.
-Accord cadre du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant.
-Pour les prestataires techniques de l ’ audiovisuel :
-Accord national professionnel du 1er décembre 2004 et son avenant du 21 mars 2005 pour les contrats de professionnalisation ;
-Accord national professionnel du 17 janvier 2005 pour le financement de la formation professionnelle ;
-Accord national professionnel du 11 mars 2005 pour les périodes de professionnalisation ;
-Accord national professionnel du 28 avril 2005 pour le droit individuel à la formation.

Gestion de l'emploi et de la formation
ARTICLE 9.2
en vigueur étendue

Le champ de la présente convention collective étant inclus dans celui des Commissions Paritaires Nationales pour l’Emploi et la Formation dans l’Audiovisuel (CPNEF/AV) et dans le Spectacle Vivant (CPNEF-SV), les questions collectives relatives à l’étude de la gestion de l’emploi et la formation sont régies par les accords conclus dans ce champ.

Titre X : Durée, révision, commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Entrée en vigueur et extension
ARTICLE 10.1
en vigueur étendue

La présente convention, ses annexes, avenants et accords complémentaires seront déposés par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la Direction des relations du travail.
En vue de l’extension de la présente convention collective nationale, de ses annexes, avenants et accords complémentaires à l’ensemble du champ d’application défini au Titre 1, les parties signataires s’engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du Travail, conformément aux articles L.133-1 et L.133-8 et suivants du Code du travail.
La présente convention, ses annexes, avenants et accords complémentaires s'appliquent au premier jour du mois suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel et au plus tard au 1er août 2008.

ARTICLE 10.1
en vigueur non-étendue

La présente convention, ses annexes, avenants et accords complémentaires seront déposés par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la Direction des relations du travail.
En vue de l’extension de la présente convention collective nationale, de ses annexes, avenants et accords complémentaires à l’ensemble du champ d’application défini au Titre 1, les parties signataires s’engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du Travail, conformément aux articles L.2261-19 et suivants du Code du travail.
La présente convention, ses annexes, avenants et accords complémentaires s'appliquent au premier jour du mois suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel et au plus tard au 1er août 2008.

Durée
ARTICLE 10.2
Durée
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Dénonciation
ARTICLE 10.3
en vigueur étendue

En cas de dénonciation par la totalité des organisations d’employeurs signataires ou de la totalité des organisations de salariés signataires, la convention restera en vigueur jusqu’à la signature, entre les parties concernées, d’une nouvelle convention.
A défaut d'accord dans un délai d’un an à compter de l’issue du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, à l’expiration de ce délai, les avantages qu’ils ont acquis individuellement en application de la présente convention
Si la dénonciation n’est pas le fait de l’ensemble des signataires employeurs, elle continue de régir les relations entre les adhérents des organisations d’employeurs qui ne l’ont pas demandée et leurs salariés durant une période de quinze mois préavis inclus.
Les avenants et annexes, parties intégrantes de la présente convention, sont conclus pour une même durée et se dénoncent ou révisent dans les mêmes conditions que la présente convention.

Révision
ARTICLE 10.4
en vigueur étendue

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention, à compter du premier anniversaire de la publication de l’arrêté d’extension. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention
La ou les parties signataires prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Les parties disposeront d'un délai de trente jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte qu’une première réunion doit avoir lieu dans les deux mois suivants la notification.
La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n’est trouvé dans les six mois de la notification, sauf accord des parties pour poursuivre les négociations.
L’accord de révision, conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, résultant de ces négociations se traduira par la signature d’un avenant à la présente convention collective qui se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera
A défaut d’accord six mois après le début des discussions, la demande de révision sera réputée caduque.
En cas de caducité, le ou les demandeurs ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai d’un an.

Adhésion
ARTICLE 10.5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative au plan national dans la branche d'activité concernée et non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 132-9 du code du travail.
Conformément à l’article L.132-15 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d’employeurs, représentatives dans le champ d’application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l’article L.132-9 du Code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.

ARTICLE 10.5
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative au plan national dans la branche d'activité concernée et non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d’employeurs, représentatives dans le champ d’application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.

Avantage acquis
ARTICLE 10.6
en vigueur étendue

L’application de la présente convention, de ses annexes, avenants et de ses trois accords collectifs nationaux professionnels portant diverses dispositions d’ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l’audiovisuel, du spectacle vivant et de l’événement, et des laboratoires cinématographiques, ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages individuels acquis tels que définis à l’article L 132-8 alinéa 6 et 7 du Code du travail par les salariés, existant dans les entreprises antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne sont pas cumulatifs avec ceux déjà accordés pour le même objet dans des accords ou conventions antérieurement dénoncés ou mises en cause.

ARTICLE 10.6
Avantage acquis
en vigueur non-étendue

L’application de la présente convention, de ses annexes, avenants et de ses trois accords collectifs nationaux professionnels portant diverses dispositions d’ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l’audiovisuel, du spectacle vivant et de l’événement, et des laboratoires cinématographiques, ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages individuels acquis tels que définis à l’article L. 2261-13 et L.2261-14 du Code du travail par les salariés, existant dans les entreprises antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne sont pas cumulatifs avec ceux déjà accordés pour le même objet dans des accords ou conventions antérieurement dénoncés ou mises en cause.

Commission permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 10.7
REMPLACE

Il est institué une Commission d’interprétation, de conciliation et de suivi, commune à toutes les parties signataires.

10.7.1 - Composition

La Commission se compose d'un collège salarié et d'un collège employeur.
- Le collège salarié se compose d’un membre titulaire de chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ professionnel de la présente convention, dans la limite de deux membres titulaires par confédération.
- Le collège employeur est composé d'un nombre de représentants titulaires égal en nombre à la représentation salariée.

10.7.2 - Compétence

Les membres de la commission exercent un rôle de conseil sur les aspects techniques de la présente convention auprès des salariés de la branche ainsi qu’un rôle de diffusion de son contenu et de ses évolutions.
Par ailleurs, la commission peut être saisie :
- A tout moment, de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention.
- Une fois par an, sur tous les thèmes de négociation collective de la présente convention.
- Préalablement ou concomitamment à toute action judiciaire relative à la conclusion, l’exécution et la cessation de tout contrat de travail spécifique. Dans ce cadre, la commission peut prendre tout contact et conduire toute démarche auprès des professionnels et institutions, notamment paritaires, de la branche (Assedic, Caisse de congé spectacle, Audiens…), afin notamment de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations sociales et le bénéfice par le salarié d’un régime de droits spécifiques.

10.7.3 - Fonctionnement

Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres au cours de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l’arrêté d’extension de la présente convention.
Il est toutefois d’ores et déjà prévu que :
- Pour les litiges relatifs à l'interprétation et/ou l'application :
Chaque organisation d’employeur ou de salarié représentative dans la branche peut saisir la Commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la présente Convention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétaire de la Commission.
La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation qui seront examinés par la commission et au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.
Les membres de la Commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.
Aux termes de ces débats, si les membres s'accordent sur une solution d'interprétation, celle-ci sera consignée dans un Procès Verbal d'interprétation signé par tous les membres et s’imposera.
- Pour tout conflit :
La commission entend la ou les parties qui le souhaitent puis consigne dans son procès verbal un avis valant recommandation.

ARTICLE 10.7
en vigueur étendue

1. Missions

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les conditions définies par voie réglementaire ;
– elle assure la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche, tel que défini à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

En outre, elle définit par la négociation entre les parties qui la composent les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant du champ d'application IDCC 2717, conformément aux articles L. 2253-1 à 3 du code du travail, et notamment en matière :
– de salaires minima ;
– de classifications ;
– de garanties collectives complémentaires dont la définition des heures supplémentaires et des niveaux de majorations afférents, l'amplitude et la durée du travail, la définition du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– de mutualisation des fonds du financement du paritarisme ;
– d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– de contrats de travail ;
– de prévention de la pénibilité ;
– d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– de primes pour travaux dangereux.

Par ailleurs la CPPNI définit le contenu et l'agenda social de chaque année et les conditions de tenue des négociations obligatoires de branche (articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail).

Elle assure le suivi de l'application des dispositions de la convention collective, ses annexes et avenants ainsi que des accords conclus au niveau de la branche.

Enfin, saisie dans les conditions définies ci-dessous, elle rend un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention, de ses annexes et/ ou des accords de branche.

2. Composition et fonctionnement de la CPPNI en configuration de négociation

La composition et le fonctionnement de la CPPNI sont identiques s'agissant des réunions portant sur la veille sur les conditions de travail et l'emploi, celles de l'observatoire de la négociation collective au sein de la branche et celles relatives à l'établissement du rapport d'activité de la branche.

a) Composition en configuration de négociation

La CPPNI est composée d'un maximum de quatre représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la branche, et d'un nombre égal total de représentants de la ou des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche.

Ces représentants sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position, dans le respect des règles statutaires de chacune de celle-ci et des mandats reçus.

La composition de la CPPNI est identique dans l'hypothèse où elle se réunit en commission mixte paritaire.

b) Fonctionnement en configuration de négociation

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an, et autant de fois que nécessaire afin de remplir ses missions de négociations.

Il est convenu que la CPPNI consacre au moins une réunion par an à l'exercice de chacune de ses missions d'intérêt général à savoir :
– la veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– l'établissement du rapport annuel d'activité dont les conditions sont précisées au paragraphe 5 du présent accord ;
– la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche.

3. Composition et fonctionnement de la CPPNI en configuration d'interprétation
a) Composition en configuration d'interprétation

Lorsqu'elle est dans son rôle d'interprétation, la CPPNI est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de salariés et d'un nombre égal total de représentants de la ou des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche.

b) Fonctionnement en configuration d'interprétation

Une réunion d'interprétation peut être précédée d'une réunion préparatoire.

Une organisation syndicale représentative mais catégorielle ne peut donner une interprétation que sur les textes qui concernent la ou les catégories qu'elle représente effectivement. Elle doit cependant être conviée à assister aux débats.

L'organisation patronale représentative signataire de la convention, saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une organisation syndicale patronale ou de salariés représentative au niveau de la branche ou d'une entreprise ou établissement de la branche, doit réunir la CPPNI dans un délai maximal de 30 jours. Il en est de même lorsque cette saisine émane d'une juridiction.

La saisine est effectuée par courrier avec accusé réception au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce courrier présente nécessairement les éléments portant sur la demande d'interprétation.

Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

Lorsque la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, a la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention.

4. Composition et fonctionnement de la CPPNI lorsqu'elle se réunit dans la configuration de représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics

La CPPNI est composée dans ce cadre de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Les organisations pouvant le cas échéant, selon les sujets abordés, se faire accompagner d'un expert de leur choix. Une réunion préparatoire peut être préalablement décidée d'un commun accord.

5. Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche IDCC 2717 doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

Le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis et les transmet à son tour à ses membres dans les meilleurs délais.

Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des conditions de conclusion de leurs contenus ainsi que des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Sur la base de cette collecte, la CPPNI dresse une fois par an un bilan de la négociation collective de la branche et celui des accords collectifs d'entreprise.

Les parties conviennent d'y adjoindre le rapport de branche annuel réalisé par la partie patronale. La commission déterminera les outils à mettre en place pour améliorer et conforter les données obtenues et servant à l'établissement de ce rapport.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.

Pour la branche IDCC 2717, l'adresse de la CPPNI est la suivante :

Adresse mail : synpase @ synpase. fr

Adresse postale : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ETSCE, c/ o SYNPASE, 103, rue La Fayette, 75010 Paris.

En cas de changement d'adresse, communication devra être faite par tous moyens à l'ensemble des entreprises de la branche.

ANNEXE
en vigueur étendue

Annexe

Majoration pour situations exceptionnelles

Situation 1 - Cas d'un salarié permanent (base 35h)

Un salarié permanent réalise la semaine de travail suivante :

Lundi : 7 heures (9h / 12h et 14h / 18h)

Mardi : 15 heures (8h / 12h et 14h / 1h du matin)

Mercredi : 7 heures (12h / 14h et 15h / 20h)

Jeudi : 7 heures (9h / 12h et 14h / 18h)

Vendredi 7 heures (9h / 12h et 14h / 18h)

Durée totale hebdomadaire :

43 heures, dont 3 heures de temps de disponibilité le mardi à traiter isolément.

Calcul :

3 heures à indemniser au titre des majorations pour situations exceptionnelles (majoration de 50% dans le secteur du spectacle vivant et de 75% dans le secteur spectacle enregistré).

5 heures à indemniser au titre des heures supplémentaires (majoration de 25%).

1 heure à traiter en heure de nuit majorée de 25% (nuit du mardi après 24h).




Situation 2 - Cas d'un salarié intermittent - Spectacle enregistré

Un salarié intermittent réalise la séquence de travail suivante :

Mardi : 8 heures (9h / 12h et 13h / 18h)

Mercredi : 8 heures (9h / 12h et 13h / 18h)

Jeudi : 15 heures (8h / 12h et 14h / 1h du matin)

Durée totale hebdomadaire :

31 heures, dont 3 heures de temps de disponibilité à traiter isolément.

Calcul :

3 heures à indemniser au titre des majorations pour situations exceptionnelles (majoration de 75%).

4 heures à indemniser au titre des dépassements horaires du jeudi (de la 8ème à la 12ème heure) respectivement à 10 et 25%, soit :

2 heures à 10%

2 heures à 25%

1 heure à traiter en heure de nuit majorée de 25% (nuit du jeudi après 24h).




Situation 3 - Cas d'un salarié intermittent - Spectacle vivant

Un salarié intermittent réalise la séquence de travail suivante :

Mardi : 8 heures (9h / 12h et 13h / 18h)

Mercredi : 8 heures (9h / 12h et 13h / 18h)

Jeudi : 15 heures (8h / 12h et 14h / 1h du matin)

Durée totale hebdomadaire :

31 heures, dont 3 heures de temps de disponibilité à traiter isolément.

Calcul :

3 heures à indemniser au titre des majorations pour situations exceptionnelles (majoration de 50%).

Les heures supplémentaires étant calculées de façon hebdomadaire, ce cas n'ouvre droit à aucune autre majoration.

1 heure à traiter en heures de nuit majorée de 25 %

Textes Attachés

Adhésion à la convention
VIGUEUR

Versailles, le 25 juin 2009.

Le syndicat national du spectacle vivant FO, 8A, rue de la Ceinture, 78000 Versailles, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que notre organisation syndicale prend la décision d'adhérer à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, ainsi qu'à l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement (ce dernier accord est annexé à la convention collective) à compter de la réception de la présente.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Mise en conformité des codes NAF et de la convention
Préambule
en vigueur étendue

Au vu de l' arrêté du 21 octobre 2008 portant extension de la convention collective, les partenaires sociaux de la branche des entreprises techniques ont souhaité mettre en conformité les dispositions du texte conventionnel frappées de réserves ou d'exclusions .

Par ailleurs, depuis la signature de la convention collective et de ces accords professionnels, le code du travail a fait l'objet d'une recodification. Celle-ci modifie notamment la numérotation des articles.

En date du 1er janvier 2008, une nouvelle codification NAF a modifié les codes APE des entreprises. Sans être une condition d'application des conventions collectives, le code NAF n'en reste pas moins un outil administratif d'identification des entreprises. Ainsi, par commodité, les partenaires sociaux ont convenu de modifier les codes NAF présents dans le texte de la convention.

Enfin, conscients de la nécessité d'articuler de façon optimale les secteurs du spectacle vivant et de l'événement et de l'audiovisuel, les partenaires sociaux conviennent de la rédaction d'une clause spécifique sur ce sujet.

TITRE Ier MISE EN CONFORMITÉ DES CODES
ARTICLE unique
Codes NAF
en vigueur étendue

L'article 1. 1. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, en son dernier alinéa, est modifié comme suit :
« Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes :
90. 02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.
18. 20Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
59. 12Z : postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
Cette nomenclature comprend les activités de postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film / bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques.
Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord.
59. 20Z : enregistrement sonore et édition musicale.
Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.
59. 11C : production de films pour le cinéma.
Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma.
Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.
Le champ de la présente convention comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.
Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.
Le présent texte ne s'applique pas aux activités dépendantes des champs de la convention collective de la production audiovisuelle ou des accords de la production cinématographique. Il est prévu à l'article 1. 3 des règles applicables en cas de chevauchement entre champs conventionnels voisins. »

TITRE II MISE EN CONFORMITÉ DES ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL
ARTICLE unique
Tableau de correspondance
en vigueur étendue

Les nouvelles numérotations du code du travail, mentionnées dans ce tableau, remplacent les anciennes numérotations à l'article de référence de la convention collective.
RÉFÉRENCE
de l'article de
la convention collective
ARTICLE CODE DU TRAVAIL,
ancienne numérotation
ARTICLE CODE DU TRAVAIL,
nouvelle numérotation
Article 3. 3. 1 Article L. 421-2 Article L. 2312-8
Article 3. 3. 2 Article L. 431-2 Article L. 2322-6
Article 3. 3. 4 Article L. 424-2 Articles L. 2315-6 et L. 2315-7
Article 3. 8. 3 Article L. 451-1 Articles L. 3142-7 à L. 3142-11
Article 3. 8. 4 Article L. 412-8 Articles L. 2142-3 à L. 2142-9
Article 3. 8. 5 Article L. 132-12 Articles L. 2241-1 à L. 2241-8
Article 4. 3 Article L. 122-1-1-3 Article L. 1242-2-3
Article 4. 3. 1 Article L. 122-1 Article L. 1242-1
Article 4. 3. 2 Article L. 122-1-1-3 Article L. 1242-2-3
Article 5. 5 Article L. 212-4 Article L. 3121-9
Article 5. 6. 1 Article D. 212-4-1 Article R. 3122-2
Article 5. 11. 1 Article L. 213-2 Article L. 3122-31
Article 10. 1 Articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants Articles L. 2261-19 et suivants
Article 10. 5 Article L. 132-9 Article L. 2261-3
Article 10. 5 Article L. 132-15 Article L. 2261-4
Article 10. 6 Articles L. 138-2, alinéas 6 et 7 Articles L. 2261-13 et L. 2261-14
TITRE III MISE EN CONFORMITÉ DU TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE
ARTICLE 1
Section syndicale
en vigueur étendue

L'article 3. 8. 1 de la convention collective est abrogé et remplacé par la phrase suivante :
« Conformément à l'article L. 2142-1 nouveau du code du travail, une section syndicale peut être créée, dans l'entreprise ou l'établissement, par toutes organisations syndicales ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement et qui sont :
― soit représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;
― soit affiliées à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel ;
― soit répondent aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée. »

ARTICLE 2
Délégués syndicaux
en vigueur étendue

Au premier paragraphe de l'article 3. 8. 2 de la convention collective, le terme « article 412-13 du code du travail » est remplacé par le terme « article L. 2143-12 du code du travail ».
Au second paragraphe de l'article 3. 8. 2 de la convention collective, le terme « dans la branche » est remplacé par le terme « dans l'entreprise ou l'établissement ».

ARTICLE 3
Période d'essai
en vigueur étendue

L'article 4. 1. 2est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
« Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, celui-ci, engagé par contrat à durée indéterminée, est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être convenue par écrit.
La période d'essai est fixée comme suit :
― salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois ;
― salarié cadre de niveau 6 et 7 : 3 mois, renouvelable 3 mois ;
― salarié cadre de niveau 8, 9 et 10 : 4 mois, renouvelable 3 mois.
Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale, sous réserve du respect des périodes de préavis.
Dans le cas de rupture du contrat de travail, par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de préavis d'au moins :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à 24 heures pour les personnes disposant d'une ancienneté inférieure à 8 jours. »

ARTICLE 4
Forfait en jours
en vigueur étendue

L'alinéa 2 du b de l'article 5. 6. 3est abrogé.
L'alinéa 12 du b de l'article 5. 6. 3 est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
« Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jour travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 235 jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Un taux supérieur de majoration peut être convenu entre les parties aux contrats de travail. »
Au sein de l'alinéa 14 du b de l'article 5. 6. 3, le terme « d'heures et » est abrogé.

ARTICLE 5
Repos de remplacement
en vigueur étendue

L'alinéa 3 de l'article 5. 7. 3est abrogé.

ARTICLE 6
Egalité et non-discrimination
en vigueur étendue

A la suite du 3e alinéa de l'article 2. 2, il est inséré l'alinéa suivant :
« Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, les négociations annuelles de salaires et quinquennales sur les classifications viseront à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. »

ARTICLE 7
Comité d'entreprise
en vigueur étendue

A la suite du 4e alinéa de l'article 3. 3. 2,il est ajouté l'alinéa suivant :
« Nonobstant l'alinéa précédent, le budget des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. »

ARTICLE 8
Prise en compte de l'effectif et condition de participation aux élections professionnelles
en vigueur étendue

Le troisième alinéa de l'article 3. 3. 3est rédigé comme suit :
« ― les salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun ou d'usage ;
― les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an ;
― les travailleurs temporaires,
sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leurs jours de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. Toutefois, ces salariés ne sont pas pris en compte dans l'effectif lorsqu'ils remplacent un salarié absent et dont le contrat est suspendu. »
A la suite du 5e alinéa de l'article 3. 3. 3, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« ― les salariés mis à disposition et qui remplissent les conditions visées au 3e alinéa de l'article doivent bénéficier d'une ancienneté de 12 mois continus dans l'entreprise utilisatrice pour être reconnus comme électeurs aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Les salariés mis à disposition peuvent opter, pour l'exercice de son droit de vote, entre l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs et pour les seules élections des délégués du personnel, le salarié mis à disposition et remplissant les conditions visées au 3e alinéa de l'article peut être éligible au sein de l'entreprise utilisatrice s'il y dispose d'une ancienneté continue de 24 mois. Le salarié, dans cette situation, décide de réaliser son droit de candidature soit au sein de l'entreprise employeur, soit de l'entreprise utilisatrice. »

ARTICLE 9
Règles de conclusion et de révision des conventions ou accords collectifs de travail
en vigueur étendue

L'alinéa 1er de l'article 3. 6. 1 est modifié comme suit :
«..., sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes ou dispositions légales impératives prévoyant expressément une possibilité de dérogation... ».
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 3. 6. 1 sont abrogés et remplacés par cette rédaction :
« La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à :
― la signature d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
― l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisation de salariés représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections quel que soit le nombre de votants.
La validité d'une convention ou d'un accord de groupe est subordonnée à :
― la signature d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives au sein du groupe ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés, dans le périmètre des entreprises concernées par l'accord, au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
― l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations représentatives de salariés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections quel que soit le nombre de votants. »

ARTICLE 10
Négociation en l'absence de délégués syndicaux
en vigueur étendue

L'alinéa 5 de l'article 3. 6. 2est modifié comme suit :
« En cas d'acceptation, les membres élus qui participent à la négociation disposent d'un crédit d'heures spécifique de 10 heures (sur lequel ne s'impute pas les réunions de négociation). »
L'alinéa 11 du même article est modifié comme suit :
« Chaque mandaté bénéficie d'un crédit d'heures mensuel, fixé à 10 heures sur lequel ne s'imputent pas les réunions de négociation. »

ARTICLE 11
Délégués syndicaux
en vigueur étendue

A l'issue du dernier alinéa de l'article 3. 8. 2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Au terme de la loi du 21 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et à compter des élections postérieures à cette loi, la désignation du délégué syndical est modifiée comme suit :
― dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise peut désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
― dans les entreprises de plus de 50 salariés, les organisations de salariés représentatives dans l'entreprise et ayant constitué une section syndicale peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 du code du travail.A défaut et s'il ne reste plus dans l'entreprise de candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages, une organisation de salariés représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. »

ARTICLE 12
Départ à la retraite
en vigueur étendue

Le 1er paragraphe « Départ à la retraite » de l'article 4. 1. 3est modifié comme suit :
« Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de son employeur, sous réserve de l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail, à un âge égal ou supérieur à 60 ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 5 ans) dans l'entreprise. Dans le cas d'une mise à la retraite (initiative de l'employeur), le salarié doit percevoir une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et dans les conditions de l'article R. 1234-4 du code du travail. Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit : ».

ARTICLE 13
Temps de trajet
en vigueur étendue

A la fin de l'alinéa 3 de l'article 5. 2. 1, il est ajouté la phrase suivante :
« Dans ce cas, la part du temps de trajet, qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié, ne peut entraîner aucune perte de salaire. »

ARTICLE 14
Convention de forfait d'heures supplémentaires
en vigueur étendue

A l'issue du second alinéa du B de l'article 5. 6. 2,il est ajouté la phrase suivante :
« La convention de forfait est rédigée par écrit. »

ARTICLE 15
Convention de forfait en heures sur une base annuelle
en vigueur étendue

L'alinéa 4 du A de l'article 5. 6. 3 est modifié comme suit :
« La mise en place d'une convention de forfait en heures suppose l'accord exprès du salarié et la rédaction d'un écrit. Le contrat de travail mentionne l'horaire annuel convenu avec le salarié, dans la limite de 1 787 heures pour une année complète de travail (dont 180 d'heures supplémentaires rémunérées), sous réserve que le salarié ait acquis des droits complets en matière de congés. Le décompte se fait par année civile, ou pro rata temporis pour des années incomplètes. »

ARTICLE 16
Convention de forfait sans référence d'horaire
en vigueur étendue

Le dernier alinéa du C de l'article 5. 6. 3 est modifié comme suit :
« A l'exception des dispositions relatives aux congés régis par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres relevant d'un forfait sans référence horaire. »

TITRE IV CLAUSE D'ARTICULATION DES CHAMPS DU SPECTACLE VIVANT ET ÉVÉNEMENT ET DE L'AUDIOVISUEL
en vigueur étendue

A l'issue de la grille « Filière spectacle vivant et événement », il est ajouté la rédaction suivante :
« Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1. 1. 1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :
― la grille de salaire de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;
― les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU. »

Emploi des seniors
Préambule
en vigueur étendue

Conscients de la nécessité d'accompagner l'activité des salariés les plus âgés de la branche et de relayer les orientations nationales prises par le gouvernement en concertation avec les partenaires sociaux, les représentants des employeurs et des salariés de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement ont souhaité conclure un accord sur l'emploi des seniors.
Faisant suite aux négociations qui ont abouti, le 21 février 2008, à la signature d'une convention collective de branche et de trois accords professionnels distincts, à la rédaction d'avenants de mise en conformité de cette convention et des accords professionnels conclus le 30 juin 2009, à la négociation annuelle obligatoire des salaires et à la diffusion du premier rapport de branche intervenue en juin dernier, les partenaires sociaux entendent poursuivre leurs efforts de structuration et d'organisation de la branche professionnelle. La loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 et plus particulièrement son article 87 donne l'occasion à la branche de s'emparer d'un nouveau sujet et, par la politique contractuelle, d'influer sur les pratiques de gestion des ressources humaines et d'emploi des entreprises.
Conscients de représenter une branche marquée par la présence de nombreuses PME, les partenaires sociaux souhaitent apporter des solutions pragmatiques et réalistes aux entreprises soumises à l'obligation de négocier sur ce thème. La création de ce référentiel doit permettre aux directions des entreprises concernées par l'accord de généraliser une démarche de type GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et d'engager une politique prospective de gestion des compétences incluant la problématique de la gestion des âges. Le présent accord apporte les outils nécessaires à cette démarche et sensibilise, sur le long terme, les acteurs de l'entreprise à une gestion raisonnée des compétences et des savoir-faire.
Les partenaires sociaux rappellent que l'application de cet accord doit être soutenue par un profond changement des mentalités et de la perception dans l'entreprise des salariés âgés. Trop souvent vécue de façon négative, la maturité de la personne dans sa carrière professionnelle est un atout pour l'entreprise. La valorisation du retour d'expérience et de la maîtrise des savoir-faire sont des éléments de la compétitivité des entreprises.A ce titre, les salariés seniors jouent un rôle important dans la transmission des savoirs et la formation des nouvelles générations de professionnels de la branche.

TITRE Ier CONTEXTE DE LA BRANCHE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
en vigueur étendue

A. ― Contexte de la branche

De création récente, la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement n'en est pas moins héritière du dialogue social institué dans les secteurs des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel et des prestataires techniques du spectacle vivant et de l'événement. Dans cette continuité et dans la volonté de renforcer l'encadrement des normes sociales de cette branche, les partenaires sociaux entretiennent un dialogue régulier et constructif. La sensibilisation des branches réalisée par les pouvoirs publics sur certains thèmes de négociation entraîne une dynamisation de ce dialogue dans un secteur encore jeune en la matière.
Le développement des métiers et des entreprises de la branche n'est pas unitaire. D'origine ancienne, certains métiers des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel sont aujourd'hui en cours de redéfinition ou de repositionnement. A l'intérieur de ce secteur, les activités de post-production numérique et de captation vidéo se sont considérablement développées et ont entraîné l'arrivée de classes d'âge de salariés qui arrivent aujourd'hui à maturité professionnelle. De leur côté, les prestataires techniques du spectacle vivant et de l'événement sont apparus il y a moins de 25 ans avec le perfectionnement et le développement des techniques de l'image et du son utilisées pour des manifestations spectaculaires. Dans ce contexte, il existe deux populations de salariés : une première ayant une moyenne d'âge relativement conforme à l'âge professionnel médian (moyenne d'âge de 41 ans, données Audiens Prévoyance), présente notamment dans les laboratoires cinématographiques et qui connaissent à l'heure actuelle un risque de perte d'employabilité lié à des mutations technologiques (dématérialisation des supports de diffusion), et une seconde, plus jeune, apparue avec le développement des nouvelles technologies et qui, à moyen terme, sera confrontée à des problématiques de deuxième partie de parcours professionnel.
Concernant la première population, les partenaires sociaux mènent actuellement, à travers la CPNEF de l'audiovisuel, une étude de l'impact des mutations technologiques sur les métiers et les emplois. Cette étude confiée aux cabinets CIRCE MCVA depuis le début de l'année 2009 doit permettre de définir des axes de reconversion et/ou d'accompagnement des parcours professionnels. L'année 2010 doit être le cadre d'actions concrètes et professionnalisantes visant au maintien dans l'emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de la branche.
Concernant la seconde population, l'action de la branche et des entreprises doit être tournée vers la réussite des parcours professionnels des salariés encore jeunes à ce jour et qui vont bientôt basculer vers la deuxième partie de leur carrière. La CPNEF SV est également sensibilisée à ces problématiques. Cet enjeu est d'autant plus marqué dans la branche au regard de la maîtrise de technologie fortement évolutive.
Le rapport de branche 2009 a permis de compiler un certain nombre de données sur le nombre de salariés et les pyramides des âges. Les partenaires sociaux rappellent, en annexe I, les données pertinentes dans l'appréciation des thèmes de la négociation.

B. ― Principes fondamentaux

Les partenaires sociaux rappellent que toute discrimination, dans le traitement d'un salarié, qui trouve sa seule justification objective dans l'âge de la personne est prohibée. Cette règle est intangible et résulte de l'article L. 1131-1 du code du travail.
En conséquence, le droit à l'égalité et le principe de non-discrimination doivent être des éléments fondamentaux de la politique sociale de l'entreprise. A cette fin, les partenaires sociaux rappellent que les différentes mesures tendant à garantir l'accès à l'emploi des seniors ne peuvent trouver pleine efficacité et effectivité que si elles s'accompagnent d'une égalité de traitement intergénérationnelle et d'une gestion de tous les âges au travail.
Le respect dans les entreprises de ces principes de non-discrimination doit permettre le maintien d'un cadre de travail épanouissant, riche, équitable et constructif pour le salarié et nécessaire au développement de l'entreprise.
Ce préalable ne doit pas, néanmoins, faire perdre de vue que les différences de traitement peuvent être légitimes « lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » (art. L. 1133-1 du code du travail). De même, « les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés » (art. L. 1133-2, al. 1, du code du travail).

TITRE II CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui, sur le territoire de la France métropolitaine et des DOM, individuellement ou dans le cadre d'un groupe, disposent d'un effectif supérieur à 50 salariés et inférieur à 300 salariés et qui :
― exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
― des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et / ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et / ou informatique ;
― des activités de tirage et développement de films photochimiques tous formats ;
― des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
― des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
― des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
― des opérations de conformation ;
― des activités de sous-titrage ;
― de l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
― des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.
Par programmes audio-vidéo informatiques, il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
Par localisation, il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné.
― exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
― exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
― exercent des activités directement liées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'événement directement liées à la scène.
Par techniques du spectacle, il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière générale à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et / ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et / ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Par événement, il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.
Sont ainsi visées :
― les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en oeuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
― les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
― les entreprises de prestations dédiées à la régie et / ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'événement.
L'objet de cet accord est de permettre à ces entreprises d'être en conformité avec l'obligation découlant de l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Il est rappelé que cet accord n'exonère pas de leur obligation de négocier sur l'emploi des seniors les entreprises ou les groupes de plus de 300 salariés.
Les entreprises de moins de 50 salariés, même si elles ne sont pas soumises au présent accord, peuvent l'appliquer volontairement. De plus et par dérogation, les entreprises disposant d'un effectif d'au moins 30 salariés permanents (CDI et CDD de droit commun de plus de 3 mois) devront appliquer les dispositions sur l'entretien de seconde partie de carrière, la priorité d'accès aux fonctions tutorales et l'obligation d'information concernant le bilan de santé.

TITRE III ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES SENIORS
en vigueur étendue

A. ― Objectif de maintien dans l'emploi des salariés âgés

Considérant l'organisation et la répartition des salariés dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, les partenaires sociaux souhaitent fixer un objectif de maintien dans l'emploi des salariés âgés.
Conformément à la loi et dans le cas de maintien dans l'emploi, est considéré comme salarié âgé tout salarié de 55 ans et plus.
Le nombre de salariés âgés de plus de 55 ans représente, à l'heure actuelle, environ 5, 6 % de l'ensemble des salariés de la branche (données Audiens). Ce chiffre est à rapprocher de la part des 55 ans et plus dans la population active française (11, 3 % en 2005, TEF, INSEE, édition 2008).
Les perspectives d'évolution du nombre de salariés de 55 ans et plus sont encore difficiles à évaluer. De plus, le déclin des activités argentiques et la généralisation des technologies numériques peuvent avoir un impact sur les populations salariées actuellement.
Ainsi, la branche professionnelle se donne pour objectif un taux d'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus au moins égale à 5, 6 % des effectifs de la branche. Cet objectif est défini pour la durée du présent accord.
Ce chiffre ne tient pas compte de la situation individuelle des entreprises, qui peuvent présenter des niveaux d'emploi contrastées des seniors.
Les entreprises, soumises au présent accord, s'engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour la réalisation de cet objectif. La mise en pratique d'une politique de gestion des âges devra être au coeur de leurs préoccupations en matière de ressources humaines.
La commission d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement est en charge du suivi de l'objectif sur la base de l'indicateur que constituent les données statistiques élaborées par l'institut Audiens à la demande des partenaires sociaux et qui seront actualisées tous les ans.

B. ― Dispositions favorables aux salariés âgés

A l'appui de l'objectif de maintien dans l'emploi défini par les partenaires sociaux, il est convenu d'engager quatre actions favorables aux salariés seniors.

1. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles

Conscients que les problématiques d'emplois des salariés seniors sont, en partie, dues au déficit d'accompagnement dans leurs emplois de certaines catégories de salariés, les représentants des employeurs et des salariés s'entendent pour anticiper plus en amont les carrières professionnelles.
Ainsi, les entreprises soumises au présent accord veilleront à maintenir leurs actions de formation, mobilisables auprès de l'AFDAS, sur les salariés âgés de 45 ans et plus.L'avancement dans l'âge ne doit pas être une raison d'une baisse d'investissement en termes de formation sur un public ou une personne donnée. Sans préjudice du droit d'accès à la formation de l'intégralité des salariés, les plans de formation définis en entreprise veilleront à consacrer un volet spécifique à la formation des salariés de plus de 45 ans, ne serait-ce que pour satisfaire aux engagements pris dans le cadre des entretiens de deuxième partie de carrière.
Un effort d'information des entreprises de la branche doit aussi être mené sur l'utilisation des périodes de professionnalisation. Cet outil, destiné à maintenir l'employabilité des salariés, est assez peu utilisé (pour illustration : 42 périodes de professionnalisation pour l'ensemble du champ en 2008). Afin de mieux évaluer les difficultés d'application de ce dispositif, un point sur les bénéficiaires des périodes de professionnalisation et leurs caractéristiques statistiques (âge, sexe, situation professionnelle) sera réalisé annuellement.
Les partenaires sociaux s'engagent pour ce qui les concernent, à développer la problématique de l'emploi des seniors au sein de la CPNEF AV et de la CPNEF SV. Dans cette optique, les données « senior » collectées par la commission de suivi seront transmises aux CPNEF et à l'AFDAS.
Conformément à l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi des seniors du 13 octobre 2005, les salariés âgés de 45 ans et plus pourront bénéficier d'un entretien de deuxième partie de carrière sur simple demande avec leurs responsables hiérarchiques ou le représentant de l'employeur. Cet entretien doit avoir lieu au moins tous les 5 ans et n'est pas assimilable à l'entretien annuel institué dans l'entreprise. Si le salarié n'en fait pas la demande, le responsable hiérarchique ou le représentant de l'employeur devra le proposer au salarié, qui pourra, néanmoins, le refuser.
Afin de permettre le déroulement d'entretiens auprès de salariés bénéficiant d'une base stable dans l'entreprise, il est prévu que, pour bénéficier de la mesure, le salarié devra avoir effectué dans l'entreprise un volume moyen annuel de 152 jours ou 1 216 heures constaté sur une période de référence de 2 années consécutives.
Cet entretien, distinct de l'entretien annuel, a pour objectif d'appréhender la seconde partie de carrière du salarié.L'entretien comporte trois aspects :
― un bilan d'étape du parcours professionnel du salarié ;
― les conditions de travail ;
― l'accompagnement de la fin de carrière pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Les thèmes suivants pourront être abordés :
― l'évolution professionnelle du salarié au sein de l'entreprise et l'examen de son parcours professionnel en termes de compétence, de savoir-faire et éventuellement de capacité managériale ;
― l'étude du projet professionnel à court et moyen terme, du point de vue du salarié et de l'employeur ;
― l'orientation personnelle que souhaite prendre le salarié et ses éventuelles aspirations jusqu'à son départ à la retraite ;
― l'appréciation des savoir-faire développés de façon extra-professionnelle par le salarié et l'examen de l'utilité de ceux-ci dans le cadre professionnel ;
― le bilan des formations suivies par le salarié dans les 24 derniers mois ;
― les besoins en formation et, le cas échéant, de remise à niveau spécifiques nécessaires au salarié pour la réussite de la deuxième partie de son parcours ;
― l'examen conjoint de l'engagement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) nécessaire à la mise en valeur des savoir-faire et des compétences professionnelles ;
― l'impact de l'âge sur la réalisation du travail du salarié.
A la suite de cet entretien, le salarié et le responsable hiérarchique ou le représentant de l'employeur dresseront un plan d'actions spécifiques. Ce plan énumérera l'ensemble des actions de formation, d'orientation professionnelle et de suivi particulier dont le salarié fera l'objet.
Annuellement, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises soumises au présent accord seront informés du nombre d'entretiens de seconde partie de carrière réalisés dans l'entreprise et de la suite donnée à ceux-ci.
A l'appui de cette démarche, la branche professionnelle se fixe un objectif de suivi du nombre d'entretiens de seconde partie de carrière. Ainsi, parmi les entreprises soumises à l'accord, il est convenu de proposer à l'ensemble (100 %) des salariés de plus de 45 ans, éligibles à la mesure, un entretien de seconde partie de carrière dans les 24 mois suivant la réunion des conditions de mise en oeuvre. Les entreprises réserveront leurs meilleurs efforts pour parvenir à un objectif de réalisation de ces entretiens. Ainsi, elles veilleront à ce qu'au moins 10 % des salariés de la branche concernés par la mesure passe effectivement un entretien de seconde partie de carrière.
Les partenaires sociaux ont une mission de promotion de ces entretiens. Ainsi, dans le cadre de la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi, les partenaires sociaux s'engagent à dégager un budget visant à l'édition d'une brochure sur la présentation de l'accord, et plus particulièrement de l'entretien de seconde partie de carrière.
A titre indicatif et pédagogique, en annexe II de cet accord, est présenté un support d'entretien de seconde partie de carrière.
Annuellement, les entreprises concernées devront, à l'occasion de la rédaction du questionnaire du rapport de branche, fournir le nombre d'entretiens de seconde partie de carrière proposés, le nombre d'entretien réalisés et le nombre de salariés éligibles à cette mesure.

2. Amélioration des conditions de travail
et prévention des risques de pénibilité

Le bien-être au travail et l'amélioration des conditions de santé sont des éléments capitaux de l'accompagnement dans l'âge des salariés. Il est important que les entreprises intègrent cette donnée dans la gestion de leurs ressources humaines.
Cette vigilance passe par le respect des prescriptions légales et conventionnelles obligatoires.
Ainsi, d'une part, les entreprises doivent veiller au respect des durées maximales de travail obligatoire (quotidien ou hebdomadaire). Pour mémoire, le titre V de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement a fixé les limites de la durée du travail. Celles-ci sont rappelées en annexe III.
D'autre part, les entreprises doivent, dans un souci de prévention, veiller au respect du port des équipements de protection individuelle, particulièrement dans des métiers où les opérations de manutention peuvent être importantes. Le développement des formations de sauveteur secouriste du travail doit aussi permettre de diffuser sur le terrain de l'entreprise une culture de prévention des risques et d'enseignement des premiers gestes de mise en sécurité des victimes d'accident du travail.
La prévention des maladies professionnelles passe, dans les métiers où le port de charge peut être courant, par l'apprentissage des bons comportements en matière de geste et de posture. Ainsi, les entreprises sont incitées à mettre en place des formations « geste et posture » à intervalles réguliers. Annuellement, dans le chapitre dédié à l'emploi des seniors dans le rapport de branche, un point sur le nombre de formations « geste et posture » dispensées dans la branche et les caractéristiques spécifiques des salariés les ayant suivies (âge, sexe, situation professionnelle) sera réalisé.
Plus généralement, la gestion des âges au travail suppose une surveillance médicale préventive de l'ensemble des professionnels. Ainsi, les entreprises veilleront à rappeler à l'ensemble de leurs salariés la possibilité de passer, au moins tous les 5 ans, un bilan de santé gratuit, réalisé par un centre de santé dépendant de la CPAM. Ce bilan réservé à tous les salariés, indépendamment de leur âge, doit permettre de déceler au plus tôt les éventuelles pathologies.
A l'appui de cette démarche, la branche professionnelle se fixe un objectif de communication de la démarche de bilan de santé. Ainsi, parmi les entreprises soumises à l'accord, il est convenu que l'ensemble des salariés (100 %), éligibles à la mesure, sera informé, au moins une fois tous les 5 ans, de l'existence de ce bilan de santé et de ces modalités pratiques.
Annuellement, les entreprises concernées devront, à l'occasion de la rédaction du questionnaire du rapport de branche, déclarer le volume d'informations fourni aux salariés.

3. Aménagement des fins de carrière
et de la transition entre activité et retraite

L'arrivée de l'âge à la retraite est différemment vécue par les salariés. La transition de l'activité professionnelle à un mode de vie moins organisé peut avoir des incidences sur la santé et le moral de la personne.
Afin d'éviter toute tension ou inquiétude du salarié, il est possible que celui-ci puisse suivre un module de préparation à la retraite. Ce module aborde généralement des sujets aussi divers que la poursuite d'une activité associative ou paraprofessionnelle, l'organisation en vue d'optimisation du patrimoine et des ressources financières, l'appréhension d'un nouveau rythme de vie, la mise en oeuvre d'un projet personnel. Ces formations peuvent être organisées dans le cadre des mécanismes de la formation professionnelle, et plus particulièrement du droit individuel à la formation.
Ainsi, afin de promouvoir cette préparation, les entreprises s'engagent à faciliter les demandes des salariés de plus de 57 ans souhaitant suivre un tel module. Elles organiseront avec le salarié les modalités permettant la prise en charge financière de ce module, l'organisation du temps de travail et de l'absence du salarié.
A l'appui de cet aménagement, la branche professionnelle se fixe un objectif de suivi du nombre d'acceptations des demandes émanant des salariés. Ainsi, parmi les entreprises soumises à l'accord, il est convenu que 80 % des salariés de plus de 57 ans, éligibles à la mesure et en ayant fait expressément la demande, pourront bénéficier d'un module de préparation à la retraite.
Annuellement, les entreprises concernées devront, à l'occasion de la rédaction du questionnaire du rapport de branche, déclarer le nombre de stages suivis et le nombre de salariés éligibles et demandeurs de cette mesure.
Dans les entreprises où ont été constituées des comptes épargne-temps, les salariés ayant moins de 8 trimestres à valider avant d'être éligibles à une retraite à taux plein pourront mobiliser ce compte en vue d'un passage à temps partiel. Le taux d'activité du salarié sera décidé d'un commun accord entre employeur et salarié, dans la limite du solde présent dans le compte épargne-temps.

4. Transmission des savoirs et des compétences
et développement du tutorat

Les partenaires sociaux, conscients que les salariés seniors représentent une valeur de capitalisation importante en termes de connaissances et de savoir-faire, souhaitent permettre à ceux-ci de transmettre leurs acquis aux plus jeunes générations.
L'organisation propre des entreprises de la branche conduit, dans certaines situations, à capitaliser l'ensemble des connaissances liées à une technique ou à un savoir-faire propre sur une seule ou un petit groupe de personnes, bénéficiant d'une maturité professionnelle remarquable. Cet état de fait peut conduire à des difficultés de diffusion des savoirs et à une frustration du salarié qui ne peut transmettre sa connaissance et la valoriser.
Ainsi, les entreprises soumises au présent accord doivent organiser le recensement des éventuelles situations décrites ci-dessus et à organiser les mesures facilitant la transmission des savoirs dans le cadre des mécanismes de formation professionnelle.
De plus, il est convenu entre partenaires sociaux que le moyen le plus pertinent pour aboutir à une transmission des savoirs est le tutorat.L'encadrement de la jeune génération par un salarié expérimenté est le gage d'une formation de qualité rassemblant l'intégralité des critères d'efficacité dans l'entreprise.A cet égard, le tuteur encadre des jeunes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et participe à la transmission des savoirs et des expériences critiques.
Afin de développer la fonction tutorale parmi les salariés de 45 ans et plus, il est convenu que ceux-ci doivent être choisis de façon prioritaire pour assumer ces fonctions. Cette priorité doit s'apprécier en fonction des compétences de la personne et de l'objet du stage de l'étudiant encadré. Le respect de cette priorité doit être conforme à l'exigence d'encadrement du stagiaire accueilli dans l'entreprise.
Le salarié désigné comme tuteur peut avoir accès à une formation technique et pédagogique spécifique.
A l'appui de cette démarche, la branche professionnelle se fixe un objectif de suivi du nombre de tuteurs choisis parmi les salariés de 45 ans et plus. Ainsi, parmi les entreprises soumises à l'accord, il est convenu que 50 % des tuteurs proposés le soient parmi les salariés de 45 ans et plus éligibles à la mesure.
Annuellement, les entreprises concernées devront, à l'occasion de la rédaction du questionnaire du rapport de branche, déclarer le nombre de tuteurs « senior » sollicités, le nombre de tuteurs « senior » effectif et le nombre total de tuteurs de l'entreprise.

TITRE IV SUIVI DE L'ACCORD ET INSTITUTION COMPÉTENTE
en vigueur étendue

A. ― Commission de conciliation, d'interprétation et de suivi

Dans un souci d'optimisation des institutions de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, les partenaires sociaux conviennent de confier le suivi du présent accord et l'analyse annuelle des indicateurs à la commission de conciliation, d'interprétation et de suivi créée par l'article de 10. 7 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 .

La composition de cette commission et son mode de fonctionnement sont définis soit par la convention collective, soit par le règlement intérieur de la commission.

B. ― Modalités de suivi de l'accord

La commission de conciliation, d'interprétation et de suivi devra réunir une ou plusieurs séances spéciales sur l'analyse des données, la première ayant lieu au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année.

En vue de parfaire la connaissance statistique des partenaires sociaux, chaque année, il sera demandé, notamment par l'intermédiaire de l'institut Audiens, un ensemble d'indicateurs concernant la répartition des salariés de 45 ans et plus par âge, par sexe, par statut d'emploi (cadre, non-cadre, permanent ou intermittent) et par secteur d'activité (spectacle vivant et audiovisuel).

En outre, les données collectées feront l'objet d'un chapitre dédié dans le rapport de branche.

Cette réunion permettra d'apprécier la réalisation des engagements pris par les partenaires sociaux dans l'accord et de procéder aux éventuels amendements du présent accord.

La commission devra être un lieu d'échanges sur les bonnes pratiques constatées au sein des entreprises. Elle pourra assurer la promotion de celles-ci par des moyens propres afin de développer la capitalisation et la mutualisation des expériences.

Les entreprises ou les groupes, quels que soient leurs effectifs, ayant conclu des accords ou des plans d'action sur l'emploi des seniors devront faire suivre une copie de ceux-ci à la commission de conciliation, d'interprétation et de suivi.

La commission pourra, au besoin, solliciter les commissions paritaires nationales emploi et formation de l'audiovisuel et du spectacle vivant et leurs observatoires prospectifs des métiers et des qualifications pour la réalisation d'études ou d'actions particulières sur la problématique de l'emploi des seniors.

TITRE V ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION
en vigueur étendue

A. ― Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur un jour franc suivant son extension par le ministre du travail et au plus tard le 1er janvier 2010  (1).
A cette fin, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail et du conseil de prud'hommes de Paris. Le déposant s'engage à saisir le ministre du travail d'une demande d'extension.
Parallèlement, le déposant soumettra pour avis le présent accord auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

B. ― Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir 3 mois avant la fin de la période triennale afin de proroger, d'amender ou de modifier le présent accord.L'absence de prorogation du présent accord rend celui-ci caduc à l'issue de la durée de 3 ans.

C. ― Révision

A l'issue de la tenue de la commission de suivi de l'accord et dans un délai de 1 mois, chaque partie signataire peut présenter un projet de révision du présent accord. Cette présentation doit intervenir auprès de l'ensemble des organisations représentatives de salariés ou d'employeurs de la branche par lettre recommandée avec avis de réception. Une négociation doit s'engager dans le mois suivant cette présentation. Les parties signataires disposent de 2 mois pour examiner le projet et parvenir à un accord. Passé ce délai, la demande de révision est réputée caduque.
En dehors du cas précité, l'ensemble des signataires de l'accord peuvent décider d'un commun accord de réviser le présent texte. Les partenaires sociaux disposent alors de 3 mois à compter de cette décision pour parvenir à un accord.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs.  
(Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)

Financement du paritarisme
en vigueur étendue

A la suite du titre II, il est ajouté un titre II bis rédigé comme suit :

« TITRE II bis
FINANCEMENT DU PARITARISME

En complément de l'article 3. 9 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, la participation au financement des institutions représentatives par les entreprises relevant du champ du présent accord est assurée par une contribution complémentaire de 0, 045 % de la masse salariale, répartie entre les seules organisations patronales. »

Financement du paritarisme
en vigueur étendue

A la suite du titre V, il est ajouté untitre V bis rédigé comme suit :

« TITRE V bis
FINANCEMENT DU PARITARISME

En complément de l'article 3. 9 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, la participation au financement des institutions représentatives par les entreprises relevant du champ du présent accord est assurée par une contribution complémentaire de 0, 045 % de la masse salariale, répartie entre les seules organisations patronales. »

Certification sociale des entreprises
Préambule
en vigueur étendue

La convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement a mis en place une démarche de certification sociale des entreprises techniques du champ de l'audiovisuel en son article 4.3.1.L'objet de cette mesure est de permettre l'efficience des normes sociales négociées par les partenaires sociaux de la branche et le respect par les entreprises et les salariés des règles légales et conventionnelles. Il a été signé notamment la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, l'accord professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel, l'accord professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires cinématographiques, les accords professionnels et leurs avenants du 3 août 2006 concernant les artistes-interprètes dans leurs activités de doublage. Ainsi et de façon régulière, les entreprises se soumettront à un examen de leur situation en vue d'obtenir ladite certification. Ce faisant, les entreprises confirment, bien qu'évoluant dans le cadre de la concurrence commerciale, leurs engagements de respecter les règles sociales régissant leurs professions et s'interdisent toutes mesures de dumping social.
La certification contribuera fortement au respect de ces engagements.
Les partenaires sociaux, à travers cette mesure, entendent préserver au sein des entreprises techniques au service de la création et de l'événement le renforcement des équilibres historiques à cette branche entre emploi permanent et emploi intermittent.
Les partenaires sociaux entendent rappeler la priorité du contrat à durée indéterminée sur toutes autres formes contractuelles. Cette règle, présente en entête du titre IV de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, définit le contrat à durée indéterminée comme contrat de référence de la branche professionnelle. Le recours au contrat à durée déterminée, notamment d'usage, ne se justifie que dans certaines situations strictement encadrées par le code du travail, les textes collectifs de la branche et la jurisprudence. Les partenaires sociaux rappellent les modalités de transformation du CDD d'usage en CDI telles que définies à l'article 4.3.3 de la convention collective et précisent que les propositions de transformation doivent intégrer l'ancienneté et l'expérience continue à la date de la première embauche. Les partenaires sociaux se sont engagés dans un processus de structuration de la branche et conviennent de faire de cette certification un outil de progrès social.
Le présent accord a pour objet de consigner les modalités de fonctionnement de la certification et d'établir une commission nationale en charge de la délivrance de celle-ci. Les organisations représentatives signataires ou ayant adhéré a posteriori à cet accord siégeront à la commission nationale.
Ce préambule fait partie intégrante de l'accord et dispose d'un caractère normatif.

Titre Ier Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises commerciales ou associatives du secteur privé, sur le territoire de la France métropolitaine et des DOM, qui :

– exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
– des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
– des activités de tirage et développement de films photochimiques tout format ;
– des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
– des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
– des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
– des opérations de conformation ;
– des activités de sous-titrage ;
– l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
– des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.
Par programmes audio-vidéo informatiques, il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
Par localisation, il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné.

– exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
– exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels et cinématographiques.

Titre II Nature juridique de la certification sociale
en vigueur étendue

La certification sociale vise à constater dans les entreprises le respect de différentes normes sociales :

– suivi de la législation du travail et prohibition de toutes formes de travail dissimulé et de toutes formes de discrimination ;
– respect des règles paritairement définies dans le cadre des accords et textes conventionnels de la branche ;
– suivi des normes et des recommandations de sécurité ;
– utilisation du contrat à durée déterminée d'usage dans les règles légales et conventionnelles de recours.
Ce faisant, la certification sociale apporte aux entreprises certifiées une référence dans leurs relations avec les salariés et les oriente vers une pratique dynamique de la gestion des ressources humaines.
Pour le salarié et particulièrement pour ceux exerçant leurs activités sous la forme d'un CDD d'usage, elle permet de garantir un cadre de travail conforme aux obligations légales et assure une bonne gestion de leur relation contractuelle.
Pour l'entreprise contractant avec une structure certifiée, la présence de cette mesure permet d'avoir un indice fort du respect par le prestataire de l'ensemble de ses obligations sociales et de limiter les possibles recherches en responsabilité en cas de négligence.
La certification sociale est différente de la certification des produits et des services organisée notamment par le ministère de l'industrie et définie par des référentiels de type COFRAC. Elle n'apporte aucun avantage concurrentiel à son titulaire et n'est pas un signe de qualité du produit ou du service.
La certification sociale est élaborée dans le cadre des articles L. 2134-1 et L. 2134-2 du code du travail. Cette certification n'est pas un frein à la liberté du travail du salarié. L'employeur, non titulaire de la certification, conserve le droit d'utiliser les autres contrats de travail définis par la loi, dans le respect des conditions de droit commun.

Titre III Commission nationale
en vigueur étendue

Il est institué entre les partenaires sociaux une commission nationale. Celle-ci a pour mission de délivrer la certification sociale dans le secteur audiovisuel de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. La commission se réunit en tant que de besoin et au moins dès lors que 10 demandes de certification sont déposées auprès de son secrétariat. Les débats sont animés par son président.

ARTICLE 1er
Composition de la commission
en vigueur étendue

La commission est constituée de 3 collèges.
Le premier collège dit des « commanditaires des entreprises techniques » est composé des organisations représentant les clients des entreprises techniques de l'audiovisuel. Ce collège compte un représentant de moins que le second et le troisième collège et au maximum 4 membres.
Le second collège dit des « représentants des salariés » est composé des représentants désignés par les organisations représentatives nationalement dans la branche et signataires ou ayant adhéré au présent accord. La représentation de la commission nationale sera susceptible d'évoluer en fonction des prochaines mesures de représentativité réalisées dans la branche. Le règlement intérieur de la commission fera mention de la liste des organisations représentatives, qui sera actualisée autant que de besoin. A ce jour, le nombre de représentants au sein de ce collège est au maximum de 6.
Le troisième collège dit des « représentants des entreprises techniques » est composé de représentants des entreprises titulaires de la certification. Ces représentants sont élus pour 2 ans par les entreprises « certifiées ». En cas de démission ou de vacance d'un des mandats, il sera procédé au remplacement par le candidat suivant ayant obtenu le plus de voix. A titre transitoire, les premiers représentants seront désignés par l'organisation représentative des employeurs du secteur de l'audiovisuel dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. Cette première désignation se fera pour une période de 3 ans. Les représentants de ce collège sont égaux en nombre à celui du collège des représentants des salariés.
Les partenaires sociaux souhaitent que les représentants du CNC et du ministère du travail notamment, à titre consultatif ou d'observateur, s'impliquent dans la commission.

ARTICLE 2
Désignation des représentants des organisations et statuts
en vigueur étendue

Chaque organisation, membre des collèges « représentants des salariés » et « commanditaires des entreprises techniques », désigne, pour 2 ans, leurs représentants. A titre transitoire, la première désignation se fera pour 3 ans.
En tout état de cause et à l'issue du premier mandat, les représentants feront un point d'étape sur le fonctionnement et l'organisation de la commission nationale. Les partenaires sociaux négociateurs de l'accord veilleront à garantir le bon fonctionnement de la commission. A cet effet, ils pourront à l'issue du premier mandat convoquer une nouvelle négociation pour adapter les dispositions et pallier les éventuels dysfonctionnements.
En cas de démission d'un représentant, chaque organisation devra pourvoir à son remplacement. Les organisations ont la faculté de désigner un titulaire et un suppléant au poste. Le suppléant est amené à siéger en cas d'absence du titulaire. De façon exceptionnelle et pour permettre une cohérence dans le traitement des demandes de certification, la commission pourra autoriser la présence simultanée du titulaire et du suppléant. Dans ce cas, le suppléant n'a pas de droit de vote et est là à titre d'observateur.
Les organisations peuvent librement retirer leurs mandats à leurs représentants.
Les membres de la commission s'engagent à statuer en parfaite équité et à émettre des avis sur des critères objectifs. Ainsi, chaque partie à la décision s'engage à statuer en son âme et conscience et pour la seule structuration de la branche professionnelle.
Les membres de la commission disposent d'une liberté d'expression au sein de celle-ci. Ils prendront connaissance des dossiers des entreprises candidates à la certification. Le cas échéant, la commission pourra se rapprocher des services de contrôle des URSSAF et de l'Etat. Ils devront respecter le secret des délibérations. Les pièces soumises à l'examen de la commission sont confidentielles. En dehors des décisions et de leurs significations, les délibérations sont secrètes. Les membres qui ne respectent pas les principes ci-dessus énumérés pourront être exclus par décision de leurs pairs.
Les dossiers sont archivés par le secrétariat de la commission nationale, aucune copie ne sera conservée par les représentants.

ARTICLE 3
Vote et décision de la commission
en vigueur étendue

La commission ne peut délibérer et prendre une décision qu'en présence d'au moins la moitié des membres, présents ou représentés.
Lors de l'examen d'un dossier d'une entreprise détenue directement ou indirectement par un membre de la commission ou pour laquelle il possède un intérêt direct ou indirect, celui-ci sera invité à ne pas participer au débat et devra quitter la salle de réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des membres, présents ou représentés. Les décisions sont motivées, spécifiquement en cas de refus ou de suspension de la certification sociale.
La commission nationale, au vu des dossiers déposés par les entreprises candidates, décide :

– d'octroyer la certification sociale ;
– d'octroyer la certification à titre temporaire ;
– de retirer la certification sociale ;
– de refuser la certification sociale ;
– de suspendre sa décision jusqu'à la prochaine réunion de la commission.
Le représentant légal de l'entreprise candidate ou son mandataire peut demander à être entendu par la commission. Cette possibilité est automatiquement accordée en cas de procédure d'appel.
La commission peut décider de l'octroi de la certification à titre temporaire à charge pour l'entreprise à l'issue de la période de test de respecter un certain nombre de règles définies par la commission.

ARTICLE 4
Organisation interne de la commission nationale
en vigueur étendue

Les membres de la commission peuvent définir un règlement intérieur afin de compléter les règles énumérées dans cet accord.
Les décisions de la commission forment une jurisprudence, consignée par relevé de décisions.

ARTICLE 5
Présidence
en vigueur étendue

Les membres de la commission élisent en leur sein un président. Il est élu pour 2 ans. A titre transitoire et pour le premier mandat, il est élu pour 3 ans.
Le président est en charge de la conduite des débats. Il établit l'ordre du jour des réunions et rédige les décisions de la commission.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, un supplément d'information sera demandé auprès de l'entreprise candidate.
Une fois le supplément d'information obtenu, la certification est accordée par vote à la majorité relative.
L'organisation d'employeur assure le secrétariat de la commission nationale.

Titre IV Forme de la certification sociale
ARTICLE 1er
Décision de certification
en vigueur étendue

La certification sociale est délivrée pour 2 ans. Elle est attribuée à une entreprise en tant qu'entité juridique. Elle est incessible et n'est pas extensible aux filiales, structures juridiques distinctes de la société mère.

ARTICLE 2
Retrait de la certification sociale
en vigueur étendue

Dans le respect d'une procédure contradictoire, la commission nationale peut décider de retirer la certification en cas de manquement manifeste et avéré aux règles sociales de la profession et aux engagements souscrits par l'entreprise.
Dans ce cas, la commission adresse une mise en demeure à l'entreprise dans le mois qui suit la saisine. Le représentant de l'entreprise sera entendu lors de l'instruction de la décision. Il aura communication des éléments reprochés lors de la mise en demeure.
En cas de retrait, l'entreprise ne doit plus faire référence à la certification et n'est plus autorisée à la faire figurer dans ses documents. La décision de la commission doit mentionner la date d'effet du retrait. Cette dernière ne peut proroger la certification plus de 2 mois à compter de la décision de la commission.

ARTICLE 3
Publicité
en vigueur étendue

Les décisions de la commission sont publiées dans un relevé de décisions.
La commission établit et met à jour une liste des entreprises certifiées, dont elle assure par tout moyen la publicité.

ARTICLE 4
Mention par les entreprises de la certification sociale
en vigueur étendue

La certification sociale est matérialisée par un numéro. Celui-ci doit figurer sur les contrats de travail délivrés par l'entreprise, ainsi que la date de délivrance de la certification sociale et la mention du site internet sur lequel est publiée la liste des entreprises certifiées.
L'entreprise titulaire de la certification doit en faire mention dans ses documents commerciaux et pièces comptables.

ARTICLE 5
Obligation de l'entreprise
en vigueur étendue

L'entreprise candidate doit s'engager à respecter les éléments suivants :

– fournir des éléments sincères à la commission ;
– répondre à l'ensemble des questions posées par la commission ;
– signer et appliquer la charte des entreprises certifiées.

Titre V Condition de délivrance de la certification sociale
ARTICLE 1er
Entreprises éligibles
en vigueur étendue

Les entreprises comprises dans le champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement pour le secteur de l'audiovisuel sont soumises à la présente certification sociale.
Il est convenu que l'intégralité des entreprises du champ devra être examinée par la commission dans un délai de 24 mois après la signature du présent accord. Afin d'organiser cet examen, la commission établira une procédure d'instruction des dossiers et un calendrier d'examen des demandes.
Les entreprises en création ont un dossier simplifié de certification défini par la commission. Cette certification est d'une durée de 1 an. A l'échéance de celle-ci, l'entreprise devra faire une demande complète de dossier.

ARTICLE 2
Forme de l'entreprise
en vigueur étendue

L'ensemble des entreprises, employeur dans le champ professionnel, quel qu'en soit la forme est éligible à la certification sociale. Elle vise, notamment et sans que cette liste soit exhaustive, les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL/EURL, SNC, société en commandite simple ou par action), les sociétés coopératives sous différentes formes, les associations, les GIE, les artisans et entreprises en nom propre.
Les entreprises devront justifier du respect des obligations légales et conventionnelles, du respect du paiement des contributions et cotisations rendues obligatoires par voies légales et conventionnelles (prévoyance et santé, contribution au paritarisme et au financement de la CPNEF AV, congés spectacles, contribution AFDAS…), du respect des obligations de couverture conventionnelle (prévoyance et santé des salariés…), du paiement des impôts commerciaux et plus largement du respect de toutes autres contributions d'origine légale ou conventionnelle.

ARTICLE 3
Politique d'emploi
en vigueur étendue

Dans l'examen des candidats à la certification sociale, les membres de la commission devront tenir compte des spécificités de chaque secteur pour définir un critère d'équilibre en matière d'emploi en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, priorité étant donnée au contrat à durée indéterminée sur toute autre forme contractuelle.

ARTICLE 4
Sécurité au sein de l'entreprise
en vigueur étendue

Les entreprises s'engagent à respecter les obligations légales de sécurité. Elles fourniront à la commission une copie du document unique d'évaluation des risques, lorsqu'elles sont soumises à cette obligation.
L'entreprise communiquera à la commission le ratio entre le nombre de salariés et le nombre d'accidents du travail.
L'entreprise devra faire état des assurances souscrites par elle au titre de sa responsabilité civile. Elle produira les contrôles techniques des équipements et les habilitations des salariés concernés.

ARTICLE 5
Effort de formation
en vigueur étendue

L'entreprise devra établir le nombre et les thèmes des formations suivies pour l'année précédant sa demande de certification. Elle adressera copie du reçu libératoire délivré par l'AFDAS.

ARTICLE 6
Engagement des artistes-interprètes dans leurs activités de doublage
en vigueur étendue

Dans le secteur des entreprises du doublage, la certification sociale vise à garantir la rémunération et le versement effectif des salaires prévus par les accords conventionnels des artistes-interprètes et le respect des accords professionnels assurant la définition des minima salariaux et de la rémunération du transfert de l'autorisation de diffusion.
Dans ce secteur, la commission, en lien avec les partenaires sociaux, adaptera la procédure d'instruction et sa représentation afin de garantir l'efficience de la mesure négociée.

Titre VI Financement et dispositions transitoires
ARTICLE 1er
Financement de la certification sociale
en vigueur étendue

Le règlement intérieur de la commission fixera le coût de l'examen des dossiers de certification ainsi que les cotisations servant au financement de la commission. Les sommes versées par les entreprises servent à financer les frais d'administration de la certification.
Aucun membre ou organisation siégeant à la commission ne pourra tirer d'avantages financiers des mandats. Les fonctions sont gratuites.

ARTICLE 2
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

La présente certification sociale sera mise en œuvre à compter de la date d'extension de l'accord. A cette date, la commission appellera les entreprises selon une procédure d'ordre. Dans un délai de 24 mois, l'intégralité des entreprises éligibles du champ aura dû être examinée par la commission de certification.
Dans l'intervalle et avant que l'examen de l'entreprise n'ait eu lieu effectivement, cette dernière conserve la faculté de conclure des CDD d'usage.

ARTICLE 3
Reprise d'entreprise et engagement de pérennisation
en vigueur étendue

Lorsqu'une entreprise ou une personne physique reprend une structure de prestation technique et qu'elle constate l'existence de certaines pratiques non satisfaisantes à l'objectif de certification, il peut être convenu avec la commission nationale un plan d'apurement progressif de la situation en vu de consolider ladite certification.
La commission fixe le cahier des charges, les objectifs intermédiaires et le calendrier d'application du plan. L'entreprise doit prendre l'engagement de respecter le plan et apporter les informations nécessaires à la démonstration de l'application de celui-ci.

Titre VII Durée, révision, interprétation et suivi
ARTICLE 1er
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'accord entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et au plus tard au 30 juin 2010.

ARTICLE 3
Révision. – Dénonciation. – Adhésion
en vigueur étendue

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord.
La ou les parties signataires prenant l'initiative d'une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte qu'une première réunion doit avoir lieu dans les 2 mois suivants la notification. La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les 6 mois de la notification, sauf accord des parties pour poursuivre les négociations. En cas de caducité, le ou les demandeurs ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai de 1 an.
L'accord de révision, conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétera.
Les parties à l'accord conservent la possibilité de dénoncer le présent accord aux conditions légalement en vigueur.
Les organisations syndicales représentatives au niveau national dans la branche sont libres d'adhérer ultérieurement au présent accord.

ARTICLE 4
Interprétation et suivi
en vigueur étendue

Dans un souci d'optimisation des institutions de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, les partenaires sociaux conviennent de confier le suivi du présent accord à la commission de conciliation, d'interprétation et de suivi créée par l'article 10.7 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.
La composition de cette commission et son mode de fonctionnement sont définis soit par la convention collective, soit par le règlement intérieur de la commission de conciliation, d'interprétation et de suivi.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de mettre en place une couverture collective de remboursements complémentaires des frais de santé au profit des salariés permanents des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.

Le présent accord règle, en France métropolitaine et dans les DOM, l'organisation de la garantie santé entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
– exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
– des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
– des activités de tirage et développement de films photochimiques tout format ;
– des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
– des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
– des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
– des opérations de conformation ;
– des activités de sous-titrage ;
– l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
– des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.

Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.

Par « localisation », il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné ;
– exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
– exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
– exercent des activités directement liées à la mise en œuvre des techniques du spectacle et de l'événement directement liées à la scène.

Par « techniques du spectacle », il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière générale à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.

Par « événement », il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.

Sont ainsi visées :
– les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en œuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
– les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
– les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'événement.

Le critère d'application du présent accord est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'Insee ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature Insee et relèvent généralement des codes :

90.02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.

18.20Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.

59.12Z : post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.

Cette nomenclature comprend les activités de post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film/bande, post-synchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et traitement de films cinématographiques.

Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord.

59.20Z : enregistrement sonore et édition musicale.

Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.

59.11C : production de films pour le cinéma.

Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma.

Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.

Le champ du présent accord comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs Insee, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.

Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique, ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, post-production comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la post-synchronisation.

Le présent texte ne s'applique pas aux activités dépendantes des champs de la convention collective de la production audiovisuelle ou des accords de la production cinématographique.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
REMPLACE
2.1. Adhésion obligatoire des salariés permanents

Cet accord concerne l'ensemble des salariés permanents, employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à l'exclusion des salariés éligibles à l'accord interbranche du 16 juin 2008 instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle, cadres et non cadres, appartenant aux entreprises entrant dans le champ d'application ci-dessus défini, et justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'adhésion de ces derniers au présent régime est, par principe, obligatoire.

2.2. Dispenses d'affiliation

Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la direction de la sécurité sociale au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.
Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté selon l'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif, un accord référendaire ou une décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). A défaut, l'ensemble des salariés permanents seront tenus d'adhérer au régime.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors que ces derniers bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Le financement de ce maintien de couverture s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ci-après pour les salariés en activité.
En revanche, les garanties de frais de santé des salariés sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur.

2.4. Anciens salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiaires de l'assurance chômage

Les parties signataires du présent accord rappellent aux entreprises de la branche que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, dernièrement modifié par un avenant n° 3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de portabilité, permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Ce droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article 14 de l'ANI modifié, et devra être mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions interprofessionnelles.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue
2.1. Adhésion obligatoire des salariés permanents

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 2.2, l'ensemble des salariés permanents, employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, bénéficie des garanties frais de santé des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er, dès le premier jour d'embauche dans l'entreprise.

Les salariés éligibles à l'accord interbranches du 16 juin 2008 sont pour leur part couverts par ledit accord instituant des garanties collectives au profit des artistes et techniciens intermittents du spectacle.

2.2. Dispenses d'affiliation

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d'embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

1. Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

2. Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

5. Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

- dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :

- pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

- par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

- par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

- dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

- par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

- par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Par ailleurs, les salariés suivants n'auront, quant à eux, la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu'au moment de leur embauche ;

6. Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

Ces salariés devront formuler leur refus d'adhérer par écrit et, le cas échéant, produire chaque année tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Cet écrit est le résultat d'une demande éclairée du salarié qui doit avoir été informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu'en refusant d'adhérer au régime collectif et obligatoire frais de santé en vigueur, il ne peut bénéficier :

- de l'avantage attaché à la cotisation patronale finançant ledit régime et la neutralité fiscale de sa propre cotisation ;

- du maintien de la couverture dans les conditions définies par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors que ces derniers bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Le financement de ce maintien de couverture s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ci-après pour les salariés en activité.

En revanche, les garanties de frais de santé des salariés sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur.

2.4. Anciens salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiaires de l'assurance chômage

Les parties signataires du présent accord rappellent aux entreprises de la branche que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, dernièrement modifié par un avenant n° 3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de portabilité, permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Ce droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article 14 de l'ANI modifié, et devra être mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions interprofessionnelles.

ARTICLE 3
Garanties
REMPLACE

Le régime frais de soins de santé mis en place par le présent accord répond au cahier des charges du contrat « responsable » défini à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et prévoit de ce fait :

– les exclusions de prise en charge ;
– les montants de prise en charge minimum ;
– les 2 prestations de prévention au moins dont le service est considéré comme prioritaire au regard d'objectifs de santé publique,
prévus audit article.
Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés. Toutefois, l'assureur prend en charge, dans les conditions déterminées au tableau du présent article, certains actes non remboursés par la sécurité sociale.
Les montants des remboursements ci-après sont exprimés y compris les prestations de la sécurité sociale et dans la limite :

– soit de la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) ;
– soit du montant exprimé en euros.

Garantie Remboursement maximum
de l'assureur
Frais médicaux courants
(secteur conventionné ou non)
Au maximum 125 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Consultations, visites (généraliste, spécialiste)
Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux
Analyses et examens de laboratoire
Frais de transport y compris en hospitalisation
Actes techniques médicaux
Actes d'imagerie médicale et d'échographie
Pharmacie Au maximum 100 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Vaccins remboursés par la sécurité
sociale

Frais dentaires
(secteur conventionné ou non)

Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale Au maximum 125 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Au maximum 180 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Orthodontie enfant de moins de 16 ans remboursée par la sécurité sociale Au maximum 150 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Frais d'optique
Monture et verres rembourses par la
sécurité sociale
Le remboursement des lunettes varie selon le degré de correction et s'élève à 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale, dans la limite du montant global indiqué ci-dessous et d'une paire de lunettes par année civile et par bénéficiaire
Monture de lunettes 50 €
Verres unifocaux ou simples :
– correction sur les 2 verres inférieure ou égale à + 6/ – 6 90 €
– correction sur les 2 verres supérieure ou égale à + 6,25/ – 6,25 160 €
– correction sur 1 verre inférieure ou égale à + 6/ – 6 et sur l'autre supérieure ou égale à + 6,25/ – 6,25 125 €
Verres multifocaux ou progressifs :
– correction sur les 2 verres inférieure ou égale à + 4/ – 4 127 €
– correction sur les 2 verres supérieure ou égale à + 4,25/ – 4,25 180 €
– correction sur 1 verre inférieure ou égale à + 4/ – 4 et sur l'autre supérieure ou égale à + 4,25/ – 4,25 153,50 €
Lentilles de contact remboursées ou non par la sécurité sociale, adaptation et produit d'entretien pour lentilles de contact 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale, dans la limite de 150 € par année civile et par bénéficiaire
Frais d'hospitalisation
(secteur conventionné ou non)

Frais de séjour et honoraires médicaux et chirurgicaux, y compris frais d'accouchement Au maximum 150 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
Chambre particulière (y compris en cas d'accouchement), lit accompagnant (enfant bénéficiaire de moins de 17 ans) 25 € par jour

Remboursement maximum
de l'assureur
Frais d'appareillage, acoustique,
orthopédie

Prothèses orthopédique et appareillages remboursés par la sécurité sociale Au maximum 125 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Frais d'acoustique et prothèses capillaires remboursés par la sécurité sociale Au maximum 100 % de la base de remboursement ajouté de 150 €, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Autres prestations
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale Au maximum 125 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Participation assuré de 18 € 100 % de la base de remboursement dans la limite de 18 € pour les actes dont le tarif est supérieur ou égal à 91 € ou dont le coefficient est supérieur ou égal à 50, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006
ARTICLE 3
Garanties
en vigueur étendue

Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés.

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles devront en tout état de cause garantir à leurs salariés le''panier de soins''minimum légal défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les prestations ci-dessous devront être mises en œuvre dans le contrat souscrit :

Consultations généralistes, actes techniques et actes d'imagerie médicale :

- adhérents CAS : 80 % de la BR ;

- hors CAS : 60 % de la BR.

Consultations spécialistes :

- adhérents CAS : 130 % de la BR ;

- hors CAS : 110 % de la BR.

Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :

- 250 % de la BR.


ARTICLE 4
Cotisations
REMPLACE

Les cotisations servant au financement du présent régime s'élèvent à un montant correspondant à 1,11 % du plafond de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2010, à 2 885 €.
Ces cotisations devront être prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

– part patronale : 50 % ;
– part salariale : 50 %.
Outre les cotisations ci-dessus définies qui sont obligatoirement acquittées par les salariés au titre de leur propre couverture, ces derniers ont également la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit. Dans cette hypothèse, les salariés concernés prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette extension de couverture, sans participation de l'entreprise, à défaut d'accord plus favorable dans l'entreprise. Les cotisations seront versées par les entreprises.

ARTICLE 4
Cotisations
REMPLACE

1. Les cotisations servant au financement du présent régime s'élèvent à un montant de 1,15 % du plafond de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.

Cette cotisation étant assujettie à diverses taxes, elle se répartie de la façon suivante :

- 1,02 % au titre de la cotisation d'assurance + 0,13 % de taxes.

2. Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé à 0,69 % du plafond de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.

Cette cotisation étant assujettie à diverses taxes, elle se répartie de la façon suivante : 0,61 % au titre de la cotisation d'assurance + 0,08 % de taxes.

Ces cotisations devront être prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

– part patronale : 50 % ;
– part salariale : 50 %.
Outre les cotisations ci-dessus définies qui sont obligatoirement acquittées par les salariés au titre de leur propre couverture, ces derniers ont également la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit. Dans cette hypothèse, les salariés concernés prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette extension de couverture, sans participation de l'entreprise, à défaut d'accord plus favorable dans l'entreprise. Les cotisations seront versées par les entreprises.

ARTICLE 4
Cotisations
REMPLACE

1. Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations s'élèvent au 1er janvier 2016 à un montant de 0,91 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

2. Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé au 1er janvier 2016 à 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

Ces cotisations, dues dès le premier jour d'embauche pour tout salarié permanent, sont fixées à prélèvements obligatoires et législation inchangés, notamment celle relative à la sécurité sociale.

Ces cotisations devront être prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

- part patronale : 50 % ;

- part salariale : 50 %.

Les taux de cotisations ci-dessus définis devront comprendre le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
Cotisations
en vigueur étendue

1.   Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations s'élèvent à 1,05 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

2.   Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé à 0,74 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

ARTICLE 5
Mutualisation du risque
en vigueur étendue
5.1. Désignation de l'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et afin de satisfaire les objectifs visés en préambule, les parties au présent accord ont décidé de confier la garantie du risque « remboursement des frais de santé » à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.

Cet organisme assureur est désigné pour une durée de 3 années civiles complètes. A l'issue de cette période, la désignation pourra être renouvelée. A défaut, elle cessera de produire ses effets.

5.2. Adhésion des entreprises

L'adhésion de toutes les entreprises à l'organisme assureur désigné à l'article 5.1 et l'affiliation de leurs salariés résultent du présent accord et ont un caractère strictement obligatoire.

Pour la bonne règle, les entreprises sont tenues de régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme désigné, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dument rempli.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises pouvant justifier qu'elles assurent déjà à leurs salariés, à la date d'extension du présent accord, une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès d'un autre organisme assureur que celui ci-dessus désigné, pourront la conserver. Les entreprises ayant des couvertures inférieures sont tenues de rejoindre l'organisme désigné.

ARTICLE 6
Comité de suivi
en vigueur étendue

Le comité de suivi du régime de frais de santé est celui institué à l'article 7 de l'accord collectif instituant le régime de prévoyance du 31 juillet 2008.

ARTICLE 7
Information
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné à l'article 5.1 ci-dessus remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir pour obtenir les remboursements de frais, les hypothèses de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chacun de leurs salariés permanents.

ARTICLE 8
Mise en place de la garantie
en vigueur étendue

Afin de permettre l'adaptation de la garantie dans les entreprises, il est convenu qu'à compter de la date de prise d'effet du dispositif, les entreprises ont l'obligation d'ouvrir avec leurs représentants salariés une négociation. Cette dernière devra traiter des éventuelles améliorations de la garantie conventionnelle. Les négociateurs veilleront à encadrer leurs débats dans un délai court et au maximum de 3 mois à compter de l'ouverture des discussions.

Durant cette négociation et en cas d'échec de la négociation, par défaut, la garantie conventionnelle s'applique.

Les accords préexistants à la mise en service de ce texte, s'ils sont plus favorables, continueront à s'appliquer et pourront le cas échéant être améliorés.

ARTICLE 9
Dispositif optionnel
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'amélioration des garanties, Audiens Prévoyance proposera aux entreprises et notamment aux plus petites d'entre elles un dispositif « frais de santé » disposant d'une couverture plus étendue. Audiens Prévoyance informera les entreprises des démarches à effectuer pour la mise en application de ce dispositif, notamment au regard du droit du travail et de la nécessité de réaliser des démarches spécifiques octroyant un caractère obligatoire au dispositif.

ARTICLE 10
Date d'effet. – Durée. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux engagements pris au sein de l'article 8.6 du titre VIII de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'instituer une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé au sein de la branche et d'en définir les modalités de mise en œuvre.

Les parties signataires du présent accord entendent mettre en œuvre des garanties qui puissent répondre, notamment, aux objectifs suivants :
– couvrir l'ensemble des salariés permanents des entreprises techniques au service de la création et de l'événement en matière de remboursement de leurs frais médicaux ;
– obtenir la meilleure mutualisation des risques possible au niveau professionnel ;
– organiser une solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
– instituer une gestion administrative simplifiée du régime par l'intervention d'un organisme assureur désigné.

Les parties rappellent que cette nouvelle garantie est un minimum négocié et qu'au sein des entreprises les partenaires sociaux ont la possibilité de convenir de niveaux de couvertures plus élevés.

Salaires minimaux pour 2013-2014 - Annexe à la convention collective
Préambule
en vigueur étendue

Il est rappelé que les conditions de négociation du présent accord se sont inscrites dans le cadre plus large des négociations des accords du doublage signés le 24 octobre 2011, expressément l'accord de prorogation de la convention DAD-R, le protocole relatif aux accords collectifs du doublage et l'accord sur les flux financiers dans le secteur du doublage.
Le présent accord fait ainsi partie d'un corpus juridique couvrant le champ d'activité du doublage. Son importance, outre la détermination des salaires minimaux conventionnels, réside dans le fait que ces salaires constituent l'assiette de calcul des droits voisins des artistes-interprètes et la base de contrôle dans le cadre du mécanisme de dépôt des œuvres doublées décrit dans le protocole relatif aux accords collectifs du doublage.
L'esprit ayant concouru à la négociation et la signature de ces textes fut la sécurisation juridique d'un secteur d'activité afin d'en améliorer la professionnalisation des pratiques. Cet esprit est complémentaire d'une démarche volontaire et commune de défense d'un volume d'activité sur le territoire national propre à sauvegarder la compétitivité et l'attractivité dudit secteur.
Toutes les parties prenantes à ces accords affirment l'impérative nécessité de l'extension de chacun de ces textes par les ministères concernés.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord national fixe les salaires minimaux des artistes-interprètes pour leur prestation de doublage et des directeurs artistiques de doublage.
Le présent accord se substitue à tout autre accord professionnel traitant du même objet sur le même périmètre. Le présent accord se substitue notamment à l'accord national professionnel de salaires du doublage du 3 août 2006 et à ses avenants.
Le présent accord constitue une annexe de la convention collective étendue des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (idcc 2717) du 21 février 2008.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord collectif est applicable aux doublages fixés sur le territoire français (y compris DOM) et/ou par une entreprise française et/ou soumis au droit français.
Par doublage, on entend le travail consistant pour un artiste à interpréter vocalement, dans une œuvre audiovisuelle (y compris cinématographique) le caractère, le comportement, les sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu d'un rôle qu'il n'a pas lui-même interprété à l'image afin de rendre au personnage son intégrité et sa vérité dans la langue usuelle du spectateur.
Entre dans le champ d'application le doublage du dessin animé dans le cas où il existe une version originale exploitable.
Le présent accord collectif ne couvre pas la post-synchronisation.

ARTICLE 3
Durée. – Dénonciation. – Révision. – Adhésion
en vigueur étendue
3.1. Durée. – Dénonciation. – Révision

Le présent accord national de salaires est conclu jusqu'au 31 décembre 2014.
Après cette date, il sera renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation totale ou partielle ou demande de révision, 3 mois au plus tard avant la date de son expiration.
La dénonciation ou la demande de révision de l'accord national de salaires devra être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie qui dénonce l'accord ou demande sa révision partielle ou totale doit accompagner cette lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision.

3.2. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au plan national dans la branche d'activité concernée et non signataire du présent accord collectif pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de l'accord, qui adhéreront au présent accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.

ARTICLE 4
Paiement des salaires
en vigueur étendue

Les salaires seront payés régulièrement selon les dispositions légales et au plus tard dans le mois suivant le mois de la prestation.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail.
En vue de l'extension du présent accord à l'ensemble du champ d'application défini à l'article 2, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 et L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 et suivants du code du travail.
Le présent accord s'applique un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 6
Commission spécifique d'interprétation et de conciliation
en vigueur étendue

Une commission paritaire mixte spécifique composée en nombre égal de représentants des employeurs et des syndicats de salariés signataires étudiera tout litige relatif à l'application du présent accord.

Titre II Conditions de rémunération des artistes-interprètes
ARTICLE 1er
Œuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation cinématographique
en vigueur étendue

Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des doublages effectués par des artistes-interprètes par œuvre

(En euros.)

Base de réévaluation des salaires
(indice 100 au 1er juillet 2008)
Indice 101,2
à compter
du 1er janvier 2013
Indice 102,4
à compter
du 1er janvier 2014
Total des lignes par œuvre

1re catégorie
a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée 1 rôle
b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance
c) De 1 à 14 lignes, 1 journée maximum 3 rôles + ambiance
111,08
175,88
240,67
112,40
177,96
243,53
2e catégorie
a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance
b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance
212,90
240,67
215,43
243,53
3e catégorie
a) De 30 à 44 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance
b) De 30 à 44 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance
255,49
277,70
258,52
281,00
Pour la même œuvre et par journée de travail
A partir de 45 lignes le prix à la ligne depuis la première
6,29 6,37

Toutefois quand les lignages sont groupés sur plusieurs journées, le total sera divisé à parts égales, par le nombre de journées de travail pour obtenir un nombre de lignes moyen par journée de travail. C'est sur la base de ce nombre de lignes moyen par journée de travail que sera déterminé le prix par catégorie, ou selon le prix à la ligne, correspondant au montant du salaire.
Exemple : jour 1 œuvre A : 100 lignes, et jour 2 œuvre A : 50 lignes. Le salaire est égal à un cachet le jour 1 sur la base de 75 lignes et à un cachet le jour 2 sur la base de 75 lignes.
En aucun cas les lignages effectués sur plusieurs œuvres ne peuvent être cumulés pour définir le cachet par catégorie ou le cachet à la ligne.
Exemple : jour 1 œuvre A : 10 lignes, et jour 1 œuvre B : 50 lignes. Salaire égal à deux cachets distincts sur le jour 1 dont 1 cachet sur la base de 10 lignes et un autre cachet sur la base de 50 lignes.

(En euros.)

Base de réévaluation des salaires
(indice 100 au 1er juillet 2008)
Indice 101,2
à compter
du 1er janvier 2013
Indice 102,4
à compter
du 1er janvier 2014
Réenregistrement (retake)
Si l'artiste est spécialement convoqué : 1/2 journée
111,08 112,40
Ambiance
Ambiance comprise dans les catégories 1re b, 2e et 3e
Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement :
– ambiance 1/2 journée
– ambiance 1 journée
– ambiance spécifique 1/2 journée
– ambiance spécifique 1 journée
175,88
240,67
277,70
555,40
177,96
243,53
281,00
561,99
Narration de bandes-annonces
Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants
185,13 187,32
ARTICLE 2
Œuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation télévisuelle linéaire, non linéaire, Internet ou sur des supports vidéo
REMPLACE

Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des doublages effectués par des artistes-interprètes par œuvre

(En euros.)

Base de réévaluation des salaires
(indice 100 au 1er juillet 2008)
Indice 101,2
à compter
du 1er janvier 2013
Indice 102,4
à compter
du 1er janvier 2014
Total des lignes par œuvre

1re catégorie
a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles
b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance
c) De 1 à 14 lignes : 1 journée maximum 3 rôles + ambiance
105,53
167,09
228,64
106,78
169,06
231,35
2e catégorie
a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance
b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance
202,26
228,64
204,66
231,35
3e catégorie
a) De 30 à 50 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance
b) De 30 à 50 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance
242,71
263,82
245,59
266,95
Pour la même œuvre et par journée de travail
De 51 à 110 lignes prix à la ligne depuis la 1re
5,20 5,26
Dégressivité
a) A partir de 111 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
5,51 − N/327 5,57 − N/323
b) Pour les séries télévisuelles d'au moins 52 épisodes (sur une période de 12 mois consécutifs)
A partir de 120 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re ligne est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
5,51 − N/164 5,57 − N/162
Le prix de la ligne ne pourra cependant en aucun cas, par l'application des formules de dégressivité a ou b, être inférieur à : 3,52 3,56
Pour les longues séries à enregistrement hebdomadaire, une feuille de convocation de la semaine suivante sera présentée à la signature des artistes sous le contrôle du directeur artistique. La dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur, et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes
Si un artiste convoqué est décommandé moins de 5 jours ouvrables précédant la date d'enregistrement, il recevra un cachet catégorie 1 b ou sera engagé pour un autre cachet le même jour hors catégorie 1 a


Les deux formules de dégressivité a et b ne sont en aucun cas cumulables.
Le lignage peut être groupé sur plusieurs épisodes au cours d'une même journée sans que les épisodes ne puissent avoir une durée cumulée de plus de 3 heures.
Toutefois, quand les lignages sont groupés sur plusieurs journées (maximum 3 heures de programme), le total sera divisé, à parts égales, par le nombre de journées de travail pour obtenir un nombre de lignes moyen par journée de travail. C'est sur la base de ce nombre de lignes moyen par journée de travail que sera déterminé le prix par catégorie ou, selon le barème de dégressivité, correspondant au montant du salaire.
Exemple : jour 1 œuvre A : 100 lignes, et jour 2 œuvre A : 50 lignes. Le salaire est égal à un cachet le jour 1 sur la base de 75 lignes et à un cachet le jour 2 sur la base de 75 lignes.
En aucun cas le tarif dégressif de 150 lignes ne sera applicable.
En aucun cas les lignages effectués sur plusieurs œuvres ne peuvent être cumulés pour définir le cachet par catégorie ou le cachet à la ligne.
Exemple : jour 1 œuvre A : 10 lignes, et jour 1 œuvre B : 50 lignes. Le salaire est égal à deux cachets distincts sur le jour 1 dont un cachet sur la base de 10 lignes et un autre cachet sur la base de 50 lignes.

(En euros.)


à compter
du 1er janvier 2013
à compter
du 1er janvier 2014
Ambiance
Ambiance comprise dans les catégories 1re b et c, 2e et 3e
Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement
– ambiance seule 1/2 journée
– ambiance seule 1 journée
167,09
228,64
169,06
231,35
Réenregistrement (retake)
Si l'artiste est spécialement convoqué 1/2 journée
105,53 106,80
Narration de bandes-annonces
Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants
175,87 177,95

Dessins animés

Si l'œuvre audiovisuelle est un dessin animé de moins de 1 heure, l'artiste est rémunéré selon les catégories définies à l'annexe « Salaires », mais il peut interpréter un plus grand nombre de rôles que celui ou ceux prévus dans chaque catégorie.

ARTICLE 2
Œuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation télévisuelle linéaire, non linéaire, Internet ou sur des supports vidéo
en vigueur étendue

Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des doublages effectués par des artistes-interprètes par œuvre

(En euros.)

Base de réévaluation des salaires
(indice 100 au 1er juillet 2008)
Indice 101,2
à compter
du 1er janvier 2013
Indice 102,4
à compter
du 1er janvier 2014
Total des lignes par œuvre
1re catégorie
a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles
b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance
c) De 1 à 14 lignes : 1 journée maximum 3 rôles + ambiance
105,53
167,09
228,64
106,78
169,06
231,35
2e catégorie
a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance
b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance
202,26
228,64
204,66
231,35
3e catégorie
a) De 30 à 50 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance
b) De 30 à 50 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance
242,71
263,82
245,59
266,95
Pour la même œuvre et par journée de travail
De 51 à 110 lignes prix à la ligne depuis la 1re
5,20 5,26
Dégressivité
a) A partir de 111 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
5,51 − N/327 5,57 − N/323
b) Pour les séries télévisuelles d'au moins 52 épisodes (sur une période de 12 mois consécutifs)
A partir de 120 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re ligne est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
5,51 − N/164 5,57 − N/162
Le prix de la ligne ne pourra cependant en aucun cas, par l'application des formules de dégressivité a ou b, être inférieur à : 3,52 3,56
Pour les longues séries à enregistrement hebdomadaire, une feuille de convocation de la semaine suivante sera présentée à la signature des artistes sous le contrôle du directeur artistique. La dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur, et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes
Si un artiste convoqué est décommandé moins de 5 jours ouvrables précédant la date d'enregistrement, il recevra un cachet catégorie 1 b ou sera engagé pour un autre cachet le même jour hors catégorie 1 a

Les deux formules de dégressivité a et b ne sont en aucun cas cumulables.

Le lignage peut être groupé sur plusieurs épisodes au cours d'une même journée sans que les épisodes ne puissent avoir une durée cumulée de plus de 3 heures.

Dans l'hypothèse où des aménagements de temps seraient consentis à un artiste-interprète l'amenant, à sa demande, à enregistrer son ou ses rôles seul et/ ou en dehors des horaires prévus initialement et qui ont fait l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise de doublage et l'artiste-interprète, le plafond prévu ci-dessus ne s'appliquera plus, donnant la possibilité de regrouper le lignage sur une même journée au-delà de 3 heures d'épisodes cumulées dans la limite de la durée maximale d'un cachet.

Toutefois, quand les lignages sont groupés sur plusieurs journées (maximum 3 heures de programme), le total sera divisé, à parts égales, par le nombre de journées de travail pour obtenir un nombre de lignes moyen par journée de travail. C'est sur la base de ce nombre de lignes moyen par journée de travail que sera déterminé le prix par catégorie ou, selon le barème de dégressivité, correspondant au montant du salaire.

Exemple : jour 1 œuvre A : 100 lignes, et jour 2 œuvre A : 50 lignes. Le salaire est égal à un cachet le jour 1 sur la base de 75 lignes et à un cachet le jour 2 sur la base de 75 lignes.

En aucun cas le tarif dégressif de 150 lignes ne sera applicable.

En aucun cas les lignages effectués sur plusieurs œuvres ne peuvent être cumulés pour définir le cachet par catégorie ou le cachet à la ligne.

Exemple : jour 1 œuvre A : 10 lignes, et jour 1 œuvre B : 50 lignes. Le salaire est égal à deux cachets distincts sur le jour 1 dont un cachet sur la base de 10 lignes et un autre cachet sur la base de 50 lignes.

(En euros.)

à compter
du 1er janvier 2013
à compter
du 1er janvier 2014
Ambiance
Ambiance comprise dans les catégories 1re b et c, 2e et 3e
Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement
– ambiance seule 1/2 journée
– ambiance seule 1 journée
167,09
228,64
169,06
231,35
Réenregistrement (retake)
Si l'artiste est spécialement convoqué 1/2 journée
105,53 106,80
Narration de bandes-annonces
Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants
175,87 177,95

Dessins animés

Si l'œuvre audiovisuelle est un dessin animé de moins de 1 heure, l'artiste est rémunéré selon les catégories définies à l'annexe « Salaires », mais il peut interpréter un plus grand nombre de rôles que celui ou ceux prévus dans chaque catégorie.

À partir du 1er janvier 2023, l'enregistrement et la direction du doublage des films dits « de plateforme » seront rémunérés selon les salaires minimaux de la catégorie cinéma – aussi bien pour les artistes-interprètes que pour les directrices et directeurs artistiques – dès lors que le film sort dans une salle de cinéma quelque part dans le monde.

Il convient toutefois de préciser que cela ne remet en aucun cas en cause la nature de l'œuvre qui reste donc en l'occurrence une œuvre audiovisuelle destinée à une première exploitation télévisuelle (linéaire ou non-linéaire), internet ou sur des supports vidéo, au sens du droit français et des accords DAD-R.

ARTICLE 3.a
Œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinés à une première exploitation télévisuelle sur toute chaîne dont la part d'audience nationale (référence médiamétrie nationale de l'année précédente sur la population « 4 ans et plus ») est égale ou supérieure à 2,5 % ou sur des supports vidéo
en vigueur étendue

Pendant une période transitoire de 3 ans, les œuvres destinées aux chaînes relevant de l'article 2 de l'accord du 29 juillet 2004 (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, Arte et M6) sont et demeurent soumises à la grille ci-dessous, quelle que soit leur part d'audience.

Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre

(En euros.)

Catégorie
(art. 5 de l'accord du 3 août 2006)
(indice 100 au 1er janvier 2008)
Indice 101,2
à compter
du 1er janvier 2013
Indice 102,4
à compter
du 1er janvier 2014
A. – Narrateur
1re catégorie A (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie A (de 1 à 100 lignes)
202,26
242,71
204,66
245,59
Pour la même œuvre et par journée de travail

Dégressivité
a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de
(N puissance 0,57) × 17,63
1,05
(N puissance 0,57) × 17,84
1,07
B. – Voix superposée
1re catégorie B (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie B (de 1 à 100 lignes)
167,08
202,26
169,06
204,66
Pour la même œuvre et par journée de travail

Dégressivité
a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de
(N puissance 0,55) × 16,09
0,85
(N puissance 0,55) × 16,28
0,86
ARTICLE 3.b
en vigueur étendue

Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinées à une première exploitation télévisuelle autre que celles prévues dans l'article 3.a, ainsi que pour une première exploitation Internet, à condition que soit incluse dans le contrat de l'artiste la phrase suivante « Si cette œuvre est acquise pour diffusion dans les 2 années suivant l'enregistrement par un diffuseur normalement sujet à l'article 3.a de l'accord du …. » ou s'il est utilisé dans les 2 ans suivant l'enregistrement sur un support vidéo physique, le salaire de l'artiste sera réajusté au salaire de l'article 3.a, majoré de 10 %. Sans cette mention dans le contrat de l'artiste, c'est le salaire prévu dans l'article 3.a qui est dû.

Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre

(En euros.)

Catégorie
(indice 100 au 1er janvier 2008)
(art. 6 de l'accord du 3 août 2006)
Indice 101,2
à compter
du 1er janvier 2013
Indice 102,4
à compter
du 1er janvier 2014
A. – Narrateur
1re catégorie A (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie A (de 1 à 100 lignes)
128,73
202,26
130,25
204,66
Pour la même œuvre et par journée de travail

Dégressivité
a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de
(N puissance 0,36) × 38,63
0,58
(N puissance 0,36) × 39,09
0,58
B. – Voix superposée
1re catégorie B (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie B (de 1 à 100 lignes)
105,53
167,08
106,78
169,06
Pour la même œuvre et par journée de travail

Dégressivité
a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de
(N puissance 0,36) × 31,88
0,49
(N puissance 0,36) × 32,26
0,49
ARTICLE 4
Essai de voix
en vigueur étendue

Pour tout essai de voix spécifique sur un rôle à distribuer, il sera déclaré et payé 50 % de la somme prévue au b de la 1re catégorie de l'article 1er, telle que définie dans le présent accord. Toutefois, si l'artiste est engagé pour le rôle essayé ou pour un autre rôle pour un cachet supérieur au a de la 1re catégorie de l'article 1er (même sur un programme différent) dans le mois suivant l'essai, la rémunération de son cachet pour l'essai sera déduite de la totalité de son cachet.

Titre III Conditions de rémunération des directrices et directeurs artistiques
REMPLACE

Directeur artistique : cadre engagé pour assurer la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle et tout ou partie des tâches ci-dessous répertoriées.
Par principe, un directeur artistique ne devra pas être distribué sur un programme ou épisode dont il assure la direction de l'enregistrement.

(En euros.)


Base 100
au 1er janvier 2008
Indice 101,2
à compter
du 1er janvier 2013
Indice 102,4
à compter
du 1er janvier 2014
Cinéma


Essai/réenregistrement


1/4 de journée 141,60 143,30 145,02
1/2 journée 228,00 230,74 233,50
1 journée 364,80 369,18 373,61
Enregistrement


Jusqu'à 3 fois par jour 732,00 740,78 749,67
Au-delà de 3 jours, par jour dès le 1er jour 642,00 649,70 657,50
Préparation


Distribution + projection (1 jour) 548,40 554,98 561,64
Plan de travail (1 jour) 246,00 248,95 251,94
Convocation (1 jour) 210,00 212,52 215,07
Plan + convocation (2 jours) 402,00 406,82 411,71
Vérification 2 × 1/2 journée 453,60 459,04 464,55
Vérification 3 × 1/2 journée 603,60 610,84 618,17
Vérification 4 × 1/2 journée 639,60 647,28 655,04
Vérification 5 × 1/2 journée 776,40 785,72 795,15
Vérification 6 × 1/2 journée 823,20 833,08 843,08
1/2 journée supplémentaire 146,40 148,16 149,93
Mixage 273,60 276,88 280,21
FA inclus dans journées d'enregistrement, par FA


FA indépendants de l'enregistrement du film, par FA 228,00 230,74 233,50
TV films, vidéo et internet


Essai/réenregistrement


1/4 de journée 102,60 103,83 105,08
Essai


1/2 journée 167,58 169,59 171,63
1 journée 274,74 278,04 281,37
Enregistrement


Journée 434,34 439,55 444,83
Si plus de 10 jours d'enregistrement (hors cinéma) dans le mois :


– du 11e au 15e jour, journée (à compter de la 1re)
(N = nombre de jours)
434,30 − ([N − 10] × 10) 439,55 − ([N − 10] × 10) 444,83 − ([N − 10] × 10)
– au-delà de 15 jours : journée (à compter de la 1re) 377,34 381,87 386,45
Préparation


Distribution (1/2 journée) 173,28 175,36 177,46
Plan de travail (1/2 journée) 234,84 237,66 240,51
Convocation (1/2 journée) 43,32 43,84 44,37
Distribution + plan + convocation (1 jour) 329,46 333,41 337,41
Vérification 1 journée 225,72 228,43 213,17
1/2 journée supplémentaire 112,86 114,21 115,58
Mixage 274,74 278,04 281,37
FA inclus dans journées d'enregistrement


FA indépendant de l'enregistrement = 1/4 jour 102,60 103,83 105,08
TV séries


Essai/réenregistrement/track


1/4 de journée 102,60 103,83 105,08
Essai


1/2 journée 167,58 169,59 171,63
1 journée 274,74 278,04 281,37
Enregistrement


Journée sans préparation 434,34 439,55 444,83
Direction + préparation par jour d'enregistrement 519,84 526,08 532,39
Si plus de 10 jours d'enregistrement (hors cinéma) dans le mois :


– du 11e au 15e jour, par jour à compter du 1er


Journée sans préparation (N = nombre de jours) 434,30 − ([N − 10] × 10) 439,55 − ([N − 10] × 10) 444,83 − ([N − 10] × 10)
Direction + préparation par jour d'enregistrement (N = nombre de jours) 519,84 − ([N − 10] × 10) 526,08 − ([N − 10] × 10) 532,39 − ([N − 10] × 10)
– au-delà de 15 jours


Journée sans préparation 377,34 381,87 386,45
Direction + préparation par jour d'enregistrement 469,84 475,48 481,18
Vérification 1/2 journée 86,64 87,68 88,73
Série de plus de 52 épisodes


Pour les séries de plus de 52 épisodes, si au moins 52 jours sur une période de 12 mois consécutifs


Enregistrement par jour 348,84 353,03 357,26
DVD bonus, « making of »,
supports interactifs



Enregistrement


Journée sans préparation 434,34 439,55 444,83
Direction + préparation 519,84 526,08 532,39
Si plus de 10 jours d'enregistrement (hors cinéma) dans le mois :


– du 11e au 15e jour, par jour à compter du 1er


Journée sans préparation (N = nombre de jours) 434,30 − ([N − 10] × 10) 439,55 − ([N − 10]
× 10)
444,83 − ([N − 10]
× 10)
Direction + préparation par jour d'enregistrement (N = nombre de jours) 519,84 − ([N − 10]
× 10)
526,08 − ([N − 10]
× 10)
532,39 − ([N − 10]
× 10)
– au-delà de 15 jours


Journée sans préparation 377,34 381,87 386,45
Direction + préparation par jour d'enregistrement 469,84 475,48 481,18
Documentaires, reportages,
institutionnels



Enregistrement incluant la préparation


1 journée 434,34 439,55 444,83
1/2 journée 216,60 219,20 221,83
Si plus de 10 jours d'enregistrement (hors cinéma) dans le mois :


– du 11e au 15e jour, journée (à compter de la 1re)
(N = nombre de jours)
434,30 − ([N − 10]
× 10)
439,55 − ([N − 10]
× 10)
444,83 − ([N − 10]
× 10)
– au-delà de 15 jours : journée (à compter de la 1re) 377,34 381,87 386,45
en vigueur étendue

Directrice ou directeur artistique : cadre engagé pour assurer la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle et tout ou partie des tâches ci-dessous répertoriées.

Le directeur ou la directrice artistique est par définition en charge de la distribution du doublage de l'œuvre audiovisuelle dont il ou elle assure l'enregistrement. En conséquence, il ou elle ne devra pas être distribué pour le doublage de ladite œuvre.

Il est rappelé que la catégorie de rémunération applicable à la direction d'un film-annonce (ou FA) dépend de la catégorie de l'œuvre que le dit FA présente.

Cinéma

Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Préparation, par série d'essai 177,46 €
Direction, 1/4 de journée 145,02 € 187,39 €
Direction, 1/2 journée 233,50 € 374,78 €
Direction, journée 373,61 € 749,55 €
Préparation
Distribution + projection/ visionnage (1 jour) 561,64 € 640,27 €
Plan + convocations, incluant jusqu'à 7 jours d'enregistrement (2 jours) 411,71 € 532,39 €
Plan + convocations, par jour d'enregistrement, au-delà du 7e jour d'enregistrement 113,13 €
Vérification 2 x 1/2 journées 464,55 € 529,59 €
Vérification 3 x 1/2 journées 618,17 € 704,71 €
Vérification 4 x 1/2 journées 655,04 € 746,75 €
Vérification 5 x 1/2 journées 795,15 € 906,47 €
Vérification 6 x 1/2 journées 843,08 € 961,11 €
1/2 journée supplémentaire 149,93 € 170,92 €
Film-annonce (FA)
FA d'un film, indépendant des journées d'enregistrement du film :
Préparation, par FA (1 jour) 177,46 €
Direction, par FA et pour la 1re séance 233,50 € 374,78 €
Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale. 247,35 €
FA d'un film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit film 0,00 €
Enregistrement
Jusqu'à 3 jours, par jour 749,67 € 854,62 €
Au-delà de 3 jours, par jour dès le premier jour 657,50 € 749,55 €
Ré enregistrement (retakes)
Préparation, par série de réenregistrement 177,46 €
Direction, 1/4 de journée 145,02 € 187,39 €
Direction, 1/2 journée 233,50 € 374,78 €
Direction, journée 373,61 € 749,55 €
Interlock, conformation, mixage
Interlock (visionnage et écoute du film avant mixage) 105,00 €
Écoute client, en dehors des heures d'enregistrement, par heure 93,69 €
Préparation, par série de conformation 266,20 €
Direction de conformation, 1/2 journée 374,78 €
Direction de conformation, journée 749,55 €
Mixage 280,21 € 319,44 €

TV films, vidéo et internet

Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Préparation, par série d'essai 105,07 €
Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 €
Direction, 1/2 journée 171,63 € 266,90 €
Direction, journée 281,37 € 533,80 €
Préparation
Forfait « distribution + plan de travail + convocation » (1 jour) 337,41 € 404,89 €
Forfait “ distribution ” (1/2 journée) 177,46 € 212,95 €
Forfait “ plan de travail ” (1/2 journée) 240,51 € 288,61 €
Forfait “ convocation ” (1/2 journée) 44,37 € 53,24 €
Vérification 1 journée 231,17 € 373,66 €
Vérification, 1/2 journée supplémentaire 115,58 € 186,83 €
Film-annonce (FA)
FA d'un TV Film, indépendant des journées d'enregistrement du TV Film
Préparation, par FA (1 jour) 105,07 €
Direction, par FA et pour la 1re séance 105,08 € 210,16 €
Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale 138,71 €
FA d'un TV Film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit TV Film
Direction, par FA 0,00 €
Enregistrement
Journée 444,83 € 533,80 €
Ré enregistrement (retakes)/ tracks
Préparation, par série de Réenregistrement 105,07 €
Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 €
Direction, 1/2 journée 266,90 €
Direction, journée 533,80 €
Interlock, conformation, mixage
Interlock (visionnage et écoute du TV Film avant mixage) 105,00 €
Préparation, par jour de conformation 105,07 €
Direction de conformation, 1/2 journée 266,90 €
Direction de conformation, journée 533,80 €
Mixage 281,37 € 320,76 €

TV séries

Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Préparation, par série d'essai 105,07 €
Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 €
Direction, 1/2 journée 171,63 € 266,90 €
Direction, journée 281,37 € 533,80 €
Préparation
Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement 105,07 €
Vérification, 1 journée 373,66 €
Vérification, 1/2 journée supplémentaire 186,83 €
Enregistrement, incluant la distribution
Journée 444,83 € 533,80 €
Pour une série dont la saison est constituée de plus de 52 épisodes, si au moins 52 jours sur une période de 12 mois consécutifs sont confiés au même directeur artistique
Journée 357,26 € 428,71 €
Ré enregistrement (retakes)/ tracks
Préparation, par série de Réenregistrement 105,07 €
Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 €
Direction, 1/2 journée 266,90 €
Direction, journée 533,80 €
Conformation
Préparation, par jour de conformation 105,07 €
Direction de conformation, 1/2 journée 266,90 €
Direction de conformation, journée 533,80 €

Bonus (tous supports existants)

Préparation Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement 105,07 €
Enregistrement, incluant la distribution
Journée 444,83 € 533,80 €

Documentaires, reportages, institutionnels

Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Direction, 1/2 journée 253,55 €
Direction, 1 journée 507,11 €
Préparation
Jusqu'à 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement 0,00 €
Si plus de 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement 78,80 €
Enregistrement
Journée 444,83 € 507,11 €
1/2 journée 221,83 € 253,55 €
Ré enregistrement (retakes)/ tracks/ conformation
Direction, 1/4 de journée 126,78 €
Direction, 1/2 journée 253,55 €
Direction, journée 507,11 €
Titre IV salaires des chanteurs du doublage
en vigueur étendue

Est considéré comme chanteur tout artiste interprétant un rôle (ou une séquence de rôle) chanté dans un doublage.
L'ensemble des cachets définis dans l'accord est indiqué pour une séance de doublage. La séance est d'une durée indivisible de 3 heures, pause de 20 minutes incluse. A l'intérieur d'une séance, le chanteur peut réaliser une chanson de générique et/ou plusieurs chansons issues d'un même programme, quelles que soient leurs durées, à la condition que l'enregistrement ne dépasse pas la durée maximale de la séance.
L'ensemble des cachets s'entend hors paiement des droits voisins.
Les cachets indiqués sont des minima conventionnels. Ceux-ci peuvent faire l'objet de négociation à la hausse entre employeurs et artistes dans les cas, notamment, d'une interprétation particulièrement difficile ou délicate.

A. – Œuvre en exploitation cinématographique

Par œuvre en exploitation cinématographique, on entend toute œuvre destinée à être exploitée en salle de cinéma sur le marché français. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion de l'œuvre.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 583,68 € brut hors droit.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 478,62 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 408,56 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 291,84 € brut hors droits.

B. – Doublage synchrone non cinématographique

Cette catégorie regroupe les salaires applicables pour tout doublage synchrone d'un programme non cinématographique. Est particulièrement visé par cette définition le doublage de programme de fiction, unitaire ou série, de télévision. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 364,80 € brut hors droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 299,20 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 256 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 182,40 € brut hors droits.

C. – Programme en exploitation vidéo

L'exploitation vidéo s'entend comme le mode de diffusion d'un programme par le biais de l'édition de DVD ou de tout autre support matérialisé devant s'y substituer. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 519,84 € brut hors droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 426,27 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 363,88 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 259,92 € brut hors droits.

D. – Réalisation de plusieurs séances dans une même journée

En cas de réalisation dans une même journée de plusieurs séances consécutives, abattement de 15 % sur l'ensemble des cachets.
La réalisation de plusieurs séances dans une même journée ne peut entraîner un dépassement des durées maximales quotidiennes de travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Audiodescription pour tout œuvre de fiction

Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre

(En euros.)

Catégorie A compter
du 1er janvier 2013
A compter
du 1er janvier 2014
1re catégorie (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie (de 1 à 100 lignes)
105,53
167,08
106,78
169,06
Pour la même œuvre et par journée de travail

Dégressivité
a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)

(N puissance 0,36) × 31,88

(N puissance 0,36) × 32,26
b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 0,49 0,49

Lexique

Doublage : travail consistant pour un artiste à interpréter vocalement, dans une œuvre audiovisuelle, le caractère, le comportement, les sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu d'un rôle qu'il n'a pas lui-même interprété à l'image, afin de rendre au personnage son intégrité et sa vérité dans la langue usuelle du spectateur.
Ambiance : une ambiance définit tout ce que doit interpréter un artiste-interprète qui n'est pas écrit sur la bande rythmo et qui n'est pas synchrone avec les personnages à l'écran. L'ambiance est un brouhaha qui sert de toile de fond dans un plan où plusieurs personnes sont réunies et parlent entre elles. Certains cris, mots, éléments de phrases peuvent être perceptibles pour la compréhension de la scène.
Ambiance spécifique : cette ambiance constitue un des éléments essentiels ou importants de l'œuvre cinématographique à doubler, elle comprend une attention soutenue de la part de l'artiste et un jeu dramatique intensif. Cette ambiance ne peut être faite que sur convocation spéciale et doit être annoncée à l'artiste lors de cette convocation.
Ligne : la ligne est composée de 50 caractères (lettres, signes et intervalles). Les caractères sont comptés pour chaque rôle dans leur totalité, puis divisés par 50, étant bien entendu que le reliquat compte pour une ligne.
Œuvre audiovisuelle : par « œuvre audiovisuelle », il faut comprendre un film, un téléfilm, une série de téléfilms, une émission dramatique ou toute autre production télévisuelle, cinématographique, ou audiovisuelle, quel qu'en soit le support, matérialisé ou non, destinés à toute exploitation publique ou privée, lucrative ou non.
Réenregistrement (retake) : travail consistant pour un artiste à redoubler tout ou partie du doublage qu'il a lui-même effectué.
Rôle/définition : chaque rôle doit être identifié par un libellé distinct afin de permettre le comptage de ses lignes.
« Making of » ou une revue de tournage : film documentaire relatant le tournage ou la production d'un film ou d'une œuvre audiovisuelle (téléfilm, série télévisée...).
Track : piste sonore isolée sur laquelle l'artiste pose sa voix.

Remboursement des frais de santé
ARTICLE 1er
Cotisations
en vigueur étendue

Le présent article a pour objet de modifier les deux premiers alinéas de l'article 4 de l'accord susvisé.
En conséquence, ces deux alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« 1. Les cotisations servant au financement du présent régime s'élèvent à un montant de 1,15 % du plafond de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.
Cette cotisation étant assujettie à diverses taxes, elle se répartie de la façon suivante :

– 1,02 % au titre de la cotisation d'assurance + 0,13 % de taxes.
2. Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé à 0,69 % du plafond de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.
Cette cotisation étant assujettie à diverses taxes, elle se répartie de la façon suivante : 0,61 % au titre de la cotisation d'assurance + 0,08 % de taxes. »
Les autres dispositions de l'accord du 25 octobre 2010 restent inchangées.

ARTICLE 2
Durée. – Date d'effet. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur étendue

Le comité paritaire de gestion mentionné à l'article 6 de l'accord collectif du 25 octobre 2010 instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement a examiné les conditions d'application du régime de frais de santé entré en vigueur après extension de l'accord, le 1er octobre 2011.
Depuis la conclusion de cet accord, plusieurs évolutions législatives ayant notamment des incidences sur le tarif des dispositifs de frais de santé sont intervenues.
Ainsi, l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a majoré le taux de la taxe sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » de 3,5 % à 7 %.
Afin de prendre en compte les incidences de cette mesure sur le coût des couvertures concernées, les parties signataires se sont réunies et ont constaté la nécessaire augmentation des cotisations versées au titre du financement des garanties de frais de santé.
Parallèlement, les parties signataires ont décidé d'adopter, pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (dit « Alsace-Moselle »), des conditions de cotisation adaptées.
Pour ce faire, les parties signataires ont décidé de réviser les termes de l'accord du 25 octobre 2010 précité de la manière suivante :

Travail à temps partiel
ARTICLE 1er
Champ d'application des salariés concernés
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés à temps partiel exerçant dans les entreprises commerciales ou associatives, qui :
– exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
– des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
– des activités de tirage et de développement de films photochimiques tout format ;
– des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
– des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
– des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
– des opérations de conformation ;
– des activités de sous-titrage ;
– de l'exploitation d'auditoriums audiovisuels et cinématographiques ;
– des activités de doublage, de postsynchronisation et de localisation.
Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
Par « localisation », il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné ;
– exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
– exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
– exercent des activités directement liées à la mise en œuvre des techniques du spectacle et de l'événement directement liées à la scène.
Par « techniques du spectacle », il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Par « événement », il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.
Sont ainsi visées :
– les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en œuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
– les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
– les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'événement.
Le critère d'application du présent accord est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes (1) :
90.02Z. – Activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machinerie, costumes, décoration, éclairage, etc.
18.20Z. – Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
59.12Z. – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
Cette nomenclature comprend les activités de postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film/bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et traitement de films cinématographiques.
Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord.
59.20Z. – Enregistrement sonore et édition musicale.
Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.
59.11C. – Production de films pour le cinéma.
Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma.
Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.
Le champ du présent accord comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.
Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations telles que enregistrement, prises de vues et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.


(1) Avenant n° 1 du 30 juin 2009.
ARTICLE 2
Durées minimale et maximale de travail
en vigueur étendue

Compte tenu des particularismes du secteur et la singularité de certaines situations, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 17 h 30 hebdomadaires.
Par ailleurs, un salarié bénéficiant du présent accord ne pourra en aucun cas travailler plus de 10 heures sur une même journée.

ARTICLE 3
Regroupement par demi-journées
en vigueur étendue

La demi-journée est une période d'une amplitude de 3,5 heures consécutives, quel que soit son positionnement dans la journée.
Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail sont regroupés par demi-journées dans la limite de 5 par semaine.

ARTICLE 4
Dérogations individuelles
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à celle fixée par l'article 2 du présent accord peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié.
Le contrat de travail est rédigé ou révisé en conséquence.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle.

ARTICLE 5
Dispositif lié à la retraite complémentaire
en vigueur étendue

Le salarié à temps partiel peut demander à cotiser sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein au titre de la retraite complémentaire.
Cette option de cotisation sur un temps plein devra résulter d'un écrit daté et signé, soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.
Si le salarié effectue cette demande, l'employeur devra y accéder.

ARTICLE 6
Heures complémentaires
en vigueur étendue

Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée de travail contractuelle.
Un avenant au contrat de travail peut prévoir, temporairement, l'augmentation de la durée contractuelle du travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement.
Ainsi, et au-delà du 1/10 ci-dessus mentionné, et dans la limite de 1/3 de la durée de travail contractuelle, des heures complémentaires pourront être réalisées avec l'accord du salarié.
Les heures complémentaires réalisées seront majorées au taux de 25 % dès la première heure.
En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre 35 heures dans le cadre de la semaine.

ARTICLE 7
Interruption d'activité
en vigueur étendue

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité.
Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à 2 heures.

ARTICLE 8
Priorité d'emploi
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution, dans la structure qui les emploie, d'un poste disponible à temps complet ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important que le leur et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondant.

ARTICLE 9.1
Commission de suivi
en vigueur étendue

La commission de suivi de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement aura en charge d'opérer un suivi de l'application de l'accord.

ARTICLE 9.2
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2014, les salariés dont les contrats sont déjà en cours à cette date peuvent demander à bénéficier des dispositions du présent accord. L'employeur peut refuser cette demande s'il justifie de l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'établissement (1).
En tout état de cause, ces salariés bénéficieront de l'ensemble des dispositions du présent accord au plus tard le 1er septembre 2014.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s'achevant au 31 décembre 2016.

(1) Conformément à l'article 12.8 de la loi de sécurisation de l'emploi.
ARTICLE 9.3
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé et dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de modification législative ou réglementaire, les parties aux présentes s'engagent à les réviser en conséquence.

ARTICLE 9.4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet, à la diligence des parties, des formalités de dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Financement du paritarisme
en vigueur étendue

Au titre III de l'article 3.9 « Financement du paritarisme » :
« La participation au financement des institutions représentatives au niveau de la branche par les entreprises relevant du champ de la présente convention est assurée par une contribution de 0,045 % de la masse salariale (spectacle vivant et audiovisuel), répartie entre les seules organisations de salariés, ainsi que par des contributions complémentaires spécifiques au bénéfice des organisations d'employeurs dans des conditions définies par accords séparés.
En l'attente de critères permettant d'établir la représentativité syndicale dans la branche, la règle d'attribution des quotes-parts aux organisations syndicales de salariés est la suivante :
– 1/3 de la contribution visée ci-dessus est répartie entre les organisations syndicales représentatives dans la sous-branche du spectacle vivant de la façon suivante :
– CFE-CGC : 1/5 ;
– CFDT : 1/5 ;
– CFTC : 1/5 ;
– CGT : 1/5 ;
– CGT-FO : 1/5 ;
– 1/3 de la contribution visée ci-dessus est répartie entre les organisations syndicales représentatives dans la sous-branche de l'audiovisuel (spectacle enregistré) de la façon suivante :
– CFE-CGC : 1/6 ;
– CFDT : 1/6 ;
– CFTC : 1/6 ;
– CGT : 1/6 ;
– CGT-FO : 1/6 ;
– SNTPCT : 1/6 ;
– 1/3 de la contribution visée ci-dessus est répartie entre les organisations syndicales représentatives dans la branche pour financer la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de suivi ainsi que leur mission de conseil et de diffusion.
Une association spécifique sera créée dès l'entrée en vigueur de la présente convention pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle ou à toute autre structure compétente pour ce faire.
La collecte de financement du paritarisme sera effectuée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base de la masse salariale constatée sur l'année civile passée.
L'ensemble des entreprises de la branche placées dans le champ de la présente convention collective est assujetti à la cotisation de financement du paritarisme. »
Est remplacé par :

« Article 3.9
Financement du paritarisme

La participation au financement des institutions représentatives au niveau de la branche par les entreprises relevant du champ de la présente convention est assurée par une contribution de 0,045 % de la masse salariale (spectacle vivant et audiovisuel), répartie entre les seules organisations de salariés, ainsi que par des contributions complémentaires spécifiques au bénéfice des organisations d'employeurs dans des conditions définies par accords séparés.
La règle d'attribution des quotes-parts aux organisations syndicales de salariés s'effectue selon les résultats de la mesure de la représentativité dans la branche, actés par arrêté publié au Journal officiel. La nouvelle répartition de la contribution au bénéfice des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche entre en vigueur dès le premier jour du mois suivant la publication dudit arrêté fixant la représentativité syndicale dans la branche.
L'association de gestion du paritarisme, créée le 18 février 2009 (Journal officiel du 27 juin 2009), assure la gestion des contributions au financement du paritarisme et leurs reversements aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, et définit, dans son règlement intérieur voté en assemblée générale, les conditions de remboursement de frais divers liés aux travaux conventionnels et de financement des actions prioritaires de branche. Ces frais sont déduits de la collecte avant répartition. Cette association délègue la collecte à un organisme social du spectacle ou à toute autre structure compétente pour ce faire.
La collecte de financement du paritarisme sera effectuée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base de la masse salariale constatée sur l'année civile passée.
L'ensemble des entreprises de la branche placées dans le champ de la présente convention collective est assujetti à la cotisation de financement du paritarisme. »

Classification des emplois techniques
ARTICLE unique
Modification de la classification générale des emplois techniques du spectacle vivant (titre VII)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont négocié dans le but de mettre à jour les grilles de fonctions techniques du spectacle vivant et de créer des définitions pour chaque fonction.

Ainsi, la classification générale des emplois techniques du spectacle vivant suivante se substitue à celle étendue en 2008.

Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant (Tous ces emplois peuvent être en CDI/ CDD de droit commun ou d'usage)

Régie générale
Directeur technique Définit et conçoit les process techniques, coordonne la mise en place, et encadre le personnel nécessaire à la création et à la réalisation d'un événement 7
Régisseur général Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'un projet 7
Directeur logistique Recense les moyens nécessaires à l'organisation d'un événement et planifie leur mise à disposition. Si besoin, il recherche et commande les moyens manquants 7
Logisticien Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats 4
Technicien réseaux Effectue la mise en place des réseaux filaires, optiques et numériques, et s'assure de leur bon fonctionnement 4
Logisticien adjoint Seconde le logisticien dans ses fonctions 3
Technicien de scène/ plateau Assure la mise en œuvre des moyens techniques sur scène 3
Assistant technicien de scène/ plateau Participe aux actions courantes de manutention des éléments scéniques 2
Plateau
Superviseur de chantier Supervise sur le site de travail les techniciens affectés au projet artistique et/ ou événementiel lors des phases de montage, d'exploitation et de démontage, et peut participer à son élaboration 6
Superviseur de chantier adjoint Seconde le superviseur de chantier dans ses fonctions 4
Régisseur/ régisseur de scène/ de salle Coordonne et met en œuvre les actions des différents intervenants techniques 4
Chef instrument de musique/ back-liner Assure, coordonne et met en œuvre l'installation des instruments de musique sur le lieu de l'événement 4
Technicien instrument de musique/ backliner Assure l'installation et le bon fonctionnement des instruments de musique sur le lieu de l'événement 3
Road/ aide de scène Exécute les actions courantes de manutention d'un événement 1
Son
Designer son Conçoit le design sonore d'un événement et peut participer à son exploitation 6
Régisseur son Coordonne et met en œuvre un plan de sonorisation donné, l'exploite, et assure l'accueil des intervenants extérieurs 4
Chef sonorisateur En charge de la mise en œuvre, du mixage et des réglages des appareils électro-acoustiques pour l'enregistrement et la diffusion sonore 4
Technicien système En charge de la mise en œuvre d'un système de diffusion sonore et peut participer à la conception 4
Technicien son Met en œuvre, règle et exploite les équipements de son 3
Assistant sonorisateur En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut participer à l'exploitation 2
Aide son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son 1
Lumière
Designer lumière Conçoit le design lumière d'un événement et peut participer à l'exploitation 6
Eclairagiste Réalise le plan d'éclairage d'un événement et peut participer à son exploitation 5
Régisseur lumière Coordonne et met en œuvre un plan d'éclairage donné et l'exploite 4
Chef poursuiteur Coordonne les poursuiteurs et met en œuvre une conduite de poursuite et participe à l'exploitation 4
Pupitreur lumière En charge de l'exécution de la conduite lumière élaborée par l'éclairagiste 4
Technicien lumière Met en œuvre, règle et exploite les équipements de la lumière 3
Programmeur/ encodeur lumière Prépare les encodages des effets lumières et les réalise 3
Assistant lumière En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation 2
Poursuiteur Met en œuvre et exploite les projecteurs de poursuite 2
Aide lumière Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la lumière 1
Structure – Accroche/ levage – échafaudage
Directeur structure Conçoit le design des structures et leur cahier des charges. Il peut participer à l'exploitation et coordonner l'équipe de montage et de démontage 7
Superviseur rigger/ accrocheur Collecte les informations du son, de la lumière, de la vidéo et du décor, met en forme et prépare les plans, prépare les tableaux de charges, veille et participe à la bonne exécution du plan d'accrochage, réalise les adaptations éventuelles, sous la responsabilité du directeur structure 6
Concepteur motorisation asservie Conçoit le plan de la motorisation asservie et peut participer à son exploitation 5
Régisseur structure Met en œuvre un plan de structures donné et participe à l'exploitation selon le plan d'exécution 4
Chef/ régisseur motorisation asservie Coordonne et met en œuvre un plan de motorisation asservie et l'exploite 4
Pupitreur motorisation asservie En charge de la conduite motorisation asservie élaborée par le concepteur motorisation 4
Technicien scaffholder/ échafaudeur Met en œuvre, règle et exploite les structures échafaudage 3
Rigger/ accrocheur En charge de l'accroche du matériel de scène, de sa mise en sécurité et participe à l'exploitation 3
Technicien motorisation asservie En charge de la mise en œuvre d'un système de motorisation asservie et peut participer à son exploitation 3
Technicien de structure Met en œuvre, règle et exploite les équipements de structures 3
Assistant rigger/ accrocheur Assiste le rigger dans ses fonctions 2
Assistant pupitreur motorisation asservie Assiste le pupitreur ou le technicien dans ses fonctions 2
Monteur de structures Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation au sol des moyens techniques liés aux structures 1
Vidéo – image
Réalisateur SV Est responsable de la captation d'un événement, de sa conception à sa réalisation 7
Directeur de production SV Définit les moyens techniques nécessaires, constitue et coordonne les équipes techniques 7
Infographiste audiovisuel Conçoit et/ ou exécute des infographies DAO avec les logiciels dédiés 5
Programmeur/ encodeur multimédia Prépare et réalise les encodages des effets vidéo 4
Technicien diffusion d'images Met en œuvre, règle et exploite les équipements de diffusion d'images 4
Technicien de la vision SV Assure la mise en place, le réglage, l'étalonnage des caméras et l'exploitation de la régie 4
Technicien média serveur Maîtrise et exploite des serveurs multimédias pour la diffusion d'un projet artistique et/ ou événementiel 4
Technicien vidéo SV Met en œuvre, règle et exploite les équipements vidéo 3
Cadreur SV Règle la caméra et réalise les cadrages selon les consignes du réalisateur SV 3
Toppeur Assure le suivi et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans un événement 3
Opérateur d'enregistrement SV Exploite les équipements d'enregistrement et de lecture vidéo 2
Assistant média serveur Assiste le technicien média serveur dans ses fonctions 2
Aide vidéo Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la vidéo 1
Pyrotechnie
Pyrotechnicien Réalise des spectacles et design pyrotechniques avec scénographie pouvant associer d'autres techniques audiovisuelles 5
Chef de tir Gère la mise en œuvre des opérations de montage et de tir d'une production pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 2) 4
Technicien de pyrotechnie Gère la mise en œuvre et le tir d'un spectacle pyrotechnique (certificat C4-T2 de niveau 1) 3
Artificier Met en œuvre des spectacles de pyrotechnie sous la responsabilité directe d'un pyrotechnicien, d'un chef de tir ou d'un technicien de pyrotechnie 2
électricité
Chef électricien Assure et met en œuvre le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un projet artistique et/ ou événementiel, et coordonne les équipes 4
Mécanicien groupman En charge de l'exploitation des groupes électrogènes, participe au câblage des installations, garantit la continuité de la production et de la distribution d'énergie, et achemine le matériel 4
Electricien En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif d'énergie et d'éclairage 3
Assistant électricien Assiste l'électricien dans ses fonctions 2
Décors
Directeur décorateur Assure la création d'un projet de décoration, de sa conception à sa réalisation 7
Superviseur constructeur de décors/ machinerie Supervise et fait exécuter le travail des différents corps de métier 6
Concepteur technique décors/ machinerie En charge des aspects de motorisation, de mécanique, d'hydraulique et de pneumatique des parties mobiles d'un décor 5
Assistant directeur décorateur Assiste le directeur décorateur dans ses fonctions 4
Chef menuisier de décors Conçoit et trace les décors sur bois et matériaux composites 4
Chef peintre décorateur Conçoit et réalise les peintures nécessaires aux décors 4
Chef serrurier/ serrurier métallier Conçoit et trace les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 4
Chef sculpteur Conçoit et réalise les sculptures et moulages 4
Chef tapissier Exécute et fait exécuter les travaux de tapisserie en lien avec le chef décorateur 4
Chef staffeur Conçoit et réalise tous types de moulages 4
Constructeur de décors/ de machinerie En charge de la construction de machineries/ de décors 3
Menuisier de décors Réalise les décors sur bois et matériaux composites 3
Peintre décorateur En charge de la réalisation de tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors 3
Peintre patineur En charge de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds) 3
Serrurier/ serrurier métallier Réalise les ouvrages métalliques nécessaires aux décors 3
Sculpteur Réalise les sculptures et moulages 3
Tapissier Réalise les ouvrages de tapisserie 3
Staffeur Réalise tous types de moulage 3
Assistant constructeur de décors/ machinerie Assiste le constructeur de machinerie/ de décors dans ses fonctions 2
Assistant menuisier de décors Assiste le menuisier de décors dans ses fonctions 2
Assistant peintre décorateur Assiste le peintre décorateur dans ses fonctions 2
Assistant serrurier/ métallier Assiste le serrurier/ métallier de théâtre dans ses fonctions 2
Assistant sculpteur Assiste le sculpteur dans ses fonctions 2
Assistant tapissier Assiste le tapissier dans ses fonctions 2
Assistant staffeur Assiste le staffeur dans ses fonctions 2
Aide décors Aide et participe à tous travaux liés à la fabrication d'un décor 1
Costume – accessoire – maquillage – coiffure
Directeur costumier Est responsable de la conception des costumes pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Directeur coiffeur/ maquilleur Est responsable de la conception des coiffures/ maquillages pour un spectacle et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7
Chef costumier/ chapelier modiste En charge de la réalisation des costumes/ de la fabrication des chapeaux 4
Chef coiffeur/ maquilleur En charge de la réalisation des coiffures et/ ou maquillages 4
Chef accessoiriste En charge de la recherche et/ ou de la fabrication des accessoires de costumes, ainsi que de leur emplacement sur scène 4
Costumier/ chapelier modiste Réalise des pièces/ chapeaux sur mesure 3
Coiffeur/ maquilleur Réalise les coiffures et/ ou maquillages et assure les raccords pendant le spectacle 3
Accessoiriste Fabrique et/ ou installe sur le plateau des accessoires de costumes 3
Assistant costumier/ chapelier modiste Assiste le costumier/ chapelier modiste dans ses fonctions 2
Assistant coiffeur/ maquilleur Assiste le coiffeur/ maquilleur dans ses fonctions 2
Assistant accessoiriste Assiste l'accessoiriste dans ses fonctions 2
Aide costumier Prépare et aide à la mise en œuvre des costumes et accessoires 1
Notion d'« aide » : la fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans autonomie ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs.
La fonction d'« aide » ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais comme une période transitoire de préqualification ne pouvant excéder 1 600 heures. En conséquence, les aides associés aux différents emplois bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation des entreprises.

Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1.1.1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :
– la grille de salaires de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;
– les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU.

Régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les articles 2.1, 2.2, 3 et 4 de l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

ARTICLE 1.1
Modification de l'article 2.1
en vigueur étendue

L'article 2.1 intitulé « Adhésion obligatoire des salariés permanents » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 2.2, l'ensemble des salariés permanents, employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, bénéficie des garanties frais de santé des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er, dès le premier jour d'embauche dans l'entreprise.
Les salariés éligibles à l'accord interbranches du 16 juin 2008 sont pour leur part couverts par ledit accord instituant des garanties collectives au profit des artistes et techniciens intermittents du spectacle. »

ARTICLE 1.2
Modification de l'article 2.2
en vigueur étendue

L'article 2.2 intitulé « Dispenses d'affiliation » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d'embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
1. Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
2. Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
5. Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
– dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :
– pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
– par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Par ailleurs, les salariés suivants n'auront, quant à eux, la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu'au moment de leur embauche ;
6. Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
Ces salariés devront formuler leur refus d'adhérer par écrit et, le cas échéant, produire chaque année tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Cet écrit est le résultat d'une demande éclairée du salarié qui doit avoir été informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu'en refusant d'adhérer au régime collectif et obligatoire frais de santé en vigueur, il ne peut bénéficier :
– de l'avantage attaché à la cotisation patronale finançant ledit régime et la neutralité fiscale de sa propre cotisation ;
– du maintien de la couverture dans les conditions définies par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. »

ARTICLE 1.3
Modification de l'article 3
en vigueur étendue

L'article 3 intitulé « Garanties » est désormais intégralement rédigé de la manière suivante :
« Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles devront en tout état de cause garantir à leurs salariés le''panier de soins''minimum légal défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les prestations ci-dessous devront être mises en œuvre dans le contrat souscrit :
Consultations généralistes, actes techniques et actes d'imagerie médicale :
– adhérents CAS : 80 % de la BR ;
– hors CAS : 60 % de la BR.
Consultations spécialistes :
– adhérents CAS : 130 % de la BR ;
– hors CAS : 110 % de la BR.
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
– 250 % de la BR. »

ARTICLE 1.4
Modification de l'article 4
en vigueur étendue

L'article 4 intitulé « Cotisations » est désormais rédigé de la manière suivante :
« 1. Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations s'élèvent au 1er janvier 2016 à un montant de 0,91 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.
2. Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé au 1er janvier 2016 à 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.
Ces cotisations, dues dès le premier jour d'embauche pour tout salarié permanent, sont fixées à prélèvements obligatoires et législation inchangés, notamment celle relative à la sécurité sociale.
Ces cotisations devront être prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
– part patronale : 50 % ;
– part salariale : 50 %.
Les taux de cotisations ci-dessus définis devront comprendre le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement demeurent inchangées.

ARTICLE 2
Date d'effet. – Durée. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2016.
A compter de cette date, la rédaction des articles 2.1, 2.2, 3 et 4 sera modifiée et substituée tel que prévu à l'article 1er ci-dessus.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur étendue

Après avoir rappelé les évolutions de l'environnement juridique des régimes complémentaires de frais de santé, permettant de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attachés à ces contrats, à savoir :
– la généralisation des complémentaires frais de santé dans les entreprises pour les salariés dès leur premier jour d'embauche (art. L. 911-7 du code de la sécurité sociale et son décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014) ;
– la modification des dispositions légales et réglementaires sur les contrats solidaires et responsables (art. L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;
– les conditions de maintien des garanties dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale).
Après avoir entendu les attentes exprimées par les entreprises et les salariés concernant certains niveaux de prestations et le financement, les parties à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement se sont réunies afin de mettre en conformité le régime de frais de santé antérieurement institué.
C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de conclure le présent avenant.

Classification d'emplois techniques
ARTICLE 1er
Modification de la classification d'emplois de la « filière générale » (titre VII)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont révisé la grille de fonctions de la filière générale (non éligibles au CDDU), 6 ans après l'extension de la convention collective. Ainsi la classification des métiers suivante, intitulée « filière générale », se substitue à celle étendue en 2008.

(Voir tableaux pages suivantes.)

Filière générale

(En euros.)


Intitulé Définition Classification Emploi
de
catégorie A
Emploi
de catégorie B
Salaire
mensuel minimum
(35 heures)
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité. 1 X
1 472
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuisier, serrurier
Entretient et exécute des ouvrages dans son domaine spécialisé, sous la direction du chef de service entretien. 2 X
1 565
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et/ ou d'entretien. 1 X
1 472
Technicien d'entretien Exécute des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 X
1 773
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 X
2 503
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. II veille à l'entretien et est responsable du véhicule mis a sa disposition. 1 X
1 472
Chauffeur Assure le déplacement de matériel et de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien du véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 X
1 565
Chauffeur poids lourd Assure la conduite de moyens lourds et super lourds mis à sa disposition dont il est responsable de l'entretien. 3 X
1 773
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 1 X
1 472
Magasinier cariste Utilisant des moyens de manutention nécessitant des habilitations, il réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 2 X
1 565
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretient, vérifie et assure le stockage des marchandises et/ ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires, Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services en lien avec les magasiniers. 3 X
1 773
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. II peut encadrer des magasiniers et/ ou des gestionnaires de stock. 7 X
2 503
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Contrôle l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et/ ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 X
1 565
Logisticien Prépare et organise les activités logistiques en lien avec les autres services et avec l'aide des agents logistiques. 3 X
1 773
Chargé de logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 5 X
2 190
Responsable logistique Supervise la logistique de l'entreprise en lien avec les services concernés. II peut encadrer des magasiniers et/ ou des logisticiens et assurer des missions de responsable de service. 7 X
2 503
Assistant d'atelier de maintenance Vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments simples. 1 X
1 472
Employé d'atelier de maintenance Vérifie et entretient tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments. Exécute les maintenances demandées en collaboration avec les assistants. 2 X
1 565
Technicien d'atelier de maintenance Entretient, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services avec l'aide des assistants et employés de maintenance. 4 X
1 982
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés et encadre les assistants, employés et techniciens d'atelier. 7 X
2 503
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et/ ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 X
1 982
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 X
1 472
Chargé d'accueil, standardiste bilingue Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. Utilise de façon régulière dans le cadre de son travail au moins une deuxième langue en plus de sa langue maternelle. 3 X
1 773
Employé administratif Exécute des tâches administratives élémentaires. 1 X
1 472
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide-comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie...
Réalise les opérations administratives spécialisées du service dont il dépend. 2 X
1 565
Technicien administratif spécialisé Assure des travaux administratifs et peut assumer des opérations de manière autonome dans le service auquel il appartient. 3 X
1 773
Gestionnaire administratif
Fonctions associées : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique, gestionnaire des services généraux
Assure tous travaux de différentes natures dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 X
1 982
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des missions de secrétariat de manière autonome. 3 X
1 773
Secrétaire de direction Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et/ ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 X
2 294
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 X
1 773
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 X
2 503
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 X
2 503
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'administration commerciale, employé qualifié service commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client. 3 X
1 773
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 X
2 190
Chargé d'affaires
Fonctions associées : responsable de clientèle, chargé de clientèle
Chargé d'affaires collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et/ ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 X
2 503
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 X
2 503
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 X
2 503
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 X
2 503
Technicien informatique
Fonctions associées : technicien réseaux, technicien maintenance informatique, technicien données informatiques
Assure la mise en œuvre des équipements informatiques et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut assister le développeur informatique. 4 X
1 982
Administrateur réseau et/ ou système Assure I'installation, la configuration et le suivi des réseaux et/ ou systèmes informatiques. II optimise leurs performances et assure un support utilisateur. 6 X
2 294
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges établi en concertation avec les experts métiers. 6 X
2 294
Responsable des systèmes d'information En charge de la cohérence et du développement du système d'information selon les orientations stratégiques de l'entreprise et les processus définis par les experts métiers. II est amené à participer et à conduire la mise en place d'applications spécifiques qu'il développe et/ ou coordonne avec les experts métiers. 7 X
2 503
Superviseur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & amp ; D, architecte logiciels, expert informatique
Conçoit et coordonne le développement de nouveaux systèmes informatiques et réseaux. 9 X
2 920
Chargé de planning Chargé de la mise en œuvre des plannings des personnels et/ ou des moyens. Effectue, sur demande, des modifications de cette planification. 3 X
1 773
Responsable planning
Fonctions associées : responsable ordonnancement/ planning
Responsable de l'élaboration des différents plannings et de l'encadrement de l'équipe planning. II veille à une gestion optimisée des moyens humains et techniques. 6 X
2 294
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 X
1 755
Charge de projet Prévoit, met en œuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 X
2 190
Chef de projet Prévoit et met en œuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 X
2 294
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Evalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 8 X
2 711
Chargé de prévention des risques Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs selon la réglementation en vigueur. 6 X
2 294
Préventeur Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs, avec délégation de pouvoir. 8 X
2 711
Responsable d'une fonction spécialisée
Fonctions associées : RH, paie, juridique, formation, recrutement, administration des ventes, etc.
Assure et maîtrise de manière autonome tous travaux de différentes natures liés à sa fonction dans le service auquel il appartient. II peut le cas échéant assister le responsable de service et assurer la réalisation des travaux que celui-ci lui déléguerait. 7 X
2 503
Responsable service spécialisé
Domaines associés : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, informatique.
Responsable d'un service administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 8 X
2 711
Responsable service technique
Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.
Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en œuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 X
2 711
Directeur Met en œuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de compétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction. 10 X
3 118

ARTICLE 2
Ajout d'une fonction technique oubliée dans l'avenant n° 8 portant modification de la classification des emplois techniques dans le spectacle vivant (titre VII)
en vigueur étendue

Dans la partie « Vidéo – image », ajouter la fonction suivante :

Intitulé Définition
Assistant vidéo En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation

Fait à Paris, le 16 février 2016.

Classification « filière audiovisuelle »
ARTICLE unique
Modification de la classification d'emplois de la « filière audiovisuelle » (titre VII)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont révisé la grille de fonctions de la filière audiovisuelle, 6 ans après l'extension de la convention collective.
Ainsi la classification des métiers suivante, intitulée « filière audiovisuelle », se substitue à celle étendue en 2008.

Filière Réalisation

(En euros.)


Intitulé Définition Classification
AV
Emploi
de
catégorie A
Emploi
de
catégorie B
Salaire
mensuel
minimum
(35 heures)
Image
Assistant de tournage Assiste le personnel d'exploitation à l'installation de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels exploités. 2 X X 1 565
Cadreur AV Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Installe et configure sa caméra. 6 X X 2 294
Opérateur de prises de vues Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire. 7 X X 2 503
Chef opérateur prises de vues AV Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant, le cas échéant, les directives du responsable (réalisateur). Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion. 9 X X 2 920
Son
Assistant son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge. 2 X X 1 565
Opérateur du son Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son ou le chef opérateur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique. 3 X X 1 773
Chef opérateur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Peut encadrer une équipe. 6 X X 2 294
Ingénieur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique. 7 X X 2 503
Créateur d'effets sonores Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un « effet sonore » destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels. 3 X X 1 773
Technicien rénovation son Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise. 3 X
1 773
Plateaux
Assistant de plateau AV Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation. 2 X X 1 565
Accrocheur-rigger Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres dans le respect du calcul de charges correspondantes. 4 X X 1 982
Machiniste AV Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement. 2 X X 1 565
Chef Machiniste AV Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques. 6 X X 2 294
Electricien AV Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques. 2 X X 1 565
Electricien pupitreur Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière. 4 X X 1 982
Poursuiteur Assure le maniement du projecteur de poursuite. 2 X X 1 565
Groupiste Flux AV Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel. 4 X X 1 982
Chef électricien AV Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation. 6 X X 2 294
Chef d'atelier lumière Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations. 6 X
2 294
Chef de plateau AV Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement. 7 X X 2 503
Coiffeur Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 4 X X 1 982
Maquilleur Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme. 4 X X 1 982
Chef maquilleur Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 6 X X 2 294
Habilleur Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes. 4 X X 1 982
Réalisation
Directeur casting Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément. 6 X X 2 294
1er Assistant de réalisation AV Etablit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades. 6 X X 2 294
Scripte AV Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme. 7 X X 2 503
Réalisateur AV Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation. Il est responsable des aspects créatifs du programme ainsi que de la gestion de l'équipe qu'il va diriger. HC X X
Exploitation, régie et maintenance
Agent de maintenance Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques, et/ ou mécaniques. 2 X
1 565
Technicien de maintenance Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et/ ou mécaniques existant ou à venir. 4 X
1 982
Chef de maintenance Assure l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Il peut être amené à superviser le travail de techniciens et d'agents de maintenance. 6 X
2 294
Responsable de maintenance Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance. 8 X
2 711
Opérateur synthétiseur Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et/ ou signe pour des programmes enregistrés ou en direct. 2 X X 1 565
Infographiste AV Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 3 X X 1 773
Infographiste supérieur AV Exécute des dessins ou graphismes et est amené à créer des motifs à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 5 X X 2 190
Chef graphiste AV Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur. Encadre une équipe. 8 X
2 711
Truquiste AV Prépare et configure les éléments et équipements techniques du mélangeur en lien direct avec la réalisation des émissions.
Au cours d'un programme il prépare les effets, les habillages et trucages demandés, affecte les sources vers les différents départs d'un mélangeur. Il affecte les divers éléments sur les consignes d'un réalisateur.
8 X X 2 711
Opérateur « ralenti » Maîtrise en direct la fonction ralentie des serveurs sous les directives du réalisateur. 3 X X 1 773
Technicien supérieur serveur vidéo Installe, configure et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement. 5 X X 2 190
Assistant d'exploitation AV et/ ou numérique Assiste le personnel d'exploitation dans la préparation, l'installation et le réglage de tout matériel et support servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons. 2 X X 1 565
Technicien d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. 3 X X 1 773
Technicien supérieur d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support, servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X
1 982
Chargé d'exploitation AV et/ ou numérique Assure l'interface opérationnelle avec le client en complément de sa mission technique liée à l'exploitation audiovisuelle. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. Encadre le travail d'une équipe d'exploitation. 6 X
2 294
Ingénieur de la vision Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1er niveau. 7 X X 2 503
Chef d'équipement AV Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance. 7 X X 2 503
Conducteur de moyens mobiles Conduit les moyens mobiles, prend part aux opérations de déploiement et d'installation des moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. 3 X X 1 773
Coordinateur d'antenne Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution. 3 X
1 773
Technicien de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. 3 X
1 773
Technicien supérieur de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X
1 982
Chef d'antenne Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme. 8 X
2 711
Technicien image numérique (DIT) Collabore avec le chef opérateur pour mettre en place et gérer le workflow des fichiers numériques du tournage à la postproduction. Peut assurer la sécurisation des données sur le tournage. 6 X X 2 294
Opérateur de sauvegarde de données (data wrangler) Assure la sauvegarde et la sécurisation des données sur le tournage. 3 X X 1 773
Data manager Effectue quotidiennement la surveillance des ressources de stockage sur les serveurs de production, et émet des alertes lorsque l'espace de stockage disponible et/ ou les performances peuvent affecter l'exploitation. 3 X X 1 773
Gestion de production
Assistant de production AV Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production. 2 X X 1 565
Chargé de production AV Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Evalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production. 6 X X 2 294
Directeur de production AV En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et/ ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions. 8 X X 2 711
Administrateur de production Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature. 7 X
2 503
Régisseur Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures. 6 X X 2 294
Décoration et accessoires
Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être pris en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision
Aide décors Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors. 1 X X 1 472
Machiniste décors Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors. 2 X X 1 565
Serrurier métallier Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors. 3 X X 1 773
Peintre Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds). 2 X X 1 565
Menuisier décors Trace et conçoit les décors sur bois. 3 X X 1 773
Chef constructeur décors Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations. 6 X X 2 294
1er assistant décors Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration. 5 X X 2 190
Chef décorateur Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation. 7 X X 2 503
Chef d'atelier décors Gère et supervise un ou plusieurs ateliers décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation. 8 X
2 711
Accessoiriste Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme. 2 X X 1 565
Filière post-production, doublage et sous-titrage
Technicien authoring Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD/ Blu-ray. 4 X
1 982
Opérateur de PAD/ bandes antenne Fabrique et vérifie les bandes et/ ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers. 4 X
1 982
Opérateur Imageur Assure la qualité des sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct. 3 X
1 773
Opérateur en restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. 3 X
1 773
Technicien restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique.
Collabore au suivi du projet de restauration.
4 X
1 982
Releveur de dialogue A partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports. 2 X X 1 565
Repéreur En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme. 2 X
1 565
Détecteur A partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage. 3 X X 1 773
Traducteur-adaptateur Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 4 X
1 982
Traducteur Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter. 3 X
1 773
Adaptateur Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 3 X
1 773
Sous-titreur SME Découpe le dialogue original en point de time code, et l'adapte de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronie, d'un programme enregistré ou d'un programme diffusé en direct. 4 X X 1 982
Opérateur de repérage/ simulation Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur. 3 X X 1 773
Audio-descripteur A l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte. 3 X X 1 773
Directeur artistique Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens. 8 X X
Cf. annexe doublage
2 711
Monteur synchro Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image. 6 X X 2 294
Responsable artistique Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les artistes et directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens. 8 X
2 711
Chargé artistique Assiste le responsable artistique dans la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires, l'orientation des choix artistiques et la gestion des plannings de la base de comédiens. 5 X
2 190
Assistant artistique Assiste le responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio. 2 X
1 565
Coordinateur linguistique Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction. 6 X
2 294
Chargé de coordination linguistique Assiste le coordinateur linguistique dans la gestion linguistique des projets, la mobilisation des ressources externes. Peut être amené à réaliser les travaux de traductions 5 X
2 190
Assistant coordinateur linguistique Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs. 3 X
1 773
Montage
Assistant monteur AV Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage. 2 X X 1 565
Monteur AV Assure le montage des images et/ ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage. 4
X X 1 982
Chef monteur AV En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et/ ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques. 7 X X 2 503
Monteur truquiste AV Réalise des effets spéciaux et truquages complexes en parfaite autonomie sur tous programmes. 8 X X 2 711
Opérateur scanner Assure la préparation et le transfert des films photochimiques, sur supports vidéo et/ ou informatique. Assure des opérations d'étalonnage simple. 3 X X hors labo 1 773
Assistant étalonneur Vérifie et prépare les éléments nécessaires à l'étalonnage. 2 X X hors labo 1 565
Etalonneur Assure la préparation, la conformation et l'étalonnage de l'image. 5 X X hors labo 2 190
Chef opérateur-étalonneur Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image. 8 X X hors labo 2 711
Bruiteur de complément Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants. 4 X X 1 982
Assistant de post-production Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples. 2 X X 1 565
Chargé de post-production Etudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation. 6 X X 2 294
Directeur de post-production Assure la liaison entre le réalisateur, le producteur et les équipes techniques en charge de la post-production. Suit les aspects financier, humain et technique du projet. 8 X X 2 711
Filière animation et effets visuels numériques
A l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1.3.2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « animation et effets visuels numériques » relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.
Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse Assure le suivi de calcul et l'affectation des ressources de calculs. Gère les priorités de calculs liées aux productions. 2 X
1 565
Superviseur des effets spéciaux Gère et anime la fabrication des effets spéciaux dès le story-board, jusqu'à la post-production finale. Supervise les effets spéciaux sur les tournages ainsi que les équipes d'effets spéciaux sur le projet. 7 X
2 503

Contrat à durée déterminée d'usage
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent apporter des précisions dans la convention collective sur la certification sociale conventionnelle.

ARTICLE 1er
Modification de l'article 4.3.1
en vigueur étendue

Modification de l'alinéa 2 suivant « d'une manière générale, il est convenu que le CDD d'usage suppose : » qui devient :

« – qu'une entreprise du champ de la prestation technique audiovisuelle soit titulaire de la certification sociale et qu'une entreprise relevant du champ de la prestation technique du spectacle vivant ou de l'évènement soit titulaire du label « Prestataire de service du spectacle vivant », distincte, le cas échéant de la licence d'entrepreneur de spectacle.

A contrario, les entreprises non titulaires des certifications précitées n'ont pas la faculté de conclure des CDD dits d'usage. Les CDD contractés par ces entreprises seront ainsi de droit commun, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail. Pour rappel, l'article L. 1243-8 prévoit une indemnité de fin de contrat. »

ARTICLE 2
Ajout de texte dans l'article 4.3.2
en vigueur étendue

Dans l'article 4.3.2 « Conclusion du CDD d'usage », ajout à la fin de la phrase « l'identité des parties dont pour l'employeur la référence de certification professionnelle » du texte suivant :

« (Numéro et date de fin de validité de la certification.) »

ARTICLE 3
Création d'un nouvel article 4.3.3
en vigueur étendue
4.3.3. Certification sociale de l'entreprise et contrat de travail du salarié

Lorsqu'une entreprise détentrice d'une des certifications prévues à l'article 4.3.1 engage un salarié pour un emploi technique éligible au CDDU listé dans les grilles de fonctions conventionnelles, en contrat de travail à durée déterminée de droit commun ou d'usage (l'entreprise doit être certifiée au premier jour du contrat conclu), il est expressément précisé sur le contrat de travail que les heures effectuées sur toute sa durée seront prises en compte au titre du régime dérogatoire de l'annexe VIII de l'assurance chômage.

ARTICLE 4
Mise à jour des numéros d'articles suivant le 4.3.3, suite à l'insertion d'un nouvel article
en vigueur étendue

L'article 4.3.3 « Modalités de transformation de CDDU en CDI » devient : « 4.3.4. Modalités de transformation de CDDU en CDI ».

L'article 4.3.4 « Dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée sans transformation en CDI » devient : « 4.3.5. Dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée sans transformation en CDI ».

Classification d'emplois techniques
ARTICLE 1er
Ajout de fonctions dans la classification générale des emplois techniques du spectacle vivant, éligibles au CDD d'usage (titre VII)
en vigueur étendue
Laser
Designer/ concepteur laser Conçoit le show laser, réalise les encodages et peut participer à son exploitation 6
Technicien laser Met en œuvre, règle et exploite les équipements laser 4
Assistant laser En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système 2
ARTICLE 2
Modification du 4e alinéa de l'article 4.1.3 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »
en vigueur étendue

A la suite de : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s'absenter deux heures par jour de travail, pour rechercher un nouvel emploi ».

Et avant : « D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou fin de préavis »,

Ajouter : « Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération ».

Mise en place, rôle et fonctionnement de la CPPNI
ARTICLE 1er
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9-1 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des Entreprises techniques au service de la création et de l'événement

La CPPNI de branche ainsi créée vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission nationale paritaire d'interprétation telle que prévue par l'article de la convention collective. Ainsi, le présent accord abroge et remplace ledit article 10.7, et abroge l'article 3.7.

L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.

ARTICLE 2
Nouvelle rédaction de l'article 10.7 de la convention collective
en vigueur étendue

L'article 10.7 de la convention collective relative à la commission nationale paritaire d'interprétation est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 10.7
Commission permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
1. Missions

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les conditions définies par voie réglementaire ;
– elle assure la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche, tel que défini à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

En outre, elle définit par la négociation entre les parties qui la composent les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant du champ d'application idcc 2717, conformément aux articles L. 2253-1 à 3 du code du travail, et notamment en matière :
– de salaires minima ;
– de classifications ;
– de garanties collectives complémentaires dont la définition des heures supplémentaires et des niveaux de majorations afférents, l'amplitude et la durée du travail, la définition du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– de mutualisation des fonds du financement du paritarisme ;
– d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– de contrats de travail ;
– de prévention de la pénibilité ;
– d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– de primes pour travaux dangereux.

Par ailleurs la CPPNI définit le contenu et l'agenda social de chaque année et les conditions de tenue des négociations obligatoires de branche (articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail).

Elle assure le suivi de l'application des dispositions de la convention collective, ses annexes et avenants ainsi que des accords conclus au niveau de la branche.

Enfin, saisie dans les conditions définies ci-dessous, elle rend un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention, de ses annexes et/ ou des accords de branche.

2. Composition et fonctionnement de la CPPNI en configuration de négociation

La composition et le fonctionnement de la CPPNI sont identiques s'agissant des réunions portant sur la veille sur les conditions de travail et l'emploi, celles de l'observatoire de la négociation collective au sein de la branche et celles relatives à l'établissement du rapport d'activité de la branche.

a) Composition en configuration de négociation

La CPPNI est composée d'un maximum de quatre représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la branche, et d'un nombre égal total de représentants de la ou des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche.

Ces représentants sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position, dans le respect des règles statutaires de chacune de celle-ci et des mandats reçus.

La composition de la CPPNI est identique dans l'hypothèse où elle se réunit en commission mixte paritaire.

b) Fonctionnement en configuration de négociation

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an, et autant de fois que nécessaire afin de remplir ses missions de négociations.

Il est convenu que la CPPNI consacre au moins une réunion par an à l'exercice de chacune de ses missions d'intérêt général à savoir :
– la veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– l'établissement du rapport annuel d'activité dont les conditions sont précisées au paragraphe 5 du présent accord ;
– la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche.

3. Composition et fonctionnement de la CPPNI en configuration d'interprétation
a) Composition en configuration d'interprétation

Lorsqu'elle est dans son rôle d'interprétation, la CPPNI est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de salariés et d'un nombre égal total de représentants de la ou des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche.

b) Fonctionnement en configuration d'interprétation

Une réunion d'interprétation peut être précédée d'une réunion préparatoire.

Une organisation syndicale représentative mais catégorielle ne peut donner une interprétation que sur les textes qui concernent la ou les catégories qu'elle représente effectivement. Elle doit cependant être conviée à assister aux débats.

L'organisation patronale représentative signataire de la convention, saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une organisation syndicale patronale ou de salariés représentative au niveau de la branche ou d'une entreprise ou établissement de la branche, doit réunir la CPPNI dans un délai maximal de 30 jours. Il en est de même lorsque cette saisine émane d'une juridiction.

La saisine est effectuée par courrier avec accusé réception au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce courrier présente nécessairement les éléments portant sur la demande d'interprétation.

Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

Lorsque la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, a la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention.

4. Composition et fonctionnement de la CPPNI lorsqu'elle se réunit dans la configuration de représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics

La CPPNI est composée dans ce cadre de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Les organisations pouvant le cas échéant, selon les sujets abordés, se faire accompagner d'un expert de leur choix. Une réunion préparatoire peut être préalablement décidée d'un commun accord.

5. Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche IDCC 2717 doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

Le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis et les transmet à son tour à ses membres dans les meilleurs délais.

Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des conditions de conclusion de leurs contenus ainsi que des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Sur la base de cette collecte, la CPPNI dresse une fois par an un bilan de la négociation collective de la branche et celui des accords collectifs d'entreprise.

Les parties conviennent d'y adjoindre le rapport de branche annuel réalisé par la partie patronale. La commission déterminera les outils à mettre en place pour améliorer et conforter les données obtenues et servant à l'établissement de ce rapport.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.

Pour la branche IDCC 2717, l'adresse de la CPPNI est la suivante :

Adresse mail : synpase@synpase.fr

Adresse postale : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ETSCE, c/ o SYNPASE, 103, rue La Fayette, 75010 Paris.

En cas de changement d'adresse, communication devra être faite par tous moyens à l'ensemble des entreprises de la branche.

ARTICLE 3
Autorisations d'absence et conditions d'indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI
en vigueur étendue

Les différentes réunions liées au champ conventionnel donnent lieu à remboursement des frais engagés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Les frais exposés par les participants hors Île-de-France aux différentes réunions, dans la limite de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative (un issu du spectacle vivant, un issu du spectacle enregistré), et de deux représentants par organisation patronale représentative, sont remboursés aux frais réels sur justificatifs (factures), dans la limite des barèmes d'exonération URSSAF pour frais professionnels en vigueur :

– repas : indemnités de grand déplacement (18,60 € par repas en 2018) ;

– logement et petit déjeuner : Indemnités de grand déplacement Île-de-France (66,50 € par nuit en 2018) ;

– transport :
–– voiture : indemnités kilométriques, tranche 7 CV et plus, moins de 5 000 km : 0,59 € par kilomètre en 2018 ;
–– vélo : indemnités kilométriques : 0,25 € par kilomètre en 2018 ;
–– moto : indemnités kilométriques, tranche plus de 5 CV, moins de 3 000 km : 0,518 € par kilomètre en 2018,
Transport en commun sur justificatif dans la limite du montant des frais kilométriques.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail.  
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Champ d'application. − Publication. − Extension
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).  (1)

Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2232-9, III du code du travail.  
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

ARTICLE 6
Dénonciation. − Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.

En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI (art. L. 2232-9 nouveau du code du travail).

Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord souhaitent souligner leur attachement à la construction d'une convention collective nationale de progrès couvrant l'ensemble des entreprises relevant du champ IDCC 2717.

Elles considèrent que le dialogue social et la négociation au niveau de la branche professionnelle se doivent d'être constructifs, notamment pour répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activité composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.

Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :
– d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;
– de compléter et/ ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;
– de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers, des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;
– de remplir les missions fixées par la loi à la branche.

Les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la commission permanente de négociation et d'interprétation dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.

Elles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales.

Il est rappelé que la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement prévoit dans son article 10.7, le rôle, la composition et la procédure de la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi de branche. En revanche, les missions et le fonctionnement de la commission de négociation procédaient jusqu'à présent dans la branche d'un usage et non d'un accord.

Par ailleurs, les règles relatives à l'observatoire paritaire de la négociation collective de branche relèvent elles de l'article 3.7 de la convention collective.

L'objet du présent accord est donc de créer la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie à l'article L. 2232-9 du code du travail.


Égalité professionnelle et salariale
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de travailler sur la rédaction du présent accord, dans le cadre des négociations obligatoires de branche relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en s'appuyant sur les dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment :
– la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux de la branche affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique ;
– la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
– la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 portant sur l'égalité réelle entre les femmes et hommes.

Persuadées que la prise en compte de la mixité passe par la mise en œuvre de politiques en faveur de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent la nécessité :
– de former les dirigeant(e)s et leurs collaborateurs/ collaboratrices impliqué(e)s dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité ;
– de communiquer auprès de l'ensemble des salarié(e s leur engagement en faveur de la non-discrimination et de la diversité ;
– d'être attentif aux principes de non-discrimination et de respect de la diversité dans toutes les instances paritaires au sein de la branche ;
– d'inscrire cette démarche dans un cadre général de lutte contre les discriminations quelles qu'elles soient et de chercher à refléter la diversité de la société française.

Les parties signataires rappellent en particulier :
– qu'aucun(e) salarié(e) ne peut être écarté(e) d'une procédure de recrutement ni de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise pour un motif prohibé par la législation en vigueur ;
– qu'aucun(e) salarié(e) ne peut être sanctionné(e), licencié(e) ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour un motif prohibé par la législation en vigueur.

Dans ce but, un travail d'observation et d'analyse statistique a été mené en prenant appui sur le rapport de branche 2018 réalisé sur les données 2016 par le Groupe Audiens, pour le compte des partenaires sociaux.

Par ailleurs, il a été demandé au Groupe Audiens une collecte statistique spécifique sur l'emploi dans notre secteur avec la présence du critère de genre, afin d'affiner l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les données présentées par le rapport spécifique et analysées par le Groupe Audiens, du point de vue du genre, permettent une connaissance assez précise de la branche sur cette question.

Il importera au fil des années d'affiner cette approche au fur et à mesure de l'avancée des réflexions, afin de parfaire les conditions et les objectifs de l'observation.

Les partenaires ont choisi et listé en annexe 1 une série d'indicateurs permettant le suivi de l'évolution de la situation, parmi lesquels :
– la répartition des effectifs, avec la déclinaison par type de contrat, par durée du travail (temps partiel et temps plein), par catégorie professionnelle et par tranches d'âge ;
– la répartition des actions de formation (y compris le type d'action) et de l'alternance (contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, apprentissage …) ;
– les rémunérations par genre et catégorie professionnelle.

Ces indicateurs doivent être ventilés par genre, ancienneté, catégorie professionnelle, niveau de classification et filières d'emploi.

Des indicateurs supplémentaires pourront faire l'objet d'une demande d'observation complémentaire au Groupe Audiens afin d'améliorer les éditions futures du rapport de branche. Ce rapport devra, dans la mesure du possible, intégrer à l'avenir les éléments d'observation propres à ce suivi.

La liste de ces indicateurs, établie à la date du présent accord, est précisée en annexe 1. Les partenaires sociaux se réservent la possibilité de faire évoluer cette liste en fonction de l'évolution des situations.

Enfin, la branche n'ayant pas la possibilité de récolter toutes les données nécessaires au suivi de cet accord, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à suivre également leurs propres indicateurs (suggestions d'indicateurs en annexe 2).

Il est rappelé que l'article L. 2242-1 du code du travail prévoit pour les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives l'obligation de négocier a minima tous les 4 ans la rémunération et l'égalité professionnelle. Les entreprises qui se soustrairaient à l'obligation de négocier les salaires effectifs, tels que mentionnés à l'article L. 2242-1 se verraient soumises à une pénalité selon les conditions définies à l'article L. 2242-7. L'absence de négociation quant à l'égalité professionnelle pour les entreprises de plus de 50 salariés ouvre voie à pénalité selon les conditions définies à l'article L. 2242-8.

Suite à l'analyse du rapport de branche 2018 sur les données 2016, quelques points attirent l'attention des partenaires sociaux.

Pour le champ du spectacle vivant :

Données relatives au personnel permanent :
– persistance d'un écart de rémunération entre les femmes cadres et les hommes cadres de 20 %, et d'un écart de 9 % entre les femmes non cadres et les hommes non cadres, au détriment des femmes dans les deux cas ;
– persistance d'un écart de rémunération entre les femmes et les hommes toutes catégories professionnelles confondues de 16,3 %, avec des salaires moyens bruts annuels respectifs de 34 327 € et 41 020 € ;
– écart important quant au temps partiel, puisque 4 % des hommes sont concernés contre 20 % des femmes.

Données relatives au personnel intermittent :
– les femmes représentent 10,5 % des salariés intermittents du secteur, et ne concentrent que 7 % de la masse salariale globale.

Pour le champ de l'audiovisuel :

Données relatives au personnel permanent :
– avec des salaires moyens bruts annuels respectifs de 39 968 € pour les femmes et 46 191 € pour les hommes, l'écart de rémunération toutes catégories professionnelles confondues est de 13,5 % ;
– quant au temps partiel, l'écart reste important (et stable sur ces dernières années), 4 % des hommes étant concernés contre 11 % des femmes.

Données relatives au personnel intermittent :
– les femmes représentent 28 % des salariés intermittents du secteur (dans les professions artistiques, les femmes représentent néanmoins 42 % des salariés intermittents), et ne concentrent que 23 % de la masse salariale globale.

Ces quelques données apportent un éclairage sur des pistes de progrès à explorer, et montrent la nécessité de travailler sur tous les facteurs (structure de l'emploi, égalité formelle des rémunérations, durée et organisation du travail, accompagnement social, formation).

Les partenaires sociaux de la branche conviennent par le présent accord, conclu conformément aux articles L. 2241-3 et L. 2241-9 du code du travail et sans préjudice des articles L. 2242-2, L. 2242-5 à L. 2242-8 du même code, de définir les principes et de mettre en œuvre les dispositions visant à améliorer l'égalité des chances et de traitement tout au long de la vie professionnelle ainsi que d'inciter les entreprises à engager vraiment des politiques actives en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux rappellent à l'occasion de cet accord que les violences sexistes au travail doivent faire l'objet d'une politique de prévention particulière de la part des employeurs, lesquels doivent informer, prévenir, mettre un terme et sanctionner de tels actes (art. L. 1153-5 du code du travail et 222-33 et 222-33-2 du code pénal).

Les violences sexistes peuvent prendre plusieurs formes (harcèlement moral, sexuel, injures, propos à caractère sexistes, allusions déplacées répétées, agressions sexuelles, etc.) et sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, voire plus en cas de circonstances aggravantes comme par exemple lorsque l'auteur a une autorité de droit ou de fait sur la victime (art. 222-27 et 222-28 du code pénal).

La branche informera les entreprises du secteur de leurs obligations légales en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (règlement intérieur, guide pratique renvoyant vers les associations spécialisées, etc.). Une campagne d'information sera également menée à destination des salarié(e)s du secteur.

Titre Ier Encourager la mixité et l'égalité salariale dès le recrutement
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à favoriser la mixité des recrutements, au niveau de l'accession à l'emploi et des choix d'embauche des entreprises, à mener ou faire mener les actions nécessaires en termes de recrutement pour parvenir progressivement à un objectif de parité et d'égalité salariale. Par ailleurs, les parties signataires s'engagent à communiquer auprès des écoles et des universités afin de montrer que les métiers de la branche sont accessibles à toutes et à tous.

ARTICLE 1.1
Recrutement
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'aucune embauche ne peut faire l'objet d'une discrimination liée au genre ou à la vie familiale, quel que soit le type de contrat proposé, y compris à travers des dispositifs de contrats aidés.

Notamment :
– l'état de grossesse ou la perspective d'une grossesse d'une salariée ne saurait être un frein à son recrutement ou à son évolution professionnelle ;
– la rédaction de toutes les offres d'emploi doit être non sexuée et présenter une formulation objective et non discriminante ;
– lors de la diffusion des offres d'emploi interne ou externe, aucune mention relative au sexe et/ou à la situation familiale ne doit apparaître.

Il est rappelé qu'au cours de l'entretien d'embauche l'employeur ne peut solliciter que des informations, écrites ou orales, ayant un rapport direct avec l'exercice de l'emploi à pourvoir, afin d'apprécier les compétences d'une candidate ou d'un candidat et ses aptitudes à occuper cet emploi. Il est par ailleurs recommandé, autant que faire se peut, de composer des équipes de recrutement mixtes, qui auront au préalable été informées des questions qu'elles n'ont pas le droit de poser, et des sanctions auxquelles elles exposent l'entreprise en cas de non-respect de ce cadre.

Les critères retenus pour le recrutement ainsi que la rémunération proposée (incluant les avantages et accessoires au salaire tels que définis à l'article L. 3221-3 du code du travail) doivent être strictement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les aptitudes professionnelles requises pour tenir l'emploi à pourvoir. La rémunération ainsi que la classification à l'embauche doivent être les mêmes pour les femmes et les hommes pour un même poste, à qualifications et expérience égales.

2 indicateurs issus du rapport de branche seront suivis (voir annexe 1).

ARTICLE 1.2
Répartition par filière
en vigueur étendue

Les parties signataires veillent à ce que la préoccupation de mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale, exposés sous le titre Ier, s'appliquent dans toutes les filières, techniques comme administratives.

Les entreprises de la branche doivent pour cela veiller à ce que les contraintes physiques importantes (notamment dans la filière technique) ne soient pas un obstacle discriminant à l'embauche, ni au maintien dans le poste, sauf impossibilité. Elles peuvent notamment mettre en place une politique d'adaptation des postes pour améliorer l'égalité d'accessibilité le cas échéant, et informer les salarié(e)s de ces possibilités. Conformément au code du travail, des situations de reclassement pourront être envisagées lorsque le maintien dans le poste est impossible.

Les entreprises chercheront à diversifier les profils recrutés sur des postes traditionnellement sexués (administratifs et techniques).

Les entreprises doivent sensibiliser et former les cadres et responsables d'embauche sur la question de la diversité et des stéréotypes de genre dans tous les secteurs de l'activité. Les parties signataires s'engagent à être attentives au respect de la mixité et à l'objectif de parité également au sein des formations initiales professionnelles et supérieures, et ce pour toutes les filières.

Le rapport de branche 2018 constatant : « les hommes occupent majoritairement les fonctions techniques, et les femmes les fonctions administratives », 2 indicateurs issus du rapport de branche seront suivis (voir annexe 1).

ARTICLE 1.3
Répartition par niveau hiérarchique
en vigueur étendue

Les parties signataires veillent à ce que la préoccupation de mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale, exposés sous le titre I, s'appliquent à tous les niveaux hiérarchiques.

Les parties signataires incitent en ce sens les entreprises à favoriser l'accession des femmes aux postes d'encadrement supérieur et de direction. Cet engagement peut prendre forme à travers la formation de candidates potentielles en interne, c'est-à-dire en favorisant la promotion interne.

Il est pour cela nécessaire de sensibiliser et former les équipes dirigeantes et instances de direction à ces questions.

Le rapport de branche 2018 constatant :
– pour le champ SV : « le taux de cadres permanents est de 19,7 chez les hommes et 17,8 chez les femmes », « 26 % des cadres sont des femmes dans les entreprises », et « l'écart entre les salaires moyens bruts annuels des femmes et des hommes est de 9 % pour les non-cadres, et 20 % pour les cadres » au détriment des femmes ;
– pour le champ AV : « le taux de cadres permanents est de 45,2 chez les hommes et 37,6 chez les femmes ». « 73,5 % de la masse salariale des permanents est dévolue aux hommes (26,5 % pour les femmes) ».

4 indicateurs issus du rapport de branche seront suivis (voir annexe 1).

ARTICLE 1.4
Répartition par type de contrat et durée du travail
en vigueur étendue

Les parties signataires veillent à ce que la préoccupation de mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale, exposés sous le titre I s'appliquent pour tous les types de contrat (à durée déterminée et indéterminée) et durées de travail (temps partiel et temps plein).

La branche a signé en septembre 2014 un accord relatif au travail à temps partiel, dont l'article 5 dispose : « Le salarié à temps partiel peut demander à cotiser sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein au titre de la retraite complémentaire. Cette option de cotisation sur un temps plein devra résulter d'un écrit daté et signé, soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat. Si le salarié effectue cette demande, l'employeur devra y accéder. »

Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises informent les salarié(e)s en temps partiel de ce droit. La branche mettra également en place une information en direction de ces salarié(e)s.

Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que les candidatures de salarié(e)s à temps partiel sont prioritaires pour le recrutement d'un temps plein, plutôt qu'un recrutement externe.

Le rapport de branche 2018 constatant :
– pour le champ SV : « le temps partiel concerne 4 % des hommes et 20 % des femmes dans les entreprises » ;
– pour le champ AV : « le temps partiel concerne 4 % des hommes et 11 % des femmes dans les entreprises ».

2 indicateurs issus du rapport de branche seront suivis (voir annexe 1).

ARTICLE 1.5
Revalorisation des emplois traditionnellement occupés par des femmes
en vigueur étendue

La préoccupation de mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale, exposés sous le titre Ier, nécessitent également une revalorisation des emplois traditionnellement occupés par des femmes dans le secteur, à savoir les emplois administratifs non cadres.

Les partenaires sociaux incitent donc les entreprises à établir une analyse comparative de la rémunération des salariés occupant des postes de même échelon conventionnel, qu'ils soient administratifs ou techniques, en prenant en compte l'ancienneté.

Dans le cas d'un constat d'inégalité de rémunération lié à une discrimination, les entreprises sont invitées à y remédier en revalorisant les salaires des fonctions les moins valorisées.

3 indicateurs issus du rapport de branche seront suivis (voir annexe 1).

Titre II Favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au respect d'une articulation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée. Ce respect doit permettre à chacun(e) de mener sa vie professionnelle sans y subir de conséquences liées à sa situation personnelle. Le refus de la discrimination implique que les droits reconnus aux salarié(e)s en termes de vie personnelle ne soient pas différenciés suivant leur genre ou leur orientation sexuelle.

ARTICLE 2.1.1
Attribution des congés payés
en vigueur étendue

Les entreprises doivent exclure toute pratique discriminante entre les femmes et les hommes dans l'organisation du travail et dans l'attribution des congés familiaux et parentaux (congé parental, congé pour enfant malade, congé d'aidant familial, etc.) et intégrer autant que possible les contraintes personnelles.

L'attribution des congés payés doit tenir compte des contraintes familiales et parentales.

Depuis la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l'ordre des départs en congés payés est fixé par accord d'entreprise, ou à défaut par accord de branche. Les partenaires sociaux proposent donc aux entreprises de la branche de respecter la règle suivante : pour fixer l'ordre des départs en congés, l'employeur tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé dans le secteur privé ou la fonction publique du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

ARTICLE 2.1.2
Planification des réunions
en vigueur étendue

En particulier, elles doivent veiller autant que possible à organiser les réunions collectives sur des plages horaires préservant les équilibres des temps de vie en dehors du travail, en s'assurant que le début et la fin des réunions se situent bien dans l'amplitude horaire des salariés.

ARTICLE 2.1.3
Recours au télétravail
en vigueur étendue

Sur la question du télétravail, les parties signataires incitent les entreprises à examiner, au cas par cas, les demandes de salarié(e)s justifiées par des contraintes familiales, pour les postes où cette organisation est possible. Les signataires rappellent les textes (art. L. 1222-9 à 11 du code du travail) encadrant ce type d'organisation du travail.

Les partenaires sociaux encouragent les entreprises à utiliser des indicateurs propres, par exemple : le pourcentage de réunions organisées sur le temps de travail du salarié, le pourcentage de demandes de télétravail acceptées, etc. (voir annexe 2).

ARTICLE 2.2.1
Maternité
en vigueur étendue

Conditions de travail pendant la grossesse

Les signataires rappellent l'attention particulière qui doit être portée à la situation de la salariée pendant la grossesse.

Les salariées en état de grossesse bénéficient de la protection contre les discriminations définies par des dispositions législatives et réglementaires supplémentaires, notamment par les articles L. 1225-1, L. 1125-29 et L. 1225-34 du code du travail, ainsi que par les articles L. 1225-16 à L. 1225-29 sur les principes légaux de protection de la grossesse et de la maternité.

Une fois la déclaration de grossesse effectuée, la salariée bénéficiera obligatoirement d'un entretien avec sa hiérarchie afin d'étudier les dispositions à mettre en œuvre pour faciliter la poursuite de son activité.

Les employeurs sont invités à informer le médecin du travail à partir du moment où ils reçoivent l'attestation de grossesse, afin que celui-ci puisse assurer la surveillance médicale renforcée prévue par la législation. Le médecin du travail est habilité à faire à l'employeur des propositions d'aménagement ou de changement de poste (art. L. 4624-1 du code du travail).

Les signataires attirent l'attention sur l'article L. 1225-7 du code du travail qui prévoit : « La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération ».

La salariée en état de grossesse bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, conformément à l'article L. 1225-16 du code du travail. Ce même article autorise le conjoint salarié dont l'épouse ou la compagne est enceinte à se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre du suivi de grossesse, dans la limite de 3 examens.

Les impératifs liés à l'état de grossesse seront pris en compte dans la planification des horaires de la salariée, et pourront par exemple donner lieu aux solutions suivantes :
– aménagement des horaires pour éviter les embouteillages ou la surfréquentation des transports en commun ;
– recours partiel ou total au télétravail ;
– réduction du temps de travail.

Dans tous les cas, l'employeur ne pourra en aucun cas exiger de la salariée en état de grossesse d'effectuer des heures supplémentaires.

Congé maternité

La durée du congé maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté (art. L. 3141-5 du code du travail).

Afin de réduire les écarts de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes, conformément à l'article L. 1225-26 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise définissant des garanties au moins aussi favorable que celles prévues par la loi, les partenaires sociaux rappellent que, au retour de la salariée partie en congé maternité, son salaire doit être majoré des augmentations générales perçues par tous les salariés pendant la durée de ce congé, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés de la même catégorie professionnelle, ou à défaut de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

ARTICLE 2.2.2
Paternité
en vigueur étendue

Les entreprises veillent à informer les salariés hommes de leur droit au congé de naissance (3 jours) et au congé paternité (11 jours consécutifs, et 18 jours pour des jumeaux), et les encouragent à le prendre dans les délais, soit dans les 4 mois à compter de la naissance de l'enfant.

Pour rappel, le congé paternité est dû pour les salariés en CDI comme en CDD, et donne lieu à des indemnités journalières de la part de l'assurance maladie.

Les entreprises sont incitées à utiliser comme indicateur propre le pourcentage de pères ayant pris l'intégralité de leur congé paternité (voir annexe 2).

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 1225-35 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 2.2.3
Parentalité
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à lutter contre toute discrimination liée à la situation parentale, en particulier au niveau des rémunérations et de l'évolution de carrière. Les jours d'absence pour cause familiale reconnue (congés de maternité, de paternité, d'adoption et congé parental d'éducation) doivent être accordés sans discrimination de genre et sans conséquence sur l'évolution de la carrière professionnelle.

Elles rappellent que la durée des congés de maternité et d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient de son ancienneté (art. L. 3141-5 du code du travail), et que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination de ces mêmes droits (art. L. 1225-54 du code du travail).

Pour les salariés ayant entamé une procédure de procréation médicalement assistée (PMA), les entreprises doivent autant que faire se peut aménager leur temps de travail en fonction des contraintes de cette procédure.

Par ailleurs, les entreprises du secteur doivent autant que faire se peut proposer un aménagement d'horaires pour les parents le jour de la rentrée scolaire. Une attention particulière sera portée aux familles monoparentales ou ayant un ou des enfants handicapés.

Le don de jours de repos est autorisé entre salarié(e)s dès lors que le bénéficiaire est parent d'un enfant de moins de 26 ans gravement malade et nécessitant au sens de la loi une présence soutenue.

Les jours pouvant faire l'objet d'un don sont les suivant :
– cinquième semaine de congés payés ;
– jours de RTT ;
– jours de récupération.

L'égalité entre les femmes et les hommes doit également être respectée dans le traitement des demandes de congés pour convenances personnelles.

Afin de permettre de concilier au mieux vie privée et vie professionnelle, les parties signataires rappellent que les salarié(e)s bénéficient conformément à l'article 6.5 du titre VI de la convention collective ETSCE d'un congé annuel fractionnable de 3 à 5 jours ouvrés non rémunérés pour enfant malade. Ces droits ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination dans leur attribution.

Afin de favoriser leur retour dans l'entreprise suite à un congé maternité ou parental, les salariés qui le souhaitent peuvent être informés par leur employeur de l'activité de l'entreprise durant leur absence.

Aussi, l'entreprise veille à ce que les vecteurs de communication utilisés dans l'entreprise soient accessibles aux salariés qui le souhaitent durant leur congé, en permettant par exemple :
– l'accès à l'intranet depuis leur domicile ;
– la communication sur les événements importants de l'entreprise ;
– l'envoi du journal interne s'il en existe un ;
– la participation à des événements internes à l'entreprise.

Par la suite, les entreprises se doivent d'agir sans discrimination eu égard au choix des salariées d'être ou non informées.

Les entreprises sont invitées à consulter et à diffuser auprès de leurs salariés concernés les guides sur la parentalité comme par exemple le Guide de la parentalité de l'ORSE, ou d'autres guides téléchargeables gratuitement sur des sites de confiance (site Ameli, etc.).

Les entreprises utiliseront comme indicateurs propres la répartition des congés parentaux par genre et le pourcentage de pères et de mères ayant pris un congé parental (voir annexe 2).

Titre III Veiller à l'égalité salariale et corriger les écarts de rémunération
en vigueur étendue

Les signataires rappellent l'obligation d'égalité de traitement du point de vue de la rémunération, et la nécessité de compenser les écarts de rémunération.

ARTICLE 3.1
Égalité salariale
en vigueur étendue

Il est rappelé l'obligation d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, pour un travail et un parcours professionnel de même valeur tel que défini aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.

Il est également rappelé que doivent être respectées les obligations particulières de négociation concernant la réduction des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.

– au niveau de la branche : l'article L. 2241-9 du code du travail rappelle que « les négociations annuelles et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » (2) ;

– au niveau des entreprises : l'article L. 2242-7 du code du travail rappelle que « la négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. » Par ailleurs, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail, fixé à l'article L. 3121-2 du code du travail, doit être garanti notamment sur la base d'un indicateur chiffré et anonymisé mesurant les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes (3).

En vue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-13 du code du travail, la branche établit dans le cadre du rapport de branche un diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération et identifie les axes de progrès en matière d'égalité professionnelle et de rémunération.

Au vu de ses constatations, la branche élaborera des préconisations afin de diminuer les différences de traitement entre les femmes et les hommes et ouvrira une négociation triennale sur le sujet à partir de la date d'extension du présent accord publié au Journal officiel.

Le rapport de branche 2018 constatant :
– pour le champ SV : « Le salaire moyen brut annuel d'une salariée permanente occupant un équivalent temps plein sur l'année est inférieur à celui d'un salarié permanent (41 020 € pour un homme et 34 327 € pour une femme) » ;
– pour le champ AV : « le revenu annuel moyen d'une salariée permanente occupant un équivalent temps plein est inférieur à celui d'un salarié permanent (46 191 € pour un homme et 39 968 € pour une femme) ».

2 indicateurs issus du rapport de branche seront suivis (voir annexe 1).

(1) Article étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2241-9 du code du travail auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 2241-17 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2242-7 du code du travail auquel il fait référence soit entendu comme étant le dernier alinéa de l'article L. 2242-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 3.2
Égalité de traitement des contrats de travail
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à établir une réelle égalité de traitement des temps partiel et temps plein, des CDD et CDI, notamment en matière d'augmentation, de primes, de promotion, de droits, etc.

Par ailleurs, les parties signataires soulignent notamment que le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non obtention de mesures salariales individuelles.

Les entreprises sont incitées à utiliser comme indicateur propre le taux de salariés ayant été augmentés, par genre, type de contrat et durée du travail (voir annexe 2).

ARTICLE 3.3
Réduction des écarts de salaire
en vigueur étendue

Afin de réduire les écarts de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes, conformément à l'article L. 1225-26 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise définissant des garanties au moins aussi favorable que celles prévues par la loi, les partenaires sociaux rappellent que, au retour de la salariée partie en congé maternité, son salaire doit être majoré des augmentations générales perçues par tous les salariés pendant la durée de ce congé, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés de la même catégorie professionnelle, ou à défaut de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

ARTICLE 3.4
Meilleure représentation des femmes
en vigueur étendue

Afin de permettre une meilleure représentation des femmes, la branche et les entreprises du champ encouragent la mixité voire la parité dans les organes de gouvernance.

Les entreprises utiliseront comme indicateur propre le pourcentage de femmes au sein des organes de gouvernance (conseil d'administration, comité directeur, instances représentatives du personnel, etc.) (voir annexe 2).

Titre IV Garantir un accès égal aux dispositifs de formation professionnelle
ARTICLE 4.1
Accès à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les signataires rappellent la nécessité de ne pas faire de discrimination dans les décisions de formation, et que l'accès à la formation doit être égalitaire, que le ou la salariée exerce son activité à temps complet ou à temps partiel. Une attention particulière doit être portée à l'amélioration de la mixité dans toutes les filières et à tous les niveaux de responsabilité.

Les parties signataires s'engagent à veiller à ce que les formations continues de la branche intègrent l'objectif de parité. Cet objectif peut être approché par l'accès égalitaire entre les femmes et les hommes et par la mise en place de formations spécifiques permettant d'améliorer les situations de déséquilibre constatées dans la profession.

Les signataires rappellent que :
– le congé de maternité ou d'adoption ne doit pas conduire à un gel des droits du (de la) salarié(e) en matière de formation ;
– la période de suspension du contrat de travail au titre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé de paternité, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits à la formation ;
– les salarié(e)s qui reprennent une activité au terme d'un congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant bénéficient de plein droit d'un bilan de compétences (dès lors qu'ils justifient de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise à la naissance de l'enfant ou à l'arrivée au foyer de l'enfant en vue de son adoption) ; ils bénéficient prioritairement d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

1 indicateur demandé à l'AFDAS sera suivi (voir annexe 1).

ARTICLE 4.2
Vie personnelle et évolution de carrière
en vigueur étendue

Les salarié(e)s absent(e)s pour exercer leur parentalité dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental (à temps complet ou à temps partiel) peuvent bénéficier d'un entretien avec le (la) chef d'entreprise ou son (sa) représentant(e), en amont du congé puis à l'issue de celui-ci. Au cours de cet entretien doit être abordée la question de l'articulation entre vie privée et vie professionnelle.

Titre V Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir annuellement pour étudier les indicateurs issus du rapport de branche et proposer des indicateurs supplémentaires s'ils l'estiment nécessaire.

Cette réunion doit se dérouler entre la remise du rapport de branche et la réunion de la négociation annuelle obligatoire de la branche.

Titre VI Autres dispositions
ARTICLE 6.1
Champ d'application et durée
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui des entreprises de la branche des ETSCE. Il est conclu pour une durée indéterminée, sachant qu'il pourra être mis à jour à l'occasion de la négociation triennale de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Sa dénonciation éventuelle est régie par les textes du code du travail.

ARTICLE 6.2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique) auprès des services centraux du ministère du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non signataire.

ARTICLE 6.3
Révision de l'accord
en vigueur étendue

La demande de révision émanant soit des employeurs, soit de l'une des organisations syndicales signataires, doit être notifiée à chaque partie signataire accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.  (1)

Le présent accord ne pourra, en tout état de cause, faire l'objet d'une demande de révision avant l'expiration d'une période d'application de 12 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie au présent accord avec toute nouvelle prescription légale ou réglementaire, par la négociation et la signature d'un avenant.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 6.4
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

Les signataires conviennent expressément que le présent accord sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1

Liste des indicateurs issus du rapport de branche

Article 1.1. – Recrutement

2 indicateurs :
– création et rupture des CDI par genre et catégorie professionnelle ;
– création et rupture des CDD par genre et catégorie professionnelle.

Article 1.2. – Répartition par filière

2 indicateurs :
– répartition des salariés permanents par filière administrative/technique et par genre ;
– répartition des salarié(e)s intermittents par genre.

Article 1.3. – Répartition par niveau hiérarchique

4 indicateurs :
– taux de cadre par genre ;
– répartition par genre des postes de cadres ;
– salaire moyen brut annuel par genre, catégorie et filière administrative/technique ;
– volume de salariés passés du statut de non cadre au statut de cadre par genre.

Article 1.4. – Répartition par type de contrat et durée du travail

2 indicateurs :
– répartition par genre des contrats à temps partiel ;
– répartition par genre des CDI et CDD.

Article 1.5. – Revalorisation des emplois traditionnellement occupés par des femmes

3 indicateurs :
– salaires bruts moyens des fonctions administratives (permanents) ;
– salaires bruts moyens des fonctions techniques (permanents) ;
– salaires bruts moyens des intermittents.

Article 3.1. – Égalité salariale

2 indicateurs :
– salaire brut moyen annuel en ETP par genre, ancienneté, catégorie et filière administrative/technique ;
– nombre moyen d'années d'ancienneté par genre.

Article 4.1. – Accès à la formation professionnelle

1 indicateur demandé à l'AFDAS :
– répartition des salariés par dispositif de formation et par genre.

en vigueur étendue

Annexe 2

Suggestions d'indicateurs propres aux entreprises

Article 1.3. – Répartition par niveau hiérarchique

3 indicateurs :
– nombre de formations suivies par les membres des RH sur la thématique de l'égalité professionnelle ;
– nombre de réunions de sensibilisation réalisées ;
– nombre de personnes présentes lors de ces réunions.

Article 1.4. – Répartition par type de contrat et durée du travail

1 indicateur :
– nombre et genre des salarié(e)s ayant demandé à revenir à temps plein.

Article 2.1. – Organisation du travail

2 indicateurs :
– pourcentage de réunions se terminant avant 17 heures ;
– pourcentage de demandes de télétravail acceptées.

Article 2.2.2. – Paternité

1 indicateur :
– pourcentage de pères ayant pris l'intégralité de leur congé paternité.

Article 2.2.3. – Parentalité

2 indicateurs :
– répartition des congés parentaux par genre ;
– pourcentage de pères et de mères prenant un congé parental.

Article 3.2. – Égalité de traitement des contrats de travail

1 indicateur :
– taux de salariés ayant été augmentés, par genre, type de contrat et durée du travail.

Article 3.4. – Meilleure représentation des femmes

1 indicateur :
– pourcentage de femmes dans les organes de direction et parmi les représentants du personnel.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1.1
Amélioration du niveau des garanties « Incapacité » et « Invalidité »
en vigueur étendue

Le contenu des articles 3.3.1 et 3.4 de l'accord collectif du 31 juillet 2008, respectivement intitulés « Incapacité temporaire de travail » et « Invalidité-incapacité permanente totale ou partielle », est modifié de telle sorte que les 5 occurrences d'un taux de « 75 % » y figurant sont remplacées, à chaque fois, par la mention d'un taux de « 80 % ».

ARTICLE 1.2
en vigueur étendue

À l'article 3 de l'accord collectif du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires décès, incapacité, invalidité mutualisées :

1. Il est inséré un nouvel article 3.5 intitulé « Obsèques » et rédigé comme suit :

« Article 3.5
Obsèques

Il est versé une indemnité en cas de décès :
– du salarié ;
– du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin, du salarié ;
– d'un enfant à charge du salarié.

Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette indemnité est versée à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, sur présentation de la facture des pompes funèbres ; elle est limitée aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

La qualité des personnes ouvrant droit à cette garantie s'apprécie au moment du décès ».

2. Il est inséré un nouvel article 3.6 intitulé « Rente viagère enfant handicapé » et rédigé comme suit :

« Article 3.6
Rente viagère enfant handicapé

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 200 €.

Les bénéficiaires de la présente garantie sont :

Le ou les enfants handicapés du salarié, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu.

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'Institution, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

3. L'article 3.5 intitulé « Exclusions et limitations de garanties » est déplacé et, désormais, renuméroté dans un nouvel article 3.7.

4. S'agissant du personnel non cadre, la part de cotisation relative à la garantie incapacité temporaire est intégralement supportée par le salarié, sans que la cotisation globale à sa charge ne puisse excéder 50 % de la cotisation totale, tous risques confondus. Cette précision est ajoutée à l'article 2.3. – Répartition des cotisations.

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er jour du mois civil qui suit la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

À compter de cette date, les articles 2 et 3 de l'accord du 31 juillet 2008, dans sa rédaction issue de ses avenants successifs, seront donc modifiés comme exposé ci-dessus. Les autres dispositions de l'accord collectif du 31 juillet 2008 et de ses avenants successifs demeurent inchangées.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé auprès de l'administration conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis la conclusion de l'accord collectif du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires décès, incapacité, invalidité mutualisées, et de ses avenants successifs, les partenaires sociaux de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement se sont réunis dans le cadre du comité de suivi, conformément à l'article 7 de l'accord du 31 juillet 2008 précité, afin d'étudier les comptes de résultats du régime de prévoyance pour l'année 2017 et les possibilités d'évolution du dispositif pour l'avenir.

À la suite de cette réunion, il a été décidé :
– d'améliorer le niveau des garanties en matière d'invalidité et d'incapacité temporaire de travail ;
– d'instituer de nouvelles garanties « Obsèques » et « Rente viagère enfant handicapé ».

Pour ce faire, les parties ont décidé de modifier les termes de l'accord du 31 juillet 2008 dans sa rédaction issue de ses avenants successifs.


Fusion des branches professionnelles
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de deux branches ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel.

Ainsi les dispositions de la convention collective IDCC 2519 (y compris ses annexes, avenants et accords) sont annexées à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).

La convention unique ainsi créée garde la dénomination de « Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement ».

La convention des propriétaires exploitants de chapiteaux n'existe plus en tant que convention mais devient une annexe de la convention IDCC 2717, à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que durant la période de transition, les dispositions de la convention collective IDCC 2717 sont et seront applicables seulement aux salariés dont l'entreprise a une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci, ce qui est notamment le cas des dispositions relatives au recours au CDD d'usage.

Les dispositions de la convention collective IDCC 2519 ne seront quant à elles opposables qu'aux salariés dont l'activité de l'entreprise se trouve comprise dans le champ conventionnel tel qu'il était défini initialement par cette convention.

ARTICLE 3
Méthode
en vigueur étendue

Contenu

Les parties signataires conviennent d'analyser les dispositions des deux conventions collectives précitées afin de déterminer les dispositions communes pouvant être fusionnées dans un socle commun à l'occasion de la nouvelle rédaction de la convention collective IDCC 2717.

Figureront alors dans une annexe dédiée à la convention uniquement les dispositions spécifiques à l'activité d'exploitation de chapiteaux.

Délai

Les parties signataires conviennent de proposer cette nouvelle rédaction de la convention collective dans un délai ne pouvant excéder 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve, dans l'hypothèse où le délai de conclusion de la convention collective commune prévu par le présent accord devait ne pas être respecté, du respect de l'article L. 2261-33 du code du travail en application duquel les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent au terme du délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels à défaut d'accord conclu dans ce délai, dès lors qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la convention collective de la branche rattachée.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets le premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.

Il restera en vigueur et prendra fin avec la signature d'un accord consacrant la nouvelle rédaction de la convention collective IDCC 2717.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des organisations, la demande de révision devant être notifiée aux autres parties signataires accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révisions.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Conclu dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par les lois n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016, le présent accord a pour objectif de définir les rapports entre les employeurs et les salariés à la suite de la fusion des branches des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) et des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519).

Le regroupement de ces deux branches professionnelles est rendu possible par l'annexion des dispositions de la convention collective IDCC 2519 (y compris ses annexes, avenants et accords) à la convention collective IDCC 2717.

Conscients des conséquences inhérentes à une telle fusion, désireuse d'en planifier ses effets et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties signataires conviennent de s'engager sur une méthode de négociations et un délai pour faire aboutir la fusion des dispositions communes des deux conventions collectives avant la fin de la période de transition.


Révision de la convention collective
en vigueur étendue

Entrée en vigueur et durée du présent avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Extension

Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.

Dépôt

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément au titre X de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent mettre en conformité le texte de la convention pour prendre en considération les dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le titre Ier du présent avenant vise à intégrer les blocs de compétences de la branche dans la convention collective et à rappeler l'articulation des dispositions des accords de branche et d'entreprises.

À cet égard, la branche se fixe comme objectif la mise en place d'un accord de méthode comprenant un calendrier de négociation des thèmes restant à discuter.

Le titre II du présent avenant vise à réviser certaines dispositions de la convention collective dans sa rédaction telle qu'issue de ses avenants successifs.

En conséquence, les parties signataires ont décidé de ce qui suit :


Titre Ier Ajout des blocs de compétences de la branche dans la convention collective
en vigueur étendue

Est rajouté dans le préambule du titre III de la convention collective intitulé « Dialogue social » le texte suivant :

« Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle doit en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes (bloc 1) :
1. Les salaires minima hiérarchiques ;
2. Les classifications ;
3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, notamment la définition des heures supplémentaires et des niveaux de majorations afférents, l'amplitude et la durée du travail, la définition du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
6. Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires énoncées aux articles L. 3121-14, L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux autres articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail ;
7. Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-36 du présent code ;
8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du présent code ;
9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies.

Dans les 11 matières énumérées ci-dessus, les accords d'entreprises concluent antérieurement ou postérieurement ne peuvent apporter des stipulations différentes de celles de la branche, à moins d'assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes.

Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, la branche peut également définir les garanties applicables aux salariés dans les matières suivantes (bloc 2) :
1. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3. L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
4. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Dans les 4 matières énumérées ci-dessus, les accords d'entreprises concluent postérieurement ne peuvent apporter des stipulations différentes de celles de la branche, à moins d'assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes.

Tous les autres thèmes, considérés comme un troisième bloc, relèvent des accords d'entreprise seuls, lesquelles entreprises peuvent négocier librement sous réserve du respect des dispositions légales.

Titre II Mise à jour de la convention collective
en vigueur étendue

1° Indemnité de licenciement

Dans l'article 4.1.3 intitulé « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée », la condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, auparavant de 2 ans, est abaissée à 8 mois, conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail.

2° Événements familiaux

Il est rajouté à l'article 6.4 du titre VI de la convention collective, dans le tableau des congés pour événements familiaux, le droit à 2 jours de congés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, conformément à l'article L. 3142-1 du code du travail.

3° Don de jours de repos

Il est inséré dans le titre VI de la convention collective relatif aux congés et absence un article 6.6 intitulé « Don de jours de repos » et rédigé comme suit :

« 6.6. Don de jours de repos

Conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (congés payés, RTT, jours de récupération, etc.), qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise considéré comme un « proche aidant » ou assumant la charge d'un enfant gravement malade.

Cependant, s'agissant de jours de congés payés annuels, le salarié ne pourra renoncer qu'à ses jours de congés au-delà du 24e jour ouvrable.

Est considéré « proche aidant » un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Est ici considéré comme gravement malade un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. L. 1225-65-1).

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Regroupement des branches
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux des deux branches (IDCC n° 2717 et IDCC n° 2397) ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel.

La convention des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins continue à produire ses effets jusqu'à l'arrêté d'extension de la nouvelle convention collective commune.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que durant la période transitoire de négociation de la nouvelle convention collective commune, les dispositions de la convention collective IDCC n° 2717 sont et seront applicables seulement aux salariés dont l'entreprise a une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci, ce qui est notamment le cas des dispositions relatives au recours au CDD d'usage.

Les dispositions de la convention collective IDCC n° 2397 ne seront quant à elles opposables qu'aux salariés du champ conventionnel tel qu'il était défini initialement par cette convention, soit ceux des agences de mannequins.

ARTICLE 3
Méthode
en vigueur étendue

Contenu

Les parties signataires conviennent d'analyser les deux conventions collectives précitées afin de déterminer les dispositions communes pouvant être fusionnées dans un socle commun à l'occasion de la rédaction d'une nouvelle convention collective commune.

Figureront alors dans des annexes à la convention uniquement les dispositions spécifiques à chaque secteur composant la nouvelle branche.

Délai

Les parties signataires conviennent de proposer cette rédaction d'une nouvelle convention collective dans un délai ne pouvant excéder 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve, dans l'hypothèse où le délai de conclusion de la convention collective commune prévu par le présent accord devait ne pas être respecté, du respect de l'article L. 2261-33 du code du travail en application duquel les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent au terme du délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels à défaut d'accord conclu dans ce délai, dès lors qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la convention collective de la branche rattachée.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets le premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.

Il restera en vigueur et prendra fin avec la signature de la nouvelle convention collective commune.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des organisations, la demande de révision devant être notifiée aux autres parties signataires accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révisions.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par les lois n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016, et par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717) et de la branche des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) ont pris l'initiative de composer une nouvelle architecture conventionnelle et professionnelle commune.

Les partenaires sociaux entendent regrouper ces deux champs conventionnels pour parvenir à une branche unifiée dans le respect de leurs particularités.

Conscientes des conséquences inhérentes à un tel rapprochement, désireuses d'en planifier ses effets et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties signataires conviennent de s'engager sur une méthode de négociations et un délai pour faire aboutir ce processus dans les meilleures conditions et de manière maîtrisée.


Epargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE
Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article 155, V de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Pacte », du 22 mai 2019 (Journal officiel du 23 mai), les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre en place des mécanismes d'épargne salariale auxquels les entreprises peuvent opter pour promouvoir ainsi l'épargne salariale au sein de la branche, notamment au sein des entreprises de moins de 50 salariés.

Chaque entreprise pourra opter pour l'intégralité des dispositifs prévus dans le présent accord ou pour l'un ou plusieurs d'entre eux.

En aucun cas, une entreprise ne pourra être contrainte de mettre en place l'un ou l'autre de ces dispositifs.

Il est précisé que, depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, tout accord de participation doit prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI). Dès lors, toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, qui souhaiterait adhérer au dispositif de participation proposé ci-après (titre II), devra également adhérer au PEI proposé ci-après (titre IV) à défaut de disposer d'un PEE propre.

Il est rappelé que les sommes versées par l'employeur au titre d'un dispositif d'épargne salariale ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan, ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.


Titre Ier Clauses communes
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'objet du présent accord est de définir les dispositions propres à chacun des dispositifs suivants :

1. La participation aux résultats de l'entreprise.

2. L'intéressement aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

3. Le plan d'épargne interentreprises (PEI).

4. Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI).

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue
2.1. Cas général

Les entreprises susceptibles d'adhérer à l'accord de participation et/ou à l'accord d'intéressement, et/ou au PEI et/ou au PERCOI sont les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (ETSCE) du 21 février 2008.

2.2. Entreprises de moins de 50 salariés

Sont notamment concernées les entreprises de moins de 50 salariés auxquelles l'ensemble des dispositions du présent accord a vocation à s'appliquer.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions spécifiques à chacun des dispositifs, les salariés (permanents et intermittents) des entreprises de la branche justifiant d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise concernée peuvent bénéficier du ou des dispositifs auxquels leur employeur a opté.  (1)

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.

En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage dans l'entreprise de plus de 2 mois au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail).

(1) Le 1er alinéa de l'article 3 du titre 1 est étendu sous réserve d'une adaptation de l'ancienneté exigée pour les intermittents dans le respect des articles L. 3312-1, L. 3322-1 et L. 3332-1 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Principe de non-substitution au salaire
en vigueur étendue

Les parties au présent accord entendent souligner que les sommes distribuées aux bénéficiaires dans le cadre du présent accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au titre des dispositifs appliqués, dès lors qu'un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.

ARTICLE 5
Clause de sauvegarde
en vigueur étendue

Le présent accord a été conclu au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion.

En cas de modification de ces dispositions, les règles d'ordre public s'appliqueront de plein droit à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

ARTICLE 6
Comité paritaire de suivi
en vigueur étendue

Un comité de suivi des dispositifs de branche est institué au niveau de la branche. Il a pour objet d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif du présent accord. Il est composé des membres de la commission paritaire nationale. Ces derniers sont assistés par Audiens Courtage, sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

Le comité se réunira autant que de besoin et au moins une fois par an. Il peut également se réunir à titre exceptionnel à la demande de la majorité de ses membres.

ARTICLE 7
Règlement des litiges
en vigueur étendue

Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, le chef d'entreprise et son personnel épargnant s'efforceront de les résoudre à l'amiable.

ARTICLE 8
Révision
en vigueur étendue

Toute révision du présent accord fera l'objet d'un avenant.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l'accord selon les modalités suivantes :

La demande de révision est notifiée par son auteur aux parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de modification.

Dans le délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, des négociations doivent intervenir entre les parties.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée continuent de produire leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord modifié.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par une, plusieurs, ou toutes les parties signataires.

La dénonciation s'effectue selon les modalités visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et prendra effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10
Dépôt, entrée en vigueur et durée de l'accord de branche
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.

À l'issue du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'un dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du conseil des prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Titre II Accord de participation
ARTICLE 1er
Conditions d'application, option et participants
en vigueur étendue

Les entreprises de la branche peuvent opter, pour une durée indéterminée, pour l'application du dispositif de participation proposé par la branche selon les modalités suivantes.

L'option pour l'application du régime de participation issu du présent accord s'effectue, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 3323-6 du code du travail qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité social et économique au moins 1 jour avant son dépôt et donne lieu à une notification auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi) du lieu du siège social de l'entreprise accompagnée du procès-verbal de la consultation précédemment évoquée.

Cette option s'effectue, pour les entreprises visées à l'article L. 3322-2 du code du travail, par accord conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail et déposé auprès de la DIRECCTE.

En sus des bénéficiaires visés à l'article 3 du titre Ier relatif aux dispositions communes, les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés peuvent bénéficier du régime de participation ainsi mis en place dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (1)

Pour information, à ce jour, en vertu de l'article L. 3323-6 du code du travail, ces dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés peuvent bénéficier du régime de participation s'il est mis en place dans des entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un tel régime. (1)

En outre, en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés, ces dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés peuvent bénéficier de la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté de l'application de la formule légale. (1)

(1) Les 3 derniers alinéas de l'article 1 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-6 et L. 3324-2 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)
en vigueur étendue

La réserve spéciale de participation (RSP) est calculée, après la clôture des comptes de chaque exercice, selon la formule légale suivante : RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)

Dans laquelle :
RSP = réserve spéciale de participation.
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse salariale de l'entreprise.
VA = valeur ajoutée de l'entreprise.

Soit :

– B représente le bénéfice net, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208C du code général des impôts, diminué de l'impôt correspondant et le cas échéant augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 du code du travail ;

– C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps ;

– S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 du code du travail sont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

– VA représente la valeur ajoutée déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
1° Les charges de personnel.
2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires.
3° Les charges financières.
4° Les dotations de l'exercice aux amortissements.
5° Les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles.
6° Le résultat courant avant impôts.

ARTICLE 3
Répartition de la réserve spéciale de participation
en vigueur étendue

Plusieurs modes de répartition sont prévus par la loi.

Les entreprises de la branche choisissent d'appliquer l'une des modalités proposées par le présent accord figurant au point 3.1.

Ce choix devra être porté à la connaissance du comité social et économique, du personnel ainsi que, lors du dépôt de la décision unilatérale ou de l'accord évoqué à l'article 1er, auprès de la DIRECCTE.

À défaut de choix, la répartition est effectuée selon les modalités de l'option 3 décrite ci-dessous.

3.1. Modalités de répartition
Option 1

La RSP est répartie proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire.

Le salaire à prendre en considération est égal au montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçus par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.

Pour les chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (1)

Ce montant (pour les salariés ou les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés) ne peut ni être inférieur au montant du plafond de la sécurité sociale de l'année considérée ni excéder une somme égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (1)

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli 1 année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. (2)

Option 2

La RSP est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise.

La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif.

En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle), sont assimilées à des périodes de présence. (3)

Option 3

La RSP est répartie, d'une part, pour 50 % proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire, dans la limite des planchers et plafonds visés ci-dessous et, d'autre part, pour 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise.

Pour la répartition proportionnelle aux salaires, le salaire à prendre en considération est égal au montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.

Pour les chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (4)

Ce montant (pour les salariés ou les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés) ne peut ni être inférieur au montant du plafond de la sécurité sociale de l'année considérée ni excéder une somme égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (4)

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli 1 année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. (5)

Pour la répartition proportionnelle à la durée de présence, la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif.

En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle), sont assimilées à des périodes de présence. (6)

Option 4

La RSP est répartie de manière uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires (soit à parts égales).

3.2. Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli 1 année entière dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

3.3. Sort des droits excédentaires

Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate, selon les mêmes modalités de répartition, entre tous les bénéficiaires/ salariés n'atteignant pas le plafond des droits individuels.

Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint le plafond et ainsi de suite.

Si un reliquat subsiste alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des bénéficiaires/ salariés pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 1 de l'article 3.1 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-6 et L. 3324-2 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'option 1 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(3) Le dernier alinéa de l'option 2 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(4) Les alinéas 3 et 4 de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-6 et L. 3324-2 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(5) L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(6) Le dernier alinéa de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Modalités de versement de la participation
en vigueur étendue
4.1. Choix de l'affectation

Lors de la répartition de la participation, chaque salarié reçoit par courrier simple les informations portant sur :
a) La somme qui lui est attribuée au titre de la participation.
b) Le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement immédiat ou l'affectation.
c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
d) L'affectation de ces sommes à un compte ouvert au nom de l'intéressé en application d'un plan d'épargne salariale, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.

Le salarié est présumé avoir été informé le 5e jour suivant la date d'envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi.

À compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé de ses droits individuels, le bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour demander le versement immédiat de tout ou partie de ses droits et/ou les affecter, après prélèvement de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement qui deviendrait obligatoire, à :
– un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) ;
ou
– un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), ou interentreprises (PERCOI).

En cas de demande de versement immédiat, celui-ci doit être réalisé au plus tard le dernier jour du cinquième mois de l'exercice suivant la clôture de celui au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

4.2. Affectation par défaut

Lorsque le bénéficiaire ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées ou lorsqu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des plans visés ci-dessus, sa quote-part de réserve spéciale de participation est obligatoirement affectée :
– pour moitié, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif (ou dans le PERCOI), selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers des placements (« gestion pilotée » par défaut), en vigueur dans l'entreprise s'il en existe un ;
– et pour moitié dans le plan d'épargne d'entreprise (ou plan d'épargne interentreprises ou plan d'épargne groupe) sur le fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué, en vigueur dans l'entreprise.

Si l'entreprise n'a pas mis en place un PERCO ou un PERCOI, l'intégralité de la quote-part de réserve spéciale de participation est affectée dans le plan d'épargne d'entreprise ou le plan d'épargne interentreprises sur le fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué, en vigueur dans l'entreprise.

Enfin, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'excèdent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.

À la date de la signature des présentes, ce montant a été fixé à 80 € par l'arrêté du 10 octobre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi et de la solidarité (publié au Journal officiel du 18 octobre 2001).

ARTICLE 5
Indisponibilité des droits à participation
en vigueur étendue
5.1. Durée de l'indisponibilité

Les sommes affectées à un PEE ou PEI et/ ou à un PERCO ou PERCOI sont bloquées, à compter du premier jour du 6e mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont calculés, pour la durée propre à chaque type de plan, c'est-à-dire :
– durant 5 ans en cas d'affectation à un PEE ou à un PEI ;
– jusqu'à la date du départ en retraite de son bénéficiaire, en cas d'affectation à un PERCO ou PERCOI.

5.2. Déblocage anticipé

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate et que les sommes ont été inscrites sur un PEE ou un PEI, celui-ci a la faculté de liquider ses droits avant l'expiration du délai de 5 ans dans les cas suivants :

1. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé. (1)

2. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge. (1)

3. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé. (1)

4. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. (1)

5. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. (1)

6. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. (1)

7. L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production. (1)

8. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. (1)

9. La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. (1)

La demande de liquidation anticipée doit être présentée par le bénéficiaire dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur. Toutefois, dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement, la demande du bénéficiaire peut intervenir à tout moment. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits qui sont immédiatement exigibles. (2)

Lorsque les sommes ont été inscrites sur un PERCO ou un PERCOI, leur délivrance ne peut intervenir exceptionnellement avant leur départ en retraite que dans les cas suivants :

1. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois.

2. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.

3. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel.

4. La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

5. L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.

Dans tous les cas, la levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

(1) Les alinéas 2 à 10 de l'article 5.2 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) L'alinéa 11 de l'article 5.2 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3323-2 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Information du personnel sur le régime de participation
en vigueur étendue
6.1. Information collective

Le personnel de l'entreprise est informé de l'application du présent accord par tout moyen et notamment par voie d'affichage.

Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité social et économique un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la RSP pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

6.2. Information individuelle

Tout salarié reçoit, lors de son embauche, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans la société.

Par ailleurs, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

Lors de chaque versement, une fiche individuelle de participation, distincte du bulletin de salaire, mentionne :

1. Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé.

2. Le montant des droits attribués à l'intéressé.

3. La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

4. S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits.

5. La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles.

6. Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

7. Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, cette fiche et cette note sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

ARTICLE 7
Départ du bénéficiaire
en vigueur étendue

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise, sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la société ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
– de lui remettre un état récapitulatif, inséré dans le livret d'épargne salariale, de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre du régime de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3341-7 du code du travail et lui indiquant notamment que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par prélèvement sur ses avoirs ;
– d'informer le salarié qu'il l'avisera des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire ;
– de lui demander l'adresse postale et l'adresse e-mail à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées.

En cas de changement du domicile du bénéficiaire, il appartiendra à ce dernier d'en aviser l'entreprise en temps utile. Lorsqu'un ancien bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise qu'il a quittée pendant 1 an à l'issue de la période d'indisponibilité. (1) Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. (1)

S'agissant de sommes investies en parts de FCPE ou en SICAV, lorsqu'un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant continuent d'être conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

(1) Les phrases 2 et 3 de l'alinéa 5 de l'article 7 du titre 2 sont exclues de l'extension, leurs stipulations concernant la gestion des droits à participation affectés aux comptes courant bloqués, affectation abrogée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Titre III Accord d'intéressement
en vigueur étendue

Préambule

Pour ouvrir droit aux exonérations, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à 3.

Les primes d'intéressement versées aux salariés au titre de cet accord n'ont pas le caractère de revenus d'activité au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale mais sont soumises :
– au forfait social à la charge des employeurs instauré par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale dans les entreprises d'au moins 250 salariés ;
et
– à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne salariale, à condition qu'elles soient versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.

L'intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut donc être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.

Il est rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.

ARTICLE 1er
Conditions d'application, option et participants
en vigueur étendue

Les modalités d'intéressement définies par accord au niveau de la branche sont conclues pour une durée indéterminée.

Les entreprises de la branche qui optent pour la mise en place de l'intéressement appliqueront le présent accord, selon les cas par décision unilatérale ou par accord d'entreprise, pour une durée de 3 ans selon les modalités suivantes. Lorsque l'intéressement est mis en place par accord d'entreprise, à défaut de choix entre les deux options suivantes, c'est l'option 2, décrite ci-dessous, qui s'applique par défaut. Lorsque l'intéressement est mis en place par décision unilatérale, la tacite reconduction n'est pas possible.

Option 1

Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 3 ans.

Option 2

À l'issue de ce délai, l'accord d'intéressement cesse définitivement de s'appliquer.

Les entreprises de la branche employant moins de 50 salariés mentionnées à l'article L. 3312-2 du code du travail peuvent opter au présent accord par décision unilatérale de l'employeur.

Cette décision donne lieu à une notification auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi) du lieu où il a été conclu.

Les entreprises d'au moins 50 salariés ont également la faculté d'appliquer le présent accord par conclusion d'un accord conclu pour une durée de 3 ans selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail et déposé auprès de la DIRECCTE.

Quel que soit l'effectif de l'entreprise, pour ouvrir droit aux exonérations, la décision unilatérale ou l'accord d'intéressement doit avoir été prise ou conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet conformément aux dispositions de l'article L. 3314-4 du code du travail et être déposé dans le délai de 15 jours de la date limite de conclusion.

En sus des bénéficiaires visés à l'article 3 du titre Ier relatif aux dispositions communes, les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés peuvent bénéficier du régime de participation ainsi mis en place dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (1)

Pour information, à ce jour, en vertu de l'article L. 3312-3 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre les chefs d'entreprise, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales et les conjoints collaborateurs ou associés. Toutefois, un régime de participation ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. (2)

(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 1 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 1 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Calcul de la prime globale d'intéressement
en vigueur étendue

La prime globale d'intéressement, aléatoire par nature, pourra être calculée, au choix de l'entreprise, selon l'une des options suivantes. À défaut de choix, c'est l'option 1, décrite ci-dessous, qui s'appliquera.

Option 1

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est calculée selon le résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) avant imputation de la prime d'intéressement.

La prime globale d'intéressement est égale à 10 % × RCAI, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement.

Option 2

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est calculée selon le résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) avant imputation de la prime d'intéressement.

La prime globale d'intéressement est égale à 20 % × RCAI, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement.

Option 3

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est calculée selon le résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) mais avant imputation de la prime d'intéressement.

La prime globale d'intéressement est égale à 30 % × RCAI, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement.

Option 4

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est fonction de l'évolution du rapport résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) sur chiffre d'affaires hors taxes (CA HT).

Si ce rapport est inférieur à 5 %, il n'y a pas d'intéressement.

Si ce rapport est compris entre 5 % au moins et 10 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 1 % de la masse salariale brute de l'exercice. (1)

Si le rapport est compris entre 10 % au moins et 20 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 2 % de la masse salariale brute de l'exercice. (1)

Si le rapport est supérieur à 20 % au moins, la prime globale d'intéressement est égale à 3 % de la masse salariale brute de l'exercice.

La masse salariale désigne le montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant total distribué ne pourra excéder 30 % de l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement. (2)

Option 5

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est fonction de l'évolution du rapport résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires hors taxes (CA HT).

Si ce rapport est inférieur à 4 %, il n'y a pas d'intéressement.

Si ce rapport est compris entre 4 % au moins et 6 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 1 % de la masse salariale brute de l'exercice. (3)

Si le rapport est compris entre 6 % au moins et 8 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 2 % de la masse salariale brute de l'exercice. (3)

Si le rapport est supérieur à 8 % au moins, la prime globale d'intéressement est égale à 3 % de la masse salariale brute de l'exercice.

La masse salariale désigne le montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant total distribué ne pourra excéder 30 % de l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement. (4)

(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 4 de l'article 2 du titre 3 sont étendus sous réserve d'une clarification des tranches relatives au rapport du résultat courant avant impôt sur le chiffres d'affaires hors taxes.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'option 4 de l'article 2 du titre 3 est étendu sous réserve d'une clarification permettant de déterminer l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de la prime globale d'intéressement.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(3) Les alinéas 3 et 4 de l'option 5 de l'article 2 du titre 3 sont étendus sous réserve d'une clarification des tranches relatives au rapport du résultat courant avant impôt sur le chiffres d'affaires hors taxes.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(4) Le dernier alinéa de l'option 5 de l'article 2 du titre 3 est étendu sous réserve d'une clarification permettant de déterminer l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de la prime globale d'intéressement.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Répartition entre les bénéficiaires
en vigueur étendue

Plusieurs modes de répartition de la prime globale d'intéressement sont prévus par la loi.

Les entreprises de la branche choisissent d'appliquer l'une des modalités proposées ci-dessous.

Ce choix devra être porté à la connaissance du comité social et économique, du personnel ainsi que, lors du dépôt de la décision unilatérale ou de l'accord évoqué à l'article 3, auprès de la DIRECCTE.

À défaut de choix, la répartition est effectuée selon les modalités de l'option 3, décrite ci-dessous.

Option 1

La prime globale d'intéressement est répartie proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire.

Le salaire à prendre en considération est égal au montant total des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.

Pour les chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (1)

Ce montant (pour les salariés ou les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés) ne peut ni être inférieur au montant du plafond de sécurité sociale de l'année considérée ni excéder une somme égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (1)

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli 1 année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. (2)

Option 2

La prime globale d'intéressement est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise.

La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif.

En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle), sont assimilées à des périodes de présence. (3)

Option 3

La prime globale d'intéressement est répartie, d'une part, pour 50 % proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire, dans la limite des planchers et plafonds visés ci-dessous et, d'autre part, pour 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise.

Pour la répartition proportionnelle aux salaires, le salaire à prendre en considération est égal au montant total des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.

Pour les chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (4)

Ce montant (pour les salariés ou les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés) ne peut ni être inférieur au montant du plafond de sécurité sociale de l'année considérée ni excéder une somme égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (4)

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. (5)

Pour la répartition proportionnelle à la durée de présence, la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif.

En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle), sont assimilées à des périodes de présence. (6)

Option 4

La RSP est répartie de manière uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires.

(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 1 de l'article 3 du titre 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'option 1 de l'article 3 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(3) Le dernier alinéa de l'option 2 de l'article 3 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(4) Les alinéas 3 et 4 de l'option 3 de l'article 3 du titre 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(5) L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(6) L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Plafonds et sort des droits excédentaires
en vigueur étendue

En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l'intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l'exercice considéré ainsi que du total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

En outre, la prime individuelle d'intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d'un même exercice ne peut excéder 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence aux effectifs pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate, selon les mêmes modalités de répartition, entre tous les bénéficiaires/salariés n'atteignant pas le plafond des droits individuels.

Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

ARTICLE 5
Versement de la prime
en vigueur étendue
5.1. Modalités d'information des bénéficiaires

Lors de chaque répartition de l'intéressement, chaque salarié reçoit, par courrier simple, les informations portant notamment sur les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement et le montant qui lui est attribué.

Chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5e jour suivant la date d'envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi.

À compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé de ses droits individuels, le bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour demander le versement immédiat de tout ou partie de ses droits et/ ou les affecter, après prélèvement de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement qui deviendrait obligatoire, à :
– un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) ;
ou
– un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), ou interentreprises (PERCOI).

En cas de demande de versement immédiat, celui-ci doit être réalisé au plus tard le dernier jour du 5e mois de l'exercice suivant la clôture de celui au titre duquel l'intéressement est attribué. En cas de formule de calcul infra-annuelle, le versement des droits à intéressement doit intervenir dans les 2 mois qui suivent la période de calcul.

À défaut de réponse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, l'intégralité des droits du bénéficiaire fera l'objet d'une affectation par défaut vers le PEE (ou le PEI) s'il a été mis en place par l'entreprise et sera bloquée pendant 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne interentreprises (fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué).

5.2. Modalités de versement de l'intéressement

Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième mois de l'exercice suivant la clôture de celui au titre duquel l'intéressement est calculé (au plus tard le 31 mai N + 1 pour un exercice N coïncidant avec l'année civile).

En cas de formule de calcul infra-annuelle, le versement des droits à intéressement doit intervenir dans les 2 mois qui suivent la période de calcul.

Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois sera complétée par le versement d'un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. (1)

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal.

(1) L'alinéa 3 de l'article 5.2 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Supplément d'intéressement
en vigueur étendue

Il est rappelé que, conformément et dans le respect de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration ou le directoire ou, à défaut, l'employeur, peut décider chaque année de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos.

ARTICLE 7
Information du personnel sur le régime d'intéressement
en vigueur étendue
7.1. Information collective

L'accord est affiché dans les locaux de l'entreprise et diffusé sur intranet si ce dispositif existe.

Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article 8 « suivi de l'accord ».

7.2. Information individuelle

Tout salarié reçoit, lors de son embauche, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans la société.

Une note d'information mentionnant les principales dispositions de l'accord ainsi que celles du code du travail relatives au sort des sommes auxquelles le salarié peut prétendre lorsque, ayant quitté l'entreprise, il n'a pu être trouvé à la dernière adresse indiquée par lui, sera remise au salarié bénéficiaire de l'accord d'intéressement.

En outre, une fiche, distincte du bulletin de paie, est remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement en indiquant :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et de la CRDS.

Dans le cas où l'entreprise dispose d'un plan d'épargne salariale, cette fiche comporte, lorsque l'intéressement est investi sur ce plan, en outre :
– le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.

Cette fiche comporte enfin, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

ARTICLE 8
Départ d'un salarié
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur doit lui demander :
– l'adresse postale et l'adresse électronique à laquelle il pourra être informé de ses droits ;
– de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article 9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. (1)

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. (1)

(1) Les deux derniers alinéas de l'article 8 du titre 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 9
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3313-2 du code du travail, le comité social et économique est informé sur l'application de l'accord d'intéressement lors de l'examen annuel des comptes.

Cette instance vérifie notamment l'exactitude du calcul et des modalités de répartition de l'intéressement.

Lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise de comité social et économique, une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés, spécialement désignés à cet effet, est mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord.

Titre IV Plan d'épargne interentreprises (PEI)
ARTICLE 1er
Participants
en vigueur étendue

Au-delà des salariés bénéficiaires visés à l'article 3 du titre 1er du présent accord :

– le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux des entreprises comprenant au moins 1 salarié et au plus 250 salariés peuvent bénéficier du PEI dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. (1)

La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan mais l'épargne constituée demeure investie dans celui-ci.

– les anciens participants partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan s'ils n'ont pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés.

– les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite ne peuvent plus effectuer de versement mais bénéficient du maintien de leurs avoirs dans le plan.

Lorsque le versement de l'intéressement et/ ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ ou cette participation au plan.

Ce versement pourra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.

L'adhésion au PEI est facultative. L'adhésion d'un participant au plan d'épargne interentreprises est automatique dès lors qu'il effectue un versement.

(1) L'alinéa 2 de l'article 1 du titre 4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3332-2 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Alimentation du plan d'épargne interentreprises
en vigueur étendue

Le PEI peut être alimenté, selon le choix de l'entreprise, par :
– les versements volontaires des participants ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de la participation ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de l'intéressement ;
– le transfert d'avoir, disponibles ou non, provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale (à l'exception du PERCO/PERCOI) ;
– le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise ;
– les éventuels versements complémentaires de l'entreprise « abondement ».

1. Les versements volontaires

Versement minimum

Le montant minimum d'un versement unitaire est de 50 €.

Plafonds de versement

Le montant des versements annuels des participants ne peut excéder :
– pour le salarié ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail (chef d'entreprise, etc.) : le quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
– pour le retraité et préretraité : le quart de sa retraite et/ou pension perçue ;
– pour le conjoint collaborateur ou conjoint associé du chef d'entreprise et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond de versement est un plafond global s'appliquant à l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise auxquels participe le collaborateur.

Les droits issus du compte épargne-temps versés dans le plan d'épargne interentreprises, rentrent dans le plafond.

La quote-part de participation et l'intéressement, les sommes transférées en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale, et l'abondement de l'entreprise ne rentrent pas dans le plafond.

Il revient aux participants de veiller au respect de ces plafonds.

Périodicité de versement

Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.

Mode de versement

Tous les versements donnent lieu à l'envoi par le participant d'un bulletin de versement individuel accompagnant son règlement, remis à son entreprise.

Toutefois le bulletin de versement et le règlement peuvent être adressés directement au teneur de comptes conservateur de parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.

2. Le versement de la participation

Les sommes issues des réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI. Elles sont dans ce cas exonérées d'impôt sur le revenu.

Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime de participation dans le PEI et/ou PERCOI, la moitié de sa prime de participation est affectée par défaut dans le mécanisme de la gestion pilotée du PERCOI s'il existe et le solde dans le PEI.

3. Le versement de l'intéressement

L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI. En cas d'affectation au PEI l'intéressement est exonéré d'impôt sur le revenu.

À réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.

Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de la prime d'intéressement qui lui est attribuée.

Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime d'intéressement dans le PEI et/ou PERCOI s'il existe, sa prime sera automatiquement investie dans le fonds par défaut désigné par le PEI, s'il existe.

En cas de placement dans le PEI, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de compte conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.

4. Les transferts d'avoir disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale

Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI.

Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts.

Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le présent plan.

5. Le transfert depuis un compte épargne-temps

Les droits affectés sur un compte épargne-temps dont les bénéficiaires disposent peuvent être utilisés pour alimenter le PEI, dans des conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

6. Les versements complémentaires de l'entreprise « abondement »

L'entreprise peut décider de compléter les versements de ses collaborateurs par un versement complémentaire, qui reste facultatif, et dont le taux et le plafond sont définis ci-dessous.

Taux d'abondement annuel et Plafonds d'abondement annuels possibles :

Chaque année, l'entreprise pourra modifier sa règle d'abondement parmi les options énoncées ci-dessous :

Option 1

L'entreprise ne verse pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de tenue de compte du plan d'épargne.

Option 2

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements pour les 100 premiers euros et 100 % des versements de 101 € à 300 € et 50 % des versements au-delà de 301 € ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.

Option 3

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 10 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 100 €, 300 €, 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.

Option 4

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 50 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.

Option 5

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 100 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.

Option 6

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.

Seule une de ces 6 options, relatives à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche.

À défaut de choix, l'option 1 sera appliquée.

L'abondement peut être versé concomitamment aux versements du bénéficiaire.

En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

Pour rappel : la limite légale de l'abondement est fixée à 8 % du PASS par an et par participant, sans pouvoir excéder le triple du versement ou de l'affectation du participant.

Peuvent bénéficier de l'abondement, selon le choix de l'employeur, les versements suivants :
– les versements volontaires ;
– les primes de participation ;
– les primes d'intéressement ;
– les transferts d'avoirs disponibles provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale ;
– le transfert des droits issus du compte épargne-temps.

L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe ses salariés de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure. Cette modification ne peut pas être rétroactive. Les bénéficiaires doivent être informés clairement des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'employeur lors de chaque versement.

ARTICLE 3
Mode d'investissement des sommes
en vigueur étendue

Affectation des sommes

Les sommes versées au PEI sont employées à l'acquisition de parts des fonds communs de placement multi-entreprises (FCPE) ci-dessous :
– Capital Monétaire part 2R ;
– AXA Génération Euro Obligations part 2R ;
– AXA Génération Tempéré Solidaire part 2R ;
– AXA Génération Équilibre part 2R ;
– AXA ES Long terme part 2M ;
– AXA Génération Europe Actions part 2R.

Les FCPE ci-dessus désignés sont gérés par la société de gestion de portefeuille AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS (« AXA IM Paris »), dont le siège social est sis tour Majunga, 6, place de la Pyramide, 92800 Paris La Défense Cedex – France, laquelle a été choisie par la branche ETSCE par l'intermédiaire d'AUDIENS COURTAGE sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

L'établissement dépositaire de ces FCPE est BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES dont le siège social est sis 3, rue d'Antin, 75002 Paris.

Règles de fonctionnement et objectifs de gestion des FCPE

Les règles de fonctionnement et les objectifs de gestion de l'ensemble de chacun des FCPE sont précisés dans leurs règlements, ainsi que dans les documents d'informations clés pour l'investisseur.

Les critères de choix de placement et la liste des formules de placement figurent dans les documents d'information clé pour l'investisseur et fiches de présentation des FCPE concernés, annexés au présent plan.

Frais de gestion des FCPE

Commissions d'entrée : les commissions d'entrée dans chacun des FCPE sont à la charge des porteurs de parts ; elles s'élèvent à 0,35 % du capital investi par le participant.

Frais de gestion financière : les frais de gestion administrative et financière des FCPE sont à la charge des fonds conformément aux dispositions prévues dans le règlement ou le prospectus de chaque fonds concerné.

Revenus du portefeuille des FCPE

Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Formule de gestion des versements

Les versements effectués sur le PEI sont investis sur les différents FCPE selon le choix individuel exprimé par les participants.

Fonds par défaut : FCPE « Capital monétaire part 2R ».

Les versements correspondant à la prime d'intéressement sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés en totalité par défaut sur le FCPE « Capital monétaire part 2R ».

Les versements correspondant à la prime de participation sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés par défaut comme suit :
– si adhésion de l'entreprise au seul PEI de la branche ETSCE, l'affectation se fera en totalité sur le PEI pour être investis sur le FCPE « CAPITAL MONÉTAIRE PART 2R » désigné par le plan comme le fonds par défaut ;
– si adhésion de l'entreprise au PEI et PERCOI de la branche ETSCE, l'affectation se fera :
– pour moitié sur le PERCOI selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers en fonction de l'horizon d'investissement (« gestion pilotée » par défaut) ;
– pour l'autre moitié sur le PEI pour être investis sur le FCPE « CAPITAL MONÉTAIRE PART 2R » désigné par le plan comme le fonds par défaut.

Modification de l'affectation des sommes

Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais, de procéder à des arbitrages entre les FCPE proposés dans le cadre du dispositif PEI, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs ne soit remise en cause.

Conseil de surveillance des FCPE

La gestion de chaque Fonds Multi entreprises, régi par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.

La composition du conseil de surveillance figure dans le règlement de chacun des fonds.

Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

Il adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'autorité des marchés financiers.

Les employeurs prennent en charge les frais relatifs à la tenue des conseils de surveillance.

ARTICLE 4
Droits des participants investis sur les FCPE
en vigueur étendue

Les droits des participants aux fonds sont exprimés en parts et millièmes de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.

Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et millième de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursements) de parts antérieurement souscrites, notamment à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans ou lors d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.

La valeur de la part évolue en fonction de la valeur du fonds qui est déterminée chaque semaine. On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.

Les parts détenues par chaque participant sont enregistrées sur un compte individuel.

L'entreprise délègue la tenue de registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au présent plan. Ce registre comporte pour chacun d'eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.

L'établissement chargé de la tenue de ce registre est :
AXA ÉPARGNE ENTREPRISE dont le siège social est sis 313, terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex, AXA ÉPARGNE ENTREPRISE ayant également la qualité de teneur des comptes conservateurs de parts.

Il a été choisi par la branche ETSCE par l'intermédiaire d'AUDIENS COURTAGE sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

ARTICLE 5
Indisponibilité des avoirs
en vigueur étendue

Délai d'indisponibilité

Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du :
1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

Cas légaux de déblocage anticipé (1)

Les participants ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent cependant obtenir le remboursement de leurs droits avant l'expiration du délai d'indisponibilité dans les cas suivants :
a) Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé (e).
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé (e).
d) Invalidité de l'intéressé (e), de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé (e) n'exerce aucune activité professionnelle.
e) Décès de l'intéressé (e), de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs.
f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
g) L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé (e), ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
h) L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
i) Situation de surendettement de l'intéressé (e) définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

Demande de déblocage anticipé des parts de FCPE

Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au Teneur de comptes conservateur de parts, par les participants.

La demande du participant peut être présentée à tout moment à compter de la survenance du fait générateur dans les cas de : rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. En dehors de ces quatre cas, la demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur. Passé ce délai de 6 mois le motif de déblocage n'est plus valable. (2)

Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu, toutefois la plus-value réalisée est assujettie aux prélèvements sociaux.

En cas de décès du participant, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits dans les 6 mois suivant le décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

À l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le participant peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.

(1) Le paragraphe relatif aux cas légaux de déblocage anticipé de l'article 5 du titre 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) L'alinéa 2 de l'article « demande de déblocage anticipé des parts de FCPE » de l'article 5 du titre 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-23 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Information
en vigueur étendue

1. Information des bénéficiaires sur la mise en place du plan d'épargne interentreprises

Les bénéficiaires sont informés du présent PEI de branche par tout moyen à la convenance de l'employeur (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise…).

2. Information des participants sur l'évolution de leurs droits

Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé.

Lorsque le participant modifie l'affectation de son épargne, le teneur de comptes lui confirme l'opération réalisée par avis d'opéré (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative). Chaque année dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport, soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE, est tenu à la disposition de chaque porteur de parts et de l'entreprise, auprès de la société de gestion sur simple demande.

3. Livret d'épargne salariale

Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs existant dans l'entreprise.

4. Site internet

Le participant bénéficie d'un espace privé internet (à partir du site www.capeasi.com) ouvert dès le 1er versement et sécurisé par un double code d'accès confidentiel (identifiant/mot de passe). Le participant accède directement à la synthèse de son compte et au détail des opérations réalisées, ainsi qu'à la documentation et aux informations financières relatives à ses FCPE. Il peut également procéder à partir du site à certaines opérations directement sur son compte (arbitrages, remboursement d'avoirs, actualisation de données individuelles…).

ARTICLE 7
Participants ayant quitté l'entreprise
en vigueur étendue

Tout participant quittant son entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que celle-ci ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire :
– doit recevoir un état récapitulatif, qu'il devra insérer dans son livret d'épargne salariale, indiquant la nature et le montant de ses avoirs, la ou les date(s) à partir desquelles ceux-ci deviendront exigibles, ainsi que toute information concernant la liquidation des sommes épargnées ou leur transfert vers le plan d'épargne du nouvel employeur et notamment sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par prélèvement sur ses avoirs ;
– doit préciser l'adresse postale et électronique à laquelle devront lui être envoyés les avis éventuellement afférents à ces droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au participant d'en aviser l'entreprise et le teneur de comptes en temps utile.

Lorsque le participant ne peut être joint à la dernière adresse indiquée, ses parts sont conservées par le teneur de comptes conservateur de parts auprès de qui l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

ARTICLE 8
Frais de tenue de compte individuel
en vigueur étendue

Les frais de tenue des comptes individuels des participants sont pris en charge par l'entreprise Ils sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes.

Ils sont fixés à :
– 12 € HT par participant ayant adhéré au PEI ou au PERCOI ;
– 18 € HT s'il y a adhésion du participant au PEI et PERCOI (montant global pour les deux dispositifs).

En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée), les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la disparition de l'entreprise sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs (33,30 € TTC par participant).

De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateurs de parts, les frais sont à sa charge et prélevés annuellement sur ses avoirs (33,30 € TTC).

Cette disposition est applicable à compter de l'année suivant l'année de départ du participant.

Les frais de tenue de comptes à la charge de l'entreprise et/ou à la charge des participants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice INSEE des services. Les frais indiqués ci-dessus sont les tarifs en vigueur lors de la signature du présent accord.

La revalorisation des frais n'interviendra pour la première fois qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2019.

ARTICLE 9
Modification de la situation juridique de l'entreprise
en vigueur étendue

En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise adhérente notamment par fusion, cession, absorption ou scission, lorsqu'elle rend impossible la poursuite de son plan d'épargne, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. En l'absence d'un plan dans la nouvelle entreprise les sommes sont maintenues dans le plan d'origine.

Titre V Plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
en vigueur étendue

Peuvent adhérer au PERCOI l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (ETSCE).

ARTICLE 1er
Participants
en vigueur étendue

Au-delà des salariés visés à l'article 3 du titre 1er du présent accord, sont bénéficiaires du PERCOI :
– le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire peuvent bénéficier du PERCOI dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3332-2 du code du travail (soit à ce jour les entreprises comprenant au moins 1 et au plus 250 salariés, ces seuils et les modalités d'appréciation de ces effectifs ayant cependant vocation à évoluer).

La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé, et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan ;
– les anciens participants partis en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCOI dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date du départ en retraite ou préretraite. Ces versements ne peuvent plus être abondés ;
– les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou préretraite et ne bénéficiant pas d'un PERCO/PERCOI dans leur nouvelle entreprise peuvent continuer à effectuer des versements. Ces versements ne peuvent bénéficier de l'abondement et les frais afférents à la gestion du compte sont à la charge exclusive de l'ancien participant.

Si l'ancien participant bénéficie d'un PERCO/PERCOI dans sa nouvelle entreprise, il peut maintenir ses avoirs dans le présent PERCOI mais ne peut continuer à effectuer des versements, ou en demander le transfert sur le PERCO/PERCOI de son nouvel employeur.

Lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ou cette participation au PERCOI.

Ce versement pourra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.

L'adhésion au PERCOI est facultative. L'adhésion d'un participant au PERCOI est automatique dès lors qu'il effectue un versement.

ARTICLE 2
Alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises
en vigueur étendue

Le PERCOI peut être alimenté, au choix de l'employeur, par :
– les versements volontaires des participants ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de la participation ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de l'intéressement ;
– le transfert d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale ;
– le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise ou de jours de repos non pris ;
– les éventuels versements complémentaires de l'entreprise « abondement ».

1. Les versements volontaires
Versement minimum

Le montant minimum d'un versement unitaire est de 50 €.

Plafonds de versement

Le montant des versements annuels des participants aux plans d'épargne ne peut excéder :
– pour le salarié ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail (chef d'entreprise, etc.) : le quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
– pour le retraité et préretraité : le quart de sa retraite et/ou pension perçue ;
– pour le conjoint collaborateur ou conjoint associé du chef d'entreprise et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond de versement est un plafond global s'appliquant à l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise auxquels participe le collaborateur.

La quote-part de participation, l'intéressement, les sommes transférées (en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale et/ou d'un compte épargne-temps), les jours de repos et l'abondement de l'entreprise ne rentrent pas dans le plafond.

Il revient aux participants de veiller au respect de ces plafonds.

Périodicité de versement

Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.

Mode de versement

Tous les versements donnent lieu à l'envoi par le participant d'un bulletin de versement individuel accompagnant son règlement, remis à son entreprise.

Toutefois le bulletin de versement et le règlement peuvent être adressés directement au teneur de compte conservateur de parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.

2. Le versement de la participation

Les sommes issues des réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PERCOI. Elles sont dans ce cas exonérées d'impôt sur le revenu.

Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime de participation dans le PEI et/ou PERCOI, la moitié de sa prime de participation est affectée par défaut dans le mécanisme de la gestion pilotée du PERCOI et le solde dans le PEI.

3. Le versement de l'intéressement

L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PERCOI. L'intéressement est dans ce cas exonéré d'impôt sur le revenu.

À réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.

Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de la prime d'intéressement qui lui est attribuée.

Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime d'intéressement dans le PEI et/ou PERCOI, sa prime sera automatiquement investie dans le fonds par défaut désigné par le PEI.

En cas de placement dans le PERCOI, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.

4. Les transferts d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale

Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PERCOI.

Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts.

Les sommes transférées sont bloquées jusqu'au jour du départ en retraite du participant, sauf cas de déblocage anticipé.

5. Le transfert depuis un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris

Les droits affectés sur un compte épargne-temps dont les bénéficiaires disposent peuvent être utilisés pour alimenter le PERCOI, dans des conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En l'absence de CET dans l'entreprise, dans la limite de 5 jours par an, les jours de repos ou de congés annuels (excédant la durée de 20 jours ouvrés/24 jours ouvrables) non pris, peuvent être affectés au PERCOI.

6. Les versements complémentaires de l'entreprise (abondement)

L'entreprise à l'obligation d'aider les adhérents à constituer une épargne. Cette aide peut prendre la forme d'une aide minimale ou d'un versement complémentaire à l'investissement des adhérents (abondement). À défaut de choix, l'entreprise est tenue au seul versement de l'aide minimale.

Au surplus, l'entreprise a la faculté de mettre en place un versement initial et/ou des versements périodiques, même en l'absence de contribution des adhérents.

Aide minimale de l'entreprise

L'entreprise ne verse pas d'aide autre que la prise en charge des frais de fonctionnement au plan d'épargne dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Abondement de l'entreprise aux versements des adhérents

L'aide de l'entreprise peut consister dans le recours à l'une des formules d'abondement suivantes, consistant dans des sommes versées par l'entreprise en complément des versements volontaires des salariés ou des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail précité (intéressement, participation ou autre versement volontaire tel des jours de repos ou un transfert du CET).

Option 1

L'entreprise ne verse pas d'abondement.

Option 2

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements pour les 100 premiers euros et 100 % des versements de 101 € à 300 € et 50 % des versements au-delà de 301 € ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

Option 3

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 10 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 €, 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

Option 4

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 50 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

Option 5

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 100 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

Option 6

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

À défaut de choix, l'option 1 sera appliquée.

Par année civile et par bénéficiaire, le montant total des versements constituant l'abondement versé annuellement par une ou plusieurs entreprise ne pourra ni dépasser le triple des versements, ni excéder le plafond global légal de versement en vigueur (à ce jour, 16 % du PASS).

Le versement de l'abondement intervient concomitamment aux versements des participants, ou au plus tard à la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

Versement initial et/ou périodique de l'entreprise

L'entreprise a la faculté de mettre en place un versement initial à l'ouverture du PERCOI pour chaque adhérent.

Elle peut en outre prévoir de mettre en place un versement périodique annuel, uniforme pour l'ensemble des adhérents.

Le montant total de ces deux versements éventuels ne peut excéder les plafonds en vigueur (à ce jour, 2 % du PASS par an) et est pris en compte pour l'appréciation du respect du plafond global légal de versement des entreprises mentionné ci-dessus (à ce jour, 16 % PASS).

Sommes issues du CET

Les sommes provenant d'un CET correspondant à un abondement de l'employeur et transférées dans un PERCO ou PERCOI sont assimilées à des versements des employeurs à ces plans.

Modalité de mise en place et de révision de la participation de l'entreprise

Ces modalités sont arrêtées par l'entreprise, lors de son adhésion, sur le bulletin d'adhésion.

L'entreprise signataire et/ou adhérente peut opter pour la tacite reconduction (pour une durée annuelle) ou non de son abondement sur le bulletin d'adhésion.

À défaut de changement signifié par l'entreprise avant le 15 décembre de chaque année, les règles d'abondement jusque-là définies s'appliqueront à l'année suivante.

L'employeur informe ses salariés de la règle d'abondement qu'il a retenue et le cas échéant, de toute modification ultérieure. Cette modification ne peut pas être rétroactive. Les bénéficiaires doivent être informés clairement des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'employeur lors de chaque versement.

ARTICLE 3
Mode d'investissement des sommes
en vigueur étendue

Affectation des sommes

Les sommes versées dans le PERCOI sont employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprises -FCPE- et/ou d'actions de société d'investissement à capital variable -SICAV- (ci-après les « Fonds ») présentant des profils et des orientations de gestion différentes, dont au moins un fonds est investi, conformément à l'article L. 3334-13 du code du travail, dans les limites prévues à l'article L. 214-64 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Gestion des avoirs

Pour la gestion de leurs avoirs, les participants ont le choix entre deux modes de gestion : la gestion libre et la gestion pilotée.

L'information relative à l'option entre la gestion libre et la gestion pilotée est assurée par l'établissement à qui a été confiée la tenue de compte des participants.

Le choix entre gestion libre et gestion pilotée est exprimé par le participant lors de chaque versement effectué sur le PERCOI. Ces deux modes de gestion n'étant pas exclusifs l'un de l'autre, le panachage entre les deux options est possible.

Le choix du mode de gestion n'est pas définitif : le passage de la gestion libre à la gestion pilotée, et inversement, est possible à tout moment sur demande du participant.

À défaut de choix explicite du participant, ses versements (et en particulier les sommes issues de la participation) font l'objet de la gestion pilotée.

Gestion Libre : Le participant définit lui-même ses supports d'investissement, parmi les FCPE proposés par le PERCOI, pour l'allocation de ses versements. Il gère librement son épargne et peut, à tout moment, décider de modifier l'orientation de ses placements en procédant à des arbitrages entre les FCPE.

Les FCPE retenus sont les suivants :
– Capital Monétaire part 2R ;
– AXA Génération Euro Obligations part 2R ;
– AXA Génération Tempéré Solidaire part 2R ;
– AXA Génération Équilibre part 2R ;
– AXA ES Long terme part 2M ;
– AXA Génération Europe Actions part 2R.

Gestion pilotée permettant une réduction progressive des risques financiers :

Cette allocation permet une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan, le portefeuille de parts que le participant détient est composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.

Cette gestion s'effectue à travers les compartiments de la SICAV AXA pension part R.

La date de départ à la retraite est indiquée par le participant lors de chaque versement. À défaut d'indication contraire, l'horizon de placement retenu est la date de son 62e anniversaire.

Société de gestion et dépositaire des supports d'investissement

La société de gestion des FCPE et SICAV est AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS dont le siège social est sis tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux- France.

Elle a été choisie par la branche par l'intermédiaire d'AUDIENS COURTAGE, sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

Le dépositaire étant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, dont le siège social est sis 3, rue d'Antin, 75002 Paris.

Cas particulier de la participation

Les versements correspondant à la prime de participation sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés par défaut comme suit :
– si adhésion de l'entreprise au seul PEI de la branche ETSCE, l'affectation se fera en totalité sur le PEI pour être investis sur le FCPE « Capital Monétaire part 2R » désigné par le plan comme le fonds par défaut ;
– si adhésion de l'entreprise au PEI et PERCOI de la branche ETSCE, l'affectation se fera :
– pour moitié sur le PERCOI selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers en fonction de l'horizon d'investissement (« gestion pilotée » par défaut) ;
– pour l'autre moitié sur le PEI pour être investis sur le FCPE « Capital Monétaire part 2R » désigné par le plan comme le fonds par défaut.

Arbitrages

Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais de procéder à des arbitrages entre les fonds proposés pour changer l'allocation de leur épargne. Les arbitrages réalisés ne remettent pas en cause la durée d'indisponibilité des droits inscrits sur le PERCOI qui demeurent bloqués jusqu'au départ à la retraite des participants.

Frais de gestion des fonds

Commissions d'entrée : les commissions d'entrée dans chacun des fonds sont à la charge des porteurs de parts ; elles s'élèvent à 0,35 % du capital investi par le participant.

Frais de gestion financière : les frais de gestion administrative et financière des fonds sont à la charge des fonds conformément aux dispositions prévues dans le règlement ou le prospectus de chaque fonds concerné.

Revenus du portefeuille des fonds

Les revenus et produits des avoirs compris dans le ou les fonds sont automatiquement réinvestis dans ces fonds selon les modalités prévues par les règlements ou prospectus desdits fonds pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Conseils de surveillance des FCPE

La gestion de chaque fonds multi-entreprises, régie par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.

Le règlement de chaque FCPE détermine les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et de l'entreprise.

Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
Il adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'autorité des marchés financiers.

Les employeurs prennent en charge les frais relatifs à la tenue des conseils de surveillance.

Conseil d'administration de la SICAV

Le conseil d'administration de la SICAV tient lieu de conseil de surveillance.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la SICAV et veille à leur mise en œuvre. Dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaire, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la SICAV et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le président ou le directeur général de la SICAV est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 4
Droits des participants investis sur les fonds
en vigueur étendue

Les droits des participants aux fonds sont exprimés en parts et millième de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.

Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et millième de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursement) de parts antérieurement souscrites, ou lors d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.

La valeur de la part évolue en fonction de la valeur du fonds qui est déterminée chaque semaine. On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.

Les parts détenues par chaque participant sont enregistrées sur un compte individuel tenu.

L'entreprise délègue la tenue de registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au présent plan. Ce registre comporte pour chacun d'eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.

L'établissement chargé de la tenue de ce registre est :
AXA EPARGNE ENTREPRISE dont le siège social est sis 313, terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex, AXA EPARGNE ENTREPRISE ayant également la qualité de teneur des comptes conservateurs de parts.

Il a été choisi par la branche ETSCE par l'intermédiaire d'AUDIENS COURTAGE, sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

ARTICLE 5
Indisponibilité des avoirs
en vigueur étendue

Délai d'indisponibilité

Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'au jour de leur départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé.

Cas légaux de déblocage anticipé

Les participants ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent obtenir le remboursement de leurs droits avant le départ à la retraite dans les cas suivants :
a) Décès de l'intéressé(e), de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. En cas de décès de l'intéressé(e), il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits dans les 6 mois à compter du jour du décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées.
b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé(e).
c) Invalidité de l'intéressé(e), de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois.
d) Situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé(e).
e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Demandes de déblocage anticipé

Les demandes de déblocage anticipé sont adressées directement au teneur de comptes conservateur de parts par les participants.

Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu, toutefois la plus-value est assujettie aux prélèvements sociaux.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

ARTICLE 6
Sortie du PERCOI
en vigueur étendue

La délivrance des sommes inscrites aux comptes des participants s'effectue, en principe, sous la forme d'une rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois le présent accord prévoit aussi la possibilité, pour le participant d'opter pour une sortie en capital de ses avoirs constitués au titre du PERCOI.

La liquidation du PERCOI est de droit à partir de la date à laquelle le participant a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Le participant adresse sa demande de liquidation du PERCOI directement au teneur de compte.

ARTICLE 7
Information
en vigueur étendue

1. Information des bénéficiaires sur la mise en place du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises

Les bénéficiaires sont informés du présent PERCOI de branche par tout moyen à la convenance de l'employeur (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise…)

2. Information des participants sur l'évolution de leurs droits

Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé.

Lorsque le participant modifie l'affectation de son épargne, le teneur de comptes lui confirme l'opération réalisée par avis d'opéré (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).

Chaque année dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les Fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport, soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE, tenu à la disposition de chaque porteur de parts et de l'entreprise, auprès de la société de gestion sur simple demande.

3. Livret d'épargne salariale

Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs existant dans l'entreprise.

4. Site internet

Le participant bénéficie d'un espace privé internet (à partir du site www.capeasi.com) ouvert dès le 1er versement et sécurisé par un double code d'accès confidentiel (identifiant/mot de passe). Le participant accède directement à la synthèse de son compte et au détail des opérations réalisées, ainsi qu'à la documentation et aux informations financières relatives à ses FCPE. Il peut également procéder à partir du site à certaines opérations directement sur son compte (arbitrages, remboursement d'avoirs, actualisation de données individuelles…).

ARTICLE 8
Participants ayant quitté l'entreprise
en vigueur étendue

Lorsqu'un participant quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à la retraite, l'employeur est tenu :
– de lui remettre un état récapitulatif indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que toute information concernant le transfert des sommes épargnées vers le PERCO/PERCOI du nouvel employeur ;
– de lui faire préciser l'adresse postale et l'adresse électronique à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au participant d'en aviser l'entreprise et le teneur de comptes en temps utile.

Lorsque le participant ne peut être joint à la dernière adresse indiquée, ses droits sont conservés par le teneur de comptes conservateur de parts auprès de qui l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

ARTICLE 9
Frais de tenue de compte individuel
en vigueur étendue

Les frais de tenue des comptes individuels des participants sont pris en charge par l'entreprise Ils sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes.

Ils sont fixés à :
– 12 € HT par participant ayant adhéré au PEI ou au PERCOI ;
– 18 € HT s'il y a adhésion du participant au PEEI et PERCOI (montant global pour les deux dispositifs).

En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée), les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la disparition de l'entreprise sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs (33,30 € TTC par participant).

De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateurs de parts, les frais sont à sa charge et prélevés annuellement sur ses avoirs (33,30 € TTC).

Cette disposition est applicable à compter de l'année suivant l'année de départ du participant.

Les frais de tenue de comptes à la charge de l'entreprise et/ou à la charge des participants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice INSEE des services. Les frais indiqués ci-dessus sont les tarifs en vigueur lors de la signature du présent accord.

La revalorisation des frais n'interviendra pour la première fois qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2019.

ARTICLE 10
Modification de la situation juridique de l'entreprise
en vigueur étendue

En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise adhérente notamment par fusion, cession, absorption ou scission, et lorsqu'elle rend impossible la poursuite de son PERCOI, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées vers le plan d'épargne (PERCO/PERCOI) de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel. En l'absence d'un PERCO/PERCOI dans la nouvelle entreprise, les sommes sont maintenues dans le plan d'origine.

Annexes
ARTICLE Annexe I
en vigueur étendue

Annexe I
Présentation des critères de choix de placement et de la liste des formules de placement de la gestion libre du PEI et du PERCOI

Préalablement à toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance de la dernière version du DICI et du règlement ou prospectus du ou des supports dans lequel ou lesquels il souhaite investir mis à disposition sur le site du teneur de compte conservateur de parts ere.axa.fr ou remis sur simple demande auprès de la société de gestion.

Il est précisé que ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion, peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis dans les limites du règlement ou prospectus.

Capital Monétaire Part 2R

Le FCPE est classé dans la catégorie « Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard ».

Objectif de gestion : recherche d'une performance annuelle égale à l'EONIA (Euro OverNight Interest Average) capitalisé diminuée des frais de gestion réels de l'OPCVM sur un horizon de placement recommandé supérieur à 3 mois, en investissant sur les marchés monétaires et de taux euros.

Profil de risque et de rendement : 1/7 (1)
Durée minimale de placement recommandée : 2 mois (2)
Frais courants : 0,11 %
Risques spécifiques (3) : en cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCPE pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et sa valeur liquidative serait susceptible de baisser de manière structurelle.

AXA Génération Euro Obligations Part 2R

Le FCPE est classé dans la catégorie « Obligations et autres titres de créances libellés en euros ».

Objectif de gestion : recherche d'une performance corrélée essentiellement aux marchés obligataires de la zone OCDE (titres libellés en euro), par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur l'analyse de la courbe des taux et du risque crédit des émetteurs. Recherche d'un investissement sur des titres répondant à des critères socialement responsables.

Profil de risque et de rendement : 3/7 (1)
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans (2)
Frais courants : 1,20 %
Risques spécifiques (3) : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de valorisation, risque de liquidité, risque de contrepartie.

AXA Génération Tempéré Solidaire Part 2R

Objectif de gestion : recherche, par l'intermédiaire de l'OPC, de performance en s'exposant majoritairement sur les marchés de taux européens tout en conservant une exposition sur les marchés actions européens et en tenant compte des contraintes attachées à l'investissement solidaire.

Ce fonds est un FCPE solidaire.

Profil de risque et de rendement : 3/7 (1)
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans (2)
Frais courants : 2,22 %
Risques spécifiques (3) : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de valorisation, risque de liquidité.

AXA Génération Équilibre Part 2R

Objectif de gestion : recherche de performance à moyen terme en s'exposant essentiellement sur les marchés d'actions et de taux européens en privilégiant le juste équilibre de l'investissement par la mise en œuvre d'une gestion fondée sur une allocation dynamique et discrétionnaire entre ces classes d'actifs qui satisfont à des critères socialement responsables.

Profil de risque et de rendement : 4/7 (1)
Durée minimale de placement recommandée : 4 ans (2)
Frais courants : 2,17 %
Risques spécifiques (3) : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de valorisation.

AXA Génération Europe Actions Part 2R

Le FCPE est classé dans la catégorie « Actions internationales ».

Objectif de gestion : recherche de croissance du capital à long terme en s'exposant essentiellement aux marchés actions internationales de sociétés satisfaisant aux critères d'investissement responsable par la mise en œuvre d'une gestion fondée sur une allocation dynamique qui satisfait à des critères socialement responsables.

Profil de risque et de rendement : 5/7 (1)
Durée minimale de placement recommandée : 8 ans (2)
Frais courants : 2,21 %
Risques spécifiques (3) : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de valorisation, risque de liquidité, risque de contrepartie.

AXA ES Long terme Part 2M

Objectif de gestion : participer à l'évolution des marchés des actions internationales (dont les marchés européens) et des obligations émergentes et/ou obligations à haut rendement de type spéculatif par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire, tout en étant en permanence exposé à des actifs du marché du secteur immobilier.

Profil de risque et de rendement : 4/7 (1)
Durée minimale de placement recommandée : 8 ans (2)
Frais courants : 1,83 %
Risques spécifiques (3) : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de liquidité.

(1) Chaque support est évalué sur une échelle allant de 1 à 7 (Indicateur synthétique de risque et de rendement (ISRR) figurant dans les documents d'informations clés pour l'Investisseur [DICI]). La catégorie 1 représente les supports les moins risqués au rendement potentiellement plus faible, tandis que la catégorie 7 représente les supports les plus risqués au rendement potentiellement plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas pour autant un investissement sans risque, il s'agit d'une donnée évolutive et les porteurs de parts sont invités à se référer à la dernière version en vigueur du DICI pour en connaître le niveau actuel.
(2) La durée de placement recommandée ne tient pas compte de la durée de blocage de l'épargne.
(3) Risques indiqués dans le DICI du fonds. Pour une présentation complète des risques, il convient de se reporter au règlement ou au prospectus dudit fonds.

ARTICLE Annexe II
en vigueur étendue

Annexe II

Gestion pilotée du PERCOI

Pour les participants qui ne souhaitent pas gérer leur épargne, la gestion pilotée leur permet d'optimiser la gestion de leur épargne et profiter des marchés d'actions et d'obligations, tout en sécurisant de manière progressive les risques financiers pesant sur les sommes investies. Ainsi les versements sont automatiquement investis dans un support dont la gestion est liée à l'âge théorique de départ à la retraite ou l'horizon de placement.

À défaut de précision de l'adhérent, l'âge théorique de départ en retraite est de 62 ans.

La SICAV AXA Pension fait partie de la famille des fonds à maturité cible. Chaque compartiment au sein de la SICAV correspond à un horizon d'investissement cible pour l'épargnant (ex. : date prévisionnelle de départ en retraite, acquisition de résidence principale…).

PERCO + : la SICAV AXA Pension investit dans différentes classes d'actifs parmi lesquelles les actions éligibles au PEA/PME, conformément au décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 portant application de l'article 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et de l'article L.137-16 du code de la sécurité sociale.

Compartiments de la SICAV AXA PENSION :
– AXA Pension Zen R ;
– AXA Pension 2021-2023 R ;
– AXA Pension 2024-2026 R ;
– AXA Pension 2027-2029 R ;
– AXA Pension 2030-2032 R ;
– AXA Pension 2033-2035 R ;
– AXA Pension 2036-2038 R ;
– AXA Pension 2039-2041 R ;
– AXA Pension Long terme R.

Définissez votre horizon : un seul choix à faire ; définir l'échéance au moment de l'investissement. Votre épargne est investie dans un fonds unique pour une meilleure lisibilité de votre épargne retraite.

Optimisez la répartition de votre épargne : vous tirez parti des multiples opportunités d'investissement dans le monde. AXA Pension investit dans :
– des thématiques d'investissement de long terme : l'investissement socialement responsable, les marchés émergents, la santé, les infrastructures, l'immobilier coté, les matières premières…
– une large palette de classes d'actifs : actions de grandes et petites entreprises, obligations d'États, obligations d'entreprises, obligations indexées sur l'inflation, instruments monétaires…
– une grande variété de zones géographiques : zone Euro, États-Unis, Royaume-Uni, Asie Pacifique…
– une gestion pilotée : votre exposition au risque est ajustée en fonction de l'horizon de placement défini ; plus l'horizon est court, plus l'allocation s'orientera vers la sécurisation, alors que sur un horizon plus long l'allocation sera plus dynamique faisant appel à différentes classes d'actifs thématiques, adaptées à un horizon plus lointain ;
– une désensibilisation progressive à l'approche de la retraite : vous bénéficiez d'une allocation d'actifs adaptée en permanence à votre horizon d'investissement ;
– l'épargne est tout d'abord placée sur des actifs dynamiques, puis à mesure que l'échéance se rapproche, l'épargne est progressivement réallouée sur des actifs de sécurisation.

Exemple d'un placement pour un départ en retraite :

Vous êtes né(e) en 1960 et prévoyez un départ en retraite en 2022 ; votre épargne est investie dans le compartiment 2021-2023 dont l'objectif est d'optimiser l'allocation de portefeuille sur cet horizon.

Forme juridique : SICAV de droit français
Date de création : 7 janvier 2011
Devise du fonds : euro
Type de part : capitalisation
Profil de risque : C (produits risqués en capital, perte limitée au capital investi)
Durée de placement recommandée : en fonction de la date de maturité du compartiment choisi
Société de gestion : AXA IM Paris

(1) L'annexe 2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE Annexe III
en vigueur étendue

Annexe III

DICI des fonds

Degré élevé de solidarité mutualisé pour les entreprises de la branche ETSCE
ARTICLE 1er
Champ d'application et bénéficiaires
en vigueur étendue

Le présent accord organise la mise en place d'un degré élevé de solidarité au sein des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

Le champ du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.

Les bénéficiaires de l'action sociale sont ceux retenus par l'accord de prévoyance modifié de la branche et celui relatif aux frais de santé.

ARTICLE 2
Comité de suivi
en vigueur étendue

Le comité de suivi du fonds de solidarité est celui institué à l'article 7 de l'accord collectif instituant le régime de prévoyance du 31 juillet 2008.

ARTICLE 3
Prestations
en vigueur étendue

L'action sociale et les actions de prévention de la branche peuvent prendre les formes suivantes :

a) la solidarité intergénérationnelle avec le paiement d'une partie de la cotisation santé des salariés retraités.

Cette prise en charge sera effectuée indépendamment de l'organisme assureur retenu par le salarié ;

b) les salariés RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) dont une partie de la cotisation prévoyance et santé pourra être prise en charge par le régime.

Cette prise en charge sera effectuée indépendamment de l'organisme assureur retenu par l'entreprise ;

c) la réalisation de bilans de santé.

Le comité de suivi du fonds de solidarité décidera annuellement des axes prioritaires et des niveaux de prise en charge par le fonds.

ARTICLE 4
Financement de ces actions
en vigueur étendue

Les prestations ainsi instituées sont financées dans le cadre de l'article R. 912-3 qui renvoie au R. 912-1 du code de la sécurité sociale par une somme égale à 2 % des cotisations nettes de taxes perçues au titre des garanties prévoyance et frais de santé (base + options + renforts individuels) de la branche.

Les entreprises relevant du présent accord sont tenues de verser ces sommes à l'organisme assureur auprès duquel sont garantis les régimes de frais de santé et/ ou de prévoyance de leurs salariés. Cet organisme assureur sera ensuite chargé de les reverser de façon globale à l'organisme gestionnaire visé à l'article 5 ci-après sans mentionner le (ou les) nom(s) des entreprise(s).

Le versement des 2 % au gestionnaire par les organismes assureurs devra avoir lieu 2 mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

Les entreprises, responsables de l'effectivité de ce reversement par leur organisme assureur doivent :
– informer leur organisme assureur du présent accord lors de la souscription des garanties prévoyance et frais de santé (base + options + renforts individuels) ;
– obtenir de leur organisme assureur une attestation certifiant le reversement effectif des sommes à l'organisme gestionnaire mentionné ci-dessous.

Lors de la demande du bénéfice des prestations, cette attestation devra être présentée au tiers de confiance visé à l'article 6 ci-après afin de contrôler le respect de leurs obligations par les entreprises soumises au présent accord.

ARTICLE 5
Création d'un fonds de solidarité
en vigueur étendue

Il est créé un fonds de solidarité, chargé de percevoir les sommes définies à l'article 4 ci-dessus et de les utiliser pour financer les prestations d'action sociale et de prévention précisées par le règlement intérieur du comité de suivi.

La gestion de ce fonds est confiée à un organisme gestionnaire pour le compte du comité de suivi : l'institution de prévoyance Audiens santé prévoyance.

ARTICLE 6
Fonctionnement du fonds de solidarité
en vigueur étendue

Le fonds de solidarité est géré par l'organisme gestionnaire désigné à l'article 5 conformément aux directives du comité de suivi.

Les actifs de ce fonds sont l'objet d'une gestion distincte des autres actifs du gestionnaire. L'organisme gestionnaire établit, chaque année, un compte de résultat du fonds de solidarité présenté au comité de suivi.

ARTICLE 7
Rôle et mission du tiers de confiance
en vigueur étendue

Le comité de suivi mandate un tiers de confiance indépendant pour faciliter le processus de collecte, valider les sommes versées conformément à l'article 4 ci-dessus et permettre la confidentialité des informations transmises par chaque organisme assureur.

Le tiers de confiance a mandat pour :

1. Informer les organismes assureurs sur la base d'une liste validée par le comité de suivi du présent accord ;

2. Rappeler aux organismes assureurs l'obligation du versement annuel des sommes définies à l'article 4 ci-dessus ;

3. Demander à chaque organisme assureur de compléter le fichier permettant de maintenir à jour la liste des entreprises ayant acquitté leur cotisation. Les informations demandées aux organismes assureurs ne comprendront aucunes données à caractère personnel sur les salariés des entreprises de la branche. En outre, la liste communiquée au comité de suivi ne mentionnera pas les organismes assureurs retenus par les différentes entreprises de la branche ;

4. Organiser le suivi du processus ;

5. Collecter les attestations non nominatives auprès des entreprises ;

6. Remettre un bilan annuel au comité de suivi.

Le tiers de confiance désigné par le comité de suivi est le cabinet AOPS conseil.

ARTICLE 8
Modalité de choix de l'organisme gestionnaire chargé de gérer le fonds de solidarité
en vigueur étendue
8.1. Critères de choix

Un appel d'offres a été réalisé en vue de déterminer l'organisme gestionnaire pour une durée de 3 années. Il est prévu un suivi périodique deux fois par an et un bilan au terme des 3 années.

8.2. Transférabilité

Les partenaires sociaux ont effectué le choix de l'organisme gestionnaire après avoir validé que les sommes non utilisées resteraient à disposition de la branche et seraient transférables à la demande de celle-ci.

ARTICLE 9
Dispositions finales
en vigueur étendue
9.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2020.
9.2. Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir deux fois par an pour suivre le dispositif et à se réunir au moins une fois tous les 3 ans pour assurer un suivi du présent accord et mettre à jour le règlement intérieur du comité de suivi.
9.3. Le présent accord pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du même code.
9.4. Compte tenu de l'objectif de mutualisation recherché par le présent accord, il s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise entrant dans son champ d'application, sans qu'il n'y ait lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
9.5. Le présent accord collectif sera déposé auprès de l'administration conformément aux dispositions légales en vigueur et fera l'objet d'une demande d'extension.
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés appartenant à la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement se sont réunies afin d'instituer des prestations sociales nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés sans lien direct avec le contrat de travail. Ces prestations ont vocation à instituer un degré élevé de solidarité dans la branche.

Afin d'assurer un maximum d'efficacité à cette action, les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de l'organiser à la plus grande échelle possible. Pour y parvenir, ils décident donc de recourir à une gestion et un financement mutualisés en créant un fonds de solidarité, tels qu'autorisés par l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale.

Ajout art. 2 à l'avenant n° 16 du 8 mars 2019
en vigueur non-étendue

Est inséré dans l'avenant n° 16 un article 2 ainsi rédigé :

« Article 2
Champ d'application

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que l'avenant n° 16 s'applique à toutes les entreprises du secteur indifféremment de leur effectif et ne comporte donc pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, celles-ci représentant la grande majorité des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (ETSCE). »

Dispositif d'activité partielle de longue durée
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement du 21 février 2008 (IDCC 2717).

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée pour les entreprises de la branche ETSCE en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d'activité.

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

ARTICLE 3
Disposition pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que la branche professionnelle ETSCE comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé par tous moyens le CSE, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés.

ARTICLE 4
Engagement en matière de non-discrimination
en vigueur étendue

Les organisations de salariés et les organisations d'employeurs ont souhaité rappeler que la mise en situation en activité partielle doit reposer exclusivement sur des critères objectifs professionnels et une réduction de l'activité.

Ainsi, il serait illégal de retenir comme critère l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse et le congé maternité, l'apparence physique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, les opinions politiques, les activités syndicales, mutualistes ou l'exercice d'un mandat électif local, les convictions religieuses, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé ou le handicap, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l'intéressé apparente ou connue de l'auteur de la décision, la perte d'autonomie, la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français ou la domiciliation bancaire.

À défaut, des sanctions civiles et pénales peuvent être encourues.

ARTICLE 5
Activités et salariés concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle
en vigueur étendue

Tous les salariés permanents de la branche ETSCE, quelle que soit leur activité, la nature de leur contrat, leur activité et leur organisation de travail pourront potentiellement bénéficier du présent dispositif d'APLD si une réduction d'activité le nécessite.

Cas des salariés en CDD d'usage

Les organisations de salariés et d'employeurs souhaitent attirer l'attention sur la situation toute particulière des salariés en CDDU qui, dans le contexte actuel que connait la branche ETSCE et plus globalement l'ensemble du secteur du spectacle et des métiers techniques, doivent faire l'objet d'une prise en compte particulière par les employeurs.

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage ou d'une promesse d'embauche valant contrat de travail, dès lors que les conditions légales sont respectées, est éligible à l'APLD.

ARTICLE 6
Durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle
en vigueur étendue

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif d'activité partielle prévu par le présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.

Le bénéfice du présent dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Il n'est pas cumulable, sur une même période et par un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun régi par l'article L. 5122-1 du code du travail.

Le renouvellement du bénéfice du dispositif s'effectue tous les 6 mois mais est subordonné au respect par l'employeur de ses engagements. Il convient d'effectuer une nouvelle demande pour pouvoir bénéficier du dispositif.

ARTICLE 7
Réduction maximale de l'horaire de travail et délais de prévenance
en vigueur étendue

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de l'horaire légal du salarié.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de l'horaire légal du salarié.

Délai de prévenance pour mise en APLD

L'employeur devra respecter un délai de prévenance de 48 heures avant que la mise en APLD des salariés concernés soit effective.

Délai de prévenance pour retour au travail après mise en APLD

L'employeur devra respecter un délai de prévenance de 48 heures pour demander aux salariés en APLD de reprendre le travail.

Toutefois cette durée est portée à 7 jours calendaires dans le cas où les salariés concernés auraient été absents de l'entreprise depuis plus de 4 semaines.

ARTICLE 8
Élaboration d'un document par l'employeur à fin d'homologation
en vigueur étendue

Le document précise, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours à l'activité réduite à la situation de l'établissement ou de l'entreprise.

Il comporte un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et ses perspectives d'activité, et mentionne :
1° Les activités et salariés auxquels s'applique l'activité réduite ;
2° La réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d'application de l'activité réduite ;
3° Les modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite ;
4° Les engagements en matière d'emploi ;
5° Les engagements en matière de formation professionnelle ;
6° Les engagements en matière de politique salariale proportionnée ;
7° La date de début et la durée d'application de l'activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée ;
8° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales présentes dans l'entreprise sur la mise en œuvre de l'APLD. Cette information a lieu tous les 3 mois ;
9° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

ARTICLE 9
Indemnisation des salariés en activité réduite
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité réduite.

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.

ARTICLE 10
Engagements en matière d'emploi
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi.

En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite. Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement.

En contrepartie de la souplesse apportée par ce dispositif spécifique d'activité partielle, les entreprises de la branche ETSCE s'engagent à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique de salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée. Cet engagement s'applique pendant toute la durée du recours à ce dispositif.

Par ailleurs, les entreprises de la branche ne pourront mettre en œuvre des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou des plans de départ volontaire (PDV) pendant la durée de mise en œuvre de l'APLD.

ARTICLE 11
Engagements en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

L'employeur qui met en œuvre le dispositif d'activité partielle de longue durée doit prendre des engagements en termes de formation professionnelle, qui doivent être précisés dans le document qu'il établit.

Les partenaires sociaux entendent rappeler l'importance de la formation professionnelle permettant le développement des qualifications et des compétences des salariés tout au long de la vie, afin de préserver les emplois et permettre l'adaptation aux mutations économiques, en particulier dans un contexte économique dégradé et incertain tel que celui engendré par la crise liée à la « Covid-19 ».

Les partenaires sociaux conviennent que les salariés placés en APLD qui consentent à suivre une formation, durant les heures chômées, bénéficient d'une rémunération minimale égale à 80 % de leur rémunération brute de référence telle que prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle, et ce pendant la durée de la formation suivie. Ce complément de rémunération pourra être pris en charge sur la part des fonds conventionnels de la branche dans la limite de plafonds définis par l'OPCO AFDAS.

Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à prendre des engagements en termes de formation professionnelle tels que :
– l'engagement de favoriser la réalisation d'actions de formation professionnelle, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ;
– l'abondement du compte personnel de formation des salariés de l'entreprise
– l'engagement de maintenir le budget de formation à un montant équivalent pour les prochaines années.

Les partenaires sociaux rappellent que l'opérateur de compétences AFDAS met à la disposition des entreprises de la branche des ressources en matière de formation professionnelle.

Au-delà, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité, pour les entreprises en activité partielle, de favoriser la réalisation des formations dans le cadre du dispositif de financement public FNE Formation, sous réserve de respecter les conditions et procédures prescrites par le ministère du travail.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises à se saisir du dispositif « Un jeune, une solution » qui permet de faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de jeunes nouvellement arrivés sur le marché du travail.).

ARTICLE 12
Engagements en matière de politique salariale proportionnée
en vigueur étendue

Les directions des entreprises devront prendre part à l'effort collectif en accompagnant le déploiement de l'activité partielle de longue durée par la mise en place d'une politique de modération salariale proportionnée aux efforts demandés aux salariés pour les cadres dirigeants et les mandataires sociaux.

ARTICLE 13
Comité de suivi
en vigueur étendue

Il est institué par cet accord un comité de suivi de la mise en œuvre de l'APLD dans les entreprises ETSCE, composé des organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche.

Celui-ci devra se réunir en janvier de chaque année au cours de la durée d'application de l'accord afin de faire un point notamment sur le nombre d'entreprises utilisatrices du dispositif, le nombre de salariés concernés, etc… tout en permettant aux partenaires sociaux de suivre l'évolution de ces données dans le temps.

De plus, un bilan global de l'utilisation du dispositif devra être effectué à l'issue de la période d'application du présent accord.

Le comité de suivi pourra, en fonction de l'évolution de la situation économique et des éléments d'analyse recueillis, adapter le contenu de l'accord, dans les conditions de révision énoncées à l'article 15 du présent accord.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2024.

ARTICLE 15
Conditions de révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 semaines, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. (1)

Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 16
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, mis à la signature par voie électronique, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

ARTICLE 17
Effets de l'entrée dans le dispositif sur les droits des salariés
en vigueur étendue

Durant l'activité partielle de longue durée, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif les droits garantis en application des dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur, notamment :
– l'acquisition des droits à congés payés (art. R. 5122-11 du code du travail) ;
– la répartition de la participation et de l'intéressement :
– l'ouverture des droits à pension de retraite sur la base d'un équivalent temps plein ;
– l'ouverture des droits au 13e mois, le cas échéant ;
– la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en APLD (art. R. 5122-11 du code du travail) ;
– l'acquisition de l'ancienneté du salarié.
– les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

Enfin, les périodes de recours à l'activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation chômage.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la branche professionnelle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (ETSCE) souhaitent permettre aux entreprises de bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée (DSAP) prévue par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

En raison de l'incertitude d'une reprise normale de l'activité, les organisations de salariés et les organisations d'employeurs représentatives ont en effet décidé, afin de garantir le maintien de l'activité et de l'emploi, de proposer aux entreprises de la branche ETSCE un accord cadre pour la mise en place du dispositif d'APLD s'il s'avère nécessaire pour la pérennité d'une entreprise et des emplois qui en dépendent. Il est entendu que le dispositif de l'APLD est exceptionnel et transitoire lié à la situation sanitaire. Elle ne peut pas être en aucun cas un mode de gestion normal et pérenne d'une entreprise.

Par ailleurs, le recours à la sous-traitance (type auto/micro-entreprise) peut être fréquent dans la branche des ETSCE. Trop souvent, dans un cadre peu scrupuleux de la légalité. C'est pourquoi les partenaires sociaux, rappelant leur attachement au salariat, demandent aux entreprises de respecter le cadre légal et le salariat dès lors qu'un lien de subordination peut être établi. Dans ce contexte, l'APLD doit être considérée comme un outil à la disposition des entreprises et des salariés impliquant le strict respect de la législation sociale.

De plus et durant la période de mise en application du présent accord dans leur entreprise, les partenaires sociaux invitent les directions à ne pas procéder à la dénonciation d'accords d'entreprises en vigueur et à ne pas négocier et mettre en place d'accords de performance collective.

La crise économique de la « Covid-19 » a eu pour conséquence l'arrêt et/ou la fermeture administrative de la majeure partie des activités culturelles (cinéma, théâtre, spectacle, sport, évènement, festival…) dont l'activité des entreprises de la branche ETSCE dépend directement, mais aussi le ralentissement du secteur culturel dans sa globalité affectant toute la chaîne de valeur.

Situation économique spécifique dans la prestation technique pour le spectacle

La situation économique des entreprises de la branche, après désormais plus d'un an de crise et sans réelle visibilité sur la réouverture, est devenue dramatique avec une baisse de chiffre d'affaires moyenne sur la période d'environ 35 % pour les entreprises du spectacle enregistré, et d'environ 75 % pour les entreprises du spectacle vivant, ces entreprises étant, au sein de l'ensemble des branches du spectacle, les plus impactées par la situation sanitaire.

De plus, et selon les premiers comptes annuels 2020, nous pouvons constater un ratio « Résultats/chiffre d'affaires » de - 30 % (100 M € de résultats négatifs cumulés pour un peu plus de 300 M € de CA en 2020), rendant la situation des entreprises du secteur particulièrement alarmante à date.

À titre d'information, les premières données sociales montrent que coté SV, le nombre de salariés en CDI et CDD a baissé de 27 % en 2020, quand dans le même temps le nombre d'heures de travail distribué aux techniciens intermittents du spectacle a chuté de 70 %.

La situation économique des entreprises est par ailleurs tout à fait précaire, malgré les aides de l'Etat, puisque les prestataires techniques AV et SV ont des charges fixes très significatives : investissements nécessaires et permanents dans des matériels de haute technologie, loyers et frais divers en adéquation avec le stockage de ces matériels, assurances, etc.

Dans ce contexte, le niveau d'endettement des entreprises s'est très fortement accru ces derniers mois, rendant les entreprises particulièrement fragiles, alors qu'il est évident que pour nos métiers la reprise attendue sera lente et progressive.

Si certaines entreprises ont pu continuer à travailler tout au long de la crise de façon réduite, notamment côté AV, d'autres sont dans une situation bien plus préoccupante en fonction de leurs liens plus ou moins étroits avec les activités fermées administrativement (ex : événement, concert, cinéma).

De plus, de nouveaux problèmes vont apparaître pour des entreprises qui jusque-là avaient pu continuer à travail1er mais dont les commandes et projets vont devenir plus rares du fait des difficultés de financement et la mauvaise situation de l'ensemble du secteur culturel et donc des clients des entreprises de la branche ETSCE.

En tout état de cause, la visibilité sur le niveau d'activité du secteur dans les mois à venir reste plus qu'hasardeuse, ce qui nécessite de disposer d'un peu de souplesse pour pouvoir préserver l'emploi.

Enfin, les nouvelles normes sanitaires ont eu des impacts très importants sur le fonctionnement des entreprises entrainant des surcoûts ainsi que des complications d'organisation du travail.

Il convient d'ores et déjà de préciser que la branche ETSCE comporte de nombreuses PME et TPE et que les partenaires sociaux prendront particulièrement en compte dans la rédaction de l'accord cette spécificité afin que toutes les entreprises soient en mesure de recourir au dispositif si nécessaire et dans des conditions économiques viables.


Mise en place d'une CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable dans la branche professionnelle issue du regroupement des conventions collectives suivantes :
1° La convention collective nationale étendue des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) ;
2° La convention collective nationale non-étendue des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;
3° La convention collective nationale étendue des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717).

ARTICLE 2
Stipulations remplacées
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-33 du code du travail, sont remplacées par les stipulations du présent accord les stipulations suivantes :
1° Les stipulations de l'article 26 de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
2° Les annexes V et VII rattachées à la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
3° Les stipulations de l'accord du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
4° Les stipulations des articles 7.1 et 8 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) ;
5° Les stipulations de l'article 10.7 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) ;
6° Les stipulations de l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).

ARTICLE 3
Mise en place d'une CPPNI commune
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, est instituée une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) commune dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er.

La CPPNI commune se substitue intégralement aux CPPNI et commissions équivalentes préexistantes incluses dans son champ d'application. Les autres instances paritaires demeurent, quel que soit leur champ.

La CPPNI commune est composée :
1° D'une commission paritaire commune, consacrée aux sujets intéressant l'ensemble de la branche professionnelle ;
2° D'une sous-commission « mannequins » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
3° D'une sous-commission « Chapiteaux » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;
4° D'une sous-commission « Prestataires techniques » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).

ARTICLE 4
Missions de la commission commune et des sous-commissions
en vigueur non-étendue

1) Missions de la commission commune

La commission commune exerce, pour l'ensemble de la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er, les missions suivantes :
1° Elle représente l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche, notamment auprès des pouvoirs publics ;
2° Elle négocie la convention et les accords collectifs de remplacement mentionnés à l'article L. 2261-33 du code du travail ainsi que leurs avenants et assure le suivi de leur application ;
3° Elle émet un avis interprétatif sur les conventions et accords qu'elle a négociés et leurs avenants, lorsqu'elle est saisie dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

2) Missions des sous-commissions

Les sous-commissions exercent, dans leur champ respectif, les missions suivantes :
1° Elles définissent chaque année l'agenda social au regard, notamment, des obligations de négociation prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail ;
2° Elles négocient les conventions et accords collectifs dont le champ n'excède pas celui de la sous-commission, ainsi que leurs avenants et assurent le suivi de leur application ;
3° Elles émettent un avis interprétatif sur ces conventions, accords et avenants lorsqu'elles sont saisies dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord ;
4° Elles exercent un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés relevant du champ de la sous-commission ;
5° Elles enregistrent les accords d'entreprise et d'établissement conclus dans le champ de la sous-commission et qui leur sont transmis dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord ;
6° Elles exercent un rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective au regard des accords d'entreprise et d'établissement conclus dans le champ de la sous-commission, en particulier ceux qui mettent en œuvre une disposition législative ;
7° Elles établissent un rapport annuel d'activité comprenant notamment un bilan des accords d'entreprise conclus dans le champ de la sous-commission, un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre les harcèlements et agissements sexistes.

ARTICLE 5
Composition de la commission commune et des sous-commissions
en vigueur non-étendue

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail, sont habilitées à siéger au sein de la commission commune et ses sous-commissions les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord.

Pour garantir le respect de la liberté contractuelle en application du paragraphe 39 de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, sont également habilitées à siéger au sein de la commission commune les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs qui étaient reconnues représentatives au sein de l'une des conventions collectives mentionnées à l'article 1er et qui ont perdu leur représentativité à l'occasion de la mesure de l'audience suivant le regroupement de ces conventions collectives.

Les organisations habilitées mandatent des représentants qui siègent en leur nom et défendent leur position dans le respect de leurs règles statutaires et de la portée du mandat donné. Les personnes mandatées pour siéger au sein de la commission commune peuvent être différentes de celles mandatées pour siéger au sein d'une ou plusieurs sous-commissions. Les personnes mandatées par les organisations représentatives peuvent également être différentes d'une sous-commission à une autre.

Chaque organisation syndicale de salariés habilitée peut désigner :
1° Jusqu'à 4 représentants au sein de la commission commune ;
2° Jusqu'à 4 représentants au sein de chacune des sous-commissions.

Les organisations d'employeurs habilitées à siéger peuvent désigner, au sein de la commission commune et de ses sous-commissions, un nombre de représentants dont la somme ne peut excéder le nombre de représentants des organisations syndicales. Les représentants désignés par les organisations d'employeurs peuvent être directement issus desdites organisations ou bien issus d'une organisation qui leur est adhérente.

ARTICLE 6
Fonctionnement de la commission commune et des sous-commissions
en vigueur non-étendue

1. Fonctionnement de la commission commune

La commission commune se réunit autant de fois que nécessaire pour remplir ses missions, en particulier celle relative à la négociation de la convention et des accords collectifs de remplacement mentionnés à l'article L. 2261-33 du code du travail.

2. Fonctionnement des sous-commissions

La présidence de chaque sous-commission est assurée par l'un des représentants qui y siègent. La présidence est renouvelée chaque année et alterne entre un représentant d'une organisation syndicale de salariés et un représentant d'une organisation d'employeurs, ces représentants étant désignés par le collège auquel ils appartiennent.

Le président de sous-commission est chargé de la préparation de l'ordre du jour, après consultation des organisations, et de sa transmission aux membres de la sous-commission. Il procède à la convocation des membres de la sous-commission et anime les échanges au cours des réunions.

Les sous-commissions se réunissent au moins trois fois par an.

Les représentants des organisations habilitées à siéger ont la possibilité de recourir d'un commun accord à un ou plusieurs experts pour les assister dans l'exercice de leurs missions.

ARTICLE 7
Interprétation des conventions, des accords et de leurs avenants
en vigueur non-étendue

La commission commune et les sous-commissions peuvent être saisies, par l'intermédiaire des organisations qui y siègent, d'une demande d'interprétation des conventions et accords qui relèvent de leur champ, notamment à l'initiative d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Toute organisation saisie d'une demande d'interprétation en informe aussitôt l'ensemble des organisations représentatives. La formation compétente pour interpréter la convention ou l'accord concerné se réunit dans les conditions suivantes :
1° Au moins une réunion préparatoire est organisée dans un délai maximal de 30 jours. La convocation à cette réunion est envoyée au moins 15 jours avant la date prévue et fait ressortir les stipulations conventionnelles dont l'interprétation est demandée ;
2° L'avis de la formation compétente est rendu dans le cadre d'une réunion distincte de la ou des réunions préparatoires.

L'avis est consigné dans un texte signé par les membres de la formation compétente. Si les positions des organisations divergent, l'avis fait ressortir les différentes interprétations émises et les organisations qui y souscrivent. Si les positions des organisations convergent dans le sens d'une même interprétation, l'avis revêt la même valeur conventionnelle que les stipulations interprétées.

ARTICLE 8
Transmission des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises relevant de la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord transmettent aux organisations représentatives les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement comportant des stipulations relatives à l'un, au moins, des thèmes suivants :
1° La durée du travail, notamment la répartition et l'aménagement des horaires ;
2° Les congés ;
3° Le compte épargne-temps ;
4° Le repos quotidien ;
5° Les jours fériés ;
6° Le travail à temps partiel ;
7° Le travail intermittent.

Lesdites conventions et lesdits accords sont transmis, à l'une des adresses suivantes :
Par voie électronique à l'adresse CPPNI@synpase.fr ;
Par voie postale à l'attention du SYNPASE, sis au 103 rue La Fayette, 75010 Paris.

En cas de changement, communication devra être faite de la nouvelle adresse par tout moyen aux entreprises de la branche et aux services du ministère chargé du travail dans l'attente de la révision du présent accord.

Un accusé de réception est adressé à l'entreprise déposante et la convention ou l'accord est transmis aux membres de la sous-commission compétente. L'accusé de réception envoyé ne préjuge en rien de la conformité et de la validité des conventions et accords transmis.

Sur la base des conventions et accords enregistrés, la sous-commission compétente dresse, une fois par an, un bilan de la négociation collective dans la branche.

ARTICLE 9
Moyens accordés aux représentants des organisations habilitées à siéger
en vigueur non-étendue

1. Autorisations d'absence et maintien des salaires

Les salariés désignés par une organisation pour siéger au sein de la commission commune ou au sein de l'une des sous-commissions sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions. Ils bénéficient d'un maintien de leur rémunération pour les heures au cours desquelles ils assistent à ces réunions.

2. Remboursement de frais engagés à l'occasion des réunions

Les différentes réunions de la commission commune et des sous-commissions donnent lieu à remboursement de certains frais engagés par les organisations qui y siègent dans les conditions suivantes.

Une indemnité est versée, à l'occasion de chaque réunion, aux organisations dont l'un des représentants, au moins, est domicilié en dehors de la région Île-de-France. Le montant de l'indemnité correspond aux frais réels (sur présentation de factures) engagés par les représentants concernés, dans la limite de deux représentants par organisation et dans la limite des barèmes d'exonération Urssaf en vigueur pour le remboursement des frais professionnels.

Les indemnités versées en application du présent article sont imputées :
1° Sur les fonds collectés par l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche agences de mannequins pour les représentants qui siègent dans la sous-commission « mannequins » ;
2° Sur les fonds collectés par l'association de gestion du paritarisme dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement pour les représentants autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur et durée du présent accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les organisations signataires s'engagent toutefois à engager des négociations futures sur l'architecture de la CPPNI dans le cadre des travaux d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches.

ARTICLE 11
Dénonciation/révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du même code.

Préambule
en vigueur non-étendue

1. S'agissant du contexte dans lequel le présent accord est conclu

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, chaque branche professionnelle doit mettre en place, par le biais d'un accord ou d'une convention de branche, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, seuls les accords négociés et conclus au sein d'une telle CPPNI sont susceptibles de pouvoir être étendus à l'ensemble des entreprises incluses dans leur champ d'application.

La mise en œuvre de ces dispositions a conduit la branche des mannequins et la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (« ETSCE ») à négocier et conclure, chacune dans son champ respectif, un accord de mise en place d'une CPPNI :
– pour la branche des mannequins, l'avenant du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI ;
– pour la branche ETSCE, l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI.

S'inscrivant volontairement dans la dynamique de restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont successivement procédé :
– au rattachement du champ de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 4 décembre 2018 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française ;
– au rattachement du champ de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française.

Du regroupement des champs de ces conventions collectives a découlé la naissance d'une nouvelle branche professionnelle unique se substituant aux trois branches préexistantes. Si, dans l'attente de les harmoniser, les partenaires sociaux peuvent maintenir en vigueur les conventions et accords collectifs de ces anciennes branches, toutes les négociations, quel que soit leur objet ou leur champ, doivent toutefois être menées dès le regroupement au niveau du champ qui en est résulté, conformément au 3e alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail. Partant, c'est sur ce seul champ que le ministère du travail a procédé à la détermination de la liste et des poids des organisations représentatives pour les quatre prochaines années, entérinant ainsi l'existence d'un niveau unique de négociation commun à l'ensemble des branches préexistantes, par l'édiction des deux arrêtés suivants :
– arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;
– arrêté du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519).

Dans ce contexte, les organisations signataires reconnaissent que l'exigence d'un cadre de négociation unique n'est pas compatible avec l'existence de négociations séparées, menées au sein de CPPNI distinctes. Le présent accord a donc pour objet de remplacer les CPPNI existantes par une CPPNI commune à l'ensemble de la nouvelle branche professionnelle.

Afin de favoriser l'homogénéisation du dialogue social et l'émergence de synergies entre les problématiques des différents secteurs constituant la branche professionnelle, les organisations signataires conviennent que la conduite du dialogue au sein d'une instance de négociation sans sous-commission doit être un objectif à atteindre avant l'échéance du délai d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches. Pour autant, la survie de ces textes dans l'attente de leur harmonisation et leur coexistence au sein d'une même branche professionnelle doivent être prises en compte. Pour cette raison, il a été jugé préférable de prévoir, jusqu'à l'achèvement des travaux d'harmonisation, que les problématiques propres à chaque ancienne branche seraient traitées par l'ensemble des organisations représentatives de la branche dans des sous-commissions spécifiques où siègeront les interlocuteurs les plus pertinents pour en discuter.

Les organisations signataires soulignent le caractère transitoire de l'architecture ainsi dessinée et leur intention d'aboutir à une disparition progressive de ces sous-commissions au fil de l'harmonisation des stipulations conventionnelles spécifiques à chaque ancienne branche.

Conformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, les organisations signataires soulignent que le présent accord a été négocié en présence :
– des organisations reconnues représentatives par le ministère du travail dans le champ de la nouvelle branche issue du regroupement ;
– des organisations qui, représentatives au sein d'une ou plusieurs des anciennes branches regroupées, ont perdu leur représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience réalisée par le ministère du travail au niveau de la branche issue du regroupement.

2. S'agissant du dialogue social au sein de la nouvelle CPPNI commune

Les organisations signataires du présent accord considèrent que le dialogue social se doit d'être constructif, notamment pour répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activités composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.

Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :
– d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;
– compléter et/ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;
– de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers ;
– des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;
– de remplir les missions fixées par la loi, notamment à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

Les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la CPPNI, dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.

Elles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales.

Enfin, à toutes fins utiles, la branche étant très majoritairement constituée de TPE et PME, les signataires soulignent que les accords négociés et conclus dans le cadre de la commission permanente de négociation et d'interprétation prendront pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.


Négociation annuelle obligatoire pour 2022
ARTICLE unique
Négociation annuelle obligatoire 2022
en vigueur étendue

À la suite de quatre sessions de négociation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche en 2022, il est convenu entre les partenaires sociaux une revalorisation des salaires minima à compter du 1er mai 2022.
– 8,08 % pour la catégorie 1 ;
– 5 % pour la catégorie 2 ;
– 3 % pour les catégories 3 à 6 ;
– 2 % pour les catégories 7 à 10.

Ainsi, la grille des salaires mentionnée au titre VII de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement est modifiée comme suit :

Niveau Définition Salaire minimum brut mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 646 €
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 695 €
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ou de responsabilité. 1 882 €
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité restreint. 2 104 €
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et/ou de responsabilité. 2 325 €
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité mesuré. 2 436 €
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité élevé. 2 632 €
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité très élevé. 2 850 €
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et/ou de responsabilité. 3 070 €
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et/ou de responsabilité. 3 278 €
Hors catégorie Emplois inhérents au management général des entreprises du champ

Considérant que la branche professionnelle ETSCE comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

Régime complémentaire de frais de santé
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie l'article 4 de l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

Modification de l'article 4

L'article 4 intitulé « Cotisations » est désormais rédigé de la manière suivante :

« 1.   Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations s'élèvent à 1,05 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

2.   Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé à 0,74 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié. »

Les autres dispositions de l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement demeurent inchangées.

ARTICLE 2
Date d'effet. Durée. Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2022.

À compter de cette date, la rédaction de l'article 4 sera modifiée et substituée tel que prévu à l'article 1er ci-dessus.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

ARTICLE 3
Prise en compte des spécificités des entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que le champ de la convention collective des Entreprises techniques au service de la création et de l'événement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis la conclusion de l'accord collectif du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la branche entreprises techniques au service de la création et de l'événement, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre du comité de suivi afin d'étudier les comptes de résultats du régime de frais de santé et les possibilités d'évolution du dispositif pour l'avenir.

Après avoir rappelé les évolutions de l'environnement juridique des régimes complémentaires de frais de santé, permettant de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attachés à ces contrats, et dans le cadre du pilotage paritaire du régime, il a été décidé de procéder à une augmentation tarifaire et ce pour garantir l'équilibre du régime de frais de santé conventionnel.

Régime complémentaire frais de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'avenant n° 3 du 30 juin 2022
en vigueur étendue

Un article 3 est ajouté à l'avenant n° 3 du 30 juin 2022 portant révision de l'accord collectif du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la branche entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

L'article 3, intitulé « Prise en compte des spécificités des entreprises de moins de 50 salariés », est rédigé de la manière suivante :

« Considérant que le champ de la convention collective des Entreprises techniques au service de la création et de l'événement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail. »

Les autres dispositions de l'avenant n° 3 du 30 juin 2022 demeurent inchangées.

ARTICLE 2
Durée. Date d'effet. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail. À compter de cette date, le contenu de l'avenant n° 3 du 30 juin 2022 sera modifié tel que prévu à l'article 1er ci-dessus.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3
Prise en compte des spécificités des entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que le champ de la convention collective des Entreprises techniques au service de la création et de l'événement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis la création de l'article L. 2261-23-1 du code du travail par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'extension des accords professionnels nécessite qu'ils comportent des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, ou à défaut une justification de l'absence de telles stipulations.

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité avec cette disposition l'avenant n° 3 du 30 juin 2022 portant révision de l'accord collectif du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la branche entreprises techniques au service de la création et de l'évènement.

Salaires minimaux au 1er janvier 2023
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet la modification et la mise à jour de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 qui fixe les salaires minimaux des artistes-interprètes pour leur prestation de doublage et des directrices et directeurs artistiques de doublage.

Le présent avenant constitue une annexe de la convention collective étendue des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) du 21 février 2008.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux doublages fixés sur le territoire français (y compris DOM) et/ou par une entreprise française et/ou soumis au droit français. Pour rappel, par doublage, on entend le travail consistant pour un artiste à interpréter vocalement, dans une œuvre audiovisuelle (y compris cinématographique) le caractère, le comportement, les sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu d'un rôle qu'il n'a pas lui-même interprété à l'image afin de rendre au personnage son intégrité et sa vérité dans la langue usuelle du spectateur.

Entre dans le champ d'application le doublage du dessin animé dans le cas où il existe une version originale exploitable.

Le présent accord collectif ne couvre pas la post-synchronisation.

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant que le champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de doublage de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

Le présent avenant s'applique donc sans distinction aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires – une version papier signée des parties et une version sur support électronique – auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Une demande d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail sera effectuée au moment du dépôt.

ARTICLE 6
Augmentation générale
en vigueur étendue

Une revalorisation générale de 14 % des salaires prévus par l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est convenue entre les partenaires sociaux.

Les grilles de salaires mises à jour concernant la rémunération des artistes interprètes, des chanteurs pour leurs prestations de doublage ainsi que celle pour l'audiodescription sont annexées au présent avenant. La grille de salaire des directeurs et directrices artistiques est mise à jour à l'article 7.

ARTICLE 7
Mise à jour du titre III « Conditions de rémunération des directeurs artistiques »
en vigueur étendue

Le titre III « Conditions de rémunération des directeurs artistiques » de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est supprimé et remplacé de la façon suivante :

« Titre III   Conditions de rémunération des directrices et directeurs artistiques

Directrice ou directeur artistique : cadre engagé pour assurer la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle et tout ou partie des tâches ci-dessous répertoriées.

Le directeur ou la directrice artistique est par définition en charge de la distribution du doublage de l'œuvre audiovisuelle dont il ou elle assure l'enregistrement. En conséquence, il ou elle ne devra pas être distribué pour le doublage de ladite œuvre.

Il est rappelé que la catégorie de rémunération applicable à la direction d'un film-annonce (ou FA) dépend de la catégorie de l'œuvre que le dit FA présente.

Cinéma


Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Préparation, par série d'essai 177,46 €
Direction, 1/4 de journée 145,02 € 187,39 €
Direction, 1/2 journée 233,50 € 374,78 €
Direction, journée 373,61 € 749,55 €
Préparation
Distribution + projection/ visionnage (1 jour) 561,64 € 640,27 €
Plan + convocations, incluant jusqu'à 7 jours d'enregistrement (2 jours) 411,71 € 532,39 €
Plan + convocations, par jour d'enregistrement, au-delà du 7e jour d'enregistrement 113,13 €
Vérification 2 x 1/2 journées 464,55 € 529,59 €
Vérification 3 x 1/2 journées 618,17 € 704,71 €
Vérification 4 x 1/2 journées 655,04 € 746,75 €
Vérification 5 x 1/2 journées 795,15 € 906,47 €
Vérification 6 x 1/2 journées 843,08 € 961,11 €
1/2 journée supplémentaire 149,93 € 170,92 €
Film-annonce (FA)
FA d'un film, indépendant des journées d'enregistrement du film :
Préparation, par FA (1 jour) 177,46 €
Direction, par FA et pour la 1re séance 233,50 € 374,78 €
Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale. 247,35 €
FA d'un film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit film 0,00 €
Enregistrement
Jusqu'à 3 jours, par jour 749,67 € 854,62 €
Au-delà de 3 jours, par jour dès le premier jour 657,50 € 749,55 €
Ré enregistrement (retakes)
Préparation, par série de réenregistrement 177,46 €
Direction, 1/4 de journée 145,02 € 187,39 €
Direction, 1/2 journée 233,50 € 374,78 €
Direction, journée 373,61 € 749,55 €
Interlock, conformation, mixage
Interlock (visionnage et écoute du film avant mixage) 105,00 €
Écoute client, en dehors des heures d'enregistrement, par heure 93,69 €
Préparation, par série de conformation 266,20 €
Direction de conformation, 1/2 journée 374,78 €
Direction de conformation, journée 749,55 €
Mixage 280,21 € 319,44 €

TV films, vidéo et internet


Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Préparation, par série d'essai 105,07 €
Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 €
Direction, 1/2 journée 171,63 € 266,90 €
Direction, journée 281,37 € 533,80 €
Préparation
Forfait « distribution + plan de travail + convocation » (1 jour) 337,41 € 404,89 €
Forfait “ distribution ” (1/2 journée) 177,46 € 212,95 €
Forfait “ plan de travail ” (1/2 journée) 240,51 € 288,61 €
Forfait “ convocation ” (1/2 journée) 44,37 € 53,24 €
Vérification 1 journée 231,17 € 373,66 €
Vérification, 1/2 journée supplémentaire 115,58 € 186,83 €
Film-annonce (FA)
FA d'un TV Film, indépendant des journées d'enregistrement du TV Film
Préparation, par FA (1 jour) 105,07 €
Direction, par FA et pour la 1re séance 105,08 € 210,16 €
Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale 138,71 €
FA d'un TV Film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit TV Film
Direction, par FA 0,00 €
Enregistrement
Journée 444,83 € 533,80 €
Ré enregistrement (retakes)/ tracks
Préparation, par série de Réenregistrement 105,07 €
Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 €
Direction, 1/2 journée 266,90 €
Direction, journée 533,80 €
Interlock, conformation, mixage
Interlock (visionnage et écoute du TV Film avant mixage) 105,00 €
Préparation, par jour de conformation 105,07 €
Direction de conformation, 1/2 journée 266,90 €
Direction de conformation, journée 533,80 €
Mixage 281,37 € 320,76 €

TV séries


Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Préparation, par série d'essai 105,07 €
Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 €
Direction, 1/2 journée 171,63 € 266,90 €
Direction, journée 281,37 € 533,80 €
Préparation
Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement 105,07 €
Vérification, 1 journée 373,66 €
Vérification, 1/2 journée supplémentaire 186,83 €
Enregistrement, incluant la distribution
Journée 444,83 € 533,80 €
Pour une série dont la saison est constituée de plus de 52 épisodes, si au moins 52 jours sur une période de 12 mois consécutifs sont confiés au même directeur artistique
Journée 357,26 € 428,71 €
Ré enregistrement (retakes)/ tracks
Préparation, par série de Réenregistrement 105,07 €
Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 €
Direction, 1/2 journée 266,90 €
Direction, journée 533,80 €
Conformation
Préparation, par jour de conformation 105,07 €
Direction de conformation, 1/2 journée 266,90 €
Direction de conformation, journée 533,80 €

Bonus (tous supports existants)


Préparation Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement 105,07 €
Enregistrement, incluant la distribution
Journée 444,83 € 533,80 €

Documentaires, reportages, institutionnels


Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Direction, 1/2 journée 253,55 €
Direction, 1 journée 507,11 €
Préparation
Jusqu'à 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement 0,00 €
Si plus de 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement 78,80 €
Enregistrement
Journée 444,83 € 507,11 €
1/2 journée 221,83 € 253,55 €
Ré enregistrement (retakes)/ tracks/ conformation
Direction, 1/4 de journée 126,78 €
Direction, 1/2 journée 253,55 €
Direction, journée 507,11 €

ARTICLE 8
Respect des temps d'enregistrement prévus
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant ont constaté des pratiques de certains artistes-interprètes qui n'accorderaient pas aux studios le temps prévu par la convention collective lors de leurs prestations.

Pour rappel, l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 prévoit en fonction du nombre de lignes, des cachets pour ½ journée ou journée et non à l'heure. Il convient aussi de rappeler que les enregistrements se déroulent en fonction des impératifs du plan de travail et, normalement à plusieurs artistes-interprètes. C'est pourquoi la possibilité d'enregistrer seul doit rester une exception et être motivée par des obligations justifiées.

A.   En cas de non-respect des temps d'enregistrement prévus par l'employeur, une disposition mettant en place une dégressivité existe déjà dans l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013, qu'il convient de rappeler. En effet, l'article 2 du titre II stipule que : « La dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur, et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes. »

B.   La disposition de l'article 2 du titre II : « Le lignage peut être groupé sur plusieurs épisodes au cours d'une même journée sans que les épisodes ne puissent avoir une durée cumulée de plus de 3 heures. » est complétée de la façon suivante : « Dans l'hypothèse où des aménagements de temps seraient consentis à un artiste-interprète l'amenant, à sa demande, à enregistrer son ou ses rôles seul et/ ou en dehors des horaires prévus initialement et qui ont fait l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise de doublage et l'artiste-interprète, le plafond prévu ci-dessus ne s'appliquera plus, donnant la possibilité de regrouper le lignage sur une même journée au-delà de 3 heures d'épisodes cumulées dans la limite de la durée maximale d'un cachet. »

ARTICLE 9
Films de plateforme
en vigueur étendue

Il est ajouté à la fin de l'article 2 du titre II de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 la disposition suivante :

« À partir du 1er janvier 2023, l'enregistrement et la direction du doublage des films dits « de plateforme » seront rémunérés selon les salaires minimaux de la catégorie cinéma – aussi bien pour les artistes-interprètes que pour les directrices et directeurs artistiques – dès lors que le film sort dans une salle de cinéma quelque part dans le monde.

Il convient toutefois de préciser que cela ne remet en aucun cas en cause la nature de l'œuvre qui reste donc en l'occurrence une œuvre audiovisuelle destinée à une première exploitation télévisuelle (linéaire ou non-linéaire), internet ou sur des supports vidéo, au sens du droit français et des accords DAD-R. »

ARTICLE 10
Autres dispositions de l'accord
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 restent inchangées.

Préambule
en vigueur étendue

À la suite de plusieurs sessions de négociation entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des directrices et directeurs artistiques d'une part, et les entreprises de doublage françaises représentées par la fédération des industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia (FICAM) d'autre part. Il a été convenu entre les partenaires sociaux de mettre à jour l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013.

Il est rappelé que les conditions de négociation du présent avenant s'inscrivent dans la continuité du cadre plus large des négociations des accords du doublage signés le 24 octobre 2011, expressément l'accord de prorogation de la convention DAD-R, le protocole relatif aux accords collectifs du doublage et l'accord sur les flux financiers dans le secteur du doublage.

Le présent avenant fait ainsi partie d'un corpus juridique couvrant le champ d'activité du doublage. Son importance, outre la détermination des salaires minimaux conventionnels, réside dans le fait que ces salaires constituent l'assiette de calcul des droits voisins des artistes-interprètes et la base de contrôle dans le cadre du mécanisme de dépôt des œuvres doublées décrit dans le protocole relatif aux accords collectifs du doublage.

L'esprit ayant concouru à la négociation et la signature de ces textes fut la sécurisation juridique d'un secteur d'activité afin d'en améliorer la professionnalisation des pratiques. Cet esprit est complémentaire d'une démarche volontaire et commune de défense d'un volume d'activité sur le territoire national propre à sauvegarder la compétitivité et l'attractivité dudit secteur.

Toutes les parties prenantes à ces accords affirment l'impérative nécessité de l'extension de chacun de ces textes par le ministère concerné.


Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1

Grille de rémunération des artistes-interprètes à partir du 1er janvier 2023

Œuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation cinématographique


Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Total des lignes par œuvre
1re catégorie
a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée 1 rôle 112,40 € 128,14 €
b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance 177,96 € 202,87 €
c) De 1 à 14 lignes, 1 journée maximum 3 rôles + ambiance 243,53 € 277,62 €
2e catégorie
a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance 215,43 € 245,59 €
b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance 243,53 € 277,62 €
3e catégorie
a) De 30 à 44 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance 258,52 € 294,71 €
b) De 30 à 44 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance 281,00 € 320,34 €
Pour la même œuvre et par journée de travail
À partir de 45 lignes le prix à la ligne depuis la première
6,37 € 7,26 €
Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Réenregistrement (retake)
Si l'artiste est spécialement convoqué : 1/2 journée 112,40 € 128,14 €
Ambiance
Ambiance comprise dans les catégories 1re b, 2e et 3e
Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement :
– ambiance 1/2 journée 177,96 € 202,87 €
– ambiance 1 journée 243,53 € 277,62 €
– ambiance spécifique 1/2 journée 281,00 € 320,34 €
– ambiance spécifique 1 journée 561,99 € 640,67 €
Narration de bandes-annonces
Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants 187,32 € 213,54 €

Œuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation télévisuelle linéaire, non linéaire, Internet ou sur des supports vidéo


Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Total des lignes par œuvre
1re catégorie
a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles 106,78 € 121,73 €
b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance 169,06 € 192,73 €
c) De 1 à 14 lignes : 1 journée maximum 3 rôles + ambiance 231,35 € 263,74 €
2e catégorie
a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance 204,66 € 233,31 €
b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance 231,35 € 263,74 €
3e catégorie
a) De 30 à 50 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance 245,59 € 279,97 €
b) De 30 à 50 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance 266,95 € 304,32 €
Pour la même œuvre et par journée de travail
De 51 à 110 lignes prix à la ligne depuis la 1re 5,26 € 6,00 €
Dégressivité
a) À partir de 111 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) 5,57 – N/323 6,35 – N/283
b) Pour les séries télévisuelles d'au moins 52 épisodes (sur une période de 12 mois consécutifs)
À partir de 120 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re ligne est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
5,57 – N/162 6,35 – N/142
Le prix de la ligne ne pourra cependant en aucun cas, par l'application des formules de dégressivité a ou b, être inférieur à : 3,56 € 4,06 €
Pour les longues séries à enregistrement hebdomadaire, une feuille de convocation de la semaine suivante sera présentée à la signature des artistes sous le contrôle du directeur artistique. La dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur, et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes
Si un artiste convoqué est décommandé moins de 5 jours ouvrables précédant la date d'enregistrement, il recevra un cachet catégorie 1 b ou sera engagé pour un autre cachet le même jour hors catégorie 1 a
Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
Ambiance
Ambiance comprise dans les catégories 1re b et c, 2e et 3e
Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement :
– ambiance seule 1/2 journée 169,06 € 192,73 €
– ambiance seule 1 journée 231,35 € 263,74 €
Réenregistrement (retake)
Si l'artiste est spécialement convoqué 1/2 journée 106,80 € 121,75 €
Narration de bandes-annonces
Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants 177,95 € 202,86 €

Œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinés à une première exploitation télévisuelle sur toute chaîne dont la part d'audience nationale (référence médiamétrie nationale de l'année précédente sur la population « 4 ans et plus ») est égale ou supérieure à 2,5 % ou sur des supports vidéo


Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
A. Narrateur
1re catégorie A (de 1 à 50 lignes) 204,66 € 233,31 €
2e catégorie A (de 1 à 100 lignes) 245,59 € 279,97 €
Pour la même œuvre et par journée de travail
Dégressivité
a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,57) × 17,84 (N puissance 0,57) × 20,34
b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 1,07 € 1,22
B. Voix superposée
1re catégorie B (de 1 à 50 lignes) 169,06 € 192,73 €
2e catégorie B (de 1 à 100 lignes) 204,66 € 233,31 €
Pour la même œuvre et par journée de travail
Dégressivité
a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,55) × 16,28 (N puissance 0,55) × 18,56
b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 0,86 € 0,98 €

Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinées à une première exploitation télévisuelle autre que celles prévues dans l'article 3.a, ainsi que pour une première exploitation internet, à condition que soit incluse dans le contrat de l'artiste la phrase suivante « Si cette œuvre est acquise pour diffusion dans les 2 années suivant l'enregistrement par un diffuseur normalement sujet à l'article 3.a de l'accord du ……… » ou s'il est utilisé dans les 2 ans suivant l'enregistrement sur un support vidéo physique, le salaire de l'artiste sera réajusté au salaire de l'article 3.a, majoré de 10 %. Sans cette mention dans le contrat de l'artiste, c'est le salaire prévu dans l'article 3.a qui est dû.


Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023
A. Narrateur
1re catégorie A (de 1 à 50 lignes) 130,25 € 148,49 €
2e catégorie A (de 1 à 100 lignes) 204,66 € 233,31 €
Pour la même œuvre et par journée de travail
Dégressivité
a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,36) × 39,09 (N puissance 0,36) × 44,56
b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 0,58 € 0,66 €
B. Voix superposée
1re catégorie B (de 1 à 50 lignes) 106,78 € 121,73 €
2e catégorie B (de 1 à 100 lignes) 169,06 € 192,73 €
Pour la même œuvre et par journée de travail
Dégressivité
a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,36) × 32,26 (N puissance 0,36) × 36,78
b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 0,49 € 0,56 €

en vigueur étendue

Annexe 2

Rémunération des chanteurs du doublage à partir du 1er janvier 2023

Est considéré comme chanteur tout artiste interprétant un rôle (ou une séquence de rôle) chanté dans un doublage.

L'ensemble des cachets définis dans l'accord est indiqué pour une séance de doublage. La séance est d'une durée indivisible de 3 heures, pause de 20 minutes incluse. À l'intérieur d'une séance, le chanteur peut réaliser une chanson de générique et/ou plusieurs chansons issues d'un même programme, quelles que soient leurs durées, à la condition que l'enregistrement ne dépasse pas la durée maximale de la séance.

L'ensemble des cachets s'entend hors paiement des droits voisins.

Les cachets indiqués sont des minima conventionnels. Ceux-ci peuvent faire l'objet de négociation à la hausse entre employeurs et artistes dans les cas, notamment, d'une interprétation particulièrement difficile ou délicate.

A. Œuvre en exploitation cinématographique

Par œuvre en exploitation cinématographique, on entend toute œuvre destinée à être exploitée en salle de cinéma sur le marché français. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion de l'œuvre.

1. Cas général

Le cachet pour une séance est de 665,40 € brut hors droit.

2. Cas particulier

En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.

Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 545,63 € brut hors droits.

Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 465,76 € brut hors droits.

Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 332,70 € brut hors droits.

B. Doublage synchrone non cinématographique

Cette catégorie regroupe les salaires applicables pour tout doublage synchrone d'un programme non cinématographique. Est particulièrement visé par cette définition le doublage de programme de fiction, unitaire ou série, de télévision. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.

1. Cas général

Le cachet pour une séance est de 415,87 € brut hors droits.

2. Cas particulier

En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.

Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 341,09 € brut hors droits.

Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 291,84 € brut hors droits.

Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 207,94 € brut hors droits.

C. Programme en exploitation vidéo

L'exploitation vidéo s'entend comme le mode de diffusion d'un programme par le biais de l'édition de DVD ou de tout autre support matérialisé devant s'y substituer. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.

1. Cas général

Le cachet pour une séance est de 592,62 € brut hors droits.

2. Cas particulier

En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.

Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 485,95 € brut hors droits.

Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 414,82 € brut hors droits.

Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 296,31 € brut hors droits.

D. Réalisation de plusieurs séances dans une même journée

En cas de réalisation dans une même journée de plusieurs séances consécutives, abattement de 15 % sur l'ensemble des cachets.

La réalisation de plusieurs séances dans une même journée ne peut entraîner un dépassement des durées maximales quotidiennes de travail.

en vigueur étendue

Annexe 3

Grille de rémunération de l'audiodescription à partir du 1er janvier 2023

Audiodescription pour toute œuvre de fiction

Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre.


Catégorie À compter du 1er janvier 2014 À compter du 1er janvier 2023
1re catégorie (de 1 à 50 lignes) 106,78 € 121,73 €
2e catégorie (de 1 à 100 lignes) 169,06 € 192,73 €
Pour la même œuvre et par journée de travail
Dégressivité
a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,36) × 32,26 (N puissance 0,36) × 36,78
b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 0,49 € 0,56 €

Textes Salaires

Salaires
ARTICLE 1
Négociation annuelle obligatoire
en vigueur non-étendue

Il est annexé au titre VIIde la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement un alinéa 10 rédigé comme suit :
« Il est convenu entre les partenaires sociaux que, en adéquation avec les nouvelles dispositions sur le relèvement annuel du SMIC, la négociation annuelle de branche aura lieu, à compter du 1er janvier 2010, au mois de janvier de chaque année pour une prise d'effet au 1er mars. »

ARTICLE 2
Modification du premier niveau de la grille salariale
en vigueur non-étendue

Il est convenu entre les partenaires sociaux que, à compter du 1er septembre 2009, le premier niveau de la grille de salaires prévue au titre VII de la convention collective est adapté comme suit.
Le minimum de la catégorie 1 passe de 1 317 € à 1 364, 45 € (soit une augmentation de 2 % par rapport au niveau du SMIC).

Salaires minimaux au 1er avril 2012
ARTICLE unique
Négociation annuelle obligatoire
en vigueur étendue

Il est convenu entre les partenaires sociaux qu'à compter du 1er avril 2012 la grille de salaires prévues au titre VII de la convention collective est réévaluée comme suit :

(En euros.)

Niveau Définition Salaire minimum brut
de base mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 400
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 533
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 1 737
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité restreint. 1 942
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence ainsi qu'un certain degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 2 146
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité mesuré. 2 248
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité élevé. 2 453
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité très élevé. 2 657
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et/ ou de responsabilité. 2 862
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et/ ou de responsabilité. 3 066
Hors catégorie Emplois inhérents au management général des entreprises du champ
Salaires minimaux au 1er avril 2013
ARTICLE unique
Négociation annuelle obligatoire
en vigueur étendue

Il est convenu entre les partenaires sociaux qu'à compter du 1er avril 2013 la grille de salaires prévues au titre VII de la convention collective est réévaluée comme suit :

(En euros.)


Niveau Définition Salaire
minimum brut
mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 431
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 549
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 1 755
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité restreint. 1 962
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence ainsi qu'un certain degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 2 168
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité mesuré. 2 271
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité élevé. 2 478
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité très élevé. 2 684
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence d'autonomie et/ ou de responsabilité. 2 891
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et/ ou de responsabilité. 3 097
Hors catégorie Emplois inhérents au management général des entreprises du champ.

Salaires minimaux pour l'année 2015
ARTICLE unique
Négociation annuelle obligatoire
en vigueur étendue

Il est convenu entre les partenaires sociaux que la grille des salaires prévue au titre VII de la convention collective est réévaluée comme suit :

A compter du 1er avril 2015

(En euros.)

Niveau Définition Salaire
minimum brut
mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 465
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 557
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ou de responsabilité. 1 764
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité restreint. 1 972
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence ainsi qu'un certain degré d'autonomie et/ou de responsabilité. 2 179
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité mesuré. 2 282
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité élevé. 2 490
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité très élevé. 2 697
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et/ou de responsabilité. 2 905
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et/ou de responsabilité. 3 112
Hors catégorie Emplois inhérents au management général des entreprises du champ.


A compter du 1er septembre 2015

(En euros.)

Niveau Définition Salaire
minimum brut
mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 472
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 565
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ou de responsabilité. 1 773
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité restreint. 1 982
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence ainsi qu'un certain degré d'autonomie et/ou de responsabilité. 2 190
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité mesuré. 2 294
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité élevé. 2 503
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité très élevé. 2 711
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et/ou de responsabilité. 2 920
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et/ou de responsabilité. 3 128
Hors catégorie Emplois inhérents au management général des entreprises du champ.

Contrat à durée déterminée d'usage
en vigueur non-étendue

Accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel

Titre II Grille de salaires minima pour les salariés sous CDD d'usage
en vigueur non-étendue

Ainsi la grille de salaires des CDD d'usage ci-dessous se substitue à celle de l'accord de 1er septembre 2009 :

Grille salariale

(En euros.)


Taux horaire Salaire journalier (base 8 heures)
Image
Assistant de tournage 13,61 108,93
Cadreur AV 21,53 172,29
Opérateur de prises de vues 24,99 199,89
Chef opérateur prises de vues AV 44,27 354,12
Son
Assistant son 14,77 118,13
Opérateur du son 21,53 172,29
Chef opérateur du son 27,25 218,03
Ingénieur du son 31,79 254,40
Créateur d'effets sonores 16,31 130,48
Plateaux
Assistant de plateau AV 13,07 104,55
Accrocheur-riggers 21,36 170,88
Machiniste AV 15,88 126,98
Chef machiniste AV 19,88 159,05
Electricien AV 15,88 126,98
Electricien pupitreur 19,88 159,05
Poursuiteur 15,88 126,98
Groupiste flux AV 26,27 210,14
Chef électricien AV 19,88 159,05
Chef de plateau AV 20,43 163,44
Coiffeur 17,02 136,18
Maquilleur 17,02 136,18
Chef maquilleur 19,30 154,41
Habilleur 17,02 136,18
Réalisation
Directeur casting 20,43 163,44
1er assistant de réalisation AV 22,68 181,49
Scripte AV 23,84 190,69
Réalisateur AV 44,27 354,12
Exploitation, régie et maintenance
Opérateur synthétiseur 17,02 136,18
Infographiste AV 20,43 163,44
Infographiste supérieur AV 21,53 172,29
Truquiste AV 30,68 245,46
Opérateur « ralenti » 19,30 154,41
Technicien supérieur serveur vidéo 30,68 245,46
Assistant d'exploitation AV et/ou numérique 12,48 99,90
Technicien d'exploitation AV et/ou numérique 19,30 154,41
Ingénieur de la vision 29,54 236,34
Chef d'équipement AV 31,79 254,40
Conducteur de moyens mobiles 13,83 110,60
Technicien Image numérique (DIT) 22,68 181,49
Opérateur de sauvegarde de données (Data Wrangler) 15,80 126,40
Data manager 16,31 130,48
Gestion de production
Assistant de production AV 15,33 122,68
Chargé de production AV 23,84 190,69
Directeur de production AV 30,42 243,35
Régisseur 19,30 154,41
Décoration et accessoires
Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être
pris en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques
Aide décors 12,32 98,59
Machiniste décors 15,76 126,02
Serrurier métallier 17,80 142,40
Peintre 15,76 126,02
Menuisier décors 15,76 126,02
Chef constructeur décors 20,54 164,31
1er assistant décors 20,54 164,31
Chef décorateur 30,82 246,51
Accessoiriste 15,72 125,76
Postproduction, doublage et sous-titrage
Releveur de dialogue 13,83 110,60
Détecteur 15,20 121,63
Sous-titreur SME 17,02 136,18
Opérateur de repérage/simulation 14,38 115,06
Audio-descripteur 14,38 115,06
Monteur synchro 27,25 218,03
Assistant monteur AV 13,61 108,93
Monteur AV 20,43 163,44
Chef monteur AV 28,39 227,14
Monteur truquiste AV 31,79 254,40
Opérateur scanner (*) 17,02 136,18
Assistant étalonneur 13,61 108,93
Etalonneur 28,37 226,97
Chef opérateur-étalonneur 30,28 242,22
Bruiteur de complément 17,98 143,80
Assistant de postproduction 15,33 122,68
Chargé de postproduction 23,84 190,69
Directeur de postproduction 26,81 227,14
Animation et effets spéciaux
Les salaires de la filière « Animation et effets spéciaux », telle que définie dans le champ d'application
du présent accord, relèvent de la convention collective de la production de films d'animation
Négociation annuelle obligatoire 2017 et aux salaires minimaux au 1er mars 2017
ARTICLE unique
Négociation annuelle obligatoire 2017
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement se sont réunis à deux reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche les 26 janvier et 1er mars dernier.
À l'issue des débats alimentés par le rapport de branche, l'indice INSEE des prix à la consommation 2016 et en tenant compte des éléments conjoncturels (élections) ainsi que du contexte économique général, est décidée une augmentation de l'ensemble des minima de salaires conventionnels de 0,5 % (tous régimes d'emplois confondus), à compter du 1er mars 2017.
Par ailleurs, il est convenu qu'une deuxième session NAO soit tenue au plus tard en septembre 2017 afin de faire un point sur le contexte économique et politique et d'envisager une éventuelle revalorisation complémentaire des minima à compter du 1er octobre 2017.

Négociation annuelle obligatoire 2018 et aux salaires minimaux au 1er mars 2018
ARTICLE unique
Négociation annuelle obligatoire 2018
en vigueur étendue

À la suite de deux sessions de négociations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche en 2018, il est convenu entre les partenaires sociaux une majoration des minima de 0,9 % à compter du 1er mars 2018. Ainsi, la grille des salaires mentionnée au titre VII de la convention collective précitée est réévaluée comme suit :

Niveau Définition Salaire minimum brut de base mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 499 €
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 588 €
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ou de responsabilité. 1 798 €
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité restreint. 2 010 €
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et/ou de responsabilité. 2 221 €
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité mesuré. 2 327 €
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité élevé. 2 539 €
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ou de responsabilité très élevé. 2 750 €
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et/ou de responsabilité. 2 962 €
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et/ou de responsabilité. 3 163 €
Hors catégorie Emplois inhérents au management général des entreprises du champ
Salaires minima au 1er mars 2019
ARTICLE unique
Négociation annuelle obligatoire 2019
en vigueur non-étendue

À la suite de deux sessions de négociations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche en 2019, il est convenu entre les partenaires sociaux une majoration des minima de 1,6 % à compter du 1er mars 2019. Ainsi, la grille des salaires mentionnée au titre VII de la convention collective précitée est réévaluée comme suit :

(En euros.)

Niveau Définition Salaire minimum
brut de base mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 523
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 614
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 1 827
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité restreint. 2 043
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 2 257
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité mesuré. 2 365
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité élevé. 2 580
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité très élevé. 2 794
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et/ ou de responsabilité. 3 010
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et/ ou de responsabilité. 3 214
Hors catégorie Emplois inhérents au management général des entreprises du champ
ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que l'avenant n° 16 s'applique à toutes les entreprises du secteur indifféremment de leur effectif et ne comporte donc pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, celles-ci représentant la grande majorité des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (ETSCE).

Revalorisation des rémunérations
ARTICLE 1er
Modification du salaire minimal brut mensuel applicable à chaque niveau de classification
en vigueur étendue

Au titre VII de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008, le tableau déterminant le salaire minimal brut mensuel correspondant à chaque niveau de classification conventionnelle pour les salariés permanents est remplacé par le tableau suivant :

(En euros.)


Niveau Définition Salaire minimal brut mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1   720 €
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1   763 €
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 1   939 €
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité restreint. 2   168 €
Catégorie 5 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 2   372 €
Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité mesuré. 2   485 €
Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité élevé. 2   659 €
Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité très élevé. 2   879 €
Catégorie 9 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie et/ ou de responsabilité. 3   101 €
Catégorie 10 Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie et/ ou de responsabilité. 3   311 €
Hors catégorie Emplois inhérents au management général des entreprises du champ 3   311 €
ARTICLE 2
Modification de la grille des salaires minimaux applicables aux fonctions communes
en vigueur étendue

En conséquence de l'article 1er, au titre VII de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 le tableau relatif aux fonctions communes des entreprises de la branche (« Filière générale ») précisant le salaire minimal brut mensuel applicable à chacune desdites fonctions est remplacé par le tableau suivant :


Intitulé Définition Classification Emplois
de catégorie A
Emplois
de catégorie B
Salaire minimal mensuel
(35 heures)
Gardien Est chargé de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité. 1 X 1   720 €
Ouvrier spécialisé
Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuiser, serrurier
Entretient et exécute des ouvrages dans son domaine spécialisé, sous la direction du chef de service entretien. 2 X 1   763 €
Employé d'entretien Effectue les travaux courants de nettoyage et/ ou d'entretien. 1 X 1   720 €
Technicien d'entretien Exécute des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens. 3 X 1   939 €
Chef de service entretien, agencement et installation Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution. 7 X 2   659 €
Coursier Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. Il veille à l'entretien et est responsable du véhicule mis à sa disposition. 1 X 1   720 €
Chauffeur Assure le déplacement de matériel et de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien du véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de livraison de façon autonome. 2 X 1   763 €
Chauffeur poids lourd Assure la conduite de moyens lourds et super-lourds mis à sa disposition dont il est responsable de l'entretien. 3 X 1   939 €
Magasinier
Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur
Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 1 X 1   720 €
Magasinier cariste Utilisant des moyens de manutention nécessitant des habilitations, il réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires. 2 X 1   763 €
Gestionnaire des stocks Réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et/ ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires. Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services en lien avec les magasiniers. 3 X 1   939 €
Responsable des stocks Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. Il peut encadrer des magasiniers et/ ou des gestionnaires de stock. 7 X 2   659 €
Agent de logistique
Fonction associée : réceptionnaire
Contrôle l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels et/ ou films. Tient à jour les registres correspondants. 2 X 1   763 €
Logisticien Prépare et organise les activités logistiques en lien avec les autres services et avec l'aide des agents logistiques. 3 X 1   939 €
Chargé de logistique Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants. 5 X 2   372 €
Responsable logistique Supervise la logistique de l'entreprise en lien avec les services concernés. Il peut encadrer des magasiniers et/ ou des logisticiens et assurer des missions de responsable de service. 7 X 2   659 €
Assistant d'atelier de maintenance Vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments simples. 1 X 1   720 €
Employé d'atelier de maintenance Vérifie et entretien tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments. Exécute les maintenances demandées en collaboration avec les assistants. 2 X 1   763 €
Technicien d'atelier de maintenance Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services avec l'aide des assistants et employés de maintenance. 4 X 2   168 €
Responsable d'atelier de maintenance Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés et encadre les assistants, employés et techniciens d'atelier. 7 X 2   659 €
Contrôleur qualité Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et/ ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. 4 X 2   168 €
Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte d'accueil
Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. 1 X 1   720 €
Chargé d'accueil, Standardiste bilingue Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. Utilise de façon régulière dans le cadre de son travail au moins une deuxième langue en plus de sa langue maternelle. 3 X 1   939 €
Employé administratif Exécute des tâches administratives élémentaires. 1 X 1   720 €
Employé administratif spécialisé
Fonctions associées : aide comptable, assistant administratif, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie …
Réalise les opérations administratives spécialisées du service dont il dépend. 2 X 1   763 €
Technicien administratif spécialisé Assure des travaux administratifs et peut assumer des opérations de manière autonome dans le service auquel il appartient. 3 X 1   939 €
Gestionnaire administratif
Fonction associée : gestionnaire RH, gestionnaire paie, assistant juridique, gestionnaire des services généraux
Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière. 4 X 2   168 €
Secrétaire
Fonctions associées : attaché, assistant
Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des missions de secrétariat de manière autonome. 3 X 1   939 €
Secrétaire de direction Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et/ ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome. 6 X 2   485 €
Comptable Assure les opérations de comptabilité courante ainsi que les déclarations sociales et fiscales. 3 X 1   939 €
Chef comptable Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales. 7 X 2   659 €
Contrôleur de gestion Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi. 7 X 2   659 €
Attaché commercial
Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'adm. commerciale, empl. qualifié serv. commercial
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client. 3 X 1   939 €
Technico-commercial Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation. 5 X 2   372 €
Chargé d'affaires
Fonctions associées : resp. de clientèle, chargé de clientèle
Collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement et/ ou la gestion d'un portefeuille de clients. 7 X 2   659 €
Responsable de site ou d'agence Responsable d'un site géographique dont il assure l'organisation et la bonne marche. 7 X 2   659 €
Responsable services généraux
Fonction associée : responsable bâtiment
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules. 7 X 2   659 €
Responsable des achats Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés. 7 X 2   659 €
Technicien informatique
Fonctions associées : techn. réseaux, techn. maintenance inform, techn. données informatiques
Assure la mise en œuvre des équipements informatiques et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut assister le développeur informatique. 4 X 2   168 €
Administrateur réseau et/ ou système Assure l'installation, la configuration et le suivi des réseaux et/ ou systèmes informatiques. Il optimise leurs performances et assure un support utilisateur. 6 X 2   485 €
Développeur informatique Est chargé d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges établi en concertation avec les experts métiers. 6 X 2   485 €
Responsable des systèmes d'information En charge de la cohérence et du développement du système d'information selon les orientations stratégiques de l'entreprise et les processus définis par les experts métiers. Il est amené à participer et à conduire la mise en place d'applications spécifiques qu'il développe et/ ou coordonne avec les experts métiers. 7 X 2   659 €
Superviseur informatique
Fonctions associées : ingénieur R & D, architectes logiciels, expert informatique
Conçoit et coordonne le développement de nouveaux systèmes informatiques et réseaux. 9 X 3   101 €
Chargé de planning Chargé de la mise en œuvre des plannings des personnels et/ ou des moyens. Effectue, sur demande, des modifications de cette planification. 3 X 1   939 €
Responsable planning
Fonctions associées : resp. ordonnancement/ planning
Responsable de l'élaboration des différents plannings et de l'encadrement de l'équipe planning. Il veille à une gestion optimisée des moyens humains et techniques. 6 X 2   485 €
Assistant chef de projet Assiste le chef de projet dans sa fonction. 3 X 1   939 €
Chargé de projet Prévoit, met en œuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. 5 X 2   372 €
Chef de projet Prévoit et met en œuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet. 6 X 2   485 €
Superviseur de projet Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Évalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet. 8 X 2   879 €
Chargé de prévention des risques Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs selon la réglementation en vigueur. 6 X 2   485 €
Préventeur Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ ou sur des chantiers extérieurs, avec délégation de pouvoir. 8 X 2   879 €
Responsable d'une fonction spécialisée
Fonctions associées : RH, paie, juridique, formation, recrutement, administration des ventes, etc.
Assure et maîtrise de manière autonome tous travaux de différente nature liés à sa fonction dans le service auquel il appartient. Il peut le cas échéant assister le responsable de service et assurer la réalisation des travaux que celui-ci lui délèguerait. 7 X 2   659 €
Responsable service spécialisé
Domaines associés : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, informatique.
Responsable d'un service administratif particulier dont il assure l'organisation et la bonne marche. 8 X 2   879 €
Responsable service technique
Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.
Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en œuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. 8 X 2   879 €
Directeur Met en œuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de compétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction. 10 X 3   311 €

ARTICLE 3
Modification de la grille des salaires minimaux applicables aux fonctions spécifiques aux entreprises techniques de l'audiovisuel
en vigueur étendue

Les salaires minimaux bruts conventionnels applicables aux salariés des entreprises techniques de l'audiovisuel sont fixés :

1° Par le titre VII de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008, pour les salariés employés sous CDI ou CDD de droit commun ;

2° Par le titre II de l'accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel, pour les salariés employés sous CDD d'usage.

Dans un souci d'intelligibilité des grilles de salaires minima, il est convenu, d'une part, de supprimer le titre II de l'accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel et, d'autre part, de remplacer les grilles des fonctions et salaires minima de la filière « Audiovisuelle » du titre VII de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 par les grilles suivantes :

Filières réalisation

Intitulé Définition Classification
AV
Emplois
de catégorie A
Emplois
de catégorie B
Salaire minimal mensuel
(35 heures)
Taux horaire CDDU 2023 Salaire journalier CDDU
(base 8 heures) 2023
Image
Assistant de tournage Assiste le personnel d'exploitation à l'installation de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels exploités. 2 X X 1 763 € 15,32 € 122,55 €
Cadreur AV Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur (réseau d'ordres). Installe et configure sa caméra. 6 X X 2 485 € 23,32 € 186,54 €
Opérateur de prises de vues Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste ou réalisateur). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire. 7 X X 2 659 € 26,53 € 212,26 €
Chef opérateur prises de vues AV Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant, le cas échéant, les directives du responsable (réalisateur). Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion. 9 X X 3 101 € 46,99 € 375,88 €
Son
Assistant son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge. 2 X X 1 763 € 16,61 € 132,87 €
Opérateur du son Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son ou le chef opérateur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique. 3 X X 1 939 € 23,55 € 188,37 €
Chef opérateur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Peut encadrer une équipe. 6 X X 2 485 € 29,50 € 235,99 €
Ingénieur du son Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique. 7 X X 2 659 € 33,76 € 270,11 €
Créateur d'effets sonores Crée, en partant ou non de sons existants et à l'aide d'outils de traitement et de synthèse du signal sonore, un « effet sonore » destiné à la bande son d'une œuvre. Peut être amené à pratiquer des enregistrements de sons naturels. 3 X X 1 939 € 17,82 € 142,55 €
Technicien rénovation son Assure les prestations de restauration sonore (nettoyage du son de tous les bruits parasites pour retrouver le son original) dans le respect des règles des procédures établies dans l'entreprise. 3 X 1 939 €
Plateaux
Assistant de plateau AV Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation. 2 X X 1 763 € 14,70 € 117,56 €
Accrocheur-rigger Chargé de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres dans le respect du calcul de charges correspondants. 4 X X 2 168 € 23,34 € 186,72 €
Machiniste AV Chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement. 2 X X 1 763 € 17,87 € 142,94 €
Chef machiniste AV Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques. 6 X X 2 485 € 21,51 € 172,10 €
Electricien AV Chargé de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques. 2 X X 1 763 € 17,87 € 142,94 €
Électriciens pupitreur Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière. 4 X X 2 168 € 21,72 € 173,78 €
Poursuiteur Assure le maniement du projecteur de poursuite. 2 X X 1 763 € 17,87 € 142,94 €
Groupiste flux AV Chargé d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel. 4 X X 2 168 € 28,72 € 229,73 €
Chef électricien AV Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation. 6 X X 2 485 € 21,51 € 172,10 €
Chef d'atelier lumière Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations. 6 X 2 485 €
Chef de plateau AV Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement. 7 X X 2 659 € 21,85 € 174,83 €
Coiffeur Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 4 X X 2 168 € 18,61 € 148,90 €
Maquilleur Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme. 4 X X 2 168 € 18,61 € 148,90 €
Chef maquilleur Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur. 6 X X 2 485 € 20,89 € 167,12 €
Habilleur Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes. 4 X X 2 168 € 18,61 € 148,90 €
Réalisation
Directeur casting Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément. 6 X X 2 485 € 22,31 € 178,46 €
1er assistant de réalisation AV Établit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades. 6 X X 2 485 € 24,55 € 196,41 €
Scripte AV Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme. 7 X X 2 659 € 25,30 € 202,40 €
Réalisateur AV Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation. Il est responsable des aspects créatifs du programme ainsi que de la gestion de l'équipe qu'il va diriger HC X X X 46,99 € 375,88 €
Exploitation, régie et maintenance
Agent de maintenance Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. 2 X 1 763 €
Technicien de maintenance Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et/ ou mécaniques existant ou à venir. 4 X 2 168 €
Chef de maintenance Assure l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Il peut être amené à superviser le travail de techniciens et d'agents de maintenance. 6 X 2 485 €
Responsable   de   maintenance Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance. 8 X 2 879 €
Opérateur synthétiseur Prépare, compose et incruste dans une image vidéo tout texte et/ ou signe pour des programmes enregistrés ou en direct. 2 X X 1 763 € 19,16 € 153,25 €
Infographiste AV Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 3 X X 1 939 € 22,53 € 180,21 €
Infographiste supérieur AV Exécute des dessins ou graphismes et est amené à créer des motifs à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse. 5 X X 2 372 € 23,32 € 186,54 €
Chef graphiste AV Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur. Encadre une équipe. 8 X 2 879 €
Truquiste AV Prépare et configure les éléments et équipements techniques en lien direct avec la réalisation des émissions. Au cours d'un programme, il prépare les effets, les habillages et trucages demandés, affecte les sources vers les différents départs d'un mélangeur. Il affecte les divers éléments sur les consignes d'un réalisateur. 8 X X 2 879 € 32,57 € 260,58 €
Opérateur « ralenti » Maîtrise en direct la fonction ralentie des serveurs sous les directives du réalisateur. 3 X X 1 939 € 21,10 € 168,76 €
Technicien supérieur serveur vidéo Installe, configure et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement. 5 X X 2 372 € 33,22 € 265,77 €
Assistant d'exploitation AV et/ ou numérique Assiste le personnel d'exploitation dans la préparation, l'installation et le réglage de tout matériel et support servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons. 2 X X 1 763 € 14,04 € 112,32 €
Technicien d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. 3 X X 1 939 € 21,10 € 168,76 €
Technicien supérieur d'exploitation AV et/ ou numérique Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support, servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X 2 168 €
Chargé d'exploitation AV et/ ou numérique Assure l'interface opérationnelle avec le client en complément de sa mission technique liée à l'exploitation audiovisuelle. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. Encadre le travail d'une équipe d'exploitation. 6 X 2 485 €
Ingénieur de la vision Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1er niveau. 7 X X 2 659 € 31,36 € 250,88 €
Chef d'équipement AV Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance. 7 X X 2 659 € 33,76 € 270,11 €
Conducteur de moyens mobiles Conduit les moyens mobiles, prend part aux opérations de déploiement et d'installation des moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation. 3 X X 1 939 € 15,11 € 120,88 €
Coordinateur d'antenne Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution. 3 X 1 939 €
Technicien de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. 3 X 1 939 €
Technicien supérieur de régie finale Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. 4 X 2 168 €
Chef d'antenne Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme. 8 X 2 879 €
Technicien image numérique (DIT) Collabore avec le chef opérateur pour mettre en place et gérer le workflow des fichiers numériques du tournage à la postproduction. Peut assurer la sécurisation des données sur le tournage. 6 X X 2 485 € 24,55 € 196,41 €
Opérateur de sauvegarde de données (data Wrangler) Assure la sauvegarde et la sécurisation des données sur le tournage 3 X X 1 939 € 17,36 € 138,84 €
Data Manager Effectue quotidiennement la surveillance des ressources de stockage sur les serveurs de production, et émet des alertes lorsque l'espace de stockage disponible et/ ou les performances peuvent affecter l'exploitation 3 X X 1 939 € 17,82 € 142,55 €
Gestion de production
Assistant de production AV Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production. 2 X X 1 763 € 17,25 € 138,03 €
Chargé de production AV Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Évalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production. 6 X X 2 485 € 25,81 € 206,45 €
Directeur de production AV En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et/ ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions. 8 X X 2 879 € 32,29 € 258,32 €
Administrateur de production Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature. 7 X 2 659 €
Régisseur Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures. 6 X X 2 485 € 20,89 € 167,12 €
Décoration et accessoires
Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prise en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques et de télévision.
Aide décors Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors. 1 X X 1 720 € 14,35 € 114,78 €
Machiniste décors Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors. 2 X X 1 763 € 17,72 € 141,77 €
Serrurier métallier Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors. 3 X X 1 939 € 19,46 € 155,65 €
Peintre Chargé de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds). 2 X X 1 763 € 17,72 € 141,77 €
Menuisier décors Trace et conçoit les décors sur bois. 3 X X 1 939 € 17,22 € 137,77 €
Chef constructeur décors Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations. 6 X X 2 485 € 22,23 € 177,81 €
1er assistant décors Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration. 5 X X 2 372 € 22,23 € 177,81 €
Chef décorateur Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation. 7 X X 2 659 € 32,71 € 261,71 €
Chef d'atelier décors Gère et supervise un ou plusieurs ateliers décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation. 8 X 2 879 €
Accessoiriste Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme. 2 X X 1 763 € 17,69 € 141,52 €

Filières post-production, doublage et sous-titrage

Intitulé Définition Classification AV Emplois
de catégorie A
Emplois
de catégorie B
Salaire minimal mensuel
(35 heures)
Taux horaire 2023 Salaire journalier
(base 8 heures) 2023
Technicien authoring Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD/ Blu-ray. 4 X 2 168 €
Opérateur   de   PAD/ bandes antenne Fabrique et vérifie les bandes et/ ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers. 4 X 2 168 €
Opérateur imageur Assure la qualité des sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il peut avoir un contact direct. 3 X 1 939 €
Opérateur en restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. 3 X 1 939 €
Technicien restauration numérique Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. Collabore au suivi du projet de restauration 4 X 2 168 €
Releveur de dialogue À partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports. 2 X X 1 763 € 15,55 € 124,38 €
Repéreur En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme. 2 X 1 763 €
Détecteur À partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage. 3 X X 1 939 € 16,94 € 135,55 €
Traducteur-adaptateur Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 4 X 2 168 €
Traducteur Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter. 3 X 1 939 €
Adaptateur Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme. 3 X 1 939 €
Sous-titreur SME Découpe le dialogue original en point de time code, et l'adapte de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronie, d'un programme enregistré ou d'un programme diffusé en direct 4 X X 2 168 € 18,61 € 148,90 €
Opérateur de repérage/ simulation Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur. 3 X X 1 939 € 15,71 € 125,66 €
Audio-descripteur À l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte. 3 X X 1 939 € 15,71 € 125,66 €
Directeur artistique Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens. 8 X X
Cf. annexe doublage
2 879 €
Monteur synchro Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image. 6 X X 2 485 € 29,48 € 235,82 €
Responsable artistique Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les artistes et directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens. 8 X 2 879 €
Chargé artistique Assiste le responsable artistique dans la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires, l'orientation des choix artistiques et la gestion des plannings de la base de comédiens. 5 X 2 372 €
Assistant artistique Assiste le responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio. 2 X 1 763 €
Coordinateur linguistique Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction. 6 X 2 485 €
Chargé de coordination linguistique Assiste le coordinateur linguistique dans la gestion linguistique des projets, la mobilisation des ressources externes. Peut être amené à réaliser les travaux de traductions 5 X 2 372 €
Assistant coordinateur linguistique Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs. 3 X 1 939 €
Montage
Assistant monteur AV Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage. 2 X X 1 763 € 15,31 € 122,47 €
Monteur AV Assure le montage des images et/ ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage. 4 X X 2 168 € 22,53 € 180,21 €
Chef monteur AV En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et/ ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques. 7 X X 2 659 € 30,14 € 241,11 €
Monteur truquiste AV Réalise des effets spéciaux et truquages complexes en parfaite autonomie sur tous programmes. 8 X X 2 879 € 33,76 € 270,11 €
Opérateur scanner Assure la préparation et le transfert des films photochimiques sur supports vidéo et/ ou informatique. Assure des opérations d'étalonnage simple. 3 X X
Hors labo
1 939 € 18,61 € 148,90 €
Assistant étalonneur Vérifie et prépare les éléments nécessaires à l'étalonnage 2 X X
Hors labo
1 763 € 15,31 € 122,47 €
Étalonneur Assure la préparation, la conformation et l'étalonnage de l'image. 5 X X
Hors labo
2 372 € 30,71 € 245,70 €
Chef opérateur-étalonneur Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image. 8 X X
Hors labo
2 879 € 32,13 € 257,02 €
Bruiteur de complément Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants. 4 X X 2 168 € 19,65 € 157,22 €
Assistant de post production Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples. 2 X X 1 763 € 17,25 € 138,03 €
Chargé de post production Étudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation. 6 X X 2 485 € 25,81 € 206,45 €
Directeur de post production Assure la liaison entre le réalisateur, le producteur et les équipes techniques en charge de la post-production, etc.). Suit les aspects financier, humain et technique du projet 8 X X 2 879 € 30,14 € 241,11 €

Filières animation et effets visuels numériques

À l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1.3.2 de la présente convention, la classification, les définitions et les salaires de la filière « Animation et effets visuels numériques » relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.

Intitulé Définition Classification AV Emplois
de catégorie A
Emplois
de catégorie B
Salaire minimal mensuel
(35 heures)
Taux horaire 2023 Salaire journalier
(base 8 heures) 2023
Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse Assure le suivi de calcul et l'affectation des ressources de calculs. Gère les priorités de calculs liées aux productions. 2 X 1 763 €
Superviseur des effets spéciaux Gère et anime la fabrication des effets spéciaux dès le story-board, jusqu'à la post-production finale ; Supervise les effets spéciaux sur les tournages ainsi que les équipes d'effets spéciaux sur le projet. 7 X 2 659 €
ARTICLE 4
Modification de la grille des salaires minimaux applicables aux fonctions spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'évènement
en vigueur étendue

Au titre VII de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 les tableaux relatifs aux fonctions de la filière « Spectacle vivant et évènement » précisant le salaire minimal brut applicable à chacune desdites fonctions est remplacé par les tableaux suivants :


Fonction Définition Niveau Salaire minimal mensuel
(CDI  / CDD)
Salaire minimal horaire
(CDDU)
Régie générale
Directeur technique Définit et conçoit les process techniques, coordonne la mise en place, et encadre le personnel nécessaire à la création et la réalisation d'un évènement. 7 2   659 € 18,25 €
Régisseur général Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'un projet. 7 2   659 € 18,25 €
Directeur logistique Recense les moyens nécessaires à l'organisation d'un évènement et planifie leur mise à disposition. Si besoin, il recherche et commande les moyens manquants. 7 2   659 € 18,25 €
Logisticien Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien réseaux Effectue la mise en place des réseaux filaires, optiques et numériques, et s'assure de leur bon fonctionnement. 4 2   168 € 14,88 €
Logisticien adjoint Seconde le logisticien dans ses fonctions. 3 1   939 € 13,30 €
Technicien de scène/ plateau Assure la mise en œuvre des moyens techniques sur scène. 3 1   939 € 13,30 €
Assistant technicien de scène/ plateau Participe aux actions courantes de manutention des éléments scéniques. 2 1   763 € 12,21 €
Plateau
Superviseur de chantier Supervise sur le site de travail les techniciens affectés au projet artistique et/ ou évènementiel lors des phases de montage, d'exploitation et de démontage, et peut participer à son élaboration. 6 2   485 € 17,10 €
Superviseur de chantier adjoint Seconde le superviseur de chantier dans ses fonctions. 4 2   168 € 14,88 €
Régisseur/ régisseur de scène/ de salle Coordonne et met en œuvre les actions des différents intervenants techniques. 4 2   168 € 14,88 €
Chef instrument de musique/ backliner Assure, coordonne et met en œuvre l'installation des instruments de musique sur le lieu de l'évènement. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien instrument de musique/ backliner Assure l'installation et le bon fonctionnement des instruments de musique sur le lieu de l'évènement. 3 1   939 € 13,30 €
Road/ aide de scène Exécute les actions courantes de manutention d'un évènement. 1 1   720 € 11,94 €
Son
Designer son Conçoit le design sonore d'un évènement et peut participer à son exploitation. 6 2   485 € 17,10 €
Régisseur son Coordonne et met en œuvre un plan de sonorisation donné, l'exploite, et assure l'accueil des intervenants extérieurs. 4 2   168 € 14,88 €
Chef sonorisateur En charge de la mise en œuvre, du mixage et des réglages des appareils électroacoustiques pour l'enregistrement et la diffusion sonore. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien système En charge de la mise en œuvre d'un système de diffusion sonore et peut participer à la conception. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien son Met en œuvre, règle et exploite les équipements de son. 3 1   939 € 13,30 €
Assistant sonorisateur En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut participer à l'exploitation. 2 1   763 € 12,21 €
Aide son Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. 1 1   720 € 11,94 €
Lumière
Designer lumière Conçoit le design lumière d'un évènement et peut participer à l'exploitation. 6 2   485 € 17,10 €
Éclairagiste Réalise le plan d'éclairage d'un évènement et peut participer à son exploitation. 5 2   372 € 16,27 €
Régisseur lumière Coordonne et met en œuvre un plan d'éclairage donné et l'exploite. 4 2   168 € 14,88 €
Chef poursuiteur Coordonne les poursuiteurs et met en œuvre une conduite de poursuite et participe à l'exploitation. 4 2   168 € 14,88 €
Pupitreur lumière En charge de l'exécution de la conduite lumière élaborée par l'éclairagiste. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien lumière Met en œuvre, règle et exploite les équipements de la lumière. 3 1   882 € 13,30 €
Programmeur/ encodeur lumière Prépare les encodages des effets lumières et les réalise. 3 1   882 € 13,30 €
Assistant lumière En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation. 2 1   763 € 12,21 €
Poursuiteur Met en œuvre et exploite les projecteurs de poursuite. 2 1   763 € 12,21 €
Aide lumière Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la lumière. 1 1   720 € 11,94 €
Structure – Accroche/ Levage – Échafaudage
Directeur structure Conçoit le design des structures et leur cahier des charges. Il peut participer à l'exploitation, et coordonner l'équipe de montage et de démontage. 7 2   632 € 18,25 €
Superviseur rigger/ accrocheur Collecte les informations du son, de la lumière, de la vidéo et du décor, met en forme et prépare les plans, prépare les tableaux de charges, veille et participe à la bonne exécution du plan d'accrochage, réalise les adaptations éventuelles, sous la responsabilité du directeur structure. 6 2   436 € 17,10 €
Concepteur motorisation asservie Conçoit le plan de la motorisation asservie et peut participer à son exploitation. 5 2   325 € 16,27 €
Régisseur structure Met en œuvre un plan de structures donné, et participe à l'exploitation selon le plan d'exécution. 4 2   168 € 14,88 €
Chef/ Régisseur motorisation asservie Coordonne et met en œuvre un plan de motorisation asservie et l'exploite. 4 2   168 € 14,88 €
Pupitreur motorisation asservie En charge de la conduite motorisation asservie élaborée par le concepteur motorisation. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien scaffholder/ échafaudeur Met en œuvre règle et exploite les structures échafaudage. 3 1   939 € 13,30 €
Rigger/ accrocheur En charge de l'accroche du matériel de scène, de sa mise en sécurité et participe à l'exploitation. 3 1   939 € 13,30 €
Technicien motorisation asservie En charge de la mise en œuvre d'un système de motorisation asservie et peut participer à son exploitation. 3 1   939 € 13,30 €
Technicien de structure Met en œuvre, règle et exploite les équipements de structures. 3 1   939 € 13,30 €
Assistant rigger/ accrocheur Assiste le rigger dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant pupitreur motorisation asservie Assiste le pupitreur ou le technicien dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Monteur de structures Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation au sol des moyens techniques liés aux structures. 1 1   720 € 11,94 €
Vidéo – Image
Réalisateur SV Est responsable de la captation d'un évènement, de sa conception à sa réalisation. 7 2   659 € 18,25 €
Directeur de production SV Définit les moyens techniques nécessaires, constitue et coordonne les équipes techniques. 7 2   659 € 18,25 €
Infographiste audiovisuel Conçoit et/ ou exécute des infographies DAO avec les logiciels dédiés. 5 2   372 € 16,27 €
Programmeur/ Encodeur multimédia Prépare et réalise les encodages des effets vidéo. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien diffusion d'images Met en œuvre, règle et exploite les équipements de diffusion d'images. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien de la vision SV Assure la mise en place, le réglage, l'étalonnage des caméras et l'exploitation de la régie. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien média serveur Maitrise et exploite des serveurs multimédia pour la diffusion d'un projet artistique et/ ou évènementiel. 4 2   168 € 14,88 €
Technicien vidéo SV Met en œuvre, règle et exploite les équipements vidéo. 3 1   939 € 13,30 €
Cadreur SV Règle la caméra et réalise les cadrages selon les consignes du Réalisateur SV. – 3 1   939 € 13,30 €
Toppeur Assure le suivi et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans un évènement. 3 1   939 € 13,30 €
Assistant vidéo En charge du montage et de démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation. 2 1   763 € 12,21 €
Opérateur d'enregistrement SV Exploite les équipements d'enregistrement et de lecture vidéo. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant média serveur Assiste le technicien média serveur dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Aide vidéo Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la vidéo. 1 1   720 € 11,94 €
Pyrotechnie
Pyrotechnicien Réalise des spectacles et design pyrotechniques avec scénographie pouvant associer d'autres techniques audiovisuelles. 5 2   372 € 16,27 €
Chef de tir Gère la mise en œuvre des opérations de montage et de tir d'une production pyrotechnique (certificat F4-T2 de niv. 2). 4 2   168 € 14,88 €
Technicien de pyrotechnie Gère la mise en œuvre et le tir d'un spectacle pyrotechnique (certificat F4-T2 de niv. 1). 3 1   939 € 13,30 €
Artificier Met en œuvre des spectacles de pyrotechnie sous la responsabilité directe d'un pyrotechnicien, d'un chef de tir ou d'un technicien de pyrotechnie. 2 1   763 € 12,21 €
Électricité
Chef électricien de chantier Assure et met en œuvre le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un projet artistique et/ ou évènementiel, et coordonne les équipes sur les chantiers. 4 2   168 € 14,88 €
Mécanicien groupman En charge de l'exploitation des groupes électrogènes, participe au câblage des installations, garantit la continuité de la production et de la distribution d'énergie, et achemine le matériel. 4 2   168 € 14,88 €
Électricien de chantier En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif d'énergie et d'éclairage sur les chantiers. 3 1   939 € 13,30 €
Assistant électricien de chantier Assiste l'électricien de chantier dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Décors
Directeur décorateur Assure la création d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation. 7 2   659 € 18,25 €
Superviseur constructeur de décors/ machinerie Supervise et fait exécuter le travail des différents corps de métier. 6 2   485 € 17,10 €
Concepteur technique décors/ machinerie En charge des aspects de motorisation, de mécanique, d'hydraulique et de pneumatique des parties mobiles d'un décor. 5 2   372 € 16,27 €
Assistant Directeur décorateur Assiste le directeur décorateur dans ses fonctions. 4 2   168 € 14,88 €
Chef menuisier de décors Conçoit et trace les décors sur bois et matériaux composites. 4 2   168 € 14,88 €
Chef peintre décorateur Conçoit et réalise les peintures nécessaires aux décors. 4 2   168 € 14,88 €
Chef serrurier/ serrurier métallier Conçoit et trace les ouvrages métalliques nécessaires aux décors. 4 2   168 € 14,88 €
Chef sculpteur Conçoit et réalise les sculptures et moulages. 4 2   168 € 14,88 €
Chef tapissier Exécute et fais exécuter les travaux de tapisserie en lien avec le chef décorateur. 4 2   168 € 14,88 €
Chef staffeur Conçoit et réalise tous types de moulage. 4 2   168 € 14,88 €
Constructeur de décors/ de machinerie En charge de la construction de machineries/ de décors. 3 1   939 € 13,30 €
Menuisier de décors Réalise les décors sur bois et matériaux composites. 3 1   939 € 13,30 €
Peintre décorateur En charge de la réalisation de tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors. 3 1   939 € 13,30 €
Peintre patineur En charge de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds). 3 1   939 € 13,30 €
Serrurier/ serrurier métallier de décors Réalise les ouvrages métalliques nécessaires aux décors. 3 1   939 € 13,30 €
Sculpteur Réalise les sculptures et moulages. 3 1   939 € 13,30 €
Tapissier Réalise les ouvrages de tapisserie. 3 1   939 € 13,30 €
Staffeur Réalise tous types de moulage. 3 1   939 € 13,30 €
Assistant constructeur de décors/ machinerie Assiste le constructeur de machinerie/ de décors dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant menuisier de décors Assiste le menuisier de décors dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant peintre décorateur Assiste le peintre décorateur dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant serrurier/ métallier Assiste le serrurier/ métallier de théâtre dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant sculpteur Assiste le sculpteur dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant tapissier Assiste le tapissier dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant staffeur Assiste le staffeur dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Aide décors Aide et participe à tous travaux liés à la fabrication d'un décor. 1 1   720 € 11,94 €
Costumes – Accessoires – Maquillage – Coiffure
Directeur costumier Est responsable de la conception des costumes pour un spectacle et/ ou évènement, et de l'encadrement des équipes dédiées. 7 2   659 € 18,25 €
Directeur coiffeur/ maquilleur Est responsable de la conception des coiffures/ maquillages pour un spectacle et/ ou évènement, et de l'encadrement des équipes dédiées. 7 2   659 € 18,25 €
Chef costumier/ chapelier modiste En charge de la réalisation des costumes/ de la fabrication des chapeaux. 4 2   168 € 14,88 €
Chef coiffeur/ maquilleur En charge de la réalisation des coiffures et/ ou maquillages. 4 2   168 € 14,88 €
Chef accessoiriste En charge de la recherche et/ ou de la fabrication des accessoires de costumes, ainsi que de leur emplacement sur scène. 4 2   168 € 14,88 €
Costumier/ chapelier modiste Réalise des pièces/ chapeaux sur mesure. 3 1   939 € 13,30 €
Coiffeur/ maquilleur Réalise les coiffures et/ ou maquillages et assure les raccords pendant le spectacle. 3 1   939 € 13,30 €
Accessoiriste Fabrique et/ ou installe sur le plateau des accessoires de costumes. 3 1   939 € 13,30 €
Assistant costumier/ chapelier modiste Assiste le costumier/ chapelier modiste dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant coiffeur/ maquilleur Assiste le coiffeur/ maquilleur dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Assistant accessoiriste Assiste l'accessoiriste dans ses fonctions. 2 1   763 € 12,21 €
Aide costumier Prépare et aide à la mise en œuvre des costumes et accessoires. 1 1   720 € 11,94 €

ARTICLE 5
Modification du plafond des congés spectacle applicable aux salariés des entreprises techniques du spectacle vivant et de l'évènement
en vigueur étendue

Au deuxième alinéa de l'article 6.2 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008, le plafond journalier de « 204 » est remplacé par le plafond journalier de « 265 ».

ARTICLE 6
Modification des modalités de rémunération du temps de préparation applicables aux salariés des entreprises techniques du spectacle vivant et de l'évènement
en vigueur étendue

L'article 2.4 de l'accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'évènement est modifié comme suit :

1°   L'intitulé « Forfait de préparation » est remplacé par l'intitulé « Modalités de rémunération du temps de préparation » ;

2°   Le contenu de l'article est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article s'applique uniquement aux salariés recrutés en CDD d'usage.

Lorsque la prestation nécessite que le salarié réalise, en amont, des opérations de préparation de courte durée ne pouvant être effectuées le jour-même de la manifestation, elle est susceptible de générer une gêne pour le salarié ainsi contraint de bloquer sa journée ou demi-journée de travail pour effectuer moins de quatre heures de travail effectif.

Dans cette situation, il est convenu que :
1°   Lorsque la durée de la préparation est inférieure à 4 heures, elle est a minima rémunérée et décomptée comme 4 heures de travail effectif ;
2°   En l'absence de stipulation contractuelle plus favorable, lorsque la préparation nécessite que le salarié réalise des opérations de logistique ou de manutention qui n'entrent pas dans les missions inhérentes à sa fonction, le temps dédié à la préparation est rémunéré sur la base du salaire minimal applicable aux CDD d'usage pour la catégorie du salarié, indépendamment du salaire de référence de base mentionné dans le contrat de travail ;
3°   La durée prévisionnelle de la préparation et les modalités de rémunération de celle-ci sont mentionnées explicitement dans le contrat de travail. »

ARTICLE 7
Prise en compte des spécificités des entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant notamment que le champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 8
Durée, entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

À la suite de trois sessions de négociation portant sur les salaires dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche, il est convenu entre les partenaires sociaux d'adopter diverses mesures concourant à la revalorisation des rémunérations des salariés de la branche :

1° Par l'augmentation des salaires minimaux applicables, dans les proportions suivantes :
– 4,5 % pour la catégorie 1 ;
– 4 % pour la catégorie 2 ;
– 3 % pour les catégories 3 et 4 ;
– 2 % pour les catégories 5 et 6 ;
– 1 % pour les catégories 7 à 10.

2° Par l'augmentation du plafond des congés spectacles applicables aux salariés des entreprises techniques du secteur du spectacle vivant et de l'évènement au regard de l'évolution du coût de la vie depuis l'entrée en vigueur de ce plafond ;

3° Par la modification et la revalorisation des dispositions conventionnelles fixant les modalités de rémunération des temps de préparation dans les entreprises techniques du secteur du spectacle vivant et de l'événement.