Texte de base
La présente convention collective unique a pour but de définir les rapports entre les employeurs et les salariés au sein des entreprises de spectacle vivant du secteur privé, à partir notamment du recoupement des conventions et annexes applicables auxquelles elle se substitue :
– convention collective nationale étendue des théâtres privés ;
– convention collective nationale étendue régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournée ;
– convention collective nationale non étendue chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Un spectacle vivant consiste en la représentation d'une œuvre de l'esprit par au moins un artiste du spectacle devant un public. Le spectacle vivant est caractérisé par le caractère unique de chaque représentation, unique par les deux critères fondamentaux que sont le lieu et le temps de chaque représentation.
L'activité du spectacle vivant est notamment réglementée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Elle est caractérisée par l'existence de deux branches que les partenaires sociaux se sont attachés à délimiter dans un accord interbranches étendu, portant définition du secteur privé et du secteur public (document de référence A).
Une branche hétérogène et une forte variabilité des missions confiées aux salariés
La branche du spectacle vivant privé est caractérisée par une extrême hétérogénéité des disciplines artistiques, des modes de production et des modes d'exploitation des spectacles. Cette hétérogénéité impose une adaptation des conditions d'organisation de la branche à la pluridisciplinarité ou à l'interdisciplinarité et à la polycompétence.
Une des caractéristiques notables de la branche est aussi le nombre extrêmement majoritaire (avoisinant, au moment de la présente négociation, le chiffre de 95 %) de petites, très petites et micro-entreprises, la très grande majorité n'employant pas de personnel permanent.
La branche du spectacle vivant du secteur privé, contrairement à celle du spectacle vivant du secteur public, est caractérisée par son indépendance à l'égard des pouvoirs publics dans son fonctionnement, notamment sur le plan économique.
À ces conditions économiques de financement s'ajoutent des conditions économiques d'exploitation, étroitement liées à la jauge des lieux définissant un budget d'équilibre, qui s'imposent aux employeurs. Ces conditions objectives ont pour conséquence immédiate que les salariés ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du lieu dans lequel ils sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.
De même, le mode de diffusion du spectacle (en tournée ou hors tournée) a pour conséquence immédiate que les salariés ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du mode de diffusion dans lequel ils sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.
Chaque spectacle est un prototype, et il est organisé en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres tant à ce spectacle lui-même qu'à la discipline artistique à laquelle il fait appel et/ ou à son mode d'exploitation ou de diffusion. Cette situation confère à l'activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire et variable.
Ces conditions objectives, liées au caractère de prototype de chaque spectacle, ont pour conséquence immédiate que les salariés ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du spectacle dans lequel ils sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.
De ce fait, les conditions d'exercice de la mission qui est confiée aux salariés peuvent donc varier considérablement.
Une nécessaire régulation de l'activité de la branche
Les partenaires sociaux ont souhaité prendre en compte tous ces critères objectifs, afin de réguler l'activité de la branche en couvrant la totalité de ses entreprises dans des conditions adaptées à leur activité et tout en clarifiant leur situation, pour ne pas créer de distorsion de concurrence entre elles.
Les partenaires sociaux ont donc cherché à encadrer cette extrême variabilité en prévoyant les circonstances dans lesquelles tous ces critères pourront être adaptés et en définissant des secteurs d'activité prenant en compte les usages et ces disparités, en fonction du caractère de prototype de chaque spectacle (et notamment de sa discipline artistique), du mode d'exploitation de chaque spectacle et de la taille du lieu dans lequel il est présenté.
C'est pourquoi, si la présente convention collective a vocation à traiter, pour toutes les catégories professionnelles intéressées, de l'ensemble des matières visées à l'article L. 2221-1 du code du travail, les signataires sont convenus de conclure, par ailleurs, des annexes par secteurs d'activité, afin de traiter des sujets déterminés dans cet ensemble.
La présente convention et ses annexes règlent, sur le territoire national (France métropolitaine et DOM), les rapports, les conditions de travail et de salaire ainsi que les questions qui en découlent entre :
– d'une part, le personnel artistique, technique, administratif, commercial et d'accueil ;
– et, d'autre part, les personnes physiques et morales du secteur privé à vocation artistique et culturelle dont l'activité principale est le spectacle vivant, qui créent, accueillent, produisent, présentent en tournées ou diffusent des spectacles vivants.
On entend par spectacle vivant la représentation en public d'une œuvre de l'esprit présentée par un artiste au moins, en présence d'un public.
Sont ainsi visés notamment les entrepreneurs de spectacles vivants du secteur privé titulaires d'une ou plusieurs des licences visées à l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, dont l'activité principale est une activité :
– d'exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ;
– et/ ou de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournées ;
– et/ ou de diffuseurs de spectacles vivants telle que définie par la loi susvisée.
Cette convention collective unique du spectacle vivant privé s'appuie sur le champ défini dans l'accord étendu du 22 mars 2005 (document de référence A) qui délimite un secteur privé et un secteur public dans le spectacle vivant.
Il est rappelé que les entreprises du secteur privé sont des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes des pouvoirs publics (Etat et/ ou collectivités territoriales) en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis-à-vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles.
Il est rappelé que, aux termes des dispositions actuelles de l'accord interbranches du 22 mars 2005, les entreprises peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l'Etat et/ ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes des pouvoirs publics dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles.
Le champ d'application du secteur public est défini dans l'accord interbranches en document de référence A.
Pour les raisons exposées au préambule, les partenaires sociaux constatent que les conditions d'organisation du travail qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes.
Elles varient en fonction du mode d'exploitation et de diffusion du spectacle, qui induit une organisation du travail adaptée notamment au fait qu'un spectacle est présenté pendant une période variable, tous les soirs dans le même lieu, ou qu'il est joué dans des lieux successifs avec montage et démontage du décor et adaptation du spectacle au changement de l'espace, tant du lieu scénique que du lieu d'accueil lui-même.
Le champ d'application de la convention collective devant tenir compte notamment des conditions économiques d'exploitation et de diffusion, l'organisation du travail doit donc s'opérer (les conditions de travail étant objectivement différentes dans les deux situations) d'une manière différente selon que l'activité s'exerce ou non en tournée.
Les entreprises de la branche ne se trouvent donc pas dans une situation identique, en fonction du mode de diffusion et d'exploitation du spectacle, dans laquelle leurs salariés sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.
Pour les raisons exposées au préambule, les partenaires sociaux constatent que l'activité de prototype qu'est la création d'un spectacle faisant appel à des disciplines artistiques multiples à la pluridisciplinarité des créations et à l'interdisciplinarité des entreprises génère une hétérogénéité et une diversité de l'exercice des missions confiées aux salariés, rendant les modes d'exercice de la profession très variables.
Les entreprises de la branche ne se trouvent donc pas dans une situation identique en fonction de la discipline artistique du spectacle dans lequel leurs salariés sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.
Pour les raisons exposées au préambule, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lequel elles exploitent leur spectacle) qui induit une recette maximale. Les entreprises de la branche ne se trouvent donc pas dans une situation identique, en fonction de la taille du lieu de spectacle, dans laquelle leurs salariés sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.
Les partenaires sociaux ont cherché à encadrer cette extrême variabilité en prévoyant les circonstances dans lesquelles tous ces critères pourront être adaptés, en définissant des secteurs d'activité prenant en compte les usages et ces disparités, en fonction de la discipline artistique, du caractère de prototype de chaque spectacle, du mode de diffusion du spectacle et de la taille du lieu dans lequel il est présenté.
C'est pourquoi, si la présente convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 2221-1 du code du travail, pour toutes les catégories professionnelles intéressées, les signataires sont convenus de conclure par ailleurs des annexes, par secteurs d'activité, définis ci-après, afin de traiter des sujets déterminés dans cet ensemble.
Au sein du domaine du spectacle vivant privé, il arrive que des entreprises dont l'activité principale relève d'un secteur d'activité particulier soient amenées à intervenir dans un secteur d'activité voisin. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions homogènes de production, de diffusion ou d'exploitation, ont souhaité prévoir, au sein de chaque annexe, des clauses permettant aux entreprises d'appliquer, notamment pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique au secteur d'activité concerné.
Dès lors qu'une renégociation de clauses communes à différentes annexes est organisée, elle doit réunir l'ensemble des organisations professionnelles concernées.
Détail du champ d'application des annexes
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
On entend par spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique, notamment les spectacles :
– de théâtre ;
– d'opéra ;
– de danse ;
– de marionnettes ;
– les concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque, contemporaine…) ;
– de théâtre musical, les comédies musicales et opérettes traditionnelles ;
– les mimodrames ;
– les « one-man shows » et spectacles d'humour comportant une continuité de composition dramatique autour d'un thème central ;
– les spectacles d'illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non intégrées dans un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles et populaires.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
On entend par spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles notamment les spectacles :
– de chanson ;
– de variétés ;
– les comédies musicales ;
– de jazz, de blues et de musiques improvisées ;
– de musiques traditionnelles et de musiques du monde ;
– de musiques amplifiées ;
– les « one-man shows » et spectacles d'humour ;
– les danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorégraphies intégrées dans un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ;
– les spectacles sur glace, les spectacles aquatiques ;
– les spectacles d'illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de cabaret sans revues.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Un cabaret est un lieu où il est d'usage de consommer avant, pendant ou après le spectacle. Ces établissements sont des exploitants de lieux, titulaires de la licence 1 et, souvent, de la licence 2 (producteurs de spectacles) et/ou de la licence 3 (diffuseurs de spectacles).
Le cabaret a une activité de spectacle vivant associée à une activité de bar et/ou de restauration.
Le personnel a souvent une polycompétence (artiste et serveur). Ainsi, dans les cabarets de transformistes, les guinguettes… la polycompétence est un élément de base du spectacle et de l'organisation.
La présente annexe vise les exploitants de cabarets, producteurs ou diffuseurs d'un spectacle de cabarets hors tournée.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Cette annexe s'applique à tous les spectacles en tournée, sauf dispositions spécifiques validées dans le champ des autres annexes.
La présente annexe vise les entreprises de spectacle qui créent, produisent ou diffusent des spectacles en tournée, dans des lieux de spectacle établis en France ou à l'étranger.
On entend par « tournée » les déplacements effectués par des artistes, des personnels techniciens et administratifs dans un but de représentation publique donnée par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les départements d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu'ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans des lieux de spectacle différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.
Modalités d'application des annexes I à V
Définition par secteur d'activité en tournées et hors tournées
Conditions d'application entre les annexes I et IV
L'exploitation « hors tournée » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu et pour une période de plus de 25 jours, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de moins de 25 jours, il est réputé être exploité en tournée.
Conditions d'application entre les annexes II et IV
Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variété, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.
Conditions d'application entre les annexes III et IV
Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe, diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins 3 autres lieux et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV.
Pour les galas ponctuels de cabarets présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.
Conditions d'application entre les annexes IV et V
Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque appliquent les dispositions du titre IX pour leurs voyages et déplacements.
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Un spectacle de cirque est un spectacle vivant constitué par une succession de numéros ou de prouesses faisant appel à l'une ou plusieurs des disciplines suivantes :
– acrobatie ;
– manipulation d'objets ;
– équilibre ;
– acrobatie aérienne ;
– art clownesque et art burlesque ;
– illusionniste ;
– travail et présentation avec les animaux.
Ce spectacle fait le plus souvent l'objet d'une dramaturgie intégrant toute ou partie des disciplines précitées à titre principal, tout comme, éventuellement, d'autres disciplines du spectacle vivant : chant, danse, musique, art dramatique.
Ces spectacles sont souvent des spectacles itinérants produits sous chapiteau pour lequel tout ou partie du personnel est logé en structure mobile.
Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
Par bal, il faut entendre une manifestation culturelle où des artistes-interprètes, exerçant au sein d'une même formation musicale, interprètent notamment des musiques à danser, d'animation ou d'ambiance, sans distinction de genre, dans un espace, permanent ou temporaire, public ou privé, fixe ou démontable, couvert ou en plein air, réservé à cet effet. Sont notamment visés : les bals publics ou privés, les bals de mariage, d'anniversaire ou de fête de famille, les soirées dansantes, les bals traditionnels (bals folk, festnoz…), les thés dansants, etc.
Les dispositions de cette annexe s'appliquent également à toute représentation d'une œuvre de l'esprit interprétée par un ou des artistes-interprètes de la musique ou d'autres disciplines, rémunérés à cet effet, organisés et produits dans le cadre de cette manifestation.
N'entrent pas dans le champ de l'annexe les personnes exploitant une sonorisation musicale mobile réalisée par la diffusion de phonogrammes.
Critère
Les employeurs appliquent à leurs personnels permanents les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.
En cas de difficultés d'application ou d'interprétation du champ d'application d'une annexe défini ci-dessus, il sera fait appel aux procédures d'arbitrage et d'interprétation instaurées au titre XVI de la présente convention collective.
Les employeurs et les organisations syndicales signataires de la présente convention reconnaissent à chacun une totale liberté d'opinion dans les limites autorisées par la loi, et en particulier le droit pour quiconque d'adhérer ou non au syndicat de son choix. Ils reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'égalité professionnelle entre les salariés hommes et femmes est un principe intangible qui doit être pratiqué dans les faits par les entreprises du spectacle vivant privé.
Ces entreprises s'interdisent notamment toute discrimination à l'embauche et toute disparité de rémunération quelles que soient les fonctions exercées par les salariés masculins ou féminins. En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-5 du code du travail.
Les signataires conviennent néanmoins que la notoriété pourra être un élément susceptible d'être pris en considération pour la détermination de la rémunération dans le respect des principes d'égalité entre les femmes et les hommes.
Sous réserve, pour les artistes, des impératifs inhérents à la distribution des rôles, ce principe de non-discrimination implique, en particulier dans la rédaction des offres d'emploi et des contrats de travail, que la dénomination des emplois mentionne autant que possible les deux genres ou que soit ajoutée une mention indiquant que l'emploi est accessible aux deux sexes. On indiquera, par exemple, habilleur (se), administrateur (trice), régisseur (se).
II en va de même pour s'interdire toute discrimination, disparité ou inégalité qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique ou nationale, les caractéristiques génétiques, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, l'état de grossesse, les mœurs ou l'orientation sexuelle, ou les opinions politiques ou philosophiques du salarié pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, le salaire, l'avancement, la formation professionnelle, l'organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement.
Les salariés travaillant à temps partiel, sous contrat à durée déterminée d'usage ou de droit commun bénéficient des droits reconnus aux salariés sous contrat à durée indéterminée, sous réserve des particularités propres à ces différents contrats, des dispositions explicites de la présente convention collective ou d'accords étendus qui leur sont applicables.
Les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et respecter les prescriptions de la médecine du travail. Aucun salarié ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap.
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent, dans le respect des lois en vigueur, de manière égale entre les salariés français et les salariés étrangers.
Les organisations signataires conviennent d'examiner en tant que de besoin l'application des principes du présent titre dans le cadre de la commission de suivi et d'interprétation instaurée au titre XIV de la présente convention collective. Ils s'engagent à ouvrir des négociations sur ces questions si des inégalités significatives étaient constatées dans la branche du spectacle vivant privé.
La branche du spectacle vivant privé est caractérisée par :
– le grand nombre de petites entreprises, dont les effectifs, calculés conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, n'atteignent que rarement le seuil légal de mise en place d'institutions représentatives du personnel ;
– l'organisation du travail, et notamment le recours aux personnels engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, qui induit une très grande variation de l'effectif de ces entreprises, dès lors qu'il est calculé selon des périodicités inférieures au mois (journée, semaine).
Conscientes de ces éléments et favorables à une représentation des salariés au sein des entreprises afin de favoriser le dialogue social, les parties aux présentes ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression et en renforçant le rôle de la branche, notamment lorsque n'existe pas, au sein d'une entreprise donnée, des représentants élus ou désignés du personnel.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les employeurs qui le souhaitent peuvent mettre en place des élections du personnel dans les mêmes conditions que dans les entreprises de 11 salariés ou plus.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les employeurs qui le souhaitent peuvent mettre en place des élections du personnel dans les mêmes conditions que dans les entreprises de 11 à 49 salariés.
Les parties rappellent que l'écrasante majorité des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention comprend un effectif inférieur au seuil légal de déclenchement des élections des délégués du personnel.
Conscients de cette situation et favorables à un développement du dialogue social, les partenaires sociaux ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression, lorsque n'existent pas, au sein d'une entreprise donnée, des représentants élus ou désignés du personnel, en renforçant le rôle de la branche.
A défaut de représentations telles que définies ci-dessus, des conseillers conventionnels des salariés seront élus, afin que puisse exister dans les entreprises une structure de dialogue social.
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés
Les salariés ou l'employeur pourront choisir de faire appel à un ou à des conseillers conventionnels des salariés, missionnés par la présente convention collective.
Dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 10 salariés
En cas de procès-verbal de carence, avec accord conjoint d'une majorité des salariés et de l'employeur, il pourra être fait appel à un ou à des conseillers conventionnels des salariés missionnés par la présente convention collective.
Il est possible pour le ou les salariés de faire appel à l'organisation syndicale représentative de plein droit sur le plan national et ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, de son choix, aux fins de nommer un conseiller conventionnel des salariés.
De même, il est possible pour l'employeur de faire appel à un médiateur désigné par les organisations d'employeurs signataires de la présente convention.
Ces conseillers conventionnels des salariés auront toute facilité pour intervenir au sein des entreprises dans le cadre des missions définies ci-après.
Les parties rappellent que l'écrasante majorité des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention comprennent un effectif inférieur au seuil légal de déclenchement des élections des représentants du personnel.
Conscients de cette situation et favorables à un développement du dialogue social, les partenaires sociaux ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression, lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donnée des représentants élus ou désignés du personnel, en renforçant le rôle de la branche.
À défaut de représentations telles que définies ci-dessus, des conseillers conventionnels des salariés seront élus, afin que puisse exister dans les entreprises une structure de dialogue social.
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés : les salariés ou l'employeur pourront choisir de faire appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés, missionnés par la présente convention collective.
Dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés : en cas de procès-verbal de carence, avec accord conjoint d'une majorité des salariés et de l'employeur, il pourra être fait appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés missionnés par la présente convention collective.
Il est possible pour le ou les salariés de faire appel à l'organisation syndicale représentative de plein droit au plan national et ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, de son choix, aux fins de nommer un conseiller conventionnel des salariés.
De même, il est possible pour l'employeur de faire appel à un médiateur désigné par les organisations d'employeurs signataires de la présente convention.
Ces conseillers conventionnels des salariés auront toute facilité pour intervenir au sein des entreprises dans le cadre des missions définies ci-après.
Appréciant la pertinence de la problématique posée, le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés tente(nt) de régler, au niveau de l'entreprise, les conflits qui auraient pu naître dans le cadre de réclamations collectives relatives, d'une manière générale, à l'application du code du travail et de la présente convention. Si le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés et l'employeur aboutissent à un accord, celui-ci sera soumis par référendum aux salariés dans les conditions posées par le code du travail.
Le conseiller conventionnel des salariés peut également être amené à accompagner les parties, dans le cadre de différends entre le salarié et l'employeur. Toutefois, dans le cadre de la procédure de licenciement, il ne pourra être fait appel au conseiller conventionnel des salariés qu'avec l'accord du salarié et lorsque le salarié n'aura pas souhaité faire usage de son droit d'être accompagné par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller du salarié, au sens de l'article L. 1232-4 du code du travail. Le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés peuvent également être saisis pour des missions d'arbitrage dans les conditions fixées au 16.6.
Conflits collectifs :
Appréciant la pertinence de la problématique posée, le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés tente(nt) de régler au niveau de l'entreprise les conflits qui auraient pu naître dans le cadre de réclamations collectives relatives d'une manière générale à l'application du code du travail et de la présente convention. Si le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés et l'employeur aboutissent à un accord, celui-ci est soumis par référendum aux salariés dans les conditions posées par le code du travail.
Par ailleurs, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, le conseiller conventionnel des salariés peut assister la délégation salariée qui en fait la demande expresse et qui négocie un accord en vue de mettre fin à un conflit collectif. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord de fin de conflit est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.
Conflits individuels :
Le conseiller conventionnel des salariés peut également être amené à accompagner les parties, dans le cadre de différends entre le salarié et l'employeur. Toutefois, dans le cadre de la procédure de licenciement, il ne pourra être fait appel au conseiller conventionnel des salariés qu'avec l'accord du salarié et lorsque le salarié n'aura pas souhaité faire usage de son droit d'être accompagné par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller du salarié, au sens de l'article L. 1232-4 du code du travail.
Négociation d'accords d'entreprise :
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de moins de 11 salariés et dans les entreprises de moins de 21 salariés sans élus, lorsqu'un projet d'accord d'entreprise est soumis à l'approbation référendaire des salariés, le conseiller conventionnel peut apporter son expertise et formuler ses préconisations lorsqu'il est saisi par un ou plusieurs salariés auxquels est soumis le projet d'accord. L'accord est conclu dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de 11 à 49 salariés avec élus du personnel, le conseiller conventionnel peut assister les négociateurs d'un accord d'entreprise (élu mandaté, élu non mandaté, salarié mandaté) qui en font la demande expresse. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.
L'employeur, préalablement à tout référendum ou à toute ouverture de négociation en vue de la signature d'un accord d'entreprise, informera les salariés de la possibilité de faire appel au Conseiller conventionnel de branche dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
L'information est faite à l'intention des salariés par voie d'affichage dans l'entreprise et par courriel individuel, ou à défaut par tout autre moyen.
L'information adressée comportera les éléments suivants :
Les salariés sont informés que les conseillers conventionnels des Salariés sont à leur disposition pour leur apporter leur expertise, formuler des préconisations sur le contenu du projet d'accord, et répondre à leurs questions sur les règles qui définissent l'adoption d'un accord dans la branche du spectacle vivant privé.
Le conseiller conventionnel des salariés s'adressant à l'employeur par écrit n'est pas tenu de communiquer l'identité du salarié qui l'a sollicité.
À cette information est jointe la liste à jour des conseillers conventionnels des salariés ainsi que leurs coordonnées.
Les conseillers conventionnels des salariés (CCS) sont au nombre de 28.
Ces conseillers conventionnels des salariés seront élus pour 4 ans sur liste des syndicats représentatifs par un scrutin à un tour.
Durant la période de transition entre l'extension de la présente convention et les premières élections de branche, les organisations syndicales représentatives désigneront leurs conseillers conventionnels des salariés au prorata de leur résultat aux élections 2009 de l'IRPS (sections artistes et spectacle vivant).
En cas de démission ou de départ de la branche, le conseiller conventionnel des salariés sera remplacé. Son remplaçant sera désigné par l'organisation syndicale qui avait présenté la liste sur laquelle il avait été élu.
Les noms et les coordonnées des conseillers conventionnels des salariés élus ou désignés pour la période transitoire sont affichés au siège des entreprises auprès desquelles ils exercent leur mandat. Dans les entreprises où ils sont compétents, la liste est affichée et tenue par l'employeur à la disposition de tout salarié. Du fait de la dispersion des lieux de travail et lorsque l'employeur ne peut assurer l'affichage, celui-ci est tenu de remettre ou d'adresser ces listes aux salariés par tout moyen à sa convenance.
Les salariés ou la catégorie de salariés, telle que définie en 6.3, concernés souhaitant l'organisation d'une médiation s'adresseront au conseiller conventionnel des salariés de l'organisation qu'ils auront choisie (si possible de la région où se situe le siège de son (leur) entreprise ou de la région où s'effectue l'activité salariée), à condition qu'ils représentent 50 % de l'effectif des salariés concernés.
Le collège des conseillers conventionnels des salariés (CCS) est réuni au moins une fois par an et, en tout état de cause, dans le mois qui précède la première réunion de négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Le financement de l'activité des conseillers conventionnels des salariés est assuré par l'aide au paritarisme dans les conditions définies au titre V.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises quelle que soient leur taille, leur effectif, leur ancienneté, leur activité ainsi que dans leurs établissements et sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Une section syndicale pourra être créée par un syndicat reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement ou par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, ou encore par un syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui, est légalement constitué depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.
L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en conformité avec les dispositions des articles L. 2141-1 à L. 2143-22, R. 2143-1 à R. 2146-5 et D. 2143-4 du code du travail, sans perturber le fonctionnement des services.
Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas 2 heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeur au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise. (1)
(1) La décision n° 369914 du Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 29 mars 2013 en tant qu'il étend le dernier alinéa de l'article IV-10.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises quels que soient leur taille, leur effectif, leur ancienneté, leur activité ainsi que dans leurs établissements et sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Une section syndicale pourra être créée par un syndicat reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement ou par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, ou encore par un syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui est légalement constitué depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.
L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer conformément à la législation en vigueur, sans perturber le fonctionnement des services.
Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives dans la branche du spectacle vivant privé pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas 2 heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeur au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée pendant les heures de travail mais en dehors des lieux accessibles au public, selon les modalités fixées entre les parties.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux ou emplacements réservés à cet usage, à la disposition des organisations syndicales et des représentants du personnel sur les lieux de travail non accessibles au public. Les lieux d'affichage seront déterminés d'un commun accord.
Dans les entreprises où il n'existe pas de section syndicale, l'employeur sollicité par une organisation syndicale représentant les salariés sera tenu de mettre un panneau d'affichage syndical à disposition.
Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur ou à son représentant simultanément à l'affichage.
Du fait de la dispersion des lieux de travail et lorsque l'employeur ne peut assurer l'affichage des communications syndicales sur chaque lieu de travail, celui-ci est tenu de remettre ou d'adresser ces communications aux salariés soit par voie postale, soit par tout moyen de trans-mission individualisé de son choix.
Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise) sur les lieux de travail selon les modalités suivantes :
– remise de la main à la main : les publications et tracts seront remis aux salariés dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail ;
– dépôts : les dépôts de publications et de tracts pourront se faire sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. (1)
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions légales relatives à la presse (loi du 29 juillet 1881, ordonnances du 6 mai 1944 et du 13 septembre 1945 visant les délits de presse tels que injures et diffamation publique, fausses nouvelles et provocation).
(1) La décision n°369914 du Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 29 mars 2013 en tant qu'il étend les trois premiers alinéas de l'article IV-13.
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de 100 salariés équivalents temps plein, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun, équipé à cet effet, convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
En deçà de 100 salariés, sauf impossibilité matérielle, le chef d'entreprise met à disposition des sections syndicales un local commun aux organisations représentatives du personnel convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Les syndicats et sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par eux. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation ou pendant les heures d'information du personnel. Le chef d'entreprise ou son représentant seront informés de la venue de ces personnalités.
Pour ce qui concerne les entreprises où sont occupés moins de 100 salariés équivalents temps plein et qui ne disposent pas d'un local mis à la disposition des sections syndicales, l'accord du chef d'entreprise sera requis pour le local affecté à la réunion.
Au terme de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale complétée par la loi du 15 octobre 2010 sur les TPE, la représentativité des organisations syndicales dans la branche est mesurée par le biais d'élections au niveau régional. Pour autant, la loi permet aux partenaires sociaux d'organiser par voie conventionnelle des élections dans les branches, afin de permettre une évaluation plus fine de la représentativité dans les différents collèges.
C'est pourquoi les partenaires sociaux décident d'organiser des élections spécifiques dans la branche du spectacle vivant privé pour les personnels artistiques, d'une part, et les personnels administratifs, techniques et d'accueil, d'autre part.
Ces élections spécifiques seront organisées tous les 4 ans à l'occasion de l'élection des conseillers conventionnels des salariés. Elles permettront de définir la clé de répartition de l'aide au paritarisme entre les différentes organisations syndicales.
Pour être représentative au niveau de la branche, une organisation syndicale doit satisfaire à l'ensemble des critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche et avoir obtenu au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou à défaut la délégation unique du personnel, ou à défaut les délégués du personnel.
Toutefois, jusqu'en 2013, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où ne sont pas organisées d'élections professionnelles, notamment en raison de la petite taille des entreprises, les syndicats affiliés à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel seront présumés représentatifs. Jusqu'en 2013, sont également considérés comme représentatifs les syndicats qui satisfont aux critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail, ci-dessous mentionnés, hormis le critère de l'audience :
1. Le respect des valeurs républicaines ;
2. L'indépendance ;
3. La transparence financière ;
4. Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5. L'audience établie selon les niveaux de négociation, conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5. L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail ;
6. L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7. Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
En 2013, le ministre du travail prendra un arrêté établissant la liste des syndicats reconnus représentatifs dans la branche, mais, jusqu'en 2017, tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel par le ministre sera encore présumé représentatif au niveau de la branche. Depuis la publication de la loi du 20 août 2008, pour être représentative au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, une organisation syndicale doit satisfaire à l'ensemble des sept critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et avoir obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour titulaire des élections au comité d'entreprise, ou à défaut à la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel.
Aux termes de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale complétée par la loi du 15 octobre 2010 sur les TPE, la représentativité des organisations syndicales dans la branche est mesurée par le biais d'élections au niveau régional.
Pour être représentative au niveau de la branche, une organisation syndicale doit satisfaire à l'ensemble des critères prévus par le code du travail, et notamment disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche et avoir obtenu au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Pour autant, la loi permet aux partenaires sociaux d'organiser par voie conventionnelle des élections dans les branches, afin de permettre une évaluation plus fine de la représentativité dans les différents collèges. C'est pourquoi les partenaires sociaux décident d'organiser des élections spécifiques dans la branche du spectacle vivant privé pour les personnels artistiques, d'une part, et les personnels administratifs, techniques et d'accueil, d'autre part. Ces élections spécifiques seront organisées tous les 4 ans à l'occasion de l'élection des conseillers conventionnels des salariés. Elles permettront de définir la clé de répartition de l'aide au paritarisme entre les différentes organisations syndicales.
Le représentant de la section syndicale a été institué par la loi du 20 août 2008, afin de permettre aux syndicats non encore représentatifs dans l'entreprise de se faire connaître. Un représentant de la section syndicale peut être désigné :
– dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dans lesquelles une section syndicale a été créée par les syndicats non encore représentatifs (art. L. 2142-1-1 du code du travail) ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel peut être désigné représentant de la section syndicale pour la durée de son mandat par les syndicats non encore représentatifs.
Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin si, aux premières élections suivant la désignation, le syndicat n'est pas reconnu représentatif. Le salarié perd ainsi son mandat. Soit le syndicat désigne un nouveau salarié en tant que représentant de la section syndicale, soit il doit attendre 6 mois avant de pouvoir désigner de nouveau l'ancien représentant de la section syndicale.
Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs (sauf dispositions particulières, cf. art. 4.13.2). Il dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.
Un représentant de la section syndicale est un salarié protégé. La protection dure 1 an après la cessation des fonctions lorsqu'il a exercé au moins pendant 1 an.
Le représentant de la section syndicale a été institué par la loi du 20 août 2008, afin de permettre aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise de se faire connaître. Un représentant de la section syndicale peut être désigné :
– dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dans lesquelles une section syndicale a été créée par les syndicats ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, un membre du comité social et économique peut être désigné représentant de la section syndicale pour la durée de son mandat par les syndicats.
Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin si, aux premières élections suivant la désignation, le syndicat n'est pas reconnu représentatif. Le salarié perd ainsi son mandat. Soit le syndicat désigne un nouveau salarié en tant que représentant de la section syndicale, soit il doit attendre 6 mois avant de pouvoir désigner de nouveau l'ancien représentant de la section syndicale.
Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.
Un représentant de la section syndicale est un salarié protégé. La protection dure 1 an après la cessation des fonctions lorsqu'il a exercé au moins pendant 1 an.
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui a constitué une section syndicale, peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.
Si, entre deux élections professionnelles, une organisation professionnelle représentative ne dispose plus de candidat remplissant toutes les conditions susvisées, le syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le nombre des délégués syndicaux est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise, conformément à l'article R. 2143-1 du code du travail.
Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical (art. L. 2143-6 du code du travail).
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui a constitué une section syndicale, peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom au premier tour des dernières élections du comité social et économique. Si, entre deux élections professionnelles, une organisation professionnelle représentative ne dispose plus de candidat remplissant toutes les conditions susvisées, le syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique.
Le nombre des délégués syndicaux est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre du Comité social et économique pour la durée de son mandat comme délégué syndical dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement, après 18 mois de présence, pour exercer un mandat syndical, il bénéficie, à l'expiration de son mandat, d'une priorité d'engagement dans un emploi identique pendant une durée de 6 mois. Cette demande de réemploi doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception et présentée au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration du mandat.
Lorsque le salarié est réintégré, il est tenu compte, pour le calcul de ses droits liés à l'ancienneté, de son temps de présence dans l'entreprise au titre de son précédent contrat.
Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale pourront bénéficier, pour participer aux congrès et assemblées statutaires, d'une autorisation d'absence à concurrence de 3 jours rémunérés par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales.
Des autorisations exceptionnelles d'absence, dans la limite de quatre jours par année civile et par entreprise, peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au titre de la présente convention. Ces absences, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les absences ne devront pas perturber la bonne marche de l'entreprise et/ou du spectacle et/ou du festival ou de la tournée.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2326-1, L. 2326-2, L. 2326-3 du code du travail et conformément aux dispositions légales, il est constitué un comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements occupant au moins 50 salariés, au sens de l'article L. 2322-6, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Le nombre de représentants élus et les élections des membres du comité d'entreprise sont déterminés conformément aux dispositions légales. Le protocole d'accord préélectoral détermine, notamment au niveau de chaque entreprise et/ ou établissement, la répartition des sièges par collège électoral, les modalités pratiques de vote. Les membres du comité d'entreprise sont désignés conformément aux dispositions légales. Leur mandat est renouvelable.
Des panneaux d'affichage sont affectés aux communications du comité d'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider, après avis des représentants du personnel, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise.
Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.
Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur.
Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.
Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur.
Dans un délai de 1 an suivant la fin des mesures générales de restrictions administratives des lieux de spectacles prévues le 30 septembre 2021, si le seuil de déclenchement des élections du comité social et économique n'est pas atteint au sein de l'entreprise, mais qu'il était atteint au 1er janvier 2020, le processus électoral relatif aux élections du comité social et économique sera déclenché et des élections seront organisées. Il est précisé que la date indiquée ci-dessus du 30 septembre 2021 est susceptible d'être modifiée par la CPPNI en fonction de la situation épidémique.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2325-14, L. 2325-15, L. 2325-16, L. 2325-17, L. 2325-18 du code du travail, le comité se réunit, sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant :
– au moins une fois par mois dans les entreprises de 150 salariés et plus ;
– au moins une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 150 salariés.
Si les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise, les réunions mensuelles des délégués du personnel et du comité d'entreprise se tiennent séparément, à la suite l'une de l'autre, selon les règles propres à chacune de ces instances.
Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, conformément aux dispositions légales. Il est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.
En plus des membres élus, siègent au comité d'entreprise les membres de droit et les représentants syndicaux dûment mandatés à cette instance.
Le crédit d'heures des membres titulaires du comité d'entreprise est fixé à 20 heures par mois. A la demande d'un membre titulaire, ses heures de délégation pourront être utilisées par un autre membre, titulaire ou suppléant. Dans ce cas, un membre du comité d'entreprise ne peut dépasser le double de son crédit d'heures initial.
Conformément à la loi, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales.
A. – Attributions professionnelles
a. 1) Attributions professionnelles générales
Le comité d'entreprise donne son avis sur les conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise, conformément aux dispositions légales.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur ses modifications éventuelles.
a. 2) Recours à un expert-comptable
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1. En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2. En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3. Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4. Une fois par exercice dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5. Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
L'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il a libre accès à l'entreprise.
a. 3) Droit d'alerte économique
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
B. – Attributions d'ordre social et culturel
Conformément à la loi, le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement.
L'entreprise doit verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel défini par la loi.
Le comité d'entreprise bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux dispositions légales.
La diversité des entreprises du champ de la convention collective, leur taille souvent réduite, leur hétérogénéité (création, diffusion...), l'éparpillement des salariés, leurs statuts différents (CDD, CDI) ont conduit les signataires à rechercher les formes de mutualisation des financements les plus propices à assurer l'égalité des professionnels, qu'ils soient techniques, administratifs ou artistiques, pour l'accès aux activités sociales et culturelles auxquelles ils peuvent prétendre.
Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies. Elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.
Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.
La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :
– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;
– à 0,15 % la deuxième année ;
– à 0,25 % la troisième année.
Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit...) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.
Les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue à l'article 4.26.
Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.
(1) L'article IV-25 « Comité d'action sociale et culturelle-spectacle vivant privé » (CASC-SVP) est étendu, sous réserve, d'une part, qu'ait été recueilli l'accord de chaque comité d'entreprise concerné en conformité avec les dispositions prévues par l'article L. 2323-83 du code du travail et, d'autre part, du respect du rôle des délégués du personnel pour le fonctionnement de toutes les institutions sociales tel que défini aux termes des dispositions de l'article L. 2313-15 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.
La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :
– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;
– à 0,15 % la deuxième année ;
– à 0,25 % la troisième année.
Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit …) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.
Les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue au présent article.
Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.
Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.
La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :
– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;
– à 0,15 % la deuxième année ;
– à 0,25 % la troisième année.
Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit …) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.
Les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue au présent article.
Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.
Les conditions d'ouverture de droits pour les salarié(e)s du secteur relevant du champ du CASC-SVP sont définies par les statuts de l'association CASC-SVP, son règlement intérieur le cas échéant, et approuvées par son assemblée générale et ce, dans le strict respect de l'équilibre financier du CASC-SVP.
(ancien article 4.25)
Afin de développer le dialogue social au sein des entreprises de la branche et de faciliter le développement d'accords d'entreprise, les parties conviennent de ce qui suit.
Les parties signataires conviennent que, à l'exception des dispositions prévues par la loi et sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes prévoyant expressément une possibilité de dérogation par voie d'accord collectif d'entreprise, il ne sera pas possible de déroger au texte de la présente convention, de ses annexes et de ses avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables.
4.26.2. Conclusion des accords d'entreprise
4.26.2.1. En cas de présence d'un délégué syndical dans l'entreprise
a) Des élections professionnelles se sont déjà tenues au sein de l'entreprise
La validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à :
– la signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ;
– et ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
L'opposition est exprimée par écrit, motivée (précisions des points de désaccord notamment) et doit être notifiée aux signataires dans les 8 jours de la notification de l'accord.
b) Carence d'élections professionnelles préalables
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi, des accords peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la branche. Ces accords ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à la conclusion d'un accord collectif, à l'exception des accords de méthode.
La validité de l'accord est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés via un référendum organisé à l'initiative des organisations syndicales représentatives et au dépôt de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente. La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions du décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005. Notamment, les salariés devront être informés au moins 15 jours avant la date du scrutin de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise au vote.
4.26.2.2. En cas d'absence d'un délégué syndical dans l'entreprise (1)
a) Conditions de conclusion
A défaut de délégué syndical, il est possible, pour l'employeur, de négocier des accords collectifs d'entreprise sur les thèmes dont la loi subordonne la mise en œuvre à la conclusion d'un accord collectif avec :
– dans les entreprises de moins de 200 salariés :
a) les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
b) ou, à défaut d'élus, un ou plusieurs salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés dans les entreprises où s'exerce le mandat des conseillers conventionnels des salariés et/ ou en cas de procès-verbal de carence.
– dans les entreprises de 200 salariés ou plus :
a) Le représentant de la section syndicale, qui ne peut négocier que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à la conclusion d'un accord collectif. La validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;
b) ou, à défaut, les représentants élus du personnel du comité d'entreprise ou, à défaut, de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.
b) Conditions de validité
a) Cas d'un accord conclu avec un représentant élu
La validité de l'accord est subordonnée à :
– l'information par l'employeur, auprès des syndicats représentatifs de la branche dont relève l'entreprise, de sa décision d'engager des négociations ;
– sa conclusion par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
– et à l'approbation de l'accord par la commission paritaire de branche.
b) Cas d'un accord conclu avec un salarié mandaté
La validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions du décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005. En particulier, les salariés devront être informés de la date du scrutin au moins 15 jours avant la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise au vote. L'accord doit être déposé auprès de l'autorité administrative compétente. Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et notifié à l'employeur par le ou les conseillers (s) conventionnel (s) des salariés qui le mandate (nt), préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu à une obligation d'information de son ou de ses mandant (s).
Le mandat prend fin :
– à la date de la signature de l'accord ;
– à la date de retrait du mandat par l'organisation syndicale ; le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ;
– en cas d'échec des négociations, constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant.
(1) L'article IV-26.2.2 « En cas d'absence d'un délégué syndical dans l'entreprise », qui prévoit des règles de négociation spécifiques en l'absence de délégué syndical, est exclu de l'extension comme contrevenant aux articles L. 2232-21 du code du travail et suivants s'agissant de la négociation et de la conclusion des accords avec les représentants élus et les salariés mandatés, et comme contrevenant à l'article L. 2143-23 du code du travail ainsi qu'à l'article 6-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 s'agissant de la négociation avec le représentant de la section syndicale.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Les rapports entre la présente convention collective et les accords collectifs d'entreprise sont encadrés par les dispositions du code du travail.
Dans les domaines suivants :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
2° L'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Les parties signataires conviennent que les conventions d'entreprise conclues postérieurement à ladite convention collective ne pourront comporter de stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
(ancien article 4.26)
La participation au financement des institutions représentatives au niveau de la branche par les entreprises relevant du champ de la présente convention est assurée par une contribution de 0,1 % de la tranche A, avec un plancher de 80 € et un plafond de 300 € par an et par entreprise.
Une association spécifique sera créée dans le mois suivant l'extension de la présente convention collective pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle ou à toute autre structure compétente pour ce faire.
La collecte du financement du paritarisme sera effectuée chaque année, en début d'année civile.
L'ensemble des employeurs placés dans le champ de la présente convention collective est assujetti à la cotisation du financement du paritarisme.
Le montant de la collecte du paritarisme sera réparti de la manière suivante :
– 1/3 destiné à financer les dépenses structurelles communes de la branche. Le solde de cette part non utilisée sera réparti par moitiés entre le collège employeurs et le collège salariés après établissement du compte de trésorerie annuel ;
– 1/3 attribué aux organisations représentatives de salariés ;
– 1/3 attribué aux organisations représentatives d'employeurs participant régulièrement à la négociation collective.
Le rapport de branche sera financé par les employeurs.
Le collège salariés répartira entre les organisations représentatives de salariés la quote-part lui revenant selon la représentativité de chacune des organisations, fondée sur leur résultat aux élections spécifiques dans les diverses catégories de personnel.
Durant la période de transition entre l'extension de la présente convention et les premières élections de branche, les organisations syndicales représentatives percevront leur quote-part au prorata de leur résultat aux élections 2009 de l'IRPS (sections artistes et spectacle vivant).
Le collège employeurs répartira entre les organisations représentatives d'employeurs la quote-part lui revenant selon des critères définis par lui par accord séparé, après financement du rapport de branche qui lui incombe.
La part affectée aux dépenses structurelles de fonctionnement de la présente convention est destinée au paiement :
– des frais de déplacement et de défraiement des conseillers conventionnels des salariés et des frais de déplacement et de défraiement des salariés mandatés désignés à l'article 14.12.b, dans la limite des indemnités prévues à l'annexe « Tournées » ;
– de la prise en charge des salaires des conseillers conventionnels des salariés s'il y a lieu ;
– du coût de toutes les réunions et des différentes commissions mises en place par la présente convention ;
– des frais occasionnés par l'organisation des élections dans la branche.
Le solde de cette part sera affecté, en fin d'exercice, par moitiés au collège employeurs et au collège salariés.
Les modalités de gestion seront précisées lors de la création de l'association.
A l'issue de chaque année civile, il sera procédé à l'établissement et à la présentation du compte de trésorerie pour le financement des dépenses structurelles communes de la branche.
Les informations suivantes seront communiquées aux partenaires sociaux : le solde de trésorerie au départ, le montant de la collecte affecté à ce financement, dépenses prises en compte et solde disponible final.
Le solde de la part non utilisée sera réparti par moitié, entre le collège employeurs et le collège salariés.
La liste des emplois par filières est définie à l'article 6.3.
Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes d'emplois retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.
Il appartient à l'employeur de s'assurer de la capacité (notamment destinée à les habiliter) et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.
A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 12 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de la fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'arbitrage et, si celle-ci n'a pas abouti, la commission de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords instaurées par le titre XVI de la présente convention collective.
Les salariés seront recrutés, à compter de l'extension de la présente convention collective, dans l'un des emplois figurant dans les différentes catégories d'emplois et filières prévues dans la grille de classification (art. 6.3).
Les emplois répertoriés sont répartis en fonction de trois critères classant, ayant la même importance, relatifs à :
L'autonomie :
Elle est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise).
La responsabilité :
Elle est définie comme la (ou les) mission(s) confiée(s) au salarié dans un ou plusieurs domaines d'action pour lesquels il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé, et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné, et de prendre en compte l'emploi occupé, apprécier la responsabilité et non le titre, l'appellation et/ou la rémunération attribués au salarié avant la mise en place de la présente classification.
La compétence et la formation :
La compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et/ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné. En particulier, la formation et les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans l'emploi exercé. A cet égard, le fait de disposer de diplômes universitaires n'implique pas en soi l'appartenance à la catégorie des cadres ou agents de maîtrise si les exigences objectives de l'emploi occupé ne relèvent pas elles-mêmes de cette catégorie.
La grille reprend horizontalement les trois critères classant :
– les définitions générales ;
– les définitions complémentaires ;
– les niveaux de formation.
Horizontalement, la grille permet d'apprécier, pour un même groupe, les critères classant qui revêtent la même importance, l'ensemble des exigences minimales auquel un emploi doit répondre cumulativement pour pouvoir y être classé.
Verticalement, la grille présente la graduation de valeur des critères classant selon les niveaux. Elle compte 7 niveaux de qualification, sur le modèle des niveaux de l'Education nationale :
– les 3 premiers niveaux concernent la catégorie cadres ;
– le 4e niveau concerne la catégorie des agents de maîtrise ;
– les niveaux V, VI et VII concernent la catégorie ouvriers et employés.
L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
Cette grille servant de base à l'établissement des salaires conventionnels, les niveaux pourront être subdivisés en échelons, afin de proposer une progression possible des salariés au sein d'un même niveau, dans les secteurs d'activité qui souhaiteront le négocier.
Grille de classification
Cette grille vise la totalité des salariés travaillant dans le champ de la présente convention collective (artistes-interprètes, artistes, personnels techniques, personnels administratifs et personnel spécifique « cabarets »).
Niveau de qualification | Définition générale | Définition complémentaire | Niveau de formation |
---|---|---|---|
Cadres Groupe 1 |
Délégation de responsabilités émanant d'un mandataire social ou des instances statutaires de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction de direction ou pour l'exercice d'une mission générale. | Les fonctions définies dans ce groupe comportent : – soit la responsabilité d'un service ou d'un équipement, ou pour l'exercice d'une mission générale et/ou artistique. Elles impliquent la participation à la définition des objectifs de l'établissement, du programme de travail, la conduite de ce programme, son évaluation, y compris dans les aspects financiers. Cadres de direction. |
Niveau I master, DESS, doctorat ou expérience professionnelle. |
Cadres Groupe 2 |
Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation, requérant une conception des moyens et leur mise en œuvre et comportant une responsabilité limitée. | Gestion d'un équipement ou d'un service ou d'un projet et/ou maîtrise d'un budget et/ou organisation d'activité et/ou organisation du travail de plusieurs personnes. Cadres autonomes. |
Niveaux II. – I bac + 3 et au-delà. Licence, master, doctorat ou expérience professionnelle. |
Cadres Groupe 3 |
Cadres fonctionnels ou opérationnels, ou chargés d'une mission de conseil. | Responsable de secteurs : responsable de la préparation de l'organisation et de la mise en œuvre d'une activité particulière, et pouvant en assurer la responsabilité budgétaire. Cadres intégrés pour l'organisation de leur travail. |
Niveaux II. – I bac + 3 et au-delà. Licence, master, doctorat ou expérience professionnelle. |
Agents de maîtrise | Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail. | L'autonomie suppose que le contrôle des tâches ne soit pas systématique mais puisse s'exercer au terme d'un délai prescrit (peut comporter la responsabilité d'une ou plusieurs personnes). | Niveaux III. – II bac + 2 ou 3. BTS, licence ou expérience professionnelle. |
Employés qualifiés Groupe 1 |
Exécution de tâches nécessitant une formation préalable et s'accompagnant d'initiatives. | Requiert des connaissances techniques attestées soit par une formation initiale, soit par une pratique professionnelle sous responsabilité. Est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire. Ne peut comporter la responsabilité d'une ou plusieurs personnes. | Niveaux V. – IV niveau CAP, BEP et bac pro ou expérience professionnelle. |
Employés qualifiés Groupe 2 |
Exécution de tâches nécessitant une formation préalable de base. | Est capable d'exécuter des tâches à condition que lui soit indiqué le mode opératoire. | Niveaux V. – IV niveau CAP, BEP et bac pro ou expérience professionnelle. |
Employés | Exécution de tâches prescrites n'exigeant pas d'adaptation à l'emploi ou une adaptation de courte durée. | L'adaptation à l'emploi ne dépasse pas 1 journée à 1 semaine au maximum. | Sans formation initiale préalable. |
Les emplois sont organisés en 4 filières, qui correspondent à une qualification professionnelle :
– artistes et artistes-interprètes ;
– emplois techniques ;
– emplois administratifs et commerciaux ;
– emplois spécifiques « cabarets ».
On trouvera, ci-après, les tableaux présentant les emplois repères dans les 4 filières.
Grille de fonctions. – Artistes et artistes-interprètes
Conformément à l'article L. 7121-3 et suivants du code du travai
Niveau de qualification | Artistes |
---|---|
Cadres | |
Elabore et met en œuvre la réalisation du projet artistique. |
Chef d'orchestre |
Agents de maîtrise | |
Responsable artistique par délégation |
Capitaine niveau I |
Non-cadres | |
Interprétation de l'œuvre artistique, littéraire, musicale, chorégraphique, de variétés, de cabaret, de cirque. L'artiste-interprète sa prestation selon les |
Artiste dramatique |
(1) En lien avec le directeur musical et/ou le compositeur, il/elle crée l'arrangement du score ou du conducteur de la partition de l'œuvre musicale, en vue de son interprétation. (2) Il/elle utilise les techniques du mixage, scratching, sampling à partir de musiques, d'instruments, de sons ou de voix enregistrés déjà existants ou produits en direct pour interpréter sur scène une œuvre originale. |
Grille de fonctions
Emplois techniques
Filière technique spectacle
Niveau de qualification |
Régie | Son | Lumière | Plateau piste-décors structures |
Costumes | Vidéo-images | Filière (**) Infrastructure du spectacle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadres Groupe 2 |
Directeur technique Régisseur général (***) |
Concepteur du son Ingénieur du son |
Concepteur lumière/ éclairagiste Réalisateur lumière |
Décorateur Architecte- décorateur Scénographe |
Costumier- ensemblier Chef costumier Concepteur de costumes Concepteur coiffures, perruques Concepteur maquillages, masques |
Réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle Ingénieur du son vidéo Chef opérateur |
Directeur technique site Régisseur général site |
Cadres Groupe 3 |
Conseiller technique |
||||||
Agents de maîtrise | Régisseur Régisseur d'orchestre Régisseur de production Conseiller technique (effets spéciaux) Concepteur artificier Régisseur plateau (*) Régisseur son (*) Régisseur lumière (*) Régisseur de scène Régisseur de chœur |
Régisseur son (*) Opérateur son Preneur de son Technicien console Sonorisateur Réalisateur son Monteur son |
Régisseur lumière (*) Chef électricien Pupitreur Technicien CAO-PAO Opérateur lumière |
Chef machiniste Régisseur plateau (*) Chef monteur de structures Ensemblier de spectacle |
Réalisateur coiffures, perruques Réalisateur costumes Réalisateur maquillages, masques Responsable costumes Responsable couture Chef habilleuse Chef couturière Chef atelier de costumes |
Cadreur Monteur Opérateur image/pupitreur Opérateur vidéo Régisseur audiovisuel |
Chef de la sécurité Chef d'équipe site Régisseur de site |
Employés qualifiés Groupe 1 |
Régisseur adjoint Technicien de maintenance en tournée et festival Technicien de pyrotechnie Technicien effets spéciaux Artificier Technicien groupe électrogène |
Technicien son Technicien instruments Accordeur |
Electricien Technicien lumière |
Accessoiriste Accessoiriste-constructeur Accrocheur-rigger Assistant décorateur Cintrier Constructeur décors et structures Menuisier de spectacle Peintre décorateur Sculpteur de spectacle Serrurier de spectacle Staffeur Constructeur- machiniste Tapissier de spectacle Technicien de structures Monteur de structures Monteur (Scaff Holder) de spectacle Nacelliste de spectacle Technicien hydraulique Machiniste |
Coiffeur/Posticheur Couturière G1 Maquilleur Modiste de spectacle Perruquier Plumassier de spectacle Tailleur Costumier (spectacle en tournée) |
Technicien vidéo Projectionniste Technicien prompteur |
Technicien visuel site Electricien site Monteur de structures site Serrurier site Tapissier site |
Employés qualifiés Groupe 2 |
Prompteur/ souffleur |
Poursuiteur | Peintre Cariste de spectacle Technicien de plateau (1) ou brigadier |
Habilleuse- couturière Habilleuse- perruquière Couturière |
Agent de sécurité Peintre site Cariste site Chauffeur Electricien d'entretien |
||
Employés | Garçon de piste Soigneur d'animaux Personnel d'entretien Manutentionnaire |
Habilleuse- repasseuse Repasseuse- lingère Retoucheuse |
Manutentionnaire Coursier Personnel d'entretien de véhicule |
||||
Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée. |
Grille de fonctions. – Emplois administratifs et commerciaux
Niveau de qualification |
Filière gestion de la structure |
Filière création production |
Filière accueil Commercialisation. – Communication (1) |
---|---|---|---|
Cadres Groupe 1 |
Directeur général Directeur Directeur délégué Administrateur général Secrétaire général Directeur administratif et financier |
Directeur artistique Directeur musical |
|
Cadres Groupe 2 |
Directeur adjoint Administrateur Directeur des ressources humaines Directeur de salle de cabaret Responsable administratif et financier |
Directeur de production Directeur artistique de la production Directeur musical de la production Administrateur de production Administrateur de tournée Administrateur de diffusion |
Directeur de communication et/ou relations publiques Directeur commercial |
Cadres Groupe 3 |
Chef comptable Administrateur délégué |
Conseiller artistique | Cadre commercial |
Agents de maîtrise |
Comptable principal Comptable unique Responsable administratif Secrétaire de direction Assistant de direction Webmaster |
Programmateur Coordinateur Chargé de production Chargé de diffusion Répétiteur |
Responsable relations presse et/ou communication Attaché(e) de presse, attaché(e) aux relations publiques Responsable billetterie Gestionnaire de billetterie Responsable contrôle et accueil Responsable commercialisation |
Employés qualifiés Groupe 1 |
Comptable Secrétaire comptable |
Collaborateur artistique du chorégraphe, du directeur musical, du metteur en scène Copiste (1) Attaché de production, attaché de diffusion Souffleur |
Chef contrôleur Chargé(e) de commercialisation Responsable placement |
Employés qualifiés Groupe 2 |
Aide-comptable (saisie d'écritures, classement, rapprochement bancaire) Secrétaire Assistant(e) administratif(ve) Agent informatique |
Chargé(e) de réservation Attaché(e) à l'accueil |
|
Employés |
Employé(e) de bureau Standardiste Agent d'entretien/maintenance Gardien de théâtre et de lieu de spectacle |
Coursier | Caissier(ère)/Caissier(ère) de location Contrôleur(euse)/Agent de contrôle et d'accueil Agent de vestiaire et d'accueil/Hôte, hôtesse d'accueil Agent de placement et d'accueil Vendeur(se) de produits dérivés Agent de billetterie et d'accueil Distributeur – tracteur, afficheur Employé(e) de catering |
(1) A partir du score, il/elle réalise (copie) les partitions et, souvent, les transpose dans la bonne tonalité, pour l'interprétation de l'œuvre musicale. |
Grille de fonctions
Filière salle/restauration (cabarets)
Niveau de qualification |
Echelon | Filière salle | Filière cuisine |
---|---|---|---|
Cadres Groupe 1 |
|||
Cadres Groupe 2 |
Directeur(trice) de salle | ||
Cadres Groupe 3 |
Premier maître d'hôtel | Chef de cuisine | |
Agents de maîtrise | 1 ou 2 | Maître d'hôtel/Chef barman | Chef de partie |
1 ou 2 | Sous-chef de cuisine | ||
1 ou 2 | Sommelier(ère) | Responsable qualité | |
1 ou 2 | Chef de cuisine | ||
1 ou 2 | Chef pâtissier | ||
Employés qualifiés Groupe 1 | 1 ou 2 | Chef de rang | Cuisinier/Pâtissier/Saucier |
1 ou 2 | Sous-chef de cuisine | ||
1 ou 2 | Barman | Chef de partie | |
Employés qualifiés Groupe 2 | 1 ou 2 | Ecailler(ère) | |
1 ou 2 | Serveur(euse) | ||
1 ou 2 | Caissier/Caissière en salle | Commis de cuisine | |
Employés | 2 | Serveur(euse) | Commis de cuisine |
1 ou 2 | Commis de salle, de bar | Plongeur | |
1 ou 2 | Caviste | ||
1 ou 2 | Plongeur | ||
1 ou 2 | Chasseur/Voiturier/Portier | ||
1 ou 2 | Entretien/Manutentionnaire | ||
1 ou 2 | Vestiaire | ||
1 ou 2 | Agent d'accueil/Agent de sécurité/Physionomiste |
Comme il a été exposé au préambule de la présente convention collective, l'économie du secteur justifie le fait que les partenaires sociaux prennent en compte les critères objectifs, afin de réguler l'activité de la branche en couvrant la totalité de ses entreprises dans des conditions adaptées à leur activité et tout en clarifiant leur situation, pour ne pas créer de distorsion de concurrence entre elles.
Ainsi, les partenaires sociaux ont été amenés à définir les salaires conventionnels tels qu'ils sont définis au titre II, reprenant obligatoirement tous les emplois de la nomenclature établie par la présente convention collective.
Grille de salaires minimaux des artistes-interprètes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
(Annexe I)
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.
(En euros.)
THEATRE |
Forfait mensuel Cas particuliers des petits lieux définis à l'annexe I (cf. art. 1.6, a et c) |
Exploitation continue (2) |
Exploitation discontinue (hors tournée) (3) Nb de représentations par mois |
|||
- de 400 places |
+ de 400 places |
|||||
Cachet | Cachet | De 1 à 7 | De 8 à 11 | De 12 à 16 | ||
Débutants (1) et doublures | 1 398,37 | 55,00 | 55,00 | 86,00 | 78,00 | 72,00 |
Rôles de moins de 100 lignes | 1 398,37 | 72,00 | 80,00 | 105,00 | 95,00 | 85,00 |
Rôles de plus de 100 lignes | 1 398,37 | 80,00 | 88,00 | 130,00 | 115,00 | 100,00 |
(En euros.)
Théâtre musical. – Comédie musicale opérettes et autres spectacles |
De 1 à 7 | De 8 à 16 | Exploitation continue (2) |
Salaire mensuel (4) (pour 24 représentations) |
Salaire mensuel (5) (pour 151,67 heures) |
Comédien 1er rôle/1er chanteur soliste | 151,00 | 139,50 | 110,00 | 2 510,00 | 2 640,00 |
Comédien 2nd rôle | 121,00 | 108,00 | 92,00 | 1 931,00 | 2 208,00 |
Comédien | 110,00 | 100,00 | 82,00 | 1 721,00 | 1 968,00 |
Artiste chorégraphique 1er rôle | 151,00 | 136,00 | 110,00 | 2 450,00 | 2 640,00 |
Artiste chorégraphique 2nd rôle | 141,00 | 124,00 | 92,00 | 2 186,00 | 2 208,00 |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 121,00 | 108,00 | 82,00 | 1 931,00 | 1 968,00 |
Artiste lyrique 1er emploi | 151,00 | 139,50 | 110,00 | 2 450,00 | 2 640,00 |
Artiste lyrique 2nd emploi/Chanteur | 121,00 | 108,00 | 92,00 | 1 931,00 | 2 208,00 |
Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Doublure | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) | 151,00 | 139,50 | 100,00 | 2 510,00 | 2 400,00 |
Premier assistant des attractions | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Autre assistant | 73,00 | 66,00 | 64,50 | 1 398,37 | 1 548,00 |
(En euros.)
Artistes musiciens et orchestre | De 1 à 7 | De 8 à 16 | Plus de 16 | Salaire mensuel (4) (pour 30 représentations) |
Salaire mensuel (5) (pour 151,67 heures) |
Chef d'orchestre | 220,00 | 180,00 | 155,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |
Musicien | 148,00 | 130,09 | 114,51 | 2 519,76 | 2 600,00 |
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs | 148,00 | 130,09 | 114,51 | 2 519,76 | 2 600,00 |
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 2 210,90 | 2 300,00 |
Choriste d'orchestre | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 2 210,90 | 2 300,00 |
Service de répétition (6) : 36,88 € |
(1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires). Ces minimal devront atteindre les minimal de l'annexe IV « Tournées » dans un délai de 2 ans.
Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour 30 représentations au maximum.
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de son emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens, précisées dans l'annexe I. -
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
(Annexe II)
Artistes-interprètes
Création. – Production
Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (titre II.5, art. 1 et 2, titre II, de l'annexe « Musique »).
(En euros.)
De 1 à 7 | 8 et plus | Salaire mensuel | ||
Rémunération par représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou premières parties et plateaux découvertes) |
Artiste soliste | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 | |
Choriste | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 | |
Danseur(euse) | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 |
(En euros.)
De 1 à 7 | De 8 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | ||
Rémunération par représentation | Artiste soliste | 122,83 | 109,12 | 97,95 | 1 959,05 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 109,12 | 97,95 | 87,29 | 1 445,89 | |
Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre | 107,59 | 96,43 | 85,77 | 1 715,43 | |
Choriste | 86,62 | 76,89 | 68,68 | 1 398,37 | |
Danseur(euse) | 86,62 | 76,89 | 67,34 | 1 398,37 |
Artistes musiciens
Création. – Production
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1er du II.5, de l'annexe « Musique »).
(En euros.)
De 1 à 7 | 8 et plus | Salaire mensuel | |
Rémunération par représentation (1) dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou premières parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée [*]) |
101,02 | 88,08 | 1 663,40 |
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. |
(En euros.)
1 à 7 |
8 à 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
||
Rémunération par représentation (1) |
|
148,00 |
130,09 |
114,47 |
2519,76 |
Comédies musicales/orchestre > 10 musiciens | engagement < 1 mois | 110,25 | 110,25 | 110,25 | |
engagement > 1 mois | 2 199,90 | ||||
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. |
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.
Comédies musicales/Spectacles de variétés
Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de 1 mois (art. 2 du II.5, de l'annexe « Musique »).
(En euros.)
De 1 à 7 | De 8 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | ||
Rémunération par représentation | Premier chanteur soliste/1er rôle | 151,00 | 136,00 | 122,50 | 2 450,00 |
Chanteur soliste/2nd rôle | 121,00 | 108,00 | 96,50 | 1 931,00 | |
Choriste | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | |
Premier danseur soliste/1er rôle | 151,00 | 136,00 | 122,50 | 2 450,00 | |
Danseur soliste/2nd rôle | 141,00 | 124,00 | 109,50 | 2 186,00 | |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 121,00 | 108,00 | 96,50 | 1 931,00 | |
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) | 151,00 | 139,50 | 125,50 | 2 510,00 | |
Artiste dramatique, comédien/1er rôle | 151,00 | 139,50 | 125,50 | 2 510,00 | |
Doublure | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | |
Premier assistant des attractions | 82,00 | 74,00 | 67,00 | 1 398,37 | |
Autre assistant | 73,00 | 66,00 | 64,50 | 1 398,37 |
Indemnités de répétition
(En euros.)
Cachets de répétition |
cachet de base des journées de répétition |
89,08 |
Service isolé de 3 heures | 59,39 | |
Instruments volumineux | Indemnité de transport aller/retour par trajet | 10,24 × 2 |
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret
(Annexe III)
Troupe constituée
(En euros.)
Cachet minimal isolé (jusqu'à 7 cachets dans le mois) |
Plus de 7 cachets dans le mois (hors mensualisation) |
Salaire mensuel | |||||
Pour une soirée ou matinée de 1 représentation | Pour une soirée ou matinée de 2 représentations consécutives | Pour une soirée ou matinée de 1 représentation | Pour une soirée ou matinée de 2 représentations consécutives |
Pour 26 à 30 représentations par mois non consécutives | Pour 52 à 56 représentations par mois consécutives (mini 2 à 2) | Pour 26 soirées, dont 13 à 2 représentations consécutives | |
Salles avoisinant 300 places au maximum | |||||||
Capitaine niveau I | 94,25 | 146,08 | 91,80 | 128,52 | 2 325,60 | 3 255,84 | 2 790,72 |
Capitaine niveau II | 86,39 | 133,92 | 84,15 | 117,81 | 2 131,80 | 2 984,52 | 2 558,16 |
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes | 78,54 | 121,74 | 76,50 | 107,10 | 1 938,00 | 2 713,20 | 2 325,60 |
Danseurs danseuses de revue | 71,40 | 110,67 | 69,54 | 97,36 | 1 764,60 | 2 470,44 | 2 117,52 |
Autres artistes de revue | 69,36 | 107,51 | 67,56 | 94,59 | 1 713,60 | 2 399,04 | 2 056,32 |
Chanteur | 95,88 | 148,61 | 93,39 | 130,74 | 2 366,40 | 3 312,96 | 2 839,68 |
Musicien avant spectacle sur scène | 95,88 | 93,39 | 2 366,40 | ||||
Musicien accompagnant tout le show | 95,88 | 148,61 | 93,39 | 130,74 | 2 366,40 | 3 312,96 | |
Musicien dîner + 1er show | 148,61 | 130,74 | 3 312,96 | ||||
Musicien dîner + 2 shows | 200,63 | 176,56 | 4 477,80 | ||||
Attraction/artiste de variété | 95,88 | 148,61 | 93,39 | 130,74 | 2 366,40 | 3 312,96 | 2 839,68 |
Salles supérieures à 300 places | |||||||
Capitaine niveau I | 100,98 | 156,52 | 98,36 | 137,70 | 2 491,55 | 3 488,20 | 2 989,88 |
Capitaine niveau II | 92,82 | 143,87 | 90,40 | 126,57 | 2 290,21 | 3 206,37 | 2 748,29 |
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes | 84,15 | 130,43 | 81,97 | 114,75 | 2 076,31 | 2 906,90 | 2 491,61 |
Danseurs, danseuses de revue | 76,50 | 118,58 | 74,51 | 104,32 | 1 887,51 | 2 642,51 | 2 265,01 |
Autres artistes de revue | 74,46 | 115,41 | 72,52 | 101,53 | 1 837,22 | 2 572,13 | 2 204,68 |
Chanteur | 102,01 | 158,12 | 99,35 | 139,10 | 2 516,92 | 3 523,69 | 3 020,30 |
Musicien avant spectacle sur scène | 104,03 | 101,32 | 141,85 | 2 566,81 | |||
Musicien accompagnant tout le show | 104,03 | 101,32 | 141,85 | 2 566,81 | 3 593,58 | ||
Musicien dîner + 1er show | 158,12 | 141,85 | 3 593,58 | ||||
Musicien dîner + 2 shows | 212,57 | 191,31 | 4 846,49 | ||||
Attraction/artiste de variété | 104,03 | 161,25 | 101,32 | 141,85 | 2 566,81 | 3 593,58 | 3 080,20 |
Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes. |
Pour les artistes polycompétents, la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public.
Prime de capitaine remplaçante
Salles avoisinant 300 places au maximum :– niveau I : une représentation, 15 € ; deux représentations, 21 € ;– niveau II : une représentation, 7,50 € ; deux représentations, 10,50 €. Salles dépassant 300 places : – niveau I : une représentation, 15,75 € ; deux représentations, 22,05 € ; – niveau II : une représentation, 7,87 € ; deux représentations, 11,02 €. Répétition d'entretien : – pour un service de 3 h 30, échauffement compris : 35 €.
Hors troupe constituée
(En euros.)
Nombre de représentations par mois | |||
De 1 à 7 | De 8 à 15 | De 16 à 24 | |
Salles avoisinant 300 places au maximum | |||
Danseurs, danseuses, solistes et autre artiste de cabaret soliste | 78,54 | 76,06 | 74,53 |
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret | 73,44 | 71,87 | 70,42 |
Artiste de variétés/attraction : | |||
- pour 40 minutes (1) | 81,60 | 74,66 | 73,16 |
- pour 60 minutes (1) | 102,00 | 93,33 | 91,45 |
- pour 80 minutes (1) | 121,20 | 110,90 | 108,67 |
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes | 91,80 | 84,00 | 109,74 |
Musicien | 91,80 | 84,00 | 82,30 |
Salles supérieures à 300 places | |||
Danseurs, danseuses solistes | 100,57 | 92,02 | 90,17 |
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret | 91,11 | 83,36 | 81,68 |
Artiste de variétés/attraction : | |||
- pour 40 minutes (1) | 127,12 | 116,31 | 113,98 |
- pour 60 minutes (1) | 172,23 | 157,59 | 154,42 |
- pour 80 minutes (1) | 199,17 | 182,24 | 178,58 |
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes | 110,13 | 100,77 | 98,75 |
Musicien | 110,13 | 100,77 | 98,75 |
(1) Temps de travail effectué sur scène. |
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée
(Annexe IV)
Spectacles d'art dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de marionnettes, de music-hall
(En euros.)
Nombre de représentations par mois | Salaire mensuel (1) | ||||||
De 1 à 7 | De 8 à 11 | De 12 à 15 | 16 et plus | ||||
Cachet par représentation | |||||||
Artiste dramatique | 166,32 | 150,87 | 135,24 | 117,17 | 2 495,77 | ||
Rôle de plus de 100 lignes (2) | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 92,19 | 2 015,52 | ||
Rôle de 1 à 100 lignes (2) | 111,33 | 99,08 | 90,29 | 80,75 | 1 724,73 | ||
Figurant | 91,80 | 86,70 | 81,60 | 71,40 | 1 576,62 | ||
Diseur, conteur | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 92,19 | 2 015,52 | ||
Artiste lyrique |
|
||||||
Premier rôle | 184,89 | 169,98 | 154,08 | 129,58 | 2 762,34 | ||
Second rôle | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 92,19 | 2 015,52 | ||
Artiste des chœurs | 101,76 | 91,98 | 83,00 | 73,81 | 1 576,62 | ||
Artiste chorégraphique | |||||||
Danseur soliste | 166,32 | 150,87 | 135,24 | 117,17 | 2 495,77 | ||
Danseur de ballet | 122,46 | 108,94 | 99,26 | 88,86 | 1 893,51 | ||
Artiste marionnettiste |
|
||||||
Marionnettiste | 113,69 | 101,21 | 92,20 | 82,38 | 1 756,53 | ||
Artiste de music-hall |
|
||||||
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel | 184,89 | 169,98 | 154,08 | 129,58 | 2 762,34 | ||
Premier assistant des attractions | 101,76 | 91,98 | 83,00 | 73,81 | 1 576,62 | ||
Autre assistant | 90,57 | 79,56 | 73,33 | 68,58 | 1 410,65 | ||
Artiste du cirque (3) |
|
||||||
Artiste de cirque | 109,15 | 99,08 | 90,29 | 80,75 | 1 690,91 | ||
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV). |
Orchestres symphoniques et lyriques de droit privé, à partir de 10 musiciens et plus : Le cachet minimal de représentation ne peut être inférieur à 92 €, incluant un raccord de 1 heure avant le concert. La journée de répétition de deux services est fixée à 72 €. Le salaire minimal mensuel est fixé à 2 200 € à partir de 22 services jusqu'à 30 au-delà ; il sera versé une rémunération supplémentaire au pro rata temporis.
Comédie musicale/Théâtre musical
(En euros.)
Nombre de représentations par mois |
Salaire mensuel (1) |
|||
De 1 à 7 | De 8 à 15 | 16 et plus | ||
Cachet par représentation | ||||
1er chanteur soliste/1er rôle | 180,50 | 161,50 | 145,50 | 2 906,00 |
Chanteur soliste/2nd rôle | 145,00 | 128,00 | 114,50 | 2 291,00 |
Choriste | 101,00 | 89,00 | 79,50 | 1 588,00 |
1er danseur soliste/1er rôle | 180,50 | 161,50 | 145,50 | 2 906,00 |
Danseur soliste/2nd rôle | 168,50 | 147,50 | 129,50 | 2 593,00 |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 145,00 | 128,00 | 114,50 | 2 291,00 |
Artiste de music-hall, illusionniste | 180,50 | 161,50 | 145,50 | 2 906,00 |
1er assistant des attractions | 98,00 | 88,00 | 79,00 | 1 580,00 |
Autre assistant | 87,50 | 78,00 | 70,50 | 1 406,00 |
Spectacles de variétés/Concerts
Artistes de variétés
(En euros.)
Nombre de représentations par mois | Salaire mensuel (1) |
||||
De 1 à 7 | De 8 à 11 | De 12 à 15 | 16 et plus | ||
Cachet par représentation | |||||
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacle ou plateaux découvertes ou spectacles promotionnels) |
|||||
Chanteur soliste | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
Choriste | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
Danseur | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
Autres salles | |||||
Chanteur soliste | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 105,62 | 2 484,60 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 131,59 | 117,20 | 105,95 | 97,31 | 2 068,48 |
Choriste dont la partie est intégrée au score | 128,27 | 114,13 | 104,03 | 101,51 | 2 030,10 |
Choriste | 103,56 | 92,13 | 84,11 | 77,58 | 1 603,88 |
Danseur | 103,56 | 92,13 | 84,11 | 77,58 | 1 603,88 |
En cas de spectacle promotionnel tel qu'il est défini au II. – 3, article 4.3, titre II de l'annexe « Musique » : 101,02 €. |
Artistes musiciens
(En euros.)
Nombre de représentations par mois |
Salaire mensuel (1) |
|||
Moins de 8 | De 8 à 15 | 16 et plus | ||
Cachet par représentation | ||||
Petites salles (*) ou première parties de spectacle (**) |
103,00 | 90,00 | - | 1 700,00 |
Autres salles | 149,48 | 131,39 | 115,66 | 2 544,96 |
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens : |
||||
- engagement <1 mois | 111,35 | 111,35 | 111,35 | - |
- engagement >1mois | - | - | - | 2 210,90 |
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV). |
Spectacles de cabaret et de revue
Troupe constituée
(En euros.)
Cachet minimal isolé jusqu'à 7 cachets dans le mois |
Plus de 7 cachets dans le mois hors mensualisation |
Salaire mensuel | ||||
Pour une soirée ou matinée de 1 représentation |
Pour une soirée ou matinée de 2 représentations consécutives |
Pour une soirée ou matinée de 1 représentation |
Pour une soirée ou matinée de 2 représentations consécutives |
Pour 26 à 30 représentations par mois non consécutives |
Pour 52 à 56 représentations par mois consécutives (mini 2 à 2) |
|
Capitaine niveau I | 108,90 | 168,80 | 106,07 | 148,50 | 2 686,97 | 3 761,78 |
Capitaine niveau II | 100,10 | 155,16 | 97,49 | 136,50 | 2 469,83 | 3 457,85 |
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes | 90,75 | 140,66 | 88,40 | 123,75 | 2 239,16 | 3 134,89 |
Danseurs, danseuses de revue | 82,50 | 127,88 | 80,36 | 112,50 | 2 035,55 | 2 849,77 |
Autres artistes de revue | 80,30 | 124,47 | 78,21 | 109,49 | 1 981,32 | 2 773,87 |
Chanteur | 111,10 | 172,21 | 108,21 | 151,49 | 2 741,20 | 3 837,68 |
Musicien avant spectacle sur scène | 113,30 | - | 110,35 | 154,50 | 2 795,54 | - |
Musicien accompagnant tout le show | 113,30 | - | 110,35 | 154,50 | 2 795,54 | 3 913,80 |
Attraction/artiste de variétés | 113,30 | 175,62 | 110,35 | 154,50 | 2 795,54 | 3 913,80 |
Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes. |
Hors troupe constitué
Nombre de cachets | |||
De 1 à 7 | De 8 à 15 | De 16 à 24 | |
Danseurs, danseuses solistes | 108,46 | 99,24 | 97,24 |
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret | 98,25 | 89,90 | 88,09 |
Artiste de variété/attraction : |
|
||
- pour 40 minutes (1) | 138,45 | 126,68 | 124,14 |
- pour 60 minutes (1) | 187,57 | 171,63 | 168,18 |
- pour 80 minutes (1) | 216,92 | 198,48 | 194,49 |
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes | 119,94 | 109,75 | 107,55 |
Musicien | 119,94 | 109,75 | 107,55 |
(1) Temps de travail effectué sur scène. |
Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
(Annexe V)
La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.
Artistes-interprètes du cirque et musiciensExploitation des spectacles
(En euros.)
Nombre de cachets par mois | De 1 à 7 | 8 et plus | Salaire mensuel |
En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau) | |||
Rémunération | 99,04 | 90,18 | 1 618,00 |
En tournée (hors chapiteau) | |||
109,15 | 97,14 | 1 690,91 |
Répétitions. – Création
(En euros.)
Cachet de base de jour |
90,18 |
Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque |
51,13 |
Salaire mensuel |
1 411,20 |
La rémunération mensuelle est entendue pour 151,66 heures, pour un contrat d'une durée minimale de 1 mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
(Annexe VI)
(En euros.)
Montant du cachet | ||
Chef d'orchestre (*), musiciens, chanteur, danseur, choriste | 135 | Pour un service de 4 heures indivisible (**) |
Figuration chorégraphique | 80 | |
(*) Le cachet du chef d'orchestre est majoré de 100 % dans la plupart des conventions collectives. Le montant du cachet doit être précisé dans le mandat. |
Le tarif horaire de rémunération pour prestation en matinée se calcule au prorata du cachet de base. Le couple matinée-soirée est rémunéré pour 5 heures sur la base du cachet de base.
Rémunération forfaitaire pour la journée | 2 cachets égal chacun à 75 % du cachet de base |
A partir de 2 jours consécutifs (même lieu et même employeur), la rémunération du bal du second jour et éventuellement des suivants est prévue à hauteur de 75 % du cachet de base. |
Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d'auteur qui leur sont dus, lorsque des artistes- interprètes sont associés à la création du spectacle - chorégraphie, scénographie ou mise en scène -, ils perçoivent un salaire de 200 € au minimum versé à l'occasion de la première représentation qu'ils seront amenés à diriger ou à superviser.
Répétitions
(En euros.)
Montant du cachet de répétition | ||
Artiste-interprète de la musique et de la danse | 90 | Pour un service de 3 heures indivisible (***) |
Figuration chorégraphique | 50 | |
(***) Toute heure au-delà du service de 3 heures est rémunérée pro rata temporis. |
Se reporter aux articles 4.1, 4.2, 4.3 de l'annexe « Bals ».
Grille de salaires minimaux. – Emplois techniques
(En euros.)
Niveaux de qualification |
Filière technique spectacle |
Filière (**) infrastructure du spectacle |
Salaires horaire |
Salaire mensuel 151,67h |
|||||
Régie | Son | Lumière | Plateau piste décors structures |
Costumes | Vidéo Images |
||||
Cadres Groupe 2 |
Directeur technique | Concepteur du son | Concepteur lumière/ éclairagiste |
Décorateur Architecte- décorateur |
Costumier ensemblier |
Réalisateur pour dif. intégrée au spectacle |
Directeur technique site |
14,70 | 2 229,55 |
Régisseur général (***) | Ingénieur du son | Réalisateur lumière | Scénographe | Chef costumier | Ingénieur du son vidéo |
Régisseur général site |
|||
Concepteur des costumes | Chef opérateur | ||||||||
Concepteur de coiffures, perruques | |||||||||
Concepteur de maquillages, masques | |||||||||
Cadres Groupe 3 |
Conseiller technique | 12,50 | 1 895,88 | ||||||
Agents de maîtrise |
Régisseur | Régisseur son (*) | Régisseur lumière (*) | Chef machiniste | Réalisateur coiffures, perruques | Cadreur | Chef de la sécurité | 11,70 | 1 774,00 |
Régisseur d'orchestre | Opérateur son | Chef électricien | Régisseur plateau(*) | Réalisateur costumes | Monteur | Chef d'équipe site | |||
Régisseur de production | Preneur de son | Pupitreur | Chef monteur de structures | Réalisateur maquillages, masques | Opérateur image/pupitreur | Régisseur de site | |||
Conseiller technique. | Technicien console | Technicien CAO-PAO | Ensemblier de spectacle | Responsable costumes | Opérateur vidéo | ||||
Effets spéciaux | Sonorisateur | Opérateur lumière | Responsable couture | Régisseur audiovisuel | |||||
Concepteur- artificier | Réalisateur son | Chef habilleuse | |||||||
Régisseur plateau (*) | Monteur son | Chef couturière | |||||||
Régisseur son (*) | Chef atelier de costumes | ||||||||
Régisseur lumière (*) | |||||||||
Régisseur de scène |
|||||||||
Régisseur de chœur | |||||||||
Employés qualifiés Groupe 1 |
Régisseur adjoint | Technicien son | Electricien | Accessoiriste | Coiffeur- posticheur |
Technicien vidéo | Technicien visuel site | 10,44 | 1 584,00 |
Technicien de maintenance en tournée et festival | Technicien instruments | Technicien lumière | Accessoiriste-constructeur | Couturière G1 | Projectionniste | Electricien site | |||
Technicien de pyrotechnie | Accordeur | Accrocheur- rigger |
Maquilleur | Technicien prompteur | Monteur de structure site | ||||
Technicien effets spéciaux | Assistant décorateur | Modiste de spectacles | Serrurier site | ||||||
Artificier | Cintrier | Perruquier | Tapissier site | ||||||
Technicien groupe électrogène |
Constructeur décors et structures | Plumassier de spectacles | |||||||
Menuisier de spectacle | Tailleur | ||||||||
Peintre décorateur | Costumier (spectacle en tournée) | ||||||||
Sculpteur de spectacle | |||||||||
Serrurier de spectacle | |||||||||
Staffeur | |||||||||
Constructeur- machiniste |
|||||||||
Tapissier de spectacle | |||||||||
Machiniste | |||||||||
Technicien de structures | |||||||||
Monteur de structures | |||||||||
Monteur Scaff Holder de spectacle | |||||||||
Nacelliste de spectacle |
|||||||||
Technicien hydraulique |
|||||||||
Employés qualifiés Groupe 2 |
Prompteur/souffleur | Poursuiteur | Peintre | Habilleuse- couturière |
Agent de sécurité | 9,45 | 1 433,28 | ||
Cariste de spectacle | Habilleuse- perruquière |
Peintre site | |||||||
Technicien de plateau ou brigadier | Couturière | Cariste site | |||||||
Chauffeur | |||||||||
Electricien d'entretien | |||||||||
Employés |
Garçon de piste | Habilleuse- repasseuse |
Manutentionnaire | 9,22 | 1 398,37 | ||||
Soigneur d'animaux | Repasseuse- lingère- retoucheuse |
Coursier | |||||||
Personnel d'entretien | Personnel d'entretien de véhicules | ||||||||
Manutentionnaire | |||||||||
Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée. |
Grille de salaires minimaux. - Emplois administratifs et commerciaux
(En euros.)
Niveau de qualification |
Filière Gestion de la structure |
Filière Création. – Production |
Filière Accueil. – Commercialisation Communication (1) |
Salaire brut minimal (pour un horaire mensuel de 151,67 heures) |
Cadres Groupe 1 | Directeur général, directeur Directeur délégué Administrateur général, secrétaire général Directeur administratif et financier |
Directeur artistique Directeur musical |
3 031 | |
Cadres Groupe 2 | Directeur adjoint Administrateur Directeur des ressources humaines Directeur de salle de cabaret Responsable administratif et financier |
Directeur de production Directeur artistique de la production Directeur musical de la production Administrateur de production Administrateur de tournées Administrateur de diffusion |
Directeur de communication et/ou relations publiques Directeur commercial |
échelon 1 = 2 400 échelon 2 = 2 500 échelon 3 = 2 600 échelon 4 = 2 700 échelon 5 = 2 800 |
Cadres Groupe 3 | Chef comptable Administrateur délégué |
Conseiller artistique | Cadre commercial | échelon 1 = 2 100 échelon 2 = 2 200 échelon 3 = 2 300 échelon 4 = 2 400 échelon 5 = 2 500 |
Agents de maîtrise | Comptable principal Comptable unique Responsable administratif Secrétaire de direction Assistant(e) de direction Webmaster |
Programmateur Coordinateur Chargé(e) de production Chargé(e) de diffusion Répétiteur(trice) |
Responsable relations presse et/ou communication Attaché(e) de presse, attaché(e) aux relations publiques Responsable billetterie Gestionnaire de billetterie Responsable contrôle et accueil Responsable commercialisation |
échelon 1 = 1 765 échelon 2 = 1 830 échelon 3 = 1 900 échelon 4 = 1 957 échelon 5 = 2 015 |
Employés qualifiés Groupe 1 | Comptable Secrétaire comptable |
Collaborateur artistique du chorégraphe, du directeur musical, du metteur en scène Copiste Attaché(e) de production, attaché(e) de diffusion Souffleur |
Chef contrôleur Chargé(e) de commercialisation Responsable placement |
échelon 1 = 1 584 échelon 2 = 1 632 échelon 3 = 1 680 échelon 4 = 1 730 échelon 5 = 1 782 |
Employés qualifiés Groupe 2 | Aide-comptable (saisie d'écritures, classement, rapprochement bancaire) Secrétaire Assistant(e) administratif(ve) Agent informatique |
Chargé(e) de réservation Attaché(e) à l'accueil |
échelon 1 = 1 420 échelon 2 = 1 452 échelon 3 = 1496 échelon 4 = 1 540 échelon 5 = 1 587 |
|
Employés | Employé(e) de bureau standardiste Agent d'entretien/maintenance Gardien de théâtre et de lieux de spectacle |
Coursier | Caissier/Caissier de location Contrôleur/Agent de contrôle et d'accueil Agent de vestiaire et d'accueil/Hôte, hôtesse d'accueil Agent de placement et d'accueil Vendeur(se) de produits dérivés Agent de billetterie et d'accueil Distributeur-tracteur, afficheur Employé de catering |
échelon 1 = 1 398,37 échelon 2 = 1 403,37 échelon 3 = 1 408,37 échelon 4= 1 413,37 échelon 5 = 1 418,37 |
Echelon 1 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans Echelon 2 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans Echelon 3 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans Echelon 4 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans Echelon 5 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans (1) Les personnels d'accueil rémunérés au pourboire ne sont pas visés par la notion d'échelon prévue par cette grille. |
Les rémunérations minimales des personnels de la filière salle/restauration (cabarets) sont données à l'annexe III Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, reconnues représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, organiseront les négociations prévues aux articles L. 2241-1 à 5,7 et 8 et D. 2241-1, D. 2241-7 et 8 du code du travail, notamment la négociation annuelle sur les salaires. Ces négociations sont traitées au titre XVII.
Un accord interbranches annexé aux présentes organise la politique contractuelle dans le spectacle vivant privé et public. Il couvre le champ de la présente convention collective. Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord seront applicables au champ de la présente convention collective.
Conformément à l'article 2.1.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privé, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
– identité des parties ;
– lieu de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
– titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
– date et heure de début du contrat de travail ;
– durée des congés payés auxquels le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ces congés) ;
– durée de la période d'essai ;
– durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture anticipée du contrat ;
– qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
– durée du travail dans l'entreprise ;
– modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
– mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit en outre préciser :
– la durée du détachement ;
– la devise servant au paiement de la rémunération.
Et le cas échéant :
– les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
– les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.
Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra comporter les mentions suivantes :
– la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2,3° du code du travail » ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
– le nom du spectacle ;
– pour les artistes dramatiques, le rôle et le nom du metteur en scène ;
– les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
– la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ;
– l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a lieu ;
– le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
– le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
– le planning des représentations et répétitions ;
– la durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– le salaire de base applicable ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
– les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
– les références des organismes de protection sociale ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche rénovée.
Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.
Conformément à l'article 3.3.1, alinéa 5, de l'accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008, la liste des fonctions des emplois pour lesquels le recours au CDD dit d'usage est autorisé dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est arrêtée comme suit :
1. Les artistes du spectacle tel que définis à l'article L. 7121-2 du code du travail et dans la CCN-SVP ;
2. Les autres fonctions suivantes :
La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois désignés ci-dessous et qui sont déclinés au féminin.
Famille | Liste des fonctions | |
---|---|---|
1 | Coiffure et maquillage | Coiffeur (euse) |
Posticheur (euse) | ||
Perruquier (ière) | ||
2 | Coiffure et maquillage | Réalisateur (trice) coiffure |
Réalisateur (trice) perruques | ||
3 | Coiffure et maquillage | Maquilleur (euse) |
4 | Costume et habillage | Costumier (ière) |
Réalisateur (trice) costumes | ||
5 | Costume et habillage | Habilleur (euse) |
6 | Costume et habillage | Linger (ère) |
Repasseur (euse) | ||
Retoucheur (euse) | ||
7 | Costume et habillage | Tailleur (euse) |
Couturier (ière) | ||
8 | Décors et accessoires | Accessoiriste |
Ensemblier (ière) | ||
9 | Décors et accessoires | Armurier (ière) |
10 | Décors et accessoires | Artificier (ière) |
Technicien (ne) de pyrotechnie | ||
Concepteur (trice) artificier | ||
11 | Décors et accessoires | Technicien (ne) effets spéciaux |
12 | Décors et accessoires | Constructeur (trice) de décor |
13 | Décors et accessoires | Décorateur (trice) |
Architecte décorateur (trice) | ||
14 | Décors et accessoires | Menuisier (ière) |
15 | Décors et accessoires | Monteur (euse) de structure |
16 | Décors et accessoires | Peintre de décor |
17 | Décors et accessoires | Peintre décorateur (trice) |
Sculpteur (trice) | ||
18 | Décors et accessoires | Scénographe |
19 | Eclairages spectacle | Concepteur (trice) des éclairages |
Eclairagiste | ||
Concepteur (trice) lumière | ||
Réalisateur (trice) | ||
20 | Eclairages spectacle | Electricien (ne) |
21 | Eclairages spectacle | Poursuiteur (euse) |
22 | Eclairages spectacle | Régisseur (euse) lumière |
23 | Eclairages spectacle | Technicien (ne) groupe électrogène (groupman [woman]) |
24 | Eclairages spectacle | Technicien (ne) lumière |
Opérateur (trice) lumière | ||
25 | Machinerie | Cintrier (ière) |
26 | Machinerie | Machiniste |
Technicien (ne) de plateau | ||
Technicien (ne) hydraulique | ||
Cariste de spectacles | ||
27 | Machinerie | Rigger |
28 | Musique et chant | Régisseur (euse) d'orchestre |
Régisseur (euse) de chœur | ||
29 | Musique et chant | Technicien (ne) instruments de musique (back line) |
Garçon ou fille d'orchestre (ajout) | ||
30 | Prise de son et sonorisation | Concepteur (trice) du son |
Ingénieur (e) du son | ||
Réalisateur (trice) son Sonorisateur (trice) |
||
31 | Prise de son et sonorisation | Monteur (euse) son |
32 | Prise de son et sonorisation | Régisseur (euse) son |
33 | Prise de son et sonorisation | Technicien (ne) son |
Technicien (ne) HF | ||
Opérateur (trice) son | ||
Preneur (euse) de son | ||
35 | Réalisation d'ouvrage d'art | Plumassier (ière) |
36 | Réalisation d'ouvrage d'art | Tapissier (ière) |
37 | Régie générale | Directeur (trice) technique |
38 | Régie générale | Régisseur (euse) de production |
39 | Régie générale | Régisseur (euse) |
40 | Régie générale | Régisseur (euse) de salle et de site (Dans le cadre d'un festival exclusivement) |
41 | Régie générale | Régisseur (euse) de scène |
42 | Régie générale | Régisseur (euse) général |
43 | Régie générale | Technicien (ne) prompteur |
Technicien (ne) CAO PAO | ||
44 | Régie générale | Régisseur (euse) plateau |
45 | Administration et production | Administrateur (trice) de production |
46 | Administration et production | Administrateur (trice) de tournée |
47 | Administration et production | Attaché (e) de production Chargé (e) de production |
48 | Administration et production | Directeur (trice) de production |
Directeur (trice) artistique | ||
49 | Mise en scène | Dramaturge |
50 | Mise en scène | Collaborateur (trice) artistique du metteur en scène, du scénographe, du directeur musical |
51 | Mise en scène | Répétiteur (trice) souffleur (euse) |
52 | Technicien (ne) de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement) |
Les fonctions 53 à 60 s'entendent pour l'utilisation artistique de l'audiovisuel dans la scénographie, la mise en scène ou chorégraphique durant les représentations des spectacles vivants. Ceci exclut tout archivage, enregistrement, captations, en vue de la mise à disposition du public.
Famille | Liste des fonctions | |
---|---|---|
53 | Audiovisuel | Cadreur (euse) |
54 | Audiovisuel | Chef opérateur (trice) |
55 | Audiovisuel | Monteur (euse) |
56 | Audiovisuel | Opérateur (trice) image/ pupitreur (euse) |
57 | Audiovisuel | Opérateur (trice) vidéo |
58 | Audiovisuel | Régisseur (euse) audiovisuel |
59 | Audiovisuel | Technicien (ne) vidéo |
60 | Audiovisuel | Projectionniste |
Conformément à l'article 3.3.1, alinéa 5, de l'accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008, la liste des fonctions des emplois pour lesquels le recours au CDD dit d'usage est autorisé dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est arrêtée comme suit :
1. Les artistes du spectacle tel que définis à l'article L. 7121-2 du code du travail et dans la CCN-SVP ;
2. Les autres fonctions suivantes :
La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois désignés ci-dessous et qui sont déclinés au féminin.
Famille | Liste des fonctions | |||
---|---|---|---|---|
1 | Coiffure et maquillage | Coiffeur (euse) | ||
Posticheur (euse) | ||||
Perruquier (ière) | ||||
2 | Coiffure et maquillage | Réalisateur (trice) coiffure | ||
Réalisateur (trice) perruques | ||||
3 | Coiffure et maquillage | Maquilleur (euse) | ||
4 | Costume et habillage | Costumier (ière) | ||
Réalisateur (trice) costumes | ||||
5 | Costume et habillage | Habilleur (euse) | ||
6 | Costume et habillage | Linger (ère) | ||
Repasseur (euse) | ||||
Retoucheur (euse) | ||||
7 | Costume et habillage | Tailleur (euse) | ||
Couturier (ière) | ||||
8 | Décors et accessoires | Accessoiriste | ||
Ensemblier (ière) | ||||
9 | Décors et accessoires | Armurier (ière) | ||
10 | Décors et accessoires | Artificier (ière) | ||
Technicien (ne) de pyrotechnie | ||||
Concepteur (trice) artificier | ||||
11 | Décors et accessoires | Technicien (ne) effets spéciaux | ||
12 | Décors et accessoires | Constructeur (trice) de décor | ||
13 | Décors et accessoires | Décorateur (trice) | ||
Architecte décorateur (trice) | ||||
14 | Décors et accessoires | Menuisier (ière) | ||
15 | Décors et accessoires | Monteur (euse) de structure | ||
16 | Décors et accessoires | Peintre de décor | ||
17 | Décors et accessoires | Peintre décorateur (trice) | ||
Sculpteur (trice) | ||||
18 | Décors et accessoires | Scénographe | ||
19 | Eclairages spectacle | Concepteur (trice) des éclairages | ||
Eclairagiste | ||||
Concepteur (trice) lumière | ||||
Réalisateur (trice) | ||||
20 | Eclairages spectacle | Electricien (ne) | ||
21 | Eclairages spectacle | Poursuiteur (euse) | ||
22 | Eclairages spectacle | Régisseur (euse) lumière | ||
23 | Eclairages spectacle | Technicien (ne) groupe électrogène (groupman [woman]) | ||
24 | Eclairages spectacle | Technicien (ne) lumière | ||
Opérateur (trice) lumière | ||||
25 | Machinerie | Cintrier (ière) | ||
26 | Machinerie | Machiniste | ||
Technicien (ne) de plateau | ||||
Technicien (ne) hydraulique | ||||
Cariste de spectacles | ||||
27 | Machinerie | Rigger | ||
28 | Musique et chant | Régisseur (euse) d'orchestre | ||
Régisseur (euse) de chœur | ||||
29 | Musique et chant | Technicien (ne) instruments de musique (back line) | ||
Garçon ou fille d'orchestre (ajout) | ||||
30 | Prise de son et sonorisation | Concepteur (trice) du son | ||
Ingénieur (e) du son | ||||
Réalisateur (trice) son Sonorisateur (trice) |
||||
31 | Prise de son et sonorisation | Monteur (euse) son | ||
32 | Prise de son et sonorisation | Régisseur (euse) son | ||
33 | Prise de son et sonorisation | Technicien (ne) son | ||
Technicien (ne) HF | ||||
Opérateur (trice) son | ||||
Preneur (euse) de son | ||||
34 | Prise de son/ Éclairage | Technicien (ne) console | ||
Pupitreur (euse) | ||||
35 | Réalisation d'ouvrage d'art | Plumassier (ière) | ||
36 | Réalisation d'ouvrage d'art | Tapissier (ière) | ||
37 | Régie générale | Directeur (trice) technique | ||
38 | Régie générale | Régisseur (euse) de production | ||
39 | Régie générale | Régisseur (euse) | ||
40 | Régie générale | Régisseur (euse) de salle et de site (Dans le cadre d'un festival exclusivement) |
||
41 | Régie générale | Régisseur (euse) de scène | ||
42 | Régie générale | Régisseur (euse) général | ||
43 | Régie générale | Technicien (ne) prompteur | ||
Technicien (ne) CAO PAO | ||||
44 | Régie générale | Régisseur (euse) plateau | ||
45 | Administration et production | Administrateur (trice) de production | ||
46 | Administration et production | Administrateur (trice) de tournée | ||
47 | Administration et production | Attaché (e) de production Chargé (e) de production |
||
48 | Administration et production | Directeur (trice) de production | ||
Directeur (trice) artistique | ||||
49 | Mise en scène | Dramaturge | ||
50 | Mise en scène | Collaborateur (trice) artistique du metteur en scène, du scénographe, du directeur musical | ||
51 | Mise en scène | Répétiteur (trice) souffleur (euse) | ||
52 | Technicien (ne) de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement) |
Les fonctions 53 à 60 s'entendent pour l'utilisation artistique de l'audiovisuel dans la scénographie, la mise en scène ou chorégraphique durant les représentations des spectacles vivants. Ceci exclut tout archivage, enregistrement, captations, en vue de la mise à disposition du public.
Famille | Liste des fonctions | |
---|---|---|
53 | Audiovisuel | Cadreur (euse) |
54 | Audiovisuel | Chef opérateur (trice) |
55 | Audiovisuel | Monteur (euse) |
56 | Audiovisuel | Opérateur (trice) image/ pupitreur (euse) |
57 | Audiovisuel | Opérateur (trice) vidéo |
58 | Audiovisuel | Régisseur (euse) audiovisuel |
59 | Audiovisuel | Technicien (ne) vidéo |
60 | Audiovisuel | Projectionniste |
Le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée peut être soumis à une période d'essai à condition qu'elle soit prévue au contrat de travail.
Sauf dispositions spécifiques arrêtées dans les annexes par secteurs, la période d'essai, est fixée comme suit en fonction de la catégorie du salarié :
– artistes-interprètes : 2 mois de travail effectif ;
– employés et employés qualifiés groupe 2 : 2 mois de travail effectif non renouvelables ;
– employés qualifiés groupe 1 et agents de maîtrise : 3 mois de travail effectif prolongeables de 1 mois
(1) ;
– cadres groupes 2 et 3 : 4 mois de travail effectif prolongeables de 2 mois ;
– cadres groupe 1 : 4 mois de travail effectif renouvelables une fois.
La rupture de la période d'essai doit être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail (délai de prévenance).
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé aux conditions du contrat de travail.
La période d'essai se trouve prolongée du temps :
– des congés pris par le salarié ;
– de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
– des congés éventuels pour événements familiaux ;
– des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée peut être soumis à une période d'essai à condition qu'elle soit prévue au contrat de travail.
Sauf dispositions spécifiques arrêtées dans les annexes par secteur, la période d'essai est fixée comme suit en fonction de la catégorie du salarié :
- artistes interprètes : 2 mois de travail effectif ;
- employés et employés qualifiés, groupe 2 : 2 mois de travail effectif non renouvelable ;
- employés qualifiés, groupe 1 : 2 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;
- agents de maîtrise : 3 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 1 mois ;
- cadres, groupes 2 et 3 : 4 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;
- cadres, groupe 1 : 4 mois de travail effectif renouvelable une fois.
La rupture de la période d'essai doit être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail (délai de prévenance).
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé dans les conditions du contrat de travail.
La période d'essai se trouve prolongée du temps :
- des congés pris par le salarié ;
- de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
- des congés éventuels pour événements familiaux ;
- des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.
Le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée peut être soumis à une période d'essai à condition qu'elle soit prévue au contrat de travail.
Sauf dispositions spécifiques arrêtées dans les annexes par secteur, la période d'essai est fixée comme suit en fonction de la catégorie du salarié :
- artistes interprètes : 2 mois de travail effectif ;
- employés et employés qualifiés, groupe 2 : 2 mois de travail effectif non renouvelable ;
- employés qualifiés, groupe 1 : 2 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;
- agents de maîtrise : 3 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 1 mois ;
- cadres, groupes 2 et 3 : 4 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;
- cadres, groupe 1 : 4 mois de travail effectif renouvelable une fois.
La rupture de la période d'essai doit être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail (délai de prévenance).
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé dans les conditions du contrat de travail.
La période d'essai se trouve prolongée du temps :
- des congés pris par le salarié ;
- de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
- des congés éventuels pour événements familiaux ;
- des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.
(ancien article 7.3)
Il est rappelé que les contrats à durée déterminée doivent comporter une durée minimale lorsqu'ils sont conclus à terme incertain (notamment lorsqu'ils sont conclus « pour la durée des représentations d'un spectacle »).
Sauf dispositions contraires concernant la filière artistes (pour les contrats à durée déterminée d'usage, article L. 1242-2 du code du travail), négociées dans les annexes par secteurs d'activité, les contrats de travail à durée déterminée peuvent comporter une période d'essai. La durée de la période d'essai est limitée à :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.
En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.
Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé aux conditions du contrat de travail.
La période d'essai peut être prolongée du temps :
– des congés pris par le salarié ;
– de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
– des congés éventuels pour événements familiaux ;
– des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours d'essai, dès lors que la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Il est rappelé que les contrats à durée déterminée doivent comporter une durée minimale lorsqu'ils sont conclus à terme incertain (notamment lorsqu'ils sont conclus « pour la durée des représentations d'un spectacle »).
Sauf dispositions contraires concernant la filière artistes (pour les contrats à durée déterminée d'usage, article L. 1242-2 du code du travail), négociées dans les annexes par secteurs d'activité, les contrats de travail à durée déterminée peuvent comporter une période d'essai. La durée de la période d'essai est limitée à :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.
En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.
Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé aux conditions du contrat de travail.
La période d'essai peut être prolongée du temps :
– des congés pris par le salarié ;
– de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
– des congés éventuels pour événements familiaux ;
– des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours d'essai, dès lors que la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
(ancien article 7.4)
La rupture du contrat de travail interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.
Rupture conventionnelle : en cas de recours à ce mode de rupture du contrat de travail, les parties signataires précisent qu'elles entendent par indemnité conventionnelle de licenciement au minimum l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective et non celle qui est prévue par le code du travail.
La rupture du contrat de travail interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.
Rupture conventionnelle : en cas de recours à ce mode de rupture du contrat de travail, les parties signataires précisent qu'elles entendent par indemnité conventionnelle de licenciement au minimum l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective et non celle qui est prévue par le code du travail.
(ancien article 7.5)
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure, est égale :
Artistes-interprètes :
– 1 mois de travail effectif jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de travail effectif après 2 ans d'ancienneté.
Employés qualifiés groupe 2, employés qualifiés groupe 1 et employés :
– 1 mois de travail effectif jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de travail effectif après 2 ans d'ancienneté.
Agents de maîtrise :
– 2 mois de travail effectif.
Cadres groupe 1 à 3 :
– 3 mois de travail effectif.
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure, est égale :
Artistes-interprètes :
– 1 mois de travail effectif jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de travail effectif après 2 ans d'ancienneté.
Employés qualifiés groupe 2, employés qualifiés groupe 1 et employés :
– 1 mois de travail effectif jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de travail effectif après 2 ans d'ancienneté.
Agents de maîtrise :
– 2 mois de travail effectif.
Cadres groupe 1 à 3 :
– 3 mois de travail effectif.
(ancien article 7.6)
A partir de 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, l'indemnité sera égale à :
– jusqu'à 5 ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– à compter de la 5e année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– à partir de 11 ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
L'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
L'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(ancien article 7.7)
Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement et s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et si l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.
La partie prenant l'initiative du départ en retraite devra informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de prévenance de 6 mois.
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
Le salarié partant à la retraite, à l'initiative de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et égale à :
– 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que l'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire brut hors indemnités et primes diverses.
Cette indemnité de fin de carrière n'est pas due par l'employeur dans le cadre de tous les dispositifs de préretraite ou de mise à la retraite anticipée qui font l'objet de conventions particulières.
Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Tout salarié pourra volontairement quitter son employeur pour bénéficier d'une pension de retraite au sens du droit de la sécurité sociale dans les conditions légales et réglementaires, sous réserve du préavis exprimé ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est égal à :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois après 30 ans d'ancienneté.
(1) L'article VII-8 « Retraite » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement et s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et si l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.
La partie prenant l'initiative du départ en retraite devra informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de prévenance de 6 mois.
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
Le salarié partant à la retraite, à l'initiative de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et égale à :
– 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que l'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire brut hors indemnités et primes diverses.
Cette indemnité de fin de carrière n'est pas due par l'employeur dans le cadre de tous les dispositifs de préretraite ou de mise à la retraite anticipée qui font l'objet de conventions particulières.
Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Tout salarié pourra volontairement quitter son employeur pour bénéficier d'une pension de retraite au sens du droit de la sécurité sociale dans les conditions légales et réglementaires, sous réserve du préavis exprimé ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est égal à :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois après 30 ans d'ancienneté.
(ancien article 7.3)
(1) L'article VII-8 « Retraite » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Ainsi qu'il a été exposé au préambule, la branche du spectacle vivant privé est caractérisée par une extrême hétérogénéité des disciplines artistiques, des modes de production et des modes d'exploitation des spectacles. Cette situation induit, pour les entreprises, des modalités spécifiques d'organisation du travail en fonction des secteurs d'activité.
Pour tous les sujets concernant la durée, la modulation et l'organisation du travail non traités dans le présent titre, les partenaires sociaux sont convenus de les traiter dans des annexes par secteurs d'activité tels qu'ils sont définis au titre II.
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En aucun cas, la signature du contrat par un salarié ne peut le conduire à dépasser les durées maximales de travail. Le salarié est tenu d'informer l'employeur, préalablement à la signature du contrat, de ses engagements signés par ailleurs.
En outre, si un salarié souhaite, postérieurement à son engagement, exercer une autre activité professionnelle, même non susceptible de concurrencer les activités de l'employeur, il devra l'en informer par écrit.
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail ou en revenir.
Conformément à l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet de contreparties dans les conditions précisées dans les annexes concernées, en lien avec l'organisation spécifique du travail prévue dans ces mêmes annexes.
En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 220 heures pour un même employeur, sauf dispositions fixées dans les annexes, avec un maximum de 270 heures.
Cette disposition concerne les salariés qui ne bénéficient pas d'un aménagement du temps de travail dans leur contrat.
Conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de délégué syndical et de représentation élue du personnel, la négociation sera possible avec un salarié mandaté ou un conseiller conventionnel des salariés mandaté.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-25 du code du travail.
En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.
Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité social et économique.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément au code du travail.
En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.
Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.
Tout dépassement du temps de travail au-delà du contingent annuel conventionnel, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée à 100 % du temps dépassé.
La contrepartie obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de remplacement (art. 8.7 du présent titre).
La contrepartie obligatoire en repos peut se cumuler, le cas échéant, avec un repos compensateur de remplacement.
Le spectacle vivant est une activité pour laquelle le code du travail autorise le travail du dimanche. Toutefois, cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans, qui ne peuvent, sauf dérogations autorisées par l'administration, être tenus à aucun travail le dimanche.
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, à la création, à l'exploitation et à la diffusion des spectacles, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.
La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation.
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.
En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :
(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)
Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.
Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent ou, en leur absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.
Le programme indicatif ne pourra être modifié, sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible et qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe deux fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.
Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.
Bilan à la fin de la période de référence
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.
Les dépassements de la durée annuelle de 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;
– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;
– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %.
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, à la création, à l'exploitation et à la diffusion des spectacles, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.
La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation. (1)
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.
En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :
(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)
Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.
Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité social et économique ou en son absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.
Le programme indicatif ne pourra être modifié, sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible et qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe deux fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.
Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.
Bilan à la fin de la période de référence
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.
Les dépassements de la durée annuelle de 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;
– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;
– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %.
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse avec précision la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés concernés par le présent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec les salariés dont la liste est spécifiée ci-dessous.
Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée aux salariés occupant les fonctions suivantes : directeur, directeur administratif et financier, directeur artistique, directeur musical, directeur adjoint, administrateur, directeur des ressources humaines, directeur de salle de cabaret, directeur de production, directeur artistique de la production, directeur musical de la production, administrateur de production, administrateur de tournées, administrateur de diffusion, directeur de communication et/ou relations publiques, directeur commercial, responsable administratif et financier, directeur technique, régisseur général.
S'agissant de cette dernière catégorie, il est précisé qu'est ici visé le régisseur général, qui bénéficie d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, à savoir assurer la coordination générale du travail des régisseurs spécialisés et dont les horaires de travail ne peuvent être déterminés précisément à l'avance.
En conséquence, pour ces salariés, le temps de travail pourra être décompté en jours ou en demi-journées.
Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse à faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail à durée indéterminée.
Les parties signataires de la présente convention collective sont conscientes que le mécanisme du forfait annuel en jours ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés et veilleront à rappeler régulièrement à leurs adhérents les règles relatives à l'application de ce forfait temps de travail, et plus particulièrement leur obligation de respecter les amplitudes maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Nombre de jours travaillés
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 215 jours par an plus 1 jour au titre de la journée de solidarité, s'il y a lieu. Ce plafond de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un cadre justifiant d'un droit intégral à congés payés. En cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail est réduit en conséquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectué.
Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation du travail du salarié en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur l'organisation du travail des autres salariés de l'entreprise.
Rémunération
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 120 % du salaire minimal conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.
Pour les journées durant lesquelles il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le cadre n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Un document mensuel de contrôle doit être établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Entretien annuel
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Il fera l'objet d'un compte-rendu signé par les deux parties.
Catégories de salariés concernés
Des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec certains salariés compte tenu des responsabilités découlant de leur fonction.
Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée à tout salarié occupant des fonctions relevant des niveaux de qualification cadre groupe 1 ou cadre groupe 2 de la grille de classification (art. 6.1 de la convention collective).
S'agissant du régisseur général, il est précisé qu'est ici visé le salarié qui, compte tenu de l'ensemble de ses fonctions, ne peut être soumis à un planning contraignant répondant à des horaires prédéterminés.
Conventions individuelles de forfait en jours
Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.
Cet écrit mentionne :
– le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
– les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;
– la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;
– les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos ;
– les modalités de décompte du temps de travail et de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;
– les dispositions permettant le droit à la déconnexion.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas une faute et ne peut justifier une sanction disciplinaire.
Période de référence
La période de référence du forfait s'étend sur 12 mois correspondant à l'année civile ou à une période courant du 1er septembre au 31 août.
Par conséquent, les salariés embauchés pour une durée inférieure ne peuvent se voir proposer de conventions de forfait en jours.
Nombre de jours travaillés (1)
Le contrat de travail détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 216 jours par an, incluant la journée de solidarité et sauf renonciation à des jours de repos.
Ce plafond de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un cadre justifiant d'un droit intégral à congés payés, hors congés payés conventionnels.
En cas d'embauche ou départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail est réduit en conséquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectué.
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective.
Un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours par an peut être défini par accord avec le salarié. La rémunération du salarié est fixée en conséquence.
Rémunération
La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ni dans le cas d'un salarié qui n'était pas précédemment au régime des forfaits en jours à 110 % de son salaire brut de base antérieur.
Modalités de décompte du temps de travail
Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.
Le temps de travail des salariés relevant d'un forfait annuel en jours est en principe décompté en journée de travail. Cependant, il pourra être décompté en demi-journée de travail.
A cet effet, un document mensuel de contrôle est établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés. Le système de décompte du temps de travail peut être auto-déclaratif, sous la responsabilité de l'employeur.
Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (art. L. 3121-18, 20, 22, 27 du code du travail) mais bénéficie des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail.
Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :
– durée quotidienne de repos : 11 heures ;
– durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d'une journée de travail habituelle mais seulement à indiquer l'amplitude maximale d'une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.
L'employeur veille ainsi à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux.
De même, la prise des jours de repos s'effectue de manière équilibrée sur l'année en concertation avec la hiérarchie et de sorte que le solde de jours non travaillés restant à la fin de la période de référence soit nul.
Chaque année, au moins deux fois par an, un entretien est organisé entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
– la charge individuelle de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
– la rémunération.
Les relevés mensuels d'activité pourront servir de support à cet entretien. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu signé par les deux parties. Ce document précise les difficultés éventuellement rencontrées et les mesures prises pour y remédier.
Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut, à tout moment, solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire afin qu'une solution adaptée soit recherchée. L'employeur fait droit à sa demande d'entretien dans un délai raisonnable, inférieur à 15 jours calendaires.
Décompte des heures de délégation (2)
Les heures de délégation des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Droit à la déconnexion des outils de communication à distance (3)
Les partenaires sociaux rappellent que les moyens de communication à distance, qui permettent d'être joignable plus facilement, doivent être utilisés dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.
Cet objectif implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur veille au respect par ses salariés de ce droit à la déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours de congés, des jours fériés chômés et des jours de repos.
En outre, les employeurs veillent à ce que l'utilisation des outils de communication à distance mis à la disposition des salariés reste raisonnable et n'entraîne pas de surcharge de travail excessive.
L'utilisation à des fins personnelles des outils de communication à distance professionnels, si celle-ci est tolérée par l'employeur, ne saurait conduire à considérer que le droit à déconnexion du salarié n'est pas effectif.
Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des accords d'entreprise pouvant être conclus dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention, au titre de l'article L. 2242-8-7 du code du travail.
(1) Le paragraphe « Nombre de jours travaillés » est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, en application de l'article L. 3121-64, I, 4° du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore les modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(2) Le paragraphe « Décompte des heures de délégation » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 2315-3 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(3) Le paragraphe « Droit à la déconnexion des outils de communication à distance » est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application de l'article L. 3121-64, II, 3° ou, à défaut, par la fixation, par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65, II du code du travail.
La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Catégories de salariés concernés
Des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec certains salariés compte tenu des responsabilités découlant de leur fonction.
Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée à tout salarié occupant des fonctions relevant des niveaux de qualification cadre groupe 1 ou cadre groupe 2 de la grille de classification (art. 6.1 de la convention collective).
S'agissant du régisseur général, il est précisé qu'est ici visé le salarié qui, compte tenu de l'ensemble de ses fonctions, ne peut être soumis à un planning contraignant répondant à des horaires prédéterminés.
Conventions individuelles de forfait en jours
Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.
Cet écrit mentionne :
– le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
– les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;
– la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;
– les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos ;
– les modalités de décompte du temps de travail et de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;
– les dispositions permettant le droit à la déconnexion.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas une faute et ne peut justifier une sanction disciplinaire.
Période de référence
La période de référence du forfait s'étend sur 12 mois correspondant à l'année civile ou à une période courant du 1er septembre au 31 août.
Par conséquent, les salariés embauchés pour une durée inférieure ne peuvent se voir proposer de conventions de forfait en jours.
Nombre de jours travaillés
Le contrat de travail détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 216 jours par an, incluant la journée de solidarité et sauf renonciation à des jours de repos. Ce plafond de jours travaillés correspond à 1 année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, hors congés payés conventionnels lesquels viennent en déduction de ce plafond. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est calculé pro rata temporis en tenant compte de la date d'entrée dans l'entreprise et des droits à congés payés. Pour le nouvel embauché l'incidence des congés payés sur le forfait annuel sera prise en compte également la 2e année.
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective.
Un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours par an peut être défini par accord avec le salarié. La rémunération du salarié est fixée en conséquence.
Rémunération
La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ni dans le cas d'un salarié qui n'était pas précédemment au régime des forfaits en jours, à 110 % de son salaire brut de base antérieur.
En cas d'absence entraînant une réduction de salaire, pour procéder à la retenue sur salaire à appliquer, la rémunération mensuelle sera déduite sur la base d'un salaire journalier reconstitué.
La valeur d'une journée de travail est ainsi définie en divisant le salaire mensuel brut forfaitaire par 21 ; la valeur de 1 demi-journée est obtenue en divisant ce salaire par 42.
Cette même valorisation sera retenue pour calculer le premier salaire en cas d'entrée en cours de mois ou le dernier salaire en cas de sortie en cours de mois.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison, avant la fin de la période de référence applicable, il sera procédé, suivant le cas, soit à un versement complémentaire, soit à l'imputation, sur les sommes dues, de la valeur en salaire de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et la rémunération correspondant au nombre de jours de travail réellement effectués.
Modalités de décompte du temps de travail
Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.
Le temps de travail des salariés relevant d'un forfait annuel en jours est en principe décompté en journée de travail. Cependant, il pourra être décompté en demi-journée de travail.
A cet effet, un document mensuel de contrôle est établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés. Le système de décompte du temps de travail peut être auto-déclaratif, sous la responsabilité de l'employeur.
Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (art. L. 3121-18, 20, 22, 27 du code du travail) mais bénéficie des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail.
Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :
– durée quotidienne de repos : 11 heures ;
– durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d'une journée de travail habituelle mais seulement à indiquer l'amplitude maximale d'une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.
L'employeur veille ainsi à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux.
De même, la prise des jours de repos s'effectue de manière équilibrée sur l'année en concertation avec la hiérarchie et de sorte que le solde de jours non travaillés restant à la fin de la période de référence soit nul.
Chaque année, au moins deux fois par an, un entretien est organisé entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
– la charge individuelle de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
– la rémunération.
Les relevés mensuels d'activité pourront servir de support à cet entretien. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu signé par les deux parties. Ce document précise les difficultés éventuellement rencontrées et les mesures prises pour y remédier.
Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut, à tout moment, solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire afin qu'une solution adaptée soit recherchée. L'employeur fait droit à sa demande d'entretien dans un délai raisonnable, inférieur à 15 jours calendaires.
Décompte des heures de délégation (1)
Les heures de délégation des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Droit à la déconnexion des outils de communication à distance (2)
Les partenaires sociaux rappellent que les moyens de communication à distance, qui permettent d'être joignable plus facilement, doivent être utilisés dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.
Cet objectif implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur veille au respect par ses salariés de ce droit à la déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours de congés, des jours fériés chômés et des jours de repos.
En outre, les employeurs veillent à ce que l'utilisation des outils de communication à distance mis à la disposition des salariés reste raisonnable et n'entraîne pas de surcharge de travail excessive.
L'utilisation à des fins personnelles des outils de communication à distance professionnels, si celle-ci est tolérée par l'employeur, ne saurait conduire à considérer que le droit à déconnexion du salarié n'est pas effectif.
Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des accords d'entreprise pouvant être conclus dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention, au titre de l'article L. 2242-8-7 du code du travail.
(1) Le paragraphe « Décompte des heures de délégation » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 2315-3 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(2) Le paragraphe « Droit à la déconnexion des outils de communication à distance » est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application de l'article L. 3121-64, II, 3° ou, à défaut, par la fixation, par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65, II du code du travail.
La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
La majorité des représentations du spectacle vivant se déroule en soirée entre 20 et 24 heures. Les partenaires sociaux constatent que le travail de nuit est inhérent à certaines représentations du secteur du spectacle vivant.
Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29 du code du travail, et notamment pour les spectacles vivants, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures (art. L. 3122-30 du code du travail).
La présente convention ayant pour vocation à être étendue, est considéré comme travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, pour l'application des présentes, tout salarié qui au cours d'une période de 12 mois consécutifs débutant de préférence le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l'année (ci-après, la période de référence) :
– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, chaque semaine travaillée de la période de référence, au moins 3 heures de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit visée ci-dessus ;
– soit accomplit, au cours de la période de référence, un nombre maximal d'heures de travail fixé à 200 heures, sauf dispositions contraires figurant dans les annexes, qui peuvent porter les maximum entre 220 et 300 heures.
Les bulletins de salaire devront faire apparaître le nombre d'heures de travail de nuit.
Il est entendu que les travailleurs amenés à accomplir des heures de travail de nuit sans atteindre l'un des seuils visé ci-dessus ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.
Lorsque la fonction le justifie, il sera porté une attention particulière par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Les partenaires sociaux viseront à améliorer les conditions de travail relatives au travail de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter la compatibilité de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Il peut être dérogé à cette durée maximale dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par accord d'entreprise ou dans les annexes.
Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 30 minutes, lui permettant de se détendre et de se restaurer.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Lorsqu'il sera constaté qu'un salarié a atteint, au cours de la période de référence, l'un quelconque des deux seuils l'amenant à entrer dans la catégorie des travailleurs de nuit, les dispositions concernant le « travailleur de nuit » aux articles 8.18 et suivant, du présent accord lui seront applicables au premier jour du mois suivant ledit constat.
En complément des contreparties liées au travail de nuit qui leur sont applicables, les travailleurs de nuit, tels que définis précédemment, bénéficient des contreparties spécifiques suivantes :
Un repos compensateur dont peut bénéficier un salarié est déterminé sur la base de la grille figurant à l'annexe concernée ou, à défaut, selon les dispositions ci-dessous.
Le personnel des filières artistique, technique et services techniques annexes, structure administrative comptable, commerciale et services généraux hors spectacle bénéficiera du repos compensateur suivant :
Nombre d'heures de travail de nuit | 300 à 360 | > 360 à 460 | > 460 à 560 | > 560 |
---|---|---|---|---|
Nombre de jours de repos compensateur | 1 jour | 1,5 jour | 2 jours | 3 jours |
Le nombre de jours de repos compensateur dépend de la tranche d'heures dans laquelle se situe le salarié.
Pour les travailleurs embauchés par contrat à durée déterminée d'usage, conformément à l'article L. 3122-41 du code du travail, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale du travail, il pourra être substitué au repos compensateur une contrepartie sous forme de salaire.
Les travailleurs de nuit disposeront d'une surveillance médicale renforcée, en bénéficiant d'une seconde visite médicale annuelle.
Ce droit sera établi, pour les salariés employés sous forme de contrat à durée déterminée dit d'usage, par le salarié lui-même, lors d'une première demande de seconde visite médicale annuelle auprès du centre médical de la Bourse (CMB), sur présentation des bulletins de salaire attestant les heures de travail de nuit effectuées au cours de la période de référence.
Afin de permettre la mise en œuvre des dispositions visées ci-dessus, il appartiendra au salarié susceptible de bénéficier des contreparties prévues aux présentes de déclarer à l'employeur, au moment de son embauche, sa situation au regard des seuils définis à l'article 8.12.
Sous réserve, pour les artistes, des impératifs inhérents à la distribution des rôles, la considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation professionnelle. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les entreprises devront veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
Les contreparties spécifiques au travail de nuit sont précisées pour certaines catégories de personnel dans les annexes par secteur d'activité les concernant.
Concernant le personnel administratif pour lequel les horaires de travail mentionnés dans son contrat ne l'amènent pas à travailler de nuit, une majoration sera appliquée comme suit :
Personnel cadre :
– majoration de 10 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées entre 1 et 2 heures du matin ;
– majoration de 25 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées au-delà de 2 heures du matin.
Personnel non cadre :
– majoration de 20 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées entre 1 et 2 heures du matin ;
– majoration de 30 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées au-delà de 2 heures du matin.
S'agissant du personnel artistique, les partenaires sociaux conviennent que, dès lors que l'artiste sera amené à se produire devant le public avec un retard de plus de 75 minutes par rapport à l'horaire indiqué sur sa feuille de route ou sur le planning, entraînant un passage après 2 heures du matin, et en l'absence de cas de force majeure ou d'événements extérieurs étant la cause dûment constatée du retard, un défaut d'organisation de l'entreprise ne pouvant alors être retenu, l'artiste percevra un cachet majoré de 25 %.
Cette disposition n'est pas applicable aux festivals.
L'ensemble des clauses relatives aux déplacements figure au titre IV de l'annexe IV.
Les dispositions concernant les déplacements visent spécifiquement l'exploitation de spectacles en tournée et sont de fait précisées à l'annexe IV.
Elles ne s'appliquent pas dans le cas de l'exploitation de spectacles programmés dans un lieu fixe (théâtre, cabaret...), sauf dispositions particulières prévues au contrat renvoyant aux dispositions spécifiques de l'annexe IV.
Néanmoins, dans le cas d'exploitation en lieu fixe, certaines opérations spécifiques (promotion du spectacle, galas...) peuvent entraîner des déplacements temporaires des salariés sans pour autant que l'annexe IV soient applicable dans sa totalité, ceux-ci sont alors indemnisés selon les dispositions prévues à l'annexe IV.
Conformément aux articles L. 3141-1 à L. 3141-3 du code du travail, tout salarié, à l'exception de ceux qui sont visés à l'article 9.1.2, bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois effectivement travaillé pendant l'année de référence, c'est-à-dire la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
10.1.1. Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles
Les salariés concernés sont les artistes, les techniciens et les administratifs qui ont été employés de manière continue chez un même employeur pendant les 12 mois précédant leur demande de congé, et ce quelles que soient la nationalité du salarié ou la nature du contrat de travail. (1)
Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sont assimilés à du travail effectif, pour la détermination des congés annuels :
– les jours fériés ;
– les périodes de congés annuels ;
– les périodes de congés de maternité, paternité et adoption ;
– les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les limites fixées au titre X de la présente convention collective ;
– les périodes de formation professionnelle continue effectuées sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le droit individuel à la formation (DIF) ;
– les congés pour événements familiaux prévus à l'article 9.4 de la présente convention.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent également aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.
Les salariés, relevant de la caisse des congés spectacles, engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage bénéficient des dispositions particulières prévues par le code du travail, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.
10.1.2. Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Un accord pourra être trouvé chaque année pour déterminer le montant du plafonnement.
(1) Le premier alinéa de l'article X-1.1 « Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
10.1.1. Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles
Les salariés concernés sont les artistes, les techniciens et les administratifs qui ont été employés de manière continue chez un même employeur pendant les 12 mois précédant leur demande de congé, et ce quelles que soient la nationalité du salarié ou la nature du contrat de travail. (1)
Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sont assimilés à du travail effectif, pour la détermination des congés annuels :
– les jours fériés ;
– les périodes de congés annuels ;
– les périodes de congés de maternité, paternité et adoption ;
– les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les limites fixées au titre X de la présente convention collective ;
– les périodes de formation professionnelle continue effectuées sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le droit individuel à la formation (DIF) ;
– les congés pour événements familiaux prévus à l'article 9.4 de la présente convention.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent également aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.
Les salariés, relevant de la caisse des congés spectacles, engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage bénéficient des dispositions particulières prévues par le code du travail, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.
10.1.2. Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les 12 mois précédant la demande de congé en application de l'article D. 7121-41 du code du travail. (2)
Ils s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de ces personnels en versant la cotisation prévue aux articles D. 7121-35 et D. 7121-44 du code du travail.
Conformément à la réglementation en vigueur, l'assiette de cotisation à la caisse des congés spectacle est plafonnée à trois fois les minima conventionnels pour tous les artistes.
(1) Le premier alinéa de l'article X-1.1 « Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)
(2) 1er alinéa de l'article 10.1.2 étendu sous réserve du respect des articles D. 7121-28 et D. 7121-29 du code du travail qui mentionnent les employeurs concernés par l'obligation d'affiliation à la caisse de congés spectacles.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Par principe et compte tenu de l'activité des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, les jours fériés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail peuvent être travaillés.
S'agissant des personnels non cadres de la filière administrative gestion de la structure, les jours fériés seront chômés. Pour cette catégorie de personnel, en cas de travail un jour férié, celui-ci donnera lieu à une rémunération majorée de 15 %.
Le travail un jour férié pourra donner lieu à récupération ou à rémunération complémentaire, selon les dispositions des annexes par secteur d'activité et la spécificité des emplois.
Des autorisations exceptionnelles d'absence non rémunérée pourront être accordées aux salariés qui en formuleront la demande, dans la limite des nécessités de service, à condition que ces congés n'aient pas de conséquences préjudiciables sur le spectacle et/ou sur la marche de l'entreprise.
Les congés pour événements familiaux ou de solidarité familiale sont accordés selon les dispositions prévues par la loi. Ces congés doivent être pris au moment de l'événement ou dans les conditions prévues par la loi.
Durée de ces congés :
– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours calendaires ;
– décès du conjoint, du concubin notoire, des descendants ou ascendants directs du salarié : 5 jours calendaires ;
– maladie ou accident d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume seul la charge : 5 jours calendaires ;
– maladie ou accident d'un enfant de moins de 16 ans dont les deux parents assument la charge : 2,5 jours calendaires ;
- sur présentation de la convocation, le salarié appelé à siéger dans un conseil de famille, dans un jury, à témoigner en justice ou convoqué par un service public, une autorité civile ou judiciaire bénéficiera de 1 jour de congé.
Toutefois, à l'occasion de ces congés, lorsqu'il s'agit d'un salarié indispensable à la bonne marche du spectacle, tout sera mis en œuvre pour que ce dernier puisse assurer les représentations, notamment par le report de la prise de ces congés.
Les congés pour événements familiaux, pour enfant malade, de solidarité familiale ou autres congés sont accordés dans les conditions prévues par la loi.
Congés pour événements familiaux :
– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– décès du conjoint, du concubin notoire, d'un enfant, du père ou de la mère : 5 jours ;
– décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère et d'une sœur : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant : 2 jours.
Congé pour enfant malade : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Congé de solidarité familiale : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.
Autres congés : sur présentation de la convocation, le salarié appelé à siéger dans un conseil de famille, dans un jury, à témoigner en justice ou convoqué par un service public, une autorité civile ou judiciaire bénéficiera de 1 jour de congé.
Ces congés sont exprimés en jours ouvrables.
Toutefois, à l'occasion de ces congés, lorsqu'il s'agit d'un salarié indispensable à la bonne marche du spectacle, tout sera mis en œuvre pour que ce dernier puisse assurer les représentations, notamment par le report de la prise de ces congés. (1)
(1) Le dernier alinéa qui prévoit le report des congés dits « de droit » est exclu de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 16 décembre 1998 n° 96-43.323).
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Les salariées, après les 3 premiers mois de leur grossesse jusqu'à leur départ effectif en congé de maternité, bénéficient d'un temps de pause rémunéré de 15 minutes journalières jusqu'au 6e mois de leur grossesse et de 30 minutes au-delà.
Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales. Pendant la durée légale du congé de maternité, l'entreprise maintiendra aux salariées ayant au moins 3 ans d'ancienneté leur plein salaire net, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Le congé d'adoption est défini par les dispositions légales. La possibilité de pouvoir fractionner ce congé entre les deux parents adoptants sera ouverte. Ce fractionnement devra être prévu avant la prise de congé du premier parent adoptant.
Outre les congés ci-avant énumérés, des congés complémentaires sans solde, pris au moment de l'événement, pourront être accordés aux salariés sous contrat à durée indéterminée, sur demande préalable, à condition que ces congés n'aient pas de conséquences préjudiciables sur le spectacle et/ou sur la marche de l'entreprise, en complément des congés définis au 10.4 ci-avant (événements familiaux).
En cas d'absence résultant de maladie ou d'accident, sauf cas de force majeure, le salarié doit impérativement et immédiatement informer ou faire informer l'employeur du motif et de la durée prévisible de son absence, quelle que soit la durée de l'absence. L'intéressé doit, de plus, adresser sous 48 heures à l'employeur le volet de l'avis d'arrêt de travail qui lui est destiné, dûment rempli par un médecin.
L'employeur doit être prévenu par le salarié de toute prolongation de son arrêt de travail et de la durée prévisible de ce dernier dès qu'il en a connaissance, et, sauf circonstances imprévisibles, au plus tard 48 heures avant la reprise prévue.
Le volet de l'avis de prolongation, établi par le médecin, doit être adressé au plus tard à l'employeur dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.
Conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail, les salariés dont l'ancienneté continue dans l'entreprise atteint 1 an bénéficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnels, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Pour bénéficier de cette indemnité complémentaire, les salariés doivent :
– être pris en charge par la sécurité sociale ;
– être soignés en France ou dans l'un des pays de l'Union européenne et les pays signataires d'une convention de sécurité sociale bilatérale ;
– se soumettre, éventuellement, à une contre-visite médicale ;
– justifier de leur incapacité par un certificat médical dans les 48 heures.
Cette indemnité sera calculée pour permettre au salarié de percevoir, après un délai de carence de 3 jours continus d'arrêt de travail :
– à hauteur de 90 % de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué de travailler, pendant les 30 premiers jours ;
– à hauteur des 2/3 de la rémunération nette pendant les 30 jours suivants.
Ces durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà de 1 année d'ancienneté, dans la limite de deux fois 90 jours (art. D. 1226-2 du code du travail). Ainsi :
– un salarié ayant entre 1 an et 6 ans d'ancienneté aura droit à 90 % de son salaire net pendant 30 jours et à 66,66 % pendant les 30 jours suivants ;
– entre 6 et 11 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % de son salaire net pendant 40 jours et à 66,66 % pendant les 40 jours suivants ;
– à partir de 11 ans d'ancienneté, le salarié aura droit à 90 % pendant les 50 premiers jours et à 66,66 % pendant les 60 jours suivants ;
– à partir de 16 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % pendant les 60 premiers jours et à 66,66 % pendant les 60 jours suivants ;
– à partir de 21 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % pendant les 70 premiers jours et à 66,66 % pendant les 70 jours suivants ;
– à partir de 26 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % pendant les 80 premiers jours et à 66,66 % pendant les 80 jours suivants ;
– à partir de 31 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % pendant les 90 premiers jours et à 66,66 % pendant les 90 jours suivants.
En cas d'arrêts successifs, ces durées d'indemnisation s'apprécient sur une période de 12 mois et ne peuvent donner lieu à une durée totale d'indemnisation supérieure aux durées ci-dessus.
Dans les entreprises dont l'effectif dépasse 10 salariés (équivalents temps plein) et pour les salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité ci-dessus, l'employeur pourra mettre en œuvre le dispositif de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le délai de carence jouera à chaque nouvelle indisponibilité, sauf en cas de prolongation justifiée dans les conditions de l'article précédent.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Les durées d'indemnisation sont appréciées sur une période de 12 mois consécutifs dont le point de départ est fixé par le premier jour du premier arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-dessus s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par le régime de prévoyance visés au titre XI de la présente convention.
Les prestations de la sécurité sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l'employeur participe et dont bénéficie le salarié devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Ce complément ne sera pas versé par l'employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d'une sanction envers le salarié.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à ce que l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie, perçoive un montant total supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors part variable et primes et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les périodes d'arrêt de travail pour maladie, justifiées dans les conditions ci-dessus, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Les accidents du travail et maladies professionnelles sont régis conformément aux dispositions de la section 5.1 du chapitre II du livre Ier du code du travail (art. L. 1226-6 à L. 1226-22).
Les salariés bénéficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Cette indemnité sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 100 % de sa rémunération nette pendant 30 jours ;
– 90 % de sa rémunération nette pendant les 30 jours suivants, et ce sans délai de carence.
Pour bénéficier de cette indemnité complémentaire les salariés doivent :
– être pris en charge par la sécurité sociale ;
– être soignés en France ou dans l'un des pays de l'Union européenne et les pays signataires d'une convention de sécurité sociale bilatérale ;
– se soumettre, éventuellement, à une contre-visite médicale ;
– justifier de leur incapacité par un certificat médical dans les 48 heures.
Dans les entreprises dont l'effectif dépasse 10 salariés (équivalent temps plein) et pour les salariés remplissant les conditions d'ancienneté ci-dessus, l'employeur mettra en œuvre, sauf avis contraire du salarié, le dispositif de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.
Les durées d'indemnisation sont appréciées sur une période de 12 mois consécutifs dont le point de départ est fixé au premier jour du premier arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-dessus s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et des compléments éventuels versés par le régime de prévoyance visé ci-après au titre XI.
Les prestations de la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l'employeur participe et dont bénéficie le salarié devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Ce complément ne sera pas versé par l'employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d'une sanction envers le salarié.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à ce que l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie, perçoive un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors toutes parts variables et primes non conventionnelles et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont, dans la limite d'une durée ininterrompue d'une année, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
(1) L'article XI-4 « Indemnités complémentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle » est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie conformément aux dispositions des articles L. 3142-56 à L. 3142-59 et suivants du code du travail.
L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie par les dispositions du code du travail.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.
Le médecin du travail doit consacrer à ses missions dans le milieu du travail, le tiers de son temps de travail, soit 150 demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin du travail à temps plein.
Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche, conformément aux dispositions du code du travail.
L'examen médical d'embauche n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des 6 mois précédant l'embauche, conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
La fiche d'aptitude doit être remise à l'employeur par le salarié au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; l'employeur doit en prendre connaissance.
Les salariés recrutés en contrat à durée déterminée doivent présenter une fiche d'aptitude en adéquation avec le poste proposé datant de moins de 24 mois.
Tout salarié doit faire l'objet d'une visite d'information et de prévention d'embauche dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste ou avant l'affectation au poste s'il s'agit d'un travailleur de nuit ou d'un jeune de moins de 18 ans ou encore d'un salarié exposé aux agents biologiques du groupe 2 ou à des champs électromagnétiques lorsque les limites d'exposition sont dépassées.
L'organisation d'une visite d'information et de prévention d'embauche n'est pas requise lorsque le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédant son embauche (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail et 2 ans s'il s'agit d'un salarié temporaire) dès lors que l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique à celui qu'il occupait précédemment présentant des risques d'exposition équivalents ;
– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ou inaptitude établi en application des dispositions du code du travail ;
– aucune mesure d'aménagement du poste formulée en application des dispositions du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application du même code n'a été émis au cours des 5 dernières années (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail).
Une attestation de suivi doit être remise au salarié et à l'employeur par le professionnel de santé à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
Conformément aux articles R. 4624-16 à R. 4224-18 du code du travail et conformément à l'article 3.2 de l'accord collectif national interbranches relatif à la santé au travail des salariés intermittents du spectacle qui désigne le centre médical de la bourse, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois.
Il appartient à l'employeur de s'assurer que le salarié a bien sa fiche d'aptitude remise par la médecine du travail ; si celui-ci ne peut produire un certificat médical à jour de la médecine du travail, l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale, conformément aux articles R. 4624-10 à R. 4624-14 et suivants du code du travail.
Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par les articles R. 4624-19 et 20 du code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.
Conformément au code du travail et à l'article 3.2 de l'accord collectif national interbranche relatif à la santé au travail des salariés intermittents du spectacle qui désigne le centre médical de la bourse, tout salarié doit bénéficier, selon une périodicité n'excédant pas 5 ans, d'une visite individuelle d'information et de prévention périodique.
Les salariés dont l'âge, l'état de santé, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent bénéficient, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées définies par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans. Il peut s'agir notamment des travailleurs de nuit et des salariés handicapés.
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité ou après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise.
Préambule
Les partenaires rappellent l'application de l'accord interbranches du 20 décembre 2006 instituant des garanties collectives et obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle conclu dans les secteurs du spectacle vivant, de l'audiovisuel et de l'édition phonographique ainsi que l'avenant du 16 juin 2008 relatif à cet accord.
Les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre des garanties qui puissent répondre aux 3 objectifs suivants :
– couvrir l'ensemble des salariés de la branche en cas de décès et d'arrêt de travail ;
– organiser une solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
– mutualiser les risques au niveau professionnel en désignant un organisme gestionnaire du régime.
Le présent titre a pour objet d'instituer un régime de prévoyance mettant en œuvre des garanties décès, incapacité, invalidité au profit des salariés permanents de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application défini au titre Ier.
Ce titre concerne les salariés permanents employés soit en contrat à durée indéterminée soit en contrat à durée déterminée, dans une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective mais non éligibles au bénéfice du régime propre aux intermittents du spectacle (annexes VIII et X du régime d'assurance chômage), issu de l'accord interbranches du 18 décembre 2006.
Les régimes de prévoyance plus favorables, existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, instaurés par accord collectif au profit des salariés des entreprises relevant des annexes :
– chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ;
– théâtres privés,
font l'objet d'accords spécifiques et sont maintenus pour les garanties existantes avant la création de la présente convention collective.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire :
– pour les cadres, dès leur embauche par une entreprise de la branche ;
– pour les non-cadres, à compter de 1 an d'ancienneté dans une entreprise de la branche.
12.4.1. Adhésion obligatoire des entreprises
L'adhésion de toutes les entreprises visées au titre Ier auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 12.4.2 résulte de la présente convention collective et revêt un caractère strictement obligatoire. Pour la bonne règle, les entreprises doivent régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme désigné en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.
12.4.2. Désignation de l'organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et au regard des objectifs visés en préambule, les partenaires sociaux ont décidé de confier la garantie des risques décès, incapacité et invalidité à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises pouvant justifier qu'elles assurent déjà à leurs salariés, à la date d'extension de la convention collective, une couverture de niveau équivalent ou (1) supérieur auprès d'un autre organisme assureur pourront la conserver. En revanche, en cas de changement d'organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre l'organisme désigné.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et, en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du régime, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
(1) Les articles XII-4.2 « Désignation de l'organisme assureur » et 3.2 « Désignation de l'organisme assureur » de l'annexe 2 sont étendus à l'exclusion des termes : « équivalent ou » étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et, sous réserve de limiter la possibilité de ne pas adhérer à l'organisme assureur désigné par la branche, aux entreprises disposant, risque par risque, de garanties de prévoyance de niveau strictement supérieur.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
12.5.1. Base de calcul
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche A telle que définie à l'article 12.6.
12.5.2. Bénéficiaires et enfants à charge
Les parties renvoient, pour la définition des bénéficiaires et enfants à charge, aux stipulations du contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 12.4.2.
12.5.3. Décès
12.5.3.1. Capital en cas de décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, le bénéficiaire perçoit un capital, exprimé en pourcentage de la base de calcul définie à l'article 5.1 :
Option 1. – Décès toutes cause
Quelle que soit la situation de famille du salarié | 350 % TA |
Plus majoration par enfant à charge | 50 % TA |
Option 2. – Décès toutes cause
Quelle que soit la situataion de famille du salarié | 250 % TA |
Rente éducation | |
Jusqu'au 11e anniversaire | 10 % TA |
Du 11e au 18e anniversaire | 15 % TA |
Du 18e au 21e anniversaire (ou 26e anniversaire si études supérieures) | 20 % TA |
12.5.3.2. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel, il est versé un capital supplémentaire égal au capital versé au titre de la garantie « décès toutes causes » :
– de l'option 1 ;
– ou de l'option 2 plus doublement de la garantie « rente éducation ».
12.5.3.3. Choix de l'option
Le choix de l'option s'effectue par le salarié au moment de l'adhésion. A défaut de choix exprimé, l'option 1 sera automatiquement retenue ainsi que, s'il n'y a plus aucun enfant à charge, au moment du décès.
12.5.3.4. Décès du conjoint survivant (double effet)
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant ou du pacsé du salarié, il est versé aux enfants à charge un capital supplémentaire, égal au capital versé au titre de la garantie « décès toutes causes » de l'option 1.
12.5.3.5. Frais d'obsèques
En cas de décès du participant, une indemnité maximale de 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, sur présentation de la facture des pompes funèbres et limitée aux frais réels.
12.5.4. Invalidité permanente totale
En cas de mise en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale ou lorsque le salarié bénéficie, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, d'une rente correspondant à un taux d'incapacité de 100 % assortie d'une majoration pour assistance d'une tierce personne, il est prévu le versement anticipé d'un capital égal au capital en cas de décès toutes causes prévu à l'article 12.5.3.1, selon l'option retenue par le salarié.
Le versement de ce capital met fin aux garanties « décès toutes causes » et accidentel. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
12.5.5. Incapacité temporaire de travail
Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière égale à 80 % TA, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans que le cumul desdites prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
12.5.5.1. Franchise
La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 60 jours continus d'arrêt de travail.
Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent titre, cette franchise sera abaissée à 30 jours.
12.5.5.2. Durée
La garantie cesse à la reprise du travail, au paiement de la rente d'invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
12.5.6. Invalidité et incapacité permanente
Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une rente complémentaire (sous déduction des rentes versées par la sécurité sociale), égale à :
1ère catégorie ou taux d'incapacité parmanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % |
48 % TA |
2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 %. |
80 % TA |
Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité. La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.
12.5.7. Exclusions et limitations de garantie
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garantie stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 12.4.2 sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
12.6.1. Assiette des cotisations
Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent titre sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche A.
12.6.2. Taux des cotisations
Les entreprises acquittent une cotisation égale à :
– 1,07 % de la tranche A à compter de la date d'effet du présent titre, et ce pendant les 24 premiers mois d'application ;
– 1,20 % de la tranche A au terme des 24 premiers mois d'application.
Pour les cadres, cette cotisation s'impute sur l'obligation pesant sur l'employeur de cotiser à hauteur de 1,50 % sur la tranche A, telle que prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
12.6.3. Répartition des cotisations
Les cotisations sont totalement à la charge de l'employeur et ventilées comme suit :
12.6.3.1 Décès :
– 0,53 % de la tranche A.
12.6.3.2 Incapacité/invalidité :
– 0,54 % de la tranche A à compter de la date d'effet du présent titre, et pendant les 24 premiers mois d'application ;
– 0,67 % de la tranche A au terme des 24 premiers mois d'application.
Une notice d'information rédigée par l'organisme assureur définissant les garanties souscrites par l'entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garantie ainsi que les délais de prescription, devra être remise par les entreprises à chaque salarié concerné.
II est institué un comité paritaire de gestion, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires (1) et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires.
II se réunit aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par an. A cette occasion, il étudie l'évolution du régime de prévoyance.
Le comité de gestion pourra proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Audiens Prévoyance remettra, chaque année, un compte de résultats relatif aux entreprises qui auront adhéré à ces garanties.
(1) Le terme : « signataires » figurant dans les articles XII-8 « Comité paritaire de gestion », 5 « Comité de gestion » de l'annexe 2 et au deuxième alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel que qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle qui est prévue par le contrat résilié.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.
Les dispositions du présent titre sont réservées, dans l'attente du résultat des travaux de la commission mixte paritaire interbranches créée à cet effet par les partenaires sociaux du spectacle vivant et enregistré.
Dans les secteurs d'activité où des accords ont été conclus, ceux-ci restent applicables jusqu'à la signature de l'accord conclu par ladite commission.
Les signataires de la présente convention collective s'engagent à négocier la mise en place d'un contrat collectif obligatoire qui sera mis en place dans les 3 ans qui suivent l'extension de la présente convention.
Ce contrat pourra offrir des garanties équivalentes à celles qui sont applicables actuellement aux salariés de plus de 1 an d'ancienneté au sein des entreprises relevant des annexes :
– chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ;
– théâtres privés.
Les partenaires rappellent l'application de l'avenant du 16 juin 2008 relatif à l'accord interbranches du 20 décembre 2006 instituant des garanties collectives et obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle conclu dans les secteurs du spectacle vivant, en matière d'assurance complémentaire santé.
Préambule
Les parties reconnaissent la nécessité de la formation professionnelle continue tant pour satisfaire aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés que comme instrument de développement des entreprises.
A cet égard, les signataires reconnaissent le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie.
La formation acquise initialement doit pouvoir trouver son prolongement dans une formation professionnelle continue, afin de répondre aux évolutions constantes de ce secteur d'activité et de satisfaire les besoins professionnels des salariés et des entreprises.
Les salariés ne peuvent refuser d'effectuer à la demande de l'employeur des formations relevant du plan de formation de l'entreprise, sauf s'il s'agit d'actions de développement des compétences réalisées en dehors du temps de travail ou d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience.
Lorsque de nouvelles fonctions sont confiées à un salarié, toutes facilités doivent lui être données pour acquérir ou parfaire, dans le cadre du plan de formation, les connaissances nécessaires.
La présente convention entend favoriser la mise en œuvre de mesures pour certaines catégories de personnes sans emploi, afin de permettre l'acquisition pour les jeunes d'une première expérience professionnelle ou la réinsertion professionnelle pour les chômeurs rencontrant des difficultés particulières.
Ces mesures se traduisent par des contrats de travail de type particulier pouvant comprendre des périodes de formation.
Les parties rappellent que les entreprises du champ de la présente convention collective sont couvertes par la convention portant création du fonds d'assurance formation du spectacle du 12 septembre 1972 telle qu'elle a été modifiée par ses avenants et en dernier lieu par l'avenant du 5 juillet 2011.
Elles sont donc tenues de verser à l'AFDAS toutes les contributions formation professionnelle obligatoirement mutualisées.
L'AFDAS est agréé en qualité d'OPCA et d'OPACIF par les arrêtés du 9 novembre 2011.
Par accord national professionnel du 27 mai 2004, modifié par l'avenant du 16 novembre 2004, la compétence de l'AFDAS a été élargie à la gestion des congés individuels de formation et autres dispositifs financés dans ce cadre, notamment dans le champ de la présente convention collective.
L'accord interbranches du 6 juillet 2007 relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, applicable aux intermittents du spectacle, couvre le champ d'application de la présente convention collective.
Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord sont applicables au champ de la présente convention collective ainsi que les accords qui se substituent à celui-ci.
La mise en œuvre des dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée de droit commun (hors intermittents du spectacle) est organisée par l'accord du 11 mai 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des entreprises du spectacle vivant. Les parties conviennent que les avenants éventuels ou tout accord venant se substituer ou compléter les accords existants régiront l'organisation de la formation professionnelle dans le champ d'application de la présente convention collective.
Le champ de la présente convention collective étant inclus dans celui de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation dans le spectacle vivant (CPNEF-SV), les questions relatives à la gestion de l'emploi et à la formation sont régies par les accords conclus dans ce champ.
Les parties conviennent que les accords signés dans le cadre de la branche du spectacle vivant (telle qu'elle est définie par l'accord instituant la CPNEF-SV) sont applicables au champ de la présente convention collective, lorsqu'ils le concernent, sans qu'il soit nécessaire de modifier celle-ci.
Préambule
Tout sera mis en œuvre afin de préserver la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés. Les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, et notamment de mettre à la disposition du personnel les matériels et équipements éventuels nécessaires à l'exécution du travail.
Les partenaires sociaux expriment leur volonté de mettre en œuvre des actions de prévention et d'information en matière de risques professionnels.
En tant qu'elles peuvent présenter des risques spécifiques, les activités développées par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention imposent à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance accrue en matière de sécurité et de santé.
L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.
Certaines fonctions requérant des habilitations spécifiques et obligatoires, notamment l'autorisation de conduite d'appareils de levage, l'habilitation électrique, l'habilitation accroche levage,... l'employeur doit procéder aux mesures lui permettant d'habiliter le salarié, après avoir vérifié qu'il a suivi les formations spécifiques ou, à défaut, les lui faire suivre.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés quel que soit leur type de contrat de travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Equipements de protection individuelle
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues, pour les entreprises relevant de la présente convention, et éventuellement au règlement intérieur, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes, de son comportement ou de ses omissions au travail.
En dehors de toute instruction, les salariés doivent respecter le port des équipements de protection et de sécurité.
L'employeur est tenu de mettre à disposition des salariés ayant l'obligation de porter des équipements de protection et de sécurité obligatoires, conformes aux normes en vigueur, notamment pour le personnel technique :
– une paire de chaussures de sécurité (antiperforation, antibactérienne, antistatique) ;
– une paire de gants de manutention ;
– un casque pour les travaux en hauteur.
Pour les salariés engagés en CDD ayant l'obligation de porter ces équipements individuels de protection et de sécurité, l'employeur, aux fins de respect de ses obligations en la matière, peut, en remplacement de la fourniture des équipements, verser une indemnité fixée à 1 € par jour travaillé, dont le montant sera revalorisé tous les ans lors de la négociation annuelle obligatoire.
De leur côté, les salariés doivent se conformer à ces règles et observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.
Une attention particulière sera portée au respect des dispositions réglementaires liées au travail en hauteur.
Bruit au travail
En application des dispositions des articles R. 4432-1, R. 4432-3, R. 4434-1 et R. 4434-10 du code du travail, l'employeur devra prendre des mesures afin d'atteindre un niveau d'exposition sonore quotidien des salariés compatible avec le dispositif réglementaire et les exigences de qualité de travail et de protection de la santé.
Conformément aux articles L. 4131-1, L. 4131-3, L. 4131-4, L. 4154-3 du code du travail le salarié dispose d'un droit de retrait.
En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, le salarié dispose du droit d'arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. L'employeur ou le représentant du personnel, s'il y a lieu, doivent en être informés. Ce droit de retrait est un droit protégé (aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peuvent être prises à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux). La décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d'autres personnes une situation de danger grave et imminent, conformément au code du travail.
Afin de pallier les difficultés créées par les spécificités de la branche d'activité qui, du fait du recours fréquent au contrat à durée déterminée d'usage et de l'effectif souvent réduit des entreprises relevant du secteur du spectacle vivant, rendent difficile l'application de la législation relative à l'hygiène et à la sécurité d'une part, soucieuses du respect des règles, normes et principes applicables en matière d'hygiène et de sécurité d'autre part, les parties conviennent de la création d'une commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire.
En tout état de cause, à partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place par :
– l'analyse de toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels, CMB…) ;
– l'élaboration d'actions en vue d'une politique de prévention médicale et de sécurité au niveau de la branche et diffusées aux entreprises du secteur du spectacle vivant ;
– l'élaboration de recommandations à destination des entreprises de la branche après analyse des différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
– recours aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), afin d'aider dans leurs actions les services de médecine du travail et les employeurs ;
– par l'étude de tous les sujets en matière d'hygiène et de sécurité transmis à la commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire par la commission nationale d'interprétation et de conciliation.
En tant que de besoin, la commission pourra faire appel à des experts.
Les missions, les attributions, les modalités de fonctionnement de cette commission feront l'objet d'un avenant à la présente convention.
Dans un souci de lisibilité et de sensibilisation des différents acteurs, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives aux plans national et interprofessionnel, incitent les entreprises à faire mention, sur le bulletin de paie, du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles auquel est soumise l'entreprise.
Les partenaires sociaux entendent travailler à la création d'un CHSCTE de branche. Pour ce faire, ils décident de créer une commission de configuration du CHSCTE de branche dès la signature de la présente convention. Ce CHSCTE de branche devra être opérationnel dans les 3 ans qui suivent l'extension de la convention collective.
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'appliquera à partir de cette date, moment auquel elle se substituera aux différents textes existants, à savoir :
– convention collective nationale étendue des théâtres privés ;
– convention collective nationale étendue régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournée ;
– convention collective nationale non étendue chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Si une convention ou un accord de niveau supérieur à la présente convention venaient à être conclus, les parties signataires adapteraient celles des clauses de la présente convention qui seraient concernées.
La présente convention est conclue pour une durée initiale de 1 an à compter de sa signature, période pendant laquelle elle ne pourra être dénoncée. Elle sera ensuite reconduite tacitement une première fois pour une période indéterminée puis de façon biennale, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec avis de réception 6 mois avant le terme de la première période annuelle, puis 1 an avant l'expiration de chaque période biennale.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, la présente convention collective nationale sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
La présente convention peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du code du travail émanant de tout signataire pour modifier un ou plusieurs articles, pour régler des questions nouvelles ou non évoquées ou pour adapter les clauses de la convention à de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.
Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur le ou les articles soumis à révision. Les discussions devront obligatoirement commencer au plus tard 1 mois après réception de la demande de révision.
L'accord de révision se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention, qui prendra effet à la date d'extension.
Sauf accord unanime des signataires, aucune demande de révision ne pourra être présentée dans les 12 mois suivant la signature de l'accord de révision.
Un même signataire ne pourra demander plus de deux fois la révision d'un même article au cours de la même période de validité de la convention.
Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre Ier de la présente convention, non signataire lors de sa conclusion, pourront y adhérer.
Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention, tel qu'il est défini à son titre Ier, devra prendre la forme d'un avenant.
Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception et faire l'objet d'un dépôt légal.
Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1er, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires.
Chaque partie signataire peut dénoncer, selon les dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail, l'intégralité des articles de la présente convention collective au plus tard 6 mois avant l'expiration de la période initiale ou biennale en cours. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un nouveau projet d'accord.
La négociation devra obligatoirement commencer au plus tard 1 mois après réception de la dénonciation.
Durant la négociation, la convention collective continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter du dépôt de la dénonciation.
La présente convention peut être complétée par des annexes et des avenants qui en feront partie intégrante.
Les avenants et annexes sont conclus pour la durée restant à courir de la convention et, sous réserve d'accords particuliers, se reconduisent, se dénoncent et se révisent dans les mêmes conditions que la convention initiale.
Les dispositions relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective sont fixées à l'annexe IV « Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée et clauses générales de la convention collective visant les déplacements ».
16.5
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
16.5.1
Missions de la CPPNI
Les missions de la CPPNI sont celles, d'ordre public, définies par les textes en vigueur. Conformément aux textes en vigueur, ses attributions sont les suivantes :
– négociations, notamment celles mentionnées au chapitre du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail ;
– donner son avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention, annexes et avenants compris, sans préjudice des avis rendus à la demande d'une juridiction, et examiner toute difficulté d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention, à la demande d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ;
– exercice des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail : prendre l'initiative à une majorité de 1/3 des organisations syndicales représentatives et de 1/3 des organisations patronales représentatives, d'émettre des préconisations ou des recommandations et, plus généralement, de formuler des observations sur toute question concernant la concurrence dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Les préconisations, recommandations et observations ainsi formulées sont rendues publiques ;
– veille en matière d'emploi et des conditions de travail.
16.5.2
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI
Les entreprises de la branche du spectacle vivant privé doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)
Elles devront également transmettre les procès-verbaux d'élections ou de carence des instances représentatives du personnel.
Ces conventions et accords, ainsi que les procès-verbaux d'élections ou de carence des instances représentatives du personnel sont transmis à l'adresse numérique ou postale de la CPPNI :
CPPNI Spectacle Vivant Privé C/ o SNES, 48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris cppni@spectaclevivantprive.org
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Article 16.5.3
Modalités de fonctionnement de la CPPNI
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par le code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
Sauf lorsque la CPPNI est réunie en commission mixte, la présidence de la CPPNI est assurée à chaque réunion alternativement par un ou une délégué (e) salarié (e) et par un ou une délégué (e) employeur. Au sein de chaque collège, la présidence est assurée tour à tour par chacune des organisations reconnues représentatives dans le champ de la convention collective (classées dans l'ordre alphabétique), à moins que l'une d'entre elles, lorsque son tour est venu, ne soit pas représentée ou déclare ne pas vouloir assumer cette responsabilité. Dans ce cas, elle perd le bénéfice du droit de présider jusqu'au prochain tour et la présidence est assurée par l'organisation suivante sur la liste.
Le secrétariat est assuré par une organisation patronale désignée paritairement par les membres de la CPPNI.
En cas d'impossibilité de participer à une réunion, une organisation a la possibilité soit de donner pouvoir à une autre organisation appartenant au même collège, soit d'exprimer sa position par écrit.
S'ils l'estiment nécessaire, les membres de la CPPNI pourront inviter lors de réunions ou de groupes de travail déterminés, des organisations syndicales et patronales non représentatives dans la branche.
Dans le cadre de sa mission de veille, d'observation et d'interprétation, la CPPNI peut solliciter l'intervention ou l'expertise de toute personnalité qualifiée à l'occasion de ses travaux.
Les règles de fonctionnement de la CPPNI sont déterminées par un règlement intérieur qui sera discuté au plus tard lors de la première réunion de la CPPNI, selon un calendrier qui sera fixé lors de la première réunion.
Le règlement intérieur de la CPPNI abordera notamment les thèmes suivants :
– la représentation de la branche auprès des pouvoirs publics ;
– l'articulation de la CPPNI et des différentes commissions.
Le secrétariat de la CPPNI transmet à la CPPNI toutes les saisines dont elle fait l'objet.
Article 16.5.4
Composition de la CPPNI
La CPPNI est composée des organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la branche par un arrêté du ministre du travail.
Article 16.5.5
Participation des salariés mandatés aux réunions de la CPPNI et groupes de travail paritaires
a) Droit d'absence
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions de la CPPNI et aux groupes de travail paritaires pendant l'horaire de travail est considéré comme temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 15 jours avant la date de chaque commission.
L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle et/ ou de l'entreprise.
b) Indemnisation des frais de déplacement
Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la CPPNI sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre XV. 3° du corps commun de la convention collective.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Tout différend professionnel ne nécessitant pas d'interprétation de la convention collective pourra être soumis à l'examen d'une commission d'arbitrage composée de deux médiateurs de branche choisis par le salarié, représentant une (ou deux) organisation(s) syndicale(s) de salariés signataire(s) de la présente convention, et de deux médiateurs de branche choisis par l'employeur, représentant une organisation d'employeurs signataire de la présente convention collective.
Il est institué une commission paritaire de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords (ci après la CNSICV). (1)
(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)
Il est institué une commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords.
La CNSICV est composée d'un représentant de chacune des cinq organisations de salariés représentatives au niveau de la branche d'une part, et de cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la branche d'autre part.
La CNSICV est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans la branche, par lettre remise en main propre au président de la commission ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel adressé au secrétariat de la CMP.
Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine dans le cas d'une demande de conciliation, et dans un délai maximum de 2 mois dans les autres cas : de suivi et d'interprétation de la convention collective nationale ou de validation des accords.
Les règles de fonctionnement de la CNSICV sont déterminées par un règlement intérieur qui sera établi au plus tard lors de la première réunion de la CNSICV.
(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)
La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés représentatives au niveau de la branche, d'une part, et d'un nombre de représentants des employeurs signataires (0) égal à celui des représentants des organisations de salariés, d'autre part.
La commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires (1) de la présente convention, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations d'employeurs signataires (2) de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de l'association chargée de la collecte et de la gestion des contributions au financement du paritarisme.
Elle se réunit, sur convocation de son président, dans un délai maximal de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords sont déterminées par un règlement intérieur.
(1) Le terme : « signataires » figurant dans les articles XII-8 « Comité paritaire de gestion », 5 « Comité de gestion » de l'annexe 2 et au deuxième alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel que qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)
(2) Le terme : « signataires » figurant dans les articles XII-8 « Comité paritaire de gestion », 5 « Comité de gestion » de l'annexe 2 et au deuxième alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel que qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)
(0) Le terme : « signataires » figurant au premier alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » est exclu de l'extension comme contrevenant au dernier alinéa de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et avenants préalablement à toute action en justice.
La commission paritaire peut :
- soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses de la convention collective nationale, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli la majorité absolue des voix exprimées des représentants des organisations de salariés présents et la majorité absolue des voix exprimées des représentants des employeurs présents ;
- soit, constatant la nécessité de modifier une clause de la convention collective nationale, renvoyer l'examen de la clause de la convention collective nationale à la procédure de révision prévue à l'article 16.2 de la présente convention collective. Dans ce cas, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront obligatoirement au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la CNSICV.
(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)
Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application, dans les entreprises de la branche, des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et avenants préalablement à toute action en justice.
La commission paritaire peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 16.2 de la présente convention collective. Dans ce cas, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront obligatoirement au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :
- examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas d'institutions représentatives du personnel, les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ou de l'intervention des conseillers conventionnels des salariés.
- rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la CNSICV dans son rôle de conciliation est annulée si l'une des parties à la conciliation refuse de s'y présenter.
En cas d'impossibilité avérée de l'une des parties de se rendre à la réunion de la CNSICV, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par la CNSICV.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés dès lors sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et par chacune des parties au litige lors de la réunion.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)
Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :
– examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas d'institutions représentatives du personnel, les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, de l'intervention des médiateurs de branche ou de la commission d'arbitrage ;
– rechercher de façon amiable la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords sera annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Dans son rôle de validation, la CNSICV examine les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective.
La CNSICV a pour objet de vérifier la conformité des accords signés, avec ses dispositions conventionnelles en vigueur. A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.
Les membres de la commission qui sont opposés se doivent de motiver leur position.
Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel.
La commission dispose de 1 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.
(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)
Dans son rôle de validation, la commission nationale de suivi, de conciliation, d'interprétation et de validation doit examiner les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une disposition de la présente convention collective.
La CNPCIV a pour objet de vérifier la conformité des accords signés avec ses dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.
Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel.
La commission a 4 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.
a) Droit d'absence
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions conventionnelles pendant l'horaire de travail est considéré comme temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 10 jours avant la date de chaque commission. L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle
b) Indemnisation des frais de déplacement
Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la commission mixte (1) paritaire de négociation de la convention collective sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes et sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre V. 3.
c) Rémunération des salariés mandatés
Le salarié mandaté pour participer à l'une des commissions conventionnelles sera rémunéré par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de sa convocation.
(1) Le terme : « mixte » figurant au paragraphe b de l'article XVI.11 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)
Les règles relatives au fonctionnement de la commission (déroulement des réunions, modalités de transmission des procès-verbaux…) feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres de la commission au cours de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
a) Droit d'absence
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions conventionnelles pendant l'horaire de travail est considéré comme un temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 15 jours avant la date de chaque commission. L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle et/ou de l'entreprise.
b) Indemnisation des frais de déplacement
Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective, fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes, sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre XV.3.
c) Rémunération des salariés mandatés
Le salarié mandaté pour participer à l'une des commissions conventionnelles sera rémunéré par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de sa convocation.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche décident de se rencontrer, au moins une fois par an, au plus tard avant la fin du mois de mai en réunion plénière, pour tenir l'ensemble des négociations rendues obligatoires par la loi, et tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Chaque année, il sera organisé une négociation annuelle obligatoire afin de convenir de l'augmentation annuelle des rémunérations, des défraiements et des diverses primes.
Conformément au code du travail, la négociation du mois de mai est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche. A cet effet, un rapport est remis aux partenaires sociaux au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Le rapport de branche reflète l'évolution économique, la situation de l'emploi et l'évolution des salaires moyens par niveaux de classification et par sexe. Il est remis chaque année aux partenaires sociaux. Il devra intégrer une analyse de situation comparée entre les hommes et les femmes comportant des indicateurs pertinents.
Il est rappelé aux entreprises qu'il est impératif qu'elles répondent au questionnaire transmis par la branche. Ces réponses, sur la base desquelles est établi le rapport annuel de branche, sont obligatoires et nécessaires pour l'ensemble des négociations d'entreprise et de branche.
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives de salariés et où sont présents un ou des délégués syndicaux, et conformément au code du travail, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative de plein droit au plan national, ou dans l'entreprise, ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, dans le délai fixé par la loi. La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les 8 jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives de salariés et où sont présents un ou des délégués syndicaux sont soumises à une obligation périodique de négocier sur certains thèmes dans les conditions prévues par le code du travail.
Les partenaires sociaux décident d'engager des négociations sur les conditions de la captation des spectacles dans les 6 mois qui suivent la signature de la présente convention collective. Les partenaires sociaux souhaitent parvenir à un accord dans les 6 mois qui suivent l'ouverture de ces négociations.
Annexes
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.
Document de référence A : Accord interbranches du 22 mars 2005 portant définition du secteur privé et du secteur public dans le spectacle vivant.
Document de référence B : Accord interbranches du 24 juin 2008 portant définition de la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.
Textes Attachés
Préambule
Le présent texte complète les dispositions de l'accord interbranches sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés dans le cas ou celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».
Conformément à l'article 2.5 de la présente convention collective, il s'agit des entreprises qui exploitent, produisent ou diffusent majoritairement des spectacles :
– de théâtre ;
– d'opéra ;
– de danse ;
– de marionnettes ;
– les concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque, contemporaine …) ;
– de théâtre musical, les comédies musicales, les opérettes traditionnelles ;
– les mimodrames ;
– les « one-man-shows » et spectacles d'humour comportant une continuité de composition dramatique autour d'un thème central ;
– les spectacles d'illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non intégrées dans un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles et populaires.
L'exploitation « hors tournées » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos ou d'inactivité. Lorsqu'un spectacle produit et diffusé dans le cadre d'une tournée est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 jours, il est alors réputé être exploité en « hors tournées ».
Il existe deux types de contrats de travail :
a) Le contrat à durée indéterminée ;
b) Le contrat à durée déterminée.
Les cas de recours au CDD sont définis par la loi.
Le recours au CDD d'usage est limité aux contrats suivants :
– contrat conclu « à la pièce », c'est-à-dire pour la durée des représentations du spectacle pour lequel il est conclu ;
– contrat conclu de date à date, avec les mêmes dates de représentations pour toute la distribution.
Si l'artiste-interprète est engagé pour la durée des représentations, il pourra reprendre sa liberté à condition d'avoir obtenu l'accord du producteur et que cet accord et ses conditions soient clairement mentionnés dans le contrat (délai de prévenance, nombre minimal de représentations). Lorsqu'il voudra faire jouer cette clause, l'artiste-interprète devra en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
L'engagement « à la pièce » devra spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour préciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de première représentation. Si le spectacle n'est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l'artiste-interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l'engagement, mais l'artiste-interprète devra continuer à répéter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande.
Dans ce cas, les artistes-interprètes percevant, par représentation, un cachet supérieur à trois fois le minimum du rôle ou de l'emploi le plus élevé de leur catégorie (dramatique, lyrique, chorégraphique, de revue ou de variétés) verront leur cachet limité à une somme égale à trois fois le minimum de la catégorie de leur rôle. Cette dernière disposition ne pourra intervenir que si le théâtre, durant cette période, ne continue pas à exploiter le spectacle précédent.
Cas particulier : pour les distributions dont certains rôles sont joués en alternance par plusieurs artistes, les contrats de travail devront préciser de façon explicite les modalités de cette alternance.
Il est précisé que la rémunération des artistes-interprètes est effectuée au cachet, c'est-à-dire forfaitairement, et que les heures dites d'équivalence, prises en compte pour l'ouverture des droits par les organismes sociaux, ne correspondent pas au nombre d'heures de travail effectif.
Le producteur et l'artiste sont tenus de signer un contrat d'engagement, étant précisé que, préalablement à cet engagement, 3 auditions ou 3 lectures de la pièce ne constituent pas une répétition.
Outre le titre (définitif ou provisoire) de l'œuvre et les mentions obligatoires pour tous les types de contrats, ce contrat doit notamment comporter :
a) La durée minimale pour laquelle il est conclu, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis (engagement « à la pièce ») ;
b) Le ou les rôles pour lequel il est conclu ;
c) La mention de la présente annexe de la convention collective ;
d) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
e) La date de la première répétition, avec un battement de 5 jours ;
f) La date de la première représentation, avec un battement de 20 jours ;
g) Une indication du plan de travail prévu pour la période des répétitions ;
h) Le montant du cachet et, s'il y a lieu, de ses différentes composantes, les primes diverses et les éventuels accessoires du salaire connus au moment de la signature du contrat ;
i) Le numéro de licence de producteur de l'employeur en cours de validité et la date de son renouvellement ;
j) Le ou les lieux où seront données les représentations ;
k) Une clause sur les captations de durée inférieure à 3 minutes dès lors qu'il ne s'agit pas d'une œuvre complète et déposée comme telle auprès des sociétés civiles d'auteurs et qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ou du spectacle à titre promotionnel.
Il devra être signé par les deux parties au plus tard avant la première répétition.
Le contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement. Il sera rédigé au minimum en 2 exemplaires, chaque partie en conservant un exemplaire.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les exemplaires de sa proposition de contrat que l'artiste-interprète devra retourner, dûment signés, dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra ensuite retourner les exemplaires revenant à l'artiste-interprète dûment signés dans un délai de 8 jours.
L'engagement peut être soumis à une clause d'essai, à condition qu'elle soit expressément mentionnée dans le contrat. Le producteur ne peut signer à la fois qu'une clause d'essai par rôle ou poste de travail. Elle est renouvelable avec l'accord des parties, sauf en ce qui concerne les artistes chorégraphiques.
La durée de la clause d'essai ne peut être supérieure à 7 jours à compter de la première répétition de l'artiste-interprète. Pendant ces 7 jours, l'employeur ou l'artiste-interprète pourront exiger 5 services de répétition.
La maladie dûment constatée de l'artiste-interprète pendant cette période d'essai la suspend pour un maximum de 5 jours.
Le non-respect par le producteur de ses obligations au sujet de la période d'essai annule la clause d'essai.
Le non-respect par l'artiste-interprète de ses obligations au sujet de la période d'essai est considéré comme une rupture de son fait pendant la période d'essai.
En cas de sinistre rendant impossibles les représentations dans le ou les lieux prévus au contrat, l'artiste-interprète pourra être amené à exécuter son contrat dans un nouveau lieu, accessible par les transports urbains.
En application des articles L. 3132-2 du code du travail, tout artiste-interprète bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et suivants, soit, au jour de la signature, 11 heures. Ce repos devra être obligatoirement pris chaque semaine.
Le jour de repos de chaque artiste-interprète, qu'il soit collectif ou par roulement, devra être précisé dans le bulletin de service dès la première représentation.
Si, au cours d'un spectacle, le producteur décide de remplacer le jour de repos hebdomadaire collectif par un jour de repos hebdomadaire par roulement, la notification devra en être faite aux artistes-interprètes au moins 2 semaines à l'avance, en précisant le jour de repos individuel de chaque artiste-interprète.
Le repos hebdomadaire fixé par l'employeur pourra être suspendu et reporté dans un délai de 4 semaines uniquement dans les deux cas ci-après :
a) A l'occasion des jours fériés légaux ou de manifestations exceptionnelles ;
b) A l'occasion d'un incident technique interdisant la représentation dans des conditions normales.
La date du report sera mentionnée dans le bulletin de service en même temps que l'annonce de la suspension, cette notification ayant lieu au minimum 1 semaine franche à l'avance pour le a ci-dessus.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».
Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).
Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;
d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.
Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.
Exploitation continue
On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé pour plus de 4 représentations par semaine :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à 7 fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
Exploitation discontinue
On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minimal conventionnels applicable pour le nombre de représentations prévues au contrat.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».
Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).
Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;
d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.
Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.
Exploitation continue
On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé à compter de 4 représentations par semaine :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
Exploitation discontinue
On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 3 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minima conventionnels applicables pour le nombre de représentations prévues au contrat.
NOTA : Les dispositions prévues par l'avenant du 1er juillet 2021 sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard.
Exploitation continue
Lorsque le spectacle est programmé de façon continue, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c de l'article 1.6 ci-dessus, une rémunération correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux, quel que soit le nombre de répétition (payées en sus) ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d de l'article 1.6 ci-dessus, l'artiste-interprète aura la garantie d'un certain nombre de cachets :
– si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 30, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir pour les représentations, au minimum 30 fois son cachet contractuel ;
– si le nombre de jours de répétition est supérieur à 30 et inférieur à 50, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir, pour les représentations, le même nombre de cachets contractuels que le nombre de jours de répétition de la pièce ;
– au-delà du 50e jour de répétition, l'artiste-interprète recevra un cachet par jour travaillé.
Sont pris en considération les jours de répétition effectués entre la première répétition de l'artiste-interprète et la première représentation publique de la pièce, non compris le jour de repos hebdomadaire.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si l'artiste est engagé pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit commun, à négocier un contrat de gré à gré.
Exploitation discontinue
Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, soit pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus), ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires), il n'y a pas de nombre de représentations garanties autre que ce qui est prévu au contrat.
Il ne pourra y avoir, exception faite des 5 jours précédant la générale ou la première représentation, plus de deux services de répétition par artiste-interprète et par jour, les leçons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplément pour les artistes dramatiques.
Les journées de répétition ne pourront s'établir sur une amplitude de plus de 10 heures par jour, pauses comprises.
La durée maximale d'une répétition est fixée à 4 heures pour les artistes dramatiques et lyriques et, sauf répétitions d'ensemble, à 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
Il devra exister un intervalle d'au moins 2 heures entre la fin de la répétition et le début du spectacle, sauf les 5 jours précédant la « générale » ou la « première » si la « générale » a lieu après elle. Dans ce cas, une pause de 1 demi-heure doit être accordée après 4 heures de travail pour les artistes dramatiques et lyriques et après 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
En cours de répétition après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordée aux artistes chorégraphiques et lyriques : cette pause sera prise collectivement.
Pour tout nouveau spectacle, deux répétitions rémunérées pourront être données par les artistes-interprètes en présence d'un public majoritairement invité, sans toutefois que le nombre de places payantes puisse excéder 30 % de la jauge de la salle. L'une de ces deux répétitions publiques pourra avoir lieu le jour de relâche habituel du théâtre, notification en étant faite au minimum 1 semaine franche à l'avance.
Après interruption ou relâche annuelle, lors de la reprise d'une pièce, il ne peut être donné de répétition publique.
Les cours particuliers de danse, de chant et d'escrime nécessités par les particularités du rôle de l'artiste-interprète seront rémunérés au même titre que les répétitions de l'artiste-interprète pendant 15 jours comportant au moins 15 leçons. Si, au bout de ces 15 jours, l'artiste- interprète ne sait pas le texte, la musique ou la chorégraphie, le producteur aura la faculté d'exiger de lui qu'il prenne ses leçons sans recevoir aucune rémunération.
Les artistes-interprètes chorégraphiques devront consacrer, avant chaque répétition et représentation, 1 heure de cours quotidien donné par le chorégraphe, son assistant ou le capitaine.
Le début de la période de répétition doit être indiqué dans le contrat d'engagement, avec un battement de 5 jours, ainsi que la date de la première représentation publique, avec un battement de 20 jours.
Une rémunération est due à tout artiste-interprète pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.
Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 72 heures avant sa programmation et qu'il n'est pas reporté dans la même journée, il reste dû à l'artiste.
La rémunération des services de répétition est définie au titre VII « Salaires minimaux ».
Au cas où la répétition se terminerait au-delà de 0 h 15, le producteur devrait prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des artistes-interprètes à leur domicile.
Dans la limite de la durée légale du travail, pendant 1 semaine après la première représentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation sont jugés nécessaires, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter.
De même, si, en cours de représentation, une répétition est nécessaire pour une reprise de rôle ou pour la bonne tenue du spectacle, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter, sous réserve de justifier d'engagements professionnels pris par ailleurs.
Dans ces cas, et dans la limite d'un seul service de répétition par jour n'excédant pas 2 heures, l'artiste percevra uniquement le cachet dû pour la représentation.
Pour tout dépassement de cette durée, l'indemnité de répétition sera due, sauf pour les artistes dont la rémunération est supérieure à 300 % du cachet minimal de leur rôle ou de leur emploi.
L'artiste-interprète doit impérativement :
– se conformer aux indications portées au tableau de service pour le bon déroulement du spectacle et au règlement intérieur du théâtre dans lequel il joue ;
– ne pas modifier, de sa propre autorité, durant toute la durée des représentations, le texte, la mise en scène, la musique, la chorégraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scène et d'interprétation qui lui auront été données au cours des répétitions et des premières représentations ;
– s'habiller et se maquiller selon les indications du metteur en scène ou de la direction pour toute la durée des représentations ;
– ne se produire pendant la durée de son contrat sur une autre scène, radio, télévision, cinéma, post-synchronisation, etc., que dans la mesure où ces activités annexes sont compatibles avec les obligations du contrat et la législation en vigueur.
L'artiste-interprète devra se présenter au théâtre au moins 30 minutes avant le début du spectacle.
Une reprise des représentations dans un délai de moins de 4 mois après la dernière représentation pourra avoir lieu aux mêmes clauses et conditions que dans le contrat initial, à condition que le producteur garantisse au moins 50 nouvelles représentations.
Cette disposition s'applique exclusivement si le contrat initial est signé « pour la durée des représentations » et si elle y est expressément prévue.
Le producteur devra informer l'artiste-interprète de la date de reprise au moins 21 jours avant la fin de la première série de représentations.
En dehors du cas traité à l'article 1.14, dans le cas des contrats signés « pour la durée des représentations », le producteur devra prévenir les artistes-interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
– au minimum 6 jours avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
– au minimum 10 jours avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
– au minimum 15 jours avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.
Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.
En dehors du cas traité à l'article 1.14, dans le cas des contrats signés " pour la durée des représentations ", le producteur devra prévenir les artistes interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
- au minimum 6 jours calendaires avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
- au minimum 10 jours calendaires avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
- au minimum 15 jours calendaires avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.
Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.
Dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes-interprètes seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.
Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au salaire est versée à l'artiste-interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement ; elle n'est pas due non plus aux artistes-interprètes qui, de toute façon n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du salaire normal, l'artiste-interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire. Pour les artistes dont tout ou partie du cachet est payé au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des 6 jours précédents.
Toutefois, l'indemnité perçue en sus du salaire est plafonnée à trois fois le minimum de la catégorie la plus élevée des rôles dramatiques dans les théâtres de plus de 400 places prévue dans la grille des salaires.
(1)
(1) Les derniers alinéas des articles I-17 « 1er mai » et II-8 « 1er mai » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire.
Chaque artiste-interprète doit avoir à sa disposition soit une loge personnelle, soit un placard individuel fermant à clé dans une loge collective.
L'artiste-interprète étant dans l'obligation de déposer dans sa loge tous les objets et vêtements personnels, l'employeur devra les assurer contre les risques de vol, incendie, détérioration, destruction ou disparition pour quelque cause que ce soit, sous réserve d'établir, s'il y a lieu, une négligence mettant en cause la responsabilité de l'artiste-interprète.
L'employeur ne saurait toutefois être appelé en garantie que pour des objets strictement nécessaires à l'habillement de l'artiste-interprète. Dans le cas où un artiste souhaiterait garantir d'autres objets, il devra en aviser l'employeur et en déclarer leur valeur. L'employeur pourra se réserver le droit d'en refuser la garantie ou de plafonner l'assurance spéciale qu'il pourrait être amené à prendre à ce sujet.
Au cas où le rôle interprété par l'artiste comprendrait un exercice périlleux (cascade, duel, bagarre, saut, envol) et, d'une façon générale, tout jeu de scène pouvant présenter un risque grave pour l'intégrité physique de l'artiste, le producteur sera tenu de souscrire, au bénéfice de l'artiste-interprète, une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale et garantissant un capital invalidité permanente ou décès payable à l'assuré ou à ses ayants droit. Ce capital garanti devra être au moins égal à 1 500 fois le cachet minimal du rôle dramatique de plus de 100 lignes dans les théâtres de plus de 400 places.
Les partenaires sociaux souhaitent confier la couverture de ces risques au groupe Audiens en complément de l'accord prévoyance des intermittents déjà existant.
Si l'artiste-interprète est incapable de remplir son service, ses salaires sont suspendus.
En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète devra en informer immédiatement le producteur et transmettre l'arrêt de travail de son médecin, et éventuellement se soumettre à la visite d'un médecin désigné par le producteur.
En cas de désaccord entre le médecin de l'artiste-interprète et celui du producteur, ils se feront départager par un troisième médecin expert nommé par voie judiciaire.
S'il s'agit d'un accident du travail, les parties signataires déclarent s'en rapporter à la loi.
Le remplaçant de ce salarié sera embauché en CDD de remplacement si son contrat ne court pas jusqu'au terme prévu de l'exploitation du spectacle. Il ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article 1.7 « Nombre de représentations garantis ».
La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de résiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec le rôle, le producteur, l'artiste-interprète et le médecin auront à se mettre d'accord sur le moment où l'artiste-interprète devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas de désaccord, il sera fait appel au médecin du travail.
Les salaires minimaux des artistes-interprètes se répartissent par catégories dans la grille des salaires conventionnels de la présente annexe.
Les partenaires sociaux sont convenus d'encadrer l'organisation des auditions, organisées en particulier pour les comédies musicales, de la manière suivante :
a) Audition avec publicité (tout artiste peut se présenter)
La publicité (qui sera notamment adressée à Pôle emploi) précisera les date et heure, le ou les lieux, l'organisation, le planning de l'audition, les particularités et les caractéristiques de l'emploi, la rémunération envisagée, les conditions de travail et les coordonnées de l'entreprise.
Au-delà de trois séances, le candidat sera convoqué individuellement à une audition, conformément au b ci-après.
b) Audition individuelle sur convocation (les candidats sont convoqués individuellement par l'entreprise)
La convocation individuelle à l'audition doit comporter la date, l'heure et le lieu de celle-ci. L'entreprise demande aux candidats qui se manifestent d'effectuer les démarches nécessaires concernant la prise en charge de leurs frais de transport.
Lorsque l'artiste est convoqué individuellement, l'organisateur de l'audition remboursera les frais éventuels de transport sur la base du tarif SNCF seconde classe (si ces frais n'ont pas été pris en charge par ailleurs), d'hébergement (en chambre individuelle) et de repas occasionnés lorsque le candidat n'a pas la possibilité de rejoindre son domicile pendant la période d'audition.
c) L'audition se déroule devant au minimum un responsable de la direction artistique.
Conformément à l'article 2.1.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privé, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
– identité des parties ;
– lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
– titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
– date et heure de début du contrat de travail ;
– durée des congés payés auxquels le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ces congés) ;
– durée de la période d'essai ;
– durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture anticipée du contrat ;
– qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
– durée du travail dans l'entreprise ;
– modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit en outre préciser :
– la durée du détachement ;
– la devise servant au paiement de la rémunération.
Et le cas échéant :
– les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
– les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.
Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra comporter les mentions suivantes :
– la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2 3 du code du travail ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
– le nom du spectacle ;
– les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
– la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ;
– l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a lieu ;
– le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
– le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
– le planning des représentations et répétitions ;
– la durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– le salaire de base applicable ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
– les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
– les références des organismes de protection sociale ;
– le lieu de dépôt de la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.
La période d'essai des musiciens (hors théâtre musical, comédies musicales, opérettes et spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe s'étend sur trois services de répétition au plus sur une période ne pouvant excéder 8 jours.
Compte tenu des spécificités des spectacles de théâtre musical, comédies musicales, opérettes et spectacles exploités sur une longue durée, les musiciens peuvent avoir besoin d'un temps plus long et d'un travail avec l'ensemble de la troupe sur une durée plus importante, afin de révéler leurs qualités artistiques et leur talent.
La période d'essai des choristes dont la partition est intégrée à l'orchestre et des artistes musiciens engagés pour une durée au moins égale à 3 mois s'étend sur 5 répétitions au plus sur une période ne pouvant excéder 15 jours.
Si, dans le délai imparti pour les répétitions, aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
La rémunération des artistes musiciens peut être faite au cachet ou au mois (cf. Grille de salaires).
Le contrat stipulant un salaire mensuel s'entend :
– pour les contrats supérieurs à 1 mois et pour 21 fois le cachet, avec un maximum de 30 représentations par mois de date à date : toute représentation supplémentaire doit être payée en sus, au prorata. L'éventuelle interruption ou suspension d'un contrat ne peut interrompre le versement du salaire afférent ;
– pour les contrats supérieurs à 3 mois, sur la base de la durée légale du travail pour un temps plein.
Le salaire mensuel s'entend également pour un maximum de 30 représentations, cependant, pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
La faculté de dépasser le chiffre de 30 représentations par mois, de date à date, ne peut pas autoriser à jouer un spectacle de durée normale (de 1 h 30 à 3 heures, entracte compris) plus de deux fois le même jour, ni plus de 2 jours consécutifs en matinée et en soirée.
Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les spectacles de durée exceptionnelle (plus de 3 heures), qui, en outre, ne peuvent être joués en matinée et en soirée plus d'une fois par semaine.
Un artiste musicien ne peut se voir imposer un spectacle de durée normale (2 h 30 maximum hors entracte) plus de deux fois le même jour.
Un artiste musicien ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de durée exceptionnelle (plus de 2 h 30, hors entracte) en matinée et en soirée le même jour plus de trois fois par semaine, ou plus de cinq fois dans l'année.
Deux représentations d'un spectacle de courte durée (moins de 1 h 30, entracte non compris) peuvent être comptées pour une représentation normale à condition qu'elles se déroulent dans un même lieu. Toutefois, il ne peut être donné plus de 3 représentations par jour d'un spectacle de ce type, ni plus de 12 par semaine avec un même artiste.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu entre les spectacles. Le temps de battement entre deux spectacles de courte durée ne pourra dépasser 4 heures.
L'artiste devra obligatoirement bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, sauf dans la semaine précédant la première et/ou en cas de présentation à la presse du spectacle le jour de relâche.
Durant le repos, aucune répétition, aucun raccord ou déplacement ne pourra avoir lieu.
(1) L'article II-6 « Repos hebdomadaire » de l'annexe 1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, l'artiste bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.
Durant le repos, aucune répétition, aucun raccord ou déplacement ne pourra avoir lieu.
Pour les artistes musiciens rémunérés au cachet, celui-ci correspond à un service de travail de 3 h 30 indivisibles (répétition, enregistrement ou représentation).
Le montant du cachet minimal de base est fixé au titre VII « Salaires minimaux ». Il est révisé selon les modalités prévues à l'article ci-après de la convention.
Dans un certain nombre de cas, la rémunération de l'artiste musicien se trouve majorée, pour chaque représentation effective, de la façon suivante :
– lorsque le musicien joue d'instruments multiples, sa rémunération ne peut être inférieure à 110 % du salaire minimal de sa catégorie prévue au titre VII « Salaires minimaux » ;
– lorsque le musicien est appelé à participer au jeu de scène, sa rémunération ne peut être inférieure à 120 % du salaire minimal de sa catégorie prévue au titre VII « Salaires minimaux », étant entendu qu'il n'y a pas de majoration si le musicien joue en scène sans être astreint à se déplacer sur les indications de la mise en scène.
Le cachet du chef d'orchestre est prévu au titre VII « Salaires minimaux ».
Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au salaire est versée à l'artiste musicien. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes-interprètes qui, de toute façon n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du salaire normal, l'artiste musicien reçoit une indemnité égale à ce salaire. Pour les artistes musiciens dont tout ou partie du cachet est payé au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des 6 jours précédents.
Toutefois, l'indemnité perçue en sus du salaire est plafonnée à trois fois le minimum de la catégorie la plus élevée des rôles dramatiques dans les théâtres de plus de 400 places prévue dans la grille des salaires. (1)
(1) Les derniers alinéas des articles I-17 « 1er mai » et II-8 « 1er mai » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste musicien. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste musicien reçoit une indemnité égale à ce salaire.
Si la location d'un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en charge par la direction en accord avec l'artiste.
Les costumes exigés par la direction (par exemple, pour la participation au jeu) sont fournis par elle.
Le salaire de l'artiste est payable au moins chaque mois. En cas de retard dans le paiement des salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure écrite adressée à la direction, considérer après 48 heures son engagement comme résilié aux torts et griefs de la direction. Dans ce cas, il reprendrait sa liberté et aurait droit aux salaires dus, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.
Le service de travail est d'une durée de 3 h 30 indivisibles. Il comporte une pause de 20 minutes.
Le temps de travail de l'artiste musicien ne pourra excéder 7 heures par jour et 8 heures pendant les répétitions d'ensemble.
La répétition est une séance de travail pendant laquelle les artistes musiciens participent à la mise au point d'un spectacle en vue de sa représentation. Un filage est une répétition dans les conditions du spectacle.
Une rémunération est due à tout artiste musicien pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.
Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 48 heures avant sa programmation, il reste dû à l'artiste musicien.
Quelle que soit la durée de travail, le versement d'une rémunération correspondant à un service de répétition est garanti au salarié (cf. grille de salaires).
Une journée de répétition pour les artistes musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. 15 minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 3 heures.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu pour prendre un repas au cours de la journée de répétition.
Une journée de répétition nécessitant la participation des artistes- interprètes, des musiciens et des techniciens dont la présence est requise par le spectacle ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour, étant entendu que le travail d'interprétation des artistes musiciens ne peut dépasser 7 heures. Vingt minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prévue de la première représentation, des journées de répétition comportant trois services (conformément aux dispositions susvisées) pourront être prévues, à condition qu'un même artiste musicien n'effectue pas plus de 8 heures de répétition. Le cachet de journée de répétition sera alors majoré pro rata temporis si la durée du temps de répétition est supérieure à 7 heures.
Les répétitions seront rémunérées sur la base définie dans la grille de salaires des exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés jazz, musiques actuelles (annexe II), mais pourront faire l'objet des abattements suivants :
– entre 3 et 5 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 5 % ;
– entre 6 et 10 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 10 % ;
– entre 11 et 15 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 15 % ;
– au-delà de 16 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 20 %.
Le plan de travail (ou programme des services de la semaine) devra être affiché au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente, sauf dans les 10 jours précédant la première représentation.
A. – Horaires
Sauf dans le cas où deux services sont assurés à l'artiste musicien dans une même journée, les services de travail doivent être fixés :
– entre 9 heures et 18 heures ;
– entre 20 heures et 24 heures.
Tout service se situant exceptionnellement hors de cet horaire donnera lieu à une majoration de cachet de 20 % par quart d'heure décalé, à moins que le plan de travail n'ait été communiqué 8 jours à l'avance.
B. – Prolongation des services
La durée d'un service peut être prolongée au gré de la direction, selon les besoins du spectacle (répétition, réglages, représentation). Cette prolongation donne lieu au paiement d'un supplément fixé à 10 % du cachet minimal de base par quart d'heure indivisible.
Il est porté à 20 % en dehors de l'horaire précisé ci-dessus.
Les jours de répétition générale et de première, le premier quart d'heure ne sera pas compté.
C. – Repos entre les services
Une interruption de 2 heures doit être ménagée entre deux services de répétition d'ensemble.
Cette interruption peut être ramenée à 1 h 30 entre deux services de représentation.
Pendant ces interruptions, si un raccord est nécessaire, il pourra être décidé par la direction d'un service de 1/4 d'heure pendant la pause.
Ce service sera rémunéré, sauf dans le cas où il sera rendu nécessaire par le remplacement d'un artiste musicien absent.
Dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes musiciens seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.
En cas de maladie, l'artiste musicien devra se soumettre à la visite du médecin de la direction. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et à la durée probable de l'incapacité, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
1. Si l'artiste musicien est engagé pour un seul spectacle :
a) S'il tombe malade pendant les répétitions, le directeur a le droit de résilier le contrat si la durée de l'incapacité prévue le met dans l'impossibilité d'assurer au moins les 5 derniers jours de répétition. Si le contrat est résilié, l'artiste a droit à la rémunération des jours de travail effectués sur la base de son contrat ;
b) Si l'artiste tombe malade pendant les représentations, le directeur a le droit de résilier le contrat au cas où il se trouve dans l'obligation d'engager un autre artiste pour le remplacer.
2. Si l'artiste musicien est engagé pour plusieurs spectacles et si sa maladie met le directeur dans l'obligation d'engager un autre artiste pour le remplacer dans le spectacle en cours de répétition ou de représentations, le directeur peut suspendre le contrat, mais l'artiste musicien devra être obligatoirement distribué dans le spectacle suivant, comme prévu à son contrat, à moins qu'il ne préfère reprendre sa liberté. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due de part et d'autre.
La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de résiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec l'emploi, le producteur, l'artiste musicienne et le médecin auront à se mettre d'accord sur le moment où l'artiste musicienne devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas de désaccord, il sera fait appel au médecin du travail.
L'artiste musicien s'engage :
a) A se conformer aux indications portées au billet de service, aux règlements intérieurs de la troupe et des théâtres, où il est appelé à donner des représentations, aux lois en vigueur.
b) D'une manière générale, à se conformer aux indications du metteur en scène et du chef d'orchestre pour chaque représentation qu'il sera appelé à donner.
c) A ne pas exercer une autre profession et à ne pas se produire sur scène dans sa profession d'artiste-interprète, à titre gracieux ou rétribué, pendant la durée de l'engagement sans l'accord préalable écrit du directeur ou de son représentant.
L'artiste musicien consent à la captation et/ou la retransmission, sans rémunération, d'extraits du spectacle, dès lors qu'elle n'excédera pas 3 minutes et ne représentera pas un titre complet et déposé comme tel auprès des sociétés civiles d'auteurs-compositeurs, dès lors qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ou du spectacle.
Les parties conviennent que les modalités de rémunération des artistes au titre des captations et/ou retransmissions ou diffusions au-delà de 3 minutes de retransmission effective feront l'objet d'une négociation spécifique organisée par les partenaires sociaux dans le cadre de la présente convention collective.
Dans l'attente de cette négociation, l'artiste ne pourra être enregistré, filmé, radiodiffusé ou télévisé sans accord préalable écrit. L'exploitation et les droits divers et relatifs devront faire l'objet d'un contrat séparé où devra figurer le nom de la société de gestion collective des artistes-interprètes chargée de répartir ces droits.
Une liste des artistes ayant participé au spectacle capté sera établie par l'employeur.
Toute clause de contrat particulier contraire aux stipulations de la présente convention sera considérée comme nulle.
Dans le cas où un litige nécessite la réunion de la commission de conciliation prévue à l'article 15.7 de la présente convention collective, l'artiste est tenu, jusqu'à ce que le différend ait été résolu, de continuer à assurer son service envers l'employeur, qui doit payer régulièrement la totalité des appointements.
L'artiste, dans ce cas, aura toujours le droit de signer son reçu sous réserve.
Les postulants devront justifier :
– d'être âgés de 18 ans au moins ;
– de remplir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice du poste pourvu, constatée par la médecine du travail lors de la visite médicale d'embauche, sans préjudice des visites médicales rendues obligatoires par les dispositions légales et conventionnelles ;
– d'une qualification professionnelle reconnue ou d'expériences jugées équivalentes ;
– d'une capacité en cours de validité dans les emplois pour lesquels une habilitation est requise.
Des salariés pourront également être recrutés dans le cadre de contrat de travail en alternance préparant aux métiers répertoriés dans la présente annexe.
Lors de l'embauche, si les parties conviennent d'une période d'essai, elle devra être expressément prévue au contrat. Avant la fin de la période d'essai, les parties peuvent prévoir le renouvellement de la période d'essai.
Il existe deux types de contrats pour le personnel technique :
– le contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel) ;
– le contrat à durée déterminée (à temps plein ou à temps partiel).
Les contrats à temps partiel ne peuvent être conclus qu'à partir du deuxième salarié.
Le temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu, entretien, montage, démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Chaque technicien a droit à 44 heures consécutives de repos par semaine.
Dans les conditions fixées par la loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accident, etc.), le temps de repos peut être suspendu par la direction. Dans ce cas, les heures seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal (1) ;
– compensées par 2 jours de congés payés par accord entre les parties.
a) Le plan de travail
Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et de démontage prévues à l'article 3.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec 1 heure de pause ou bien dans une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration (2) prévue au titre VII – Salaires minimaux des personnels techniques.
Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en période de montage.
Au plus tard 21 jours après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.
La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.
Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au 1/4 d'heure, à la 1/2 heure ou à l'heure (par exemple : 20 heures, 20 h 15,20 h 30 ou 20 h 45).
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimale définie comme suit :
– 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures ;
– 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.
b) Le service du jeu
La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise en place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.
Le service du jeu peut commencer au 1/4, à la 1/2 heure et à l'heure (par exemple : 19 h 15,19 h 30,19 h 45 ou 20 heures).
Le point de départ de ce service commence au plus tard 1/2 heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.
Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salaire.
c) Le travail d'entretien
Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par services de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi que, éventuellement, l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances.
(1) Les termes : « soit rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal » figurant à l'article III-2 « Organisation du travail » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)
(2) La phrase : « Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration » figurant à l'article III.2 a) « Le plan de travail » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Le temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu, entretien, montage-démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures par semaine auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues par ce même code. Toutefois, il est convenu que la durée de ce repos est portée à 44 heures consécutives hebdomadaires (repos quotidien inclus).
Dans les conditions fixées par la loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accidents, etc.), ces 44 heures consécutives de repos peuvent être réduites par la direction. Dans ce cas, les heures de travail seront soit :
- rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal ;
- compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties ou par application des dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail dans le cas où l'interruption a pour effet de ramener la durée du repos hebdomadaire en deçà de 35 heures (repos quotidien inclus).
a) Plan de travail
Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et démontage prévues à l'article 3.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec une heure de pause ou bien une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail , si cette pause ne peut pas être prise dans son intégralité, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII " Salaires minima des personnels techniques ".
Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en période de montage.
Au plus tard 21 jours après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.
La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.
Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au quart d'heure, à la demi-heure ou à l'heure (par exemple : 20 heures, 20 h 15,20 h 30 ou 20 h 45).
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimum définie comme suit :
- 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures ;
- 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.
b) Service du jeu
La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise en place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.
Le service du jeu peut commencer au quart d'heure, à la demi-heure et à l'heure (par exemple : 19 h 15,19 h 30,19 h 45 ou 20 heures).
Le point de départ de ce service commence au plus tard une demi-heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.
Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salaire.
c) Travail d'entretien
Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par service de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi qu'éventuellement l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances.
A l'exception du 1er Mai, qui bénéficie de dispositions légales particulières, les jours fériés suivants – lundi de Pâques, 8 Mai, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 Novembre – sont, en cas de travail, compensés par un jour de repos qui s'ajoutera à la durée légale des congés payés ou qui pourra, éventuellement, être pris à une autre date en fonction des nécessités du service.
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, si le repos ne peut être pris durant la période du contrat, une indemnité compensatrice correspondant au temps de travail effectué le jour férié sera versée en fin de contrat.
A défaut d'autres dispositions définies par accord d'entreprise, la journée de solidarité est fixée au jeudi de l'Ascension.
Dans le respect des dispositions légales, lorsque le jour habituel de relâche coïncide avec un jour de fête légale et qu'il est travaillé, le temps de travail est rémunéré et donne droit à une prime correspondant au temps de travail effectué ce jour-là au taux horaire normal.
En outre, cette journée sera récupérée de l'une ou l'autre des façons suivantes, au choix de la direction :
– un jour de récupération à prendre, fixé à une date quelconque ;
– par adjonction d'un jour de récupération au nombre des journées de congés payés.
Les services du jeu des réveillons de Noël et du jour de l'An sont rémunérés au taux normal et complétés par une prime d'égal montant.
A l'issue du dernier service de représentation en soirée, si le travail se poursuit au-delà de l'heure prévue au plan de travail, ou à partir de minuit en période de montage et de démontage, la première heure est rémunérée au tarif horaire doublé.
Au-delà de cette heure, les heures de travail effectif seront rémunérées, s'il y a lieu, avec les majorations légales en vigueur et complétées par une prime ayant pour effet de garantir au salarié (salaire + prime) une rémunération égale à 14 heures au taux horaire normal.
Après 0 h 30, le transport est à la charge de la direction si le salarié utilise les transports collectifs.
En application des dispositions prévues à l'article 8.6 de la présente convention collective, il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires pour le personnel concerné par les dispositions de la présente annexe est fixé à 270 heures.
Les majorations afférentes sont, quant à elles, fixées par les dispositions légales en vigueur.
Toutefois, avec l'accord des deux parties intéressées, les heures supplémentaires pourront être récupérées à l'intérieur d'une période comprise entre le 1er septembre d'une année et le 31 août de l'année suivante. Si, à la fin de la période ou en cas d'un départ de l'entreprise, le crédit d'heures récupérables n'a pas été liquidé, il sera payé intégralement au tarif horaire en vigueur au moment de la liquidation.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération.
La période de montage commence 5 semaines avant la première représentation payante, pour se terminer une semaine après celle-ci.
La période de démontage commence à l'issue de la dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.
Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures. Conformément à l'article D. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail).
Dans la limite de 6 montages par an, en période de montage et de démontage, si le personnel technique ne dispose pas de 44 heures consécutives de repos, les heures travaillées seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal ; néanmoins, si l'inobservation des 44 heures de repos consécutives a pour effet de conduire le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuée du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la semaine concernée ;
– compensées par 2 jours de congés payés par accord entre les parties.
Pendant ces périodes, une pause de 1 heure doit être respectée entre 12 et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures.
La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration (1) prévue au titre VII – Salaires minimaux des personnels techniques.
Pour les cas non prévus par les dispositions générales du présent article, un accord d'entreprise devra être recherché.
(1) La phrase : « La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration » figurant dans l'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
(0) L'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
La période de montage commence 5 semaines avant la première représentation payante pour se terminer une semaine après celle-ci.
La période de démontage commence à l'issue de la dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.
Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures. Conformément à l'article D. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail).
Pendant ces périodes, une pause de 1 heure doit être respectée entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, si cette pause de 1 heure ne peut pas être prise dans son intégralité ou aux horaires mentionnés précédemment, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII « Salaires minimaux des personnels techniques ».
Dans la limite de 6 montages par an, en période de montage et de démontage, si dans le respect des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail, le personnel technique ne dispose pas de 44 heures consécutives de repos hebdomadaire (repos quotidien inclus), les heures travaillées seront soit :
- rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal, néanmoins si l'inobservation des 44 heures de repos consécutives a pour effet de conduire le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuée du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la semaine concernée ;
- compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties.
Pour les cas non prévus par les dispositions générales du présent article, un accord d'entreprise devra être recherché.
Lorsque la direction programme deux représentations d'un même spectacle dans la même journée, une pause de 1 heure doit être observée entre les deux services.
Si le temps de pause est inférieur à 1 heure, il est versé une prime de restauration ainsi qu'une prime égale à deux fois le salaire horaire ou bien, au choix du salarié, il est compensé par la suppression d'un service d'entretien de 2 heures.
En toute hypothèse, la pause entre deux spectacles ne pourra être inférieure à 30 minutes au bout de 6 heures de travail effectif.
Lorsque la direction programme des spectacles différents dans la même journée, les services sont comptabilisés de la façon suivante :
– lorsque la durée des différents spectacles, mise en place et entracte inclus, ne dépasse pas 4 heures de travail, le service est comptabilisé pour 4 heures ;
– lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 4 heures et inférieure à 5 heures de travail consécutif sans prise de pause, les services sont comptabilisés pour 5 heures de travail effectif, plus une prime correspondant à une heure de travail ;
– lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 5 heures, chaque service de jeu est comptabilisé pour un minimum de 3 heures en fonction de la durée effective de la représentation.
Par ailleurs, si la tranche horaire 18 heures-20 heures est incluse dans les heures définies ci-dessus et si 1 heure de pause n'est pas observée entre les services effectués, une prime de restauration est due.
Il ne pourra pas y avoir plus de 6 heures consécutives de travail sans pause.
En cas de montage, démontage et en cas d'incident technique, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures au lieu de 11 heures. Les 2 heures travaillées seront payées au tarif applicable et récupérées ou donneront lieu à une prime correspondante, soit 2 heures de travail.
Après 3 ans de présence, il est attribué à chaque technicien une prime d'ancienneté de 1 % du salaire conventionnel, versée mensuellement et calculée de la façon suivante : 4e année : 1 % ; 5e année : 2 % ; 6e année : 3 % et ainsi de suite jusqu'au plafond de 10 % après 13 années de présence.
A partir de 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, l'indemnité de licenciement des personnels techniques sera égale à :
– jusqu'à 5 ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– à compter de la 5e année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté,
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
A l'issue de la 21e représentation payante, le personnel supplémentaire nécessaire au déroulement du spectacle sera maintenu pour la durée de celui-ci.
Dans les entreprises exploitant plusieurs salles à une même adresse et sous réserve du respect du plan de travail défini au a et au c de l'article 2 du présent accord, l'entretien général du lieu pourra être effectué par l'ensemble du personnel technique de l'entreprise.
En cas de suspension momentanée des représentations d'un spectacle en cours, le personnel technique permanent et intermittent pourra être affecté au service d'entretien. Il sera assuré du maintien de son salaire durant toute la durée de cette interruption.
Les montants des salaires, indemnités de restauration et indemnités pour travail en public et en lumière sont définis au titre VII – Salaires minimaux.
La mission d'accueil concerne l'ensemble des personnels en contact direct avec les spectateurs et les visiteurs, à savoir les agents de contrôle, de placement et de billetterie. A ce titre, ces catégories de salariés sont réunies sous la qualification de personnel d'accueil.
L'accueil implique une mission de représentation du théâtre, de conseil et de vente auprès des spectateurs. A ce titre, les modalités de cette mission seront fixées par l'employeur.
Chaque agent participe aux travaux communs de son service et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacune des entreprises, l'activité de service dans la branche ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du public.
Sauf autorisation de l'employeur, il est formellement interdit aux agents d'accueil de solliciter un pourboire de la clientèle, de quelque manière que ce soit. Le non-respect de cette interdiction pourra justifier une procédure disciplinaire.
En raison de la nature de son emploi, le personnel d'accueil peut être tenu de porter, dans l'exercice de ses fonctions, un uniforme qui lui sera remis et entretenu par l'employeur. Dans ce cas, il est formellement interdit au personnel d'apporter des modifications à cet uniforme ou de le porter tronqué d'un ou plusieurs éléments.
En outre, en raison de la nature de leur emploi, qui nécessite qu'ils puissent être identifiés par la clientèle, ces salariés pourront être tenus de porter un badge faisant apparaître leur prénom.
Le refus de porter l'uniforme et/ou le badge pourra être constitutif d'une faute susceptible d'être sanctionnée.
Les partenaires sociaux constatent que l'emploi de ces personnels comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées, en fonction :
– du nombre de spectacles présentés dans la saison et du succès de chacun de ces spectacles, qui conditionne leur durée de programmation ;
– des périodes de relâche (ou de répétition) entre chaque série de représentations.
Ils constatent aussi que :
– le volume du travail d'accueil, contrôle et placement est tributaire du succès et de la fréquentation des spectacles, ces éléments conditionnant la taille des équipes du personnel d'accueil ;
– au surplus, le volume du travail d'accueil et de billetterie, outre qu'il est tributaire du succès et de la fréquentation des spectacles, varie considérablement en fonction du public, qui réserve soit directement sur le lieu de représentation, soit dans des points de vente extérieurs, soit sur internet. Ces éléments conditionnent aussi la taille de l'équipe du personnel de billetterie.
Ainsi, le nombre de salariés composant ces services peut varier considérablement en fonction :
– du nombre et du succès des spectacles programmés au cours d'une saison ;
– des modes d'achat des billets (achat direct ou via des distributeurs).
Outre les contrats à durée déterminée dits de droit commun, les partenaires sociaux sont donc convenus que ces salarié(e)s puissent être engagé(e)s :
– soit en contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel). Les parties conviennent que l'emploi des personnels de contrôle et de placement est, sauf cas exceptionnel, un emploi à temps partiel ;
– soit en contrat à durée indéterminée intermittent, dans les conditions fixées à l'article 4.5. Conformément aux dispositions de l'accord « Politique contractuelle dans le spectacle vivant » du 24 juin 2008, ils perçoivent dans ce cas une indemnité conventionnelle spéciale versée mensuellement dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12 ;
– soit en engagement de surnuméraire (contrats à durée déterminée qui peuvent être conclus en cas de variations de la fréquentation et de succès des spectacles), dans les conditions fixées à l'article 4.5. L'emploi de surnuméraire qui, par nature, est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur et ouvre droit au versement de la prime de précarité légale.
La combinaison de tous les types de contrats est possible au sein d'une même entreprise ou d'un même service.
L'engagement en contrat à durée indéterminée intermittent peut être conclu dans les conditions visées dans l'accord interbranches « Politique contractuelle dans le spectacle vivant » du 24 juin 2008, annexé à la présente convention collective.
Il est rappelé que l'emploi pour lequel le salarié est engagé en CDII n'est pas obligatoirement son emploi principal mais peut se cumuler avec un autre emploi, sous réserve de ce qui suit.
Les salariés sous CDII ont la possibilité de cumuler leur activité en CDII avec d'autres contrats sous condition de respecter la législation concernant la durée légale du travail.
Les salariés en CDII bénéficient des droits reconnus aux salariés en CDI de droit commun, y compris en ce qui concerne les droits liés à l'ancienneté.
Les salariés en CDII bénéficient du même accès aux emplois à temps complet ou partiel disponibles dans l'entreprise et compatibles avec leur qualification professionnelle que les salariés embauchés au sein de l'entreprise sous d'autres formes de contrats.
Le CDII est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et comporte, en sus des mentions figurant dans tout CDI, les mentions suivantes :
– la qualification du salarié et l'objet de sa fonction ;
– la durée annuelle minimale de travail du salarié, incluant la durée des congés payés ;
– les éléments de la rémunération (salaire horaire et « indemnité spéciale CDII ») ;
– les modalités du lissage mensuel de la rémunération ; le lissage est subordonné au fait que le volume annuel garanti permette une couverture par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, sinon il n'est pas obligatoire ;
– les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires qui lui sont notifiés selon les règles de la présente annexe.
Afin de tenir compte des particularités de l'activité du secteur du spectacle vivant qui ne permet pas d'anticiper systématiquement avec précision les périodes de travail, l'employeur est dispensé d'indiquer la répartition des temps de travail dans le contrat mais doit préciser les conditions d'application, la planification des périodes de travail et les délais de prévenance.
Période annuelle de référence du CDII
La période annuelle de référence pour le calcul de la durée du travail est alignée sur la période de référence de la saison, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N + 1 (« période annuelle de référence du CDII »).
Planification du travail et délai de prévenance
L'employeur remet au salarié le planning annuel de la période de référence 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août.
Les parties conviennent que le plan de travail annuel remis au salarié 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août, n'est pas un plan de travail définitif et qu'il pourra être modifié de façon importante par le planning mensuel, en fonction du succès des spectacles présentés ou des modifications de la programmation. Le planning mensuel définitif est remis au salarié avec 1 mois d'avance (exemple : avant le 31 janvier, il sera remis le plan de travail de mars ; avant le 28 ou 29 février, il sera remis le plan de travail d'avril ; avant le 31 mars, il sera remis le plan de travail de mai, etc., avec un possible battement de 2 jours pour la date de la première représentation).
Le planning mensuel définitif peut être modifié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– la survenance d'une maladie ou d'un accident ;
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;
– une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
A défaut de respect du délai de prévenance, le salarié est libre de refuser la notification de travail qui lui est faite, sans justification, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours, les heures effectuées sont comptabilisées à 110 %.
Le salarié engagé en CDII ne peut être convoqué pour moins de 2 heures de travail dans la journée.
Par dérogation aux dispositions de l'accord interbranches du 24 juin 2008, lorsqu'un salarié est convoqué à plusieurs séquences de travail dans une même journée, ces séquences de travail peuvent être espacées de plus de 2 heures, à la condition exclusive que ces séquences de travail soient en lien direct avec les horaires de représentation des spectacles et que l'employeur prenne en charge le remboursement de transport vers le domicile lorsqu'il ne participe pas aux frais de transport dans le cadre d'une carte de transport. De plus, dans le cadre des spectacles destinés aux scolaires, le paiement d'une rémunération sera garanti.
Les services non effectués du fait du salarié, à l'exception des absences prévues par les dispositions légales et conventionnelles, seront notifiés et décomptés de la garantie minimale.
Cumul d'emplois et durée légale maximale du travail
Le salarié en CDII a la possibilité de conclure d'autres contrats de travail avec différents employeurs dans la mesure où :
– ces contrats concernent des périodes de travail hors du temps de travail du CDII ;
– l'employeur est informé par le salarié de l'existence des autres contrats ;
– le salarié s'engage auprès de l'employeur à respecter ses obligations, notamment loyauté et durées maximales de travail autorisées.
La clause imposant au salarié de travailler à titre exclusif pour un seul et même employeur en CDII ne peut lui être opposée que si celui-ci bénéficie d'une rémunération minimale normalement réservée aux salariés travaillant à temps complet.
Toute fausse déclaration ou modification dans la situation du salarié qui conduirait à ce que l'employeur soit en contravention avec les dispositions légales sur la durée maximale du travail pourrait donner lieu à sanction disciplinaire, en fonction des circonstances de la cause.
Rémunération
Le CDII comporte des périodes d'activité et d'inactivité dont l'alternance crée pour le salarié une contrainte compensée par :
– un lissage mensuel de sa rémunération ;
– une « indemnité spéciale CDII », versée mensuellement, dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12.
La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que ces heures complémentaires n'excèdent pas le tiers de cette durée.
Lorsque le nombre d'heures complémentaires ne dépasse pas le 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, les heures complémentaires ne bénéficient d'aucune majoration autre que l'indemnité spéciale CDII.
Lorsque le nombre d'heures complémentaires dépasse le 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, les heures complémentaires au-delà du 1/10 bénéficient de la majoration prévue à l'article L. 3123-19 du code du travail.
Les heures complémentaires effectuées sont rémunérées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.
Les primes (hors indemnité spéciale CDII) et gratifications applicables dans l'entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération ; pour le salarié en CDII elles sont calculées au prorata de la durée annuelle de travail et sont versées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.
Les heures de délégation dont peut disposer un salarié en CDII au titre de ses mandats de représentation prises pendant les périodes non travaillées sont comptabilisées comme temps de travail.
L'employeur remettra à chaque salarié en CDII un récapitulatif des heures effectuées pour le mois précédent.
Cessation du CDII
Les causes et modalités de rupture contractuelle applicables au CDI de droit commun s'appliquent également au CDII.
Ces contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment en cas de variations de la fréquentation, pour faire face au surcroît de travail de l'équipe engagée en CDI (de droit commun ou intermittent).
L'emploi de surnuméraire, qui, par nature, est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur.
Le surnuméraire est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission.
Un contrat pourra être établi pour chaque prestation ou pour une série de prestations. Toutefois, si plusieurs contrats sont conclus pendant un même mois civil, l'employeur peut établir un seul bulletin de paie récapitulatif sans que la nature juridique des contrats ne s'en trouve modifiée.
L'emploi de surnuméraire, qui, par nature, est temporaire et ouvre droit au versement de la prime de précarité légale, est régi par les dispositions légales en vigueur.
En respectant les techniques commerciales, la réglementation applicable au public dans l'enceinte du lieu de représentation qu'ils doivent faire respecter et les conditions de vente en vigueur dans l'établissement de spectacles, ces salarié(e)s sont chargés(es), outre leur mission d'accueil et d'information des spectateurs :
– de l'orientation et du filtrage des spectateurs ;
– et/ou de la remise des billets prépayés (avec vérification de la régularité et de la validité des contremarques ou bons d'échange émis par des points de vente ou des intermédiaires et de la régularité des moyens de paiement en cas de billets prépayés selon le mode « vente à distance ») ;
– et/ou du contrôle et de la vérification des billets avant l'entrée dans le lieu de représentation ;
– et/ou de l'indication aux spectateurs de la place correspondant à leur billet.
Il peut leur être demandé d'effectuer des tâches de billetterie. Dans ce cas, les dispositions particulières prévues pour les personnels de billetterie leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit de laisser pénétrer dans la salle un spectateur ou un tiers à l'entreprise non muni de billet.
Il peut être demandé au personnel d'accueil de contrôle et de placement :
– de tenir (partiellement ou totalement) le vestiaire ;
– de vendre à l'intérieur de l'établissement de la confiserie, des boissons, des programmes et, en général, tous articles qui lui sont remis à cet effet par la direction.
Selon les établissements, notamment en cas d'interdiction faite au personnel d'accepter des pourboires, il peut lui être alloué des primes assises sur les marchandises vendues.
Le personnel d'accueil, de placement et de contrôle doit être particulièrement vigilant dans le domaine du contrôle d'accès des personnes et dans la mise en œuvre des mesures de sécurité.
En fonction de la configuration des établissements, des instructions spécifiques peuvent être données par l'employeur ; les salariés sont tenus de s'y conformer scrupuleusement. Tout manquement à ces instructions pourra donner lieu à une sanction en fonction des circonstances de la cause.
En cas de situation du type plan Vigipirate, ces salariés sont tenus à une vigilance spécifique.
Les partenaires sociaux constatent que 90 % du travail effectif d'accueil pour chaque représentation s'effectue en moins de 1 heure.
Il doit cependant être garanti aux personnels d'accueil, de placement et de contrôle pour chaque service une rémunération égale à la valeur de 3 heures au salaire horaire en vigueur assortie des indemnités conventionnelles ou des primes instituées par les dispositions légales.
La rémunération peut être perçue sous forme de pourboires versés par les spectateurs.
Les personnels d'accueil et de billetterie sont chargés, par tous moyens en vigueur dans l'entreprise, d'accueillir, de conseiller et de renseigner les clients ou les intermédiaires (agences, revendeurs, distributeurs, etc.), d'effectuer les réservations, l'encaissement et l'émission des billets.
Ils peuvent aussi être chargés de la gestion de la vente sur internet et des contingents mis à la disposition des distributeurs (agences, revendeurs, distributeurs, etc.).
Il peut être demandé aux salariés de ce service d'effectuer des tâches de placement et de contrôle. Dans ce cas, les dispositions particulières prévues pour ces salariés leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit :
– d'émettre ou de réserver des billets gratuits sans autorisation ou sans instructions particulières et précises ;
– de favoriser ou de faciliter l'accès de la salle à un tiers non autorisé ou non muni de billet.
Ils vendent toutes les prestations ou marchandises proposées par l'employeur (et/ou en cas de billetterie informatisée, accessibles à partir du système informatique).
L'horaire de travail du personnel de billetterie et d'accueil est soit à temps plein, soit à temps partiel.
Les personnels de billetterie et d'accueil sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel en vigueur. Selon les établissements, il peut leur être alloué des primes (calculées individuellement ou collectivement) assises sur le nombre de billets vendus. Le mode de calcul de ces primes doit figurer dans le contrat de travail.
Le présent titre se substitue à l'annexe « Administrateurs » de la convention collective nationale des théâtres privés signée le 27 novembre 1980.
Il concerne les fonctions administratives classifiées en cadre groupe 1 définies à l'article VI. 2 des dispositions communes de la présente convention collective, à savoir le directeur général, le directeur, le directeur délégué, l'administrateur général, le secrétaire général, le directeur administratif et financier (filière « gestion de la structure ») et le directeur artistique (« filière création-production »).
Les cadres de direction de la filière « gestion de la structure » défendent les intérêts de l'entreprise et sont notamment en charge de son fonctionnement général administratif, technique et commercial.
Les cadres de direction de la filière « création-production » coordonnent et supervisent la politique artistique de l'entreprise. Ils décident de la programmation des spectacles et de l'engagement des artistes.
En fonction de la taille de l'entreprise, ces fonctions peuvent être remplies par la même personne.
Les rôle et missions du cadre de direction sont complétés par le contrat de travail.
Les cadres de direction peuvent représenter l'entreprise au sein des organisations professionnelles patronales et peuvent être désignés par le représentant légal de l'entreprise pour le représenter en toute circonstance qu'il juge utile.
Les cadres de direction sont tenus au secret professionnel le plus absolu.
Lors de l'engagement d'un cadre de direction, le contrat de travail peut prévoir l'application d'une période d'essai qui ne pourra excéder 4 mois.
Cette période d'essai pourra être renouvelée, avant le terme de la période initiale, pour une période d'une durée au plus égale à la durée initiale, d'un commun accord des parties, et pour autant que le contrat de travail prévoit expressément cette faculté de renouvellement.
La rupture anticipée de la période d'essai, sur l'initiative de l'une ou l'autre partie, s'effectue dans les conditions prévues par le code du travail.
Les appointements mensuels/ annuels des cadres de direction ne peuvent être inférieurs aux salaires minimaux définis dans la grille « emplois administratifs et commerciaux » pour les cadres groupe 1. Ils sont discutés de gré à gré.
En outre, les appointements d'un cadre de direction ne pourront être inférieurs au salaire mensuels/ annuels le plus élevé de l'entreprise majoré de 10 %, à l'exception de celui d'autres cadres du groupe 1 et en dehors de la troupe.
Les cadres de direction bénéficieront du repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales.
Conformément à l'article VIII. 11 des dispositions communes de la présente convention collective, et compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés visés par le présent titre, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec le cadre de direction, sous réserve de son accord préalable et exprès.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le cadre de direction pourra se voir appliquer les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail pour autant qu'il en remplisse les conditions et dans les limites précisées par la jurisprudence.
Indépendamment du délai de préavis lequel est fixé à 3 mois, il sera alloué au collaborateur licencié, sauf dans le cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, une indemnité distincte du préavis.
Cette indemnité sera calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'établissement ou dans d'autres entreprises avec la même direction.
Cette indemnité de licenciement sera fixée à 1 mois d'appointements par année de présence et ne pourra en aucun cas dépasser 15 mois d'appointements.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification du licenciement.
L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses.
Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement, s'il s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et que l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.
La partie prenant l'initiative du départ à la retraite devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de prévenance de 6 mois.
Les cadres de direction partant à la retraite, de leur propre initiative ou à l'initiative de l'employeur, perçoivent une indemnité de fin de carrière, fonction de leur ancienneté dans l'entreprise et définie à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur alors que le cadre de direction justifie de plus de 10 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise, cette indemnité est cependant fixée à 6 mois de salaires minimum, sous réserve des dispositions plus favorables prévues à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification de la mise à la retraite par l'employeur ou le départ à la retraite à l'initiative du salarié.
L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 5.6.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail.
(Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1)
Le nom du ou des cadres de direction figure au programme en caractères au moins équivalents et en tête du personnel mentionné.
L'absence temporaire causée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas par elle-même une rupture du contrat de travail.
Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci reprendrait son emploi dès la cessation de son incapacité de travail.
Au-delà de 6 mois d'absence continue, sous réserve qu'il puisse justifier de la nécessité impérieuse de procéder à son remplacement définitif, l'employeur pourra signifier au cadre de direction sa décision de procéder à son licenciement dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Texte restant à négocier.
Metteur en scène du théâtre
Le présent titre VI a pour but de définir les conditions de travail entre, d'une part, les metteurs en scène de théâtre et, d'autre part, les producteurs de théâtres privés.
Il est ici précisé que les comédies musicales, les spectacles d'humour et les revues ne sont donc pas concernés par le présent titre.
Le metteur en scène de théâtre est celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'œuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :
– celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de la mise en scène ;
– celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l'autorité du producteur et dans le strict respect du droit des autres auteurs, et particulièrement celui de l'auteur de l'œuvre initiale écrite ou composée, le choix des artistes et de tous les intervenants créatifs artistiques et techniques dont il prépare, coordonne et dirige le travail.
Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.
La rémunération de sa conception artistique se fera sous forme de droits d'auteur versés dans les délais, formes et modalités en vigueur à la SACD ou ceux prévus par le contrat de cession.
Article 6.1
Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que défini dans le préambule du présent titre, sous l'autorité du producteur.
Article 6.2
Le producteur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la première répétition.
Ce contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, à la présente convention.
Article 6.3 (1)
La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :
– conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre contrat de travail, l'exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ;
– en sus de ce salaire, le metteur en scène percevra un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la conception artistique et la création intellectuelle de son œuvre scénique.
1. Partie régie par le code du travail :
Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'œuvre, fixée par le producteur, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera fixé sur la base du Smic horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures.
Si le nombre effectif des répétitions pour un montage est inférieur à 30, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de 4 heures, soit 120 heures rémunérées sur la base du Smic, sauf pour les spectacles de courte durée (moins d'une heure), les lectures ou bien en cas de reprise d'un spectacle déjà monté.
Le plan de travail et les réglages techniques seront établis en accord avec le producteur. Dans le respect du budget fixé par le producteur dont le metteur en scène aura été informé dans son contrat, ce plan de travail devra respecter la législation du travail et la convention collective.
Si de nouvelles répétitions sont jugées nécessaires, le metteur en scène retrouvera pour cette période sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique sauf en ce qui concerne le nombre minimum de répétitions garanties.
La partie salaire de la rémunération du metteur en scène s'entend comme des salaires bruts.
2. Partie régie par le code de la propriété intellectuelle :
Le metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué par un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100. Ce pourcentage sera calculé sur la part de recette qui sert de base à la perception des droits d'auteur de l'œuvre représentée. Ce droit d'auteur subira le régime applicable au droit des auteurs dramatiques.
Article 6.4
Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement toutes les répétitions du spectacle, ainsi que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures et les reprises de rôles.
En outre, le metteur en scène s'oblige à assister au spectacle en tant que de besoin, notamment pendant les 30 premières représentations, et au moins une fois par mois pendant toute la durée d'exploitation du spectacle.
Article 6.5
Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, et du contrat signé entre le metteur en scène et le producteur, aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d'un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le producteur.
Article 6.6 (2)
En cas de reprise de l'œuvre aux conditions initiales du contrat soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat.
En cas de reprise d'un spectacle et de sa mise en scène nécessitant l'intervention du metteur en scène que ce soit avec une distribution modifiée ou non, dans le même théâtre, ou dans un autre lieu, si le nombre de répétitions est inférieur à 5, le metteur en scène aura la garantie de percevoir un salaire égal à 20 heures rémunérées sur la base du Smic, soit 5 services de 4 heures de répétition.
Article 6.7
Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être télédiffusé ou fixé sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image ou reproduit sans l'accord préalable du metteur en scène.
Il est précisé que les signataires entendent par “ retransmission ” la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou en partie d'un spectacle présenté par un producteur de théâtre, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision.
Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d'une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n'ayant pas donné lieu à rémunération au profit du producteur.
Article 6.8
Un accès permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l'accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la mise en scène.
Article 6.9
Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle immédiatement après celui du ou des auteurs de l'œuvre et s'il y a lieu du ou des compositeurs.
(1) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)
(2) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)
Artistes
(En euros.)
Théâtre | Forfait mensuel cas particuliers des petits lieux définis à l'annexe I (cf. art. 1.6, a et c) |
Exploitation continue (2) | Exploitation discontinue (hors tournée) (3) | ||||||||||||||||||||||||
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- de 400 places | + de 400 places | Nombre de représentations par mois | |||||||||||||||||||||||
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cachet | cachet | de 1 à 7 | De 8 à 11 | De 12 à 16 | |||||||||||||||||||||
Débutants et doublures (1) | 1 398,37 | 55,00 | 55,00 | 86,00 | 78,00 | 72,00 | |||||||||||||||||||||
Rôles de moins de 100 lignes | 1 398,37 | 72,00 | 80,00 | 105,00 | 95,00 | 85,00 | |||||||||||||||||||||
Rôles de plus de 100 lignes | 1 398,37 | 80,00 | 88,00 | 130,00 | 115,00 | 100,00 |
(En euros.)
Théâtre musical Comédie musicale. – Opérette et autres spectacles |
De 1 à 7 | De 8 à 16 | Exploit. continue (2) | Salaire mensuel (4) pour 24 repr. |
Salaire mensuel (5) pour 151,67 heures |
---|---|---|---|---|---|
Comédien 1er rôle/1er chanteur soliste | 151,00 | 139,50 | 110,00 | 2 510,00 | 2 640,00 |
Comédien 2nd rôle | 121,00 | 108,00 | 92,00 | 1 931,00 | 2 208,00 |
Comédien | 110,00 | 100,00 | 82,00 | 1 721,00 | 1 968,00 |
Artiste chorégraphique 1er rôle | 151,00 | 136,00 | 110,00 | 2 450,00 | 2 640,00 |
Artiste chorégraphique 2nd rôle | 141,00 | 124,00 | 92,00 | 2 186,00 | 2 208,00 |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 121,00 | 108,00 | 82,00 | 1 931,00 | 1 968,00 |
Artiste lyrique 1er emploi | 151,00 | 139,50 | 110,00 | 2 450,00 | 2 640,00 |
Artiste lyrique 2nd emploi/Chanteur | 121,00 | 108,00 | 92,00 | 1 931,00 | 2 208,00 |
Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Doublure | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) | 151,00 | 139,50 | 100,00 | 2 510,00 | 2 400,00 |
Premier assistant des attractions | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Autre assistant | 73,00 | 66,00 | 64,50 | 1 398,37 | 1 548,00 |
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.
Artistes musiciens et orchestre | De 1 à 7 | De 8 à 16 | Plus de 16 | Salaire mensuel (4) pour 30 repr. |
Salaire mensuel (5) pour 151,67 heures |
---|---|---|---|---|---|
Chef d'orchestre | 220,00 | 180,00 | 155,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |
Musicien | 148,00 | 130,09 | 114,51 | 2 519,76 | 2 600,00 |
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs | 148,00 | 130,09 | 114,51 | 2 519,76 | 2 600,00 |
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 2 210,90 | 2 300,00 |
Choriste d'orchestre | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 2 210,90 | 2 300,00 |
Service de répétition (6) | 36,88 |
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(1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur. Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations. (2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum. (3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires). Ces minimal devront atteindre les minimal de l'annexe IV « Tournées » sous 2 ans. Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16). (4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement. (5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail. (6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe I. – |
(En euros.)
Techniciens | Théâtres jusqu'à 200 places |
Théâtres de 201 à 500 places |
Théâtres de + de 500 places |
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Cadres |
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Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière / éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur | par heure | 12,50 | 15,85 | 19,79 | |||||
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par mois | 1 895,88 | 2 403,97 | 3 001,55 | |||||
Agents de maîtrise |
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Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité |
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par heure | 11,96 | 12,97 | 15,85 | |||||
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par mois | 1 813,97 | 1 967,16 | 2 403,97 | |||||
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Employés qualifiés |
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Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs de décors et de structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil |
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par heure | 10,82 | 10,82 | 12,56 | |||||
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par mois | 1 641,07 | 1 641,07 | 1 904,98 | |||||
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Employés Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacle, agent de sécurité |
par heure | 9,75 | 9,75 | 10,65 | |||||
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par mois | 1 478,78 | 1 478,78 | 1 615,29 |
(En euros.)
Habilleuses. – Couturières. – Maquillage | ||
---|---|---|
Cadres Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure / perruques, concepteur maquillage / masques |
par heure | 14,03 |
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par mois | 2 127,93 |
Agents de maîtrise Réalisateur coiffures/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages / masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse |
par heure | 12,96 |
|
par mois | 1 965,64 |
Employés qualifiés Coiffeur/posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière |
par heure | 11,96 |
|
par mois | 1 813,97 |
Employés Habilleuse-repasseuse, repasseuse-lingère-retoucheuse |
par heure | 10,82 |
|
par mois | 1 641,07 |
Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,12 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,42 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,23 €.
Artistes
(En euros.)
THEATRE |
Forfait mensuel cas particuliers des petits lieux définis à l'annexe 1 (cf article I.6, a) et c)) |
Exploitation continue (2) |
Exploitation discontinue (hors tournée) (3) Nb de représentations par mois |
|||
- de 400 places | + de 400 places | |||||
cachet | cachet | de 1 à 7 | de 8 à 11 | de 12 à 16 | ||
Débutants et doublures (1) | 1 398,37 | 55,00 | 55,00 | 86,00 | 78,00 | 72,00 |
Rôles de moins de 100 lignes | 1 398,37 | 72,00 | 80,00 | 105,00 | 95,00 | 85,00 |
Rôles de plus de 100 lignes | 1 398,37 | 80,00 | 88,00 | 130,00 | 115,00 | 100,00 |
(En euros.)
Théâtre musical Comédie musicale. – Opérette et autres spectacles |
De 1 à 7 | De 8 à 16 | Exploit. continue (2) | Salaire mensuel (4) pour 24 repr. |
Salaire mensuel (5) pour 151,67 heures |
---|---|---|---|---|---|
Comédien 1er rôle/1er chanteur soliste | 151,00 | 139,50 | 110,00 | 2 510,00 | 2 640,00 |
Comédien 2nd rôle | 121,00 | 108,00 | 92,00 | 1 931,00 | 2 208,00 |
Comédien | 110,00 | 100,00 | 82,00 | 1 721,00 | 1 968,00 |
Artiste chorégraphique 1er rôle | 151,00 | 136,00 | 110,00 | 2 450,00 | 2 640,00 |
Artiste chorégraphique 2nd rôle | 141,00 | 124,00 | 92,00 | 2 186,00 | 2 208,00 |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 121,00 | 108,00 | 82,00 | 1 931,00 | 1 968,00 |
Artiste lyrique 1er emploi | 151,00 | 139,50 | 110,00 | 2 450,00 | 2 640,00 |
Artiste lyrique 2nd emploi/Chanteur | 121,00 | 108,00 | 92,00 | 1 931,00 | 2 208,00 |
Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Doublure | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) | 151,00 | 139,50 | 100,00 | 2 510,00 | 2 400,00 |
Premier assistant des attractions | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Autre assistant | 73,00 | 66,00 | 64,50 | 1 398,37 | 1 548,00 |
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.
Artistes musiciens et orchestre | De 1 à 7 | De 8 à 16 | Plus de 16 | Salaire mensuel (4) pour 30 repr. |
Salaire mensuel (5) pour 151,67 heures |
---|---|---|---|---|---|
Chef d'orchestre | 220,00 | 180,00 | 155,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |
Musicien | 148,00 | 130,09 | 114,51 | 2 519,76 | 2 600,00 |
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs | 148,00 | 130,09 | 114,51 | 2 519,76 | 2 600,00 |
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 2 210,90 | 2 300,00 |
Choriste d'orchestre | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 2 210,90 | 2 300,00 |
Service de répétition (6) | 36,88 |
|
|
|
|
(1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur. |
(En euros.)
TECHNICIENS |
THEATRES jusqu'à 200 places |
THEATRES de 201 à 500 places |
THEATRES de + de 500 places |
|
Cadres Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/ éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur. |
par heure par mois |
12,50 1 895,88 |
16,02 2 430,41 |
20,01 3 034,57 |
Agents de maîtrise Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité. |
par heure par mois |
12,09 1 833,93 |
13,11 1 988,80 |
16,02 2 430,41 |
Employés qualifiés Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil. |
par heure par mois |
10,94 1 659,12 |
10,94 1 659,12 |
12,70 1 925,93 |
Employés Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité. |
par heure par mois |
9,75 1 478,78 |
9,75 1 478,78 |
10,65 1 615,29 |
(En euros.)
Habilleuses-couturières-maquillage | Par heure | Par mois |
---|---|---|
Cadres Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques. |
14,18 | 2 151,34 |
Agents de maîtrise Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse. |
13,10 | 1 987,27 |
Employés qualifiés Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière. |
12,09 | 1 833,93 |
Employés Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse. |
10,94 | 1 659,12 |
Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,32 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,69 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,39 €.
Artistes (1)
(En euros.)
Théâtre |
Forfait mensuel |
Exploitation continue (2) |
Exploitation discontinue (hors tournée) (3) |
|||
Cas particuliers des petits lieux définis à l'annexe I (cf. art. 1.6, a et c) |
-de 400 places |
+ de 400 places |
Nombre de représentations par mois |
|||
Cachet |
Cachet |
De 1 à 7 |
De 8 à 11 |
De 12 à 16 |
||
Débutants et doublures |
1 457,52 |
56,10 |
56,10 |
93,64 |
88,43 |
83,23 |
Rôles de moins de 100 lignes |
1 457,52 |
73,44 |
81,60 |
113,56 |
101,06 |
92,10 |
Rôles de plus de 100 lignes |
1 457,52 |
81,60 |
89,76 |
151,22 |
134,22 |
120,83 |
(En euros.)
Théâtre musical Comédie musicale. – Opérette et autres spectacles |
De 1 à 7 | De 8 à 16 | Exploit. continue (2) | Salaire mensuel (4) pour 24 repr. |
Salaire mensuel (5) pour 151,67 heures |
---|---|---|---|---|---|
Comédien 1er rôle/ 1er chanteur soliste | 151,00 | 139,50 | 110,00 | 2 510,00 | 2 640,00 |
Comédien 2nd rôle | 121,00 | 108,00 | 92,00 | 1 931,00 | 2 208,00 |
Comédien | 110,00 | 100,00 | 82,00 | 1 721,00 | 1 968,00 |
Artiste chorégraphique 1er rôle | 151,00 | 136,00 | 110,00 | 2 450,00 | 2 640,00 |
Artiste chorégraphique 2nd rôle | 141,00 | 124,00 | 92,00 | 2 186,00 | 2 208,00 |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 121,00 | 108,00 | 82,00 | 1 931,00 | 1 968,00 |
Artiste lyrique 1er emploi | 151,00 | 139,50 | 110,00 | 2 450,00 | 2 640,00 |
Artiste lyrique 2nd emploi/ Chanteur | 121,00 | 108,00 | 92,00 | 1 931,00 | 2 208,00 |
Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Doublure | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) | 151,00 | 139,50 | 100,00 | 2 510,00 | 2 400,00 |
Premier assistant des attractions | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | 1 608,00 |
Autre assistant | 73,00 | 66,00 | 64,50 | 1 398,37 | 1 548,00 |
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.
Artistes musiciens et orchestre | De 1 à 7 | De 8 à 16 | Plus de 16 | Salaire mensuel (4) pour 30 repr. |
Salaire mensuel (5) pour 151,67 heures |
---|---|---|---|---|---|
Chef d'orchestre | 220,00 | 180,00 | 155,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |
Musicien | 148,00 | 130,09 | 114,51 | 2 519,76 | 2 600,00 |
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs | 148,00 | 130,09 | 114,51 | 2 519,76 | 2 600,00 |
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 2 210,90 | 2 300,00 |
Choriste d'orchestre | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 2 210,90 | 2 300,00 |
Service de répétition (6) | 36,88 |
|
|
|
|
(1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur. Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16). |
(En euros.)
TECHNICIENS |
THEATRES jusqu'à 200 places |
THEATRES de 201 à 500 places |
THEATRES de + de 500 places |
|
Cadres Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/ éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur. |
par heure par mois |
12,50 1 895,88 |
16,02 2 430,41 |
20,01 3 034,57 |
Agents de maîtrise Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité. |
par heure par mois |
12,09 1 833,93 |
13,11 1 988,80 |
16,02 2 430,41 |
Employés qualifiés Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil. |
par heure par mois |
10,94 1 659,12 |
10,94 1 659,12 |
12,70 1 925,93 |
Employés Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité. |
par heure par mois |
9,75 1 478,78 |
9,75 1 478,78 |
10,65 1 615,29 |
(En euros.)
Habilleuses-couturières-maquillage | Par heure | Par mois |
---|---|---|
Cadres Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques. |
14,18 | 2 151,34 |
Agents de maîtrise Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse. |
13,10 | 1 987,27 |
Employés qualifiés Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière. |
12,09 | 1 833,93 |
Employés Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse. |
10,94 | 1 659,12 |
Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,32 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,69 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,39 €.
(1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du même code.
(ARRÊTÉ du 26 novembre 2015 - art. 1)
Préambule
Détermination des annexes par secteur d'activité
Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises, afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabaret et de revues, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre.
Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.
Définition par secteur d'activité en tournée et hors tournée
Conditions d'application entre les annexes I et IV
L'exploitation « hors tournées » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu et pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être exploité en tournée.
Conditions d'application entre les annexes II et IV
Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.
Conditions d'application entre les annexes III et IV
Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins 3 lieux autres que celui où il a été produit et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV. Pour les galas ponctuels de cabarets présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.
Les partenaires sociaux ont souhaité intégrer dans la présente convention collective une annexe applicable aux entreprises dont l'activité principale est l'accueil, la production, la diffusion de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles. Cette annexe tient compte des spécificités du secteur en termes d'organisation du travail (contrat de travail, durée du travail et classification professionnelle).
Le secteur couvert par la présente annexe s'est fortement développé tant en volume d'activité et en nombre d'entreprises qu'en nombre de salariés, pour devenir un secteur majeur du spectacle vivant privé. La filière chanson, variétés, jazz, musiques actuelles est caractérisée par une interaction de différents types d'opérateurs structurés de manière artisanale comme industrielle.
Par ailleurs, elle est extrêmement dépendante des évolutions rapides et continues tant technologiques qu'artistiques et culturelles. Elle recouvre un champ esthétique large qui comprend des domaines, des pratiques, un système d'organisation et des types d'acteurs dont les caractéristiques sont multiples.
Une des caractéristiques de ce secteur du spectacle vivant est son étroite interaction historique avec l'industrie du disque et des médias et l'économie des prestataires techniques et de l'événementiel ainsi qu'avec le secteur du spectacle vivant public et les collectivités territoriales, ce qui a pour effet notamment que :
– les salariés du secteur des variétés, de la chanson, du jazz et des musiques actuelles sont régulièrement susceptibles d'être employés dans ces différents secteurs ainsi que dans ceux de l'animation, des loisirs et du tourisme et des entrepreneurs de spectacles occasionnels (GUSO) ;
– un ensemble d'entreprises, majoritairement « très petites », concourt au dynamisme du secteur dans une démarche principalement artisanale et au développement d'activités de plus en plus diversifiées. Ces entreprises peuvent recouvrir des activités de production, de diffusion, d'organisation de festivals et de gestion de lieux dans des économies très disparates aux finalités lucratives comme non lucratives, mais, dans tous les cas, au devenir fortement aléatoire et fragile.
La présente annexe est conçue comme un des outils visant à :
– pérenniser les emplois en encadrant le recours aux contrats de travail ;
– favoriser la diversité culturelle du secteur ;
– soutenir la diversité des modèles économiques du secteur ;
– et, en particulier, développer des nouveaux talents dans l'ensemble de la filière couverte par la présente annexe.
La présente annexe régit les relations de travail entre les salariés et les employeurs du secteur de la chanson, des variétés, du jazz et des musiques actuelles, conformément à l'article 2.5 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
L'employeur applique l'annexe correspondant à la programmation principale de son entreprise. Les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux années précédentes, conformément à l'article 2.5 du titre II des clauses communes de la présente convention collective. Pour les entreprises nouvellement créées, l'annexe applicable sera déterminée conformément à l'activité au moment de sa création.
Ainsi, tout employeur amené principalement à créer, produire, diffuser ou accueillir un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles relève, dans ses relations avec les salariés (artistes et musiciens, techniciens), des dispositions de la présente annexe.
On entend par spectacles de chanson, de variétés, de jazz et de musiques actuelles notamment les spectacles :
– de chanson ;
– de variétés ;
– les comédies musicales ;
– de jazz, de blues et de musiques improvisées ;
– de musiques traditionnelles et de musiques du monde ;
– de musiques amplifiées ;
– les one-man shows et spectacles d'humour ;
– de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorégraphies intégrées à un spectacle de variétés, de chanson, de jazz et de musiques actuelles et populaires ;
– les spectacles sur glace, les spectacles aquatiques ;
– les spectacles d'illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de cabaret sans revues.
II.1. – Auditions
Les partenaires sociaux ont convenu d'encadrer l'organisation des auditions, organisées en particulier pour les comédies musicales, de la manière suivante :
La publicité (qui sera notamment adressée à Pôle emploi) précisera les date et heure, le ou les lieux, l'organisation, le planning de l'audition, les particularités et les caractéristiques de l'emploi, la rémunération envisagée, les conditions de travail et les coordonnées de l'entreprise.
Au-delà de trois séances, le candidat sera convoqué individuellement à une audition conformément à l'article 2 ci-après.
La convocation individuelle à l'audition doit comporter la date, l'heure et le lieu de celle-ci. L'entreprise demande aux candidats qui se manifestent d'effectuer les démarches nécessaires concernant la prise en charge de leurs frais de transport.
Lorsque l'artiste est convoqué individuellement, l'organisateur de l'audition remboursera les frais éventuels de transport sur la base du tarif SNCF seconde classe (si ces frais n'ont pas été pris en charge par ailleurs), d'hébergement (en chambre individuelle) et de repas occasionnés lorsque le candidat n'a pas la possibilité de rejoindre son domicile pendant la période d'audition.
L'audition se déroule devant au minimum un responsable de la direction artistique.
Conformément à l'article 2.1.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privé, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
– identité des parties ;
– lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
– titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
– date et heure de début du contrat de travail ;
– durée des congés payés auxquels le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ces congés) ;
– durée de la période d'essai ;
– durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture anticipée du contrat ;
– qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
– durée du travail dans l'entreprise ;
– modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
– mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit en outre préciser :
– la durée du détachement ;
Et le cas échéant :
– les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
– les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.
Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra comporter les mentions suivantes :
– la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail » ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
– le nom du spectacle ;
– pour les artistes dramatiques, le rôle et le nom du metteur en scène ;
– les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
– la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ;
– l'existence et la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ;
– le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
– le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
– le planning des représentations et répétitions ;
– la durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– le salaire de base applicable ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
– les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
– les références des organismes de protection sociale ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche rénovée.
Par ailleurs, conformément à l'article 4 du 2.3 du présent titre, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la rémunération qui sera versée à l'artiste en cas de première partie, plateau découvertes ou spectacle promotionnel.
Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Il est rappelé que la période d'essai est une première phase du contrat de travail. Le contrat de travail débute en même temps que la période d'essai.
La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
La période d'essai des musiciens (hors comédies musicales et spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe s'étend sur trois services de répétition tels qu'ils sont définis à l'article 2 du II.3 du présent titre au plus sur une période ne pouvant excéder une semaine.
La période d'essai est d'une durée maximale de cinq services de répétition tels qu'ils sont définis à l'article 2 du II.3 du présent titre.
Soit :
– pour un contrat d'une semaine : 2 services (le même jour) ;
– pour un contrat de deux semaines : 4 services (sur 2 jours) ;
– pour un contrat de trois semaines et plus : 5 services (sur 3 jours).
Après l'expiration de la période d'essai, suivant la première répétition, si aucune des deux parties n'a fait connaître à l'autre par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge sa décision de mettre fin à la période d'essai, le contrat devient définitif.
Compte tenu des spécificités des spectacles de comédies musicales, les artistes peuvent avoir besoin d'un temps plus long et d'un travail avec l'ensemble de la troupe sur une durée plus importante que les autres spectacles de variétés afin de révéler leurs qualités artistiques et leur talent.
La période d'essai des choristes dont la partition est intégrée à l'orchestre et des artistes musiciens engagés pour une durée au moins égale à 6 mois s'étend sur 5 répétitions au plus sur une période ne pouvant excéder 15 jours.
La période d'essai des artistes chorégraphiques, dramatiques, des chanteurs, des choristes engagés pour une durée au moins égale à 6 mois dans le cadre d'une comédie musicale est d'une durée maximale de 10 services de répétition tels qu'ils sont définis à l'article 2 du II.3 du présent titre, sur 15 jours.
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration préalable à l'embauche rénovée (DPAE).
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée à cet effet.
Le contrat doit être établi en au moins deux exemplaires (datés, paraphés et signés par les parties). L'artiste devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné. Si l'artiste est représenté par un agent, le contrat sera établi en au moins trois exemplaires.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'entrepreneur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. L'artiste devra les retourner, dûment signés, à l'entrepreneur dans un délai maximal de 15 jours. L'entrepreneur devra envoyer l'exemplaire revenant à l'artiste, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre ; en recommandé avec avis de réception les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en présence ou par correspondance, il devra être transmis au salarié au plus tard le premier jour de l'engagement.
Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur à l'artiste engagé soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit 1 mois avant la première représentation.
L'article 4.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement en CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 années à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la troisième année avec un effectif salarié équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article 6 concernant la dérogation susvisée, la commission d'interprétation, prévue à l'article 16.7 du titre XVI des clauses communes de la présente convention collective, pourra être saisie.
La maladie de l'artiste principal suspend en principe son contrat de travail.
En cas d'arrêt de travail, l'employeur pourra demander à l'artiste de se soumettre à une contre-visite par le médecin de l'employeur. En cas de désaccord entre le médecin de l'employeur et celui de l'artiste, ils devront se faire départager par le médecin du travail.
Le médecin du travail appréciera si le maintien de l'artiste à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité.
Que l'artiste principal tombe malade pendant les répétitions ou pendant les représentations, l'employeur est en droit, en se fondant sur les observations du ou des médecin(s), de résilier unilatéralement le contrat de travail en raison de la grave désorganisation générée par l'absence de l'artiste.
On entend notamment par grave désorganisation, d'une part, la contrainte pour l'employeur d'engager un autre artiste ou, d'autre part, l'impossibilité pour l'employeur d'assurer la représentation du ou des spectacle(s).
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du code du travail) et dans les conditions prévues à l'article 7 du II.2 du présent titre de la présente annexe.
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, l'artiste est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et, dans tous les cas, dans une limite maximale de 2 semaines.
La création d'un spectacle désigne la mise en place d'un nouveau spectacle sous toutes ses formes et dans toutes ses composantes : texte, musique, mise en espace, mise en scène, mise en image, son, lumière.
La production (préproduction, répétitions, montage) précède l'exploitation du spectacle. En période de production, les salariés répètent dans les conditions du spectacle en l'absence du public.
En période de production telle qu'elle est définie ci-dessus, les conditions d'emploi et d'organisation du travail sont similaires et les minimaux conventionnels sont ceux qui sont prévus à la grille de salaires prévue au titre V de la présente annexe.
La répétition est une séance de travail pendant laquelle les artistes participent à la mise au point d'un spectacle en vue de sa représentation. Un filage est une répétition dans les conditions du spectacle.
Dès la première convocation à une répétition dans une journée, quelle que soit la durée de travail de cette journée, le versement d'une rémunération correspondant à un service de répétition est garanti au salarié (grille de salaires prévue au titre V de la présente annexe).
Une journée de répétition pour les artistes et musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 3 heures.
Pour les artistes chorégraphiques, une journée de répétition comprend 1 heure d'échauffement puis deux services de 3 heures de répétition.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu pour prendre un repas au cours de la journée de répétition.
Une journée de répétition nécessitant la participation des artistes-interprètes/musiciens et des techniciens dont la présence est requise par le spectacle ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour, étant entendu que le travail d'interprétation des artistes musiciens ne peut dépasser 7 heures. Vingt minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prévue de la première représentation, des journées de répétition comportant trois services de 4 heures (conformément aux dispositions susvisées) pourront être prévues, à condition qu'un même artiste n'effectue pas plus de 8 heures de répétition. Il sera versé à l'artiste pour le troisième service de répétition une majoration de sa rémunération équivalente à 1/7 du cachet des journées de répétition visé au titre V de la présente annexe.
Les répétitions seront rémunérées sur la base définie dans la grille de salaires. Entre 3 et 5 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 5 %. Entre 6 et 10 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 10 %. A la onzième journée de répétition, le cachet de base subira un abattement de 15 %.
A l'exception des cours de chant ou de danse pris dans le cadre de la formation continue, les leçons de chant ou de danse indispensables à la bonne marche du spectacle, prises à la demande de l'employeur, sont considérées comme des répétitions.
Est appelée « première partie » toute prestation d'un groupe ou d'un artiste qui est présentée au début de la représentation de l'artiste principal, et lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes.
La première partie peut être composée par plusieurs groupes ou artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 80 minutes.
Les dispositions relatives à la rémunération dans le cadre des premières parties ne sont pas applicables dans le cadre de spectacles présentés dans un festival.
Le salaire spécifique « première partie » devra être prévu dans le contrat de travail.
Est appelé « plateau découvertes » une succession de prestations d'artistes et de groupes correspondant aux caractéristiques suivantes :
– unicité de temps et de lieu ;
– durée maximale de la prestation limitée à 45 minutes.
La possibilité de présenter dans la même soirée des artistes en première partie n'est pas toujours possible. La mise en place de concerts avec un « plateau découvertes » permet de faire connaître ces artistes par le public et la profession.
Le salaire spécifique « plateau découvertes » devra être prévu dans le contrat de travail.
Est appelé « spectacle promotionnel » le spectacle destiné à favoriser le développement de carrière d'un artiste ou à relancer la carrière d'un artiste demeuré sans activité scénique ou discographique depuis 4 ans. Ce spectacle est directement lié soit au lancement d'une tournée, soit à la sortie d'un album.
Les partenaires sociaux conviennent que le nombre ne peut dépasser 5 spectacles promotionnels par mois ou 15 par trimestre et, en tout état de cause, 20 par an.
Le salaire spécifique « spectacle promotionnel » devra être prévu dans le contrat de travail.
Un artiste ne peut se voir imposer un spectacle de durée normale (2 h 30 au maximum hors entracte) plus de 2 fois le même jour.
Un artiste ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de durée exceptionnelle (plus de 2 h 30, hors entracte) en matinée et en soirée le même jour plus de 3 fois par semaine, ou plus de 5 fois dans l'année.
Deux représentations d'un spectacle de courte durée (moins de 1 h 30, entracte non compris) peuvent être comptées pour une représentation normale, à condition qu'elles se déroulent dans un même lieu. Toutefois, il ne peut être donné plus de 3 représentations par jour d'un spectacle de ce type, ni plus de 12 par semaine avec un même artiste.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu entre les spectacles. Le temps de battement entre deux spectacles de courte durée ne pourra dépasser 4 heures.
Les déplacements en tournée des artistes couverts par la présente annexe sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. Ainsi, les artistes sont amenés à se rendre dans le ou les lieu(x) de diffusion de spectacles pour lesquels ils assument leurs fonctions soit pour une date isolée, en festival ou en tournée. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
On entend par « tournée » les déplacements effectués par les artistes dans un but de représentation(s) publique(s) donnée(s) par tout entrepreneur de spectacles produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu'ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacles différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.
Dès lors que les déplacements sont effectifs et qu'un découchage est nécessité, la date de représentation isolée est assimilée à une date de spectacle en tournée. Dans ce cadre, l'employeur applique les conditions prévues à l'article 5 du II.5 du présent titre.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité des salariés couverts par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles des artistes prenant en considération ces éléments sont prévues dans la grille de salaires.
La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements a lieu dans les conditions prévues à l'article 5 du II.5 du présent titre de la présente annexe.
L'artiste consent à la captation et ou la retransmission, sans rémunération, d'extraits du spectacle, dès lors qu'elle n'excédera pas 3 minutes et ne représente pas un titre complet et déposé comme tel auprès des sociétés civiles d'auteurs-compositeurs, dès lors qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ou du spectacle.
Les parties conviennent que les modalités de rémunération des artistes au titre des captations et/ou retransmissions ou diffusions au-delà de 3 minutes de retransmission effective feront l'objet d'une négociation spécifique organisée par les partenaires sociaux dans le cadre de la présente convention collective.
Dans l'attente de cette négociation, l'artiste ne pourra être enregistré, filmé, radiodiffusé ou télévisé sans accord préalable écrit. L'exploitation et les droits divers et relatifs devront faire l'objet d'un contrat séparé dans lequel devra figurer le nom de la société de gestion collective des artistes-interprètes chargée de répartir ces droits.
Une liste des artistes ayant participé au spectacle capté sera établie par l'employeur.
Les activités de création, de production et de diffusion de spectacles vivants sont marquées par le caractère éphémère de la présentation des spectacles, par la variété des lieux de spectacle et par la mobilité des salariés dont le lieu de travail varie selon les créations. Ainsi, les parties à la présente annexe ont convenu de dispositions particulières en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, tenant compte notamment des contraintes propres à l'exercice de ces activités.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail.
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives et d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Conformément aux dispositions du code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s'ajoutant au repos quotidien, la durée minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Ce repos peut être donné un autre jour que le dimanche.
Durant ce repos, aucune répétition, aucun raccord et aucun filage ne pourra avoir lieu.
Cependant, au regard des spécificités des activités de création, de production et d'accueil des spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives dans le cadre des festivals et des tournées.
L'employeur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre 2 représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de 4 dérogations non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un temps de préparation personnel d'au moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration. L'artiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins 1 heure avant le spectacle.
Pour les voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage entre 2 représentations, une relâche étant obligatoire lorsque cette durée de voyage est dépassée, sous réserve de 3 dérogations non consécutives au cours du mois.
La représentation comprend la balance. La balance ne peut excéder 2 heures.
Il est rappelé qu'un employeur doit avoir obtenu l'autorisation préfectorale individuelle et préalable prévue à l'article L. 7124-1 du code du travail afin de pouvoir engager un salarié âgé de moins de 16 ans, étant précisé que cette autorisation est donnée par le préfet sur avis conforme d'une commission spéciale.
L'instruction de cette demande permet notamment d'apprécier si l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé et, à cet effet, un examen médical, pris en charge par l'employeur, doit être réalisé par un pédiatre ou un médecin généraliste.
Pour la région parisienne, l'enfant doit subir l'examen médical au centre médical de la bourse (CMB).
La durée du travail des artistes de moins de 18 ans est soumise aux limites suivantes :
– aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures et demie. Au-delà, un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement aménagé ;
– le repos quotidien est de 12 heures consécutives. Néanmoins, il est porté à 14 heures pour les moins de 16 ans ;
– le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce repos de 2 jours, les artistes de moins de 18 ans devant bénéficier, en tout état de cause, de 36 heures de repos consécutives.
Est interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris les apprentis) de moins de 18 ans :
– entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
– entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 à 18 ans.
Néanmoins, en raison des spécificités organisationnelles du secteur et des horaires de présentation des spectacles, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale de 1 année, renouvelable.
A défaut de réponse dans le délai de 1 mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Le versement du salaire est réglementé par les articles L. 7124-9 et suivants du code du travail. La commission départementale fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant qui peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux (parents ou tuteurs). L'autre partie est obligatoirement déposée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cet organisme jusqu'à la majorité de l'enfant.
Les partenaires sociaux ont convenu que la rémunération des artistes mineurs est au minimum égale à 80 % du minimum conventionnel défini dans la présente annexe (titre V de la présente annexe) applicable à l'artiste soliste ou de celui qui est applicable au choriste lorsque l'artiste mineur est intégré à un groupe d'au moins 10 personnes.
L'artiste musicien peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prévus par le titre V de la présente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses.
Toute représentation supplémentaire est payée a minima 1/30 du salaire mensuel conventionnel.
L'artiste (hors musicien) peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prévus par le titre V de la présente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel s'entend pour 24 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses.
Toute représentation supplémentaire est payée a minima 1/24 de la rémunération mensuelle conventionnelle.
Le cachet est une rémunération forfaitaire. Tout raccord ou balance qui précède la représentation est inclus dans le cachet de représentation, à la condition que le raccord ou la balance ne dépasse pas 2 heures.
La rémunération de l'artiste évolue en fonction, notamment, de sa notoriété et des conditions de réalisation du spectacle. Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spécifiques différents selon que l'artiste se produit dans des salles disposant d'une petite jauge. Par petite jauge, il convient d'entendre une salle qui accueille environ 300 personnes.
De même, les partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spécifiques pour les premières parties, les plateaux découvertes et les spectacles promotionnels tels qu'ils sont définis à l'article 4 du II.3 du présent titre de la présente annexe.
Le salaire mensuel est applicable à un artiste à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois. A compter de la 31e représentation, le salaire mensuel est augmenté de 1/24 dudit salaire mensuel par représentation supplémentaire.
Dans le cadre de comédies musicales, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois percevront un salaire mensuel tel qu'il est prévu par la grille de salaires (titre V de la présente annexe).
Le salaire est payable au plus tard la première semaine du mois suivant la fin du contrat de travail.
L'indemnité de déplacement représente le remboursement des frais supplémentaires réellement engagés par les membres du personnel artistique à l'occasion des déplacements imposés par l'employeur dans le cadre du contrat de travail.
Cette indemnité est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et logement engagées par le salarié empêché de regagner sa résidence habituelle, lorsque :
– la distance qui sépare son lieu de travail de sa résidence est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
– les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en moins de 1 h 30.
L'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer comme suit :
– soit prise en charge des frais réels directement par l'employeur ;
– soit versement au salarié de l'indemnité conventionnelle forfaitaire,
étant entendu que le mode d'indemnisation des frais professionnels s'effectuera selon le choix de l'employeur, qui pourra utiliser alternativement les deux modes d'indemnisation susvisés après information du salarié.
Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé en annexe à la présente convention pour les déplacements en France (au taux de change réel du jour), ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
Toutes dispositions seront prises par l'employeur pour que le délai de versement ne pénalise pas le salarié, le délai de versement ne pouvant aller au-delà de la date de versement conventionnel des salaires.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas lorsque :
– le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Les déplacements ont lieu, au choix et au gré de l'employeur, au moyen de tous véhicules terrestres, maritimes ou aériens habituels, aux frais de l'employeur.
Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.
Sauf convention spéciale entre les parties, les salariés ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l'employeur.
Les déplacements par voie ferrée s'effectueront :
– de jour en 1re classe ou en 2e classe, pour les trajets d'une durée de déplacement inférieure à 4 heures, selon la modernité et le confort des trains utilisés ;
– de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.
Les déplacements en mer se feront en 1re ou en 2e classe, ou en classe touriste à défaut de 2e classe.
Les déplacements en avion s'effectueront en classe économique.
Les frais de transport engagés par les salariés qui utilisent leur véhicule personnel, à la demande de l'employeur, pour les déplacements professionnels peuvent être remboursés par l'employeur dans les limites prévues par les barèmes fiscaux du prix de revient kilométrique.
Les frais de délivrance et de renouvellement de passeport sont à la charge du salarié. Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.
Les déplacements des salariés du secteur sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
S'agissant des dates isolées, le déplacement du salarié de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un temps de trajet qui n'est pas décompté comme temps de travail effectif.
Les tournées sont définies à l'article 6 du II-3 du présent titre de la présente annexe.
La tournée débute au point de rendez-vous fixé pour le départ et s'achève au point de rendez-vous fixé pour le retour par l'employeur.
Le temps de trajet pour se rendre aux points de départ et d'arrivée de la tournée ne constitue pas un temps de travail effectif.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité du secteur couvert par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles de la présente annexe tiennent compte et englobent ces éléments.
Les voyages ont lieu, au choix et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.
Sauf convention spéciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l'employeur.
Les voyages par voie ferrée s'effectueront :
– de jour en 1re classe ou en 2e classe, pour des trajets d'une durée de voyage inférieur à 3 heures, selon la modernité et le confort des trains utilisés ;
– de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.
Les voyages par mer se feront en 1re ou en 2e classe ou en classe touriste, à défaut de 2e classe.
Les voyages en avion s'effectueront en classe économique.
Les voyages par car, par automobile, par van (minibus) ou par tour-bus (bus avec lits-couchettes) se feront dans des véhicules modernes et confortables et devront comporter un arrêt de 15 minutes toutes les 2 heures et un arrêt minimal de 1 heure pour le déjeuner.
Lorsque les salariés voyagent en van, l'employeur organisera un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel situé au maximum à 1 h 30 de route du lieu de représentation.
Lorsque les salariés voyagent en tour-bus, l'employeur n'aura pas l'obligation de prévoir un temps de repos de 9 heures minimum à l'hôtel à condition que les tours-bus comportent des lits-couchettes dans lesquelles les salariés pourront dormir.
Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.
Les bagages personnels du salarié sont sous sa responsabilité.
Pour les voyages en avion, les bagages sont limités au poids avion.
Au-delà du poids avion, le surcoût éventuel sera pris en charge par le salarié.
Si le salarié confie ses bagages à l'employeur, ils sont alors sous la responsabilité de l'employeur.
Ces modalités seront précisées sur le calendrier de la tournée ou sur le billet de service remis aux salariés avant le départ en tournée.
Le salarié devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l'heure fixée par le billet de service.
Le salarié s'engage à rejoindre la tournée par ses propres moyens dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ indiqué par le billet de service ou le calendrier de la tournée.
Après chaque représentation, lorsque la fin du spectacle a lieu après la cessation des moyens de transport en commun, l'employeur doit assurer, à ses frais, le retour des salariés à leur hôtel.
Après la dernière représentation de la tournée : l'employeur assurera le retour du salarié au siège social de l'entreprise ou au lieu fixé contractuellement.
L'artiste qui n'utilise pas les moyens de transport mis à sa disposition par l'employeur, sauf accord avec celui-ci, voyage à ses frais et à ses risques et périls.
L'indemnité de déplacement sera obligatoirement payée chaque jour.
a) Point de départ du versement de l'indemnité
Le paiement de l'indemnité fixée au contrat commence le jour du départ du lieu d'origine de la tournée. Cette indemnité est versée par l'employeur au salarié, avant l'engagement des frais, quel que soit le type d'indemnisation.
b) Modalité de versement et montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité de déplacement est celui qui est fixé au titre V de la présente annexe.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les 2 repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas :
– lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la réservation des chambres.
Pour l'hébergement, soit l'indemnité forfaitaire sera versée, soit l'employeur prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le petit déjeuner.
Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé au titre V de la présente annexe pour les déplacements en France au taux de change du jour où l'indemnité est payée, ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
En l'absence d'accord collectif dans le pays visité, l'indemnité pourra être remplacée par la prise en charge des frais réels d'hébergement et de restauration par l'employeur. Dans ce cas, l'hébergement devra être effectué dans un hôtel équivalent à 2 étoiles, nouvelles normes ; l'artiste se verra assurer deux repas chauds complets et le petit déjeuner.
L'indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international...
De la même manière, elle ne sera pas payée lorsqu'un accord exprès sera pris dans le cas de remboursement des frais réels.
En cas de transport, aller/retour, d'instruments de musique volumineux ou de matériels professionnels volumineux par l'artiste de son domicile au lieu de spectacle et vice versa, il sera versé à l'artiste l'indemnité forfaitaire indiquée en annexe.
Dans l'hypothèse où le domicile de l'artiste est situé à plus de 50 kilomètres du lieu de représentation, les instruments de musique volumineux et matériels professionnels pourront être fournis par l'employeur, après accord entre les parties.
Si la location d'un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en charge par l'employeur, en accord avec l'artiste.
Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et utilisés pour l'exécution du contrat de travail devront être assurés par l'employeur.
Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et lorsqu'ils sont confiés contractuellement par l'artiste à l'employeur seront assurés par ce dernier.
Conformément, notamment, à la directive communautaire n° 91-533 du 14 octobre 1991 et conformément à l'article 3.3.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
– identité des parties ;
– lieu de travail à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
– titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
– date et heure de début du contrat de travail ;
– durée des congés payés auxquels le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ces congés) ;
– durée de la période d'essai ;
– durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture anticipée du contrat ;
– qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
– durée du travail dans l'entreprise ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
– mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit, en outre, préciser :
– la durée du détachement ;
– la devise servant au paiement de la rémunération.
Et le cas échéant :
– les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
– les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.
Le contrat de travail fait l'objet d'un écrit établi en deux exemplaires, transmis au salarié au plus tard le jour de son engagement.
Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage du personnel technique devra comporter les mentions suivantes :
– la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L.1242-2, 3° du code du travail » ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
– le nom du spectacle ;
– les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
– la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ;
– l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a lieu ;
– le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
– le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
– le planning des représentations et répétitions ;
– la durée de travail applicable ;
– et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
– la période de référence éventuellement prévue, en application de l'article 5.2 du titre III de la présente annexe ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– le salaire de base applicable ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
– les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
– les références des organismes de protection sociale ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche rénovée.
Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.
Chaque entrepreneur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Dans le cadre d'une tournée, l'engagement des personnels techniques pour la durée d'une tournée peut prévoir une période de battement pour le début d'exécution du contrat, de la manière suivante :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour un engagement d'une période de 1 à 2 mois d'emploi en tournée.
La présente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas où la signature du contrat intervient plus de 1 mois avant le début d'exécution du contrat.
Dans ce cas, ces dispositions devront figurer au contrat.
Le contrat doit être établi en au moins deux exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux parties). Le salarié devra recevoir l'exemplaire qui lui est destiné.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Le salarié devra les retourner, dûment signés, à l'entrepreneur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant au salarié, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec accusé de réception les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en même temps ou adressé par correspondance, il devra être signé par celles-ci au plus tard le premier jour de l'engagement.
La période d'essai des techniciens en contrat à durée déterminée est celle qui est prévue à l'article 7.4 du titre VII des clauses communes de la présente convention collective :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.
Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur au technicien engagé en CDD soit dans le contrat lors de sa signature, soit, par écrit, 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, le calendrier sera considéré comme définitif 15 jours avant la première représentation.
L'article 4.1 de l'accord interbranches sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 années à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la 3e année avec un effectif équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article, la commission d'interprétation sera saisie conformément à l'article 16.7 du titre XVI des clauses communes de la présente convention collective.
La création d'un spectacle désigne la mise en place d'un nouveau spectacle sous toutes ses formes et dans toutes ses composantes : texte, musique, mise en espace, mise en scène, mise en image, son et lumière.
La production (création, production, montage) précède l'exploitation du spectacle. En période de production, les techniciens travaillent dans les conditions du spectacle en l'absence du public.
En période de répétition, de création, de préproduction et de production, les conditions d'emploi et d'organisation du travail sont similaires et les minimal conventionnels sont ceux qui sont prévus au titre V de la présente annexe.
Les déplacements des techniciens du secteur sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
On entend par « tournées » les déplacements effectués dans un but de représentation(s) publique(s) donnée(s) par tout entrepreneur de spectacles produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu'ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacle différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.
Dès lors que les déplacements sont effectifs et qu'un découchage est nécessité, la date de représentation isolée est assimilée à une date de spectacle en tournée. Dans ce cadre, l'employeur applique les conditions prévues à l'article 5 du II.5 du présent titre.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité des salariés couverts par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles des techniciens prenant en considération ces éléments sont prévues dans la grille de salaires des techniciens en tournée (titre V de la présente annexe).
La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements a lieu dans les conditions prévues à l'article 5 du III.4 du présent titre de la présente annexe.
Les activités de création, de production et de diffusion de spectacles musicaux et de variété sont marquées par le caractère éphémère de la présentation des spectacles, par la diversité des lieux de spectacle et par la mobilité des techniciens dont le lieu de travail varie selon les créations. Ainsi, les parties à la présente annexe ont convenu de dispositions particulières en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, tenant compte notamment des contraintes propres à l'exercice de ces activités.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3122-23 du code du travail.
Les temps de déplacement à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif mais constituent un temps de trajet sous la responsabilité de l'employeur.
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de la présente annexe (notamment article 4 du III.3 du présent titre), dans les cas suivants :
– pour les salariés qui participent au montage et au démontage du spectacle ;
– pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;
– pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival.
Le contingent d'heures supplémentaires est celui qui est prévu par la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, soit 240 heures.
Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25 % de la 36e à la 43e heure et au taux de 50 % à compter de la 44e heure hebdomadaire.
Conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de délégué syndical et de représentation élue du personnel, la négociation sera possible avec un salarié mandaté ou un conseiller conventionnel des salariés mandaté.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-25 du code du travail.
En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.
Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.
Tout dépassement du temps de travail au-delà du contingent annuel conventionnel, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations de salaires, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée à 100 % du temps dépassé.
La contrepartie obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de remplacement (art. 4 du III.3 du présent titre).
La contrepartie obligatoire en repos peut se cumuler, le cas échéant, avec un repos compensateur de remplacement.
Les repos de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié en CDI, sur un compte épargne temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.
Les techniciens engagés en CDI ou en CDD bénéficient d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Conformément aux dispositions du code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s'ajoutant au repos quotidien, la durée minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Durant ce repos, aucune activité professionnelle ne pourra avoir lieu. Une pause minimale de 15 minutes sera accordée au bout de 4 heures de travail effectif.
Cependant, au regard des spécificités des activités de création, de production et d'accueil des spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives. Cette réduction du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 12 fois par mois et seulement en période de montage et, démontage d'un spectacle ou en cas d'aménagement d'un site (festival, chapiteau, etc.). Dans ce cas, une pause minimale de 20 minutes sera accordée au bout de 4 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire de travail sur une même semaine ne peut excéder 48 heures.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne, appréciée sur 12 semaines consécutives.
Des dérogations à la durée maximale du travail, sans toutefois excéder 60 heures, pourront être mises en place sur autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), compétente pour les salariés engagés dans le cadre d'un festival ou d'une tournée. Cette demande sera accompagnée de l'avis des représentants du personnel, s'il en existe dans l'entreprise.
Pour les salariés engagés dans le cadre d'une tournée, les dérogations à la durée légale hebdomadaire maximale du travail ne pourront excéder 3 semaines consécutives.
L'activité de spectacle se caractérise notamment par le caractère discontinu de la prestation de travail au cours de la journée.
Par ailleurs, si certains techniciens peuvent regagner leur domicile lors des périodes d'inaction, d'autres sont dans l'impossibilité de le faire, notamment en raison de l'éloignement de celui-ci. Enfin, certains techniciens doivent rester à proximité de leur lieu de travail, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail.
Conformément à l'article L. 3121-7 du code du travail, des périodes d'astreinte pourront être fixées par l'employeur et à son initiative. Des astreintes pourront être mises en place pour les salariés engagés par un exploitant de lieux ou dans le cadre d'un festival et qui assument une fonction en lien avec la sécurité des spectacles.
Ainsi, si l'employeur décide de mettre en place un dispositif d'astreinte dans le cadre de l'organisation du travail, les techniciens peuvent être en situation d'astreinte soit de leur domicile, soit à proximité de leur lieu de travail. Dans les deux cas, les techniciens ont la possibilité de vaquer à leurs occupations personnelles mais peuvent avoir à intervenir pour accomplir un travail au service de leur employeur.
Les périodes d'astreinte sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur. Seules les durées d'intervention sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les périodes d'astreinte ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif et sont indemnisées à hauteur de :
– 10 % du tarif minimal horaire conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d'astreinte à domicile ou à proximité ;
– 25 % du tarif minimal horaire conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d'astreinte à proximité du lieu de travail.
Le rapport de branche prêtera une attention particulière à la pratique de l'astreinte.
Un salarié engagé en CDD dit d'usage à la journée percevra au minimum une rémunération correspondant à 4 heures de travail effectif, telle qu'elle est prévue dans la grille de minimal conventionnels (titre V de la présente annexe), et ce même s'il effectue moins de 4 heures de travail effectif dans une journée.
Un technicien est engagé au minimum pour 4 heures consécutives.
La semaine civile s'écoule du lundi matin à 0 heure au dimanche soir 24 heures. La journée de travail s'écoule de 0 heure à 24 heures.
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière différente entre les jours de la semaine. Il ne peut y avoir plus de 6 jours consécutifs de travail.
La semaine est, en principe, le cadre de référence de l'appréciation de la durée du travail, notamment au regard du déclenchement des heures supplémentaires.
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, la création, l'exploitation et la diffusion des spectacles tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.
La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation.
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.
En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :
(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)
Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.
Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent ou, en leur absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.
Le programme indicatif ne pourra être modifié sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe 2 fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.
Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.
Bilan à la fin de la période de référence
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.
Les dépassements de la durée annuelle de 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;
– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;
– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %.
Compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés concernés par le présent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec les salariés, dont la liste est spécifiée ci-dessous.
Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée aux salariés occupant les fonctions suivantes : directeur technique, régisseur général. S'agissant de cette dernière catégorie, il est précisé qu'est ici visé le régisseur général, qui bénéficie d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, à savoir assurer la coordination générale du travail des régisseurs spécialisés, dont les horaires de travail ne peuvent être déterminés précisément à l'avance.
En conséquence, pour ces salariés, le temps de travail pourra être décompté en jours ou en demi-journées.
Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse à faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail à durée indéterminée.
Nombre de jours travaillés
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 215 jours par an plus 1 jour au titre de la journée de solidarité, s'il y a lieu. Ce plafond de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un cadre justifiant d'un droit intégral à congés payés. En cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail est réduit en conséquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectué.
Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation du travail du salarié en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur l'organisation du travail des autres salariés de l'entreprise.
Rémunération
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 120 % du salaire minimal conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le cadre n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Un document mensuel de contrôle doit être établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Entretien annuel
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié qui a conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Il fera l'objet d'un compte-rendu signé par les deux parties.
En vue de garantir et d'encourager la diversité artistique dans des salles de configuration et d'équipement différents, d'assurer l'emploi des techniciens dans des salles où l'expertise et le niveau de responsabilité mis en œuvre varient de manière objective, les partenaires sociaux ont convenu que les techniciens amenés à intervenir dans le cadre d'un spectacle musical et/ou de variétés n'effectuent pas objectivement le même type de prestation, ne mettent pas en œuvre la même compétence ou expérience et n'exercent pas les mêmes responsabilités selon qu'ils interviennent dans des salles de spectacles accueillant un nombre faible ou important de public.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spécifiques dans des salles disposant d'une petite jauge. Par petite jauge, il convient d'entendre une salle qui accueille environ 300 personnes ou en deçà.
Le technicien devra percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur aux minimal prévus au titre V de la présente annexe.
A défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable, les heures effectuées de nuit :
– au sein des festivals d'été en plein air, entre 3 heures et 7 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 % ;
– dans tous les autres cas, entre 2 heures et 6 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 %.
Dans tous les cas, le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.
Ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel d'heures de travail.
Le salaire est payable au plus tard la première semaine du mois suivant la fin du contrat de travail.
L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par le salarié à l'occasion des déplacements imposés par l'employeur dans le cadre du contrat de travail.
Cette indemnité est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement engagées par le salarié empêché de regagner sa résidence habituelle lorsque :
– la distance qui sépare son lieu de travail de sa résidence est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
– les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en moins de 1 h 30 (trajet aller).
L'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer comme suit :
– soit prise en charge des frais réels directement par l'employeur ;
– soit versement au salarié de l'indemnité conventionnelle forfaitaire telle qu'elle prévue dans la grille des salaires de la présente annexe,
étant entendu que le mode d'indemnisation des frais professionnels s'effectuera selon le choix de l'employeur, qui pourra utiliser alternativement les deux modes d'indemnisation susvisés après information du salarié.
Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé en annexe à la présente convention pour les déplacements en France (au taux de change réel du jour), ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
Toutes dispositions seront prises par l'employeur pour que le délai de versement ne pénalise pas le salarié, le délai de versement ne pouvant aller au-delà de la date de versement conventionnel des salaires.
Dans certains cas, l'indemnité de nourriture peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas lorsque :
– le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Les déplacements ont lieu, au choix et au gré de l'employeur, en utilisant les moyens de transports terrestres, maritimes ou aériens habituels, toujours aux frais de l'employeur.
Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.
Sauf convention spéciale entre les parties, les salariés ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport que ceux choisis par l'employeur.
Les déplacements par voie ferrée s'effectueront :
– de jour en 1re classe ou en 2e classe ;
– de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.
Les déplacements en mer se feront en 1re ou en 2e classe, ou en classe touriste à défaut de 2e classe.
Les déplacements en avion s'effectueront en classe économique.
Les frais de transport engagés par les salariés qui utilisent leur véhicule personnel, à la demande expresse de l'employeur, pour des déplacements professionnels peuvent être remboursés par l'employeur dans les limites prévues par les barèmes fiscaux du prix de revient kilométrique.
Les frais de délivrance et de renouvellement de passeport sont à la charge du salarié. Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.
Les déplacements des salariés du secteur sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
Les tournées et les dates isolées sont définies à l'article 2 du titre III.2 de la présente annexe.
S'agissant des dates isolées, le déplacement du salarié de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un temps de trajet qui n'est pas décompté comme temps de travail effectif.
La tournée débute au point de rendez-vous fixé pour le départ et s'achève au point de rendez-vous fixé pour le retour par l'employeur.
Le temps de trajet pour se rendre aux points de départ et d'arrivée de la tournée ne constitue pas un temps de travail effectif.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité du secteur couvert par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles de la présente annexe tiennent compte et englobent ces éléments.
Les voyages ont lieu, au choix et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.
Sauf convention spéciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l'employeur.
Les voyages par voie ferrée s'effectueront :
– de jour en 1re classe ou en 2e classe pour des trajets d'une durée de voyage inférieur à 3 heures, selon la modernité et le confort des trains utilisés ;
– de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.
Les voyages par mer se feront en 1re ou en 2e classe, ou en classe touriste à défaut de 2e classe.
Les voyages en avion s'effectueront en classe économique.
Les voyages par car, par automobile, par van (minibus) ou par tour-bus (bus avec lits-couchettes) se feront dans des véhicules modernes et confortables et devront comporter un arrêt de 15 minutes toutes les 2 heures et un arrêt minimum de 1 heure pour le déjeuner.
Lorsque les salariés voyagent en van, l'employeur organisera un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel situé au maximum à 1 h 30 de route du lieu de représentation.
Lorsque les salariés voyagent en tour-bus, l'employeur n'aura pas l'obligation de prévoir un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel, à condition que le tours-bus comporte des lits-couchettes dans lesquelles les salariés pourront dormir.
Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.
Les bagages personnels du salarié sont sous sa responsabilité.
Pour les voyages en avion, les bagages sont limités au poids avion.
Au-delà du poids avion, le surcoût éventuel sera pris en charge par le salarié.
Si le salarié confie ses bagages à l'employeur, ils sont alors sous la responsabilité de ce dernier.
Ces modalités seront précisées sur le calendrier de la tournée ou sur le billet de service remis aux salariés avant le départ en tournée.
Le salarié devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l'heure fixée par le billet de service.
Le salarié s'engage à rejoindre la tournée par ses propres moyens dans le cas où il manque, par sa faute, le départ indiqué par le billet de service ou le calendrier de la tournée.
Après chaque représentation, lorsque la fin du spectacle a lieu après la cessation des moyens de transport en commun, l'employeur doit assurer, à ses frais, le retour des salariés à leur hôtel.
Après la dernière représentation de la tournée, l'employeur assurera le retour du salarié au siège social de l'entreprise ou au lieu fixé contractuellement.
Le salarié qui n'utilise pas les moyens de transport mis à sa disposition par l'employeur, sauf accord avec celui-ci, voyage à ses frais et à ses risques et périls.
L'indemnité de déplacement sera obligatoirement payée chaque jour.
a) Point de départ du versement de l'indemnité
Le paiement de l'indemnité fixée au contrat commence le jour du départ du lieu d'origine de la tournée. Cette indemnité est versée par l'employeur au salarié, avant l'engagement des frais, quel que soit le type d'indemnisation.
b) Modalité de versement et montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité de déplacement est celui qui est fixé au titre V de la présente annexe.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas :
– lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la réservation des chambres.
Pour l'hébergement, soit l'indemnité forfaitaire sera versée, soit l'employeur prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le petit déjeuner.
Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé au titre V de la présente annexe pour les déplacements en France au taux de change du jour où l'indemnité est payée, ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
En l'absence d'accord collectif dans le pays visité, l'indemnité pourra être remplacée par la prise en charge des frais réels d'hébergement et de restauration par l'employeur. Dans ce cas, l'hébergement devra être effectué dans un hôtel équivalent à 2 étoiles, nouvelles normes ; l'artiste se verra assurer deux repas chauds complets et le petit déjeuner.
L'indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international...
De la même manière, elle ne sera pas payée lorsqu'un accord exprès sera pris dans le cas de remboursement des frais réels.
Les matériels appartenant au technicien et utilisés pour l'exécution du contrat de travail devront être assurés par l'employeur.
Les matériels appartenant au technicien et lorsqu'ils sont confiés contractuellement par le technicien à l'employeur seront assurés par ce dernier.
Le présent titre a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail et de frais de soins de santé complétant celles qui sont instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 des clauses communes de la présente convention collective.
Il redéfinit les régimes de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés permanents tels qu'ils sont visés à l'article 2 du IV.1 du présent titre, des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe, tel qu'il est défini au titre I de la présente annexe intitulé « Périmètre de l'annexe ».
Le présent titre a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, d'incapacité permanente de travail et de frais de soins de santé complétant celles instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 des clauses communes de la présente convention collective.
Il redéfinit les régimes de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés permanents tels qu'ils sont visés à l'article 2 du IV.1 du présent titre, des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe, tel qu'il est défini au titre I de la présente annexe intitulé « Périmètre de l'annexe ».
Le présent titre concerne :
– pour la garantie « incapacité temporaire de travail » prévue au chapitre II, l'ensemble des salariés permanents des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ;
– pour les garanties « frais de soins de santé » prévues au IV.3 du présent titre, l'ensemble des salariés permanents de ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 12 mois.
Définition : on entend par salariés permanents les salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéfice du régime propre aux intermittents du spectacle (annexes VIII et X du régime d'assurance chômage) issu de l'accord interprofessionnel du 18 décembre 2006.
Le présent titre concerne :
– Pour les garanties''incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente de travail''prévues au IV. 2, l'ensemble des salariés permanents des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ;
– Pour les garanties''Frais de soins de santé''prévues au IV. 3 du présent titre, l'ensemble des salariés permanents de ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois.
Définition : on entend par salariés permanents les salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéfice du régime propre aux intermittents du spectacle (annexes VIII et X du régime d'assurance chômage) issu de l'accord interprofessionnel du 18 décembre 2006.
L'adhésion de toutes les entreprises dans le champ d'application de la présente annexe auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 3.2 résulte du IV.1 du présent titre et revêt un caractère strictement obligatoire. Pour la bonne règle, les entreprises doivent régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme désigné en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties confirment qu'elles confient la gestion du régime couvrant les risques incapacité temporaire et les frais de soins de santé à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et, en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du présent titre, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
Enfin, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises pouvant justifier qu'elles assurent déjà à leurs salariés, et ce depuis une date antérieure au 1er octobre 2003, date d'entrée en vigueur de l'accord ayant mis en place le régime et désigné IPICAS comme organisme assureur, une couverture de niveau au moins équivalent ou (1) supérieur auprès d'un autre organisme assureur pourront la conserver. En revanche, en cas de changement d'organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre l'organisme désigné.
(1) Les articles XII-4.2 « Désignation de l'organisme assureur » et 3.2 « Désignation de l'organisme assureur » de l'annexe 2 sont étendus à l'exclusion des termes : « équivalent ou » étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et, sous réserve de limiter la possibilité de ne pas adhérer à l'organisme assureur désigné par la branche, aux entreprises disposant, risque par risque, de garanties de prévoyance de niveau strictement supérieur.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties confirment qu'elles confient la gestion du régime couvrant les risques incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente de travail et frais de soins de santé à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et, en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du présent titre, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
Enfin, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises pouvant justifier qu'elles assurent déjà à leurs salariés, et ce depuis une date antérieure au 1er octobre 2003, date d'entrée en vigueur de l'accord ayant mis en place le régime et désigné IPICAS comme organisme assureur, une couverture de niveau au moinséquivalent ou supérieur auprès d'un autre organisme assureur pourront la conserver. En revanche, en cas de changement d'organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre l'organisme désigné.
Une notice d'information rédigée par l'organisme assureur définissant les garanties souscrites par l'entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garantie ainsi que les délais de prescription devra être remise par les entreprises à chaque salarié concerné.
II est institué un comité paritaire de gestion, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires (1) et d'un nombre égal de représentants de la ou des organisation (s) patronale (s) signataire (s).
Il se réunit aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par an. A cette occasion, il étudie l'évolution du régime de prévoyance.
Le comité de gestion pourra proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Audiens Prévoyance remettra, chaque année, un compte de résultats des entreprises qui auront adhéré à ses garanties.
(1) Le terme : « signataires » figurant dans les articles XII-8 « Comité paritaire de gestion », 5 « Comité de gestion » de l'annexe 2 et au deuxième alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel que qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels qu'ils sont définis à l'article 2 du IV.1 du présent titre.
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération brute telle qu'elle est déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et limitée à la tranche A telle qu'elle est définie à l'article 3 du IV.2 du présent titre.
Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à :
– 80 % du traitement de base limité à la TA, déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII des clauses communes de la présente convention collective, sans que le cumul desdites prestations nettes ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.
La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à :
– 80 % du traitement de base limité à la TA, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII des clauses communes de la présente convention collective, sans que le cumul desdites prestations nettes ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.
La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente brute complémentaire, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de celles versées en application du titre XII de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, égale à :
- 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 60 % du traitement de base limité à la tranche A.
Dans tous les cas, le cumul des prestations brutes et de tout éventuel salaire perçus par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale, visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent titre sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche A.
Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,20 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2 « Taux des cotisations », des clauses communes de la présente convention collective.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.
Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,22 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2''Taux des cotisations''de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge de l'obligation ci-dessus définie soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.
L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels qu'ils sont définis à l'article 2 du IV.1 du présent titre.
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération brute telle qu'elle est déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et limitée à la tranche A telle qu'elle est définie à l'article 3 du IV.2 du présent titre.
Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à :
– 80 % du traitement de base limité à la TA, déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII des clauses communes de la présente convention collective, sans que le cumul desdites prestations nettes ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.
La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à :
– 80 % du traitement de base limité à la TA, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII des clauses communes de la présente convention collective, sans que le cumul desdites prestations nettes ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.
La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente brute complémentaire, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de celles versées en application du titre XII de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, égale à :
- 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 60 % du traitement de base limité à la tranche A.
Dans tous les cas, le cumul des prestations brutes et de tout éventuel salaire perçus par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale, visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent titre sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche A.
Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,20 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2 « Taux des cotisations », des clauses communes de la présente convention collective.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.
Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,22 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2''Taux des cotisations''de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge de l'obligation ci-dessus définie soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.
L'adhésion au régime des salariés dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 12 mois est obligatoire pour la couverture correspondant à la cotisation prévue à l'article 3.1 du IV.3 du présent titre.
Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.
Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, l'une ou l'autre des procédures admises par la réglementation (convention ou accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). A défaut, l'ensemble des salariés permanents seront tenus d'adhérer au régime.
L'adhésion au régime des salariés dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois (1) est obligatoire pour la couverture correspondant à la cotisation prévue à l'article 3.1 du chapitre IV. 3 du présent titre.
Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.
Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (2)
Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, l'une ou l'autre des procédures admises par la réglementation (convention ou accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). À défaut, l'ensemble des salariés permanents seront tenus d'adhérer au régime. (2)
(1) Les mots « dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(2) Les deux derniers alinéas sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Ces prestations sont exprimées en complément des remboursements de la sécurité sociale.
La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur, au moment de la conclusion du présent accord, dans le respect notamment des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Le niveau des taux et/ ou montant des garanties est susceptible d'être modifié en cas de changement de ladite réglementation.
Les prestations garanties figurent dans le tableau ci-après et sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.
(Tableaux non reproduits consultables en ligne sur http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0001/ boc _ 20180001 _ 0000 _ 0010. pdf)
Frais de séjour et honoraires médicaux et chirurgicaux : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Frais de transport terrestre : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Chambre particulière sans limite de durée (y compris maternité, frais exclus en neuropsychiatrie) : 45,73 € par jour.
Frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans limite de durée : 45,73 € par jour.
Forfait hospitalier : 100 % du forfait.
Participation assuré de 18 € : 100 % des frais réels dans la limite de 18 €.
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Analyses : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Actes d'imagerie, actes d'échographie : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Actes techniques médicaux : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Soins par auxiliaires médicaux : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Vaccins remboursés : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Pharmacie : 100 % du ticket modérateur.
Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des remboursements du régime et de la sécurité sociale ne soit inférieur à 50 % des dépenses, limitées à 2 286,74 € par an et par bénéficiaire des soins :
– consultations, soins courants : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– prothèses dentaires prises ou non en charge par la sécurité sociale et figurant à la NGAP : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– orthodontie acceptée ou non par la sécurité sociale : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– parodontologie non prise en charge par la sécurité sociale : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– inlays, onlays remboursés ou non par la sécurité sociale : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Verres et lentilles pris en charge par la sécurité sociale : 50 % des frais réels, limités à 304,90 €.
Montures remboursées par la sécurité sociale : frais réels limités à 121,96 €.
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale : frais réels limités à 182,94 €.
300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
457,35 € par enfant.
Forfait de 381,12 €.
Forfait de 533,57 € dans la limite des dépenses engagées.
Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, les cotisations sont exprimées hors taxes (HT).
Le montant toutes taxes comprises, qui est indiqué à titre informatif, comprend :
– la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables » prévue aux articles 991 et 1001 2° bis du code général des impôts ;
– la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dite « taxe CMU ».
Ces taxes, qui sont susceptibles d'évolution, le sont indépendamment de la volonté des parties signataires.
Par conséquent, pour toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes, Audiens Prévoyance sera fondé à apporter les aménagements nécessaires au niveau des cotisations dans le cadre des négociations de la branche.
Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, les cotisations sont exprimées hors taxes (HT).
Le montant toutes taxes comprises comprend la taxe de solidarité additionnelle actuellement en vigueur.
Pour toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes, l'assureur sera fondé à apporter les aménagements nécessaires au niveau des cotisations.
Les cotisations « participant seul » s'élèvent, hors taxes, à :
– 1,09 % du plafond de la sécurité sociale ;
– et à 0,26 % du salaire limité à la tranche A.
A titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes taxes comprises, de 1,24 % du plafond de la sécurité sociale et de 0,30 % du salaire limité à la tranche A.
Les cotisations''participant seul''s'élèvent, hors taxes, à :
- 1,09 % du plafond de la sécurité sociale ;
- 0,25 % du salaire limité à la tranche A.
A titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes taxes comprises, de 1,24 % du plafond de la sécurité sociale et 0,28 % du salaire limité à la tranche A.
Les cotisations “ participant seul ” s'élèvent, hors taxes, à :
– 1,18 % du plafond de la sécurité sociale ;
– 0,25 % du salaire limité à la tranche A.
À titre informatif, ces cotisations sont, à la date de la signature du présent avenant, toutes taxes comprises :
– 1,34 % du plafond de la sécurité sociale (à répartir à 50 % à la charge de l'employeur, 50 % à la charge du salarié) ;
– 0,28 % du salaire limité à la tranche A (100 % à la charge de l'employeur).
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Des garanties spécifiques sont prévues avec l'organisme assureur désigné en vue de l'amélioration facultative du régime prévu à l'article 2 du présent chapitre. Peuvent ainsi être couverts les ayants droit du salarié sur la même couverture ou le salarié et/ou ses ayants droit sur une garantie améliorée.
Chaque entreprise a la possibilité d'améliorer la couverture minimale obligatoire en adoptant l'un de ces régimes proposés par l'organisme assureur désigné.
Les employeurs qui le souhaitent peuvent décider de mettre en place dans leur entreprise des régimes de garanties sur complémentaires d'un niveau renforcé, avec la possibilité de couvrir la famille du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le présent régime institue des garanties collectives, il est convenu que des prestations à caractère non directement contributif sont financées dans le cadre de la cotisation globale prévue supra.
De plus, conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre desdits régimes. Cette part de la cotisation globale est collectée directement par l'organisme assureur sur les cotisations qu'il perçoit des entreprises.
L'adhésion au régime de frais de soins de santé porte exclusivement sur la garantie minimale obligatoire en faveur du seul salarié.
Au titre de cette obligation, l'employeur prend en charge, pour le « participant seul » :
– 100 % du taux sur le salaire limité à la tranche A ;
– 50 % du taux sur le plafond de la sécurité sociale,
tels que prévus à l'article 3.1 du IV.3 du présent titre.
Cependant, le salarié peut choisir, en contrepartie des cotisations prévues à l'article 3.2 du IV.3 du présent titre :
– de couvrir un ou plusieurs membres de sa famille répondant à la définition des bénéficiaires fixée au contrat d'assurance collective frais soins de santé ;
– d'opter pour la garantie améliorée, sous réserve que celle-ci ait été mise en place par son employeur,
sauf accord interne existant au sein de l'entreprise, le coût supplémentaire généré par ces choix est alors pris en charge en totalité par le salarié.
Artistes-interprètes
Création. – Production
Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (II.5, art. 1 et 2 du titre II, annexe « Musique »).
(En euros.)
1 à 7 | 8 et plus | Salaire mensuel | ||
Rémunération par représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou premières parties et plateaux découvertes) |
Artiste soliste | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 | |
Choriste | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 | |
Danseur | 83,55 | 76,37 | 1 398,37 |
(En euros.)
1 à 7 | 8 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | ||
Rémunération par représentation |
Artiste soliste | 122,83 | 109,12 | 97,95 | 1 959,05 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 109,12 | 97,95 | 87,29 | 1 445,89 | |
Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre | 107,59 | 96,43 | 85,77 | 1 715,43 | |
Choriste | 86,62 | 76,89 | 68,68 | 1 398,37 | |
Danseur | 86,62 | 76,89 | 67,34 | 1 398,37 |
Artistes musiciens
Création. – Production
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1 du II.5, annexe « Musique »).
(En euros.)
|
De 1 à 7 | 8 et plus |
Salaire mensuel |
Rémunération par représentation (1) dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou premières parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée*). |
101,02 | 88,08 | 1 663,40 |
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de la même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. |
De 1 à 7 | De 8 à 15 | 16 et plus |
Salaire mensuel |
||
Rémunération par représentation (1) |
|
148,00 | 130,09 | 114,47 | 2 519,76 |
Comédies musicales/orchestre > 10 musiciens |
engagement <1 mois | 110,25 | 110,25 | 110,25 |
|
engagement >1 mois |
|
|
|
2 199,90 | |
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de la même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. |
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.
Comédies musicales/Spectacles de variétés
Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de 1 mois (art. 2 du II.5, annexe « Musique »).
(En euros.)
1 à 7 | 8 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | ||
Rémunération par représentation |
1er chanteur soliste/1er rôle | 151,00 | 136,00 | 122,50 | 2 450,00 |
Chanteur soliste/2nd rôle | 121,00 | 108,00 | 96,50 | 1 931,00 | |
Choriste | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | |
1er danseur soliste/1er rôle | 151,00 | 136,00 | 122,50 | 2 450,00 | |
Danseur soliste/2nd rôle | 141,00 | 124,00 | 109,50 | 2 186,00 | |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 121,00 | 108,00 | 96,50 | 1 931,00 | |
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) | 151,00 | 139,50 | 125,50 | 2 510,00 | |
Artiste dramatique, comédien/1er rôle | 151,00 | 139,50 | 125,50 | 2 510,00 | |
Doublure | 84,50 | 75,00 | 67,00 | 1 398,37 | |
1er assistant des attractions | 82,00 | 74,00 | 67,00 | 1 398,37 | |
Autre assistant | 73,00 | 66,00 | 64,50 | 1 398,37 |
Comédies musicales/Spectacles de variétés (en tournée)
(En euros.)
|
Nombre de représentations par mois |
Salaire mensuel |
||
---|---|---|---|---|
|
De 1 à 7 | De 8 à 15 | 16 et plus | |
|
Cachet par représentation | |||
1er chanteur soliste/1er rôle | 180,50 | 161,50 | 145,50 | 2 906,00 |
Chanteur soliste/2nd rôle | 145,00 | 128,00 | 114,50 | 2 291,00 |
Choriste | 101,00 | 89,00 | 79,50 | 1 588,00 |
1er danseur soliste/1er rôle | 180,51 | 161,50 | 145,50 | 2 906,00 |
Danseur soliste/2nd rôle | 168,50 | 147,50 | 129,50 | 2 593,00 |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 145,00 | 128,00 | 114,50 | 2 291,00 |
Artiste de music-hall, illusionniste | 180,51 | 161,50 | 145,50 | 2 906,00 |
1er assistant des attractions | 98,00 | 88,00 | 79,00 | 1 580,00 |
Autre assistant | 87,50 | 78,00 | 70,50 | 1 406,00 |
Spectacles de variétés/Concerts (en tournée)
(En euros.)
Artistes de variétés | Nombre de représentations par mois | Salaire mensuel (1) |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
De 1 à 7 | De 8 à 11 | De 12 à 15 | 16 et plus | |
|
Cachet par représentation | ||||
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacle ou spectacles promotionnels) (1) |
|||||
Chanteur soliste | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
Choriste | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
Danseur | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 1 650,36 |
Autres salles | |||||
Chanteur soliste | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 105,62 | 2 484,60 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 131,59 | 117,20 | 105,95 | 97,31 | 2 068,48 |
Choriste dont la partie est intégrée au score | 128,27 | 114,13 | 104,03 | 101,51 | 2 030,10 |
Choriste | 103,56 | 92,13 | 84,11 | 77,58 | 1 603,88 |
Danseur | 103,56 | 92,13 | 84,11 | 77,58 | 1 603,88 |
(1) En cas de spectacle promotionnel tel qu'il est défini au II. – 3, art. 4.3, titre II de l'annexe « Musique » : 101,02 €. |
(En euros.)
Artistes musiciens | Nombre de représentations par mois |
Salaire mensuel (1) |
||
---|---|---|---|---|
|
Moins de 8 | De 8 à 15 | 16 et plus | |
|
Cachet par représentation |
|
||
Petites salles (2) ou premières parties de spectacle (3) et spectacles promotionnels (4) | 103,00 | 90,00 | - | 1 700,00 |
Autres salles | 149,48 | 131,39 | 115,66 | 2 544,96 |
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens : |
|
|
|
|
- engagement < 1 mois | 111,35 | 111,35 | 111,35 | - |
- engagement > 1mois | - | - | - | 2 210,90 |
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (II. – 5, art. 1er, annexe « Musique »). |
Cachets de répétition | Cachet de base des journées de répétition | 89,08 |
Service isolé de 3 heures | 59,39 | |
Instruments volumineux | Indemnité de transport aller/retour par trajet | 10,24 × 2 |
Indemnité journalière : 87 €.
Chambre et petit déjeuner : 55 €.
Chaque repas principal : 16 €.
Production. - Création. - Salles (hors tournée)
(Classification commune nouvelle convention)
(En euros.)
|
Techniciens | Salaire horaire (1) |
Salaire mensuel (35 h hebdo) |
---|---|---|---|
Cadres (Gr. 2) > 300 places |
Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffures, perruques, concepteur maquillages, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site. | 16,20 | 2 457,05 |
Cadres (Gr. 2) < 300 places |
14,70 | 2 229,55 | |
Agents de maîtrise > 300 places |
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur-artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffures/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site. | 13,70 | 2 077,88 |
Agents de maîtrise < 300 places |
11,70 | 1 774,54 | |
Employés qualifiés (Gr. 1) > 300 places |
Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeur décors et structures, menuisier de spectacle, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur-machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (Scaff Holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière Gr. 1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site. | 11,45 | 1 736,62 |
Employés qualifiés (Gr. 1) < 300 places |
10,44 | 1 584,00 | |
Employés qualifiés (Gr. 2) > 300 places |
Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacle, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien. | 10,65 | 1 615,29 |
Employés qualifiés (Gr. 2) < 300 places |
9,75 | 1 478,78 | |
(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe. |
(Classification commune nouvelle convention)
(En euros.)
|
Techniciens en tournée | Salaire horaire (1) |
Salaire mensuel (35 h hebdo) |
---|---|---|---|
Cadres (Gr. 2) | Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffures, perruques, concepteur maquillages, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site. | 17,00 | 2 578,39 |
Agents de maîtrise | Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur-artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffures/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site. | 14,50 | 2 199,22 |
Employés qualifiés (Gr. 1) | Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors et structures, menuisier de spectacle, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur-machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (Scaff Holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière Gr. 1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site. | 12,50 | 1 895,88 |
Employés qualifiés (Gr. 2) | Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacle, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien. | 11,50 | 1 744,21 |
(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe. |
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret
Préambule
A. – Détermination des annexes par secteur d'activité
Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises, afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret et de revue à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.
Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.
B. – Définition par secteur d'activité en tournée et hors tournée
Conditions d'application entre les annexes I et IV
L'exploitation « hors tournée » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être exploité en tournée.
Conditions d'application entre les annexes II et IV
Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.
Conditions d'application entre les annexes III et IV
Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins trois lieux autres que celui où il a été produit et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV.
Pour les galas ponctuels de cabarets présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.
Lors de l'extension de la présente convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, les accords d'entreprises existants qui auront fixé des salaires d'un montant supérieur à celui qui est fixé par la présente annexe demeureront applicables jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.
2.1. Champ d'application : les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tous les spectacles de cabaret avec ou sans revue et en complément des clauses communes.
2.2. Un cabaret est un lieu où il est d'usage de consommer avant, pendant ou après le spectacle. Ces établissements sont des exploitants de lieux titulaires de la licence 1 entrepreneur de spectacles et, souvent, de la licence 2 producteur de spectacles et/ou de la licence 3 diffuseur de spectacles. Le cabaret a une activité de spectacle vivant associée à une activité de bar et/ou de restauration.
2.3. Le personnel a souvent une polycompétence (artiste et serveur…). Ainsi, dans les cabarets de transformistes, les guinguettes,etc. la polycompétence est un élément de base du spectacle et de l'organisation.
2.4. Selon les cabarets, leur localisation, leur taille, le temps de travail est variable en fonction :
De l'exploitation :
– en soirée avec une représentation ;
– en soirée avec plusieurs représentations consécutives ;
– en matinée et en soirée.
Le type de spectacle (revue, spectacle de variétés, concert…).
Du nombre de jours d'ouverture dans la semaine 7 jours sur 7, 3 jours, 4 jours…
2.5. Pour tenir compte des spécificités des cabarets ci-dessus rappelées, il est donc nécessaire de distinguer 4 filières essentiellement basées sur l'objet :
– filière artistique (musiciens, danseurs, attractions…) ;
– filière technique et services techniques annexes ;
– filière structure, administrative, comptable, commerciale et services généraux hors spectacle ;
– filière personnel salle, restauration.
L'organisation du travail devra être mise en place par chaque chef d'entreprise dans le cadre de ses activités mais devra répondre aux règles ci-après énoncées.
Seront considérées somme salles avoisinant 300 places au maximum ou 700 places au maximum les salles dans lesquelles le nombre de places assises autorisées par la commission de sécurité est au plus égal à 300 places ou 700 places.
Si le nombre de places assises autorisées par la commission de sécurité est supérieur à ces chiffres, il pourra être considéré que la jauge avoisine cependant 300 places ou 700 places s'il est démontré que le nombre de places effectives est au plus égal à 300 places ou à 700 places.
En cas de litige sur la jauge effective de la salle (empêchant l'application de certaines dispositions conventionnelles), il sera fait appel à la commission de conciliation d'interprétation.
Représentation désigne la représentation dans son intégralité du spectacle devant le public.
Pour pouvoir bénéficier du montant conventionnel, le temps de pause entre deux représentations consécutives devra être au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Toute représentation supplémentaire non consécutive dans le même jour sera rémunérée sur la base du cachet pour une représentation (si salaire mensuel : salaire 26/30 représentations par mois divisé par 26).
Toute représentation supplémentaire consécutive au-delà de deux sera rémunérée sur la base de 35 % du cachet deux représentations consécutives.
Sera considérée comme une troupe constituée tout ensemble d'artistes qui sera amené à se produire de manière régulière et répétée,au minimum 4 spectacles par semaine, sur une période au moins égale à 3 mois.
L'appartenance à une troupe constituée n'emporte pas décision de la nature temporaire de l'emploi.
Sera considéré comme danseur ou danseuse soliste tout danseur ou danseuse qui effectuera au moins une partition particulière entière.
Est artiste de revue l'artiste qui effectue ses prestations dans le cadre d'une troupe constituée, à l'exception des artistes de variétés.
Est artiste de variétés de cabaret (ou attraction) un artiste qui exécute un numéro seul ou avec un ou des partenaire(s) et qui est propriétaire de son numéro et du matériel spécifique à celui-ci. Placé sous la subordination de la direction artistique, il devra adapter son numéro en fonction des demandes de cette dernière, sans le dénaturer, et sera soumis aux mêmes règles et obligations que tout salarié, en particulier au respect du règlement intérieur.
Par extension, les termes « autres artistes » de cabaret désignent des artistes autres que danseuses, danseurs, chanteuses ou chanteurs, musiciennes ou musiciens qui interviennent dans le cadre d'un spectacle de cabaret mais qui ne sont ni propriétaires des numéros, ni du matériel spécifique à ceux-ci.
Aussi leurs conditions de travail devront respecter les règles définies conventionnellement pour les artistes de revue.
Danseur ou danseuse faisant partie d'une ligne d'une troupe constituée où un poste fixe lui est attribué et qui sera amené à occuper un poste différent de celui qui lui est normalement affecté, avec ou sans changement de catégorie.
Le danseur ou danseuse swing ne dispose pas forcément de ses propres costumes.
Un salarié sera considéré comme polycompétent dès lors qu'il sera amené à effectuer différentes tâches nécessitant des compétences autres que l'activité principale pour laquelle il a été engagé.
Niveau 1 :
Le ou la capitaine de niveau 1 assumera les fonctions de niveau 2 et veillera au bon déroulement des répétitions (répétitions d'arrivée, répétitions d'entretien ou générale).
Niveau 2 :
Danseur ou danseuse qui, en plus de ses fonctions artistiques sur scène, remplit des fonctions administratives selon la fiche de poste.
Classification :
– capitaine niveau 1 : agent de maîtrise ;
– capitaine niveau 2 : non-cadre.
Maître de ballet :
La ou le maître de ballet est un artiste-interprète qui est chargé de la direction d'une troupe de danse et de l'ordonnancement des ballets et des spectacles chorégraphiques au sein d'un cabaret. La ou le maître de ballet supervise aussi la gestion du planning, l'organisation des répétitions, le bon déroulement des répétitions et est garant de la qualité stylistique de l'œuvre.
A ce titre, la ou le maître de ballet est placé sous la responsabilité du directeur artistique.
Le temps de travail inclura nécessairement le temps d'échauffement, indispensable à la préservation des capacités physiques des artistes, ainsi que le temps pour l'habillage et le maquillage. Le règlement intérieur devra porter une indication claire sur l'obligation et le respect de la phase d'échauffement.
Certains événements exceptionnels peuvent donner lieu à des horaires particuliers, fixés après concertation en priorité avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les délégués syndicaux, ou à défaut les délégués de branche, ou à défaut le personnel (galas, télévision).
Un planning indicatif devra être communiqué au début de chaque mois. Cependant, compte tenu des spécificités d'exploitation, des contraintes commerciales et des impératifs du spectacle, ce planning pourra être modifié 24 heures avant chaque soirée ou matinée. L'événement ayant motivé le changement devra être clairement justifié.
Cependant, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– la survenance d'une maladie ou d'un accident ;
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle.
Sont concernés les danseurs, danseuses de revue, musiciens, chanteurs et les autres artistes qui seront désignés comme autres artistes de revue.
Peuvent être intégrés à une revue des artistes de variétés qui, désignés comme « attraction », sont propriétaires de leurs numéros et du matériel spécifique à ceux-ci.
Le nombre de représentations ne devra pas être supérieur à 13 par semaine ou par période de 6 jours de travail consécutifs, avec un maximum de 50 représentations par période de 4 semaines.
Le temps de chaque représentation ne devra pas être supérieur à 2 heures.
Le temps de représentation ne devra pas être supérieur à 2 heures.
4.2.3. Pour les artistes participant à un spectacle ne comprenant pas de revue
4.2.3.1. Pour les artistes de variétés « attraction », hors revue, hors danseurs, danseuses
Le nombre de représentations ne pourra être supérieur à 24 sur 4 semaines, avec un maximum par représentation soit de 4 passages ne dépassant pas 20 minutes chacun, soit 6 passages ne dépassant pas 40 minutes globalement, sauf pour les représentations à performances physiques où le nombre de passages ne pourra pas être supérieur à 3, avec une durée maximale de 10 minutes chacun.
Pour les représentations à performances physiques, un temps de repos minimal de 30 minutes entre chaque passage devra être respecté.
Les musiciens et chanteurs hors revue ne pourront pas effectuer plus de 2 représentations par jour d'une durée normale au maximum de 2 heures hors entracte.
Constitueront une seule représentation (donc un seul cachet) la représentation dans un même lieu comportant 2 spectacles de courte durée (moins de 1 heure chacun, hors entracte) qui ne pourront être séparés de plus de 4 heures.
Le temps de travail effectif quotidien sera au maximum de 9 heures, avec un maximum de travail musical de 7 heures.
4.3.1.1. L'artiste peut être rémunéré soit au cachet, selon les grilles ci-après définies, soit par un salaire mensuel, selon les conditions fixées ci-dessous.
Le travail de nuit étant inhérent à l'exploitation des cabarets, les salaires arrêtés dans les grilles ci-après intègrent le fait de travailler au-delà de minuit.
Pour les contrats de plus de 3 mois et à partir de 22 jours travaillés par mois, l'artiste devra être mensualisé pour les troupes constituées.
Pour les contrats d'une durée garantie maximale de 1 à 3 mois et à partir de 22 jours travaillés par mois, l'artiste pourra être mensualisé.
Définition du salaire mensuel
Pour les troupes constituées :
Le salaire mensuel s'entend, pour un nombre maximal de représentations par mois fixé, d'une part, à 30, soit, d'autre part, à 56 si celles-ci sont effectuées par 2 shows consécutifs.
Pour les danseurs, danseuses, artistes de variétés, chanteurs et musiciens hors troupes constituées :
Le salaire mensuel s'entend pour 26 représentations telles qu'elles sont définies dans le chapitre « Durée du travail ».
Calcul du salaire mensuel
Dans le cas de l'application de la mensualisation, le salaire mensuel conventionnel est calculé pour 26 jours travaillés effectués.
Avec l'accord du salarié, il pourra être proposé un contrat sur la base d'un nombre de jours travaillés effectués inférieur à 26 jours. Dans ce cas, le salaire mensuel applicable pourra être réduit de 1/26 pour chaque jour venant en réduction des 26 jours de base fixés pour le calcul du salaire mensuel de référence. En aucun cas, le salaire mensuel ne pourra être réduit de plus de 3/26.
Représentations supplémentaires pour les troupes constituées
A partir de la 31e ou de la 57e représentation, le salaire est majoré de 1/26 ou de 1/52 dudit salaire mensuel par représentation supplémentaire.
Jours non travaillés/absences
Tout jour de travail en deçà de 26 non travaillé à la demande du salarié ainsi que toute absence non rémunérée feront l'objet d'une réduction de salaire de 1/26.
Un artiste sera réputé polycompétent dès lors qu'il sera amené à effectuer des tâches nécessitant des compétences autres qu'artistiques.
La prestation en dehors du public devra faire l'objet d'une mention ou d'un avenant au contrat d'origine et d'une rémunération spécifique dans son contrat de travail.
Le temps de travail effectif de l'artiste polycompétent ne pourra pas dépasser 7 heures par journée de travail.
Une prime de swing sera due et devra être négociée au sein de chaque entreprise.
Pour les capitaines en titre, la rémunération sera intégrée au cachet de base (cf. Grille de salaires).
Pour les danseurs ou danseuses faisant fonction de capitaines remplaçants, une prime sera due pour chaque remplacement, dont le montant sera différent selon le niveau 1 ou 2 (cf. Grille de salaires).
4.3.2. Rémunération des répétitions
Artistes de revue (hors musiciens)
Répétitions création de spectacle
Les jours de répétition seront rémunérés sur la base du cachet de base retenu dans le contrat :
– répétition de 3 heures en moyenne ;
– répétition de 8 heures en moyenne, avec une ou plusieurs césures d'un temps cumulé minimal de 1 h 30, comportant une plage de répétition d'au moins 3 heures consécutives.
Et sans que le temps de travail relatif à ces répétitions puisse dépasser, par semaine, le temps de travail journalier programmé multiplié par 6.
Répétitions d'arrivée
Les jours de répétition d'arrivée seront rémunérés sur la base de 70 % du cachet de base retenu dans le contrat, avec un minimum de 55 €.
La durée d'une répétition d'arrivée ne pourra pas dépasser 6 heures hors césure de 1 heure.
Répétitions hors création du spectacle
Répétitions d'entretien :
Les répétitions d'entretien seront d'une durée maximale de 3 h 30 échauffement compris.
Pour les contrats d'une durée garantie de 1 mois au minimum et à partir de 9 cachets par mois, le montant conventionnel inclut le paiement de deux répétitions d'entretien par semaine.
Toute autre répétition sera normalement rémunérée selon la grille.
Répétitions de mise à niveau :
Lors d'insuffisances constatées, une répétition de mise à niveau d'un artiste pourra être nécessaire.
Dans ce cas, pour les contrats d'une garantie de 1 mois au minimum et à partir de 9 cachets par mois, la rémunération des répétitions de mise à niveau sera comprise dans la rémunération de base.
Musiciens
Les répétitions seront au maximum de 3 heures pour toutes les répétitions d'entretien.
Les répétitions de raccord, limitées à 3 par mois, seront organisées les jours de représentation.
Pour les répétitions musicales de création (durée de 3 heures au maximum), le paiement de la répétition sera de 59 €.
Les répétitions de création comprenant l'ensemble des artistes (durée de 4 heures au maximum) seront rémunérées selon le cachet de base retenu.
La sélection des artistes et les répétitions d'arrivée sont effectuées hors conditions de scène réelles et, en particulier, hors la présence du public.
Or, compte tenu des spécificités du spectacle de cabaret (nudité plus ou moins importante, présence du public plus ou moins nombreux et proche…), certains artistes peuvent ne révéler toute l'amplitude de leur talent et de leurs qualités artistiques qu'une fois qu'ils accomplissent le spectacle dans les conditions de la scène réelle et en présence du public. Certains autres peuvent, tout au contraire, être déstabilisés par cette situation, ce qui pourra influer de manière négative sur leurs capacités artistiques.
Les répétitions d'arrivée ont une durée comprise entre 3 et 6 semaines ; aussi, compte tenu du délai de prévenance pour la rupture de la période d'essai fixé au minimum à 2 semaines après 1 mois d'essai, la période d'essai peut ne pas couvrir une période de jeu devant le public.
Face à ce constat, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place des modalités particulières pour l'application de la période d'essai pour les artistes de cabarets.
La période d'essai des artistes de cabarets est fixée à 7 semaines, renouvelable une fois pour une période de 3 semaines.
En cas de transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la période d'essai ne sera pas applicable.
La durée de la période d'essai pour ces contrats est de :
– 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois ;
– 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai doit être calculée par rapport à la durée minimale du contrat, conformément à l'article L. 1242-10 du code du travail (L. 122-3-2 du code du travail ancien).
Pour les artistes de revue, leur engagement est conclu en fonction de leurs qualités artistiques (interprétation et techniques) et esthétiques, qui sont fondamentales et permettent leur intégration harmonieuse dans le corps de ballet.
Il est donc essentiel que l'artiste maintienne en permanence ces qualités et n'apporte aucune modification à son esthétisme, susceptible de nuire à l'harmonie du ballet, sans l'accord préalable de la direction artistique.
Pendant la durée du spectacle, une évaluation permanente par la direction artistique de l'entreprise sera effectuée lors des représentations.
En cas de constat de faiblesse ou d'insuffisance artistique ou en cas de modification de l'apparence physique d'un artiste non autorisée préalablement par la direction artistique qui seraient préjudiciables à l'harmonie du corps de ballet, la procédure suivante pourra être mise en place.
Parallèlement à la procédure décidée ci-dessous et pendant toute la durée de celle-ci, la recherche de mesures appropriées pour permettre à l'artiste de revenir au niveau souhaité devra être mise en place (répétitions avec un maximum de 4 répétitions hors entretien normal, formation, gymnastique).
Niveau 1 : Mise en garde
La mise en garde consistera, lors de constats de faiblesse ou d'insuffisance dans les qualités artistiques ou lors d'une modification de l'apparence physique de l'artiste non autorisée préalablement par la direction artistique, en un entretien d'information et de recadrage avec confirmation écrite signifiant les difficultés rencontrées et attentes. L'artiste aura la possibilité d'être assisté par un membre du personnel ou un délégué du personnel.
Niveau 2 : Avertissement
Si aucune amélioration n'est constatée dans les 20 jours de travail suivant cet entretien, l'artiste sera convoqué à un deuxième entretien, à l'issue duquel un avertissement pourra lui être notifié.
Niveau 3 : Licenciement
A l'issue d'une période de travail de 12 jours travaillés à la suite de l'avertissement ci-dessus mentionné, si les insuffisances dans les qualités artistiques ou la modification de l'apparence physique persistent, un licenciement pourra être engagé. Celui-ci sera automatiquement réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Pour sauvegarder leur fréquentation et maintenir ou développer leur notoriété, les cabarets doivent reno