1 juillet 2013

Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012

Spectacle vivant (entreprises du secteur privé)
IDCC 3090
BROCH 3372
NAF 9001Z, 9004Z, 9002Z, 9003B

Texte de base

Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
Préambule
en vigueur étendue

La présente convention collective unique a pour but de définir les rapports entre les employeurs et les salariés au sein des entreprises de spectacle vivant du secteur privé, à partir notamment du recoupement des conventions et annexes applicables auxquelles elle se substitue :

– convention collective nationale étendue des théâtres privés ;
– convention collective nationale étendue régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournée ;
– convention collective nationale non étendue chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Un spectacle vivant consiste en la représentation d'une œuvre de l'esprit par au moins un artiste du spectacle devant un public. Le spectacle vivant est caractérisé par le caractère unique de chaque représentation, unique par les deux critères fondamentaux que sont le lieu et le temps de chaque représentation.
L'activité du spectacle vivant est notamment réglementée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Elle est caractérisée par l'existence de deux branches que les partenaires sociaux se sont attachés à délimiter dans un accord interbranches étendu, portant définition du secteur privé et du secteur public (document de référence A).

Une branche hétérogène et une forte variabilité des missions confiées aux salariés

La branche du spectacle vivant privé est caractérisée par une extrême hétérogénéité des disciplines artistiques, des modes de production et des modes d'exploitation des spectacles. Cette hétérogénéité impose une adaptation des conditions d'organisation de la branche à la pluridisciplinarité ou à l'interdisciplinarité et à la polycompétence.
Une des caractéristiques notables de la branche est aussi le nombre extrêmement majoritaire (avoisinant, au moment de la présente négociation, le chiffre de 95 %) de petites, très petites et micro-entreprises, la très grande majorité n'employant pas de personnel permanent.
La branche du spectacle vivant du secteur privé, contrairement à celle du spectacle vivant du secteur public, est caractérisée par son indépendance à l'égard des pouvoirs publics dans son fonctionnement, notamment sur le plan économique.
À ces conditions économiques de financement s'ajoutent des conditions économiques d'exploitation, étroitement liées à la jauge des lieux définissant un budget d'équilibre, qui s'imposent aux employeurs. Ces conditions objectives ont pour conséquence immédiate que les salariés ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du lieu dans lequel ils sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.
De même, le mode de diffusion du spectacle (en tournée ou hors tournée) a pour conséquence immédiate que les salariés ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du mode de diffusion dans lequel ils sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.
Chaque spectacle est un prototype, et il est organisé en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres tant à ce spectacle lui-même qu'à la discipline artistique à laquelle il fait appel et/ ou à son mode d'exploitation ou de diffusion. Cette situation confère à l'activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire et variable.
Ces conditions objectives, liées au caractère de prototype de chaque spectacle, ont pour conséquence immédiate que les salariés ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du spectacle dans lequel ils sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.
De ce fait, les conditions d'exercice de la mission qui est confiée aux salariés peuvent donc varier considérablement.

Une nécessaire régulation de l'activité de la branche

Les partenaires sociaux ont souhaité prendre en compte tous ces critères objectifs, afin de réguler l'activité de la branche en couvrant la totalité de ses entreprises dans des conditions adaptées à leur activité et tout en clarifiant leur situation, pour ne pas créer de distorsion de concurrence entre elles.
Les partenaires sociaux ont donc cherché à encadrer cette extrême variabilité en prévoyant les circonstances dans lesquelles tous ces critères pourront être adaptés et en définissant des secteurs d'activité prenant en compte les usages et ces disparités, en fonction du caractère de prototype de chaque spectacle (et notamment de sa discipline artistique), du mode d'exploitation de chaque spectacle et de la taille du lieu dans lequel il est présenté.
C'est pourquoi, si la présente convention collective a vocation à traiter, pour toutes les catégories professionnelles intéressées, de l'ensemble des matières visées à l'article L. 2221-1 du code du travail, les signataires sont convenus de conclure, par ailleurs, des annexes par secteurs d'activité, afin de traiter des sujets déterminés dans cet ensemble.

Titre Ier Champ de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
ARTICLE 1er
Champ d'application territorial et professionnel
en vigueur étendue

La présente convention et ses annexes règlent, sur le territoire national (France métropolitaine et DOM), les rapports, les conditions de travail et de salaire ainsi que les questions qui en découlent entre :
– d'une part, le personnel artistique, technique, administratif, commercial et d'accueil ;
– et, d'autre part, les personnes physiques et morales du secteur privé à vocation artistique et culturelle dont l'activité principale est le spectacle vivant, qui créent, accueillent, produisent, présentent en tournées ou diffusent des spectacles vivants.
On entend par spectacle vivant la représentation en public d'une œuvre de l'esprit présentée par un artiste au moins, en présence d'un public.
Sont ainsi visés notamment les entrepreneurs de spectacles vivants du secteur privé titulaires d'une ou plusieurs des licences visées à l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, dont l'activité principale est une activité :
– d'exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ;
– et/ ou de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournées ;
– et/ ou de diffuseurs de spectacles vivants telle que définie par la loi susvisée.
Cette convention collective unique du spectacle vivant privé s'appuie sur le champ défini dans l'accord étendu du 22 mars 2005 (document de référence A) qui délimite un secteur privé et un secteur public dans le spectacle vivant.
Il est rappelé que les entreprises du secteur privé sont des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes des pouvoirs publics (Etat et/ ou collectivités territoriales) en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis-à-vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles.
Il est rappelé que, aux termes des dispositions actuelles de l'accord interbranches du 22 mars 2005, les entreprises peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l'Etat et/ ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes des pouvoirs publics dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles.
Le champ d'application du secteur public est défini dans l'accord interbranches en document de référence A.

Titre II Variabilité des conditions d'emploi. – Secteurs d'activité. – Annexes
ARTICLE 2.1
Variabilité des conditions d'emploi selon les modes de diffusion et d'exploitation des spectacles
en vigueur étendue

Pour les raisons exposées au préambule, les partenaires sociaux constatent que les conditions d'organisation du travail qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes.
Elles varient en fonction du mode d'exploitation et de diffusion du spectacle, qui induit une organisation du travail adaptée notamment au fait qu'un spectacle est présenté pendant une période variable, tous les soirs dans le même lieu, ou qu'il est joué dans des lieux successifs avec montage et démontage du décor et adaptation du spectacle au changement de l'espace, tant du lieu scénique que du lieu d'accueil lui-même.
Le champ d'application de la convention collective devant tenir compte notamment des conditions économiques d'exploitation et de diffusion, l'organisation du travail doit donc s'opérer (les conditions de travail étant objectivement différentes dans les deux situations) d'une manière différente selon que l'activité s'exerce ou non en tournée.
Les entreprises de la branche ne se trouvent donc pas dans une situation identique, en fonction du mode de diffusion et d'exploitation du spectacle, dans laquelle leurs salariés sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.

ARTICLE 2.2
Variabilité des conditions d'emploi selon les disciplines artistiques
en vigueur étendue

Pour les raisons exposées au préambule, les partenaires sociaux constatent que l'activité de prototype qu'est la création d'un spectacle faisant appel à des disciplines artistiques multiples à la pluridisciplinarité des créations et à l'interdisciplinarité des entreprises génère une hétérogénéité et une diversité de l'exercice des missions confiées aux salariés, rendant les modes d'exercice de la profession très variables.
Les entreprises de la branche ne se trouvent donc pas dans une situation identique en fonction de la discipline artistique du spectacle dans lequel leurs salariés sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.

ARTICLE 2.3
Variabilité des conditions d'emploi selon les jauges des lieux
en vigueur étendue

Pour les raisons exposées au préambule, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lequel elles exploitent leur spectacle) qui induit une recette maximale. Les entreprises de la branche ne se trouvent donc pas dans une situation identique, en fonction de la taille du lieu de spectacle, dans laquelle leurs salariés sont amenés à exercer la mission qui leur est confiée.

ARTICLE 2.4
Secteurs d'activité. – Annexes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont cherché à encadrer cette extrême variabilité en prévoyant les circonstances dans lesquelles tous ces critères pourront être adaptés, en définissant des secteurs d'activité prenant en compte les usages et ces disparités, en fonction de la discipline artistique, du caractère de prototype de chaque spectacle, du mode de diffusion du spectacle et de la taille du lieu dans lequel il est présenté.
C'est pourquoi, si la présente convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 2221-1 du code du travail, pour toutes les catégories professionnelles intéressées, les signataires sont convenus de conclure par ailleurs des annexes, par secteurs d'activité, définis ci-après, afin de traiter des sujets déterminés dans cet ensemble.
Au sein du domaine du spectacle vivant privé, il arrive que des entreprises dont l'activité principale relève d'un secteur d'activité particulier soient amenées à intervenir dans un secteur d'activité voisin. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions homogènes de production, de diffusion ou d'exploitation, ont souhaité prévoir, au sein de chaque annexe, des clauses permettant aux entreprises d'appliquer, notamment pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique au secteur d'activité concerné.

ARTICLE 2.5
Négociation des annexes
en vigueur étendue

Dès lors qu'une renégociation de clauses communes à différentes annexes est organisée, elle doit réunir l'ensemble des organisations professionnelles concernées.

ARTICLE 2.6
Champ d'application des annexes par secteurs d'activité
en vigueur étendue

Détail du champ d'application des annexes

Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
On entend par spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique, notamment les spectacles :
– de théâtre ;
– d'opéra ;
– de danse ;
– de marionnettes ;
– les concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque, contemporaine…) ;
– de théâtre musical, les comédies musicales et opérettes traditionnelles ;
– les mimodrames ;
– les « one-man shows » et spectacles d'humour comportant une continuité de composition dramatique autour d'un thème central ;
– les spectacles d'illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non intégrées dans un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles et populaires.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
On entend par spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles notamment les spectacles :
– de chanson ;
– de variétés ;
– les comédies musicales ;
– de jazz, de blues et de musiques improvisées ;
– de musiques traditionnelles et de musiques du monde ;
– de musiques amplifiées ;
– les « one-man shows » et spectacles d'humour ;
– les danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorégraphies intégrées dans un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ;
– les spectacles sur glace, les spectacles aquatiques ;
– les spectacles d'illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de cabaret sans revues.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Un cabaret est un lieu où il est d'usage de consommer avant, pendant ou après le spectacle. Ces établissements sont des exploitants de lieux, titulaires de la licence 1 et, souvent, de la licence 2 (producteurs de spectacles) et/ou de la licence 3 (diffuseurs de spectacles).
Le cabaret a une activité de spectacle vivant associée à une activité de bar et/ou de restauration.
Le personnel a souvent une polycompétence (artiste et serveur). Ainsi, dans les cabarets de transformistes, les guinguettes… la polycompétence est un élément de base du spectacle et de l'organisation.
La présente annexe vise les exploitants de cabarets, producteurs ou diffuseurs d'un spectacle de cabarets hors tournée.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Cette annexe s'applique à tous les spectacles en tournée, sauf dispositions spécifiques validées dans le champ des autres annexes.
La présente annexe vise les entreprises de spectacle qui créent, produisent ou diffusent des spectacles en tournée, dans des lieux de spectacle établis en France ou à l'étranger.
On entend par « tournée » les déplacements effectués par des artistes, des personnels techniciens et administratifs dans un but de représentation publique donnée par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les départements d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu'ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans des lieux de spectacle différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.

Modalités d'application des annexes I à V
Définition par secteur d'activité en tournées et hors tournées
Conditions d'application entre les annexes I et IV

L'exploitation « hors tournée » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu et pour une période de plus de 25 jours, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de moins de 25 jours, il est réputé être exploité en tournée.

Conditions d'application entre les annexes II et IV

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variété, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.

Conditions d'application entre les annexes III et IV

Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe, diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins 3 autres lieux et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV.
Pour les galas ponctuels de cabarets présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.

Conditions d'application entre les annexes IV et V

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque appliquent les dispositions du titre IX pour leurs voyages et déplacements.
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Un spectacle de cirque est un spectacle vivant constitué par une succession de numéros ou de prouesses faisant appel à l'une ou plusieurs des disciplines suivantes :
– acrobatie ;
– manipulation d'objets ;
– équilibre ;
– acrobatie aérienne ;
– art clownesque et art burlesque ;
– illusionniste ;
– travail et présentation avec les animaux.
Ce spectacle fait le plus souvent l'objet d'une dramaturgie intégrant toute ou partie des disciplines précitées à titre principal, tout comme, éventuellement, d'autres disciplines du spectacle vivant : chant, danse, musique, art dramatique.
Ces spectacles sont souvent des spectacles itinérants produits sous chapiteau pour lequel tout ou partie du personnel est logé en structure mobile.
Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
Par bal, il faut entendre une manifestation culturelle où des artistes-interprètes, exerçant au sein d'une même formation musicale, interprètent notamment des musiques à danser, d'animation ou d'ambiance, sans distinction de genre, dans un espace, permanent ou temporaire, public ou privé, fixe ou démontable, couvert ou en plein air, réservé à cet effet. Sont notamment visés : les bals publics ou privés, les bals de mariage, d'anniversaire ou de fête de famille, les soirées dansantes, les bals traditionnels (bals folk, festnoz…), les thés dansants, etc.
Les dispositions de cette annexe s'appliquent également à toute représentation d'une œuvre de l'esprit interprétée par un ou des artistes-interprètes de la musique ou d'autres disciplines, rémunérés à cet effet, organisés et produits dans le cadre de cette manifestation.
N'entrent pas dans le champ de l'annexe les personnes exploitant une sonorisation musicale mobile réalisée par la diffusion de phonogrammes.

Critère

Les employeurs appliquent à leurs personnels permanents les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.

ARTICLE 2.7
Commission d'interprétation
en vigueur étendue

En cas de difficultés d'application ou d'interprétation du champ d'application d'une annexe défini ci-dessus, il sera fait appel aux procédures d'arbitrage et d'interprétation instaurées au titre XVI de la présente convention collective.

Titre III Liberté civique et égalité. – Non-discrimination
ARTICLE 3.1
Liberté d'opinion et liberté syndicale
en vigueur étendue

Les employeurs et les organisations syndicales signataires de la présente convention reconnaissent à chacun une totale liberté d'opinion dans les limites autorisées par la loi, et en particulier le droit pour quiconque d'adhérer ou non au syndicat de son choix. Ils reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

ARTICLE 3.2
Egalité. – Non-discrimination
en vigueur étendue

L'égalité professionnelle entre les salariés hommes et femmes est un principe intangible qui doit être pratiqué dans les faits par les entreprises du spectacle vivant privé.
Ces entreprises s'interdisent notamment toute discrimination à l'embauche et toute disparité de rémunération quelles que soient les fonctions exercées par les salariés masculins ou féminins. En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-5 du code du travail.
Les signataires conviennent néanmoins que la notoriété pourra être un élément susceptible d'être pris en considération pour la détermination de la rémunération dans le respect des principes d'égalité entre les femmes et les hommes.
Sous réserve, pour les artistes, des impératifs inhérents à la distribution des rôles, ce principe de non-discrimination implique, en particulier dans la rédaction des offres d'emploi et des contrats de travail, que la dénomination des emplois mentionne autant que possible les deux genres ou que soit ajoutée une mention indiquant que l'emploi est accessible aux deux sexes. On indiquera, par exemple, habilleur (se), administrateur (trice), régisseur (se).
II en va de même pour s'interdire toute discrimination, disparité ou inégalité qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique ou nationale, les caractéristiques génétiques, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, l'état de grossesse, les mœurs ou l'orientation sexuelle, ou les opinions politiques ou philosophiques du salarié pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, le salaire, l'avancement, la formation professionnelle, l'organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement.
Les salariés travaillant à temps partiel, sous contrat à durée déterminée d'usage ou de droit commun bénéficient des droits reconnus aux salariés sous contrat à durée indéterminée, sous réserve des particularités propres à ces différents contrats, des dispositions explicites de la présente convention collective ou d'accords étendus qui leur sont applicables.
Les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et respecter les prescriptions de la médecine du travail. Aucun salarié ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap.
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent, dans le respect des lois en vigueur, de manière égale entre les salariés français et les salariés étrangers.
Les organisations signataires conviennent d'examiner en tant que de besoin l'application des principes du présent titre dans le cadre de la commission de suivi et d'interprétation instaurée au titre XIV de la présente convention collective. Ils s'engagent à ouvrir des négociations sur ces questions si des inégalités significatives étaient constatées dans la branche du spectacle vivant privé.

Titre IV Représentation des salariés. – Droit syndical. – Dialogue social
ARTICLE 4.1
Représentation des salariés dans l'entreprise
en vigueur étendue

La branche du spectacle vivant privé est caractérisée par :
– le grand nombre de petites entreprises, dont les effectifs, calculés conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, n'atteignent que rarement le seuil légal de mise en place d'institutions représentatives du personnel ;
– l'organisation du travail, et notamment le recours aux personnels engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, qui induit une très grande variation de l'effectif de ces entreprises, dès lors qu'il est calculé selon des périodicités inférieures au mois (journée, semaine).
Conscientes de ces éléments et favorables à une représentation des salariés au sein des entreprises afin de favoriser le dialogue social, les parties aux présentes ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression et en renforçant le rôle de la branche, notamment lorsque n'existe pas, au sein d'une entreprise donnée, des représentants élus ou désignés du personnel.

ARTICLE 4.2
Délégués du personnel
REMPLACE

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les employeurs qui le souhaitent peuvent mettre en place des élections du personnel dans les mêmes conditions que dans les entreprises de 11 salariés ou plus.

ARTICLE 4.2
Comité social et économique dans les entreprises de moins de 11 salariés
en vigueur étendue

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les employeurs qui le souhaitent peuvent mettre en place des élections du personnel dans les mêmes conditions que dans les entreprises de 11 à 49 salariés.

ARTICLE 4.3
Conseillers conventionnels des salariés
REMPLACE

Les parties rappellent que l'écrasante majorité des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention comprend un effectif inférieur au seuil légal de déclenchement des élections des délégués du personnel.
Conscients de cette situation et favorables à un développement du dialogue social, les partenaires sociaux ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression, lorsque n'existent pas, au sein d'une entreprise donnée, des représentants élus ou désignés du personnel, en renforçant le rôle de la branche.
A défaut de représentations telles que définies ci-dessus, des conseillers conventionnels des salariés seront élus, afin que puisse exister dans les entreprises une structure de dialogue social.

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés

Les salariés ou l'employeur pourront choisir de faire appel à un ou à des conseillers conventionnels des salariés, missionnés par la présente convention collective.

Dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 10 salariés

En cas de procès-verbal de carence, avec accord conjoint d'une majorité des salariés et de l'employeur, il pourra être fait appel à un ou à des conseillers conventionnels des salariés missionnés par la présente convention collective.
Il est possible pour le ou les salariés de faire appel à l'organisation syndicale représentative de plein droit sur le plan national et ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, de son choix, aux fins de nommer un conseiller conventionnel des salariés.
De même, il est possible pour l'employeur de faire appel à un médiateur désigné par les organisations d'employeurs signataires de la présente convention.
Ces conseillers conventionnels des salariés auront toute facilité pour intervenir au sein des entreprises dans le cadre des missions définies ci-après.

ARTICLE 4.3
Conseillers conventionnels des salariés
en vigueur étendue

Les parties rappellent que l'écrasante majorité des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention comprennent un effectif inférieur au seuil légal de déclenchement des élections des représentants du personnel.

Conscients de cette situation et favorables à un développement du dialogue social, les partenaires sociaux ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression, lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donnée des représentants élus ou désignés du personnel, en renforçant le rôle de la branche.

À défaut de représentations telles que définies ci-dessus, des conseillers conventionnels des salariés seront élus, afin que puisse exister dans les entreprises une structure de dialogue social.

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés : les salariés ou l'employeur pourront choisir de faire appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés, missionnés par la présente convention collective.

Dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés : en cas de procès-verbal de carence, avec accord conjoint d'une majorité des salariés et de l'employeur, il pourra être fait appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés missionnés par la présente convention collective.

Il est possible pour le ou les salariés de faire appel à l'organisation syndicale représentative de plein droit au plan national et ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, de son choix, aux fins de nommer un conseiller conventionnel des salariés.

De même, il est possible pour l'employeur de faire appel à un médiateur désigné par les organisations d'employeurs signataires de la présente convention.

Ces conseillers conventionnels des salariés auront toute facilité pour intervenir au sein des entreprises dans le cadre des missions définies ci-après.

ARTICLE 4.4
Missions des conseillers conventionnels des salariés
REMPLACE

Appréciant la pertinence de la problématique posée, le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés tente(nt) de régler, au niveau de l'entreprise, les conflits qui auraient pu naître dans le cadre de réclamations collectives relatives, d'une manière générale, à l'application du code du travail et de la présente convention. Si le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés et l'employeur aboutissent à un accord, celui-ci sera soumis par référendum aux salariés dans les conditions posées par le code du travail.
Le conseiller conventionnel des salariés peut également être amené à accompagner les parties, dans le cadre de différends entre le salarié et l'employeur. Toutefois, dans le cadre de la procédure de licenciement, il ne pourra être fait appel au conseiller conventionnel des salariés qu'avec l'accord du salarié et lorsque le salarié n'aura pas souhaité faire usage de son droit d'être accompagné par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller du salarié, au sens de l'article L. 1232-4 du code du travail. Le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés peuvent également être saisis pour des missions d'arbitrage dans les conditions fixées au 16.6.

ARTICLE 4.4
Missions des conseillers conventionnels des salariés
en vigueur étendue

Conflits collectifs :

Appréciant la pertinence de la problématique posée, le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés tente(nt) de régler au niveau de l'entreprise les conflits qui auraient pu naître dans le cadre de réclamations collectives relatives d'une manière générale à l'application du code du travail et de la présente convention. Si le(s) conseiller(s) conventionnel(s) des salariés et l'employeur aboutissent à un accord, celui-ci est soumis par référendum aux salariés dans les conditions posées par le code du travail.

Par ailleurs, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, le conseiller conventionnel des salariés peut assister la délégation salariée qui en fait la demande expresse et qui négocie un accord en vue de mettre fin à un conflit collectif. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord de fin de conflit est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.

Conflits individuels :

Le conseiller conventionnel des salariés peut également être amené à accompagner les parties, dans le cadre de différends entre le salarié et l'employeur. Toutefois, dans le cadre de la procédure de licenciement, il ne pourra être fait appel au conseiller conventionnel des salariés qu'avec l'accord du salarié et lorsque le salarié n'aura pas souhaité faire usage de son droit d'être accompagné par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller du salarié, au sens de l'article L. 1232-4 du code du travail.

Négociation d'accords d'entreprise :

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de moins de 11 salariés et dans les entreprises de moins de 21 salariés sans élus, lorsqu'un projet d'accord d'entreprise est soumis à l'approbation référendaire des salariés, le conseiller conventionnel peut apporter son expertise et formuler ses préconisations lorsqu'il est saisi par un ou plusieurs salariés auxquels est soumis le projet d'accord. L'accord est conclu dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de 11 à 49 salariés avec élus du personnel, le conseiller conventionnel peut assister les négociateurs d'un accord d'entreprise (élu mandaté, élu non mandaté, salarié mandaté) qui en font la demande expresse. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.

L'employeur, préalablement à tout référendum ou à toute ouverture de négociation en vue de la signature d'un accord d'entreprise, informera les salariés de la possibilité de faire appel au Conseiller conventionnel de branche dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

L'information est faite à l'intention des salariés par voie d'affichage dans l'entreprise et par courriel individuel, ou à défaut par tout autre moyen.

L'information adressée comportera les éléments suivants :

Les salariés sont informés que les conseillers conventionnels des Salariés sont à leur disposition pour leur apporter leur expertise, formuler des préconisations sur le contenu du projet d'accord, et répondre à leurs questions sur les règles qui définissent l'adoption d'un accord dans la branche du spectacle vivant privé.

Le conseiller conventionnel des salariés s'adressant à l'employeur par écrit n'est pas tenu de communiquer l'identité du salarié qui l'a sollicité.

À cette information est jointe la liste à jour des conseillers conventionnels des salariés ainsi que leurs coordonnées.

ARTICLE 4.5
Elections des conseillers conventionnels des salariés
en vigueur étendue

Les conseillers conventionnels des salariés (CCS) sont au nombre de 28.
Ces conseillers conventionnels des salariés seront élus pour 4 ans sur liste des syndicats représentatifs par un scrutin à un tour.
Durant la période de transition entre l'extension de la présente convention et les premières élections de branche, les organisations syndicales représentatives désigneront leurs conseillers conventionnels des salariés au prorata de leur résultat aux élections 2009 de l'IRPS (sections artistes et spectacle vivant).
En cas de démission ou de départ de la branche, le conseiller conventionnel des salariés sera remplacé. Son remplaçant sera désigné par l'organisation syndicale qui avait présenté la liste sur laquelle il avait été élu.

ARTICLE 4.6
Publicité et information
en vigueur étendue

Les noms et les coordonnées des conseillers conventionnels des salariés élus ou désignés pour la période transitoire sont affichés au siège des entreprises auprès desquelles ils exercent leur mandat. Dans les entreprises où ils sont compétents, la liste est affichée et tenue par l'employeur à la disposition de tout salarié. Du fait de la dispersion des lieux de travail et lorsque l'employeur ne peut assurer l'affichage, celui-ci est tenu de remettre ou d'adresser ces listes aux salariés par tout moyen à sa convenance.

ARTICLE 4.7
Saisine des conseillers conventionnels des salariés
en vigueur étendue

Les salariés ou la catégorie de salariés, telle que définie en 6.3, concernés souhaitant l'organisation d'une médiation s'adresseront au conseiller conventionnel des salariés de l'organisation qu'ils auront choisie (si possible de la région où se situe le siège de son (leur) entreprise ou de la région où s'effectue l'activité salariée), à condition qu'ils représentent 50 % de l'effectif des salariés concernés.

ARTICLE 4.8
Rapport annuel de médiation des conseillers conventionnels des salariés
en vigueur étendue

Le collège des conseillers conventionnels des salariés (CCS) est réuni au moins une fois par an et, en tout état de cause, dans le mois qui précède la première réunion de négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

ARTICLE 4.9
Financement
en vigueur étendue

Le financement de l'activité des conseillers conventionnels des salariés est assuré par l'aide au paritarisme dans les conditions définies au titre V.

ARTICLE 4.10
Droit syndical et sections syndicales d'entreprise
REMPLACE

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises quelle que soient leur taille, leur effectif, leur ancienneté, leur activité ainsi que dans leurs établissements et sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Une section syndicale pourra être créée par un syndicat reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement ou par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, ou encore par un syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui, est légalement constitué depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.

L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en conformité avec les dispositions des articles L. 2141-1 à L. 2143-22, R. 2143-1 à R. 2146-5 et D. 2143-4 du code du travail, sans perturber le fonctionnement des services.

Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas 2 heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeur au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise. (1)

(1) La décision n° 369914 du Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 29 mars 2013 en tant qu'il étend le dernier alinéa de l'article IV-10.

ARTICLE 4.10
Droit syndical et sections syndicales d'entreprise
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises quels que soient leur taille, leur effectif, leur ancienneté, leur activité ainsi que dans leurs établissements et sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Une section syndicale pourra être créée par un syndicat reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement ou par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, ou encore par un syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui est légalement constitué depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.

L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer conformément à la législation en vigueur, sans perturber le fonctionnement des services.

Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives dans la branche du spectacle vivant privé pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas 2 heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeur au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise.

ARTICLE 4.11
Collecte des cotisations
en vigueur étendue

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée pendant les heures de travail mais en dehors des lieux accessibles au public, selon les modalités fixées entre les parties.

ARTICLE 4.12
Affichage
en vigueur étendue

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux ou emplacements réservés à cet usage, à la disposition des organisations syndicales et des représentants du personnel sur les lieux de travail non accessibles au public. Les lieux d'affichage seront déterminés d'un commun accord.
Dans les entreprises où il n'existe pas de section syndicale, l'employeur sollicité par une organisation syndicale représentant les salariés sera tenu de mettre un panneau d'affichage syndical à disposition.
Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur ou à son représentant simultanément à l'affichage.
Du fait de la dispersion des lieux de travail et lorsque l'employeur ne peut assurer l'affichage des communications syndicales sur chaque lieu de travail, celui-ci est tenu de remettre ou d'adresser ces communications aux salariés soit par voie postale, soit par tout moyen de trans-mission individualisé de son choix.

ARTICLE 4.13
Diffusion des publications et tracts syndicaux
en vigueur étendue

Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise) sur les lieux de travail selon les modalités suivantes :
– remise de la main à la main : les publications et tracts seront remis aux salariés dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail ;
– dépôts : les dépôts de publications et de tracts pourront se faire sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. (1)
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions légales relatives à la presse (loi du 29 juillet 1881, ordonnances du 6 mai 1944 et du 13 septembre 1945 visant les délits de presse tels que injures et diffamation publique, fausses nouvelles et provocation).

(1) La décision n°369914 du Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 29 mars 2013 en tant qu'il étend les trois premiers alinéas de l'article IV-13.

ARTICLE 4.14
Local syndical
en vigueur étendue

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de 100 salariés équivalents temps plein, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun, équipé à cet effet, convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
En deçà de 100 salariés, sauf impossibilité matérielle, le chef d'entreprise met à disposition des sections syndicales un local commun aux organisations représentatives du personnel convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

ARTICLE 4.15
Personnalités extérieures
en vigueur étendue

Les syndicats et sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par eux. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation ou pendant les heures d'information du personnel. Le chef d'entreprise ou son représentant seront informés de la venue de ces personnalités.
Pour ce qui concerne les entreprises où sont occupés moins de 100 salariés équivalents temps plein et qui ne disposent pas d'un local mis à la disposition des sections syndicales, l'accord du chef d'entreprise sera requis pour le local affecté à la réunion.

ARTICLE 4.16
Organisations syndicales représentatives
REMPLACE

Au terme de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale complétée par la loi du 15 octobre 2010 sur les TPE, la représentativité des organisations syndicales dans la branche est mesurée par le biais d'élections au niveau régional. Pour autant, la loi permet aux partenaires sociaux d'organiser par voie conventionnelle des élections dans les branches, afin de permettre une évaluation plus fine de la représentativité dans les différents collèges.

C'est pourquoi les partenaires sociaux décident d'organiser des élections spécifiques dans la branche du spectacle vivant privé pour les personnels artistiques, d'une part, et les personnels administratifs, techniques et d'accueil, d'autre part.

Ces élections spécifiques seront organisées tous les 4 ans à l'occasion de l'élection des conseillers conventionnels des salariés. Elles permettront de définir la clé de répartition de l'aide au paritarisme entre les différentes organisations syndicales.

Pour être représentative au niveau de la branche, une organisation syndicale doit satisfaire à l'ensemble des critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche et avoir obtenu au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou à défaut la délégation unique du personnel, ou à défaut les délégués du personnel.

Toutefois, jusqu'en 2013, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où ne sont pas organisées d'élections professionnelles, notamment en raison de la petite taille des entreprises, les syndicats affiliés à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel seront présumés représentatifs. Jusqu'en 2013, sont également considérés comme représentatifs les syndicats qui satisfont aux critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail, ci-dessous mentionnés, hormis le critère de l'audience :

1. Le respect des valeurs républicaines ;
2. L'indépendance ;
3. La transparence financière ;
4. Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5. L'audience établie selon les niveaux de négociation, conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5. L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail ;
6. L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7. Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

En 2013, le ministre du travail prendra un arrêté établissant la liste des syndicats reconnus représentatifs dans la branche, mais, jusqu'en 2017, tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel par le ministre sera encore présumé représentatif au niveau de la branche. Depuis la publication de la loi du 20 août 2008, pour être représentative au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, une organisation syndicale doit satisfaire à l'ensemble des sept critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et avoir obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour titulaire des élections au comité d'entreprise, ou à défaut à la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel.

ARTICLE 4.16
Organisations syndicales représentatives
en vigueur étendue

Aux termes de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale complétée par la loi du 15 octobre 2010 sur les TPE, la représentativité des organisations syndicales dans la branche est mesurée par le biais d'élections au niveau régional.

Pour être représentative au niveau de la branche, une organisation syndicale doit satisfaire à l'ensemble des critères prévus par le code du travail, et notamment disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche et avoir obtenu au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Pour autant, la loi permet aux partenaires sociaux d'organiser par voie conventionnelle des élections dans les branches, afin de permettre une évaluation plus fine de la représentativité dans les différents collèges. C'est pourquoi les partenaires sociaux décident d'organiser des élections spécifiques dans la branche du spectacle vivant privé pour les personnels artistiques, d'une part, et les personnels administratifs, techniques et d'accueil, d'autre part. Ces élections spécifiques seront organisées tous les 4 ans à l'occasion de l'élection des conseillers conventionnels des salariés. Elles permettront de définir la clé de répartition de l'aide au paritarisme entre les différentes organisations syndicales.

ARTICLE 4.17
Représentant de la section syndicale (RSS)
REMPLACE

Le représentant de la section syndicale a été institué par la loi du 20 août 2008, afin de permettre aux syndicats non encore représentatifs dans l'entreprise de se faire connaître. Un représentant de la section syndicale peut être désigné :
– dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dans lesquelles une section syndicale a été créée par les syndicats non encore représentatifs (art. L. 2142-1-1 du code du travail) ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel peut être désigné représentant de la section syndicale pour la durée de son mandat par les syndicats non encore représentatifs.
Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin si, aux premières élections suivant la désignation, le syndicat n'est pas reconnu représentatif. Le salarié perd ainsi son mandat. Soit le syndicat désigne un nouveau salarié en tant que représentant de la section syndicale, soit il doit attendre 6 mois avant de pouvoir désigner de nouveau l'ancien représentant de la section syndicale.
Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs (sauf dispositions particulières, cf. art. 4.13.2). Il dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.
Un représentant de la section syndicale est un salarié protégé. La protection dure 1 an après la cessation des fonctions lorsqu'il a exercé au moins pendant 1 an.

ARTICLE 4.17
Représentant de la section syndicale (RSS)
en vigueur étendue

Le représentant de la section syndicale a été institué par la loi du 20 août 2008, afin de permettre aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise de se faire connaître. Un représentant de la section syndicale peut être désigné :
– dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dans lesquelles une section syndicale a été créée par les syndicats ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, un membre du comité social et économique peut être désigné représentant de la section syndicale pour la durée de son mandat par les syndicats.

Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin si, aux premières élections suivant la désignation, le syndicat n'est pas reconnu représentatif. Le salarié perd ainsi son mandat. Soit le syndicat désigne un nouveau salarié en tant que représentant de la section syndicale, soit il doit attendre 6 mois avant de pouvoir désigner de nouveau l'ancien représentant de la section syndicale.

Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.

Un représentant de la section syndicale est un salarié protégé. La protection dure 1 an après la cessation des fonctions lorsqu'il a exercé au moins pendant 1 an.

ARTICLE 4.18
Délégués syndicaux
REMPLACE

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui a constitué une section syndicale, peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.
Si, entre deux élections professionnelles, une organisation professionnelle représentative ne dispose plus de candidat remplissant toutes les conditions susvisées, le syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le nombre des délégués syndicaux est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise, conformément à l'article R. 2143-1 du code du travail.
Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical (art. L. 2143-6 du code du travail).

ARTICLE 4.18
Délégués syndicaux
en vigueur étendue

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui a constitué une section syndicale, peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom au premier tour des dernières élections du comité social et économique. Si, entre deux élections professionnelles, une organisation professionnelle représentative ne dispose plus de candidat remplissant toutes les conditions susvisées, le syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique.

Le nombre des délégués syndicaux est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre du Comité social et économique pour la durée de son mandat comme délégué syndical dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 4.19
Exercice d'un mandat syndical
en vigueur étendue

Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement, après 18 mois de présence, pour exercer un mandat syndical, il bénéficie, à l'expiration de son mandat, d'une priorité d'engagement dans un emploi identique pendant une durée de 6 mois. Cette demande de réemploi doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception et présentée au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration du mandat.
Lorsque le salarié est réintégré, il est tenu compte, pour le calcul de ses droits liés à l'ancienneté, de son temps de présence dans l'entreprise au titre de son précédent contrat.

ARTICLE 4.20
Autorisation d'absence des délégués syndicaux, des représentants de la section syndicale et des salariés dûment mandatés
en vigueur étendue

Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale pourront bénéficier, pour participer aux congrès et assemblées statutaires, d'une autorisation d'absence à concurrence de 3 jours rémunérés par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales.
Des autorisations exceptionnelles d'absence, dans la limite de quatre jours par année civile et par entreprise, peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au titre de la présente convention. Ces absences, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les absences ne devront pas perturber la bonne marche de l'entreprise et/ou du spectacle et/ou du festival ou de la tournée.

ARTICLE 4.21
Comité d'entreprise
REMPLACE

Sous réserve des dispositions des articles L. 2326-1, L. 2326-2, L. 2326-3 du code du travail et conformément aux dispositions légales, il est constitué un comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements occupant au moins 50 salariés, au sens de l'article L. 2322-6, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Le nombre de représentants élus et les élections des membres du comité d'entreprise sont déterminés conformément aux dispositions légales. Le protocole d'accord préélectoral détermine, notamment au niveau de chaque entreprise et/ ou établissement, la répartition des sièges par collège électoral, les modalités pratiques de vote. Les membres du comité d'entreprise sont désignés conformément aux dispositions légales. Leur mandat est renouvelable.
Des panneaux d'affichage sont affectés aux communications du comité d'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider, après avis des représentants du personnel, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise.

ARTICLE 4.21
Comité social et économique
en vigueur étendue

Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.

Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 4.21
Comité social et économique
en vigueur non-étendue

Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.

Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur.

Dans un délai de 1 an suivant la fin des mesures générales de restrictions administratives des lieux de spectacles prévues le 30 septembre 2021, si le seuil de déclenchement des élections du comité social et économique n'est pas atteint au sein de l'entreprise, mais qu'il était atteint au 1er janvier 2020, le processus électoral relatif aux élections du comité social et économique sera déclenché et des élections seront organisées. Il est précisé que la date indiquée ci-dessus du 30 septembre 2021 est susceptible d'être modifiée par la CPPNI en fonction de la situation épidémique.

ARTICLE 4.22
Fonctionnement
ABROGE

Sous réserve des dispositions des articles L. 2325-14, L. 2325-15, L. 2325-16, L. 2325-17, L. 2325-18 du code du travail, le comité se réunit, sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant :
– au moins une fois par mois dans les entreprises de 150 salariés et plus ;
– au moins une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 150 salariés.

Si les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise, les réunions mensuelles des délégués du personnel et du comité d'entreprise se tiennent séparément, à la suite l'une de l'autre, selon les règles propres à chacune de ces instances.

Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, conformément aux dispositions légales. Il est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

En plus des membres élus, siègent au comité d'entreprise les membres de droit et les représentants syndicaux dûment mandatés à cette instance.

Le crédit d'heures des membres titulaires du comité d'entreprise est fixé à 20 heures par mois. A la demande d'un membre titulaire, ses heures de délégation pourront être utilisées par un autre membre, titulaire ou suppléant. Dans ce cas, un membre du comité d'entreprise ne peut dépasser le double de son crédit d'heures initial.

ARTICLE 4.23
Rôle et attributions du comité d'entreprise
ABROGE

Conformément à la loi, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales.

A. – Attributions professionnelles
a. 1) Attributions professionnelles générales

Le comité d'entreprise donne son avis sur les conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise, conformément aux dispositions légales.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur ses modifications éventuelles.

a. 2) Recours à un expert-comptable

Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1. En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2. En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3. Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4. Une fois par exercice dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5. Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
L'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il a libre accès à l'entreprise.

a. 3) Droit d'alerte économique

Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.

B. – Attributions d'ordre social et culturel

Conformément à la loi, le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement.

ARTICLE 4.24
Contributions au comité d'entreprise
ABROGE

L'entreprise doit verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel défini par la loi.
Le comité d'entreprise bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux dispositions légales.
La diversité des entreprises du champ de la convention collective, leur taille souvent réduite, leur hétérogénéité (création, diffusion...), l'éparpillement des salariés, leurs statuts différents (CDD, CDI) ont conduit les signataires à rechercher les formes de mutualisation des financements les plus propices à assurer l'égalité des professionnels, qu'ils soient techniques, administratifs ou artistiques, pour l'accès aux activités sociales et culturelles auxquelles ils peuvent prétendre.
Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies. Elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.

ARTICLE 4.25
Comité d'action sociale et culturelle. – Spectacle vivant privé (CASC-SVP)
REMPLACE

Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.
La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :
– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;
– à 0,15 % la deuxième année ;
– à 0,25 % la troisième année.
Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit...) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.
Les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue à l'article 4.26.
Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.

(1) L'article IV-25 « Comité d'action sociale et culturelle-spectacle vivant privé » (CASC-SVP) est étendu, sous réserve, d'une part, qu'ait été recueilli l'accord de chaque comité d'entreprise concerné en conformité avec les dispositions prévues par l'article L. 2323-83 du code du travail et, d'autre part, du respect du rôle des délégués du personnel pour le fonctionnement de toutes les institutions sociales tel que défini aux termes des dispositions de l'article L. 2313-15 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 4.22
Comité d'action sociale et culturelle. – Spectacle vivant privé (CASC-SVP)
REMPLACE

Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.

La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :
– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;
– à 0,15 % la deuxième année ;
– à 0,25 % la troisième année.

Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit …) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.

Les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue au présent article.

Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.

ARTICLE 4.22
Comité d'action sociale et culturelle. – Spectacle vivant privé (CASC-SVP)
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.

La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :
– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;
– à 0,15 % la deuxième année ;
– à 0,25 % la troisième année.

Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit …) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.

Les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue au présent article.

Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.

Les conditions d'ouverture de droits pour les salarié(e)s du secteur relevant du champ du CASC-SVP sont définies par les statuts de l'association CASC-SVP, son règlement intérieur le cas échéant, et approuvées par son assemblée générale et ce, dans le strict respect de l'équilibre financier du CASC-SVP.

(ancien article 4.25)

ARTICLE 4.26
Accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement
REMPLACE

Afin de développer le dialogue social au sein des entreprises de la branche et de faciliter le développement d'accords d'entreprise, les parties conviennent de ce qui suit.

4.26.1. Articulation des niveaux de négociation

Les parties signataires conviennent que, à l'exception des dispositions prévues par la loi et sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes prévoyant expressément une possibilité de dérogation par voie d'accord collectif d'entreprise, il ne sera pas possible de déroger au texte de la présente convention, de ses annexes et de ses avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables.

4.26.2. Conclusion des accords d'entreprise
4.26.2.1. En cas de présence d'un délégué syndical dans l'entreprise
a) Des élections professionnelles se sont déjà tenues au sein de l'entreprise

La validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à :
– la signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ;
– et ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
L'opposition est exprimée par écrit, motivée (précisions des points de désaccord notamment) et doit être notifiée aux signataires dans les 8 jours de la notification de l'accord.

b) Carence d'élections professionnelles préalables

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi, des accords peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la branche. Ces accords ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à la conclusion d'un accord collectif, à l'exception des accords de méthode.
La validité de l'accord est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés via un référendum organisé à l'initiative des organisations syndicales représentatives et au dépôt de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente. La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions du décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005. Notamment, les salariés devront être informés au moins 15 jours avant la date du scrutin de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise au vote.

4.26.2.2. En cas d'absence d'un délégué syndical dans l'entreprise  (1)
a) Conditions de conclusion

A défaut de délégué syndical, il est possible, pour l'employeur, de négocier des accords collectifs d'entreprise sur les thèmes dont la loi subordonne la mise en œuvre à la conclusion d'un accord collectif avec :

– dans les entreprises de moins de 200 salariés :
a) les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
b) ou, à défaut d'élus, un ou plusieurs salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés dans les entreprises où s'exerce le mandat des conseillers conventionnels des salariés et/ ou en cas de procès-verbal de carence.

– dans les entreprises de 200 salariés ou plus :
a) Le représentant de la section syndicale, qui ne peut négocier que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à la conclusion d'un accord collectif. La validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;
b) ou, à défaut, les représentants élus du personnel du comité d'entreprise ou, à défaut, de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.

b) Conditions de validité
a) Cas d'un accord conclu avec un représentant élu

La validité de l'accord est subordonnée à :
– l'information par l'employeur, auprès des syndicats représentatifs de la branche dont relève l'entreprise, de sa décision d'engager des négociations ;
– sa conclusion par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
– et à l'approbation de l'accord par la commission paritaire de branche.

b) Cas d'un accord conclu avec un salarié mandaté

La validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions du décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005. En particulier, les salariés devront être informés de la date du scrutin au moins 15 jours avant la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise au vote. L'accord doit être déposé auprès de l'autorité administrative compétente. Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et notifié à l'employeur par le ou les conseillers (s) conventionnel (s) des salariés qui le mandate (nt), préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu à une obligation d'information de son ou de ses mandant (s).
Le mandat prend fin :
– à la date de la signature de l'accord ;
– à la date de retrait du mandat par l'organisation syndicale ; le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ;
– en cas d'échec des négociations, constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant.

(1) L'article IV-26.2.2 « En cas d'absence d'un délégué syndical dans l'entreprise », qui prévoit des règles de négociation spécifiques en l'absence de délégué syndical, est exclu de l'extension comme contrevenant aux articles L. 2232-21 du code du travail et suivants s'agissant de la négociation et de la conclusion des accords avec les représentants élus et les salariés mandatés, et comme contrevenant à l'article L. 2143-23 du code du travail ainsi qu'à l'article 6-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 s'agissant de la négociation avec le représentant de la section syndicale.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 4.23
Accords collectifs d'entreprise
en vigueur étendue

Les rapports entre la présente convention collective et les accords collectifs d'entreprise sont encadrés par les dispositions du code du travail.

Dans les domaines suivants :

1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

2° L'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;

4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Les parties signataires conviennent que les conventions d'entreprise conclues postérieurement à ladite convention collective ne pourront comporter de stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

(ancien article 4.26)

Titre V Financement du paritarisme
ARTICLE 5.1
en vigueur étendue

La participation au financement des institutions représentatives au niveau de la branche par les entreprises relevant du champ de la présente convention est assurée par une contribution de 0,1 % de la tranche A, avec un plancher de 80 € et un plafond de 300 € par an et par entreprise.

ARTICLE 5.2
en vigueur étendue

Une association spécifique sera créée dans le mois suivant l'extension de la présente convention collective pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle ou à toute autre structure compétente pour ce faire.

ARTICLE 5.3
en vigueur étendue

La collecte du financement du paritarisme sera effectuée chaque année, en début d'année civile.
L'ensemble des employeurs placés dans le champ de la présente convention collective est assujetti à la cotisation du financement du paritarisme.

ARTICLE 5.4 a
en vigueur étendue

Le montant de la collecte du paritarisme sera réparti de la manière suivante :
– 1/3 destiné à financer les dépenses structurelles communes de la branche. Le solde de cette part non utilisée sera réparti par moitiés entre le collège employeurs et le collège salariés après établissement du compte de trésorerie annuel ;
– 1/3 attribué aux organisations représentatives de salariés ;
– 1/3 attribué aux organisations représentatives d'employeurs participant régulièrement à la négociation collective.
Le rapport de branche sera financé par les employeurs.

ARTICLE 5.4 b
en vigueur étendue

Le collège salariés répartira entre les organisations représentatives de salariés la quote-part lui revenant selon la représentativité de chacune des organisations, fondée sur leur résultat aux élections spécifiques dans les diverses catégories de personnel.
Durant la période de transition entre l'extension de la présente convention et les premières élections de branche, les organisations syndicales représentatives percevront leur quote-part au prorata de leur résultat aux élections 2009 de l'IRPS (sections artistes et spectacle vivant).
Le collège employeurs répartira entre les organisations représentatives d'employeurs la quote-part lui revenant selon des critères définis par lui par accord séparé, après financement du rapport de branche qui lui incombe.

ARTICLE 5.4 c
Part affectée aux dépenses structurelles de fonctionnement de la convention
en vigueur étendue

La part affectée aux dépenses structurelles de fonctionnement de la présente convention est destinée au paiement :
– des frais de déplacement et de défraiement des conseillers conventionnels des salariés et des frais de déplacement et de défraiement des salariés mandatés désignés à l'article 14.12.b, dans la limite des indemnités prévues à l'annexe « Tournées » ;
– de la prise en charge des salaires des conseillers conventionnels des salariés s'il y a lieu ;
– du coût de toutes les réunions et des différentes commissions mises en place par la présente convention ;
– des frais occasionnés par l'organisation des élections dans la branche.
Le solde de cette part sera affecté, en fin d'exercice, par moitiés au collège employeurs et au collège salariés.
Les modalités de gestion seront précisées lors de la création de l'association.
A l'issue de chaque année civile, il sera procédé à l'établissement et à la présentation du compte de trésorerie pour le financement des dépenses structurelles communes de la branche.
Les informations suivantes seront communiquées aux partenaires sociaux : le solde de trésorerie au départ, le montant de la collecte affecté à ce financement, dépenses prises en compte et solde disponible final.
Le solde de la part non utilisée sera réparti par moitié, entre le collège employeurs et le collège salariés.

Titre VI Grille des emplois. – Classification. – Salaires
ARTICLE 6.1
Nomenclature des emplois
en vigueur étendue

La liste des emplois par filières est définie à l'article 6.3.
Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes d'emplois retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.
Il appartient à l'employeur de s'assurer de la capacité (notamment destinée à les habiliter) et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.
A compter de l'entrée en application de la présente convention et afin de laisser un délai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordé aux entreprises un délai de 12 mois pour se conformer à la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salarié et son employeur sur l'intitulé de la fonction à retenir, les parties pourront saisir la commission d'arbitrage et, si celle-ci n'a pas abouti, la commission de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords instaurées par le titre XVI de la présente convention collective.
Les salariés seront recrutés, à compter de l'extension de la présente convention collective, dans l'un des emplois figurant dans les différentes catégories d'emplois et filières prévues dans la grille de classification (art. 6.3).

ARTICLE 6.2
Grille et principes de classification
en vigueur étendue

Les emplois répertoriés sont répartis en fonction de trois critères classant, ayant la même importance, relatifs à :
L'autonomie :
Elle est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise).
La responsabilité :
Elle est définie comme la (ou les) mission(s) confiée(s) au salarié dans un ou plusieurs domaines d'action pour lesquels il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé, et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné, et de prendre en compte l'emploi occupé, apprécier la responsabilité et non le titre, l'appellation et/ou la rémunération attribués au salarié avant la mise en place de la présente classification.
La compétence et la formation :
La compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et/ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné. En particulier, la formation et les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans l'emploi exercé. A cet égard, le fait de disposer de diplômes universitaires n'implique pas en soi l'appartenance à la catégorie des cadres ou agents de maîtrise si les exigences objectives de l'emploi occupé ne relèvent pas elles-mêmes de cette catégorie.
La grille reprend horizontalement les trois critères classant :
– les définitions générales ;
– les définitions complémentaires ;
– les niveaux de formation.
Horizontalement, la grille permet d'apprécier, pour un même groupe, les critères classant qui revêtent la même importance, l'ensemble des exigences minimales auquel un emploi doit répondre cumulativement pour pouvoir y être classé.
Verticalement, la grille présente la graduation de valeur des critères classant selon les niveaux. Elle compte 7 niveaux de qualification, sur le modèle des niveaux de l'Education nationale :
– les 3 premiers niveaux concernent la catégorie cadres ;
– le 4e niveau concerne la catégorie des agents de maîtrise ;
– les niveaux V, VI et VII concernent la catégorie ouvriers et employés.
L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
Cette grille servant de base à l'établissement des salaires conventionnels, les niveaux pourront être subdivisés en échelons, afin de proposer une progression possible des salariés au sein d'un même niveau, dans les secteurs d'activité qui souhaiteront le négocier.

Grille de classification

Cette grille vise la totalité des salariés travaillant dans le champ de la présente convention collective (artistes-interprètes, artistes, personnels techniques, personnels administratifs et personnel spécifique « cabarets »).

Niveau de qualification Définition générale Définition complémentaire Niveau de formation
Cadres
Groupe 1
Délégation de responsabilités émanant d'un mandataire social ou des instances statutaires de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction de direction ou pour l'exercice d'une mission générale. Les fonctions définies dans ce groupe comportent :
– soit la responsabilité d'un service ou d'un équipement, ou pour l'exercice d'une mission générale et/ou artistique.
Elles impliquent la participation à la définition des objectifs de l'établissement, du programme de travail, la conduite de ce programme, son évaluation, y compris dans les aspects financiers.
Cadres de direction.
Niveau I master, DESS, doctorat ou expérience professionnelle.
Cadres
Groupe 2
Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation, requérant une conception des moyens et leur mise en œuvre et comportant une responsabilité limitée. Gestion d'un équipement ou d'un service ou d'un projet et/ou maîtrise d'un budget et/ou organisation d'activité et/ou organisation du travail de plusieurs personnes.
Cadres autonomes.
Niveaux II. – I
bac + 3 et au-delà. Licence, master, doctorat ou expérience professionnelle.
Cadres
Groupe 3
Cadres fonctionnels ou opérationnels, ou chargés d'une mission de conseil. Responsable de secteurs : responsable de la préparation de l'organisation et de la mise en œuvre d'une activité particulière, et pouvant en assurer la responsabilité budgétaire.
Cadres intégrés pour l'organisation de leur travail.
Niveaux II. – I bac + 3 et au-delà. Licence, master, doctorat ou expérience professionnelle.
Agents de maîtrise Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail. L'autonomie suppose que le contrôle des tâches ne soit pas systématique mais puisse s'exercer au terme d'un délai prescrit (peut comporter la responsabilité d'une ou plusieurs personnes). Niveaux III. – II
bac + 2 ou 3. BTS, licence ou expérience professionnelle.
Employés qualifiés
Groupe 1
Exécution de tâches nécessitant une formation préalable et s'accompagnant d'initiatives. Requiert des connaissances techniques attestées soit par une formation initiale, soit par une pratique professionnelle sous responsabilité. Est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire. Ne peut comporter la responsabilité d'une ou plusieurs personnes. Niveaux V. – IV niveau CAP, BEP et bac pro ou expérience professionnelle.
Employés qualifiés
Groupe 2
Exécution de tâches nécessitant une formation préalable de base. Est capable d'exécuter des tâches à condition que lui soit indiqué le mode opératoire. Niveaux V. – IV niveau CAP, BEP et bac pro ou expérience professionnelle.
Employés Exécution de tâches prescrites n'exigeant pas d'adaptation à l'emploi ou une adaptation de courte durée. L'adaptation à l'emploi ne dépasse pas 1 journée à 1 semaine au maximum. Sans formation initiale préalable.

ARTICLE 6.3
Catégories et filières
en vigueur étendue

Les emplois sont organisés en 4 filières, qui correspondent à une qualification professionnelle :
– artistes et artistes-interprètes ;
– emplois techniques ;
– emplois administratifs et commerciaux ;
– emplois spécifiques « cabarets ».
On trouvera, ci-après, les tableaux présentant les emplois repères dans les 4 filières.

Grille de fonctions. – Artistes et artistes-interprètes
Conformément à l'article L. 7121-3 et suivants du code du travai

Niveau de qualification Artistes
Cadres

Elabore et met en œuvre la réalisation du projet artistique.
Encadrement, coordination de l'équipe artistique.

Chef d'orchestre
Chef de chœur
Chorégraphe
Maître de ballet
Metteur en piste
Metteur en scène
Arrangeur musical (1), orchestrateur

Agents de maîtrise

Responsable artistique par délégation

Capitaine niveau I

Non-cadres

Interprétation de l'œuvre artistique, littéraire, musicale, chorégraphique, de variétés, de cabaret, de cirque.

L'artiste-interprète sa prestation selon les
spécificités des spectacles :
– d'art dramatique ;
– d'art lyrique ;
– d'art chorégraphique ;
– de marionnettes ;
– de music-hall ;
– de variétés ;
– de comédies musicales ;
– de cabaret ;
– de revue ;
– de cirque ;
– de bal.

Artiste dramatique
Artiste chorégraphique (danseur/
danseuse)
Artiste lyrique
Artiste musicienArtiste de variétés
Artiste marionnettiste
Artiste du cirque
Artiste des chœurs
Choriste
Illusionniste
Chanteur/chanteuse
En fonction des spécificités des spectacles, peuvent être engagés en qualité de :
– artiste de cabaret ;
– artiste de comédies musicales ;
– artiste de music-hall ;
– artiste de revue ;
– DJ (2) ;
– assistant des attractions ;
– chanteur ;
– danseur/danseuse de revue ;
– danseur/danseuse de ballet ;
– capitaine niveau II ;
– diseur/diseuse, conteur/conteuse.
Artiste de complément/figurant/figurante

(1) En lien avec le directeur musical et/ou le compositeur, il/elle crée l'arrangement du score ou du conducteur de la partition de l'œuvre musicale,

en vue de son interprétation.

(2) Il/elle utilise les techniques du mixage, scratching, sampling à partir de musiques, d'instruments, de sons ou de voix enregistrés déjà existants

ou produits en direct pour interpréter sur scène une œuvre originale.

Grille de fonctions
Emplois techniques
Filière technique spectacle

Niveau
de qualification
Régie Son Lumière Plateau
piste-décors
structures
Costumes Vidéo-images Filière (**)
Infrastructure
du spectacle
Cadres
Groupe 2
Directeur technique
Régisseur général (***)
Concepteur du son
Ingénieur du son
Concepteur lumière/
éclairagiste
Réalisateur lumière
Décorateur
Architecte-
décorateur
Scénographe
Costumier-
ensemblier
Chef costumier
Concepteur de costumes
Concepteur coiffures, perruques
Concepteur maquillages, masques
Réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle
Ingénieur du son vidéo
Chef opérateur
Directeur technique site
Régisseur général site
Cadres
Groupe 3
Conseiller
technique
Agents de maîtrise Régisseur
Régisseur d'orchestre
Régisseur de production
Conseiller technique (effets spéciaux)
Concepteur artificier
Régisseur plateau (*)
Régisseur son (*)
Régisseur lumière (*)
Régisseur de scène
Régisseur de chœur
Régisseur son (*)
Opérateur son
Preneur de son
Technicien console
Sonorisateur
Réalisateur son
Monteur son
Régisseur lumière (*)
Chef électricien
Pupitreur
Technicien CAO-PAO
Opérateur lumière
Chef machiniste
Régisseur plateau (*)
Chef monteur de structures
Ensemblier de spectacle
Réalisateur coiffures,
perruques
Réalisateur costumes
Réalisateur maquillages, masques
Responsable costumes
Responsable couture
Chef habilleuse
Chef couturière
Chef atelier de costumes
Cadreur
Monteur
Opérateur image/pupitreur
Opérateur vidéo
Régisseur audiovisuel
Chef de la sécurité
Chef d'équipe site
Régisseur de site
Employés qualifiés
Groupe 1
Régisseur adjoint
Technicien de maintenance en tournée et festival
Technicien de pyrotechnie
Technicien effets spéciaux
Artificier
Technicien groupe électrogène
Technicien son
Technicien instruments
Accordeur
Electricien
Technicien lumière
Accessoiriste
Accessoiriste-constructeur
Accrocheur-rigger
Assistant décorateur
Cintrier
Constructeur décors et structures
Menuisier de spectacle
Peintre décorateur
Sculpteur de spectacle
Serrurier de spectacle
Staffeur
Constructeur- machiniste
Tapissier de spectacle
Technicien de structures
Monteur de structures
Monteur (Scaff Holder) de spectacle
Nacelliste de spectacle
Technicien hydraulique
Machiniste
Coiffeur/Posticheur Couturière G1
Maquilleur
Modiste de spectacle
Perruquier
Plumassier
de spectacle
Tailleur
Costumier (spectacle
en tournée)
Technicien vidéo
Projectionniste
Technicien prompteur
Technicien
visuel site
Electricien site
Monteur de structures site
Serrurier site
Tapissier site
Employés qualifiés
Groupe 2
Prompteur/
souffleur
Poursuiteur Peintre
Cariste de spectacle
Technicien de plateau (1) ou brigadier
Habilleuse-
couturière
Habilleuse-
perruquière
Couturière
Agent de sécurité
Peintre site
Cariste site
Chauffeur
Electricien d'entretien
Employés Garçon de piste
Soigneur d'animaux
Personnel d'entretien
Manutentionnaire
Habilleuse-
repasseuse
Repasseuse-
lingère
Retoucheuse
Manutentionnaire
Coursier
Personnel d'entretien de véhicule

Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée.
(*) Les régisseurs sont répertoriés en doublon dans la filière régie et dans les filières plateau, son et lumière.
(**) La filière infrastructure du spectacle répertorie des emplois techniques liés au spectacle mais non spécifiques au secteur.
(***) Sous certaines conditions précisées dans l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique », le régisseur général peut se voir appliquer les minimal de la catégorie cadre, groupe 3.
(1) Le technicien de plateau charge et décharge le matériel, s'occupe de la mise en place, sur scène, des éléments sans effectuer ni branchement ni réglage et ne participe pas non plus à l'assemblage et à la mise en place des décors.

Grille de fonctions. – Emplois administratifs et commerciaux

Niveau
de qualification
Filière gestion
de la structure
Filière création
production
Filière accueil
Commercialisation. – Communication (1)
Cadres
Groupe 1
Directeur général
Directeur
Directeur délégué
Administrateur général
Secrétaire général
Directeur administratif et financier
Directeur artistique
Directeur musical
Cadres
Groupe 2
Directeur adjoint
Administrateur
Directeur des ressources humaines
Directeur de salle de cabaret
Responsable administratif et financier
Directeur de production
Directeur artistique de la production
Directeur musical de la production
Administrateur de production
Administrateur de tournée
Administrateur de diffusion
Directeur de communication et/ou relations publiques
Directeur commercial
Cadres
Groupe 3
Chef comptable
Administrateur délégué
Conseiller artistique Cadre commercial
Agents
de maîtrise
Comptable principal
Comptable unique
Responsable administratif
Secrétaire de direction
Assistant de direction
Webmaster
Programmateur
Coordinateur
Chargé de production
Chargé de diffusion
Répétiteur
Responsable relations presse et/ou communication
Attaché(e) de presse, attaché(e) aux relations publiques
Responsable billetterie
Gestionnaire de billetterie
Responsable contrôle et accueil
Responsable commercialisation
Employés
qualifiés
Groupe 1
Comptable
Secrétaire comptable
Collaborateur artistique du chorégraphe, du directeur musical, du metteur en scène
Copiste (1)
Attaché de production, attaché de diffusion
Souffleur
Chef contrôleur
Chargé(e) de commercialisation
Responsable placement
Employés
qualifiés
Groupe 2
Aide-comptable (saisie d'écritures,
classement, rapprochement bancaire)
Secrétaire
Assistant(e) administratif(ve)
Agent informatique
Chargé(e) de réservation
Attaché(e) à l'accueil
Employés
Employé(e) de bureau
Standardiste
Agent d'entretien/maintenance
Gardien de théâtre et de lieu de spectacle
Coursier Caissier(ère)/Caissier(ère) de location
Contrôleur(euse)/Agent de contrôle et d'accueil
Agent de vestiaire et d'accueil/Hôte,
hôtesse d'accueil
Agent de placement et d'accueil
Vendeur(se) de produits dérivés
Agent de billetterie et d'accueil
Distributeur – tracteur, afficheur
Employé(e) de catering

(1) A partir du score, il/elle réalise (copie) les partitions et, souvent, les transpose dans la bonne tonalité, pour l'interprétation de l'œuvre musicale.

Grille de fonctions
Filière salle/restauration (cabarets)

Niveau
de qualification
Echelon Filière salle Filière cuisine
Cadres
Groupe 1
Cadres
Groupe 2
Directeur(trice) de salle
Cadres
Groupe 3
Premier maître d'hôtel Chef de cuisine
Agents de maîtrise 1 ou 2 Maître d'hôtel/Chef barman Chef de partie
1 ou 2 Sous-chef de cuisine
1 ou 2 Sommelier(ère) Responsable qualité
1 ou 2 Chef de cuisine
1 ou 2 Chef pâtissier
Employés qualifiés Groupe 1 1 ou 2 Chef de rang Cuisinier/Pâtissier/Saucier
1 ou 2 Sous-chef de cuisine
1 ou 2 Barman Chef de partie
Employés qualifiés Groupe 2 1 ou 2 Ecailler(ère)
1 ou 2 Serveur(euse)
1 ou 2 Caissier/Caissière en salle Commis de cuisine
Employés 2 Serveur(euse) Commis de cuisine
1 ou 2 Commis de salle, de bar Plongeur
1 ou 2 Caviste
1 ou 2 Plongeur
1 ou 2 Chasseur/Voiturier/Portier
1 ou 2 Entretien/Manutentionnaire
1 ou 2 Vestiaire
1 ou 2 Agent d'accueil/Agent de sécurité/Physionomiste
ARTICLE 6.4
Salaires
en vigueur étendue

Comme il a été exposé au préambule de la présente convention collective, l'économie du secteur justifie le fait que les partenaires sociaux prennent en compte les critères objectifs, afin de réguler l'activité de la branche en couvrant la totalité de ses entreprises dans des conditions adaptées à leur activité et tout en clarifiant leur situation, pour ne pas créer de distorsion de concurrence entre elles.
Ainsi, les partenaires sociaux ont été amenés à définir les salaires conventionnels tels qu'ils sont définis au titre II, reprenant obligatoirement tous les emplois de la nomenclature établie par la présente convention collective.

Grille de salaires minimaux des artistes-interprètes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
(Annexe I)

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.

(En euros.)

THEATRE

Forfait mensuel

Cas particuliers des petits lieux définis

à l'annexe I (cf. art. 1.6, a et c)


Exploitation continue (2)

Exploitation discontinue (hors tournée) (3)

Nb de représentations par mois

- de 400 places

+ de 400 places

Cachet Cachet De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 16
Débutants (1) et doublures 1 398,37 55,00 55,00 86,00 78,00 72,00
Rôles de moins de 100 lignes 1 398,37 72,00 80,00 105,00 95,00 85,00
Rôles de plus de 100 lignes 1 398,37 80,00 88,00 130,00 115,00 100,00

(En euros.)

Théâtre musical. – Comédie musicale
opérettes et autres spectacles
De 1 à 7 De 8 à 16 Exploitation
continue (2)
Salaire mensuel (4)
(pour 24 représentations)
Salaire mensuel (5)
(pour 151,67 heures)
Comédien 1er rôle/1er chanteur soliste 151,00 139,50 110,00 2 510,00 2 640,00
Comédien 2nd rôle 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00
Comédien 110,00 100,00 82,00 1 721,00 1 968,00
Artiste chorégraphique 1er rôle 151,00 136,00 110,00 2 450,00 2 640,00
Artiste chorégraphique 2nd rôle 141,00 124,00 92,00 2 186,00 2 208,00
Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 82,00 1 931,00 1 968,00
Artiste lyrique 1er emploi 151,00 139,50 110,00 2 450,00 2 640,00
Artiste lyrique 2nd emploi/Chanteur 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00
Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 100,00 2 510,00 2 400,00
Premier assistant des attractions 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37 1 548,00

(En euros.)

Artistes musiciens et orchestre De 1 à 7 De 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel (4)
(pour 30 représentations)
Salaire mensuel (5)
(pour 151,67 heures)
Chef d'orchestre 220,00 180,00 155,00 3 100,00 3 200,00
Musicien 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00
Choriste d'orchestre 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00

Service de répétition (6) : 36,88 €

(1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires). Ces minimal devront atteindre les minimal de l'annexe IV « Tournées » dans un délai de 2 ans.
Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour 30 représentations au maximum.
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de son emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens, précisées dans l'annexe I. -

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
(Annexe II)
Artistes-interprètes
Création. – Production

Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (titre II.5, art. 1 et 2, titre II, de l'annexe « Musique »).

(En euros.)

De 1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation dans
les salles d'une capacité maximale de 300 places
(ou premières parties et plateaux découvertes)
Artiste soliste 83,55 76,37 1 398,37
Groupe constitué d'artistes solistes 83,55 76,37 1 398,37
Choriste 83,55 76,37 1 398,37
Danseur(euse) 83,55 76,37 1 398,37

(En euros.)

De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation Artiste soliste 122,83 109,12 97,95 1 959,05
Groupe constitué d'artistes solistes 109,12 97,95 87,29 1 445,89
Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre 107,59 96,43 85,77 1 715,43
Choriste 86,62 76,89 68,68 1 398,37
Danseur(euse) 86,62 76,89 67,34 1 398,37

Artistes musiciens
Création. – Production

Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1er du II.5, de l'annexe « Musique »).

(En euros.)

De 1 à 7 8 et plus Salaire mensuel

Rémunération par représentation (1) dans les salles d'une capacité maximale de 300 places

(ou premières parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée [*])

101,02 88,08 1 663,40

(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
(*) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini au titre II, II. – 3, article 4.3 de l'annexe « Musique » : 101,02 €.

(En euros.)

1 à 7

8 à 15

16 et plus

Salaire mensuel

Rémunération par représentation (1)


148,00

130,09

114,47

2519,76

Comédies musicales/orchestre > 10 musiciens engagement < 1 mois 110,25 110,25 110,25
engagement > 1 mois 2 199,90

(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.

Comédies musicales/Spectacles de variétés

Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de 1 mois (art. 2 du II.5, de l'annexe « Musique »).

(En euros.)

De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation Premier chanteur soliste/1er rôle 151,00 136,00 122,50 2 450,00
Chanteur soliste/2nd rôle 121,00 108,00 96,50 1 931,00
Choriste 84,50 75,00 67,00 1 398,37
Premier danseur soliste/1er rôle 151,00 136,00 122,50 2 450,00
Danseur soliste/2nd rôle 141,00 124,00 109,50 2 186,00
Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 96,50 1 931,00
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 125,50 2 510,00
Artiste dramatique, comédien/1er rôle 151,00 139,50 125,50 2 510,00
Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37
Premier assistant des attractions 82,00 74,00 67,00 1 398,37
Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37

Indemnités de répétition

(En euros.)

Cachets de répétition

cachet de base des journées de répétition

89,08

Service isolé de 3 heures 59,39
Instruments volumineux Indemnité de transport aller/retour par trajet 10,24 × 2

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret
(Annexe III)
Troupe constituée

(En euros.)

Cachet minimal isolé
(jusqu'à 7 cachets dans le mois)
Plus de 7 cachets
dans le mois
(hors mensualisation)
Salaire mensuel
Pour une soirée ou matinée de 1 représentation Pour une soirée ou matinée de 2 représentations consécutives Pour une soirée ou matinée de 1 représentation Pour une soirée ou matinée de
2 représentations consécutives
Pour 26 à 30 représentations par mois non consécutives Pour 52 à 56 représentations par mois consécutives (mini 2 à 2) Pour 26 soirées, dont 13 à 2 représentations consécutives
Salles avoisinant 300 places au maximum
Capitaine niveau I 94,25 146,08 91,80 128,52 2 325,60 3 255,84 2 790,72
Capitaine niveau II 86,39 133,92 84,15 117,81 2 131,80 2 984,52 2 558,16
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes 78,54 121,74 76,50 107,10 1 938,00 2 713,20 2 325,60
Danseurs danseuses de revue 71,40 110,67 69,54 97,36 1 764,60 2 470,44 2 117,52
Autres artistes de revue 69,36 107,51 67,56 94,59 1 713,60 2 399,04 2 056,32
Chanteur 95,88 148,61 93,39 130,74 2 366,40 3 312,96 2 839,68
Musicien avant spectacle sur scène 95,88 93,39 2 366,40
Musicien accompagnant tout le show 95,88 148,61 93,39 130,74 2 366,40 3 312,96
Musicien dîner + 1er show 148,61 130,74 3 312,96
Musicien dîner + 2 shows 200,63 176,56 4 477,80
Attraction/artiste de variété 95,88 148,61 93,39 130,74 2 366,40 3 312,96 2 839,68
Salles supérieures à 300 places
Capitaine niveau I 100,98 156,52 98,36 137,70 2 491,55 3 488,20 2 989,88
Capitaine niveau II 92,82 143,87 90,40 126,57 2 290,21 3 206,37 2 748,29
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes 84,15 130,43 81,97 114,75 2 076,31 2 906,90 2 491,61
Danseurs, danseuses de revue 76,50 118,58 74,51 104,32 1 887,51 2 642,51 2 265,01
Autres artistes de revue 74,46 115,41 72,52 101,53 1 837,22 2 572,13 2 204,68
Chanteur 102,01 158,12 99,35 139,10 2 516,92 3 523,69 3 020,30
Musicien avant spectacle sur scène 104,03 101,32 141,85 2 566,81
Musicien accompagnant tout le show 104,03 101,32 141,85 2 566,81 3 593,58
Musicien dîner + 1er show 158,12 141,85 3 593,58
Musicien dîner + 2 shows 212,57 191,31 4 846,49
Attraction/artiste de variété 104,03 161,25 101,32 141,85 2 566,81 3 593,58 3 080,20
Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.

Pour les artistes polycompétents, la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public.

Prime de capitaine remplaçante

Salles avoisinant 300 places au maximum :– niveau I : une représentation, 15 € ; deux représentations, 21 € ;– niveau II : une représentation, 7,50 € ; deux représentations, 10,50 €. Salles dépassant 300 places : – niveau I : une représentation, 15,75 € ; deux représentations, 22,05 € ; – niveau II : une représentation, 7,87 € ; deux représentations, 11,02 €. Répétition d'entretien : – pour un service de 3 h 30, échauffement compris : 35 €.

Hors troupe constituée

(En euros.)

Nombre de représentations par mois
De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Salles avoisinant 300 places au maximum
Danseurs, danseuses, solistes et autre artiste de cabaret soliste 78,54 76,06 74,53
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 73,44 71,87 70,42
Artiste de variétés/attraction :
- pour 40 minutes (1) 81,60 74,66 73,16
- pour 60 minutes (1) 102,00 93,33 91,45
- pour 80 minutes (1) 121,20 110,90 108,67
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 91,80 84,00 109,74
Musicien 91,80 84,00 82,30
Salles supérieures à 300 places
Danseurs, danseuses solistes 100,57 92,02 90,17
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 91,11 83,36 81,68
Artiste de variétés/attraction :
- pour 40 minutes (1) 127,12 116,31 113,98
- pour 60 minutes (1) 172,23 157,59 154,42
- pour 80 minutes (1) 199,17 182,24 178,58
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 110,13 100,77 98,75
Musicien 110,13 100,77 98,75

(1) Temps de travail effectué sur scène.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée
(Annexe IV)
Spectacles d'art dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de marionnettes, de music-hall

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Artiste dramatique 166,32 150,87 135,24 117,17 2 495,77
Rôle de plus de 100 lignes (2) 148,25 131,59 118,46 92,19 2 015,52
Rôle de 1 à 100 lignes (2) 111,33 99,08 90,29 80,75 1 724,73
Figurant 91,80 86,70 81,60 71,40 1 576,62
Diseur, conteur 148,25 131,59 118,46 92,19 2 015,52
Artiste lyrique
Premier rôle 184,89 169,98 154,08 129,58 2 762,34
Second rôle 148,25 131,59 118,46 92,19 2 015,52
Artiste des chœurs 101,76 91,98 83,00 73,81 1 576,62
Artiste chorégraphique
Danseur soliste 166,32 150,87 135,24 117,17 2 495,77
Danseur de ballet 122,46 108,94 99,26 88,86 1 893,51
Artiste marionnettiste
Marionnettiste 113,69 101,21 92,20 82,38 1 756,53
Artiste de music-hall
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 184,89 169,98 154,08 129,58 2 762,34
Premier assistant des attractions 101,76 91,98 83,00 73,81 1 576,62
Autre assistant 90,57 79,56 73,33 68,58 1 410,65
Artiste du cirque (3)
Artiste de cirque 109,15 99,08 90,29 80,75 1 690,91

(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(2) La ligne s'entend de 32 lettres.
(3) Engagé dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
(4) Le rôle principal est décidé de gré à gré. Le ou les rôles principaux doivent être mentionnés comme tels au contrat.

Orchestres symphoniques et lyriques de droit privé, à partir de 10 musiciens et plus : Le cachet minimal de représentation ne peut être inférieur à 92 €, incluant un raccord de 1 heure avant le concert. La journée de répétition de deux services est fixée à 72 €. Le salaire minimal mensuel est fixé à 2 200 € à partir de 22 services jusqu'à 30 au-delà ; il sera versé une rémunération supplémentaire au pro rata temporis.

Comédie musicale/Théâtre musical

(En euros.)

Nombre de représentations
par mois
Salaire
mensuel (1)
De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
1er chanteur soliste/1er rôle 180,50 161,50 145,50 2 906,00
Chanteur soliste/2nd rôle 145,00 128,00 114,50 2 291,00
Choriste 101,00 89,00 79,50 1 588,00
1er danseur soliste/1er rôle 180,50 161,50 145,50 2 906,00
Danseur soliste/2nd rôle 168,50 147,50 129,50 2 593,00
Artiste chorégraphique d'ensemble 145,00 128,00 114,50 2 291,00
Artiste de music-hall, illusionniste 180,50 161,50 145,50 2 906,00
1er assistant des attractions 98,00 88,00 79,00 1 580,00
Autre assistant 87,50 78,00 70,50 1 406,00

Spectacles de variétés/Concerts
Artistes de variétés

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire
mensuel (1)
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacle
ou plateaux découvertes ou spectacles promotionnels)
Chanteur soliste 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Groupe constitué d'artistes solistes 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Choriste 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Danseur 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Autres salles
Chanteur soliste 148,25 131,59 118,46 105,62 2 484,60
Groupe constitué d'artistes solistes 131,59 117,20 105,95 97,31 2 068,48
Choriste dont la partie est intégrée au score 128,27 114,13 104,03 101,51 2 030,10
Choriste 103,56 92,13 84,11 77,58 1 603,88
Danseur 103,56 92,13 84,11 77,58 1 603,88
En cas de spectacle promotionnel tel qu'il est défini au II. – 3, article 4.3, titre II de l'annexe « Musique » : 101,02 €.

Artistes musiciens

(En euros.)

Nombre de représentations
par mois
Salaire
mensuel (1)
Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Petites salles (*) ou première
parties de spectacle (**)
103,00 90,00 - 1 700,00
Autres salles 149,48 131,39 115,66 2 544,96
Comédies musicales et orchestres
de plus de 10 musiciens :
- engagement <1 mois 111,35 111,35 111,35 -
- engagement >1mois - - - 2 210,90

(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(*)Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(**) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel qu'il est défini à l'article 4.3 du II. – 3 de l'annexe « Musique » : 103 €.

Spectacles de cabaret et de revue
Troupe constituée

(En euros.)

Cachet minimal isolé
jusqu'à 7 cachets dans le mois
Plus de 7 cachets
dans le mois hors mensualisation
Salaire mensuel
Pour une soirée
ou matinée de
1 représentation
Pour une soirée
ou matinée de
2 représentations consécutives
Pour une soirée
ou matinée de
1 représentation
Pour une soirée
ou matinée de
2 représentations
consécutives
Pour 26 à 30
représentations
par mois
non consécutives
Pour 52 à 56
représentations
par mois
consécutives
(mini 2 à 2)
Capitaine niveau I 108,90 168,80 106,07 148,50 2 686,97 3 761,78
Capitaine niveau II 100,10 155,16 97,49 136,50 2 469,83 3 457,85
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes 90,75 140,66 88,40 123,75 2 239,16 3 134,89
Danseurs, danseuses de revue 82,50 127,88 80,36 112,50 2 035,55 2 849,77
Autres artistes de revue 80,30 124,47 78,21 109,49 1 981,32 2 773,87
Chanteur 111,10 172,21 108,21 151,49 2 741,20 3 837,68
Musicien avant spectacle sur scène 113,30 - 110,35 154,50 2 795,54 -
Musicien accompagnant tout le show 113,30 - 110,35 154,50 2 795,54 3 913,80
Attraction/artiste de variétés 113,30 175,62 110,35 154,50 2 795,54 3 913,80

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Prime de capitaine remplaçante :
– niveau I : une représentation, 15,75 € ; deux représentations, 22,05 € ;
– niveau II : une représentation, 7,87 € ; deux représentations, 11,02 €.
Répétition d'entretien :
– pour un service de 3 h 30, échauffement compris : 35,00 €.

Hors troupe constitué

Nombre de cachets
De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Danseurs, danseuses solistes 108,46 99,24 97,24
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 98,25 89,90 88,09
Artiste de variété/attraction :
- pour 40 minutes (1) 138,45 126,68 124,14
- pour 60 minutes (1) 187,57 171,63 168,18
- pour 80 minutes (1) 216,92 198,48 194,49
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 119,94 109,75 107,55
Musicien 119,94 109,75 107,55

(1) Temps de travail effectué sur scène.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
(Annexe V)

La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.

Artistes-interprètes du cirque et musiciens
Exploitation des spectacles

(En euros.)

Nombre de cachets par mois De 1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau)
Rémunération 99,04 90,18 1 618,00
En tournée (hors chapiteau)
109,15 97,14 1 690,91

Répétitions. – Création

(En euros.)

Cachet de base de jour

90,18

Cachet de répétition en cas de service isolé
pour les artistes de cirque
51,13

Salaire mensuel

1 411,20

La rémunération mensuelle est entendue pour 151,66 heures, pour un contrat d'une durée minimale de 1 mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
(Annexe VI)

(En euros.)

Montant du cachet
Chef d'orchestre (*), musiciens, chanteur, danseur, choriste 135 Pour un service de 4 heures indivisible (**)
Figuration chorégraphique 80

(*) Le cachet du chef d'orchestre est majoré de 100 % dans la plupart des conventions collectives. Le montant du cachet doit être précisé dans le mandat.
(**) Les prestations effectuées au-delà du service de 4 heures seront déclenchées au-delà de 1/4 d'heure. Le tarif horaire est égal au quart du cachet de base, majoré de 50 %.

Le tarif horaire de rémunération pour prestation en matinée se calcule au prorata du cachet de base. Le couple matinée-soirée est rémunéré pour 5 heures sur la base du cachet de base.

Rémunération forfaitaire pour la journée 2 cachets égal chacun à 75 % du cachet de base

A partir de 2 jours consécutifs (même lieu et même employeur), la rémunération du bal du second jour et éventuellement des suivants est

prévue à hauteur de 75 % du cachet de base.

Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d'auteur qui leur sont dus, lorsque des artistes- interprètes sont associés à la création du spectacle - chorégraphie, scénographie ou mise en scène -, ils perçoivent un salaire de 200 € au minimum versé à l'occasion de la première représentation qu'ils seront amenés à diriger ou à superviser.

Répétitions

(En euros.)

Montant du cachet de répétition
Artiste-interprète de la musique et de la danse 90 Pour un service de 3 heures indivisible (***)
Figuration chorégraphique 50

(***) Toute heure au-delà du service de 3 heures est rémunérée pro rata temporis.

Se reporter aux articles 4.1, 4.2, 4.3 de l'annexe « Bals ».

Grille de salaires minimaux. – Emplois techniques

(En euros.)

Niveaux de qualification

Filière technique spectacle

Filière (**)

infrastructure du spectacle

Salaires

horaire

Salaire

mensuel

151,67h

Régie Son Lumière Plateau
piste décors
structures
Costumes Vidéo
Images

Cadres

Groupe 2

Directeur technique Concepteur du son Concepteur lumière/
éclairagiste
Décorateur Architecte-
décorateur
Costumier
ensemblier
Réalisateur pour dif. intégrée au spectacle

Directeur technique

site

14,70 2 229,55
Régisseur général (***) Ingénieur du son Réalisateur lumière Scénographe Chef costumier Ingénieur du son vidéo

Régisseur général

site

Concepteur des costumes Chef opérateur
Concepteur de coiffures, perruques
Concepteur de maquillages, masques

Cadres

Groupe 3

Conseiller technique 12,50 1 895,88

Agents de

maîtrise

Régisseur Régisseur son (*) Régisseur lumière (*) Chef machiniste Réalisateur coiffures, perruques Cadreur Chef de la sécurité 11,70 1 774,00
Régisseur d'orchestre Opérateur son Chef électricien Régisseur plateau(*) Réalisateur costumes Monteur Chef d'équipe site
Régisseur de production Preneur de son Pupitreur Chef monteur de structures Réalisateur maquillages, masques Opérateur image/pupitreur Régisseur de site
Conseiller technique. Technicien console Technicien CAO-PAO Ensemblier de spectacle Responsable costumes Opérateur vidéo
Effets spéciaux Sonorisateur Opérateur lumière Responsable couture Régisseur audiovisuel
Concepteur- artificier Réalisateur son Chef habilleuse
Régisseur plateau (*) Monteur son Chef couturière
Régisseur son (*) Chef atelier de costumes
Régisseur lumière (*)
Régisseur
de scène
Régisseur de chœur

Employés

qualifiés

Groupe 1

Régisseur adjoint Technicien son Electricien Accessoiriste Coiffeur-
posticheur
Technicien vidéo Technicien visuel site 10,44 1 584,00
Technicien de maintenance en tournée et festival Technicien instruments Technicien lumière Accessoiriste-constructeur Couturière G1 Projectionniste Electricien site
Technicien de pyrotechnie Accordeur Accrocheur-
rigger
Maquilleur Technicien prompteur Monteur de structure site
Technicien effets spéciaux Assistant décorateur Modiste de spectacles Serrurier site
Artificier Cintrier Perruquier Tapissier site
Technicien groupe
électrogène
Constructeur décors et structures Plumassier de spectacles
Menuisier de spectacle Tailleur
Peintre décorateur Costumier (spectacle en tournée)
Sculpteur de spectacle
Serrurier de spectacle
Staffeur
Constructeur-
machiniste
Tapissier de spectacle
Machiniste
Technicien de structures
Monteur de structures
Monteur Scaff Holder de spectacle
Nacelliste
de spectacle
Technicien
hydraulique

Employés

qualifiés

Groupe 2

Prompteur/souffleur Poursuiteur Peintre Habilleuse-
couturière
Agent de sécurité 9,45 1 433,28
Cariste de spectacle Habilleuse-
perruquière
Peintre site
Technicien de plateau ou brigadier Couturière Cariste site
Chauffeur
Electricien d'entretien
Employés
Garçon de piste Habilleuse-
repasseuse
Manutentionnaire 9,22 1 398,37
Soigneur d'animaux Repasseuse-
lingère-
retoucheuse
Coursier
Personnel d'entretien Personnel d'entretien de véhicules
Manutentionnaire

Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée.
(*) Les régisseurs sont répertoriés en doublon dans les filières régie, plateau, son et lumière.
(**) La filière infrastructure du spectacle répertorie des emplois techniques liés au spectacle mais non spécifiques au secteur.
(***) Sous certaines conditions précisées à l'annexe I « Exploitant de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique », le régisseur général peut se voir appliquer les minimal de la catégorie cadre, groupe 3.

Grille de salaires minimaux. - Emplois administratifs et commerciaux

(En euros.)

Niveau
de qualification
Filière
Gestion de la structure
Filière
Création. – Production
Filière
Accueil. – Commercialisation
Communication (1)
Salaire brut minimal
(pour un horaire mensuel
de 151,67 heures)
Cadres Groupe 1 Directeur général, directeur
Directeur délégué
Administrateur général, secrétaire général
Directeur administratif et financier
Directeur artistique
Directeur musical
3 031
Cadres Groupe 2 Directeur adjoint
Administrateur
Directeur des ressources humaines
Directeur de salle de cabaret
Responsable administratif et financier
Directeur de production
Directeur artistique de la production
Directeur musical de la production
Administrateur de production
Administrateur de tournées
Administrateur de diffusion
Directeur de communication et/ou relations publiques
Directeur commercial
échelon 1 = 2 400
échelon 2 = 2 500
échelon 3 = 2 600
échelon 4 = 2 700
échelon 5 = 2 800
Cadres Groupe 3 Chef comptable
Administrateur délégué
Conseiller artistique Cadre commercial échelon 1 = 2 100
échelon 2 = 2 200
échelon 3 = 2 300
échelon 4 = 2 400
échelon 5 = 2 500
Agents de maîtrise Comptable principal
Comptable unique
Responsable administratif
Secrétaire de direction
Assistant(e) de direction
Webmaster
Programmateur
Coordinateur
Chargé(e) de production
Chargé(e) de diffusion
Répétiteur(trice)
Responsable relations presse et/ou communication
Attaché(e) de presse, attaché(e) aux relations publiques
Responsable billetterie
Gestionnaire de billetterie
Responsable contrôle et accueil
Responsable commercialisation
échelon 1 = 1 765
échelon 2 = 1 830
échelon 3 = 1 900
échelon 4 = 1 957
échelon 5 = 2 015
Employés qualifiés Groupe 1 Comptable
Secrétaire comptable
Collaborateur artistique du chorégraphe, du directeur musical, du metteur en scène
Copiste
Attaché(e) de production, attaché(e) de diffusion
Souffleur
Chef contrôleur
Chargé(e) de commercialisation
Responsable placement
échelon 1 = 1 584
échelon 2 = 1 632
échelon 3 = 1 680
échelon 4 = 1 730
échelon 5 = 1 782
Employés qualifiés Groupe 2 Aide-comptable (saisie d'écritures, classement, rapprochement bancaire)
Secrétaire
Assistant(e) administratif(ve)
Agent informatique
Chargé(e) de réservation
Attaché(e) à l'accueil
échelon 1 = 1 420
échelon 2 = 1 452
échelon 3 = 1496
échelon 4 = 1 540
échelon 5 = 1 587
Employés Employé(e) de bureau standardiste
Agent d'entretien/maintenance
Gardien de théâtre et de lieux de spectacle
Coursier Caissier/Caissier de location
Contrôleur/Agent de contrôle et d'accueil
Agent de vestiaire et d'accueil/Hôte, hôtesse d'accueil
Agent de placement et d'accueil
Vendeur(se) de produits dérivés
Agent de billetterie et d'accueil
Distributeur-tracteur, afficheur
Employé de catering
échelon 1 = 1 398,37
échelon 2 = 1 403,37
échelon 3 = 1 408,37
échelon 4= 1 413,37
échelon 5 = 1 418,37

Echelon 1 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans

Echelon 2 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans

Echelon 3 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans

Echelon 4 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans

Echelon 5 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans

(1) Les personnels d'accueil rémunérés au pourboire ne sont pas visés par la notion d'échelon prévue par cette grille.
En cas de changement de niveau de qualification, le salaire minimal applicable correspond à l'échelon 2.

Grille de salaires filière/salle restauration (cabarets)
Les rémunérations minimales des personnels de la filière salle/restauration (cabarets) sont données à l'annexe III Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
(1) Les annexes 1 à 5 de la convention qui présentent des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou la taille de la salle, devraient être étendues, sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.

(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
ARTICLE 6.5
Négociation annuelle (article L.2241-1 à 5, 7 et 8 et D.2241-7 et 8 du Code du travail)
en vigueur étendue

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, reconnues représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, organiseront les négociations prévues aux articles L. 2241-1 à 5,7 et 8 et D. 2241-1, D. 2241-7 et 8 du code du travail, notamment la négociation annuelle sur les salaires. Ces négociations sont traitées au titre XVII.

Titre VII Contrats de travail
en vigueur étendue

Un accord interbranches annexé aux présentes organise la politique contractuelle dans le spectacle vivant privé et public. Il couvre le champ de la présente convention collective. Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord seront applicables au champ de la présente convention collective.

ARTICLE 7.1
Mentions obligatoires. – Contrats à durée indéterminée
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2.1.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privé, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
– identité des parties ;
– lieu de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
– titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
– date et heure de début du contrat de travail ;
– durée des congés payés auxquels le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ces congés) ;
– durée de la période d'essai ;
– durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture anticipée du contrat ;
– qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
– durée du travail dans l'entreprise ;
– modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
– mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit en outre préciser :
– la durée du détachement ;
– la devise servant au paiement de la rémunération.
Et le cas échéant :
– les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
– les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.

ARTICLE 7.2
Mentions obligatoires. – Contrats à durée déterminée (CDD et contrat à durée déterminée dit d'usage)
en vigueur étendue
7.2.1. Mentions obligatoires du CDD dit d'usage

Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra comporter les mentions suivantes :
– la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2,3° du code du travail » ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
– le nom du spectacle ;
– pour les artistes dramatiques, le rôle et le nom du metteur en scène ;
– les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
– la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ;
– l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a lieu ;
– le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
– le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
– le planning des représentations et répétitions ;
– la durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– le salaire de base applicable ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
– les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
– les références des organismes de protection sociale ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche rénovée.

7.2.2. Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

ARTICLE 7.3
CDD d'usage – liste des emplois
REMPLACE

Conformément à l'article 3.3.1, alinéa 5, de l'accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008, la liste des fonctions des emplois pour lesquels le recours au CDD dit d'usage est autorisé dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est arrêtée comme suit :

1. Les artistes du spectacle tel que définis à l'article L. 7121-2 du code du travail et dans la CCN-SVP ;

2. Les autres fonctions suivantes :

La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois désignés ci-dessous et qui sont déclinés au féminin.

Famille Liste des fonctions
1 Coiffure et maquillage Coiffeur (euse)
Posticheur (euse)
Perruquier (ière)
2 Coiffure et maquillage Réalisateur (trice) coiffure
Réalisateur (trice) perruques
3 Coiffure et maquillage Maquilleur (euse)
4 Costume et habillage Costumier (ière)
Réalisateur (trice) costumes
5 Costume et habillage Habilleur (euse)
6 Costume et habillage Linger (ère)
Repasseur (euse)
Retoucheur (euse)
7 Costume et habillage Tailleur (euse)
Couturier (ière)
8 Décors et accessoires Accessoiriste
Ensemblier (ière)
9 Décors et accessoires Armurier (ière)
10 Décors et accessoires Artificier (ière)
Technicien (ne) de pyrotechnie
Concepteur (trice) artificier
11 Décors et accessoires Technicien (ne) effets spéciaux
12 Décors et accessoires Constructeur (trice) de décor
13 Décors et accessoires Décorateur (trice)
Architecte décorateur (trice)
14 Décors et accessoires Menuisier (ière)
15 Décors et accessoires Monteur (euse) de structure
16 Décors et accessoires Peintre de décor
17 Décors et accessoires Peintre décorateur (trice)
Sculpteur (trice)
18 Décors et accessoires Scénographe
19 Eclairages spectacle Concepteur (trice) des éclairages
Eclairagiste
Concepteur (trice) lumière
Réalisateur (trice)
20 Eclairages spectacle Electricien (ne)
21 Eclairages spectacle Poursuiteur (euse)
22 Eclairages spectacle Régisseur (euse) lumière
23 Eclairages spectacle Technicien (ne) groupe électrogène (groupman [woman])
24 Eclairages spectacle Technicien (ne) lumière
Opérateur (trice) lumière
25 Machinerie Cintrier (ière)
26 Machinerie Machiniste
Technicien (ne) de plateau
Technicien (ne) hydraulique
Cariste de spectacles
27 Machinerie Rigger
28 Musique et chant Régisseur (euse) d'orchestre
Régisseur (euse) de chœur
29 Musique et chant Technicien (ne) instruments de musique (back line)
Garçon ou fille d'orchestre (ajout)
30 Prise de son et sonorisation Concepteur (trice) du son
Ingénieur (e) du son
Réalisateur (trice) son
Sonorisateur (trice)
31 Prise de son et sonorisation Monteur (euse) son
32 Prise de son et sonorisation Régisseur (euse) son
33 Prise de son et sonorisation Technicien (ne) son
Technicien (ne) HF
Opérateur (trice) son
Preneur (euse) de son
35 Réalisation d'ouvrage d'art Plumassier (ière)
36 Réalisation d'ouvrage d'art Tapissier (ière)
37 Régie générale Directeur (trice) technique
38 Régie générale Régisseur (euse) de production
39 Régie générale Régisseur (euse)
40 Régie générale Régisseur (euse) de salle et de site
(Dans le cadre d'un festival exclusivement)
41 Régie générale Régisseur (euse) de scène
42 Régie générale Régisseur (euse) général
43 Régie générale Technicien (ne) prompteur
Technicien (ne) CAO PAO
44 Régie générale Régisseur (euse) plateau
45 Administration et production Administrateur (trice) de production
46 Administration et production Administrateur (trice) de tournée
47 Administration et production Attaché (e) de production
Chargé (e) de production
48 Administration et production Directeur (trice) de production
Directeur (trice) artistique
49 Mise en scène Dramaturge
50 Mise en scène Collaborateur (trice) artistique du metteur en scène, du scénographe, du directeur musical
51 Mise en scène Répétiteur (trice) souffleur (euse)
52 Technicien (ne) de maintenance (dans le cadre d'une tournée
et d'un festival exclusivement)

Les fonctions 53 à 60 s'entendent pour l'utilisation artistique de l'audiovisuel dans la scénographie, la mise en scène ou chorégraphique durant les représentations des spectacles vivants. Ceci exclut tout archivage, enregistrement, captations, en vue de la mise à disposition du public.

Famille Liste des fonctions
53 Audiovisuel Cadreur (euse)
54 Audiovisuel Chef opérateur (trice)
55 Audiovisuel Monteur (euse)
56 Audiovisuel Opérateur (trice) image/ pupitreur (euse)
57 Audiovisuel Opérateur (trice) vidéo
58 Audiovisuel Régisseur (euse) audiovisuel
59 Audiovisuel Technicien (ne) vidéo
60 Audiovisuel Projectionniste
ARTICLE 7.3
CDD d'usage – liste des emplois
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3.3.1, alinéa 5, de l'accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008, la liste des fonctions des emplois pour lesquels le recours au CDD dit d'usage est autorisé dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est arrêtée comme suit :

1. Les artistes du spectacle tel que définis à l'article L. 7121-2 du code du travail et dans la CCN-SVP ;

2. Les autres fonctions suivantes :

La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois désignés ci-dessous et qui sont déclinés au féminin.

Famille Liste des fonctions
1 Coiffure et maquillage Coiffeur (euse)
Posticheur (euse)
Perruquier (ière)
2 Coiffure et maquillage Réalisateur (trice) coiffure
Réalisateur (trice) perruques
3 Coiffure et maquillage Maquilleur (euse)
4 Costume et habillage Costumier (ière)
Réalisateur (trice) costumes
5 Costume et habillage Habilleur (euse)
6 Costume et habillage Linger (ère)
Repasseur (euse)
Retoucheur (euse)
7 Costume et habillage Tailleur (euse)
Couturier (ière)
8 Décors et accessoires Accessoiriste
Ensemblier (ière)
9 Décors et accessoires Armurier (ière)
10 Décors et accessoires Artificier (ière)
Technicien (ne) de pyrotechnie
Concepteur (trice) artificier
11 Décors et accessoires Technicien (ne) effets spéciaux
12 Décors et accessoires Constructeur (trice) de décor
13 Décors et accessoires Décorateur (trice)
Architecte décorateur (trice)
14 Décors et accessoires Menuisier (ière)
15 Décors et accessoires Monteur (euse) de structure
16 Décors et accessoires Peintre de décor
17 Décors et accessoires Peintre décorateur (trice)
Sculpteur (trice)
18 Décors et accessoires Scénographe
19 Eclairages spectacle Concepteur (trice) des éclairages
Eclairagiste
Concepteur (trice) lumière
Réalisateur (trice)
20 Eclairages spectacle Electricien (ne)
21 Eclairages spectacle Poursuiteur (euse)
22 Eclairages spectacle Régisseur (euse) lumière
23 Eclairages spectacle Technicien (ne) groupe électrogène (groupman [woman])
24 Eclairages spectacle Technicien (ne) lumière
Opérateur (trice) lumière
25 Machinerie Cintrier (ière)
26 Machinerie Machiniste
Technicien (ne) de plateau
Technicien (ne) hydraulique
Cariste de spectacles
27 Machinerie Rigger
28 Musique et chant Régisseur (euse) d'orchestre
Régisseur (euse) de chœur
29 Musique et chant Technicien (ne) instruments de musique (back line)
Garçon ou fille d'orchestre (ajout)
30 Prise de son et sonorisation Concepteur (trice) du son
Ingénieur (e) du son
Réalisateur (trice) son
Sonorisateur (trice)
31 Prise de son et sonorisation Monteur (euse) son
32 Prise de son et sonorisation Régisseur (euse) son
33 Prise de son et sonorisation Technicien (ne) son
Technicien (ne) HF
Opérateur (trice) son
Preneur (euse) de son
34 Prise de son/ Éclairage Technicien (ne) console
Pupitreur (euse)
35 Réalisation d'ouvrage d'art Plumassier (ière)
36 Réalisation d'ouvrage d'art Tapissier (ière)
37 Régie générale Directeur (trice) technique
38 Régie générale Régisseur (euse) de production
39 Régie générale Régisseur (euse)
40 Régie générale Régisseur (euse) de salle et de site
(Dans le cadre d'un festival exclusivement)
41 Régie générale Régisseur (euse) de scène
42 Régie générale Régisseur (euse) général
43 Régie générale Technicien (ne) prompteur
Technicien (ne) CAO PAO
44 Régie générale Régisseur (euse) plateau
45 Administration et production Administrateur (trice) de production
46 Administration et production Administrateur (trice) de tournée
47 Administration et production Attaché (e) de production
Chargé (e) de production
48 Administration et production Directeur (trice) de production
Directeur (trice) artistique
49 Mise en scène Dramaturge
50 Mise en scène Collaborateur (trice) artistique du metteur en scène, du scénographe, du directeur musical
51 Mise en scène Répétiteur (trice) souffleur (euse)
52 Technicien (ne) de maintenance (dans le cadre d'une tournée
et d'un festival exclusivement)

Les fonctions 53 à 60 s'entendent pour l'utilisation artistique de l'audiovisuel dans la scénographie, la mise en scène ou chorégraphique durant les représentations des spectacles vivants. Ceci exclut tout archivage, enregistrement, captations, en vue de la mise à disposition du public.

Famille Liste des fonctions
53 Audiovisuel Cadreur (euse)
54 Audiovisuel Chef opérateur (trice)
55 Audiovisuel Monteur (euse)
56 Audiovisuel Opérateur (trice) image/ pupitreur (euse)
57 Audiovisuel Opérateur (trice) vidéo
58 Audiovisuel Régisseur (euse) audiovisuel
59 Audiovisuel Technicien (ne) vidéo
60 Audiovisuel Projectionniste
ARTICLE 7.3
Période d'essai. – Contrats à durée indéterminée
REMPLACE

Le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée peut être soumis à une période d'essai à condition qu'elle soit prévue au contrat de travail.
Sauf dispositions spécifiques arrêtées dans les annexes par secteurs, la période d'essai, est fixée comme suit en fonction de la catégorie du salarié :
– artistes-interprètes : 2 mois de travail effectif ;
– employés et employés qualifiés groupe 2 : 2 mois de travail effectif non renouvelables ;
– employés qualifiés groupe 1 et agents de maîtrise : 3 mois de travail effectif prolongeables de 1 mois (1) ;
– cadres groupes 2 et 3 : 4 mois de travail effectif prolongeables de 2 mois ;
– cadres groupe 1 : 4 mois de travail effectif renouvelables une fois.
La rupture de la période d'essai doit être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail (délai de prévenance).
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé aux conditions du contrat de travail.
La période d'essai se trouve prolongée du temps :
– des congés pris par le salarié ;
– de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
– des congés éventuels pour événements familiaux ;
– des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

(1) Les termes : « trois mois de travail effectif prolongeable d'un mois » de l'article VII-3 « Période d'essai-contrats à durée indéterminée » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
ARTICLE 7.3
Période d'essai. – Contrats à durée indéterminée
REMPLACE

Le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée peut être soumis à une période d'essai à condition qu'elle soit prévue au contrat de travail.

Sauf dispositions spécifiques arrêtées dans les annexes par secteur, la période d'essai est fixée comme suit en fonction de la catégorie du salarié :

- artistes interprètes : 2 mois de travail effectif ;

- employés et employés qualifiés, groupe 2 : 2 mois de travail effectif non renouvelable ;

- employés qualifiés, groupe 1 : 2 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;

- agents de maîtrise : 3 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 1 mois ;

- cadres, groupes 2 et 3 : 4 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;

- cadres, groupe 1 : 4 mois de travail effectif renouvelable une fois.

La rupture de la période d'essai doit être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail (délai de prévenance).

A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé dans les conditions du contrat de travail.

La période d'essai se trouve prolongée du temps :

- des congés pris par le salarié ;

- de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;

- des congés éventuels pour événements familiaux ;

- des absences pour maladie ou accident du travail.

La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.

Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

ARTICLE 7.4
Période d'essai. – Contrats à durée indéterminée
en vigueur étendue

Le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée peut être soumis à une période d'essai à condition qu'elle soit prévue au contrat de travail.

Sauf dispositions spécifiques arrêtées dans les annexes par secteur, la période d'essai est fixée comme suit en fonction de la catégorie du salarié :

- artistes interprètes : 2 mois de travail effectif ;

- employés et employés qualifiés, groupe 2 : 2 mois de travail effectif non renouvelable ;

- employés qualifiés, groupe 1 : 2 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;

- agents de maîtrise : 3 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 1 mois ;

- cadres, groupes 2 et 3 : 4 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;

- cadres, groupe 1 : 4 mois de travail effectif renouvelable une fois.

La rupture de la période d'essai doit être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail (délai de prévenance).

A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé dans les conditions du contrat de travail.

La période d'essai se trouve prolongée du temps :

- des congés pris par le salarié ;

- de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;

- des congés éventuels pour événements familiaux ;

- des absences pour maladie ou accident du travail.

La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.

Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

(ancien article 7.3)

ARTICLE 7.4
Période d'essai. – Contrats à durée déterminée
REMPLACE

Il est rappelé que les contrats à durée déterminée doivent comporter une durée minimale lorsqu'ils sont conclus à terme incertain (notamment lorsqu'ils sont conclus « pour la durée des représentations d'un spectacle »).
Sauf dispositions contraires concernant la filière artistes (pour les contrats à durée déterminée d'usage, article L. 1242-2 du code du travail), négociées dans les annexes par secteurs d'activité, les contrats de travail à durée déterminée peuvent comporter une période d'essai. La durée de la période d'essai est limitée à :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.
En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.
Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé aux conditions du contrat de travail.
La période d'essai peut être prolongée du temps :
– des congés pris par le salarié ;
– de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
– des congés éventuels pour événements familiaux ;
– des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours d'essai, dès lors que la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

ARTICLE 7.5
Période d'essai. – Contrats à durée déterminée
en vigueur étendue

Il est rappelé que les contrats à durée déterminée doivent comporter une durée minimale lorsqu'ils sont conclus à terme incertain (notamment lorsqu'ils sont conclus « pour la durée des représentations d'un spectacle »).

Sauf dispositions contraires concernant la filière artistes (pour les contrats à durée déterminée d'usage, article L. 1242-2 du code du travail), négociées dans les annexes par secteurs d'activité, les contrats de travail à durée déterminée peuvent comporter une période d'essai. La durée de la période d'essai est limitée à :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.

En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.

Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé aux conditions du contrat de travail.

La période d'essai peut être prolongée du temps :
– des congés pris par le salarié ;
– de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
– des congés éventuels pour événements familiaux ;
– des absences pour maladie ou accident du travail.

La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.

Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours d'essai, dès lors que la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

(ancien article 7.4)

ARTICLE 7.5
Rupture du contrat de travail
REMPLACE

La rupture du contrat de travail interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.
Rupture conventionnelle : en cas de recours à ce mode de rupture du contrat de travail, les parties signataires précisent qu'elles entendent par indemnité conventionnelle de licenciement au minimum l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective et non celle qui est prévue par le code du travail.

ARTICLE 7.6
Rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

La rupture du contrat de travail interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.

Rupture conventionnelle : en cas de recours à ce mode de rupture du contrat de travail, les parties signataires précisent qu'elles entendent par indemnité conventionnelle de licenciement au minimum l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective et non celle qui est prévue par le code du travail.

(ancien article 7.5)

ARTICLE 7.6
Préavis
REMPLACE

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure, est égale :
Artistes-interprètes :
– 1 mois de travail effectif jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de travail effectif après 2 ans d'ancienneté.
Employés qualifiés groupe 2, employés qualifiés groupe 1 et employés :
– 1 mois de travail effectif jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de travail effectif après 2 ans d'ancienneté.
Agents de maîtrise :
– 2 mois de travail effectif.
Cadres groupe 1 à 3 :
– 3 mois de travail effectif.

ARTICLE 7.7
Préavis
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure, est égale :

Artistes-interprètes :
– 1 mois de travail effectif jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de travail effectif après 2 ans d'ancienneté.

Employés qualifiés groupe 2, employés qualifiés groupe 1 et employés :
– 1 mois de travail effectif jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de travail effectif après 2 ans d'ancienneté.

Agents de maîtrise :
– 2 mois de travail effectif.

Cadres groupe 1 à 3 :
– 3 mois de travail effectif.

(ancien article 7.6)

ARTICLE 7.7
Indemnité de licenciement
REMPLACE

A partir de 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, l'indemnité sera égale à :
– jusqu'à 5 ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– à compter de la 5e année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– à partir de 11 ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

ARTICLE 7.7
Indemnité de licenciement
REMPLACE

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

L'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

ARTICLE 7.8
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

L'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(ancien article 7.7)

ARTICLE 7.8
Retraite
REMPLACE

Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement et s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et si l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.
La partie prenant l'initiative du départ en retraite devra informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de prévenance de 6 mois.

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

Le salarié partant à la retraite, à l'initiative de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et égale à :
– 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que l'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire brut hors indemnités et primes diverses.
Cette indemnité de fin de carrière n'est pas due par l'employeur dans le cadre de tous les dispositifs de préretraite ou de mise à la retraite anticipée qui font l'objet de conventions particulières.

Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Tout salarié pourra volontairement quitter son employeur pour bénéficier d'une pension de retraite au sens du droit de la sécurité sociale dans les conditions légales et réglementaires, sous réserve du préavis exprimé ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est égal à :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois après 30 ans d'ancienneté.

(1) L'article VII-8 « Retraite » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 7.9
Retraite
en vigueur étendue

Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement et s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et si l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.

La partie prenant l'initiative du départ en retraite devra informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de prévenance de 6 mois.

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

Le salarié partant à la retraite, à l'initiative de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et égale à :
– 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que l'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire brut hors indemnités et primes diverses.

Cette indemnité de fin de carrière n'est pas due par l'employeur dans le cadre de tous les dispositifs de préretraite ou de mise à la retraite anticipée qui font l'objet de conventions particulières.

Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Tout salarié pourra volontairement quitter son employeur pour bénéficier d'une pension de retraite au sens du droit de la sécurité sociale dans les conditions légales et réglementaires, sous réserve du préavis exprimé ci-dessus.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est égal à :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois après 30 ans d'ancienneté.

(ancien article 7.3)

(1) L'article VII-8 « Retraite » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

Titre VIII Durée, organisation du travail et aménagement du temps de travail
ARTICLE 8.1
Organisation du travail
en vigueur étendue

Ainsi qu'il a été exposé au préambule, la branche du spectacle vivant privé est caractérisée par une extrême hétérogénéité des disciplines artistiques, des modes de production et des modes d'exploitation des spectacles. Cette situation induit, pour les entreprises, des modalités spécifiques d'organisation du travail en fonction des secteurs d'activité.
Pour tous les sujets concernant la durée, la modulation et l'organisation du travail non traités dans le présent titre, les partenaires sociaux sont convenus de les traiter dans des annexes par secteurs d'activité tels qu'ils sont définis au titre II.

ARTICLE 8.2
Temps de travail effectif
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 8.3
Durée légale du travail
en vigueur étendue

En aucun cas, la signature du contrat par un salarié ne peut le conduire à dépasser les durées maximales de travail. Le salarié est tenu d'informer l'employeur, préalablement à la signature du contrat, de ses engagements signés par ailleurs.
En outre, si un salarié souhaite, postérieurement à son engagement, exercer une autre activité professionnelle, même non susceptible de concurrencer les activités de l'employeur, il devra l'en informer par écrit.

ARTICLE 8.4
Trajet
en vigueur étendue

On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail ou en revenir.

Conformément à l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet de contreparties dans les conditions précisées dans les annexes concernées, en lien avec l'organisation spécifique du travail prévue dans ces mêmes annexes.

En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

ARTICLE 8.5
Définition de la semaine civile
en vigueur étendue

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 8.6
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 220 heures pour un même employeur, sauf dispositions fixées dans les annexes, avec un maximum de 270 heures.
Cette disposition concerne les salariés qui ne bénéficient pas d'un aménagement du temps de travail dans leur contrat.

ARTICLE 8.7
Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent défini à l'article 8.6 (salariés en CDI)
REMPLACE

Conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de délégué syndical et de représentation élue du personnel, la négociation sera possible avec un salarié mandaté ou un conseiller conventionnel des salariés mandaté.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-25 du code du travail.
En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.
Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.

ARTICLE 8.7
Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent défini à l'article 8.6 (salariés en CDI)
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité social et économique.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément au code du travail.

En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.

L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.

ARTICLE 8.8
Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires défini à l'article 8.6
en vigueur étendue

Tout dépassement du temps de travail au-delà du contingent annuel conventionnel, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée à 100 % du temps dépassé.
La contrepartie obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de remplacement (art. 8.7 du présent titre).
La contrepartie obligatoire en repos peut se cumuler, le cas échéant, avec un repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 8.9
Travail le dimanche
en vigueur étendue

Le spectacle vivant est une activité pour laquelle le code du travail autorise le travail du dimanche. Toutefois, cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans, qui ne peuvent, sauf dérogations autorisées par l'administration, être tenus à aucun travail le dimanche.

ARTICLE 8.10
Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
REMPLACE

L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, à la création, à l'exploitation et à la diffusion des spectacles, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.
La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation.
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.
En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :
(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)
Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.
Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent ou, en leur absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.
Le programme indicatif ne pourra être modifié, sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible et qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe deux fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Lissage des rémunérations

La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.
Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.

Bilan à la fin de la période de référence

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.
Les dépassements de la durée annuelle de 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;
– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;
– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %.

ARTICLE 8.10
Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
en vigueur étendue

L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, à la création, à l'exploitation et à la diffusion des spectacles, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.

Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.

La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation.  (1)

L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1   584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.

En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :
(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)

Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.

Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité social et économique ou en son absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.

Le programme indicatif ne pourra être modifié, sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible et qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe deux fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Lissage des rémunérations

La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.

Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.

Bilan à la fin de la période de référence

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.

Les dépassements de la durée annuelle de 1   584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;
– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;
– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %.

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse avec précision la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 8.11
Forfait en jours (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
REMPLACE

Compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés concernés par le présent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec les salariés dont la liste est spécifiée ci-dessous.
Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée aux salariés occupant les fonctions suivantes : directeur, directeur administratif et financier, directeur artistique, directeur musical, directeur adjoint, administrateur, directeur des ressources humaines, directeur de salle de cabaret, directeur de production, directeur artistique de la production, directeur musical de la production, administrateur de production, administrateur de tournées, administrateur de diffusion, directeur de communication et/ou relations publiques, directeur commercial, responsable administratif et financier, directeur technique, régisseur général.
S'agissant de cette dernière catégorie, il est précisé qu'est ici visé le régisseur général, qui bénéficie d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, à savoir assurer la coordination générale du travail des régisseurs spécialisés et dont les horaires de travail ne peuvent être déterminés précisément à l'avance.
En conséquence, pour ces salariés, le temps de travail pourra être décompté en jours ou en demi-journées.
Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse à faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail à durée indéterminée.
Les parties signataires de la présente convention collective sont conscientes que le mécanisme du forfait annuel en jours ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés et veilleront à rappeler régulièrement à leurs adhérents les règles relatives à l'application de ce forfait temps de travail, et plus particulièrement leur obligation de respecter les amplitudes maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Nombre de jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 215 jours par an plus 1 jour au titre de la journée de solidarité, s'il y a lieu. Ce plafond de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un cadre justifiant d'un droit intégral à congés payés. En cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail est réduit en conséquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectué.
Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation du travail du salarié en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur l'organisation du travail des autres salariés de l'entreprise.

Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 120 % du salaire minimal conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.
Pour les journées durant lesquelles il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le cadre n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Un document mensuel de contrôle doit être établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Entretien annuel

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Il fera l'objet d'un compte-rendu signé par les deux parties.

ARTICLE 8.11
Forfait en jours
REMPLACE

Catégories de salariés concernés

Des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec certains salariés compte tenu des responsabilités découlant de leur fonction.

Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée à tout salarié occupant des fonctions relevant des niveaux de qualification cadre groupe 1 ou cadre groupe 2 de la grille de classification (art. 6.1 de la convention collective).

S'agissant du régisseur général, il est précisé qu'est ici visé le salarié qui, compte tenu de l'ensemble de ses fonctions, ne peut être soumis à un planning contraignant répondant à des horaires prédéterminés.

Conventions individuelles de forfait en jours

Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Cet écrit mentionne :

–   le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
–   les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;
–   la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;
–   les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos ;
–   les modalités de décompte du temps de travail et de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;
–   les dispositions permettant le droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas une faute et ne peut justifier une sanction disciplinaire.

Période de référence

La période de référence du forfait s'étend sur 12 mois correspondant à l'année civile ou à une période courant du 1er septembre au 31 août.

Par conséquent, les salariés embauchés pour une durée inférieure ne peuvent se voir proposer de conventions de forfait en jours.

Nombre de jours travaillés (1)

Le contrat de travail détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 216 jours par an, incluant la journée de solidarité et sauf renonciation à des jours de repos.

Ce plafond de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un cadre justifiant d'un droit intégral à congés payés, hors congés payés conventionnels.

En cas d'embauche ou départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail est réduit en conséquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectué.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective.

Un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours par an peut être défini par accord avec le salarié. La rémunération du salarié est fixée en conséquence.

Rémunération

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ni dans le cas d'un salarié qui n'était pas précédemment au régime des forfaits en jours à 110 % de son salaire brut de base antérieur.

Modalités de décompte du temps de travail

Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

Le temps de travail des salariés relevant d'un forfait annuel en jours est en principe décompté en journée de travail. Cependant, il pourra être décompté en demi-journée de travail.

A cet effet, un document mensuel de contrôle est établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés. Le système de décompte du temps de travail peut être auto-déclaratif, sous la responsabilité de l'employeur.

Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (art. L. 3121-18, 20, 22, 27 du code du travail) mais bénéficie des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail.

Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :

–   durée quotidienne de repos : 11 heures ;
–   durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d'une journée de travail habituelle mais seulement à indiquer l'amplitude maximale d'une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.

L'employeur veille ainsi à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux.

De même, la prise des jours de repos s'effectue de manière équilibrée sur l'année en concertation avec la hiérarchie et de sorte que le solde de jours non travaillés restant à la fin de la période de référence soit nul.

Chaque année, au moins deux fois par an, un entretien est organisé entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :

–   la charge individuelle de travail ;
–   l'organisation du travail dans l'entreprise ;
–   l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
–   la rémunération.

Les relevés mensuels d'activité pourront servir de support à cet entretien. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu signé par les deux parties. Ce document précise les difficultés éventuellement rencontrées et les mesures prises pour y remédier.

Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut, à tout moment, solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire afin qu'une solution adaptée soit recherchée. L'employeur fait droit à sa demande d'entretien dans un délai raisonnable, inférieur à 15 jours calendaires.

Décompte des heures de délégation (2)

Les heures de délégation des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Droit à la déconnexion des outils de communication à distance (3)

Les partenaires sociaux rappellent que les moyens de communication à distance, qui permettent d'être joignable plus facilement, doivent être utilisés dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Cet objectif implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veille au respect par ses salariés de ce droit à la déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours de congés, des jours fériés chômés et des jours de repos.

En outre, les employeurs veillent à ce que l'utilisation des outils de communication à distance mis à la disposition des salariés reste raisonnable et n'entraîne pas de surcharge de travail excessive.

L'utilisation à des fins personnelles des outils de communication à distance professionnels, si celle-ci est tolérée par l'employeur, ne saurait conduire à considérer que le droit à déconnexion du salarié n'est pas effectif.

Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des accords d'entreprise pouvant être conclus dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention, au titre de l'article L. 2242-8-7 du code du travail.

(1) Le paragraphe « Nombre de jours travaillés » est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, en application de l'article L. 3121-64, I, 4° du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore les modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

(2) Le paragraphe « Décompte des heures de délégation » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 2315-3 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

(3) Le paragraphe « Droit à la déconnexion des outils de communication à distance » est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application de l'article L. 3121-64, II, 3° ou, à défaut, par la fixation, par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65, II du code du travail.

La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 8.11
Forfait en jours
en vigueur étendue

Catégories de salariés concernés

Des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec certains salariés compte tenu des responsabilités découlant de leur fonction.

Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée à tout salarié occupant des fonctions relevant des niveaux de qualification cadre groupe 1 ou cadre groupe 2 de la grille de classification (art. 6.1 de la convention collective).

S'agissant du régisseur général, il est précisé qu'est ici visé le salarié qui, compte tenu de l'ensemble de ses fonctions, ne peut être soumis à un planning contraignant répondant à des horaires prédéterminés.

Conventions individuelles de forfait en jours

Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Cet écrit mentionne :

–   le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
–   les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;
–   la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;
–   les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos ;
–   les modalités de décompte du temps de travail et de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;
–   les dispositions permettant le droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas une faute et ne peut justifier une sanction disciplinaire.

Période de référence

La période de référence du forfait s'étend sur 12 mois correspondant à l'année civile ou à une période courant du 1er septembre au 31 août.

Par conséquent, les salariés embauchés pour une durée inférieure ne peuvent se voir proposer de conventions de forfait en jours.

Nombre de jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 216 jours par an, incluant la journée de solidarité et sauf renonciation à des jours de repos. Ce plafond de jours travaillés correspond à 1 année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, hors congés payés conventionnels lesquels viennent en déduction de ce plafond. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est calculé pro rata temporis en tenant compte de la date d'entrée dans l'entreprise et des droits à congés payés. Pour le nouvel embauché l'incidence des congés payés sur le forfait annuel sera prise en compte également la 2e année.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective.

Un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours par an peut être défini par accord avec le salarié. La rémunération du salarié est fixée en conséquence.

Rémunération

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ni dans le cas d'un salarié qui n'était pas précédemment au régime des forfaits en jours, à 110 % de son salaire brut de base antérieur.

En cas d'absence entraînant une réduction de salaire, pour procéder à la retenue sur salaire à appliquer, la rémunération mensuelle sera déduite sur la base d'un salaire journalier reconstitué.

La valeur d'une journée de travail est ainsi définie en divisant le salaire mensuel brut forfaitaire par 21 ; la valeur de 1 demi-journée est obtenue en divisant ce salaire par 42.

Cette même valorisation sera retenue pour calculer le premier salaire en cas d'entrée en cours de mois ou le dernier salaire en cas de sortie en cours de mois.

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison, avant la fin de la période de référence applicable, il sera procédé, suivant le cas, soit à un versement complémentaire, soit à l'imputation, sur les sommes dues, de la valeur en salaire de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et la rémunération correspondant au nombre de jours de travail réellement effectués.

Modalités de décompte du temps de travail

Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

Le temps de travail des salariés relevant d'un forfait annuel en jours est en principe décompté en journée de travail. Cependant, il pourra être décompté en demi-journée de travail.

A cet effet, un document mensuel de contrôle est établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés. Le système de décompte du temps de travail peut être auto-déclaratif, sous la responsabilité de l'employeur.

Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (art. L. 3121-18, 20, 22, 27 du code du travail) mais bénéficie des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail.

Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :

–   durée quotidienne de repos : 11 heures ;
–   durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d'une journée de travail habituelle mais seulement à indiquer l'amplitude maximale d'une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.

L'employeur veille ainsi à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux.

De même, la prise des jours de repos s'effectue de manière équilibrée sur l'année en concertation avec la hiérarchie et de sorte que le solde de jours non travaillés restant à la fin de la période de référence soit nul.

Chaque année, au moins deux fois par an, un entretien est organisé entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :

–   la charge individuelle de travail ;
–   l'organisation du travail dans l'entreprise ;
–   l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
–   la rémunération.

Les relevés mensuels d'activité pourront servir de support à cet entretien. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu signé par les deux parties. Ce document précise les difficultés éventuellement rencontrées et les mesures prises pour y remédier.

Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut, à tout moment, solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire afin qu'une solution adaptée soit recherchée. L'employeur fait droit à sa demande d'entretien dans un délai raisonnable, inférieur à 15 jours calendaires.

Décompte des heures de délégation (1)

Les heures de délégation des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Droit à la déconnexion des outils de communication à distance (2)

Les partenaires sociaux rappellent que les moyens de communication à distance, qui permettent d'être joignable plus facilement, doivent être utilisés dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Cet objectif implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veille au respect par ses salariés de ce droit à la déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours de congés, des jours fériés chômés et des jours de repos.

En outre, les employeurs veillent à ce que l'utilisation des outils de communication à distance mis à la disposition des salariés reste raisonnable et n'entraîne pas de surcharge de travail excessive.

L'utilisation à des fins personnelles des outils de communication à distance professionnels, si celle-ci est tolérée par l'employeur, ne saurait conduire à considérer que le droit à déconnexion du salarié n'est pas effectif.

Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des accords d'entreprise pouvant être conclus dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention, au titre de l'article L. 2242-8-7 du code du travail.

(1) Le paragraphe « Décompte des heures de délégation » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 2315-3 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

(2) Le paragraphe « Droit à la déconnexion des outils de communication à distance » est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application de l'article L. 3121-64, II, 3° ou, à défaut, par la fixation, par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65, II du code du travail.

La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 8.12
Travail de nuit et travailleur de nuit
en vigueur étendue

La majorité des représentations du spectacle vivant se déroule en soirée entre 20 et 24 heures. Les partenaires sociaux constatent que le travail de nuit est inhérent à certaines représentations du secteur du spectacle vivant.

Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29 du code du travail, et notamment pour les spectacles vivants, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures (art. L. 3122-30 du code du travail).
La présente convention ayant pour vocation à être étendue, est considéré comme travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, pour l'application des présentes, tout salarié qui au cours d'une période de 12 mois consécutifs débutant de préférence le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l'année (ci-après, la période de référence) :
– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, chaque semaine travaillée de la période de référence, au moins 3 heures de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit visée ci-dessus ;
– soit accomplit, au cours de la période de référence, un nombre maximal d'heures de travail fixé à 200 heures, sauf dispositions contraires figurant dans les annexes, qui peuvent porter les maximum entre 220 et 300 heures.
Les bulletins de salaire devront faire apparaître le nombre d'heures de travail de nuit.
Il est entendu que les travailleurs amenés à accomplir des heures de travail de nuit sans atteindre l'un des seuils visé ci-dessus ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.

ARTICLE 8.13
Organisation du travail de nuit
en vigueur étendue

Lorsque la fonction le justifie, il sera porté une attention particulière par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Les partenaires sociaux viseront à améliorer les conditions de travail relatives au travail de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter la compatibilité de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

ARTICLE 8.14
Durée maximale quotidienne du travail du travailleur de nuit
en vigueur étendue

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Il peut être dérogé à cette durée maximale dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par accord d'entreprise ou dans les annexes.

ARTICLE 8.15
Temps de pause pendant le travail de nuit
en vigueur étendue

Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 30 minutes, lui permettant de se détendre et de se restaurer.

ARTICLE 8.16
Durée maximale hebdomadaire du travail du travailleur de nuit
en vigueur étendue

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

ARTICLE 8.17
Durée maximale du travail sur une période annuelle
en vigueur étendue

Lorsqu'il sera constaté qu'un salarié a atteint, au cours de la période de référence, l'un quelconque des deux seuils l'amenant à entrer dans la catégorie des travailleurs de nuit, les dispositions concernant le « travailleur de nuit » aux articles 8.18 et suivant, du présent accord lui seront applicables au premier jour du mois suivant ledit constat.

ARTICLE 8.18
Contreparties spécifiques au bénéfice des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

En complément des contreparties liées au travail de nuit qui leur sont applicables, les travailleurs de nuit, tels que définis précédemment, bénéficient des contreparties spécifiques suivantes :
Un repos compensateur dont peut bénéficier un salarié est déterminé sur la base de la grille figurant à l'annexe concernée ou, à défaut, selon les dispositions ci-dessous.
Le personnel des filières artistique, technique et services techniques annexes, structure administrative comptable, commerciale et services généraux hors spectacle bénéficiera du repos compensateur suivant :

Nombre d'heures de travail de nuit 300 à 360 > 360 à 460 > 460 à 560 > 560
Nombre de jours de repos compensateur 1 jour 1,5 jour 2 jours 3 jours

Le nombre de jours de repos compensateur dépend de la tranche d'heures dans laquelle se situe le salarié.
Pour les travailleurs embauchés par contrat à durée déterminée d'usage, conformément à l'article L. 3122-41 du code du travail, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale du travail, il pourra être substitué au repos compensateur une contrepartie sous forme de salaire.
Les travailleurs de nuit disposeront d'une surveillance médicale renforcée, en bénéficiant d'une seconde visite médicale annuelle.
Ce droit sera établi, pour les salariés employés sous forme de contrat à durée déterminée dit d'usage, par le salarié lui-même, lors d'une première demande de seconde visite médicale annuelle auprès du centre médical de la Bourse (CMB), sur présentation des bulletins de salaire attestant les heures de travail de nuit effectuées au cours de la période de référence.
Afin de permettre la mise en œuvre des dispositions visées ci-dessus, il appartiendra au salarié susceptible de bénéficier des contreparties prévues aux présentes de déclarer à l'employeur, au moment de son embauche, sa situation au regard des seuils définis à l'article 8.12.

ARTICLE 8.19
Egalité professionnelle et formation des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

Sous réserve, pour les artistes, des impératifs inhérents à la distribution des rôles, la considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation professionnelle. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les entreprises devront veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

ARTICLE 8.20
Contreparties spécifiques au travail de nuit
en vigueur étendue

Les contreparties spécifiques au travail de nuit sont précisées pour certaines catégories de personnel dans les annexes par secteur d'activité les concernant.
Concernant le personnel administratif pour lequel les horaires de travail mentionnés dans son contrat ne l'amènent pas à travailler de nuit, une majoration sera appliquée comme suit :
Personnel cadre :
– majoration de 10 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées entre 1 et 2 heures du matin ;
– majoration de 25 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées au-delà de 2 heures du matin.
Personnel non cadre :
– majoration de 20 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées entre 1 et 2 heures du matin ;
– majoration de 30 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées au-delà de 2 heures du matin.
S'agissant du personnel artistique, les partenaires sociaux conviennent que, dès lors que l'artiste sera amené à se produire devant le public avec un retard de plus de 75 minutes par rapport à l'horaire indiqué sur sa feuille de route ou sur le planning, entraînant un passage après 2 heures du matin, et en l'absence de cas de force majeure ou d'événements extérieurs étant la cause dûment constatée du retard, un défaut d'organisation de l'entreprise ne pouvant alors être retenu, l'artiste percevra un cachet majoré de 25 %.
Cette disposition n'est pas applicable aux festivals.

Titre IX Clauses générales de la convention collective visant les déplacements
en vigueur étendue

L'ensemble des clauses relatives aux déplacements figure au titre IV de l'annexe IV.
Les dispositions concernant les déplacements visent spécifiquement l'exploitation de spectacles en tournée et sont de fait précisées à l'annexe IV.
Elles ne s'appliquent pas dans le cas de l'exploitation de spectacles programmés dans un lieu fixe (théâtre, cabaret...), sauf dispositions particulières prévues au contrat renvoyant aux dispositions spécifiques de l'annexe IV.
Néanmoins, dans le cas d'exploitation en lieu fixe, certaines opérations spécifiques (promotion du spectacle, galas...) peuvent entraîner des déplacements temporaires des salariés sans pour autant que l'annexe IV soient applicable dans sa totalité, ceux-ci sont alors indemnisés selon les dispositions prévues à l'annexe IV.

Titre X Congés
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 3141-1 à L. 3141-3 du code du travail, tout salarié, à l'exception de ceux qui sont visés à l'article 9.1.2, bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois effectivement travaillé pendant l'année de référence, c'est-à-dire la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

ARTICLE 10.1
Congés payés annuels
REMPLACE

10.1.1. Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles

Les salariés concernés sont les artistes, les techniciens et les administratifs qui ont été employés de manière continue chez un même employeur pendant les 12 mois précédant leur demande de congé, et ce quelles que soient la nationalité du salarié ou la nature du contrat de travail. (1)

Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sont assimilés à du travail effectif, pour la détermination des congés annuels :
– les jours fériés ;
– les périodes de congés annuels ;
– les périodes de congés de maternité, paternité et adoption ;
– les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les limites fixées au titre X de la présente convention collective ;
– les périodes de formation professionnelle continue effectuées sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le droit individuel à la formation (DIF) ;
– les congés pour événements familiaux prévus à l'article 9.4 de la présente convention.

Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

Ces dispositions s'appliquent également aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.

Les salariés, relevant de la caisse des congés spectacles, engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage bénéficient des dispositions particulières prévues par le code du travail, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.

10.1.2. Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Un accord pourra être trouvé chaque année pour déterminer le montant du plafonnement.

(1) Le premier alinéa de l'article X-1.1 « Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 10.1
Congés payés annuels
en vigueur étendue

10.1.1. Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles

Les salariés concernés sont les artistes, les techniciens et les administratifs qui ont été employés de manière continue chez un même employeur pendant les 12 mois précédant leur demande de congé, et ce quelles que soient la nationalité du salarié ou la nature du contrat de travail. (1)

Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sont assimilés à du travail effectif, pour la détermination des congés annuels :
– les jours fériés ;
– les périodes de congés annuels ;
– les périodes de congés de maternité, paternité et adoption ;
– les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les limites fixées au titre X de la présente convention collective ;
– les périodes de formation professionnelle continue effectuées sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le droit individuel à la formation (DIF) ;
– les congés pour événements familiaux prévus à l'article 9.4 de la présente convention.

Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

Ces dispositions s'appliquent également aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.

Les salariés, relevant de la caisse des congés spectacles, engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage bénéficient des dispositions particulières prévues par le code du travail, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.

10.1.2. Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les 12 mois précédant la demande de congé en application de l'article D. 7121-41 du code du travail.  (2)

Ils s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de ces personnels en versant la cotisation prévue aux articles D. 7121-35 et D. 7121-44 du code du travail.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'assiette de cotisation à la caisse des congés spectacle est plafonnée à trois fois les minima conventionnels pour tous les artistes.

(1) Le premier alinéa de l'article X-1.1 « Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)

(2) 1er alinéa de l'article 10.1.2 étendu sous réserve du respect des articles D. 7121-28 et D. 7121-29 du code du travail qui mentionnent les employeurs concernés par l'obligation d'affiliation à la caisse de congés spectacles.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 10.2
Jours fériés
en vigueur étendue

Par principe et compte tenu de l'activité des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, les jours fériés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail peuvent être travaillés.
S'agissant des personnels non cadres de la filière administrative gestion de la structure, les jours fériés seront chômés. Pour cette catégorie de personnel, en cas de travail un jour férié, celui-ci donnera lieu à une rémunération majorée de 15 %.
Le travail un jour férié pourra donner lieu à récupération ou à rémunération complémentaire, selon les dispositions des annexes par secteur d'activité et la spécificité des emplois.

ARTICLE 10.3
Congés sans solde pour convenance personnelle
en vigueur étendue

Des autorisations exceptionnelles d'absence non rémunérée pourront être accordées aux salariés qui en formuleront la demande, dans la limite des nécessités de service, à condition que ces congés n'aient pas de conséquences préjudiciables sur le spectacle et/ou sur la marche de l'entreprise.

ARTICLE 10.4
Congés pour événements familiaux
REMPLACE

Les congés pour événements familiaux ou de solidarité familiale sont accordés selon les dispositions prévues par la loi. Ces congés doivent être pris au moment de l'événement ou dans les conditions prévues par la loi.

Durée de ces congés :
– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours calendaires ;
– décès du conjoint, du concubin notoire, des descendants ou ascendants directs du salarié : 5 jours calendaires ;
– maladie ou accident d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume seul la charge : 5 jours calendaires ;
– maladie ou accident d'un enfant de moins de 16 ans dont les deux parents assument la charge : 2,5 jours calendaires ;
- sur présentation de la convocation, le salarié appelé à siéger dans un conseil de famille, dans un jury, à témoigner en justice ou convoqué par un service public, une autorité civile ou judiciaire bénéficiera de 1 jour de congé.

Toutefois, à l'occasion de ces congés, lorsqu'il s'agit d'un salarié indispensable à la bonne marche du spectacle, tout sera mis en œuvre pour que ce dernier puisse assurer les représentations, notamment par le report de la prise de ces congés.

ARTICLE 10.4
Autres congés
en vigueur étendue

Les congés pour événements familiaux, pour enfant malade, de solidarité familiale ou autres congés sont accordés dans les conditions prévues par la loi.

Congés pour événements familiaux :
– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– décès du conjoint, du concubin notoire, d'un enfant, du père ou de la mère : 5 jours ;
– décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère et d'une sœur : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant : 2 jours.

Congé pour enfant malade : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Congé de solidarité familiale : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.

Autres congés : sur présentation de la convocation, le salarié appelé à siéger dans un conseil de famille, dans un jury, à témoigner en justice ou convoqué par un service public, une autorité civile ou judiciaire bénéficiera de 1 jour de congé.

Ces congés sont exprimés en jours ouvrables.

Toutefois, à l'occasion de ces congés, lorsqu'il s'agit d'un salarié indispensable à la bonne marche du spectacle, tout sera mis en œuvre pour que ce dernier puisse assurer les représentations, notamment par le report de la prise de ces congés.  (1)

(1) Le dernier alinéa qui prévoit le report des congés dits « de droit » est exclu de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 16 décembre 1998 n° 96-43.323).  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 10.5
Congés maternité, paternité et adoption
en vigueur étendue

Les salariées, après les 3 premiers mois de leur grossesse jusqu'à leur départ effectif en congé de maternité, bénéficient d'un temps de pause rémunéré de 15 minutes journalières jusqu'au 6e mois de leur grossesse et de 30 minutes au-delà.
Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales. Pendant la durée légale du congé de maternité, l'entreprise maintiendra aux salariées ayant au moins 3 ans d'ancienneté leur plein salaire net, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Le congé d'adoption est défini par les dispositions légales. La possibilité de pouvoir fractionner ce congé entre les deux parents adoptants sera ouverte. Ce fractionnement devra être prévu avant la prise de congé du premier parent adoptant.

ARTICLE 10.6
Congés complémentaires sans solde
en vigueur étendue

Outre les congés ci-avant énumérés, des congés complémentaires sans solde, pris au moment de l'événement, pourront être accordés aux salariés sous contrat à durée indéterminée, sur demande préalable, à condition que ces congés n'aient pas de conséquences préjudiciables sur le spectacle et/ou sur la marche de l'entreprise, en complément des congés définis au 10.4 ci-avant (événements familiaux).

Titre XI Maladie
ARTICLE 11.1
Dispositions générales
en vigueur étendue

En cas d'absence résultant de maladie ou d'accident, sauf cas de force majeure, le salarié doit impérativement et immédiatement informer ou faire informer l'employeur du motif et de la durée prévisible de son absence, quelle que soit la durée de l'absence. L'intéressé doit, de plus, adresser sous 48 heures à l'employeur le volet de l'avis d'arrêt de travail qui lui est destiné, dûment rempli par un médecin.
L'employeur doit être prévenu par le salarié de toute prolongation de son arrêt de travail et de la durée prévisible de ce dernier dès qu'il en a connaissance, et, sauf circonstances imprévisibles, au plus tard 48 heures avant la reprise prévue.
Le volet de l'avis de prolongation, établi par le médecin, doit être adressé au plus tard à l'employeur dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.

ARTICLE 11.2
Maladie et accident non professionnels
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail, les salariés dont l'ancienneté continue dans l'entreprise atteint 1 an bénéficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnels, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Pour bénéficier de cette indemnité complémentaire, les salariés doivent :
– être pris en charge par la sécurité sociale ;
– être soignés en France ou dans l'un des pays de l'Union européenne et les pays signataires d'une convention de sécurité sociale bilatérale ;
– se soumettre, éventuellement, à une contre-visite médicale ;
– justifier de leur incapacité par un certificat médical dans les 48 heures.
Cette indemnité sera calculée pour permettre au salarié de percevoir, après un délai de carence de 3 jours continus d'arrêt de travail :
– à hauteur de 90 % de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué de travailler, pendant les 30 premiers jours ;
– à hauteur des 2/3 de la rémunération nette pendant les 30 jours suivants.
Ces durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà de 1 année d'ancienneté, dans la limite de deux fois 90 jours (art. D. 1226-2 du code du travail). Ainsi :
– un salarié ayant entre 1 an et 6 ans d'ancienneté aura droit à 90 % de son salaire net pendant 30 jours et à 66,66 % pendant les 30 jours suivants ;
– entre 6 et 11 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % de son salaire net pendant 40 jours et à 66,66 % pendant les 40 jours suivants ;
– à partir de 11 ans d'ancienneté, le salarié aura droit à 90 % pendant les 50 premiers jours et à 66,66 % pendant les 60 jours suivants ;
– à partir de 16 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % pendant les 60 premiers jours et à 66,66 % pendant les 60 jours suivants ;
– à partir de 21 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % pendant les 70 premiers jours et à 66,66 % pendant les 70 jours suivants ;
– à partir de 26 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % pendant les 80 premiers jours et à 66,66 % pendant les 80 jours suivants ;
– à partir de 31 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 % pendant les 90 premiers jours et à 66,66 % pendant les 90 jours suivants.
En cas d'arrêts successifs, ces durées d'indemnisation s'apprécient sur une période de 12 mois et ne peuvent donner lieu à une durée totale d'indemnisation supérieure aux durées ci-dessus.
Dans les entreprises dont l'effectif dépasse 10 salariés (équivalents temps plein) et pour les salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité ci-dessus, l'employeur pourra mettre en œuvre le dispositif de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le délai de carence jouera à chaque nouvelle indisponibilité, sauf en cas de prolongation justifiée dans les conditions de l'article précédent.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Les durées d'indemnisation sont appréciées sur une période de 12 mois consécutifs dont le point de départ est fixé par le premier jour du premier arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-dessus s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par le régime de prévoyance visés au titre XI de la présente convention.
Les prestations de la sécurité sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l'employeur participe et dont bénéficie le salarié devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Ce complément ne sera pas versé par l'employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d'une sanction envers le salarié.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à ce que l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie, perçoive un montant total supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors part variable et primes et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les périodes d'arrêt de travail pour maladie, justifiées dans les conditions ci-dessus, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

ARTICLE 11.3
Accident du travail et maladie professionnelle
en vigueur étendue

Les accidents du travail et maladies professionnelles sont régis conformément aux dispositions de la section 5.1 du chapitre II du livre Ier du code du travail (art. L. 1226-6 à L. 1226-22).

ARTICLE 11.4
Indemnités complémentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle
en vigueur étendue

Les salariés bénéficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Cette indemnité sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 100 % de sa rémunération nette pendant 30 jours ;
– 90 % de sa rémunération nette pendant les 30 jours suivants, et ce sans délai de carence.
Pour bénéficier de cette indemnité complémentaire les salariés doivent :
– être pris en charge par la sécurité sociale ;
– être soignés en France ou dans l'un des pays de l'Union européenne et les pays signataires d'une convention de sécurité sociale bilatérale ;
– se soumettre, éventuellement, à une contre-visite médicale ;
– justifier de leur incapacité par un certificat médical dans les 48 heures.
Dans les entreprises dont l'effectif dépasse 10 salariés (équivalent temps plein) et pour les salariés remplissant les conditions d'ancienneté ci-dessus, l'employeur mettra en œuvre, sauf avis contraire du salarié, le dispositif de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.
Les durées d'indemnisation sont appréciées sur une période de 12 mois consécutifs dont le point de départ est fixé au premier jour du premier arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-dessus s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et des compléments éventuels versés par le régime de prévoyance visé ci-après au titre XI.
Les prestations de la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l'employeur participe et dont bénéficie le salarié devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Ce complément ne sera pas versé par l'employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d'une sanction envers le salarié.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à ce que l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie, perçoive un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors toutes parts variables et primes non conventionnelles et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont, dans la limite d'une durée ininterrompue d'une année, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

(1) L'article XI-4 « Indemnités complémentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle » est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 11.5
Inaptitude du salarié pour maladie ou accident
REMPLACE

L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie conformément aux dispositions des articles L. 3142-56 à L. 3142-59 et suivants du code du travail.


ARTICLE 11.5
Inaptitude du salarié pour maladie ou accident
en vigueur étendue

L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie par les dispositions du code du travail.

Médecine du travail
ARTICLE 11.6
Principe
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.
Le médecin du travail doit consacrer à ses missions dans le milieu du travail, le tiers de son temps de travail, soit 150 demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin du travail à temps plein.

ARTICLE 11.7
Visite médicale d'embauche
REMPLACE

Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche, conformément aux dispositions du code du travail.
L'examen médical d'embauche n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des 6 mois précédant l'embauche, conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
La fiche d'aptitude doit être remise à l'employeur par le salarié au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; l'employeur doit en prendre connaissance.
Les salariés recrutés en contrat à durée déterminée doivent présenter une fiche d'aptitude en adéquation avec le poste proposé datant de moins de 24 mois.

ARTICLE 11.7
Visite d'information et de prévention d'embauche
en vigueur étendue

Tout salarié doit faire l'objet d'une visite d'information et de prévention d'embauche dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste ou avant l'affectation au poste s'il s'agit d'un travailleur de nuit ou d'un jeune de moins de 18 ans ou encore d'un salarié exposé aux agents biologiques du groupe 2 ou à des champs électromagnétiques lorsque les limites d'exposition sont dépassées.

L'organisation d'une visite d'information et de prévention d'embauche n'est pas requise lorsque le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédant son embauche (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail et 2 ans s'il s'agit d'un salarié temporaire) dès lors que l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique à celui qu'il occupait précédemment présentant des risques d'exposition équivalents ;
– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ou inaptitude établi en application des dispositions du code du travail ;
– aucune mesure d'aménagement du poste formulée en application des dispositions du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application du même code n'a été émis au cours des 5 dernières années (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail).

Une attestation de suivi doit être remise au salarié et à l'employeur par le professionnel de santé à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

ARTICLE 11.8
Visite médicale périodique
REMPLACE

Conformément aux articles R. 4624-16 à R. 4224-18 du code du travail et conformément à l'article 3.2 de l'accord collectif national interbranches relatif à la santé au travail des salariés intermittents du spectacle qui désigne le centre médical de la bourse, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois.
Il appartient à l'employeur de s'assurer que le salarié a bien sa fiche d'aptitude remise par la médecine du travail ; si celui-ci ne peut produire un certificat médical à jour de la médecine du travail, l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale, conformément aux articles R. 4624-10 à R. 4624-14 et suivants du code du travail.
Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par les articles R. 4624-19 et 20 du code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.

ARTICLE 11.8
Visite d'information et de prévention périodique
en vigueur étendue

Conformément au code du travail et à l'article 3.2 de l'accord collectif national interbranche relatif à la santé au travail des salariés intermittents du spectacle qui désigne le centre médical de la bourse, tout salarié doit bénéficier, selon une périodicité n'excédant pas 5 ans, d'une visite individuelle d'information et de prévention périodique.

Les salariés dont l'âge, l'état de santé, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent bénéficient, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées définies par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans. Il peut s'agir notamment des travailleurs de nuit et des salariés handicapés.

ARTICLE 11.9
Visite de reprise
REMPLACE

Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un examen par le médecin du travail.

ARTICLE 11.9
Visite de reprise
en vigueur étendue

Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité ou après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise.

Titre XII Prévoyance
en vigueur étendue

Préambule

Les partenaires rappellent l'application de l'accord interbranches du 20 décembre 2006 instituant des garanties collectives et obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle conclu dans les secteurs du spectacle vivant, de l'audiovisuel et de l'édition phonographique ainsi que l'avenant du 16 juin 2008 relatif à cet accord.
Les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre des garanties qui puissent répondre aux 3 objectifs suivants :
– couvrir l'ensemble des salariés de la branche en cas de décès et d'arrêt de travail ;
– organiser une solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
– mutualiser les risques au niveau professionnel en désignant un organisme gestionnaire du régime.

ARTICLE 12.1
Objet
en vigueur étendue

Le présent titre a pour objet d'instituer un régime de prévoyance mettant en œuvre des garanties décès, incapacité, invalidité au profit des salariés permanents de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application défini au titre Ier.

ARTICLE 12.2
Salariés bénéficiaires
en vigueur étendue

Ce titre concerne les salariés permanents employés soit en contrat à durée indéterminée soit en contrat à durée déterminée, dans une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective mais non éligibles au bénéfice du régime propre aux intermittents du spectacle (annexes VIII et X du régime d'assurance chômage), issu de l'accord interbranches du 18 décembre 2006.
Les régimes de prévoyance plus favorables, existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, instaurés par accord collectif au profit des salariés des entreprises relevant des annexes :
– chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ;
– théâtres privés,
font l'objet d'accords spécifiques et sont maintenus pour les garanties existantes avant la création de la présente convention collective.

ARTICLE 12.3
Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés
en vigueur étendue

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire :
– pour les cadres, dès leur embauche par une entreprise de la branche ;
– pour les non-cadres, à compter de 1 an d'ancienneté dans une entreprise de la branche.

ARTICLE 12.4
Mutualisation du risque
en vigueur étendue

12.4.1. Adhésion obligatoire des entreprises

L'adhésion de toutes les entreprises visées au titre Ier auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 12.4.2 résulte de la présente convention collective et revêt un caractère strictement obligatoire. Pour la bonne règle, les entreprises doivent régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme désigné en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.

12.4.2. Désignation de l'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et au regard des objectifs visés en préambule, les partenaires sociaux ont décidé de confier la garantie des risques décès, incapacité et invalidité à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises pouvant justifier qu'elles assurent déjà à leurs salariés, à la date d'extension de la convention collective, une couverture de niveau équivalent ou  (1) supérieur auprès d'un autre organisme assureur pourront la conserver. En revanche, en cas de changement d'organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre l'organisme désigné.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et, en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du régime, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.

(1) Les articles XII-4.2 « Désignation de l'organisme assureur » et 3.2 « Désignation de l'organisme assureur » de l'annexe 2 sont étendus à l'exclusion des termes : « équivalent ou » étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et, sous réserve de limiter la possibilité de ne pas adhérer à l'organisme assureur désigné par la branche, aux entreprises disposant, risque par risque, de garanties de prévoyance de niveau strictement supérieur.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 12.5
Prestations
en vigueur étendue

12.5.1. Base de calcul

Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche A telle que définie à l'article 12.6.

12.5.2. Bénéficiaires et enfants à charge

Les parties renvoient, pour la définition des bénéficiaires et enfants à charge, aux stipulations du contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 12.4.2.

12.5.3. Décès
12.5.3.1. Capital en cas de décès toutes causes

En cas de décès d'un salarié, le bénéficiaire perçoit un capital, exprimé en pourcentage de la base de calcul définie à l'article 5.1 :

Option 1. – Décès toutes cause

Quelle que soit la situation de famille du salarié 350 % TA
Plus majoration par enfant à charge 50 % TA

Option 2. – Décès toutes cause

Quelle que soit la situataion de famille du salarié 250 % TA
Rente éducation
Jusqu'au 11e anniversaire 10 % TA
Du 11e au 18e anniversaire 15 % TA
Du 18e au 21e anniversaire (ou 26e anniversaire si études supérieures) 20 % TA

12.5.3.2. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel, il est versé un capital supplémentaire égal au capital versé au titre de la garantie « décès toutes causes » :
– de l'option 1 ;
– ou de l'option 2 plus doublement de la garantie « rente éducation ».
12.5.3.3. Choix de l'option
Le choix de l'option s'effectue par le salarié au moment de l'adhésion. A défaut de choix exprimé, l'option 1 sera automatiquement retenue ainsi que, s'il n'y a plus aucun enfant à charge, au moment du décès.
12.5.3.4. Décès du conjoint survivant (double effet)
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant ou du pacsé du salarié, il est versé aux enfants à charge un capital supplémentaire, égal au capital versé au titre de la garantie « décès toutes causes » de l'option 1.
12.5.3.5. Frais d'obsèques
En cas de décès du participant, une indemnité maximale de 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, sur présentation de la facture des pompes funèbres et limitée aux frais réels.

12.5.4. Invalidité permanente totale

En cas de mise en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale ou lorsque le salarié bénéficie, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, d'une rente correspondant à un taux d'incapacité de 100 % assortie d'une majoration pour assistance d'une tierce personne, il est prévu le versement anticipé d'un capital égal au capital en cas de décès toutes causes prévu à l'article 12.5.3.1, selon l'option retenue par le salarié.
Le versement de ce capital met fin aux garanties « décès toutes causes » et accidentel. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

12.5.5. Incapacité temporaire de travail

Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière égale à 80 % TA, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans que le cumul desdites prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
12.5.5.1. Franchise
La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 60 jours continus d'arrêt de travail.
Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent titre, cette franchise sera abaissée à 30 jours.
12.5.5.2. Durée
La garantie cesse à la reprise du travail, au paiement de la rente d'invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

12.5.6. Invalidité et incapacité permanente

Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une rente complémentaire (sous déduction des rentes versées par la sécurité sociale), égale à :

1ère catégorie ou taux d'incapacité parmanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %

48 % TA

2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 %.

80 % TA

Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité. La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.

12.5.7. Exclusions et limitations de garantie

Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garantie stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 12.4.2 sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.

ARTICLE 12.6
Cotisations
en vigueur étendue

Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

12.6.1. Assiette des cotisations

Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent titre sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche A.

12.6.2. Taux des cotisations

Les entreprises acquittent une cotisation égale à :
– 1,07 % de la tranche A à compter de la date d'effet du présent titre, et ce pendant les 24 premiers mois d'application ;
– 1,20 % de la tranche A au terme des 24 premiers mois d'application.
Pour les cadres, cette cotisation s'impute sur l'obligation pesant sur l'employeur de cotiser à hauteur de 1,50 % sur la tranche A, telle que prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

12.6.3. Répartition des cotisations

Les cotisations sont totalement à la charge de l'employeur et ventilées comme suit :
12.6.3.1 Décès :
– 0,53 % de la tranche A.
12.6.3.2 Incapacité/invalidité :
– 0,54 % de la tranche A à compter de la date d'effet du présent titre, et pendant les 24 premiers mois d'application ;
– 0,67 % de la tranche A au terme des 24 premiers mois d'application.

ARTICLE 12.7
Information
en vigueur étendue

Une notice d'information rédigée par l'organisme assureur définissant les garanties souscrites par l'entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garantie ainsi que les délais de prescription, devra être remise par les entreprises à chaque salarié concerné.

ARTICLE 12.8
Comité paritaire de gestion
en vigueur étendue

II est institué un comité paritaire de gestion, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires  (1) et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires.
II se réunit aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par an. A cette occasion, il étudie l'évolution du régime de prévoyance.
Le comité de gestion pourra proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Audiens Prévoyance remettra, chaque année, un compte de résultats relatif aux entreprises qui auront adhéré à ces garanties.

(1) Le terme : « signataires » figurant dans les articles XII-8 « Comité paritaire de gestion », 5 « Comité de gestion » de l'annexe 2 et au deuxième alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel que qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 12.9
Changement d'organisme assureur
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle qui est prévue par le contrat résilié.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.
Les dispositions du présent titre sont réservées, dans l'attente du résultat des travaux de la commission mixte paritaire interbranches créée à cet effet par les partenaires sociaux du spectacle vivant et enregistré.
Dans les secteurs d'activité où des accords ont été conclus, ceux-ci restent applicables jusqu'à la signature de l'accord conclu par ladite commission.

Titre XIII Assurance complémentaire santé
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention collective s'engagent à négocier la mise en place d'un contrat collectif obligatoire qui sera mis en place dans les 3 ans qui suivent l'extension de la présente convention.
Ce contrat pourra offrir des garanties équivalentes à celles qui sont applicables actuellement aux salariés de plus de 1 an d'ancienneté au sein des entreprises relevant des annexes :
– chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ;
– théâtres privés.
Les partenaires rappellent l'application de l'avenant du 16 juin 2008 relatif à l'accord interbranches du 20 décembre 2006 instituant des garanties collectives et obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle conclu dans les secteurs du spectacle vivant, en matière d'assurance complémentaire santé.

Titre XIV Formation
en vigueur étendue

Préambule

Les parties reconnaissent la nécessité de la formation professionnelle continue tant pour satisfaire aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés que comme instrument de développement des entreprises.
A cet égard, les signataires reconnaissent le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie.
La formation acquise initialement doit pouvoir trouver son prolongement dans une formation professionnelle continue, afin de répondre aux évolutions constantes de ce secteur d'activité et de satisfaire les besoins professionnels des salariés et des entreprises.
Les salariés ne peuvent refuser d'effectuer à la demande de l'employeur des formations relevant du plan de formation de l'entreprise, sauf s'il s'agit d'actions de développement des compétences réalisées en dehors du temps de travail ou d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience.
Lorsque de nouvelles fonctions sont confiées à un salarié, toutes facilités doivent lui être données pour acquérir ou parfaire, dans le cadre du plan de formation, les connaissances nécessaires.
La présente convention entend favoriser la mise en œuvre de mesures pour certaines catégories de personnes sans emploi, afin de permettre l'acquisition pour les jeunes d'une première expérience professionnelle ou la réinsertion professionnelle pour les chômeurs rencontrant des difficultés particulières.
Ces mesures se traduisent par des contrats de travail de type particulier pouvant comprendre des périodes de formation.

ARTICLE 14.1
Désignation de l'OPCA et de l'OPACIF agréés
en vigueur étendue

Les parties rappellent que les entreprises du champ de la présente convention collective sont couvertes par la convention portant création du fonds d'assurance formation du spectacle du 12 septembre 1972 telle qu'elle a été modifiée par ses avenants et en dernier lieu par l'avenant du 5 juillet 2011.
Elles sont donc tenues de verser à l'AFDAS toutes les contributions formation professionnelle obligatoirement mutualisées.
L'AFDAS est agréé en qualité d'OPCA et d'OPACIF par les arrêtés du 9 novembre 2011.

ARTICLE 14.2
Demandes de formation émanant directement des salariés (en CDI, en CDD) : congé individuel de formation, congé bilan de compétences, congé pour action de validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

Par accord national professionnel du 27 mai 2004, modifié par l'avenant du 16 novembre 2004, la compétence de l'AFDAS a été élargie à la gestion des congés individuels de formation et autres dispositifs financés dans ce cadre, notamment dans le champ de la présente convention collective.

ARTICLE 14.3
Formation des salariés intermittents du spectacle
en vigueur étendue

L'accord interbranches du 6 juillet 2007 relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, applicable aux intermittents du spectacle, couvre le champ d'application de la présente convention collective.
Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord sont applicables au champ de la présente convention collective ainsi que les accords qui se substituent à celui-ci.

ARTICLE 14.4
Formation des salariés en contrat à durée indéterminée et assimilés (droit individuel à la formation, période de professionnalisation, plan de formation, embauche sous contrat de professionnalisation)
en vigueur étendue

La mise en œuvre des dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée de droit commun (hors intermittents du spectacle) est organisée par l'accord du 11 mai 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des entreprises du spectacle vivant. Les parties conviennent que les avenants éventuels ou tout accord venant se substituer ou compléter les accords existants régiront l'organisation de la formation professionnelle dans le champ d'application de la présente convention collective.

ARTICLE 14.5
Gestion de l'emploi et de la formation
en vigueur étendue

Le champ de la présente convention collective étant inclus dans celui de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation dans le spectacle vivant (CPNEF-SV), les questions relatives à la gestion de l'emploi et à la formation sont régies par les accords conclus dans ce champ.
Les parties conviennent que les accords signés dans le cadre de la branche du spectacle vivant (telle qu'elle est définie par l'accord instituant la CPNEF-SV) sont applicables au champ de la présente convention collective, lorsqu'ils le concernent, sans qu'il soit nécessaire de modifier celle-ci.

Titre XV Santé et sécurité au travail
en vigueur étendue

Préambule

Tout sera mis en œuvre afin de préserver la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés. Les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, et notamment de mettre à la disposition du personnel les matériels et équipements éventuels nécessaires à l'exécution du travail.
Les partenaires sociaux expriment leur volonté de mettre en œuvre des actions de prévention et d'information en matière de risques professionnels.
En tant qu'elles peuvent présenter des risques spécifiques, les activités développées par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention imposent à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance accrue en matière de sécurité et de santé.

ARTICLE 15.1
Devoir d'information
en vigueur étendue

L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.

ARTICLE 15.2
Mesures de sécurité
en vigueur étendue

Certaines fonctions requérant des habilitations spécifiques et obligatoires, notamment l'autorisation de conduite d'appareils de levage, l'habilitation électrique, l'habilitation accroche levage,... l'employeur doit procéder aux mesures lui permettant d'habiliter le salarié, après avoir vérifié qu'il a suivi les formations spécifiques ou, à défaut, les lui faire suivre.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés quel que soit leur type de contrat de travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Equipements de protection individuelle

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues, pour les entreprises relevant de la présente convention, et éventuellement au règlement intérieur, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes, de son comportement ou de ses omissions au travail.
En dehors de toute instruction, les salariés doivent respecter le port des équipements de protection et de sécurité.
L'employeur est tenu de mettre à disposition des salariés ayant l'obligation de porter des équipements de protection et de sécurité obligatoires, conformes aux normes en vigueur, notamment pour le personnel technique :
– une paire de chaussures de sécurité (antiperforation, antibactérienne, antistatique) ;
– une paire de gants de manutention ;
– un casque pour les travaux en hauteur.
Pour les salariés engagés en CDD ayant l'obligation de porter ces équipements individuels de protection et de sécurité, l'employeur, aux fins de respect de ses obligations en la matière, peut, en remplacement de la fourniture des équipements, verser une indemnité fixée à 1 € par jour travaillé, dont le montant sera revalorisé tous les ans lors de la négociation annuelle obligatoire.
De leur côté, les salariés doivent se conformer à ces règles et observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.
Une attention particulière sera portée au respect des dispositions réglementaires liées au travail en hauteur.

Bruit au travail

En application des dispositions des articles R. 4432-1, R. 4432-3, R. 4434-1 et R. 4434-10 du code du travail, l'employeur devra prendre des mesures afin d'atteindre un niveau d'exposition sonore quotidien des salariés compatible avec le dispositif réglementaire et les exigences de qualité de travail et de protection de la santé.

ARTICLE 15.3
Droit de retrait
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 4131-1, L. 4131-3, L. 4131-4, L. 4154-3 du code du travail le salarié dispose d'un droit de retrait.
En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, le salarié dispose du droit d'arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. L'employeur ou le représentant du personnel, s'il y a lieu, doivent en être informés. Ce droit de retrait est un droit protégé (aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peuvent être prises à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux). La décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d'autres personnes une situation de danger grave et imminent, conformément au code du travail.

ARTICLE 15.4
Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
en vigueur étendue

Afin de pallier les difficultés créées par les spécificités de la branche d'activité qui, du fait du recours fréquent au contrat à durée déterminée d'usage et de l'effectif souvent réduit des entreprises relevant du secteur du spectacle vivant, rendent difficile l'application de la législation relative à l'hygiène et à la sécurité d'une part, soucieuses du respect des règles, normes et principes applicables en matière d'hygiène et de sécurité d'autre part, les parties conviennent de la création d'une commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire.
En tout état de cause, à partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place par :
– l'analyse de toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels, CMB…) ;
– l'élaboration d'actions en vue d'une politique de prévention médicale et de sécurité au niveau de la branche et diffusées aux entreprises du secteur du spectacle vivant ;
– l'élaboration de recommandations à destination des entreprises de la branche après analyse des différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
– recours aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), afin d'aider dans leurs actions les services de médecine du travail et les employeurs ;
– par l'étude de tous les sujets en matière d'hygiène et de sécurité transmis à la commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire par la commission nationale d'interprétation et de conciliation.
En tant que de besoin, la commission pourra faire appel à des experts.
Les missions, les attributions, les modalités de fonctionnement de cette commission feront l'objet d'un avenant à la présente convention.
Dans un souci de lisibilité et de sensibilisation des différents acteurs, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives aux plans national et interprofessionnel, incitent les entreprises à faire mention, sur le bulletin de paie, du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles auquel est soumise l'entreprise.

ARTICLE 15.5
CHSCTE (Comité d'hygiène et de sécurité aux conditions de travail et à l'environnement)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent travailler à la création d'un CHSCTE de branche. Pour ce faire, ils décident de créer une commission de configuration du CHSCTE de branche dès la signature de la présente convention. Ce CHSCTE de branche devra être opérationnel dans les 3 ans qui suivent l'extension de la convention collective.

Titre XVI Durée. – Révision. – Dénonciation. – Adhésion Commission de suivi et d'interprétation
ARTICLE 16.1
Durée et renouvellement
en vigueur étendue

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'appliquera à partir de cette date, moment auquel elle se substituera aux différents textes existants, à savoir :
– convention collective nationale étendue des théâtres privés ;
– convention collective nationale étendue régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournée ;
– convention collective nationale non étendue chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Si une convention ou un accord de niveau supérieur à la présente convention venaient à être conclus, les parties signataires adapteraient celles des clauses de la présente convention qui seraient concernées.
La présente convention est conclue pour une durée initiale de 1 an à compter de sa signature, période pendant laquelle elle ne pourra être dénoncée. Elle sera ensuite reconduite tacitement une première fois pour une période indéterminée puis de façon biennale, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec avis de réception 6 mois avant le terme de la première période annuelle, puis 1 an avant l'expiration de chaque période biennale.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, la présente convention collective nationale sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 16.2
Révision
en vigueur étendue

La présente convention peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du code du travail émanant de tout signataire pour modifier un ou plusieurs articles, pour régler des questions nouvelles ou non évoquées ou pour adapter les clauses de la convention à de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.
Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur le ou les articles soumis à révision. Les discussions devront obligatoirement commencer au plus tard 1 mois après réception de la demande de révision.
L'accord de révision se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention, qui prendra effet à la date d'extension.
Sauf accord unanime des signataires, aucune demande de révision ne pourra être présentée dans les 12 mois suivant la signature de l'accord de révision.
Un même signataire ne pourra demander plus de deux fois la révision d'un même article au cours de la même période de validité de la convention.

ARTICLE 16.3
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre Ier de la présente convention, non signataire lors de sa conclusion, pourront y adhérer.
Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention, tel qu'il est défini à son titre Ier, devra prendre la forme d'un avenant.
Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception et faire l'objet d'un dépôt légal.
Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1er, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires.

ARTICLE 16.4
Dénonciation
en vigueur étendue

Chaque partie signataire peut dénoncer, selon les dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail, l'intégralité des articles de la présente convention collective au plus tard 6 mois avant l'expiration de la période initiale ou biennale en cours. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un nouveau projet d'accord.
La négociation devra obligatoirement commencer au plus tard 1 mois après réception de la dénonciation.
Durant la négociation, la convention collective continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter du dépôt de la dénonciation.
La présente convention peut être complétée par des annexes et des avenants qui en feront partie intégrante.
Les avenants et annexes sont conclus pour la durée restant à courir de la convention et, sous réserve d'accords particuliers, se reconduisent, se dénoncent et se révisent dans les mêmes conditions que la convention initiale.

ARTICLE 16.5
Commission de négociation de la convention collective
REMPLACE

Les dispositions relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective sont fixées à l'annexe IV « Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée et clauses générales de la convention collective visant les déplacements ».

ARTICLE 16.5
Commission de négociation de la convention collective
en vigueur étendue

16.5
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

16.5.1

Missions de la CPPNI

Les missions de la CPPNI sont celles, d'ordre public, définies par les textes en vigueur. Conformément aux textes en vigueur, ses attributions sont les suivantes :
– négociations, notamment celles mentionnées au chapitre du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail ;
– donner son avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention, annexes et avenants compris, sans préjudice des avis rendus à la demande d'une juridiction, et examiner toute difficulté d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention, à la demande d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ;
– exercice des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail : prendre l'initiative à une majorité de 1/3 des organisations syndicales représentatives et de 1/3 des organisations patronales représentatives, d'émettre des préconisations ou des recommandations et, plus généralement, de formuler des observations sur toute question concernant la concurrence dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Les préconisations, recommandations et observations ainsi formulées sont rendues publiques ;
– veille en matière d'emploi et des conditions de travail.

16.5.2

Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

Les entreprises de la branche du spectacle vivant privé doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)

Elles devront également transmettre les procès-verbaux d'élections ou de carence des instances représentatives du personnel.

Ces conventions et accords, ainsi que les procès-verbaux d'élections ou de carence des instances représentatives du personnel sont transmis à l'adresse numérique ou postale de la CPPNI :

CPPNI Spectacle Vivant Privé C/ o SNES, 48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris cppni@spectaclevivantprive.org

La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Article 16.5.3

Modalités de fonctionnement de la CPPNI

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par le code du travail.

Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

Sauf lorsque la CPPNI est réunie en commission mixte, la présidence de la CPPNI est assurée à chaque réunion alternativement par un ou une délégué (e) salarié (e) et par un ou une délégué (e) employeur. Au sein de chaque collège, la présidence est assurée tour à tour par chacune des organisations reconnues représentatives dans le champ de la convention collective (classées dans l'ordre alphabétique), à moins que l'une d'entre elles, lorsque son tour est venu, ne soit pas représentée ou déclare ne pas vouloir assumer cette responsabilité. Dans ce cas, elle perd le bénéfice du droit de présider jusqu'au prochain tour et la présidence est assurée par l'organisation suivante sur la liste.

Le secrétariat est assuré par une organisation patronale désignée paritairement par les membres de la CPPNI.

En cas d'impossibilité de participer à une réunion, une organisation a la possibilité soit de donner pouvoir à une autre organisation appartenant au même collège, soit d'exprimer sa position par écrit.

S'ils l'estiment nécessaire, les membres de la CPPNI pourront inviter lors de réunions ou de groupes de travail déterminés, des organisations syndicales et patronales non représentatives dans la branche.

Dans le cadre de sa mission de veille, d'observation et d'interprétation, la CPPNI peut solliciter l'intervention ou l'expertise de toute personnalité qualifiée à l'occasion de ses travaux.

Les règles de fonctionnement de la CPPNI sont déterminées par un règlement intérieur qui sera discuté au plus tard lors de la première réunion de la CPPNI, selon un calendrier qui sera fixé lors de la première réunion.

Le règlement intérieur de la CPPNI abordera notamment les thèmes suivants :
– la représentation de la branche auprès des pouvoirs publics ;
– l'articulation de la CPPNI et des différentes commissions.

Le secrétariat de la CPPNI transmet à la CPPNI toutes les saisines dont elle fait l'objet.

Article 16.5.4

Composition de la CPPNI

La CPPNI est composée des organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la branche par un arrêté du ministre du travail.

Article 16.5.5

Participation des salariés mandatés aux réunions de la CPPNI et groupes de travail paritaires

a) Droit d'absence

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions de la CPPNI et aux groupes de travail paritaires pendant l'horaire de travail est considéré comme temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 15 jours avant la date de chaque commission.

L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle et/ ou de l'entreprise.

b) Indemnisation des frais de déplacement

Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la CPPNI sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre XV. 3° du corps commun de la convention collective.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

ARTICLE 16.6
Commission d'arbitrage
REMPLACE

Tout différend professionnel ne nécessitant pas d'interprétation de la convention collective pourra être soumis à l'examen d'une commission d'arbitrage composée de deux médiateurs de branche choisis par le salarié, représentant une (ou deux) organisation(s) syndicale(s) de salariés signataire(s) de la présente convention, et de deux médiateurs de branche choisis par l'employeur, représentant une organisation d'employeurs signataire de la présente convention collective.

ARTICLE 16.6
Commission nationale de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords
ABROGE

Il est institué une commission paritaire de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords (ci après la CNSICV).  (1)

(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
 
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 16.7
Commission nationale de suivi, d'interprétation, de conciliation, de suivi et de validation des accords
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords.

ARTICLE 16.7
Composition et fonctionnement
ABROGE

La CNSICV est composée d'un représentant de chacune des cinq organisations de salariés représentatives au niveau de la branche d'une part, et de cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la branche d'autre part.

La CNSICV est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans la branche, par lettre remise en main propre au président de la commission ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel adressé au secrétariat de la CMP.

Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine dans le cas d'une demande de conciliation, et dans un délai maximum de 2 mois dans les autres cas : de suivi et d'interprétation de la convention collective nationale ou de validation des accords.

Les règles de fonctionnement de la CNSICV sont déterminées par un règlement intérieur qui sera établi au plus tard lors de la première réunion de la CNSICV.

(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
 
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 16.8
Composition et fonctionnement
REMPLACE

La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés représentatives au niveau de la branche, d'une part, et d'un nombre de représentants des employeurs signataires  (0) égal à celui des représentants des organisations de salariés, d'autre part.
La commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires   (1) de la présente convention, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations d'employeurs signataires   (2) de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de l'association chargée de la collecte et de la gestion des contributions au financement du paritarisme.
Elle se réunit, sur convocation de son président, dans un délai maximal de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords sont déterminées par un règlement intérieur.

(1) Le terme : « signataires » figurant dans les articles XII-8 « Comité paritaire de gestion », 5 « Comité de gestion » de l'annexe 2 et au deuxième alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel que qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
 
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)

(2) Le terme : « signataires » figurant dans les articles XII-8 « Comité paritaire de gestion », 5 « Comité de gestion » de l'annexe 2 et au deuxième alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel que qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
 
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)

(0) Le terme : « signataires » figurant au premier alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » est exclu de l'extension comme contrevenant au dernier alinéa de l'article L. 2232-22 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 16.8
Rôle d'interprétation
ABROGE

Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et avenants préalablement à toute action en justice.

La commission paritaire peut :

- soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses de la convention collective nationale, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli la majorité absolue des voix exprimées des représentants des organisations de salariés présents et la majorité absolue des voix exprimées des représentants des employeurs présents ;

- soit, constatant la nécessité de modifier une clause de la convention collective nationale, renvoyer l'examen de la clause de la convention collective nationale à la procédure de révision prévue à l'article 16.2 de la présente convention collective. Dans ce cas, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront obligatoirement au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la CNSICV.

(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
 
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 16.9
Rôle d'interprétation
REMPLACE

Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application, dans les entreprises de la branche, des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et avenants préalablement à toute action en justice.
La commission paritaire peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 16.2 de la présente convention collective. Dans ce cas, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront obligatoirement au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.

ARTICLE 16.9
Rôle de conciliation
ABROGE

Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :

- examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas d'institutions représentatives du personnel, les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ou de l'intervention des conseillers conventionnels des salariés.

- rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.

Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la CNSICV dans son rôle de conciliation est annulée si l'une des parties à la conciliation refuse de s'y présenter.

En cas d'impossibilité avérée de l'une des parties de se rendre à la réunion de la CNSICV, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par la CNSICV.

La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.

Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés dès lors sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et par chacune des parties au litige lors de la réunion.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
 
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 16.10
Rôles de conciliation
REMPLACE

Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :
– examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas d'institutions représentatives du personnel, les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, de l'intervention des médiateurs de branche ou de la commission d'arbitrage ;
– rechercher de façon amiable la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords sera annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

ARTICLE 16.10
Rôle de validation des accords d'entreprise
ABROGE

Dans son rôle de validation, la CNSICV examine les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective.

La CNSICV a pour objet de vérifier la conformité des accords signés, avec ses dispositions conventionnelles en vigueur. A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.

La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.

Les membres de la commission qui sont opposés se doivent de motiver leur position.

Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel.

La commission dispose de 1 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.

(1) Les termes : « et de validation des accords », « ou de validation des accords » et le « V » de CNSCIV figurant dans le titre de l'avenant, à l'article XVI.6, à l'article XVI.7, à l'article XVI.8, à l'article XVI.9 et à l'article XVI.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle tel que modifiés par le présent avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
 
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 16.11
Rôles de validation des accords d'entreprises
REMPLACE

Dans son rôle de validation, la commission nationale de suivi, de conciliation, d'interprétation et de validation doit examiner les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une disposition de la présente convention collective.
La CNPCIV a pour objet de vérifier la conformité des accords signés avec ses dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.
Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel.
La commission a 4 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.

ARTICLE 16.11
Participation des salariés mandatés aux commissions conventionnelles
ABROGE

a) Droit d'absence

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions conventionnelles pendant l'horaire de travail est considéré comme temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 10 jours avant la date de chaque commission. L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle

b) Indemnisation des frais de déplacement

Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la commission mixte (1) paritaire de négociation de la convention collective sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes et sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre V. 3.

c) Rémunération des salariés mandatés

Le salarié mandaté pour participer à l'une des commissions conventionnelles sera rémunéré par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de sa convocation.

(1) Le terme : « mixte » figurant au paragraphe b de l'article XVI.11 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)
ARTICLE 16.12
Règlement intérieur
ABROGE

Les règles relatives au fonctionnement de la commission (déroulement des réunions, modalités de transmission des procès-verbaux…) feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres de la commission au cours de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

ARTICLE 16.13
Participation des salariés mandatés aux commissions conventionnelles
ABROGE

a) Droit d'absence
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions conventionnelles pendant l'horaire de travail est considéré comme un temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 15 jours avant la date de chaque commission. L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle et/ou de l'entreprise.
b) Indemnisation des frais de déplacement
Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective, fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes, sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre XV.3.
c) Rémunération des salariés mandatés
Le salarié mandaté pour participer à l'une des commissions conventionnelles sera rémunéré par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de sa convocation.

Titre XVII Négociations annuelles
ARTICLE 17.1
Négociations annuelles de branche et de secteurs d'activité
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche décident de se rencontrer, au moins une fois par an, au plus tard avant la fin du mois de mai en réunion plénière, pour tenir l'ensemble des négociations rendues obligatoires par la loi, et tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Chaque année, il sera organisé une négociation annuelle obligatoire afin de convenir de l'augmentation annuelle des rémunérations, des défraiements et des diverses primes.
Conformément au code du travail, la négociation du mois de mai est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche. A cet effet, un rapport est remis aux partenaires sociaux au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Le rapport de branche reflète l'évolution économique, la situation de l'emploi et l'évolution des salaires moyens par niveaux de classification et par sexe. Il est remis chaque année aux partenaires sociaux. Il devra intégrer une analyse de situation comparée entre les hommes et les femmes comportant des indicateurs pertinents.
Il est rappelé aux entreprises qu'il est impératif qu'elles répondent au questionnaire transmis par la branche. Ces réponses, sur la base desquelles est établi le rapport annuel de branche, sont obligatoires et nécessaires pour l'ensemble des négociations d'entreprise et de branche.

ARTICLE 17.2
Négociations annuelles d'entreprises
REMPLACE

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives de salariés et où sont présents un ou des délégués syndicaux, et conformément au code du travail, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative de plein droit au plan national, ou dans l'entreprise, ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, dans le délai fixé par la loi. La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les 8 jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

ARTICLE 17.2
Négociations annuelles d'entreprises
en vigueur étendue

Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives de salariés et où sont présents un ou des délégués syndicaux sont soumises à une obligation périodique de négocier sur certains thèmes dans les conditions prévues par le code du travail.

Titre XVIII Captations
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident d'engager des négociations sur les conditions de la captation des spectacles dans les 6 mois qui suivent la signature de la présente convention collective. Les partenaires sociaux souhaitent parvenir à un accord dans les 6 mois qui suivent l'ouverture de ces négociations.

en vigueur étendue

Annexes

Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.
Document de référence A : Accord interbranches du 22 mars 2005 portant définition du secteur privé et du secteur public dans le spectacle vivant.
Document de référence B : Accord interbranches du 24 juin 2008 portant définition de la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.

Textes Attachés

Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
en vigueur étendue

Préambule

Le présent texte complète les dispositions de l'accord interbranches sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés dans le cas ou celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».
Conformément à l'article 2.5 de la présente convention collective, il s'agit des entreprises qui exploitent, produisent ou diffusent majoritairement des spectacles :
– de théâtre ;
– d'opéra ;
– de danse ;
– de marionnettes ;
– les concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque, contemporaine …) ;
– de théâtre musical, les comédies musicales, les opérettes traditionnelles ;
– les mimodrames ;
– les « one-man-shows » et spectacles d'humour comportant une continuité de composition dramatique autour d'un thème central ;
– les spectacles d'illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non intégrées dans un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles et populaires.
L'exploitation « hors tournées » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos ou d'inactivité. Lorsqu'un spectacle produit et diffusé dans le cadre d'une tournée est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 jours, il est alors réputé être exploité en « hors tournées ».


Titre Ier Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes
ARTICLE 1.1
Qualification des contrats. – Durée
en vigueur étendue

Il existe deux types de contrats de travail :
a) Le contrat à durée indéterminée ;
b) Le contrat à durée déterminée.
Les cas de recours au CDD sont définis par la loi.
Le recours au CDD d'usage est limité aux contrats suivants :
– contrat conclu « à la pièce », c'est-à-dire pour la durée des représentations du spectacle pour lequel il est conclu ;
– contrat conclu de date à date, avec les mêmes dates de représentations pour toute la distribution.
Si l'artiste-interprète est engagé pour la durée des représentations, il pourra reprendre sa liberté à condition d'avoir obtenu l'accord du producteur et que cet accord et ses conditions soient clairement mentionnés dans le contrat (délai de prévenance, nombre minimal de représentations). Lorsqu'il voudra faire jouer cette clause, l'artiste-interprète devra en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
L'engagement « à la pièce » devra spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour préciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de première représentation. Si le spectacle n'est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l'artiste-interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l'engagement, mais l'artiste-interprète devra continuer à répéter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande.
Dans ce cas, les artistes-interprètes percevant, par représentation, un cachet supérieur à trois fois le minimum du rôle ou de l'emploi le plus élevé de leur catégorie (dramatique, lyrique, chorégraphique, de revue ou de variétés) verront leur cachet limité à une somme égale à trois fois le minimum de la catégorie de leur rôle. Cette dernière disposition ne pourra intervenir que si le théâtre, durant cette période, ne continue pas à exploiter le spectacle précédent.
Cas particulier : pour les distributions dont certains rôles sont joués en alternance par plusieurs artistes, les contrats de travail devront préciser de façon explicite les modalités de cette alternance.
Il est précisé que la rémunération des artistes-interprètes est effectuée au cachet, c'est-à-dire forfaitairement, et que les heures dites d'équivalence, prises en compte pour l'ouverture des droits par les organismes sociaux, ne correspondent pas au nombre d'heures de travail effectif.

ARTICLE 1.2
Signature et remise des contrats
en vigueur étendue

Le producteur et l'artiste sont tenus de signer un contrat d'engagement, étant précisé que, préalablement à cet engagement, 3 auditions ou 3 lectures de la pièce ne constituent pas une répétition.
Outre le titre (définitif ou provisoire) de l'œuvre et les mentions obligatoires pour tous les types de contrats, ce contrat doit notamment comporter :
a) La durée minimale pour laquelle il est conclu, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis (engagement « à la pièce ») ;
b) Le ou les rôles pour lequel il est conclu ;
c) La mention de la présente annexe de la convention collective ;
d) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
e) La date de la première répétition, avec un battement de 5 jours ;
f) La date de la première représentation, avec un battement de 20 jours ;
g) Une indication du plan de travail prévu pour la période des répétitions ;
h) Le montant du cachet et, s'il y a lieu, de ses différentes composantes, les primes diverses et les éventuels accessoires du salaire connus au moment de la signature du contrat ;
i) Le numéro de licence de producteur de l'employeur en cours de validité et la date de son renouvellement ;
j) Le ou les lieux où seront données les représentations ;
k) Une clause sur les captations de durée inférieure à 3 minutes dès lors qu'il ne s'agit pas d'une œuvre complète et déposée comme telle auprès des sociétés civiles d'auteurs et qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ou du spectacle à titre promotionnel.
Il devra être signé par les deux parties au plus tard avant la première répétition.
Le contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement. Il sera rédigé au minimum en 2 exemplaires, chaque partie en conservant un exemplaire.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les exemplaires de sa proposition de contrat que l'artiste-interprète devra retourner, dûment signés, dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra ensuite retourner les exemplaires revenant à l'artiste-interprète dûment signés dans un délai de 8 jours.

ARTICLE 1.3
Clause d'essai
en vigueur étendue

L'engagement peut être soumis à une clause d'essai, à condition qu'elle soit expressément mentionnée dans le contrat. Le producteur ne peut signer à la fois qu'une clause d'essai par rôle ou poste de travail. Elle est renouvelable avec l'accord des parties, sauf en ce qui concerne les artistes chorégraphiques.
La durée de la clause d'essai ne peut être supérieure à 7 jours à compter de la première répétition de l'artiste-interprète. Pendant ces 7 jours, l'employeur ou l'artiste-interprète pourront exiger 5 services de répétition.
La maladie dûment constatée de l'artiste-interprète pendant cette période d'essai la suspend pour un maximum de 5 jours.
Le non-respect par le producteur de ses obligations au sujet de la période d'essai annule la clause d'essai.
Le non-respect par l'artiste-interprète de ses obligations au sujet de la période d'essai est considéré comme une rupture de son fait pendant la période d'essai.

ARTICLE 1.4
Lieu des représentations
en vigueur étendue

En cas de sinistre rendant impossibles les représentations dans le ou les lieux prévus au contrat, l'artiste-interprète pourra être amené à exécuter son contrat dans un nouveau lieu, accessible par les transports urbains.

ARTICLE 1.5
Repos hebdomadaire
en vigueur étendue

En application des articles L. 3132-2 du code du travail, tout artiste-interprète bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et suivants, soit, au jour de la signature, 11 heures. Ce repos devra être obligatoirement pris chaque semaine.
Le jour de repos de chaque artiste-interprète, qu'il soit collectif ou par roulement, devra être précisé dans le bulletin de service dès la première représentation.
Si, au cours d'un spectacle, le producteur décide de remplacer le jour de repos hebdomadaire collectif par un jour de repos hebdomadaire par roulement, la notification devra en être faite aux artistes-interprètes au moins 2 semaines à l'avance, en précisant le jour de repos individuel de chaque artiste-interprète.
Le repos hebdomadaire fixé par l'employeur pourra être suspendu et reporté dans un délai de 4 semaines uniquement dans les deux cas ci-après :
a) A l'occasion des jours fériés légaux ou de manifestations exceptionnelles ;
b) A l'occasion d'un incident technique interdisant la représentation dans des conditions normales.
La date du report sera mentionnée dans le bulletin de service en même temps que l'annonce de la suspension, cette notification ayant lieu au minimum 1 semaine franche à l'avance pour le a ci-dessus.

ARTICLE 1.6
Nombre hebdomadaire et rémunération des représentations
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».

Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).

Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;
d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.

Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.

Exploitation continue

On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé pour plus de 4 représentations par semaine :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à 7 fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.

Exploitation discontinue

On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).

Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minimal conventionnels applicable pour le nombre de représentations prévues au contrat.

ARTICLE 1.6
Nombre hebdomadaire et rémunération des représentations
en vigueur non-étendue

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».

Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).

Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :

a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;

b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;

c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;

d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.

Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.

Exploitation continue

On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé à compter de 4 représentations par semaine :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.

Exploitation discontinue

On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 3 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).

Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minima conventionnels applicables pour le nombre de représentations prévues au contrat.

Nota 1 : Les dispositions prévues par l'avenant du 1er juillet 2021 sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard.

Nota 2 : Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard. (Avenant du 28 juin 2022)

Nota 3 : Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard. (Avenant n° 2 du 14 juin 2023)

ARTICLE 1.7
Nombre de représentations garanties
en vigueur étendue

Exploitation continue

Lorsque le spectacle est programmé de façon continue, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c de l'article 1.6 ci-dessus, une rémunération correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux, quel que soit le nombre de répétition (payées en sus) ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d de l'article 1.6 ci-dessus, l'artiste-interprète aura la garantie d'un certain nombre de cachets :
– si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 30, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir pour les représentations, au minimum 30 fois son cachet contractuel ;
– si le nombre de jours de répétition est supérieur à 30 et inférieur à 50, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir, pour les représentations, le même nombre de cachets contractuels que le nombre de jours de répétition de la pièce ;
– au-delà du 50e jour de répétition, l'artiste-interprète recevra un cachet par jour travaillé.
Sont pris en considération les jours de répétition effectués entre la première répétition de l'artiste-interprète et la première représentation publique de la pièce, non compris le jour de repos hebdomadaire.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si l'artiste est engagé pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit commun, à négocier un contrat de gré à gré.

Exploitation discontinue

Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, soit pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus), ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires), il n'y a pas de nombre de représentations garanties autre que ce qui est prévu au contrat.

ARTICLE 1.8
Répétitions
en vigueur étendue

Il ne pourra y avoir, exception faite des 5 jours précédant la générale ou la première représentation, plus de deux services de répétition par artiste-interprète et par jour, les leçons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplément pour les artistes dramatiques.
Les journées de répétition ne pourront s'établir sur une amplitude de plus de 10 heures par jour, pauses comprises.

ARTICLE 1.9
Durée des répétitions et des pauses
en vigueur étendue

La durée maximale d'une répétition est fixée à 4 heures pour les artistes dramatiques et lyriques et, sauf répétitions d'ensemble, à 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
Il devra exister un intervalle d'au moins 2 heures entre la fin de la répétition et le début du spectacle, sauf les 5 jours précédant la « générale » ou la « première » si la « générale » a lieu après elle. Dans ce cas, une pause de 1 demi-heure doit être accordée après 4 heures de travail pour les artistes dramatiques et lyriques et après 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
En cours de répétition après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordée aux artistes chorégraphiques et lyriques : cette pause sera prise collectivement.

ARTICLE 1.10
Répétitions générales
en vigueur étendue

Pour tout nouveau spectacle, deux répétitions rémunérées pourront être données par les artistes-interprètes en présence d'un public majoritairement invité, sans toutefois que le nombre de places payantes puisse excéder 30 % de la jauge de la salle. L'une de ces deux répétitions publiques pourra avoir lieu le jour de relâche habituel du théâtre, notification en étant faite au minimum 1 semaine franche à l'avance.
Après interruption ou relâche annuelle, lors de la reprise d'une pièce, il ne peut être donné de répétition publique.

ARTICLE 1.11
Cours
en vigueur étendue

Les cours particuliers de danse, de chant et d'escrime nécessités par les particularités du rôle de l'artiste-interprète seront rémunérés au même titre que les répétitions de l'artiste-interprète pendant 15 jours comportant au moins 15 leçons. Si, au bout de ces 15 jours, l'artiste- interprète ne sait pas le texte, la musique ou la chorégraphie, le producteur aura la faculté d'exiger de lui qu'il prenne ses leçons sans recevoir aucune rémunération.
Les artistes-interprètes chorégraphiques devront consacrer, avant chaque répétition et représentation, 1 heure de cours quotidien donné par le chorégraphe, son assistant ou le capitaine.

ARTICLE 1.12
Rémunération des répétitions
en vigueur étendue

Le début de la période de répétition doit être indiqué dans le contrat d'engagement, avec un battement de 5 jours, ainsi que la date de la première représentation publique, avec un battement de 20 jours.
Une rémunération est due à tout artiste-interprète pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.
Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 72 heures avant sa programmation et qu'il n'est pas reporté dans la même journée, il reste dû à l'artiste.
La rémunération des services de répétition est définie au titre VII « Salaires minimaux ».
Au cas où la répétition se terminerait au-delà de 0 h 15, le producteur devrait prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des artistes-interprètes à leur domicile.
Dans la limite de la durée légale du travail, pendant 1 semaine après la première représentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation sont jugés nécessaires, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter.
De même, si, en cours de représentation, une répétition est nécessaire pour une reprise de rôle ou pour la bonne tenue du spectacle, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter, sous réserve de justifier d'engagements professionnels pris par ailleurs.
Dans ces cas, et dans la limite d'un seul service de répétition par jour n'excédant pas 2 heures, l'artiste percevra uniquement le cachet dû pour la représentation.
Pour tout dépassement de cette durée, l'indemnité de répétition sera due, sauf pour les artistes dont la rémunération est supérieure à 300 % du cachet minimal de leur rôle ou de leur emploi.

ARTICLE 1.13
en vigueur étendue

L'artiste-interprète doit impérativement :
– se conformer aux indications portées au tableau de service pour le bon déroulement du spectacle et au règlement intérieur du théâtre dans lequel il joue ;
– ne pas modifier, de sa propre autorité, durant toute la durée des représentations, le texte, la mise en scène, la musique, la chorégraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scène et d'interprétation qui lui auront été données au cours des répétitions et des premières représentations ;
– s'habiller et se maquiller selon les indications du metteur en scène ou de la direction pour toute la durée des représentations ;
– ne se produire pendant la durée de son contrat sur une autre scène, radio, télévision, cinéma, post-synchronisation, etc., que dans la mesure où ces activités annexes sont compatibles avec les obligations du contrat et la législation en vigueur.
L'artiste-interprète devra se présenter au théâtre au moins 30 minutes avant le début du spectacle.

ARTICLE 1.14
Reprise de représentations dans le délai de 4 mois
en vigueur étendue

Une reprise des représentations dans un délai de moins de 4 mois après la dernière représentation pourra avoir lieu aux mêmes clauses et conditions que dans le contrat initial, à condition que le producteur garantisse au moins 50 nouvelles représentations.
Cette disposition s'applique exclusivement si le contrat initial est signé « pour la durée des représentations » et si elle y est expressément prévue.
Le producteur devra informer l'artiste-interprète de la date de reprise au moins 21 jours avant la fin de la première série de représentations.

ARTICLE 1.15
Préavis de fin de représentation
REMPLACE

En dehors du cas traité à l'article 1.14, dans le cas des contrats signés « pour la durée des représentations », le producteur devra prévenir les artistes-interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
– au minimum 6 jours avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
– au minimum 10 jours avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
– au minimum 15 jours avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.
Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.

ARTICLE 1.15
Préavis de fin de représentation
en vigueur étendue

En dehors du cas traité à l'article 1.14, dans le cas des contrats signés " pour la durée des représentations ", le producteur devra prévenir les artistes interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :

- au minimum 6 jours calendaires avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;

- au minimum 10 jours calendaires avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;

- au minimum 15 jours calendaires avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.

Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.

ARTICLE 1.16
Cas de force majeure
en vigueur étendue

Dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes-interprètes seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.

ARTICLE 1.17
1er Mai
REMPLACE

Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au salaire est versée à l'artiste-interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement ; elle n'est pas due non plus aux artistes-interprètes qui, de toute façon n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du salaire normal, l'artiste-interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire. Pour les artistes dont tout ou partie du cachet est payé au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des 6 jours précédents.
Toutefois, l'indemnité perçue en sus du salaire est plafonnée à trois fois le minimum de la catégorie la plus élevée des rôles dramatiques dans les théâtres de plus de 400 places prévue dans la grille des salaires. (1)

(1) Les derniers alinéas des articles I-17 « 1er mai » et II-8 « 1er mai » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.

(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 1.17
1er Mai
en vigueur étendue

Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).

Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire.

ARTICLE 1.18
Sécurité des effets personnels
en vigueur étendue

Chaque artiste-interprète doit avoir à sa disposition soit une loge personnelle, soit un placard individuel fermant à clé dans une loge collective.
L'artiste-interprète étant dans l'obligation de déposer dans sa loge tous les objets et vêtements personnels, l'employeur devra les assurer contre les risques de vol, incendie, détérioration, destruction ou disparition pour quelque cause que ce soit, sous réserve d'établir, s'il y a lieu, une négligence mettant en cause la responsabilité de l'artiste-interprète.
L'employeur ne saurait toutefois être appelé en garantie que pour des objets strictement nécessaires à l'habillement de l'artiste-interprète. Dans le cas où un artiste souhaiterait garantir d'autres objets, il devra en aviser l'employeur et en déclarer leur valeur. L'employeur pourra se réserver le droit d'en refuser la garantie ou de plafonner l'assurance spéciale qu'il pourrait être amené à prendre à ce sujet.

ARTICLE 1.19
Exercices périlleux
en vigueur étendue

Au cas où le rôle interprété par l'artiste comprendrait un exercice périlleux (cascade, duel, bagarre, saut, envol) et, d'une façon générale, tout jeu de scène pouvant présenter un risque grave pour l'intégrité physique de l'artiste, le producteur sera tenu de souscrire, au bénéfice de l'artiste-interprète, une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale et garantissant un capital invalidité permanente ou décès payable à l'assuré ou à ses ayants droit. Ce capital garanti devra être au moins égal à 1 500 fois le cachet minimal du rôle dramatique de plus de 100 lignes dans les théâtres de plus de 400 places.
Les partenaires sociaux souhaitent confier la couverture de ces risques au groupe Audiens en complément de l'accord prévoyance des intermittents déjà existant.

ARTICLE 1.20
Maladie et accident du travail
en vigueur étendue

Si l'artiste-interprète est incapable de remplir son service, ses salaires sont suspendus.
En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète devra en informer immédiatement le producteur et transmettre l'arrêt de travail de son médecin, et éventuellement se soumettre à la visite d'un médecin désigné par le producteur.
En cas de désaccord entre le médecin de l'artiste-interprète et celui du producteur, ils se feront départager par un troisième médecin expert nommé par voie judiciaire.
S'il s'agit d'un accident du travail, les parties signataires déclarent s'en rapporter à la loi.
Le remplaçant de ce salarié sera embauché en CDD de remplacement si son contrat ne court pas jusqu'au terme prévu de l'exploitation du spectacle. Il ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article 1.7 « Nombre de représentations garantis ».

ARTICLE 1.21
Grossesse
en vigueur étendue

La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de résiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec le rôle, le producteur, l'artiste-interprète et le médecin auront à se mettre d'accord sur le moment où l'artiste-interprète devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas de désaccord, il sera fait appel au médecin du travail.

ARTICLE 1.22
Salaires minimaux
en vigueur étendue

Les salaires minimaux des artistes-interprètes se répartissent par catégories dans la grille des salaires conventionnels de la présente annexe.

Titre II Dispositions particulières applicables aux artistes musiciens
ARTICLE 2.1
Auditions
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont convenus d'encadrer l'organisation des auditions, organisées en particulier pour les comédies musicales, de la manière suivante :
a) Audition avec publicité (tout artiste peut se présenter)
La publicité (qui sera notamment adressée à Pôle emploi) précisera les date et heure, le ou les lieux, l'organisation, le planning de l'audition, les particularités et les caractéristiques de l'emploi, la rémunération envisagée, les conditions de travail et les coordonnées de l'entreprise.
Au-delà de trois séances, le candidat sera convoqué individuellement à une audition, conformément au b ci-après.
b) Audition individuelle sur convocation (les candidats sont convoqués individuellement par l'entreprise)
La convocation individuelle à l'audition doit comporter la date, l'heure et le lieu de celle-ci. L'entreprise demande aux candidats qui se manifestent d'effectuer les démarches nécessaires concernant la prise en charge de leurs frais de transport.
Lorsque l'artiste est convoqué individuellement, l'organisateur de l'audition remboursera les frais éventuels de transport sur la base du tarif SNCF seconde classe (si ces frais n'ont pas été pris en charge par ailleurs), d'hébergement (en chambre individuelle) et de repas occasionnés lorsque le candidat n'a pas la possibilité de rejoindre son domicile pendant la période d'audition.
c) L'audition se déroule devant au minimum un responsable de la direction artistique.

ARTICLE 2.2
Contrat de travail à durée indéterminée : mentions obligatoires
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2.1.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privé, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
– identité des parties ;
– lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
– titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
– date et heure de début du contrat de travail ;
– durée des congés payés auxquels le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ces congés) ;
– durée de la période d'essai ;
– durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture anticipée du contrat ;
– qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
– durée du travail dans l'entreprise ;
– modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit en outre préciser :
– la durée du détachement ;
– la devise servant au paiement de la rémunération.
Et le cas échéant :
– les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
– les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.

ARTICLE 2.3.1
Mentions obligatoires du CDD dit d'usage
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra comporter les mentions suivantes :
– la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2 3 du code du travail ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
– le nom du spectacle ;
– les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
– la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ;
– l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a lieu ;
– le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
– le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
– le planning des représentations et répétitions ;
– la durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– le salaire de base applicable ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
– les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
– les références des organismes de protection sociale ;
– le lieu de dépôt de la déclaration unique d'embauche.

ARTICLE 2.3.2
Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
en vigueur étendue

Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

ARTICLE 2.4
Période d'essai des musiciens
en vigueur étendue

La période d'essai des musiciens (hors théâtre musical, comédies musicales, opérettes et spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe s'étend sur trois services de répétition au plus sur une période ne pouvant excéder 8 jours.
Compte tenu des spécificités des spectacles de théâtre musical, comédies musicales, opérettes et spectacles exploités sur une longue durée, les musiciens peuvent avoir besoin d'un temps plus long et d'un travail avec l'ensemble de la troupe sur une durée plus importante, afin de révéler leurs qualités artistiques et leur talent.
La période d'essai des choristes dont la partition est intégrée à l'orchestre et des artistes musiciens engagés pour une durée au moins égale à 3 mois s'étend sur 5 répétitions au plus sur une période ne pouvant excéder 15 jours.
Si, dans le délai imparti pour les répétitions, aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.

ARTICLE 2.5
Rémunération
en vigueur étendue

La rémunération des artistes musiciens peut être faite au cachet ou au mois (cf. Grille de salaires).
Le contrat stipulant un salaire mensuel s'entend :
– pour les contrats supérieurs à 1 mois et pour 21 fois le cachet, avec un maximum de 30 représentations par mois de date à date : toute représentation supplémentaire doit être payée en sus, au prorata. L'éventuelle interruption ou suspension d'un contrat ne peut interrompre le versement du salaire afférent ;
– pour les contrats supérieurs à 3 mois, sur la base de la durée légale du travail pour un temps plein.
Le salaire mensuel s'entend également pour un maximum de 30 représentations, cependant, pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
La faculté de dépasser le chiffre de 30 représentations par mois, de date à date, ne peut pas autoriser à jouer un spectacle de durée normale (de 1 h 30 à 3 heures, entracte compris) plus de deux fois le même jour, ni plus de 2 jours consécutifs en matinée et en soirée.
Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les spectacles de durée exceptionnelle (plus de 3 heures), qui, en outre, ne peuvent être joués en matinée et en soirée plus d'une fois par semaine.
Un artiste musicien ne peut se voir imposer un spectacle de durée normale (2 h 30 maximum hors entracte) plus de deux fois le même jour.
Un artiste musicien ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de durée exceptionnelle (plus de 2 h 30, hors entracte) en matinée et en soirée le même jour plus de trois fois par semaine, ou plus de cinq fois dans l'année.
Deux représentations d'un spectacle de courte durée (moins de 1 h 30, entracte non compris) peuvent être comptées pour une représentation normale à condition qu'elles se déroulent dans un même lieu. Toutefois, il ne peut être donné plus de 3 représentations par jour d'un spectacle de ce type, ni plus de 12 par semaine avec un même artiste.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu entre les spectacles. Le temps de battement entre deux spectacles de courte durée ne pourra dépasser 4 heures.

ARTICLE 2.6
Repos hebdomadaire
REMPLACE

L'artiste devra obligatoirement bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, sauf dans la semaine précédant la première et/ou en cas de présentation à la presse du spectacle le jour de relâche.
Durant le repos, aucune répétition, aucun raccord ou déplacement ne pourra avoir lieu.

(1) L'article II-6 « Repos hebdomadaire » de l'annexe 1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 2.6
Repos hebdomadaire
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, l'artiste bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.

Durant le repos, aucune répétition, aucun raccord ou déplacement ne pourra avoir lieu.

ARTICLE 2.7
Salaires
en vigueur étendue

Pour les artistes musiciens rémunérés au cachet, celui-ci correspond à un service de travail de 3 h 30 indivisibles (répétition, enregistrement ou représentation).
Le montant du cachet minimal de base est fixé au titre VII « Salaires minimaux ». Il est révisé selon les modalités prévues à l'article ci-après de la convention.
Dans un certain nombre de cas, la rémunération de l'artiste musicien se trouve majorée, pour chaque représentation effective, de la façon suivante :
– lorsque le musicien joue d'instruments multiples, sa rémunération ne peut être inférieure à 110 % du salaire minimal de sa catégorie prévue au titre VII « Salaires minimaux » ;
– lorsque le musicien est appelé à participer au jeu de scène, sa rémunération ne peut être inférieure à 120 % du salaire minimal de sa catégorie prévue au titre VII « Salaires minimaux », étant entendu qu'il n'y a pas de majoration si le musicien joue en scène sans être astreint à se déplacer sur les indications de la mise en scène.
Le cachet du chef d'orchestre est prévu au titre VII « Salaires minimaux ».

ARTICLE 2.8
1er Mai
REMPLACE

Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au salaire est versée à l'artiste musicien. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes-interprètes qui, de toute façon n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du salaire normal, l'artiste musicien reçoit une indemnité égale à ce salaire. Pour les artistes musiciens dont tout ou partie du cachet est payé au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des 6 jours précédents.
Toutefois, l'indemnité perçue en sus du salaire est plafonnée à trois fois le minimum de la catégorie la plus élevée des rôles dramatiques dans les théâtres de plus de 400 places prévue dans la grille des salaires.  (1)

(1) Les derniers alinéas des articles I-17 « 1er mai » et II-8 « 1er mai » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 2.8
1er Mai
en vigueur étendue

Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste musicien. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).

Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste musicien reçoit une indemnité égale à ce salaire.

ARTICLE 2.9
en vigueur étendue

Si la location d'un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en charge par la direction en accord avec l'artiste.

ARTICLE 2.10
en vigueur étendue

Les costumes exigés par la direction (par exemple, pour la participation au jeu) sont fournis par elle.

ARTICLE 2.11
en vigueur étendue

Le salaire de l'artiste est payable au moins chaque mois. En cas de retard dans le paiement des salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure écrite adressée à la direction, considérer après 48 heures son engagement comme résilié aux torts et griefs de la direction. Dans ce cas, il reprendrait sa liberté et aurait droit aux salaires dus, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

ARTICLE 2.12
Durée du travail
en vigueur étendue

Le service de travail est d'une durée de 3 h 30 indivisibles. Il comporte une pause de 20 minutes.
Le temps de travail de l'artiste musicien ne pourra excéder 7 heures par jour et 8 heures pendant les répétitions d'ensemble.

ARTICLE 2.13
Répétitions
en vigueur étendue

La répétition est une séance de travail pendant laquelle les artistes musiciens participent à la mise au point d'un spectacle en vue de sa représentation. Un filage est une répétition dans les conditions du spectacle.
Une rémunération est due à tout artiste musicien pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.
Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 48 heures avant sa programmation, il reste dû à l'artiste musicien.
Quelle que soit la durée de travail, le versement d'une rémunération correspondant à un service de répétition est garanti au salarié (cf. grille de salaires).
Une journée de répétition pour les artistes musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. 15 minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 3 heures.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu pour prendre un repas au cours de la journée de répétition.
Une journée de répétition nécessitant la participation des artistes- interprètes, des musiciens et des techniciens dont la présence est requise par le spectacle ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour, étant entendu que le travail d'interprétation des artistes musiciens ne peut dépasser 7 heures. Vingt minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prévue de la première représentation, des journées de répétition comportant trois services (conformément aux dispositions susvisées) pourront être prévues, à condition qu'un même artiste musicien n'effectue pas plus de 8 heures de répétition. Le cachet de journée de répétition sera alors majoré pro rata temporis si la durée du temps de répétition est supérieure à 7 heures.
Les répétitions seront rémunérées sur la base définie dans la grille de salaires des exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés jazz, musiques actuelles (annexe II), mais pourront faire l'objet des abattements suivants :
– entre 3 et 5 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 5 % ;
– entre 6 et 10 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 10 % ;
– entre 11 et 15 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 15 % ;
– au-delà de 16 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 20 %.

ARTICLE 2.14
Plan de travail
en vigueur étendue

Le plan de travail (ou programme des services de la semaine) devra être affiché au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente, sauf dans les 10 jours précédant la première représentation.

A. – Horaires

Sauf dans le cas où deux services sont assurés à l'artiste musicien dans une même journée, les services de travail doivent être fixés :
– entre 9 heures et 18 heures ;
– entre 20 heures et 24 heures.
Tout service se situant exceptionnellement hors de cet horaire donnera lieu à une majoration de cachet de 20 % par quart d'heure décalé, à moins que le plan de travail n'ait été communiqué 8 jours à l'avance.

B. – Prolongation des services

La durée d'un service peut être prolongée au gré de la direction, selon les besoins du spectacle (répétition, réglages, représentation). Cette prolongation donne lieu au paiement d'un supplément fixé à 10 % du cachet minimal de base par quart d'heure indivisible.
Il est porté à 20 % en dehors de l'horaire précisé ci-dessus.
Les jours de répétition générale et de première, le premier quart d'heure ne sera pas compté.

C. – Repos entre les services

Une interruption de 2 heures doit être ménagée entre deux services de répétition d'ensemble.
Cette interruption peut être ramenée à 1 h 30 entre deux services de représentation.
Pendant ces interruptions, si un raccord est nécessaire, il pourra être décidé par la direction d'un service de 1/4 d'heure pendant la pause.
Ce service sera rémunéré, sauf dans le cas où il sera rendu nécessaire par le remplacement d'un artiste musicien absent.

ARTICLE 2.15
Cas de force majeure
en vigueur étendue

Dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes musiciens seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.

ARTICLE 2.16
Maladie de l'artiste
en vigueur étendue

En cas de maladie, l'artiste musicien devra se soumettre à la visite du médecin de la direction. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et à la durée probable de l'incapacité, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
1. Si l'artiste musicien est engagé pour un seul spectacle :
a) S'il tombe malade pendant les répétitions, le directeur a le droit de résilier le contrat si la durée de l'incapacité prévue le met dans l'impossibilité d'assurer au moins les 5 derniers jours de répétition. Si le contrat est résilié, l'artiste a droit à la rémunération des jours de travail effectués sur la base de son contrat ;
b) Si l'artiste tombe malade pendant les représentations, le directeur a le droit de résilier le contrat au cas où il se trouve dans l'obligation d'engager un autre artiste pour le remplacer.
2. Si l'artiste musicien est engagé pour plusieurs spectacles et si sa maladie met le directeur dans l'obligation d'engager un autre artiste pour le remplacer dans le spectacle en cours de répétition ou de représentations, le directeur peut suspendre le contrat, mais l'artiste musicien devra être obligatoirement distribué dans le spectacle suivant, comme prévu à son contrat, à moins qu'il ne préfère reprendre sa liberté. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due de part et d'autre.

ARTICLE 2.17
Grossesse
en vigueur étendue

La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de résiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec l'emploi, le producteur, l'artiste musicienne et le médecin auront à se mettre d'accord sur le moment où l'artiste musicienne devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas de désaccord, il sera fait appel au médecin du travail.

ARTICLE 2.18
Discipline
en vigueur étendue

L'artiste musicien s'engage :
a) A se conformer aux indications portées au billet de service, aux règlements intérieurs de la troupe et des théâtres, où il est appelé à donner des représentations, aux lois en vigueur.
b) D'une manière générale, à se conformer aux indications du metteur en scène et du chef d'orchestre pour chaque représentation qu'il sera appelé à donner.
c) A ne pas exercer une autre profession et à ne pas se produire sur scène dans sa profession d'artiste-interprète, à titre gracieux ou rétribué, pendant la durée de l'engagement sans l'accord préalable écrit du directeur ou de son représentant.

ARTICLE 2.19
Enregistrements, retransmissions et diffusions
en vigueur étendue

L'artiste musicien consent à la captation et/ou la retransmission, sans rémunération, d'extraits du spectacle, dès lors qu'elle n'excédera pas 3 minutes et ne représentera pas un titre complet et déposé comme tel auprès des sociétés civiles d'auteurs-compositeurs, dès lors qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ou du spectacle.
Les parties conviennent que les modalités de rémunération des artistes au titre des captations et/ou retransmissions ou diffusions au-delà de 3 minutes de retransmission effective feront l'objet d'une négociation spécifique organisée par les partenaires sociaux dans le cadre de la présente convention collective.
Dans l'attente de cette négociation, l'artiste ne pourra être enregistré, filmé, radiodiffusé ou télévisé sans accord préalable écrit. L'exploitation et les droits divers et relatifs devront faire l'objet d'un contrat séparé où devra figurer le nom de la société de gestion collective des artistes-interprètes chargée de répartir ces droits.
Une liste des artistes ayant participé au spectacle capté sera établie par l'employeur.

ARTICLE 2.20
en vigueur étendue

Toute clause de contrat particulier contraire aux stipulations de la présente convention sera considérée comme nulle.

ARTICLE 2.21
en vigueur étendue

Dans le cas où un litige nécessite la réunion de la commission de conciliation prévue à l'article 15.7 de la présente convention collective, l'artiste est tenu, jusqu'à ce que le différend ait été résolu, de continuer à assurer son service envers l'employeur, qui doit payer régulièrement la totalité des appointements.
L'artiste, dans ce cas, aura toujours le droit de signer son reçu sous réserve.

Titre III Dispositions particulières applicables au personnel technique (y compris régisseurs, habilleuses et couturières)
ARTICLE 3.1
Recrutement. – Période d'essai. – Qualification des contrats
en vigueur étendue

Les postulants devront justifier :
– d'être âgés de 18 ans au moins ;
– de remplir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice du poste pourvu, constatée par la médecine du travail lors de la visite médicale d'embauche, sans préjudice des visites médicales rendues obligatoires par les dispositions légales et conventionnelles ;
– d'une qualification professionnelle reconnue ou d'expériences jugées équivalentes ;
– d'une capacité en cours de validité dans les emplois pour lesquels une habilitation est requise.
Des salariés pourront également être recrutés dans le cadre de contrat de travail en alternance préparant aux métiers répertoriés dans la présente annexe.
Lors de l'embauche, si les parties conviennent d'une période d'essai, elle devra être expressément prévue au contrat. Avant la fin de la période d'essai, les parties peuvent prévoir le renouvellement de la période d'essai.
Il existe deux types de contrats pour le personnel technique :
– le contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel) ;
– le contrat à durée déterminée (à temps plein ou à temps partiel).
Les contrats à temps partiel ne peuvent être conclus qu'à partir du deuxième salarié.

ARTICLE 3.2
Organisation du travail
REMPLACE

Le temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu, entretien, montage, démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Chaque technicien a droit à 44 heures consécutives de repos par semaine.
Dans les conditions fixées par la loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accident, etc.), le temps de repos peut être suspendu par la direction. Dans ce cas, les heures seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal   (1) ;
– compensées par 2 jours de congés payés par accord entre les parties.

a) Le plan de travail

Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et de démontage prévues à l'article 3.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec 1 heure de pause ou bien dans une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration  (2) prévue au titre VII – Salaires minimaux des personnels techniques.
Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en période de montage.
Au plus tard 21 jours après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.
La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.
Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au 1/4 d'heure, à la 1/2 heure ou à l'heure (par exemple : 20 heures, 20 h 15,20 h 30 ou 20 h 45).
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimale définie comme suit :
– 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures ;
– 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.

b) Le service du jeu

La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise en place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.
Le service du jeu peut commencer au 1/4, à la 1/2 heure et à l'heure (par exemple : 19 h 15,19 h 30,19 h 45 ou 20 heures).
Le point de départ de ce service commence au plus tard 1/2 heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.
Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salaire.

c) Le travail d'entretien

Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par services de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi que, éventuellement, l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances.

(1) Les termes : « soit rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal » figurant à l'article III-2 « Organisation du travail » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)

(2) La phrase : « Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration » figurant à l'article III.2 a) « Le plan de travail » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 3.2
Organisation du travail
en vigueur étendue

Le temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu, entretien, montage-démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures par semaine auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues par ce même code. Toutefois, il est convenu que la durée de ce repos est portée à 44 heures consécutives hebdomadaires (repos quotidien inclus).

Dans les conditions fixées par la loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accidents, etc.), ces 44 heures consécutives de repos peuvent être réduites par la direction. Dans ce cas, les heures de travail seront soit :

- rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal ;

- compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties ou par application des dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail dans le cas où l'interruption a pour effet de ramener la durée du repos hebdomadaire en deçà de 35 heures (repos quotidien inclus).

a) Plan de travail

Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et démontage prévues à l'article 3.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec une heure de pause ou bien une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail , si cette pause ne peut pas être prise dans son intégralité, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII " Salaires minima des personnels techniques ".

Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en période de montage.

Au plus tard 21 jours après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.

La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.

Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au quart d'heure, à la demi-heure ou à l'heure (par exemple : 20 heures, 20 h 15,20 h 30 ou 20 h 45).

Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimum définie comme suit :

- 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures ;

- 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.

b) Service du jeu

La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise en place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.

Le service du jeu peut commencer au quart d'heure, à la demi-heure et à l'heure (par exemple : 19 h 15,19 h 30,19 h 45 ou 20 heures).

Le point de départ de ce service commence au plus tard une demi-heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.

Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salaire.

c) Travail d'entretien

Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par service de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi qu'éventuellement l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances.

ARTICLE 3.3
Jours fériés
en vigueur étendue

A l'exception du 1er Mai, qui bénéficie de dispositions légales particulières, les jours fériés suivants – lundi de Pâques, 8 Mai, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 Novembre – sont, en cas de travail, compensés par un jour de repos qui s'ajoutera à la durée légale des congés payés ou qui pourra, éventuellement, être pris à une autre date en fonction des nécessités du service.
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, si le repos ne peut être pris durant la période du contrat, une indemnité compensatrice correspondant au temps de travail effectué le jour férié sera versée en fin de contrat.
A défaut d'autres dispositions définies par accord d'entreprise, la journée de solidarité est fixée au jeudi de l'Ascension.
Dans le respect des dispositions légales, lorsque le jour habituel de relâche coïncide avec un jour de fête légale et qu'il est travaillé, le temps de travail est rémunéré et donne droit à une prime correspondant au temps de travail effectué ce jour-là au taux horaire normal.
En outre, cette journée sera récupérée de l'une ou l'autre des façons suivantes, au choix de la direction :
– un jour de récupération à prendre, fixé à une date quelconque ;
– par adjonction d'un jour de récupération au nombre des journées de congés payés.

ARTICLE 3.4
Réveillons
en vigueur étendue

Les services du jeu des réveillons de Noël et du jour de l'An sont rémunérés au taux normal et complétés par une prime d'égal montant.

ARTICLE 3.5
Majorations pour dépassement de l'horaire prévu pour le dernier service en soirée
en vigueur étendue

A l'issue du dernier service de représentation en soirée, si le travail se poursuit au-delà de l'heure prévue au plan de travail, ou à partir de minuit en période de montage et de démontage, la première heure est rémunérée au tarif horaire doublé.
Au-delà de cette heure, les heures de travail effectif seront rémunérées, s'il y a lieu, avec les majorations légales en vigueur et complétées par une prime ayant pour effet de garantir au salarié (salaire + prime) une rémunération égale à 14 heures au taux horaire normal.
Après 0 h 30, le transport est à la charge de la direction si le salarié utilise les transports collectifs.

ARTICLE 3.6
Heures supplémentaires. – Récupération
en vigueur étendue

En application des dispositions prévues à l'article 8.6 de la présente convention collective, il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires pour le personnel concerné par les dispositions de la présente annexe est fixé à 270 heures.
Les majorations afférentes sont, quant à elles, fixées par les dispositions légales en vigueur.
Toutefois, avec l'accord des deux parties intéressées, les heures supplémentaires pourront être récupérées à l'intérieur d'une période comprise entre le 1er septembre d'une année et le 31 août de l'année suivante. Si, à la fin de la période ou en cas d'un départ de l'entreprise, le crédit d'heures récupérables n'a pas été liquidé, il sera payé intégralement au tarif horaire en vigueur au moment de la liquidation.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération.

ARTICLE 3.7
Montage et démontage
REMPLACE

La période de montage commence 5 semaines avant la première représentation payante, pour se terminer une semaine après celle-ci.

La période de démontage commence à l'issue de la dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.

Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures. Conformément à l'article D. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail).

Dans la limite de 6 montages par an, en période de montage et de démontage, si le personnel technique ne dispose pas de 44 heures consécutives de repos, les heures travaillées seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal ; néanmoins, si l'inobservation des 44 heures de repos consécutives a pour effet de conduire le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuée du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la semaine concernée ;
– compensées par 2 jours de congés payés par accord entre les parties.

Pendant ces périodes, une pause de 1 heure doit être respectée entre 12 et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures.

La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration (1) prévue au titre VII – Salaires minimaux des personnels techniques.

Pour les cas non prévus par les dispositions générales du présent article, un accord d'entreprise devra être recherché.

(1) La phrase : « La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration » figurant dans l'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

(0) L'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 3.7
Montage et démontage
en vigueur étendue

La période de montage commence 5 semaines avant la première représentation payante pour se terminer une semaine après celle-ci.

La période de démontage commence à l'issue de la dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.

Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures. Conformément à l'article D. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail).

Pendant ces périodes, une pause de 1 heure doit être respectée entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, si cette pause de 1 heure ne peut pas être prise dans son intégralité ou aux horaires mentionnés précédemment, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII « Salaires minimaux des personnels techniques ».

Dans la limite de 6 montages par an, en période de montage et de démontage, si dans le respect des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail, le personnel technique ne dispose pas de 44 heures consécutives de repos hebdomadaire (repos quotidien inclus), les heures travaillées seront soit :

- rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal, néanmoins si l'inobservation des 44 heures de repos consécutives a pour effet de conduire le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuée du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la semaine concernée ;

- compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties.

Pour les cas non prévus par les dispositions générales du présent article, un accord d'entreprise devra être recherché.

ARTICLE 3.8
Représentation d'un même spectacle
en vigueur étendue

Lorsque la direction programme deux représentations d'un même spectacle dans la même journée, une pause de 1 heure doit être observée entre les deux services.
Si le temps de pause est inférieur à 1 heure, il est versé une prime de restauration ainsi qu'une prime égale à deux fois le salaire horaire ou bien, au choix du salarié, il est compensé par la suppression d'un service d'entretien de 2 heures.
En toute hypothèse, la pause entre deux spectacles ne pourra être inférieure à 30 minutes au bout de 6 heures de travail effectif.

ARTICLE 3.9
Représentations de spectacles différents
en vigueur étendue

Lorsque la direction programme des spectacles différents dans la même journée, les services sont comptabilisés de la façon suivante :
– lorsque la durée des différents spectacles, mise en place et entracte inclus, ne dépasse pas 4 heures de travail, le service est comptabilisé pour 4 heures ;
– lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 4 heures et inférieure à 5 heures de travail consécutif sans prise de pause, les services sont comptabilisés pour 5 heures de travail effectif, plus une prime correspondant à une heure de travail ;
– lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 5 heures, chaque service de jeu est comptabilisé pour un minimum de 3 heures en fonction de la durée effective de la représentation.
Par ailleurs, si la tranche horaire 18 heures-20 heures est incluse dans les heures définies ci-dessus et si 1 heure de pause n'est pas observée entre les services effectués, une prime de restauration est due.
Il ne pourra pas y avoir plus de 6 heures consécutives de travail sans pause.

Autres dispositions
ARTICLE 3.10
en vigueur étendue

En cas de montage, démontage et en cas d'incident technique, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures au lieu de 11 heures. Les 2 heures travaillées seront payées au tarif applicable et récupérées ou donneront lieu à une prime correspondante, soit 2 heures de travail.

ARTICLE 3.11
en vigueur étendue

Après 3 ans de présence, il est attribué à chaque technicien une prime d'ancienneté de 1 % du salaire conventionnel, versée mensuellement et calculée de la façon suivante : 4e année : 1 % ; 5e année : 2 % ; 6e année : 3 % et ainsi de suite jusqu'au plafond de 10 % après 13 années de présence.

ARTICLE 3.12
en vigueur étendue

A partir de 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, l'indemnité de licenciement des personnels techniques sera égale à :
– jusqu'à 5 ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– à compter de la 5e année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté,
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

ARTICLE 3.13
en vigueur étendue

A l'issue de la 21e représentation payante, le personnel supplémentaire nécessaire au déroulement du spectacle sera maintenu pour la durée de celui-ci.

ARTICLE 3.14
en vigueur étendue

Dans les entreprises exploitant plusieurs salles à une même adresse et sous réserve du respect du plan de travail défini au a et au c de l'article 2 du présent accord, l'entretien général du lieu pourra être effectué par l'ensemble du personnel technique de l'entreprise.

ARTICLE 3.15
en vigueur étendue

En cas de suspension momentanée des représentations d'un spectacle en cours, le personnel technique permanent et intermittent pourra être affecté au service d'entretien. Il sera assuré du maintien de son salaire durant toute la durée de cette interruption.

ARTICLE 3.16
en vigueur étendue

Les montants des salaires, indemnités de restauration et indemnités pour travail en public et en lumière sont définis au titre VII – Salaires minimaux.

Titre IV Dispositions particulières applicables au personnel d'accueil
ARTICLE 4.1
Mission d'accueil
en vigueur étendue

La mission d'accueil concerne l'ensemble des personnels en contact direct avec les spectateurs et les visiteurs, à savoir les agents de contrôle, de placement et de billetterie. A ce titre, ces catégories de salariés sont réunies sous la qualification de personnel d'accueil.
L'accueil implique une mission de représentation du théâtre, de conseil et de vente auprès des spectateurs. A ce titre, les modalités de cette mission seront fixées par l'employeur.
Chaque agent participe aux travaux communs de son service et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacune des entreprises, l'activité de service dans la branche ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du public.
Sauf autorisation de l'employeur, il est formellement interdit aux agents d'accueil de solliciter un pourboire de la clientèle, de quelque manière que ce soit. Le non-respect de cette interdiction pourra justifier une procédure disciplinaire.

ARTICLE 4.2
Port d'un uniforme et d'un badge
en vigueur étendue

En raison de la nature de son emploi, le personnel d'accueil peut être tenu de porter, dans l'exercice de ses fonctions, un uniforme qui lui sera remis et entretenu par l'employeur. Dans ce cas, il est formellement interdit au personnel d'apporter des modifications à cet uniforme ou de le porter tronqué d'un ou plusieurs éléments.
En outre, en raison de la nature de leur emploi, qui nécessite qu'ils puissent être identifiés par la clientèle, ces salariés pourront être tenus de porter un badge faisant apparaître leur prénom.
Le refus de porter l'uniforme et/ou le badge pourra être constitutif d'une faute susceptible d'être sanctionnée.

ARTICLE 4.3
Engagement. – Nature des contrats
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que l'emploi de ces personnels comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées, en fonction :
– du nombre de spectacles présentés dans la saison et du succès de chacun de ces spectacles, qui conditionne leur durée de programmation ;
– des périodes de relâche (ou de répétition) entre chaque série de représentations.
Ils constatent aussi que :
– le volume du travail d'accueil, contrôle et placement est tributaire du succès et de la fréquentation des spectacles, ces éléments conditionnant la taille des équipes du personnel d'accueil ;
– au surplus, le volume du travail d'accueil et de billetterie, outre qu'il est tributaire du succès et de la fréquentation des spectacles, varie considérablement en fonction du public, qui réserve soit directement sur le lieu de représentation, soit dans des points de vente extérieurs, soit sur internet. Ces éléments conditionnent aussi la taille de l'équipe du personnel de billetterie.
Ainsi, le nombre de salariés composant ces services peut varier considérablement en fonction :
– du nombre et du succès des spectacles programmés au cours d'une saison ;
– des modes d'achat des billets (achat direct ou via des distributeurs).
Outre les contrats à durée déterminée dits de droit commun, les partenaires sociaux sont donc convenus que ces salarié(e)s puissent être engagé(e)s :
– soit en contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel). Les parties conviennent que l'emploi des personnels de contrôle et de placement est, sauf cas exceptionnel, un emploi à temps partiel ;
– soit en contrat à durée indéterminée intermittent, dans les conditions fixées à l'article 4.5. Conformément aux dispositions de l'accord « Politique contractuelle dans le spectacle vivant » du 24 juin 2008, ils perçoivent dans ce cas une indemnité conventionnelle spéciale versée mensuellement dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12 ;
– soit en engagement de surnuméraire (contrats à durée déterminée qui peuvent être conclus en cas de variations de la fréquentation et de succès des spectacles), dans les conditions fixées à l'article 4.5. L'emploi de surnuméraire qui, par nature, est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur et ouvre droit au versement de la prime de précarité légale.
La combinaison de tous les types de contrats est possible au sein d'une même entreprise ou d'un même service.

ARTICLE 4.4
Engagement en contrat à durée indéterminée intermittent
en vigueur étendue

L'engagement en contrat à durée indéterminée intermittent peut être conclu dans les conditions visées dans l'accord interbranches « Politique contractuelle dans le spectacle vivant » du 24 juin 2008, annexé à la présente convention collective.
Il est rappelé que l'emploi pour lequel le salarié est engagé en CDII n'est pas obligatoirement son emploi principal mais peut se cumuler avec un autre emploi, sous réserve de ce qui suit.
Les salariés sous CDII ont la possibilité de cumuler leur activité en CDII avec d'autres contrats sous condition de respecter la législation concernant la durée légale du travail.
Les salariés en CDII bénéficient des droits reconnus aux salariés en CDI de droit commun, y compris en ce qui concerne les droits liés à l'ancienneté.
Les salariés en CDII bénéficient du même accès aux emplois à temps complet ou partiel disponibles dans l'entreprise et compatibles avec leur qualification professionnelle que les salariés embauchés au sein de l'entreprise sous d'autres formes de contrats.
Le CDII est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et comporte, en sus des mentions figurant dans tout CDI, les mentions suivantes :
– la qualification du salarié et l'objet de sa fonction ;
– la durée annuelle minimale de travail du salarié, incluant la durée des congés payés ;
– les éléments de la rémunération (salaire horaire et « indemnité spéciale CDII ») ;
– les modalités du lissage mensuel de la rémunération ; le lissage est subordonné au fait que le volume annuel garanti permette une couverture par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, sinon il n'est pas obligatoire ;
– les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires qui lui sont notifiés selon les règles de la présente annexe.
Afin de tenir compte des particularités de l'activité du secteur du spectacle vivant qui ne permet pas d'anticiper systématiquement avec précision les périodes de travail, l'employeur est dispensé d'indiquer la répartition des temps de travail dans le contrat mais doit préciser les conditions d'application, la planification des périodes de travail et les délais de prévenance.

Période annuelle de référence du CDII

La période annuelle de référence pour le calcul de la durée du travail est alignée sur la période de référence de la saison, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N + 1 (« période annuelle de référence du CDII »).

Planification du travail et délai de prévenance

L'employeur remet au salarié le planning annuel de la période de référence 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août.
Les parties conviennent que le plan de travail annuel remis au salarié 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août, n'est pas un plan de travail définitif et qu'il pourra être modifié de façon importante par le planning mensuel, en fonction du succès des spectacles présentés ou des modifications de la programmation. Le planning mensuel définitif est remis au salarié avec 1 mois d'avance (exemple : avant le 31 janvier, il sera remis le plan de travail de mars ; avant le 28 ou 29 février, il sera remis le plan de travail d'avril ; avant le 31 mars, il sera remis le plan de travail de mai, etc., avec un possible battement de 2 jours pour la date de la première représentation).
Le planning mensuel définitif peut être modifié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– la survenance d'une maladie ou d'un accident ;
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;
– une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
A défaut de respect du délai de prévenance, le salarié est libre de refuser la notification de travail qui lui est faite, sans justification, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours, les heures effectuées sont comptabilisées à 110 %.
Le salarié engagé en CDII ne peut être convoqué pour moins de 2 heures de travail dans la journée.
Par dérogation aux dispositions de l'accord interbranches du 24 juin 2008, lorsqu'un salarié est convoqué à plusieurs séquences de travail dans une même journée, ces séquences de travail peuvent être espacées de plus de 2 heures, à la condition exclusive que ces séquences de travail soient en lien direct avec les horaires de représentation des spectacles et que l'employeur prenne en charge le remboursement de transport vers le domicile lorsqu'il ne participe pas aux frais de transport dans le cadre d'une carte de transport. De plus, dans le cadre des spectacles destinés aux scolaires, le paiement d'une rémunération sera garanti.
Les services non effectués du fait du salarié, à l'exception des absences prévues par les dispositions légales et conventionnelles, seront notifiés et décomptés de la garantie minimale.

Cumul d'emplois et durée légale maximale du travail

Le salarié en CDII a la possibilité de conclure d'autres contrats de travail avec différents employeurs dans la mesure où :
– ces contrats concernent des périodes de travail hors du temps de travail du CDII ;
– l'employeur est informé par le salarié de l'existence des autres contrats ;
– le salarié s'engage auprès de l'employeur à respecter ses obligations, notamment loyauté et durées maximales de travail autorisées.
La clause imposant au salarié de travailler à titre exclusif pour un seul et même employeur en CDII ne peut lui être opposée que si celui-ci bénéficie d'une rémunération minimale normalement réservée aux salariés travaillant à temps complet.
Toute fausse déclaration ou modification dans la situation du salarié qui conduirait à ce que l'employeur soit en contravention avec les dispositions légales sur la durée maximale du travail pourrait donner lieu à sanction disciplinaire, en fonction des circonstances de la cause.

Rémunération

Le CDII comporte des périodes d'activité et d'inactivité dont l'alternance crée pour le salarié une contrainte compensée par :
– un lissage mensuel de sa rémunération ;
– une « indemnité spéciale CDII », versée mensuellement, dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12.
La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que ces heures complémentaires n'excèdent pas le tiers de cette durée.
Lorsque le nombre d'heures complémentaires ne dépasse pas le 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, les heures complémentaires ne bénéficient d'aucune majoration autre que l'indemnité spéciale CDII.
Lorsque le nombre d'heures complémentaires dépasse le 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, les heures complémentaires au-delà du 1/10 bénéficient de la majoration prévue à l'article L. 3123-19 du code du travail.
Les heures complémentaires effectuées sont rémunérées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.
Les primes (hors indemnité spéciale CDII) et gratifications applicables dans l'entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération ; pour le salarié en CDII elles sont calculées au prorata de la durée annuelle de travail et sont versées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.
Les heures de délégation dont peut disposer un salarié en CDII au titre de ses mandats de représentation prises pendant les périodes non travaillées sont comptabilisées comme temps de travail.
L'employeur remettra à chaque salarié en CDII un récapitulatif des heures effectuées pour le mois précédent.

Cessation du CDII

Les causes et modalités de rupture contractuelle applicables au CDI de droit commun s'appliquent également au CDII.

ARTICLE 4.5
CDD pour surcroît de travail. – Engagement de surnuméraire
en vigueur étendue

Ces contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment en cas de variations de la fréquentation, pour faire face au surcroît de travail de l'équipe engagée en CDI (de droit commun ou intermittent).
L'emploi de surnuméraire, qui, par nature, est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur.
Le surnuméraire est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission.
Un contrat pourra être établi pour chaque prestation ou pour une série de prestations. Toutefois, si plusieurs contrats sont conclus pendant un même mois civil, l'employeur peut établir un seul bulletin de paie récapitulatif sans que la nature juridique des contrats ne s'en trouve modifiée.
L'emploi de surnuméraire, qui, par nature, est temporaire et ouvre droit au versement de la prime de précarité légale, est régi par les dispositions légales en vigueur.

Dispositions particulières applicables au personnel d'accueil, contrôle et placement
ARTICLE 4.6
Fonctions
en vigueur étendue

En respectant les techniques commerciales, la réglementation applicable au public dans l'enceinte du lieu de représentation qu'ils doivent faire respecter et les conditions de vente en vigueur dans l'établissement de spectacles, ces salarié(e)s sont chargés(es), outre leur mission d'accueil et d'information des spectateurs :
– de l'orientation et du filtrage des spectateurs ;
– et/ou de la remise des billets prépayés (avec vérification de la régularité et de la validité des contremarques ou bons d'échange émis par des points de vente ou des intermédiaires et de la régularité des moyens de paiement en cas de billets prépayés selon le mode « vente à distance ») ;
– et/ou du contrôle et de la vérification des billets avant l'entrée dans le lieu de représentation ;
– et/ou de l'indication aux spectateurs de la place correspondant à leur billet.
Il peut leur être demandé d'effectuer des tâches de billetterie. Dans ce cas, les dispositions particulières prévues pour les personnels de billetterie leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit de laisser pénétrer dans la salle un spectateur ou un tiers à l'entreprise non muni de billet.
Il peut être demandé au personnel d'accueil de contrôle et de placement :
– de tenir (partiellement ou totalement) le vestiaire ;
– de vendre à l'intérieur de l'établissement de la confiserie, des boissons, des programmes et, en général, tous articles qui lui sont remis à cet effet par la direction.
Selon les établissements, notamment en cas d'interdiction faite au personnel d'accepter des pourboires, il peut lui être alloué des primes assises sur les marchandises vendues.
Le personnel d'accueil, de placement et de contrôle doit être particulièrement vigilant dans le domaine du contrôle d'accès des personnes et dans la mise en œuvre des mesures de sécurité.
En fonction de la configuration des établissements, des instructions spécifiques peuvent être données par l'employeur ; les salariés sont tenus de s'y conformer scrupuleusement. Tout manquement à ces instructions pourra donner lieu à une sanction en fonction des circonstances de la cause.
En cas de situation du type plan Vigipirate, ces salariés sont tenus à une vigilance spécifique.

ARTICLE 4.7
Durée du travail et rémunération
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que 90 % du travail effectif d'accueil pour chaque représentation s'effectue en moins de 1 heure.
Il doit cependant être garanti aux personnels d'accueil, de placement et de contrôle pour chaque service une rémunération égale à la valeur de 3 heures au salaire horaire en vigueur assortie des indemnités conventionnelles ou des primes instituées par les dispositions légales.
La rémunération peut être perçue sous forme de pourboires versés par les spectateurs.

Dispositions particulières applicables au personnel d'accueil et de billeterie
ARTICLE 4.8
Fonctions
en vigueur étendue

Les personnels d'accueil et de billetterie sont chargés, par tous moyens en vigueur dans l'entreprise, d'accueillir, de conseiller et de renseigner les clients ou les intermédiaires (agences, revendeurs, distributeurs, etc.), d'effectuer les réservations, l'encaissement et l'émission des billets.
Ils peuvent aussi être chargés de la gestion de la vente sur internet et des contingents mis à la disposition des distributeurs (agences, revendeurs, distributeurs, etc.).
Il peut être demandé aux salariés de ce service d'effectuer des tâches de placement et de contrôle. Dans ce cas, les dispositions particulières prévues pour ces salariés leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit :
– d'émettre ou de réserver des billets gratuits sans autorisation ou sans instructions particulières et précises ;
– de favoriser ou de faciliter l'accès de la salle à un tiers non autorisé ou non muni de billet.
Ils vendent toutes les prestations ou marchandises proposées par l'employeur (et/ou en cas de billetterie informatisée, accessibles à partir du système informatique).
L'horaire de travail du personnel de billetterie et d'accueil est soit à temps plein, soit à temps partiel.

ARTICLE 4.9
Rémunération
en vigueur étendue

Les personnels de billetterie et d'accueil sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel en vigueur. Selon les établissements, il peut leur être alloué des primes (calculées individuellement ou collectivement) assises sur le nombre de billets vendus. Le mode de calcul de ces primes doit figurer dans le contrat de travail.

Titre V Dispositions particulières applicables aux cadres de direction
ARTICLE 5.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent titre se substitue à l'annexe « Administrateurs » de la convention collective nationale des théâtres privés signée le 27 novembre 1980.

Il concerne les fonctions administratives classifiées en cadre groupe 1 définies à l'article VI. 2 des dispositions communes de la présente convention collective, à savoir le directeur général, le directeur, le directeur délégué, l'administrateur général, le secrétaire général, le directeur administratif et financier (filière « gestion de la structure ») et le directeur artistique (« filière création-production »).

ARTICLE 5.2
Rôle et missions
en vigueur étendue

Les cadres de direction de la filière « gestion de la structure » défendent les intérêts de l'entreprise et sont notamment en charge de son fonctionnement général administratif, technique et commercial.

Les cadres de direction de la filière « création-production » coordonnent et supervisent la politique artistique de l'entreprise. Ils décident de la programmation des spectacles et de l'engagement des artistes.

En fonction de la taille de l'entreprise, ces fonctions peuvent être remplies par la même personne.

Les rôle et missions du cadre de direction sont complétés par le contrat de travail.

Les cadres de direction peuvent représenter l'entreprise au sein des organisations professionnelles patronales et peuvent être désignés par le représentant légal de l'entreprise pour le représenter en toute circonstance qu'il juge utile.

Les cadres de direction sont tenus au secret professionnel le plus absolu.

ARTICLE 5.3
Période d'essai
en vigueur étendue

Lors de l'engagement d'un cadre de direction, le contrat de travail peut prévoir l'application d'une période d'essai qui ne pourra excéder 4 mois.

Cette période d'essai pourra être renouvelée, avant le terme de la période initiale, pour une période d'une durée au plus égale à la durée initiale, d'un commun accord des parties, et pour autant que le contrat de travail prévoit expressément cette faculté de renouvellement.

La rupture anticipée de la période d'essai, sur l'initiative de l'une ou l'autre partie, s'effectue dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 5.4
Rémunération et contrats
en vigueur étendue

Les appointements mensuels/ annuels des cadres de direction ne peuvent être inférieurs aux salaires minimaux définis dans la grille « emplois administratifs et commerciaux » pour les cadres groupe 1. Ils sont discutés de gré à gré.

En outre, les appointements d'un cadre de direction ne pourront être inférieurs au salaire mensuels/ annuels le plus élevé de l'entreprise majoré de 10 %, à l'exception de celui d'autres cadres du groupe 1 et en dehors de la troupe.

Les cadres de direction bénéficieront du repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5.5
Organisation du travail
en vigueur étendue

Conformément à l'article VIII. 11 des dispositions communes de la présente convention collective, et compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés visés par le présent titre, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec le cadre de direction, sous réserve de son accord préalable et exprès.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le cadre de direction pourra se voir appliquer les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail pour autant qu'il en remplisse les conditions et dans les limites précisées par la jurisprudence.

ARTICLE 5.6
Indemnité de fin du contrat de travail
en vigueur étendue
5.6.1 Indemnité de licenciement

Indépendamment du délai de préavis lequel est fixé à 3 mois, il sera alloué au collaborateur licencié, sauf dans le cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, une indemnité distincte du préavis.

Cette indemnité sera calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'établissement ou dans d'autres entreprises avec la même direction.

Cette indemnité de licenciement sera fixée à 1 mois d'appointements par année de présence et ne pourra en aucun cas dépasser 15 mois d'appointements.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification du licenciement.

L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses.

5.6.2 Départ à la retraite

Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement, s'il s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et que l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.

La partie prenant l'initiative du départ à la retraite devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de prévenance de 6 mois.

Les cadres de direction partant à la retraite, de leur propre initiative ou à l'initiative de l'employeur, perçoivent une indemnité de fin de carrière, fonction de leur ancienneté dans l'entreprise et définie à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur alors que le cadre de direction justifie de plus de 10 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise, cette indemnité est cependant fixée à 6 mois de salaires minimum, sous réserve des dispositions plus favorables prévues à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification de la mise à la retraite par l'employeur ou le départ à la retraite à l'initiative du salarié.

L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses. (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 5.6.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail.
(Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1)

ARTICLE 5.7
Désignation
en vigueur étendue

Le nom du ou des cadres de direction figure au programme en caractères au moins équivalents et en tête du personnel mentionné.

ARTICLE 5.8
Absences
en vigueur étendue

L'absence temporaire causée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas par elle-même une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci reprendrait son emploi dès la cessation de son incapacité de travail.

Au-delà de 6 mois d'absence continue, sous réserve qu'il puisse justifier de la nécessité impérieuse de procéder à son remplacement définitif, l'employeur pourra signifier au cadre de direction sa décision de procéder à son licenciement dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Titre VI Dispositions particulières applicables aux metteurs en scène
REMPLACE

Texte restant à négocier.

en vigueur étendue

Metteur en scène du théâtre

Le présent titre VI a pour but de définir les conditions de travail entre, d'une part, les metteurs en scène de théâtre et, d'autre part, les producteurs de théâtres privés.
Il est ici précisé que les comédies musicales, les spectacles d'humour et les revues ne sont donc pas concernés par le présent titre.
Le metteur en scène de théâtre est celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'œuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :
–   celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de la mise en scène ;
–   celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l'autorité du producteur et dans le strict respect du droit des autres auteurs, et particulièrement celui de l'auteur de l'œuvre initiale écrite ou composée, le choix des artistes et de tous les intervenants créatifs artistiques et techniques dont il prépare, coordonne et dirige le travail.
Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.
La rémunération de sa conception artistique se fera sous forme de droits d'auteur versés dans les délais, formes et modalités en vigueur à la SACD ou ceux prévus par le contrat de cession.

Article 6.1

Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que défini dans le préambule du présent titre, sous l'autorité du producteur.

Article 6.2

Le producteur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la première répétition.
Ce contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, à la présente convention.

Article 6.3   (1)

La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :
–   conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre contrat de travail, l'exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ;
–   en sus de ce salaire, le metteur en scène percevra un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la conception artistique et la création intellectuelle de son œuvre scénique.
1. Partie régie par le code du travail :
Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'œuvre, fixée par le producteur, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera fixé sur la base du Smic horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures.
Si le nombre effectif des répétitions pour un montage est inférieur à 30, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de 4 heures, soit 120 heures rémunérées sur la base du Smic, sauf pour les spectacles de courte durée (moins d'une heure), les lectures ou bien en cas de reprise d'un spectacle déjà monté.
Le plan de travail et les réglages techniques seront établis en accord avec le producteur. Dans le respect du budget fixé par le producteur dont le metteur en scène aura été informé dans son contrat, ce plan de travail devra respecter la législation du travail et la convention collective.
Si de nouvelles répétitions sont jugées nécessaires, le metteur en scène retrouvera pour cette période sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique sauf en ce qui concerne le nombre minimum de répétitions garanties.
La partie salaire de la rémunération du metteur en scène s'entend comme des salaires bruts.
2. Partie régie par le code de la propriété intellectuelle :
Le metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué par un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100. Ce pourcentage sera calculé sur la part de recette qui sert de base à la perception des droits d'auteur de l'œuvre représentée. Ce droit d'auteur subira le régime applicable au droit des auteurs dramatiques.

Article 6.4

Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement toutes les répétitions du spectacle, ainsi que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures et les reprises de rôles.
En outre, le metteur en scène s'oblige à assister au spectacle en tant que de besoin, notamment pendant les 30 premières représentations, et au moins une fois par mois pendant toute la durée d'exploitation du spectacle.

Article 6.5

Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, et du contrat signé entre le metteur en scène et le producteur, aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d'un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le producteur.

Article 6.6  (2)

En cas de reprise de l'œuvre aux conditions initiales du contrat soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat.
En cas de reprise d'un spectacle et de sa mise en scène nécessitant l'intervention du metteur en scène que ce soit avec une distribution modifiée ou non, dans le même théâtre, ou dans un autre lieu, si le nombre de répétitions est inférieur à 5, le metteur en scène aura la garantie de percevoir un salaire égal à 20 heures rémunérées sur la base du Smic, soit 5 services de 4 heures de répétition.

Article 6.7

Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être télédiffusé ou fixé sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image ou reproduit sans l'accord préalable du metteur en scène.
Il est précisé que les signataires entendent par “ retransmission ” la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou en partie d'un spectacle présenté par un producteur de théâtre, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision.
Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d'une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n'ayant pas donné lieu à rémunération au profit du producteur.

Article 6.8

Un accès permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l'accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la mise en scène.

Article 6.9

Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle immédiatement après celui du ou des auteurs de l'œuvre et s'il y a lieu du ou des compositeurs.

(1) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(2) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Titre VII Salaires minimaux
REMPLACE

Artistes

(En euros.)

Théâtre Forfait mensuel
cas particuliers des petits
lieux définis à l'annexe I
(cf. art. 1.6, a et c)
Exploitation continue (2) Exploitation discontinue (hors tournée) (3)


- de 400 places + de 400 places Nombre de représentations par mois


cachet cachet de 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 16
Débutants et doublures (1) 1 398,37 55,00 55,00 86,00 78,00 72,00
Rôles de moins de 100 lignes 1 398,37 72,00 80,00 105,00 95,00 85,00
Rôles de plus de 100 lignes 1 398,37 80,00 88,00 130,00 115,00 100,00

(En euros.)

Théâtre musical
Comédie musicale. – Opérette
et autres spectacles
De 1 à 7 De 8 à 16 Exploit. continue (2) Salaire mensuel (4)
pour 24 repr.
Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heures
Comédien 1er rôle/1er chanteur soliste 151,00 139,50 110,00 2 510,00 2 640,00
Comédien 2nd rôle 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00
Comédien 110,00 100,00 82,00 1 721,00 1 968,00
Artiste chorégraphique 1er rôle 151,00 136,00 110,00 2 450,00 2 640,00
Artiste chorégraphique 2nd rôle 141,00 124,00 92,00 2 186,00 2 208,00
Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 82,00 1 931,00 1 968,00
Artiste lyrique 1er emploi 151,00 139,50 110,00 2 450,00 2 640,00
Artiste lyrique 2nd emploi/Chanteur 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00
Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 100,00 2 510,00 2 400,00
Premier assistant des attractions 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37 1 548,00

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.

Artistes musiciens et orchestre De 1 à 7 De 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel (4)
pour 30 repr.
Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heures
Chef d'orchestre 220,00 180,00 155,00 3 100,00 3 200,00
Musicien 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00
Choriste d'orchestre 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00
Service de répétition (6) 36,88



(1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Ces minimal devront atteindre les minimal de l'annexe IV « Tournées » sous 2 ans.
Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe I. –

(En euros.)

Techniciens Théâtres
jusqu'à
200 places
Théâtres
de 201 à
500 places
Théâtres
de + de
500 places
Cadres
Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière / éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur par heure 12,50 15,85 19,79

par mois 1 895,88 2 403,97 3 001,55
Agents de maîtrise
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité




par heure 11,96 12,97 15,85

par mois 1 813,97 1 967,16 2 403,97





Employés qualifiés
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs de décors et de structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil




par heure 10,82 10,82 12,56

par mois 1 641,07 1 641,07 1 904,98





Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacle, agent de sécurité
par heure 9,75 9,75 10,65

par mois 1 478,78 1 478,78 1 615,29

(En euros.)

Habilleuses. – Couturières. – Maquillage
Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure / perruques, concepteur maquillage / masques
par heure 14,03

par mois 2 127,93
Agents de maîtrise
Réalisateur coiffures/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages / masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse
par heure 12,96

par mois 1 965,64
Employés qualifiés
Coiffeur/posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière
par heure 11,96

par mois 1 813,97
Employés
Habilleuse-repasseuse, repasseuse-lingère-retoucheuse
par heure 10,82

par mois 1 641,07

Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,12 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,42 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,23 €.

REMPLACE

Artistes

(En euros.)

THEATRE

Forfait mensuel

cas particuliers des petits

lieux définis à l'annexe 1

(cf article I.6, a) et c))

Exploitation continue (2)

Exploitation discontinue (hors tournée) (3)

Nb de représentations par mois

- de 400 places + de 400 places
cachet cachet de 1 à 7 de 8 à 11 de 12 à 16
Débutants et doublures (1) 1 398,37 55,00 55,00 86,00 78,00 72,00
Rôles de moins de 100 lignes 1 398,37 72,00 80,00 105,00 95,00 85,00
Rôles de plus de 100 lignes 1 398,37 80,00 88,00 130,00 115,00 100,00

(En euros.)

Théâtre musical
Comédie musicale. – Opérette
et autres spectacles
De 1 à 7 De 8 à 16 Exploit. continue (2) Salaire mensuel (4)
pour 24 repr.
Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heures
Comédien 1er rôle/1er chanteur soliste 151,00 139,50 110,00 2 510,00 2 640,00
Comédien 2nd rôle 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00
Comédien 110,00 100,00 82,00 1 721,00 1 968,00
Artiste chorégraphique 1er rôle 151,00 136,00 110,00 2 450,00 2 640,00
Artiste chorégraphique 2nd rôle 141,00 124,00 92,00 2 186,00 2 208,00
Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 82,00 1 931,00 1 968,00
Artiste lyrique 1er emploi 151,00 139,50 110,00 2 450,00 2 640,00
Artiste lyrique 2nd emploi/Chanteur 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00
Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 100,00 2 510,00 2 400,00
Premier assistant des attractions 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37 1 548,00

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.

Artistes musiciens et orchestre De 1 à 7 De 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel (4)
pour 30 repr.
Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heures
Chef d'orchestre 220,00 180,00 155,00 3 100,00 3 200,00
Musicien 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00
Choriste d'orchestre 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00
Service de répétition (6) 36,88



(1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Ces minimal devront atteindre les minimal de l'annexe IV « Tournées » sous 2 ans.
Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe I. –

(En euros.)

TECHNICIENS

THEATRES

jusqu'à 200 places

THEATRES

de 201 à 500 places

THEATRES

de + de 500 places

Cadres
Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/ éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur.
par heure
par mois

12,50

1 895,88

16,02

2 430,41

20,01

3 034,57

Agents de maîtrise
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité.
par heure
par mois

12,09

1 833,93

13,11

1 988,80

16,02

2 430,41

Employés qualifiés
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil.
par heure
par mois

10,94

1 659,12

10,94

1 659,12

12,70

1 925,93

Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité.
par heure
par mois

9,75

1 478,78

9,75

1 478,78

10,65

1 615,29

(En euros.)

Habilleuses-couturières-maquillage Par heure Par mois
Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques.
14,18 2 151,34
Agents de maîtrise
Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse.
13,10 1 987,27
Employés qualifiés
Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière.
12,09 1 833,93
Employés
Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse.
10,94 1 659,12

Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,32 €.

Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,69 €.

Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,39 €.

en vigueur étendue

Artistes  (1)

(En euros.)

Théâtre

Forfait mensuel

Exploitation continue (2)

Exploitation discontinue (hors tournée) (3)

Cas particuliers des petits lieux définis à l'annexe I (cf. art. 1.6, a et c)

-de 400 places

+ de 400 places

Nombre de représentations par mois

Cachet

Cachet

De 1 à 7

De 8 à 11

De 12 à 16

Débutants et doublures

1 457,52

56,10

56,10

93,64

88,43

83,23

Rôles de moins de 100 lignes

1 457,52

73,44

81,60

113,56

101,06

92,10

Rôles de plus de 100 lignes

1 457,52

81,60

89,76

151,22

134,22

120,83

(En euros.)


Théâtre musical
Comédie musicale. – Opérette
et autres spectacles
De 1 à 7 De 8 à 16 Exploit. continue (2) Salaire mensuel (4)
pour 24 repr.
Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heures
Comédien 1er rôle/ 1er chanteur soliste 151,00 139,50 110,00 2 510,00 2 640,00
Comédien 2nd rôle 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00
Comédien 110,00 100,00 82,00 1 721,00 1 968,00
Artiste chorégraphique 1er rôle 151,00 136,00 110,00 2 450,00 2 640,00
Artiste chorégraphique 2nd rôle 141,00 124,00 92,00 2 186,00 2 208,00
Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 82,00 1 931,00 1 968,00
Artiste lyrique 1er emploi 151,00 139,50 110,00 2 450,00 2 640,00
Artiste lyrique 2nd emploi/ Chanteur 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00
Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 100,00 2 510,00 2 400,00
Premier assistant des attractions 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00
Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37 1 548,00

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.


Artistes musiciens et orchestre De 1 à 7 De 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel (4)
pour 30 repr.
Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heures
Chef d'orchestre 220,00 180,00 155,00 3 100,00 3 200,00
Musicien 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00
Choriste d'orchestre 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00
Service de répétition (6) 36,88



(1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).

Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe I. –


(En euros.)

TECHNICIENS

THEATRES

jusqu'à 200 places

THEATRES

de 201 à 500 places

THEATRES

de + de 500 places

Cadres
Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/ éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur.
par heure
par mois

12,50

1 895,88

16,02

2 430,41

20,01

3 034,57

Agents de maîtrise
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité.
par heure
par mois

12,09

1 833,93

13,11

1 988,80

16,02

2 430,41

Employés qualifiés
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil.
par heure
par mois

10,94

1 659,12

10,94

1 659,12

12,70

1 925,93

Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité.
par heure
par mois

9,75

1 478,78

9,75

1 478,78

10,65

1 615,29

(En euros.)

Habilleuses-couturières-maquillage Par heure Par mois
Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques.
14,18 2 151,34
Agents de maîtrise
Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse.
13,10 1 987,27
Employés qualifiés
Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière.
12,09 1 833,93
Employés
Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse.
10,94 1 659,12

Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,32 €.

Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,69 €.

Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,39 €.

(1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du même code.

 
(ARRÊTÉ du 26 novembre 2015 - art. 1)

Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
en vigueur étendue

Préambule

Détermination des annexes par secteur d'activité

Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises, afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabaret et de revues, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre.
Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.

Définition par secteur d'activité en tournée et hors tournée
Conditions d'application entre les annexes I et IV

L'exploitation « hors tournées » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu et pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être exploité en tournée.

Conditions d'application entre les annexes II et IV

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.

Conditions d'application entre les annexes III et IV

Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins 3 lieux autres que celui où il a été produit et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV. Pour les galas ponctuels de cabarets présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.


Titre Ier Périmètre de l'annexe
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité intégrer dans la présente convention collective une annexe applicable aux entreprises dont l'activité principale est l'accueil, la production, la diffusion de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles. Cette annexe tient compte des spécificités du secteur en termes d'organisation du travail (contrat de travail, durée du travail et classification professionnelle).
Le secteur couvert par la présente annexe s'est fortement développé tant en volume d'activité et en nombre d'entreprises qu'en nombre de salariés, pour devenir un secteur majeur du spectacle vivant privé. La filière chanson, variétés, jazz, musiques actuelles est caractérisée par une interaction de différents types d'opérateurs structurés de manière artisanale comme industrielle.
Par ailleurs, elle est extrêmement dépendante des évolutions rapides et continues tant technologiques qu'artistiques et culturelles. Elle recouvre un champ esthétique large qui comprend des domaines, des pratiques, un système d'organisation et des types d'acteurs dont les caractéristiques sont multiples.
Une des caractéristiques de ce secteur du spectacle vivant est son étroite interaction historique avec l'industrie du disque et des médias et l'économie des prestataires techniques et de l'événementiel ainsi qu'avec le secteur du spectacle vivant public et les collectivités territoriales, ce qui a pour effet notamment que :
– les salariés du secteur des variétés, de la chanson, du jazz et des musiques actuelles sont régulièrement susceptibles d'être employés dans ces différents secteurs ainsi que dans ceux de l'animation, des loisirs et du tourisme et des entrepreneurs de spectacles occasionnels (GUSO) ;
– un ensemble d'entreprises, majoritairement « très petites », concourt au dynamisme du secteur dans une démarche principalement artisanale et au développement d'activités de plus en plus diversifiées. Ces entreprises peuvent recouvrir des activités de production, de diffusion, d'organisation de festivals et de gestion de lieux dans des économies très disparates aux finalités lucratives comme non lucratives, mais, dans tous les cas, au devenir fortement aléatoire et fragile.
La présente annexe est conçue comme un des outils visant à :
– pérenniser les emplois en encadrant le recours aux contrats de travail ;
– favoriser la diversité culturelle du secteur ;
– soutenir la diversité des modèles économiques du secteur ;
– et, en particulier, développer des nouveaux talents dans l'ensemble de la filière couverte par la présente annexe.
La présente annexe régit les relations de travail entre les salariés et les employeurs du secteur de la chanson, des variétés, du jazz et des musiques actuelles, conformément à l'article 2.5 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
L'employeur applique l'annexe correspondant à la programmation principale de son entreprise. Les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux années précédentes, conformément à l'article 2.5 du titre II des clauses communes de la présente convention collective. Pour les entreprises nouvellement créées, l'annexe applicable sera déterminée conformément à l'activité au moment de sa création.
Ainsi, tout employeur amené principalement à créer, produire, diffuser ou accueillir un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles relève, dans ses relations avec les salariés (artistes et musiciens, techniciens), des dispositions de la présente annexe.
On entend par spectacles de chanson, de variétés, de jazz et de musiques actuelles notamment les spectacles :
– de chanson ;
– de variétés ;
– les comédies musicales ;
– de jazz, de blues et de musiques improvisées ;
– de musiques traditionnelles et de musiques du monde ;
– de musiques amplifiées ;
– les one-man shows et spectacles d'humour ;
– de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorégraphies intégrées à un spectacle de variétés, de chanson, de jazz et de musiques actuelles et populaires ;
– les spectacles sur glace, les spectacles aquatiques ;
– les spectacles d'illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de cabaret sans revues.

Titre II Dispositions applicables aux personnels artistiques (en CDI ou en CDD)
II.1. Auditions
en vigueur étendue

II.1. – Auditions

Les partenaires sociaux ont convenu d'encadrer l'organisation des auditions, organisées en particulier pour les comédies musicales, de la manière suivante :

ARTICLE 1er
Audition avec publicité (Tout artiste peut se présenter)
en vigueur étendue

La publicité (qui sera notamment adressée à Pôle emploi) précisera les date et heure, le ou les lieux, l'organisation, le planning de l'audition, les particularités et les caractéristiques de l'emploi, la rémunération envisagée, les conditions de travail et les coordonnées de l'entreprise.
Au-delà de trois séances, le candidat sera convoqué individuellement à une audition conformément à l'article 2 ci-après.

ARTICLE 2
Audition individuelle sur convocation (Les candidats sont convoqués individuellement par l'entreprise)
en vigueur étendue

La convocation individuelle à l'audition doit comporter la date, l'heure et le lieu de celle-ci. L'entreprise demande aux candidats qui se manifestent d'effectuer les démarches nécessaires concernant la prise en charge de leurs frais de transport.
Lorsque l'artiste est convoqué individuellement, l'organisateur de l'audition remboursera les frais éventuels de transport sur la base du tarif SNCF seconde classe (si ces frais n'ont pas été pris en charge par ailleurs), d'hébergement (en chambre individuelle) et de repas occasionnés lorsque le candidat n'a pas la possibilité de rejoindre son domicile pendant la période d'audition.

ARTICLE 3
Conditions de l'audition
en vigueur étendue

L'audition se déroule devant au minimum un responsable de la direction artistique.

II.2. Dispositions relatives au contrat de travail
ARTICLE 1er
Contrat de travail à durée indéterminée : mentions obligatoires
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2.1.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privé, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
– identité des parties ;
– lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
– titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
– date et heure de début du contrat de travail ;
– durée des congés payés auxquels le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ces congés) ;
– durée de la période d'essai ;
– durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture anticipée du contrat ;
– qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
– durée du travail dans l'entreprise ;
– modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
– mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit en outre préciser :
– la durée du détachement ;
Et le cas échéant :
– les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
– les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.

ARTICLE 2.1
Mentions obligatoires du CDD dit d'usage
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra comporter les mentions suivantes :
– la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail » ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
– le nom du spectacle ;
– pour les artistes dramatiques, le rôle et le nom du metteur en scène ;
– les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
– la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ;
– l'existence et la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ;
– le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
– le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
– le planning des représentations et répétitions ;
– la durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– le salaire de base applicable ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
– les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
– les références des organismes de protection sociale ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche rénovée.
Par ailleurs, conformément à l'article 4 du 2.3 du présent titre, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la rémunération qui sera versée à l'artiste en cas de première partie, plateau découvertes ou spectacle promotionnel.

ARTICLE 2.2.
Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
en vigueur étendue

Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Période d'essai des salariés en CDD dit d'usage
en vigueur étendue

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Il est rappelé que la période d'essai est une première phase du contrat de travail. Le contrat de travail débute en même temps que la période d'essai.
La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

ARTICLE 3.1
Période d'essai des musiciens
en vigueur étendue

La période d'essai des musiciens (hors comédies musicales et spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe s'étend sur trois services de répétition tels qu'ils sont définis à l'article 2 du II.3 du présent titre au plus sur une période ne pouvant excéder une semaine.

ARTICLE 3.2
Période d'essai des artistes chorégraphiques, des artistes dramatiques et chanteurs
en vigueur étendue

La période d'essai est d'une durée maximale de cinq services de répétition tels qu'ils sont définis à l'article 2 du II.3 du présent titre.
Soit :
– pour un contrat d'une semaine : 2 services (le même jour) ;
– pour un contrat de deux semaines : 4 services (sur 2 jours) ;
– pour un contrat de trois semaines et plus : 5 services (sur 3 jours).
Après l'expiration de la période d'essai, suivant la première répétition, si aucune des deux parties n'a fait connaître à l'autre par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge sa décision de mettre fin à la période d'essai, le contrat devient définitif.

ARTICLE 3.3
Période d'essai des artistes engagés dans le cadre de comédies musicales
en vigueur étendue

Compte tenu des spécificités des spectacles de comédies musicales, les artistes peuvent avoir besoin d'un temps plus long et d'un travail avec l'ensemble de la troupe sur une durée plus importante que les autres spectacles de variétés afin de révéler leurs qualités artistiques et leur talent.
La période d'essai des choristes dont la partition est intégrée à l'orchestre et des artistes musiciens engagés pour une durée au moins égale à 6 mois s'étend sur 5 répétitions au plus sur une période ne pouvant excéder 15 jours.
La période d'essai des artistes chorégraphiques, dramatiques, des chanteurs, des choristes engagés pour une durée au moins égale à 6 mois dans le cadre d'une comédie musicale est d'une durée maximale de 10 services de répétition tels qu'ils sont définis à l'article 2 du II.3 du présent titre, sur 15 jours.

ARTICLE 4
Signature et remise des contrats de travail
en vigueur étendue

Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration préalable à l'embauche rénovée (DPAE).
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée à cet effet.
Le contrat doit être établi en au moins deux exemplaires (datés, paraphés et signés par les parties). L'artiste devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné. Si l'artiste est représenté par un agent, le contrat sera établi en au moins trois exemplaires.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'entrepreneur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. L'artiste devra les retourner, dûment signés, à l'entrepreneur dans un délai maximal de 15 jours. L'entrepreneur devra envoyer l'exemplaire revenant à l'artiste, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre ; en recommandé avec avis de réception les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en présence ou par correspondance, il devra être transmis au salarié au plus tard le premier jour de l'engagement.

ARTICLE 5
Calendrier de la tournée
en vigueur étendue

Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur à l'artiste engagé soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit 1 mois avant la première représentation.

ARTICLE 6
Transformation du CDD dit d'usage en CDI : dispositions particulières aux spectacles de longue durée
en vigueur étendue

L'article 4.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement en CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 années à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la troisième année avec un effectif salarié équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article 6 concernant la dérogation susvisée, la commission d'interprétation, prévue à l'article 16.7 du titre XVI des clauses communes de la présente convention collective, pourra être saisie.

ARTICLE 7
Maladie de l'artiste principal
en vigueur étendue

La maladie de l'artiste principal suspend en principe son contrat de travail.
En cas d'arrêt de travail, l'employeur pourra demander à l'artiste de se soumettre à une contre-visite par le médecin de l'employeur. En cas de désaccord entre le médecin de l'employeur et celui de l'artiste, ils devront se faire départager par le médecin du travail.
Le médecin du travail appréciera si le maintien de l'artiste à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité.
Que l'artiste principal tombe malade pendant les répétitions ou pendant les représentations, l'employeur est en droit, en se fondant sur les observations du ou des médecin(s), de résilier unilatéralement le contrat de travail en raison de la grave désorganisation générée par l'absence de l'artiste.
On entend notamment par grave désorganisation, d'une part, la contrainte pour l'employeur d'engager un autre artiste ou, d'autre part, l'impossibilité pour l'employeur d'assurer la représentation du ou des spectacle(s).

ARTICLE 8
Force majeure
en vigueur étendue

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du code du travail) et dans les conditions prévues à l'article 7 du II.2 du présent titre de la présente annexe.
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, l'artiste est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et, dans tous les cas, dans une limite maximale de 2 semaines.

II.3. Organisation du travail
ARTICLE 1er
Création. – Production
en vigueur étendue

La création d'un spectacle désigne la mise en place d'un nouveau spectacle sous toutes ses formes et dans toutes ses composantes : texte, musique, mise en espace, mise en scène, mise en image, son, lumière.
La production (préproduction, répétitions, montage) précède l'exploitation du spectacle. En période de production, les salariés répètent dans les conditions du spectacle en l'absence du public.
En période de production telle qu'elle est définie ci-dessus, les conditions d'emploi et d'organisation du travail sont similaires et les minimaux conventionnels sont ceux qui sont prévus à la grille de salaires prévue au titre V de la présente annexe.

ARTICLE 2
Répétitions
en vigueur étendue

La répétition est une séance de travail pendant laquelle les artistes participent à la mise au point d'un spectacle en vue de sa représentation. Un filage est une répétition dans les conditions du spectacle.
Dès la première convocation à une répétition dans une journée, quelle que soit la durée de travail de cette journée, le versement d'une rémunération correspondant à un service de répétition est garanti au salarié (grille de salaires prévue au titre V de la présente annexe).
Une journée de répétition pour les artistes et musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 3 heures.
Pour les artistes chorégraphiques, une journée de répétition comprend 1 heure d'échauffement puis deux services de 3 heures de répétition.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu pour prendre un repas au cours de la journée de répétition.
Une journée de répétition nécessitant la participation des artistes-interprètes/musiciens et des techniciens dont la présence est requise par le spectacle ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour, étant entendu que le travail d'interprétation des artistes musiciens ne peut dépasser 7 heures. Vingt minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prévue de la première représentation, des journées de répétition comportant trois services de 4 heures (conformément aux dispositions susvisées) pourront être prévues, à condition qu'un même artiste n'effectue pas plus de 8 heures de répétition. Il sera versé à l'artiste pour le troisième service de répétition une majoration de sa rémunération équivalente à 1/7 du cachet des journées de répétition visé au titre V de la présente annexe.
Les répétitions seront rémunérées sur la base définie dans la grille de salaires. Entre 3 et 5 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 5 %. Entre 6 et 10 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 10 %. A la onzième journée de répétition, le cachet de base subira un abattement de 15 %.

ARTICLE 3
Répétitions supplémentaires
en vigueur étendue

A l'exception des cours de chant ou de danse pris dans le cadre de la formation continue, les leçons de chant ou de danse indispensables à la bonne marche du spectacle, prises à la demande de l'employeur, sont considérées comme des répétitions.

ARTICLE 4.1
Premières parties
en vigueur étendue

Est appelée « première partie » toute prestation d'un groupe ou d'un artiste qui est présentée au début de la représentation de l'artiste principal, et lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes.
La première partie peut être composée par plusieurs groupes ou artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 80 minutes.
Les dispositions relatives à la rémunération dans le cadre des premières parties ne sont pas applicables dans le cadre de spectacles présentés dans un festival.
Le salaire spécifique « première partie » devra être prévu dans le contrat de travail.

ARTICLE 4.2
Plateaux découvertes
en vigueur étendue

Est appelé « plateau découvertes » une succession de prestations d'artistes et de groupes correspondant aux caractéristiques suivantes :
– unicité de temps et de lieu ;
– durée maximale de la prestation limitée à 45 minutes.
La possibilité de présenter dans la même soirée des artistes en première partie n'est pas toujours possible. La mise en place de concerts avec un « plateau découvertes » permet de faire connaître ces artistes par le public et la profession.
Le salaire spécifique « plateau découvertes » devra être prévu dans le contrat de travail.

ARTICLE 4.3
Spectacles promotionnels
en vigueur étendue

Est appelé « spectacle promotionnel » le spectacle destiné à favoriser le développement de carrière d'un artiste ou à relancer la carrière d'un artiste demeuré sans activité scénique ou discographique depuis 4 ans. Ce spectacle est directement lié soit au lancement d'une tournée, soit à la sortie d'un album.
Les partenaires sociaux conviennent que le nombre ne peut dépasser 5 spectacles promotionnels par mois ou 15 par trimestre et, en tout état de cause, 20 par an.
Le salaire spécifique « spectacle promotionnel » devra être prévu dans le contrat de travail.

ARTICLE 5
Nombre de spectacles
en vigueur étendue

Un artiste ne peut se voir imposer un spectacle de durée normale (2 h 30 au maximum hors entracte) plus de 2 fois le même jour.
Un artiste ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de durée exceptionnelle (plus de 2 h 30, hors entracte) en matinée et en soirée le même jour plus de 3 fois par semaine, ou plus de 5 fois dans l'année.
Deux représentations d'un spectacle de courte durée (moins de 1 h 30, entracte non compris) peuvent être comptées pour une représentation normale, à condition qu'elles se déroulent dans un même lieu. Toutefois, il ne peut être donné plus de 3 représentations par jour d'un spectacle de ce type, ni plus de 12 par semaine avec un même artiste.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu entre les spectacles. Le temps de battement entre deux spectacles de courte durée ne pourra dépasser 4 heures.

ARTICLE 6
Tournées
en vigueur étendue

Les déplacements en tournée des artistes couverts par la présente annexe sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. Ainsi, les artistes sont amenés à se rendre dans le ou les lieu(x) de diffusion de spectacles pour lesquels ils assument leurs fonctions soit pour une date isolée, en festival ou en tournée. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
On entend par « tournée » les déplacements effectués par les artistes dans un but de représentation(s) publique(s) donnée(s) par tout entrepreneur de spectacles produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu'ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacles différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.
Dès lors que les déplacements sont effectifs et qu'un découchage est nécessité, la date de représentation isolée est assimilée à une date de spectacle en tournée. Dans ce cadre, l'employeur applique les conditions prévues à l'article 5 du II.5 du présent titre.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité des salariés couverts par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles des artistes prenant en considération ces éléments sont prévues dans la grille de salaires.
La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements a lieu dans les conditions prévues à l'article 5 du II.5 du présent titre de la présente annexe.

ARTICLE 7
Enregistrements, retransmissions et diffusions
en vigueur étendue

L'artiste consent à la captation et ou la retransmission, sans rémunération, d'extraits du spectacle, dès lors qu'elle n'excédera pas 3 minutes et ne représente pas un titre complet et déposé comme tel auprès des sociétés civiles d'auteurs-compositeurs, dès lors qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ou du spectacle.
Les parties conviennent que les modalités de rémunération des artistes au titre des captations et/ou retransmissions ou diffusions au-delà de 3 minutes de retransmission effective feront l'objet d'une négociation spécifique organisée par les partenaires sociaux dans le cadre de la présente convention collective.
Dans l'attente de cette négociation, l'artiste ne pourra être enregistré, filmé, radiodiffusé ou télévisé sans accord préalable écrit. L'exploitation et les droits divers et relatifs devront faire l'objet d'un contrat séparé dans lequel devra figurer le nom de la société de gestion collective des artistes-interprètes chargée de répartir ces droits.
Une liste des artistes ayant participé au spectacle capté sera établie par l'employeur.

II.4. Conditions de travail
en vigueur étendue

Les activités de création, de production et de diffusion de spectacles vivants sont marquées par le caractère éphémère de la présentation des spectacles, par la variété des lieux de spectacle et par la mobilité des salariés dont le lieu de travail varie selon les créations. Ainsi, les parties à la présente annexe ont convenu de dispositions particulières en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, tenant compte notamment des contraintes propres à l'exercice de ces activités.

ARTICLE 1er
Définition du temps de travail effectif
en vigueur étendue

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Temps de repos
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives et d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Conformément aux dispositions du code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s'ajoutant au repos quotidien, la durée minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Ce repos peut être donné un autre jour que le dimanche.
Durant ce repos, aucune répétition, aucun raccord et aucun filage ne pourra avoir lieu.
Cependant, au regard des spécificités des activités de création, de production et d'accueil des spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives dans le cadre des festivals et des tournées.
L'employeur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre 2 représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de 4 dérogations non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un temps de préparation personnel d'au moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration. L'artiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins 1 heure avant le spectacle.
Pour les voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage entre 2 représentations, une relâche étant obligatoire lorsque cette durée de voyage est dépassée, sous réserve de 3 dérogations non consécutives au cours du mois.

ARTICLE 3
Représentation et balance
en vigueur étendue

La représentation comprend la balance. La balance ne peut excéder 2 heures.

ARTICLE 4
Enfants engagés dans le cadre de spectacles
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'un employeur doit avoir obtenu l'autorisation préfectorale individuelle et préalable prévue à l'article L. 7124-1 du code du travail afin de pouvoir engager un salarié âgé de moins de 16 ans, étant précisé que cette autorisation est donnée par le préfet sur avis conforme d'une commission spéciale.
L'instruction de cette demande permet notamment d'apprécier si l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé et, à cet effet, un examen médical, pris en charge par l'employeur, doit être réalisé par un pédiatre ou un médecin généraliste.
Pour la région parisienne, l'enfant doit subir l'examen médical au centre médical de la bourse (CMB).
La durée du travail des artistes de moins de 18 ans est soumise aux limites suivantes :
– aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures et demie. Au-delà, un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement aménagé ;
– le repos quotidien est de 12 heures consécutives. Néanmoins, il est porté à 14 heures pour les moins de 16 ans ;
– le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce repos de 2 jours, les artistes de moins de 18 ans devant bénéficier, en tout état de cause, de 36 heures de repos consécutives.
Est interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris les apprentis) de moins de 18 ans :
– entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
– entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 à 18 ans.
Néanmoins, en raison des spécificités organisationnelles du secteur et des horaires de présentation des spectacles, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale de 1 année, renouvelable.
A défaut de réponse dans le délai de 1 mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Le versement du salaire est réglementé par les articles L. 7124-9 et suivants du code du travail. La commission départementale fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant qui peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux (parents ou tuteurs). L'autre partie est obligatoirement déposée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cet organisme jusqu'à la majorité de l'enfant.
Les partenaires sociaux ont convenu que la rémunération des artistes mineurs est au minimum égale à 80 % du minimum conventionnel défini dans la présente annexe (titre V de la présente annexe) applicable à l'artiste soliste ou de celui qui est applicable au choriste lorsque l'artiste mineur est intégré à un groupe d'au moins 10 personnes.

II.5. Salaires et indemnités
ARTICLE 1er
Salaire
en vigueur étendue

L'artiste musicien peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prévus par le titre V de la présente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses.
Toute représentation supplémentaire est payée a minima 1/30 du salaire mensuel conventionnel.
L'artiste (hors musicien) peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prévus par le titre V de la présente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel s'entend pour 24 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses.
Toute représentation supplémentaire est payée a minima 1/24 de la rémunération mensuelle conventionnelle.
Le cachet est une rémunération forfaitaire. Tout raccord ou balance qui précède la représentation est inclus dans le cachet de représentation, à la condition que le raccord ou la balance ne dépasse pas 2 heures.
La rémunération de l'artiste évolue en fonction, notamment, de sa notoriété et des conditions de réalisation du spectacle. Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spécifiques différents selon que l'artiste se produit dans des salles disposant d'une petite jauge. Par petite jauge, il convient d'entendre une salle qui accueille environ 300 personnes.
De même, les partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spécifiques pour les premières parties, les plateaux découvertes et les spectacles promotionnels tels qu'ils sont définis à l'article 4 du II.3 du présent titre de la présente annexe.

ARTICLE 2
Artistes engagés 1 mois et plus
en vigueur étendue

Le salaire mensuel est applicable à un artiste à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois. A compter de la 31e représentation, le salaire mensuel est augmenté de 1/24 dudit salaire mensuel par représentation supplémentaire.
Dans le cadre de comédies musicales, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois percevront un salaire mensuel tel qu'il est prévu par la grille de salaires (titre V de la présente annexe).

ARTICLE 3
Modalités de rémunération
en vigueur étendue

Le salaire est payable au plus tard la première semaine du mois suivant la fin du contrat de travail.

ARTICLE 4
Déplacement des artistes hors tournées
en vigueur étendue

L'indemnité de déplacement représente le remboursement des frais supplémentaires réellement engagés par les membres du personnel artistique à l'occasion des déplacements imposés par l'employeur dans le cadre du contrat de travail.
Cette indemnité est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et logement engagées par le salarié empêché de regagner sa résidence habituelle, lorsque :
– la distance qui sépare son lieu de travail de sa résidence est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
– les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en moins de 1 h 30.
L'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer comme suit :
– soit prise en charge des frais réels directement par l'employeur ;
– soit versement au salarié de l'indemnité conventionnelle forfaitaire,
étant entendu que le mode d'indemnisation des frais professionnels s'effectuera selon le choix de l'employeur, qui pourra utiliser alternativement les deux modes d'indemnisation susvisés après information du salarié.
Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé en annexe à la présente convention pour les déplacements en France (au taux de change réel du jour), ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
Toutes dispositions seront prises par l'employeur pour que le délai de versement ne pénalise pas le salarié, le délai de versement ne pouvant aller au-delà de la date de versement conventionnel des salaires.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas lorsque :
– le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Les déplacements ont lieu, au choix et au gré de l'employeur, au moyen de tous véhicules terrestres, maritimes ou aériens habituels, aux frais de l'employeur.
Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.
Sauf convention spéciale entre les parties, les salariés ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l'employeur.
Les déplacements par voie ferrée s'effectueront :
– de jour en 1re classe ou en 2e classe, pour les trajets d'une durée de déplacement inférieure à 4 heures, selon la modernité et le confort des trains utilisés ;
– de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.
Les déplacements en mer se feront en 1re ou en 2e classe, ou en classe touriste à défaut de 2e classe.
Les déplacements en avion s'effectueront en classe économique.
Les frais de transport engagés par les salariés qui utilisent leur véhicule personnel, à la demande de l'employeur, pour les déplacements professionnels peuvent être remboursés par l'employeur dans les limites prévues par les barèmes fiscaux du prix de revient kilométrique.
Les frais de délivrance et de renouvellement de passeport sont à la charge du salarié. Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.

ARTICLE 5.1
Temps de déplacement professionnel
en vigueur étendue

Les déplacements des salariés du secteur sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
S'agissant des dates isolées, le déplacement du salarié de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un temps de trajet qui n'est pas décompté comme temps de travail effectif.
Les tournées sont définies à l'article 6 du II-3 du présent titre de la présente annexe.
La tournée débute au point de rendez-vous fixé pour le départ et s'achève au point de rendez-vous fixé pour le retour par l'employeur.
Le temps de trajet pour se rendre aux points de départ et d'arrivée de la tournée ne constitue pas un temps de travail effectif.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité du secteur couvert par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles de la présente annexe tiennent compte et englobent ces éléments.

ARTICLE 5.2
Voyages
en vigueur étendue

Les voyages ont lieu, au choix et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.

ARTICLE 5.3
Moyens de transport
en vigueur étendue

Sauf convention spéciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l'employeur.

ARTICLE 5.4
Voyages par voie ferrée
en vigueur étendue

Les voyages par voie ferrée s'effectueront :
– de jour en 1re classe ou en 2e classe, pour des trajets d'une durée de voyage inférieur à 3 heures, selon la modernité et le confort des trains utilisés ;
– de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.

ARTICLE 5.5
Voyages par mer
en vigueur étendue

Les voyages par mer se feront en 1re ou en 2e classe ou en classe touriste, à défaut de 2e classe.

ARTICLE 5.6
Voyages en avion
en vigueur étendue

Les voyages en avion s'effectueront en classe économique.

ARTICLE 5.7
Voyages par car, automobile, van (minibus), tour-bus (bus avec lits-couchettes)
en vigueur étendue

Les voyages par car, par automobile, par van (minibus) ou par tour-bus (bus avec lits-couchettes) se feront dans des véhicules modernes et confortables et devront comporter un arrêt de 15 minutes toutes les 2 heures et un arrêt minimal de 1 heure pour le déjeuner.
Lorsque les salariés voyagent en van, l'employeur organisera un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel situé au maximum à 1 h 30 de route du lieu de représentation.
Lorsque les salariés voyagent en tour-bus, l'employeur n'aura pas l'obligation de prévoir un temps de repos de 9 heures minimum à l'hôtel à condition que les tours-bus comportent des lits-couchettes dans lesquelles les salariés pourront dormir.

ARTICLE 5.8
Frais relatifs aux visas
en vigueur étendue

Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.

ARTICLE 5.9
Bagages
en vigueur étendue

Les bagages personnels du salarié sont sous sa responsabilité.
Pour les voyages en avion, les bagages sont limités au poids avion.
Au-delà du poids avion, le surcoût éventuel sera pris en charge par le salarié.
Si le salarié confie ses bagages à l'employeur, ils sont alors sous la responsabilité de l'employeur.
Ces modalités seront précisées sur le calendrier de la tournée ou sur le billet de service remis aux salariés avant le départ en tournée.

ARTICLE 5.10
Lieu et heure de départ de la tournée. – Obligations du salarié
en vigueur étendue

Le salarié devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l'heure fixée par le billet de service.
Le salarié s'engage à rejoindre la tournée par ses propres moyens dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ indiqué par le billet de service ou le calendrier de la tournée.

ARTICLE 5.11
Retour des salariés à leur domicile, lieu d'hébergement
en vigueur étendue

Après chaque représentation, lorsque la fin du spectacle a lieu après la cessation des moyens de transport en commun, l'employeur doit assurer, à ses frais, le retour des salariés à leur hôtel.
Après la dernière représentation de la tournée : l'employeur assurera le retour du salarié au siège social de l'entreprise ou au lieu fixé contractuellement.
L'artiste qui n'utilise pas les moyens de transport mis à sa disposition par l'employeur, sauf accord avec celui-ci, voyage à ses frais et à ses risques et périls.

ARTICLE 5.12
Indemnité de déplacement dans le cadre d'une tournée en France
en vigueur étendue

L'indemnité de déplacement sera obligatoirement payée chaque jour.

a) Point de départ du versement de l'indemnité

Le paiement de l'indemnité fixée au contrat commence le jour du départ du lieu d'origine de la tournée. Cette indemnité est versée par l'employeur au salarié, avant l'engagement des frais, quel que soit le type d'indemnisation.

b) Modalité de versement et montant de l'indemnité

Le montant de l'indemnité de déplacement est celui qui est fixé au titre V de la présente annexe.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les 2 repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas :
– lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la réservation des chambres.
Pour l'hébergement, soit l'indemnité forfaitaire sera versée, soit l'employeur prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le petit déjeuner.

ARTICLE 5.13
Indemnités de déplacement au sein de l'Union européenne et dans les autres pays étrangers
en vigueur étendue

Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé au titre V de la présente annexe pour les déplacements en France au taux de change du jour où l'indemnité est payée, ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
En l'absence d'accord collectif dans le pays visité, l'indemnité pourra être remplacée par la prise en charge des frais réels d'hébergement et de restauration par l'employeur. Dans ce cas, l'hébergement devra être effectué dans un hôtel équivalent à 2 étoiles, nouvelles normes ; l'artiste se verra assurer deux repas chauds complets et le petit déjeuner.
L'indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international...
De la même manière, elle ne sera pas payée lorsqu'un accord exprès sera pris dans le cas de remboursement des frais réels.

ARTICLE 6
Indemnité de transport des instruments volumineux ou de matériels professionnels volumineux
en vigueur étendue

En cas de transport, aller/retour, d'instruments de musique volumineux ou de matériels professionnels volumineux par l'artiste de son domicile au lieu de spectacle et vice versa, il sera versé à l'artiste l'indemnité forfaitaire indiquée en annexe.
Dans l'hypothèse où le domicile de l'artiste est situé à plus de 50 kilomètres du lieu de représentation, les instruments de musique volumineux et matériels professionnels pourront être fournis par l'employeur, après accord entre les parties.

ARTICLE 7
Prise en charge par l'employeur de la location de l'instrument de musique
en vigueur étendue

Si la location d'un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en charge par l'employeur, en accord avec l'artiste.

ARTICLE 8
Assurances
en vigueur étendue

Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et utilisés pour l'exécution du contrat de travail devront être assurés par l'employeur.
Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et lorsqu'ils sont confiés contractuellement par l'artiste à l'employeur seront assurés par ce dernier.

Titre III Dispositions applicables aux personnels techniques (en CDI ou en CDD)
III.1. Dispositions relatives au contrat de travail
ARTICLE 1er
Contrat de travail à durée indéterminée : mentions obligatoires
en vigueur étendue

Conformément, notamment, à la directive communautaire n° 91-533 du 14 octobre 1991 et conformément à l'article 3.3.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
– identité des parties ;
– lieu de travail à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
– titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
– date et heure de début du contrat de travail ;
– durée des congés payés auxquels le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ces congés) ;
– durée de la période d'essai ;
– durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture anticipée du contrat ;
– qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
– durée du travail dans l'entreprise ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
– mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit, en outre, préciser :
– la durée du détachement ;
– la devise servant au paiement de la rémunération.
Et le cas échéant :
– les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
– les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.

ARTICLE 2.1
Mentions obligatoires du CDD dit d'usage
en vigueur étendue

Le contrat de travail fait l'objet d'un écrit établi en deux exemplaires, transmis au salarié au plus tard le jour de son engagement.
Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage du personnel technique devra comporter les mentions suivantes :
– la nature du contrat : « contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L.1242-2, 3° du code du travail » ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
– le nom du spectacle ;
– les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
– la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ;
– l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a lieu ;
– le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
– le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
– le planning des représentations et répétitions ;
– la durée de travail applicable ;
– et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
– la période de référence éventuellement prévue, en application de l'article 5.2 du titre III de la présente annexe ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– le salaire de base applicable ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
– les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
– les références des organismes de protection sociale ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche rénovée.

ARTICLE 2.2
Mentions obligatoires du CDD
en vigueur étendue

Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

ARTICLE 2.3
Conditions de conclusion du CDD et du CDD dit d'usage
en vigueur étendue

Chaque entrepreneur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Dans le cadre d'une tournée, l'engagement des personnels techniques pour la durée d'une tournée peut prévoir une période de battement pour le début d'exécution du contrat, de la manière suivante :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour un engagement d'une période de 1 à 2 mois d'emploi en tournée.
La présente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas où la signature du contrat intervient plus de 1 mois avant le début d'exécution du contrat.
Dans ce cas, ces dispositions devront figurer au contrat.
Le contrat doit être établi en au moins deux exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux parties). Le salarié devra recevoir l'exemplaire qui lui est destiné.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Le salarié devra les retourner, dûment signés, à l'entrepreneur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant au salarié, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec accusé de réception les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en même temps ou adressé par correspondance, il devra être signé par celles-ci au plus tard le premier jour de l'engagement.

ARTICLE 2.4
Période d'essai
en vigueur étendue

La période d'essai des techniciens en contrat à durée déterminée est celle qui est prévue à l'article 7.4 du titre VII des clauses communes de la présente convention collective :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.

ARTICLE 3
Calendrier de la tournée
en vigueur étendue

Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur au technicien engagé en CDD soit dans le contrat lors de sa signature, soit, par écrit, 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, le calendrier sera considéré comme définitif 15 jours avant la première représentation.

ARTICLE 4
Transformation du CDD dit d'usage en CDI : dispositions particulières pour les spectacles exploités sur une longue durée
en vigueur étendue

L'article 4.1 de l'accord interbranches sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 années à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la 3e année avec un effectif équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article, la commission d'interprétation sera saisie conformément à l'article 16.7 du titre XVI des clauses communes de la présente convention collective.

III.2. Organisation du travail
ARTICLE 1er
Création. – Production
en vigueur étendue

La création d'un spectacle désigne la mise en place d'un nouveau spectacle sous toutes ses formes et dans toutes ses composantes : texte, musique, mise en espace, mise en scène, mise en image, son et lumière.
La production (création, production, montage) précède l'exploitation du spectacle. En période de production, les techniciens travaillent dans les conditions du spectacle en l'absence du public.
En période de répétition, de création, de préproduction et de production, les conditions d'emploi et d'organisation du travail sont similaires et les minimal conventionnels sont ceux qui sont prévus au titre V de la présente annexe.

ARTICLE 2
Tournées
en vigueur étendue

Les déplacements des techniciens du secteur sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
On entend par « tournées » les déplacements effectués dans un but de représentation(s) publique(s) donnée(s) par tout entrepreneur de spectacles produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu'ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacle différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.
Dès lors que les déplacements sont effectifs et qu'un découchage est nécessité, la date de représentation isolée est assimilée à une date de spectacle en tournée. Dans ce cadre, l'employeur applique les conditions prévues à l'article 5 du II.5 du présent titre.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité des salariés couverts par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles des techniciens prenant en considération ces éléments sont prévues dans la grille de salaires des techniciens en tournée (titre V de la présente annexe).
La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements a lieu dans les conditions prévues à l'article 5 du III.4 du présent titre de la présente annexe.

III.3. Durée du travail
en vigueur étendue

Les activités de création, de production et de diffusion de spectacles musicaux et de variété sont marquées par le caractère éphémère de la présentation des spectacles, par la diversité des lieux de spectacle et par la mobilité des techniciens dont le lieu de travail varie selon les créations. Ainsi, les parties à la présente annexe ont convenu de dispositions particulières en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, tenant compte notamment des contraintes propres à l'exercice de ces activités.

ARTICLE 1er
Définition du temps de travail effectif
en vigueur étendue

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3122-23 du code du travail.
Les temps de déplacement à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif mais constituent un temps de trajet sous la responsabilité de l'employeur.

ARTICLE 2
Durée quotidienne du travail
en vigueur étendue

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de la présente annexe (notamment article 4 du III.3 du présent titre), dans les cas suivants :
– pour les salariés qui participent au montage et au démontage du spectacle ;
– pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;
– pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival.

ARTICLE 3
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Le contingent d'heures supplémentaires est celui qui est prévu par la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, soit 240 heures.
Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25 % de la 36e à la 43e heure et au taux de 50 % à compter de la 44e heure hebdomadaire.

ARTICLE 4
Repos compensateur de remplacement (salariés en CDI)
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de délégué syndical et de représentation élue du personnel, la négociation sera possible avec un salarié mandaté ou un conseiller conventionnel des salariés mandaté.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-25 du code du travail.
En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.
Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.

ARTICLE 5
Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires (défini à l'art. 3 du III.3 du présent titre)
en vigueur étendue

Tout dépassement du temps de travail au-delà du contingent annuel conventionnel, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations de salaires, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée à 100 % du temps dépassé.
La contrepartie obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de remplacement (art. 4 du III.3 du présent titre).
La contrepartie obligatoire en repos peut se cumuler, le cas échéant, avec un repos compensateur de remplacement.
Les repos de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié en CDI, sur un compte épargne temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.

ARTICLE 6
Temps de repos
en vigueur étendue

Les techniciens engagés en CDI ou en CDD bénéficient d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Conformément aux dispositions du code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s'ajoutant au repos quotidien, la durée minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Durant ce repos, aucune activité professionnelle ne pourra avoir lieu. Une pause minimale de 15 minutes sera accordée au bout de 4 heures de travail effectif.
Cependant, au regard des spécificités des activités de création, de production et d'accueil des spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives. Cette réduction du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 12 fois par mois et seulement en période de montage et, démontage d'un spectacle ou en cas d'aménagement d'un site (festival, chapiteau, etc.). Dans ce cas, une pause minimale de 20 minutes sera accordée au bout de 4 heures de travail effectif.

ARTICLE 7
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire de travail sur une même semaine ne peut excéder 48 heures.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne, appréciée sur 12 semaines consécutives.
Des dérogations à la durée maximale du travail, sans toutefois excéder 60 heures, pourront être mises en place sur autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), compétente pour les salariés engagés dans le cadre d'un festival ou d'une tournée. Cette demande sera accompagnée de l'avis des représentants du personnel, s'il en existe dans l'entreprise.
Pour les salariés engagés dans le cadre d'une tournée, les dérogations à la durée légale hebdomadaire maximale du travail ne pourront excéder 3 semaines consécutives.

ARTICLE 8
Astreintes
en vigueur étendue

L'activité de spectacle se caractérise notamment par le caractère discontinu de la prestation de travail au cours de la journée.
Par ailleurs, si certains techniciens peuvent regagner leur domicile lors des périodes d'inaction, d'autres sont dans l'impossibilité de le faire, notamment en raison de l'éloignement de celui-ci. Enfin, certains techniciens doivent rester à proximité de leur lieu de travail, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail.
Conformément à l'article L. 3121-7 du code du travail, des périodes d'astreinte pourront être fixées par l'employeur et à son initiative. Des astreintes pourront être mises en place pour les salariés engagés par un exploitant de lieux ou dans le cadre d'un festival et qui assument une fonction en lien avec la sécurité des spectacles.
Ainsi, si l'employeur décide de mettre en place un dispositif d'astreinte dans le cadre de l'organisation du travail, les techniciens peuvent être en situation d'astreinte soit de leur domicile, soit à proximité de leur lieu de travail. Dans les deux cas, les techniciens ont la possibilité de vaquer à leurs occupations personnelles mais peuvent avoir à intervenir pour accomplir un travail au service de leur employeur.
Les périodes d'astreinte sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur. Seules les durées d'intervention sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les périodes d'astreinte ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif et sont indemnisées à hauteur de :
– 10 % du tarif minimal horaire conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d'astreinte à domicile ou à proximité ;
– 25 % du tarif minimal horaire conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d'astreinte à proximité du lieu de travail.
Le rapport de branche prêtera une attention particulière à la pratique de l'astreinte.

ARTICLE 9
Organisation du temps de travail dans la journée (technicien en CDD dit d'usage)
en vigueur étendue

Un salarié engagé en CDD dit d'usage à la journée percevra au minimum une rémunération correspondant à 4 heures de travail effectif, telle qu'elle est prévue dans la grille de minimal conventionnels (titre V de la présente annexe), et ce même s'il effectue moins de 4 heures de travail effectif dans une journée.
Un technicien est engagé au minimum pour 4 heures consécutives.

ARTICLE 10
Organisation du temps de travail dans la semaine
en vigueur étendue

La semaine civile s'écoule du lundi matin à 0 heure au dimanche soir 24 heures. La journée de travail s'écoule de 0 heure à 24 heures.
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière différente entre les jours de la semaine. Il ne peut y avoir plus de 6 jours consécutifs de travail.
La semaine est, en principe, le cadre de référence de l'appréciation de la durée du travail, notamment au regard du déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 11
Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
en vigueur étendue

L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, la création, l'exploitation et la diffusion des spectacles tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.
La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation.
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.
En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :
(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)
Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.
Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent ou, en leur absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.
Le programme indicatif ne pourra être modifié sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe 2 fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Lissage des rémunérations

La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.
Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.

Bilan à la fin de la période de référence

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.
Les dépassements de la durée annuelle de 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;
– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;
– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %.

ARTICLE 12
Forfait en jours (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
ABROGE

Compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés concernés par le présent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec les salariés, dont la liste est spécifiée ci-dessous.

Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée aux salariés occupant les fonctions suivantes : directeur technique, régisseur général. S'agissant de cette dernière catégorie, il est précisé qu'est ici visé le régisseur général, qui bénéficie d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, à savoir assurer la coordination générale du travail des régisseurs spécialisés, dont les horaires de travail ne peuvent être déterminés précisément à l'avance.

En conséquence, pour ces salariés, le temps de travail pourra être décompté en jours ou en demi-journées.

Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse à faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail à durée indéterminée.

Nombre de jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 215 jours par an plus 1 jour au titre de la journée de solidarité, s'il y a lieu. Ce plafond de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un cadre justifiant d'un droit intégral à congés payés. En cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail est réduit en conséquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectué.

Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation du travail du salarié en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur l'organisation du travail des autres salariés de l'entreprise.

Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 120 % du salaire minimal conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le cadre n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Un document mensuel de contrôle doit être établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Entretien annuel

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié qui a conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Il fera l'objet d'un compte-rendu signé par les deux parties.

III.4. Salaires et indemnités
ARTICLE 1er
Salaire minimal
en vigueur étendue

En vue de garantir et d'encourager la diversité artistique dans des salles de configuration et d'équipement différents, d'assurer l'emploi des techniciens dans des salles où l'expertise et le niveau de responsabilité mis en œuvre varient de manière objective, les partenaires sociaux ont convenu que les techniciens amenés à intervenir dans le cadre d'un spectacle musical et/ou de variétés n'effectuent pas objectivement le même type de prestation, ne mettent pas en œuvre la même compétence ou expérience et n'exercent pas les mêmes responsabilités selon qu'ils interviennent dans des salles de spectacles accueillant un nombre faible ou important de public.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spécifiques dans des salles disposant d'une petite jauge. Par petite jauge, il convient d'entendre une salle qui accueille environ 300 personnes ou en deçà.
Le technicien devra percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur aux minimal prévus au titre V de la présente annexe.

ARTICLE 2
Majoration de rémunération des heures de nuit
en vigueur étendue

A défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable, les heures effectuées de nuit :
– au sein des festivals d'été en plein air, entre 3 heures et 7 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 % ;
– dans tous les autres cas, entre 2 heures et 6 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 %.
Dans tous les cas, le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.
Ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel d'heures de travail.

ARTICLE 3
Modalités de rémunération
en vigueur étendue

Le salaire est payable au plus tard la première semaine du mois suivant la fin du contrat de travail.

ARTICLE 4.1
Indemnité de déplacement
en vigueur étendue

L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par le salarié à l'occasion des déplacements imposés par l'employeur dans le cadre du contrat de travail.
Cette indemnité est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement engagées par le salarié empêché de regagner sa résidence habituelle lorsque :
– la distance qui sépare son lieu de travail de sa résidence est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
– les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en moins de 1 h 30 (trajet aller).
L'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer comme suit :
– soit prise en charge des frais réels directement par l'employeur ;
– soit versement au salarié de l'indemnité conventionnelle forfaitaire telle qu'elle prévue dans la grille des salaires de la présente annexe,
étant entendu que le mode d'indemnisation des frais professionnels s'effectuera selon le choix de l'employeur, qui pourra utiliser alternativement les deux modes d'indemnisation susvisés après information du salarié.
Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé en annexe à la présente convention pour les déplacements en France (au taux de change réel du jour), ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
Toutes dispositions seront prises par l'employeur pour que le délai de versement ne pénalise pas le salarié, le délai de versement ne pouvant aller au-delà de la date de versement conventionnel des salaires.
Dans certains cas, l'indemnité de nourriture peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas lorsque :
– le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.

ARTICLE 4.2
Moyens de transport
en vigueur étendue

Les déplacements ont lieu, au choix et au gré de l'employeur, en utilisant les moyens de transports terrestres, maritimes ou aériens habituels, toujours aux frais de l'employeur.
Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.
Sauf convention spéciale entre les parties, les salariés ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport que ceux choisis par l'employeur.
Les déplacements par voie ferrée s'effectueront :
– de jour en 1re classe ou en 2e classe ;
– de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.
Les déplacements en mer se feront en 1re ou en 2e classe, ou en classe touriste à défaut de 2e classe.
Les déplacements en avion s'effectueront en classe économique.
Les frais de transport engagés par les salariés qui utilisent leur véhicule personnel, à la demande expresse de l'employeur, pour des déplacements professionnels peuvent être remboursés par l'employeur dans les limites prévues par les barèmes fiscaux du prix de revient kilométrique.
Les frais de délivrance et de renouvellement de passeport sont à la charge du salarié. Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.

ARTICLE 5.1
Temps de déplacement professionnel
en vigueur étendue

Les déplacements des salariés du secteur sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
Les tournées et les dates isolées sont définies à l'article 2 du titre III.2 de la présente annexe.
S'agissant des dates isolées, le déplacement du salarié de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un temps de trajet qui n'est pas décompté comme temps de travail effectif.
La tournée débute au point de rendez-vous fixé pour le départ et s'achève au point de rendez-vous fixé pour le retour par l'employeur.
Le temps de trajet pour se rendre aux points de départ et d'arrivée de la tournée ne constitue pas un temps de travail effectif.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité du secteur couvert par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles de la présente annexe tiennent compte et englobent ces éléments.

ARTICLE 5.2
Voyages
en vigueur étendue

Les voyages ont lieu, au choix et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.

ARTICLE 5.3
Moyens de transport
en vigueur étendue

Sauf convention spéciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l'employeur.

ARTICLE 5.4
Voyages par voie ferrée
en vigueur étendue

Les voyages par voie ferrée s'effectueront :
– de jour en 1re classe ou en 2e classe pour des trajets d'une durée de voyage inférieur à 3 heures, selon la modernité et le confort des trains utilisés ;
– de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.

ARTICLE 5.5
Voyages par mer
en vigueur étendue

Les voyages par mer se feront en 1re ou en 2e classe, ou en classe touriste à défaut de 2e classe.

ARTICLE 5.6
Voyages en avion
en vigueur étendue

Les voyages en avion s'effectueront en classe économique.

ARTICLE 5.7
Voyages par car, automobile, van (minibus), tour-bus (bus avec lits-couchettes)
en vigueur étendue

Les voyages par car, par automobile, par van (minibus) ou par tour-bus (bus avec lits-couchettes) se feront dans des véhicules modernes et confortables et devront comporter un arrêt de 15 minutes toutes les 2 heures et un arrêt minimum de 1 heure pour le déjeuner.
Lorsque les salariés voyagent en van, l'employeur organisera un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel situé au maximum à 1 h 30 de route du lieu de représentation.
Lorsque les salariés voyagent en tour-bus, l'employeur n'aura pas l'obligation de prévoir un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel, à condition que le tours-bus comporte des lits-couchettes dans lesquelles les salariés pourront dormir.

ARTICLE 5.8
Frais relatifs aux visas
en vigueur étendue

Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.

ARTICLE 5.9
Bagages
en vigueur étendue

Les bagages personnels du salarié sont sous sa responsabilité.
Pour les voyages en avion, les bagages sont limités au poids avion.
Au-delà du poids avion, le surcoût éventuel sera pris en charge par le salarié.
Si le salarié confie ses bagages à l'employeur, ils sont alors sous la responsabilité de ce dernier.
Ces modalités seront précisées sur le calendrier de la tournée ou sur le billet de service remis aux salariés avant le départ en tournée.

ARTICLE 5.10
Lieu et heure de départ de la tournée. – Obligations du salarié
en vigueur étendue

Le salarié devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l'heure fixée par le billet de service.
Le salarié s'engage à rejoindre la tournée par ses propres moyens dans le cas où il manque, par sa faute, le départ indiqué par le billet de service ou le calendrier de la tournée.

ARTICLE 5.11
Retour des salariés à leur domicile, lieu d'hébergement
en vigueur étendue

Après chaque représentation, lorsque la fin du spectacle a lieu après la cessation des moyens de transport en commun, l'employeur doit assurer, à ses frais, le retour des salariés à leur hôtel.
Après la dernière représentation de la tournée, l'employeur assurera le retour du salarié au siège social de l'entreprise ou au lieu fixé contractuellement.
Le salarié qui n'utilise pas les moyens de transport mis à sa disposition par l'employeur, sauf accord avec celui-ci, voyage à ses frais et à ses risques et périls.

ARTICLE 5.12
Indemnité de déplacement dans le cadre d'une tournée en France
en vigueur étendue

L'indemnité de déplacement sera obligatoirement payée chaque jour.

a) Point de départ du versement de l'indemnité

Le paiement de l'indemnité fixée au contrat commence le jour du départ du lieu d'origine de la tournée. Cette indemnité est versée par l'employeur au salarié, avant l'engagement des frais, quel que soit le type d'indemnisation.

b) Modalité de versement et montant de l'indemnité

Le montant de l'indemnité de déplacement est celui qui est fixé au titre V de la présente annexe.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas :
– lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la réservation des chambres.
Pour l'hébergement, soit l'indemnité forfaitaire sera versée, soit l'employeur prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le petit déjeuner.

ARTICLE 5.13
Indemnités de déplacement au sein de l'Union européenne et dans les autres pays étrangers
en vigueur étendue

Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé au titre V de la présente annexe pour les déplacements en France au taux de change du jour où l'indemnité est payée, ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
En l'absence d'accord collectif dans le pays visité, l'indemnité pourra être remplacée par la prise en charge des frais réels d'hébergement et de restauration par l'employeur. Dans ce cas, l'hébergement devra être effectué dans un hôtel équivalent à 2 étoiles, nouvelles normes ; l'artiste se verra assurer deux repas chauds complets et le petit déjeuner.
L'indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international...
De la même manière, elle ne sera pas payée lorsqu'un accord exprès sera pris dans le cas de remboursement des frais réels.

ARTICLE 6
Assurances
en vigueur étendue

Les matériels appartenant au technicien et utilisés pour l'exécution du contrat de travail devront être assurés par l'employeur.
Les matériels appartenant au technicien et lorsqu'ils sont confiés contractuellement par le technicien à l'employeur seront assurés par ce dernier.

Titre IV Garanties de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés permanents
IV.1. Dispositions communes
ARTICLE 1er
Objet
REMPLACE

Le présent titre a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail et de frais de soins de santé complétant celles qui sont instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 des clauses communes de la présente convention collective.
Il redéfinit les régimes de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés permanents tels qu'ils sont visés à l'article 2 du IV.1 du présent titre, des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe, tel qu'il est défini au titre I de la présente annexe intitulé « Périmètre de l'annexe ».

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent titre a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, d'incapacité permanente de travail et de frais de soins de santé complétant celles instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 des clauses communes de la présente convention collective.
Il redéfinit les régimes de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés permanents tels qu'ils sont visés à l'article 2 du IV.1 du présent titre, des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe, tel qu'il est défini au titre I de la présente annexe intitulé « Périmètre de l'annexe ».

ARTICLE 2
Salariés bénéficiaires
REMPLACE

Le présent titre concerne :
– pour la garantie « incapacité temporaire de travail » prévue au chapitre II, l'ensemble des salariés permanents des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ;
– pour les garanties « frais de soins de santé » prévues au IV.3 du présent titre, l'ensemble des salariés permanents de ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 12 mois.
Définition : on entend par salariés permanents les salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéfice du régime propre aux intermittents du spectacle (annexes VIII et X du régime d'assurance chômage) issu de l'accord interprofessionnel du 18 décembre 2006.

ARTICLE 2
Salariés bénéficiaires
en vigueur étendue

Le présent titre concerne :
– Pour les garanties''incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente de travail''prévues au IV. 2, l'ensemble des salariés permanents des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ;
– Pour les garanties''Frais de soins de santé''prévues au IV. 3 du présent titre, l'ensemble des salariés permanents de ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois.
Définition : on entend par salariés permanents les salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéfice du régime propre aux intermittents du spectacle (annexes VIII et X du régime d'assurance chômage) issu de l'accord interprofessionnel du 18 décembre 2006.

ARTICLE 3.1
Adhésion obligatoire des entreprises
en vigueur étendue

L'adhésion de toutes les entreprises dans le champ d'application de la présente annexe auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 3.2 résulte du IV.1 du présent titre et revêt un caractère strictement obligatoire. Pour la bonne règle, les entreprises doivent régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme désigné en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.

ARTICLE 3.2
Désignation de l'organisme assureur
REMPLACE

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties confirment qu'elles confient la gestion du régime couvrant les risques incapacité temporaire et les frais de soins de santé à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et, en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du présent titre, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
Enfin, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises pouvant justifier qu'elles assurent déjà à leurs salariés, et ce depuis une date antérieure au 1er octobre 2003, date d'entrée en vigueur de l'accord ayant mis en place le régime et désigné IPICAS comme organisme assureur, une couverture de niveau au moins équivalent ou  (1) supérieur auprès d'un autre organisme assureur pourront la conserver. En revanche, en cas de changement d'organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre l'organisme désigné.

(1) Les articles XII-4.2 « Désignation de l'organisme assureur » et 3.2 « Désignation de l'organisme assureur » de l'annexe 2 sont étendus à l'exclusion des termes : « équivalent ou » étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et, sous réserve de limiter la possibilité de ne pas adhérer à l'organisme assureur désigné par la branche, aux entreprises disposant, risque par risque, de garanties de prévoyance de niveau strictement supérieur.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 3.2
Désignation de l'organisme assureur
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties confirment qu'elles confient la gestion du régime couvrant les risques incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente de travail et frais de soins de santé à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et, en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du présent titre, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
Enfin, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises pouvant justifier qu'elles assurent déjà à leurs salariés, et ce depuis une date antérieure au 1er octobre 2003, date d'entrée en vigueur de l'accord ayant mis en place le régime et désigné IPICAS comme organisme assureur, une couverture de niveau au moinséquivalent ou supérieur auprès d'un autre organisme assureur pourront la conserver. En revanche, en cas de changement d'organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre l'organisme désigné.

ARTICLE 4
Information
en vigueur étendue

Une notice d'information rédigée par l'organisme assureur définissant les garanties souscrites par l'entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garantie ainsi que les délais de prescription devra être remise par les entreprises à chaque salarié concerné.

ARTICLE 5
Comité paritaire de gestion
en vigueur étendue

II est institué un comité paritaire de gestion, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires  (1) et d'un nombre égal de représentants de la ou des organisation (s) patronale (s) signataire (s).
Il se réunit aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par an. A cette occasion, il étudie l'évolution du régime de prévoyance.
Le comité de gestion pourra proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Audiens Prévoyance remettra, chaque année, un compte de résultats des entreprises qui auront adhéré à ses garanties.

(1) Le terme : « signataires » figurant dans les articles XII-8 « Comité paritaire de gestion », 5 « Comité de gestion » de l'annexe 2 et au deuxième alinéa de l'article XVI-8 « Composition et fonctionnement » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel que qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

IV.2. Garantie "incapacité temporaire de travail"
ARTICLE 1er
Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés
en vigueur étendue

L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels qu'ils sont définis à l'article 2 du IV.1 du présent titre.

ARTICLE 2.1
Base de calcul
en vigueur étendue

Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération brute telle qu'elle est déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et limitée à la tranche A telle qu'elle est définie à l'article 3 du IV.2 du présent titre.

ARTICLE 2.2
Garantie incapacité temporaire de travail
REMPLACE

Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à :
– 80 % du traitement de base limité à la TA, déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII des clauses communes de la présente convention collective, sans que le cumul desdites prestations nettes ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

2.2.1. Franchise

La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.

2.2.2. Durée

La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

2.2.3. Exclusions et limitations de garanties

Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.

ARTICLE 2.2
Garantie incapacité temporaire de travail
en vigueur étendue

Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à :
– 80 % du traitement de base limité à la TA, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII des clauses communes de la présente convention collective, sans que le cumul desdites prestations nettes ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

2.2.1. Franchise

La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.

2.2.2. Durée

La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

ARTICLE 2.3
Invalidité et incapacité permanente
en vigueur étendue

Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente brute complémentaire, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de celles versées en application du titre XII de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, égale à :

- 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 60 % du traitement de base limité à la tranche A.

Dans tous les cas, le cumul des prestations brutes et de tout éventuel salaire perçus par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.

La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.

ARTICLE 2.4
Exclusions et limitations de garanties
en vigueur étendue

Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.

ARTICLE 3
Cotisations
en vigueur étendue

Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale, visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3.1
Assiette des cotisations
en vigueur étendue

Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent titre sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche A.

ARTICLE 3.2
Taux et répartition des cotisations
REMPLACE

Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,20 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2 « Taux des cotisations », des clauses communes de la présente convention collective.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

ARTICLE 3.2
Taux et répartition des cotisations
en vigueur étendue

Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,22 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2''Taux des cotisations''de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

ARTICLE 4
Changement d'organisme assureur
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge de l'obligation ci-dessus définie soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.

IV. 2. Garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente
ARTICLE 1er
Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés
en vigueur étendue

L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels qu'ils sont définis à l'article 2 du IV.1 du présent titre.

ARTICLE 2.1
Base de calcul
en vigueur étendue

Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération brute telle qu'elle est déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et limitée à la tranche A telle qu'elle est définie à l'article 3 du IV.2 du présent titre.

ARTICLE 2.2
Garantie incapacité temporaire de travail
REMPLACE

Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à :
– 80 % du traitement de base limité à la TA, déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII des clauses communes de la présente convention collective, sans que le cumul desdites prestations nettes ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

2.2.1. Franchise

La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.

2.2.2. Durée

La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

2.2.3. Exclusions et limitations de garanties

Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.

ARTICLE 2.2
Garantie incapacité temporaire de travail
en vigueur étendue

Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à :
– 80 % du traitement de base limité à la TA, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII des clauses communes de la présente convention collective, sans que le cumul desdites prestations nettes ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

2.2.1. Franchise

La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.

2.2.2. Durée

La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

ARTICLE 2.3
Invalidité et incapacité permanente
en vigueur étendue

Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente brute complémentaire, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de celles versées en application du titre XII de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, égale à :

- 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 60 % du traitement de base limité à la tranche A.

Dans tous les cas, le cumul des prestations brutes et de tout éventuel salaire perçus par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.

La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.

ARTICLE 2.4
Exclusions et limitations de garanties
en vigueur étendue

Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.

ARTICLE 3
Cotisations
en vigueur étendue

Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale, visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3.1
Assiette des cotisations
en vigueur étendue

Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent titre sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche A.

ARTICLE 3.2
Taux et répartition des cotisations
REMPLACE

Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,20 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2 « Taux des cotisations », des clauses communes de la présente convention collective.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

ARTICLE 3.2
Taux et répartition des cotisations
en vigueur étendue

Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,22 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2''Taux des cotisations''de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

ARTICLE 4
Changement d'organisme assureur
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge de l'obligation ci-dessus définie soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.

IV.3. Garantie "frais de soins de santé"
ARTICLE 1er
Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés
REMPLACE

L'adhésion au régime des salariés dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 12 mois est obligatoire pour la couverture correspondant à la cotisation prévue à l'article 3.1 du IV.3 du présent titre.

Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.

Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, l'une ou l'autre des procédures admises par la réglementation (convention ou accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). A défaut, l'ensemble des salariés permanents seront tenus d'adhérer au régime.

ARTICLE 1er
Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés
en vigueur étendue

L'adhésion au régime des salariés dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois (1) est obligatoire pour la couverture correspondant à la cotisation prévue à l'article 3.1 du chapitre IV. 3 du présent titre.

Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.

Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (2)

Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, l'une ou l'autre des procédures admises par la réglementation (convention ou accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). À défaut, l'ensemble des salariés permanents seront tenus d'adhérer au régime. (2)

(1) Les mots « dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

(2) Les deux derniers alinéas sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 2
Prestations
REMPLACE

Ces prestations sont exprimées en complément des remboursements de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Prestations
en vigueur étendue

La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.

Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur, au moment de la conclusion du présent accord, dans le respect notamment des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Le niveau des taux et/ ou montant des garanties est susceptible d'être modifié en cas de changement de ladite réglementation.

Les prestations garanties figurent dans le tableau ci-après et sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableaux non reproduits consultables en ligne sur http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0001/ boc _ 20180001 _ 0000 _ 0010. pdf)

ARTICLE 2.1
Frais d'hospitalisation médicale ou chirurgicale
ABROGE

Frais de séjour et honoraires médicaux et chirurgicaux : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Frais de transport terrestre : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Chambre particulière sans limite de durée (y compris maternité, frais exclus en neuropsychiatrie) : 45,73 € par jour.
Frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans limite de durée : 45,73 € par jour.
Forfait hospitalier : 100 % du forfait.
Participation assuré de 18 € : 100 % des frais réels dans la limite de 18 €.

ARTICLE 2.2
Frais de maladie (acceptés par la sécurité sociale)
ABROGE

Consultations, visites (généralistes, spécialistes) : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Analyses : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Actes d'imagerie, actes d'échographie : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Actes techniques médicaux : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Soins par auxiliaires médicaux : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Vaccins remboursés : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Pharmacie : 100 % du ticket modérateur.

ARTICLE 2.3
Frais dentaires
ABROGE

Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des remboursements du régime et de la sécurité sociale ne soit inférieur à 50 % des dépenses, limitées à 2 286,74 € par an et par bénéficiaire des soins :
– consultations, soins courants : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– prothèses dentaires prises ou non en charge par la sécurité sociale et figurant à la NGAP : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– orthodontie acceptée ou non par la sécurité sociale : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– parodontologie non prise en charge par la sécurité sociale : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– inlays, onlays remboursés ou non par la sécurité sociale : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

ARTICLE 2.4
Frais d'optique (par année civile et par bénéficiaire)
ABROGE

Verres et lentilles pris en charge par la sécurité sociale : 50 % des frais réels, limités à 304,90 €.
Montures remboursées par la sécurité sociale : frais réels limités à 121,96 €.
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale : frais réels limités à 182,94 €.

ARTICLE 2.5
Frais d'orthopédie et appareillage remboursés par la sécurité sociale
ABROGE

300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

ARTICLE 2.6
Frais d'acoustique remboursés par la sécurité sociale
ABROGE

300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

ARTICLE 2.7
Indemnité naissance
ABROGE

457,35 € par enfant.

ARTICLE 2.8
Frais de cure thermale et de thalassothérapie (acceptées totalement ou partiellement par la sécurité sociale, par année civile et par bénéficiaire)
ABROGE

Forfait de 381,12 €.

ARTICLE 2.9
Frais d'obsèques (décès du participant ou d'un de ses bénéficiaires, à l'exclusion des
ABROGE

Forfait de 533,57 € dans la limite des dépenses engagées.

ARTICLE 3
Cotisations
REMPLACE

Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

En outre, les cotisations sont exprimées hors taxes (HT).

Le montant toutes taxes comprises, qui est indiqué à titre informatif, comprend :
– la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables » prévue aux articles 991 et 1001 2° bis du code général des impôts ;
– la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dite « taxe CMU ».

Ces taxes, qui sont susceptibles d'évolution, le sont indépendamment de la volonté des parties signataires.

Par conséquent, pour toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes, Audiens Prévoyance sera fondé à apporter les aménagements nécessaires au niveau des cotisations dans le cadre des négociations de la branche.

ARTICLE 3
Cotisations
en vigueur étendue

Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

En outre, les cotisations sont exprimées hors taxes (HT).

Le montant toutes taxes comprises comprend la taxe de solidarité additionnelle actuellement en vigueur.

Pour toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes, l'assureur sera fondé à apporter les aménagements nécessaires au niveau des cotisations.

ARTICLE 3.1
Régime obligatoire du salarié
REMPLACE

Les cotisations « participant seul » s'élèvent, hors taxes, à :
– 1,09 % du plafond de la sécurité sociale ;
– et à 0,26 % du salaire limité à la tranche A.
A titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes taxes comprises, de 1,24 % du plafond de la sécurité sociale et de 0,30 % du salaire limité à la tranche A.

ARTICLE 3.1
Régime obligatoire du salarié
REMPLACE

Les cotisations''participant seul''s'élèvent, hors taxes, à :

- 1,09 % du plafond de la sécurité sociale ;

- 0,25 % du salaire limité à la tranche A.

A titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes taxes comprises, de 1,24 % du plafond de la sécurité sociale et 0,28 % du salaire limité à la tranche A.

ARTICLE 3.1
Régime obligatoire du salarié
en vigueur étendue

Les cotisations “ participant seul ” s'élèvent, hors taxes, à :
– 1,18 % du plafond de la sécurité sociale ;
– 0,25 % du salaire limité à la tranche A.

À titre informatif, ces cotisations sont, à la date de la signature du présent avenant, toutes taxes comprises :
– 1,34 % du plafond de la sécurité sociale (à répartir à 50 % à la charge de l'employeur, 50 % à la charge du salarié) ;
– 0,28 % du salaire limité à la tranche A (100 % à la charge de l'employeur).

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 3.2
Amélioration de la couverture au sein de l'entreprise
REMPLACE

Des garanties spécifiques sont prévues avec l'organisme assureur désigné en vue de l'amélioration facultative du régime prévu à l'article 2 du présent chapitre. Peuvent ainsi être couverts les ayants droit du salarié sur la même couverture ou le salarié et/ou ses ayants droit sur une garantie améliorée.

Chaque entreprise a la possibilité d'améliorer la couverture minimale obligatoire en adoptant l'un de ces régimes proposés par l'organisme assureur désigné.

ARTICLE 3.2
Amélioration de la couverture au sein de l'entreprise
en vigueur étendue

Les employeurs qui le souhaitent peuvent décider de mettre en place dans leur entreprise des régimes de garanties sur complémentaires d'un niveau renforcé, avec la possibilité de couvrir la famille du salarié.

ARTICLE 3.3
Haut degré de solidarité
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le présent régime institue des garanties collectives, il est convenu que des prestations à caractère non directement contributif sont financées dans le cadre de la cotisation globale prévue supra.

De plus, conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre desdits régimes. Cette part de la cotisation globale est collectée directement par l'organisme assureur sur les cotisations qu'il perçoit des entreprises.

ARTICLE 4
Répartition des cotisations et bénéficiaires des garanties
en vigueur étendue

L'adhésion au régime de frais de soins de santé porte exclusivement sur la garantie minimale obligatoire en faveur du seul salarié.
Au titre de cette obligation, l'employeur prend en charge, pour le « participant seul » :
– 100 % du taux sur le salaire limité à la tranche A ;
– 50 % du taux sur le plafond de la sécurité sociale,
tels que prévus à l'article 3.1 du IV.3 du présent titre.
Cependant, le salarié peut choisir, en contrepartie des cotisations prévues à l'article 3.2 du IV.3 du présent titre :
– de couvrir un ou plusieurs membres de sa famille répondant à la définition des bénéficiaires fixée au contrat d'assurance collective frais soins de santé ;
– d'opter pour la garantie améliorée, sous réserve que celle-ci ait été mise en place par son employeur,
sauf accord interne existant au sein de l'entreprise, le coût supplémentaire généré par ces choix est alors pris en charge en totalité par le salarié.

Titre V Salaires minimaux et indemnités
V.1. Salaires minimaux des artistes-interprètes
en vigueur étendue

Artistes-interprètes
Création. – Production

Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (II.5, art. 1 et 2 du titre II, annexe « Musique »).

(En euros.)

1 à 7 8 et plus Salaire mensuel

Rémunération par représentation dans les salles

d'une capacité maximale de 300 places

(ou premières parties et plateaux découvertes)

Artiste soliste 83,55 76,37 1 398,37
Groupe constitué d'artistes solistes 83,55 76,37 1 398,37
Choriste 83,55 76,37 1 398,37
Danseur 83,55 76,37 1 398,37

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par
représentation
Artiste soliste 122,83 109,12 97,95 1 959,05
Groupe constitué d'artistes solistes 109,12 97,95 87,29 1 445,89
Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre 107,59 96,43 85,77 1 715,43
Choriste 86,62 76,89 68,68 1 398,37
Danseur 86,62 76,89 67,34 1 398,37

Artistes musiciens
Création. – Production

Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1 du II.5, annexe « Musique »).

(En euros.)


De 1 à 7 8 et plus

Salaire mensuel

Rémunération par représentation (1) dans les salles d'une capacité maximale de 300 places

(ou premières parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée*).

101,02 88,08 1 663,40

(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de la même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
* En cas de spectacles promotionnels (en tournée) tel qu'il est défini au II. – 3, article 4.3 du titre II de l'annexe « Musique »

De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus

Salaire mensuel

Rémunération par représentation (1)
148,00 130,09 114,47 2 519,76
Comédies musicales/orchestre > 10 musiciens
engagement <1 mois 110,25 110,25 110,25
engagement >1 mois


2 199,90
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de la même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.

Comédies musicales/Spectacles de variétés

Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de 1 mois (art. 2 du II.5, annexe « Musique »).

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par
représentation
1er chanteur soliste/1er rôle 151,00 136,00 122,50 2 450,00
Chanteur soliste/2nd rôle 121,00 108,00 96,50 1 931,00
Choriste 84,50 75,00 67,00 1 398,37
1er danseur soliste/1er rôle 151,00 136,00 122,50 2 450,00
Danseur soliste/2nd rôle 141,00 124,00 109,50 2 186,00
Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 96,50 1 931,00
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 125,50 2 510,00
Artiste dramatique, comédien/1er rôle 151,00 139,50 125,50 2 510,00
Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37
1er assistant des attractions 82,00 74,00 67,00 1 398,37
Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37

Comédies musicales/Spectacles de variétés (en tournée)

(En euros.)


Nombre
de représentations par mois
Salaire
mensuel

De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
1er chanteur soliste/1er rôle 180,50 161,50 145,50 2 906,00
Chanteur soliste/2nd rôle 145,00 128,00 114,50 2 291,00
Choriste 101,00 89,00 79,50 1 588,00
1er danseur soliste/1er rôle 180,51 161,50 145,50 2 906,00
Danseur soliste/2nd rôle 168,50 147,50 129,50 2 593,00
Artiste chorégraphique d'ensemble 145,00 128,00 114,50 2 291,00
Artiste de music-hall, illusionniste 180,51 161,50 145,50 2 906,00
1er assistant des attractions 98,00 88,00 79,00 1 580,00
Autre assistant 87,50 78,00 70,50 1 406,00

Spectacles de variétés/Concerts (en tournée)

(En euros.)

Artistes de variétés Nombre de représentations par mois Salaire
mensuel (1)

De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacle
ou spectacles promotionnels) (1)
Chanteur soliste 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Groupe constitué d'artistes solistes 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Choriste 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Danseur 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Autres salles
Chanteur soliste 148,25 131,59 118,46 105,62 2 484,60
Groupe constitué d'artistes solistes 131,59 117,20 105,95 97,31 2 068,48
Choriste dont la partie est intégrée au score 128,27 114,13 104,03 101,51 2 030,10
Choriste 103,56 92,13 84,11 77,58 1 603,88
Danseur 103,56 92,13 84,11 77,58 1 603,88

(1) En cas de spectacle promotionnel tel qu'il est défini au II. – 3, art. 4.3, titre II de l'annexe « Musique » : 101,02 €.

(En euros.)

Artistes musiciens Nombre de représentations
par mois
Salaire
mensuel (1)

Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Petites salles (2) ou premières parties de spectacle (3) et spectacles promotionnels (4) 103,00 90,00 - 1 700,00
Autres salles 149,48 131,39 115,66 2 544,96
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens :



- engagement < 1 mois 111,35 111,35 111,35 -
- engagement > 1mois - - - 2 210,90

(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (II. – 5, art. 1er, annexe « Musique »).
(2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes (II. – 3, art. 4.1, titre II annexe « Musique »).
(4) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel qu'il est défini dans la présente annexe (II. – 3,
art. 4.3, titre II annexe « Musique ») : 103 €.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de la même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

V.2. Indemnités de répétition
en vigueur étendue
Cachets de répétition Cachet de base des journées de répétition 89,08
Service isolé de 3 heures 59,39
Instruments volumineux Indemnité de transport aller/retour par trajet 10,24 × 2
V.3 – Indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel
en vigueur étendue

Indemnité journalière : 87 €.
Chambre et petit déjeuner : 55 €.
Chaque repas principal : 16 €.

V.4. Salaires minimaux des techniciens
en vigueur étendue

Production. - Création. - Salles (hors tournée)
(Classification commune nouvelle convention)

(En euros.)


Techniciens Salaire
horaire (1)
Salaire mensuel
(35 h hebdo)
Cadres (Gr. 2)
> 300 places
Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffures, perruques, concepteur maquillages, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site. 16,20 2 457,05
Cadres (Gr. 2)
< 300 places
14,70 2 229,55
Agents de maîtrise
> 300 places
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur-artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffures/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site. 13,70 2 077,88
Agents de maîtrise
< 300 places
11,70 1 774,54
Employés qualifiés (Gr. 1)
> 300 places
Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeur décors et structures, menuisier de spectacle, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur-machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (Scaff Holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière Gr. 1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site. 11,45 1 736,62
Employés qualifiés (Gr. 1)
< 300 places
10,44 1 584,00
Employés qualifiés (Gr. 2)
> 300 places
Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacle, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien. 10,65 1 615,29
Employés qualifiés (Gr. 2)
< 300 places
9,75 1 478,78

(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.

(Classification commune nouvelle convention)

(En euros.)


Techniciens en tournée Salaire
horaire (1)
Salaire mensuel
(35 h hebdo)
Cadres (Gr. 2) Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffures, perruques, concepteur maquillages, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site. 17,00 2 578,39
Agents de maîtrise Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur-artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffures/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site. 14,50 2 199,22
Employés qualifiés (Gr. 1) Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors et structures, menuisier de spectacle, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur-machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (Scaff Holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière Gr. 1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site. 12,50 1 895,88
Employés qualifiés (Gr. 2) Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacle, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien. 11,50 1 744,21

(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.

Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret
en vigueur étendue

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret

Préambule
A. – Détermination des annexes par secteur d'activité

Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises, afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret et de revue à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.
Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.

B. – Définition par secteur d'activité en tournée et hors tournée
Conditions d'application entre les annexes I et IV

L'exploitation « hors tournée » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être exploité en tournée.

Conditions d'application entre les annexes II et IV

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.

Conditions d'application entre les annexes III et IV

Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins trois lieux autres que celui où il a été produit et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV.
Pour les galas ponctuels de cabarets présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.


Titre Ier Accords préalables existants
en vigueur étendue

Lors de l'extension de la présente convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, les accords d'entreprises existants qui auront fixé des salaires d'un montant supérieur à celui qui est fixé par la présente annexe demeureront applicables jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.

Titre II Champ d'application, définition des cabarets
en vigueur étendue

2.1. Champ d'application : les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tous les spectacles de cabaret avec ou sans revue et en complément des clauses communes.
2.2. Un cabaret est un lieu où il est d'usage de consommer avant, pendant ou après le spectacle. Ces établissements sont des exploitants de lieux titulaires de la licence 1 entrepreneur de spectacles et, souvent, de la licence 2 producteur de spectacles et/ou de la licence 3 diffuseur de spectacles. Le cabaret a une activité de spectacle vivant associée à une activité de bar et/ou de restauration.
2.3. Le personnel a souvent une polycompétence (artiste et serveur…). Ainsi, dans les cabarets de transformistes, les guinguettes,etc. la polycompétence est un élément de base du spectacle et de l'organisation.
2.4. Selon les cabarets, leur localisation, leur taille, le temps de travail est variable en fonction :
De l'exploitation :
– en soirée avec une représentation ;
– en soirée avec plusieurs représentations consécutives ;
– en matinée et en soirée.
Le type de spectacle (revue, spectacle de variétés, concert…).
Du nombre de jours d'ouverture dans la semaine 7 jours sur 7, 3 jours, 4 jours…
2.5. Pour tenir compte des spécificités des cabarets ci-dessus rappelées, il est donc nécessaire de distinguer 4 filières essentiellement basées sur l'objet :
– filière artistique (musiciens, danseurs, attractions…) ;
– filière technique et services techniques annexes ;
– filière structure, administrative, comptable, commerciale et services généraux hors spectacle ;
– filière personnel salle, restauration.
L'organisation du travail devra être mise en place par chaque chef d'entreprise dans le cadre de ses activités mais devra répondre aux règles ci-après énoncées.

Titre III Définitions des termes propres aux cabarets
ARTICLE 3.1
Jauge : salles avoisinant 300 places au maximum ou 700 places au maximum
en vigueur étendue

Seront considérées somme salles avoisinant 300 places au maximum ou 700 places au maximum les salles dans lesquelles le nombre de places assises autorisées par la commission de sécurité est au plus égal à 300 places ou 700 places.
Si le nombre de places assises autorisées par la commission de sécurité est supérieur à ces chiffres, il pourra être considéré que la jauge avoisine cependant 300 places ou 700 places s'il est démontré que le nombre de places effectives est au plus égal à 300 places ou à 700 places.
En cas de litige sur la jauge effective de la salle (empêchant l'application de certaines dispositions conventionnelles), il sera fait appel à la commission de conciliation d'interprétation.

ARTICLE 3.2
Représentation
en vigueur étendue

Représentation désigne la représentation dans son intégralité du spectacle devant le public.

ARTICLE 3.3
Représentations consécutives
en vigueur étendue

Pour pouvoir bénéficier du montant conventionnel, le temps de pause entre deux représentations consécutives devra être au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.

ARTICLE 3.4
Représentation supplémentaire non consécutive
en vigueur étendue

Toute représentation supplémentaire non consécutive dans le même jour sera rémunérée sur la base du cachet pour une représentation (si salaire mensuel : salaire 26/30 représentations par mois divisé par 26).

ARTICLE 3.5
Représentation supplémentaire consécutive
en vigueur étendue

Toute représentation supplémentaire consécutive au-delà de deux sera rémunérée sur la base de 35 % du cachet deux représentations consécutives.

ARTICLE 3.6
Troupe constituée
en vigueur étendue

Sera considérée comme une troupe constituée tout ensemble d'artistes qui sera amené à se produire de manière régulière et répétée,au minimum 4 spectacles par semaine, sur une période au moins égale à 3 mois.
L'appartenance à une troupe constituée n'emporte pas décision de la nature temporaire de l'emploi.

ARTICLE 3.7
Danseur, danseuse soliste
en vigueur étendue

Sera considéré comme danseur ou danseuse soliste tout danseur ou danseuse qui effectuera au moins une partition particulière entière.

ARTICLE 3.8
Artiste de revue
en vigueur étendue

Est artiste de revue l'artiste qui effectue ses prestations dans le cadre d'une troupe constituée, à l'exception des artistes de variétés.

ARTICLE 3.9
Artiste de variétés de cabaret, attraction
en vigueur étendue

Est artiste de variétés de cabaret (ou attraction) un artiste qui exécute un numéro seul ou avec un ou des partenaire(s) et qui est propriétaire de son numéro et du matériel spécifique à celui-ci. Placé sous la subordination de la direction artistique, il devra adapter son numéro en fonction des demandes de cette dernière, sans le dénaturer, et sera soumis aux mêmes règles et obligations que tout salarié, en particulier au respect du règlement intérieur.

ARTICLE 3.10
Autres artistes de cabaret
en vigueur étendue

Par extension, les termes « autres artistes » de cabaret désignent des artistes autres que danseuses, danseurs, chanteuses ou chanteurs, musiciennes ou musiciens qui interviennent dans le cadre d'un spectacle de cabaret mais qui ne sont ni propriétaires des numéros, ni du matériel spécifique à ceux-ci.
Aussi leurs conditions de travail devront respecter les règles définies conventionnellement pour les artistes de revue.

ARTICLE 3.11
Swing
en vigueur étendue

Danseur ou danseuse faisant partie d'une ligne d'une troupe constituée où un poste fixe lui est attribué et qui sera amené à occuper un poste différent de celui qui lui est normalement affecté, avec ou sans changement de catégorie.
Le danseur ou danseuse swing ne dispose pas forcément de ses propres costumes.

ARTICLE 3.12
Polycompétence
en vigueur étendue

Un salarié sera considéré comme polycompétent dès lors qu'il sera amené à effectuer différentes tâches nécessitant des compétences autres que l'activité principale pour laquelle il a été engagé.

ARTICLE 3.13
Capitaine
en vigueur étendue

Niveau 1 :
Le ou la capitaine de niveau 1 assumera les fonctions de niveau 2 et veillera au bon déroulement des répétitions (répétitions d'arrivée, répétitions d'entretien ou générale).
Niveau 2 :
Danseur ou danseuse qui, en plus de ses fonctions artistiques sur scène, remplit des fonctions administratives selon la fiche de poste.
Classification :
– capitaine niveau 1 : agent de maîtrise ;
– capitaine niveau 2 : non-cadre.
Maître de ballet :
La ou le maître de ballet est un artiste-interprète qui est chargé de la direction d'une troupe de danse et de l'ordonnancement des ballets et des spectacles chorégraphiques au sein d'un cabaret. La ou le maître de ballet supervise aussi la gestion du planning, l'organisation des répétitions, le bon déroulement des répétitions et est garant de la qualité stylistique de l'œuvre.
A ce titre, la ou le maître de ballet est placé sous la responsabilité du directeur artistique.

Titre IV Filière artistique (musiciens, danseurs, artistes de revue, attractions)
ARTICLE 4.2
Durée du travail
en vigueur étendue
4.2.1. Pour l'ensemble des artistes

Le temps de travail inclura nécessairement le temps d'échauffement, indispensable à la préservation des capacités physiques des artistes, ainsi que le temps pour l'habillage et le maquillage. Le règlement intérieur devra porter une indication claire sur l'obligation et le respect de la phase d'échauffement.
Certains événements exceptionnels peuvent donner lieu à des horaires particuliers, fixés après concertation en priorité avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les délégués syndicaux, ou à défaut les délégués de branche, ou à défaut le personnel (galas, télévision).
Un planning indicatif devra être communiqué au début de chaque mois. Cependant, compte tenu des spécificités d'exploitation, des contraintes commerciales et des impératifs du spectacle, ce planning pourra être modifié 24 heures avant chaque soirée ou matinée. L'événement ayant motivé le changement devra être clairement justifié.
Cependant, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– la survenance d'une maladie ou d'un accident ;
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle.

4.2.2. Pour les artistes participant à un spectacle comprenant une revue

Sont concernés les danseurs, danseuses de revue, musiciens, chanteurs et les autres artistes qui seront désignés comme autres artistes de revue.
Peuvent être intégrés à une revue des artistes de variétés qui, désignés comme « attraction », sont propriétaires de leurs numéros et du matériel spécifique à ceux-ci.

4.2.2.1. Capitaines, danseurs, danseuses de revue, artistes de revue, attractions

Le nombre de représentations ne devra pas être supérieur à 13 par semaine ou par période de 6 jours de travail consécutifs, avec un maximum de 50 représentations par période de 4 semaines.
Le temps de chaque représentation ne devra pas être supérieur à 2 heures.

4.2.2.2. Musiciens et chanteurs (musique d'ambiance)

Le temps de représentation ne devra pas être supérieur à 2 heures.

4.2.3. Pour les artistes participant à un spectacle ne comprenant pas de revue
4.2.3.1. Pour les artistes de variétés « attraction », hors revue, hors danseurs, danseuses

Le nombre de représentations ne pourra être supérieur à 24 sur 4 semaines, avec un maximum par représentation soit de 4 passages ne dépassant pas 20 minutes chacun, soit 6 passages ne dépassant pas 40 minutes globalement, sauf pour les représentations à performances physiques où le nombre de passages ne pourra pas être supérieur à 3, avec une durée maximale de 10 minutes chacun.
Pour les représentations à performances physiques, un temps de repos minimal de 30 minutes entre chaque passage devra être respecté.

4.2.3.2. Pour les musiciens, chanteurs hors revue

Les musiciens et chanteurs hors revue ne pourront pas effectuer plus de 2 représentations par jour d'une durée normale au maximum de 2 heures hors entracte.
Constitueront une seule représentation (donc un seul cachet) la représentation dans un même lieu comportant 2 spectacles de courte durée (moins de 1 heure chacun, hors entracte) qui ne pourront être séparés de plus de 4 heures.
Le temps de travail effectif quotidien sera au maximum de 9 heures, avec un maximum de travail musical de 7 heures.

ARTICLE 4.3
Dispositions générales relatives à la rémunération des artistes
en vigueur étendue
4.3.1. Rémunérations durant la période de spectacle

4.3.1.1. L'artiste peut être rémunéré soit au cachet, selon les grilles ci-après définies, soit par un salaire mensuel, selon les conditions fixées ci-dessous.
Le travail de nuit étant inhérent à l'exploitation des cabarets, les salaires arrêtés dans les grilles ci-après intègrent le fait de travailler au-delà de minuit.

4.3.1.2. Conditions de la mensualisation

Pour les contrats de plus de 3 mois et à partir de 22 jours travaillés par mois, l'artiste devra être mensualisé pour les troupes constituées.
Pour les contrats d'une durée garantie maximale de 1 à 3 mois et à partir de 22 jours travaillés par mois, l'artiste pourra être mensualisé.

Définition du salaire mensuel

Pour les troupes constituées :
Le salaire mensuel s'entend, pour un nombre maximal de représentations par mois fixé, d'une part, à 30, soit, d'autre part, à 56 si celles-ci sont effectuées par 2 shows consécutifs.
Pour les danseurs, danseuses, artistes de variétés, chanteurs et musiciens hors troupes constituées :
Le salaire mensuel s'entend pour 26 représentations telles qu'elles sont définies dans le chapitre « Durée du travail ».

Calcul du salaire mensuel

Dans le cas de l'application de la mensualisation, le salaire mensuel conventionnel est calculé pour 26 jours travaillés effectués.
Avec l'accord du salarié, il pourra être proposé un contrat sur la base d'un nombre de jours travaillés effectués inférieur à 26 jours. Dans ce cas, le salaire mensuel applicable pourra être réduit de 1/26 pour chaque jour venant en réduction des 26 jours de base fixés pour le calcul du salaire mensuel de référence. En aucun cas, le salaire mensuel ne pourra être réduit de plus de 3/26.

Représentations supplémentaires pour les troupes constituées

A partir de la 31e ou de la 57e représentation, le salaire est majoré de 1/26 ou de 1/52 dudit salaire mensuel par représentation supplémentaire.

Jours non travaillés/absences

Tout jour de travail en deçà de 26 non travaillé à la demande du salarié ainsi que toute absence non rémunérée feront l'objet d'une réduction de salaire de 1/26.

4.3.1.3. Artiste polycompétent

Un artiste sera réputé polycompétent dès lors qu'il sera amené à effectuer des tâches nécessitant des compétences autres qu'artistiques.
La prestation en dehors du public devra faire l'objet d'une mention ou d'un avenant au contrat d'origine et d'une rémunération spécifique dans son contrat de travail.
Le temps de travail effectif de l'artiste polycompétent ne pourra pas dépasser 7 heures par journée de travail.

4.3.1.4. Swing

Une prime de swing sera due et devra être négociée au sein de chaque entreprise.

4.3.1.5. Capitaines

Pour les capitaines en titre, la rémunération sera intégrée au cachet de base (cf. Grille de salaires).
Pour les danseurs ou danseuses faisant fonction de capitaines remplaçants, une prime sera due pour chaque remplacement, dont le montant sera différent selon le niveau 1 ou 2 (cf. Grille de salaires).

4.3.2. Rémunération des répétitions
Artistes de revue (hors musiciens)
Répétitions création de spectacle

Les jours de répétition seront rémunérés sur la base du cachet de base retenu dans le contrat :
– répétition de 3 heures en moyenne ;
– répétition de 8 heures en moyenne, avec une ou plusieurs césures d'un temps cumulé minimal de 1 h 30, comportant une plage de répétition d'au moins 3 heures consécutives.
Et sans que le temps de travail relatif à ces répétitions puisse dépasser, par semaine, le temps de travail journalier programmé multiplié par 6.

Répétitions d'arrivée

Les jours de répétition d'arrivée seront rémunérés sur la base de 70 % du cachet de base retenu dans le contrat, avec un minimum de 55 €.
La durée d'une répétition d'arrivée ne pourra pas dépasser 6 heures hors césure de 1 heure.

Répétitions hors création du spectacle

Répétitions d'entretien :
Les répétitions d'entretien seront d'une durée maximale de 3 h 30 échauffement compris.
Pour les contrats d'une durée garantie de 1 mois au minimum et à partir de 9 cachets par mois, le montant conventionnel inclut le paiement de deux répétitions d'entretien par semaine.
Toute autre répétition sera normalement rémunérée selon la grille.
Répétitions de mise à niveau :
Lors d'insuffisances constatées, une répétition de mise à niveau d'un artiste pourra être nécessaire.
Dans ce cas, pour les contrats d'une garantie de 1 mois au minimum et à partir de 9 cachets par mois, la rémunération des répétitions de mise à niveau sera comprise dans la rémunération de base.

Musiciens

Les répétitions seront au maximum de 3 heures pour toutes les répétitions d'entretien.
Les répétitions de raccord, limitées à 3 par mois, seront organisées les jours de représentation.
Pour les répétitions musicales de création (durée de 3 heures au maximum), le paiement de la répétition sera de 59 €.
Les répétitions de création comprenant l'ensemble des artistes (durée de 4 heures au maximum) seront rémunérées selon le cachet de base retenu.

ARTICLE 4.4
Période d'essai
en vigueur étendue
4.4.1. Le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée peut comporter une période d'essai dont les durées et conditions sont fixées à l'article 7.1 des clauses communes.
4.4.2. Période d'essai des artistes de cabarets

La sélection des artistes et les répétitions d'arrivée sont effectuées hors conditions de scène réelles et, en particulier, hors la présence du public.
Or, compte tenu des spécificités du spectacle de cabaret (nudité plus ou moins importante, présence du public plus ou moins nombreux et proche…), certains artistes peuvent ne révéler toute l'amplitude de leur talent et de leurs qualités artistiques qu'une fois qu'ils accomplissent le spectacle dans les conditions de la scène réelle et en présence du public. Certains autres peuvent, tout au contraire, être déstabilisés par cette situation, ce qui pourra influer de manière négative sur leurs capacités artistiques.
Les répétitions d'arrivée ont une durée comprise entre 3 et 6 semaines ; aussi, compte tenu du délai de prévenance pour la rupture de la période d'essai fixé au minimum à 2 semaines après 1 mois d'essai, la période d'essai peut ne pas couvrir une période de jeu devant le public.
Face à ce constat, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place des modalités particulières pour l'application de la période d'essai pour les artistes de cabarets.

4.4.2.1. Contrats à durée indéterminée

La période d'essai des artistes de cabarets est fixée à 7 semaines, renouvelable une fois pour une période de 3 semaines.
En cas de transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la période d'essai ne sera pas applicable.

4.4.2.2. Contrats à durée déterminée

La durée de la période d'essai pour ces contrats est de :
– 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois ;
– 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai doit être calculée par rapport à la durée minimale du contrat, conformément à l'article L. 1242-10 du code du travail (L. 122-3-2 du code du travail ancien).

ARTICLE 4.5
Evaluation des artistes de revue
en vigueur étendue

Pour les artistes de revue, leur engagement est conclu en fonction de leurs qualités artistiques (interprétation et techniques) et esthétiques, qui sont fondamentales et permettent leur intégration harmonieuse dans le corps de ballet.
Il est donc essentiel que l'artiste maintienne en permanence ces qualités et n'apporte aucune modification à son esthétisme, susceptible de nuire à l'harmonie du ballet, sans l'accord préalable de la direction artistique.

4.5.1. Evaluation pendant la durée du spectacle

Pendant la durée du spectacle, une évaluation permanente par la direction artistique de l'entreprise sera effectuée lors des représentations.
En cas de constat de faiblesse ou d'insuffisance artistique ou en cas de modification de l'apparence physique d'un artiste non autorisée préalablement par la direction artistique qui seraient préjudiciables à l'harmonie du corps de ballet, la procédure suivante pourra être mise en place.
Parallèlement à la procédure décidée ci-dessous et pendant toute la durée de celle-ci, la recherche de mesures appropriées pour permettre à l'artiste de revenir au niveau souhaité devra être mise en place (répétitions avec un maximum de 4 répétitions hors entretien normal, formation, gymnastique).

Niveau 1 : Mise en garde

La mise en garde consistera, lors de constats de faiblesse ou d'insuffisance dans les qualités artistiques ou lors d'une modification de l'apparence physique de l'artiste non autorisée préalablement par la direction artistique, en un entretien d'information et de recadrage avec confirmation écrite signifiant les difficultés rencontrées et attentes. L'artiste aura la possibilité d'être assisté par un membre du personnel ou un délégué du personnel.

Niveau 2 : Avertissement

Si aucune amélioration n'est constatée dans les 20 jours de travail suivant cet entretien, l'artiste sera convoqué à un deuxième entretien, à l'issue duquel un avertissement pourra lui être notifié.

Niveau 3 : Licenciement

A l'issue d'une période de travail de 12 jours travaillés à la suite de l'avertissement ci-dessus mentionné, si les insuffisances dans les qualités artistiques ou la modification de l'apparence physique persistent, un licenciement pourra être engagé. Celui-ci sera automatiquement réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse.

4.5.2. Evaluation avant l'arrêt du spectacle en cours

Pour sauvegarder leur fréquentation et maintenir ou développer leur notoriété, les cabarets doivent renouveler périodiquement leurs revues.
Conscients que dans le cadre de la création d'une nouvelle revue, certains artistes engagés pour le spectacle en cours peuvent ne pas pouvoir correspondre aux qualités artistiques et esthétiques attendues pour la mise en place de la nouvelle revue, les partenaires ont convenu que le licenciement des artistes qui en résulterait reposerait sur une cause réelle et sérieuse, à condition que la procédure ci-dessous arrêtée soit respectée.
En vue de la constitution de la troupe lors de la création d'un nouveau spectacle et au plus tard 4 mois avant l'arrêt du spectacle en cours, il sera procédé à une évaluation spécifique de chaque artiste engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en vue de son maintien ou non dans la troupe. L'évaluation portera, d'une part, sur les qualités fondamentales ci-dessus mentionnées ainsi que sur les capacités à répondre aux exigences nécessaires pour être retenu dans le nouveau spectacle.
L'évaluation sera réalisée au minimum par 2 ou 3 personnes selon la taille de l'entreprise (cf. Jauge), créateur de spectacles, direction artistique, chorégraphe, ressources humaines, capitaine.
Les artistes qui, ayant un contrat à durée indéterminée, ne pourront être retenus pour le nouveau spectacle seront licenciés pour cause réelle et sérieuse, et il leur sera versé la prime de licenciement ci-dessous indiquée.
Par exception, pour les danseuses solistes, danseurs solistes, artistes de variétés, maître de ballet, le changement de spectacle constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'évaluation ci-dessus indiquée. Dans ce cas, il sera versé à l'artiste la prime de licenciement ci-dessous indiquée.
En l'absence de tout autre motif, le contrat de travail (CDI, CDD) continuera jusqu'à la date d'arrêt du spectacle en cours.

ARTICLE 4.6
Indemnité de licenciement pour les artistes en CDI
en vigueur étendue

A partir de 1 an d'ancienneté, compte tenu des particularités de leur carrière, les artistes percevront, en cas de licenciement pour motif personnel et, en particulier, en cas de licenciement tel qu'il est prévu aux points 4.5.1, 4.5.2, sauf faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement, qui remplacera toute autre indemnité, notamment légale, calculée comme suit :
– pour une ancienneté supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 7 ans : 1/4 de mois par année ;
– à partir de 7 ans d'ancienneté : 1/4 + 1/15 de mois par année d'ancienneté.
Le versement de cette indemnité est exclusif de toute autre indemnité notamment légale.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est de 1/12 de la rémunération brute globale des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers de la rémunération brute globale des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis.
En cas de licenciement pour motif économique, l'indemnité sera calculée en application des dispositions légales en vigueur. Les parties précisent par ailleurs que l'ancienneté s'apprécie au terme du contrat, c'est-à-dire à la date à laquelle le salarié sort des effectifs de la société. A toutes fins utiles, il est rappelé que pour déterminer le droit du salarié au versement d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté de 1 an s'apprécie à la date de la rupture du contrat, c'est-à-dire le jour où l'employeur envoie la lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre notifiant le licenciement.
En cas de faute lourde ou grave, le code du travail s'appliquera.

ARTICLE 4.7
Grille de salaires
en vigueur étendue
4.7.1. Troupe constituée

(En euros.)

Cachet minimal
isolé (jusqu'à 7 cachets
dans le mois)
Plus de 7 cachets
dans le mois
hors mensualisation
Salaire mensuel
Pour une soirée ou matinée de 1 représentation Pour une soirée ou matinée de 2 représentations consécutives Pour une soirée ou matinée de 1 représentation Pour une soirée ou matinée de 2 représentations consécutives Pour 26 à 30 représentations par mois non consécutives Pour 52 à 56 représentations par mois consécutives (mini 2 à 2) Pour 26 soirées dont 13 à 2 représentations consécutives
Salles avoisinant 300 places au maximum
Capitaine niveau 1 94,25 146,08 91,80 128,52 2 325,60 3 255,84 2 790,72
Capitaine niveau 2 86,39 133,92 84,15 117,81 2 131,80 2 984,52 2 558,16
Danseurs, danseuses, solistes et autres artistes solistes 78,54 121,74 76,50 107,10 1 938,00 2 713,20 2 325,60
Danseurs, danseuses de revue 71,40 110,67 69,54 97,36 1 764,60 2 470,44 2 117,52
Autres artistes de revue 69,36 107,51 67,56 94,59 1 713,60 2 399,04 2 056,32
Chanteur 95,88 148,61 93,39 130,74 2 366,40 3 312,96 2 839,68
Musicien avant spectacle sur scène 95,88 - 93,39 - 2 366,40 - -
Musicien accompagnant tout le show 95,88 148,61 93,39 130,74 2 366,40 3 312,96 -
Musicien dîner + 1er show - 148,61 - 130,74 - 3 312,96 -
Musicien dîner + 2 shows - 200,63 - 176,56 - 4 477,80 -
Attraction/artiste de variétés 95,88 148,61 93,39 130,74 2 366,40 3 312,96 2 839,68
Salles supérieures à 300 places
Capitaine niveau 1 100,98 156,52 98,36 137,70 2 491,55 3 488,20 2 989,88
Capitaine niveau 2 92,82 143,87 90,40 126,57 2 290,21 3 206,37 2 748,29
Danseurs, danseuses, solistes et autres artistes solistes 84,15 130,43 81,97 114,75 2 076,31 2 906,90 2 491,61
Danseurs, danseuses de revue 76,50 118,58 74,51 104,32 1 887,51 2 642,51 2 265,01
Autres artistes de revue 74,46 115,41 72,52 101,53 1 837,22 2 572,13 2 204,68
Chanteur 102,01 158,12 99,35 139,10 2 516,92 3 523,69 3 020,30
Musicien avant spectacle sur scène 104,03 - 101,32 141,85 2 566,81 - -
Musicien accompagnant tout le show 104,03 - 101,32 141,85 2 566,81 3 593,58 -
Musicien dîner + 1er show - 158,12 - 141,85 - 3 593,58 -
Musicien dîner + 2 shows - 212,57 - 191,31 - 4 846,49 -
Attraction/artiste de variétés 104,03 161,25 101,32 141,85 2 566,81 3 593,58 3 080,20

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Pour les artistes polycompétents, la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public.

Prime de capitaine remplaçante

Salles avoisinant 300 places au maximum :
– niveau 1 : une représentation, 15 € ; 2 représentations 21 € ;
– niveau 2 : une représentation, 7,50 € ; 2 représentations, 10,50 €.
Salles dépassant 300 places :
– niveau 1 : une représentation, 15,75 € ; 2 représentations, 22,05 € ;
– niveau 2 : une représentation, 7,87 € ; 2 représentations, 11,02 €.
Répétition d'entretien :
– pour un service de 3 h 30 échauffement compris : 35,00 €.

4.7.2. Grille de salaires hors troupe constituée

(En euros.)

Nombre
de représentations par mois
De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Salles avoisinant 300 places au maximum
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes de cabaret solistes 78,54 76,06 74,53
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 73,44 71,87 70,42
Artiste de variétés/attraction :
– pour 40 minutes (1)
– pour 60 minutes (1)
– pour 80 minutes (1)
81,60
102,00
121,20
74,66
93,33
110,90
73,16
91,45
108,67
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 91,80 84,00 109,74
Musicien 91,80 84,00 82,30
Salles supérieures à 300 places
Danseurs, danseuses solistes 100,57 92,02 90,17
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 91,11 83,36 81,68
Artiste de variétés/attraction :
– pour 40 minutes (1)
– pour 60 minutes (1)
– pour 80 minutes (1)
127,12
172,23
199,17
116,31
157,59
182,24
113,98
154,42
178,58
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 110,13 100,77 98,75
Musicien 110,13 100,77 98,75

(1) Temps de travail effectué sur scène.

Titre V Filière technique et services annexes au spectacle
en vigueur étendue

Sont concernés :
– les régisseurs et techniciens : machinerie, électricité, lumière, son, plateau ;
– le personnel des services couture, habillage, décors, accessoires.

ARTICLE 5.1
Grille de fonctions filière technique
en vigueur étendue

Personnel techniqu


Fonction Niveau de qualification
Directeur technique Cadre groupe 2
Régisseur général Cadre groupe 2
Régisseur de scène (connaît les trois domaines, avec une spécialisation particulière : son, lumière ou plateau) Agent de maîtrise
Chef machinerie Agent de maîtrise
Régisseur son, lumière, plateau Agent de maîtrise
Régisseur Agent de maîtrise
Régisseur adjoint Employé qualifié groupe 1
Sous-chef machinerie, électricien spectacle, électricien site, machiniste Employé qualifié groupe 1
Brigadier Employé qualifié groupe 2
Manipulateur technique (1), personnel d'entretien, accessoiriste Employé

(1) Manipulateur technique : autrefois appelé, dans certains cabarets, machiniste.

Nota : Petits cabarets : jauge inférieure à 300 places.


Fonction Niveau de qualification
Costumière (1) Cadre groupe 2
Chef habilleuse, chef couturier Agent de maîtrise
Couturière/couturier senior Employé groupe 1
Couturière/couturier Employé groupe 2
Habilleuse Employé
(1) Costumière responsable de la création de costumes.

Nota : cette liste est donnée à titre pratique.
Pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonctions des clauses générales.

ARTICLE 5.2
Durée du travail de la filière technique
en vigueur étendue
5.2.1. Temps de travail quotidien hors période de montage d'un nouveau spectacle

La journée de travail normale sera au maximum de 9 heures et devra comporter une césure au-delà de 6 heures de travail au minimum de 45 minutes, sauf nécessité du service.
Sauf pour les personnes dont les horaires normaux comprendront cette plage, toute prise de service entre 18 h 30 et 20 heures devra comporter une pause repas.
Le temps de travail sur une journée de travail sera au minimum de 4 heures. Au-delà de 4 heures de travail, la césure entre deux plages de travail sera au maximum de 2 heures.
Il est considéré que l'activité normale débute à 12 heures. Aussi, indépendamment du paiement des heures supplémentaires, toute heure effectuée de 8 heures à 12 heures donnera lieu au paiement d'une prime, sauf pour les personnes dont les horaires habituels comprennent cette plage, de la manière suivante :
– chacune des 6 premières prises de service du mois donnera lieu à une prime égale à 10 % du taux horaire pour chaque heure comprise dans la plage ;
– de la septième à la douzième : donnera lieu à une prime égale à 20 % du taux horaire pour chaque heure comprise dans la plage ;
– il ne pourra pas y avoir plus de 12 prises de service sur la plage horaire de 8 heures à 12 heures sur 1 mois donné.

5.2.2. Temps de travail hebdomadaire

La semaine de travail normale sera de 35 heures.
Les techniciens bénéficieront obligatoirement d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

5.2.3. Temps de travail mensuel

Pendant la durée normale de l'exploitation du spectacle, le temps de travail mensuel maximal sera de 151,67 heures ; en fonction des besoins du service, des heures supplémentaires pourront être réalisées.

5.2.4. Prise de congés payés  (1)

La prise de congés se fera en fonction des impératifs du service. Il est convenu que pour le personnel de la filière technique ayant des enfants de moins de 15 ans, il devra être attaché une attention particulière à permettre une prise de congés sur les périodes des congés scolaires.

5.2.5. Départ du repos hebdomadaire ou quotidien

Compte tenu des spécificités d'exploitation des cabarets, le repos hebdomadaire comme le repos quotidien démarrent à l'issue de la fin du spectacle, soit souvent après 24 heures.

(1) L'article 5.2.4 « Prise de congés payés » de l'annexe 3 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-14 et L. 3141-18 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 5.3
Travail au-delà de 24 heures (minuit)
en vigueur étendue

Travail de 0 à 2 heures

Pour les salariés dont la fin de l'horaire de travail se situe dans la plage horaire de 0 heure à 2 heures, le taux horaire de toute heure commencée sur la plage ci-avant indiquée sera majoré de 10 %.
Avec l'accord du salarié, il sera possible d'intégrer dans son salaire mensuel forfaitairement la rémunération de 2 heures quotidiennes dont le taux horaire sera majoré de 10 %.

Travail au-delà de 2 heures

Lorsque le travail au-delà de 2 heures est intégré dans le temps de travail quotidien, conformément à l'article 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 ci-avant, sauf accord d'annualisation (hors gardiens de nuit), les heures au-delà de 2 heures sont majorées de 20 %.
Lorsque le travail au-delà de 2 heures (du matin) est motivé par un problème technique mettant en jeu la représentation du lendemain et nécessitant une réparation immédiate, le salaire horaire sera majoré d'un minimum de 30 %.

ARTICLE 5.4
Rémunérations
en vigueur étendue
5.4.1. Dispositions générales relatives à la rémunération des techniciens

Les techniciens seront rémunérés moyennant un salaire mensuel ou horaire selon la grille de salaires conventionnelle.
En cas de polycompétence et faute d'avoir des contrats distincts pour chaque fonction, il devra être appliqué la rémunération minimale conventionnelle la plus élevée.

Régie/Plateau

(En euros.)

Fonction

Niveau de qualification

JAUGE

Moins de 300 places

De 300 à 700 places

Plus de 700 places
Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois de travail 0 à 2 h Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois de travail
0 à 2 h
heures Heures de 0 à 2 h mois mois de travail 0 à 2 h
Directeur technique Cadre groupe 2 20,00 22,00 3 033,40 3 120,16 20,80 22,88 3 154,74 3 244,96
Régisseur général Cadre groupe 2 15,00 16,50 2 275,05 2 340,12 19,00 20,90 2 881,70 2 964,15 19,76 21,74 2 997,00 3 082,71
Régisseur de scène
Connaît les trois domaines, avec une spécialisation particulière : son, lumière ou plateau
Agent de maîtrise 14,40 15,84 2 184,05 2 246,51 16,00 17,60 2 426,70 2 496,12 16,64 18,30 2 523,79 2 595,97
Chef machiniste Agent de maîtrise 14,50 15,95 2 199,22 2 262,12 15,95 17,50 2 419,14 2 488,32 16,59 18,20 2 515,90 2 587,86
Régisseur son, lumière, plateau Agent de maîtrise 13,00 14,30 1 971,71 2 028,10 14,30 15,73 2 168,88 2 230,91 14,87 16,36 2 255,64 2 320,15
Régisseur (cabaret jusqu'à 300 places) Agent de maîtrise 11,50 12,65 1 775 1 825,76
Régisseur adjoint, sous-chef machiniste, électricien spectacle, électricien site, accessoiriste, machiniste Employés qualifiés groupe 1 10,70 11,77 1 622,87 1 669,28 11,77 12,95 1 785,16 1 836,21 12,24 13,47 1 856,56 1 909,66
Brigadier Employés qualifiés groupe 2 10,50 11,55 1 592,54 1 638,09 11,70 12,87 1 774,54 1 825,29 12,17 13,38 1 845,52 1 898,30
Manutentionnaire, personnel d'entretien Employés 10,30 11,33 1 562,20 1 606,88 11,50 12,65 1 744,21 1 794,09 11,96 13,16 1 813,97 1 865,85

Nota 1 : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonctions des clauses générales.
Nota 2 : le taux horaire de toute heure commencée sur la plage horaire de 0 heure à 2 heures est majoré de 10 %.
Nota 3 : pour qu'un salarié ait la qualification de sous-chef, il doit avoir obligatoirement un chef.

Costumes

(En euros.)

Fonction

Niveau de qualification

JAUGE

Moins de 300 places

De 300 à 700 places

Plus de 700 places

Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois de travail 0 à 2 h Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois de travail 0 à 2 h Heures Heures de
0 à 2 h
Mois Mois de travail 0 à 2 h
Costumière (1) Cadre groupe 2 14,71 16,18 2 231,07 2 294,88 16,34 17,97 2 478,29 2 549,17 16,99 18,69 2 576,87 2 650,57
Chef habilleuse/Chef couturier Agent de maîtrise 11,7 12,87 1 774,54 1 825,29 13,00 14,3 1 971,71 2 028,1 13,52 14,87 2 050,58 2 109,22
Couturière senior (G1) Employé groupe 1 10,46 11,50 1 586,47 1 631,84 11,62 12,78 1 762,41 1 812,81 12,08 13,29 1 832,17 1 884,57
Couturière/Couturier Employé groupe 2 9,72 10,69 1 474,23 1 516,39 10,79 11,88 1 637,18 1 684,00 11,22 12,35 1 702,35 1 751,04
Habilleuse Employé 9,22 10,14 1 398,40 1 438,39 10,24 11,27 1 553,77 1 598,22 10,65 11,72 1 615,93 1 662,14

(1) Costumière : responsable de la création des costumes.

Nota 1 : Cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonctions des clauses générales.

Titre VI Filière structure, administrative, comptable, marketing commercial, relations presse et services généraux
en vigueur étendue

Sont concernés :
– le personnel des services généraux, entretien, maintenance, gardiennage ;
– le personnel comptable, administratif et financier ;
– le personnel commercial ;
– le personnel marketing, relations presse.
Pour ce personnel, il est fait référence aux dispositions des clauses communes.

Titre VII Filière salle, restauration
ARTICLE 7.1
Durée du travail de la filière salle, restauration
en vigueur étendue
7.1.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 39 heures pour l'ensemble des salariés de la filière salle, restauration. Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure.

7.1.2. Durées maximales du travail   (1)

A l'exception des travailleurs de nuit, le temps de travail effectif ne peut être supérieur aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
– durée maximale journalière : 12 heures.
Un salarié ne pourra pas être amené à travailler plus de 6 heures consécutives sans avoir pu disposer d'une pause de 20 minutes au minimum qui sera prise en fonction des contraintes du service.
– durée maximale hebdomadaire : la durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.
– temps de repos entre 2 jours de travail : le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé, pour l'ensemble du personnel, à 11 heures consécutives. Ce temps de repos est de 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans et de 14 heures consécutives pour les jeunes de moins de 16 ans.

7.1.3. Variation d'activité

Les entreprises de spectacles connaissent une variation de leur activité nécessaire à leur équilibre financier, qui se traduit par une variation du nombre de spectacles par jour et par l'organisation de matinées comprenant ou non un repas.
Il en résulte généralement une modification des horaires collectifs, et les parties conviennent d'en informer le personnel et les instances représentatives, si elles existent, au moins 3 jours à l'avance.

7.1.4. Repos quotidien

En cas de modification d'activité, notamment à l'occasion des « matinées », les parties conviennent que, exceptionnellement, il pourra être dérogé à la règle du repos quotidien de 11 heures. A cette occasion, le repos quotidien pourra être au minimum de 9 heures, et les salariés concernés devront récupérer les 2 heures de repos manquantes dans les meilleurs délais.
En cas de réduction du repos quotidien au-dessous de 10 heures, le salarié aura droit à récupérer son temps de repos non pris, majoré forfaitairement de 30 minutes. Ces heures (repos non pris + majoration) seront cumulées et devront être prises, sauf exception, en journée entière dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice. Faute de pouvoir prendre son repos, elles donneront lieu à paiement.
Les jeunes travailleurs pour lesquels les dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail s'appliquent sont exclus de cette dérogation.

7.1.5. Repos hebdomadaire  (2)

Conformément au code du travail qui admet de droit l'organisation du repos hebdomadaire par roulement dans les entreprises de spectacles ainsi que dans les restaurants, le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche.
Cette possibilité ne peut aboutir à occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. Cependant, compte tenu de la variabilité de l'activité dans les cabarets, le repos hebdomadaire pourra être reporté de 4 jours. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, au titre de ce report, d'une prime égale à 15 % de son salaire journalier.
Le refus du salarié d'accepter ce report ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– la survenance d'une maladie ou d'un accident ;
– des obligations familiales impératives ;
– le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle.
Pour un même salarié, ce report du repos hebdomadaire ne pourra être mis en œuvre qu'une fois toutes les 6 semaines.

7.1.6. Temps d'habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, sauf si ce temps est inclus dans le temps de travail effectif, soit sous forme d'un repos d'une journée par an, soit de contreparties financières dans les termes de l'article L. 3121-3 du code du travail.

(1) L'article 7.1.2 « Durées maximales de travail » de l'annexe 3 est étendu, sous réserve de l'intervention du décret prévu aux termes des dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)

(2) L'article 7.1.5 « Repos hebdomadaire » de l'annexe 3 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-4 et L. 3132-5 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 7.2
Dispositions générales relatives à la rémunération du personnel de salle et de restauration
en vigueur étendue

7.2.1. Heures supplémentaires
7.2.2.1. Définition

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail.
7.2.2.2. Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures :
– les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 % ;
– les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 % ;
– les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peuvent, avec l'accord du salarié, être remplacés en tout ou en partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres.
Les taux de majoration des heures supplémentaires qui seraient appliqués dans certaines entreprises au jour de l'extension de la présente convention collective et qui seraient supérieurs aux taux indiqués ci-dessus demeureront applicables.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée, qui indique, pour le mois considéré :
– le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
– le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit ;
– le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

7.2.2.3. Heures supplémentaires des salariés rémunérés au pourcentage service

Pour les salariés rémunérés au service, la rémunération tirée du pourcentage service, calculé sur le chiffre d'affaires, est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail.
La rémunération du salarié payé au pourcentage service devra être au moins égale au salaire minimal de référence dû en application de la grille de salaires et en raison de la durée de travail effectuée, augmentée des majorations afférentes aux heures supplémentaires calculées sur la base du salaire horaire minimal de référence.

7.2.2.4. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à l'article 8.2 de la présente annexe, soit 250 heures pour le personnel de salle et de restauration.

ARTICLE 7.3
Travail de nuit
en vigueur étendue

Pour le travail de nuit, il sera fait application de l'article 8.1 « Travail de nuit/Travailleur de nuit de la présente annexe ».

ARTICLE 7.4
Grille de fonctions filière salle/restauration
en vigueur étendue
Niveau
de qualification
Echelon Filière salle Filière cuisine
Cadres Groupe 1


Cadres Groupe 2
Directeur de salle
Cadres Groupe 3
Premier maître d'hôtel Chef de cuisine
Agents de maîtrise 1 ou 2 Maître d'hôtel/Chef barman Chef de partie


Sommelier Sous-chef de cuisine
Responsable qualité
Chef de cuisine
Chef pâtissier
Employés qualifiés
Groupe 1
1 ou 2 Chef de rang Cuisinier/Pâtissier/Saucier



Sous-chef de cuisine


Barman Chef de partie
Employés
qualifiés Groupe 2
1 ou 2 Ecailler


Serveur


Caissier/Caissière en salle Commis de cuisine
Employés 2 Serveur Commis de cuisine

1 ou 2 Commis de salle, de bar Plongeur


Caviste


Plongeur


Chasseur/Voiturier/Portier


Entretien/Manutentionnaire


Vestiaire


Agent d'accueil/Agent de sécurité/Physionomiste
ARTICLE 7.5
Grille de salaires salle, cuisine, plonge
en vigueur étendue

(En euros.)

Niveau de qualification Echelon Salaire


Taux horaire Salaire mensuel
(base 151,67 heures)
Cadres Groupe 1
17,50 2 654,23
Cadres Groupe 2
14,35 2 176,47
Cadres Groupe 3
12,30 1 865,55
Agents de maîtrise 1 10,46 1 586,47

2 10,64 1 613,77
Employés qualifiés Groupe 1 1 9,88 1 498,50

2 9,97 1 512,15
Employés qualifiés Groupe 2 1 9,63 1 460,58

2 9,76 1 480,30
Employés 1 9,32 1 413,56

2 9,39 1 424,18
Titre VIII Autres dispositions
ARTICLE 8.1
Travail de nuit/Travailleur de nuit
en vigueur étendue
8.1.1. Travail de nuit

Le travail de nuit est inhérent à l'activité des cabarets.
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli dans toute la plage horaire commençant à 24 heures pour se terminer à 7 heures.
Depuis le 1er janvier 2006, les bulletins de salaire doivent faire apparaître le nombre d'heures de travail de nuit.

8.1.2. Durée maximale

La durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne devra pas amener :
– pour le personnel artistique, technique et administratif, à dépasser 40 heures de moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
– pour le personnel de salle et de restauration, à dépasser 46 heures de moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives  (1).

8.1.3. Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des présentes, tout salarié qui, au cours d'une période de 12 mois consécutifs débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre (ci-après, la « période de référence ») :
– soit accomplit, au moins deux fois par semaine, chaque semaine travaillée de la période de référence, au moins 3 heures de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit visée ci-avant ;
– soit accomplit, au cours de la période de référence :
– pour les filières artistique, technique et services techniques annexes, structure administrative, comptable, commerciale et services généraux hors spectacle, un nombre minimal de 300 heures de travail au cours de ladite plage horaire de nuit ;
– pour la filière salle et restauration, un nombre minimal de 280 heures de travail au cours de ladite plage horaire de nuit.
Il est entendu que les travailleurs amenés à accomplir des heures de travail de nuit sans atteindre l'un des seuils visés ci-dessus ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.

8.1.4. Contreparties pour les travailleurs de nuit

Pour les travailleurs de nuit, pour les heures effectuées entre 24 heures et 7 heures, il est accordé, à titre de repos compensateur, 1 minute par heure avec un minimum de 1 jour.
Le repos compensateur dont peut bénéficier un salarié est déterminé sur la base de la grille ci-dessous :

8.1.4.1 Personnel des filières artistique, technique et services techniques annexes, structure administrative, comptable, commerciale et services généraux hors spectacl
Nombre d'heures de travail de nuit De 300 à 360 > 360 à 460 > 460 à 560 > 560
Nombre de jours de repos compensateur 1 jour 1,5 jour 2 jours 3 jours

Le nombre de jours de repos compensateur dépend de la tranche d'heures dans laquelle se situe le salarié, compte tenu du nombre total d'heures de nuit réalisées.

8.1.4.2. Pour le personnel de salle et de restauratio
Nombre d'heures de travail de nuit De 280 à 360 > 360 à 460 > 460 à 560 > 560
Nombre de jours de repos compensateur 1 jour 1,5 jour 2 jours 3 jours

Le nombre de jours de repos compensateur dépend de la tranche d'heures dans laquelle se situe le salarié, compte tenu du nombre total d'heures de nuit réalisées.

8.1.4.3. Prise du repos compensateur

A la fin de la période de référence, il sera fait le décompte du repos compensateur acquis par chaque salarié, et un document informatif sera remis avec son bulletin de salaire de janvier.
Ces repos devront être pris par journée entière dans un délai maximal de 6 mois.
Si le salarié dispose de 1 demi-journée de repos compensateur, la prise de celle-ci pourra être mise dans un compteur, pour être cumulée avec un repos à acquérir de 1 demi-journée.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas prendre son repos compensateur dans le délai de 6 mois ci-dessus indiqué, à la demande de l'employeur, celui-ci serait reporté au maximum de 2 mois, le repos étant alors forfaitairement majoré de 50 %.

(1) La phrase : « pour le personnel de salle et restauration, à dépasser 46 heures de moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives » figurant à l'article 8.1.2 « Durée maximale » de l'annexe 3 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3122-35 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 8.2
Heures supplémentaires
en vigueur étendue
8.2.1. Dispositions générales

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an pour le personnel qui ne dépend pas des filières technique et salle/restauration.

8.2.2. Dispositions particulières filières technique et salle/restauration

Pour le personnel en CDI non annualisé, le contingent annuel d'heures supplémentaires du personnel des filières technique et salle/restauration est fixé à 250 heures par an.
Ce contingent pourra être porté au maximum à 270 heures par accord d'entreprise.

8.2.3. Période de création de spectacle

Les périodes de création de spectacle pourront donner lieu à la mise en place d'une organisation spécifique du travail.
Celle-ci devra faire l'objet d'une négociation préalable à l'intérieur de l'entreprise.

ARTICLE 8.3
Déplacements
en vigueur étendue

L'exploitation d'un spectacle de cabaret est habituellement réalisée dans un lieu fixe. Cependant, des opérations spécifiques accessoires en dehors du lieu habituel d'activité peuvent être effectuées, impliquant des déplacements des salariés, sans pour autant entraîner l'application des dispositions de l'annexe IV.
Pour ces déplacements, les dispositions du titre IX des clauses communes s'appliqueront.

Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et de
Préambule
en vigueur étendue

Détermination des annexes par secteur d'activité

Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises, afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe V : producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.
Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.

Définition par secteur d'activité en tournée et hors tournée
Conditions d'application entre les annexes I et IV

L'exploitation « hors tournée » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Pour autant, des activités engagent des déplacements traités dans les clauses générales visant les déplacements (titre IV de la présente annexe). Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être exploité en tournée.

Conditions d'application entre les annexes II et IV

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.

Conditions d'application entre les annexes III et IV

Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins 3 lieux autres que celui dans lequel il a été produit et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV.
Pour les galas ponctuels de cabaret présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.

Conditions d'application entre les annexes IV et V

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque appliquent les dispositions du titre IV de l'annexe IV pour leurs voyages et déplacements.

(1) Les annexes 1 à 5 de la convention qui présentent des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou la taille de la salle, devraient être étendues, sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
Titre Ier Périmètre de l'annexe. – Définition de la tournée
en vigueur étendue

Périmètre de l'annexe

Cette annexe s'applique à tous les spectacles en tournée, sauf dispositions spécifiques validées dans le champ des autres annexes.
La présente annexe vise les activités des entreprises de spectacles qui créent, produisent ou diffusent des spectacles en tournée dans des lieux de spectacles établis en France ou à l'étranger, y compris des spectacles en tournée qui peuvent faire l'objet d'un contrat de cession de droits d'exploitation d'un spectacle.
Elle règle les rapports entre les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens, les personnels techniques et administratifs et les entrepreneurs, organisant des tournées dès lors qu'ils sont titulaires de la licence de deuxième et/ou de troisième catégorie d'entrepreneur de spectacles.
Les spécificités de la représentation de spectacles en tournée conduisent les syndicats signataires à prendre des dispositions particulières, précisées dans la présente annexe.
Les nécessités induites par la présentation de spectacles en tournée, amènent les partenaires sociaux à mettre en place un aménagement du temps de travail, conformément à la loi.
La présente annexe tient compte des spécificités des activités de spectacles en tournée qui touchent aux modes de contractualisation (calendrier des tournées, période d'essai…), à l'organisation du travail, aux durées maximales de travail hebdomadaire, au repos hebdomadaire, aux durées quotidiennes de travail, au repos quotidien et aux rémunérations des personnels artistiques, administratifs et techniques en tournée.
Il est précisé qu'un spectacle dit « présenté en tournée » relève de plusieurs situations :
– il peut s'agir d'un spectacle créé par un entrepreneur de spectacles, qu'il décide de présenter en tournée en France, dans l'Union européenne ou dans des pays extérieurs à l'Union européenne ;
– il peut s'agir d'un spectacle que l'entrepreneur remonte, pour lequel il engage tout ou partie du plateau artistique qu'il présente en tournée ;
– il peut s'agir d'un spectacle déjà monté, cédé par un entrepreneur de spectacles, lequel l'emmène en tournée pour le présenter dans différents lieux sans qu'il ne soit l'employeur des artistes, et est cependant l'employeur du personnel administratif et technique nécessaire au spectacle.
Dans tous ces cas de figure, l'entrepreneur de spectacles présente un spectacle dans un lieu qu'il n'exploite pas lui-même.
La présente annexe vise tous ces cas de figure.

Définition de la tournée

On entend par « tournée » les déplacements effectués par les artistes, les personnels techniciens et administratifs dans un but de représentation publique donnée par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu'ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacle différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.

Définition de la date isolée en tournée

Dès lors que les déplacements sont effectifs et qu'un découchage est nécessité, la date de représentation isolée est assimilée à une date de spectacle en tournée. Dans ce cadre, l'employeur doit appliquer les conditions prévues à cette annexe (titre IV).

Titre II Dispositions relatives au personnel artistique
en vigueur étendue

Les artistes-interprètes et musiciens sont dénommés ci-après artistes.

ARTICLE 2.1
Dispositions relatives au contrat de travail
en vigueur étendue
2.1.1. Signature et remise des contrats

Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux ou trois parties). L'artiste devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné. Si l'artiste est représenté par un agent, le contrat sera établi au moins en 3 exemplaires.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. L'artiste devra les retourner, dûment signés, à l'employeur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant à l'artiste, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec avis de réception ; les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en présence ou par correspondance, il devra être transmis au salarié au plus tard le premier jour de l'engagement.

2.1.2. Contrat à durée déterminée dit d'usage. – Respect des mentions obligatoires (art. L. 1242-12 du code de travail). – Prise en compte des spécificités des tournées

Conformément à l'article L. 1242-6 les employeurs auront recours au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à cet article ainsi que celles qui sont définies par l'accord interbranches sur le recours au CDD dit d'usage dans le spectacle, signé le 24 juin 2008. Les emplois visés par le présent alinéa sont ceux qui figurent à l'accord interbranches sur le recours au CDD dit d'usage dans le spectacle, signé le 24 juin 2008.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit respecter les mentions suivantes :
1. Le nom et la qualification du salarié ;
2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ;
3. S'il y a lieu, du ou des rôles pour lesquels l'artiste est engagé ; il est également fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l'œuvre, du nom du metteur en scène et/ou du chorégraphe du spectacle pour lequel l'artiste a été engagé (cet alinéa ne concerne pas les artistes de variétés et les musiciens) ;
4. L'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé :
Les dates de début et de fin de tournée, avec un battement de :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ;
– 15 jours pour plus de 2 mois de tournée ;
5. Afin de maintenir la qualité artistique du spectacle, des répétitions non prévues par le contrat de travail initial pourront avoir lieu à la demande du metteur en scène et/ou des artistes principaux, qui donneront lieu à un avenant au contrat ;
6. Le nombre de représentations garanties ;
7. Le montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel.
Pour les spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles : précisions pour les premières parties ou les petites salles (cf. art. 2.3.11) le cas échéant, l'application du salaire « première partie » ou « plateau découvertes » ou « spectacles promotionnels » ;
8. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
9. La mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié ;
10. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l'organisme de prévoyance, de l'organisme de formation professionnelle, de la caisse de congés payés, de l'organisme de participation des employeurs à l'effort de construction et du centre médical ;
11. Une clause d'essai pourra être insérée dans le contrat.
Le contrat de travail doit être transmis ou remis au salarié au plus tard le premier jour de l'exécution du contrat.
Les signataires de la présente convention rappellent que la visite médicale du travail est obligatoire.

2.1.3. Période d'essai (art. L. 1242-2 et suivants du code du travail)

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Pour les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de marionnettes, cette clause d'essai est d'une durée maximale de 5 services de 4 heures. Soit :
– pour 1 semaine : 2 services (le même jour) ;
– pour 2 semaines : 4 services (sur 2 jours) ;
– pour 3 semaines et plus : 5 services (sur 3 jours).
Après l'expiration de ce délai, suivant la première répétition, si aucune des deux parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de mettre fin à la période d'essai, le contrat devient définitif.
Pour les artistes musiciens :
La période d'essai des artistes musiciens (hors comédies musicales et spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe s'étend sur 3 répétitions au plus, sur une période ne pouvant excéder 1 semaine.
Si, dans ce délai, aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
Pour les comédies musicales et les spectacles exploités sur une longue durée :
La période d'essai des artistes est celle qui est prévue à l'article 7.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.

2.1.4. Clause d'essai

Toutefois, si un contrat comportant la clause d'essai est signé avec un artiste plus de 1 mois avant le début des répétitions, l'artiste devra être essayé dans le rôle pour lequel il a été engagé, et ce dans un délai de 15 jours à dater de la signature du contrat.
Pour les spectacles d'art dramatique, lyriques, chorégraphiques et de marionnettes, si l'essai n'est pas fait dans ce délai, la clause d'essai ne pourra jouer au moment où commencent les répétitions de la pièce.

2.1.5. Calendrier de la tournée

Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur à l'artiste soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmées du calendrier seront considérées comme définitives 15 jours avant la première représentation.
Les dates non confirmées n'excéderont pas 10 % du calendrier initial de la tournée.
Cette disposition n'empêchant pas d'ajouter de nouvelles dates à la tournée, ces dates supplémentaires devront donner lieu à un avenant au contrat.
L'artiste sera informé des moyens de transport utilisés, qui seront également précisés dans le contrat de travail.

2.1.6. Maladie de l'artiste

En cas de maladie, l'artiste devra se soumettre à la visite du médecin choisi par l'employeur. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et à la durée probable de l'arrêt de travail, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l'employeur à remplacer temporairement l'artiste, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement. Il cesserait d'avoir droit à cette indemnité dans le cas d'hospitalisation remboursée par la sécurité sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l'employeur ne pourrait décider de rapatrier l'artiste malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasse pas 10 dans une période de 40 jours, chacune des parties aura la faculté d'annuler l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre, sous forme d'une fin de contrat.

2.1.7. Conséquence de la maladie de l'artiste principal de la tête d'affiche

Lorsque le contrat de l'artiste engagé stipule que la présence d'un ou plusieurs artistes principaux est déterminante pour le spectacle, l'employeur aura la faculté de résilier ou de suspendre tout ou partie de l'engagement en cas de maladie (attestée par un médecin), d'indisponibilité pour cause d'accident ou de décès de l'un ou des artistes principaux.
En pareille hypothèse, pour les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques, l'employeur versera à l'artiste une indemnité égale au tiers des cachets ou des fractions de salaire mensuel perdus par lui, et ce quelle que soit la durée de la tournée.

2.1.8. Cas de force majeure

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du code du travail).
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et, dans les deux cas, dans une limite maximale de 2 semaines.

2.1.9. Cas de rupture du contrat de travail

a) L'employeur aura la faculté de rompre le contrat de travail en cas de faute grave.
b) Tous les cas de force majeure.
Il est entendu que si le cas de force majeure ne joue qu'une fraction de la durée de la tournée prévue au contrat, l'engagement ne sera que suspendu et qu'il reprendra effet dès la cessation de la cause ayant provoqué l'arrêt des représentations pour le nombre de représentations restant à donner.
Pendant la période d'interruption, les artistes auront droit au paiement de l'indemnité de déplacement stipulée dans leur engagement, sauf dans le cas où l'employeur ferait rentrer la troupe à son point de départ pendant cette même période d'interruption.
c) Dans le cas où l'artiste manque plus de trois répétitions sans excuse valable et sans autorisation de l'employeur.

ARTICLE 2.2
Organisation et durée du travail
en vigueur étendue
2.2.1. Répétitions

Toutes les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées. Le cachet de répétition est un cachet journalier indivisible, fixé au même montant, qu'il y ait 1 ou 2 services de répétition de 4 heures dans la même journée. Ce cachet de répétition est revalorisé chaque année et figure à l'annexe « Salaires ».
Pour les musiciens, les jours de répétition sont rémunérés comme salaire sur la base définie en annexe.
Une journée de répétition artistes et musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. Une journée de répétition artistes, musiciens, techniciens ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour, dans la limite quotidienne de 7 heures pour les artistes musiciens et les artistes chorégraphes.

2.2.2. Répétitions supplémentaires en cas de remplacement d'un artiste-interprète

Si, en cours de tournée, le remplacement d'un artiste-interprète justifie une répétition et/ou un raccord, celui-ci sera réputé inclus dans le cachet. Au-delà, les répétitions seront rémunérées et feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.

2.2.3. Leçons de chant ou de danse

Les leçons de chant ou de danse indispensables à la bonne marche du spectacle, à l'exception des cours de chant ou de danse pris dans le cadre de la formation continue et lorsqu'elles sont prises à la demande de l'employeur, sont considérées comme des répétitions. Il en est de même pour la lecture de la pièce effectuée après la signature du contrat et le rassemblement de documents, aux fins de comparaison (collations).

2.2.4. Repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, selon les dispositions de l'article L. 3131.1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de spectacles en tournée, le temps de repos quotidien pourra être réduit au minimum prévu par la loi, soit 9 heures (art. D. 223-3 du code du travail).
Dans ce cas, des temps de repos compensateur seront prévus par l'employeur.
En cas d'impossibilité de la prise effective du repos compensateur, conformément à l'article D. 3131-6 (repos ou contrepartie équivalente), l'artiste recevra une indemnité compensatrice équivalente à 1/2 cachet, calculé sur la base du cachet minimal le plus élevé de la catégorie de son emploi (colonnes 1 à 7 représentations de l'annexe « Salaires »).
L'employeur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre deux représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un temps de préparation personnel d'au moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration. L'artiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins une heure avant le concert.

2.2.5. Temps de repos dans le cadre des voyages internationaux

Pour les voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage entre deux représentations, une relâche étant obligatoire lorsque cette durée de voyage est dépassée, sous réserve de trois dérogations non consécutives au cours du mois.
Par ailleurs, l'employeur devra remettre, au moment du départ, le billet aller-retour à l'artiste.

ARTICLE 2.3
Modalités de rémunération
en vigueur étendue
2.3.1. Rémunération

L'artiste, quel que soit son emploi, pourra être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement. Il devra recevoir, pour chaque représentation, une rémunération qui ne saurait être inférieure aux minimal applicables.
Pour l'application de ces minimal, la ligne s'entend de 32 lettres (cette clause ne concerne que les artistes dramatiques).
Pour les artistes rémunérés mensuellement, la rémunération s'entend pour 24 représentations ou journées de répétition par mois. Toute représentation ou journée de répétition supplémentaire sera payée pro rata temporis.
Pour les spectacles de variétés, le chiffre de 30 représentations par mois, de date à date, ne peut autoriser à jouer un spectacle de durée normale (de 1 h 30 à 3 heures, entracte inclus) plus de deux fois le même jour, ni plus de 2 jours consécutifs en matinée et en soirée.
Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les spectacles de durée exceptionnelle (plus de 3 heures, entracte non compris), qui, d'autre part, ne peuvent être joués en matinée et en soirée le même jour plus de 3 fois par semaine.
Le nombre de spectacles présentés dans une journée ne peut excéder 3.
Pour les spectacles musicaux, les musiciens pourront donner deux représentations d'un spectacle de 1 heure au maximum, dans une amplitude de 4 heures et dans le même lieu. Il pourra être versé un seul cachet uniquement dans ces conditions.
L'artiste musicien peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement.
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses ; toute représentation supplémentaire doit être payée en sus au prorata.

2.3.2. Garantie du nombre de cachets

Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l'artiste est rémunéré au cachet ou mensuellement, il bénéficie de la garantie du nombre de cachets, dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.
Cette garantie s'applique en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat de travail du fait de l'employeur. Elle s'applique même si la cause de cette inexécution réside dans l'annulation par un tiers d'une ou de plusieurs représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf les cas de force majeure.

2.3.3. Répétitions/Représentations

Les cachets de représentation partent de la première représentation. Les répétitions générales, couturières, répétitions en costumes sans entrée payante, sont rémunérées comme répétitions.
Pour les musiciens, la représentation comprend la balance, qui ne peut être supérieure à 2 heures. En aucun cas la balance n'est un filage ou une répétition. Le raccord organisé avant la représentation ne peut excéder 1 heure. La durée cumulée de la balance et du raccord ne peut excéder 2 heures.

2.3.4. Modification de la date de début de tournée

En dehors des cas de force majeure, si la première représentation n'a pas lieu à la date limite fixée dans l'engagement (en conformité avec l'art. 2.1.5 de la présente annexe), l'entrepreneur de spectacles devra à l'artiste, à partir de cette date incluse, les cachets prévus dans le contrat – sauf l'indemnité de déplacement si la tournée reste à son point de départ -, mais l'artiste devra continuer à répéter le spectacle si l'employeur le lui demande.

2.3.5. Paiement des salaires

Les salaires devront être payés à terme échu, sauf dans le cas de tournées excédant 1 mois où ils pourront être payés, au plus tard, la 1re semaine du mois suivant la fin de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprendra sa liberté et aura droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui restera à courir sur son contrat.

2.3.6. Jours de relâche

Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat.

2.3.7. Prise en charge par l'employeur de la location de l'instrument de musique

Si la location d'un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en charge par l'employeur, en accord avec l'artiste musicien.

2.3.8. Assurances

Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et utilisés pour l'exécution du contrat de travail devront être assurés par l'employeur.
Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et lorsqu'ils sont confiés contractuellement par l'artiste à l'employeur seront assurés par ce dernier.

2.3.9. Habillement/Costume

Tous les costumes de scène et tous les accessoires, de quelque nature qu'ils soient, sont entièrement fournis par l'employeur ainsi que les coiffures et maquillages spécifiques au spectacle, exigés par l'employeur.
Pour les spectacles de variétés (animations, spectacles de magie…), au cas où l'artiste, à la demande de l'employeur, accepte de fournir son costume, il recevra en contrepartie, pour chaque représentation et pour chaque costume fourni, une indemnité égale à celle qui est fixée en annexe.
Cette indemnité sera revalorisée chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

2.3.10. Premières parties plateaux découvertes, spectacles promotionnels

Première partie :
Est appelée « première partie » toute prestation d'un groupe ou d'artiste présentée au début de la représentation de l'artiste principal, lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes.
La première partie peut être composée de plusieurs groupes et artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 90 minutes.
Le salaire spécifique « première partie » devra être prévu dans le contrat de travail.
Plateau découvertes :
Est appelé « plateau découvertes » une succession de prestations d'artistes et de groupes correspondant aux caractéristiques suivantes :
– unicité de temps et de lieu : même soirée, même scène ;
– durée maximale de chaque prestation limitée à 45 minutes.
La possibilité de présenter dans la même soirée des artistes en première partie n'est pas toujours possible. La mise en place de « seul-en-scène « avec un « plateau découvertes » permet de faire connaître ces artistes par le public et la profession.
Le salaire spécifique « plateau découvertes » devra être prévu dans le contrat de travail.
Spectacles promotionnels :
Est appelé « spectacle promotionnel » le spectacle destiné à favoriser le développement de carrière d'un artiste ou à relancer la carrière d'un artiste demeuré sans activité scénique ou discographique depuis 4 ans. Ce spectacle est directement lié soit au lancement d'une tournée, soit à la sortie d'un album.
Les partenaires sociaux conviennent que le nombre de spectacles promotionnels ne peut dépasser 5 par mois ou 15 par trimestre et, en tout état de cause, 20 par an.
Le salaire spécifique « spectacle promotionnel » devra être prévu dans le contrat de travail.

2.3.11. Dispositions particulières pour les spectacles exploités sur une longue durée/Transformation du CDD dit d'usage en CDI

L'article 4.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la troisième année avec un effectif équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article 2.3.11, la commission d'interprétation sera saisie conformément à l'article 2.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.

2.3.12. Retransmissions et enregistrement (utilisations secondaires)

Les engagements des artistes n'étant passés que pour des représentations directes devant le public, ils ne peuvent être contraints d'accepter l'enregistrement ou la diffusion d'un spectacle excédant 3 minutes, par quelque mode que ce soit. Aussi, au cas où un organisme de radiodiffusion ou de télévision désirerait retransmettre directement, ou en différé un spectacle, au cas où une production cinématographique, un producteur phonographique, etc. désirerait enregistrer un spectacle, le nouvel utilisateur du travail des artistes devrait obtenir outre l'accord de l'employeur celui des artistes, notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération qui doivent être fixées, s'il y a lieu, conformément aux dispositions arrêtées entre ces utilisateurs et les syndicats d'artistes intéressés.

Titre III Dispositions relatives au personnel technique engagé en CDI ou en CDD et personnel administratif
en vigueur étendue

Personnel technique

L'utilisation du signe « / » permet de regrouper des fonctions d'emploi à définitions équivalentes.
Régie : directeur technique, régisseur général, régisseur technique, régisseur de scène, régisseur de chœur, régisseur d'orchestre, régisseur, régisseur de plateau, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de plateau, électricien.
Son : concepteur du son, ingénieur du son, réalisateur son, régisseur son, opérateur son, preneur de son, technicien son, technicien console, monteur son.
Lumière : concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, régisseur lumière, opérateur lumière, pupitreur, technicien lumière, poursuiteur.
Décor : décorateur, architecte-décorateur, scénographe, peintre-décorateur, assistant décorateur, constructeur de décors et de structures, tapissier de spectacle, sculpteur de spectacle, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, armurier, ensemblier de spectacle, menuisier de spectacles, sculpteur de théâtre, serrurier de spectacle, peintre, staffeur.
Machinerie : chef machiniste, machiniste, constructeur-machiniste, cintrier.
Structure : chef monteur de structures, monteur de structures, monteur Scaff Holder de spectacles, accrocheur rigger, technicien de structures, technicien hydraulique, cariste de spectacle, nacelliste de spectacle, artificier/technicien de pyrotechnie.
Vidéo-image (diffusion intégrée au spectacle) : réalisateur, technicien CAO-PAO, ingénieur vidéo, régisseur audiovisuel, monteur, chef opérateur, technicien vidéo, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, technicien prompteur, projectionniste, cadreur.
Costumes : concepteur de costumes, chef costumier, responsable costumes, chef couturière, chef atelier de costumes, chef habilleuse, costumier-ensemblier, modiste de spectacle, responsable couture, réalisateur de costumes, tailleur, couturière, chapelier/modéliste de spectacle, bottier, costumier, habilleuse/habilleur, lingère/repasseuse/retoucheuse, plumassière de spectacles.
Maquillage/Coiffure : réalisateur coiffeur, perruques, concepteur coiffures, perruques, réalisateur de maquillages et de masques, concepteur de maquillage et de masques, maquilleur, perruquier, coiffeur/posticheur.
Effets spéciaux : conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, technicien effets spéciaux, artificier.
Site : chef d'équipe site, régisseur site, monteur de structures site, technicien visuel site, électricien site, serrurier site, tapissier site, peintre site, cariste site.
Autres techniciens : technicien groupe électrogène, chef électricien, chef de la sécurité, agent de sécurité, technicien instruments, accordeur, chauffeur, technicien de sécurité.

Personnel administratif

Production/Tournée : directeur général, directeur administratif et financier, directeur de production, régisseur de production, administrateur de production, administrateur de tournée, attaché de production/chargé de production, assistant de direction, secrétaire de direction, comptable, chargé de diffusion, responsable administratif, secrétaire comptable, aide-comptable, secrétaire, secrétaire sténodactylo, agent informatique, standardiste.
Communication/Presse/Marketing : directeur de la communication et des relations publiques, responsable relations presse et/ou communication, attaché de presse.
Responsable billetterie ou accueil, gestionnaire de billetterie, responsable contrôle et accueil, attaché à l'accueil, responsable placement et accueil, chef contrôleur, caissier, contrôleur, agent de vestiaire, vendeur de produits dérivés, afficheur, employé de catering.
Directeur artistique, directeur musical, directeur artistique de la production, directeur musical de la tournée, conseiller artistique, programmateur, chargé de diffusion, répétiteur, collaborateur artistique du chorégraphe/du directeur musical/du metteur en scène, attaché de diffusion.

ARTICLE 3.1
Dispositions relatives au contrat
en vigueur étendue
3.1.1. Contrats de travail

Dans le cadre de leurs activités, les entrepreneurs de spectacles engagent leurs personnels techniques et administratifs soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée.

a) Contrat à durée indéterminée

Le contrat de travail à durée indéterminée sera établi selon les formes et contenus prévus aux articles L. 1221-1 et suivants du code du travail.

b) Contrat à durée déterminée

Conformément au code du travail, les employeurs auront recours au contrat à durée déterminée et au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à l'accord interbranches du 24 juin 2008 et par la liste des emplois figurant en annexe dudit accord.

c) Respect des mentions obligatoires (art. L. 1242-12 du code de travail)

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit respecter les mentions suivantes :
1. Le nom et la qualification du salarié ;
2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ;
3. L'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé ;
4. Les dates de début et de fin de contrat ;
5. Le montant du salaire ;
6. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
7. La mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié ;
8. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l'organisme de prévoyance, de l'organisme de formation professionnelle, de la caisse de congés payés, de l'organisme de participation des employeurs à l'effort de construction et du centre médical ;
9. Une période d'essai pourra être insérée dans le contrat, conformément à l'alinéa d suivant.
Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions de rémunération au moins égales aux conditions initiales.

d) Période d'essai

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Après l'expiration de ce délai, si aucune des deux parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.

3.1.2. Signature et remise des contrats de travail

Les impératifs liés à l'activité de l'entrepreneur créant, produisant ou diffusant des spectacles en tournée peuvent l'amener à demander au salarié une durée de travail variable certaines semaines, difficile à évaluer à l'avance et pouvant dépasser, selon les semaines, la durée légale du temps de travail (35 heures).
L'employeur a la possibilité d'engager le salarié à la journée, à la semaine ou au mois, en fonction de l'itinéraire de la tournée. La rémunération minimale du salarié est fixée à l'annexe « Salaires ».
Dans le cadre d'une tournée, l'engagement des personnels techniques peut prévoir une période de battement pour le début d'exécution du contrat, de la manière suivante :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour un engagement d'une période supérieure à 4 semaines.
Dans ce cas, ces dispositions devront figurer au contrat.
La présente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas où la signature du contrat intervient plus de 1 mois avant le début d'exécution du contrat.
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux parties). Le salarié devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Le salarié devra les retourner, dûment signés, à l'employeur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant au salarié, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec avis de réception les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en même temps ou adressé par correspondance, il devra être signé par celles-ci au plus tard le premier jour de l'engagement.

3.1.3. Calendrier de la tournée

Dès lors que le contrat de la tournée comporte plus de 10 représentations, le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur au technicien soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit, 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmées du calendrier seront considérées comme définitives 15 jours avant la première représentation.
Les dates non confirmées n'excéderont pas 10 % du calendrier initial de la tournée.
Cette disposition n'empêchant pas d'ajouter de nouvelles dates à la tournée, ces dates supplémentaires devront donner lieu à un avenant au contrat ou faire l'objet d'un nouveau contrat.
Le salarié sera informé des moyens de transport utilisés qui seront également précisés dans le contrat de travail.

ARTICLE 3.2
Organisation et durée du travail. – Aménagement du temps de travail
en vigueur étendue
3.2.1. Durée du travail

La loi fixe la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires et, donnant une nouvelle définition du temps de travail effectif, met en place des aménagements.
Conformément à l'article L. 3121-52 du code du travail, la présente annexe ouvre notamment la possibilité d'un aménagement du temps de travail, afin de tenir compte des spécificités des activités de spectacles en tournée.

3.2.2. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3122-23 du code du travail.
Les temps de déplacement à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
Le temps de conduite de tout véhicule pour le compte de son employeur est considéré comme du temps de travail effectif.

3.2.3. Organisation du temps de travail dans la journée (technicien en CDD)

Dans le cadre d'un montage/ démontage, chargement/ déchargement, le salarié manutentionnaire, ou « road », engagé pour une durée inférieure à 4 heures consécutives percevra un salaire minimum de 4 heures.
Ainsi, dans le cadre d'une journée isolée, le salarié percevra un salaire correspondant au minimum à 4 heures de travail effectif, tel qu'il est prévu dans la grille de minimal conventionnels.

3.2.4. Durée maximale hebdomadaire  (1)

La durée hebdomadaire de travail en tournée sur une même semaine ne peut excéder 48 heures.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Des dérogations à la durée maximale du travail, sans toutefois excéder 60 heures, pourront être mises en place sur autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), compétente pour les salariés engagés dans le cadre d'un festival ou d'une tournée. Cette demande sera accompagnée de l'avis des représentants du personnel, s'il en existe dans l'entreprise.
Cette dérogation à la durée légale hebdomadaire maximale du travail ne pourra excéder 3 semaines consécutives pour les salariés engagés dans le cadre d'une tournée.

3.2.5. Travail hebdomadaire et repos hebdomadaire

La semaine civile s'écoule du lundi matin à 0 heure au dimanche soir 24 heures. La journée de travail s'écoule de 0 heure à 24 heures.

a) Organisation du travail

La durée hebdomadaire du travail effectif est répartie de manière différente entre les jours de la semaine. Il ne peut y avoir, en tout état de cause, plus de 6 jours consécutifs de travail. Le temps de travail prévisionnel devra être planifié par l'entrepreneur de spectacles et communiqué au salarié une semaine avant le début du contrat de travail. En cas de nécessité imprévisible, l'entrepreneur de spectacles pourra cependant modifier les horaires de travail, afin de maintenir les représentations en tournée et la qualité artistique de la représentation, tout en restant le plus fidèle possible au planning prévisionnel.

b) Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine. Le repos hebdomadaire se décompose de la manière suivante :
– 24 heures consécutives ;
– 11 heures de repos quotidien, sauf cas de dérogation prévu à l'article 3.2.4.
Le repos hebdomadaire est, en règle générale, fixe. Dans le cas où le repos hebdomadaire serait mobile, il serait obligatoire pour l'employeur de le planifier définitivement au moins 3 semaines à l'avance, pour respecter un équilibre entre travail et repos, travail et vie privée.
Conformément à l'article L. 3132-12 du code du travail, le salarié peut être amené à travailler le dimanche.

3.2.6. Durée quotidienne du travail. – Repos quotidien

La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures. Toutefois, selon les nécessités et spécificités des tournés, cette durée peut être portée à 12 heures dans une amplitude maximale de 15 heures.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, selon les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de spectacles en tournée, le temps de repos quotidien pourra être réduit au minimum prévu par la loi, soit 9 heures (art. D. 223-3 du code du travail).
Dans ce cas, des temps de repos compensateur seront prévus par l'employeur.
En cas d'impossibilité, en particulier en cas de montage, de la prise effective du repos compensateur, conformément à l'article D. 3131-6 du code du travail (repos ou contrepartie équivalente), le salarié recevra une indemnité compensatrice équivalente à 2 heures de salaire majoré de 25 %. Cette dérogation ne pourra s'appliquer plus de 4 fois par semaine.
L'employeur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre deux représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois.
Durant ce temps, aucune activité professionnelle ne pourra avoir lieu.

3.2.7. Temps de pause

Le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes par période de travail de 6 heures.
Le salarié dispose, entre deux périodes de travail, de 1 heure de pause à l'heure du repas, comprise entre :
– 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner ;
– 18 heures et 21 heures pour le dîner,
ou de 45 minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par l'employeur).
En cas d'amplitude maximale de 15 heures, le planning prévoira 2 heures de pause.
Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur est dans l'obligation de fournir un repas.

3.2.8. Aménagement pluri-hedomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)

Cet article renvoie aux articles 8.10 et 8.11 des clauses communes.

3.2.9. Heures supplémentaires dans le cadre des tournées

Le contingent d'heures supplémentaires prévu dans le cadre de la présente annexe est fixé à 250 heures.
Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25 % de la 36e à la 43e heure et au taux de 50 % à compter de la 44e heure.

3.2.10. Majoration de rémunération des heures de nuit

A défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable, les heures effectuées de nuit :
– au sein des festivals d'été en plein air, entre 3 heures et 7 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 % ;
– dans tous les autres cas, entre 2 heures et 6 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 %.
Dans tous les cas, le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.
Ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel des heures de travail.

(1) L'article 3.2.4 « Durée maximale hebdomadaire » de l'annexe 4 est étendu, sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 3121-36 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 3.3
Modalités de rémunération
en vigueur étendue
3.3.1. Rémunération

Le salarié percevra une rémunération horaire ou mensuelle, telle qu'elle est définie à l'annexe « Salaires ».
Le salarié devra percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur aux minimal de la présente annexe.

Rémunération en cas d'amplitude journalière supérieure à 10 heures

Pour une amplitude de travail supérieure à 10 heures, les heures effectuées au-delà de 8 heures seront majorées de 25 %, sachant que ces majorations seront déduites des éventuelles majorations pour heures supplémentaires hebdomadaires.
Les salaires pourront être payés à terme échu, sauf dans le cas de tournées excédant 1 mois où ils devront être payés, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, le salarié pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, le salarié est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprendra sa liberté et aura droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui restera à courir sur son contrat.

3.3.2. Jours de relâche

Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat.

3.3.3. Dispositions particulières pour les spectacles exploités sur une longue durée. – Transformation du CDD dit d'usage en CDI

L'article 4.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la troisième année avec un effectif équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article 3.3.3, la commission d'interprétation sera saisie conformément à l'article 2.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.

Titre IV Dispositions applicables à l'ensemble du personnel et clauses générales de la convention collective visant les déplacements
ARTICLE 4.1
Temps de déplacement professionnel
en vigueur étendue

Les déplacements des salariés du secteur sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
S'agissant des dates isolées, le déplacement du salarié de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un temps de trajet qui n'est pas décompté comme temps de travail effectif.
Les tournées s'entendent des déplacements généralement de caractère collectif effectués dans un but de représentations publiques successives données dans des localités différentes par un entrepreneur de spectacles, diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les Dom-Tom ou à l'étranger, qui contraignent les salariés à séjourner en dehors des agglomérations où ils résident habituellement.
Sont assimilées à une tournée les dates isolées de représentations publiques diffusées par un entrepreneur de spectacles entraînant un déplacement généralement de caractère collectif, qui contraignent les salariés à séjourner en dehors des agglomérations où ils résident habituellement.
La tournée débute au point de rendez-vous fixé pour le départ et s'achève au point de rendez-vous fixé pour le retour par l'employeur.
Le temps de trajet pour se rendre aux points de départ et d'arrivée de la tournée ne constitue pas un temps de travail effectif.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité du secteur couvert par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles de la présente annexe tiennent compte et englobent ces éléments.

ARTICLE 4.2
Voyages
en vigueur étendue

Les voyages ont lieu, au choix et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.

ARTICLE 4.3
Moyens de transport
en vigueur étendue

Sauf convention spéciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l'employeur.

ARTICLE 4.4
Voyages par voie ferrée
en vigueur étendue

Les voyages par voie ferrée s'effectueront :
a) De jour en 1re classe ou en 2e classe pour des trajets d'une durée de voyage inférieur à 3 heures, selon la modernité et le confort des trains utilisés.
b) De nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.

ARTICLE 4.5
Voyages par mer
en vigueur étendue

Les voyages par mer se feront en 1re ou en 2e classe, ou à défaut de 2e classe, en classe touriste.

ARTICLE 4.6
Voyages en avion
en vigueur étendue

Les voyages en avion s'effectueront en classe économique.

ARTICLE 4.7
Voyages par car, automobile, van (minibus), tour-bus (bus avec lits-couchettes)
en vigueur étendue

Les voyages par car, par automobile, par van (minibus) ou par tour-bus (bus avec lits-couchettes) se feront dans des véhicules modernes et confortables et devront comporter un arrêt de 1/4 d'heure toutes les 2 heures et un arrêt minimal de 1 heure pour le déjeuner.
Lorsque les salariés voyagent en van, l'employeur organisera un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel situé au maximum à une 1 h 30 de route du lieu de représentation.
Lorsque les salariés voyagent en tour-bus, l'employeur n'aura pas l'obligation de prévoir un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel à condition que les tours-bus comportent des lits/couchettes dans lesquels les salariés pourront dormir.

ARTICLE 4.8
Frais relatifs aux visas
en vigueur étendue

Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.

ARTICLE 4.9
Bagages
en vigueur étendue

Les bagages personnels du salarié sont sous sa responsabilité.
Pour les voyages en avion, les bagages sont limités au poids avion.
Au-delà du poids avion, le surcoût éventuel sera pris en charge par le salarié.
Si le salarié confie ses bagages à l'employeur, ils seront alors sous la responsabilité de l'employeur.
Ces modalités seront précisées sur le calendrier de la tournée ou le billet de service remis aux salariés avant le départ en tournée.

ARTICLE 4.10
Lieu et heure de départ de la tournée. – Obligations du salarié
en vigueur étendue

Le salarié devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l'heure fixée par le billet de service.
Le salarié s'engage à rejoindre la tournée par ses propres moyens dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ indiqué par le billet de service ou le calendrier de la tournée.
L'employeur pourra demander réparation du préjudice subi du fait des frais supplémentaires engagés liés à son retard.
Le cas échéant, l'employeur se réserve le droit de saisir les tribunaux compétents afin d'obtenir réparation du préjudice subi si la représentation est supprimée par suite de son retard ou de son absence.

ARTICLE 4.11
Retour des salariés à leur domicile. – Lieu d'hébergement
en vigueur étendue

Après chaque représentation, lorsque la fin du spectacle a lieu après la cessation des moyens de transport en commun, l'employeur doit assurer à ses frais le retour des salariés à leur hôtel.
Après la dernière représentation de la tournée, l'employeur assurera le retour du salarié au siège social de l'entreprise ou au lieu fixé contractuellement.
L'artiste qui n'utilise pas les moyens de transport mis à sa disposition par l'employeur, sauf accord avec celui-ci, voyage à ses frais et à ses risques et périls.

ARTICLE 4.12
Indemnité de transport des instruments volumineux ou de matériels professionnels volumineux
en vigueur étendue

En cas de transport, aller/retour, d'instruments de musique volumineux ou de matériels professionnels volumineux par l'artiste de son domicile au lieu de spectacle et vice versa, il sera versé à l'artiste l'indemnité forfaitaire indiquée en annexe.
Dans l'hypothèse où le domicile de l'artiste est situé à plus de 50 kilomètres du lieu de représentation, les instruments de musique volumineux et matériels professionnels pourront être fournis par l'employeur, après accord entre les parties.

ARTICLE 4.13
Indemnité de déplacement dans le cadre d'une tournée en France
en vigueur étendue

L'indemnité de déplacement sera obligatoirement payée chaque jour.

a) Point de départ du versement de l'indemnité

Le paiement de l'indemnité fixée au contrat commence le jour du départ du lieu d'origine de la tournée. Cette indemnité est versée par l'employeur au salarié, avant l'engagement des frais, quel que soit le type d'indemnisation.

b) Modalité de versement et montant de l'indemnité

Le montant de l'indemnité de déplacement est celui qui est fixé au titre V de la présente annexe.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas :
– lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la réservation des chambres.
Pour l'hébergement, soit l'indemnité forfaitaire sera versée, soit l'employeur prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le petit déjeuner.

ARTICLE 4.14
Indemnités de déplacement au sein de l'Union européenne et dans les autres pays étrangers
en vigueur étendue

Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé au titre V de la présente annexe pour les déplacements en France au taux de change du jour où l'indemnité est payée, ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
En l'absence d'accord collectif dans le pays visité, l'indemnité pourra être remplacée par la prise en charge des frais réels d'hébergement et de restauration par l'employeur. Dans ce cas, l'hébergement devra être effectué dans un hôtel équivalent à 2 étoiles nouvelles normes ; l'artiste se verra assurer deux repas chauds complets et le petit déjeuner.
L'indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international...
De la même manière, elle ne sera pas payée lorsqu'un accord exprès sera pris dans le cas de remboursement des frais réels.

Titre V Salaires minimaux et indemnités
ARTICLE 5.1
Salaires minimaux des artistes-interprètes
en vigueur étendue

Spectacles d'art dramatique, lyrique, chorégraphique, de marionnettes, de music-hall

(En euros.)



Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)

De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Artiste dramatique
Rôle principal (4) 166,32 150,87 135,24 117,17 2 495,77
Rôle de plus de 100 lignes (2) 148,25 131,59 118,46 92,19 2 015,52
Rôle de 1 à 100 lignes (2) 111,33 99,08 90,29 80,75 1 724,73
Figurant 91,80 86,70 81,60 71,40 1 576,62
Diseur, conteur 148,25 131,59 118,46 92,19 2 015,52
Artiste lyrique
Premier rôle 184,89 169,98 154,08 129,58 2 762,34
Second rôle 148,25 131,59 118,46 92,19 2 015,52
Artiste des chœurs 101,76 91,98 83,00 73,81 1 576,62
Artiste chorégraphique




Danseur soliste 166,32 150,87 135,24 117,17 2 495,77
Danseur de ballet 122,46 108,94 99,26 88,86 1 893,51
Artiste marionnettiste
Marionnettiste 113,69 101,21 92,20 82,38 1 756,53
Artiste de music-hall
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 184,89 169,98 154,08 129,58 2 762,34
Premier assistant des attractions 101,76 91,98 83,00 73,81 1 576,62
Autre assistant 90,57 79,56 73,33 68,58 1 410,65
Artiste du cirque (3)
Artiste de cirque 109,15 99,08 90,29 80,75 1 690,91

(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(2) La ligne s'entend de 32 lettres.
(3) Engagé dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
(4) Le rôle principal est décidé de gré à gré. Le ou les rôles principaux doivent être mentionnés comme tels au contrat.

Orchestres symphoniques et lyriques de droit privé, à partir de 10 musiciens et plus

Le cachet minimal de représentation ne peut être inférieur à 92 €, incluant un raccord d'une heure avant le concert. La journée de répétition de deux services est fixée à 72 €.
Le salaire minimal mensuel brut est fixé à 2 200 € à partir de 22 services jusqu'à 30 ; au-delà, il sera versé une rémunération supplémentaire pro rata temporis.

Comédie musicale/Théâtre musical

(En euros.)



Nombre de représentations par mois Salaire mensuel


De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
1er chanteur soliste/1er rôle 180,50 161,50 145,50 2 906,00
Chanteur soliste/2nd rôle 145,00 128,00 114,50 2 291,00
Choriste 101,00 89,00 79,50 1 588,00
1er danseur soliste/1er rôle 180,51 161,50 145,50 2 906,00
Danseur soliste/2nd rôle 168,50 147,50 129,50 2 593,00
Artiste chorégraphique d'ensemble 145,00 128,00 114,50 2 291,00
Artiste de music-hall, illusionniste 180,51 161,50 145,50 2 906,00
1er assistant des attractions 98,00 88,00 79,00 1 580,00
Autre assistant 87,50 78,00 70,50 1 406,00

Spectacles de variétés/Concerts

(En euros.)


Artistes de variétés Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)


De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (premières parties de spectacles plateaux découvertes ou spectacles promotionnels (***)
Chanteur soliste 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Groupe constitué d'artistes solistes 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Choriste 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Danseur 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36
Autres salles
Chanteur soliste 148,25 131,59 118,46 105,62 2 484,60
Groupe constitué d'artistes solistes 131,59 117,20 105,95 97,31 2 068,48
Choriste dont la partie est intégrée au score 128,27 114,13 104,03 101,51 2 030,10
Choriste 103,56 92,13 84,11 77,58 1 603,88
Danseur 103,56 92,13 84,11 77,58 1 603,88

(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(***) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

En cas de spectacle promotionnel tel qu'il est défini à l'annexe « Tournées » : 101,02 €.

Spectacles de variétés/Concerts

(En euros.)


Artistes musiciens Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)


Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Petites salles (*) ou premières parties de spectacle (**) 103,00 90,00 - 1 700,00
Autres salles 149,48 131,39 115,66 2 544,96
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens :



- engagement < 1 mois 111,35 111,35 111,35 -
- engagement > 1mois - - - 2 210,90

(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(*) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(**) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel qu'il est défini à l'article 2.3.10 de l'annexe IV : 103 €.

Spectacles de cabaret et de revue
Troupe constituée

(En euros.)



Cachet minimal isolé
(jusqu'à 7 cachets dans le mois)
Plus de 7 cachets
dans le mois, hors mensualisation
Salaire mensuel

Pour une soirée
ou matinée de
1 représentation
Pour une soirée
ou matinée de
2 représentations
consécutives
Pour une soirée
ou matinée de
1 représentation
Pour une soirée
ou matinée de
2 représentations
consécutives
Pour 26 à 30
représentations
par mois
non consécutives
Pour 52 à 56
représentations
par mois
consécutives
(mini 2 à 2)
Capitaine niveau 1 108,90 168,80 106,07 148,50 2 686,97 3 761,78
Capitaine niveau 2 100,10 155,16 97,49 136,50 2 469,83 3 457,85
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes 90,75 140,66 88,40 123,75 2 239,16 3 134,89
Danseurs, danseuses de revue 82,50 127,88 80,36 112,50 2 035,55 2 849,77
Autres artistes de revue 80,30 124,47 78,21 109,49 1 981,32 2 773,87
Chanteur 111,10 172,21 108,21 151,49 2 741,20 3 837,68
Musicien avant spectacle sur scène 113,30 - 110,35 154,50 2 795,54 -
Musicien accompagnant tout le show 113,30 - 110,35 154,50 2 795,54 3 913,80
Attraction/artiste de variétés 113,30 175,62 110,35 154,50 2 795,54 3 913,80

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Prime de capitaine remplaçante :
– niveau 1 : une représentation, 15,75 € ; deux représentations, 22,05 € ;
– niveau 2 : une représentation, 7,87 € ; deux représentations, 11,02 €.
Répétition d'entretien :
– pour un service de 3 h 30 minutes échauffement compris : 35,00 €.

Hors troupe constituée

(En euros.)



Nombre de cachets

De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Danseurs, danseuses solistes 108,46 99,24 97,24
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 98,25 89,90 88,09
Artiste de variétés/attraction :
- pour 40 minutes (1) 138,45 126,68 124,14
- pour 60 minutes (1) 187,57 171,63 168,18
- pour 80 minutes (1) 216,92 198,48 194,49
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 119,94 109,75 107,55
Musicien 119,94 109,75 107,55
(1) Temps de travail effectué sur scène.
ARTICLE 5.2
Annexe salaires. – Cachet de répétition
en vigueur étendue

Le cachet de répétition est fixé à 72 € (pour un ou deux services de répétition de 4 heures dans la même journée).
Pour les musiciens, les jours de répétition seront rémunérés comme salaires sur la base définie en annexe.

ARTICLE 5.3
Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques
en vigueur étendue

Costume de ville : 7,52 €.
Tenue de soirée : 10,48 €.
Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 222,86 €.

ARTICLE 5.4
Annexe salaires. – Salaires minimaux du personnel technique en tournées
en vigueur étendue

Personnels techniques engagés en CDI ou en CDD

(En euros.)


Salaire
horaire*
Salaire
mensuel
(151,67 h)
Cadres – Groupe 1 gré-à-gré gré-à-gré
Cadres – Groupe 2 17,00 2 578,39
Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur de costumes, concepteur de coiffures/perruques, concepteur de maquillage/masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site.

Cadres – Groupe 3 - -
Agents de maîtrise 14,50 2 199,22
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur de coiffures/perruques, réalisateur de costumes, réalisateur de maquillages/masques, responsable de costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site.

Employés qualifiés – Groupe 1 12,50 1 895,88
régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs de décors et de structures, menuisier de spectacle, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur-machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, technicien de structures, monteur de structures, monteur (Scaff Holder) de spectacle, nacelliste de spectacles, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière G1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site.

Employés qualifiés – Groupe 2 11,50 1 744,21
Technicien de plateau (1) ou brigadier, prompteur/souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacle, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, peintre site, cariste site, chauffeur, agent de sécurité, électricien d'entretien.

Employés - -
(*) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de la majoration pour heures supplémentaires prévue par la présente annexe.
ARTICLE 5.5
Indemnité journalière de déplacement en France applicable à l'ensemble du personnel
en vigueur étendue

87 €, soit :
– chambre et petit déjeuner : 55 € ;
– chaque repas principal : 16 €.

ARTICLE 5.6
Indemnité de transport d'instruments volumineux ou de matériels professionnels volumineux
en vigueur étendue

Indemnité de transport aller/retour par trajet : 10,24 € × 2.

Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
Préambule
en vigueur étendue

Détermination des annexes par secteur d'activité

Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises, afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabaret et de revue à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.
Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.

Titre Ier Périmètre de la présente annexe
ARTICLE 1.1
Périmètre
en vigueur étendue

La présente annexe vise les entreprises de spectacle vivant qui créent, produisent et/ou exploitent des spectacles de cirque.

Ces spectacles peuvent être diffusés selon différents modes d'exploitation : salle, espace public, structures mobiles…

Conformément à l'article 2.6 du corps commun de la présente convention collective, les employeurs appliquent à leur personnel les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.
Un spectacle de cirque est un spectacle vivant constitué par une succession de numéros ou de prouesses faisant appel à l'une ou plusieurs des disciplines suivantes :
– acrobatie ;
– manipulation d'objet ;
– équilibre ;
– acrobatie aérienne ;
– art clownesque et art burlesque ;
– illusionniste ;
– travail et présentation avec les animaux.
Ce spectacle fait le plus souvent l'objet d'une dramaturgie intégrant tout ou partie des disciplines précitées à titre principal, tout comme, éventuellement, d'autres disciplines du spectacle vivant : chant, danse, musique, art dramatique.
Ces spectacles sont souvent des spectacles itinérants produits sous chapiteau, pour lequel tout ou partie du personnel est logé en structures mobiles.

ARTICLE 1.2
Déplacements
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ de la présente annexe appliquent les dispositions du titre IX du corps commun de la présente convention collective.

Titre II Dispositions relatives à l'engagement et à l'emploi
ARTICLE 2.1
Contrats
en vigueur étendue

Chaque entreprise, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives aux déclarations préalables à l'embauche.
Le présent titre vient compléter le titre VII du corps commun de la présente convention collective.

2.1.1. Signature des contrats

Le contrat d'engagement sera rédigé en deux exemplaires au minimum, arrêtés et signés en même temps, et le salarié devra recevoir aussitôt celui qui lui est destiné.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier, signés par lui, les deux exemplaires au minimum de sa proposition de contrat. Si, dans un délai de 15 jours calendaires, il n'est pas en possession de l'exemplaire lui revenant, signé par le salarié, sa proposition se trouvera annulée de plein droit, et il pourra se considérer comme délié de tout engagement.
Il est conseillé d'effectuer les envois de part et d'autre en recommandé avec avis de réception. Les dates prises en considération pour l'expiration du délai seront celles figurant sur le récépissé de réception de l'administration postale.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé en même temps ou adressé par correspondance, il devra être transmis au salarié dans les 48 heures suivant le début du contrat.
Lorsque l'engagement a une durée inférieure à 48 heures, le contrat sera transmis au salarié au plus tard le premier jour du contrat.

2.1.2. Contenu des contrats

Dans tous les cas, le contrat d'engagement, rédigé en langue française, devra comporter les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail et notamment :
– la nature du contrat ;
– l'identité des parties ;
– l'objet particulier du contrat et justifier de l'éventuel caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé ;
– l'intitulé de la convention collective ;
– la ou les fonction(s) occupée(s) (dans le cadre de la polycompétence, se référer à l'article 4.2) ;
– le montant de la rémunération ;
– les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
– le statut du salarié (cadre ou non-cadre) ;
– le cas échéant, le nom du metteur en piste ;
– le(s) lieu(x) de travail ;
– les nom et adresse des organismes de protection sociale suivants auxquels l'employeur cotise : Urssaf de référence, caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance le cas échéant ;
– pour les personnels résidant en France, la validité du contrat, sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude médicale ;
– pour les personnels étrangers non résidents en France, l'employeur devra respecter la législation en vigueur ;
– la caisse de congés pour les emplois concernés.
Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions au moins équivalentes aux conditions initiales, en accord avec le salarié.
Une clause d'essai pourra être précisée dans le contrat, conformément aux dispositions de la présente convention collective (cf. art. 3.2 de la présente annexe pour les artistes ; cf. articles 7.3 et 7.4 du corps commun de la présente convention collective pour les autres personnels).

2.1.3. Cas particulier des CDD

Les entreprises pourront avoir recours au contrat à durée déterminée, selon les dispositions prévues par l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant. Les emplois visés par le présent article sont ceux figurant à l'annexe de la présente convention collective.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail devra faire apparaître les dates de début et de fin de contrat.

2.1.4. Rupture du contrat

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du code du travail).

A l'initiative du salarié

Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et, dans les deux cas, dans une limite maximale de 2 semaines.

A l'initiative de l'employeur

L'entreprise aura la faculté de rompre ou de suspendre l'engagement dans les cas suivants :
a) Faute grave du salarié.
b) Tous les cas de force majeure.
c) En cas d'inexactitude réitérée de l'artiste au cours des répétitions ou des représentations.
Si, en cours de tournée, son contrat se trouve résilié conformément aux dispositions ci-avant, le salarié pourra demander son retour au point de départ ainsi que celui de ses bagages, aux frais de l'entreprise. Si ce voyage était retardé, le salarié aurait droit à l'indemnité de déplacement.

ARTICLE 2.2
Dispositions générales (durée et organisation du travail)
en vigueur étendue

Le présent titre vient compléter le titre VIII du corps commun de la présente convention collective.

2.2.1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail.
Les temps de déplacement à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
La conduite d'un véhicule pour l'activité de l'entreprise est considérée comme du travail effectif.

2.2.2. Repos hebdomadaire

Le personnel devra obligatoirement bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives. Des dérogations pourront être prévues en cas de surcroît d'activité de l'entreprise, dans la limite de 5 dérogations par année civile.
Le cas particulier des personnels détenteurs du certificat de capacité, ayant la responsabilité d'animaux et résidant sur les lieux de production du spectacle, fera l'objet d'un aménagement de leur planning.

2.2.3. Durée quotidienne du travail. – Repos quotidien  (1)

Des dispositions spécifiques aux artistes sont prévues à la section 3.3 de la présente annexe.
La durée quotidienne du travail effectif est de 8 heures.
Pour les salariés directement liés au spectacle, à l'exception des artistes traités dans le titre III de la présente annexe, cette durée peut être portée à une durée maximale de 12 heures, avec une amplitude horaire de 15 heures.
Dans le cas d'une journée supérieure à 8 heures et d'une amplitude maximale de 15 heures, le planning prévoira au minimum deux pauses pour une durée minimale totale de 3 heures.
Dans tous les cas, il ne pourra y avoir plus de 6 heures de travail consécutives sans une pause de 45 minutes, prise en 1 ou 2 fois.
Il devra être aménagé une période de repas d'une durée minimale de 1 heure.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, selon les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail. Le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de représentation et dans les 15 jours précédant la première d'un spectacle.
Dans ce cas, des temps de repos compensateur seront prévus.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai de 5 jours. Ce temps de repos compensateur sera équivalent au temps travaillé (1 heure travaillée = 1 heure de repos).
En cas d'impossibilité de la prise effective du repos compensateur, conformément à l'article D. 3131-6 du code du travail, le salarié recevra une indemnité compensatrice pour les heures de repos non effectuées ; ces heures seront majorées de 25 %.
Cette dérogation pourra s'appliquer dans la limite de 10 jours par période de 30 jours consécutifs.
Entre deux lieux de représentation consécutifs, les voyages ne peuvent excéder 9 heures par jour (arrêts compris), sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois, dès lors qu'il y a au minimum 15 représentations dans le mois.

2.2.4. Affichage ou diffusion du plan de travail

Le temps de travail prévisionnel devra être planifié par l'entreprise et communiqué au salarié une semaine avant la prise de service.
Le plan de travail hebdomadaire effectif (ou programme des services de la semaine), s'il ne fait pas l'objet d'une diffusion par note adressée individuellement à chaque salarié, devra être affiché au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente.
En cas d'événement extérieur à la gestion de l'entreprise, l'entreprise pourra cependant modifier les horaires de travail, tout en restant le plus fidèle possible au planning prévisionnel.

(1) L'article 2.2.3 « Durée quotidienne du travail ― repos quotidien » de l'annexe 5 est étendu, sous réserve du respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.

 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

Titre III Artistes-interprètes
ARTICLE 3.1
Recrutement des artistes
en vigueur étendue
3.1.1. Embauche directe de gré à gré, par accord entre les parties.
3.1.2. Audition

À l'issue de chaque audition, il sera remis à l'artiste un certificat de participation à l'audition.
Une réponse devra être donnée à l'artiste dans un délai de 1 mois au maximum, après sa dernière séance d'audition.
Les candidats devront avoir la possibilité de se préparer dans des conditions professionnelles (espace, température).
La durée de chaque séance d'audition ne pourra excéder 4 heures chacune (incluant l'échauffement). La durée de l'échauffement sera comprise entre 30 et 60 minutes. Il ne pourra y avoir plus de deux séances par jour.
Pendant les auditions, aucun enregistrement, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réalisé, sauf accord de l'artiste.
La durée totale de l'audition pour un artiste ne pourra dépasser 2 jours consécutifs.
Pendant cette durée, il sera demandé au candidat une présence maximale de 3 séances. Au-delà, le candidat sera convoqué à une audition spécifique telle qu'elle est prévue à l'alinéa 3.1.2.2 ci-après.
En cas de dépassement de la durée de l'audition, telle qu'elle est indiquée dans la publicité, les conditions d'indemnisation prévues pour les auditions sur convocation seront appliquées.

3.1.2.1. Audition avec publicité (tout artiste peut se présenter)

La publicité (qui sera notamment adressée au service public de l'emploi) précisera les date et heure, le ou les lieux, l'organisation, le planning de l'audition, les particularités et les caractéristiques de l'emploi, la rémunération, les conditions de travail et les coordonnées de l'employeur.

3.1.2.2. Audition sur convocation

Les candidats sont convoqués individuellement par l'employeur. La convocation à l'audition doit comporter la date, l'heure et le lieu de celle-ci.
Lorsque l'artiste est convoqué, l'organisateur de l'audition devra prendre en charge les frais éventuels de transport sur la base du tarif SNCF seconde classe, d'hébergement et de repas occasionnés lorsque le candidat n'a pas la possibilité de rejoindre son domicile pendant la période d'audition.
Pour bénéficier de cette prise en charge par l'employeur, le candidat devra prouver qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge équivalente de ses frais de transport, d'hébergement et de repas par le service public de l'emploi.
L'employeur aura la faculté de convoquer l'artiste à un maximum de 3 séances d'audition sur une durée de 15 jours.
Tout dépassement du nombre des séances et/ou de la période de 15 jours devra faire l'objet d'un contrat de travail spécifique.
L'employeur aura à sa charge les frais de transport du matériel nécessaire à l'audition du candidat.

ARTICLE 3.2
Période d'essai : dispositions spécifiques aux artistes
en vigueur étendue

Toute clause d'essai doit être mentionnée au contrat.
Les artistes engagés pour une durée indéterminée bénéficient d'une période d'essai dont la durée est fixée dans le contrat, dans la limite maximal de 1 mois.

CDD d'une durée inférieure à 3 mois

Les artistes bénéficient d'une période d'essai dont la durée ne peut excéder 5 répétitions ou représentations sur 8 jours au maximum pour les artistes-interprètes, 3 répétitions ou représentations sur 8 jours au maximum pour les artistes musiciens. Si, dans ce délai, aucune des parties ne fait savoir à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.

CDD d'une durée supérieure à 3 mois et inférieure à 6 mois

Les artistes bénéficient d'une période d'essai dont la durée ne peut excéder 2 semaines. Si, dans ce délai, aucune des parties ne fait savoir à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.

CDD d'une durée supérieure à 6 mois

Les artistes bénéficient d'une période d'essai dont la durée ne peut excéder 1 mois. Si, dans ce délai, aucune des parties ne fait savoir à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.

ARTICLE 3.3
Organisation du travail et travail effectif
en vigueur étendue
3.3.1. Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L.3121-1 du code du travail.

3.3.2. Typologie des différents types de travail effectif de l'artiste de cirque

Le temps de travail effectif de l'artiste de cirque se décompose en divers types d'activités, certaines étant caractérisées par une haute intensité physique.
Ainsi est défini comme « temps performé » :
– le temps d'échauffement ;
– le temps de répétition planifié par l'employeur ;
– le temps de représentation, dont démonstrations et présentation d'extraits.
Les temps ci-dessous font également partie du travail effectif :
– temps autour du spectacle (habillage, maquillage, douche, rhabillage) ;
– temps d'action culturelle ;
– temps de promotion (photos, radio, télévision…) ;
– temps de montage du matériel de son numéro.

3.3.3. Durée quotidienne du travail de l'artiste-interprète

Dispositions générales :
Dans le cadre d'une journée de travail, la durée du travail effectif de l'artiste-interprète ne peut excéder 10 heures.
Pour les artistes musiciens, le temps de travail joué ne pourra excéder 7 heures.
Lorsque le temps de travail excède 5 heures par jour, une pause d'une durée de 1 heure doit être aménagée, notamment pour la prise de repas.
Période de création :
Il ne pourra y avoir, exception faite dans les 2 semaines précédant la première représentation, plus de deux services de répétition par artiste-interprète et par jour.
Les journées de répétition ne pourront s'établir sur une amplitude de plus de 10 heures par jour, pauses comprises.
La durée maximale d'un service de répétition est de 3 heures (hors échauffement) pour les artistes-interprètes. Il n'est pas fractionnable. En tout état de cause, un espace d'échauffement devra être prévu pour les artistes-interprètes avant le début des répétitions.
Dans les 2 semaines (de date à date) précédant la générale, il pourra être demandé, dans la limite de 5 fois, à l'artiste-interprète un troisième service. Dans ce cas, le temps d'échauffement sera compris dans les services de répétition. Dans ce cadre, l'amplitude de la journée sera portée à 12 heures, pauses comprises, afin de permettre une pause de 1 h 30 entre chaque service de répétition.
Il sera versé à l'artiste-interprète pour le troisième service de répétition une majoration de sa rémunération équivalente à 1/7 du cachet de base par jour de répétition.
Les artistes musiciens ne peuvent pas être engagés pour un service isolé.
En cours de répétition, après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordée aux artistes. Autant que possible, cette pause sera prise collectivement. Pour les artistes musiciens, la pause devra impérativement être prise collectivement.
Période de représentations :
Pendant la période de représentation, la journée de travail de l'artiste pourra inclure un service de répétition et une ou deux représentations.
En cas de représentation unique dans la journée, le temps de préparation individuelle autour du spectacle est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes après le spectacle.
En cas de représentations multiples dans la journée, le temps de préparation individuelle avant la première représentation est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes. L'intervalle entre deux représentations ne pourra être inférieur à 1 heure.
Au terme de chaque représentation, l'artiste dispose d'une pause d'une durée minimale de 30 minutes, considérée également comme temps de travail effectif. Les artistes qui doivent démonter leur matériel peuvent le faire immédiatement ; leur temps de repos sera reporté ensuite.
Il ne pourra y avoir plus de 2 représentations par jour d'un spectacle d'une durée normale (supérieure à 90 minutes, hors entracte). Une dérogation sera toutefois possible jusqu'à 3 représentations de durée normale par jour 2 fois par semaine ou 8 fois par mois, dans la limite du respect du temps de travail des artistes. Dans le cadre de ces dérogations, le temps de travail joué des artistes musiciens pourra être porté à 7 h 30.

Artiste 3.4
Rémunération des répétitions. – Reprise de rôles

Les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées.
Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'article 3.3.3), la rémunération est établie sous forme d'un cachet journalier dont le montant est précisé à l'annexe sur les salaires.

Artiste 3.5
Rémunération des représentations
3.5.1. Salaire

L'artiste – quel que soit son emploi – devra recevoir pour chaque jour de représentation une rémunération qui ne saurait être inférieure au minimum porté à l'annexe ci-jointe.
Pour les artistes engagés mensuellement, le nombre de jours de représentation ou journées de répétition ne pourra excéder en moyenne 26 par mois.

3.5.2. Garantie de rémunération

Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l'artiste est rémunéré au cachet, il bénéficie de la garantie du nombre de cachets dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.
Cette garantie s'applique en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat de travail du fait de l'entreprise. Elle s'applique même si la cause de cette inexécution réside dans l'annulation par un tiers d'une ou de plusieurs représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf les cas de force majeure.

3.5.3. Intéressement à la recette

Un intéressement aux recettes pourra être contracté entre l'entreprise et l'artiste, en tant que supplément au cachet minimal conventionnel garanti à ce dernier. Cette rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.

3.5.4. Date de paiement des salaires

Les salaires devront être payés au moins une fois par mois.
Pour les CDD, le salaire sera versé à la fin du contrat ou, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de contrat.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprendra sa liberté et aura droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui restera à courir sur son contrat.

3.5.5. Jours de relâche

Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée et lorsque le salarié ne peut rejoindre son domicile ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat, sauf dispositions spécifiques liées à l'itinérance (cf. titre V de la présente annexe).

3.5.6. Habillement et accessoires

Si la direction de l'entreprise impose les costumes de scène et accessoires, ceux-ci seront à la charge de l'employeur.

3.5.7. Maladie

En cas de maladie, l'artiste devra se soumettre à la visite du médecin choisi par l'entreprise. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et à la durée probable de l'arrêt de travail, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l'entreprise à remplacer temporairement l'artiste, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement, sauf dispositions spécifiques liées à l'itinérance. Il cesserait d'avoir droit à cette indemnité dans le cas d'une hospitalisation remboursée par la sécurité sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l'entreprise ne pourra décider de rapatrier l'artiste malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasserait pas 10 dans une période de 40 jours, chacune des parties aurait la faculté d'annuler l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre, sous forme d'une fin de contrat.
Si la doublure est assurée par un artiste engagé spécialement à cet effet, son contrat devra le spécifier. Pour le cas où une durée minimale lui aura été garantie – l'artiste titulaire du rôle étant en droit de reprendre son service dès que les médecins des deux parties lui en reconnaissent la possibilité -, l'artiste engagé pour doubler devra percevoir ses appointements pour la durée minimale garantie, même si celle-ci n'a pas été intégralement remplie.
Dans tous les cas, l'entreprise devra être informée au moins 48 heures à l'avance par l'artiste malade de la date de sa reprise de service.

Titre IV Personnels Techniques, Administratifs et d'Accueil
ARTICLE 4.1
Organisation et durée du travail
en vigueur étendue

Les personnels techniques bénéficient des dispositions générales présentées au titre II de la présente annexe.

4.1.1. Astreintes

L'activité de spectacle se caractérise notamment par le caractère discontinu de la prestation de travail au cours de la journée et, parfois, par le caractère imprévisible de la nécessité d'effectuer certaines prestations de travail.
En conséquence, certains techniciens doivent rester à proximité de leur lieu de travail, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail éventuel.
Conformément à l'article L.3121-7 du code du travail, des périodes d'astreinte pourront être fixées par l'employeur et à son initiative. Des astreintes pourront être mises en place notamment pour les salariés ayant la responsabilité d'animaux, pour les salariés ayant des responsabilités liées aux structures mobiles de diffusion ou pour les salariés ayant des responsabilités concernant la sécurité des spectacles.
Seules les durées d'intervention sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. En cas d'intervention, il sera pris en compte une rémunération effective minimale équivalente à 2 heures.
Les périodes d'astreinte ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif et sont indemnisées à hauteur de 10 % du tarif minimal horaire conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d'astreinte.

4.1.2. Temps de pause

Les temps de pause sont traités dans l'article 2.2.3 de la présente annexe.

ARTICLE 4.2
Polycompétence
en vigueur étendue

Du fait de la structure des entreprises de cirque, une même personne peut être amenée à effectuer diverses tâches relevant de diverses fonctions.
La polycompétence consiste, pour un même salarié, à occuper de manière permanente, régulière ou cyclique deux ou plusieurs fonctions différentes, mettant ainsi en œuvre des qualifications (connaissances et/ou des savoir-faire) spécifiques différentes.
Lorsque, dans le cadre de la polycompétence, un salarié exerce des fonctions classées à des classifications différentes, il bénéficie de la rémunération du groupe le plus élevé.
La polycompétence n'est en aucune manière à confondre avec la situation de remplacement occasionnel ou temporaire.
Dans le cas d'un cumul d'activités artistiques/non artistiques, les contraintes réglementaires imposent deux contrats de travail distincts et le respect des obligations qui y sont liées.

ARTICLE 4.3
Salaire des personnels techniques
en vigueur étendue
4.3.1. Salaires

Le salarié percevra une rémunération telle qu'elle est définie à l'annexe « Salaires personnels techniques ».
Les salaires devront être payés chaque fin de mois.
Pour les CDD, le salaire sera versé à la fin du contrat ou, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de contrat.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, le salarié pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, le salarié sera en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprendra sa liberté et aura droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui resterait à courir sur son contrat.

Titre V Particularités liées à l'Itinérance
en vigueur étendue

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des personnels de l'entreprise de cirque.

ARTICLE 5.1
Définition de l'itinérance
en vigueur étendue

Est considérée comme entreprise itinérante, toute entreprise disposant d'un équipement de diffusion mobile dont les tournées incluent le déplacement conjoint de cet équipement de diffusion et des lieux de vie (caravanes, yourtes, roulottes…) pour tout ou partie des salariés.

ARTICLE 5.2
Conditions d'application du présent titre
en vigueur étendue

Pour toute entreprise répondant à la définition présentée à l'article 5.1, la présente annexe doit être lue en prenant en considération les notions suivantes :
– le domicile temporaire du salarié est son habitation mobile pendant la durée de son contrat ;
– le lieu de travail habituel du salarié est le lieu de diffusion mobile.

ARTICLE 5.3
Conditions d'hébergement des salariés
en vigueur étendue

Du fait de la structure des entreprises de cirque, l'article R. 4228-27 du code du travail sur les modalités d'hébergement des personnels salariés (notamment calcul du nombre de mètres cubes par salarié) doit s'apprécier, dans ces conditions spécifiques, en tenant compte de 2 paramètres :
– la part d'espace strictement individuel ;
– la part d'espace collectif dont bénéficie le salarié.
Cette limite de 15 mètres cubes par personne est définie comme allouée au minimum pour moitié à la part d'espace strictement individuel et pour autre moitié à la part d'espace collectif.
Néanmoins, comme il est d'usage dans la profession, les salariés peuvent partager leur part d'espace individuel et déroger au principe précédemment cité, s'ils en font expressément la demande auprès de l'employeur (formalisée par la signature par le salarié d'une demande de dérogation).
En outre, ces règles n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque le salarié assure lui-même son hébergement.
La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.

Artistes-interprètes du cirque et musiciens
Exploitation des spectacles

(En euros.)


Nombre de cachets par mois De 1 à 7 8 et plus Salaire
mensuel
En situation d'itinérance (spectacle sous chapiteau)
Rémunération 99,04 90,18 1 618,00
En tournée (hors chapiteau)
109,15 97,14 1 690,91

Répétition. – Création

(En euros.)


Cachet de base par jour 90,18
Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artiste de cirque 51,13
Salaire mensuel 1 411,20

La rémunération mensuelle est entendue pour 151,66 heures, pour un contrat d'une durée minimale de 1 mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

Personnels techniques

(En euros.)


Niveau de qualification Salaire brut
minimal pour un
horaire mensuel
de 151,40 heures
Salaire
horaire
Cadres

Groupe 1 3 017,34 19,90
Groupe 2 2 486,30 16,39
Groupe 3 1 941,57 12,76
Agents de maîtrise 1 818,32 11,99
Employés qualifiés

Groupe 1 1 606,81 10,59
Groupe 2 1 468,35 9,68
Employés 1 398,37 9,22

Nota : Il est convenu entre les organisations employeurs et salariés représentées au groupe cirque que cette grille suivra l'évolution du Smic jusqu'à l'extension effective de la convention collective.

Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente annexe règle les relations contractuelles, salariales et de travail entre toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui organise de manière régulière ou totalement occasionnelle des bals, que ces manifestations soient payantes ou gratuites, et les salariés qu'elle engage à cette fin.
Par bal, il faut entendre une manifestation culturelle où des artistes-interprètes exerçant au sein d'une même formation musicale interprètent notamment des musiques à danser, d'animation ou d'ambiance, sans distinction de genre, dans un espace permanent ou temporaire, public ou privé, fixe ou démontable, couvert ou en plein air, réservé à cet effet.
Sont notamment visés les bals publics ou privés, les bals de mariage, d'anniversaire ou de fête de famille, les soirées dansantes, les bals traditionnels (bals folk, festnoz…), les thés dansants, les manifestations dont l'affiche ou la publicité précise que c'est un bal, etc.
Les dispositions de cette annexe s'appliquent également à toute représentation d'une œuvre de l'esprit interprétée par un ou des artistes-interprètes de la musique et de la danse, rémunérés à cet effet par l'organisateur de la manifestation.
N'entrent pas dans le champ de l'annexe les personnes exploitant une sonorisation musicale mobile réalisée par la diffusion de phonogrammes.
Les salariés couverts par la présente annexe sont les artistes-interprètes de la musique et de la danse :
– chef d'orchestre ;
– musicien(ne) ;
– chanteur(se) ;
– choriste ;
– danseur(se) ;
– figurant(e) chorégraphique.
Les techniciens engagés pour réaliser directement les prestations des formations orchestrales relèvent des dispositions de la présente convention qui leur sont applicables.

ARTICLE 5
Organisation du travail, montage, démontage
en vigueur étendue

Les conditions et l'organisation du travail sont prévues par le contrat collectif signé entre l'employeur et l'artiste mandataire et précisées par le mandat. En l'absence de contrat collectif, l'organisation du travail est précisée dans chaque contrat de travail individuel dans le respect des dispositions conventionnelles prévues à cet effet.

ARTICLE 7
Captation, droit à l'image
en vigueur étendue

L'annexe « Bal » ne déroge en aucun cas aux clauses négociées de la présente convention ou des conventions collectives étendues, applicables pour l'enregistrement, la captation et le droit à l'image.

ARTICLE 8
Mandat conventionnel
en vigueur étendue

Mandat type conventionnel

Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre

Loi n° 691186 du 26 décembre 1969 (art. L. 7121-7 du code du travail)

Nous, soussignés, artistes-interprètes, donnons mandat à M. ou Mme ..., membre de la formation artistique...

a) De nous représenter et de conclure un contrat d'engagement avec l'employeur (personne physique ou morale)... pour le(s) représentation(s) le ou les date(s) ...

b) D'encaisser pour notre compte les salaires nets correspondant aux rémunérations brutes stipulées ci-dessous et de nous les reverser (sauf mandatement administratif) à l'issue de l'exécution du contrat d'engagement.

Nom, Prénom Adresse Emploi Salaire brut N° sécurité sociale N° congés
spectacles
Emargement
et date





















ARTICLE 9
Contrat type
en vigueur étendue


Contrat de travail collectif conforme au modèle institué par l'annexe VI « Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre » de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant

Entre les soussignés :
ci-après dénommé l'Organisateur, d'une part,
Et
Expressément mandaté par l'ensemble des membres de l'orchestre ... dont les coordonnées sont détaillées ci-dessous, pour signer le présent contrat.
Ci-après dénommé l'Orchestre, d'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent contrat de travail est conclu dans le cadre prévu par les articles L.1242-2 3° et D.1242-1 du code du travail et est motivé par l'organisation temporaire de la manifestation suivante : ...
Les dispositions conventionnelles applicables au présent contrat sont celles de l'annexe « Bal » de la convention collective nationale du spectacle vivant, privé, consultable en ligne à l'adresse internet www...
L'exécution du présent contrat débutera le ... à ... heures (date et heure d'arrivée sur le lieu de travail) et se terminera le ... à ... heures.
L'organisateur engage l'orchestre pour ... séances (préciser les séances prévues par l'annexe « Bal ») d'une durée de ... heures et ... minutes.
Les séances auront lieu dans la salle (le lieu) ... à ... le ... à partir de... heures.
Les salaires, dont la répartition est détaillée ci-après, seront versés le jour-même de la manifestation (sauf mandatement administratif).
L'organisateur effectuera la DPAE et s'acquittera du versement de l'ensemble des cotisations sociales par l'intermédiaire du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) institué par les articles L. 7122-22 et suivants du code du travail. Un feuillet du formulaire de déclaration GUSO sera remis à chaque artiste avant qu'il ne quitte le lieu du travail.
L'organisateur veillera à ce que en, tout point, l'exécution du présent contrat soit conforme au code du travail et à l'annexe « Bal » de la convention collective nationale du spectacle vivant et privé. Il fera son affaire personnelle de toutes déclarations et demandes d'autorisation en temps opportun, du paiement des cotisations sociales, droits d'auteur ou autres afférents au spectacle prévus par le présent contrat.
En cas d'annulation par l'employeur, en dehors des cas de force majeure reconnus par la loi, ce dernier devra verser l'intégralité des salaires et sommes dont le présent contrat prévoit le versement. L'annulation de la manifestation pour cause d'intempérie n'est pas un cas de force majeure.
L'organisateur est responsable (vol, détérioration, casse) de tout le matériel appartenant à chaque artiste et/ou à l'orchestre, entreposé dans des endroits qu'il met à leur disposition (scène comprise).

Rémunérations

Les salaires seront répartis de la manière suivante entre les différents membres de l'orchestre :
M. ... qualité : ...
Adresse : ... salaire brut par séance : ... €
M. ... qualité : ...
Adresse : ... salaire brut par séance : ... €
M. ... qualité : ...
Adresse : ... salaire brut par séance : ... €
M. ... qualité : ...
Adresse : ... salaire brut par séance : ... €
Pour information, simulation faite auprès du GUSO, pour un total brut réparti selon le tableau ci-dessous, le montant des cotisations sociales patronales à ajouter sera, sauf modification des taux d'ici à la date d'exécution du contrat, de ... €, soit une somme totale allouée par l'employeur d'un montant de ... €. Cette somme est augmentée de ... €, afin de régler le droit à rémunération des répétitions.
Tout dépassement de la durée du bal telle qu'elle est définie par l'annexe « Bal » de la CCN fera l'objet d'une majoration du salaire prévue par ladite annexe.
Des rafraîchissements seront mis à disposition des artistes durant le montage, la balance, le bal et le démontage.
Des repas chauds seront servis aux artistes avant le bal.

Clauses particulières

En cas de transmission du présent contrat par courrier, l'engagement du premier signataire ne reste valable que ... jours après l'envoi postal à l'autre partie, le cachet de la poste faisant foi.
Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des conditions du présent contrat, qu'elles acceptent et s'obligent à exécuter et à accomplir scrupuleusement et sans réserve.
Fait à ... en deux exemplaires, et de bonne foi.
L’organisateur
Le ... à ...
L’artiste mandataire
Le ... à...

Préambule
en vigueur étendue

A. – Détermination des annexes par secteur d'activité

Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises, afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabaret et de revue à l'exception des cirques et des bals).
Annexe V : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.
Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.

B. – Définition par secteur d'activité en tournée et hors tournées
Conditions d'application entre les annexes I et IV

L'exploitation « hors tournée » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être exploité en tournée.

Conditions d'application entre les annexes II et IV

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.

Conditions d'application entre les annexes III et IV

Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins 3 lieux autres que celui dans lequel il a été produit et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV.
Pour les galas ponctuels de cabaret présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.

Article 2 Contrats
ARTICLE 2.1
Mandat (réservé aux artistes-interprètes)
en vigueur étendue

Le mandat doit être signé et remis, dès sa signature, à chacun(e) des artistes-interprètes concerné(e)s.

ARTICLE 2.2
Contrats collectifs
en vigueur étendue

Un exemplaire de chaque contrat collectif, signé par le mandataire au nom des artistes-interprètes et prévu par le mandat, devra être remis à chacun d'entre eux, au plus tard 15 jours après sa signature (cf. mandat type article…).

ARTICLE 2.3
Salariés non liés par un mandat
en vigueur étendue

Les salariés qui ne sont pas liés par un mandat seront engagés par contrat individuel signé avec l'employeur. Ce contrat devra être remis au salarié avant son exécution.
Les rémunérations devront respecter les dispositions de la présente convention et de ses annexes.
Concernant l'organisation du travail, les déplacements, l'hébergements, les repas, dès lors que ces salariés sont compris dans les déplacements collectifs, les termes du contrat individuel doivent respecter les dispositions de la présente convention ainsi que le contrat signé par l'artiste mandataire avec l'employeur au nom de la formation orchestrale.

Article 3 Rémunérations
ARTICLE 3.1
Artistes-interprètes de la musique
en vigueur étendue

Ce sont les chefs d'orchestre, musicien(ne)s, chanteur(se)s, danseur(se)s, choristes.
Cachet de base (pour un service de 4 heures indivisible) : 135 €.
Le cachet du chef d'orchestre est, dans la plupart des conventions collectives, majoré de 100 % – c'est une indication importante -, ce cachet devant être précisé en tant que de besoin dans le mandat.

3.1.1. Figuration chorégraphique

Ce sont les figurant(e)s sans formation initiale qui interprètent quelques chorégraphies basiques.
Le cachet de base est de 80 € (pour un service de 4 heures indivisible).

ARTICLE 3.2
Création du spectacle
en vigueur étendue

Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d'auteur qui leur sont dus, lorsque des artistes-interprètes sont associés à la création du spectacle – chorégraphie, scénographie ou mise en scène -, ils perçoivent un salaire de 200 € au minimum versé à l'occasion de la première représentation qui suit la création et qu'ils seront amenés à diriger ou à superviser.

ARTICLE 3.3
Rémunérations des prestations effectuées au-delà du service de 4 heures
en vigueur étendue

Elles sont déclenchées au-delà d'un quart d'heure : le tarif horaire est égal au quart du cachet de base majoré de 50 % (exemple pour un artiste musicien : 135 : 4 = 33,75 + 50 % = 50,62 €).

ARTICLE 3.4
Prestations supplémentaires
en vigueur étendue

Les prestations supplémentaires et les forfaits sont appliqués individuellement et sont liés à l'exécution du bal, le même jour et pour le même employeur. La pratique amène fréquemment la formation orchestrale à réaliser ces prestations avec des effectifs réduits (petites formations).

3.4.1. Matinée

La matinée est une prestation en fin d'après-midi sur la même scène que la soirée dansante et ne nécessitant pas d'installation supplémentaire. Le tarif horaire de rémunération est calculé au prorata du cachet de base. Le couple matinée-soirée est rémunéré pour 5 heures sur la base du cachet de base (exemple : cachet de base divisé par 4 et multiplié par 5, soit 135 divisé par 4 = 33,75 × 5 = 168,75 €). Tout dépassement sera rémunéré par application de l'article 3.3.

3.4.2. Rémunération forfaitaire pour la journée

En dehors de ce couple « matinée – soirée » tel qu'il est défini ci-dessus, toute prestation supplémentaire donne lieu à une rémunération forfaitaire pour la journée, incluant l'ensemble des prestations de la formation orchestrale (exemple : messe en musique, apéritif-concert, concert à midi, aubade, etc.).
Cette rémunération pour la journée est constituée de 2 cachets égaux chacun à 75 % du cachet de base (exemple pour un cachet de base de 135 € : 2 cachets de 101,25 €).
Le travail d'interprétation musicale, artistique ou chorégraphique ne peut dépasser 8 heures par jour.

3.4.3. Rémunération forfaitaire pour jours consécutifs

A partir de 2 jours consécutifs sur le même lieu et pour le même employeur, il est appliqué une rémunération forfaitaire. Dans ce cas, la rémunération du bal du deuxième jour et éventuellement des suivants est prévue à hauteur de 75 % du cachet de base.
3.4.4. Cas particulier de la formation orchestrale engagée dans le cadre d'une matinée ou d'une soirée dansante pour accompagner un artiste principal :
– la rémunération, les conditions de travail applicables sont celles de l'annexe « Musique » de la présente convention ;
– les rémunérations pour cette prestation se cumulent avec celles prévues par la présente annexe « Bal ».

Article 4 Répétition
ARTICLE 4.1
Services de répétition
en vigueur étendue

Lorsque les répétitions sont organisées par l'employeur, dans les cas prévus par les dispositions de la présente convention, le service de répétition correspondant au cachet minimal de répétition est d'une durée indivisible de 3 heures.
Toute heure au-delà du service de 3 heures est rémunérée pro rata temporis.

ARTICLE 4.2
Cachet minimal de répétition
en vigueur étendue

Le cachet minimal de répétition pour tout artiste-interprète de la musique et de la danse est de 90 € (service de 3 heures).
Pour les figurations chorégraphiques, le cachet est de 50 € (service de 3 heures).

ARTICLE 4.3
Droit individuel à rémunération pour répétition
en vigueur étendue

Afin de rendre effective la rémunération des répétitions des artistes-interprètes des formations orchestrales, il est créé un droit individuel à rémunération pour répétition, cumulable et transférable. Ce droit se traduit par le paiement d'un cachet minimal de répétition, dû au salarié toutes les 10 soirées dansantes ou bals.
Ce droit est opposable dès lors que les répétitions ne sont pas directement organisées par l'employeur des artistes-interprètes. Dans tous les autres cas, ce sont les dispositions de la présente convention collective relatives aux répétitions qui s'appliquent (art. 4.1 et 4.2 de la présente annexe).
Pour concrétiser ce droit à rémunération des répétitions, en plus du versement des cotisations sociales afférentes aux cachets versés par l'employeur, le règlement au guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) sera augmenté d'un forfait pour rémunérer ce droit individuel. Ce forfait, qui correspond au 10e du salaire chargé pour répétition, augmenté d'un montant de fonctionnement du fonds mutualisé, sera de 6,7 % du cachet minimal de base de la présente annexe.
Les salaires, après règlement via le GUSO des cotisations sociales, augmentés des frais de fonctionnement, sont versés au fonds mutualisé.
Le groupe Audiens est désigné comme opérateur du fonds mutualisé.
Les cachets de répétition sont versés deux fois par an par le fonds mutualisé. Audiens établit les bulletins de salaire et effectue les paiements au nom des divers employeurs-organisateurs des prestations donnant droit aux cachets de répétition.
La mise en œuvre de ce dispositif fera l'objet de la négociation d'une annexe à la présente convention collective avec l'opérateur du fonds mutualisé. Cette négociation devra avoir lieu entre la signature de la convention et son extension.

ARTICLE 4.4
Commission paritaire de suivi
en vigueur étendue

Il est institué, auprès d'Audiens, une commission paritaire de suivi du dispositif du droit individuel à rémunération pour répétition.
Cette commission paritaire est constituée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective ainsi que des fédérations de comités des fêtes ou de bals.
Le GUSO siégera de droit dans la commission.

ARTICLE 4.5
Bilan
en vigueur étendue

Un bilan annuel de ce dispositif sera établi chaque année à l'occasion du rapport de branche. Il donnera lieu à une réunion de bilan en présence des parties signataires de la convention collective, des membres de la commission de suivi et des caisses sociales (OPS) concernées par le GUSO.

Article 6 Déplacements, hébergement, repas
en vigueur étendue

L'ensemble des clauses relatives aux déplacements figure au titre IV de l'annexe IV.

ARTICLE 6.1
Repas
en vigueur étendue

Les repas sont à la charge de l'employeur en conformité avec les tarifs de la présente convention.
Lorsque le départ collectif pour se rendre sur les lieux de la prestation est prévu en début d'après-midi (après 14 heures), il n'est dû qu'un seul repas.

ARTICLE 6.2
Hébergement
en vigueur étendue

Dès lors que la formation orchestrale réside plus de 24 heures sur les lieux de la manifestation, l'hébergement est à la charge de l'organisateur-employeur, dans le respect des dispositions de la présente convention, à savoir une chambre individuelle dans un hôtel au minimum deux étoiles à minima.

ARTICLE 6.3
Déplacements
en vigueur étendue

Les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur. Ils sont obligatoires dès lors que la prestation est organisée à plus de 50 km du lieu de rassemblement pour un déplacement collectif de la formation orchestrale et sont prévus par le contrat signé au nom des artistes-interprètes par le mandataire.
Dans tous les autres cas, les frais de déplacement conventionnels sont intégrés dans le contrat de travail individuel.

ARTICLE 6.4
Relations entre l'artiste mandataire et les artistes-interprètes signataires du mandat
en vigueur étendue

Dès lors que le déplacement d'un artiste-interprète relevant du mandat nécessite un temps de transport individuel, pour rejoindre et revenir du lieu de la manifestation ou du départ et du retour du déplacement collectif, supérieur à 6 heures, le mandat devra signifier des clauses particulières du contrat collectif, pour prendre en compte l'hébergement, le transport, voire les repas.

ARTICLE 6.5
Moyen de transport collectif
en vigueur étendue

Le moyen de transport collectif doit permettre un réel repos des salariés, voire le sommeil, pendant la durée des déplacements.

Retraite, prévoyance, frais de santé
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Confirmer et définir les régimes collectifs obligatoires de retraite, de prévoyance et frais de santé applicables aux salariés des lieux fixes privés du spectacle vivant.

Champ d'application (Avenant à la convention collective du 10 février 1993)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Toutes les entreprises en lieux fixes, non directement subventionnées de façon régulière par l'Etat et/ou les collectivités locales, territoriales, exerçant des activités de spectacle vivant telles que spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, de variétés ou concerts.

Régimes de retraite
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue


Pour l'application de l'accord national du 8 décembre 1961, compte tenu de l'accord national de retraite du 10 mars 1972 et de l'avenant n° 35 du 24 mai 1972 étendu par arrêté du 4 décembre 1974, décidant de l'affiliation des salariés des professions du spectacle au régime de l'ARRCO (Association pour le régime de retraite des salariés) tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents cadres et non cadres, auprès du régime de retraite complémentaire de :

- la CAPRICAS (caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel), institution ARRCO n° 190, caisse professionnelle seule compétente déjà désignée à cet effet.
3.2. Retraite des cadres

Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres permanents et intermittents auprès de :

La CARCICAS (caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel), institution AGIRC n° 22, caisse professionnelle seule compétente déjà désignée à cet effet pour les personnels cadres intermittents (délibération n° 23 de l'AGIRC).
3.3. Taux et assiette de cotisations

Les taux et assiettes de cotisation sont ceux déterminés à titre obligatoire par les organismes de tutelle, à savoir :

- l'AGIRC pour la retraite des cadres auprès de la CARCICAS ;

- l'ARRCO pour la retraite complémentaire auprès de la CAPRICAS.
3.4. Obligations d'adhésion

Les dispositions prévues aux articles 3.1 et 3.2 confirment les obligations d'adhésion des entreprises relevant du champ de la convention collective aux caisses de retraite professionnelles par répartition du spectacle.

Cette obligation s'applique à toutes les nouvelles entreprises et ne remet pas en cause les adhésions souscrites antérieurement auprès d'institutions interprofessionnelles, sauf volonté de rejoindre les caisses du spectacle en accord avec la majorité des salariés concernés.
Nouveau régime prévoyance frais de santé (avenant 3 juillet 2013)
ARTICLE
en vigueur non-étendue

Chapitre Ier

Régime de prévoyance et de frais de santé. - Dispositions communes

Article 1er

Objet

Le présent accord a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail et de frais de soins de santé complétant celles instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant datée du 3 février 2012.

Il redéfinit les régimes de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés permanents tels que visés à l'article 2.2 du présent chapitre.

Article 2

Champ d'application

2.1. Entreprises concernées

Sont visées toutes les entreprises privées de théâtre, en lieux fixes, non directement subventionnées de façon régulière par l'Etat et/ ou les collectivités territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou en partie à des activités de spectacle vivant telles que spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, de variétés ou concerts.

2.2. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne les salariés permanents des entreprises visées à l'article 2.1 du présent chapitre.

Définition : on entend ici par salariés permanents les salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéfice du régime issu de l'accord interprofessionnel du 18 décembre 2006 propre aux intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X du régime d'assurance chômage.

Les garanties''incapacité temporaire de travail'', prévues au chapitre II, s'appliquent :

- dès leur embauche, aux salariés cadres tels que définis par les dispositions du titre VI de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;

- à compter de 12 mois d'ancienneté, aux salariés non cadres tels que définis par les dispositions du titre VI de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;

- les garanties''frais de soins de santé'', prévues au chapitre III, s'appliquent à l'ensemble des salariés permanents dont l'ancienneté continue dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois.

Article 3

Mutualisation du risque

L'adhésion de toutes les entreprises visées à l'article 2.1 du présent chapitre auprès d'Audiens Prévoyance résulte du présent accord et revêt un caractère strictement obligatoire. Pour la bonne règle, les entreprises doivent régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès d'Audiens Prévoyance en retournant le bulletin d'adhésion, visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.

Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause le choix d'Audiens Prévoyance, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.

Toutefois les entreprises qui justifiaient qu'elles assuraient déjà à leurs salariés, et ce depuis une date antérieure au 1er mars 2000 pour le régime de prévoyance et au 1er avril 2000 pour le régime de frais de santé - dates d'effet posées par l'avenant du 2 janvier 2001 -, une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès d'un autre organisme assureur peuvent la conserver.

En revanche, en cas de changement d'organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre Audiens Prévoyance.

Article 4

Information

Une notice d'information rédigée par l'organisme assureur définissant les garanties souscrites par l'entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garanties ainsi que les délais de prescription, devra être remise par les entreprises à chaque salarié concerné.

Chapitre II

Garanties''incapacité temporaire de travail''

Article 1er

Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels que définis à l'article 2.2 du chapitre Ier.

Article 2

Garanties

Les garanties sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de celles versées en vertu des dispositions du titre XII de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. En conséquence, les montants indiqués comprennent la totalité des prestations perçues par le salarié tant au titre de la sécurité sociale, de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant que du présent accord.

Article 2.1

Base de calcul

Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et limitée à la tranche A telle que définie à l'article 1er du chapitre IV.

Article 2.2

Garanties incapacité temporaire de travail

Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à 80 % du traitement de base limité à la tranche A, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Dans tous les cas, le cumul des prestations nettes perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.

Article 2.2.1

Franchise

La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.

Article 2.2.2

Durée

La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Article 2.3

Exclusions et limitations de garanties

Les parties précisent que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.

Article 3

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.

Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge de l'obligation ci-dessus définie soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.

Chapitre III

Garanties''frais de soins de santé''

Article 1er

Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels que définis à l'article 2.2 du chapitre Ier.

Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.

Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, l'une ou l'autre des procédures admises par la réglementation (convention ou accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). A défaut, l'ensemble des salariés permanents sera tenu d'adhérer au régime.

Le bénéfice des prestations est ouvert aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.

Article 2

Prestations

Ces prestations sont exprimées en complément des remboursements de la sécurité sociale et dans la limite des frais réellement engagés.

Article 2.1

Soins courants de maladie (acceptés par la sécurité sociale)

Consultations, visites (généralistes, spécialistes) :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Analyses, examens de laboratoire :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Actes d'imagerie, actes d'échographie :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Actes techniques médicaux :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Vaccins remboursés :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Pharmacie :

- 100 % du ticket modérateur.

Frais de transport, y compris en hospitalisation :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Participation forfaitaire de 18 € :

- 100 % des frais réels dans la limite de 18 €.

Article 2.2

Frais d'hospitalisation médicale ou chirurgicale

Frais de séjour et honoraires médicaux et chirurgicaux :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Chambre particulière sans limite de durée (y compris frais d'accouchement) :

- 45,73 € par jour.

Frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans limite de durée :

- 45,73 € par jour.

Forfait hospitalier :

- 100 % des frais réels.

Article 2.3

Frais dentaires

Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des remboursements du régime de la sécurité sociale ne soit inférieur à 50 % des dépenses, limitées à 2 286,74 € par an et par bénéficiaire des soins :

Consultations, soins courants :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale :

- 322,50 € par prothèse (calculé sur la base d'un SPR 50).

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale :

- 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Orthodontie refusée par la sécurité sociale, sur la présentation du refus :

- 580,50 € (calculé sur la base d'un TO 90).

Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale :

- 86,76 € (calculé sur la base d'un SC 12).

Article 2.4

Frais d'optique (par année civile et par bénéficiaire) :

Verres (*) :

- 50 % des frais réels, limités à 304,90 €.

Monture :

- 100 % des frais réels, limités à 121,96 €.

Lentilles remboursées par la sécurité sociale (1) :

- 50 % des frais réels, limités à 304,90 €.

Lentilles non remboursées par la sécurité sociale :

- 100 % des frais réels, limités à 182,94 €.

(1) Pour l'ensemble de ces dépenses, le cumul des remboursements de l'institution est plafonné à 304,90 € par année civile et par bénéficiaire.

Article 2.5

Frais d'orthopédie et appareillage remboursés par la sécurité sociale

300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Article 2.6

Frais d'acoustique remboursés par la sécurité sociale

300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Article 2.7

Forfait naissance

457,35 € par enfant.

Article 2.8

Frais de cure thermale (acceptée par la sécurité sociale, par année civile et par bénéficiaire)

Forfait de 381,12 €.

Article 2.9

Frais d'obsèques (décès du participant ou d'un de ses bénéficiaires, à l'exclusion des enfants de moins de 12 ans)

Forfait de 533,57 € dans la limite des dépenses engagées.

Article 3

Amélioration de la couverture au sein de l'entreprise

Des garanties spécifiques sont prévues avec l'organisme assureur désigné en vue de l'amélioration facultative des prestations prévues à l'article 2 du présent chapitre. Peuvent ainsi être couverts les ayants droit du salarié pour la même garantie ou le salarié et/ ou ses ayants droit pour une garantie améliorée.

Chaque entreprise a la possibilité d'améliorer la couverture minimale obligatoire issue du présent accord en adoptant l'un de ces régimes proposés par l'organisme assureur désigné.

Chapitre IV

Cotisations

Article 1er

Cotisations assises sur la rémunération

Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 1.1

Assiette des cotisations

Les cotisations sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, limitée à la tranche A.

Article 1.2

Taux et répartition des cotisations

Les entreprises acquittent une cotisation globale de 1,5 % de la tranche A, entièrement à la charge de l'employeur.

1. Garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et décès

Pour les salariés cadres tels que définis à l'article 2.2 du chapitre Ier, les cotisations qui s'appliquent sans condition d'ancienneté dans l'entreprise sont les suivantes :

- 1,07 % de la tranche A pendant les 24 premiers mois d'application de ladite convention, en vertu de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant ;

- 0,13 % de la tranche A, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pendant les 24 premiers mois d'application de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant, en vertu du présent accord.

Puis :

- 1,2 % de la tranche A à l'issue des 24 premiers mois.

A l'issue de ces 24 mois, aucune cotisation n'est due dans le cadre du présent accord au titre des garanties incapacité temporaire de travail, la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant abaissant la franchise de 60 à 30 jours.

Pour les salariés non cadres tels que définis à l'article 2 du chapitre Ier, les cotisations qui s'appliquent à compter de 12 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise sont les suivantes :

- 1,07 % de la tranche A pendant les 24 premiers mois d'application de ladite convention, au titre de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant ;

- 0,13 % de la tranche A, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pendant les 24 premiers mois d'application de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant, en vertu du présent accord.

Puis :

- 1,2 % de la tranche A à l'issue des 24 premiers mois.

A l'issue de ces 24 mois, aucune cotisation n'est due dans le cadre du présent accord au titre des garanties incapacité temporaire de travail, la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant abaissant la franchise de 60 à 30 jours.

2. Garanties frais de soins de santé

L'entreprise cotise à hauteur de 0,3 % de la tranche A, toutes taxes comprises :

- à partir de la date d'affiliation des salariés concernés au présent régime.

Article 2

Cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale

Pour les garanties de frais de santé, les entreprises acquittent, pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en plus de la cotisation assise sur la rémunération, une cotisation s'élevant à :

Pour l'année 2013 :

- 1,83 % du plafond de la sécurité sociale, toutes taxes comprises.

Elle se répartit de la façon suivante :

- 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Article 3

Spécificités des cotisations de frais de santé

Les cotisations sont exprimées toutes taxes comprises et comprennent en conséquence :

- la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits''solidaires et responsables''prévue aux articles 991 et 1001 2° bis du code général des impôts ;

- la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dite''taxe CMU''.

En outre, la cotisation au régime de frais de soins de santé correspond exclusivement à la garantie minimale obligatoire en faveur du seul salarié.

Cependant, le salarié peut choisir, en contrepartie des cotisations résultant de l'amélioration du régime prévue à l'article 3 du chapitre III :

- de couvrir un ou plusieurs membres de sa famille répondant à la définition des bénéficiaires fixées au contrat d'assurance collective frais de soins de santé ;

- d'opter pour la garantie améliorée, sous réserve que celle-ci ait été mise en place par son employeur.

Sauf accord interne existant au sein de l'entreprise ou décision prise unilatéralement par l'employeur, le coût supplémentaire généré par ces choix est alors en totalité pris en charge par le salarié.

Chapitre V

Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.



Demande d'extension
ARTICLE 10
Retraite, prévoyance, frais de santé
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent accord et ses annexes soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des théâtres privés, à compter du premier jour du mois civil suivant arrêté d'extension au Journal officiel.

Dispositions particulières des cadres de direction
en vigueur étendue

Annexe I
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

Titre V
Dispositions particulières applicables aux cadres de direction (1)

Article V. 1
Champ d'application

Le présent titre se substitue à l'annexe « Administrateurs » de la convention collective nationale des théâtres privés signée le 27 novembre 1980.

Il concerne les fonctions administratives classifiées en cadre groupe 1 définies à l'article VI. 2 des dispositions communes de la présente convention collective, à savoir le directeur général, le directeur, le directeur délégué, l'administrateur général, le secrétaire général, le directeur administratif et financier (filière « gestion de la structure ») et le directeur artistique (« filière création-production »).

Article V. 2
Rôle et missions

Les cadres de direction de la filière « gestion de la structure » défendent les intérêts de l'entreprise et sont notamment en charge de son fonctionnement général administratif, technique et commercial.

Les cadres de direction de la filière « création-production » coordonnent et supervisent la politique artistique de l'entreprise. Ils décident de la programmation des spectacles et de l'engagement des artistes.

En fonction de la taille de l'entreprise, ces fonctions peuvent être remplies par la même personne.

Les rôle et missions du cadre de direction sont complétés par le contrat de travail.

Les cadres de direction peuvent représenter l'entreprise au sein des organisations professionnelles patronales et peuvent être désignés par le représentant légal de l'entreprise pour le représenter en toute circonstance qu'il juge utile.

Les cadres de direction sont tenus au secret professionnel le plus absolu.

Article V. 3
Période d'essai

Lors de l'engagement d'un cadre de direction, le contrat de travail peut prévoir l'application d'une période d'essai qui ne pourra excéder 4 mois.

Cette période d'essai pourra être renouvelée, avant le terme de la période initiale, pour une période d'une durée au plus égale à la durée initiale, d'un commun accord des parties, et pour autant que le contrat de travail prévoit expressément cette faculté de renouvellement.

La rupture anticipée de la période d'essai, sur l'initiative de l'une ou l'autre partie, s'effectue dans les conditions prévues par le code du travail.

Article V. 4
Rémunération et contrats

Les appointements mensuels/ annuels des cadres de direction ne peuvent être inférieurs aux salaires minimaux définis dans la grille « emplois administratifs et commerciaux » pour les cadres groupe 1. Ils sont discutés de gré à gré.

En outre, les appointements d'un cadre de direction ne pourront être inférieurs au salaire mensuels/ annuels le plus élevé de l'entreprise majoré de 10 %, à l'exception de celui d'autres cadres du groupe 1 et en dehors de la troupe.

Les cadres de direction bénéficieront du repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales.

Article V. 5
Organisation du travail

Conformément à l'article VIII. 11 des dispositions communes de la présente convention collective, et compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés visés par le présent titre, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec le cadre de direction, sous réserve de son accord préalable et exprès.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le cadre de direction pourra se voir appliquer les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail pour autant qu'il en remplisse les conditions et dans les limites précisées par la jurisprudence.

Article V. 6
Indemnité de fin du contrat de travail

Article V. 6.1
Indemnité de licenciement

Indépendamment du délai de préavis lequel est fixé à 3 mois, il sera alloué au collaborateur licencié, sauf dans le cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, une indemnité distincte du préavis.

Cette indemnité sera calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'établissement ou dans d'autres entreprises avec la même direction.

Cette indemnité de licenciement sera fixée à 1 mois d'appointements par année de présence et ne pourra en aucun cas dépasser 15 mois d'appointements.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification du licenciement.

L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses.

Article V. 6.2
Départ à la retraite

Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement, s'il s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et que l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.

La partie prenant l'initiative du départ à la retraite devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de prévenance de 6 mois.

Les cadres de direction partant à la retraite, de leur propre initiative ou à l'initiative de l'employeur, perçoivent une indemnité de fin de carrière, fonction de leur ancienneté dans l'entreprise et définie à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur alors que le cadre de direction justifie de plus de 10 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise, cette indemnité est cependant fixée à 6 mois de salaires minimum, sous réserve des dispositions plus favorables prévues à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification de la mise à la retraite par l'employeur ou le départ à la retraite à l'initiative du salarié.

L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses. (2)

Article V. 7
Désignation

Le nom du ou des cadres de direction figure au programme en caractères au moins équivalents et en tête du personnel mentionné.

Article V. 8
Absences

L'absence temporaire causée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas par elle-même une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci reprendrait son emploi dès la cessation de son incapacité de travail.

Au-delà de 6 mois d'absence continue, sous réserve qu'il puisse justifier de la nécessité impérieuse de procéder à son remplacement définitif, l'employeur pourra signifier au cadre de direction sa décision de procéder à son licenciement dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

(1) L'article V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail.
(Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article V.6.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail.
(Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1)

Prévoyance
ARTICLE 1.1
Création d'une garantie invalidité-incapacité permanente
en vigueur étendue

1. Le premier alinéa de l'article 1er intitulé « Objet » du sous-titre IV. 1 relatif aux dispositions communes est remplacé par le texte suivant :
« Le présent titre a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, d'incapacité permanente de travail et de frais de soins de santé complétant celles instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 des clauses communes de la présente convention collective. »
2. Le premier alinéa de l'article 2 intitulé « Salariés bénéficiaires » du sous-titre IV. 1 relatif aux dispositions communes est remplacé par le texte suivant :
« Pour les garanties''incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente de travail''prévues au IV. 2, l'ensemble des salariés permanents des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe. »
3. Le premier alinéa de l'article 3.2 intitulé « Désignation de l'organisme assureur » du sous-titre IV. 1 relatif aux dispositions communes est remplacé par le texte suivant :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties confirment qu'elles confient la gestion du régime couvrant les risques incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente de travail et frais de soins de santé à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance. »
4. L'intitulé du sous-titre IV. 2 est modifié comme suit : « IV. 2. Garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente ».
5. A l'article 2.2 du sous-titre IV. 2, les termes « déduction faite » sont remplacés par « sous déduction ».
6. Après l'article 2.2 du sous-titre IV. 2, l'article 2.3 suivant est inséré :

« Article 2.3
Invalidité et incapacité permanente

Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente brute complémentaire, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de celles versées en application du titre XII de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, égale à :

– 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 60 % du traitement de base limité à la tranche A.
Dans tous les cas, le cumul des prestations brutes et de tout éventuel salaire perçus par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée. »
7. L'article 2.2.3 intitulé « Exclusions et limitations de garanties » du sous-titre IV. 2 devient l'article 2.4 et s'insère après l'article 2.3 nouvellement créé.

ARTICLE 1.2
Modification des cotisations
en vigueur étendue

L'article 3.1 intitulé « Régime obligatoire du salarié » du sous-titre IV. 3 relatif aux garanties « frais soins de santé » est modifié comme suit :

« 3.1. Régime obligatoire du salarié

Les cotisations''participant seul''s'élèvent, hors taxes, à :

– 1,09 % du plafond de la sécurité sociale ;
– 0,25 % du salaire limité à la tranche A.
A titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes taxes comprises, de 1,24 % du plafond de la sécurité sociale et 0,28 % du salaire limité à la tranche A. »
2. L'article 3.2 intitulé « Taux et répartition des cotisations », du sous-titre IV. 2 est modifié comme suit :

« 3.2. Taux et répartition des cotisations

Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,22 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2''Taux des cotisations''de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur. »

ARTICLE 1.3
Modification de la condition d'ancienneté pour l'accès aux garanties de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa de l'article 2, intitulé « Salariés bénéficiaires » du sous titre IV. 1 relatif aux dispositions communes, est remplacé par le texte suivant :
« Pour les garanties''Frais de soins de santé''prévues au IV. 3 du présent titre, l'ensemble des salariés permanents de ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois. »

ARTICLE 2
Date d'effet. – Durée. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt à celle de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et ses annexes.
A compter de cette date, le titre IV de l'annexe II à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sera donc modifié comme défini ci-dessus.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant se sont réunies pour étudier les conditions du régime de prévoyance prévu au titre IV de l'annexe II, applicable aux salariés employés par des exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Les parties signataires ont décidé :

– d'instaurer, afin de se conformer au régime existant au préalable, des garanties en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente venant en complément de celles prévues au titre XII de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ;
– de modifier en conséquence les taux de cotisations des différentes garanties ;
– de revoir la condition relative à l'ancienneté pour l'accès au régime couvrant les frais de soins de santé, afin que celle-ci soit conforme aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Pour ce faire, les parties signataires ont décidé de réviser les termes du titre IV de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant de la manière suivante :

Prévoyance frais de santé
ARTICLE 1er
Révision
en vigueur non-étendue

Les chapitres Ier à V sont créés et rédigés comme suit.

« Chapitre Ier
Régime de prévoyance et de frais de santé. – Dispositions communes
Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail et de frais de soins de santé complétant celles instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant datée du 3 février 2012.
Il redéfinit les régimes de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés permanents tels que visés à l'article 2.2 du présent chapitre.

Article 2
Champ d'application
2.1. Entreprises concernées

Sont visées toutes les entreprises privées de théâtre, en lieux fixes, non directement subventionnées de façon régulière par l'Etat et/ ou les collectivités territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou en partie à des activités de spectacle vivant telles que spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, de variétés ou concerts.

2.2. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne les salariés permanents des entreprises visées à l'article 2.1 du présent chapitre.
Définition : on entend ici par salariés permanents les salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéfice du régime issu de l'accord interprofessionnel du 18 décembre 2006 propre aux intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X du régime d'assurance chômage.
Les garanties''incapacité temporaire de travail'', prévues au chapitre II, s'appliquent :
– dès leur embauche, aux salariés cadres tels que définis par les dispositions du titre VI de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;
– à compter de 12 mois d'ancienneté, aux salariés non cadres tels que définis par les dispositions du titre VI de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;
– les garanties''frais de soins de santé'', prévues au chapitre III, s'appliquent à l'ensemble des salariés permanents dont l'ancienneté continue dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois.

Article 3
Mutualisation du risque

L'adhésion de toutes les entreprises visées à l'article 2.1 du présent chapitre auprès d'Audiens Prévoyance résulte du présent accord et revêt un caractère strictement obligatoire. Pour la bonne règle, les entreprises doivent régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès d'Audiens Prévoyance en retournant le bulletin d'adhésion, visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause le choix d'Audiens Prévoyance, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
Toutefois les entreprises qui justifiaient qu'elles assuraient déjà à leurs salariés, et ce depuis une date antérieure au 1er mars 2000 pour le régime de prévoyance et au 1er avril 2000 pour le régime de frais de santé – dates d'effet posées par l'avenant du 2 janvier 2001 –, une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès d'un autre organisme assureur peuvent la conserver.
En revanche, en cas de changement d'organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre Audiens Prévoyance.

Article 4
Information

Une notice d'information rédigée par l'organisme assureur définissant les garanties souscrites par l'entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garanties ainsi que les délais de prescription, devra être remise par les entreprises à chaque salarié concerné.

Chapitre II
Garanties''incapacité temporaire de travail''
Article 1er
Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels que définis à l'article 2.2 du chapitre Ier.

Article 2
Garanties

Les garanties sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de celles versées en vertu des dispositions du titre XII de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. En conséquence, les montants indiqués comprennent la totalité des prestations perçues par le salarié tant au titre de la sécurité sociale, de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant que du présent accord.

Article 2.1
Base de calcul

Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et limitée à la tranche A telle que définie à l'article 1er du chapitre IV.

Article 2.2
Garanties incapacité temporaire de travail

Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à 80 % du traitement de base limité à la tranche A, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Dans tous les cas, le cumul des prestations nettes perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.

Article 2.2.1
Franchise

La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.

Article 2.2.2
Durée

La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Article 2.3
Exclusions et limitations de garanties

Les parties précisent que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.

Article 3
Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge de l'obligation ci-dessus définie soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.

Chapitre III

Garanties''frais de soins de santé''
Article 1er
Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels que définis à l'article 2.2 du chapitre Ier.
Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.
Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, l'une ou l'autre des procédures admises par la réglementation (convention ou accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). A défaut, l'ensemble des salariés permanents sera tenu d'adhérer au régime.
Le bénéfice des prestations est ouvert aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.

Article 2
Prestations

Ces prestations sont exprimées en complément des remboursements de la sécurité sociale et dans la limite des frais réellement engagés.

Article 2.1
Soins courants de maladie (acceptés par la sécurité sociale)

Consultations, visites (généralistes, spécialistes) :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Analyses, examens de laboratoire :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Actes d'imagerie, actes d'échographie :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Actes techniques médicaux :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Vaccins remboursés :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Pharmacie :
– 100 % du ticket modérateur.
Frais de transport, y compris en hospitalisation :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Participation forfaitaire de 18 € :
– 100 % des frais réels dans la limite de 18 €.

Article 2.2
Frais d'hospitalisation médicale ou chirurgicale

Frais de séjour et honoraires médicaux et chirurgicaux :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Chambre particulière sans limite de durée (y compris frais d'accouchement) :
– 45,73 € par jour.
Frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans limite de durée :
– 45,73 € par jour.
Forfait hospitalier :
– 100 % des frais réels.

Article 2.3
Frais dentaires

Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des remboursements du régime de la sécurité sociale ne soit inférieur à 50 % des dépenses, limitées à 2 286,74 € par an et par bénéficiaire des soins :
Consultations, soins courants :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale :
– 322,50 € par prothèse (calculé sur la base d'un SPR 50).
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Orthodontie refusée par la sécurité sociale, sur la présentation du refus :
– 580,50 € (calculé sur la base d'un TO 90).
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale :
– 86,76 € (calculé sur la base d'un SC 12).

Article 2.4

Frais d'optique (par année civile et par bénéficiaire) :
Verres (*) :
– 50 % des frais réels, limités à 304,90 €.
Monture :
– 100 % des frais réels, limités à 121,96 €.
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (1) :
– 50 % des frais réels, limités à 304,90 €.
Lentilles non remboursées par la sécurité sociale :
– 100 % des frais réels, limités à 182,94 €.

Article 2.5
Frais d'orthopédie et appareillage remboursés par la sécurité sociale

300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Article 2.6
Frais d'acoustique remboursés par la sécurité sociale

300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Article 2.7
Forfait naissance

457,35 € par enfant.

Article 2.8
Frais de cure thermale (acceptée par la sécurité sociale, par année civile et par bénéficiaire)

Forfait de 381,12 €.

Article 2.9
Frais d'obsèques (décès du participant ou d'un de ses bénéficiaires, à l'exclusion des enfants de moins de 12 ans)

Forfait de 533,57 € dans la limite des dépenses engagées.

Article 3
Amélioration de la couverture au sein de l'entreprise

Des garanties spécifiques sont prévues avec l'organisme assureur désigné en vue de l'amélioration facultative des prestations prévues à l'article 2 du présent chapitre. Peuvent ainsi être couverts les ayants droit du salarié pour la même garantie ou le salarié et/ ou ses ayants droit pour une garantie améliorée.
Chaque entreprise a la possibilité d'améliorer la couverture minimale obligatoire issue du présent accord en adoptant l'un de ces régimes proposés par l'organisme assureur désigné.

Chapitre IV
Cotisations
Article 1er
Cotisations assises sur la rémunération

Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 1.1
Assiette des cotisations

Les cotisations sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, limitée à la tranche A.

Article 1.2
Taux et répartition des cotisations

Les entreprises acquittent une cotisation globale de 1,5 % de la tranche A, entièrement à la charge de l'employeur.

1. Garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et décès

Pour les salariés cadres tels que définis à l'article 2.2 du chapitre Ier, les cotisations qui s'appliquent sans condition d'ancienneté dans l'entreprise sont les suivantes :

– 1,07 % de la tranche A pendant les 24 premiers mois d'application de ladite convention, en vertu de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant ;
– 0,13 % de la tranche A, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pendant les 24 premiers mois d'application de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant, en vertu du présent accord.
Puis :

– 1,2 % de la tranche A à l'issue des 24 premiers mois.
A l'issue de ces 24 mois, aucune cotisation n'est due dans le cadre du présent accord au titre des garanties incapacité temporaire de travail, la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant abaissant la franchise de 60 à 30 jours.
Pour les salariés non cadres tels que définis à l'article 2 du chapitre Ier, les cotisations qui s'appliquent à compter de 12 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise sont les suivantes :

– 1,07 % de la tranche A pendant les 24 premiers mois d'application de ladite convention, au titre de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant ;
– 0,13 % de la tranche A, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pendant les 24 premiers mois d'application de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant, en vertu du présent accord.
Puis :

– 1,2 % de la tranche A à l'issue des 24 premiers mois.
A l'issue de ces 24 mois, aucune cotisation n'est due dans le cadre du présent accord au titre des garanties incapacité temporaire de travail, la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant abaissant la franchise de 60 à 30 jours.

2. Garanties frais de soins de santé

L'entreprise cotise à hauteur de 0,3 % de la tranche A, toutes taxes comprises :

– à partir de la date d'affiliation des salariés concernés au présent régime.

Article 2
Cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale

Pour les garanties de frais de santé, les entreprises acquittent, pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en plus de la cotisation assise sur la rémunération, une cotisation s'élevant à :
Pour l'année 2013 :

– 1,83 % du plafond de la sécurité sociale, toutes taxes comprises.
Elle se répartit de la façon suivante :

– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Article 3
Spécificités des cotisations de frais de santé

Les cotisations sont exprimées toutes taxes comprises et comprennent en conséquence :
– la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits''solidaires et responsables''prévue aux articles 991 et 1001 2° bis du code général des impôts ;
– la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dite''taxe CMU''.
En outre, la cotisation au régime de frais de soins de santé correspond exclusivement à la garantie minimale obligatoire en faveur du seul salarié.
Cependant, le salarié peut choisir, en contrepartie des cotisations résultant de l'amélioration du régime prévue à l'article 3 du chapitre III :
– de couvrir un ou plusieurs membres de sa famille répondant à la définition des bénéficiaires fixées au contrat d'assurance collective frais de soins de santé ;
– d'opter pour la garantie améliorée, sous réserve que celle-ci ait été mise en place par son employeur.
Sauf accord interne existant au sein de l'entreprise ou décision prise unilatéralement par l'employeur, le coût supplémentaire généré par ces choix est alors en totalité pris en charge par le salarié.

Chapitre V
Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis. »


(1) Pour l'ensemble de ces dépenses, le cumul des remboursements de l'institution est plafonné à 304,90   € par année civile et par bénéficiaire.
ARTICLE 2
Date d'effet. – Durée et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d'effet est celle de l'entrée en vigueur des dispositions liées au régime de prévoyance défini dans la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant datée du 3 février 2012.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les salariés permanents du secteur du théâtre privé bénéficient de garanties de prévoyance et de frais de santé en vertu de l'avenant du 2 janvier 2001 à la convention collective nationale des théâtres privés, modifié à plusieurs reprises.
Les partenaires sociaux de la branche regroupant les entreprises du secteur privé du spectacle vivant, dont fait partie le secteur du théâtre privé, ont signé le 3 février 2012 une convention collective nationale, étendue par arrêté du 29 mai 2013 publié au Journal officiel du 7 juin 2013.
Cette nouvelle convention contient des dispositions instaurant un régime de prévoyance couvrant les risques incapacité, invalidité et décès.
C'est dans ce contexte que les signataires du présent avenant se sont réunis afin de réviser l'avenant du 2 janvier 2001 à la convention collective nationale des théâtres privés, modifié, relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés permanents des théâtres privés et de leur substituer les dispositions suivantes, en application des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Tel est l'objet du présent avenant.
En conséquence, les articles 4 à 9 de l'avenant du 2 janvier 2001 à la convention collective nationale des théâtres privés ainsi que toutes les dispositions des accords et avenants des 7 avril 2005,20 avril 2006,31 mars 2009 et 22 décembre 2011 modifiant le régime de prévoyance et de frais de santé sont remplacés par les chapitres Ier à V figurant à l'article 1er « Révision » du présent avenant.

Adhésion du SYNAVI à la convention collective
en vigueur non-étendue

Lyon, le 4 juillet 2013.
Le syndicat national des arts vivants (SYNAVI), Maison Ahmadou-Kourouma, 36, cours Général-Giraud, 69001 Lyon, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social, sous-direction des relations individuelles et collectives du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Le SYNAVI, syndicat national des arts vivants, créé en 2004, représente les structures indépendantes de création de toutes disciplines des arts vivants : théâtre, danse, marionnettes, cirque, arts de la rue, conte … Ses adhérents sont des compagnies et collectifs artistiques producteurs de spectacles, avec ou sans lieu de travail fixe.
Il enregistre, selon les années, autour de 300 adhésions d'entreprises, subventionnées ou non, réparties sur plus de 10 régions différentes de la France métropolitaine.
Une partie de ces entreprises relevant du secteur privé de la branche spectacle vivant, tel que défini par l'accord interbranche du 22 mars 2005, nous considérons notre syndicat comme habilité à les représenter dans les négociations conventionnelles et paritaires du secteur spectacle vivant privé.
Nous vous informons, en conséquence, de l'adhésion du SYNAVI à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant entrée en vigueur le 1er juillet 2013.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.
Le président.

Modification de la convention
ARTICLE 1er
Révision de la convention collective
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 16.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, il a été décidé entre les parties signataires de réviser certaines des dispositions de cette même convention.
Les articles concernés sont ainsi remplacés par les dispositions suivantes.

« Article 7.3
Période d'essai. – Contrat à durée indéterminée

Le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée peut être soumis à une période d'essai à condition qu'elle soit prévue au contrat de travail.
Sauf dispositions spécifiques arrêtées dans les annexes par secteur, la période d'essai est fixée comme suit en fonction de la catégorie du salarié :
– artistes interprètes : 2 mois de travail effectif ;
– employés et employés qualifiés, groupe 2 : 2 mois de travail effectif non renouvelable ;
– employés qualifiés, groupe 1 : 2 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;
– agents de maîtrise : 3 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 1 mois ;
– cadres, groupes 2 et 3 : 4 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;
– cadres, groupe 1 : 4 mois de travail effectif renouvelable une fois.
La rupture de la période d'essai doit être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail (délai de prévenance).
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé dans les conditions du contrat de travail.
La période d'essai se trouve prolongée du temps :
– des congés pris par le salarié ;
– de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
– des congés éventuels pour événements familiaux ;
– des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.
Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires. »

Annexe I
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
« Article 1.15
Préavis de fin de représentation

En dehors du cas traité à l'article 1.14, dans le cas des contrats signés “ pour la durée des représentations ”, le producteur devra prévenir les artistes interprètes de la fin des représentations par note
au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
– au minimum 6 jours calendaires avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
– au minimum 10 jours calendaires avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
– au minimum 15 jours calendaires avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.
Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation. »

« Article 1.17
1er Mai

Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire. »

« Article 2.6
Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, l'artiste bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.
Durant le repos, aucune répétition, aucun raccord ou déplacement ne pourra avoir lieu. »

« Article 2.8
1er Mai

Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste musicien. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste musicien reçoit une indemnité égale à ce salaire. »

« Article 3.2
Organisation du travail

Le temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu, entretien, montage-démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures par semaine auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues par ce même code. Toutefois, il est convenu que la durée de ce repos est portée à 44 heures consécutives hebdomadaires (repos quotidien inclus).
Dans les conditions fixées par la loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accidents, etc.), ces 44 heures consécutives de repos peuvent être réduites par la direction. Dans ce cas, les heures de travail seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal ;
– compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties ou par application des dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail dans le cas où l'interruption a pour effet de ramener la durée du repos hebdomadaire en deçà de 35 heures (repos quotidien inclus).
a) Plan de travail
Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et démontage prévues à l'article 3.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec une heure de pause ou bien une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, si cette pause ne peut pas être prise dans son intégralité, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII “ Salaires minima des personnels techniques ”.
Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en période de montage.
Au plus tard 21 jours après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.
La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.
Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au quart d'heure, à la demi-heure ou à l'heure (par exemple : 20 heures, 20 h 15,20 h 30 ou 20 h 45).
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimum définie comme suit :
– 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures ;
– 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.
b) Service du jeu
La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise en place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.
Le service du jeu peut commencer au quart d'heure, à la demi-heure et à l'heure (par exemple : 19 h 15,19 h 30,19 h 45 ou 20 heures).
Le point de départ de ce service commence au plus tard une demi-heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.
Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salaire.
c) Travail d'entretien
Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par service de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi qu'éventuellement l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances. »

« Article 3.7
Montage et démontage

La période de montage commence 5 semaines avant la première représentation payante pour se terminer une semaine après celle-ci.
La période de démontage commence à l'issue de la dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.
Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures. Conformément à l'article D. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail).
Pendant ces périodes, une pause de 1 heure doit être respectée entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, si cette pause de 1 heure ne peut pas être prise dans son intégralité ou aux horaires mentionnés précédemment, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII « Salaires minimaux des personnels techniques ».
Dans la limite de 6 montages par an, en période de montage et de démontage, si dans le respect des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail, le personnel technique ne dispose pas de 44 heures consécutives de repos hebdomadaire (repos quotidien inclus), les heures travaillées seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal, néanmoins si l'inobservation des 44 heures de repos consécutives a pour effet de conduire le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuée du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la semaine concernée ;
– compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties.
Pour les cas non prévus par les dispositions générales du présent article, un accord d'entreprise devra être recherché. »

ARTICLE 2
Date d'effet. – Extension. – Dépôt
en vigueur étendue

Cet avenant est conclu pour toute la durée d'application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demandent que le présent avenant fasse l'objet d'un arrêté d'extension.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, cet avenant à la présente convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
en vigueur non-étendue

Vu l'article D. 7121-37 du code du travail et la réglementation de la caisse des congés spectacles, les organisations signataires sont parvenues à un accord transitoire, conventionnel et dérogatoire, dans le champ de la branche de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Il est rappelé que conformément à la réglementation en vigueur les congés sont plafonnés à 3 fois les minima conventionnels pour les artistes (hors musiciens), et ce à défaut de plafonds spécifiques transitoires inférieurs précisés ci-après.
Plafonds transitoires applicables pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 :
– artiste dramatique, chorégraphique, marionnettiste, de variétés, chansonnier et artiste de cirque : 307 € ;
– metteur en scène : 307 € ;
– maître de ballet et présentateur : 307 € ;
– artiste lyrique, de music-hall, de revues : 307 € ;
– musicien : 457 € ;
– chef d'orchestre, concertiste soliste : 917 €.

Aménagement du travail à temps partiel
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés cadres ou non cadres engagés à temps partiel par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (idcc 3090), qu'ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, les dispositions prévues aux articles 2 et suivants du présent accord n'ont pas vocation à s'appliquer aux contrats de travail pour lesquels des dispositions dérogatoires à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures sont déjà prévues ; il en va ainsi notamment : (1)
– des salariés en contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) dont le caractère sui generis les exclut de plein droit des dispositions des articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 du code du travail ;
– des salariés à temps partiel, âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études, qui relèvent de droit d'une durée du travail inférieure à 24 heures par semaine, cette durée de travail devant être compatible avec les études poursuivies ;
– des salariés sollicitant l'application d'une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine afin de faire face à des contraintes personnelles telles que notamment : des restrictions médicales (temps partiel thérapeutique, invalidité, préconisation du médecin du travail, etc.), des raisons familiales (congé parental d'éducation à temps partiel), sans que cette liste soit limitative. Il est rappelé que l'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les entreprises où ils existent, des demandes de dérogations individuelles à la durée du travail ;
– des salariés en contrat aidé pour lesquels une durée minimale hebdomadaire dérogatoire inférieure à 24 heures est prévue (notamment CIE, CAE et emplois d'avenir) ;
– des salariés en CDD de remplacement visés au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Pour les contrats de travail en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent accord et qui prévoient une durée du travail inférieure à 24 heures, l'employeur pourra déroger à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures, soit en appliquant les dispositions du présent accord, soit en faisant valoir que son activité ne permet pas la modification de la durée du travail en cours. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 6 du présent accord seront applicables. En tout état de cause, les dispositions du présent accord s'appliqueront à l'ensemble des salariés à temps partiel au plus tard au 1er janvier 2016.

(1) L'alinéa 2 est étendu d'une part sous réserve qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement détermine les modalités de regroupement des horaires pour l'ensemble des salariés effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail et d'autre part, sous réserve que la référence aux articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 du code du travail soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-7, L. 3213-19 et L. 3123-27 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.

(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 2
Dérogations à la durée minimale de 24 heures
en vigueur étendue

2.1. Compte tenu des spécificités d'emploi inhérentes au secteur du spectacle vivant privé, la durée hebdomadaire des contrats de travail à temps partiel visés par l'article 1er du présent accord, autres que les contrats visés aux points 2.2 à 2.4 ci-dessous, est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
2.2. Les parties aux présentes précisent que :
– pour les contrats de travail des artistes rémunérés au cachet, cette rémunération à raison d'un cachet par représentation étant un mode de rémunération forfaitaire, aucune durée minimale hebdomadaire n'est exigée ;
– pour les contrats de travail conclus pour une durée au plus égale à 7 jours, aucune durée minimale hebdomadaire n'est exigée.
2.3. Pour les fonctions listées en annexe I, la durée de travail hebdomadaire minimale pourra être de 8 heures.
2.4. Pour le personnel lié à l'exploitation de la salle et le personnel de restauration des cabarets dont la durée d'ouverture habituelle et régulière est très variable selon les lieux (de 1 à 7 jours par semaine), ce qui est source de contraintes particulières au niveau de l'organisation, la durée de travail hebdomadaire minimale pour les fonctions listées en annexe II pourra être de 6 heures, à condition que ce travail d'une durée de 6 heures soit effectué sur une seule journée. Ce personnel sera rémunéré sur la base de la grille de salaires minimaux donnée en annexe III du présent accord.

ARTICLE 3
Garanties dont bénéficient les salariés engagés à temps partiel
en vigueur étendue

3.1. Le recours à un contrat à temps partiel ne doit pas avoir pour effet de fractionner un poste permanent d'une durée au minimum de 24 heures en plusieurs contrats à temps partiel, sauf dans le cas où le fractionnement de ce poste en plusieurs contrats à temps partiel, individuellement d'une durée inférieure à 24 heures, serait la conséquence d'une demande d'un salarié ayant un contrat d'une durée de travail supérieure à 24 heures de bénéficier d'un contrat d'une durée de moins de 24 heures.
3.2. L'employeur doit fixer des horaires de travail réguliers permettant au salarié de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaire. A ce titre, l'employeur doit regrouper les horaires de travail du salarié de telle sorte qu'ils puissent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ou sur des services d'un minimum de 3 heures.
3.3. Les journées de travail ne devront pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures. Il est convenu que la demi-journée de travail ne peut pas être inférieure à trois heures de travail.
Si la répartition du temps de travail n'est pas déjà prévue par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, l'employeur doit établir une planification des horaires de travail et les communiquer aux salariés concernés. Cette planification doit être établie sur une période de 4 semaines et transmis au moins 8 jours avant sa date d'effet.  (1)
Il est rappelé que la mise en œuvre d'horaires réguliers ne fait pas obstacle à une modification des horaires par l'employeur. Cette modification peut conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction. Toutefois, dans ce cas, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 8 jours.
Pour permettre à l'employeur d'organiser au mieux les horaires du salarié ayant plusieurs activités, le salarié doit communiquer à l'employeur les horaires qui lui sont fixés par son ou ses autres employeurs.
Le salarié ayant plusieurs activités peut refuser une modification du planning par l'employeur non compatible avec une autre activité professionnelle du salarié. Ce refus ne pourra pas être constitutif d'une faute et justifier une sanction disciplinaire.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 4
Heures complémentaires
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-18 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent que des heures complémentaires pourront être effectuées par le salarié dans la limite du 1/3 des heures prévues initialement dans le contrat de travail. Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée prévue au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail.

(1) Article étendu sous réserve que l'article L. 3123-18 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3123-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 5
Complément d'heures
en vigueur étendue

L'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant permettant d'augmenter temporairement la durée de travail du salarié. Le refus pour le salarié de conclure un tel avenant n'est pas une faute et ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.
Le nombre maximal d'avenants au titre du « complément d'heures » est fixé à 4 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. L'avenant précisera la durée pendant laquelle il s'applique et le nombre d'heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine ou la nouvelle répartition des semaines dans le mois. Chaque avenant s'applique pour la durée qu'il prévoit et s'arrête automatiquement au terme prévu. La durée du travail initialement convenue redevient alors applicable.
L'employeur proposera prioritairement un avenant de complément d'heures, en fonction des besoins du service, aux salariés remplissant les conditions de qualification et de compétences requises pour le poste (que celui-ci ressorte ou non de leur catégorie professionnelle) et ayant exprimé par écrit une volonté d'augmentation de leur durée de travail.

ARTICLE 6
Priorité d'emploi
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.
Les salariés formulent leur demande de passage à temps partiel ou à temps plein par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'employeur au moins 6 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre du temps partiel. L'employeur dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande du salarié pour répondre. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au salarié les raisons objectives qui ne permettent pas de répondre favorablement à la demande du salarié.
Si la demande du salarié ne peut pas être satisfaite sur son poste ou un poste équivalent, l'employeur peut proposer au salarié à temps partiel qui souhaite travailler à temps plein un emploi ressortant d'une autre catégorie professionnelle que la sienne ou un emploi non équivalent. L'employeur propose également prioritairement à ce salarié un éventuel complément d'heures.

ARTICLE 7
Possibilité de déroger au présent accord par un accord d'entreprise
en vigueur étendue

Le présent accord ne pouvant pas répondre à tous les besoins et à toutes les contraintes d'organisation qu'impose la diversité des conditions d'exploitation des entreprises du spectacle vivant, les entreprises pourront aménager les présentes dispositions dans le cadre d'un accord d'entreprise.
7.1. Dans les entreprises ayant au moins un délégué syndical, l'accord collectif d'entreprise devra être conclu avec les organisations syndicales de salariés représentatives et représentées par un délégué syndical.
7.2. Dans les entreprises n'ayant pas de délégué syndical, il pourra être conclu un accord collectif d'entreprise dans les conditions de l'article IV.26.2.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-18, L. 3123-19, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail relatifs, respectivement aux modalités de mise en œuvre de la priorité d'emploi, à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, à la majoration des heures complémentaires et aux compléments d'heures par avenant.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 8
Cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein.

ARTICLE 9
Date d'effet. – Extension. – Dépôt
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension. A ce titre, cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension du présent accord.
Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Préambule
en vigueur étendue

En application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-4 du code du travail fixent à 24 heures la durée minimale hebdomadaire des engagements à temps partiel. (1)
Afin de tenir compte des spécificités qui touchent les conditions d'emploi dans certaines branches d'activité, le législateur a prévu de permettre aux partenaires sociaux de prévoir un aménagement de ces dispositions dans le cadre d'une convention ou d'un accord de branche étendu.
Les organisations patronales et salariales représentatives au sein de la branche du secteur privé du spectacle vivant se sont réunies afin d'aborder les modalités d'aménagement des articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 précités du code du travail pour les salariés engagés dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (idcc 3090). (1)
Dans cette branche, les emplois de tous les salariés sont essentiels au fonctionnement de l'activité des entreprises. Cependant, pour certaines catégories professionnelles et compte tenu des spécificités du secteur et des diversités, d'une part, des métiers et, d'autre part, des conditions d'exploitation des entreprises du spectacle vivant, ces emplois correspondent à un besoin limité en heures et sont donc souvent occupés à temps partiel pour une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures.
Le présent accord vise donc à adapter au secteur les nouvelles exigences légales en matière de travail à temps partiel tout en favorisant le maintien de ce type d'emploi, essentiel à l'économie du secteur.

(1) Les alinéas 1 et 3 du préambule sont étendus sous réserve que les références aux articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-4 soient entendues comme des références aux articles L. 3123-7, L. 3213-19 et L. 3123-27 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Liste des fonctions pour lesquelles la durée de travail minimale hebdomadaire pourra être de 8 heures selon les dispositions du point 2.3 de l'accord

Attaché(e) à l'accueil
Attaché(e) à l'information
Agent de billetterie et d'accueil
Employé ou agent d'entretien/maintenance
Agent de vestiaire et d'accueil/hôte, hôtesse d'accueil
Barman/serveur
Caissier(ère)/caissier(ère) de location
Contrôleur/agent de contrôle et d'accueil
Coursier
Distributeur/tracteur, afficheur
Employé de catering/assistant cuisinier
Gardien(ne)
Opérateur projectionniste
Responsable contrôle et accueil
Vendeur(se) de produits dérivés

en vigueur étendue

Annexe II
Liste des fonctions liées à l'activité de salle et restauration des cabarets pour lesquelles la durée de travail pourra être de 6 heures selon les dispositions du point 2.4 de l'accord

Ensemble du personnel de la filière salle restauration de l'annexe III cabarets de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Photographe laborantin (photos).
Agent de sécurité incendie/agent de sécurité.

en vigueur étendue

Annexe III
Salaires minimaux pour le personnel de salle et restauration des cabarets selon les dispositions du point 2.4 de l'accord
Grille des salaires des contrats salle restauration

(En euros.)

Niveau de qualification Ech. Taux horaire
Contrat de plus
de 6 heures par semaine
Taux horaire
Contrat
de 6 heures par semaine
Cadres groupe 1
17,76 19,54
Cadres groupe 2
14,57 16,03
Cadres groupe 3
12,55 13,81
Agents de maîtrise 1 10,67 11,74

2 10,85 11,94
Employés qualifiés groupe 1 1 10,13 11,14

2 10,22 11,24
Employés qualifiés groupe 2 1 9,87 10,86

2 10,00 11,00
Employés 1 9,71 10,68

2 9,79 10,77
Commission de suivi et de validation des accords
ARTICLE 1er
Révision de la convention collective
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 16.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, il a été décidé entre les parties signataires de réviser certaines des dispositions de cette même convention.
Les articles 16.6 et 16.12 suivants sont supprimés :

Article 16.6 supprimé. – Commission d'arbitrage

Tout différend professionnel ne nécessitant pas d'interprétation de la convention collective pourra être soumis à l'examen d'une commission d'arbitrage composée de deux médiateurs de branche, choisis par le salarié, représentant une (ou deux) organisation (s) syndicale (s) de salariés signataire (s) de la présente convention et de deux médiateurs de branche, choisis par l'employeur, représentant une organisation d'employeurs signataire de la présente convention collective.

Article 16.12 supprimé. – Règlement intérieur intégré

Les dispositions de cet article sont intégrées dans l'article 16.7 nouveau.
En conséquence, les articles 16.7 à 16.13 deviennent les articles 16.6 à 16.11 des clauses communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et sont aménagés de la manière suivante :

« Article 16.6
Commission nationale de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords

Il est institué une commission paritaire de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords (ci après la CNSICV).

Article 16.7. – Composition et fonctionnement

La CNSICV est composée d'un représentant de chacune des cinq organisations de salariés représentatives au niveau de la branche d'une part, et de cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la branche d'autre part.
La CNSICV est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans la branche, par lettre remise en main propre au président de la commission ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel adressé au secrétariat de la CMP.
Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine dans le cas d'une demande de conciliation, et dans un délai maximum de 2 mois dans les autres cas : de suivi et d'interprétation de la convention collective nationale ou de validation des accords.
Les règles de fonctionnement de la CNSICV sont déterminées par un règlement intérieur qui sera établi au plus tard lors de la première réunion de la CNSICV.

Article 16.8
Rôle d'interprétation

Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et avenants préalablement à toute action en justice.
La commission paritaire peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses de la convention collective nationale, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli la majorité absolue des voix exprimées des représentants des organisations de salariés présents et la majorité absolue des voix exprimées des représentants des employeurs présents ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause de la convention collective nationale, renvoyer l'examen de la clause de la convention collective nationale à la procédure de révision prévue à l'article 16.2 de la présente convention collective. Dans ce cas, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront obligatoirement au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la CNSICV

Article 16.9
Rôle de conciliation

Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :
– examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas d'institutions représentatives du personnel, les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ou de l'intervention des conseillers conventionnels des salariés.
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la CNSICV dans son rôle de conciliation est annulée si l'une des parties à la conciliation refuse de s'y présenter.
En cas d'impossibilité avérée de l'une des parties de se rendre à la réunion de la CNSICV, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par la CNSICV.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés dès lors sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et par chacune des parties au litige lors de la réunion.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Article 16.10
Rôle de validation des accords d'entreprise

Dans son rôle de validation, la CNSICV examine les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective.
La CNSICV a pour objet de vérifier la conformité des accords signés, avec ses dispositions conventionnelles en vigueur. A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.
Les membres de la commission qui sont opposés se doivent de motiver leur position.
Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel.
La commission dispose de 1 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.

Article 16.11
Participation des salariés mandatés aux commissions conventionnelles

a) Droit d'absence
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions conventionnelles pendant l'horaire de travail est considéré comme temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 10 jours avant la date de chaque commission. L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle
b) Indemnisation des frais de déplacement
Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes et sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre V. 3.
c) Rémunération des salariés mandatés
Le salarié mandaté pour participer à l'une des commissions conventionnelles sera rémunéré par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de sa convocation. »

ARTICLE 2
Date d'effet. – Extension. – Dépôt
en vigueur étendue

Cet avenant est conclu pour toute la durée d'application de la convention collective nationale des entreprises sur secteur privé du spectacle vivant et entre en vigueur dès sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que le présent avenant fasse l'objet d'un arrêté d'extension.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, cet avenant à la présente convention collective nationale des entreprises sur secteur privé du spectacle vivant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Régime collectif obligatoire complémentaire frais de santé
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires rappellent :
– que les salariés dit « intermittents du spectacle » au sens de l'article 1.2.2 de l'accord interbranches du 20 décembre 2006 (tel que modifié par l'avenant du 16 juin 2008) bénéficient d'une garantie frais de santé depuis l'entrée en application dudit avenant ;
– qu'il a été mis en place sous certaines conditions avant la signature de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant privé idcc n° 3090 (ci-après « la CCNSVP ») pour les théâtres privés membres du SNDTP et pour les entreprises qui appliquaient l'ancienne convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles (idcc n° 2322) du 30 avril 2003 un financement de la complémentaire frais de santé des salariés non intermittents et qui a été repris dans le cadre de l'annexe II de la CCNSVP sous certaines conditions.

Au travers du présent accord, les partenaires sociaux expriment la volonté que les salariés non encore couverts par un accord collectif au titre de la complémentaire santé bénéficient d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions définies par eux, plus favorables que celles fixées par la loi et les règlements, sous réserve du respect des exigences de plafond posées par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux contrats dits « responsables ».

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi n° 22013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Le titre Ier ci-après définit :
– les bénéficiaires de cette couverture ainsi que les cas et conditions de dispense d'affiliation ;
– le contenu et le niveau des garanties minimales dont devront bénéficier les personnes couvertes, lesquels ont été définis en conformité avec les exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux contrats dits « responsables » ;
– les cotisations et la répartition de leur charge entre employeur et salarié.

Le titre II se réfère à un organisme labellisé Audiens qui s'engage, par contrat, à couvrir les bénéficiaires de la couverture mise en place par le présent accord aux tarifs et conditions définis ci ­ après par les partenaires sociaux.

Cette labellisation a notamment pour objet de donner l'assurance que la couverture proposée par l'organisme référencé dans le présent accord est bien conforme aux garanties minimales définies au titre Ier et qu'elle profite de conditions économiques avantageuses. (1)

Etant ici précisé que les garanties définies au titre Ier sont supérieures au panier de soins légal fixé par décret du 18 septembre 2014 codifié aux articles D. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

(1) Les alinéas 5 et 6 du préambule de l'accord sont exclus en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)

Titre Ier Régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique, sur le territoire métropolitain et dans les départements et collectivités d'outre-mer, à l'ensemble des entreprises de la branche du spectacle vivant privé au sens de l'article 1er du titre Ier de la CCNSVP ainsi qu'à l'ensemble de leurs salariés, à l'exclusion des salariés visés à l'article 1.2.2 de l'accord interbranches du 20 décembre 2006 (dans sa rédaction issue de l'avenant du 16 juin 2008) instituant des garanties collectives et obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle (1) et des salariés visés au deuxième tiret de l'article 2 du chapitre IV. 1 du titre IV de l'annexe II de la CCNSVP (tel que modifié par l'avenant du 19 juin 2012) (2).

(1) 2.2. Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés à contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminéed'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage. Ils seront ci-après dénommés les « intermittents du spectacle ».

(2) Pour les garanties « Frais de soins de santé » prévues au IV. 3 du présent titre, l'ensemble des salariés permanents de ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois.
Définition : on entend par salariés permanents les salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéfice du régime propre aux intermittents du spectacle (annexes VIII et X du régime d'assurance chômage) issu de l'accord interprofessionnel du 18 décembre 2006.

(3) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord instaure un régime obligatoire de complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord (ci-après les salariés) de l'ensemble des entreprises de la branche du secteur du spectacle vivant privé au sens de l'article 1er du titre Ier de la CCNSVP.

Il définit pour ces salariés une couverture minimale en matière de remboursements de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sous réserve du respect des exigences de plafond posées par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux contrats dits « responsables ».

Au 1er janvier 2016, chaque entreprise du champ de la CCNSVP doit avoir conclu un contrat collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé avec l'organisme de son choix, permettant la mise en œuvre de cette couverture et en avoir informé par écrit chaque salarié.

Les garanties de ce contrat, les conditions pour y adhérer, la structure des cotisations et la répartition de leur charge entre employeur et salarié doivent répondre aux dispositions du présent titre Ier.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur étendue
3.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Sont bénéficiaires à titre obligatoire de la couverture mise en place par le présent accord, sous réserve des articles 3.2 et 3.3, les salariés entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord.

3.2. Dispenses d'affiliation  (1)

Pourront toutefois être dispensés de s'affilier au contrat de complémentaire frais de santé souscrit par l'employeur, sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire de celui-ci, s'ils en font la demande par écrit :
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation représentant au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois sous réserve de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs d'une couverture collective frais de santé relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (notamment en tant qu'ayant droit de leur conjoint), à condition d'en justifier chaque année.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 2012, la dispense d'adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu'ayants droit de prestations servies dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire :
– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
– par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
– dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
– dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

3.3. Possibilité d'un versement de substitution (art. L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale)

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure aux plafonds fixés par le décret pris en application de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident instituée par le présent accord peut également être assurée par le biais d'un versement par l'employeur d'une somme représentative du financement résultant de l'application du présent accord et qui s'y substitue alors. Cette contribution prend la forme d'un « chèque santé ».
L'octroi de cette contribution patronale est conditionné par l'obligation pour le salarié d'adhérer à un contrat individuel de frais de soins de santé « responsable ». Le salarié devra justifier cette adhésion auprès de son employeur.
Ce « chèque santé » ne peut être cumulé avec le bénéfice de la CMU-C, avec l'ACS ou encore avec une couverture collective obligatoire santé, y compris en tant qu'ayant droit, ni avec une couverture complémentaire donnant lieu à participation financière d'une collectivité publique.

3.4. Bénéficiaires à titre facultatif

Les salariés ont la possibilité d'affilier leurs ayants droit à titre facultatif et à leur charge exclusive. La notion d'ayant droit recouvre les bénéficiaires suivants :
– le conjoint, pacsé, concubin notoire ;
– les enfants de l'assuré, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs à charge au sens de la sécurité sociale de moins de 21 ans ;
– ou jusqu'à 26 ans s'ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d'un emploi, en contrat de travail à durée déterminée ou contrat d'insertion professionnelle ;
– ou quel que soit leur âge pour les enfants en situation de handicap percevant une allocation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sous réserve que leur handicap ait été reconnu avant 18 ans (ou avant 26 ans pour ceux qui remplissent les conditions ci-dessous).

3.5. Conséquences de la suspension du contrat de travail
3.5.1. Périodes de suspension du contrat de travail ouvrant droit à une indemnisation du salarié mise, au moins pour partie, à la charge de l'employeur

Les salariés bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient, dans ce cadre, d'un maintien de salaire total ou partiel ou du versement d'indemnités financées au moins en partie par l'employeur, comme par exemple de la garantie de salaire prévue aux articles XI. 2 et XI. 4 de la CCNSVP, restent affiliés au régime aux mêmes conditions que les salariés en activité durant la suspension de leur contrat de travail et tant que l'employeur assure un maintien de tout ou partie de la rémunération ou prend en charge une partie des indemnités dont ils bénéficient.

3.5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés bénéficiaires peuvent, sur leur demande, continuer à bénéficier du régime sous réserve d'acquitter eux-mêmes la totalité de la cotisation correspondante.

3.6. Conséquences de la rupture du contrat de travail
3.6.1. Portabilité

En cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien du régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l'office, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. L'employeur est tenu d'informer le salarié de cette disposition dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Ce maintien de garanties est gratuit pour le salarié et pour l'employeur. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire frais de santé des salariés en activité.

3.6.2. Maintien de la couverture complémentaire frais de santé en application de l'article 4 de la loi « Evin »

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin », la couverture du régime complémentaire frais de santé est maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient. L'obligation de proposer le maintien de la couverture complémentaire frais de santé à ces anciens salariés incombe à l'organisme assureur, l'employeur n'intervenant pas dans le financement de cette couverture.

(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
Obligation d'information des salariés sur le contrat collectif et obligatoire de frais de santé souscrit par l'employeur
en vigueur étendue

Conformément à l'article 12 de la loi « Evin », l'employeur doit remettre à chaque salarié affilié au contrat de complémentaire frais de santé applicable au sein de l'entreprise une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les garanties souscrites et leurs modalités d'application, ainsi que toutes les mises à jour de ce document.

Ces informations peuvent être délivrées par tout moyen adapté permettant de répondre effectivement à cette obligation, notamment courrier, courriel, intranet.

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité, l'employeur mentionne dans le certificat de travail une information sur les droits du salarié au titre de la portabilité des garanties.

ARTICLE 5
Garanties
en vigueur étendue

Les garanties définies ci-après constituent le socle de remboursements dont les salariés couverts par cet accord doivent bénéficier. Ces garanties sont conformes aux exigences de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Elles sont également conformes à celles des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord, relatives aux contrats dits « responsables ». L'ensemble des remboursements ci-dessous s'entend dans la limite des dépenses réelles et sur justification. Par ailleurs, lorsque le régime intervient en surcomplémentaire, son intervention vient sous déduction du remboursement opéré par le régime d'assurance maladie obligatoire et le (ou les) contrat (s) d'assurance maladie complémentaire.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0020/boc_20160020_0000_0021.pdf

ARTICLE 6
Financement du régime collectif complémentaire frais de santé et obligatoire
en vigueur étendue
6.1. Structure de la cotisation

Le contrat de complémentaire frais de santé conclu par l'employeur doit prévoir deux groupes de cotisation :
– salarié adhérent seul, cotisation « isolé » ;
– salarié adhérent avec des ayants droit à charge.

Afin de garantir à l'ensemble des salariés un niveau de couverture global identique, régime de base compris, chacun des groupes de cotisation comprend différents montants selon que le salarié est affilié :
– au régime obligatoire local de l'Alsace-Moselle ;
– au régime général de la sécurité sociale.

6.2. Répartition de la charge de la cotisation entre employeur et salarié

Conformément à l'article L. 911-7-II du code de la sécurité sociale, l'employeur assume la moitié du financement de la seule couverture du salarié, tel que visé à l'article 6.1 ci-dessus, cotisation « isolé ». Le financement des cotisations au titre des éventuels ayants droit est à la charge exclusive du salarié.

Les parties conviennent de revoir les modalités de répartition fixées à cet article dans un délai de 12 mois.

Titre II Labellisation
ARTICLE 7
Organisme labellisé
en vigueur étendue

Un contrat conforme aux dispositions du présent accord, auquel les employeurs peuvent adhérer dans les conditions ci-après définies, est conclu entre l'institution de prévoyance Audiens et les partenaires sociaux signataires pour assurer la couverture de complémentaire frais de santé des salariés relevant de la CCNSVP.

ARTICLE 8
Cotisations appelées par l'organisme labellisé pour les bénéficiaires à titre obligatoire
en vigueur étendue
8.1. Cotisation

La cotisation appelée par l'organisme labellisé pour les bénéficiaires à titre obligatoire et correspondant aux garanties définies à l'article 5 ci-dessus est fixée comme suit :
– salarié affilié au régime général de la sécurité sociale :
-– isolé : 32 € ;
-– famille (conjoint et/ou enfants) facultative :
--– conjoint : 39,90 € ;
--– enfant : 16,10 € ;

– salarié affilié au régime obligatoire local de l'Alsace-Moselle :
-– isolé : 26,40 € ;
-– famille (conjoint et/ou enfants) facultative :
--– conjoint : 32,82 € ;
--– enfant : 13,19 €.

8.2. Evolution des cotisations et des garanties

Les taux de cotisation précisés à l'article 8.1 ci-dessus sont garantis par l'organisme labellisé jusqu'au 31 décembre 2017 hors évolutions législatives et réglementaires.

A l'issue de cette période, et en fonction de l'équilibre financier du régime, les garanties et/ou les cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire de la convention collective, après présentation des comptes par l'organisme recommandé.

Le taux de cotisation évoluera dans le temps en fonction de la consommation médicale totale (CMT).

ARTICLE 9
Garanties surcomplémentaires
en vigueur étendue

L'organisme labellisé peut proposer aux salariés affiliés de souscrire des garanties facultatives surcomplémentaires à celles du socle défini à l'article 5. Ces garanties sont alors souscrites à titre facultatif et financées en totalité par le salarié, pour lui-même et ses éventuels ayants droit. Elles font l'objet d'un contrat spécifique, juridiquement distinct du contrat instaurant les garanties correspondant au socle défini à l'article 5.

ARTICLE 10
Suivi du contrat conclu avec l'organisme labellisé
en vigueur étendue

Le contrat de complémentaire frais de santé conclu entre les partenaires sociaux et l'organisme labellisé est soumis au contrôle des partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire de la convention collective.

Une présentation sera effectuée par l'organisme recommandé à cette fin, au moins 2 fois par an.

Les modalités d'organisation de labellisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1-III du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

Les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant cette échéance.

ARTICLE 11
Conditions de résiliation du contrat conclu avec l'organisme labellisé
en vigueur étendue

Le contrat conclu entre les partenaires sociaux signataires du présent accord et l'organisme labellisé peut être résilié par lettre recommandée avec avis de réception chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet dudit contrat :
– par les partenaires sociaux sus-cités, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois ;
– par l'organisme labellisé, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois, sauf pour l'année du réexamen quinquennal où le délai de préavis sera de 12 mois.

Titre III Conditions d'application
ARTICLE 12
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

ARTICLE 13
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 14
Dépôt. – Publicité. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés.

Plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
Protocole d'accord du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
en vigueur non-étendue

Vu l'article D. 7121-37 du code du travail et la réglementation de la caisse des congés spectacles, les organisations signataires sont parvenues à un accord transitoire, conventionnel et dérogatoire, dans le champ de la branche de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Il est rappelé que, conformément à la réglementation en vigueur, l'assiette de la cotisation à la caisse des congés spectacles est plafonnée à 3 fois les minima conventionnels pour les artistes (hors musiciens), et ce à défaut de plafonds spécifiques transitoires inférieurs précisés ci-après.
Plafonds transitoires applicables pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 :
Artiste dramatique, chorégraphique, marionnettiste, de variétés, chansonnier
et artiste de cirque 400 €
Metteur en scène 400 €
Maître de ballet et présentateur 400 €
Artiste lyrique, de music-hall, de revues 400 €
Musicien 457 €
Chef d'orchestre, concertiste soliste 917 €
A compter du 1er avril 2017, les plafonds seront fixés à 3 fois les minima conventionnels pour tous les artistes.

Dispositions du titre VI « Metteur en scène de théâtre » de l'annexe I de la convention
ARTICLE 1er
Contenu
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de définir les dispositions du titre VI de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (idcc 3090) relatif aux metteurs en scène.
Il a été convenu entre les parties signataires les dispositions suivantes :

« Annexe I
Titre VI
Metteur en scène du théâtre

Le présent titre VI a pour but de définir les conditions de travail entre, d'une part, les metteurs en scène de théâtre et, d'autre part, les producteurs de théâtres privés.
Il est ici précisé que les comédies musicales, les spectacles d'humour et les revues ne sont donc pas concernés par le présent titre.
Le metteur en scène de théâtre est celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'œuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :
–   celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de la mise en scène ;
–   celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l'autorité du producteur et dans le strict respect du droit des autres auteurs, et particulièrement celui de l'auteur de l'œuvre initiale écrite ou composée, le choix des artistes et de tous les intervenants créatifs artistiques et techniques dont il prépare, coordonne et dirige le travail.
Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.
La rémunération de sa conception artistique se fera sous forme de droits d'auteur versés dans les délais, formes et modalités en vigueur à la SACD ou ceux prévus par le contrat de cession.

Article 6.1

Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que défini dans le préambule du présent titre, sous l'autorité du producteur.

Article 6.2

Le producteur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la première répétition.
Ce contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, à la présente convention.

Article 6.3 (1)

La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :
–   conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre contrat de travail, l'exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ;
–   en sus de ce salaire, le metteur en scène percevra un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la conception artistique et la création intellectuelle de son œuvre scénique.
1. Partie régie par le code du travail :
Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'œuvre, fixée par le producteur, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera fixé sur la base du Smic horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures.
Si le nombre effectif des répétitions pour un montage est inférieur à 30, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de 4 heures, soit 120 heures rémunérées sur la base du Smic, sauf pour les spectacles de courte durée (moins d'une heure), les lectures ou bien en cas de reprise d'un spectacle déjà monté.
Le plan de travail et les réglages techniques seront établis en accord avec le producteur. Dans le respect du budget fixé par le producteur dont le metteur en scène aura été informé dans son contrat, ce plan de travail devra respecter la législation du travail et la convention collective.
Si de nouvelles répétitions sont jugées nécessaires, le metteur en scène retrouvera pour cette période sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique sauf en ce qui concerne le nombre minimum de répétitions garanties.
La partie salaire de la rémunération du metteur en scène s'entend comme des salaires bruts.
2. Partie régie par le code de la propriété intellectuelle :
Le metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué par un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100. Ce pourcentage sera calculé sur la part de recette qui sert de base à la perception des droits d'auteur de l'œuvre représentée. Ce droit d'auteur subira le régime applicable au droit des auteurs dramatiques.

Article 6.4

Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement toutes les répétitions du spectacle, ainsi que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures et les reprises de rôles.
En outre, le metteur en scène s'oblige à assister au spectacle en tant que de besoin, notamment pendant les 30 premières représentations, et au moins une fois par mois pendant toute la durée d'exploitation du spectacle.

Article 6.5

Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, et du contrat signé entre le metteur en scène et le producteur, aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d'un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le producteur.

Article 6.6 (2)

En cas de reprise de l'œuvre aux conditions initiales du contrat soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat.
En cas de reprise d'un spectacle et de sa mise en scène nécessitant l'intervention du metteur en scène que ce soit avec une distribution modifiée ou non, dans le même théâtre, ou dans un autre lieu, si le nombre de répétitions est inférieur à 5, le metteur en scène aura la garantie de percevoir un salaire égal à 20 heures rémunérées sur la base du Smic, soit 5 services de 4 heures de répétition.

Article 6.7

Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être télédiffusé ou fixé sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image ou reproduit sans l'accord préalable du metteur en scène.
Il est précisé que les signataires entendent par “ retransmission ” la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou en partie d'un spectacle présenté par un producteur de théâtre, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision.
Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d'une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n'ayant pas donné lieu à rémunération au profit du producteur.

Article 6.8

Un accès permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l'accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la mise en scène.

Article 6.9

Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle immédiatement après celui du ou des auteurs de l'œuvre et s'il y a lieu du ou des compositeurs. »

(1) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Cet avenant est conclu pour toute la durée d'application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et entre en vigueur dès sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que le présent avenant fasse l'objet d'un arrêté d'extension.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, cet avenant à la présente convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère en charge du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Adhésion par avenant de CAMULC à la convention
VIGUEUR

Exposé

a) La convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) a été conclue et signée le 3 février 2012 par l'ensemble des organisations syndicales de salariés et patronales du champ, soit au total vingt-trois organisations signataires, et étendue par arrêté en date du 29 mai 2013.

b) Cette convention couvre le champ des entreprises du spectacle vivant du secteur privé, champ défini dans l'accord étendu du 22 mars 2005, et comprend outre les clauses générales applicables à tous, des clauses particulières comprises dans six annexes :

– annexe I : exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique ;
– annexe II : exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ;
– annexe III : exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets ;
– annexe IV : producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée et clauses générales de la convention collective visant les déplacements ;
– annexe V : producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque ;
– annexe VI : producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.

c) Au titre des cabarets le syndicat signataire était la CSCAD (chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques) et ce pour sa branche cabarets.

d) En 2016 il a été créé un nouveau syndicat le CAMULC (syndicat des cabarets music-halls et lieux de création) ayant pour vocation à se substituer à la branche cabarets de la CSCAD.

La CSCAD pour sa part est devenue syndicat associé de l'UMIH se reconnaissant dans le champ des hôtels cafés restaurants (HCR).

e) CAMULC est depuis le 1er janvier 2017 le seul syndicat représentatif des cabarets et music-halls.

f) Lors de la réunion de la commission mixte paritaire (CMP) du 22 mars 2017 CAMULC a demandé à adhérer à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090), ci-après la convention.

Il a été arrêté lors de cette CMP que la procédure requiert un avenant signé par les signataires de la convention.

En conséquence de quoi il a été établi et arrêté le présent avenant.


ARTICLE 1er
VIGUEUR

CAMULC déclare adhérer à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) et à tous ses avenants adoptés par les parties (étendus ou non étendus), en conséquence accepter l'ensemble des dispositions en découlant.

ARTICLE 2
VIGUEUR

En conséquence de l'article 1er ci-dessus les parties signataires des présentes déclarent accepter l'adhésion de CAMULC à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090).

ARTICLE 3
VIGUEUR

CAMULC pourra donc siéger en tant qu'organisation patronale dans toutes les réunions de négociation de la convention et toutes les instances en découlant.

Adhésion de la FSICPA à la convention collective
VIGUEUR

Paris, le 4 août 2017.
FSICPA
c/o Maison des réseaux artistiques et culturels
221, rue de Belleville
75019 Paris
Madame, Monsieur,
La fédération des structures indépendantes de création et de production artistiques (FSICPA) réunit le syndicat des cirques et compagnies de création (SCC) et le syndicat national des arts vivants (SYNAVI) depuis 2015.
La FSICPA a participé à la mesure de représentativité employeurs en lieu et place de ses deux organisations membres et à ce titre a été reconnue représentative dans le champ de la CCNSVP comme l'indique l'arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (3090).
La FSICPA, conformément à l'article XVI.3 de la CCNSVP, vous adresse le présent courrier (également adressé à l'ensemble des signataires et à la direction générale du travail) pour vous signifier son adhésion à la CCNSVP en date du 4 août 2017.
Par ailleurs, le syndicat des cirques et compagnies de création, organisation signataire de la CCNSVP, transfère à la FSICPA l'ensemble de ses droits et devoirs d'organisation signataire.
Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir désormais adresser l'ensemble des convocations, demandes et comptes rendus à :

FSICPA
c/o Maison des réseaux artistiques et culturels
221, rue de Belleville
75019 Paris
Courriel : ccnsvp@fsicpa.fr

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Le coprésident.

CDD d'usage (liste des emplois)
REMPLACE

Il est convenu, entre les parties signataires du présent avenant, d'insérer un nouvel article 7.3 aux clauses communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (idcc n° 3090) ainsi rédigé :

« Article 7.3
CDD d'usage – liste des emplois de la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC n° 3090)

Conformément à l'article 3.3.1, alinéa 5, de l'accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008, la liste des fonctions des emplois pour lesquels le recours au CDD dit d'usage est autorisé dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est arrêtée comme suit :

1. Les artistes du spectacle tel que définis à l'article L. 7121-2 du code du travail et dans la CCN-SVP ;

2. Les autres fonctions suivantes :

La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois désignés ci-dessous et qui sont déclinés au féminin.

Famille Liste des fonctions
1 Coiffure et maquillage Coiffeur (euse)
Posticheur (euse)
Perruquier (ière)
2 Coiffure et maquillage Réalisateur (trice) coiffure
Réalisateur (trice) perruques
3 Coiffure et maquillage Maquilleur (euse)
4 Costume et habillage Costumier (ière)
Réalisateur (trice) costumes
5 Costume et habillage Habilleur (euse)
6 Costume et habillage Linger (ère)
Repasseur (euse)
Retoucheur (euse)
7 Costume et habillage Tailleur (euse)
Couturier (ière)
8 Décors et accessoires Accessoiriste
Ensemblier (ière)
9 Décors et accessoires Armurier (ière)
10 Décors et accessoires Artificier (ière)
Technicien (ne) de pyrotechnie
Concepteur (trice) artificier
11 Décors et accessoires Technicien (ne) effets spéciaux
12 Décors et accessoires Constructeur (trice) de décor
13 Décors et accessoires Décorateur (trice)
Architecte décorateur (trice)
14 Décors et accessoires Menuisier (ière)
15 Décors et accessoires Monteur (euse) de structure
16 Décors et accessoires Peintre de décor
17 Décors et accessoires Peintre décorateur (trice)
Sculpteur (trice)
18 Décors et accessoires Scénographe
19 Eclairages spectacle Concepteur (trice) des éclairages
Eclairagiste
Concepteur (trice) lumière
Réalisateur (trice)
20 Eclairages spectacle Electricien (ne)
21 Eclairages spectacle Poursuiteur (euse)
22 Eclairages spectacle Régisseur (euse) lumière
23 Eclairages spectacle Technicien (ne) groupe électrogène (groupman [woman])
24 Eclairages spectacle Technicien (ne) lumière
Opérateur (trice) lumière
25 Machinerie Cintrier (ière)
26 Machinerie Machiniste
Technicien (ne) de plateau
Technicien (ne) hydraulique
Cariste de spectacles
27 Machinerie Rigger
28 Musique et chant Régisseur (euse) d'orchestre
Régisseur (euse) de chœur
29 Musique et chant Technicien (ne) instruments de musique (back line)
Garçon ou fille d'orchestre (ajout)
30 Prise de son et sonorisation Concepteur (trice) du son
Ingénieur (e) du son
Réalisateur (trice) son
Sonorisateur (trice)
31 Prise de son et sonorisation Monteur (euse) son
32 Prise de son et sonorisation Régisseur (euse) son
33 Prise de son et sonorisation Technicien (ne) son
Technicien (ne) HF
Opérateur (trice) son
Preneur (euse) de son
35 Réalisation d'ouvrage d'art Plumassier (ière)
36 Réalisation d'ouvrage d'art Tapissier (ière)
37 Régie générale Directeur (trice) technique
38 Régie générale Régisseur (euse) de production
39 Régie générale Régisseur (euse)
40 Régie générale Régisseur (euse) de salle et de site
(Dans le cadre d'un festival exclusivement)
41 Régie générale Régisseur (euse) de scène
42 Régie générale Régisseur (euse) général
43 Régie générale Technicien (ne) prompteur
Technicien (ne) CAO PAO
44 Régie générale Régisseur (euse) plateau
45 Administration et production Administrateur (trice) de production
46 Administration et production Administrateur (trice) de tournée
47 Administration et production Attaché(e) de production
Chargé(e) de production
48 Administration et production Directeur (trice) de production
Directeur (trice) artistique
49 Mise en scène Dramaturge
50 Mise en scène Collaborateur (trice) artistique du metteur en scène, du scénographe, du directeur musical
51 Mise en scène Répétiteur (trice) souffleur (euse)
52 Technicien (ne) de maintenance (dans le cadre d'une tournée
et d'un festival exclusivement)

Les fonctions 53 à 60 s'entendent pour l'utilisation artistique de l'audiovisuel dans la scénographie, la mise en scène ou chorégraphique durant les représentations des spectacles vivants. Ceci exclut tout archivage, enregistrement, captations, en vue de la mise à disposition du public.

Famille Liste des fonctions
53 Audiovisuel Cadreur (euse)
54 Audiovisuel Chef opérateur (trice)
55 Audiovisuel Monteur (euse)
56 Audiovisuel Opérateur (trice) image/ pupitreur (euse)
57 Audiovisuel Opérateur (trice) vidéo
58 Audiovisuel Régisseur (euse) audiovisuel
59 Audiovisuel Technicien (ne) vidéo
60 Audiovisuel Projectionniste
en vigueur étendue

Il est convenu, entre les parties signataires du présent avenant, d'insérer un nouvel article 7.3 aux clauses communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (idcc n° 3090) ainsi rédigé :

« Article 7.3
CDD d'usage – liste des emplois de la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC n° 3090)

Conformément à l'article 3.3.1, alinéa 5, de l'accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008, la liste des fonctions des emplois pour lesquels le recours au CDD dit d'usage est autorisé dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est arrêtée comme suit :

1. Les artistes du spectacle tel que définis à l'article L. 7121-2 du code du travail et dans la CCN-SVP ;

2. Les autres fonctions suivantes :

La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois désignés ci-dessous et qui sont déclinés au féminin.

Famille Liste des fonctions
1 Coiffure et maquillage Coiffeur (euse)
Posticheur (euse)
Perruquier (ière)
2 Coiffure et maquillage Réalisateur (trice) coiffure
Réalisateur (trice) perruques
3 Coiffure et maquillage Maquilleur (euse)
4 Costume et habillage Costumier (ière)
Réalisateur (trice) costumes
5 Costume et habillage Habilleur (euse)
6 Costume et habillage Linger (ère)
Repasseur (euse)
Retoucheur (euse)
7 Costume et habillage Tailleur (euse)
Couturier (ière)
8 Décors et accessoires Accessoiriste
Ensemblier (ière)
9 Décors et accessoires Armurier (ière)
10 Décors et accessoires Artificier (ière)
Technicien (ne) de pyrotechnie
Concepteur (trice) artificier
11 Décors et accessoires Technicien (ne) effets spéciaux
12 Décors et accessoires Constructeur (trice) de décor
13 Décors et accessoires Décorateur (trice)
Architecte décorateur (trice)
14 Décors et accessoires Menuisier (ière)
15 Décors et accessoires Monteur (euse) de structure
16 Décors et accessoires Peintre de décor
17 Décors et accessoires Peintre décorateur (trice)
Sculpteur (trice)
18 Décors et accessoires Scénographe
19 Eclairages spectacle Concepteur (trice) des éclairages
Eclairagiste
Concepteur (trice) lumière
Réalisateur (trice)
20 Eclairages spectacle Electricien (ne)
21 Eclairages spectacle Poursuiteur (euse)
22 Eclairages spectacle Régisseur (euse) lumière
23 Eclairages spectacle Technicien (ne) groupe électrogène (groupman [woman])
24 Eclairages spectacle Technicien (ne) lumière
Opérateur (trice) lumière
25 Machinerie Cintrier (ière)
26 Machinerie Machiniste
Technicien (ne) de plateau
Technicien (ne) hydraulique
Cariste de spectacles
27 Machinerie Rigger
28 Musique et chant Régisseur (euse) d'orchestre
Régisseur (euse) de chœur
29 Musique et chant Technicien (ne) instruments de musique (back line)
Garçon ou fille d'orchestre (ajout)
30 Prise de son et sonorisation Concepteur (trice) du son
Ingénieur (e) du son
Réalisateur (trice) son
Sonorisateur (trice)
31 Prise de son et sonorisation Monteur (euse) son
32 Prise de son et sonorisation Régisseur (euse) son
33 Prise de son et sonorisation Technicien (ne) son
Technicien (ne) HF
Opérateur (trice) son
Preneur (euse) de son
34 Prise de son/ Éclairage Technicien (ne) console
Pupitreur (euse)
35 Réalisation d'ouvrage d'art Plumassier (ière)
36 Réalisation d'ouvrage d'art Tapissier (ière)
37 Régie générale Directeur (trice) technique
38 Régie générale Régisseur (euse) de production
39 Régie générale Régisseur (euse)
40 Régie générale Régisseur (euse) de salle et de site
(Dans le cadre d'un festival exclusivement)
41 Régie générale Régisseur (euse) de scène
42 Régie générale Régisseur (euse) général
43 Régie générale Technicien (ne) prompteur
Technicien (ne) CAO PAO
44 Régie générale Régisseur (euse) plateau
45 Administration et production Administrateur (trice) de production
46 Administration et production Administrateur (trice) de tournée
47 Administration et production Attaché(e) de production
Chargé(e) de production
48 Administration et production Directeur (trice) de production
Directeur (trice) artistique
49 Mise en scène Dramaturge
50 Mise en scène Collaborateur (trice) artistique du metteur en scène, du scénographe, du directeur musical
51 Mise en scène Répétiteur (trice) souffleur (euse)
52 Technicien (ne) de maintenance (dans le cadre d'une tournée
et d'un festival exclusivement)

Les fonctions 53 à 60 s'entendent pour l'utilisation artistique de l'audiovisuel dans la scénographie, la mise en scène ou chorégraphique durant les représentations des spectacles vivants. Ceci exclut tout archivage, enregistrement, captations, en vue de la mise à disposition du public.

Famille Liste des fonctions
53 Audiovisuel Cadreur (euse)
54 Audiovisuel Chef opérateur (trice)
55 Audiovisuel Monteur (euse)
56 Audiovisuel Opérateur (trice) image/ pupitreur (euse)
57 Audiovisuel Opérateur (trice) vidéo
58 Audiovisuel Régisseur (euse) audiovisuel
59 Audiovisuel Technicien (ne) vidéo
60 Audiovisuel Projectionniste
ARTICLE 2
Modification de la numérotation du titre VII des dispositions communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
en vigueur étendue

Compte tenu de l'insertion prévue dans l'article 1er de la présente convention, les articles du titre VII des dispositions communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant initialement numérotés de 7.3 à 7.8 sont désormais numérotés de 7.4 à 7.9.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. A l'issue d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, les signataires du présent avenant se réuniront afin d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 4
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur, dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'appliquera à partir de cette date.

Forfait en jours
en vigueur étendue

Il est convenu entre les parties signataires du présent avenant d'apporter les modifications suivantes à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090).

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 8.11 des clauses communes est ainsi modifié :

« Article 8.11

Forfait en jours
Catégories de salariés concernés

Des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec certains salariés compte tenu des responsabilités découlant de leur fonction.

Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée à tout salarié occupant des fonctions relevant des niveaux de qualification cadre groupe 1 ou cadre groupe 2 de la grille de classification (art. 6.1 de la convention collective).

S'agissant du régisseur général, il est précisé qu'est ici visé le salarié qui, compte tenu de l'ensemble de ses fonctions, ne peut être soumis à un planning contraignant répondant à des horaires prédéterminés.

Conventions individuelles de forfait en jours

Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Cet écrit mentionne :
–   le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
–   les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;
–   la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;
–   les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos ;
–   les modalités de décompte du temps de travail et de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;
–   les dispositions permettant le droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas une faute et ne peut justifier une sanction disciplinaire.

Période de référence

La période de référence du forfait s'étend sur 12 mois correspondant à l'année civile ou à une période courant du 1er septembre au 31 août.

Par conséquent, les salariés embauchés pour une durée inférieure ne peuvent se voir proposer de conventions de forfait en jours.

Nombre de jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 216 jours par an, incluant la journée de solidarité et sauf renonciation à des jours de repos.

Ce plafond de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un cadre justifiant d'un droit intégral à congés payés, hors congés payés conventionnels.

En cas d'embauche ou départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail est réduit en conséquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectué.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective.

Un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours par an peut être défini par accord avec le salarié. La rémunération du salarié est fixée en conséquence.

Rémunération

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ni dans le cas d'un salarié qui n'était pas précédemment au régime des forfaits en jours à 110 % de son salaire brut de base antérieur.

Modalités de décompte du temps de travail

Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

Le temps de travail des salariés relevant d'un forfait annuel en jours est en principe décompté en journée de travail. Cependant, il pourra être décompté en demi-journée de travail.

A cet effet, un document mensuel de contrôle est établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés. Le système de décompte du temps de travail peut être auto-déclaratif, sous la responsabilité de l'employeur.

Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (art. L. 3121-18,20,22,27 du code du travail) mais bénéficie des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail.

Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :
–   durée quotidienne de repos : 11 heures ;
–   durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d'une journée de travail habituelle mais seulement à indiquer l'amplitude maximale d'une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.

L'employeur veille ainsi à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux.

De même, la prise des jours de repos s'effectue de manière équilibrée sur l'année en concertation avec la hiérarchie et de sorte que le solde de jours non travaillés restant à la fin de la période de référence soit nul.

Chaque année, au moins deux fois par an, un entretien est organisé entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
–   la charge individuelle de travail ;
–   l'organisation du travail dans l'entreprise ;
–   l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
–   la rémunération.

Les relevés mensuels d'activité pourront servir de support à cet entretien. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu signé par les deux parties. Ce document précise les difficultés éventuellement rencontrées et les mesures prises pour y remédier.

Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut, à tout moment, solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire afin qu'une solution adaptée soit recherchée. L'employeur fait droit à sa demande d'entretien dans un délai raisonnable, inférieur à 15 jours calendaires.

Décompte des heures de délégation

Les heures de délégation des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Droit à la déconnexion des outils de communication à distance

Les partenaires sociaux rappellent que les moyens de communication à distance, qui permettent d'être joignable plus facilement, doivent être utilisés dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Cet objectif implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veille au respect par ses salariés de ce droit à la déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours de congés, des jours fériés chômés et des jours de repos.

En outre, les employeurs veillent à ce que l'utilisation des outils de communication à distance mis à la disposition des salariés reste raisonnable et n'entraîne pas de surcharge de travail excessive.

L'utilisation à des fins personnelles des outils de communication à distance professionnels, si celle-ci est tolérée par l'employeur, ne saurait conduire à considérer que le droit à déconnexion du salarié n'est pas effectif.

Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des accords d'entreprise pouvant être conclus dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention, au titre de l'article L. 2242-8-7 du code du travail.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 8.11 des clauses communes est ainsi modifié :

« Article 8.11

Forfait en jours
Catégories de salariés concernés

Des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec certains salariés compte tenu des responsabilités découlant de leur fonction.

Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée à tout salarié occupant des fonctions relevant des niveaux de qualification cadre groupe 1 ou cadre groupe 2 de la grille de classification (art. 6.1 de la convention collective).

S'agissant du régisseur général, il est précisé qu'est ici visé le salarié qui, compte tenu de l'ensemble de ses fonctions, ne peut être soumis à un planning contraignant répondant à des horaires prédéterminés.

Conventions individuelles de forfait en jours

Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Cet écrit mentionne :
–   le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
–   les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;
–   la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;
–   les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos ;
–   les modalités de décompte du temps de travail et de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;
–   les dispositions permettant le droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas une faute et ne peut justifier une sanction disciplinaire.

Période de référence

La période de référence du forfait s'étend sur 12 mois correspondant à l'année civile ou à une période courant du 1er septembre au 31 août.

Par conséquent, les salariés embauchés pour une durée inférieure ne peuvent se voir proposer de conventions de forfait en jours.

Nombre de jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 216 jours par an, incluant la journée de solidarité et sauf renonciation à des jours de repos. Ce plafond de jours travaillés correspond à 1 année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, hors congés payés conventionnels lesquels viennent en déduction de ce plafond. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est calculé pro rata temporis en tenant compte de la date d'entrée dans l'entreprise et des droits à congés payés. Pour le nouvel embauché l'incidence des congés payés sur le forfait annuel sera prise en compte également la 2e année.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective.

Un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours par an peut être défini par accord avec le salarié. La rémunération du salarié est fixée en conséquence.

Rémunération

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ni dans le cas d'un salarié qui n'était pas précédemment au régime des forfaits en jours, à 110 % de son salaire brut de base antérieur.

En cas d'absence entraînant une réduction de salaire, pour procéder à la retenue sur salaire à appliquer, la rémunération mensuelle sera déduite sur la base d'un salaire journalier reconstitué.

La valeur d'une journée de travail est ainsi définie en divisant le salaire mensuel brut forfaitaire par 21 ; la valeur de 1 demi-journée est obtenue en divisant ce salaire par 42.

Cette même valorisation sera retenue pour calculer le premier salaire en cas d'entrée en cours de mois ou le dernier salaire en cas de sortie en cours de mois.

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison, avant la fin de la période de référence applicable, il sera procédé, suivant le cas, soit à un versement complémentaire, soit à l'imputation, sur les sommes dues, de la valeur en salaire de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et la rémunération correspondant au nombre de jours de travail réellement effectués.

Modalités de décompte du temps de travail

Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

Le temps de travail des salariés relevant d'un forfait annuel en jours est en principe décompté en journée de travail. Cependant, il pourra être décompté en demi-journée de travail.

A cet effet, un document mensuel de contrôle est établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés. Le système de décompte du temps de travail peut être auto-déclaratif, sous la responsabilité de l'employeur.

Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (art. L. 3121-18, 20, 22, 27 du code du travail) mais bénéficie des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail.

Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :
–   durée quotidienne de repos : 11 heures ;
–   durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d'une journée de travail habituelle mais seulement à indiquer l'amplitude maximale d'une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.

L'employeur veille ainsi à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux.

De même, la prise des jours de repos s'effectue de manière équilibrée sur l'année en concertation avec la hiérarchie et de sorte que le solde de jours non travaillés restant à la fin de la période de référence soit nul.

Chaque année, au moins deux fois par an, un entretien est organisé entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
–   la charge individuelle de travail ;
–   l'organisation du travail dans l'entreprise ;
–   l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
–   la rémunération.

Les relevés mensuels d'activité pourront servir de support à cet entretien. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu signé par les deux parties. Ce document précise les difficultés éventuellement rencontrées et les mesures prises pour y remédier.

Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut, à tout moment, solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire afin qu'une solution adaptée soit recherchée. L'employeur fait droit à sa demande d'entretien dans un délai raisonnable, inférieur à 15 jours calendaires.

Décompte des heures de délégation

Les heures de délégation des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Droit à la déconnexion des outils de communication à distance

Les partenaires sociaux rappellent que les moyens de communication à distance, qui permettent d'être joignable plus facilement, doivent être utilisés dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Cet objectif implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veille au respect par ses salariés de ce droit à la déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours de congés, des jours fériés chômés et des jours de repos.

En outre, les employeurs veillent à ce que l'utilisation des outils de communication à distance mis à la disposition des salariés reste raisonnable et n'entraîne pas de surcharge de travail excessive.

L'utilisation à des fins personnelles des outils de communication à distance professionnels, si celle-ci est tolérée par l'employeur, ne saurait conduire à considérer que le droit à déconnexion du salarié n'est pas effectif.

Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des accords d'entreprise pouvant être conclus dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention, au titre de l'article L. 2242-8-7 du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant met fin et se substitue aux dispositions de l'article 12 du III. 3 du titre III de l'annexe 2, lequel article est en conséquence supprimé.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services du ministère chargé du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension.

A l'issue d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, les signataires du présent avenant se réuniront afin d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

Frais de soins de santé
en vigueur étendue

Il est convenu entre les parties signataires du présent avenant d'apporter les modifications suivantes à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC n° 3090).

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les articles 1 à 3 du chapitre IV. 3 du titre IV de l'annexe II de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sont remplacés par les dispositions suivantes :

« IV. 3. – Garantie “ frais de soins de santé ”
Article 1er
Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

L'adhésion au régime des salariés dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois est obligatoire pour la couverture correspondant à la cotisation prévue à l'article 3.1 du chapitre IV. 3 du présent titre.

Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.

Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, l'une ou l'autre des procédures admises par la réglementation (convention ou accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). À défaut, l'ensemble des salariés permanents seront tenus d'adhérer au régime.

Article 2
Prestations

La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.

Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur, au moment de la conclusion du présent accord, dans le respect notamment des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Le niveau des taux et/ ou montant des garanties est susceptible d'être modifié en cas de changement de ladite réglementation.

Les prestations garanties figurent dans le tableau ci-après et sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableaux non reproduits consultables en ligne sur http://www.journal-officiel.gouv.fr)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0001/boc_20180001_0000_0010.pdf

Article 3
Cotisations

Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

En outre, les cotisations sont exprimées hors taxes (HT).

Le montant toutes taxes comprises comprend la taxe de solidarité additionnelle actuellement en vigueur.

Pour toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes, l'assureur sera fondé à apporter les aménagements nécessaires au niveau des cotisations.

Article 3.1
Régime obligatoire du salarié

Les cotisations “ participant seul ” s'élèvent, hors taxes, à :
– 1,18 % du plafond de la sécurité sociale ;
– 0,25 % du salaire limité à la tranche A.

À titre informatif, ces cotisations sont, à la date de la signature du présent avenant, toutes taxes comprises :
– 1,34 % du plafond de la sécurité sociale (à répartir à 50 % à la charge de l'employeur, 50 % à la charge du salarié) ;
– 0,28 % du salaire limité à la tranche A (100 % à la charge de l'employeur).

Article 3.2
Amélioration de la couverture au sein de l'entreprise

Les employeurs qui le souhaitent peuvent décider de mettre en place dans leur entreprise des régimes de garanties sur complémentaires d'un niveau renforcé, avec la possibilité de couvrir la famille du salarié.

Article 3.3
Haut degré de solidarité

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le présent régime institue des garanties collectives, il est convenu que des prestations à caractère non directement contributif sont financées dans le cadre de la cotisation globale prévue supra.

De plus, conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre desdits régimes. Cette part de la cotisation globale est collectée directement par l'organisme assureur sur les cotisations qu'il perçoit des entreprises. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services du ministère chargé du travail. Cependant, les garanties complémentaires qu'il institue, en matière de frais de soins de santé, prendront effet à compter du 1er janvier 2018.

En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension.

À l'issue d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, les signataires du présent avenant se réuniront afin d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.

Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

ARTICLE 2
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les signataires du présent accord mettent en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche du spectacle vivant privé.

La CPPNI du spectacle vivant privé vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire du spectacle vivant privé et à la commission nationale de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords telle que prévue par les articles XVI. 6 et suivants de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.

Ainsi, le présent accord annule et remplace les articles XVI. 5 à XVI. 11 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant par les articles suivants :

« Article XVI. 5
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Article XVI. 5.1
Missions de la CPPNI

Les missions de la CPPNI sont celles, d'ordre public, définies par les textes en vigueur. Conformément aux textes en vigueur, ses attributions sont les suivantes :
– négociations, notamment celles mentionnées au chapitre du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail ;
– donner son avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention, annexes et avenants compris, sans préjudice des avis rendus à la demande d'une juridiction, et examiner toute difficulté d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention, à la demande d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ;
– exercice des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu a ̀ l'article L. 2232-10 du code du travail : prendre l'initiative à une majorité de 1/3 des organisations syndicales représentatives et de 1/3 des organisations patronales représentatives, d'émettre des préconisations ou des recommandations et, plus généralement, de formuler des observations sur toute question concernant la concurrence dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Les préconisations, recommandations et observations ainsi formulées sont rendues publiques ;
– veille en matière d'emploi et des conditions de travail.

Article XVI. 5.2
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

Les entreprises de la branche du spectacle vivant privé doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

Elles devront également transmettre les procès-verbaux d'élections ou de carence des instances représentatives du personnel.

Ces conventions et accords, ainsi que les procès-verbaux d'élections ou de carence des instances représentatives du personnel sont transmis à l'adresse numérique ou postale de la CPPNI :

CPPNI Spectacle Vivant Privé C/ o SNES, 48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris cppni@spectaclevivantprive.org

La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Article XVI. 5.3
Modalités de fonctionnement de la CPPNI

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par le code du travail.

Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

Sauf lorsque la CPPNI est réunie en commission mixte, la présidence de la CPPNI est assurée à chaque réunion alternativement par un ou une délégué (e) salarié (e) et par un ou une délégué (e) employeur. Au sein de chaque collège, la présidence est assurée tour à tour par chacune des organisations reconnues représentatives dans le champ de la convention collective (classées dans l'ordre alphabétique), à moins que l'une d'entre elles, lorsque son tour est venu, ne soit pas représentée ou déclare ne pas vouloir assumer cette responsabilité. Dans ce cas, elle perd le bénéfice du droit de présider jusqu'au prochain tour et la présidence est assurée par l'organisation suivante sur la liste.

Le secrétariat est assuré par une organisation patronale désignée paritairement par les membres de la CPPNI.

En cas d'impossibilité de participer à une réunion, une organisation a la possibilité soit de donner pouvoir à une autre organisation appartenant au même collège, soit d'exprimer sa position par écrit.

S'ils l'estiment nécessaire, les membres de la CPPNI pourront inviter lors de réunions ou de groupes de travail déterminés, des organisations syndicales et patronales non représentatives dans la branche.

Dans le cadre de sa mission de veille, d'observation et d'interprétation, la CPPNI peut solliciter l'intervention ou l'expertise de toute personnalité qualifiée à l'occasion de ses travaux.

Les règles de fonctionnement de la CPPNI sont déterminées par un règlement intérieur qui sera discuté au plus tard lors de la première réunion de la CPPNI, selon un calendrier qui sera fixé lors de la première réunion.

Le règlement intérieur de la CPPNI abordera notamment les thèmes suivants :
– la représentation de la branche auprès des pouvoirs publics ;
– l'articulation de la CPPNI et des différentes commissions.

Le secrétariat de la CPPNI transmet à la CPPNI toutes les saisines dont elle fait l'objet.

Article XVI. 5.4
Composition de la CPPNI

La CPPNI est composée des organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la branche par un arrêté du ministre du travail.

Article XVI. 5.5
Participation des salariés mandatés aux réunions de la CPPNI et groupes de travail paritaires

a) Droit d'absence

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions de la CPPNI et aux groupes de travail paritaires pendant l'horaire de travail est considéré comme temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 15 jours avant la date de chaque commission.

L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle et/ ou de l'entreprise.

b) Indemnisation des frais de déplacement

Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la CPPNI sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre XV. 3° du corps commun de la convention collective. »

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, les signataires du présent avenant se réuniront afin d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 4
Publication. – Extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notifié aux organisations syndicales et patronales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé souhaitent promouvoir la place centrale du dialogue social et de la négociation collective notamment au niveau de la branche.

La CPPNI est une instance de régulation sociale et économique. Elle contribue à la pérennisation d'un cercle vertueux qui rend compatible les objectifs économiques et les aspirations sociales des entreprises et de leurs salariés. Elle a pour rôle de préserver les spécificités des métiers de la branche et l'écosystème du secteur du spectacle vivant privé.

Les partenaires sociaux ont constaté la multiplication des obligations et missions qui leur sont confiées au niveau de la branche qui instaure de nouvelles règles en matière de négociation collective et ont souhaité mettre en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Cet accord repose donc sur la volonté de renforcer la dynamique sociale de la branche dans le respect de ses spécificités.

Par le présent accord, conformément à la loi, les partenaires sociaux structurent le dialogue social dans la branche afin de lui donner les moyens de développer des actions permettant de promouvoir et valoriser le secteur du spectacle vivant privé.

Compte tenu de son objet, le présent accord s'applique indifféremment à l'ensemble des entreprises de la branche. Pour cette raison, il ne contient pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Par ailleurs, il est rappelé que la branche est très majoritairement composée d'entreprises de moins de 50 salariés et que les entreprises de 50 salariés et plus sont rares.

La branche a pour missions :
– de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties individuelles et collectives qui leur sont applicables ;
– de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.


Modifications de dispositions de la convention
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 4.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.2 ainsi rédigé :

« Article 4.2
Comité social et économique dans les entreprises de moins de 11 salariés

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les employeurs qui le souhaitent peuvent mettre en place des élections du personnel dans les mêmes conditions que dans les entreprises de 11 à 49 salariés. »

L'article 4.3 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.3 ainsi rédigé :

« Article 4.3
Conseillers conventionnels des salariés

Les parties rappellent que l'écrasante majorité des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention comprennent un effectif inférieur au seuil légal de déclenchement des élections des représentants du personnel.

Conscients de cette situation et favorables à un développement du dialogue social, les partenaires sociaux ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression, lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donnée des représentants élus ou désignés du personnel, en renforçant le rôle de la branche.

À défaut de représentations telles que définies ci-dessus, des conseillers conventionnels des salariés seront élus, afin que puisse exister dans les entreprises une structure de dialogue social.

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés : les salariés ou l'employeur pourront choisir de faire appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés, missionnés par la présente convention collective.

Dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés : en cas de procès-verbal de carence, avec accord conjoint d'une majorité des salariés et de l'employeur, il pourra être fait appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés missionnés par la présente convention collective.

Il est possible pour le ou les salariés de faire appel à l'organisation syndicale représentative de plein droit au plan national et ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, de son choix, aux fins de nommer un conseiller conventionnel des salariés.

De même, il est possible pour l'employeur de faire appel à un médiateur désigné par les organisations d'employeurs signataires de la présente convention.

Ces conseillers conventionnels des salariés auront toute facilité pour intervenir au sein des entreprises dans le cadre des missions définies ci-après. »

L'article 4.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.4 ainsi rédigé :

« Article 4.4
Missions des conseillers conventionnels des salariés

Conflits collectifs :

Appréciant la pertinence de la problématique posée, le (s) conseiller (s) conventionnel (s) des salariés tente (nt) de régler au niveau de l'entreprise les conflits qui auraient pu naître dans le cadre de réclamations collectives relatives d'une manière générale à l'application du code du travail et de la présente convention. Si le (s) conseiller (s) conventionnel (s) des salariés et l'employeur aboutissent à un accord, celui-ci est soumis par référendum aux salariés dans les conditions posées par le code du travail.

Par ailleurs, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, le conseiller conventionnel des salariés peut assister la délégation salariée qui en fait la demande expresse et qui négocie un accord en vue de mettre fin à un conflit collectif. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord de fin de conflit est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.

Conflits individuels :

Le conseiller conventionnel des salariés peut également être amené à accompagner les parties, dans le cadre de différends entre le salarié et l'employeur. Toutefois, dans le cadre de la procédure de licenciement, il ne pourra être fait appel au conseiller conventionnel des salariés qu'avec l'accord du salarié et lorsque le salarié n'aura pas souhaité faire usage de son droit d'être accompagné par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller du salarié, au sens de l'article L. 1232-4 du code du travail.

Négociation d'accords d'entreprise :

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de moins de 11 salariés et dans les entreprises de moins de 21 salariés sans élus, lorsqu'un projet d'accord d'entreprise est soumis à l'approbation référendaire des salariés, le conseiller conventionnel peut apporter son expertise et formuler ses préconisations lorsqu'il est saisi par un ou plusieurs salariés auxquels est soumis le projet d'accord. L'accord est conclu dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de 11 à 49 salariés avec élus du personnel, le conseiller conventionnel peut assister les négociateurs d'un accord d'entreprise (élu mandaté, élu non mandaté, salarié mandaté) qui en font la demande expresse. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.

L'employeur, préalablement à tout référendum ou à toute ouverture de négociation en vue de la signature d'un accord d'entreprise, informera les salariés de la possibilité de faire appel au Conseiller conventionnel de branche dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

L'information est faite à l'intention des salariés par voie d'affichage dans l'entreprise et par courriel individuel, ou à défaut par tout autre moyen.

L'information adressée comportera les éléments suivants :

Les salariés sont informés que les conseillers conventionnels des Salariés sont à leur disposition pour leur apporter leur expertise, formuler des préconisations sur le contenu du projet d'accord, et répondre à leurs questions sur les règles qui définissent l'adoption d'un accord dans la branche du spectacle vivant privé.

Le conseiller conventionnel des salariés s'adressant à l'employeur par écrit n'est pas tenu de communiquer l'identité du salarié qui l'a sollicité.

À cette information est jointe la liste à jour des conseillers conventionnels des salariés ainsi que leurs coordonnées. »

L'article 4.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.10 ainsi rédigé :

« Article 4.10
Droit syndical et sections syndicales d'entreprise

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises quels que soient leur taille, leur effectif, leur ancienneté, leur activité ainsi que dans leurs établissements et sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Une section syndicale pourra être créée par un syndicat reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement ou par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, ou encore par un syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui est légalement constitué depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.

L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer conformément à la législation en vigueur, sans perturber le fonctionnement des services.

Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives dans la branche du spectacle vivant privé pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas 2 heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeur au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise. »

L'article 4.16 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.16 ainsi rédigé :

« Article 4.16
Organisations syndicales représentatives

Aux termes de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale complétée par la loi du 15 octobre 2010 sur les TPE, la représentativité des organisations syndicales dans la branche est mesurée par le biais d'élections au niveau régional.

Pour être représentative au niveau de la branche, une organisation syndicale doit satisfaire à l'ensemble des critères prévus par le code du travail, et notamment disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche et avoir obtenu au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Pour autant, la loi permet aux partenaires sociaux d'organiser par voie conventionnelle des élections dans les branches, afin de permettre une évaluation plus fine de la représentativité dans les différents collèges. C'est pourquoi les partenaires sociaux décident d'organiser des élections spécifiques dans la branche du spectacle vivant privé pour les personnels artistiques, d'une part, et les personnels administratifs, techniques et d'accueil, d'autre part. Ces élections spécifiques seront organisées tous les 4 ans à l'occasion de l'élection des conseillers conventionnels des salariés. Elles permettront de définir la clé de répartition de l'aide au paritarisme entre les différentes organisations syndicales. »

L'article 4.17 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.17 ainsi rédigé :

« Article 4.17
Représentant de la section syndicale (RSS)

Le représentant de la section syndicale a été institué par la loi du 20 août 2008, afin de permettre aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise de se faire connaître. Un représentant de la section syndicale peut être désigné :
– dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dans lesquelles une section syndicale a été créée par les syndicats ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, un membre du comité social et économique peut être désigné représentant de la section syndicale pour la durée de son mandat par les syndicats.

Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin si, aux premières élections suivant la désignation, le syndicat n'est pas reconnu représentatif. Le salarié perd ainsi son mandat. Soit le syndicat désigne un nouveau salarié en tant que représentant de la section syndicale, soit il doit attendre 6 mois avant de pouvoir désigner de nouveau l'ancien représentant de la section syndicale.

Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.

Un représentant de la section syndicale est un salarié protégé. La protection dure 1 an après la cessation des fonctions lorsqu'il a exercé au moins pendant 1 an. »

L'article 4.18 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.18 ainsi rédigé :

« Article 4.18
Délégués syndicaux

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui a constitué une section syndicale, peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom au premier tour des dernières élections du comité social et économique. Si, entre deux élections professionnelles, une organisation professionnelle représentative ne dispose plus de candidat remplissant toutes les conditions susvisées, le syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique.

Le nombre des délégués syndicaux est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre du Comité social et économique pour la durée de son mandat comme délégué syndical dans les conditions prévues par les textes en vigueur. »

L'article 4.21 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.21 ainsi rédigé :

« Article 4.21
Comité social et économique

Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.

Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur. »

Les articles 4.22, 4.23 et 4.24 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sont supprimés.

L'article 4.25 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est supprimé et remplacé dans son intégralité par un article 4.22 nouveau ainsi rédigé :

« Article 4.22
Comité d'action sociale et culturelle. – Spectacle vivant privé (CASC-SVP)

Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.

La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :
– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;
– à 0,15 % la deuxième année ;
– à 0,25 % la troisième année.

Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit …) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.

Les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue au présent article.

Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés. »

L'article 4.26 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ainsi que ses sous-articles 4.26.1, 4.26.2, 4.26.2.1, 4.26.2.2 sont supprimés et remplacés dans leur intégralité par un article 4.23 nouveau ainsi rédigé :

« Article 4.23
Accords collectifs d'entreprise

Les rapports entre la présente convention collective et les accords collectifs d'entreprise sont encadrés par les dispositions du code du travail.

Dans les domaines suivants :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
2° L'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Les parties signataires conviennent que les conventions d'entreprise conclues postérieurement à ladite convention collective ne pourront comporter de stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. »

L'article 7.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 7.7 ainsi rédigé :

« Article 7.7
Indemnité de licenciement

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

L'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »

L'article 8.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 8.7 ainsi rédigé :

« Article 8.7
Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent défini à l'article 8.6 (salariés en CDI)

Conformément aux dispositions du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité social et économique.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément au code du travail.

En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.

L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise. »

L'article 8.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 8.10 ainsi rédigé :

« Article 8.10
Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)

L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, à la création, à l'exploitation et à la diffusion des spectacles, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.

Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.

La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation. (1)

L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1   584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.

En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :
(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)

Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.

Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité social et économique ou en son absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.

Le programme indicatif ne pourra être modifié, sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible et qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe deux fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Lissage des rémunérations

La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.

Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.

Bilan à la fin de la période de référence

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.

Les dépassements de la durée annuelle de 1   584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;
– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;
– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %. »

L'article 10.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 10.4 ainsi rédigé :

« Article 10.4
Autres congés

Les congés pour événements familiaux, pour enfant malade, de solidarité familiale ou autres congés sont accordés dans les conditions prévues par la loi.

Congés pour événements familiaux :
– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– décès du conjoint, du concubin notoire, d'un enfant, du père ou de la mère : 5 jours ;
– décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère et d'une sœur : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant : 2 jours.

Congé pour enfant malade : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Congé de solidarité familiale : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.

Autres congés : sur présentation de la convocation, le salarié appelé à siéger dans un conseil de famille, dans un jury, à témoigner en justice ou convoqué par un service public, une autorité civile ou judiciaire bénéficiera de 1 jour de congé.

Ces congés sont exprimés en jours ouvrables.

Toutefois, à l'occasion de ces congés, lorsqu'il s'agit d'un salarié indispensable à la bonne marche du spectacle, tout sera mis en œuvre pour que ce dernier puisse assurer les représentations, notamment par le report de la prise de ces congés. (2)»

L'article 11.5 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.5 ainsi rédigé :

« Article 11.5
Inaptitude du salarié pour maladie ou accident

L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie par les dispositions du code du travail. »

L'article 11.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.7 ainsi rédigé :

« Article 11.7
Visite d'information et de prévention d'embauche

Tout salarié doit faire l'objet d'une visite d'information et de prévention d'embauche dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste ou avant l'affectation au poste s'il s'agit d'un travailleur de nuit ou d'un jeune de moins de 18 ans ou encore d'un salarié exposé aux agents biologiques du groupe 2 ou à des champs électromagnétiques lorsque les limites d'exposition sont dépassées.

L'organisation d'une visite d'information et de prévention d'embauche n'est pas requise lorsque le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédant son embauche (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail et 2 ans s'il s'agit d'un salarié temporaire) dès lors que l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique à celui qu'il occupait précédemment présentant des risques d'exposition équivalents ;
– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ou inaptitude établi en application des dispositions du code du travail ;
– aucune mesure d'aménagement du poste formulée en application des dispositions du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application du même code n'a été émis au cours des 5 dernières années (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail).

Une attestation de suivi doit être remise au salarié et à l'employeur par le professionnel de santé à l'issue de toute visite d'information et de prévention. »

L'article 11.8 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.8 ainsi rédigé :

« Article 11.8
Visite d'information et de prévention périodique

Conformément au code du travail et à l'article 3.2 de l'accord collectif national interbranche relatif à la santé au travail des salariés intermittents du spectacle qui désigne le centre médical de la bourse, tout salarié doit bénéficier, selon une périodicité n'excédant pas 5 ans, d'une visite individuelle d'information et de prévention périodique.

Les salariés dont l'âge, l'état de santé, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent bénéficient, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées définies par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans. Il peut s'agir notamment des travailleurs de nuit et des salariés handicapés. »

L'article 11.9 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.9 ainsi rédigé :

« Article 11.9
Visite de reprise

Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité ou après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise. »

L'article 17.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 17.2 ainsi rédigé :

« Article 17.2
Négociations annuelles d'entreprise

Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives de salariés et où sont présents un ou des délégués syndicaux sont soumises à une obligation périodique de négocier sur certains thèmes dans les conditions prévues par le code du travail. »

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse avec précision la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 10.4 qui prévoit le report des congés dits « de droit » est exclu de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 16 décembre 1998 n° 96-43.323).
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Entrée en vigueur. – Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension. Par dérogation à l'article 16.2 de la convention collective du spectacle vivant privé, le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès des services du ministère du travail.
À l'issue d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, les signataires du présent accord se réuniront afin d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, le code du travail a fait l'objet de réformes successives, mises en œuvre, dans un premier temps par loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi travail » et dans un second temps par les ordonnances du 22 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron », dont la liste est la suivante :
– l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
– l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
– l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
– l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
– l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ;
– l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

telles que ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Compte tenu des modifications substantielles apportées aux dispositions du code du travail, les partenaires sociaux de la branche du secteur privé du spectacle vivant se sont réunis afin de négocier un accord dont l'objectif est de mettre en conformité la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) avec les textes précités.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche et tiennent compte des spécificités des entreprises de la branche qui sont à plus de 98 % des entreprises de moins de 50 salariés. Pour cette raison, le présent accord ne comporte pas de stipulations additionnelles spécifiques pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.


Forfait jours
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le paragraphe intitulé « Nombre de jours travaillés » de l'article 1er de l'avenant du 6 septembre 2017 est réécrit comme suit :

« Le contrat de travail détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 216 jours par an, incluant la journée de solidarité et sauf renonciation à des jours de repos. Ce plafond de jours travaillés correspond à 1 année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, hors congés payés conventionnels lesquels viennent en déduction de ce plafond. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est calculé pro rata temporis en tenant compte de la date d'entrée dans l'entreprise et des droits à congés payés. Pour le nouvel embauché l'incidence des congés payés sur le forfait annuel sera prise en compte également la 2e année.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective.

Un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours par an peut être défini par accord avec le salarié. La rémunération du salarié est fixée en conséquence. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le paragraphe intitulé « Rémunération » de l'article 1er de l'avenant du 6 septembre 2017 est réécrit comme suit :

« La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ni dans le cas d'un salarié qui n'était pas précédemment au régime des forfaits en jours, à 110 % de son salaire brut de base antérieur.

En cas d'absence entraînant une réduction de salaire, pour procéder à la retenue sur salaire à appliquer, la rémunération mensuelle sera déduite sur la base d'un salaire journalier reconstitué.

La valeur d'une journée de travail est ainsi définie en divisant le salaire mensuel brut forfaitaire par 21 ; la valeur de 1 demi-journée est obtenue en divisant ce salaire par 42.

Cette même valorisation sera retenue pour calculer le premier salaire en cas d'entrée en cours de mois ou le dernier salaire en cas de sortie en cours de mois.

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison, avant la fin de la période de référence applicable, il sera procédé, suivant le cas, soit à un versement complémentaire, soit à l'imputation, sur les sommes dues, de la valeur en salaire de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et la rémunération correspondant au nombre de jours de travail réellement effectués. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent sous-avenant est conclu, comme l'avenant du 6 septembre 2017 qu'il modifie, pour une durée indéterminée.

Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services du ministère chargé du travail. En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension.

À l'issue d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, les signataires du présent accord se réuniront afin d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Par un avenant du 6 septembre 2017, les parties signataires ont modifié les dispositions relatives au forfait jours de la convention collective nationale des entreprises du spectacle vivant privé (articles VIII.11 des clauses communes et III.3 du III de l'annexe 2). Cet avenant est actuellement en cours d'extension (avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 25 janvier 2018).

Le présent sous-avenant a pour objet de préciser l'impact d'une absence, d'une arrivée ou d'un départ en cours d'année sur la rémunération des salariés.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche et tiennent compte des spécificités des entreprises de la branche qui sont à plus de 98 % des entreprises de moins de 50 salariés. Pour cette raison, le présent accord ne comporte pas de stipulations additionnelles spécifiques pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.


Révision de la convention (art. IV.22)
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Le champ d'application de l'avenant est celui de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, étendue le 29 mai 2013 (JORF 7 juin 2013), et de ses avenants en vigueur.

ARTICLE 2
Modification de l'article IV-25 : conditions d'ouverture de droits
en vigueur étendue

L'article IV-25 de la convention collective est complété comme suit :

Ajouter à la fin de l'article existant :

« Les conditions d'ouverture de droits pour les salarié-e-s du secteur relevant du champ du CASC-SVP sont définies par les statuts de l'association CASC-SVP, son règlement intérieur le cas échéant, et approuvées par son assemblée générale et ce, dans le strict respect de l'équilibre financier du CASC-SVP ».

(1) L'article 2 est étendu sous réserve d'être entendu comme modifiant l'article 4-22 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès du ministère du travail.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Notification. Publication
en vigueur étendue

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la mise en œuvre du CASC-SVP, dispositif applicable aux entreprises de moins de 50 salarié(e)s, prévue dans la convention collective étendue le 29 mai 2013 (JORF 7 juin 2013), les partenaires sociaux souhaitent clarifier et compléter les modalités d'application de l'article IV-22 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Compte tenu du sujet qu'il traite, le champ d'application du présent avenant concerne principalement les petites ou moyennes entreprises.


Liste des emplois (CDD d'usage)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant de révision a pour objet d'ajouter à la liste des emplois (2) « les autres fonctions suivantes », une ligne 34 rédigée comme suit :


Famille Liste des fonctions
34 Prise de son/ Éclairage Technicien (ne) console
Pupitreur (euse)

Les dispositions du présent avenant de révision ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche et tiennent compte des spécificités des entreprises de la branche qui sont à plus de 98 % des entreprises de moins de 50 salariés. Pour cette raison, le présent avenant de révision ne comporte pas de stipulations additionnelles spécifiques pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant de révision est conclu, comme l' avenant du 6 septembre 2017 qu'il complète, pour une durée indéterminée. À l'issue d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, les signataires du présent avenant se réuniront afin d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 3
Dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant de révision pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur les possibilités de négocier un nouvel avenant de révision.

(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Entrée en vigueur, dépôt et demande d'extension de l'avenant
en vigueur étendue

Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent avenant de révision sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
En application des dispositions de l'article L. 2261-5 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet avenant de révision fasse l'objet d'un arrêté d'extension.  (1)
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'appliquera à partir de cette date.

(1) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2261-5 visé soit entendu comme étant l'article L. 2261-24 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Par un avenant du 6 septembre 2017 , les parties signataires ont inséré un nouvel article 7.3 aux clauses communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC n° 3090) intitulé « Article 7.3 “ CDD d'usage – liste des emplois ” de la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ».

Cet avenant a été étendu le 17 février 2020 (avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 25 février 2020).

Dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Préambule
en vigueur étendue

Préambule et diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la branche

La crise sanitaire survenue au début de l'année 2020 en raison de l'épidémie liée à la « Covid-19 » qui s'est propagée à l'ensemble du monde, a un impact sans précédent sur le secteur de la culture et notamment sur le spectacle vivant, tout particulièrement en ce qui concerne les entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090).

En effet, dès le début du mois de mars 2020, les pouvoirs publics locaux et nationaux ont pris un ensemble de mesures drastiques et inédites, afin de limiter la propagation du virus et d'en réduire la circulation sur le territoire national, se traduisant notamment par la fermeture totale des établissements recevant du public, tels que les salles d'auditions, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ainsi que des mesures de confinement général de la population, à compter du 14 mars 2020.

Lors de cette première phase, la fermeture des établissements recevant du public et singulièrement des salles de spectacles a perduré bien après le 11 mai, date du déconfinement, selon les zones dans lesquelles ils étaient situés (vertes ou oranges).

Depuis fin septembre 2020, une recrudescence de l'épidémie de coronavirus a contraint les pouvoirs publics à rétablir le 17 octobre 2020, l'état d'urgence sanitaire et à prendre, à nouveau, de nouvelles mesures drastiques se traduisant par :
– un couvre-feu empêchant une exploitation des spectacles aux heures habituelles d'accueil du public ;
– une nouvelle période dite de confinement ainsi qu'une interdiction d'accueillir du public dans tous les lieux de spectacles depuis le 31 octobre 2020 jusqu'à nouvel ordre (date non connue au jour de la signature de cet accord, à revoir en fonction de la modification du décret n° 2020-1310).

Cette nouvelle phase de la pandémie démontre combien les entreprises du secteur du spectacle vivant sont dépendantes de l'évolution de la « Covid-19 ».

Les partenaires sociaux constatent par ailleurs qu'en dehors des périodes de confinement ou de fermeture des lieux de spectacles, les règles sanitaires ont pu conduire à :
– imposer le respect de distanciations physiques entre les spectateurs qui réduisent de façon importante la possibilité d'accueil du public (jauges réduites) ;
– interdire d'accueillir du public debout ;
– interdire les grands rassemblements (exemple : jauges supérieures à 1 000 spectateurs).

Aussi, une grande majorité d'entreprises du secteur du spectacle vivant privé sont sans activité et sans ressources depuis plus de 1 an.

Compte tenu de la nécessité d'adapter en permanence les règles sanitaires à l'évolution de la pandémie, cette situation va perdurer en 2021.

En conséquence, les entreprises de la branche du spectacle vivant privé ont réduit leur activité de manière significative, si ce n'est totalement.

Même après le premier déconfinement, la fréquentation des salles de spectacles est restée extrêmement faible, compte tenu notamment des jauges sanitaires mises en place et de l'impossibilité d'accueillir du public en jauge debout.

Au mois de mai 2020, le département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture (DEPS) a publié une étude relative à « l'impact de la crise du “Covid-19” sur les secteurs culturels ». En 2020, la baisse d'activité est estimée à près de 25 % du chiffre d'affaires pour l'ensemble des secteurs culturels. Parmi eux, le secteur le plus touché est le spectacle vivant avec une perte de 72 % de son chiffre d'affaires, loin devant le deuxième, le patrimoine, qui perd 36 % de son chiffre d'affaires. Au sein du spectacle vivant, le spectacle vivant musical perd 74 % de son activité, le spectacle vivant théâtral 69 % et le spectacle vivant, danse, cirque et arts de rue 68 %. Selon l'étude, l'intensité et la durée de la crise mettent à risque les 217 860 salariés exerçant dans le spectacle vivant et les 93 110 emplois occupés à titre principal dans le secteur.

Rappelons que le dernier rapport de branche de la convention collective nationale SVP indiquait que les entreprises de ce champ avaient employé près de 12 000 CDI et 120 000 CDD en 2018.

Alors que la 3e vague de l'épidémie est en cours, un retour à un niveau normal d'activité pour la branche, faute de visibilité, ne peut être envisagé avant l'année 2022, faisant courir une menace très importante sur l'emploi.

En conséquence, les partenaires sociaux concluent que des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière des entreprises de la branche dans l'attente d'un retour à une activité normale.

Aussi, au regard de cette situation inédite et du diagnostic fait ci-dessus, il apparaît nécessaire pour aider les employeurs et les salariés de la branche à franchir cette étape, dans un objectif de préservation de l'emploi, d'offrir la possibilité aux entreprises de la branche de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période de crise profonde.

L'ensemble du dispositif d'activité partielle de longue durée mis en œuvre par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique des entreprises de la branche du spectacle vivant privé, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs, essentiels pour assurer la pérennité de l'activité des acteurs de la branche.

Les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord de branche aux fins de permettre aux entreprises, dont une grande majorité a moins de 11 salariés, de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée aussi dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », par la voie d'un document unilatéral établi par l'employeur, tel que prévu par les dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé encouragent aussi les entreprises de la branche à négocier, lorsque cela est possible, des accords d'entreprise en vue de la mise en place d'un régime d'activité partielle de longue durée.


Titre Ier Champ d'application et objet de l'accord
ARTICLE 1er
Champ d'application territorial et professionnel
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

ARTICLE 2
Salariés et activités éligibles
en vigueur étendue

Tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord pourront bénéficier du régime de l'activité partielle de longue durée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur organisation de travail. Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle.

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée institué par le présent accord concerne toutes les activités des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Toutefois, les partenaires sociaux entendent préciser que concernant les salariés embauchés en contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), la foire aux questions du ministère du travail relative à l'activité partielle de longue durée a précisé ce qui suit :

« La nature temporaire des missions confiées aux salariés en CDDU et en contrats saisonniers ne répond pas aux impératifs fixés par la réglementation de l'activité partielle de longue durée, qui a pour objectif de compenser une réduction d'activité afin d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Sous réserve que les conditions de recours à l'activité partielle de droit commun soient remplies, les salariés en CCDU ou en contrats saisonniers pourront être couverts dans ce cadre par le dispositif d'activité partielle de droit commun, conformément aux articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail. ».

Dès lors, afin de respecter les préconisations du ministère du travail, mais aussi de prendre en compte les spécificités d'emploi de certains CDDU qui peuvent être conclus pour de longues périodes dans le spectacle vivant privé, il est convenu que seuls les salariés embauchés en CCDU de longue durée entreront dans le champ du présent accord.

En considération de la durée moyenne des CDDU dans la branche du spectacle vivant privé qui est de 2 jours environ, seront considérés de longue durée les CDDU conclus pour une durée de 1 mois ou plus et pour les artistes dont le contrat aurait une durée inférieure, les CDDU pour lesquels il est garanti au moins 20 dates de représentations au contrat.

L'employeur peut placer collectivement les salariés en activité partielle soit au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, soit par service, soit par équipe de travail chargée de la réalisation d'un projet, soit par unité de production, soit par atelier, notamment par roulement au sein de ces mêmes entités.

Le dispositif d'activité partielle de longue durée ne peut être appliqué de manière individualisée.

ARTICLE 3
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de la branche du spectacle vivant privé (le dispositif) et d'en définir les modalités de fonctionnement et sa durée, en application des textes en vigueur au jour de sa conclusion et sous réserve d'évolutions ultérieures des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements, notamment pour le maintien de l'emploi, auxquels les entreprises seront tenues de souscrire.

Il permet notamment aux entreprises de la branche du spectacle vivant privé de recourir à ce dispositif en l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la mise en œuvre d'un document établi par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

ARTICLE 4
Non cumul avec l'activité partielle de droit commun
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le dispositif d'activité partielle de longue durée prévu dans le cadre du présent accord et du document établi par l'employeur, ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun.

Titre II Mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée
ARTICLE 5
Élaboration d'un document unilatéral
en vigueur étendue

Le bénéfice du dispositif d'activité partielle de longue durée, en application du présent accord, et en l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe, est subordonné à l'élaboration, par l'employeur, d'un document précisant les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations du présent accord de branche.

Le document unilatéral doit préciser les éléments suivants :
– un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise, de l'établissement, ou du groupe permettant de justifier de la nécessité de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et le ou les salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, selon une périodicité au moins trimestrielle.

Le document élaboré par l'employeur peut également prévoir les engagements tels que prévus par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, notamment les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ou encore les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Le document est élaboré après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.

Dans les entreprises dépourvues de CSE, afin de favoriser le dialogue social, le document unilatéral sera présenté préalablement aux salariés qui auront un délai de 8 jours pour demander des informations complémentaires et émettre éventuellement des suggestions dont il pourra être tenu compte pour améliorer les conditions de mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée dans l'entreprise.

Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par le présent accord de branche et sous réserve de l'homologation par l'autorité administrative.

ARTICLE 6
Homologation du document unilatéral
en vigueur étendue

Le document prévu à l'article 5 ci-dessus s'applique sous réserve de son homologation par l'autorité administrative.

La demande d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de la plateforme https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/.

La demande d'homologation est accompagnée du document et le cas échéant, de l'avis rendu par le comité social et économique.

La décision d'homologation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l'entier dossier par l'autorité administrative. Elle est également notifiée, par tout moyen, le cas échéant, au comité social et économique.

En l'absence de décision expresse d'homologation dans ce délai, l'homologation est tacite. Dans ce cas, la copie de la demande d'homologation accompagnée de son avis de réception par l'administration, doit être adressée, le cas échéant, au comité social et économique.

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

L'autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ainsi que les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

ARTICLE 7
Durée d'application du dispositif. Date de début du dispositif
en vigueur étendue

Le dispositif d'activité partielle de longue durée peut être mis en place au sein de l'entreprise, de l'établissement ou du groupe, au plus tôt le premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative et sous réserve de son homologation par l'administration.

Le dispositif s'applique pendant une période de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Étant entendu que la période de confinement au sens du décret du 14 décembre 2020 n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée du bénéfice du dispositif.

Chaque renouvellement pour une période de 6 mois doit faire l'objet d'une décision d'homologation par l'autorité administrative, après transmission du bilan évoqué à l'article 12 du présent accord.

ARTICLE 8
Réduction de l'horaire de travail
en vigueur étendue

La durée du travail de chaque salarié qui sera placé en activité partielle au titre du dispositif de l'activité partielle de longue durée sera réduite au maximum de 40 % par rapport à la durée légale ou à la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

Pour les salariés à temps partiel, à l'exception des fonctions liées à la billetterie et à l'accueil du public pour lesquels la réduction maximum sera de 40 % par rapport à la durée stipulée au contrat, la durée du travail sera réduite au maximum de 30 % par rapport à la durée stipulée au contrat.

Ce pourcentage de réduction de l'horaire est apprécié, pour chaque salarié pris individuellement, sur la durée totale d'application du dispositif, de telle sorte que son application peut conduire à des périodes de suspension de l'activité.

Étant entendu que la période de confinement au sens du décret du 14 décembre 2020 n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la réduction maximale de l'horaire de travail.

À titre d'exemple, un salarié pourra se voir appliquer les modalités d'activité partielle suivantes :


Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Total
Taux d'activité 20 % 30 % 60 % 70 % 80 % 100 % 60 % en moyenne
Taux d'inactivité 80 % 70 % 40 % 30 % 20 % 0 % 40 % en moyenne

En cas de réduction de la durée du travail, la répartition des horaires de travail doit être portée à la connaissance des salariés dans un délai raisonnable, afin de permettre aux salariés de concilier leur vie personnelle et familiale avec leur vie professionnelle.

Le plafond de réduction de la durée du travail de 40 % pourra être dépassé, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être, en tout état de cause, supérieure à 50 % de la durée légale ou, le cas échéant, conventionnelle ou contractuelle.

Cette situation particulière est précisée dans le document unilatéral élaboré par l'employeur, lequel peut être adapté, le cas échéant à cette fin.

À titre d'exemple et de manière non exhaustive, il peut s'agir des motifs suivants contraignant notamment l'employeur au report ou à l'annulation de spectacles :
– nouvelle épidémie ou nouvelle pandémie ou nouvelle vague d'épidémie ;
– décision de confinement local ou national ;
– interdiction d'accueillir du public totale ou partielle (couvre-feu) ;
– mesures de restriction de l'activité économique (exemples : distanciation physique, obligation d'accueilir du public assis, etc.) ;
– changement des modalités de diffusion des spectacles (sur internet, télévision…).

ARTICLE 9
Indemnisation et allocation d'activité partielle
en vigueur étendue

Le montant des indemnités versées par les employeurs aux salariés peut être supérieur au montant légal et acté par décision unilatérale ou accord collectif d'entreprise. Les allocations perçues par les employeurs sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

9.1.   Indemnisation des salariés

En l'état actuel des textes et en particulier du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle (sous réserve de leurs éventuelles évolutions), à titre informatif, les salariés placés en activité partielle de longue durée percevront une indemnité d'activité partielle fixée à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, dans les conditions déterminées par la loi du 17 juin 2020 et le décret du 28 juillet 2020.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'indemnité d'activité partielle est versée aux salariés concernés aux dates normales d'échéance de la paie dans l'entreprise.

9.2.   Allocation versée à l'employeur

L'employeur percevra une allocation qui sera versée par l'État dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Toutefois, en application de l'article 7 du décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, le secteur d'activité du spectacle vivant privé entrant dans les secteurs dits protégés très impactés par la crise ou qui en dépendent et qui ont subi une forte baisse de chiffres d'affaires (annexe 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020), le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal à 70 % jusqu'au 31 janvier 2021, sous réserve d'une éventuelle prorogation de cette date.

9.3.   Maintien du versement des cotisations sociales

Les cotisations sociales des employeurs restent versées au CASC-SVP et au FCAP-SVP durant les périodes d'activité partielle sur la base du salaire brut, avant déduction de l'activité partielle.

Titre III Engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue

Le recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l'employeur d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle, en contrepartie de la réduction des horaires dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 10
Engagements au titre du maintien en emploi
en vigueur étendue

En contrepartie de la réduction de la durée du travail dans les conditions prévues par le présent accord et du bénéfice du dispositif d'indemnisation et d'allocation, les entreprises de la branche du spectacle vivant privé devront s'engager à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, à savoir un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, pendant la durée du recours au dispositif spécifique d'activité partielle.

Cet engagement de maintien de l'emploi concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise qui met en œuvre le dispositif APLD prévu par le présent accord et entrant dans le périmètre de la convention collective nationale du spectacle vivant privé, et pas seulement ceux placés en activité partielle de longue durée.

Le document établi par l'employeur devra préciser que l'engagement de maintien de l'emploi s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient ou non placés en activité partielle de longue durée.

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises de la branche peuvent mobiliser le dispositif « Appuis-conseil » auprès de l'OPCO AFDAS. Ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour la gestion de leurs ressources humaines, dans le contexte de reprise d'activité post-crise sanitaire. Le dispositif est financé par l'AFDAS (dans le cadre de l'EDEC culture, création, communication, sport et tourisme) et les prestations sont entièrement prises en charge pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément aux dispositions légales, si l'entreprise était confrontée à une dégradation imprévisible telle que celle-ci pourrait mettre en péril la continuité de l'exploitation de l'entreprise, celle-ci pourrait procéder à des licenciements économiques. Un remboursement éventuel des aides reçues au titre de l'APLD pourra être demandé par l'ASP.

Les engagements sont applicables pendant la durée de mise en œuvre du dispositif, en application du présent accord et du document établi par l'employeur.

ARTICLE 11
Engagements au titre de la formation professionnelle
en vigueur étendue

L'employeur qui met en œuvre le dispositif d'activité partielle de longue durée doit prendre des engagements en termes de formation professionnelle, qui doivent être précisés dans le document qu'il établit.

Les partenaires sociaux entendent rappeler l'importance de la formation professionnelle permettant le développement des qualifications et des compétences des salariés tout au long de la vie, afin de préserver les emplois et permettre l'adaptation aux mutations économiques et technologiques, en particulier dans un contexte économique dégradé et incertain tel que celui engendré par la crise liée à la « Covid-19 ».

Les partenaires sociaux conviennent que les salariés placés en APLD :
– qui suivent une formation à la demande de l'entreprise, acceptée par le salarié sur son temps de mise en APLD bénéficient d'une rémunération supplémentaire de 10 points sur la durée de la formation. Ce complément de rémunération pourra être pris en charge sur la part des fonds conventionnels de la branche dans la limite de plafonds définis par l'OPCO AFDAS ;
– qui suivent une formation souhaitée par le salarié et que l'entreprise n'avait pas obligatoirement envisagée, bénéficient d'un abondement supplémentaire de 300 € versé par l'entreprise sur le CPF du salarié pour une formation suivie dans les 2 mois de mise en APLD, et s'il demeure un reste à charge pour le salarié. Ce montant ne peut être versé qu'une fois par année civile.

Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à prendre des engagements en termes de formation professionnelle tels que :
– l'engagement de favoriser la réalisation d'actions de formation professionnelle, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ;
– l'abondement du compte personnel de formation des salariés de l'entreprise ;
– l'engagement de maintenir le budget de formation à un montant équivalent pour les prochaines années.

Les partenaires sociaux rappellent que l'opérateur de compétences AFDAS met à la disposition des entreprises de la branche des ressources en matière de formation professionnelle.

Au-delà, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité, pour les entreprises en activité partielle, de favoriser la réalisation des formations dans le cadre du dispositif de financement public FNE-Formation Formation, sous réserve de respecter les conditions et procédures prescrites par le ministère du travail.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises à se saisir du dispositif « 1 jeune, 1 solution » qui permet de faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de jeunes nouvellement arrivés sur le marché du travail.

ARTICLE 12
Bilan et contrôle des engagements souscrits par l'employeur
en vigueur étendue

Le document établi par l'employeur doit déterminer les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif et de suivi des engagements souscrits, si elles existent.

Les informations transmises aux représentants du personnel portent notamment sur les salariés et activités concernés, les heures chômées et le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Le CSE de l'entreprise, s'il existe, est informé au moins tous les 3 mois sur la mise en œuvre du dispositif.

L'employeur doit adresser à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours à l'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et des modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, pendant la durée de recours au dispositif.

Lorsque la rupture du contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle spécifique mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.

Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document de l'employeur.

L'autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation lorsqu'elle constate que les engagements mentionnés au 4° du I de l'article 1er ne sont pas respectés.

Titre IV Dispositions finales
ARTICLE 13
Durée de l'accord. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 30 juin 2025.

Il s'applique à tous les documents transmis à l'autorité administrative pour homologation à compter du lendemain de la date d'entrée en vigueur et jusqu'au 30 juin 2022.

ARTICLE 14
Suivi de l'accord. Information des organisations syndicales
en vigueur étendue

Les organisations syndicales signataires seront informées lors de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou, en tout état de cause, tous les 3 mois des modalités de mise en œuvre de l'accord de branche.

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre de l'accord sera assuré par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions dans les conditions prévues par l'article 16.5 de la convention collective.

ARTICLE 15
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 16
Extension de l'accord
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, et compte tenu du tissu économique de la branche du spectacle vivant privé, composé à 99 % d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 17
Notification et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.

Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.

Modification de l'article 4.21 « Comité social et économique »
ARTICLE 1er
Adaptation temporaire de l'article 4.21 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
en vigueur non-étendue

L'avenant du 18 décembre 2018, étendu le 24 décembre 2020, a créé l'article 4.21 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant afin de se mettre en conformité avec les modifications apportées aux dispositions du code du travail :

« Article 4.21 Comité social et économique

Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.

Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur. ».

Compte tenu des graves répercussions de la crise sanitaire et des mesures de fermeture administrative des lieux de spectacles, les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé décident d'adapter temporairement les seuils de déclenchement des élections au comité social et économique (CSE), fixées à l'article L. 1111-2 du code du travail.

Il est donc inséré à l'article 4.21 les dispositions suivantes :

« Dans un délai de 1 an suivant la fin des mesures générales de restrictions administratives des lieux de spectacles prévues le 30 septembre 2021, si le seuil de déclenchement des élections du comité social et économique n'est pas atteint au sein de l'entreprise, mais qu'il était atteint au 1er janvier 2020, le processus électoral relatif aux élections du comité social et économique sera déclenché et des élections seront organisées. Il est précisé que la date indiquée ci-dessus du 30 septembre 2021 est susceptible d'être modifiée par la CPPNI en fonction de la situation épidémique. »

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter de la signature du présent avenant et jusqu'à 12 mois après la fin des mesures de restrictions administratives.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Au regard de la composition de la branche des entreprises privées du spectacle vivant composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Notification et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.

Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Compte tenu des graves répercussions de la crise sanitaire et des mesures de fermeture administrative des lieux de spectacles, et afin de maintenir le dialogue social au sein des entreprises de la branche du spectacle vivant privé, les partenaires sociaux décident d'adapter temporairement les seuils de déclenchement des élections au comité social et économique (CSE).

En effet, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 », les effectifs salariés ont radicalement baissé au sein des entreprises du secteur qui sont susceptibles, de ce fait, de passer sous les seuils réglementaires déclenchant les élections du CSE.

Les partenaires sociaux souhaitent donc que soit pris en compte, jusqu'au terme des restrictions administratives, le calcul des effectifs, tel qu'il existait au sein des entreprises en janvier 2020.


Contrat à durée déterminée dit d'usage (article X.1.2)
en vigueur étendue

Il est convenu entre les parties signataires de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant d'apporter par le présent avenant les modifications suivantes à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090).

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article X. 1.2 « Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage », comme suit :

« Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les 12 mois précédant la demande de congé en application de l'article D. 7121-41 du code du travail. (1)

Ils s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de ces personnels en versant la cotisation prévue aux articles D. 7121-35 et D. 7121-44 du code du travail.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'assiette de cotisation à la caisse des congés spectacle est plafonnée à trois fois les minima conventionnels pour tous les artistes. »

(1) 1er alinéa de l'article 10.1.2 modifié étendu sous réserve du respect des articles D. 7121-28 et D. 7121-29 du code du travail qui mentionnent les employeurs concernés par l'obligation d'affiliation à la caisse de congés spectacles.

(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, étendue le 29 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013), et de ses avenants en vigueur.

Les dispositions du présent avenant de révision ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche et tiennent compte des spécificités des entreprises de la branche qui sont à plus de 98 % des entreprises de moins de 50 salariés. Pour cette raison, le présent avenant de révision ne comporte pas de stipulations additionnelles spécifiques pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur les possibilités de négocier un nouvel avenant.

(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
 
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Entrée en vigueur, dépôt et demande d'extension de l'accord
en vigueur étendue

Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions de l'article L. 2261-5 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet avenant de révision fasse l'objet d'un arrêté d'extension.  (1)

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour de sa signature et s'appliquera à partir de cette date.

(1) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2261-5 visé soit entendu comme étant l'article L. 2261-24 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

Modification de l'annexe I
ARTICLE 1er
Modification de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur prive du spectacle vivant (IDCC 3090)
en vigueur non-étendue

L'article 6 du titre Ier « Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes » de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) est modifié ainsi qu'il suit :

« Article I. 6
Nombre hebdomadaire et rémunération des représentations

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation “ hors tournées ”.

Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).

Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;
d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.

Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.

Exploitation continue

On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé à compter de 4 représentations par semaine :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.

Exploitation discontinue

On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 3 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).

Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minima conventionnels applicables pour le nombre de représentations prévues au contrat. »

Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises adhérentes aux organisations syndicales patronales signataires du présent accord. Il aura vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises du secteur dans l'hypothèse de son extension.

Les dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) non modifiées par le présent avenant, restent opposables aux signataires du présent accord ainsi qu'aux entreprises du secteur dans leur version étendue.

ARTICLE 2
Répétitions et grilles salariales
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir au plus tard au 1er trimestre 2022 une négociation sur les modalités et montants de rémunération des répétitions de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090), pour les artistes dramatiques.

Par ailleurs une négociation sur les montants et modalités de rémunération de l'ensemble de la grille des salaires des artistes dramatiques de l'annexe I s'ouvrira en parallèle.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
MODIFIE

Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard.

Si les indicateurs économiques notamment issus des données dont dispose l'ASTP (montant des recettes et nombre de représentations) démontraient que le secteur a pu retrouver un niveau d'activité ante crise « Covid », les partenaires sociaux s'accordent pour réduire la durée de cet accord et revenir aux conditions initiales de la convention collective. Un bilan d'étape interviendra à cet effet au plus tard le 15 février 2022.

De la même façon, si la situation ne s'améliorait pas d'ici juin 2022, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour négocier de nouveaux aménagements de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) dans la durée.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
MODIFIE

Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard.

Si les indicateurs économiques notamment issus des données dont dispose l'ASTP (montant des recettes et nombre de représentations) démontraient que le secteur a pu retrouver un niveau d'activité ante crise COVID, les partenaires sociaux s'accordent pour réduire la durée de cet accord et revenir aux conditions initiales de la convention collective. Un bilan d'étape interviendra à cet effet au plus tard le 15 février 2023.

De la même façon, si la situation ne s'améliorait pas d'ici juin 2023, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour négocier de nouveaux aménagements de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacles vivants (IDCC 3090) dans la durée.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.

Si les indicateurs économiques notamment issus des données dont dispose l'ASTP (montant des recettes et nombre de représentations) démontraient que le secteur a pu retrouver un niveau d'activité ante crise COVID, les partenaires sociaux s'accordent pour réduire la durée de cet accord et revenir aux conditions initiales de la convention collective. Un bilan d'étape interviendra à cet effet au plus tard le 15 février 2023.

De la même façon, si la situation ne s'améliorait pas d'ici juin 2023, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour négocier de nouveaux aménagements de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacles vivants (IDCC 3090) dans la durée.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Au regard de la composition de la branche des entreprises privées du spectacle vivant composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Notification et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.

Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Après plus d'une année sans activité et sans recettes, les théâtres privés producteurs sont tous dans des situations financières très dégradées en dépit des aides obtenues et du soutien des pouvoirs publics.

En raison de la crise sanitaire, les pouvoirs publics imposent des mesures de couvre-feu et des restrictions de jauges pour les salles de spectacles au moins jusqu'à l'été 2021.

La crise va également fortement modifier les modes de vie de nos concitoyens, le télétravail et des mouvements de populations en dehors de la capitale sont à prévoir.

Il existe de plus une grande incertitude sur l'appétence des spectateurs à revenir dans les salles de spectacles pour les mois à venir et tant que la pandémie ne sera pas maîtrisée.

Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas possible avant la rentrée 2022 au plus tôt de maintenir de façon certaine des exploitations continues avec 6 à 7 représentations par semaine comme cela était jusqu'alors la norme dans les théâtres privés producteurs parisiens.

Avec 3 ou 4 représentations par semaine au lieu de 6 en moyenne pour les exploitations en mode continu et avec une jauge réduite et donc des rentrées financières fortement amoindries, les entreprises de théâtres vont se trouver dans la plupart des cas dans l'impossibilité d'amortir les spectacles qu'elles produisent.

Certaines dispositions actuelles de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) deviennent dans le contexte lié à la crise sanitaire inadaptées.

Aussi, tant que les effets de la crise pèseront sur les conditions d'activité et pour tenir compte d'une reprise qui sera nécessairement progressive, les partenaires sociaux signataires du présent accord décident de modifier de façon temporaire, dans les conditions prévues par les articles 1er et suivant du présent accord, des dispositions de l'article I.6 de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090). Il résulte ainsi du présent accord que de manière temporaire :
– la notion d'exploitation continue définie par son article I.6 s'entend à compter de quatre représentations par semaine (4 inclus).
– la rémunération hebdomadaire minimale des artistes interprètes en cas d'exploitation continue prévue par ce même article I.6 est ramenée à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels. Il est rappelé que la garantie prévue dans son article I.7, du versement à l'artiste interprète d'un minimum de trente fois son cachet contractuel pour les représentations effectuées dans le cadre d'une exploitation continue, est maintenue au cours de cette période temporaire ;
– la notion d'exploitation discontinue prévue dans son article I.6 s'entend jusqu'à trois représentations par semaine. Le minimum conventionnel des exploitations discontinues prévu à la grille des salaires prévue par l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) s'applique dans l'attente d'une renégociation plus globale de la grille des salaires et des typologies de spectacles.


Adhésion de l'UNSA spectacle et communication
VIGUEUR

UNSA spectacle et communication, 21, rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex

Bagnolet, le 22 novembre 2021

Par la présente, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, la Fédération UNSA spectacle et communication, vous informe de son adhésion à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090), ainsi qu'à l'ensemble de ses annexes, avenants et accords particuliers.*

Par ailleurs, nous vous informons par la présente que nous adhérons aux associations suivantes :
« Comité d'action sociale et culturelle spectacle vivant privé – CASC-SVP », dont le siège social se situe au 48, rue Saint-Anne, 75002 Paris.
« Fonds commun d'aide au paritarisme du secteur privé du spectacle vivant – FCAP-SVP », dont le siège social se situe au 48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris.*

Cette notification est faite à l'ensemble des organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de la convention.

La secrétaire générale.

Prolongation de l'avenant du 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 3 de l'avenant du 1er juin 2021 concernant l'article I. 6 du titre I « Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes » de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) est modifié ainsi qu'il suit :

« Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard.

Si les indicateurs économiques notamment issus des données dont dispose l'ASTP (montant des recettes et nombre de représentations) démontraient que le secteur a pu retrouver un niveau d'activité ante crise COVID, les partenaires sociaux s'accordent pour réduire la durée de cet accord et revenir aux conditions initiales de la convention collective. Un bilan d'étape interviendra à cet effet au plus tard le 15 février 2023.

De la même façon, si la situation ne s'améliorait pas d'ici juin 2023, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour négocier de nouveaux aménagements de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacles vivants (IDCC 3090) dans la durée. »

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Au regard de la composition de la branche des entreprises privées du spectacle vivant composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 4
Notification et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.

Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont signé unanimement un avenant à l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 fixant des dispositions dérogatoires pour la période allant du 1er juin au 2021 au 30 juin 2022 au plus tard pour accompagner la reprise du théâtre privé après plusieurs mois sans activité et sans recettes.

Arrivant à l'échéance de l'application de cet avenant, il est constaté que la reprise du secteur n'est toujours pas effective et que la plupart des théâtres privés producteurs se trouvent toujours dans des situations financières très dégradées.

50 % d'entre eux ont encore dû au cours du 1er semestre 2022 limiter le nombre de représentations hebdomadaires ou bien arrêter prématurément l'exploitation de leurs spectacles.

Avec 3 ou 4 représentations par semaine au lieu de 6 en moyenne pour les exploitations en mode continu et avec une jauge réduite et donc des rentrées financières fortement amoindries, la plupart des entreprises de théâtres se trouvent toujours dans l'impossibilité d'amortir les spectacles qu'elles produisent.

Force est de constater que les spectateurs dont les modes de vie peuvent avoir évolué depuis la crise COVID, et qui sont également préoccupés par la situation internationale et les questions de pouvoir d'achat n'ont pas retrouvé le chemin des salles de théâtres.

La reprise de septembre 2022 reste très incertaine et il n'apparait toujours pas possible pour de nombreux théâtres producteurs d'envisager des exploitations continues avec 6 à 7 représentations par semaine comme cela était jusqu'alors la norme dans les théâtres privés producteurs parisiens.

Certaines dispositions actuelles de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (3090) continuent donc dans ce contexte à rester inadaptées.

Aussi, tant que la reprise ne sera pas effective, les partenaires sociaux signataires du présent accord décident de prolonger pour une nouvelle période l'avenant signé le 1er juillet 2021 visant à modifier temporairement les dispositions de l'article I.6 de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090). Il résulte ainsi du présent accord que de manière temporaire :
– la notion d'exploitation continue définie par son article I.6 s'entend à compter de 4 représentations par semaine (4 inclus) ;
– la rémunération hebdomadaire minimale des artistes interprètes en cas d'exploitation continue prévue par ce même article I.6 est ramenée à 5 fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels. Il est rappelé que la garantie prévue dans son article I.7, du versement à l'artiste interprète d'un minimum de 30 fois son cachet contractuel pour les représentations effectués dans le cadre d'une exploitation continue, est maintenue au cours de cette période temporaire ;
– la notion d'exploitation discontinue prévue dans son article I.6 s'entend jusqu'à 3 représentations par semaine. Le minimum conventionnel des exploitations discontinues prévu à la grille des salaires prévue par l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) s'applique dans l'attente d'une renégociation plus globale de la grille des salaires et des typologies de spectacles.


Prolongation de l'avenant du 1er juillet 2021 à l'annexe I
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Toutes les dispositions de l'article 3 « Durée de l'accord » de l'avenant du 1er juin 2021 concernant l'article 1.6 du titre Ier « Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes » de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) sont supprimées et remplacées par la phrase suivante :

« Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard. »

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Au regard de la composition de la branche des entreprises privées du spectacle vivant composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 4
Notification et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.

Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont signé unanimement un avenant à l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 fixant des dispositions dérogatoires pour la période allant du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 afin d'accompagner la reprise du théâtre privé après plusieurs mois sans activité et sans recettes en raison des conséquences de l'épidémie de Covid-19.

La reprise du secteur n'ayant toujours pas été effective et constatant que la plupart des théâtres privés producteurs se trouvaient toujours dans des situations financières très dégradées, les effets de ce même accord ont été prolongés du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2023, par un avenant n° 1 signé le 28 juin 2022.

Parallèlement, les partenaires sociaux ont ouvert une négociation fin 2022 afin de modifier définitivement les dispositions du titre Ier de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) consacrées aux artistes interprètes. La négociation ayant aboutie à la proposition de signature d'un nouvel accord. Ce dernier en cas de signature n'entrerait en vigueur que le 1er janvier 2024. Les partenaires sociaux ont donc convenu par le présent avenant n° 2, de prolonger une seconde fois les dispositions de l'accord du 1er juin 2021 jusqu'au 31 décembre 2023.

Ainsi, il résulte du présent avenant n° 2 que les conditions d'engagement des artistes interprètes prévues par l'article 1.6 du titre Ier de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2023, sont les suivantes :
– la notion d'exploitation continue définie par son article 1.6 s'entend à compter de 4 représentations par semaine (4 inclus) ;
– la rémunération hebdomadaire minimale des artistes interprètes en cas d'exploitation continue prévue par ce même article 1.6 est ramenée à 5 fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels. Il est rappelé que la garantie prévue dans son article 1.7, du versement à l'artiste interprète d'un minimum de 30 fois son cachet contractuel pour les représentations effectuées dans le cadre d'une exploitation continue, est maintenue au cours de cette période temporaire ;
– la notion d'exploitation discontinue prévue dans son article 1.6 s'entend jusqu'à 3 représentations par semaine. Le minimum conventionnel des exploitations discontinues prévu à la grille des salaires de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) s'applique dans l'attente d'une renégociation plus globale de la grille des salaires et des typologies de spectacles.


Textes Salaires

Salaires
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires se sont accordées dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant signée le 3 février 2012 sur un format de grille de fonctions et sur des salaires minima y afférent.
Pour autant, et afin de tenir compte des spécificités d'organisation du travail pouvant exister dans les théâtres privés, les parties signataires conviennent de repréciser le positionnement et le salaire minimum des fonctions de chef électricien et de chef machiniste.
Ainsi, le chef électricien et le chef machiniste ne pourront percevoir une rémunération inférieure à 115 % des minima de la grille des techniciens et agents de maîtrise de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant signée le 3 février 2012.
En outre, lorsque le niveau de responsabilité et d'encadrement de ces fonctions présentes au sein de l'entreprise le justifient pleinement au regard de l'organisation de l'équipe technique, notamment au sein des théâtres de plus de 500 places, le chef électricien et le chef machiniste seront positionnés au niveau cadre.

Salaires
en vigueur étendue

Afin de maintenir la cohérence avec les salaires minima des techniciens négociés dans le cadre de la convention collective nationale des théâtres privés, objet d'un accord de révision signé le 28 mars 2012, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 conviennent de revaloriser les salaires minima négociés dans le cadre de l'annexe I de cette convention, tels que précisés dans la grille des salaires minima jointe au présent protocole.
Les organisations signataires de ce présent protocole conviennent de demander l'extension concomitante de cet accord « Salaires » avec celle de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant afin qu'il se substitue aux minima définis à l'annexe I pour le personnel visé. Dès lors, à l'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement pour le personnel visé aux dispositions de la grille des salaires minima de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Salaires minima applicables

(En euros.)

Techniciens Théâtre
jusqu'à 200 places
Théâtre
de 201 places à 500 places
Théâtre
de plus de 500 places
Cadres
Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/ éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur.
par heure
par mois
12,50
1 895,88
16,02
2 430,41
20,01
3 034,57
Agents de maîtrise
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité.
par heure
par mois
12,09
1 833,93
13,11
1 988,80
16,02
2 430,41
Employés qualifiés
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil.
par heure
par mois
10,94
1 659,12
10,94
1 659,12
12,70
1 925,93
Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité.
par heure
par mois
9,75
1 478,78
9,75
1 478,78
10,65
1 615,29

(En euros.)

Habilleuses-couturières-maquillage Par heure Par mois
Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques.
14,18 2 151,34
Agents de maîtrise
Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse.
13,10 1 987,27
Employés qualifiés
Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière.
12,09 1 833,93
Employés
Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse.
10,94 1 659,12

Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,32 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,69 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,39 €.

Salaires minima au 1er avril 2015
Clauses communes
en vigueur étendue

Grille de salaires minimaux des emplois techniques au 1er avril 2015

(En euros.)



Grille de salaires minimaux des emplois administratifs et commerciaux au 1er avril 2015

Niveau de qualification

Filière technique spectacle

Filière (**) infrastructure du spectacle

Salaire horaire

Salaire mensuel (151,67 h)

Régie

Son

Lumière

Plateau, piste, décors, structure

Costumes

Vidéo, images

Cadres groupe 2

Directeur technique, régisseur général (***)

Concepteur du son, ingénieur du son

Concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière

Décorateur, architecte-décorateur, scénographe

Costumier, ensemblier, chef costumier, concepteur des costumes, concepteur coiffure, perruques, concepteur maquillages, masques

Réalisateur pour dif. intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur

Directeur technique site, régisseur général site

14,99

2 274,00

Cadres groupe 3

Conseiller technique



















12,75

1 933,80

Agents de maîtrise

Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller tech., effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau (*), régisseur son (*), régisseur lumière (*), régisseur de scène, régisseur de chœur

Régisseur son (*), opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son

Régisseur lumière (*), chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière

Chef machiniste, régisseur plateau (*), chef monteur de structures, ensemblier de spectacle

Réalisateur coiffure, perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masque, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes

Cadreur, monteur, opérateur image/ pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel

Chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site

11,93

1 810,03

Employés qualifiés groupe 1

Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène

Technicien son, technicien instruments, accordeur

Electricien, technicien lumière

Accessoiriste, acces-soiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeur décors et structures, menuisier de spectacle, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, machiniste, technicien de structures, monteur de structures, monteur (scaffolder) de spectacles, nacelliste de spectacles, technicien hydraulique

Coiffeur, posticheur, couturière G1, maquilleur, modiste de spectacles, perruquier, plumassier de spectacles, tailleur, costumier (spectacle en tournée)

Technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur

Technicien visuel site, électricien site, monteur de structure site, serrurier site, tapissier site

10,65

1 615,29

Employés qualifiés groupe 2




Prompteur, souffleur

Poursuiteur

Peintre, cariste de spectacles, technicien de plateau ou brigadier

Habilleuse, couturière, habilleuse, perruquière, couturière




Agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien

9,73

1 476,56

Employés










Garçon de piste, soigneur d'animaux, personnel entretien, manutentionnaire

Habilleuse, repasseuse, repasseuse-lingère, retoucheuse




Manutentionnaire, coursier, personnel d'entretien de véhicule

9,61

1 457,52

Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée.

(*) Les régisseurs sont répertoriés en doublon dans la filière régie et dans les filières plateau, son et lumière.

(**) La filière infrastructure du spectacle répertorie des emplois techniques liés au spectacle mais non spécifiques au secteur.

(***) Sous certaines conditions précisées dans l'annexe I « Exploitant de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique », le régisseur général peut se voir appliquer les minima de la catégorie cadre groupe 3.


(En euros.)



Niveau
de qualification
Filière
gestion
de la structure
Filière
création,
production
Filière
accueil,
commercialisation,
communication (1)
Salaire
brut minimum
(pour un horaire
mensuel de 151,67 h)
Cadres
groupe 1
Directeur général, directeur délégué, administrateur général, secrétaire général, directeur administratif et financier Directeur artistique, directeur musical
3 061,31
Cadres
groupe 2
Directeur adjoint, administrateur, directeur ressources humaines, directeur de salle de cabarets, responsable administratif et financier Directeur de production, directeur artistique de la production, directeur musical de la production, administrateur de production, administrateur de tournées, administrateur de diffusion Directeur de communication et/ou relations publiques, directeur commercial Echelon 1 : 2 424
Echelon 2 : 2 524
Echelon 3 : 2 624
Echelon 4 : 2 724
Echelon 5 : 2 824
Cadres
groupe 3
Chef comptable, administrateur délégué Conseiller artistique Cadre commercial Echelon 1 : 2 126,25
Echelon 2 : 2 226,25
Echelon 3 : 2 326,25
Echelon 4 : 2 426,25
Echelon 5 : 2 526,25
Agents
de
maîtrise
Comptable principal, comptable unique, responsable administratif, secrétaire de direction, assistant de direction, webmaster Programmateur, coordinateur, chargé de production, chargé de diffusion, répétiteur Responsable, relations presse et/ou communication, attaché(e) de presse, attaché aux relations publiques, responsable billetterie, ges-
tionnaire de billetterie, responsable contrôle et accueil, responsable commercialisation
Echelon 1 : 1 795,89
Echelon 2 : 1 860,89
Echelon 3 : 1 930,89
Echelon 4 : 1 987,89
Echelon 5 : 2 045,89
Employés
qualifiés
groupe 1
Comptable, secrétaire comptable Collaborateur artistique du chorégraphe, du directeur musical, du metteur en scène, copiste, attaché de production, attaché de diffusion, souffleur Chef contrôleur, chargé(e) de commercialisation, responsable placement Echelon 1 : 1 615,68
Echelon 2 : 1 663,68
Echelon 3 : 1 711,68
Echelon 4 : 1 761,68
Echelon 5 : 1 813,68
Employés
qualifiés
groupe 2
Aide-comptable (saisie d'écritures, classement, rapprochement bancaire), secrétaire, assistant(e) administratif (ve), agent informatique
Chargé de réservation, attaché à l'accueil Echelon 1 : 1 462,60
Echelon 2 : 1 487,50
Echelon 3 : 1 531,50
Echelon 4 : 1 575,50
Echelon 5 : 1 622,50
Employés Employé(e) de bureau, standardiste, agent d'entretien/maintenance, gardien théâtre et lieu de spectacle Coursier Caissier, caissier de location, contrôleur, agent de contrôle et d'accueil, agent de vestiaire et d'accueil, hôte, hôtesse d'accueil, agent de placement et d'accueil, vendeur (euse) de produits dérivés, agent de billetterie et d'accueil, distributeur tracteur, afficheur, employé de catering Echelon 1 : 1 457,52
Echelon 2 : 1 462,52
Echelon 3 : 1 467,52
Echelon 4 : 1 472,52
Echelon 5 : 1 477,52
(1) Les personnels d'accueil rémunérés au pourboire ne sont pas visés par la notion d'échelon prévue par cette grille. En cas de changement de niveau de qualification, le salaire minimum applicable correspond à l'échelon 2.
Echelon 1 : salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans.
Echelon 2 : salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans.
Echelon 3 : salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans.
Echelon 4 : salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans.
Echelon 5 : salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

Grille de salaires minimaux des artistes-interprètes

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.

(En euros.)

Théâtre

Forfait mensuel

Exploitation continue (2)

Exploitation discontinue (hors tournée) (3)

Cas particuliers des petits lieux définis à l'annexe I (cf. art. 1.6, a et c)

- de 400 places

+ de 400 places

Nombre de représentations par mois

Cachet

Cachet

De 1 à 7

De 8 à 11

De 12 à 16

Débutants (1) et doublures

1 457,52

56,10

56,10

87,72

79,56

73,44

Rôles de moins de 100 lignes

1 457,52

73,44

81,60

107,10

96,90

86,70

Rôles de plus de 100 lignes

1 457,52

81,60

89,76

132,60

117,30

102,00



(En euros.)

Théâtre musical
Comédie musicale, opérette
et autres spectacles
De 1 à 7 De 8 à 16 Exploitation
continue (2)
Salaire
mensuel (4)
(pour
24 représentations)
Salaire
mensuel (5) (pour 151,67 h)
Comédien 1er rôle/ 1er chanteur soliste 154,02 142,29 112,20 2 560,20 2 692,90
Comédien 2d rôle 123,42 110,16 93,84 1 969,62 2 252,16
Comédien 112,20 102,00 83,64 1 755,42 2 007,36
Artiste chorégraphique 1er rôle 154,02 138,72 112,20 2 499,00 2 692,80
Artiste chorégraphique 2d rôle 143,82 126,48 93,84 2 229,72 2 252,16
Artiste chorégraphique d'ensemble 123,42 110,16 83,64 1 969,62 2 007,36
Artiste lyrique 1er emploi 154,02 142,29 112,20 2 499,00 2 692,80
Artiste lyrique 2d emploi/chanteur 123,42 110,16 93,84 1 969,62 2 252,16
Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs 86,19 76,50 68,34 1 457,52 1 640,16
Doublure 86,19 76,50 68,34 1 457,52 1 640,16
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 154,02 142,29 102,00 2 560,20 2 448,00
Premier assistant des attractions 86,19 76,50 68,34 1 457,52 1 640,16
Autre assistant 74,46 67,32 65,79 1 457,52 1 578,96

(En euros.)

Artistes musiciens
et orchestre
De 1 à 7 De 8 à 16 Plus de 16 Salaire
mensuel (4) (pour
30 représentations)
Salaire
mensuel (5) (pour 151,67 h)
Chef d'orchestre 224,40 183,60 158,10 3 162,00 3 264,00
Musicien 150,96 132,69 116,80 2 570,16 2 652,00
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 150,96 132,69 116,80 2 570,16 2 652,00
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 112,45 112,45 112,46 2 255,12 2 346,00
Choriste d'orchestre 112,45 112,45 112,46 2 255,12 2 346,00
Service de répétition (6) : 38,44 €
(1) On entend par débutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de trois contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires). Ces minima devront atteindre les minima de l'annexe IV « Tournées » sous 2 ans.
Ces minima seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations.
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe I.

(En euros.)

Techniciens
Théâtres
jusqu'à
200 places
Théâtres
de 201
à 500 places
Théâtres
de plus de 500 places
Cadres
Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur Par heure
Par mois
12,75
1 933,79
16,26
2 466,15
20,21
3 065,25
Agents de maîtrise
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisa-teur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité Par heure
Par mois
12,33
1 870,09
13,37
2 027,83
16,26
2 466,15
Employés qualifiés
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-
rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil
Par heure
Par mois
11,16
1 692,64
11,16
1 692,64
12,95
1 964,13
Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité Par heure
Par mois
9,99
1 515,18
9,99
1 515,18
10,86
1 647,14

(En euros.)

Habilleuses. – Couturières. – Maquillage
Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/perruques, concepteur maquillage/masques Par heure
Par mois
14,40
2 184,05
Agents de maîtrise
Réalisateur coiffure/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse Par heure
Par mois
13,36
2 026,31
Employés qualifiés
Coiffeur/posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-
couturière
Par heure
Par mois
12,33
1 870,09
Employés
Habilleuse-repasseuse/repasseuse-lingère-retoucheuse Par heure
Par mois
11,16
1 692,64

Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,50 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 25 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,50 €.
Le taux de l'indemnité journalière de bleu est fixée à 1 €.

(En euros.)

Accueil
Employés
Ouvreur(euse), postier, contrôleur, caissier(ière) Par heure
Service de 3 heures
Par mois
9,61
28,83
1 457,52

en vigueur étendue

Annexe II
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
Grille de salaires minimaux des artistes-interprètes
Artistes-interprètes. – Création. – Production

Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (titre II.5, art. 1er et 2, titre II, de l'annexe « Musique »).

(En euros.)



Nombre
de représentations par mois
Salaire
mensuel


De 1 à 7 8 et plus
Rémunération par représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou premières parties et plateaux découvertes) Artiste soliste 85,22 77,90 1 457,52

Groupe constitué d'artistes solistes 85,22 77,90 1 457,52

Choriste 85,22 77,90 1 457,52

Danseur 85,22 77,90 1 457,52

(En euros.)



Nombre
de représentations par mois
Salaire
mensuel


De 1 à 7 De 8 à 15 16
et plus

Rémunération par représentation Artiste soliste 125,29 111,30 99,91 1 998,23

Groupe constitué d'artistes solistes 111,30 99,91 89,04 1 474,81

Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre 109,74 98,36 87,49 1 749,74

Choriste 88,35 78,43 70,05 1 457,52

Danseur 88,35 78,43 68,69 1 457,52

Artistes musiciens. – Création. – Production

Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1er du II.5 de l'annexe « Musique »).

(En euros.)


Nombre
de représentations par mois
Salaire
mensuel

De 1 à 7 8 et plus
Rémunération par représentation (1) dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou premières parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée (*) 103,04 89,84 1 696,67
(*) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini au titre II, II.3, article.4.3 de l'annexe « Musique » : 103,04 €.
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

Nombre
de représentations par mois
Salaire
mensuel

De 1 à 7 De 8 à 15 16
et plus

Rémunération par représentation (1) 150,96 132,69 116,76 2 570,16
Comédies musicales/orchestres > 10 musiciens :



− engagement < 1 mois 112,46 112,46 112,46
− engagement > 1 mois


2 243,90
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs, pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.

Comédies musicales. – Spectacles de variétés

Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de 1 mois (art. 2 du II.5, annexe « Musique »).

(En euros.)



Nombre
de représentations par mois
Salaire
mensuel


De 1 à 7 De 8 à 15 16
et plus

Rémunération par représentation Premier chanteur soliste, 1er rôle 154,02 138,72 124,95 2 499,00

Chanteur soliste, 2d rôle 123,42 110,16 98,43 1 969,62

Choriste 86,19 76,50 68,34 1 457,52

Premier danseur soliste, 1er rôle 154,02 138,72 124,95 2 499,00

Danseur soliste, 2d rôle 143,82 126,48 111,69 2 229,72

Artiste chorégraphique d'ensemble 123,42 110,16 98,43 1 969,62

Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 154,02 142,29 128,01 2 560,20

Artiste dramatique, comédien, 1er rôle 154,02 142,29 128,01 2 560,20

Doublure 86,19 76,50 68,34 1 457,52

Premier assistant des attractions 83,64 75,48 68,34 1 457,52

Autre assistant 74,46 67,32 65,79 1 457,52

Comédies musicales. – Spectacles de variétés (en tournée)

(En euros.)


Nombre de représentations par mois Salaire
mensuel

De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Premier chanteur soliste, 1er rôle 184,11 164,73 148,41 2 964,12
Chanteur soliste, 2d rôle 147,90 130,56 116,79 2 336,82
Choriste 103,02 90,78 81,09 1 619,76
Premier danseur soliste, 1er rôle 184,12 164,73 148,41 2 964,12
Danseur soliste, 2d rôle 171,87 150,45 132,09 2 644,86
Artiste chorégraphique d'ensemble 147,90 130,56 116,79 2 336,82
Artiste de music-hall, illusionniste 184,12 164,73 148,41 2 964,12
Premier assistant des attractions 99,96 89,76 80,58 1 611,60
Autre assistant 89,25 79,56 71,91 1 457,52

Spectacles de variétés. – Concerts (en tournée)

Artistes de variétés

(En euros.)


Nombre de représentations par mois Salaire
mensuel (1)

De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16
et plus


Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou spectacles promotionnels (1)




Chanteur soliste 103,04 93,82 84,66 77,54 1 683,37
Groupe constitué d'artistes




Soliste 103,04 93,82 84,66 77,54 1 683,37
Choriste 103,04 93,82 84,66 77,54 1 683,37
Danseur 103,04 93,82 84,66 77,54 1 683,37
Autres salles




Chanteur soliste 151,22 134,22 120,83 107,73 2 534,29
Groupe constitué d'artistes solistes 134,22 119,54 108,07 99,26 2 109,85
Choriste dont la partie est intégrée au score 130,84 116,41 106,11 103,54 2 070,70
Choriste 105,63 93,97 85,79 79,13 1 635,96
Danseur 105,63 93,97 85,79 79,13 1 635,96
(1) En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II.3, art. 4.3 : 103,04 €.

Artistes musiciens

(En euros.)


Nombre de représentations par mois Salaire
mensuel (1)

Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Petites salles (2) ou premières parties (3) et spectacles promotionnels (4) 105,06 91,80 1 734,00
Autres salles 152,47 134,02 117,97 2 595,86
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens :



− engagement < 1 mois 113,58 113,58 113,58
2 255,12
− engagement > 1mois

(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (II.5, art. 1er).
(2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacles ne dépassant pas 45 minutes (II.3, art. 4.1).
(4) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini dans la présente annexe (II.3, art. 4.3) : 103,04 €.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

Indemnités de répétition

(En euros.)

Cachets de répétition Cachet de base des journées de répétition 90,86

Service isolé de 3 heures 60,58
Instruments volumineux Indemnité de transport aller-retour par trajet 10,44 × 2

Indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel :

– indemnité journalière : 90 € ;
– chambre et petit déjeuner : 58 € ;
– chaque repas principal : 16 €.

Salaires production. – Création. – Salles (hors tournée)

(En euros.)

Techniciens

Salaire horaire (1)

Salaire mensuel (35 heures hebdo.)

Classification commune nouvelle convention

Cadres (gr. 2) :

> 300 places

Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure, perruques, concepteur maquillage, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site

16,52

2 506,20

Cadres (gr. 2) :

< 300 places

14,99

2 274,14

Agent de maîtrise :

> 300 places

Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffure/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site

13,97

2 119,44

Agent de maîtrise :

< 300 places

11,93

1 810,03

Employés qualifiés (gr. 1) : > 300 places

Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur,
accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, menuisier de spectacles, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (scaffolder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière gr. 1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site

11,68

1 771,35

Employés qualifiés (gr. 1) : < 300 places

10,65

1 615,68

Employés qualifiés (gr. 2) :

> 300 places

Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien

10,86

1 647,59

Employés qualifiés (gr. 2) :

< 300 places

9,95

1 508,36

(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.


(En euros.)

Techniciens en tournée

Salaire horaire (1)

Salaire mensuel (35 heures hebdo.)

Classification commune nouvelle convention

Cadres (gr. 2)

Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure, perruques, concepteur maquillage, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site

17,34

2 629,96

Agent de maîtrise

Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffure/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site

14,79

2 243,20

Employés qualifiés (gr. 1)

Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur,
accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, menuisier de spectacles, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (scaffolder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière Gr. 1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site

12,75

1 933,79

Employés qualifiés (gr. 2)

Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, habilleuse-
couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien

11,73

1 779,09

(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.

en vigueur étendue

Annexe III
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets
Grille de salaires minimaux des artistes-interprètes
Troupe constituée

(En euros.)


Cachet
minimum isolé
jusqu'à 7 cachets dans le mois
Plus de 7 cachets
dans le mois
hors mensualisation
Salaire mensuel

Pour une soirée
ou matinée
de 1 représentation
Pour une soirée
ou matinée
de 2 représentations consécutives
Pour une soirée
ou matinée
de 1 représentation
Pour une soirée
ou matinée
de 2 représentations consécutives
Pour 26
à 30 représentations
par mois
non consécutives
Pour 52
à 56 représentations
par mois consécutives mini 2 à 2
Pour 26 soirées
dont 13
à 2 représentations consécutives
Salles avoisinant 300 places au maximum






Capitaine niveau 1 96,14 149,00 93,64 131,09 2 372,11 3 320,96 2 846,53
Capitaine niveau 2 88,12 136,60 85,83 120,17 2 174,44 3 044,21 2 609,32
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes 80,11 124,17 78,03 109,24 1 976,76 2 767,46 2 372,11
Danseurs, danseuses de revue 72,83 112,88 70,93 99,31 1 799,89 2 519,85 2 159,87
Autres artistes de revue 70,75 109,66 68,91 96,48 1 747,87 2 447,02 2 097,45
Chanteur 97,80 151,58 95,26 133,35 2 413,73 3 379,22 2 896,47
Musicien avant spectacle sur scène 97,80
95,26
2 413,73

Musicien accompagnant tout le show 97,80 151,59 95,26 133,35 2 413,73 3 379,22
Musicien dîner + 1er show
151,58
133,35
3 379,22
Musicien dîner + 2 shows
204,64
180,09
4 567,36
Attraction/artiste de variété 97,80 151,59 95,26 133,35 2 413,73 3 379,22 2 896,47
Salles supérieures à 300 places






Capitaine niveau 1 103,00 159,65 100,33 140,45 2 541,38 3 557,96 3 049,68
Capitaine niveau 2 94,68 146,75 92,21 129,10 2 336,01 3 270,50 2 803,26
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes 85,83 133,04 83,61 117,05 2 117,84 2 965,04 2 541,44
Danseurs, danseuses de revue 78,03 120,95 76,00 106,41 1 925,26 2 695,36 2 310,31
Autres artistes de revue 75,95 117,72 73,97 103,56 1 873,96 2 623,57 2 248,77
Chanteur 104,05 161,28 101,34 141,88 2 567,26 3 594,16 3 080,71
Musicien avant spectacle sur scène 106,11
103,35 144,69 2 618,15

Musicien accompagnant tout le show 106,11
103,35 144,69 2 618,15 3 654,45
Musicien dîner + 1er show
161,28
144,69
3 665,45
Musicien dîner + 2 shows
216,82
195,14
4 943,42
Attraction/artiste de variété 106,11 164,47 103,35 144,69 2 618,15 3 665,45 3 141,80

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Pour les artistes polycompétents, la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public.
Salles avoisinant 300 places au maximum :
– niveau 1 : une représentation : 15,45 € ; deux représentations : 21,63 € ;
– niveau 2 : une représentation : 7,73 € ; deux représentations : 10,82 €.
Salles dépassant 300 places :
– niveau 1 : une représentation : 16,23 € ; deux représentations : 22,72 € ;
– niveau 2 : une représentation : 8,11 € ; deux représentations : 11,35 €.
Répétition d'entretien :
– pour un service de 3 h 30, échauffement compris : 38,44 €.

Hors troupe constituée

(En euros.)


Nombre de représentations par mois

De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Salles avoisinant 300 places au maximum


Danseurs, danseuses solistes et autres artistes de cabaret solistes 80,11 77,58 76,02
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 74,91 73,31 71,83
Artiste de variété, attraction :


− pour 40 minutes (1) 83,23 76,15 74,62
− pour 60 minutes (1) 104,04 95,20 93,28
− pour 80 minutes (1) 123,62 113,12 110,84
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 93,64 85,68 83,95
Musicien 93,64 85,68 83,95
Salles supérieures à 300 places


Danseurs, danseuses solistes 102,58 93,86 91,97
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 92,93 85,03 83,31
Artiste de variété, attraction :


− pour 40 minutes (1) 129,66 118,64 116,26
− pour 60 minutes (1) 175,67 160,74 157,51
− pour 80 minutes (1) 203,15 185,88 182,15
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 112,33 102,79 100,73
Musicien 112,33 102,79 100,73
(1) Temps de travail effectué sur scène.

Grille de salaires minimaux des techniciens

(En euros.)

Régie. - Plateau

Fonction

Niveau de qualification

Jauge

- 300

300 à 700

700

Heures

Heures de 0 à 2 heures

Mois

Mois de travail de 0 à 2 heures

Heures

Heures de 0 à 2 heures

Mois

Mois de travail de 0 à 2 heures

Heures

Heures de 0 à 2 heures

Mois

Mois de travail de 0 à 2 heures

Directeur technique

Cadre groupe 2

20,30

22,33

3 078,90

3 166,96

21,11

23,22

3 202,06

3 293,64

Régisseur général

Cadre groupe 2

15,30

16,83

2 320,55

2 386,92

19,29

21,21

2 924,93

3 008,61

20,06

22,06

3 041,96

3 218,95

Régisseur de scène : connaît les 3 domaines avec une spécialisation particulière son, lumière ou plateau

Agent de maîtrise

14,69

16,16

2 227,73

2 291,44

16,32

17,95

2 475,23

2 546,03

16,97

18,67

2 574,27

2 647,89

Chef machiniste

Agent de maîtrise

14,79

16,27

2 243,20

2 307,36

16,27

17,85

2 467,52

2 538,09

16,92

18,56

2 566,22

2 639,61

Régisseur son, lumière, plateau

Agent de maîtrise

13,26

14,59

2 011,14

2 068,66

14,59

16,04

2 212,26

2 275,53

15,17

16,69

2 300,75

2 366,55

Régisseur (cabaret jusqu'à 300 places)

Agent de maîtrise

11,73

12,90

1 810,50

1 862,28

Régisseur adjoint, sous-chef machiniste, électricien spectacle, électricien site, accessoiriste, machiniste

Employés qualifiés groupe 1

10,91

12,01

1 655,33

1 702,67

12,01

13,21

1 820,86

1 872,94

12,49

13,74

1 893,69

1 947,85

Brigadier

Employés qualifiés groupe 2

10,71

11,78

1 624,39

1 670,85

11,93

13,13

1 810,03

1 861,80

12,41

13,65

1 882,43

1 936,27

Manutentionnaire, personnel entretien

Employés

10,51

11,56

1 593,44

1 639,02

11,73

12,90

1 779,09

1 829,97

12,20

13,42

1 850,25

1 903,17

Nota 1 : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales.

Nota 2 : le taux horaire de toute heure commencée sur la plage horaire 0 heure-2 heures est majoré de 10 %.

Nota 3 : pour qu'un salarié ait la qualification de sous-chef, il doit avoir obligatoirement un chef.


(En euros.)

Costumes

Fonction

Niveau de qualification

Jauge

- 300

300 à 700

700

Heures

Heures de 0 à 2 heures

Mois

Mois de travail de 0 à 2 heures

Heures

Heures de 0 à 2 heures

Mois

Mois de travail de 0 à 2 heures

Heures

Heures de 0 à 2 heures

Mois

Mois de travail de 0 à 2 heures

Costumière (1)

Cadre groupe 2

15

16,50

2 275,69

2 340,78

16,67

18,33

2 527,86

2 600,15

17,33

19,06

2 628,41

2 703,58

Chef habilleuse, chef couturier

Agent de maîtrise

11,93

13,13

1 810,03

1 861,80

13,26

14,59

2 011,14

2 068,66

13,79

15,17

2 091,59

2 151,40

Couturière senior (gr. 1)

Employé groupe 1

10,67

11,73

1 618,20

1 664,48

11,85

13,04

1 797,66

1 849,07

12,32

13,56

1 868,81

1 922,26

Couturière/couturier

Employé groupe 2

9,96

10,96

1 511,09

1 554,30

11,06

12,18

1 678,11

1 726,10

11,50

12,66

1 744,91

1 794,82

Habilleuse

Employé

9,61

10,57

1 457,52

1 499,23

10,67

11,75

1 619,49

1 665,82

11,10

12,22

1 684,28

1 732,45

Nota : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales.

(1) Costumière : responsable création des costumes.

Grille de salaires : salle, cuisine, plonge

(En euros.)

Niveau de qualification
Echelon Salaire


Taux
horaire
Salaire
mensuel
(base 151,67 heures)
Cadres groupe 1 17,76 2 694,04
Cadres groupe 2 14,64 2 220,00
Cadres groupe 3 12,55 1 902,86
Agents de maîtrise 1 10,67 1 618,20

2 10,85 1 646,05
Employés qualifiés groupe 1 1 10,13 1 535,96

2 10,22 1 549,95
Employés qualifiés groupe 2 1 9,87 1 497,09

2 10,00 1 517,31
Employés 1 9,71 1 473,35

2 9,79 1 484,42
en vigueur étendue

Annexe IV

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals)
Grille de salaires minimaux des artistes-interprètes
Spectacles d'art dramatique, lyrique, chorégraphique, de marionnettes, de music-hall

(En euros.)




Nombre de représentations
par mois
Salaire
mensuel (1)

De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Artiste dramatique




Rôle principal (4) 169,65 153,89 137,94 119,51 2 545,69
Rôle de plus de 100 lignes (2) 151,22 134,22 120,83 94,03 2 055,83
Rôle de 1 à 100 lignes (2) 113,56 101,06 92,10 82,37 1 759,22
Figurant 93,64 88,43 83,23 76,88 1 608,15
Diseur, conteur 151,22 134,22 120,83 94,03 2 055,83
Artiste lyrique




Premier rôle 188,59 173,38 157,16 132,17 2 817,59
Second rôle 151,22 134,22 120,83 94,03 2 055,83
Artiste des chœurs 103,80 93,82 84,66 75,29 1 608,15
Artiste chorégraphique




Danseur soliste 169,65 153,89 137,94 119,51 2 545,69
Danseur du ballet 124,91 111,12 101,25 90,64 1 931,38
Artiste marionnettiste




Marionnettiste 115,96 103,23 94,04 84,03 1 791,66
Artiste de music-hall




Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 188,59 173,38 157,16 132,17 2 817,59
Premier assistant des attractions 103,80 93,82 84,66 81,88 1 608,15
Autre assistant 92,38 81,15 78,50 76,88 1 497,52
Artiste du cirque (3)




Artiste de cirque 111,33 101,06 92,10 82,37 1 724,73
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(2) La ligne s'entend de 32 lettres.
(3) Engagé dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
(4) Le rôle principal est décidé de gré à gré. Le ou les rôles principaux doivent être mentionnés comme tels au contrat.


Orchestres symphonique et lyriques de droit privé à partir de 10 musiciens et plus :
Le cachet minimum de représentation ne peut être inférieur à 93,84 €, incluant un raccord de 1 heure avant le concert, la journée de répétition de 2 services est fixée à 76,88 €.
Le salaire minimum mensuel est fixé à 2 244 € à partir de 22 services jusqu'à 30, au-delà il sera versé une rémunération supplémentaire pro rata temporis.

Comédie musicale. − Théâtre musical

(En euros.)




Nombre de représentations
par mois
Salaire
mensuel

De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Premier chanteur soliste, 1er rôle 184,11 164,73 148,41 2 964,12
Chanteur soliste, 2d rôle 147,90 130,56 116,79 2 336,82
Choriste 103,02 90,78 81,09 1 619,76
Premier danseur soliste, 1er rôle 184,12 164,73 148,41 2 964,12
Danseur soliste, 2d rôle 171,87 150,45 132,09 2 644,86
Artiste chorégraphique d'ensemble 147,90 130,56 116,79 2 336,82
Artiste de music-hall, illusionniste 184,12 164,73 148,41 2 964,12
Premier assistant des attractions 99,96 89,76 80,58 1 611,60
Autre assistant 89,25 79,56 71,91 1 457,52


Spectacles de variétés. − Concerts
Artistes de variétés

(En euros.)




Nombre de représentations
par mois
Salaire
mensuel (1)

De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou plateaux découvertes ou spectacles promotionnels) (*)




Chanteur soliste 103,04 93,82 84,66 77,54 1 683,37
Groupe constitué d'artistes solistes 103,04 93,82 84,66 77,54 1 683,37
Choriste 103,04 93,82 84,66 77,54 1 683,37
Danseur 103,04 93,82 84,66 77,54 1 683,37
Autres salles




Chanteur soliste 151,22 134,22 120,83 107,73 2 534,29
Groupe constitué d'artistes solistes 134,22 119,54 108,07 99,26 2 109,85
Choriste dont la partie est intégrée au score 130,84 116,41 106,11 103,54 2 070,70
Choriste
Danseur (1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(*) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacles ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini à l'article 4.3 du II.3 de l'annexe « Musique » : 104,03 €.
105,63 93,97 85,79 79,13 1 635,96
105,63 93,97 85,79 79,13 1 635,96


Artistes musiciens

(En euros.)




Nombre de représentations
par mois
Salaire
mensuel (1)

Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus

Cachet par représentation
Petites salles (*) ou premières parties de spectacles (**) 105,06 91,80 1 734,00
Autres salles 152,47 134,02 117,97 2 595,86
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens :



− engagement < 1 mois 113,58 113,58 113,58
− engagement > 1mois
2 255,12
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(*) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(**) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacles ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini à l'article 4.3 du II.3 de l'annexe « Musique » : 104,03 €.


Spectacles de cabaret et de revue
Troupe constituée

(En euros.)




Cachet minimum isolé
jusqu'à 7 cachets dans le mois
Plus de 7 cachets dans le mois
hors mensualisation
Salaire
mensuel

Pour une soirée
ou matinée
de 1 représentation
Pour une soirée
ou matinée
de 2 représentations consécutives
Pour une soirée
ou matinée
de 1 représentation
Pour une soirée
ou matinée
de 2 représentations consécutives
pour 26 à 30
représentations
par mois
non consécutives
pour 52 à 56
représentations
par mois
consécutives mini 2 à 2
Capitaine niveau 1 111,08 172,18 108,19 151,47 2 740,71 3 837,02
Capitaine niveau 2 102,10 158,26 99,44 139,23 2 519,23 3 527,01
Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes 92,57 143,47 90,17 126,23 2 283,94 3 197,56
Danseurs, danseuses de revue 84,15 130,88 81,97 114,75 2 076,26 2 906,77
Autres artistes de revue 81,91 126,96 79,77 111,68 2 020,95 2 829,35
Chanteur 113,32 175,65 110,37 154,52 2 796,02 3 914,43
Musicien avant spectacle sur scène 115,57 112,56 157,59 2 851,45
Musicien accompagnant tout le show 115,57 112,56 157,59 2 851,45 3 992,08
Attraction/artiste de variété 115,57 179,13 112,56 157,59 2 851,45 3 992,08


Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Prime de capitaine remplaçante :
– niveau 1 : une représentation : 16,07 € ; deux représentations : 22,49 € ;
– niveau 2 : une représentation : 8,03 € ; deux représentations : 11,24 €.
Répétition d'entretien :
– pour un service de 3 h 30, échauffement compris : 35,70 €.

Hors troupe constituée

(En euros.)




Nombre de cachets

De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Danseurs, danseuses solistes 110,66 101,22 99,18
Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 100,22 91,70 89,85
Artiste de variété/attraction :


− pour 40 minutes (1) 141,22 129,21 126,62
− pour 60 minutes (1) 191,32 175,06 171,54
− pour 80 minutes (1) 221,26 202,45 198,38
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 122,34 111,95 109,70
Musicien 122,34 111,95 109,70
(1) Temps de travail effectué sur scène.


Cachet de répétition applicable au 1er avril 2015 :
Le cachet de répétition est fixé à 76,88 € (pour un ou deux services de répétition de 4 heures dans la même journée).
Pour les musiciens, les jours de répétition seront rémunérés comme salaire sur la base définie en annexe.
Défraiements et indemnités :
Le montant des défraiements est de 90 € par jour :
– soit la chambre et le petit déjeuner : 58 € ;
– chaque repas principal : 16 €.
Ces défraiements s'appliquent aux artistes, techniciens et personnels administratifs en tournée.
Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques :
Costume de ville : 7,75 €.
Tenue de soirée : 10,79 €.
Plafond de rémunération journalière jusque auquel cette indemnité est due : 229,59 €

Techniciens en tournée

(En euros.)



Classification commune
nouvelle convention
Salaire
horaire (*)
Salaire
mensuel
(35 heures hebdo.)
Cadres (gr. 2) Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure, perruques, concepteur maquillage, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site 17,34 2 629,96
Agent de maîtrise Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffure/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site 14,79 2 243,20
Employés qualifiés (gr. 1) Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeur décors structures, menuisier de spectacles, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (scaffolder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière gr. 1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site 12,75 1 933,80
Employés qualifiés (gr. 2) Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien 11,73 1 779,09
(*) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.

en vigueur étendue

Annexe V
Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
Grille de salaires minimaux des artistes-interprètes
Artistes-interprètes du cirque et musiciens
Exploitation des spectacles

La grille des salaires concernent l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.

(En euros.)



Nombre de cachets par mois De 1 à 7 De 8 à 11 Salaire
mensuel
En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau)


Rémunération 101,02 91,98 1 650,36
En tournée (hors chapiteau)


Rémunération 111,33 99,08 1 724,73


Répétitions. – Création

(En euros.)



Cachet de base par jour 91,98
Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque 52,15
Salaire mensuel 1 457,52


La rémunération mensuelle étant entendue pour 151,66 heures, pour un contrat d'une durée minimale de 1 mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

Grille de salaires des personnels techniques

(En euros.)



Niveau de qualification Salaire brut minimum
pour un horaire mensuel
de 151,40 h
Salaire
horaire
Cadres groupe 1 3 077,69 20,30
Cadres groupe 2 2 536,03 16,72
Cadres groupe 3 1 980,40 13,02
Agents de maîtrise 1 854,69 12,23
Employés qualifiés groupe 1 1 638,95 10,80
Employés qualifiés groupe 2 1 497,72 9,87
Employés 1 457,32 9,61

en vigueur étendue

Annexe VI
Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre

Artistes-interprètes de la musique :
Cachet de base (pour un service de 4 heures indivisible) : 137,70 €.
Figuration chorégraphique :
Ce sont les figurant(e)s sans formation initiale qui interprètent quelques chorégraphies basiques.
Le cachet de base est de 81,60 € (pour un service de 4 heures indivisible).
Création du spectacle :
Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d'auteur qui leurs sont dus, lorsque des artistes-interprètes sont associés à la création du spectacle : chorégraphie ou scénographie ou mise en scène, ils perçoivent un salaire de 204 € minimum versé à l'occasion de la première représentation qui suit la création et qu'ils seront amenés à diriger ou superviser.
Cachet minimum de répétitions :
Le cachet minimum de répétitions pour tout artiste-interprète de la musique et de la danse est de 91,80 € (service de 3 heures).
Pour les figurations chorégraphiques, le cachet est de 51 € (service de 3 heures).

Salaires minima au 1er juillet 2015
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Conformément à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 et aux dispositions de la grille de salaires minimaux artistes-interprètes prévue à l'annexe I, et suite à l'accord de salaires signé le 24 mars 2015, les signataires du présent accord précisent qu'à compter du 1er juillet 2015 la grille des salaires minimaux des artistes-interprètes pour les exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique pour le théâtre est modifiée comme suit :

Théâtre

Forfait mensuel

Exploitation continue (2)

Exploitation discontinue (hors tournée) (3)

Cas particuliers des petits lieux définis à l'annexe I (cf. art. 1.6, a et c)

-de 400 places

+ de 400 places

Nombre de représentations par mois

Cachet

Cachet

De 1 à 7

De 8 à 11

De 12 à 16

Débutants et doublures

1 457,52

56,10

56,10

93,64

88,43

83,23

Rôles de moins de 100 lignes

1 457,52

73,44

81,60

113,56

101,06

92,10

Rôles de plus de 100 lignes

1 457,52

81,60

89,76

151,22

134,22

120,83


(En euros.)


La phrase « Ces minima devront atteindre les minima de l'annexe IV''Tournées''sous 2 ans » est supprimée.
Parallèlement, dans l'attente de l'extension de l'accord salaires du 24 mars 2015 et du présent accord, les partenaires sociaux conviennent d'une nouvelle négociation devant aboutir dans les meilleurs délais à un accord sur les salaires minimaux des artistes relevant de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant pour les exploitations discontinues.

ARTICLE 2
Extension. – Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demandent que le présent avenant fasse l'objet d'un arrêté d'extension.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, cet avenant à la présente convention collective nationale des entreprises sur secteur privé du spectacle vivant sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Salaires minimaux applicables au 1er avril 2018 (Titre VI « Grilles des emplois. – Classification. – Salaires »)
Préambule
en vigueur étendue

1. Afin de favoriser le dialogue social dans les entreprises de la branche du spectacle vivant privé, les partenaires sociaux « employeurs » s'engagent à communiquer le présent accord à l'ensemble de leurs adhérents. De plus, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l'employeur doit prendre l'initiative d'engager, périodiquement, des négociations portant sur certains thèmes dont, notamment, les rémunérations.

De même, compte tenu des éléments fournis par le rapport de branche basée sur les données 2015-2016, il est recommandé aux entreprises de mettre en œuvre les principes liés à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

2. Les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé ont convenu lors de la commission mixte paritaire du 12 décembre 2017, de l'ouverture d'un groupe de travail paritaire relatif aux salaires minimaux des artistes-interprètes/théâtre (annexe I).


Clauses communes
en vigueur étendue

– grille de salaires minimaux « Emplois techniques » ;
– grille de salaires minimaux « Emplois administratifs et commerciaux ».

Grille de salaires minimaux « Emplois techniques »

(En euros.)


Niveau de qualification Filière technique spectacle Filière (**) infrastructure du spectacle Salaire horaire Salaire mensuel (151,67 h)
Régie Son Lumière Plateau piste - décors structure Costumes Vidéo
Images
Cadres groupe 2 Directeur technique
Régisseur général (***)
Concepteur du son
Ingénieur du son
Concepteur lumière/
Eclairagiste
Réalisateur lumière
Décorateur
Architecte-décorateur
Scénographe
Costumier-ensemblier
Chef costumier
Concepteur de costumes
Concepteur coiffures, perruques
Concepteur de maquillages, masques
Réalisateur pour dif. intégrée au spectacle
Ingénieur du son
vidéo
Chef opérateur
Directeur technique site
Régisseur général site
15,20 2 305,36
Cadres groupe 3 Conseiller technique 12,93 1 960,87
Agents de maîtrise Régisseur
Régisseur d'orchestre
Régisseur de production
Conseiller technique
Effets spéciaux
Concepteur artificier
Régisseur plateau (*)
Régisseur son (*)
Régisseur lumière (*)
Régisseur de scène
Régisseur de chœur
Régisseur son (*)
Opérateur son
Preneur de son
Technicien console
Sonorisateur
Réalisateur son
Monteur son
Régisseur lumière (*)
Chef électricien
Pupitreur
Technicien CAO-PAO
Opérateur lumière
Chef machiniste
Régisseur plateau (*)
Chef monteur de structures
Ensemblier de spectacle
Réalisateur coiffure, perruques
Réalisateur costumes
Réalisateur maquillages, masques
Responsable costumes
Responsable couture
Chef habilleuse
Chef couturière
Chef atelier de costumes
Cadreur
Monteur
Opérateur image/pupitreur
Opérateur vidéo
Régisseur audiovisuel
Chef de la sécurité
Chef d'équipe site
Régisseur de site
12,10 1 834,76
Employés qualifiés Groupe 1 Régisseur adjoint
Technicien de maintenance en tournée
et festival
Technicien de pyrotechnie
Technicien effets spéciaux
Artificier
Technicien groupe électrogène
Technicien son
Technicien instruments
Accordeur
Électricien technicien lumière Accessoiriste
Accessoiriste-constructeur
Accrocheur-Rigger
Assistant décorateur
Cintrier
Constructeur décors et structures
Menuisier de spectacle
Peintre décorateur
Sculpteur de spectacle
Serrurier de spectacle
Staffeur
Coiffeur/Posticheur
Couturière G1
Maquilleur
Modiste de spectacles
Perruquier
Plumassier de spectacles
Tailleur
Costumier (spectacle
en tournée)
Technicien vidéo
Projectionniste
Technicien prompteur
Technicien visuel site
Electricien site
Monteur de structure site
Serrurier site
Tapissier site
10,80 1 637,90
Constructeur machiniste
Tapissier de spectacle
Machiniste
Technicien de structures
Monteur de structures
Monteur (SCAFF holder) de spectacles
Nacelliste de spectacles
Technicien hydraulique
Employés qualifiés Groupe 2 Prompteur/souffleur Poursuiteur Peintre
Cariste de spectacles
Technicien de plateau
ou brigadier
Habilleuse couturière
Habilleuse - perruquière
Couturière
Agent de sécurité
Peintre site
Cariste site
Chauffeur
Electricien d'entretien
10,01 1 517,51
Employés Garçon de piste
Soigneur d'animaux
Personnel entretien
Manutentionnaire
Habilleuse - repasseuse
Repasseuse-lingère-
retoucheuse
Manutentionnaire
Coursier
Personnel d'entretien de véhicule
9,88 1 498,47
Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée.
(*) Les régisseurs sont répertoriés en doublon dans les filières régie plateau, son et lumière.
(**) La filière infrastructure du spectacle répertorie des emplois techniques liés au spectacle mais non spécifiques au secteur.
(***) Sous certaines conditions précisées à l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique », le régisseur général peut se voir appliquer les minima de la catégorie cadres, groupe 3.

Grille de salaires minimaux : « Emplois administratifs et commerciaux »

(En euros.)


Niveaux
de
qualification
Filière
gestion de la structure
Filière
création – production
Filière
accueil – commercialisation
communication (1)
Salaire brut minimum
pour un horaire mensuel de 151,67 h
Cadres
Groupe 1
Directeur général, Directeur,
Directeur délégué
Administrateur général, Secrétaire général, Directeur administratif et financier
Directeur artistique,
Directeur musical
3 104,17
Cadres
Groupe 2
Directeur adjoint,
Administrateur,
Directeur ressources humaines,
Directeur de salle de cabarets,
Responsable administratif et financier
Directeur de production,
Directeur artistique de la production,
Directeur musical de la production,
Administrateur de production,
Administrateur de tournées,
Administrateur de diffusion
Directeur de communication
et/ou relations publiques,
Directeur commercial
Échelon 1 = 2 457,94
Échelon 2 = 2 559,34
Échelon 3 = 2 660,74
Échelon 4 = 2 762,14
Échelon 5 = 2 863,54
Cadres
Groupe 3
Chef comptable,
Administrateur délégué
Conseiller artistique Cadre commercial Échelon 1 = 2 156,02
Échelon 2 = 2 257,42
Échelon 3 = 2 358,82
Échelon 4 = 2 460,22
Échelon 5 = 2 561,62
Agents
de maîtrise
Comptable principal,
Comptable unique,
Responsable administratif,
Secrétaire de direction,
Assistant de direction,
Webmaster
Programmateur,
Coordinateur,
Chargé de production,
Chargé de diffusion,
Répétiteur
Responsable relations presse
et/ou communication,
Attaché(e) de presse,
Attaché aux relations publiques,
Responsable billetterie,
Gestionnaire de billetterie,
Responsable contrôle et accueil,
Responsable commercialisation
Échelon 1 = 1 821,03
Échelon 2 = 1 886,94
Échelon 3 = 1 957,92
Échelon 4 = 2 015,72
Échelon 5 = 2 074,53
Employés Qualifiés
Groupe 1
Comptable,
Secrétaire comptable
Collaborateur artistique du chorégraphe, du directeur musical, du metteur en scène,
Copiste,
Attaché de production,
Attaché de diffusion,
Souffleur
Chef contrôleur,
Chargé(e) de commercialisation,
Responsable placement
Échelon 1 = 1 638,30
Échelon 2 = 1 686,97
Échelon 3 = 1 735,64
Échelon 4 = 1 786,34
Échelon 5 = 1 839,07
Employés Qualifiés
Groupe 2
Aide-comptable (saisie d'écritures,
classement, rapprochement bancaire),
Secrétaire
Assistant(e) administratif(ve),
Agent informatique
Chargé de réservation,
Attaché à l'accueil
Échelon 1 = 1 503,55
Échelon 2 = 1 528,45
Échelon 3 = 1 572,45
Échelon 4 = 1 616,45
Échelon 5 = 1 645,22
Employés Employé(e) de bureau,
Standardiste,
Agent d'entretien/maintenance,
Gardien théâtre et lieu de spectacle
Coursier Caissier/caissier de location,
Contrôleur/agent de contrôle et d'accueil,
Agent de vestiaire et d'accueil/hôte, Hôtesse d'accueil,
Agent de placement et d'accueil, Vendeur(se) de produits dérivés,
Agent de billetterie et d'accueil,
Distributeur tracteur, afficheur,
Employé de catering
Échelon 1 = 1 498,47
Échelon 2 = 1 503,47
Échelon 3 = 1 508,47
Échelon 4 = 1 513,47
Échelon 5 = 1 518,47
Échelon 1 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans ;
Échelon 2 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans ;
Échelon 3 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans ;
Échelon 4 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans ;
Échelon 5 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans.
(1) Les personnels d'accueil rémunérés au pourboire ne sont pas visés par la notion d'échelon prévue par cette grille.
En cas de changement de niveaux de qualification, le salaire minimum applicable correspond à l'échelon 2.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

En application du titre VI des clauses communes et du titre VII de l'annexe I

– grille de salaires minimaux « Artistes-interprètes » ;
– grille de salaires minimaux « Techniciens » ;
– grille de salaires minimaux « Habilleuses-couturières-maquillage ».

en vigueur étendue

Annexe I  (1)
Grille de salaires minimaux « Artistes-interprètes »

(En euros.)


Théâtre Exploitation continue Exploitation discontinue (hors tournée) (3)
Forfait mensuel pour les petits lieux [cf. art. I. 6, a) et c)] -de 400 places + de 400 places Nb de représentations par mois -de 400 places + de 400 places
Cachet (2) Cachet (2) De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 16 De 12 à 16
Débutants et doublures 1 498,47 56,89 56,89 94,95 89,67 74,47 84,40
Rôles de – de 100 lignes 1 498,47 74,47 82,74 115,15 102,47 87,91 93,39
Rôles de + de 100 lignes 1 498,47 82,74 91,02 153,34 136,10 103,43 122,52


Théâtre musical – comédie musicale – opérette et autres spectacles 1 à 7 8 à 16 Exploitation continue (2) Salaire mensuel (4) pour 24 rép. Salaire mensuel (5) pour 151,67 h
Comédien 1er rôle/ 1er chanteur soliste 156,18 144,28 113,77 2 596,04 2 730,50
Comédien 2nd rôle 125,15 111,70 95,15 1 997,19 2 283,69
Comédien 113,77 103,43 84,81 1 780,00 2 035,46
Artiste chorégraphique 1er rôle 156,18 140,66 113,77 2 533,99 2 730,50
Artiste chorégraphique 2nd rôle 145,83 128,25 95,15 2 260,94 2 283,69
Artiste chorégraphique d'ensemble 125,15 111,70 84,81 1 997,19 2 035,46
Artiste lyrique 1er emploi 156,18 144,28 113,77 2 533,99 2 730,50
Artiste lyrique 2nd emploi/ Chanteur 125,15 111,70 95,15 1 997,19 2 283,69
Choristes de plateau 87,40 77,57 69,30 1 498,47 1 663,12
Doublure 87,40 77,57 69,30 1 498,47 1 663,12
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties …) 156,18 144,28 103,43 2 596,04 2 482,27
1er assistant des attractions 87,40 77,57 69,30 1 498,47 1 663,12
Autre assistant 76,32 69,00 67,43 1 498,47 1 618,43

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.


Artistes musiciens et orchestre 1 à 7 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel (4)
pour 30 rép.
Salaire mensuel (5)
pour 151,67 h
Chef d'orchestre 227,54 186,17 160,31 3 206,27 3 309,70
Musicien 153,07 134,55 118,44 2 606,14 2 689,13
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 153,07 134,55 118,44 2 606,14 2 689,13
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 114,02 114,02 114,03 2 286,69 2 378,84
Chœurs d'orchestre 114,02 114,02 114,03 2 286,69 2 378,84




(1) On entend par débutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Ces minima seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations.
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minima de son emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe 1.

(En euros.)


Techniciens Théâtres jusqu'à 200 places Théâtres de 201 à 500 places Théâtres de + de 500 places
Cadres
Directeur technique, Régisseur général, Décorateur, Scénographe, Concepteur du son, Ingénieur du son, Concepteur lumière/ éclairagiste, Réalisateur lumière, Réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, Ingénieur du son-vidéo, chef opérateur par heure 12,93 16,49 20,49
par mois 1 960,87 2 500,68 3 108,16
Agents de maîtrise
Régisseur, Régisseur d'orchestre, Régisseur de production, Conseiller technique effets spéciaux, Concepteur artificier, Régisseur plateau, Régisseur son, Régisseur lumière, Régisseur de scène, Régisseur de chœur, Opérateur son, Preneur de son, Technicien console, Sonorisateur, Réalisateur son, Monteur son, Régisseur lumière, Chef électricien, pupitreur, Technicien CAO-PAO, Opérateur lumière, Chef machiniste, Régisseur plateau, Chef monteur de structures, Ensemblier de spectacle, Cadreur, Monteur, Opérateur image, pupitreur, Opérateur vidéo, Régisseur audiovisuel, Chef de la sécurité par heure 12,50 13,56 16,49
par mois 1 896,27 2 056,22 2 500,68
Employés qualifiés
Régisseur adjoint, Technicien de pyrotechnie, Techniciens effets spéciaux, Artificier, Technicien son, Technicien instruments, Accordeur, Électricien, Technicien lumière, Accessoiriste, Accessoiriste-constructeur, Accrocheur-rigger, Assistant décorateur, Cintrier, Constructeurs décors structures, Machiniste, Menuisier de spectacles, Peintre décorateur, Serrurier de spectacle, Staffeur, Constructeur machiniste, Tapissier de spectacle, Technicien de plateau, Technicien de structures, Monteur de spectacle, Technicien hydraulique, Technicien vidéo, Projectionniste, Technicien prompteur, Pompier civil par heure 11,32 11,32 13,13
par mois 1 716,33 1 716,33 1 991,62
Employés
Technicien groupe électrogène, Prompteur, Souffleur, Poursuiteur, Peintre, Cariste de spectacles, Agent de sécurité par heure 10,24 10,24 11,01
par mois 1 553,06 1 553,06 1 670,20

(En euros.)


Habilleuses-couturières-maquillage
Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques par heure 14,60
par mois 2 214,62
Agents de maîtrise
Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse par heure 13,55
par mois 2 054,68
Employés qualifiés
Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse couturière par heure 12,50
par mois 1 896,27
Employés
Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse par heure 11,32
par mois 1 716,33


Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à : 18,50 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à : 25,00 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à : 14,50 €.
Le taux de l'indemnité journalière de bleu est porté à : 1,00 €.

(En euros.)


Accueil
Employés par heure 9,88
Ouvreur (se), Postier, Contrôleur, service de 3 h 9,64
Caissier (ère) par mois 1 498,47

(1) L’annexe, qui présente des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou de taille de la salle, est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre les salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.  
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe II  (1)

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles

En application du titre VI des clauses communes et du titre V de l'annexe II

– grille de salaires minimaux « Artistes-interprètes création/ production » ;
– grille de salaires minimaux « Artistes-interprètes en tournée » ;
– indemnités de répétition ;
– indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel ;
– grille de salaires minimaux « Techniciens création/ production » ;
– grille de salaires minimaux « Techniciens en tournée » ;

Grille de salaires minimaux
« Artistes-interprètes création-production »

Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (titre II-5, art. 1er et 2, titre II, annexe musique)

(En euros.)

1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou 1res parties et plateaux découvertes) Artiste soliste 86,41 78,99 1 498,47
Groupe constitué d'artistes solistes 86,41 78,99 1 498,47
Choriste 86,41 78,99 1 498,47
Danseur 86,41 78,99 1 498,47

(En euros.)

1 à 7 1 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation Artiste soliste 127,04 112,86 101,31 2 026,21
Groupe constitué d'artistes solistes 112,86 101,31 90,29 1 515,76
Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre 111,28 99,74 88,71 1 774,24
Choriste 89,59 79,53 71,03 1 498,47
Danseur 89,59 79,53 69,65 1 498,47

« Artistes musiciens création-production »

Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1er du II. 5, annexe musique).

(En euros.)

1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation (1) dans les salles d'une capacité maximale de 300 places [ou premières parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée (*)]. 104,48 91,10 1 720,42
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
(*) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini au titre II, II. 3, article 4.3 de l'annexe musique : 104,48 €.

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation (1) 153,07 134,55 118,39 2 606,14
Comédies musicales/ Orchestres > 10 musiciens Engagement < 1 mois 114,03 114,03 114,03
Engagement > 1 mois 2 275,31
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.

« Comédies musicales/ Spectacles de Variétés »

Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de 1 mois (art. 2 du II. 5, annexe musique).

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation 1er chanteur soliste/ 1er rôle 156,18 140,66 126,70 2 533,99
Chanteur soliste/ 2nd rôle 125,15 111,70 99,81 1 997,19
Choriste 87,40 77,57 69,30 1 498,47
1er danseur soliste/ 1er rôle 156,18 140,66 126,70 2 533,99
Danseur soliste/ 2nd rôle 145,83 128,25 113,25 2 260,94
Artiste chorégraphique d'ensemble 125,15 111,70 99,81 1 997,19
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 156,18 144,28 129,80 2 596,04
Artiste dramatique, comédien/ 1er rôle 156,18 144,28 129,80 2 596,04
Doublure 87,40 77,57 69,30 1 498,47
1er assistant des attractions 84,81 76,54 69,30 1 498,47
Autre assistant 76,32 69,00 67,43 1 498,47

« Comédies musicales/ Spectacles de variétés (en tournée) »

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel
De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
1er chanteur soliste/ 1er rôle 186,69 167,04 150,49 3 005,62
Chanteur soliste/ 2nd rôle 149,97 132,39 118,43 2 369,54
Choriste 104,46 92,05 82,23 1 642,44
1er danseur soliste/ 1er rôle 186,70 167,04 150,49 3 005,62
Danseur soliste/ 2nd rôle 174,28 152,56 133,94 2 681,89
Artiste chorégraphique d'ensemble 149,97 132,39 118,43 2 369,54
Artiste de music-hall, illusionniste 186,70 167,04 150,49 3 005,62
1er assistant des attractions 101,36 91,02 81,71 1 634,16
Autre assistant 91,48 81,55 73,71 1 498,47

« Spectacles de variétés/ Concerts (en tournée) »
Artistes de variétés

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
De 1 à 7 De 8 à 15 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou spectacles promotionnels (1))
Chanteur soliste 104,48 95,13 85,85 78,63 1 706,94
Groupe constitué d'artistes solistes 104,48 95,13 85,85 78,63 1 706,94
Choriste 104,48 95,13 85,85 78,63 1 706,94
Danseur 104,48 95,13 85,85 78,63 1 706,94
Autres salles
Chanteur soliste 153,34 136,10 122,52 109,24 2 569,77
Groupe constitué d'artistes soliste 136,10 121,21 109,58 100,65 2 139,39
Choriste dont la partie est intégrée au score 132,67 118,04 107,60 104,99 2 099,69
Choriste 107,11 95,29 86,99 80,24 1 658,86
Danseur 107,11 95,29 86,99 80,24 1 658,86
(1) En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II. 3, art. 4.3 : 104,48 €.

Artistes musiciens

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Petites salles (2) ou premières parties (3) et spectacles promotionnels (4) 106,53 93,09 - 1 758,28
Autres salles 154,60 135,90 119,62 2 632,20
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens
Engagement < 1 mois 115,17 115,17 115,17 -
Engagement > 1 mois - - - 2 286,69
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (II. 5, art. 1er).
(2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes (II. 3, art. 4.1).
(4) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini dans la présente annexe (II. 3, art. 4.3) : 104,48 €.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

Indemnités de répétition

(En euros.)

Cachets de répétition Cachet de base des journées
de répétition
92,13
Service isolé de 3 heures 62,09
Instruments volumineux Indemnité de transport aller-retour par trajet 10,59

Indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel

– indemnité journalière : 92 €,
– chambre et petit-déjeuner : 60 € ;
– chaque repas principal : 16 €.

Salaires production/ création/ salles (hors tournée)

(En euros.)

Technicien Salaire horaire (1) Salaire mensuel (35 heures hebdomadaire)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr 2) > 300 places Directeur technique, Régisseur général, Concepteur du son, Ingénieur du son, Concepteur lumière/ éclairagiste, Réalisateur lumière, Décorateur, Architecte-décorateur, Scénographe, Costumier-ensemblier, Chef costumier, Concepteur costumes, Concepteur coiffure, Perruques, Concepteur maquillage, Masques, Réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, Ingénieur du son-vidéo, Chef opérateur, Directeur technique site, Régisseur général site 16,76 2 541,29
Cadres (Gr 2) < 300 places 15,20 2 305,98
Agent de maîtrise > 300 places Régisseur, Régisseur d'orchestre, Régisseur de production, Conseiller technique effets spéciaux, Concepteur artificier, Régisseur plateau, Régisseur son, Régisseur lumière, Régisseur de scène, Régisseur de chœur, Opérateur son, Preneur de son, Technicien console, Sonorisateur, Réalisateur son, Monteur son, Régisseur lumière, Chef électricien, Pupitreur, Technicien CAO-PAO, Opérateur lumière, Chef machiniste, Régisseur plateau, Chef monteur de structures, Ensemblier de spectacle, Réalisateur coiffure/ perruques, Réalisateur costumes, Réalisateur maquillages, masques, Responsable costumes, Responsable couture, Chef habilleuse, Chef couturière, Chef atelier de costumes, Cadreur, Monteur, Opérateur image/ pupitreur, Opérateur vidéo, Régisseur audiovisuel, Chef de la sécurité, Chef d'équipe site, Régisseur de site 14,17 2 149,11
Agent de maîtrise < 300 places 12,10 1 835,37
Employés qualifiés
(Gr 1) > 300 places
Régisseur adjoint, Technicien de maintenance en tournée et festival, Technicien de pyrotechnie, Techniciens effets spéciaux, Artificier, Technicien groupe électrogène, Technicien son, Technicien instruments, Accordeur, Électricien, Technicien lumière, Accessoiriste, Accessoiriste-constructeur, Accrocheur-rigger, Assistant décorateur, Cintrier, Constructeurs décors structures, Menuisier de spectacles, Peintre décorateur, Sculpteur de spectacle, Serrurier de spectacle, Staffeur, Constructeur machiniste, Machiniste, Tapissier de spectacle, Sous-chef machinerie, Technicien de structures, Monteur de structures, Monteur (SCAFF holder) de spectacle, Nacelliste de spectacle, Technicien hydraulique, Coiffeur/ posticheur, Couturière Gr1, Maquilleur, Modiste de spectacle, Perruquier, Plumassier de spectacle, Tailleur, Costumier (spectacle en tournée), Technicien vidéo, Projectionniste, Technicien prompteur, Technicien visuel site, Électricien site, Monteur de structures site, Serrurier site, Tapissier site 11,84 1 796,15
Employés qualifiés (Gr 1) < 300 places 10,80 1 638,38
Employés qualifiés
(Gr 2) > 300 places
Technicien de plateau ou brigadier, Prompteur, Souffleur, Poursuiteur, Peintre, Cariste de spectacles, Habilleuse-couturière, Habilleuse-perruquière, Couturière, Agent de sécurité, Peintre site, Cariste site, Chauffeur, Électricien d'entretien 11,02 1 670,66
Employés qualifiés
(Gr 2) < 300 places
10,22 1 549,31
(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.

(En euros.)

Technicien en tournée Salaire horaire (1) Salaire mensuel (35 heures hebdomadaire)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr 2) Directeur technique, Régisseur général, Concepteur du son, Ingénieur du son, Concepteur lumière/ éclairagiste, Réalisateur lumière, Décorateur, Architecte-décorateur, Scénographe, Costumier-ensemblier, Chef costumier, Concepteur costumes, Concepteur coiffure, Perruques, Concepteur maquillage, masques, Réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, Ingénieur du son-vidéo, Chef opérateur, Directeur technique site, Régisseur général site 17,58 2 666,78
Agent de maîtrise Régisseur, Régisseur d'orchestre, Régisseur de production, Conseiller technique effets spéciaux, Concepteur artificier, Régisseur plateau, Régisseur son, Régisseur lumière, Régisseur de scène, Régisseur de chœur, Opérateur son, Preneur de son, Technicien console, Sonorisateur, Réalisateur son, Monteur son, Régisseur lumière, Chef électricien, pupitreur, Technicien CAO-PAO, Opérateur lumière, Chef machiniste, Régisseur plateau, Chef monteur de structures, Ensemblier de spectacle, Réalisateur coiffure/ perruques, Réalisateur costumes, Réalisateur maquillages, masques, Responsable costumes, Responsable couture, Chef habilleuse, Chef couturière, Chef atelier de costumes, Cadreur, Monteur, Opérateur image/ pupitreur, Opérateur vidéo, Régisseur audiovisuel, Chef de la sécurité, Chef d'équipe site, Régisseur de site 15,00 2 274,60
Employés qualifiés (Gr 1) Régisseur adjoint, Technicien de maintenance en tournée et festival, Technicien de pyrotechnie, Techniciens effets spéciaux, Artificier, Technicien groupe électrogène, Technicien son, Technicien instruments, Accordeur, Électricien, Technicien lumière, Accessoiriste, Accessoiriste-constructeur, Accrocheur-rigger, Assistant décorateur, Cintrier, Constructeurs décors structures, Menuisier de spectacles, Peintre décorateur, Sculpteur de spectacle, Serrurier de spectacle, Staffeur, Constructeur machiniste, Machiniste, Tapissier de spectacle, Sous-chef machinerie, Technicien de structures, monteur de structures, monteur (SCAFF holder) de spectacle, Nacelliste de spectacle, Technicien hydraulique, Coiffeur/ posticheur, Couturière Gr1, Maquilleur, Modiste de spectacle, Perruquier, Plumassier de spectacle, Tailleur, Costumier (spectacle en tournée), Technicien vidéo, Projectionniste, Technicien prompteur, Technicien visuel site, Électricien site, Monteur de structures site, Serrurier site, Tapissier site 12,93 1 960,86
Employés qualifiés
(Gr 2)
Technicien de plateau ou brigadier, Prompteur, Souffleur, Poursuiteur, Peintre, Cariste de spectacles, Habilleuse-couturière, Habilleuse-perruquière, Couturière, Agent de sécurité, Peintre site, Cariste site, Chauffeur, Électricien d'entretien 11,89 1 804,00
(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe

(1) L’annexe, qui présente des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou de taille de la salle, est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre les salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.  
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe III  (1)

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets
En application du titre VI des clauses communes et de l'article 4.7 de l'annexe III

– grille de salaires minimaux : artistes-interprètes « troupe constituée » ;
– grille de salaires minimaux : artistes-interprètes « hors troupe constituée » ;
– grille de salaires minimaux : techniciens ;
– grille de salaires minimaux : salle/ cuisine/ plonge

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Troupe constituée

(En euros.)

Cachet minimum isolé jusqu'à 7 cachets dans le mois Plus de 7 cachets dans le mois hors mensualisation Salaire mensuel
pour une soirée
ou matinée
de 1 représentation
pour une soirée
ou matinée
de 2 représentations consécutives
pour une soirée
ou matinée
de 1 représentation
pour une soirée
ou matinée
de 2 représentations consécutives
pour 26 a 30
représentations mois
non consécutives
pour 52 a 56
représentations mois consécutives
mini 2 a 2
pour 26 soirées
dont 13
a 2 représentations consécutives
Salles avoisinant 300 places au maximum
Capitaine niveau 1 97,48 151,09 94,95 132,93 2 405,32 3 367,45 2 886,39
Capitaine niveau 2 89,35 138,51 87,03 121,85 2 204,88 3 086,83 2 645,85
Danseurs danseuses solistes et autres artistes solistes 81,23 125,91 79,12 110,77 2 004,43 2 806,21 2 405,32
Danseurs danseuses de revue 73,85 114,46 71,92 100,70 1 825,09 2 555,13 2 190,11
Autres artistes de revue 71,74 111,20 69,88 97,83 1 772,34 2 481,28 2 126,81
Chanteur 99,17 153,70 96,59 135,22 2 447,52 3 426,53 2 937,02
Musicien avant spectacle sur scène 99,17 96,59 2 447,52
Musicien accompagnant tout le show 99,17 153,71 96,59 135,22 2 447,52 3 426,53
Musicien dîner + 1er show 153,71 135,22 3 426,53
Musicien dîner + 2 shows 207,51 182,61 4 631,30
Attraction/ artiste de variété 99,17 153,71 96,59 135,22 2 447,52 3 426,53 2 937,02
Salles supérieures à 300 places
Capitaine niveau 1 104,44 161,88 101,73 142,42 2 576,96 3 607,78 3 092,37
Capitaine niveau 2 96,00 148,80 93,50 130,91 2 368,72 3 316,28 2 842,50
Danseurs danseuses solistes et autres Artistes solistes 87,03 134,90 84,78 118,68 2 147,49 3 006,55 2 577,02
Danseurs danseuses de revue 79,12 122,64 77,06 107,90 1 952,21 2 733,10 2 342,65
Autres artistes de revue 77,01 119,37 75,01 105,01 1 900,20 2 660,30 2 280,26
Chanteur 105,51 163,54 102,76 143,87 2 603,20 3 644,48 3 123,84
Musicien avant spectacle sur scène 107,60 104,79 146,71 2 654,80
Musicien accompagnant tout le show 107,60 104,79 146,71 2 654,80 3 716,77
Musicien dîner + 1er show 163,54 146,71 3 716,77
Musicien dîner + 2 shows 219,86 197,87 5 012,63
Attraction/ artiste de variété 107,60 166,77 104,79 146,71 2 654,80 3 716,77 3 185,79

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs 2 shows dont le temps de pause entre les 2 shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.

Pour les artistes poly-compétents la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public.

Prime de capitaine remplaçante :

– Salles avoisinant 300 places au maximum :
– niveau 1 : 1 représentation 15,67 € ; 2 représentations 21,93 € ;
– niveau 2 : 1 représentation 7,84 € ; 2 représentations 10,97 €.

– Salles dépassant 300 places :
– niveau 1 : 1 représentation 16,46 € ; 2 représentations 23,04 € ;
– niveau 2 : 1 représentation 8,22 € ; 2 représentations 11,51 €.

Répétition d'entretien :
– pour un service de 3 h 30 minutes, échauffement compris : 38,98 €.

Hors troupe constituée

(En euros.)

Nombre de représentations par mois
1 à 7 8 à 15 16 à 24
Salles avoisinant 300 places au maximum
Danseurs danseuses solistes et autre artiste de cabaret soliste 81,23 78,67 77,08
Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret 75,96 74,34 72,84
Artiste de variété/ attraction pour 40 minutes (1) 84,40 77,22 75,66
pour 60 minutes (1) 105,50 96,53 94,59
pour 80 minutes (1) 125,35 114,70 112,39
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 94,95 86,88 85,13
Musicien 94,95 86,88 85,13
Salles supérieures à 300 places
Danseurs danseuses solistes 104,02 95,17 93,26
Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret 94,23 86,22 84,48
Artiste de variété/ attraction pour 40 minutes (1) 131,48 120,30 117,89
pour 60 minutes (1) 178,13 162,99 159,72
pour 80 minutes (1) 205,99 188,48 184,70
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 113,90 104,23 102,14
Musicien 113,90 104,23 102,14
(1) Temps de travail effectué sur scène.

Grille de salaires minimaux techniciens

Régie/ Plateau

(En euros.)

Jauge
Fonction Niveau de qualification – 300 300 à 700 700
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois
de travail
0 à 2 h
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois
de travail
0 à 2 h
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois
de travail
0 à 2 h
Directeur technique Cadre
groupe 2
20,58 22,64 3 121,37 3 210,61 21,41 23,55 3 247,25 3 340,09
Régisseur général Cadre
groupe 2
15,51 17,07 2 352,40 2 419,66 19,56 21,51 2 966,67 3 051,49 20,34 22,37 3 084,97 3 173,17
Régisseur de scène
connaît les 3 domaines avec une spécialisation particulière son, lumière ou plateau
Agent de maîtrise 14,90 16,39 2 259,88 2 324,49 16,55 18,20 2 510,14 2 581,90 17,21 18,93 2 610,24 2 684,87
Chef machiniste Agent de maîtrise 15 16,50 2 275,05 2 340,09 16,50 18,10 2 502,56 2 574,11 17,16 18,82 2 602,66 2 677,07
Régisseur son, lumière, plateau Agent de maîtrise 13,45 14,79 2 039,96 2 098,28 14,79 16,26 2 243,20 2 307,33 15,38 16,92 2 332,68 2 399,37
Régisseur (cabaret jusqu'à 300 places) Agent de maîtrise 11,89 13,08 1 803,36 1 854,92
Régisseur adjoint,
Sous-chef machiniste, électricien spectacle, électricien site,
Accessoiriste, machiniste
Employés qualifiés
groupe 1
11,06 12,18 1 677,47 1 725,43 12,18 13,39 1 847,34 1 900,16 12,66 13,93 1 920,14 1 975,04
Brigadier Employés qualifiés
groupe 2
10,86 11,94 1 647,14 1 694,23 12,10 13,31 1 835,21 1 887,68 12,58 13,84 1 908,01 1 962,56
Manutentionnaire Personnel entretien Employés 10,77 11,72 1 633,49 1 680,19 11,89 13,08 1 803,36 1 854,92 12,37 13,61 1 876,16 1 929,80
Nota 1 : Cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales.
Nota 2 : Le taux horaire de toute heure commencée sur la plage horaire 0 heure – 2 heures est majoré de 10 %.
Nota 3 : Pour qu'un salarié ait la qualification sous-chef il doit avoir obligatoirement un chef.

Costumes

(En euros.)

Jauge
Fonction Niveau de qualification – 300 300 à 700 700
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois
de travail
0 à 2 h
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois
de travail
0 à 2 h
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois
de travail
0 à 2 h
Costumière (1) Cadre groupe 2 15,21 16,73 2 306,90 2 372,85 16,90 18,59 2 563,22 2 636,50 17,57 19,33 2 664,84 2 741,03
Chef habilleuse chef couturier Agent de maîtrise 12,10 13,31 1 835,21 1 887,68 13,45 14,79 2 039,96 2 098,28 13,98 15,38 2 120,35 2 180,97
Couturière senior (G1) Employé groupe 1 10,82 11,90 1 641,07 1 687,99 12,02 13,22 1 823,07 1 875,19 12,49 13,75 1 894,36 1 948,52
Couturière/ couturier Employé groupe 2 10,23 11,25 1 551,58 1 595,94 11,21 12,35 1 700,22 1 748,83 11,66 12,84 1 768,47 1 819,03
Habilleuse Employé 9,88 10,87 1 498,47 1 541,31 10,82 11,91 1 641,07 1 687,99 11,26 12,39 1 707,80 1 756,63
Nota 1 : Cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales.
(1) Costumière : responsable création des costumes.

Grille de salaires Salle/ cuisine/ plonge

(En euros.)

Niveau de qualification Échelon Salaire contrats de plus de 6 heures semaine Salaire contrat de 6 heures semaine
Taux horaire Salaire mensuel base 151,67 heures Taux horaire
Cadres groupe 1 18,01 2 731,76 19,81
Cadres groupe 2 14,84 2 251,08 16,32
Cadres groupes 3 12,73 1 929,5 14,00
Agents de maîtrise 1 10,82 1 640,85 11,9
2 11,00 1 669,09 12,1
Employés qualifiés groupe 1 1 10,30 1 561,08 11,33
2 10,39 1 575,07 11,43
Employés qualifiés groupe 2 1 10,04 1 522,21 11,04
2 10,17 1 542,43 11,19
Employés 1 9,88 1 498,47 10,87
2 9,96 1 509,54 10,96

(1) L’annexe, qui présente des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou de taille de la salle, est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre les salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.  
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe IV  (1)

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabarets avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et Clauses générales de la convention collective visant les déplacements

En application du titre VI des clauses communes et du titre V de l'annexe IV

– grille de salaires minimaux : artistes-interprètes en tournée ;
– grille de salaires minimaux : techniciens en tournée.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Spectacles d'art dramatique, lyrique, chorégraphique, de marionnettes, de music-hall

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Artiste dramatique
Rôle principal (4) 171,69 155,74 139,60 120,94 2 581,33
Rôle de plus de 100 lignes (2) 153,34 136,10 122,52 95,35 2 084,61
Rôle de 1 à 100 lignes (2) 115,15 102,47 93,39 83,52 1 783,85
Figurant 94,95 89,67 84,40 77,96 1 630,66
Diseur, Conteur 153,34 136,10 122,52 95,35 2 084,61
Artiste lyrique
1er Rôle 190,85 175,46 159,05 133,76 2 851,40
2nd rôle 153,34 136,10 122,52 95,35 2 084,61
Artiste des chœurs 105,25 94,95 85,68 76,19 1 627,45
Artiste chorégraphique
Danseur soliste 171,69 155,74 139,60 120,94 2 581,33
Danseur du ballet 126,66 112,68 102,67 91,91 1 958,42
Artiste marionnettiste
Marionnettiste 117,58 104,68 95,36 85,21 1 816,74
Artiste de music-hall
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 190,85 175,46 159,05 133,76 2 857,04
1er assistant des attractions 105,25 94,95 85,68 83,03 1 630,66
Autre assistant 94,69 83,18 80,46 78,80 1 538,47
Artiste du cirque (3)
Artiste de cirque 112,89 103,02 93,39 83,52 1 748,88
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(2) La ligne s'entend de 32 lettres.
(3) Engagé dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
(4) Le rôle principal est décidé de gré à gré. Le ou les rôles principaux doivent être mentionnés comme tels au contrat.

Orchestres symphoniques et lyriques de droit privé, à partir de 10 musiciens et plus :

Le cachet minimum de représentation ne peut être inférieur à 95,15 €, incluant un raccord de 1 heure avant le concert, la journée de répétitions de 2 services est fixée à 79,04 €.

Le salaire minimum mensuel est fixé à 2 275,42 € à partir de 22 services jusqu'à 30, au-delà il sera versé une rémunération supplémentaire au pro rata temporis.

Comédie musicale/ théâtre musical

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel
De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
1er Chanteur soliste/ 1er rôle 186,69 167,04 150,49 3 005,62
Chanteur soliste/ 2nd rôle 149,97 132,39 118,43 2 369,54
Choriste 104,46 92,05 82,23 1 642,44
1er danseur soliste/ 1er rôle 186,70 167,04 150,49 3 005,62
Danseur soliste/ 2nd rôle 174,28 152,56 133,94 2 681,89
Artiste chorégraphique d'ensemble 149,97 132,39 118,43 2 369,54
Artiste de music-hall, illusionniste 186,70 167,04 150,49 3 005,62
1er assistant des attractions 101,36 91,02 81,71 1 634,16
Autre assistant 91,48 81,55 73,71 1 498,47

Spectacles de variétés/ concerts

Artistes de variétés Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou plateaux découvertes ou spectacles promotionnels)
Chanteur soliste 104,48 95,13 85,85 78,63 1 706,94
Groupe constitué d'artistes solistes 104,48 95,13 85,85 78,63 1 706,94
Choriste 104,48 95,13 85,85 78,63 1 706,94
Danseur 104,48 95,13 85,85 78,63 1 706,94
Autres salles
Chanteur soliste 153,34 136,10 122,52 109,24 2 569,77
Groupe constitué d'artistes solistes 136,10 121,21 109,58 100,65 2 139,39
Choriste dont la partie est intégrée au score 132,67 118,04 107,60 104,99 2 099,69
Choriste 107,11 95,29 86,99 80,24 1 658,86
Danseur 107,11 95,29 86,99 80,24 1 658,86
En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II. 3, article 4.3, titre II de l'annexe musique : 104,48 €.
Artistes musiciens Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Petites salles (2) ou premières parties de spectacle (3) 106,53 93,09 - 1 758,28
Autres salles 154,60 135,90 119,62 2 632,20
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens
– engagement < 1 mois 115,17 115,17 115,17 --
– engagement > 1 mois - - - 2 286,69
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini à l'article 4.3 du II. 3 de l'annexe musique : 104,48 €.

Spectacles de cabarets et de revues

Troupe constituée

Cachet minimun isolé jusqu'à 7 cachets dans le mois Plus de 7 cachets dans le mois hors mensualisation Salaire mensuel
Pour une soirée
ou matinée
de 1 représentation
Pour une soirée
ou matinée
de 2 représentations consécutives
Pour une soirée
ou matinée
de 1 représentation
Pour une soirée
ou matinée
de 2 représentations consécutives
Pour 26 a 30
représentations mois
non consécutives
Pour 52 a 56
représentations mois consécutives
mini 2 a 2
Capitaine niveau 1 112,41 174,25 109,49 153,29 2 773,60 3 883,06
Capitaine niveau 2 103,33 160,16 100,63 140,90 2 549,46 3 569,33
Danseurs danseuses solistes et autres artistes solistes 93,87 145,48 91,43 128,00 2 417,32 3 242,33
Danseurs danseuses de revue 85,33 132,71 83,12 116,36 2 105,33 2 947,46
Autres artistes de revue 83,06 128,74 80,89 113,24 2 049,24 2 868,96
Chanteur 114,68 177,76 111,69 156,37 2 829,57 3 961,40
Musicien avant spectacle sur scène 116,96 - 113,91 159,48 2 885,67 -
Musicien accompagnant tout le show 116,96 - 113,91 159,48 2 885,67 4 039,98
Attraction/ artiste de variété 116,96 181,28 113,91 159,48 2 885,67 4 039,98

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les 2 shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.

Prime de capitaine remplaçante :
– niveau 1 : 1 représentation 16,23 € ; 2 représentations 22,72 € ;
– niveau 2 : 1 représentation 8,11 € ; 2 représentations 11,35 €.

Répétition d'entretien :
– pour 1 service de 3 h 30 minutes, échauffement compris : 38,44 €.

Hors troupe constituée

(En euros.)

Nombre de cachets
De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Danseurs danseuses solistes 112,21 102,64 100,57
Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret 101,62 92,98 91,11
Artiste de variété/ attraction
– pour 40 minutes (1) 143,20 131,02 128,39
– pour 60 minutes (1) 194,00 177,51 173,94
– pour 80 minutes (1) 224,36 205,28 201,16
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 124,05 113,52 111,24
Musicien 124,05 113,52 111,24
(1) Temps de travail effectué sur scène.

Cachet de répétition applicable au 1er avril 2018

Le cachet de répétition est fixé à 79,04 € (pour un ou deux services de répétitions de 4 heures dans la même journée).

Pour les musiciens, les jours de répétition seront rémunérés comme salaires sur la base définie en annexe.

Défraiements et indemnités

Le montant des défraiements est de 92 € par jour :
– soit chambre et petit déjeuner 60 € – chaque repas principal 16 €.

Ces défraiements s'appliquent aux artistes, techniciens et personnels administratifs en tournée.

Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques
– costume de ville : 7,90 € ;
– tenue de soirée : 10,94 €.

Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 232,80 €.

Grille de salaires minimaux techniciens en tournée

Technicien en tournée Salaire horaire (1) Salaire mensuel (35 heures hebdomadaire)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr 2) Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/ éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure, perruques, concepteur maquillage, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site 17,58 2 666,78
Agent de maîtrise Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/ pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site 15,00 2 274,60
Employés qualifiés (Gr 1) Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, menuisier de spectacles, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/ posticheur, couturière gr1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site 12,93 1 960,86
Employés qualifiés (Gr 1) Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien 11,89 1 804,00
(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.

(1) L’annexe, qui présente des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou de taille de la salle, est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre les salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.  
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe V  (1)

Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

En application du titre VI des clauses communes et des articles 3.4,3.5 et 4.3 de l'annexe V

– grille de salaires minimaux : artistes-interprètes ;
– grille de salaires minimaux : personnel technique.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Artistes interprètes du cirque et musiciens

Exploitation des spectacles

La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.

(En euros.)

Nombre de cachets
par mois
1 à 7 8 à 11 Salaire
mensuel
En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau)
Rémunération 102,43 93,27 1 673,47
En tournée (hors chapiteau)
Rémunération 112,89 100,47 1 748,88

Répétitions/ création

(En euros.)

Cachet de base par jour 93,27
Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque 52,88
Salaire mensuel 1 498,47

La rémunération mensuelle étant entendue pour 151,66 heures, pour un contrat d'une durée minimale de 1 mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

Grille de salaires Personnels techniques

(En euros.)

Niveaux de qualifications Salaire brut minimum
pour un horaire mensuel
de 151 heures 40 minutes
Salaire horaire
Cadres groupe 1 3 114,62 20,54
Cadres groupe 2 2 566,46 16,92
Cadres groupe 3 2 008,13 13,24
Agents de maîtrise 1 880,66 12,40
Employés qualifiés groupe 1 1 661,90 10,96
Employés qualifiés groupe 2 1 535,16 10,12
Employés 1 498,47 9,88

(1) L’annexe, qui présente des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou de taille de la salle, est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre les salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.  
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe VI

Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre

En application du titre VI des clauses communes et de l'article 3 de l'annexe VI

Artistes interprètes de la musique

Cachet de base (pour un service de 4 heures indivisible) : 139,63 €.

Figuration chorégraphique

Ce sont les figurant(e) s sans formation initiale qui interprètent quelques chorégraphies basiques.
Le cachet de base est de 82,74 € (pour un service de 4 heures indivisible).

Création du spectacle

Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d'auteur qui leur sont dus, lorsque des artistes interprètes sont associés à la création du spectacle : chorégraphie ou scénographie ou mise en scène, ils perçoivent un salaire de 206,86 € minimum versé à l'occasion de la première représentation qui suit la création et qu'ils seront amenés à diriger ou superviser.

Cachet minimum de répétitions

Le cachet minimum de répétitions pour tout artiste interprète de la musique et de la danse est de 93,09 € (service de 3 heures).
Pour les figurations chorégraphiques le cachet est de 52,28 € (service de 3 heures).

Salaires minimaux au 1er novembre 2019
Préambule
en vigueur étendue

1 – Afin de favoriser le dialogue social dans les entreprises de la branche du spectacle vivant privé, les partenaires sociaux « employeurs » s'engagent à communiquer le présent accord à l'ensemble de leurs adhérents. De plus, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l'employeur doit prendre l'initiative d'engager, périodiquement, des négociations portant sur certains thèmes dont, notamment, les rémunérations.

2 – Au regard des disparités, voire des inégalités salariales entre les femmes et les hommes révélées par le rapport de branche, les membres de la CPPNI s'engagent à :
– diligenter une étude portant sur ces écarts salariaux, financée par les organisations d'employeurs, pour en identifier les causes ;
– rouvrir les négociations salariales sur ce point précis ;
– mettre en œuvre des actions concrètes dans le même but.

Cette étude s'inscrira dans le cadre du « Plan d'action pour promouvoir l'égalité femmes/hommes et lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma » en cours de discussion au niveau interbranche.

3 – Les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé ont convenu lors de la commission mixte paritaire du 12 décembre 2017, de l'ouverture d'un groupe de travail paritaire relatif aux salaires minimaux des artistes-interprètes / théâtre (annexe 1).

4 – Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche et tiennent compte des spécificités des entreprises de la branche qui sont à plus de 98 % des entreprises de moins de 50 salariés. Pour cette raison, le présent accord ne comporte pas de stipulations additionnelles spécifiques pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

5 – Les partenaires sociaux s'engagent à réouvrir des négociations salariales au début d'année 2020 en vue de conclure un accord applicable au 1er mars 2020.


Clauses communes
en vigueur étendue

Grille de salaires minimaux emplois techniques

Grille de salaires minimaux emplois administratifs et commerciaux

En application du titre VI « Grilles des emplois. Classification. Salaires »

Grille de salaires minimaux -Emplois techniques


Niveaux
de qualification
Filière technique spectacle Filière (**)
Infrastructure
du spectacle
Salaire
horaire
Salaire
mensuel
151,67 h
Régie Son Lumière Plateau Piste
Décors Structure
Costumes Vidéo images
Cadres Groupe 2 Directeur techniqueRégisseur général
(***)
Concepteur du son
Ingénieur
du son
Concepteur lumière/
Éclairagiste
Réalisateur
lumière
Décorateur
Architecte-
décorateur
Scénographe
Costumier - ensemblier
Chef costumier
Concepteur
des costumes
Concepteur coiffure, perruques
Concepteur maquillages, masques
Réalisateur pour dif. Intégrée au spectacle Ingénieur
du son vidéo
Chef opérateur

Directeur
technique site

Régisseur général site

15,35 2 328,41
Cadres Groupe 3 Conseiller
technique
13,06 1 980,48
Agents de maîtrise Régisseur Régisseur son (*) Régisseur
lumière (*)
Chef machiniste Réalisateur
coiffure,
perruques
Cadreur Chef de la
sécurité
12,22 1 853,11
Régisseur d'orchestre Opérateur son Chef
électricien
Régisseur
plateau (*)
Réalisateur
costumes
Monteur Chef d'équipe site
Régisseur de production Preneur de son Pupitreur Chef monteur
de structures
Réalisateur
maquillages, masque
Opérateur
image / pupitreur
Régisseur
de site
Conseiller
technicien Effets spéciaux
Technicien console Technicien CAO-PAO Ensemblier
de spectacle
Responsable
costumes
Opérateur vidéo
Concepteur artificier Sonorisateur Opérateur
lumière
Responsable Couture Régisseur
audio-visuel
Régisseur
plateau (*)
Réalisateur son Chef habilleuse
Régisseur son (*) Monteur son Chef Couturière
Régisseur lumière (*) Chef atelier
de costumes
Régisseur de scène
Régisseur de chœur
Employés
qualifiés Groupe 1
Régisseur adjoint Technicien son Électricien Accessoiriste Coiffeur / Posticheur Technicien vidéo Technicien visuel site 10,91 1 654,28
Technicien de maintenance en tournée et festival Technicien instruments Technicien
lumière
Accessoiriste-constructeur Couturière G1 Projectionniste Électricien site
Technicien de pyrotechnie Accordeur Accrocheur-
rigger
Maquilleur Technicien
prompteur
Monteur de
structure site
Technicien effets spéciaux Assistant
décorateur
Modiste
de spectacles
Serrurier site
Artificier Cintrier Perruquier Tapissier site
Technicien groupe
électrogène
Constructeur décors et
structures
Plumassier
de spectacles
Menuisier
de spectacle
Tailleur
Peintre
décorateur
Costumier
(spectacle en
tournée)
Sculpteur
de spectacle
Serrurier
de spectacle
Staffeur
Constructeur
machiniste
Tapissier
de spectacle
Machiniste
Technicien
de structures
Monteur
de structures
Monteur
(SCAFF holder)
de spectacles
Nacelliste
de spectacles
Technicien
hydraulique
Employés
qualifiés
Groupe 2
Prompteur/souffleur Poursuiteur Peintre Habilleuse-
Couturière
Agent de sécurité 10,16 1 540,97
Cariste
de spectacles
Habilleuse-
perruquière
Peintre site
Technicien
de plateau ou brigadier
Couturière Cariste site
Chauffeur
Électricien d'entretien
Employés Garçon de piste Soigneur
d'animaux
Personnel
entretien
Manutentionnaire
Habilleuse-
repasseuse
Repasseuse-
lingère-retoucheuse
Manutentionnaire Coursier
Personnel d'entretien de véhicule
10,03 1 521,22
Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée.
(*) Les régisseurs sont répertoriés en doublon dans la filière régie et dans les filières plateau, son et lumière.
(**) La filière infrastructure du spectacle répertorie des emplois techniques liés au spectacle mais non spécifiques au secteur.
(***) Sous certaines conditions précisées dans l'annexe 1 « Exploitant de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique », le régisseur général peut se voir appliquer les minima de la catégorie cadre groupe 3.

Grille de salaires minimaux – Emplois administratif et commerciaux


Niveaux
de qualification
Filière
Gestion de la structure
Filière
Création Production
Filière
Accueil Commercialisation communication (1)
Salaire brut minima
(pour un horaire mensuel
de 151,67 heures)
Cadres Groupe 1 Directeur général, directeur
Directeur délégué
Administrateur général, Secrétaire général
Directeur administratif
et financier
Directeur artistique
Directeur musical
3 135,21
Cadres Groupe 2 Directeur adjoint
Administrateur
Directeur ressources
humaines
Directeur de salle de cabarets
Responsable administratif et financier
Directeur de production
Directeur artistique de la production
Directeur musical de la production
Administrateur de production
Administrateur de tournées
Administrateur de diffusion
Directeur de communication
et/ou relations publiques
Directeur commercial
échelon 1 = 2 482,52
échelon 2 = 2 584,93
échelon 3 = 2 687,35
échelon 4 = 2 789,76
échelon 5 = 2 892,18
Cadres Groupe 3 Chef comptable
Administrateur délégué
Conseiller artistique Cadre commercial échelon 1 = 2 177,58
échelon 2 = 2 280,00
échelon 3 = 2 382,41
échelon 4 = 2 484,82
échelon 5 = 2 587,24
Agents de maîtrise Comptable principal
Comptable unique
Responsable administratif
Secrétaire de direction
Assistant de direction
Webmaster
Programmateur
Coordinateur
Chargé de production
Chargé de diffusion
Répétiteur
Responsable relations presse et/ou communication
Attaché(e) de presse,
Attaché aux relations publiques
Responsable billetterie
Gestionnaire de billetterie
Responsable contrôle et accueil
Responsable commercialisation
échelon 1 = 1 839,24
échelon 2 = 1 905,81
échelon 3 = 1 977,50
échelon 4 = 2 035,88
échelon 5 = 2 095,28
Employés
qualifiés
Groupe 1
Comptable
Secrétaire comptable
Collaborateur artistique
du chorégraphe
du directeur musical
du metteur en scène
Copiste
Attaché de production,
attaché de diffusion
Souffleur
Chef contrôleur
Chargé(e) de commercialisation
Responsable placement
échelon 1 = 1 654,68
échelon 2 = 1 703,84
échelon 3 = 1 753,00
échelon 4 = 1 804,20
échelon 5 = 1 857,46
Employés
qualifiés
Groupe 2
Aide-comptable
(saisie d'écritures,
classement,
rapprochement bancaire)
Secrétaire
Assistant(e) administratif(ve)
Agent informatique
Chargé de réservation
Attaché à l'accueil
échelon 1 = 1 526,20
échelon 2 = 1 551,10
échelon 3 = 1 595,10
échelon 4 = 1 639,10
échelon 5 = 1 667,87
Employés Employé(e) de bureau
Standardiste
Agent d'entretien/maintenance
Gardien théâtre et lieu
de spectacle
Coursier Caissier / Caissier de location
Contrôleur / Agent de contrôle
et d'accueil
Agent de vestiaire et d'accueil / Hôte, Hôtesse d'accueil
Agent de placement et d'accueil
Vendeur(se) de produits dérivés
Agent de billetterie et d'accueil
Distributeur tracteur, afficheur
Employé de catering
échelon 1= 1 521,22
échelon 2= 1 526,22
échelon 3= 1531,22
échelon 4= 1 536,22
échelon 5= 1 541,22
(1) Les personnels d'accueil rémunérés au pourboire ne sont pas visés par la notion d'échelon prévue par cette grille.
En cas de changement de niveaux de qualification, le salaire minimum applicable correspond à l'échelon 2.
Échelon 1 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans.
Échelon 2 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans.
Échelon 3 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans.
Échelon 4 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans.
Échelon 5 = salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Grille de salaires minimaux techniciens
Grille de salaires minimaux habilleuses-couturières-maquillage

En application du titre VI des clauses communes et du titre VII de l'annexe 1

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.

Théâtre Exploitation continue Exploitation discontinue (hors tournée) (3)
Forfait mensuel
pour les petits lieux
(cf. art. I. – 6, a) et c)
– de 400 places + de 400 places Nombre de représentations
par mois
– de 400 places + de 400 places
Cachet (2) Cachet (2) de 1 à 7 de 8 à 11 de 12 à 16 de 12 à 16
Débutants et doublures 1 521,22 57,46 57,46 95,90 90,57 75,21 85,24
Rôles de – de 100 lignes 1 521,22 75,21 83,57 116,30 103,49 88,79 94,32
Rôles de + de 100 lignes 1 521,22 83,57 91,93 154,87 137,46 104,46 123,75
Théâtre musical – comédie
musicale – opérette et
autres spectacles
1 à 7 8 à 16 Exploitation
continue (2)
Salaire mensuel (4)
pour 24 rep.
Salaire mensuel (5)
pour 151,67 h
Comédien 1er rôle / 1er chanteur soliste 157,74 145,72 114,91 2 622,00 2 757,81
Comédien 2nd rôle 126,40 112,82 96,10 2 017,16 2 306,53
Comédien 114,91 104,46 85,66 1 797,80 2 055,81
Artiste chorégraphique 1er rôle 157,74 142,07 114,91 2 559,33 2 757,81
Artiste chorégraphique 2nd rôle 147,29 129,53 96,10 2 283,55 2 306,53
Artiste chorégraphique d'ensemble 126,40 112,82 85,66 2 017,16 2 055,81
Artiste lyrique 1er emploi 157,74 145,72 114,91 2 559,33 2 757,81
Artiste lyrique 2nd emploi / Chanteur 126,40 112,82 96,10 2 017,16 2 306,53
Choristes de plateau 88,27 78,35 69,99 1 521,22 1 679,75
Doublure 88,27 78,35 69,99 1 521,22 1 679,75
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties…) 157,74 145,72 104,46 2 622,00 2 507,09
1er assistant des attractions 88,27 78,35 69,99 1 521,22 1 679,75
Autre assistant 77,08 69,69 68,10 1 521,22 1 634,61
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.
Artistes musiciens et orchestre 1 à 7 8 à 16 plus de 16 Salaire mensuel (4) pour 30 rep. Salaire mensuel (5)
(pour 151,67 h)
Chef d'orchestre 229,82 188,03 161,91 3 238,33 3 342,80
Musicien 154,60 135,90 119,62 2 632,20 2 716,02
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 154,60 135,90 119,62 2 632,20 2 716,02
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 115,16 115,16 115,17 2 309,56 2 402,63
Chœurs d'orchestre 115,16 115,16 115,17 2 309,56 2 402,63

Service de répétition (6) : 40.12

(1) On entend par débutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de trois contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
(4) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations.
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minima de son emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe 1.

Techniciens Théâtres
jusqu'à 200 places
Théâtres
de 201 à 500 places
Théâtres
de + de 500 places
Cadres
Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur par heure
par mois
13,06 €
1 980,48 €
16,65 €
2 525,69 €
20,69 €
3 139,24 €
Agents de maîtrise
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité par heure
par mois
12,63 €
1 915,23 €
13,70 €
2 076,78 €
16,65 €
2 525,69 €
Employés qualifiés
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil par heure
par mois
11,43 €
1 733,49 €
11,43 €
1 733,49 €
13,26 €
2 011,54 €
Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité par heure
par mois
10,34 €
1 568,59 €
10,34 €
1 568,59 €
11,12 €
1 686,90 €
Habilleuses – Couturières – Maquillage
Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/perruques, concepteur maquillage/masques
par heure
par heure 14,74 €
par mois 2 236,77 €
Agents de maîtrise
Réalisateur coiffure/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse par heure 13,69 €
par mois 2 075,23 €
Employés qualifiés
Coiffeur/posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière par heure 12,63 €
par mois 1 915,23 €
Employés
Habilleuse-repasseuse / repasseuse-lingère-retoucheuse par heure 11,43 €
par mois 1 733,49 €

Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à : 18,50 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à : 25,00 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à : 14,50 €.
Le taux de l'indemnité journalière de bleu est porté à : 1,00 €.

Accueil
Employés
Ouvreur(se), postier, contrôleur, caissier(ère) par heure
service de 3 heures
par mois
10,03 €
30,09 €
1 521,22 €

en vigueur étendue

Annexe 2
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes création/production
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes en tournée
Indemnités de répétition
Indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel
Grille de salaires minimaux techniciens création/production
Grille de salaires minimaux techniciens en tournée

En application du titre VI des clauses communes et du titre V de l'annexe 2

Artistes-interprètes Création-production

Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (Titre II-5, art. 1er et 2, titre II annexe « Musique »).

1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou première partie et plateaux découvertes) Artiste soliste 87,28 79,78 1 521,22
Groupe constitué d'artistes solistes 87,28 79,78 1 521,22
Choriste 87,28 79,78 1 521,22
Danseur 87,28 79,78 1 521,22
1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation Artiste soliste 128,31 113,99 102,32 2 046,47
Groupe constitué d'artistes solistes 113,99 102,32 91,19 1 536,43
Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre 112,39 100,73 89,60 1 791, 98
Choriste 90,48 80,32 71,74 1 521,22
Danseur 90,48 80,32 70,35 1 521,22

Artistes musiciens Création-production

Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (article 1er du II-5, annexe « Musique »).

1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation (1) dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou première parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée (*) 105,53 92,01 1 737,63
(*) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini au titre II, II. – 3, article.4.3 de l'annexe Musique : 105,52 euros.
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionné applicable.
1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation (1) 154,60 135,89 119,58 2 632,20
Comédies musicales / Orchestres > 10 musiciens engagement < 1 mois 115,17 115,17 115,17
engagement > 1 mois 2 298,07
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.

Comédies musicales / Spectacles de variétés

Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de 1 mois (art. 2 du II-5, annexe « Musique »).

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation 1er chanteur soliste/1er rôle 157,74 142,07 127,97 2 559,33
Chanteur soliste/2nd rôle 126,40 112,82 100,81 2 017,17
Choriste 88,27 78,35 76,99 1 521,22
1er danseur soliste/1er rôle 157,74 142,07 127,97 2 559,33
Danseur soliste/2nd rôle 147,29 129,53 114,39 2 283,55
Art. chorégraphique d'ensemble 126,40 112,82 100,81 2 017,17
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 157,74 145,72 131,10 2 622,00
Artiste dramatique, comédien/1er rôle 157,74 145,72 131,10 2 622,00
Doublure 88,27 78,35 69,99 1 521,22
1er assistant des attractions 85,66 77,30 69,99 1 521,22
Autre assistant 77,08 69,69 68,11 1 521,22

Comédies musicales / Spectacles de variétés (en tournée)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel
De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
1er chanteur soliste/1er rôle 188,55 168,71 151,99 3 035,67
Chanteur soliste/2nd rôle 151,47 133,71 119,61 2 393,23
Choriste 105,51 92,97 83,05 1 658,86
1er danseur soliste/1er rôle 188,56 168,71 151,99 3 035,67
Danseur soliste/2nd rôle 176,02 154,08 135,28 2 708,71
Artiste chorégraphique d'ensemble 151,47 133,71 119,61 2 393,23
Artiste de music-hall, illusionniste 188,56 168,71 151,99 3 035,67
1er assistant des attractions 102,37 91,93 82,53 1 650,50
Autre assistant 92,40 82,36 74,44 1 521,22

Spectacles de variétés / Concerts (en tournée)

Artistes de variétés Nombre de représentations par mois
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus Salaire mensuel (1)
Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou spectacles promotionnels (1)
Chanteur soliste 105,53 96,08 86,70 79,41 1 724,01
Groupe constitué d'artistes solistes 105,53 96,08 86,70 79,41 1 724,01
Choriste 105,53 96,08 86,70 79,41 1 724,01
Danseur 105,53 96,08 86,70 79,41 1 724,01
Autres salles
Chanteur soliste 154,87 137,46 123,75 110,33 2 595,47
Groupe constitué d'artistes soliste 137,46 122,43 110,68 101,66 2 160,78
Choriste dont la partie est intégrée au score 134,00 119,22 108,67 106,04 2 120,69
Choriste 108,18 96,24 87,86 81,04 1 675,45
Danseur 108,18 96,24 87,86 81,04 1 675,45
(1) En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II. – 3, art. 4.3 : 105,52 euros.
Artistes musiciens Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
Moins de 8 de 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Petites salles (2) ou premières parties (3) et spectacles promotionnels (4) 107,60 94,02 - 1 775,86
Autres salles 156,15 137,26 120,82 2 658,52
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens
– engagement < 1 mois 116,32 116,32 116,32 -
– engagement > 1mois - - 2 309,56
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (II. – 5, art. 1).
(2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes (II. – 3, art. 4.1).
(4) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini dans la présente annexe (II. – 3, art. 4.3) : 105,52 euros.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

Indemnités de répétition

Cachets de répétition Cachet de base des journées de répétition 93,05 €
Service isolé de 3 heures 62,72 €
Instruments volumineux Indemnité de transport aller-retour par trajet 10,69 €

Indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel

Indemnité journalière : 92 euros.
Chambre et petit-déjeuner : 60 euros.
Chaque repas principal : 16 euros.

Salaires production/création/salles (hors tournée)

Techniciens Salaire horaire (1) Salaire mensuel (35 heures hebdo)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr2) > 300 places Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure, perruques, concepteur maquillage, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site 16,92 2 566,70
Cadres (Gr 2) < 300 places 15,36 2 329,04
Agent de maîtrise > 300 places Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffure/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site 14,31 2 170,60
Agent de maîtrise < 300 places 12,22 1 853,72
Employés qualifiés (Gr 1) > 300 places Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, menuisier de spectacles, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière Gr1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site 11,96 1 814,11
Employés qualifiés (Gr1) < 300 places 10,91 1 654,68
Employés qualifiés (Gr 2) > 300 places Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien 11,13 1 687,36
Employés qualifiés (Gr 2) < 300 places 10,32 1 564,80
(1) En cas d'aptitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amenée à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.
Technicien en tournée Salaire horaire (1) Salaire mensuel (35 heures hebdo)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr 2) Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure, perruques, concepteur maquillage, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site 17,76 2 693,45
Agent de maîtrise Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, Régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffure/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site 15,15 2 297,35
Employés qualifiés (Gr 1) Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, menuisier de spectacles, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière Gr1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site 13,06 1 980,47
Employés qualifiés (Gr 2) Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien 12,01 1 822,04
(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amenée à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.
en vigueur étendue

Annexe 3
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes « troupe constituée »
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes « hors troupe constituée »
Grille de salaires minimaux techniciens
Grille de salaires minimaux salle/cuisine/plonge

En application du titre VI des clauses communes et de l'article 4.7 de l'annexe 3

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Exploitations de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets
Troupe constituée

Cachet minimum isolé
Jusqu'à 7 cachets dans le mois
Plus de 7 cachets
Dans le mois hors
mensualisation
Salaire mensuel
Pour une soirée ou matinée de une représentation Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives Pour une soirée ou matinée de une représentation Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives Pour 26 à 30 représentations mois non consécutives Pour 52 à 56 représentations mois consécutives mini 2 à 2 Pour 26 soirées dont 13 à deux représentations consécutives
Salles avoisinant 300 places au maximum
Capitaine niveau 1 98,45 152,60 95,90 134,26 2 429,37 3 401,12 2 915,25
Capitaine niveau 2 90,24 139,89 87,90 123,07 2 226,93 3 117,70 2 672,31
Danseurs danseuses solistes et autres artistes solistes 82,04 127,17 79,91 111,88 2 024,47 2 834,27 2 429,37
Danseurs danseuses de revue 74,59 115,60 72,34 101,71 1 843,34 2 580,68 2 212,01
Autres artistes de revue 72,46 112,31 70,58 98,81 1 790,06 2 506,09 2 148,08
Chanteur 100,16 155,24 97,56 136,57 2 472,00 3 460,80 2 966,39
Musicien avant spectacle sur scène 100,16 97,56 2 472,00
Musicien accompagnant tout le show 100,16 155,24 97,56 136,57 2 472,00 3 460,80
Musicien dîner + 1er show 155,24 136,57 3 460,80
Musicien dîner + 2 shows 209,59 184,44 4 677,61
Attraction / artiste de variété 100,16 155,24 97,56 136,57 2 472,00 3 460,80 2 966,39
Salles supérieures à 300 places
Capitaine niveau 1 105,48 163,50 102,75 143,84 2 602,73 3 643,86 3 123,29
Capitaine niveau 2 96,96 150,29 94,43 132,22 2 392,41 3 349,44 2 870,93
Danseurs danseuses solistes et autres artistes solistes 87,90 136,25 85,63 119,87 2 168,97 3 036,62 2 602,79
Danseurs danseuses de revue 79,91 123,87 77,83 108,98 1 971,73 2 760,43 2 366,08
Autres artistes de revue 77,78 120,56 75,76 106,06 1 919,20 2 686,90 2 303,06
Chanteur 106,57 165,18 103,79 145,31 2 629,23 3 680,92 3 155,08
Musicien avant spectacle sur scène 108,68 105,84 148,18 2 681,35
Musicien accompagnant tout le show 108,68 105,84 148,18 2 681,35 3 753,94
Musicien dîner + 1er show 165,18 148,18 3 753,94
Musicien dîner + 2 shows 222,06 199,85 5 062,76
Attraction / artiste de variété 108,68 168,44 105,84 148,18 2 681,35 3 753,94 3 217,65

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.

Pour les artistes polycompétents la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public.

Prime de capitaine remplaçante :
– salles avoisinant 300 places au maximum :
–– niveau 1 : une représentation 15,83 € ; deux représentations 22,14 € ;
–– niveau 2 : une représentation 7,92 € ; deux représentations 11,08 €;
– salles dépassant 300 places :
–– niveau 1 : une représentation 16,62 € ; deux représentations 23,27 € ;
–– niveau 2 : une représentation 8,30 € ; deux représentations 11,63 € ;
– répétition d'entretien :
–– pour un service de 3 h 30 minutes échauffement compris : 39,37 €.

Grille des salaires minimaux artistes-interprètes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

Hors troupe constituée

Nombre de représentations par mois
1 à 7 8 à 15 16 à 24
Salles avoisinant 300 places au maximum
Danseurs danseuses solistes et autre artiste de cabaret soliste 82,04 79,46 77,85
Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret 76,72 75,08 73,57
Artiste de variété / attraction pour 40 min (1) 85,24 77,99 76,42
pour 60 min (1) 106,56 97,50 95,54
pour 80 min (1) 126,60 115,85 113,51
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 95,90 87,75 85,99
Musicien 95,90 87,75 85,99
Salles supérieures à 300 places
Danseurs danseuses solistes 105,06 96,12 94,19
Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret 95,17 87,08 85,32
Artiste de variété / attraction pour 40 min (1) 132,80 121,50 119,07
pour 60 min (1) 179,91 164,62 161,32
pour 80 min (1) 208,05 190,36 186,55
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 115,04 105,27 103,16
Musicien 115,04 105,27 103,16
(1) Temps de travail effectué sur scène.

Grille de salaires minimaux techniciens
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

Régie / Plateau

Jauge
Fonction Niveau de qualification - 300 300 à 700 700
Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois de travail 0 à 2 h Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois de travail 0 à 2 h Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois de travail 0 à 2 h
Directeur technique Cadre groupe 2 20,79 22,87 3 152,58 3 242,72 21,62 23,79 3 279,72 3 373,49
Régisseur général Cadre groupe 2 15,67 17,24 2 375,92 2 443,86 19,76 21,73 2 996,34 3 082,00 20,54 22,59 3 115,82 3 204,90
Régisseur de scène
Connaît les 3 domaines avec une spécialisation particulière son, lumière ou plateau
Agent de maîtrise 15,05 16,55 2 282,48 2 347,73 16,72 18,38 2 535,24 2607,72 17,38 19,12 2 636,34 2 711,72
Chef machiniste Agent de maîtrise 15,15 16,66 2 297,80 2 363,49 16,66 18,28 2 527,59 2 599,85 17,33 19,01 2 628,69 2 703,84
Régisseur son, lumière, plateau Agent de maîtrise 13,58 14,94 2 060,36 2 119,26 14,94 16,42 2 265,63 2 330,40 15,53 17,09 2 356,01 2 423,36
Régisseur (cabaret jusqu'à 300 places) Agent de maîtrise 12,01 13,21 1 821,39 1 873,47
Régisseur adjoint,
Sous-chef machiniste, électricien spectacle, électricien site, accessoiriste, machiniste
Employés qualifiés groupe 1 11,17 12,30 1 694,24 1 742,68 12,30 13,52 1 865,81 1 919,16 12,79 14,07 1 939,34 1 994,79
Brigadier Employés qualifiés groupe 2 10,97 12,06 1 663,61 1 711,17 12,22 13,44 1 853,56 1 906,56 12,71 13,98 1927,09 1 982,19
Manutentionnaire Personnel entretien Employés 10,88 11,97 1 649,82 1 697,00 12,01 13,21 1 821,39 1 873,47 12,49 13,75 1 894,92 1 949,10
Nota 1 : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales.
Nota 2 : le taux horaire de toute heure commencée sur la plage horaires 0 heure – 2 heures est majoré de 10 %.
Nota 4 : pour qu'un salarié ait la qualification sous-chef il doit avoir obligatoirement un chef.
Costumes
Fonction Niveau de qualification Jauge
- 300 300 à 700 700
Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois travail 0 à 2 h Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois travail 0 à 2 h Heures Heures de 0 à 2 h Mois Mois travail 0 à 2 h
Costumière (1) Cadre groupe 2 15,36 16,90 2 329,97 2 396,58 17,07 18,78 2 588,85 2 662,87 17,75 19,52 2 691,49 2 768,44
Chef habilleuse chef couturier Agent de maîtrise 12,22 13,44 1 853,56 1 906,56 13,58 14,94 2 060,36 2 119,26 14,12 15,53 2 141,55 2 202,78
Couturière senior (G1) Employé groupe 1 10,93 12,02 1 657,48 1 704,87 12,14 13,35 1 841,30 1 893,94 12,61 13,89 1 913,30 1 968,01
Couturière/couturier Employé groupe 2 10,38 11,42 1 574,33 1 619,34 11,32 12,47 1 717,22 1 766,32 11,78 12,97 1 786,15 1 837,22
Habilleuse Employé 10,03 11,03 1 521,25 1 564,74 10,93 12,03 1 657,48 1 704,87 11,37 12,5 1 724,88 1 774,20
Nota 1 :
Cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales.
(1) Costumière : responsable création des costumes.

Grille de salaires salle, cuisine, plonge
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

Niveau de qualification Échelon Salaire Contrats de plus de 6 heures semaine Salaire contrat de 6 heures semaine
Taux horaire Salaire mensuel base 151,67 h Taux horaire
Cadres groupe 1 18,19 2 759,08 20,01
Cadres groupe 2 14,99 2 273,59 16,48
Cadres groupes 3 12,86 1 948,79 14,14
Agents de maîtrise 1 10,93 1 657,26 12,02
2 11,11 1 685,78 12,22
Employés qualifiés groupe 1 1 10,45 1 584,95 11,50
2 10,54 1 598,60 11,59
Employés qualifiés groupe 2 1 10,19 1 545,52 11,21
2 10,32 1 565,23 11,35
Employés 1 10,03 1 521,22 11,03
2 10,11 1 533,38 11,12
en vigueur étendue

Annexe 4
Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabarets avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Grille de salaires minimaux techniciens en tournée

En application du titre VI des clauses communes et du titre V de l'annexe 4

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée

Spectacles d'art dramatique, lyrique, chorégraphique, de marionnettes, de music-hall


Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Artiste dramatique
Rôle principal (4) 173,41 157,30 141,00 122,15 2 607,14
Rôle de plus de 100 lignes (2) 154,87 137,46 123,75 96,30 2 105,46
Rôle de 1 à 100 lignes (2) 116,30 103,49 94,32 84,36 1 801,69
Figurant 95,90 90,57 85,24 78,74 1 646,97
Diseur, conteur 154,87 137,46 123,75 96,30 2 105,46
Artiste lyrique
1er rôle 192,76 177,21 160,64 135,10 2 879,91
Second rôle 154,87 137,46 123,75 96,30 2 105,46
Artiste des chœurs 106,30 95,90 86,54 76,95 1 643,72
Artiste chorégraphique
Danseur soliste 173,41 157,30 141,00 122,15 2 607,14
Danseur du ballet 127,93 113,81 103,70 92,83 1 978,00
Artiste marionnettiste
Marionnettiste 118,76 105,73 96,31 86,06 1 834,91
Artiste de music-hall
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 192,76 177,21 160,64 135,10 2 885,61
1er assistant des attractions 106,30 95,90 86,54 83,86 1 646,97
Autre assistant 95,64 84,01 81,26 79,59 1 553,85
Artiste du cirque (3)
Artiste de cirque 114,02 104,05 94,32 84,36 1 766,37
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe 4).
(2) La ligne s'entend de 32 lettres.
(3) Engagé dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
(4) Le rôle principal est décidé de gré-à-gré. Le ou les rôles principaux doivent être mentionnés comme tels au contrat.

Orchestres symphoniques et lyriques de droit privé, à partir de 10 musiciens et plus :
– le cachet minimum de représentation ne peut être inférieur à 96,10 euros, incluant un raccord d'une heure avant le concert, la journée de répétitions de 2 services est fixée à 82,64 euros ;
– le salaire minimum mensuel est fixé à 2.298,17 euros à partir de 22 services jusqu'à 30, au-delà il sera versé une rémunération supplémentaire au prorata temporis.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée

Comédie musicale / Théâtre musical


Nombre de représentations par mois Salaire mensuel
de 1 à 7 de 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
1er chanteur soliste/1er rôle 188,55 168,71 151,99 3 035,67
Chanteur soliste/2nd rôle 151,47 133,71 119,61 2 393,23
Choriste 105,51 92,97 83,05 1 658,86
1er danseur soliste/1er rôle 188,56 168,71 151,99 3 035,67
Danseur soliste/2nd rôle 176,02 154,08 135,28 2 708,71
Artiste chorégraphique d'ensemble 151,47 133,71 119,61 2 393,23
Artiste de music-hall, illusionniste 188,56 168,71 151,99 3 035,67
1er assistant des attractions 102,37 91,93 82,53 1 650,50
Autre assistant 92,40 82,36 74,44 1 521,22

Spectacles de variétés / Concerts


Artistes de variétés Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
de 1 à 7 de 8 à 11 de 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou plateaux découvertes ou spectacles promotionnels)
Chanteur soliste 105,53 96,08 86,70 79,41 1 724,01
Groupe constitué d'artistes solistes 105,53 96,08 86,70 79,41 1 724,01
Choriste 105,53 96,08 86,70 79,41 1 724,01
Danseur 105,53 96,08 86,70 79,41 1 724,01
Autres salles
Chanteur soliste 154,87 137,46 123,75 110,33 2 595,47
Groupe constitué d'artistes solistes 137,46 122,43 110,68 101,66 2 160,78
Choriste dont la partie est intégrée au score 134,00 119,22 108,67 106,04 2 120,69
Choriste 108,18 96,24 87,86 81,04 1 675,45
Danseur 108,18 96,24 87,86 81,04 1 675,45
(1) En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II-3, article 4.3, titre II de l'annexe Musique : 105,52 euros.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée


Artistes musiciens Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1)
Moins de 8 de 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Petites salles (2) ou premières parties de spectacle (3) 107,59 94,02 - 1 775,86
Autres salles 156,15 137,26 120,82 2 658,52
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens :
– engagement < 1 mois 116,32 116,32 116,32 -
– engagement > 1mois - - 2 309,56
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe 4).
(2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini à l'article 4.3 du II-3 de l'annexe Musique : 105,52 euros.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée

Spectacles de cabarets et de revues
Troupe constituée


Cachet minimum isolé jusqu'à 7 cachets dans le mois Plus de 7 cachets dans le mois hors mensualisation Salaire mensuel
Pour une soirée ou matinée de une représentation Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives Pour une soirée ou matinée de une représentation Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives Pour 26 à 30 représentations mois non consécutives Pour 52 à 56 représentations mois consécutives mini 2 à 2
Capitaine niveau 1 113,53 176,00 110,58 154,82 2 801,34 3 921,89
Capitaine niveau 2 104,36 161,76 101,64 142,31 2 574,95 3 605,02
Danseurs danseuses solistes et autres artistes solistes 94,81 146,93 92,34 129,28 2 441,49 3 274,75
Danseurs danseuses de revue 86,18 134,04 83,95 117,52 2 126,38 2 976,93
Autres artistes de revue 83,89 130,03 81,70 114,37 2 069,73 2 897,65
Chanteur 115,82 179,54 112,81 157,93 2 857,87 4 001,01
Musicien avant spectacle sur scène 118,13 - 115,05 161,07 2 914,53 -
Musicien accompagnant tout le show 118,13 - 115,05 161,07 2 914,53 4 080,38
Attraction / artiste de variété 118,13 183,09 115,05 160,67 2 914,53 4 080,38

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Prime de capitaine : niveau 1 : une représentation 16,39 € ; deux représentations 22,95 €.
Remplaçante : niveau 2 : une représentation 8,19 € ; deux représentations 11,46 €.
Répétition d'entretien : Pour un service de 3 heures 30 minutes échauffement compris : 38,82 €.

Hors troupe constituée


Nombre de cachets
De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Danseurs danseuses solistes 113,33 103,67 101,57
Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret 102,64 93,91 92,02
Artiste de variété / attraction pour 40 min (1) 144,63 132,33 129,67
pour 60 min (1) 195,94 179,28 175,68
pour 80 min (1) 226,60 207,33 203,17
Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 125,29 114,65 112,35
Musicien 125,29 114,65 112,35
(1) Temps de travail effectué sur scène

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée

Cachet de répétition applicable au 1er septembre 2019

Le cachet de répétition est fixé à 80,24 euros (pour un ou deux services de répétitions de quatre heures dans la même journée).
Pour les musiciens, les jours de répétition seront rémunérés comme salaires sur la base définie en annexe.

Défraiements et indemnités

Le montant des défraiements est de 92 € par jour :
– soit chambre et petit déjeuner 60 € ;
– chaque repas principal 16 €.
Ces défraiements s'appliquent aux artistes, techniciens et personnels administratifs en tournée.

Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques

Costume de ville : 7,98 €.
Tenue de soirée : 11,05 €.
Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 235,13 €.


Techniciens en tournée Salaire horaire (*) Salaire mensuel (35 h hebdo)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr 2) Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure, perruques, concepteur maquillage, masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site 17,75 2 693,45
Agent de maîtrise Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur coiffure/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image/pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site 15,15 2 297,35
Employés qualifiés (Gr 1) Régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, menuisier de spectacles, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, sous-chef machinerie, technicien de structures, monteur de structures, monteur (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière Gr1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site 13,06 1 980,47
Employés qualifiés (Gr 2) Technicien de plateau ou brigadier, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, couturière, agent de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur, électricien d'entretien 12,01 1 822,04
(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amenée à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.

en vigueur étendue

Annexe 5
Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Grille de salaires minimaux personnels techniques

En application du titre VI des clauses communes et des articles 3.4, 3.5 et 4.3 de l'annexe 5

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Producteurs ou diffuseurs de spectacle de cirque
Artistes interprètes du cirque et musiciens

Exploitation des spectacles

La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.


Nombre de cachet par mois 1 à 7 8 à 11 Salaire mensuel
En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau)
Rémunération 103,45 94,20 1 690,20
En tournée (hors chapiteau)
Rémunération 114,02 101,47 1 766,37

Répétitions | Création


Cachet de base par jour 94,20
Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque 53,41
Salaire mensuel 1 521,22

La rémunération mensuelle étant étendue pour 151,67 heures, pour un contrat d'une durée minimale de 1 mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

Grille de salaires personnels techniques

Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque


Niveau de qualification Salaire brut minimum pour un horaire mensuel de 151,67 heures Salaire horaire
Cadres
Groupe 1
3 145,77 20,74
Cadres
Groupe 2
2 592,12 17,09
Cadres
Groupe 3
2 028,21 13,37
Agents de maîtrise 1 899,47 12,52
Employés qualifiés
Groupe 1
1 678,52 11,07
Employés qualifiés
Groupe 2
1 550,51 10,12
Employés 1 521,22 10,03

en vigueur étendue

Annexe 6
Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre

En application du titre VI des clauses communes et de l'article 3 de l'annexe 6

Artistes interprètes de la musique

Cachet de base (pour un service de 4 heures indivisible) : 141,03 €.

Figuration chorégraphique

Ce sont les figurant(e)s sans formation initiale qui interprètent quelques chorégraphies basiques.
Le cachet de base est de 83,57 € (pour un service de 4 heures indivisible).

Création du spectacle

Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d'auteurs qui leurs sont dus, lorsque des artistes interprètes sont associés à la création du spectacle : chorégraphie ou scénographie ou mise en scène, ils perçoivent un salaire de 208,93 € minimum versé à l'occasion de la première représentation qui suit la création et qu'ils seront amenés à diriger ou superviser.

Cachet minimum de répétitions

Le cachet minimum de répétitions pour tout artiste interprète de la musique et de la danse est de 94,02 € (service de 3 heures).
Pour les figurations chorégraphiques le cachet est de 52,80 € (service de 3 heures).

Entrée en vigueur. – Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension. Par dérogation à l'article 16.2 de la convention collective du spectacle vivant privé, le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.

Salaires minimaux
Préambule
en vigueur étendue

1. Afin de favoriser le dialogue social dans les entreprises de la branche du spectacle vivant privé, les partenaires sociaux « employeurs » s'engagent à communiquer le présent accord à l'ensemble de leurs adhérents. De plus, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l'employeur doit prendre l'initiative d'engager, périodiquement, des négociations portant sur certains thèmes dont, notamment, les rémunérations.

2. Au regard des disparités, voire des inégalités salariales entre les femmes et les hommes révélées par le rapport de branche, les membres de la CPPNI s'engagent à :
– diligenter une étude portant sur ces écarts salariaux, financée par les organisations d'employeurs, pour en identifier les causes ;
– rouvrir les négociations salariales sur ce point précis ;
– mettre en œuvre des actions concrètes dans le même but.

Cette étude s'inscrira dans le cadre du « Plan d'action pour promouvoir l'égalité femmes/hommes et lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma ».

3. Les partenaires sociaux rappellent qu'un accord signé le 1er juillet 2021 modifie jusqu'au 30 juin 2022, les dispositions de l'article 1.6 de l'annexe I de la présente convention concernant les artistes-interprètes, de la manière suivante :
– exploitation continue : à partir de 4 représentations incluses par semaine (au lieu de 5 incluses) ;
– minimum hebdomadaire de rémunération garantie aux artistes-interprètes : 5 fois le minimum conventionnel de leur rôle ou de leur emploi (au lieu de 7 fois).

Les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé conviennent par ailleurs de l'ouverture prochaine d'un groupe de travail paritaire relatif aux salaires minimaux des artistes-interprètes / théâtre (annexe 1) intégrant la question de la rémunération des répétitions.

4. Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche et tiennent compte des spécificités des entreprises de la branche qui sont à plus de 98 % des entreprises de moins de 50 salariés. Pour cette raison, le présent accord ne comporte pas de stipulations additionnelles spécifiques pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

5. Les partenaires sociaux conviennent que cette grille de salaires constitue la NAO au titre de 2021.


Clauses communes
en vigueur étendue

Grille de salaires minimaux. Emplois techniques

Niveaux de qualification Filière technique spectacle
Régie Son Lumière Plateau – piste décors – structure Costumes Video – images Filière[2] infrastructure du spectacle Salaire horaire Salaire mensuel 151,67 h

Cadre

Groupe 2

Directeur(trice) technique Régisseur(euse) Général/e[3] Concepteur(trice) du son / ingénieur(e) du son Concepteur(trice)lumière/Éclairagiste réalisateur(trice) lumière Décorateur(trice)/ Architecte-décorateur/(trice) Scénographe Costumier(ière) – ensemblier(ière) Chef costumier(ière) Concepteur(trice) des costumes Concepteur(trice) coiffure, perruques Concepteur(trice) maquillages, masques Réalisateur(trice) pour dif. Intégrée au spectacle Ingénieur(e) du son vidéo Chef opérateur(trice) Directeur(trice) technique site Régisseur(euse) général(e) site 15,70 2 381,96

Cadres

Groupe 3

Conseiller(ière) technique 13,36 2 026,03
Agents de maîtrise Régisseur(euse) Régisseur(euse) d'orchestre Régisseur(euse) de production Conseiller(ière) tech. Effets spéciaux Concepteur(trice) artificier(ière) Régisseur(euse) plateau[1] Régisseur(euse) son[1] Régisseur(euse) lumière[1] Régisseur(euse) de scène Régisseur(euse) de chœur Régisseur(euse) son[1] Opérateur(trice) son Preneur(euse) de son Technicien(ne) console Sonorisateur(trice) Réalisateur(trice) son Monteur(euse) son Régisseur(euse) lumière[1] Chef Electricien(ne) Pupitreur(euse) Technicien(ne) CAO-PAO Opérateur(trice) lumière Chef Machiniste Régisseur(euse) plateau[1] Chef monteur(euse) de structures Ensemblier(ière) de spectacle Réalisateur(trice) coiffure, perruques Réalisateur(trice) costumes Réalisateur(trice) maquillages, masque Responsable costumes Responsable Couture Chef habilleur(euse) Chef Couturier (ière) Chef atelier de costumes Cadreur(euse) Monteur(euse) Opérateur(trice) image/ pupitreur(euse) Opérateur(trice) vidéo Régisseur(euse) audiovisuel(le) Chef de la sécurité Chef d'équipe site Régisseur(euse) de site 12,50 1 895,73

Employés qualifiés

Groupe 1

Régisseur(euse) adjoint(e) Technicien(ne) de maintenance en tournée et festival Technicien(ne) de pyrotechnie Technicien(ne) effets spéciaux Artificier(ière) Technicien(ne) groupe électrogène Technicien(ne) son Technicien(ne) instruments Accordeur(euse) Électricien(ne) Technicien(ne) lumière Accessoiriste Accessoiriste-constructeur(trice) Accrocheur(euse) – rigger Assistant(e) décorateur(trice) Cintrier(ière) Constructeur(trice) décors et struct. Menuisier(ière) de spectacle Peintre Coiffeur(euse)/ Posticheur(euse) Couturier(ière) G1 Maquilleur(euse) Modiste de spectacles Perruquier(ière) Plumassier(ière) de spectacles Tailleur(euse) Costumier(ière) (spectacle en tournée) Technicien(ne) vidéo Projectionniste Technicien(ne) prompteur(euse) Technicien(ne) visuel site Electricien(ne) site Monteur(euse) de structure site Serrurier(ière) site Tapissier(ière) site 11,22 1 700,60
décorateur(trice) Sculpteur(trice) de spectacle Serrurier(ière) de spectacle Staffeur(euse) Constructeur(trice) machiniste Tapissier(ière) de spectacle Machiniste Technicien(ne) de structures Monteur(euse) de structures Monteur(euse) (SCAFF holder) de spectacles Nacelliste de spectacles Technicien(ne) hydraulique

Employés qualifiés

Groupe 2

Prompteur(euse) /souffleur(euse) Poursuiteur(euse) Peintre Cariste de spectacles Technicien(ne) de plateau ou brigadier(ière) Habilleur(euse) – Couturier(ière) Habilleur(euse) – perruquier(ière) Couturier(ière) Agent(e) de sécurité Peintre site Cariste Site Chauffeur(euse) Électricien(ne) d'entretien 10,72 1 625,88
Employés Garçon (Fille) de piste Soigneur(euse) d'animaux Personnel entretien Manutentionnaire Habilleur(euse) – repasseur(euse) Repasseur(euse)-linger(ère)-retoucheur(euse) Manutentionnaire Coursier(ière) Personnel d'entretien de véhicule 10,58 1 605,04
Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée.
[1] Les régisseurs(euses) sont répertoriés en doublon dans la filière régie et dans les filières plateau, son et lumière.
[2] La filière infrastructure du spectacle répertorie des emplois techniques liés au spectacle mais non spécifiques au secteur.
[3] Sous certaines conditions précisées dans l'annexe 1 « Exploitant de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique », le régisseur général peut se voir appliquer les minima de la catégorie Cadre Groupe 3.

Grille de salaires minimaux – Emplois administratifs et commerciaux

(En euros.)

Niveaux de
qualification
Filière
gestion de la structure
Filière
création – production
Filière
accueil – commercialisation
communication [1]
Salaire brut minima pour un horaire mensuel de 151 h 67

Cadres

Groupe 1

Directeur(trice) Général(e), Directeur(trice)
Directeur(trice) délégué(e)
Administrateur(trice) Général(e), Secrétaire Général(e)
Directeur(trice) Administratif(ive) & Financier(ière)
Directeur(trice) artistique Directeur(trice) musical(e) 3 207,32

Cadres

Groupe 2

Directeur(trice) adjoint(e)
Administrateur(trice) Directeur(trice) ressources humaines
Directeur(trice) de salle de cabarets
Responsable Administratif(ve) et Financier(ière)
Directeur(trice) de Production Directeur(trice) artistique de la production Directeur(trice) musical(e) de la production Administrateur(trice) de production Administrateur(trice) de tournées Administrateur(trice) de diffusion Directeur(trice) de communication et/ou relations publiques Directeur(trice) commercial(e) Échelon 1 = 2 539,62
Échelon 2 = 2 644,38
Échelon 3 = 2 749,16
Échelon 4 = 2 853,92
Échelon 5 = 2 958,70

Cadres

Groupe 3

Chef Comptable Administrateur(trice) délégué(e) Conseiller(ière) artistique Cadre commercial(e) Échelon 1 = 2 227,66
Échelon 2 = 2 332,44
Échelon 3 = 2 437,21
Échelon 4 = 2 541,97
Échelon 5 = 2 646,74
Agents de maitrise Comptable principal(e)
Comptable unique
Responsable administratif(ve)
Secrétaire de direction Assistant(e) de Direction Webmaster
Programmateur(trice) Coordinateur(trice) Chargé(e) de production Chargé(e) de diffusion Répétiteur(trice) Responsable Relations Presse et / ou Communication Attaché(e) de presse, Attaché aux relations publiques Responsable billetterie Gestionnaire de billetterie Responsable contrôle et accueil Responsable commercialisation Échelon 1 = 1 881,54
Échelon 2 = 1 949,64
Échelon 3 = 2 022,98
Échelon 4 = 2 082,71
Échelon 5 = 2 143,47

Employés qualifiés

Groupe 1

Comptable Secrétaire comptable Collaborateur(trice) artistique Du (de la) chorégraphe Du (de la) directeur(trice) musical(e) Du (de la) metteur(se) en scène Copiste Attaché(e) de production, attaché(e) de diffusion Souffleur(euse) Chef contrôleur(euse) Chargé(e) de commercialisation Responsable Placement Échelon 1 = 1 701,01
Échelon 2 = 1 751,55
Échelon 3 = 1 802,08
Échelon 4 = 1 845,70
Échelon 5 = 1 900,18

Employés qualifiés

Groupe 2

Aide-Comptable (saisie d'écritures, classement, rapprochement bancaire)
Secrétaire Assistant(e) administratif(ve) Agent(e) informatique
Chargé(e) de réservation Attaché(e) à l'accueil Échelon 1 = 1 610,29
Échelon 2 = 1 636,57
Échelon 3 = 1 682,99
Échelon 4 = 1 684,99
Échelon 5 = 1 714,57
Employés Employé(e) de bureau
Standardiste
Agent(e) d'entretien/maintenance Gardien(ne) théâtre et lieu de spectacle
Coursier(ière) Caissier(ière)/ Caissier(ière) de location Contrôleur(euse)/Agent(e) de contrôle et d'accueil Agent(e) de vestiaire et d'accueil/Hôte(esse), Hôte(esse) d'accueil Agent(e) de placement et d'accueil Vendeur(euse) de produits dérivés Agent(e) de billetterie et d'accueil Distributeur(trice) tracteur(euse), afficheur(euse) Employé(e) de catering Échelon 1= 1 605,04
Échelon 2= 1 610,31
Échelon 3= 1 615,59 Échelon 4= 1 620,87 Échelon 5= 1 626,14
Échelon 1 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans.
Échelon 2 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans.
Échelon 3 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans.
Échelon 4 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans.
Échelon 5 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans.
[1] Les personnels d'accueil rémunérés au pourboire ne sont pas visés par la notion d'échelon prévue par cette grille. En cas de changement de niveaux de qualification, le salaire minimum applicable correspond à l'échelon 2

en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension. Par dérogation à l'article 16.2 de la convention collective du spectacle vivant privé, le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.

Entrée en vigueur. – Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension. Par dérogation à l'article 16.2 de la convention collective du spectacle vivant privé, le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.

Annexes
Annexe 1
en vigueur étendue

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique (Annexe 1).

(En euros.)

Théâtre Exploitation continue Exploitation discontinue (hors tournée) [3]
Forfait mensuel pour les petits lieux (cf. art I. – 6, a) et c)) - de 400 places + de 400 places Nb de représentations par mois - de 400 places + de 400 places
Cachet [2] Cachet [2] De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 16 De 12 à 16
Débutants(tes) et doublures 1 605,04 59,06 59,06 98,11 92,65 77,32 87,63
Rôles de – de 100 lignes 1 605,04 77,32 85,91 118,98 105,88 91,28 96,49
Rôles de + de 100 lignes 1 605,04 85,91 94,04 158,43 140,62 106,86 126,59

(En euros.)

Théâtre musical – comédie musicale – opérette et autres spectacles 1 à 7 8 à 16 Exploitation continue [2] Salaire mensuel [4] pour 24 rep. Salaire mensuel [5] pour 151h67
Comédien(ne) 1er rôle / 1er(1re) chanteur(euse) soliste 161,37 149,08 117,55 2 682,31 2 821,23
Comédien(ne) 2d rôle 129,31 115,41 98,32 2 063,56 2 359,58
Comédien(ne) 117,55 106,86 88,06 1 839,15 2 103,10
Artiste chorégraphique 1er rôle 161,37 145,34 117,55 2 618,19 2 821,23
Artiste chorégraphique 2d rôle 150,68 132,51 98,32 2 336,07 2 359,58
Artiste chorégraphique d'ensemble 129,31 115,41 88,06 2063,56 2 103,10
Artiste lyrique 1er emploi 161,37 149,08 117,55 2 618,19 2 821,23
Artiste lyrique 2d emploi / chanteur 129,31 115,41 98,32 2 063,56 2 359,58
Choristes de plateau 90,74 80,54 73,85 1 605,04 1 726,79
Doublure 90,74 80,54 71,95 1 563,81 1 726,79
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties,…) 161,37 149,08 106,86 2 682,31 2 564,76
1er assistant(e) des attractions 90,74 80,54 73,85 1 605,04 1 726,79
autre assistant(e) 79,24 73,53 71,86 1 605,04 1 680,39
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.

(En euros.)

Artistes musiciens(ennes) et orchestre 1 à 7 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel [4] pour 30 rep. Salaire mensuel [5] pour 151h67
Chef d'orchestre 235,10 192,36 165,54 3 312,81 3 419,68
Musicien(ne) 158,16 139,02 122,37 2 692,74 2 778,49
Musicien(ne) d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 158,16 139,02 122,37 2 692,74 2 778,49
Musicien(ne) d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 117,81 117,81 117,81 2 362,68 2 457,89
Chœurs d'orchestre 117,81 117,81 117,81 2 362,68 2 457,89

Service de répétition [6] : 42,28

[1] On entend par débutants(tes), les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de trois contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentation.
[2] Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations minimum
[3] L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires). [2] et [3] sous réserve des dispositions de l'accord du 1er juillet 2021, modifiant jusqu'au 30 juin 2022 l'annexe 1 de la CCSVP de la manière suivante : – exploitation continue : à partir de 4 représentations incluses par semaine (au lieu de 5 incluses) ; – minimum hebdomadaire de rémunération garantie aux artistes-interprètes : 5 fois le minimum conventionnel de leur rôle ou de leur emploi (au lieu de 7 fois).
[4] Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
[5] Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations.
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minima de son emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
[6] Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens(nes) précisées dans l'annexe 1.

Technicien(ne)s Théâtres jusqu'à 200 places Théâtres de 201 à 500 places Théâtres de + de 500 places
Cadres
Directeur(trice) technique, Régisseur(euse) général(e), Décorateur(trice), Scénographe, Concepteur(trice) du son, ingénieur(re) du son, concepteur(trice) lumière/éclairagiste, réalisateur(trice) lumière, réalisateur(trice) pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur(re) du son-vidéo, chef opérateur(trice).
Par heure 13,36 € 17,04 € 21,17 €
Par mois 2 026,03 € 2 583,78 € 3 211,45 €
Agents de maitrise
Régisseur(euse), Régisseur(euse) d'orchestre, régisseur(euse) de production, conseiller(ière) technique effets spéciaux, concepteur(trice) artificier(ière), régisseur(euse) plateau, régisseur(euse) son, régisseur(euse) lumière, régisseur(euse) de scène, régisseur(euse) de chœur, opérateur(trice) son, preneur(euse) de son, technicien(ne) console, sonorisateur(trice), réalisateur(trice) son, pupitreur(euse), monteur(euse) son, régisseur(euse) lumière, chef électricien(ne), technicien(ne) CAO-PAO, opérateur(trice) lumière, chef machiniste, régisseur(euse) plateau, chef monteur(euse) de structures, ensemblier(ière) de spectacle, cadreur(euse), monteur(euse), opérateur(trice) image, pupitreur(euse), opérateur(trice) vidéo, régisseur(euse) audiovisuel(le), chef de la sécurité.
Par heure 12,92 € 14,01 € 17,04 €
Par mois 1 959,29 € 2 124,55 € 2 583,78 €
Employés qualifiés
Régisseur(euse) adjoint, technicien(ne) de pyrotechnie, technicien(ne) effets spéciaux, artificier(ière), technicien(ne) son, technicien(ne) instruments, accordeur(euse), électricien(ne), technicien(ne) lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur(trice), accrocheur(euse)-rigger, assistant(e) décorateur(trice), cintrier(ière), constructeur(trice) décors structures, machiniste, menuisier(ière) de spectacle, peintre décorateur(trice), serrurier(ière) de spectacle, staffeur(euse), constructeur(trice) machiniste, tapissier(ière) de spectacle, technicien(ne) de plateau, technicien(ne) de structures, monteur(euse) de spectacle, technicien(ne) hydraulique, technicien(ne) vidéo, projectionniste, technicien(ne) prompteur(euse), pompier(ière) civil.
Par heure 11,75 € 11,75 € 13,57 €
Par mois 1 782,04 € 1 782,04 € 2 057,81 €
Employés
Technicien(ne) groupe électrogène, prompteur(euse), souffleur(euse), poursuiteur(euse), peintre, cariste de spectacles, agent(e) de sécurité.
Par heure 10,91 € 10,91 € 11,43 €
Par mois 1 654,87 € 1 654,87 € 1 734,13 €
Habilleurs(euses). Couturiers(ières). Maquillage
Cadres
Costumier(ière)-ensemblier(ière), chef costumier(ière), concepteur(trice) costumes, concepteur(trice) coiffure/perruques, concepteur(trice) maquillage/masques.
Par heure 15,09 €
Par mois 2 288,22 €
Agents de maitrise
Réalisateur(trice) coiffure/perruques, réalisateur(trice) costumes, réalisateur(trice) maquillages/masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturier(ière), chef habilleur(euse).
Par heure 14,00 €
Par mois 2 122,96 €
Employés qualifiés
Coiffeur(euse) /posticheur(euse), couturier(ière), maquilleur(euse), modiste de spectacle, perruquier(ière), plumassier(ière) de spectacle, tailleur(euse), habilleur(euse)-couturier(ière).
Par heure 12,92 €
Par mois 1 959,29 €
Employés
Habilleur(euse) -repasseur(euse) / repasseur(euse)-lingère-retoucheur(euse).
Par heure 11,75 €
Par mois 1 782,04 €

Le taux de l'indemnité de feux des techniciens(nnes) est, par représentation, fixé à : 18,50 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs(euse) est, par représentation, fixé à : 25,00 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à : 14,50 €.
Le taux de l'indemnité journalière de bleu est porté à : 1,00 €.

Accueil
Employés Par heure 10,58 €
Ouvreur(euse) postier, contrôleur(euse), Service de 3 heures 31,74 €
Caissier(ère) Par mois 1 605,04 €
Annexe 2
en vigueur étendue

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles

Artistes-interprètes. Création-Production

Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (titre II-5, art. 1 et 2 titre II annexe musique).

(En euros.)

1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou 1res parties et plateaux découvertes) Artiste soliste 89,72 82,01 1 605,04
Groupe constitué d'artistes solistes 89,72 82,01 1 605,04
Choriste 89,72 82,01 1 605,04
Danseur(euse) 89,72 82,01 1 605,04

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation Artiste soliste 131,27 116,61 104,68 2 093,54
Groupe constitué d'artistes solistes 116,61 104,68 93,29 1 621,09
Choriste dont la partie est intégrée au score du Chef d'orchestre 114,97 103,05 92,11 1 833,19
Choriste 92,56 82,57 73,75 1 605,04
Danseur(euse) 92,56 82,57 72,32 1 605,04

Artistes musiciens(nes). Création – Production

Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1er du II-5, annexe musique).

(En euros.)

1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation [1] dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou 1re parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée*) 107,95 94,12 1 786,28
* En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini au titre II, II. – 3, article.4.3 de l'Annexe Musique : 107,95 euros
[1] En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du(de la) musicien(ne) ne peut être inférieur à 110 % du
minimum conventionnel applicable.

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation [1] 158,16 139,02 122,33 2 692,74
Comedies musicales / orchestres > 10 musiciens(ennes) Engagement < 1 mois 117,82 117,82 117,82 2 350,92
Engagement > 1 mois
[1] En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du (de la) musicien(ne) ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles

Comédies musicales. Spectacles de variétés

Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale d'un mois (art. 2 du II-5, annexe musique).

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation 1er chanteur(euse) soliste/1er rôle 161,37 145,34 130,91 2 618,19
Chanteur(euse) soliste/2nd rôle 129,31 115,41 103,12 2 063,56
Choriste 90,74 80,54 79,15 1 605,04
1er danseur(euse) soliste/1er rôle 161,37 145,34 130,91 2 618,19
Danseur(euse) soliste/2nd rôle 150,68 132,51 117,02 2 336,07
art. chorégraphique d'ensemble 129,31 115,41 103,12 2 063,56
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc) 161,37 149,08 134,12 2 682,31
Artiste dramatique, comédien/1er rôle 161,37 149,08 134,12 2 682,31
Doublure 90,74 80,54 71,95 1 605,04
1er assistant(e)des attractions 88,06 79,47 73,85 1 605,04
Autre assistant(e) 79,24 73,53 71,86 1 605,04

Comédies musicales / Spectacles de variétés (en tournée)

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel
De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
1er Chanteur(euse) soliste/1er rôle 192,89 172,59 155,49 3 105,49
Chanteur(euse) soliste/2d rôle 154,95 136,79 122,36 2 448,28
Choriste 107,93 95,11 85,37 1 705,31
1er danseur(euse) soliste/1er rôle 192,90 172,59 155,49 3 105,49
Danseur(euse) soliste/2d rôle 180,07 157,63 138,39 2 771,01
Artiste chorégraphique d'ensemble 154,95 136,79 122,36 2 448,28
Artiste de music-hall, illusionniste 192,90 172,59 155,49 3 105,49
1er assistant(e) des attractions 104,73 94,04 84,84 1 696,72
Autre assistant(e) 94,52 84,67 78,55 1 605,04

Spectacles de variétés / concerts (en tournée)

(En euros.)

Artistes de variétés Nombre de représentations par mois Salaire mensuel [1]
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou spectacles promotionnels [1]
Chanteur(euse) soliste 107,95 98,29 89,13 81,64 1 772,28
Groupe constitué d'artistes solistes 107,95 98,29 89,13 81,64 1 772,28
Choriste 107,95 98,29 89,13 81,64 1 772,28
Danseur(euse) 107,95 98,29 89,13 81,64 1 772,28
Autres salles
Chanteur(euse) soliste 158,43 140,62 126,59 112,87 2 655,16
Groupe constitué d'artistes solistes 140,62 125,24 113,22 103,99 2 210,48
Choriste dont la partie est intégrée au score 137,08 121,96 111,17 108,48 2 169,46
Choriste 110,67 98,45 90,32 83,31 1 722,36
Danseur(euse) 110,67 98,45 90,32 83,31 1 722,36
[1] En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II. – 3, art. 4.3 : 107,95 euros

(En euros.)

Artistes musiciens(nes) Nombre de représentations par mois Salaire mensuel [1]
Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Petites salles [2] ou premières parties [3] et spectacles promotionnels [4] 110,07 96,18 1 816,71
Autres salles 159,74 140,42 123,59 2 719,67
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens(nes)
Engagement < 1 mois
Engagement > 1mois
119,00 119,00 119,00 2 362,68
[1] Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (II. – 5, art. 1).
[2] Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la convention.
[3] Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes (II. – 3, art. 4.1).
[4] En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini dans la présente annexe (II. – 3, art. 4.3) : 107,95 euros.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du (de la) musicien(ne) ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
Indemnités de répétition
Cachets de répétition Cachet de base des journées de répétition 95,19 €
Service isolé de 3 heures 66,17 €
Instruments volumineux Indemnité de transport aller-retour par trajet 11,28 €

Indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel

– indemnité journalière : 95 euros ;
– chambre et petit-déjeuner : 63 euros ;
– chaque repas principal : 16 euros.

Salaires production/création/salles (hors tournée)

(En euros.)

Techniciens(nes) Salaire horaire[1] Salaire mensuel (35 heures hebdo)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr2) > 300 places Directeur(trice) technique, Régisseur(euse) général(e), Concepteur(trice) du son, ingénieur(e) du son, concepteur(trice) lumière/éclairagiste, réalisateur(trice) lumière, décorateur(trice), architecte-décorateur(trice), scénographe, costumier(ière)-ensemblier(ière), chef costumier(ière), concepteur(trice), costumes, concepteur(trice) coiffure perruques, concepteur(trice), maquillage, masques, réalisateur(trice) pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur(e) du son-vidéo, chef opérateur(trice), directeur(trice) technique site, régisseur(euse) général(e) site 17,31 2 625,73
Cadres (Gr 2) < 300 places 15,71 2 382,61
Agent de maîtrise > 300 places Régisseur(euse), Régisseur(euse) d'orchestre, régisseur(euse) de production, conseiller(ière) technique effets spéciaux, concepteur(trice) artificier(ière), régisseur(euse) plateau, régisseur(euse) son, régisseur(euse) lumière, Régisseur(euse) de scène, régisseur(euse) de chœur, opérateur(trice) son, preneur(euse) de son, technicien(ne) console, sonorisateur(trice), réalisateur(trice) son, monteur(euse) son, régisseur(euse) lumière, chef électricien(ne), technicien(ne) CAO-PAO, opérateur(trice) lumière, pupitreur(euse), chef machiniste, régisseur(euse) plateau, chef monteur(euse) de structures, ensemblier(ière) de spectacle, réalisateur(trice) coiffure/perruques, réalisateur(trice) costumes, réalisateur(trice) maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleur(euse), chef couturier(ière), chef atelier de costumes, cadreur(euse), monteur(euse), opérateur(trice) image/pupitreur(euse), opérateur(trice) vidéo, régisseur(euse) audiovisuel(le), chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur(euse) de site 14,64 2 220,53
Agent de maîtrise < 300 places 12,50 1 896,36
Employés qualifiés (Gr 1) > 300 places Régisseur(euse) adjoint(e), technicien(ne) de maintenance en tournée et festival, technicien(ne) de pyrotechnie, technicien(ne) effets spéciaux, artificier(ière), technicien(ne) groupe électrogène, technicien(ne) son, technicien(ne) instruments, accordeur(euse), électricien, technicien(ne) lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur(trice), accrocheur(euse)-rigger, assistant(e) décorateur(trice), cintrier(ière), constructeur(trice) décors structures, menuisier(ière) de spectacles, peintre décorateur(trice), sculpteur(trice) de spectacle, serrurier(ière) de spectacle, staffeur(euse), constructeur(trice) machiniste, machiniste, tapissier(ière) de spectacle, sous-chef machinerie, technicien(ne) de structures, monteur(euse) de structures, monteur(euse) (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien(ne) hydraulique, coiffeur(euse)/posticheur(euse), couturier(ière) Gr1, maquilleur(euse), modiste de spectacle, perruquier(ière), plumassier(ière) de spectacle, tailleur(euse), costumier(ière) (spectacle en tournée), technicien(ne) vidéo, projectionniste, technicien(ne) prompteur(euse), technicien(ne) visuel site, électricien(ne) site, monteur(euse) de structures site, serrurier(ière) site, tapissier(ière) site 12,24 1 855,83
Employés qualifiés (Gr1) < 300 places 11,22 1 701,01
Employés qualifiés (Gr 2) > 300 places Technicien(ne) de plateau ou brigadier(ière), prompteur(euse), souffleur(euse), poursuiteur(euse), peintre, cariste de spectacles, habilleur(euse)-couturier(ière), habilleur(euse)-perruquier(ière), couturier(ière), agent(e) de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur(euse), électricien(ne) d'entretien 11,44 1 734,61
Employés qualifiés (Gr 2) < 300 places 10,89 1 651,02
[1] En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le(la) salarié(e) pourrait être amenée à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.

(En euros.)

Techniciens(nes) en tournée Salaire horaire [1] Salaire mensuel (35 h hebdo)
Classification commune nouvelle convention

Cadres

(Gr 2)

Directeur(trice) technique, Régisseur(euse) général(e), concepteur(trice) du son, ingénieur(e) du son, concepteur(trice) lumière/éclairagiste, réalisateur(trice) lumière, décorateur(trice), architecte-décorateur(trice), scénographe, costumier(ière)-ensemblier(ière), chef costumier(ière), concepteur(trice) costumes, concepteur(trice) coiffure, perruques, concepteur(trice) maquillage, masques, réalisateur(trice) pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur(e) du son-vidéo, chef opérateur(trice), directeur(trice) technique site, régisseur(euse) général(e) site 18,16 2 755,40
Agent de maîtrise Régisseur(euse), Régisseur(euse) d'orchestre, régisseur(euse) de production, conseiller(ière) technique effets spéciaux, concepteur(trice) artificier(ière), régisseur(euse) plateau, régisseur(euse) son, régisseur(euse) lumière, régisseur(euse) de scène, régisseur(euse) de chœur, opérateur(trice) son, preneur(euse) de son, technicien(ne) console, sonorisateur(trice), réalisateur(trice) son, monteur(euse) son, régisseur(euse) lumière, chef électricien(ne), technicien(ne) CAO-PAO, opérateur(trice) lumière, pupitreur(euse), chef machiniste, régisseur(euse) plateau, chef monteur(euse) de structures, ensemblier(ière) de spectacle, réalisateur(trice) coiffure/perruques, réalisateur(trice) costumes, réalisateur(trice) maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleur(euse), chef couturier(ière), chef atelier de costumes, cadreur(euse), monteur(euse), opérateur(trice) image/pupitreur(euse), opérateur(trice) vidéo, régisseur(euse) audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur(euse) de site 15,50 2 350,19
Employés qualifiés (Gr 1) Régisseur(euse) adjoint, technicien(ne) de maintenance en tournée et festival, technicien(ne) de pyrotechnie, technicien(ne) effets spéciaux, artificier(ière), technicien(ne) groupe électrogène, technicien(ne) son, technicien(ne) instruments, accordeur(euse), électricien(ne), technicien(ne) lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur(trice), accrocheur(euse)-rigger, assistant(e) décorateur(trice), cintrier(ière), constructeur(trice) décors structures, menuisier(ière) de spectacles, peintre décorateur(trice), sculpteur(trice) de spectacle, serrurier(ière) de spectacle, staffeur(euse), constructeur(trice) machiniste, machiniste, tapissier(ière) de spectacle, sous-chef machinerie, technicien(ne) de structures, monteur(euse) de structures, monteur(euse) (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien(ne) hydraulique, coiffeur(euse)/posticheur(euse), couturier(ière) Gr1, maquilleur(euse), modiste de spectacle, perruquier(ière), plumassier(ière) de spectacle, tailleur(euse), costumier(ière) (spectacle en tournée), technicien(ne) vidéo, projectionniste, technicien(ne) prompteur(euse), technicien(ne) visuel site, électricien(ne) site, monteur(euse) de structures site, serrurier(ière) site, tapissier(ière) site 13,36 2 026,02
Employés qualifiés (Gr 2) Technicien(ne) de plateau ou brigadier(ière), prompteur(euse), souffleur(euse), poursuiteur(euse), peintre, cariste de spectacles, habilleur(euse)-couturière, habilleur(euse)-perruquière, couturier(ière), agent(e) de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur(euse), électricien(ne) d'entretien 12,29 1 863,95
[1] En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le(la) salarié(e) pourrait être amenée à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.
Annexe 3
en vigueur étendue

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

Troupe constituée

(En euros.)

Cachet minimum isolé jusqu'à 7 cachets dans le mois Plus de 7 cachets dans le mois hors mensualisation Salaire mensuel
Pour une soirée ou matinée de une représentation. Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives. Pour une soirée ou matinée de une représentation. Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives. Pour 26 à 30 représentations mois non consécutives. Pour 52 à 56 représentations mois consécutives mini 2 à 2. Pour 26 soirées dont 13 à deux représentations consécutives.
Salles avoisinant 300 places au maximum
Capitaine niveau 1 100,71 156,11 98,11 137,35 2 485,25 3 479,35 2 982,30
Capitaine niveau 2 92,32 143,11 89,92 125,90 2 278,15 3 189,41 2 733,77
Danseurs(euses) solistes et autres Artistes solistes 84,34 130,73 82,15 115,01 2 081,16 2 913,63 2 497,39
Danseurs(euses) de revue 78,70 121,97 76,33 107,31 1 944,91 2 722,88 2 333,89
Autres artistes de revue 76,45 118,50 74,47 104,25 1 888,69 2 644,18 2 266,44
Chanteur(euse) 102,46 158,81 99,80 139,71 2 528,86 3 540,40 3 034,62
Musicien(ne) avant spectacle sur scène 102,46 99,80 2 528,86
Musicien(ne) accompagnant tout le show 102,46 158,81 99,80 139,71 2 528,86 3 540,40
Musicien(ne) dîner + 1er Show 158,81 139,71 3 540,40
Musicien(ne) dîner + 2 Shows 214,41 188,68 4 785,20
Attraction / artiste de variété 102,46 158,81 99,80 139,71 2 528,86 3 540,40 3 034,62
Salles supérieures à 300 places
Capitaine niveau 1 107,91 167,26 105,11 147,15 2 662,59 3 727,67 3 195,13
Capitaine niveau 2 99,19 153,75 96,60 135,26 2 447,44 3 426,48 2 936,96
Danseurs(euses) solistes et autres Artistes solistes 90,36 140,07 88,03 123,23 2 229,70 3 121,65 2 675,67
Danseurs(euses) de revue 82,15 127,34 80,01 112,03 2 026,94 2 837,72 2 432,33
Autres artistes de revue 79,96 123,94 77,88 109,03 1 972,94 2 762,13 2 367,55
Chanteur(euse) 109,02 168,98 106,18 148,65 2 689,70 3 765,58 3 227,65
Musicien(ne) avant spectacle sur scène 111,18 108,27 151,59 2 743,02
Musicien(ne) accompagnant tout le show 111,18 108,27 151,59 2 743,02 3 840,28
Musicien(ne) dîner + 1er Show 168,98 151,59 3 840,28
Musicien(ne) dîner + 2 Shows 227,17 204,45 5 179,20
Attraction / artiste de variété 111,18 172,31 108,27 151,59 2 743,02 3 840,28 3 291,66

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes

Pour les artistes poly compétents(tes) la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public

Prime de capitaine remplaçant(e) :

Salles avoisinant 300 places au maximum

Niveau 1 : une représentation 16,27 € ; deux représentations 22,76 €

Niveau 2 : une représentation 8,14 € ; deux représentations 11,39 €

Salles dépassant 300 places

Niveau 1 : une représentation 17,08 € ; deux représentations 23,92 €

Niveau 2 : une représentation 8,53 € ; deux représentations 11,96 €

Répétition d'entretien :

Pour un service de 3 heures 30 minutes échauffement compris : 42,32 €

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

Hors troupe constituée

(En euros.)

Nombre de représentations par mois
1 à 7 8 à 15 16 à 24
Salles avoisinant 300 places au maximum
Danseurs(euses) solistes et autre artiste de cabaret soliste 84,34 81,68 80,03
Danseurs(euses) et autres artistes de cabaret 78,87 77,18 75,63
Artiste de variété / attraction pour 40 min [1] 87,63 80,17 78,56
pour 60 min [1] 109,01 99,74 97,74
pour 80 min [1] 129,51 118,51 116,12
Chanteur(euse) soliste ou groupe de chanteurs(euses) solistes 98,11 89,77 87,97
Musicien(ne) 98,11 89,77 87,97
Salles supérieures à 300 places
Danseurs(euses) solistes 107,48 98,33 96,36
Danseurs(euses) et autres artistes de cabaret 97,36 89,08 87,28
Artiste de variété / attraction pour 40 min [1] 135,85 124,29 121,81
pour 60 min [1] 184,05 168,41 165,03
pour 80 min [1] 212,84 194,74 190,84
Chanteur(euse) soliste ou groupe de chanteurs(euses) solistes 117,69 107,69 105,53
Musicien(ne) 117,69 107,69 105,53
[1] Temps de travail effectué sur scène

Grille de salaires minimaux techniciens

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

(En euros.)

Régie / plateau
Fonction Niveau de qualification Jauge
-300 300 à 700 700
Heures Heures de 0 à 2h Mois Mois de travail 0 à 2h Heures Heures de 0 à 2h Mois Mois de travail 0 à 2h Heures Heures de 0 à 2h Mois Mois de travail 0 à 2h
Directeur(trice) technique Cadre groupe 2 21,27 23,40 3 226,02 3 318,25 22,12 24,34 3 354,94 3 450,86
Régisseur(euse) général(e) Cadre groupe 2 16,03 17,64 2 431,27 2 500,78 20,21 22,23 3 065,25 3 152,89 21,01 23,11 3 186,59 3 277,69
Régisseur(euse) de scène
Connaît les 3 domaines avec une spécialisation particulière son, lumière ou plateau
Agent de maîtrise 15,40 16,93 2 335,72 2 402,50 17,10 18,80 2 593,56 2667,71 17,78 19,56 2 696,69 2 773,79
Chef machiniste Agent de maîtrise 15,50 17,04 2 350,89 2 418,10 17,04 18,70 2 584,46 2 658,35 17,73 19,45 2 689,11 2 765,99
Régisseur(euse) son, lumière, plateau Agent de maîtrise 13,89 15,28 2 106,70 2 166,93 15,28 16,80 2 317,52 2 383,78 15,89 17,48 2 410,04 2 478,94
Régisseur(euse) (cabaret jusqu'à 300 places) Agent de maîtrise 12,29 13,51 1 864,02 1 917,31
Régisseur(euse) adjoint, sous-chef machiniste, électricien(ne) spectacle, électricien(ne) site, accessoiriste, machiniste Employés qualifiés groupe 1 11,48 12,64 1 741,17 1 790,95 12,64 13,90 1 917,11 1 971,92 13,15 14,46 1 994,46 2 051,48
Brigadier(ière) Employés qualifiés groupe 2 11,28 12,40 1 710,84 1 759,75 12,56 13,82 1 904,98 1 959,44 13,07 14,37 1 982,33 2 039,00
Manutentionnaire personnel entretien Employés 11,18 12,31 1 695,67 1 744,15 12,35 13,58 1 873,12 1 926,67 12,84 14,14 1 947,44 2 003,12
Nota 1 : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales
Nota 2 : le taux horaire de toute heure commencée sur la plage horaires 0 heure – 2 heures est majoré de 10 %
Nota 4 : pour qu'un salarié ait la qualification sous-chef il doit avoir obligatoirement un chef

Grille de salaires minimaux techniciens

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

(En euros.)

Costumes
Fonction Niveau de qualification Jauge
-300 300 à 700 700
Heures Heures de 0 à 2h Mois Mois travail 0 à 2h Heures Heures de 0 à 2h Mois Mois travail 0 à 2h Heures Heures de 0 à 2h Mois Mois travail 0 à 2h
Costumier(ière)[1] Cadre groupe 2 15,71 17,28 2 382,74 2 450,86 17,46 19,21 2 648,16 2 723,87 18,16 19,97 2 754,33 2 833,08
Chef habilleur(euse) chef couturier Agent de maîtrise 12,50 13,75 1 895,88 1 950,08 13,89 15,28 2 106,70 2 166,93 14,44 15,89 2 190,11 2 252,73
Couturier(ière) senior (G1) Employé Groupe 1 11,24 12,36 1 704,77 1 753,51 12,48 13,72 1 892,84 1 946,96 12,96 14,28 1 965,64 2 021,84
Couturier(ière) Employé Groupe 2 10,95 12,04 1 660,61 1 708,09 11,64 12,82 1 765,44 1 815,91 12,11 13,33 1 836,72 1 889,23
Habilleur(euse) Employé 10,58 11,64 1 605,36 1 651,26 11,53 12,69 1 748,76 1 798,76 11,99 13,19 1 818,52 1 870,51
Nota 1 : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales
[1] Costumière : responsable création des costumes

Grille de salaires salle / cuisine / plonge

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

(En euros.)

Niveau de qualification Échelon Salaire contrats de plus de 6 heures semaine Salaire contrat de 6 heures semaine
Taux horaire Salaire mensuel base 151,67h Taux horaire
Cadres groupe 1 18,61 2 822,52 20,47
Cadres groupe 2 15,33 2 325,06 16,86
Cadres groupes 3 13,16 1 995,94 14,48
Agents de maitrise 1 11,24 1 704,74 12,36
2 11,42 1 732,04 12,56
Employés qualifiés groupe 1 1 11,03 1 672,89 12,13
2 11,12 1 686,54 12,23
Employés qualifiés groupe 2 1 10,75 1 630,42 11,83
2 10,89 1 651,65 11,98
Employés 1 10,58 1 604,64 11,64
2 10,67 1 618,29 11,74
Annexe 4
en vigueur étendue

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée

(Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabarets avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals)
et clauses générales de la convention collective visant les déplacements

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Spectacles d'art dramatique, lyrique, chorégraphique, de marionnettes, de music-hall

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel[1]
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Artiste dramatique
Rôle principal[4] 177,40 160,92 144,24 124,96 2 667,10
Rôle de plus de 100 lignes[2] 158,43 140,62 126,60 98,51 2 153,89
Rôle de 1 à 100 lignes[2] 118,97 105,87 96,49 86,72 1 843,13
Figurant(e) 98,11 92,65 87,63 80,94 1 693,09
Diseur(euse), Conteur(euse) 158,43 140,62 126,60 98,51 2 153,89
Artiste lyrique
1er rôle 197,19 181,29 164,33 138,21 2 946,15
Second rôle 158,43 140,62 126,60 98,51 2 153,89
Artiste des chœurs 108,74 98,11 88,96 79,10 1 689,74
Artiste chorégraphique
Danseur(euse) soliste 177,40 160,92 144,24 124,96 2 667,10
Danseur(euse) du ballet 130,87 116,43 106,09 94,97 2 023,49
Artiste marionnettiste
Marionnettiste 121,49 108,16 98,53 88,47 1 877,11
Artiste de music-hall
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 197,19 181,29 164,33 138,21 2 951,98
1er Assistant(e) des attractions 108,74 98,11 88,96 86,21 1 693,09
Autre assistant(e) 97,84 86,36 83,54 81,82 1 639,47
Artiste du cirque [3]
Artiste de cirque 116,64 106,44 96,49 86,72 1 807,00
[1] Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe 4)
[2] La ligne s'entend de 32 lettres.
[3] Engagé(e) dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
[4] Le rôle principal est décidé de gré à gré. Le ou les rôles principaux doivent être mentionnés comme tels au contrat.
Orchestres symphoniques et lyriques de droit privé, à partir de 10 musiciens et plus :
Le cachet minimum de représentation ne peut être inférieur à 98,31 euros, incluant un raccord d'une heure avant le concert, la journée de répétitions de 2 services est fixée à 84,95 euros.
Le salaire minimum mensuel est fixé à 2.351,03 euros à partir de 22 services jusqu'à 30, au-delà il sera versé une rémunération supplémentaire au prorata temporis.

Comédie musicale / théâtre musical

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel
De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
1er Chanteur(euse) soliste / 1er rôle 192,89 172,59 155,49 3 105,49
Chanteur(euse) soliste / 2d rôle 154,95 136,79 122,36 2 448,28
Choriste 107,93 95,11 85,37 1 705,31
1er danseur(euse) soliste / 1er rôle 192,90 172,59 155,49 3 105,49
Danseur(euse) soliste / 2d rôle 180,07 157,63 138,39 2 771,01
Artiste chorégraphique d'ensemble 154,95 136,79 122,36 2 448,28
Artiste de music-hall, illusionniste 192,90 172,59 155,49 3 105,49
1er assistant(e) des attractions 104,73 94,04 84,84 1 696,72
Autre assistant(e) 94,52 84,67 78,55 1 605,04

Spectacles de variétés / concerts

(En euros.)

Artistes de variétés Nombre de représentations par mois Salaire mensuel [1]
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou plateaux découvertes ou spectacles promotionnels)
Chanteur(euse) soliste 107,95 98,29 89,13 81,64 1 772,28
Groupe constitué d'artistes solistes 107,95 98,29 89,13 81,64 1 772,28
Choriste 107,95 98,29 89,13 81,64 1 772,28
Danseur(euse) 107,95 98,29 89,13 81,64 1 772,28
Autres salles
Chanteur(euse) soliste 158,43 140,62 126,59 112,87 2 655,16
Groupe constitué d'artistes solistes 140,62 125,24 113,22 103,99 2 210,48
Choriste dont la partie est intégrée au score 137,08 121,96 111,17 108,48 2 169,46
Choriste 110,67 98,45 90,32 83,31 1 722,36
Danseur(euse) 110,67 98,45 90,32 83,31 1 722,36
En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II. – 3, article 4.3, Titre II de l'Annexe Musique : 107,95 euros

Artistes musicien(ne)s Nombre de représentations par mois Salaire mensuel [1]
Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Petites salles [2] ou premières parties de spectacle [3] 110,07 96,18 - 1 816,71
Autres salles 159,74 140,42 123,59 2 719,67
Comédies musicales et orchestres de plus de 10
Musiciens(nes) -
Engagement < 1 mois 119,00 119,00 119,00 -
Engagement > 1mois - - 2 362,68
[1] Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe 4)
[2] Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la convention.
[3] Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du (de la) musicien(ne) ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini à l'article 4.3 du II. – 3 de l'Annexe Musique : 107,95 euros

Spectacles de cabarets et de revues

Troupe constituée

(En euros.)

Cachet minimum isolé jusqu'à 7 cachets dans le mois Plus de 7 cachets dans le mois hors mensualisation Salaire mensuel
Pour une soirée ou matinée de une représentation Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives Pour une soirée ou matinée de une représentation Pour une soirée ou matinée de deux représentations consécutives Pour 26 à 30 représentations mois non consécutives Pour 52 à 56 représentations mois consécutives mini 2 à 2
Capitaine niveau 1 116,15 180,05 113,13 158,39 2 865,78 4 012,10
Capitaine niveau 2 106,77 165,49 103,98 145,59 2 634,18 3 687,94
Danseurs(euses) solistes et autres artistes solistes 97,00 150,31 94,47 132,26 2 497,65 3 350,07
Danseurs(euses) de revue 88,60 137,13 86,30 120,23 2 175,29 3 045,40
Autres artistes de revue 86,24 133,03 83,99 117,01 2 117,34 2 964,30
Chanteur(euse) 118,49 183,67 115,41 161,57 2 923,61 4 093,04
Musicien(ne) avant spectacle sur scène 120,85 - 117,70 164,78 2 981,57 -
Musicien(ne) accompagnant tout le show 120,85 - 117,70 164,78 2 981,57 4 174,23
Attraction / artiste de variété 120,85 187,31 117,70 164,778 2 981,57 4 174,23
Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes
Prime de capitaine remplaçant(e) : — niveau 1 : une représentation 16,77 € ; deux représentations 23,48 € ; — niveau 2 : une représentation 8,38 € ; deux représentations 11,72 €.
Répétition d'entretien : pour un service de 3 heures 30 minutes échauffement compris : 42,32 €

Hors troupe constituée

(En euros.)

Nombre de cachets
De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Danseurs(euses) solistes 115,94 106,06 103,91
Danseurs(euses) et autres artistes de cabaret 105,01 96,07 94,14
Artiste de variété / attraction pour 40 min [1] 147,96 135,38 132,66
Pour 60 min[1] 200,45 183,41 179,73
Pour 80 min[1] 231,82 212,10 207,85
Chanteur(euses) soliste ou groupe de chanteurs(euses) solistes 128,18 117,29 114,94
Musicien(ne) 128,18 117,29 114,94
[1] Temps de travail effectué sur scène

• Cachet de répétition applicable au 1er février 2022

Le cachet de répétition est fixé à 84,56 euros (pour un ou deux services de répétitions de quatre heures dans la même journée).

Pour les musiciens(nes), les jours de répétition seront rémunérés comme salaires sur la base définie en annexe.

• Défraiements et indemnités

Le montant des défraiements est de 95 € par jour : soit chambre et petit déjeuner 63 € – chaque repas principal 16 €. Ces défraiements s'appliquent aux artistes, techniciens et personnels administratifs en tournée.

• Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques :
– costume de ville : 8,16 € ;
– tenue de soirée : 11,30 €.

Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 240,54 €.

(En euros.)

Techniciens en tournée Salaire horaire* Salaire mensuel (35 h hebdo)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr. 2) Directeur(trice) technique, régisseur(euse) général, concepteur(trice) du son, ingénieur(e) du son, concepteur(trice) lumière / éclairagiste, réalisateur(trice) lumière, décorateur(trice), architecte-décorateur(trice), scénographe, costumier(ière)-ensemblier(ière), chef costumier(ière), concepteur(trice) costumes, concepteur(trice) coiffure, perruques, concepteur(trice) maquillage, masques, réalisateur(trice) pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur(e) du son-vidéo, chef opérateur(trice), directeur(trice) technique site, régisseur(euse) général(e) site 18,16 2 755,40
Agent de maîtrise Régisseur(euse), régisseur(euse) d'orchestre, régisseur(euse) de production, conseiller(ière) technique effets spéciaux, concepteur(trice) artificier(ière), régisseur(euse) plateau, régisseur(euse) son, régisseur(euse) lumière, régisseur(euse) de scène, régisseur(euse) de chœur, opérateur(trice) son, preneur(euse) de son, technicien(ne) console, sonorisateur(trice), réalisateur(trice) son, monteur(euse) son, régisseur(euse) lumière, chef électricien(ne), pupitreur(euse), technicien(ne) CAO-PAO, opérateur(trice) lumière, chef machiniste, régisseur(euse) plateau, chef monteur(euse) de structures, ensemblier(ière) de spectacle, réalisateur(trice) coiffure/perruques, réalisateur(trice) costumes, réalisateur(trice) maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleur(euse), chef couturier(ière), chef atelier de costumes, cadreur(euse), monteur(euse), opérateur(trice) image/pupitreur(euse), opérateur(trice) vidéo, régisseur(euse) audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur(euse) de site 15,50 2 350,19
Employés qualifiés Régisseur(euse) adjoint, technicien(ne) de maintenance en tournée et festival, technicien(ne) de pyrotechnie, technicien(ne) effets spéciaux, artificier(ière), technicien(ne) groupe électrogène, technicien(ne) son, technicien(ne) instruments, accordeur(euse), électricien(ne), technicien(ne) lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur(trice), accrocheur(euse)-rigger, assistant(e) décorateur(trice), cintrier(ière), constructeur(trice) décors structures, menuisier(ière) de spectacle, peintre décorateur(trice), sculpteur(trice) de spectacle, serrurier(ière) de spectacle, staffeur(euse), constructeur(trice) machiniste, machiniste, tapissier(ière) de spectacle, sous-chef machinerie, technicien(ne) de structures, monteur(euse) de structures, monteur(euse) (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien(ne) hydraulique, coiffeur(euse)/posticheur(euse), couturier(ière) Gr1, maquilleur(euse), modiste de spectacle, perruquier(ière), plumassier(ière) de spectacle, tailleur(euse), costumier(ière) (spectacle en tournée), technicien(ne) vidéo, projectionniste, technicien(ne) prompteur(euse), technicien(ne) visuel site, électricien(ne) site, monteur(euse) de structures site, serrurier(ière) site, tapissier(ière) site 13,36 2 026,02
Employés qualifiés (Gr. 2) Technicien(ne) de plateau ou brigadier(ière), prompteur(euse), souffleur(euse), poursuiteur(euse), peintre, cariste de spectacles, habilleur(euse)-couturier(ière), habilleur(euse)-perruquier(ière), couturier(ière), agent(e) de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur(euse), électricien(ne) d'entretien 12,29 1 863,95
[1] En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amenée à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.
Annexe 5
en vigueur étendue

Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Artistes interprètes du cirque et musicien(ne)s.

• Exploitation des spectacles

La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.

(En euros.)

Nombre de cachet par mois 1 à 7 8 à 11 Salaire mensuel
En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau)
Rémunération 105,83 96,37 1 729,07
En tournée (hors chapiteau)
Rémunération 116,64 103,80 1 807,00

• Répétitions / création

(En euros.)

Cachet de base par jour 96,37
Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque 56,35
Salaire mensuel 1 603,12

La rémunération mensuelle étant entendue pour 151,67 heures, pour un contrat d'une durée minimale d'un mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

Grille de salaires personnels techniques

Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

Niveaux de qualifications Salaire brut minimum pour un horaire mensuel de 151 heures 67 minutes Salaire horaire
Cadres Groupe 1 3 218,12 € 21,22 €
Cadres Groupe 2 2 651,74 € 17,48 €
Cadres Groupe 3 2 074,86 € 13,68 €
Agents de maîtrise 1 943,16 € 12,81 €
Employés Qualifiés Groupe 1 1 725,52 € 11,38 €
Employés Qualifiés Groupe 2 1 635,94 € 10,68 €
Employés 1 605,04 € 10,58 €
Annexe 6
en vigueur étendue

Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre

En application du titre VI des clauses communes et de l'article 3 de l'annexe 6

Artistes interprètes de la musique

Cachet de base (pour un service de 4h00 indivisible) : 144,27 €.

Figuration chorégraphique

Ce sont les figurants(es) sans formation initiale qui interprètent quelques chorégraphies basiques.

Le cachet de base est de 85,91 € (pour un service de 4 h 00 indivisible).

Création du spectacle

Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d'auteurs qui leurs sont dus, lorsque des artistes-interprètes sont associés à la création du spectacle : chorégraphie ou scénographie ou mise en scène, ils perçoivent un salaire de 213,74 € minimum versé à l'occasion de la première représentation qui suit la création et qu'ils seront amenés à diriger ou superviser.

Cachet minimum de répétitions

Le cachet minimum de répétitions pour tout artiste interprète de la musique et de la danse est de 96,18 € (service de 3 h 00).

Pour les figurations chorégraphiques le cachet est de 55,71 € (service de 3 h 00).

Salaires minimaux au 1er décembre 2022
Préambule
en vigueur étendue

1. Afin de favoriser le dialogue social dans les entreprises de la branche du spectacle vivant privé, les partenaires sociaux « employeurs » s'engagent à communiquer le présent accord à l'ensemble de leurs adhérents. De plus, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l'employeur doit prendre l'initiative d'engager, périodiquement, des négociations portant sur certains thèmes dont, notamment, les rémunérations.

2. Au regard des disparités, voire des inégalités salariales entre les femmes et les hommes révélées par le rapport de branche, les membres de la CPPNI s'engagent à :
– diligenter une étude portant sur ces écarts salariaux, financée par les organisations d'employeurs, pour en identifier les causes ;
– rouvrir les négociations salariales sur ce point précis ;
– mettre en œuvre des actions concrètes dans le même but.

Cette étude s'inscrira dans le cadre du « Plan d'action pour promouvoir l'égalité femmes/hommes et lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma ».

3. Les partenaires sociaux rappellent qu'un accord signé le 1er juillet 2021 modifie jusqu'au 30 juin 2022, les dispositions de l'article 1.6 de l'annexe I de la présente convention concernant les artistes-interprètes, de la manière suivante :
– exploitation continue : à partir de 4 représentations incluses par semaine (au lieu de 5 incluses) ;
– minimum hebdomadaire de rémunération garantie aux artistes-interprètes : 5 fois le minimum conventionnel de leur rôle ou de leur emploi (au lieu de 7 fois).

Les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé conviennent par ailleurs de l'ouverture prochaine d'un groupe de travail paritaire relatif aux salaires minimaux des artistes-interprètes/théâtre (annexe 1) intégrant la question de la rémunération des répétitions.

4. Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche et tiennent compte des spécificités des entreprises de la branche qui sont à plus de 98 % des entreprises de moins de 50 salariés. Pour cette raison, le présent accord ne comporte pas de stipulations additionnelles spécifiques pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

5. Les partenaires sociaux conviennent que cette grille de salaires constitue la NAO au titre de 2022.


Clauses communes
en vigueur étendue

• Grille de salaires minimaux emplois techniques.

• Grille de salaires minimaux emplois administratifs et commerciaux.

En application du titre VI « Grilles des emplois. Classification. Salaires ».

Grille de salaires minimaux emplois techniques

(En euros.)

Niveaux
de qualification
Filière technique
spectacle
Filière (**)
Infrastructure du spectacle
Salaire horaire Salaire mensuel
151,67 h
Régie Son Lumière Plateau. Piste. 
Décors.  Structure
Costumes Video – Images
Cadres
Groupe 2
Directeur(trice) technique
Régisseur(euse) général(e)
Concepteur(trice) du son
Ingénieur(e) du son
Concepteur(trice)lumière/Éclairagiste
Réalisateur(trice) lumière
Décorateur(trice)/
Architecte-décorateur/(trice)
Scénographe
Costumier(ière) – ensemblier(ière)
Chef costumier(ière)
Concepteur(trice) des costumes
Concepteur(trice) coiffure, perruques
Concepteur(trice) maquillages, masques
Réalisateur(trice) pour dif. Intégrée au spectacle
Ingénieur(e) du son vidéo
Chef opérateur(trice)
Directeur(trice) technique site
Régisseur(euse) général(e) site
16,65 2 524,88
Cadres
Groupe 3
Conseiller(ière) technique 14,16 2 147,59
Agents de maîtrise Régisseur(euse)
Régisseur(euse) d'orchestre
Régisseur(euse) de production
Conseiller(ière) tech. Effets spéciaux
Concepteur(trice) artificier(ière)
Régisseur(euse) plateau (*)
Régisseur(euse) son (*)
Régisseur(euse) lumière (*)
Régisseur(euse) de scène
Régisseur(euse) de chœur
Régisseur(euse) son (*)
Opérateur(trice) son
Preneur(euse) de son
Technicien(ne) console
Sonorisateur(trice)
Réalisateur(trice) son
Monteur(euse) son
Régisseur(euse) lumière (*)
Chef Électricien(ne)
Pupitreur(euse)
Technicien(ne) CAO-PAO
Opérateur(trice) lumière
Chef machiniste
Régisseur(euse) plateau (*)
Chef monteur(euse) de structures
Ensemblier(ière) de spectacle
Réalisateur(trice) coiffure, perruques
Réalisateur(trice) costumes
Réalisateur(trice) maquillages, masque
Responsable costumes
Responsable Couture
Chef habilleur(euse)
Chef Couturier (ière)
Chef atelier de costumes
Cadreur(euse)
Monteur(euse)
Opérateur(trice) image/ pupitreur(euse)
Opérateur(trice) vidéo
Régisseur(euse) audiovisuel(le)
Chef de la sécurité
Chef d'équipe site
Régisseur(euse) de site
13,25 2 009,47
Employés qualifiés
Groupe 1
Régisseur(euse) adjoint(e)
Technicien(ne) de maintenance en tournée et festival
Technicien(ne) de pyrotechnie
Technicien(ne) effets spéciaux
Artificier(ière)
Technicien(ne) groupe électrogène
Technicien(ne) son
Technicien(ne) instruments
Accordeur(euse)
Électricien(ne)
Technicien(ne) lumière
Accessoiriste
Accessoiriste-constructeur(trice)
Accrocheur(euse) – rigger
Assistant(e) décorateur(trice)
Cintrier(ière)
Constructeur(trice) décors et struct.
Menuisier(ière) de spectacle
Peintre décorateur(trice)
Sculpteur(trice) de spectacle
Serrurier(ière) de spectacle
Staffeur(euse)
Constructeur(trice) machiniste
Tapissier(ière) de spectacle
Machiniste
Technicien(ne) de structures
Monteur(euse) de structures
Monteur(euse) (SCAFF holder) de spectacles
Nacelliste de spectacles
Technicien(ne) hydraulique
Coiffeur(euse)/ Posticheur(euse)
Couturier(ière) G1
Maquilleur(euse)
Modiste de spectacles
Perruquier(ière)
Plumassier(ière) de spectacles
Tailleur(euse)
Costumier(ière) (spectacle en tournée)
Technicien(ne) vidéo
Projectionniste
Technicien(ne) prompteur(euse)
Technicien(ne) visuel site
Électricien(ne) site
Monteur(euse) de structure site
Serrurier(ière) site
Tapissier(ière) site
11,88 1 802,64
Employés qualifiés
Groupe 2
Prompteur(euse)/souffleur(euse) Poursuiteur(euse) Peintre
Cariste de spectacles
Technicien(ne) de plateau ou brigadier(ière)
Habilleur(euse) – Couturier(ière)
Habilleur(euse) – perruquier(ière)
Couturier(ière)
Agent(e) de sécurité
Peintre site
Cariste Site
Chauffeur(euse)
Électricien(ne) d'entretien
11,36 1 723,43
Employés Garçon (Fille) de piste
Soigneur(euse) d'animaux
Personnel entretien
Manutentionnaire
Habilleur(euse) – repasseur(euse)
Repasseur(euse)-linger(ère)-retoucheur(euse)
Manutentionnaire
Coursier(ière)
Personnel d'entretien de véhicule
11,22 1 701,34
Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée.
(*) Les régisseurs(euses) sont répertoriés en doublon dans la filière régie et dans les filières plateau, son et lumière.
(**) La filière infrastructure du spectacle répertorie des emplois techniques liés au spectacle mais non spécifiques au secteur.
(***) Sous certaines conditions précisées dans l'annexe 1 « Exploitant de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique », le régisseur général peut se voir appliquer les minima de la catégorie cadre groupe 3.

Grille de salaires minimaux emplois administratifs et commerciaux

(En euros.)

Niveaux de qualification Filière
Gestion de la structure
Filière
Création. Production
Filière
Accueil. Commercialisation
Communication [1]
Salaire brut minimum pour un horaire mensuel de 151,67 h
Cadres
Groupe 1
Directeur(trice) général(e), Directeur(trice)
Directeur(trice) délégué(e)
Administrateur(trice) général(e), secrétaire général(e)
Directeur(trice) administratif(ive) et financier(ière)
Directeur(trice) artistique
Directeur(trice) musical(e)
3 399,76
Cadres
Groupe 2
Directeur(trice) adjoint(e)
Administrateur(trice)
Directeur(trice) ressources humaines
Directeur(trice) de salle de cabarets
Responsable administratif(ve) et financier(ière)
Directeur(trice) de production
Directeur(trice) artistique de la production
Directeur(trice) musical(e) de la production
Administrateur(trice) de production
Administrateur(trice) de tournées
Administrateur(trice) de diffusion
Directeur(trice) de communication et/ou relations publiques
Directeur(trice) commercial(e)
Échelon 1 = 2 692,00
Échelon 2 = 2 803,04
Échelon 3 = 2 914,11
Échelon 4 = 3 025,16
Échelon 5 = 3 136,22
Cadres
Groupe 3
Chef comptable
Administrateur(trice) délégué(e)
Conseiller(ière) artistique Cadre commercial(e) Échelon 1 = 2 361,32
Échelon 2 = 2 472,39
Échelon 3 = 2 583,44
Échelon 4 = 2 694,49
Échelon 5 = 2 805,54
Agents de maîtrise Comptable principal(e)
Comptable unique
Responsable administratif(ve)
Secrétaire de direction
Assistant(e) de direction
Webmaster
Programmateur(trice)
Coordinateur(trice)
Chargé(e) de production
Chargé(e) de diffusion
Répétiteur(trice)
Responsable relations presse et/ou communication
Attaché(e) de presse, attaché aux relations publiques
Responsable billetterie
Gestionnaire de billetterie
Responsable contrôle et accueil
Responsable commercialisation
Échelon 1 = 1 994,43
Échelon 2 = 2 066,62
Échelon 3 = 2 144,36
Échelon 4 = 2 207,67
Échelon 5 = 2 272,08
Employés qualifiés
Groupe 1
Comptable
Secrétaire comptable
Collaborateur(trice) artistique
du (de la) chorégraphe
du (de la) directeur(trice) musical(e)
du (de la) metteur(se) en scène
Copiste
Attaché(e) de production, attaché(e) de diffusion
Souffleur(euse)
Chef contrôleur(euse)
Chargé(e) de commercialisation
Responsable placement
Échelon 1 = 1 803,07
Échelon 2 = 1 856,64
Échelon 3 = 1 910,20
Échelon 4 = 1 956,44
Échelon 5 = 2 014,19
Employés qualifiés
Groupe 2
Aide-comptable (saisie d'écritures, classement, rapprochement bancaire)
Secrétaire
Assistant(e) administratif(ve)
Agent(e) informatique
Chargé(e) de réservation
Attaché(e) à l'accueil
Échelon 1 = 1 706,91
Échelon 2 = 1 734,76
Échelon 3 = 1 783,97
Échelon 4 = 1 786,09
Échelon 5 = 1 817,44
Employés Employé(e) de bureau
Standardiste
Agent(e) d'entretien/maintenance
Gardien(ne) théâtre et lieu de spectacle
Coursier(ière) Caissier(ière)/caissier(ière) de location
Contrôleur(euse)/agent(e) de contrôle et d'accueil
Agent(e) de vestiaire et d'accueil/hôte(esse), hôte(esse) d'accueil
Agent(e) de placement et d'accueil
Vendeur(euse) de produits dérivés
Agent(e) de billetterie et d'accueil
Distributeur(trice) tracteur(euse), afficheur(euse)
Employé(e) de catering
Échelon 1 = 1 701,34
Échelon 2 = 1 706,93
Échelon 3 = 1 712,53
Échelon 4 = 1 718,12
Échelon 5 = 1 723,71
Échelon 1 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans.
Échelon 2 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans.
Échelon 3 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans.
Échelon 4 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans.
Échelon 5 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans.
[1] Les personnels d'accueil rémunérés au pourboire ne sont pas visés par la notion d'échelon prévue par cette grille.
En cas de changement de niveaux de qualification, le salaire minimum applicable correspond à l'échelon 2.
Entrée en vigueur. Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension. Par dérogation à l'article 16.2 de la convention collective du spectacle vivant privé, le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.

Annexes
Annexe 1
en vigueur étendue

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

• Grille de salaires minimaux artistes-interprètes.

• Grille de salaires minimaux techniciens(nes).

• Grille de salaires minimaux habilleurs(euses)-couturiers(ières)-maquillage.

En application du titre VI des clauses communes et du titre VII de l'annexe 1.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique (annexe 1).

(En euros.)

Théâtre Exploitation continue Exploitation discontinue (hors tournée) [3]
Forfait mensuel
pour les petits lieux
(cf. art. I-6, a et c)
– de 400 places + de 400 places Nb de représentations
par mois
– de 400 places + de 400 places
Cachet [2] Cachet [2] De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 16 De 12 à 16
Débutants(tes) et doublures 1 701,34 62,61 62,61 103,99 98,21 81,96 92,88
Rôles de – de 100 lignes 1 701,34 81,96 91,06 126,11 112,23 96,76 102,28
Rôles de + de 100 lignes 1 701,34 91,06 99,68 167,94 149,06 113,28 134,19

(En euros.)

Théâtre musical. Comédie musicale.
Opérette et autres spectacles
1 à 7 8 à 16 Exploitation continue [2] Salaire mensuel [4]
pour 24 rep.
Salaire mensuel [5]
pour 151,67 h
Comédien(ne) 1er rôle/1er(1re) chanteur(euse) soliste 171,05 158,02 124,60 2 843,25 2 990,51
Comédien(ne) 2nd rôle 137,06 122,34 104,21 2 187,38 2 501,15
Comédien(ne) 124,60 113,28 93,34 1 949,49 2 229,29
Artiste chorégraphique 1er rôle 171,05 154,06 124,60 2 775,28 2 990,51
Artiste chorégraphique 2nd rôle 159,72 140,46 104,21 2 476,23 2 501,15
Artiste chorégraphique d'ensemble 137,06 122,34 93,34 2 187,38 2 229,29
Artiste lyrique 1er emploi 171,05 158,02 124,60 2 775,28 2 990,51
Artiste lyrique 2nd emploi/Chanteur 137,06 122,34 104,21 2 187,38 2 501,15
Choristes de plateau 96,19 85,37 78,28 1 701,34 1 830,39
Doublure 96,19 85,37 76,27 1 657,64 1 830,39
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties…) 171,05 158,02 113,28 2 843,25 2 718,64
1er assistant(e) des attractions 96,19 85,37 78,28 1 701,34 1 830,39
Autre assistant(e) 84,00 77,94 76,17 1 701,34 1 781,21
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.

(En euros.)

Artistes musiciens(ennes) et orchestre 1 à 7 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel [4]
pour 30 rep.
Salaire mensuel [5]
pour 151,67 h
Chef d'orchestre 249,21 203,90 175,58 3 511,58 3 624,86
Musicien(ne) 167,65 147,36 129,71 2 854,31 2 945,20
Musicien(ne) d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 167,65 147,36 129,71 2 854,31 2 945,20
Musicien(ne) d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 124,88 124,88 124,88 2 504,44 2 605,37
Chœurs d'orchestre 124,88 124,88 124,88 2 504,44 2 605,37

Service de répétition (6) 44,82

[1] On entend par débutants(tes), les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de trois contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
[2] Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations minimum.
[3] L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
[2] et [3] sous réserve des dispositions de l'accord du 1er juillet 2021, modifiant jusqu'au 30 juin 2022 l'annexe 1 de la CCSVP de la manière suivante :
– exploitation continue : à partir de 4 représentations incluses par semaine (au lieu de 5 incluses) ;
– minimum hebdomadaire de rémunération garantie aux artistes-interprètes : 5 fois le minimum conventionnel de leur rôle ou de leur emploi (au lieu de 7 fois).
[4] Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
[5] Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations.
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minima de son emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
[6] Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens(nes) précisées dans l'annexe 1.

Techniciens(nes) Théâtres jusqu'a 200 places Théâtres de 201 a 500 places Théâtres de + de 500 places
Cadres
Directeur(trice) technique, régisseur(euse) général(e), décorateur(trice), scénographe, concepteur(trice) du son, ingénieur(re) du son, concepteur(trice) lumière/éclairagiste, réalisateur(trice) lumière, réalisateur(trice) pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur(re) du son-vidéo, chef opérateur(trice)
Par heure
Par mois
14,16 €
2 147,59 €
18,06 €
2 738,80 €
22,44 €
3 404,14 €
Agents de maîtrise
Régisseur(euse), régisseur(euse) d'orchestre, régisseur(euse) de production, conseiller(ière) technique effets spéciaux, concepteur(trice) artificier(ière), régisseur(euse) plateau, régisseur(euse) son, régisseur(euse) lumière, régisseur(euse) de scène, régisseur(euse) de chœur, opérateur(trice) son, preneur(euse) de son, technicien(ne) console, sonorisateur(trice), réalisateur(trice) son, pupitreur(euse), monteur(euse) son, régisseur(euse) lumière, chef électricien(ne), technicien(ne) CAO-PAO, opérateur(trice) lumière, chef machiniste, régisseur(euse) plateau, chef monteur(euse) de structures, ensemblier(ière) de spectacle, cadreur(euse), monteur(euse), opérateur(trice) image, pupitreur(euse), opérateur(trice) vidéo, régisseur(euse) audiovisuel(le), chef de la sécurité
Par heure
Par mois
13,69 €
2 076,84 €
14,85 €
2 252,02 €
18,06 €
2 738,80 €
Employés qualifiés
Régisseur(euse) adjoint, technicien(ne) de pyrotechnie, technicien(ne) effets spéciaux, artificier(ière), technicien(ne) son, technicien(ne) instruments, accordeur(euse), électricien(ne), technicien(ne) lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur(trice), accrocheur(euse)-rigger, assistant(e) décorateur(trice), cintrier(ière), constructeur(trice) décors structures, machiniste, menuisier(ière) de spectacle, peintre décorateur(trice), serrurier(ière) de spectacle, staffeur(euse), constructeur(trice) machiniste, tapissier(ière) de spectacle, technicien(ne) de plateau, technicien(ne) de structures, monteur(euse) de spectacle, technicien(ne) hydraulique, technicien(ne) vidéo, projectionniste, technicien(ne) prompteur(euse), pompier(ière) civil
Par heure
Par mois
12,45 €
1 888,96 €
12,45 €
1 888,96 €
14,38 €
2 181,27 €
Employés
Technicien(ne) groupe électrogène, prompteur(euse), souffleur(euse), poursuiteur(euse), peintre, cariste de spectacles, agent(e) de sécurité
Par heure
Par mois
11,57 €
1 754,16 €
11,57 €
1 754,16 €
12,12 €
1 838,18 €

Habilleurs(euses). Couturiers(ières). Maquillage
Cadres
Costumier(ière)-ensemblier(ière), chef costumier(ière), concepteur(trice) costumes, concepteur(trice) coiffure/perruques, concepteur(trice) maquillage/masques
Par heure
Par mois
15,99 €
2 425,51 €
Agents de maîtrise
Réalisateur(trice) coiffure/perruques, réalisateur(trice) costumes, réalisateur(trice) maquillages/masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturier(ière), chef habilleur(euse)
Par heure
Par mois
14,84 €
2 250,33 €
Employés qualifiés
Coiffeur(euse)/posticheur(euse), couturier(ière), maquilleur(euse), modiste de spectacle, perruquier(ière), plumassier(ière) de spectacle, tailleur(euse), habilleur(euse)-couturier(ière)
Par heure
Par mois
13,69 €
2 076,84 €
Employés
Habilleur(euse)-repasseur(euse)/repasseur(euse)-lingère-retoucheur(euse)
Par heure
Par mois
12,45 €
1 888,96 €

• Indemnité de « feu de participation au jeu » :
Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à : 19,61 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à : 26,50 €.
Le technicien ou le régisseur recevra une indemnité de « feu de participation au jeu » lorsqu'il lui est demandé de participer au spectacle au-delà du simple exercice de sa fonction.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à : 15,37 €.
Le taux de l'indemnité journalière de bleu est porté à : 1,06 €.

Accueil
Employés Par heure 11,22 €
Ouvreur(euse) postier, contrôleur(euse) Service de 3 h 33,65 €
Caissier(ère) Par mois 1 701,34 €
Annexe 2
en vigueur étendue

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles

• Grille de salaires minimaux artistes-interprètes création/production.
• Grille de salaires minimaux artistes-interprètes en tournée.
• Indemnités de répétition.
• Indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel.
• Grille de salaires minimaux techniciens(nes) création/production.
• Grille de salaires minimaux techniciens(nes) en tournée.

En application du titre VI des clauses communes et du titre V de l'annexe 2.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles (annexe 2).

Artistes-interprètes. Création-production

Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (titre II-5, art. 1er et 2 titre II annexe musique).

(En euros.)

1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou 1res parties et plateaux découvertes) Artiste soliste 95,10 86,93 1 701,34
Groupe constitué d'artistes solistes 95,10 86,93 1 701,34
Choriste 95,10 86,93 1 701,34
Danseur(euse) 95,10 86,93 1 701,34

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation Artiste soliste 139,15 123,61 110,96 2 219,15
Groupe constitué d'artistes solistes 123,61 110,96 98,89 1 718,36
Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre 121,87 109,23 97,64 1 943,18
Choriste 98,11 87,52 78,18 1 701,34
Danseur(euse) 98,11 87,52 76,66 1 701,34

Artistes musiciens(nes). Création-production

Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1er du II-5, annexe musique).

(En euros.)

1 à 7 8 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation [1] dans les salles d'une capacité maximale de 300 places [ou 1res parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée (*)] 114,43 99,77 1 893,46
(*) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini au titre II, II-3, article 4.3 de l'annexe musique : 114,43 euros.
[1] En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du (de la) musicien(ne) ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation [1] 167,65 147,36 129,67 2 854,30
Comédies musicales/orchestres > 10 musiciens(ennes) Engagement < 1 mois 124,89 124,89 124,89
Engagement > 1 mois 2 491,98
[1] En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du (de la) musicien(ne) ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.

Comédies musicales/Spectacles de variétés

Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale d'un mois (art. 2 du II-5, annexe musique).

(En euros.)

1 à 7 8 à 15 16 et plus Salaire mensuel
Rémunération par représentation 1er chanteur(euse) soliste/1er rôle 171,05 154,06 138,76 2 775,28
Chanteur(euse) soliste/2nd rôle 137,07 122,33 109,31 2 187,37
Choriste 96,18 85,37 83,90 1 701,34
1er danseur(euse) soliste/1er rôle 171,05 154,06 138,76 2 775,28
Danseur(euse) soliste/2nd rôle 159,72 140,46 124,04 2 476,23
Art. chorégraphique d'ensemble 137,07 122,33 109,31 2 187,37
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 171,05 158,02 142,17 2 843,25
Artiste dramatique, comédien/1er rôle 171,05 158,02 142,17 2 843,25
Doublure 96,18 85,37 76,27 1 701,34
1er assistant(e) des attractions 93,34 84,24 78,28 1 701,34
Autre assistant(e) 83,99 77,94 76,17 1 701,34

Comédies musicales/Spectacles de variétés (en tournée)

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel
De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
1er Chanteur(euse) soliste/1er rôle 204,46 182,95 164,82 3 291,82
Chanteur(euse) soliste/2nd rôle 164,25 145,00 129,70 2 595,18
Choriste 114,41 100,82 90,49 1 807,63
1er danseur(euse) soliste/1er rôle 204,47 182,95 164,82 3 291,82
Danseur(euse) soliste/2d rôle 190,87 167,09 146,69 2 937,27
Artiste chorégraphique d'ensemble 164,25 145,00 129,70 2 595,18
Artiste de music-hall, illusionniste 204,47 182,95 164,82 3 291,82
1er assistant(e) des attractions 111,01 99,68 89,93 1 798,52
Autre assistant(e) 100,19 89,75 83,26 1 701,34

Spectacles de variétés/Concerts (en tournée)

(En euros.)

Artistes de variétés Nombre de représentations par mois Salaire mensuel [1]
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou spectacles promotionnels [1]
Chanteur(euse) soliste 114,43 104,19 94,48 86,54 1 878,62
Groupe constitué d'artistes solistes 114,43 104,19 94,48 86,54 1 878,62
Choriste 114,43 104,19 94,48 86,54 1 878,62
Danseur(euse) 114,43 104,19 94,48 86,54 1 878,62
Autres salles
Chanteur(euse) soliste 167,94 149,06 134,19 119,64 2 814,47
Groupe constitué d'artistes solistes 149,06 132,75 120,01 110,23 2 343,11
Choriste dont la partie est intégrée au score 145,30 129,28 117,84 114,99 2 299,63
Choriste 117,31 104,36 95,74 88,31 1 825,70
Danseur(euse) 117,31 104,36 95,74 88,31 1 825,70
[1] En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II-3, art. 4.3 : 114,43 euros.

(En euros.)

Artistes musiciens(nes) Nombre de représentations par mois Salaire mensuel [1]
Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Petites salles [2] ou premières parties [3] et spectacles promotionnels [4] 116,67 101,95 1 925,71
Autres salles 169,32 148,85 131,01 2 882,85
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens(nes)
Engagement < 1 mois 126,14 126,14 126,14
Engagement > 1 mois 2 504,44
[1] Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (II-5, art. 1er).
[2] Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
[3] Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes (II-3, art. 4.1).
[4] En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini dans la présente annexe (II-3, art. 4.3) : 114,43 euros.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du (de la) musicien(ne) ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

Indemnités de répétition

Cachets de répétition Cachet de base des journées de répétition 100,90 €
Service isolé de 3 heures 70,14 €
Instruments volumineux Indemnité de transport aller-retour par trajet 11,96 €

Indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel

Indemnité journalière : 100,70 euros.
Chambre et petit-déjeuner : 66,78 euros.
Chaque repas principal : 16,96 euros.

Salaires production/création/salles (hors tournée)

(En euros.)

Techniciens(nes) Salaire horaire [1] Salaire mensuel
(35 h hebdo)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr2)
> 300 places
Directeur(trice) technique, régisseur(euse) général(e), concepteur(trice) du son, ingénieur(e) du son, concepteur(trice) lumière/éclairagiste, réalisateur(trice) lumière, décorateur(trice), architecte-décorateur(trice), scénographe, costumier(ière)-ensemblier(ière), chef costumier(ière), concepteur(trice), costumes, concepteur(trice) coiffure perruques, concepteur(trice), maquillage, masques, réalisateur(trice) pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur(e) du son-vidéo, chef opérateur(trice), directeur(trice) technique site, régisseur(euse) général(e) site 18,35 2 783,27
Cadres (Gr 2)
< 300 places
16,65 2 525,57
Agent de maîtrise
> 300 places
Régisseur(euse), régisseur(euse) d'orchestre, régisseur(euse) de production, conseiller(ière) technique effets spéciaux, concepteur(trice) artificier(ière), régisseur(euse) plateau, régisseur(euse) son, régisseur(euse) lumière, Régisseur(euse) de scène, régisseur(euse) de chœur, opérateur(trice) son, preneur(euse) de son, technicien(ne) console, sonorisateur(trice), réalisateur(trice) son, monteur(euse) son, régisseur(euse) lumière, chef électricien(ne), technicien(ne) CAO-PAO, opérateur(trice) lumière, pupitreur(euse), chef machiniste, régisseur(euse) plateau, chef monteur(euse) de structures, ensemblier(ière) de spectacle, réalisateur(trice) coiffure/perruques, réalisateur(trice) costumes, réalisateur(trice) maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleur(euse), chef couturier(ière), chef atelier de costumes, cadreur(euse), monteur(euse), opérateur(trice) image/pupitreur(euse), opérateur(trice) vidéo, régisseur(euse) audiovisuel(le), chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur(euse) de site 15,52 2 353,76
Agent de maîtrise
< 300 places
13,25 2 010,14
Employés qualifiés (Gr 1)
> 300 places
Régisseur(euse) adjoint(e), technicien(ne) de maintenance en tournée et festival, technicien(ne) de pyrotechnie, technicien(ne) effets spéciaux, artificier(ière), technicien(ne) groupe électrogène, technicien(ne) son, technicien(ne) instruments, accordeur(euse), électricien, technicien(ne) lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur(trice), accrocheur(euse)-rigger, assistant(e) décorateur(trice), cintrier(ière), constructeur(trice) décors structures, menuisier(ière) de spectacles, peintre décorateur(trice), sculpteur(trice) de spectacle, serrurier(ière) de spectacle, staffeur(euse), constructeur(trice) machiniste, machiniste, tapissier(ière) de spectacle, sous-chef machinerie, technicien(ne) de structures, monteur(euse) de structures, monteur(euse) (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien(ne) hydraulique, coiffeur(euse)/posticheur(euse), couturier(ière) Gr1, maquilleur(euse), modiste de spectacle, perruquier(ière), plumassier(ière) de spectacle, tailleur(euse), costumier(ière) (spectacle en tournée), technicien(ne) vidéo, projectionniste, technicien(ne) prompteur(euse), technicien(ne) visuel site, électricien(ne) site, monteur(euse) de structures site, serrurier(ière) site, tapissier(ière) site 12,97 1 967,18
Employés qualifiés (Gr1)
< 300 places
11,89 1 803,07
Employés qualifiés (Gr 2)
> 300 places
Technicien(ne) de plateau ou brigadier(ière), prompteur(euse), souffleur(euse), poursuiteur(euse), peintre, cariste de spectacles, habilleur(euse)-couturier(ière), habilleur(euse)-perruquier(ière), couturier(ière), agent(e) de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur(euse), électricien(ne) d'entretien 12,12 1 838,69
Employés qualifiés (Gr 2)
< 300 places
11,54 1 750,08
[1] En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le (la) salarié(e) pourrait être amenée à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.

(En euros.)

Techniciens(nes) en tournée Salaire horaire (*) Salaire mensuel
(35 h hebdo)
Classification commune nouvelle convention
Cadres (Gr 2) Directeur(trice) technique, régisseur(euse) général(e), concepteur(trice) du son, ingénieur(e) du son, concepteur(trice) lumière/éclairagiste, réalisateur(trice) lumière, décorateur(trice), architecte-décorateur(trice), scénographe, costumier(ière)-ensemblier(ière), chef costumier(ière), concepteur(trice) costumes, concepteur(trice) coiffure, perruques, concepteur(trice) maquillage, masques, réalisateur(trice) pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur(e) du son-vidéo, chef opérateur(trice), directeur(trice) technique site, régisseur(euse) général(e) site 19,26 2 920,72
Agent de maîtrise Régisseur(euse), régisseur(euse) d'orchestre, régisseur(euse) de production, conseiller(ière) technique effets spéciaux, concepteur(trice) artificier(ière), régisseur(euse) plateau, régisseur(euse) son, régisseur(euse) lumière, régisseur(euse) de scène, régisseur(euse) de chœur, opérateur(trice) son, preneur(euse) de son, technicien(ne) console, sonorisateur(trice), réalisateur(trice) son, monteur(euse) son, régisseur(euse) lumière, chef électricien(ne), technicien(ne) CAO-PAO, opérateur(trice) lumière, pupitreur(euse), chef machiniste, régisseur(euse) plateau, chef monteur(euse) de structures, ensemblier(ière) de spectacle, réalisateur(trice) coiffure/perruques, réalisateur(trice) costumes, réalisateur(trice) maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleur(euse), chef couturier(ière), chef atelier de costumes, cadreur(euse), monteur(euse), opérateur(trice) image/pupitreur(euse), opérateur(trice) vidéo, régisseur(euse) audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur(euse) de site 16,43 2 491,20
Employés qualifiés (Gr 1) Régisseur(euse) adjoint, technicien(ne) de maintenance en tournée et festival, technicien(ne) de pyrotechnie, technicien(ne) effets spéciaux, artificier(ière), technicien(ne) groupe électrogène, technicien(ne) son, technicien(ne) instruments, accordeur(euse), électricien(ne), technicien(ne) lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur(trice), accrocheur(euse)-rigger, assistant(e) décorateur(trice), cintrier(ière), constructeur(trice) décors structures, menuisier(ière) de spectacles, peintre décorateur(trice), sculpteur(trice) de spectacle, serrurier(ière) de spectacle, staffeur(euse), constructeur(trice) machiniste, machiniste, tapissier(ière) de spectacle, sous-chef machinerie, technicien(ne) de structures, monteur(euse) de structures, monteur(euse) (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien(ne) hydraulique, coiffeur(euse)/posticheur(euse), couturier(ière) Gr1, maquilleur(euse), modiste de spectacle, perruquier(ière), plumassier(ière) de spectacle, tailleur(euse), costumier(ière) (spectacle en tournée), technicien(ne) vidéo, projectionniste, technicien(ne) prompteur(euse), technicien(ne) visuel site, électricien(ne) site, monteur(euse) de structures site, serrurier(ière) site, tapissier(ière) site 14,16 2 147,58
Employés qualifiés (Gr 2) Technicien(ne) de plateau ou brigadier(ière), prompteur(euse), souffleur(euse), poursuiteur(euse), peintre, cariste de spectacles, habilleur(euse)-couturière, habilleur(euse)-perruquière, couturier(ière), agent(e) de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur(euse), électricien(ne) d'entretien 13,03 1 975,79
[1] En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le (la) salarié(e) pourrait être amenée à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.
Annexe 3
en vigueur étendue

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets

• Grille de salaires minimaux artistes-interprètes « troupe constituée ».
• Grille de salaires minimaux Artistes-interprètes « hors troupe constituée ».
• Grille de salaires minimaux techniciens(nes).
• Grille de salaires minimaux salle/Cuisine/Plonge.

En application du titre VI des clauses communes et de l'article 4.7 de l'annexe 3.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets (annexe 3).

Troupe constituée

(En euros.)

Cachet minimum isolé
jusqu'à 7 cachets dans le mois
Plus de 7 cachets dans le mois
hors mensualisation
Salaire mensuel
Pour une soirée
ou matinée
de une représentation
Pour une soirée
ou matinée
de deux représentations
consécutives
Pour une soirée
ou matinée
de une représentation
Pour une soirée
ou matinée
de deux représentations
consécutives
Pour 26 à 30 représentations
mois non consécutives
Pour 52 à 56 représentations
mois consécutives
mini 2 à 2
Pour 26 soirées
dont 13 à deux représentations
consécutives
Salles avoisinant 300 places au maximum
Capitaine niveau 1 106,75 165,48 104,00 145,59 2 634,37 3 688,11 3 161,24
Capitaine niveau 2 97,86 151,70 95,32 133,45 2 414,84 3 380,77 2 897,80
Danseurs(euses) solistes et autres artistes solistes 89,40 138,57 87,08 121,91 2 206,03 3 088,45 2 647,23
Danseurs(euses) de revue 83,42 129,29 80,91 113,75 2 061,60 2 886,25 2 473,92
Autres artistes de revue 81,04 125,61 78,94 110,51 2 002,01 2 802,83 2 402,43
Chanteur(euse) 108,61 168,34 105,79 148,09 2 680,59 3 752,82 3 216,70
Musicien(ne) avant spectacle sur scène 108,61 105,79 2 680,59
Musicien(ne) accompagnant tout le show 108,61 168,34 105,79 148,09 2 680,59 3 752,82
Musicien(ne) dîner + 1er show 0,00 168,34 0,00 148,09 3 752,82
Musicien(ne) dîner + 2 shows 0,00 227,27 0,00 200,00 5 072,31
Attraction/artiste de variété 108,61 168,34 105,79 148,09 2 680,59 3 752,82 3 216,70
Salles supérieures à 300 places
Capitaine niveau 1 114,38 177,30 111,42 155,98 2 822,35 3 951,33 3 386,84
Capitaine niveau 2 105,14 162,98 102,40 143,38 2 594,29 3 632,07 3 113,18
Danseurs(euses) solistes et autres artistes solistes 95,78 148,47 93,31 130,62 2 363,48 3 308,95 2 836,21
Danseurs(euses) de revue 87,08 134,98 84,81 118,75 2 148,56 3 007,98 2 578,27
Autres artistes de revue 84,76 131,38 82,55 115,57 2 091,32 2 927,86 2 509,60
Chanteur(euse) 115,56 179,12 112,55 157,57 2 851,08 3 991,51 3 421,31
Musicien(ne) avant spectacle sur scène 117,85 0,00 114,77 160,69 2 907,60
Musicien(ne) accompagnant tout le show 117,85 0,00 114,77 160,69 2 907,60 4 070,70
Musicien(ne) dîner + 1er show 0,00 179,12 160,69 4 070,70
Musicien(ne) dîner + 2 shows 0,00 240,80 216,72 5 489,95
Attraction/artiste de variété 117,85 182,65 114,77 160,69 2 907,60 4 070,70 3 489,16

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.

Pour les artistes poly compétents(tes) la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public.

Prime de capitaine remplaçant(e) :

• Salles avoisinant 300 places au maximum :
– niveau 1 : une représentation 17,25 € ; deux représentations 24,13 € ;
– niveau 2 : une représentation 8,63 € ; deux représentations 12,07 €.

• Salles dépassant 300 places :
– niveau 1 : une représentation 18,10 € ; deux représentations 25,36 € ;
– niveau 2 : une représentation 9,04 € ; deux représentations 12,68 €.

• Répétition d'entretien :
Pour un service de 3 heures 30 minutes échauffement compris : 44,86 €.

Hors troupe constituée

(En euros.)

Nombre de représentations par mois
1 à 7 8 à 15 16 à 24
Salles avoisinant 300 places au maximum
Danseurs(euses) solistes et autre artiste de cabaret soliste 89,40 86,58 84,83
Danseurs(euses) et autres artistes de cabaret 83,60 81,81 80,17
Artiste de variété/attraction pour 40 min [1] 92,89 84,98 83,27
pour 60 min [1] 115,55 105,72 103,60
pour 80 min [1] 137,28 125,62 123,09
Chanteur(euse) soliste ou groupe de chanteurs(euses) solistes 104,00 95,16 93,25
Musicien(ne) 104,00 95,16 93,25
Salles supérieures à 300 places
Danseurs(euses) solistes 113,93 104,23 102,14
Danseurs(euses) et autres artistes de cabaret 103,20 94,42 92,52
Artiste de variété/attraction pour 40 min [1] 144,00 131,75 129,12
pour 60 min [1] 195,09 178,51 174,93
pour 80 min [1] 225,61 206,42 202,29
Chanteur(euse) soliste ou groupe de chanteurs(euses) solistes 124,75 114,15 111,86
Musicien(ne) 124,75 114,15 111,86
[1] Temps de travail effectué sur scène.

Grille de salaires minimaux techniciens
Régie/Plateau

(En euros.)

Fonction Niveau de qualification Jauge
– 300 300 à 700 700
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois de travail
0 à 2 h
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois de travail
0 à 2 h
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois de travail
0 à 2 h
Directeur(trice) technique Cadre groupe 2 22,55 24,80 3 419,58 3 517,35 23,45 25,79 3 556,24 3 657,91
Régisseur(euse) général(e) Cadre groupe 2 16,99 18,69 2 577,15 2 650,83 21,42 23,56 3 249,17 3 342,06 22,27 24,50 3 377,79 3 474,36
Régisseur(euse) de scène
Connaît les 3 domaines avec une spécialisation particulière son, lumière ou plateau
Agent de maîtrise 16,32 17,96 2 475,86 2 546,65 18,13 19,94 2 749,17 2 827,77 18,85 20,73 2 858,49 2 940,22
Chef machiniste Agent de maîtrise 16,43 18,07 2 491,94 2 563,19 18,06 19,87 2 739,53 2 817,85 18,79 20,67 2 850,46 2 931,95
Régisseur(euse) son, lumière, plateau Agent de maîtrise 14,72 16,20 2 233,10 2 296,95 16,20 17,82 2 456,57 2 526,80 16,84 18,53 2 554,64 2 627,68
Régisseur(euse) (cabaret jusqu'à 300 places) Agent de maîtrise 13,03 14,33 1 975,86 2 032,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Régisseur(euse) adjoint, sous-chef machiniste, électricien(ne) spectacle, électricien(ne) site, accessoiriste, machiniste Employés qualifiés groupe 1 12,17 13,39 1 845,64 1 898,41 13,40 14,74 2 032,14 2 090,24 13,94 15,33 2 114,13 2 174,57
Brigadier(ière) Employés qualifiés groupe 2 11,96 13,15 1813,49 1 865,34 13,31 14,64 2 019,28 2 077,01 13,85 15,24 2 101,27 2 161,35
Manutentionnaire, personnel entretien Employés 11,85 13,04 1 797,41 1 848,80 13,09 14,40 1 985,51 2 042,27 13,61 14,97 2 064,29 2 123,30
Nota 1 : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales.
Nota 2 : le taux horaire de toute heure commencée sur la plage horaires 0 heure – 2 heures est majoré de 10 %.
Nota 3 : pour qu'un salarié ait la qualification sous-chef il doit avoir obligatoirement un chef.

Costumes

(En euros.)

Fonction Niveau de qualification Jauge
– 300 300 à 700 700
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois travail
0 à 2 h
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois travail
0 à 2h
Heures Heures
de 0 à 2 h
Mois Mois travail
0 à 2 h
Costumier(ière) [1] Cadre
Groupe 2
16,65 18,32 2 525,70 2 597,91 18,51 20,36 2 807,05 2 887,30 19,25 21,17 2 919,59 3 003,06
Chef habilleur(euse) chef couturier Agent
de maîtrise
13,25 14,58 2 009,63 2 067,09 14,72 16,20 2 233,10 2 296,95 15,31 16,84 2 321,52 2 387,89
Couturier(ière) senior (G1) Employé
Groupe 1
11,91 13,11 1 807,06 1 858,72 13,23 14,55 2 006,41 2 063,77 13,74 15,11 2 083,58 2 143,15
Couturier(ière) Employé
Groupe 2
11,61 12,77 1 760,25 1 810,57 12,34 13,57 1 871,37 1 924,87 12,84 14,12 1 946,92 2 002,59
Habilleur(euse) Employé 11,22 12,34 1 701,69 1 750,34 12,22 13,44 1 853,69 1 906,68 12,71 13,98 1 927,63 1 982,74
Nota 1 : cette liste est donnée à titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter à la grille de fonction des clauses générales.
[1] Costumière : responsable création des costumes.

Grille de salaires salle/cuisine/plonge

(En euros.)

Niveau de qualification Échelon Salaire contrats
de plus de 6 heures semaine
Salaire contrat
de 6 heures semaine
Taux horaire Salaire mensuel
base 151,67 h
Taux horaire
Cadres groupe 1 19,73 2 991,87 21,7
Cadres groupe 2 16,25 2 464,56 17,87
Cadres groupes 3 13,95 2 115,69 15,34
Agents de maîtrise 1 11,91 1 807,02 13,11
2 12,10 1 835,96 13,32
Employés qualifiés groupe 1 1 11,69 1 773,26 12,86
2 11,79 1 787,73 12,97
Employés qualifiés groupe 2 1 11,39 1 728,25 12,53
2 11,54 1 750,75 12,7
Employés 1 11,21 1 700,92 12,34
2 11,31 1 715,38 12,44
Annexe 4
en vigueur étendue

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabarets avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements

• Grille de salaires minimaux artistes-interprètes en tournée.
• Grille de salaires minimaux techniciens(nes) en tournée.

En application du titre VI des clauses communes et du titre V de l'annexe 4.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée
Spectacles d'art dramatique, lyrique, chorégraphique, de marionnettes, de music-hall

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel [1]
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Artiste dramatique
Rôle principal [4] 188,04 170,58 152,89 132,46 2 827,13
Rôle de plus de 100 lignes [2] 167,94 149,06 134,20 104,42 2 283,12
Rôle de 1 à 100 lignes [2] 126,11 112,22 102,28 91,92 1 953,72
Figurant(e) 104,00 98,21 92,89 85,80 1 794,68
Diseur(euse), conteur(euse) 167,94 149,06 134,20 104,42 2 283,12
Artiste lyrique
1er rôle 209,02 192,17 174,19 146,50 3 122,92
Second rôle 167,94 149,06 134,20 104,42 2 283,12
Artiste des chœurs 115,26 104,00 94,30 83,85 1 791,12
Artiste chorégraphique
Danseur(euse) soliste 188,04 170,58 152,89 132,46 2 827,13
Danseur(euse) du ballet 138,72 123,42 112,46 100,67 2 144,90
Artiste marionnettiste
Marionnettiste 128,78 114,65 104,44 93,78 1 989,74
Artiste de music-hall
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 209,02 192,17 174,19 146,50 3 129,10
1er assistant(e) des attractions 115,26 104,00 94,30 91,38 1 794,68
Autre assistant(e) 103,71 91,54 88,55 86,73 1 737,84
Artiste du cirque [3]
Artiste de cirque 123,64 112,83 102,28 91,92 1915,42
[1] Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe 4).
[2] La ligne s'entend de 32 lettres..
[3] Engagé(e) dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
[4] Le rôle principal est décidé de gré à gré. Le ou les rôles principaux doivent être mentionnés comme tels au contrat.

Orchestres symphoniques et lyriques de droit privé, à partir de 10 musiciens et plus :
Le cachet minimum de représentation ne peut être inférieur à 104,21 euros, incluant un raccord d'une heure avant le concert, la journée de répétitions de 2 services est fixée à 90,05 euros.
Le salaire minimum mensuel est fixé à 2 492,09 euros à partir de 22 services jusqu'à 30, au-delà il sera versé une rémunération supplémentaire au pro rata temporis.

Comédie musicale/théâtre musical

(En euros.)

Nombre de représentations par mois Salaire mensuel
De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
1er Chanteur(euse) soliste/1er rôle 204,46 182,95 164,82 3 291,82
Chanteur(euse) soliste/2nd rôle 164,25 145,00 129,70 2 595,18
Choriste 114,41 100,82 90,49 1 807,63
1er danseur(euse) soliste/1er rôle 204,47 182,95 164,82 3 291,82
Danseur(euse) soliste/2d rôle 190,87 167,09 146,69 2 937,27
Artiste chorégraphique d'ensemble 164,25 145,00 129,70 2 595,18
Artiste de music-hall, illusionniste 204,47 182,95 164,82 3 291,82
1er assistant(e) des attractions 111,01 99,68 89,93 1 798,52
Autre assistant(e) 100,19 89,75 83,26 1 701,34

Spectacles de variétés/concerts

(En euros.)

Artistes de variétés Nombre de représentations par mois Salaire mensuel [1]
De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Salles de moins de 300 places
(ou premières parties de spectacles ou plateaux découvertes ou spectacles promotionnels)
Chanteur(euse) soliste 114,43 104,19 94,48 86,54 1 878,62
Groupe constitué d'artistes solistes 114,43 104,19 94,48 86,54 1 878,62
Choriste 114,43 104,19 94,48 86,54 1 878,62
Danseur(euse) 114,43 104,19 94,48 86,54 1 878,62
Autres salles
Chanteur(euse) soliste 167,94 149,06 134,19 119,64 2 814,47
Groupe constitué d'artistes solistes 149,06 132,75 120,01 110,23 2 343,11
Choriste dont la partie est intégrée au score 145,30 129,28 117,84 114,99 2 299,63
Choriste 117,31 104,36 95,74 88,31 1 825,70
Danseur(euse) 117,31 104,36 95,74 88,31 1 825,70
[1] Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe 4).
En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II-3, article 4.3, titre II de l'annexe musique : 114,43 euros.

(En euros.)

Artistes musiciens(nes) Nombre de représentations par mois Salaire mensuel [1]
Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus
Cachet par représentation
Petites salles [2] ou premières parties de spectacle [3] 116,67 101,95 1 925,71
Autres salles 169,32 148,85 131,01 2 882,85
Comédies musicales et orchestres de plus de 10
Musiciens(nes)
Engagement < 1 mois 126,14 126,14 126,14
Engagement > 1mois 2 504,44
[1] Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe 4).
[2] Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
[3] Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du (de la) musicien(ne) ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini à l'article 4.3 du II-3 de l'annexe musique : 114,43 euros.

Spectacles de cabarets et de revues
Troupe constituée

(En euros.)

Cachet minimum isolé jusqu'à 7 cachets dans le mois Plus de 7 cachets dans le mois hors mensualisation Salaire mensuel
Pour une soirée
ou matinée
de une représentation
Pour une soirée
ou matinée
de deux représentations
consécutives
Pour une soirée
ou matinée
de une représentation
Pour une soirée
ou matinée
de deux représentations
consécutives
Pour 26 à 30
représentations mois
non consécutives
Pour 52 à 56
représentations mois
consécutives
mini 2 à 2
Capitaine niveau 1 123,12 190,85 119,92 167,89 3 037,73 4 252,83
Capitaine niveau 2 113,18 175,42 110,22 154,33 2 792,23 3 909,22
Danseurs(euses) solistes et autres artistes solistes 102,82 159,33 100,14 140,20 2 647,51 3 551,07
Danseurs(euses) de revue 93,92 145,36 91,48 127,44 2 305,81 3 228,12
Autres artistes de revue 91,41 141,01 89,03 124,03 2 244,38 3 142,16
Chanteur(euse) 125,60 194,69 122,33 171,26 3 099,03 4 338,62
Musicien(ne) avant spectacle sur scène 128,10 124,76 174,67 3 160,46
Musicien(ne) accompagnant tout le show 128,10 124,76 174,67 3 160,46 4 424,68
Attraction/artiste de variété 128,10 198,55 124,76 174,67 3 160,46 4 424,68

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.

• Prime de capitaine remplaçant(e) :
– niveau 1 : une représentation 17,78 € ; deux représentations 24,89 € ;
– niveau 2 : une représentation 8,88 € ; deux représentations 12,42 €.

• Répétition d'entretien :
Pour un service de 3 heures 30 minutes échauffement compris : 44,86 €.

Hors troupe constituée

(En euros.)

Nombre de cachets
De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24
Danseurs(euses) solistes 122,90 112,42 110,14
Danseurs(euses) et autres artistes de cabaret 111,31 101,83 99,79
Artiste de variété/attraction Pour 40 min [1] 156,84 143,50 140,62
Pour 60 min [1] 212,48 194,41 190,51
Pour 80 min [1] 245,73 224,83 220,32
Chanteur(euses) soliste ou groupe de chanteurs(euses) solistes 135,87 124,33 121,84
Musicien(ne) 135,87 124,33 121,84
[1] Temps de travail effectué sur scène.

• Cachet de répétition applicable au 1er décembre 2022 :
Le cachet de répétition est fixé à 89,63 euros (pour un ou deux services de répétitions de quatre heures dans la même journée).
Pour les musiciens(nnes), les jours de répétition seront rémunérés comme salaires sur la base définie en annexe.

• Défraiements et indemnités :

• Le montant des défraiements est de 100,70 € par jour :
soit chambre et petit déjeuner 66,78 € – chaque repas principal 16,96 €.

Ces défraiements s'appliquent aux artistes, techniciens et personnels administratifs en tournée.

• Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques :
Costume de ville : 8,65 €.
Tenue de soirée : 11,98 €.

Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 254,97 €.

(En euros.)

Techniciens en tournée Salaire horaire [*] Salaire mensuel
(35 h hebdo)
Classification commune nouvelle convention
Cadres
(Gr 2)
Directeur(trice) technique, régisseur(euse) général, concepteur(trice) du son, ingénieur(e) du son, concepteur(trice) lumière/éclairagiste, réalisateur(trice) lumière, décorateur(trice), architecte-décorateur(trice), scénographe, costumier(ière)-ensemblier(ière), chef costumier(ière), concepteur(trice) costumes, concepteur(trice) coiffure, perruques, concepteur(trice) maquillage, masques, réalisateur(trice) pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur(e) du son-vidéo, chef opérateur(trice), directeur(trice) technique site, régisseur(euse) général(e) site 19,26 2 920,72
Agent de maîtrise Régisseur(euse), régisseur(euse) d'orchestre, régisseur(euse) de production, conseiller(ière) technique effets spéciaux, concepteur(trice) artificier(ière), régisseur(euse) plateau, régisseur(euse) son, régisseur(euse) lumière, régisseur(euse) de scène, régisseur(euse) de chœur, opérateur(trice) son, preneur(euse) de son, technicien(ne) console, sonorisateur(trice), réalisateur(trice) son, monteur(euse) son, régisseur(euse) lumière, chef électricien(ne), pupitreur(euse), technicien(ne) CAO-PAO, opérateur(trice) lumière, chef machiniste, régisseur(euse) plateau, chef monteur(euse) de structures, ensemblier(ière) de spectacle, réalisateur(trice) coiffure/perruques, réalisateur(trice) costumes, réalisateur(trice) maquillages, masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleur(euse), chef couturier(ière), chef atelier de costumes, cadreur(euse), monteur(euse), opérateur(trice) image/pupitreur(euse), opérateur(trice) vidéo, régisseur(euse) audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur(euse) de site 16,43 2 491,20
Employés qualifiés
(Gr 1)
Régisseur(euse) adjoint, technicien(ne) de maintenance en tournée et festival, technicien(ne) de pyrotechnie, technicien(ne) effets spéciaux, artificier(ière), technicien(ne) groupe électrogène, technicien(ne) son, technicien(ne) instruments, accordeur(euse), électricien(ne), technicien(ne) lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur(trice), accrocheur(euse)-rigger, assistant(e) décorateur(trice), cintrier(ière), constructeur(trice) décors structures, menuisier(ière) de spectacle, peintre décorateur(trice), sculpteur(trice) de spectacle, serrurier(ière) de spectacle, staffeur(euse), constructeur(trice) machiniste, machiniste, tapissier(ière) de spectacle, sous-chef machinerie, technicien(ne) de structures, monteur(euse) de structures, monteur(euse) (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacle, technicien(ne) hydraulique, coiffeur(euse)/posticheur(euse), couturier(ière) Gr1, maquilleur(euse), modiste de spectacle, perruquier(ière), plumassier(ière) de spectacle, tailleur(euse), costumier(ière) (spectacle en tournée), technicien(ne) vidéo, projectionniste, technicien(ne) prompteur(euse), technicien(ne) visuel site, électricien(ne) site, monteur(euse) de structures site, serrurier(ière) site, tapissier(ière) site 14,16 2 147,58
Employés qualifiés
(Gr 2)
Technicien(ne) de plateau ou brigadier(ière), prompteur(euse), souffleur(euse), poursuiteur(euse), peintre, cariste de spectacles, habilleur(euse)-couturier(ière), habilleur(euse)-perruquier(ière), couturier(ière), agent(e) de sécurité, peintre site, cariste site, chauffeur(euse), électricien(ne) d'entretien 13,03 1 975,79
[1] En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amenée à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe.
Annexe 5
en vigueur étendue

Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

• Grille de salaires minimaux artistes-interprètes.
• Grille de salaires minimaux personnel technique.

En application du titre VI des clauses communes et des articles 3.4, 3.5 et 4.3 de l'annexe 5.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Artistes interprètes du cirque et musiciens(nes)
Exploitation des spectacles

La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.

(En euros.)

Nombre de cachet par mois 1 à 7 8 à 11 Salaire mensuel
En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau)
Rémunération 112,18 102,15 1 832,81
En tournée (hors chapiteau)
Rémunération 123,64 110,02 1 915,42

Répétitions. Création

(En euros.)

Cachet de base par jour 102,15
Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque 59,73
Salaire mensuel 1 699,31

La rémunération mensuelle étant entendue pour 151,67 heures, pour un contrat d'une durée minimale d'un mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

Grille de salaires Personnels techniques

Niveaux de qualifications Salaire brut minimum
pour un horaire mensuel
de 151 heures 67 minutes
Salaire horaire
Cadres 3 411,21 € 22,49 €
Groupe 1
Cadres 2 810,84 € 18,53 €
Groupe 2
Cadres 2 199,35 € 14,50 €
Groupe 3
Agents de maîtrise 2 059,75 € 13,58 €
Employés qualifiés 1 829,05 € 12,06 €
Groupe 1
Employés qualifiés 1 734,10 € 11,43 €
Groupe 2
Employés 1 701,34 € 11,22 €
Annexe 6
en vigueur étendue

Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre

En application du titre VI des clauses communes et de l'article 3 de l'annexe 6.

Artistes interprètes de la musique

Cachet de base (pour un service de 4 h 00 indivisible) : 152,93 €.

Figuration chorégraphique

Ce sont les figurants(es) sans formation initiale qui interprètent quelques chorégraphies basiques.

Le cachet de base est de 91,06 € (pour un service de 4 h 00 indivisible).

Création du spectacle

Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d'auteurs qui leurs sont dus, lorsque des artistes-interprètes sont associés à la création du spectacle : chorégraphie ou scénographie ou mise en scène, ils perçoivent un salaire de 226,56 € minimum versé à l'occasion de la première représentation qui suit la création et qu'ils seront amenés à diriger ou superviser.

Cachet minimum de répétitions

Le cachet minimum de répétitions pour tout artiste interprète de la musique et de la danse est de 101,95 € (service de 3 h 00).

Pour les figurations chorégraphiques le cachet est de 59,05 € (service de 3 h 00).